P1 22 86 JUGEMENT DU 12 JANVIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr Thierry Schnyder, juge, Floriane Mabillard, juge suppléante ; Ludovic Rossier, greffier, en la cause Ministère public du canton du Valais, appelant, représenté par Angélique Duay, procureure auprès de l'Office régional du ministère public du Bas-Valais, à St-Maurice, et X _________, partie plaignante et appelée, représenté par Maître Marie Mouther, avocate à Monthey, contre Y _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Nadine Buccarello, avocate à Sion,
Sachverhalt
décrits aux chiffres A.1, A.3 et B.1 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022, s'agissant du chef d'accusation de voies de fait, la procédure pénale étant ainsi définitivement classée en ce qui les concerne. 5. Il est constaté qu'une condition de l'action pénale fait défaut en ce qui concerne les faits circonscrits au chiffre B.6 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022, s'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 CP), la procédure pénale étant ainsi définitivement classée en ce qui la concerne. 6. Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, incluant la révocation du sursis prononcé le 8 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 avril 2015 au 20 avril 2016, du 6 mai 2020 au 31 mai 2021, et d'un quart de la durée des mesures de substitution prononcées à compter du 31 mai 2021 (art. 51 CP). 7. Y _________, reconnu coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al.2 let. c CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une amende de 1200 francs.
En cas de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 12 jours (art. 106 al. 2 CP). 8. Le sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 8 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton du Valais est révoqué (art. 46 al. 1 CP). 9. Y _________ est soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
- 4 - 10. Le chanvre (objet n° 99048), le shit (objet nos 99049 et 99050), les deux moulins vert et or (objet n°
99052) et la balance Xavax (objet n° 99054) séquestrés sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP). 11. Le séquestre de l'Iphone 6S (objet n° 101805) est levé et celui-ci est restitué à Y _________. 12. Y _________ est condamné à verser à X _________ la somme de 8000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement, à titre de tort moral. Pour le surplus, les prétentions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil. 13. Les frais de procédure devant le Ministère public, arrêtés à 16'353 fr.55, et ceux du tribunal d'arrondissement, fixés à 2500 fr., sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 14'140 fr.15 et de l'Etat du Valais à concurrence de 4713 fr.40 (art. 423 et 426 al. 1 CPP). 14. La requête d'indemnité pour détention injustifiée de Y _________ est rejetée. 15. A titre de frais imputables à la défense d'office du prévenu Y _________, le canton du Valais versera à Me Nadine Buccarello, avocate à Sion, l'indemnité de 19'650 fr. (art. 135 al. 1 CPP).
Les frais de cette défense d'office sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 14'737 fr.50, mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal. Est réservé un remboursement de ce montant aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP. Le solde de l'indemnité allouée, à savoir 4912 fr.50, reste définitivement à la charge du canton du Valais. 16. A titre de frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante X _________, le canton du Valais versera à Me Marie Mouther, avocate à Monthey, l'indemnité de 6800 fr. (art. 138 al. 1 CPP).
Les frais de cette assistance judiciaire gratuite sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 5100 fr., mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal. Est réservé un remboursement de ce montant aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP par analogie et 426 al. 4 CPP. Le solde de l'indemnité allouée, à savoir 1700 fr., reste définitivement à la charge du canton du Valais. D. X _________, Y _________ et la procureure ont, respectivement les 20, 23 et 25 mai 2022, annoncé faire appel de ce jugement (dos. Tribunal, p. 161, 163 et 165), dont la motivation écrite a été expédiée le 8 août 2022 (dos. Tribunal, p. 328). Par écriture du 19 août 2022, Me Nadine Bucarrello a déposé un recours en son nom propre pour se plaindre de la rémunération qui lui a été allouée en qualité de défenseur d’office du prévenu, sollicitant le versement d’un montant de 35'961 fr.40 (dos. Tribunal, p. 380 ss). Le 23 août 2022, la représentante du Ministère public a déposé une déclaration d’appel, à l’issue de laquelle elle a pris les conclusions suivantes (dos. Tribunal, p. 551 ss) : 1. L’appel du Ministère public est admis. 2. Les chiffres 1, 2, 3 et 6 du jugement du 18 mai 2022 sont modifiés comme suit : Y _________, reconnu coupable de viol, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces qualifiées, de contrainte et de tentative de contrainte, et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 7 ans,
- 5 - incluant la révocation du sursis prononcé le 8 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 avril 2015 au 20 avril 2016, du 6 mai 2020 au 21 (sic) mai 2021, et d’un quart de la durée des mesures de substitution prononcées à compter du 31 mai 2021. 3. Les chiffres 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 14 du jugement du 18 mai 2022 sont confirmés. 4. Les frais de procédure et de jugement, ainsi que les dépens, sont mis à la charge de Y _________. Au terme de sa propre déclaration d’appel du 29 août 2022 (dos. Tribunal, p. 557 ss), Y _________ a pris les conclusions suivantes : 1. La présente déclaration d’appel est admise. 2. Les points 1 à 5, 10 et 11 du jugement du 18 mai 2022 du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de A _________ sont confirmés. 3. Les points 6 à 9 et 12 à 16 du jugement du 18 mai 2022 du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de A _________ sont annulés, à l’exception de la condamnation pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). 4. Partant, M. Y _________ est reconnu coupable de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup et 19a ch. 1 LStup) et condamné à une peine assortie du sursis. 5. M. Y _________ est acquitté de tout autre chef d’accusation. 6. Les conclusions civiles sont rejetées, respectivement renvoyées au for civil. 7. Une indemnité pour détention injustifiée, fixée à Fr. 78'000.- (390 x Fr. 200.-) est allouée à M. Y _________. 8. Les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens au sens de la LTar sont mis à la charge de l’Etat du Valais, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel. Après avoir entendu Y _________ le 2 septembre 2022, le président soussigné a, en qualité de direction de la procédure de l’autorité d’appel, prolongé les mesures de substitution jusqu’à droit connu sur le sort des appels (dos. Tribunal, p. 582 ss, spéc. p. 597). Par ordonnance du 2 décembre 2022, le président a rejeté la demande de révocation des mesures de substitution présentée le 21 novembre 2022 par l’OSAMA. E. A l’occasion des débats de seconde instance aménagés le 14 décembre 2022, la représentante du Parquet a repris les conclusions de sa déclaration d’appel, ajouté sous ch. 5 une conclusion tendant au placement du prévenu en détention pour motifs de sûretés (art. 232 CPP) et sollicité le rejet du propre appel de l’intéressé.
- 6 - De son côté, la partie plaignante a, par l’entremise de son avocate, remis les conclusions écrites suivantes : 1. L’appel [de Y _________ {ndrl : rajout manuscrit en cours d’audience}] est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Le jugement de première instance est confirmé dans son entier.
L’appel du Ministère public est admis (ndrl : rajout manuscrit en cours d’audience, après traçage de la conclusions dactylographiée prise sous ch. 2). 3. X _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. 4. Les frais sont mis à la charge de Y _________. 5. Une équitable indemnité est allouée à X _________ pour ses frais de défense. Enfin, Y _________ a réitéré les conclusions nos 1 à 7 telles que ténorisées au terme de sa déclaration d’appel, et ajouté les conclusions nos 8 à 10 ainsi rédigées : 8. L’indemnité du défenseur d’office en faveur de Me Nadine Buccarello pour la procédure de première instance est fixée au minimum à Fr. 35'961.40. 9. Subsidiairement, la cause est renvoyée au Tribunal du IIIème Arrondissement pour le district de A _________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants relative à l’indemnisation du défenseur d’office. 10. Les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens au sens de la LTar sont mis à la charge de l’Etat du Valais, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1.1
1.1.1 Conformément à l’art. 84 CPP, si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l’issue de la délibération et le motive brièvement (al. 1). Il remet le dispositif du jugement aux parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jour (al. 2). L'annonce d'appel au tribunal – qui ne se confond pas avec la demande de motivation écrite prévue à l’art. 82 al. 2 CPP (arrêt 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.4.2 et la réf.) – doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis conformément à l'art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. L'annonce d'appel doit ensuite être suivie d'une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Il incombe à la direction de la procédure de la juridiction d'appel de procéder d'office à un examen des conditions de recevabilité de l'appel et des conditions légales de la poursuite pénale
- 7 - (arrêt 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1 ; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 403 CPP). 1.1.2 En l’occurrence, à l’issue des débats de première instance tenus le 18 mai 2022, le président du Tribunal d’arrondissement a procédé à la lecture publique du dispositif, tout en précisant aux parties que celui-ci leur serait expédié sous pli recommandé ultérieurement (dos. Tribunal, p. 72), ce qui fut chose faite le jour suivant (dos. Tribunal,
p. 152). La partie plaignante, le Ministère public et le prévenu ayant annoncé leur appel respectivement les 20, 23 et 25 mai 2022 (dos. Tribunal, p. 161 ss) – soit dans le délai légal de dix jours –, le jugement motivé par écrit leur a été adressé sous pli recommandé du 8 août 2022 (dos. Tribunal, p. 328). Ayant tous deux retiré l’envoi le lendemain (dos. Tribunal, p. 354 et 356), la représentante du Parquet et le prévenu ont ensuite, le 23 août 2022 pour la première et le 29 du même mois pour le second, déposé leur déclaration d’appel, soit en temps utile (i.e. dans les 20 jours) et dans les formes prescrites au regard de l’art. 399 CPP. L’appel du Ministère public et celui du prévenu sont dès lors recevables. L’annonce d’appel de la partie plaignante n’a, en revanche, pas été suivie du dépôt d’une déclaration d’appel. L’intéressée revêtira par conséquent uniquement la qualité de partie plaignante et appelée dans le cadre de la procédure de seconde instance. 1.2
1.2.1 Selon l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours – soit, en Valais, un juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 13 al. 1 LACPP) – contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a) ou devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b). Dans la mesure où le défenseur d'office est touché dans ses propres droits, il est seul légitimé à se plaindre du montant des honoraires qui lui sont alloués, et non pas le condamné (arrêts 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 3 ; 6B_45/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2, in Pra 2012, no 83, p. 555 ss ; Lieber, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 15 ad art. 135 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, n. 5 ad art. 135 CPP). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de relever que les compétences de l’autorité d’appel et de celle de recours pouvaient se recouper, lorsqu’une des parties forme appel et que le défenseur d’office attaque au moyen du recours la rémunération qui lui a été allouée et qu’il estime trop basse. Lorsque l’autorité d’appel entre en matière et prononce un nouveau jugement, celui-ci se substitue à celui rendu en première instance (cf. art. 408 CPP) et prive d’objet le recours interjeté parallèlement. Dans un tel cas de figure, les critiques du défenseur d’office contre la quotité de sa rémunération, telles que formulées dans son recours, doivent être traitées dans le cadre de la procédure d’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ; cf. ég. ATF 140 IV 213 consid. 1.4 ; arrêt 6B_659/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2). 1.2.2 Dans le cas particulier, le défenseur d’office du prévenu a, le 19 août 2022 – soit dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP depuis la notification de la
- 8 - décision motivée intervenue le 9 août 2022 (dos. Tribunal, p. 356) – valablement formé recours en son nom personnel contre l’ampleur de l’indemnité qui lui a été allouée au terme du jugement de première instance (cf. ch. 15 du dispositif). Dans la mesure où celui-ci fait également l’objet de l’appel interjeté pour le compte de son client, le traitement simultané, par l’autorité de céans, de l’appel et du recours – la connaissance de ce dernier relevant ordinairement de la compétence du juge de la Chambre pénale – se justifie au regard de la jurisprudence fédérale citée au considérant précédent. 1.3 1.3.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de fixation de la peine (arrêt 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.1 ; Zimmerlin, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schwei- zerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 20 ad art. 398 CPP). En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est entrepris dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf en matière civile (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Elle peut revoir les points qui ne sont pas contestés, seulement si leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 ; arrêt 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1). Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêts 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1 ; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1, in SJ 2019 I p. 64 ss). 1.3.2 En l’espèce, tant le Ministère public que le prévenu se plaignent dans leur déclaration d’appel d’une constatation inexacte (ou incomplète) des faits et d’une violation du droit. Le Parquet fait valoir qu’une correcte appréciation des preuves et une juste application du droit auraient dû conduire la juridiction précédente à reconnaître le prévenu coupable de mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles simples au détriment de B _________ (cf. let. A.1 de l’acte d’accusation), respectivement de viol et lésions corporelles simples qualifiées au préjudice de X _________ (cf. let. B.5 de l’acte d’accusation), et à le condamner à une peine privative de liberté d’ensemble de sept ans. Le Ministère public ne remet en revanche pas en question la libération de l’intéressé du chef de lésions corporelles s’agissant des faits décrits sous ch. B.1 de l’acte d’accusation, tout comme le classement de la procédure en ce qui concerne les événements dépeints sous ch. A.1 (pour les actes autres que la strangulation), A.3, B.1 et B.6 dudit acte.
- 9 - De son côté, le prévenu conteste sa condamnation pour l’ensemble des chefs d’accusation retenus sous ch. 6 et 7 du dispositif, à l’exception des infractions en matière de stupéfiants (cf. art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup). Il prétend au prononcée d’une peine pécuniaire, assortie du sursis et sans mesure accessoire. Sont également remis en cause, par effet réflexe, le principe de la condamnation à verser des indemnités en faveur de la partie plaignante X _________ et la répartition des frais judiciaires. Enfin, l’avocate du prévenu s’est plainte séparément, par recours du 19 août 2022, de l’ampleur de la rétribution qui lui a été allouée pour son activité de défenseur d’office. Au vu des griefs soulevés par chacun des appelants et par la recourante, il convient de revoir l’ensemble du jugement de première instance, à l’exception des chiffres suivants du dispositif : 3 in fine, 4 et 5 (constat de la prescription, respectivement de l’absence d’une condition de l’action pénale), 6 et 7 – en tant que le verdict de culpabilité concerne les infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1) –, 10 et 11 (levée du séquestre et confiscation). 1.4
1.4.1 Au moment de remettre par écrit ses conclusions ainsi que son décompte de frais, l’avocate de la partie plaignante a également voulu produire un rapport daté du 13 décembre 2022 du Dr C _________, destiné à préciser l’évolution de la santé de sa patiente sur le plan psychologique. La défense s’y est opposée, au motif que le dépôt de ce document n’a pas été annoncé auparavant, et intervient alors que la procédure probatoire a été déclarée close. 1.4.2 De manière unanime, la doctrine estime qu’après la clôture de la procédure probatoire, les parties n’ont plus le droit de proposer l’administration de nouvelles preuves (Moreillon/Parein-Reymond, in Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 7 ad art. 345 CPP ; Hauri/Venetz, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 7 ad art. 345 CPP ; Gut/Fingerhuth, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 3 ad art. 345 CPP ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 3 ad art. 345 CPP). Il s’ensuit que la requête de la défense tendant à ce que cette pièce – produite au stade de la plaidoirie du conseil de la partie plaignante alors qu’elle aurait pu l’être auparavant
– soit écartée du dossier est justifiée. L’incident est admis.
- 10 - II. Statuant en fait 2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en appel, les faits peuvent être présentés de la manière suivante. 2.1
2.1.1 L’acte d’accusation dressé le 7 mars 2022 (p. 556 ss et jugement déféré, consid. 2.1, p. 8 ss) retenait, sous let. A, les éléments suivants s’agissant de B _________ : B _________ a été en couple avec Y _________ durant un an et demi et a fait ménage commun avec lui depuis le mois d'août ou septembre 2017 jusqu'au mois de décembre 2018, à VV _________ à A _________. 1. Lors du Carnaval 2018, à A _________, Y _________ a traité B _________ de "pute" parce que deux hommes l'avaient regardée et, énervé, l'a saisie par la veste en la déchirant. Au moment où B _________ l'a rejoint à leur domicile, Y _________ l'a saisie par les cheveux et l'a traînée dans l'appartement avant de lui donner des coups de poings dans le ventre et de la jeter sur le lit. Il l'a alors saisie par le cou avec ses deux mains et a serré avec intensité, jusqu'à ce que sa respiration soit coupée. B _________ a cru qu'elle allait mourir et n'arrivait plus à parler. Après qu'il l'eut lâchée, B _________ s'est réfugiée dans la salle de bain et s'est assise par terre pour bloquer la porte avec ses pieds. Y _________ est parvenu à pousser la porte et s'en est pris à B _________, lui donnant des coups sur les jambes et les côtes notamment.
B _________ a, par la suite, présenté des marques bleues sur le cou et des douleurs dans la gorge durant plusieurs jours lorsqu'elle parlait. Les autres coups reçus n'ont pas laissé de marque sur son corps. 2. Quelques temps plus tard, alors qu'ils se trouvaient dans le véhicule de B _________, une dispute a éclaté et Y _________ a jeté son verre de vodka au visage de B _________ alors qu'elle conduisait. Il a donné un coup de poing sur le tableau de bord, déclarant qu'il tapait là pour ne pas taper sur sa figure à elle. Par peur, B _________ a déposé Y _________ à leur domicile et est partie chez sa mère pour la nuit. 3. De fréquentes disputes avaient lieu dans le couple, notamment à chaque fois que B _________ faisait des remarques sur le comportement de Y _________, notamment envers les autres femmes, et à chaque fois qu'elle adoptait un comportement qui ne lui plaisait pas. Lors de chaque dispute, Y _________ a donné des coups de poings et des gifles à B _________ et lui a tiré les cheveux, sans que ces gestes ne causent de marques sur son corps. Toutefois, lors d'une gifle, B _________ a souffert d'une douleur à l'oreille diminuant son audition durant quelque temps.
Au cours de ces disputes, Y _________ a craché au visage de B _________ à plusieurs reprises, l'a traitée de "bonne à rien", de "merde", de "vache" et de "grosse" notamment. Y _________ a également menacé B _________ de la frapper ou de lui "casser la gueule".
Y _________ a également régulièrement fouillé dans le téléphone de B _________. Cette dernière, voulant éviter les disputes et les accès de violence de Y _________, a coupé toute relation ou presque avec ses amis, car Y _________, excessivement jaloux, ne supportait pas qu'elle sorte. A une reprise, Y _________ a enfermé B _________ dans leur appartement pour
- 11 - l'empêcher temporairement de sortir. B _________ a voulu faire appel à une amie, mais Y _________ lui a rapidement ouvert la porte.
B _________ ne prenait plus soin d'elle et se conformait aux attentes de Y _________, notamment en lien avec ses sorties et ses fréquentations, par peur des réactions violentes qu'il avait déjà eues par le passé. B _________ avait peur de Y _________, même après leur rupture, peur qu'il se rende sur son lieu de travail notamment.
B _________ a renoncé à déposer plainte à l'encontre de Y _________. 2.1.2 Procédant à l’appréciation des preuves, la juridiction précédente a, d’une manière générale, estimé que les déclarations détaillées et constantes de dame B _________ quant aux faits dépeints sous let. A de l'acte d'accusation étaient crédibles (cf. jugement entrepris, consid. 2.6, p. 38 ss). Les traits de caractère et comportements de Y _________ dans ses relations de couple, tels que décrits par certaines de ses anciennes compagnes corroborent également les déclarations de dame B _________. Ainsi, dames D _________, E _________ et X _________ ont brossé le portrait d’un homme manipulateur, narcissique, très possessif et jaloux, ce que l’intéressé n’avait pas laissé entrevoir durant les premiers mois de leurs relations. Les prénommées ont ajouté avoir été victimes "d’une certaine pression et emprise psychologiques" de la part de Y _________, lequel voulait que les choses se fassent comme il l’entendait. Cette appréciation est en partie rejointe par celle des experts psychiatres, qui ont relevé dans leur rapport que le prévenu présentait une capacité d'introspection limitée et des traits de personnalité immature, impulsive et narcissique. Il ressortait par ailleurs du dossier que Y _________ a déjà été l’auteur, par le passé, de violences conjugales à l’égard d’anciennes compagnes alors qu’ils faisaient ménage commun. C’est ainsi que, par ordonnance pénale du 13 novembre 2013, il a été reconnu coupable de voies de fait, injures et séquestration sur la personne de D _________, pour lui avoir notamment infligé deux claques à l'arrière de la tête, lui avoir rasé des mèches de cheveux, l'avoir empoignée, mordue et lui avoir tiré les cheveux. Il a ensuite été reconnu coupable, selon jugement rendu sur appel le 19 décembre 2018 par le Tribunal cantonal, de lésions corporelles simples à l'égard de E _________, pour lui avoir brûlé les cuisses avec une cigarette et pour avoir utilisé un spray au poivre contre son visage durant leur vie commune. Le prévenu a en outre admis avoir donné une claque à F _________ durant leur relation, sans exclure la possibilité qu'il lui en ait même infligé trois ou quatre, comme elle le prétendait. Ces éléments témoignaient ainsi d’une certaine violence dont Y _________ pouvait faire preuve à l’égard des concubines avec lesquelles il avait fait ménage commun ; aussi, le fait que d’autres anciennes amantes, mais n’ayant jamais vécu avec le prénommé ou dont la relation n’a pas duré plus de trois mois, aient dressé le portrait d’un homme doux et respectueux n’était pas déterminant. Se penchant ensuite plus avant sur l'épisode de violences décrit sous let. A.1 de l’acte d’accusation et qui s’est déroulé durant le Carnaval 2018, le Tribunal d’arrondissement a tout d’abord relevé qu’il présentait des similitudes avec le comportement adopté à
- 12 - l’égard de X _________, qui avait été saisie de la même manière par le cou. La déclaration de dame B _________ était corroborée par celles de sa sœur G _________ et de dames H _________ et I _________, à qui la première nommée s’était confiée au sujet des actes de violence subis. En particulier, G _________ B _________ avait vu une photographie que lui avait montré sa sœur, la présentant avec un bleu au cou ; elle avait également entendu que Y _________ avait déchiré la veste de sa compagne et, à leur domicile, l’avait étranglée au point qu’elle ne pouvait plus respirer. Quant à dame I _________, elle a indiqué avoir vu des marques sur le cou de sa collègue et que celle- ci lui avait rapporté que Y _________ l'avait poussée sur le lit, serrée au cou et lui avait donné des coups. Pour ce qui est de la dispute dans la voiture (cf. let. A.2 de l’acte d’accusation), les explications de dame B _________ étaient corroborées par la déclaration de sa sœur. Après avoir été interrogée par celle-ci concernant le "trou" sur le tableau de bord, la première nommée lui avait indiqué que ce dommage avait été occasionné par Y _________. Ce dernier a d’ailleurs reconnu avoir effectivement tapé dans le tableau de bord de la voiture de son ancienne compagne, tout en précisant qu’il n’était pas en colère contre celle-ci. Enfin, d’une manière générale, l’autorité de première instance a estimé que les déclarations de Y _________ avaient été fluctuantes. Contrairement à ses dires, il n’avait "pas ou que très peu été fidèle" lors de ses relations de couple, plusieurs de ses anciennes concubines ayant même contracté une maladie sexuellement transmissible en raison, selon elles, de l'infidélité de l’intéressé. Y _________ a par ailleurs déclaré et maintenu lors de son audition devant le Ministère public n’avoir jamais été violent, à l’exception d’une gifle donnée à F _________, alors qu’il a été condamné à deux reprises par le passé pour des violences à l'égard de ses concubines. Enfin, la thèse selon laquelle il y avait collusion entre la dénonciatrice, X _________, et certaines de ses autres précédentes compagnes – dames B _________, D _________ et E _________
– n’apparaissait guère plausible : en effet, ces dernières ont déclaré ne pas connaître la première, et dames D _________ et E _________ avaient déjà dénoncé des maltraitances de la part du prévenu dans le cadre des procédures ayant amené aux condamnations pénales prononcées à son encontre en 2013, respectivement 2018. Au terme de son appréciation des preuves au dossier, la juridiction inférieure a déclaré ne "pas éprouver de doutes sérieux et motivés entraînant l'application du principe in dubio pro reo s'agissant des faits" reprochés à Y _________ sous let. A de l’acte d’accusation, qu’elle a tenus pour établis sous réserve des points suivants. Pour ce qui est de la dispute durant le Carnaval 2018, le Tribunal d’arrondissement a retenu qu’en plus de la strangulation, les autres coups portés à dame B _________ à cette occasion (i.e. saisie par les cheveux, traînée dans l'appartement, coups de poings dans le ventre, jetée sur le lit et coups sur les jambes et les côtes) n’avaient "pas causé de douleurs particulières ni laissé de marques sur le corps de la victime". Cette même autorité, "à tout le moins au bénéfice du doute", a exclu l'intention de Y _________, en dépit de la violence de ses actes, de causer des lésions plus importantes, ce qu’il serait parvenu à faire "compte tenu notamment de sa carrure" (cf. jugement entrepris, consid. 2.6 in fine,
p. 43).
- 13 - 2.1.3 2.1.3.1 Dans sa déclaration d’appel (p. 5 ss), la défense reproche aux premiers juges d’avoir, d’une manière générale, fondé leur conviction "sur la description générale du prévenu et de son comportement", alors que le simple fait d’être centré sur soi ou infidèle ne permet pas d’en déduire que tous les actes décrits par dame B _________ ont été exécutés comme elle l’a affirmé. Selon la défense, il n’existe aucune preuve concrète de l’existence des lésions soi-disant occasionnées lors du Carnaval 2018 (cf. let. A.1 de l’acte d’accusation). Les témoignages auxquels la juridiction précédente s’est référée (cf. G _________ B _________ et dame I _________) n’étaient qu’indirects et ne fournissent aucune indication temporelle. Le matériel probatoire serait encore plus lacunaire s’agissant des prétendues douleurs ressenties à la gorge par dame B _________, que le Tribunal d’arrondissement a retenues sur la seule foi des dires de l’intéressée, en l’absence de tout certificat médical produit ou de preuve d’achat d’un médicament. Le même raisonnement peut être appliqué en ce qui concerne la gifle ayant prétendument entraîné une diminution de l’audition de dame B _________ (cf. let. A.3 de l’acte d’accusation). Il n’existe en effet aucun autre moyen de preuve que la propre déclaration de la victime, alors qu’un tel trouble est suffisamment extraordinaire pour justifier la consultation d’un médecin, ou au moins d’être mentionné lors de confidences à ses amies. Enfin, pour ce qui est de l’épisode dans la voiture (cf. let. A.2 de l’acte d’accusation), si le prévenu a reconnu avoir donné un coup avec son poing sur le tableau de bord, rien ne permet de retenir qu’il a déclaré avoir "tap[é] là pour ne pas taper sur [l]a figure" de dame B _________. De telles paroles soi-disant menaçantes ne trouvent aucun appui dans le témoignage (indirect) de la sœur de la dernière nommée, à qui celle-ci s’est confiée. Vu les doutes insurmontables subsistant sur les points qui précèdent, la juridiction précédente ne pouvait tenir les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation comme étant prouvés. 2.1.3.2 De son côté, le Parquet reproche au Tribunal d’arrondissement d’avoir écarté, s’agissant de l’épisode de strangulation, la mise en danger de mort imminente de dame B _________, respectivement l’existence de lésions corporelles en dépit de la violence des coups subis (déclaration d’appel, ch. 2.3, p. 2). 2.2 Avant de passer en revue les différents moyens probatoires collectés sur ces aspects, il convient de rappeler les quelques principes suivants qui régissent l’appréciation des preuves. 2.2.1 Conformément à l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. L’autorité de jugement doit décider si elle considère un fait comme avéré ou non, sans être soumise à des règles de preuve et uniquement selon sa conviction personnelle, sur la base d'un examen consciencieux des preuves disponibles ; elle n’est pas seulement
- 14 - tenue par sa propre intuition, mais aussi par les principes de la pensée (objective), de la nature et de l'expérience ainsi que par les connaissances scientifiques (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.3 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et les réf.). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (cf. art. 10 al. 3 CPP, qui consacre l’adage "in dubio pro reo", lequel ne vaut en revanche pas pour les questions de droit ; cf. ATF 139 I 72 consid. 8.3.1 ; arrêt 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.3). On parle de libre appréciation des preuves, car le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à une personne – même prévenue dans la même affaire – dont la déclaration va dans un sens plutôt qu’à plusieurs témoins qui soutiennent la thèse inverse (cf. arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2) ; de même, en cas de "parole contre parole", le juge peut déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3 ; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1189/2021 précité consid. 3.3 ; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3, non publié aux ATF 148 IV 234). Lorsque le prévenu fournit des explications en partie divergentes, le tribunal est fondé à retenir les premières déclarations, qui correspondent généralement à celles que la personne a faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; cf. ég. Groner, Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht, Bern 2011, p. 109 ; Bender/Häcker/Schwarz, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 5. Aufl. 2021, no 398, p. 93). La richesse des détails fournis, la description d’éléments inhabituels, originaux et superflus, l’amélioration spontanée d’une déposition, la présentation de détails révélant l’éventuelle propre faute ou erreur du déclarant, l’invariabilité dans le temps du récit et l’homogénéité de celui-ci avec les faits constatés constituent autant d’indices du fait qu’un événement a été réellement vécu par l’auteur d’une déclaration (sur ces critères parmi d’autres, cf. Guéniat/Benoît/Jaccard, La police criminelle et le mensonge, in Vuille et al. [Hrsg.], Wahrheit, Täuschung und Lüge, Zürich 2016, p. 63 ss, spéc. p. 79 s. ; cf. ég. Jansen, Zeuge und Aussagepsychologie, 3. Aufl. 2022, nos 720 ss, p. 343 ss ; Donatsch, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 15 ad art. 162 CPP ; Ludewig/Baumer/Tavor,
- 15 - Einführung in die Aussagepsychologie, in Ludewig et al. [Hrsg.], Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, Zürich/St. Gallen 2017, p. 17 ss, spéc. p. 49 ss). Rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'une personne entendue (prévenu ou témoin) jugée globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêts 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 1.5.2 ; 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.1.4). Les déclarations successives d'une même personne ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.2 in fine et les réf.). Il n’en demeure pas moins que des déclarations répétées constituent un indice de leur crédibilité – du moins lorsqu’il n’existe pas de variations importantes entre elles –, tout comme le fait qu’elles se recoupent avec d’autres éléments de preuve (cf. Groner, op. cit., p. 109 in medio et p. 172). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées desdites déclarations (arrêts 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2 ; 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 ; 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2, in JdT 2010 I p. 567 s.). Enfin, lorsque aucune preuve directe n'est disponible, une preuve indirecte, fondée sur des indices, peut entrer en considération (Groner, op. cit., p. 3). On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen" ; cf. Jansen, op. cit., no 165, p. 92) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne (arrêts 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2). Le témoin par ouï- dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit, mais non si cela était vrai (arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 2.4, destiné à publication aux ATF ; 6B_1469/2019 du 1er avril 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_862/2015 précité consid. 4.2). La preuve par indices vaut moins par la signification de chaque indice en particulier que par celle de l'ensemble des indices : là où un seul indice est improbant, une pluralité est concordante. Ces indices peuvent être classés comme il suit : indice de présence sur les lieux (ou d'opportunité physique), indices de participation au délit (ou d'opportunité matérielle), indices de capacité de délinquance (ou d'opportunité personnelle), indices de motif ou de mobile délictueux, indices d'attitude suspecte, indices de mauvaise justification (quant à la version des faits présentée) (Gorphe, L'appréciation des preuves en justice, Paris 1947, p. 248). Le juge est ainsi autorisé à forger sa conviction sur la base d'éléments qui, considérés isolément, ne seraient pas décisifs, mais qui, au-delà de tout doute raisonnable, conduisent globalement à reconnaître le bien-fondé de l'accusation (arrêts 6B_400/2015 du 14 décembre 2015 consid. 6.4 ; 6B_678/2013 du 3 février 2014 consid. 3.3 ; cf. ég. Bender/Häcker/ Schwarz, op. cit., no 665, p. 160).
- 16 - 2.2.2 Dans un arrêt récent (cf. ATF 147 IV 409), le Tribunal fédéral a relevé que les victimes de délits violents, notamment sexuels, renonçaient souvent à porter plainte pour diverses raisons, notamment par peur et par honte (parmi d’autres, cf. Schwander, Das Opfer im Strafrecht, 3. Aufl. 2019, p. 125). En outre, il n’était pas rare que les victimes d'un événement traumatisant se trouvent dans un état de choc et de sidération. Dans cet état, il se produit des efforts de refoulement, respectivement de déni, qui conduisent la victime à ne se confier à personne dans une première phase (cf. arrêts 6B_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.4.2 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.9.2), sauf si l’intéressée est à ce point blessée qu’un traitement médical immédiat s’impose, quoiqu’il n’est pas rare que certaines victimes attendent plusieurs jours avec des côtes cassées (Schwander, op. cit., p. 135). C'est pourquoi, si tant est qu'elles le fassent, de nombreuses personnes concernées ne communiquent que plus tard – après des jours, des mois, voire des années – sur ce qui s'est passé et ne manifestent jusque-là pratiquement aucune réaction extérieurement perceptible à ce qu'elles ont vécu (cf. arrêts 6B_1047/2016 du 24 août 2017 consid. 1 ; 6B_1149/2014 précité consid. 5.9.2 ; sur l’ensemble de la question, cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 ; Barton, L’appréciation de la crédibilité d’une victime présumée de violences sexuelles, in AJP 2021, p. 1370 ss, spéc. p. 1373). Si toutes les victimes de violence veulent que celle-ci s’arrête, toutes ne veulent pas rompre leur relation avec leur partenaire, par exemple du fait qu’elles connaissaient parfois de bons moments avec lui ou ont des enfants en commun (cf. Schwander, op. cit., p. 137 et les réf. sous notes de pied 690 ss). D’autres spécificités lors de l’appréciation des preuves entrent en considération en présence de victimes de violences, notamment conjugales. Selon les connaissances scientifiques actuelles, les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens. D'un côté, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir chez certaines victimes, notamment en raison de tentatives de refoulement (Fischer/Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie, 5. Aufl. 2020, p. 177). A l’inverse, d’autres victimes gardent en mémoire un grand nombre de détails de l'expérience traumatique ou s'en souviennent pratiquement intégralement (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 et les réf.).
- 17 - 2.3 Des preuves administrées, il en ressort les éléments suivants. 2.3.1 2.3.1.1 Entendue pour la première fois le 9 juillet 2020, dame B _________, née le 12 juillet 1999, a indiqué avoir débuté une relation de couple avec Y _________ alors qu'elle avait tout juste 18 ans, cette relation ayant ensuite duré une année et demie. Après trois ou quatre mois de relation – laquelle s'était jusqu'alors bien passée –, les deux intéressés ont emménagé ensemble, à A _________ (R3-5, p. 238). Tandis qu’elle-même suivait sa dernière année d'apprentissage de gestionnaire de vente, Y _________ avait prétendu exercer une activité lucrative, alors qu’il bénéficiait en réalité de l’aide-sociale ; il lui avait également fait croire qu'il avait 27 ans, alors qu'il en avait 30. Si les quatre premiers mois de leur relation se sont bien passés, dame B _________ a ensuite réalisé que son compagnon entretenait des contacts avec énormément de femmes, faisant passer cela sur le fait qu'il faisait de la musique et qu'il devait "répondre à tout le monde, par respect" (R3-5, p. 238). Le premier épisode de violences subies rapporté par dame B _________ s’est déroulé au mois de février 2018, durant le Carnaval de A _________. Tous deux avaient bu de l’alcool. Alors qu’ils rentraient chez eux, Y _________ a "pété un câble" après avoir constaté que deux garçons avaient regardé sa compagne et a traité celle-ci de "pute". Une fois arrivé à la maison, le prénommé l’a traînée par les cheveux, lui a donné des coups de poing dans le ventre. Selon dame B _________, Y _________ l’a également étranglée de toutes ses forces, la serrant de ses deux mains "avec un maximum d'intensité", ce qui a empêché la jeune femme de crier et même de respirer. Elle n’a pas été en mesure d’estimer la durée de cet étranglement, mais a indiqué que cela lui avait apparu long et qu’elle avait eu très peur, croyant qu'elle allait mourir. Il avait fini par la relâcher, pour une raison qu'elle ignorait. Elle avait ensuite couru dans la salle de bain en criant, tentant de s'y enfermer, mais son compagnon a réussi à y pénétrer et lui a encore asséné des coups de pied sur son corps, avant de cesser ses agissements et de partir se coucher. Elle a ajouté que le lendemain, elle avait "mal partout" et des yeux gonflés ; elle présentait en outre des traces violettes autour de son cou et avait eu mal au cou pendant des jours. Elle a relaté avoir raconté dans un premier temps à sa collègue de travail de l’époque, D _________a H _________ – laquelle avait vu les traces –, qu’il s’agissait de suçons, avant de finalement lui dire la vérité. Si elle n’avait pas consulté de médecin, elle avait en revanche pris en photo ses lésions, mais n'avait pas conservé les clichés. Ayant honte et étant amoureuse de Y _________, qui lui avait également dit l’aimer comme un fou, dame B _________ n’avait pour le surplus parlé de cet épisode de violences à personne (R5, p. 238 s.). A une autre occasion, alors qu’ils avaient passé la soirée à A _________, avaient tous deux bu et que dame B _________ était au volant de son automobile, Y _________ l’a insultée, lui a jeté au visage un verre de Vodka en plastique et l'a menacée, tapant contre l'airbag du côté passager et lui disant qu'il tapait là "pour ne pas taper dans [sa] gueule". Ayant eu peur et n’étant pas parvenue à calmer son concubin, elle l’a déposé à leur domicile et, après être restée un moment dans le véhicule en pleurs, s’est ensuite rendue
- 18 - chez sa mère (R5, p. 240). Dame B _________ a versé en cause des photographies du tableau de bord déformé de sa voiture (p. 589 s.). A ses dires, Y _________ l’a frappée à d'autres reprises, de nombreuses fois, à l’occasion de disputes. Lors de ces altercations, son compagnon lui "criait dessus", avait un regard noir, se levait pour montrer son autorité et avait des gestes violents qui faisaient peur ; il l’avait par ailleurs menacée à plusieurs reprises de lui "casser la gueule" et l’avait enfermée à une reprise dans leur appartement afin qu'elle ne sorte pas (R11,
p. 241). D’une manière générale, elle ne s'était confiée à personne sur les violences subies, mais en avait en revanche parlé à sa sœur à la fin de leur liaison (R10, p. 241). Au sujet de sa relation avec Y _________, dame B _________ a estimé que celui-ci lui avait complètement "lavé le cerveau", alors qu'elle était jeune et manipulable. Elle avait vécu dans une angoisse permanente, ne prenant plus soin d'elle, perdant toutes ses copines et ne sortant plus, son compagnon ne le supportant pas, voulant qu’elle pense et s’habille comme il l’entendait (R5, p. 239). S’exprimant sur le caractère de Y _________, elle l’a qualifié d’être manipulateur, présentant une double personnalité, pouvant être "bien un jour" et plus le lendemain. Elle n’avait rien à reprocher à son concubin pour ce qui est de leurs relations intimes, lesquelles avaient toujours été normales (R7-8, p. 241). Après leur séparation définitive, au mois de décembre 2018, Y _________ avait tenté à plusieurs reprises de reprendre contact avec elle via les réseaux sociaux, parfois avec de faux comptes, la dernière fois le 9 avril 2020 (R3 et 5,
p. 238 ss). Au final, dame B _________ a exposé aux enquêteurs n'avoir pas dénoncé les agissements de son ancien compagnon car elle était à cette époque amoureuse de lui et avait espoir qu'ils se remettent ensemble. Ce n'est que cinq mois après leur rupture qu'elle a regretté de ne pas avoir porté plainte contre lui, prenant conscience qu'il aurait pu la tuer et pouvait faire cela à une autre femme. Elle a expliqué ne l'avoir toutefois pas fait par pitié pour lui, ne souhaitant en outre pas ressasser les choses (R10, p. 241). 2.3.1.2 Entendue par la représentante du Ministère public le 17 février 2021, dame B _________, après avoir confirmé ses déclarations du 9 juillet 2020 (R8, p. 637), a précisé en lien avec les événements survenus durant le Carnaval 2018 que Y _________ avait bu, mais pas au point d’être un "déchet", et avait certainement consommé de la marijuana (R25-26, p. 641). Elle a cru mourir lorsque son compagnon l’a étranglée, estimant la durée de ce geste à "deux minutes, sans vraiment le savoir". Elle n’avait cependant pas perdu connaissance et avait couru se réfugier dans la salle de bains, où son concubin l’avait rejointe et frappé au niveau des côtes et des jambes. Elle a répété avoir eu des marques bleues sur le cou et avoir ressenti des douleurs dans la gorge durant plusieurs jours (R33, 34, 38-40, p. 641 s.). Contrairement à ce qu’elle avait mentionné à l’occasion de son audition devant les policiers, la collègue à qui elle s’était confiée à l’époque n’était pas D _________a H _________, mais I _________ (R30, doss. p. 641). Consécutivement à cet événement, elle n'avait pas quitté son compagnon, car celui-ci lui avait dit le lendemain l’aimer et elle avait cru que cela ne se reproduirait plus (R41, p. 642).
- 19 - En ce qui concerne l'épisode de la voiture, où Y _________ avait donné des coups contre le tableau de bord et l'avait menacée, dame B _________, a également en substance confirmé ses précédentes déclarations à cet égard. Elle a réfuté la version du prénommé, selon laquelle il avait frappé le tableau de bord car il était énervé contre une autre personne et non contre elle (R42-45, p. 643). Enfin, pour ce qui est des autres violences subies de la part de son compagnon, à la suite de disputes verbales, elle a précisé qu’il s’agissait de coups de poing dans le ventre, de gifles et de crachats au visage. Ces gestes n’avaient pas laissé de marques, à l’exception de la fois où, consécutivement à une gifle, elle n’avait plus entendu d'une oreille, mais l'audition était ensuite revenue et elle n'avait pas consulté de médecin pour cela (R47-48, p. 643). Confrontée aux déclarations de Y _________, selon lesquelles il ne l'aurait jamais frappée et qu'elle se serait concertée avec X _________ pour l’accuser de violences, afin de se venger d’avoir été quittée par lui, dame B _________ a déclaré être passée à autre chose et n'avoir rien à gagner dans cette histoire, expliquant qu'elle voulait juste éviter qu'il arrive la même chose à une autre fille ou qu'il tue un jour quelqu'un (R63, p. 646). Elle n’avait en particulier par porté plainte contre son ancien concubin, car X _________ l’avait fait et qu’elle voulait pour sa part passer à autre chose et respirer, estimant avoir fait son devoir en racontant ce qu'il s'était passé (R71, p. 647). 2.3.2 2.3.2.1 Interrogé par les enquêteurs le 10 août 2020, Y _________ a affirmé être sorti avec dame B _________ durant une année et ne pas lui avoir adressé de reproches durant leur vie en commun, si ce n’est qu'il voulait qu'elle fasse un peu plus de sport (R40 et 43, p. 291 s.). Il a relevé qu’elle était très jalouse et qu'elle pensait qu'il la trompait, ce qui n'était pas le cas ; sa jalousie avait causé leur rupture (R41, 44, 47-48,
p. 291 s.). Il a réfuté avoir exercé une quelconque pression psychologique sur elle et l’avoir frappée, menacée ou insultée, soutenant en substance qu’elle cherchait à se venger par des accusations infondées, car il l’avait quittée (R49, 51-53, p. 293). Après avoir soutenu qu’elle avait inventé l’épisode de la voiture où il l’aurait menacée, il a, sur présentation d’un cliché représentant le tableau de bord déformé de l’automobile de son ex-compagne, déclaré ce qui suit (R54-55, p. 204) : Je ne pense pas que c’est moi qui ai fait un si gros dommage, pas autant que cela. Il s’agit d’une histoire qui n'a rien à voir avec l'affaire, quelqu'un me devait de l'argent et il ne m'a pas rendu. J'ai eu ce geste pour faire sortir ma colère, pour me vider. Il a répété avoir été avoir été fidèle à dame B _________ durant leur vie commune et admis avoir fait usage de faux profils afin de renouer contact avec elle (R56-58, p. 204 s.). Enfin, questionné au sujet des motifs qui auraient poussé cette dernière à inventer ses accusations, Y _________, a rétorqué qu’elle était une "femme blessée" (R59, p. 205). Interrogé sur les raisons pour lesquelles certaines de ses ex compagnes n'avaient rien à lui reprocher concernant leur relation amoureuse (cf. infra, consid. 2.3.3), Y _________
- 20 - a exposé qu'il était en bons termes avec elles et qu'il avait réussi à gérer son impulsivité avec celles-ci, alors que ses autres copines avaient voulu le blesser. Il a reconnu être d’un naturel jaloux, estimant toutefois que cela n'était pas un crime (R84-85, p. 298). Invité à s'exprimer par rapport aux victimes de ses agissements, Y _________ a eu les mots suivants (R88, p. 299) : C'est bizarre de dire ça, pour moi ce ne sont pas des victimes. Elles sont des menteuses. Je m'excuse auprès de F _________ pour lui avoir donné une claque quand nous étions jeunes et à J _________ (sic) de l'avoir blessée émotionnellement parce que c'est une fille bien. Ce sont des filles qui ont été trompées, trois sont dans la même cercle et disent la même chose mot pour mot et on entend pas parler de viol. 2.3.2.2 A l’occasion de son interrogatoire du 17 février 2021 par la procureure, Y _________, après confrontation à la version de dame B _________, a maintenu ses précédentes déclarations, réfutant en particulier l’avoir frappée et serrée par le cou, tout en insistant sur la "jalousie maladive" de son ex-compagne (R4-6 et 8, p. 669). S’agissant des déclarations de I _________, selon lesquelles elle aurait vu des marques sur le cou de dame B _________ qui lui aurait avoué avoir été étranglée, Y _________ a répondu que la première nommée était la meilleure amie de son ex-compagne, qu’elle mentait, soulignant que si cela avait été vrai, il y aurait eu "des photos ou d'autres collègues qui auraient pu témoigner" (R10, p. 669). Interpellé sur le fait que dame B _________ s'était confiée à ses proches bien avant son audition par la police et qu'elle avait renoncé à porter plainte à son encontre, Y _________ a rétorqué ce qui suit (R13,
p. 670) : Avant chaque audition elle a appelé chaque personne[ ;] il y a donc collusion. J _________ je lui ai fait des sales coups mais jamais cela. Je l'ai trompée avec deux filles mais c'est tout. Je travaillais. Pour le surplus, il a maintenu n’avoir jamais été violent avec ses ex-compagnes, ne reconnaissant avoir donné qu’une seule gifle à l’une d’entre elles, F _________ (R29, p. 673). Après s’être vu rappelé qu’il avait fait l’objet de condamnations pénales pour violences commises au préjudice de D _________ et E _________, il a répondu que, pour la première, "ce n’était pas à cause de coups" et, pour la seconde, qu’il avait été "acquitté pour le 80% des trucs" (R30, p. 673 s.). S’agissant de la description qu’avaient donné de lui, de manière largement concordante, plusieurs de ses anciennes petites amies, il a concédé avoir un fort caractère et être jaloux, relevant que son seul et unique travail se situait au niveau de sa jalousie, qui lui attirait beaucoup de problèmes. Quant à l’emprise qu’il avait soi-disant eue sur elles, c’était elles qui "étaient en fait folles amoureuses de [lui]" (R33, p. 674). 2.3.2.3 Aux débats de première instance du 18 mai 2022, Y _________ a maintenu les explications données jusqu'à ce jour, tant à la police qu'au Ministère public, sans apporter de compléments (cf. jugement attaqué, consid. 2.2, p. 33 ss, spéc. p. 35).
- 21 - Enfin, à l’occasion des débats en appel du 14 décembre 2022, Y _________, après avoir confirmé d’une manière globale le contenu de ses précédentes déclarations, a en particulier derechef réfuté avoir serré le cou de dame B _________ lors du Carnaval 2018, et estimé que, comme il lui avait été infidèle, il s’agissait de sa manière à elle "de se venger" (cf. procès-verbal des débats d’appel, R1 et 2). 2.3.3 Les précédentes concubines de Y _________, ainsi que l’actuelle, ont été amenées à décrire aux enquêteurs quel avait été son comportement à leur égard (cf. jugement attaqué, consid. 2.3.1 à 2.3.9, p. 19 ss). 2.3.3.1 A l’occasion de son audition du 22 juillet 2020, F _________ a expliqué avoir entretenu une relation de couple avec Y _________ durant trois ans et demi ou quatre ans, lorsqu'elle avait 19-20 ans, soit en 2008. Ils ont vécu ensemble à K _________, L _________, puis à A _________. Quelques mois après leur emménagement dans cette dernière localité, les choses se sont gâtées et, à la suite des infidélités de Y _________, les concubins se sont quittés (R3, p. 266). F _________ a dépeint le dernier nommé comme quelqu’un qui "était jaloux pour rien, et se faisait des histoires tout seul", était possessif et narcissique (R6-7, p. 266 s.). S’exprimant au sujet d’éventuelles violences subies, elle a relaté qu’il était arrivé trois ou quatre fois, en l'espace de quatre ans, que Y _________ lui donne des claques au visage, ajoutant ce qui suit (R6, p. 266) : "c'est un ours, donc quand même, il ne se retient pas je pense. Ça part sur le coup". Elle n’a pas été blessée ni suivie par un médecin à la suite de ces événements. Sur le plan de leurs relations intimes, elle n’avait rien à reprocher à son ancien compagnon, qui ne l’avait jamais forcée ni ne s’était montré violent dans l'acte sexuel en lui-même (R6 et R8, p. 267). En dépit de leur rupture, F _________ a gardé des contacts avec Y _________ – qui avait "un sacré pouvoir", était manipulateur et fort – durant six ou sept ans. Elle a continué à entretenir épisodiquement des relations sexuelles avec lui, en dépit du fait que l’intéressé avait des nouvelles copines : M _________, N _________, O _________, P _________ et Q _________ (R6, p. 267). 2.3.3.2 Entendue le 5 juin 2020, M _________ a indiqué avoir entretenu une relation de couple avec Y _________, une fois durant deux mois – avant qu'il ne soit incarcéré durant 364 jours en raison de "l'histoire des coups de couteau" –, puis après sa libération, durant une année (R3 et R5, p. 172). Elle n’avait jamais rencontré de problèmes avec lui, si ce n’est son infidélité (R3 et 12, p. 172 et 174). D’après elle, Y _________ avait un caractère assez fort, relevant toutefois que celui-ci avait changé consécutivement à son incarcération, en ce sens que l’intéressé s'emportait moins et essayait d'éviter les problèmes (R7, p. 173). Questionnée à ce sujet, dame M _________ a affirmé n’avoir subi aucune violence de la part de son compagnon de l’époque (R9, p. 173). Elle a ajouté n’avoir jamais rencontré de problèmes avec lui au niveau de leurs rapports intimes, précisant qu'il avait du respect pour elle et – en relation avec les accusations de viol – qu'elle ne l'imaginait "pas capable de faire ça" (R11, p. 174).
- 22 - 2.3.3.3 Lors de son audition du 12 juin 2020, D _________ a indiqué avoir entretenu une relation de couple avec Y _________ depuis 2011, durant environ quatre ans, et avoir vécu avec lui à tout le moins durant trois ans, à A _________, L _________ et R _________ (R3, p. 200). Alors qu’ils s’étaient quittés, le prénommé avait tenté de reprendre contact avec elle, en vain (R3, doss. p. 200). Elle a décrit son quotidien avec lui de "compliqué", oeuvrant elle-même à temps complet comme infirmière et se chargeant de l’essentiel des tâches ménagères, alors que son compagnon ne travaillait pas, mais s’adonnait à la musique, domaine où il entendait percer ; il buvait par ailleurs passablement d’alcool, avec des copains (R5 et 8, p. 200 ss). Invitée à décrire le caractère de Y _________, elle a qualifié celui-ci de "dur et impulsif", ce qu'elle n'avait pas tout de suite observé, l’ayant dans un premier temps connu "jovial, empathique et plein de vie". Il était très jaloux, ne voulant surtout pas qu'elle ait des contacts avec d'autres personnes, même avec des copines. Sans s’en rendre compte à l’époque, elle s’était éloignée de tous ses amis et proches, y compris de sa famille (R6,
p. 201). Au sujet de leurs relations intimes, Y _________ ne l’avait jamais forcée (R7, p.
201) ; en raison des infidélités de ce dernier, qu’elle n’a appris que plus tard, elle avait contracté une maladie sexuellement transmissible (R9, p. 202). La "plus grosse phobie" du prénommé était qu’elle le trompe, raison pour laquelle l’intéressé contrôlait son téléphone portable, ses comptes de réseaux sociaux et son sac à main, désireux de trouver des preuves. C’est dans ce contexte qu’une dispute a éclaté le 23 juillet 2013, alors que Y _________, après avoir fouillé le sac de sa compagne, y avait trouvé un billet de train inhabituel (R9, p. 202). Par ordonnance pénale du 13 novembre 2013, le Ministère public a reconnu Y _________ coupable notamment de voies de fait, injure et séquestration pour avoir, en substance, le 23 juillet 2013, infligé deux fortes claques à l'arrière de la tête de dame D _________, lui avoir rasé quelques centimètres de cheveux à l'arrière du crâne, l'avoir traitée de "pute, connasse, salope, sale brésilienne", l'avoir empoignée fortement par le haut du corps pour la ramener de force dans leur appartement, l'avoir mordue, lui avoir tiré les cheveux, l'avoir poussée dans les escaliers et l'avoir à nouveau tiré par le bras pour la ramener dans l'appartement (cf. OJBV P1 13 199 ; dos. Annexe II, p. 85 s.). Pendant leurs disputes, Y _________ avait pour habitude de l’insulter souvent, en la traitant de "grosse pute", "connasse" et "salope", l’attaquant beaucoup sur son physique (R10, p. 203). Après coup, il redevenait gentil, ne s’excusait pas mais disait qu’il allait changer et ne plus recommencer. Dame D _________ a ajouté que Y _________ était "très malin et manipulateur" (R11, p. 203). 2.3.3.4 Auditionnée le 4 juin 2020 par les enquêteurs, E _________ a relaté avoir entretenu une relation de couple avec Y _________ entre 2014 et 2015 et n'avoir plus de contacts avec lui depuis 2015, suite à une grave affaire de coups de couteaux les impliquant (R4, p. 167). Leur relation avait débuté "comme dans un conte de fée" et les deux partenaires s’étaient rapidement mis en ménage (R5, p. 167). Par la suite, Y _________ s’était comporté comme un dirigeant, se montrant extrêmement possessif
- 23 - et donnant l’impression que "tout lui appartenait". Dès qu’elle n’allait pas dans son sens, il criait et "pétait les plombs". Elle a narré qu’à une occasion, son compagnon l’avait séquestrée dans leur chambre car elle avait passé la nuit chez une autre personne, lui interdisant de sortir tant qu'elle n'avouait pas l'avoir trompé, ce qui n’avait jamais été le cas (R6, p. 167 s.). Les "moments explosifs" au sein du couple se déroulaient le plus souvent alors que Y _________ avait consommé de l’alcool (R5, p. 167). Pour le surplus, il résulte du jugement rendu sur appel le 19 décembre 2019 par le Tribunal cantonal que Y _________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples au préjudice de dame E _________ pour avoir, durant la vie commune, brûlé ses cuisses avec une cigarette et utilisé un spray au poivre contre son visage (cf. TCV P1 18 19 ; dos. Annexe I). S’exprimant sur le comportement de son ex-concubin durant leurs altercations, dame E _________ a rapporté que le prénommé pouvait casser des choses ou s'en prendre à elle. Après leurs disputes, l’intéressé avait tendance à ne plus lui parler pendant plusieurs jours ou à retourner la situation pour lui faire croire qu'elle était fautive ou encore à "l'amadouer" en lui achetant quelque chose ; en revanche, il ne s’excusait jamais (R10-11, p. 169). Dame E _________ n’a rien signalé de spécifique au sujet de la vie intime du couple, si ce n’est qu’elle avait souffert de plusieurs infections vaginales, en raison des tromperies de son compagnon. Par ailleurs, elle s’est souvenue qu’à une reprise, elle avait eu mal au moment de la pénétration, qu’elle l’avait dit à Y _________, mais que celui-ci avait continué (R7 et 13, p. 168 ss). 2.3.3.5 Les autres jeunes femmes suivantes, sorties avec Y _________ mais sans faire ménage commun avec lui, ont été entendues par les enquêteurs et ont fourni les explications suivantes. S _________ a exposé avoir fait la connaissance de Y _________ en 2012, alors qu’il vivait avec une dénommée F _________. Elle a entretenu une relation de couple avec lui durant trois mois, mais n'a jamais vécu avec lui (R3, p. 273). Elle ne l'avait jamais vu impulsif et l’intéressé ne s'était jamais montré violent ou agressif envers elle (R7, p. 273). Pour ce qui est des relations intimes avec Y _________, dame S _________ a affirmé que cela se passait bien, son amant s’étant montré doux et calme (R8, p. 273). Elle avait toutefois attrapé une maladie sexuellement transmissible, pensant qu’elle provenait de l’intéressé, qui était parti vivre avec une dénommée M _________. Y _________ était par la suite revenu régulièrement vers elle quand ça n'allait plus dans ses différentes relations, entretenant encore un rapport sexuel après leur séparation. Ils avaient définitivement coupé les ponts à la fin de l'année 2018 (R3, p. 273). Q _________ a relaté avoir rencontré Y _________ en septembre ou octobre 2014, entretenant une relation de couple avec lui durant deux ou trois mois, mais sans jamais vivre avec lui (R3, p. 283). Elle a dépeint le prénommé comme quelqu'un de gentil et respectueux, qui n'avait jamais été méchant ou menaçant avec elle, ajoutant qu'elle n'avait rien à lui reprocher (R5, p. 283). Elle n'avait en particulier jamais subi de violences
- 24 - de sa part et, s'agissant de leur intimité, elle n'avait aucun grief à son encontre (R6 et R8, p. 283). Elle a exposé avoir quitté Y _________ car il n'était pas fait pour elle, mentionnant qu'ils s'étaient séparés en bon terme (R3, p. 283). T _________ a déclaré avoir rencontré Y _________ au mois de mai ou juin 2017 et avoir entretenu une relation de couple avec lui durant environ trois mois ; elle n’a en revanche pas vécu avec lui (R3, p. 258). Interrogée sur le caractère du prénommé, elle a souligné qu’il était quelqu'un de calme, de posé et de gentil, mais pensait avoir toujours raison (R5, p. 258). Rien de spécial n’était à relever au niveau de leurs relations intimes, et elle n'avait jamais subi de violences de la part de son concubin. Leur relation s'était terminée notamment car il était très têtu et lui donnait toujours des leçons de morale (R8,
p. 258). U _________ a narré avoir entretenu une vingtaine de relations intimes avec Y _________ entre 2019 et février 2020, avant l’incarcération de ce dernier (R3, p. 270). Elle l’a décrit comme un "grand gaillard", doux et calme, avec lequel elle n’avait toutefois pas voulu développer une relation de couple, car l’intéressé était un "homme à femmes" (R9, p. 270). S'agissant de leur intimité, elle n’avait jamais rencontré de problème avec lui ni subi de violences de sa part (R10 et 12, p. 271). 2.3.3.6 Enfin, V _________ (ci-après : dame V _________) a, lors de son audition du 12 mai 2020 par les enquêteurs, expliqué avoir rencontré Y _________ en décembre 2019 et avoir emménagé avec lui en avril 2020 dans un studio à A _________ (R3-4, p. 139). Questionnée sur le caractère de l’intéressé, elle a eu ces mots (R5, p. 140) : C'est un nounours super doux. C'est quelqu'un de sensible. Il ne va pas chercher à faire du mal aux autres. Il a beaucoup de respect, en général. Je le connais comme quelqu'un d'assez calme, de posé et de réfléchi. A l’en croire, Y _________ n'était "pas spécialement jaloux", mentionnant que, lorsqu'elle allait voir un ami, son compagnon aimait savoir si elle avait précédemment partagé une relation amoureuse avec cet ami, ce qu'elle ne trouvait pas choquant puisqu'elle aimait bien faire de même avec lui. Si Y _________ n’avait jamais "fouillé" son téléphone, il pouvait lui arriver qu’il lui demande à qui elle était en train d'écrire (R5, p. 140). Au sujet des accusations portées à l’encontre de son concubin, elle a avancé que celui-ci n’était d’après elle pas capable d'avoir fait du mal à X _________, ajoutant que, s'il devait se battre, "c'était sur un ring, avec des gants et son coach à ses côtés" (R8, p. 140 s.). A l’occasion de son audition du 18 mai 2022 devant les juges du Tribunal d’arrondissement, dame V _________ a relaté en substance toujours vivre avec Y _________, que leur relation se passait bien et qu’elle n'avait jamais subi des violences psychiques ou physiques de la part de son concubin, lequel était respectueux dans l'intimité. Pour elle, il n'était plus aujourd'hui une personne impulsive, même s'il avait pu l'être par le passé. Elle a ajouté que l'intéressé avait été plus que marqué par son séjour en prison, qu'il avait vécu comme un traumatisme (cf. jugement de première instance, consid. 2.3.1, p. 19 ss, spéc. p. 21).
- 25 - 2.3.4 D’autres personnes ayant eu vent de certaines accusations portées par dame B _________ à l’encontre de Y _________ ont été auditionnées en qualité de témoin durant l’automne 2020 (cf. jugement déféré, consid. 2.5.1 - 2.5.4, p. 35 ss). 2.3.4.1 G _________ B _________ a expliqué que sa sœur J _________ avait vécu durant une année avec Y _________, tout en relevant qu'elle ne l'avait pas beaucoup vue lorsqu'elle fréquentait ce dernier, sa sœur s'étant renfermée sur elle-même et s'étant coupée du monde durant cette période (R4, 6, 8 et 9, p. 373 s.). Elle n’avait pas constaté de traces ou marques sur le corps de sa sœur, mais celle-ci lui avait, à une reprise, montré après la séparation une photo d'elle avec un bleu au cou (R8, p. 374). Selon G _________ B _________, sa sœur ne lui disait pas tout, certainement par honte de ce qui se passait au sein du couple formé avec Y _________. Après la séparation, elle avait questionné sa sœur concernant un "trou" constaté sur le tableau de bord de sa voiture ; l’intéressée lui avait répondu que cette marque avait été causée par Y _________, qui avait "pété un plomb dans la voiture". Sa sœur lui a également rapporté que, lors d'une soirée, son compagnon avait déchiré sa veste et, de retour à au domicile, l’avait étranglée au point qu'elle ne pouvait plus respirer (R6, p. 373). 2.3.4.2 Ancienne collègue de dame B _________ lorsqu’elle travaillait à la boutique "Z _________" et avec laquelle elle a gardé quelques contacts, D _________a H _________ a indiqué n'avoir pas constaté de traces ou de marques sur le corps de sa collègue. Celle-ci lui avait en revanche révélé, après s’être séparée de Y _________, que ce dernier l'avait frappée et l'avait prise par le cou, de sorte qu'elle avait eu des traces bleues (R6-7, p. 380). Elle ne lui avait en revanche rien expliqué d'autre et dame H _________ n’a, pour le surplus, pas constaté de changements physiques ou psychiques sur sa collègue (R7-8, p. 380). 2.3.4.3 Amie proche de dame B _________, qu’elle a rencontré sur son lieu de travail, I _________ a relaté que la première nommée lui avait raconté beaucoup de choses négatives au sujet de Y _________ ; elle avait par ailleurs pu observer que dame B _________ était constamment triste, ses disputes avec son compagnon devenant en outre fréquentes (R6, p. 465). Sur leur lieu de travail, dame B _________ parlait de temps en temps de son compagnon ; elle a ainsi confié à dame I _________ que ce dernier avait eu des gestes violents, lui ayant tiré les cheveux, prise par le cou et donné des coups. Dame I _________ s’est en particulier remémorée que son amie était venue à une reprise au travail avec des marques au cou, qu’elle avait dans premier temps prises pour des marques de suçons. Ce n’est que "deux à trois mois plus tard" que dame B _________ lui aurait avoué qu’il s'agissait de marques d'étranglement, provoquée par son compagnon, après l’avoir poussée sur le lit et serrée au cou (R6, p. 465).
- 26 - 2.3.5 Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 16 novembre 2020 (p. 470 ss), les spécialistes ont posé chez le prévenu le diagnostic de syndrome de dépendance au cannabis, utilisation continue et de trouble mixte de la personnalité avec traits de personnalité immature, impulsive et narcissique, articulé à une intelligence limite (p. 489 et 492). Ils ont en particulier constaté chez Y _________ une passivité importante tout au long de sa vie, des difficultés introspectives, d'importantes difficultés à assumer l'entière responsabilité de sa vie et une impulsivité exacerbée. Selon les experts, l’intéressé a de la peine à reconnaître sa violence, tout étant toujours parfaitement justifié et banalisé ; il ne reconnaît aucune agressivité vis-à-vis des femmes qu'il rencontre. Il établit toujours des liens de cause à effet en relation avec les conflits avec ces dernières et dit s'être toujours bien comporté, estimant que c'était plutôt elles qui étaient jalouses de lui. Selon les spécialistes, le trouble de la personnalité dont souffre Y _________ explique en partie les comportements délictueux dont il est accusé, puisqu'il parvient toujours à normaliser ses actes et son dossier pénal montre qu'il est capable de pousser les autres à bout sans lui-même commettre de délits, se considérant en plus comme la victime de l'histoire (p. 490 s. ; jugement de première instance, consid. 5.3, p. 97 ss, spéc. p. 99). 2.4 2.4.1 Les faits rapportés par dame B _________ et reproduits sous let. A de l’acte d’accusation s’étant déroulés entre quatre yeux, l’examen de la crédibilité des déclarations respectives des deux ex-concubins est – en l’absence de preuve directe – déterminant, tout comme les indices résultant entre autre des confidences faites par la première nommée à des proches (témoins par ouï-dire). D’une manière générale, la cour de céans rejoint, pour ce qui est de la crédibilité des déclarations du prévenu et de dame B _________, l’appréciation faite par la juridiction inférieure et résumée ci-avant (cf. supra, consid. 2.1.2). Sous réserve de la durée de la strangulation (cf. infra, consid. 2.4.3), le discours de la victime – entendue à deux reprises et qui n’est au demeurant pas directement intéressée par l’issue de la procédure pénale, ne s’étant pas constituée partie plaignante – n’a que peu varié. Ses propos sont en outre corroborés : - pour ce qui est du déroulement des événements durant le Carnaval 2018 (let. A.1 de l’acte d’accusation), par les déclarations concordantes de sa sœur G _________ (cf. détails sur la veste déchirée) et celles de dames H _________ et I _________ (cf. saisie par les cheveux et le cou) ; - pour ce qui est du geste dans sa voiture ayant occasionné un "trou" dans le tableau de bord (let. A.2 de l’acte d’accusation), par la déclaration de sa sœur et par l’aveu partiel de Y _________, qui a toutefois minimisé l’étendue du dommage causé (cf. supra, consid. 2.3.2.1).
- 27 - En comparaison, les explications successives du prévenu concernant les actes qui lui sont reprochés sont sujettes à caution. D’une part, de manière contraire à l’ensemble des éléments du dossier (en particulier les déclarations de ses précédentes amantes [cf. supra, consid. 2.3.3]), l’intéressé a réfuté contre vents et marées avoir été infidèle à sa compagne du moment. D’autre part et de manière encore plus éhontée, il a – à l’exception d’une claque donnée à F _________ – démenti avoir été l’auteur d’actes violents à l’encontre de ses partenaires, tentant de minimiser la portée de ses agissements après s’être vu rappeler par les enquêteurs avoir été condamné pénalement en 2013 (cf. D _________) et 2018 (cf. E _________) pour des faits similaires au préjudice de précédentes compagnes. Les comportements agressifs imputés au prévenu sont au demeurant, d’après les conclusions concluantes de l’expertise psychiatrique, compatibles avec le parcours de vie et la personnalité de ce dernier, peu enclin à sortir de son déni (cf. supra, consid. 2.3.5). Pour en revenir plus précisément aux événements dépeints sous let. A.1 de l’acte d’accusation, si la cour de céans n’éprouve aucun doute sérieux, fondé et insurmontable sur le fait que le prévenu a effectivement saisi par les cheveux dame B _________, l’a traînée au sol, l’a battue et l’a serrée au cou, il en va différemment pour ce qui est de l’intensité de ce dernier geste, exécuté – selon la représentante du Parquet – "jusqu’à ce que [l]a respiration [de la victime] soit coupée". Si, à l’occasion de sa première audition, dame B _________ a affirmé ne pas être en mesure d’estimer la durée de l’étranglement, elle a quelque peu modifié de version devant la procureure en évoquant une durée de "deux minutes", qui paraît peu crédible au vu des connaissances médico-légales actuelles (cf. infra, consid. 5.1.1). Elle n’a par ailleurs nullement relaté avoir été proche de l’évanouissement, ni victime de vomissements ou de vertiges, qui constituent autant d’indices d’une strangulation d’une certaine force, propre à mettre la vie en danger (cf. arrêt 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et infra, consid. 5.1.1). Selon ses propres dires, elle a été immédiatement à même de "courir dans la salle de bain en criant", signe que la compression subie au niveau de sa trachée n’a pas été intense au point de la priver, même momentanément, d’oxygène et de voix. Quant aux "douleurs [ressenties] dans la gorge durant plusieurs jours" par dame B _________, elles n’ont été évoquées par aucun des témoins (par ouï-dire) ni n’ont donné lieu à un traitement médical, ne serait-ce que par la prise, en automédication, d’antalgiques disponibles sans ordonnance. Enfin, sur les trois personnes proches auxquelles dame B _________ s’est confiée au sujet de cet épisode, seule dame I _________ a pu constater de visu des marques sur le cou de sa collègue, qu’elle a pris dans un premier temps pour des suçons, tandis qu’G _________ B _________ a vu, sur une photographie présentée après la séparation, sa sœur "avec un bleu au cou" et dame H _________ s’est vu rapporter l’existence de "traces bleues" (cf. supra, consid. 2.3.4.1 - 2.3.4.3). D’un point de vue médico-légal, les bleus – ou ecchymoses – sont des épanchements de sang diffus, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins ; ils se distinguent des hématomes, qui sont le plus souvent le résultat de coups violents ou répétés et surviennent, le plus souvent, lors d’un choc brutal (cf. https://www.vidal.fr/maladies/appareil-locomoteur/ hematome-ecchymose. html et infra, consid. 4.1.2).
- 28 - Au vu de ces éléments, la cour de céans retient que l’accusation n’a pas établi à satisfaction que Y _________, lorsqu’il a serré le cou de dame B _________, a occasionné à celle-ci, sur le plan physique, davantage que des ecchymoses, ni qu’il ait eu la conscience et la volonté de mettre en danger la vie de sa partenaire. En effet, comme l’a souligné de manière pertinente l’autorité précédente, si tel avait été le cas, l’auteur – compte tenu de sa stature (cf. 183 cm, 110 kg, adepte de la boxe) – aurait à n’en point douter provoqué des lésions plus importantes (cf. supra, consid. 2.1.2 in fine). 2.4.2 Après avoir prétendu de manière peu crédible devant les enquêteurs s’être emporté pour une "histoire d’argent" avec un tiers (cf. supra, consid. 2.3.2.1), Y _________ ne remet plus en cause dans sa déclaration d’appel l’existence et le déroulement de la dispute dans la voiture de dame B _________ – telle que dépeinte sous let. A.2 de l’acte d’accusation – mais seulement le fait d’avoir affirmé frapper sur le tableau de bord "pour ne pas taper sur sa figure à elle". Si la déformation du tableau de bord est avérée, au vu des photographies versées en cause, et que le prévenu est bien l’auteur de ce dommage, le matériel probatoire pour reprocher au prévenu d’avoir proféré les mots qui lui sont imputés est bien mince, pour ne pas dire rachitique. Il se limite au final à la première déclaration de dame B _________ (cf. supra, consid. 2.3.1.1) et qui n’est pas confirmée, sur ce point, par celle de sa sœur G _________ à laquelle elle s’était confiée ; en effet, lors de son audition en qualité de témoin, la dernière nommée a certes relaté avoir appris que Y _________ avait "pété un plomb dans la voiture", mais n’a pas rapporté les termes qu’il aurait précisément tenus (cf. supra, consid. 2.3.4.1). S’il faut ainsi convenir avec la défense qu’il existe des doutes insurmontables sur les mots prononcés, la cour de céans retient en revanche que, compte tenu des violences précédemment subies à domicile – en particulier à l’occasion du Carnaval 2018 –, dame B _________ pouvait redouter que son compagnon, alcoolisé et en colère, ne limite pas ses coups de poing au tableau de bord du véhicule, mais s’en prenne également à l’intéressée elle-même. Y _________ semble d’ailleurs l’avoir enfin admis, puisqu’à l’occasion de son interrogatoire du 14 décembre 2022, à la question de savoir si, même en l’absence de toute menace orale, dame B _________ avait pu ressentir de la peur lorsqu’il a donné un coup de poing sur le tableau de bord dans la voiture, il a répondu "sûrement" (cf. procès-verbal des débats d’appel, R3). 2.4.3 Enfin, s’agissant des faits exposés sous let. A.3 de l’acte d’accusation, Y _________ soutient tout d’abord qu’il n’existe aucune preuve de ce que la gifle reçue par dame B _________ aurait entraîné une diminution de son audition (cf. déclaration d’appel, p. 6). Le seul moyen de preuve corroborant ce fait consiste effectivement en la propre déclaration faite par dame B _________ le 17 février 2021 devant la procureure, où elle a mentionné pour la première fois – ce qu’elle n’avait pas fait le 9 juillet 2020 auprès des enquêteurs – n’avoir plus entendu d’une oreille, mais que l’audition était "ensuite revenue" (cf. supra, consid. 2.3.1.2). Outre le fait que la durée de cette incapacité n’a pas été spécifiée par la victime, celle-ci ne s’est ouvert de ce problème à aucune de ses amies ou collègues, contrairement aux autres coups reçus. Il n’existe ainsi pas même un témoignage par ouï-dire susceptible d’étayer l’affirmation d’une perte d’audition,
- 29 - même momentanée, occasionnée par la gifle, étant rappelé qu’aucun document d’ordre médical ne figure au dossier sur ce point. Enfin, si tout un chacun sait qu’un coup de poing asséné au visage est propre à casser le nez et/ou des dents (cf. infra, consid. 4.1.1), il n’est nullement notoire qu’une gifle donnée avec le plat de la main au niveau de l’oreille puisse entraîner des problèmes d’audition. Au vu de ces éléments, la cour de céans estime que l’accusation n’a pas prouvé quelles ont été les conséquences physiques entraînées par cette gifle sur la victime. 2.4.4 Toujours en lien avec les faits décrits sous let. A.3 de l’acte d’accusation et tenus pour établis par les premiers juges, Y _________ remet en cause dans sa déclaration d’appel (p. 18) l’usage de moyens de pression sur dame B _________ afin qu’elle "coupe toute relation ou presque" avec ses amis, respectivement qu’elle "se conforme aux attentes de [l’intéressé], notamment en lien avec ses sorties et ses fréquentations". G _________ B _________ a certes relaté que sa sœur s’était renfermée sur elle-même et coupée du monde lorsqu’elle fréquentait Y _________. Cette seule affirmation ne permet toutefois pas d’imputer indubitablement l’origine de ce comportement au prévenu, et encore moins d’établir – pour reprendre les termes de l’accusation – quelles étaient concrètement ses "attentes" à l’égard de sa compagne. En l’absence d’autres témoignages de proches, la thèse de l’accusation selon laquelle le prévenu a, en raison de la crainte de réactions violentes qu’il inspirait à dame B _________, obligé celle-ci à adopter – contre sa volonté – un comportement "conforme à ses attentes" (au demeurant non défini) n’a pas été suffisamment démontrée. L’on rappellera encore ici que dame B _________ a elle-même affirmé aux policiers qui l’interrogeaient n’avoir pas dénoncé les comportements de son partenaire car elle était à cette époque amoureuse de lui (cf. supra, consid. 2.3.1.1) ; la preuve d’une atteinte à son libre arbitre par le biais d’un moyen de pression autre que l’aveuglement que peuvent occasionner des relations sentimentales n’a dès lors pas été rapportée à satisfaction. Les conséquences à tirer de cet état de fait seront examinées dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid. 7.2.1). 3. Il est également reproché à Y _________ de s’en être pris à sa nouvelle compagne, X _________. 3.1 3.1.1 L’acte d’accusation dressé le 7 mars 2022 (p. 556 ss et jugement déféré, consid. 3.1, p. 8 ss) retenait, sous lettre B, les éléments suivants s’agissant d’X _________ : X _________ et Y _________ se sont mis en couple en décembre 2018 et ont emménagé ensemble dès le 1er mars 2019 à l'avenue AA _________ à A _________, logement dont seule X _________ était titulaire du bail. 1. En mars 2019, au domicile du couple, suite à une dispute pour de futiles motifs, Y _________, souhaitant que X _________ se taise, l'a saisie par le visage, par le nez et la bouche plus précisément, l'empêchant de parler et de respirer avec sa main, et l'a jetée au sol. Étant donné
- 30 - que X _________ avait subi une opération du nez un mois auparavant et portait encore des points de suture, le geste de Y _________ lui a causé des douleurs plus importantes, ainsi qu'un gonflement de son nez, rendant le retrait des points de suture plus compliqué. 2. En juillet 2019, au domicile du couple, dans le cadre d'une nouvelle dispute, Y _________ a craché au visage de X _________ à plusieurs reprises, l'a insultée de « sale pute, de nymphomane et de mythomane ». Comme elle lui a répondu et tenu tête, il lui a asséné une violente gifle au visage, main ouverte, qui a projeté X _________ sur le lit qui était derrière elle et cassé ses lunettes de vue. X _________ a souffert uniquement d'une rougeur sur la joue qui s'est estompée rapidement. 3. Par la suite, toujours au domicile du couple, de nombreuses disputes sont survenues dans le couple, principalement parce que Y _________ soupçonnait X _________ de le tromper et parce qu'il n'acceptait pas certains de ses comportements. Y _________ crachait alors au visage de X _________, la giflait et la serrait très fort par les poignets en la tirant dans l'appartement. Il lui a notamment donné une gifle à une occasion, car, selon lui, elle avait manqué de respect à un de ses amis en s'adressant à lui. Ces faits n'ont pas laissé de marque sur le corps de X _________. 4. Le 23 décembre 2019, Y _________ a suivi X _________ alors qu'elle se rendait aux cours professionnels à BB _________. Il l'a observée depuis l'extérieur du bâtiment et aurait remarqué qu'elle ne s'asseyait pas sur la chaise où elle lui avait dit qu'elle le faisait habituellement dans la salle de classe. Au retour de X _________ à la maison le soir, Y _________ a exigé qu'elle écrive à une amie des cours pour savoir si elle mentait ou pas quant à l'endroit où elle s'asseyait effectivement d'habitude. Non content de la réponse de l'amie qui confirmait la version de X _________, Y _________ s'est énervé, les accusant de mentir et de s'être mises d'accord. Il a alors empoigné X _________ par les bras et lui a craché au visage. Alors qu'elle voulait appeler la police, il a brisé son téléphone. A un moment donné, X _________ lui a donné une gifle au visage, ce qui a déclenché la colère de Y _________ qui l'a frappée au visage avec sa main ouverte. X _________ est sortie de l'appartement pour alerter la voisine de palier, CC _________. Y _________ l'a rattrapée, l'a empoignée par le cou et l'a ramenée dans l'appartement, avant qu'elle n'ait pu actionner la sonnerie. Alors qu'ils se trouvaient juste derrière la porte d'entrée de leur domicile, Y _________ l'a jetée à terre, de sorte qu'elle a violemment heurté le sol avec sa tête, puis l'a étranglée en serrant fort son cou avec ses deux mains. X _________ a été empêchée de respirer et a perdu connaissance durant plusieurs minutes. Au moment où elle a repris ses esprits, Y _________ l'avait déplacée et portée sur le lit, dans la chambre. X _________ a alors vomi. Elle avait mal à la gorge et a déclaré qu'elle se sentait comme perdue, « déphasée ».
La voisine, CC _________, ayant entendu X _________ crier « arrête » plusieurs fois, a alors sonné à la porte et Y _________ a ordonné à X _________ d'aller ouvrir et de lui dire que tout allait bien, ce qu'elle a fait. Après avoir refermé la porte, Y _________ a demandé à X _________ qu'elle quitte l'appartement, ce qu'elle a fait en se rendant chez DD _________.
Suite à cet évènement, X _________ avait des marques bleues sur le cou et a présenté des difficultés à parler durant deux semaines.
- 31 - 5. En janvier 2020, alors qu'ils regardaient la télévision dans leur lit et que Y _________ avait bu et consommé du cannabis, X _________ a refusé d'entretenir une relation sexuelle avec lui, lui signifiant clairement qu'elle ne voulait pas, car elle était encore choquée des événements du mois de décembre (ch. 4). Y _________ l'a alors empoignée, l'a retournée sur le ventre, lui a tenu les mains dans le dos et lui a écarté les cuisses, puis s'est positionné sur elle, ses jambes sur les siennes, et est parvenu à la pénétrer vaginalement jusqu'à éjaculation, malgré que X _________ se débattait en tentant de dégager ses mains et ses jambes. En voyant que X _________ pleurait ensuite de l'acte, il lui a dit « putain, tu fais chier ». Le lendemain, lorsque X _________ lui a demandé de s'excuser, il a prétendu ne pas se rappeler des faits.
En forçant la pénétration, X _________ a été blessée au vagin et a saigné durant quelques jours. Elle a ressenti des douleurs pendant deux semaines environ, mais n'a pas consulté son gynécologue. 6. Peu avant le 14 février 2020, alors que Y _________ avait bu de l'alcool et qu'ils se trouvaient dans le lit, il a traité X _________ de « pute, de salope, de vide couille à Portugais », lui a dit qu'elle devait « rester à sa place et fermer sa gueule », alors qu'elle lui demandait de la laisser dormir. Il l'a alors empoignée par les bras. Lorsqu'il l'a lâchée, X _________ a quitté l'appartement et s'est rendue chez sa mère. 7. Le dimanche suivant, elle est revenue chercher ses affaires et lui a dit que leur histoire était terminée. Y _________ l'a alors menacée de diffuser des photos d'elle dénudée qu'il possédait si elle parlait de ce qui s'était passé entre eux. 8. Durant les mois qu'a duré leur relation, persuadé qu'elle le trompait, Y _________ surveillait X _________, sentait le fond de sa culotte lorsqu'elle rentrait au domicile et exigeait de sa part qu'elle lui écrive et lui téléphone afin de le tenir informé de l'endroit où elle se trouvait. X _________ n'osait plus se maquiller, ni se coiffer. Si elle ne répondait pas au téléphone, il s'énervait. Leurs téléphones étaient connectés entre eux, de sorte qu'il pouvait voir tout ce qu'elle faisait et il a, en sus, installé un logiciel sur son téléphone pour la tracer et l'écouter. Elle a coupé quasiment toute relation avec sa famille et ses amis, Y _________ lui indiquant qu'elle devait choisir entre eux et lui, et que ce qui se passait entre eux devait rester entre eux. Y _________ l'a également menacée à plusieurs reprises de la frapper, lui disant notamment: « ferme ta gueule sinon je vais te taper ». X _________ se pliait à ses ordres, de peur de nouvelles violences physiques ou verbales telles qu'elles avaient déjà eu lieu.
Suite au comportement de Y _________ à son encontre, X _________ a emménagé chez sa mère, changé de numéro de téléphone, d'adresse email, ainsi que de comptes sur les réseaux sociaux et a bloqué tous les comptes et numéros qui pouvaient provenir de Y _________.
- 32 -
Durant la relation qu'elle a entretenue avec Y _________, X _________ a perdu une vingtaine de kilos et ne pesait plus que 43 kilos en fin d'année 2019. Le rapport du 25 mai 2020 du Dr C _________, psychiatre, fait état, après l'avoir vue en consultation à 10 reprises, de troubles physiques et psychiques vécus par X _________ durant sa relation avec Y _________, soit une peur de son ancien compagnon l'empêchant de dormir et de s'alimenter et une forme d'emprise qu'il avait sur elle. Le médecin a indiqué que, trois mois après la séparation X _________ se sentait mieux, mais qu'elle présentait encore un taux d'anxiété élevé et des insomnies. Il a encore préconisé un suivi psychiatrique hebdomadaire dans un premier temps, puis mensuel.
Le 19 février 2020, X _________ s'est présentée à la police de A _________ afin de requérir une mesure d'éloignement à l'encontre de Y _________ et a renoncé à déposer plainte contre lui, sans décrire les détails des faits qu'elle lui reprochait, par peur des représailles. Le 8 avril 2020, X _________, par courrier adressé aux autorités pénales, a déposé une plainte pénale contre Y _________ en indiquant les motifs de cette plainte. 3.1.2 3.1.2.1 Procédant à l’appréciation des preuves (cf. jugement entrepris, consid 3.7, p. 85 ss), le Tribunal d’arrondissement a relevé en préambule que les déclarations détaillées de X _________ étaient restées – "pour l'essentiel" – constantes. Ses dires concernant le caractère et comportement de Y _________ étaient corroborés par les propos de certaines des anciennes petites-amies de ce dernier (cf. dames E _________, D _________, B _________ et F _________), présentant l’intéressé comme un être jaloux, manipulateur, rejetant la faute sur ses compagnes du moment, les rabaissant et les humiliant – notamment par le biais de remarques sur leur physique. Les propos de X _________ étaient par ailleurs d’autant plus crédibles qu’ils étaient rejoints par ceux de personnes à qui elle s’était confiée, soit sa mère, EE _________ et d’amies ou voisines (cf. DD _________, FF _________ et CC _________), lesquelles – à l’instar des médecins consultés – ont pu constater un amaigrissement important de la première nommée. Enfin, la juridiction inférieure a rappelé que Y _________ avait déjà été l’auteur de violences et injures au détriment de ses anciennes concubines. 3.1.2.2 Concernant l'épisode du mois de juillet 2019 dépeint sous let. B.2 de l'acte d'accusation, Y _________ a reconnu qu'il traitait parfois X _________ de "mythomane" et de "pute", mais démenti l’avoir giflée et lui avoir brisé les lunettes, soutenant que la prénommée les avait cassées en s’asseyant dessus. X _________ n’a certes pas rapporté à des tiers le déroulement exact de ces événements, ayant pour toile de fonds une dispute au sujet de la soi-disant infidélité de l’intéressée. Mais des indices permettaient, d’après les premiers juges, de tenir les propos de la partie plaignante pour avérés. Ainsi, un échange de messages du 30 juillet 2019 entre Y _________ et GG _________ apparaissait être en lien avec cet épisode, la dernière nommée ayant ultérieurement appris de X _________ que son compagnon avait ce jour-là cassé ses lunettes. Quant à EE _________ elle se souvenait que sa fille était, un soir de juillet, venue chez elle avec les lunettes cassées. Enfin, HH _________ infirmière scolaire, s’est souvenue que X _________ lui avait confié s’être rendue avec sa mère à la police de
- 33 - A _________ pour signaler un acte de violence de son compagnon (cf. jugement entrepris, consid. 3.7.2.2, p. 87 s.). 3.1.2.3 Pour ce qui est des faits retranscrits sous let. B.3 de l'acte d'accusation, les explications de X _________ selon lesquelles Y _________ la frappait avec la paume ouverte, ce qui empêchait que son corps ne porte des traces de tuméfaction, paraissaient crédibles. Les crachats au visage avaient par ailleurs été rapportés par la partie plaignante à son amie, dame DD _________. Les confidences faites par l’intéressée à son médecin traitant, le Dr II _________, ainsi qu’à l’infirmière scolaire E _________ – consultée non de son propre chef, mais à l’initiative d’une de ses camarades ayant reçu des messages au contenu inquiétant – avaient eu lieu les 13, respectivement 28 janvier 2020. Le fait que ces confidences soient intervenues avant la fin de sa relation avec Y _________, et de la mise en ménage de celui-ci avec sa compagne actuelle (i.e. dame V _________) rendait d’autant plus improbable la thèse d’une dénonciation infondée, motivée par la jalousie et après concertation avec d’anciennes petites amies du prévenu. Au vu de ces éléments, ajoutés aux larmes versées par l’intéressée lorsqu’elle s’est confiée à l’infirmière, le Tribunal d’arrondissement a tenu pour établie la version des faits présentée par la partie plaignante et reprise par le Parquet dans son acte d’accusation (cf. jugement attaqué, consid. 3.7.2.3, p. 88). 3.1.2.4 S’agissant des événements survenus le 23 décembre 2019, décrits sous let. B.4 de l'acte d'accusation, l’autorité de première instance a estimé que plusieurs moyens de preuve attestaient de leur réalité. CC _________ a confirmé avoir, à cette date, entendu une violente dispute chez Y _________ et X _________ et être allé sonner chez eux, et qu’au moment où la dernière nommée avait ouvert la porte, son cou était rouge, comme s’il avait été serré. Dans le même sens, dame DD _________ a accueilli X _________ chez elle le soir du 23 décembre 2019 ; à cette occasion, la jeune femme lui a expliqué qu’au cour de la dispute avec son compagnon, qui pensait avoir été trompé, celui-ci avait essayé de l’étrangler, au point qu’elle s’était évanouie puis vomie dessus ; elle présentait par ailleurs des marques prononcées, "comme brûlées", sur le cou, ainsi que des crachats sur les lunettes. EE _________ a pour sa part rapporté que sa fille, durant Noël 2019, était très tendue, avait les larmes aux yeux et avait une voix rauque lors des rares fois où elle a parlé ; elle portait en outre un col roulé, ce qu’elle ne faisait pas d’ordinaire. X _________ s’est également confiée au Dr II _________ et à l’infirmière E _________ au sujet du soir où Y _________ l’avait étranglée, au point qu’elle avait perdu connaissance et cru mourir. Enfin, FF _________ a également entendu les mêmes propos et a pu voir des marques de lésions au cou de X _________, après que celle-ci eût baissé son col roulé. Sur la base de ces éléments, les faits décrits sous let. B.4 de l’acte d’accusation ont été tenus pour prouvés par les premiers juges (cf. consid. 3.7.2.4, p. 89 s.). 3.1.2.5 Toujours d’après ceux-ci, il en allait de même pour les circonstances dépeintes sous let. B.6 et B.7 de l’acte d’accusation et reprises des déclarations de X _________. En effet, les dires de cette dernière étaient, selon l’appréciation de l’autorité précédente, corroborés par ceux de sa mère – qui l’a accueillie en pleurs au mois de février 2020 en
- 34 - pleine nuit –, ainsi que par le témoignage de HH _________ laquelle a eu vent d’une altercation ayant poussé X _________ à quitter son logement. Enfin, pour ce qui est des insultes, Y _________ a lui-même reconnu qu’il lui était arrivé de traiter sa compagne de "pute", "salope" ou "vide-couille à portugais" (cf. jugement entrepris, consid. 3.7.2.5,
p. 90). 3.1.2.6 Appréciant les faits décrits sous let. B.8 de l'acte d'accusation, correspondant pour l’essentiel à la version présentée par X _________ lors de ses auditions, le Tribunal d’arrondissement les a tenus pour prouvés. D’une part, les propos de la victime rejoignaient les témoignages des anciennes compagnes de Y _________, qui ont dressé de lui le portrait d’un homme jaloux et exerçant sur elles une pression psychologique. D’autre part, le médecin de X _________, le Dr II _________ a pu constater que sa patiente avait perdu 14 kilos entre mars 2019 et la fin de la même année, perte qu’il a imputée à la pression psychologique subie par son compagnon. Celui-ci devait toutefois être mis au bénéfice du doute pour ce qui est de ses intentions, en ce sens que la juridiction précédente a retenu qu’il n’était pas établi que l’intéressé avait eu "la volonté d’atteindre ce but". Pour le surplus, Y _________ avait admis avoir placé un logiciel espion dans le téléphone de sa compagne afin de la surveiller (cf. jugement attaqué, consid. 3.7.2.6 et 3.7.3, p. 90 s.). 3.1.2.7 Après avoir rappelé que, dans l’ensemble, les déclarations de X _________ avaient été jugées crédibles, le Tribunal d’arrondissement a estimé que sa version de l’événement survenu en janvier 2020 au domicile du couple (cf. let. B.5 de l’acte d’accusation) n’était, "contrairement aux autres faits ressortant de l'acte d'accusation, pas corroborée par d'autres moyens de preuve". En particulier, les anciennes compagnes de Y _________ entendues par les enquêteurs ne s’étaient pas plaintes de problèmes rencontrés dans leurs relations intimes avec lui. Et surtout, l’extrait de conversation (cf. dos., p 774 s.) versé en cause le 21 octobre 2021 par Y _________, sur un compte au nom de X _________, et contenant une faute d’orthographe refaite par cette dernière devant les enquêteurs ("thermes", au lieu de "termes", au sens de mot ou expression), faisait "sérieusement douter du déroulement des faits tels qu'exposés dans l'acte d'accusation". Il paraissait par ailleurs singulier, au vu du contenu de ce message, que l’intéressée se soit montrée peu affirmative quant au point de savoir si elle en était l’auteur. En tout état de cause, cet extrait de message – faisant notamment allusion à une revanche – suffisait à "ébranler la conviction du tribunal quant au déroulement des faits ressortant de la let. B.5 de l'acte d'accusation". En conséquence de quoi, les premiers juges ont estimé que le doute devait profiter à Y _________ sur ce point, de sorte que l’accusation n’avait pas démontré que le prénommé ait forcé sa concubine à entretenir, contre son gré, une relation sexuelle au mois de janvier 2020 (cf. jugement entrepris, consid. 3.7.4, p. 91 s.). 3.1.3 3.1.3.1 Dans sa déclaration d’appel (p. 6 ss), Y _________ se plaint de ce que le Tribunal d’arrondissement a tenu pour établie "à de nombreuses reprises" la version de son ancienne compagne en se fondant sur des considérations toutes générales relatives à son propre caractère, et qu’il n’a ainsi pas bénéficié de la présomption d’innocence consacrée notamment à l’art. 10 CPP.
- 35 - S’agissant des coups soi-disant reçus par X _________, il relève qu’il n’existe aucune preuve matérielle de leur existence. Le dossier pèche par son absence de photographies d’hématomes – qui auraient pu, le cas échéant, être prises par des amies ou collègues de X _________ – ou de certificats médicaux délivrés à l’époque de leur relation. Quant aux témoignages indirects, ils "reproduisent simplement les paroles de la plaignante, pour confirmer ses déclarations à la [p]olice", et l’on ignore si les confidences faites par X _________ à ses proches ou collègues l’ont été avant ou après le début de la procédure pénale. Il paraît également surprenant, si les comportements violents imputés au prévenu étaient quasi quotidiens, qu’aucun des témoins – à l’exception de la mère de la partie plaignante – n’ait pu observer des traces de coups (déclaration d’appel, p. 7 s.). A cet égard, les déclarations de la mère de X _________ auraient dû être appréciées "avec une extrême retenue par l’autorité de jugement" : outre son lien familial avec la partie plaignante, qui l’a poussée à prendre parti pour sa fille en "tomb[ant] dans l’exagération", certaines de ses déclarations sont très vagues ("Il me semble que …") et pas aussi affirmatives que l’a mentionné la juridiction précédente dans ses considérants. Elle est également le seul témoin indirect à avoir rapporté, sur question directe de l’avocat de sa fille, que cette dernière avait eu une voix rauque le 23 décembre 2019 (déclaration d’appel, p. 8 s.). La version de son ex-compagne concernant les événements du mois de juillet 2019 (cf. let. B.2 et B.3 de l’acte d’accusation), respectivement du 23 décembre 2019 (cf. let. B.4 de l’acte d’accusation), n’était pas crédible. S’agissant de l’épisode soi-disant survenu en été, Y _________ avance qu’il est "extrêmement invraisemblable – l’inverse étant même inquiétant – qu’une personne se présent[ant]" à la police et à l’hôpital, comme l’a prétendu X _________, soit renvoyée chez elle sans suite, après avoir expliqué être battue par son compagnon. Quant aux événements du 23 décembre 2019, les dires de la voisine, CC _________, étaient de nature à démontrer que les "faits n’[avaient] pas pu se dérouler de la manière narrée" par la partie plaignante. Comme dame CC _________ avait entendu cette dernière crier "arrête", il paraissait invraisemblable que, durant les quelques minutes où elle a attendu devant la porte après avoir sonné, Y _________ ait eu le temps d’étrangler sa compagne jusqu’à l’évanouissement, puis que celle-ci retrouve ses esprits et aille ouvrir la porte et parler avec sa voisine (cf. déclaration d’appel, p. 9 s.). Concernant la menace de diffuser des photographies dénudées décrite sous let. B.7 de l’acte d’accusation, Y _________ reproche à la juridiction précédente d’avoir tenu ce fait pour avéré, sans toutefois se référer aux moyens de preuve ayant permis de se forger une conviction en la matière ; en effet, la motivation du jugement ne porte que sur les faits reprochés sous let. B.6 de l’acte d’accusation, au point que l’on ignore même si lesdits clichés existent (cf. déclaration d’appel, p. 10 in fine et s. et p. 19). Enfin, Y _________ tance l’autorité de première instance pour ce qui est de l’établissement des faits repris sous let. B.8 de l’acte d’accusation et supposés fonder la réalisation de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Il fait valoir que les premiers juges lui reprochent d’avoir forcé X _________ à adopter un comportement "conforme à ses attentes", mais sans jamais définir clairement celles-ci. Ni la dernière nommée ni dame B _________ n’ont par ailleurs prétendu avoir "coupé les ponts avec
- 36 - tout le monde" à la demande de Y _________. L’objectif soi-disant recherché par ce dernier n’a ainsi pas été établi (cf. déclaration d’appel, p. 18 s.). 3.1.3.2 De son côté, la représentante du Ministère public fait valoir dans sa déclaration d’appel (cf. ch. 2.2, p. 1 s.) qu’au vu de l’ensemble des moyens de preuve – en particulier des autres déclarations jugées crédibles de X _________ –, la seule existence du message figurant en p. 774 du dossier était insuffisante à faire naître un doute dans l’esprit des premiers juges quant à la réalité de l’atteinte à l’intégrité sexuelle subie en janvier 2020 (cf. let. B.5 de l’acte d’accusation). Selon le Parquet, la juridiction précédente a fait fi des explications de X _________ concernant ce message (dos., p. 813 et 818). Il serait par ailleurs incompréhensible de tenir pour établis, d’une manière générale, les faits exposés dans l’acte d’accusation et repris des déclarations de X _________ (1°), de retenir le caractère violent du prévenu (2°) et de mentionner l’épisode lors duquel Y _________ n’avait pas arrêté un rapport sexuel en dépit de la demande en ce sens de sa partenaire (3°), puis de nier que la partie plaignante a fait l’objet d’un viol. 3.2 Les moyens de preuve administrés sur les points encore litigieux en appel peuvent être présentés comme il suit. 3.2.1 3.2.1.1 X _________ s'est rendue le 19 février 2020 auprès de la police cantonale pour dénoncer les faits (p. 537), mais n’a pas souhaité formellement porter plainte contre Y _________ (R1, p. 22). Ayant trouvé refuge chez sa mère après avoir quitté son logement en raison des violences physiques et morales subies de la part de son compagnon durant près d'une année, elle a indiqué vouloir que ce dernier quitte leur domicile commun (R1-3, p. 22). Elle a précisé avoir été frappée à cinq reprises par Y _________. En particulier, dans un moment de colère, celui-ci l’avait frappée au visage avec sa main, paume ouverte, et lui avait brisé les lunettes à deux reprises. Son compagnon lui manquait de respect, en la traitant notamment de "salope", "grosse pute à Portos", lui a craché au visage et a exercé diverses pressions psychologiques à son égard, lui imposant par exemple de choisir entre lui et sa famille (R4-5, doss. p. 23). Elle a situé les dernières insultes – comprenant celle de "pute" – au 14 février 2020, jour où Y _________ l’a également empoignée. Les derniers coups remontaient quant à eux au 23 décembre 2019 (R6, p. 23). Elle a spécifié avoir perdu 24 kg depuis qu’elle s'était mise en couple avec le prénommé (R10, p. 23). Elle a déclaré vouloir couper les ponts avec Y _________ et, ne sachant pas de quoi celui-ci était capable, a souhaité la mise en œuvre d’une mesure d'éloignement (R9, p. 23). 3.2.1.2 S’étant finalement résolue à porter plainte contre Y _________ le 8 avril 2020 (p. 3 ss), X _________ a été réentendue par la police cantonale le 17 du même mois. Elle n’avait dans un premier temps pas voulu agir contre son compagnon, par peur des représailles, avant de se décider à le faire, ayant l'impression de ne pas avoir été comprise (R1, p. 26).
- 37 - Les trois premiers mois de leur relation, qui avait débuté en décembre 2018, Y _________ ne lui avait "rien laissé voir de négatif chez lui" ; les violences ont en revanche commencé lorsqu’ils ont emménagé dans un logement commun, dont seule X _________ était la titulaire du bail, au début du mois de mars 2019 (R6 et 12,
p. 26 s.). Après un premier épisode de violence en mars 2019, une deuxième – important – est survenu au mois de juillet 2019, en fin d’après-midi. Selon X _________, Y _________ l’a traitée de "sale pute", "nymphomane » et "mythomane" et lui a craché au visage. Comme elle lui a répondu, l’intéressé – d’un poids de 110 kg et sous l’emprise de l’alcool
– lui alors asséné une gifle. Sous la violence de celle-ci, X _________ est tombée sur le lit qui se trouvait derrière elle et ses lunettes se sont brisées au sol (R12, p. 28). Elle s’était rendue à un poste de police, mais l’agent ne l’a pas faite entrer et l’a invitée à se rendre à l’hôpital, où il n’y avait plus de formulaire de constat des coups (R7, p 26). X _________ a rapporté avoir, par la suite, été une nouvelle fois victime de crachats et de coups de son compagnon, qui l’a fortement serrée au niveau du poignet pour l'emmener à travers l'appartement et l’a giflée, au motif qu’elle aurait manqué de respect à l'un de ses amis. Un nouvel épisode de violences a éclaté le 23 décembre 2019 au soir. La veille, Y _________ l’avait suivie jusqu'à son école, à son insu, et lui avait ensuite reproché qu'elle n'était pas assise là où elle lui avait indiqué qu'elle s'asseyait habituellement. Soupçonnant sa compagne de mentir et afin de connaître la vérité, Y _________ lui a demandé d'écrire à une camarade de classe. Comme la réponse de celle-ci corroborait les dires de X _________, l’intéressé a accusé cette dernière d’avoir "manigancé contre lui". Le soir, de retour à la maison, la jeune femme s’est faite empoigner par le bras par son compagnon, qui lui a également craché au visage. La gifle donnée par X _________ ayant déclenché une "colère énorme" chez son partenaire, celui-ci a répliqué en lui assénant un coup au visage avec la main ouverte. Alors qu’elle était sortie du logement pour alerter sa voisine de pallier, Y _________ l’a empoignée par le cou avant qu'elle n'ait pu sonner et l'a ramenée dans l'appartement. Il a alors mis la jeune femme à terre et l'a étranglée, les deux mains autour de son cou, avec une violente force. X _________ a expliqué qu’elle n'arrivait plus à respirer et a cru mourir. D’après elle, Y _________ l’a étranglée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, puis l’a mise sur le lit ; à son réveil, elle a immédiatement vomi. La voisine – CC _________ – étant venue sonner, Y _________ a dit à sa concubine d’aller lui ouvrir et de prétendre que tout allait bien, ce qu’elle a fait. Une fois la porte refermée, et après s’être vu dire "barre-toi" par son compagnon, X _________ est partie chez une amie, qui a pu voir des marques brunes/noires autour de son cou. Le lendemain, elle est retournée travailler et a fait "comme de rien", portant des cols roulés pendant deux semaines pour cacher ses marques, qu’elle a toutefois montrées à sa collègue, FF _________, à qui elle a rapporté avoir été étranglée par son petit-ami. Elle n'avait toutefois pas pris de photo de ses marques car le dernier nommé les auraient reçues, leurs "téléphones étant liés". Elle ne pensait pas que Y _________ avait voulu la tuer, mais plutôt la soumettre (R12, p. 28 s.).
- 38 - X _________ s’est ensuite exprimée concernant le rapport sexuel que lui aurait imposé, contre son gré, Y _________ un soir de janvier 2020. Encore choquée des événements de décembre 2019, elle n’avait pas envie d’entretenir une relation intime avec lui. Alors qu’ils étaient tous deux dans le lit à regarder la télévision, prêts à dormir – lui portant un boxer et elle un t-shirt et une culotte –, Y _________, sous l’emprise de la boisson et des stupéfiants, l’a empoignée, retournée sur le ventre et pénétrée vaginalement, jusqu’à éjaculation, la tenant par les bras avec force. Vu leur différence de stature (183 cm et 110 kilos pour lui, en outre adepte de boxe) et le fait qu’elle était sur le ventre, elle a affirmé n’avoir rien pu faire pour s’opposer à l’acte sexuel. Elle a expliqué avoir pleuré de douleur une fois Y _________ retiré, qui l’a invectivée en ces termes : "putain, tu fais chier". Refusant de s’excuser le lendemain, il a soutenu ne pas s’en souvenir, car il était trop ivre. X _________ ayant qualifié les gestes de son concubin de viol conjugal, l’intéressé a réfuté cette thèse. Au cours du rapport forcé, Y _________ aurait déchiré le vagin de sa compagne, lui occasionnant des saignements et des lésions dont elle a mis deux semaines à guérir, sans toutefois consulter de gynécologue (R12, p. 29 s.). Enfin, quelques jours avant le 14 février 2020, alors qu’il avait bu, Y _________ a insulté X _________ jusqu’à 2 heures du matin. Alors que, allongée dans son lit, la jeune femme avait son téléphone portable pour y regarder l'heure, son compagnon a cru qu’elle voulait contacter quelqu’un et l’a traitée de "sale pute", "salope" et "grosse vide couille à Portugais", lui intimant de rester à sa place et de "fermer [s]a gueule" ; il l’a également empoignée par le bras. Une fois libérée de son emprise, X _________ est partie chez sa mère. Selon elle, Y _________ a tenté de la récupérer, lui demandant de choisir entre lui et sa famille et de lui avouer qu'elle l'avait trompé (R12, p. 30) ; le même jour, il l’a en outre menacée de diffuser des photos d'elles dénudée, prises à son insu, si elle parlait de leurs histoires à quelqu'un (R16, p. 30). C’est consécutivement à ce dernier épisode que X _________ a mis définitivement un terme à leur relation (R12, p. 30). D’après X _________, durant leur vie commune, Y _________ l'a également menacée de lui donner des coups, en disant notamment "ferme ta gueule, sinon je vais te taper" ; il ne l'a en revanche pas menacée de mort (R15, p. 30). Quelques mois après l'épisode violent du mois de mars 2019, convaincu que sa compagne le trompait Y _________ a commencé à sentir sa culotte dès qu'elle rentrait à la maison et l’a éloignée de ses amis et de sa famille, à qui elle n'osait pas se confier sur ce qu'elle vivait, d'autant plus que l’intéressée lui disait que cela devait rester entre eux. Elle n’osait plus se maquiller et a perdu beaucoup de poids (R12, p. 28). En réalité, c’est Y _________ qui la trompait, et lui a – en raison de ses infidélités – transmis le papillomavirus, infection dont elle ne souffrait pas au début de leur relation (R12, p. 29 et p. 261 ss [confirmation]). Qualifiant Y _________ de "manipulateur qui savait prendre la situation à son avantage", X _________ s’est plainte de ce que celui-ci exerçait un contrôle sur tout, que ce soit ses déplacements, ses déclarations ou encore ses fréquentations. Elle ne sortait ainsi plus et ne se reconnaissait plus (R18-19, p. 31). Elle a également relevé que Y _________ avait installé un logiciel sur son téléphone lui permettant de la localiser et d'écouter ses conversations à distance (R7 et 12, p. 27 et 29).
- 39 - 3.2.1.3 Y _________ ayant été interrogé dans l’intervalle par les enquêteurs, X _________ a, le 19 juin 2020, été entendue une nouvelle fois. Confrontée à la version de son ex-compagnon au sujet des coups sur son corps, elle a précisé que l’intéressé avait toujours fait attention de ne pas laisser de marques, la frappant – en particulier au visage – avec la paume ouverte (R4, p. 218). Elle a maintenu ses explications pour ce qui est de l'étranglement subi, répétant la même version que lors de sa précédente audition (R5, p. 218 s.). Elle a également confirmé avoir été contrainte à une reprise à entretenir une relation sexuelle complète alors qu’elle ne le voulait pas (R6, p. 219). Pour ce qui est des menaces de la frapper, Y _________ avait agi à plusieurs reprises, ; s’il était parfois passé à l’acte, dans la majorité des cas, il s'agissait de "menaces en l'air" (R12, p. 220). Au sujet de ses lunettes cassées, elle a réfuté avoir pu les abîmer en s’asseyant dessus, ayant l’habitude de les porter en permanence (R7, p. 219). S’agissant des causes de sa perte de poids importante, elle a reconnu avoir appris, au mois d'octobre ou novembre 2018, que son frère voulait changer de sexe, ce qui a été un choc pour elle ; elle a toutefois exposé n’avoir commencé à perdre du poids qu’à compter du début de sa relation avec Y _________ (R9, p. 219). Confrontée aux propos de celui-ci, selon lesquels il avait essayé de l'aider en contactant sa mère pour surveiller ses repas, X _________ a en substance confirmé cette version, précisant toutefois que son compagnon avait finalement changé d'avis et lui avait interdit de se rendre chez sa mère, considérant qu'elle passait trop de temps avec elle. La jeune femme a ajouté avoir accepté, car elle ne voulait pas avoir de problèmes avec son partenaire (R10, p. 220). Enfin, invitée à se déterminer sur la thèse de Y _________ selon laquelle elle aurait inventé les événements dénoncés car elle ne supportait pas qu’il ait refait sa vie, X _________ a déclaré apprendre, lors de son audition, que son ancien partenaire était à nouveau en couple et avait un travail (R14, p. 220). 3.2.1.4 Entendue par la procureure le 17 février 2021, X _________ a affirmé n’avoir pas voulu s’expliquer plus avant, lors de sa première audition du 19 février 2020, sur les violences subies de la part de son compagnon, ayant l'impression de ne pas être écoutée par le policier et de ne pas être à sa place. Elle n’avait alors pas voulu porter plainte contre Y _________, souhaitant juste que celui-ci quitte son appartement (R10-11, p. 651). Revenant sur l’épisode du mois de juillet 2019, elle a indiqué que le motif de la dispute tournait toujours autour de ses soi-disant tromperies et que, consécutivement à la gifle reçue, elle n’avait pas eu de bleu, mais uniquement une rougeur sur la joue qui n'était pas restée très longtemps (R32-33, p. 654). Lorsqu’elle s’était rendue à la police de A _________, la personne à la centrale – à qui elle n’a pas exposé subir des violences depuis plusieurs mois – lui a dit de se rendre à l'hôpital pour déclarer ses coups. Sur place, une infirmière lui a dit qu'ils n'avaient plus de formulaire de déclaration des coups (R34-36, p. 654 s.). Pour ce qui est des crachats et coups reçus de Y _________, X _________ a relaté qu’ils étaient monnaie courante lors de leurs disputes – toujours au sujet de prétendues infidélités –, le premier nommé donnant des gifles à la seconde et la serrant très fort par
- 40 - les poignets, ce qui avait parfois laissé des bleus ; il n'y avait en revanche pas eu de coups de pieds ou de poings (R37-39, p. 655). Interpellée au sujet de ses proches qui auraient pu prendre des photos de ses marques, X _________ a indiqué qu'elle ne les avait pas montrées à sa mère et qu'elle n'avait pas pensé à demander à DD _________ ou FF _________ de prendre des photos (R127, p. 667). S’agissant des événements du 23 décembre 2019, elle a confirmé leur déroulement tels qu’ils avaient été décrits lors de l’audition du 17 avril 2020. Les douleurs à la gorge, suite à l’étranglement, avaient duré "deux bonnes semaines, comme une grosse angine". Elle a répété s’être réfugiée chez DD _________ le soir en question (R51-52, p. 657). Concernant l’épisode de janvier 2020, elle l’a situé au début, voire au milieu du mois (R124, p. 667). D’après ses souvenirs, elle avait clairement dit à son compagnon qu'elle ne voulait pas entretenir une relation sexuelle avec lui alors qu'il tentait de venir vers elle en la caressant et en lui faisant des baisers ; il lui semblait également lui avoir dit qu'elle ne le voulait pas, en raison de ce qui s'était passé le 23 décembre 2019 (R57-58, p. 657 s.). Elle a crié et s’est débattue, sans que cela ne suffise toutefois ; Y _________ lui a ensuite tenu les bras dans le dos lorsqu’il l’a pénétrée (R62-64, p. 658). Après l’acte sexuel, elle a saigné, ainsi que quelques jours après. Ses douleurs ont duré "plusieurs jours, voire une bonne semaine". Ayant peur de dire ce qui s’était passé, et éprouvant de la honte, elle n’a pas consulté de médecin (R66-68, p. 658 s.). En dépit de cet acte, elle n’a pas quitté son compagnon, espérant toujours que "ça allait passer" (R73, p. 659). La dispute du mois de février 2020 avait eu lieu, une nouvelle fois, en raison des soupçons d’infidélités que nourrissait Y _________ envers X _________ ; celle-ci en a confirmé le déroulement, tel que narré lors de ses précédentes auditions (R74-77, p. 659 s.). Invitée à préciser comment Y _________ s'y était pris pour l'éloigner de ses proches, X _________ a déclaré qu'il était difficile de l'expliquer, mais qu'il avait réussi à l'isoler en la prenant par les sentiments et en lui disant de rester avec lui (R29, p. 654). Elle a affirmé que ce n’était pas son choix de s'éloigner de son entourage, son compagnon lui disant de ne pas aller voir sa mère ou sa famille car il s'agissait de mauvaises personnes ; elle n’y allait donc pas, afin d’éviter des disputes avec l’intéressé (R85, p. 661). Elle a maintenu que sa perte de poids conséquente était liée à son quotidien avec Y _________, ses problèmes familiaux, bien qu'existants, n'y étant pour rien (R88, p. 661). S’agissant des pressions exercées par le prénommé, celui-ci lui avait dit à une reprise : "si tu parles, j'envoie des photos de toi nue sur A _________" ; il ne l’avait en revanche pas menacée pour l'empêcher de sortir (R31, p. 654). Enfin, réagissant à la thèse de Y _________ d’un complot à son encontre, X _________ a réfuté avoir pris contact avec certaines anciennes compagnes du premier nommé, qu'elle a déclaré en outre ne pas connaître, afin de manigancer des accusations infondées contre lui (R98, 99 et 125, p. 663 ss). 3.2.1.5 Le 29 octobre 2021, Y _________ a produit un extrait d’une conversation, non datée, sur un compte au nom d'X _________. A lire ce message, la personne se
- 41 - présentant comme "X _________", questionnée sur le point de savoir si "U _________" l’avait violée a rétorqué ce qui suit : "Non pas vraiment mais il est violent avec moi j'ai du [sic] mettre un therme [sic]". Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait porté de telles accusations, elle a rétorqué : "J'ai vécu un enfer maintenant c'est ma revanche et ne me contact [sic] plus" (p. 774 s.). D’après les investigations de la police cantonale (cf. rapport du 18 novembre 2021), le compte Instagram "X _________.98" d’où provient le message précité a été créé le 18 février 2020 et vérifié au moyen du numéro de téléphone +41xxx (p. 782 s.) ; la détentrice de ce raccordement est X _________, née le 16 septembre 1996 et domiciliée JJ _________ (p. 793). Selon le DETEC, le raccordement auquel était attribué la dernière adresse IP de connexion enregistrée était attribué au client Swisscom enregistré sous l'identifiant correspondant à la connexion Internet de EE _________ née le 7 janvier 1970 et également domiciliée JJ _________ (p. 795 s.). A la suite de ces développements, X _________ a été réentendue par la procureure le 31 janvier 2022. A cette occasion, elle a déclaré maintenir l'ensemble des accusations portées à l'encontre de Y _________, soit tant les violences physiques et psychiques que le viol (R8, p. 814). Sur présentation d'un document sur lequel figurait une photo du profil Facebook à son nom (p. 819), elle a confirmé qu’il s’agissait du compte qu’elle avait créé après sa séparation d’avec Y _________ pour ne plus avoir ses amis comme relations, compte qu’elle utilisait depuis lors (R14-17, p. 815 s.). Sur présentation de l'extrait de conversation reproduit ci-avant, X _________ – tout en indiquant que personne d’autre n’avait accès à son compte – a affirmé ne pas se rappeler d'avoir écrit ces messages et ne pas se souvenir qui était l’interlocuteur (R19-21, p. 816). Confrontée aux résultats de l'analyse effectuée par les enquêteurs, selon lesquels elle était bien la créatrice et la détentrice du compte Instagram "X _________.98", elle a répété avoir créé celui-ci après sa séparation et ne pas se souvenir des messages incriminés (R22-23, p. 816). Elle a en outre déclaré n'avoir rien à ajouter aux faits subis, relevant qu'elle n'aurait pas accusé quelqu'un de viol si ce n'était pas le cas, qu’elle ne comprenait pas le contenu de ces messages. Elle a dès lors maintenu ses précédentes déclarations, précisant avoir été claire avec son compagnon le soir en question (R24- 27, p. 816 s.).
- 42 - Interrogée sur sa manière d’orthographier le mot "terme", elle a dit l’écrire comme il suit : "therme" (R30, p. 817). Sur question de son avocate, elle a fourni les explications suivantes concernant l’usage du vocable "viol" pour qualifier la relation intime que Y _________ l’aurait contrainte à subir en janvier 2020 (R31, p. 817) : J'utilisais le mot "relation forcée". Dans ma tête le mot viol c'est comme dans les films quand un homme attrape une femme dans la rue. Je ne savais même pas que cela existait dans un couple. C'est surtout lors des contacts avec la LAVI, l'inspectrice Carron et Me Mouther qu'on a mis le mot viol sur cette relation. Elle n'imaginait ainsi pas que l'on puisse parler de viol dans le cadre d'un couple, avant qu’on ne lui explique que la contrainte dont elle parlait équivalait à un viol. La jeune femme a donc estimé qu'il était effectivement possible, en réponse à la question de son conseil, que sa réponse "non pas vraiment" dans l'extrait des messages soit l'expression de sa conception de l'époque, avant que la procédure ne qualifie les faits de viol. L’intéressée a toutefois ajouté qu'elle ne se rappelait pas de ces messages, de sorte qu'il était compliqué de répondre à la question de son avocate (R31-32, p. 818). 3.2.2 3.2.2.1 Y _________ a été entendu par les enquêteurs de police la première fois le 6 mai 2020 et a affirmé être choqué par la dénonciation de X _________, leur vie commune s'étant très bien déroulée durant les cinq premiers mois. Ayant découvert un jour que la prénommée lui avait menti au sujet d'une conversation qu'elle avait eue avec son ancien petit-ami, il a soutenu avoir perdu toute confiance en elle. Il a alors commencé à surveiller son téléphone mobile à son insu ; à cette fin, il a installé un logiciel espion sur son appareil et a affirmé avoir pu entendre sa concubine "coucher avec une autre personne" (R6, p. 97 s.). Y _________ a réfuté l’avoir frappée, étranglée, mise par terre ou cassé ses lunettes, relevant, s'agissant de ces dernières, que l’intéressée les avait brisées en s'asseyant dessus par mégarde, alors qu'ils regardaient un film. Il a admis en revanche avoir eu des disputes avec sa compagne, certaines ayant été violentes par la parole, et l'avoir parfois empoignée fortement par les épaules, sans toutefois que cela ne laisse de marques sur le corps de la jeune femme. A cet égard, il a relevé que s’il l’avait réellement frappée, elle aurait été "tuméfiée" et qu’elle aurait pu "prendre des photos". Pour ce qui est des injures échangées lors des disputes avec X _________, il a admis l’avoir traitée de "salope", "grosse pute", "grosse menteuse", lui-même se faisant traiter par elle de "connard" (R6, p. 98). Au sujet des accusations de viol proférées à son encontre par X _________, Y _________ s’est exprimé en ces termes (R6, p. 98) : Je n’ai jamais eu besoin de cela pour faire l'amour à une fille (…). Je ne vois pas de quoi elle parle. Je n'ai pas l'impression de l'avoir forcée. Il est arrivé des fois où je n'avais pas envie et elle vice-versa, mais j'ai toujours respecté son avis dans nos relations sexuelles. C'est le respect, c'est la base. A l’en croire, il n’a plus eu de contacts avec elle depuis leur séparation, à l’exception d’un message. Ayant appris que son ex-amie l’accusait de l’avoir frappée et trompée, il a répliqué via Facebook en lui demandant de "fermer sa gueule, faire sa vie et [lui] laisse[r]
- 43 - faire [s]a vie". D’après lui, l’intéressée n'a pas accepté qu'il se mette en couple avec une nouvelle amie et qu'il trouve un emploi fixe (R6, p. 98). Entendu le même jour par la représentante du Parquet dans le cadre de son arrestation, Y _________ s’est globalement défendu en ces termes par rapport aux reproches qui lui étaient adressés (R5, p. 103) : C'est faux. Par rapport à son natel c'est vrai. Le viol non. Frappé non plus. J'ai refait ma vie avec sa bête noire et je suis heureux maintenant. Elle m'interdisait de voir cette fille soit V _________. Elle fait cela par jalousie. C'est grave. J'ai jamais eu besoin de forcer qui que ce soit. C'est horrible. Les violences sont des histoires de couple. Elle aurait voulu que je pleure plutôt que je passe à autre chose. Je ne l'ai jamais frappée. C'est de la méchanceté. C'est sa mère, typique sa mère. Pas X _________ qui fait ça. 3.2.2.2 A l’occasion de son deuxième interrogatoire par la police le 9 juin 2020, Y _________ a précisé qu’à l’époque où il était en couple avec X _________, celle-ci travaillait, contrairement à lui. Il buvait de l’alcool et fumait des joints. Leur entente s’est dégradée après cinq mois de vie commune. Il a adressé des reproches à sa compagne lorsqu’il sentait qu’elle lui mentait ; il a ainsi concédé s’être énervé contre elle et avoir crié très fort, mais réfuté les claques, l’étranglement et tout contact physique violent (R5-7, p. 183 s.). Il a souligné à cet égard qu’il pesait 110 kg, tandis que X _________ en pesait 50, si bien que même une claque avec la paume ouverte se serait vue d’après lui. Pour ce qui est des insultes, il a confirmé avoir traitée la prénommée de "mythomane", souvent de "pute", ainsi que de "salope" et "vide-couille à Portugais", mais pas quotidiennement (R13-14, p. 185). Toujours à l’en croire, les concubins s’étaient mis d'accord mutuellement pour cesser leur relation ; il n’avait par ailleurs plus confiance en son amie (R11, p. 185), raison pour laquelle il avait précédemment placé un logiciel espion dans son téléphone, afin de la surveiller (R27, p. 189). Au sujet des variations de poids de sa compagne, il a indiqué avoir remarqué chez elle ce problème et avoir contacté la mère de l’intéressée pour qu’elle vérifie ce qu’elle mangeait. Selon lui, cette perte de poids était à mettre sur le compte du fait que X _________ avait appris que son frère voulait changer de sexe (R12 et 30, p. 185 et 190). A propos de l’épisode du mois de juillet 2019, Y _________ a démenti avoir frappé X _________ – contrairement à ses dires –, que ce soit paume ouverte ou fermée, au mois de juillet 2019. Pour ce qui est des lunettes, il a répété que la prénommée les avait cassées en s’asseyant dessus par inadvertance alors qu'ils regardaient un film (R16, p. 186). S’agissant des événements du 23 décembre 2019 tels que narrés par X _________, Y _________ les a qualifiés comme relevant de la "pure invention". Il a en particulier contesté l’avoir étranglée, mise au sol et fait perdre connaissance. La voisine avait effectivement sonné à la porte et il avait dit à sa concubine d’aller lui expliquer ce qui se passait "puisqu'elle ne faisait que crier". D’après lui, si l’intéressée avait présenté des marques, la voisine aurait "fait quelque chose" (R17, p. 187).
- 44 - Invité à s’expliquer à nouveau sur l’accusation de viol, il a rétorqué qu’il s’agissait-là d’un "horrible mensonge" de son ex-compagne dans le but de le mettre en prison, ajoutant qu'il respectait lorsqu'elle "disait non". Il a pour le surplus également nié l'avoir menacée, séquestrée ou empêchée de partir d'une quelconque manière (R19-22, p. 188). Au sujet des prétendues pressions psychologiques exercées sur X _________ alors qu’ils vivaient en commun, Y _________ a admis l’existence d’une "certaine pression, sans qu'elle ne soit toutefois exagérée". Il a développé sa réponse, en ce sens que dès le moment où il a éprouvé des doutes sur la fidélité de l’intéressée, il a tenté de réunir des preuves pour pouvoir la mettre devant le fait accompli, raison pour laquelle il avait installé le logiciel espion sur son téléphone portable. Il a réfuté en revanche les propos de X _________ selon lesquels celle-ci ne prenait plus soin d'elle, avait constamment la boule au ventre, avait était isolée de ses proches, recevait des coups et crachats pratiquement quotidiennement et se faisait tout le temps humilier (R28-29, p. 189). Invité à qualifier son propre caractère, Y _________ s'est décrit comme quelqu'un de joyeux, ayant bien appris à gérer son impulsivité grâce à un suivi psychologique, et désireux que sa compagne soit fidèle et aimante (R32-33, p. 190). S’exprimant au sujet de ses anciennes concubines, il a prétendu n’avoir rencontré de problèmes de violence qu’avec E _________, qui avait frappé son ex-amie M _________, mais pas avec d'autres filles. Il a de plus affirmé n'avoir pas exercé de contrôle psychologique à l'égard de ses autres compagnes, relevant qu'elles avaient toutes été fidèles et qu'il s'agissait plutôt d'elles qui contrôlaient son téléphone (R34-35, p. 190). 3.2.2.3 Devant la procureure le 17 février 2021, Y _________ a maintenu n'avoir jamais frappé, menacé ou contraint X _________, et l'avoir uniquement injuriée, saisie par les épaules lors de disputes et surveillé son téléphone. Il a répété n'avoir pas trompé la prénommée mais être en revanche persuadé qu’elle-même lui avait été infidèle (R14-17, p. 670 s.). Confronté aux déclarations de U _________, selon lesquelles ils auraient entretenu des relations sexuelles entre la fin de l'année 2019 et le mois de février 2020 (cf. supra, consid. 2.3.3.5 in fine), alors qu'il était encore en couple avec X _________, Y _________ a cependant reconnu avoir eu des relations intimes avec elle (R18, p. 671). S'agissant de l'épisode du 23 décembre 2019, Y _________ a été invité à se déterminer sur les déclarations des plusieurs témoins (cf. CC _________, DD _________ et FF _________ [cf. infra, consid. 3.2.2]) ayant aperçu des marques sur le cou de X _________. Il a soutenu en substance que, compte tenu de la différence de gabarit entre eux, s’il l’avait "serr[ée] avec les deux mains", elle serait "dev[enue] mauve". Pour lui, les marques évoquées par dame CC _________ "ont dû être provoquées par des frottements ou des bousculades" (R19, p.671). Quant à dame DD _________, il a mis en avant le fait qu’elle était sa meilleure amie et que si les marques étaient "des bleus, ça serait resté plus longtemps" (R20, p. 671). De même, dame FF _________ était la seule "collègue et amie" de X _________ à avoir constaté la présence de marques à son cou, au travail (R21, p. 672).
- 45 - Enfin, invité à expliquer les troubles physiques et psychiques constatés par les médecins de son ex-compagne (cf. infra, consid. 3.2.4), Y _________ a qualifié leur relation de "toxique", soutenant avoir commencé à boire car elle lui avait dit "qu'elle l'avait trompé puis que ce n'était pas vrai" (R22, p. 672). Toujours selon l’intéressé, X _________ a ajouté dans ses déclarations une accusation de viol et ne s'est pas limitée à la violence car, sans le viol il n'aurait pas été incarcéré (R53, p. 678 s.). 3.2.2.4 Entendu une dernière fois par la représentante du Ministère public le 31 janvier 2022, Y _________ a indiqué, s’agissant du message envoyé depuis le compte Instagram "X _________.X _________.98" et versé en cause (cf. supra, consid. 3.2.1.5), qu’une personne de l’entourage de X _________ le lui avait transmis, mais qu'elle ne voulait pas que son nom soit cité (R4-5, p. 823). Il a ajouté qu’il réfutait toujours les accusations de viol et de violences physiques à l'encontre de son ex-compagne (R8, p. 823). A l’occasion des débats de première instance du 18 mai 2022, Y _________ a maintenu les explications données jusque-là, sans autre complément (dos. Tribunal, R26-27,
p. 70). Enfin, aux débats d’appel du 14 décembre 2022, il a déclaré penser ("je crois") que le 23 décembre 2019 correspondait à la première fois que la voisine, CC _________, était venue sonner à la porte de l’appartement, en raison des cris échangés par le jeune couple. Invité une nouvelle fois à se positionner par rapport à l’accusation de viol qui se serait déroulé au mois de janvier 2020, il l’a contestée totalement. A la question de savoir pourquoi X _________ aurait inventé cet événement, il a déclaré ne pas avoir de réponse, tout en soulignant qu’il estimait que l’utilisation du mot "viol" avait motivé la procureure à ordonner la perquisition de son domicile et son incarcération (procès-verbal des débats d’appel, R6 à 9). 3.2.3 Plusieurs témoins ont été auditionnés. 3.2.3.1 Mère de la partie plaignante, EE _________ a été entendue le 26 avril 2020 par les enquêteurs. Dans le courant du mois de juin 2019, elle a remarqué que sa fille était beaucoup moins souriante et spontanée – sans toutefois que celle-ci ne se confie ni ne se plaigne, disant qu'il s'agissait de son problème –, et avait perdu du poids. Elle est venue à plusieurs reprises lui rendre visite en mai ou juin 2019 ; elle n’avait alors pas une attitude "naturelle", affichant une certaine pâleur et tristesse au niveau du regard, et avait l'air craintive. Questionnée sur son état, elle répondait "ça va", sans plus de conviction (R4, p. 55). Courant juin / début juillet 2019, sa fille a commencé à se confier ; elle s’est effondrée, en pleurs et a raconté que ce n'était pas facile avec son compagnon, qui l'accusait de voir quelqu'un d'autre alors que c'était faux, la coupait de ses amies et lui faisait du mal mentalement. EE _________ a également pu constater que X _________ était constamment rivée sur son téléphone et devait toujours y répondre (R4, p. 55).
- 46 - Au mois de juillet 2019, sa fille est venue un soir dormir chez elle ; elle a compris que quelque chose s'était passé avec son compagnon, et lui a pris le téléphone avec lequel ce dernier la harcelait (R4, p. 55). D’après EE _________ sa fille avait dû prendre un coup au visage le 30 juillet 2019 car ses lunettes avaient été cassées, ajoutant qu'elle était certainement venue se réfugier chez elle ce soir-là. Toutes deux s’étaient rendues au poste de police, où les policiers leur avaient dit d’aller faire un constat à l'hôpital. Là, aucun constat n'a été effectué car la jeune femme n’avait pas de marques visibles sur le corps. Après cet épisode, EE _________ a exposé que sa fille venait de plus en plus fréquemment chez elle, car les périodes où les choses se passaient bien avec son compagnon se raccourcissaient de plus en plus (R4, p. 56). X _________ est ensuite venue chez elle pour Noël, toute seule. Elle était alors "hypertendue, hyper nerveuse" et n'avait plus que la peau sur les os. Elle portait un col roulé, était "hypersilencieuse" et avait les larmes aux yeux. Elle n’a pas beaucoup parlé durant la soirée et avait la voix rauque (R14, p. 58). A une occasion ultérieure, elle lui a expliqué que son compagnon voulait constamment savoir où elle se trouvait et qu'elle devait toujours le tenir informé de ses faits et gestes (R4, p. 56). Au mois de février 2020, X _________ est venue chez sa mère en pleine nuit, pleurant dans les bras de celle-ci. A la suite de cet événement, elle n’est plus jamais retournée avec Y _________ (R4, p. 57). Questionnée plus spécifiquement sur les violences qu’aurait subies sa fille, EE _________ a indiqué savoir que X _________ avait reçu un coup au visage en juillet et que ses lunettes avaient été cassées ; elle a en outre imaginé qu'en décembre il y avait eu des coups au niveau du cou car sa fille portait un col roulé alors qu'elle n’arborait jamais ce genre d'habits (R5, p. 57). Elle avait remarqué chez elle, durant l’année 2019, un bleu très violet foncé, voire noir, dans le cou de sa fille, qui portait un foulard pour le cacher (R13, p. 58) ainsi que des bleus, sur les bras et les jambes, qu'elle avait pris en photo en février 2020 (R4, p. 56). Elle n’avait en revanche jamais assisté directement à des violences physiques de Y _________, celui-ci étant en public très charmeur avec sa fille, la prenant dans ses bras, alors que celle-ci demeurait froide et distante (R6, p. 57). Evoquant enfin les changements constatés dans le comportement de sa fille, EE _________ a relaté que celle-ci ne se maquillait plus et portait en été des pulls à manches longues ou des cols roulés. X _________ ne prenait plus soin d'elle car son compagnon le lui interdisait ; elle n'avait en outre plus de contact avec ses amis, s'était renfermée, était triste, et avait développé un blocage alimentaire (R4 et 9, p. 56 ss). 3.2.3.2 Infirmière scolaire à l’Ecole KK _________, HH _________ a été entendue par les enquêteurs de police le 2 mai 2020. Elle avait rédigé un rapport résumant les entretiens personnels qu'elle avait eus avec X _________, qu’elle a dénombré à dix et qualifié de "prestations infirmiers" (R1 et 5, p. 61 s.). Le cas de X _________ avait été porté à sa connaissance via une camarade de la jeune femme, après avoir reçu des messages inquiétants de sa part durant la période de Noël 2019. C’est ainsi que, le 13 janvier 2020, l’infirmière a rencontré pour la première fois X _________ laquelle – fortement amaigrie – n’était "pas bien et en pleurs". Elle lui a rapporté être en ménage
- 47 - commun avec un homme qui ne travaillait pas, dépendait financièrement d'elle, était très possessif et jaloux, l'accusant à chaque fois qu'elle rentrait de l'avoir trompé sexuellement, de sorte qu'elle se sentait tout le temps oppressée depuis qu'elle habitait avec lui, bien qu'elle l'aimait ; de surcroît, il l’espionnait par le biais d'une application, soulignant que si elle arrivait en retard à la maison, elle subissait des violences. A cet égard, elle a relaté à l’infirmière avoir été agressée physiquement à deux reprises par son compagnon durant la période de fin d'année : une fois le 20 décembre 2019, où elle a été "tapée", et une autre fois le 23 suivant, épisode au cours duquel son concubin l’a étranglée au point qu'elle avait perdu connaissance et cru mourir. A la suite de ce dernier événement, la jeune femme avait trouvé refuge chez une amie qui connaissait sa situation et la soutenait (R5, p. 61). Elle a expliqué que Y _________ pesait 110 kilos, qu’il pratiquait la boxe, qu’il était en sursis – de sorte qu’il pourrait y avoir des conséquences si la police devait intervenir, ce qu’elle ne voulait pas – et qu’il la menaçait régulièrement de la quitter, alors qu’elle avait peur de se retrouver seule. Aux dires de l’infirmière, X _________ a pleuré tout au long de cette discussion, qui a duré 1h30, et a parlé "plutôt spontanément, sans qu'elle ne doive lui « tirer les vers du nez »" (R5, p. 62). Après un deuxième entretien le 20 janvier 2010, au cours duquel l’idée de faire appel à la LAVI a été évoquée, une troisième séance a eu lieu le 27 du même mois ; à cette occasion, X _________ a indiqué s’être déjà présentée avec sa mère à une reprise, à une date indéterminée, à la borne de la police de A _________ afin de signaler une violence de son compagnon à son égard (R5, p. 62 s.). Le 14 février 2020, HH _________ a relaté avoir reçu un appel téléphonique de la mère de X _________. EE _________ lui a expliqué que sa fille, suite à une altercation avec son copain la veille au soir, avait fui son logement et trouvé refuge chez elle. Durant cet entretien, l’infirmière a entendu que la jeune fille était en pleurs aux côtés de sa mère ; l’intéressée était également en souci car elle n'avait plus de clé pour retourner chez elle récupérer ses affaires, son compagnon ne lui ouvrant pas la porte (R5, p. 63). L’infirmière a expliqué que, lors de l'entretien du 24 février 2020, X _________ lui avait reparlé de la clé et lui avait indiqué qu'elle avait fait une déposition à la police ; avec l'aide de celle-ci, elle avait pu récupérer des affaires personnelles dans le studio. La jeune fille lui a également signalé avoir changé de numéro de téléphone et vouloir désormais "faire des choses pour elle". A la connaissance de HH _________ il n'y avait pas eu d'évènement particulier depuis cette dernière rencontre (R5, p. 63). Enfin, l’infirmière a déclaré n'avoir pas constaté de traces sur le corps de X _________, hormis son amaigrissement (R6, p. 63). 3.2.3.3 Se présentant comme l’une des meilleures amies de X _________, qu’elle connaissait depuis le début du cycle d’orientation, DD _________ a été auditionnée en qualité de témoin le 28 mai 2020 par les enquêteurs. Elle a rencontré pour la première fois Y _________ en mai 2019 avec X _________, et cela s'était bien passé. Elle le considérait toutefois comme quelqu'un "d'un peu louche", voulant tout le temps que cela se passe comme lui le souhaitait. Durant la période où son amie était en couple avec
- 48 - Y _________, elle ne l’avait vue qu’une seule fois, avant qu’elle ne lui raconte ce qui s'était réellement passé (R2-3, p. 556 s.). A la mi-juillet 2019, elle a contacté X _________ pour la voir. Elle a fait remarquer à son amie qu’elle était très maigre ; l’intéressée lui a rétorqué, en pleurs, que sa relation n’allait pas avec Y _________, celui-ci étant persuadé qu'elle le trompait avec un garçon qu'elle avait fréquenté précédemment. X _________ s’est également plainte de ce que Y _________ surveillait sa façon de s'habiller, qu'il ne voulait pas qu'elle se maquille, qu'il l'empêchait de sortir, qu'il reniflait ses culottes et qu'il n'arrêtait pas de la persécuter avec l'idée qu'elle le trompait (R5, p. 558). Le 30 juillet "2020" (recte : 2019), Y _________ a envoyé un message audio à dame DD _________, prétendant que son amie avait reconnu l’avoir trompé, et ils ont échangé notamment les messages suivants figurant au dossier (p. 564 s.) : heure Y _________ dame DD _________ 23h06 Une femme qui t aime te trompe ? Et même quand l’homme que t aime te dis qu il sais t es au pieds du mur tu lui dis non si tu l aime
23h46
Elle ne t’a pas trompé U _________e 23h47
Tu t’es mis de fausses idées en tête, je la connais et je sais qu’elle ne t’aurait jamais fait ça Elle ne se serait jamais autant investie si c’est pour faire ça, crois-moi 23h48 T conne ou quoi ?Elle me l’a dit Et je le sais
23h50
Je ne suis pas conne non 23h49 Quelle Sois franche avec toi si t son amie comme elle l’a Eros [sic] avec moi
23h50
Et tu sais des fois il arrive de dire des choses fausses mais que la personne d’en face souhaite entendre 23h50 Stop Merci Bonne soirée
23h50
J’ai déjà dit des choses comme ça à gab mais ct pas vrai
- 49 - Dame DD _________ a spécifié ne pas savoir pourquoi Y _________ lui avait envoyé ce message, pensant toutefois qu'il avait voulu lui mettre son amie "à dos". Par la suite, elle avait appris d’X _________ que Y _________ lui avait cassé ses lunettes ce jour-là (R5, p. 558). Le 31 juillet "2020" (recte : 2019), Y _________ a réécrit un message à dame DD _________ pour lui dire que sa compagne ne l’avait pas trompée (R5, p. 558), message qui figure au dossier en ces termes (p. 570) : heure Y _________ dame DD _________ 08h51 T avais raison DD _________Elle m as os [sic] pas trompé Pk lle ‘a dit Mais franchement je revis
11h48
Ah tu vois Comment tu sais qu’elle t’as pas trompé ? Elle t’a dit car ça faisait des jours qu’elle te disailt [sic] de la croire, qu’elle n’avait rien fait et tu voulais rien entendre 11h52
Tu étais persuadé du contraire quoi qu’elle dise ou fasse alors elle t’a dit ce que tu souhaitais entendre en espérant pouvoir arranger les choses mais rien… X _________ t’aime très fort U _________, elle s’est bcp investie pour toi elle te ferait pas ça
Après cet épisode, dame DD _________ a déclaré avoir eu l'impression que les choses allaient mieux entre les deux concubins, n'ayant pas remarqué de traces de bleus ni de marques sur son amie et celle-ci ne lui ayant rien confié de grave (R5, p. 558). Le 23 décembre 2019, dame DD _________ a eu un nouvel échange de SMS avec Y _________, dont des captures d’écran ont été versées au dossier (p. 573 ss). Préalablement à celui-ci, elle a reçu à 22 h un appel téléphonique de X _________, qui, en pleurs, a demandé à la voir. Dame DD _________ lui a dit de venir au domicile de EE _________ ce qu’elle a fait. Là, toujours en larmes, X _________ a expliqué que Y _________ avait essayé de l'étrangler, qu'il avait été violent envers elle, toujours pour les mêmes raisons – soit qu'il pensait qu'elle le trompait – et la jeune femme lui a alors montré des marques rouges sur son cou. Dame DD _________ a elle-même pu constater des marques "prononcées comme brûlées", et "non uniquement de simples traces de doigts" ; il s'agissait selon elle de marques plus appuyées. X _________, tremblante et traumatisée, lui a indiqué qu’elle n’avait rien compris à ce qu'il s'était passé, qu'elle s'était évanouie, que son compagnon l'avait secouée en lui disant "réveille-toi, réveille-toi", et qu'elle s'était aussi vomie dessus. Y _________ l’avait également insultée et lui avait craché dessus, dame DD _________ ayant effectivement constaté des
- 50 - crachats sur les lunettes de son amie. Dans l’intervalle, Y _________, qui avait dû selon elle réalisé qu’il avait été "trop loin" avec sa compagne, a envoyé le message suivant à dame DD _________ : "Dis-lui que je l'aime plus que tout". Dans la suite des messages échangés, dame DD _________ a expliqué à Y _________ qu'elle devait laisser tranquille son amie et qu’elle avait recommandé à celle-ci de ne pas rentrer au domicile conjugal, en dépit de l’insistance du jeune homme (R5, p. 558 et p. 573 ss [messages échangés]). Les jours qui ont suivi cet épisode, dame DD _________ a écrit à plusieurs reprises à son amie, qui lui a répondu que cela allait mieux, que Y _________ s'était excusé et qu'il avait l'intention de changer. Aux dires de X _________, son concubin avait été très gentil avec elle durant les deux semaines suivantes, avant de "recommencer à se faire des films", en la surveillant (R5, p. 559) Ce n’est que par la suite que X _________ a rapporté à son amie d’autres événements qu’elle n’avait pas eu le courage de raconter auparavant. Elle lui a notamment parlé du fait qu'elle avait dû coucher avec lui alors qu'elle n'en avait pas envie ; hormis qu’elle avait pleuré durant l’acte et demandé à Y _________ qu’il arrête, elle n’a toutefois pas fourni davantage de prévisions. Elle lui a également narré que son compagnon l’avait souvent insultée, rabaissée et craché au visage, et que le soir du 23 décembre "2020" (recte : 2019), ses voisins avaient dû l'entendre crier et étaient venus prendre des nouvelles (R5, p. 559). Interrogée quant à d'éventuelles traces constatées sur le corps de son amie, dame DD _________ a affirmé en avoir observé "la fois de l’étranglement", et que l’intéressée avait dû perdre une vingtaine de kilos durant sa relation avec Y _________ (R6, p. 559). Enfin, au terme de son audition, elle a précisé que le dernier nommé lui avait demandé de "choisir" entre sa mère et lui (R8, p. 559). 3.2.3.4 Entendue le 28 mai 2020 par les policiers, FF _________ a exposé avoir fait la connaissance de X _________ le 5 août 2019, soit au début de son apprentissage au sein de l'entreprise LL _________ à MM _________. Si les deux jeunes femmes s’entendaient bien sur le lieu de travail, elles n’entretenaient pas de contact en dehors du monde professionnel (R3, p. 580). Dame FF _________ s’est souvenue que peu avant Noël 2019, elle avait surpris sa collègue en train de pleurer dans le local des stocks de l'entreprise. X _________ lui a expliqué avoir eu une "grosse dispute" avec son copain, qui avait été violent, et a baissé le col roulé de son pull pour lui montrer ses blessures. Dame FF _________ a pu constater "que c'était rouge, comme des griffures, des marques de lésions", et sa collègue lui a affirmé que son compagnon l'avait étranglée, mais ne s’est pas confiée davantage. Par la suite, elle a pu observer que l’intéressée recevait "pas mal de coups de fil", effectuant des démarches pour quitter son concubin et tenter de récupérer ses affaires dans leur logement commun, dont elle ne disposait plus des clefs (R4, p. 580). Après avoir constaté les traces de strangulation mentionnées ci-avant, dame FF _________ a indiqué n’avoir plus rien remarqué ensuite car elle n'avait plus travaillé,
- 51 - étant en vacances. Elle avait compris, en discutant avec X _________, que son compagnon était jaloux, et qu’il pensait qu’elle couchait avec des collègues et des clients de l'entreprise. La jeune femme ne s’est en revanche jamais ouverte quant à sa vie intime avec son concubin (R4, p. 580 s.). Dame FF _________ a enfin relevé que, par rapport à l’époque de leur première rencontre en août 2019, X _________ s’était "laissée aller", en ce sens qu’elle ne se maquillait plus et s’habillait de façon moins féminine (R4, p. 581 s.). Enfin, questionnée quant à la présence de traces constatées sur le corps de sa collègue, dame FF _________ a déclaré avoir uniquement observé les marques au cou dont il a été fait état ci-avant, précisant toutefois que l’intéressée portait des pulls d'hiver (R5,
p. 581). 3.2.3.5 Ancienne voisine des deux concubins à A _________, CC _________ a, lors de son audition du 11 juin 2020, présenté les deux jeunes gens comme un "couple normal" lorsqu’ils ont emménagé ensemble. Ayant discuté à une reprise avec Y _________, dame CC _________ l’avait trouvé poli et très sympathique, et X _________, très gentille, discrète et jolie, avant de connaître une "dégradation physique de jour en jour" (R3-4, p. 197). Elle a commencé à entendre des disputes au cours desquelles la jeune femme reprochait à son compagnon de devoir tout faire et qu'elle l'entretenait, ce qui paraissait vrai puisque dame CC _________ voyait la jeune femme s’occuper du linge et des courses tandis que Y _________ ne faisait "pas grand- chose". A partir de l’automne, les disputes dans le couple sont devenues plus régulières et différentes de celles du début ; elle a entendu plusieurs fois Y _________ crier sur X _________, celle-ci criant également. Elle ne s’est pas trop posée de questions concernant ces querelles, jusqu’au jour où elle est intervenue. Un soir, elle a entendu une violente dispute, au point qu’elle a pensé même que "des choses bougeaient" dans l'appartement. Ayant entendu X _________ dire à plusieurs reprises le mot "arrête", elle a décidé d’intervenir. Dame CC _________ a sonné entre une à trois fois à la porte de l’appartement du jeune couple, a toqué et attendu plusieurs minutes. Finalement, la porte a été ouverte par X _________, laquelle avait beaucoup pleuré, son maquillage ayant coulé sous ses yeux. Dame CC _________ a relaté avoir immédiatement remarqué que le cou de sa voisine était rouge, comme s'il avait été serré ; la jeune femme lui a dit qu’il s’agissait d’une petite dispute comme dans tous les couples et décliné la proposition de venir chez elle, car c’était "tout bon". Etant restée encore un moment derrière la porte à écouter une fois celle-ci refermée, dame CC _________ a mentionné qu’il n’y avait plus eu un bruit (R4, p. 197 s.). Elle n’était pas intervenue à d’autres occasions que ce soir-là, n’ayant "rien entendu de si fort" lors des précédentes disputes. A l’exception des traces rouges observées le soir en question, elle n’avait pas remarqué d’autres traces inhabituelles sur X _________, étant précisé que celle-ci était par la suite devenue méconnaissable tellement elle avait maigri (R4-6, p. 198). 3.2.4 Des renseignements médicaux figurent au dossier.
- 52 - 3.2.4.1 A la requête de la procureure, le Dr II _________ – médecin traitant de X _________ depuis le mois de novembre 2015 – a dressé un rapport le 27 avril 2020 répondant aux questions de la magistrate (p. 73 s.). X _________ ne l'avait jamais consulté pour des lésions corporelles en lien avec des violences physiques, mais, le 29 mai 2019, pour des problèmes d’inappétence et de perte de poids, qui n’avaient aucune origine d’ordre organique. En dépit de l’intervention d’une diététicienne, la patiente a continué à maigrir, passant de 57 kilos en mars 2019 à 50 kilos au mois de mai et enfin 43 kilos en fin d’année 2019, au point qu’une hospitalisation lui a été proposée (R2, p. 73). Finalement, le 28 janvier 2020, X _________ s’est confiée à lui au sujet des violences physiques et psychiques subies par son compagnon, évoquant en particulier le fait que, le 23 décembre 2019, celui-ci l’avait mise à terre et avait essayé de l’étrangler au point qu'elle avait perdu connaissance et cru voir sa mort (R4-5, p. 73). A la suite de cette confession, le médecin traitant a pu établir un diagnostic permettant d’expliquer la perte de poids et les nombreuses plaintes physiques - telles que les troubles digestifs, et douleur thoracique musculo squelettique entre autre - et un suivi a pu être organisé avec le Dr C _________, médecin-psychiatre (R6, p. 74). Selon le Dr II _________, au dernier contrôle par rapport à la date d’établissement de son rapport (i.e. 27 avril 2020) X _________ allait un peu mieux, avait repris le goût à la vie et reprenait gentiment du poids (R6, p. 74). 3.2.4.2 Egalement invité par la représentante du Ministère public à établir un rapport, le Dr C _________ s’est exécuté en ce sens le 25 mai 2020 (p. 162 s.). Au mois de février 2020, il avait été contacté par le Dr II _________, qui lui a décrit une situation médicale urgente et traumatique en lien avec des violences conjugales. Il s’est rendu au cabinet de son confrère le 6 février 2020, pour une consultation conjointe, au cours de laquelle ils ont proposé à X _________ une hospitalisation immédiate afin d'assurer sa protection et lui permettre de s'alimenter, solution qui n’avait au final pas été nécessaire, la jeune femme ayant trouvé refuge chez sa mère (R1, p. 162). Aux dires du psychiatre, X _________ était sous l'emprise de son compagnon, hésitant à le quitter ou à le mettre dehors du logement, alors qu'il vivait à ses dépens, la battait, ne travaillait pas et consommait de l'alcool et du cannabis. Elle a décrit des violences physiques répétées, depuis mars 2019, qui, du point de vue du spécialiste, mettaient en février 2020 sa vie en danger. Trois mois après sa séparation, elle allait beaucoup mieux, mais gardait un niveau d'anxiété élevé avec une insomnie invalidante (R3, p. 162). 3.3 Avant d’apprécier les faits énoncés dans l’acte d’accusation encore litigieux en seconde instance, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, on ne peut pas exiger, en particulier en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêts 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4, non publié aux ATF 147 IV 505 ; 6B_1003/2020 du 21 avril 2021 consid. 1.2.1) ; sous l'angle temporel, il est ainsi suffisant que les actes
- 53 - reprochés soient circonscrits de manière approximative (arrêt 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.3). 3.3.1 D’une manière générale, les remarques formulées au sujet de la valeur probante des déclarations de Y _________ en lien avec les cas concernant dame B _________ (cf. supra, consid. 2.4.1) valent également, mutatis mutandis, pour les faits relatifs à X _________. Alors que les dires de cette dernière sont – à l’exception notable de ceux se rapportant à l’épisode de janvier 2020 (let. B.5 de l’acte d’accusation ; infra, consid. 3.3.5) – demeurés relativement constants au gré de ses auditions successives et sont – en l’absence de preuves matérielles directes – étayés par d’autres indices, les déclarations de Y _________ ont évolué à mesure que les éléments à charge s’accumulaient à son encontre. S’il a relativement rapidement reconnu, lors des deux premiers interrogatoires de police, avoir prononcé au cours des disputes les termes injurieux dénoncés par X _________ et l’avoir parfois empoignée fortement par les épaules sans laisser de traces (cf. supra, consid. 3.2.2.1), il a réfuté contre tout bon sens avoir déjà rencontré des problèmes de violence conjugale avec ses précédentes compagnes – ayant donné lieu à des condamnations pénales inscrites au casier judiciaire et donc connues des enquêteurs – et avoir été infidèle (cf. U _________ [supra, consid. 2.3.3.5]), ce que lui-même reprochait à sa compagne. On l’a dit (cf. supra, consid. 2.2.2), en présence de violences conjugales, l’expérience enseigne que la victime de coups, eu égard aux sentiments ambivalents qu’elle peut éprouver pour son partenaire, est susceptible de mettre beaucoup de temps à révéler les faits, cherchant au contraire à tenter de les dissimuler à ses proches, par honte ou fierté personnelle. Dans ce contexte bien particulier, on ne saurait reprocher à la victime
– comme semble le vouloir l’appelant par la plume de son avocate – de ne pas avoir cherché, dès l’instant où les violences ont débuté, à conserver des moyens de preuve en effectuant des photographies des bleus ou hématomes, respectivement en se rendant chez son médecin. Les premiers contacts avec un professionnel de la santé sont ceux établis avec HH _________ infirmière de du KK, à compter du 13 janvier 2020, après que celle-ci a eu vent, par l’intermédiaire d’une tierce personne, de problèmes rencontrés par X _________. Il n’apparaît pas non plus que cette dernière ait consulté son médecin-traitant, le Dr II _________, entre le mois de mars 2019 et celui de févier
2020. Dans ces circonstances, il n’y a nul mystère à ce que ces professionnels de la santé n’aient pu observer de traces des coups décrits sous let. B.2, B.3 et B.4 de l’acte d’accusation, assénés durant l’été puis l’automne 2019. Si l’infirmière et le médecin n’ont pas personnellement constaté des hématomes ou autres traces sur le corps de X _________, ils ont pu observer que celle-ci avait perdu beaucoup de poids durant sa relation avec Y _________ – sans qu’une cause d’origine physiologique n’ait pu être mise en évidence –, et ont commencé à recueillir les confidences de l’intéressée concernant les violences domestiques subies à compter de la mi-janvier/début février 2020, alors qu’elle n’avait pas encore concrètement envisagé de quitter et dénoncer pénalement son compagnon. Ces éléments mettent dès lors à mal la thèse de Y _________ selon laquelle la plainte finalement déposée par X _________ le 8 avril 2020 procéderait d’une réaction de jalousie, due au fait que le prévenu s’était déjà (re)mis en couple à cette date avec sa nouvelle concubine (i.e. dame V _________ [supra, consid. 2.3.3.6]).
- 54 - S’agissant plus spécifiquement de l’épisode du mois de juillet 2019 et de ceux postérieurs, tels que dépeints sous let. B.2 et B.3 de l’acte d’accusation, la cour de céans les tient pour avérés, faisant sien le raisonnement adopté par la juridiction précédente et résumé ci-avant (cf. supra, consid. 3.1.2.2 - 3.1.2.3). En particulier, les SMS échangés le (mercredi) 31 juillet 2019 entre Y _________ et dame DD _________ démontrent, au vu de leur contenu, l’existence d’une crise de jalousie intense du premier nommé, persuadé d’avoir été trompé par sa compagne, et rend d’autant plus plausible la réaction violente de l’intéressé, soit la gifle donnée qui a fait tomber la jeune femme et cassé ses lunettes. Si seule la mère de la partie plaignante, EE _________ auprès de laquelle l’intéressée est allée se réfugier le soir-là, a pu constater de visu les lunettes brisées, des témoins indirects – dont l’impartialité ne prête pas à discussion – ont rapporté avoir eu vent d’éléments de cette dispute. Ainsi, dame DD _________ a appris par la suite que son amie avait eu les lunettes cassées (cf. supra, consid. 3.2.3.3), et l’infirmière E _________ a entendu que X _________ a affirmé s’être rendue à la police de A _________ à la suite de cet événement (cf. supra, consid. 3.2.3.2). Quant à FF _________, collègue de travail de X _________ entendue en procédure, elle n’a débuté son activité professionnelle avec celle-ci que dès le (lundi) 5 août 2019 (cf. supra, consid. 3.2.3.4) ; le fait qu’elle n’ait dès lors pas constaté si la seconde portait, le cas échéant, une nouvelle paire de lunettes ou des besicles sommairement réparées (par exemple avec du scotch pour tenir les branches) à la suite des événements du 31 juillet 2019 paraît dès lors compréhensible. L’ensemble de ces indices, ajouté au profil de l’auteur et à ses aveux – certes partiels – concernant les insultes dont il pouvait abreuver sa compagne ainsi que les empoignades auxquelles il se livrait sur elle au cours des disputes (cf. supra, consid. 3.2.2.2 - 3.2.2.3) permettent de se convaincre de la réalité des faits repris sous let. B.2 et B.3 de l’acte d’accusation. Les griefs de Y _________ concernant le caractère inexact ou incomplet des faits qui précèdent, respectivement leur établissement en violation du principe de la présomption d’innocence, sont infondés. 3.3.2 Pour ce qui est des événements survenus le 23 décembre 2019 au soir dans l’appartement des parties et retracés sous let. B.4 de l’acte d’accusation, leur déroulement a été répété à plusieurs reprises, sans variations notables, par X _________ tant à des proches (cf. EE _________ DD _________ et FF _________) qu’à des professionnels de la santé (cf. l’infirmière E _________ et le Dr II _________)
– consultés à une époque où elle n’envisageait pas encore de dénoncer son compagnon
– ainsi qu’aux enquêteurs et à la représentante du Ministère public. Si, à l’instar des autres épisodes, celui du 23 décembre 2019 s’est produit dans l’appartement du couple, entre quatre yeux, le témoignage de la voisine, dame CC _________, revêt ici une importance de premier plan et, quoi qu’en dise Y _________ dans sa déclaration d’appel et dans sa plaidoirie du 14 décembre 2022 (cf. supra, consid. 3.1.3.1), n’est en rien de nature à décrédibiliser les dires de la partie plaignante. On relèvera d’abord que dame CC _________ – qui a indiqué ne s’être dans un premier temps pas trop posée de questions, dans la mesure où des disputes au sein
- 55 - d’un couple lui paraissaient normales – a observé une recrudescence des altercations à partir de l’automne et a clairement entendu X _________ crier "arrête" à plusieurs reprises, ce qui l’a décidée à intervenir. En tant que Y _________ prétend qu’il paraît "invraisemblable, durant les quelques minutes où [la voisine] a attendu devant la porte après avoir sonné", qu’il ait eu le temps "d’étrangler sa compagne jusqu’à l’évanouissement", sa critique porte à faux. Dame CC _________ n’a en effet jamais prétendu être intervenue immédiatement et, une fois sur la pallier, a indiqué avoir sonné à réitérées reprises et "attendu plusieurs minutes". Comme on le verra plus loin (cf. infra, consid. 5.1.1), une strangulation suffisamment forte de l’ordre d’une vingtaine de secondes est déjà suffisante pour laisser des marques durables et provoquer l’évanouissement de la victime. Quant à la durée d’un épisode de perte de connaissance, elle est souvent mal évaluée par les témoins et impossible à estimer par le patient lui- même (cf. https://www.cen-neurologie.fr/fr/deuxieme-cycle/malaise-perte- connaissance-crise-comitiale-ladulte). Dans ces circonstances, il n’apparaît pas inconcevable qu’en l’espace de quelques minutes, X _________ ait pu, en raison de la privation d’oxygène occasionnée par le geste de Y _________, brièvement perdre conscience, émerger de cet état, vomir par effet réflexe puis aller répondre à la porte. Sur ce dernier point, la voisine a remarqué lorsque la jeune femme est venue répondre qu’elle n’était guère vaillante, avait beaucoup pleuré et, surtout, que son cou "était rouge comme s’il avait été serré" (cf. supra, consid. 3.2.3.5). Dans le même sens, dame DD _________ qui – au vu de la teneur de ses propres SMS échangés le 31 juillet 2019 avec Y _________ a toujours essayé d’apaiser la situation et non pas de prendre aveuglément fait et cause pour son amie – a pu elle-même observer le soir-même sur le cou de cette dernière des "marques prononcées comme brûlées" (cf. supra, consid. 3.2.3.3), qui appuient la thèse d’une forte compression exercée sur le pourtour du cou. En effet, ces mêmes traces ont encore pu être aperçues le lendemain, voire surlendemain, par dame FF _________, sur le lieu de travail, après que X _________, en pleurs, lui eût expliqué avoir vécu une "grosse dispute" avec son concubin et baissé le col roulé de son pull – également porté lorsqu’elle a passé les fêtes de fin d’année chez sa mère –, laissant apparaître des marques de lésions, rouges (cf. supra, consid. 3.2.3.1). La persistance de traces sur la victime plus de vingt-quatre heures après l’événement, et le fait que l’intéressée ait aussitôt eu le réflexe de vomir après la strangulation, démontrent la violence avec laquelle son cou a été comprimé et attestent de la privation d’oxygène dont elle a momentanément fait l’objet. Enfin, le déroulement de la soirée du 23 décembre 2019 a été retracé par X _________ – toujours dans des propos largement similaires, ce qui est un gage de leur crédibilité – à l’infirmière E _________ en janvier 2020. S’il n’existe pas d’indices suffisants du fait que la partie plaignante ait éprouvé des difficultés à parler "durant deux semaines" comme le mentionne l’acte d’accusation, seule EE _________ ayant évoqué la voix rauque de sa fille lors des fêtes de fin d’année, les autres éléments passés en revue ci-avant permettent toutefois à la cour de céans d’être – à l’instar du Tribunal d’arrondissement – convaincue de la réalité des autres faits dépeints sous let. B.4 de l’acte d’accusation (cf. empoignade, crachats au visage et strangulation).
- 56 - Sous l’angle intentionnel, il ressort des SMS échangés par Y _________ avec dame DD _________ dans la nuit du 23 décembre 2019 que le premier nommé tenait absolument à ce que sa compagne, partie après la dispute, réintègre le logement commun. En étranglant X _________ au cours d’une crise de jalousie, le prévenu a voulu, pour reprendre l’expression de l’intéressée (cf. supra, consid. 3.2.1.2), la "soumettre". A cette fin, Y _________ a – compte tenu de sa différence de gabarit conséquente par rapport à sa victime (110 kilos pour lui contre une cinquantaine de kilos au maximum pour elle à cette époque) et de son aptitude dans un sport de combat (cf. boxe) – sciemment cherché à mettre la vie de sa compagne en danger en serrant son cou jusqu’à provoquer sa perte de connaissance, fût-elle momentanée. 3.3.3 En ce qui concerne les faits retracés sous let. B.6 de l’acte d’accusation, survenus le 14 février 2020, tenus pour établis par le Tribunal d’arrondissement, Y _________ n’a élevé ni dans sa déclaration d’appel ni lors de la plaidoirie de ce jour de critique motivée et ciblée permettant de remettre en cause le raisonnement des premiers juges. Au demeurant, les injures dont Y _________ abreuvait couramment sa compagne ont été admises par l’intéressé lors de ses interrogatoires de police, tout comme le fait d’avoir empoigné la jeune femme lors de leurs disputes. Le déroulement de celle du 14 février 2020 est également étayé par le témoignage, certes indirects, de la mère de la partie plaignante – auprès de laquelle elle a trouvé refuge le soir en question – et par celui de l’infirmière E _________, qui a reçu un appel téléphonique le soir même relatant cet épisode (cf. supra, consid. 3.2.3.2). Avec la défense, il faut en revanche reconnaître que la menace soi-disant proférée le dimanche suivant, lorsque X _________ est venue récupérer ses affaires à leur appartement, de diffuser d’elle des "photo[graphie]s dénudées d’elle si elle parlait de ce qui s’était passé entre eux", comme le mentionne l’acte d’accusation sous let. B.7 et qui a été tenue pour avérée par la juridiction précédente, ne repose sur aucun autre moyen de preuve que la propre déclaration de la jeune femme. Contrairement à la majorité des autres complexes de fait, sa version n’est pas étayée par des témoignages convaincants, par ouï-dire, de proches à qui elle se serait confiée, ni par des traces de ces clichés, qui auraient par exemple pu être retrouvées sur le téléphone portable de Y _________. Pis, l’on ignore tout de l’existence réelle de telles photographies (respectivement, l’éventuelle croyance que X _________ pouvait avoir de leur existence), tout comme le point de savoir en quoi celles-ci auraient pu revêtir un caractère compromettant. Compte tenu des inconnues qui subsistent en la matière, il existe un doute important et irréductible, dont doit pouvoir bénéficier le prévenu. 3.3.4 Relativement aux faits retranscrits sous let. B.8 de l’acte d’accusation, Y _________ n’a pas remis explicitement en cause dans sa déclaration d’appel, l’installation d’un logiciel espion sur le mobile de sa compagne – correspondant à l’un de ses premiers aveux en procédure (cf. supra, consid. 3.2.2.1) – ni la menace de frapper l’intéressée si elle ne se taisait pas ; les faits en question ayant été tenus pour établis par l’autorité précédente, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation.
- 57 - Le prévenu réfute en revanche avoir forcé la partie plaignante à adopter un comportement "conforme à ses attentes" – dont les contours de ces dernières n’ont pas été précisés dans l’acte d’accusation –, et l’avoir poussée à couper toute relation avec sa famille et ses amis si elle entendait rester avec lui (cf. supra, consid. 3.1.3.1 in fine). Sur ce dernier point, les éléments du dossier sont bien minces pour tenir cette thèse pour établie. En fait de "coupure de ponts", X _________ a, lors des épisodes de juillet 2019, décembre 2019 et février 2020, constamment pu trouver refuge auprès de sa mère, avec qui elle a conservé des contacts. Quant à ceux avec ses ami(e)s, seule dame DD _________ a été entendue par les enquêteurs, et l’on ignore tout de la fréquence à laquelle les deux jeunes femmes se rencontraient avant que X _________ ne se mette en ménage avec Y _________, durant moins d’un an au final (de mars 2019 à la mi- février 2020), et comment le dernier s’y prenait concrètement pour soi-disant empêcher tout contact. X _________ a d’ailleurs elle-même souligné lors de son audition du 17 février 2021 qu’"il était difficile de l’expliquer" (cf. supra, consid. 3.2.1.4). Pour en revenir aux attentes du prévenu, la juridiction précédente a retenu – sans que cela ne soit critiqué en instance d’appel – que l’importante perte de poids de la partie plaignante "en raison de la pression psychologique subie de la part de son compagnon" (cf. jugement entrepris, consid. 3.7.2 in fine, p. 91) ne correspondait pas à un but recherché par le dernier nommé. Enfin, s’agissant des changements de numéro de téléphone et de compte sur les réseaux sociaux par X _________ à la mi-février 2020 (cf. let. B.8, 2e paragraphe), l’accusation n’a pas avancé et encore moins démontré en quoi ces modifications seraient la conséquence – sinon exclusive, du moins principale – de l’envoi par Y _________ d’innombrables messages à son ex-compagne, excédant ceux usuellement échangés juste après une rupture sentimentale. Les conséquences à tirer, sur le plan juridique, de cet état de fait seront examinées ultérieurement (cf. infra, consid. 7.3.1). 3.3.5 Avant de se pencher sur les événements du mois de janvier 2020, tels que retranscrits sous let. B.5 de l’acte d’accusation et que le Tribunal d’arrondissement n’a pas tenus pour établis, il convient de rappeler quelques principes concernant l’appréciation des preuves. 3.3.5.1 Les infractions contre l’intégrité sexuelle sont souvent difficiles à prouver et sont peu "appréciées" par les autorités d’instruction et les tribunaux. Comme souvent seule une partie de l’état de fait est contestée (en particulier, l’existence du consentement), et qu’il existe rarement des indices matériels, les déclarations des participants – auteur et victime – sont décisives (Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, n. 50 ad art. 189 CP). Quand bien même des preuves scientifiques sont récoltées ou un examen médical est effectué, le résultat peut indiquer qu’un acte sexuel a eu lieu, mais sans forcément répondre à la question de la contrainte ou du non-consentement (Courvoisier, Techniques d’audition des victimes en cas d’infractions contre l’intégrité sexuelle, in Perrier Depeursinge/Dongois [éd.], Infractions contre l’intégrité sexuelle
- 58 - Berne 2022, p. 115 ss, spéc. p. 125). La punissabilité du prévenu dépend alors de manière déterminante de la crédibilité des dires de la victime (Maier, loc. cit. et la réf. à Riklin, Sexualdelinquenz und Strafverfahren, in Schuh/Killias [Hrsg.], Sexualdelinquenz,
2. Aufl. 1993, p. 295 ss, spéc. p. 295). Les participants peuvent interpréter de manière erronée le comportement de l’autre. L’auteur et la victime peuvent ainsi donner une version différente du déroulement des faits, sans que cela ne signifie que l’un d’eux ait l’impression de dire sciemment un mensonge (Maier, loc. cit. et les réf.). Par exemple, une jeune femme peut embrasser son petit ami et être d’accord que celui-ci le caresse, mais se sentir tout à coup gênée ou surprise par le fait que les préliminaires vont plus loin, voire passent à l’acte sexuel complet, sans savoir exprimer son refus. Souvent, après avoir discuté avec quelqu’un de ce qui s’est passé, ou après un certain temps, elle réalise que ce qui s’est passé n’était, si non pas "normal" du moins pas voulu, ce qui va la pousser à venir dénoncer le cas aux autorités pénales (Courvoisier, op. cit., p. 124). La contrainte sexuelle et le viol sont avant tout des infractions de violence, où l’auteur ne tend en règle générale pas prioritairement à satisfaire ses pulsions sexuelles, mais ses besoins de dominer et de contrôler l’autre (Maier, op. cit., n. 51 ad art. 189 CP). 3.3.5.2 Dans le cas particulier, il convient d’observer à titre préalable – comme l’a fait l’autorité précédente –, que contrairement aux autres déclarations de X _________ jugées globalement crédibles, les propos de celle-ci concernant l’acte sexuel qu’elle dit avoir subi au mois de janvier 2020 ne sont corroborés par aucun indice probant. Pis, le contenu du message – dont il est établi qu’il a été envoyé à partir du nouveau compte de la partie plaignante, laissant entendre que les allégations de viol avaient été formulées à des fins de revanche – et comprenant une faute d’orthographe caractéristique dont l’intéressée est coutumière (cf. supra, consid. 3.2.1.5), laissent planer de sérieux doutes concernant la véracité des reproches adressés au prévenu sous let. B.5 de l’acte d’accusation. Quoi qu’en dise la représentante du Parquet dans sa déclaration d’appel, le Tribunal d’arrondissement n’a pas méconnu les explications de X _________ du 29 octobre 2021 concernant ce message, mais a qualifié à juste titre d’étonnant le fait que la prénommée, vu le contenu singulier dudit message, se soit montré évasive, en soutenant ne plus se souvenir de l’avoir rédigé, plutôt que d’affirmer être sûre que tel n’était pas le cas (cf. supra, consid. 3.1.2.5). Plusieurs autres éléments, non mis en évidence par le Tribunal d’arrondissement dans les considérants de son jugement mais qui ressortent du dossier, font naître des doutes sérieux et fondés dans l’esprit de la cour de céans. Alors que l’atteinte à l’intégrité sexuelle dépeinte sous let. B.5 constitue l’un des actes parmi les plus graves reprochés à Y _________, la date de cet événement a été située dans le temps de manière très approximative ("en janvier 2020"), contrairement aux épisodes des 23 décembre 2019 et 14 février 2020, notamment. Le fait que X _________ ne se soit pas ouverte à ce sujet à l’infirmière E _________ – alors qu’elle avait noué un lien de confiance à compter de la mi-janvier 2020 en enchaînant avec elle une dizaine de consultations – ne manque également pas
- 59 - d’interpeller, même en tenant compte des difficultés que peut notoirement éprouver une victime à révéler des infractions ayant trait à sa sphère intime, comme cela a été mis en évidence dans l’ATF 147 IV 409 (cf. supra, consid. 2.2.2). De même, si l’absence de consultation d’un médecin est, pour des lésions qualifiables de voies de fait voire de lésions corporelles simples, compréhensible de la part d’une victime de violences conjugales caressant toujours l’espoir de poursuivre sa relation sentimentale avec l’auteur (cf. supra, consid. 2.2.2), elle l’est moins pour les saignements importants que X _________ affirme avoir connus pendant plusieurs jours consécutivement à l’acte sexuel (cf. supra, consid. 3.2.1.4). Au demeurant, le terme de viol pour décrire ce dernier semble lui avoir été quelque peu extirpé des lèvres par une policière et sa propre avocate, selon les explications fournies le 29 octobre 2021 (cf. supra, consid. 3.2.1.5) ; quant à l’argument selon lequel elle "ne savai[t] même pas que cela [i.e. le viol] existait dans un couple", il est peu convaincant, s’agissant d’une jeune femme de culture occidentale, par rapport à des faits qui se seraient produits en 2020, alors que les vagues #MeToo ou #balancetonporc avaient déferlé en Europe notamment depuis près de trois ans (https://fr.wikipedia.org/wiki/ Mouvement_MeToo). Enfin, aucune des anciennes compagnes de Y _________ entendues en procédure n’a avancé avoir été contrainte à entretenir avec lui des relations intimes, et il ne ressort pas davantage de l’expertise psychiatrique effectuée (cf. supra, consid. 2.3.5) que l’intéressé présenterait le profil d’un abuseur sur le plan sexuel, cherchant à dominer sa partenaire ou passer outre son consentement lors de relations intimes. Au vu de l’ensemble de ce tableau, la cour de céans rejoint l’appréciation des premiers juges selon laquelle, au vu de la persistance de très importantes zones d’ombres, les faits reprochés à Y _________ sous let. B.5 de l’acte d’accusation ne peuvent être tenus pour prouvés. Mal fondé, l’appel du Ministère public – auquel ne s’était pas formellement joint la partie plaignante, jusqu’au moment de déposer par écrit ses conclusions à l’issue des débats du 14 décembre 2022 (cf. supra, let. E) – doit être écarté. 3.4 Enfin, sur la foi notamment du propre aveu de Y _________ lors de ses interrogatoires des 6 mai 2020 (R7, p. 98 s.) et 9 juin 2020 (R42-43, p. 191 s.), des produits stupéfiants ou destinés à la préparation de leur consommation retrouvés à son domicile à l’occasion de la perquisition du 6 mai 2020 (p. 429) et des témoignages concordants de ses précédentes compagnes, le Tribunal d’arrondissement a retenu que les faits reprochés au premier nommé sous let. C.1 et C.2 de l’acte d’accusation reproduits ci-après étaient établis (cf. jugement de première instance, consid. 4.2 - 4.3,
p. 93 s.), ce que ne réfute pas l’intéressé dans sa déclaration d’appel : 1. Depuis les trois dernières semaines (au jour du jugement), les faits antérieurs étant [frappés par la prescription de l’action pénale], jusqu’au jour de son [arrestation] le 6 mai 2020, Y _________ a consommé plusieurs joints de produits cannabiques (haschisch et marijuana) par jour, investissant environ 450 francs par mois pour acquérir cette substance. Lors de la perquisition
- 60 - de son domicile, 46,7 grammes de marijuana, 99,3 grammes de haschisch, 2 moulins à chanvre et une balance Xavax lui appartenant ont été saisis.
Depuis le mois d’octobre 2021, jusqu’au 31 janvier 2022 à tout le moins, Y _________ a repris sa consommation de produits cannabiques, à raison d’environ un joint par jour, principalement le soir pour dormir. 2. Durant la première période, soit avant sa détention, Y _________ a servi d’intermédiaire pour des amis qui lui donnaient de l’argent afin qu’il achète des produits cannabiques pour leur compte auprès du magasin qu’il avait ouvert à St-Maurice en novembre 2019. Il était alors rétribué en nature, se servant en marchandise sur les achats de ses amis. 3.5 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à l’examen de la cause en appel – singulièrement ceux relatifs à la situation personnelle de Y _________ – seront repris dans la suite du présent jugement.
III.
Erwägungen (70 Absätze)
E. 4 Le prévenu et appelant conteste sa condamnation du chef de lésions corporelles qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 CP en lien avec les actes de strangulation au préjudice de dames B _________ et X _________ (cf. let. A.1 et B.4), et avec la gifle assénée à la première nommée, supposée avoir momentanément porté atteinte à son audition (cf. let. A.3 de l’acte d’accusation ; jugement entrepris, consid. 6.5.1.2, 6.5.1.3 et 6.5.2.4, p. 106 ss). Il fait valoir qu’en l’absence de preuve du fait que les actes de strangulation sur les deux femmes ont laissé des traces et occasionné une douleur à la gorge pendant plusieurs jours, seules les voies de fait auraient, au mieux, pu être retenues, si l’action pénale n’était pas prescrite. Il en va de même pour la gifle donnée à dame B _________, dans la mesure où aucune diminution consécutive de l’audition n’a été démontrée (cf. déclaration d’appel, p. 12 s.).
E. 4.1.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). Quant à elles, les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle
- 61 - n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (arrêt 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1) ; il en va de même pour les crachats en direction de la victime, lorsque l’auteur souhaitait, ce faisant, s’en prendre à l’intégrité physique de cette dernière plutôt qu’à son honneur (cf. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 177 CP et les réf.). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures ou griffures (dermabrasions), ou encore des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et la réf. ; arrêt 6B_782/2020 précité consid. 3.1). Dans la pratique, il est fréquent de procéder à la qualification juridique des lésions corporelles (au sens large du terme) sur la base d’un certificat médical. Ainsi, une abrasion cutanée (ou dermabrasion) – qui se définit dans le jargon médical comme une lésion superficielle résultant de l’arrachement de l’épiderme par friction – permet généralement de conclure à l’existence de voies de fait (Rémy, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 5 ad art. 126 CP et la réf.). Une contusion se définit quant à elle comme une lésion traumatique résultant d’un choc entre un corps humain et un objet ayant des propriétés "écrasantes" (instrument contondant), et non coupantes. La contusion se subdivise en ecchymoses (ou "bleu", soit une infiltration sanguine des tissus), constitutives de voies de fait, et lors de chocs plus violents, en hématomes (cf. supra, consid. 2.4.2), appartenant davantage au registre des lésions corporelles simples (Rémy, op. cit., n. 5 in fine ad art. 126 CP ; cf. ég. Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, n. 5 ad art. 126 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 123 CP).
E. 4.1.2 Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; arrêts 6B_782/2020 précité consid. 3.1 ; 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).
- 62 - La douleur étant, par définition, une notion subjective, les médecins tenteront d’objectiver leur constat en procédant à l’examen du corps de la victime. Le cas échéant, ce procédé permettra de déterminer si, selon l’expérience de la vie, une lésion a causé ou non une "douleur non négligeable", étant précisé que la persistance de traces, plusieurs jours après l’atteinte, renforcera la présomption selon laquelle une douleur a été ressentie par la victime (cf. arrêt 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 2.1). Ainsi, le Tribunal fédéral n’a-t-il rien vu à redire concernant la qualification, comme lésions corporelles simples (de peu de gravité), de gifles "appuyées" ayant laissé subsister, plus de vingt-quatre heures après avoir été assénées, des douleurs à la palpation du nez et aux tempes, notamment (cf. arrêt 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.4). En sus de la douleur, le traitement prescrit (par exemple des anti-inflammatoires) et la durée d’un arrêt de travail peuvent également constituer des indices à l’appui de lésions corporelles simples (cf. arrêt 6S.65/2002 précité consid. 2.2 ; sur l’ensemble de la question, cf. Rémy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CP et n. 2 ad art. 126 CP).
E. 4.1.3 Qu’il s’agisse de l’art. 123 CP ou de l’art. 126 CP, ces deux dispositions décrivent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 123 CP ; arrêt 6B_979/2021 précité consid. 6.1 [ad art. 126 CP]). Tant l’art. 123 ch. 2 in fine CP que l’art. 126 al. 2 let. c CP énoncent que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. Ces cas aggravés se conçoivent comme une réponse à la problématique des violences domestiques et s’inscrivent dans le contexte d’une révision législative, prenant en compte les difficultés que rencontrent souvent les victimes à porter plainte dans un tel contexte (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 123 CP ; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 30 ad art. 123 CP). Il convient toutefois de préciser que, en matière de voies de fait, la poursuite n’aura lieu d’office entre conjoints ou partenaires que si elles ont eu lieu "à réitérées reprises", par quoi des auteurs de doctrine entendent le fait que l’auteur s’en prenne physiquement à une même victime en plusieurs occasions différentes, de façon à dénoter une certaine habitude (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 126 CP ; Straten- werth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 8. Aufl. 2020, n. 53 ad § 3, p. 81). La commission, à une seule reprise, de voies de fait même à l’encontre du conjoint ou partenaire ne demeure en revanche poursuivie que sur plainte (arrêt 6B_856/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2 in fine).
E. 4.2 ; Stettler, op. cit., n. 23 in fine ad art. 129 CP) ou, de manière plus générale, lorsque le comportement de l’auteur ne répond pas à un but au moins partiellement légitime (Dupuis et al., op. cit., n. 14 in fine ad art. 129 CP ; Trechsel/Mona, in Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, n. 5 ad art. 129 CP).
E. 4.2.1 In casu, il a été circonscrit en fait que, durant sa vie commune avec dame B _________ qui a duré d’août-septembre 2017 à décembre 2018, le prévenu et appelant lui a notamment asséné, à l’occasion d’une dispute, une gifle au visage. Vu le ménage commun formé avec l’auteur et le caractère régulier des coups échangés, la poursuite est intervenue d’office, indépendamment de toute plainte pénale déposée par la jeune femme. En tant que telle, une gifle est plutôt à ranger dans la catégorie des voies de fait, sauf si elle a occasionné à la victime des conséquences autres qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Si, suivant l’accusation,
- 63 - la juridiction précédente a retenu que le geste du prévenu avait entraîné chez sa compagne une diminution de son audition, la cour de céans a – au terme de sa propre appréciation des preuves – estimé que les conséquences de cette gifle (cf. intensité de la douleur, existence et durée de l’atteinte alléguée au sens de l’audition) n’avaient pas été établies à satisfaction (cf. supra, consid. 2.4.3). Il s’ensuit que seules des voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP pourraient entrer en considération, infraction qui constitue une contravention, pour laquelle l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (cf. art. 103 et 109 CP). A supposer même que la gifle litigieuse a été donnée en décembre 2018, le délai de trois ans était largement échu lorsque le premier jugement, arrêtant le cours du délai de prescription (cf. art. 97 al. 3 CP), a été rendu, le 18 mai 2022. Sous cet angle, l’appel du prévenu doit être accueilli. Partant, l’autorité d’appel ne peut que constater la prescription de l’action pénale en lien avec ce fait décrit sous let. A.3 de l’acte d’accusation – ce qui constitue un empêchement définitif de procéder au sens des art. 329 al. 1 let. c et 403 al. 1 let. c CPP – et conduit non pas à un jugement d’acquittement ("Freispruch") comme le voudrait le prévenu, mais à une décision de suspension de la procédure ("Einstellungsentscheid" ; arrêt 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.3 et la réf. ; cf. ég. ATF 146 IV 68 consid. 2.1).
E. 4.2.2 S’agissant de l’épisode de strangulation dont a été victime dame B _________ lors du Carnaval 2018 (cf. let. A.1 de l’acte d’accusation), il a été retenu que les témoins entendus en procédure avaient vu que la prénommée arborait "un bleu au cou", respectivement que ce dernier présentait des "traces bleues". Retranscrites en langage médico-légal, ces traces pouvaient dès lors être assimilées à de simples ecchymoses. Quant aux douleurs que dit avoir ressenties la victime, la preuve de leur intensité et de la durée pendant laquelle elles ont persisté n’a pas été rapportée par l’accusation, ne serait-ce que par le biais de témoins par ouï-dire (cf. supra, consid. 2.4.1), à défaut de certificat médical versé en cause. Dans ces circonstances, il faut convenir avec la défense que l’accusation n’a pas démontré que les marques laissées sur le cou de dame B _________ par le prévenu ont dépassé le degré de gravité de voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 2 CP. Les faits reprochés s’étant déroulés plus de trois ans avant le prononcé du jugement de première instance, la cour de céans ne peut – comme au considérant précédent – que constater que l’action pénale est prescrite et que, là également, la procédure doit être classée.
E. 4.2.3 Concernant la strangulation subie par X _________ le 23 décembre 2019, il a été arrêté en fait que des témoins avaient constaté le soir-même des "marques prononcées comme brûlées" sur le cou de la jeune femme, respectivement des "marques de lésions, rouges", encore visibles plus de vingt-quatre heures après cet événement (cf. supra, consid. 3.3.4). Vu leur persistance durant ce laps de temps, ces lésions – sciemment occasionnées par le prévenu dans le but de soumettre sa compagne lors d’une dispute conjugale et susceptibles d’avoir mis sa vie en danger –
- 64 - dépassent assurément le seuil d’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être de la partie plaignante. Aussi, quand bien même cette dernière n’a pas consulté de médecin ni n’a établi avoir dû prendre un traitement antalgique, en automédication, l’atteinte à l’intégrité physique qu’elle a subie relève bien des lésions corporelles simples qualifiées, au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, les parties faisant à l’époque ménage commun. Le résultat similaire auquel a abouti la juridiction inférieure doit être approuvé (cf. jugement de première instance, consid. 6.5.2.4, p. 108 s.). Mal fondé, l’appel du prévenu doit être écarté.
E. 4.2.4 Quant aux gifles et empoignades ayant eu cours dès le mois de juillet 2019, décrites sous let. B.3 et B.6 de l’acte d’accusation, elles constituent bien des voies de fait (cf. jugement attaqué, consid. 6.5.2.3, p. 108), tout comme l’empoignade au bras, le coup au visage et les crachats lors de l’épisode du 23 décembre 2019, dont le déroulement a été retranscrit sous let. B.4 dudit acte (cf. jugement déféré, consid. 6.5.2.4, p. 108 s.). Plus précisément, il s’agit-là, compte tenu du ménage commun formé par le prévenu et X _________, de voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP, pour lesquels l’action pénale n’était encore nullement prescrite à la date où le premier jugement a été rendu. La condamnation du prévenu et appelant pour voies de fait qualifiées à raison de ces événements échappe ainsi à toute critique.
E. 5 Dans sa déclaration d’appel (cf. ch. 2.3, p. 2 s.), la représentante du Ministère public fait grief au Tribunal d’arrondissement d’avoir acquitté le prévenu du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui à l’égard de dame B _________ (cf. jugement entrepris, consid. 7.4.1, p. 112). A suivre le Parquet, il serait contradictoire de retenir globalement les faits tels que décrits sous let. A.1 de l’acte d’accusation – incluant des coups "relev[ant] de lésions corporelles simples [en raison] de leur violence" – tout en niant la mise en danger de la victime. De son côté, le prévenu reproche aux premiers juges de l’avoir reconnu coupable de violation de l’art. 129 CP au préjudice de X _________ (cf. jugement attaqué, consid. 7.4.2, p. 112 s.). Il fait valoir qu’il n’existait pas de danger de mort concret et imminent, et que la preuve d’un dol direct de sa part n’a pas été rapportée. Il sollicite en conséquence d’être acquitté de ce chef d’accusation (déclaration d’appel du prévenu, p. 13 ss, spéc. p. 15 s.).
E. 5.1.1 Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 65 - Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent (1°), la conscience de ce fait (2°) et l'absence de scrupules (3° ; arrêt 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct et étroit unissant le danger créé et le comportement adopté par l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa ; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; arrêt 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu que l'auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance, pouvait se rendre coupable d'une mise en danger de la vie d'autrui. Dans cet arrêt, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (arrêt 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1 ; cf. ég. arrêt 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3.3.2). L’infraction tirée de l’art. 129 CP a également été considérée comme réalisée dans un cas où la victime a manqué d’air et a eu une sensation très nette d’étouffement, ainsi que de la difficulté à déglutir pendant plusieurs jours (cf. arrêt 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1). Il en est allé de même dans un cas où l’auteur avait saisi sa victime par le cou, poussé contre la fenêtre et serré le cou jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse, s’urine dessus et s’effondre – et ce quand bien même aucune lésions interne n’a ensuite été révélée par le scanner (cf. 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3). Enfin, le résultat n’a pas été jugé différemment dans le cas d’une victime qui avait eu un hématome ayant perduré plus d’une semaine, avec des douleurs à la gorge et de maux de tête, et qui sur le moment avait ressenti une grande faiblesse (jusqu’à la limite de la perte de connaissance), des difficultés respiratoires et était dans l’impossibilité de déglutir (cf. arrêt 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1 ; pour ces exemples et d’autres, cf. Stettler, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 15 ad art. 129 CP). Les résultats, d’un point de vue médico-légal, d'un étranglement auquel la victime a survécu sont en principe les mêmes que ceux d'un étranglement mortel, mais ils sont plus ou moins importants selon la durée de l'exposition à la violence. Outre la coloration bleue et l'assombrissement du visage, des hémorragies congestives peuvent se présenter après une strangulation de 15 à 20 secondes déjà. La présence de marques
- 66 - de strangulation sur le cou est également typique ; celles-ci se présentent sous la forme d'un dessèchement cutané brun, ainsi que sous la forme de petites taches de saignement ou d'hématomes. De plus, les victimes se plaignent souvent de problèmes de déglutition et d'enrouement (sur l’ensemble de la question, cf. Meier, Die Lebensgefährdung, Basel 2006, p. 76 s. et les réf. notamment à Wirth/Strauch, Rechts- medizin, Grundwissen für die Ermittlungspraxis Grundlagen Bd. 43, Heidelberg 2000, p. 119 s.).
E. 5.1.2 Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (2°) (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules (3°). La plupart du temps, les actes de strangulation interviennent dans le cadre de violences conjugales ou d’infractions contre l’intégrité sexuelle, dans l’optique de rendre la victime docile (Meier, op. cit., p. 73 s.). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; arrêts 6B_1297/2017 précité consid. 6.1 in fine ; 6B_307/2013 précité consid. 4.1 [dol direct] ; Meier, op. cit., p. 42 s.). Celui qui commet une violente strangulation avec conscience et volonté veut nécessairement mettre la vie de sa victime en danger, à moins qu'il ignore qu'un tel acte peut être fatal (arrêt 6B_307/2013 précité consid. 4.2 ; Stettler, op. cit., n. 21 ad art. 129 CP). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; cf. ég. ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2). Tel est le cas lorsque l’auteur d’une strangulation joue avec la vie de la victime pour tenter d’asseoir sa domination sur elle (arrêt 6B_307/2013 précité consid.
E. 5.2.1 Dans sa déclaration d’appel, le Ministère public part de la prémisse erronée selon laquelle toutes les circonstances décrites sous let. A.1 de l’acte d’accusation – en particulier le fait que dame B _________ a eu la respiration coupée et qu’elle a "présenté des marques bleues sur le cou et [ressenti] des douleurs dans la gorge durant plusieurs jours lorsqu’elle parlait" – étaient dûment prouvées. Or, tel n’est pas le cas.
- 67 - Au terme de sa propre appréciation des preuves, la cour de céans a retenu qu’il n’était pas établi que le prévenu ait, en serrant le cou de sa compagne lors de leur dispute à l’époque du Carnaval 2018, occasionné des lésions excédant le degré de gravité d’ecchymoses. Il n’a pas non plus été démontré que la victime ait évoqué s’être évanouie, ou avoir frôlé cet état, ou encore avoir vomi ou ressenti des vertiges consécutivement à l’acte violent de son concubin, qui constituent autant d’indices d’une forte compression du cou (cf. supra, consid. 2.4.1). Enfin, sur le plan subjectif, il a également été posé, à l’instar de la juridiction précédente, qu’il existait un doute suffisant sur le fait que le prévenu ait eu la conscience et la volonté de mettre en danger la vie de dame B _________ (cf. jugement entrepris, consid. 2.6 in fine, p. 43 et consid. 7.4.1, p. 112). Dans ces circonstances, plusieurs éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui faisant défaut, l’acquittement du prévenu par la juridiction précédente ne consacre aucune violation du droit fédéral et doit être confirmée en seconde instance. Mal fondé, l’appel du Parquet doit être rejeté.
E. 5.2.2 Toute autre est la situation en ce qui concerne l’épisode du 23 décembre 2019. Il a en effet été circonscrit que la strangulation dont elle été la victime lui a laissé sur le cou des "marques prononcées, comme brûlées", visibles encore les jours suivants – qualifiées juridiquement de lésions corporelles simples, et non de simples voies de fait –, et qu’elle a vomi par réflexe (cf. supra, consid. 3.3.2 et 4.2.3), signes que son cou a été fortement comprimé, au point d’entraîner une privation d’oxygène sur le moment et des difficultés de déglutition. Aussi est-ce en vain que le prévenu tente de minimiser l’intensité de son geste pour contester l’existence d’une mise en danger de la vie de sa partenaire. Sous l’angle subjectif, il a été posé que le prévenu – boxeur à ses heures et pesant près du double de sa compagne – a agi au cours d’une dispute ayant pour toile de fond une suspicion d’infidélité de l’intéressée, avec l’optique de la soumettre à sa volonté (cf. supra, consid. 3.3.2). Vu le contexte et la manière de procéder de l’auteur, il n’apparaît pas que l’auteur ait fait usage d’une prise enseignée dans des arts martiaux (par exemple, le judo) ou autres sports de combat, uniquement destinée à neutraliser quelques secondes son adversaire, mais sans la moindre volonté de mettre sa vie en danger (cf. arrêt 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.2 et 3.3.2). La figure du dol direct doit être retenue. Le geste violent adopté par le prévenu, dans un accès de jalousie, dénote de son absence de scrupules, le but recherché par l’intéressé n’ayant pas la moindre justification, que ce soit sous l’angle légal ou même moral. La condamnation du prévenu pour mise en danger de la vie d’autrui, telle que retenue par le Tribunal d’arrondissement (cf. jugement de première instance, consid. 7.4.2, p. 112 s.), résiste à l’examen et doit être confirmée en seconde instance.
E. 6 L’appelant ayant contesté avoir proféré des paroles menaçantes à l’endroit de dame B _________ alors qu’ils se trouvaient en voiture (cf. let. A.2 de l’acte
- 68 - d’accusation), il remet en cause sa condamnation du chef d’accusation tiré de l’art. 180 CP.
E. 6.1.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les réf.). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b et les réf.), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; plus récemment, cf. arrêt 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; arrêt 6B_135/2021 précité consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). A titre illustratif, la menace peut ainsi découler du fait de mimer un geste d’égorgement, de briser une bouteille afin de faire mine de s’en servir comme d’une arme (Trechsel/Fingerhuth, in Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, n. 2 ad art. 180 CP) ou encore d’exercer sa violence sur des choses, par exemple d’enfoncer les carreaux d’une fenêtre pour effrayer l’habitant (Stoudmann, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 8 in fine ad art. 180 CP et les réf. sous note de pied 26 et 27). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (arrêt 6B_1009/2014 précité consid. 3.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 8 ad art. 180 CP).
E. 6.1.2 La poursuite aura lieu d'office, si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP). Comme on l’a déjà évoqué en lien avec les
- 69 - lésions corporelles ou voies de fait (cf. supra, consid. 4.1.3), ce principe a été ancré dans la loi pour tenir compte du besoin particulier de protection de cette catégorie de victimes, et permet d’éviter les situations dans lesquelles ces dernières renoncent à engager une plainte pénale par résignation, par scrupule moral, parce qu’elles sont dépendantes de leur partenaire ou encore parce qu’elles en ont peur (Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 180 CP et la réf.). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_135/2021 précité consid. 3.1 ; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1).
E. 6.2.1 En l’espèce, il faut convenir avec le prévenu et appelant que, contrairement à ce qu’a retenu la juridiction précédente (cf. jugement attaqué, consid. 10.4.1, p. 117), il n’a pas été démontré que l’intéressé ait dit à dame B _________ qu’il tapait sur le tableau de bord "pour ne pas taper sur sa figure à elle" (cf. supra, consid. 2.4.2). Il est en revanche établi qu’il a effectivement donné un coup de poing d’une force considérable, au vu de la déformation subie par le tableau de bord et documentée par le biais d’un cliché versé au dossier. Tenant compte du contexte dans lequel est survenu cet incident – soit lors d’une dispute dans la voiture – et des violences déjà subies, lors du Carnaval 2018, de la part de son compagnon, d’un gabarit massif et adepte de boxe, dame B _________ pouvait effectivement considérer ce geste, même sans qu’il n’ait été accompagné par des mots, comme augurant un ou des coup(s) sur sa personne si leur différend devait perdurer. Une telle menace à son intégrité physique doit bien être considérée comme sérieuse, et a du reste suffisamment alarmé la jeune femme pour l’inciter, après avoir déposé l’auteur à A _________, à se résoudre à aller passer la nuit chez sa mère (cf. supra, consid. 2.3.1.1). Sur le plan subjectif, le prévenu ne pouvait qu’être conscient que son geste rageur était susceptible d’effrayer sa concubine, et a accepté cette éventualité pour le cas où elle se produirait, ce qu’il a finalement admis à demi-mot lors de son interrogatoire du 14 décembre 2022 ("sûrement"). Enfin, les deux partenaires faisant ménage commun à l’époque des faits, aucun dépôt de plainte de la part de la jeune femme n’était nécessaire. Il s’ensuit que la condamnation du prévenu et appelant pour menaces, au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP, au préjudice de dame B _________ (cf. jugement de première instance, consid. 10.4.1, p. 117) est confirmée par la cour de céans, par substitution de motifs.
E. 6.2.2 Doit également être approuvée la condamnation du prévenu sur la base de l’art. 180 CP même pour ce qui est des menaces de frapper tant dame B _________ (cf. let. A.3 de l’acte d’accusation) que X _________ (cf. let. B.8), retenues par la juridiction précédente, et non spécifiquement contestées par l’intéressé dans sa déclaration d’appel.
- 70 - Référence peut être directement faite sur ces points au jugement de première instance (cf. consid. 10.4.1 in fine et 10.4.2, p 117 s.).
E. 7 Le prévenu et appelant remet en cause sa condamnation pour contrainte, tant à l’égard de dame B _________ que de X _________ (cf. jugement de première instance, consid. 11.4.1 et 11.4.2, p. 120 s.). Il reproche en particulier à la juridiction précédente de ne pas avoir clairement défini en quoi consistait le "comportement conforme à ses attentes" qu’il attendait de ses compagnes, respectivement quel était l’objectif recherché en les poussant soi-disant à modifier leur comportement. Il conteste également s’être rendu coupable de tentative de contrainte avec la prétendue menace de diffuser des photos de la X _________ dénudée, les faits n’étant pas avérés selon lui (cf. déclaration d’appel, p. 17 ss).
E. 7.1.1 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 4.2 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 et les réf.) ; autrement dit, il faut que la formation de la volonté de la victime paraisse avoir été décidée par autrui (Dupuis et al., op. cit., n. 32 in fine ad art. 181 CP ; Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, n. 23 ad art. 181 CP). Il n’y a pas d’infraction si la victime a de toute manière adopté ce comportement ou si elle a dû l’adopter pour d’autres motifs, indépendants de la volonté de l’auteur (Favre, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 24 ad art. 181 CP ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 181 CP). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Le fait d’enfermer pendant quelques minutes sa compagne dans la chambre à coucher pour l'empêcher de sortir constitue une contrainte (cf. arrêt 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.2), tout comme celui de menacer une jeune fille de publier des photos d'elle nue sur les réseaux sociaux ainsi que de les envoyer à sa famille et à ses collègues de travail (cf. arrêt 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2 et 2.3, cité par Perrier Depeursinge/Boyer, Infractions contre l’intégrité
- 71 - sexuelle : jurisprudence récente, difficultés pratiques et modifications législatives en cours, in Perrier Depeursinge/Dongois [éd.], Infractions contre l’intégrité sexuelle, Berne 2022, p. 1 ss, spéc. p. 20). La contrainte peut également être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ("stalking" ou harcèlement obsessionnel ; cf. ATF 141 IV 437). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 ; arrêt 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses "habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; dernièrement, cf. arrêt 6B_727/2021 précité consid. 4.2).
E. 7.1.2 Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; plus récemment, cf. arrêts 6B_727/2021 précité consid. 4.2 in fine ; 6B_367/2020 précité consid. 13.3.1). Les infractions contre la liberté (art. 180 à 186 CP) sont organisées d’une manière telle qu’il n’y a en principe pas de concours entre elles. Les menaces (art. 180 CP) portent atteinte à la formation de la décision ou de la liberté d’action, tandis que la contrainte (art. 181 CP) porte atteinte à la liberté d’action elle-même, l’auteur ayant à dessein d’obliger sa victime à un certain comportement. A titre illustratif, proférer les termes "Je vais te tuer" est constitutif de menace, tandis que ceux "Je vais te tuer si tu me quittes" relève de la contrainte (Favre, op. cit., n. 48 ad art. 181 CP et la réf. à l’arrêt du canton de Bâle Campagne du 14 août 2011, paru in SJZ 2002, p. 446).
E. 7.2.1 Avec la défense, il faut convenir que ni l’acte d’accusation (cf. let. A.3) ni l’autorité de jugement de première instance n’ont, de manière claire, défini en quoi consistait le comportement "conforme aux attentes" du prévenu que dame B _________ aurait été forcée d’adopter, contre son gré, en raison de la crainte que pouvait lui inspirer son compagnon. En tout état de cause, au terme de sa propre appréciation des preuves, la cour de céans a retenu que l’accusation n’avait pas établi que le renfermement sur elle-même évoqué par la jeune femme (ou le fait de ne plus prendre soin d’elle), lorsqu’elle faisait ménage
- 72 - commun avec le prévenu, avait indubitablement pour cause des comportements ou gestes – violents ou intimidants – de ce dernier (cf. supra, consid. 2.4.4). Enfin, s’agissant de la peur qu’aurait ressentie dame B _________ à ce que le prévenu, même après leur rupture, se rende sur son lieu de travail (cf. let. A.3 de l’acte d’accusation, avant-dernier paragraphe), aucun élément n’accrédite le fait que l’intéressé l’ait effectivement incommodée (ou menacée de le faire) par sa présence dans les parages, et contraint de la sorte la première nommée à changer ses habitudes. En relation avec ces événements, tous les éléments constitutifs de la contrainte n’étant pas réunis, le prévenu doit se voire acquitté de cette infraction, sous réserve de ce qui suit.
E. 7.2.2 Sur la base notamment des dires de dame B _________ – en particulier l’affirmation selon laquelle à une reprise, son compagnon l’avait enfermée dans l’appartement pour l’empêcher temporairement de sortir –, le Tribunal d’arrondissement a tenu ces faits pour établis (cf. jugement de première instance, consid. 2.6, p. 42 in fine et s.). Il n’en a toutefois déduit aucune conséquence sur le plan juridique, lors même que l’acte d’accusation reprochait, sous let. A.3, au prévenu d’avoir une fois enfermé sa concubine dans leur appartement. Or, un tel comportement, adopté volontairement par l’appelant – coutumier des crises de jalousie – et contre le gré de dame B _________ entre précisément dans les prévisions de l’art. 181 CP. Sous cet angle, la condamnation du prévenu pour contrainte à l’encontre de la dernière nommée doit être prononcée.
E. 7.3.1 Les considérations émises ci-avant (cf. supra, consid. 7.2.1) s’appliquent aussi, mutatis mutandis, pour ce qui est des contrôles exercés par le prévenu sur X _________ durant la vie en commun et de leurs conséquences sur la prénommée. Là également, la cour de céans, après avoir procédé à un réexamen des divers moyens de preuve figurant au dossier, a retenu que la coupure de ponts alléguée entre la partie plaignante et sa famille et autres proches, de même que l’imputation de ce phénomène au prévenu et le mode opératoire utilisé, n’étaient pas dûment établis. Si une certaine surveillance a, en raison de la jalousie exacerbée du prévenu, indéniablement existé – preuve en est l’installation d’un logiciel espion sur le téléphone portable de sa compagne, qui aurait pu tomber sous le coup de l’art. 179bis CP s’il y avait eu plainte –, les faits ne sont pas suffisamment caractérisés pour y voir une contrainte illicite. A supposer que l’auteur, en cherchant à contrôler les fréquentations de X _________, ait agi dans l’optique de forcer celle-ci à ne pas le quitter, l’on ne voit pas en quoi il a influencé de manière illicite son libre arbitre, puisqu’en raison des sentiments ambivalents qu’elle nourrissait à son égard, la jeune femme n’entendait pas l’abandonner à l’époque (cf. supra, consid. 3.3.1) De même, il a été posé – comme l’ont également retenu les premiers juges – que la perte de poids conséquente de X _________ pendant la durée de leur relation, que l’on
- 73 - peut assurément qualifier de "toxique", ne correspondait pas à un but recherché par le prévenu (cf. supra, consid. 3.3.4). L’élément subjectif fait défaut. La menace alléguée de diffuser des photos de la partie plaignante dénudée, pour l’amener à ne pas parler de ce qui s’était passé au sein du couple (cf. let. B.7 de l’acte d’accusation), constituait en revanche, en tant que tel, un comportement susceptible d’être réprimé par l’art. 181 CP. La preuve de l’existence de cette menace n’a toutefois pas été rapportée, au terme de l’appréciation des preuves à laquelle s’est livrée la cour de céans (cf. supra, consid. 3.3.3). Enfin, si l’acte d’accusation indique qu’à la "suite du comportement de Y _________ à son encontre, X _________ a […] changé de numéro de téléphone, d’adresse e-mail, ainsi que de comptes sur les réseaux sociaux […]", nulle mention n’a été faite de ce que ce comportement aurait été induit par le fait que le prévenu éconduit aurait, après la rupture, assailli son ancienne compagne de nombreux messages sur une longue période. Un tel phénomène, susceptible d’entrer dans les prévisions de l’art. 181 CP (pour un exemple, cf. arrêt 6B_727/2021 précité consid. 4.3), n’est toutefois pas avéré dans le cas particulier (cf. supra, consid. 3.3.4 in fine). Il ressort de ce qui précède qu’en relation avec l’ensemble des reproches qui précèdent, le prévenu et appelant ne peut qu’être acquitté du chef d’accusation de contrainte ou tentative de celle-ci (cf. photographies). Sous cet angle, l’appel du prévenu fait mouche et doit être admis.
E. 7.3.2 Le constat des premiers juges, selon lequel le prévenu avait, à tout le moins à une reprise, invectivé la partie plaignante avec les termes "Ferme ta gueule sinon je vais te taper", n’a pas été remis en cause par l’intéressé dans son appel (cf. jugement déféré, consid. 11.4.2, p. 121 et supra, consid. 3.2.1.2). Compte tenu des gestes violents qu’avait déjà eu son concubin à son encontre lors de disputes, la partie plaignante pouvait effectivement redouter que l’intéressé ne mette ses menaces à exécution et s’en prenne une nouvelle fois à son intégrité physique si elle osait lui tenir tête et répondre. La menace de la frapper était ainsi de nature à forcer la jeune femme à couper court à toute discussion en cas de discorde, ce qui était l’objectif recherché par l’auteur. Les conditions objectives et subjective de l’infraction de contrainte étant ici réalisées, la condamnation du prévenu pour violation de l’art. 181 CP à raison de ce pan de l’acte d’accusation (cf. let. B.8, 1er paragraphe in fine) résiste à l’examen et doit être confirmée en seconde instance.
E. 8 A l’issue de sa déclaration d’appel et de son réquisitoire du 14 décembre 2022, la représentante du Ministère public a conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable de viol à raison des événements survenus au mois de janvier 2020 au préjudice de X _________, tels que retranscrits sous let. B.5 de l’acte d’accusation.
- 74 -
E. 8.1.1 Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. L'art. 190 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 et les réf.), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (arrêts 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 ; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les réf.). L'art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; arrêt 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les réf.). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire, tel le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêts 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 ; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; pour d’autres exemples, cf. Perrier Depeursinge/Boyer, op. cit., p. 14 s.).
E. 8.1.2 Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2).
E. 8.2 A l’instar de la juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 12.2, p. 122 s.), la cour de céans, après un libre réexamen de l’ensemble du matériel probatoire figurant au dossier, est parvenue à la conclusion que des doutes sérieux et fondés subsistaient quant au déroulement des faits reprochés au prévenu sous let. B.5 de l’acte d’accusation (cf. supra, consid. 3.3.5.2). En l’absence de démonstration du fait que le prévenu aurait forcé, contre son gré, sa compagne à subir l’acte sexuel en janvier 2020, l’acquittement du premier nommé
- 75 - prononcé par le Tribunal d’arrondissement procède d’une saine application du principe "in dubio pro reo". Aussi, le Parquet ne peut que se voir débouté des conclusions de son appel.
E. 9 Le prévenu n’a pas remis en cause dans sa déclaration d’appel le verdict de culpabilité rendu par la juridiction précédente concernant les infractions à la LStup décrites sous let. C.1 (consommation) et C.2 (courtage) de l’acte d’accusation (cf. supra, consid. 3.4). Pour avoir, dans les trois ans précédant le jour des débats de première instance (i.e. le 18 mai 2022) et jusqu’à son placement en détention le 6 mai 2020, intentionnellement servi d’intermédiaire à des tiers afin de leur procurer des produits cannabiques, le prévenu a réalisé les éléments constitutifs de l’infraction tirée de l’art. 19 al. 1 let. c LStup (cf. jugement déféré, consid. 13.2, p. 124). De même, du 18 mai 2019 au jour de son interpellation, l’intéressé a consommé du haschich et de la marijuana, à raison de plusieurs joints par jour, investissant en moyenne 450 fr. par mois, habitude qu’il a reprise, à raison d’environ un joint par jour, du mois d’octobre 2021 à fin janvier 2022 à tout le moins. En agissant de la sorte, le prévenu a sciemment enfreint l’art.19a ch. 1 LStup (cf. jugement de première instance, consid. 14.2, p. 123 s.).
E. 10 L’appel du prévenu ayant été partiellement accueilli, la peine qui lui a été infligée doit être revue (cf. supra, consid. 1.3.1), quand bien même aucune critique spécifique n’a été élevée contre le raisonnement de l’autorité précédente pour fixer la sanction.
E. 10.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des
- 76 - éléments qu'il cite, la motivation doit être d’autant plus complète que la peine est élevée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; arrêt 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1). Pour apprécier le caractère répréhensible de l’acte, le juge devra évaluer le comportement reproché compte tenu de l’ensemble des circonstances ; par exemple, dans les délits de violence, le genre et l’intensité de la contrainte ou de la menace utilisée sont pertinents (Queloz/Mantelli-Rodriguez, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2019, n. 25 ad art. 47 CP et la réf. à l’arrêt 6S.573/2006 du 7 juin 2007 consid. 2.4). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, selon les circonstances, notamment du type, de la quantité et de la pureté de la drogue (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 et les réf.), ainsi que du type, de la nature et de l'étendue du trafic en cause (ATF 122 IV 299 consid. 2b et 2c ; plus récemment, cf. arrêt 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; dernièrement, cf. arrêt 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 1.1). L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2 ; Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l’aune du nouveau droit des sanctions, in forumpœnale 2017, p. 320 ss, spéc. p. 325).
E. 10.1.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; plus récemment, cf. arrêt 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1).
E. 10.1.3 in fine). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP (cf. supra, consid. 10.1.3). Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; cf. ég. ATF 147 IV 377 consid. 2.3.1).
E. 10.1.4 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Dans un arrêt relativement récent (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1), le Tribunal fédéral a clarifié la manière dont une peine devait être fixée en cas de concours rétrospectif partiel, soit le cas de figure où une ou des infraction(s) a (ont) été perpétrée(s) antérieurement et postérieurement à une précédente condamnation. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment, il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger ayant été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire – hypothétique – au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif doit être déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (cf. déjà ATF 116 IV 14 consid. 2b et les réf.). La fixation d'une peine d'ensemble doit également être opérée lorsque plusieurs infractions ont été commises avant et après un premier jugement (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; arrêt 6B_684/2011 du 30 avril 2012 consid. 2.2.2, non publié aux ATF 138 IV 120). Pour déterminer quand l'infraction a été commise, il faut se fonder sur le moment où celle-ci a été consommée ("vollendet"), à savoir lorsque tous les éléments constitutifs sont réalisés (arrêt 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.1 ; Ackermann, op. cit., n. 166 ad art. 49 CP). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les réf.). Si tel est le cas, il doit – en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 - 2.4.6) – fixer une peine complémentaire ("Zusatzstrafe") à la peine de base ("Grundstrafe"), étant entendu qu’il ne peut pas procéder à un nouvel examen des infractions déjà jugées définitivement (cf. ATF 142 IV
- 79 - 265 consid. 2.4.2, 2.4.4 - 2.4.6 ; arrêt 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 et 2.5.1 ; Ackermann, op. cit., n. 169 et 172 ad art. 49 CP ; Graa, op. cit., p. 58 s.). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (cf. supra, consid.
E. 10.2.1 L’appelant est né le 23 septembre 1986 à BB _________, d’un père d’origine congolaise et d’une mère d’origine suisse. Ayant très vite connu des difficultés scolaires, il a, dès l’âge de 8 ans, rejoint le foyer NN _________, à OO _________ où, en raison de mauvaises fréquentations, il a affirmé commencer à boire de l’alcool et fumer du cannabis. De retour à A _________, auprès de son père, il a intégré le cycle d’orientation, dont il s’est fait renvoyé à maintes reprises en raison de son comportement turbulent. Après une année passée au Congo, il est revenu en Suisse et a suivi un semestre de motivation avant d’entamer un apprentissage de vendeur à PP _________, qu’il n’a pas mené à terme. A l’âge de 16 ans, il a quitté le foyer paternel et s’est installé à OO _________ avec sa première compagne, Q _________, œuvrant comme intérimaire auprès d’entreprises actives dans le domaine de la construction, puis du marquage de routes. Il s’est ensuite lancé vers le monde de la musique, en organisant des soirées de rap puis en enregistrant quelques morceaux, et a pris part à des combats de boxe qui lui ont procuré quelques revenus. Il a bénéficié de l’aide sociale pendant un an. A la date des débats de première instance, il avait retrouvé une activité lucrative de marqueur de route à temps complet auprès de QQ _________, à RR _________, pour un salaire mensuel net de 4800 fr., versé treize fois l’an (cf. jugement de première instance, consid. 5.1, p. 95 s.). S’appuyant notamment sur les déclarations des anciennes compagnes du prévenu que celui-ci n’a pas démenties, le Tribunal d’arrondissement a retenu qu’à l’époque, l’intéressé fumait des joints quotidiennement, pouvant se montrer agressif, méchant et nerveux lorsqu’il était en manque. Plusieurs de ses précédentes petites amies – notamment celles ayant subi des violences de sa part – ont également mis en évidence le fait que le prévenu avait, régulièrement, une consommation excessive d’alcool (cf. jugement déféré, consid. 5.2, p. 96 s.). A l’occasion des débats du 14 décembre 2022, le prévenu a déclaré travailler à l’heure actuelle comme aide-électricien dans la société du frère de son précédent employeur. Il a souligné que ce nouvel emploi était "très réglementé" et l’intéressait beaucoup. Enfin, il a indiqué toujours vivre en couple avec dame V _________ (procès-verbal des débats
- 80 - d’appel, R11 et 15), dont la cour de céans a pu constater la présence en salle d’audience dans le public.
E. 10.2.2 Dans leur rapport psychiatrique du 16 novembre 2020 (p. 470 ss), les experts judiciaires ont posé chez le prévenu le diagnostic de "dépendance au cannabis, utilisation continue", et de "trouble mixte de la personnalité avec traits de personnalité immature, impulsive et narcissique, articulé à une intelligence limite". Ce trouble de la personnalité expliquait en partie les comportements délictueux dont le jeune homme était accusé, celui-ci peinant à reconnaître sa violence – tout étant toujours banalisé et justifié –, en particulier vis-à-vis des femmes qu’il rencontrait (cf. supra, consid. 2.3.4). Sur le plan cognitif, le prévenu était parfaitement conscient de l’illicéité des actes reprochés ; l’intéressé n’était dès lors pas incapable d’apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, sur le plan volitif, le trouble de la personnalité affectant le prévenu semblait avoir contribué "dans une certaine mesure à la problématique délictuelle", ce qui avait pu amoindrir légèrement sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation. Au final, les experts ont estimé que la diminution de responsabilité du prévenu était légère (p. 489 ss, spéc. p. 492), appréciation que la juridiction précédente a suivie, au vu des conclusions claires, motivées et dénuées de contradiction du rapport des spécialistes du domaine psychiatrique (cf. jugement de première instance, consid. 5.3,
p. 97 ss, spéc. p. 101), dont il n’y a également pas lieu de se départir en seconde instance en l’absence de toute critique à ce propos.
E. 10.2.3 Les antécédents de l’appelant sont mauvais, puisque l’extrait de son casier judiciaire laisse apparaître que les condamnations suivantes ont été prononcées à son encontre : - le 13 novembre 2014, par l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (à 10 fr.) et à une amende de 400 fr. pour tentative de lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, séquestration et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants ; - le 9 avril 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (à 30 fr.) pour dommages à la propriété ; - le 20 avril 2018, par l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (à 30 fr.) pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; - enfin, le 8 juillet 2019, par le Tribunal cantonal du canton du Valais (TCV P1 19 24), à une peine privative de liberté de 12 mois (avec sursis partiel à l’exécution de la peine à hauteur de six mois pendant un délai d’épreuve de quatre ans) pour lésions corporelles simples et tentative de cette même infraction, ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
- 81 -
E. 10.2.4 Compte tenu des corrections apportées au premier jugement, le prévenu se voit au final condamné en appel pour mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) au préjudice de X _________, lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) à deux reprises (cf. événements du mois de juillet 2019 [let. B.2] et du 23 décembre 2019 [let. B.4)]), menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) à trois reprises (cf. let. A.1 et A.3 [dame B _________], et let. B.8 [X _________]), contrainte (art. 181 CP ; cf. let. A.3 et B.8) à deux reprises et délit à la LStup (art. 19 al. 1 ; let. C.1) – infractions toutes passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire –ainsi que pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP) à deux reprises (let. B.3 et B.6) et contravention à la LStup (art. 19a ; let. C2), qui constituent des contraventions pour lesquelles l’unique sanction envisageable consiste en une amende (cf. art. 103 ss CP ; infra, consid. 10.2.6). D’une manière générale, la cour de céans rejoint très largement l’appréciation de l’autorité précédente quant à la culpabilité de l’auteur (cf. jugement entrepris, consid. 15.5.1, p. 130 s.). La faute du prévenu doit être qualifiée de lourde, en particulier pour toutes les infractions qui relèvent des violences conjugales (cf. art. 123, 126, 180 et 181 CP), le point culminant ayant été atteint le 23 décembre 2019 lorsque l’intéressé a étranglé X _________ au terme d’une dispute pour de la jalousie mal placée. Que ce soit avec la dernière nommée ou avec sa précédente compagne, le prévenu a – pour reprendre les termes bien choisis des premiers juges – instauré un climat de violences physiques et psychiques à leur égard, pendant de nombreux mois et pour des motifs purement égoïstes. Tout en exigeant d’elles une fidélité sans faille, il n’a pas hésité de son côté à les tromper sans vergogne alors qu’il était en couple avec elles. En procédure, il n’a reconnu que quelques reproches (cf. installation d’un logiciel espion, empoignades et certaines injures), mais réfuté les accusations les plus graves, cherchant à se positionner en victime, en soutenant que les dires de ses anciennes compagnes étaient le fait d’un complot orchestré à son encontre, par des jeunes femmes soi-disant blessées en raison de la rupture. Or, en fait de blessures, c’est bien plutôt leur ménage commun avec le prévenu qui se trouve à l’origine de leurs maux. La capacité d’introspection limitée de l’intéressé et sa difficulté à reconnaître sa propre violence correspondent d’ailleurs à l’un des traits de sa personnalité, tel que relevé par les auteurs du rapport d’expertise psychiatrique (cf. supra, consid. 10.2.2). On rappellera, pour ce qui est des facteurs liés non pas aux actes, mais à l'auteur lui- même, que ce dernier, au parcours scolaire chaotique, est coutumier des actes de violence, puisqu’entre novembre 2014 et juillet 2019, il a été condamné à quatre reprises pour des infractions du même genre que celles dont il doit répondre aujourd’hui (cf. intégrité physique, atteinte à la liberté et à l’honneur, stupéfiants). Il semble pour ainsi dire hermétique à toute prise de conscience des faits qui lui sont reprochés. D’après les conclusions de l’expertise psychiatrique, jugées concluantes, la responsabilité du prévenu, eu égard aux troubles de la personnalité mis en évidence, est légèrement diminuée (cf. supra, consid. 10.2.2). Qualifiée d’objectivement lourde, la faute de l’appelant doit au final – en tenant compte d’une part de sa responsabilité
- 82 - légèrement diminuée, d’autre part des autres critères de fixation de la peine exposés ci- avant – être taxée de relativement grave. Pour le surplus, aucune circonstance atténuante au sens des art. 48 et 48a CP n’entre en considération.
E. 10.2.5 Les infractions visées par la présente procédure ont été commises tant antérieurement que postérieurement à la précédente condamnation de l’auteur, le 8 juillet 2019, à une peine privative de liberté de 12 mois. Se pose donc la question d’un concours rétrospectif partiel, dans l’hypothèse où les nouvelles peines à prononcer devaient être du même genre. On l’a vu, les infractions tirées des art. 123, 129, 180 et 181 CP ainsi que de l’art. 19 al. 1 LStup sont passibles tant d’une peine privative de liberté (cf. art. 40 s. CP) que d’une peine pécuniaire (cf. art. 34 CP), cette dernière constituant la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf.). Les précédentes condamnations de l’appelant à des peines pécuniaires, dont celle – pourtant conséquente – de 80 jours-amende le 10 avril 2018 n’ont exercé aucun effet dissuasif sur l’intéressé ; pis, ses comportements délictuels à l’égard de ses compagnes se sont même intensifiés après cette date. Pas même la détention provisoire subie du 22 avril au 20 avril 2016, dans le cadre de l’affaire ayant abouti au verdict du 8 juillet 2019 pour des lésions corporelles principalement, n’a eu un "effet de choc" (cf. arrêt 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2) sur l’intéressé. Il s’ensuit que seule une peine privative de liberté apparaît adéquate pour sanctionner les comportements contraires au droit adoptés par l’appelant. Les peines à infliger pour les agissements tant antérieurs que postérieurs au jugement précité étant du même genre (i.e. peine privative de liberté), la figure du concours rétrospectif partiel est réalisée.
E. 10.2.5.1 Qu’il s’agisse des lésions corporelles (ou tentative d’icelles) visées par le jugement du 8 juillet 2019 ou des menaces et de la contrainte exercée à l’égard de dame B _________ avant cette date (cf. let. A.2 et A.3 de l’acte d’accusation), toutes ces infractions sont passibles au maximum d’une peine privative de liberté de trois ans. Le cadre maximal de la peine se monte, vu le concours d’infractions (cf. art. 49 al. 1, 2e phrase, CP), à quatre ans et demi (3 x 1,5). Les faits les plus graves consistent en ceux perpétrés par le prévenu en mars 2015 à l’encontre de SS _________ (cf. coup en pleine face contre le prénommé, alcoolisé, pour un motif futile [1°]), puis au préjudice – durant leur vie commune – de son ex-compagne, E _________ (cf. brûlures des cuisses avec une cigarette [2°]) ainsi que le 6 avril 2015 à l’encontre du nouveau concubin de cette dernière, TT _________ (cf. projection d’un couteau, lame déployée, dans sa direction [3°]), faits juridiquement qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 respectivement et 2 CP dans les deux premiers cas, et de tentative de lésions corporelles simples dans le troisième. La peine privative de liberté de 12 mois (6 mois
- 83 - [1°] + 3 mois [2°] + 3 mois [3°]) prononcée le 8 juillet 2019 par le Tribunal cantonal (cf. jugement précité [TCV P1 19 24], consid. 10.4, p. 20) constitue ainsi la peine de base ("Grundstrafe"). A celle-ci doivent venir s’ajouter, conformément au principe d’aggravation, des peines privatives de liberté : - de deux mois pour la menace résultant du coup donné par le prévenu sur le tableau de bord de l’automobile de dame B _________ (cf. let. A.2) et celle de lui casser la figure (cf. let. A.3 de l’acte d’accusation), tenant compte notamment de la peur qu’a pu légitimement ressentir l’intéressée vu la violence du geste de l’auteur, son gabarit et sa pratique d’un sport de combat ;
- d’un mois pour la contrainte liée à l’enfermement de dame B _________ dans l’appartement (cf. let. A.3. de l’acte d’accusation). La peine privative de liberté complémentaire hypothétique pour les délits commis avant le jugement du 8 juillet 2019, condamnant le prévenu à une peine privative de liberté de
E. 10.2.5.2 Pour les événements pénalement répréhensibles postérieurs audit jugement, l’infraction passible de la peine la plus grave consiste en la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), qui prévoit une peine privative de liberté maximale de cinq ans. Vu le concours réel (cf. supra, consid. 10.1.3, 2e paragraphe) avec les art. 123 (cf. let. B.2 et B.4 de l’acte d’accusation) et 181 CP (cf. let. B.8), ainsi que l’art. 19 al. 1 LStup (cf. let. C.2), le cadre maximal de la peine s’élève en vertu de l’art. 49 al. 1, 2e phrase, CP à sept ans et demi (5 x 1,5). L’acte de strangulation commis le 23 décembre 2019, dont la gravité, tant sur le plan objectif que subjectif, a été mise en exergue avant (cf. supra, consid. 10.2.4) et dénote l’absence de considération du prévenu pour l’intégrité physique et psychique de sa compagne de l’époque, mérite à lui-seul le prononcé d’une peine privative de liberté de dix mois. Viennent s’ajouter à cette peine de départ ("Einsatzstrafe") les peines privatives de liberté : - de trois mois pour les lésions corporelles résultant de la gifle assénée en juillet 2019 à X _________ ayant cassé ses lunettes (cf. let. B.2) et les marques laissées par l’épisode d’étranglement du 23 décembre 2019 (cf. let. B.4) ;
- de trois mois pour délit à la LStup (cf. let. C.2), tenant compte de la durée pendant laquelle l’auteur a exercé son activité de courtage, portant sur des produits cannabiques (et non des drogues dites "dures"), lors même qu’il avait été condamné déjà à plusieurs reprises pour infractions en matière de stupéfiants, sans que cela n’entraîne le moindre changement dans son comportement ;
- 84 - - d’un mois pour la contrainte résultant de la menace de frapper X _________ si elle ne se taisait pas (cf. let. B.8), vu la peur qu’a pu éprouver l’intéressée compte tenu de ses précédents actes violents et de sa pratique de la boxe. La peine privative de liberté indépendante pour les infractions commises postérieurement au jugement du 8 juillet 2019 se monte au total, vu le concours (art. 49 al. 1 CP), à 17 mois (10 + 3 + 3 + 1).
E. 10.2.5.3 Comme le sursis assortissant la sanction prononcée au terme du jugement précité et révoqué (cf. infra, consid. 12), l’appelant se voit au final condamné à une peine d’ensemble (cf. art. 46 al. 1, 2nde phrase, CP) de 32 mois (12 mois [peine dont le sursis est révoqué] + 3 mois [peine complémentaire] + 17 mois [peine indépendante pour les infractions postérieures au jugement du 8 juillet 2019]), sous déduction de la détention avant jugement (art. 51 CP) subie du 22 avril 2015 au 20 avril 2016, puis du 6 mai 2020 au 31 mai 2021 et d’un quart de la durée des mesures de substitution ordonnées à partir du 31 mai 2021 (cf. jugement déféré, consid. 115.5.3 in fine et les réf., p. 135 ; pour cette durée d’imputation, cf. ég. Gfeller/Bigler/Bonin, Untersuchungshaft, Ein Leitfaden für die Praxis, Zürich 2017, no 741, p. 282 et les réf.).
E. 10.2.6 En sus, une amende doit être infligée à l’appelant pour les deux contraventions que constituent les voies de fait à l’encontre à dame B _________ (pour lesquelles la prescription de l’action pénale n’est pas acquise) ainsi que pour la transgression de l’art. 19a LStup, étant ici rappelé que le principe d’aggravation trouve également application en matière de contraventions (cf. supra, consid. 10.1.3). Les agissements les plus graves sont les voies de fait – sous la forme d’empoignades et de crachats (cf. let. B.4) – commises au cours de la violente dispute du 23 décembre 2019, à l’issue de laquelle l’acte de strangulation a été perpétré. La cour de céans rejoint dès lors l’appréciation du Tribunal d’arrondissement (non spécifiquement contestée par le prévenu et appelant) selon laquelle ces voies de fait appellent à elles-seule le prononcé d’une amende de 500 fr. (cf. jugement de première instance, consid. 15.5.3,
p. 134 in medio). A cette peine de base, il convient d’ajouter une amende de 400 fr. pour les voies de fait du même acabit (i.e. empoignades et crachats), quoique intervenus dans un contexte légèrement moins violent (cf. let. B.2 et B.6 de l’acte d’accusation) et enfin, 300 fr. pour les actes de consommation de produits cannabiques (cf. let. C.1 ; supra, consid. 3.4). Au final, l’amende, sous forme d’une peine d’ensemble, pour les actes pénalement répréhensibles commis par l’appelant et constitutifs de contraventions se monte à 1200 fr. (500 + 400 + 300). L’amende étant nécessairement ferme, celle-ci sera – pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende – convertie en une peine privative de liberté de 12 jours (cf. art. 106 al. 2 et 3 CP). 11. Le prévenu n’ayant, dans sa déclaration d’appel ainsi qu’à l’issue de sa plaidoirie de ce jour, reconnu que sa condamnation pour contravention et délit à la LStup, il sollicite le prononcé d’une peine assortie du sursis complet et sans autre mesure.
- 85 - Quant à la révocation du précédent sursis ordonnée par la juridiction inférieure (cf. jugement déféré, consid. 17.2, p. 139 s.), il n’en a pipé mot. 11.1 11.1.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Ce dernier ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; dernièrement, cf. arrêt 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 4.2). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_1387/2021 précité consid. 4.2 ; 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1). 11.1.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, l'art. 46 al. 1, 2e phrase, CP prévoit que si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Par "peine révoquée", il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (arrêt 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3). Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir
- 86 - que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" ("Einsatzstrafe"). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation tiré de l’art. 49 CP (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; arrêt 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1 ; cf. ég. supra, consid. 10.1.3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; arrêts 6B_756/2021 précité consid. 2.1 ; 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). 11.1.3 Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; arrêts 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1). 11.2
11.2.1 In casu, la peine privative de liberté complémentaire à celle du 8 juillet 2019 (3 mois [supra, consid. 10.2.5.1]) et la peine indépendante (17 mois [supra, consid. 10.2.5.2]) représentent au total une durée de 20 mois, rendant en principe l’appelant éligible au sursis complet au sens de l’art. 42 CP. Les infractions retenues en lien avec les événements des 23 décembre 2019 et 14 février 2020 notamment ont été commises par le prévenu moins d’un an après avoir été condamné, également pour des actes contre l’intégrité physique (cf. art. 123 CP), à une peine privative de liberté de 12 mois, dont six de manière ferme. L’octroi d’un sursis en lien avec la nouvelle peine ne serait dès lors envisageable qu’"en cas de circonstances particulièrement favorables" (cf. art. 42 al. 2 CP), lesquelles ne sont pas réalisées. Dans leur rapport du 16 novembre 2020, les experts, après avoir mis en évidence l’existence chez le prévenu de troubles psychiques en lien avec les faits qui lui étaient reprochés, avaient déjà relevé que le risque qu’il commette à nouveau des infractions du même type (lésions corporelles, injures, menaces et consommation de stupéfiants) n’était "pas négligeable". Ces mêmes spécialistes ont préconisé, dans l’optique de diminuer le risque de récidive, que l’auteur soit soumis à un suivi ambulatoire au sens
- 87 - de l’art. 63 CP, pouvant être mis en œuvre pendant et après l’exécution de la peine, même contre la volonté de l’intéressé (p. 493 s. ; jugement de première instance, consid. 5.3, p. 100). Ce pronostic défavorable, émis il y a de cela deux ans et justifiant le prononcé d’une mesure ambulatoire, est toutefois toujours d’actualité au vu du contenu du "rapport psycho-criminologique (dangerosité au sens de l’art. 64 al. 1 CP)" établi le 4 août 2022 par l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA ; dos. Tribunal,
p. 337 ss). Il apparaît en effet que, depuis sa libération provisoire en juin 2021, le prévenu ne s’était présenté, jusqu’au mois de juillet 2022, qu’à huit séances de psychothérapie – et fait défaut sans motif valable à 14 autres –, peinant "à s’investir dans le suivi" et n’y "voya[nt] pas de sens" (rapport, p. 8 [dos. Tribunal, p. 344]). Par rapport à la perception des actes qui lui étaient reprochés, l’intéressé semble être enfermé dans le déni, étant "convaincu qu’il n’y a pas assez d’éléments prouvant sa culpabilité" (rapport, p. 9 [dos. Tribunal, p. 345]). Au terme de son rapport, l’OSAMA a évalué le risque que l’appelant réitère des actes de violence à l’encontre d’une partenaire de vie "comme moyen à élevé s’il n’était plus soumis à l’encadrement actuellement mis en place" (rapport, p. 11 et 13 [dos. Tribunal, p. 347 et 349]), correspondant aux mesures de substitution ordonnées le 31 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte et prolongées la dernière fois le 5 septembre 2022 par le président de la cour de céans (TCV P2 22 44 [dos. Tribunal, p. 587 ss, spéc. p. 597]), impliquant les mesures suivantes : - obligation de se soumettre à une assistance de probation sous la forme d’un suivi psycho-social, avec des rencontres ponctuelles en présence de sa conjointe ; - obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire auprès du SMP ; - obligation d’informer l’OSAMA et les thérapeutes de tout changement dans sa sphère affective intime ; - interdiction de consommer de l’alcool et des stupéfiants ; - obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés pour tester cette abstinence à l’alcool et aux stupéfiants ; - obligation de tout mettre en œuvre pour maintenir une activité structurée ; - interdiction de prendre contact avec X _________ et B _________, de quelques façon que ce soit, hormis avec l’aval du Ministère public. Il s’ensuit qu’eu égard à l’existence d’un pronostic défavorable, l’octroi du sursis – complet ou même partiel – n’entre pas en considération en relation avec la peine privative de liberté arrêtée pour les crimes et délits visés par la présente procédure. 11.2.2 On l’a vu, durant le délai d’épreuve, fixé à cinq ans, assortissant la précédente peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 8 juillet 2019, le prévenu a derechef
- 88 - commis un crime (art. 129 CP) et des délits (art. 123, 180 et 181 CP) contre l’intégrité physique ainsi que contre la liberté personnelle de sa compagne de l’époque. Vu le risque de récidive important mis en évidence ci-avant, qui justifie toujours le prononcé d’une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP), et sachant que le début d’une prise de conscience de sa faute n’a toujours pas germé dans l’esprit du prévenu, le sursis doit être révoqué. Comme tant la précédente sanction que celle pour les crimes et délits nouvellement jugés sont du même type (i.e. peine privative de liberté), une peine d’ensemble ("Gesamtstrafe") doit être prononcée en application de l’art. 46 al. 1, 2e phrase, CP, en lien avec l’art. 49 CP. Pour les motifs exposés en détail ci-avant (cf. supra, consid. 10.2), cette peine privative de liberté d’ensemble est fixée à 32 mois (12 mois [peine dont le sursis est révoqué] + 3 mois [peine complémentaire] + 17 mois [peine indépendante pour les infractions postérieures au jugement du 8 juillet 2019]).
E. 12 Dans sa déclaration d’appel et à l’issue de la plaidoirie de ce jour, le prévenu a conclu au rejet des conclusions civiles, respectivement à leur renvoi au for civil, en partant manifestement du principe qu’une telle issue constituait la conséquence logique de son acquittement demandé en relation avec les infractions commises au détriment de la partie plaignante. En effet, conformément à l’art. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi. L’appelant n’a en revanche formulé aucune critique contre l’ampleur de l’indemnité pour tort moral (art. 49 CO) allouée à la partie plaignante par le Tribunal d’arrondissement à hauteur de 8000 fr. (plus intérêts) sur les 25'000 fr. réclamés (cf. jugement de première instance, consid. 20.3.1, p. 146). Si, par rapport au premier verdict, le prévenu s’est certes vu libéré pénalement en instance d’appel du chef d’accusation de tentative de menace en lien avec la diffusion d’un cliché (art. 180 CP ; cf. let. B.7), respectivement de celui de contrainte (art. 181 CP) pour ce qui est des comportements décrits sous let. B.8 de l’acte d’accusation (à l’exception de la menace de frapper la partie plaignante si elle ne se taisait pas [cf. supra, consid. 7.3.2]), cette modeste correction n’est pas de nature à justifier de revoir à la baisse le montant de l’indemnité allouée. Celle-ci demeure, en particulier, dans la fourchette des indemnités mentionnées dans les deux arrêts vaudois de 2017 cités par la juridiction précédente (5000 fr. pour le premier et 12'000 fr. pour le second [cf. consid. 20.2, p. 144 in medio]), dans le cadre d’affaires de violence conjugale présentant d’importantes similitudes avec la présente espèce (cf. conjonction, sur une certaine période, de lésions corporelles, d’injures et de menaces). Partant, faisant sien le raisonnement des premiers juges (cf. jugement déféré, consid. 20.3.1, p. 146), la cour de céans confirme la condamnation du prévenu et appelant à verser à la partie plaignante une indemnité, à titre de tort moral, de 8000 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an – comme sollicité – dès l’entrée en force du jugement.
E. 13 L’avocate du prévenu et appelant, désignée défenseur d’office depuis le 6 mai 2020, se plaint à titre personnel, dans son recours du 27 août 2021, de l’indemnité qui
- 89 - lui a été allouée en application des art. 135 CPP et 30 al. 2 LTar par l’autorité de première instance, à savoir 19'650 fr., dont 1150 fr. à titre de débours. Elle reproche aux premiers juges d’avoir sabré de plus de moitié le montant figurant dans sa liste de frais, pour un total de 41'285 fr.80, comprenant 1055 fr. de débours et 37'280 fr. d’honoraires (124,27 h x 300 fr.), TVA en sus. Elle fait en particulier grief au Tribunal d’arrondissement de ne pas avoir indiqué le nombre exact d’heures qu’il considérait comme utiles à l’exécution du mandat, soulignant que ce dernier portait sur une affaire pénale d’une complexité et d’une gravité certaine, justifiant l’application de l’art. 29 LTar, permettant d’aller au-delà de la fourchette légale. S’agissant plus précisément du nombre d’heures, soit 124,27h d’après son propre décompte, elle relève qu’il comprend le temps nécessaire à s’entretenir avec son client (visites en prison, courriers explicatifs, etc.) ainsi que le temps de déplacement pour les interrogatoires et audiences (en particulier celles tenues à A _________ [police] et UU _________ [procureur]), activités dont la juridiction inférieure n’a pas tenu compte dans la motivation de son jugement (recours, p. 6 s. et jugement attaqué, consid. 21.2.2, p. 322). La recourante réclame en conséquence une indemnité de 35'961 fr.40, comprenant 124,27h à 260 fr. d’honoraires, plus les débours, augmentés de la TVA.
E. 13.1.1 En matière de fixation de l'indemnité du défenseur d'office dans une procédure pénale, l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le législateur a ainsi renoncé à une unification des tarifs ; il en résulte d’importantes différences dans les méthodes d’indemnisation – en fonction des coûts effectifs ("nach Aufwand") ou d’après un forfait ("Pauschalentschädigung" ; cf. Lieber, op. cit., n. 3 ss et 8c ss ad art. 135 CPP) – et dans les quotités qui en résultent. Ainsi, selon la réglementation applicable, l’indemnisation du défenseur d’office pourra être inférieure aux honoraires d’un défenseur de choix (calculés à l’aune de l’art. 429 al. 1 CPP) ou au contraire être identiques à ceux-ci (Harari/Jakob/Santamaria, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 135 CPP ; cf. ég. Schmid/Jositsch, op. cit.,
n. 2 ad art. 135 CPP), seuls trois cantons ayant opté pour cette dernière solution (Zurich, Zoug et Thurgovie ; cf. Seitz, Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung, Zürich 2021, no 124, p. 69 st et les réf. sous note de pied 298). En effet, l'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 IV 124 consid. 3.1) ; ce rapport de droit public ne se transforme du reste pas, en cas d’acquittement ou de classement de la procédure, en rapport de droit privé entre le défenseur et le prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 135 CPP et la réf. à l’ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, si la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé, elle doit néanmoins être équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.2 et les réf.). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique. De manière constante, le
- 90 - Tribunal fédéral a ainsi retenu que l'indemnité équitable pour un avocat breveté – celle pour un stagiaire pouvant être plus basse (cf. ATF 137 III 185 consid. 6 ; arrêt 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2 et 3, in SJ 2020 I p. 405 ss) –, devait au minimum être de 180 fr. par heure en moyenne suisse (TVA en sus), des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (ATF 141 IV 124 consid. 3.2 ; 137 III 185 consid. 5.1 et 5.4 ; 132 I 201 consid. 8).
E. 13.1.2.1 D’une manière générale, pour fixer la quotité de l'indemnité en fonction des coûts effectifs ("nach Aufwand"), l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; Seitz, op. cit., no 54, p. 37). L’importance de la cause pour le prévenu joue également un rôle, par exemple lorsqu’une peine privative de liberté est en jeu (Rückstuhl, in Basler Kom- mentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 3 ad art. 135 CPP ; Seitz, loc. cit.). Le temps concrètement consacré aux opérations directement liées à la procédure pénale représente le principal critère pour la fixation de l’indemnité (Harari/ Jakob/Santamaria, op. cit., n. 14 ad art. 135 CPP ; sur ce principe général, également valable pour déterminer la rémunération d’un mandataire privé, cf. Chappuis, La profession d’avocat, Tome II, 2e éd. 2017, p. 67 et les réf. sous note de pied 132, et p. 72 ss). Il s’agira du temps affecté à toutes les activités nécessaires de l’avocat en lien avec la cause : étude du dossier, participation aux actes d’instruction, conférences avec le client, rédaction des actes de procédure et préparation des audiences et plaidoiries (Harari/Jakob/Santamaria, loc. cit. ; Lieber, op. cit., n. 4 ad art. 135 CPP). Ne sont en revanche pas pris en compte les travaux de secrétariat, tels que travaux de dactylographie, de fixation de rendez-vous, d’envoi ou de réexpédition de documents, de recherches d’adresses, d’établissement de la liste de frais, de prélèvement de photocopies, dans la mesure où ces opérations sont comprises dans les frais généraux de l’étude (Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Amtliche Mandate – Leitfaden, état au 23 octobre 2020, p. 49, disponible sur https://www.zh.ch/ content/dam/zhweb/ bilder-dokumente/themen/sicherheit-justiz/strafverfahren/Leitfaden_AM_23.10.2020. pdf ; cf. ég. Seitz, op. cit., p. 46 s. ; Quelques éléments jurisprudentiels relatifs à la rémunération du défenseur d’office, état au 22 novembre 2018, p. 1 et 3 et les réf. notamment au JdT 2017 III p. 59 et à d’autres arrêts cantonaux vaudois, disponible sur https://www.ne.ch/autorites/PJNE/Documents/CAAJ%20-%20formulaires-directives/- Guide%20de%20l%27assistance%20judiciaire%20VF%2022.11.2018.pdf). Pour ce qui est du temps des audiences, l’on peut se fier à celui figurant sur les procès- verbaux, en l’absence de demande de rectification émanant d’une partie (cf. arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.4.2). La limite est fluctuante entre la défense pénale au sens étroit et le soutien social que procure régulièrement le défenseur dans une mesure limitée, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention, et qui est en partie nécessaire au bon exercice du mandat (arrêt 6B_951/2013 du 27 mars 2014
- 91 - consid. 3.2, in forumpœnale 2015, p. 210, auquel renvoie l’ATF 141 I 124 consid. 3.1 ; cf. ég. Lieber, op. cit., n. 8 ad art. 135 CPP ; Seitz, op. cit., no 55, p 38 s.). Enfin, le principe du remboursement intégral s'applique aux débours (ATF 109 Ia 107 consid. 3d ; arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 19 ad art. 135 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 135 CPP), soit les paiements effectifs, par opposition aux frais généraux de l'avocat (arrêt 5A_10/2018 précité consid. 3.3.2 et la réf.). Sont en particulier couverts les frais de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, autant qu'ils ne sont pas déjà compris dans les frais généraux de l'étude (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 6B_304/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.3 et les réf.).
E. 13.1.2.2 La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; 141 I 124 consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1). Contrairement à des arrêts isolés non reproduits aux ATF (cf. arrêt 6B_558/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2.2 in fine et la réf. à l’arrêt 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.3.2 ; cf. ég. arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6 [Valais]) et aux critiques de la doctrine (cf. Bohnet, Limites à l’admissibilité du forfait pour l’avocat d’office, in Revue de l’avocat 2016, p. 25 ss, spéc.
p. 28 ; Rückstuhl, op. cit., n. 5 ad art. 135 CPP), la Haute Cour a, dans sa jurisprudence publiée la plus récente, considéré que la fixation d’une rémunération forfaitaire n’exigeait pas de procéder systématiquement à un calcul de contrôle fondé sur un tarif horaire (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; cf. ég. Seitz, op. cit., no 130 in fine, p. 75). Il appartient au défenseur d’établir dans quelle mesure des heures dépassant la fourchette prévue par la rémunération forfaitaire étaient nécessaires (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 11 in fine ad art. 135 CPP) ; il ne lui suffit pas de présenter une note d'honoraire dont il découle que les opérations ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire pour démontrer qu'il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du forfait (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; 141 I 124 consid. 4.4 ; arrêt 6B_1045/2017 précité consid. 3.3).
E. 13.1.2.3 [Vaud, Genève, Fribourg]) ; or, tel n’est pas le cas de la LTar en Valais, qui prévoit seulement, à son art. 5 al. 2, la simple faculté pour une partie de produire un décompte, qui ne lie pas l’autorité ("Jusqu'aux débats, jusqu'à la décision finale, ou dans le délai assigné par l'autorité, la partie peut déposer un décompte présentant ses débours [let. a], l'indemnité [let. b] et les honoraires et débours du conseil juridique [let. c]"). Dans ces circonstances, le procédé auquel a recouru la juridiction inférieure – à savoir décrire les activités tenues pour utilement consacrées à la défense du prévenu plutôt que celles qu’il convenait de retrancher de la note – n’apparaissait pas d’emblée critiquable, à tout le moins si la rétribution était demeurée dans la fourchette prévue par l’art. 36 LTar, pour la somme maximale de 14'300 fr. (5500 fr. [instruction pénale] + 8800 fr. [8800 fr.]). Cependant, tel n’était pas le cas, puisque l’autorité de première instance a arrêté à 18'500 fr. l’honoraire, soit au-delà de la limite qui précède, partant dès lors du principe – au moins implicitement – que la cause remplissait l’une ou l’autre des conditions énoncées à l’art. 29 al. 1 LTar permettant une majoration. Dans ce contexte, afin de permettre de vérifier si la rémunération allouée sur la base du tarif prévu par la LTar paraissait raisonnable eu égard aux prestations concrètement fournies par l’avocate, sachant que le droit fédéral garantit une rétribution horaire de 180 fr. (TVA en sus) au moins, le nombre d’heures devait être estimé (cf. supra, consid. 13.1.1 et 13.1.2.2).
E. 13.1.3 En Valais, la question de l’indemnisation du défenseur d’office est réglée dans la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, du 11 février 2009 (LTar ; RS/VS 173.8) (arrêt 6B_502/2013 précité consid. 3.1). Selon l'art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'autorité fixe les honoraires en chiffres ronds (art. 27 al. 4 LTar). L'art. 30 al. 1 LTar précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire (soit, en droit pénal, le défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP) perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar), mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (soit 180 fr., TVA en sus, conformément à l’ATF 132 I 201 consid. 7 ; plus récemment, cf. arrêt 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3b ad art. 135 CPP). Cependant, aux termes de l'art. 30 al. 2 let. a LTar, est rémunéré "au plein tarif" le conseil juridique commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire) (sur l’ensemble de la question, cf. arrêts 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.2). Constitue notamment un cas de défense obligatoire, au sens de l’art. 130 CPP, celui où le prévenu a subi une détention provisoire excédant 10 jours (let. a), ou lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou encore lorsque le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d). De même, est également rémunéré "au plein tarif" en vertu de l’art. 30 al. 2 let. b LTar, le conseil juridique commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou est acquitté. La LTar prévoit ainsi une indemnisation plus élevée en cas de défense obligatoire ou, dans l’hypothèse d’une défense d’office (non obligatoire), si le prévenu est acquitté ou profite d’un classement (cf. Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 15 ad art. 135 CPP et note de pied 36 ; sur la distinction entre la défense d’office au sens de l’art. 132 CPP et la défense obligatoire d’après l’art. 130 CPP, cf. arrêt 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1). Contrairement à ce que prévoient d’autres cantons (voir par exemple, sur Vaud, l’art. 26a al. 3 TFIP [250 fr. au minimum et 350 fr. au maximum pour un avocat breveté ; 160 fr. pour un avocat stagiaire], respectivement l’art. 26b TFIP, en lien avec l’art. 2 al. 1 du Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAV ; RS/VD], pour le défenseur d’office et le conseil juridique d’office [180 fr. pour un avocat breveté ; 110 fr. pour un avocat stagiaire]) ; arrêt 6B_248/2019 précité consid. 2.1.1), la LTar n’instaure pas de tarif horaire prédéterminé. Il résulte de l’interprétation littérale et systématique de l’art.
- 93 - 30 LTar que le tarif auquel se réfère cette disposition est celui prévu aux art. 31 à 40 de la norme, en particulier à l’art. 36 spécifiquement consacré aux "honoraires du conseil juridique en matière pénale". Tout au plus peut-on déduire de la référence faite, à l’art. 30 al. 1 LTar, à la "rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral", que la rétribution du défenseur d’office (dont le client n’est ni acquitté ni ne bénéficie d’un classement), supposée correspondre à 70% de celle du tarif, ne saurait être inférieure à 180 fr. de l’heure (TVA en sus), ce qui équivaudrait – par le jeu d’une règle de trois – à (montant arrondi) 260 fr. au "plein tarif" ([180 / 70] x 100 = 257,14), ce que n’exprime pas clairement le législateur. L'art. 36 LTar dispose que les honoraires afférents à une procédure devant le Ministère public sont compris entre 550 et 5500 fr. (let. d) et, devant le Tribunal d'arrondissement, entre 1100 et 8800 francs (let. g). L'art. 29 LTar – dont le titre marginal est "Honoraires du conseil juridique - Cas spéciaux"
– prévoit à son alinéa 1er que, dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif. A l’inverse, l’art. 29 al. 2 LTar dispose que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu.
E. 13.2.1 Dans son jugement (cf. consid. 21.2.2), après avoir souligné que l’avocate avait été désignée défenseur d’office du prévenu au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP depuis le 6 mai 2020, le Tribunal d’arrondissement a rappelé que la LTar prévoyait un émolument forfaitaire pour les honoraires d’avocat, de sorte qu’il "importait peu que l’intéressée applique un tarif supérieur à celui usuel en Valais (260 fr., hors TVA […])". Puis, l’autorité de première instance a estimé que, compte tenu de l’importance de la cause, de son degré de difficulté et de l’activité utilement déployée telle que ressortant du dossier – consistant principalement en la rédaction de diverses correspondances [sic] (notamment une trentaine de courriers […]), de quatre déterminations sur la détention provisoire, d’une demande de libération et d’une réquisition de preuves aux débats, en la participation à quatorze audiences (120 minutes [06.05.2020] ; 30 minutes [06.05.2020] ; 190 minutes [09.06.2020] ; 210 minutes [10.08.2020] ; 45 minutes [18.09.2020] ; 35 minutes [18.09.2020] ; 40 minutes [18.11.2020] ; 85 minutes [17.02.2021] ; 120 minutes [17.02.2021] ; 95 minutes [17.02.2021] ; 45 minutes [05.05.2021] ; 10 minutes [31.05.2021] ; 60 minutes [31.01.2022] ; 40 minutes [31.01.2022]), ainsi qu’en la préparation, puis en la participation aux débats du 18 mai 2022 qui ont duré 165 minutes –, l’honoraire global pouvait être fixé à 18'500 fr., débours, par 1150 fr., en sus, soit au final une indemnité de 19'650 francs.
- 94 -
E. 13.2.2 La recourante critique tout d’abord le fait que, en violation selon elle de la jurisprudence fédérale (voir notamment l’arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4), le Tribunal d’arrondissement n’a pas indiqué quels étaient les éléments écartés de sa note de frais, ni précisé le nombre d’heures exact qu’il considérait comme utilement consacrées à l’exécution du mandat. Quoi qu’en pense la recourante, à bien la lire, la jurisprudence de la Haute Cour selon laquelle le juge doit expliquer les raisons qui l’amènent à s’écarter d’une liste de frais se rapporte à des cantons où la législation en matière de frais n’institue pas (ou du moins pas nécessairement) un mode de rémunération forfaitaire, mais fondé au contraire sur le nombre d’heures effectives (et utiles) à un tarif horaire défini, ce qui présuppose le dépôt d’une liste des opérations effectuées afin de procéder au calcul (cf. supra, consid.
E. 13.2.3 Avec la recourante, il faut convenir que la gravité et la complexité du cas justifiait de faire application de l’art. 29 al. 1 LTar, plusieurs des critères énoncés dans cette disposition pour majorer, de manière adéquate, le montant maximal ordinaire prévu par le tarif étant remplies. Ainsi, le nombre d’auditions auxquelles la recourante a dû assister
– soit quatorze, débats devant le Tribunal d’arrondissement non compris – est conséquent. La cause représentait également un enjeu important pour le prévenu, encourant potentiellement une peine privative de liberté d’un an au moins et jusqu’à dix ans pour le seul chef d’accusation de viol (art. 190 al. 1 CP), en concours avec d’autres délits (art. 123, 180 et 181 CP ; art. 19 al. 1 LStup) et contraventions (art. 126 CP et 19a LStup) ; l’intéressé devait par ailleurs faire face, en sus du Parquet, à une partie plaignante (X _________) et potentiellement à une seconde (dame B _________).
- 95 - Pour autant, la recourante ne saurait prétendre à obtenir en intégralité l’indemnité pharaonique réclamée, qui correspond à plus de 2,5 fois le maximum de la fourchette ordinaire prévue à l’art. 36 let. d et g LTar (35'961 fr.40 / 14'300 fr. = 2,514). Le nombre d’heures indiqué – soit 124,27 – correspondrait en effet à un peu plus de 20 jours ouvrables complets consacrés à ce seul dossier, en partant du principe qu’un avocat facture en moyenne 6h d’activités par jour (cf. arrêt 6B_99/2020 précité consid. 2.4 et la réf., in SJ 2020 I p. 405 ss). Ce montant apparaît en effet totalement injustifiable, s’agissant d’une procédure menée tambour battant, en l’espace de deux ans, et pour laquelle les moyens de preuve administrés ont essentiellement consisté en la collecte de témoignages et dépositions, lors de séances auxquelles l’avocate a directement assisté. On ne se trouve en revanche pas en présence d’un dossier de criminalité économique avec des aspects internationaux, où la procédure peut prendre de nombreuses années (notamment du fait du recours à plusieurs commissions rogatoires à l’étranger), et impliquant de se plonger dans de volumineux classeurs de documents annexes. Les postes suivants doivent dès lors être déduits de la liste de frais présentée, pour un total de 124,27h, par la recourante. Tout d’abord, les déplacements à la prison et entretiens avec le prévenu qui ne sont pas intervenus peu avant un interrogatoire de l’intéressé ou la réception d’une décision le concernant n’apparaissent pas comme utiles à sa défense, mais procèdent davantage d’un soutien social que l’art. 135 CPP n’a pas vocation à rétribuer. Doivent dès lors être soustraites les durées suivantes (en minutes) : 10 + 15 (15.05.2020), 10 + 70 (03.07.2020), 10 + 50 (27.08.2020), 10 + 45 (16.10.2020), 10 + 50 (22.01.2021), 10 + 30 (01.04.2021), soit 320 minutes (ou 5h20). A lire le décompte, ce ne sont pas moins 55h qui ont été consacrées à l’étude du dossier (ou des documents reçus), soit près de la moitié de l’ensemble des activités dénombrées sur la liste, comprenant comme on l’a vu la participation à plus de quatorze séances. Si les heures indiquées pour l’étude du dossier sont justifiées à l’époque de son ouverture (cf. mois de mai 2020) ainsi que dans les quelques jours précédents un interrogatoire devant les enquêteurs de police ou une séance auprès des autorités pénales (Tribunal des mesures de contrainte, Ministère public, etc.) – l’avocate devant nécessairement se replonger dans les actes de la cause pour assurer une défense efficace –, tel n’apparaît pas être le cas des durées suivantes (en minutes), dont l’utilité ne peut être rattachée à aucun acte d’instruction : 40 (11.08.2020), 90 (14.08.2020), 60 (20.08.2020) et 80 (21.08.2020) – ces deux durées ayant manifestement servi à la rédaction du recours déposé au Tribunal cantonal le 27 août 2020 et ayant déjà donné lieu à l’octroi d’une rétribution de 800 fr. (cf. "11.11.20 reçu s/CCP de TC AJ [Fr. 800.-]") –, 60 (04.12.2020), 180 (19.02.2021), 60 (09.04.2021), 30 (25.03.2022), 80 (27.04.2022), 240 (02.05.2022), 210 (03.05.2022), 180 (04.05.2022), soit 1310 minutes, ou autrement dit (montant arrondi) 22h. Toujours d’après la liste de frais, il apparaît que lorsqu’une lettre était adressée à une autorité (Ministère public, OSAMA, etc.) et déjà facturée pour une durée de 8 à 10 minutes (selon qu’elle comportait une page ou une page et demie), une seconde missive
- 96 - était envoyée le même jour au client et derechef facturée. La justification de cette seconde lettre est douteuse, en particulier si celle-ci ne tend qu’à faire tenir en annexe une copie de l’écriture adressée à l’autorité, ce qui entre dans les travaux de secrétariat et donc les frais généraux de l’étude, mais n’implique pas de travail juridique. Aussi, ne seront pas pris en compte les durées suivantes (en minutes) : 10 (13.05.2020), 10 (05.06.2020), 10 (17.06.2020), 10 (16.07.2020), 8 (01.09.2020), 8 (04.09.2020), 10 (23.09.2020), 10 (05.11.2020), 8 (27.11.2020), 10 (03.03.2021), 8 (29.03.2021), 10 (09.04.2021), 8 (29.04.2021), 8 (07.09.2021), 8 (01.10.2021), 8 (05.10.2021), 8 (21.10.2021), 8 (03.11.2021), 8 (14.02.2022), 8 (23.02.2022), 10 (28.02.2022), 8 (11.04.2022), soit 194 minutes, au autrement dit (montant arrondi) 3h15. Enfin, 45 minutes doivent encore être soustraites, puisque la durée effective des débats de première instance était de 165 minutes, soit inférieure à la durée estimée (210 minutes) figurant sur la liste de frais. Au final, après déduction des durées qui précédent totalisant plus d’une trentaine d’heures (5h20 + 22h + 3h15 + 0h45), l’activité utilement exercée par le défenseur d’office pour la procédure de première instance peut, globalement, être évaluée sur la base du décompte produit corrigé à une nonantaine d’heures. L’indemnité est ainsi fixée à 26’055 fr. (25'000 fr. [honoraires, avec TVA] + 1055 fr. [débours pour les frais de port et de copie, etc., selon décompte]). En tant qu’il visait l’allocation d’un montant supérieur, le recours est rejeté.
E. 14 Il reste à statuer sur le sort des frais et indemnités.
E. 14.1.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt 6B_1319/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1, non publié aux ATF 146 IV 249). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des
- 97 - infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Comme il est délicat de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 6.1 in fine ; 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1).
E. 14.1.2 Aucune partie n'a remis en cause le montant des frais fixé à hauteur de 18'853 fr.55 au total (dont 16'353 fr.55 pour la procédure devant le Ministère public [4426 fr.40 fr. {émolument} + 11'927 fr.15 {débours}] et 2500 fr. pour celle devant le Tribunal d’arrondissement [2475 fr. {émolument} + 25 fr. {débours}]) par l'autorité inférieure au considérant 21.1.1 de son jugement (p. 147 s.), auquel il est renvoyé. L’acte d’accusation dressé contre le prévenu, pour transgression des art. 123, 126, 129, 180, 181 et 190 CP, 19 al. 1 et 19a LStup, se rapportait à treize complexes de fait distincts (cf. let. A.1 à A.3 [dame B _________] ; let. B.1 à B.8 [X _________] ; let. C.1 et C.2 [LStup]). Sur l’ensemble de ceux-ci, l’intéressé se voit acquitté des chefs d’accusation de lésions corporelles (en lien avec les faits visés par les let. A.1, A.3, B.1 et B.5), de mise en danger de la vie d’autrui (mais uniquement en lien avec une de ses compagnes, dame B _________ [cf. let. A.1]), de contrainte (concernant certains faits décrits sous let. A.3 et B.8), de tentative de contrainte (cf. let. B.7 de l’acte d’accusation) et de viol (cf. let. B.5), qui constituait l’infraction la plus grave reprochée à son encontre. La procédure a par ailleurs été classée en raison de la prescription de l’action pénale s’agissant des faits décrits sous let. A.1, A.3 et B.1 de l'acte d'accusation, qui auraient en principe pu tomber sous le coup de l’art. 126 CP. Il n’en demeure pas moins qu’indépendamment de son acquittement à raison des faits relevant des lésions corporelles ou du classement de la procédure pour cause de prescription, le prévenu a, par ses agissements violents au préjudice de ses anciennes concubines, clairement porté atteinte de manière illicite à leurs droits de la personnalité (cf. art. 28 CC), et ainsi lui-même provoqué l’ouverture de la procédure pénale à son encontre. Tenant compte de cette situation d’une part (cf. art. 426 al. 2 CPP), mais de sa libération (totale) du chef d’accusation de viol, respectivement (partielle) des chefs d’accusations de mise en danger de la vie d’autrui (à l’égard de dame B _________) et de contrainte, d’autre part, il se justifie que le prévenu assume 2/3 des frais de la procédure de première instance, le tiers restant étant laissé à la charge du canton, en l’absence de réalisation des conditions de l’art. 427 al. 1 CPP permettant de mettre une partie des frais à la charge de la partie plaignante (sur ce point, cf. jugement déféré, consid. 21.1.2, p. 150). Partant, le prévenu supportera les frais de première instance – hors frais de défense d’office (cf. infra, consid. 14.3) – à hauteur de 12'569 fr. (dont 10'902 fr.35 pour la procédure devant le Ministère public [16'353 fr.55 x 2/3] et 1666 fr.65 devant le Tribunal d’arrondissement [2500 fr. x 2/3]), le solde étant assumé par le fisc cantonal à concurrence de 6284 fr.55 (dont 5451 fr.20 pour la procédure devant le Ministère public [16'353 fr.55 x 1/3] et 833 fr.35 devant le Tribunal d’arrondissement [2500 fr. x 1/3]).
E. 14.2.1 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour
- 98 - déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ; Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). En vertu de l’art. 22 LTar, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal (cf. let. f).
E. 14.2.2 Vu, d’une part, le nombre important de griefs à examiner et l’ampleur non négligeable de la cause, ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, d’autre part, la situation financière relativement modeste du prévenu (art. 13 LTar), l’émolument doit être arrêté dans le milieu de la fourchette légale, soit à 2975 fr., montant auquel s'ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l'huissier judiciaire, ce qui représente au final la somme de 3000 francs. Par rapport au premier verdict, le prévenu a obtenu en seconde instance d’être libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées concernant la gifle dont il a été fait état sous let. A.3 de l'acte d'accusation, de contrainte concernant certains des faits retranscrits sous let. A.3 et B.8 dudit acte et enfin de tentative de contrainte (cf. let. B.7). La durée de sa peine privative de liberté a également été revue légèrement à la baisse, mais toujours sans être assortie du sursis et le prononcé de la mesure ambulatoire (art. 63 al. 1 CP) a été maintenu. De son côté, le Parquet a vu son appel principal échouer, en tant qu’il visait, pour l’essentiel, à voir le prévenu être reconnu coupable – en sus des infractions retenues par la juridiction précédente – de viol (cf. let. B.5) au préjudice de la X _________ et de mise en danger de la vie de dame B _________ (cf. let. A.1 de l’acte d’accusation). Au vu de l’enjeu global de la procédure de seconde instance et des modifications obtenues par chacune des parties appelantes, il y a lieu de considérer qu’elles succombent à raison de moitié chacune. Partant, le prévenu assumera les frais de seconde instance – hors frais de défense d’office – à hauteur de 1500 fr. et le fisc cantonal à concurrence de 1500 fr. également.
E. 14.3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. A l'inverse, lorsque le prévenu est condamné, il supporte en principe l'entier des frais de procédure ; dans ce dernier cas, ce n'est que si les conditions de l'art. 431 CPP (cf. mesures de contraintes illicites) sont réunies qu'une indemnité ou une réparation du tort moral entre en ligne de compte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 in fine ad art. 429 CPP et la réf.). L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al.
- 99 - 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (cf. supra, consid. 9.1.1). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; arrêt 6B_1319/2019 précité consid. 2.1 in fine).
E. 14.3.2 En l’espèce, le prévenu a d’emblée été mis au bénéfice d’un défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP. N’ayant pas encouru de frais pour mandater un avocat de choix, il ne peut prétendre personnellement, du fait de l’acquittement partiel et du classement partiel de la procédure, à une indemnité en vertu de l’art. 429 CPP, ni sur la base de l’art. 431 CPP, n’ayant pas subi une mesure de contrainte illicite. Les frais de première instance ayant été mis à la charge du prévenu à concurrence de 2/3 (cf. supra, consid. 14.1.2), il se justifie que l’intéressé assume les frais de défense d’office (cf. art. 135 et 422 al. 2 let. a CPP) – nouvellement fixés à 26'055 fr. compte tenu de l’accueil partiel du recours du défenseur d’office (cf. supra, consid. 13.2.3) – dans cette même proportion, soit à hauteur de 17'370 fr. (26’055 fr. x 2/3]). Dit montant sera supporté provisoirement par la caisse du Tribunal, le remboursement étant réservé aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Le tiers restant des frais de défense d’office, soit 8685 fr. (26'055 fr. x 1/3), demeure définitivement à la charge du fisc.
E. 14.3.3 Le montant de l’indemnité équitable, en plein, à laquelle peut prétendre Me Marie Mouther pour son activité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante en première instance (cf. art. 138 CPP en lien avec l’art. 135 al. 2 CPP), a été arrêté à 6800 fr., TVA et débours compris, par l’autorité de première instance (cf. jugement déféré, consid. 21.3, p. 154) et n’a fait l’objet, en tant que telle, d’aucune contestation. Vu le sort des frais de première instance, ces frais sont mis à la charge du prévenu (cf. art. 422 al. 1 et 2 CPP) à raison de 4533 fr. (6800 fr. x 2/3), et provisoirement supportés par le fisc cantonal ; l’intéressé sera tenu au remboursement dès que sa situation financière le permettra (cf. art. 426 al. 4 CPP). Quant au solde de 2267 fr. (6800 fr. x 1/3), il est également assumé par l’Etat du Valais, mais de manière définitive.
E. 14.4.1 L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). En procédure devant le Tribunal cantonal, en appel et en révision, les honoraires oscillent entre 1100 et 8800 francs (art. 36 let. j LTar).
- 100 -
E. 14.4.2 L’appelant était toujours pourvu du même défenseur d’office en seconde instance, l’avocate concernée peut prétendre à être rémunérée sur la base de l’art. 135 CPP. Sans prendre de conclusion formelle quant au montant de l’indemnité réclamée en seconde instance, l’avocate a produit une liste de frais pour un montant total de 11'399 fr.60, honoraires, débours et TVA compris, correspondant à 40,65 heures d’activités déployées depuis le 23 mai 2022 au tarif horaire de 260 fr., TVA en sus. Si, en première instance, il était justifié en application de l’art. 29 al. 1 LTar d’aller au-delà de la fourchette prévue à l’art. 36 let. d et g LTar – compte tenu en particulier du nombre élevé de séances d’instruction aménagées auxquelles l’intéressée a dû participer pour défendre le prévenu –, tel n’est pas le cas pour la procédure d’appel, et le seul dépôt, sans autre explication, d’une liste de frais pour un total dépassant les 8800 fr., correspondant au maximum du forfait envisagé dans la loi est clairement insuffisant (cf. supra, consid. 13.1.2.2). Au demeurant, à regarder de plus près ce décompte, celui-ci comprend notamment de manière indue 60 minutes pour la "prise de connaissance du jugement" (déjà intégrée dans la liste de frais de première instance [cf. dos. Tribunal, p. 146]), 240 minutes pour le recours déposé en son nom propre pour contester sa rémunération (cf. infra, consid. 15), et un nombre quelque peu surfait d’heures de préparation pour les débats (540 minutes [07.12] + 120 minutes [12.12.] + 60 minutes [13.12], ce qui représente au total 12h, en sus des 2 x 360 minutes [soit 12h également] déjà facturées pour la préparation et la rédaction de la déclaration d’appel).
- 101 - Au final, eu égard à l’activité utilement déployée par le défenseur d’office du prévenu et appelant en seconde instance – qui a consisté pour l’essentiel en la rédaction d’une déclaration d’appel motivée (12h), de plusieurs courriers et déterminations concernant la prolongation ou révocation des mesures ordonnées (env. 2h), en des entretiens avec le client (env. 1h au total), ainsi qu’en la préparation (env. 8h) et participation à la séance du 2 septembre 2022 (1h [dos. Tribunal, p. 582 ss]) et aux débats du 14 décembre 2022 (2h), ce qui représente au total quelque 25h –, aux difficultés et ampleur non négligeables de la cause, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’art. 27 al. 1 LTar et à la fourchette de l’art. 36 let. j de cette même norme, l’indemnité est arrêtée à (montant arrondi) 7200 fr., TVA et débours (par 184 fr.90 pour les frais postaux et de copie, à lire le décompte) compris. Parce que les conditions de l’art. 427 CPP ne sont pas réunies, dite indemnité ne saurait être mise, en tout ou partie, à la charge de la partie plaignante. Vu le sort des frais de la procédure d’appel (cf. supra, consid. 14.2.2), la moitié de dite somme demeurera définitivement à la charge du fisc (soit 3600 fr. [7200 fr. x ½]), tandis que l’autre (3600 fr.) sera mise à la charge de l’appelant, mais provisoirement assumée par la caisse du Tribunal cantonal, le prévenu étant tenu à remboursement dès que sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).
E. 14.4.3 En seconde instance, la partie plaignante a conclu au rejet de l’appel du prévenu et à l’admission de celui déposé par le Parquet. Le conseil juridique gratuit a produit une liste de frais pour un total de 6160 fr.25, TVA et débours (par 98 fr.70) compris. Les honoraires indiqués, par 5628 fr.15 au tarif horaire de 180 fr. (TVA en sus), correspondent à quelque 31,25h d’activités, mais celles-ci comprennent déjà 950 minutes (ou 15,83h) pour des tâches réalisées du 20 septembre 2021 au 18 mai 2022 – soit devant la juridiction précédente et ayant déjà donné lieu à indemnisation – et comprennent également une estimation de 5h pour les débats d’appel, lesquels n’ont en réalité duré que 2h. Finalement, eu égard à l’activité utilement exercée en seconde instance par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, qui a consisté essentiellement en des rencontres avec sa cliente (env. 2h), en l’envoi de courriers (1h), ainsi qu’en la préparation (3h), déplacement depuis A _________ (1h) et participation aux débats de ce jour (2h), ainsi qu’aux autres critères tirés des art. 27 et 36 LTar, l’indemnité équitable, TVA et débours compris, est arrêtée à (montant arrondi) 1850 fr., TVA et débours, par 98 fr.70 compris (frais postaux et de copie). Compte tenu du sort réservé aux frais de la procédure d’appel (cf. supra, consid. 14.2.2), la moitié de dite somme demeurera définitivement à la charge du fisc (soit 925 fr. [1850 fr. x ½]), tandis que l’autre (925 fr.) est mise à la charge du prévenu, mais provisoirement assumée par la caisse du Tribunal cantonal, l’intéressé étant tenu à remboursement dès que sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).
- 102 -
E. 15 Pour les motifs déjà évoqués (cf. supra, consid. 1.3.2), la cour de céans, saisie de l’appel du prévenu et du Ministère public, est compétent pour statuer sur le recours interjeté par le défenseur d’office, à titre personnel, concernant la rémunération qui lui a été allouée pour son activité en première instance. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit- là d’une procédure distincte, pour laquelle un émolument oscillant entre 90 et 2400 fr. peut être perçu sur la base de l’art. 22 let. g LTar. Tenant compte en particulier du nombre de griefs à examiner dans ce cadre, l’émolument est arrêté à 400 francs. La recourante, qui a gagné sur le principe mais obtenu quelque 9906 fr.40 de moins sur les 35'961 fr.40 qu’elle réclamait (35'961 fr.40
– 26'055 fr. [par rapport aux 19'650 fr. obtenus en première instance]), doit être considérée comme succombant pour moitié, et assumera dès lors dans cette même proportion les frais du recours (soit 200 fr.), la différence restant à la charge du fisc (200 francs). Le défenseur d’office peut également prétendre à une indemnité, réduite (- 50%), pour la rédaction du recours (env. 4h), motivé en fait et en droit, du 19 août 2022, indemnité fixée à 500 fr., TVA et débours inclus, et mise à la charge de l’Etat du Valais.
E. 16 A titre de frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante X _________ (art. 138 al. 1 CPP), le canton du Valais versera à Me Marie Mouther, avocate à A _________, l'indemnité de 8650 fr. (6800 fr. [première instance] ; 1850 fr. [appel]).
Les frais de cette assistance judiciaire gratuite sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 5458 fr. (4533 fr. [première instance] ; 925 fr. [appel]) mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal.
Est réservé un remboursement de ce montant aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP par analogie et 426 al. 4 CPP.
Le solde de l'indemnité allouée, à savoir 3192 fr. (2267 fr. [première instance] ; 925 fr. [appel]) reste définitivement à la charge du canton du Valais.
- 107 - III. 1. Le recours de Me Nadine Buccarello est partiellement admis. 2. L’Etat du Valais versera à Me Nadine Buccarello une indemnité de 26'055 fr. pour son activité de défenseur d’office de Y _________ en première instance (cf. ch. II/15 du dispositif ci-dessus). 3. Les frais du recours, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de Me Nadine Buccarello à raison de 200 fr. et du fisc cantonal à hauteur de 200 francs. 4. L’Etat du Valais versera à Me Nadine Buccarello une indemnité réduite de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.
Ainsi jugé à Sion, le 12 janvier 2023.
E. 16.1 L’autorité d’appel doit se prononcer dans son jugement sur la question de la détention pour motifs de sûreté (cf. art. 232 CPP). La décision peut être prononcée soit par le tribunal in corpore soit par son président (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; Gfeller/Bigler/Bonin, op. cit., no 892, p. 331). Conformément à l’art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les réf.). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.9). Le risque de réitération ne doit pas être simplement possible, mais au contraire apparaître comme très vraisemblable (Gfeller/Bigler/Bonin, op. cit., no 494, p.
- 103 - 186 et la réf.). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; arrêt 1B_134/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.1).
E. 16.2 En l’espèce, si les auteurs de l’"avis criminologique" du 15 novembre 2022 sur lequel semble s’appuyer la procureure retiennent certes un risque "particulièrement élevé" de récidive en matière d’infractions LStup – le prévenu ne s’étant pas caché lors des débats du 14 décembre 2022 toujours consommer dix joints en moyenne par semaine "comme d’autres prennent du vin ou du chocolat" en rentrant du travail (R13) – , l’appréciation quant au risque de réitération de comportements violents est plus nuancée. Les auteurs du rapport ont en effet eu recours à plusieurs outils d’évaluation (sur ce point, cf. Gfeller/Bigler/Bonin, op. cit., no 535, p. 198), dont les résultats sont très variables, puisque l’un des outils cités (ODARA) fait état d’un "niveau très élevé" – mais se fonde sur de simples facteurs statistiques –, tandis que l’autre (SARA, pour "spousal assault risk management"), basé sur le parcours spécifique de l’auteur donne un risque "faible à modéré". Et les auteurs du rapport d’en conclure que le croisement de ces deux outils permettait de qualifier le risque de récidive d’actes de violence contre sa partenaire "de moyen à élevé si des difficultés au sein du couple devaient survenir et que [le prévenu] continuait à s’opposer à toutes formes de soutien". A cet égard, aucun élément concret ne donne à penser, avec suffisamment de vraisemblance, que l’appelant soit enclin à se livrer à de nouveaux comportements violents à l’égard de femmes (lésions corporelles, voies de fait et menaces). L’intéressé n’a en particulier pas repris contact d’une quelconque manière avec ses précédentes concubines, qu’il s’agisse de dame B _________ ou de X _________ (cf. procès-verbal des débats d’appel, R4 et 10), ni n’a donné lieu à des interventions policières du fait d’éventuels désaccords avec sa compagne actuelle, V _________ V _________, laquelle a assisté tant aux débats d’appel qu’à ceux de première instance, où elle avait témoigné en sa faveur (dos. Tribunal, p. 65 s.). Tenant compte de l’exercice actuel d’une activité lucrative par le prévenu, propre à le cadrer, et de la conscience que s’il devait "péter un plomb" pour reprendre ses propres mots, sa réintégration derrière les barreaux serait immédiate (cf. procès-verbaux des débats d’appel, R11, 14 et 16), la cour de céans estime que le placement en détention pour motifs de sûreté ne se justifie pas. Afin de garantir l’exécution du présent jugement (cf. art. 231 al. 1 let. b CPP) – en particulier le traitement ambulatoire prononcé (art. 63 CP) –, les mesures de substitution ordonnées le 31 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (et prolongées la dernière fois le 5 septembre 2022) sont en revanche maintenues. Par ces motifs,
- 104 - Prononce I. 1. La requête de Y _________ tendant à ce que le certificat dressé le 13 décembre 2022 par le Dr C _________ et produit par X _________ lors des plaidoiries d’appel du 14 décembre 2022 soit écarté du dossier est admise. 2. La requête du Ministère public tendant à la mise en détention de Y _________ pour motifs de sûreté (art. 232 CPP) est rejetée.
Les mesures de substitution ordonnées le 31 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte et prolongées jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel sont maintenues pour garantir l’exécution du présent jugement. II. L’appel contre le jugement du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de A _________ du 18 mai 2022, dont les chiffres suivants sont entrés en force de chose jugée : 3. Y _________ est acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, respectivement de celui de tentative de cette infraction, concernant les faits circonscrits sous let. B.1 de l’acte d’accusation. 4. Il est constaté qu'en raison de la prescription (art. 109 CP), l'action pénale est éteinte pour les faits décrits sous let. A.1, A.3 et B.1 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022, s'agissant du chef d'accusation de voies de fait, la procédure pénale étant ainsi définitivement classée en ce qui les concerne. 5. Il est constaté qu'une condition de l'action pénale fait défaut en ce qui concerne les faits circonscrits sous let. B.6 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022, s'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 CP), la procédure pénale étant ainsi définitivement classée en ce qui la concerne. 10. Le chanvre (objet n° 99048), le shit (objet nos 99049 et 99050), les deux moulins vert et or (objet n° 99052) et la balance Xavax (objet n° 99054) séquestrés sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP). 11. Le séquestre de l'Iphone 6S (objet n° 101805) est levé et celui-ci est restitué à Y _________. est partiellement admis en tant qu’il émane de Y _________ et rejeté en tant qu’il provient du Ministère public ; en conséquence, il est statué : 1. Y _________ est acquitté des chefs d'accusation de viol (art. 190 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) s'agissant des faits présentés sous let. B.5 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022.
- 105 - 2. Y _________ est également acquitté des chefs d'accusation :
- de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) s'agissant des faits dépeints sous let. A.1 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022,
- de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), respectivement de celui de tentative de cette infraction, concernant certains faits décrits sous let. A.1 et A.3 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022, dans le sens des considérants,
- de contrainte (art. 181 CP), concernant certains des faits retranscrits sous let. A.3 et B.8 de l’acte d’accusation, dans le sens des considérants,
- de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) pour ce qui est des faits présentés sous let. B.7 de l’acte d’accusation. 6. Y _________, reconnu coupable (art. 19 al. 2, 46 et 49 CP) de lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP), de contrainte (art. 181 CP) et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 32 mois, incluant la révocation du sursis partiel assortissant la peine privative de liberté prononcée le 8 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton du Valais (TCV P1 19 24), sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 avril 2015 au 20 avril 2016, du 6 mai 2020 au 31 mai 2021, et d'un quart de la durée des mesures de substitution prononcées à compter du 31 mai 2021 (art. 51 CP). 7. Y _________, reconnu coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c CP [let. B.3, B.4 et B.6 de l’acte d’accusation]) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une amende de 1200 francs.
Pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 12 jours (art. 106 al. 2 CP). 8. Le sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 8 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton du Valais (TCV P1 19 24) est révoqué (art. 46 al. 1 CP) et la peine mise à exécution. 9. Y _________ est soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
12. Y _________ versera à X _________ une indemnité pour tort moral de 8000 fr., avec intérêts au taux de 5% l'an dès l'entrée en force du jugement.
Pour le surplus, les prétentions civiles d'X _________ sont renvoyées au for civil.
13. Hors frais de défense d’office et du conseil juridique gratuit, les frais de première instance, par 18'853 fr.55 (16'353 fr.55 [Ministère public] ; 2500 fr. [Tribunal]), sont mis à la charge :
- 106 -
- de Y _________ à concurrence de 12'569 fr. (10'902 fr.35 [Ministère public] ; 1666 fr.65 [Tribunal]),
- de l’Etat du Valais à hauteur de 6284 fr.55 (5451 fr.20 [Ministère public] ; 833 fr.35 Tribunal]). 13bis Les frais de la procédure d’appel – hors frais de défense d’office et du conseil juridique gratuit –, par 3000 fr., sont répartis par moitié entre Y _________ et l’Etat du Valais, soit à raison de 1500 fr. chacun.
14. La requête d'indemnité pour détention injustifiée de Y _________ est rejetée.
15. A titre de frais imputables à la défense d'office (art. 135 al. 1 CPP) du prévenu Y _________, le canton du Valais versera à Me Nadine Buccarello, avocate à Sion une indemnité de 33’255 fr. (26'055 fr. [première instance] ; 7200 fr. [appel])
Les frais de cette défense d'office sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 20’970 fr. (17'370 fr. [première instance] ; 3600 fr. [appel]), mais provisoirement assumés par la caisse des tribunaux concernés.
Est réservé un remboursement de ce montant aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP.
Le solde de l'indemnité allouée, à savoir 12’285 fr. (8685 fr. [première instance] ; 3600 fr. [appel]), reste définitivement à la charge du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 22 86
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr Thierry Schnyder, juge, Floriane Mabillard, juge suppléante ; Ludovic Rossier, greffier,
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelant, représenté par Angélique Duay, procureure auprès de l'Office régional du ministère public du Bas-Valais, à St-Maurice, et
X _________, partie plaignante et appelée, représenté par Maître Marie Mouther, avocate à Monthey,
contre
Y _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Nadine Buccarello, avocate à Sion,
- 2 - et intéressant
Maître Nadine BUCCARELLO, défenseur d’office et recourante, avocate à Sion.
(lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte ; fixation de la peine et de la mesure ; indemnité du défenseur d’office)
appel contre le jugement du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de A _________ du 18 mai 2022 et recours concernant la rémunération du défenseur d’office
Procédure A. A la suite du dépôt, le 8 avril 2020, par X _________ (ci-après : X _________), d’une dénonciation pénale contre Y _________ (ci-après : Y _________ ou le prévenu), le Ministère public a, le 9 du même mois (dos. MP, p. 10 [cité ci-après directement par le numéro de page]), ouvert contre le prénommé une instruction pour menaces qualifiées (art. 190 al. 2 CP), contrainte (art. 181 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), viol (art. 190 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Du 6 mai 2020 (p. 106) au 31 mai 2021, Y _________ a été incarcéré, avant d’être remis en liberté dès cette dernière date, moyennant respect des mesures de substitution ordonnées, lesquelles ont été régulièrement prolongées (p. 736 ss, 759 ss, 805 ss et 838 ss). Dans l’intervalle, les spécialistes désignés à cet effet ont, le 16 novembre 2020, produit leur rapport d’expertise psychiatrique (p. 470 ss) tandis que la police cantonale a, le 16 octobre 2020, déposé un rapport de dénonciation contre Y _________ pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; p. 412 s.). B. L’instruction close, la représentante du Ministère public a, le 7 mars 2022, dressé l’acte d’accusation (dos. Tribunal, p. 1 ss), retenant à la charge de Y _________ les infractions de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et al. 2 let. c CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), viol (art. 190 CP) ainsi que délit et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup et 19a ch. 1 LStup) ; par la même
- 3 - occasion, le prénommé a été renvoyé à jugement devant le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de A _________ (ci-après : le Tribunal d’arrondissement). C. Par jugement daté du 18 mai 2022, mais expédié le jour suivant (dos. Tribunal, p. 151), le Tribunal d’arrondissement a rendu le prononcé suivant : 1. Y _________ est acquitté des chefs d'accusation de viol (art. 190 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP) s'agissant des faits circonscrits au chiffre B.5 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022. 2. Y _________ est acquitté du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) s'agissant des faits circonscrits au chiffre A.1 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022. 3. Y _________ est acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, respectivement de celui de tentative de cette infraction, concernant certains faits décrits au chiffre A.1 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022 et les faits circonscrits au chiffre B.1 dudit acte d'accusation. 4. Il est constaté qu'en raison de la prescription (art. 109 CP), l'action pénale est éteinte pour les faits décrits aux chiffres A.1, A.3 et B.1 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022, s'agissant du chef d'accusation de voies de fait, la procédure pénale étant ainsi définitivement classée en ce qui les concerne. 5. Il est constaté qu'une condition de l'action pénale fait défaut en ce qui concerne les faits circonscrits au chiffre B.6 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022, s'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 CP), la procédure pénale étant ainsi définitivement classée en ce qui la concerne. 6. Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, incluant la révocation du sursis prononcé le 8 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 avril 2015 au 20 avril 2016, du 6 mai 2020 au 31 mai 2021, et d'un quart de la durée des mesures de substitution prononcées à compter du 31 mai 2021 (art. 51 CP). 7. Y _________, reconnu coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al.2 let. c CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une amende de 1200 francs.
En cas de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 12 jours (art. 106 al. 2 CP). 8. Le sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 8 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton du Valais est révoqué (art. 46 al. 1 CP). 9. Y _________ est soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
- 4 - 10. Le chanvre (objet n° 99048), le shit (objet nos 99049 et 99050), les deux moulins vert et or (objet n°
99052) et la balance Xavax (objet n° 99054) séquestrés sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP). 11. Le séquestre de l'Iphone 6S (objet n° 101805) est levé et celui-ci est restitué à Y _________. 12. Y _________ est condamné à verser à X _________ la somme de 8000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement, à titre de tort moral. Pour le surplus, les prétentions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil. 13. Les frais de procédure devant le Ministère public, arrêtés à 16'353 fr.55, et ceux du tribunal d'arrondissement, fixés à 2500 fr., sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 14'140 fr.15 et de l'Etat du Valais à concurrence de 4713 fr.40 (art. 423 et 426 al. 1 CPP). 14. La requête d'indemnité pour détention injustifiée de Y _________ est rejetée. 15. A titre de frais imputables à la défense d'office du prévenu Y _________, le canton du Valais versera à Me Nadine Buccarello, avocate à Sion, l'indemnité de 19'650 fr. (art. 135 al. 1 CPP).
Les frais de cette défense d'office sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 14'737 fr.50, mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal. Est réservé un remboursement de ce montant aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP. Le solde de l'indemnité allouée, à savoir 4912 fr.50, reste définitivement à la charge du canton du Valais. 16. A titre de frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante X _________, le canton du Valais versera à Me Marie Mouther, avocate à Monthey, l'indemnité de 6800 fr. (art. 138 al. 1 CPP).
Les frais de cette assistance judiciaire gratuite sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 5100 fr., mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal. Est réservé un remboursement de ce montant aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP par analogie et 426 al. 4 CPP. Le solde de l'indemnité allouée, à savoir 1700 fr., reste définitivement à la charge du canton du Valais. D. X _________, Y _________ et la procureure ont, respectivement les 20, 23 et 25 mai 2022, annoncé faire appel de ce jugement (dos. Tribunal, p. 161, 163 et 165), dont la motivation écrite a été expédiée le 8 août 2022 (dos. Tribunal, p. 328). Par écriture du 19 août 2022, Me Nadine Bucarrello a déposé un recours en son nom propre pour se plaindre de la rémunération qui lui a été allouée en qualité de défenseur d’office du prévenu, sollicitant le versement d’un montant de 35'961 fr.40 (dos. Tribunal, p. 380 ss). Le 23 août 2022, la représentante du Ministère public a déposé une déclaration d’appel, à l’issue de laquelle elle a pris les conclusions suivantes (dos. Tribunal, p. 551 ss) : 1. L’appel du Ministère public est admis. 2. Les chiffres 1, 2, 3 et 6 du jugement du 18 mai 2022 sont modifiés comme suit : Y _________, reconnu coupable de viol, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces qualifiées, de contrainte et de tentative de contrainte, et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 7 ans,
- 5 - incluant la révocation du sursis prononcé le 8 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 avril 2015 au 20 avril 2016, du 6 mai 2020 au 21 (sic) mai 2021, et d’un quart de la durée des mesures de substitution prononcées à compter du 31 mai 2021. 3. Les chiffres 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 14 du jugement du 18 mai 2022 sont confirmés. 4. Les frais de procédure et de jugement, ainsi que les dépens, sont mis à la charge de Y _________. Au terme de sa propre déclaration d’appel du 29 août 2022 (dos. Tribunal, p. 557 ss), Y _________ a pris les conclusions suivantes : 1. La présente déclaration d’appel est admise. 2. Les points 1 à 5, 10 et 11 du jugement du 18 mai 2022 du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de A _________ sont confirmés. 3. Les points 6 à 9 et 12 à 16 du jugement du 18 mai 2022 du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de A _________ sont annulés, à l’exception de la condamnation pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). 4. Partant, M. Y _________ est reconnu coupable de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup et 19a ch. 1 LStup) et condamné à une peine assortie du sursis. 5. M. Y _________ est acquitté de tout autre chef d’accusation. 6. Les conclusions civiles sont rejetées, respectivement renvoyées au for civil. 7. Une indemnité pour détention injustifiée, fixée à Fr. 78'000.- (390 x Fr. 200.-) est allouée à M. Y _________. 8. Les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens au sens de la LTar sont mis à la charge de l’Etat du Valais, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel. Après avoir entendu Y _________ le 2 septembre 2022, le président soussigné a, en qualité de direction de la procédure de l’autorité d’appel, prolongé les mesures de substitution jusqu’à droit connu sur le sort des appels (dos. Tribunal, p. 582 ss, spéc. p. 597). Par ordonnance du 2 décembre 2022, le président a rejeté la demande de révocation des mesures de substitution présentée le 21 novembre 2022 par l’OSAMA. E. A l’occasion des débats de seconde instance aménagés le 14 décembre 2022, la représentante du Parquet a repris les conclusions de sa déclaration d’appel, ajouté sous ch. 5 une conclusion tendant au placement du prévenu en détention pour motifs de sûretés (art. 232 CPP) et sollicité le rejet du propre appel de l’intéressé.
- 6 - De son côté, la partie plaignante a, par l’entremise de son avocate, remis les conclusions écrites suivantes : 1. L’appel [de Y _________ {ndrl : rajout manuscrit en cours d’audience}] est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Le jugement de première instance est confirmé dans son entier.
L’appel du Ministère public est admis (ndrl : rajout manuscrit en cours d’audience, après traçage de la conclusions dactylographiée prise sous ch. 2). 3. X _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. 4. Les frais sont mis à la charge de Y _________. 5. Une équitable indemnité est allouée à X _________ pour ses frais de défense. Enfin, Y _________ a réitéré les conclusions nos 1 à 7 telles que ténorisées au terme de sa déclaration d’appel, et ajouté les conclusions nos 8 à 10 ainsi rédigées : 8. L’indemnité du défenseur d’office en faveur de Me Nadine Buccarello pour la procédure de première instance est fixée au minimum à Fr. 35'961.40. 9. Subsidiairement, la cause est renvoyée au Tribunal du IIIème Arrondissement pour le district de A _________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants relative à l’indemnisation du défenseur d’office. 10. Les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens au sens de la LTar sont mis à la charge de l’Etat du Valais, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1.1
1.1.1 Conformément à l’art. 84 CPP, si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l’issue de la délibération et le motive brièvement (al. 1). Il remet le dispositif du jugement aux parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jour (al. 2). L'annonce d'appel au tribunal – qui ne se confond pas avec la demande de motivation écrite prévue à l’art. 82 al. 2 CPP (arrêt 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.4.2 et la réf.) – doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis conformément à l'art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. L'annonce d'appel doit ensuite être suivie d'une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Il incombe à la direction de la procédure de la juridiction d'appel de procéder d'office à un examen des conditions de recevabilité de l'appel et des conditions légales de la poursuite pénale
- 7 - (arrêt 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1 ; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 403 CPP). 1.1.2 En l’occurrence, à l’issue des débats de première instance tenus le 18 mai 2022, le président du Tribunal d’arrondissement a procédé à la lecture publique du dispositif, tout en précisant aux parties que celui-ci leur serait expédié sous pli recommandé ultérieurement (dos. Tribunal, p. 72), ce qui fut chose faite le jour suivant (dos. Tribunal,
p. 152). La partie plaignante, le Ministère public et le prévenu ayant annoncé leur appel respectivement les 20, 23 et 25 mai 2022 (dos. Tribunal, p. 161 ss) – soit dans le délai légal de dix jours –, le jugement motivé par écrit leur a été adressé sous pli recommandé du 8 août 2022 (dos. Tribunal, p. 328). Ayant tous deux retiré l’envoi le lendemain (dos. Tribunal, p. 354 et 356), la représentante du Parquet et le prévenu ont ensuite, le 23 août 2022 pour la première et le 29 du même mois pour le second, déposé leur déclaration d’appel, soit en temps utile (i.e. dans les 20 jours) et dans les formes prescrites au regard de l’art. 399 CPP. L’appel du Ministère public et celui du prévenu sont dès lors recevables. L’annonce d’appel de la partie plaignante n’a, en revanche, pas été suivie du dépôt d’une déclaration d’appel. L’intéressée revêtira par conséquent uniquement la qualité de partie plaignante et appelée dans le cadre de la procédure de seconde instance. 1.2
1.2.1 Selon l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours – soit, en Valais, un juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 13 al. 1 LACPP) – contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a) ou devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b). Dans la mesure où le défenseur d'office est touché dans ses propres droits, il est seul légitimé à se plaindre du montant des honoraires qui lui sont alloués, et non pas le condamné (arrêts 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 3 ; 6B_45/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2, in Pra 2012, no 83, p. 555 ss ; Lieber, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 15 ad art. 135 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, n. 5 ad art. 135 CPP). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de relever que les compétences de l’autorité d’appel et de celle de recours pouvaient se recouper, lorsqu’une des parties forme appel et que le défenseur d’office attaque au moyen du recours la rémunération qui lui a été allouée et qu’il estime trop basse. Lorsque l’autorité d’appel entre en matière et prononce un nouveau jugement, celui-ci se substitue à celui rendu en première instance (cf. art. 408 CPP) et prive d’objet le recours interjeté parallèlement. Dans un tel cas de figure, les critiques du défenseur d’office contre la quotité de sa rémunération, telles que formulées dans son recours, doivent être traitées dans le cadre de la procédure d’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ; cf. ég. ATF 140 IV 213 consid. 1.4 ; arrêt 6B_659/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2). 1.2.2 Dans le cas particulier, le défenseur d’office du prévenu a, le 19 août 2022 – soit dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP depuis la notification de la
- 8 - décision motivée intervenue le 9 août 2022 (dos. Tribunal, p. 356) – valablement formé recours en son nom personnel contre l’ampleur de l’indemnité qui lui a été allouée au terme du jugement de première instance (cf. ch. 15 du dispositif). Dans la mesure où celui-ci fait également l’objet de l’appel interjeté pour le compte de son client, le traitement simultané, par l’autorité de céans, de l’appel et du recours – la connaissance de ce dernier relevant ordinairement de la compétence du juge de la Chambre pénale – se justifie au regard de la jurisprudence fédérale citée au considérant précédent. 1.3 1.3.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de fixation de la peine (arrêt 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.1 ; Zimmerlin, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schwei- zerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 20 ad art. 398 CPP). En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est entrepris dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf en matière civile (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Elle peut revoir les points qui ne sont pas contestés, seulement si leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 ; arrêt 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1). Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêts 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1 ; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1, in SJ 2019 I p. 64 ss). 1.3.2 En l’espèce, tant le Ministère public que le prévenu se plaignent dans leur déclaration d’appel d’une constatation inexacte (ou incomplète) des faits et d’une violation du droit. Le Parquet fait valoir qu’une correcte appréciation des preuves et une juste application du droit auraient dû conduire la juridiction précédente à reconnaître le prévenu coupable de mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles simples au détriment de B _________ (cf. let. A.1 de l’acte d’accusation), respectivement de viol et lésions corporelles simples qualifiées au préjudice de X _________ (cf. let. B.5 de l’acte d’accusation), et à le condamner à une peine privative de liberté d’ensemble de sept ans. Le Ministère public ne remet en revanche pas en question la libération de l’intéressé du chef de lésions corporelles s’agissant des faits décrits sous ch. B.1 de l’acte d’accusation, tout comme le classement de la procédure en ce qui concerne les événements dépeints sous ch. A.1 (pour les actes autres que la strangulation), A.3, B.1 et B.6 dudit acte.
- 9 - De son côté, le prévenu conteste sa condamnation pour l’ensemble des chefs d’accusation retenus sous ch. 6 et 7 du dispositif, à l’exception des infractions en matière de stupéfiants (cf. art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup). Il prétend au prononcée d’une peine pécuniaire, assortie du sursis et sans mesure accessoire. Sont également remis en cause, par effet réflexe, le principe de la condamnation à verser des indemnités en faveur de la partie plaignante X _________ et la répartition des frais judiciaires. Enfin, l’avocate du prévenu s’est plainte séparément, par recours du 19 août 2022, de l’ampleur de la rétribution qui lui a été allouée pour son activité de défenseur d’office. Au vu des griefs soulevés par chacun des appelants et par la recourante, il convient de revoir l’ensemble du jugement de première instance, à l’exception des chiffres suivants du dispositif : 3 in fine, 4 et 5 (constat de la prescription, respectivement de l’absence d’une condition de l’action pénale), 6 et 7 – en tant que le verdict de culpabilité concerne les infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1) –, 10 et 11 (levée du séquestre et confiscation). 1.4
1.4.1 Au moment de remettre par écrit ses conclusions ainsi que son décompte de frais, l’avocate de la partie plaignante a également voulu produire un rapport daté du 13 décembre 2022 du Dr C _________, destiné à préciser l’évolution de la santé de sa patiente sur le plan psychologique. La défense s’y est opposée, au motif que le dépôt de ce document n’a pas été annoncé auparavant, et intervient alors que la procédure probatoire a été déclarée close. 1.4.2 De manière unanime, la doctrine estime qu’après la clôture de la procédure probatoire, les parties n’ont plus le droit de proposer l’administration de nouvelles preuves (Moreillon/Parein-Reymond, in Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 7 ad art. 345 CPP ; Hauri/Venetz, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 7 ad art. 345 CPP ; Gut/Fingerhuth, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 3 ad art. 345 CPP ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 3 ad art. 345 CPP). Il s’ensuit que la requête de la défense tendant à ce que cette pièce – produite au stade de la plaidoirie du conseil de la partie plaignante alors qu’elle aurait pu l’être auparavant
– soit écartée du dossier est justifiée. L’incident est admis.
- 10 - II. Statuant en fait 2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en appel, les faits peuvent être présentés de la manière suivante. 2.1
2.1.1 L’acte d’accusation dressé le 7 mars 2022 (p. 556 ss et jugement déféré, consid. 2.1, p. 8 ss) retenait, sous let. A, les éléments suivants s’agissant de B _________ : B _________ a été en couple avec Y _________ durant un an et demi et a fait ménage commun avec lui depuis le mois d'août ou septembre 2017 jusqu'au mois de décembre 2018, à VV _________ à A _________. 1. Lors du Carnaval 2018, à A _________, Y _________ a traité B _________ de "pute" parce que deux hommes l'avaient regardée et, énervé, l'a saisie par la veste en la déchirant. Au moment où B _________ l'a rejoint à leur domicile, Y _________ l'a saisie par les cheveux et l'a traînée dans l'appartement avant de lui donner des coups de poings dans le ventre et de la jeter sur le lit. Il l'a alors saisie par le cou avec ses deux mains et a serré avec intensité, jusqu'à ce que sa respiration soit coupée. B _________ a cru qu'elle allait mourir et n'arrivait plus à parler. Après qu'il l'eut lâchée, B _________ s'est réfugiée dans la salle de bain et s'est assise par terre pour bloquer la porte avec ses pieds. Y _________ est parvenu à pousser la porte et s'en est pris à B _________, lui donnant des coups sur les jambes et les côtes notamment.
B _________ a, par la suite, présenté des marques bleues sur le cou et des douleurs dans la gorge durant plusieurs jours lorsqu'elle parlait. Les autres coups reçus n'ont pas laissé de marque sur son corps. 2. Quelques temps plus tard, alors qu'ils se trouvaient dans le véhicule de B _________, une dispute a éclaté et Y _________ a jeté son verre de vodka au visage de B _________ alors qu'elle conduisait. Il a donné un coup de poing sur le tableau de bord, déclarant qu'il tapait là pour ne pas taper sur sa figure à elle. Par peur, B _________ a déposé Y _________ à leur domicile et est partie chez sa mère pour la nuit. 3. De fréquentes disputes avaient lieu dans le couple, notamment à chaque fois que B _________ faisait des remarques sur le comportement de Y _________, notamment envers les autres femmes, et à chaque fois qu'elle adoptait un comportement qui ne lui plaisait pas. Lors de chaque dispute, Y _________ a donné des coups de poings et des gifles à B _________ et lui a tiré les cheveux, sans que ces gestes ne causent de marques sur son corps. Toutefois, lors d'une gifle, B _________ a souffert d'une douleur à l'oreille diminuant son audition durant quelque temps.
Au cours de ces disputes, Y _________ a craché au visage de B _________ à plusieurs reprises, l'a traitée de "bonne à rien", de "merde", de "vache" et de "grosse" notamment. Y _________ a également menacé B _________ de la frapper ou de lui "casser la gueule".
Y _________ a également régulièrement fouillé dans le téléphone de B _________. Cette dernière, voulant éviter les disputes et les accès de violence de Y _________, a coupé toute relation ou presque avec ses amis, car Y _________, excessivement jaloux, ne supportait pas qu'elle sorte. A une reprise, Y _________ a enfermé B _________ dans leur appartement pour
- 11 - l'empêcher temporairement de sortir. B _________ a voulu faire appel à une amie, mais Y _________ lui a rapidement ouvert la porte.
B _________ ne prenait plus soin d'elle et se conformait aux attentes de Y _________, notamment en lien avec ses sorties et ses fréquentations, par peur des réactions violentes qu'il avait déjà eues par le passé. B _________ avait peur de Y _________, même après leur rupture, peur qu'il se rende sur son lieu de travail notamment.
B _________ a renoncé à déposer plainte à l'encontre de Y _________. 2.1.2 Procédant à l’appréciation des preuves, la juridiction précédente a, d’une manière générale, estimé que les déclarations détaillées et constantes de dame B _________ quant aux faits dépeints sous let. A de l'acte d'accusation étaient crédibles (cf. jugement entrepris, consid. 2.6, p. 38 ss). Les traits de caractère et comportements de Y _________ dans ses relations de couple, tels que décrits par certaines de ses anciennes compagnes corroborent également les déclarations de dame B _________. Ainsi, dames D _________, E _________ et X _________ ont brossé le portrait d’un homme manipulateur, narcissique, très possessif et jaloux, ce que l’intéressé n’avait pas laissé entrevoir durant les premiers mois de leurs relations. Les prénommées ont ajouté avoir été victimes "d’une certaine pression et emprise psychologiques" de la part de Y _________, lequel voulait que les choses se fassent comme il l’entendait. Cette appréciation est en partie rejointe par celle des experts psychiatres, qui ont relevé dans leur rapport que le prévenu présentait une capacité d'introspection limitée et des traits de personnalité immature, impulsive et narcissique. Il ressortait par ailleurs du dossier que Y _________ a déjà été l’auteur, par le passé, de violences conjugales à l’égard d’anciennes compagnes alors qu’ils faisaient ménage commun. C’est ainsi que, par ordonnance pénale du 13 novembre 2013, il a été reconnu coupable de voies de fait, injures et séquestration sur la personne de D _________, pour lui avoir notamment infligé deux claques à l'arrière de la tête, lui avoir rasé des mèches de cheveux, l'avoir empoignée, mordue et lui avoir tiré les cheveux. Il a ensuite été reconnu coupable, selon jugement rendu sur appel le 19 décembre 2018 par le Tribunal cantonal, de lésions corporelles simples à l'égard de E _________, pour lui avoir brûlé les cuisses avec une cigarette et pour avoir utilisé un spray au poivre contre son visage durant leur vie commune. Le prévenu a en outre admis avoir donné une claque à F _________ durant leur relation, sans exclure la possibilité qu'il lui en ait même infligé trois ou quatre, comme elle le prétendait. Ces éléments témoignaient ainsi d’une certaine violence dont Y _________ pouvait faire preuve à l’égard des concubines avec lesquelles il avait fait ménage commun ; aussi, le fait que d’autres anciennes amantes, mais n’ayant jamais vécu avec le prénommé ou dont la relation n’a pas duré plus de trois mois, aient dressé le portrait d’un homme doux et respectueux n’était pas déterminant. Se penchant ensuite plus avant sur l'épisode de violences décrit sous let. A.1 de l’acte d’accusation et qui s’est déroulé durant le Carnaval 2018, le Tribunal d’arrondissement a tout d’abord relevé qu’il présentait des similitudes avec le comportement adopté à
- 12 - l’égard de X _________, qui avait été saisie de la même manière par le cou. La déclaration de dame B _________ était corroborée par celles de sa sœur G _________ et de dames H _________ et I _________, à qui la première nommée s’était confiée au sujet des actes de violence subis. En particulier, G _________ B _________ avait vu une photographie que lui avait montré sa sœur, la présentant avec un bleu au cou ; elle avait également entendu que Y _________ avait déchiré la veste de sa compagne et, à leur domicile, l’avait étranglée au point qu’elle ne pouvait plus respirer. Quant à dame I _________, elle a indiqué avoir vu des marques sur le cou de sa collègue et que celle- ci lui avait rapporté que Y _________ l'avait poussée sur le lit, serrée au cou et lui avait donné des coups. Pour ce qui est de la dispute dans la voiture (cf. let. A.2 de l’acte d’accusation), les explications de dame B _________ étaient corroborées par la déclaration de sa sœur. Après avoir été interrogée par celle-ci concernant le "trou" sur le tableau de bord, la première nommée lui avait indiqué que ce dommage avait été occasionné par Y _________. Ce dernier a d’ailleurs reconnu avoir effectivement tapé dans le tableau de bord de la voiture de son ancienne compagne, tout en précisant qu’il n’était pas en colère contre celle-ci. Enfin, d’une manière générale, l’autorité de première instance a estimé que les déclarations de Y _________ avaient été fluctuantes. Contrairement à ses dires, il n’avait "pas ou que très peu été fidèle" lors de ses relations de couple, plusieurs de ses anciennes concubines ayant même contracté une maladie sexuellement transmissible en raison, selon elles, de l'infidélité de l’intéressé. Y _________ a par ailleurs déclaré et maintenu lors de son audition devant le Ministère public n’avoir jamais été violent, à l’exception d’une gifle donnée à F _________, alors qu’il a été condamné à deux reprises par le passé pour des violences à l'égard de ses concubines. Enfin, la thèse selon laquelle il y avait collusion entre la dénonciatrice, X _________, et certaines de ses autres précédentes compagnes – dames B _________, D _________ et E _________
– n’apparaissait guère plausible : en effet, ces dernières ont déclaré ne pas connaître la première, et dames D _________ et E _________ avaient déjà dénoncé des maltraitances de la part du prévenu dans le cadre des procédures ayant amené aux condamnations pénales prononcées à son encontre en 2013, respectivement 2018. Au terme de son appréciation des preuves au dossier, la juridiction inférieure a déclaré ne "pas éprouver de doutes sérieux et motivés entraînant l'application du principe in dubio pro reo s'agissant des faits" reprochés à Y _________ sous let. A de l’acte d’accusation, qu’elle a tenus pour établis sous réserve des points suivants. Pour ce qui est de la dispute durant le Carnaval 2018, le Tribunal d’arrondissement a retenu qu’en plus de la strangulation, les autres coups portés à dame B _________ à cette occasion (i.e. saisie par les cheveux, traînée dans l'appartement, coups de poings dans le ventre, jetée sur le lit et coups sur les jambes et les côtes) n’avaient "pas causé de douleurs particulières ni laissé de marques sur le corps de la victime". Cette même autorité, "à tout le moins au bénéfice du doute", a exclu l'intention de Y _________, en dépit de la violence de ses actes, de causer des lésions plus importantes, ce qu’il serait parvenu à faire "compte tenu notamment de sa carrure" (cf. jugement entrepris, consid. 2.6 in fine,
p. 43).
- 13 - 2.1.3 2.1.3.1 Dans sa déclaration d’appel (p. 5 ss), la défense reproche aux premiers juges d’avoir, d’une manière générale, fondé leur conviction "sur la description générale du prévenu et de son comportement", alors que le simple fait d’être centré sur soi ou infidèle ne permet pas d’en déduire que tous les actes décrits par dame B _________ ont été exécutés comme elle l’a affirmé. Selon la défense, il n’existe aucune preuve concrète de l’existence des lésions soi-disant occasionnées lors du Carnaval 2018 (cf. let. A.1 de l’acte d’accusation). Les témoignages auxquels la juridiction précédente s’est référée (cf. G _________ B _________ et dame I _________) n’étaient qu’indirects et ne fournissent aucune indication temporelle. Le matériel probatoire serait encore plus lacunaire s’agissant des prétendues douleurs ressenties à la gorge par dame B _________, que le Tribunal d’arrondissement a retenues sur la seule foi des dires de l’intéressée, en l’absence de tout certificat médical produit ou de preuve d’achat d’un médicament. Le même raisonnement peut être appliqué en ce qui concerne la gifle ayant prétendument entraîné une diminution de l’audition de dame B _________ (cf. let. A.3 de l’acte d’accusation). Il n’existe en effet aucun autre moyen de preuve que la propre déclaration de la victime, alors qu’un tel trouble est suffisamment extraordinaire pour justifier la consultation d’un médecin, ou au moins d’être mentionné lors de confidences à ses amies. Enfin, pour ce qui est de l’épisode dans la voiture (cf. let. A.2 de l’acte d’accusation), si le prévenu a reconnu avoir donné un coup avec son poing sur le tableau de bord, rien ne permet de retenir qu’il a déclaré avoir "tap[é] là pour ne pas taper sur [l]a figure" de dame B _________. De telles paroles soi-disant menaçantes ne trouvent aucun appui dans le témoignage (indirect) de la sœur de la dernière nommée, à qui celle-ci s’est confiée. Vu les doutes insurmontables subsistant sur les points qui précèdent, la juridiction précédente ne pouvait tenir les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation comme étant prouvés. 2.1.3.2 De son côté, le Parquet reproche au Tribunal d’arrondissement d’avoir écarté, s’agissant de l’épisode de strangulation, la mise en danger de mort imminente de dame B _________, respectivement l’existence de lésions corporelles en dépit de la violence des coups subis (déclaration d’appel, ch. 2.3, p. 2). 2.2 Avant de passer en revue les différents moyens probatoires collectés sur ces aspects, il convient de rappeler les quelques principes suivants qui régissent l’appréciation des preuves. 2.2.1 Conformément à l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. L’autorité de jugement doit décider si elle considère un fait comme avéré ou non, sans être soumise à des règles de preuve et uniquement selon sa conviction personnelle, sur la base d'un examen consciencieux des preuves disponibles ; elle n’est pas seulement
- 14 - tenue par sa propre intuition, mais aussi par les principes de la pensée (objective), de la nature et de l'expérience ainsi que par les connaissances scientifiques (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.3 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et les réf.). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (cf. art. 10 al. 3 CPP, qui consacre l’adage "in dubio pro reo", lequel ne vaut en revanche pas pour les questions de droit ; cf. ATF 139 I 72 consid. 8.3.1 ; arrêt 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.3). On parle de libre appréciation des preuves, car le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à une personne – même prévenue dans la même affaire – dont la déclaration va dans un sens plutôt qu’à plusieurs témoins qui soutiennent la thèse inverse (cf. arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2) ; de même, en cas de "parole contre parole", le juge peut déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3 ; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1189/2021 précité consid. 3.3 ; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3, non publié aux ATF 148 IV 234). Lorsque le prévenu fournit des explications en partie divergentes, le tribunal est fondé à retenir les premières déclarations, qui correspondent généralement à celles que la personne a faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; cf. ég. Groner, Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht, Bern 2011, p. 109 ; Bender/Häcker/Schwarz, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 5. Aufl. 2021, no 398, p. 93). La richesse des détails fournis, la description d’éléments inhabituels, originaux et superflus, l’amélioration spontanée d’une déposition, la présentation de détails révélant l’éventuelle propre faute ou erreur du déclarant, l’invariabilité dans le temps du récit et l’homogénéité de celui-ci avec les faits constatés constituent autant d’indices du fait qu’un événement a été réellement vécu par l’auteur d’une déclaration (sur ces critères parmi d’autres, cf. Guéniat/Benoît/Jaccard, La police criminelle et le mensonge, in Vuille et al. [Hrsg.], Wahrheit, Täuschung und Lüge, Zürich 2016, p. 63 ss, spéc. p. 79 s. ; cf. ég. Jansen, Zeuge und Aussagepsychologie, 3. Aufl. 2022, nos 720 ss, p. 343 ss ; Donatsch, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, n. 15 ad art. 162 CPP ; Ludewig/Baumer/Tavor,
- 15 - Einführung in die Aussagepsychologie, in Ludewig et al. [Hrsg.], Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, Zürich/St. Gallen 2017, p. 17 ss, spéc. p. 49 ss). Rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'une personne entendue (prévenu ou témoin) jugée globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêts 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 1.5.2 ; 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.1.4). Les déclarations successives d'une même personne ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.2 in fine et les réf.). Il n’en demeure pas moins que des déclarations répétées constituent un indice de leur crédibilité – du moins lorsqu’il n’existe pas de variations importantes entre elles –, tout comme le fait qu’elles se recoupent avec d’autres éléments de preuve (cf. Groner, op. cit., p. 109 in medio et p. 172). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées desdites déclarations (arrêts 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2 ; 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 ; 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2, in JdT 2010 I p. 567 s.). Enfin, lorsque aucune preuve directe n'est disponible, une preuve indirecte, fondée sur des indices, peut entrer en considération (Groner, op. cit., p. 3). On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen" ; cf. Jansen, op. cit., no 165, p. 92) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne (arrêts 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2). Le témoin par ouï- dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit, mais non si cela était vrai (arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 2.4, destiné à publication aux ATF ; 6B_1469/2019 du 1er avril 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_862/2015 précité consid. 4.2). La preuve par indices vaut moins par la signification de chaque indice en particulier que par celle de l'ensemble des indices : là où un seul indice est improbant, une pluralité est concordante. Ces indices peuvent être classés comme il suit : indice de présence sur les lieux (ou d'opportunité physique), indices de participation au délit (ou d'opportunité matérielle), indices de capacité de délinquance (ou d'opportunité personnelle), indices de motif ou de mobile délictueux, indices d'attitude suspecte, indices de mauvaise justification (quant à la version des faits présentée) (Gorphe, L'appréciation des preuves en justice, Paris 1947, p. 248). Le juge est ainsi autorisé à forger sa conviction sur la base d'éléments qui, considérés isolément, ne seraient pas décisifs, mais qui, au-delà de tout doute raisonnable, conduisent globalement à reconnaître le bien-fondé de l'accusation (arrêts 6B_400/2015 du 14 décembre 2015 consid. 6.4 ; 6B_678/2013 du 3 février 2014 consid. 3.3 ; cf. ég. Bender/Häcker/ Schwarz, op. cit., no 665, p. 160).
- 16 - 2.2.2 Dans un arrêt récent (cf. ATF 147 IV 409), le Tribunal fédéral a relevé que les victimes de délits violents, notamment sexuels, renonçaient souvent à porter plainte pour diverses raisons, notamment par peur et par honte (parmi d’autres, cf. Schwander, Das Opfer im Strafrecht, 3. Aufl. 2019, p. 125). En outre, il n’était pas rare que les victimes d'un événement traumatisant se trouvent dans un état de choc et de sidération. Dans cet état, il se produit des efforts de refoulement, respectivement de déni, qui conduisent la victime à ne se confier à personne dans une première phase (cf. arrêts 6B_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.4.2 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.9.2), sauf si l’intéressée est à ce point blessée qu’un traitement médical immédiat s’impose, quoiqu’il n’est pas rare que certaines victimes attendent plusieurs jours avec des côtes cassées (Schwander, op. cit., p. 135). C'est pourquoi, si tant est qu'elles le fassent, de nombreuses personnes concernées ne communiquent que plus tard – après des jours, des mois, voire des années – sur ce qui s'est passé et ne manifestent jusque-là pratiquement aucune réaction extérieurement perceptible à ce qu'elles ont vécu (cf. arrêts 6B_1047/2016 du 24 août 2017 consid. 1 ; 6B_1149/2014 précité consid. 5.9.2 ; sur l’ensemble de la question, cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 ; Barton, L’appréciation de la crédibilité d’une victime présumée de violences sexuelles, in AJP 2021, p. 1370 ss, spéc. p. 1373). Si toutes les victimes de violence veulent que celle-ci s’arrête, toutes ne veulent pas rompre leur relation avec leur partenaire, par exemple du fait qu’elles connaissaient parfois de bons moments avec lui ou ont des enfants en commun (cf. Schwander, op. cit., p. 137 et les réf. sous notes de pied 690 ss). D’autres spécificités lors de l’appréciation des preuves entrent en considération en présence de victimes de violences, notamment conjugales. Selon les connaissances scientifiques actuelles, les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens. D'un côté, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir chez certaines victimes, notamment en raison de tentatives de refoulement (Fischer/Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie, 5. Aufl. 2020, p. 177). A l’inverse, d’autres victimes gardent en mémoire un grand nombre de détails de l'expérience traumatique ou s'en souviennent pratiquement intégralement (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 et les réf.).
- 17 - 2.3 Des preuves administrées, il en ressort les éléments suivants. 2.3.1 2.3.1.1 Entendue pour la première fois le 9 juillet 2020, dame B _________, née le 12 juillet 1999, a indiqué avoir débuté une relation de couple avec Y _________ alors qu'elle avait tout juste 18 ans, cette relation ayant ensuite duré une année et demie. Après trois ou quatre mois de relation – laquelle s'était jusqu'alors bien passée –, les deux intéressés ont emménagé ensemble, à A _________ (R3-5, p. 238). Tandis qu’elle-même suivait sa dernière année d'apprentissage de gestionnaire de vente, Y _________ avait prétendu exercer une activité lucrative, alors qu’il bénéficiait en réalité de l’aide-sociale ; il lui avait également fait croire qu'il avait 27 ans, alors qu'il en avait 30. Si les quatre premiers mois de leur relation se sont bien passés, dame B _________ a ensuite réalisé que son compagnon entretenait des contacts avec énormément de femmes, faisant passer cela sur le fait qu'il faisait de la musique et qu'il devait "répondre à tout le monde, par respect" (R3-5, p. 238). Le premier épisode de violences subies rapporté par dame B _________ s’est déroulé au mois de février 2018, durant le Carnaval de A _________. Tous deux avaient bu de l’alcool. Alors qu’ils rentraient chez eux, Y _________ a "pété un câble" après avoir constaté que deux garçons avaient regardé sa compagne et a traité celle-ci de "pute". Une fois arrivé à la maison, le prénommé l’a traînée par les cheveux, lui a donné des coups de poing dans le ventre. Selon dame B _________, Y _________ l’a également étranglée de toutes ses forces, la serrant de ses deux mains "avec un maximum d'intensité", ce qui a empêché la jeune femme de crier et même de respirer. Elle n’a pas été en mesure d’estimer la durée de cet étranglement, mais a indiqué que cela lui avait apparu long et qu’elle avait eu très peur, croyant qu'elle allait mourir. Il avait fini par la relâcher, pour une raison qu'elle ignorait. Elle avait ensuite couru dans la salle de bain en criant, tentant de s'y enfermer, mais son compagnon a réussi à y pénétrer et lui a encore asséné des coups de pied sur son corps, avant de cesser ses agissements et de partir se coucher. Elle a ajouté que le lendemain, elle avait "mal partout" et des yeux gonflés ; elle présentait en outre des traces violettes autour de son cou et avait eu mal au cou pendant des jours. Elle a relaté avoir raconté dans un premier temps à sa collègue de travail de l’époque, D _________a H _________ – laquelle avait vu les traces –, qu’il s’agissait de suçons, avant de finalement lui dire la vérité. Si elle n’avait pas consulté de médecin, elle avait en revanche pris en photo ses lésions, mais n'avait pas conservé les clichés. Ayant honte et étant amoureuse de Y _________, qui lui avait également dit l’aimer comme un fou, dame B _________ n’avait pour le surplus parlé de cet épisode de violences à personne (R5, p. 238 s.). A une autre occasion, alors qu’ils avaient passé la soirée à A _________, avaient tous deux bu et que dame B _________ était au volant de son automobile, Y _________ l’a insultée, lui a jeté au visage un verre de Vodka en plastique et l'a menacée, tapant contre l'airbag du côté passager et lui disant qu'il tapait là "pour ne pas taper dans [sa] gueule". Ayant eu peur et n’étant pas parvenue à calmer son concubin, elle l’a déposé à leur domicile et, après être restée un moment dans le véhicule en pleurs, s’est ensuite rendue
- 18 - chez sa mère (R5, p. 240). Dame B _________ a versé en cause des photographies du tableau de bord déformé de sa voiture (p. 589 s.). A ses dires, Y _________ l’a frappée à d'autres reprises, de nombreuses fois, à l’occasion de disputes. Lors de ces altercations, son compagnon lui "criait dessus", avait un regard noir, se levait pour montrer son autorité et avait des gestes violents qui faisaient peur ; il l’avait par ailleurs menacée à plusieurs reprises de lui "casser la gueule" et l’avait enfermée à une reprise dans leur appartement afin qu'elle ne sorte pas (R11,
p. 241). D’une manière générale, elle ne s'était confiée à personne sur les violences subies, mais en avait en revanche parlé à sa sœur à la fin de leur liaison (R10, p. 241). Au sujet de sa relation avec Y _________, dame B _________ a estimé que celui-ci lui avait complètement "lavé le cerveau", alors qu'elle était jeune et manipulable. Elle avait vécu dans une angoisse permanente, ne prenant plus soin d'elle, perdant toutes ses copines et ne sortant plus, son compagnon ne le supportant pas, voulant qu’elle pense et s’habille comme il l’entendait (R5, p. 239). S’exprimant sur le caractère de Y _________, elle l’a qualifié d’être manipulateur, présentant une double personnalité, pouvant être "bien un jour" et plus le lendemain. Elle n’avait rien à reprocher à son concubin pour ce qui est de leurs relations intimes, lesquelles avaient toujours été normales (R7-8, p. 241). Après leur séparation définitive, au mois de décembre 2018, Y _________ avait tenté à plusieurs reprises de reprendre contact avec elle via les réseaux sociaux, parfois avec de faux comptes, la dernière fois le 9 avril 2020 (R3 et 5,
p. 238 ss). Au final, dame B _________ a exposé aux enquêteurs n'avoir pas dénoncé les agissements de son ancien compagnon car elle était à cette époque amoureuse de lui et avait espoir qu'ils se remettent ensemble. Ce n'est que cinq mois après leur rupture qu'elle a regretté de ne pas avoir porté plainte contre lui, prenant conscience qu'il aurait pu la tuer et pouvait faire cela à une autre femme. Elle a expliqué ne l'avoir toutefois pas fait par pitié pour lui, ne souhaitant en outre pas ressasser les choses (R10, p. 241). 2.3.1.2 Entendue par la représentante du Ministère public le 17 février 2021, dame B _________, après avoir confirmé ses déclarations du 9 juillet 2020 (R8, p. 637), a précisé en lien avec les événements survenus durant le Carnaval 2018 que Y _________ avait bu, mais pas au point d’être un "déchet", et avait certainement consommé de la marijuana (R25-26, p. 641). Elle a cru mourir lorsque son compagnon l’a étranglée, estimant la durée de ce geste à "deux minutes, sans vraiment le savoir". Elle n’avait cependant pas perdu connaissance et avait couru se réfugier dans la salle de bains, où son concubin l’avait rejointe et frappé au niveau des côtes et des jambes. Elle a répété avoir eu des marques bleues sur le cou et avoir ressenti des douleurs dans la gorge durant plusieurs jours (R33, 34, 38-40, p. 641 s.). Contrairement à ce qu’elle avait mentionné à l’occasion de son audition devant les policiers, la collègue à qui elle s’était confiée à l’époque n’était pas D _________a H _________, mais I _________ (R30, doss. p. 641). Consécutivement à cet événement, elle n'avait pas quitté son compagnon, car celui-ci lui avait dit le lendemain l’aimer et elle avait cru que cela ne se reproduirait plus (R41, p. 642).
- 19 - En ce qui concerne l'épisode de la voiture, où Y _________ avait donné des coups contre le tableau de bord et l'avait menacée, dame B _________, a également en substance confirmé ses précédentes déclarations à cet égard. Elle a réfuté la version du prénommé, selon laquelle il avait frappé le tableau de bord car il était énervé contre une autre personne et non contre elle (R42-45, p. 643). Enfin, pour ce qui est des autres violences subies de la part de son compagnon, à la suite de disputes verbales, elle a précisé qu’il s’agissait de coups de poing dans le ventre, de gifles et de crachats au visage. Ces gestes n’avaient pas laissé de marques, à l’exception de la fois où, consécutivement à une gifle, elle n’avait plus entendu d'une oreille, mais l'audition était ensuite revenue et elle n'avait pas consulté de médecin pour cela (R47-48, p. 643). Confrontée aux déclarations de Y _________, selon lesquelles il ne l'aurait jamais frappée et qu'elle se serait concertée avec X _________ pour l’accuser de violences, afin de se venger d’avoir été quittée par lui, dame B _________ a déclaré être passée à autre chose et n'avoir rien à gagner dans cette histoire, expliquant qu'elle voulait juste éviter qu'il arrive la même chose à une autre fille ou qu'il tue un jour quelqu'un (R63, p. 646). Elle n’avait en particulier par porté plainte contre son ancien concubin, car X _________ l’avait fait et qu’elle voulait pour sa part passer à autre chose et respirer, estimant avoir fait son devoir en racontant ce qu'il s'était passé (R71, p. 647). 2.3.2 2.3.2.1 Interrogé par les enquêteurs le 10 août 2020, Y _________ a affirmé être sorti avec dame B _________ durant une année et ne pas lui avoir adressé de reproches durant leur vie en commun, si ce n’est qu'il voulait qu'elle fasse un peu plus de sport (R40 et 43, p. 291 s.). Il a relevé qu’elle était très jalouse et qu'elle pensait qu'il la trompait, ce qui n'était pas le cas ; sa jalousie avait causé leur rupture (R41, 44, 47-48,
p. 291 s.). Il a réfuté avoir exercé une quelconque pression psychologique sur elle et l’avoir frappée, menacée ou insultée, soutenant en substance qu’elle cherchait à se venger par des accusations infondées, car il l’avait quittée (R49, 51-53, p. 293). Après avoir soutenu qu’elle avait inventé l’épisode de la voiture où il l’aurait menacée, il a, sur présentation d’un cliché représentant le tableau de bord déformé de l’automobile de son ex-compagne, déclaré ce qui suit (R54-55, p. 204) : Je ne pense pas que c’est moi qui ai fait un si gros dommage, pas autant que cela. Il s’agit d’une histoire qui n'a rien à voir avec l'affaire, quelqu'un me devait de l'argent et il ne m'a pas rendu. J'ai eu ce geste pour faire sortir ma colère, pour me vider. Il a répété avoir été avoir été fidèle à dame B _________ durant leur vie commune et admis avoir fait usage de faux profils afin de renouer contact avec elle (R56-58, p. 204 s.). Enfin, questionné au sujet des motifs qui auraient poussé cette dernière à inventer ses accusations, Y _________, a rétorqué qu’elle était une "femme blessée" (R59, p. 205). Interrogé sur les raisons pour lesquelles certaines de ses ex compagnes n'avaient rien à lui reprocher concernant leur relation amoureuse (cf. infra, consid. 2.3.3), Y _________
- 20 - a exposé qu'il était en bons termes avec elles et qu'il avait réussi à gérer son impulsivité avec celles-ci, alors que ses autres copines avaient voulu le blesser. Il a reconnu être d’un naturel jaloux, estimant toutefois que cela n'était pas un crime (R84-85, p. 298). Invité à s'exprimer par rapport aux victimes de ses agissements, Y _________ a eu les mots suivants (R88, p. 299) : C'est bizarre de dire ça, pour moi ce ne sont pas des victimes. Elles sont des menteuses. Je m'excuse auprès de F _________ pour lui avoir donné une claque quand nous étions jeunes et à J _________ (sic) de l'avoir blessée émotionnellement parce que c'est une fille bien. Ce sont des filles qui ont été trompées, trois sont dans la même cercle et disent la même chose mot pour mot et on entend pas parler de viol. 2.3.2.2 A l’occasion de son interrogatoire du 17 février 2021 par la procureure, Y _________, après confrontation à la version de dame B _________, a maintenu ses précédentes déclarations, réfutant en particulier l’avoir frappée et serrée par le cou, tout en insistant sur la "jalousie maladive" de son ex-compagne (R4-6 et 8, p. 669). S’agissant des déclarations de I _________, selon lesquelles elle aurait vu des marques sur le cou de dame B _________ qui lui aurait avoué avoir été étranglée, Y _________ a répondu que la première nommée était la meilleure amie de son ex-compagne, qu’elle mentait, soulignant que si cela avait été vrai, il y aurait eu "des photos ou d'autres collègues qui auraient pu témoigner" (R10, p. 669). Interpellé sur le fait que dame B _________ s'était confiée à ses proches bien avant son audition par la police et qu'elle avait renoncé à porter plainte à son encontre, Y _________ a rétorqué ce qui suit (R13,
p. 670) : Avant chaque audition elle a appelé chaque personne[ ;] il y a donc collusion. J _________ je lui ai fait des sales coups mais jamais cela. Je l'ai trompée avec deux filles mais c'est tout. Je travaillais. Pour le surplus, il a maintenu n’avoir jamais été violent avec ses ex-compagnes, ne reconnaissant avoir donné qu’une seule gifle à l’une d’entre elles, F _________ (R29, p. 673). Après s’être vu rappelé qu’il avait fait l’objet de condamnations pénales pour violences commises au préjudice de D _________ et E _________, il a répondu que, pour la première, "ce n’était pas à cause de coups" et, pour la seconde, qu’il avait été "acquitté pour le 80% des trucs" (R30, p. 673 s.). S’agissant de la description qu’avaient donné de lui, de manière largement concordante, plusieurs de ses anciennes petites amies, il a concédé avoir un fort caractère et être jaloux, relevant que son seul et unique travail se situait au niveau de sa jalousie, qui lui attirait beaucoup de problèmes. Quant à l’emprise qu’il avait soi-disant eue sur elles, c’était elles qui "étaient en fait folles amoureuses de [lui]" (R33, p. 674). 2.3.2.3 Aux débats de première instance du 18 mai 2022, Y _________ a maintenu les explications données jusqu'à ce jour, tant à la police qu'au Ministère public, sans apporter de compléments (cf. jugement attaqué, consid. 2.2, p. 33 ss, spéc. p. 35).
- 21 - Enfin, à l’occasion des débats en appel du 14 décembre 2022, Y _________, après avoir confirmé d’une manière globale le contenu de ses précédentes déclarations, a en particulier derechef réfuté avoir serré le cou de dame B _________ lors du Carnaval 2018, et estimé que, comme il lui avait été infidèle, il s’agissait de sa manière à elle "de se venger" (cf. procès-verbal des débats d’appel, R1 et 2). 2.3.3 Les précédentes concubines de Y _________, ainsi que l’actuelle, ont été amenées à décrire aux enquêteurs quel avait été son comportement à leur égard (cf. jugement attaqué, consid. 2.3.1 à 2.3.9, p. 19 ss). 2.3.3.1 A l’occasion de son audition du 22 juillet 2020, F _________ a expliqué avoir entretenu une relation de couple avec Y _________ durant trois ans et demi ou quatre ans, lorsqu'elle avait 19-20 ans, soit en 2008. Ils ont vécu ensemble à K _________, L _________, puis à A _________. Quelques mois après leur emménagement dans cette dernière localité, les choses se sont gâtées et, à la suite des infidélités de Y _________, les concubins se sont quittés (R3, p. 266). F _________ a dépeint le dernier nommé comme quelqu’un qui "était jaloux pour rien, et se faisait des histoires tout seul", était possessif et narcissique (R6-7, p. 266 s.). S’exprimant au sujet d’éventuelles violences subies, elle a relaté qu’il était arrivé trois ou quatre fois, en l'espace de quatre ans, que Y _________ lui donne des claques au visage, ajoutant ce qui suit (R6, p. 266) : "c'est un ours, donc quand même, il ne se retient pas je pense. Ça part sur le coup". Elle n’a pas été blessée ni suivie par un médecin à la suite de ces événements. Sur le plan de leurs relations intimes, elle n’avait rien à reprocher à son ancien compagnon, qui ne l’avait jamais forcée ni ne s’était montré violent dans l'acte sexuel en lui-même (R6 et R8, p. 267). En dépit de leur rupture, F _________ a gardé des contacts avec Y _________ – qui avait "un sacré pouvoir", était manipulateur et fort – durant six ou sept ans. Elle a continué à entretenir épisodiquement des relations sexuelles avec lui, en dépit du fait que l’intéressé avait des nouvelles copines : M _________, N _________, O _________, P _________ et Q _________ (R6, p. 267). 2.3.3.2 Entendue le 5 juin 2020, M _________ a indiqué avoir entretenu une relation de couple avec Y _________, une fois durant deux mois – avant qu'il ne soit incarcéré durant 364 jours en raison de "l'histoire des coups de couteau" –, puis après sa libération, durant une année (R3 et R5, p. 172). Elle n’avait jamais rencontré de problèmes avec lui, si ce n’est son infidélité (R3 et 12, p. 172 et 174). D’après elle, Y _________ avait un caractère assez fort, relevant toutefois que celui-ci avait changé consécutivement à son incarcération, en ce sens que l’intéressé s'emportait moins et essayait d'éviter les problèmes (R7, p. 173). Questionnée à ce sujet, dame M _________ a affirmé n’avoir subi aucune violence de la part de son compagnon de l’époque (R9, p. 173). Elle a ajouté n’avoir jamais rencontré de problèmes avec lui au niveau de leurs rapports intimes, précisant qu'il avait du respect pour elle et – en relation avec les accusations de viol – qu'elle ne l'imaginait "pas capable de faire ça" (R11, p. 174).
- 22 - 2.3.3.3 Lors de son audition du 12 juin 2020, D _________ a indiqué avoir entretenu une relation de couple avec Y _________ depuis 2011, durant environ quatre ans, et avoir vécu avec lui à tout le moins durant trois ans, à A _________, L _________ et R _________ (R3, p. 200). Alors qu’ils s’étaient quittés, le prénommé avait tenté de reprendre contact avec elle, en vain (R3, doss. p. 200). Elle a décrit son quotidien avec lui de "compliqué", oeuvrant elle-même à temps complet comme infirmière et se chargeant de l’essentiel des tâches ménagères, alors que son compagnon ne travaillait pas, mais s’adonnait à la musique, domaine où il entendait percer ; il buvait par ailleurs passablement d’alcool, avec des copains (R5 et 8, p. 200 ss). Invitée à décrire le caractère de Y _________, elle a qualifié celui-ci de "dur et impulsif", ce qu'elle n'avait pas tout de suite observé, l’ayant dans un premier temps connu "jovial, empathique et plein de vie". Il était très jaloux, ne voulant surtout pas qu'elle ait des contacts avec d'autres personnes, même avec des copines. Sans s’en rendre compte à l’époque, elle s’était éloignée de tous ses amis et proches, y compris de sa famille (R6,
p. 201). Au sujet de leurs relations intimes, Y _________ ne l’avait jamais forcée (R7, p.
201) ; en raison des infidélités de ce dernier, qu’elle n’a appris que plus tard, elle avait contracté une maladie sexuellement transmissible (R9, p. 202). La "plus grosse phobie" du prénommé était qu’elle le trompe, raison pour laquelle l’intéressé contrôlait son téléphone portable, ses comptes de réseaux sociaux et son sac à main, désireux de trouver des preuves. C’est dans ce contexte qu’une dispute a éclaté le 23 juillet 2013, alors que Y _________, après avoir fouillé le sac de sa compagne, y avait trouvé un billet de train inhabituel (R9, p. 202). Par ordonnance pénale du 13 novembre 2013, le Ministère public a reconnu Y _________ coupable notamment de voies de fait, injure et séquestration pour avoir, en substance, le 23 juillet 2013, infligé deux fortes claques à l'arrière de la tête de dame D _________, lui avoir rasé quelques centimètres de cheveux à l'arrière du crâne, l'avoir traitée de "pute, connasse, salope, sale brésilienne", l'avoir empoignée fortement par le haut du corps pour la ramener de force dans leur appartement, l'avoir mordue, lui avoir tiré les cheveux, l'avoir poussée dans les escaliers et l'avoir à nouveau tiré par le bras pour la ramener dans l'appartement (cf. OJBV P1 13 199 ; dos. Annexe II, p. 85 s.). Pendant leurs disputes, Y _________ avait pour habitude de l’insulter souvent, en la traitant de "grosse pute", "connasse" et "salope", l’attaquant beaucoup sur son physique (R10, p. 203). Après coup, il redevenait gentil, ne s’excusait pas mais disait qu’il allait changer et ne plus recommencer. Dame D _________ a ajouté que Y _________ était "très malin et manipulateur" (R11, p. 203). 2.3.3.4 Auditionnée le 4 juin 2020 par les enquêteurs, E _________ a relaté avoir entretenu une relation de couple avec Y _________ entre 2014 et 2015 et n'avoir plus de contacts avec lui depuis 2015, suite à une grave affaire de coups de couteaux les impliquant (R4, p. 167). Leur relation avait débuté "comme dans un conte de fée" et les deux partenaires s’étaient rapidement mis en ménage (R5, p. 167). Par la suite, Y _________ s’était comporté comme un dirigeant, se montrant extrêmement possessif
- 23 - et donnant l’impression que "tout lui appartenait". Dès qu’elle n’allait pas dans son sens, il criait et "pétait les plombs". Elle a narré qu’à une occasion, son compagnon l’avait séquestrée dans leur chambre car elle avait passé la nuit chez une autre personne, lui interdisant de sortir tant qu'elle n'avouait pas l'avoir trompé, ce qui n’avait jamais été le cas (R6, p. 167 s.). Les "moments explosifs" au sein du couple se déroulaient le plus souvent alors que Y _________ avait consommé de l’alcool (R5, p. 167). Pour le surplus, il résulte du jugement rendu sur appel le 19 décembre 2019 par le Tribunal cantonal que Y _________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples au préjudice de dame E _________ pour avoir, durant la vie commune, brûlé ses cuisses avec une cigarette et utilisé un spray au poivre contre son visage (cf. TCV P1 18 19 ; dos. Annexe I). S’exprimant sur le comportement de son ex-concubin durant leurs altercations, dame E _________ a rapporté que le prénommé pouvait casser des choses ou s'en prendre à elle. Après leurs disputes, l’intéressé avait tendance à ne plus lui parler pendant plusieurs jours ou à retourner la situation pour lui faire croire qu'elle était fautive ou encore à "l'amadouer" en lui achetant quelque chose ; en revanche, il ne s’excusait jamais (R10-11, p. 169). Dame E _________ n’a rien signalé de spécifique au sujet de la vie intime du couple, si ce n’est qu’elle avait souffert de plusieurs infections vaginales, en raison des tromperies de son compagnon. Par ailleurs, elle s’est souvenue qu’à une reprise, elle avait eu mal au moment de la pénétration, qu’elle l’avait dit à Y _________, mais que celui-ci avait continué (R7 et 13, p. 168 ss). 2.3.3.5 Les autres jeunes femmes suivantes, sorties avec Y _________ mais sans faire ménage commun avec lui, ont été entendues par les enquêteurs et ont fourni les explications suivantes. S _________ a exposé avoir fait la connaissance de Y _________ en 2012, alors qu’il vivait avec une dénommée F _________. Elle a entretenu une relation de couple avec lui durant trois mois, mais n'a jamais vécu avec lui (R3, p. 273). Elle ne l'avait jamais vu impulsif et l’intéressé ne s'était jamais montré violent ou agressif envers elle (R7, p. 273). Pour ce qui est des relations intimes avec Y _________, dame S _________ a affirmé que cela se passait bien, son amant s’étant montré doux et calme (R8, p. 273). Elle avait toutefois attrapé une maladie sexuellement transmissible, pensant qu’elle provenait de l’intéressé, qui était parti vivre avec une dénommée M _________. Y _________ était par la suite revenu régulièrement vers elle quand ça n'allait plus dans ses différentes relations, entretenant encore un rapport sexuel après leur séparation. Ils avaient définitivement coupé les ponts à la fin de l'année 2018 (R3, p. 273). Q _________ a relaté avoir rencontré Y _________ en septembre ou octobre 2014, entretenant une relation de couple avec lui durant deux ou trois mois, mais sans jamais vivre avec lui (R3, p. 283). Elle a dépeint le prénommé comme quelqu'un de gentil et respectueux, qui n'avait jamais été méchant ou menaçant avec elle, ajoutant qu'elle n'avait rien à lui reprocher (R5, p. 283). Elle n'avait en particulier jamais subi de violences
- 24 - de sa part et, s'agissant de leur intimité, elle n'avait aucun grief à son encontre (R6 et R8, p. 283). Elle a exposé avoir quitté Y _________ car il n'était pas fait pour elle, mentionnant qu'ils s'étaient séparés en bon terme (R3, p. 283). T _________ a déclaré avoir rencontré Y _________ au mois de mai ou juin 2017 et avoir entretenu une relation de couple avec lui durant environ trois mois ; elle n’a en revanche pas vécu avec lui (R3, p. 258). Interrogée sur le caractère du prénommé, elle a souligné qu’il était quelqu'un de calme, de posé et de gentil, mais pensait avoir toujours raison (R5, p. 258). Rien de spécial n’était à relever au niveau de leurs relations intimes, et elle n'avait jamais subi de violences de la part de son concubin. Leur relation s'était terminée notamment car il était très têtu et lui donnait toujours des leçons de morale (R8,
p. 258). U _________ a narré avoir entretenu une vingtaine de relations intimes avec Y _________ entre 2019 et février 2020, avant l’incarcération de ce dernier (R3, p. 270). Elle l’a décrit comme un "grand gaillard", doux et calme, avec lequel elle n’avait toutefois pas voulu développer une relation de couple, car l’intéressé était un "homme à femmes" (R9, p. 270). S'agissant de leur intimité, elle n’avait jamais rencontré de problème avec lui ni subi de violences de sa part (R10 et 12, p. 271). 2.3.3.6 Enfin, V _________ (ci-après : dame V _________) a, lors de son audition du 12 mai 2020 par les enquêteurs, expliqué avoir rencontré Y _________ en décembre 2019 et avoir emménagé avec lui en avril 2020 dans un studio à A _________ (R3-4, p. 139). Questionnée sur le caractère de l’intéressé, elle a eu ces mots (R5, p. 140) : C'est un nounours super doux. C'est quelqu'un de sensible. Il ne va pas chercher à faire du mal aux autres. Il a beaucoup de respect, en général. Je le connais comme quelqu'un d'assez calme, de posé et de réfléchi. A l’en croire, Y _________ n'était "pas spécialement jaloux", mentionnant que, lorsqu'elle allait voir un ami, son compagnon aimait savoir si elle avait précédemment partagé une relation amoureuse avec cet ami, ce qu'elle ne trouvait pas choquant puisqu'elle aimait bien faire de même avec lui. Si Y _________ n’avait jamais "fouillé" son téléphone, il pouvait lui arriver qu’il lui demande à qui elle était en train d'écrire (R5, p. 140). Au sujet des accusations portées à l’encontre de son concubin, elle a avancé que celui-ci n’était d’après elle pas capable d'avoir fait du mal à X _________, ajoutant que, s'il devait se battre, "c'était sur un ring, avec des gants et son coach à ses côtés" (R8, p. 140 s.). A l’occasion de son audition du 18 mai 2022 devant les juges du Tribunal d’arrondissement, dame V _________ a relaté en substance toujours vivre avec Y _________, que leur relation se passait bien et qu’elle n'avait jamais subi des violences psychiques ou physiques de la part de son concubin, lequel était respectueux dans l'intimité. Pour elle, il n'était plus aujourd'hui une personne impulsive, même s'il avait pu l'être par le passé. Elle a ajouté que l'intéressé avait été plus que marqué par son séjour en prison, qu'il avait vécu comme un traumatisme (cf. jugement de première instance, consid. 2.3.1, p. 19 ss, spéc. p. 21).
- 25 - 2.3.4 D’autres personnes ayant eu vent de certaines accusations portées par dame B _________ à l’encontre de Y _________ ont été auditionnées en qualité de témoin durant l’automne 2020 (cf. jugement déféré, consid. 2.5.1 - 2.5.4, p. 35 ss). 2.3.4.1 G _________ B _________ a expliqué que sa sœur J _________ avait vécu durant une année avec Y _________, tout en relevant qu'elle ne l'avait pas beaucoup vue lorsqu'elle fréquentait ce dernier, sa sœur s'étant renfermée sur elle-même et s'étant coupée du monde durant cette période (R4, 6, 8 et 9, p. 373 s.). Elle n’avait pas constaté de traces ou marques sur le corps de sa sœur, mais celle-ci lui avait, à une reprise, montré après la séparation une photo d'elle avec un bleu au cou (R8, p. 374). Selon G _________ B _________, sa sœur ne lui disait pas tout, certainement par honte de ce qui se passait au sein du couple formé avec Y _________. Après la séparation, elle avait questionné sa sœur concernant un "trou" constaté sur le tableau de bord de sa voiture ; l’intéressée lui avait répondu que cette marque avait été causée par Y _________, qui avait "pété un plomb dans la voiture". Sa sœur lui a également rapporté que, lors d'une soirée, son compagnon avait déchiré sa veste et, de retour à au domicile, l’avait étranglée au point qu'elle ne pouvait plus respirer (R6, p. 373). 2.3.4.2 Ancienne collègue de dame B _________ lorsqu’elle travaillait à la boutique "Z _________" et avec laquelle elle a gardé quelques contacts, D _________a H _________ a indiqué n'avoir pas constaté de traces ou de marques sur le corps de sa collègue. Celle-ci lui avait en revanche révélé, après s’être séparée de Y _________, que ce dernier l'avait frappée et l'avait prise par le cou, de sorte qu'elle avait eu des traces bleues (R6-7, p. 380). Elle ne lui avait en revanche rien expliqué d'autre et dame H _________ n’a, pour le surplus, pas constaté de changements physiques ou psychiques sur sa collègue (R7-8, p. 380). 2.3.4.3 Amie proche de dame B _________, qu’elle a rencontré sur son lieu de travail, I _________ a relaté que la première nommée lui avait raconté beaucoup de choses négatives au sujet de Y _________ ; elle avait par ailleurs pu observer que dame B _________ était constamment triste, ses disputes avec son compagnon devenant en outre fréquentes (R6, p. 465). Sur leur lieu de travail, dame B _________ parlait de temps en temps de son compagnon ; elle a ainsi confié à dame I _________ que ce dernier avait eu des gestes violents, lui ayant tiré les cheveux, prise par le cou et donné des coups. Dame I _________ s’est en particulier remémorée que son amie était venue à une reprise au travail avec des marques au cou, qu’elle avait dans premier temps prises pour des marques de suçons. Ce n’est que "deux à trois mois plus tard" que dame B _________ lui aurait avoué qu’il s'agissait de marques d'étranglement, provoquée par son compagnon, après l’avoir poussée sur le lit et serrée au cou (R6, p. 465).
- 26 - 2.3.5 Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 16 novembre 2020 (p. 470 ss), les spécialistes ont posé chez le prévenu le diagnostic de syndrome de dépendance au cannabis, utilisation continue et de trouble mixte de la personnalité avec traits de personnalité immature, impulsive et narcissique, articulé à une intelligence limite (p. 489 et 492). Ils ont en particulier constaté chez Y _________ une passivité importante tout au long de sa vie, des difficultés introspectives, d'importantes difficultés à assumer l'entière responsabilité de sa vie et une impulsivité exacerbée. Selon les experts, l’intéressé a de la peine à reconnaître sa violence, tout étant toujours parfaitement justifié et banalisé ; il ne reconnaît aucune agressivité vis-à-vis des femmes qu'il rencontre. Il établit toujours des liens de cause à effet en relation avec les conflits avec ces dernières et dit s'être toujours bien comporté, estimant que c'était plutôt elles qui étaient jalouses de lui. Selon les spécialistes, le trouble de la personnalité dont souffre Y _________ explique en partie les comportements délictueux dont il est accusé, puisqu'il parvient toujours à normaliser ses actes et son dossier pénal montre qu'il est capable de pousser les autres à bout sans lui-même commettre de délits, se considérant en plus comme la victime de l'histoire (p. 490 s. ; jugement de première instance, consid. 5.3, p. 97 ss, spéc. p. 99). 2.4 2.4.1 Les faits rapportés par dame B _________ et reproduits sous let. A de l’acte d’accusation s’étant déroulés entre quatre yeux, l’examen de la crédibilité des déclarations respectives des deux ex-concubins est – en l’absence de preuve directe – déterminant, tout comme les indices résultant entre autre des confidences faites par la première nommée à des proches (témoins par ouï-dire). D’une manière générale, la cour de céans rejoint, pour ce qui est de la crédibilité des déclarations du prévenu et de dame B _________, l’appréciation faite par la juridiction inférieure et résumée ci-avant (cf. supra, consid. 2.1.2). Sous réserve de la durée de la strangulation (cf. infra, consid. 2.4.3), le discours de la victime – entendue à deux reprises et qui n’est au demeurant pas directement intéressée par l’issue de la procédure pénale, ne s’étant pas constituée partie plaignante – n’a que peu varié. Ses propos sont en outre corroborés : - pour ce qui est du déroulement des événements durant le Carnaval 2018 (let. A.1 de l’acte d’accusation), par les déclarations concordantes de sa sœur G _________ (cf. détails sur la veste déchirée) et celles de dames H _________ et I _________ (cf. saisie par les cheveux et le cou) ; - pour ce qui est du geste dans sa voiture ayant occasionné un "trou" dans le tableau de bord (let. A.2 de l’acte d’accusation), par la déclaration de sa sœur et par l’aveu partiel de Y _________, qui a toutefois minimisé l’étendue du dommage causé (cf. supra, consid. 2.3.2.1).
- 27 - En comparaison, les explications successives du prévenu concernant les actes qui lui sont reprochés sont sujettes à caution. D’une part, de manière contraire à l’ensemble des éléments du dossier (en particulier les déclarations de ses précédentes amantes [cf. supra, consid. 2.3.3]), l’intéressé a réfuté contre vents et marées avoir été infidèle à sa compagne du moment. D’autre part et de manière encore plus éhontée, il a – à l’exception d’une claque donnée à F _________ – démenti avoir été l’auteur d’actes violents à l’encontre de ses partenaires, tentant de minimiser la portée de ses agissements après s’être vu rappeler par les enquêteurs avoir été condamné pénalement en 2013 (cf. D _________) et 2018 (cf. E _________) pour des faits similaires au préjudice de précédentes compagnes. Les comportements agressifs imputés au prévenu sont au demeurant, d’après les conclusions concluantes de l’expertise psychiatrique, compatibles avec le parcours de vie et la personnalité de ce dernier, peu enclin à sortir de son déni (cf. supra, consid. 2.3.5). Pour en revenir plus précisément aux événements dépeints sous let. A.1 de l’acte d’accusation, si la cour de céans n’éprouve aucun doute sérieux, fondé et insurmontable sur le fait que le prévenu a effectivement saisi par les cheveux dame B _________, l’a traînée au sol, l’a battue et l’a serrée au cou, il en va différemment pour ce qui est de l’intensité de ce dernier geste, exécuté – selon la représentante du Parquet – "jusqu’à ce que [l]a respiration [de la victime] soit coupée". Si, à l’occasion de sa première audition, dame B _________ a affirmé ne pas être en mesure d’estimer la durée de l’étranglement, elle a quelque peu modifié de version devant la procureure en évoquant une durée de "deux minutes", qui paraît peu crédible au vu des connaissances médico-légales actuelles (cf. infra, consid. 5.1.1). Elle n’a par ailleurs nullement relaté avoir été proche de l’évanouissement, ni victime de vomissements ou de vertiges, qui constituent autant d’indices d’une strangulation d’une certaine force, propre à mettre la vie en danger (cf. arrêt 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et infra, consid. 5.1.1). Selon ses propres dires, elle a été immédiatement à même de "courir dans la salle de bain en criant", signe que la compression subie au niveau de sa trachée n’a pas été intense au point de la priver, même momentanément, d’oxygène et de voix. Quant aux "douleurs [ressenties] dans la gorge durant plusieurs jours" par dame B _________, elles n’ont été évoquées par aucun des témoins (par ouï-dire) ni n’ont donné lieu à un traitement médical, ne serait-ce que par la prise, en automédication, d’antalgiques disponibles sans ordonnance. Enfin, sur les trois personnes proches auxquelles dame B _________ s’est confiée au sujet de cet épisode, seule dame I _________ a pu constater de visu des marques sur le cou de sa collègue, qu’elle a pris dans un premier temps pour des suçons, tandis qu’G _________ B _________ a vu, sur une photographie présentée après la séparation, sa sœur "avec un bleu au cou" et dame H _________ s’est vu rapporter l’existence de "traces bleues" (cf. supra, consid. 2.3.4.1 - 2.3.4.3). D’un point de vue médico-légal, les bleus – ou ecchymoses – sont des épanchements de sang diffus, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins ; ils se distinguent des hématomes, qui sont le plus souvent le résultat de coups violents ou répétés et surviennent, le plus souvent, lors d’un choc brutal (cf. https://www.vidal.fr/maladies/appareil-locomoteur/ hematome-ecchymose. html et infra, consid. 4.1.2).
- 28 - Au vu de ces éléments, la cour de céans retient que l’accusation n’a pas établi à satisfaction que Y _________, lorsqu’il a serré le cou de dame B _________, a occasionné à celle-ci, sur le plan physique, davantage que des ecchymoses, ni qu’il ait eu la conscience et la volonté de mettre en danger la vie de sa partenaire. En effet, comme l’a souligné de manière pertinente l’autorité précédente, si tel avait été le cas, l’auteur – compte tenu de sa stature (cf. 183 cm, 110 kg, adepte de la boxe) – aurait à n’en point douter provoqué des lésions plus importantes (cf. supra, consid. 2.1.2 in fine). 2.4.2 Après avoir prétendu de manière peu crédible devant les enquêteurs s’être emporté pour une "histoire d’argent" avec un tiers (cf. supra, consid. 2.3.2.1), Y _________ ne remet plus en cause dans sa déclaration d’appel l’existence et le déroulement de la dispute dans la voiture de dame B _________ – telle que dépeinte sous let. A.2 de l’acte d’accusation – mais seulement le fait d’avoir affirmé frapper sur le tableau de bord "pour ne pas taper sur sa figure à elle". Si la déformation du tableau de bord est avérée, au vu des photographies versées en cause, et que le prévenu est bien l’auteur de ce dommage, le matériel probatoire pour reprocher au prévenu d’avoir proféré les mots qui lui sont imputés est bien mince, pour ne pas dire rachitique. Il se limite au final à la première déclaration de dame B _________ (cf. supra, consid. 2.3.1.1) et qui n’est pas confirmée, sur ce point, par celle de sa sœur G _________ à laquelle elle s’était confiée ; en effet, lors de son audition en qualité de témoin, la dernière nommée a certes relaté avoir appris que Y _________ avait "pété un plomb dans la voiture", mais n’a pas rapporté les termes qu’il aurait précisément tenus (cf. supra, consid. 2.3.4.1). S’il faut ainsi convenir avec la défense qu’il existe des doutes insurmontables sur les mots prononcés, la cour de céans retient en revanche que, compte tenu des violences précédemment subies à domicile – en particulier à l’occasion du Carnaval 2018 –, dame B _________ pouvait redouter que son compagnon, alcoolisé et en colère, ne limite pas ses coups de poing au tableau de bord du véhicule, mais s’en prenne également à l’intéressée elle-même. Y _________ semble d’ailleurs l’avoir enfin admis, puisqu’à l’occasion de son interrogatoire du 14 décembre 2022, à la question de savoir si, même en l’absence de toute menace orale, dame B _________ avait pu ressentir de la peur lorsqu’il a donné un coup de poing sur le tableau de bord dans la voiture, il a répondu "sûrement" (cf. procès-verbal des débats d’appel, R3). 2.4.3 Enfin, s’agissant des faits exposés sous let. A.3 de l’acte d’accusation, Y _________ soutient tout d’abord qu’il n’existe aucune preuve de ce que la gifle reçue par dame B _________ aurait entraîné une diminution de son audition (cf. déclaration d’appel, p. 6). Le seul moyen de preuve corroborant ce fait consiste effectivement en la propre déclaration faite par dame B _________ le 17 février 2021 devant la procureure, où elle a mentionné pour la première fois – ce qu’elle n’avait pas fait le 9 juillet 2020 auprès des enquêteurs – n’avoir plus entendu d’une oreille, mais que l’audition était "ensuite revenue" (cf. supra, consid. 2.3.1.2). Outre le fait que la durée de cette incapacité n’a pas été spécifiée par la victime, celle-ci ne s’est ouvert de ce problème à aucune de ses amies ou collègues, contrairement aux autres coups reçus. Il n’existe ainsi pas même un témoignage par ouï-dire susceptible d’étayer l’affirmation d’une perte d’audition,
- 29 - même momentanée, occasionnée par la gifle, étant rappelé qu’aucun document d’ordre médical ne figure au dossier sur ce point. Enfin, si tout un chacun sait qu’un coup de poing asséné au visage est propre à casser le nez et/ou des dents (cf. infra, consid. 4.1.1), il n’est nullement notoire qu’une gifle donnée avec le plat de la main au niveau de l’oreille puisse entraîner des problèmes d’audition. Au vu de ces éléments, la cour de céans estime que l’accusation n’a pas prouvé quelles ont été les conséquences physiques entraînées par cette gifle sur la victime. 2.4.4 Toujours en lien avec les faits décrits sous let. A.3 de l’acte d’accusation et tenus pour établis par les premiers juges, Y _________ remet en cause dans sa déclaration d’appel (p. 18) l’usage de moyens de pression sur dame B _________ afin qu’elle "coupe toute relation ou presque" avec ses amis, respectivement qu’elle "se conforme aux attentes de [l’intéressé], notamment en lien avec ses sorties et ses fréquentations". G _________ B _________ a certes relaté que sa sœur s’était renfermée sur elle-même et coupée du monde lorsqu’elle fréquentait Y _________. Cette seule affirmation ne permet toutefois pas d’imputer indubitablement l’origine de ce comportement au prévenu, et encore moins d’établir – pour reprendre les termes de l’accusation – quelles étaient concrètement ses "attentes" à l’égard de sa compagne. En l’absence d’autres témoignages de proches, la thèse de l’accusation selon laquelle le prévenu a, en raison de la crainte de réactions violentes qu’il inspirait à dame B _________, obligé celle-ci à adopter – contre sa volonté – un comportement "conforme à ses attentes" (au demeurant non défini) n’a pas été suffisamment démontrée. L’on rappellera encore ici que dame B _________ a elle-même affirmé aux policiers qui l’interrogeaient n’avoir pas dénoncé les comportements de son partenaire car elle était à cette époque amoureuse de lui (cf. supra, consid. 2.3.1.1) ; la preuve d’une atteinte à son libre arbitre par le biais d’un moyen de pression autre que l’aveuglement que peuvent occasionner des relations sentimentales n’a dès lors pas été rapportée à satisfaction. Les conséquences à tirer de cet état de fait seront examinées dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid. 7.2.1). 3. Il est également reproché à Y _________ de s’en être pris à sa nouvelle compagne, X _________. 3.1 3.1.1 L’acte d’accusation dressé le 7 mars 2022 (p. 556 ss et jugement déféré, consid. 3.1, p. 8 ss) retenait, sous lettre B, les éléments suivants s’agissant d’X _________ : X _________ et Y _________ se sont mis en couple en décembre 2018 et ont emménagé ensemble dès le 1er mars 2019 à l'avenue AA _________ à A _________, logement dont seule X _________ était titulaire du bail. 1. En mars 2019, au domicile du couple, suite à une dispute pour de futiles motifs, Y _________, souhaitant que X _________ se taise, l'a saisie par le visage, par le nez et la bouche plus précisément, l'empêchant de parler et de respirer avec sa main, et l'a jetée au sol. Étant donné
- 30 - que X _________ avait subi une opération du nez un mois auparavant et portait encore des points de suture, le geste de Y _________ lui a causé des douleurs plus importantes, ainsi qu'un gonflement de son nez, rendant le retrait des points de suture plus compliqué. 2. En juillet 2019, au domicile du couple, dans le cadre d'une nouvelle dispute, Y _________ a craché au visage de X _________ à plusieurs reprises, l'a insultée de « sale pute, de nymphomane et de mythomane ». Comme elle lui a répondu et tenu tête, il lui a asséné une violente gifle au visage, main ouverte, qui a projeté X _________ sur le lit qui était derrière elle et cassé ses lunettes de vue. X _________ a souffert uniquement d'une rougeur sur la joue qui s'est estompée rapidement. 3. Par la suite, toujours au domicile du couple, de nombreuses disputes sont survenues dans le couple, principalement parce que Y _________ soupçonnait X _________ de le tromper et parce qu'il n'acceptait pas certains de ses comportements. Y _________ crachait alors au visage de X _________, la giflait et la serrait très fort par les poignets en la tirant dans l'appartement. Il lui a notamment donné une gifle à une occasion, car, selon lui, elle avait manqué de respect à un de ses amis en s'adressant à lui. Ces faits n'ont pas laissé de marque sur le corps de X _________. 4. Le 23 décembre 2019, Y _________ a suivi X _________ alors qu'elle se rendait aux cours professionnels à BB _________. Il l'a observée depuis l'extérieur du bâtiment et aurait remarqué qu'elle ne s'asseyait pas sur la chaise où elle lui avait dit qu'elle le faisait habituellement dans la salle de classe. Au retour de X _________ à la maison le soir, Y _________ a exigé qu'elle écrive à une amie des cours pour savoir si elle mentait ou pas quant à l'endroit où elle s'asseyait effectivement d'habitude. Non content de la réponse de l'amie qui confirmait la version de X _________, Y _________ s'est énervé, les accusant de mentir et de s'être mises d'accord. Il a alors empoigné X _________ par les bras et lui a craché au visage. Alors qu'elle voulait appeler la police, il a brisé son téléphone. A un moment donné, X _________ lui a donné une gifle au visage, ce qui a déclenché la colère de Y _________ qui l'a frappée au visage avec sa main ouverte. X _________ est sortie de l'appartement pour alerter la voisine de palier, CC _________. Y _________ l'a rattrapée, l'a empoignée par le cou et l'a ramenée dans l'appartement, avant qu'elle n'ait pu actionner la sonnerie. Alors qu'ils se trouvaient juste derrière la porte d'entrée de leur domicile, Y _________ l'a jetée à terre, de sorte qu'elle a violemment heurté le sol avec sa tête, puis l'a étranglée en serrant fort son cou avec ses deux mains. X _________ a été empêchée de respirer et a perdu connaissance durant plusieurs minutes. Au moment où elle a repris ses esprits, Y _________ l'avait déplacée et portée sur le lit, dans la chambre. X _________ a alors vomi. Elle avait mal à la gorge et a déclaré qu'elle se sentait comme perdue, « déphasée ».
La voisine, CC _________, ayant entendu X _________ crier « arrête » plusieurs fois, a alors sonné à la porte et Y _________ a ordonné à X _________ d'aller ouvrir et de lui dire que tout allait bien, ce qu'elle a fait. Après avoir refermé la porte, Y _________ a demandé à X _________ qu'elle quitte l'appartement, ce qu'elle a fait en se rendant chez DD _________.
Suite à cet évènement, X _________ avait des marques bleues sur le cou et a présenté des difficultés à parler durant deux semaines.
- 31 - 5. En janvier 2020, alors qu'ils regardaient la télévision dans leur lit et que Y _________ avait bu et consommé du cannabis, X _________ a refusé d'entretenir une relation sexuelle avec lui, lui signifiant clairement qu'elle ne voulait pas, car elle était encore choquée des événements du mois de décembre (ch. 4). Y _________ l'a alors empoignée, l'a retournée sur le ventre, lui a tenu les mains dans le dos et lui a écarté les cuisses, puis s'est positionné sur elle, ses jambes sur les siennes, et est parvenu à la pénétrer vaginalement jusqu'à éjaculation, malgré que X _________ se débattait en tentant de dégager ses mains et ses jambes. En voyant que X _________ pleurait ensuite de l'acte, il lui a dit « putain, tu fais chier ». Le lendemain, lorsque X _________ lui a demandé de s'excuser, il a prétendu ne pas se rappeler des faits.
En forçant la pénétration, X _________ a été blessée au vagin et a saigné durant quelques jours. Elle a ressenti des douleurs pendant deux semaines environ, mais n'a pas consulté son gynécologue. 6. Peu avant le 14 février 2020, alors que Y _________ avait bu de l'alcool et qu'ils se trouvaient dans le lit, il a traité X _________ de « pute, de salope, de vide couille à Portugais », lui a dit qu'elle devait « rester à sa place et fermer sa gueule », alors qu'elle lui demandait de la laisser dormir. Il l'a alors empoignée par les bras. Lorsqu'il l'a lâchée, X _________ a quitté l'appartement et s'est rendue chez sa mère. 7. Le dimanche suivant, elle est revenue chercher ses affaires et lui a dit que leur histoire était terminée. Y _________ l'a alors menacée de diffuser des photos d'elle dénudée qu'il possédait si elle parlait de ce qui s'était passé entre eux. 8. Durant les mois qu'a duré leur relation, persuadé qu'elle le trompait, Y _________ surveillait X _________, sentait le fond de sa culotte lorsqu'elle rentrait au domicile et exigeait de sa part qu'elle lui écrive et lui téléphone afin de le tenir informé de l'endroit où elle se trouvait. X _________ n'osait plus se maquiller, ni se coiffer. Si elle ne répondait pas au téléphone, il s'énervait. Leurs téléphones étaient connectés entre eux, de sorte qu'il pouvait voir tout ce qu'elle faisait et il a, en sus, installé un logiciel sur son téléphone pour la tracer et l'écouter. Elle a coupé quasiment toute relation avec sa famille et ses amis, Y _________ lui indiquant qu'elle devait choisir entre eux et lui, et que ce qui se passait entre eux devait rester entre eux. Y _________ l'a également menacée à plusieurs reprises de la frapper, lui disant notamment: « ferme ta gueule sinon je vais te taper ». X _________ se pliait à ses ordres, de peur de nouvelles violences physiques ou verbales telles qu'elles avaient déjà eu lieu.
Suite au comportement de Y _________ à son encontre, X _________ a emménagé chez sa mère, changé de numéro de téléphone, d'adresse email, ainsi que de comptes sur les réseaux sociaux et a bloqué tous les comptes et numéros qui pouvaient provenir de Y _________.
- 32 -
Durant la relation qu'elle a entretenue avec Y _________, X _________ a perdu une vingtaine de kilos et ne pesait plus que 43 kilos en fin d'année 2019. Le rapport du 25 mai 2020 du Dr C _________, psychiatre, fait état, après l'avoir vue en consultation à 10 reprises, de troubles physiques et psychiques vécus par X _________ durant sa relation avec Y _________, soit une peur de son ancien compagnon l'empêchant de dormir et de s'alimenter et une forme d'emprise qu'il avait sur elle. Le médecin a indiqué que, trois mois après la séparation X _________ se sentait mieux, mais qu'elle présentait encore un taux d'anxiété élevé et des insomnies. Il a encore préconisé un suivi psychiatrique hebdomadaire dans un premier temps, puis mensuel.
Le 19 février 2020, X _________ s'est présentée à la police de A _________ afin de requérir une mesure d'éloignement à l'encontre de Y _________ et a renoncé à déposer plainte contre lui, sans décrire les détails des faits qu'elle lui reprochait, par peur des représailles. Le 8 avril 2020, X _________, par courrier adressé aux autorités pénales, a déposé une plainte pénale contre Y _________ en indiquant les motifs de cette plainte. 3.1.2 3.1.2.1 Procédant à l’appréciation des preuves (cf. jugement entrepris, consid 3.7, p. 85 ss), le Tribunal d’arrondissement a relevé en préambule que les déclarations détaillées de X _________ étaient restées – "pour l'essentiel" – constantes. Ses dires concernant le caractère et comportement de Y _________ étaient corroborés par les propos de certaines des anciennes petites-amies de ce dernier (cf. dames E _________, D _________, B _________ et F _________), présentant l’intéressé comme un être jaloux, manipulateur, rejetant la faute sur ses compagnes du moment, les rabaissant et les humiliant – notamment par le biais de remarques sur leur physique. Les propos de X _________ étaient par ailleurs d’autant plus crédibles qu’ils étaient rejoints par ceux de personnes à qui elle s’était confiée, soit sa mère, EE _________ et d’amies ou voisines (cf. DD _________, FF _________ et CC _________), lesquelles – à l’instar des médecins consultés – ont pu constater un amaigrissement important de la première nommée. Enfin, la juridiction inférieure a rappelé que Y _________ avait déjà été l’auteur de violences et injures au détriment de ses anciennes concubines. 3.1.2.2 Concernant l'épisode du mois de juillet 2019 dépeint sous let. B.2 de l'acte d'accusation, Y _________ a reconnu qu'il traitait parfois X _________ de "mythomane" et de "pute", mais démenti l’avoir giflée et lui avoir brisé les lunettes, soutenant que la prénommée les avait cassées en s’asseyant dessus. X _________ n’a certes pas rapporté à des tiers le déroulement exact de ces événements, ayant pour toile de fonds une dispute au sujet de la soi-disant infidélité de l’intéressée. Mais des indices permettaient, d’après les premiers juges, de tenir les propos de la partie plaignante pour avérés. Ainsi, un échange de messages du 30 juillet 2019 entre Y _________ et GG _________ apparaissait être en lien avec cet épisode, la dernière nommée ayant ultérieurement appris de X _________ que son compagnon avait ce jour-là cassé ses lunettes. Quant à EE _________ elle se souvenait que sa fille était, un soir de juillet, venue chez elle avec les lunettes cassées. Enfin, HH _________ infirmière scolaire, s’est souvenue que X _________ lui avait confié s’être rendue avec sa mère à la police de
- 33 - A _________ pour signaler un acte de violence de son compagnon (cf. jugement entrepris, consid. 3.7.2.2, p. 87 s.). 3.1.2.3 Pour ce qui est des faits retranscrits sous let. B.3 de l'acte d'accusation, les explications de X _________ selon lesquelles Y _________ la frappait avec la paume ouverte, ce qui empêchait que son corps ne porte des traces de tuméfaction, paraissaient crédibles. Les crachats au visage avaient par ailleurs été rapportés par la partie plaignante à son amie, dame DD _________. Les confidences faites par l’intéressée à son médecin traitant, le Dr II _________, ainsi qu’à l’infirmière scolaire E _________ – consultée non de son propre chef, mais à l’initiative d’une de ses camarades ayant reçu des messages au contenu inquiétant – avaient eu lieu les 13, respectivement 28 janvier 2020. Le fait que ces confidences soient intervenues avant la fin de sa relation avec Y _________, et de la mise en ménage de celui-ci avec sa compagne actuelle (i.e. dame V _________) rendait d’autant plus improbable la thèse d’une dénonciation infondée, motivée par la jalousie et après concertation avec d’anciennes petites amies du prévenu. Au vu de ces éléments, ajoutés aux larmes versées par l’intéressée lorsqu’elle s’est confiée à l’infirmière, le Tribunal d’arrondissement a tenu pour établie la version des faits présentée par la partie plaignante et reprise par le Parquet dans son acte d’accusation (cf. jugement attaqué, consid. 3.7.2.3, p. 88). 3.1.2.4 S’agissant des événements survenus le 23 décembre 2019, décrits sous let. B.4 de l'acte d'accusation, l’autorité de première instance a estimé que plusieurs moyens de preuve attestaient de leur réalité. CC _________ a confirmé avoir, à cette date, entendu une violente dispute chez Y _________ et X _________ et être allé sonner chez eux, et qu’au moment où la dernière nommée avait ouvert la porte, son cou était rouge, comme s’il avait été serré. Dans le même sens, dame DD _________ a accueilli X _________ chez elle le soir du 23 décembre 2019 ; à cette occasion, la jeune femme lui a expliqué qu’au cour de la dispute avec son compagnon, qui pensait avoir été trompé, celui-ci avait essayé de l’étrangler, au point qu’elle s’était évanouie puis vomie dessus ; elle présentait par ailleurs des marques prononcées, "comme brûlées", sur le cou, ainsi que des crachats sur les lunettes. EE _________ a pour sa part rapporté que sa fille, durant Noël 2019, était très tendue, avait les larmes aux yeux et avait une voix rauque lors des rares fois où elle a parlé ; elle portait en outre un col roulé, ce qu’elle ne faisait pas d’ordinaire. X _________ s’est également confiée au Dr II _________ et à l’infirmière E _________ au sujet du soir où Y _________ l’avait étranglée, au point qu’elle avait perdu connaissance et cru mourir. Enfin, FF _________ a également entendu les mêmes propos et a pu voir des marques de lésions au cou de X _________, après que celle-ci eût baissé son col roulé. Sur la base de ces éléments, les faits décrits sous let. B.4 de l’acte d’accusation ont été tenus pour prouvés par les premiers juges (cf. consid. 3.7.2.4, p. 89 s.). 3.1.2.5 Toujours d’après ceux-ci, il en allait de même pour les circonstances dépeintes sous let. B.6 et B.7 de l’acte d’accusation et reprises des déclarations de X _________. En effet, les dires de cette dernière étaient, selon l’appréciation de l’autorité précédente, corroborés par ceux de sa mère – qui l’a accueillie en pleurs au mois de février 2020 en
- 34 - pleine nuit –, ainsi que par le témoignage de HH _________ laquelle a eu vent d’une altercation ayant poussé X _________ à quitter son logement. Enfin, pour ce qui est des insultes, Y _________ a lui-même reconnu qu’il lui était arrivé de traiter sa compagne de "pute", "salope" ou "vide-couille à portugais" (cf. jugement entrepris, consid. 3.7.2.5,
p. 90). 3.1.2.6 Appréciant les faits décrits sous let. B.8 de l'acte d'accusation, correspondant pour l’essentiel à la version présentée par X _________ lors de ses auditions, le Tribunal d’arrondissement les a tenus pour prouvés. D’une part, les propos de la victime rejoignaient les témoignages des anciennes compagnes de Y _________, qui ont dressé de lui le portrait d’un homme jaloux et exerçant sur elles une pression psychologique. D’autre part, le médecin de X _________, le Dr II _________ a pu constater que sa patiente avait perdu 14 kilos entre mars 2019 et la fin de la même année, perte qu’il a imputée à la pression psychologique subie par son compagnon. Celui-ci devait toutefois être mis au bénéfice du doute pour ce qui est de ses intentions, en ce sens que la juridiction précédente a retenu qu’il n’était pas établi que l’intéressé avait eu "la volonté d’atteindre ce but". Pour le surplus, Y _________ avait admis avoir placé un logiciel espion dans le téléphone de sa compagne afin de la surveiller (cf. jugement attaqué, consid. 3.7.2.6 et 3.7.3, p. 90 s.). 3.1.2.7 Après avoir rappelé que, dans l’ensemble, les déclarations de X _________ avaient été jugées crédibles, le Tribunal d’arrondissement a estimé que sa version de l’événement survenu en janvier 2020 au domicile du couple (cf. let. B.5 de l’acte d’accusation) n’était, "contrairement aux autres faits ressortant de l'acte d'accusation, pas corroborée par d'autres moyens de preuve". En particulier, les anciennes compagnes de Y _________ entendues par les enquêteurs ne s’étaient pas plaintes de problèmes rencontrés dans leurs relations intimes avec lui. Et surtout, l’extrait de conversation (cf. dos., p 774 s.) versé en cause le 21 octobre 2021 par Y _________, sur un compte au nom de X _________, et contenant une faute d’orthographe refaite par cette dernière devant les enquêteurs ("thermes", au lieu de "termes", au sens de mot ou expression), faisait "sérieusement douter du déroulement des faits tels qu'exposés dans l'acte d'accusation". Il paraissait par ailleurs singulier, au vu du contenu de ce message, que l’intéressée se soit montrée peu affirmative quant au point de savoir si elle en était l’auteur. En tout état de cause, cet extrait de message – faisant notamment allusion à une revanche – suffisait à "ébranler la conviction du tribunal quant au déroulement des faits ressortant de la let. B.5 de l'acte d'accusation". En conséquence de quoi, les premiers juges ont estimé que le doute devait profiter à Y _________ sur ce point, de sorte que l’accusation n’avait pas démontré que le prénommé ait forcé sa concubine à entretenir, contre son gré, une relation sexuelle au mois de janvier 2020 (cf. jugement entrepris, consid. 3.7.4, p. 91 s.). 3.1.3 3.1.3.1 Dans sa déclaration d’appel (p. 6 ss), Y _________ se plaint de ce que le Tribunal d’arrondissement a tenu pour établie "à de nombreuses reprises" la version de son ancienne compagne en se fondant sur des considérations toutes générales relatives à son propre caractère, et qu’il n’a ainsi pas bénéficié de la présomption d’innocence consacrée notamment à l’art. 10 CPP.
- 35 - S’agissant des coups soi-disant reçus par X _________, il relève qu’il n’existe aucune preuve matérielle de leur existence. Le dossier pèche par son absence de photographies d’hématomes – qui auraient pu, le cas échéant, être prises par des amies ou collègues de X _________ – ou de certificats médicaux délivrés à l’époque de leur relation. Quant aux témoignages indirects, ils "reproduisent simplement les paroles de la plaignante, pour confirmer ses déclarations à la [p]olice", et l’on ignore si les confidences faites par X _________ à ses proches ou collègues l’ont été avant ou après le début de la procédure pénale. Il paraît également surprenant, si les comportements violents imputés au prévenu étaient quasi quotidiens, qu’aucun des témoins – à l’exception de la mère de la partie plaignante – n’ait pu observer des traces de coups (déclaration d’appel, p. 7 s.). A cet égard, les déclarations de la mère de X _________ auraient dû être appréciées "avec une extrême retenue par l’autorité de jugement" : outre son lien familial avec la partie plaignante, qui l’a poussée à prendre parti pour sa fille en "tomb[ant] dans l’exagération", certaines de ses déclarations sont très vagues ("Il me semble que …") et pas aussi affirmatives que l’a mentionné la juridiction précédente dans ses considérants. Elle est également le seul témoin indirect à avoir rapporté, sur question directe de l’avocat de sa fille, que cette dernière avait eu une voix rauque le 23 décembre 2019 (déclaration d’appel, p. 8 s.). La version de son ex-compagne concernant les événements du mois de juillet 2019 (cf. let. B.2 et B.3 de l’acte d’accusation), respectivement du 23 décembre 2019 (cf. let. B.4 de l’acte d’accusation), n’était pas crédible. S’agissant de l’épisode soi-disant survenu en été, Y _________ avance qu’il est "extrêmement invraisemblable – l’inverse étant même inquiétant – qu’une personne se présent[ant]" à la police et à l’hôpital, comme l’a prétendu X _________, soit renvoyée chez elle sans suite, après avoir expliqué être battue par son compagnon. Quant aux événements du 23 décembre 2019, les dires de la voisine, CC _________, étaient de nature à démontrer que les "faits n’[avaient] pas pu se dérouler de la manière narrée" par la partie plaignante. Comme dame CC _________ avait entendu cette dernière crier "arrête", il paraissait invraisemblable que, durant les quelques minutes où elle a attendu devant la porte après avoir sonné, Y _________ ait eu le temps d’étrangler sa compagne jusqu’à l’évanouissement, puis que celle-ci retrouve ses esprits et aille ouvrir la porte et parler avec sa voisine (cf. déclaration d’appel, p. 9 s.). Concernant la menace de diffuser des photographies dénudées décrite sous let. B.7 de l’acte d’accusation, Y _________ reproche à la juridiction précédente d’avoir tenu ce fait pour avéré, sans toutefois se référer aux moyens de preuve ayant permis de se forger une conviction en la matière ; en effet, la motivation du jugement ne porte que sur les faits reprochés sous let. B.6 de l’acte d’accusation, au point que l’on ignore même si lesdits clichés existent (cf. déclaration d’appel, p. 10 in fine et s. et p. 19). Enfin, Y _________ tance l’autorité de première instance pour ce qui est de l’établissement des faits repris sous let. B.8 de l’acte d’accusation et supposés fonder la réalisation de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Il fait valoir que les premiers juges lui reprochent d’avoir forcé X _________ à adopter un comportement "conforme à ses attentes", mais sans jamais définir clairement celles-ci. Ni la dernière nommée ni dame B _________ n’ont par ailleurs prétendu avoir "coupé les ponts avec
- 36 - tout le monde" à la demande de Y _________. L’objectif soi-disant recherché par ce dernier n’a ainsi pas été établi (cf. déclaration d’appel, p. 18 s.). 3.1.3.2 De son côté, la représentante du Ministère public fait valoir dans sa déclaration d’appel (cf. ch. 2.2, p. 1 s.) qu’au vu de l’ensemble des moyens de preuve – en particulier des autres déclarations jugées crédibles de X _________ –, la seule existence du message figurant en p. 774 du dossier était insuffisante à faire naître un doute dans l’esprit des premiers juges quant à la réalité de l’atteinte à l’intégrité sexuelle subie en janvier 2020 (cf. let. B.5 de l’acte d’accusation). Selon le Parquet, la juridiction précédente a fait fi des explications de X _________ concernant ce message (dos., p. 813 et 818). Il serait par ailleurs incompréhensible de tenir pour établis, d’une manière générale, les faits exposés dans l’acte d’accusation et repris des déclarations de X _________ (1°), de retenir le caractère violent du prévenu (2°) et de mentionner l’épisode lors duquel Y _________ n’avait pas arrêté un rapport sexuel en dépit de la demande en ce sens de sa partenaire (3°), puis de nier que la partie plaignante a fait l’objet d’un viol. 3.2 Les moyens de preuve administrés sur les points encore litigieux en appel peuvent être présentés comme il suit. 3.2.1 3.2.1.1 X _________ s'est rendue le 19 février 2020 auprès de la police cantonale pour dénoncer les faits (p. 537), mais n’a pas souhaité formellement porter plainte contre Y _________ (R1, p. 22). Ayant trouvé refuge chez sa mère après avoir quitté son logement en raison des violences physiques et morales subies de la part de son compagnon durant près d'une année, elle a indiqué vouloir que ce dernier quitte leur domicile commun (R1-3, p. 22). Elle a précisé avoir été frappée à cinq reprises par Y _________. En particulier, dans un moment de colère, celui-ci l’avait frappée au visage avec sa main, paume ouverte, et lui avait brisé les lunettes à deux reprises. Son compagnon lui manquait de respect, en la traitant notamment de "salope", "grosse pute à Portos", lui a craché au visage et a exercé diverses pressions psychologiques à son égard, lui imposant par exemple de choisir entre lui et sa famille (R4-5, doss. p. 23). Elle a situé les dernières insultes – comprenant celle de "pute" – au 14 février 2020, jour où Y _________ l’a également empoignée. Les derniers coups remontaient quant à eux au 23 décembre 2019 (R6, p. 23). Elle a spécifié avoir perdu 24 kg depuis qu’elle s'était mise en couple avec le prénommé (R10, p. 23). Elle a déclaré vouloir couper les ponts avec Y _________ et, ne sachant pas de quoi celui-ci était capable, a souhaité la mise en œuvre d’une mesure d'éloignement (R9, p. 23). 3.2.1.2 S’étant finalement résolue à porter plainte contre Y _________ le 8 avril 2020 (p. 3 ss), X _________ a été réentendue par la police cantonale le 17 du même mois. Elle n’avait dans un premier temps pas voulu agir contre son compagnon, par peur des représailles, avant de se décider à le faire, ayant l'impression de ne pas avoir été comprise (R1, p. 26).
- 37 - Les trois premiers mois de leur relation, qui avait débuté en décembre 2018, Y _________ ne lui avait "rien laissé voir de négatif chez lui" ; les violences ont en revanche commencé lorsqu’ils ont emménagé dans un logement commun, dont seule X _________ était la titulaire du bail, au début du mois de mars 2019 (R6 et 12,
p. 26 s.). Après un premier épisode de violence en mars 2019, une deuxième – important – est survenu au mois de juillet 2019, en fin d’après-midi. Selon X _________, Y _________ l’a traitée de "sale pute", "nymphomane » et "mythomane" et lui a craché au visage. Comme elle lui a répondu, l’intéressé – d’un poids de 110 kg et sous l’emprise de l’alcool
– lui alors asséné une gifle. Sous la violence de celle-ci, X _________ est tombée sur le lit qui se trouvait derrière elle et ses lunettes se sont brisées au sol (R12, p. 28). Elle s’était rendue à un poste de police, mais l’agent ne l’a pas faite entrer et l’a invitée à se rendre à l’hôpital, où il n’y avait plus de formulaire de constat des coups (R7, p 26). X _________ a rapporté avoir, par la suite, été une nouvelle fois victime de crachats et de coups de son compagnon, qui l’a fortement serrée au niveau du poignet pour l'emmener à travers l'appartement et l’a giflée, au motif qu’elle aurait manqué de respect à l'un de ses amis. Un nouvel épisode de violences a éclaté le 23 décembre 2019 au soir. La veille, Y _________ l’avait suivie jusqu'à son école, à son insu, et lui avait ensuite reproché qu'elle n'était pas assise là où elle lui avait indiqué qu'elle s'asseyait habituellement. Soupçonnant sa compagne de mentir et afin de connaître la vérité, Y _________ lui a demandé d'écrire à une camarade de classe. Comme la réponse de celle-ci corroborait les dires de X _________, l’intéressé a accusé cette dernière d’avoir "manigancé contre lui". Le soir, de retour à la maison, la jeune femme s’est faite empoigner par le bras par son compagnon, qui lui a également craché au visage. La gifle donnée par X _________ ayant déclenché une "colère énorme" chez son partenaire, celui-ci a répliqué en lui assénant un coup au visage avec la main ouverte. Alors qu’elle était sortie du logement pour alerter sa voisine de pallier, Y _________ l’a empoignée par le cou avant qu'elle n'ait pu sonner et l'a ramenée dans l'appartement. Il a alors mis la jeune femme à terre et l'a étranglée, les deux mains autour de son cou, avec une violente force. X _________ a expliqué qu’elle n'arrivait plus à respirer et a cru mourir. D’après elle, Y _________ l’a étranglée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, puis l’a mise sur le lit ; à son réveil, elle a immédiatement vomi. La voisine – CC _________ – étant venue sonner, Y _________ a dit à sa concubine d’aller lui ouvrir et de prétendre que tout allait bien, ce qu’elle a fait. Une fois la porte refermée, et après s’être vu dire "barre-toi" par son compagnon, X _________ est partie chez une amie, qui a pu voir des marques brunes/noires autour de son cou. Le lendemain, elle est retournée travailler et a fait "comme de rien", portant des cols roulés pendant deux semaines pour cacher ses marques, qu’elle a toutefois montrées à sa collègue, FF _________, à qui elle a rapporté avoir été étranglée par son petit-ami. Elle n'avait toutefois pas pris de photo de ses marques car le dernier nommé les auraient reçues, leurs "téléphones étant liés". Elle ne pensait pas que Y _________ avait voulu la tuer, mais plutôt la soumettre (R12, p. 28 s.).
- 38 - X _________ s’est ensuite exprimée concernant le rapport sexuel que lui aurait imposé, contre son gré, Y _________ un soir de janvier 2020. Encore choquée des événements de décembre 2019, elle n’avait pas envie d’entretenir une relation intime avec lui. Alors qu’ils étaient tous deux dans le lit à regarder la télévision, prêts à dormir – lui portant un boxer et elle un t-shirt et une culotte –, Y _________, sous l’emprise de la boisson et des stupéfiants, l’a empoignée, retournée sur le ventre et pénétrée vaginalement, jusqu’à éjaculation, la tenant par les bras avec force. Vu leur différence de stature (183 cm et 110 kilos pour lui, en outre adepte de boxe) et le fait qu’elle était sur le ventre, elle a affirmé n’avoir rien pu faire pour s’opposer à l’acte sexuel. Elle a expliqué avoir pleuré de douleur une fois Y _________ retiré, qui l’a invectivée en ces termes : "putain, tu fais chier". Refusant de s’excuser le lendemain, il a soutenu ne pas s’en souvenir, car il était trop ivre. X _________ ayant qualifié les gestes de son concubin de viol conjugal, l’intéressé a réfuté cette thèse. Au cours du rapport forcé, Y _________ aurait déchiré le vagin de sa compagne, lui occasionnant des saignements et des lésions dont elle a mis deux semaines à guérir, sans toutefois consulter de gynécologue (R12, p. 29 s.). Enfin, quelques jours avant le 14 février 2020, alors qu’il avait bu, Y _________ a insulté X _________ jusqu’à 2 heures du matin. Alors que, allongée dans son lit, la jeune femme avait son téléphone portable pour y regarder l'heure, son compagnon a cru qu’elle voulait contacter quelqu’un et l’a traitée de "sale pute", "salope" et "grosse vide couille à Portugais", lui intimant de rester à sa place et de "fermer [s]a gueule" ; il l’a également empoignée par le bras. Une fois libérée de son emprise, X _________ est partie chez sa mère. Selon elle, Y _________ a tenté de la récupérer, lui demandant de choisir entre lui et sa famille et de lui avouer qu'elle l'avait trompé (R12, p. 30) ; le même jour, il l’a en outre menacée de diffuser des photos d'elles dénudée, prises à son insu, si elle parlait de leurs histoires à quelqu'un (R16, p. 30). C’est consécutivement à ce dernier épisode que X _________ a mis définitivement un terme à leur relation (R12, p. 30). D’après X _________, durant leur vie commune, Y _________ l'a également menacée de lui donner des coups, en disant notamment "ferme ta gueule, sinon je vais te taper" ; il ne l'a en revanche pas menacée de mort (R15, p. 30). Quelques mois après l'épisode violent du mois de mars 2019, convaincu que sa compagne le trompait Y _________ a commencé à sentir sa culotte dès qu'elle rentrait à la maison et l’a éloignée de ses amis et de sa famille, à qui elle n'osait pas se confier sur ce qu'elle vivait, d'autant plus que l’intéressée lui disait que cela devait rester entre eux. Elle n’osait plus se maquiller et a perdu beaucoup de poids (R12, p. 28). En réalité, c’est Y _________ qui la trompait, et lui a – en raison de ses infidélités – transmis le papillomavirus, infection dont elle ne souffrait pas au début de leur relation (R12, p. 29 et p. 261 ss [confirmation]). Qualifiant Y _________ de "manipulateur qui savait prendre la situation à son avantage", X _________ s’est plainte de ce que celui-ci exerçait un contrôle sur tout, que ce soit ses déplacements, ses déclarations ou encore ses fréquentations. Elle ne sortait ainsi plus et ne se reconnaissait plus (R18-19, p. 31). Elle a également relevé que Y _________ avait installé un logiciel sur son téléphone lui permettant de la localiser et d'écouter ses conversations à distance (R7 et 12, p. 27 et 29).
- 39 - 3.2.1.3 Y _________ ayant été interrogé dans l’intervalle par les enquêteurs, X _________ a, le 19 juin 2020, été entendue une nouvelle fois. Confrontée à la version de son ex-compagnon au sujet des coups sur son corps, elle a précisé que l’intéressé avait toujours fait attention de ne pas laisser de marques, la frappant – en particulier au visage – avec la paume ouverte (R4, p. 218). Elle a maintenu ses explications pour ce qui est de l'étranglement subi, répétant la même version que lors de sa précédente audition (R5, p. 218 s.). Elle a également confirmé avoir été contrainte à une reprise à entretenir une relation sexuelle complète alors qu’elle ne le voulait pas (R6, p. 219). Pour ce qui est des menaces de la frapper, Y _________ avait agi à plusieurs reprises, ; s’il était parfois passé à l’acte, dans la majorité des cas, il s'agissait de "menaces en l'air" (R12, p. 220). Au sujet de ses lunettes cassées, elle a réfuté avoir pu les abîmer en s’asseyant dessus, ayant l’habitude de les porter en permanence (R7, p. 219). S’agissant des causes de sa perte de poids importante, elle a reconnu avoir appris, au mois d'octobre ou novembre 2018, que son frère voulait changer de sexe, ce qui a été un choc pour elle ; elle a toutefois exposé n’avoir commencé à perdre du poids qu’à compter du début de sa relation avec Y _________ (R9, p. 219). Confrontée aux propos de celui-ci, selon lesquels il avait essayé de l'aider en contactant sa mère pour surveiller ses repas, X _________ a en substance confirmé cette version, précisant toutefois que son compagnon avait finalement changé d'avis et lui avait interdit de se rendre chez sa mère, considérant qu'elle passait trop de temps avec elle. La jeune femme a ajouté avoir accepté, car elle ne voulait pas avoir de problèmes avec son partenaire (R10, p. 220). Enfin, invitée à se déterminer sur la thèse de Y _________ selon laquelle elle aurait inventé les événements dénoncés car elle ne supportait pas qu’il ait refait sa vie, X _________ a déclaré apprendre, lors de son audition, que son ancien partenaire était à nouveau en couple et avait un travail (R14, p. 220). 3.2.1.4 Entendue par la procureure le 17 février 2021, X _________ a affirmé n’avoir pas voulu s’expliquer plus avant, lors de sa première audition du 19 février 2020, sur les violences subies de la part de son compagnon, ayant l'impression de ne pas être écoutée par le policier et de ne pas être à sa place. Elle n’avait alors pas voulu porter plainte contre Y _________, souhaitant juste que celui-ci quitte son appartement (R10-11, p. 651). Revenant sur l’épisode du mois de juillet 2019, elle a indiqué que le motif de la dispute tournait toujours autour de ses soi-disant tromperies et que, consécutivement à la gifle reçue, elle n’avait pas eu de bleu, mais uniquement une rougeur sur la joue qui n'était pas restée très longtemps (R32-33, p. 654). Lorsqu’elle s’était rendue à la police de A _________, la personne à la centrale – à qui elle n’a pas exposé subir des violences depuis plusieurs mois – lui a dit de se rendre à l'hôpital pour déclarer ses coups. Sur place, une infirmière lui a dit qu'ils n'avaient plus de formulaire de déclaration des coups (R34-36, p. 654 s.). Pour ce qui est des crachats et coups reçus de Y _________, X _________ a relaté qu’ils étaient monnaie courante lors de leurs disputes – toujours au sujet de prétendues infidélités –, le premier nommé donnant des gifles à la seconde et la serrant très fort par
- 40 - les poignets, ce qui avait parfois laissé des bleus ; il n'y avait en revanche pas eu de coups de pieds ou de poings (R37-39, p. 655). Interpellée au sujet de ses proches qui auraient pu prendre des photos de ses marques, X _________ a indiqué qu'elle ne les avait pas montrées à sa mère et qu'elle n'avait pas pensé à demander à DD _________ ou FF _________ de prendre des photos (R127, p. 667). S’agissant des événements du 23 décembre 2019, elle a confirmé leur déroulement tels qu’ils avaient été décrits lors de l’audition du 17 avril 2020. Les douleurs à la gorge, suite à l’étranglement, avaient duré "deux bonnes semaines, comme une grosse angine". Elle a répété s’être réfugiée chez DD _________ le soir en question (R51-52, p. 657). Concernant l’épisode de janvier 2020, elle l’a situé au début, voire au milieu du mois (R124, p. 667). D’après ses souvenirs, elle avait clairement dit à son compagnon qu'elle ne voulait pas entretenir une relation sexuelle avec lui alors qu'il tentait de venir vers elle en la caressant et en lui faisant des baisers ; il lui semblait également lui avoir dit qu'elle ne le voulait pas, en raison de ce qui s'était passé le 23 décembre 2019 (R57-58, p. 657 s.). Elle a crié et s’est débattue, sans que cela ne suffise toutefois ; Y _________ lui a ensuite tenu les bras dans le dos lorsqu’il l’a pénétrée (R62-64, p. 658). Après l’acte sexuel, elle a saigné, ainsi que quelques jours après. Ses douleurs ont duré "plusieurs jours, voire une bonne semaine". Ayant peur de dire ce qui s’était passé, et éprouvant de la honte, elle n’a pas consulté de médecin (R66-68, p. 658 s.). En dépit de cet acte, elle n’a pas quitté son compagnon, espérant toujours que "ça allait passer" (R73, p. 659). La dispute du mois de février 2020 avait eu lieu, une nouvelle fois, en raison des soupçons d’infidélités que nourrissait Y _________ envers X _________ ; celle-ci en a confirmé le déroulement, tel que narré lors de ses précédentes auditions (R74-77, p. 659 s.). Invitée à préciser comment Y _________ s'y était pris pour l'éloigner de ses proches, X _________ a déclaré qu'il était difficile de l'expliquer, mais qu'il avait réussi à l'isoler en la prenant par les sentiments et en lui disant de rester avec lui (R29, p. 654). Elle a affirmé que ce n’était pas son choix de s'éloigner de son entourage, son compagnon lui disant de ne pas aller voir sa mère ou sa famille car il s'agissait de mauvaises personnes ; elle n’y allait donc pas, afin d’éviter des disputes avec l’intéressé (R85, p. 661). Elle a maintenu que sa perte de poids conséquente était liée à son quotidien avec Y _________, ses problèmes familiaux, bien qu'existants, n'y étant pour rien (R88, p. 661). S’agissant des pressions exercées par le prénommé, celui-ci lui avait dit à une reprise : "si tu parles, j'envoie des photos de toi nue sur A _________" ; il ne l’avait en revanche pas menacée pour l'empêcher de sortir (R31, p. 654). Enfin, réagissant à la thèse de Y _________ d’un complot à son encontre, X _________ a réfuté avoir pris contact avec certaines anciennes compagnes du premier nommé, qu'elle a déclaré en outre ne pas connaître, afin de manigancer des accusations infondées contre lui (R98, 99 et 125, p. 663 ss). 3.2.1.5 Le 29 octobre 2021, Y _________ a produit un extrait d’une conversation, non datée, sur un compte au nom d'X _________. A lire ce message, la personne se
- 41 - présentant comme "X _________", questionnée sur le point de savoir si "U _________" l’avait violée a rétorqué ce qui suit : "Non pas vraiment mais il est violent avec moi j'ai du [sic] mettre un therme [sic]". Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait porté de telles accusations, elle a rétorqué : "J'ai vécu un enfer maintenant c'est ma revanche et ne me contact [sic] plus" (p. 774 s.). D’après les investigations de la police cantonale (cf. rapport du 18 novembre 2021), le compte Instagram "X _________.98" d’où provient le message précité a été créé le 18 février 2020 et vérifié au moyen du numéro de téléphone +41xxx (p. 782 s.) ; la détentrice de ce raccordement est X _________, née le 16 septembre 1996 et domiciliée JJ _________ (p. 793). Selon le DETEC, le raccordement auquel était attribué la dernière adresse IP de connexion enregistrée était attribué au client Swisscom enregistré sous l'identifiant correspondant à la connexion Internet de EE _________ née le 7 janvier 1970 et également domiciliée JJ _________ (p. 795 s.). A la suite de ces développements, X _________ a été réentendue par la procureure le 31 janvier 2022. A cette occasion, elle a déclaré maintenir l'ensemble des accusations portées à l'encontre de Y _________, soit tant les violences physiques et psychiques que le viol (R8, p. 814). Sur présentation d'un document sur lequel figurait une photo du profil Facebook à son nom (p. 819), elle a confirmé qu’il s’agissait du compte qu’elle avait créé après sa séparation d’avec Y _________ pour ne plus avoir ses amis comme relations, compte qu’elle utilisait depuis lors (R14-17, p. 815 s.). Sur présentation de l'extrait de conversation reproduit ci-avant, X _________ – tout en indiquant que personne d’autre n’avait accès à son compte – a affirmé ne pas se rappeler d'avoir écrit ces messages et ne pas se souvenir qui était l’interlocuteur (R19-21, p. 816). Confrontée aux résultats de l'analyse effectuée par les enquêteurs, selon lesquels elle était bien la créatrice et la détentrice du compte Instagram "X _________.98", elle a répété avoir créé celui-ci après sa séparation et ne pas se souvenir des messages incriminés (R22-23, p. 816). Elle a en outre déclaré n'avoir rien à ajouter aux faits subis, relevant qu'elle n'aurait pas accusé quelqu'un de viol si ce n'était pas le cas, qu’elle ne comprenait pas le contenu de ces messages. Elle a dès lors maintenu ses précédentes déclarations, précisant avoir été claire avec son compagnon le soir en question (R24- 27, p. 816 s.).
- 42 - Interrogée sur sa manière d’orthographier le mot "terme", elle a dit l’écrire comme il suit : "therme" (R30, p. 817). Sur question de son avocate, elle a fourni les explications suivantes concernant l’usage du vocable "viol" pour qualifier la relation intime que Y _________ l’aurait contrainte à subir en janvier 2020 (R31, p. 817) : J'utilisais le mot "relation forcée". Dans ma tête le mot viol c'est comme dans les films quand un homme attrape une femme dans la rue. Je ne savais même pas que cela existait dans un couple. C'est surtout lors des contacts avec la LAVI, l'inspectrice Carron et Me Mouther qu'on a mis le mot viol sur cette relation. Elle n'imaginait ainsi pas que l'on puisse parler de viol dans le cadre d'un couple, avant qu’on ne lui explique que la contrainte dont elle parlait équivalait à un viol. La jeune femme a donc estimé qu'il était effectivement possible, en réponse à la question de son conseil, que sa réponse "non pas vraiment" dans l'extrait des messages soit l'expression de sa conception de l'époque, avant que la procédure ne qualifie les faits de viol. L’intéressée a toutefois ajouté qu'elle ne se rappelait pas de ces messages, de sorte qu'il était compliqué de répondre à la question de son avocate (R31-32, p. 818). 3.2.2 3.2.2.1 Y _________ a été entendu par les enquêteurs de police la première fois le 6 mai 2020 et a affirmé être choqué par la dénonciation de X _________, leur vie commune s'étant très bien déroulée durant les cinq premiers mois. Ayant découvert un jour que la prénommée lui avait menti au sujet d'une conversation qu'elle avait eue avec son ancien petit-ami, il a soutenu avoir perdu toute confiance en elle. Il a alors commencé à surveiller son téléphone mobile à son insu ; à cette fin, il a installé un logiciel espion sur son appareil et a affirmé avoir pu entendre sa concubine "coucher avec une autre personne" (R6, p. 97 s.). Y _________ a réfuté l’avoir frappée, étranglée, mise par terre ou cassé ses lunettes, relevant, s'agissant de ces dernières, que l’intéressée les avait brisées en s'asseyant dessus par mégarde, alors qu'ils regardaient un film. Il a admis en revanche avoir eu des disputes avec sa compagne, certaines ayant été violentes par la parole, et l'avoir parfois empoignée fortement par les épaules, sans toutefois que cela ne laisse de marques sur le corps de la jeune femme. A cet égard, il a relevé que s’il l’avait réellement frappée, elle aurait été "tuméfiée" et qu’elle aurait pu "prendre des photos". Pour ce qui est des injures échangées lors des disputes avec X _________, il a admis l’avoir traitée de "salope", "grosse pute", "grosse menteuse", lui-même se faisant traiter par elle de "connard" (R6, p. 98). Au sujet des accusations de viol proférées à son encontre par X _________, Y _________ s’est exprimé en ces termes (R6, p. 98) : Je n’ai jamais eu besoin de cela pour faire l'amour à une fille (…). Je ne vois pas de quoi elle parle. Je n'ai pas l'impression de l'avoir forcée. Il est arrivé des fois où je n'avais pas envie et elle vice-versa, mais j'ai toujours respecté son avis dans nos relations sexuelles. C'est le respect, c'est la base. A l’en croire, il n’a plus eu de contacts avec elle depuis leur séparation, à l’exception d’un message. Ayant appris que son ex-amie l’accusait de l’avoir frappée et trompée, il a répliqué via Facebook en lui demandant de "fermer sa gueule, faire sa vie et [lui] laisse[r]
- 43 - faire [s]a vie". D’après lui, l’intéressée n'a pas accepté qu'il se mette en couple avec une nouvelle amie et qu'il trouve un emploi fixe (R6, p. 98). Entendu le même jour par la représentante du Parquet dans le cadre de son arrestation, Y _________ s’est globalement défendu en ces termes par rapport aux reproches qui lui étaient adressés (R5, p. 103) : C'est faux. Par rapport à son natel c'est vrai. Le viol non. Frappé non plus. J'ai refait ma vie avec sa bête noire et je suis heureux maintenant. Elle m'interdisait de voir cette fille soit V _________. Elle fait cela par jalousie. C'est grave. J'ai jamais eu besoin de forcer qui que ce soit. C'est horrible. Les violences sont des histoires de couple. Elle aurait voulu que je pleure plutôt que je passe à autre chose. Je ne l'ai jamais frappée. C'est de la méchanceté. C'est sa mère, typique sa mère. Pas X _________ qui fait ça. 3.2.2.2 A l’occasion de son deuxième interrogatoire par la police le 9 juin 2020, Y _________ a précisé qu’à l’époque où il était en couple avec X _________, celle-ci travaillait, contrairement à lui. Il buvait de l’alcool et fumait des joints. Leur entente s’est dégradée après cinq mois de vie commune. Il a adressé des reproches à sa compagne lorsqu’il sentait qu’elle lui mentait ; il a ainsi concédé s’être énervé contre elle et avoir crié très fort, mais réfuté les claques, l’étranglement et tout contact physique violent (R5-7, p. 183 s.). Il a souligné à cet égard qu’il pesait 110 kg, tandis que X _________ en pesait 50, si bien que même une claque avec la paume ouverte se serait vue d’après lui. Pour ce qui est des insultes, il a confirmé avoir traitée la prénommée de "mythomane", souvent de "pute", ainsi que de "salope" et "vide-couille à Portugais", mais pas quotidiennement (R13-14, p. 185). Toujours à l’en croire, les concubins s’étaient mis d'accord mutuellement pour cesser leur relation ; il n’avait par ailleurs plus confiance en son amie (R11, p. 185), raison pour laquelle il avait précédemment placé un logiciel espion dans son téléphone, afin de la surveiller (R27, p. 189). Au sujet des variations de poids de sa compagne, il a indiqué avoir remarqué chez elle ce problème et avoir contacté la mère de l’intéressée pour qu’elle vérifie ce qu’elle mangeait. Selon lui, cette perte de poids était à mettre sur le compte du fait que X _________ avait appris que son frère voulait changer de sexe (R12 et 30, p. 185 et 190). A propos de l’épisode du mois de juillet 2019, Y _________ a démenti avoir frappé X _________ – contrairement à ses dires –, que ce soit paume ouverte ou fermée, au mois de juillet 2019. Pour ce qui est des lunettes, il a répété que la prénommée les avait cassées en s’asseyant dessus par inadvertance alors qu'ils regardaient un film (R16, p. 186). S’agissant des événements du 23 décembre 2019 tels que narrés par X _________, Y _________ les a qualifiés comme relevant de la "pure invention". Il a en particulier contesté l’avoir étranglée, mise au sol et fait perdre connaissance. La voisine avait effectivement sonné à la porte et il avait dit à sa concubine d’aller lui expliquer ce qui se passait "puisqu'elle ne faisait que crier". D’après lui, si l’intéressée avait présenté des marques, la voisine aurait "fait quelque chose" (R17, p. 187).
- 44 - Invité à s’expliquer à nouveau sur l’accusation de viol, il a rétorqué qu’il s’agissait-là d’un "horrible mensonge" de son ex-compagne dans le but de le mettre en prison, ajoutant qu'il respectait lorsqu'elle "disait non". Il a pour le surplus également nié l'avoir menacée, séquestrée ou empêchée de partir d'une quelconque manière (R19-22, p. 188). Au sujet des prétendues pressions psychologiques exercées sur X _________ alors qu’ils vivaient en commun, Y _________ a admis l’existence d’une "certaine pression, sans qu'elle ne soit toutefois exagérée". Il a développé sa réponse, en ce sens que dès le moment où il a éprouvé des doutes sur la fidélité de l’intéressée, il a tenté de réunir des preuves pour pouvoir la mettre devant le fait accompli, raison pour laquelle il avait installé le logiciel espion sur son téléphone portable. Il a réfuté en revanche les propos de X _________ selon lesquels celle-ci ne prenait plus soin d'elle, avait constamment la boule au ventre, avait était isolée de ses proches, recevait des coups et crachats pratiquement quotidiennement et se faisait tout le temps humilier (R28-29, p. 189). Invité à qualifier son propre caractère, Y _________ s'est décrit comme quelqu'un de joyeux, ayant bien appris à gérer son impulsivité grâce à un suivi psychologique, et désireux que sa compagne soit fidèle et aimante (R32-33, p. 190). S’exprimant au sujet de ses anciennes concubines, il a prétendu n’avoir rencontré de problèmes de violence qu’avec E _________, qui avait frappé son ex-amie M _________, mais pas avec d'autres filles. Il a de plus affirmé n'avoir pas exercé de contrôle psychologique à l'égard de ses autres compagnes, relevant qu'elles avaient toutes été fidèles et qu'il s'agissait plutôt d'elles qui contrôlaient son téléphone (R34-35, p. 190). 3.2.2.3 Devant la procureure le 17 février 2021, Y _________ a maintenu n'avoir jamais frappé, menacé ou contraint X _________, et l'avoir uniquement injuriée, saisie par les épaules lors de disputes et surveillé son téléphone. Il a répété n'avoir pas trompé la prénommée mais être en revanche persuadé qu’elle-même lui avait été infidèle (R14-17, p. 670 s.). Confronté aux déclarations de U _________, selon lesquelles ils auraient entretenu des relations sexuelles entre la fin de l'année 2019 et le mois de février 2020 (cf. supra, consid. 2.3.3.5 in fine), alors qu'il était encore en couple avec X _________, Y _________ a cependant reconnu avoir eu des relations intimes avec elle (R18, p. 671). S'agissant de l'épisode du 23 décembre 2019, Y _________ a été invité à se déterminer sur les déclarations des plusieurs témoins (cf. CC _________, DD _________ et FF _________ [cf. infra, consid. 3.2.2]) ayant aperçu des marques sur le cou de X _________. Il a soutenu en substance que, compte tenu de la différence de gabarit entre eux, s’il l’avait "serr[ée] avec les deux mains", elle serait "dev[enue] mauve". Pour lui, les marques évoquées par dame CC _________ "ont dû être provoquées par des frottements ou des bousculades" (R19, p.671). Quant à dame DD _________, il a mis en avant le fait qu’elle était sa meilleure amie et que si les marques étaient "des bleus, ça serait resté plus longtemps" (R20, p. 671). De même, dame FF _________ était la seule "collègue et amie" de X _________ à avoir constaté la présence de marques à son cou, au travail (R21, p. 672).
- 45 - Enfin, invité à expliquer les troubles physiques et psychiques constatés par les médecins de son ex-compagne (cf. infra, consid. 3.2.4), Y _________ a qualifié leur relation de "toxique", soutenant avoir commencé à boire car elle lui avait dit "qu'elle l'avait trompé puis que ce n'était pas vrai" (R22, p. 672). Toujours selon l’intéressé, X _________ a ajouté dans ses déclarations une accusation de viol et ne s'est pas limitée à la violence car, sans le viol il n'aurait pas été incarcéré (R53, p. 678 s.). 3.2.2.4 Entendu une dernière fois par la représentante du Ministère public le 31 janvier 2022, Y _________ a indiqué, s’agissant du message envoyé depuis le compte Instagram "X _________.X _________.98" et versé en cause (cf. supra, consid. 3.2.1.5), qu’une personne de l’entourage de X _________ le lui avait transmis, mais qu'elle ne voulait pas que son nom soit cité (R4-5, p. 823). Il a ajouté qu’il réfutait toujours les accusations de viol et de violences physiques à l'encontre de son ex-compagne (R8, p. 823). A l’occasion des débats de première instance du 18 mai 2022, Y _________ a maintenu les explications données jusque-là, sans autre complément (dos. Tribunal, R26-27,
p. 70). Enfin, aux débats d’appel du 14 décembre 2022, il a déclaré penser ("je crois") que le 23 décembre 2019 correspondait à la première fois que la voisine, CC _________, était venue sonner à la porte de l’appartement, en raison des cris échangés par le jeune couple. Invité une nouvelle fois à se positionner par rapport à l’accusation de viol qui se serait déroulé au mois de janvier 2020, il l’a contestée totalement. A la question de savoir pourquoi X _________ aurait inventé cet événement, il a déclaré ne pas avoir de réponse, tout en soulignant qu’il estimait que l’utilisation du mot "viol" avait motivé la procureure à ordonner la perquisition de son domicile et son incarcération (procès-verbal des débats d’appel, R6 à 9). 3.2.3 Plusieurs témoins ont été auditionnés. 3.2.3.1 Mère de la partie plaignante, EE _________ a été entendue le 26 avril 2020 par les enquêteurs. Dans le courant du mois de juin 2019, elle a remarqué que sa fille était beaucoup moins souriante et spontanée – sans toutefois que celle-ci ne se confie ni ne se plaigne, disant qu'il s'agissait de son problème –, et avait perdu du poids. Elle est venue à plusieurs reprises lui rendre visite en mai ou juin 2019 ; elle n’avait alors pas une attitude "naturelle", affichant une certaine pâleur et tristesse au niveau du regard, et avait l'air craintive. Questionnée sur son état, elle répondait "ça va", sans plus de conviction (R4, p. 55). Courant juin / début juillet 2019, sa fille a commencé à se confier ; elle s’est effondrée, en pleurs et a raconté que ce n'était pas facile avec son compagnon, qui l'accusait de voir quelqu'un d'autre alors que c'était faux, la coupait de ses amies et lui faisait du mal mentalement. EE _________ a également pu constater que X _________ était constamment rivée sur son téléphone et devait toujours y répondre (R4, p. 55).
- 46 - Au mois de juillet 2019, sa fille est venue un soir dormir chez elle ; elle a compris que quelque chose s'était passé avec son compagnon, et lui a pris le téléphone avec lequel ce dernier la harcelait (R4, p. 55). D’après EE _________ sa fille avait dû prendre un coup au visage le 30 juillet 2019 car ses lunettes avaient été cassées, ajoutant qu'elle était certainement venue se réfugier chez elle ce soir-là. Toutes deux s’étaient rendues au poste de police, où les policiers leur avaient dit d’aller faire un constat à l'hôpital. Là, aucun constat n'a été effectué car la jeune femme n’avait pas de marques visibles sur le corps. Après cet épisode, EE _________ a exposé que sa fille venait de plus en plus fréquemment chez elle, car les périodes où les choses se passaient bien avec son compagnon se raccourcissaient de plus en plus (R4, p. 56). X _________ est ensuite venue chez elle pour Noël, toute seule. Elle était alors "hypertendue, hyper nerveuse" et n'avait plus que la peau sur les os. Elle portait un col roulé, était "hypersilencieuse" et avait les larmes aux yeux. Elle n’a pas beaucoup parlé durant la soirée et avait la voix rauque (R14, p. 58). A une occasion ultérieure, elle lui a expliqué que son compagnon voulait constamment savoir où elle se trouvait et qu'elle devait toujours le tenir informé de ses faits et gestes (R4, p. 56). Au mois de février 2020, X _________ est venue chez sa mère en pleine nuit, pleurant dans les bras de celle-ci. A la suite de cet événement, elle n’est plus jamais retournée avec Y _________ (R4, p. 57). Questionnée plus spécifiquement sur les violences qu’aurait subies sa fille, EE _________ a indiqué savoir que X _________ avait reçu un coup au visage en juillet et que ses lunettes avaient été cassées ; elle a en outre imaginé qu'en décembre il y avait eu des coups au niveau du cou car sa fille portait un col roulé alors qu'elle n’arborait jamais ce genre d'habits (R5, p. 57). Elle avait remarqué chez elle, durant l’année 2019, un bleu très violet foncé, voire noir, dans le cou de sa fille, qui portait un foulard pour le cacher (R13, p. 58) ainsi que des bleus, sur les bras et les jambes, qu'elle avait pris en photo en février 2020 (R4, p. 56). Elle n’avait en revanche jamais assisté directement à des violences physiques de Y _________, celui-ci étant en public très charmeur avec sa fille, la prenant dans ses bras, alors que celle-ci demeurait froide et distante (R6, p. 57). Evoquant enfin les changements constatés dans le comportement de sa fille, EE _________ a relaté que celle-ci ne se maquillait plus et portait en été des pulls à manches longues ou des cols roulés. X _________ ne prenait plus soin d'elle car son compagnon le lui interdisait ; elle n'avait en outre plus de contact avec ses amis, s'était renfermée, était triste, et avait développé un blocage alimentaire (R4 et 9, p. 56 ss). 3.2.3.2 Infirmière scolaire à l’Ecole KK _________, HH _________ a été entendue par les enquêteurs de police le 2 mai 2020. Elle avait rédigé un rapport résumant les entretiens personnels qu'elle avait eus avec X _________, qu’elle a dénombré à dix et qualifié de "prestations infirmiers" (R1 et 5, p. 61 s.). Le cas de X _________ avait été porté à sa connaissance via une camarade de la jeune femme, après avoir reçu des messages inquiétants de sa part durant la période de Noël 2019. C’est ainsi que, le 13 janvier 2020, l’infirmière a rencontré pour la première fois X _________ laquelle – fortement amaigrie – n’était "pas bien et en pleurs". Elle lui a rapporté être en ménage
- 47 - commun avec un homme qui ne travaillait pas, dépendait financièrement d'elle, était très possessif et jaloux, l'accusant à chaque fois qu'elle rentrait de l'avoir trompé sexuellement, de sorte qu'elle se sentait tout le temps oppressée depuis qu'elle habitait avec lui, bien qu'elle l'aimait ; de surcroît, il l’espionnait par le biais d'une application, soulignant que si elle arrivait en retard à la maison, elle subissait des violences. A cet égard, elle a relaté à l’infirmière avoir été agressée physiquement à deux reprises par son compagnon durant la période de fin d'année : une fois le 20 décembre 2019, où elle a été "tapée", et une autre fois le 23 suivant, épisode au cours duquel son concubin l’a étranglée au point qu'elle avait perdu connaissance et cru mourir. A la suite de ce dernier événement, la jeune femme avait trouvé refuge chez une amie qui connaissait sa situation et la soutenait (R5, p. 61). Elle a expliqué que Y _________ pesait 110 kilos, qu’il pratiquait la boxe, qu’il était en sursis – de sorte qu’il pourrait y avoir des conséquences si la police devait intervenir, ce qu’elle ne voulait pas – et qu’il la menaçait régulièrement de la quitter, alors qu’elle avait peur de se retrouver seule. Aux dires de l’infirmière, X _________ a pleuré tout au long de cette discussion, qui a duré 1h30, et a parlé "plutôt spontanément, sans qu'elle ne doive lui « tirer les vers du nez »" (R5, p. 62). Après un deuxième entretien le 20 janvier 2010, au cours duquel l’idée de faire appel à la LAVI a été évoquée, une troisième séance a eu lieu le 27 du même mois ; à cette occasion, X _________ a indiqué s’être déjà présentée avec sa mère à une reprise, à une date indéterminée, à la borne de la police de A _________ afin de signaler une violence de son compagnon à son égard (R5, p. 62 s.). Le 14 février 2020, HH _________ a relaté avoir reçu un appel téléphonique de la mère de X _________. EE _________ lui a expliqué que sa fille, suite à une altercation avec son copain la veille au soir, avait fui son logement et trouvé refuge chez elle. Durant cet entretien, l’infirmière a entendu que la jeune fille était en pleurs aux côtés de sa mère ; l’intéressée était également en souci car elle n'avait plus de clé pour retourner chez elle récupérer ses affaires, son compagnon ne lui ouvrant pas la porte (R5, p. 63). L’infirmière a expliqué que, lors de l'entretien du 24 février 2020, X _________ lui avait reparlé de la clé et lui avait indiqué qu'elle avait fait une déposition à la police ; avec l'aide de celle-ci, elle avait pu récupérer des affaires personnelles dans le studio. La jeune fille lui a également signalé avoir changé de numéro de téléphone et vouloir désormais "faire des choses pour elle". A la connaissance de HH _________ il n'y avait pas eu d'évènement particulier depuis cette dernière rencontre (R5, p. 63). Enfin, l’infirmière a déclaré n'avoir pas constaté de traces sur le corps de X _________, hormis son amaigrissement (R6, p. 63). 3.2.3.3 Se présentant comme l’une des meilleures amies de X _________, qu’elle connaissait depuis le début du cycle d’orientation, DD _________ a été auditionnée en qualité de témoin le 28 mai 2020 par les enquêteurs. Elle a rencontré pour la première fois Y _________ en mai 2019 avec X _________, et cela s'était bien passé. Elle le considérait toutefois comme quelqu'un "d'un peu louche", voulant tout le temps que cela se passe comme lui le souhaitait. Durant la période où son amie était en couple avec
- 48 - Y _________, elle ne l’avait vue qu’une seule fois, avant qu’elle ne lui raconte ce qui s'était réellement passé (R2-3, p. 556 s.). A la mi-juillet 2019, elle a contacté X _________ pour la voir. Elle a fait remarquer à son amie qu’elle était très maigre ; l’intéressée lui a rétorqué, en pleurs, que sa relation n’allait pas avec Y _________, celui-ci étant persuadé qu'elle le trompait avec un garçon qu'elle avait fréquenté précédemment. X _________ s’est également plainte de ce que Y _________ surveillait sa façon de s'habiller, qu'il ne voulait pas qu'elle se maquille, qu'il l'empêchait de sortir, qu'il reniflait ses culottes et qu'il n'arrêtait pas de la persécuter avec l'idée qu'elle le trompait (R5, p. 558). Le 30 juillet "2020" (recte : 2019), Y _________ a envoyé un message audio à dame DD _________, prétendant que son amie avait reconnu l’avoir trompé, et ils ont échangé notamment les messages suivants figurant au dossier (p. 564 s.) : heure Y _________ dame DD _________ 23h06 Une femme qui t aime te trompe ? Et même quand l’homme que t aime te dis qu il sais t es au pieds du mur tu lui dis non si tu l aime
23h46
Elle ne t’a pas trompé U _________e 23h47
Tu t’es mis de fausses idées en tête, je la connais et je sais qu’elle ne t’aurait jamais fait ça Elle ne se serait jamais autant investie si c’est pour faire ça, crois-moi 23h48 T conne ou quoi ?Elle me l’a dit Et je le sais
23h50
Je ne suis pas conne non 23h49 Quelle Sois franche avec toi si t son amie comme elle l’a Eros [sic] avec moi
23h50
Et tu sais des fois il arrive de dire des choses fausses mais que la personne d’en face souhaite entendre 23h50 Stop Merci Bonne soirée
23h50
J’ai déjà dit des choses comme ça à gab mais ct pas vrai
- 49 - Dame DD _________ a spécifié ne pas savoir pourquoi Y _________ lui avait envoyé ce message, pensant toutefois qu'il avait voulu lui mettre son amie "à dos". Par la suite, elle avait appris d’X _________ que Y _________ lui avait cassé ses lunettes ce jour-là (R5, p. 558). Le 31 juillet "2020" (recte : 2019), Y _________ a réécrit un message à dame DD _________ pour lui dire que sa compagne ne l’avait pas trompée (R5, p. 558), message qui figure au dossier en ces termes (p. 570) : heure Y _________ dame DD _________ 08h51 T avais raison DD _________Elle m as os [sic] pas trompé Pk lle ‘a dit Mais franchement je revis
11h48
Ah tu vois Comment tu sais qu’elle t’as pas trompé ? Elle t’a dit car ça faisait des jours qu’elle te disailt [sic] de la croire, qu’elle n’avait rien fait et tu voulais rien entendre 11h52
Tu étais persuadé du contraire quoi qu’elle dise ou fasse alors elle t’a dit ce que tu souhaitais entendre en espérant pouvoir arranger les choses mais rien… X _________ t’aime très fort U _________, elle s’est bcp investie pour toi elle te ferait pas ça
Après cet épisode, dame DD _________ a déclaré avoir eu l'impression que les choses allaient mieux entre les deux concubins, n'ayant pas remarqué de traces de bleus ni de marques sur son amie et celle-ci ne lui ayant rien confié de grave (R5, p. 558). Le 23 décembre 2019, dame DD _________ a eu un nouvel échange de SMS avec Y _________, dont des captures d’écran ont été versées au dossier (p. 573 ss). Préalablement à celui-ci, elle a reçu à 22 h un appel téléphonique de X _________, qui, en pleurs, a demandé à la voir. Dame DD _________ lui a dit de venir au domicile de EE _________ ce qu’elle a fait. Là, toujours en larmes, X _________ a expliqué que Y _________ avait essayé de l'étrangler, qu'il avait été violent envers elle, toujours pour les mêmes raisons – soit qu'il pensait qu'elle le trompait – et la jeune femme lui a alors montré des marques rouges sur son cou. Dame DD _________ a elle-même pu constater des marques "prononcées comme brûlées", et "non uniquement de simples traces de doigts" ; il s'agissait selon elle de marques plus appuyées. X _________, tremblante et traumatisée, lui a indiqué qu’elle n’avait rien compris à ce qu'il s'était passé, qu'elle s'était évanouie, que son compagnon l'avait secouée en lui disant "réveille-toi, réveille-toi", et qu'elle s'était aussi vomie dessus. Y _________ l’avait également insultée et lui avait craché dessus, dame DD _________ ayant effectivement constaté des
- 50 - crachats sur les lunettes de son amie. Dans l’intervalle, Y _________, qui avait dû selon elle réalisé qu’il avait été "trop loin" avec sa compagne, a envoyé le message suivant à dame DD _________ : "Dis-lui que je l'aime plus que tout". Dans la suite des messages échangés, dame DD _________ a expliqué à Y _________ qu'elle devait laisser tranquille son amie et qu’elle avait recommandé à celle-ci de ne pas rentrer au domicile conjugal, en dépit de l’insistance du jeune homme (R5, p. 558 et p. 573 ss [messages échangés]). Les jours qui ont suivi cet épisode, dame DD _________ a écrit à plusieurs reprises à son amie, qui lui a répondu que cela allait mieux, que Y _________ s'était excusé et qu'il avait l'intention de changer. Aux dires de X _________, son concubin avait été très gentil avec elle durant les deux semaines suivantes, avant de "recommencer à se faire des films", en la surveillant (R5, p. 559) Ce n’est que par la suite que X _________ a rapporté à son amie d’autres événements qu’elle n’avait pas eu le courage de raconter auparavant. Elle lui a notamment parlé du fait qu'elle avait dû coucher avec lui alors qu'elle n'en avait pas envie ; hormis qu’elle avait pleuré durant l’acte et demandé à Y _________ qu’il arrête, elle n’a toutefois pas fourni davantage de prévisions. Elle lui a également narré que son compagnon l’avait souvent insultée, rabaissée et craché au visage, et que le soir du 23 décembre "2020" (recte : 2019), ses voisins avaient dû l'entendre crier et étaient venus prendre des nouvelles (R5, p. 559). Interrogée quant à d'éventuelles traces constatées sur le corps de son amie, dame DD _________ a affirmé en avoir observé "la fois de l’étranglement", et que l’intéressée avait dû perdre une vingtaine de kilos durant sa relation avec Y _________ (R6, p. 559). Enfin, au terme de son audition, elle a précisé que le dernier nommé lui avait demandé de "choisir" entre sa mère et lui (R8, p. 559). 3.2.3.4 Entendue le 28 mai 2020 par les policiers, FF _________ a exposé avoir fait la connaissance de X _________ le 5 août 2019, soit au début de son apprentissage au sein de l'entreprise LL _________ à MM _________. Si les deux jeunes femmes s’entendaient bien sur le lieu de travail, elles n’entretenaient pas de contact en dehors du monde professionnel (R3, p. 580). Dame FF _________ s’est souvenue que peu avant Noël 2019, elle avait surpris sa collègue en train de pleurer dans le local des stocks de l'entreprise. X _________ lui a expliqué avoir eu une "grosse dispute" avec son copain, qui avait été violent, et a baissé le col roulé de son pull pour lui montrer ses blessures. Dame FF _________ a pu constater "que c'était rouge, comme des griffures, des marques de lésions", et sa collègue lui a affirmé que son compagnon l'avait étranglée, mais ne s’est pas confiée davantage. Par la suite, elle a pu observer que l’intéressée recevait "pas mal de coups de fil", effectuant des démarches pour quitter son concubin et tenter de récupérer ses affaires dans leur logement commun, dont elle ne disposait plus des clefs (R4, p. 580). Après avoir constaté les traces de strangulation mentionnées ci-avant, dame FF _________ a indiqué n’avoir plus rien remarqué ensuite car elle n'avait plus travaillé,
- 51 - étant en vacances. Elle avait compris, en discutant avec X _________, que son compagnon était jaloux, et qu’il pensait qu’elle couchait avec des collègues et des clients de l'entreprise. La jeune femme ne s’est en revanche jamais ouverte quant à sa vie intime avec son concubin (R4, p. 580 s.). Dame FF _________ a enfin relevé que, par rapport à l’époque de leur première rencontre en août 2019, X _________ s’était "laissée aller", en ce sens qu’elle ne se maquillait plus et s’habillait de façon moins féminine (R4, p. 581 s.). Enfin, questionnée quant à la présence de traces constatées sur le corps de sa collègue, dame FF _________ a déclaré avoir uniquement observé les marques au cou dont il a été fait état ci-avant, précisant toutefois que l’intéressée portait des pulls d'hiver (R5,
p. 581). 3.2.3.5 Ancienne voisine des deux concubins à A _________, CC _________ a, lors de son audition du 11 juin 2020, présenté les deux jeunes gens comme un "couple normal" lorsqu’ils ont emménagé ensemble. Ayant discuté à une reprise avec Y _________, dame CC _________ l’avait trouvé poli et très sympathique, et X _________, très gentille, discrète et jolie, avant de connaître une "dégradation physique de jour en jour" (R3-4, p. 197). Elle a commencé à entendre des disputes au cours desquelles la jeune femme reprochait à son compagnon de devoir tout faire et qu'elle l'entretenait, ce qui paraissait vrai puisque dame CC _________ voyait la jeune femme s’occuper du linge et des courses tandis que Y _________ ne faisait "pas grand- chose". A partir de l’automne, les disputes dans le couple sont devenues plus régulières et différentes de celles du début ; elle a entendu plusieurs fois Y _________ crier sur X _________, celle-ci criant également. Elle ne s’est pas trop posée de questions concernant ces querelles, jusqu’au jour où elle est intervenue. Un soir, elle a entendu une violente dispute, au point qu’elle a pensé même que "des choses bougeaient" dans l'appartement. Ayant entendu X _________ dire à plusieurs reprises le mot "arrête", elle a décidé d’intervenir. Dame CC _________ a sonné entre une à trois fois à la porte de l’appartement du jeune couple, a toqué et attendu plusieurs minutes. Finalement, la porte a été ouverte par X _________, laquelle avait beaucoup pleuré, son maquillage ayant coulé sous ses yeux. Dame CC _________ a relaté avoir immédiatement remarqué que le cou de sa voisine était rouge, comme s'il avait été serré ; la jeune femme lui a dit qu’il s’agissait d’une petite dispute comme dans tous les couples et décliné la proposition de venir chez elle, car c’était "tout bon". Etant restée encore un moment derrière la porte à écouter une fois celle-ci refermée, dame CC _________ a mentionné qu’il n’y avait plus eu un bruit (R4, p. 197 s.). Elle n’était pas intervenue à d’autres occasions que ce soir-là, n’ayant "rien entendu de si fort" lors des précédentes disputes. A l’exception des traces rouges observées le soir en question, elle n’avait pas remarqué d’autres traces inhabituelles sur X _________, étant précisé que celle-ci était par la suite devenue méconnaissable tellement elle avait maigri (R4-6, p. 198). 3.2.4 Des renseignements médicaux figurent au dossier.
- 52 - 3.2.4.1 A la requête de la procureure, le Dr II _________ – médecin traitant de X _________ depuis le mois de novembre 2015 – a dressé un rapport le 27 avril 2020 répondant aux questions de la magistrate (p. 73 s.). X _________ ne l'avait jamais consulté pour des lésions corporelles en lien avec des violences physiques, mais, le 29 mai 2019, pour des problèmes d’inappétence et de perte de poids, qui n’avaient aucune origine d’ordre organique. En dépit de l’intervention d’une diététicienne, la patiente a continué à maigrir, passant de 57 kilos en mars 2019 à 50 kilos au mois de mai et enfin 43 kilos en fin d’année 2019, au point qu’une hospitalisation lui a été proposée (R2, p. 73). Finalement, le 28 janvier 2020, X _________ s’est confiée à lui au sujet des violences physiques et psychiques subies par son compagnon, évoquant en particulier le fait que, le 23 décembre 2019, celui-ci l’avait mise à terre et avait essayé de l’étrangler au point qu'elle avait perdu connaissance et cru voir sa mort (R4-5, p. 73). A la suite de cette confession, le médecin traitant a pu établir un diagnostic permettant d’expliquer la perte de poids et les nombreuses plaintes physiques - telles que les troubles digestifs, et douleur thoracique musculo squelettique entre autre - et un suivi a pu être organisé avec le Dr C _________, médecin-psychiatre (R6, p. 74). Selon le Dr II _________, au dernier contrôle par rapport à la date d’établissement de son rapport (i.e. 27 avril 2020) X _________ allait un peu mieux, avait repris le goût à la vie et reprenait gentiment du poids (R6, p. 74). 3.2.4.2 Egalement invité par la représentante du Ministère public à établir un rapport, le Dr C _________ s’est exécuté en ce sens le 25 mai 2020 (p. 162 s.). Au mois de février 2020, il avait été contacté par le Dr II _________, qui lui a décrit une situation médicale urgente et traumatique en lien avec des violences conjugales. Il s’est rendu au cabinet de son confrère le 6 février 2020, pour une consultation conjointe, au cours de laquelle ils ont proposé à X _________ une hospitalisation immédiate afin d'assurer sa protection et lui permettre de s'alimenter, solution qui n’avait au final pas été nécessaire, la jeune femme ayant trouvé refuge chez sa mère (R1, p. 162). Aux dires du psychiatre, X _________ était sous l'emprise de son compagnon, hésitant à le quitter ou à le mettre dehors du logement, alors qu'il vivait à ses dépens, la battait, ne travaillait pas et consommait de l'alcool et du cannabis. Elle a décrit des violences physiques répétées, depuis mars 2019, qui, du point de vue du spécialiste, mettaient en février 2020 sa vie en danger. Trois mois après sa séparation, elle allait beaucoup mieux, mais gardait un niveau d'anxiété élevé avec une insomnie invalidante (R3, p. 162). 3.3 Avant d’apprécier les faits énoncés dans l’acte d’accusation encore litigieux en seconde instance, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, on ne peut pas exiger, en particulier en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêts 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4, non publié aux ATF 147 IV 505 ; 6B_1003/2020 du 21 avril 2021 consid. 1.2.1) ; sous l'angle temporel, il est ainsi suffisant que les actes
- 53 - reprochés soient circonscrits de manière approximative (arrêt 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.3). 3.3.1 D’une manière générale, les remarques formulées au sujet de la valeur probante des déclarations de Y _________ en lien avec les cas concernant dame B _________ (cf. supra, consid. 2.4.1) valent également, mutatis mutandis, pour les faits relatifs à X _________. Alors que les dires de cette dernière sont – à l’exception notable de ceux se rapportant à l’épisode de janvier 2020 (let. B.5 de l’acte d’accusation ; infra, consid. 3.3.5) – demeurés relativement constants au gré de ses auditions successives et sont – en l’absence de preuves matérielles directes – étayés par d’autres indices, les déclarations de Y _________ ont évolué à mesure que les éléments à charge s’accumulaient à son encontre. S’il a relativement rapidement reconnu, lors des deux premiers interrogatoires de police, avoir prononcé au cours des disputes les termes injurieux dénoncés par X _________ et l’avoir parfois empoignée fortement par les épaules sans laisser de traces (cf. supra, consid. 3.2.2.1), il a réfuté contre tout bon sens avoir déjà rencontré des problèmes de violence conjugale avec ses précédentes compagnes – ayant donné lieu à des condamnations pénales inscrites au casier judiciaire et donc connues des enquêteurs – et avoir été infidèle (cf. U _________ [supra, consid. 2.3.3.5]), ce que lui-même reprochait à sa compagne. On l’a dit (cf. supra, consid. 2.2.2), en présence de violences conjugales, l’expérience enseigne que la victime de coups, eu égard aux sentiments ambivalents qu’elle peut éprouver pour son partenaire, est susceptible de mettre beaucoup de temps à révéler les faits, cherchant au contraire à tenter de les dissimuler à ses proches, par honte ou fierté personnelle. Dans ce contexte bien particulier, on ne saurait reprocher à la victime
– comme semble le vouloir l’appelant par la plume de son avocate – de ne pas avoir cherché, dès l’instant où les violences ont débuté, à conserver des moyens de preuve en effectuant des photographies des bleus ou hématomes, respectivement en se rendant chez son médecin. Les premiers contacts avec un professionnel de la santé sont ceux établis avec HH _________ infirmière de du KK, à compter du 13 janvier 2020, après que celle-ci a eu vent, par l’intermédiaire d’une tierce personne, de problèmes rencontrés par X _________. Il n’apparaît pas non plus que cette dernière ait consulté son médecin-traitant, le Dr II _________, entre le mois de mars 2019 et celui de févier
2020. Dans ces circonstances, il n’y a nul mystère à ce que ces professionnels de la santé n’aient pu observer de traces des coups décrits sous let. B.2, B.3 et B.4 de l’acte d’accusation, assénés durant l’été puis l’automne 2019. Si l’infirmière et le médecin n’ont pas personnellement constaté des hématomes ou autres traces sur le corps de X _________, ils ont pu observer que celle-ci avait perdu beaucoup de poids durant sa relation avec Y _________ – sans qu’une cause d’origine physiologique n’ait pu être mise en évidence –, et ont commencé à recueillir les confidences de l’intéressée concernant les violences domestiques subies à compter de la mi-janvier/début février 2020, alors qu’elle n’avait pas encore concrètement envisagé de quitter et dénoncer pénalement son compagnon. Ces éléments mettent dès lors à mal la thèse de Y _________ selon laquelle la plainte finalement déposée par X _________ le 8 avril 2020 procéderait d’une réaction de jalousie, due au fait que le prévenu s’était déjà (re)mis en couple à cette date avec sa nouvelle concubine (i.e. dame V _________ [supra, consid. 2.3.3.6]).
- 54 - S’agissant plus spécifiquement de l’épisode du mois de juillet 2019 et de ceux postérieurs, tels que dépeints sous let. B.2 et B.3 de l’acte d’accusation, la cour de céans les tient pour avérés, faisant sien le raisonnement adopté par la juridiction précédente et résumé ci-avant (cf. supra, consid. 3.1.2.2 - 3.1.2.3). En particulier, les SMS échangés le (mercredi) 31 juillet 2019 entre Y _________ et dame DD _________ démontrent, au vu de leur contenu, l’existence d’une crise de jalousie intense du premier nommé, persuadé d’avoir été trompé par sa compagne, et rend d’autant plus plausible la réaction violente de l’intéressé, soit la gifle donnée qui a fait tomber la jeune femme et cassé ses lunettes. Si seule la mère de la partie plaignante, EE _________ auprès de laquelle l’intéressée est allée se réfugier le soir-là, a pu constater de visu les lunettes brisées, des témoins indirects – dont l’impartialité ne prête pas à discussion – ont rapporté avoir eu vent d’éléments de cette dispute. Ainsi, dame DD _________ a appris par la suite que son amie avait eu les lunettes cassées (cf. supra, consid. 3.2.3.3), et l’infirmière E _________ a entendu que X _________ a affirmé s’être rendue à la police de A _________ à la suite de cet événement (cf. supra, consid. 3.2.3.2). Quant à FF _________, collègue de travail de X _________ entendue en procédure, elle n’a débuté son activité professionnelle avec celle-ci que dès le (lundi) 5 août 2019 (cf. supra, consid. 3.2.3.4) ; le fait qu’elle n’ait dès lors pas constaté si la seconde portait, le cas échéant, une nouvelle paire de lunettes ou des besicles sommairement réparées (par exemple avec du scotch pour tenir les branches) à la suite des événements du 31 juillet 2019 paraît dès lors compréhensible. L’ensemble de ces indices, ajouté au profil de l’auteur et à ses aveux – certes partiels – concernant les insultes dont il pouvait abreuver sa compagne ainsi que les empoignades auxquelles il se livrait sur elle au cours des disputes (cf. supra, consid. 3.2.2.2 - 3.2.2.3) permettent de se convaincre de la réalité des faits repris sous let. B.2 et B.3 de l’acte d’accusation. Les griefs de Y _________ concernant le caractère inexact ou incomplet des faits qui précèdent, respectivement leur établissement en violation du principe de la présomption d’innocence, sont infondés. 3.3.2 Pour ce qui est des événements survenus le 23 décembre 2019 au soir dans l’appartement des parties et retracés sous let. B.4 de l’acte d’accusation, leur déroulement a été répété à plusieurs reprises, sans variations notables, par X _________ tant à des proches (cf. EE _________ DD _________ et FF _________) qu’à des professionnels de la santé (cf. l’infirmière E _________ et le Dr II _________)
– consultés à une époque où elle n’envisageait pas encore de dénoncer son compagnon
– ainsi qu’aux enquêteurs et à la représentante du Ministère public. Si, à l’instar des autres épisodes, celui du 23 décembre 2019 s’est produit dans l’appartement du couple, entre quatre yeux, le témoignage de la voisine, dame CC _________, revêt ici une importance de premier plan et, quoi qu’en dise Y _________ dans sa déclaration d’appel et dans sa plaidoirie du 14 décembre 2022 (cf. supra, consid. 3.1.3.1), n’est en rien de nature à décrédibiliser les dires de la partie plaignante. On relèvera d’abord que dame CC _________ – qui a indiqué ne s’être dans un premier temps pas trop posée de questions, dans la mesure où des disputes au sein
- 55 - d’un couple lui paraissaient normales – a observé une recrudescence des altercations à partir de l’automne et a clairement entendu X _________ crier "arrête" à plusieurs reprises, ce qui l’a décidée à intervenir. En tant que Y _________ prétend qu’il paraît "invraisemblable, durant les quelques minutes où [la voisine] a attendu devant la porte après avoir sonné", qu’il ait eu le temps "d’étrangler sa compagne jusqu’à l’évanouissement", sa critique porte à faux. Dame CC _________ n’a en effet jamais prétendu être intervenue immédiatement et, une fois sur la pallier, a indiqué avoir sonné à réitérées reprises et "attendu plusieurs minutes". Comme on le verra plus loin (cf. infra, consid. 5.1.1), une strangulation suffisamment forte de l’ordre d’une vingtaine de secondes est déjà suffisante pour laisser des marques durables et provoquer l’évanouissement de la victime. Quant à la durée d’un épisode de perte de connaissance, elle est souvent mal évaluée par les témoins et impossible à estimer par le patient lui- même (cf. https://www.cen-neurologie.fr/fr/deuxieme-cycle/malaise-perte- connaissance-crise-comitiale-ladulte). Dans ces circonstances, il n’apparaît pas inconcevable qu’en l’espace de quelques minutes, X _________ ait pu, en raison de la privation d’oxygène occasionnée par le geste de Y _________, brièvement perdre conscience, émerger de cet état, vomir par effet réflexe puis aller répondre à la porte. Sur ce dernier point, la voisine a remarqué lorsque la jeune femme est venue répondre qu’elle n’était guère vaillante, avait beaucoup pleuré et, surtout, que son cou "était rouge comme s’il avait été serré" (cf. supra, consid. 3.2.3.5). Dans le même sens, dame DD _________ qui – au vu de la teneur de ses propres SMS échangés le 31 juillet 2019 avec Y _________ a toujours essayé d’apaiser la situation et non pas de prendre aveuglément fait et cause pour son amie – a pu elle-même observer le soir-même sur le cou de cette dernière des "marques prononcées comme brûlées" (cf. supra, consid. 3.2.3.3), qui appuient la thèse d’une forte compression exercée sur le pourtour du cou. En effet, ces mêmes traces ont encore pu être aperçues le lendemain, voire surlendemain, par dame FF _________, sur le lieu de travail, après que X _________, en pleurs, lui eût expliqué avoir vécu une "grosse dispute" avec son concubin et baissé le col roulé de son pull – également porté lorsqu’elle a passé les fêtes de fin d’année chez sa mère –, laissant apparaître des marques de lésions, rouges (cf. supra, consid. 3.2.3.1). La persistance de traces sur la victime plus de vingt-quatre heures après l’événement, et le fait que l’intéressée ait aussitôt eu le réflexe de vomir après la strangulation, démontrent la violence avec laquelle son cou a été comprimé et attestent de la privation d’oxygène dont elle a momentanément fait l’objet. Enfin, le déroulement de la soirée du 23 décembre 2019 a été retracé par X _________ – toujours dans des propos largement similaires, ce qui est un gage de leur crédibilité – à l’infirmière E _________ en janvier 2020. S’il n’existe pas d’indices suffisants du fait que la partie plaignante ait éprouvé des difficultés à parler "durant deux semaines" comme le mentionne l’acte d’accusation, seule EE _________ ayant évoqué la voix rauque de sa fille lors des fêtes de fin d’année, les autres éléments passés en revue ci-avant permettent toutefois à la cour de céans d’être – à l’instar du Tribunal d’arrondissement – convaincue de la réalité des autres faits dépeints sous let. B.4 de l’acte d’accusation (cf. empoignade, crachats au visage et strangulation).
- 56 - Sous l’angle intentionnel, il ressort des SMS échangés par Y _________ avec dame DD _________ dans la nuit du 23 décembre 2019 que le premier nommé tenait absolument à ce que sa compagne, partie après la dispute, réintègre le logement commun. En étranglant X _________ au cours d’une crise de jalousie, le prévenu a voulu, pour reprendre l’expression de l’intéressée (cf. supra, consid. 3.2.1.2), la "soumettre". A cette fin, Y _________ a – compte tenu de sa différence de gabarit conséquente par rapport à sa victime (110 kilos pour lui contre une cinquantaine de kilos au maximum pour elle à cette époque) et de son aptitude dans un sport de combat (cf. boxe) – sciemment cherché à mettre la vie de sa compagne en danger en serrant son cou jusqu’à provoquer sa perte de connaissance, fût-elle momentanée. 3.3.3 En ce qui concerne les faits retracés sous let. B.6 de l’acte d’accusation, survenus le 14 février 2020, tenus pour établis par le Tribunal d’arrondissement, Y _________ n’a élevé ni dans sa déclaration d’appel ni lors de la plaidoirie de ce jour de critique motivée et ciblée permettant de remettre en cause le raisonnement des premiers juges. Au demeurant, les injures dont Y _________ abreuvait couramment sa compagne ont été admises par l’intéressé lors de ses interrogatoires de police, tout comme le fait d’avoir empoigné la jeune femme lors de leurs disputes. Le déroulement de celle du 14 février 2020 est également étayé par le témoignage, certes indirects, de la mère de la partie plaignante – auprès de laquelle elle a trouvé refuge le soir en question – et par celui de l’infirmière E _________, qui a reçu un appel téléphonique le soir même relatant cet épisode (cf. supra, consid. 3.2.3.2). Avec la défense, il faut en revanche reconnaître que la menace soi-disant proférée le dimanche suivant, lorsque X _________ est venue récupérer ses affaires à leur appartement, de diffuser d’elle des "photo[graphie]s dénudées d’elle si elle parlait de ce qui s’était passé entre eux", comme le mentionne l’acte d’accusation sous let. B.7 et qui a été tenue pour avérée par la juridiction précédente, ne repose sur aucun autre moyen de preuve que la propre déclaration de la jeune femme. Contrairement à la majorité des autres complexes de fait, sa version n’est pas étayée par des témoignages convaincants, par ouï-dire, de proches à qui elle se serait confiée, ni par des traces de ces clichés, qui auraient par exemple pu être retrouvées sur le téléphone portable de Y _________. Pis, l’on ignore tout de l’existence réelle de telles photographies (respectivement, l’éventuelle croyance que X _________ pouvait avoir de leur existence), tout comme le point de savoir en quoi celles-ci auraient pu revêtir un caractère compromettant. Compte tenu des inconnues qui subsistent en la matière, il existe un doute important et irréductible, dont doit pouvoir bénéficier le prévenu. 3.3.4 Relativement aux faits retranscrits sous let. B.8 de l’acte d’accusation, Y _________ n’a pas remis explicitement en cause dans sa déclaration d’appel, l’installation d’un logiciel espion sur le mobile de sa compagne – correspondant à l’un de ses premiers aveux en procédure (cf. supra, consid. 3.2.2.1) – ni la menace de frapper l’intéressée si elle ne se taisait pas ; les faits en question ayant été tenus pour établis par l’autorité précédente, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation.
- 57 - Le prévenu réfute en revanche avoir forcé la partie plaignante à adopter un comportement "conforme à ses attentes" – dont les contours de ces dernières n’ont pas été précisés dans l’acte d’accusation –, et l’avoir poussée à couper toute relation avec sa famille et ses amis si elle entendait rester avec lui (cf. supra, consid. 3.1.3.1 in fine). Sur ce dernier point, les éléments du dossier sont bien minces pour tenir cette thèse pour établie. En fait de "coupure de ponts", X _________ a, lors des épisodes de juillet 2019, décembre 2019 et février 2020, constamment pu trouver refuge auprès de sa mère, avec qui elle a conservé des contacts. Quant à ceux avec ses ami(e)s, seule dame DD _________ a été entendue par les enquêteurs, et l’on ignore tout de la fréquence à laquelle les deux jeunes femmes se rencontraient avant que X _________ ne se mette en ménage avec Y _________, durant moins d’un an au final (de mars 2019 à la mi- février 2020), et comment le dernier s’y prenait concrètement pour soi-disant empêcher tout contact. X _________ a d’ailleurs elle-même souligné lors de son audition du 17 février 2021 qu’"il était difficile de l’expliquer" (cf. supra, consid. 3.2.1.4). Pour en revenir aux attentes du prévenu, la juridiction précédente a retenu – sans que cela ne soit critiqué en instance d’appel – que l’importante perte de poids de la partie plaignante "en raison de la pression psychologique subie de la part de son compagnon" (cf. jugement entrepris, consid. 3.7.2 in fine, p. 91) ne correspondait pas à un but recherché par le dernier nommé. Enfin, s’agissant des changements de numéro de téléphone et de compte sur les réseaux sociaux par X _________ à la mi-février 2020 (cf. let. B.8, 2e paragraphe), l’accusation n’a pas avancé et encore moins démontré en quoi ces modifications seraient la conséquence – sinon exclusive, du moins principale – de l’envoi par Y _________ d’innombrables messages à son ex-compagne, excédant ceux usuellement échangés juste après une rupture sentimentale. Les conséquences à tirer, sur le plan juridique, de cet état de fait seront examinées ultérieurement (cf. infra, consid. 7.3.1). 3.3.5 Avant de se pencher sur les événements du mois de janvier 2020, tels que retranscrits sous let. B.5 de l’acte d’accusation et que le Tribunal d’arrondissement n’a pas tenus pour établis, il convient de rappeler quelques principes concernant l’appréciation des preuves. 3.3.5.1 Les infractions contre l’intégrité sexuelle sont souvent difficiles à prouver et sont peu "appréciées" par les autorités d’instruction et les tribunaux. Comme souvent seule une partie de l’état de fait est contestée (en particulier, l’existence du consentement), et qu’il existe rarement des indices matériels, les déclarations des participants – auteur et victime – sont décisives (Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, n. 50 ad art. 189 CP). Quand bien même des preuves scientifiques sont récoltées ou un examen médical est effectué, le résultat peut indiquer qu’un acte sexuel a eu lieu, mais sans forcément répondre à la question de la contrainte ou du non-consentement (Courvoisier, Techniques d’audition des victimes en cas d’infractions contre l’intégrité sexuelle, in Perrier Depeursinge/Dongois [éd.], Infractions contre l’intégrité sexuelle
- 58 - Berne 2022, p. 115 ss, spéc. p. 125). La punissabilité du prévenu dépend alors de manière déterminante de la crédibilité des dires de la victime (Maier, loc. cit. et la réf. à Riklin, Sexualdelinquenz und Strafverfahren, in Schuh/Killias [Hrsg.], Sexualdelinquenz,
2. Aufl. 1993, p. 295 ss, spéc. p. 295). Les participants peuvent interpréter de manière erronée le comportement de l’autre. L’auteur et la victime peuvent ainsi donner une version différente du déroulement des faits, sans que cela ne signifie que l’un d’eux ait l’impression de dire sciemment un mensonge (Maier, loc. cit. et les réf.). Par exemple, une jeune femme peut embrasser son petit ami et être d’accord que celui-ci le caresse, mais se sentir tout à coup gênée ou surprise par le fait que les préliminaires vont plus loin, voire passent à l’acte sexuel complet, sans savoir exprimer son refus. Souvent, après avoir discuté avec quelqu’un de ce qui s’est passé, ou après un certain temps, elle réalise que ce qui s’est passé n’était, si non pas "normal" du moins pas voulu, ce qui va la pousser à venir dénoncer le cas aux autorités pénales (Courvoisier, op. cit., p. 124). La contrainte sexuelle et le viol sont avant tout des infractions de violence, où l’auteur ne tend en règle générale pas prioritairement à satisfaire ses pulsions sexuelles, mais ses besoins de dominer et de contrôler l’autre (Maier, op. cit., n. 51 ad art. 189 CP). 3.3.5.2 Dans le cas particulier, il convient d’observer à titre préalable – comme l’a fait l’autorité précédente –, que contrairement aux autres déclarations de X _________ jugées globalement crédibles, les propos de celle-ci concernant l’acte sexuel qu’elle dit avoir subi au mois de janvier 2020 ne sont corroborés par aucun indice probant. Pis, le contenu du message – dont il est établi qu’il a été envoyé à partir du nouveau compte de la partie plaignante, laissant entendre que les allégations de viol avaient été formulées à des fins de revanche – et comprenant une faute d’orthographe caractéristique dont l’intéressée est coutumière (cf. supra, consid. 3.2.1.5), laissent planer de sérieux doutes concernant la véracité des reproches adressés au prévenu sous let. B.5 de l’acte d’accusation. Quoi qu’en dise la représentante du Parquet dans sa déclaration d’appel, le Tribunal d’arrondissement n’a pas méconnu les explications de X _________ du 29 octobre 2021 concernant ce message, mais a qualifié à juste titre d’étonnant le fait que la prénommée, vu le contenu singulier dudit message, se soit montré évasive, en soutenant ne plus se souvenir de l’avoir rédigé, plutôt que d’affirmer être sûre que tel n’était pas le cas (cf. supra, consid. 3.1.2.5). Plusieurs autres éléments, non mis en évidence par le Tribunal d’arrondissement dans les considérants de son jugement mais qui ressortent du dossier, font naître des doutes sérieux et fondés dans l’esprit de la cour de céans. Alors que l’atteinte à l’intégrité sexuelle dépeinte sous let. B.5 constitue l’un des actes parmi les plus graves reprochés à Y _________, la date de cet événement a été située dans le temps de manière très approximative ("en janvier 2020"), contrairement aux épisodes des 23 décembre 2019 et 14 février 2020, notamment. Le fait que X _________ ne se soit pas ouverte à ce sujet à l’infirmière E _________ – alors qu’elle avait noué un lien de confiance à compter de la mi-janvier 2020 en enchaînant avec elle une dizaine de consultations – ne manque également pas
- 59 - d’interpeller, même en tenant compte des difficultés que peut notoirement éprouver une victime à révéler des infractions ayant trait à sa sphère intime, comme cela a été mis en évidence dans l’ATF 147 IV 409 (cf. supra, consid. 2.2.2). De même, si l’absence de consultation d’un médecin est, pour des lésions qualifiables de voies de fait voire de lésions corporelles simples, compréhensible de la part d’une victime de violences conjugales caressant toujours l’espoir de poursuivre sa relation sentimentale avec l’auteur (cf. supra, consid. 2.2.2), elle l’est moins pour les saignements importants que X _________ affirme avoir connus pendant plusieurs jours consécutivement à l’acte sexuel (cf. supra, consid. 3.2.1.4). Au demeurant, le terme de viol pour décrire ce dernier semble lui avoir été quelque peu extirpé des lèvres par une policière et sa propre avocate, selon les explications fournies le 29 octobre 2021 (cf. supra, consid. 3.2.1.5) ; quant à l’argument selon lequel elle "ne savai[t] même pas que cela [i.e. le viol] existait dans un couple", il est peu convaincant, s’agissant d’une jeune femme de culture occidentale, par rapport à des faits qui se seraient produits en 2020, alors que les vagues #MeToo ou #balancetonporc avaient déferlé en Europe notamment depuis près de trois ans (https://fr.wikipedia.org/wiki/ Mouvement_MeToo). Enfin, aucune des anciennes compagnes de Y _________ entendues en procédure n’a avancé avoir été contrainte à entretenir avec lui des relations intimes, et il ne ressort pas davantage de l’expertise psychiatrique effectuée (cf. supra, consid. 2.3.5) que l’intéressé présenterait le profil d’un abuseur sur le plan sexuel, cherchant à dominer sa partenaire ou passer outre son consentement lors de relations intimes. Au vu de l’ensemble de ce tableau, la cour de céans rejoint l’appréciation des premiers juges selon laquelle, au vu de la persistance de très importantes zones d’ombres, les faits reprochés à Y _________ sous let. B.5 de l’acte d’accusation ne peuvent être tenus pour prouvés. Mal fondé, l’appel du Ministère public – auquel ne s’était pas formellement joint la partie plaignante, jusqu’au moment de déposer par écrit ses conclusions à l’issue des débats du 14 décembre 2022 (cf. supra, let. E) – doit être écarté. 3.4 Enfin, sur la foi notamment du propre aveu de Y _________ lors de ses interrogatoires des 6 mai 2020 (R7, p. 98 s.) et 9 juin 2020 (R42-43, p. 191 s.), des produits stupéfiants ou destinés à la préparation de leur consommation retrouvés à son domicile à l’occasion de la perquisition du 6 mai 2020 (p. 429) et des témoignages concordants de ses précédentes compagnes, le Tribunal d’arrondissement a retenu que les faits reprochés au premier nommé sous let. C.1 et C.2 de l’acte d’accusation reproduits ci-après étaient établis (cf. jugement de première instance, consid. 4.2 - 4.3,
p. 93 s.), ce que ne réfute pas l’intéressé dans sa déclaration d’appel : 1. Depuis les trois dernières semaines (au jour du jugement), les faits antérieurs étant [frappés par la prescription de l’action pénale], jusqu’au jour de son [arrestation] le 6 mai 2020, Y _________ a consommé plusieurs joints de produits cannabiques (haschisch et marijuana) par jour, investissant environ 450 francs par mois pour acquérir cette substance. Lors de la perquisition
- 60 - de son domicile, 46,7 grammes de marijuana, 99,3 grammes de haschisch, 2 moulins à chanvre et une balance Xavax lui appartenant ont été saisis.
Depuis le mois d’octobre 2021, jusqu’au 31 janvier 2022 à tout le moins, Y _________ a repris sa consommation de produits cannabiques, à raison d’environ un joint par jour, principalement le soir pour dormir. 2. Durant la première période, soit avant sa détention, Y _________ a servi d’intermédiaire pour des amis qui lui donnaient de l’argent afin qu’il achète des produits cannabiques pour leur compte auprès du magasin qu’il avait ouvert à St-Maurice en novembre 2019. Il était alors rétribué en nature, se servant en marchandise sur les achats de ses amis. 3.5 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à l’examen de la cause en appel – singulièrement ceux relatifs à la situation personnelle de Y _________ – seront repris dans la suite du présent jugement.
III. Considérant en droit
4. Le prévenu et appelant conteste sa condamnation du chef de lésions corporelles qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 CP en lien avec les actes de strangulation au préjudice de dames B _________ et X _________ (cf. let. A.1 et B.4), et avec la gifle assénée à la première nommée, supposée avoir momentanément porté atteinte à son audition (cf. let. A.3 de l’acte d’accusation ; jugement entrepris, consid. 6.5.1.2, 6.5.1.3 et 6.5.2.4, p. 106 ss). Il fait valoir qu’en l’absence de preuve du fait que les actes de strangulation sur les deux femmes ont laissé des traces et occasionné une douleur à la gorge pendant plusieurs jours, seules les voies de fait auraient, au mieux, pu être retenues, si l’action pénale n’était pas prescrite. Il en va de même pour la gifle donnée à dame B _________, dans la mesure où aucune diminution consécutive de l’audition n’a été démontrée (cf. déclaration d’appel, p. 12 s.). 4.1
4.1.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). Quant à elles, les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle
- 61 - n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (arrêt 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1) ; il en va de même pour les crachats en direction de la victime, lorsque l’auteur souhaitait, ce faisant, s’en prendre à l’intégrité physique de cette dernière plutôt qu’à son honneur (cf. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 177 CP et les réf.). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures ou griffures (dermabrasions), ou encore des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et la réf. ; arrêt 6B_782/2020 précité consid. 3.1). Dans la pratique, il est fréquent de procéder à la qualification juridique des lésions corporelles (au sens large du terme) sur la base d’un certificat médical. Ainsi, une abrasion cutanée (ou dermabrasion) – qui se définit dans le jargon médical comme une lésion superficielle résultant de l’arrachement de l’épiderme par friction – permet généralement de conclure à l’existence de voies de fait (Rémy, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 5 ad art. 126 CP et la réf.). Une contusion se définit quant à elle comme une lésion traumatique résultant d’un choc entre un corps humain et un objet ayant des propriétés "écrasantes" (instrument contondant), et non coupantes. La contusion se subdivise en ecchymoses (ou "bleu", soit une infiltration sanguine des tissus), constitutives de voies de fait, et lors de chocs plus violents, en hématomes (cf. supra, consid. 2.4.2), appartenant davantage au registre des lésions corporelles simples (Rémy, op. cit., n. 5 in fine ad art. 126 CP ; cf. ég. Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, n. 5 ad art. 126 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 123 CP). 4.1.2 Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; arrêts 6B_782/2020 précité consid. 3.1 ; 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).
- 62 - La douleur étant, par définition, une notion subjective, les médecins tenteront d’objectiver leur constat en procédant à l’examen du corps de la victime. Le cas échéant, ce procédé permettra de déterminer si, selon l’expérience de la vie, une lésion a causé ou non une "douleur non négligeable", étant précisé que la persistance de traces, plusieurs jours après l’atteinte, renforcera la présomption selon laquelle une douleur a été ressentie par la victime (cf. arrêt 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 2.1). Ainsi, le Tribunal fédéral n’a-t-il rien vu à redire concernant la qualification, comme lésions corporelles simples (de peu de gravité), de gifles "appuyées" ayant laissé subsister, plus de vingt-quatre heures après avoir été assénées, des douleurs à la palpation du nez et aux tempes, notamment (cf. arrêt 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.4). En sus de la douleur, le traitement prescrit (par exemple des anti-inflammatoires) et la durée d’un arrêt de travail peuvent également constituer des indices à l’appui de lésions corporelles simples (cf. arrêt 6S.65/2002 précité consid. 2.2 ; sur l’ensemble de la question, cf. Rémy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CP et n. 2 ad art. 126 CP). 4.1.3 Qu’il s’agisse de l’art. 123 CP ou de l’art. 126 CP, ces deux dispositions décrivent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 123 CP ; arrêt 6B_979/2021 précité consid. 6.1 [ad art. 126 CP]). Tant l’art. 123 ch. 2 in fine CP que l’art. 126 al. 2 let. c CP énoncent que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. Ces cas aggravés se conçoivent comme une réponse à la problématique des violences domestiques et s’inscrivent dans le contexte d’une révision législative, prenant en compte les difficultés que rencontrent souvent les victimes à porter plainte dans un tel contexte (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 123 CP ; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 30 ad art. 123 CP). Il convient toutefois de préciser que, en matière de voies de fait, la poursuite n’aura lieu d’office entre conjoints ou partenaires que si elles ont eu lieu "à réitérées reprises", par quoi des auteurs de doctrine entendent le fait que l’auteur s’en prenne physiquement à une même victime en plusieurs occasions différentes, de façon à dénoter une certaine habitude (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 126 CP ; Straten- werth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 8. Aufl. 2020, n. 53 ad § 3, p. 81). La commission, à une seule reprise, de voies de fait même à l’encontre du conjoint ou partenaire ne demeure en revanche poursuivie que sur plainte (arrêt 6B_856/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2 in fine). 4.2 4.2.1 In casu, il a été circonscrit en fait que, durant sa vie commune avec dame B _________ qui a duré d’août-septembre 2017 à décembre 2018, le prévenu et appelant lui a notamment asséné, à l’occasion d’une dispute, une gifle au visage. Vu le ménage commun formé avec l’auteur et le caractère régulier des coups échangés, la poursuite est intervenue d’office, indépendamment de toute plainte pénale déposée par la jeune femme. En tant que telle, une gifle est plutôt à ranger dans la catégorie des voies de fait, sauf si elle a occasionné à la victime des conséquences autres qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Si, suivant l’accusation,
- 63 - la juridiction précédente a retenu que le geste du prévenu avait entraîné chez sa compagne une diminution de son audition, la cour de céans a – au terme de sa propre appréciation des preuves – estimé que les conséquences de cette gifle (cf. intensité de la douleur, existence et durée de l’atteinte alléguée au sens de l’audition) n’avaient pas été établies à satisfaction (cf. supra, consid. 2.4.3). Il s’ensuit que seules des voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP pourraient entrer en considération, infraction qui constitue une contravention, pour laquelle l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (cf. art. 103 et 109 CP). A supposer même que la gifle litigieuse a été donnée en décembre 2018, le délai de trois ans était largement échu lorsque le premier jugement, arrêtant le cours du délai de prescription (cf. art. 97 al. 3 CP), a été rendu, le 18 mai 2022. Sous cet angle, l’appel du prévenu doit être accueilli. Partant, l’autorité d’appel ne peut que constater la prescription de l’action pénale en lien avec ce fait décrit sous let. A.3 de l’acte d’accusation – ce qui constitue un empêchement définitif de procéder au sens des art. 329 al. 1 let. c et 403 al. 1 let. c CPP – et conduit non pas à un jugement d’acquittement ("Freispruch") comme le voudrait le prévenu, mais à une décision de suspension de la procédure ("Einstellungsentscheid" ; arrêt 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.3 et la réf. ; cf. ég. ATF 146 IV 68 consid. 2.1). 4.2.2 S’agissant de l’épisode de strangulation dont a été victime dame B _________ lors du Carnaval 2018 (cf. let. A.1 de l’acte d’accusation), il a été retenu que les témoins entendus en procédure avaient vu que la prénommée arborait "un bleu au cou", respectivement que ce dernier présentait des "traces bleues". Retranscrites en langage médico-légal, ces traces pouvaient dès lors être assimilées à de simples ecchymoses. Quant aux douleurs que dit avoir ressenties la victime, la preuve de leur intensité et de la durée pendant laquelle elles ont persisté n’a pas été rapportée par l’accusation, ne serait-ce que par le biais de témoins par ouï-dire (cf. supra, consid. 2.4.1), à défaut de certificat médical versé en cause. Dans ces circonstances, il faut convenir avec la défense que l’accusation n’a pas démontré que les marques laissées sur le cou de dame B _________ par le prévenu ont dépassé le degré de gravité de voies de fait, au sens de l’art. 126 al. 2 CP. Les faits reprochés s’étant déroulés plus de trois ans avant le prononcé du jugement de première instance, la cour de céans ne peut – comme au considérant précédent – que constater que l’action pénale est prescrite et que, là également, la procédure doit être classée. 4.2.3 Concernant la strangulation subie par X _________ le 23 décembre 2019, il a été arrêté en fait que des témoins avaient constaté le soir-même des "marques prononcées comme brûlées" sur le cou de la jeune femme, respectivement des "marques de lésions, rouges", encore visibles plus de vingt-quatre heures après cet événement (cf. supra, consid. 3.3.4). Vu leur persistance durant ce laps de temps, ces lésions – sciemment occasionnées par le prévenu dans le but de soumettre sa compagne lors d’une dispute conjugale et susceptibles d’avoir mis sa vie en danger –
- 64 - dépassent assurément le seuil d’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être de la partie plaignante. Aussi, quand bien même cette dernière n’a pas consulté de médecin ni n’a établi avoir dû prendre un traitement antalgique, en automédication, l’atteinte à l’intégrité physique qu’elle a subie relève bien des lésions corporelles simples qualifiées, au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, les parties faisant à l’époque ménage commun. Le résultat similaire auquel a abouti la juridiction inférieure doit être approuvé (cf. jugement de première instance, consid. 6.5.2.4, p. 108 s.). Mal fondé, l’appel du prévenu doit être écarté. 4.2.4 Quant aux gifles et empoignades ayant eu cours dès le mois de juillet 2019, décrites sous let. B.3 et B.6 de l’acte d’accusation, elles constituent bien des voies de fait (cf. jugement attaqué, consid. 6.5.2.3, p. 108), tout comme l’empoignade au bras, le coup au visage et les crachats lors de l’épisode du 23 décembre 2019, dont le déroulement a été retranscrit sous let. B.4 dudit acte (cf. jugement déféré, consid. 6.5.2.4, p. 108 s.). Plus précisément, il s’agit-là, compte tenu du ménage commun formé par le prévenu et X _________, de voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP, pour lesquels l’action pénale n’était encore nullement prescrite à la date où le premier jugement a été rendu. La condamnation du prévenu et appelant pour voies de fait qualifiées à raison de ces événements échappe ainsi à toute critique. 5. Dans sa déclaration d’appel (cf. ch. 2.3, p. 2 s.), la représentante du Ministère public fait grief au Tribunal d’arrondissement d’avoir acquitté le prévenu du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui à l’égard de dame B _________ (cf. jugement entrepris, consid. 7.4.1, p. 112). A suivre le Parquet, il serait contradictoire de retenir globalement les faits tels que décrits sous let. A.1 de l’acte d’accusation – incluant des coups "relev[ant] de lésions corporelles simples [en raison] de leur violence" – tout en niant la mise en danger de la victime. De son côté, le prévenu reproche aux premiers juges de l’avoir reconnu coupable de violation de l’art. 129 CP au préjudice de X _________ (cf. jugement attaqué, consid. 7.4.2, p. 112 s.). Il fait valoir qu’il n’existait pas de danger de mort concret et imminent, et que la preuve d’un dol direct de sa part n’a pas été rapportée. Il sollicite en conséquence d’être acquitté de ce chef d’accusation (déclaration d’appel du prévenu, p. 13 ss, spéc. p. 15 s.). 5.1 5.1.1 Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 65 - Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent (1°), la conscience de ce fait (2°) et l'absence de scrupules (3° ; arrêt 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct et étroit unissant le danger créé et le comportement adopté par l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa ; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; arrêt 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu que l'auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance, pouvait se rendre coupable d'une mise en danger de la vie d'autrui. Dans cet arrêt, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (arrêt 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1 ; cf. ég. arrêt 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3.3.2). L’infraction tirée de l’art. 129 CP a également été considérée comme réalisée dans un cas où la victime a manqué d’air et a eu une sensation très nette d’étouffement, ainsi que de la difficulté à déglutir pendant plusieurs jours (cf. arrêt 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1). Il en est allé de même dans un cas où l’auteur avait saisi sa victime par le cou, poussé contre la fenêtre et serré le cou jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse, s’urine dessus et s’effondre – et ce quand bien même aucune lésions interne n’a ensuite été révélée par le scanner (cf. 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3). Enfin, le résultat n’a pas été jugé différemment dans le cas d’une victime qui avait eu un hématome ayant perduré plus d’une semaine, avec des douleurs à la gorge et de maux de tête, et qui sur le moment avait ressenti une grande faiblesse (jusqu’à la limite de la perte de connaissance), des difficultés respiratoires et était dans l’impossibilité de déglutir (cf. arrêt 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1 ; pour ces exemples et d’autres, cf. Stettler, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 15 ad art. 129 CP). Les résultats, d’un point de vue médico-légal, d'un étranglement auquel la victime a survécu sont en principe les mêmes que ceux d'un étranglement mortel, mais ils sont plus ou moins importants selon la durée de l'exposition à la violence. Outre la coloration bleue et l'assombrissement du visage, des hémorragies congestives peuvent se présenter après une strangulation de 15 à 20 secondes déjà. La présence de marques
- 66 - de strangulation sur le cou est également typique ; celles-ci se présentent sous la forme d'un dessèchement cutané brun, ainsi que sous la forme de petites taches de saignement ou d'hématomes. De plus, les victimes se plaignent souvent de problèmes de déglutition et d'enrouement (sur l’ensemble de la question, cf. Meier, Die Lebensgefährdung, Basel 2006, p. 76 s. et les réf. notamment à Wirth/Strauch, Rechts- medizin, Grundwissen für die Ermittlungspraxis Grundlagen Bd. 43, Heidelberg 2000, p. 119 s.). 5.1.2 Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (2°) (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules (3°). La plupart du temps, les actes de strangulation interviennent dans le cadre de violences conjugales ou d’infractions contre l’intégrité sexuelle, dans l’optique de rendre la victime docile (Meier, op. cit., p. 73 s.). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; arrêts 6B_1297/2017 précité consid. 6.1 in fine ; 6B_307/2013 précité consid. 4.1 [dol direct] ; Meier, op. cit., p. 42 s.). Celui qui commet une violente strangulation avec conscience et volonté veut nécessairement mettre la vie de sa victime en danger, à moins qu'il ignore qu'un tel acte peut être fatal (arrêt 6B_307/2013 précité consid. 4.2 ; Stettler, op. cit., n. 21 ad art. 129 CP). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; cf. ég. ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2). Tel est le cas lorsque l’auteur d’une strangulation joue avec la vie de la victime pour tenter d’asseoir sa domination sur elle (arrêt 6B_307/2013 précité consid. 4.2 ; Stettler, op. cit., n. 23 in fine ad art. 129 CP) ou, de manière plus générale, lorsque le comportement de l’auteur ne répond pas à un but au moins partiellement légitime (Dupuis et al., op. cit., n. 14 in fine ad art. 129 CP ; Trechsel/Mona, in Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, n. 5 ad art. 129 CP). 5.2
5.2.1 Dans sa déclaration d’appel, le Ministère public part de la prémisse erronée selon laquelle toutes les circonstances décrites sous let. A.1 de l’acte d’accusation – en particulier le fait que dame B _________ a eu la respiration coupée et qu’elle a "présenté des marques bleues sur le cou et [ressenti] des douleurs dans la gorge durant plusieurs jours lorsqu’elle parlait" – étaient dûment prouvées. Or, tel n’est pas le cas.
- 67 - Au terme de sa propre appréciation des preuves, la cour de céans a retenu qu’il n’était pas établi que le prévenu ait, en serrant le cou de sa compagne lors de leur dispute à l’époque du Carnaval 2018, occasionné des lésions excédant le degré de gravité d’ecchymoses. Il n’a pas non plus été démontré que la victime ait évoqué s’être évanouie, ou avoir frôlé cet état, ou encore avoir vomi ou ressenti des vertiges consécutivement à l’acte violent de son concubin, qui constituent autant d’indices d’une forte compression du cou (cf. supra, consid. 2.4.1). Enfin, sur le plan subjectif, il a également été posé, à l’instar de la juridiction précédente, qu’il existait un doute suffisant sur le fait que le prévenu ait eu la conscience et la volonté de mettre en danger la vie de dame B _________ (cf. jugement entrepris, consid. 2.6 in fine, p. 43 et consid. 7.4.1, p. 112). Dans ces circonstances, plusieurs éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui faisant défaut, l’acquittement du prévenu par la juridiction précédente ne consacre aucune violation du droit fédéral et doit être confirmée en seconde instance. Mal fondé, l’appel du Parquet doit être rejeté. 5.2.2 Toute autre est la situation en ce qui concerne l’épisode du 23 décembre 2019. Il a en effet été circonscrit que la strangulation dont elle été la victime lui a laissé sur le cou des "marques prononcées, comme brûlées", visibles encore les jours suivants – qualifiées juridiquement de lésions corporelles simples, et non de simples voies de fait –, et qu’elle a vomi par réflexe (cf. supra, consid. 3.3.2 et 4.2.3), signes que son cou a été fortement comprimé, au point d’entraîner une privation d’oxygène sur le moment et des difficultés de déglutition. Aussi est-ce en vain que le prévenu tente de minimiser l’intensité de son geste pour contester l’existence d’une mise en danger de la vie de sa partenaire. Sous l’angle subjectif, il a été posé que le prévenu – boxeur à ses heures et pesant près du double de sa compagne – a agi au cours d’une dispute ayant pour toile de fond une suspicion d’infidélité de l’intéressée, avec l’optique de la soumettre à sa volonté (cf. supra, consid. 3.3.2). Vu le contexte et la manière de procéder de l’auteur, il n’apparaît pas que l’auteur ait fait usage d’une prise enseignée dans des arts martiaux (par exemple, le judo) ou autres sports de combat, uniquement destinée à neutraliser quelques secondes son adversaire, mais sans la moindre volonté de mettre sa vie en danger (cf. arrêt 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.2 et 3.3.2). La figure du dol direct doit être retenue. Le geste violent adopté par le prévenu, dans un accès de jalousie, dénote de son absence de scrupules, le but recherché par l’intéressé n’ayant pas la moindre justification, que ce soit sous l’angle légal ou même moral. La condamnation du prévenu pour mise en danger de la vie d’autrui, telle que retenue par le Tribunal d’arrondissement (cf. jugement de première instance, consid. 7.4.2, p. 112 s.), résiste à l’examen et doit être confirmée en seconde instance. 6. L’appelant ayant contesté avoir proféré des paroles menaçantes à l’endroit de dame B _________ alors qu’ils se trouvaient en voiture (cf. let. A.2 de l’acte
- 68 - d’accusation), il remet en cause sa condamnation du chef d’accusation tiré de l’art. 180 CP. 6.1
6.1.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les réf.). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b et les réf.), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; plus récemment, cf. arrêt 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; arrêt 6B_135/2021 précité consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). A titre illustratif, la menace peut ainsi découler du fait de mimer un geste d’égorgement, de briser une bouteille afin de faire mine de s’en servir comme d’une arme (Trechsel/Fingerhuth, in Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, n. 2 ad art. 180 CP) ou encore d’exercer sa violence sur des choses, par exemple d’enfoncer les carreaux d’une fenêtre pour effrayer l’habitant (Stoudmann, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 8 in fine ad art. 180 CP et les réf. sous note de pied 26 et 27). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (arrêt 6B_1009/2014 précité consid. 3.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 8 ad art. 180 CP). 6.1.2 La poursuite aura lieu d'office, si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP). Comme on l’a déjà évoqué en lien avec les
- 69 - lésions corporelles ou voies de fait (cf. supra, consid. 4.1.3), ce principe a été ancré dans la loi pour tenir compte du besoin particulier de protection de cette catégorie de victimes, et permet d’éviter les situations dans lesquelles ces dernières renoncent à engager une plainte pénale par résignation, par scrupule moral, parce qu’elles sont dépendantes de leur partenaire ou encore parce qu’elles en ont peur (Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 180 CP et la réf.). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_135/2021 précité consid. 3.1 ; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). 6.2
6.2.1 En l’espèce, il faut convenir avec le prévenu et appelant que, contrairement à ce qu’a retenu la juridiction précédente (cf. jugement attaqué, consid. 10.4.1, p. 117), il n’a pas été démontré que l’intéressé ait dit à dame B _________ qu’il tapait sur le tableau de bord "pour ne pas taper sur sa figure à elle" (cf. supra, consid. 2.4.2). Il est en revanche établi qu’il a effectivement donné un coup de poing d’une force considérable, au vu de la déformation subie par le tableau de bord et documentée par le biais d’un cliché versé au dossier. Tenant compte du contexte dans lequel est survenu cet incident – soit lors d’une dispute dans la voiture – et des violences déjà subies, lors du Carnaval 2018, de la part de son compagnon, d’un gabarit massif et adepte de boxe, dame B _________ pouvait effectivement considérer ce geste, même sans qu’il n’ait été accompagné par des mots, comme augurant un ou des coup(s) sur sa personne si leur différend devait perdurer. Une telle menace à son intégrité physique doit bien être considérée comme sérieuse, et a du reste suffisamment alarmé la jeune femme pour l’inciter, après avoir déposé l’auteur à A _________, à se résoudre à aller passer la nuit chez sa mère (cf. supra, consid. 2.3.1.1). Sur le plan subjectif, le prévenu ne pouvait qu’être conscient que son geste rageur était susceptible d’effrayer sa concubine, et a accepté cette éventualité pour le cas où elle se produirait, ce qu’il a finalement admis à demi-mot lors de son interrogatoire du 14 décembre 2022 ("sûrement"). Enfin, les deux partenaires faisant ménage commun à l’époque des faits, aucun dépôt de plainte de la part de la jeune femme n’était nécessaire. Il s’ensuit que la condamnation du prévenu et appelant pour menaces, au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP, au préjudice de dame B _________ (cf. jugement de première instance, consid. 10.4.1, p. 117) est confirmée par la cour de céans, par substitution de motifs. 6.2.2 Doit également être approuvée la condamnation du prévenu sur la base de l’art. 180 CP même pour ce qui est des menaces de frapper tant dame B _________ (cf. let. A.3 de l’acte d’accusation) que X _________ (cf. let. B.8), retenues par la juridiction précédente, et non spécifiquement contestées par l’intéressé dans sa déclaration d’appel.
- 70 - Référence peut être directement faite sur ces points au jugement de première instance (cf. consid. 10.4.1 in fine et 10.4.2, p 117 s.). 7. Le prévenu et appelant remet en cause sa condamnation pour contrainte, tant à l’égard de dame B _________ que de X _________ (cf. jugement de première instance, consid. 11.4.1 et 11.4.2, p. 120 s.). Il reproche en particulier à la juridiction précédente de ne pas avoir clairement défini en quoi consistait le "comportement conforme à ses attentes" qu’il attendait de ses compagnes, respectivement quel était l’objectif recherché en les poussant soi-disant à modifier leur comportement. Il conteste également s’être rendu coupable de tentative de contrainte avec la prétendue menace de diffuser des photos de la X _________ dénudée, les faits n’étant pas avérés selon lui (cf. déclaration d’appel, p. 17 ss). 7.1
7.1.1 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 4.2 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 et les réf.) ; autrement dit, il faut que la formation de la volonté de la victime paraisse avoir été décidée par autrui (Dupuis et al., op. cit., n. 32 in fine ad art. 181 CP ; Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, n. 23 ad art. 181 CP). Il n’y a pas d’infraction si la victime a de toute manière adopté ce comportement ou si elle a dû l’adopter pour d’autres motifs, indépendants de la volonté de l’auteur (Favre, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 24 ad art. 181 CP ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 181 CP). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Le fait d’enfermer pendant quelques minutes sa compagne dans la chambre à coucher pour l'empêcher de sortir constitue une contrainte (cf. arrêt 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.2), tout comme celui de menacer une jeune fille de publier des photos d'elle nue sur les réseaux sociaux ainsi que de les envoyer à sa famille et à ses collègues de travail (cf. arrêt 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2 et 2.3, cité par Perrier Depeursinge/Boyer, Infractions contre l’intégrité
- 71 - sexuelle : jurisprudence récente, difficultés pratiques et modifications législatives en cours, in Perrier Depeursinge/Dongois [éd.], Infractions contre l’intégrité sexuelle, Berne 2022, p. 1 ss, spéc. p. 20). La contrainte peut également être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ("stalking" ou harcèlement obsessionnel ; cf. ATF 141 IV 437). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 ; arrêt 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses "habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; dernièrement, cf. arrêt 6B_727/2021 précité consid. 4.2). 7.1.2 Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; plus récemment, cf. arrêts 6B_727/2021 précité consid. 4.2 in fine ; 6B_367/2020 précité consid. 13.3.1). Les infractions contre la liberté (art. 180 à 186 CP) sont organisées d’une manière telle qu’il n’y a en principe pas de concours entre elles. Les menaces (art. 180 CP) portent atteinte à la formation de la décision ou de la liberté d’action, tandis que la contrainte (art. 181 CP) porte atteinte à la liberté d’action elle-même, l’auteur ayant à dessein d’obliger sa victime à un certain comportement. A titre illustratif, proférer les termes "Je vais te tuer" est constitutif de menace, tandis que ceux "Je vais te tuer si tu me quittes" relève de la contrainte (Favre, op. cit., n. 48 ad art. 181 CP et la réf. à l’arrêt du canton de Bâle Campagne du 14 août 2011, paru in SJZ 2002, p. 446). 7.2
7.2.1 Avec la défense, il faut convenir que ni l’acte d’accusation (cf. let. A.3) ni l’autorité de jugement de première instance n’ont, de manière claire, défini en quoi consistait le comportement "conforme aux attentes" du prévenu que dame B _________ aurait été forcée d’adopter, contre son gré, en raison de la crainte que pouvait lui inspirer son compagnon. En tout état de cause, au terme de sa propre appréciation des preuves, la cour de céans a retenu que l’accusation n’avait pas établi que le renfermement sur elle-même évoqué par la jeune femme (ou le fait de ne plus prendre soin d’elle), lorsqu’elle faisait ménage
- 72 - commun avec le prévenu, avait indubitablement pour cause des comportements ou gestes – violents ou intimidants – de ce dernier (cf. supra, consid. 2.4.4). Enfin, s’agissant de la peur qu’aurait ressentie dame B _________ à ce que le prévenu, même après leur rupture, se rende sur son lieu de travail (cf. let. A.3 de l’acte d’accusation, avant-dernier paragraphe), aucun élément n’accrédite le fait que l’intéressé l’ait effectivement incommodée (ou menacée de le faire) par sa présence dans les parages, et contraint de la sorte la première nommée à changer ses habitudes. En relation avec ces événements, tous les éléments constitutifs de la contrainte n’étant pas réunis, le prévenu doit se voire acquitté de cette infraction, sous réserve de ce qui suit. 7.2.2 Sur la base notamment des dires de dame B _________ – en particulier l’affirmation selon laquelle à une reprise, son compagnon l’avait enfermée dans l’appartement pour l’empêcher temporairement de sortir –, le Tribunal d’arrondissement a tenu ces faits pour établis (cf. jugement de première instance, consid. 2.6, p. 42 in fine et s.). Il n’en a toutefois déduit aucune conséquence sur le plan juridique, lors même que l’acte d’accusation reprochait, sous let. A.3, au prévenu d’avoir une fois enfermé sa concubine dans leur appartement. Or, un tel comportement, adopté volontairement par l’appelant – coutumier des crises de jalousie – et contre le gré de dame B _________ entre précisément dans les prévisions de l’art. 181 CP. Sous cet angle, la condamnation du prévenu pour contrainte à l’encontre de la dernière nommée doit être prononcée. 7.3 7.3.1 Les considérations émises ci-avant (cf. supra, consid. 7.2.1) s’appliquent aussi, mutatis mutandis, pour ce qui est des contrôles exercés par le prévenu sur X _________ durant la vie en commun et de leurs conséquences sur la prénommée. Là également, la cour de céans, après avoir procédé à un réexamen des divers moyens de preuve figurant au dossier, a retenu que la coupure de ponts alléguée entre la partie plaignante et sa famille et autres proches, de même que l’imputation de ce phénomène au prévenu et le mode opératoire utilisé, n’étaient pas dûment établis. Si une certaine surveillance a, en raison de la jalousie exacerbée du prévenu, indéniablement existé – preuve en est l’installation d’un logiciel espion sur le téléphone portable de sa compagne, qui aurait pu tomber sous le coup de l’art. 179bis CP s’il y avait eu plainte –, les faits ne sont pas suffisamment caractérisés pour y voir une contrainte illicite. A supposer que l’auteur, en cherchant à contrôler les fréquentations de X _________, ait agi dans l’optique de forcer celle-ci à ne pas le quitter, l’on ne voit pas en quoi il a influencé de manière illicite son libre arbitre, puisqu’en raison des sentiments ambivalents qu’elle nourrissait à son égard, la jeune femme n’entendait pas l’abandonner à l’époque (cf. supra, consid. 3.3.1) De même, il a été posé – comme l’ont également retenu les premiers juges – que la perte de poids conséquente de X _________ pendant la durée de leur relation, que l’on
- 73 - peut assurément qualifier de "toxique", ne correspondait pas à un but recherché par le prévenu (cf. supra, consid. 3.3.4). L’élément subjectif fait défaut. La menace alléguée de diffuser des photos de la partie plaignante dénudée, pour l’amener à ne pas parler de ce qui s’était passé au sein du couple (cf. let. B.7 de l’acte d’accusation), constituait en revanche, en tant que tel, un comportement susceptible d’être réprimé par l’art. 181 CP. La preuve de l’existence de cette menace n’a toutefois pas été rapportée, au terme de l’appréciation des preuves à laquelle s’est livrée la cour de céans (cf. supra, consid. 3.3.3). Enfin, si l’acte d’accusation indique qu’à la "suite du comportement de Y _________ à son encontre, X _________ a […] changé de numéro de téléphone, d’adresse e-mail, ainsi que de comptes sur les réseaux sociaux […]", nulle mention n’a été faite de ce que ce comportement aurait été induit par le fait que le prévenu éconduit aurait, après la rupture, assailli son ancienne compagne de nombreux messages sur une longue période. Un tel phénomène, susceptible d’entrer dans les prévisions de l’art. 181 CP (pour un exemple, cf. arrêt 6B_727/2021 précité consid. 4.3), n’est toutefois pas avéré dans le cas particulier (cf. supra, consid. 3.3.4 in fine). Il ressort de ce qui précède qu’en relation avec l’ensemble des reproches qui précèdent, le prévenu et appelant ne peut qu’être acquitté du chef d’accusation de contrainte ou tentative de celle-ci (cf. photographies). Sous cet angle, l’appel du prévenu fait mouche et doit être admis. 7.3.2 Le constat des premiers juges, selon lequel le prévenu avait, à tout le moins à une reprise, invectivé la partie plaignante avec les termes "Ferme ta gueule sinon je vais te taper", n’a pas été remis en cause par l’intéressé dans son appel (cf. jugement déféré, consid. 11.4.2, p. 121 et supra, consid. 3.2.1.2). Compte tenu des gestes violents qu’avait déjà eu son concubin à son encontre lors de disputes, la partie plaignante pouvait effectivement redouter que l’intéressé ne mette ses menaces à exécution et s’en prenne une nouvelle fois à son intégrité physique si elle osait lui tenir tête et répondre. La menace de la frapper était ainsi de nature à forcer la jeune femme à couper court à toute discussion en cas de discorde, ce qui était l’objectif recherché par l’auteur. Les conditions objectives et subjective de l’infraction de contrainte étant ici réalisées, la condamnation du prévenu pour violation de l’art. 181 CP à raison de ce pan de l’acte d’accusation (cf. let. B.8, 1er paragraphe in fine) résiste à l’examen et doit être confirmée en seconde instance. 8. A l’issue de sa déclaration d’appel et de son réquisitoire du 14 décembre 2022, la représentante du Ministère public a conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable de viol à raison des événements survenus au mois de janvier 2020 au préjudice de X _________, tels que retranscrits sous let. B.5 de l’acte d’accusation.
- 74 - 8.1
8.1.1 Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. L'art. 190 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 et les réf.), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (arrêts 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 ; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les réf.). L'art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; arrêt 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les réf.). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire, tel le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêts 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 ; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; pour d’autres exemples, cf. Perrier Depeursinge/Boyer, op. cit., p. 14 s.). 8.1.2 Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2). 8.2 A l’instar de la juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 12.2, p. 122 s.), la cour de céans, après un libre réexamen de l’ensemble du matériel probatoire figurant au dossier, est parvenue à la conclusion que des doutes sérieux et fondés subsistaient quant au déroulement des faits reprochés au prévenu sous let. B.5 de l’acte d’accusation (cf. supra, consid. 3.3.5.2). En l’absence de démonstration du fait que le prévenu aurait forcé, contre son gré, sa compagne à subir l’acte sexuel en janvier 2020, l’acquittement du premier nommé
- 75 - prononcé par le Tribunal d’arrondissement procède d’une saine application du principe "in dubio pro reo". Aussi, le Parquet ne peut que se voir débouté des conclusions de son appel. 9. Le prévenu n’a pas remis en cause dans sa déclaration d’appel le verdict de culpabilité rendu par la juridiction précédente concernant les infractions à la LStup décrites sous let. C.1 (consommation) et C.2 (courtage) de l’acte d’accusation (cf. supra, consid. 3.4). Pour avoir, dans les trois ans précédant le jour des débats de première instance (i.e. le 18 mai 2022) et jusqu’à son placement en détention le 6 mai 2020, intentionnellement servi d’intermédiaire à des tiers afin de leur procurer des produits cannabiques, le prévenu a réalisé les éléments constitutifs de l’infraction tirée de l’art. 19 al. 1 let. c LStup (cf. jugement déféré, consid. 13.2, p. 124). De même, du 18 mai 2019 au jour de son interpellation, l’intéressé a consommé du haschich et de la marijuana, à raison de plusieurs joints par jour, investissant en moyenne 450 fr. par mois, habitude qu’il a reprise, à raison d’environ un joint par jour, du mois d’octobre 2021 à fin janvier 2022 à tout le moins. En agissant de la sorte, le prévenu a sciemment enfreint l’art.19a ch. 1 LStup (cf. jugement de première instance, consid. 14.2, p. 123 s.). 10. L’appel du prévenu ayant été partiellement accueilli, la peine qui lui a été infligée doit être revue (cf. supra, consid. 1.3.1), quand bien même aucune critique spécifique n’a été élevée contre le raisonnement de l’autorité précédente pour fixer la sanction. 10.1 10.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des
- 76 - éléments qu'il cite, la motivation doit être d’autant plus complète que la peine est élevée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; arrêt 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1). Pour apprécier le caractère répréhensible de l’acte, le juge devra évaluer le comportement reproché compte tenu de l’ensemble des circonstances ; par exemple, dans les délits de violence, le genre et l’intensité de la contrainte ou de la menace utilisée sont pertinents (Queloz/Mantelli-Rodriguez, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2019, n. 25 ad art. 47 CP et la réf. à l’arrêt 6S.573/2006 du 7 juin 2007 consid. 2.4). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, selon les circonstances, notamment du type, de la quantité et de la pureté de la drogue (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 et les réf.), ainsi que du type, de la nature et de l'étendue du trafic en cause (ATF 122 IV 299 consid. 2b et 2c ; plus récemment, cf. arrêt 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; dernièrement, cf. arrêt 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 1.1). L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2 ; Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l’aune du nouveau droit des sanctions, in forumpœnale 2017, p. 320 ss, spéc. p. 325). 10.1.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; plus récemment, cf. arrêt 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1). 10.1.3 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase).
- 77 - Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects. Pour déterminer s'il y a concours idéal entre deux infractions ou si, au contraire, l'une d'elles absorbe l'autre, il convient d’examiner si les biens juridiques protégés par chacune d'elles se recouvrent. S'ils ne se recouvrent pas ou pas entièrement, aucune des deux infractions ne saisit le comportement de l'auteur sous tous ses aspects, de sorte que toutes deux doivent être retenues (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 et 4.2 ; arrêt 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.2, in SJ 2019 I p. 8 ss). L’intention de blesser autrui n’étant pas comprise dans l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, l’art. 129 CP peut être appliqué en concours avec les lésions corporelles intentionnelles (art. 122 s. CP ; cf. arrêt 6S.16/2004 du 13 février 2004 consid. 2.5 ; cf. ég. Rémy, op. cit., n. 25 ad art. 123 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 123 CP). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1) ; que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 7.1). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave (peine de départ, "Einsatzstrafe" ; cf. Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2. Aufl. 2019, no 487, p. 181), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Toutefois, lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique, si bien que chacune d’elle en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (Mathys, op. cit., no 485, p. 180). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. ; plus récemment, cf. arrêt 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2). Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (Graa, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l’ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; Mathys, op. cit., no 492, p. 183). Lorsque plusieurs contraventions doivent être jugées simultanément, l’amende doit aussi être fixée selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP, applicables par renvoi de l’art. 104 CP (arrêts 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.3, in forumpœnale 2010, p. 66 ; 6B_653/2011 du 30 janvier 2012 consid. 5 in fine ; également favorables à cette solution, cf. Trechsel/Seelman, in Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2021, n. 7 ad art. 49 CP ; Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, n. 101 ad art. 49 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 17 et 17a in
- 78 - fine ad art. 49 CP ; Jositsch/Ege/Schwarzenegger, Strafrecht II : Strafen und Massnahmen, 9. Aufl. 2018, p. 136). En revanche, si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 ; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; arrêt 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1). 10.1.4 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Dans un arrêt relativement récent (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1), le Tribunal fédéral a clarifié la manière dont une peine devait être fixée en cas de concours rétrospectif partiel, soit le cas de figure où une ou des infraction(s) a (ont) été perpétrée(s) antérieurement et postérieurement à une précédente condamnation. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment, il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger ayant été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire – hypothétique – au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif doit être déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (cf. déjà ATF 116 IV 14 consid. 2b et les réf.). La fixation d'une peine d'ensemble doit également être opérée lorsque plusieurs infractions ont été commises avant et après un premier jugement (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; arrêt 6B_684/2011 du 30 avril 2012 consid. 2.2.2, non publié aux ATF 138 IV 120). Pour déterminer quand l'infraction a été commise, il faut se fonder sur le moment où celle-ci a été consommée ("vollendet"), à savoir lorsque tous les éléments constitutifs sont réalisés (arrêt 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.1 ; Ackermann, op. cit., n. 166 ad art. 49 CP). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les réf.). Si tel est le cas, il doit – en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 - 2.4.6) – fixer une peine complémentaire ("Zusatzstrafe") à la peine de base ("Grundstrafe"), étant entendu qu’il ne peut pas procéder à un nouvel examen des infractions déjà jugées définitivement (cf. ATF 142 IV
- 79 - 265 consid. 2.4.2, 2.4.4 - 2.4.6 ; arrêt 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 et 2.5.1 ; Ackermann, op. cit., n. 169 et 172 ad art. 49 CP ; Graa, op. cit., p. 58 s.). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (cf. supra, consid. 10.1.3 in fine). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP (cf. supra, consid. 10.1.3). Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; cf. ég. ATF 147 IV 377 consid. 2.3.1). 10.2
10.2.1 L’appelant est né le 23 septembre 1986 à BB _________, d’un père d’origine congolaise et d’une mère d’origine suisse. Ayant très vite connu des difficultés scolaires, il a, dès l’âge de 8 ans, rejoint le foyer NN _________, à OO _________ où, en raison de mauvaises fréquentations, il a affirmé commencer à boire de l’alcool et fumer du cannabis. De retour à A _________, auprès de son père, il a intégré le cycle d’orientation, dont il s’est fait renvoyé à maintes reprises en raison de son comportement turbulent. Après une année passée au Congo, il est revenu en Suisse et a suivi un semestre de motivation avant d’entamer un apprentissage de vendeur à PP _________, qu’il n’a pas mené à terme. A l’âge de 16 ans, il a quitté le foyer paternel et s’est installé à OO _________ avec sa première compagne, Q _________, œuvrant comme intérimaire auprès d’entreprises actives dans le domaine de la construction, puis du marquage de routes. Il s’est ensuite lancé vers le monde de la musique, en organisant des soirées de rap puis en enregistrant quelques morceaux, et a pris part à des combats de boxe qui lui ont procuré quelques revenus. Il a bénéficié de l’aide sociale pendant un an. A la date des débats de première instance, il avait retrouvé une activité lucrative de marqueur de route à temps complet auprès de QQ _________, à RR _________, pour un salaire mensuel net de 4800 fr., versé treize fois l’an (cf. jugement de première instance, consid. 5.1, p. 95 s.). S’appuyant notamment sur les déclarations des anciennes compagnes du prévenu que celui-ci n’a pas démenties, le Tribunal d’arrondissement a retenu qu’à l’époque, l’intéressé fumait des joints quotidiennement, pouvant se montrer agressif, méchant et nerveux lorsqu’il était en manque. Plusieurs de ses précédentes petites amies – notamment celles ayant subi des violences de sa part – ont également mis en évidence le fait que le prévenu avait, régulièrement, une consommation excessive d’alcool (cf. jugement déféré, consid. 5.2, p. 96 s.). A l’occasion des débats du 14 décembre 2022, le prévenu a déclaré travailler à l’heure actuelle comme aide-électricien dans la société du frère de son précédent employeur. Il a souligné que ce nouvel emploi était "très réglementé" et l’intéressait beaucoup. Enfin, il a indiqué toujours vivre en couple avec dame V _________ (procès-verbal des débats
- 80 - d’appel, R11 et 15), dont la cour de céans a pu constater la présence en salle d’audience dans le public. 10.2.2 Dans leur rapport psychiatrique du 16 novembre 2020 (p. 470 ss), les experts judiciaires ont posé chez le prévenu le diagnostic de "dépendance au cannabis, utilisation continue", et de "trouble mixte de la personnalité avec traits de personnalité immature, impulsive et narcissique, articulé à une intelligence limite". Ce trouble de la personnalité expliquait en partie les comportements délictueux dont le jeune homme était accusé, celui-ci peinant à reconnaître sa violence – tout étant toujours banalisé et justifié –, en particulier vis-à-vis des femmes qu’il rencontrait (cf. supra, consid. 2.3.4). Sur le plan cognitif, le prévenu était parfaitement conscient de l’illicéité des actes reprochés ; l’intéressé n’était dès lors pas incapable d’apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, sur le plan volitif, le trouble de la personnalité affectant le prévenu semblait avoir contribué "dans une certaine mesure à la problématique délictuelle", ce qui avait pu amoindrir légèrement sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation. Au final, les experts ont estimé que la diminution de responsabilité du prévenu était légère (p. 489 ss, spéc. p. 492), appréciation que la juridiction précédente a suivie, au vu des conclusions claires, motivées et dénuées de contradiction du rapport des spécialistes du domaine psychiatrique (cf. jugement de première instance, consid. 5.3,
p. 97 ss, spéc. p. 101), dont il n’y a également pas lieu de se départir en seconde instance en l’absence de toute critique à ce propos. 10.2.3 Les antécédents de l’appelant sont mauvais, puisque l’extrait de son casier judiciaire laisse apparaître que les condamnations suivantes ont été prononcées à son encontre : - le 13 novembre 2014, par l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (à 10 fr.) et à une amende de 400 fr. pour tentative de lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, séquestration et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants ; - le 9 avril 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (à 30 fr.) pour dommages à la propriété ; - le 20 avril 2018, par l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (à 30 fr.) pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; - enfin, le 8 juillet 2019, par le Tribunal cantonal du canton du Valais (TCV P1 19 24), à une peine privative de liberté de 12 mois (avec sursis partiel à l’exécution de la peine à hauteur de six mois pendant un délai d’épreuve de quatre ans) pour lésions corporelles simples et tentative de cette même infraction, ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
- 81 - 10.2.4 Compte tenu des corrections apportées au premier jugement, le prévenu se voit au final condamné en appel pour mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) au préjudice de X _________, lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) à deux reprises (cf. événements du mois de juillet 2019 [let. B.2] et du 23 décembre 2019 [let. B.4)]), menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) à trois reprises (cf. let. A.1 et A.3 [dame B _________], et let. B.8 [X _________]), contrainte (art. 181 CP ; cf. let. A.3 et B.8) à deux reprises et délit à la LStup (art. 19 al. 1 ; let. C.1) – infractions toutes passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire –ainsi que pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP) à deux reprises (let. B.3 et B.6) et contravention à la LStup (art. 19a ; let. C2), qui constituent des contraventions pour lesquelles l’unique sanction envisageable consiste en une amende (cf. art. 103 ss CP ; infra, consid. 10.2.6). D’une manière générale, la cour de céans rejoint très largement l’appréciation de l’autorité précédente quant à la culpabilité de l’auteur (cf. jugement entrepris, consid. 15.5.1, p. 130 s.). La faute du prévenu doit être qualifiée de lourde, en particulier pour toutes les infractions qui relèvent des violences conjugales (cf. art. 123, 126, 180 et 181 CP), le point culminant ayant été atteint le 23 décembre 2019 lorsque l’intéressé a étranglé X _________ au terme d’une dispute pour de la jalousie mal placée. Que ce soit avec la dernière nommée ou avec sa précédente compagne, le prévenu a – pour reprendre les termes bien choisis des premiers juges – instauré un climat de violences physiques et psychiques à leur égard, pendant de nombreux mois et pour des motifs purement égoïstes. Tout en exigeant d’elles une fidélité sans faille, il n’a pas hésité de son côté à les tromper sans vergogne alors qu’il était en couple avec elles. En procédure, il n’a reconnu que quelques reproches (cf. installation d’un logiciel espion, empoignades et certaines injures), mais réfuté les accusations les plus graves, cherchant à se positionner en victime, en soutenant que les dires de ses anciennes compagnes étaient le fait d’un complot orchestré à son encontre, par des jeunes femmes soi-disant blessées en raison de la rupture. Or, en fait de blessures, c’est bien plutôt leur ménage commun avec le prévenu qui se trouve à l’origine de leurs maux. La capacité d’introspection limitée de l’intéressé et sa difficulté à reconnaître sa propre violence correspondent d’ailleurs à l’un des traits de sa personnalité, tel que relevé par les auteurs du rapport d’expertise psychiatrique (cf. supra, consid. 10.2.2). On rappellera, pour ce qui est des facteurs liés non pas aux actes, mais à l'auteur lui- même, que ce dernier, au parcours scolaire chaotique, est coutumier des actes de violence, puisqu’entre novembre 2014 et juillet 2019, il a été condamné à quatre reprises pour des infractions du même genre que celles dont il doit répondre aujourd’hui (cf. intégrité physique, atteinte à la liberté et à l’honneur, stupéfiants). Il semble pour ainsi dire hermétique à toute prise de conscience des faits qui lui sont reprochés. D’après les conclusions de l’expertise psychiatrique, jugées concluantes, la responsabilité du prévenu, eu égard aux troubles de la personnalité mis en évidence, est légèrement diminuée (cf. supra, consid. 10.2.2). Qualifiée d’objectivement lourde, la faute de l’appelant doit au final – en tenant compte d’une part de sa responsabilité
- 82 - légèrement diminuée, d’autre part des autres critères de fixation de la peine exposés ci- avant – être taxée de relativement grave. Pour le surplus, aucune circonstance atténuante au sens des art. 48 et 48a CP n’entre en considération. 10.2.5 Les infractions visées par la présente procédure ont été commises tant antérieurement que postérieurement à la précédente condamnation de l’auteur, le 8 juillet 2019, à une peine privative de liberté de 12 mois. Se pose donc la question d’un concours rétrospectif partiel, dans l’hypothèse où les nouvelles peines à prononcer devaient être du même genre. On l’a vu, les infractions tirées des art. 123, 129, 180 et 181 CP ainsi que de l’art. 19 al. 1 LStup sont passibles tant d’une peine privative de liberté (cf. art. 40 s. CP) que d’une peine pécuniaire (cf. art. 34 CP), cette dernière constituant la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf.). Les précédentes condamnations de l’appelant à des peines pécuniaires, dont celle – pourtant conséquente – de 80 jours-amende le 10 avril 2018 n’ont exercé aucun effet dissuasif sur l’intéressé ; pis, ses comportements délictuels à l’égard de ses compagnes se sont même intensifiés après cette date. Pas même la détention provisoire subie du 22 avril au 20 avril 2016, dans le cadre de l’affaire ayant abouti au verdict du 8 juillet 2019 pour des lésions corporelles principalement, n’a eu un "effet de choc" (cf. arrêt 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2) sur l’intéressé. Il s’ensuit que seule une peine privative de liberté apparaît adéquate pour sanctionner les comportements contraires au droit adoptés par l’appelant. Les peines à infliger pour les agissements tant antérieurs que postérieurs au jugement précité étant du même genre (i.e. peine privative de liberté), la figure du concours rétrospectif partiel est réalisée. 10.2.5.1 Qu’il s’agisse des lésions corporelles (ou tentative d’icelles) visées par le jugement du 8 juillet 2019 ou des menaces et de la contrainte exercée à l’égard de dame B _________ avant cette date (cf. let. A.2 et A.3 de l’acte d’accusation), toutes ces infractions sont passibles au maximum d’une peine privative de liberté de trois ans. Le cadre maximal de la peine se monte, vu le concours d’infractions (cf. art. 49 al. 1, 2e phrase, CP), à quatre ans et demi (3 x 1,5). Les faits les plus graves consistent en ceux perpétrés par le prévenu en mars 2015 à l’encontre de SS _________ (cf. coup en pleine face contre le prénommé, alcoolisé, pour un motif futile [1°]), puis au préjudice – durant leur vie commune – de son ex-compagne, E _________ (cf. brûlures des cuisses avec une cigarette [2°]) ainsi que le 6 avril 2015 à l’encontre du nouveau concubin de cette dernière, TT _________ (cf. projection d’un couteau, lame déployée, dans sa direction [3°]), faits juridiquement qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 respectivement et 2 CP dans les deux premiers cas, et de tentative de lésions corporelles simples dans le troisième. La peine privative de liberté de 12 mois (6 mois
- 83 - [1°] + 3 mois [2°] + 3 mois [3°]) prononcée le 8 juillet 2019 par le Tribunal cantonal (cf. jugement précité [TCV P1 19 24], consid. 10.4, p. 20) constitue ainsi la peine de base ("Grundstrafe"). A celle-ci doivent venir s’ajouter, conformément au principe d’aggravation, des peines privatives de liberté : - de deux mois pour la menace résultant du coup donné par le prévenu sur le tableau de bord de l’automobile de dame B _________ (cf. let. A.2) et celle de lui casser la figure (cf. let. A.3 de l’acte d’accusation), tenant compte notamment de la peur qu’a pu légitimement ressentir l’intéressée vu la violence du geste de l’auteur, son gabarit et sa pratique d’un sport de combat ;
- d’un mois pour la contrainte liée à l’enfermement de dame B _________ dans l’appartement (cf. let. A.3. de l’acte d’accusation). La peine privative de liberté complémentaire hypothétique pour les délits commis avant le jugement du 8 juillet 2019, condamnant le prévenu à une peine privative de liberté de 12 mois, se monte ainsi à trois mois au total (2 + 1). 10.2.5.2 Pour les événements pénalement répréhensibles postérieurs audit jugement, l’infraction passible de la peine la plus grave consiste en la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), qui prévoit une peine privative de liberté maximale de cinq ans. Vu le concours réel (cf. supra, consid. 10.1.3, 2e paragraphe) avec les art. 123 (cf. let. B.2 et B.4 de l’acte d’accusation) et 181 CP (cf. let. B.8), ainsi que l’art. 19 al. 1 LStup (cf. let. C.2), le cadre maximal de la peine s’élève en vertu de l’art. 49 al. 1, 2e phrase, CP à sept ans et demi (5 x 1,5). L’acte de strangulation commis le 23 décembre 2019, dont la gravité, tant sur le plan objectif que subjectif, a été mise en exergue avant (cf. supra, consid. 10.2.4) et dénote l’absence de considération du prévenu pour l’intégrité physique et psychique de sa compagne de l’époque, mérite à lui-seul le prononcé d’une peine privative de liberté de dix mois. Viennent s’ajouter à cette peine de départ ("Einsatzstrafe") les peines privatives de liberté : - de trois mois pour les lésions corporelles résultant de la gifle assénée en juillet 2019 à X _________ ayant cassé ses lunettes (cf. let. B.2) et les marques laissées par l’épisode d’étranglement du 23 décembre 2019 (cf. let. B.4) ;
- de trois mois pour délit à la LStup (cf. let. C.2), tenant compte de la durée pendant laquelle l’auteur a exercé son activité de courtage, portant sur des produits cannabiques (et non des drogues dites "dures"), lors même qu’il avait été condamné déjà à plusieurs reprises pour infractions en matière de stupéfiants, sans que cela n’entraîne le moindre changement dans son comportement ;
- 84 - - d’un mois pour la contrainte résultant de la menace de frapper X _________ si elle ne se taisait pas (cf. let. B.8), vu la peur qu’a pu éprouver l’intéressée compte tenu de ses précédents actes violents et de sa pratique de la boxe. La peine privative de liberté indépendante pour les infractions commises postérieurement au jugement du 8 juillet 2019 se monte au total, vu le concours (art. 49 al. 1 CP), à 17 mois (10 + 3 + 3 + 1). 10.2.5.3 Comme le sursis assortissant la sanction prononcée au terme du jugement précité et révoqué (cf. infra, consid. 12), l’appelant se voit au final condamné à une peine d’ensemble (cf. art. 46 al. 1, 2nde phrase, CP) de 32 mois (12 mois [peine dont le sursis est révoqué] + 3 mois [peine complémentaire] + 17 mois [peine indépendante pour les infractions postérieures au jugement du 8 juillet 2019]), sous déduction de la détention avant jugement (art. 51 CP) subie du 22 avril 2015 au 20 avril 2016, puis du 6 mai 2020 au 31 mai 2021 et d’un quart de la durée des mesures de substitution ordonnées à partir du 31 mai 2021 (cf. jugement déféré, consid. 115.5.3 in fine et les réf., p. 135 ; pour cette durée d’imputation, cf. ég. Gfeller/Bigler/Bonin, Untersuchungshaft, Ein Leitfaden für die Praxis, Zürich 2017, no 741, p. 282 et les réf.). 10.2.6 En sus, une amende doit être infligée à l’appelant pour les deux contraventions que constituent les voies de fait à l’encontre à dame B _________ (pour lesquelles la prescription de l’action pénale n’est pas acquise) ainsi que pour la transgression de l’art. 19a LStup, étant ici rappelé que le principe d’aggravation trouve également application en matière de contraventions (cf. supra, consid. 10.1.3). Les agissements les plus graves sont les voies de fait – sous la forme d’empoignades et de crachats (cf. let. B.4) – commises au cours de la violente dispute du 23 décembre 2019, à l’issue de laquelle l’acte de strangulation a été perpétré. La cour de céans rejoint dès lors l’appréciation du Tribunal d’arrondissement (non spécifiquement contestée par le prévenu et appelant) selon laquelle ces voies de fait appellent à elles-seule le prononcé d’une amende de 500 fr. (cf. jugement de première instance, consid. 15.5.3,
p. 134 in medio). A cette peine de base, il convient d’ajouter une amende de 400 fr. pour les voies de fait du même acabit (i.e. empoignades et crachats), quoique intervenus dans un contexte légèrement moins violent (cf. let. B.2 et B.6 de l’acte d’accusation) et enfin, 300 fr. pour les actes de consommation de produits cannabiques (cf. let. C.1 ; supra, consid. 3.4). Au final, l’amende, sous forme d’une peine d’ensemble, pour les actes pénalement répréhensibles commis par l’appelant et constitutifs de contraventions se monte à 1200 fr. (500 + 400 + 300). L’amende étant nécessairement ferme, celle-ci sera – pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende – convertie en une peine privative de liberté de 12 jours (cf. art. 106 al. 2 et 3 CP). 11. Le prévenu n’ayant, dans sa déclaration d’appel ainsi qu’à l’issue de sa plaidoirie de ce jour, reconnu que sa condamnation pour contravention et délit à la LStup, il sollicite le prononcé d’une peine assortie du sursis complet et sans autre mesure.
- 85 - Quant à la révocation du précédent sursis ordonnée par la juridiction inférieure (cf. jugement déféré, consid. 17.2, p. 139 s.), il n’en a pipé mot. 11.1 11.1.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Ce dernier ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; dernièrement, cf. arrêt 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 4.2). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_1387/2021 précité consid. 4.2 ; 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1). 11.1.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, l'art. 46 al. 1, 2e phrase, CP prévoit que si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Par "peine révoquée", il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (arrêt 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3). Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir
- 86 - que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" ("Einsatzstrafe"). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation tiré de l’art. 49 CP (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; arrêt 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1 ; cf. ég. supra, consid. 10.1.3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; arrêts 6B_756/2021 précité consid. 2.1 ; 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). 11.1.3 Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; arrêts 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1). 11.2
11.2.1 In casu, la peine privative de liberté complémentaire à celle du 8 juillet 2019 (3 mois [supra, consid. 10.2.5.1]) et la peine indépendante (17 mois [supra, consid. 10.2.5.2]) représentent au total une durée de 20 mois, rendant en principe l’appelant éligible au sursis complet au sens de l’art. 42 CP. Les infractions retenues en lien avec les événements des 23 décembre 2019 et 14 février 2020 notamment ont été commises par le prévenu moins d’un an après avoir été condamné, également pour des actes contre l’intégrité physique (cf. art. 123 CP), à une peine privative de liberté de 12 mois, dont six de manière ferme. L’octroi d’un sursis en lien avec la nouvelle peine ne serait dès lors envisageable qu’"en cas de circonstances particulièrement favorables" (cf. art. 42 al. 2 CP), lesquelles ne sont pas réalisées. Dans leur rapport du 16 novembre 2020, les experts, après avoir mis en évidence l’existence chez le prévenu de troubles psychiques en lien avec les faits qui lui étaient reprochés, avaient déjà relevé que le risque qu’il commette à nouveau des infractions du même type (lésions corporelles, injures, menaces et consommation de stupéfiants) n’était "pas négligeable". Ces mêmes spécialistes ont préconisé, dans l’optique de diminuer le risque de récidive, que l’auteur soit soumis à un suivi ambulatoire au sens
- 87 - de l’art. 63 CP, pouvant être mis en œuvre pendant et après l’exécution de la peine, même contre la volonté de l’intéressé (p. 493 s. ; jugement de première instance, consid. 5.3, p. 100). Ce pronostic défavorable, émis il y a de cela deux ans et justifiant le prononcé d’une mesure ambulatoire, est toutefois toujours d’actualité au vu du contenu du "rapport psycho-criminologique (dangerosité au sens de l’art. 64 al. 1 CP)" établi le 4 août 2022 par l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA ; dos. Tribunal,
p. 337 ss). Il apparaît en effet que, depuis sa libération provisoire en juin 2021, le prévenu ne s’était présenté, jusqu’au mois de juillet 2022, qu’à huit séances de psychothérapie – et fait défaut sans motif valable à 14 autres –, peinant "à s’investir dans le suivi" et n’y "voya[nt] pas de sens" (rapport, p. 8 [dos. Tribunal, p. 344]). Par rapport à la perception des actes qui lui étaient reprochés, l’intéressé semble être enfermé dans le déni, étant "convaincu qu’il n’y a pas assez d’éléments prouvant sa culpabilité" (rapport, p. 9 [dos. Tribunal, p. 345]). Au terme de son rapport, l’OSAMA a évalué le risque que l’appelant réitère des actes de violence à l’encontre d’une partenaire de vie "comme moyen à élevé s’il n’était plus soumis à l’encadrement actuellement mis en place" (rapport, p. 11 et 13 [dos. Tribunal, p. 347 et 349]), correspondant aux mesures de substitution ordonnées le 31 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte et prolongées la dernière fois le 5 septembre 2022 par le président de la cour de céans (TCV P2 22 44 [dos. Tribunal, p. 587 ss, spéc. p. 597]), impliquant les mesures suivantes : - obligation de se soumettre à une assistance de probation sous la forme d’un suivi psycho-social, avec des rencontres ponctuelles en présence de sa conjointe ; - obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire auprès du SMP ; - obligation d’informer l’OSAMA et les thérapeutes de tout changement dans sa sphère affective intime ; - interdiction de consommer de l’alcool et des stupéfiants ; - obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés pour tester cette abstinence à l’alcool et aux stupéfiants ; - obligation de tout mettre en œuvre pour maintenir une activité structurée ; - interdiction de prendre contact avec X _________ et B _________, de quelques façon que ce soit, hormis avec l’aval du Ministère public. Il s’ensuit qu’eu égard à l’existence d’un pronostic défavorable, l’octroi du sursis – complet ou même partiel – n’entre pas en considération en relation avec la peine privative de liberté arrêtée pour les crimes et délits visés par la présente procédure. 11.2.2 On l’a vu, durant le délai d’épreuve, fixé à cinq ans, assortissant la précédente peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 8 juillet 2019, le prévenu a derechef
- 88 - commis un crime (art. 129 CP) et des délits (art. 123, 180 et 181 CP) contre l’intégrité physique ainsi que contre la liberté personnelle de sa compagne de l’époque. Vu le risque de récidive important mis en évidence ci-avant, qui justifie toujours le prononcé d’une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP), et sachant que le début d’une prise de conscience de sa faute n’a toujours pas germé dans l’esprit du prévenu, le sursis doit être révoqué. Comme tant la précédente sanction que celle pour les crimes et délits nouvellement jugés sont du même type (i.e. peine privative de liberté), une peine d’ensemble ("Gesamtstrafe") doit être prononcée en application de l’art. 46 al. 1, 2e phrase, CP, en lien avec l’art. 49 CP. Pour les motifs exposés en détail ci-avant (cf. supra, consid. 10.2), cette peine privative de liberté d’ensemble est fixée à 32 mois (12 mois [peine dont le sursis est révoqué] + 3 mois [peine complémentaire] + 17 mois [peine indépendante pour les infractions postérieures au jugement du 8 juillet 2019]). 12. Dans sa déclaration d’appel et à l’issue de la plaidoirie de ce jour, le prévenu a conclu au rejet des conclusions civiles, respectivement à leur renvoi au for civil, en partant manifestement du principe qu’une telle issue constituait la conséquence logique de son acquittement demandé en relation avec les infractions commises au détriment de la partie plaignante. En effet, conformément à l’art. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi. L’appelant n’a en revanche formulé aucune critique contre l’ampleur de l’indemnité pour tort moral (art. 49 CO) allouée à la partie plaignante par le Tribunal d’arrondissement à hauteur de 8000 fr. (plus intérêts) sur les 25'000 fr. réclamés (cf. jugement de première instance, consid. 20.3.1, p. 146). Si, par rapport au premier verdict, le prévenu s’est certes vu libéré pénalement en instance d’appel du chef d’accusation de tentative de menace en lien avec la diffusion d’un cliché (art. 180 CP ; cf. let. B.7), respectivement de celui de contrainte (art. 181 CP) pour ce qui est des comportements décrits sous let. B.8 de l’acte d’accusation (à l’exception de la menace de frapper la partie plaignante si elle ne se taisait pas [cf. supra, consid. 7.3.2]), cette modeste correction n’est pas de nature à justifier de revoir à la baisse le montant de l’indemnité allouée. Celle-ci demeure, en particulier, dans la fourchette des indemnités mentionnées dans les deux arrêts vaudois de 2017 cités par la juridiction précédente (5000 fr. pour le premier et 12'000 fr. pour le second [cf. consid. 20.2, p. 144 in medio]), dans le cadre d’affaires de violence conjugale présentant d’importantes similitudes avec la présente espèce (cf. conjonction, sur une certaine période, de lésions corporelles, d’injures et de menaces). Partant, faisant sien le raisonnement des premiers juges (cf. jugement déféré, consid. 20.3.1, p. 146), la cour de céans confirme la condamnation du prévenu et appelant à verser à la partie plaignante une indemnité, à titre de tort moral, de 8000 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an – comme sollicité – dès l’entrée en force du jugement. 13. L’avocate du prévenu et appelant, désignée défenseur d’office depuis le 6 mai 2020, se plaint à titre personnel, dans son recours du 27 août 2021, de l’indemnité qui
- 89 - lui a été allouée en application des art. 135 CPP et 30 al. 2 LTar par l’autorité de première instance, à savoir 19'650 fr., dont 1150 fr. à titre de débours. Elle reproche aux premiers juges d’avoir sabré de plus de moitié le montant figurant dans sa liste de frais, pour un total de 41'285 fr.80, comprenant 1055 fr. de débours et 37'280 fr. d’honoraires (124,27 h x 300 fr.), TVA en sus. Elle fait en particulier grief au Tribunal d’arrondissement de ne pas avoir indiqué le nombre exact d’heures qu’il considérait comme utiles à l’exécution du mandat, soulignant que ce dernier portait sur une affaire pénale d’une complexité et d’une gravité certaine, justifiant l’application de l’art. 29 LTar, permettant d’aller au-delà de la fourchette légale. S’agissant plus précisément du nombre d’heures, soit 124,27h d’après son propre décompte, elle relève qu’il comprend le temps nécessaire à s’entretenir avec son client (visites en prison, courriers explicatifs, etc.) ainsi que le temps de déplacement pour les interrogatoires et audiences (en particulier celles tenues à A _________ [police] et UU _________ [procureur]), activités dont la juridiction inférieure n’a pas tenu compte dans la motivation de son jugement (recours, p. 6 s. et jugement attaqué, consid. 21.2.2, p. 322). La recourante réclame en conséquence une indemnité de 35'961 fr.40, comprenant 124,27h à 260 fr. d’honoraires, plus les débours, augmentés de la TVA. 13.1 13.1.1 En matière de fixation de l'indemnité du défenseur d'office dans une procédure pénale, l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le législateur a ainsi renoncé à une unification des tarifs ; il en résulte d’importantes différences dans les méthodes d’indemnisation – en fonction des coûts effectifs ("nach Aufwand") ou d’après un forfait ("Pauschalentschädigung" ; cf. Lieber, op. cit., n. 3 ss et 8c ss ad art. 135 CPP) – et dans les quotités qui en résultent. Ainsi, selon la réglementation applicable, l’indemnisation du défenseur d’office pourra être inférieure aux honoraires d’un défenseur de choix (calculés à l’aune de l’art. 429 al. 1 CPP) ou au contraire être identiques à ceux-ci (Harari/Jakob/Santamaria, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 135 CPP ; cf. ég. Schmid/Jositsch, op. cit.,
n. 2 ad art. 135 CPP), seuls trois cantons ayant opté pour cette dernière solution (Zurich, Zoug et Thurgovie ; cf. Seitz, Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung, Zürich 2021, no 124, p. 69 st et les réf. sous note de pied 298). En effet, l'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 IV 124 consid. 3.1) ; ce rapport de droit public ne se transforme du reste pas, en cas d’acquittement ou de classement de la procédure, en rapport de droit privé entre le défenseur et le prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 135 CPP et la réf. à l’ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, si la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé, elle doit néanmoins être équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.2 et les réf.). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique. De manière constante, le
- 90 - Tribunal fédéral a ainsi retenu que l'indemnité équitable pour un avocat breveté – celle pour un stagiaire pouvant être plus basse (cf. ATF 137 III 185 consid. 6 ; arrêt 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2 et 3, in SJ 2020 I p. 405 ss) –, devait au minimum être de 180 fr. par heure en moyenne suisse (TVA en sus), des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (ATF 141 IV 124 consid. 3.2 ; 137 III 185 consid. 5.1 et 5.4 ; 132 I 201 consid. 8). 13.1.2 13.1.2.1 D’une manière générale, pour fixer la quotité de l'indemnité en fonction des coûts effectifs ("nach Aufwand"), l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; Seitz, op. cit., no 54, p. 37). L’importance de la cause pour le prévenu joue également un rôle, par exemple lorsqu’une peine privative de liberté est en jeu (Rückstuhl, in Basler Kom- mentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 3 ad art. 135 CPP ; Seitz, loc. cit.). Le temps concrètement consacré aux opérations directement liées à la procédure pénale représente le principal critère pour la fixation de l’indemnité (Harari/ Jakob/Santamaria, op. cit., n. 14 ad art. 135 CPP ; sur ce principe général, également valable pour déterminer la rémunération d’un mandataire privé, cf. Chappuis, La profession d’avocat, Tome II, 2e éd. 2017, p. 67 et les réf. sous note de pied 132, et p. 72 ss). Il s’agira du temps affecté à toutes les activités nécessaires de l’avocat en lien avec la cause : étude du dossier, participation aux actes d’instruction, conférences avec le client, rédaction des actes de procédure et préparation des audiences et plaidoiries (Harari/Jakob/Santamaria, loc. cit. ; Lieber, op. cit., n. 4 ad art. 135 CPP). Ne sont en revanche pas pris en compte les travaux de secrétariat, tels que travaux de dactylographie, de fixation de rendez-vous, d’envoi ou de réexpédition de documents, de recherches d’adresses, d’établissement de la liste de frais, de prélèvement de photocopies, dans la mesure où ces opérations sont comprises dans les frais généraux de l’étude (Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Amtliche Mandate – Leitfaden, état au 23 octobre 2020, p. 49, disponible sur https://www.zh.ch/ content/dam/zhweb/ bilder-dokumente/themen/sicherheit-justiz/strafverfahren/Leitfaden_AM_23.10.2020. pdf ; cf. ég. Seitz, op. cit., p. 46 s. ; Quelques éléments jurisprudentiels relatifs à la rémunération du défenseur d’office, état au 22 novembre 2018, p. 1 et 3 et les réf. notamment au JdT 2017 III p. 59 et à d’autres arrêts cantonaux vaudois, disponible sur https://www.ne.ch/autorites/PJNE/Documents/CAAJ%20-%20formulaires-directives/- Guide%20de%20l%27assistance%20judiciaire%20VF%2022.11.2018.pdf). Pour ce qui est du temps des audiences, l’on peut se fier à celui figurant sur les procès- verbaux, en l’absence de demande de rectification émanant d’une partie (cf. arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.4.2). La limite est fluctuante entre la défense pénale au sens étroit et le soutien social que procure régulièrement le défenseur dans une mesure limitée, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention, et qui est en partie nécessaire au bon exercice du mandat (arrêt 6B_951/2013 du 27 mars 2014
- 91 - consid. 3.2, in forumpœnale 2015, p. 210, auquel renvoie l’ATF 141 I 124 consid. 3.1 ; cf. ég. Lieber, op. cit., n. 8 ad art. 135 CPP ; Seitz, op. cit., no 55, p 38 s.). Enfin, le principe du remboursement intégral s'applique aux débours (ATF 109 Ia 107 consid. 3d ; arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 19 ad art. 135 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 135 CPP), soit les paiements effectifs, par opposition aux frais généraux de l'avocat (arrêt 5A_10/2018 précité consid. 3.3.2 et la réf.). Sont en particulier couverts les frais de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, autant qu'ils ne sont pas déjà compris dans les frais généraux de l'étude (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 6B_304/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.3 et les réf.). 13.1.2.2 La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; 141 I 124 consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1). Contrairement à des arrêts isolés non reproduits aux ATF (cf. arrêt 6B_558/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2.2 in fine et la réf. à l’arrêt 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.3.2 ; cf. ég. arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6 [Valais]) et aux critiques de la doctrine (cf. Bohnet, Limites à l’admissibilité du forfait pour l’avocat d’office, in Revue de l’avocat 2016, p. 25 ss, spéc.
p. 28 ; Rückstuhl, op. cit., n. 5 ad art. 135 CPP), la Haute Cour a, dans sa jurisprudence publiée la plus récente, considéré que la fixation d’une rémunération forfaitaire n’exigeait pas de procéder systématiquement à un calcul de contrôle fondé sur un tarif horaire (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; cf. ég. Seitz, op. cit., no 130 in fine, p. 75). Il appartient au défenseur d’établir dans quelle mesure des heures dépassant la fourchette prévue par la rémunération forfaitaire étaient nécessaires (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 11 in fine ad art. 135 CPP) ; il ne lui suffit pas de présenter une note d'honoraire dont il découle que les opérations ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire pour démontrer qu'il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du forfait (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; 141 I 124 consid. 4.4 ; arrêt 6B_1045/2017 précité consid. 3.3). 13.1.2.3 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais ; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 [canton de Fribourg] ; plus récemment, cf. arrêts 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 [canton de Vaud] ; 6B_1410/2017 précité consid. 3.1 [canton de
- 92 - Genève]). Si la réglementation cantonale appliquée ne s'en tient pas à l'octroi d'une simple indemnité équitable fixée par le juge, cela a pour conséquence de contraindre l'autorité judiciaire à prendre en compte la liste de frais présentée et à motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts 6B_124/2012 précité consid. 2.3 et les réf.). 13.1.3 En Valais, la question de l’indemnisation du défenseur d’office est réglée dans la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, du 11 février 2009 (LTar ; RS/VS 173.8) (arrêt 6B_502/2013 précité consid. 3.1). Selon l'art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'autorité fixe les honoraires en chiffres ronds (art. 27 al. 4 LTar). L'art. 30 al. 1 LTar précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire (soit, en droit pénal, le défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP) perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar), mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (soit 180 fr., TVA en sus, conformément à l’ATF 132 I 201 consid. 7 ; plus récemment, cf. arrêt 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3b ad art. 135 CPP). Cependant, aux termes de l'art. 30 al. 2 let. a LTar, est rémunéré "au plein tarif" le conseil juridique commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire) (sur l’ensemble de la question, cf. arrêts 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.2). Constitue notamment un cas de défense obligatoire, au sens de l’art. 130 CPP, celui où le prévenu a subi une détention provisoire excédant 10 jours (let. a), ou lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou encore lorsque le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d). De même, est également rémunéré "au plein tarif" en vertu de l’art. 30 al. 2 let. b LTar, le conseil juridique commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou est acquitté. La LTar prévoit ainsi une indemnisation plus élevée en cas de défense obligatoire ou, dans l’hypothèse d’une défense d’office (non obligatoire), si le prévenu est acquitté ou profite d’un classement (cf. Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 15 ad art. 135 CPP et note de pied 36 ; sur la distinction entre la défense d’office au sens de l’art. 132 CPP et la défense obligatoire d’après l’art. 130 CPP, cf. arrêt 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1). Contrairement à ce que prévoient d’autres cantons (voir par exemple, sur Vaud, l’art. 26a al. 3 TFIP [250 fr. au minimum et 350 fr. au maximum pour un avocat breveté ; 160 fr. pour un avocat stagiaire], respectivement l’art. 26b TFIP, en lien avec l’art. 2 al. 1 du Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAV ; RS/VD], pour le défenseur d’office et le conseil juridique d’office [180 fr. pour un avocat breveté ; 110 fr. pour un avocat stagiaire]) ; arrêt 6B_248/2019 précité consid. 2.1.1), la LTar n’instaure pas de tarif horaire prédéterminé. Il résulte de l’interprétation littérale et systématique de l’art.
- 93 - 30 LTar que le tarif auquel se réfère cette disposition est celui prévu aux art. 31 à 40 de la norme, en particulier à l’art. 36 spécifiquement consacré aux "honoraires du conseil juridique en matière pénale". Tout au plus peut-on déduire de la référence faite, à l’art. 30 al. 1 LTar, à la "rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral", que la rétribution du défenseur d’office (dont le client n’est ni acquitté ni ne bénéficie d’un classement), supposée correspondre à 70% de celle du tarif, ne saurait être inférieure à 180 fr. de l’heure (TVA en sus), ce qui équivaudrait – par le jeu d’une règle de trois – à (montant arrondi) 260 fr. au "plein tarif" ([180 / 70] x 100 = 257,14), ce que n’exprime pas clairement le législateur. L'art. 36 LTar dispose que les honoraires afférents à une procédure devant le Ministère public sont compris entre 550 et 5500 fr. (let. d) et, devant le Tribunal d'arrondissement, entre 1100 et 8800 francs (let. g). L'art. 29 LTar – dont le titre marginal est "Honoraires du conseil juridique - Cas spéciaux"
– prévoit à son alinéa 1er que, dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif. A l’inverse, l’art. 29 al. 2 LTar dispose que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu. 13.2 13.2.1 Dans son jugement (cf. consid. 21.2.2), après avoir souligné que l’avocate avait été désignée défenseur d’office du prévenu au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP depuis le 6 mai 2020, le Tribunal d’arrondissement a rappelé que la LTar prévoyait un émolument forfaitaire pour les honoraires d’avocat, de sorte qu’il "importait peu que l’intéressée applique un tarif supérieur à celui usuel en Valais (260 fr., hors TVA […])". Puis, l’autorité de première instance a estimé que, compte tenu de l’importance de la cause, de son degré de difficulté et de l’activité utilement déployée telle que ressortant du dossier – consistant principalement en la rédaction de diverses correspondances [sic] (notamment une trentaine de courriers […]), de quatre déterminations sur la détention provisoire, d’une demande de libération et d’une réquisition de preuves aux débats, en la participation à quatorze audiences (120 minutes [06.05.2020] ; 30 minutes [06.05.2020] ; 190 minutes [09.06.2020] ; 210 minutes [10.08.2020] ; 45 minutes [18.09.2020] ; 35 minutes [18.09.2020] ; 40 minutes [18.11.2020] ; 85 minutes [17.02.2021] ; 120 minutes [17.02.2021] ; 95 minutes [17.02.2021] ; 45 minutes [05.05.2021] ; 10 minutes [31.05.2021] ; 60 minutes [31.01.2022] ; 40 minutes [31.01.2022]), ainsi qu’en la préparation, puis en la participation aux débats du 18 mai 2022 qui ont duré 165 minutes –, l’honoraire global pouvait être fixé à 18'500 fr., débours, par 1150 fr., en sus, soit au final une indemnité de 19'650 francs.
- 94 - 13.2.2 La recourante critique tout d’abord le fait que, en violation selon elle de la jurisprudence fédérale (voir notamment l’arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4), le Tribunal d’arrondissement n’a pas indiqué quels étaient les éléments écartés de sa note de frais, ni précisé le nombre d’heures exact qu’il considérait comme utilement consacrées à l’exécution du mandat. Quoi qu’en pense la recourante, à bien la lire, la jurisprudence de la Haute Cour selon laquelle le juge doit expliquer les raisons qui l’amènent à s’écarter d’une liste de frais se rapporte à des cantons où la législation en matière de frais n’institue pas (ou du moins pas nécessairement) un mode de rémunération forfaitaire, mais fondé au contraire sur le nombre d’heures effectives (et utiles) à un tarif horaire défini, ce qui présuppose le dépôt d’une liste des opérations effectuées afin de procéder au calcul (cf. supra, consid. 13.1.2.3 [Vaud, Genève, Fribourg]) ; or, tel n’est pas le cas de la LTar en Valais, qui prévoit seulement, à son art. 5 al. 2, la simple faculté pour une partie de produire un décompte, qui ne lie pas l’autorité ("Jusqu'aux débats, jusqu'à la décision finale, ou dans le délai assigné par l'autorité, la partie peut déposer un décompte présentant ses débours [let. a], l'indemnité [let. b] et les honoraires et débours du conseil juridique [let. c]"). Dans ces circonstances, le procédé auquel a recouru la juridiction inférieure – à savoir décrire les activités tenues pour utilement consacrées à la défense du prévenu plutôt que celles qu’il convenait de retrancher de la note – n’apparaissait pas d’emblée critiquable, à tout le moins si la rétribution était demeurée dans la fourchette prévue par l’art. 36 LTar, pour la somme maximale de 14'300 fr. (5500 fr. [instruction pénale] + 8800 fr. [8800 fr.]). Cependant, tel n’était pas le cas, puisque l’autorité de première instance a arrêté à 18'500 fr. l’honoraire, soit au-delà de la limite qui précède, partant dès lors du principe – au moins implicitement – que la cause remplissait l’une ou l’autre des conditions énoncées à l’art. 29 al. 1 LTar permettant une majoration. Dans ce contexte, afin de permettre de vérifier si la rémunération allouée sur la base du tarif prévu par la LTar paraissait raisonnable eu égard aux prestations concrètement fournies par l’avocate, sachant que le droit fédéral garantit une rétribution horaire de 180 fr. (TVA en sus) au moins, le nombre d’heures devait être estimé (cf. supra, consid. 13.1.1 et 13.1.2.2). 13.2.3 Avec la recourante, il faut convenir que la gravité et la complexité du cas justifiait de faire application de l’art. 29 al. 1 LTar, plusieurs des critères énoncés dans cette disposition pour majorer, de manière adéquate, le montant maximal ordinaire prévu par le tarif étant remplies. Ainsi, le nombre d’auditions auxquelles la recourante a dû assister
– soit quatorze, débats devant le Tribunal d’arrondissement non compris – est conséquent. La cause représentait également un enjeu important pour le prévenu, encourant potentiellement une peine privative de liberté d’un an au moins et jusqu’à dix ans pour le seul chef d’accusation de viol (art. 190 al. 1 CP), en concours avec d’autres délits (art. 123, 180 et 181 CP ; art. 19 al. 1 LStup) et contraventions (art. 126 CP et 19a LStup) ; l’intéressé devait par ailleurs faire face, en sus du Parquet, à une partie plaignante (X _________) et potentiellement à une seconde (dame B _________).
- 95 - Pour autant, la recourante ne saurait prétendre à obtenir en intégralité l’indemnité pharaonique réclamée, qui correspond à plus de 2,5 fois le maximum de la fourchette ordinaire prévue à l’art. 36 let. d et g LTar (35'961 fr.40 / 14'300 fr. = 2,514). Le nombre d’heures indiqué – soit 124,27 – correspondrait en effet à un peu plus de 20 jours ouvrables complets consacrés à ce seul dossier, en partant du principe qu’un avocat facture en moyenne 6h d’activités par jour (cf. arrêt 6B_99/2020 précité consid. 2.4 et la réf., in SJ 2020 I p. 405 ss). Ce montant apparaît en effet totalement injustifiable, s’agissant d’une procédure menée tambour battant, en l’espace de deux ans, et pour laquelle les moyens de preuve administrés ont essentiellement consisté en la collecte de témoignages et dépositions, lors de séances auxquelles l’avocate a directement assisté. On ne se trouve en revanche pas en présence d’un dossier de criminalité économique avec des aspects internationaux, où la procédure peut prendre de nombreuses années (notamment du fait du recours à plusieurs commissions rogatoires à l’étranger), et impliquant de se plonger dans de volumineux classeurs de documents annexes. Les postes suivants doivent dès lors être déduits de la liste de frais présentée, pour un total de 124,27h, par la recourante. Tout d’abord, les déplacements à la prison et entretiens avec le prévenu qui ne sont pas intervenus peu avant un interrogatoire de l’intéressé ou la réception d’une décision le concernant n’apparaissent pas comme utiles à sa défense, mais procèdent davantage d’un soutien social que l’art. 135 CPP n’a pas vocation à rétribuer. Doivent dès lors être soustraites les durées suivantes (en minutes) : 10 + 15 (15.05.2020), 10 + 70 (03.07.2020), 10 + 50 (27.08.2020), 10 + 45 (16.10.2020), 10 + 50 (22.01.2021), 10 + 30 (01.04.2021), soit 320 minutes (ou 5h20). A lire le décompte, ce ne sont pas moins 55h qui ont été consacrées à l’étude du dossier (ou des documents reçus), soit près de la moitié de l’ensemble des activités dénombrées sur la liste, comprenant comme on l’a vu la participation à plus de quatorze séances. Si les heures indiquées pour l’étude du dossier sont justifiées à l’époque de son ouverture (cf. mois de mai 2020) ainsi que dans les quelques jours précédents un interrogatoire devant les enquêteurs de police ou une séance auprès des autorités pénales (Tribunal des mesures de contrainte, Ministère public, etc.) – l’avocate devant nécessairement se replonger dans les actes de la cause pour assurer une défense efficace –, tel n’apparaît pas être le cas des durées suivantes (en minutes), dont l’utilité ne peut être rattachée à aucun acte d’instruction : 40 (11.08.2020), 90 (14.08.2020), 60 (20.08.2020) et 80 (21.08.2020) – ces deux durées ayant manifestement servi à la rédaction du recours déposé au Tribunal cantonal le 27 août 2020 et ayant déjà donné lieu à l’octroi d’une rétribution de 800 fr. (cf. "11.11.20 reçu s/CCP de TC AJ [Fr. 800.-]") –, 60 (04.12.2020), 180 (19.02.2021), 60 (09.04.2021), 30 (25.03.2022), 80 (27.04.2022), 240 (02.05.2022), 210 (03.05.2022), 180 (04.05.2022), soit 1310 minutes, ou autrement dit (montant arrondi) 22h. Toujours d’après la liste de frais, il apparaît que lorsqu’une lettre était adressée à une autorité (Ministère public, OSAMA, etc.) et déjà facturée pour une durée de 8 à 10 minutes (selon qu’elle comportait une page ou une page et demie), une seconde missive
- 96 - était envoyée le même jour au client et derechef facturée. La justification de cette seconde lettre est douteuse, en particulier si celle-ci ne tend qu’à faire tenir en annexe une copie de l’écriture adressée à l’autorité, ce qui entre dans les travaux de secrétariat et donc les frais généraux de l’étude, mais n’implique pas de travail juridique. Aussi, ne seront pas pris en compte les durées suivantes (en minutes) : 10 (13.05.2020), 10 (05.06.2020), 10 (17.06.2020), 10 (16.07.2020), 8 (01.09.2020), 8 (04.09.2020), 10 (23.09.2020), 10 (05.11.2020), 8 (27.11.2020), 10 (03.03.2021), 8 (29.03.2021), 10 (09.04.2021), 8 (29.04.2021), 8 (07.09.2021), 8 (01.10.2021), 8 (05.10.2021), 8 (21.10.2021), 8 (03.11.2021), 8 (14.02.2022), 8 (23.02.2022), 10 (28.02.2022), 8 (11.04.2022), soit 194 minutes, au autrement dit (montant arrondi) 3h15. Enfin, 45 minutes doivent encore être soustraites, puisque la durée effective des débats de première instance était de 165 minutes, soit inférieure à la durée estimée (210 minutes) figurant sur la liste de frais. Au final, après déduction des durées qui précédent totalisant plus d’une trentaine d’heures (5h20 + 22h + 3h15 + 0h45), l’activité utilement exercée par le défenseur d’office pour la procédure de première instance peut, globalement, être évaluée sur la base du décompte produit corrigé à une nonantaine d’heures. L’indemnité est ainsi fixée à 26’055 fr. (25'000 fr. [honoraires, avec TVA] + 1055 fr. [débours pour les frais de port et de copie, etc., selon décompte]). En tant qu’il visait l’allocation d’un montant supérieur, le recours est rejeté. 14. Il reste à statuer sur le sort des frais et indemnités. 14.1 14.1.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt 6B_1319/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1, non publié aux ATF 146 IV 249). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des
- 97 - infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Comme il est délicat de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 6.1 in fine ; 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). 14.1.2 Aucune partie n'a remis en cause le montant des frais fixé à hauteur de 18'853 fr.55 au total (dont 16'353 fr.55 pour la procédure devant le Ministère public [4426 fr.40 fr. {émolument} + 11'927 fr.15 {débours}] et 2500 fr. pour celle devant le Tribunal d’arrondissement [2475 fr. {émolument} + 25 fr. {débours}]) par l'autorité inférieure au considérant 21.1.1 de son jugement (p. 147 s.), auquel il est renvoyé. L’acte d’accusation dressé contre le prévenu, pour transgression des art. 123, 126, 129, 180, 181 et 190 CP, 19 al. 1 et 19a LStup, se rapportait à treize complexes de fait distincts (cf. let. A.1 à A.3 [dame B _________] ; let. B.1 à B.8 [X _________] ; let. C.1 et C.2 [LStup]). Sur l’ensemble de ceux-ci, l’intéressé se voit acquitté des chefs d’accusation de lésions corporelles (en lien avec les faits visés par les let. A.1, A.3, B.1 et B.5), de mise en danger de la vie d’autrui (mais uniquement en lien avec une de ses compagnes, dame B _________ [cf. let. A.1]), de contrainte (concernant certains faits décrits sous let. A.3 et B.8), de tentative de contrainte (cf. let. B.7 de l’acte d’accusation) et de viol (cf. let. B.5), qui constituait l’infraction la plus grave reprochée à son encontre. La procédure a par ailleurs été classée en raison de la prescription de l’action pénale s’agissant des faits décrits sous let. A.1, A.3 et B.1 de l'acte d'accusation, qui auraient en principe pu tomber sous le coup de l’art. 126 CP. Il n’en demeure pas moins qu’indépendamment de son acquittement à raison des faits relevant des lésions corporelles ou du classement de la procédure pour cause de prescription, le prévenu a, par ses agissements violents au préjudice de ses anciennes concubines, clairement porté atteinte de manière illicite à leurs droits de la personnalité (cf. art. 28 CC), et ainsi lui-même provoqué l’ouverture de la procédure pénale à son encontre. Tenant compte de cette situation d’une part (cf. art. 426 al. 2 CPP), mais de sa libération (totale) du chef d’accusation de viol, respectivement (partielle) des chefs d’accusations de mise en danger de la vie d’autrui (à l’égard de dame B _________) et de contrainte, d’autre part, il se justifie que le prévenu assume 2/3 des frais de la procédure de première instance, le tiers restant étant laissé à la charge du canton, en l’absence de réalisation des conditions de l’art. 427 al. 1 CPP permettant de mettre une partie des frais à la charge de la partie plaignante (sur ce point, cf. jugement déféré, consid. 21.1.2, p. 150). Partant, le prévenu supportera les frais de première instance – hors frais de défense d’office (cf. infra, consid. 14.3) – à hauteur de 12'569 fr. (dont 10'902 fr.35 pour la procédure devant le Ministère public [16'353 fr.55 x 2/3] et 1666 fr.65 devant le Tribunal d’arrondissement [2500 fr. x 2/3]), le solde étant assumé par le fisc cantonal à concurrence de 6284 fr.55 (dont 5451 fr.20 pour la procédure devant le Ministère public [16'353 fr.55 x 1/3] et 833 fr.35 devant le Tribunal d’arrondissement [2500 fr. x 1/3]). 14.2 14.2.1 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour
- 98 - déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ; Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). En vertu de l’art. 22 LTar, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal (cf. let. f). 14.2.2 Vu, d’une part, le nombre important de griefs à examiner et l’ampleur non négligeable de la cause, ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, d’autre part, la situation financière relativement modeste du prévenu (art. 13 LTar), l’émolument doit être arrêté dans le milieu de la fourchette légale, soit à 2975 fr., montant auquel s'ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l'huissier judiciaire, ce qui représente au final la somme de 3000 francs. Par rapport au premier verdict, le prévenu a obtenu en seconde instance d’être libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées concernant la gifle dont il a été fait état sous let. A.3 de l'acte d'accusation, de contrainte concernant certains des faits retranscrits sous let. A.3 et B.8 dudit acte et enfin de tentative de contrainte (cf. let. B.7). La durée de sa peine privative de liberté a également été revue légèrement à la baisse, mais toujours sans être assortie du sursis et le prononcé de la mesure ambulatoire (art. 63 al. 1 CP) a été maintenu. De son côté, le Parquet a vu son appel principal échouer, en tant qu’il visait, pour l’essentiel, à voir le prévenu être reconnu coupable – en sus des infractions retenues par la juridiction précédente – de viol (cf. let. B.5) au préjudice de la X _________ et de mise en danger de la vie de dame B _________ (cf. let. A.1 de l’acte d’accusation). Au vu de l’enjeu global de la procédure de seconde instance et des modifications obtenues par chacune des parties appelantes, il y a lieu de considérer qu’elles succombent à raison de moitié chacune. Partant, le prévenu assumera les frais de seconde instance – hors frais de défense d’office – à hauteur de 1500 fr. et le fisc cantonal à concurrence de 1500 fr. également. 14.3 14.3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. A l'inverse, lorsque le prévenu est condamné, il supporte en principe l'entier des frais de procédure ; dans ce dernier cas, ce n'est que si les conditions de l'art. 431 CPP (cf. mesures de contraintes illicites) sont réunies qu'une indemnité ou une réparation du tort moral entre en ligne de compte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 in fine ad art. 429 CPP et la réf.). L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al.
- 99 - 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (cf. supra, consid. 9.1.1). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; arrêt 6B_1319/2019 précité consid. 2.1 in fine). 14.3.2 En l’espèce, le prévenu a d’emblée été mis au bénéfice d’un défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP. N’ayant pas encouru de frais pour mandater un avocat de choix, il ne peut prétendre personnellement, du fait de l’acquittement partiel et du classement partiel de la procédure, à une indemnité en vertu de l’art. 429 CPP, ni sur la base de l’art. 431 CPP, n’ayant pas subi une mesure de contrainte illicite. Les frais de première instance ayant été mis à la charge du prévenu à concurrence de 2/3 (cf. supra, consid. 14.1.2), il se justifie que l’intéressé assume les frais de défense d’office (cf. art. 135 et 422 al. 2 let. a CPP) – nouvellement fixés à 26'055 fr. compte tenu de l’accueil partiel du recours du défenseur d’office (cf. supra, consid. 13.2.3) – dans cette même proportion, soit à hauteur de 17'370 fr. (26’055 fr. x 2/3]). Dit montant sera supporté provisoirement par la caisse du Tribunal, le remboursement étant réservé aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Le tiers restant des frais de défense d’office, soit 8685 fr. (26'055 fr. x 1/3), demeure définitivement à la charge du fisc. 14.3.3 Le montant de l’indemnité équitable, en plein, à laquelle peut prétendre Me Marie Mouther pour son activité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante en première instance (cf. art. 138 CPP en lien avec l’art. 135 al. 2 CPP), a été arrêté à 6800 fr., TVA et débours compris, par l’autorité de première instance (cf. jugement déféré, consid. 21.3, p. 154) et n’a fait l’objet, en tant que telle, d’aucune contestation. Vu le sort des frais de première instance, ces frais sont mis à la charge du prévenu (cf. art. 422 al. 1 et 2 CPP) à raison de 4533 fr. (6800 fr. x 2/3), et provisoirement supportés par le fisc cantonal ; l’intéressé sera tenu au remboursement dès que sa situation financière le permettra (cf. art. 426 al. 4 CPP). Quant au solde de 2267 fr. (6800 fr. x 1/3), il est également assumé par l’Etat du Valais, mais de manière définitive. 14.4 14.4.1 L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). En procédure devant le Tribunal cantonal, en appel et en révision, les honoraires oscillent entre 1100 et 8800 francs (art. 36 let. j LTar).
- 100 - 14.4.2 L’appelant était toujours pourvu du même défenseur d’office en seconde instance, l’avocate concernée peut prétendre à être rémunérée sur la base de l’art. 135 CPP. Sans prendre de conclusion formelle quant au montant de l’indemnité réclamée en seconde instance, l’avocate a produit une liste de frais pour un montant total de 11'399 fr.60, honoraires, débours et TVA compris, correspondant à 40,65 heures d’activités déployées depuis le 23 mai 2022 au tarif horaire de 260 fr., TVA en sus. Si, en première instance, il était justifié en application de l’art. 29 al. 1 LTar d’aller au-delà de la fourchette prévue à l’art. 36 let. d et g LTar – compte tenu en particulier du nombre élevé de séances d’instruction aménagées auxquelles l’intéressée a dû participer pour défendre le prévenu –, tel n’est pas le cas pour la procédure d’appel, et le seul dépôt, sans autre explication, d’une liste de frais pour un total dépassant les 8800 fr., correspondant au maximum du forfait envisagé dans la loi est clairement insuffisant (cf. supra, consid. 13.1.2.2). Au demeurant, à regarder de plus près ce décompte, celui-ci comprend notamment de manière indue 60 minutes pour la "prise de connaissance du jugement" (déjà intégrée dans la liste de frais de première instance [cf. dos. Tribunal, p. 146]), 240 minutes pour le recours déposé en son nom propre pour contester sa rémunération (cf. infra, consid. 15), et un nombre quelque peu surfait d’heures de préparation pour les débats (540 minutes [07.12] + 120 minutes [12.12.] + 60 minutes [13.12], ce qui représente au total 12h, en sus des 2 x 360 minutes [soit 12h également] déjà facturées pour la préparation et la rédaction de la déclaration d’appel).
- 101 - Au final, eu égard à l’activité utilement déployée par le défenseur d’office du prévenu et appelant en seconde instance – qui a consisté pour l’essentiel en la rédaction d’une déclaration d’appel motivée (12h), de plusieurs courriers et déterminations concernant la prolongation ou révocation des mesures ordonnées (env. 2h), en des entretiens avec le client (env. 1h au total), ainsi qu’en la préparation (env. 8h) et participation à la séance du 2 septembre 2022 (1h [dos. Tribunal, p. 582 ss]) et aux débats du 14 décembre 2022 (2h), ce qui représente au total quelque 25h –, aux difficultés et ampleur non négligeables de la cause, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’art. 27 al. 1 LTar et à la fourchette de l’art. 36 let. j de cette même norme, l’indemnité est arrêtée à (montant arrondi) 7200 fr., TVA et débours (par 184 fr.90 pour les frais postaux et de copie, à lire le décompte) compris. Parce que les conditions de l’art. 427 CPP ne sont pas réunies, dite indemnité ne saurait être mise, en tout ou partie, à la charge de la partie plaignante. Vu le sort des frais de la procédure d’appel (cf. supra, consid. 14.2.2), la moitié de dite somme demeurera définitivement à la charge du fisc (soit 3600 fr. [7200 fr. x ½]), tandis que l’autre (3600 fr.) sera mise à la charge de l’appelant, mais provisoirement assumée par la caisse du Tribunal cantonal, le prévenu étant tenu à remboursement dès que sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 14.4.3 En seconde instance, la partie plaignante a conclu au rejet de l’appel du prévenu et à l’admission de celui déposé par le Parquet. Le conseil juridique gratuit a produit une liste de frais pour un total de 6160 fr.25, TVA et débours (par 98 fr.70) compris. Les honoraires indiqués, par 5628 fr.15 au tarif horaire de 180 fr. (TVA en sus), correspondent à quelque 31,25h d’activités, mais celles-ci comprennent déjà 950 minutes (ou 15,83h) pour des tâches réalisées du 20 septembre 2021 au 18 mai 2022 – soit devant la juridiction précédente et ayant déjà donné lieu à indemnisation – et comprennent également une estimation de 5h pour les débats d’appel, lesquels n’ont en réalité duré que 2h. Finalement, eu égard à l’activité utilement exercée en seconde instance par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, qui a consisté essentiellement en des rencontres avec sa cliente (env. 2h), en l’envoi de courriers (1h), ainsi qu’en la préparation (3h), déplacement depuis A _________ (1h) et participation aux débats de ce jour (2h), ainsi qu’aux autres critères tirés des art. 27 et 36 LTar, l’indemnité équitable, TVA et débours compris, est arrêtée à (montant arrondi) 1850 fr., TVA et débours, par 98 fr.70 compris (frais postaux et de copie). Compte tenu du sort réservé aux frais de la procédure d’appel (cf. supra, consid. 14.2.2), la moitié de dite somme demeurera définitivement à la charge du fisc (soit 925 fr. [1850 fr. x ½]), tandis que l’autre (925 fr.) est mise à la charge du prévenu, mais provisoirement assumée par la caisse du Tribunal cantonal, l’intéressé étant tenu à remboursement dès que sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP).
- 102 - 15. Pour les motifs déjà évoqués (cf. supra, consid. 1.3.2), la cour de céans, saisie de l’appel du prévenu et du Ministère public, est compétent pour statuer sur le recours interjeté par le défenseur d’office, à titre personnel, concernant la rémunération qui lui a été allouée pour son activité en première instance. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit- là d’une procédure distincte, pour laquelle un émolument oscillant entre 90 et 2400 fr. peut être perçu sur la base de l’art. 22 let. g LTar. Tenant compte en particulier du nombre de griefs à examiner dans ce cadre, l’émolument est arrêté à 400 francs. La recourante, qui a gagné sur le principe mais obtenu quelque 9906 fr.40 de moins sur les 35'961 fr.40 qu’elle réclamait (35'961 fr.40
– 26'055 fr. [par rapport aux 19'650 fr. obtenus en première instance]), doit être considérée comme succombant pour moitié, et assumera dès lors dans cette même proportion les frais du recours (soit 200 fr.), la différence restant à la charge du fisc (200 francs). Le défenseur d’office peut également prétendre à une indemnité, réduite (- 50%), pour la rédaction du recours (env. 4h), motivé en fait et en droit, du 19 août 2022, indemnité fixée à 500 fr., TVA et débours inclus, et mise à la charge de l’Etat du Valais. 16. La représentante du Ministère public a conclu à ce que le prévenu et appelant soit placé en détention pour motifs de sûreté, compte tenu du risque de récidive mis en évidence selon elle dans l’"avis criminologique (dangerosité au sens de l’art. 64 al. 1 CP)" adressé le 15 novembre 2022 par l’OSAMA. 16.1 L’autorité d’appel doit se prononcer dans son jugement sur la question de la détention pour motifs de sûreté (cf. art. 232 CPP). La décision peut être prononcée soit par le tribunal in corpore soit par son président (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; Gfeller/Bigler/Bonin, op. cit., no 892, p. 331). Conformément à l’art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les réf.). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.9). Le risque de réitération ne doit pas être simplement possible, mais au contraire apparaître comme très vraisemblable (Gfeller/Bigler/Bonin, op. cit., no 494, p.
- 103 - 186 et la réf.). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; arrêt 1B_134/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.1). 16.2 En l’espèce, si les auteurs de l’"avis criminologique" du 15 novembre 2022 sur lequel semble s’appuyer la procureure retiennent certes un risque "particulièrement élevé" de récidive en matière d’infractions LStup – le prévenu ne s’étant pas caché lors des débats du 14 décembre 2022 toujours consommer dix joints en moyenne par semaine "comme d’autres prennent du vin ou du chocolat" en rentrant du travail (R13) – , l’appréciation quant au risque de réitération de comportements violents est plus nuancée. Les auteurs du rapport ont en effet eu recours à plusieurs outils d’évaluation (sur ce point, cf. Gfeller/Bigler/Bonin, op. cit., no 535, p. 198), dont les résultats sont très variables, puisque l’un des outils cités (ODARA) fait état d’un "niveau très élevé" – mais se fonde sur de simples facteurs statistiques –, tandis que l’autre (SARA, pour "spousal assault risk management"), basé sur le parcours spécifique de l’auteur donne un risque "faible à modéré". Et les auteurs du rapport d’en conclure que le croisement de ces deux outils permettait de qualifier le risque de récidive d’actes de violence contre sa partenaire "de moyen à élevé si des difficultés au sein du couple devaient survenir et que [le prévenu] continuait à s’opposer à toutes formes de soutien". A cet égard, aucun élément concret ne donne à penser, avec suffisamment de vraisemblance, que l’appelant soit enclin à se livrer à de nouveaux comportements violents à l’égard de femmes (lésions corporelles, voies de fait et menaces). L’intéressé n’a en particulier pas repris contact d’une quelconque manière avec ses précédentes concubines, qu’il s’agisse de dame B _________ ou de X _________ (cf. procès-verbal des débats d’appel, R4 et 10), ni n’a donné lieu à des interventions policières du fait d’éventuels désaccords avec sa compagne actuelle, V _________ V _________, laquelle a assisté tant aux débats d’appel qu’à ceux de première instance, où elle avait témoigné en sa faveur (dos. Tribunal, p. 65 s.). Tenant compte de l’exercice actuel d’une activité lucrative par le prévenu, propre à le cadrer, et de la conscience que s’il devait "péter un plomb" pour reprendre ses propres mots, sa réintégration derrière les barreaux serait immédiate (cf. procès-verbaux des débats d’appel, R11, 14 et 16), la cour de céans estime que le placement en détention pour motifs de sûreté ne se justifie pas. Afin de garantir l’exécution du présent jugement (cf. art. 231 al. 1 let. b CPP) – en particulier le traitement ambulatoire prononcé (art. 63 CP) –, les mesures de substitution ordonnées le 31 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (et prolongées la dernière fois le 5 septembre 2022) sont en revanche maintenues. Par ces motifs,
- 104 - Prononce I. 1. La requête de Y _________ tendant à ce que le certificat dressé le 13 décembre 2022 par le Dr C _________ et produit par X _________ lors des plaidoiries d’appel du 14 décembre 2022 soit écarté du dossier est admise. 2. La requête du Ministère public tendant à la mise en détention de Y _________ pour motifs de sûreté (art. 232 CPP) est rejetée.
Les mesures de substitution ordonnées le 31 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte et prolongées jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel sont maintenues pour garantir l’exécution du présent jugement. II. L’appel contre le jugement du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de A _________ du 18 mai 2022, dont les chiffres suivants sont entrés en force de chose jugée : 3. Y _________ est acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, respectivement de celui de tentative de cette infraction, concernant les faits circonscrits sous let. B.1 de l’acte d’accusation. 4. Il est constaté qu'en raison de la prescription (art. 109 CP), l'action pénale est éteinte pour les faits décrits sous let. A.1, A.3 et B.1 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022, s'agissant du chef d'accusation de voies de fait, la procédure pénale étant ainsi définitivement classée en ce qui les concerne. 5. Il est constaté qu'une condition de l'action pénale fait défaut en ce qui concerne les faits circonscrits sous let. B.6 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022, s'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 CP), la procédure pénale étant ainsi définitivement classée en ce qui la concerne. 10. Le chanvre (objet n° 99048), le shit (objet nos 99049 et 99050), les deux moulins vert et or (objet n° 99052) et la balance Xavax (objet n° 99054) séquestrés sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP). 11. Le séquestre de l'Iphone 6S (objet n° 101805) est levé et celui-ci est restitué à Y _________. est partiellement admis en tant qu’il émane de Y _________ et rejeté en tant qu’il provient du Ministère public ; en conséquence, il est statué : 1. Y _________ est acquitté des chefs d'accusation de viol (art. 190 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) s'agissant des faits présentés sous let. B.5 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022.
- 105 - 2. Y _________ est également acquitté des chefs d'accusation :
- de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) s'agissant des faits dépeints sous let. A.1 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022,
- de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), respectivement de celui de tentative de cette infraction, concernant certains faits décrits sous let. A.1 et A.3 de l'acte d'accusation du 7 mars 2022, dans le sens des considérants,
- de contrainte (art. 181 CP), concernant certains des faits retranscrits sous let. A.3 et B.8 de l’acte d’accusation, dans le sens des considérants,
- de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) pour ce qui est des faits présentés sous let. B.7 de l’acte d’accusation. 6. Y _________, reconnu coupable (art. 19 al. 2, 46 et 49 CP) de lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP), de contrainte (art. 181 CP) et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 32 mois, incluant la révocation du sursis partiel assortissant la peine privative de liberté prononcée le 8 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton du Valais (TCV P1 19 24), sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 avril 2015 au 20 avril 2016, du 6 mai 2020 au 31 mai 2021, et d'un quart de la durée des mesures de substitution prononcées à compter du 31 mai 2021 (art. 51 CP). 7. Y _________, reconnu coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c CP [let. B.3, B.4 et B.6 de l’acte d’accusation]) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une amende de 1200 francs.
Pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 12 jours (art. 106 al. 2 CP). 8. Le sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 8 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton du Valais (TCV P1 19 24) est révoqué (art. 46 al. 1 CP) et la peine mise à exécution. 9. Y _________ est soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
12. Y _________ versera à X _________ une indemnité pour tort moral de 8000 fr., avec intérêts au taux de 5% l'an dès l'entrée en force du jugement.
Pour le surplus, les prétentions civiles d'X _________ sont renvoyées au for civil.
13. Hors frais de défense d’office et du conseil juridique gratuit, les frais de première instance, par 18'853 fr.55 (16'353 fr.55 [Ministère public] ; 2500 fr. [Tribunal]), sont mis à la charge :
- 106 -
- de Y _________ à concurrence de 12'569 fr. (10'902 fr.35 [Ministère public] ; 1666 fr.65 [Tribunal]),
- de l’Etat du Valais à hauteur de 6284 fr.55 (5451 fr.20 [Ministère public] ; 833 fr.35 Tribunal]). 13bis Les frais de la procédure d’appel – hors frais de défense d’office et du conseil juridique gratuit –, par 3000 fr., sont répartis par moitié entre Y _________ et l’Etat du Valais, soit à raison de 1500 fr. chacun.
14. La requête d'indemnité pour détention injustifiée de Y _________ est rejetée.
15. A titre de frais imputables à la défense d'office (art. 135 al. 1 CPP) du prévenu Y _________, le canton du Valais versera à Me Nadine Buccarello, avocate à Sion une indemnité de 33’255 fr. (26'055 fr. [première instance] ; 7200 fr. [appel])
Les frais de cette défense d'office sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 20’970 fr. (17'370 fr. [première instance] ; 3600 fr. [appel]), mais provisoirement assumés par la caisse des tribunaux concernés.
Est réservé un remboursement de ce montant aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP.
Le solde de l'indemnité allouée, à savoir 12’285 fr. (8685 fr. [première instance] ; 3600 fr. [appel]), reste définitivement à la charge du canton du Valais.
16. A titre de frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante X _________ (art. 138 al. 1 CPP), le canton du Valais versera à Me Marie Mouther, avocate à A _________, l'indemnité de 8650 fr. (6800 fr. [première instance] ; 1850 fr. [appel]).
Les frais de cette assistance judiciaire gratuite sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 5458 fr. (4533 fr. [première instance] ; 925 fr. [appel]) mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal.
Est réservé un remboursement de ce montant aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP par analogie et 426 al. 4 CPP.
Le solde de l'indemnité allouée, à savoir 3192 fr. (2267 fr. [première instance] ; 925 fr. [appel]) reste définitivement à la charge du canton du Valais.
- 107 - III. 1. Le recours de Me Nadine Buccarello est partiellement admis. 2. L’Etat du Valais versera à Me Nadine Buccarello une indemnité de 26'055 fr. pour son activité de défenseur d’office de Y _________ en première instance (cf. ch. II/15 du dispositif ci-dessus). 3. Les frais du recours, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de Me Nadine Buccarello à raison de 200 fr. et du fisc cantonal à hauteur de 200 francs. 4. L’Etat du Valais versera à Me Nadine Buccarello une indemnité réduite de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.
Ainsi jugé à Sion, le 12 janvier 2023.