P1 22 20 JUGEMENT DU 29 AOÛT 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière ; en la cause Ministère public du Canton du Valais, appelé, représenté par Ludovic Schmied, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, contre X _________, fils de A _________ et de B _________ née C _________, né le xxx 1990 à D _________/E _________, ressortissant E _________, marié à F _________, maçon, actuellement incarcéré à la prison de Iles à Sion, prévenu et appelant, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny. (infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants) appel contre le jugement du 31 janvier 2022 du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre
Sachverhalt
4 4.1 X _________ est né le xxx 1990 à D _________ en E _________. Sa fratrie est composée de 5 frères et sœurs et de nombreux demi-frères et demi-sœurs, son père s’étant marié à trois reprises. Il affirme que toute sa famille vit en Espagne, à l’exception d’un de ses frères, J _________ qui habite à Paris. Ressortissant E _________, il a épousé F _________ le xxx 2012 en E _________. Il est le père de deux enfants, K _________, née en 2014, et L _________, née en 2018. Son épouse et ses filles vivent toujours en E _________. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire puis commencé le collège où il a étudié le droit et l’informatique, X _________ est arrivé en Espagne avec son père en 2008. Vu la crise dans laquelle l’Espagne était plongée en 2010, le prévenu est venu en Suisse. Il a alors contacté l’EVAM qui l’a informé qu’avec ses papiers, il ne pouvait pas travailler et lui a conseillé de déposer une demande d’asile, ce qu’il a fait le 5 septembre 2010. Dans le cadre de ces démarches, le prévenu a donné une fausse identité, à savoir G _________, afin d’éviter que les autorités helvétiques retrouvent son véritable statut en Espagne et l’y renvoient. Malgré le rejet de sa demande d’asile en décembre 2010, X _________ est demeuré en Suisse durant une période qu’il n’a pas été en mesure de préciser, mais durant laquelle il a beaucoup voyagé, à Paris ou en Espagne. Après avoir été condamné pour une affaire de stupéfiants en 2015, X _________ a été refoulé en M _________ à sa sortie de prison le 12 avril 2016. Il a ensuite regagné la E _________ et a pu obtenir des papiers pour rejoindre l’Espagne. Depuis 2017, il dispose d’une autorisation de résidence dans ce pays. Il déclare travailler en Espagne dans le bâtiment, notamment comme maçon, et gagner entre 800 et 1200 euros par mois. 4.2 Avant son incarcération, X _________ consommait de la marijuana et de la cocaïne. Il fumait 1 à 2 joints par jour en investissant une cinquantaine de francs par mois. Quant à la cocaïne, il a déclaré ne pas en consommer beaucoup, car c’était très cher. 4.3 Le casier judiciaire de X _________, alias G _________, mentionne 7 condamnations :
- 9 - - Le 31 janvier 2014, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour séjour illégal (septembre 2013) et contravention à l’art. 19a LStup à 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs. - Le 7 mai 2014, il a été condamné pour séjour illégal (avril 2014) à une peine privative de liberté de 40 jours par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le sursis prononcé le 31 janvier 2014 a en outre été révoqué. - Le 8 janvier 2015, il a été condamné pour séjour illégal (entre mai et novembre 2014) à une peine privative de liberté de 40 jours par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. - Le 2 mars 2015, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour délit contre la loi sur les stupéfiants (février 2015), contravention à l’art. 19a LStup (entre janvier et février 2015) et pour séjour illégal (entre mai 2014 et février 2015) à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive, ainsi qu’à une amende de 800 francs. - Le 5 novembre 2015, il a été condamné pour séjour illégal (entre mars et septembre 2015) à une peine privative de liberté de 50 jours par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. - Le 13 décembre 2018, il a été condamné pour entrée et séjour illégal (entre septembre et novembre 2018) à une peine privative de liberté de 30 jours par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. - Le 26 mars 2021, il a été condamné pour entrée illégal et séjour illégal (entre octobre et décembre 2020) à une peine privative de liberté de 40 jours par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par décision du 15 mars 2016, en lien avec les condamnations des 7 mai 2014, 8 janvier 2015, 2 mars 2015 et 5 novembre 2015, l’Office des juges d’application des peines de Lausanne a ordonné sa libération conditionnelle pour le 13 avril 2016, avec un délai d’épreuve d’un an, la peine restante étant de 3 mois et 5 jours. 5. 5.1 Plusieurs consommateurs qui se ravitaillaient chez « Salomon » ont été entendus en procédure. N _________, dont le numéro de téléphone était le xxx, a expliqué qu’il avait fait la connaissance d’un africain à la gare de Sierre en mai ou juin 2017 et qu’il lui avait acheté le soir même un finger de 4 grammes de cocaïne pour 400 francs. La marchandise étant de très bonne qualité, N _________ s’est déplacé à Aigle chez
- 10 - Salomon, dans le quartier O _________, en juin 2017, pour acquérir 50 grammes de cocaïne pour le prix de 3750 fr., tout en précisant qu’il y était descendu avec P _________, car c’était ce dernier qui souhaitait acquérir ces stupéfiants. Lors de sa confrontation du 15 avril 2021, N _________ a admis avoir acquis 54 grammes de cocaïne auprès de Salomon entre mai et juin 2017. Dans le répertoire du téléphone de N _________, en regard de Salomon, figure le raccordement xxx. La surveillance rétroactive démontre qu’en date des 15 mai et 7 juin 2017, les titulaires des raccordements xxx et xxx ont eu plusieurs conversations téléphoniques. N _________ a en outre déclaré, lors de son audition du 17 août 2017, que Salomon était âgé de 25 ans environ, qu’il avait le visage buriné, qu’il mesurait 180 cm environ, qu’il était de corpulence svelte et qu’il parlait le français avec un accent anglais. Tant sur la planche photographique qui lui a été présentée par les inspecteurs de police que lors de la confrontation, N _________ a reconnu Salomon comme étant X _________, alias G _________. P _________ a admis avoir acquis à Aigle auprès de Salomon un bloc de 50 grammes de cocaïne au prix de 3750 francs. Il a précisé que Salomon venait souvent livrer à Sierre et qu’il se déplaçait en train, sur appel. Q _________ a indiqué avoir fait la connaissance de Salomon au printemps 2017. L’ayant rencontré à une dizaine de reprises à Sierre, Aigle, Sion et Martigny, il a estimé lui avoir acheté environ 25 grammes de cocaïne. A l’exception de deux fingers de 5 grammes, il a toujours obtenu cette cocaïne en boulettes, à 100 fr. l’unité. Il a encore précisé que Salomon cherchait du travail, raison pour laquelle il lui avait transmis une feuille contenant les coordonnées d’agences temporaires, qu’il habitait Aigle dans un immeuble faisant partie d’un complexe de trois tours, qu’il s’y était rendu à 2 reprises et que Salomon connaissait R _________ puisqu’il se rendait au domicile de ce dernier pour fumer des joints. Enfin, il a précisé qu’ils discutaient exclusivement par WhatsApp, soit en message, soit en appel. Dans le répertoire du téléphone de Q _________, est saisi le nom de Salomon en regard du numéro xxx. Entendue le 21 décembre 2018, S _________, dont le numéro de téléphone était le xxx et qui est connue de la police pour consommation de cocaïne depuis 2005, a
- 11 - reconnu avoir investi dans l’achat de cocaïne la somme de 250'000 fr. environ. Elle a en particulier déclaré ce qui suit : « Entre avril et octobre 2017, je consommais tous les jours 10 grammes environ, pour un montant de 1000 fr., en la fumant après l’avoir basée. J’avais touché l’argent du deuxième pilier à la suite du décès de mon mari, décédé en février 2017. J’ai reçu cet argent sur un compte. Lorsque j’ai de l’argent, je consomme jour et nuit. Si je ne partais pas, j’allais m’enterrer seule. En plus c’est encore plus facile lorsque mon vendeur venait chez moi à la maison. [… ] J’ai fait connaissance de Salomon à Aigle. Je l'ai connu à l'époque où je fréquente T _________. Un jour, ce dernier, à sa sortie de prison, il est venu avec Salomon. Rapidement, Salomon est venu mon fournisseur principal. Il venait me livrer à la maison des fingers de cocaïne de 10 grammes, tous les jours, parfois deux fingers, tous les jours. II me demandait 1000 fr. le finger de 10 grammes. Il me vendait cher. J'avais reçu l'argent de mon mari en avril 2017. Depuis cette période, Salomon m'a livré tous les jours, jusqu'à fin octobre 2017, parfois deux fois par jour. Au début, il ne voulait pas venir en Valais, mais quand il a compris que j'avais beaucoup d'argent, il se serait déplacé sur la lune. Salomon se déplaçait en Valais en train, puis il venait à mon domicile en face de l'aéroport à pied. Je posais l'argent dans le garage, dans un carton. Il prenait l'argent et me remettait la drogue. On se voyait, il venait sonner à la porte. En octobre 2017, j'ai arrêté un peu de consommer. J'ai fait une pause, pendant trois mois. J'ai tenu. Salomon m'a relancé plusieurs fois par messages et j'ai rechuté. Un jour de janvier 2018, dans le train, j'ai rencontré un africain à qui j'ai demandé s'il avait quelque chose. Il m'a dit qu'il vendait sur Sion. Je l'appelais sur son numéro au xxx. Je le connais sous le prénom de Talys. Dès lors, je me servais chez Salomon et Talys. La coke de Talys était meilleure que celle de Salomon. Toutefois, Talys ne pouvait pas me livrer qu'en boulettes de 0.8 gramme. Il n'arrivait pas à me livrer comme Salomon un finger de 10 grammes. De janvier 2018 à août 2018, Salomon est venu par la suite une fois par semaine, pour 10 grammes à la fois. J'ai tout le temps à la maison. J'avais arrêté mon travail. Entre deux, Talys venait chez moi à raison de deux fois par semaine, par 5 boulettes de 0.8 gramme. Je lui payais 500 fr. les 5 boulettes, soit 400 fr. les 4 grammes. C'est cher mais étant donné que j'avais l'argent, je dépensais sans compter. J'ai cessé totalement ma consommation depuis juillet-août 2018, à la suite de contrôles dont je suis astreint par l'Office de la protection de l'enfance. On voulait me retirer la garde de mon enfant. J'ai donc décidé d'arrêter tout. Je suis toujours suivie et abstinente. Pour 2017, j'ai acheté auprès de Salomon, d'avril à octobre 10 grammes par jour, soit un total minimum de 2 kg100 de cocaïne. Pour 2018, en 5 mois, Salomon il m'a livré à raison de 40 grammes par mois un total de 200 grammes ». Sur présentation d’une planche photographique, S _________ a été en mesure d’identifier G _________ comme étant le dénommé Salomon, tout en précisant qu’il n’avait pas les sourcils rasés contrairement à la photo qui lui avait été présentée. Elle l’a une nouvelle fois identifié lors de la confrontation du 15 avril 2021. A cette
- 12 - occasion, elle a encore précisé que, durant les deux derniers mois de la période 2018, elle disait à Salomon ce qu’elle voulait et que c’était une autre personne envoyée par ce dernier qui venait lui livrer la marchandise commandée. De même, elle a indiqué que Salomon lui avait dit qu’il vendait de la cocaïne non seulement à Sion, mais aussi à Sierre. La surveillance rétroactive démontre que le titulaire du raccordement téléphonique xxx a appelé à deux reprises, les 7 et 9 mai 2017, Salomon sur son numéro xxx. Au sujet de S _________, le trafiquant dénommé Talys, de son vrai nom V _________, a déclaré qu’elle était sa meilleure cliente et qu’il avait beaucoup travaillé avec elle. Le rapport de police établi le 4 février 2021 confirme que S _________, depuis 2013 déjà, était grandement dépendante à la cocaïne qu’elle fumait et s’injectait. Y _________ a expliqué qu’en été 2018, durant 2 mois, il s’était ravitaillé en cocaïne auprès d’un dénommé Salomone à Aigle et lui avait acheté une cinquantaine de gramme pour sa propre consommation et quelque 25 grammes pour le compte de tiers. Ce vendeur cédait les boulettes de 0,8 gramme au prix de 100 fr. l’unité. Y _________ a indiqué que Salomone s’exprimait très bien en français et que ce dernier l’avait informé qu’il devait se rendre à Zurich et qu’il serait remplacé par un autre dealer, Big Man, atteignable au même numéro. Sur présentation d’une planche photographique, il a formellement identifié G _________, comme étant Salomone. Il a indiqué que les raccordements téléphoniques utilisés par Salomone étaient xxx ainsi que xxx. De même, il a reconnu en Z _________, alias Big Man, comme étant le remplaçant du prévenu avec lequel il a traité durant un mois, à la fin de l’été 2018. I _________, titulaire du raccordement xxx, a indiqué avoir acquis auprès d’un africain dénommé Mike, à la gare d’Aigle, environ 25 grammes de cocaïne, conditionnés en boulette de 0,8 gramme, au prix de 80 fr. la boulette en moyenne et s’être approvisionné chez ce dernier de mai-juin à décembre 2020. Il a indiqué que le numéro d’appel de Mike était le xxx, qu’ils parlaient le français ensemble et l’a décrit comme quelqu’un de svelte et mesurant environ 180 cm, avec les cheveux courts noirs frisés et une barbe fine. Il a identifié Mike sur une planche photographique comme étant G _________. La surveillance rétroactive démontre qu’il y a eu de très nombreux appels téléphoniques entre I _________ et X _________ de juin à décembre 2020.
- 13 - Entendu le 8 janvier 2021, H _________, qui détient deux raccordements téléphoniques (xxx et xxx), a formellement identifié X _________ comme son fournisseur de cocaïne. Il a en outre précisé qu’il l’avait rencontré il y a deux ans, qu’il n’avait pas entretenu une relation continue avec le prévenu, car ce dernier était présent une période, puis injoignable une autre. H _________ a estimé avoir investi pour sa consommation et celle de son amie un montant mensuel de 1500 fr., ce qui représente une quantité de 165 grammes de cocaïne pour l’année 2020, soit 15 grammes durant 11 mois. Il a précisé que les transactions se déroulaient principalement derrière la gare d’Aigle et parfois à Montreux. En revanche, il n’a pas été en mesure de quantifier ses achats pour la période antérieure à janvier 2020. La surveillance rétroactive démontre qu’il y a eu de nombreuses relations de téléphonie entre les raccordements de X _________ et de H _________ durant la période objet de la surveillance. Celui-ci contactait également celui-là par WhatsApp. Entendu le 23 avril 2021, R _________ a reconnu avoir acheté de la cocaïne durant plusieurs années auprès d’un africain se faisant appeler Salomon. Il l’a reconnu « sans hésitation » sur la planche photographique qui lui a été présentée le 23 avril 2021 comme étant X _________, alias G _________. Il a indiqué que Salomon s’était déplacé durant 6 mois jusqu’à son domicile de Sierre pour lui livrer 2 grammes par mois, soit 12 grammes au total. De plus, entre juin 2015 et juin 2020, R _________ a continué à lui acheter de la cocaïne, en moyenne 2 à 3 boulettes par transaction. Il se rendait alors à Aigle, estimant la totalité de ses achats à 100 grammes. Il a dès lors reconnu lui avoir acquis 112 grammes de cocaïne. AA _________ a confirmé, le 7 juin 2021, sa déclaration du 23 mai 2017 ainsi que celle de R _________. Elle a ainsi affirmé avoir acquis auprès de Salomon, qu’elle a identifié comme étant X _________, alias G _________, environ 22 boulettes de cocaïne, à 100 fr. l’unité, entre juin 2013 et février 2015. Elle a confirmé qu’à quelques reprises, le prévenu était venu lui livrer la marchandise à Sierre. 5.2 5.2.1 Entendu notamment les 21 janvier et 11 mars 2021, X _________ a reconnu avoir remis à H _________ 165 grammes de cocaïne entre le 1er janvier et le 7 décembre
2020. Le prévenu a déclaré que, pour ces transactions, il s’était approvisionné auprès d’un gars à Aigle, dont il ne souhaitait pas donner l’identité afin de ne pas lui créer de problème, ajoutant qu’il n’était pas une balance. Enfin, lors de son audition du
- 14 - 28 janvier 2021, X _________ a déclaré avoir fait la connaissance de H _________ en février ou mars 2020. Il a également admis avoir livré de la cocaïne à I _________, dont il avait fait la connaissance à la gare de Monthey en été 2020, et a considéré comme correcte la quantité estimée par ce dernier, à savoir 25 grammes acquis entre le 1er mai et le 7 décembre 2020. Enfin, il a reconnu avoir vendu à deux ou trois reprises à un autre homme une quantité de cocaïne qu’il n’a pas été en mesure d’estimer. En revanche, il a déclaré ne pas connaître Q _________, N _________, P _________, Y _________ ou S _________. De même, il a affirmé n’être jamais venu à Sion ou à Sierre. 5.2.2 Interrogé les 8 et 9 décembre 2020 sur l’origine de la somme de 2254 fr. 50 retrouvée sur lui, le prévenu a expliqué que cet argent provenait d’un ami, qui se prénommait « sauf erreur Mahmoudou », qu’il le lui avait donné l’après-midi même et qu’il devait rencontrer un autre ami et acheter à celui-ci un téléphone portable que celui- là souhaitait envoyer en Afrique. En revanche, lors de son audition du 21 janvier 2021, X _________ a changé sa version des faits en expliquant qu’il devait finalement acheter 3 téléphones pour un ami qui avait peur de se rendre à Aigle, que l’achat devait se faire auprès de Conforama qui proposait des prix défiants toute concurrence et qu’il avait conservé cet argent sur lui durant une semaine. Le 12 décembre 2020, l’administration fédérale des douanes a procédé à l’analyse des billets séquestrés et déterminé que la liasse était contaminée aux produits stupéfiants avec des valeurs conséquentes. Interrogé à ce sujet, le prévenu n’a pas été en mesure de dire si c’était lui qui avait contaminé les billets, étant un consommateur de cocaïne, ou la personne qui les détenait avant lui. 5.2.3 Lors de ses diverses auditions, le prévenu a déclaré beaucoup voyager. Il a affirmé qu’il avait quitté la Suisse en 2013 et qu’il n’y était revenu qu’à une ou deux reprises pour des séjours de deux à trois mois maximum. Il a en particulier affirmé qu’il n’était pas présent en Suisse en 2017 et que la dernière fois qu’il était venu en Suisse avant octobre 2020 remontait à 2018. Il a expliqué que, le 16 novembre 2018, il avait été arrêté dans un parc à Aigle et conduit à un poste de police. Le policier lui avait retenu 450 fr. pour l’amende et restitué le solde de l’argent qu’il détenait sur lui, soit 5518 francs. Il a également déclaré que lorsqu’il était sorti de la prison du Bois-Mermet en 2016,
- 15 - il avait été expulsé de Suisse pour la M _________. Il avait alors immédiatement regagné en voiture la E _________ où il était resté neuf mois. Par la suite, il s’était rendu en Espagne durant 6 mois pour refaire ses papiers et obtenir le droit d’y résider. Il s’était rendu ensuite durant un court laps de temps en France avant de retourner en Espagne. Il n’était revenu en Suisse qu’en 2018 durant deux mois. C’est à cette occasion qu’il avait été contrôlé à Aigle. Il avait alors regagné la France puis la E _________ le 11 février
2019. Il y était resté six mois, puis s’était rendu à Bruxelles et à Paris avant de partager son temps entre la France et l’Espagne. Devant le procureur, il a déclaré qu’il ne pouvait pas s’être livré au trafic de stupéfiants dès lors que, de janvier à octobre 2018, il était en Espagne pour changer ses papiers et qu’il était en E _________ du 30 octobre 2017 au 30 avril 2018. Le 2 janvier 2017 il a accompli des formalités administratives en Espagne ainsi que des opérations bancaires auprès de la Caixa Bank. De même, il a transféré 300 euros à J _________ le 9 décembre 2016 alors qu’il se trouvait à Madrid. Selon les copies de son passeport E _________ xxx, établi le 22 septembre 2011, il y a deux sceaux difficilement lisibles en page 3, qui semblent indiquer une arrivée en E _________ le 30 décembre 2013 et un départ le 28 février 2014. Il semble y avoir en page 28 des sceaux belges indiquant un départ le 30 décembre 2013 et une arrivée le 1er mars 2014. Selon les copies de son passeport xxx, établi le 22 juin 2016, en page 3, figurent les sceaux de départ de la E _________ les 12 août 2016 et 30 avril 2018 ainsi que d’arrivée dans ce pays le 30 octobre 2017. En page 5 de ce passeport, il y a un sceau indiquant une arrivée en E _________ le 11 février 2019. Enfin, lors des débats d’appel, le prévenu a renouvelé ses accusations envers son ancien mandataire estimant que celui-ci avait délibérément caché des papiers qui l’innocenteraient et modifié les dates d’entrée et de sortie figurant sur son passeport. 5.3 Les numéros xxx et xxx ont été retrouvés dans les données rétroactives du raccordement que X _________ détenait lors de son arrestation. Il s’agit de numéros E _________. Il a tout d’abord nié que ces deux numéros puissent avoir été trouvés dans son téléphone. Il a ensuite admis que le second numéro était celui utilisé par son frère qui vit à Paris, mais que le premier numéro ne lui disait rien. Or, selon le rapport de dénonciation du 4 février 2021, ce numéro se trouve dans le téléphone portable détenu par Salomon en 2017 et dans celui saisi sur le prévenu en 2020. Or, le numéro de téléphone xxx correspond à celui de F _________. Le prévenu a également affirmé lors des débats d’appel qu’en 2017, le numéro n’était pas encore attribué à son épouse,
- 16 - reconnaissant ainsi implicitement que ce numéro correspondait à celui de son épouse par la période postérieure à 2017. Cette déclaration est en outre contraire à ce qu’il a soutenu dans sa déclaration d’appel, où il n’a pas contesté avoir appelé son épouse entre le 18 avril et le 18 octobre 2017. 5.4 Le raccordement utilisé par Salomon, à savoir le xxx, était au nom de BB _________, à Aigle, alors que celui utilisé par X _________, à savoir le xxx, était au nom de CC _________. Les surveillances rétroactives de ces deux raccordements ont été ordonnées et ont eu lieu entre avril et septembre 2017 ainsi qu’entre juin et décembre
2020. Elles démontrent que tant le téléphone mobile détenu par le prévenu lors de son arrestation que celui de Salomon ont tous deux borné à de très nombreuses reprises auprès de l’antenne relais du xxx, du xxx, à DD _________, de la xxx à DD _________, de xxx à EE _________ ou de la xxx à EE _________. Lors de son arrestation, le prévenu a déclaré qu’il avait acquis son téléphone portable auprès d’un ressortissant dont il ignorait l’identité et avoir acheté la carte SIM à Vevey. 5.5 Le prévenu a disposé de deux abonnements CFF SwissPass, le premier au nom de G _________, valable du 10 février 2017 au 9 février 2018, et le second au nom de X _________, valable du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2018, prolongé au 2 juillet 2019, puis du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2020. Lors de son audition du 8 décembre 2020, le prévenu a déclaré qu’il avait acheté son SwissPass établi à son vrai nom une année auparavant environ à Vevey. 6 6.1 6.1.1 La cour de céans partage la conviction des premiers juges quant à la crédibilité des nombreux consommateurs entendus en cours d’instruction et dont les déclarations figurent au considérant 5.1 ci-dessus. Leurs déclarations sont crédibles, précises et riches en détails périphériques. En qualité de simples consommateurs, ils n'avaient aucun intérêt à mettre en cause sans raison le prévenu et/ou à exagérer les quantités de stupéfiants acquises. Lors de leur audition par la police ainsi que lors de la confrontation qui a été organisée pour certains d’entre eux, ils ont tous formellement reconnu X _________ comme étant leur fournisseur de cocaïne. S’agissant de S _________, tant le rapport de police que son fournisseur de cocaïne Talys ont indiqué qu’elle était gravement toxicomane, et ce depuis de nombreuses années. Elle-même le reconnait en déclarant qu’elle consommait « jour et nuit ».
- 17 - Les quantités annoncées, soit une moyenne de 10 grammes par jour, n’ont dès lors rien d’étonnant. De même, le prévenu ne peut rien tirer du fait que sa cliente a réussi tout d’abord à réduire sa consommation, puis à devenir abstinente afin d’éviter la perte de la garde de son enfant. Enfin, contrairement à ce que le prévenu soutient, S _________ n’a pas été prise « en flagrant délit de mensonge » en affirmant avoir acquis chez le prévenu de la cocaïne entre avril et la fin octobre 2017, puisque les copies du passeport de ce dernier semblent indiquer un retour en E _________ uniquement le 30 octobre
2017. Quant à l’année 2018, seuls 5 mois ont été pris en compte. Le fait que Y _________ a déclaré que le prévenu s’exprimait très bien en français ne saurait être un élément qui enlève toute crédibilité à sa déclaration. En effet, N _________, I _________ et H _________ ont également affirmé qu’ils parlaient en français avec le prévenu. De plus, lors de ses premières auditions, tant devant la police cantonale que devant le procureur, X _________ s’est exprimé en français et a expressément renoncé à la présence d’un interprète. Il ne fait aucun doute que, si le prévenu avait eu des difficultés à comprendre les questions posées et à s’exprimer en français, son mandataire à tout le moins, mais aussi la police et le procureur, auraient mis un terme à son audition et sollicité la présence d’un interprète. Il convient encore de constater que la procédure qui a eu lieu en novembre 2018 à Aigle a été menée entièrement en français et qu’à cette occasion, G _________, alias X _________, a aussi renoncé à faire appel à un interprète. Enfin, la mention en français qui figure sur la lettre que le prévenu a adressé au procureur au début du mois de mars 2021 démontre, quoi qu’il en dise, qu’il maîtrise suffisamment bien le français. 6.1.2 Contrairement aux déclarations de ses clients, celles du prévenu ont souvent été fantaisistes ou mensongères. Il faut tout d’abord se rappeler qu’il n’a pas hésité à mentir aux autorités en matière d’asile sur son identité. Ensuite, dans le cadre de la présente procédure pénale, il a déclaré qu’après avoir quitté la Suisse en 2013, il n’y était revenu qu’à une ou deux reprises. Or il a été condamné à quatre reprises pour avoir été présent illégalement en Suisse entre 2014 et 2015. De même, il affirme n’être revenu en Suisse que deux mois avant son arrestation, soit en octobre 2020, alors qu’il reconnaît avoir fait la connaissance de H _________ en février ou mars 2020 et celle de I _________ en été 2020. En outre, la surveillance rétroactive démontre que son téléphone portable a borné à de très nombres reprises à des antennes dans les cantons de Vaud et du Valais dès juin 2020, ce qui atteste de sa présence sur le territoire national. X _________ a déclaré de surcroît n’être jamais venu à Sion et à Sierre, alors que son téléphone portable a borné à l’antenne de la Rue de l’Envol à Sion et que plusieurs
- 18 - clients, à savoir AA _________, R _________ et N _________ ont déclaré qu’il était venu à Sierre leur livrer de la cocaïne. D’ailleurs, même S _________ a indiqué que le prévenu lui avait confié qu’il en vendait à Sierre. On ne comprend pas comment cette consommatrice sédunoise a pu l’apprendre si le prévenu lui-même ne le lui avait pas dit. De même, le prévenu a certifié ne pas être venu en Suisse entre 2017 et octobre 2020, à l’exception de deux mois en automne 2018 où il s’était fait contrôler à Aigle. Or, les actes de la cause démontrent que le prévenu a acquis un SwissPass valable du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2018, prolongé au 2 juillet 2019, puis du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2020. Il a lui-même reconnu en avoir acheté un à Vevey en 2019. On peine dès lors à comprendre comment il a pu l’acheter, alors qu’il déclare ne pas avoir séjourné en Suisse en 2019, respectivement l’utilité d’un tel abonnement pour quelqu’un qui ne réside pas en Suisse durant sa période de validité. X _________ a également menti lorsqu’il a déclaré qu’il avait acheté la carte SIM de son téléphone portable à Vevey, dès lors que celle-ci est au nom de CC _________. Enfin, les explications données par le prévenu au sujet de l’origine des billets de banques d’un montant total de 2254 fr.50 qui ont varié avec le temps sont totalement fantaisistes et démontrent qu’il ne craint pas de débiter des sornettes aux autorités de poursuites pénales. 6.1.3 Si le prévenu a admis que le raccordement téléphonique xxx retrouvé sur lui lors de son arrestation était le sien, il a contesté avoir été l’utilisateur du numéro xxx. Or, tant N _________ que S _________ ont déclaré avoir joint leur fournisseur à l’aide de ce dernier numéro. D’ailleurs, la surveillance rétroactive a permis de confirmer l’existence de contacts téléphoniques entre N _________ et le prénommé Salomon aux dates à laquelle le client a indiqué avoir commandé de la cocaïne, soit en mai/juin 2017. Il en va de même pour S _________ qui a eu un contact téléphonique avec le prévenu en mai 2017. De même, Q _________ a confirmé que le surnom de « Salomon », saisi en regard du numéro xxx dans le répertoire de son téléphone, concernait l’individu qui lui avait vendu 25 grammes de cocaïne et qu’il a reconnu ensuite en la personne de X _________ lors de la séance de confrontation du 15 avril 2021. Il est en outre totalement invraisemblable que le numéro E _________ de l’épouse du prévenu, à savoir xxx, se retrouve dans deux téléphones portables différents qui ne lui auraient pas appartenu. De plus l’utilisateur du numéro xxx a appelé le numéro xxx le
- 19 - 26 avril 2017 alors qu’il se trouvait à Aigle. De même, le 1er mai 2017, les détenteurs de ces deux raccordements se sont téléphonés à plusieurs reprises, le raccordement xxx bornant toujours à Aigle. Enfin, les deux téléphones ont borné, durant les périodes des surveillances rétroactives, dans des lieux identiques fréquentés par le prévenu, notamment à Aigle et à Montreux. 6.1.4 Les clients du prévenu l’ont appelé sur les deux raccordements ayant fait l’objet de la surveillance rétroactive (xxx et xxx). Mais le prévenu disposait également d’autres raccordements téléphoniques, notamment xxx et xxx comme le relève Y _________. Cette multiplication d’appareils téléphoniques tout comme l’utilisation de prête-noms pour acquérir des cartes SIM sont typiques du trafic de drogue. En outre, les surveillances rétroactives ne portent que sur les contacts qui ont eu lieu à l’aide de la téléphonie. Les conversations ou appels WhatsApp, que le prévenu a aussi utilisés, ne sont pas répertoriés dans les comptes rendus de ces surveillances, ce qui explique parfois le peu de contacts entre le prévenu et certains de ses clients malgré d’importantes ventes. 6.1.5 Enfin, faute de détenir le passeport original, on ignore si les sceaux qui y sont apposés sont authentiques, respectivement s’il y a d’autre sceaux sur d’autres pages qui indiqueraient d’autres départs/arrivées de E _________ ou d’ailleurs. Les copies déposées en cause, tout comme les autres documents, ne permettent pas de retenir que le prévenu a été absent de Suisse durant de longues périodes, et ce d’autant plus qu’il a, comme il le reconnaît, beaucoup voyagé et facilement traversé les frontières. D’ailleurs, plusieurs clients ont relevé que le prévenu pouvait s’absenter et être injoignable durant une certaine période. D’autres clients ont expliqué que le prévenu s’était fait remplacer, notamment par Big Man, à certaines occasions, respectivement qu’il se contentait de prendre les commandes par téléphone et de les faire livrer à domicile par un comparse. Enfin, les affirmations du prévenu consistant à soutenir que son ancien avocat aurait volontairement dissimulé des documents qui l’innocenteraient sont abracadabrantesques. 6.2 Eu égard aux considérations qui précèdent, la cour de céans a acquis l’intime conviction que X _________ était l’utilisateur des raccordements xxx et xxx et qu’il correspond au dénommé « Salomon ».
- 20 - En revanche, contrairement à la position adoptée par l’accusation et le tribunal d’arrondissement, la cour considère que, sur les 54 grammes de cocaïne achetés par N _________, 50 grammes étaient destinés à P _________ qui en était le réel commanditaire. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de cette quantité de cocaïne tant auprès de N _________ que de P _________. A défaut, on tiendrait compte à double de cette unique transaction à charge du prévenu. La cour de céans retient dès lors que l’instruction a permis de démontrer que X _________ avait vendu 25 grammes de cocaïne à Q _________ entre avril et août 2017, 4 grammes de cocaïne à N _________ entre mai et août 2017, 50 grammes de cocaïne à P _________ entre mai et août 2017, 2300 grammes de cocaïne à S _________ entre avril et octobre 2017, puis entre janvier et août 2018, 75 grammes de cocaïne à Y _________ durant l’été 2019, 25 grammes de cocaïne à I _________ entre le 1er mai et le 7 décembre 2020, 165 grammes de cocaïne à H _________ entre le 1er janvier et le 7 décembre 2020, 112 grammes de cocaïne à R _________ entre le début 2015 et juin 2020 et 17,6 grammes de cocaïne à AA _________ entre juin 2013 et février 2015, soit au total 2773,6 grammes de cocaïne. 6.3 La cocaïne n'a pas pu être saisie. La cour de céans considère dès lors qu'elle était d'une qualité moyenne et entend se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque du trafic (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; 138 IV 100 consid. 3.5). Selon les statistiques de la société suisse de médecine légale (https://www.sgrm.ch/fr/ toxicologie-et-chimie-forensique/chimie-forensique/statistiques-de-cocaine-et-heroine), les taux moyens de pureté s'élevaient en 2013 à 33 %, en 2014 à 36 %, en 2015 à 42 %, en 2016 à 51 %, en 2017 à 59 %, en 2018 à 58 %, en 2019 à 60 % et en 2020 à 62 %, soit, pour la période considérée, à une moyenne de 50,1 %. Le prévenu a ainsi cédé une quantité de cocaïne pure de 1389,5 grammes (2773,6 grammes x 50.1 %) III.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 7 Le prévenu n'a pas, subsidiairement, contesté la qualification juridique des faits retenus à son encontre. A juste titre.
E. 7.1 Le Tribunal d’arrondissement a rappelé la teneur et la portée de l’article 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 5 du prononcé querellé).
- 21 -
E. 7.2 En l'espèce, dès le mois de juin 2013, mais, pour l'essentiel, à partir d’avril 2017 jusqu'à son arrestation, le 7 décembre 2020, le prévenu a cédé de la cocaïne à divers consommateurs à Sierre, Sion, Aigle et Montreux. Il a ainsi procédé à des opérations de commerce de stupéfiants au sens de l'article 19 ch. 1 let. c LStup. La remise de la drogue a porté notamment sur une quantité de 1389,5 grammes de cocaïne pure. Le seuil du cas grave - 18 g -, s'agissant de ce stupéfiant, est largement dépassé. L'infraction était objectivement susceptible de mettre en danger, directement ou indirectement, la vie de nombreuses personnes. Comme aucun résultat n'est exigé, il importe peu que la drogue ait été en réalité consommée par des gens qui, par leur âge et leur accoutumance, présentaient moins de risques. Subjectivement, le prévenu a agi intentionnellement. Il était conscient de la quantité de cocaïne cédée, dont il connaissait la nature et les effets nocifs. Partant, c'est à bon droit que X _________ a été reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup).
E. 8 Le prévenu appelant estime que le tribunal d’arrondissement a violé l’art. 47 CP et conteste la mesure de la peine qui lui a été infligée par les premiers juges.
E. 8.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle- ci est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (ATF 119 IV 330 consid. 3). Le tribunal d’arrondissement a rappelé la teneur et la portée des articles 47 et 49 CP, en sorte qu'il peut y être fait référence. Il convient d'ajouter ce qui suit. Lorsque le tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant - pour la fixation de la peine - dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a admis que les différents actes (acquisition, revente, distribution) n'entrent pas en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule infraction ; en contrepartie, l'abondance des actes est prise en considération au stade de la fixation de la peine, les quantités de drogue en cause étant notamment additionnées pour dire si l'on se trouve en présence d'une infraction qui peut directement ou indirectement mettre
- 22 - en danger la vie de nombreuses personnes (ATF 110 IV 100 consid. 3). En cas de concours rétrospectif partiel, il se justifie donc de considérer que l'infraction à la LStup s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte commis en violation de l'art. 19 ch. 1 LStup. Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les actes de trafic commis antérieurement à la condamnation précédente, puis, dans un second temps, pour les actes commis postérieurement à celle-ci. Le raisonnement est ainsi le même qu'en cas d'infraction par métier (arrêt 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 2.2).
E. 8.2 Pour les motifs exposés par le tribunal d’arrondissement, la cour de céans estime que le nouveau droit des sanctions ne s’avère pas plus clément que l’ancien. C’est dès lors à juste titre que l’ancien droit a été appliqué.
E. 8.3 La situation personnelle et les antécédents du prévenu ont été exposés (consid. 4). Sa culpabilité est très lourde. Il a, durant plusieurs années, vendu à plusieurs consommateurs une quantité totale de 2773,6 g de cocaïne (1389,5 g de cocaïne pure). Les transactions de cocaïne, de qualité moyenne, portaient sur des quantités réduites – 0,8 g, 10 g ou 50 g au maximum – , en sorte qu'elles ont été nombreuses. Il a également mis en place une certaine infrastructure pour pallier ses absences et se faire seconder dans son entreprise criminelle, qui s’est étendue entre le Valais et le canton de Vaud. Il n’a pas non plus hésité à relancer S _________ qui tentait de devenir abstinente.
Du point de vue subjectif, le prévenu a déployé une activité criminelle et délictueuse durant plusieurs années, qui n'a pris fin qu'en raison de son arrestation provisoire le 7 décembre 2020. S'il n'avait pas été incarcéré, il est hautement probable qu'il aurait persisté à se livrer à des actes criminels dans le domaine des stupéfiants. N’étant qu’un consommateur occasionnel sans être toxicodépendant, il a agi par appât du gain. Subjectivement, sa faute est également très lourde. X _________ ne s’est pas exprimé complètement sur son trafic, refusant de donner le nom de son fournisseur. Durant toute l'instruction, il a contesté l’essentiel des accusations portées contre lui. Il n'a reconnu qu’une infime partie de la vente de stupéfiants à laquelle il s’est livré. Mis en cause par les déclarations claires de ses clients, le prévenu n’a eu de cesse, notamment lors des confrontations, d’adopter une attitude de déni quasi complet et de fuite des conséquences de ses agissements, qui démontre à l'envi qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes et ne fait preuve d'aucun remord (cf. arrêt 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 3.1). Sa responsabilité est pleine et entière. Il ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante.
- 23 - Dans le cas d'espèce, le cadre légal de la peine privative de liberté s'étend d'un an au moins à vingt ans au plus (art. 19 al. 2 LStup et 40 al. 2 CP), la forme aggravée étant réalisée (art. 19 al. 2 let. a LStup). De plus, eu égard aux faits retenus à l’encontre du prévenu, dont la gravité impose une peine privative de liberté, et qui sont tous antérieurs à l’ordonnance pénale du 26 mars 2021, la question du concours rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP se pose.
E. 8.4 Compte tenu de la durée des infractions, du nombre d'opérations effectuées, à la quantité de cocaïne pure - 1389,5 g - cédée, la cour considère qu’une peine de 60 mois aurait été prononcée pour sanctionner la violation des art. 19 al. 2 let. a LStup et 115 al. 1 let a et let b LEI si ces infractions avaient été jugées en même temps. Dès lors que les faits à juger comprennent l’infraction la plus grave, la cour estime qu’il convient de réduire de 40 jours (peine de base) la peine prononcée. En définitive, X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 58 mois et 20 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. La détention avant jugement, subie dès le 7 décembre 2020, doit être déduite de la peine prononcée.
E. 8.5 X _________ doit par ailleurs être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il est condamné (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière, on peut sérieusement craindre qu’il ne quitte le territoire helvétique s’il était remis en liberté (cf. également dans ce sens l’ordonnance du président de la cour de céans du 7 avril 2022).
E. 9 L'appelant ne conteste pas le principe de l'expulsion, mais uniquement la durée de 10 ans prononcée par le tribunal d’arrondissement qu’il estime « sans commune mesure avec sa culpabilité ».
E. 9.1 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (arrêts 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). Si l’infraction qui fonde l’expulsion doit avoir été
- 24 - commise après le 1er octobre 2016, l’existence d’un risque de récidive s’apprécie au regard de l’ensemble du comportement de l’intéressé. La prise en compte des autres infractions commises par celui-ci et de ses antécédents ne viole ainsi pas le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (arrêt 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.2.2). La durée de l'expulsion n'a, pour le surplus, pas à être symétrique - ni corrélée - à la durée de la peine (arrêt 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3; arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la Cour d'appel pénale du canton de Vaud en la cause 2018/367 consid. 4.2). En matière de stupéfiants, la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt 6B_1299/2019 précité consid. 3.4.8).
E. 9.2 Contrairement à ce que X _________ soutient de manière pour le moins cavalière, on ne saurait considérer que ce dernier n’a pas la moindre chance de réintégration en E _________. En effet, il est ressortissant de cet état, parle couramment l’anglais et y retournait régulièrement avant son arrestation. De plus, il pourra rejoindre sa femme et ses deux filles qui vivent toujours dans son pays natal. Ses chances d’y trouver un emploi fixe n’y sont pas plus mauvaises qu’en Suisse. En tout état de cause, force est de constater que le prévenu, qui est arrivé en Suisse à l’âge de 20 ans, n'entretient aucun lien professionnel, social, culturel ou familial avec la Suisse. Il a au contraire démontré par ses comportements qu’il fait fi de l’ordre juridique suisse depuis de nombreuses années et qu’il a très sérieusement mis en danger l’intérêt public en se livrant, durant de nombreuses années et à réitérées reprises, à un trafic important de cocaïne. En réalité, son seul intérêt est de pouvoir revenir le plus rapidement possible en Suisse afin d’y vendre des stupéfiants et de gagner ainsi facilement et rapidement de l’argent. Dans ces circonstances, au vu de la dangerosité du prévenu et du risque de récidive, la cour de céans considère que c’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement a estimé, d’une part, que l'expulsion du prévenu, pour une durée de dix ans, n'avait pas pour conséquence de le mettre dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion l’emportaient sur l’intérêt privé de X _________ à demeurer en Suisse. Elle doit dès lors être confirmée céans.
- 25 -
E. 9.3 Enfin, cette expulsion sera signalée au système d’information Schengen puisque l’intéressé n’est pas citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne (cf. art. 20 de l’ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE [RS 362.0]) ainsi que art. 3 let. d et 20 ss du Règlement [CE] no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération [Règlement-SIS-II] ; ATF 146 IV 172 consid. 3.2, spécialement 3.2.2).
E. 10.1 X _________ ne remet pas en cause le chiffre 6 du jugement de première instance qui doit dès lors être confirmé.
E. 10.2 Le prévenu appelant estime que les juges de première instance ont violé l’art. 69 CP, en particulier le principe de proportionnalité, en ordonnant la confiscation et la destruction de l’iPhone et de l’abonnement SwissPass saisis en cours d’instruction. Contrairement à ce que le prévenu soutient, ces objets doivent effectivement être détruits. En effet, en l'absence de confiscation, il existe un danger de réitération de nouvelles infractions au moyen de cet iPhone et du SwissPass qui ont été régulièrement utilisés par X _________ pour communiquer avec sa clientèle, se déplacer auprès d’elle et se livrer ainsi à un important trafic de stupéfiants. Une sérieuse mise en danger de la sécurité des personnes subsiste. A défaut de solution moins incisive, apte elle aussi à atteindre le but visé, les premiers juges ont, à juste titre, ordonné la confiscation de ces objets.
E. 11 X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par 13'000 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
E. 11.1 A teneur de l’article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quand bien même le jugement attaqué a été partiellement réformé dans le cadre de l’appel, il se justifie de confirmer le sort et l'ampleur des frais d'instruction (5735 fr.) et de première instance (2000 fr.). Ces frais sont mis à la charge de X _________ qui est condamné pour la quasi-totalité des faits qui ont été retenus à son encontre par l’accusation.
E. 11.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Il convient
- 26 - de se fonder, à cet égard, sur les conclusions respectives des parties concernées (DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2011, n. 6 s. ad art. 428 CPP). En l'espèce, l’appel a été très partiellement admis. Toutefois, l’abaissement de la peine privative de liberté dans une très faible mesure ne justifie pas de mettre une partie des frais à la charge de l’Etat du Valais. X _________ supportera donc l’entier des frais d’appel. Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l'émolument (entre 380 fr. et 6000 fr., cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, de l’ordonnance présidentielle du 7 avril 2022, dont les frais ont été renvoyés à fin de cause, ainsi que de la situation financière de l'appelant (art. 13 LTar), les frais sont arrêtés au montant total de 1600 fr., débours par 25 fr. compris (art. 10 al. 2 LTar). En revanche, les frais d’interprète reste à la charge de l’Etat du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP).
E. 11.3 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’indemnité de première instance de 13’000 fr. allouée à Me del Rizzo n’a pas été contestée et doit être confirmée. En seconde instance, le prévenu a mandaté et provisionné un défenseur privé dont la rémunération lui incombe.
E. 11.4 X _________ remboursera à l'Etat du Valais aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP, l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure de première instance à hauteur de 13’000 francs.
Par ces motifs,
- 27 - Prononce
L'appel de X _________ à l’encontre du jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sierre est très partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. X _________ est reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup). 2. X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 58 mois et 20 jours, sous déduction de la détention provisoire subie dès le 7 décembre 2020, peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP) à celle prononcée le 26 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 3. Il est ordonné l'expulsion du territoire suisse de X _________ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). 4. L'expulsion prononcée à l'encontre de X _________ sous chiffre 3 doit être inscrite au système d'information Schengen (SIS) au sens de l'article 20 Ordonnance N-SIS. 5. L’iPhone avec fourre brune et chargeur (objet n° 104595) et l’abonnement SwissPass au nom de X _________ (objet n° 104596) séquestrés en cours d’instruction, sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP). 6. Le montant de 2254 fr. 50, en diverses coupures, est confisqué et dévolu à l'Etat du Valais (art. 70 CP). 7. Les frais du Ministère public, par 5735 fr., les frais du tribunal d'arrondissement, par 2000 fr., ainsi que les frais de la procédure d’appel, par 1600 fr., sont mis à la charge de X _________. 8. Les frais d’interprète sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 9. L'Etat du Valais versera à Maître Luc del Rizzo, défenseur d'office, une indemnité de 13'000 fr. pour ses frais d'intervention pour la procédure d’instruction et de première instance.
10. Sulayman Sussoho supporte ses propres frais d’intervention en appel.
- 28 -
E. 12 X _________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre 2 ci-dessus (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP).
Sion, le 29 août 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 22 20
JUGEMENT DU 29 AOÛT 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière ;
en la cause
Ministère public du Canton du Valais, appelé, représenté par Ludovic Schmied, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion,
contre
X _________, fils de A _________ et de B _________ née C _________, né le xxx 1990 à D _________/E _________, ressortissant E _________, marié à F _________, maçon, actuellement incarcéré à la prison de Iles à Sion, prévenu et appelant, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny.
(infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants) appel contre le jugement du 31 janvier 2022 du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre
- 2 - Procédure A. Le 17 octobre 2017, le procureur de l'office régional du Valais central (ci-après : le procureur) a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre « inconnu alias Salomon » pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup). Sur requête du procureur, le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après : TMC) a autorisé, le 19 octobre 2017, l’identification rétroactive des usagers du raccordement téléphonique portable xxx pour la période du 18 avril au 18 octobre 2017. Faute d’avoir pu identifier le prénommé Salomon, le procureur a délivré, le 26 juillet 2018, une ordonnance de suspension. B. Le 8 avril 2019, après avoir appris de la police cantonale que Salomon était toujours actif et qu’il pourrait habiter à Aigle, le procureur a ordonné la reprise de la procédure pénale ouverte contre inconnu. Dans son rapport administratif du 17 janvier 2020, la police cantonale a indiqué qu’après avoir consulté des bases de données et effectué une recherche ciblée par surnom, il était apparu qu’un africain dénommé G _________, né le xxx 1992, sans domicile connu, surnommé « Salomon » avait été interpellé à quelques reprises par la police vaudoise entre 2011 et 2015. C. L’extension de l’instruction pénale à l’encontre de G _________ a été ordonnée le 21 janvier 2020 par le procureur, qui a décerné le même jour un mandat d'arrêt et d'amener contre l'intéressé. X _________, alias G _________, ayant été arrêté à Aigle le 7 décembre 2020, le procureur a, le 9 décembre 2020, entendu le prévenu et délivré un ordre d'écrou à son encontre. A la suite de la fouille de l’intéressé, la police a séquestré un montant de 2254 fr. 50 en espèces, un téléphone portable iPhone, avec une fourre et un chargeur, ainsi qu’une carte SwissPass au nom de X _________. D. Le 9 décembre 2020, le procureur a désigné Me Luc Del Rizzo en qualité de défenseur d’office du prévenu qui a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
- 3 - E. Par décision du lendemain, sur requête du procureur, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de X _________, alias G _________ ; cette autorité a ensuite régulièrement prolongé la détention provisoire de l'intéressé jusqu’au 7 février 2022. Le procureur a en outre demandé une surveillance rétroactive des usagers du raccordement téléphonique xxx, pour la période du 21 juin au 21 décembre 2020, mesure autorisée par le TMC par décision du 22 décembre 2020. Le 17 août 2021, le procureur a établi la communication de fin d'enquête aux parties et fixé à X _________ un délai au 6 septembre 2021 pour déposer d'éventuelles réquisitions de preuve, délai dont le prévenu n’a pas fait usage. F. Le 4 novembre 2021, le procureur a dressé l'acte d'accusation et renvoyé X _________ devant le tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre (ci-après : tribunal d'arrondissement) pour qu'il réponde de violations de l'article 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup. G. A l’issue des débats du 31 janvier 2022, la détention pour des motifs de sûreté de X _________ a été ordonnée jusqu’au 30 avril 2022. Ce même 31 janvier 2022, le tribunal d’arrondissement a rendu son jugement, dont le dispositif suivant a été notifié, par écrit, aux parties, le 1er février 2022 : 1. X _________ est reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup). 2. X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 60 mois, sous déduction de la détention provisoire subie dès le 7 décembre 2020, peine entièrement complémentaire (art. 49 al. 2 CP) à celles prononcées le 7 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois, le 8 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 2 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, le 5 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 13 décembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 26 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 3. Il est ordonné l'expulsion du territoire suisse de X _________ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). 4. L'expulsion prononcée à l'encontre de X _________ sous chiffre 2 (recte 3) doit être inscrite au système d'information Schengen (SIS) au sens de l'article 20 Ordonnance N-SIS. 5. Les objets séquestrés suivant sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP) : - 1 iPhone avec fourre brune et chargeur (objet n° 104595), - 1 abonnement SwissPass au nom de X _________ (objet n° 104596). 6. Le montant de 2254 fr. 50, en diverses coupures, est confisqué et dévolu à l'Etat du Valais (art. 70 CP).
- 4 - 7. Les frais du Ministère public, par 5735 fr., et les frais du tribunal d'arrondissement, par 2000 fr., sont mis à la charge de X _________. 8. L'Etat du Valais versera à Maître Luc Del Rizzo, défenseur d'office, une indemnité de 13'000 fr. pour ses frais d'intervention. 9. X _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais les frais liés à sa défense d'office, par 13'000 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
H. Le 4 février 2022, X _________ a annoncé faire appel de ce jugement, dont les considérants ont été expédiés le 8 février 2022. Le prévenu ayant mandaté Me Basile Couchepin en qualité de défenseur privé, Me Luc Del Rizzo a été relevé de son mandat de défenseur d’office par ordonnance du 16 février 2022. Au terme de sa déclaration d'appel, déposée le 1er mars 2022, X _________ a pris les conclusions suivantes : 1. L'appel déposé par X _________ contre le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal du Ile arrondissement pour le district de Sierre est admis. 2. En conséquence, le jugement du 31 janvier 2022 rendu par le Tribunal du Ile arrondissement pour le district de Sierre est réformé dans le sens où X _________, reconnu coupable de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants en lien avec les faits qui concernent H _________ et I _________ (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup), est condamné à la peine que de droit la plus clémente possible. 3. II est ordonné une expulsion du territoire suisse de X _________ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). 4. Les objets séquestrés n° 104595 qui concerne l'iPhone avec une fourre brune et un chargeur, ainsi que l'objet n° 104596 qui concerne un abonnement SwissPass au nom de X _________, sont restitués, contre quittance, à X _________. 5. Les frais du Ministère public, par CHF 5735.—, et les frais du Tribunal d'arrondissement, par CHF 2000.—, sont mis à la charge de X _________ à raison d'un quart seulement. 6. X _________ est tenu de rembourser à l'Etat du Valais les frais liés à sa défense d'office, par CHF 3'250.— (1/4 de CHF 13'000.—), dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 7. Une équitable indemnité à titre de dépens est allouée à X _________ pour la procédure d'appel et mise à la charge de l'Etat du Valais. 8. Tous les frais de procédure du jugement d'appel sont mis à la charge de l'Etat du Valais. I. Par ordonnance du 7 avril 2022, X _________ a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur le sort de son appel.
- 5 - J. Lors des débats du 8 juin 2022, au terme de son réquisitoire, le procureur a conclu au rejet de l'appel. Quant au conseil de l'appelant, il a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP). 1.3 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Le 1er février 2022, le tribunal d’arrondissement a communiqué aux parties le dispositif du jugement entrepris, si bien que l’annonce d’appel formulée par X _________ le 4 février suivant l’a été en temps utile (art. 399 al. 1 CPP). Le jugement motivé ayant été expédié le 8 février 2022 et reçu par le mandataire de l’intéressé le lendemain, celui-ci a dès lors agi dans le respect du délai légal prévu pour le faire en adressant sa déclaration d’appel au Tribunal cantonal le 1er mars 2022. 1.4 Cette écriture satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP. Elle doit par conséquent être considérée comme recevable.
- 6 - Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la cour de céans est habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 2. 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cart. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP). 2.2 Le prévenu appelant indique vouloir remettre en cause les chiffres 2, 3, 5 du jugement entrepris. Il conteste également les chiffres 7, 8 et 9, dès lors qu’il estime qu’il n’a pas à supporter l’intégralité des frais de première instance. Seuls ces points seront dès lors examinés en appel. 3.
Les faits tels que retenus par les premiers juges ayant été remis en cause par l’appelant, il convient, avant de procéder à leur examen, de rappeler les principes suivants. 3.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le
- 7 - fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 3.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co- prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9 et 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire le juge à prononcer un acquittement (arrêt 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Il doit, au contraire, déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le
- 8 - nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, n. 34 ad art. 10 CPP). II. Statuant en faits 4 4.1 X _________ est né le xxx 1990 à D _________ en E _________. Sa fratrie est composée de 5 frères et sœurs et de nombreux demi-frères et demi-sœurs, son père s’étant marié à trois reprises. Il affirme que toute sa famille vit en Espagne, à l’exception d’un de ses frères, J _________ qui habite à Paris. Ressortissant E _________, il a épousé F _________ le xxx 2012 en E _________. Il est le père de deux enfants, K _________, née en 2014, et L _________, née en 2018. Son épouse et ses filles vivent toujours en E _________. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire puis commencé le collège où il a étudié le droit et l’informatique, X _________ est arrivé en Espagne avec son père en 2008. Vu la crise dans laquelle l’Espagne était plongée en 2010, le prévenu est venu en Suisse. Il a alors contacté l’EVAM qui l’a informé qu’avec ses papiers, il ne pouvait pas travailler et lui a conseillé de déposer une demande d’asile, ce qu’il a fait le 5 septembre 2010. Dans le cadre de ces démarches, le prévenu a donné une fausse identité, à savoir G _________, afin d’éviter que les autorités helvétiques retrouvent son véritable statut en Espagne et l’y renvoient. Malgré le rejet de sa demande d’asile en décembre 2010, X _________ est demeuré en Suisse durant une période qu’il n’a pas été en mesure de préciser, mais durant laquelle il a beaucoup voyagé, à Paris ou en Espagne. Après avoir été condamné pour une affaire de stupéfiants en 2015, X _________ a été refoulé en M _________ à sa sortie de prison le 12 avril 2016. Il a ensuite regagné la E _________ et a pu obtenir des papiers pour rejoindre l’Espagne. Depuis 2017, il dispose d’une autorisation de résidence dans ce pays. Il déclare travailler en Espagne dans le bâtiment, notamment comme maçon, et gagner entre 800 et 1200 euros par mois. 4.2 Avant son incarcération, X _________ consommait de la marijuana et de la cocaïne. Il fumait 1 à 2 joints par jour en investissant une cinquantaine de francs par mois. Quant à la cocaïne, il a déclaré ne pas en consommer beaucoup, car c’était très cher. 4.3 Le casier judiciaire de X _________, alias G _________, mentionne 7 condamnations :
- 9 - - Le 31 janvier 2014, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour séjour illégal (septembre 2013) et contravention à l’art. 19a LStup à 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs. - Le 7 mai 2014, il a été condamné pour séjour illégal (avril 2014) à une peine privative de liberté de 40 jours par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le sursis prononcé le 31 janvier 2014 a en outre été révoqué. - Le 8 janvier 2015, il a été condamné pour séjour illégal (entre mai et novembre 2014) à une peine privative de liberté de 40 jours par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. - Le 2 mars 2015, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour délit contre la loi sur les stupéfiants (février 2015), contravention à l’art. 19a LStup (entre janvier et février 2015) et pour séjour illégal (entre mai 2014 et février 2015) à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive, ainsi qu’à une amende de 800 francs. - Le 5 novembre 2015, il a été condamné pour séjour illégal (entre mars et septembre 2015) à une peine privative de liberté de 50 jours par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. - Le 13 décembre 2018, il a été condamné pour entrée et séjour illégal (entre septembre et novembre 2018) à une peine privative de liberté de 30 jours par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. - Le 26 mars 2021, il a été condamné pour entrée illégal et séjour illégal (entre octobre et décembre 2020) à une peine privative de liberté de 40 jours par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par décision du 15 mars 2016, en lien avec les condamnations des 7 mai 2014, 8 janvier 2015, 2 mars 2015 et 5 novembre 2015, l’Office des juges d’application des peines de Lausanne a ordonné sa libération conditionnelle pour le 13 avril 2016, avec un délai d’épreuve d’un an, la peine restante étant de 3 mois et 5 jours. 5. 5.1 Plusieurs consommateurs qui se ravitaillaient chez « Salomon » ont été entendus en procédure. N _________, dont le numéro de téléphone était le xxx, a expliqué qu’il avait fait la connaissance d’un africain à la gare de Sierre en mai ou juin 2017 et qu’il lui avait acheté le soir même un finger de 4 grammes de cocaïne pour 400 francs. La marchandise étant de très bonne qualité, N _________ s’est déplacé à Aigle chez
- 10 - Salomon, dans le quartier O _________, en juin 2017, pour acquérir 50 grammes de cocaïne pour le prix de 3750 fr., tout en précisant qu’il y était descendu avec P _________, car c’était ce dernier qui souhaitait acquérir ces stupéfiants. Lors de sa confrontation du 15 avril 2021, N _________ a admis avoir acquis 54 grammes de cocaïne auprès de Salomon entre mai et juin 2017. Dans le répertoire du téléphone de N _________, en regard de Salomon, figure le raccordement xxx. La surveillance rétroactive démontre qu’en date des 15 mai et 7 juin 2017, les titulaires des raccordements xxx et xxx ont eu plusieurs conversations téléphoniques. N _________ a en outre déclaré, lors de son audition du 17 août 2017, que Salomon était âgé de 25 ans environ, qu’il avait le visage buriné, qu’il mesurait 180 cm environ, qu’il était de corpulence svelte et qu’il parlait le français avec un accent anglais. Tant sur la planche photographique qui lui a été présentée par les inspecteurs de police que lors de la confrontation, N _________ a reconnu Salomon comme étant X _________, alias G _________. P _________ a admis avoir acquis à Aigle auprès de Salomon un bloc de 50 grammes de cocaïne au prix de 3750 francs. Il a précisé que Salomon venait souvent livrer à Sierre et qu’il se déplaçait en train, sur appel. Q _________ a indiqué avoir fait la connaissance de Salomon au printemps 2017. L’ayant rencontré à une dizaine de reprises à Sierre, Aigle, Sion et Martigny, il a estimé lui avoir acheté environ 25 grammes de cocaïne. A l’exception de deux fingers de 5 grammes, il a toujours obtenu cette cocaïne en boulettes, à 100 fr. l’unité. Il a encore précisé que Salomon cherchait du travail, raison pour laquelle il lui avait transmis une feuille contenant les coordonnées d’agences temporaires, qu’il habitait Aigle dans un immeuble faisant partie d’un complexe de trois tours, qu’il s’y était rendu à 2 reprises et que Salomon connaissait R _________ puisqu’il se rendait au domicile de ce dernier pour fumer des joints. Enfin, il a précisé qu’ils discutaient exclusivement par WhatsApp, soit en message, soit en appel. Dans le répertoire du téléphone de Q _________, est saisi le nom de Salomon en regard du numéro xxx. Entendue le 21 décembre 2018, S _________, dont le numéro de téléphone était le xxx et qui est connue de la police pour consommation de cocaïne depuis 2005, a
- 11 - reconnu avoir investi dans l’achat de cocaïne la somme de 250'000 fr. environ. Elle a en particulier déclaré ce qui suit : « Entre avril et octobre 2017, je consommais tous les jours 10 grammes environ, pour un montant de 1000 fr., en la fumant après l’avoir basée. J’avais touché l’argent du deuxième pilier à la suite du décès de mon mari, décédé en février 2017. J’ai reçu cet argent sur un compte. Lorsque j’ai de l’argent, je consomme jour et nuit. Si je ne partais pas, j’allais m’enterrer seule. En plus c’est encore plus facile lorsque mon vendeur venait chez moi à la maison. [… ] J’ai fait connaissance de Salomon à Aigle. Je l'ai connu à l'époque où je fréquente T _________. Un jour, ce dernier, à sa sortie de prison, il est venu avec Salomon. Rapidement, Salomon est venu mon fournisseur principal. Il venait me livrer à la maison des fingers de cocaïne de 10 grammes, tous les jours, parfois deux fingers, tous les jours. II me demandait 1000 fr. le finger de 10 grammes. Il me vendait cher. J'avais reçu l'argent de mon mari en avril 2017. Depuis cette période, Salomon m'a livré tous les jours, jusqu'à fin octobre 2017, parfois deux fois par jour. Au début, il ne voulait pas venir en Valais, mais quand il a compris que j'avais beaucoup d'argent, il se serait déplacé sur la lune. Salomon se déplaçait en Valais en train, puis il venait à mon domicile en face de l'aéroport à pied. Je posais l'argent dans le garage, dans un carton. Il prenait l'argent et me remettait la drogue. On se voyait, il venait sonner à la porte. En octobre 2017, j'ai arrêté un peu de consommer. J'ai fait une pause, pendant trois mois. J'ai tenu. Salomon m'a relancé plusieurs fois par messages et j'ai rechuté. Un jour de janvier 2018, dans le train, j'ai rencontré un africain à qui j'ai demandé s'il avait quelque chose. Il m'a dit qu'il vendait sur Sion. Je l'appelais sur son numéro au xxx. Je le connais sous le prénom de Talys. Dès lors, je me servais chez Salomon et Talys. La coke de Talys était meilleure que celle de Salomon. Toutefois, Talys ne pouvait pas me livrer qu'en boulettes de 0.8 gramme. Il n'arrivait pas à me livrer comme Salomon un finger de 10 grammes. De janvier 2018 à août 2018, Salomon est venu par la suite une fois par semaine, pour 10 grammes à la fois. J'ai tout le temps à la maison. J'avais arrêté mon travail. Entre deux, Talys venait chez moi à raison de deux fois par semaine, par 5 boulettes de 0.8 gramme. Je lui payais 500 fr. les 5 boulettes, soit 400 fr. les 4 grammes. C'est cher mais étant donné que j'avais l'argent, je dépensais sans compter. J'ai cessé totalement ma consommation depuis juillet-août 2018, à la suite de contrôles dont je suis astreint par l'Office de la protection de l'enfance. On voulait me retirer la garde de mon enfant. J'ai donc décidé d'arrêter tout. Je suis toujours suivie et abstinente. Pour 2017, j'ai acheté auprès de Salomon, d'avril à octobre 10 grammes par jour, soit un total minimum de 2 kg100 de cocaïne. Pour 2018, en 5 mois, Salomon il m'a livré à raison de 40 grammes par mois un total de 200 grammes ». Sur présentation d’une planche photographique, S _________ a été en mesure d’identifier G _________ comme étant le dénommé Salomon, tout en précisant qu’il n’avait pas les sourcils rasés contrairement à la photo qui lui avait été présentée. Elle l’a une nouvelle fois identifié lors de la confrontation du 15 avril 2021. A cette
- 12 - occasion, elle a encore précisé que, durant les deux derniers mois de la période 2018, elle disait à Salomon ce qu’elle voulait et que c’était une autre personne envoyée par ce dernier qui venait lui livrer la marchandise commandée. De même, elle a indiqué que Salomon lui avait dit qu’il vendait de la cocaïne non seulement à Sion, mais aussi à Sierre. La surveillance rétroactive démontre que le titulaire du raccordement téléphonique xxx a appelé à deux reprises, les 7 et 9 mai 2017, Salomon sur son numéro xxx. Au sujet de S _________, le trafiquant dénommé Talys, de son vrai nom V _________, a déclaré qu’elle était sa meilleure cliente et qu’il avait beaucoup travaillé avec elle. Le rapport de police établi le 4 février 2021 confirme que S _________, depuis 2013 déjà, était grandement dépendante à la cocaïne qu’elle fumait et s’injectait. Y _________ a expliqué qu’en été 2018, durant 2 mois, il s’était ravitaillé en cocaïne auprès d’un dénommé Salomone à Aigle et lui avait acheté une cinquantaine de gramme pour sa propre consommation et quelque 25 grammes pour le compte de tiers. Ce vendeur cédait les boulettes de 0,8 gramme au prix de 100 fr. l’unité. Y _________ a indiqué que Salomone s’exprimait très bien en français et que ce dernier l’avait informé qu’il devait se rendre à Zurich et qu’il serait remplacé par un autre dealer, Big Man, atteignable au même numéro. Sur présentation d’une planche photographique, il a formellement identifié G _________, comme étant Salomone. Il a indiqué que les raccordements téléphoniques utilisés par Salomone étaient xxx ainsi que xxx. De même, il a reconnu en Z _________, alias Big Man, comme étant le remplaçant du prévenu avec lequel il a traité durant un mois, à la fin de l’été 2018. I _________, titulaire du raccordement xxx, a indiqué avoir acquis auprès d’un africain dénommé Mike, à la gare d’Aigle, environ 25 grammes de cocaïne, conditionnés en boulette de 0,8 gramme, au prix de 80 fr. la boulette en moyenne et s’être approvisionné chez ce dernier de mai-juin à décembre 2020. Il a indiqué que le numéro d’appel de Mike était le xxx, qu’ils parlaient le français ensemble et l’a décrit comme quelqu’un de svelte et mesurant environ 180 cm, avec les cheveux courts noirs frisés et une barbe fine. Il a identifié Mike sur une planche photographique comme étant G _________. La surveillance rétroactive démontre qu’il y a eu de très nombreux appels téléphoniques entre I _________ et X _________ de juin à décembre 2020.
- 13 - Entendu le 8 janvier 2021, H _________, qui détient deux raccordements téléphoniques (xxx et xxx), a formellement identifié X _________ comme son fournisseur de cocaïne. Il a en outre précisé qu’il l’avait rencontré il y a deux ans, qu’il n’avait pas entretenu une relation continue avec le prévenu, car ce dernier était présent une période, puis injoignable une autre. H _________ a estimé avoir investi pour sa consommation et celle de son amie un montant mensuel de 1500 fr., ce qui représente une quantité de 165 grammes de cocaïne pour l’année 2020, soit 15 grammes durant 11 mois. Il a précisé que les transactions se déroulaient principalement derrière la gare d’Aigle et parfois à Montreux. En revanche, il n’a pas été en mesure de quantifier ses achats pour la période antérieure à janvier 2020. La surveillance rétroactive démontre qu’il y a eu de nombreuses relations de téléphonie entre les raccordements de X _________ et de H _________ durant la période objet de la surveillance. Celui-ci contactait également celui-là par WhatsApp. Entendu le 23 avril 2021, R _________ a reconnu avoir acheté de la cocaïne durant plusieurs années auprès d’un africain se faisant appeler Salomon. Il l’a reconnu « sans hésitation » sur la planche photographique qui lui a été présentée le 23 avril 2021 comme étant X _________, alias G _________. Il a indiqué que Salomon s’était déplacé durant 6 mois jusqu’à son domicile de Sierre pour lui livrer 2 grammes par mois, soit 12 grammes au total. De plus, entre juin 2015 et juin 2020, R _________ a continué à lui acheter de la cocaïne, en moyenne 2 à 3 boulettes par transaction. Il se rendait alors à Aigle, estimant la totalité de ses achats à 100 grammes. Il a dès lors reconnu lui avoir acquis 112 grammes de cocaïne. AA _________ a confirmé, le 7 juin 2021, sa déclaration du 23 mai 2017 ainsi que celle de R _________. Elle a ainsi affirmé avoir acquis auprès de Salomon, qu’elle a identifié comme étant X _________, alias G _________, environ 22 boulettes de cocaïne, à 100 fr. l’unité, entre juin 2013 et février 2015. Elle a confirmé qu’à quelques reprises, le prévenu était venu lui livrer la marchandise à Sierre. 5.2 5.2.1 Entendu notamment les 21 janvier et 11 mars 2021, X _________ a reconnu avoir remis à H _________ 165 grammes de cocaïne entre le 1er janvier et le 7 décembre
2020. Le prévenu a déclaré que, pour ces transactions, il s’était approvisionné auprès d’un gars à Aigle, dont il ne souhaitait pas donner l’identité afin de ne pas lui créer de problème, ajoutant qu’il n’était pas une balance. Enfin, lors de son audition du
- 14 - 28 janvier 2021, X _________ a déclaré avoir fait la connaissance de H _________ en février ou mars 2020. Il a également admis avoir livré de la cocaïne à I _________, dont il avait fait la connaissance à la gare de Monthey en été 2020, et a considéré comme correcte la quantité estimée par ce dernier, à savoir 25 grammes acquis entre le 1er mai et le 7 décembre 2020. Enfin, il a reconnu avoir vendu à deux ou trois reprises à un autre homme une quantité de cocaïne qu’il n’a pas été en mesure d’estimer. En revanche, il a déclaré ne pas connaître Q _________, N _________, P _________, Y _________ ou S _________. De même, il a affirmé n’être jamais venu à Sion ou à Sierre. 5.2.2 Interrogé les 8 et 9 décembre 2020 sur l’origine de la somme de 2254 fr. 50 retrouvée sur lui, le prévenu a expliqué que cet argent provenait d’un ami, qui se prénommait « sauf erreur Mahmoudou », qu’il le lui avait donné l’après-midi même et qu’il devait rencontrer un autre ami et acheter à celui-ci un téléphone portable que celui- là souhaitait envoyer en Afrique. En revanche, lors de son audition du 21 janvier 2021, X _________ a changé sa version des faits en expliquant qu’il devait finalement acheter 3 téléphones pour un ami qui avait peur de se rendre à Aigle, que l’achat devait se faire auprès de Conforama qui proposait des prix défiants toute concurrence et qu’il avait conservé cet argent sur lui durant une semaine. Le 12 décembre 2020, l’administration fédérale des douanes a procédé à l’analyse des billets séquestrés et déterminé que la liasse était contaminée aux produits stupéfiants avec des valeurs conséquentes. Interrogé à ce sujet, le prévenu n’a pas été en mesure de dire si c’était lui qui avait contaminé les billets, étant un consommateur de cocaïne, ou la personne qui les détenait avant lui. 5.2.3 Lors de ses diverses auditions, le prévenu a déclaré beaucoup voyager. Il a affirmé qu’il avait quitté la Suisse en 2013 et qu’il n’y était revenu qu’à une ou deux reprises pour des séjours de deux à trois mois maximum. Il a en particulier affirmé qu’il n’était pas présent en Suisse en 2017 et que la dernière fois qu’il était venu en Suisse avant octobre 2020 remontait à 2018. Il a expliqué que, le 16 novembre 2018, il avait été arrêté dans un parc à Aigle et conduit à un poste de police. Le policier lui avait retenu 450 fr. pour l’amende et restitué le solde de l’argent qu’il détenait sur lui, soit 5518 francs. Il a également déclaré que lorsqu’il était sorti de la prison du Bois-Mermet en 2016,
- 15 - il avait été expulsé de Suisse pour la M _________. Il avait alors immédiatement regagné en voiture la E _________ où il était resté neuf mois. Par la suite, il s’était rendu en Espagne durant 6 mois pour refaire ses papiers et obtenir le droit d’y résider. Il s’était rendu ensuite durant un court laps de temps en France avant de retourner en Espagne. Il n’était revenu en Suisse qu’en 2018 durant deux mois. C’est à cette occasion qu’il avait été contrôlé à Aigle. Il avait alors regagné la France puis la E _________ le 11 février
2019. Il y était resté six mois, puis s’était rendu à Bruxelles et à Paris avant de partager son temps entre la France et l’Espagne. Devant le procureur, il a déclaré qu’il ne pouvait pas s’être livré au trafic de stupéfiants dès lors que, de janvier à octobre 2018, il était en Espagne pour changer ses papiers et qu’il était en E _________ du 30 octobre 2017 au 30 avril 2018. Le 2 janvier 2017 il a accompli des formalités administratives en Espagne ainsi que des opérations bancaires auprès de la Caixa Bank. De même, il a transféré 300 euros à J _________ le 9 décembre 2016 alors qu’il se trouvait à Madrid. Selon les copies de son passeport E _________ xxx, établi le 22 septembre 2011, il y a deux sceaux difficilement lisibles en page 3, qui semblent indiquer une arrivée en E _________ le 30 décembre 2013 et un départ le 28 février 2014. Il semble y avoir en page 28 des sceaux belges indiquant un départ le 30 décembre 2013 et une arrivée le 1er mars 2014. Selon les copies de son passeport xxx, établi le 22 juin 2016, en page 3, figurent les sceaux de départ de la E _________ les 12 août 2016 et 30 avril 2018 ainsi que d’arrivée dans ce pays le 30 octobre 2017. En page 5 de ce passeport, il y a un sceau indiquant une arrivée en E _________ le 11 février 2019. Enfin, lors des débats d’appel, le prévenu a renouvelé ses accusations envers son ancien mandataire estimant que celui-ci avait délibérément caché des papiers qui l’innocenteraient et modifié les dates d’entrée et de sortie figurant sur son passeport. 5.3 Les numéros xxx et xxx ont été retrouvés dans les données rétroactives du raccordement que X _________ détenait lors de son arrestation. Il s’agit de numéros E _________. Il a tout d’abord nié que ces deux numéros puissent avoir été trouvés dans son téléphone. Il a ensuite admis que le second numéro était celui utilisé par son frère qui vit à Paris, mais que le premier numéro ne lui disait rien. Or, selon le rapport de dénonciation du 4 février 2021, ce numéro se trouve dans le téléphone portable détenu par Salomon en 2017 et dans celui saisi sur le prévenu en 2020. Or, le numéro de téléphone xxx correspond à celui de F _________. Le prévenu a également affirmé lors des débats d’appel qu’en 2017, le numéro n’était pas encore attribué à son épouse,
- 16 - reconnaissant ainsi implicitement que ce numéro correspondait à celui de son épouse par la période postérieure à 2017. Cette déclaration est en outre contraire à ce qu’il a soutenu dans sa déclaration d’appel, où il n’a pas contesté avoir appelé son épouse entre le 18 avril et le 18 octobre 2017. 5.4 Le raccordement utilisé par Salomon, à savoir le xxx, était au nom de BB _________, à Aigle, alors que celui utilisé par X _________, à savoir le xxx, était au nom de CC _________. Les surveillances rétroactives de ces deux raccordements ont été ordonnées et ont eu lieu entre avril et septembre 2017 ainsi qu’entre juin et décembre
2020. Elles démontrent que tant le téléphone mobile détenu par le prévenu lors de son arrestation que celui de Salomon ont tous deux borné à de très nombreuses reprises auprès de l’antenne relais du xxx, du xxx, à DD _________, de la xxx à DD _________, de xxx à EE _________ ou de la xxx à EE _________. Lors de son arrestation, le prévenu a déclaré qu’il avait acquis son téléphone portable auprès d’un ressortissant dont il ignorait l’identité et avoir acheté la carte SIM à Vevey. 5.5 Le prévenu a disposé de deux abonnements CFF SwissPass, le premier au nom de G _________, valable du 10 février 2017 au 9 février 2018, et le second au nom de X _________, valable du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2018, prolongé au 2 juillet 2019, puis du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2020. Lors de son audition du 8 décembre 2020, le prévenu a déclaré qu’il avait acheté son SwissPass établi à son vrai nom une année auparavant environ à Vevey. 6 6.1 6.1.1 La cour de céans partage la conviction des premiers juges quant à la crédibilité des nombreux consommateurs entendus en cours d’instruction et dont les déclarations figurent au considérant 5.1 ci-dessus. Leurs déclarations sont crédibles, précises et riches en détails périphériques. En qualité de simples consommateurs, ils n'avaient aucun intérêt à mettre en cause sans raison le prévenu et/ou à exagérer les quantités de stupéfiants acquises. Lors de leur audition par la police ainsi que lors de la confrontation qui a été organisée pour certains d’entre eux, ils ont tous formellement reconnu X _________ comme étant leur fournisseur de cocaïne. S’agissant de S _________, tant le rapport de police que son fournisseur de cocaïne Talys ont indiqué qu’elle était gravement toxicomane, et ce depuis de nombreuses années. Elle-même le reconnait en déclarant qu’elle consommait « jour et nuit ».
- 17 - Les quantités annoncées, soit une moyenne de 10 grammes par jour, n’ont dès lors rien d’étonnant. De même, le prévenu ne peut rien tirer du fait que sa cliente a réussi tout d’abord à réduire sa consommation, puis à devenir abstinente afin d’éviter la perte de la garde de son enfant. Enfin, contrairement à ce que le prévenu soutient, S _________ n’a pas été prise « en flagrant délit de mensonge » en affirmant avoir acquis chez le prévenu de la cocaïne entre avril et la fin octobre 2017, puisque les copies du passeport de ce dernier semblent indiquer un retour en E _________ uniquement le 30 octobre
2017. Quant à l’année 2018, seuls 5 mois ont été pris en compte. Le fait que Y _________ a déclaré que le prévenu s’exprimait très bien en français ne saurait être un élément qui enlève toute crédibilité à sa déclaration. En effet, N _________, I _________ et H _________ ont également affirmé qu’ils parlaient en français avec le prévenu. De plus, lors de ses premières auditions, tant devant la police cantonale que devant le procureur, X _________ s’est exprimé en français et a expressément renoncé à la présence d’un interprète. Il ne fait aucun doute que, si le prévenu avait eu des difficultés à comprendre les questions posées et à s’exprimer en français, son mandataire à tout le moins, mais aussi la police et le procureur, auraient mis un terme à son audition et sollicité la présence d’un interprète. Il convient encore de constater que la procédure qui a eu lieu en novembre 2018 à Aigle a été menée entièrement en français et qu’à cette occasion, G _________, alias X _________, a aussi renoncé à faire appel à un interprète. Enfin, la mention en français qui figure sur la lettre que le prévenu a adressé au procureur au début du mois de mars 2021 démontre, quoi qu’il en dise, qu’il maîtrise suffisamment bien le français. 6.1.2 Contrairement aux déclarations de ses clients, celles du prévenu ont souvent été fantaisistes ou mensongères. Il faut tout d’abord se rappeler qu’il n’a pas hésité à mentir aux autorités en matière d’asile sur son identité. Ensuite, dans le cadre de la présente procédure pénale, il a déclaré qu’après avoir quitté la Suisse en 2013, il n’y était revenu qu’à une ou deux reprises. Or il a été condamné à quatre reprises pour avoir été présent illégalement en Suisse entre 2014 et 2015. De même, il affirme n’être revenu en Suisse que deux mois avant son arrestation, soit en octobre 2020, alors qu’il reconnaît avoir fait la connaissance de H _________ en février ou mars 2020 et celle de I _________ en été 2020. En outre, la surveillance rétroactive démontre que son téléphone portable a borné à de très nombres reprises à des antennes dans les cantons de Vaud et du Valais dès juin 2020, ce qui atteste de sa présence sur le territoire national. X _________ a déclaré de surcroît n’être jamais venu à Sion et à Sierre, alors que son téléphone portable a borné à l’antenne de la Rue de l’Envol à Sion et que plusieurs
- 18 - clients, à savoir AA _________, R _________ et N _________ ont déclaré qu’il était venu à Sierre leur livrer de la cocaïne. D’ailleurs, même S _________ a indiqué que le prévenu lui avait confié qu’il en vendait à Sierre. On ne comprend pas comment cette consommatrice sédunoise a pu l’apprendre si le prévenu lui-même ne le lui avait pas dit. De même, le prévenu a certifié ne pas être venu en Suisse entre 2017 et octobre 2020, à l’exception de deux mois en automne 2018 où il s’était fait contrôler à Aigle. Or, les actes de la cause démontrent que le prévenu a acquis un SwissPass valable du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2018, prolongé au 2 juillet 2019, puis du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2020. Il a lui-même reconnu en avoir acheté un à Vevey en 2019. On peine dès lors à comprendre comment il a pu l’acheter, alors qu’il déclare ne pas avoir séjourné en Suisse en 2019, respectivement l’utilité d’un tel abonnement pour quelqu’un qui ne réside pas en Suisse durant sa période de validité. X _________ a également menti lorsqu’il a déclaré qu’il avait acheté la carte SIM de son téléphone portable à Vevey, dès lors que celle-ci est au nom de CC _________. Enfin, les explications données par le prévenu au sujet de l’origine des billets de banques d’un montant total de 2254 fr.50 qui ont varié avec le temps sont totalement fantaisistes et démontrent qu’il ne craint pas de débiter des sornettes aux autorités de poursuites pénales. 6.1.3 Si le prévenu a admis que le raccordement téléphonique xxx retrouvé sur lui lors de son arrestation était le sien, il a contesté avoir été l’utilisateur du numéro xxx. Or, tant N _________ que S _________ ont déclaré avoir joint leur fournisseur à l’aide de ce dernier numéro. D’ailleurs, la surveillance rétroactive a permis de confirmer l’existence de contacts téléphoniques entre N _________ et le prénommé Salomon aux dates à laquelle le client a indiqué avoir commandé de la cocaïne, soit en mai/juin 2017. Il en va de même pour S _________ qui a eu un contact téléphonique avec le prévenu en mai 2017. De même, Q _________ a confirmé que le surnom de « Salomon », saisi en regard du numéro xxx dans le répertoire de son téléphone, concernait l’individu qui lui avait vendu 25 grammes de cocaïne et qu’il a reconnu ensuite en la personne de X _________ lors de la séance de confrontation du 15 avril 2021. Il est en outre totalement invraisemblable que le numéro E _________ de l’épouse du prévenu, à savoir xxx, se retrouve dans deux téléphones portables différents qui ne lui auraient pas appartenu. De plus l’utilisateur du numéro xxx a appelé le numéro xxx le
- 19 - 26 avril 2017 alors qu’il se trouvait à Aigle. De même, le 1er mai 2017, les détenteurs de ces deux raccordements se sont téléphonés à plusieurs reprises, le raccordement xxx bornant toujours à Aigle. Enfin, les deux téléphones ont borné, durant les périodes des surveillances rétroactives, dans des lieux identiques fréquentés par le prévenu, notamment à Aigle et à Montreux. 6.1.4 Les clients du prévenu l’ont appelé sur les deux raccordements ayant fait l’objet de la surveillance rétroactive (xxx et xxx). Mais le prévenu disposait également d’autres raccordements téléphoniques, notamment xxx et xxx comme le relève Y _________. Cette multiplication d’appareils téléphoniques tout comme l’utilisation de prête-noms pour acquérir des cartes SIM sont typiques du trafic de drogue. En outre, les surveillances rétroactives ne portent que sur les contacts qui ont eu lieu à l’aide de la téléphonie. Les conversations ou appels WhatsApp, que le prévenu a aussi utilisés, ne sont pas répertoriés dans les comptes rendus de ces surveillances, ce qui explique parfois le peu de contacts entre le prévenu et certains de ses clients malgré d’importantes ventes. 6.1.5 Enfin, faute de détenir le passeport original, on ignore si les sceaux qui y sont apposés sont authentiques, respectivement s’il y a d’autre sceaux sur d’autres pages qui indiqueraient d’autres départs/arrivées de E _________ ou d’ailleurs. Les copies déposées en cause, tout comme les autres documents, ne permettent pas de retenir que le prévenu a été absent de Suisse durant de longues périodes, et ce d’autant plus qu’il a, comme il le reconnaît, beaucoup voyagé et facilement traversé les frontières. D’ailleurs, plusieurs clients ont relevé que le prévenu pouvait s’absenter et être injoignable durant une certaine période. D’autres clients ont expliqué que le prévenu s’était fait remplacer, notamment par Big Man, à certaines occasions, respectivement qu’il se contentait de prendre les commandes par téléphone et de les faire livrer à domicile par un comparse. Enfin, les affirmations du prévenu consistant à soutenir que son ancien avocat aurait volontairement dissimulé des documents qui l’innocenteraient sont abracadabrantesques. 6.2 Eu égard aux considérations qui précèdent, la cour de céans a acquis l’intime conviction que X _________ était l’utilisateur des raccordements xxx et xxx et qu’il correspond au dénommé « Salomon ».
- 20 - En revanche, contrairement à la position adoptée par l’accusation et le tribunal d’arrondissement, la cour considère que, sur les 54 grammes de cocaïne achetés par N _________, 50 grammes étaient destinés à P _________ qui en était le réel commanditaire. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de cette quantité de cocaïne tant auprès de N _________ que de P _________. A défaut, on tiendrait compte à double de cette unique transaction à charge du prévenu. La cour de céans retient dès lors que l’instruction a permis de démontrer que X _________ avait vendu 25 grammes de cocaïne à Q _________ entre avril et août 2017, 4 grammes de cocaïne à N _________ entre mai et août 2017, 50 grammes de cocaïne à P _________ entre mai et août 2017, 2300 grammes de cocaïne à S _________ entre avril et octobre 2017, puis entre janvier et août 2018, 75 grammes de cocaïne à Y _________ durant l’été 2019, 25 grammes de cocaïne à I _________ entre le 1er mai et le 7 décembre 2020, 165 grammes de cocaïne à H _________ entre le 1er janvier et le 7 décembre 2020, 112 grammes de cocaïne à R _________ entre le début 2015 et juin 2020 et 17,6 grammes de cocaïne à AA _________ entre juin 2013 et février 2015, soit au total 2773,6 grammes de cocaïne. 6.3 La cocaïne n'a pas pu être saisie. La cour de céans considère dès lors qu'elle était d'une qualité moyenne et entend se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque du trafic (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; 138 IV 100 consid. 3.5). Selon les statistiques de la société suisse de médecine légale (https://www.sgrm.ch/fr/ toxicologie-et-chimie-forensique/chimie-forensique/statistiques-de-cocaine-et-heroine), les taux moyens de pureté s'élevaient en 2013 à 33 %, en 2014 à 36 %, en 2015 à 42 %, en 2016 à 51 %, en 2017 à 59 %, en 2018 à 58 %, en 2019 à 60 % et en 2020 à 62 %, soit, pour la période considérée, à une moyenne de 50,1 %. Le prévenu a ainsi cédé une quantité de cocaïne pure de 1389,5 grammes (2773,6 grammes x 50.1 %) III. Considérant en droit 7.
Le prévenu n'a pas, subsidiairement, contesté la qualification juridique des faits retenus à son encontre. A juste titre. 7.1 Le Tribunal d’arrondissement a rappelé la teneur et la portée de l’article 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 5 du prononcé querellé).
- 21 - 7.2 En l'espèce, dès le mois de juin 2013, mais, pour l'essentiel, à partir d’avril 2017 jusqu'à son arrestation, le 7 décembre 2020, le prévenu a cédé de la cocaïne à divers consommateurs à Sierre, Sion, Aigle et Montreux. Il a ainsi procédé à des opérations de commerce de stupéfiants au sens de l'article 19 ch. 1 let. c LStup. La remise de la drogue a porté notamment sur une quantité de 1389,5 grammes de cocaïne pure. Le seuil du cas grave - 18 g -, s'agissant de ce stupéfiant, est largement dépassé. L'infraction était objectivement susceptible de mettre en danger, directement ou indirectement, la vie de nombreuses personnes. Comme aucun résultat n'est exigé, il importe peu que la drogue ait été en réalité consommée par des gens qui, par leur âge et leur accoutumance, présentaient moins de risques. Subjectivement, le prévenu a agi intentionnellement. Il était conscient de la quantité de cocaïne cédée, dont il connaissait la nature et les effets nocifs. Partant, c'est à bon droit que X _________ a été reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup). 8.
Le prévenu appelant estime que le tribunal d’arrondissement a violé l’art. 47 CP et conteste la mesure de la peine qui lui a été infligée par les premiers juges. 8.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle- ci est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (ATF 119 IV 330 consid. 3). Le tribunal d’arrondissement a rappelé la teneur et la portée des articles 47 et 49 CP, en sorte qu'il peut y être fait référence. Il convient d'ajouter ce qui suit. Lorsque le tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant - pour la fixation de la peine - dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a admis que les différents actes (acquisition, revente, distribution) n'entrent pas en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule infraction ; en contrepartie, l'abondance des actes est prise en considération au stade de la fixation de la peine, les quantités de drogue en cause étant notamment additionnées pour dire si l'on se trouve en présence d'une infraction qui peut directement ou indirectement mettre
- 22 - en danger la vie de nombreuses personnes (ATF 110 IV 100 consid. 3). En cas de concours rétrospectif partiel, il se justifie donc de considérer que l'infraction à la LStup s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte commis en violation de l'art. 19 ch. 1 LStup. Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les actes de trafic commis antérieurement à la condamnation précédente, puis, dans un second temps, pour les actes commis postérieurement à celle-ci. Le raisonnement est ainsi le même qu'en cas d'infraction par métier (arrêt 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 2.2). 8.2 Pour les motifs exposés par le tribunal d’arrondissement, la cour de céans estime que le nouveau droit des sanctions ne s’avère pas plus clément que l’ancien. C’est dès lors à juste titre que l’ancien droit a été appliqué. 8.3 La situation personnelle et les antécédents du prévenu ont été exposés (consid. 4). Sa culpabilité est très lourde. Il a, durant plusieurs années, vendu à plusieurs consommateurs une quantité totale de 2773,6 g de cocaïne (1389,5 g de cocaïne pure). Les transactions de cocaïne, de qualité moyenne, portaient sur des quantités réduites – 0,8 g, 10 g ou 50 g au maximum – , en sorte qu'elles ont été nombreuses. Il a également mis en place une certaine infrastructure pour pallier ses absences et se faire seconder dans son entreprise criminelle, qui s’est étendue entre le Valais et le canton de Vaud. Il n’a pas non plus hésité à relancer S _________ qui tentait de devenir abstinente.
Du point de vue subjectif, le prévenu a déployé une activité criminelle et délictueuse durant plusieurs années, qui n'a pris fin qu'en raison de son arrestation provisoire le 7 décembre 2020. S'il n'avait pas été incarcéré, il est hautement probable qu'il aurait persisté à se livrer à des actes criminels dans le domaine des stupéfiants. N’étant qu’un consommateur occasionnel sans être toxicodépendant, il a agi par appât du gain. Subjectivement, sa faute est également très lourde. X _________ ne s’est pas exprimé complètement sur son trafic, refusant de donner le nom de son fournisseur. Durant toute l'instruction, il a contesté l’essentiel des accusations portées contre lui. Il n'a reconnu qu’une infime partie de la vente de stupéfiants à laquelle il s’est livré. Mis en cause par les déclarations claires de ses clients, le prévenu n’a eu de cesse, notamment lors des confrontations, d’adopter une attitude de déni quasi complet et de fuite des conséquences de ses agissements, qui démontre à l'envi qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes et ne fait preuve d'aucun remord (cf. arrêt 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 3.1). Sa responsabilité est pleine et entière. Il ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante.
- 23 - Dans le cas d'espèce, le cadre légal de la peine privative de liberté s'étend d'un an au moins à vingt ans au plus (art. 19 al. 2 LStup et 40 al. 2 CP), la forme aggravée étant réalisée (art. 19 al. 2 let. a LStup). De plus, eu égard aux faits retenus à l’encontre du prévenu, dont la gravité impose une peine privative de liberté, et qui sont tous antérieurs à l’ordonnance pénale du 26 mars 2021, la question du concours rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP se pose. 8.4 Compte tenu de la durée des infractions, du nombre d'opérations effectuées, à la quantité de cocaïne pure - 1389,5 g - cédée, la cour considère qu’une peine de 60 mois aurait été prononcée pour sanctionner la violation des art. 19 al. 2 let. a LStup et 115 al. 1 let a et let b LEI si ces infractions avaient été jugées en même temps. Dès lors que les faits à juger comprennent l’infraction la plus grave, la cour estime qu’il convient de réduire de 40 jours (peine de base) la peine prononcée. En définitive, X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 58 mois et 20 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. La détention avant jugement, subie dès le 7 décembre 2020, doit être déduite de la peine prononcée. 8.5
X _________ doit par ailleurs être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il est condamné (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière, on peut sérieusement craindre qu’il ne quitte le territoire helvétique s’il était remis en liberté (cf. également dans ce sens l’ordonnance du président de la cour de céans du 7 avril 2022). 9.
L'appelant ne conteste pas le principe de l'expulsion, mais uniquement la durée de 10 ans prononcée par le tribunal d’arrondissement qu’il estime « sans commune mesure avec sa culpabilité ». 9.1 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (arrêts 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). Si l’infraction qui fonde l’expulsion doit avoir été
- 24 - commise après le 1er octobre 2016, l’existence d’un risque de récidive s’apprécie au regard de l’ensemble du comportement de l’intéressé. La prise en compte des autres infractions commises par celui-ci et de ses antécédents ne viole ainsi pas le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (arrêt 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.2.2). La durée de l'expulsion n'a, pour le surplus, pas à être symétrique - ni corrélée - à la durée de la peine (arrêt 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3; arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la Cour d'appel pénale du canton de Vaud en la cause 2018/367 consid. 4.2). En matière de stupéfiants, la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt 6B_1299/2019 précité consid. 3.4.8). 9.2 Contrairement à ce que X _________ soutient de manière pour le moins cavalière, on ne saurait considérer que ce dernier n’a pas la moindre chance de réintégration en E _________. En effet, il est ressortissant de cet état, parle couramment l’anglais et y retournait régulièrement avant son arrestation. De plus, il pourra rejoindre sa femme et ses deux filles qui vivent toujours dans son pays natal. Ses chances d’y trouver un emploi fixe n’y sont pas plus mauvaises qu’en Suisse. En tout état de cause, force est de constater que le prévenu, qui est arrivé en Suisse à l’âge de 20 ans, n'entretient aucun lien professionnel, social, culturel ou familial avec la Suisse. Il a au contraire démontré par ses comportements qu’il fait fi de l’ordre juridique suisse depuis de nombreuses années et qu’il a très sérieusement mis en danger l’intérêt public en se livrant, durant de nombreuses années et à réitérées reprises, à un trafic important de cocaïne. En réalité, son seul intérêt est de pouvoir revenir le plus rapidement possible en Suisse afin d’y vendre des stupéfiants et de gagner ainsi facilement et rapidement de l’argent. Dans ces circonstances, au vu de la dangerosité du prévenu et du risque de récidive, la cour de céans considère que c’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement a estimé, d’une part, que l'expulsion du prévenu, pour une durée de dix ans, n'avait pas pour conséquence de le mettre dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion l’emportaient sur l’intérêt privé de X _________ à demeurer en Suisse. Elle doit dès lors être confirmée céans.
- 25 - 9.3 Enfin, cette expulsion sera signalée au système d’information Schengen puisque l’intéressé n’est pas citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne (cf. art. 20 de l’ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE [RS 362.0]) ainsi que art. 3 let. d et 20 ss du Règlement [CE] no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération [Règlement-SIS-II] ; ATF 146 IV 172 consid. 3.2, spécialement 3.2.2). 10. 10.1 X _________ ne remet pas en cause le chiffre 6 du jugement de première instance qui doit dès lors être confirmé. 10.2 Le prévenu appelant estime que les juges de première instance ont violé l’art. 69 CP, en particulier le principe de proportionnalité, en ordonnant la confiscation et la destruction de l’iPhone et de l’abonnement SwissPass saisis en cours d’instruction. Contrairement à ce que le prévenu soutient, ces objets doivent effectivement être détruits. En effet, en l'absence de confiscation, il existe un danger de réitération de nouvelles infractions au moyen de cet iPhone et du SwissPass qui ont été régulièrement utilisés par X _________ pour communiquer avec sa clientèle, se déplacer auprès d’elle et se livrer ainsi à un important trafic de stupéfiants. Une sérieuse mise en danger de la sécurité des personnes subsiste. A défaut de solution moins incisive, apte elle aussi à atteindre le but visé, les premiers juges ont, à juste titre, ordonné la confiscation de ces objets. 11. 11.1 A teneur de l’article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quand bien même le jugement attaqué a été partiellement réformé dans le cadre de l’appel, il se justifie de confirmer le sort et l'ampleur des frais d'instruction (5735 fr.) et de première instance (2000 fr.). Ces frais sont mis à la charge de X _________ qui est condamné pour la quasi-totalité des faits qui ont été retenus à son encontre par l’accusation. 11.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Il convient
- 26 - de se fonder, à cet égard, sur les conclusions respectives des parties concernées (DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2011, n. 6 s. ad art. 428 CPP). En l'espèce, l’appel a été très partiellement admis. Toutefois, l’abaissement de la peine privative de liberté dans une très faible mesure ne justifie pas de mettre une partie des frais à la charge de l’Etat du Valais. X _________ supportera donc l’entier des frais d’appel. Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l'émolument (entre 380 fr. et 6000 fr., cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, de l’ordonnance présidentielle du 7 avril 2022, dont les frais ont été renvoyés à fin de cause, ainsi que de la situation financière de l'appelant (art. 13 LTar), les frais sont arrêtés au montant total de 1600 fr., débours par 25 fr. compris (art. 10 al. 2 LTar). En revanche, les frais d’interprète reste à la charge de l’Etat du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP). 11.3 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’indemnité de première instance de 13’000 fr. allouée à Me del Rizzo n’a pas été contestée et doit être confirmée. En seconde instance, le prévenu a mandaté et provisionné un défenseur privé dont la rémunération lui incombe. 11.4 X _________ remboursera à l'Etat du Valais aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP, l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure de première instance à hauteur de 13’000 francs.
Par ces motifs,
- 27 - Prononce
L'appel de X _________ à l’encontre du jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sierre est très partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. X _________ est reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup). 2. X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 58 mois et 20 jours, sous déduction de la détention provisoire subie dès le 7 décembre 2020, peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP) à celle prononcée le 26 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 3. Il est ordonné l'expulsion du territoire suisse de X _________ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). 4. L'expulsion prononcée à l'encontre de X _________ sous chiffre 3 doit être inscrite au système d'information Schengen (SIS) au sens de l'article 20 Ordonnance N-SIS. 5. L’iPhone avec fourre brune et chargeur (objet n° 104595) et l’abonnement SwissPass au nom de X _________ (objet n° 104596) séquestrés en cours d’instruction, sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP). 6. Le montant de 2254 fr. 50, en diverses coupures, est confisqué et dévolu à l'Etat du Valais (art. 70 CP). 7. Les frais du Ministère public, par 5735 fr., les frais du tribunal d'arrondissement, par 2000 fr., ainsi que les frais de la procédure d’appel, par 1600 fr., sont mis à la charge de X _________. 8. Les frais d’interprète sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 9. L'Etat du Valais versera à Maître Luc del Rizzo, défenseur d'office, une indemnité de 13'000 fr. pour ses frais d'intervention pour la procédure d’instruction et de première instance.
10. Sulayman Sussoho supporte ses propres frais d’intervention en appel.
- 28 -
11. X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par 13'000 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
12. X _________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre 2 ci-dessus (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP).
Sion, le 29 août 2022