opencaselaw.ch

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Vermögen

Wallis · 2026-05-13 · Français VS
Erwägungen (19 Absätze)

E. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_759/2025 du 12 décembre 2025 consid. 2.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1).

E. 4.2 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 398 al. 3 i.f. CPP). En l’occurrence, l’appelante déclare attaquer le jugement entrepris « sur la question de la culpabilité, sur la qualification juridique et sur la sanction, de même que sur les prétentions civiles, respectivement sur les frais mis à [sa] charge » (déclaration d’appel p. 4) et conclut à son acquittement, au rejet, respectivement au renvoi au for civil, des prétentions des plaignants, à l’octroi d’une juste indemnité et à ce que les frais soient mis à charge de l’Etat. Ce faisant, elle conteste l’ensemble du jugement de première instance, dont aucun des points n’est entrée en force.

E. 4.3 Sous l’angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. A CPP et 14 al. 2 LACPP).

E. 5.1 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelante conteste avoir réalisé l’élément subjectif de l’infraction de dommages à la propriété retenue à son encontre, respectivement soutient avoir agi sous l’empire d’une erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP).

- 12 -

E. 5.2.1 Conformément à l'article 144 alinéa 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par chose d’autrui, on entend la chose qui est dans la propriété d’autrui (ATF 115 IV 28 consid. 2a). Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui (DUPUIS ET ALII [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2ème édition, 2017, n. 16 ad art. 144 CP).

E. 5.2.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où elle se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où celui-ci se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 139 IV 9 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2023, 7B_63/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.1). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l’état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 précité consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2024 précité consid. 2.1.2). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation

- 13 - du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid.

E. 5.2.3 En vertu de l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable. L'auteur qui n'appréhende pas correctement un fait ne peut pas avoir l'intention d'agir sur celui-ci, et c'est pourquoi la loi prévoit de prendre cette circonstance en considération. La doctrine et la jurisprudence retiennent trois groupes d'éléments pouvant faire l'objet d'une erreur sur les faits, à savoir : a) les éléments constitutifs objectifs (y compris la causalité); b) les circonstances aggravantes et atténuantes; c) la présence de faits justificatifs (DONGOIS/VUILLE, in : Dongois et al. [éd.], Code pénal, Partie générale (art. 1-110), 5ème éd., Bâle 2025, p. 59 et les références citées). Le premier de ces groupes appréhende l’erreur sur les faits dans son acception la plus courante, soit lorsque l’auteur se trompe sur l’existence (ou la réalisation) d’un élément constitutif objectif de l’infraction. Ainsi, la personne réalise objectivement les éléments qui constituent l’infraction, mais non subjectivement, puisque l’intention fait défaut (PERRIER DEPEURSINGE/GAUDERON, in Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 18 ad art. 13 CP). Lorsque la commission de l’infraction suppose l’existence d’un élément normatif sur lequel l’auteur fait erreur, il s’agit toujours d’une erreur sur les faits, l’auteur pouvant également se fourvoyer sur un élément de l’infraction qui implique des conceptions juridiques. A titre exemplatif, le fait d’emporter une chose qu’on croyait être la nôtre alors qu’elle appartient à autrui est une erreur sur les faits, l’auteur n’ignorant pas que le fait de soustraire une chose appartenant à autrui est punissable (PERRIER DEPEURSINGE/GAUDERON, op. cit., n. 19 ad art. 13 CP). En revanche, l'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.1).

- 14 - En cas d’erreur sur les faits, l’auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si elle lui est favorable. Cela peut impliquer que l’intention de l’auteur fait défaut sur un élément constitutif objectif de l’infraction, ce qui exclu la typicité, et ainsi la punissabilité (PERRIER DEPEURSINGE/GAUDERON, op. cit., n. 36 ad art. 13 CP). En revanche, lorsque l’erreur était évitable en usant des précautions voulues, la personne répond e l’infraction commise par négligence, si celle-ci est prévue dans la loi (art. 13 al. 2 CP). Si l'infraction commise n'est pas réprimée en cas de négligence ou que le juge parvient à la conclusion que l'erreur était inévitable, seul l'acquittement doit être prononcé (PERRIER DEPEURSINGE/GAUDERON, op. cit., n. 40 ad art. 13 CP).

E. 5.3 Dans le cas présent, il a été circonscrit en fait (supra, consid. 2.4) que lorsqu’elle a mandaté l’entreprise K _________ Sàrl, par son responsable M _________, pour procéder à l’élimination de l’arbre se trouvant au sud de sa parcelle, la prévenue pensait que ce dernier se trouvait sur son terrain, donc qu’il lui appartenait. Compte tenu des renseignements qui lui avaient été donnés tant par le géomètre F _________ que par M _________, tous deux spécialistes en leur domaine, elle ne pouvait se douter, même au stade du dol éventuel, de l’éventualité que la plantation en question se situe en réalité sur la propriété de la PPE, étant encore une fois précisé que le litige initial qui la divisait avec cette dernière avait trait à d’autres plantations distinctes, plus au nord, qui la gênaient et contre lesquelles elle n’avait entrepris aucune action concrète sur le terrain. Considérée sous l’angle de l’erreur sur les faits au sens de l’art. 13 al. 1 CP, le raisonnement mène ainsi à un défaut de réalisation de l’élément subjectif de l’infraction. Il ressort en effet des faits retenus que l’appelante n’avait pas conscience de faire abattre un arbre qui ne lui appartenait pas, étant persuadée que celui-ci se situait effectivement sur sa parcelle, vu les renseignements qui lui avaient été donnés par le bureau de géomètre E _________ SA par le responsable de l’entreprise de paysagisme qu’elle avait mandaté. Une telle conception de la réalité relève d’une erreur factuelle au sens de la disposition considérée, l’appelante ayant agi sur la base d’une appréciation erronée de la situation, croyant – faussement, si l’on considère que l’arbre se trouvait effectivement sur la parcelle de la PPE – que la plantation lui appartenait. Par ailleurs, l’infraction de dommages à la propriété n’étant pas punissable par négligence (art. 12 al. 1 CP cum art. 144 CP), la question de savoir si l’erreur était évitable ne se pose pas (cf. art. 13 al. 2 CP). Dans ces circonstances, à défaut de réalisation de l’élément constitutif subjectif de l’infraction de dommages à la propriété, l’appelante doit être acquittée.

- 15 -

E. 6 Vu le sort de la cause, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelante en lien avec la violation du principe de célérité, le statut de prévenu de M _________ et la violation de la maxime accusatoire (cf. supra, consid. 3.2), l’absence de réalisation d’un dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP et la mesure de la peine.

E. 7.1 S’appuyant sur l’hypothèse – réalisée – d’un acquittement, l’appelante conclut principalement au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes, respectivement à leur renvoi au for civil.

E. 7.2 L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu’au déboutement de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. cit.). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non- réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par

- 16 - adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêt 6B_486/2015 précité consid. 5.1 et les références citées).

E. 7.3 Dans le cas présent, le verdict d’acquittement de la prévenue repose sur l’absence d’un élément constitutif de l’infraction, soit l’élément subjectif que constitue l’intention de l’auteur(e). Par conséquent, les prétentions civiles élevées par les plaignantes, s’élevant à 18'275 fr. 50 et correspondant au coût de remplacement de l’arbre selon un devis établi par O _________ SA (supra, consid. 2.3.4), doivent être rejetées.

E. 8.1 Si l’autorité rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En cas de classement ou d'acquittement, les frais sont supportés par le canton qui a conduit la procédure conformément au principe posé par l'art. 423 CPP. Toutefois, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP; arrêt 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). L'art. 427 al. 1 CPP prescrit que les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci, notamment lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), respectivement lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c).

E. 8.2 En l’occurrence, les frais de justice de première instance, dont la quotité n’est pas contestée (1800 fr., soit 800 fr. pour les frais du ministère public et 1000 fr. pour ceux du tribunal de district), doivent être mis à charge de l’Etat du Valais compte tenu de l’acquittement de la prévenue, qui n’a pas causé illicitement l’ouverture de la procédure ni rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Aucuns frais ne seront mis à charge des parties plaignantes, dont les conclusions civiles n’ont pas causé de frais distincts de ceux de la procédure pénale.

E. 8.3 L’art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais dans la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans

- 17 - quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui a conclu à la confirmation du jugement de première instance et qui a succombé (FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 428 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019, consid. 2 et la réf. cit.). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté de l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument est arrêté à 900 fr., débours par 25 fr. (services de l’huissier [art.

E. 8.4.1 Le sort des dépens est réglé par les art. 429 ss CPP en première instance et 436 al. 1 CPP en appel. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), ainsi qu'à une indemnité pour le dommage économique subi à titre de participation obligatoire à la procédure pénale (let. b). D'une manière générale, les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé. (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1c ad art. 436 CPP). Ainsi, si le prévenu et acquitté au cours de la procédure de recours, il sera en principe considéré comme ayant eu intégralement gain de cause. Il aura donc droit à une indemnité et les frais de procédure des deux instances iront à la charge de la caisse de l’Etat (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit, n. 2 ad art. 436 CPP). In casu, dès lors que la prévenue se voit libérée de toute charge, elle peut prétendre à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable

- 18 - de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CP), tant en première qu’en seconde instances cantonales.

E. 8.4.2 Conformément à l’art. 27 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (al. 1); les dépens s'entendent TVA comprise (al. 5, 1ère phr.). En cas de procédure devant l'autorité pénale, les honoraires sont fixés entre 550 et 5500 fr. pour l’activité devant le Ministère public, entre 550 et 3300 fr. pour l’activité devant le juge de district comme juge unique et entre 1100 et 8800 fr. pour celle devant le Tribunal cantonal en instance d’appel (cf. art. 36 LTar). L’art. 29 LTar permet, dans des cas spéciaux, de majorer (al. 1 [ampleur de la procédure probatoire sortant de l’ordinaire, etc.]) ou au contraire de réduire (al. 2 [disproportion manifeste entre l’intérêt au procès des parties et la rémunération réclamée) les montants prévus par le tarif. Compte tenu de l’activité utilement déployée par les mandataires successifs de la prévenue – Me P _________ dès le 17 mars 2021 (do. p. 35), puis Me Julien Ribordy dès le 2 février 2024 (do. p. 210) – qui a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi de huit courriers ou réquisitions (17 mars 2021; 7 avril 2021 [3 pages]; 4 mai 2021 [3 pages]; 20 mai 2021; 30 mai 2023 [2 pages]; 27 octobre 2023; 2 février 2024; 11 mars 2024), en la participation aux séances du 17 mars 2021 (45’), 28 septembre 2023 (1h30’), ainsi qu’aux débats du 10 juin 2024 (près de 3h), ce qui représente globalement une quinzaines d’heures de travail, y compris les contacts avec la cliente, la prise de connaissance des pièces produites au dossier et la préparation de la plaidoirie des débats de première instance. Sur cette base, l’indemnité pour les opérations de première instance, est fixée au montant de 4200 fr., TVA comprise, à quoi s’ajoutera encore un montant de débours arrêté forfaitairement à 200 fr., pour un total de 4400 francs. Il sied de relever que la liste de frais déposée par Me Ribordy aux débats de première instance, aboutissant à un total de 6'658 fr. 97 uniquement pour les opérations facturées dès le 22 novembre 2023 (cf. do. pp. 295 à 298), ne saurait être suivie, dès lors qu’elle se base sur un tarif horaire de 330 fr. alors que le tarif horaire usuel s’élève en Valais à 260 fr., respectivement 280 fr. TVA comprise, et qu’elle comprend plusieurs postes relatifs à l’étude du dossier alors que l’avocate précédente le connaissait déjà, étant précisé qu’il n’appartient pas à la collectivité publique de supporter les coûts induits par un changement volontaire de mandataire.

- 19 - Les honoraires oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal (cf. art. 36 al. 1 let. j LTar). L’activité du défenseur de la prévenue a, pour l’essentiel, consisté à rédiger la déclaration d’appel (18 p.; temps estimé : 5h), à transmettre les pièces relatives à la situation économique de la prévenue (temps estimé : 10’), à communiquer avec sa cliente (temps estimé : 1h30) pour préparer les débats (temps estimé : 2h) et à participer à ceux-ci (durée : 2h50). Compte tenu de cette activité, l’indemnité pour la procédure d’appel est arrêtée à 3220 fr., TVA comprise, à quoi s’ajoutent un montant forfaitaire de débours arrêté à 150 fr., pour un total de 3370 francs. Là également, le décompte produit par Me Ribordy lors des débats d’appel ne peut être intégralement suivi, dès lors qu’il repose sur un tarif horaire de 330 fr. et qu’il comprend plusieurs opérations non comprises dans l’énumération ci-dessus.

E. 8.5 Compte tenu de l’absence de condamnation de la prévenue aux frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. b CPP) et du rejet de leurs prétentions, tant civiles que pénales, les parties plaignantes supporteront leurs frais d’intervention en justice, en première comme en seconde instances cantonales (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario). Par ces motifs,

- 20 -

Prononce L’appel de Z _________ est admis. En conséquence : 1. Z _________ est acquittée. 2. Les conclusions civiles de X _________ et de la Communauté des propriétaires d’étages Y _________ sont rejetées. 3. Les frais de justice de première instance, par 1800 fr. (800 fr. [Ministère public] et 1000 fr. [tribunal]), sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. Les frais de justice d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais par 450 fr. et à charge de X _________ et de la Communauté des propriétaires d’étages Y _________, solidairement entre eux, à hauteur de 450 francs. 5. L’Etat du Valais versera à Z _________ une indemnité de 7770 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (4400 fr. [première instance]; 3370 fr. [appel]), 6. X _________ et la Communauté des propriétaires d’étages Y _________ supportent leurs frais d’intervention en justice, tant en première qu’en seconde instances cantonales.

Sion, le 13 mai 2026

E. 10 al. 2 LTar]) compris. Vu le sort de l’appel et les conclusions respectives des parties – le ministère public et les parties plaignantes ayant conclu au rejet de l’appel et ces dernières ayant en outre pris des conclusions civiles qui ont été rejetées – ces frais sont mis pour moitié à charge de l’Etat du Valais et pour l’autre moitié à charge de la Communauté des propriétaires d’étages Y _________ et de X _________, solidairement entre eux.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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ARRÊT DU 13 MAI 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Christophe Pralong, juge unique; Laura Cardinaux, greffière

en la cause

Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Madame Liliane Bruttin Mottier, procureur à Sion et X _________, et la Communauté des propriétaires d’étages Y _________, parties plaignantes et appelées, représentées par Me Jérôme Lorenzetti, avocat à Sion contre Z _________, prévenue appelante, représentée par Maître Julien Ribordy avocat à Sion

(dommages considérables à la propriété [art. 144 al. 3 CP]) appel contre le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge du district de Sierre (SIE P1 24 4)

Faits et procédure

- 2 - 1.

Par jugement rendu le 10 juin 2024, le Tribunal du district de Sierre a reconnu Z _________ coupable de dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 CP) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 85 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement (ch. 1 à 3), l’a condamnée à verser le montant de 18'275 fr. 50 avec intérêt à 5% l’an dès le 9 novembre 2020 à la Communauté des propriétaires d’étages Y _________ (ci-après : la PPE) à titre de dommages-intérêts (ch. 4), a mis les frais de procédure, arrêtés à 1800 fr. (800 fr. pour le ministère public et 1000 fr. pour le tribunal) à la charge de Z _________, laquelle supportait ses frais d’intervention (ch. 5 et 6) et n’est pas entré en matière sur les prétentions de la PPE et de X _________ tendant à l’obtention d’une indemnité à titre de dépenses occasionnées par la procédure pénale (ch. 7).

Z _________ a appelé de ce jugement (cf. infra, consid. 3.1). 2. 2.1 Les faits stricto sensu de la cause, en relation avec l’abattage d’un arbre sur instruction de la prévenue, ne sont pas contestés par cette dernière, qui nie en revanche avoir réalisé l’élément subjectif de l’infraction, respectivement soutient avoir agi sous l’empire d’une erreur sur les faits s’agissant de la position de l’arbre litigieux lorsqu’elle l’a fait abattre. En tant que la détermination de la volonté interne de l’auteur relève de l’établissement des faits, ces éléments seront discutés et circonscrits ci-après, après un bref rappel des principes guidant l’établissement des faits en matière pénale. 2.2 L’art. 10 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie notamment par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst. féd., et son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la

- 3 - présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2021 du 17 janvier 2022, consid. 1.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les réf. cit.). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 Z _________ est propriétaire de la parcelle no xxx, plan no yyy, lieu-dit « A _________ » sise à B _________. Attenante à cette parcelle des côtés est et sud, se trouve la parcelle no xxx1, sur laquelle a été constituée la Communauté des propriétaires d’étages Y _________ (ci-après : la PPE), dont X _________ est l’un des copropriétaires ainsi que le président du comité de gestion et la Société D _________ SA est l’administratrice, avec pour administrateur C _________ (p. 9 ss). Les lieux se présentent ainsi :

2.3.2 Les parties sont en conflit au sujet de deux arbres se trouvant sur la parcelle de la PPE mais à proximité de la limite entre les deux propriétés, à l’est du chalet de Z _________ (cf. le plan ci-dessus, ainsi que do. p. 64). Cette dernière est au bénéfice d’une autorisation de construire lui permettant d’ériger une annexe à son chalet, projet semble-t-il entravé par les racines et les branches des arbres en question, qui avancent

- 4 - sur sa propriété (do. p. 20). Parallèlement, Z _________ estime également qu’un mur de soutènement ainsi qu’une haie se trouvant plus au sud, sur la parcelle de la PPE, empiètent sur sa propriété. En relation avec cette dernière problématique, elle a fait intervenir, le 21 octobre 2019, un collaborateur du bureau de géomètres E _________ SA, qui a selon elle « constaté un problème avec la borne sise au sud-est de la parcelle » (R. 3 p. 43). Par courrier du 30 avril 2020, elle s’est ensuite adressée à la précédente administratrice de la PPE, en vue de faire réaliser une expertise par un géomètre pour régler cette question de bornage (do. p. 17). En mai 2020, à la demande de la PPE, un géomètre du bureau E _________ SA a procédé à un nouveau relevé sur place et a posé un piquet de limite dans l’angle sud-est de la parcelle no xxx (p. 16). Z _________ n’était pas présente à cette occasion, n’ayant pas été prévenue de la venue du géomètre, malgré sa demande (R. 3 p. 43). Par courriel du 20 juin 2020 adressé à Z _________, la PPE a contesté les relevés effectués par le bureau E _________ SA le 21 octobre 2019, communiqué le « plan de situation aborné […] du 26 mai 2020 » et exposé qu’elle n’entendait pas donner suite aux revendications de la prénommée, considérant le dossier comme clos (do. p. 19). Elle ajoutait qu’elle « ne saurait accepter [que Z _________ prenne] des dispositions à l’encontre des arbres existants sans une autorisation écrite de sa part, et notamment concernant l’élagage des branches dépassant la limite de parcelle est ». De son côté, Z _________ a une nouvelle fois pris contact avec le bureau de géomètre E _________ SA, dont le collaborateur et géomètre F _________ a derechef procédé à une vérification sur place et établi un nouveau plan de situation, qu’il a adressé à Z _________ par courrier du 23 juin 2020, dans lequel il expose notamment que « les piquets en orange sont à 60 cm de la limite et les piquets […] en rouge se situent sur la limite », que le piquet posé sur la limite sud-est est « correct » et que trois haies ainsi qu’une partie de mur empiètent sur sa parcelle (do. pp. 63 à 65). Par courrier du 16 juillet 2020, l’avocate de Z _________ est intervenue auprès de la PPE, abordant d’une part la problématique des racines et des branches avançant sur la parcelle de sa cliente à l’endroit de la construction projetée et, d’autre part, celle du mur de soutènement et de la haie empiétant sur la parcelle de cette dernière, au sud-est (do. pp. 20 ss). Le nouvel administrateur de la PPE lui a répondu le 27 octobre 2020 que cette position était contestée mais qu’il était disposé à une rencontre dans le courant du mois de novembre suivant pour en discuter (do. p. 24). De ce qui précède, il ressort en définitive que, d’une part, les parties étaient en conflit au sujet du projet d’agrandissement du chalet de Z _________, qui impliquait une

- 5 - intervention sur les arbres sis sur la parcelle de la PPE empiétant chez elle, et, d’autre part, qu’elles ne s’entendaient pas sur la localisation exacte, sur le terrain, de la limite sud-est de la parcelle de la prénommée, au sujet de laquelle des renseignements peu clairs, voire contradictoires, avaient été donnés par les géomètres mandatés de part et d’autre. 2.3.3 En parallèle, Z _________ a entrepris des démarches pour élaguer voire couper un arbre au sud de sa propriété (R. 3 p. 43; R. 4 p. 187 : p.-v. du 20 février 2026, R. 2 p. 3). Selon elle, cet arbre lui faisait peur car il penchait en direction de son chalet (do. pp. 194 et 195). Cette explication, contestée par la PPE, sera néanmoins retenue, dès lors qu’elle est confirmée par la photographie produite par l’intéressé au dossier (p. 195), qui montre effectivement un grand arbre penchant vers son chalet. Par ailleurs, on ne voit pas pour quelle autre raison Z _________ aurait voulu intervenir sur cet arbre, qui ne faisait pas partie de ceux concernés par son projet d’agrandissement, au sujet desquels les parties étaient en conflit initial. Selon les explications de Z _________, lorsque le géomètre F _________, qu’elle avait mandaté, s’est rendu sur place pour établir son plan de situation de juin 2020 (supra, consid. 2.2.2), il a noté sur les arbres se trouvant au sud lesquels étaient sa propriété, en traçant un trait sur ceux-ci (R. 3 p. 43), tout en lui disant que l’arbre qu’elle comptait éliminer lui appartenait (R. 4 p. 187). Elle a été plus précise lors des débats de première instance, exposant que le premier géomètre qui était intervenu sur place (« G _________ »), l’avait informée qu’il n’était pas en mesure de poser une borne sur la limite entre les deux terrains, dès lors qu’un mur construit par la PPE empiétait sur le sien. Le géomètre a dès lors placé un piquet proche de la limite sud-est, en lui disant que depuis ce piquet, la borne devait se trouver à 54 cm au sud et à 70 cm à l’est. Lorsque, par la suite, F _________ s’est rendu sur les lieux, il a confirmé les mesures prises par son prédécesseur, puis marqué l’arbre d’un trait rouge tout en lui confirmant qu’il fallait, pour connaître la limite à l’emplacement de l’arbre, ajouter 54 cm audit trait (R. 3 à 5 pp. 289 et 290). Ni F _________ ni le dénommé G _________ n’ayant été entendus en procédure, il n’est pas aisé de déterminer ce qui s’est réellement passé ou déclaré lors des passages successifs des géomètres sur place. Les éléments de preuve au dossier sont partiellement contradictoires. Le géomètre F _________ a ainsi confirmé qu’une partie de mur de la PPE se trouvait effectivement sur la parcelle de Z _________ – ce qui laisse effectivement penser qu’il n’a pas été possible de procéder au bornage de la limite sud- est de sa propriété –, tout en précisant que des piquets oranges se situaient à 60 cm de

- 6 - la limite et que « le piquet posé sur la limite sud-est est également correct » (do. p. 63). Les photographies présentes au dossier (pp. 66 à 69) montrent que depuis l’emplacement de l’arbre, le piquet censé délimiter le sud-est de la propriété n’est pas visible, mais qu’un point rouge a été apposé sur une portion du mur empiétant sur la propriété. Par ailleurs, un autre géomètre, H _________, du bureau I _________ à J _________, mandaté à titre privé par Z _________, a confirmé qu’au vu des données à sa disposition, en particulier le plan réalisé par F _________ en juin 2020, le point de peinture rouge apposé sur place était représenté sur le plan par un point vert à l’angle intérieur de la haie, à partir duquel il fallait calculer 54 cm en direction du sud et 70 cm en direction de l’est, perpendiculairement aux limites concernées (do. p. 224). Les cotes de 54 et 70 cm sont effectivement visibles sur le plan en question (do. pp. 64 et 65). Ces éléments penchent en faveur de la version donnée par la prévenue. D’un autre côté, interpellé informellement par la Police cantonale, F _________ a déclaré dans un e-mail du 25 mars 2021 que la marque rouge apposée sur l’arbre en question correspondait à la limite entre les parcelles et que l’arbre se situait sur la parcelle de la PPE (do p. 71). L’intéressé n’a toutefois pas été entendu en contradictoire pendant l’instruction, de sorte qu’il n’a pu être interrogé sur les éléments relevés ci-dessus. Partant, sa déclaration laconique par courriel à la Police cantonale ne saurait être retenue à charge, ce d’autant qu’il semble enclin à donner des versions divergentes selon ses interlocuteurs, dès lors qu’il n’a apparemment pas fait état de l’empiètement du mur de la PPE à cette dernière – qui a contesté cet élément dans son courriel à la mandataire de Z _________ du 27 octobre 2020 (do. p. 24) – tout en le confirmant à Z _________ lorsque cette dernière l’a mandaté (cf. le courrier de F _________ du 23 juin 2020, précédemment cité). Partant, au vu des éléments de preuves mentionnés ci-avant et compte tenu en outre du contexte peu clair de la délimitation de la limite sud-est de la parcelle de Z _________ qui a impliqué le recours à plusieurs géomètres de part et d’autre en relation avec l’empiètement d’un mur de soutènement sur la propriété de l’intéressée, la Cour de céans retiendra, selon la version des faits de cette dernière et au bénéfice du doute, que lors de son déplacement sur place, F _________ a effectivement déclaré que la limite qu’il traçait sur l’arbre en cause devait se comprendre en fonction d’un déplacement de 54 cm en direction du sud et 70 cm en direction de l’est. 2.3.4 Z _________ a fait appel à la société K _________ Sàrl, sise à L _________, pour l’intervention sur l’arbre en question. C’est ainsi que, le 9 novembre 2020, le dénommé M _________ a procédé avec trois autres employés de cette société à la

- 7 - coupe de l’arbre – un épicéa commun, d’une hauteur de 20 mètres environ et âgé de 40 à 50 ans – en présence de Z _________ et de son mari N _________. Au sujet du déroulement des opérations, Z _________ a déclaré que lorsque l’employé de l’entreprise (soit M _________) s’était rendu sur place, elle lui avait remis les documents établis par le géomètre et l’employé avait alors « mesuré de son côté, confirmé que l’arbre était chez [elle] et établi son devis », après quoi elle avait décidé de supprimer l’arbre plutôt que seulement l’élaguer et avait dit à l’employé qu’il pouvait exécuter le travail (R. 4 p. 187; p.-v. du 20 février 2026, R. p. 3). Ces déclarations sont confirmées par la déposition de M _________ qui, entendu par la police le 1er avril 2021, a exposé que, lorsqu’il s’était rendu sur place en vue d’établir un devis, deux semaines avant les faits litigieux, la prévenue lui avait fait part de problèmes avec ses voisins et lui avait désigné l’arbre à abattre, tout en affirmant qu’il se trouvait sur sa propriété. Il s’était alors positionné sur une des limites et avait constaté que le cœur de l’arbre – constituant la limite de propriété – se trouvait effectivement sur la parcelle de la prévenue. Il a précisé qu’il lui arrivait de procéder à des expertises sur mandat des tribunaux. Z _________ a accepté son devis et lui a confirmé la coupe (R. 5 p. 60). Au vu de ces déclarations concordantes, les faits ci-avant sont établis. Lors de la coupe, le représentant de l’administration de la PPE, C _________, alerté par le bruit, est intervenu pour faire stopper l’abattage (C _________, R. 3 p. 36). Enervé, il a adopté une attitude et tenu des propos peu adéquats, exposant notamment savoir de quelle manière retarder les travaux d’agrandissement du chalet (Z _________ R. 3 p. 43; M _________, R. 5 p. 60; N _________, R. 6 p. 191). Au moment de l’intervention de C _________, la « mise à mort » de l’arbre avait déjà été effectuée et il n’était plus possible de « revenir en arrière » (M _________, R. 5 p. 60), de sorte qu’il a été décidé de terminer l’opération (Z _________, R. 4 et 6 p. 188; N _________, R. 6 p. 191). Après la coupe, N _________ a voulu vérifier avec le jardinier l’emplacement de la souche. Ils ont alors « tiré une ligne » entre les deux bornes et vu que la ficelle passait par une partie du tronc, la plus grande partie se trouvant sur la copropriété (R. 6 p. 191). Lors des débats de première instance, Z _________ a déclaré à ce propos qu’une ficelle avait été tirée dans les airs, sans précision dès lors que le piquet sud-est n’était pas accessible (R. 7 p. 290). Elle a en outre déclaré qu’elle estimait toujours que l’arbre se trouvait sur sa propriété, compte tenu des assurances données par F _________ et confirmées par M _________ (R. 9 pp. 290 et 291).

- 8 - Selon un plan de « relevé d’une souche d’arbre » établi par le bureau de géomètre E _________ et daté des 13 et 18 novembre 2020, soit peu après l’abattage de l’arbre, ce dernier se trouvait « entièrement sur la parcelle xxx1 » (do. p. 70). La PPE et X _________ ont déposé plainte pénale pour dommages à la propriété le 18 décembre 2020. Selon un devis établi par une (autre) entreprise de paysagisme, O _________ SA, le coût d’une « plantation de compensation », comprenant un dessouchage et une plantation compensatoire, s’élèverait à 18'275 fr. 50 (do. pp. 173 et 174). Le 23 février 2023, les parties plaignantes ont conclu à ce que la prévenue soit condamnée à payer à la PPE le montant de 18'275 fr. 50, avec intérêt à 5% dès le 9 novembre 2020 (do. p. 217). 2.4 S’agissant de la représentation qu’avait Z _________, en son for intérieur, du régime de propriété de l’arbre litigieux, il convient tout d’abord de rappeler que les problèmes survenus de prime abord entre elle et la PPE concernaient uniquement les arbres sis à l’est de sa parcelle, qui gênaient le projet d’agrandissement de son chalet. Dans ce cadre, elle a pris des mesures afin de clarifier la situation, notamment en faisant intervenir le bureau de géomètre E _________ et en recourant aux services d’une avocate. Il ne ressort nullement du dossier qu’elle aurait entrepris de quelconques mesures concrètes, sur le terrain, à l’encontre des arbres litigieux en l’absence d’autorisation de la PPE, alors même que leurs racines et branches empiétaient sur sa propriété. Partant, elle apparaît sincère lorsqu’elle déclare qu’elle n’aurait jamais fait procéder à l’abattage de l’arbre au sud de sa propriété si elle avait eu conscience qu’il ne se trouvait pas sur sa parcelle (R. 10, p. 291). Il apparaîtrait en effet pour le moins curieux qu’elle choisisse de supprimer délibérément une plantation alors que, dans le même temps, elle n’entreprenne rien à l’encontre d’autres végétaux qui, pourtant, l’empêchaient de réaliser un projet d’agrandissement en lui causant un préjudice économique (cf. le courrier de Me P _________ du 16 juillet 2020, do. p. 20; cf. ég. le courrier de Q _________, architecte, du 10 février 2023, produit aux débats d’appel, selon lequel le montant de la plus-value consécutive au report de la mise en chantier d’avril 2020 à avril 2021 est estimé à « env. 8% des travaux de construction »). A cela s’ajoute que, dans le contexte pour le moins flou entourant les limites précises des propriétés au sud-est, le géomètre F _________, lors de son déplacement sur place à la demande de Z _________, a tracé une limite sur l’arbre en question tout en précisant qu’elle devait s’entendre en fonction d’un déplacement de 54 cm en direction du sud et

- 9 - 70 cm en direction de l’est. Par la suite, le responsable de l’entreprise de paysagisme M _________, lorsqu’il s’est également rendu sur place afin d’établir le devis de l’abattage, a confirmé que le cœur de l’arbre se trouvait bien sur la parcelle de sa mandante. Z _________ a du reste abordé avec M _________ les difficultés rencontrées avec ses voisins au sujet des arbres sis à l’est, de sorte que ce dernier, bien au courant des normes régissant l’emplacement exacts des plantations puisqu’il lui arrive de fonctionner comme expert auprès des tribunaux, a dû examiner attentivement la situation avant de confirmer à sa mandante que l’arbre était bien le sien. C’est sur la base de ces indications que la prévenue a accepté le devis établi par le paysagiste et mandaté ce dernier pour l’élimination de la plantation qui penchait vers son chalet et dont elle craignait la chute. Au vu de ces éléments et compte tenu des principes régissant l’appréciation des preuves et, singulièrement, du principe in dubio pro reo (supra, consid. 2.2.), il est retenu, en fait, que Z _________ pensait que l’arbre se trouvait sur son terrain, donc qu’il lui appartenait, lorsqu’elle a mandaté l’entreprise K _________ Sàrl, respectivement son collaborateur M _________, pour l’éliminer. Ce n’est que lorsque C _________ est intervenu dans le courant des opérations, alors que la mise à mort de l’arbre était déjà survenue et qu’il était trop tard pour stopper son élimination, qu’elle a pu se douter de l’éventualité contraire. Cette appréciation n’est pas infirmée par les propos de N _________ selon lesquels après l’abattage de l’arbre, lui et son jardinier ont voulu procéder à une vérification et ont constaté que la souche se trouvait majoritairement sur la parcelle no xxx1. En effet, cette circonstance ne révèle pas qu’au moment des faits la prévenue savait que l’arbre n’était pas le sien ou devait nourrir un doute à ce sujet, puisque la vérification s’est faite après l’intervention de l’administrateur, dans un contexte houleux dans lequel ce dernier a d’ailleurs tenu des propos peu avenants, qui ont à ce moment pu amener les intéressés à nourrir un doute. Il en va de même s’agissant du plan intitulé « relevé d’une souche d’arbre », qui a été dressé par E _________ SA les 13 et 18 novembre 2020, soit après les faits, de sorte qu’il ne pouvait influer sur la connaissance qu’avait la prévenue de la propriété de l’arbre. Du reste, au vu des renseignements plutôt fluctuants émanant des géomètres, il ne peut non plus être reproché à la prévenue d’avoir déclaré, lors des débats de première instance, qu’elle estimait toujours que l’arbre se trouvait chez elle (R. 9 p. 290).

- 10 - 3. 3.1 Contre le jugement du 10 juin 2024, adressé d’emblée motivé le 24 juin suivant aux parties, dont la prévenue qui l’a réceptionné le lendemain, celle-ci a déposé une annonce d’appel le 3 juillet 2024, puis une déclaration d’appel le 12 juillet 2024. Dans cette dernière, elle a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’elle est acquittée de l’infraction de dommages à la propriété et de toute autre infraction, que les conclusions civiles des parties plaignantes sont rejetées, subsidiairement renvoyées au for civil, qu’une juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, respectivement pour le dommage économique subi du fait de sa participation obligatoire à la procédure pénale en 1ère et 2ème instance, lui est octroyée et que les frais sont mis à charge de l’Etat. 3.2 Par ordonnance du 13 novembre 2025, les parties ont été citées aux débats d’appel du 20 février 2026, à 9h00. Par ordonnance du 17 février 2026, le juge soussigné a rejeté les réquisitions de preuves déposées par l’appelante, à savoir l’audition de M _________, F _________ et H _________. Le 19 février 2026, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le contenu de l’appel, tout en concluant au rejet de celui-ci, à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation de l’appelante aux frais de procédure. Ont comparu aux débats d’appel la prévenue Z _________, assistée de son défenseur Me Julien Ribordy, avocat à Sion, ainsi que, pour les parties plaignantes X _________ et la Communauté des copropriétaires d’étages Y _________ SA, Me Jérôme Lorenzetti, avocat à Sion. La Cour a admis la production de pièces par les deux parties mais a rejeté les réquisitions préjudicielles de l’appelante tendant au renvoi de la cause au ministère public au motif que l’acte d’accusation ne mentionnait pas M _________ en qualité de prévenu, respectivement que l’appelante n’avait pas eu l’occasion d’interroger ce dernier en contradictoire. Au terme de sa plaidoirie, Me Lorenzetti a déposé les conclusions suivantes :

1. Les conclusions Nos 1 à 5 de l’appel formé le 12 juillet 2025 par Z _________ sont intégralement rejetées.

- 11 -

2. Z _________ est condamnée à verser à la Communauté des propriétaires d’étages Y _________ et à X _________, créanciers solidaires, une indemnité (art. 433 al. 1 CPP) pour leurs frais d’intervention en appel, conformément au décompte LTar déposé en annexe. Me Ribordy a présenté la défense de l’appelante et déposé des conclusions écrites correspondant à celles de l’acte d’appel. Chacune des parties a produit un décompte de ses opérations. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt. Considérant en droit

4. 4.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 4.2 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 398 al. 3 i.f. CPP). En l’occurrence, l’appelante déclare attaquer le jugement entrepris « sur la question de la culpabilité, sur la qualification juridique et sur la sanction, de même que sur les prétentions civiles, respectivement sur les frais mis à [sa] charge » (déclaration d’appel p. 4) et conclut à son acquittement, au rejet, respectivement au renvoi au for civil, des prétentions des plaignants, à l’octroi d’une juste indemnité et à ce que les frais soient mis à charge de l’Etat. Ce faisant, elle conteste l’ensemble du jugement de première instance, dont aucun des points n’est entrée en force. 4.3 Sous l’angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. A CPP et 14 al. 2 LACPP). 5. 5.1 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelante conteste avoir réalisé l’élément subjectif de l’infraction de dommages à la propriété retenue à son encontre, respectivement soutient avoir agi sous l’empire d’une erreur sur les faits (art. 13 al. 1 CP).

- 12 - 5.2 5.2.1 Conformément à l'article 144 alinéa 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par chose d’autrui, on entend la chose qui est dans la propriété d’autrui (ATF 115 IV 28 consid. 2a). Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui (DUPUIS ET ALII [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2ème édition, 2017, n. 16 ad art. 144 CP). 5.2.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où elle se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où celui-ci se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 139 IV 9 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2023, 7B_63/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.1). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l’état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 précité consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2024 précité consid. 2.1.2). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation

- 13 - du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_759/2025 du 12 décembre 2025 consid. 2.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1). 5.2.3 En vertu de l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable. L'auteur qui n'appréhende pas correctement un fait ne peut pas avoir l'intention d'agir sur celui-ci, et c'est pourquoi la loi prévoit de prendre cette circonstance en considération. La doctrine et la jurisprudence retiennent trois groupes d'éléments pouvant faire l'objet d'une erreur sur les faits, à savoir : a) les éléments constitutifs objectifs (y compris la causalité); b) les circonstances aggravantes et atténuantes; c) la présence de faits justificatifs (DONGOIS/VUILLE, in : Dongois et al. [éd.], Code pénal, Partie générale (art. 1-110), 5ème éd., Bâle 2025, p. 59 et les références citées). Le premier de ces groupes appréhende l’erreur sur les faits dans son acception la plus courante, soit lorsque l’auteur se trompe sur l’existence (ou la réalisation) d’un élément constitutif objectif de l’infraction. Ainsi, la personne réalise objectivement les éléments qui constituent l’infraction, mais non subjectivement, puisque l’intention fait défaut (PERRIER DEPEURSINGE/GAUDERON, in Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 18 ad art. 13 CP). Lorsque la commission de l’infraction suppose l’existence d’un élément normatif sur lequel l’auteur fait erreur, il s’agit toujours d’une erreur sur les faits, l’auteur pouvant également se fourvoyer sur un élément de l’infraction qui implique des conceptions juridiques. A titre exemplatif, le fait d’emporter une chose qu’on croyait être la nôtre alors qu’elle appartient à autrui est une erreur sur les faits, l’auteur n’ignorant pas que le fait de soustraire une chose appartenant à autrui est punissable (PERRIER DEPEURSINGE/GAUDERON, op. cit., n. 19 ad art. 13 CP). En revanche, l'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.1).

- 14 - En cas d’erreur sur les faits, l’auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si elle lui est favorable. Cela peut impliquer que l’intention de l’auteur fait défaut sur un élément constitutif objectif de l’infraction, ce qui exclu la typicité, et ainsi la punissabilité (PERRIER DEPEURSINGE/GAUDERON, op. cit., n. 36 ad art. 13 CP). En revanche, lorsque l’erreur était évitable en usant des précautions voulues, la personne répond e l’infraction commise par négligence, si celle-ci est prévue dans la loi (art. 13 al. 2 CP). Si l'infraction commise n'est pas réprimée en cas de négligence ou que le juge parvient à la conclusion que l'erreur était inévitable, seul l'acquittement doit être prononcé (PERRIER DEPEURSINGE/GAUDERON, op. cit., n. 40 ad art. 13 CP). 5.3 Dans le cas présent, il a été circonscrit en fait (supra, consid. 2.4) que lorsqu’elle a mandaté l’entreprise K _________ Sàrl, par son responsable M _________, pour procéder à l’élimination de l’arbre se trouvant au sud de sa parcelle, la prévenue pensait que ce dernier se trouvait sur son terrain, donc qu’il lui appartenait. Compte tenu des renseignements qui lui avaient été donnés tant par le géomètre F _________ que par M _________, tous deux spécialistes en leur domaine, elle ne pouvait se douter, même au stade du dol éventuel, de l’éventualité que la plantation en question se situe en réalité sur la propriété de la PPE, étant encore une fois précisé que le litige initial qui la divisait avec cette dernière avait trait à d’autres plantations distinctes, plus au nord, qui la gênaient et contre lesquelles elle n’avait entrepris aucune action concrète sur le terrain. Considérée sous l’angle de l’erreur sur les faits au sens de l’art. 13 al. 1 CP, le raisonnement mène ainsi à un défaut de réalisation de l’élément subjectif de l’infraction. Il ressort en effet des faits retenus que l’appelante n’avait pas conscience de faire abattre un arbre qui ne lui appartenait pas, étant persuadée que celui-ci se situait effectivement sur sa parcelle, vu les renseignements qui lui avaient été donnés par le bureau de géomètre E _________ SA par le responsable de l’entreprise de paysagisme qu’elle avait mandaté. Une telle conception de la réalité relève d’une erreur factuelle au sens de la disposition considérée, l’appelante ayant agi sur la base d’une appréciation erronée de la situation, croyant – faussement, si l’on considère que l’arbre se trouvait effectivement sur la parcelle de la PPE – que la plantation lui appartenait. Par ailleurs, l’infraction de dommages à la propriété n’étant pas punissable par négligence (art. 12 al. 1 CP cum art. 144 CP), la question de savoir si l’erreur était évitable ne se pose pas (cf. art. 13 al. 2 CP). Dans ces circonstances, à défaut de réalisation de l’élément constitutif subjectif de l’infraction de dommages à la propriété, l’appelante doit être acquittée.

- 15 - 6.

Vu le sort de la cause, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelante en lien avec la violation du principe de célérité, le statut de prévenu de M _________ et la violation de la maxime accusatoire (cf. supra, consid. 3.2), l’absence de réalisation d’un dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP et la mesure de la peine. 7. 7.1 S’appuyant sur l’hypothèse – réalisée – d’un acquittement, l’appelante conclut principalement au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes, respectivement à leur renvoi au for civil. 7.2 L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu’au déboutement de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. cit.). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non- réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par

- 16 - adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêt 6B_486/2015 précité consid. 5.1 et les références citées). 7.3 Dans le cas présent, le verdict d’acquittement de la prévenue repose sur l’absence d’un élément constitutif de l’infraction, soit l’élément subjectif que constitue l’intention de l’auteur(e). Par conséquent, les prétentions civiles élevées par les plaignantes, s’élevant à 18'275 fr. 50 et correspondant au coût de remplacement de l’arbre selon un devis établi par O _________ SA (supra, consid. 2.3.4), doivent être rejetées. 8. 8.1 Si l’autorité rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En cas de classement ou d'acquittement, les frais sont supportés par le canton qui a conduit la procédure conformément au principe posé par l'art. 423 CPP. Toutefois, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP; arrêt 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). L'art. 427 al. 1 CPP prescrit que les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci, notamment lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), respectivement lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). 8.2 En l’occurrence, les frais de justice de première instance, dont la quotité n’est pas contestée (1800 fr., soit 800 fr. pour les frais du ministère public et 1000 fr. pour ceux du tribunal de district), doivent être mis à charge de l’Etat du Valais compte tenu de l’acquittement de la prévenue, qui n’a pas causé illicitement l’ouverture de la procédure ni rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Aucuns frais ne seront mis à charge des parties plaignantes, dont les conclusions civiles n’ont pas causé de frais distincts de ceux de la procédure pénale. 8.3 L’art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais dans la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans

- 17 - quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui a conclu à la confirmation du jugement de première instance et qui a succombé (FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 428 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019, consid. 2 et la réf. cit.). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté de l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument est arrêté à 900 fr., débours par 25 fr. (services de l’huissier [art. 10 al. 2 LTar]) compris. Vu le sort de l’appel et les conclusions respectives des parties – le ministère public et les parties plaignantes ayant conclu au rejet de l’appel et ces dernières ayant en outre pris des conclusions civiles qui ont été rejetées – ces frais sont mis pour moitié à charge de l’Etat du Valais et pour l’autre moitié à charge de la Communauté des propriétaires d’étages Y _________ et de X _________, solidairement entre eux. 8.4 8.4.1 Le sort des dépens est réglé par les art. 429 ss CPP en première instance et 436 al. 1 CPP en appel. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), ainsi qu'à une indemnité pour le dommage économique subi à titre de participation obligatoire à la procédure pénale (let. b). D'une manière générale, les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé. (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1c ad art. 436 CPP). Ainsi, si le prévenu et acquitté au cours de la procédure de recours, il sera en principe considéré comme ayant eu intégralement gain de cause. Il aura donc droit à une indemnité et les frais de procédure des deux instances iront à la charge de la caisse de l’Etat (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit, n. 2 ad art. 436 CPP). In casu, dès lors que la prévenue se voit libérée de toute charge, elle peut prétendre à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable

- 18 - de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CP), tant en première qu’en seconde instances cantonales. 8.4.2 Conformément à l’art. 27 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (al. 1); les dépens s'entendent TVA comprise (al. 5, 1ère phr.). En cas de procédure devant l'autorité pénale, les honoraires sont fixés entre 550 et 5500 fr. pour l’activité devant le Ministère public, entre 550 et 3300 fr. pour l’activité devant le juge de district comme juge unique et entre 1100 et 8800 fr. pour celle devant le Tribunal cantonal en instance d’appel (cf. art. 36 LTar). L’art. 29 LTar permet, dans des cas spéciaux, de majorer (al. 1 [ampleur de la procédure probatoire sortant de l’ordinaire, etc.]) ou au contraire de réduire (al. 2 [disproportion manifeste entre l’intérêt au procès des parties et la rémunération réclamée) les montants prévus par le tarif. Compte tenu de l’activité utilement déployée par les mandataires successifs de la prévenue – Me P _________ dès le 17 mars 2021 (do. p. 35), puis Me Julien Ribordy dès le 2 février 2024 (do. p. 210) – qui a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi de huit courriers ou réquisitions (17 mars 2021; 7 avril 2021 [3 pages]; 4 mai 2021 [3 pages]; 20 mai 2021; 30 mai 2023 [2 pages]; 27 octobre 2023; 2 février 2024; 11 mars 2024), en la participation aux séances du 17 mars 2021 (45’), 28 septembre 2023 (1h30’), ainsi qu’aux débats du 10 juin 2024 (près de 3h), ce qui représente globalement une quinzaines d’heures de travail, y compris les contacts avec la cliente, la prise de connaissance des pièces produites au dossier et la préparation de la plaidoirie des débats de première instance. Sur cette base, l’indemnité pour les opérations de première instance, est fixée au montant de 4200 fr., TVA comprise, à quoi s’ajoutera encore un montant de débours arrêté forfaitairement à 200 fr., pour un total de 4400 francs. Il sied de relever que la liste de frais déposée par Me Ribordy aux débats de première instance, aboutissant à un total de 6'658 fr. 97 uniquement pour les opérations facturées dès le 22 novembre 2023 (cf. do. pp. 295 à 298), ne saurait être suivie, dès lors qu’elle se base sur un tarif horaire de 330 fr. alors que le tarif horaire usuel s’élève en Valais à 260 fr., respectivement 280 fr. TVA comprise, et qu’elle comprend plusieurs postes relatifs à l’étude du dossier alors que l’avocate précédente le connaissait déjà, étant précisé qu’il n’appartient pas à la collectivité publique de supporter les coûts induits par un changement volontaire de mandataire.

- 19 - Les honoraires oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal (cf. art. 36 al. 1 let. j LTar). L’activité du défenseur de la prévenue a, pour l’essentiel, consisté à rédiger la déclaration d’appel (18 p.; temps estimé : 5h), à transmettre les pièces relatives à la situation économique de la prévenue (temps estimé : 10’), à communiquer avec sa cliente (temps estimé : 1h30) pour préparer les débats (temps estimé : 2h) et à participer à ceux-ci (durée : 2h50). Compte tenu de cette activité, l’indemnité pour la procédure d’appel est arrêtée à 3220 fr., TVA comprise, à quoi s’ajoutent un montant forfaitaire de débours arrêté à 150 fr., pour un total de 3370 francs. Là également, le décompte produit par Me Ribordy lors des débats d’appel ne peut être intégralement suivi, dès lors qu’il repose sur un tarif horaire de 330 fr. et qu’il comprend plusieurs opérations non comprises dans l’énumération ci-dessus. 8.5 Compte tenu de l’absence de condamnation de la prévenue aux frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. b CPP) et du rejet de leurs prétentions, tant civiles que pénales, les parties plaignantes supporteront leurs frais d’intervention en justice, en première comme en seconde instances cantonales (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario). Par ces motifs,

- 20 -

Prononce L’appel de Z _________ est admis. En conséquence : 1. Z _________ est acquittée. 2. Les conclusions civiles de X _________ et de la Communauté des propriétaires d’étages Y _________ sont rejetées. 3. Les frais de justice de première instance, par 1800 fr. (800 fr. [Ministère public] et 1000 fr. [tribunal]), sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. Les frais de justice d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais par 450 fr. et à charge de X _________ et de la Communauté des propriétaires d’étages Y _________, solidairement entre eux, à hauteur de 450 francs. 5. L’Etat du Valais versera à Z _________ une indemnité de 7770 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (4400 fr. [première instance]; 3370 fr. [appel]), 6. X _________ et la Communauté des propriétaires d’étages Y _________ supportent leurs frais d’intervention en justice, tant en première qu’en seconde instances cantonales.

Sion, le 13 mai 2026