P1 24 19 ARRÊT DU 26 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge unique ; Yannick Deslarzes, greffière, en la cause Office régional du ministère public du Bas-Valais, appelé, représenté par Grégoire Comtesse, procureur à St-Maurice, et X _________, représenté par Maître Marie Mouther, avocate à Monthey, et Y _________, tous deux prévenus et parties plaignantes, appelés, contre Z _________, prévenu et partie plaignante, appelant, représenté par Maître Laetitia Dénis, avocate à Sion. (tentative de menaces : art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP) appel contre le jugement du 21 décembre 2023 du juge du district de l’Entremont [ENT P1 23 9]
Sachverhalt
litigieux, soit sont sujettes à caution. Lors de sa première audition, elle n’a en effet rien rapporté sur la manière dont l’altercation s’était terminée, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’elle était au téléphone avec la police à ce moment-là, après quoi elle s’est encore, à ses dires, entretenue avec B _________. Elle n’a ainsi vraisemblablement pas prêté attention à ce qui se passait autour d’elle, ce d’autant qu’elle était probablement chamboulée par l’altercation qui venait de se produire. Les déclarations qu’elle a ensuite fournies lors des débats d’appel sont sensiblement différentes. A cette occasion, elle a en effet catégoriquement affirmé que son époux n’avait pas menacé les frères X _________ et Y _________, alors qu’elle venait d’expliquer qu’elle n’avait pas vu la fin de l’altercation, ni rien entendu de particulier, étant concentrée sur son appel à la police. Cette contradiction la décrédibilise, tout comme le fait que les éléments au dossier infirment sa déclaration, au cours des débats, selon laquelle elle a donné le téléphone à son époux dès qu’elle a été en contact avec la police. Comme on le verra (cf. infra consid. 7.8.3), ce n’est en effet qu’après le départ des frères X _________ et Y _________ qu’elle lui a passé l’appel. Il convient encore de relever que le lien marital l’unissant au prévenu conduit à apprécier ses déclarations avec la plus grande réserve, toute comme le fait que son témoignage a été recueilli à la demande du prévenu, demande formulée pour la première fois en procédure au stade de l’appel, à la suite de la condamnation en première instance de ce dernier. En définitive, la juge retient que D _________ n’a, au mieux, pas prêté attention à la fin de l’altercation et qu’elle a, au pire, tu certains faits en vue de protéger son mari, voire qu’elle a quelque peu arrangé le récit de la fin des événements afin de tenter de le disculper. Dans tous les cas, ses propos en procédure ne permettent pas de retenir que Z _________ n’a pas menacé les frères X _________ et Y _________.
- 15 - 7.8.2 Y _________ et X _________ se sont exprimés sur la fin de l’altercation. Lors de leur première audition, ils ont en effet expliqué qu’après avoir été relâché, Z _________ avait sorti un parapluie du coffre de sa voiture, qu’il s’était dirigé vers eux – avant de poursuivre X _________ – avec cet objet en les menaçant de les tuer et de les égorger. Selon X _________, il leur avait également crié qu’il allait « aller baiser [leur] mère et tous [les] tuer ». A la fin de leur première audition par la police, ils ont immédiatement déposé plainte pénale, notamment pour menaces, ce qui renforce la crédibilité de leur version des faits. L’on ne voit en effet pas quel intérêt ils auraient eu à accuser Z _________ à tort puisqu’ils s’exposaient, ce faisant, à une poursuite, voire à une condamnation, pour induction de la justice en erreur (art. 304 CP), ceci alors que plusieurs instructions pénales étaient déjà ouvertes à leur encontre. Ils n’avaient ainsi aucun intérêt à aggraver leur situation par des déclarations mensongères. Ensuite, lorsqu’ils ont été entendus par le procureur, les frères X _________ et Y _________ ont confirmé avoir été menacés de mort. L’on constate ainsi que Y _________ et X _________ ont, tout au long de la procédure, présenté des déclarations concordantes quant au fait que Z _________ les avait menacés, sans varier dans la description des événements. C’est le lieu de relever que le juge de première instance a retenu que les frères X _________ et Y _________ s’étaient entendus avec leurs amies pour se fournir des alibis dans l’affaire de braconnage impliquant Y _________ et qu’il était possible qu’ils aient accordé leur version des faits s’agissant de la description du coup porté à Z _________ (cf. p. 16, consid. 4 du jugement attaqué). Ces éléments n’affectent toutefois pas la crédibilité globale de leurs déclarations concernant les menaces reprochées à Z _________. Il s’agit en effet, dans les deux cas mentionnés par le juge de district, de circonstances à charge, pour lesquelles ils étaient directement mis en cause, ce qui explique qu’ils aient pu se concerter avant leur audition afin de tenter de se disculper. A cela s’ajoute que le juge de district n’a acquis aucune certitude quant à une entente s’agissant de la description du coup porté à Z _________, retenant la possibilité d’une mise au point préalable entre les intéressés. En définitive, pour les motifs qui précèdent, le Tribunal cantonal tient les déclarations de Y _________ et X _________, selon lesquelles Z _________ les a menacés de les tuer et de les égorger, pour particulièrement probantes. 7.8.3 A l’inverse, elle n’accorde que peu de crédit aux explications, sur ce point, du prévenu, qui a varié dans ses déclarations au cours de l’instruction et qui n’a pas présenté une version complète du déroulement des faits. Lors de sa première audition,
- 16 - tout comme au médecin qui l’a ausculté quelques jours après les faits, Z _________ a en effet complètement passé sous silence la fin de l’altercation, ayant simplement affirmé que Y _________ et X _________ s’étaient enfuis pendant qu’il cherchait quelque chose dans sa voiture pour se protéger. Il a, par ailleurs, sur question de la police, catégoriquement nié les avoir menacés. Ce n’est que confronté aux déclarations de Y _________ et X _________, lors de son audition du 23 juin 2021, qu’il a finalement reconnu s’être saisi d’un parapluie. Il a toutefois réfuté les avoir menacés, en précisant qu’ils avaient pris la fuite lorsqu’il avait attrapé cet objet. Devant le procureur, le 15 décembre 2021, il a présenté une version des faits sensiblement différente, affirmant que les frères X _________ et Y _________ s’étaient enfuis sitôt après l’avoir relâché et qu’ils étaient déjà partis lorsqu’il avait sorti ledit parapluie du coffre de sa voiture. Il a maintenu ne pas les avoir menacés, en prétextant son incapacité à parler en raison de la strangulation subie juste auparavant. Cette justification ne convainc toutefois pas dès lors qu’il est établi que Y _________ ne lui a que brièvement serré le cou, ce qui était manifestement insuffisant pour lui causer des blessures à cet endroit ou pour lui couper la respiration, et que cela ne l’a ensuite pas empêché de s’entretenir avec la police au téléphone. Enfin, dans la déclaration d’appel, il a admis s’être saisi d’un parapluie, mais a, à nouveau, réfuté avoir proféré des menaces à l’endroit des frères X _________ et Y _________, version qu’il a maintenue lors des débats d’appel, en prétendant qu’ils avaient quitté les lieux lorsque son épouse avait appelé la police. L’on constate ainsi que Z _________ a d’emblée présenté les faits selon la version qui lui était la plus favorable et a tu ceux qui le desservaient. Il ne les a reconnus que partiellement, s’agissant du fait qu’il s’est saisi d’un parapluie, une fois confronté aux déclarations concordantes des autres protagonistes. Il a en outre varié dans ses déclarations au cours de l’instruction en ce qui concerne le moment auquel les frères X _________ et Y _________ ont quitté les lieux. Une telle attitude le décrédibilise et ne permet pas de prêter foi à ses dénégations quant aux menaces reprochées. Le besoin d’argent et l’engagement à retirer sa plainte pénale contre le versement d’un montant clairement disproportionné avec les blessures et les désagréments subis (i.e 300'000 fr.), tels que manifestés spontanément lors de son audition du 23 juin 2021, renforcent la conviction du Tribunal cantonal selon laquelle, mû, à un certain moment en tous les cas, par l’appât du gain, il a volontairement présenté une version tronquée de la fin de l’altercation. Lors des plaidoiries en appel, Z _________ a soutenu, par l’intermédiaire de son avocate, qu’il n’avait pas pu menacer les frères X _________ et Y _________ puisque
- 17 - D _________ lui avait passé le téléphone sitôt après avoir joint la police, ceci alors qu’il venait de se dégager de l’emprise de ceux-là, qui avaient, pour leur part, quitté les lieux immédiatement après l’avoir relâché. Cette thèse ne convainc toutefois pas. Elle est tout d’abord contredite par les premières déclarations en procédure de D _________ et de Z _________ dont l’expérience enseigne qu’elles sont les plus fiables, car elles ne sont pas encore polluées par le déroulement de la procédure et parce que le souvenir des événements n’est pas encore altéré par l’écoulement du temps. Ainsi, selon les explications présentées par les intéressés le 16 juin 2021, soit trois jours après les faits, les frères X _________ et Y _________ ont quitté les lieux lorsque D _________ a donné le téléphone à son époux et celui-ci était toujours en ligne avec la police lorsque les parents de Y _________ et X _________ sont arrivés sur place. Ces explications coïncident avec la description faite par G _________, qui a relaté que Z _________ était au téléphone lorsqu’il avait voulu discuter avec lui, ainsi qu’avec les déclarations de Y _________ et X _________. Le premier a en effet exposé que D _________ était au téléphone lorsque H _________ les avait menacés et le second que celui-ci criait à son épouse d’appeler la police lorsqu’il était allé chercher le parapluie. A aucun moment, ils n’ont constaté qu’il téléphonait. L’on en déduit que H _________ a conversé avec la police après le départ des frères X _________ et Y _________, si bien que les menaces ont pu être proférées dans l’intervalle. Force est, par ailleurs, de constater que le rapport de dénonciation de la police et les déclarations de B _________, invoqués à l’appui de la thèse avancée lors des plaidoiries en appel, ne fournissent pas d’éléments pertinents. Le premier fait uniquement état d’un appel de Z _________ sans procurer d’indications précises sur le déroulement des faits, sans mentionner que l’appel a été initialement passé par D _________, ni relater le contenu de l’entretien avec la police. Quant au seul fait que B _________ n’a pas rapporté avoir entendu des menaces, il ne suffit pas à retenir que Z _________ n’en a pas proférées au vu des autres éléments attestant du contraire. 7.8.4 C’est le lieu de relever que plusieurs autres éléments au dossier confortent la version des faits des frères X _________ et Y _________. Premièrement, les menaces reprochées sont parfaitement compatibles avec le contexte de l’altercation et l’état dans lequel se trouvait alors Z _________, qui venait d’être injurié, de recevoir un coup de Y _________ et d’être violenté. X _________ l’avait en effet maitrisé au moyen d’une clé de bras lui causant, ce faisant, des douleurs à l’épaule et Y _________ lui avait brièvement serré le cou. Dans ces circonstances, l’on conçoit parfaitement que Z _________, qui était alors, selon la description des autres personnes
- 18 - présentes, « complètement fou », « agressif » – y compris envers son épouse d’après X _________ – et « hystérique », état dans lequel il se trouvait du reste toujours lorsque G _________ est arrivé sur place, ait, après avoir été relâché et s’être saisi d’un parapluie, menacé les frères X _________ et Y _________ de les tuer et de les égorger, en poursuivant un moment X _________. Deuxièmement, la description qu’en font ses médecins, soit que Z _________ présente une faible tolérance à la frustration et à la contrariété, conforte le Tribunal cantonal dans sa conviction qu’il a adopté le comportement décrit par les frères X _________ et Y _________, en particulier qu’il les a menacés. Il en va enfin de même de sa condamnation, le 18 novembre 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour des faits similaires survenus le 20 novembre 2020 à Vevey (cf. supra consid. 7.4.5 et infra consid. 12.2.2), soit pour avoir poursuivi une femme croisée par hasard qui téléphonait et l’avoir menacée de lui « casser la gueule » simplement parce qu’il croyait qu’elle s’adressait à lui et qu’elle l’avait insulté. 7.8.5 En définitive, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal cantonal retient que l’altercation du 13 juin 2021 s’est terminée comme l’ont décrit les frères X _________ et Y _________, jugeant convaincantes leurs déclarations à ce sujet, à l’inverse de celles de Z _________, auquel elle n’accorde aucun crédit, tout comme à la thèse présentée lors des débats d’appel. Ainsi, après avoir été relâché et alors que son épouse contactait la police, Z _________ a sorti un parapluie du coffre de sa voiture. Il l’a brandi en direction des frères X _________ et Y _________ et a poursuivi un moment X _________ qui s’en allait à pied, en leur criait qu’il allait « [les] retrouver pour [les] tuer et [les] égorger ». Y _________ en a profité pour quitter les lieux. Z _________ a finalement rebroussé chemin, en criant encore : « je vais baiser vos mères et tous vous tuer ». Au vu du comportement adopté par ce dernier, il ne fait aucun doute que les menaces proférées l’ont été avec conscience et volonté. Il est, en revanche, constant que les frères X _________ et Y _________ n’ont pas été effrayés par ces dernières, ce fait, retenu par le premier juge, n’étant pas contesté en appel.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 8 Selon l’art. 398 alinéa 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel.
- 19 -
E. 8.1 En l’espèce, le jugement querellé a été communiqué, directement motivé, sous pli recommandé du 1er février 2024, notifié le lendemain au défenseur d’office de l’appelant. Ce dernier a adressé sa déclaration d’appel le 19 février suivant, soit dans le délai légal de 20 jours prescrit par l’art. 399 al. 3 CPP (cf. ég. ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
E. 8.2 Sous l’angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
E. 9 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). Elle n’est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le prévenu appelant conteste sa condamnation pour tentative de menaces (ch. 7 [culpabilité et peine] et 8 [sursis]) ainsi que la mise à sa charge d’une partie des frais d’instruction et de première instance (ch. 15), points qui seront dès lors réexaminés. En revanche, en l’absence d’appel et/ou d’appel joint des autres parties, les autres chiffres du dispositif attaqué, qui concernent Y _________ (ch. 1 [exemption de peine], 2 et 3 [culpabilité et peines], 10 et 11 [sort des objets séquestrés], 12 [conclusions civiles du SCPF] et 17 [refus d’indemnité]), X _________ (ch. 4 [culpabilité et peine], 5 [révocation d’un sursis antérieur], 13 [conclusions civiles] et 17 [indemnité en faveur prévenu]) et Z _________ (ch. 6 [acquittement], 9 [renonciation à révoquer un sursis antérieur], 14 [conclusions civiles] et 16 [rémunération du défenseur d’office]), sont entrés en force de chose jugée.
E. 10 Le 1er juillet 2023 est entrée en vigueur la loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021 (RO 2023 259). Dès lors que les menaces reprochées au prévenu sont antérieures à cette date, mais que l’appel est toujours pendant, se pose la question du droit applicable (cf. art. 2 al. 2 CP). Le nouveau droit a notamment impacté l’art. 180 CP – reproché à l’appelant –, mais seulement dans sa formulation linguistique, s’agissant de l’usage du présent au lieu du futur et de tournures neutres au lieu du masculin dit générique (FF 2018 2889, p. 2907). La peine-menace demeure en revanche inchangée. Par conséquent, la nouvelle loi n’est pas plus favorable que l’ancienne, qui demeure applicable.
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E. 11 L’appelant conclut à son acquittement du chef d’accusation de tentative de menaces. Sa critique porte toutefois uniquement sur l’établissement des faits. L’intéressé réfute en effet avoir menacé les parties plaignantes lors de l’altercation du
E. 13 Le fait nouveau, inconnu du juge de district, que constitue la nouvelle condamnation de l’appelant, postérieurement au jugement de première instance, permet de revoir le pronostic relatif au sursis (ATF 147 IV 167 consid. 1.5.4 ; 142 IV 89 consid. 2.3 ; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénal suisse (CPP) annoté, 2020, art. 391 CPP).
E. 13.1.1 À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un
- 25 - pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).
E. 13.1.2 En cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel – est celle résultant de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire (ATF 145 IV 377 consid. 2.2).
E. 13.2 En l’espèce, l’addition de la peine de base de 60 jours-amende infligée le 22 mars 2024 et de celle, complémentaire, de 15 jours-amende prononcée ce jour s’élève à 75 jours-amende, de sorte que seul le sursis complet entre en considération. L’hypothèse de l’art. 42 al. 2 CP n’étant pas réalisée, seul un pronostic défavorable ou, à tout le moins, hautement incertain, permet de refuser le bénéfice de cette mesure. Or, tel est manifestement le cas en l’espèce. Les antécédents de l’appelant sont mauvais. Entre 2019 et 2024, il a en effet été condamné à trois reprises dont deux postérieurement aux faits reprochés. Ainsi, même si les condamnations de 2019 et 2024 se rapportent à des biens juridiquement protégés différents de ceux réprimés par jugement du 18 novembre 2021 et de ce jour, elles attestent d’un certain enracinement dans la délinquance et d’une prise de conscience inexistante du caractère illicite de ses agissements. Il en va d’autant plus ainsi que les actes sanctionnés par jugements des 18 novembre 2021 et 22 mars 2024 ont, à chaque fois, été commis dans le délai d’épreuve octroyé lors de précédentes condamnations – soit respectivement celles des 12 décembre 2019 et 18 novembre 2021 –, ce qui atteste d’une insensibilité aux sanctions pénales et à la marque de confiance que constitue l’octroi du sursis. En outre et comme déjà mentionné, lorsque, dans la présente affaire, il a menacé de mort les parties plaignantes, le 13 juin 2021, l’appelant faisait l’objet d’une procédure pénale pour des faits similaires – qu’il persiste du reste à nier malgré un jugement définitif et exécutoire – commis en novembre 2020, soit quelques mois
- 26 - auparavant, dans le canton de Vaud. Cette procédure n’a ainsi eu aucun effet dissuasif sur son comportement et ne l’a pas convaincu de s’amender, pas plus que la prolongation – octroyée par jugement du 18 novembre 2021 – du sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 12 décembre 2019. Le défaut d’amendement qui résulte de l’ensemble de ces éléments traduit un risque de réitération significatif, tout comme sa situation professionnelle et financière, qui n’est pas stable. Il ne travaille en effet plus malgré le fait qu’il dispose d’une capacité de travail entière depuis 2023 selon le corps médical (cf. dos. p. 536 et 538 sv.), qu’il bénéficie de plusieurs formations et qu’il est polyglotte. Il ne paraît pas non plus avoir entrepris un travail pour gérer ses émotions, bien qu’il ressorte du dossier et de ses condamnations antérieures que sa faible tolérance à la frustration et à la contrariété sont, en partie, à l’origine de ses agissements coupables. Les circonstances de l’infraction ne plaident pas non plus en sa faveur. En menaçant d’attenter à la vie des parties plaignantes alors que l’altercation avait pris fin et que son épouse était en contact avec la police, il a adopté un comportement excessif. A ce jour, il nie toujours les avoir menacées. Il ne leur a pas présenté d’excuses, pas plus qu’il n’a manifesté de regrets quant à ses agissements. L’ensemble de ces éléments démontrent qu’il n’a manifestement pas pris conscience de sa faute. En définitive, l’insensibilité aux sanctions pénales antérieures et à la marque de confiance que constitue l’octroi du sursis, les circonstances de l’infraction, en particulier le caractère excessif de sa réaction, la persistance à nier les menaces objets de la présente procédure, de même que celles pour lesquelles il a été définitivement condamné par jugement du 18 novembre 2021, l’absence de repentir et le défaut de prise de conscience du caractère illicite des menaces proférées et de ses agissements coupables en général, de même que sa situation personnelle et professionnelle instable, conduisent le Tribunal cantonal à poser un pronostic défavorable quant au comportement futur de l’appelant. Il ne remplit dès lors pas les conditions permettant d’assortir la peine pécuniaire prononcée du sursis.
E. 14.1.1 Le tribunal de district a fixé les frais d’instruction et de première instance au montant de 4775 fr. 35 (procédure devant le ministère public : 3275 fr. 35 ; procédure devant le tribunal de district : 1500 fr.), qui, faute d’être spécifiquement contesté, est confirmé. Il les a mis à la charge de Y _________, à concurrence de 2057 fr. 25, de
- 27 - X _________, à concurrence de 1652 fr., de Z _________ à concurrence de 366 fr. et du canton du Valais à concurrence de 700 fr. 10. L’appelant ne conteste le sort des frais que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Dès lors que sa condamnation du chef d’accusation de tentative de menaces est maintenue en appel, il y a lieu de confirmer la part des frais de première instance à sa charge, à concurrence de 366 francs.
E. 14.1.2 La question de l’indemnisation du défenseur d’office de l’appelant pour la procédure de première instance n’a pas été contestée et est entrée en force de chose jugée (cf. supra consid. 9), si bien qu’elle n’a pas à être revue. Comme ce dernier n’a, par ailleurs, pas obtenu sa libération de la part des frais de première instance mis à sa charge, l’obligation de remboursement partiel de ladite indemnité est maintenue.
E. 14.1.3 Le refus du premier juge d’allouer, aux parties plaignantes, une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure est également entré en force de chose jugée (cf. supra consid. 9) et n’a pas non plus à être revu.
E. 14.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, l'appel étant entièrement rejeté, les frais de seconde instance doivent être mis à la charge de l'appelant. La cause présentait un degré de difficulté et une ampleur usuels. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation financière de l’appelant (art. 13 LTar), l'émolument de justice est arrêté à 1333 fr. 80, montant auquel s'ajoutent les débours, soit 25 fr. pour les services d’un huissier (art. 10 al. 2 LTar) et 141 fr. 20 pour l’audition d’un témoin (art. 8 et 9 LTar). Les frais de la procédure d’appel sont, en définitive, fixés à 1500 francs.
E. 14.2.2 Le défenseur d’office de l’appelant doit être rémunéré pour son activité durant la procédure d’appel, au tarif de l’assistance judiciaire, puisque sa désignation repose sur l’art. 132 al. 1 let. b CPP (dos. p. 447 sv.). Selon le décompte produit, Me Dénis a consacré quelques 17 heures à la cause, soit 2h pour l’étude du dossier et la lecture du
- 28 - jugement de première instance, 1h50 pour la rédaction de la déclaration d’appel, 11h10 pour la préparation des débats d’appel et 2h d’entretiens avec son client (1h15 le 4 février 2025 [recte : 2024] et 45 mn le 9 mai 2025). Le temps consacré à ces opérations apparaît adéquat, mise à part celui indiqué pour l’étude du dossier et la prise de connaissance du jugement de première instance, d’une part, et pour la préparation des débats d’appel, d’autre part. Si le jugement de première instance est certes plutôt long, comprenant 55 pages, il traite des comportements reprochés à trois prévenus. Aussi, une durée d’une heure apparaît raisonnable pour prendre connaissance des seuls faits et considérants juridiques pour lesquels l’appelant était mis en cause, à savoir ceux relatifs à l’altercation du 13 juin 2021, et pour parcourir brièvement le reste du jugement. Quant à la durée nécessaire à la préparation des débats d’appel, elle peut être raisonnablement arrêtée, au vu du caractère limité des éléments contestés et de la connaissance du dossier qu’avait Me Dénis, qui assiste le prévenu depuis mai 2023 (dos. p. 380 sv.), à quelques 3 heures. En définitive, il convient de retenir une durée de 7h50, à laquelle s’ajoute celle des débats d’appel (1h). L’indemnité, à charge de l’Etat du Valais et en faveur de Me Dénis, est ainsi arrêtée au montant arrondi de 1730 fr. (1590 fr. [8h50 X 180 fr.] + 10 fr. [débours effectifs arrondis] + TVA à 8.1%), TVA et débours compris. Dès que sa situation financière le permettra, l’appelant remboursera à l'Etat du Valais ce montant (art. 135 al. 4 CPP).
E. 14.2.3 L’art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (let. a) lorsqu’elle obtient gain de cause – tel étant le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3) – ou (let. b) si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Il lui appartient, le cas échéant, de chiffrer et de justifier ses prétentions ; à défaut, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La confirmation de la condamnation de l’appelant pour l’infraction de tentative de menaces, commise au préjudice des parties plaignantes, de même que le fait qu’il soit astreint aux frais de la procédure d’appel, ouvrent le droit à l’indemnisation des frais de défense des parties plaignantes.
E. 14.2.3.1 Lors des débats d’appel, X _________, qui a mandaté Me Mouther en février 2025, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense selon décompte déposé. Ce dernier, qui fait état de quelques 10h27 consacrées à l’affaire pour des
- 29 - honoraires chiffrés à 3251 fr. 67 (hors TVA), au tarif horaire de 300 fr. à 350 fr./heure selon les prestations concernées, appelle les remarques suivantes. Dès lors que la requête d’assistance judiciaire de X _________ a été rejetée par ordonnance du 26 février 2025, il ne peut être tenu compte du temps et des démarches consacrées à sa rédaction (1h20), pas plus que des débours induits par son dépôt (19 fr. 20). Ensuite, les 3 heures employées à la lecture du dossier et à la préparation des plaidoiries apparaissent excessives au vu de l’enjeu du procès, qui porte sur la culpabilité du prévenu pour un unique événement alors que les prétentions civiles de X _________ ont été définitivement tranchées en première instance, étant précisé qu’elles s’ajoutent au 45 minutes comptabilisées pour la lecture du dossier au greffe du tribunal de céans le 21 février 2025. Une durée de 2 heures apparaît plus adéquate. S’agissant de la durée indiquée pour les débats d’appel, à savoir 2 heures, elle doit être réduite d’une heure pour correspondre à celle effective. Quant au déplacement Monthey – Sion, il ne peut être indemnisé qu’à raison d’un seul trajet (cf. sur la possibilité de taxer différemment les temps de déplacement par rapport au temps consacré à l’étude du dossier, ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.3.2.). Sur le vu de ce qui précède, l’activité utile et nécessaire à la défense de X _________ en appel peut ainsi être arrêtée à 6h30. Il convient ensuite de distinguer entre le travail accompli par l’avocate-stagiaire de Me Mouther, soit, à tout le moins, le déplacement (à raison d’un trajet) et la participation à l'audience d’appel, qui, représentant une durée d'1h35, peuvent être rémunérés à un tarif horaire inférieur à celui de l'avocat breveté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2 et les références), et l'activité déployée par Me Mouther, soit les autres opérations listées et admises selon ce qui vient d’être exposé, qui doivent être rémunérées au tarif horaire de 260 fr./h. (hors TVA) et non pas à celui de 300 fr. à 350 fr. mentionné sur le décompte produit. S’agissant enfin des débours admissibles, qui comprennent des frais d’envoi, ceux de déplacement à l’audience d’appel et de parking, ils sont fixés, sur la base du décompte déposé, au montant arrondi de 65 francs. En définitive, vu le temps raisonnablement consacré à la cause en appel (6h30), à indemniser différemment selon que l’activité considérée a été déployée par Me Mouther ou par sa stagiaire, ainsi que les débours encourus, l’appelant versera à X _________ une indemnité de 1640 fr., TVA et débours compris, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
- 30 -
E. 14.2.3.2 Y _________ n’ayant pas chiffré, ni justifié, sa conclusion en octroi de dépens, aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel ne lui est allouée.
Dispositiv
- Y _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2 et 47 CP) d’injure (art 177 al. 1 CP), est dispensé de peine (art. 177 al. 2 et 3 CP).
- Y _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2, 47 et 49 al. 1 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de délit à la Loi fédérale sur la chasse (art. 17 al. 1 let. a LChP) et de délit à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une peine privative de liberté de 150 jours (art. 40 CP).
- Y _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2, 47 et 106 al. 3 CP) de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de contraventions à la Loi fédérale sur les armes (art. 34 al. 1 let. b et 5 al. 4 LArm ainsi qu’art. 34 al. 1 let. d LArm), est condamné à une amende de 800 fr. (art. 103 et 106 al. 1 CP). Au cas où, de manière fautive, Y _________ ne payerait pas cette amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 8 jours (art. 106 al. 2 CP).
- X _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2, 47 et 49 al. 1 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 150 jours (art. 40 CP).
- Le sursis assortissant la peine prononcée à l’encontre de X _________ par le ministère public du canton du Valais le 25 septembre 2018 est révoqué. La peine pécuniaire de 120 jours-amende à 90 fr. le jour est mise à exécution (art. 46 al. 1 CP).
- Z _________ est acquitté des accusations d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 15 et 123 ch. 1 CP). - 31 -
- Le sursis assortissant la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée à l’encontre de Z _________ par le ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 décembre 2019 n’est pas révoqué.
- La carabine de chasse SAVAGE avec lunettes – no H286526 – CHE 009016 avec housse et magasin (objet no 106545), la cartouche 270 WIN neuve (objet no 106546), la boîte contenant deux cartouches – une neuve et une tirée – (objet no 106610), le vieux revolver (objet no 106611), la carabine 22LR avec lunette (objet no 106614), la balle de 270 WIN tirée (objet no 106616), cinq cartouches de 270 WIN (objet no 106617), la boîte de dix-huit cartouches 270 WIN (objet no 106618) sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP).
- Le séquestre sur le mousqueton avec magasin – no 289704 – (objet no 106612), le fusil à poudre (objet no 106613), la boîte de 45 cartouches de calibre 7.5 x 55 (objet no 106615), et le mousqueton avec magasin – no 57766 – (objet no 106619) est levé en faveur de Y _________.
- Y _________ est condamné à payer au Service de la chasse, de la pêche et de la faune 2320 fr. à titre de réparation du dommage.
- Les conclusions civiles de X _________ sont rejetées.
- Y _________ est condamné à payer à Z _________ 129 fr., avec intérêt à 5% dès le 14 juin 2021, à titre de réparation du dommage matériel. Y _________ et X _________ sont condamnés à payer, solidairement entre eux, à Z _________ 5000 fr., avec intérêt à 5% dès le 14 juin 2021, à titre d’indemnité pour tort moral. Au surplus, Z _________ est renvoyé à agir par la voie civile.
- Le canton du Valais payera à Me Laetitia Dénis une indemnité de 3946 fr. pour son activité de défenseure d’office de Z _________ depuis le 19 mai 2023. Z _________ remboursera 394 fr. 60 au canton du Valais lorsque sa situation financière le permettra.
- Y _________ et X _________ supportent les dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure. est rejeté. Après constatation d’une violation du principe de célérité, il est statué comme suit :
- Z _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 2 CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à 30 fr. le jour, - 32 - peine complémentaire à celle d’ensemble prononcée le 22 mars 2024 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
- Les frais de première instance, arrêtés à 4775 fr. (instruction : 3275 fr. 35 ; tribunal de district : 1500 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 2075 fr. 25 (instruction : 1382 fr. 25 et tribunal de district : 675 fr.), de X _________ à concurrence de 1652 fr. (instruction : 977 fr. et tribunal de district : 675 fr.), de Z _________ à concurrence de 366 fr. (instruction : 216 fr. et tribunal de district : 150 fr.) et du canton du Valais à concurrence de 700 fr. 10 fr. (instruction).
- Les frais d’appel, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de Z _________.
- L’Etat du Valais versera à Me Laetitia Denis une indemnité de 1730 fr. pour son activité de défenseur d’office de Z _________ en procédure d’appel. Z _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 1730 fr. dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- H _________ versera à X _________ une indemnité de 1640 fr. à titre de dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel.
- Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel n’est allouée à Y _________. Sion, le 26 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 24 19
ARRÊT DU 26 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Yannick Deslarzes, greffière,
en la cause
Office régional du ministère public du Bas-Valais, appelé, représenté par Grégoire Comtesse, procureur à St-Maurice,
et
X _________, représenté par Maître Marie Mouther, avocate à Monthey, et Y _________, tous deux prévenus et parties plaignantes, appelés,
contre
Z _________, prévenu et partie plaignante, appelant, représenté par Maître Laetitia Dénis, avocate à Sion. (tentative de menaces : art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP) appel contre le jugement du 21 décembre 2023 du juge du district de l’Entremont [ENT P1 23 9]
- 2 - Faits et procédure
1. Y _________, né le xx.xx1 1992, et X _________, né le xx.xx2 1995, sont frères. 1.1 Le 3 mai 2021, dans le cadre d’un contrôle en lien avec une affaire de braconnage, X _________, accompagné de A _________, a été intercepté par un garde-chasse alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé VS xxxxx1 sur la rue de Chez-Petit à Dranse (Liddes). L’intéressé, qui avait consommé de l’alcool, n’a pas obtempéré à l’injonction du garde-chasse de rester sur place en attendant l’arrivée de la police et il a quitté les lieux, au volant de son véhicule, avant l’arrivée de cette dernière. Le 5 mai 2021, X _________ a été interpellé par la police au volant d’un tracteur agricole, immatriculé VS xxxxx2, alors qu’il circulait sur la route du Gd-St-Bernard à Fontaine- Dessous en direction de Liddes. Lors de ces deux interpellations, X _________ était sous le coup d’une interdiction de conduire générale valable jusqu’au 28 juin 2022. 1.2 Le 3 mai 2021 vers 22h40, Y _________, accompagné de B _________, s’est rendu avec son véhicule dans un pré en amont du chemin de Cornet à Dranse où se trouvait une harde de cerfs. Au moyen d’une carabine de chasse de marque Savage, il a tiré sur une biche portante, la blessant. Après s’être dissimulé, il a fini par être interpellé par les gardes-chasses qui se trouvaient à proximité lors du tir. Ces derniers ont dû abattre la biche blessée pour abréger ses souffrances. Durant la nuit du 23 au 24 août 2019, entre la chapelle Saint-Laurent et Dranse, Y _________ avait déjà abattu un cerf de 12 cors au moyen de la même carabine. L’intéressé n’était titulaire d’aucun permis de chasse et il a tiré sur ces animaux en dehors de la période autorisée. 1.3 Le 7 mai 2021, dans le cadre de l’enquête consécutive à l’acte de braconnage du 3 mai 2021, la police a effectué une visite au domicile de Y _________. A cette occasion, elle a séquestré divers armes et munitions (objets nos 106545 et 106546, 106610 à 106619, p. 78-79 et 116) que l’intéressé a reconnu posséder, sans bénéficier d’un permis d’acquisition, ni être titulaire du permis de chasse. 1.4 Par déclaration écrite du 19 mai 2021, le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune (ci-après : SCPF) s’est constitué partie plaignante et a déclaré vouloir faire
- 3 - valoir des conclusions civiles, qu’il a chiffrées à 2320 fr. par décompte du 20 mai 2021. Lors de son audition du 15 décembre 2021, Y _________ a reconnu les prétentions civiles du SCPF.
2. Z _________ est né le xx.xx3 1984 à C _________ en Tunisie. Arrivé en Suisse à une date indéterminée, mais vraisemblablement en 2019, il est marié à D _________. Le couple, qui n’a pas d’enfants, vit à Vevey. 2.1 Le 13 juin 2021 vers 22 heures, Z _________ circulait, au volant de sa voiture, avec comme passagère son épouse, sur la route du Grand-St-Bernard en provenance de l’Italie. A la hauteur de Fontaine-Dessus, il a entrepris de dépasser le véhicule conduit par Y _________ et dans lequel X _________ était passager. La manœuvre de dépassement a toutefois échoué. Selon Z _________ et D _________, elle a été volontairement empêchée par la conduite provocatrice de Y _________. Les frères X _________ et Y _________ ont, pour leur part, prétendu que la manœuvre avait été tentée de manière téméraire malgré l’intention de Y _________, dûment affichée par le clignotant, de tourner à gauche en direction du village de Fontaine-Dessous. Quoi qu’il en soit, il est établi que les deux véhicules impliqués se sont ensuite arrêtés, côte à côte, après quoi Y _________ et X _________ sont sortis du leur. Une altercation a alors éclaté entre, d’une part, Y _________ et X _________, et, d’autre part, Z _________, au cour de laquelle des coups et des insultes, voire des menaces, ont été échangés. 2.2 2.2.1 Le 16 juin 2021, Z _________ a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles simples contre inconnu – ignorant alors l’identité des occupants de l’autre véhicule – et il s’est constitué partie civile. 2.2.2 La nuit de l’altercation, il s’est rendu au service des urgences de l’Hôpital Riviera- Chablais. Le 17 juin 2021, il a consulté l’unité de médecine des violences de ce même hôpital, qui a établi un constat médical. A teneur de ce dernier, Z _________ se plaignait de douleurs à l’épaule droite à la mobilisation et il présentait différentes lésions, essentiellement des dermabrasions – pour la plupart couvertes de croûtelles – au niveau du cou, du membre supérieur droit et du membre inférieur droit (pour le détail, dos. p. 193). Une arthro-IRM a été effectuée en février 2022 en raison de douleurs persistantes à l’épaule droite, qui a montré une tendinose fissuraire non transfixiante du tendon sus- épineux avec un petit foyer d’œdème au niveau du tronchiter. Une seconde IRM, effectuée en février 2023, a mis en évidence des lésions partielles du tendon du sus-
- 4 - épineux associées à une tendinite calcifiante (dos, p. 533 ss). Dans son rapport du 20 avril 2023, la SUVA a retenu le diagnostic de déchirure partielle au versant antérieur de l’enthèse humérale du tendon supra-épineux droit sur le versant articulaire (dos. p. 536). 2.3 2.3.1 Le 17 juin 2021, Y _________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de Z _________ pour lésions corporelles simples et il s’est constitué partie civile. 2.3.2 Dans le constat médical établi le 17 juin 2021, la Dresse E _________ a constaté qu’il présentait un érythème de la paupière inférieure et de l’arête du nez, un hématome de la paupière supérieure et une griffure thoracique antérieure droite. 2.4 Le 17 juin 2021, X _________ a également déposé une plainte pénale à l’encontre de Z _________ pour injure et menaces et il s’est constitué partie civile. 2.5 Par ordonnance du 20 juin 2023, le procureur a accordé l’assistance judiciaire à Z _________ avec effet dès le 19 mai 2023 et lui a désigné Me Laetitia Dénis en qualité de défenseur d’office (dos. p. 447 sv.).
3. Le 21 juin 2023, il a renvoyé Y _________ à jugement devant le Tribunal du district de l’Entremont (ci-après : le tribunal de district) pour délit à la loi sur la chasse (art. 17 al. 1 let. a LChP), délit à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), injure (art. 177 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Il a retenu, à l’encontre de X _________, les accusations de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) ainsi que de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et, à l’encontre de Z _________, celles d’injure (art. 177 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).
4. Au terme du jugement motivé rendu le 21 décembre 2023, le tribunal de district a prononcé le verdict suivant :
1. Y _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2 et 47 CP) d’injure (art 177 al. 1 CP), est dispensé de peine (art. 177 al. 2 et 3 CP).
2. Y _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2, 47 et 49 al. 1 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de délit à la Loi fédérale sur la chasse (art. 17 al. 1 let. a LChP) et de délit à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une peine privative de liberté de 150 jours (art. 40 CP).
- 5 -
3. Y _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2, 47 et 106 al. 3 CP) de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de contraventions à la Loi fédérale sur les armes (art. 34 al. 1 let. b et 5 al. 4 LArm ainsi qu’art. 34 al. 1 let. d LArm), est condamné à une amende de 800 fr. (art. 103 et 106 al. 1 CP).
Au cas où, de manière fautive, Y _________ ne payerait pas cette amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 8 jours (art. 106 al. 2 CP).
4. X _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2, 47 et 49 al. 1 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 150 jours (art. 40 CP).
5. Le sursis assortissant la peine prononcée à l’encontre de X _________ par le ministère public du canton du Valais le 25 septembre 2018 est révoqué. La peine pécuniaire de 120 jours-amende à 90 fr. le jour est mise à exécution (art. 46 al. 1 CP).
6. Z _________ est acquitté des accusations d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 15 et 123 ch. 1 CP).
7. Z _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2 et 47 CP) de tentative de menaces (art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (art. 34 CP), peine complémentaire à la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée le 18 novembre 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
8. L’exécution de la peine pécuniaire est entièrement suspendue (art. 42 CP). Le délai d’épreuve est arrêté à 4 ans (art. 44 al. 1 CP).
Z _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à la juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 46 al. 1 CP).
9. Le sursis assortissant la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée à l’encontre de Z _________ par le ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 décembre 2019 n’est pas révoqué.
10. La carabine de chasse SAVAGE avec lunettes – no H286526 – CHE 009016 avec housse et magasin (objet no 106545), la cartouche 270 WIN neuve (objet no 106546), la boîte contenant deux cartouches – une neuve et une tirée – (objet no 106610), le vieux revolver (objet no 106611), la carabine 22LR avec lunette (objet no 106614), la balle de 270 WIN tirée (objet no 106616), cinq cartouches de 270 WIN (objet no 106617), la boîte de dix-huit cartouches 270 WIN (objet no 106618) sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP).
11. Le séquestre sur le mousqueton avec magasin – no 289704 – (objet no 106612), le fusil à poudre (objet no 106613), la boîte de 45 cartouches de calibre 7.5 x 55 (objet no 106615), et le mousqueton avec magasin – no 57766 – (objet no 106619) est levé en faveur de Y _________.
- 6 -
12. Y _________ est condamné à payer au Service de la chasse, de la pêche et de la faune 2'320 fr. à titre de réparation du dommage.
13. Les conclusions civiles de X _________ sont rejetées.
14. Y _________ est condamné à payer à Z _________ 129 fr., avec intérêt à 5% dès le 14 juin 2021, à titre de réparation du dommage matériel.
Y _________ et X _________ sont condamnés à payer, solidairement entre eux, à Z _________ 5'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 14 juin 2021, à titre d’indemnité pour tort moral.
Au surplus, Z _________ est renvoyé à agir par la voie civile.
15. Les frais de procédure, par 4'775 fr. 35 (ministère public : 3'275 fr. 35 et tribunal : 1’500 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 2'057 fr. 25 (ministère public : 1'382 fr. 25 et tribunal : 675 fr.), de X _________ à concurrence de 1'652 fr. (ministère public : 977 fr. et tribunal : 675 fr.), de Z _________ à concurrence de 366 fr. (ministère public : 216 fr. et tribunal : 150 fr.) et du canton du Valais à concurrence de 700 fr. 10 fr. (ministère public).
16. Le canton du Valais payera à Maître Laetitia Dénis une indemnité de 3'946 fr. pour son activité de défenseure d’office de Z _________ depuis le 19 mai 2023.
Z _________ remboursera 394 fr. 60 au canton du Valais lorsque sa situation financière le permettra.
17. Y _________ et X _________ supportent les dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure.
5. Z _________ a seul entrepris ce jugement. Il a annoncé l’appel le 8 février 2024, puis déposé une déclaration d’appel le 19 février suivant. Au terme de cette dernière, il a conclu à son acquittement de l’infraction de tentative de menaces ainsi qu’à sa libération de la part des frais de procédure (366 fr.) mise à sa charge. Le ministère public a renoncé à comparaître aux débats d’appel et il a déposé des conclusions écrites le 12 mars 2025 tendant au rejet de l’appel et à la confirmation pure et simple du jugement de première instance, sous suite de frais et dépens à la charge de l’appelant. Le 11 février 2025, Me Marie Mouther, avocate à Monthey, a annoncé sa constitution en faveur de X _________. Par ordonnance du 25 février suivant, la juge soussignée a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par ce dernier. Le 15 avril 2025, elle a versé d’office en cause un extrait actualisé du casier judiciaire suisse de Z _________ ainsi qu’une copie du dossier concernant le jugement rendu, à
- 7 - l’encontre de ce dernier, le 11 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Lors des débats d’appel du 12 mai 2025, elle a entendu D _________ en qualité de témoin et interrogé Z _________. A l’issue de l’audience, X _________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance sur les points contestés. Y _________ a réclamé le rejet de l’appel et la confirmation de la condamnation de Z _________ pour tentative de menaces, tandis que ce dernier a réclamé son acquittement de ce chef d’accusation.
6. L’appel de Z _________ concerne l’altercation du 13 juin 2021 dont les différents protagonistes ont présenté des versions divergentes. Ne parvenant pas à établir son déroulement avec certitude, le tribunal de district a retenu, en faveur de chacun des prévenus, la version qui lui était la plus favorable, ce qui a notamment conduit à l’acquittement de Z _________ des accusations d’injure et de lésions corporelles simples. En l’absence d’appel et/ou d’appel joint des autres parties, les faits – hormis en ce qui concerne le point contesté en appel (cf. infra consid. 6.2) qui sera discuté ci-après (cf. infra consid. 7) – seront dès lors repris du jugement de première instance selon la version la plus favorable à l’intéressé. Si l’autorité d’appel devait se fonder sur un autre complexe de faits, cela pourrait en effet conduire à retenir les infractions écartées par le juge de district, ce qui constituerait une aggravation de la situation du prévenu, prohibée par l’art. 391 al. 2, 1e phr., CPP (cf. ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3 ; 144 IV 35 consid. 3.1.1 ; 139 IV 282 consid. 2.5). 6.1 Le tribunal de district a retenu, en faveur de Z _________, que Y _________ l’avait volontairement empêché de dépasser. Une fois les véhicules arrêtés côte à côte, les frères X _________ et Y _________ étaient sortis du leur, puis Y _________ avait extrait Z _________ de force du sien en déchirant son t-shirt et l’avait traité de « sale fils de pute » ainsi que de « sale race de merde ». Il n’était, en revanche, pas établi que Z _________ avait auparavant traité Y _________ de « connard », ni qu’il avait répondu aux injures de ce dernier. Y _________ avait ensuite porté le premier coup, frappant Z _________ de la main droite au visage, du côté gauche, ce qui n’avait pas occasionné de lésion mais avait fait chuter les lunettes de ce dernier, qui ont été endommagées. Z _________ s’était alors défendu, frappant de ses avant-bras Y _________ au visage, le faisant saigner du nez et lui causant un érythème de la paupière inférieure et de l’arête du nez ainsi qu’un hématome
- 8 - de la paupière supérieure. Les deux protagonistes s’étaient ensuite encore frappés « mutuellement avec les mains ». C’est à ce moment-là que X _________ s’était immiscé dans la dispute. Il avait maitrisé Z _________ par une clé de bras en le plaquant contre son véhicule, lui causant les blessures constatées par la suite à l’épaule droite, à savoir une tendinose fissuraire du tendon du sus-épineux ainsi qu’un foyer d’œdème au niveau du trochiter à l’épaule gauche. Y _________ avait alors saisi Z _________ au cou et avait serré durant quelques instants. Ce faisant, il lui avait occasionné plusieurs dermabrasions au niveau du cou. Il n’était, en revanche, pas prouvé qu’il avait serré suffisamment fort et longtemps pour entraver la respiration de Z _________. Après avoir été relâché ou s’être libéré lui-même, Z _________ avait sorti un parapluie du coffre de sa voiture. Il l’avait brandi en direction des frères X _________ et Y _________ et avait poursuivi un moment X _________ qui s’en allait à pied tandis que Y _________ quittait les lieux au volant de son véhicule. Ce faisant, il leur criait qu’il allait « [les] retrouver pour [les] tuer et [les] égorger » et qu’il « [allait] baiser [leurs] mères et tous [les] tuer ». Il n’était pas établi que Y _________ et X _________ avaient réellement eu peur. 6.2 Dans sa déclaration d’appel, Z _________ reconnaît s’être saisi d’un parapluie. Il réfute, en revanche, avoir menacé les frères X _________ et Y _________.
7. Les menaces reprochées à Z _________ étant contestées, il convient de les établir sur la base de l’ensemble des moyens de preuve figurant au dossier. 7.1 Le rapport de dénonciation établi le 4 août 2021 indique lapidairement que Z _________ a contacté la centrale d’engagement de la police le 13 juin 2021 à 22h20, en sollicitant son intervention sur la route du Grand-St-Bernard, à Fontaine-Dessous, pour un différend d’ordre routier impliquant trois personnes (dos. p. 177). 7.2 7.2.1 Lors de son audition par la police en qualité de prévenu, le 17 juin 2021, Y _________ a relaté le déroulement de l’altercation. Au cours de son récit, il a notamment précisé qu’elle avait duré quelques minutes, que les deux conducteurs – soit Z _________ et lui-même – étaient excités et qu’ils s’étaient « crié du mal ». Il a également expliqué qu’après avoir reçu un coup de l’autre conducteur et l’avoir, à son tour, giflé, X _________ était intervenu afin de le défendre ; son frère avait saisi Z _________ pour le plaquer contre la voiture. Ils voulaient tous les deux que ce dernier
- 9 - se calme et qu’il « arrête ses conneries ». Sans pouvoir indiquer comment, il a expliqué que son frère avait dû relâcher Z _________ et ils avaient alors voulu quitter les lieux. Il avait profité du fait que celui-ci fouillait dans le coffre de sa voiture pour se diriger vers son propre véhicule. De loin, il avait vu qu’il avait un parapluie dans l’une des deux mains. Il les avait menacés avec cet objet, leur disant qu’il allait les retrouver pour les tuer et les égorger. L’individu avait poursuivi X _________, courant dans sa direction avec le parapluie à la main en essayant de le frapper. Il n’avait pas vu ce qui s’était passé ensuite, car il avait quitté les lieux avec son véhicule (R2, p. 210). A la fin de son audition, Y _________ a déposé plainte pénale à l’encontre de Z _________. Il a fait état des blessures subies et a tenu à ajouter qu’il avait eu peur car ce dernier « était hystérique et [les] menaçait » (R11, p. 212). 7.2.2 Questionné le 15 décembre 2021, par le ministère public, sur les raisons pour lesquelles il avait quitté précipitamment les lieux, le soir du 13 juin 2021, alors que l’épouse de Z _________ téléphonait à la police, il a affirmé que c’était en raison des menaces proférées par Z _________ et parce que celui-ci était devenu un peu hystérique et surexcité (R19, p. 289). 7.3 7.3.1 Entendu par la police le 17 juin 2021, X _________ a notamment expliqué que Z _________ s’excitait de plus en plus au cours de l’altercation. A un moment donné, ce dernier avait donné un coup de poing, par derrière, au niveau du visage, à Y _________, qui s’était retourné pour lui mettre une claque avec la main ouverte. Z _________ avait voulu revenir à la charge, de sorte qu’ils l’avaient maitrisé en le plaquant contre sa voiture et en lui bloquant les mains pour éviter de recevoir d’autres coups. La femme qui accompagnait Z _________ était alors sortie de son véhicule et elle était venue vers eux, en demandant à tout le monde – y compris à son mari – de se calmer et d’arrêter. Au bout de quelques minutes, Z _________ s’était calmé, si bien qu’ils l’avaient relâché et ils avaient reculés. C’est alors que Z _________ avait crié à sa compagne qu’il fallait appeler la police, ce que celle-ci ne voulait initialement pas faire. Il était agressif envers elle afin qu’elle agisse ainsi. La dame était restée à proximité des deux véhicules, il l’avait vue avec un téléphone à la main et avait supposé qu’elle était en contact avec la police. Il a ajouté que, tout en criant à son épouse d’appeler la police, Z _________ était allé chercher quelque chose dans le coffre de sa voiture. Il en avait sorti un parapluie de taille normale avec un manche en bois et une pointe en fer. Il s’était ensuite dirigé vers lui avec cet objet, en gesticulant et en le tenant pour l’utiliser comme une arme, après quoi Z _________ l’avait poursuivi en criant : « je vais vous égorger ». L’intéressé l’avait suivi
- 10 - sur 20 à 30 mètres, jusqu’à ce qu’il saute dans le pré situé en contrebas de la chaussée. Ce dernier était alors reparti en arrière en criant : « je vais aller baiser vos mères et je vais tous vous tuer ». Il a précisé que Y _________ avait quitté les lieux avec son véhicule lorsque Z _________ avait sorti le parapluie. Il a encore ajouté que ce dernier « était complètement fou, par son attitude agressive et hystérique », et qu’il n’arrêtait pas de crier (R2, p. 224 sv.). A la fin de son audition, X _________ a déposé plainte pénale à l’encontre de Z _________ pour menaces de mort notamment (R12, p. 226). 7.3.2 Questionné le 15 décembre 2021, par le ministère public, sur les raisons pour lesquelles il avait quitté précipitamment les lieux, le soir du 13 juin 2021, il a répondu que Z _________ avait fouillé dans son coffre et déclaré qu’il allait les égorger et les tuer, eux ainsi que leurs parents. Ne sachant pas ce que l’intéressé allait sortir de son coffre et qu’il pouvait détenir une arme, il avait quitté les lieux en reculant et en observant ce qu’il se passait. C’est lorsque Z _________ s’était retourné, en tenant quelque chose ressemblant à un parapluie muni d’une pointe en fer et en le menaçant de le tuer, qu’il était parti à pieds. Il a soutenu que les menaces de mort étaient la seule raison l’ayant décidé à quitter les lieux (R24 à 26, p. 285). 7.4 7.4.1 Entendue par la police le 16 juin 2021, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D _________ a relaté qu’à un moment donné, l’un des deux individus avait plaqué son époux contre leur voiture, en le saisissant par le bras, tandis que l’autre l’avait attrapé par l’arrière de la tête et par le cou pour le maîtriser. Elle se trouvait derrière eux et s’était adressée au passager – soit à X _________ – pour lui dire de prendre son frère pour les séparer. Elle avait dit à ce dernier qu’elle allait appeler la police et elle était retournée dans son véhicule pour prendre son téléphone portable, après quoi elle était ressortie et avait composé le 117. Entre-temps, son époux avait pu se dégager, sans qu’elle ne puisse préciser comment car elle était occupée au téléphone avec la police. Pendant qu’elle téléphonait, une jeune fille – identifiée ultérieurement comme étant B _________, la compagne de Y _________ – était arrivée depuis le haut de la route. D _________ a ensuite relaté les propos échangés avec B _________, qui a finalement crié « cassez-vous ! ». Elle avait compris par là qu’ils « faisaient chier sur la route ». Elle a alors indiqué qu’un des deux individus avait repris le véhicule de couleur foncée et avait quitté précipitamment les lieux. Quant au second, elle ne l’avait pas revu. Elle avait déplacé leur véhicule sur le bas-côté de la route afin de libérer la voie de circulation et passé le téléphone à son mari afin qu’il puisse parler avec la police. Environ
- 11 - 5 à 10 minutes plus tard, un véhicule 4 x 4, de couleur foncée, assez grand, était arrivé. Elle avait déclaré à l’homme qui en était sorti et qui lui avait demandé ce qu’il s’était passé que son époux avait été agressé. L'homme avait alors regardé son époux, dit qu’ils pouvaient s’arranger et qu’il ne fallait pas appeler la police. Elle lui avait répondu que son mari était déjà au téléphone avec la police et qu’un arrangement n’était pas possible. La femme qui se trouvait également dans le véhicule était venue vers elle, puis après un bref échange, l’homme et la femme étaient repartis (R2, p. 205 sv.). 7.4.2 Invitée, lors des débats d’appel au cours desquels elle a été entendue comme témoin, à décrire le déroulement des faits après que son époux s’est libéré de l’emprise des frères X _________ et Y _________ et qu’il a sorti un parapluie du coffre de la voiture, D _________ a déclaré qu’elle n’avait rien vu, notamment pas de parapluie, car elle avait appelé la police et elle était concentrée sur son téléphone. Sur question de la juge, elle s’est montrée catégorique sur le fait que son époux n’avait pas menacé les frères X _________ et Y _________, tout en affirmant n’avoir rien entendu dès lors qu’elle était concentrée sur son appel. A la demande de Me Dénis, elle a encore précisé n’avoir pas vu les frères X _________ et Y _________ lorsqu’elle avait appelé la police, en ajoutant qu’ils avaient dû prendre la fuite, et avoir transmis l’appareil téléphonique à son mari sitôt en contact avec celle-ci. 7.5 7.5.1 Entendue par la police le 25 juillet 2021, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B _________ a expliqué, qu’après avoir entendu des cris – ressemblant à des personnes qui s’engueulaient – alors qu’elle baladait son chien en contrebas de la route cantonale à Fontaine-Dessous, elle était allée voir ce qu’il se passait à pieds. Parvenue sur place, elle avait constaté la présence de deux véhicules côte à côte sur la voie descendante, de Y _________ et X _________ ainsi que de deux autres personnes, qu’elle a décrites. En revanche, elle n’avait pas vu d’échanges de coups entre les intéressés. Y _________ lui avait alors dit de rejoindre le domicile de X _________ et de l’y attendre, après quoi il avait pris place au volant de son véhicule et il était parti en direction du domicile de son frère. La dame – identifiée ultérieurement comme étant D _________ – était alors rentrée dans son véhicule. Quant à X _________, elle l’avait vu courir en direction de Rive-Haute en empruntant la route. Elle était alors redescendue à pieds chez X _________ où Y _________ était arrivé peu de temps après, suivi, 10 à 15 minutes plus tard, du premier nommé. Y _________ lui avait alors expliqué ce qui était arrivé (R4, p. 246). Elle a rapporté les explications de ce dernier, en indiquant ne pas avoir trop compris ce qu’il s’était passé avec X _________,
- 12 - mais avoir saisi que l’autre personne – soit Z _________ – était devenue un peu « bagot » et qu’elle avait pris un parapluie pour les poursuivre. X _________ avait alors couru pour se protéger (R4, p. 246). Elle a catégoriquement réfuté avoir assisté à l’altercation et a prétendu ne jamais avoir eu de contacts, ni discuté avec l’épouse du conducteur de la seconde voiture, à qui elle n’avait pas adressé la parole (R6 à 9, p. 247). 7.5.2 Sur question de la police, Y _________ a déclaré, le 17 juin 2021, qu’B _________ était arrivée sur les lieux alors qu’il partait avec sa voiture ; il lui avait dit de retourner chez X _________ et l’avait suivie avec sa voiture (R7, p. 211). 7.6 Il ressort du dossier que l’homme et la femme arrivés sur les lieux ultérieurement sont F _________ et G _________, les parents de Y _________ et X _________. Lors de son audition par la police, le 29 juillet 2021, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, G _________ a déclaré ne pas avoir assisté au déroulement des faits. Constatant qu’un véhicule se trouvait sur le bord droit de la route, sur la place du car, dans le sens descendant de la circulation, les feux de détresse enclenchés, avec à proximité deux personnes, il s’était arrêté. Il avait discuté avec la femme qui lui avait calmement déclaré qu’il y avait eu un souci avec deux jeunes sur la route mais sans lui donner de détails. L’homme était, quant à lui, au téléphone. Il avait essayé de discuter avec ce dernier, ce qui s’était révélé impossible car il était hystérique au téléphone. Il n’avait pas insisté et avait poursuivi sa route avec son épouse (R3, p. 251). Interrogé sur les propos rapportés par D _________, il a contesté avoir su que l’interlocuteur de Z _________ était la police et avoir cherché à trouver un arrangement (R4 à 6, p. 252). 7.7 7.7.1 Lors de sa première audition par la police, le 16 juin 2021, Z _________ a expliqué qu’à un moment donné, l’un des deux individus – identifié ultérieurement comme étant Y _________ – l’avait serré par le cou et il avait eu de la peine à respirer, se sentant « perdre connaissance » et « en train de mourir ». Sa femme s’était alors mise à crier qu’il fallait le laisser. Après avoir réussi à se libérer de cette situation, sans qu’il ne sache comment, il avait cherché quelque chose dans sa voiture pour se protéger. Entre-temps, les deux individus s’étaient toutefois enfuis, le passager – soit X _________ – en direction d’Aoste et le conducteur – soit Y _________ – avec son véhicule. Sa femme avait appelé la police avant de lui passer le portable pour discuter avec l’agent et lui donner leur localisation exacte. Alors qu’il était au téléphone avec la police, un véhicule 4 x 4, de couleur foncée, était arrivé avec à son bord un homme et une femme. Ils avaient discuté avec son épouse et l’homme est venu vers lui en lui faisant des gestes avec sa
- 13 - main pour qu’il n’appelle pas la police, après quoi ils étaient partis (R2, p. 186 sv.). A la question de savoir s’il avait menacé, insulté ou frappé les auteurs, il a répondu par la négative, prétendant s’être uniquement défendu à une reprise (R6, p. 187). Au médecin qui l’a ausculté le 17 juin 2021, Z _________ n’a, de même, pas fait mention de l’épisode du parapluie, ni du fait qu’il aurait menacé les frères X _________ et Y _________. Le constat médical établi à cette date, qui retranscrit le déroulement des faits tel qu’exposé par Z _________, indique simplement qu’après l’avoir relâché, les frères X _________ et Y _________ sont restés aux alentours avant de quitter les lieux, l’un au volant de sa voiture, l’autre à pied (p. 192 sv.). 7.7.2 Confronté, lors de l’audition du 23 juin 2021 par la police, aux déclarations de Y _________ et X _________, selon lesquelles il les avait menacés de mort notamment, Z _________ a maintenu ses dénégations, en ajoutant qu’il n’avait pas le temps de parler car les intéressés l’étranglaient (R9 et 10, p. 239). S’agissant des explications de X _________ portant sur le fait qu’il avait saisi un parapluie, il a déclaré avoir agi par peur, en prétendant toutefois ne pas l’avoir ouvert, ni avoir menacé les frères X _________ et Y _________ avec cet objet. Il a précisé que « c’est [alors] qu’ils [avaie]nt pris la fuite » (R12, p. 240). Il a spontanément ajouté avoir besoin d’argent et déclaré que si les frères X _________ et Y _________ lui donnaient 300'000 fr., pour lui et son épouse, à titre de tort moral et pour les soucis physiques, il retirerait sa plainte pénale (R14 et 16, p. 241). 7.7.3 Le 15 décembre 2021 devant le procureur, il a maintenu ne pas avoir menacé les frères X _________ et Y _________, en précisant qu’il ne pouvait pas parler car ils l’avaient étranglé et qu’il « était en train de mourir ». Il a ajouté que son épouse était au téléphone avec la police et qu’ils s’étaient enfuis sitôt après l’avoir relâché. Lorsqu’il avait pu reprendre son souffle, il avait saisi un parapluie, mais ils étaient déjà partis (R6, p. 292). 7.7.4 Invité, lors des débats d’appel, à décrire la fin de l’altercation, il a maintenu ne pas avoir menacé les frères X _________ et Y _________. Il a prétendu avoir simplement saisi un parapluie pour se défendre et être resté sur place à côté de son véhicule, en ajoutant que les frères X _________ et Y _________ étaient partis chacun d’un côté différent lorsque son épouse avait appelé la police. 7.7.5 Z _________ a été condamné, le 18 novembre 2021, par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour menaces (art. 180 CP ; cf. infra consid. 12.2.2). Dans son jugement, cette autorité a retenu que le 20 novembre 2020 vers 12h50, à Vevey,
- 14 - l’intéressé avait croisé une femme qui téléphonait. Croyant qu’elle s’adressait à lui et qu’elle l’avait insulté, il l’avait menacée de lui « casser la gueule » à plusieurs reprises et l’avait poursuivie dans le commerce où elle s’était réfugiée. Les deux instances cantonales vaudoises ont relevé « la susceptibilité importante » de Z _________. On relèvera également que, selon le médecin de la SUVA et le psychiatre qui l’ont évalué en avril, respectivement, en septembre 2023, Z _________ présente une faible tolérance à la frustration et à la contrariété (dos. p. 532 ss). 7.8 7.8.1 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que les déclarations de D _________ soit ne fournissent aucune information utile sur le déroulement des faits litigieux, soit sont sujettes à caution. Lors de sa première audition, elle n’a en effet rien rapporté sur la manière dont l’altercation s’était terminée, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’elle était au téléphone avec la police à ce moment-là, après quoi elle s’est encore, à ses dires, entretenue avec B _________. Elle n’a ainsi vraisemblablement pas prêté attention à ce qui se passait autour d’elle, ce d’autant qu’elle était probablement chamboulée par l’altercation qui venait de se produire. Les déclarations qu’elle a ensuite fournies lors des débats d’appel sont sensiblement différentes. A cette occasion, elle a en effet catégoriquement affirmé que son époux n’avait pas menacé les frères X _________ et Y _________, alors qu’elle venait d’expliquer qu’elle n’avait pas vu la fin de l’altercation, ni rien entendu de particulier, étant concentrée sur son appel à la police. Cette contradiction la décrédibilise, tout comme le fait que les éléments au dossier infirment sa déclaration, au cours des débats, selon laquelle elle a donné le téléphone à son époux dès qu’elle a été en contact avec la police. Comme on le verra (cf. infra consid. 7.8.3), ce n’est en effet qu’après le départ des frères X _________ et Y _________ qu’elle lui a passé l’appel. Il convient encore de relever que le lien marital l’unissant au prévenu conduit à apprécier ses déclarations avec la plus grande réserve, toute comme le fait que son témoignage a été recueilli à la demande du prévenu, demande formulée pour la première fois en procédure au stade de l’appel, à la suite de la condamnation en première instance de ce dernier. En définitive, la juge retient que D _________ n’a, au mieux, pas prêté attention à la fin de l’altercation et qu’elle a, au pire, tu certains faits en vue de protéger son mari, voire qu’elle a quelque peu arrangé le récit de la fin des événements afin de tenter de le disculper. Dans tous les cas, ses propos en procédure ne permettent pas de retenir que Z _________ n’a pas menacé les frères X _________ et Y _________.
- 15 - 7.8.2 Y _________ et X _________ se sont exprimés sur la fin de l’altercation. Lors de leur première audition, ils ont en effet expliqué qu’après avoir été relâché, Z _________ avait sorti un parapluie du coffre de sa voiture, qu’il s’était dirigé vers eux – avant de poursuivre X _________ – avec cet objet en les menaçant de les tuer et de les égorger. Selon X _________, il leur avait également crié qu’il allait « aller baiser [leur] mère et tous [les] tuer ». A la fin de leur première audition par la police, ils ont immédiatement déposé plainte pénale, notamment pour menaces, ce qui renforce la crédibilité de leur version des faits. L’on ne voit en effet pas quel intérêt ils auraient eu à accuser Z _________ à tort puisqu’ils s’exposaient, ce faisant, à une poursuite, voire à une condamnation, pour induction de la justice en erreur (art. 304 CP), ceci alors que plusieurs instructions pénales étaient déjà ouvertes à leur encontre. Ils n’avaient ainsi aucun intérêt à aggraver leur situation par des déclarations mensongères. Ensuite, lorsqu’ils ont été entendus par le procureur, les frères X _________ et Y _________ ont confirmé avoir été menacés de mort. L’on constate ainsi que Y _________ et X _________ ont, tout au long de la procédure, présenté des déclarations concordantes quant au fait que Z _________ les avait menacés, sans varier dans la description des événements. C’est le lieu de relever que le juge de première instance a retenu que les frères X _________ et Y _________ s’étaient entendus avec leurs amies pour se fournir des alibis dans l’affaire de braconnage impliquant Y _________ et qu’il était possible qu’ils aient accordé leur version des faits s’agissant de la description du coup porté à Z _________ (cf. p. 16, consid. 4 du jugement attaqué). Ces éléments n’affectent toutefois pas la crédibilité globale de leurs déclarations concernant les menaces reprochées à Z _________. Il s’agit en effet, dans les deux cas mentionnés par le juge de district, de circonstances à charge, pour lesquelles ils étaient directement mis en cause, ce qui explique qu’ils aient pu se concerter avant leur audition afin de tenter de se disculper. A cela s’ajoute que le juge de district n’a acquis aucune certitude quant à une entente s’agissant de la description du coup porté à Z _________, retenant la possibilité d’une mise au point préalable entre les intéressés. En définitive, pour les motifs qui précèdent, le Tribunal cantonal tient les déclarations de Y _________ et X _________, selon lesquelles Z _________ les a menacés de les tuer et de les égorger, pour particulièrement probantes. 7.8.3 A l’inverse, elle n’accorde que peu de crédit aux explications, sur ce point, du prévenu, qui a varié dans ses déclarations au cours de l’instruction et qui n’a pas présenté une version complète du déroulement des faits. Lors de sa première audition,
- 16 - tout comme au médecin qui l’a ausculté quelques jours après les faits, Z _________ a en effet complètement passé sous silence la fin de l’altercation, ayant simplement affirmé que Y _________ et X _________ s’étaient enfuis pendant qu’il cherchait quelque chose dans sa voiture pour se protéger. Il a, par ailleurs, sur question de la police, catégoriquement nié les avoir menacés. Ce n’est que confronté aux déclarations de Y _________ et X _________, lors de son audition du 23 juin 2021, qu’il a finalement reconnu s’être saisi d’un parapluie. Il a toutefois réfuté les avoir menacés, en précisant qu’ils avaient pris la fuite lorsqu’il avait attrapé cet objet. Devant le procureur, le 15 décembre 2021, il a présenté une version des faits sensiblement différente, affirmant que les frères X _________ et Y _________ s’étaient enfuis sitôt après l’avoir relâché et qu’ils étaient déjà partis lorsqu’il avait sorti ledit parapluie du coffre de sa voiture. Il a maintenu ne pas les avoir menacés, en prétextant son incapacité à parler en raison de la strangulation subie juste auparavant. Cette justification ne convainc toutefois pas dès lors qu’il est établi que Y _________ ne lui a que brièvement serré le cou, ce qui était manifestement insuffisant pour lui causer des blessures à cet endroit ou pour lui couper la respiration, et que cela ne l’a ensuite pas empêché de s’entretenir avec la police au téléphone. Enfin, dans la déclaration d’appel, il a admis s’être saisi d’un parapluie, mais a, à nouveau, réfuté avoir proféré des menaces à l’endroit des frères X _________ et Y _________, version qu’il a maintenue lors des débats d’appel, en prétendant qu’ils avaient quitté les lieux lorsque son épouse avait appelé la police. L’on constate ainsi que Z _________ a d’emblée présenté les faits selon la version qui lui était la plus favorable et a tu ceux qui le desservaient. Il ne les a reconnus que partiellement, s’agissant du fait qu’il s’est saisi d’un parapluie, une fois confronté aux déclarations concordantes des autres protagonistes. Il a en outre varié dans ses déclarations au cours de l’instruction en ce qui concerne le moment auquel les frères X _________ et Y _________ ont quitté les lieux. Une telle attitude le décrédibilise et ne permet pas de prêter foi à ses dénégations quant aux menaces reprochées. Le besoin d’argent et l’engagement à retirer sa plainte pénale contre le versement d’un montant clairement disproportionné avec les blessures et les désagréments subis (i.e 300'000 fr.), tels que manifestés spontanément lors de son audition du 23 juin 2021, renforcent la conviction du Tribunal cantonal selon laquelle, mû, à un certain moment en tous les cas, par l’appât du gain, il a volontairement présenté une version tronquée de la fin de l’altercation. Lors des plaidoiries en appel, Z _________ a soutenu, par l’intermédiaire de son avocate, qu’il n’avait pas pu menacer les frères X _________ et Y _________ puisque
- 17 - D _________ lui avait passé le téléphone sitôt après avoir joint la police, ceci alors qu’il venait de se dégager de l’emprise de ceux-là, qui avaient, pour leur part, quitté les lieux immédiatement après l’avoir relâché. Cette thèse ne convainc toutefois pas. Elle est tout d’abord contredite par les premières déclarations en procédure de D _________ et de Z _________ dont l’expérience enseigne qu’elles sont les plus fiables, car elles ne sont pas encore polluées par le déroulement de la procédure et parce que le souvenir des événements n’est pas encore altéré par l’écoulement du temps. Ainsi, selon les explications présentées par les intéressés le 16 juin 2021, soit trois jours après les faits, les frères X _________ et Y _________ ont quitté les lieux lorsque D _________ a donné le téléphone à son époux et celui-ci était toujours en ligne avec la police lorsque les parents de Y _________ et X _________ sont arrivés sur place. Ces explications coïncident avec la description faite par G _________, qui a relaté que Z _________ était au téléphone lorsqu’il avait voulu discuter avec lui, ainsi qu’avec les déclarations de Y _________ et X _________. Le premier a en effet exposé que D _________ était au téléphone lorsque H _________ les avait menacés et le second que celui-ci criait à son épouse d’appeler la police lorsqu’il était allé chercher le parapluie. A aucun moment, ils n’ont constaté qu’il téléphonait. L’on en déduit que H _________ a conversé avec la police après le départ des frères X _________ et Y _________, si bien que les menaces ont pu être proférées dans l’intervalle. Force est, par ailleurs, de constater que le rapport de dénonciation de la police et les déclarations de B _________, invoqués à l’appui de la thèse avancée lors des plaidoiries en appel, ne fournissent pas d’éléments pertinents. Le premier fait uniquement état d’un appel de Z _________ sans procurer d’indications précises sur le déroulement des faits, sans mentionner que l’appel a été initialement passé par D _________, ni relater le contenu de l’entretien avec la police. Quant au seul fait que B _________ n’a pas rapporté avoir entendu des menaces, il ne suffit pas à retenir que Z _________ n’en a pas proférées au vu des autres éléments attestant du contraire. 7.8.4 C’est le lieu de relever que plusieurs autres éléments au dossier confortent la version des faits des frères X _________ et Y _________. Premièrement, les menaces reprochées sont parfaitement compatibles avec le contexte de l’altercation et l’état dans lequel se trouvait alors Z _________, qui venait d’être injurié, de recevoir un coup de Y _________ et d’être violenté. X _________ l’avait en effet maitrisé au moyen d’une clé de bras lui causant, ce faisant, des douleurs à l’épaule et Y _________ lui avait brièvement serré le cou. Dans ces circonstances, l’on conçoit parfaitement que Z _________, qui était alors, selon la description des autres personnes
- 18 - présentes, « complètement fou », « agressif » – y compris envers son épouse d’après X _________ – et « hystérique », état dans lequel il se trouvait du reste toujours lorsque G _________ est arrivé sur place, ait, après avoir été relâché et s’être saisi d’un parapluie, menacé les frères X _________ et Y _________ de les tuer et de les égorger, en poursuivant un moment X _________. Deuxièmement, la description qu’en font ses médecins, soit que Z _________ présente une faible tolérance à la frustration et à la contrariété, conforte le Tribunal cantonal dans sa conviction qu’il a adopté le comportement décrit par les frères X _________ et Y _________, en particulier qu’il les a menacés. Il en va enfin de même de sa condamnation, le 18 novembre 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour des faits similaires survenus le 20 novembre 2020 à Vevey (cf. supra consid. 7.4.5 et infra consid. 12.2.2), soit pour avoir poursuivi une femme croisée par hasard qui téléphonait et l’avoir menacée de lui « casser la gueule » simplement parce qu’il croyait qu’elle s’adressait à lui et qu’elle l’avait insulté. 7.8.5 En définitive, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal cantonal retient que l’altercation du 13 juin 2021 s’est terminée comme l’ont décrit les frères X _________ et Y _________, jugeant convaincantes leurs déclarations à ce sujet, à l’inverse de celles de Z _________, auquel elle n’accorde aucun crédit, tout comme à la thèse présentée lors des débats d’appel. Ainsi, après avoir été relâché et alors que son épouse contactait la police, Z _________ a sorti un parapluie du coffre de sa voiture. Il l’a brandi en direction des frères X _________ et Y _________ et a poursuivi un moment X _________ qui s’en allait à pied, en leur criait qu’il allait « [les] retrouver pour [les] tuer et [les] égorger ». Y _________ en a profité pour quitter les lieux. Z _________ a finalement rebroussé chemin, en criant encore : « je vais baiser vos mères et tous vous tuer ». Au vu du comportement adopté par ce dernier, il ne fait aucun doute que les menaces proférées l’ont été avec conscience et volonté. Il est, en revanche, constant que les frères X _________ et Y _________ n’ont pas été effrayés par ces dernières, ce fait, retenu par le premier juge, n’étant pas contesté en appel.
Considérant en droit
8. Selon l’art. 398 alinéa 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel.
- 19 - 8.1 En l’espèce, le jugement querellé a été communiqué, directement motivé, sous pli recommandé du 1er février 2024, notifié le lendemain au défenseur d’office de l’appelant. Ce dernier a adressé sa déclaration d’appel le 19 février suivant, soit dans le délai légal de 20 jours prescrit par l’art. 399 al. 3 CPP (cf. ég. ATF 138 IV 157 consid. 2.2). 8.2 Sous l’angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
9. L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). Elle n’est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le prévenu appelant conteste sa condamnation pour tentative de menaces (ch. 7 [culpabilité et peine] et 8 [sursis]) ainsi que la mise à sa charge d’une partie des frais d’instruction et de première instance (ch. 15), points qui seront dès lors réexaminés. En revanche, en l’absence d’appel et/ou d’appel joint des autres parties, les autres chiffres du dispositif attaqué, qui concernent Y _________ (ch. 1 [exemption de peine], 2 et 3 [culpabilité et peines], 10 et 11 [sort des objets séquestrés], 12 [conclusions civiles du SCPF] et 17 [refus d’indemnité]), X _________ (ch. 4 [culpabilité et peine], 5 [révocation d’un sursis antérieur], 13 [conclusions civiles] et 17 [indemnité en faveur prévenu]) et Z _________ (ch. 6 [acquittement], 9 [renonciation à révoquer un sursis antérieur], 14 [conclusions civiles] et 16 [rémunération du défenseur d’office]), sont entrés en force de chose jugée.
10. Le 1er juillet 2023 est entrée en vigueur la loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021 (RO 2023 259). Dès lors que les menaces reprochées au prévenu sont antérieures à cette date, mais que l’appel est toujours pendant, se pose la question du droit applicable (cf. art. 2 al. 2 CP). Le nouveau droit a notamment impacté l’art. 180 CP – reproché à l’appelant –, mais seulement dans sa formulation linguistique, s’agissant de l’usage du présent au lieu du futur et de tournures neutres au lieu du masculin dit générique (FF 2018 2889, p. 2907). La peine-menace demeure en revanche inchangée. Par conséquent, la nouvelle loi n’est pas plus favorable que l’ancienne, qui demeure applicable.
- 20 -
11. L’appelant conclut à son acquittement du chef d’accusation de tentative de menaces. Sa critique porte toutefois uniquement sur l’établissement des faits. L’intéressé réfute en effet avoir menacé les parties plaignantes lors de l’altercation du 13 juin 2021. Il ne conteste, en revanche, ni la qualification juridique, ni le degré de réalisation retenus par le premier juge, pas plus que l’exclusion d’un acte de légitime défense (art. 15 CP). Aussi, dans la mesure où les menaces reprochées sont établies (cf. supra consid. 7.8.5), lesquelles sont objectivement graves s’agissant de menaces de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. et la réf.), qu’il est établi, sans que ce point ne soit contesté en appel, que les parties plaignantes n’ont pas été effrayées et qu’elles ont été proférées intentionnellement, sa condamnation pour tentative de menaces (art. 22 al. 1 et art. 180 al. 1 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023) est purement et simplement confirmée. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation du jugement attaqué, que le Tribunal cantonal fait sienne (cf. p. 34 consid. 6b/aa [validité des plaintes pénales] et p. 36, consid. 6b/dd [éléments constitutifs et degré de réalisation de l’infraction ; exclusion de la légitime défense] ; cf. ég. art. 82 al. 4 CPP).
12. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas, à titre subsidiaire, la quotité de la peine fixée à son encontre, laquelle doit toutefois être vérifiée d’office. 12.1 Le magistrat de première instance a rappelé la teneur et la portée des dispositions sur la fixation de la peine, en particulier sur la peine pécuniaire, et sur le concours de sorte que l’on peut s’y référer (cf. jugement attaqué consid. 7a), avec les précisions (supplémentaires) suivantes s’agissant du concours réel rétrospectif, du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus et des incidences de la durée de la procédure d’appel sur la quotité de la peine. 12.1.1 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 ; 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1 ; cf. ég. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de
- 21 - l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). La nature, la quotité et la forme d'exécution de la peine de base, entrée en force, sont immuables (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; 132 IV 102 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2021 précité consid. 3.1). 12.1.2 Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, ancré à l’art. 391 al. 1, 1e phr., CPP, est violé non seulement en cas d’aggravation de la peine mais également lorsque la qualification juridique des faits est aggravée. Cette interdiction n’est toutefois pas absolue. Une sanction plus sévère peut ainsi être infligée à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du Tribunal de première instance (art. 391 al. 2, 2e phr., CPP ; ATF 146 IV 172 consid. 3.4.2). 12.1.3 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). 12.2 La situation personnelle et financière de l’appelant est la suivante. 12.2.1 Après avoir effectué sa scolarité obligatoire en Tunisie, pays dont il est ressortissant, il a réalisé plusieurs formations : une maîtrise en chimie en Tunisie, un Master en chimie au Portugal, un CFC d’opérateur en salle blanche en 2022 en Suisse et une formation d’assistant de sécurité de la santé au travail (logistique, transport de
- 22 - matières dangereuses). Arrivé à une date indéterminée en Suisse, mais vraisemblablement en 2019, il bénéficie d’un permis de séjour (permis B). Il parle plusieurs langues, à savoir le français, l’arabe, l’anglais et un peu d’italien. Actuellement âgé de 41 ans, il est marié et sans enfants. Au moment des faits, il travaillait comme agent d’accueil à plein temps. A la suite de l’altercation du 13 juin 2021, il a connu des périodes d’incapacité de travail à 100 %, attestées par certificats médicaux et il a perçu, par périodes, des indemnités journalières de la SUVA dont le versement a pris fin en juillet 2023. Licencié par son ancien employeur en janvier 2023, il est actuellement sans emploi et sans revenus, ne percevant plus d’indemnités journalières de la caisse de chômage depuis janvier 2025 et bénéficiant d’un taux d’invalidité insuffisant (10%) pour ouvrir le droit à une rente. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 311 fr. 85 par mois, après déduction des subsides (420 fr. 85 – 109 fr.). En 2023, il a assumé, avec son épouse, une charge fiscale de 464 fr. par mois ([5341 fr. 05 + 228 fr.] / 12). Il verse également 25 fr. chaque mois à l’Etat de Vaud à titre de recouvrement des frais de justice de la procédure ayant donné lieu au jugement du 22 mars 2024 (cf. infra consid. 12.2.2). 12.2.2. L’extrait du casier judiciaire suisse de l’appelant fait état de trois condamnations. Le 12 décembre 2019, le ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois lui a infligé une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 450 fr. pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Le 18 novembre 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l’a reconnu coupable de menaces (art. 180 CP) et lui a infligé une peine-pécuniaire de 20 jours- amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Elle a, en outre, prolongé d’une année le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 12 décembre 2019. Les faits, survenus le 20 novembre 2020, ayant donné lieu à cette condamnation ont été exposés ci-avant (cf. supra consid. 7.7.5). Le 11 décembre 2023, le Tribunal de police de l’Est vaudois l’a condamné pour exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP) commis le 11 août 2023. Il a révoqué le sursis octroyé le 18 novembre 2021 et l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours- amende, à 30 fr. le jour. Il a, en outre, prononcé une interdiction de prendre contact et de s’approcher de la victime (art. 67b CP). Par jugement du 22 mars 2024, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’appel interjeté par Z _________ contre ce jugement, qu’elle a confirmé. Ce dernier a saisi le Tribunal fédéral, qui a, à son tour, rejeté son recours dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 9 septembre 2024.
- 23 - C’est le lieu de relever que cette dernière condamnation, prononcée postérieurement au jugement querellé, était inconnue du juge de district. Conformément aux principes rappelés ci-avant (cf. supra consid. 12.1.2), ce fait nouveau permet à la juge soussignée de procéder à une nouvelle appréciation de la quotité de la peine et, le cas échéant, d’infliger une sanction plus sévère à l’appelant, étant précisé que son attention a été expressément attirée sur ces éléments lors des débats d’appel. 12.3. 12.3.1 S’agissant de la culpabilité de l’appelant, le Tribunal cantonal souscrit à l’appréciation du tribunal de district, qui a qualifié sa faute de moyennement grave. Les actes reprochés à l’intéressé sont en effet sérieux puisqu’il a menacé d’attenter au bien juridique suprême, qu’est la vie, des parties plaignantes. Si les violences physiques qu’il venait de subir excusent, certes, en partie sa réaction, celle-ci demeure excessive dès lors que les parties plaignantes l’avaient relâché et que son épouse était en contact avec la police. A cela s’ajoute qu’au moment de l’altercation, il faisait l’objet d’une procédure pour des faits similaires dans le canton de Vaud, soit pour s’en être pris verbalement à une femme croisée par hasard, l’avoir menacée, à plusieurs reprises, de lui « casser la gueule » et l’avoir poursuivie. Cette procédure n’a eu aucun effet préventif sur son comportement, ne le dissuadant aucunement de le réitérer quelques mois plus tard, ce qui témoigne d’une prise de conscience inexistante du caractère illicite de ses agissements. Son défaut d’appréhension paraît d’autant plus grand que, lors des débats d’appel, il a contesté les faits à la base de la condamnation du 18 novembre 2021, pourtant définitive et exécutoire. Quant à son attitude au cours de la présente procédure, elle ne peut qu’être qualifiée de mauvaise puisqu’il a d’emblée présenté les faits selon la version qui lui était la plus favorable, en taisant ce qui le desservaient, notamment dans le but de se procurer un gain financier, pour finalement les reconnaître partiellement, mais en continuant à nier les menaces de mort, encore lors des débats d’appel. A aucun moment au cours de la présente procédure, il n’a, par ailleurs, présenté des excuses ou manifesté des remords pour les menaces proférées. Ses antécédents sont mauvais puisqu’il a fait l’objet du plusieurs condamnations. En sa faveur, il y a lieu de tenir compte du degré de réalisation de l’infraction, qui commande une légère atténuation de la peine. En définitive et à l’instar du premier magistrat, le Tribunal cantonal estime que sa faute, qualifiée de moyennement grave, doit être réprimée par une peine pécuniaire. 12.3.2 Les actes – constitutifs de tentative de menaces – qui font l’objet du présent jugement son antérieurs aux condamnations des 18 novembre 2021 pour menaces et
- 24 - 22 mars 2024 pour exhibitionnisme, en sorte qu’il s’agit d’un cas de concours réel rétrospectif (art. 49 al. 2 CP). Comme l’infraction réprimée ce jour doit être sanctionnée par le même genre de peine que celle d’ensemble prononcée le 22 mars 2024 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, il y a lieu de prononcer une peine complémentaire. L’on peut ainsi admettre que si un seul et même juge avait été appelé à connaître de l’ensemble des infractions, il aurait prononcé une peine d’ensemble de 80 jours-amende, la tentative de menaces dont l’appelant est reconnu coupable ce jour justifie, à elle seule, au vu des critères énoncés ci-avant, une peine de 20 jours-amende, qui doit toutefois être réduite de 3 jours-amende pour tenir compte du principe de l’aggravation et de 2 jours supplémentaires en raison d’une légère violation du principe de célérité en procédure d’appel. La peine arrêtée par le présent jugement est, en définitive, fixée à 15 jours-amende, peine entièrement complémentaire à celle, entrée en force, de 60 jours-amende prononcée le 22 mars 2024. 12.3.3 L’appelant n’a pas contesté, à titre subsidiaire, la valeur unitaire du jour-amende, fixée au minimum légal ordinaire de 30 fr. par le premier juge. Dans la mesure où sa situation financière est similaire à celle qui prévalait en première instance, il y a lieu de confirmer ce montant.
13. Le fait nouveau, inconnu du juge de district, que constitue la nouvelle condamnation de l’appelant, postérieurement au jugement de première instance, permet de revoir le pronostic relatif au sursis (ATF 147 IV 167 consid. 1.5.4 ; 142 IV 89 consid. 2.3 ; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénal suisse (CPP) annoté, 2020, art. 391 CPP). 13.1 13.1.1 À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un
- 25 - pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). 13.1.2 En cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel – est celle résultant de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire (ATF 145 IV 377 consid. 2.2). 13.2 En l’espèce, l’addition de la peine de base de 60 jours-amende infligée le 22 mars 2024 et de celle, complémentaire, de 15 jours-amende prononcée ce jour s’élève à 75 jours-amende, de sorte que seul le sursis complet entre en considération. L’hypothèse de l’art. 42 al. 2 CP n’étant pas réalisée, seul un pronostic défavorable ou, à tout le moins, hautement incertain, permet de refuser le bénéfice de cette mesure. Or, tel est manifestement le cas en l’espèce. Les antécédents de l’appelant sont mauvais. Entre 2019 et 2024, il a en effet été condamné à trois reprises dont deux postérieurement aux faits reprochés. Ainsi, même si les condamnations de 2019 et 2024 se rapportent à des biens juridiquement protégés différents de ceux réprimés par jugement du 18 novembre 2021 et de ce jour, elles attestent d’un certain enracinement dans la délinquance et d’une prise de conscience inexistante du caractère illicite de ses agissements. Il en va d’autant plus ainsi que les actes sanctionnés par jugements des 18 novembre 2021 et 22 mars 2024 ont, à chaque fois, été commis dans le délai d’épreuve octroyé lors de précédentes condamnations – soit respectivement celles des 12 décembre 2019 et 18 novembre 2021 –, ce qui atteste d’une insensibilité aux sanctions pénales et à la marque de confiance que constitue l’octroi du sursis. En outre et comme déjà mentionné, lorsque, dans la présente affaire, il a menacé de mort les parties plaignantes, le 13 juin 2021, l’appelant faisait l’objet d’une procédure pénale pour des faits similaires – qu’il persiste du reste à nier malgré un jugement définitif et exécutoire – commis en novembre 2020, soit quelques mois
- 26 - auparavant, dans le canton de Vaud. Cette procédure n’a ainsi eu aucun effet dissuasif sur son comportement et ne l’a pas convaincu de s’amender, pas plus que la prolongation – octroyée par jugement du 18 novembre 2021 – du sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 12 décembre 2019. Le défaut d’amendement qui résulte de l’ensemble de ces éléments traduit un risque de réitération significatif, tout comme sa situation professionnelle et financière, qui n’est pas stable. Il ne travaille en effet plus malgré le fait qu’il dispose d’une capacité de travail entière depuis 2023 selon le corps médical (cf. dos. p. 536 et 538 sv.), qu’il bénéficie de plusieurs formations et qu’il est polyglotte. Il ne paraît pas non plus avoir entrepris un travail pour gérer ses émotions, bien qu’il ressorte du dossier et de ses condamnations antérieures que sa faible tolérance à la frustration et à la contrariété sont, en partie, à l’origine de ses agissements coupables. Les circonstances de l’infraction ne plaident pas non plus en sa faveur. En menaçant d’attenter à la vie des parties plaignantes alors que l’altercation avait pris fin et que son épouse était en contact avec la police, il a adopté un comportement excessif. A ce jour, il nie toujours les avoir menacées. Il ne leur a pas présenté d’excuses, pas plus qu’il n’a manifesté de regrets quant à ses agissements. L’ensemble de ces éléments démontrent qu’il n’a manifestement pas pris conscience de sa faute. En définitive, l’insensibilité aux sanctions pénales antérieures et à la marque de confiance que constitue l’octroi du sursis, les circonstances de l’infraction, en particulier le caractère excessif de sa réaction, la persistance à nier les menaces objets de la présente procédure, de même que celles pour lesquelles il a été définitivement condamné par jugement du 18 novembre 2021, l’absence de repentir et le défaut de prise de conscience du caractère illicite des menaces proférées et de ses agissements coupables en général, de même que sa situation personnelle et professionnelle instable, conduisent le Tribunal cantonal à poser un pronostic défavorable quant au comportement futur de l’appelant. Il ne remplit dès lors pas les conditions permettant d’assortir la peine pécuniaire prononcée du sursis. 14. 14.1 14.1.1 Le tribunal de district a fixé les frais d’instruction et de première instance au montant de 4775 fr. 35 (procédure devant le ministère public : 3275 fr. 35 ; procédure devant le tribunal de district : 1500 fr.), qui, faute d’être spécifiquement contesté, est confirmé. Il les a mis à la charge de Y _________, à concurrence de 2057 fr. 25, de
- 27 - X _________, à concurrence de 1652 fr., de Z _________ à concurrence de 366 fr. et du canton du Valais à concurrence de 700 fr. 10. L’appelant ne conteste le sort des frais que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Dès lors que sa condamnation du chef d’accusation de tentative de menaces est maintenue en appel, il y a lieu de confirmer la part des frais de première instance à sa charge, à concurrence de 366 francs. 14.1.2 La question de l’indemnisation du défenseur d’office de l’appelant pour la procédure de première instance n’a pas été contestée et est entrée en force de chose jugée (cf. supra consid. 9), si bien qu’elle n’a pas à être revue. Comme ce dernier n’a, par ailleurs, pas obtenu sa libération de la part des frais de première instance mis à sa charge, l’obligation de remboursement partiel de ladite indemnité est maintenue. 14.1.3 Le refus du premier juge d’allouer, aux parties plaignantes, une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure est également entré en force de chose jugée (cf. supra consid. 9) et n’a pas non plus à être revu. 14.2 14.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, l'appel étant entièrement rejeté, les frais de seconde instance doivent être mis à la charge de l'appelant. La cause présentait un degré de difficulté et une ampleur usuels. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation financière de l’appelant (art. 13 LTar), l'émolument de justice est arrêté à 1333 fr. 80, montant auquel s'ajoutent les débours, soit 25 fr. pour les services d’un huissier (art. 10 al. 2 LTar) et 141 fr. 20 pour l’audition d’un témoin (art. 8 et 9 LTar). Les frais de la procédure d’appel sont, en définitive, fixés à 1500 francs. 14.2.2 Le défenseur d’office de l’appelant doit être rémunéré pour son activité durant la procédure d’appel, au tarif de l’assistance judiciaire, puisque sa désignation repose sur l’art. 132 al. 1 let. b CPP (dos. p. 447 sv.). Selon le décompte produit, Me Dénis a consacré quelques 17 heures à la cause, soit 2h pour l’étude du dossier et la lecture du
- 28 - jugement de première instance, 1h50 pour la rédaction de la déclaration d’appel, 11h10 pour la préparation des débats d’appel et 2h d’entretiens avec son client (1h15 le 4 février 2025 [recte : 2024] et 45 mn le 9 mai 2025). Le temps consacré à ces opérations apparaît adéquat, mise à part celui indiqué pour l’étude du dossier et la prise de connaissance du jugement de première instance, d’une part, et pour la préparation des débats d’appel, d’autre part. Si le jugement de première instance est certes plutôt long, comprenant 55 pages, il traite des comportements reprochés à trois prévenus. Aussi, une durée d’une heure apparaît raisonnable pour prendre connaissance des seuls faits et considérants juridiques pour lesquels l’appelant était mis en cause, à savoir ceux relatifs à l’altercation du 13 juin 2021, et pour parcourir brièvement le reste du jugement. Quant à la durée nécessaire à la préparation des débats d’appel, elle peut être raisonnablement arrêtée, au vu du caractère limité des éléments contestés et de la connaissance du dossier qu’avait Me Dénis, qui assiste le prévenu depuis mai 2023 (dos. p. 380 sv.), à quelques 3 heures. En définitive, il convient de retenir une durée de 7h50, à laquelle s’ajoute celle des débats d’appel (1h). L’indemnité, à charge de l’Etat du Valais et en faveur de Me Dénis, est ainsi arrêtée au montant arrondi de 1730 fr. (1590 fr. [8h50 X 180 fr.] + 10 fr. [débours effectifs arrondis] + TVA à 8.1%), TVA et débours compris. Dès que sa situation financière le permettra, l’appelant remboursera à l'Etat du Valais ce montant (art. 135 al. 4 CPP). 14.2.3 L’art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (let. a) lorsqu’elle obtient gain de cause – tel étant le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3) – ou (let. b) si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Il lui appartient, le cas échéant, de chiffrer et de justifier ses prétentions ; à défaut, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La confirmation de la condamnation de l’appelant pour l’infraction de tentative de menaces, commise au préjudice des parties plaignantes, de même que le fait qu’il soit astreint aux frais de la procédure d’appel, ouvrent le droit à l’indemnisation des frais de défense des parties plaignantes. 14.2.3.1 Lors des débats d’appel, X _________, qui a mandaté Me Mouther en février 2025, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense selon décompte déposé. Ce dernier, qui fait état de quelques 10h27 consacrées à l’affaire pour des
- 29 - honoraires chiffrés à 3251 fr. 67 (hors TVA), au tarif horaire de 300 fr. à 350 fr./heure selon les prestations concernées, appelle les remarques suivantes. Dès lors que la requête d’assistance judiciaire de X _________ a été rejetée par ordonnance du 26 février 2025, il ne peut être tenu compte du temps et des démarches consacrées à sa rédaction (1h20), pas plus que des débours induits par son dépôt (19 fr. 20). Ensuite, les 3 heures employées à la lecture du dossier et à la préparation des plaidoiries apparaissent excessives au vu de l’enjeu du procès, qui porte sur la culpabilité du prévenu pour un unique événement alors que les prétentions civiles de X _________ ont été définitivement tranchées en première instance, étant précisé qu’elles s’ajoutent au 45 minutes comptabilisées pour la lecture du dossier au greffe du tribunal de céans le 21 février 2025. Une durée de 2 heures apparaît plus adéquate. S’agissant de la durée indiquée pour les débats d’appel, à savoir 2 heures, elle doit être réduite d’une heure pour correspondre à celle effective. Quant au déplacement Monthey – Sion, il ne peut être indemnisé qu’à raison d’un seul trajet (cf. sur la possibilité de taxer différemment les temps de déplacement par rapport au temps consacré à l’étude du dossier, ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.3.2.). Sur le vu de ce qui précède, l’activité utile et nécessaire à la défense de X _________ en appel peut ainsi être arrêtée à 6h30. Il convient ensuite de distinguer entre le travail accompli par l’avocate-stagiaire de Me Mouther, soit, à tout le moins, le déplacement (à raison d’un trajet) et la participation à l'audience d’appel, qui, représentant une durée d'1h35, peuvent être rémunérés à un tarif horaire inférieur à celui de l'avocat breveté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2 et les références), et l'activité déployée par Me Mouther, soit les autres opérations listées et admises selon ce qui vient d’être exposé, qui doivent être rémunérées au tarif horaire de 260 fr./h. (hors TVA) et non pas à celui de 300 fr. à 350 fr. mentionné sur le décompte produit. S’agissant enfin des débours admissibles, qui comprennent des frais d’envoi, ceux de déplacement à l’audience d’appel et de parking, ils sont fixés, sur la base du décompte déposé, au montant arrondi de 65 francs. En définitive, vu le temps raisonnablement consacré à la cause en appel (6h30), à indemniser différemment selon que l’activité considérée a été déployée par Me Mouther ou par sa stagiaire, ainsi que les débours encourus, l’appelant versera à X _________ une indemnité de 1640 fr., TVA et débours compris, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
- 30 - 14.2.3.2 Y _________ n’ayant pas chiffré, ni justifié, sa conclusion en octroi de dépens, aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel ne lui est allouée. Par ces motifs,
Prononce
L’appel de Z _________ contre le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal du district de l’Entremont, dont les chiffres 1 à 6, 9 à 14, 16 et 17, sont entrés en force en la teneur suivante : 1. Y _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2 et 47 CP) d’injure (art 177 al. 1 CP), est dispensé de peine (art. 177 al. 2 et 3 CP). 2. Y _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2, 47 et 49 al. 1 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de délit à la Loi fédérale sur la chasse (art. 17 al. 1 let. a LChP) et de délit à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une peine privative de liberté de 150 jours (art. 40 CP). 3. Y _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2, 47 et 106 al. 3 CP) de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de contraventions à la Loi fédérale sur les armes (art. 34 al. 1 let. b et 5 al. 4 LArm ainsi qu’art. 34 al. 1 let. d LArm), est condamné à une amende de 800 fr. (art. 103 et 106 al. 1 CP). Au cas où, de manière fautive, Y _________ ne payerait pas cette amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 8 jours (art. 106 al. 2 CP). 4. X _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2, 47 et 49 al. 1 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 150 jours (art. 40 CP). 5. Le sursis assortissant la peine prononcée à l’encontre de X _________ par le ministère public du canton du Valais le 25 septembre 2018 est révoqué. La peine pécuniaire de 120 jours-amende à 90 fr. le jour est mise à exécution (art. 46 al. 1 CP). 6. Z _________ est acquitté des accusations d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 15 et 123 ch. 1 CP).
- 31 - 9. Le sursis assortissant la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée à l’encontre de Z _________ par le ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 décembre 2019 n’est pas révoqué.
10. La carabine de chasse SAVAGE avec lunettes – no H286526 – CHE 009016 avec housse et magasin (objet no 106545), la cartouche 270 WIN neuve (objet no 106546), la boîte contenant deux cartouches – une neuve et une tirée – (objet no 106610), le vieux revolver (objet no 106611), la carabine 22LR avec lunette (objet no 106614), la balle de 270 WIN tirée (objet no 106616), cinq cartouches de 270 WIN (objet no 106617), la boîte de dix-huit cartouches 270 WIN (objet no 106618) sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP).
11. Le séquestre sur le mousqueton avec magasin – no 289704 – (objet no 106612), le fusil à poudre (objet no 106613), la boîte de 45 cartouches de calibre 7.5 x 55 (objet no 106615), et le mousqueton avec magasin – no 57766 – (objet no 106619) est levé en faveur de Y _________.
12. Y _________ est condamné à payer au Service de la chasse, de la pêche et de la faune 2320 fr. à titre de réparation du dommage.
13. Les conclusions civiles de X _________ sont rejetées.
14. Y _________ est condamné à payer à Z _________ 129 fr., avec intérêt à 5% dès le 14 juin 2021, à titre de réparation du dommage matériel. Y _________ et X _________ sont condamnés à payer, solidairement entre eux, à Z _________ 5000 fr., avec intérêt à 5% dès le 14 juin 2021, à titre d’indemnité pour tort moral. Au surplus, Z _________ est renvoyé à agir par la voie civile.
16. Le canton du Valais payera à Me Laetitia Dénis une indemnité de 3946 fr. pour son activité de défenseure d’office de Z _________ depuis le 19 mai 2023. Z _________ remboursera 394 fr. 60 au canton du Valais lorsque sa situation financière le permettra.
17. Y _________ et X _________ supportent les dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure. est rejeté. Après constatation d’une violation du principe de célérité, il est statué comme suit : 7. Z _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 2 CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à 30 fr. le jour,
- 32 - peine complémentaire à celle d’ensemble prononcée le 22 mars 2024 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
15. Les frais de première instance, arrêtés à 4775 fr. (instruction : 3275 fr. 35 ; tribunal de district : 1500 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 2075 fr. 25 (instruction : 1382 fr. 25 et tribunal de district : 675 fr.), de X _________ à concurrence de 1652 fr. (instruction : 977 fr. et tribunal de district : 675 fr.), de Z _________ à concurrence de 366 fr. (instruction : 216 fr. et tribunal de district : 150 fr.) et du canton du Valais à concurrence de 700 fr. 10 fr. (instruction).
16. Les frais d’appel, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de Z _________.
17. L’Etat du Valais versera à Me Laetitia Denis une indemnité de 1730 fr. pour son activité de défenseur d’office de Z _________ en procédure d’appel.
Z _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 1730 fr. dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
18. H _________ versera à X _________ une indemnité de 1640 fr. à titre de dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel.
19. Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel n’est allouée à Y _________. Sion, le 26 mai 2025