P1 22 41 ARRÊT DU 29 AOÛT 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Bertrand Dayer, juge ; Laure Ebener, greffière en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Madame Marie Gretillat, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion et X _________, partie plaignante, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion et Y _________, partie plaignante contre Z _________, prévenu appelant, représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron. (menaces ; injure ; diffamation) Procédure
Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 et 16 ad art. 82 CPP). 4.3.2 L’appelant indique ne vouloir remettre en cause que certains faits retenus par le premier juge ainsi que la peine qui lui a été infligée (cf. lettre P ci-dessus). En conséquence, les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris sont entrés en force formelle de chose jugée et n’ont pas à être revus par le juge soussigné.
5.1 Selon l’article 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de cette disposition, ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 5.1 dudit jugement). 5.2 Il est établi que, dans les messages qu’il a adressés à X _________ entre le 17 et le 20 avril 2020, Z _________ a manifesté sa volonté de s’en prendre physiquement à lui et de le « massacrer », soit, en d’autres termes, de lui causer des lésions corporelles potentiellement sérieuses, voire de le tuer, ce qui constitue une menace grave au sens de l’article 180 al. 1 CP (cf. à ce sujet, DUPUIS ET AL., Petit commentaire du CP, 2ème éd., 2017, n. 13 ad art. 180 CP et les références citées). En effet, le prévenu a écrit à son interlocuteur - qui a porté plainte en temps utile (cf. lettre A ci-dessus et art. 31 CP) - qu’il était disposé à venir régler leur « problème » en se confrontant à lui « d’homme à homme », qu’il était plus violent physiquement que verbalement, que lorsqu’il se battait, il « massacrait », qu’il lui conseillait de se cacher « en G _________ ou au H _________ » pour être en sécurité et qu’il devait prier « trois fois par jour » afin de ne pas le croiser (cf. consid. 1.3 ci-dessus). Ainsi qu’on l’a vu, ces propos ont véritablement effrayé X _________ qui les a pris au pied de la lettre, ce qu’Z _________ savait pertinemment puisqu’il a lui-même admis avoir encore renforcé le sentiment de peur de ce dernier (cf. consid. 1.4.3 ci-dessus). Il faut dès lors également admettre qu’il a agi intentionnellement. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge l’a déclaré coupable de menaces au préjudice de X _________ (cf. consid. 5.2 du jugement attaqué). 5.3 De même, dans les messages qu’il a adressés à la mère de Y _________ le 3 janvier 2021, laquelle les a fait suivre à ce dernier le lendemain (cf. consid. 2.1.2 ci- dessus), Z _________ a manifesté sans équivoque sa volonté de porter atteinte à la vie de ce dernier, en affirmant qu’il allait être « buté », que ses « amis de la mafia O _________ » allait l’éliminer, que le jour de sa mort était arrivé, voire très proche, qu’il allait périr sous le feu de « kalachnikov » et que sa tête allait « exploser » (cf. consid. 2.1.1 ci-dessus). Il est toutefois établi que ces menaces - sans conteste graves au sens de l’article 180 al. 1 CP - n’ont pas effrayé Y _________ (cf. consid. 2.1.2.2 ci-dessus). Par ailleurs, le prévenu a manifestement agi dans l’intention de lui faire peur.
C’est par conséquent à bon droit que le juge de première instance l’a condamné pour tentative de menaces (cf. art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP ainsi que DUPUIS ET AL., n. 27 ad art. 180 CP et les références citées ; cf. également consid. 5.3 du jugement entrepris). 6.1 Aux termes de l’article 173 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Le jugement entrepris expose de manière complète et précise la teneur de cette disposition ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 6.1 dudit jugement). 6.2 Il est établi que, le 3 janvier 2021, Z _________ a écrit à la mère de Y _________ le message suivant : « (...) faut vraiment etre faible pourbfrapper une femme avec un nourrisson dans les bras » (cf. consid. 2.1.1 ci-dessus). Ce faisant, il a accusé celui-ci, auprès d’un tiers, d’avoir commis un acte de violence envers sa compagne et l’enfant qu’elle portait dans ses bras, soit, en d’autres termes, d’avoir commis un acte pénalement répréhensible. Une telle allégation est clairement attentatoire à l’honneur de Y _________ (cf. DUPUIS ET AL., n. 5 ad Rem. prél, aux art. 173 à 178 CP et les références citées), lequel a en outre porté plainte en temps utile (cf. lettre D ci-dessus et art. 31 CP). Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 2.3.2), aucune preuve de l’existence des faits allégués n’a été apportée en cause par le prévenu - dont, au demeurant, le dossier ne permet pas de retenir qu’il a agi dans le seul dessein du dire du mal de Y _________, contrairement à ce qu’a soutenu, sans autre démonstration, le premier juge (cf. consid. 6.2 du jugement entrepris) - et il n’est pas possible non plus de retenir que ce dernier avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais (cf. art. 172 ch. 2 et 3 CP). Il ne pouvait en effet se contenter de se fier aveuglément aux déclarations de tiers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4 et les références citées), sans procéder à la moindre vérification, notamment auprès de la principale intéressée, à savoir sa fille A _________ (cf. consid. 2.3.2 ci-dessus). Il n’est par ailleurs pas douteux qu’il a agi intentionnellement, ne pouvant raisonnablement ignorer que ses propos étaient susceptibles de porter atteinte à l’honneur de la personne qu’ils visaient.
Dans ces conditions, c’est dès lors à juste titre que le juge de district l’a reconnu coupable de diffamation au sens de l’article 173 ch. 1 CP (cf. consid. 6.2 de son jugement). 7.1 Selon l’article 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière (que la diffamation [art. 173 CP] et la calomnie [art. 174 CP] ; cf. DUPUIS ET AL., n. 9 ad art. 177 CP), attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le jugement entrepris expose de manière complète et précise la teneur de cette disposition ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut s’y référer (cf. consid. 7.1 dudit jugement). 7.2 Selon ledit jugement, le message « Tu es N _________ et tu resteras N _________ mon ami et des gens comme toi nous on a pas besoin en [S]uisse » adressé par Z _________ à X _________ n’est pas constitutif d’injure au sens de l’article 177 al. 1 CP (cf. consid. 7.2 de ce jugement). Comme l’appelant ne remet, évidemment, pas en cause ce prononcé (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus) et qu’en outre, ni le Ministère public, ni le plaignant n’ont formé d’appel joint, il n’y a pas lieu de revenir sur cet acquittement (cf. art. 391 al. 2 CPP). 7.3 Il est établi que, dans les messages envoyés à la mère de Y _________ le 3 janvier 2021, laquelle les a fait suivre à ce dernier le lendemain, Z _________ a traité l’intéressé de « merde de fils » et de « grosse merde » (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Le fait de traiter quelqu’un de « merde » ou de « grosse merde » est manifestement une injure formelle au sens de l’article 177 al. 1 CP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1270/2018 du 20 février 2019 consid. 3.4 et 6B_9/2019 du 22 février 2019 consid. 4.3 ainsi que les références citées). En outre, rien ne permet de douter que le prévenu a agi intentionnellement afin de porter atteinte à l’honneur de Y _________, lequel a porté plainte en temps utile (cf. lettre D ci- dessus et art. 31 CP). Par ailleurs, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 2.3.2), il ne peut être retenu que ces injures auraient été une riposte immédiate à des insultes proférées initialement par Y _________ ou qu’une éventuelle conduite répréhensible de ce dernier - les accusations de violences envers sa compagne et ses enfants, ainsi que de menaces de mort à l’encontre de dix personnes, n’étant nullement prouvées - les aurait provoquées (cf. art. 177 al. 2 et 3 CP).
A la suite du premier jugement (cf. consid. 7.3 de ce dernier), il convient dès lors de reconnaître le prévenu coupable d’injure au sens de l’article 177 al. 1 CP. 8.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ainsi que les références citées) pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions et renseignements sur sa personnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2 et 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). 8.2 Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre ("für mehrere gleichartige Strafen"), le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (principe de l'aggravation; "Asperationsprinzip"). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, expression englobant toutes les hypothèses où il existe un dénominateur commun entre les différentes sanctions susceptibles d'être prononcées en raison des différentes infractions commises. Tel est le cas, par exemple, de l'hypothèse où l'une des infractions est sanctionnée uniquement d'une peine privative de liberté et l'autre, d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.4.1 reproduit in forumpoenale 2/2010 p. 66). L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du
même genre, implique ainsi que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 al. 1 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (méthode concrète; "konkrete Methode" ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 217 consid. 2.2, 3.3 et 3.4 ; 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; 138 IV 120 consid. 5.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). Que les dispositions légales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 ; 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). L'application du principe d'aggravation en vertu de l'article 49 al. 1 CP ne peut pas conduire à une peine maximale qui serait plus lourde que la peine maximale en cas d'application du principe du cumul. Puisque la ratio legis du principe de l'aggravation est de faire échec au principe du cumul, la peine d'ensemble ne peut atteindre la somme de chaque peine. Il résulte de l'infraction la moins grave une sorte d'effet de blocage vers le haut (cf. ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 et les références citées). Ainsi, lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
- d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée. En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions. De par l'effet d'aggravation non proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues. Dans un second temps, il
augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et 217 consid. 3.5 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; 138 IV 113 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_892/2020-6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2 ; 6B_1253/2019 du
E. 18 novembre 2019 consid. 3.4.4 ; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.2 ; GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, p. 52). 8.3 Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'article 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 et 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Si l'article 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, il doit procéder selon les principes de l'article 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2
p. 67). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; 132 IV 102 consid. 8.3 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2021 précité consid. 3.1). L'ATF 142 IV 265 consid. 2.4 souligne l'importance de l'entrée en force des jugements antérieurs en cas de concours rétrospectif. Selon cette jurisprudence, le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'article 49 al. 1 CP ne l'autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir
sur la peine de base entrée en force. Certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Il doit cependant fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation à laquelle il doit procéder selon l'article 49 al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions qui n'ont pas encore été jugées (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du principe de l'aggravation selon l'article 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'article 49 al. 1 CP. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2020 précité consid. 1.2.2 et 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). 8.4 L'art. 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes. Le juge n'a pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l'infraction consommée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3 et 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ainsi que les références citées). 8.5.1 La personnalité ainsi que la situation personnelle de l’appelant, de même que ses mauvais antécédents judiciaires, en lien, notamment, s’agissant de ses deux
dernières condamnations, avec la commission d’infractions similaires à celles retenues dans le présent jugement, ont déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 3). 8.5.2 Entre le 17 avril 2020 et le 3 janvier 2021, Z _________ a commis intentionnellement plusieurs délits (cf. art. 10 al. 3 CP) consommés (cf. art. 173 ch. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP) et une tentative de délit (cf. art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP). Ce faisant, il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques importants, à savoir l’honneur, respectivement le sentiment de sécurité et la paix intérieure (cf. DUPUIS ET AL., n. 2 art. art. 180 CP), de ses victimes. Les fautes qu’il a commises sont ainsi objectivement graves. 8.5.3 Du point de vue subjectif, rien ne permet de douter qu’il ait agi avec une pleine responsabilité pénale, sous le coup, en outre, de l’énervement lui faisant perdre la maîtrise de ses propos et, de surcroît, sans prendre la moindre précaution avant de formuler de sérieuses accusations, non prouvées, de maltraitance à l’encontre de Y _________. Il n’a de plus jamais exprimé le moindre regret ou excuse à ses victimes avant les débats d’appel lors desquels il s’est uniquement excusé envers X _________, ce qui permet de douter d’une véritable et sincère prise de conscience de la gravité de l’ensemble de ses actes, quand bien même il n’a jamais contesté être l’auteur des messages litigieux qu’il leur a adressés. Les fautes qui lui sont imputables doivent dès lors être considérées comme subjectivement graves. 8.5.4 A l’instar du premier juge, et sous peine de reformatio in pejus, il y a lieu de considérer qu’une peine pécuniaire est une sanction suffisante pour inciter Z _________ à respecter à l’avenir notre ordre juridique, si bien que c’est une peine de ce genre qui doit être prononcée à son encontre pour toutes les infractions, y compris celle réalisée sous forme de tentative, dont il est reconnu coupable ce jour (sur le choix de la sanction, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1 et les références citées). 8.5.5 L’intéressé ne peut par ailleurs bénéficier d’aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP, étant précisé que la circonstance atténuante prévue à l’article 48 let. e CP ne s’applique pas aux infractions soumises à un délai de prescription plus court, telles les infractions contre l’honneur (cf. art. 178 al. 1 CP et PELLET, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 45 ad art. 48 CP ainsi que les références citées).
8.5.6 Z _________ ayant été condamné par le Ministère public genevois pour menaces, tentative de contrainte, diffamation et injure, le 14 septembre 2021, soit postérieurement aux infractions faisant l’objet du présent jugement, l’article 49 al. 2 CP s’applique et une peine complémentaire doit être prononcée. S’agissant des faits survenus entre le 13 mars et le 24 juin 2020 - soit des « e-mails menaçants et injurieux » - et fondant la condamnation précitée du 14 septembre 2021, le procureur a estimé que l’intéressé avait agi par simple « convenances personnelle » et « sans considération aucune pour les interdits en vigueur ». En outre, au vu, notamment, de ses antécédents, « certains de même nature », le sursis ne pouvait lui être octroyé (cf. l’ordonnance pénale déposée en cause le 4 juin 2024). Sur la base de ces éléments, une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende a été arrêtée. Dans le cas présent, s’agissant de la peine d’ensemble hypothétique à déterminer en application de l’article 49 al. 2 CP, il y a lieu d’admettre que les menaces et tentative de menaces commises au préjudice de X _________, respectivement de Y _________, constituent les infractions les plus graves et justifieraient une peine pécuniaire de 30 jours-amende. S’agissant de la diffamation dont a été victime Y _________, elle devrait être sanctionnée par une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Quant aux injures proférées à son encontre, elles commanderaient une peine pécuniaire de 5 jours- amende. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine totale théorique pour l’ensemble de ces infractions aurait été ramenée à 35 jours-amende. De plus, eu égard au temps écoulé entre le dépôt de la déclaration d’appel le 11 avril 2022 et la (première) citation aux débats d’appel du 18 mars 2024, soit quasiment deux ans qui ne s’expliquent, ni par la difficulté de la cause, ni par son ampleur, mais uniquement par une chronique surcharge du Tribunal de céans, une violation du principe de célérité (cf. art. 5 CPP et 29 alinéa 1 Cst. féd.) doit être constatée et prise en compte dans la mesure de la sanction (cf. ATF 143 IV 373) sous la forme d’une réduction de peine de l’ordre de 20%. Ainsi, à elles seules, les infractions jugées ce jour commanderaient le prononcé d’une peine de 28 jours-amende (35 jours - [35 jours x 20%]). Par ailleurs, si le juge soussigné avait eu à les juger conjointement avec les infractions ayant déjà fait l’objet de l’ordonnance pénale précitée du 14 septembre 2021, il aurait prononcé pour ces dernières une peine pécuniaire de 50 jours-amende, compte tenu du principe de l’aggravation.
En définitive, la peine pécuniaire d’ensemble, complémentaire à celle prononcée ledit 14 septembre, doit être arrêtée à 18 jours-amende (28 jours + 50 jours - 60 jours). En outre, compte tenu de de la situation financière très précaire de Z _________ (cf. consid. 3 ci-dessus), la montant unitaire du jour-amende doit être ramené à 10 fr. (cf. art. 34 al. 2 CP). 9.1 Suivant l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2022 du 8 juin 2023 consid. 3.1 et l’ensemble des réf. citées). 9.2 Le prévenu n’a pas été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois durant les cinq ans précédant la date des premiers faits sous examen (cf. art. 42 al. 2 CP). En outre, ses précédentes condamnations, quasiment toutes fermes (cf. consid. 3 ci-dessus), n’ont manifestement pas eu l’effet de correction escompté. Il a du reste récidivé un peu plus d’une année après le prononcé du 24 janvier 2019, par lequel il a notamment été reconnu coupable d’infractions similaires à celles retenues à son encontre dans le présent jugement. De plus, lors des débats d’appel du 26 août 2024, loin de faire amende honorable, il a réitéré ses accusations infondées et ses propos attentatoires à l’honneur de Y _________ en lien avec de prétendues violences conjugales. Par ailleurs, alors que la présente procédure était déjà en cours à la suite de la plainte de X _________ du 21 avril 2020, il a adressé de nouveaux e-mails à des tiers, entre le 13 et le 24 juin 2020, lesquels lui ont valu une nouvelle
condamnation, également pour les mêmes infractions que celles précitées, par le Ministère public genevois le 14 septembre 2021 (cf. l’ordonnance pénale de cette autorité déposée en cause le 4 juin 2024). Au vu de tous ces éléments, le juge soussigné ne peut que poser un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu. Il est, partant, exclu de suspendre l’exécution de la peine pécuniaire qui lui est infligée ce jour. 10.1 Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge (cf. consid. 10.4 de son jugement), auquel la Cour de céans se rallie, Z _________ doit supporter les frais d'instruction et de première instance (cf. art. 426 CPP), dont le montant, soit 950 fr. (procédure devant le Ministère public : 800 fr. ; procédure devant le tribunal de district : 150 fr.), non entrepris et fixé conformément aux dispositions applicables, est confirmé (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario). 10.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar). La présente cause, d’une ampleur ordinaire, présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de l’appelant et à l’ordonnance prononcée le 27 mai 2024 en la cause TCV P2 24 35, les frais d’appel sont fixés à 800 fr., débours compris. Ils sont mis à la charge de l’appelant qui succombe entièrement (cf. art. 428 al. 1 CPP), les conditions ayant permis une réduction de peine étant toutes survenues après le prononcé du jugement entrepris (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP). 10.3 Z _________ doit également supporter ses frais de défense en instance d’appel, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP), sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Selon l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, à savoir selon un tarif horaire de 180 fr. (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7).
En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître Chanlika Saxer) de l’intéressé depuis le 17 mai 2024 a consisté notamment à rédiger une requête d’assistance judiciaire (4 pages) ainsi que cinq courriers. Elle a également dû rencontrer son client (45 minutes), puis préparer (3h) et participer aux débats d’appel (1h20). Dans ces conditions, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 2500 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 1 LTar], débours et TVA confondus ; cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). Z _________ devra rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 10.4.1 Suivant l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). L’indemnité allouée par le jugement entrepris à X _________, soit 1400 fr., n’a pas été contestée en temps voulu et dans les formes prescrites, si bien qu’elle doit être confirmée. Quant à l’activité de son mandataire en deuxième instance, elle a consisté, pour l’essentiel, à prendre connaissance et analyser la déclaration d’appel (1h). Celui-ci a ensuite dû préparer les débats de seconde instance (2h) et participer à ceux-ci (1h20). Comme la partie plaignante a eu gain de cause, ses dépens, mis à la charge du condamné, sont arrêtés à 1500 fr. (honoraires [cf. art. 36 let. j LTar], débours et TVA confondus ; cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). 10.4.2 Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens à Y _________ qui n’en a pas requis et ne s’est, au demeurant, pas manifesté en instance d’appel.
Dispositiv
- Z _________ est acquitté de la charge d’injure au préjudice de X _________.
- Les prétentions civiles de X _________ et Y _________ sont renvoyées au for civil en application de l’art. 126 al. 2 let. b du Code de procédure pénale. est rejeté et il est constaté une violation du principe de la célérité. En conséquence, il est statué :
- Z _________ est reconnu coupable (art. 49 CP) de menaces (art. 180 al. 1 CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP).
- Z _________ est condamné à un peine pécuniaire ferme de 18 jours-amende, à 10 fr. par jour, peine complémentaire à celle prononcée à son encontre par le Ministère public du canton de Genève le 14 septembre 2021.
- Les frais de procédure d’instruction, par 800 fr., de jugement de première instance, par 150 fr., et de jugement d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de Z _________.
- L’Etat du Valais versera à Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron, à titre de rémunération du défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, une indemnité de 2500 fr. pour la procédure d’appel. Z _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 2500 fr. payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- Z _________ versera à X _________ un montant de 2900 fr. (première instance : 1400 fr. ; instance d’appel : 1500 fr.), débours et TVA compris, à titre de dépenses obligatoires, occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
- Aucune indemnité de dépens n’est allouée à Y _________. Sion, le 29 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 22 41 ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Laure Ebener, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais, représenté par Madame Marie Gretillat, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion et
X _________, partie plaignante, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion et Y _________, partie plaignante contre
Z _________, prévenu appelant, représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron.
(menaces ; injure ; diffamation)
Procédure
A. Le 21 avril 2020, X _________ a déposé plainte contre Z _________ « suite à des menaces et des injures » (dos. p. 1, 83-84 [R2]). B. Les 5 mai et 13 juin 2020, Z _________ a déposé plainte à son tour contre X _________ « pour abus de confiance et concurrence déloyale au travers de leurs sociétés respectives, menaces, diffamation, calomnie et injure » (dos. p. 78-79, 94 [R16], 98-100 [R2, 3, 5, 8, 9, 10], 127-149). C. Le 29 septembre 2020, sous la plume de son mandataire, X _________ a précisé que sa plainte du 21 avril précédent « couvr[ait] les menaces au sens de l’art. 180 CPS et les atteintes à l’honneur au sens des art. 173 et 174 CPS », qu’il se constituait « partie civile » en réservant ses conclusions à cet égard et qu’il déposait également une « dénonciation pénale complémentaire pour dénonciation calomnieuse » à l’encontre de Z _________ (dos. p. 18-19, 121 [R3-4]). D. Le 6 janvier 2021, Y _________ a également déposé plainte à l’encontre de Z _________ pour menaces (art. 180 CP), injure (art. 177 CP), diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP). Il s’est en outre constitué partie plaignante en indiquant vouloir formuler des conclusions civiles (dos. p. 39). E. Le 9 février 2021, A _________ a déposé plainte à l’encontre de son père, Z _________, pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP). Elle s’est aussi constituée partie plaignante et a annoncé sa volonté de présenter des conclusions civiles (dos. p. 60). F. Le 12 mai 2021, une séance de conciliation réunissant X _________, en tant que plaignant, et Z _________, comme prévenu, ne leur a pas permis de trouver un terrain d’entente (dos. p. 167). G. Le 26 mai 2021, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en lien avec la plainte déposée par Z _________ à l’encontre de X _________ (cf. lettre B ci- dessus ; dos. p. 182, 186-189). H. Au début juillet 2021, X _________ a chiffré à 3000 fr., intérêts moratoires en sus, l’indemnité pour tort moral qu’il réclamait à Z _________ (dos. p. 174). I. Par ordonnance pénale du 16 juillet 2021, le magistrat instructeur a reconnu Z _________ coupable, au préjudice de X _________, respectivement de Y _________, de menaces, d’injure ainsi que de diffamation et l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 25 jours-amende, à 30 fr. par jour (dos. p. 177-180).
J. Le même jour, ce magistrat a refusé d’entrer en matière sur la « dénonciation pénale complémentaire pour dénonciation calomnieuse » formulée par X _________ à l’encontre de Z _________ (cf. lettre C ci-dessus) ainsi que sur la plainte déposée par A _________ à l’encontre de ce dernier (cf. lettre E ci-dessus ; dos. p. 181-184). K. Le 23 juillet 2021, Z _________ s’est opposé à l’ordonnance pénale précitée (cf. lettre I ci-dessus ; dos. p. 185), ce qu’il a encore confirmé le 21 octobre suivant (dos. p. 204). L. Le 22 octobre 2021, il a été renvoyé à jugement devant le Tribunal B _________ afin d’y répondre des accusations de diffamation (art. 173 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) en lien avec les faits ayant fait l’objet de ladite ordonnance pénale (dos. p. 205). M. Lors des débats du 1er février 2022 devant le juge de première instance, ce dernier a indiqué aux parties qu’il entendait « examiner les charges pesant sur le prévenu concernant les propos adressés à la mère du plaignant Y _________ sous l’angle de la tentative de menace[s] (art. 22 CP avec 180 CP) » (dos. p. 239). N. Par jugement du 1er février 2022, communiqué sous forme de dispositif en mains propres aux parties présentes à l’issue desdits débats, et par courrier recommandé à la représentante du Ministère public, puis sous forme motivée par envoi aux parties le 25 mars 2022, le juge de district a prononcé : 1. Z _________ est déclaré coupable (art. 49 al. 1 du Code pénal) de menaces (art. 180 du Code pénal) au préjudice de X _________, de tentative de menaces (art. 22 et 180 du Code pénal) au préjudice de Y _________, de diffamation au préjudice de Y _________ (art. 173 du Code pénal) ainsi que d’injure au préjudice de Y _________ (art. 177 du Code pénal). 2. Z _________ est acquitté de la charge d’injure au préjudice de X _________. 3. Z _________ est condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 francs. 4. Les prétentions civiles de X _________ et Y _________ sont renvoyées au for civil en application de l’art. 126 al. 2 let. b du Code de procédure pénale. 5. Z _________ versera à X _________ la somme de 1'400 francs à titre d’indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale). 6. Les frais de la présente cause, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge de Z _________. Si la motivation de la présente décision est demandée, ils seront arrêtés à 950 francs et mis à la charge de Z _________. 7. Aucune indemnité n’est due à Z _________. 8. Le jugement est communiqué au Ministère public du canton du Valais, au plaignant Y _________, à Me Stéphane Riand pour le compte du plaignant X _________ et au prévenu Z _________.
O. Par écriture du 5 février 2022, Z _________ a annoncé sa volonté de former appel à l’encontre de ce jugement (dos. p. 255-259). Il l’avait au demeurant déjà fait oralement à l’issue des débats du 1er février 2022 (dos.
p. 239). P. Il a déposé sa déclaration d’appel le 11 avril 2022, en indiquant contester entièrement le jugement entrepris (dos. p. 324, 326-327). Invité, le 13 avril 2022, par la direction de la procédure à préciser l’étendue de son appel (dos. p. 324-325), l’intéressé a répondu, le 19 avril suivant, qu’il contestait « entièrement » ledit jugement, sans toutefois remettre en cause les « propos et écrits divers » qu’il avait « adressés aux parties adverses » et en admettant « sans contestation [s]a faute et [s]es responsabilités », tout en requérant néanmoins une « diminution de l’amende infligée » (dos. p. 328-329). Q. Par ordonnances du 27 mai 2024 (TCV P2 24 34 et P2 24 35), le juge soussigné a, d’une part, mis l’appelant au bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dès le 17 mai précédent, en lui désignant Maître Chanlika Saxer comme défenseur d’office, et, d’autre part, rejeté sa requête tendant à une nouvelle audition de X _________ et de Y _________. R. Le 22 août 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais à la charge de Z _________.
S. Aux débats du 26 août 2024, ce dernier a été formellement interrogé et a pris les conclusions suivantes : A titre principal, 1. M. Z _________ est acquitté des infractions de menaces au préjudice de X _________, de tentative de menaces, de diffamation et d’injures au préjudice de Y _________ ; Subsidiairement, 1. M. Z _________ est acquitté des infractions de tentative de menaces et de diffamation au préjudice de Y _________ ; 2. M. Z _________ est condamné pour des menaces au préjudice de X _________ et injures au préjudice de M. Y _________ ; En tout état de cause, 3. Il est exempté de toute peine ; respectivement sa peine est compatible avec l’octroi du sursis complet ; 4. Les frais de procédure sont mis à la charge de M. Z _________ et de l’Etat du Valais, proportionnellement au jugement ; 5. Les prétentions civiles sont renvoyées au for civil ; 6. Aucune indemnité pour les dépens de M. X _________ n’est due ; 7. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est octroyée à M. Z _________ pour ses frais de défense selon décompte déposé ce jour par la soussignée. Pour sa part, X _________ a requis le rejet de l’appel, sous suite de frais.
SUR QUOI LE JUGE I. Statuant en fait
1. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été retenus par le premier juge (cf. consid. 3 et 4 de son jugement), ne sont pas remis en question par l’appelant. Ils peuvent dès lors être repris comme suit, étant précisé que seront également examinés les faits que celui- ci reproche audit juge de ne pas avoir pris en compte. 1.1 Dès le 18 février 2020, Z _________ a été associé et gérant (avec droit de signature individuelle) de la société C _________ Sàrl, de siège à D _________, active en tant
qu’entreprise générale dans la construction, les travaux d’architecture, l’achat, la vente, ainsi que la gestion de biens immobiliers pour son propre compte ou pour le compte d’autrui (dos. p. 21). Cette société a été radiée du Registre du commerce le xx.xx1 2023 (cf. https://[_________]). Pour sa part, dès le xx.xx2 2019, X _________ a été associé gérant (avec droit de signature individuelle) de la société E _________ Sàrl, de siège à F _________, dont le but était « l’exploitation d’une entreprise de construction, rénovation, transformation ainsi que la menuiserie intérieure et extérieure, achat et vente de biens immobiliers ainsi que du courtage à l’exception des opérations prohibées par la LFAIE » (dos. p. 22). Cette société a, également, été radiée du Registre du commerce le xx.xx3 2023 (cf. https://[_________]). 1.2 Le 15 mars 2020, Z _________ et X _________, au nom des deux sociétés précitées, ont signé une « convention de collaboration » prévoyant que C _________ Sàrl mandatait E _________ Sàrl « pour la réalisation des travaux correspondant aux services et prestations » fournis par cette dernière, à savoir des travaux de menuiserie et de charpente ainsi que d’autres travaux « sur demandes ». Cette convention, entrée en vigueur le jour-même pour une durée indéterminée, prévoyait notamment qu’en contrepartie des travaux attribués, un pourcentage de 10%, hors TVA, du montant total de ceux-ci devait être versé par E _________ Sàrl à C _________ Sàrl (dos. p. 149). 1.3 Entre le 17 et le 20 avril 2020 (dos. p. 84 [R4]), Z _________ - qui ne l’a jamais contesté (dos p. 92 [R5], 93 [R11, 12], 201 [R4], 234 [R3], 235 [R7]) - a adressé, notamment, les messages suivants à X _________ qui a porté plainte le 21 avril suivant (cf. lettre A ci-dessus) : - « Prie le ciel 3 x fois par jour de ne plus jamais me croiser » (dos. p. 5) ; - « Oui est physiquement je suis encore plus violent que verbalement / Moi quand je me bats je massacre » (dos. p. 6) ; - « Si tu veux je viens à D _________ r[é]gler notre probl[è]me maintenant et d[‘]homme à homme si tu as des couilles » (dos. p. 7) ;
- « Tu devrais rentrer te cacher en G _________ ou au H _________ tu serai[s] plus en s[é]curité » (dos. p. 9).
1.4.1 Lorsqu’il a été entendu par les enquêteurs le 30 avril suivant, X _________ a expliqué que, jusqu’au 17 avril précédent, ses relations professionnelles avec Z _________ s’étaient bien déroulées, ce dernier le contactant « pour des mandats de construction » et lui-même lui signalant « des mandats d’architecture ». Ledit 17 avril, le prévenu lui avait toutefois menti en prétendant détenir « une exclusivité sur un terrain à I _________ », ce qu’il avait cependant découvert être faux en prenant connaissance d’une « annonce J _________ émise par une agence immobilière à K _________ » le lendemain. Il avait alors annoncé à Z _________ qu’il ne voulait plus travailler avec un menteur et ce dernier avait « pét[é] un câble ». X _________ imaginait que, depuis lors, le prévenu voulait « [lui] faire la peau parce qu[‘il avait] dit que c’était un menteur et qu[‘il voulait] stopper [leur] collaboration professionnelle » ; à son avis, il avait « peur de perdre de l’argent » car lui-même n’allait « plus lui donner de projets » (dos. p. 84 [R3, 8, 9]). 1.4.2 X _________ a par ailleurs affirmé qu’il comprenait le message « Tu devrais rentrer te cacher en G _________ ou au H _________ tu serai[s] plus en s[é]curité » comme une indication selon laquelle Z _________ ne viendrait pas le chercher dans ces pays pour « lui faire du mal » et le « frapper » (dos. p. 86 [R20]). En outre, à son avis, le message « Si tu veux je viens à D _________ r[é]gler notre probl[è]me maintenant et d[‘]homme à homme si tu as des couilles » signifiait que son expéditeur voulait qu’ils se battent (dos. p. 86 [R24]). Quant au message « Oui est physiquement je suis encore plus violent que verbalement / Moi quand je me bats je massacre », il lui avait fait peur (dos. p. 86 [R25]). Il en allait de même de celui disant « Prie le ciel 3 x fois par jour de ne plus jamais me croiser » qu’il avait interprété comme étant une menace et qui lui avait fait « très peur ». Il n’osait en effet plus sortir de chez lui, car il craignait que le prévenu ne l’attende pour le frapper, le tuer ou lui faire du mal « d’une autre manière », ne sachant en effet pas de quoi il était capable (dos. p. 86 [R28]). X _________ a finalement prétendu qu’il accepterait d’être confronté à Z _________, mais uniquement avec la protection de la police, et qu’il en avait « très peur » (dos. p. 87 [R33-34]). Auparavant, dans sa plainte du 21 avril 2020, il avait indiqué se sentir « vraiment en danger » compte tenu de la « carrure » du prévenu et de ses « connaissances à la police cantonale » (dos. p. 1).
1.4.3 Il faut d’emblée constater qu’aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la sincérité des dires du plaignant, notamment en ce qui concerne la peur que le prévenu lui a inspirée à l’époque des messages litigieux. Au demeurant, ce dernier a reconnu lui-même avoir sciemment conforté X _________ dans son sentiment de crainte à son endroit et admis en particulier savoir que celui-ci redoutait ses « compétences » dans la pratique des arts martiaux. Il a aussi expliqué lui avoir indiqué qu’il pouvait « lui faire des problèmes » car le parrain de sa fille était le « no xx de la police » (cf. dos. p. 93 [R10, 12]). 1.5.1 Dans ses écritures d’appel, Z _________ prétend que le jugement entrepris a « arbitrairement » et de manière « injustifiée » omis d’indiquer qu’il avait lui-même, et à « plusieurs reprises », été « insulté, menacé, agressé physiquement et menacé de mort verbalement, mis dans des situations de stress et de provocation [et] poussé à réagir à des insultes et menaces » ou, en d’autres termes, qu’il avait agi en réaction à « plusieurs menaces, insultes, messages calomnieux réguliers et répétitifs, et en conséquence [n’avait] pu retenir [sa] regrettable réaction face à ces diverses insultes et menaces (...) proférées à [son] encontre » ou, en d’autres termes encore, que « la pression et la provocation » avaient été trop « fortes » et qu’il n’avait pas pu « contenir » sa « mauvaise réaction » (dos. p. 326, 328). 1.5.2.1 Dans ses premières déclarations faites à la police le 13 mai 2020, Z _________ a soutenu que la plainte déposée à son encontre par X _________ visait à lui nuire et a justifié les messages dont celui-ci se plaignait par le fait que, dix jours après la conclusion de leur contrat de collaboration professionnelle (cf. consid. 1.2 ci-dessus), son partenaire commercial s’était montré « arrogant, hautain, agressif et malhonnête avec [lui]-même, des clients et des employés », en cherchant à s’imposer « comme si c’était lui le patron » auquel il fallait « rendre des comptes ». X _________ avait également essayé de lui « piquer » ses clients et avait abusé de sa confiance, si bien qu’il avait rompu sa collaboration avec lui. Z _________ a par ailleurs admis l’avoir « peut-être » traité de « connard » et s’est pour le surplus référé à la plainte qu’il avait lui-même déposée à son encontre (dos. p. 92-94 [R2, 3, 5, 6, 7, 12, 16]). 1.5.2.2 Dans cette dernière (cf. lettre B ci-dessus), déposée le 5 mai 2020 - puis complétée le 13 juin suivant (dos. p. 148-149) - pour « abus de confiance, concurrence déloyale, menaces et chantage, harcèlement, diffamation et calomnie ainsi que insultes », Z _________ a affirmé avoir mis un terme à sa collaboration avec X _________ le 19 avril 2020 « suite à une altercation et un désaccord » avec ce dernier. Il lui a reproché de « mauvais agissements » et un « mauvais comportement », ainsi que
« diverses menaces » et le « non-respect des conditions de [leur] convention ». Il a en particulier déclaré que l’intéressé portait de « fausses accusations à son encontre » en soutenant, dans un courrier adressé à L _________ le 23 avril 2020, qu’il le menaçait physiquement ou, dans un e-mail du 26 avril 2020 destiné à le discréditer auprès de ses clients, qu’il avait « détourné » un montant de 70'000 fr. « sur un chantier à M _________ ». X _________ l’avait également insulté dans ce même e-mail en le traitant de « parasite de la bande ». De plus, dans plusieurs messages « whatsapp » envoyés entre le 19 et le 25 avril 2002, puis dans un e-mail du 24 avril 2020, il lui avait indiqué vouloir « démarch[er] sans hésitation l’ensemble de [ses] clients » et confirmé en avoir « effectivement contacté » et « suiv[re] désormais ces affaires » avec ceux-ci, ce qui constituait de la « concurrence déloyale » et était contraire à leur contrat de collaboration. De surcroît, lors d’un entretien téléphonique le 19 avril 2020, il l’avait menacé en déclarant qu’il lui « ferait comprendre comme les comptes se règlent en G _________ / et au H _________ et [qu’il] rencontrerai[t] prochainement ses compatriotes ». Puis, entre ce même 19 avril et le 27 avril suivant, il lui avait envoyé plusieurs « messages de menaces ou d’intimidation en rapport avec [ses] clients sur [son] wahtsapp », messages dont il avait pu sauvegarder les « principaux ». A cet égard, Z _________ a précisé avoir reçu « plus de 100 SMS et messages Wathsapp » dans lesquels X _________ « tenait des propos hallucinants et incohér[e]nts ». Il y avait à chaque fois répondu en restant « poli et honnête », sans menacer ou insulter son interlocuteur ou des membres de sa famille (dos. p. 127-147). 1.5.2.3 Entendu par la police le 16 juillet 2020, en lien avec sa plainte précitée, Z _________ a confirmé qu’elle était notamment justifiée par le fait que X _________, en violation de leur convention de collaboration, avait « démarché » ses clients postérieurement au 19 avril 2020. Il a également indiqué les noms de deux de ceux-ci, en déclarant qu’il y en avait « probablement d’autres », tout en reconnaissant ne pas avoir subi de préjudice financier. Il a en outre précisé, s’agissant des « propos diffamatoires et calomnieux » dont il accusait X _________, que ce dernier « n’arrêtait pas de [le] traiter de connard de Suisse », mais qu’il ne se souvenait plus du « reste des propos diffamatoires et calomnieux à [son] égard », ni des « termes exacts remontant à avril 2020 ». Il a en outre confirmé avoir été traité de « parasite de la bande » ce qu’il considérait comme une injure. De plus, X _________ l’avait menacé en lui disant que « ses compatriotes allaient s’occuper de [lui] à la façon N _________ », ce qui, selon lui, signifiait « qu’un groupe de N _________ [allait] [lui] tomber dessus et [qu’il allait] prendre [sa] raclée physiquement et au moyen de coups de couteaux », ce qui lui faisait « très peur », l’empêchait de dormir la nuit et lui faisait faire des cauchemars. Il a par
ailleurs expliqué avoir « volontairement effacé » les messages qu’il citait dans sa plainte car ceux-ci « n’avaient pas une très grande importance » (dos. p. 99-100 [R5-11]). 1.5.2.4 Auditionné comme prévenu par les enquêteurs les 14 septembre 2020 et 9 février 2021, X _________ ne s’est pas souvenu d’avoir traité Z _________ de « parasite de [la] bande » et de « connard ». Il a en outre contesté l’avoir menacé en lui disant que ses « compatriotes allaient s’occuper de lui à la façon N _________ » ou avoir tenu « des propos calomnieux et diffamatoires » à son encontre. Il a en revanche reconnu avoir fait des offres à trois de ses clients, « dans le but de travailler pour [son] compte », offres qu’il avait cependant retirées par la suite, de sorte qu’il n’avait pas « gagné d’argent » en lien avec celles-ci (dos. p. 114 [R3-7], 121 [R3]). 1.5.2.5 Interrogé par la police le 16 février 2021, Z _________ a reconnu ne pas pouvoir apporter la preuve qu’il avait été menacé par X _________ car il avait effacé les messages de ce dernier qui se trouvaient sur son téléphone. En outre, si ceux-ci l’avaient « un petit peu perturbé », ils ne l’avaient néanmoins pas empêché de dormir (dos. p. 124 [R3]). 1.5.2.6 Le 26 mai 2021, le procureur auprès de l’Office régional du Valais central du Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée par Z _________ à l’encontre de X _________ les 5 mai et 13 juin 2020. Ce magistrat a notamment considéré que les éléments constitutifs des infractions dénoncées d’abus de confiance et de gestion déloyale n’étaient pas réalisés, les clients « démarchés » par X _________ n’étant pas ceux de Z _________, lequel, en outre, n’avait subi aucun préjudice financier. Par ailleurs, en « l’absence de précisions de la part du plaignant quant aux soi-disant propos diffamatoires, calomnieux et/ou menaçants tenus à son encontre, il n’[était] pas possible d’imputer un comportement répréhensible [à] X _________ ». En outre, s’agissant de l’injure dénoncée, Z _________ avait lui- même reconnu avoir traité ce dernier de « connard », de sorte qu’ils s’étaient tous deux trouvés dans une logique de riposte au sens de l’article 177 al. 3 CP, laquelle justifiait une exemption de peine (dos. p. 187-188). 1.5.2.7 Devant le juge de première instance, Z _________ a expliqué, à nouveau, que les messages litigieux (cf. consid. 1.3 ci-dessus) étaient des réponses aux « menaces et insultes » de X _________. Il n’avait cependant jamais eu l’intention « de le frapper ou de lui casser la gueule » mais uniquement celle de lui parler « face à face ». Il s’était contenté de répondre « à une agression » de celui qui avait « déclenché le conflit » (dos.
p. 234-235 [R4, 5]).
1.5.2.8 Au vu de ce qui précède, il faut bien admettre qu’il n’est nullement établi en cause, contrairement à ce que pense l’appelant, que les messages incriminés, qu’il a admis avoir adressés à X _________ entre le 17 et le 20 avril 2020, ne sont que des réponses à des menaces, à des insultes ou à des calomnies formulées en premier lieu par ce dernier. En effet, non seulement, les dires menaçants, injurieux ou calomnieux que Z _________ a prêtés à X _________ n’ont pas été retenus par le Ministère public, qui a rendu à ce sujet une ordonnance de non-entrée en matière (cf. lettre G et consid. 1.5.2.6 ci-dessus), mais, en outre, même à supposer que l’on admette l’existence de ces propos, il faudrait alors constater qu’ils ont été exprimés, pour l’essentiel, postérieurement audit 20 avril (cf. consid. 1.5.2.2 ci-dessus), de sorte que l’on peine à voir un lien de cause à effet entre eux et les messages litigieux. Par ailleurs, le jugement entrepris a définitivement acquitté le prévenu de l’infraction d’injure au préjudice de X _________ (cf. également consid. 7.2 ci-après), si bien qu’il est indifférent de savoir si ses propos, que l’accusation soutenait être constitutifs de cette infraction, ont été une riposte à d’éventuels paroles, de même nature, énoncées par celui-ci. 2.1.1 Z _________ n’a jamais contesté avoir adressé, le 3 janvier 2021, les messages suivants à la mère de Y _________, compagnon, puis époux actuel, de sa fille A _________ et père de leurs enfants (dos. p. 31 [R6], 33-35, 43 [R2], 201 [R4], 235 [R10], 241, courrier de Me Saxer du 28 mai 2024 et son annexe) : - « Pour lui ccest la prison apres l asilebet apres un retour force expulsion du territoire Suisse pour 10 ans. A moins qu on le bute avant » ; - « Demain je vois des amis qui font partie de la mafia O _________ alors bye bye Y _________ » ; - « Votre fils n est rien d autre qu un père indigne vous l avez perdu. Comme vous lui avez toujours dit sa fierte va le tuer et ce jour est arrive » ; - « Vous connaissez comment les comptes sevreglent dans les banlieues Parisiennes A coup de kalachnikov » ; - « Sa fierte vas le tuer otre fils et dans quelwues jours ca sera reellement fait et proprement faut vraiment etre faible pourbfrapper une femme avec un nourrisson dans les bras » ; - « Ca sera Comme a St Denis ou A Bibigny pour lui Sa tete de gueunon va exploser ». 2.1.2.1 Y _________ a été entendu par la police le 6 janvier 2021, soit le même jour où il a porté plainte contre Z _________, en raison de ces messages, pour menaces, injure, diffamation et calomnie (cf. lettre D ci-dessus).
Certes, ce dernier, comme il l’a relevé lors des débats du 26 août 2024, n’a pas participé à cette audition, à laquelle rien au dossier n’indique qu’il y aurait été invité par les enquêteurs. Il faut toutefois d’emblée relever que celle-ci est intervenue dans le cadre d’une procédure préliminaire au sens des articles 299 ss CPP (cf. dos. p. 30, 42 ; cf. également dos. p. 17, 23) et que, dans ce cadre, le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves prévu par l’article 147 CPP, et dès lors, notamment, à l’audition de personnes appelées à donner des renseignements (cf. art. 306 al. 2 let. b CPP), ne s’appliquait pas (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 ainsi qu’arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.2 et 6B_415/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.3.2-2.3.3 avec les références citées). Dans ces conditions, la requête de Z _________ tendant à faire constater le caractère inexploitable, au sens de l’article 147 al. 4 CPP, des déclarations faites par Y _________ le 6 janvier 2021 ne peut qu’être écartée. Au surplus, il sied également de relever que la demande de confrontation avec, notamment, Y _________, qu’il a présentée dans sa déclaration d’appel, a été écartée par le juge soussigné le 27 mai 2024 (cause TCV P2 24 35) et qu’elle n’a pas été renouvelée lors des débats du 26 août dernier, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, l’intéressé étant forclos à cet égard (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2016 du 30 août 2016 consid. 1.3 ainsi que SCHLEIMINGER/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2023, n. 38 ad art. 147 CPP et les références citées). 2.1.2.2 Lors de son audition précitée du 6 janvier 2021, Y _________ a notamment expliqué que sa mère lui avait fait suivre les messages du prévenu (cf. consid. 2.1.1 ci- dessus) le 4 janvier précédent, soit le lendemain du jour où elle les avait reçus. Il a en particulier contesté avoir frappé sa compagne alors qu’elle tenait l’un de leurs enfants dans ses bras, tout en reconnaissant qu’ils s’étaient « embrouillé[s] verbalement » un jour, en présence de la sœur (P _________) et du mari (L _________) de cette dernière. En lien avec lesdits messages, il a également précisé qu’il n’éprouvait « pas trop de crainte » pour lui-même, mais avait en revanche « des soucis pour sa compagne et leurs enfants » car il ignorait quelles démarches Z _________ « pourr[ait] entreprendre pour [leur] pourrir la vie » (dos. p. 30-31 [R1, 6, 7], 39). 2.1.3 Interrogé par les enquêteurs le 20 janvier 2021, le prévenu a expliqué avoir envoyé les messages litigieux à la mère de Y _________ car il voulait protéger sa fille A _________ qui était victime de « violences conjugales » de la part de ce dernier, tout comme d’ailleurs les enfants de celle-ci qui étaient également victimes de « violences » « pour le moment uniquement verbales ». Il avait d’ailleurs des témoins de ces faits, à
savoir son autre fille P _________, et avait en outre « avisé l’APEA et l’OPE ». Selon lui, les violences subies par A _________ étaient antérieures au mois d’août 2019. Il avait du reste remarqué « des marques au niveau [de son] visage » et, à une reprise, elle avait reconnu que Y _________ avait été violent envers elle lorsqu’ils habitaient à Paris. A cette époque, il n’avait pas eu « trop de preuves », mais en possédait maintenant et voulait « protéger ses petits-enfants ». De plus, en automne 2020, il avait vu « A _________ marquée par des coups au niveau du visage » et présentant un « hématome sur le bras », sans qu’elle ne lui fournisse la moindre explication à ce sujet. Il a de surcroît admis avoir « des connaissances russes » qui seraient « prêtes à s’en prendre » à Y _________ si ce dernier « causait encore des problèmes ». Il a également signalé qu’il faisait « régulièrement » l’objet de « menaces de mort et d’insultes » de la part de sa fille A _________ et de celui-ci, lequel avait d’ailleurs voulu lui « exploser un bloc de pierre sur la tête lorsqu[‘il] quitt[ait] le domicile de [sa] fille P _________ ». Il lui avait alors dit de ne pas « se louper » car lui-même ne le « louperait » pas. Il a de surcroît confirmé ses menaces, selon lesquelles Y _________ - qui avait « désuni toute la famille » - « ser[ait] réellement tué d’une manière propre » car il en avait « marre que [sa] fille soit battue et que les enfants subissent ces violences ». A son avis, celle-ci avait le choix entre quitter son compagnon ou « perdre ses enfants » car « [l]’APEA et l’OPE » allaient « prendre des mesures ». A cet égard, il a en particulier évoqué le fait que le plus jeune desdits enfants se faisait régulièrement traiter de « fils de pute » par Y _________ et que ce dernier laissait « trainer ses boulettes de drogue » auquel cet enfant avait accès. Il a également confirmé qu’à une reprise, lorsque A _________ se trouvait chez sa sœur P _________, Y _________ l’avait « saisie violemment au niveau du cou » alors qu’elle « tenait sa fille dans ses bras », si bien qu’L _________ avait dû intervenir pour la protéger, ce que ce dernier lui avait confirmé, sauf erreur, le 3 janvier
2021. Il a aussi prétendu que A _________, qui percevait des prestations d’assurances sociales, devaient remettre tous ses revenus à son compagnon et lui demander ensuite « son argent pour subvenir aux besoins familiaux ». Celui-ci l’avait en outre éloignée de « toute la famille » et en avait fait sa « chose ». Il avait également l’intention de quitter définitivement la Suisse avec elle et leurs enfants, de sorte que « l’APEA » avait dû mettre en place une « tutelle générale sur A _________ et les enfants » pour l’éviter. Il a finalement précisé que son but était de protéger sa fille et ses petits-enfants et que si « la justice ne fai[sait] pas son travail », il s’en « occuper[ait] » (dos. p. 43-46 [R3-8, 10, 11, 14]). 2.1.4 Auditionné par les enquêteurs le 29 janvier 2021, P _________ a refusé de répondre à leurs questions. Elle a néanmoins précisé que sa sœur A _________ était
« une bonne mère » et qu’elle avait elle-même « coupé les ponts » avec leur père qui était « raciste » et cherchait « à créer des problèmes [dans] la famille ». En outre, Y _________ n’avait jamais créé « des problèmes » au sein de sa famille (dos. p. 48-49 [R1]). 2.1.5.1 Entendue à son tour par la police le 9 février 2021, A _________ a contesté être elle-même ou ses enfants victimes de violences de la part de Y _________. Si elle a certes reconnu l’existence d’une « dispute verbale » entre eux un jour qu’elle se trouvait chez sa sœur, elle a toutefois affirmé qu’à « aucun moment [s]on compagnon ne s’en [était] pris à [elle]-même ou à [leur] petite fille » et que son beau-frère n’était « jamais intervenu pour [les] séparer ou [la] protéger ». En outre, Y _________ n’avait jamais traité leurs enfants de « fils de pute », ni n’avait laissé « trainer des doses de drogues dans la maison ». Il n’en consommait d’ailleurs plus du tout et n’avait plus de contact « avec le milieu des stupéfiants », ni ne s’adonnait au « trafic » de ces substances. Il ne l’injuriait pas non plus, ni ne la dénigrait ou ne la menaçait. Elle a néanmoins reconnu qu’il pouvait arriver qu’ils se disputent et crient. Elle a en revanche contesté que son compagnon l’isole de sa famille, tout en précisant que c’était plutôt elle qui souhaitait s’éloigner de son père. Par ailleurs, elle a affirmé craindre ce dernier et ne pas savoir « jusqu’à quel point il serait capable d’aller ou de mettre à exécution ses menaces », étant précisé qu’il n’appréciait pas sa « liaison » avec Y _________ et qu’il était « très très raciste ». Elle a finalement contesté que son concubin l’oblige à lui remettre ses revenus et émis le souhait que son père « ne s’approche pas de sa famille » (dos. p. 52-53 [R3-6]). 2.1.5.2 A _________ a également remis aux enquêteurs la copie d’un e-mail adressé par Z _________ à l’APEA Q _________ le 3 janvier 2021 (dos. p. 52 [R2]). Dans ce courrier électronique, ce dernier a repris en substance ses allégations précitées (cf. consid. 2.1.3 ci-dessus) concernant les « violences conjugales, physiques et verbales » infligées à sa fille et à ses enfants par Y _________, en affirmant en avoir eu récemment confirmation de la part de « témoins » et en se référant également à une plainte pénale « pour violences conjugales sur [sa] fille A _________ et sur ses deux enfants » qu’il avait déposée à l’encontre de celui-ci. Il a en particulier évoqué la dispute survenue au domicile de son autre fille P _________, au cours de laquelle Y _________ aurait agressé physiquement A _________ qui tenait l’un de ses enfants dans ses bras, ce qui aurait conduit L _________ à intervenir (dos. p. 54-56).
2.1.5.3 Entendu par la police le 10 février 2021, Z _________ a reconnu être l’auteur de cet e-mail en affirmant que « [c]haque paragraphe, chaque ligne [avait] une preuve et des témoins et [que] tout [était] justifié ». En particulier, il s’était fondé sur les dires de sa fille P _________ - qui lui avait rapporté des « paroles » de son autre fille A _________ - ainsi que sur les propos de R _________ et ceux de son beau-fils L _________. Il a en particulier maintenu que ce dernier lui avait expliqué, le 3 janvier précédent, que « A _________ avait été agressée par Y _________ alors qu’elle tenait sa fille dans les bras » (dos p. 64 [R2]). 2.1.6 Auditionnée par la police le 18 février 2021, R _________ a fait valoir son droit « de ne pas parler » car elle craignait les « répercussions » que cela pourrait avoir (dos.
p. 69 [R1]).
2.1.7 Le 20 février 2021, L _________ a également fait valoir son droit de ne pas répondre aux enquêteurs (dos. p. 72 [R1]). 2.1.8 Interrogé par la représentante du Ministère public le 1er septembre 2021, Z _________ s’est plaint du fait que « l’instruction » de la cause n’avait pas pris en compte le fait que Y _________ l’avait « régulièrement insulté [et] menacé ». Ce dernier l’avait également « agressé » et « frappé par l’arrière à une occasion » lorsqu’il lui tournait le dos, ce qui l’avait « choqué ». Il a en outre maintenu le contenu des messages qu’il avait écrit à sa mère « afin qu’elle puisse le raisonner » et a confirmé que sa fille faisait l’objet de « violences conjugales » de la part de son compagnon - ce qui avait justifié lesdits messages - en étant, notamment, « prise par le cou alors qu’elle avait le bébé dans les bras » (dos. p. 201 [R4]). 2.1.9 Aux débats de première instance du 1er février 2022, le prévenu a répété avoir été agressé physiquement par Y _________, en août 2019, au domicile de sa fille P _________, pendant que son autre fille A _________ l’insultait. Il avait alors voulu « donner une claque » à son agresseur qui lui avait retourné « un coup de poing par derrière », agissant ainsi « en lâche », puis s’enfuyant à la course. Depuis trois ans, ils ne se parlaient plus et lorsqu’ils s’étaient croisés par hasard au domicile de sa fille P _________ en août 2020, Y _________ l’avait encore menacé de lui « casser » un bloc de pierre sur la tête. Il n’avait cependant pas réagi à ces menaces. Dans ce contexte, et en étant alors « vraiment fâché », il avait envoyé les messages litigieux à la mère de celui-ci, en pensant « qu’elle était un petit peu intelligente et qu’elle pouvait intervenir ». Il a par ailleurs à nouveau prétendu que sa fille A _________ était « totalement soumise » à Y _________, que ce dernier avait été « violent » avec celle-
ci lorsqu’elle « tenait sa fille dans ses bras » et que son beau-fils, L _________, était intervenu. Déjà avant cette épisode, il avait remarqué des « marques » sur A _________ et, lorsqu’il avait été lui rendre visite à Paris, elle s’était plainte « d’une douleur à un bras », en lui confirmant « plus ou moins » « qu’il y avait eu quelque chose ». Rendu attentif au fait que sa fille avait « démenti avoir été victime de violences conjugales », il a maintenu ses dires, en affirmant posséder des « témoignages » et détenir « beaucoup d’informations » (dos. p. 236-237 [R11-15]). 2.2 Dans les messages adressés à la mère de Y _________ le 3 janvier 2021, Z _________ a également traité ce dernier de « merde de fils » et de « grosse merde » (dos. p 33-35). Devant la police le 20 janvier 2021, puis lors des débats de première instance le 1er février 2022, le prévenu l’a expressément admis en le justifiant par le fait qu’il considérait que le compagnon de sa fille était un « père indigne » qui, en outre, avait menacé de mort dix personnes, lesquelles ne voulaient toutefois « pas bouger par crainte » (dos. p. 44 [R9], 237 [R16]). 2.3.1 Dans ses écritures d’appel, Z _________ prétend que le jugement entrepris aurait « arbitrairement » et de manière « injustifiée » omis d’indiquer qu’il avait lui-même, et à « plusieurs reprises », été « insulté, menacé, agressé physiquement et menacé de mort verbalement, mis dans des situations de stress et de provocation [et] poussé à réagir à des insultes et menaces » ou, en d’autres termes, qu’il aurait agi en réaction à « plusieurs menaces, insultes, messages calomnieux réguliers et répétitifs, et en conséquence [n’aurait] pu retenir [sa] regrettable réaction face à ces diverses insultes et menaces (...) proférées à [son] encontre » ou, en d’autres termes encore, que « la pression et la provocation » avaient été trop « fortes » et qu’il n’avait pas pu « contenir » sa « mauvaise réaction ». Il soutient également que le jugement mis en cause ne mentionne pas la plainte qu’il a déposée à l’encontre de Y _________ pour « diffamation et propos calomnieux aggravés » à la fin décembre 2021 (dos. p. 326, 328-329). 2.3.2 Compte tenu des preuves recueillies durant l’instruction, il faut bien admettre qu’il n’est nullement établi, contrairement à ce que pense l’appelant, que les messages incriminés, qu’il a admis avoir adressés à la mère de Y _________ le 3 janvier 2021, ne seraient que des réponses à des menaces, à des insultes ou à des calomnies formulées en premier lieu par ce dernier, ou encore à des agressions physiques dont il aurait été victime de la part du compagnon de sa fille. En particulier, aucune des personnes entendues en procédure n’a confirmé, bien au contraire (cf. consid. 2.1.4, 2.1.5.1, 2.1.6
et 2.1.7 ci-dessus), les dires du prévenu en liens avec les agissements dont il a accusé Y _________, notamment en ce qui concerne les soi-disant violences qu’il aurait fait subir à la mère de ses enfants et à ces derniers. A relever également à cet égard, que, d’une part, l’existence desdites violences n’est nullement prouvée et n’a au demeurant pas été retenue par l’APEA Q _________ dans une décision rendue le 11 novembre 2021, soit postérieurement à l’e-mail qui lui a été adressé par le prévenu le 3 janvier précédent (cf. consid. 2.1.5.2 ci-dessus), et également à deux autres, des 13 septembre et 21 octobre 2021, faisant état d’allégations du même ordre (dos. p. 247, 250), cette autorité semblant plutôt considérer que le véritable problème à résoudre était l’existence de tensions et de différents entre Z _________ et sa fille, raison pour laquelle elle les a vivement encouragés à entreprendre une médiation « afin de mettre un terme à leur conflit d’adultes » (dos. p. 241-245). D’autre part, le prévenu, qui s’est contenté de soutenir s’être fondé sur les dires rapportés par sa fille P _________ et son beau-fils L _________ (cf. consid. 2.1.3 et 2.1.5.3 ci-dessus), lesquels ne les ont toutefois pas confirmés en cours d’instruction (cf. consid. 2.1.4 et 2.1.7 ci-dessus), et avoir recueilli des « témoignages » et être en possession de « preuves » (cf. consid. 2.1.3, 2.1.5.2, 2.1.5.3 et 2.1.9 ci-dessus), mais sans en livrer la teneur exacte, n’a jamais non plus prouvé avoir eu des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En particulier, il n’a pas pris le soin de procéder à la moindre vérification auprès de la principale intéressée, à savoir sa fille A _________, laquelle, si l’on en croit ses déclarations en procédure (cf. consid. 2.1.5.1 ci-dessus), l’aurait sans aucun doute dissuadé de porter des accusations à l’encontre de Y _________. Par ailleurs, aucune preuve n’a non plus été apportée en relation avec les menaces de mort envers dix personnes dont le prévenu a accusé Y _________ (cf. consid. 2.2 ci-dessus). 3. Âgé de 60 ans, divorcé et sans enfant à charge, Z _________ possède un CFC de maçon, a effectué une école de gendarmerie, puis suivi une formation d’architecte d’intérieur. Il est actuellement au bénéfice d’une rente AI complète d’un montant mensuel de 1393 fr., ainsi que de prestations complémentaires s’élevant à 694 fr. par mois. Il ne possède en outre aucune élément de fortune significatif et, hormis son minimum vital de base (1200 fr.), ses charges mensuelles peuvent être arrêtées à 904 fr. 75 (dos. p. 66, 96 ; pièces déposées le 17 mai 2024 ; décision d’assistance judiciaire du 27 mai 2024 [TCV P2 24 34] ; pv débats d’appel). Il a par ailleurs fait l’objet de plusieurs condamnations inscrite au casier judiciaire suisse. Ainsi, le 21 janvier 2008, il a été condamné par le Tribunal du district de Sion à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP), pour
escroquerie par métier, violation d’une obligation d’entretien et délit contre la loi fédérale sur les armes. Le 26 mai 2008, le Tribunal correctionnel de Lausanne l’a reconnu coupable d’abus de confiance, mais n’a toutefois prononcé aucune peine additionnelle à celle précitée du 21 janvier 2008. Le 13 juin 2017, le Tribunal du district de Sion l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à 10 fr. par jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., pour dommages à la propriété et violation de domicile. Le 24 janvier 2019, l’Office régional du Valais central du Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 10 fr. par jour, pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et diffamation. Le 14 septembre 2021, le Ministère public du canton de Genève l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. par jour, pour menaces, tentative de contrainte, diffamation et injure (dos. p. 260-262 ; extrait du casier du judiciaire du 14 mai 2024). Il ressort par ailleurs de l’extrait de son casier judiciaire du 23 août 2024 qu’il fait l’objet d’une procédure devant l’Office régional du Valais central du Ministère public pour injure et menaces (MPC 21 1940) et d’une autre pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité (MPC 23 1059).
II. Considérant en droit
4.1 La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, lors de l’audience du 1er février 2022, le juge de district a communiqué au prévenu et aux parties plaignantes le dispositif de son jugement rendu le même jour ; il l’a en outre expédié à la représentante du Ministère public le 3 février suivant. Z _________ a annoncé séance tenante sa volonté de faire appel. Il a ensuite reçu le jugement motivé le 4 avril 2022 (dos. p. 293), si bien qu’en déposant sa déclaration d’appel le 11 avril suivant, il a agi en temps utile. Il a également précisé cette écriture en
respectant le délai qui lui a été imparti par ordonnance du 13 avril 2022 (dos. p. 324, 328). Par ailleurs, ses écrits, dans lesquels on comprend qu’il conteste en réalité le jugement entrepris uniquement en ce qui concerne certains faits retenus par ce dernier et la sanction qui lui a été infligée, respectent les formes prescrites (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP), de sorte qu’elles sont recevables. 4.2 Pour le surplus, la cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, au juge soussigné (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 4.3.1 L'appel possède un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP ; KELLER, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2023, n. 1 ss ad art. 404 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KELLER, n. 3 ad art. 402 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2019, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP). 4.3.2 L’appelant indique ne vouloir remettre en cause que certains faits retenus par le premier juge ainsi que la peine qui lui a été infligée (cf. lettre P ci-dessus). En conséquence, les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris sont entrés en force formelle de chose jugée et n’ont pas à être revus par le juge soussigné.
5.1 Selon l’article 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de cette disposition, ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 5.1 dudit jugement). 5.2 Il est établi que, dans les messages qu’il a adressés à X _________ entre le 17 et le 20 avril 2020, Z _________ a manifesté sa volonté de s’en prendre physiquement à lui et de le « massacrer », soit, en d’autres termes, de lui causer des lésions corporelles potentiellement sérieuses, voire de le tuer, ce qui constitue une menace grave au sens de l’article 180 al. 1 CP (cf. à ce sujet, DUPUIS ET AL., Petit commentaire du CP, 2ème éd., 2017, n. 13 ad art. 180 CP et les références citées). En effet, le prévenu a écrit à son interlocuteur - qui a porté plainte en temps utile (cf. lettre A ci-dessus et art. 31 CP) - qu’il était disposé à venir régler leur « problème » en se confrontant à lui « d’homme à homme », qu’il était plus violent physiquement que verbalement, que lorsqu’il se battait, il « massacrait », qu’il lui conseillait de se cacher « en G _________ ou au H _________ » pour être en sécurité et qu’il devait prier « trois fois par jour » afin de ne pas le croiser (cf. consid. 1.3 ci-dessus). Ainsi qu’on l’a vu, ces propos ont véritablement effrayé X _________ qui les a pris au pied de la lettre, ce qu’Z _________ savait pertinemment puisqu’il a lui-même admis avoir encore renforcé le sentiment de peur de ce dernier (cf. consid. 1.4.3 ci-dessus). Il faut dès lors également admettre qu’il a agi intentionnellement. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge l’a déclaré coupable de menaces au préjudice de X _________ (cf. consid. 5.2 du jugement attaqué). 5.3 De même, dans les messages qu’il a adressés à la mère de Y _________ le 3 janvier 2021, laquelle les a fait suivre à ce dernier le lendemain (cf. consid. 2.1.2 ci- dessus), Z _________ a manifesté sans équivoque sa volonté de porter atteinte à la vie de ce dernier, en affirmant qu’il allait être « buté », que ses « amis de la mafia O _________ » allait l’éliminer, que le jour de sa mort était arrivé, voire très proche, qu’il allait périr sous le feu de « kalachnikov » et que sa tête allait « exploser » (cf. consid. 2.1.1 ci-dessus). Il est toutefois établi que ces menaces - sans conteste graves au sens de l’article 180 al. 1 CP - n’ont pas effrayé Y _________ (cf. consid. 2.1.2.2 ci-dessus). Par ailleurs, le prévenu a manifestement agi dans l’intention de lui faire peur.
C’est par conséquent à bon droit que le juge de première instance l’a condamné pour tentative de menaces (cf. art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP ainsi que DUPUIS ET AL., n. 27 ad art. 180 CP et les références citées ; cf. également consid. 5.3 du jugement entrepris). 6.1 Aux termes de l’article 173 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Le jugement entrepris expose de manière complète et précise la teneur de cette disposition ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 6.1 dudit jugement). 6.2 Il est établi que, le 3 janvier 2021, Z _________ a écrit à la mère de Y _________ le message suivant : « (...) faut vraiment etre faible pourbfrapper une femme avec un nourrisson dans les bras » (cf. consid. 2.1.1 ci-dessus). Ce faisant, il a accusé celui-ci, auprès d’un tiers, d’avoir commis un acte de violence envers sa compagne et l’enfant qu’elle portait dans ses bras, soit, en d’autres termes, d’avoir commis un acte pénalement répréhensible. Une telle allégation est clairement attentatoire à l’honneur de Y _________ (cf. DUPUIS ET AL., n. 5 ad Rem. prél, aux art. 173 à 178 CP et les références citées), lequel a en outre porté plainte en temps utile (cf. lettre D ci-dessus et art. 31 CP). Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 2.3.2), aucune preuve de l’existence des faits allégués n’a été apportée en cause par le prévenu - dont, au demeurant, le dossier ne permet pas de retenir qu’il a agi dans le seul dessein du dire du mal de Y _________, contrairement à ce qu’a soutenu, sans autre démonstration, le premier juge (cf. consid. 6.2 du jugement entrepris) - et il n’est pas possible non plus de retenir que ce dernier avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais (cf. art. 172 ch. 2 et 3 CP). Il ne pouvait en effet se contenter de se fier aveuglément aux déclarations de tiers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4 et les références citées), sans procéder à la moindre vérification, notamment auprès de la principale intéressée, à savoir sa fille A _________ (cf. consid. 2.3.2 ci-dessus). Il n’est par ailleurs pas douteux qu’il a agi intentionnellement, ne pouvant raisonnablement ignorer que ses propos étaient susceptibles de porter atteinte à l’honneur de la personne qu’ils visaient.
Dans ces conditions, c’est dès lors à juste titre que le juge de district l’a reconnu coupable de diffamation au sens de l’article 173 ch. 1 CP (cf. consid. 6.2 de son jugement). 7.1 Selon l’article 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière (que la diffamation [art. 173 CP] et la calomnie [art. 174 CP] ; cf. DUPUIS ET AL., n. 9 ad art. 177 CP), attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le jugement entrepris expose de manière complète et précise la teneur de cette disposition ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut s’y référer (cf. consid. 7.1 dudit jugement). 7.2 Selon ledit jugement, le message « Tu es N _________ et tu resteras N _________ mon ami et des gens comme toi nous on a pas besoin en [S]uisse » adressé par Z _________ à X _________ n’est pas constitutif d’injure au sens de l’article 177 al. 1 CP (cf. consid. 7.2 de ce jugement). Comme l’appelant ne remet, évidemment, pas en cause ce prononcé (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus) et qu’en outre, ni le Ministère public, ni le plaignant n’ont formé d’appel joint, il n’y a pas lieu de revenir sur cet acquittement (cf. art. 391 al. 2 CPP). 7.3 Il est établi que, dans les messages envoyés à la mère de Y _________ le 3 janvier 2021, laquelle les a fait suivre à ce dernier le lendemain, Z _________ a traité l’intéressé de « merde de fils » et de « grosse merde » (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Le fait de traiter quelqu’un de « merde » ou de « grosse merde » est manifestement une injure formelle au sens de l’article 177 al. 1 CP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1270/2018 du 20 février 2019 consid. 3.4 et 6B_9/2019 du 22 février 2019 consid. 4.3 ainsi que les références citées). En outre, rien ne permet de douter que le prévenu a agi intentionnellement afin de porter atteinte à l’honneur de Y _________, lequel a porté plainte en temps utile (cf. lettre D ci- dessus et art. 31 CP). Par ailleurs, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 2.3.2), il ne peut être retenu que ces injures auraient été une riposte immédiate à des insultes proférées initialement par Y _________ ou qu’une éventuelle conduite répréhensible de ce dernier - les accusations de violences envers sa compagne et ses enfants, ainsi que de menaces de mort à l’encontre de dix personnes, n’étant nullement prouvées - les aurait provoquées (cf. art. 177 al. 2 et 3 CP).
A la suite du premier jugement (cf. consid. 7.3 de ce dernier), il convient dès lors de reconnaître le prévenu coupable d’injure au sens de l’article 177 al. 1 CP. 8.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ainsi que les références citées) pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions et renseignements sur sa personnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2 et 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). 8.2 Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre ("für mehrere gleichartige Strafen"), le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (principe de l'aggravation; "Asperationsprinzip"). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, expression englobant toutes les hypothèses où il existe un dénominateur commun entre les différentes sanctions susceptibles d'être prononcées en raison des différentes infractions commises. Tel est le cas, par exemple, de l'hypothèse où l'une des infractions est sanctionnée uniquement d'une peine privative de liberté et l'autre, d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.4.1 reproduit in forumpoenale 2/2010 p. 66). L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du
même genre, implique ainsi que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 al. 1 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (méthode concrète; "konkrete Methode" ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 217 consid. 2.2, 3.3 et 3.4 ; 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; 138 IV 120 consid. 5.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). Que les dispositions légales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 ; 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). L'application du principe d'aggravation en vertu de l'article 49 al. 1 CP ne peut pas conduire à une peine maximale qui serait plus lourde que la peine maximale en cas d'application du principe du cumul. Puisque la ratio legis du principe de l'aggravation est de faire échec au principe du cumul, la peine d'ensemble ne peut atteindre la somme de chaque peine. Il résulte de l'infraction la moins grave une sorte d'effet de blocage vers le haut (cf. ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 et les références citées). Ainsi, lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
- d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée. En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions. De par l'effet d'aggravation non proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues. Dans un second temps, il
augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et 217 consid. 3.5 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; 138 IV 113 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_892/2020-6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.1 ; 6B_776/2019 précité consid. 4.1 ; 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.4 ; 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.2 ; GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, p. 52). 8.3 Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'article 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 et 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Si l'article 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, il doit procéder selon les principes de l'article 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2
p. 67). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; 132 IV 102 consid. 8.3 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2021 précité consid. 3.1). L'ATF 142 IV 265 consid. 2.4 souligne l'importance de l'entrée en force des jugements antérieurs en cas de concours rétrospectif. Selon cette jurisprudence, le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'article 49 al. 1 CP ne l'autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir
sur la peine de base entrée en force. Certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Il doit cependant fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation à laquelle il doit procéder selon l'article 49 al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions qui n'ont pas encore été jugées (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du principe de l'aggravation selon l'article 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'article 49 al. 1 CP. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2020 précité consid. 1.2.2 et 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). 8.4 L'art. 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes. Le juge n'a pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l'infraction consommée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3 et 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ainsi que les références citées). 8.5.1 La personnalité ainsi que la situation personnelle de l’appelant, de même que ses mauvais antécédents judiciaires, en lien, notamment, s’agissant de ses deux
dernières condamnations, avec la commission d’infractions similaires à celles retenues dans le présent jugement, ont déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 3). 8.5.2 Entre le 17 avril 2020 et le 3 janvier 2021, Z _________ a commis intentionnellement plusieurs délits (cf. art. 10 al. 3 CP) consommés (cf. art. 173 ch. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP) et une tentative de délit (cf. art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP). Ce faisant, il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques importants, à savoir l’honneur, respectivement le sentiment de sécurité et la paix intérieure (cf. DUPUIS ET AL., n. 2 art. art. 180 CP), de ses victimes. Les fautes qu’il a commises sont ainsi objectivement graves. 8.5.3 Du point de vue subjectif, rien ne permet de douter qu’il ait agi avec une pleine responsabilité pénale, sous le coup, en outre, de l’énervement lui faisant perdre la maîtrise de ses propos et, de surcroît, sans prendre la moindre précaution avant de formuler de sérieuses accusations, non prouvées, de maltraitance à l’encontre de Y _________. Il n’a de plus jamais exprimé le moindre regret ou excuse à ses victimes avant les débats d’appel lors desquels il s’est uniquement excusé envers X _________, ce qui permet de douter d’une véritable et sincère prise de conscience de la gravité de l’ensemble de ses actes, quand bien même il n’a jamais contesté être l’auteur des messages litigieux qu’il leur a adressés. Les fautes qui lui sont imputables doivent dès lors être considérées comme subjectivement graves. 8.5.4 A l’instar du premier juge, et sous peine de reformatio in pejus, il y a lieu de considérer qu’une peine pécuniaire est une sanction suffisante pour inciter Z _________ à respecter à l’avenir notre ordre juridique, si bien que c’est une peine de ce genre qui doit être prononcée à son encontre pour toutes les infractions, y compris celle réalisée sous forme de tentative, dont il est reconnu coupable ce jour (sur le choix de la sanction, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1 et les références citées). 8.5.5 L’intéressé ne peut par ailleurs bénéficier d’aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP, étant précisé que la circonstance atténuante prévue à l’article 48 let. e CP ne s’applique pas aux infractions soumises à un délai de prescription plus court, telles les infractions contre l’honneur (cf. art. 178 al. 1 CP et PELLET, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 45 ad art. 48 CP ainsi que les références citées).
8.5.6 Z _________ ayant été condamné par le Ministère public genevois pour menaces, tentative de contrainte, diffamation et injure, le 14 septembre 2021, soit postérieurement aux infractions faisant l’objet du présent jugement, l’article 49 al. 2 CP s’applique et une peine complémentaire doit être prononcée. S’agissant des faits survenus entre le 13 mars et le 24 juin 2020 - soit des « e-mails menaçants et injurieux » - et fondant la condamnation précitée du 14 septembre 2021, le procureur a estimé que l’intéressé avait agi par simple « convenances personnelle » et « sans considération aucune pour les interdits en vigueur ». En outre, au vu, notamment, de ses antécédents, « certains de même nature », le sursis ne pouvait lui être octroyé (cf. l’ordonnance pénale déposée en cause le 4 juin 2024). Sur la base de ces éléments, une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende a été arrêtée. Dans le cas présent, s’agissant de la peine d’ensemble hypothétique à déterminer en application de l’article 49 al. 2 CP, il y a lieu d’admettre que les menaces et tentative de menaces commises au préjudice de X _________, respectivement de Y _________, constituent les infractions les plus graves et justifieraient une peine pécuniaire de 30 jours-amende. S’agissant de la diffamation dont a été victime Y _________, elle devrait être sanctionnée par une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Quant aux injures proférées à son encontre, elles commanderaient une peine pécuniaire de 5 jours- amende. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine totale théorique pour l’ensemble de ces infractions aurait été ramenée à 35 jours-amende. De plus, eu égard au temps écoulé entre le dépôt de la déclaration d’appel le 11 avril 2022 et la (première) citation aux débats d’appel du 18 mars 2024, soit quasiment deux ans qui ne s’expliquent, ni par la difficulté de la cause, ni par son ampleur, mais uniquement par une chronique surcharge du Tribunal de céans, une violation du principe de célérité (cf. art. 5 CPP et 29 alinéa 1 Cst. féd.) doit être constatée et prise en compte dans la mesure de la sanction (cf. ATF 143 IV 373) sous la forme d’une réduction de peine de l’ordre de 20%. Ainsi, à elles seules, les infractions jugées ce jour commanderaient le prononcé d’une peine de 28 jours-amende (35 jours - [35 jours x 20%]). Par ailleurs, si le juge soussigné avait eu à les juger conjointement avec les infractions ayant déjà fait l’objet de l’ordonnance pénale précitée du 14 septembre 2021, il aurait prononcé pour ces dernières une peine pécuniaire de 50 jours-amende, compte tenu du principe de l’aggravation.
En définitive, la peine pécuniaire d’ensemble, complémentaire à celle prononcée ledit 14 septembre, doit être arrêtée à 18 jours-amende (28 jours + 50 jours - 60 jours). En outre, compte tenu de de la situation financière très précaire de Z _________ (cf. consid. 3 ci-dessus), la montant unitaire du jour-amende doit être ramené à 10 fr. (cf. art. 34 al. 2 CP). 9.1 Suivant l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2022 du 8 juin 2023 consid. 3.1 et l’ensemble des réf. citées). 9.2 Le prévenu n’a pas été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois durant les cinq ans précédant la date des premiers faits sous examen (cf. art. 42 al. 2 CP). En outre, ses précédentes condamnations, quasiment toutes fermes (cf. consid. 3 ci-dessus), n’ont manifestement pas eu l’effet de correction escompté. Il a du reste récidivé un peu plus d’une année après le prononcé du 24 janvier 2019, par lequel il a notamment été reconnu coupable d’infractions similaires à celles retenues à son encontre dans le présent jugement. De plus, lors des débats d’appel du 26 août 2024, loin de faire amende honorable, il a réitéré ses accusations infondées et ses propos attentatoires à l’honneur de Y _________ en lien avec de prétendues violences conjugales. Par ailleurs, alors que la présente procédure était déjà en cours à la suite de la plainte de X _________ du 21 avril 2020, il a adressé de nouveaux e-mails à des tiers, entre le 13 et le 24 juin 2020, lesquels lui ont valu une nouvelle
condamnation, également pour les mêmes infractions que celles précitées, par le Ministère public genevois le 14 septembre 2021 (cf. l’ordonnance pénale de cette autorité déposée en cause le 4 juin 2024). Au vu de tous ces éléments, le juge soussigné ne peut que poser un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu. Il est, partant, exclu de suspendre l’exécution de la peine pécuniaire qui lui est infligée ce jour. 10.1 Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge (cf. consid. 10.4 de son jugement), auquel la Cour de céans se rallie, Z _________ doit supporter les frais d'instruction et de première instance (cf. art. 426 CPP), dont le montant, soit 950 fr. (procédure devant le Ministère public : 800 fr. ; procédure devant le tribunal de district : 150 fr.), non entrepris et fixé conformément aux dispositions applicables, est confirmé (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario). 10.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar). La présente cause, d’une ampleur ordinaire, présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de l’appelant et à l’ordonnance prononcée le 27 mai 2024 en la cause TCV P2 24 35, les frais d’appel sont fixés à 800 fr., débours compris. Ils sont mis à la charge de l’appelant qui succombe entièrement (cf. art. 428 al. 1 CPP), les conditions ayant permis une réduction de peine étant toutes survenues après le prononcé du jugement entrepris (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP). 10.3 Z _________ doit également supporter ses frais de défense en instance d’appel, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP), sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Selon l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, à savoir selon un tarif horaire de 180 fr. (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7).
En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître Chanlika Saxer) de l’intéressé depuis le 17 mai 2024 a consisté notamment à rédiger une requête d’assistance judiciaire (4 pages) ainsi que cinq courriers. Elle a également dû rencontrer son client (45 minutes), puis préparer (3h) et participer aux débats d’appel (1h20). Dans ces conditions, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 2500 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 1 LTar], débours et TVA confondus ; cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). Z _________ devra rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 10.4.1 Suivant l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). L’indemnité allouée par le jugement entrepris à X _________, soit 1400 fr., n’a pas été contestée en temps voulu et dans les formes prescrites, si bien qu’elle doit être confirmée. Quant à l’activité de son mandataire en deuxième instance, elle a consisté, pour l’essentiel, à prendre connaissance et analyser la déclaration d’appel (1h). Celui-ci a ensuite dû préparer les débats de seconde instance (2h) et participer à ceux-ci (1h20). Comme la partie plaignante a eu gain de cause, ses dépens, mis à la charge du condamné, sont arrêtés à 1500 fr. (honoraires [cf. art. 36 let. j LTar], débours et TVA confondus ; cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). 10.4.2 Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens à Y _________ qui n’en a pas requis et ne s’est, au demeurant, pas manifesté en instance d’appel. Par ces motifs,
Prononce
L'appel de Z _________ à l’encontre du jugement rendu le 1er février 2022 par le Tribunal B _________, dont les chiffres 2 et 4 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 2. Z _________ est acquitté de la charge d’injure au préjudice de X _________. 4. Les prétentions civiles de X _________ et Y _________ sont renvoyées au for civil en application de l’art. 126 al. 2 let. b du Code de procédure pénale.
est rejeté et il est constaté une violation du principe de la célérité. En conséquence, il est statué : 1. Z _________ est reconnu coupable (art. 49 CP) de menaces (art. 180 al. 1 CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP). 3. Z _________ est condamné à un peine pécuniaire ferme de 18 jours-amende, à 10 fr. par jour, peine complémentaire à celle prononcée à son encontre par le Ministère public du canton de Genève le 14 septembre 2021. 5. Les frais de procédure d’instruction, par 800 fr., de jugement de première instance, par 150 fr., et de jugement d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de Z _________. 6. L’Etat du Valais versera à Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron, à titre de rémunération du défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, une indemnité de 2500 fr. pour la procédure d’appel. Z _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 2500 fr. payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
7. Z _________ versera à X _________ un montant de 2900 fr. (première instance : 1400 fr. ; instance d’appel : 1500 fr.), débours et TVA compris, à titre de dépenses obligatoires, occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). 8. Aucune indemnité de dépens n’est allouée à Y _________. Sion, le 29 août 2024