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P1 23 130

Leib & Leben

Wallis · 2025-08-11 · Français VS

P1 23 130 ARRÊT DU 11 AOÛT 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition : Jérôme Emonet, président ad hoc; Michael Steiner et Floriane Mabillard, juges ; Mélanie Favre, greffière en la cause Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Madame Corinne Caldelari, procureure appelée, à Sion, et X _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître Laetitia Dénis, avocate à Sion, contre Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat à Sion. (contrainte, voies de fait) appel contre le jugement rendu le 2 octobre 2023 par la juge des districts d’Hérens et de Conthey (HCO P1 21 45)

Sachverhalt

reprochés un trouble de la personnalité de type dyssocial ancien et durable mais de sévérité faible, sans lien avec les faits reprochés, que sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d’après celle-ci n’était pas diminuée, qu’il présente un risque faible sur le plan criminologique de commettre à nouveau des actes violents similaires à ceux qui lui sont reprochés, qu’il présente un niveau modéré de facteurs protecteurs qui participeraient à maintenir ce risque de récidive à un niveau faible à modéré, qu’il faut par contre s’attendre à ce qu’il commette à nouveau des infractions du type de celles commises en particulier s’il se trouve sous l’influence de l’alcool, que la probabilité d’une réitération d’une alcoolisation aigüe est d’autant plus élevée que l’expertisé en banalise l’existence et qu’aucune mesure au sens des art. 56a, 59, 60 ou 63 CP n’est opportune mais qu’il serait judicieux que le prévenu bénéficie d’un suivi par Addiction Valais dans le cadre des règles de conduite (p. 422ss). 8. Selon le rapport établi le 19 août 2021 par l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) en charge de l’assistance de probation mise en place à titre de mesures de substitution à la détention, le risque de réitération d’actes de violence est faible à moyen et le score obtenu par le prévenu pour les mécanismes de protection contre la violence est modéré. Il en résulte, selon le chargé d’évaluation, que, en août 2021, Y _________ présentait un risque de récidive d’actes violents faible tant qu’il maintenait son abstinence à l’alcool et qu’il persistait dans son suivi auprès d’Addiction Valais (p. 476ss). 9.

9.1 L’accusation reproche au prévenu d’avoir saisi X _________ par le bras, lui occasionnant un hématome, ce que celui-ci nie.

- 15 - De manière générale, les déclarations de X _________ ont été constantes. On note de plus qu’elle a livré un récit suffisamment détaillé de la soirée du 26 décembre 2020, sans être néanmoins trop précis, ce qui plaide pour une certaine crédibilité de celui-ci. Elle ne semble pas non plus avoir tenté d’en rajouter s’agissant des conséquences traumatiques des évènements, puisqu’elle a expliqué, le 19 mai 2025, qu’elle allait psychiquement beaucoup mieux. Elle a également fait montre d’une certaine émotion, notamment pendant son audition par le Ministère public, en raison des allégations du prévenu selon lesquelles elle ne l’aurait pas aidé malgré son problème de santé. Elle a de plus - et plus spécifiquement - confirmé lors de chacune de ses auditions que Y _________ l’avait saisie par le bras. Elle n’a du reste jamais cherché à accabler ce dernier plus que de nécessaire, tant de manière générale qu’en lien avec ces faits en particulier. Elle a notamment relevé qu’il avait instantanément lâché prise lorsqu’elle l’avait repoussé et que, sous l’effet du stress, elle n’avait pas ressenti de douleurs. Aux débats d’appel, elle a tout simplement reconnu ne pas se souvenir de la durée durant laquelle elle avait conservé son hématome sur le bras, ni si elle avait ressenti des douleurs les jours suivants. Son récit peut dès lors être jugé crédible. La photo réalisée par la police le 28 décembre 2020, sur laquelle un hématome est visible au niveau de son biceps droit, appuie du reste celui-ci (p. 98). Aux débats d’appel, le mandataire du prévenu s’est néanmoins fendu d’explications selon lesquelles cet hématome ne serait pas un moyen probatoire corroborant la thèse de la partie plaignante puisqu’il ne serait pas possible de savoir si cette dernière marque facilement. De plus, et quoi qu’il en soit, dès lors que l’on se trouverait en présence de faits s’étant déroulés entre quatre yeux et de versions antagonistes, la seule présence d’un bleu ne serait pas suffisante pour tenir les faits présentés par la victime comme établis. Une telle ligne de défense frise la témérité ; le bleu figurant sur la photo se trouve en effet à l’exact endroit décrit par X _________ comme étant le point de saisie de Y _________. Du reste, il convient de rappeler que, de jurisprudence établie, le juge pénal peut retenir certains faits sur la base d’un seul faisceau d’indices convergents, dès lors que celui-ci implique pour lui l’absence de tout doute sérieux et irréductible quant à la réalisation des évènements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 et 2.3) ; il n’est en d’autres termes pas toujours nécessaire qu’il existe une preuve matérielle absolue et irréfutable des faits avancés par une victime et contestés par le prévenu pour que ceux-ci soient retenus. Une photo prise quelques jours après les évènements par les policiers montrant un hématome à l’exact endroit où la victime a expliqué avoir été attrapée est manifestement un élément probatoire soutenant déjà ses explications.

- 16 - D’autres faits rapportés par la partie plaignante et que l’on peut qualifier « d’objectifs » - comme le fait que la baie vitrée était restée ouverte durant la nuit du 26 décembre 2020 et que la porte de l’appartement était verrouillée - ont pu être vérifiés par les agents de la police qui se sont rendus sur place après les évènements, ce qui appuie également sa thèse. Il en va de même de son journal d’appel qui fait effectivement mention d’appels à sa famille aux environs de 21h50, comme elle l’a expliqué lors de ses auditions. Les déclarations de J _________ corroborent elles aussi les dires de X _________, tant de manière générale que s’agissant plus spécifiquement de l’atteinte à l’intégrité physique reprochée au prévenu ; elle a en effet déclaré avoir constaté une marque rouge sur le bras de sa fille qui lui a expliqué que c’était Y _________ qui la lui avait causée en la saisissant par le bras. Bien qu’il s’agisse de la mère de la partie plaignante, il n’y a pas lieu de douter de ses explications ; elle est en effet restée mesurée, a pris la peine d’indiquer lorsque sa fille n’avait pas été en mesure de lui donner des détails sur certains faits et n’a pas cherché à accabler le prévenu - relevant notamment le fait que sa fille lui avait dit que l’emprise de Y _________ n’avait pas été violente. De même, les déclarations de G _________ accordent un certain crédit aux affirmations de la jeune fille concernant l’atteinte portée à son intégrité physique, puisque celui-ci a révélé que le prévenu l’avait tiré par les habits afin d’essayer de l’emmener chez lui boire un verre. On peut ainsi déduire de ce témoignage que le fait pour Y _________ de saisir l’autre pour l’amener à adopter le comportement qu’il souhaite n’est pas totalement étranger à son mode de fonctionnement, du moins le soir des faits. A l’instar de J _________ - et contrairement à ce que plaide le prévenu -, il n’y a pas lieu de douter des explications de ce témoin ; celui-ci est en effet resté très factuel, n’a pas fait montre d’un quelconque agacement à l’encontre du prévenu bien que son comportement ait été très déplacé à son endroit et a au contraire relevé des éléments en sa faveur comme le fait qu’il n’avait pas fait usage de la force, qu’il avait été facile de le faire sortir de l’appartement et qu’il n’avait jamais rencontré de problème avec lui si ce n’est à une reprise en raison d’un tapage nocturne. Les déclarations de ce voisin, tout comme celles de F _________, appuient d’ailleurs également, de manière globale, les dires de X _________. Tous deux ont en effet décrit le prévenu comme étant fortement aviné, ont fait mention des coups de sonnette donnés par celui-ci, de son invitation à aller à un « after » chez lui et du fait qu’il n’avait pas spécifié rencontrer un problème de santé ou se trouver dans un état de détresse. Il est d’emblée précisé que la théorie de la défense selon laquelle G _________, F _________ et X _________ seraient de mèche relève de la pure conjecture. Elle semble du reste très peu probable ; si la partie plaignante avait

- 17 - voulu fomenter un complot à l’encontre du prévenu, force est d’admettre qu’elle l’aurait fait avec les compagnes des témoins précités qu’elle connaissait un peu de par leur formation et emploi. Certaines des affirmations de la partie plaignante sont par contre contredites par L _________. Aucun crédit ne saurait toutefois être accordé à cette témoin. Sur le principe déjà, en tant qu’elle est la sœur du prévenu, l’autorité est tenue d’apprécier son témoignage avec circonspection tout comme celui de J _________. Or, L _________ n’a pas fait preuve d’une grande constance dans ses déclarations puisqu’elle a tout d’abord expliqué ne pas avoir attendu à sa fenêtre que la partie plaignante démarre avec sa voiture, avant de soutenir être en réalité restée jusqu’à ce qu’elle parte. Elle a de plus

- et de manière d’ailleurs assez étonnante - fortement insisté pour être entendue par la procureure. Son comportement durant la procédure vis-à-vis de X _________ finit enfin de lui ôter toute crédibilité ; elle n’a eu de cesse de la faire culpabiliser et de tenter de l’influencer pour qu’elle retire sa plainte notamment en lui écrivant une lettre dans laquelle elle lui explique être sans nouvelle de son frère depuis 26 jours, ne pas avoir pu lui transmettre ses médicaments en prison, avoir dû renoncer à son mariage car elle devait puiser dans ses économies pour assumer les charges du prévenu détenu et, pour les même motifs, ne bientôt plus pouvoir assumer financièrement ses enfants ; elle finit même par indiquer à la partie plaignante qu’elle se demande si son mal-être justifie de causer du tort à l’ensemble de la famille de Y _________ (p. 348). Les déclarations du prévenu sont quant à elles très peu dignes de foi. Premièrement, force est d’admettre que ce dernier n’a pas cessé de varier dans ses explications. Il a notamment tout d’abord déclaré avoir uniquement mis un pied dans l’appartement de sa voisine, avant d’affirmer lors de la même audition ne pas être entré du tout, puis de revenir sur ses dires et de soutenir à nouveau qu’il n’avait mis qu’un seul pied dans son logement ; en appel finalement, il ne conteste plus s’être rendu coupable de violation de domicile. Ses déclarations quant au nombre de coups de sonnette, à ses agissements après que sa voisine l’eut mis dehors, sa consommation d’alcool ou s’agissant des symptômes et douleurs ressentis, voire des médicaments pris, ont également fortement fluctué au fil de ses auditions. On note du reste une tendance certaine du prévenu à chercher des excuses ou des justifications à chacun de ses comportements, notamment lorsqu’il pense que ceux-ci pourraient lui être reprochés ou défavorables. Les experts ont d’ailleurs relevé que, confronté aux faits pénaux pour lesquels il a été condamné ou qui lui sont reprochés, il « attribue à d’autres la responsabilité des évènements ou accuse autrui de mentir ». Certaines de ses affirmations sont de plus contredites par

- 18 - d’autres éléments probatoires figurant au dossier. On constate en effet que ses propos selon lesquels il se serait spontanément excusé le lendemain sont contredits par J _________. De même, ses affirmations en vertu desquelles il ne serait pas allé sonner chez d’autres voisins sont battues en brèche par les témoignages de G _________ et de F _________. Ses assertions quant à sa faible consommation d’alcool sont démenties par les messages Whatsapp qu’il a échangés avec le dénommé « O _________ » et ses dires selon lesquels le parking de l’immeuble ne serait pas visible de sa terrasse infirmés par les photos des lieux figurant au dossier. De même, certaines de ses déclarations semblent peu crédibles. On peine en effet à croire qu’il ait pu être dans un état de détresse aussi important que ce qu’il soutient alors qu’il n’a jamais mentionné à G _________, F _________ ou le lendemain à « O _________ » qu’il rencontrait des problèmes de santé et qu’il avait besoin d’aide. Il n’a d’ailleurs pas jugé utile de se rendre chez sa sœur pour l’alerter, alors que celle-ci vivait pourtant à côté de chez lui et semblait somme toute proche de lui. Dans le même ordre d’idée, on relève que, lors de son entretien avec les experts, il a expliqué avoir ressenti les mêmes douleurs à deux reprises durant sa détention mais n’avoir alerté personne, ce qui semble des plus étonnants au vu de l’état de panique dans lequel il a prétendu avoir été le soir du 26 décembre 2020. On constate qui plus est une certaine volonté du prévenu d’accabler X _________ étant précisé qu’il n’a pas hésité à déclarer aux experts - soit à des personnes travaillant tout comme elle dans le domaine médical - qu’elle n’avait rien fait pour l’aider alors qu’il allait mal (p. 400). Finalement, en appel, il ne semble plus réellement contester avoir saisi la partie plaignante puisque son mandataire s’est contenté de plaider aux débats l’absence d’intention, soutenant que le prévenu aurait en réalité simplement perdu l’équilibre en raison de son alcoolisation et se serait retenu à X _________. Ladite thèse ne trouve néanmoins strictement aucun appui au dossier, de sorte qu’elle ne saurait instiller un quelconque doute dans l’esprit de la Cour s’agissant de la version présentée par la partie plaignante. Il suit de ce qui précède que l’autorité d’appel, comme la magistrate de première instance, se fondant sur le faisceau d’indices convergents précité, n’éprouve aucun doute sérieux et irréductible sur le déroulement des faits rapportés par la partie plaignante, ce malgré les dénégations du prévenu. Il sera partant retenu que, le soir du 26 décembre 2020, Y _________, qui s’était introduit sans droit chez X _________, l’a saisie par le bras droit, au niveau du biceps, lui occasionnant ainsi un hématome. 9.2 L’accusation reproche également au prévenu d’avoir sonné et toqué à la porte de X _________ avec insistance, durant une dizaine de minutes, en la suppliant de lui

- 19 - ouvrir, ce qu’elle ne souhaitait pas faire, et de l’avoir ainsi contrainte à quitter son domicile par la baie vitrée pour se réfugier chez ses parents. A nouveau, les déclarations de X _________ à ce sujet sont convaincantes. Elle n’a jamais varié dans ses explications. Si l’on peut accorder au prévenu que ses récits sont émaillés de quelques divergences, on constate toutefois que ces dernières concernent des éléments de détail, ce qui est inévitable lorsque l’on est entendu à plusieurs mois d’intervalle et en lien avec des faits traumatisants. Comme précédemment relevé, la partie plaignante est toujours restée mesurée ; elle a notamment admis que les invitations du prévenu à venir boire un verre chez lui n’étaient pas faites sur un ton menaçant, que, de manière générale, son ton ne l’était pas non plus, et que la porte de son appartement était restée ouverte lorsque le prévenu s’était introduit chez elle, soit qu’il ne l’avait pas enfermée. Elle ne semble pas non plus avoir cherché à enfoncer Y _________ coûte que coûte, précisant par exemple en appel ne pas se souvenir de la durée pendant laquelle il avait sonné à sa porte. Ses explications sont également corroborées par le témoignage de sa maman qui, comme précédemment relevé, semble digne de foi. Bien qu’il s’agisse d’un témoin indirect, on constate que sa version est similaire à celle fournie par la partie plaignante, à l’exception de certains détails - dont l’existence accrédite du reste d’autant plus la thèse selon laquelle il ne s’agirait pas d’un récit construit de concert entre la mère et la fille. De même, le témoignage de G _________ corrobore celui de la partie plaignante, étant rappelé qu’il a expliqué que le prévenu avait insisté en sonnant à nouveau chez lui après qu’il l’eut mis à la porte. Le même constat s’impose pour celui de F _________ concernant les faits en général. A l’opposé, les déclarations de Y _________ sont dénuées de toute crédibilité. Comme déjà exposé ci-avant, celui-ci n’a pas cessé de changer de versions, notamment s’agissant de savoir s’il était entré dans l’appartement de sa voisine et comment, les raisons exactes de son intrusion chez elle, les médicaments pris, sa consommation d’alcool et son état d’ébriété. On note du reste qu’il semble avoir un peu amplifié le prétendu état de détresse dans lequel il se serait trouvé au fil de ses auditions, affirmant uniquement lors de la première qu’il ne se sentait pas bien, puis soulignant lors de la seconde qu’il était « en panique totale ». S’agissant plus spécifiquement des faits faisant l’objet de la mise en accusation pour contrainte, le prévenu a, lors de son premier interrogatoire, prétendu que lorsque X _________ avait fermé à clé la porte de chez elle il avait sonné à deux reprises puis était rentré chez lui. Durant son troisième interrogatoire et aux experts, il a cette fois expliqué qu’après qu’elle eut fermé la porte,

- 20 - il avait attendu un moment chez lui avant de finalement revenir sonner chez elle, à trois ou quatre reprises. Devant le juge de district, il a par contre expliqué qu’il était rentré chez lui après qu’elle l’eut éconduit et n’était plus ressorti. Au regard des éléments susmentionnés, l’autorité d’appel a acquis la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que les faits se sont déroulés comme décrits par X _________. Il est partant admis que, le soir du 26 décembre 2020, après avoir été mis à la porte par X _________, Y _________ a sonné et toqué à la porte de celle-ci, avec insistance et durant une dizaine de minutes environ, en la suppliant de lui ouvrir. Apeurée, la partie plaignante a été contrainte de quitter son domicile par la baie vitrée puis de se réfugier chez ses parents. 10. Statuant le 2 octobre 2023, le juge des districts d’Hérens et de Conthey a reconnu Y _________ coupable de voies de fait, contrainte et violation de domicile, l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois sous déduction de trois mois à titre des mesures de substitution subies du 18 juin au 13 décembre 2021, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement, peine entièrement complémentaire à la peine prononcée le 1er juin 2022 par le Tribunal du canton du Valais, a renoncé à révoquer et prolonger le sursis accordé par ordonnance pénale du 19 février 2019 de l’Office régional du Valais central du Ministère public et a pris acte du fait que X _________ a renoncé à toute indemnité pour tort moral. Y _________ a appelé de ce jugement par écriture du 24 octobre 2023, au terme de laquelle il conclut à son acquittement des chefs d’accusation de voies de fait et de contrainte et sollicite, en tout état de cause, l’octroi d’une peine compatible avec le sursis. Aux débats d’appel, auxquels le prévenu n’a pas participé bien que régulièrement cité, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 11 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’art. 398 al.1 CPP.

- 21 -

E. 11.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Si le jugement est communiqué directement avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire ; il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans le délai de 20 jours au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). En l’espèce, le jugement attaqué a été adressé aux parties directement motivé le 3 octobre 2023 et reçu par le prévenu le lendemain. Sa déclaration d’appel, envoyée le 24 octobre 2023 à l’autorité d’appel, a été formée dans le délai légal de 20 jours. Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le Tribunal cantonal est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).

E. 11.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’espèce, le prévenu conteste sa condamnation des chefs d’accusation de voies de fait et de contrainte et sollicite, en toute hypothèse, le prononcé d’une peine compatible avec le sursis. Seule la condamnation du prévenu pour violation de domicile et le chiffre 5 du dispositif du jugement du 2 octobre 2023 - par lequel il est pris acte de la renonciation de X _________ à toute indemnité pour tort moral - sont donc entrés en force.

E. 12 L’art. 126 al. 1 CP - dans sa teneur au 26 décembre 2020, qui n’est pas moins favorable à l’appelé dès lors que la modification intervenue depuis lors n’est que rédactionnelle (art. 2 al. 2 CP) - dispose que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

- 22 -

E. 12.1 La juge intimée a correctement exposé les conditions d'application de cette disposition ainsi que la jurisprudence topique à son sujet. Il y est renvoyé (cf. jugement entrepris consid. 5.1).

E. 12.2 Il a été retenu en fait que Y _________ a empoigné X _________ par le bras droit, au niveau du biceps, ce afin qu’elle le suive chez lui. En la saisissant ainsi, il lui a causé un hématome, qui était visible encore quelques jours après les faits mais n’était pas douloureux. Un tel comportement dépasse sans conteste ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales. Il n’a par contre pas causé à la partie plaignantes une atteinte à sa santé ou des lésions corporelles. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de voies de fait sont donc donnés. Pour le surplus, le prévenu a agi avec conscience et volonté ou a à tout le moins accepté que ses agissements puissent causer à la partie plaignante une atteinte à son intégrité physique. Il a en effet spécifiquement voulu saisir cette dernière pour la forcer à venir chez lui, étant rappelé que la thèse de la défense selon laquelle il se serait retenu au bras de X _________ pour ne pas chuter a été écartée. Il doit ainsi être reconnu coupable de voies de fait et le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.

E. 13 L’art. 181 CP relatif à la contrainte - dans sa teneur au 26 décembre 2020, qui n’est pas moins favorable à l’appelé (art. 2 al. 2 CP) -, sanctionne celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 13.1 L’autorité précédente a correctement exposé, au considérant 6.1 de son jugement, les éléments constitutifs de cette infraction. Il suffit donc d’y renvoyer, tout en précisant toutefois ce qui suit. Selon la jurisprudence, le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les réf.). Cette disposition protège les différentes étapes de formation du processus de prise de décision. Il n’est ainsi pas requis que la victime soit privée de tout libre arbitre. Il suffit que l’une de ces étapes soit altérée (FAVRE, Commentaire romand, CP II, 2017, n. 22 ad art. 181 CP).

- 23 - La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 et les réf.). Le délit est consommé lorsque la victime se conforme, à tout le moins partiellement, à la volonté de l’auteur (ATF 129 IV 262 consid. 2.7 et les réf.). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 et les réf. ; arrêt 6B_1116/2021 précité). Pour que la tentative puisse être retenue, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_426/2023 précité consid. 2.2.4 ; 6B_1161/2021 précité).

E. 13.2 En l’occurrence, les agissements de l’appelant, consistant à sonner et toquer à de réitérées reprises à la porte de la partie plaignante durant une dizaine de minutes - qui plus est à une heure tardive, après être entré chez elle sans droit alors qu’elle était nue sous la douche, ne pas être sorti alors qu’elle le lui demandait avec force insistance, lui avoir posé des questions visant notamment à savoir si elle était seule chez elle et l’avoir saisie par le bras pour l’emmener chez lui -, doivent être considérés à l’aune de la troisième hypothèse prévue à l’art. 181 CP s’agissant du moyen de contrainte, à savoir de l’entrave « d’une quelque autre manière ». Le comportement du prévenu a effrayé X _________, qui a notamment préféré enfiler deux culottes afin de se sentir plus protégée d’une éventuelle agression sexuelle et qui a fini par s’enfuir en courant de son domicile par la porte fenêtre pour se rendre chez ses parents. Ses agissements étaient manifestement et sans conteste propres à effrayer toute personne de sensibilité moyenne - ce que le prévenu a du reste admis (p. 121 R8 et p. 402) - et à l’entraver de manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Les agissements susdécrits, soit le fait de sonner et toquer de nombreuses fois et durant une dizaine de minutes à la porte de la partie plaignante, dans le contexte susdécrit (intrusion sans droit, etc.), doivent partant être qualifiés de moyen de contrainte qui, de par leur intensité et leur effet, sont analogues à l’emploi de la force physique ou de la menace d’un dommage sérieux. Les coups à la porte et sur la sonnette donnés par Y _________ avaient du reste pour but de forcer X _________ à lui ouvrir la porte. Par son attitude, ce dernier entendait donc bien exercer une influence sur sa liberté d’action en la poussant à adopter un

- 24 - comportement qu’elle ne souhaitait pas avoir, ce qu’il ne pouvait du reste pas ignorer puisqu’elle l’avait mise dehors quelques minutes plus tôt. Le moyen de contrainte utilisé était abusif et contraire aux mœurs ; un tel comportement à l’égard de ses voisins est en effet manifestement incompatible avec les règles prévalant dans les rapports de voisinage et entre tiers de manière générale. La disproportion entre le moyen et le but poursuivi, soit l’illicéité du moyen de contrainte, est partant donné. En raison de ce moyen de contrainte, X _________ a modifié son comportement puisque, au lieu de rester tranquillement chez elle après s’être douchée et avoir lavé ses cheveux, elle s’est sentie obligée de quitter son appartement par la porte fenêtre et de se réfugier chez ses parents. Elle n’a toutefois pas adopté le comportement spécifique voulu par l’auteur, puisqu’elle ne lui a pas ouvert sa porte d’entrée. Seule une tentative peut partant entrer en ligne de compte, pour autant que l’auteur ait agi avec conscience et volonté. A cet égard, l’autorité d’appel relève que, par ses agissements, le prévenu avait nécessairement accepté d’exercer, au moyen de la contrainte, une pression sur la volonté de la partie plaignante. Il était en effet des plus clairs que celle-ci ne voulait pas lui ouvrir sa porte ; elle lui avait demandé à de réitérées reprises de sortir de son appartement lorsqu’il y était entré sans droit, avait élaboré un plan pour qu’il s’en aille et s’était empressée de fermer la porte à clé lorsqu’elle avait pu le mettre dehors. Le prévenu était du reste tout à fait conscient qu’il avait suscité la peur chez sa voisine (p. 88 R6, p. 121 R8 et p. 402), comme il l’a admis à plusieurs reprises en procédure. Il a partant agi avec conscience et volonté. Sur le vu de ce qui précède, le prévenu doit être retenu coupable de tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP) et le jugement de première instance modifié en ce sens.

E. 14 La juge de district a rappelé la teneur et la portée des dispositions sur la fixation de la peine de sorte que l’on peut s’y référer (cf. jugement attaqué consid. 7.1, 7.2, 7.4 et 7.5), avec les précisions suivantes s’agissant du choix de la peine et des incidences de la durée de la procédure - tout particulièrement en appel - sur la quotité de la peine.

E. 14.1 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de

- 25 - liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf.). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.

E. 14.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et les réf.). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les réf.).

E. 15.1 Y _________ est né le xx.xx 1987 à Q _________, au R _________. Il est père de deux enfants, nés en 2007 et 2011. Il est séparé de la mère de ces derniers depuis de nombreuses années. Suite à son expulsion pénale, il réside au R _________. Le prévenu n’a donné aucune suite à l’ordonnance du président soussigné l’invitant à établir sa situation personnelle et financière. De surcroît, bien que régulièrement cité, il n’a pas comparu aux seconds débats d’appel. Sa situation actuelle n’est partant pas connue de l’autorité de céans. L’extrait du casier judiciaire suisse de Y _________ fait état des condamnations suivantes :

- 26 -

- 17 novembre 2015 : une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 90 fr. et une amende de 1200 fr. pour les infractions de dommages à la propriété, agression et menaces commises le 30 avril 2015, infligées par le Ministère public, Office régional du Valais central, ;

- 25 janvier 2016 : peine pécuniaire de 23 jours-amende à 75 fr. et amende de 1300 fr. pour l’infraction de conduite en état d’ébriété qualifiée commise le 1er janvier 2016 infligées par le Ministère public, Office central ;

- 5 août 2016 : peine pécuniaire de 35 jours-amende à 100 fr. et amende de 1400 fr. pour l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière commise le 7 juillet 2016 infligées par le Ministère public, Office central ;

- 19 février 2019 : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 50 fr. et amende de 1500 fr. pour les infractions de violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire commises le 1er janvier 2019 infligées par le Ministère public, Office central ;

- 1er juin 2022 : peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel (15 mois) durant trois ans, et expulsion du territoire suisse durant cinq ans pour l’infraction de contrainte sexuelle commise le 19 mai 2019 infligées par le Tribunal cantonal du Valais. Le prévenu fait de plus l’objet d’une procédure pendante devant le Ministère public, Office régional du Bas-Valais, pour lésions corporelles simples, injure et violation de domicile. Il bénéficie évidemment pour cette dernière de la présomption d’innocence.

E. 15.2 Les infractions de violation de domicile et de contrainte sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire alors que les voies de fait peuvent tout au plus être sanctionnées d’une amende. Lors de la commission des faits objet du présent jugement, le prévenu venait d’être condamné en première instance pour contrainte sexuelle et était dans l’attente du jugement sur appel. Cette procédure, pour laquelle il a effectué de la détention, ainsi que les autres condamnations évoquées ci-avant à des peines pécuniaires et amendes n’ont eu strictement aucun effet préventif sur lui. Le prévenu semble tout bonnement incapable de prendre conscience du caractère illicite et répréhensible de ses agissements, constatation à laquelle sont du reste parvenus les experts qui ont relevé qu’il « banalise les faits reprochés » et ceux pour lesquels il a déjà été condamné, « semble peu tenir compte des règles sociales habituellement admises », ne tire « aucune leçon de ses expériences et n[‘est] pas sensible aux sanctions qui lui sont infligées » (p. 420). Les experts ont de plus admis que le prévenu présentait « une consommation de boissons

- 27 - alcooliques problématique » qui l’avait notamment « amené à rencontrer la justice ». Ils préconisaient une mesure de surveillance de cette dernière puisqu’il existait selon eux un risque qu’il commette à nouveau des infractions du même type que celles qui lui sont reprochées céans, en particulier sous l’influence de l’alcool (p. 420). L’OSAMA posait du reste le même constat. Il est toutefois douteux que le prévenu ait mis en place de quelconques mesures pour l’aider à faire face à cette difficulté au R _________, étant rappelé qu’il ne l’a pas fait à la fin des mesures de substitution à la détention et qu’il avait même indiqué à la juge intimée avoir repris une certaine consommation. De surcroît, comme précédemment indiqué, le prévenu a été expulsé et réside au R _________ ; selon les allégations de son mandataire, il se trouve dans une phase de « démarrage » de sa nouvelle vie. Il serait ainsi étonnant que sa situation financière lui permette de s’acquitter d’une peine pécuniaire. La tentative de contrainte et la violation de domicile doivent partant être punies d’une peine privative de liberté, seule sanction qui semble pouvoir peut-être amener le prévenu à prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités, à s’amender et à pallier de manière efficace le risque de récidive. L’argumentaire de Me Fanti selon lequel il serait vain de prononcer une telle peine dès lors que le R _________ n’extrade pas ses ressortissants et qu’une demande d’exécution dans ledit pays aurait peu de chance d’aboutir - hormis le fait qu’elle n’est pas étayée - ne saurait convaincre d’y renoncer, au vu de ce qui précède et de la gravité des faits reprochés au prévenu. De plus, il convient de rappeler que ce dernier a été expulsé pour une durée de cinq ans et que ses enfants et sa famille vivent en Suisse. Il est donc vraisemblable qu’il reviendra s’établir dans notre pays à l’expiration de ce délai. Il sera alors possible de le contraindre à purger cette sanction, étant précisé que le délai de prescription de la peine de quinze ans ne sera pas encore échu (cf. art. 99 al. 1 let. d CP et infra). La violation de domicile et la tentative de contrainte entrent ainsi en concours (art. 49 al. 1 CP). Puisque ces deux infractions sont antérieures au jugement du 1er juin 2022, le concours réel rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) avec la contrainte sexuelle est donné ; il sied de ce fait de condamner Y _________ a une peine complémentaire. En l’occurrence, la sanction abstraitement la plus grave, qui doit servir de peine de base, est la contrainte sexuelle déjà jugée par arrêt du Tribunal cantonal du 1er juin 2022. Pour cette infraction, le prévenu a écopé d’une peine privative de liberté de 24 mois. Celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, en application des règles sur le concours (cf. art. 49 al. 1 CP), pour réprimer la violation de domicile et la tentative de contrainte.

- 28 - Pour ces deux infractions, la Cour estime que la faute du prévenu est légère, étant rappelé que cette qualification sert à définir la peine à infliger dans le cadre légal fixé par les dispositions topiques mais ne veut pas dire que les faits ne sont pas graves. Le prévenu a porté atteinte à un bien juridiquement protégé de haute importance, à savoir la liberté de la partie plaignante. Il a agi avec insistance et en étant parfaitement conscient d’apeurer sa voisine qui s’est sentie comme une proie prisonnière dans son propre logement. Ses mobiles étaient purement égoïstes. Son comportement durant la procédure ne saurait être qualifié de bon dès lors qu’il n’a eu de cesse de changer de versions, d’accabler la partie plaignante - osant aller jusqu’à l’accuser de ne pas l’avoir aidé alors qu’il se trouvait dans un état de détresse -, de traiter les témoins de menteurs et de trouver des justifications à tous ses comportements. Il n’a de plus même pas pris la peine de se présenter aux seconds débats d’appel alors qu’il a lui-même saisi l’autorité de céans ; ce comportement démontre son manque total de considération pour l’ordre juridique et les instances judiciaires suisses, étant précisé que les explications de son mandataire selon lesquelles il aurait craint une mise en détention à l’issue de l’audience du 19 mai 2025 peinent à convaincre. Le prévenu n’a de surcroît absolument pas pris conscience de ses actes et de leur caractère répréhensible ainsi que de son problème lié à sa consommation d’alcool. Il n’a pas non plus fait montre de remords ou de repentirs sincères, ceux formulés aux débats de première instance ayant manifestement été présentés pour les besoins de la cause puisqu’il persistait majoritairement à nier les faits. Il a commis ces derniers sous l’influence de l’alcool, les experts ayant estimé qu’il se trouvait dans un état d’alcoolémie modéré. Sa responsabilité est toutefois pleine et entière (p. 423). Sa situation personnelle actuelle n’étant pas connue de l’autorité de céans, faute pour le prévenu d’avoir collaboré à son établissement, elle ne peut avoir d’effet sur la fixation de la peine. Ses antécédents sont mauvais. Finalement, le prévenu ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante figurant à l’art. 48 CP, étant précisé que les 2/3 du délai de prescription de 10 ans (cf. art. 97 al. 1 let. c CP) ne sont pas atteints. Il convient par contre de tenir compte du fait que la contrainte est restée au stade de la tentative et d’atténuer la sanction à infliger en conséquence (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). La violation du principe de la célérité en seconde instance commande également une légère réduction de la peine pour les deux infractions visées. Cela étant, la Cour de céans considère que la violation de domicile et la tentative de contrainte peuvent être sanctionnées d’une peine privative de liberté de trois mois, respectivement de deux mois. Ces peines sont néanmoins réduites à quatre mois au total au lieu de cinq pour tenir compte de la violation du principe de la célérité en appel. La peine globale à infliger au prévenu est donc de 28 mois et la peine complémentaire ci-prononcée de quatre mois.

- 29 - Les voies de fait sont quant à elles sanctionnées par une amende. Le prévenu n’a pas spécifiquement contesté la quotité de celle fixée en première instance. Il convient toutefois de la réduire en raison de la violation du principe de la célérité en appel. La situation personnelle actuelle du prévenu n’étant pas connue, faute pour ce dernier d’avoir participé à son établissement, l’autorité de céans réduira simplement l’amende fixée par l’autorité de première instance à 300 francs. En cas d’absence de paiement, ladite amende sera convertie en trois jours de peine privative de liberté de substitution conformément aux principes de conversion généralement appliqués (100 fr. équivalent à un jour de peine privative de liberté de substitution ; art. 106 al. 3 CP). En définitive, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, entièrement complémentaire à celle infligée par le Tribunal cantonal le 1er juin 2022, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de détention en cas d’absence de paiement.

E. 15.3 A l’instar de l’autorité précédente, la Cour de céans estime que le prévenu ne saurait être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine. Ce dernier a été condamné, pour des faits commis entre 2016 et 2019, à cinq reprises. Comme il l’a déjà été relevé plus avant, ces condamnations n’ont toutefois éveillé aucune prise de conscience chez lui. La gravité des infractions qui lui sont reprochées a au contraire augmenté durant les dernières années, puisque d’infractions à la LCR, il est passé à des infractions dirigées contre des biens juridiquement protégés aussi importants que l’autodétermination en matière sexuelle, l’intégrité corporelle et la liberté. Du reste, au moment de la commission des faits objets du présent jugement, il venait d’écoper d’une peine privative de liberté en partie ferme et était dans l’attente du jugement sur appel, ce qui ne l’a pas empêché de commettre d’autres infractions. Les experts ont qui plus est relevé qu’il fallait s’attendre à ce qu’il « commette à nouveau des infractions du même type que celles pour lesquelles » il a été condamné « en particulier sous l’influence de l’alcool » (p. 424). Constat que confirmait l’OSAMA. Or, comme précédemment indiqué, le prévenu n’a pas pris conscience de son problème d’alcool, a cessé tout suivi à la fin des mesures de substitution et a déclaré à la juge de district avoir repris une certaine consommation. Finalement, sa situation personnelle au R _________ est totalement inconnue de l’autorité de céans de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer son impact possible - positif ou négatif - sur les agissements futurs du prévenu.

- 30 - Compte tenu de ces éléments, le pronostic quant à son comportement futur est défavorable. Partant, la peine prononcée ce jour doit être ferme.

E. 15.4 Le prévenu ne conteste pas l’imputation des mesures de substitution à la détention sur la peine privative de liberté infligée à concurrence de trois mois. Ce point du jugement est partant confirmé, étant précisé que le raisonnement adopté par la juge de district n’est pas contraire au droit et semble pertinent.

E. 15.5 En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, le sursis assortissant la peine infligée par ordonnance de l’Office régional du Valais central du 19 février 2019 n’est pas révoqué.

E. 16 En définitive, l’appel du prévenu est partiellement admis puisqu’il obtient une décision qui lui est plus favorable dès lors qu’il est finalement condamné pour tentative de contrainte et que les peines infligées sont réduites en raison de la violation du principe de la célérité en appel.

E. 17.1 En raison de la condamnation du prévenu et compte tenu de l’art. 426 al. 1 CPP, les frais de première instance, par 17'232 fr. 45 (Ministère public : 16'382 fr. 45 ; tribunal de district : 850 fr.) - montant qui n’est pas remis en cause -, sont mis dans leur intégralité à la charge du prévenu. Ce dernier supporte au surplus ses frais de défense et assumera les frais d’intervention de la partie plaignante. L’indemnité accordée par la première juge à cette dernière, arrêtée à 5290 fr., TVA et débours compris, n’est pas contestée. Elle ne prête pas le flanc à la critique et peut être sans autre confirmée.

E. 17.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument de seconde instance est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, par ailleurs, au principe de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), l'émolument de justice est arrêté à 1200 fr. (y compris 50 fr. pour les services d’un huissier lors des deux séances de débats d’appel ; art. 10 al. 2 LTar). En l’occurrence, le prévenu est finalement reconnu coupable de tentative de contrainte et les sanctions infligées sont réduites mais uniquement en raison de l’écoulement du

- 31 - temps en appel. Dans ces circonstances, il apparaît justifié de lui faire supporter 4/5 des frais de seconde instance (960 fr.). Le cinquième restant doit par contre être mis à la charge de l’Etat (240 fr.).

E. 17.3.1 L'article 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). En Valais, les dépens sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure d’appel (art. 36 al. 1 let. j LTar). A l’intérieur de cette fourchette, ils sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar).

E. 17.3.2 Aux débats d’appel, Me Denis a produit une liste de frais qui fait état de 17 heures d’activité, ce qui apparaît excessif. On ne saurait en effet faire supporter au prévenu le choix de la partie plaignante de changer de mandataire juste avant les débats d’appel, ce d’autant plus que celle-ci n’en a nullement exposé les raisons. Il sera partant tenu compte de 6h30 d’activité, comprenant trente minutes de séance entre Me Denis et sa cliente, 3h de prise de connaissance du dossier - étant précisé que celui-ci est supposé être déjà connu du mandataire au stade de l’appel - et de préparation des débats, 25 minutes pour la rédaction du courrier du 17 mai 2025 et 30 minutes pour les débats du 1ère avril 2025 ainsi que 2h05 pour ceux du 19 mai 2025. Au vu du tarif usuel de 260 fr., la pleine rémunération relative à l’activité de Me Denis se monte à 2000 fr. (montant arrondi), TVA et débours compris. Le montant mis à la charge de Y _________ s’élève ainsi à 1600 fr. (4/5). Me Fanti a également déposé, lors des débats, sa note de frais. Cette dernière semble néanmoins lister, pêle-mêle, les activités effectuées par cet avocat pour diverses procédures impliquant le prévenu. Il ne sera partant pas tenu compte de son décompte. Sur la base du dossier, l’activité utile déployée par le mandataire du prévenu a consisté en la prise de connaissance du jugement de première instance et la rédaction de la déclaration d’appel (4h), la rédaction des courriers des 30 septembre 2024, 5 février 2025 et 18 février 2025 adressés au Tribunal cantonal (1h), la préparation des deux

- 32 - audiences (2h) ainsi que la participation à celles-ci (2h35). Au vu du tarif usuel, la pleine rémunération relative à l’activité de Me Fanti se monte à 2800 fr., TVA et débours compris. Le montant mis à la charge du fisc s’élève ainsi à 560 fr. (2800 fr. X 1/5).

Dispositiv
  1. Y _________ est reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP). Il est condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de trois mois à titre de mesures de substitution subies du 18 juin 2021 au 13 décembre 2021, peine entièrement complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par le Tribunal cantonal du canton du Valais le 1er juin 2022 (TCV P1 20 56).
  2. Y _________ est reconnu coupable de voies de fait. Il est condamné à une amende de 300 francs. En cas de non-paiement de cette amende, celle-ci sera convertie en trois jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 3 CP).
  3. Le sursis accordé par ordonnance pénale du 19 février 2019 de l’Office régional du Valais central du Ministère public n’est ni prolongé ni révoqué.
  4. Il est donné acte que X _________ renonce à toute indemnité pour tort moral.
  5. Les frais de la procédure de première instance, fixés à 17'232 fr. 45 (Ministère public : 16'382 fr. 45 ; tribunal de district : 850 fr.) sont mis à la charge de Y _________.
  6. Les frais de la procédure d’appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 960 fr. et à la charge de l’Etat à concurrence de 240 francs.
  7. L’Etat versera à Y _________ une indemnité de 560 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. - 33 -
  8. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 6890 fr. (5290 fr. Ministère public et tribunal de district ; 1600 fr. tribunal cantonal) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Sion, le 11 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 23 130

ARRÊT DU 11 AOÛT 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Composition : Jérôme Emonet, président ad hoc; Michael Steiner et Floriane Mabillard, juges ; Mélanie Favre, greffière en la cause

Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Madame Corinne Caldelari, procureure appelée, à Sion, et

X _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître Laetitia Dénis, avocate à Sion,

contre

Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat à Sion. (contrainte, voies de fait) appel contre le jugement rendu le 2 octobre 2023 par la juge des districts d’Hérens et de Conthey (HCO P1 21 45)

- 2 - Faits et procédure

1. En décembre 2020, X _________, infirmière de profession (dos. p. 1), résidait au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à A _________ dont Y _________, son voisin de palier, était le concierge. Tous deux n’avaient pas de contacts particuliers, mais se saluaient lorsqu’ils se croisaient (dos. p. 2 R2, p. 88 R6). Le soir du 26 décembre 2020, Y _________ s’est introduit chez X _________ qui se trouvait sous la douche, sans son consentement. Par ces agissements, il s’est rendu coupable de violation de domicile, ce qu’il ne conteste plus. L’accusation reproche également au prévenu d’avoir, lors de son intrusion, saisi le bras droit de sa voisine au niveau du biceps, lui occasionnant un hématome, puis de l’avoir forcée à quitter son appartement par la porte fenêtre pour se réfugier chez ses parents. Le prévenu conteste ces derniers faits. 2. Le 28 décembre 2020, X _________ a porté plainte contre Y _________ pour les évènements survenus dans la nuit du 26 décembre précédent. Elle s’est constituée partie plaignante au civil et au pénal (dos. p. 4). Y _________ a été placé en détention provisoire du 30 décembre 2020 au 18 juin 2021. A compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2021, il a été soumis à des mesures de substitution à la détention consistant en un suivi par Addiction Valais, une abstinence à l’alcool avec contrôles réguliers et inopinés, une interdiction de contact avec X _________ ainsi qu’une assistance de probation (p. 453). 3.

3.1 Lors de son audition par la police cantonale, X _________ a expliqué que, le soir du 26 décembre 2020, elle avait regagné son domicile de A _________ aux alentours de 21h30. Alors qu'elle se douchait, elle avait entendu la sonnette de son logement à trois reprises ; le dernier coup était insistant. Pensant qu’un autre résidant de l’immeuble avait besoin d’aide, elle était sortie de sa douche, bien que toujours enduite de savon, afin de se sécher et de s’habiller. A ce moment-là, elle avait entendu un bruit dans son appartement et avait enfilé un peignoir. Elle ne l’avait cependant pas correctement ajusté de sorte que son visiteur avait dû la voir nue. Dans l’entrebâillement de la porte de la salle de bain, elle avait aperçu Y _________ qui se trouvait dans le couloir qui mène à la salle de bain et qui est ouvert sur le séjour. Surprise de sa présence, elle lui avait demandé s’il avait besoin d’aide. Il lui avait demandé si elle était seule, ce qui avait éveillé son instinct de protection. Il ne semblait pas gêné, n’avait pas donné d’explications quant

- 3 - à sa présence et ne s’en était pas excusé. Sur un ton agressif, X _________ lui avait dit qu’il était malade d’entrer chez les gens ainsi. Y _________ s’était dirigé vers la porte d’entrée, tout en lui proposant à plusieurs reprises d’aller boire un verre chez lui sur un ton qu’elle n’a pas jugé menaçant. Pensant qu’il partait, la partie plaignante était entrée dans la salle de bain pour enfiler un short et un t-shirt. A sa sortie, le prévenu se trouvait à quelques centimètres de la porte de l’appartement et semblait l’attendre. Elle lui avait ordonné de sortir mais il avait rétorqué, à plusieurs reprises, qu’ils étaient dix, qu’ils lui avaient pris son téléphone et qu’il fallait l’emmener à B _________. Il avait ensuite empoigné X _________ par le biceps droit, sans qu’elle ne puisse préciser avec quelle main. Sous l’effet du stress, elle n’avait pas senti de douleur et l’avait repoussé au niveau du visage avec sa main gauche, ce qui lui avait fait lâcher sa prise. Il ne s’était pas excusé mais lui avait dit qu’elle pouvait le frapper car il le méritait. Le but de la partie plaignante était à ce moment-là de calmer son voisin car il devenait physiquement agressif et de le faire sortir de son domicile. Elle lui avait alors proposé de lui faire un thé et de l’amener chez lui. Elle espérait que, de cette manière, il sortirait de chez elle et qu’elle pourrait fermer la porte à clé. Une fois dans le hall de l’immeuble, il s’était mis à tituber et elle avait dû se placer à côté de lui pour ne pas qu’il chute. Il avait pour la seconde fois essayé de la saisir mais elle avait réussi à esquiver son geste, lui avait à nouveau dit qu’il était malade d’entrer chez les gens comme ça et était rentrée dans son appartement en verrouillant la porte. Y _________ avait ensuite sonné et toqué avec insistance. X _________ a expliqué qu’elle avait cherché son téléphone mais que celui- ci se trouvait en fait dans sa voiture et qu’elle avait fermé les stores pour éviter que son voisin n’entre par une fenêtre. Durant une dizaine de minutes, le prévenu avait continué à sonner en lui disant « Ouvre s’il te plait ». Comme il ne se calmait pas, elle avait décidé de sortir par la baie vitrée et avait commencé à remonter les stores. Son voisin avait à cet instant cessé de sonner à sa porte de sorte qu’elle avait pensé qu’il avait compris quels étaient ses plans et avait arrêté de monter les stores. Après quelques secondes, la sonnerie avait cependant repris (dos. pp. 2-3 R3). Elle s’était dès lors dit qu’il fallait qu’elle parte à tout prix de chez elle et qu’elle trouve son téléphone pour appeler à l’aide, s’était habillée rapidement, avait levé à nouveau le store et était sortie en courant jusqu’à son véhicule dont elle avait verrouillé les portes une fois à l’intérieur (dos. pp. 2-3 R3 et

p. 4 R9). Elle avait ensuite tenté en vain d’appeler sa sœur. En tournant la tête, elle avait constaté que Y _________ courait vers elle. Prise de panique, elle avait démarré son véhicule et était partie en direction de chez ses parents. Elle était tellement apeurée qu’elle ne savait pas si elle lui avait roulé dessus mais n’avait pas osé faire demi-tour. A mi-chemin, elle avait essayé de téléphoner à sa mère. Arrivée chez ses parents, elle leur

- 4 - avait expliqué les évènements et sa mère avait appelé la police. Le lendemain des faits, elle avait constaté un bleu sur son biceps droit (dos. pp. 2-3, R3). X _________ a expliqué que, en raison des propos incohérents que Y _________ avait tenus, elle avait craint qu’il ne fasse un AVC. Comme il titubait et semblait alcoolisé, elle lui avait ensuite demandé s’il était saoul, ce à quoi il avait répondu « un petit peu ». Elle avait jugé son regard « un peu pervers » et son attitude « euphorique ». Elle avait été stressée et apeurée par sa présence (dos. p. 2 R3). Questionnée par la police sur ce qu’elle pensait être les intentions de Y _________, elle a expliqué que, au début, elle avait imaginé qu’il voulait de l’aide pour retrouver son téléphone, puis, quand il l’avait aperçue nue, elle avait vu dans son regard que ses intentions avaient changé et avait pensé qu’il voulait s’en prendre à elle sexuellement (dos. p. 3 R5). Quant à son état physique, elle a expliqué qu’il lui avait semblé qu’il avait bu et elle avait même pensé qu’il avait consommé de la drogue (dos. p. 4 R11). Elle a souligné qu’elle craignait de rencontrer Y _________ car il feignait de ne pas se souvenir des faits (dos. p. 5 R14). Elle a finalement relevé que ses souvenirs étaient toutefois relativement flous car elle avait été très stressée par la situation (dos. p. 2 R3). 3.2 Lors de son audition par le Ministère public le 19 avril 2021, X _________ a confirmé ses précédentes déclarations (p. 334 R10). Elle a ensuite précisé que, au départ, en raison des propos incohérents qu’il tenait, elle avait pensé que Y _________ avait un problème d’ordre médical (dos. p. 334 R11) ou qu’il avait bu (dos. p. 334 R11 et p. 340 R35). Elle lui avait de ce fait demandé s’il avait consommé de l’alcool ou s’il avait besoin d’aide (dos. p. 340 R35). Il avait répondu à cette deuxième question par la négative (dos. p. 334 R12). Comme elle est infirmière, elle avait également suivi un schéma pour évaluer le degré d’urgence (dos. p. 334 R11). Elle avait finalement exclu qu’il soit sous l’influence de l’alcool car il courait vite et que sa motricité était en ordre (dos. p. 340 R34). Elle a toutefois précisé qu’elle avait en réalité immédiatement envisagé qu’il pouvait s’en prendre physiquement à elle ; a posteriori, elle pensait avoir imaginé qu’il était saoul ou rencontrait un problème de santé pour se rassurer (dos. p. 340 R37). Elle a expliqué que, après que Y _________ lui eut demandé si elle était seule chez elle

- question qu’elle a décrite comme ayant été la « phrase-clé » -, elle avait été en alerte ; puis, quand il l’avait attrapée par le bras, elle avait vraiment paniqué (dos. p. 334 R11). Elle a spécifié s’être sentie en danger et menacée le soir des faits parce qu’elle ne le connaissait pas, qu’il était entré chez elle sans y avoir été convié alors qu’elle était nue

- 5 - sous sa douche, qu’il ne sortait pas alors qu’elle le lui demandait, qu’elle ne connaissait pas ses intentions, qu’elle avait dû élaborer un plan pour s’enfuir, qu’il lui avait couru après lorsqu’elle s’était échappée et qu’elle avait pensé que, s’il l’attrapait et la frappait, elle ne ferait pas le poids (dos. p. 338 R23, p. 339 R24 et pp. 341-342 R43). Elle était d’ailleurs sortie vêtue de deux culottes - pensant qu’en cas d’agression sexuelle elle serait plus protégée -, d’un pantalon et d’une chemisette, les cheveux encore mouillés et enduits de shampoing (dos. p. 339 R 25). S’agissant plus particulièrement des raisons pour lesquelles elle avait fui par la terrasse, elle a déclaré qu’elle ne voulait avoir aucun contact « ni visuel, ni auditif, ni autre » avec le prévenu et qu’elle avait opté pour le chemin le plus court jusqu’à sa voiture pour elle et le plus long pour lui (dos. p. 335 R15). Au sujet de son état de santé au moment de cette audition, elle a expliqué avoir encore peur des sonnettes, avoir mis du temps à oser prendre des douches, revivre la scène dans ses cauchemars et être stressée sur son lieu de travail du fait des déclarations de Y _________ selon lesquelles elle ne l’aurait pas aidé alors qu’il faisait une embolie pulmonaire (p. 342 R48). Elle a ajouté avoir perdu son appartement (p. 342 R48). 3.3 Lors des débats d’appel, X _________ a maintenu ses précédentes déclarations (PV du 19 mai 2025 [ci-après : PV] R3 et R4). Elle a déclaré ne pas être en mesure d’apprécier la durée pendant laquelle Y _________ avait sonné à sa porte après qu’elle l’eut mis dehors car elle avait perdu la notion du temps ; cela lui avait cependant paru long (PV R5). Elle a également expliqué que, bien qu’elle soit parvenue à le mettre dehors de son appartement, elle avait le sentiment d’être toujours en sa présence puisqu’il persistait à sonner avec insistance ; elle se sentait ainsi piégée dans son propre domicile, qui plus est par une personne censée en assurer la sécurité (PV R5, R7, R10 et R11). Elle avait de ce fait été obligée de fuir de chez elle par la baie vitrée afin de ne plus entendre la sonnette ou la voix du prévenu et pour qu’il ne puisse plus la toucher (PV R7). Elle souhaitait de surcroît récupérer son téléphone car elle pensait qu’elle se sentirait ainsi en sécurité puisqu’elle pourrait appeler à l’aide (PV R11). Il lui était par contre impensable de sortir par la porte d’entrée puisque le prévenu se trouvait devant celle-ci et qu’elle ne voulait pas le rencontrer (PV R12). Elle a finalement déclaré se sentir à l’heure actuelle psychiquement beaucoup mieux que durant la période qui a suivi les faits, le temps ayant fait son effet (PV R2).

- 6 - 4. 4.1 Lors de son audition par le Ministère public le 29 décembre 2020, Y _________ a expliqué que, le soir du 26 décembre 2020, il avait appelé X _________ à l’aide car il ne se sentait pas bien, précisant qu’il avait eu une embolie pulmonaire quelque peu avant les faits, et qu’il avait oublié son téléphone à C _________ dans le bar dont il était le gérant. Il avait ainsi sonné à plusieurs reprises chez elle et avait ouvert la porte qui n’était pas verrouillée. Il a tout d’abord indiqué avoir tout au plus mis un pied dans l’appartement de la partie plaignante (p. 88 R6) avant d’expliquer ne pas y être entré du tout (p. 91 R19). X _________ était arrivée en peignoir et il lui avait demandé si elle pouvait l’aider, notamment en appelant sur son téléphone ou en l’amenant à B _________, mais elle avait répondu que non, avait eu peur et avait fermé la porte à clé. Il avait alors sonné à deux reprises mais elle n’avait pas ouvert. Il n’avait pas voulu chercher de l’aide plus loin, était rentré chez lui, avait bu de l’eau, pris un anticoagulant et s’était endormi sur le canapé. Selon lui, l’interaction entre sa voisine et lui avait duré tout au plus trois ou quatre minutes et il n’y avait pas eu de contacts physiques entre eux à part lorsqu’elle avait fermé la porte. Il l’avait croisée en compagnie de sa mère le lendemain des faits et s’était excusé, expliquant qu’il avait été en détresse et avait eu besoin d’aide. Il a nié avoir couru après X _________ (pp. 88 R6). Quant à son état physique au moment des faits, il a relaté avoir bu trois ou quatre verres de Fendant mais ne pas avoir été saoul (p. 89 R8 et p. 90 R10). Selon ses explications, il était surtout paniqué en raison de son rythme cardiaque élevé. Il a toutefois précisé ne pas avoir mentionné à sa voisine son inquiétude quant à son état de santé mais uniquement lui avoir fait part de ses soucis par rapport à son téléphone perdu (dos. p. 89 R8). Confronté aux déclarations de X _________, il a plus spécifiquement nié lui avoir proposé de boire un verre, lui avoir demandé si elle était seule, l’avoir saisie par le bras, lui avoir couru après (p. 91 R17), avoir eu un contact physique avec elle, lui avoir dit qu’elle pouvait le frapper car il le méritait (p. 91 R18), être entré dans son appartement (p. 91 R19) et qu’il avait pour intention de s’en prendre sexuellement à elle (p. 91 R20). Il a également contesté qu’elle était sortie dans le couloir à un moment donné (p. 90 R9), qu’il l’avait regardée de manière perverse alors qu’elle portait un simple peignoir (p. 90 R15) et qu’elle avait été contrainte de quitter son appartement par la terrasse car il n’arrêtait pas de sonner à sa porte (p. 91 R16). Il a du reste précisé que leurs terrasses se trouvaient à l’opposé l’une de l’autre et que le parking n’est visible ni depuis chez lui ni depuis le couloir de l’immeuble, de sorte qu’il ne pouvait pas savoir qu’elle était sortie par la baie vitrée (p. 90 R9). Sur question de son mandataire, il a affirmé avoir retiré son pied qui se trouvait dans l’appartement de X _________ lorsqu’elle lui avait demandé de

- 7 - sortir et que cette dernière n’avait pas l’air paniquée lorsqu’il l’avait croisée le lendemain (p. 92 R26). 4.2 Devant le Tribunal des mesures de contrainte, Y _________ a expliqué avoir sonné trois ou quatre fois chez sa voisine car il avait perdu son téléphone, était « en panique totale » car son rythme cardiaque était élevé et qu’il avait récemment fait une embolie pulmonaire et avait besoin d’aide. Il avait alors ouvert la porte pour voir si quelqu’un était présent et s’était retrouvé en face de X _________ (pp. 120-121 R3 et R4) à qui il avait dit qu’il était mal mais non qu’il avait un problème de santé, qu’il avait besoin d’aide pour retrouver son téléphone et qu’il fallait que quelqu’un le véhicule chez ses parents (p. 121 R3). Il a expliqué que cette conversation avait eu lieu sur le pas de la porte et qu’il n’était pas entré dans l’appartement (p. 121 R3). A la question de savoir pourquoi sa voisine ne l’avait pas aidé, il a répondu que c’était parce qu’elle était en peignoir et a ajouté qu’elle avait immédiatement refermé la porte (p. 121 R6). Il avait tout de même continué à sonner car il pensait qu’elle finirait par l’écouter et l’aider, mais il était finalement retourné chez lui, avait bu de l’eau et pris un anticoagulant (p. 121 R9). Questionné sur les raisons pour lesquelles il pensait avoir fait peur à sa voisine comme il l’avait précédemment déclaré, il a expliqué que c’était en raison de son insistance, ce qu’il n’avait du reste pas compris puisqu’elle travaillait dans les soins (p. 121 R8). Il a précisé que son état de panique avait été provoqué par les douleurs ressenties au- dessus de l’estomac qui s’apparentaient à celles provoquées par un calcul rénal mais en moins fort (p. 121 R8). Finalement, il a nié avoir agrippé X _________ (p. 121 R11). 4.3 Lors de son audition par la police cantonale le 16 février 2021, Y _________ a confirmé ses précédentes déclarations (p. 276 R2). S’agissant plus particulièrement de son état de santé, il a expliqué qu’il était « fatigué » et « connaissait des piques de douleur en raison » de la COVID-19, de l’embolie pulmonaire et de la double bronchopneumonie dont il avait souffert quelques semaines plus tôt. Quant à sa consommation d’alcool, il a d’abord expliqué avoir bu trois ou quatre verres en l’espace de trois heures, peut-être une bière dans son établissement ainsi que d’autres dans des établissements de la Rue D _________ à C _________ en compagnie de son ami E _________. Il a toutefois finalement précisé ne pas se souvenir de tout ce qu’il avait consommé le soir des faits mais savoir qu’il n’était pas saoul (p. 276 R4). Il a également expliqué que X _________ l’avait vraiment vu en panique, qu’il lui avait expliqué son problème de téléphone et lui avait demandé si elle pouvait l’aider. Il a précisé ne pas être certain d’avoir pu terminer ses phrases en raison des douleurs qu’il ressentait. Elle lui avait demandé s’il pensait que c’était une façon d’entrer chez les gens

- 8 - et s’il était le concierge, questions auxquelles il avait répondu par la négative. Sa voisine lui avait alors dit qu’elle lui préparait un thé puis viendrait le lui apporter chez lui de sorte qu’il avait quitté son domicile. Elle avait cependant fermé la porte de son appartement derrière lui. Il avait alors attendu quelques minutes chez lui avant de retourner sonner chez elle trois ou quatre fois sans qu’elle ne lui ouvre ou ne lui réponde. Il n’avait cette fois pas tenté d’ouvrir la porte. Il a souligné qu’il n’y avait eu aucun contact physique entre eux à part le fait qu’elle l’avait raccompagné à la porte (p. 277 R5). Questionné à ce sujet, il a expliqué ne pas avoir parlé à X _________ de ses problèmes de santé mais a affirmé lui avoir dit qu’il ne se sentait pas bien (p. 277 R5). Selon lui, elle avait pu comprendre son état de détresse (p. 277 R6). Il a nié s’être rendu ailleurs que chez sa voisine de palier (p. 277 R5), bien que confronté aux déclarations de F _________ et G _________ (pp. 277 et 278 R7 et R8). Face à la photo du bleu présenté par sa voisine au biceps, il a déclaré ne pas avoir d’explications quant à sa provenance, réaffirmant ne pas l’avoir violentée (p. 279 R12). 4.4 Entendu pour la seconde fois par le Ministère public en date du 4 octobre 2021, Y _________ a cette fois déclaré qu’il avait fait un pas à l’intérieur de l’appartement de X _________, que cette dernière était alors entrée dans sa salle de bain pour s’y changer avant d’en ressortir (p. 499 R4). Il a pour le surplus confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu’entre eux le ton était calme (p. 499 R4) et que, de son appartement, il n’a pas de vue sur le parking (p. 499 R6). Questionné sur son état d’ébriété le soir des faits, il a expliqué qu’il était sous l’influence de l’alcool puisqu’il en avait consommé durant toute la journée mais pas « à en tomber par terre » et qu’il était tout au plus « un peu joyeux et olé olé » (dos. p. 504 R28 et R30). 4.5 Lors de son audition par la juge de district, Y _________ a cette fois déclaré qu’il s’était « introduit dans l’appartement en mettant un pas sur le pas de porte », qu’il était ensuite rentré chez lui et n’en était plus ressorti (p. 630 R2). Il a pour le surplus maintenu ses précédentes déclarations. 4.6 Y _________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Selon le rapport établi par les experts, ce dernier leur a expliqué que, le 26 décembre 2020, il avait commencé à consommer de l’alcool à partir de 12 heures avec un ami. Tous deux avaient bu trois verres de vin dans des œnothèques de la région. Il en avait encore bu un quatrième à son propre bar, après 18 heures. Il était ensuite allé boire un verre au « H _________ » puis au « I _________ ». Il était finalement retourné dans son bar pour boire un dernier verre. Une amie l’avait ensuite ramené chez lui vers 21h00 car

- 9 - il se trouvait sous le coup d’un retrait du permis de conduire. Il a également déclaré ne pas pouvoir être plus précis s’agissant de la quantité d’alcool consommée, mais pouvoir affirmer qu’il avait bu un verre dans chacun des établissements fréquentés. Arrivé à son domicile, il se sentait fatigué et un peu ivre, marchait normalement sans tituber ou chuter, sans vertiges, sans nausées, sans douleurs, tremblements, difficultés à respirer ou vision double. Il s'était ensuite rendu compte qu’il n’avait pas son portable, s’était assis sur son canapé pour réfléchir au lieu où il aurait pu le laisser et, en se relevant, avait senti une vive douleur, « comme un calcul rénal mais sous le cœur », douleur qu’il connaissait pour en avoir déjà souffert en 2013 et pour laquelle il avait consulté deux semaines auparavant. Il avait l’impression qu’il allait faire un malaise, ne savait plus que faire et avait paniqué du fait que, quelques semaines plus tôt, il avait fait une embolie pulmonaire après avoir contracté la COVID-19. Il avait de ce fait décidé de se rendre chez sa voisine, X _________, avait sonné à 4 ou 5 reprises, était entré dans son appartement et lui avait dit qu’il ne trouvait plus son téléphone et qu’il ne se sentait pas bien. Il a expliqué que tout était flou et qu’il ne savait plus ce qu’elle lui avait répondu si ce n’est qu’elle lui avait proposé de lui faire un thé pour qu’il se calme, l’avait redirigé vers la porte et avait fermé celle-ci à clé derrière lui. Après avoir attendu quelques minutes chez lui, il était retourné sonner chez sa voisine mais elle n’avait pas répondu. Il était finalement rentré, avait pris un Dafalgan et s’était endormi vers 22h15 (p. 399ss). Le lendemain, lorsqu’il avait croisé X _________ avec sa maman, il s’était immédiatement excusé (p. 402). Pour le surplus, Y _________ a en grande partie contesté les déclarations de X _________, soutenant ne pas avoir eu de regards insistants à son égard, ne pas l’avoir empoignée par le bras et ne pas être ressorti de l’immeuble. Il a également contesté être allé sonner chez ses voisins du dessus, soit G _________ et F _________ (p. 402). S’agissant plus particulièrement des douleurs ressenties le soir du 26 décembre 2020, il a expliqué imaginer qu’elles pouvaient être liées à un accident de la circulation datant de 2019 et a également craint qu’elles soient liées à la pneumonie et à l’embolie pulmonaire secondaire qu’il avait eues quelques semaines auparavant (p. 401). 5. Plusieurs témoins ont été entendus durant la procédure. 5.1 J _________, mère de X _________, a été entendue par la police cantonale le 30 décembre 2020. Elle a expliqué que sa fille était arrivée chez elle aux environs de 22h avec les cheveux ainsi que la chemisette qu’elle portait mouillés. Elle n’arrivait pas à parler et avait de la

- 10 - peine à respirer. Elle a fini par lui expliquer qu’elle avait entendu la sonnette de son appartement mais n’avait pas été ouvrir car elle se shampouinait les cheveux. Y _________ était alors entré dans son logement. Il semblait être à la recherche de son téléphone portable ; il lui avait raconté qu’il se trouvait avec dix personnes, qu’on le lui avait pris et qu’il fallait le véhiculer à B _________. Il lui avait également proposé de venir boire un verre chez lui. X _________ était paniquée ; l’élément qui lui avait fait vraiment peur était le fait qu’il lui avait demandé si elle était seule chez elle. A un moment donné, il l’avait saisie par le bras pour qu’elle le suive dans son appartement. Elle avait expliqué à sa mère que l’emprise n’était pas violente et qu’elle avait pu s’en défaire en retirant son bras. Elle lui avait quant à elle mis une baffe et il lui avait répondu qu’il savait que ce qu’il faisait était mal. Elle lui avait proposé de lui faire un thé, puis de le lui amener chez lui, et l’avait accompagné dans le hall de l’immeuble en le poussant. Elle avait du reste eu peur qu’il ne chute lorsqu’il s’était trouvé à proximité de la cage d’escaliers. Il était finalement retourné chez lui et sa fille en avait profité pour fermer la porte de son logement à clé. Le prévenu était toutefois revenu, avait sonné avec insistance en lui demandant poliment d’ouvrir. Il avait de surcroît toqué à la fenêtre de la salle de bain. X _________ avait crié dans l’immeuble mais aucun de ses voisins n’avait réagi (p. 106 R4). Après avoir enfilé des vêtements, elle avait levé les stores du séjour pour pouvoir s’enfuir. Son voisin avait toutefois arrêté de sonner à ce moment-là, vraisemblablement parce qu’il avait entendu le bruit des stores. Lorsqu’il avait recommencé à sonner, elle s’était enfuie par la baie vitrée. Une fois dans son véhicule, elle l’avait vu courir vers elle et avait démarré pour se rendre chez ses parents. A son arrivée chez ces derniers, J _________ avait constaté qu’elle présentait un rond rouge au niveau du biceps. Sa fille lui avait expliqué qu’il s’agissait de l’endroit où le prévenu l’avait saisie (p. 106 R4). Le lendemain des faits, la témoin et sa fille ont rencontré le prévenu qui ne leur a pas adressé la parole. J _________ l’a interpellé pour lui demander s’il n’avait pas quelque chose à dire à sa fille. Il lui avait répondu que, le soir d’avant, il avait eu besoin d’aide car il avait perdu son téléphone et qu’il fallait que quelqu’un le fasse sonner pour le localiser de sorte qu’il avait sonné chez cette dernière. Il ne se souvenait pas être entré dans son appartement ni l’avoir suivie sur le parking. Lorsqu’elle lui avait expliqué qu’il avait dit à la partie plaignante qu’une dizaine de personnes lui avaient pris son téléphone, qu’il fallait qu’elle l’emmène à B _________ et qu’il l’avait saisie par le bras alors qu’elle sortait de la douche pour l’emmener boire un verre chez lui, il n’avait cessé de répéter « Oh putain », avait paru choqué et avait dit à sa fille qu’il était désolé. Selon J _________, il semblait en réalité avoir des remords pour lui-même mais non pour sa fille. Lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi il n’était pas allé sonner chez d’autres

- 11 - voisins, il avait répondu qu’il y était peut-être allé, lui précisant qu’il avait un petit peu bu. Quand elle lui avait dit que sa fille ne pouvait plus rester dormir chez elle car elle ne se sentait plus en sécurité, il lui avait répondu qu’elle n’avait pas besoin d’avoir peur car cela ne se reproduirait plus (pp. 106-107 R5). 5.2 F _________, locataire dans le même immeuble que les parties, au 2ème étage, a été entendu en qualité de témoin par la police le 5 janvier 2021. Il a déclaré ne pas avoir de relation avec X _________ et Y _________ (dos. p. 124 R2 et R3). Pour sa part, il a expliqué que, aux alentours des 22h-22h15, Y _________ avait sonné à deux reprises à sa porte. Il était fortement alcoolisé, avait de la peine à parler, avait dû s’accrocher à la rambarde pour ne pas chuter et avait invité le témoin et sa copine à un « after » chez lui (p. 125 R5). Il n’avait par contre pas fait part de la perte de son téléphone ou d’un problème de santé, ni n’avait demandé à être véhiculé à B _________ (p. 125 R7 à R10). Le témoin avait alors coupé court à la discussion en lui disant qu’un « after » ne l’intéressait pas et avait refermé la porte. Y _________ n’avait pas insisté en sonnant à nouveau. F _________ n’a pas constaté que le prévenu avait essayé d’ouvrir la porte de chez lui (p. 125 R5). Questionné à ce sujet, il a précisé ne pas avoir entendu de bruit dans l’immeuble avant ou après le passage du prévenu, si ce n’est un véhicule partir environ 20 minutes plus tard en faisant un gros bruit d’échappement (p. 126 R11 et R12). Il a mentionné qu’il avait appris, le lendemain, que Y _________ avait procédé de la même manière et était directement entré dans l’appartement loué par K _________ (p. 125 R5). 5.3 G _________ a également été entendu en qualité de témoin le 15 janvier 2021. Il a expliqué ne pas connaître X _________ mais savoir qui est Y _________ puisqu’il habitait l’appartement en-dessous de celui loué par sa copine K _________. Il a précisé n’avoir jamais eu de contact avec lui avant le soir du 26 décembre 2020, si ce n’est à une reprise car il était allé lui demander de faire moins de bruit lors d’une fête (p. 163 R3). S’agissant des faits du 26 décembre 2020, il a expliqué que, aux environs de 20h30, il avait entendu quelqu’un sonner à la porte de l’appartement de sa copine, dans lequel il se trouvait seul. Il s’était alors levé pour aller ouvrir la porte et avait constaté que Y _________ s’y trouvait déjà bien qu’il se soit tout au plus écoulé cinq secondes depuis le coup de sonnette. Il ne s’était toutefois pas immédiatement énervé car il souhaitait savoir ce que voulait le prévenu. Il avait toutefois constaté qu’il n’était pas possible d’avoir une discussion avec lui parce qu’il ne faisait que répéter « after, after, after » (p.

- 12 - 164 R5). Y _________ ne lui avait pas dit qu’il avait un problème avec son téléphone, des soucis de santé ou qu’il se trouvait dans un état de détresse quelconque. Il ne lui avait pas non plus demandé de le véhiculer à B _________ (p. 164 R7 à R10). Il ne semblait d’ailleurs pas du tout se trouver dans une situation de détresse et était au contraire « en mode festif » (p. 164 R9). Il semblait du reste saoul ou sous l’influence d’une autre substance, avait une démarche titubante et une voix pâteuse (p. 165 R17). Le prévenu avait ensuite saisi G _________ par les habits, sans violence, certainement pour l’amener chez lui pour boire des verres. Le témoin lui avait fait lâcher sa prise et avait réussi à le faire sortir de l’appartement sans avoir besoin de faire usage de la force. Il avait ensuite refermé la porte et, à peine une minute plus tard, Y _________ avait à nouveau sonné. Lorsque G _________ avait ouvert, celui-ci courait dans les corridors en se moquant de lui (p. 164 R5). Lorsqu’il avait quitté l’immeuble, environ vingt minutes plus tard, il avait constaté qu’une seule paire de chaussures se trouvait devant la porte du prévenu de sorte qu’il en avait conclu qu’il était seul chez lui (p. 164 R5). Il n’avait pas non plus remarqué si Y _________ s’était également présenté chez d’autres voisins, mais l’avait par contre appris par la suite (p. 164 R6) tout comme l’incident entre lui et X _________ (p. 164 R4). 5.4 L _________, sœur du prévenu, a été entendue par le Ministère public le 19 avril 2021. Elle a déclaré que, le soir du 26 décembre 2020, elle avait vu par la fenêtre de son salon X _________ se rendre à son véhicule en marchant et non en courant. Personne d’autre ne se trouvait dans le parking. Elle a expliqué ne pas avoir attendu à la fenêtre que la partie plaignante démarre, avant de revenir sur ses explications et d’affirmer être restée jusqu’à ce qu’elle parte. Elle avait ainsi pu constater que son démarrage était un démarrage « classique » (p. 352 R9). Elle a également expliqué qu’elle s’était rendue chez X _________ le 31 décembre 2020. Cette dernière avait accepté de lui parler et lui avait expliqué que le prévenu avait sonné chez elle le 26 décembre 2020, qu’il cherchait son téléphone, qu’il n’avait pas l’air dans son état normal, qu’elle l’avait raccompagné chez lui et qu’elle était rentrée chez elle. L _________ a ensuite indiqué avoir demandé à X _________ quelles étaient les motivations de sa plainte, question à laquelle elle avait répondu qu’elle avait hésité à agir ainsi mais que la police lui avait dit que le prévenu risquait une amende avec du sursis et qu’il fallait qu’elle porte plainte car il pouvait être un homme dangereux ; elle avait finalement eu peur et suivi leurs conseils. L _________ a nié avoir proposé à X _________ de l’argent en échange de son retrait de plainte. Elle a par contre expliqué

- 13 - qu’elle lui avait déposé une boîte de chocolats devant sa porte avec un mot d’excuses le lendemain de leur discussion. Constatant qu’elle ne l’avait pas prise, elle avait sonné à sa porte mais c’est J _________ qui lui avait ouvert et lui avait demandé de laisser sa fille tranquille. La témoin a finalement admis avoir écrit encore un mot à la partie plaignante, soutenant l’avoir fait car elle se trouvait dans « l’incompréhension » par rapport à la discussion qu’elle avait eu avec elle et au fait que la procédure se poursuivait tout de même (dos. p. 351-352 R6). 6.

6.1 Selon le journal des appels du téléphone de X _________ figurant au dossier, celle-ci a appelé sa maman à 21h49, un ou une dénommé/e M _________ à 21h50 et « N _________ proprio » à 22h22 et (p. 99). 6.2 Les données du téléphone mobile et de l’ordinateur portable de Y _________ ont pu être extraites. Il en ressort que, le 27 décembre 2020, il a écrit à E _________ pour lui dire qu’il ne savait pas où il avait laissé son téléphone et à un contact dénommé « O _________ » qu’il ne savait pas comme il était rentré chez lui la veille (p. 378). Ce dernier lui a alors répondu, par message vocal, ce qui suit : « Oui, je te crois bien. Nous, euh, il commençait à avoir embrouille là, au P _________ là, alors il y a des gars qui voulaient t’embrouiller alors on t’a pris tu es reparti au bar. Après on a été, on a essayé de t’appeler. C’est une meuf qui a répondu et qui a dit : ho Y _________ il est mal, on va le ramener ou je sais pas quoi. Alors je pense que c’est eux qui t’ont ramené... » (p. 378). 7. Selon les experts, Y _________ souffre d’un trouble de la personnalité dyssociale mais ne rencontre aucun trouble mental majeur ni problème d’expérience traumatique ou d’attitudes violentes. Ses capacités d’introspection sont néanmoins limitées (p. 416). Il semble peu tenir compte des règles sociales habituellement admises, fait preuve d’une certaine froideur relationnelle qui s’exprime par une absence d’empathie ou de considération pour les personnes lésées ou l’absence de tout sentiment de culpabilité, ne tire aucune leçon de ses expériences et n’est pas sensible aux sanctions qui lui sont infligées (p. 420). Durant l’entretien avec les experts, il n’a d’ailleurs exprimé aucune émotion lorsque les faits reprochés ont été mentionnés, les a banalisés et a attribué à d’autres leur responsabilité, voire a accusé les tiers de mentir (p. 414). Les experts ont également retenu que Y _________ a une tendance à boire beaucoup d’alcool, dans des contextes festifs, et qu’il lui arrive de perdre le contrôle lorsqu’il est alcoolisé (p. 416). Il banalise du reste sa consommation et ne semble tirer aucun

- 14 - enseignement des difficultés que cette dernière lui a causé à plusieurs reprises (p. 420). Les experts concluent que sa consommation de boissons alcoolisées est problématique mais que le prévenu ne présente toutefois pas les critères permettant de retenir une dépendance à l’alcool (pp. 420-421). S’agissant plus particulièrement des faits du 26 décembre 2020, ils soulignent que, en l’absence de mesure de l’alcoolémie, il est difficile, sur la base de l’anamnèse et des descriptions figurant au dossier pénal, de se faire une idée précise de la sévérité de l’imprégnation alcoolique aiguë de l’expertisé durant la soirée. Ils estiment toutefois que, sur le vu du dossier de la cause, il peut être admis que le prévenu présentait une alcoolémie modérée (p. 422). En conclusion, les experts retiennent que le prévenu présentait au moment des faits reprochés un trouble de la personnalité de type dyssocial ancien et durable mais de sévérité faible, sans lien avec les faits reprochés, que sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d’après celle-ci n’était pas diminuée, qu’il présente un risque faible sur le plan criminologique de commettre à nouveau des actes violents similaires à ceux qui lui sont reprochés, qu’il présente un niveau modéré de facteurs protecteurs qui participeraient à maintenir ce risque de récidive à un niveau faible à modéré, qu’il faut par contre s’attendre à ce qu’il commette à nouveau des infractions du type de celles commises en particulier s’il se trouve sous l’influence de l’alcool, que la probabilité d’une réitération d’une alcoolisation aigüe est d’autant plus élevée que l’expertisé en banalise l’existence et qu’aucune mesure au sens des art. 56a, 59, 60 ou 63 CP n’est opportune mais qu’il serait judicieux que le prévenu bénéficie d’un suivi par Addiction Valais dans le cadre des règles de conduite (p. 422ss). 8. Selon le rapport établi le 19 août 2021 par l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) en charge de l’assistance de probation mise en place à titre de mesures de substitution à la détention, le risque de réitération d’actes de violence est faible à moyen et le score obtenu par le prévenu pour les mécanismes de protection contre la violence est modéré. Il en résulte, selon le chargé d’évaluation, que, en août 2021, Y _________ présentait un risque de récidive d’actes violents faible tant qu’il maintenait son abstinence à l’alcool et qu’il persistait dans son suivi auprès d’Addiction Valais (p. 476ss). 9.

9.1 L’accusation reproche au prévenu d’avoir saisi X _________ par le bras, lui occasionnant un hématome, ce que celui-ci nie.

- 15 - De manière générale, les déclarations de X _________ ont été constantes. On note de plus qu’elle a livré un récit suffisamment détaillé de la soirée du 26 décembre 2020, sans être néanmoins trop précis, ce qui plaide pour une certaine crédibilité de celui-ci. Elle ne semble pas non plus avoir tenté d’en rajouter s’agissant des conséquences traumatiques des évènements, puisqu’elle a expliqué, le 19 mai 2025, qu’elle allait psychiquement beaucoup mieux. Elle a également fait montre d’une certaine émotion, notamment pendant son audition par le Ministère public, en raison des allégations du prévenu selon lesquelles elle ne l’aurait pas aidé malgré son problème de santé. Elle a de plus - et plus spécifiquement - confirmé lors de chacune de ses auditions que Y _________ l’avait saisie par le bras. Elle n’a du reste jamais cherché à accabler ce dernier plus que de nécessaire, tant de manière générale qu’en lien avec ces faits en particulier. Elle a notamment relevé qu’il avait instantanément lâché prise lorsqu’elle l’avait repoussé et que, sous l’effet du stress, elle n’avait pas ressenti de douleurs. Aux débats d’appel, elle a tout simplement reconnu ne pas se souvenir de la durée durant laquelle elle avait conservé son hématome sur le bras, ni si elle avait ressenti des douleurs les jours suivants. Son récit peut dès lors être jugé crédible. La photo réalisée par la police le 28 décembre 2020, sur laquelle un hématome est visible au niveau de son biceps droit, appuie du reste celui-ci (p. 98). Aux débats d’appel, le mandataire du prévenu s’est néanmoins fendu d’explications selon lesquelles cet hématome ne serait pas un moyen probatoire corroborant la thèse de la partie plaignante puisqu’il ne serait pas possible de savoir si cette dernière marque facilement. De plus, et quoi qu’il en soit, dès lors que l’on se trouverait en présence de faits s’étant déroulés entre quatre yeux et de versions antagonistes, la seule présence d’un bleu ne serait pas suffisante pour tenir les faits présentés par la victime comme établis. Une telle ligne de défense frise la témérité ; le bleu figurant sur la photo se trouve en effet à l’exact endroit décrit par X _________ comme étant le point de saisie de Y _________. Du reste, il convient de rappeler que, de jurisprudence établie, le juge pénal peut retenir certains faits sur la base d’un seul faisceau d’indices convergents, dès lors que celui-ci implique pour lui l’absence de tout doute sérieux et irréductible quant à la réalisation des évènements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 et 2.3) ; il n’est en d’autres termes pas toujours nécessaire qu’il existe une preuve matérielle absolue et irréfutable des faits avancés par une victime et contestés par le prévenu pour que ceux-ci soient retenus. Une photo prise quelques jours après les évènements par les policiers montrant un hématome à l’exact endroit où la victime a expliqué avoir été attrapée est manifestement un élément probatoire soutenant déjà ses explications.

- 16 - D’autres faits rapportés par la partie plaignante et que l’on peut qualifier « d’objectifs » - comme le fait que la baie vitrée était restée ouverte durant la nuit du 26 décembre 2020 et que la porte de l’appartement était verrouillée - ont pu être vérifiés par les agents de la police qui se sont rendus sur place après les évènements, ce qui appuie également sa thèse. Il en va de même de son journal d’appel qui fait effectivement mention d’appels à sa famille aux environs de 21h50, comme elle l’a expliqué lors de ses auditions. Les déclarations de J _________ corroborent elles aussi les dires de X _________, tant de manière générale que s’agissant plus spécifiquement de l’atteinte à l’intégrité physique reprochée au prévenu ; elle a en effet déclaré avoir constaté une marque rouge sur le bras de sa fille qui lui a expliqué que c’était Y _________ qui la lui avait causée en la saisissant par le bras. Bien qu’il s’agisse de la mère de la partie plaignante, il n’y a pas lieu de douter de ses explications ; elle est en effet restée mesurée, a pris la peine d’indiquer lorsque sa fille n’avait pas été en mesure de lui donner des détails sur certains faits et n’a pas cherché à accabler le prévenu - relevant notamment le fait que sa fille lui avait dit que l’emprise de Y _________ n’avait pas été violente. De même, les déclarations de G _________ accordent un certain crédit aux affirmations de la jeune fille concernant l’atteinte portée à son intégrité physique, puisque celui-ci a révélé que le prévenu l’avait tiré par les habits afin d’essayer de l’emmener chez lui boire un verre. On peut ainsi déduire de ce témoignage que le fait pour Y _________ de saisir l’autre pour l’amener à adopter le comportement qu’il souhaite n’est pas totalement étranger à son mode de fonctionnement, du moins le soir des faits. A l’instar de J _________ - et contrairement à ce que plaide le prévenu -, il n’y a pas lieu de douter des explications de ce témoin ; celui-ci est en effet resté très factuel, n’a pas fait montre d’un quelconque agacement à l’encontre du prévenu bien que son comportement ait été très déplacé à son endroit et a au contraire relevé des éléments en sa faveur comme le fait qu’il n’avait pas fait usage de la force, qu’il avait été facile de le faire sortir de l’appartement et qu’il n’avait jamais rencontré de problème avec lui si ce n’est à une reprise en raison d’un tapage nocturne. Les déclarations de ce voisin, tout comme celles de F _________, appuient d’ailleurs également, de manière globale, les dires de X _________. Tous deux ont en effet décrit le prévenu comme étant fortement aviné, ont fait mention des coups de sonnette donnés par celui-ci, de son invitation à aller à un « after » chez lui et du fait qu’il n’avait pas spécifié rencontrer un problème de santé ou se trouver dans un état de détresse. Il est d’emblée précisé que la théorie de la défense selon laquelle G _________, F _________ et X _________ seraient de mèche relève de la pure conjecture. Elle semble du reste très peu probable ; si la partie plaignante avait

- 17 - voulu fomenter un complot à l’encontre du prévenu, force est d’admettre qu’elle l’aurait fait avec les compagnes des témoins précités qu’elle connaissait un peu de par leur formation et emploi. Certaines des affirmations de la partie plaignante sont par contre contredites par L _________. Aucun crédit ne saurait toutefois être accordé à cette témoin. Sur le principe déjà, en tant qu’elle est la sœur du prévenu, l’autorité est tenue d’apprécier son témoignage avec circonspection tout comme celui de J _________. Or, L _________ n’a pas fait preuve d’une grande constance dans ses déclarations puisqu’elle a tout d’abord expliqué ne pas avoir attendu à sa fenêtre que la partie plaignante démarre avec sa voiture, avant de soutenir être en réalité restée jusqu’à ce qu’elle parte. Elle a de plus

- et de manière d’ailleurs assez étonnante - fortement insisté pour être entendue par la procureure. Son comportement durant la procédure vis-à-vis de X _________ finit enfin de lui ôter toute crédibilité ; elle n’a eu de cesse de la faire culpabiliser et de tenter de l’influencer pour qu’elle retire sa plainte notamment en lui écrivant une lettre dans laquelle elle lui explique être sans nouvelle de son frère depuis 26 jours, ne pas avoir pu lui transmettre ses médicaments en prison, avoir dû renoncer à son mariage car elle devait puiser dans ses économies pour assumer les charges du prévenu détenu et, pour les même motifs, ne bientôt plus pouvoir assumer financièrement ses enfants ; elle finit même par indiquer à la partie plaignante qu’elle se demande si son mal-être justifie de causer du tort à l’ensemble de la famille de Y _________ (p. 348). Les déclarations du prévenu sont quant à elles très peu dignes de foi. Premièrement, force est d’admettre que ce dernier n’a pas cessé de varier dans ses explications. Il a notamment tout d’abord déclaré avoir uniquement mis un pied dans l’appartement de sa voisine, avant d’affirmer lors de la même audition ne pas être entré du tout, puis de revenir sur ses dires et de soutenir à nouveau qu’il n’avait mis qu’un seul pied dans son logement ; en appel finalement, il ne conteste plus s’être rendu coupable de violation de domicile. Ses déclarations quant au nombre de coups de sonnette, à ses agissements après que sa voisine l’eut mis dehors, sa consommation d’alcool ou s’agissant des symptômes et douleurs ressentis, voire des médicaments pris, ont également fortement fluctué au fil de ses auditions. On note du reste une tendance certaine du prévenu à chercher des excuses ou des justifications à chacun de ses comportements, notamment lorsqu’il pense que ceux-ci pourraient lui être reprochés ou défavorables. Les experts ont d’ailleurs relevé que, confronté aux faits pénaux pour lesquels il a été condamné ou qui lui sont reprochés, il « attribue à d’autres la responsabilité des évènements ou accuse autrui de mentir ». Certaines de ses affirmations sont de plus contredites par

- 18 - d’autres éléments probatoires figurant au dossier. On constate en effet que ses propos selon lesquels il se serait spontanément excusé le lendemain sont contredits par J _________. De même, ses affirmations en vertu desquelles il ne serait pas allé sonner chez d’autres voisins sont battues en brèche par les témoignages de G _________ et de F _________. Ses assertions quant à sa faible consommation d’alcool sont démenties par les messages Whatsapp qu’il a échangés avec le dénommé « O _________ » et ses dires selon lesquels le parking de l’immeuble ne serait pas visible de sa terrasse infirmés par les photos des lieux figurant au dossier. De même, certaines de ses déclarations semblent peu crédibles. On peine en effet à croire qu’il ait pu être dans un état de détresse aussi important que ce qu’il soutient alors qu’il n’a jamais mentionné à G _________, F _________ ou le lendemain à « O _________ » qu’il rencontrait des problèmes de santé et qu’il avait besoin d’aide. Il n’a d’ailleurs pas jugé utile de se rendre chez sa sœur pour l’alerter, alors que celle-ci vivait pourtant à côté de chez lui et semblait somme toute proche de lui. Dans le même ordre d’idée, on relève que, lors de son entretien avec les experts, il a expliqué avoir ressenti les mêmes douleurs à deux reprises durant sa détention mais n’avoir alerté personne, ce qui semble des plus étonnants au vu de l’état de panique dans lequel il a prétendu avoir été le soir du 26 décembre 2020. On constate qui plus est une certaine volonté du prévenu d’accabler X _________ étant précisé qu’il n’a pas hésité à déclarer aux experts - soit à des personnes travaillant tout comme elle dans le domaine médical - qu’elle n’avait rien fait pour l’aider alors qu’il allait mal (p. 400). Finalement, en appel, il ne semble plus réellement contester avoir saisi la partie plaignante puisque son mandataire s’est contenté de plaider aux débats l’absence d’intention, soutenant que le prévenu aurait en réalité simplement perdu l’équilibre en raison de son alcoolisation et se serait retenu à X _________. Ladite thèse ne trouve néanmoins strictement aucun appui au dossier, de sorte qu’elle ne saurait instiller un quelconque doute dans l’esprit de la Cour s’agissant de la version présentée par la partie plaignante. Il suit de ce qui précède que l’autorité d’appel, comme la magistrate de première instance, se fondant sur le faisceau d’indices convergents précité, n’éprouve aucun doute sérieux et irréductible sur le déroulement des faits rapportés par la partie plaignante, ce malgré les dénégations du prévenu. Il sera partant retenu que, le soir du 26 décembre 2020, Y _________, qui s’était introduit sans droit chez X _________, l’a saisie par le bras droit, au niveau du biceps, lui occasionnant ainsi un hématome. 9.2 L’accusation reproche également au prévenu d’avoir sonné et toqué à la porte de X _________ avec insistance, durant une dizaine de minutes, en la suppliant de lui

- 19 - ouvrir, ce qu’elle ne souhaitait pas faire, et de l’avoir ainsi contrainte à quitter son domicile par la baie vitrée pour se réfugier chez ses parents. A nouveau, les déclarations de X _________ à ce sujet sont convaincantes. Elle n’a jamais varié dans ses explications. Si l’on peut accorder au prévenu que ses récits sont émaillés de quelques divergences, on constate toutefois que ces dernières concernent des éléments de détail, ce qui est inévitable lorsque l’on est entendu à plusieurs mois d’intervalle et en lien avec des faits traumatisants. Comme précédemment relevé, la partie plaignante est toujours restée mesurée ; elle a notamment admis que les invitations du prévenu à venir boire un verre chez lui n’étaient pas faites sur un ton menaçant, que, de manière générale, son ton ne l’était pas non plus, et que la porte de son appartement était restée ouverte lorsque le prévenu s’était introduit chez elle, soit qu’il ne l’avait pas enfermée. Elle ne semble pas non plus avoir cherché à enfoncer Y _________ coûte que coûte, précisant par exemple en appel ne pas se souvenir de la durée pendant laquelle il avait sonné à sa porte. Ses explications sont également corroborées par le témoignage de sa maman qui, comme précédemment relevé, semble digne de foi. Bien qu’il s’agisse d’un témoin indirect, on constate que sa version est similaire à celle fournie par la partie plaignante, à l’exception de certains détails - dont l’existence accrédite du reste d’autant plus la thèse selon laquelle il ne s’agirait pas d’un récit construit de concert entre la mère et la fille. De même, le témoignage de G _________ corrobore celui de la partie plaignante, étant rappelé qu’il a expliqué que le prévenu avait insisté en sonnant à nouveau chez lui après qu’il l’eut mis à la porte. Le même constat s’impose pour celui de F _________ concernant les faits en général. A l’opposé, les déclarations de Y _________ sont dénuées de toute crédibilité. Comme déjà exposé ci-avant, celui-ci n’a pas cessé de changer de versions, notamment s’agissant de savoir s’il était entré dans l’appartement de sa voisine et comment, les raisons exactes de son intrusion chez elle, les médicaments pris, sa consommation d’alcool et son état d’ébriété. On note du reste qu’il semble avoir un peu amplifié le prétendu état de détresse dans lequel il se serait trouvé au fil de ses auditions, affirmant uniquement lors de la première qu’il ne se sentait pas bien, puis soulignant lors de la seconde qu’il était « en panique totale ». S’agissant plus spécifiquement des faits faisant l’objet de la mise en accusation pour contrainte, le prévenu a, lors de son premier interrogatoire, prétendu que lorsque X _________ avait fermé à clé la porte de chez elle il avait sonné à deux reprises puis était rentré chez lui. Durant son troisième interrogatoire et aux experts, il a cette fois expliqué qu’après qu’elle eut fermé la porte,

- 20 - il avait attendu un moment chez lui avant de finalement revenir sonner chez elle, à trois ou quatre reprises. Devant le juge de district, il a par contre expliqué qu’il était rentré chez lui après qu’elle l’eut éconduit et n’était plus ressorti. Au regard des éléments susmentionnés, l’autorité d’appel a acquis la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que les faits se sont déroulés comme décrits par X _________. Il est partant admis que, le soir du 26 décembre 2020, après avoir été mis à la porte par X _________, Y _________ a sonné et toqué à la porte de celle-ci, avec insistance et durant une dizaine de minutes environ, en la suppliant de lui ouvrir. Apeurée, la partie plaignante a été contrainte de quitter son domicile par la baie vitrée puis de se réfugier chez ses parents. 10. Statuant le 2 octobre 2023, le juge des districts d’Hérens et de Conthey a reconnu Y _________ coupable de voies de fait, contrainte et violation de domicile, l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois sous déduction de trois mois à titre des mesures de substitution subies du 18 juin au 13 décembre 2021, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement, peine entièrement complémentaire à la peine prononcée le 1er juin 2022 par le Tribunal du canton du Valais, a renoncé à révoquer et prolonger le sursis accordé par ordonnance pénale du 19 février 2019 de l’Office régional du Valais central du Ministère public et a pris acte du fait que X _________ a renoncé à toute indemnité pour tort moral. Y _________ a appelé de ce jugement par écriture du 24 octobre 2023, au terme de laquelle il conclut à son acquittement des chefs d’accusation de voies de fait et de contrainte et sollicite, en tout état de cause, l’octroi d’une peine compatible avec le sursis. Aux débats d’appel, auxquels le prévenu n’a pas participé bien que régulièrement cité, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

Considérant en droit

11. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’art. 398 al.1 CPP.

- 21 - 11.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Si le jugement est communiqué directement avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire ; il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans le délai de 20 jours au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). En l’espèce, le jugement attaqué a été adressé aux parties directement motivé le 3 octobre 2023 et reçu par le prévenu le lendemain. Sa déclaration d’appel, envoyée le 24 octobre 2023 à l’autorité d’appel, a été formée dans le délai légal de 20 jours. Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le Tribunal cantonal est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 11.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’espèce, le prévenu conteste sa condamnation des chefs d’accusation de voies de fait et de contrainte et sollicite, en toute hypothèse, le prononcé d’une peine compatible avec le sursis. Seule la condamnation du prévenu pour violation de domicile et le chiffre 5 du dispositif du jugement du 2 octobre 2023 - par lequel il est pris acte de la renonciation de X _________ à toute indemnité pour tort moral - sont donc entrés en force.

12. L’art. 126 al. 1 CP - dans sa teneur au 26 décembre 2020, qui n’est pas moins favorable à l’appelé dès lors que la modification intervenue depuis lors n’est que rédactionnelle (art. 2 al. 2 CP) - dispose que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

- 22 - 12.1 La juge intimée a correctement exposé les conditions d'application de cette disposition ainsi que la jurisprudence topique à son sujet. Il y est renvoyé (cf. jugement entrepris consid. 5.1). 12.2 Il a été retenu en fait que Y _________ a empoigné X _________ par le bras droit, au niveau du biceps, ce afin qu’elle le suive chez lui. En la saisissant ainsi, il lui a causé un hématome, qui était visible encore quelques jours après les faits mais n’était pas douloureux. Un tel comportement dépasse sans conteste ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales. Il n’a par contre pas causé à la partie plaignantes une atteinte à sa santé ou des lésions corporelles. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de voies de fait sont donc donnés. Pour le surplus, le prévenu a agi avec conscience et volonté ou a à tout le moins accepté que ses agissements puissent causer à la partie plaignante une atteinte à son intégrité physique. Il a en effet spécifiquement voulu saisir cette dernière pour la forcer à venir chez lui, étant rappelé que la thèse de la défense selon laquelle il se serait retenu au bras de X _________ pour ne pas chuter a été écartée. Il doit ainsi être reconnu coupable de voies de fait et le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point. 13. L’art. 181 CP relatif à la contrainte - dans sa teneur au 26 décembre 2020, qui n’est pas moins favorable à l’appelé (art. 2 al. 2 CP) -, sanctionne celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 13.1 L’autorité précédente a correctement exposé, au considérant 6.1 de son jugement, les éléments constitutifs de cette infraction. Il suffit donc d’y renvoyer, tout en précisant toutefois ce qui suit. Selon la jurisprudence, le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les réf.). Cette disposition protège les différentes étapes de formation du processus de prise de décision. Il n’est ainsi pas requis que la victime soit privée de tout libre arbitre. Il suffit que l’une de ces étapes soit altérée (FAVRE, Commentaire romand, CP II, 2017, n. 22 ad art. 181 CP).

- 23 - La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 et les réf.). Le délit est consommé lorsque la victime se conforme, à tout le moins partiellement, à la volonté de l’auteur (ATF 129 IV 262 consid. 2.7 et les réf.). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 et les réf. ; arrêt 6B_1116/2021 précité). Pour que la tentative puisse être retenue, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_426/2023 précité consid. 2.2.4 ; 6B_1161/2021 précité). 13.2 En l’occurrence, les agissements de l’appelant, consistant à sonner et toquer à de réitérées reprises à la porte de la partie plaignante durant une dizaine de minutes - qui plus est à une heure tardive, après être entré chez elle sans droit alors qu’elle était nue sous la douche, ne pas être sorti alors qu’elle le lui demandait avec force insistance, lui avoir posé des questions visant notamment à savoir si elle était seule chez elle et l’avoir saisie par le bras pour l’emmener chez lui -, doivent être considérés à l’aune de la troisième hypothèse prévue à l’art. 181 CP s’agissant du moyen de contrainte, à savoir de l’entrave « d’une quelque autre manière ». Le comportement du prévenu a effrayé X _________, qui a notamment préféré enfiler deux culottes afin de se sentir plus protégée d’une éventuelle agression sexuelle et qui a fini par s’enfuir en courant de son domicile par la porte fenêtre pour se rendre chez ses parents. Ses agissements étaient manifestement et sans conteste propres à effrayer toute personne de sensibilité moyenne - ce que le prévenu a du reste admis (p. 121 R8 et p. 402) - et à l’entraver de manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Les agissements susdécrits, soit le fait de sonner et toquer de nombreuses fois et durant une dizaine de minutes à la porte de la partie plaignante, dans le contexte susdécrit (intrusion sans droit, etc.), doivent partant être qualifiés de moyen de contrainte qui, de par leur intensité et leur effet, sont analogues à l’emploi de la force physique ou de la menace d’un dommage sérieux. Les coups à la porte et sur la sonnette donnés par Y _________ avaient du reste pour but de forcer X _________ à lui ouvrir la porte. Par son attitude, ce dernier entendait donc bien exercer une influence sur sa liberté d’action en la poussant à adopter un

- 24 - comportement qu’elle ne souhaitait pas avoir, ce qu’il ne pouvait du reste pas ignorer puisqu’elle l’avait mise dehors quelques minutes plus tôt. Le moyen de contrainte utilisé était abusif et contraire aux mœurs ; un tel comportement à l’égard de ses voisins est en effet manifestement incompatible avec les règles prévalant dans les rapports de voisinage et entre tiers de manière générale. La disproportion entre le moyen et le but poursuivi, soit l’illicéité du moyen de contrainte, est partant donné. En raison de ce moyen de contrainte, X _________ a modifié son comportement puisque, au lieu de rester tranquillement chez elle après s’être douchée et avoir lavé ses cheveux, elle s’est sentie obligée de quitter son appartement par la porte fenêtre et de se réfugier chez ses parents. Elle n’a toutefois pas adopté le comportement spécifique voulu par l’auteur, puisqu’elle ne lui a pas ouvert sa porte d’entrée. Seule une tentative peut partant entrer en ligne de compte, pour autant que l’auteur ait agi avec conscience et volonté. A cet égard, l’autorité d’appel relève que, par ses agissements, le prévenu avait nécessairement accepté d’exercer, au moyen de la contrainte, une pression sur la volonté de la partie plaignante. Il était en effet des plus clairs que celle-ci ne voulait pas lui ouvrir sa porte ; elle lui avait demandé à de réitérées reprises de sortir de son appartement lorsqu’il y était entré sans droit, avait élaboré un plan pour qu’il s’en aille et s’était empressée de fermer la porte à clé lorsqu’elle avait pu le mettre dehors. Le prévenu était du reste tout à fait conscient qu’il avait suscité la peur chez sa voisine (p. 88 R6, p. 121 R8 et p. 402), comme il l’a admis à plusieurs reprises en procédure. Il a partant agi avec conscience et volonté. Sur le vu de ce qui précède, le prévenu doit être retenu coupable de tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP) et le jugement de première instance modifié en ce sens. 14. La juge de district a rappelé la teneur et la portée des dispositions sur la fixation de la peine de sorte que l’on peut s’y référer (cf. jugement attaqué consid. 7.1, 7.2, 7.4 et 7.5), avec les précisions suivantes s’agissant du choix de la peine et des incidences de la durée de la procédure - tout particulièrement en appel - sur la quotité de la peine. 14.1 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de

- 25 - liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf.). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. 14.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et les réf.). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les réf.). 15.

15.1 Y _________ est né le xx.xx 1987 à Q _________, au R _________. Il est père de deux enfants, nés en 2007 et 2011. Il est séparé de la mère de ces derniers depuis de nombreuses années. Suite à son expulsion pénale, il réside au R _________. Le prévenu n’a donné aucune suite à l’ordonnance du président soussigné l’invitant à établir sa situation personnelle et financière. De surcroît, bien que régulièrement cité, il n’a pas comparu aux seconds débats d’appel. Sa situation actuelle n’est partant pas connue de l’autorité de céans. L’extrait du casier judiciaire suisse de Y _________ fait état des condamnations suivantes :

- 26 -

- 17 novembre 2015 : une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 90 fr. et une amende de 1200 fr. pour les infractions de dommages à la propriété, agression et menaces commises le 30 avril 2015, infligées par le Ministère public, Office régional du Valais central, ;

- 25 janvier 2016 : peine pécuniaire de 23 jours-amende à 75 fr. et amende de 1300 fr. pour l’infraction de conduite en état d’ébriété qualifiée commise le 1er janvier 2016 infligées par le Ministère public, Office central ;

- 5 août 2016 : peine pécuniaire de 35 jours-amende à 100 fr. et amende de 1400 fr. pour l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière commise le 7 juillet 2016 infligées par le Ministère public, Office central ;

- 19 février 2019 : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 50 fr. et amende de 1500 fr. pour les infractions de violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire commises le 1er janvier 2019 infligées par le Ministère public, Office central ;

- 1er juin 2022 : peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel (15 mois) durant trois ans, et expulsion du territoire suisse durant cinq ans pour l’infraction de contrainte sexuelle commise le 19 mai 2019 infligées par le Tribunal cantonal du Valais. Le prévenu fait de plus l’objet d’une procédure pendante devant le Ministère public, Office régional du Bas-Valais, pour lésions corporelles simples, injure et violation de domicile. Il bénéficie évidemment pour cette dernière de la présomption d’innocence. 15.2 Les infractions de violation de domicile et de contrainte sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire alors que les voies de fait peuvent tout au plus être sanctionnées d’une amende. Lors de la commission des faits objet du présent jugement, le prévenu venait d’être condamné en première instance pour contrainte sexuelle et était dans l’attente du jugement sur appel. Cette procédure, pour laquelle il a effectué de la détention, ainsi que les autres condamnations évoquées ci-avant à des peines pécuniaires et amendes n’ont eu strictement aucun effet préventif sur lui. Le prévenu semble tout bonnement incapable de prendre conscience du caractère illicite et répréhensible de ses agissements, constatation à laquelle sont du reste parvenus les experts qui ont relevé qu’il « banalise les faits reprochés » et ceux pour lesquels il a déjà été condamné, « semble peu tenir compte des règles sociales habituellement admises », ne tire « aucune leçon de ses expériences et n[‘est] pas sensible aux sanctions qui lui sont infligées » (p. 420). Les experts ont de plus admis que le prévenu présentait « une consommation de boissons

- 27 - alcooliques problématique » qui l’avait notamment « amené à rencontrer la justice ». Ils préconisaient une mesure de surveillance de cette dernière puisqu’il existait selon eux un risque qu’il commette à nouveau des infractions du même type que celles qui lui sont reprochées céans, en particulier sous l’influence de l’alcool (p. 420). L’OSAMA posait du reste le même constat. Il est toutefois douteux que le prévenu ait mis en place de quelconques mesures pour l’aider à faire face à cette difficulté au R _________, étant rappelé qu’il ne l’a pas fait à la fin des mesures de substitution à la détention et qu’il avait même indiqué à la juge intimée avoir repris une certaine consommation. De surcroît, comme précédemment indiqué, le prévenu a été expulsé et réside au R _________ ; selon les allégations de son mandataire, il se trouve dans une phase de « démarrage » de sa nouvelle vie. Il serait ainsi étonnant que sa situation financière lui permette de s’acquitter d’une peine pécuniaire. La tentative de contrainte et la violation de domicile doivent partant être punies d’une peine privative de liberté, seule sanction qui semble pouvoir peut-être amener le prévenu à prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités, à s’amender et à pallier de manière efficace le risque de récidive. L’argumentaire de Me Fanti selon lequel il serait vain de prononcer une telle peine dès lors que le R _________ n’extrade pas ses ressortissants et qu’une demande d’exécution dans ledit pays aurait peu de chance d’aboutir - hormis le fait qu’elle n’est pas étayée - ne saurait convaincre d’y renoncer, au vu de ce qui précède et de la gravité des faits reprochés au prévenu. De plus, il convient de rappeler que ce dernier a été expulsé pour une durée de cinq ans et que ses enfants et sa famille vivent en Suisse. Il est donc vraisemblable qu’il reviendra s’établir dans notre pays à l’expiration de ce délai. Il sera alors possible de le contraindre à purger cette sanction, étant précisé que le délai de prescription de la peine de quinze ans ne sera pas encore échu (cf. art. 99 al. 1 let. d CP et infra). La violation de domicile et la tentative de contrainte entrent ainsi en concours (art. 49 al. 1 CP). Puisque ces deux infractions sont antérieures au jugement du 1er juin 2022, le concours réel rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) avec la contrainte sexuelle est donné ; il sied de ce fait de condamner Y _________ a une peine complémentaire. En l’occurrence, la sanction abstraitement la plus grave, qui doit servir de peine de base, est la contrainte sexuelle déjà jugée par arrêt du Tribunal cantonal du 1er juin 2022. Pour cette infraction, le prévenu a écopé d’une peine privative de liberté de 24 mois. Celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, en application des règles sur le concours (cf. art. 49 al. 1 CP), pour réprimer la violation de domicile et la tentative de contrainte.

- 28 - Pour ces deux infractions, la Cour estime que la faute du prévenu est légère, étant rappelé que cette qualification sert à définir la peine à infliger dans le cadre légal fixé par les dispositions topiques mais ne veut pas dire que les faits ne sont pas graves. Le prévenu a porté atteinte à un bien juridiquement protégé de haute importance, à savoir la liberté de la partie plaignante. Il a agi avec insistance et en étant parfaitement conscient d’apeurer sa voisine qui s’est sentie comme une proie prisonnière dans son propre logement. Ses mobiles étaient purement égoïstes. Son comportement durant la procédure ne saurait être qualifié de bon dès lors qu’il n’a eu de cesse de changer de versions, d’accabler la partie plaignante - osant aller jusqu’à l’accuser de ne pas l’avoir aidé alors qu’il se trouvait dans un état de détresse -, de traiter les témoins de menteurs et de trouver des justifications à tous ses comportements. Il n’a de plus même pas pris la peine de se présenter aux seconds débats d’appel alors qu’il a lui-même saisi l’autorité de céans ; ce comportement démontre son manque total de considération pour l’ordre juridique et les instances judiciaires suisses, étant précisé que les explications de son mandataire selon lesquelles il aurait craint une mise en détention à l’issue de l’audience du 19 mai 2025 peinent à convaincre. Le prévenu n’a de surcroît absolument pas pris conscience de ses actes et de leur caractère répréhensible ainsi que de son problème lié à sa consommation d’alcool. Il n’a pas non plus fait montre de remords ou de repentirs sincères, ceux formulés aux débats de première instance ayant manifestement été présentés pour les besoins de la cause puisqu’il persistait majoritairement à nier les faits. Il a commis ces derniers sous l’influence de l’alcool, les experts ayant estimé qu’il se trouvait dans un état d’alcoolémie modéré. Sa responsabilité est toutefois pleine et entière (p. 423). Sa situation personnelle actuelle n’étant pas connue de l’autorité de céans, faute pour le prévenu d’avoir collaboré à son établissement, elle ne peut avoir d’effet sur la fixation de la peine. Ses antécédents sont mauvais. Finalement, le prévenu ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante figurant à l’art. 48 CP, étant précisé que les 2/3 du délai de prescription de 10 ans (cf. art. 97 al. 1 let. c CP) ne sont pas atteints. Il convient par contre de tenir compte du fait que la contrainte est restée au stade de la tentative et d’atténuer la sanction à infliger en conséquence (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). La violation du principe de la célérité en seconde instance commande également une légère réduction de la peine pour les deux infractions visées. Cela étant, la Cour de céans considère que la violation de domicile et la tentative de contrainte peuvent être sanctionnées d’une peine privative de liberté de trois mois, respectivement de deux mois. Ces peines sont néanmoins réduites à quatre mois au total au lieu de cinq pour tenir compte de la violation du principe de la célérité en appel. La peine globale à infliger au prévenu est donc de 28 mois et la peine complémentaire ci-prononcée de quatre mois.

- 29 - Les voies de fait sont quant à elles sanctionnées par une amende. Le prévenu n’a pas spécifiquement contesté la quotité de celle fixée en première instance. Il convient toutefois de la réduire en raison de la violation du principe de la célérité en appel. La situation personnelle actuelle du prévenu n’étant pas connue, faute pour ce dernier d’avoir participé à son établissement, l’autorité de céans réduira simplement l’amende fixée par l’autorité de première instance à 300 francs. En cas d’absence de paiement, ladite amende sera convertie en trois jours de peine privative de liberté de substitution conformément aux principes de conversion généralement appliqués (100 fr. équivalent à un jour de peine privative de liberté de substitution ; art. 106 al. 3 CP). En définitive, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, entièrement complémentaire à celle infligée par le Tribunal cantonal le 1er juin 2022, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de détention en cas d’absence de paiement. 15.3 A l’instar de l’autorité précédente, la Cour de céans estime que le prévenu ne saurait être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine. Ce dernier a été condamné, pour des faits commis entre 2016 et 2019, à cinq reprises. Comme il l’a déjà été relevé plus avant, ces condamnations n’ont toutefois éveillé aucune prise de conscience chez lui. La gravité des infractions qui lui sont reprochées a au contraire augmenté durant les dernières années, puisque d’infractions à la LCR, il est passé à des infractions dirigées contre des biens juridiquement protégés aussi importants que l’autodétermination en matière sexuelle, l’intégrité corporelle et la liberté. Du reste, au moment de la commission des faits objets du présent jugement, il venait d’écoper d’une peine privative de liberté en partie ferme et était dans l’attente du jugement sur appel, ce qui ne l’a pas empêché de commettre d’autres infractions. Les experts ont qui plus est relevé qu’il fallait s’attendre à ce qu’il « commette à nouveau des infractions du même type que celles pour lesquelles » il a été condamné « en particulier sous l’influence de l’alcool » (p. 424). Constat que confirmait l’OSAMA. Or, comme précédemment indiqué, le prévenu n’a pas pris conscience de son problème d’alcool, a cessé tout suivi à la fin des mesures de substitution et a déclaré à la juge de district avoir repris une certaine consommation. Finalement, sa situation personnelle au R _________ est totalement inconnue de l’autorité de céans de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer son impact possible - positif ou négatif - sur les agissements futurs du prévenu.

- 30 - Compte tenu de ces éléments, le pronostic quant à son comportement futur est défavorable. Partant, la peine prononcée ce jour doit être ferme. 15.4 Le prévenu ne conteste pas l’imputation des mesures de substitution à la détention sur la peine privative de liberté infligée à concurrence de trois mois. Ce point du jugement est partant confirmé, étant précisé que le raisonnement adopté par la juge de district n’est pas contraire au droit et semble pertinent. 15.5 En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, le sursis assortissant la peine infligée par ordonnance de l’Office régional du Valais central du 19 février 2019 n’est pas révoqué. 16. En définitive, l’appel du prévenu est partiellement admis puisqu’il obtient une décision qui lui est plus favorable dès lors qu’il est finalement condamné pour tentative de contrainte et que les peines infligées sont réduites en raison de la violation du principe de la célérité en appel. 17.

17.1 En raison de la condamnation du prévenu et compte tenu de l’art. 426 al. 1 CPP, les frais de première instance, par 17'232 fr. 45 (Ministère public : 16'382 fr. 45 ; tribunal de district : 850 fr.) - montant qui n’est pas remis en cause -, sont mis dans leur intégralité à la charge du prévenu. Ce dernier supporte au surplus ses frais de défense et assumera les frais d’intervention de la partie plaignante. L’indemnité accordée par la première juge à cette dernière, arrêtée à 5290 fr., TVA et débours compris, n’est pas contestée. Elle ne prête pas le flanc à la critique et peut être sans autre confirmée. 17.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument de seconde instance est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, par ailleurs, au principe de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), l'émolument de justice est arrêté à 1200 fr. (y compris 50 fr. pour les services d’un huissier lors des deux séances de débats d’appel ; art. 10 al. 2 LTar). En l’occurrence, le prévenu est finalement reconnu coupable de tentative de contrainte et les sanctions infligées sont réduites mais uniquement en raison de l’écoulement du

- 31 - temps en appel. Dans ces circonstances, il apparaît justifié de lui faire supporter 4/5 des frais de seconde instance (960 fr.). Le cinquième restant doit par contre être mis à la charge de l’Etat (240 fr.). 17.3

17.3.1 L'article 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). En Valais, les dépens sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure d’appel (art. 36 al. 1 let. j LTar). A l’intérieur de cette fourchette, ils sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). 17.3.2 Aux débats d’appel, Me Denis a produit une liste de frais qui fait état de 17 heures d’activité, ce qui apparaît excessif. On ne saurait en effet faire supporter au prévenu le choix de la partie plaignante de changer de mandataire juste avant les débats d’appel, ce d’autant plus que celle-ci n’en a nullement exposé les raisons. Il sera partant tenu compte de 6h30 d’activité, comprenant trente minutes de séance entre Me Denis et sa cliente, 3h de prise de connaissance du dossier - étant précisé que celui-ci est supposé être déjà connu du mandataire au stade de l’appel - et de préparation des débats, 25 minutes pour la rédaction du courrier du 17 mai 2025 et 30 minutes pour les débats du 1ère avril 2025 ainsi que 2h05 pour ceux du 19 mai 2025. Au vu du tarif usuel de 260 fr., la pleine rémunération relative à l’activité de Me Denis se monte à 2000 fr. (montant arrondi), TVA et débours compris. Le montant mis à la charge de Y _________ s’élève ainsi à 1600 fr. (4/5). Me Fanti a également déposé, lors des débats, sa note de frais. Cette dernière semble néanmoins lister, pêle-mêle, les activités effectuées par cet avocat pour diverses procédures impliquant le prévenu. Il ne sera partant pas tenu compte de son décompte. Sur la base du dossier, l’activité utile déployée par le mandataire du prévenu a consisté en la prise de connaissance du jugement de première instance et la rédaction de la déclaration d’appel (4h), la rédaction des courriers des 30 septembre 2024, 5 février 2025 et 18 février 2025 adressés au Tribunal cantonal (1h), la préparation des deux

- 32 - audiences (2h) ainsi que la participation à celles-ci (2h35). Au vu du tarif usuel, la pleine rémunération relative à l’activité de Me Fanti se monte à 2800 fr., TVA et débours compris. Le montant mis à la charge du fisc s’élève ainsi à 560 fr. (2800 fr. X 1/5). Par ces motifs,

Prononce

L’appel de Y _________ à l’encontre du jugement rendu le 2 octobre 2023 par la juge des districts d’Hérens et Conthey est partiellement admis. Il est constaté la violation du principe de la célérité en appel. En conséquence, il est statué :

1. Y _________ est reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP). Il est condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de trois mois à titre de mesures de substitution subies du 18 juin 2021 au 13 décembre 2021, peine entièrement complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par le Tribunal cantonal du canton du Valais le 1er juin 2022 (TCV P1 20 56). 2. Y _________ est reconnu coupable de voies de fait. Il est condamné à une amende de 300 francs. En cas de non-paiement de cette amende, celle-ci sera convertie en trois jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 3 CP). 3. Le sursis accordé par ordonnance pénale du 19 février 2019 de l’Office régional du Valais central du Ministère public n’est ni prolongé ni révoqué. 4. Il est donné acte que X _________ renonce à toute indemnité pour tort moral. 5. Les frais de la procédure de première instance, fixés à 17'232 fr. 45 (Ministère public : 16'382 fr. 45 ; tribunal de district : 850 fr.) sont mis à la charge de Y _________. 6. Les frais de la procédure d’appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 960 fr. et à la charge de l’Etat à concurrence de 240 francs. 7. L’Etat versera à Y _________ une indemnité de 560 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

- 33 - 8. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 6890 fr. (5290 fr. Ministère public et tribunal de district ; 1600 fr. tribunal cantonal) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Sion, le 11 août 2025