Sachverhalt
1. 1.1 Y _________, née en xxxx, a fui l’Ukraine pour la Suisse en avril 2022, avec son fils mineur (né en xxxx1) et sa fille majeure. Mise au bénéfice d’un permis S, elle a été hébergée, à partir du 13 avril 2022, au foyer de A _________, avant d’être dirigée vers le Bureau d’accueil pour candidats réfugiés du B _________ (BACR); le Service de l’action sociale du canton du Valais (SAS) lui a mis à disposition, dès le 28 avril 2022, un appartement sis à C _________. Y _________ a versé en cause un diplôme de médecin délivré en juin xxxx2 par l’Uni- versité de médecine de Crimée, dont l’authenticité n’a pas pu être vérifiée; le statut particulier de la République Autonome de Crimée, sous occupation russe, n’a pas permis à la commission rogatoire d’aboutir (dos. p. 343). A ce stade, il faut retenir que la précitée a bien achevé des études universitaires de médecine à l’étranger. Selon ses déclarations, elle a ensuite travaillé plusieurs années au sein d’un hôpital pu- blic, dans le service de dermatologie (dos. p 45 [R/Q4]; PV du 5 mai 2026 [R/Q3]), sans que l’on ne puisse en déduire qu’elle a ainsi acquis une formation postgrade dans ce domaine de spécialisation. En effet, hormis son diplôme de médecin, les titres et certifi- cats dont dispose l’intéressée se limitent à des attestations de participation à des cours et des formations dispensés par des organismes privés, comme des marques de cos- métique ou des instituts étrangers, obtenus, pour la plupart, en Ukraine (dos. p. 93 ss et
p. 441 s. [R/Q6, R/Q7 et R/Q10]). A ce sujet, Y _________ a expliqué, de façon plutôt approximative, avoir continué ses études « dans l’esthétisme » à D _________ et à
- 7 - E _________, pour atteindre « le niveau européen » et avoir travaillé dans des cabinets privés de cosmétologie, de dermatologie et dans des salons de beauté (dos. p. 442 [R/Q10]). Invitée à renseigner plus précisément sur ses qualifications professionnelles, la précitée a botté en touche, affirmant qu’être « cosmétologue » ou « dermatologue » en Ukraine revenait au même (PV du 5 mai 2026 [R/Q3]). Ses explications au sujet de l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant de venir en Suisse ne sont pas vraiment plus claires : ainsi, après s’être revendiquée « médecin responsable du service derma- tologique » (dos. p. 46 [R/Q7]), elle a relaté avoir sa propre clinique d’esthétique à F _________, précisant qu’il s’agissait d’une affaire familiale « avec [s]on époux » (dos.
p. 146 [R/Q4]) - ce que ce dernier a confirmé par écrit (dos. p. 279) -, avant de déclarer avoir été seulement employée d’un centre de cosmétologie par laser dans la capitale ukrainienne, que ni elle, ni son mari, ne possédait; mais la prévenue d’ajouter que, en tant que « médecin général » au service de ce centre, elle était néanmoins propriétaire des appareils de soins qu’elle utilisait (dos. p. 442 [R/Q8 à R/Q11]). Au vu de ce qui précède, il est retenu en faits que l’accusée ne dispose pas d’une formation profession- nelle susceptible d’être reconnue en Suisse sous le titre postgrade de médecin derma- tologue. Y _________ a expliqué avoir commencé à étudier le français pour atteindre « le niveau B4 » nécessaire, selon elle, pour faire reconnaître son diplôme en Suisse (dos. p. 45 [R/Q4]); elle souhaitait aussi apprendre la langue avant d’achever les démarches pour obtenir une autorisation de pratiquer (dos. p. 600 [R/Q1]). Il est acquis qu’elle ne dispose pas d’un diplôme de médecin reconnu en Suisse et qu’elle n’a rien entrepris pour faire enregistre son diplôme étranger dans le registre des professions médicales; elle n’a, non plus, jamais reçu d’autorisation de pratiquer une profession médicale dans ce pays. La précitée a encore indiqué que, à F _________, elle disposait d’un bon niveau de vie, lequel lui avait notamment permis d’acheter une voiture BMW X5 (dos. p. 51 [R/Q34]). Après avoir amené et utilisé ce véhicule en Suisse, elle l’a remis à son mari, resté en Ukraine (dos. p. 261 [R/Q12]). 1.2 Dès son arrivée en Valais, Y _________ a bénéficié de prestations de l’aide sociale, à savoir une aide personnelle sous la forme d’un accompagnement assuré par une as- sistante sociale (G _________ jusqu’en octobre 2022, puis H _________) et une aide matérielle. Celle-ci était composée d’un montant mensuel versé en deux fois chaque 15 jours pour les dépenses de première nécessité et qui s’élevait à 220 fr. (180 fr. pour elle et 40 fr. pour son fils) pendant l’hébergement en foyer, puis à 720 fr. (500 fr. pour elle et 220 fr. pour son fils); le loyer de l’appartement à C _________ était pris en charge, de
- 8 - même que certains autres frais, dont des frais de déplacement, pour un total de 26'533 fr. 50, auquel s’ajoutent les primes d’assurance-maladie (11'455 fr. 55) et les frais médi- caux (6811 fr. 60) de l’unité familiale. Au total, le SAS a indiqué avoir ainsi déboursé, depuis le 13 avril 2022, la somme de 44'800 fr. 65 en faveur de l’intéressée (dos. p. 567 s. et 579 s.). Celle-ci n’a plus perçu ces prestations à partir de la fin du mois de juin 2023, au vu des éléments mis au jour par l’instruction pénale (dos. p. 227, p. 273 [R/Q70] et 443 [R/Q16]). En appel, elle a encore déclaré qu’elle « comptai[t] rendre tout l’argent reçu [du social] après avoir ouvert [s]on cabinet » (PV du 5 mai 2026 [R/Q11]). Le BACR a exposé avoir transmis, le 14 avril 2022, à tous les détenteurs d’un permis S une lettre, traduite en ukrainien cyrillique, les informant de leurs droits et obligations en matière d’aide sociale (dos. p. 235 et 239). Ces personnes étaient également tenues de se présenter régulièrement au BACR et de signer le formulaire de contrôle hebdoma- daire de présence sur le territoire, lequel comporte, au bas, un encadré contenant une déclaration, prérédigée en français, d’absence de revenus et de prestations financières accessoires, et un rappel de l’obligation d’annoncer immédiatement toute modification de cette situation financière, sous peine de suites administratives, pénales et civiles (dos.
p. 238). En outre, le 11 mai 2023, Y _________ a, pour la première fois, rempli et signé la « déclaration de fortune et revenus », ainsi que la « déclaration individuelle de for- tune », libellées en ukrainien cyrillique et destinées au BACR. Elle a coché « Non » aux questions de savoir si elle disposait de nouveaux revenus ou fortune et a annoncé, pour seuls avoirs, un compte bancaire, ainsi qu’un appartement en Ukraine (dos. p. 231 et 235 ss). Y _________ a confirmé avoir rencontré à plusieurs reprises l’assistante sociale et dit avoir, dans le cadre de ces entretiens menés en présence d’un interprète, exprimé sa volonté d’exercer comme esthéticienne et élaboré un « business plan » afin, selon elle, de « sortir de l’aide sociale » (dos. p. 45 [R/Q3], 259 [R/Q2] et 449 [R/Q45]). Elle a affirmé avoir rempli, en décembre 2022, un formulaire pour « enregistrer officiellement son acti- vité » (dos. p. 49 [R/Q25]), ce qui s’est avéré controuvé (dos. p. 260 [R/Q5]). Sur ce, Y _________ a déclaré qu’elle n’avait pas annoncé les soins esthétiques qu’elle avait commencé à dispenser, car ceux-ci l’étaient majoritairement à titre gratuit (dos. p. 260 [R/Q6]) et ne représentaient pas un grand changement financier (dos. p. 447 [R/Q38]). Elle a soutenu que les services sociaux ne l’avaient informée ni du fait qu’elle devait obtenir une autorisation de pratiquer, ni de son obligation de déclarer sa fortune et ses revenus (dos. p. 259 ss [R/Q2, R/Q4 à R/Q6, R/Q17 et R/Q18]). Elle savait, en revanche,
- 9 - qu’elle devait annoncer tout voyage à l’étranger de plus de trois jours (dos. p. 262 [R/Q15]) et dit s’être elle-même renseignée auprès d’un « juriste à Berne » au sujet des soins esthétiques qu’elle avait ou non le droit de faire selon leur caractère plus ou moins invasif (dos. p. 46 [R/Q5]). Aux débats d’appel, elle a relaté s’être également adressée, quelques mois après son arrivée en Valais, à un « service à Sion » pour connaître les réquisits, notamment en termes de fonds propres, nécessaires pour ouvrir son propre cabinet d’esthétique (PV du 5 mai 2026 [R/Q11]). Déliée de son secret de fonction, H _________ a été entendue par la police le 1er juin
2023. Elle a exposé que Y _________ ne l’avait informée que le 17 février 2023, soit après la perquisition de son domicile, du fait qu’elle pratiquait des soins en Suisse, par- fois de manière rémunérée, tout en restant très évasive sur la nature et l’ampleur de cette activité (dos. p. 202 [R/Q2]). Après que l’assistante sociale lui avait fait remarquer qu’elle n’avait pas annoncé ces revenus malgré les prestations d’aide sociale perçues, l’intéressée a prétendu en avoir discuté avec sa prédécesseuse, ce qui ne correspond pas à ses propres déclarations en procédure (dos. p. 45 [R/Q3] et 259 [R/Q4]) et qui s’est avéré, une fois encore, controuvé (dos. p. 202 [R/Q2]). H _________ a confirmé que les administrés, dont la prévenue, étaient sensibilisés à leurs devoirs et obligations dès le début du droit aux prestations (dos. p. 202 [R/Q2]). Sur ce, Y _________ a déclaré que son assistante « ment[ait] », qu’elle avait « une dent contre [elle] » et « fera[it] tout pour qu[’elle] quitte la Suisse » (dos. p. 259 s. [R/Q4]). Force est cependant de constater que la version selon laquelle l’accusée aurait, dès avant le mois de février 2023, informé son assistante sociale de l’activité qu’elle exerçait - que ce soit à titre onéreux ou gratuit
- n’est nullement crédible. Elle s’inscrit non seulement en faux avec les déclarations des intervenantes du BACR, mais repose, en outre, sur un discours émaillé de contradictions et de contrevérités. Il est, par conséquent, retenu en faits que l’accusée n’a pas déclaré son activité avant que celle-ci soit découverte. 2. 2.1 Le 3 novembre 2022, X _________ écrivait au ministère public pour se plaindre des agissements de Y _________. Elle reprochait notamment à celle-ci de pratiquer des interventions esthétiques sans autorisation et déclarait avoir subi des gonflements au visage à la suite d’injections prodiguées par elle. Lors de la perquisition menée le 6 février 2023 au domicile de Y _________, un abon- dant matériel médical et paramédical a été retrouvé et séquestré. Son ampleur est in- compatible avec la version, soutenue un temps par la prévenue (dos. p. 49 [R/Q23 et
- 10 - R/Q26], p. 50 s. [R/Q32 s. et R/Q35 ss]), d’un usage personnel ou privé, au sein d’un cercle familial ou amical. Selon le rapport du 22 février 2023 de la pharmacienne cantonale (dos. p. 375 s.), la plupart des produits découverts, sans être illégaux, servent à des traitements réservés aux médecins titulaires d'une autorisation de pratiquer (seringues d'acide hyaluronique, ampoules d'hyaluronidase, ampoules de toxine botulique (Botox), ampoules Dermaheal LL, Radiesse Implant Iniectable, seringue Mesoeye C71, tampons de microneedling et adrénaline). La nature de ce matériel et la quantité de seringues retrouvées (préremplies avec de l'acide hyaluronique, pleines ou vides, avec ou sans aiguilles, neuves ou utili- sées) ne sont pas compatibles avec une utilisation personnelle. Et la pharmacienne can- tonale d’ajouter que l'état de certaines ampoules et seringues usées découvertes sur place renseigne sur des conditions d'hygiène douteuses et totalement inadaptées à ce genre de traitements. Selon le rapport de Swissmedic du 9 avril 2024 (dos. p. 436 ss), le matériel découvert comportait notamment des médicaments au sens de l’article 4 al. 1 let. a LPTh (am- poules d’hyaluronidase; ampoules PRX-T Lady [acide trichloroacétique]; ampoules de toxine botulique; ampoules Dermaheal LL [lipolytic]; ampoules d’adrénaline; ampoules de déxamethasone [cortisone]; ampoules de diphenhydramine [1ml]; ampoules de chlorure de sodium [9mg/l]; ampoules de Lidocaïne [2ml]), ainsi que des dispositifs mé- dicaux au sens de l’article 1 al. 1 ODim (acide hyaluronique Hyaon, Sardenya, Dermalax, Long Lasting, Rejuran, Stylage, Juvederm; seringue Mesoeye C 71; seringue Rege- novue; Radiesse Implant Injectable [hydroxylapatite de calcium]). Un appareil portant le logo « M _________ » et utilisant la technologie HIFU, censée avoir un effet liftant sur la peau par ultrasons focalisés de haute intensité, a également été séquestré. Il ne comporte aucun numéro de série. Y _________ a expliqué l’avoir acheté à J _________ et l’avoir importé depuis K _________. Selon elle, il s’agit d’un original, dont l’utilisation nécessite l’obtention d’un « certificat spécial » délivré au terme d’une formation spécifique (dos. p. 46 [R/Q7] et p. 261 [R/Q8]). Malgré plusieurs décla- rations d’intention en ce sens (dos. p. 46 et [R/Q8] et p. 260 [R/Q7]), elle n’a produit ni ce certificat, ni les documents techniques de l’appareil. Renseignements pris par la po- lice auprès de la représentante de la maison L _________ - le groupe L _________ commercialisant les dispositifs dotés de cette technologie après avoir acquis M _________ en xxxx3 -, l'objet séquestré est une contrefaçon (dos. p. 361). A noter encore que la clé USB, qui était scotchée derrière l’appareil saisi et nécessaire à son
- 11 - fonctionnement (PV du 5 mai 2026 [R/Q7]), a disparu lors de la perquisition, sans que son sort ne puisse être élucidé (dos. p. 59, 261 [R/Q9] et 446 s. [R/Q35]). Y _________ a déclaré avoir importé les produits saisis à son domicile, y compris des médicaments (ex. : ampoules d’adrénaline et de toxine botulique), depuis K _________ (dos. p. 50 ss [R/Q30 à R/Q46] et p. 444 [R/Q22]). A l’issue de la perquisition du 6 février 2023, Y _________ s’est vue notifier par la police une décision du Service de la santé publique du canton du Valais lui interdisant avec effet immédiat d’effectuer tout traitement injectable de Botox, Radiesse, etc. (dos. p. 396). L’intéressée en a pris acte mais a refusé de signer l’accusé de réception. 2.2 Le 15 mars 2023, la police a auditionné, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le Dr. N _________, spécialiste en médecine générale et gériatrie à O _________. Il a expliqué avoir rencontré Y _________ en octobre 2022 par le biais de l’une de ses patientes, P _________. Y _________ s'était présentée comme médecin dermatologue en Ukraine et lui avait indiqué avoir déjà travaillé dans le cabinet d’esthé- tique qui se trouvait sur le même palier que son cabinet médical. Elle souhaitait louer un espace pour pratiquer des soins cosmétologiques, dont des séances d’épilation au laser (dos. p. 139 [R/Q3]); elle lui avait demandé de lui envoyer des patientes, ce que le mé- decin n’avait cependant pas fait (dos. p. 264 [R/Q28]). Les parties ont signé un contrat de bail le 23 novembre 2022, portant sur une pièce du cabinet médical du Dr. N _________ louée à partir du 23 octobre 2022 à Y _________. Le contrat prévoit, en préambule, que la précitée s’engage « [E]n qualité de Cosméto- logue, sous mesure d’avoir le droit de travailler, et un droit de pratiquer dans son do- maine, en Suisse. Sachant qu[‘elle] doit respecter les formations obligatoires, pour son métier dans ce pays » (dos. p. 143). Selon le Dr. N _________, Y _________, dont il savait qu’elle travaillait également à son domicile, n’avait réellement eu d’activité profes- sionnelle à O _________ qu’à partir de janvier 2023, à raison, selon ce qu’il avait pu observer, d’une ou deux clientes par semaine; il n’avait dès lors encaissé de loyer que pour ce mois-là, à savoir 1000 fr. en cash. Dès le début du mois suivant, plus précisé- ment le jour ou le lendemain de la perquisition menée à C _________, Y _________ avait envoyé un message éphémère à son bailleur pour l’informer avoir repris son ma- tériel - soit, à la connaissance du Dr. N _________, un appareil d’épilation au laser et un appareil de lifting par vibrations - et lui demander de dire qu’il ne la connaissait pas (dos.
p. 139 s. [R/Q3 à R/Q5]).
- 12 - Y _________ a confirmé cette dernière assertion, en la justifiant par le fait qu’elle ne voulait pas causer de problèmes au Dr. N _________ (dos. p. 264 [R/Q30] et 446 [R/Q34]). En effet, après l’avoir d’abord nié (dos. p. 50 [R/Q28]), la prévenue a reconnu avoir également reçu des clientes dans une salle du cabinet de ce médecin à O _________ (dos. p. 149 [R/Q19] et 263 s. [R/Q22 à R/Q27]). Nantie par la police de son absence de droit de pratiquer en Suisse, elle avait aussitôt récupéré son matériel, prétextant ne pas vouloir payer de loyer dans le vide (dos. p. 446 [R/Q33]), ce malgré la mansuétude dont avait déjà fait preuve son bailleur. Aucun objet n’a ainsi été séquestré lors de la perquisition menée au cabinet du Dr. N _________ (dos. p. 367 ss). 2.4 Grâce aux données extraites du téléphone portable de Y _________, la police a identifié un certain nombre de clientes potentielles et a procédé à leur audition. Le 2 mai 2023, P _________ a déclaré avoir rencontré Y _________ seulement deux mois auparavant, avant de reconnaître la connaître depuis décembre 2022 déjà. Elle a confirmé l’avoir présentée à son médecin, le Dr. N _________, pour qu’il l’aide à trouver un local à O _________, où elle souhaitait exercer comme esthéticienne. Y _________ lui avait dit qu’elle pouvait faire des soins du visage « comme un docteur », des liftings au moyen d’un appareil qu’il était rare de trouver en Suisse, ainsi que des injections de Botox et du laser pour traiter la couperose. Ce n’est que confrontée aux messages re- trouvés que P _________ a admis s’être rendue peut-être deux fois au domicile de Y _________ pour un peeling et un masque et avoir fait une épilation laser totale à O _________. Elle a réfuté avoir payé pour ces prestations, invoquant la gratitude de sa compatriote pour l’aide apportée dans le lancement de son activité (dos. p. 173 s. [R/Q4 à R/Q9]). Entendue le même jour, Q _________ a indiqué avoir bénéficié à plusieurs reprises du- rant l’été et l’automne 2022 de soins du visage, nettoyage et gommage, mais jamais d’injections, au domicile de Y _________. Sa fille avait aussi profité de tels soins. Q _________ et Y _________ vivaient non loin l’une de l’autre et se voyaient régulière- ment, trois à quatre fois par mois pour des sorties. Y _________ lui avait dit travailler dans un cabinet d’esthétique à O _________. Q _________ a affirmé avoir payé 10'000 hryvnias, soit environ 250 fr., pour ces soins esthétiques, payés en cash et en francs suisses (dos. p. 182 s. [R/Q4 à R/Q7]). Le 8 mai 2023, R _________ a exposé avoir bénéficié d’un peeling et d’une épilation au domicile de Y _________; elle avait payé 400 fr. en cash et sans quittance. Elle a dé- claré que la précitée offrait plein d'autres prestations, qu’elle avait un appareil pour
- 13 - réaliser des soins de lifting très onéreux et qu’elle s’était montrée particulièrement insis- tante pour lui faire des injections de Botox. Elle pratiquait ces soins à son domicile ou à son cabinet d'esthétique à O _________ et lui avait expliqué qu'elle pouvait bénéficier de rabais si elle lui ramenait des clientes. R _________ avait croisé plusieurs ukrai- niennes venues pour faire des soins et avait compris que ce n’était pas tout à fait légal (dos. p. 187 [R/Q4 à R/Q6]). Le 9 mai 2023, S _________ a déclaré que sa sœur lui avait transmis le contact de Y _________, laquelle proposait des soins dans son appartement, notamment au moyen d’un appareil de lifting du visage, prestation dont le prix était élevé. Sur place, Y _________ lui avait dit exploiter des cabinets d’esthétique connus en Ukraine, avoir des employés sur place et avoir emporté des appareils avec elle pour offrir des soins en Suisse, à des prix assez bas. Elle lui avait demandé 260 fr. pour un soin avec l’appareil de lifting; avec le rabais concédé, S _________ avait payé environ 200 fr. en cash pour une séance, sans quittance. Elles avaient discuté d’autres offres de soins, notamment pour du Radiesse et du Botox, mais S _________ n’y aurait finalement pas recouru (dos.
p. 196 s. [R/Q4 à R/Q9]). 2.5 S’agissant de X _________, elle a dénoncé les agissements de Y _________ dans le cadre d’une plainte déposée début novembre 2022. Auditionnée comme victime le 20 décembre 2022, elle a relaté avoir pris contact avec Y _________ après avoir vu son offre de soins esthétiques sur un réseau social. Le premier rendez-vous a été fixé au 24 août 2022 au domicile de celle-ci à C _________. À cet endroit, X _________ avait suivi un traitement du visage, du cou et du décolleté avec l'appareil HIFU et payé 500 fr. en cash pour ce soin. Un deuxième rendez-vous avait été pris pour le 30 août 2022. Elle avait alors derechef fait un traitement au moyen de l'appareil HIFU, ainsi que des injections de Radiesse, de Botox et de bio-revitalisation. Le traitement par bio-revitalisation avait été pratiqué au niveau des yeux, du cou et du front, au prix de 600 fr., tandis que le Botox lui avait été injecté dans le front, pour 600 fr. supplémentaires. Avec le Radiesse, elle avait subi deux injections, au moyen d'une canule, de chaque côté du visage dans les poches de graisse en-dessous des joues. Elle avait immédiatement constaté des gonflements à la suite de ces injections; Y _________ l’avait rassurée, en lui certifiant que cela allait s’estomper. X _________ a payé 750 fr, toujours en cash, pour le Radiesse. Ne voyant aucune amélioration, X _________ dit avoir recontacté Y _________ et s'être rendue chez elle courant septembre 2022, sans que celle-ci ne soit en mesure d’atténuer
- 14 - les gonflements. Souhaitant prendre conseil auprès d’autres spécialistes, X _________ indique avoir consulté un médecin à T _________ ainsi qu’une clinique de F _________, dont elle s’est engagée à obtenir une attestation. Par la suite, Y _________ aurait pro- posé de la rembourser, à hauteur de 500 francs. X _________ a refusé et a expliqué avoir déboursé 2500 fr. en cash, sans quittance, pour la totalité des soins reçus. X _________ a versé en cause des photos du bas de son visage « avant et après » les injections (dos. p. 17), ainsi que deux attestations des spécialistes qu’elle dit avoir con- sultées à la suite du traitement litigieux (dos. p. 402 ss). Un document rédigé en ukrainien le 11 janvier 2023 par U _________, une médecin qui serait exilée à T _________, fait état d’un examen de l’intéressée le 20 septembre 2022 et de la constatation, à cette occasion, de masses fibreuses sur le contour de la mâchoire dans les poches de graisse. Une seconde attestation, rédigée en russe le 8 février 2023, par V _________, une mé- decin qui exercerait dans une clinique à F _________, fait état d’une rencontre non offi- cielle avec X _________ en Suisse le 7 septembre 2022; à l’examen, elle aurait constaté un œdème prononcé et un épaississement des poches de graisse dans la partie infé- rieure du visage, qu’elle a attribués à un déplacement du produit Radiesse non adminis- tré correctement fin août 2022. 2.6 Le 20 décembre 2022 toujours, W _________ a été entendue par la police. Elle a raconté avoir accompagné sa sœur lors de son premier rendez-vous chez Y _________. Pour sa part, elle avait reçu un traitement au visage avec l'appareil HIFU, pour 300 fr., ainsi qu’une injection de Radiesse, au moyen d'une canule, sur la tempe, pour laquelle elle avait payé 500 fr. en cash. Selon elle, le produit injecté s'était déposé sur le fond de sa mâchoire et avait formé des boules. Elle était retournée, avec sa sœur, chez Y _________ pour un deuxième rendez-vous, se contentant cette fois d’un traitement avec l'appareil HIFU au niveau de bras et du ventre, pour 850 francs. S’agissant des boules sur sa mâchoire, la prévenue lui avait dit que le produit allait s’estomper progressivement. Insatisfaite de cette réponse, W _________ a relaté avoir déboursé 700 fr. chez un autre spécialiste en Z _________ afin de retrouver l’ovale de son visage. 2.7 Interrogée par la police, Y _________ a admis avoir prodigué des soins esthétiques à X _________ et W _________, notamment au moyen de l'appareil HIFU, mais a fer- mement réfuté avoir procédé à des injections de Botox ou de Radiesse (dos. p. 47 ss [R/9 à R/Q22]). Elle a confirmé que X _________ s’était plainte de gonflements apparus en dessous des joues, expliquant alors qu’il s'agissait d'un effet secondaire connu de
- 15 - l'appareil HIFU; elle avait proposé à sa cliente de revenir ou de lui envoyer des photos, soi-disant en vain (dos. p. 47 [R/12 et R/Q13]). A la vue des clichés versés en cause par la plaignante, l’accusée a estimé qu’il pouvait s’agir d’une image photoshopée, prétex- tant devoir « voir [la dame] physiquement » pour se prononcer (dos. p. 47 [R/Q14]). Y _________ s’est dit victime d’un coup monté, ourdi par les sœurs X _________ et W _________pour lui soutirer de l’argent. D’après elle, la plaignante « connaissait [s]a situation et savait qu’[elle] n’avai[t] peut-être pas le droit d’utiliser certains appareils »; elle avait profité de cette vulnérabilité pour faire pression sur elle (dos. p. 46 [R/Q5] et 447 [R/Q36]). Au cours de l’instruction de première instance, l’accusée a finalement re- connu avoir administré des injections de produits de comblement à X _________; aux débats d’appel, elle a déclaré que, le lendemain des injections, sa cliente s’était plainte de gonflements sur le bas du visage; après l’avoir vue, elle lui avait dit que cela était normal et temporaire. Elle a réitéré sa version selon laquelle la partie plaignante, sans activité lucrative, avait entendu se servir de cela pour lui soutirer de l’argent (PV du 5 mai 2026 [R/Q9 et R/Q10]). 2.8 Y _________ n’a eu de cesse de tenter de minimiser l’étendue de son activité (uni- quement à son domicile [dos. p. 50 {R/Q28}]), le nombre de ses clientes (une par mois, une par semaine, puis une par jour [dos. p. 46 ss {R/Q5 et R/Q29}]), l’ampleur de son chiffre d’affaires (4000 fr. puis 10'000 fr. [dos. p. 150 {R/Q21} et p. 260 {R/Q6}]) et la nature des traitements dispensés (gommages, peelings, liftings et « petites piqûres pour hydrater la peau » [dos. p. 46 {R/Q5}]). Confrontée au résultat des preuves administrées et à ses propres contradictions, elle a fini par admettre avoir déployé une activité lucra- tive tant à C _________ qu’à O _________ et avoir, dans ce cadre, procédé à des injec- tions de Botox, de Radiesse et d’acide hyaluronique, y compris sur la partie plaignante (dos. p. 267 [R/Q44], p. 445 [R/Q23 et R/Q24] et p. 600 s. [R/Q3 et R/Q5]). Elle pratiquait également ce type de soins sur elle-même (dos. p. 49 ss [R/Q26, R/Q32 et R/Q36 ss]; PV du 5 mai 2026 [R/Q6]). Concernant le nombre de ses clientes, l’on ne saurait souscrire à l’avis de l’appelante, selon lequel il faudrait s’en tenir aux seules six femmes auditionnées par la police. Il s’agit manifestement d’un échantillon de la clientèle de l’accusée : d’une part, celles-ci ont à leur tour évoqué d’autres clientes, parentes et amies ayant recouru aux services de Y _________ (dos. p. 2, p. 182 [R/Q4] et p. 187 [R/Q6]), lesquels faisaient d’ailleurs l’objet d’une certaine publicité (cf. infra consid. 3.1); d’autre part, les carnets de rendez- vous et les comptes tenus par la prévenue elle-même - dont il n’y a pas lieu de douter
- 16 - de l’effectivité (cf. infra consid. 3.2) - renseignent sur une activité bien plus étendue, compatible avec les gains retenus ci-après (cf. infra consid. 3.2). Devant la procureure, Y _________ a soutenu n’avoir jamais vraiment caché le fait qu’elle pratiquait son métier à son domicile, mais n’avoir pas su qu’il lui fallait une auto- risation. Son désir était « de sortir de l’aide sociale et de gagner [s]a vie »; ayant toujours travaillé pour subvenir à ses besoins, elle avait voulu conserver le train de vie qu’elle menait auparavant. Elle s’était sentie rabaisser en Suisse, relatant que, lorsqu’elle avait fait part à l’assistante sociale de son souhait d’exercer son métier, on lui aurait rétorqué qu’« ici [elle] ne pouvai[t] que nettoyer les sols » (dos. p. 444 s. [R/Q20 et R/Q28], p. 449
s. [R/Q45 et R/Q46]). 3. 3.1 Y _________ a fait connaître son activité non seulement, comme elle l’a indiqué, par le bouche-à-oreille au sein de la communauté ukrainienne, mais aussi par le biais de son compte Instagram « AA _________ », accessible au public, où elle postait des mes- sages publicitaires pour des soins esthétiques et médicaux dispensés en Ukraine et en Suisse; elle y exposait notamment les mérites de traitements au Botox sous des photos « avant et après » de patientes et proposait des rabais allant jusqu’à -70% sur le traite- ment HIFU; son profil affichait les termes de « docteur » et « cosmétologue » et men- tionnait aussi bien la technologie M _________ que « tous les types d’injections » qu’elle offrait en Ukraine et en Suisse (dos. p. 19 ss et p. 269 ss [R/Q58 à R/Q65]) Y _________ disposait aussi de cartes de visite, arborant les titres de « Cosmétologue » et de « Spécialiste en médecine esthétique ». Bien que libellées en ukrainien, ces cartes étaient aussi remises à des prospects en Suisse (dos. p. 8 et 187 [R/Q4]). Enfin, elle se présentait comme « docteur en esthétique » ou encore « médecin dermatologue » en Ukraine (dos. p. 11 [R/Q2; X _________] et p. 139 [R/Q3; N _________]), se disant habilitée, à ce titre, à procéder à des injections, notamment de Botox, y compris en Suisse (dos. p. 172 s. [R/Q4 et R/Q7; P _________]). 3.2 Sept carnets de notes ont été découverts au domicile de Y _________. Elle y ins- crivait les rendez-vous des clientes, les soins prodigués, ainsi que les montants encais- sés en espèces. À la fin de chaque jour, elle comptabilisait les entrées, en déduisait parfois les dépenses (prix des produits, etc.), avant de convertir de manière approxima- tive le bénéfice net en dollars. Elle inscrivait ensuite le bénéfice net journalier dans une liste mensuelle afin d’établir un tableau reprenant le bénéfice net mensuel en dollars (dos. p. 399 ss).
- 17 - Selon ce dernier tableau (dos. p. 401), reproduit ci-après, entre le 27 avril 2022 et fin décembre 2022, Y _________ a perçu à titre personnel et en espèces un bénéfice net de 37’900 dollars pour son activité, sans compter les revenus perçus en janvier et février 2023 qui n’ont pas pu être déterminés. En sus et pour la même période, elle semble avoir comptabilisé des revenus perçus pour une activité similaire entreprise par des dé- nommées « BB _________ » et « CC _________ » à hauteur de respectivement 17'700 et 6230 dollars, sans qu’il n’ait été possible d’identifier ces dernières ni de déterminer si elles ont prodigué des soins sur sol suisse ou ukrainien.
Revenus 2022 Moi BB _________ CC _________ Avril 2500 $ 1200 $ 600 $ Mai 4800 $ 2300 $ 600 $ Juin 7900 $ 3800 $ 1600 $ Juillet 5400 $ 2700 $ 1000 $ Août 5000 $ 2600 $ 900 $ Septembre 5000 $ 2200 $ 800 $ Octobre 1000 500 $
Novembre 2300 900 $ 730 $ Décembre 4000 1500 $
Total 37'900 $ 17'700 $ 6230
Interrogée sur ces carnets, Y _________ a déclaré qu’il s’agissait de notes répertoriant des soins effectués en Ukraine, par des collègues auxquelles elle « passait le registre de ses clientes » (dos. p. 263 [R/Q21]). Confrontée aux déclarations recueillies par la police (cf. supra consid. 2.4 à 2.6), elle a admis que ces notes concernaient aussi des clientes dont elle s’était elle-même occupée en Suisse (dos. p. 266 s. [R/Q42]). S’agis- sant des revenus comptabilisés sous les prénoms BB _________ et CC _________, elle a expliqué à la procureure que cela faisait référence à des activités en Ukraine, au sujet desquelles elle n’avait pas envie de s’exprimer (dos. p. 446 [R/Q30 et R/Q31]). Elle a prétendu que les sommes reportées dans le tableau, notamment le total de 37'900, l’étaient en hryvnias ukrainiennes et que cela représentait quelque 800 francs suisses (dos. p. 446 [R/Q31] et p. 600 [R/Q4]); la lecture des carnets renseigne cepen- dant sur le fait que la prévenue faisait clairement la distinction entre la monnaie ukrai- nienne et le dollar américain, effectuait des conversions et utilisait l’abréviation « грн » pour celle-là et le sigle « $ » pour celui-ci. D’ailleurs, pour répondre à l’appelante, le montant de 10'000 dont Q _________ a affirmé qu’il s’agissait de hryvnias, est effecti- vement suivi, dans le carnet de rendez-vous de la prévenue, de la mention « грн » (dos.
p. 183 [R/Q7] et p. 185). Il n’y a ainsi pas lieu de douter que l’accusée reportait fidèlement les différentes devises et que la référence aux dollars inscrite dans ses tableaux l’était à bon escient.
- 18 - Il est ainsi constaté, avec le jugement de première instance, que la prévenue a réalisé, entre avril et décembre 2022, des gains d’un montant total équivalant à 37'900 dollars. Invitée par la procureure lors de son audition finale à estimer son chiffre d’affaires, Y _________ a répondu ne pas s’en souvenir, arguant que « la police a[vait] confisqué tout l’argent sans savoir la somme exacte de [s]on chiffre » (dos. p. 445 [R/Q27]). 3.3 D’importantes sommes d’argent en liquide ont, en effet, été saisies au domicile de Y _________, soit 49'910 francs, 11'000 dollars américains, 150 euros et 1890 hryvnias ukrainiennes. Y _________ a nié qu’il se soit agi de ses gains, en expliquant que cet argent - qu’elle gardait pour monter son « petit business » en Suisse (dos. p. 149 [R/Q18]) - lui avait été remis par son mari, qui avait vendu les appareils qui se trouvaient dans son cabinet à F _________; elle avait réceptionné l’argent en DD _________, par le biais d’amis, et était rentrée avec la veille de la perquisition (dos. p. 51 [R/Q34]). Elle a, par la suite, relaté que cet argent lui était parvenu progressivement, car elle ne pouvait passer la frontière avec plus de 10'000 fr. en espèces : elle était ainsi arrivée en Suisse avec en- viron 2000 euros sur elle, puis était retournée par deux fois en Ukraine, avec ses enfants, afin de pouvoir ramener 10'000 fr. chacun; des amis lui avaient également transféré une partie de l’argent, et ce notamment, juste avant la perquisition, lors d’une rencontre qu’elle situait, cette fois-ci, en EE _________ (dos. p. 146 ss [R/Q4, R/Q15, R/Q16 et R/Q20]). Elle a encore changé de version lors de l’audition finale devant la procureure, indiquant avoir rapatrié l’entier de la somme, soit environ 60'000 fr. ou dollars, en une fois depuis la EE _________, la veille de la perquisition (dos. p. 448 [R/Q41 et R/Q42]). Interpellée sur la diversité des monnaies retrouvées, Y _________ a indiqué que son époux avait procédé au change, en exposant, de façon quelque peu absconde, qu’il avait dû se rendre à plusieurs endroits et n’était pas parvenu à changer toute la somme en francs suisses, tout en affirmant qu’il était très aisé de faire du change et que l’on trouvait des francs suisses partout en Ukraine (dos. p. 51 [R/Q34]), ce qu’elle a derechef infirmé lors de l’audition suivante (dos. p. 147 [R/Q6]), puis en appel (PV du 5 mai 2026 [R/Q11]). Le 16 février 2023, FF _________ a rédigé une déclaration spontanée, indiquant que les 50'000 fr. séquestrés dix jours plus tôt au domicile de son épouse provenaient de la vente de l'équipement d’une clinique de cosmétologie appartenant à leur famille (dos. p. 85 ss). Aucune quittance, ni d’achat ni de change, n’a été jointe. L’on souscrit ici aux réserves émises par le premier juge sur la force probante de ces lignes, lesquelles se
- 19 - contentent, du reste, de refléter la version alors soutenue par la prévenue et qui, par la suite, a varié, jusqu’à contredire, en partie, le contenu de ce pseudo affidavit. Aux débats d’appel, Y _________ a, une énième fois, changé de version quant à la provenance de ces fonds, en indiquant être arrivée en Suisse avec déjà 30'000 dollars en poche (PV du 5 mai 2026 [R/Q11]). Aucun crédit ne peut dès lors être porté aux déclarations de la précitée; compte tenu des circonstances de fait et, en particulier, du modus operandi de la prévenue, dont la clientèle, cosmopolite, payait en cash et sans quittance, il est retenu que l’argent liquide retrouvé à son domicile représente les gains issus de son activité lucrative, et ce, à tout le moins, jusqu’à concurrence d’une somme équivalant à 37'900 dollars (cf. supra consid. 3.2); l’objection tirée du fait que seules 11'000 devises américaines ont été saisies est sans consistance, puisque ce bénéfice procède, on l’a vu, d’une conversion. Enfin, selon une version favorable à l’appelante, il est constaté que le surplus - soit environ 30'000 fr. - provient effectivement du produit de la vente de ses biens, et qu’il lui est parvenu après son installation en Suisse.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 4.1 La déclaration d’appel, déposée le lundi 5 mai 2025, contre un jugement final de première instance notifié directement motivé à l’avocat de la prévenue le 14 avril 2025, a été interjeté en temps utile (art. 398 al. 1 et 399 al. 1 à 3 CPP) et ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
E. 4.2 L'appel a un effet dévolutif complet. L’instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La déclaration d’appel indique les points du jugement de première instance attaqués, les modifications demandées et les preuves requises (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, la prévenue appelante conteste le jugement dans son ensemble, n’a pas formulé de réquisition de preuves et conclut, sous suite de frais et d’indemnités, à être libérée de tout chef de condamnation hormis celui de contravention à la loi sur l’asile, à ce que les biens séquestrés lui soient restitués et les prétentions civiles rejetées.
E. 5.1 En ce qui concerne l’activité exercée par la prévenue dans le domaine des soins, le jugement déféré retient que celle-ci a enfreint les dispositions de la Loi cantonale sur la santé, qui régit notamment les activités de nature sanitaire des personnes physiques
- 20 - (art. 3 al. 1 LS) et érige en infractions un certain nombre de comportements contraires aux buts de protection des patients et de réglementation des professions de la santé poursuivis. Ainsi, selon l’article 159 al. 1 LS, est passible de l'amende jusqu'à 100'000 fr. ou d'une peine privative de liberté jusqu'à trois mois, les deux peines pouvant être cumulées, celui qui prétend être titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade alors qu'il ne l'a pas obtenu régulièrement (let. a), utilise une dénomination faisant croire à tort qu'il a terminé une formation universitaire ou une formation postgrade (let. b), exerce sans autorisation une profession de la santé (let. c) ou contrevient aux dispositions de la présente loi et de ses ordonnances (let. d). Quant à la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, elle s’applique à toute opération liée à de tels produits thérapeutiques (art. 2 al. 1 let. a LPTh), dont elle tend à assurer une utilisation sûre, efficace et raisonnable (art. 1 LPTh) et réprime no- tamment leur emploi sans autorisation. Ainsi, selon l’article 86 al. 1 LPTh, est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, notamment, importe ou utilise intention- nellement des médicaments sans l’autorisation nécessaire (let. a), de même que celui qui utilise des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi, ou utilise des dispositifs médicaux sans que les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation soient remplies (let. d). L’auteur est passible d’une amende de 50'000 fr. au plus si l’infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel (art. 87 al. 1 let. f LPTh). Enfin, selon l’article 87 al. 1 let b LPTh, est passible de la même sanction celui qui contrevient aux dispositions sur la publicité pour les médicaments.
E. 5.2.1 En l’espèce, il est établi que Y _________ a offert ses services en Suisse, notam- ment des actes réservés à des médecins admis à pratiquer (cf. infra consid. 5.3), en indiquant, sur les réseaux sociaux et sur sa carte de visite, être « docteur », respective- ment « spécialiste en médecine esthétique », de même qu’en se présentant en tant que « dermatologue » en Ukraine, exerçant à F _________ et en Suisse. Or, dans la mesure où elle n’a rien entrepris pour faire reconnaître son diplôme de mé- decin en Suisse, elle ne pouvait se prévaloir des termes de docteur ni de spécialiste en médecine, lesquels se réfèrent, dans le contexte dans lequel ils ont été employés, à une formation universitaire en médecine, obtenue ou reconnue en Suisse. En effet, un
- 21 - professionnel de la santé ne peut porter un titre ou se référer à une formation particulière que s'il possède le titre correspondant selon la législation fédérale ou, à défaut, que si la formation a été reconnue par les autorités compétentes (art. 61 et 71 LS), ce qui n’est pas le cas de l’accusée. Par ailleurs, les seuls diplômes et certificats qu’elle a obtenus « dans l’esthétisme », après ses études universitaires, l’ont été au terme de cours dis- pensés par des marques de cosmétique ou des instituts privés et ne correspondent ma- nifestement pas à une formation postgrade, ni à une spécialisation dans une discipline médicale. Partant, la condamnation de l’appelante au titre de l’article 159 al. 1 let. a et b LS ne prête pas le flanc à la critique. Ses annonces publicitaires mettaient en outre en avant des traitements au Botox, dis- pensés par un « docteur », alors que les préparations contenant de la toxine botulique sont soumises à ordonnance et ne peuvent être utilisées que par un médecin, dont le diplôme est reconnu en Suisse et qui est titulaire d’une autorisation de pratiquer, ce qui n’était pas son cas. En ce sens, elle a contrevenu tant à l’article 32 al. 2 let. a LPTh, qui interdit la publicité pour ce type de médicaments, qu’à l’article 68 al. 3 let. a LS, qui interdit d’utiliser, dans le cadre d’une publicité, des titres ou qualifications pouvant prêter à confusion sur la formation professionnelle. Son comportement tombe ainsi sous le coup des articles 159 al. 1 let. d LS et 87 al. 1 let. b LPTh.
E. 5.2.2 D’un point de vue subjectif, la prévenue a agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Elle savait disposer uniquement d’un diplôme de médecin obtenu à l’étranger, sans formation postgrade et non reconnu en Suisse, ce qui ne l’a pas empêchée de se prévaloir, à des fins commerciales, de termes donnant à penser le contraire. Elle ne saurait non plus invoquer une erreur sur l’illicéité au sens de l’article 21 CP, qui exclut la culpabilité de l’auteur qui ne sait, ni ne peut savoir, au moment d’agir que son comportement est illicite (phr. 1) et atténue celle de l’auteur dont l’erreur était évitable (phr. 2). Cette réglementation repose, en effet, sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. C’est seulement lorsque sa méprise provient de circonstances qui au- raient pu induire en erreur toute personne consciencieuse que l’auteur est exempt de tout reproche. En revanche, celui dont l'erreur est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait, ou aurait dû avoir, des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou
- 22 - s'il a négligé de s'informer alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (arrêt 6B_573/2022 du 27 janvier 2023 consid. 1.4.2). Une erreur sur l’illicéité est néanmoins exclue si l’auteur agit en ayant conscience de commettre un acte illicite, même s’il ne connaît pas le détail de la législation à laquelle il envisage et accepte pourtant de con- trevenir; le fait que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit - ou qu'il eût dû avoir ce sentiment dans le cas particulier - suffit pour exclure l'erreur de droit (ATF 129 IV 6 consid. 4.1; 104 IV 217 consid. 2; arrêt 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2). In casu, Y _________ savait que la médecine était une profession réglementée en Suisse, dont l’exercice exigeait, en particulier, d’être titulaire d’un titre de formation dé- cerné ou reconnu selon la législation de cet Etat, ainsi que d’une autorisation de prati- quer. Ces exigences étaient d’ailleurs rappelées, en des termes simples (« un droit de pratiquer dans son domaine, en Suisse » « respecter les formations obligatoires, pour son métier dans ce pays »), dans le contrat qu’elle a conclu le 23 novembre 2022 avec le Dr N _________. La prévenue a, du reste, toujours déclaré avoir eu l’intention de faire reconnaître, à terme, son diplôme, preuve qu’elle n’ignorait nullement ce réquisit. Elle n’a néanmoins pas attendu d’avoir accompli cette démarche pour commencer à offrir de dispenser, sous le titre de docteur ou de spécialiste en médecine, des actes médicaux, ayant ainsi pleinement conscience de le faire sans droit.
E. 5.3.1 Y _________ a admis avoir pratiqué des injections de Botox, de Radiesse ainsi que d’acide hyaluronique. Les préparations contenant de la toxine botulique sont des médicaments soumis à or- donnance qui ne peuvent être utilisées que par un médecin titulaire d’une autorisation de pratiquer (art. 4 al. 1 let. a LPTh; art. 52 al. 1 OMéd; arrêt 2C_100/2024 du 21 no- vembre 2024 consid. 4.1). Les implants injectables, comme le Radiesse, sont des pro- duits de comblement, soit des dispositifs médicaux (art. 1 al. 1 ODim; Annexe 1 ch. 3), qui, dans le cas de l’hydroxylapatite de calcium, n’est que lentement résorbable, avec une durée de vie de deux ans (Revue Médicale Suisse, 4 avril 2012, p. 747 ss : Produits de comblement du visage : dispositifs médicaux ou médicaments ?); leur utilisation est dès lors réservée à un médecin, titulaire d’une autorisation de pratiquer, ou à un profes- sionnel de la santé formé et opérant sous la surveillance directe d’un médecin (Annexe
E. 5.3.2 S’agissant de l’appareil HIFU utilisé par la prévenue, il s’agit d’une contrefaçon, ce dont elle avait conscience; elle a, en effet, acquis cet appareil en dehors des points ventes officiels et s’est d’ailleurs abstenue de transmettre la documentation technique qu’elle disait pourtant avoir obtenue lors de l’achat. Sans contrôle possible de la bonne facture de cet appareil, elle savait qu’elle l’employait, sur le visage et le corps d’autrui, sans aucune garantie quant à son fonctionnement et à sa sécurité. Elle savait pourtant le procédé agir sur le tissu humain, exposant notamment que des effets secondaires temporaires pouvaient survenir. Elle n’a jamais établi avoir été formée à l’utilisation de cette technologie, s’abstenant de produire le certificat dont elle se revendiquait titulaire. Cette pratique présentait indéniablement un danger pour la santé des clientes et tombe ainsi sous le coup de l’article 159 al. 1 let. d LS en relation avec l’article 46 al. 1 LS. La question de savoir si l’appareil séquestré entrait dans le champ d’application de la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) et, plus particulièrement, de son ordonnance (O-LRNIS), qui réserve les traite- ments à ultrasons focalisés de haute intensité à un médecin titulaire d’une autorisation de pratiquer (Annexe 2, ch. 2.3), n’a pas à être examinée ici, puisqu’aucun grief corres- pondant n’a jamais été formulé contre l’appelante (cf. art. 344 et 405 al. 1 CPP).
E. 5.3.3 Sur le plan subjectif, Y _________ ne conteste pas avoir intentionnellement prati- qué les traitements et importé le matériel susdécrits, mais soutient ne pas avoir su que c’était illégal. Ses déclarations laissent toutefois clairement transparaître qu’elle était non seulement au fait de l’existence de réglementations en la matière, mais aussi qu’elle n’ignorait pas y contrevenir. Elle a ainsi discerné, dès sa première audition, que certaines procédures étaient librement dispensables, alors que d’autres, comme des injections cutanées non
- 24 - superficielles, nécessitaient une autorisation de pratiquer, se prévalant alors de n’avoir elle-même prodigué que de petites piqûres d’hydratation, ce qui s’est révélé faux. Son entêtement à nier avoir administré du Botox et du Radiesse, en particulier, - lesquels nécessitent, par nature, une injection intradermique et déploient des effets relativement durables -, tout en reconnaissant d’autres pratiques, permet de se convaincre du fait qu’elle savait que ces traitements, plus invasifs, étaient réservés à des professionnels, reconnus et admis à exercer en tant que tels. Concernant l’appareil HIFU, l’illicéité de l’emploi d’un engin à ultrasons, contrefait, sur le visage et le corps d’autrui, vu le risque induit pour le bien-être, voire l’intégrité corporelle, n’échappe à personne. Selon la pré- venue elle-même, le recours à cette technologie, qui déploie un effet thermique sur les tissus profonds, n’est pas sans danger et exige une formation spécifique. Enfin, ayant achevé des études universitaires de médecine à l’étranger, l’appelante n’ignorait pas que l’importation, de même que l’emploi de produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux), font l’objet d’une surveillance et d’une réglementation étatiques, ce même sans connaître le détail de la législation suisse topique; l’accusée a d’ailleurs elle-même fait référence aux contrôles par l’Etat ukrainien des qualifications et conditions d’exercice de la médecine dans son pays d’origine (dos. p. 449 [R/Q46]) et devait ainsi partir de l’idée que de telles prescriptions légales existaient également en Suisse. Au reste, sa tentative visant à faire croire à un usage purement personnel du matériel dé- couvert à son domicile - vouée à l’échec vu l’ampleur de celui-ci - démontre qu’elle n’ignorait ni l’existence de telles prescriptions, ni l’éventualité d’y contrevenir. Le fait pour Y _________ d’avoir su, d’une façon générale, que ses agissements étaient illicites, même sans identifier les infractions réalisées, permet d’écarter l’erreur au sens de l’article 21 CP. Ainsi, l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme, contraire- ment au résultat des preuves recueillies et notamment à ses premières déclarations, avoir cru qu’elle était en droit de réaliser ce type d’injections, d’utiliser l’appareil HIFU contrefait ou encore d’importer des produits thérapeutiques et de les administrer sur sol suisse. D’ailleurs, la précitée a immédiatement imputé à la partie plaignante des velléités de chantage, ce qui suppose qu’elle se savait vulnérable quant à la licéité de son activité. Elle n’a rien entrepris de concret pour lever ses doutes, évoquant des renseignements pris à Berne ou à Sion, alors qu’il lui eut suffi de s’adresser à son assistante sociale. N’ayant pas informé celle-ci de son activité, l’appelante ne saurait non plus prétendre avoir été passivement confortée dans l’idée qu’elle était en droit d’agir. Toute erreur sur l’illicéité est, par conséquent, exclue.
- 25 -
E. 6 ODim; arrêt 2C_100/2024 précité). Il en va de même des produits à base d’acide hyaluronique qui demeurent dans le corps humain plus de 30 jours; or, de tels produits, dits de longue durée, figuraient dans le matériel séquestré chez la prévenue, notamment
- 23 - le Juvederm (Feuille d’information du Service de la santé publique du canton du Valais, février 2020 : Bases légales pour l’utilisation de produits thérapeutiques à des fins es- thétiques). L’accusée a reconnu avoir importé ce matériel d’Ukraine. L’importation et l’emploi sans droit de ces produits thérapeutiques sont sanctionnés par l’articles 86 al. 1 let. a et d LPTh, ainsi que par l’article 87 al. 1 let f LPTh pour ce qui relevait d’un usage personnel. En utilisant ces produits pour traiter autrui, la prévenue a, en outre, déployé une activité relevant d’une profession médicale ou d’une profession de la santé, sans être au bénéfice de l’autorisation de pratiquer requise (art. 49 al. 1 et 51 al. 1 LS), enfreignant ainsi l’article 159 al. 1 let. c LS.
E. 6.1 En lien avec les traitements pratiqués sur la partie plaignante, X _________, Y _________ a été reconnue coupable de lésions corporelles par négligence. Selon l’article 125 al. 1 aCP - dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2023 -, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
E. 6.2 En l’occurrence, l’accusée a reconnu avait procédé, le 30 août 2022, à des injections de Radiesse dans l’ovale du visage de X _________. Il est aussi acquis que celle-ci s’est, dès le lendemain, plainte auprès de celle-là de gonflements apparus au niveau de sa mâchoire, lesquels ne se sont pas résorbés avant plusieurs semaines, voire des mois. La partie plaignante a fait une description cohérente et étayée de ses lésions, en produi- sant des photographies et en relayant, au moyen de renseignements écrits, les consta- tations de tiers consultés après les faits. Certes, comme l’excipe l’appelante, ces docu- ments n’ont pas valeur de certificats médicaux; rapprochés des déclarations à ce sujet constantes de la partie plaignante, que ce soit à l’occasion de ses premières réclama- tions auprès de la prévenue, puis dans sa plainte pénale et, enfin, lors de son audition par la police, lesquelles concordent, du reste, avec celles de sa sœur, présente ce jour- là, ils participent néanmoins à créer un faisceau d’indices convergents, que la thèse du complot, opposée par l’accusée, n’est pas propre à remettre en cause. Aussi, il est re- tenu que la victime a présenté, sitôt après les injections, des masses inesthétiques sur le contour de la mâchoire, déformation qui a perduré un certain temps. Cette atteinte au visage, visible et non purement passagère, représente une lésion corporelle allant au- delà d'un trouble momentané et sans importance du sentiment de bien-être qui caracté- rise les simples voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Le lien de causalité entre l’intervention pratiquée par l’accusée sur le visage de la partie plaignante et la survenue de cette lésion doit aussi être admis. Il résulte, non seulement, de la chronologie des événements et des éléments probants susdécrits, mais s’impose également par un rapport de cause à effet généralement connu. En effet, à teneur de la notice d’information au patient du fabriquant (cf. https://www.patientinfo.
- 26 - L _________.com/products/download/52350/RADIESSE%C2%AE-1.5-FR-V01-01- DEC-2023.pdf), l’implant injectable Radiesse est un produit de comblement dermique contenant de l’hydroxylapatite de calcium (CaHA) en suspension dans une matrice de gel; après l’injection, le gel s’étend doucement autour du site injecté et se dégrade, ce qui entraîne la croissance des tissus mous; le CaHA reste en place, jusqu’à ce qu’il se dégrade lui aussi avec le temps. A titre d’avertissement, la notice prévient que certains implants injectables ont été associés à « un durcissement des tissus au niveau du site d’injection », à « la migration de particules du site d’injection vers d’autres parties du corps » ou encore que « des irrégularités de contour » peuvent se produire et nécessiter parfois une correction chirurgicale; enfin, parmi les effets indésirables, non graves, mais signalés en raison de leur fréquence ou de leur probabilité, figure l’apparition de nodules palpables, d’œdèmes de types divers ou de gonflements non résorbés après plusieurs semaines. Il est, par conséquent, dans le cours ordinaire des choses et conforme à l’ex- périence générale de la vie que l’injection d’un tel dispositif médical dans le bas du vi- sage d’autrui est susceptible de causer la déformation temporaire de l’ovale dont a souf- fert la partie plaignante.
E. 6.3 D’un point de vue subjectif, l’appelante n’a certes pas souhaité un tel résultat, mais devait néanmoins compter avec la possibilité qu’il se réalise. Cette éventualité résulte, en effet, de la simple prise de connaissance de la notice du fabriquant, précaution qui s’impose à toute personne qui entend utiliser - et, en l’occurrence, administrer à autrui - un produit thérapeutique. Etant donné sa formation universitaire en médecine obtenue à l’étranger et ses connaissances générales acquises en matière de soins esthétiques, l’accusée aurait, du reste, dû se montrer particulièrement vigilante à l’égard des risques liés à son intervention; elle a agi au mépris de ceux-ci, par une imprévoyance que l’on doit qualifier de coupable.
E. 6.4 Si le jugement de première instance discerne, à juste titre, que l’instruction n’a pas établi que l’accusée avait omis de renseigner ses clientes sur les risques liés aux soins prodigués, ni qu’elle avait dispensé ceux-ci dans un local inadapté, il retient cependant, en dehors de tout fait correspondant dans l’acte d’accusation (dos. p. 550 [chiffre 2.5]), que l’intéressée a enfreint les règles médicales nécessaires aux opérations menées et omis de faire preuve de la prudence requise lors de la réalisation de celles-ci. Il n’est cependant pas possible de retenir, sur la base des faits pour lesquels l’appelante a été mise en accusation, que les injections de Radiesse pratiquées sur la victime l’ont été de manière non conforme au protocole généralement suivi ou aux exigences objectives propres à ce type d’intervention. Cette violation de la maxime accusatoire (art. 9 CPP),
- 27 - plus particulièrement de son corollaire, le principe d’immutabilité de l’acte d’accusation (art. 350 al. 1 CPP), est toutefois sans conséquence pour le sort de la cause. En effet, il est sans pertinence de savoir si la prévenue a pratiqué ces soins dans les règles de l’art. Une atteinte à la santé qui est la conséquence d’un acte médical correc- tement effectué ou l’effet secondaire connu d’un traitement thérapeutique adéquat n’en reste pas moins une lésion corporelle, dont l’illicéité est cependant écartée par le con- sentement libre et éclairé du patient (ATF 124 IV 258 consid.; arrêt 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1.4). Or, aucun consentement de cet acabit ne peut entrer en ligne de compte ici. Comme discerné dans l’acte d’accusation et le présent arrêt, Y _________ s’est présentée à X _________ en qualité de docteur en dermatologie, recevant des patientes pour des traitements à C _________. Ce faisant, elle a violé son devoir d’informer de façon fidèle et complète sur ses réelles qualifications professionnelles, en donnant à penser, à tort, qu’elle disposait d’une certaine formation, de base et postgrade, l’habilitant à pratiquer, en Suisse, des actes médicaux, dont des injections de produits de comblement. C’est uniquement du fait des suites indésirables de l’intervention que X _________ a entrepris d’effectuer des recherches sur la personne de l’appelante, découvrant que celle-ci, non seulement pratiquait sans autorisation ni diplôme reconnu en Suisse, mais se revendi- quait aussi titulaire de formations et d’expériences professionnelles dont elle était en réalité dépourvue, motifs invoqués à l’appui de la plainte déposée (dos. p. 2). Partant, l’on ne peut pas retenir que, dûment informée sur ce point, X _________ eut néanmoins consenti à ce que l’accusée lui administre les produits litigieux. Il est le lieu de relever que la question de savoir si la victime a fait preuve de légèreté, voire elle-même commis une faute en se soumettant, dans les circonstances de l’espèce, à un traitement de ce type, est irrelevante, faute de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). A défaut de consentement éclairé - ni réel ni hypothétique -, l’atteinte occasionnée à l’intégrité corporelle de la partie plaignante s’avère illicite. Aussi, la condamnation de l’accusée pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 aCP) est-elle confirmée céans.
E. 7.1 Le jugement attaqué retient encore que Y _________ s’est rendue coupable d’es- croquerie, dissimulant astucieusement sa réelle situation financière pour percevoir des prestations d’aide sociale.
- 28 - En vertu de l’article 146 al. 1 aCP - dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2023 -, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations falla- cieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses inté- rêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il communique simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circons- tances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé, le comportement de l’auteur peut subsidiairement tomber sous le coup de l’article 148a CP, lequel sanc- tionne l’obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et englobe toute tromperie, qu'elle soit commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou par omission de déclarer certains faits (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.8). Selon cette disposition, celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en pas- sant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des pres- tations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). De jurisprudence fédérale constante, la commission d’une escroquerie par omission - improprement dite - suppose que l’auteur assume une position de garant (art. 11 CP); en matière de prestations sociales ou d’assurances, l’obligation légale ou contractuelle de signaler toute modification importante des circonstances susceptibles d'influencer le droit aux prestations ne fonde pas une telle position (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1). Ainsi, l'assuré qui répond par la négative aux questions explicites qui lui sont posées sur l'existence d’une modification de sa situation personnelle dissimule activement des faits, ce qui peut ressortir de l’article 146 al. 1 CP, alors que le comportement de celui qui omet de donner suite à une lettre d’information, lui rappelant son devoir de renseigner, ne peut être appréhendé que par l’article 148a CP, lequel, selon l’analyse du Tribunal fédéral, réprime aussi la commission par omission, proprement dite cette fois (arrêts
- 29 - 6B_496/2025 du 8 décembre 2025 consid. 4.1; 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.6). Lorsque le résultat litigieux - qu’il résulte d’une tromperie astucieuse ou non - consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir infraction consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire, selon la loi, au refus ou à la réduction de telles presta- tions. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêt 6B_696/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.1).
E. 7.2 Dans le cas particulier, il a été retenu que Y _________ avait dissimulé sa situation financière réelle, en sollicitant, dès son arrivée en Suisse, l’aide sociale sans annoncer les biens dont elle disposait alors, à savoir son véhicule et son matériel de soins, en signant ensuite régulièrement le document de suivi de présence, au bas duquel figurait une déclaration d’indigence prérédigée et, enfin, en complétant le formulaire des revenus et salaires du BACR, sans faire état d’aucune ressource. Se référant à une situation en matière d’asile marquée par un afflux de personnes à protéger en provenance d’Ukraine, le jugement déféré constate que la prévenue, qui n’ignorait pas cet état de fait, avait escompté une absence de contrôle étendu et une vérification difficile des informations fournies, en sorte que son comportement relevait bien de l’astuce.
E. 7.2.1 Ce raisonnement ne peut être suivi. Il est exact, comme l’observe le jugement déféré, que le Tribunal fédéral a, en lien avec la problématique des crédits Covid-19, « élargi » la notion d’astuce ou, plus précisément, considéré que la seule communication de données inexactes - « simple mensonge » qui, en règle générale, ne revêt pas de caractère astucieux (ATF 135 IV 76 consid. 5.2) - suffisait, dans ce contexte précis, à réaliser l’astuce; la Haute Cour a discerné que le prêt Covid-19 avait spécialement été conçu - et présenté - comme une aide d’urgence, facilement accessible au terme d’une procédure voulue non bureaucratique. Le bénéficiaire renseignait ainsi librement sur son chiffre d’affaires, au moyen du formulaire ad hoc, sans qu’aucune vérification au moyen de documents comptables ne soit prévue par la réglementation topique (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; arrêt 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 3.4.2); ce mécanisme d’auto- déclaration, qui suffisait - dans la plupart des cas - à déclencher le droit au crédit, justifiait de voir comme astucieuse la fausse déclaration faite dans ce contexte. Cette jurispru- dence n’est toutefois pas transposable ici.
- 30 - Le BACR a certes exposé que, étant donné l’afflux de personnes arrivant d’Ukraine au printemps 2022, le processus en matière d’asile - et de protection provisoire - avait été accéléré; selon ce bureau, cela s’était traduit par un raccourcissement de la période d’adaptation passée en foyer, qui, faute de places suffisantes, ne pouvait plus être de minimum six mois comme ordinairement. Or, c’est durant ce séjour en foyer que les informations liées à la prise en charge par le canton et aux règles applicables étaient en principe dispensées. Toujours selon le BACR, les personnes concernées avaient donc dû être informées oralement, à leur arrivée à C _________, de leurs devoirs et obliga- tions, en tant que titulaire d’un permis S et bénéficiaire de prestations d’aide sociale, d’annoncer leurs revenus et fortune, leurs biens, leurs activités lucratives, ainsi que leurs voyages à l’étranger (dos. p. 235). Aucun impact - ni concret ni théorique - n’a, en re- vanche, été évoqué en lien avec la vérification par les autorités des données fournies par les prétendants à l’aide sociale, ni avec les contrôles régulièrement menés auprès des bénéficiaires de celle-ci. Il n’est pas possible d’en inférer que, durant cette période - certes intense en activité -, les autorités compétentes en matière d’aide sociale n’aient eu d’autre choix que de se satisfaire des informations oralement fournies par les personnes concernées et qu’une assistance financière ait été octroyée de façon quasi-automatique, sitôt une déclaration d’indigence faite en ce sens. Rien ne permet non plus d’affirmer que les contrôles et vérifications en la matière aient été plus difficiles que ce qu’ils ne sont habituellement. Or, sauf à admettre que tout abus d’aide sociale relève de l’escroquerie, l’on ne saurait considérer que, parce qu’il est malaisé d’investiguer sur la situation financière du béné- ficiaire, les fausses informations fournies par celui-ci sont nécessairement astucieuses. Pour ce motif déjà, l’infraction d’escroquerie devait être écartée.
E. 7.2.2 Mais il y a plus. Dans le cas particulier, aucun acte intentionnel de dissimulation ne peut en effet être retenu. Tout d’abord, il n’est pas possible de partir du principe que Y _________ a reçu l’infor- mation écrite et détaillée, traduite en ukrainien cyrillique, sur les conditions d’octroi de l’aide sociale et les obligations d’annonce à charge des bénéficiaires, que le BACR a communiquée, le 14 avril 2022, à tout détenteur d’un permis S; en effet, l’intéressée est arrivée ultérieurement à C _________. Ensuite, il est exact que la précitée s’est réguliè- rement annoncée auprès du BACR en signant le formulaire de contrôle hebdomadaire de présence, sur lequel figurait une déclaration d’absence de revenus et de prestations financières accessoires, ainsi que l’obligation d’annoncer immédiatement toute
- 31 - modification de cette situation. Cela étant, ce formulaire - qui se présente sous forme de calendrier - sert, avant tout, à contrôler la présence de la personne concernée sur le territoire de l’administration dont elle relève - c’est d’ailleurs ainsi que l’accusée l’a ap- préhendé (dos. p. 263 [R/Q20]) - et la déclaration prérédigée, figurant en bas de page, n’est pas traduite; l’on ne saurait dès lors en conclure que, en apposant à intervalle régulier sa signature sur le jour correspondant au contrôle, l’appelante a répondu, de façon erronée, à des questions claires destinées à établir un changement dans sa situa- tion financière. Enfin, en ne déclarant, en mai 2023, aucun nouveau revenu, ni aucune fortune - autre qu’un appartement en Ukraine et un compte bancaire -, Y _________ n’a certes pas entièrement, mais pas pour autant erronément, renseigné sur sa situation financière puisque, à ce moment-là, ses liquidités, tout comme son matériel de soin, étaient séquestrés. L’on ne saurait ici souscrire à l’avis exprimé par le BACR selon le- quel, puisque ce document lui était soumis pour la première fois - sans que l’on n’en connaisse la raison -, l’intéressée aurait dû, non pas seulement répondre en fonction de sa situation actuelle, mais indiquer « tous les revenus perçus depuis son arrivée en Suisse » (dos. p. 235). Les éléments manquent ainsi pour se convaincre du fait que l’appelante a activement menti, notamment en dissimulant, au moment d’obtenir l’aide sociale, des actifs qu’elle savait devoir déclarer : la détention d’un véhicule privé - dont l’accusée ne s’est jamais cachée -, de même que la possession de biens mobiliers acquis dans le cadre d’une activité professionnelle à l’étranger, - s’ils méritaient d’être annoncés afin de présenter de façon exhaustive sa situation de fortune - n’apparaissent pas d’emblée incompatibles avec le droit à une aide matérielle transitoire, en tous les cas pas du point de vue d’un profane, non spécifiquement renseigné sur ce point. D’ailleurs, selon les directives ap- plicables en la matière (cf. infra consid. 7.2.5), la prise en compte de la valeur d’un véhi- cule privé, tout comme celle d’autres objets de fortune dont la vente n’apparaît pas rai- sonnablement exigible à court terme, est évaluée au cas par cas (chiffre 21 de la Direc- tive du DSSC). A ce dernier égard, il faut noter que les appareils dont il a pu être établi que l’intéressée était alors propriétaire consistaient, pour celui qui a été saisi, en une contrefaçon et, pour le reste, en des appareils de soins qui se trouvaient dans un pays étranger et en guerre, dont la réalisation n’a pu se faire qu’ultérieurement. La non-décla- ration de la perception du produit de leur vente est, quant à elle, reprochée en tant que telle à l’appelante (cf. infra consid. 7.2.4).
E. 7.2.4 En effet, si l’on ne peut retenir que l’appelante a, activement et astucieusement, obtenu l’aide sociale, il n’en reste pas moins qu’elle savait, comme tout un chacun, que
- 32 - cette aide financière était subordonnée à un état d’indigence et que le maintien de ces prestations l’était à la perpétuation de cet état. Elle a, dès sa première audition puis à réitérées reprises ensuite, indiqué vouloir travailler pour « sortir du social », n’ignorant ainsi nullement que la perception d’un revenu limiterait, voire annihilerait, son droit aux prestations. En outre, si l’on ne peut retenir qu’elle a reçu le courrier d’information du 14 avril 2022, l’on doit néanmoins tenir pour acquis que, à l’occasion des divers entretiens d’assistance personnelle auxquels elle a participé en présence d’un interprète, l’informa- tion, d’ordre général, selon laquelle une amélioration de sa situation financière, et no- tamment la prise d’un emploi, devaient être annoncées, lui a bien été transmise. Or, en accumulant près de 60'000 fr. en cash - que ce soit par les revenus de son activité indépendante ou les produits de la vente de ses biens en Ukraine - sans jamais en faire mention à son assistante sociale ou au BACR, Y _________ savait qu’elle omettait de renseigner sur une modification de sa situation financière, déterminante en matière de droit aux prestations. L’assertion selon laquelle elle pensait ce changement de peu d’im- portance n’est pas crédible; elle a, dans le même temps, fourni des explications alam- biquées et peu convaincantes pour tenter de faire croire qu’elle avait touché l’entier de cette somme opportunément la veille de la perquisition, essayant ainsi de justifier l’ab- sence d’annonce qu’elle savait devoir faire. Or, la non-déclaration de changements dans les circonstances pertinentes pour le droit à l’aide sociale réalise typiquement le com- portement incriminé à l’article 148a CP (ATF 140 IV 11 consid. 2.4). Reste à savoir si cette omission a eu pour conséquence la perception de prestations indues.
E. 7.2.5 Les personnes qui séjournent en Suisse au titre d’une protection provisoire (art. 1 let. b, 4 et 68 ss LAsi) - notion distincte du statut de réfugié (cf. art. 1 let. a LAsi) - et qui ne peuvent pas subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide so- ciale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande (art. 81 LAsi). L’octroi de l’aide sociale est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1 phr. 1 LAsi). En vertu de la Loi cantonale sur l’intégration et l’aide sociale, une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir, par ses propres moyens, à son entretien d'une manière suffisante ou à temps (art. 4 LIAS). Une aide matérielle au sens de l’article 28 LIAS peut lui être versée, selon les normes et modalités fixées par voie d’ordonnance, en tenant compte des recommandations de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Les enfants mineurs qui vivent avec le demandeur et qui ne sont pas autonomes financièrement sont compris
- 33 - dans l’unité d’assistance à laquelle l’aide est allouée (art. 29 LIAS et 38 OLIAS). L’aide matérielle est subsidiaire aux ressources du demandeur (art. 30 LIAS et 40 OLIAS). Le calcul du budget d’aide matérielle est précisé par directive du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) du canton du Valais (art. 40 al. 4 OLIAS). Selon cette directive (cf. https://www.vs.ch/documents/25959312/25960845/Directive+ d%E2%80%99application+de+la+Loi+sur+l%E2%80%99int%C3%A9gra- tion+et+l%E2%80%99aide+so- ciale+%28d%C3%A8s+le+01.01.2026%29.pdf/8fa062a2-5886-8e45-8d4c- 673ab14606ba?t=1765380300818&v=1.0), en cas d’activité indépendante (chiffre 20.2), tout excédent de recettes de l’entreprise est à comptabiliser en tant que revenu dans le budget mensuel de l’aide matérielle, sans franchise. En outre, si, pour une période d’aide sociale, le demandeur perçoit rétroactivement un revenu qui lui eut permis de couvrir ses charges sur cette période, il doit l’utiliser pour rembourser l’aide avancée (chiffre 20.9). S’agissant de la fortune du demandeur, elle est entièrement à prendre en compte; seul un abattement forfaitaire initial est possible, sur le montant de la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel l’aide est demandée (chiffre 21.1); la valeur estimée du véhicule privé du demandeur y est incluse (chiffre 21.2). Dans le cas particulier, il sera retenu, d’après une version favorable à l’appelante, que la valeur résiduelle de la BMW X5 dont elle disposait à l’époque - et dont on ignore le kilométrage - ne dépassait pas, ou seulement de peu, la franchise sur la fortune admis- sible (9000 fr. pour l’unité d’assistance qu’elle formait avec son fils), en sorte que sa vente n’eut pas été exigée. Pour le reste, elle réalisait déjà, au 30 avril 2022, un bénéfice de 2500 dollars par mois, soit 2433 fr. 63 selon le taux de change à cette date (cf. https://wise.com/fr/currency-converter/usd-to-chf-rate/history/ 30-04-2022); ce revenu a rapidement augmenté et l’intéressée a ainsi perçu quelque 4000 fr. en moyenne par mois, sans compter l’argent liquide rapatrié d’Ukraine ensuite de la vente de ses biens mobiliers. Le montant qu’elle est ainsi parvenue à épargner entre avril 2022 et février 2023, soit près de 60'000 fr., suffisait largement à couvrir les dépenses reconnues par le BACR pour la période couverte par l’aide sociale, soit 44'800 fr. d’avril à juin 2023, si bien qu’il ne fait aucun doute que ces prestations n’étaient pas dues. Partant, l’infraction d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale doit être retenue (art. 148a al. 1 CP).
E. 7.2.6 Encore faut-il examiner s’il s’agit d’un cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP). La jurisprudence fédérale fixe, en la matière, des seuils bien précis : lorsque le montant
- 34 - du délit est inférieur à 3000 fr., il s'agit toujours d'un cas de peu de gravité; si le montant est compris entre 3000 et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction; à partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5). De telles circonstances ne sont pas réalisées ici. En effet, l’accusée a certes agi par omission, se gardant d’informer son assistante sociale de l’activité lucrative exercée et des entrées financières, non négligeables, qui étaient les siennes. Il faut néanmoins ob- server qu’elle s’est comportée de la sorte dès le mois à partir duquel elle a perçu une aide financière de l’Etat et qu’elle a laissé cette situation persister durant près d’un an, alors que ses passages au BACR étaient réguliers et ses entretiens d’assistance per- sonnelle fréquents. Malgré les multiples occasions qu’elle a eues de régulariser sa si- tuation, ce n’est qu’après la perquisition menée à son domicile et la découverte des im- portantes sommes d’argent détenues qu’elle s’est résolue à renseigner - et encore seu- lement partiellement - son assistante sociale sur sa situation financière réelle. Sans la plainte pénale d’une cliente et l’instruction qui a suivi, il est certain que l’intéressée aurait persisté sur cette voie. S’ouvrant sur ses motivations, Y _________ a évoqué la modicité des forfaits mensuellement alloués par le social (dos. p. 149 [R/Q19]) - perdant de vue les autres charges, notamment de logement, qui lui étaient épargnées - et son désir de recouvrer son train de vie antérieur, qu’elle a décrit comme aisé. Aussi, force est de constater que l’énergie délictuelle déployée par la précitée n’était pas négligeable et qu’elle a agi non sans un certain appât du gain. En conséquence, un cas de moindre gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP - ou encore de l’art. 116 let. a LAsi, d’application subsidiaire (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 LAsi), - n’entre pas en ligne de compte.
E. 8.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine selon la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répré- hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans la- quelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 35 - Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Le juge ne peut se contenter de fixer une peine globale; s’il arrive à la conclusion que des peines hypothétiques de même nature doivent être prononcées, le juge formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions. Les sanctions qui sont d’un genre différent doivent, quant à elles, être prononcées cu- mulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 1.1.2).
E. 8.2 Dans le cas particulier, le juge de district a qualifié - avec raison - de moyenne la culpabilité de Y _________, en mettant en exergue le fait qu’elle s’était retrouvée, à la suite d’un exil forcé, dans une situation personnelle difficile, sans que cela ne soit toute- fois propre à légitimer ses agissements délictueux. En effet, si l’on entend la volonté qui fut celle de l’accusée de continuer, malgré la perte du poste et du statut social qui étaient les siens en Ukraine, à pourvoir aux besoins de sa famille, et en particulier de son enfant mineur, force est de constater que des possi- bilités légales existaient, l’accès au marché du travail étant ouvert aux détenteurs d’un permis S, dès leur arrivée en Suisse; l’accusée eut pu trouver un emploi en dehors de son domaine de formation, voire, à moyen terme, exercer une activité médicale sous la surveillance professionnelle d’un tiers, possible avec un diplôme universitaire étranger non reconnu, mais enregistré, et un niveau de français essentiellement axé sur la pra- tique (cf. Fiche d’informations de l’OFS pour les professionnels de la santé titulaires de qualifications ukrainiennes, cf. https://www.bag.admin.ch/dam/fr/sd-web/3FGRpDhL-zn G/informationen_fuer_gesundheitsfachpersonen_mit_ukrainischen_abschluessen.pdf). Certes, cela n’eut pas permis à l’appelante de recouvrer son train de vie antérieur, ce à quoi de nombreuses personnes ayant fui la guerre sont toutefois, elles aussi, rendues. Quant au cadre de la sanction, il s’agit, eu égard aux genres des peines infligées - non subsidiairement contestées - d’une peine pécuniaire allant de trois à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) pour les délits (art. 125 al. 1 et 148a al. 1 CP; art. 86 al. 1 let. a et d LPTh) et d’une amende de 100'000 fr. au plus pour les contraventions (art. 87 al. 1 let. b [cum art. 32 al. 2 let. a] et let. f LPTh; art. 159 al. 1 let. a, b, c et d [cum art. 46 al. 1, resp. art. 68 al. 3 let. a] LS). S’agissant de la peine pécuniaire d’ensemble, elle a été fixée, en première instance, à 130 jours-amende, au regard d’une peine de base de 90 unités pénales pour l’escroquerie et de peines hypothétiques de 40, respectivement de
- 36 - 20 unités pénales pour les lésions corporelles par négligence ainsi que les délits prévus à l’article 86 al. 1 LPTh. Vu l’abandon du chef de condamnation le plus grave, à savoir l’escroquerie, il sied de fixer à nouveau cette peine d’ensemble, avec, comme peine de base, les 40 unités pénales des lésions corporelles par négligence - infraction abstraite- ment la plus grave - et, comme peines hypothétiques, 40, respectivement 20 unités pé- nales pour l’obtention illicite de l'aide sociale ainsi que les délits prévus à l’article 86 al. 1 LPTh. Selon le principe de l’aggravation, la peine pécuniaire d’ensemble est nouvelle- ment arrêtée à 90 jours-amende; la quotité du jour-amende est confirmée à 10 fr. (art. 34 al. 2 CP), la situation financière de l’appelante ne s’étant pas améliorée depuis le jugement de première instance (PV du 5 mai 2026 [R/Q12 et R/Q16]). Rien ne justifie de revoir l’amende de 4000 fr. prononcée pour sanctionner la violation de la loi cantonale sur la santé, ainsi que les contraventions prévues à l’article 87 al. 1 LPTh. La peine privative de liberté de substitution est de 40 jours (art. 106 al. 2 CP).
E. 8.3 L’octroi du sursis complet (art. 42 al. 1 CP) n’a pas non plus à être revu, les casiers judiciaires de Y _________, tant suisse qu’ukrainien, étant restés vierges de toute con- damnation (dos. p. 503, 538 et PV du 5 mai 2026). La peine pécuniaire de 90 jours- amende est donc assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). L’appelante est rendue attentive au fait que le sursis pourra être révoqué en cas de récidive durant le délai d’épreuve (art. 46 al. 1 CP).
E. 9.1 Bien que l’appelante soit libérée du chef de condamnation d’escroquerie, son expul- sion du territoire suisse demeure obligatoire, en vertu de l’article 66a al. 1 let. e CP. L’article 148a CP a d’ailleurs été adopté concomitamment et corollairement à la norme sur le renvoi des étrangers criminels, selon une volonté claire du législateur de pouvoir répondre au délit d’abus de prestations sociales par une telle mesure de droit pénal (Message du Conseil fédéral, FF 2013 p. 5373 ss, p. 5400). La marge de manœuvre du juge en la matière est largement réduite et se limite à exa- miner si cette mesure ne revêt pas, dans le cas concret, une rigueur excessive au sens de l’article 66a al. 2 CP. Le jugement attaqué le nie, sans être contredit par l’appelante. Il est le lieu d’observer que le séjour de l’intéressée sur le territoire helvétique ne s’est, avant la découverte des faits litigieux, jamais déroulé sans activité répréhensible et que son intégration sociale et professionnelle reste très limitée, l’accusée étant sans emploi et allophone. Son fils est certes scolarisé en Suisse depuis maintenant quatre années scolaires, sans que l’appelante ne nourrisse toutefois de projet d’avenir dans ce pays.
- 37 - Aux débats d’appel, Y _________ a, au contraire, exprimé le souhait de retourner avec sa famille en Ukraine et d’y reprendre son activité professionnelle, lorsque la situation géopolitique le permettra. Dans ces circonstances, l’on ne peut considérer que les inté- rêts publics à son expulsion ne l’emportent pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, si bien que l’une des conditions - cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1) - du cas de rigueur n’est pas remplie. La mesure ne représente pas non plus une ingé- rence disproportionnée dans la vie de famille de la précitée (art. 8 § 1 CEDH), celle-ci pouvant se réaliser ailleurs qu’en Suisse (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Aussi, le prononcé d’une expulsion du territoire suisse, d’une durée de cinq ans, est repris céans.
E. 9.2 En vertu du principe de non-refoulement, l’exécution de cette mesure a néanmoins
- à juste titre - été suspendue par le premier magistrat, en application de l’article 66d al. 1 let. b CP (« menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »). D’éventuels obstacles à l'expulsion doivent, en effet, déjà être pris en compte par l’autorité de jugement pénale pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de ma- nière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2). Dans le cas particulier, dès lors qu’aucune stabilisation durable de la situation n’est en vue, le Conseil fédéral a décidé, lors de sa séance du 8 octobre 2025, de maintenir le statut de protection S jusqu’au 4 mars 2027 pour les personnes en quête de protection venant d’Ukraine. Le Parlement fédéral a cependant décidé de limiter l’octroi de ce statut en fonction de la région de provenance des personnes concernées et du caractère rai- sonnablement exigible ou non d’un renvoi dans cette région. Selon le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), un renvoi est dorénavant considéré comme possible dans sept régions occidentales du pays (cf. Communiqué de presse du 8 octobre 2025, https://www.admin.ch/fr/newnsb/3q4IMpZVrA6n). L’Oblast de F _________, où l’appe- lante vivait avant d’arriver en Suisse et où se trouve toujours le centre de ses intérêts en Ukraine (PV du 5 mai 2026 [R/Q15]), n’en fait pas partie. Partant, le report de l’expulsion est maintenu. En tout état de cause, une réforme du dispositif sur ce point, fondée sur l’évolution de la situation depuis la reddition du juge- ment de première instance, apparaîtrait difficilement compatible avec l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Admettre le contraire serait propre à dissuader des individus condamnés, dont l’expulsion a été suspendue, d’interjeter appel, de peur que les obstacles à leur renvoi ne soient réévalués à l’aune de nouvelles circonstances prévalant en seconde instance.
- 38 -
E. 10.1 Le sort réservé aux objets et valeurs séquestrés n’a été critiqué par l’appelante qu’en lien avec l’abandon des charges auquel elle concluait. Il convient néanmoins de relever ce qui suit.
E. 10.2 La confiscation, au sens de l’article 69 CP, des objets séquestrés par la police le 6 février 2023 s’impose, dans la mesure où ils ont été utilisés par l’accusée pour commettre une infraction et qu’ils présentent un risque pour la sécurité des personnes, tout particu- lièrement s’agissant du matériel médical et paramédical retrouvé à son domicile. En revanche, lors de son audition en appel, Y _________ a revendiqué, non sans droit, la restitution de son diplôme universitaire de médecin ainsi que des divers certificats et attestations saisis dans le cadre de l’instruction et dont rien ne permet de penser qu’ils ont été obtenus irrégulièrement, ni qu’ils ne seront à l’avenir utilisés de façon contraire à l’ordre public. A ce dernier égard, le risque, abstraitement toujours possible, que l’accu- sée ne se serve à mauvais escient de ces documents ne saurait permettre, eu égard au principe de la proportionnalité, d’ordonner leur confiscation et leur destruction, étant donné l’intérêt tout particulier de l’intéressée à pouvoir justifier de ses formations, que ce soit, comme elle l’a évoqué, dans la perspective d’un retour en Ukraine ou, le cas échéant, pour les besoins d’une éventuelle procédure d’enregistrement et/ou de recon- naissance de ses qualifications professionnelles en Suisse. Ceci vaut d’autant plus que l’obtention de duplicatas pourrait être rendue malaisée par la situation géopolitique en Ukraine. Partant, il est ordonné la restitution à Y _________ des originaux des diplômes, certifi- cats et attestations se trouvant auprès de la police cantonale (dos. p. 92 ss).
E. 10.3 En ce qui concerne les valeurs patrimoniales séquestrées, le jugement entrepris retient que celles-ci, jusqu’à concurrence d’un montant 44'800 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2023, doivent être restituées au BACR en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 in fine CP), tandis que le solde est confisqué en tant que résultat de l’infraction d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale (art. 70 al. 1 ab initio CP). La question de savoir si l’entier des valeurs patrimoniales séquestrées chez l’accusée peut réellement être mis en relation avec l’infraction commise au préjudice du BACR, selon un raisonnement schématique consistant, en substance, à retenir qu’il s’agit, en tous les cas, d’économies réalisées sur le dos de l’aide sociale, peut rester ouverte, car une réforme sur ce point - non contesté - emporterait une modification défavorable à l’appelante.
- 39 - En effet, en retenant, d’une part, qu’une partie de l’argent liquide retrouvé, soit environ 30'000 fr., représente les revenus tirés de l’activité de soins exercée sans autorisation par la prévenue (cf. supra consid. 3.3), ce qui le rend confiscable en tant que butin (art. 70 al. 1 ab initio CP; arrêt 6B_866/2016 du 9 mars 2017 consid. 9.3), et, d’autre part, que le solde est le produit de la vente de biens, non déclaré par l’accusée émargeant à l’aide sociale, l’entier des valeurs patrimoniales séquestrées serait néanmoins soustrait à la libre disposition de l’appelante. En effet, étant donné l’enrichissement indu de cette dernière (cf. supra consid. 7.2.5), une créance compensatrice en faveur de l’Etat pourrait être ordonnée, jusqu’à concurrence de 44'800 fr. 65 (art. 71 CP), et garantie par le solde des valeurs patrimoniales, dont le séquestre serait maintenu à cette fin (art. 263 al. 1 let. e CPP; art. 71 al. 3 aCP). En l’absence de demande d’allocation au lésé formulée (art. 73 al. 1 CP), les prétentions civiles du SAS ne seraient nullement éteintes ou, dans le meilleur des cas pour les parties, que partiellement (si 30'000 fr. devaient être considérés comme restituables au sens de l’art. 70 al. 1 in fine CP). En conséquence, la solution privilégiée en première instance est confirmée; elle a le mérite de répondre aux préoccupations discernées par le Tribunal fédéral au sujet de l’articulation de ces différentes dispositions (cf. ATF 145 IV 237 consid. 5.1.2), en empê- chant le crime de payer, sans pour autant exposer l’auteur au risque de devoir restituer deux fois l'avantage illicite, et en privilégiant les intérêts du lésé sur ceux de l’Etat. Pour le surplus, l’affectation du solde confisqué et dévolu à l’Etat à la couverture des frais judiciaires et de l’amende mis à la charge de la condamnée n’est pas contestée.
E. 11 L’action civile du SAS, habilité à solliciter le remboursement des prestations d’aide sociale perçues indûment (art. 83 al. 1 let. c et al. 2 LAsi; art. 70 al. 3 LIAS), est rendue sans objet par la restitution au lésé confirmée ci-avant.
E. 12.1 La répartition des frais de première instance, entièrement mis à la charge de la prévenue, n’a pas à être revue, puisque sa condamnation est confirmée, même si c’est au terme d’une appréciation juridique différente (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP; arrêt 6B_803/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.5).
E. 12.2 Pour la seconde instance, l’article 428 CPP prévoit que les frais sont supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1); même si l’appelant obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées qu’en seconde instance ou si la modification est de peu d’importance (al. 2).
- 40 - Pour les dépenses occasionnées à une partie en procédure d’appel, l'article 436 al. 1 CPP renvoie à la réglementation des articles 429 à 434 CPP; cela implique, de façon générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge de l’une ou l’autre des parties en fonction de l’issue donnée au recours (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 3e éd., 2025, n. 1 s. ad art. 436 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dé- penses (art. 436 al. 2 CPP). In casu, même si aucun acquittement n’est prononcé, l’appelante obtient une décision plus favorable, puisqu’elle est reconnue coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale - en lieu et place d’escroquerie - et voit sa peine réduite en conséquence. Pour ce motif, et vu l’ampleur des autres points contestés, en vain, par l’appelante, les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la façon de procéder des parties et à leur situation financière, à 900 fr., débours d’huissier compris (art. 10 al. 2, 13 et 22 let. f LTar), sont supportés, à concur- rence d’un cinquième par l’Etat du Valais, le solde étant mis à a charge de l’appelante. Les frais de traduction et d’interprète, non inclus dans ce montant, restent à la charge de l’Etat du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP). En qualité de conseil juridique commis d’office dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b in fine CPP), Maître Stéphane Coudray est rémunéré au plein tarif pour son intervention (art. 135 al. 1 CPP et 30 al. 2 let. a LTar). Sur le vu du décompte produit, qui fait état d’une activité de quelque dix heures, utile à la défense des intérêts de sa cliente en appel, c’est une indemnité - en chiffres ronds - de 3360 fr., TVA et débours compris (art. 27 et 36 let. j LTar), qui lui sera versée, à charge pour la prévenue de rembourser à l’Etat du Valais un montant de 2688 fr. (4/5èmes), dès qu’elle le peut finan- cièrement (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs,
- 41 - Prononce L’appel est partiellement admis; en conséquence, il est nouvellement statué :
1. Y _________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples par négli- gence (art. 125 al. 1 aCP), d’obtention illicite de prestations d’une assurance so- ciale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP), de violations de la loi cantonale sur la santé (art. 159 al. 1 let. a, b, c et d LS) et de délits et contraventions à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 86 al. 1 let. a et d et 87 al. 1 let. b et f LPTh).
2. Y _________ est condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le mon- tant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende contraventionnelle de 4000 francs.
3. L’exécution de la peine pécuniaire est totalement suspendue (art. 42 al. 1 CP), le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).
4. Pour le cas où, de manière fautive, Y _________ ne paierait pas l’amende qui lui est infligée, celle-ci sera convertie en 40 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
5. Y _________ est expulsée du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. e CP). Dite expulsion est toutefois reportée en raison de la situation ac- tuelle en Ukraine (art. 66d al. 1 let. b CP).
6. Le montant de 44'800 fr. 65, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 12 septembre 2023, est prélevé sur l’argent séquestré déposé auprès du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice et attribué au Service de l'action sociale (art. 70 al. 1 in fine CP), dont l’action civile est sans objet.
7. Le solde des valeurs patrimoniales séquestrées (solde de l’argent déposé auprès du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice et objet n° 118400) est confis- qué et dévolu à l’Etat du Valais (art. 70 al. 1 CP). Il servira notamment à couvrir les frais judiciaires et l’amende mis à la charge de Y _________.
8. Les originaux des diplômes, certificats et attestations libellés au nom de Y _________ lui sont restitués. Les autres objets séquestrés (objets n° 118345, 118349 à 118381, 118383 à 118396) sont confisqués pour être détruits.
9. Les frais judiciaires, par 5780 fr. (3380 fr. [ministère public] + 1500 fr. [juge de dis- trict] + 900 fr. [appel]), sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de
- 42 - 5600 fr. (3380 fr. [ministère public] + 1500 fr. [juge de district] + 720 fr. [appel]), le solde étant supporté par l’Etat du Valais.
10. L’Etat du Valais versera à Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny, une in- demnité de 12'060 fr. (8700 fr. [première instance] + 3360 fr. [appel]), TVA et dé- bours compris, à titre de conseil juridique gratuit dès le 13 février 2023. Y _________ est rendue attentive au fait qu’elle pourra être tenue au rembourse- ment d’un montant de 11'388 fr. (8700 fr. [première instance] + 2688 fr [appel]) dès que sa situation financière le lui permettra. Sion, le 19 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 25 56
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Laura Jost, juge suppléante; Laura Cardinaux, greffière en la cause opposant le
Ministère public, Office régional du Bas Valais, représenté par Madame la procureure Camille Vaudan, à St-Maurice, et les parties plaignantes
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, de siège à Berne, Service de l’action sociale, à Sion, X _________, à
Y _________, prévenue appelante, représentée par Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny. appel contre le jugement rendu le 3 avril 2025 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR P1 25 5]
- 2 - Procédure 1. 1.1 A la suite d’une plainte pénale déposée le 3 novembre 2022 par X _________, l’Office régional du Ministère public du Bas Valais a ouvert, le 22 décembre 2022, une instruction contre Y _________ pour lésions corporelles simples et infraction à la loi can- tonale sur la santé. L’assistance judiciaire gratuite a été accordée à Y _________ le 15 février 2023, Maître Stéphane Coudray lui étant désigné en qualité de défenseur d’office dès le 13 février 2023. 1.2 A la suite d’un courrier de l’Office cantonal de l’asile du 29 mars 2023, l’instruction a été étendue, le 5 avril 2023, à l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assu- rance sociale ou de l’aide sociale. Le dossier d’aide sociale de Y _________ a été versé en cause (dos. annexe 1/3). 1.3 Lors d’une perquisition menée le 6 février 2023 au domicile de Y _________, les objets suivants ont été séquestrés : - 1 appareil HIFU + 6 embouts (objet n° 118345) - 2 cartons de carte de visite (objet n° 118349) - 7 carnets de notes (objet n° 118350) - 2 ampoules vide Botox 100 unités toxine botulique (objet n° 118351) - 18 seringues neuves VOM M + O (objet n° 118352) - 6 seringues usagées VOMM (objet n° 118353) - 7 seringues acide hyaluronique Hyaon (objet n° 118354) - 1 boîte avec 2 ampoules bleues et 3 ampoules roses Dermaheal LL (objet n° 118355) - 1 dossier Médecin (objet n° 118356) - 2 boîtes vide acide hyaluronique Sardenya (objet n° 118357) - 1 boîte vide Radiesse implant injectable (objet n° 118358) - 1 boîte + 2 ampoules PRX-T Lady usage médecin acide trichloroacétique (objet n° 118359) - 1 boîte RRS HA + 1 seringue Long Lasting acide hyaluronique (objet n° 118360) - 1 boîte Dermalax + 1 seringue acide hyaluronique (objet n° 118361) - 1 boîte Neuramis Deep + 2 seringues vide + 2 seringues neuves acide hyaluronique + Lidocaïne (objet n° 118362) - 6 boîtes Rejuran + 5 seringues acide hyaluronique (objet n° 118363) - 1 boîte Rejuran HB Plus acide hyaluronique (objet n° 118364) - 3 boîtes RX.HA. 21 mg + 6 seringues acide hyaluronique (objet n° 118365) - 1 boîte vide Stylage acide hyaluronique (objet n° 118366)
- 3 - - 1 seringue Aquashine (objet n° 118367) - 2 seringues Hyafilia (objet n° 118368) - 4 ampoules hyaluronidase (objet n° 118369) - 2 seringues Juvéderm (objet n° 118370) - 1 seringue avec aiguille Mesoeye C71 (objet n° 118371) - 1 seringue entamée Regenovue (objet n° 118372) - 1 ampoule neuve F-Vitamine ACE 10ml mésothérapie (objet n° 118373) - 5 ampoules adrénaline (objet n° 118374) - 1 boîte de 10 ampoules chlorure de sodium 9mg/ml (objet n°118375) - 1 boîte de 10 ampoules Diphenhydramine 10x1 ml (objet n° 118376) - 2 ampoules Lidocaïne 2ml (objet n° 118377) - 2 ampoules Dexamethasone (objet n° 118378) - 41 seringues 1ml (objet n° 118379) - 2 seringues 3ml (objet n° 118380) - 5 seringues 5 ml (objet n° 118381) - 23 seringues 2ml avec aiguille intramusculaire (objet n° 118383) - 8 seringues 5ml avec aiguille intramusculaire (objet n° 118384) - 10 seringues 1ml avec 2 aiguilles sous-cutanées (objet n° 118385) - 1 seringue 1 ml avec 1 aiguille sous-cutanée (objet n° 118386) - 24 seringues 1ml à insuline avec aiguille sous-cutanée (objet n° 118387) - 30 seringues 0.5ml à insuline avec aiguille sous-cutanée (objet n° 118388) - 101 seringues 1ml à insuline avec aiguille sous-cutanée, boîte Medicare (objet n° 118389) - 5 aiguilles sous-cutanées grises 4mm (objet n° 118390) - 42 aiguilles orange 25ml sous-cutanée (objet n° 118391) - 20 aiguilles jaune 4mm sous-cutanée (objet n° 118392) - 15 aiguilles diverses (objet n°118393) - 2 seringues avec aiguilles utilisées 2ml bleues (objet n° 118394) - 1 seringue avec aiguille rose coupée et pliée (objet n° 118395) - 10 tampons de microneedling (objet n° 118396) Les objets sont déposés au local des séquestres de la police cantonale, à l’exception des sept carnets de notes (objet n° 118350), annexés au dossier (dos. annexe 2/3). Les données du téléphone portable de Y _________ ont également été extraites et en- registrées sur des supports externes, annexés au dossier (dos. annexe 3/3). Les valeurs patrimoniales suivantes ont également été séquestrées : - CHF 59'723.50 (correspondant aux CHF et USD saisis); - EUR 150 (139 fr. 08); - UAH 1890 (objet n° 118400).
- 4 - Les montants de 59'723 fr. 50 et de 150 € sont déposés sur le compte du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, tandis que les 1890 UAH se trouvent auprès de la police cantonale. 1.4 Le 9 avril 2024, Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, a délégué la poursuite des infractions à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques au ministère public, réservant ses droits de partie plaignante. 2. 2.1 Au terme d’un acte d’accusation dressé le 28 janvier 2025, le ministère public a renvoyé Y _________ en accusation devant le Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice, sollicitant, sous suite de frais, sa condamnation pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 CP), violations de la Loi cantonale sur la santé (art. 159 al. 1 let. a, b, c et d LS), ainsi que délits et contraventions à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 86 et 87 LPTh), l’infliction d’une peine pécuniaire avec sursis de 130 jours-amende ainsi que d’une amende contraven- tionnelle de 4000 fr., son expulsion du territoire suisse pour cinq ans et, enfin, la confis- cation des objets séquestrés pour destruction, de même que la confiscation des valeurs patrimoniales séquestrées pour dévolution à l’Etat, subsidiairement le prononcé d’une créance compensatrice garantie par ces valeurs. Le 10 février 2025, dans le délai imparti à cette fin par le juge de district, le Service de l’action sociale a sollicité le remboursement par Y _________ d’un montant de 44'800 fr. 65, correspondant aux prestations d’aide sociale versées depuis son arrivée en Suisse, avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2023 (échéance moyenne). 2.2 Aux débats de première instance du 3 avril 2025, Y _________, par son défenseur, a conclu à être acquittée des chefs d’accusation de lésions corporelles simples par né- gligence (art. 125 al. 1 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de violations de la Loi cantonale sur la santé (art. 159 al. 1 let. a, b, c et d LS), de délits et contraventions à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 86 et 87 LPTh) et des autres chefs d’accusation retenus subsidiairement dans l’acte d’accusation, à être reconnue coupable de contra- vention à l’article 116 lit. a LAsi et condamnée à une amende, à la restitution des valeurs patrimoniales et objets séquestrés, au rejet des prétentions civiles et au versement, par l’Etat du Valais, d’une indemnité de 14'883 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
- 5 - 2.3 Statuant le 3 avril 2025, le juge de district a prononcé : 1. Y _________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 aCP), d’escroquerie (art. 146 aCP), de violations de la loi cantonale sur la santé (art. 159 al. 1 let. a, b, c et d LS) et de délits et contraventions à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 86 al. 1 let. a et d et 87 al. 1 let. f LPTh). 2. Y _________ est condamnée à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende contraventionnelle de 4000 francs. 3. L’exécution de la peine pécuniaire est totalement suspendue (art. 42 al. 1 CP), le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 4. Pour le cas où, de manière fautive, Y _________ ne paierait pas l’amende qui lui est infligée, celle-ci sera convertie en 40 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 5. Y _________ est expulsée du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. e CP). Dite expulsion est toutefois reportée en raison de la situation actuelle en Ukraine (art. 66d al. 1 let. b CP). 6. Le montant de 44'800 fr. 65, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 12 septembre 2023, est prélevé sur l’argent séquestré déposé auprès du Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice et attribué au Service de l'action sociale (art. 70 al. 1 in fine CP). 7. Le solde des valeurs patrimoniales séquestrées (solde argent déposé au tribunal et objet n°
118400) est confisqué et dévolu à l’Etat du Valais et servira notamment à couvrir les frais judiciaires et l’amende mis à la charge de Y _________ (art. 70 al. 1, 263 al. 1 let. b et d CPP). 8. Les objets suivants sont confisqués pour être détruits : objets n° 118345, 118349 à 118381, 118383 à 118396. 9. Les frais du Ministère public de 3380 fr. sont mis à la charge de Y _________.
10. Les frais du tribunal, par 1500 fr., sont mis à la charge de Y _________.
11. L’Etat du Valais versera à Me Stéphane Coudray, avocat à Martigny, une indemnité de 8700 fr., TVA et débours compris, à titre de conseil juridique gratuit dès le 13 février 2023. Y _________ est rendue attentive au fait qu’elle pourra être tenue au remboursement de ces indemnités dès que sa situation financière le lui permettra.
3. 3.1 Le 5 mai 2025, Y _________, par son défenseur, a interjeté appel contre ce pro- noncé, en concluant à son acquittement, sous réserve du chef de condamnation de con- travention à l’article 116 lit. a LAsi, à la restitution des valeurs patrimoniales et objets séquestrés, au rejet des prétentions civiles et à l’indemnisation par l’Etat du Valais des
- 6 - dépenses liées à l’exercice de ses droits de procédure en première et en seconde ins- tance. Par courrier du 27 avril 2026, le ministère public a indiqué renoncer à comparaître aux débats de seconde instance et conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. L’extrait actualisé du casier judiciaire de l’appelante ne mentionne aucune inscription autre que celle relative à la présente procédure. 3.2 Aux débats d’appel du 5 mai 2026, Y _________ a été entendue, puis son défenseur a plaidé et confirmé les conclusions de la déclaration d’appel, en chiffrant l’indemnité pour les dépenses occasionnées à sa cliente par la procédure de seconde instance à 3357 fr. 25, selon décompte déposé. Faits 1. 1.1 Y _________, née en xxxx, a fui l’Ukraine pour la Suisse en avril 2022, avec son fils mineur (né en xxxx1) et sa fille majeure. Mise au bénéfice d’un permis S, elle a été hébergée, à partir du 13 avril 2022, au foyer de A _________, avant d’être dirigée vers le Bureau d’accueil pour candidats réfugiés du B _________ (BACR); le Service de l’action sociale du canton du Valais (SAS) lui a mis à disposition, dès le 28 avril 2022, un appartement sis à C _________. Y _________ a versé en cause un diplôme de médecin délivré en juin xxxx2 par l’Uni- versité de médecine de Crimée, dont l’authenticité n’a pas pu être vérifiée; le statut particulier de la République Autonome de Crimée, sous occupation russe, n’a pas permis à la commission rogatoire d’aboutir (dos. p. 343). A ce stade, il faut retenir que la précitée a bien achevé des études universitaires de médecine à l’étranger. Selon ses déclarations, elle a ensuite travaillé plusieurs années au sein d’un hôpital pu- blic, dans le service de dermatologie (dos. p 45 [R/Q4]; PV du 5 mai 2026 [R/Q3]), sans que l’on ne puisse en déduire qu’elle a ainsi acquis une formation postgrade dans ce domaine de spécialisation. En effet, hormis son diplôme de médecin, les titres et certifi- cats dont dispose l’intéressée se limitent à des attestations de participation à des cours et des formations dispensés par des organismes privés, comme des marques de cos- métique ou des instituts étrangers, obtenus, pour la plupart, en Ukraine (dos. p. 93 ss et
p. 441 s. [R/Q6, R/Q7 et R/Q10]). A ce sujet, Y _________ a expliqué, de façon plutôt approximative, avoir continué ses études « dans l’esthétisme » à D _________ et à
- 7 - E _________, pour atteindre « le niveau européen » et avoir travaillé dans des cabinets privés de cosmétologie, de dermatologie et dans des salons de beauté (dos. p. 442 [R/Q10]). Invitée à renseigner plus précisément sur ses qualifications professionnelles, la précitée a botté en touche, affirmant qu’être « cosmétologue » ou « dermatologue » en Ukraine revenait au même (PV du 5 mai 2026 [R/Q3]). Ses explications au sujet de l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant de venir en Suisse ne sont pas vraiment plus claires : ainsi, après s’être revendiquée « médecin responsable du service derma- tologique » (dos. p. 46 [R/Q7]), elle a relaté avoir sa propre clinique d’esthétique à F _________, précisant qu’il s’agissait d’une affaire familiale « avec [s]on époux » (dos.
p. 146 [R/Q4]) - ce que ce dernier a confirmé par écrit (dos. p. 279) -, avant de déclarer avoir été seulement employée d’un centre de cosmétologie par laser dans la capitale ukrainienne, que ni elle, ni son mari, ne possédait; mais la prévenue d’ajouter que, en tant que « médecin général » au service de ce centre, elle était néanmoins propriétaire des appareils de soins qu’elle utilisait (dos. p. 442 [R/Q8 à R/Q11]). Au vu de ce qui précède, il est retenu en faits que l’accusée ne dispose pas d’une formation profession- nelle susceptible d’être reconnue en Suisse sous le titre postgrade de médecin derma- tologue. Y _________ a expliqué avoir commencé à étudier le français pour atteindre « le niveau B4 » nécessaire, selon elle, pour faire reconnaître son diplôme en Suisse (dos. p. 45 [R/Q4]); elle souhaitait aussi apprendre la langue avant d’achever les démarches pour obtenir une autorisation de pratiquer (dos. p. 600 [R/Q1]). Il est acquis qu’elle ne dispose pas d’un diplôme de médecin reconnu en Suisse et qu’elle n’a rien entrepris pour faire enregistre son diplôme étranger dans le registre des professions médicales; elle n’a, non plus, jamais reçu d’autorisation de pratiquer une profession médicale dans ce pays. La précitée a encore indiqué que, à F _________, elle disposait d’un bon niveau de vie, lequel lui avait notamment permis d’acheter une voiture BMW X5 (dos. p. 51 [R/Q34]). Après avoir amené et utilisé ce véhicule en Suisse, elle l’a remis à son mari, resté en Ukraine (dos. p. 261 [R/Q12]). 1.2 Dès son arrivée en Valais, Y _________ a bénéficié de prestations de l’aide sociale, à savoir une aide personnelle sous la forme d’un accompagnement assuré par une as- sistante sociale (G _________ jusqu’en octobre 2022, puis H _________) et une aide matérielle. Celle-ci était composée d’un montant mensuel versé en deux fois chaque 15 jours pour les dépenses de première nécessité et qui s’élevait à 220 fr. (180 fr. pour elle et 40 fr. pour son fils) pendant l’hébergement en foyer, puis à 720 fr. (500 fr. pour elle et 220 fr. pour son fils); le loyer de l’appartement à C _________ était pris en charge, de
- 8 - même que certains autres frais, dont des frais de déplacement, pour un total de 26'533 fr. 50, auquel s’ajoutent les primes d’assurance-maladie (11'455 fr. 55) et les frais médi- caux (6811 fr. 60) de l’unité familiale. Au total, le SAS a indiqué avoir ainsi déboursé, depuis le 13 avril 2022, la somme de 44'800 fr. 65 en faveur de l’intéressée (dos. p. 567 s. et 579 s.). Celle-ci n’a plus perçu ces prestations à partir de la fin du mois de juin 2023, au vu des éléments mis au jour par l’instruction pénale (dos. p. 227, p. 273 [R/Q70] et 443 [R/Q16]). En appel, elle a encore déclaré qu’elle « comptai[t] rendre tout l’argent reçu [du social] après avoir ouvert [s]on cabinet » (PV du 5 mai 2026 [R/Q11]). Le BACR a exposé avoir transmis, le 14 avril 2022, à tous les détenteurs d’un permis S une lettre, traduite en ukrainien cyrillique, les informant de leurs droits et obligations en matière d’aide sociale (dos. p. 235 et 239). Ces personnes étaient également tenues de se présenter régulièrement au BACR et de signer le formulaire de contrôle hebdoma- daire de présence sur le territoire, lequel comporte, au bas, un encadré contenant une déclaration, prérédigée en français, d’absence de revenus et de prestations financières accessoires, et un rappel de l’obligation d’annoncer immédiatement toute modification de cette situation financière, sous peine de suites administratives, pénales et civiles (dos.
p. 238). En outre, le 11 mai 2023, Y _________ a, pour la première fois, rempli et signé la « déclaration de fortune et revenus », ainsi que la « déclaration individuelle de for- tune », libellées en ukrainien cyrillique et destinées au BACR. Elle a coché « Non » aux questions de savoir si elle disposait de nouveaux revenus ou fortune et a annoncé, pour seuls avoirs, un compte bancaire, ainsi qu’un appartement en Ukraine (dos. p. 231 et 235 ss). Y _________ a confirmé avoir rencontré à plusieurs reprises l’assistante sociale et dit avoir, dans le cadre de ces entretiens menés en présence d’un interprète, exprimé sa volonté d’exercer comme esthéticienne et élaboré un « business plan » afin, selon elle, de « sortir de l’aide sociale » (dos. p. 45 [R/Q3], 259 [R/Q2] et 449 [R/Q45]). Elle a affirmé avoir rempli, en décembre 2022, un formulaire pour « enregistrer officiellement son acti- vité » (dos. p. 49 [R/Q25]), ce qui s’est avéré controuvé (dos. p. 260 [R/Q5]). Sur ce, Y _________ a déclaré qu’elle n’avait pas annoncé les soins esthétiques qu’elle avait commencé à dispenser, car ceux-ci l’étaient majoritairement à titre gratuit (dos. p. 260 [R/Q6]) et ne représentaient pas un grand changement financier (dos. p. 447 [R/Q38]). Elle a soutenu que les services sociaux ne l’avaient informée ni du fait qu’elle devait obtenir une autorisation de pratiquer, ni de son obligation de déclarer sa fortune et ses revenus (dos. p. 259 ss [R/Q2, R/Q4 à R/Q6, R/Q17 et R/Q18]). Elle savait, en revanche,
- 9 - qu’elle devait annoncer tout voyage à l’étranger de plus de trois jours (dos. p. 262 [R/Q15]) et dit s’être elle-même renseignée auprès d’un « juriste à Berne » au sujet des soins esthétiques qu’elle avait ou non le droit de faire selon leur caractère plus ou moins invasif (dos. p. 46 [R/Q5]). Aux débats d’appel, elle a relaté s’être également adressée, quelques mois après son arrivée en Valais, à un « service à Sion » pour connaître les réquisits, notamment en termes de fonds propres, nécessaires pour ouvrir son propre cabinet d’esthétique (PV du 5 mai 2026 [R/Q11]). Déliée de son secret de fonction, H _________ a été entendue par la police le 1er juin
2023. Elle a exposé que Y _________ ne l’avait informée que le 17 février 2023, soit après la perquisition de son domicile, du fait qu’elle pratiquait des soins en Suisse, par- fois de manière rémunérée, tout en restant très évasive sur la nature et l’ampleur de cette activité (dos. p. 202 [R/Q2]). Après que l’assistante sociale lui avait fait remarquer qu’elle n’avait pas annoncé ces revenus malgré les prestations d’aide sociale perçues, l’intéressée a prétendu en avoir discuté avec sa prédécesseuse, ce qui ne correspond pas à ses propres déclarations en procédure (dos. p. 45 [R/Q3] et 259 [R/Q4]) et qui s’est avéré, une fois encore, controuvé (dos. p. 202 [R/Q2]). H _________ a confirmé que les administrés, dont la prévenue, étaient sensibilisés à leurs devoirs et obligations dès le début du droit aux prestations (dos. p. 202 [R/Q2]). Sur ce, Y _________ a déclaré que son assistante « ment[ait] », qu’elle avait « une dent contre [elle] » et « fera[it] tout pour qu[’elle] quitte la Suisse » (dos. p. 259 s. [R/Q4]). Force est cependant de constater que la version selon laquelle l’accusée aurait, dès avant le mois de février 2023, informé son assistante sociale de l’activité qu’elle exerçait - que ce soit à titre onéreux ou gratuit
- n’est nullement crédible. Elle s’inscrit non seulement en faux avec les déclarations des intervenantes du BACR, mais repose, en outre, sur un discours émaillé de contradictions et de contrevérités. Il est, par conséquent, retenu en faits que l’accusée n’a pas déclaré son activité avant que celle-ci soit découverte. 2. 2.1 Le 3 novembre 2022, X _________ écrivait au ministère public pour se plaindre des agissements de Y _________. Elle reprochait notamment à celle-ci de pratiquer des interventions esthétiques sans autorisation et déclarait avoir subi des gonflements au visage à la suite d’injections prodiguées par elle. Lors de la perquisition menée le 6 février 2023 au domicile de Y _________, un abon- dant matériel médical et paramédical a été retrouvé et séquestré. Son ampleur est in- compatible avec la version, soutenue un temps par la prévenue (dos. p. 49 [R/Q23 et
- 10 - R/Q26], p. 50 s. [R/Q32 s. et R/Q35 ss]), d’un usage personnel ou privé, au sein d’un cercle familial ou amical. Selon le rapport du 22 février 2023 de la pharmacienne cantonale (dos. p. 375 s.), la plupart des produits découverts, sans être illégaux, servent à des traitements réservés aux médecins titulaires d'une autorisation de pratiquer (seringues d'acide hyaluronique, ampoules d'hyaluronidase, ampoules de toxine botulique (Botox), ampoules Dermaheal LL, Radiesse Implant Iniectable, seringue Mesoeye C71, tampons de microneedling et adrénaline). La nature de ce matériel et la quantité de seringues retrouvées (préremplies avec de l'acide hyaluronique, pleines ou vides, avec ou sans aiguilles, neuves ou utili- sées) ne sont pas compatibles avec une utilisation personnelle. Et la pharmacienne can- tonale d’ajouter que l'état de certaines ampoules et seringues usées découvertes sur place renseigne sur des conditions d'hygiène douteuses et totalement inadaptées à ce genre de traitements. Selon le rapport de Swissmedic du 9 avril 2024 (dos. p. 436 ss), le matériel découvert comportait notamment des médicaments au sens de l’article 4 al. 1 let. a LPTh (am- poules d’hyaluronidase; ampoules PRX-T Lady [acide trichloroacétique]; ampoules de toxine botulique; ampoules Dermaheal LL [lipolytic]; ampoules d’adrénaline; ampoules de déxamethasone [cortisone]; ampoules de diphenhydramine [1ml]; ampoules de chlorure de sodium [9mg/l]; ampoules de Lidocaïne [2ml]), ainsi que des dispositifs mé- dicaux au sens de l’article 1 al. 1 ODim (acide hyaluronique Hyaon, Sardenya, Dermalax, Long Lasting, Rejuran, Stylage, Juvederm; seringue Mesoeye C 71; seringue Rege- novue; Radiesse Implant Injectable [hydroxylapatite de calcium]). Un appareil portant le logo « M _________ » et utilisant la technologie HIFU, censée avoir un effet liftant sur la peau par ultrasons focalisés de haute intensité, a également été séquestré. Il ne comporte aucun numéro de série. Y _________ a expliqué l’avoir acheté à J _________ et l’avoir importé depuis K _________. Selon elle, il s’agit d’un original, dont l’utilisation nécessite l’obtention d’un « certificat spécial » délivré au terme d’une formation spécifique (dos. p. 46 [R/Q7] et p. 261 [R/Q8]). Malgré plusieurs décla- rations d’intention en ce sens (dos. p. 46 et [R/Q8] et p. 260 [R/Q7]), elle n’a produit ni ce certificat, ni les documents techniques de l’appareil. Renseignements pris par la po- lice auprès de la représentante de la maison L _________ - le groupe L _________ commercialisant les dispositifs dotés de cette technologie après avoir acquis M _________ en xxxx3 -, l'objet séquestré est une contrefaçon (dos. p. 361). A noter encore que la clé USB, qui était scotchée derrière l’appareil saisi et nécessaire à son
- 11 - fonctionnement (PV du 5 mai 2026 [R/Q7]), a disparu lors de la perquisition, sans que son sort ne puisse être élucidé (dos. p. 59, 261 [R/Q9] et 446 s. [R/Q35]). Y _________ a déclaré avoir importé les produits saisis à son domicile, y compris des médicaments (ex. : ampoules d’adrénaline et de toxine botulique), depuis K _________ (dos. p. 50 ss [R/Q30 à R/Q46] et p. 444 [R/Q22]). A l’issue de la perquisition du 6 février 2023, Y _________ s’est vue notifier par la police une décision du Service de la santé publique du canton du Valais lui interdisant avec effet immédiat d’effectuer tout traitement injectable de Botox, Radiesse, etc. (dos. p. 396). L’intéressée en a pris acte mais a refusé de signer l’accusé de réception. 2.2 Le 15 mars 2023, la police a auditionné, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le Dr. N _________, spécialiste en médecine générale et gériatrie à O _________. Il a expliqué avoir rencontré Y _________ en octobre 2022 par le biais de l’une de ses patientes, P _________. Y _________ s'était présentée comme médecin dermatologue en Ukraine et lui avait indiqué avoir déjà travaillé dans le cabinet d’esthé- tique qui se trouvait sur le même palier que son cabinet médical. Elle souhaitait louer un espace pour pratiquer des soins cosmétologiques, dont des séances d’épilation au laser (dos. p. 139 [R/Q3]); elle lui avait demandé de lui envoyer des patientes, ce que le mé- decin n’avait cependant pas fait (dos. p. 264 [R/Q28]). Les parties ont signé un contrat de bail le 23 novembre 2022, portant sur une pièce du cabinet médical du Dr. N _________ louée à partir du 23 octobre 2022 à Y _________. Le contrat prévoit, en préambule, que la précitée s’engage « [E]n qualité de Cosméto- logue, sous mesure d’avoir le droit de travailler, et un droit de pratiquer dans son do- maine, en Suisse. Sachant qu[‘elle] doit respecter les formations obligatoires, pour son métier dans ce pays » (dos. p. 143). Selon le Dr. N _________, Y _________, dont il savait qu’elle travaillait également à son domicile, n’avait réellement eu d’activité profes- sionnelle à O _________ qu’à partir de janvier 2023, à raison, selon ce qu’il avait pu observer, d’une ou deux clientes par semaine; il n’avait dès lors encaissé de loyer que pour ce mois-là, à savoir 1000 fr. en cash. Dès le début du mois suivant, plus précisé- ment le jour ou le lendemain de la perquisition menée à C _________, Y _________ avait envoyé un message éphémère à son bailleur pour l’informer avoir repris son ma- tériel - soit, à la connaissance du Dr. N _________, un appareil d’épilation au laser et un appareil de lifting par vibrations - et lui demander de dire qu’il ne la connaissait pas (dos.
p. 139 s. [R/Q3 à R/Q5]).
- 12 - Y _________ a confirmé cette dernière assertion, en la justifiant par le fait qu’elle ne voulait pas causer de problèmes au Dr. N _________ (dos. p. 264 [R/Q30] et 446 [R/Q34]). En effet, après l’avoir d’abord nié (dos. p. 50 [R/Q28]), la prévenue a reconnu avoir également reçu des clientes dans une salle du cabinet de ce médecin à O _________ (dos. p. 149 [R/Q19] et 263 s. [R/Q22 à R/Q27]). Nantie par la police de son absence de droit de pratiquer en Suisse, elle avait aussitôt récupéré son matériel, prétextant ne pas vouloir payer de loyer dans le vide (dos. p. 446 [R/Q33]), ce malgré la mansuétude dont avait déjà fait preuve son bailleur. Aucun objet n’a ainsi été séquestré lors de la perquisition menée au cabinet du Dr. N _________ (dos. p. 367 ss). 2.4 Grâce aux données extraites du téléphone portable de Y _________, la police a identifié un certain nombre de clientes potentielles et a procédé à leur audition. Le 2 mai 2023, P _________ a déclaré avoir rencontré Y _________ seulement deux mois auparavant, avant de reconnaître la connaître depuis décembre 2022 déjà. Elle a confirmé l’avoir présentée à son médecin, le Dr. N _________, pour qu’il l’aide à trouver un local à O _________, où elle souhaitait exercer comme esthéticienne. Y _________ lui avait dit qu’elle pouvait faire des soins du visage « comme un docteur », des liftings au moyen d’un appareil qu’il était rare de trouver en Suisse, ainsi que des injections de Botox et du laser pour traiter la couperose. Ce n’est que confrontée aux messages re- trouvés que P _________ a admis s’être rendue peut-être deux fois au domicile de Y _________ pour un peeling et un masque et avoir fait une épilation laser totale à O _________. Elle a réfuté avoir payé pour ces prestations, invoquant la gratitude de sa compatriote pour l’aide apportée dans le lancement de son activité (dos. p. 173 s. [R/Q4 à R/Q9]). Entendue le même jour, Q _________ a indiqué avoir bénéficié à plusieurs reprises du- rant l’été et l’automne 2022 de soins du visage, nettoyage et gommage, mais jamais d’injections, au domicile de Y _________. Sa fille avait aussi profité de tels soins. Q _________ et Y _________ vivaient non loin l’une de l’autre et se voyaient régulière- ment, trois à quatre fois par mois pour des sorties. Y _________ lui avait dit travailler dans un cabinet d’esthétique à O _________. Q _________ a affirmé avoir payé 10'000 hryvnias, soit environ 250 fr., pour ces soins esthétiques, payés en cash et en francs suisses (dos. p. 182 s. [R/Q4 à R/Q7]). Le 8 mai 2023, R _________ a exposé avoir bénéficié d’un peeling et d’une épilation au domicile de Y _________; elle avait payé 400 fr. en cash et sans quittance. Elle a dé- claré que la précitée offrait plein d'autres prestations, qu’elle avait un appareil pour
- 13 - réaliser des soins de lifting très onéreux et qu’elle s’était montrée particulièrement insis- tante pour lui faire des injections de Botox. Elle pratiquait ces soins à son domicile ou à son cabinet d'esthétique à O _________ et lui avait expliqué qu'elle pouvait bénéficier de rabais si elle lui ramenait des clientes. R _________ avait croisé plusieurs ukrai- niennes venues pour faire des soins et avait compris que ce n’était pas tout à fait légal (dos. p. 187 [R/Q4 à R/Q6]). Le 9 mai 2023, S _________ a déclaré que sa sœur lui avait transmis le contact de Y _________, laquelle proposait des soins dans son appartement, notamment au moyen d’un appareil de lifting du visage, prestation dont le prix était élevé. Sur place, Y _________ lui avait dit exploiter des cabinets d’esthétique connus en Ukraine, avoir des employés sur place et avoir emporté des appareils avec elle pour offrir des soins en Suisse, à des prix assez bas. Elle lui avait demandé 260 fr. pour un soin avec l’appareil de lifting; avec le rabais concédé, S _________ avait payé environ 200 fr. en cash pour une séance, sans quittance. Elles avaient discuté d’autres offres de soins, notamment pour du Radiesse et du Botox, mais S _________ n’y aurait finalement pas recouru (dos.
p. 196 s. [R/Q4 à R/Q9]). 2.5 S’agissant de X _________, elle a dénoncé les agissements de Y _________ dans le cadre d’une plainte déposée début novembre 2022. Auditionnée comme victime le 20 décembre 2022, elle a relaté avoir pris contact avec Y _________ après avoir vu son offre de soins esthétiques sur un réseau social. Le premier rendez-vous a été fixé au 24 août 2022 au domicile de celle-ci à C _________. À cet endroit, X _________ avait suivi un traitement du visage, du cou et du décolleté avec l'appareil HIFU et payé 500 fr. en cash pour ce soin. Un deuxième rendez-vous avait été pris pour le 30 août 2022. Elle avait alors derechef fait un traitement au moyen de l'appareil HIFU, ainsi que des injections de Radiesse, de Botox et de bio-revitalisation. Le traitement par bio-revitalisation avait été pratiqué au niveau des yeux, du cou et du front, au prix de 600 fr., tandis que le Botox lui avait été injecté dans le front, pour 600 fr. supplémentaires. Avec le Radiesse, elle avait subi deux injections, au moyen d'une canule, de chaque côté du visage dans les poches de graisse en-dessous des joues. Elle avait immédiatement constaté des gonflements à la suite de ces injections; Y _________ l’avait rassurée, en lui certifiant que cela allait s’estomper. X _________ a payé 750 fr, toujours en cash, pour le Radiesse. Ne voyant aucune amélioration, X _________ dit avoir recontacté Y _________ et s'être rendue chez elle courant septembre 2022, sans que celle-ci ne soit en mesure d’atténuer
- 14 - les gonflements. Souhaitant prendre conseil auprès d’autres spécialistes, X _________ indique avoir consulté un médecin à T _________ ainsi qu’une clinique de F _________, dont elle s’est engagée à obtenir une attestation. Par la suite, Y _________ aurait pro- posé de la rembourser, à hauteur de 500 francs. X _________ a refusé et a expliqué avoir déboursé 2500 fr. en cash, sans quittance, pour la totalité des soins reçus. X _________ a versé en cause des photos du bas de son visage « avant et après » les injections (dos. p. 17), ainsi que deux attestations des spécialistes qu’elle dit avoir con- sultées à la suite du traitement litigieux (dos. p. 402 ss). Un document rédigé en ukrainien le 11 janvier 2023 par U _________, une médecin qui serait exilée à T _________, fait état d’un examen de l’intéressée le 20 septembre 2022 et de la constatation, à cette occasion, de masses fibreuses sur le contour de la mâchoire dans les poches de graisse. Une seconde attestation, rédigée en russe le 8 février 2023, par V _________, une mé- decin qui exercerait dans une clinique à F _________, fait état d’une rencontre non offi- cielle avec X _________ en Suisse le 7 septembre 2022; à l’examen, elle aurait constaté un œdème prononcé et un épaississement des poches de graisse dans la partie infé- rieure du visage, qu’elle a attribués à un déplacement du produit Radiesse non adminis- tré correctement fin août 2022. 2.6 Le 20 décembre 2022 toujours, W _________ a été entendue par la police. Elle a raconté avoir accompagné sa sœur lors de son premier rendez-vous chez Y _________. Pour sa part, elle avait reçu un traitement au visage avec l'appareil HIFU, pour 300 fr., ainsi qu’une injection de Radiesse, au moyen d'une canule, sur la tempe, pour laquelle elle avait payé 500 fr. en cash. Selon elle, le produit injecté s'était déposé sur le fond de sa mâchoire et avait formé des boules. Elle était retournée, avec sa sœur, chez Y _________ pour un deuxième rendez-vous, se contentant cette fois d’un traitement avec l'appareil HIFU au niveau de bras et du ventre, pour 850 francs. S’agissant des boules sur sa mâchoire, la prévenue lui avait dit que le produit allait s’estomper progressivement. Insatisfaite de cette réponse, W _________ a relaté avoir déboursé 700 fr. chez un autre spécialiste en Z _________ afin de retrouver l’ovale de son visage. 2.7 Interrogée par la police, Y _________ a admis avoir prodigué des soins esthétiques à X _________ et W _________, notamment au moyen de l'appareil HIFU, mais a fer- mement réfuté avoir procédé à des injections de Botox ou de Radiesse (dos. p. 47 ss [R/9 à R/Q22]). Elle a confirmé que X _________ s’était plainte de gonflements apparus en dessous des joues, expliquant alors qu’il s'agissait d'un effet secondaire connu de
- 15 - l'appareil HIFU; elle avait proposé à sa cliente de revenir ou de lui envoyer des photos, soi-disant en vain (dos. p. 47 [R/12 et R/Q13]). A la vue des clichés versés en cause par la plaignante, l’accusée a estimé qu’il pouvait s’agir d’une image photoshopée, prétex- tant devoir « voir [la dame] physiquement » pour se prononcer (dos. p. 47 [R/Q14]). Y _________ s’est dit victime d’un coup monté, ourdi par les sœurs X _________ et W _________pour lui soutirer de l’argent. D’après elle, la plaignante « connaissait [s]a situation et savait qu’[elle] n’avai[t] peut-être pas le droit d’utiliser certains appareils »; elle avait profité de cette vulnérabilité pour faire pression sur elle (dos. p. 46 [R/Q5] et 447 [R/Q36]). Au cours de l’instruction de première instance, l’accusée a finalement re- connu avoir administré des injections de produits de comblement à X _________; aux débats d’appel, elle a déclaré que, le lendemain des injections, sa cliente s’était plainte de gonflements sur le bas du visage; après l’avoir vue, elle lui avait dit que cela était normal et temporaire. Elle a réitéré sa version selon laquelle la partie plaignante, sans activité lucrative, avait entendu se servir de cela pour lui soutirer de l’argent (PV du 5 mai 2026 [R/Q9 et R/Q10]). 2.8 Y _________ n’a eu de cesse de tenter de minimiser l’étendue de son activité (uni- quement à son domicile [dos. p. 50 {R/Q28}]), le nombre de ses clientes (une par mois, une par semaine, puis une par jour [dos. p. 46 ss {R/Q5 et R/Q29}]), l’ampleur de son chiffre d’affaires (4000 fr. puis 10'000 fr. [dos. p. 150 {R/Q21} et p. 260 {R/Q6}]) et la nature des traitements dispensés (gommages, peelings, liftings et « petites piqûres pour hydrater la peau » [dos. p. 46 {R/Q5}]). Confrontée au résultat des preuves administrées et à ses propres contradictions, elle a fini par admettre avoir déployé une activité lucra- tive tant à C _________ qu’à O _________ et avoir, dans ce cadre, procédé à des injec- tions de Botox, de Radiesse et d’acide hyaluronique, y compris sur la partie plaignante (dos. p. 267 [R/Q44], p. 445 [R/Q23 et R/Q24] et p. 600 s. [R/Q3 et R/Q5]). Elle pratiquait également ce type de soins sur elle-même (dos. p. 49 ss [R/Q26, R/Q32 et R/Q36 ss]; PV du 5 mai 2026 [R/Q6]). Concernant le nombre de ses clientes, l’on ne saurait souscrire à l’avis de l’appelante, selon lequel il faudrait s’en tenir aux seules six femmes auditionnées par la police. Il s’agit manifestement d’un échantillon de la clientèle de l’accusée : d’une part, celles-ci ont à leur tour évoqué d’autres clientes, parentes et amies ayant recouru aux services de Y _________ (dos. p. 2, p. 182 [R/Q4] et p. 187 [R/Q6]), lesquels faisaient d’ailleurs l’objet d’une certaine publicité (cf. infra consid. 3.1); d’autre part, les carnets de rendez- vous et les comptes tenus par la prévenue elle-même - dont il n’y a pas lieu de douter
- 16 - de l’effectivité (cf. infra consid. 3.2) - renseignent sur une activité bien plus étendue, compatible avec les gains retenus ci-après (cf. infra consid. 3.2). Devant la procureure, Y _________ a soutenu n’avoir jamais vraiment caché le fait qu’elle pratiquait son métier à son domicile, mais n’avoir pas su qu’il lui fallait une auto- risation. Son désir était « de sortir de l’aide sociale et de gagner [s]a vie »; ayant toujours travaillé pour subvenir à ses besoins, elle avait voulu conserver le train de vie qu’elle menait auparavant. Elle s’était sentie rabaisser en Suisse, relatant que, lorsqu’elle avait fait part à l’assistante sociale de son souhait d’exercer son métier, on lui aurait rétorqué qu’« ici [elle] ne pouvai[t] que nettoyer les sols » (dos. p. 444 s. [R/Q20 et R/Q28], p. 449
s. [R/Q45 et R/Q46]). 3. 3.1 Y _________ a fait connaître son activité non seulement, comme elle l’a indiqué, par le bouche-à-oreille au sein de la communauté ukrainienne, mais aussi par le biais de son compte Instagram « AA _________ », accessible au public, où elle postait des mes- sages publicitaires pour des soins esthétiques et médicaux dispensés en Ukraine et en Suisse; elle y exposait notamment les mérites de traitements au Botox sous des photos « avant et après » de patientes et proposait des rabais allant jusqu’à -70% sur le traite- ment HIFU; son profil affichait les termes de « docteur » et « cosmétologue » et men- tionnait aussi bien la technologie M _________ que « tous les types d’injections » qu’elle offrait en Ukraine et en Suisse (dos. p. 19 ss et p. 269 ss [R/Q58 à R/Q65]) Y _________ disposait aussi de cartes de visite, arborant les titres de « Cosmétologue » et de « Spécialiste en médecine esthétique ». Bien que libellées en ukrainien, ces cartes étaient aussi remises à des prospects en Suisse (dos. p. 8 et 187 [R/Q4]). Enfin, elle se présentait comme « docteur en esthétique » ou encore « médecin dermatologue » en Ukraine (dos. p. 11 [R/Q2; X _________] et p. 139 [R/Q3; N _________]), se disant habilitée, à ce titre, à procéder à des injections, notamment de Botox, y compris en Suisse (dos. p. 172 s. [R/Q4 et R/Q7; P _________]). 3.2 Sept carnets de notes ont été découverts au domicile de Y _________. Elle y ins- crivait les rendez-vous des clientes, les soins prodigués, ainsi que les montants encais- sés en espèces. À la fin de chaque jour, elle comptabilisait les entrées, en déduisait parfois les dépenses (prix des produits, etc.), avant de convertir de manière approxima- tive le bénéfice net en dollars. Elle inscrivait ensuite le bénéfice net journalier dans une liste mensuelle afin d’établir un tableau reprenant le bénéfice net mensuel en dollars (dos. p. 399 ss).
- 17 - Selon ce dernier tableau (dos. p. 401), reproduit ci-après, entre le 27 avril 2022 et fin décembre 2022, Y _________ a perçu à titre personnel et en espèces un bénéfice net de 37’900 dollars pour son activité, sans compter les revenus perçus en janvier et février 2023 qui n’ont pas pu être déterminés. En sus et pour la même période, elle semble avoir comptabilisé des revenus perçus pour une activité similaire entreprise par des dé- nommées « BB _________ » et « CC _________ » à hauteur de respectivement 17'700 et 6230 dollars, sans qu’il n’ait été possible d’identifier ces dernières ni de déterminer si elles ont prodigué des soins sur sol suisse ou ukrainien.
Revenus 2022 Moi BB _________ CC _________ Avril 2500 $ 1200 $ 600 $ Mai 4800 $ 2300 $ 600 $ Juin 7900 $ 3800 $ 1600 $ Juillet 5400 $ 2700 $ 1000 $ Août 5000 $ 2600 $ 900 $ Septembre 5000 $ 2200 $ 800 $ Octobre 1000 500 $
Novembre 2300 900 $ 730 $ Décembre 4000 1500 $
Total 37'900 $ 17'700 $ 6230
Interrogée sur ces carnets, Y _________ a déclaré qu’il s’agissait de notes répertoriant des soins effectués en Ukraine, par des collègues auxquelles elle « passait le registre de ses clientes » (dos. p. 263 [R/Q21]). Confrontée aux déclarations recueillies par la police (cf. supra consid. 2.4 à 2.6), elle a admis que ces notes concernaient aussi des clientes dont elle s’était elle-même occupée en Suisse (dos. p. 266 s. [R/Q42]). S’agis- sant des revenus comptabilisés sous les prénoms BB _________ et CC _________, elle a expliqué à la procureure que cela faisait référence à des activités en Ukraine, au sujet desquelles elle n’avait pas envie de s’exprimer (dos. p. 446 [R/Q30 et R/Q31]). Elle a prétendu que les sommes reportées dans le tableau, notamment le total de 37'900, l’étaient en hryvnias ukrainiennes et que cela représentait quelque 800 francs suisses (dos. p. 446 [R/Q31] et p. 600 [R/Q4]); la lecture des carnets renseigne cepen- dant sur le fait que la prévenue faisait clairement la distinction entre la monnaie ukrai- nienne et le dollar américain, effectuait des conversions et utilisait l’abréviation « грн » pour celle-là et le sigle « $ » pour celui-ci. D’ailleurs, pour répondre à l’appelante, le montant de 10'000 dont Q _________ a affirmé qu’il s’agissait de hryvnias, est effecti- vement suivi, dans le carnet de rendez-vous de la prévenue, de la mention « грн » (dos.
p. 183 [R/Q7] et p. 185). Il n’y a ainsi pas lieu de douter que l’accusée reportait fidèlement les différentes devises et que la référence aux dollars inscrite dans ses tableaux l’était à bon escient.
- 18 - Il est ainsi constaté, avec le jugement de première instance, que la prévenue a réalisé, entre avril et décembre 2022, des gains d’un montant total équivalant à 37'900 dollars. Invitée par la procureure lors de son audition finale à estimer son chiffre d’affaires, Y _________ a répondu ne pas s’en souvenir, arguant que « la police a[vait] confisqué tout l’argent sans savoir la somme exacte de [s]on chiffre » (dos. p. 445 [R/Q27]). 3.3 D’importantes sommes d’argent en liquide ont, en effet, été saisies au domicile de Y _________, soit 49'910 francs, 11'000 dollars américains, 150 euros et 1890 hryvnias ukrainiennes. Y _________ a nié qu’il se soit agi de ses gains, en expliquant que cet argent - qu’elle gardait pour monter son « petit business » en Suisse (dos. p. 149 [R/Q18]) - lui avait été remis par son mari, qui avait vendu les appareils qui se trouvaient dans son cabinet à F _________; elle avait réceptionné l’argent en DD _________, par le biais d’amis, et était rentrée avec la veille de la perquisition (dos. p. 51 [R/Q34]). Elle a, par la suite, relaté que cet argent lui était parvenu progressivement, car elle ne pouvait passer la frontière avec plus de 10'000 fr. en espèces : elle était ainsi arrivée en Suisse avec en- viron 2000 euros sur elle, puis était retournée par deux fois en Ukraine, avec ses enfants, afin de pouvoir ramener 10'000 fr. chacun; des amis lui avaient également transféré une partie de l’argent, et ce notamment, juste avant la perquisition, lors d’une rencontre qu’elle situait, cette fois-ci, en EE _________ (dos. p. 146 ss [R/Q4, R/Q15, R/Q16 et R/Q20]). Elle a encore changé de version lors de l’audition finale devant la procureure, indiquant avoir rapatrié l’entier de la somme, soit environ 60'000 fr. ou dollars, en une fois depuis la EE _________, la veille de la perquisition (dos. p. 448 [R/Q41 et R/Q42]). Interpellée sur la diversité des monnaies retrouvées, Y _________ a indiqué que son époux avait procédé au change, en exposant, de façon quelque peu absconde, qu’il avait dû se rendre à plusieurs endroits et n’était pas parvenu à changer toute la somme en francs suisses, tout en affirmant qu’il était très aisé de faire du change et que l’on trouvait des francs suisses partout en Ukraine (dos. p. 51 [R/Q34]), ce qu’elle a derechef infirmé lors de l’audition suivante (dos. p. 147 [R/Q6]), puis en appel (PV du 5 mai 2026 [R/Q11]). Le 16 février 2023, FF _________ a rédigé une déclaration spontanée, indiquant que les 50'000 fr. séquestrés dix jours plus tôt au domicile de son épouse provenaient de la vente de l'équipement d’une clinique de cosmétologie appartenant à leur famille (dos. p. 85 ss). Aucune quittance, ni d’achat ni de change, n’a été jointe. L’on souscrit ici aux réserves émises par le premier juge sur la force probante de ces lignes, lesquelles se
- 19 - contentent, du reste, de refléter la version alors soutenue par la prévenue et qui, par la suite, a varié, jusqu’à contredire, en partie, le contenu de ce pseudo affidavit. Aux débats d’appel, Y _________ a, une énième fois, changé de version quant à la provenance de ces fonds, en indiquant être arrivée en Suisse avec déjà 30'000 dollars en poche (PV du 5 mai 2026 [R/Q11]). Aucun crédit ne peut dès lors être porté aux déclarations de la précitée; compte tenu des circonstances de fait et, en particulier, du modus operandi de la prévenue, dont la clientèle, cosmopolite, payait en cash et sans quittance, il est retenu que l’argent liquide retrouvé à son domicile représente les gains issus de son activité lucrative, et ce, à tout le moins, jusqu’à concurrence d’une somme équivalant à 37'900 dollars (cf. supra consid. 3.2); l’objection tirée du fait que seules 11'000 devises américaines ont été saisies est sans consistance, puisque ce bénéfice procède, on l’a vu, d’une conversion. Enfin, selon une version favorable à l’appelante, il est constaté que le surplus - soit environ 30'000 fr. - provient effectivement du produit de la vente de ses biens, et qu’il lui est parvenu après son installation en Suisse. Considérant en droit 4. 4.1 La déclaration d’appel, déposée le lundi 5 mai 2025, contre un jugement final de première instance notifié directement motivé à l’avocat de la prévenue le 14 avril 2025, a été interjeté en temps utile (art. 398 al. 1 et 399 al. 1 à 3 CPP) et ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 4.2 L'appel a un effet dévolutif complet. L’instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La déclaration d’appel indique les points du jugement de première instance attaqués, les modifications demandées et les preuves requises (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, la prévenue appelante conteste le jugement dans son ensemble, n’a pas formulé de réquisition de preuves et conclut, sous suite de frais et d’indemnités, à être libérée de tout chef de condamnation hormis celui de contravention à la loi sur l’asile, à ce que les biens séquestrés lui soient restitués et les prétentions civiles rejetées. 5. 5.1 En ce qui concerne l’activité exercée par la prévenue dans le domaine des soins, le jugement déféré retient que celle-ci a enfreint les dispositions de la Loi cantonale sur la santé, qui régit notamment les activités de nature sanitaire des personnes physiques
- 20 - (art. 3 al. 1 LS) et érige en infractions un certain nombre de comportements contraires aux buts de protection des patients et de réglementation des professions de la santé poursuivis. Ainsi, selon l’article 159 al. 1 LS, est passible de l'amende jusqu'à 100'000 fr. ou d'une peine privative de liberté jusqu'à trois mois, les deux peines pouvant être cumulées, celui qui prétend être titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade alors qu'il ne l'a pas obtenu régulièrement (let. a), utilise une dénomination faisant croire à tort qu'il a terminé une formation universitaire ou une formation postgrade (let. b), exerce sans autorisation une profession de la santé (let. c) ou contrevient aux dispositions de la présente loi et de ses ordonnances (let. d). Quant à la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, elle s’applique à toute opération liée à de tels produits thérapeutiques (art. 2 al. 1 let. a LPTh), dont elle tend à assurer une utilisation sûre, efficace et raisonnable (art. 1 LPTh) et réprime no- tamment leur emploi sans autorisation. Ainsi, selon l’article 86 al. 1 LPTh, est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, notamment, importe ou utilise intention- nellement des médicaments sans l’autorisation nécessaire (let. a), de même que celui qui utilise des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi, ou utilise des dispositifs médicaux sans que les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation soient remplies (let. d). L’auteur est passible d’une amende de 50'000 fr. au plus si l’infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel (art. 87 al. 1 let. f LPTh). Enfin, selon l’article 87 al. 1 let b LPTh, est passible de la même sanction celui qui contrevient aux dispositions sur la publicité pour les médicaments. 5.2 5.2.1 En l’espèce, il est établi que Y _________ a offert ses services en Suisse, notam- ment des actes réservés à des médecins admis à pratiquer (cf. infra consid. 5.3), en indiquant, sur les réseaux sociaux et sur sa carte de visite, être « docteur », respective- ment « spécialiste en médecine esthétique », de même qu’en se présentant en tant que « dermatologue » en Ukraine, exerçant à F _________ et en Suisse. Or, dans la mesure où elle n’a rien entrepris pour faire reconnaître son diplôme de mé- decin en Suisse, elle ne pouvait se prévaloir des termes de docteur ni de spécialiste en médecine, lesquels se réfèrent, dans le contexte dans lequel ils ont été employés, à une formation universitaire en médecine, obtenue ou reconnue en Suisse. En effet, un
- 21 - professionnel de la santé ne peut porter un titre ou se référer à une formation particulière que s'il possède le titre correspondant selon la législation fédérale ou, à défaut, que si la formation a été reconnue par les autorités compétentes (art. 61 et 71 LS), ce qui n’est pas le cas de l’accusée. Par ailleurs, les seuls diplômes et certificats qu’elle a obtenus « dans l’esthétisme », après ses études universitaires, l’ont été au terme de cours dis- pensés par des marques de cosmétique ou des instituts privés et ne correspondent ma- nifestement pas à une formation postgrade, ni à une spécialisation dans une discipline médicale. Partant, la condamnation de l’appelante au titre de l’article 159 al. 1 let. a et b LS ne prête pas le flanc à la critique. Ses annonces publicitaires mettaient en outre en avant des traitements au Botox, dis- pensés par un « docteur », alors que les préparations contenant de la toxine botulique sont soumises à ordonnance et ne peuvent être utilisées que par un médecin, dont le diplôme est reconnu en Suisse et qui est titulaire d’une autorisation de pratiquer, ce qui n’était pas son cas. En ce sens, elle a contrevenu tant à l’article 32 al. 2 let. a LPTh, qui interdit la publicité pour ce type de médicaments, qu’à l’article 68 al. 3 let. a LS, qui interdit d’utiliser, dans le cadre d’une publicité, des titres ou qualifications pouvant prêter à confusion sur la formation professionnelle. Son comportement tombe ainsi sous le coup des articles 159 al. 1 let. d LS et 87 al. 1 let. b LPTh. 5.2.2 D’un point de vue subjectif, la prévenue a agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Elle savait disposer uniquement d’un diplôme de médecin obtenu à l’étranger, sans formation postgrade et non reconnu en Suisse, ce qui ne l’a pas empêchée de se prévaloir, à des fins commerciales, de termes donnant à penser le contraire. Elle ne saurait non plus invoquer une erreur sur l’illicéité au sens de l’article 21 CP, qui exclut la culpabilité de l’auteur qui ne sait, ni ne peut savoir, au moment d’agir que son comportement est illicite (phr. 1) et atténue celle de l’auteur dont l’erreur était évitable (phr. 2). Cette réglementation repose, en effet, sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. C’est seulement lorsque sa méprise provient de circonstances qui au- raient pu induire en erreur toute personne consciencieuse que l’auteur est exempt de tout reproche. En revanche, celui dont l'erreur est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait, ou aurait dû avoir, des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou
- 22 - s'il a négligé de s'informer alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (arrêt 6B_573/2022 du 27 janvier 2023 consid. 1.4.2). Une erreur sur l’illicéité est néanmoins exclue si l’auteur agit en ayant conscience de commettre un acte illicite, même s’il ne connaît pas le détail de la législation à laquelle il envisage et accepte pourtant de con- trevenir; le fait que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit - ou qu'il eût dû avoir ce sentiment dans le cas particulier - suffit pour exclure l'erreur de droit (ATF 129 IV 6 consid. 4.1; 104 IV 217 consid. 2; arrêt 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2). In casu, Y _________ savait que la médecine était une profession réglementée en Suisse, dont l’exercice exigeait, en particulier, d’être titulaire d’un titre de formation dé- cerné ou reconnu selon la législation de cet Etat, ainsi que d’une autorisation de prati- quer. Ces exigences étaient d’ailleurs rappelées, en des termes simples (« un droit de pratiquer dans son domaine, en Suisse » « respecter les formations obligatoires, pour son métier dans ce pays »), dans le contrat qu’elle a conclu le 23 novembre 2022 avec le Dr N _________. La prévenue a, du reste, toujours déclaré avoir eu l’intention de faire reconnaître, à terme, son diplôme, preuve qu’elle n’ignorait nullement ce réquisit. Elle n’a néanmoins pas attendu d’avoir accompli cette démarche pour commencer à offrir de dispenser, sous le titre de docteur ou de spécialiste en médecine, des actes médicaux, ayant ainsi pleinement conscience de le faire sans droit. 5.3 5.3.1 Y _________ a admis avoir pratiqué des injections de Botox, de Radiesse ainsi que d’acide hyaluronique. Les préparations contenant de la toxine botulique sont des médicaments soumis à or- donnance qui ne peuvent être utilisées que par un médecin titulaire d’une autorisation de pratiquer (art. 4 al. 1 let. a LPTh; art. 52 al. 1 OMéd; arrêt 2C_100/2024 du 21 no- vembre 2024 consid. 4.1). Les implants injectables, comme le Radiesse, sont des pro- duits de comblement, soit des dispositifs médicaux (art. 1 al. 1 ODim; Annexe 1 ch. 3), qui, dans le cas de l’hydroxylapatite de calcium, n’est que lentement résorbable, avec une durée de vie de deux ans (Revue Médicale Suisse, 4 avril 2012, p. 747 ss : Produits de comblement du visage : dispositifs médicaux ou médicaments ?); leur utilisation est dès lors réservée à un médecin, titulaire d’une autorisation de pratiquer, ou à un profes- sionnel de la santé formé et opérant sous la surveillance directe d’un médecin (Annexe 6 ODim; arrêt 2C_100/2024 précité). Il en va de même des produits à base d’acide hyaluronique qui demeurent dans le corps humain plus de 30 jours; or, de tels produits, dits de longue durée, figuraient dans le matériel séquestré chez la prévenue, notamment
- 23 - le Juvederm (Feuille d’information du Service de la santé publique du canton du Valais, février 2020 : Bases légales pour l’utilisation de produits thérapeutiques à des fins es- thétiques). L’accusée a reconnu avoir importé ce matériel d’Ukraine. L’importation et l’emploi sans droit de ces produits thérapeutiques sont sanctionnés par l’articles 86 al. 1 let. a et d LPTh, ainsi que par l’article 87 al. 1 let f LPTh pour ce qui relevait d’un usage personnel. En utilisant ces produits pour traiter autrui, la prévenue a, en outre, déployé une activité relevant d’une profession médicale ou d’une profession de la santé, sans être au bénéfice de l’autorisation de pratiquer requise (art. 49 al. 1 et 51 al. 1 LS), enfreignant ainsi l’article 159 al. 1 let. c LS. 5.3.2 S’agissant de l’appareil HIFU utilisé par la prévenue, il s’agit d’une contrefaçon, ce dont elle avait conscience; elle a, en effet, acquis cet appareil en dehors des points ventes officiels et s’est d’ailleurs abstenue de transmettre la documentation technique qu’elle disait pourtant avoir obtenue lors de l’achat. Sans contrôle possible de la bonne facture de cet appareil, elle savait qu’elle l’employait, sur le visage et le corps d’autrui, sans aucune garantie quant à son fonctionnement et à sa sécurité. Elle savait pourtant le procédé agir sur le tissu humain, exposant notamment que des effets secondaires temporaires pouvaient survenir. Elle n’a jamais établi avoir été formée à l’utilisation de cette technologie, s’abstenant de produire le certificat dont elle se revendiquait titulaire. Cette pratique présentait indéniablement un danger pour la santé des clientes et tombe ainsi sous le coup de l’article 159 al. 1 let. d LS en relation avec l’article 46 al. 1 LS. La question de savoir si l’appareil séquestré entrait dans le champ d’application de la Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) et, plus particulièrement, de son ordonnance (O-LRNIS), qui réserve les traite- ments à ultrasons focalisés de haute intensité à un médecin titulaire d’une autorisation de pratiquer (Annexe 2, ch. 2.3), n’a pas à être examinée ici, puisqu’aucun grief corres- pondant n’a jamais été formulé contre l’appelante (cf. art. 344 et 405 al. 1 CPP). 5.3.3 Sur le plan subjectif, Y _________ ne conteste pas avoir intentionnellement prati- qué les traitements et importé le matériel susdécrits, mais soutient ne pas avoir su que c’était illégal. Ses déclarations laissent toutefois clairement transparaître qu’elle était non seulement au fait de l’existence de réglementations en la matière, mais aussi qu’elle n’ignorait pas y contrevenir. Elle a ainsi discerné, dès sa première audition, que certaines procédures étaient librement dispensables, alors que d’autres, comme des injections cutanées non
- 24 - superficielles, nécessitaient une autorisation de pratiquer, se prévalant alors de n’avoir elle-même prodigué que de petites piqûres d’hydratation, ce qui s’est révélé faux. Son entêtement à nier avoir administré du Botox et du Radiesse, en particulier, - lesquels nécessitent, par nature, une injection intradermique et déploient des effets relativement durables -, tout en reconnaissant d’autres pratiques, permet de se convaincre du fait qu’elle savait que ces traitements, plus invasifs, étaient réservés à des professionnels, reconnus et admis à exercer en tant que tels. Concernant l’appareil HIFU, l’illicéité de l’emploi d’un engin à ultrasons, contrefait, sur le visage et le corps d’autrui, vu le risque induit pour le bien-être, voire l’intégrité corporelle, n’échappe à personne. Selon la pré- venue elle-même, le recours à cette technologie, qui déploie un effet thermique sur les tissus profonds, n’est pas sans danger et exige une formation spécifique. Enfin, ayant achevé des études universitaires de médecine à l’étranger, l’appelante n’ignorait pas que l’importation, de même que l’emploi de produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux), font l’objet d’une surveillance et d’une réglementation étatiques, ce même sans connaître le détail de la législation suisse topique; l’accusée a d’ailleurs elle-même fait référence aux contrôles par l’Etat ukrainien des qualifications et conditions d’exercice de la médecine dans son pays d’origine (dos. p. 449 [R/Q46]) et devait ainsi partir de l’idée que de telles prescriptions légales existaient également en Suisse. Au reste, sa tentative visant à faire croire à un usage purement personnel du matériel dé- couvert à son domicile - vouée à l’échec vu l’ampleur de celui-ci - démontre qu’elle n’ignorait ni l’existence de telles prescriptions, ni l’éventualité d’y contrevenir. Le fait pour Y _________ d’avoir su, d’une façon générale, que ses agissements étaient illicites, même sans identifier les infractions réalisées, permet d’écarter l’erreur au sens de l’article 21 CP. Ainsi, l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme, contraire- ment au résultat des preuves recueillies et notamment à ses premières déclarations, avoir cru qu’elle était en droit de réaliser ce type d’injections, d’utiliser l’appareil HIFU contrefait ou encore d’importer des produits thérapeutiques et de les administrer sur sol suisse. D’ailleurs, la précitée a immédiatement imputé à la partie plaignante des velléités de chantage, ce qui suppose qu’elle se savait vulnérable quant à la licéité de son activité. Elle n’a rien entrepris de concret pour lever ses doutes, évoquant des renseignements pris à Berne ou à Sion, alors qu’il lui eut suffi de s’adresser à son assistante sociale. N’ayant pas informé celle-ci de son activité, l’appelante ne saurait non plus prétendre avoir été passivement confortée dans l’idée qu’elle était en droit d’agir. Toute erreur sur l’illicéité est, par conséquent, exclue.
- 25 - 6. 6.1 En lien avec les traitements pratiqués sur la partie plaignante, X _________, Y _________ a été reconnue coupable de lésions corporelles par négligence. Selon l’article 125 al. 1 aCP - dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2023 -, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 6.2 En l’occurrence, l’accusée a reconnu avait procédé, le 30 août 2022, à des injections de Radiesse dans l’ovale du visage de X _________. Il est aussi acquis que celle-ci s’est, dès le lendemain, plainte auprès de celle-là de gonflements apparus au niveau de sa mâchoire, lesquels ne se sont pas résorbés avant plusieurs semaines, voire des mois. La partie plaignante a fait une description cohérente et étayée de ses lésions, en produi- sant des photographies et en relayant, au moyen de renseignements écrits, les consta- tations de tiers consultés après les faits. Certes, comme l’excipe l’appelante, ces docu- ments n’ont pas valeur de certificats médicaux; rapprochés des déclarations à ce sujet constantes de la partie plaignante, que ce soit à l’occasion de ses premières réclama- tions auprès de la prévenue, puis dans sa plainte pénale et, enfin, lors de son audition par la police, lesquelles concordent, du reste, avec celles de sa sœur, présente ce jour- là, ils participent néanmoins à créer un faisceau d’indices convergents, que la thèse du complot, opposée par l’accusée, n’est pas propre à remettre en cause. Aussi, il est re- tenu que la victime a présenté, sitôt après les injections, des masses inesthétiques sur le contour de la mâchoire, déformation qui a perduré un certain temps. Cette atteinte au visage, visible et non purement passagère, représente une lésion corporelle allant au- delà d'un trouble momentané et sans importance du sentiment de bien-être qui caracté- rise les simples voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Le lien de causalité entre l’intervention pratiquée par l’accusée sur le visage de la partie plaignante et la survenue de cette lésion doit aussi être admis. Il résulte, non seulement, de la chronologie des événements et des éléments probants susdécrits, mais s’impose également par un rapport de cause à effet généralement connu. En effet, à teneur de la notice d’information au patient du fabriquant (cf. https://www.patientinfo.
- 26 - L _________.com/products/download/52350/RADIESSE%C2%AE-1.5-FR-V01-01- DEC-2023.pdf), l’implant injectable Radiesse est un produit de comblement dermique contenant de l’hydroxylapatite de calcium (CaHA) en suspension dans une matrice de gel; après l’injection, le gel s’étend doucement autour du site injecté et se dégrade, ce qui entraîne la croissance des tissus mous; le CaHA reste en place, jusqu’à ce qu’il se dégrade lui aussi avec le temps. A titre d’avertissement, la notice prévient que certains implants injectables ont été associés à « un durcissement des tissus au niveau du site d’injection », à « la migration de particules du site d’injection vers d’autres parties du corps » ou encore que « des irrégularités de contour » peuvent se produire et nécessiter parfois une correction chirurgicale; enfin, parmi les effets indésirables, non graves, mais signalés en raison de leur fréquence ou de leur probabilité, figure l’apparition de nodules palpables, d’œdèmes de types divers ou de gonflements non résorbés après plusieurs semaines. Il est, par conséquent, dans le cours ordinaire des choses et conforme à l’ex- périence générale de la vie que l’injection d’un tel dispositif médical dans le bas du vi- sage d’autrui est susceptible de causer la déformation temporaire de l’ovale dont a souf- fert la partie plaignante. 6.3 D’un point de vue subjectif, l’appelante n’a certes pas souhaité un tel résultat, mais devait néanmoins compter avec la possibilité qu’il se réalise. Cette éventualité résulte, en effet, de la simple prise de connaissance de la notice du fabriquant, précaution qui s’impose à toute personne qui entend utiliser - et, en l’occurrence, administrer à autrui - un produit thérapeutique. Etant donné sa formation universitaire en médecine obtenue à l’étranger et ses connaissances générales acquises en matière de soins esthétiques, l’accusée aurait, du reste, dû se montrer particulièrement vigilante à l’égard des risques liés à son intervention; elle a agi au mépris de ceux-ci, par une imprévoyance que l’on doit qualifier de coupable. 6.4 Si le jugement de première instance discerne, à juste titre, que l’instruction n’a pas établi que l’accusée avait omis de renseigner ses clientes sur les risques liés aux soins prodigués, ni qu’elle avait dispensé ceux-ci dans un local inadapté, il retient cependant, en dehors de tout fait correspondant dans l’acte d’accusation (dos. p. 550 [chiffre 2.5]), que l’intéressée a enfreint les règles médicales nécessaires aux opérations menées et omis de faire preuve de la prudence requise lors de la réalisation de celles-ci. Il n’est cependant pas possible de retenir, sur la base des faits pour lesquels l’appelante a été mise en accusation, que les injections de Radiesse pratiquées sur la victime l’ont été de manière non conforme au protocole généralement suivi ou aux exigences objectives propres à ce type d’intervention. Cette violation de la maxime accusatoire (art. 9 CPP),
- 27 - plus particulièrement de son corollaire, le principe d’immutabilité de l’acte d’accusation (art. 350 al. 1 CPP), est toutefois sans conséquence pour le sort de la cause. En effet, il est sans pertinence de savoir si la prévenue a pratiqué ces soins dans les règles de l’art. Une atteinte à la santé qui est la conséquence d’un acte médical correc- tement effectué ou l’effet secondaire connu d’un traitement thérapeutique adéquat n’en reste pas moins une lésion corporelle, dont l’illicéité est cependant écartée par le con- sentement libre et éclairé du patient (ATF 124 IV 258 consid.; arrêt 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1.4). Or, aucun consentement de cet acabit ne peut entrer en ligne de compte ici. Comme discerné dans l’acte d’accusation et le présent arrêt, Y _________ s’est présentée à X _________ en qualité de docteur en dermatologie, recevant des patientes pour des traitements à C _________. Ce faisant, elle a violé son devoir d’informer de façon fidèle et complète sur ses réelles qualifications professionnelles, en donnant à penser, à tort, qu’elle disposait d’une certaine formation, de base et postgrade, l’habilitant à pratiquer, en Suisse, des actes médicaux, dont des injections de produits de comblement. C’est uniquement du fait des suites indésirables de l’intervention que X _________ a entrepris d’effectuer des recherches sur la personne de l’appelante, découvrant que celle-ci, non seulement pratiquait sans autorisation ni diplôme reconnu en Suisse, mais se revendi- quait aussi titulaire de formations et d’expériences professionnelles dont elle était en réalité dépourvue, motifs invoqués à l’appui de la plainte déposée (dos. p. 2). Partant, l’on ne peut pas retenir que, dûment informée sur ce point, X _________ eut néanmoins consenti à ce que l’accusée lui administre les produits litigieux. Il est le lieu de relever que la question de savoir si la victime a fait preuve de légèreté, voire elle-même commis une faute en se soumettant, dans les circonstances de l’espèce, à un traitement de ce type, est irrelevante, faute de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). A défaut de consentement éclairé - ni réel ni hypothétique -, l’atteinte occasionnée à l’intégrité corporelle de la partie plaignante s’avère illicite. Aussi, la condamnation de l’accusée pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 aCP) est-elle confirmée céans. 7. 7.1 Le jugement attaqué retient encore que Y _________ s’est rendue coupable d’es- croquerie, dissimulant astucieusement sa réelle situation financière pour percevoir des prestations d’aide sociale.
- 28 - En vertu de l’article 146 al. 1 aCP - dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2023 -, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations falla- cieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses inté- rêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il communique simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circons- tances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé, le comportement de l’auteur peut subsidiairement tomber sous le coup de l’article 148a CP, lequel sanc- tionne l’obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et englobe toute tromperie, qu'elle soit commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou par omission de déclarer certains faits (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.8). Selon cette disposition, celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en pas- sant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des pres- tations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). De jurisprudence fédérale constante, la commission d’une escroquerie par omission - improprement dite - suppose que l’auteur assume une position de garant (art. 11 CP); en matière de prestations sociales ou d’assurances, l’obligation légale ou contractuelle de signaler toute modification importante des circonstances susceptibles d'influencer le droit aux prestations ne fonde pas une telle position (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1). Ainsi, l'assuré qui répond par la négative aux questions explicites qui lui sont posées sur l'existence d’une modification de sa situation personnelle dissimule activement des faits, ce qui peut ressortir de l’article 146 al. 1 CP, alors que le comportement de celui qui omet de donner suite à une lettre d’information, lui rappelant son devoir de renseigner, ne peut être appréhendé que par l’article 148a CP, lequel, selon l’analyse du Tribunal fédéral, réprime aussi la commission par omission, proprement dite cette fois (arrêts
- 29 - 6B_496/2025 du 8 décembre 2025 consid. 4.1; 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.6). Lorsque le résultat litigieux - qu’il résulte d’une tromperie astucieuse ou non - consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir infraction consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire, selon la loi, au refus ou à la réduction de telles presta- tions. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêt 6B_696/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.1). 7.2 Dans le cas particulier, il a été retenu que Y _________ avait dissimulé sa situation financière réelle, en sollicitant, dès son arrivée en Suisse, l’aide sociale sans annoncer les biens dont elle disposait alors, à savoir son véhicule et son matériel de soins, en signant ensuite régulièrement le document de suivi de présence, au bas duquel figurait une déclaration d’indigence prérédigée et, enfin, en complétant le formulaire des revenus et salaires du BACR, sans faire état d’aucune ressource. Se référant à une situation en matière d’asile marquée par un afflux de personnes à protéger en provenance d’Ukraine, le jugement déféré constate que la prévenue, qui n’ignorait pas cet état de fait, avait escompté une absence de contrôle étendu et une vérification difficile des informations fournies, en sorte que son comportement relevait bien de l’astuce. 7.2.1 Ce raisonnement ne peut être suivi. Il est exact, comme l’observe le jugement déféré, que le Tribunal fédéral a, en lien avec la problématique des crédits Covid-19, « élargi » la notion d’astuce ou, plus précisément, considéré que la seule communication de données inexactes - « simple mensonge » qui, en règle générale, ne revêt pas de caractère astucieux (ATF 135 IV 76 consid. 5.2) - suffisait, dans ce contexte précis, à réaliser l’astuce; la Haute Cour a discerné que le prêt Covid-19 avait spécialement été conçu - et présenté - comme une aide d’urgence, facilement accessible au terme d’une procédure voulue non bureaucratique. Le bénéficiaire renseignait ainsi librement sur son chiffre d’affaires, au moyen du formulaire ad hoc, sans qu’aucune vérification au moyen de documents comptables ne soit prévue par la réglementation topique (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; arrêt 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 3.4.2); ce mécanisme d’auto- déclaration, qui suffisait - dans la plupart des cas - à déclencher le droit au crédit, justifiait de voir comme astucieuse la fausse déclaration faite dans ce contexte. Cette jurispru- dence n’est toutefois pas transposable ici.
- 30 - Le BACR a certes exposé que, étant donné l’afflux de personnes arrivant d’Ukraine au printemps 2022, le processus en matière d’asile - et de protection provisoire - avait été accéléré; selon ce bureau, cela s’était traduit par un raccourcissement de la période d’adaptation passée en foyer, qui, faute de places suffisantes, ne pouvait plus être de minimum six mois comme ordinairement. Or, c’est durant ce séjour en foyer que les informations liées à la prise en charge par le canton et aux règles applicables étaient en principe dispensées. Toujours selon le BACR, les personnes concernées avaient donc dû être informées oralement, à leur arrivée à C _________, de leurs devoirs et obliga- tions, en tant que titulaire d’un permis S et bénéficiaire de prestations d’aide sociale, d’annoncer leurs revenus et fortune, leurs biens, leurs activités lucratives, ainsi que leurs voyages à l’étranger (dos. p. 235). Aucun impact - ni concret ni théorique - n’a, en re- vanche, été évoqué en lien avec la vérification par les autorités des données fournies par les prétendants à l’aide sociale, ni avec les contrôles régulièrement menés auprès des bénéficiaires de celle-ci. Il n’est pas possible d’en inférer que, durant cette période - certes intense en activité -, les autorités compétentes en matière d’aide sociale n’aient eu d’autre choix que de se satisfaire des informations oralement fournies par les personnes concernées et qu’une assistance financière ait été octroyée de façon quasi-automatique, sitôt une déclaration d’indigence faite en ce sens. Rien ne permet non plus d’affirmer que les contrôles et vérifications en la matière aient été plus difficiles que ce qu’ils ne sont habituellement. Or, sauf à admettre que tout abus d’aide sociale relève de l’escroquerie, l’on ne saurait considérer que, parce qu’il est malaisé d’investiguer sur la situation financière du béné- ficiaire, les fausses informations fournies par celui-ci sont nécessairement astucieuses. Pour ce motif déjà, l’infraction d’escroquerie devait être écartée. 7.2.2 Mais il y a plus. Dans le cas particulier, aucun acte intentionnel de dissimulation ne peut en effet être retenu. Tout d’abord, il n’est pas possible de partir du principe que Y _________ a reçu l’infor- mation écrite et détaillée, traduite en ukrainien cyrillique, sur les conditions d’octroi de l’aide sociale et les obligations d’annonce à charge des bénéficiaires, que le BACR a communiquée, le 14 avril 2022, à tout détenteur d’un permis S; en effet, l’intéressée est arrivée ultérieurement à C _________. Ensuite, il est exact que la précitée s’est réguliè- rement annoncée auprès du BACR en signant le formulaire de contrôle hebdomadaire de présence, sur lequel figurait une déclaration d’absence de revenus et de prestations financières accessoires, ainsi que l’obligation d’annoncer immédiatement toute
- 31 - modification de cette situation. Cela étant, ce formulaire - qui se présente sous forme de calendrier - sert, avant tout, à contrôler la présence de la personne concernée sur le territoire de l’administration dont elle relève - c’est d’ailleurs ainsi que l’accusée l’a ap- préhendé (dos. p. 263 [R/Q20]) - et la déclaration prérédigée, figurant en bas de page, n’est pas traduite; l’on ne saurait dès lors en conclure que, en apposant à intervalle régulier sa signature sur le jour correspondant au contrôle, l’appelante a répondu, de façon erronée, à des questions claires destinées à établir un changement dans sa situa- tion financière. Enfin, en ne déclarant, en mai 2023, aucun nouveau revenu, ni aucune fortune - autre qu’un appartement en Ukraine et un compte bancaire -, Y _________ n’a certes pas entièrement, mais pas pour autant erronément, renseigné sur sa situation financière puisque, à ce moment-là, ses liquidités, tout comme son matériel de soin, étaient séquestrés. L’on ne saurait ici souscrire à l’avis exprimé par le BACR selon le- quel, puisque ce document lui était soumis pour la première fois - sans que l’on n’en connaisse la raison -, l’intéressée aurait dû, non pas seulement répondre en fonction de sa situation actuelle, mais indiquer « tous les revenus perçus depuis son arrivée en Suisse » (dos. p. 235). Les éléments manquent ainsi pour se convaincre du fait que l’appelante a activement menti, notamment en dissimulant, au moment d’obtenir l’aide sociale, des actifs qu’elle savait devoir déclarer : la détention d’un véhicule privé - dont l’accusée ne s’est jamais cachée -, de même que la possession de biens mobiliers acquis dans le cadre d’une activité professionnelle à l’étranger, - s’ils méritaient d’être annoncés afin de présenter de façon exhaustive sa situation de fortune - n’apparaissent pas d’emblée incompatibles avec le droit à une aide matérielle transitoire, en tous les cas pas du point de vue d’un profane, non spécifiquement renseigné sur ce point. D’ailleurs, selon les directives ap- plicables en la matière (cf. infra consid. 7.2.5), la prise en compte de la valeur d’un véhi- cule privé, tout comme celle d’autres objets de fortune dont la vente n’apparaît pas rai- sonnablement exigible à court terme, est évaluée au cas par cas (chiffre 21 de la Direc- tive du DSSC). A ce dernier égard, il faut noter que les appareils dont il a pu être établi que l’intéressée était alors propriétaire consistaient, pour celui qui a été saisi, en une contrefaçon et, pour le reste, en des appareils de soins qui se trouvaient dans un pays étranger et en guerre, dont la réalisation n’a pu se faire qu’ultérieurement. La non-décla- ration de la perception du produit de leur vente est, quant à elle, reprochée en tant que telle à l’appelante (cf. infra consid. 7.2.4). 7.2.4 En effet, si l’on ne peut retenir que l’appelante a, activement et astucieusement, obtenu l’aide sociale, il n’en reste pas moins qu’elle savait, comme tout un chacun, que
- 32 - cette aide financière était subordonnée à un état d’indigence et que le maintien de ces prestations l’était à la perpétuation de cet état. Elle a, dès sa première audition puis à réitérées reprises ensuite, indiqué vouloir travailler pour « sortir du social », n’ignorant ainsi nullement que la perception d’un revenu limiterait, voire annihilerait, son droit aux prestations. En outre, si l’on ne peut retenir qu’elle a reçu le courrier d’information du 14 avril 2022, l’on doit néanmoins tenir pour acquis que, à l’occasion des divers entretiens d’assistance personnelle auxquels elle a participé en présence d’un interprète, l’informa- tion, d’ordre général, selon laquelle une amélioration de sa situation financière, et no- tamment la prise d’un emploi, devaient être annoncées, lui a bien été transmise. Or, en accumulant près de 60'000 fr. en cash - que ce soit par les revenus de son activité indépendante ou les produits de la vente de ses biens en Ukraine - sans jamais en faire mention à son assistante sociale ou au BACR, Y _________ savait qu’elle omettait de renseigner sur une modification de sa situation financière, déterminante en matière de droit aux prestations. L’assertion selon laquelle elle pensait ce changement de peu d’im- portance n’est pas crédible; elle a, dans le même temps, fourni des explications alam- biquées et peu convaincantes pour tenter de faire croire qu’elle avait touché l’entier de cette somme opportunément la veille de la perquisition, essayant ainsi de justifier l’ab- sence d’annonce qu’elle savait devoir faire. Or, la non-déclaration de changements dans les circonstances pertinentes pour le droit à l’aide sociale réalise typiquement le com- portement incriminé à l’article 148a CP (ATF 140 IV 11 consid. 2.4). Reste à savoir si cette omission a eu pour conséquence la perception de prestations indues. 7.2.5 Les personnes qui séjournent en Suisse au titre d’une protection provisoire (art. 1 let. b, 4 et 68 ss LAsi) - notion distincte du statut de réfugié (cf. art. 1 let. a LAsi) - et qui ne peuvent pas subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide so- ciale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande (art. 81 LAsi). L’octroi de l’aide sociale est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1 phr. 1 LAsi). En vertu de la Loi cantonale sur l’intégration et l’aide sociale, une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir, par ses propres moyens, à son entretien d'une manière suffisante ou à temps (art. 4 LIAS). Une aide matérielle au sens de l’article 28 LIAS peut lui être versée, selon les normes et modalités fixées par voie d’ordonnance, en tenant compte des recommandations de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Les enfants mineurs qui vivent avec le demandeur et qui ne sont pas autonomes financièrement sont compris
- 33 - dans l’unité d’assistance à laquelle l’aide est allouée (art. 29 LIAS et 38 OLIAS). L’aide matérielle est subsidiaire aux ressources du demandeur (art. 30 LIAS et 40 OLIAS). Le calcul du budget d’aide matérielle est précisé par directive du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) du canton du Valais (art. 40 al. 4 OLIAS). Selon cette directive (cf. https://www.vs.ch/documents/25959312/25960845/Directive+ d%E2%80%99application+de+la+Loi+sur+l%E2%80%99int%C3%A9gra- tion+et+l%E2%80%99aide+so- ciale+%28d%C3%A8s+le+01.01.2026%29.pdf/8fa062a2-5886-8e45-8d4c- 673ab14606ba?t=1765380300818&v=1.0), en cas d’activité indépendante (chiffre 20.2), tout excédent de recettes de l’entreprise est à comptabiliser en tant que revenu dans le budget mensuel de l’aide matérielle, sans franchise. En outre, si, pour une période d’aide sociale, le demandeur perçoit rétroactivement un revenu qui lui eut permis de couvrir ses charges sur cette période, il doit l’utiliser pour rembourser l’aide avancée (chiffre 20.9). S’agissant de la fortune du demandeur, elle est entièrement à prendre en compte; seul un abattement forfaitaire initial est possible, sur le montant de la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel l’aide est demandée (chiffre 21.1); la valeur estimée du véhicule privé du demandeur y est incluse (chiffre 21.2). Dans le cas particulier, il sera retenu, d’après une version favorable à l’appelante, que la valeur résiduelle de la BMW X5 dont elle disposait à l’époque - et dont on ignore le kilométrage - ne dépassait pas, ou seulement de peu, la franchise sur la fortune admis- sible (9000 fr. pour l’unité d’assistance qu’elle formait avec son fils), en sorte que sa vente n’eut pas été exigée. Pour le reste, elle réalisait déjà, au 30 avril 2022, un bénéfice de 2500 dollars par mois, soit 2433 fr. 63 selon le taux de change à cette date (cf. https://wise.com/fr/currency-converter/usd-to-chf-rate/history/ 30-04-2022); ce revenu a rapidement augmenté et l’intéressée a ainsi perçu quelque 4000 fr. en moyenne par mois, sans compter l’argent liquide rapatrié d’Ukraine ensuite de la vente de ses biens mobiliers. Le montant qu’elle est ainsi parvenue à épargner entre avril 2022 et février 2023, soit près de 60'000 fr., suffisait largement à couvrir les dépenses reconnues par le BACR pour la période couverte par l’aide sociale, soit 44'800 fr. d’avril à juin 2023, si bien qu’il ne fait aucun doute que ces prestations n’étaient pas dues. Partant, l’infraction d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale doit être retenue (art. 148a al. 1 CP). 7.2.6 Encore faut-il examiner s’il s’agit d’un cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP). La jurisprudence fédérale fixe, en la matière, des seuils bien précis : lorsque le montant
- 34 - du délit est inférieur à 3000 fr., il s'agit toujours d'un cas de peu de gravité; si le montant est compris entre 3000 et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction; à partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5). De telles circonstances ne sont pas réalisées ici. En effet, l’accusée a certes agi par omission, se gardant d’informer son assistante sociale de l’activité lucrative exercée et des entrées financières, non négligeables, qui étaient les siennes. Il faut néanmoins ob- server qu’elle s’est comportée de la sorte dès le mois à partir duquel elle a perçu une aide financière de l’Etat et qu’elle a laissé cette situation persister durant près d’un an, alors que ses passages au BACR étaient réguliers et ses entretiens d’assistance per- sonnelle fréquents. Malgré les multiples occasions qu’elle a eues de régulariser sa si- tuation, ce n’est qu’après la perquisition menée à son domicile et la découverte des im- portantes sommes d’argent détenues qu’elle s’est résolue à renseigner - et encore seu- lement partiellement - son assistante sociale sur sa situation financière réelle. Sans la plainte pénale d’une cliente et l’instruction qui a suivi, il est certain que l’intéressée aurait persisté sur cette voie. S’ouvrant sur ses motivations, Y _________ a évoqué la modicité des forfaits mensuellement alloués par le social (dos. p. 149 [R/Q19]) - perdant de vue les autres charges, notamment de logement, qui lui étaient épargnées - et son désir de recouvrer son train de vie antérieur, qu’elle a décrit comme aisé. Aussi, force est de constater que l’énergie délictuelle déployée par la précitée n’était pas négligeable et qu’elle a agi non sans un certain appât du gain. En conséquence, un cas de moindre gravité au sens de l’article 148a al. 2 CP - ou encore de l’art. 116 let. a LAsi, d’application subsidiaire (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 LAsi), - n’entre pas en ligne de compte. 8. 8.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine selon la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répré- hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans la- quelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 35 - Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Le juge ne peut se contenter de fixer une peine globale; s’il arrive à la conclusion que des peines hypothétiques de même nature doivent être prononcées, le juge formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions. Les sanctions qui sont d’un genre différent doivent, quant à elles, être prononcées cu- mulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 8.2 Dans le cas particulier, le juge de district a qualifié - avec raison - de moyenne la culpabilité de Y _________, en mettant en exergue le fait qu’elle s’était retrouvée, à la suite d’un exil forcé, dans une situation personnelle difficile, sans que cela ne soit toute- fois propre à légitimer ses agissements délictueux. En effet, si l’on entend la volonté qui fut celle de l’accusée de continuer, malgré la perte du poste et du statut social qui étaient les siens en Ukraine, à pourvoir aux besoins de sa famille, et en particulier de son enfant mineur, force est de constater que des possi- bilités légales existaient, l’accès au marché du travail étant ouvert aux détenteurs d’un permis S, dès leur arrivée en Suisse; l’accusée eut pu trouver un emploi en dehors de son domaine de formation, voire, à moyen terme, exercer une activité médicale sous la surveillance professionnelle d’un tiers, possible avec un diplôme universitaire étranger non reconnu, mais enregistré, et un niveau de français essentiellement axé sur la pra- tique (cf. Fiche d’informations de l’OFS pour les professionnels de la santé titulaires de qualifications ukrainiennes, cf. https://www.bag.admin.ch/dam/fr/sd-web/3FGRpDhL-zn G/informationen_fuer_gesundheitsfachpersonen_mit_ukrainischen_abschluessen.pdf). Certes, cela n’eut pas permis à l’appelante de recouvrer son train de vie antérieur, ce à quoi de nombreuses personnes ayant fui la guerre sont toutefois, elles aussi, rendues. Quant au cadre de la sanction, il s’agit, eu égard aux genres des peines infligées - non subsidiairement contestées - d’une peine pécuniaire allant de trois à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) pour les délits (art. 125 al. 1 et 148a al. 1 CP; art. 86 al. 1 let. a et d LPTh) et d’une amende de 100'000 fr. au plus pour les contraventions (art. 87 al. 1 let. b [cum art. 32 al. 2 let. a] et let. f LPTh; art. 159 al. 1 let. a, b, c et d [cum art. 46 al. 1, resp. art. 68 al. 3 let. a] LS). S’agissant de la peine pécuniaire d’ensemble, elle a été fixée, en première instance, à 130 jours-amende, au regard d’une peine de base de 90 unités pénales pour l’escroquerie et de peines hypothétiques de 40, respectivement de
- 36 - 20 unités pénales pour les lésions corporelles par négligence ainsi que les délits prévus à l’article 86 al. 1 LPTh. Vu l’abandon du chef de condamnation le plus grave, à savoir l’escroquerie, il sied de fixer à nouveau cette peine d’ensemble, avec, comme peine de base, les 40 unités pénales des lésions corporelles par négligence - infraction abstraite- ment la plus grave - et, comme peines hypothétiques, 40, respectivement 20 unités pé- nales pour l’obtention illicite de l'aide sociale ainsi que les délits prévus à l’article 86 al. 1 LPTh. Selon le principe de l’aggravation, la peine pécuniaire d’ensemble est nouvelle- ment arrêtée à 90 jours-amende; la quotité du jour-amende est confirmée à 10 fr. (art. 34 al. 2 CP), la situation financière de l’appelante ne s’étant pas améliorée depuis le jugement de première instance (PV du 5 mai 2026 [R/Q12 et R/Q16]). Rien ne justifie de revoir l’amende de 4000 fr. prononcée pour sanctionner la violation de la loi cantonale sur la santé, ainsi que les contraventions prévues à l’article 87 al. 1 LPTh. La peine privative de liberté de substitution est de 40 jours (art. 106 al. 2 CP). 8.3 L’octroi du sursis complet (art. 42 al. 1 CP) n’a pas non plus à être revu, les casiers judiciaires de Y _________, tant suisse qu’ukrainien, étant restés vierges de toute con- damnation (dos. p. 503, 538 et PV du 5 mai 2026). La peine pécuniaire de 90 jours- amende est donc assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). L’appelante est rendue attentive au fait que le sursis pourra être révoqué en cas de récidive durant le délai d’épreuve (art. 46 al. 1 CP). 9. 9.1 Bien que l’appelante soit libérée du chef de condamnation d’escroquerie, son expul- sion du territoire suisse demeure obligatoire, en vertu de l’article 66a al. 1 let. e CP. L’article 148a CP a d’ailleurs été adopté concomitamment et corollairement à la norme sur le renvoi des étrangers criminels, selon une volonté claire du législateur de pouvoir répondre au délit d’abus de prestations sociales par une telle mesure de droit pénal (Message du Conseil fédéral, FF 2013 p. 5373 ss, p. 5400). La marge de manœuvre du juge en la matière est largement réduite et se limite à exa- miner si cette mesure ne revêt pas, dans le cas concret, une rigueur excessive au sens de l’article 66a al. 2 CP. Le jugement attaqué le nie, sans être contredit par l’appelante. Il est le lieu d’observer que le séjour de l’intéressée sur le territoire helvétique ne s’est, avant la découverte des faits litigieux, jamais déroulé sans activité répréhensible et que son intégration sociale et professionnelle reste très limitée, l’accusée étant sans emploi et allophone. Son fils est certes scolarisé en Suisse depuis maintenant quatre années scolaires, sans que l’appelante ne nourrisse toutefois de projet d’avenir dans ce pays.
- 37 - Aux débats d’appel, Y _________ a, au contraire, exprimé le souhait de retourner avec sa famille en Ukraine et d’y reprendre son activité professionnelle, lorsque la situation géopolitique le permettra. Dans ces circonstances, l’on ne peut considérer que les inté- rêts publics à son expulsion ne l’emportent pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, si bien que l’une des conditions - cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1) - du cas de rigueur n’est pas remplie. La mesure ne représente pas non plus une ingé- rence disproportionnée dans la vie de famille de la précitée (art. 8 § 1 CEDH), celle-ci pouvant se réaliser ailleurs qu’en Suisse (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Aussi, le prononcé d’une expulsion du territoire suisse, d’une durée de cinq ans, est repris céans. 9.2 En vertu du principe de non-refoulement, l’exécution de cette mesure a néanmoins
- à juste titre - été suspendue par le premier magistrat, en application de l’article 66d al. 1 let. b CP (« menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »). D’éventuels obstacles à l'expulsion doivent, en effet, déjà être pris en compte par l’autorité de jugement pénale pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de ma- nière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2). Dans le cas particulier, dès lors qu’aucune stabilisation durable de la situation n’est en vue, le Conseil fédéral a décidé, lors de sa séance du 8 octobre 2025, de maintenir le statut de protection S jusqu’au 4 mars 2027 pour les personnes en quête de protection venant d’Ukraine. Le Parlement fédéral a cependant décidé de limiter l’octroi de ce statut en fonction de la région de provenance des personnes concernées et du caractère rai- sonnablement exigible ou non d’un renvoi dans cette région. Selon le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), un renvoi est dorénavant considéré comme possible dans sept régions occidentales du pays (cf. Communiqué de presse du 8 octobre 2025, https://www.admin.ch/fr/newnsb/3q4IMpZVrA6n). L’Oblast de F _________, où l’appe- lante vivait avant d’arriver en Suisse et où se trouve toujours le centre de ses intérêts en Ukraine (PV du 5 mai 2026 [R/Q15]), n’en fait pas partie. Partant, le report de l’expulsion est maintenu. En tout état de cause, une réforme du dispositif sur ce point, fondée sur l’évolution de la situation depuis la reddition du juge- ment de première instance, apparaîtrait difficilement compatible avec l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Admettre le contraire serait propre à dissuader des individus condamnés, dont l’expulsion a été suspendue, d’interjeter appel, de peur que les obstacles à leur renvoi ne soient réévalués à l’aune de nouvelles circonstances prévalant en seconde instance.
- 38 - 10. 10.1 Le sort réservé aux objets et valeurs séquestrés n’a été critiqué par l’appelante qu’en lien avec l’abandon des charges auquel elle concluait. Il convient néanmoins de relever ce qui suit. 10.2 La confiscation, au sens de l’article 69 CP, des objets séquestrés par la police le 6 février 2023 s’impose, dans la mesure où ils ont été utilisés par l’accusée pour commettre une infraction et qu’ils présentent un risque pour la sécurité des personnes, tout particu- lièrement s’agissant du matériel médical et paramédical retrouvé à son domicile. En revanche, lors de son audition en appel, Y _________ a revendiqué, non sans droit, la restitution de son diplôme universitaire de médecin ainsi que des divers certificats et attestations saisis dans le cadre de l’instruction et dont rien ne permet de penser qu’ils ont été obtenus irrégulièrement, ni qu’ils ne seront à l’avenir utilisés de façon contraire à l’ordre public. A ce dernier égard, le risque, abstraitement toujours possible, que l’accu- sée ne se serve à mauvais escient de ces documents ne saurait permettre, eu égard au principe de la proportionnalité, d’ordonner leur confiscation et leur destruction, étant donné l’intérêt tout particulier de l’intéressée à pouvoir justifier de ses formations, que ce soit, comme elle l’a évoqué, dans la perspective d’un retour en Ukraine ou, le cas échéant, pour les besoins d’une éventuelle procédure d’enregistrement et/ou de recon- naissance de ses qualifications professionnelles en Suisse. Ceci vaut d’autant plus que l’obtention de duplicatas pourrait être rendue malaisée par la situation géopolitique en Ukraine. Partant, il est ordonné la restitution à Y _________ des originaux des diplômes, certifi- cats et attestations se trouvant auprès de la police cantonale (dos. p. 92 ss). 10.3 En ce qui concerne les valeurs patrimoniales séquestrées, le jugement entrepris retient que celles-ci, jusqu’à concurrence d’un montant 44'800 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2023, doivent être restituées au BACR en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 in fine CP), tandis que le solde est confisqué en tant que résultat de l’infraction d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale (art. 70 al. 1 ab initio CP). La question de savoir si l’entier des valeurs patrimoniales séquestrées chez l’accusée peut réellement être mis en relation avec l’infraction commise au préjudice du BACR, selon un raisonnement schématique consistant, en substance, à retenir qu’il s’agit, en tous les cas, d’économies réalisées sur le dos de l’aide sociale, peut rester ouverte, car une réforme sur ce point - non contesté - emporterait une modification défavorable à l’appelante.
- 39 - En effet, en retenant, d’une part, qu’une partie de l’argent liquide retrouvé, soit environ 30'000 fr., représente les revenus tirés de l’activité de soins exercée sans autorisation par la prévenue (cf. supra consid. 3.3), ce qui le rend confiscable en tant que butin (art. 70 al. 1 ab initio CP; arrêt 6B_866/2016 du 9 mars 2017 consid. 9.3), et, d’autre part, que le solde est le produit de la vente de biens, non déclaré par l’accusée émargeant à l’aide sociale, l’entier des valeurs patrimoniales séquestrées serait néanmoins soustrait à la libre disposition de l’appelante. En effet, étant donné l’enrichissement indu de cette dernière (cf. supra consid. 7.2.5), une créance compensatrice en faveur de l’Etat pourrait être ordonnée, jusqu’à concurrence de 44'800 fr. 65 (art. 71 CP), et garantie par le solde des valeurs patrimoniales, dont le séquestre serait maintenu à cette fin (art. 263 al. 1 let. e CPP; art. 71 al. 3 aCP). En l’absence de demande d’allocation au lésé formulée (art. 73 al. 1 CP), les prétentions civiles du SAS ne seraient nullement éteintes ou, dans le meilleur des cas pour les parties, que partiellement (si 30'000 fr. devaient être considérés comme restituables au sens de l’art. 70 al. 1 in fine CP). En conséquence, la solution privilégiée en première instance est confirmée; elle a le mérite de répondre aux préoccupations discernées par le Tribunal fédéral au sujet de l’articulation de ces différentes dispositions (cf. ATF 145 IV 237 consid. 5.1.2), en empê- chant le crime de payer, sans pour autant exposer l’auteur au risque de devoir restituer deux fois l'avantage illicite, et en privilégiant les intérêts du lésé sur ceux de l’Etat. Pour le surplus, l’affectation du solde confisqué et dévolu à l’Etat à la couverture des frais judiciaires et de l’amende mis à la charge de la condamnée n’est pas contestée.
11. L’action civile du SAS, habilité à solliciter le remboursement des prestations d’aide sociale perçues indûment (art. 83 al. 1 let. c et al. 2 LAsi; art. 70 al. 3 LIAS), est rendue sans objet par la restitution au lésé confirmée ci-avant. 12. 12.1 La répartition des frais de première instance, entièrement mis à la charge de la prévenue, n’a pas à être revue, puisque sa condamnation est confirmée, même si c’est au terme d’une appréciation juridique différente (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP; arrêt 6B_803/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.5). 12.2 Pour la seconde instance, l’article 428 CPP prévoit que les frais sont supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1); même si l’appelant obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées qu’en seconde instance ou si la modification est de peu d’importance (al. 2).
- 40 - Pour les dépenses occasionnées à une partie en procédure d’appel, l'article 436 al. 1 CPP renvoie à la réglementation des articles 429 à 434 CPP; cela implique, de façon générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge de l’une ou l’autre des parties en fonction de l’issue donnée au recours (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 3e éd., 2025, n. 1 s. ad art. 436 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dé- penses (art. 436 al. 2 CPP). In casu, même si aucun acquittement n’est prononcé, l’appelante obtient une décision plus favorable, puisqu’elle est reconnue coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale - en lieu et place d’escroquerie - et voit sa peine réduite en conséquence. Pour ce motif, et vu l’ampleur des autres points contestés, en vain, par l’appelante, les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la façon de procéder des parties et à leur situation financière, à 900 fr., débours d’huissier compris (art. 10 al. 2, 13 et 22 let. f LTar), sont supportés, à concur- rence d’un cinquième par l’Etat du Valais, le solde étant mis à a charge de l’appelante. Les frais de traduction et d’interprète, non inclus dans ce montant, restent à la charge de l’Etat du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP). En qualité de conseil juridique commis d’office dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b in fine CPP), Maître Stéphane Coudray est rémunéré au plein tarif pour son intervention (art. 135 al. 1 CPP et 30 al. 2 let. a LTar). Sur le vu du décompte produit, qui fait état d’une activité de quelque dix heures, utile à la défense des intérêts de sa cliente en appel, c’est une indemnité - en chiffres ronds - de 3360 fr., TVA et débours compris (art. 27 et 36 let. j LTar), qui lui sera versée, à charge pour la prévenue de rembourser à l’Etat du Valais un montant de 2688 fr. (4/5èmes), dès qu’elle le peut finan- cièrement (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs,
- 41 - Prononce L’appel est partiellement admis; en conséquence, il est nouvellement statué :
1. Y _________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples par négli- gence (art. 125 al. 1 aCP), d’obtention illicite de prestations d’une assurance so- ciale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP), de violations de la loi cantonale sur la santé (art. 159 al. 1 let. a, b, c et d LS) et de délits et contraventions à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 86 al. 1 let. a et d et 87 al. 1 let. b et f LPTh).
2. Y _________ est condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le mon- tant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende contraventionnelle de 4000 francs.
3. L’exécution de la peine pécuniaire est totalement suspendue (art. 42 al. 1 CP), le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).
4. Pour le cas où, de manière fautive, Y _________ ne paierait pas l’amende qui lui est infligée, celle-ci sera convertie en 40 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
5. Y _________ est expulsée du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. e CP). Dite expulsion est toutefois reportée en raison de la situation ac- tuelle en Ukraine (art. 66d al. 1 let. b CP).
6. Le montant de 44'800 fr. 65, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 12 septembre 2023, est prélevé sur l’argent séquestré déposé auprès du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice et attribué au Service de l'action sociale (art. 70 al. 1 in fine CP), dont l’action civile est sans objet.
7. Le solde des valeurs patrimoniales séquestrées (solde de l’argent déposé auprès du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice et objet n° 118400) est confis- qué et dévolu à l’Etat du Valais (art. 70 al. 1 CP). Il servira notamment à couvrir les frais judiciaires et l’amende mis à la charge de Y _________.
8. Les originaux des diplômes, certificats et attestations libellés au nom de Y _________ lui sont restitués. Les autres objets séquestrés (objets n° 118345, 118349 à 118381, 118383 à 118396) sont confisqués pour être détruits.
9. Les frais judiciaires, par 5780 fr. (3380 fr. [ministère public] + 1500 fr. [juge de dis- trict] + 900 fr. [appel]), sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de
- 42 - 5600 fr. (3380 fr. [ministère public] + 1500 fr. [juge de district] + 720 fr. [appel]), le solde étant supporté par l’Etat du Valais.
10. L’Etat du Valais versera à Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny, une in- demnité de 12'060 fr. (8700 fr. [première instance] + 3360 fr. [appel]), TVA et dé- bours compris, à titre de conseil juridique gratuit dès le 13 février 2023. Y _________ est rendue attentive au fait qu’elle pourra être tenue au rembourse- ment d’un montant de 11'388 fr. (8700 fr. [première instance] + 2688 fr [appel]) dès que sa situation financière le lui permettra. Sion, le 19 mai 2026