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Betäubungsmittel

Wallis · 2025-06-20 · Français VS

P1 23 160 ARRÊT DU 20 JUIN 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Béatrice Neyroud, juge unique ; Laure Ebener, greffière en la cause Ministère public, appelé, représenté par Madame Marie Gretillat, Procureure à Office régional du ministère public du Valais central, à Sion contre X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Jean-Claude Vocat, avocat à Sierre (LStup) Appel contre le jugement du 4 décembre 2023 du Tribunal du district de Sierre [SIO P1 23 63]

Erwägungen (9 Absätze)

E. 5 Le prévenu considère que son comportement tombe sous le coup de l’art. 19b LStup et n’est dès lors pas punissable. Il se prévaut de la jurisprudence publiée à l’ATF 149 IV 307.

E. 5.1 Selon l’art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.

- 6 - En vertu de l’art. 19b LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable. Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime. Selon la pratique du Tribunal fédéral, la consommation de quantités minimes de drogue tombe sous le coup de l'art. 19a ch. 2 LStup, alors que la simple possession de quantités minimes de drogue à des fins de consommation tombe sous le coup de l'art. 19b LStup (ATF 145 IV 320 consid. 1.5 ; ATF 108 IV 196 consid. 1c ; dans les deux cas avec références). L'art. 19b LStup couvre les actes d'acquisition qui servent exclusivement à l'usage personnel, en particulier l'acquisition et la possession dans le but de consommer le stupéfiant. En d'autres termes, la disposition se réfère à des actes préparatoires qui ont lieu en vue d'une consommation personnelle possible mais non réalisée du stupéfiant et qui ne sont donc pas punissables (ATF 145 IV 320 consid. 1.4.1 et 1.7.3 avec renvois ; ATF 149 IV 307 consid. 2.2). A l’ATF 149 IV 307 précité, invoqué par le prévenu, le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause ni même discuté de l’illicéité de la consommation de produits cannabiques dont la teneur en THC est supérieure à 1%. Il a uniquement analysé s’il était possible de confisquer de tels stupéfiants à un détenteur, lorsqu’il s’agissait de quantités minimes au sens de l’art. 19b LStup, ce à quoi il a répondu par la négative. En matière de consommation, l’arrêt précité n’a ainsi apporté aucun changement et au moment de la commission de l’infraction, tant la loi, qui ne laisse aucune marge d’interprétation, que la jurisprudence bien établie (en particulier l’ATF 145 IV 320 consid. 1.5 et 1.7.3 rappelait la portée respective des art. 19a et 19b LStup), posaient clairement le principe de l’illicéité de la consommation de produits cannabiques.

E. 5.2 En l’espèce, il n’est pas reproché au prévenu d’avoir été en possession le 28 juillet 2023 de 2.7 g de cannabis destiné à sa consommation personnelle, acte qui tombe sous le coup de l’art. 19b LStup. Il est mis en accusation pour avoir régulièrement consommé de janvier 2020 au 24 juillet 2023 des produits cannabiques. Le prévenu ne conteste pas les faits. Sur le plan subjectif, il était parfaitement conscient que la marijuana qu’il consommait avait une teneur en THC supérieure à 1% et qu’elle constituait une substance illicite. Lors de son audition devant le Ministère public consécutive à son opposition à l’ordonnance pénale, il s’est référé à l’art. 19 al. 1 let. f LStup et à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2023 publié aux ATF 149 IV 307 (p. 18 rép. 5-6), qui avait fait

- 7 - l’objet d’un communiqué de presse, pour affirmer que la consommation de produits cannabiques chez lui n’était pas punissable. A juste titre, il n’invoque pas, dans sa déclaration d’appel, l’erreur de droit (art. 21 CP). D’une part, il avait déjà fait l’objet de quatre condamnations pour contravention à la LStup, la dernière fois le 11 septembre 2022, de sorte qu’il ne pouvait ignorer que la seule consommation de drogue était déjà punissable. D’autre part, la consommation qui lui est reprochée est majoritairement antérieure au communiqué de presse relatif à l’arrêt publié aux ATF 149 IV 307, de sorte qu’il n’a pas pu être induit à agir par une mauvaise compréhension de cette jurisprudence, laquelle ne traite au demeurant pas, comme on l’a vu, de l’illicéité de la consommation. En définitive, sa condamnation pour le chef de l’art. 19a LStup est confirmée.

E. 6 A titre subsidiaire, l’appelant considère que ses actes doivent être qualifiés de bénins au sens de l’art. 19a ch. 2 LStup.

E. 6.1 Le "cas bénin" est une notion juridique indéterminée. Lors de son application, le juge du fond dispose d'une large marge d'appréciation. Pour déterminer si un cas est bénin, il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances objectives et subjectives. Le juge ne peut pas se baser sur un seul élément, par exemple sur le type de drogue, sur les antécédents judiciaires de l'auteur, sur les circonstances dans lesquelles il a agi ou sur sa moindre ou plus grande dépendance à la drogue. L'hypothèse d'un cas de peu de gravité est exclue lorsqu'une personne consomme régulièrement de la drogue et n'a pas l'intention de changer de comportement (cf. ATF 124 IV 184 consid. 3a avec références ; arrêt 7B_689/2023 du 26 août 2024 consid. 7.1).

E. 6.2 En l’espèce, le prévenu se limite certes à la consommation à son domicile de produits cannabiques, soit d’une drogue dite douce. Comme on l’a vu, il a cependant déjà fait l’objet de quatre condamnations pour consommation de produits stupéfiants, la première fois le 16 octobre 2008 (sous réserve de condamnations antérieures radiées), la dernière le 11 septembre 2022. Rien n’indique qu’il ait la volonté de changer ses habitudes. Au contraire, le fait qu’il se soit présenté à la prison pour purger une peine en possession de marijuana et qu’il conteste jusqu’en appel l’illicéité de sa consommation montre qu’il est déterminé à poursuivre. Malgré son indigence, il fait d’ailleurs le choix de consacrer une partie de son budget à l’acquisition de produits cannabiques. Sa consommation est régulière, puisqu’il a admis une fréquence de deux à trois fois par mois. Les actes qui lui sont reprochés s’étendent d’ailleurs sur une période de plusieurs

- 8 - mois (du 4 décembre 2020 au 9 septembre 2022 et du 11 septembre 2022 au 24 juillet 2023). Dans ces conditions, le cas ne peut manifestement être qualifié de bénin.

E. 7 En ce qui concerne les principes régissant la fixation de la peine, il est renvoyé au jugement de première instance. Il est tout au plus rappelé que les règles sur le concours s’appliquent également en matière d’amende par le renvoi de l’art. 104 CP (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.2 ; arrêt 6B_65/2009 ; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2021, n. 7 ad art. 49 CP). Malgré la nouvelle condamnation du 7 février 2025, il n’y a pas de concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), dès lors que les peines ne sont pas du même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). En revanche, la peine à prononcer est partiellement complémentaire au jugement du Tribunal du district de Sierre du 21 novembre 2022, qui sanctionnait le prévenu d’une amende de 500 fr. pour avoir circulé à 9 reprises en train sans titre de transport. Au vu de l’ensemble des circonstances, en particulier de la fréquence de la consommation, de sa durée, du fait qu’elle s’est limitée des drogues dites douces, des nombreux antécédents du prévenu, de l’absence de prise de conscience et de volonté d’amendement de l’appelant, l’amende de 400 fr. prononcée en première instance paraît adaptée à la culpabilité du prévenu, même en tenant compte du principe de l’absorption lié au concours rétrospectif partiel. Cette peine doit cependant être réduite à 320 fr. pour tenir compte de la violation du principe de célérité en appel. En cas de non-paiement de l’amende, la peine de substitution est fixée à trois jours.

E. 8 Le chiffre 3 du dispositif n’est pas contesté en appel. Au demeurant, au vu de la jurisprudence précitée, c’est à juste titre que le premier juge a levé le séquestre. 9.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 1, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90, et les arrêts cités). Vu la confirmation de la condamnation du prévenu, la répartition des frais, telle que prévue dans le jugement de première instance, peut être confirmée. Il en va de même de leur quotité, non contestée, arrêtée à 725 fr. (425 fr. pour les frais du Ministère public et à 300 fr. pour le tribunal de district).

- 9 - 9.2 Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu était infondé. Il n’obtient une réduction de peine qu’en raison de circonstances survenues postérieurement à sa déclaration d’appel (art. 428 al. 2 let. a CPP). Partant, l’intégralité des frais de seconde instance est mise à sa charge et il ne lui est pas alloué de dépens. Les frais d’appel sont arrêtés, en application des art.

E. 13 et 22 let. f LTar, à 275 francs.

Prononce L’appel interjeté par X _________ à l’encontre du jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal du district de Sierre est rejeté. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité, comme suit : 1. X _________, reconnu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une amende de 320 fr., peine partiellement complémentaire à l’amende prononcée par jugement du 21 novembre 2022 du Tribunal du district de Sierre (art. 49 al. 2 CP). 2. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en trois jours de peine privative de liberté. 3. Les séquestres sont levés. 4. Les frais, arrêtés à 1000 fr. (425 fr. pour l’instruction, 300 fr. pour les frais de première instance et 275 fr. pour les frais de seconde instance), sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 818 fr. 75 (318 fr. 75 pour l’instruction, 225 fr. pour les frais de première instance et 275 fr. pour les frais de seconde instance) et à la charge du fisc à concurrence de 250 fr. (soit 106 fr. 25 pour l’instruction et 75 fr. pour les frais de première instance). 5. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 20 juin 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 23 160

ARRÊT DU 20 JUIN 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Béatrice Neyroud, juge unique ; Laure Ebener, greffière

en la cause

Ministère public, appelé, représenté par Madame Marie Gretillat, Procureure à Office régional du ministère public du Valais central, à Sion

contre

X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Jean-Claude Vocat, avocat à Sierre

(LStup) Appel contre le jugement du 4 décembre 2023 du Tribunal du district de Sierre [SIO P1 23 63]

- 2 -

A titre préliminaire

1. Le jugement contesté, directement motivé, a été notifié au prévenu le 7 décembre 2023, ses écritures valant déclarations d’appel des 16 et 20 décembre 2023 respectent ainsi le délai de vingt jours de l’art. 399 al. 3 CPP.

Faits et procédure

2. Ecroué à la prison de Sion pour y purger une peine privative de liberté de substitution, X _________ a été soumis le 28 juillet 2023 à une fouille de ses effets personnels par le personnel pénitentiaire. A cette occasion, 2.7 g de marijuana ont été découverts et séquestrés (p. 1). Interrogé par la police le 30 juillet 2023, X _________ a expliqué avoir acquis cette drogue pour sa consommation. Il a reconnu que, depuis sa dernière dénonciation en 2020 (p. 4, rép. 3), il avait consommé de la marijuana à titre récréatif à son domicile selon une fréquence de deux à trois fois par mois, la dernière fois durant le courant de la semaine. L’ordonnance pénale du 25 août 2023, devenue sans objet à la suite de l’opposition du prévenu, reprochait à l’intéressé une consommation régulière de janvier 2022 à la semaine du 24 juillet 2023 (p. 12). L’acte d’accusation fixe quant à lui le cadre temporel des faits de janvier 2020 à la semaine du 24 août (recte juillet) 2023 (p. 20). Enfin, le jugement de première instance tient compte d’une période comprise entre le 4 décembre 2020, pour des motifs de prescription, et le 28 juillet 2023. Précédemment, X _________ a été reconnu coupable de violation de l’art. 19a LStup par ordonnance pénale du 11 septembre 2022 pour un comportement isolé survenu le 10 septembre 2022. Il n’y a donc pas de violation du principe ne bis in idem à sanctionner le prévenu pour la consommation antérieure et postérieure au 10 septembre 2022. En définitive, la période de consommation considérée s’étend du 4 décembre 2020 au 9 septembre 2022 et du 11 septembre 2022 au 24 juillet 2023.

3. Le 25 août 2025, le prévenu a fait l’objet d’une ordonnance pénale (p. 12), à laquelle il a formé opposition (p. 13). Au terme de son jugement du 4 décembre 2023, le juge de district a prononcé :

- 3 -

1. X _________, reconnu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une amende de 400 francs.

2. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en quatre jours de peine privative de liberté.

3. Les séquestres sont levés.

4. Les frais, arrêtés à 725 fr. (425 fr. pour l’instruction et 300 fr. pour les frais de jugement), sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 543 fr. 75 (318 fr. 75 pour l’instruction et 225 fr. pour les frais de jugement) et celle du Ministère public à concurrence de 181 fr. 25 (soit 106 fr. 25 pour l’instruction et 75 fr. pour les frais de jugement). Les 16 et 20 décembre 2023, le prévenu a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu : PREALABLEMENT : 1. X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et le soussigné est désigné en qualité de défenseur d’office. PRINCIPALEMENT : 1. L’appel est admis et le jugement du 4 décembre 2023 rendu par le Tribunal du district de Sierre est partiellement annulé. 2. X _________ est acquitté du chef d’accusation de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). 3. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi que les dépens de X _________, sont mis à la charge de l’Etat. SUBSIDIAIREMENT : 1. L’appel est admis et le jugement du 4 décembre 2023 rendu par le Tribunal du district de Sierre est réformé. 2. X _________ est reconnu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup) ; il est renoncé à lui infliger une peine (alternative : il est condamné à une réprimande). 3. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi que les dépens de X _________, sont mis à la charge de l’Etat. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelant. Interpellées, les parties ont accepté que la cause soit traitée selon la procédure écrite et l’appelant a renoncé à son audition.

- 4 - Le procureur a renoncé à se déterminer.

4. X _________, né le xx.xx.xxxx, est célibataire et père de deux enfants, à l’entretien desquels il ne contribue pas. Sans emploi, il bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2023. Il vit dans un appartement de 2 pièces pour lequel il paie un loyer mensuel de 750 fr. et supporte 81 fr. par mois de facture pour ses frais d’électricité et d’internet. Ses primes d’assurances maladie sont subventionnées. Il fait l’objet de poursuites (p. 11). Bien que formellement domicilié en Suisse, le prévenu a déclaré lors des débats de première instance vivre à A _________ depuis xx.xxxx (p. 42). X _________ a fait l’objet des condamnations suivantes (p. 27-35) :  le 16 octobre 2008 : par le Tribunal de Sierre, pour vol, lésions corporelles simples, opposition aux actes de l’autorité et délit et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 20 mois fermes et à une amende de 200 fr., peine assortie d’un traitement ambulatoire ;  le 24 juillet 2014 : par le Ministère public du canton du Valais, pour conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang, conduite en étant dans l’incapacité de conduire et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 fr./jour, avec sursis, révoqué le 9 septembre 2014, et à une amende de 1000 francs ;  le 9 septembre 2014 : par le Ministère public du canton du Valais, pour conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang, ainsi que pour conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr./jour ;  le 16 décembre 2014 : par le Ministère public du canton du Valais, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire et pour contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr./jour et à une amende de 200 fr. ;  le 11 juillet 2017 : par le Ministère public du canton du Valais, pour désobéissance aux ordres d’un organe de sécurité au sens de la LF sur les organes de sécurité des entreprises de transport public et injure, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr./jour, avec sursis révoqué le 27 février 2019, et à une amende de 300 fr ;

- 5 -  le 27 février 2019 : par la Ministère public du canton du Valais, pour injure, lésions corporelles simples et pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 30 jours ;  le 1er avril 2020 : par le Ministère public du canton du Valais, pour opposition aux actes de l’autorité et pour infraction à l’interdiction de rassemblement au sens de l’ordonnance 2 COVID-19, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr./jour et à une amende de 500 fr. ;  le 30 juillet 2020 : par le Ministère public du canton du Valais, pour lésions corporelles simples, à une peine privative de liberté de 20 jours ;  le 11 septembre 2020 : par le Ministère public du canton de Genève, pour lésions corporelles simples et menaces, à une peine privative de liberté de 100 jours ;  le 11 septembre 2022 : par le Ministère public du canton de Genève, pour injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, participation passive à un attroupement et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr./jour et à une amende de 100 fr. ;  le 21 novembre 2022 : par le Tribunal du district de Sierre, pour agression, délit contre la loi sur les armes et usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur les transports de voyageurs, à une peine privative de liberté de 40 jours, et à une amende de 500 fr. ;  le 7 février 2025 : par le Tribunal du district de Sion, pour injure, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 francs.

Considérant en droit

5. Le prévenu considère que son comportement tombe sous le coup de l’art. 19b LStup et n’est dès lors pas punissable. Il se prévaut de la jurisprudence publiée à l’ATF 149 IV 307. 5.1 Selon l’art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.

- 6 - En vertu de l’art. 19b LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable. Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime. Selon la pratique du Tribunal fédéral, la consommation de quantités minimes de drogue tombe sous le coup de l'art. 19a ch. 2 LStup, alors que la simple possession de quantités minimes de drogue à des fins de consommation tombe sous le coup de l'art. 19b LStup (ATF 145 IV 320 consid. 1.5 ; ATF 108 IV 196 consid. 1c ; dans les deux cas avec références). L'art. 19b LStup couvre les actes d'acquisition qui servent exclusivement à l'usage personnel, en particulier l'acquisition et la possession dans le but de consommer le stupéfiant. En d'autres termes, la disposition se réfère à des actes préparatoires qui ont lieu en vue d'une consommation personnelle possible mais non réalisée du stupéfiant et qui ne sont donc pas punissables (ATF 145 IV 320 consid. 1.4.1 et 1.7.3 avec renvois ; ATF 149 IV 307 consid. 2.2). A l’ATF 149 IV 307 précité, invoqué par le prévenu, le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause ni même discuté de l’illicéité de la consommation de produits cannabiques dont la teneur en THC est supérieure à 1%. Il a uniquement analysé s’il était possible de confisquer de tels stupéfiants à un détenteur, lorsqu’il s’agissait de quantités minimes au sens de l’art. 19b LStup, ce à quoi il a répondu par la négative. En matière de consommation, l’arrêt précité n’a ainsi apporté aucun changement et au moment de la commission de l’infraction, tant la loi, qui ne laisse aucune marge d’interprétation, que la jurisprudence bien établie (en particulier l’ATF 145 IV 320 consid. 1.5 et 1.7.3 rappelait la portée respective des art. 19a et 19b LStup), posaient clairement le principe de l’illicéité de la consommation de produits cannabiques. 5.2 En l’espèce, il n’est pas reproché au prévenu d’avoir été en possession le 28 juillet 2023 de 2.7 g de cannabis destiné à sa consommation personnelle, acte qui tombe sous le coup de l’art. 19b LStup. Il est mis en accusation pour avoir régulièrement consommé de janvier 2020 au 24 juillet 2023 des produits cannabiques. Le prévenu ne conteste pas les faits. Sur le plan subjectif, il était parfaitement conscient que la marijuana qu’il consommait avait une teneur en THC supérieure à 1% et qu’elle constituait une substance illicite. Lors de son audition devant le Ministère public consécutive à son opposition à l’ordonnance pénale, il s’est référé à l’art. 19 al. 1 let. f LStup et à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2023 publié aux ATF 149 IV 307 (p. 18 rép. 5-6), qui avait fait

- 7 - l’objet d’un communiqué de presse, pour affirmer que la consommation de produits cannabiques chez lui n’était pas punissable. A juste titre, il n’invoque pas, dans sa déclaration d’appel, l’erreur de droit (art. 21 CP). D’une part, il avait déjà fait l’objet de quatre condamnations pour contravention à la LStup, la dernière fois le 11 septembre 2022, de sorte qu’il ne pouvait ignorer que la seule consommation de drogue était déjà punissable. D’autre part, la consommation qui lui est reprochée est majoritairement antérieure au communiqué de presse relatif à l’arrêt publié aux ATF 149 IV 307, de sorte qu’il n’a pas pu être induit à agir par une mauvaise compréhension de cette jurisprudence, laquelle ne traite au demeurant pas, comme on l’a vu, de l’illicéité de la consommation. En définitive, sa condamnation pour le chef de l’art. 19a LStup est confirmée.

6. A titre subsidiaire, l’appelant considère que ses actes doivent être qualifiés de bénins au sens de l’art. 19a ch. 2 LStup. 6.1 Le "cas bénin" est une notion juridique indéterminée. Lors de son application, le juge du fond dispose d'une large marge d'appréciation. Pour déterminer si un cas est bénin, il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances objectives et subjectives. Le juge ne peut pas se baser sur un seul élément, par exemple sur le type de drogue, sur les antécédents judiciaires de l'auteur, sur les circonstances dans lesquelles il a agi ou sur sa moindre ou plus grande dépendance à la drogue. L'hypothèse d'un cas de peu de gravité est exclue lorsqu'une personne consomme régulièrement de la drogue et n'a pas l'intention de changer de comportement (cf. ATF 124 IV 184 consid. 3a avec références ; arrêt 7B_689/2023 du 26 août 2024 consid. 7.1). 6.2 En l’espèce, le prévenu se limite certes à la consommation à son domicile de produits cannabiques, soit d’une drogue dite douce. Comme on l’a vu, il a cependant déjà fait l’objet de quatre condamnations pour consommation de produits stupéfiants, la première fois le 16 octobre 2008 (sous réserve de condamnations antérieures radiées), la dernière le 11 septembre 2022. Rien n’indique qu’il ait la volonté de changer ses habitudes. Au contraire, le fait qu’il se soit présenté à la prison pour purger une peine en possession de marijuana et qu’il conteste jusqu’en appel l’illicéité de sa consommation montre qu’il est déterminé à poursuivre. Malgré son indigence, il fait d’ailleurs le choix de consacrer une partie de son budget à l’acquisition de produits cannabiques. Sa consommation est régulière, puisqu’il a admis une fréquence de deux à trois fois par mois. Les actes qui lui sont reprochés s’étendent d’ailleurs sur une période de plusieurs

- 8 - mois (du 4 décembre 2020 au 9 septembre 2022 et du 11 septembre 2022 au 24 juillet 2023). Dans ces conditions, le cas ne peut manifestement être qualifié de bénin.

7. En ce qui concerne les principes régissant la fixation de la peine, il est renvoyé au jugement de première instance. Il est tout au plus rappelé que les règles sur le concours s’appliquent également en matière d’amende par le renvoi de l’art. 104 CP (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.2 ; arrêt 6B_65/2009 ; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2021, n. 7 ad art. 49 CP). Malgré la nouvelle condamnation du 7 février 2025, il n’y a pas de concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), dès lors que les peines ne sont pas du même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). En revanche, la peine à prononcer est partiellement complémentaire au jugement du Tribunal du district de Sierre du 21 novembre 2022, qui sanctionnait le prévenu d’une amende de 500 fr. pour avoir circulé à 9 reprises en train sans titre de transport. Au vu de l’ensemble des circonstances, en particulier de la fréquence de la consommation, de sa durée, du fait qu’elle s’est limitée des drogues dites douces, des nombreux antécédents du prévenu, de l’absence de prise de conscience et de volonté d’amendement de l’appelant, l’amende de 400 fr. prononcée en première instance paraît adaptée à la culpabilité du prévenu, même en tenant compte du principe de l’absorption lié au concours rétrospectif partiel. Cette peine doit cependant être réduite à 320 fr. pour tenir compte de la violation du principe de célérité en appel. En cas de non-paiement de l’amende, la peine de substitution est fixée à trois jours.

8. Le chiffre 3 du dispositif n’est pas contesté en appel. Au demeurant, au vu de la jurisprudence précitée, c’est à juste titre que le premier juge a levé le séquestre. 9.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 1, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90, et les arrêts cités). Vu la confirmation de la condamnation du prévenu, la répartition des frais, telle que prévue dans le jugement de première instance, peut être confirmée. Il en va de même de leur quotité, non contestée, arrêtée à 725 fr. (425 fr. pour les frais du Ministère public et à 300 fr. pour le tribunal de district).

- 9 - 9.2 Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu était infondé. Il n’obtient une réduction de peine qu’en raison de circonstances survenues postérieurement à sa déclaration d’appel (art. 428 al. 2 let. a CPP). Partant, l’intégralité des frais de seconde instance est mise à sa charge et il ne lui est pas alloué de dépens. Les frais d’appel sont arrêtés, en application des art. 13 et 22 let. f LTar, à 275 francs.

Prononce L’appel interjeté par X _________ à l’encontre du jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Tribunal du district de Sierre est rejeté. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité, comme suit : 1. X _________, reconnu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une amende de 320 fr., peine partiellement complémentaire à l’amende prononcée par jugement du 21 novembre 2022 du Tribunal du district de Sierre (art. 49 al. 2 CP). 2. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en trois jours de peine privative de liberté. 3. Les séquestres sont levés. 4. Les frais, arrêtés à 1000 fr. (425 fr. pour l’instruction, 300 fr. pour les frais de première instance et 275 fr. pour les frais de seconde instance), sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 818 fr. 75 (318 fr. 75 pour l’instruction, 225 fr. pour les frais de première instance et 275 fr. pour les frais de seconde instance) et à la charge du fisc à concurrence de 250 fr. (soit 106 fr. 25 pour l’instruction et 75 fr. pour les frais de première instance). 5. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 20 juin 2025