Sachverhalt
survenus le xx.xx1 2023 (cf. consid. 7.3.2 ci-dessus), Y _________ ne critique pas le genre de la peine. Celle-ci sera donc confirmée. La situation personnelle du prévenu et ses antécédents ont déjà exposés (cf. supra consid. 4.2). Pour le surplus, l’autorité d’appel estime que sa culpabilité doit être qualifiée de moyenne. En percutant, le véhicule qui le précédait, alors qu’il circulait à une distance insuffisante et n’avait pas anticipé le ralentissement du trafic à l’approche d’un passage pour piétons, Y _________ a provoqué un carambolage et occasionné des dégâts non négligeables. Son comportement en procédure n’est pas bon, puisque qu’il a persisté à justifier ses agissements par un éternuement et à contester certaines de ses déclarations, en prétendant qu’elles lui auraient été "extorquées" par la police démontrant ainsi une absence de prise de conscience de sa faute. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine pécuniaire de 25 jours-amende prononcée en première instance correspond effectivement à la culpabilité de l’auteur. L’écoulement de plus de 12 mois entre la déclaration d’appel et les débats de seconde instance constitue une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd.), dont il convient de tenir compte en ramenant la peine à 20 jours-amende. 8.3.2 Selon l'article 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant
- 17 - compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement qui devront toutefois se limiter à ce qui est raisonnable (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2; arrêt 6B_696/2019 consid. 4.4.2 et 4.4.3 in fine). Pour ce qui est des obligations familiales, l’on peut, en l’absence de contributions d’entretien fixées, considérer qu’un forfait oscillant entre 10 et 15 % du revenu permet, en général, de couvrir la totalité des charges de l’enfant à l’entretien duquel le prévenu est tenu de pourvoir (cf. Recommandations de la Conférence des procureurs suisses, https://www.ssk-cmp.ch/fr). Si la situation a évolué depuis le prononcé de première instance, l’instance d’appel en tient compte et adapte, à la hausse ou à la baisse, le montant du jour-amende (ATF 144 IV 198 consid. 5). En l’occurrence, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu mensuel net de l’appelant de 3470 fr., montant dont il convient de déduire le montant de base du minimum vital, par 850 fr. (1700 fr. / 2), sa prime d’assurance-maladie obligatoire de l’ordre de 460 fr. et les coûts liés à l’entretien de sa fille K _________, par 260 fr. ([3470 fr. x 15%] / 2). Le disponible mensuel du prévenu s’élève ainsi à 1900 francs. Le montant du jour-amende est dès lors fixé à 60 fr. en application de l’art. 34 al. 2 CP. 8.3.3 Enfin, s’agissant de l’infraction commise le xx.xx 2023, comme seule une violation simple des règles sur la circulation est retenue (cf. consid. 7.3.1 ci-dessus), le prévenu ne peut être sanctionné que d’une amende. La faute de Y _________ doit être qualifiée de moyenne. En effet, sa violation consciente des règles de la circulation traduit une certaine désinvolture vis-à-vis de celles-ci. En outre, son seul mobile était de dépasser le véhicule de X _________ au seul motif qu’elle roulait lentement, ce qui constitue une démarche purement égoïste. La collaboration du prévenu à l'instruction a en outre été mauvaise, dès lors qu’il a persisté à rejeter la faute sur X _________, sans reconnaître sa propre culpabilité, ce qui révèle une absence de prise de conscience de sa faute.
- 18 - Au vu des circonstances du cas d’espèce, de la gravité moyenne de la faute commise et de la situation personnelle du prévenu, le juge soussigné estime qu’une amende de 500 fr. serait adéquate pour sanctionner son comportement. Compte tenu toutefois de la violation en seconde instance du principe de célérité, celle-ci est réduite à 400 francs. En cas de non-paiement, l’amende sera convertie en quatre jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 9. 9.1 L’octroi du sursis complet (art. 42 al. 1 CP) à la peine pécuniaire infligée à Y _________, avec un délai d’épreuve de 3 ans, n’est pas contesté et peut être confirmé pour les motifs pertinents retenus par la juge de première instance (cf. consid. 7.3 de son jugement). Le condamné est rendu attentif au fait que, s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP). 9.2 L’amende de 400 fr. infligée à Y _________ par le jugement entrepris conformément à l’article 42 al. 4 CP en sus de la peine pécuniaire avec sursis n’a pas fait l’objet d’une critique motivée et peut également être confirmée dans son principe, pour les mêmes motifs que ceux retenus en première instance (cf. consid. 7.3 du jugement attaqué). Le montant de celle-ci doit toutefois être réduit à 300 fr. en raison de la violation du principe de célérité. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en une peine privative de liberté de trois jours (art. 106 al. 2 CP). 10. 10.1 La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt 6B_1192/2019 du 28 février 2020, consid. 3.1). Si, comme en l’espèce, l’autorité d’appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une
- 19 - ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais – sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence – si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.1.1; 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 5.1). 10.2 Y _________ et X _________ n’ont remis en cause le sort des frais que dans la mesure où ils ont conclu leur acquittement. Le montant des frais d’instruction (1200 fr.) et de première instance (600 fr.), arrêtés conformément aux dispositions applicables, est confirmé. En première instance, X _________ a été condamnée pour l’ensemble des infractions retenues à son encontre par l’accusation. A ce titre, un tiers des frais précités (600 fr.) ont été mis à sa charge. Céans, X _________ a été acquittée de violations simple et grave des règles de la circulation routière (cf. consid. 7.2.1 et 7.2.2). En revanche, la condamnation pour violation simple des règles de la circulation pour usage de son avertisseur sonore de manière abusive est confirmée (cf. consid. 7.2.3). Dans ces circonstances, il se justifie de revoir la répartition des frais d’instruction et de jugement de première instance et de mettre à sa charge 1/5ème de ceux-ci (360 fr., dont 240 fr. de frais du Ministère public et 120 fr. de frais de première instance), dont 1/2 est laissée à la charge du fisc (180 fr.). En conséquence, il se justifie également de revoir les frais d’instruction et de jugement de première instance afférents à Y _________ et de mettre à sa charge 4/5ème de ceux-ci (1440 fr., dont 960 fr. de frais du Ministère public et 480 fr. de frais de première instance)
- 20 - En définitive, les frais de première instance sont mis à la charge du fisc à hauteur de 180 fr., de X _________ à raison de 180 fr. et de Y _________ à concurrence de 1440 francs. 10.3 Conformément à l’article 428 CPP, les frais de seconde instance sont supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1); même si l’appelant obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées qu’en seconde instance ou si la modification est de peu d’importance (al. 2). En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de X _________ et de Y _________, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 1200 fr., dont 25 fr. de débours d’huissier (art. 10 al. 2, 13 et 22 let. f LTar). X _________ obtient gain de cause, de sorte que le montant des frais de la procédure d’appel qui la concerne (600 fr.) est laissé à charge de l'Etat du Valais. S’agissant de Y _________, en tant qu’il concluait à l’acquittement, il succombe, mais obtient une décision qui lui est plus favorable, puisque pour l’un des chefs d’accusation il est condamné au titre d’une infraction moins grave et à une peine plus clémente. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel qui le concerne seront mis à la charge de ce dernier et du fisc à raison de 300 fr. chacun. Les frais d’interprète, par 134 fr. 55 (dos. p. 394), doivent être pris en charge par l’Etat du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP). 11. 11.1 Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette norme s'applique également en instance d’appel (art. 436 al. 1CPP). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.4 et les arrêts cités). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l’article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe
- 21 - droit à une indemnité selon l’article 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et 144 IV 207 consid. 1.8.2). 11.2.1 Au vu de la répartition des frais d’instruction et de première instance (cf. consid. 10.2 ci-dessus), X _________ a droit à une indemnité réduite d’une moitié de ses frais d’avocat pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Dans la mesure où les infractions pour lesquelles elle est acquittée sont poursuivies d’office, celle-ci doit être supportée par l’Etat du Valais. Maître Mathieu Dorsaz a déposé une note de frais faisant état de 4864 fr. 25 pour 14h30 d’activité déployée et 158 fr. de débours (dos. p. 379). Hormis la durée des débats (1h45), le nombre d'heures indiqué n'apparaît pas exagéré pour le traitement de cette cause et peut être confirmé. Ainsi, en tenant d’un tarif horaire de 260 fr. par heure, TVA en sus, pour un avocat breveté (arrêt 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.2), l’indemnité totale est de 4160 fr. (débours compris). Partant, l’indemnité réduite (-1/2) allouée à la prévenue en première instance est arrêtée à 2080 fr., TVA et débours compris. Elle est mise à la charge de l'Etat du Valais. 11.2.2 Aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP n’est allouée à Y _________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant l’instruction et en première instance. 11.3 Au vu de la répartition des frais d’appel (cf. consid. 10.3 ci-dessus), X _________ a droit à une indemnité complète pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits devant la Cour de Céans. Maître Mathieu Dorsaz indique avoir consacré 7.5 heures à la défense des intérêts de sa cliente, correspondance courante comprise. Il faut corriger la durée de la séance pour l’augmenter à sa durée effective (1h40). Ainsi, en tenant d’un tarif horaire de 260 fr. par heure, TVA en sus, l’indemnité allouée à l’appelante et mise à la charge de l’Etat du Valais est arrêtée à 2380 fr., TVA et débours compris. 11.4 Quant à Y _________, il doit être considéré comme ayant eu gain de cause pour une demie vu la répartition des frais d’appel (cf. consid. 10.3 ci-dessus). Il peut donc revendiquer dans cette proportion une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits devant le Tribunal cantonal.
- 22 - Conformément au décompte produit par Me Jean-Luc Addor, et au vu des heures mentionnées pour la procédure d’appel, seule une durée de 10 heures sera admise. En effet, une durée de deux heures pour la rédaction de l’appel et de deux heures pour la préparation des débats paraît suffisante. Ces deux postes seront donc réduits en conséquence. Le temps de l’audience est ramené de 2h à 1h40, qui correspond à la durée effective de la séance du 17 février 2026. A cela s’ajoute les débours, pour le calcul desquels on peut se référer au décompte déposé en cause par l’avocat. Partant, l’indemnité réduite (-1/2), vu l’issue de l’appel, est ainsi arrêtée à 1460 fr., TVA et débours compris (montant arrondi à 115 fr.). Elle est mise à la charge de l'Etat du Valais.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 6 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’article 398 al. 1 CPP.
E. 6.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP; ATF 138 IV 157 consid. 2.1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, la juge de district a adressé aux parties le jugement directement motivé le 23 août 2024. Ce jugement a été notifié aux mandataires des prévenus le 26 août suivant, si bien que leurs déclarations d’appel déposées les 10 et 16 septembre 2024 sont intervenues en temps utile. Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
E. 6.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
- 12 - A teneur de l’article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’espèce, Y _________ conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation et la répartition des frais de procédure. Il sollicite en outre l'octroi de dépens. Quant à X _________, elle conclut à son acquittement, sauf en ce qui concerne sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation pour avoir enfreint les articles 40 LCR et 29 al. 1 OCR, et à l’obtention d’une indemnité pour ses frais de défense. Il s’ensuit que seul le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris est partiellement entré en force et n’a, dès lors, pas à être revu en appel.
E. 7.1 La juge de district a rappelé le contenu des articles 34 al. 1 LCR (art. 8 al. 1 et 10 al. 2 OCR), 34 al. 4 LCR (art. 12 al. 1 OCR), 35 al. 1 LCR (art. 36 al. 5 OCR) et 90 al. 1 et 2 LCR ainsi que les principes jurisprudentiels s’y rapportant, de sorte qu’il y est fait référence (cf. jugement querellé, p. 11 à 16, consid. 5.1 et 5.2).
E. 7.2.1 En l’espèce, cette même juge a retenu que, le xx.xx 2023, X _________ s’était rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui la précédait, conduit par Y _________, provoquant ainsi une collision. Cette appréciation ne saurait être suivie. Au regard des faits retenus, la collision est intervenue à la suite d’une séquence particulièrement rapide impliquant l’insertion du véhicule de Y _________ devant celui de l’appelante, puis un ralentissement soudain du trafic devant lui ayant contraint Y _________ à freiner (cf. consid. 3.2.3). Dans un tel contexte, il n’est pas établi que la collision survenue trouverait sa cause dans une inobservation de la distance de sécurité par X _________. Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer, avec la certitude requise, que l’appelante circulait trop près du véhicule de Y _________ après la manœuvre de rabattement de celui-ci ou aurait été en mesure d’anticiper le ralentissement en question.
- 13 - Par conséquent, X _________ doit être acquittée de la prévention fondée sur l’article 34 al. 4 LCR en relation avec l’article 90 al. 2 LCR.
E. 7.2.2 Toujours le xx.xx 2023, après avoir dépassé un véhicule, X _________ a continué à circuler sur la voie de gauche afin de dépasser un autre véhicule précédent celui de Y _________ (dos. p. 15 R1, p. 112-113 R10 et R14). Force est d’admettre que son comportement s’inscrivait ainsi dans la continuité d’une manœuvre de dépassement. Dans ces circonstances, un rabattement intermédiaire sur la voie de droite ne se justifiait pas. Aucun élément du dossier ne permet en outre de retenir que la conduite de l’appelante sur la voie de gauche était de nature à gêner un véhicule derrière elle ou à compromettre la fluidité du trafic. Par conséquent, X _________ doit être acquittée de la prévention fondée sur les articles 34 al. 1 LCR et 10 al. 2 OCR en relation avec l’article 90 al. 1 LCR.
E. 7.2.3 L’appelante ne conteste pas sa condamnation pour avoir fait usage de son avertisseur sonore de manière abusive (cf. art. 90 al. 1 LCR en lien avec art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR). Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question.
E. 7.3.1 En première instance Y _________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation pour avoir dépassé par la droite, sur l’autoroute le xx.xx 2023, la voiture conduite par X _________, avant de se rabattre devant celle-ci, provoquant une collision entre leurs véhicules. En appel, il soutient toutefois que cette manœuvre constituait un devancement autorisé par la droite. Cela étant, il ne ressort pas de l’état de fait que les véhicules circulaient en files parallèles en raison de la densité du trafic (cf. art. 8 al. 2 et 3 OCR). L’appelant a d’ailleurs lui-même décrit la circulation comme "normale" et indiqué rouler à environ 120 km/h, vitesse qui n’est guère compatible avec une situation de files parallèles. Il n’est pas davantage établi qu’il aurait devancé par la droite le véhicule de X _________ qui circulait "anormalement lentement", selon lui, sur la voie de gauche. Au contraire, d’après les faits retenus (cf. consid. 3.2.3 ci-dessus), l’appelant roulait sur la voie de droite, a rattrapé le véhicule de X _________ qui circulait sur la voie de dépassement, à une vitesse de 120 km/h, puis s’est rabattu devant celui-ci. La manœuvre doit ainsi être qualifiée de dépassement par la droite prohibé par l'article 35 al. 1 LCR.
- 14 - En l’absence de modification du droit actuellement en vigueur, les interventions parlementaires déposées par le prévenu ne sauraient remettre en cause le caractère illicite de la manœuvre. Reste à examiner si cette violation doit être qualifiée de grave. En effet, à la lumière de la jurisprudence (ATF 149 II 96 consid. 5), hors circonstance aggravante, un dépassement par la droite sur l’autoroute avec rabattement sur la gauche est une infraction de peu de gravité. En l’occurrence, Y _________ s’est engagé dans son dépassement par la droite en estimant disposer d’un espace suffisant pour se rabattre. Il a ensuite été confronté à un ralentissement soudain du trafic devant lui, qui l’a contraint à freiner. Il n’est toutefois pas établi que sa manœuvre de dépassement se soit déroulée dans des circonstances particulièrement dangereuses, les conditions étant bonnes et le trafic de densité moyenne. Par ailleurs, la collision, demeurée légère, ne permet pas à elle seule de conclure à une mise en danger accrue au moment de ce dépassement, celle-ci s’étant produite dans le contexte du ralentissement subséquent. Ainsi, aucun élément ne fait ressortir en l’espèce l’existence d’une circonstance aggravante permettant de retenir que le dépassement par la droite effectué par le prévenu a créé une mise en danger abstraite accrue. Partant, c'est une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR et art. 35 al. 1 LCR) qui doit être retenue.
E. 7.3.2 Il est encore reproché à l’appelant de ne pas avoir respecté la distance requise avec le véhicule qui le précédait, le xx.xx1 2023, et, alors que la circulation était immobilisée, d’avoir percuté l’arrière dudit véhicule, lequel a été projeté contre la voiture se trouvant devant lui. L’appelant ne conteste pas ces faits. Il soutient revanche que la collision serait due à un éternuement inopiné l’ayant contraint à fermer les yeux durant un bref instant, l’empêchant ainsi de réagir à temps. Une telle argumentation ne saurait être suivie. D’après les faits retenus, Y _________ a circulé à une vitesse de 50 km/h et à une distance de 1.5 mètres du véhicule qu’il suivait, ce qui correspond à un intervalle de sécurité de 0.108 secondes. Or, la jurisprudence estime à environ 1.8 secondes l’intervalle de sécurité minimum (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; arrêt 6B_894/2020 du
- 15 - 26 novembre 2020 consid. 2.1) et précise qu’une infraction aux règles de la LCR peut être grave lorsque ce nombre est inférieur à 0.8, voire à 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2). Par conséquent, indépendamment de la cause invoquée par l’appelant, la distance excessivement réduite par rapport au véhicule qu’il suivait au moment des faits ne lui permettait pas de faire face à un ralentissement soudain ou un arrêt de la circulation, ce d’autant plus à l’approche d’un passage pour piétons (cf. aussi art. 33 LCR et 6 OCR). Sur le plan subjectif, il y a lieu, à l’instar de la juge de district, de considérer que Y _________ a omis de manière crasse de maintenir une distance de sécurité suffisante et dès lors lieu agi par dol éventuel. Considérant ce qui précède, l'autorité précédente était fondée à condamner l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière (non-respect de la distance requise; art. 90 al. 2 et art. 34 al. 4 LCR).
E. 8 Il convient d'examiner la sanction à infliger aux prévenus, étant rappelé qu’en l’absence d’appel joint du Ministère public, la peine infligée en première instance ne saurait être aggravée (art. 391 al. 2 CPP).
E. 8.1 Le jugement entrepris expose de manière complète la teneur des articles 47, 49 et 106 CP, ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 6.1 et 6.2 dudit jugement), en y ajoutant les considérations suivantes. Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai qui est prescrit par la loi ou que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3; arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). La violation dudit principe peut avoir pour conséquence une diminution de la peine, parfois une exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
E. 8.2 En l’espèce, X _________ ne conteste pas la quotité de l’amende infligée par la première juge dont elle est reconnue coupable (cf. consid. 6.4.1 de son jugement) pour la violation simple des règles de la circulation (cf. consid. 7.2.3 ci-dessus). Examinée
- 16 - d’office, celle-ci s’avère adéquate vu la culpabilité légère de l’intéressée et sa situation financière. L’amende de 100 fr. prononcée en première instance doit en conséquence être confirmée. En cas de non-paiement fautif de ladite amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à un jour (art. 106 al. 2 CP).
E. 8.3.1 Condamné en première instance à une peine-pécuniaire pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'article 90 al. 2 LCR en lien avec les faits survenus le xx.xx1 2023 (cf. consid. 7.3.2 ci-dessus), Y _________ ne critique pas le genre de la peine. Celle-ci sera donc confirmée. La situation personnelle du prévenu et ses antécédents ont déjà exposés (cf. supra consid. 4.2). Pour le surplus, l’autorité d’appel estime que sa culpabilité doit être qualifiée de moyenne. En percutant, le véhicule qui le précédait, alors qu’il circulait à une distance insuffisante et n’avait pas anticipé le ralentissement du trafic à l’approche d’un passage pour piétons, Y _________ a provoqué un carambolage et occasionné des dégâts non négligeables. Son comportement en procédure n’est pas bon, puisque qu’il a persisté à justifier ses agissements par un éternuement et à contester certaines de ses déclarations, en prétendant qu’elles lui auraient été "extorquées" par la police démontrant ainsi une absence de prise de conscience de sa faute. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine pécuniaire de 25 jours-amende prononcée en première instance correspond effectivement à la culpabilité de l’auteur. L’écoulement de plus de 12 mois entre la déclaration d’appel et les débats de seconde instance constitue une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd.), dont il convient de tenir compte en ramenant la peine à 20 jours-amende.
E. 8.3.2 Selon l'article 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant
- 17 - compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement qui devront toutefois se limiter à ce qui est raisonnable (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2; arrêt 6B_696/2019 consid. 4.4.2 et 4.4.3 in fine). Pour ce qui est des obligations familiales, l’on peut, en l’absence de contributions d’entretien fixées, considérer qu’un forfait oscillant entre 10 et 15 % du revenu permet, en général, de couvrir la totalité des charges de l’enfant à l’entretien duquel le prévenu est tenu de pourvoir (cf. Recommandations de la Conférence des procureurs suisses, https://www.ssk-cmp.ch/fr). Si la situation a évolué depuis le prononcé de première instance, l’instance d’appel en tient compte et adapte, à la hausse ou à la baisse, le montant du jour-amende (ATF 144 IV 198 consid. 5). En l’occurrence, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu mensuel net de l’appelant de 3470 fr., montant dont il convient de déduire le montant de base du minimum vital, par 850 fr. (1700 fr. / 2), sa prime d’assurance-maladie obligatoire de l’ordre de 460 fr. et les coûts liés à l’entretien de sa fille K _________, par 260 fr. ([3470 fr. x 15%] / 2). Le disponible mensuel du prévenu s’élève ainsi à 1900 francs. Le montant du jour-amende est dès lors fixé à 60 fr. en application de l’art. 34 al. 2 CP.
E. 8.3.3 Enfin, s’agissant de l’infraction commise le xx.xx 2023, comme seule une violation simple des règles sur la circulation est retenue (cf. consid. 7.3.1 ci-dessus), le prévenu ne peut être sanctionné que d’une amende. La faute de Y _________ doit être qualifiée de moyenne. En effet, sa violation consciente des règles de la circulation traduit une certaine désinvolture vis-à-vis de celles-ci. En outre, son seul mobile était de dépasser le véhicule de X _________ au seul motif qu’elle roulait lentement, ce qui constitue une démarche purement égoïste. La collaboration du prévenu à l'instruction a en outre été mauvaise, dès lors qu’il a persisté à rejeter la faute sur X _________, sans reconnaître sa propre culpabilité, ce qui révèle une absence de prise de conscience de sa faute.
- 18 - Au vu des circonstances du cas d’espèce, de la gravité moyenne de la faute commise et de la situation personnelle du prévenu, le juge soussigné estime qu’une amende de 500 fr. serait adéquate pour sanctionner son comportement. Compte tenu toutefois de la violation en seconde instance du principe de célérité, celle-ci est réduite à 400 francs. En cas de non-paiement, l’amende sera convertie en quatre jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
E. 9.1 L’octroi du sursis complet (art. 42 al. 1 CP) à la peine pécuniaire infligée à Y _________, avec un délai d’épreuve de 3 ans, n’est pas contesté et peut être confirmé pour les motifs pertinents retenus par la juge de première instance (cf. consid. 7.3 de son jugement). Le condamné est rendu attentif au fait que, s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP).
E. 9.2 L’amende de 400 fr. infligée à Y _________ par le jugement entrepris conformément à l’article 42 al. 4 CP en sus de la peine pécuniaire avec sursis n’a pas fait l’objet d’une critique motivée et peut également être confirmée dans son principe, pour les mêmes motifs que ceux retenus en première instance (cf. consid. 7.3 du jugement attaqué). Le montant de celle-ci doit toutefois être réduit à 300 fr. en raison de la violation du principe de célérité. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en une peine privative de liberté de trois jours (art. 106 al. 2 CP).
E. 10.1 La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt 6B_1192/2019 du 28 février 2020, consid. 3.1). Si, comme en l’espèce, l’autorité d’appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une
- 19 - ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais – sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence – si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.1.1; 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 5.1).
E. 10.2 ci-dessus), X _________ a droit à une indemnité réduite d’une moitié de ses frais d’avocat pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Dans la mesure où les infractions pour lesquelles elle est acquittée sont poursuivies d’office, celle-ci doit être supportée par l’Etat du Valais. Maître Mathieu Dorsaz a déposé une note de frais faisant état de 4864 fr. 25 pour 14h30 d’activité déployée et 158 fr. de débours (dos. p. 379). Hormis la durée des débats (1h45), le nombre d'heures indiqué n'apparaît pas exagéré pour le traitement de cette cause et peut être confirmé. Ainsi, en tenant d’un tarif horaire de 260 fr. par heure, TVA en sus, pour un avocat breveté (arrêt 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.2), l’indemnité totale est de 4160 fr. (débours compris). Partant, l’indemnité réduite (-1/2) allouée à la prévenue en première instance est arrêtée à 2080 fr., TVA et débours compris. Elle est mise à la charge de l'Etat du Valais.
E. 10.3 Conformément à l’article 428 CPP, les frais de seconde instance sont supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1); même si l’appelant obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées qu’en seconde instance ou si la modification est de peu d’importance (al. 2). En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de X _________ et de Y _________, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 1200 fr., dont 25 fr. de débours d’huissier (art. 10 al. 2, 13 et 22 let. f LTar). X _________ obtient gain de cause, de sorte que le montant des frais de la procédure d’appel qui la concerne (600 fr.) est laissé à charge de l'Etat du Valais. S’agissant de Y _________, en tant qu’il concluait à l’acquittement, il succombe, mais obtient une décision qui lui est plus favorable, puisque pour l’un des chefs d’accusation il est condamné au titre d’une infraction moins grave et à une peine plus clémente. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel qui le concerne seront mis à la charge de ce dernier et du fisc à raison de 300 fr. chacun. Les frais d’interprète, par 134 fr. 55 (dos. p. 394), doivent être pris en charge par l’Etat du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP).
E. 11.1 Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette norme s'applique également en instance d’appel (art. 436 al. 1CPP). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.4 et les arrêts cités). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l’article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe
- 21 - droit à une indemnité selon l’article 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et 144 IV 207 consid. 1.8.2).
E. 11.2.1 Au vu de la répartition des frais d’instruction et de première instance (cf. consid.
E. 11.2.2 Aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP n’est allouée à Y _________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant l’instruction et en première instance.
E. 11.3 Au vu de la répartition des frais d’appel (cf. consid. 10.3 ci-dessus), X _________ a droit à une indemnité complète pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits devant la Cour de Céans. Maître Mathieu Dorsaz indique avoir consacré 7.5 heures à la défense des intérêts de sa cliente, correspondance courante comprise. Il faut corriger la durée de la séance pour l’augmenter à sa durée effective (1h40). Ainsi, en tenant d’un tarif horaire de 260 fr. par heure, TVA en sus, l’indemnité allouée à l’appelante et mise à la charge de l’Etat du Valais est arrêtée à 2380 fr., TVA et débours compris.
E. 11.4 Quant à Y _________, il doit être considéré comme ayant eu gain de cause pour une demie vu la répartition des frais d’appel (cf. consid. 10.3 ci-dessus). Il peut donc revendiquer dans cette proportion une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits devant le Tribunal cantonal.
- 22 - Conformément au décompte produit par Me Jean-Luc Addor, et au vu des heures mentionnées pour la procédure d’appel, seule une durée de 10 heures sera admise. En effet, une durée de deux heures pour la rédaction de l’appel et de deux heures pour la préparation des débats paraît suffisante. Ces deux postes seront donc réduits en conséquence. Le temps de l’audience est ramené de 2h à 1h40, qui correspond à la durée effective de la séance du 17 février 2026. A cela s’ajoute les débours, pour le calcul desquels on peut se référer au décompte déposé en cause par l’avocat. Partant, l’indemnité réduite (-1/2), vu l’issue de l’appel, est ainsi arrêtée à 1460 fr., TVA et débours compris (montant arrondi à 115 fr.). Elle est mise à la charge de l'Etat du Valais.
Dispositiv
- X _________ est acquittée de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR cum art. 34 al. 4 LCR).
- X _________ est acquittée de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al.1 cum art. 34 al. 1 LCR et 10 al. 2 OCR).
- X _________, reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al.1 cum art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR), est condamnée à une amende de 100 francs. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en un jour de peine privative de liberté.
- Y _________, reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 35 al. 1 LCR), est condamné à une amende de 400 francs. - 23 - En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 4 jours de peine privative de liberté.
- Y _________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR cum art. 34 al. 4 LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr. (art. 42 al. 4 CP). En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté.
- La peine pécuniaire est totalement suspendue ; il est imparti au condamné le délai d’épreuve de 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Y _________ est rendu attentif au fait que si, durant ce délai d’épreuve de deux ans, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
- Les frais de procédure, par 3000 fr. (1200 fr. [Ministère public], 600 fr. [Tribunal de district], 1200 fr. [Tribunal cantonal]), sont mis à la charge de X _________ à raison de 180 fr. (120 fr. [Ministère public] et 60 fr. [Tribunal de district]), et à la charge de Y _________ à raison de 1740 fr. (960 fr. [Ministère public], 480 fr. [Tribunal de district] et 300 fr. [Tribunal cantonal] et à la charge de l’Etat du Valais à raison 1080 fr. (120 fr. [Ministère public], 60 fr. [Tribunal de district] et 900 fr. [Tribunal cantonal]). Les frais de traduction et d'interprète restent à la charge de l'Etat du Valais.
- L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de 2080 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure de première instance et de 2380 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
- L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 1460 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure d’appel. Sion, le 2 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 24 112
ARRÊT DU 2 MARS 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge unique; Laura Cardinaux, greffière;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, représenté par Monsieur Alexandre Rosset, procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à St-Maurice,
contre
X _________, prévenue appelante, représentée par Maître Mathieu Dorsaz, avocat à Conthey, et Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Jean-Luc Addor, avocat à Sion. (Violations simples et graves des règles de la circulation)
appel contre le jugement du 23 août 2024 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR P1 24 27]
- 2 - Faits et procédure
1. 1.1 Le 21 juin 2023, le Service de la circulation routière et de la navigation (ci-après : SCN) a transmis au Ministère public le rapport de la police cantonale du 3 mai 2023 relatif à un accident de la circulation survenu le xx.xx précédent sur l’autoroute A9, entre A _________ et B _________, impliquant Y _________ et X _________ (dos. p. 7ss; affaire traitée sous référence MPB 23 1146). 1.2 Par ordonnance pénale du 22 août 2023, Y _________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (dos. p. 29ss). 1.3 Par ordonnance séparée du même jour, le Ministère public a condamné X _________ pour violation simple et grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 2 LCR), à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de 500 fr. et à une amende contraventionnelle de 150 fr., converties en 5 jours, respectivement 1 jour de peine privative de liberté en cas de non-paiement (dos. p. 31ss). Les deux prévenus ont formé opposition à l'ordonnance pénale les concernant (dos.
p. 34 et 36). 1.4 En date du 3 novembre 2023, le SCN a transmis au Ministère public un nouveau rapport de la police cantonale du 21 octobre 2023 relatif à un accident de la circulation survenu le xx.xx1 précédent sur la route du Grand-St-Bernard, à G _________, impliquant Y _________ et deux autres automobilistes C _________ et D _________ (dos. p. 53ss; affaire traitée sous référence MPC 23 5409). 1.6 Le 26 mars 2024, le Ministère public a dressé l'acte d'accusation renvoyant Y _________ et X _________ devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice pour qu'ils répondent de violations simples et graves des règles la circulation routière s’agissant de cette dernière et graves s’agissant de celui-ci (art. 90 al. 1 et al. 2 LCR; dos. p. 154ss).
2. Par jugement motivé du 23 août 2024, la juge de district a prononcé :
- 3 - 1. X _________, reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR cum art. 34 al. 4 LCR), est condamnée à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 francs, ainsi qu’à une amende de 400 francs (art. 42 al. 4 CP). 2. La peine pécuniaire est totalement suspendue; il est imparti à la condamnée le délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). X _________ est rendue attentive au fait que si, durant ce délai d’épreuve de deux ans, elle commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 3. Pour le cas où, de manière fautive, X _________ ne paierait pas l’amende qui lui a été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP). 4. X _________, reconnue coupable de violation simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 cum art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR; art. 90 al. 1 cum art. 34 al. 1 LCR et 10 al. 2 OCR), est condamnée à une amende de 500 francs. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté. 5. Y _________, reconnu coupable de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR cum art. 35 al. 1 LCR; art. 90 al. 2 LCR cum art. 34 al. 4 LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs, ainsi qu’à une amende de 400 francs (art. 42 al. 4 CP). 6. La peine pécuniaire est totalement suspendue; il est imparti au condamné le délai d’épreuve de 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Y _________ est rendu attentif au fait que si, durant ce délai d’épreuve de deux ans, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 7. Pour le cas où, de manière fautive, Y _________ ne paierait pas l’amende qui lui a été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP). 8. Les frais du Ministère public, par 400 fr. sont mis à la charge de X _________. 9. Les frais du Tribunal par 200 fr. sont mis à la charge de X _________.
10. Les frais du Ministère public, par 800 fr. sont mis à la charge de Y _________.
11. Les frais du Tribunal par 400 fr. sont mis à la charge de Y _________. Ce jugement repose sur les faits suivants, éventuellement complétés sur certains points par des éléments ressortant du dossier, voire discutés s’agissant de ceux contestés par les parties. 3. 3.1 xx.xx 2023, vers 14h40, X _________ et Y _________ se sont engagés sur l’autoroute A9 en empruntant l’entrée de E _________ en direction de F _________ (dos. p. 31). Dès son arrivée sur l’autoroute, X _________ a immédiatement dépassé le véhicule qui la précédait, conduit par Y _________ (dos. p. 19 R1), estimant que celui-ci roulait trop lentement (dos. p. 14 R1). Enervée, elle a klaxonné lors de ce dépassement, effectué par la voie de gauche (dos. p. 15 R3).
- 4 - Par la suite, alors que X _________ circulait sur la voie de dépassement, Y _________ l’a rattrapée et s’est trouvé à sa hauteur sur la voie de roulement. Il a alors décidé de la dépasser par la droite puis s’est rabattu sur la voie de gauche devant le véhicule de X _________. Peu après ce rabattement, Y _________ a freiné et un choc est alors survenu entre l’avant du véhicule de X _________ et l’arrière du véhicule de Y _________ (dos. p. 15 R1, p. 19 R1, p. 122 R9 et p. 117 R7). Ces faits ne sont pas contestés. 3.2 Les parties divergent partiellement sur les circonstances ayant précédé cet accident, en particulier s’agissant de la manœuvre de dépassement et du rabattement de Y _________. 3.2.1 3.2.1.1 X _________ a tout d’abord déclaré que, le xx.xx 2023, le trafic était moyen (dos. p. 14 R1), puis, par la suite, que les conditions de circulation étaient fluides (dos. p. 122 R6). Elle circulait "autour des 120 km/h" (dos. p. 112 R7). Elle a expliqué qu’après avoir dépassé Y _________ à l’entrée de l’autoroute et s’être rabattue sur la voie de droite, elle avait dépassé un second véhicule en se déportant sur la voie de gauche. Y _________ en avait fait de même. A l’issue de ce dépassement, ce dernier s’était rabattu sur la voie de droite tandis qu’elle était restée sur la voie de gauche (dos. p. 15 R1) afin de dépasser la voiture qui précédait celle de Y _________ (p. 112 R10 et p. 113 R14). Elle n’avait en outre pas pu se rabattre sur la voie de droite, car elle avait constaté que Y _________ entreprenait de la dépasser sur cette voie (dos. p. 15 R1). Alors que l’arrière du véhicule de Y _________ se trouvait à hauteur de l’aile droite du sien, celui-ci s’était immédiatement déporté devant elle, puis avait "planté sur les freins". Malgré "un freinage d’urgence", elle n’avait pas pu éviter la collision (dos. p. 15 R1). Elle a précisé qu’après le rabattement leurs véhicules étaient "vraiment collés" au point qu’il lui était impossible de voir la plaque minéralogique de celui de Y _________ (dos. p. 15 R4 et p. 112 R5, R10 et R11). Elle a encore indiqué qu’elle était "focalisée" sur la circulation routière devant elle et n’avait aperçu que tardivement que le véhicule de Y _________ se rabattait "juste devant [elle]". Elle n’avait pas ralenti en voyant que Y _________ était à sa hauteur sur la droite, car elle ne s’attendait pas à ce que celui-ci se déporte devant elle (dos. p. 112 R10 et p. 113 R11). Elle n’avait pas pu respecter la distance de sécurité avec le véhicule de Y _________, celui-ci ayant "directement freiné en se rabattant devant [elle]" (dos. p. 15 R1 et p. 113 R12).
- 5 - 3.2.1.2 Lors de l’audience d’appel, X _________ a répété, pour l’essentiel, la version des faits telle que rappelée ci-avant (dos. p. 373 R4). Elle a précisé qu’elle avait continué à rouler sur la voie de gauche, car elle ne pouvait pas se rabattre en raison de la présence de Y _________ qui était en train de la dépasser (idem). Puis, elle a déclaré qu’elle avait peut-être eu dans l’idée de se rabattre avant de dépasser le véhicule roulant devant celui de Y _________, mais qu’elle n’avait pas pu le faire (dos. p. 374 R5). Elle a affirmé avoir été surprise en voyant Y _________ la dépasser, mais avoir continué à rouler à environ 120 km/h, en pensant qu’il continuerait sur la voie de droite (dos. p. 374 R6). 3.2.2 3.2.2.1 Y _________ a pour sa part livré une version sensiblement différente. Il a indiqué que X _________ circulait "assez lentement" sur la voie de gauche. Il l’avait donc, à l’instar d’un ou deux autres conducteurs avant lui, dépassé par la droite (dos. p. 19 R1 et p. 117 R7). Une fois le dépassement effectué, il avait actionné son clignotant et s’était déporté sur la voie de gauche, parce qu’il y avait "des véhicules sur la voie de roulement qui roulaient à une vitesse d’environ 80 km/h" (dos. p. 19 R1). Il a déclaré qu’un "peu plus loin" la voiture qui se trouvait devant lui avait ralenti et qu’il avait alors dû freiner. Après avoir lâché le frein, il avait regardé dans son rétroviseur et aperçu le véhicule de X _________ se rapprocher rapidement, puis un choc était survenu entre leurs véhicules (dos. p. 19 R1). Lors de son audition devant le Ministère public, il a précisé que lorsqu’il s’était rabattu sa manœuvre il y avait "assez d’espace" entre le véhicule de X _________ et celui qui le précédait (dos. p. 117 R7). Il a indiqué que la circulation était "norma[e]" ce jour-là (dos. p. 117 R8). S’agissant de sa vitesse, dans ses premières déclarations il a affirmé que durant ladite manœuvre il roulait en dessous de 120 km/h, puis ultérieurement, à 120 km/h (dos. p. 19 R1 et p. 117 R8 et R9). Il a également précisé ne pas avoir freiné immédiatement après s’être rabattu devant le véhicule de X _________ mais seulement après avoir parcouru une vingtaine, voire une trentaine de mètres (dos. p. 118, R10). 3.2.2.2 Lors de l’audience d’appel, Y _________ a répété, pour l’essentiel, la version des faits telle que rappelée ci-avant (dos. p. 375 R6). S’agissant de sa vitesse, il a indiqué qu’elle était d’environ 100 à 120 km/h (dos. p. 375 R5). Il a précisé que lorsqu’il s’était rabattu sur la voie de gauche, il avait regardé et constaté que le véhicule de X _________ se trouvait 20 ou 30 mètres derrière lui. Puis, après avoir roulé quelques mètres, "tout le monde avait freiné brusquement, puis tout le monde avait commencé à rouler à nouveau" (dos. p. 375 R6). Au moment où il avait freiné, il avait enclenché les
- 6 - quatre clignotants, regardé dans son rétroviseur et vu que le véhicule de X _________ arrivait, précisant encore qu’elle faisait des gestes et que selon lui elle était distraite (idem). Le véhicule de cette dernière se serait "appuy[é]" contre le sien (idem). 3.2.3 Cela étant, force est de constater que les versions des parties divergent sur des éléments déterminants et ne permettent pas d’établir avec certitude le déroulement précis des faits. Leurs versions s’opposent notamment sur leurs vitesses respectives, sur la distance séparant leurs véhicules au moment du rabattement et sur le laps de temps écoulé entre la manœuvre de Y _________ et son freinage, soit précisément sur les éléments nécessaires pour déterminer les circonstances ayant précédé la collision. Or, en dehors des déclarations des intéressés, le dossier ne contient aucun élément objectif propre à éclairer ces points. Les photographies versées au dossier ne modifient pas ce constat. Elles attestent certes de l’existence d’un impact à l’avant du véhicule de X _________ et à l’arrière de celui de Y _________, lequel apparaît d’ailleurs de faible intensité. Elles ne fournissent en revanche aucune indication sur le déroulement des événements et ne permettent dès lors pas de départager les versions des parties. S’agissant de la crédibilité des deux récits, aucun ne présente d’incohérence manifeste ou de contradiction déterminante. Pris isolément, chacun apparaît compatible avec une situation de circulation autoroutière, que l’on peut qualifier d’intensité moyenne au vu des déclarations concordantes sur ce point, impliquant un dépassement suivi d’un ralentissement. Il ressort en outre des déclarations que les deux conducteurs semblaient agacés par le comportement de l’autre, ce qui est susceptible d’avoir influencé leur perception des événements. Au vu de ces éléments, l’autorité d’appel n’est pas en mesure de départager ces deux versions ou d’en privilégier l’une plutôt que l’autre. Ainsi, conformément au principe in dubio pro reo, il convient de retenir la version la plus favorable aux prévenus. S’agissant de X _________, il y a lieu de retenir qu’elle circulait sur la voie de gauche aux alentours de 120 km/h, afin de dépasser un véhicule circulant sur la voie de droite. Y _________ l’a alors rattrapée et s’est retrouvé à sa hauteur sur la voie de droite. Elle n’a pas freiné à ce moment-là, imaginant qu’il resterait sur sa voie. Y _________ s’est ensuite rabattu devant elle et elle a été surprise par son freinage survenu peu après.
- 7 - Quant à Y _________, il convient de retenir qu’il circulait à environ 120 km/h, sur la voie de droite. Estimant disposer de l’espace suffisant, il a actionné son clignoteur pour dépasser le véhicule de X _________ par la droite, puis s’est rabattu devant celui-ci. Il a ensuite été surpris par un ralentissement soudain du trafic devant lui qui l’a contraint à freiner après avoir enclenché ses quatre clignoteurs. 3.3 Il est établi et non contesté que, le xx.xx1 2023, Y _________ circulait au volant de son véhicule sur la route du Grand-St-Bernard, à G _________ en direction de H _________. Alors qu’il se trouvait au kilomètre 14.500 de cet axe et, selon ses dires, en raison d’un éternuement qui l’a contraint à brièvement fermer les yeux, il n’a que tardivement constaté que les deux véhicules qui le précédaient s’étaient immobilisés pour laisser traverser des piétons (dos. p. 66 R2 et p. 69 R2). Malgré un freinage immédiat, l’avant de son véhicule est entré en collision avec l’arrière de celui de marque I _________ qui le précédait, conduit par D _________. Sous l’effet de l’impact, le véhicule de D _________ a été projeté vers l’avant et est venu heurter l’arrière du véhicule de marque J _________ conduit par C _________ (dos. p. 56 et p. 73 R2). Y _________ a expliqué avoir eu "un instant de distraction" en raison de son éternuement (dos. p. 73 R3) et reconnu que c’était sa faute (dos. p. 118 R15). 3.4 3.4.1 Les déclarations de l’appelant quant à sa vitesse lors de l’accident ont varié en cours de procédure, contrairement à celles concernant la distance avec le véhicule qui le précédait. Dans ses déclarations à la police, trois jours après l’accident, Y _________ a indiqué qu’il circulait à une vitesse comprise entre 40 et 45 km/h, en maintenant une distance d’environ 1 mètre à 1.5 mètres avec le véhicule qui le précédait (dos. p. 73 R2). Entendu ultérieurement par le Ministère public, il a tout d’abord déclaré que la vitesse était limitée à 60 km/h et qu’il roulait à 50 km/h (dos. p. 118 R14). Il a ensuite une nouvelle fois répondu qu’il circulait à 50 km/h, précisant qu’il ne s’en souvenait pas mais que la police et les ambulanciers le lui avaient dit (dos. p. 118 R16). Au cours de cette audition, il a mentionné une distance 1.5 mètres avec le véhicule précédent (dos. p. 118 R17). Invité par son avocat à préciser l’origine de ses souvenirs, il a expliqué rapporter ce que d’autres personnes lui avaient dit (dos. p. 119 R19). Interpellé par son mandataire sur le point de savoir s’il se souvenait avoir collé le véhicule qui le précédait, il a indiqué avoir déclaré à la police que la distance était de 1 et 2 mètres, "puisqu’il y avait beaucoup de
- 8 - trafic". Il a ajouté qu’il pensait que sa vitesse était comprise entre 50 et 60 km/h (dos. p. 119 R20). Lors des débats de première instance, Y _________ a confirmé ses déclarations antérieures et déclaré qu’il ne se rappelait pas précisément la distance le séparant du véhicule qui le précédait et qu’il ne savait pas pourquoi il avait dit 1 mètre à 1.5 mètre (dos. p. 176 R7). 3.4.2 La juge de district a retenu que le prévenu circulait à 50 km/h et à une distance d’environ 1.5 mètre de la voiture qu’il suivait, ce qui correspondait à un "intervalle de sécurité" (temps disponible avant l’impact ou temps mis pour parcourir 1.5 mètres à une vitesse de 50 km/h) de 0.108 seconde. Elle a fondé cette appréciation sur les déclarations faites par Y _________ devant la police et le Ministère public, telles que rappelées ci-avant. Cette appréciation ne prête pas flanc à la critique. S’agissant de la vitesse, l’appelant a d’abord évoqué une allure comprise entre 40 et 45 km/h, avant d’indiquer circuler à 50 km/h, puis situer de sa vitesse entre 50 et 60 km/h. Si ses déclarations ne sont pas parfaitement identiques, elles demeurent toutefois proches les unes des autres. Par ailleurs, la valeur de 50 km/h se situe dans la fourchette de celles données. Elle apparaît en outre plausible au regard des circonstances. Les photographies versées au dossier, qui révèlent des dommages matériels conséquents, apparaissent au demeurant compatibles avec une vitesse de cet ordre. Le fait que l’appelant a déclaré ne pas se souvenir précisément de sa vitesse et rapporter ce que la police et les ambulanciers lui auraient dit ne suffit pas à remettre en cause la vitesse retenue. Ces intervenants étant arrivés après l’accident, il est plausible que ces informations correspondent à ce que le prévenu leur a lui-même communiqué au moment des faits. En tout état de cause, l’appelant ne soutient pas que la vitesse de 50 km/h serait erronée ni qu’elle aurait été sensiblement inférieure. Il se limite à invoquer le caractère estimatif de ses déclarations, ce qui ne suffit cependant pas à leur retirer toute valeur probante. Celles-ci sont en effet cohérentes et ont été confirmées à plusieurs stades de la procédure. Quant à la distance, elle ressort de manière constante de ses auditions. Il a mentionné à deux reprises une distance d’environ 1.5 mètre et l’a encore précisée, sur question de son avocat, en la situant entre 1 et 2 mètres. Ce n’est que lors des débats de première instance qu’il a déclaré ne pas pouvoir être précis sur ce point. Or, les premières déclarations, formulées peu après les faits, présentent un caractère spontané qu’il y a lieu de privilégier, dès lors que les déclarations ultérieures peuvent être influencées par
- 9 - le déroulement de la procédure. Au demeurant, l’intéressé ne conteste pas davantage ce point dans son écriture d’appel. Enfin, le grief tiré d’une prétendue irrégularité des auditions policières "visant à extorquer des aveux" n’est nullement étayé et ne peut être retenu. Ainsi, même si, ni la vitesse, ni la distance qui séparait le véhicule du prévenu de celui qui le précédait n’ont fait l’objet d’aucune mesure technique, elles reposent sur les propres déclarations de celui-ci. Il n’existe dès lors aucune raison de s’écarter des valeurs prises en compte par le premier juge. L’intervalle de 0,108 seconde procède d’un simple calcul (règle de trois) fondé sur une vitesse de 50 km/h (ou 13,889 mètres par seconde) et une distance de 1.5 mètres, calcul que l’appelant ne remet pas non plus en cause. Partant, l’existence de ces faits pouvait être retenue au-delà de tout doute raisonnable. 4. 4.1 X _________ est âgée de 57 ans. Divorcée, elle n’a pas d’enfant à sa charge. Elle exerce la profession d’assistante socio-éducative et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 5375 francs. Son loyer s’élève à 1450 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire est d’environ 420 fr. par mois. Elle s’acquitte en outre du leasing de son véhicule, à concurrence de 262 fr. 10 par mois et des primes pour une assurance 3ème pilier à raison de 158 fr. 10 par mois (cf. dos. p. 344ss). X _________ n’est pas connu au casier judiciaire suisse. 4.2 Agé de 42 ans, Y _________ est divorcé et vit en concubinage. Il exploite un garage comme indépendant, sous la raison sociale L _________. En 2024, il a déclaré un revenu net de 41'647 fr., soit 3470 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire est d’environ 460 fr. par mois. Il a un enfant à charge âgé de près de 3 ans (dos, p. 289ss). Y _________ figure au casier judiciaire suisse pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al.1 CP). Il a été condamné pour cette infraction le 10 septembre 2020 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 100 fr. (dos., p. 27). 5. 5.1 Au terme de sa déclaration d’appel du 10 septembre 2024 déposée à l’encontre du
- 10 - jugement rendu le 23 août 2023 par le Tribunal des districts de Matigny et St-Maurice (cf. consid. 2 ci-dessus), X _________ a conclu à la réforme de ce jugement dans le sens d’un plein acquittement, avec suite de frais et d’indemnités. 5.2 Le 16 septembre 2024, Y _________ a interjeté appel à l’encontre du même jugement, en concluant ainsi : 1. L’appel est admis. 2. Le jugement du 23 août 2024 est annulé. 3. Y _________ est acquitté en lien avec les événements survenus le xx.xx 2023. 4. Pour les évènements survenus le xx.xx1 2023, il est acquitté de l’accusation de violation grave des règles de la circulation routière et n’est tout au plus condamné, à l’amende que dira le Juge, que pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR). 5. Les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 6. Une équitable indemnité est allouée à Y _________ pour ses dépens de première instance et d’appel. 5.3 Par écriture du 6 novembre 2025, le Ministère public, renonçant à comparaître aux débats d’appel, a conclu, avec suite de frais et indemnités, au rejet des deux appels et à la confirmation du jugement de première instance. 5.4 Aux débats du 17 février 2026, X _________ a déposé des conclusions écrites ainsi formulées : 1. L’appel, recevable, est admis concernant la demande de modification des points 1 à 4, 8 et 9 du jugement de première instance. 2. X _________ est acquittée du chef d’accusation de violation grave des règles de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 en lien avec 34 al. 4 LCR). 3. X _________ est acquittée du chef d’accusation de violation simple des règles de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 1 en lien avec 34 al. 1 LCR et 10 al. 2 OCR). 4. L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité équitable pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) de CHF 4'864.25 pour la première instance et de CHF 2'524.10 pour la seconde instance. 5. Les frais d’instruction et de procédure, de 1ère et deuxième instance, sont mis à la charge de l’Etat du Valais, subsidiairement de M. Y _________. 6. Toute autre prétention ou conclusion est rejetée. Y _________, a également déposé des conclusions écrites, dont la teneur est la suivante : 1. L’appel est admis. 2. Le jugement du 23 août 2024 est annulé. 3. Y _________ est acquitté en lien avec les événements survenus le xx.xx 2023.
- 11 - 4. Pour les évènements survenus le xx.xx1 2023, il est acquitté de l’accusation de violation grave des règles de la circulation routière et n’est tout au plus condamné, à l’amende que dira le Juge, que pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR). 5. L’appel de X _________ est rejeté, pour autant qu’il soit recevable. 6. Les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 7. Une équitable indemnité est allouée à Y _________ pour ses dépens de première instance et d’appel. Sur la base du décompte ci-joint, qui se monte à CHF 13'360.70 TTC. Tous deux ont en outre déposé leur décompte de frais et honoraires.
Considérant en droit
6. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’article 398 al. 1 CPP. 6.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP; ATF 138 IV 157 consid. 2.1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, la juge de district a adressé aux parties le jugement directement motivé le 23 août 2024. Ce jugement a été notifié aux mandataires des prévenus le 26 août suivant, si bien que leurs déclarations d’appel déposées les 10 et 16 septembre 2024 sont intervenues en temps utile. Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 6.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
- 12 - A teneur de l’article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’espèce, Y _________ conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation et la répartition des frais de procédure. Il sollicite en outre l'octroi de dépens. Quant à X _________, elle conclut à son acquittement, sauf en ce qui concerne sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation pour avoir enfreint les articles 40 LCR et 29 al. 1 OCR, et à l’obtention d’une indemnité pour ses frais de défense. Il s’ensuit que seul le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris est partiellement entré en force et n’a, dès lors, pas à être revu en appel. 7. 7.1 La juge de district a rappelé le contenu des articles 34 al. 1 LCR (art. 8 al. 1 et 10 al. 2 OCR), 34 al. 4 LCR (art. 12 al. 1 OCR), 35 al. 1 LCR (art. 36 al. 5 OCR) et 90 al. 1 et 2 LCR ainsi que les principes jurisprudentiels s’y rapportant, de sorte qu’il y est fait référence (cf. jugement querellé, p. 11 à 16, consid. 5.1 et 5.2). 7.2 7.2.1 En l’espèce, cette même juge a retenu que, le xx.xx 2023, X _________ s’était rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui la précédait, conduit par Y _________, provoquant ainsi une collision. Cette appréciation ne saurait être suivie. Au regard des faits retenus, la collision est intervenue à la suite d’une séquence particulièrement rapide impliquant l’insertion du véhicule de Y _________ devant celui de l’appelante, puis un ralentissement soudain du trafic devant lui ayant contraint Y _________ à freiner (cf. consid. 3.2.3). Dans un tel contexte, il n’est pas établi que la collision survenue trouverait sa cause dans une inobservation de la distance de sécurité par X _________. Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer, avec la certitude requise, que l’appelante circulait trop près du véhicule de Y _________ après la manœuvre de rabattement de celui-ci ou aurait été en mesure d’anticiper le ralentissement en question.
- 13 - Par conséquent, X _________ doit être acquittée de la prévention fondée sur l’article 34 al. 4 LCR en relation avec l’article 90 al. 2 LCR. 7.2.2 Toujours le xx.xx 2023, après avoir dépassé un véhicule, X _________ a continué à circuler sur la voie de gauche afin de dépasser un autre véhicule précédent celui de Y _________ (dos. p. 15 R1, p. 112-113 R10 et R14). Force est d’admettre que son comportement s’inscrivait ainsi dans la continuité d’une manœuvre de dépassement. Dans ces circonstances, un rabattement intermédiaire sur la voie de droite ne se justifiait pas. Aucun élément du dossier ne permet en outre de retenir que la conduite de l’appelante sur la voie de gauche était de nature à gêner un véhicule derrière elle ou à compromettre la fluidité du trafic. Par conséquent, X _________ doit être acquittée de la prévention fondée sur les articles 34 al. 1 LCR et 10 al. 2 OCR en relation avec l’article 90 al. 1 LCR. 7.2.3 L’appelante ne conteste pas sa condamnation pour avoir fait usage de son avertisseur sonore de manière abusive (cf. art. 90 al. 1 LCR en lien avec art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR). Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question. 7.3 7.3.1 En première instance Y _________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation pour avoir dépassé par la droite, sur l’autoroute le xx.xx 2023, la voiture conduite par X _________, avant de se rabattre devant celle-ci, provoquant une collision entre leurs véhicules. En appel, il soutient toutefois que cette manœuvre constituait un devancement autorisé par la droite. Cela étant, il ne ressort pas de l’état de fait que les véhicules circulaient en files parallèles en raison de la densité du trafic (cf. art. 8 al. 2 et 3 OCR). L’appelant a d’ailleurs lui-même décrit la circulation comme "normale" et indiqué rouler à environ 120 km/h, vitesse qui n’est guère compatible avec une situation de files parallèles. Il n’est pas davantage établi qu’il aurait devancé par la droite le véhicule de X _________ qui circulait "anormalement lentement", selon lui, sur la voie de gauche. Au contraire, d’après les faits retenus (cf. consid. 3.2.3 ci-dessus), l’appelant roulait sur la voie de droite, a rattrapé le véhicule de X _________ qui circulait sur la voie de dépassement, à une vitesse de 120 km/h, puis s’est rabattu devant celui-ci. La manœuvre doit ainsi être qualifiée de dépassement par la droite prohibé par l'article 35 al. 1 LCR.
- 14 - En l’absence de modification du droit actuellement en vigueur, les interventions parlementaires déposées par le prévenu ne sauraient remettre en cause le caractère illicite de la manœuvre. Reste à examiner si cette violation doit être qualifiée de grave. En effet, à la lumière de la jurisprudence (ATF 149 II 96 consid. 5), hors circonstance aggravante, un dépassement par la droite sur l’autoroute avec rabattement sur la gauche est une infraction de peu de gravité. En l’occurrence, Y _________ s’est engagé dans son dépassement par la droite en estimant disposer d’un espace suffisant pour se rabattre. Il a ensuite été confronté à un ralentissement soudain du trafic devant lui, qui l’a contraint à freiner. Il n’est toutefois pas établi que sa manœuvre de dépassement se soit déroulée dans des circonstances particulièrement dangereuses, les conditions étant bonnes et le trafic de densité moyenne. Par ailleurs, la collision, demeurée légère, ne permet pas à elle seule de conclure à une mise en danger accrue au moment de ce dépassement, celle-ci s’étant produite dans le contexte du ralentissement subséquent. Ainsi, aucun élément ne fait ressortir en l’espèce l’existence d’une circonstance aggravante permettant de retenir que le dépassement par la droite effectué par le prévenu a créé une mise en danger abstraite accrue. Partant, c'est une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR et art. 35 al. 1 LCR) qui doit être retenue. 7.3.2 Il est encore reproché à l’appelant de ne pas avoir respecté la distance requise avec le véhicule qui le précédait, le xx.xx1 2023, et, alors que la circulation était immobilisée, d’avoir percuté l’arrière dudit véhicule, lequel a été projeté contre la voiture se trouvant devant lui. L’appelant ne conteste pas ces faits. Il soutient revanche que la collision serait due à un éternuement inopiné l’ayant contraint à fermer les yeux durant un bref instant, l’empêchant ainsi de réagir à temps. Une telle argumentation ne saurait être suivie. D’après les faits retenus, Y _________ a circulé à une vitesse de 50 km/h et à une distance de 1.5 mètres du véhicule qu’il suivait, ce qui correspond à un intervalle de sécurité de 0.108 secondes. Or, la jurisprudence estime à environ 1.8 secondes l’intervalle de sécurité minimum (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; arrêt 6B_894/2020 du
- 15 - 26 novembre 2020 consid. 2.1) et précise qu’une infraction aux règles de la LCR peut être grave lorsque ce nombre est inférieur à 0.8, voire à 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2). Par conséquent, indépendamment de la cause invoquée par l’appelant, la distance excessivement réduite par rapport au véhicule qu’il suivait au moment des faits ne lui permettait pas de faire face à un ralentissement soudain ou un arrêt de la circulation, ce d’autant plus à l’approche d’un passage pour piétons (cf. aussi art. 33 LCR et 6 OCR). Sur le plan subjectif, il y a lieu, à l’instar de la juge de district, de considérer que Y _________ a omis de manière crasse de maintenir une distance de sécurité suffisante et dès lors lieu agi par dol éventuel. Considérant ce qui précède, l'autorité précédente était fondée à condamner l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière (non-respect de la distance requise; art. 90 al. 2 et art. 34 al. 4 LCR).
8. Il convient d'examiner la sanction à infliger aux prévenus, étant rappelé qu’en l’absence d’appel joint du Ministère public, la peine infligée en première instance ne saurait être aggravée (art. 391 al. 2 CPP). 8.1 Le jugement entrepris expose de manière complète la teneur des articles 47, 49 et 106 CP, ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 6.1 et 6.2 dudit jugement), en y ajoutant les considérations suivantes. Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai qui est prescrit par la loi ou que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3; arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). La violation dudit principe peut avoir pour conséquence une diminution de la peine, parfois une exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). 8.2 En l’espèce, X _________ ne conteste pas la quotité de l’amende infligée par la première juge dont elle est reconnue coupable (cf. consid. 6.4.1 de son jugement) pour la violation simple des règles de la circulation (cf. consid. 7.2.3 ci-dessus). Examinée
- 16 - d’office, celle-ci s’avère adéquate vu la culpabilité légère de l’intéressée et sa situation financière. L’amende de 100 fr. prononcée en première instance doit en conséquence être confirmée. En cas de non-paiement fautif de ladite amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à un jour (art. 106 al. 2 CP). 8.3 8.3.1 Condamné en première instance à une peine-pécuniaire pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'article 90 al. 2 LCR en lien avec les faits survenus le xx.xx1 2023 (cf. consid. 7.3.2 ci-dessus), Y _________ ne critique pas le genre de la peine. Celle-ci sera donc confirmée. La situation personnelle du prévenu et ses antécédents ont déjà exposés (cf. supra consid. 4.2). Pour le surplus, l’autorité d’appel estime que sa culpabilité doit être qualifiée de moyenne. En percutant, le véhicule qui le précédait, alors qu’il circulait à une distance insuffisante et n’avait pas anticipé le ralentissement du trafic à l’approche d’un passage pour piétons, Y _________ a provoqué un carambolage et occasionné des dégâts non négligeables. Son comportement en procédure n’est pas bon, puisque qu’il a persisté à justifier ses agissements par un éternuement et à contester certaines de ses déclarations, en prétendant qu’elles lui auraient été "extorquées" par la police démontrant ainsi une absence de prise de conscience de sa faute. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine pécuniaire de 25 jours-amende prononcée en première instance correspond effectivement à la culpabilité de l’auteur. L’écoulement de plus de 12 mois entre la déclaration d’appel et les débats de seconde instance constitue une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd.), dont il convient de tenir compte en ramenant la peine à 20 jours-amende. 8.3.2 Selon l'article 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant
- 17 - compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement qui devront toutefois se limiter à ce qui est raisonnable (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2; arrêt 6B_696/2019 consid. 4.4.2 et 4.4.3 in fine). Pour ce qui est des obligations familiales, l’on peut, en l’absence de contributions d’entretien fixées, considérer qu’un forfait oscillant entre 10 et 15 % du revenu permet, en général, de couvrir la totalité des charges de l’enfant à l’entretien duquel le prévenu est tenu de pourvoir (cf. Recommandations de la Conférence des procureurs suisses, https://www.ssk-cmp.ch/fr). Si la situation a évolué depuis le prononcé de première instance, l’instance d’appel en tient compte et adapte, à la hausse ou à la baisse, le montant du jour-amende (ATF 144 IV 198 consid. 5). En l’occurrence, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu mensuel net de l’appelant de 3470 fr., montant dont il convient de déduire le montant de base du minimum vital, par 850 fr. (1700 fr. / 2), sa prime d’assurance-maladie obligatoire de l’ordre de 460 fr. et les coûts liés à l’entretien de sa fille K _________, par 260 fr. ([3470 fr. x 15%] / 2). Le disponible mensuel du prévenu s’élève ainsi à 1900 francs. Le montant du jour-amende est dès lors fixé à 60 fr. en application de l’art. 34 al. 2 CP. 8.3.3 Enfin, s’agissant de l’infraction commise le xx.xx 2023, comme seule une violation simple des règles sur la circulation est retenue (cf. consid. 7.3.1 ci-dessus), le prévenu ne peut être sanctionné que d’une amende. La faute de Y _________ doit être qualifiée de moyenne. En effet, sa violation consciente des règles de la circulation traduit une certaine désinvolture vis-à-vis de celles-ci. En outre, son seul mobile était de dépasser le véhicule de X _________ au seul motif qu’elle roulait lentement, ce qui constitue une démarche purement égoïste. La collaboration du prévenu à l'instruction a en outre été mauvaise, dès lors qu’il a persisté à rejeter la faute sur X _________, sans reconnaître sa propre culpabilité, ce qui révèle une absence de prise de conscience de sa faute.
- 18 - Au vu des circonstances du cas d’espèce, de la gravité moyenne de la faute commise et de la situation personnelle du prévenu, le juge soussigné estime qu’une amende de 500 fr. serait adéquate pour sanctionner son comportement. Compte tenu toutefois de la violation en seconde instance du principe de célérité, celle-ci est réduite à 400 francs. En cas de non-paiement, l’amende sera convertie en quatre jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 9. 9.1 L’octroi du sursis complet (art. 42 al. 1 CP) à la peine pécuniaire infligée à Y _________, avec un délai d’épreuve de 3 ans, n’est pas contesté et peut être confirmé pour les motifs pertinents retenus par la juge de première instance (cf. consid. 7.3 de son jugement). Le condamné est rendu attentif au fait que, s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP). 9.2 L’amende de 400 fr. infligée à Y _________ par le jugement entrepris conformément à l’article 42 al. 4 CP en sus de la peine pécuniaire avec sursis n’a pas fait l’objet d’une critique motivée et peut également être confirmée dans son principe, pour les mêmes motifs que ceux retenus en première instance (cf. consid. 7.3 du jugement attaqué). Le montant de celle-ci doit toutefois être réduit à 300 fr. en raison de la violation du principe de célérité. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en une peine privative de liberté de trois jours (art. 106 al. 2 CP). 10. 10.1 La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt 6B_1192/2019 du 28 février 2020, consid. 3.1). Si, comme en l’espèce, l’autorité d’appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une
- 19 - ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Si la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais – sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence – si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.1.1; 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 5.1). 10.2 Y _________ et X _________ n’ont remis en cause le sort des frais que dans la mesure où ils ont conclu leur acquittement. Le montant des frais d’instruction (1200 fr.) et de première instance (600 fr.), arrêtés conformément aux dispositions applicables, est confirmé. En première instance, X _________ a été condamnée pour l’ensemble des infractions retenues à son encontre par l’accusation. A ce titre, un tiers des frais précités (600 fr.) ont été mis à sa charge. Céans, X _________ a été acquittée de violations simple et grave des règles de la circulation routière (cf. consid. 7.2.1 et 7.2.2). En revanche, la condamnation pour violation simple des règles de la circulation pour usage de son avertisseur sonore de manière abusive est confirmée (cf. consid. 7.2.3). Dans ces circonstances, il se justifie de revoir la répartition des frais d’instruction et de jugement de première instance et de mettre à sa charge 1/5ème de ceux-ci (360 fr., dont 240 fr. de frais du Ministère public et 120 fr. de frais de première instance), dont 1/2 est laissée à la charge du fisc (180 fr.). En conséquence, il se justifie également de revoir les frais d’instruction et de jugement de première instance afférents à Y _________ et de mettre à sa charge 4/5ème de ceux-ci (1440 fr., dont 960 fr. de frais du Ministère public et 480 fr. de frais de première instance)
- 20 - En définitive, les frais de première instance sont mis à la charge du fisc à hauteur de 180 fr., de X _________ à raison de 180 fr. et de Y _________ à concurrence de 1440 francs. 10.3 Conformément à l’article 428 CPP, les frais de seconde instance sont supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1); même si l’appelant obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées qu’en seconde instance ou si la modification est de peu d’importance (al. 2). En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de X _________ et de Y _________, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 1200 fr., dont 25 fr. de débours d’huissier (art. 10 al. 2, 13 et 22 let. f LTar). X _________ obtient gain de cause, de sorte que le montant des frais de la procédure d’appel qui la concerne (600 fr.) est laissé à charge de l'Etat du Valais. S’agissant de Y _________, en tant qu’il concluait à l’acquittement, il succombe, mais obtient une décision qui lui est plus favorable, puisque pour l’un des chefs d’accusation il est condamné au titre d’une infraction moins grave et à une peine plus clémente. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel qui le concerne seront mis à la charge de ce dernier et du fisc à raison de 300 fr. chacun. Les frais d’interprète, par 134 fr. 55 (dos. p. 394), doivent être pris en charge par l’Etat du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP). 11. 11.1 Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette norme s'applique également en instance d’appel (art. 436 al. 1CPP). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.4 et les arrêts cités). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l’article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe
- 21 - droit à une indemnité selon l’article 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et 144 IV 207 consid. 1.8.2). 11.2.1 Au vu de la répartition des frais d’instruction et de première instance (cf. consid. 10.2 ci-dessus), X _________ a droit à une indemnité réduite d’une moitié de ses frais d’avocat pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Dans la mesure où les infractions pour lesquelles elle est acquittée sont poursuivies d’office, celle-ci doit être supportée par l’Etat du Valais. Maître Mathieu Dorsaz a déposé une note de frais faisant état de 4864 fr. 25 pour 14h30 d’activité déployée et 158 fr. de débours (dos. p. 379). Hormis la durée des débats (1h45), le nombre d'heures indiqué n'apparaît pas exagéré pour le traitement de cette cause et peut être confirmé. Ainsi, en tenant d’un tarif horaire de 260 fr. par heure, TVA en sus, pour un avocat breveté (arrêt 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.2), l’indemnité totale est de 4160 fr. (débours compris). Partant, l’indemnité réduite (-1/2) allouée à la prévenue en première instance est arrêtée à 2080 fr., TVA et débours compris. Elle est mise à la charge de l'Etat du Valais. 11.2.2 Aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP n’est allouée à Y _________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant l’instruction et en première instance. 11.3 Au vu de la répartition des frais d’appel (cf. consid. 10.3 ci-dessus), X _________ a droit à une indemnité complète pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits devant la Cour de Céans. Maître Mathieu Dorsaz indique avoir consacré 7.5 heures à la défense des intérêts de sa cliente, correspondance courante comprise. Il faut corriger la durée de la séance pour l’augmenter à sa durée effective (1h40). Ainsi, en tenant d’un tarif horaire de 260 fr. par heure, TVA en sus, l’indemnité allouée à l’appelante et mise à la charge de l’Etat du Valais est arrêtée à 2380 fr., TVA et débours compris. 11.4 Quant à Y _________, il doit être considéré comme ayant eu gain de cause pour une demie vu la répartition des frais d’appel (cf. consid. 10.3 ci-dessus). Il peut donc revendiquer dans cette proportion une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits devant le Tribunal cantonal.
- 22 - Conformément au décompte produit par Me Jean-Luc Addor, et au vu des heures mentionnées pour la procédure d’appel, seule une durée de 10 heures sera admise. En effet, une durée de deux heures pour la rédaction de l’appel et de deux heures pour la préparation des débats paraît suffisante. Ces deux postes seront donc réduits en conséquence. Le temps de l’audience est ramené de 2h à 1h40, qui correspond à la durée effective de la séance du 17 février 2026. A cela s’ajoute les débours, pour le calcul desquels on peut se référer au décompte déposé en cause par l’avocat. Partant, l’indemnité réduite (-1/2), vu l’issue de l’appel, est ainsi arrêtée à 1460 fr., TVA et débours compris (montant arrondi à 115 fr.). Elle est mise à la charge de l'Etat du Valais. Par ces motifs,
Prononce
L'appel de X _________ est admis et l’appel joint de Y _________ est partiellement admis. En conséquence, il est constaté une violation du principe de célérité et il est statué comme suit : 1. X _________ est acquittée de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR cum art. 34 al. 4 LCR). 2. X _________ est acquittée de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al.1 cum art. 34 al. 1 LCR et 10 al. 2 OCR). 3. X _________, reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al.1 cum art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR), est condamnée à une amende de 100 francs. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en un jour de peine privative de liberté. 4. Y _________, reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 35 al. 1 LCR), est condamné à une amende de 400 francs.
- 23 - En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 4 jours de peine privative de liberté. 5. Y _________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR cum art. 34 al. 4 LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr. (art. 42 al. 4 CP). En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté. 6. La peine pécuniaire est totalement suspendue; il est imparti au condamné le délai d’épreuve de 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Y _________ est rendu attentif au fait que si, durant ce délai d’épreuve de deux ans, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 7. Les frais de procédure, par 3000 fr. (1200 fr. [Ministère public], 600 fr. [Tribunal de district], 1200 fr. [Tribunal cantonal]), sont mis à la charge de X _________ à raison de 180 fr. (120 fr. [Ministère public] et 60 fr. [Tribunal de district]), et à la charge de Y _________ à raison de 1740 fr. (960 fr. [Ministère public], 480 fr. [Tribunal de district] et 300 fr. [Tribunal cantonal] et à la charge de l’Etat du Valais à raison 1080 fr. (120 fr. [Ministère public], 60 fr. [Tribunal de district] et 900 fr. [Tribunal cantonal]). Les frais de traduction et d'interprète restent à la charge de l'Etat du Valais. 8. L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de 2080 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure de première instance et de 2380 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. 9. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 1460 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure d’appel. Sion, le 2 mars 2026