P1 22 21 DÉCISION DU 23 FÉVRIER 2024 Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud, juge ; Frédéric Pitteloud, juge suppléant ; Yves Burnier, greffier en la cause MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, appelé, représenté par Camilla Bruchez, procureure auprès de l’office régional du ministère public du Bas-Valais et S _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître T _________ avocate à A _________ et U _________ (anciennement V _________), partie plaignante appelée, représentée par Maître W _________, avocate à B _________ et X _________, partie plaignante appelée
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 CPP) ; que l’appel est « réputé retiré » (« gilt als zurückgezogen » ; « è considerato ritirato ») si la partie qui l’a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (art. 407 al. 1 let. c CPP) ; que, si le prévenu qui a interjeté appel doit comparaître personnellement à l'audience mais refuse de révéler où il réside, si bien que la citation ne peut lui être notifiée, la fiction de retrait de l'art. 407 al. 1 let. c CPP intervient sans autre forme de procès ; qu’une notification de la citation par voie édictale au sens de l’art. 88 al. 1 CPP n’entre donc pas en considération, faute de quoi ladite fiction resterait toujours lettre morte (ATF 148 IV 362 consid. 1.6.2) ; que peu importe en outre, dans ce cas, que l’appelant soit en contact avec son défenseur (même arrêt consid. 1.10.3) ; qu’un plaideur ne peut ainsi exiger la mise en œuvre d’une procédure d’appel tout en refusant d’y collaborer ; qu’un tel comportement est contraire à la bonne foi et ne mérite aucune protection juridique (même arrêt consid. 1.10.3 ; cf., ég., ATF 149 IV 259 consid. 2.4.1) ; qu’en l’espèce, le prévenu qui a interjeté appel doit être cité personnellement à comparaître aux débats de seconde instance (art. 87 al. 4 et 405 al. 2 1e phr. CPP) ; que, comme il l’a été indiqué à son défenseur le 30 janvier 2024, les conditions légales permettant le traitement de l’appel en procédure écrite (art. 406 CPP) ne sont pas réunies in casu, dans la mesure où, en particulier, l’appelant conteste notamment sa condamnation du chef de l’art. 198 CP en se réclamant du principe in dubio pro reo (art. 406 al. 1 let. a CPP a contrario) ; que, quoi qu’en pense l’avocat de l’intéressé (cf. sa lettre du 29 janvier 2024, p. 2), il est d’emblée exclu d’ordonner la procédure écrite avec l’accord des parties au sens de l’art. 406 al. 2 CPP, puisque le jugement de première instance n’a pas été rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), étant rappelé que les conditions de l’art. 406 al. 2 let. a et b CPP doivent être réalisées cumulativement (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.2) ; que, cela étant précisé, le prévenu appelant, qui « n’a plus de domicile en Suisse » et « a quitté le continent », refuse de divulguer son adresse et même son pays de résidence, nonobstant les deux délais de dix et cinq jours qui lui ont été octroyés à cet effet par la direction de la procédure ; que l’ordonnance du 30 janvier 2024 lui impartissant le dernier délai de cinq jours pour fournir son adresse exacte a été notifiée à son défenseur (cf. art. 87 al. 3 CPP) le 31 janvier 2024 ; que ce délai est donc arrivé à échéance le (lundi) 5 février 2024, à minuit (cf. art. 90 al. 1 CPP) ; que la lettre remise à la poste le 6 février 2024, dans laquelle Me Z _________ indique que le prévenu
- 8 - « souhaite élire domicile en [s]on [é]tude », apparaît donc tardive et ne saurait être prise en considération ; qu’il s’ensuit le retrait de l’appel au sens de l’art. 407 al. 1 let. c CPP, conséquence qui est expressément mentionnée dans l’ordonnance précitée du 30 janvier 2024 en cas de défaut d’indication de l’adresse de l’intéressé dans le délai de cinq jours (cf. art. 93 CPP) ; que, conformément à la jurisprudence susrappelée, il n’importe que le prévenu appelant ait été informé par son défenseur de sa citation à comparaître aux débats d’appel ; qu’il sied encore de relever que le comportement du prévenu heurte les règles de la bonne foi ; qu’il ne saurait en effet exiger que le Tribunal cantonal entre en matière sur son appel, alors même que, comme on vient de le voir, il refuse de révéler son lieu de résidence et son adresse, et que, de surcroît, il indique qu’il ne « comparaîtra pas » et qu’il n’a « pas l’intention de revenir avant la prescription de la peine » ; qu’autrement dit, non seulement l’intéressé refuse de collaborer à la procédure d’appel qu’il a lui-même initiée, mais il annonce dès à présent qu’il n’entend pas exécuter la « peine maximale de 34 mois compatible avec le sursis partiel » dont il sollicite pourtant le prononcé par la juridiction d’appel pour sanctionner les crimes et délits qu’il ne conteste pas avoir commis (déclaration d’appel du 17 février 2022, p. 9) ; qu’eu égard à la simplicité de la cause et au fait que la procédure de seconde instance n’a pas été conduite jusqu’à son terme, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais y relatifs sont fixés à 200 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 1 et 22 let. f LTar) ; qu’ils sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP) ; que le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP) ; que l’art. 135 s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 1e phr. CPP) ; que, suivant l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie ; qu’en instance d’appel devant le Tribunal cantonal, les honoraires du conseil juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 let. j LTar) ; que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des
- 9 - honoraires correspondant à 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar) ; qu’est rémunéré au plein tarif par le département dont relèvent les finances le conseil juridique commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire) (art. 30 al. 2 let. a LTar) ; que peu importe, à cet égard, que le prévenu ait été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. arrêt 6B_1422/2016 du
E. 5 septembre 2017 consid. 3.4) ; qu’en l’espèce, compte tenu de la peine qu’il encourait, le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 let. b CPP) ; que son défenseur d’office doit dès lors être rémunéré « au plein tarif » pour la procédure de seconde instance ; que l’activité utilement exercée céans par Me Z _________ a pour l’essentiel consisté à relire la déclaration d’appel (11 p.), préparée par une stagiaire, et à rédiger deux brefs courriers à l’intention du tribunal ; que, dans ces conditions, sa rémunération peut être arrêtée, TVA comprise, à 1800 fr., dont 55 fr. de débours (frais de copie [50 ct. la page] et de port) ; que, dès que sa situation financière le lui permettra, le prévenu remboursera au canton du Valais la somme de 1800 fr. (art. 135 al. 4 CPP) ; que, selon la jurisprudence, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé ; qu’elle doit néanmoins être équitable (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2) ; que, pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (arrêt 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2); que, d'expérience, les frais généraux d'un avocat représentent d'ordinaire entre 40% et 50% du revenu professionnel brut ; que, de manière constante, le Tribunal fédéral estime que l'indemnité équitable, pour un avocat, est au minimum de 180 fr. par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (arrêts 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.2 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 et les réf.) ; que l’activité utilement exercée en seconde instance par Me T _________ conseil juridique gratuit de la partie plaignante S _________, a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel du prévenu (11 p.) et à rédiger la lettre du 14 décembre 2023, étant précisé que le temps qu’elle a consacré à la lecture du jugement de première instance, long de 90 pages, est compris dans l’indemnité de 2500
- 10 - fr. qui lui a été allouée par le tribunal d’arrondissement (cf. SEITZ, Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung, 2021, p. 46) ; que sa rémunération sera dès lors être fixée à 200 fr., débours et TVA compris ; que le canton du Valais versera ainsi à Me T _________ une indemnité de 200 fr. pour rétribuer son activité de conseil juridique gratuit de S _________ en seconde instance ; que l’activité utilement accomplie céans par Me W _________, conseil juridique gratuit de la partie plaignante U _________ (anciennement V _________) a, pour sa part, consisté, à adresser plusieurs e-mails à sa cliente et à la « LAVI » (40 min.), une très brève lettre (du 9 mars 2023) au tribunal (5 min.), ainsi qu’à préparer et rédiger l’écriture du 21 février 2024 (45 min.), à l’exclusion du temps employé à lire le jugement de première instance (cf. supra) ; que, dans ces conditions, ses honoraires sont arrêtés à 292 fr., TVA (au taux de 7,7%, respectivement de 8,1% dès le 1er janvier 2024), comprise ; que s’y ajoutent ses débours justifiés (frais de copie [50 ct. la page] et de port) que l’on peut estimer à 20 fr., TVA incluse ; que le canton du Valais versera dès lors à Maître W _________ une indemnité de 312 fr. en rétribution de son activité de conseil juridique gratuit de U _________ (anciennement V _________) en seconde instance ;
Dispositiv
- L’appel interjeté par Y _________ est retiré.
- Les frais de la procédure d’appel (200 fr.) sont mis à la charge de Y _________.
- Le canton du Valais versera à Me Z _________ une indemnité de 1800 fr. en rétribution de son activité de défenseur d'office de Y _________ en seconde instance.
- Dès que sa situation financière le lui permettra, Y _________ remboursera au canton du Valais (art. 135 al. 4 CPP) la somme de 1800 francs. - 11 -
- Le canton du Valais versera à Maître T _________ une indemnité de 200 fr. en rétribution de son activité de conseil juridique gratuit de S _________ en seconde instance.
- Le canton du Valais versera à Maître W _________ une indemnité de 312 fr. en rétribution de son activité de conseil juridique gratuit de U _________ (anciennement V _________) en seconde instance. Sion, le 23 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 22 21
DÉCISION DU 23 FÉVRIER 2024
Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud, juge ; Frédéric Pitteloud, juge suppléant ; Yves Burnier, greffier
en la cause
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, appelé, représenté par Camilla Bruchez, procureure auprès de l’office régional du ministère public du Bas-Valais et
S _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître T _________ avocate à A _________
et
U _________ (anciennement V _________), partie plaignante appelée, représentée par Maître W _________, avocate à B _________
et
X _________, partie plaignante appelée
- 2 -
contre
Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Z _________, avocat à C _________
(fiction de retrait de l’appel [art. 407 al. 1 let. c CPP])
appel contre le jugement du Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice du 23 décembre 2021 (MAR P1 20 84)
- 3 - vu
l’ensemble des actes de la procédure pénale opposant le ministère public et plusieurs parties plaignantes, d’une part, à Y _________, d’autre part ; le jugement du 23 décembre 2021 par lequel le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a prononcé (MAR P1 20 84) :
1. Y _________ est acquitté des chefs d’accusation de faux dans les certificats (art. 252 CP), entrave à l’action pénale (art. 305 CP), tentative et instigation d’entrave à l’action pénale (art. 22, 24 et 305 CP) et discrimination raciale (art. 261bis CP).
Il est acquitté des chefs d’accusation d’escroquerie pour les chiffres 1.2, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 8.2 [tentative] et 13.2 de l’acte d’accusation, d’abus de confiance pour les chiffres 4.3 et 11.2, d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui pour le chiffre 11.1 et de faux dans les titres pour les chiffres 1.2, 8.2 et 13.2.
2. Il est constaté que la peine relative à l’infraction de dommages à la propriété de peu d’importance [art. 144 et 172ter CP] est prescrite [art. 109 CP].
3. Y _________, reconnu coupable (art. 49 CP) d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), tentative de faux dans les titres (art. 22 et 251), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP), avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP), conduite sans assurance RC (art. 96 al. 2 LCR), délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une peine privative de liberté de 48 mois - sous déduction de la détention provisoire subie du 18 au 20 février 2020 -, peine partiellement complémentaire (art. 49 al. 2 CP) à celles prononcées le 30 août 2016 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois et le 9 juin 2017 par le Ministère public du canton du Valais et complémentaire à celles prononcées le 14 février 2020 par le Ministère public du canton du Valais et le 15 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Cette peine comprend la réintégration du prévenu à la suite de l’échec de la libération conditionnelle prononcée le 4 février 2020 (art. 89 CP).
4. Y _________, reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) et de conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 LCR), est condamné à une amende contraventionnelle de 2800 fr.
Il est rendu attentif au fait que pour le cas où, de manière fautive, il ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution de 28 jours pourra être prononcée (art. 106 al. 2 CP).
5. Il est renoncé à placer Y _________ en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP).
6. Y _________ est soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
7. Les objets suivants sont confisqués pour être détruits : une dague noire avec fourreau (objet n° 94769), une dague sur socle en bois (objet n° 94770).
- 4 -
Le motocycle Harley Davidson immatriculé VS xxx1 (objet n° 9927) est confisqué et attribué en couverture des frais.
Il est imparti un délai de 20 jours au prévenu pour demander de récupérer cas échéant le solde des objets séquestrés, faute de quoi ils seront détruits.
8. S _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avec effet au 4 mai 2021, Maître T _________ lui étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit.
9. Y _________ est condamné à payer à S _________ 4000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2019 au titre d’indemnité pour tort moral.
10. Y _________ est condamné à payer à U _________ une indemnité pour tort moral de 2500 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2016, 4000 fr. au titre de remboursement des loyers avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2016 ainsi qu’une indemnité de 3085 fr. 60 au titre de remboursement d’indemnités de chômage non perçues avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2016.
11. Y _________ est condamné à payer à D _________ 8600 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2017, 100 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 décembre 2017 ainsi que 270 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 17 octobre 2017.
12. Y _________ est condamné à payer à X _________ 55’000 fr.
13. Y _________ est condamné à payer à E _________ 1111 fr. 05, avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 novembre 2018 sur 70 fr. et dès le 18 novembre 2018 sur 1041 fr. 05.
14. Y _________ est condamné à payer à F _________ le montant de 1000 fr.
15. Y _________ est condamné à verser à G _________ la somme de 55'367 fr. 75, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 11 avril 2018 sur le montant de 47'867 fr. 75, dès le 30 janvier 2019 sur celui de 5000 fr. et dès le 2 février 2019 sur le solde de 2500 fr.
16. H _________ est renvoyée à agir par la voie civile pour ses prétentions.
17. Les frais du ministère public de 14'878 fr. sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 9920 fr. Le solde est mis à charge de l’Etat du Valais.
Les frais du tribunal, par 3000 fr., sont mis à la charge de Y _________ par 2000 fr., le solde étant supporté par l’Etat du Valais.
18. L’Etat du Valais versera à Maître Z _________ une indemnité de 8889 fr. 50 au titre de rémunération du défenseur d’office (art. 135 al. 1 CPP et 30 al. 2 let. a LTar).
Y _________ est tenu de rembourser 5926 fr. 30 à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).
19. L’Etat du Valais versera à Me W _________ une indemnité de 4750 fr. au titre d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 138 al. 1 CPP et 30 al 1 LTar).
- 5 -
Y _________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, 3167 fr. à l’Etat du Valais et à Maître W _________ les deux-tiers de la différence entre son indemnité de défenseur d’office et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 et 135 al. 4 CPP).
20. L’Etat du Valais versera à Me T _________ une indemnité de 2500 fr. au titre d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 138 al. 1 CPP et 30 al 1 LTar).
Y _________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, 1667 fr. à l’Etat du Valais et à Maître T _________ les deux-tiers de la différence entre son indemnité de défenseur d’office et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 et 135 al. 4 CPP). l’appel annoncé par Y _________ le 7 février 2022 ; la déclaration d’appel déposée par celui-ci le 17 février 2022, dont les conclusions sont ainsi libellées : Préalablement,
1. M. Y _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et [Me Z _________] lui est désigné en qualité d’avocat d’office. Principalement,
2. L’appel est admis.
3. M. Y _________ est acquitté de l’infraction de désagréments causés par la confrontation à [un] acte d’ordre sexuel (art. 198 CP).
4. Les prétentions civiles de Mme X _________ sont rejetées.
5. Les prétentions civiles de Mme U _________ sont rejetées.
6. Les prétentions civiles de Mme S _________ sont rejetées.
7. Sous suite de frais et dépens. l’ordonnance du 16 janvier 2024 par laquelle la direction de la procédure de la juridiction d’appel (ci-après la direction de la procédure) a cité les parties concernées par la procédure de seconde instance, dont le prévenu appelant, à comparaître aux débats d’appel fixés le 28 mars 2024 dès 9 heures ; l’ordonnance du 25 janvier 2024 par laquelle la direction de la procédure, après avoir relevé que le pli recommandé contenant la citation aux débats d’appel adressé au prévenu appelant (rue de la I _________) avait été retourné au Tribunal cantonal par la poste avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée. », a imparti
- 6 - à l’avocat de l’intéressé (Me Z _________) le délai de dix jours pour fournir l’adresse actuelle de son mandant ; la lettre du 29 janvier 2024 dans laquelle Me Z _________ a indiqué que le prévenu appelant « n’a plus de domicile en Suisse », qu’il « a quitté le continent », qu’il « n’a manifestement pas l’intention de revenir avant la prescription de la peine » et qu’il « ne comparaîtra pas », a sollicité le traitement de l’appel en procédure écrite (art. 406 CPP) et, subsidiairement, a requis « une dispense de comparaître » ; l’ordonnance du 30 janvier 2024 par laquelle la direction de la procédure a informé Me Z _________ qu’elle n’entendait pas traiter l’appel en procédure écrite et lui a imparti le dernier délai de cinq jours pour indiquer l’adresse exacte du prévenu appelant, qui devait être cité personnellement à comparaître aux débats d’appel (art. 405 al. 2 CPP), en l’avertissant qu’à défaut, l’appel serait réputé retiré (art. 407 al. 1 let. c CPP) ; le courrier remis à la poste le 6 février 2024 dans lequel Me Z _________ a relevé que le prévenu appelant « ne [lui] communique pas son adresse », que celui-ci « souhaite élire domicile en [s]on [é]tude » et « qu’il est bien informé de sa citation à comparaître aux débats en appel », et a sollicité « sa dispense de comparaître à la dite audience en raison de son départ définitif du territoire suisse » ; l’écriture du 21 février 2024 dans laquelle Me W _________, conseil juridique gratuit de la partie plaignante U _________ (anciennement V _________) a indiqué que ni elle- même ni sa cliente ne participeraient aux débats d’appel et a conclu à la confirmation du chiffre 10 du dispositif du jugement du 23 décembre 2021 et à ce qu’une indemnité de 672 fr. 05 « pour les dépenses obligatoires liées à la procédure d’appel, selon décompte annexé, [soit] mise à la charge de Y _________, subsidiairement de l’Etat ».
considérant
qu’aux termes de l’art. 405 al. 2 1e phr. CPP, la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint ; que, lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée
- 7 - directement ; qu’en pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (art. 87 al. 4 CPP) ; que l’appel est « réputé retiré » (« gilt als zurückgezogen » ; « è considerato ritirato ») si la partie qui l’a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (art. 407 al. 1 let. c CPP) ; que, si le prévenu qui a interjeté appel doit comparaître personnellement à l'audience mais refuse de révéler où il réside, si bien que la citation ne peut lui être notifiée, la fiction de retrait de l'art. 407 al. 1 let. c CPP intervient sans autre forme de procès ; qu’une notification de la citation par voie édictale au sens de l’art. 88 al. 1 CPP n’entre donc pas en considération, faute de quoi ladite fiction resterait toujours lettre morte (ATF 148 IV 362 consid. 1.6.2) ; que peu importe en outre, dans ce cas, que l’appelant soit en contact avec son défenseur (même arrêt consid. 1.10.3) ; qu’un plaideur ne peut ainsi exiger la mise en œuvre d’une procédure d’appel tout en refusant d’y collaborer ; qu’un tel comportement est contraire à la bonne foi et ne mérite aucune protection juridique (même arrêt consid. 1.10.3 ; cf., ég., ATF 149 IV 259 consid. 2.4.1) ; qu’en l’espèce, le prévenu qui a interjeté appel doit être cité personnellement à comparaître aux débats de seconde instance (art. 87 al. 4 et 405 al. 2 1e phr. CPP) ; que, comme il l’a été indiqué à son défenseur le 30 janvier 2024, les conditions légales permettant le traitement de l’appel en procédure écrite (art. 406 CPP) ne sont pas réunies in casu, dans la mesure où, en particulier, l’appelant conteste notamment sa condamnation du chef de l’art. 198 CP en se réclamant du principe in dubio pro reo (art. 406 al. 1 let. a CPP a contrario) ; que, quoi qu’en pense l’avocat de l’intéressé (cf. sa lettre du 29 janvier 2024, p. 2), il est d’emblée exclu d’ordonner la procédure écrite avec l’accord des parties au sens de l’art. 406 al. 2 CPP, puisque le jugement de première instance n’a pas été rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), étant rappelé que les conditions de l’art. 406 al. 2 let. a et b CPP doivent être réalisées cumulativement (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.2) ; que, cela étant précisé, le prévenu appelant, qui « n’a plus de domicile en Suisse » et « a quitté le continent », refuse de divulguer son adresse et même son pays de résidence, nonobstant les deux délais de dix et cinq jours qui lui ont été octroyés à cet effet par la direction de la procédure ; que l’ordonnance du 30 janvier 2024 lui impartissant le dernier délai de cinq jours pour fournir son adresse exacte a été notifiée à son défenseur (cf. art. 87 al. 3 CPP) le 31 janvier 2024 ; que ce délai est donc arrivé à échéance le (lundi) 5 février 2024, à minuit (cf. art. 90 al. 1 CPP) ; que la lettre remise à la poste le 6 février 2024, dans laquelle Me Z _________ indique que le prévenu
- 8 - « souhaite élire domicile en [s]on [é]tude », apparaît donc tardive et ne saurait être prise en considération ; qu’il s’ensuit le retrait de l’appel au sens de l’art. 407 al. 1 let. c CPP, conséquence qui est expressément mentionnée dans l’ordonnance précitée du 30 janvier 2024 en cas de défaut d’indication de l’adresse de l’intéressé dans le délai de cinq jours (cf. art. 93 CPP) ; que, conformément à la jurisprudence susrappelée, il n’importe que le prévenu appelant ait été informé par son défenseur de sa citation à comparaître aux débats d’appel ; qu’il sied encore de relever que le comportement du prévenu heurte les règles de la bonne foi ; qu’il ne saurait en effet exiger que le Tribunal cantonal entre en matière sur son appel, alors même que, comme on vient de le voir, il refuse de révéler son lieu de résidence et son adresse, et que, de surcroît, il indique qu’il ne « comparaîtra pas » et qu’il n’a « pas l’intention de revenir avant la prescription de la peine » ; qu’autrement dit, non seulement l’intéressé refuse de collaborer à la procédure d’appel qu’il a lui-même initiée, mais il annonce dès à présent qu’il n’entend pas exécuter la « peine maximale de 34 mois compatible avec le sursis partiel » dont il sollicite pourtant le prononcé par la juridiction d’appel pour sanctionner les crimes et délits qu’il ne conteste pas avoir commis (déclaration d’appel du 17 février 2022, p. 9) ; qu’eu égard à la simplicité de la cause et au fait que la procédure de seconde instance n’a pas été conduite jusqu’à son terme, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais y relatifs sont fixés à 200 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 1 et 22 let. f LTar) ; qu’ils sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP) ; que le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP) ; que l’art. 135 s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 1e phr. CPP) ; que, suivant l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie ; qu’en instance d’appel devant le Tribunal cantonal, les honoraires du conseil juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 let. j LTar) ; que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des
- 9 - honoraires correspondant à 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar) ; qu’est rémunéré au plein tarif par le département dont relèvent les finances le conseil juridique commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire) (art. 30 al. 2 let. a LTar) ; que peu importe, à cet égard, que le prévenu ait été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4) ; qu’en l’espèce, compte tenu de la peine qu’il encourait, le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 let. b CPP) ; que son défenseur d’office doit dès lors être rémunéré « au plein tarif » pour la procédure de seconde instance ; que l’activité utilement exercée céans par Me Z _________ a pour l’essentiel consisté à relire la déclaration d’appel (11 p.), préparée par une stagiaire, et à rédiger deux brefs courriers à l’intention du tribunal ; que, dans ces conditions, sa rémunération peut être arrêtée, TVA comprise, à 1800 fr., dont 55 fr. de débours (frais de copie [50 ct. la page] et de port) ; que, dès que sa situation financière le lui permettra, le prévenu remboursera au canton du Valais la somme de 1800 fr. (art. 135 al. 4 CPP) ; que, selon la jurisprudence, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé ; qu’elle doit néanmoins être équitable (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2) ; que, pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (arrêt 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2); que, d'expérience, les frais généraux d'un avocat représentent d'ordinaire entre 40% et 50% du revenu professionnel brut ; que, de manière constante, le Tribunal fédéral estime que l'indemnité équitable, pour un avocat, est au minimum de 180 fr. par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (arrêts 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.2 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 et les réf.) ; que l’activité utilement exercée en seconde instance par Me T _________ conseil juridique gratuit de la partie plaignante S _________, a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel du prévenu (11 p.) et à rédiger la lettre du 14 décembre 2023, étant précisé que le temps qu’elle a consacré à la lecture du jugement de première instance, long de 90 pages, est compris dans l’indemnité de 2500
- 10 - fr. qui lui a été allouée par le tribunal d’arrondissement (cf. SEITZ, Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung, 2021, p. 46) ; que sa rémunération sera dès lors être fixée à 200 fr., débours et TVA compris ; que le canton du Valais versera ainsi à Me T _________ une indemnité de 200 fr. pour rétribuer son activité de conseil juridique gratuit de S _________ en seconde instance ; que l’activité utilement accomplie céans par Me W _________, conseil juridique gratuit de la partie plaignante U _________ (anciennement V _________) a, pour sa part, consisté, à adresser plusieurs e-mails à sa cliente et à la « LAVI » (40 min.), une très brève lettre (du 9 mars 2023) au tribunal (5 min.), ainsi qu’à préparer et rédiger l’écriture du 21 février 2024 (45 min.), à l’exclusion du temps employé à lire le jugement de première instance (cf. supra) ; que, dans ces conditions, ses honoraires sont arrêtés à 292 fr., TVA (au taux de 7,7%, respectivement de 8,1% dès le 1er janvier 2024), comprise ; que s’y ajoutent ses débours justifiés (frais de copie [50 ct. la page] et de port) que l’on peut estimer à 20 fr., TVA incluse ; que le canton du Valais versera dès lors à Maître W _________ une indemnité de 312 fr. en rétribution de son activité de conseil juridique gratuit de U _________ (anciennement V _________) en seconde instance ; Par ces motifs,
prononce
1. L’appel interjeté par Y _________ est retiré. 2. Les frais de la procédure d’appel (200 fr.) sont mis à la charge de Y _________. 3. Le canton du Valais versera à Me Z _________ une indemnité de 1800 fr. en rétribution de son activité de défenseur d'office de Y _________ en seconde instance. 4. Dès que sa situation financière le lui permettra, Y _________ remboursera au canton du Valais (art. 135 al. 4 CPP) la somme de 1800 francs.
- 11 - 5. Le canton du Valais versera à Maître T _________ une indemnité de 200 fr. en rétribution de son activité de conseil juridique gratuit de S _________ en seconde instance. 6. Le canton du Valais versera à Maître W _________ une indemnité de 312 fr. en rétribution de son activité de conseil juridique gratuit de U _________ (anciennement V _________) en seconde instance. Sion, le 23 février 2024