opencaselaw.ch

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Vermögen

Wallis · 2026-06-16 · Français VS
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 CPP); que l’appel est « réputé retiré » si la partie qui l’a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (art. 407 al. 1 let. c CPP); que, si le prévenu qui a interjeté appel doit comparaître personnellement à l'audience mais refuse de révéler où il réside, si bien que la citation ne peut lui être notifiée, la fiction de retrait de l'art. 407 al. 1 let. c CPP intervient sans autre forme de procès; qu’une notification de la citation par voie édictale au sens de l’art. 88 al. 1 CPP n’entre donc pas en considération, faute de quoi ladite fiction resterait toujours lettre morte (ATF 148 IV 362 consid. 1.6.2); que peu importe en outre, dans ce cas, que l’appelant soit en contact avec son défenseur (même arrêt consid. 1.10.3); qu’un plaideur ne peut ainsi exiger la mise en œuvre d’une procédure d’appel tout en refusant d’y collaborer; qu’un tel comportement est contraire à la bonne foi et ne mérite aucune protection juridique (même arrêt consid. 1.10.3; cf., ég., ATF 149 IV 259 consid. 2.4.1); que, dans la même ligne, la personne prévenue ne peut exiger que la procédure d'appel se déroule et, dans le même temps, refuser de coopérer en demeurant inatteignable, même par sa défense; qu’en pareille hypothèse, elle est réputée renoncer implicitement à la procédure d’appel (ATF 149 précité consid. 2.4.1 et 2.4.3); qu’en l’espèce, le prévenu qui a interjeté appel doit être cité personnellement à comparaître aux débats de seconde instance (art. 87 al. 4 et 405 al. 2 1e phr. CPP); que la tentative de notification à l’adresse indiquée par ses soins a échoué, le pli étant revenu avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée »; que sa curatrice ignore son adresse; que son avocate n’est plus en contact avec lui, de sorte qu’elle n’a pu communiquer au tribunal ni son adresse ni les informations requises en lien avec sa situation personnelle et financière; qu’il s’ensuit le retrait de l’appel de Y _________ au sens de l’art. 407 al. 1 let. c CPP;

- 5 - qu’il se justifie par conséquent de disjoindre l’affaire opposant le Ministère public et X _________ à Y _________ (TCV P1 26 83) et celle opposant le Ministère public et X _________ à Z _________ (TCV P1 26 43); que la cause TCV P1 26 83 est rayée du rôle; qu’eu égard à la simplicité de la cause et au fait que la procédure de seconde instance n’a pas été conduite jusqu’à son terme, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais y relatifs sont fixés à 200 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 1 et 22 let. f LTar); qu’ils sont mis à la charge de Y _________ (art. 428 al. 1 CPP); que le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP); que l’art. 135 s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP); que, suivant l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie; qu’en instance d’appel devant le Tribunal cantonal, les honoraires du conseil juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 let. j LTar); que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant à 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar); qu’est rémunéré au plein tarif par le département dont relèvent les finances le conseil juridique commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire; art. 30 al. 2 let. a LTar); qu’en l’espèce, compte tenu de la peine qu’il encourait, le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 let. b CPP); que son défenseur d’office doit dès lors être rémunéré « au plein tarif » pour la procédure de seconde instance; que l’activité utilement exercée par son avocate a pour l’essentiel consisté à s’entretenir avec son client, prendre connaissance du jugement de première instance, rédiger une déclaration d’appel motivée, à tenter de joindre son client et à rédiger trois brefs courriers au tribunal; que son décompte de frais fait état de 720 minutes consacrée à la procédure d’appel et de 127 fr. 30 de débours; que sous réserve du poste « finalisation du dossier »

- 6 - (30 minutes) dont on ne voit pas à quoi il correspond, les activités décomptées étaient manifestement utiles à l’accomplissement du mandat; que dans ces conditions, sa rémunération peut être arrêtée à 3350 fr., TVA et débours compris; que, dès que sa situation financière le lui permettra, le condamné remboursera au canton du Valais la somme de 3350 fr. (art. 135 al. 4 CPP);

Dispositiv
  1. Les causes TCV P1 26 43 (MP et X _________ c. Z _________) et TCV P1 26 83 (MP et X _________ et Y _________) sont disjointes.
  2. L’appel interjeté par Y _________ est retiré et la cause TCV P1 26 83 est rayée du rôle.
  3. Les frais de la procédure d’appel TCV P1 26 83, par 200 fr., sont mis à la charge de Y _________.
  4. Le canton du Valais versera à Me Laïtka Dubail une indemnité de 3350 fr. en rétribution de son activité de défenseur d’office de Y _________ en seconde instance.
  5. Dès que sa situation financière le lui permettra, Y _________ remboursera au canton du Valais (art. 135 al. 4 CPP) la somme de 3350 francs. Sion, le 16 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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DÉCISION DU 16 JUIN 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Camille Rey-Mermet, présidente; Michael Steiner et Geneviève Berclaz Coquoz, juges; Geneviève Fellay, greffière,

en la cause

Office régional du ministère public du Bas-Valais, représenté par Grégoire Comtesse, procureur à St-Maurice, et

X _________, partie plaignante,

contre

Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Laïtka Dubail, avocate à Martigny,

et

- 2 -

Z _________, prévenu appelant, représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron.

(fiction de retrait de l’appel [art. 407 al. 1 let. c CPP], disjonction) appel contre le jugement du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice du 11 février 2026 (MAR P1 25 107)

- 3 -

l’ensemble des actes de la procédure pénale opposant le Ministère public et X _________ d’une part, à Z _________ et Y _________ d’autre part; le jugement du 11 février 2026 par lequel le Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice a reconnu Y _________ coupable de lésions corporelles simples, représentation de la violence, brigandage et séjour illégal et l’a condamné à une peine privative de liberté de 380 jours et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans; la condamnation prononcée dans ce même jugement à l’encontre de Z _________, lui- même reconnu coupable de diverses infractions; les appels formés par les deux condamnés contre ce jugement; les conclusions de Y _________ tendant à son acquittement intégral; l’ordonnance du 21 avril 2026 par laquelle la direction de la procédure a cité les parties concernées par la procédure de seconde instance, dont Y _________, à comparaître aux débats d’appel fixés le 2 juillet 2026 à 9 heures; l’ordonnance du 12 mai 2026 par laquelle la direction de la procédure a relevé que le pli recommandé contenant la citation aux débats d’appel adressé à Y _________ (c/o A _________) avait été retourné par la poste au Tribunal cantonal avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée » et a imparti à l’avocate de l’intéressé un délai de dix jours pour fournir l’adresse actuelle de son mandant; le courrier du 21 mai 2026 dans laquelle Me Laïtka Dubail a indiqué qu’elle n’avait plus de contact avec son client, dont l’adresse lui est inconnue; l’ordonnance du 28 mai 2026 par laquelle la direction de la procédure a informé Me Dubail que dès lors que son mandant devait être cité personnellement aux débats de seconde instance, elle entendait faire application de l’art. 407 al. 1 let. c CPP et constater que l’appel formé par Y _________ devait être considéré comme retiré; le décompte de frais transmis par Me Dubail en date du 3 juin suivant;

- 4 -

considérant

qu’aux termes de l’art. 405 al. 2 CPP, la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint; que lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement; qu’en pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (art. 87 al. 4 CPP); que l’appel est « réputé retiré » si la partie qui l’a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (art. 407 al. 1 let. c CPP); que, si le prévenu qui a interjeté appel doit comparaître personnellement à l'audience mais refuse de révéler où il réside, si bien que la citation ne peut lui être notifiée, la fiction de retrait de l'art. 407 al. 1 let. c CPP intervient sans autre forme de procès; qu’une notification de la citation par voie édictale au sens de l’art. 88 al. 1 CPP n’entre donc pas en considération, faute de quoi ladite fiction resterait toujours lettre morte (ATF 148 IV 362 consid. 1.6.2); que peu importe en outre, dans ce cas, que l’appelant soit en contact avec son défenseur (même arrêt consid. 1.10.3); qu’un plaideur ne peut ainsi exiger la mise en œuvre d’une procédure d’appel tout en refusant d’y collaborer; qu’un tel comportement est contraire à la bonne foi et ne mérite aucune protection juridique (même arrêt consid. 1.10.3; cf., ég., ATF 149 IV 259 consid. 2.4.1); que, dans la même ligne, la personne prévenue ne peut exiger que la procédure d'appel se déroule et, dans le même temps, refuser de coopérer en demeurant inatteignable, même par sa défense; qu’en pareille hypothèse, elle est réputée renoncer implicitement à la procédure d’appel (ATF 149 précité consid. 2.4.1 et 2.4.3); qu’en l’espèce, le prévenu qui a interjeté appel doit être cité personnellement à comparaître aux débats de seconde instance (art. 87 al. 4 et 405 al. 2 1e phr. CPP); que la tentative de notification à l’adresse indiquée par ses soins a échoué, le pli étant revenu avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée »; que sa curatrice ignore son adresse; que son avocate n’est plus en contact avec lui, de sorte qu’elle n’a pu communiquer au tribunal ni son adresse ni les informations requises en lien avec sa situation personnelle et financière; qu’il s’ensuit le retrait de l’appel de Y _________ au sens de l’art. 407 al. 1 let. c CPP;

- 5 - qu’il se justifie par conséquent de disjoindre l’affaire opposant le Ministère public et X _________ à Y _________ (TCV P1 26 83) et celle opposant le Ministère public et X _________ à Z _________ (TCV P1 26 43); que la cause TCV P1 26 83 est rayée du rôle; qu’eu égard à la simplicité de la cause et au fait que la procédure de seconde instance n’a pas été conduite jusqu’à son terme, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais y relatifs sont fixés à 200 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 1 et 22 let. f LTar); qu’ils sont mis à la charge de Y _________ (art. 428 al. 1 CPP); que le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP); que l’art. 135 s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP); que, suivant l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie; qu’en instance d’appel devant le Tribunal cantonal, les honoraires du conseil juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 let. j LTar); que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant à 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar); qu’est rémunéré au plein tarif par le département dont relèvent les finances le conseil juridique commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire; art. 30 al. 2 let. a LTar); qu’en l’espèce, compte tenu de la peine qu’il encourait, le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 let. b CPP); que son défenseur d’office doit dès lors être rémunéré « au plein tarif » pour la procédure de seconde instance; que l’activité utilement exercée par son avocate a pour l’essentiel consisté à s’entretenir avec son client, prendre connaissance du jugement de première instance, rédiger une déclaration d’appel motivée, à tenter de joindre son client et à rédiger trois brefs courriers au tribunal; que son décompte de frais fait état de 720 minutes consacrée à la procédure d’appel et de 127 fr. 30 de débours; que sous réserve du poste « finalisation du dossier »

- 6 - (30 minutes) dont on ne voit pas à quoi il correspond, les activités décomptées étaient manifestement utiles à l’accomplissement du mandat; que dans ces conditions, sa rémunération peut être arrêtée à 3350 fr., TVA et débours compris; que, dès que sa situation financière le lui permettra, le condamné remboursera au canton du Valais la somme de 3350 fr. (art. 135 al. 4 CPP); Par ces motifs, Prononce

1. Les causes TCV P1 26 43 (MP et X _________ c. Z _________) et TCV P1 26 83 (MP et X _________ et Y _________) sont disjointes. 2. L’appel interjeté par Y _________ est retiré et la cause TCV P1 26 83 est rayée du rôle. 3. Les frais de la procédure d’appel TCV P1 26 83, par 200 fr., sont mis à la charge de Y _________. 4. Le canton du Valais versera à Me Laïtka Dubail une indemnité de 3350 fr. en rétribution de son activité de défenseur d’office de Y _________ en seconde instance. 5. Dès que sa situation financière le lui permettra, Y _________ remboursera au canton du Valais (art. 135 al. 4 CPP) la somme de 3350 francs. Sion, le 16 juin 2026