P1 22 1 JUGEMENT DU 11 JUILLET 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président; Stéphane Spahr et Jean-Pierre Derivaz, juges suppléants; Laura Jost, greffière en la cause Ministère public, appelé, et X _________, partie plaignante, appelante et appelée, représentée par Me Laetitia Dé- nis, avocate à Sion, contre Y _________, prévenu, appelant et appelé, représenté par Me Marc-André Mabillard, avocat à Leytron. (Nouveau jugement après arrêt du Tribunal fédéral)
Sachverhalt
(art. 2 al. 1 CP) n'est, à juste titre, pas remise en cause. 6.1 En vertu de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Différents critères sont à prendre en compte. Il s'agit, en particulier, de la gravité objec- tive de l'acte et de son mode d'exécution, mais aussi de l'intensité de la volonté délic- tueuse de l'auteur ainsi que de ses motivations et buts. Ses antécédents, judiciaires ou non, jouent également un rôle, à l'instar de sa réputation et de sa situation personnelle, dont font partie l'âge, l'état de santé, la situation familiale et professionnelle et le risque de récidive. Est aussi déterminant le comportement adopté par l'auteur après l'acte et au cours de la procédure pénale, qu'il soit blâmable et trahisse une absence de volonté de s'amender ou au contraire honorable, tels des efforts dénotant une évolution favo- rable (ATF 123 IV 150 consid. 2b; KILLIAS ET AL., Précis de droit pénal général, 6e éd., 2016, p. 202, n. 1216), de même que l'effet de la sanction sur son avenir; cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.4; arrêt 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.1). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, lequel doit s'opérer en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale, de son efficacité préventive mais aussi de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Aussi, la peine pécuniaire - sanction principale en matière de petite et moyenne criminalité selon le principe de la proportionnalité - peut notamment être exclue pour des motifs de prévention spéciale (ATF 134 IV 97 consid. 4; arrêt 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 6.1). 6.2 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et
- 12 - l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et reste lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Ce principe de l'aggravation est applicable pour les peines de même genre; si tel n'est pas le cas, les peines, de genres différents, doi- vent être prononcées de manière cumulative (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 137 IV 57 consid. 4.3.1). D'après la jurisprudence fédérale (ATF 144 IV 313 consid. 1; 144 IV 217 consid. 2 et 3), lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave - selon le cadre fixé par la loi pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggra- vantes ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la nature de cette sanction et motiver son choix. L'article 41 al. 1 aCP ne l'empêche pas de prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois, si la peine d'en- semble, formée sur cette base, dépasse six mois (ATF 144 IV 217 consid. 4.3). Dans un second temps, le juge examinera pour chacune des autres infractions commises, en tenant aussi compte de toutes les circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende. En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine d'ensemble, en aug- mentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer les autres infractions. De par l'effet d'aggravation - non proportionnel - de la sanction, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3; 138 IV 113 consid. 3.4; arrêt 6B_776/2019 du 20 no- vembre 2019 consid. 4.2). 6.3 In casu, l'infraction abstraitement la plus grave retenue à l'encontre du prévenu est le viol, passible d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Celle-ci entre en con- cours réel avec la contrainte sexuelle, réprimée d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, dès lors que les actes d'ordre sexuel perpétrés ne représentaient pas des préliminaires pouvant être appréhendés avec le viol, mais visaient chacun une satisfaction sexuelle autonome (arrêt 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Les agissements de Y _________ le 25 janvier 2016 sont particulièrement graves. En effet, pendant plus d'une heure ce matin-là, le précité a imposé à sa compagne des rapports sexuels non consentis, sachant celle-ci effrayée et soumise à lui par la peur. Il a totalement fait fi des protestations verbales de X _________, se contentant de réfuter
- 13 - être en train de la violer. La manière affectueuse avec laquelle il l'appelait "chouchou" ne change rien au fait qu'il se montrait brutal avec elle, la fessant, la griffant et déchirant ses sous-vêtements. Il l'a en outre filmée, contre son gré. En agissant de la sorte, le prévenu a traité sa compagne comme un objet en vue d'assouvir toutes ses envies sexuelles du moment. Au cours de la procédure pénale, l'accusé n'a jamais remis en question son comportement ni pu entendre que son amie n'était pas consentante, ce même lorsque les policiers l'ont confronté aux enregistrements dans lesquels celle-ci parle de viol. Aucune circonstance atténuante ne plaide en faveur du prévenu. Partant, sa culpabilité doit être qualifiée de lourde et le viol commis sanctionné d'une peine pri- vative de liberté de 20 mois, qui doit être augmentée de 13 mois pour appréhender la contrainte sexuelle, laquelle procédait de la même pression psychique et dénotait un mépris similaire pour l'intégrité sexuelle de sa compagne. Les faits du 24 janvier 2016 ne sont pas non plus anodins. Y _________, dont la répu- tation d'homme impulsif et brutal n'est plus à faire, n'a pas hésité ce jour-là à user de sa force et de sa supériorité physique pour s'en prendre aux biens et à l'intégrité physique de X _________, dont l'attitude lui avait déplu. Il n'a jamais émis le moindre remords, ni présenté un début d'excuses en lien avec ce comportement qu'il n'a pourtant pas entiè- rement contesté, rejetant systématiquement la faute sur la partie plaignante. L'ouverture d'une instruction pénale contre lui pour ces faits ne l'a en rien dissuadé de s'en prendre physiquement à Y _________ quelques mois plus tard. De même, les peines pécuniaires fermes prononcées à son encontre en 2014 ne l'ont pas empêché de commettre ces nouveaux actes répréhensibles. A des fins de prévention spéciale, il se justifie de sanc- tionner ces comportements d'une peine privative de liberté. La peine de base est ainsi augmentée de deux mois pour le coup asséné à Y _________, de deux mois pour les blessures infligées X _________ et d'un mois pour les dommages portés aux biens de celle-ci. Pour ce qui est des infractions au droit pénal accessoire, la violation de la loi fédérale sur les stupéfiants commande également, vu la multitude de produits stupé- fiants détenus, le prononcé d'une peine privative de liberté, à l'instar de la conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis, le prévenu étant multirécidiviste en la matière. Pour prendre en compte ces infractions, la peine de base est augmentée de trois mois, res- pectivement d'un mois. En définitive, la peine privative de liberté d'ensemble est arrêtée à 42 mois (20 + 13 + 2 + 2 + 1 + 3 + 1). 6.4
- 14 - 6.4.1 La détention illicite d'une arme doit, vu l'intensité moyenne de la faute commise et l'absence de motifs particuliers justifiant le choix d'une peine privative de liberté, être réprimée par une peine pécuniaire, fixée à 30 jours-amende. L'injure proférée à l'encontre de X _________ le 24 janvier 2016 est aussi sanctionnée d'une peine pécuniaire (art. 177 al. 1 CP). Malgré le temps écoulé depuis la commission de ce délit contre l'honneur, le prévenu ne peut être mis au bénéfice de l'article 48 let. e CP, dès lors que cette disposition ne vaut que pour les infractions soumises au délai ordinaire de prescription (art. 97 CP), et non pour celles soumises à un délai de pres- cription spécial d’une durée plus courte (cf. art. 178 CP; PELLET, Commentaire romand, 2e éd., 2021, n. 45 ad art. 48 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit com- mentaire, 2e éd., 2017, n. 31 ad 48 CP). Tenant compte de cette infraction, la peine pécuniaire d'ensemble est arrêtée à 38 jours-amende (30 jours + 8 jours). 6.4.2 L'actualisation d'office de la situation financière du prévenu a révélé que, contrai- rement à ce qu'il avait déclaré aux débats d'appel, son revenu annuel net est près de deux fois supérieur à celui qui prévalait en première instance. De même, la charge de famille qu'il alléguait devoir supporter n'est pas corroborée par sa dernière déclaration fiscale. Aussi - et malgré la non-contestation de ce point en appel (ATF 144 IV 198 con- sid. 5.4) -, il convient de tenir compte de ces faits nouveaux - qu'ils soient survenus avant ou après le jugement de première instance (ibid., consid. 5.3) - pour fixer le montant du jour-amende, lequel doit être déterminé selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment au regard de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du mi- nimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Le montant du jour-amende est fixé en partant du revenu quotidien moyen de l'auteur, qui peut être déterminé sur la base des données de la déclaration d'impôts, en gardant à l'esprit que les revenus issus d'une activité indépendante peuvent fortement fluctuer. Il convient d'amputer ces revenus de la charge fiscale courante, des cotisations d'assu- rance et des frais nécessaires à l'acquisition du revenu. Les montants dus à titre d'en- tretien ne sont déduits que pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement (ATF 142 IV 315 consid. 5.3). En l'espèce, le revenu annuel net moyen de Y _________ peut être arrêté à 45'310 fr. ([30'000 fr. + 60'620 fr.] / 2), dont il faut déduire sa charge fiscale courante - estimée, vu les revenus imposables retenus dans la décision de taxation de 2020 et son domicile à
- 15 - B _________ - à 9075 fr. (https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary). Les cotisa- tions d'assurance font déjà l'objet de déductions fiscales, tandis que le prévenu n'a pas fait état de frais professionnels; il n'encourt, en particulier, pas de frais de déplacement. Partant, son disponible quotidien est de quelque 99 fr. 25 ([45'310 fr. - 9075 fr.] / 365), ce qui justifie d'arrêter le montant du jour-amende à 95 francs. 6.5 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consa- crent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Le prévenu estime que la durée de la procédure impose de prononcer une peine priva- tive de liberté d'une durée compatible avec le sursis complet, soit deux ans au plus. Si, sur le principe, une violation du principe de célérité en seconde instance doit être admise
- aucune mesure d'instruction particulière ne justifiant le délai de près de deux ans écoulé entre la notification des appels aux parties et leur citation aux débats du 2 février 2021 - , celle-ci ne justifie pas de ramener la peine privative de liberté prononcée en deçà de 36 mois. Quant à la peine pécuniaire, sa quotité est ramenée à 35 jours-amende à 95 francs. 6.6 Le juge suspend, en règle générale, l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 aCP). En cas de sursis partiel, la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 aCP); s'il s'agit d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exé- cuter, doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3, 1ère phrase, aCP). Cela revient à poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner ce dernier de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte
- 16 - des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au jour du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.5). Le sursis est la règle, dont le tribunal ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. En cas de simple doute, le sursis prime (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En l'occurrence, l'on ne peut conclure à l'existence d'un pronostic défavorable. Les der- nières condamnations du prévenu remontent à 2014 et concernent des infractions au code de la route. Après avoir persisté à adopter un comportement délictueux jusqu'en juin 2016, Y _________ n'a plus commis d'actes répréhensibles (sur l'impossibilité de tenir compte de l'enquête pénale en cours, cf. supra consid. 4.2 in fine) et a poursuivi l'activité indépendante initiée en fin d'année 2016. Par ailleurs, il devra nécessairement exécuter une partie de la peine privative de liberté de trois ans dont il écope ce jour, ce qui est de nature à lui faire prendre conscience des conséquences de ses agissements. Dans ces circonstances, la peine pécuniaire de 35 jours-amende doit être assortie du sursis total, tandis que l'exécution de la peine privative de liberté de 36 mois est partiel- lement suspendue. La partie de la peine privative de liberté à exécuter est arrêtée à un an, durée compatible avec le régime de la semi-détention (cf. art. 77b aCP), qui permet au condamné de conserver son travail et limite les effets nocifs de l'emprisonnement ordinaire, propices à la récidive. La détention avant jugement subie du 25 janvier au 4 mars 2016 inclus est imputée sur cette peine (art. 51 aCP). Quant au délai d'épreuve (art. 44 al. 1 CP), il est fixé à quatre ans afin d'inciter le prévenu, qui admettait, en appel encore, être en proie à une grande impulsivité (cf. dos. p. 796, R/Q9), à s'amender du- rablement. 6.7 Le prévenu ne conteste pas sa condamnation à une amende de 300 fr. pour contra- vention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En cas de non-paiement fautif de ladite amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à dix jours (art. 106 al. 2 CP).
7. La partie plaignante sollicite qu'un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 24 janvier 2016, lui soit alloué à titre de tort moral. 7.1 L'article 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Dans le cadre de cette disposition, en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle, le calcul de la réparation
- 17 - morale se fonde - à l'instar de ce qui vaut pour la réparation morale en raison de lésions corporelles (art. 47 CO) - sur la nature et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur la personnalité de la victime, ainsi que sur le degré de culpabilité de l'auteur. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances phy- siques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 con- sid. 3.1; arrêt 6B_395/2021, 6B_448/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.1 et les réf. citées). 7.2 En appel, X _________ a exposé que, lors des faits, elle avait eu peur de Y _________ et avait craint pour sa vie; elle voulait absolument sortir de l'appartement, par tous les moyens (cf. dos. p. 793 s., R/Q5 et R/Q14). Le 25 janvier 2016, un voisin l'a en effet retrouvée en détresse et paniquée, pendue à la fenêtre de l'appartement qu'elle avait empruntée pour fuir. Au sujet de l'impact que ces événements avaient eu sur elle, X _________ a indiqué à la procureure ressentir surtout de la tristesse et avoir le senti- ment d'avoir été abusée, également dans ses sentiments (cf. dos. p. 382 s., R/Q19). Aux juges de première instance, elle a expliqué se sentir "violée", ainsi que "comme quel- qu'un qui a[vait] vécu pratiquement la mort". Elle ressentait depuis lors le besoin d'être constamment en mesure de pouvoir courir ou sauter d'une fenêtre si nécessaire, raison pour laquelle elle ne portait plus de talons (cf. dos. p. 629, R/Q5). Elle a également dé- claré avoir dû se reconstruire et avoir bénéficié d'un suivi psychologique, dont on ignore cependant la fréquence et la durée. N'en déplaise au prévenu, le fait que l'intéressée se soit rendue à Amsterdam avec des amis peu de temps après les faits, comme cela était prévu (cf. dos. p. 383 s., R/Q21), est en revanche impropre à renseigner sur l'état d'esprit dans lequel celle-ci se trouvait. Si les lésions (ecchymoses et érythèmes sur le haut du corps) occasionnées le 24 janvier 2016 à X _________ n'ont pas causé de souffrance suffisamment importante pour justi- fier l'allocation d'une réparation morale, il est indéniable que les multiples violences sexuelles que son compagnon de l'époque lui a fait subir le lendemain, en se montrant totalement insensible à ses protestations et en tournant des images des actes en ques- tion, ont gravement attenté à sa personnalité. Immédiatement après les faits, la jeune femme de 27 ans était en proie à une panique intense. Par la suite, elle a conservé une
- 18 - certaine appréhension à l'idée de se retrouver dans une situation à laquelle elle ne pour- rait échapper. Certes, comme le souligne le prévenu, il n'est pas établi que la plaignante a souffert de séquelles psychologiques à moyen ou long terme, ni que les faits incriminés ont provoqué chez elle un traumatisme durable. Cela étant, la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée n'est pas l'unique critère pour calculer le montant de l'indemnité à allouer pour réparation morale. En l'occurrence, vu la nature et la gravité de l'atteinte à la personnalité subie, ainsi que la lourde culpabilité du prévenu retenue en lien avec le viol et la contrainte sexuelle perpétrés (cf. supra consid. 6.3), ce dernier doit être astreint au versement d'une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêt à 5% dès le 25 janvier 2016. Pour le surplus, en tant que sa prétention en tort moral se fonde sur les faits pour les- quels Y _________ a été poursuivi pour séquestration, subsidiairement contrainte, mais acquitté en raison d'un état de fait insuffisamment établi (cf. supra consid. 2.4.5), la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). 7.3 L'indemnisation du préjudice matériel éprouvé par la partie plaignante, arrêtée à 1737 fr. 10 avec intérêt à 5% depuis le 24 janvier 2016 n'est plus litigieuse céans. 8. 8.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments et des débours (art. 422 CPP) et sont, sauf dispositions contraires, mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). S'il est condamné, le prévenu supporte les frais de procédure; font exception les frais afférents à la défense d'office, à l'égard des- quels l'article 135 al. 4 CPP s'applique (art. 426 al. 1 CPP). La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, l'accusé doit prendre à sa charge les frais en cas de condamnation, car il a occa- sionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêts 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1; 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas,
- 19 - de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une cer- taine marge d'appréciation doit être laissée au tribunal (arrêt 6B_1085/2013 du 22 oc- tobre 2014 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 8.2 8.2.1 Au final, Y _________ est condamné pour l'ensemble des chefs d'accusation sou- levés à son encontre, hormis ceux de séquestration, subsidiairement contrainte, de vol d'importance mineure et de vol d'usage. Considérant le travail qu'ont nécessité la poursuite et le jugement de ces faits, comparé à celui consacré au traitement des autres infractions (viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples contre X _________ et Y _________, dommages à la propriété, in- jure, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants), l'émolument du ministère public (4000 fr.) et celui du tribunal d'arrondissement (3000 fr.) sont répartis à raison de deux tiers à la charge du prévenu et d'un tiers à la charge de l'Etat du Valais. La même clé de répartition est appliquée aux débours (10'161 fr. 70), à l'exception de ceux qui doivent intégralement être imputés au condamné (6395 fr. 10), respectivement à l'Etat du Valais (500 fr.; cf. p. 47 du jugement de première instance). En conséquence, les frais du ministère public, par 14'161 fr. 70, sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 11'239 fr. 50 (émolument : 4000 fr. x 2/3; débours : 6395 fr. 10 + 3266 fr. 60 x 2/3), le solde étant supporté par l'Etat du Valais. Les frais du tribunal d'arrondissement, par 3000 fr., sont, pour leur part, mis à la charge de Y _________ à raison de 2000 fr., le solde étant supporté par l'Etat du Valais. Conformément à l'article 135 al. 4 let. a CPP, Y _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais, dès que sa situation financière le permettra, deux tiers de l'indemnité de 14'000 fr. allouée en première instance à son défenseur d'office, soit 9333 fr. 30. 8.2.2 Le tribunal d'arrondissement a arrêté les dépens de la partie plaignante, assistée en première instance d'un conseil juridique gratuit, à 8800 fr. au plein tarif et a alloué à son défenseur d'office une rémunération équitable de 5300 fr. (cf. p. 49 du jugement de première instance). Puisque Y _________ est finalement condamné pour cinq des neuf infractions qu'on lui reprochait d'avoir commises au préjudice de X _________, dont les crimes de viol et de
- 20 - contrainte sexuelle, et que les prétentions civiles de cette dernière sont admises dans une large mesure (11'737 fr. 10 / 16'737 fr. 10), il devrait participer aux dépens de la partie plaignante à raison de deux tiers, soit 5866 fr. 65 (8800 fr. x 2/3). Il versera, par conséquent, dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP), un montant de 5300 fr. à l'Etat du Valais au vu des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 2 CPP). X _________, qui a bénéficié d'un conseil juridique gratuit en première instance, n'a, d'après la conception du Tribunal fédéral, pas encouru de frais d'avocat, si bien qu'elle ne peut prétendre à des dépens sur la base de l'article 433 CPP (arrêt 6B_1292/2016, 6B_1301/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3). 8.3 Selon l'article 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut exami- ner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les réf. citées). Pour la procédure d'appel, l'émolument oscille entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). 8.3.1 En appel, la partie plaignante obtient gain de cause en ce qui concerne la con- damnation du prévenu pour viol et contrainte sexuelle, mais non pour séquestration, et l'admission de sa prétention en réparation morale à concurrence de 10'000 fr., au lieu des 15'000 fr. réclamés. Quant au prévenu, il ne l'emporte que dans la mesure où il est acquitté de l'un des chefs de lésions corporelles simples reprochés et mis au bénéfice du sursis complet pour la peine pécuniaire et partiel pour la peine privative de liberté. En conséquence, les frais de la procédure TCV P1 19 2, fixés à 1000 fr. (art. 10 al. 2 et 13 al. 1 et 2 LTar), sont répartis à raison de 3/5èmes à la charge de Y _________ (600 fr.) et de 1/5ème (200 fr.) à la charge de X _________, le solde étant supporté par l'Etat du Valais. Quant à l'émolument prélevé pour le présent jugement, qui fait suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il est arrêté à 400 fr. et supporté par l'Etat du Valais. 8.3.2 Le défenseur désigné dans un cas de défense obligatoire - comme en l'espèce (art. 130 let. b et d CPP) - doit être rémunéré au plein tarif (arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). Selon l'article 36 let. j LTar, l'honoraire global auquel peut prétendre l'avocat en appel devant le Tribunal cantonal varie entre 1100 et 8800 francs. Sur le vu du décompte de frais et honoraires versé en cause par Me Mabillard, défenseur d'office du prévenu, ainsi que de la difficulté moyenne de la cause en fait et en droit, l'Etat du Valais lui versera une indemnité de 4600 fr., TVA et débours compris (art. 135 al. 1 et 2 CPP; art. 27 al. 1, 4 et 5 LTar), que Y _________ sera tenu de rembourser à
- 21 - concurrence de 3/5èmes, soit 2760 fr., dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Pour le travail que l'avocat indique avoir effectué ensuite de l'arrêt de renvoi, à savoir un entretien avec son mandant et l'élaboration d'une - brève - déter- mination écrite, une indemnité de 500 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Mabil- lard et restera à la charge de l'Etat du Valais. Aucune obligation de remboursement ne peut être imposée à X _________ (ATF 145 IV 90 consid. 5). 8.3.3 Dans la mesure où elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la pro- cédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier, sous peine d'irrecevabilité (art. 433 al. 2 CPP). La "juste indemnité " due à la partie plaignante porte sur les dépenses et les frais issus de la procédure pénale, qui doivent être alloués en fonction de l’ampleur de l’activité déployée, c’est-à-dire les démarches qui apparaissent nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable de cette partie. La jurisprudence rendue en matière de dépens vaut aussi pour la fixation de cette indemnité (arrêt 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2). Me Dénis, avocate de la partie plaignante, a chiffré l'indemnité de dépens réclamée à 7900 fr. et déposé un décompte de ses prestations jusqu'au 2 février 2021. Il ressort de celui-ci qu'elle a consacré plus de 26 heures à la défense des intérêts de sa cliente. Si les six heures relatives à l'étude du dossier ne prêtent pas le flanc à la critique - vu la reprise du dossier par ce mandataire en seconde instance -, les 15 heures passées à préparer les plaidoiries d'appel peuvent raisonnablement être ramenées à dix. La durée des autres opérations listées (entretiens avec la cliente, rédaction des conclusions civiles et participation aux débats) n'apparaît pas excessive. Partant, les dépens de la partie plaignante en appel sont arrêtés à 6000 fr., débours et TVA compris, et mis à la charge de Y _________ à raison de 3/5èmes, soit 3600 francs. Par ces motifs,
- 22 - Prononce
L'appel de Y _________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et l'appel de X _________ est partiellement admis. En conséquence, le jugement du 23 novembre 2018 du Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice, dont les chiffres 4 à 6 et 10, sont entrés en force formelle de chose jugée dans la teneur suivante :
4. Le montant de 2905 fr. 10 séquestré est confisqué pour être dévolu à l'Etat du Valais (art. 70 al. 1 CP).
5. Les objets suivants sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 2 CP) : 1 kg de marijuana (objet n° 69698) 732 g de haschisch (objet n° 69699) 60 g d'opium (objet n° 69700) 15 g de cocaïne (objet n° 69701) 93 g de mélange de drogue (év. NDMA-NDPV; objet n° 69702) 4 pipes (objets n° 69895) 1 sachet de marijuana contenant 6,5 g (objet n° 69895) 1 sachet de marijuana contenant 7,5 g (objet n° 69896) 1 sachet contenant 9 g de têtes de marijuana (objet n° 69897) 1 sachet contenant 12,5 g de marijuana (objet n° 69898) 1 sachet contenant 8 g de marijuana (objet n° 69899) 28 g d'huile de cannabis (objet n° 69900) 40 ecstasys de couleur verte (objet n° 69901) 1 balance électronique de marque Pocket-Tech (objet n° 69902) 1 balance Pesola (objet n° 69903) 1 sachet contenant 2 g de cocaïne (objet n° 69905) 1 sachet contenant 1 g d'ecstasys en morceaux (objet n° 69906) 1 sachet bleu contenant 30 gélules inconnues (objet n° 69918) 3 sachets contenant des champignons psilocybes (objets n° 69930) 1 sachet minigrip contenant 2 g de haschich (objet n° 69931) 1 sachet contenant 3 g de haschich et d'herbe (objet n° 69932) 5 cartes SIM (objets n° 69933) 1 lot de sachets minigrip vides (objet n° 69934) 1 boîte métallique Kneipp avec 4 petits sachets contenant du MDMA (objet n° 69947) 1 bol en céramique avec pilon contenant une poudre rose MDMA 36 g (objet n° 69946) 1 sachet contenant 28 ecstasys roses (objet n° 69945) 5 sachets de 100 ecstasys + 1 de 49 ecstasys couleur verte (objets n° 69938) 2 sachets contenant 7 g de MDMA (objets n° 69948) 1 appareil pour confectionner des gélules (objet n° 69949) 1 cuillère (objet n° 69950) 4 plaques de shit, 390 g (objets n° 69943)
- 23 - 5 plaques de shit, 490 g (objets n° 69944) 1 bocal d'huile de haschich (objet n° 69935) 1 sachet ZIP contenant 26 g de marijuana (objet n° 69936) 1 lot de sachets minigrip (objet n° 69937) 1 sachet contenant 1000 gélules vides, couleur rose transparente société LGA + documents laboratoire postes françaises et suisses (objet n° 69705) 1 carabine 22LR-A465648 (objet n° 69690) 1 pistolet Glock/A2C460 (objet n° 69691) 1 revolver Colt cal. 45 - 22456 (objet n° 69692) 1 boîte de cartouches 9mm (objet n° 69696) 1 boîte de cartouches 9mm (objet n° 69693) 1 boîte de cartouches 38SP (objet n° 69694) 1 boîte de cartouches de chasse (objet n° 69696) 3 boîtes de cartouches 30-30 win (objets n° 69697) 1 revolver ZHR noir - 841015086 (objet n° 69832) 1 boîte de munitions 9mm LIGER avec 20 cartouches (objet n° 69833) 1 boîte de munitions 39 spécial avec 50 cartouches (objet n° 69834) 1 bâton télescopique noir (objet n° 69835) 1 taser SP-350 (objet n° 69836)
6. Le séquestre sur les objets suivants est levé : 1 clé Kaba (105076; objet n° 69917) 1 coupon de change Costa Rica (objet n° 69918) 1 extrait bancaire UBS (objet n° 69920) 1 ticket de caisse The Green Touch (objet n° 69921) 1 quittance de versement Western Union (objet n° 69922) 1 carte Lebara Mobile, no 076 293 55 59 (objet n° 69924) 1 billet manuscrit, inscription Bâle, Fribourg, Frankfurt (objet n° 69925) 1 billet inscription Florian (objet n° 69926) 1 billet inscription SEB (objet n° 69927) 1 carte de transfert Western Union (objet n° 69928) 2 factures hôtel Oniix à Barcelone (objets n° 69929) 1 IPhone A1387 blanc, avec alimentation (objet n° 6983 1) 1 coffre-fort
10. L'Etat du Valais versera à Me Michaël Aymon une indemnité de 5300 fr., TVA et débours compris, à titre de défenseur d'office de la partie plaignante (art. 138 al. 1 CPP). X _________ n'est pas tenue de rembourser ce montant (art. 30 al. 3 LAVI). est réformé comme suit : 1. Y _________ est acquitté des chefs d'accusation de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), subsidiairement contrainte (art. 181 CP), de vol (art. 139 ch. 1 et 172ter CP) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR).
- 24 - 2. Y _________, reconnu coupable (art. 49 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de vio- lation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup et art. 19a ch.1 LStup) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement su- bie du 25 janvier au 4 mars 2016, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende de 95 fr. et à une amende de 300 francs. En cas de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à dix jours. 2bis L'exécution de la peine privative de liberté arrêtée au chiffre précédent est partiel- lement suspendue; la partie de la peine à exécuter est d'un an (art. 43 aCP).
L'exécution de la peine pécuniaire arrêtée au chiffre précédent est entièrement sus- pendue (art. 42 aCP).
Le délai d'épreuve est de quatre ans (art. 44 al. 1 CP). Y _________ est rendu attentif au fait que, s'il commet une nouvelle infraction pé- nale durant le délai d'épreuve, il s'expose à une révocation du sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 3. Y _________ est condamné à verser à X _________ un montant de 1737 fr. 10 avec intérêt à 5% dès le 24 janvier 2016 à titre d'indemnisation du préjudice matériel éprouvé, ainsi qu'un montant de 10'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 25 janvier 2016 à titre de réparation morale. Pour le surplus, les prétentions de X _________ sont renvoyées au for civil. 7. Les frais du ministère public, par 14'161 fr. 70, sont mis à la charge de Y _________ à raison de 11'239 fr. 50, le solde étant supporté par l'Etat du Valais. 8. Les frais du tribunal d'arrondissement, par 3000 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de 2000 fr., le solde étant supporté par l'Etat du Valais. 9. L'Etat du Valais versera à Me Marc-André Mabillard une indemnité de 14'000 fr., débours et TVA compris, pour son activité de défenseur d'office en première ins- tance (art. 135 al. 1 CPP).
- 25 - Y _________ sera tenu de rembourser 9333 fr. 30, sur ce montant, à l'Etat du Va- lais, dès que sa situation financière le permettra.
11. Y _________ sera tenu de rembourser 5300 fr. à l'Etat du Valais en raison des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire de la partie plaignante en première instance (art. 138 al. 2 CPP), dès que sa situation financière le permettra.
12. Les frais d'appel, par 1400 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de 600 fr., à la charge de X _________ à raison de 200 fr., le solde étant supporté par l'Etat du Valais.
13. L'Etat du Valais versera à Me Marc-André Mabillard une indemnité de 5100 fr., dé- bours et TVA compris, pour son activité de défenseur d'office en seconde instance (art. 135 al. 1 CPP). Y _________ sera tenu de rembourser 2760 fr., sur ce montant, à l'Etat du Valais, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
14. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 3600 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Sion, le 11 juillet 2022
Erwägungen (30 Absätze)
E. 5.1 A teneur de l'article 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'article 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. En l'espèce, en profitant de l'état de crainte dans lequel se trouvait X _________ pour lui imposer une éjaculation faciale, une fellation, une pénétration anale et une pénétra- tion vaginale, soit des actes d'ordre sexuel, un acte analogue à l'acte sexuel ainsi que l'acte sexuel, Y _________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol.
E. 5.2 Aux termes de l'article 123 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, qui ne peut être qualifiée de grave selon l'article 122 CP mais qui n'est pas bégnine au point de constituer de simples voies de fait au sens de l'article 126 CP, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l'espèce, en tirant X _________ par les bras et les vêtements pour la faire monter à l'étage de force, Y _________ a fait chuter cette dernière dans les escaliers et lui a marché sur le haut du corps, lui provoquant ainsi des ecchymoses et des érythèmes au thorax et au sein gauche. Ce faisant, il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP), envisageant et acceptant que son entreprise conduise à un tel résultat. Y _________ a également violé l'article 123 ch. 1 CP en infligeant, le 10 juin 2016, une lésion maculaire érythémateuse au niveau de la région mastoïdienne droite et des der- mabrasions cutanées superficielles au niveau de l'olécrane à Y _________.
E. 5.3 En vertu de l'article 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 10 - Dans le cas d'espèce, Y _________ doit être reconnu coupable de dommages à la pro- priété pour avoir volontairement endommagé le téléphone portable et l'ordinateur de X _________.
E. 5.4 Selon l'article 177 al. 1 CP, celui qui, autrement que par diffamation ou calomnie, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Y _________ a proféré une injure au sens de cette disposition en traitant X _________ de "pute" le 24 janvier 2016.
E. 5.5 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu- niaire quiconque, intentionnellement et sans droit, notamment acquiert, possède ou porte une arme (art. 33 al. 1 let. a LArm). Les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé doivent être considérés comme des armes (art. 4 al. 1 let. e LArm). En l'espèce, Y _________ a acquis et détenu, jusqu'à la perquisition du 27 janvier 2016, un appareil à électrochocs (taser) et s'en est servi au moins à deux reprises, en violation de la loi fédérale sur les armes.
E. 5.6 L'article 19 al. 1 LStup dispose qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le com- merce (let. c), de même que celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stu- péfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Dans le cas d'espèce, Y _________ a acheté et détenu, jusqu'aux perquisitions des 25 et 27 janvier 2016, 1 kg de marijuana, 1,6 kg de haschich, 617 pilules d'ecstasy, 17 g de cocaïne, 60 g d'opium, 129 g de NDMA notamment, produits stupéfiants destinés à son usage ou à celui de connaissances. Il a remis des pilules d'ecstasy à des tiers ainsi que de la marijuana et du haschich à X _________. La drogue détenue était en partie destinée à la vente. Il doit dès lors être reconnu coupable de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'article 19 al. 1 let. c et d LStup. Y _________ doit également être condamné contraventionnellement sur la base de l'ar- ticle 19a ch. 1 LStup pour sa consommation quotidienne, jusqu'au 21 janvier 2016 (cf. dos. p. 106, R/Q9), de produits stupéfiants, notamment de la cocaïne.
- 11 -
E. 5.7 En vertu de l'article 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.
En l'espèce, entre le 15 juin 2014 et le 25 janvier 2016, Y _________ a conduit, sur environ 400 km, le véhicule de X _________ dans les cantons de G _________, du K _________ et de L _________, alors qu'il se trouvait sous le coup du retrait de permis de conduire. Il doit dès lors être condamné pour conduite sans autorisation selon cette disposition.
E. 6 En ce qui concerne la sanction, l'application du droit en vigueur au moment des faits (art. 2 al. 1 CP) n'est, à juste titre, pas remise en cause.
E. 6.1 En vertu de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Différents critères sont à prendre en compte. Il s'agit, en particulier, de la gravité objec- tive de l'acte et de son mode d'exécution, mais aussi de l'intensité de la volonté délic- tueuse de l'auteur ainsi que de ses motivations et buts. Ses antécédents, judiciaires ou non, jouent également un rôle, à l'instar de sa réputation et de sa situation personnelle, dont font partie l'âge, l'état de santé, la situation familiale et professionnelle et le risque de récidive. Est aussi déterminant le comportement adopté par l'auteur après l'acte et au cours de la procédure pénale, qu'il soit blâmable et trahisse une absence de volonté de s'amender ou au contraire honorable, tels des efforts dénotant une évolution favo- rable (ATF 123 IV 150 consid. 2b; KILLIAS ET AL., Précis de droit pénal général, 6e éd., 2016, p. 202, n. 1216), de même que l'effet de la sanction sur son avenir; cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.4; arrêt 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.1). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, lequel doit s'opérer en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale, de son efficacité préventive mais aussi de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Aussi, la peine pécuniaire - sanction principale en matière de petite et moyenne criminalité selon le principe de la proportionnalité - peut notamment être exclue pour des motifs de prévention spéciale (ATF 134 IV 97 consid. 4; arrêt 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 6.1).
E. 6.2 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et
- 12 - l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et reste lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Ce principe de l'aggravation est applicable pour les peines de même genre; si tel n'est pas le cas, les peines, de genres différents, doi- vent être prononcées de manière cumulative (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 137 IV 57 consid. 4.3.1). D'après la jurisprudence fédérale (ATF 144 IV 313 consid. 1; 144 IV 217 consid. 2 et 3), lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave - selon le cadre fixé par la loi pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggra- vantes ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la nature de cette sanction et motiver son choix. L'article 41 al. 1 aCP ne l'empêche pas de prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois, si la peine d'en- semble, formée sur cette base, dépasse six mois (ATF 144 IV 217 consid. 4.3). Dans un second temps, le juge examinera pour chacune des autres infractions commises, en tenant aussi compte de toutes les circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende. En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine d'ensemble, en aug- mentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer les autres infractions. De par l'effet d'aggravation - non proportionnel - de la sanction, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3; 138 IV 113 consid. 3.4; arrêt 6B_776/2019 du 20 no- vembre 2019 consid. 4.2).
E. 6.3 In casu, l'infraction abstraitement la plus grave retenue à l'encontre du prévenu est le viol, passible d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Celle-ci entre en con- cours réel avec la contrainte sexuelle, réprimée d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, dès lors que les actes d'ordre sexuel perpétrés ne représentaient pas des préliminaires pouvant être appréhendés avec le viol, mais visaient chacun une satisfaction sexuelle autonome (arrêt 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Les agissements de Y _________ le 25 janvier 2016 sont particulièrement graves. En effet, pendant plus d'une heure ce matin-là, le précité a imposé à sa compagne des rapports sexuels non consentis, sachant celle-ci effrayée et soumise à lui par la peur. Il a totalement fait fi des protestations verbales de X _________, se contentant de réfuter
- 13 - être en train de la violer. La manière affectueuse avec laquelle il l'appelait "chouchou" ne change rien au fait qu'il se montrait brutal avec elle, la fessant, la griffant et déchirant ses sous-vêtements. Il l'a en outre filmée, contre son gré. En agissant de la sorte, le prévenu a traité sa compagne comme un objet en vue d'assouvir toutes ses envies sexuelles du moment. Au cours de la procédure pénale, l'accusé n'a jamais remis en question son comportement ni pu entendre que son amie n'était pas consentante, ce même lorsque les policiers l'ont confronté aux enregistrements dans lesquels celle-ci parle de viol. Aucune circonstance atténuante ne plaide en faveur du prévenu. Partant, sa culpabilité doit être qualifiée de lourde et le viol commis sanctionné d'une peine pri- vative de liberté de 20 mois, qui doit être augmentée de 13 mois pour appréhender la contrainte sexuelle, laquelle procédait de la même pression psychique et dénotait un mépris similaire pour l'intégrité sexuelle de sa compagne. Les faits du 24 janvier 2016 ne sont pas non plus anodins. Y _________, dont la répu- tation d'homme impulsif et brutal n'est plus à faire, n'a pas hésité ce jour-là à user de sa force et de sa supériorité physique pour s'en prendre aux biens et à l'intégrité physique de X _________, dont l'attitude lui avait déplu. Il n'a jamais émis le moindre remords, ni présenté un début d'excuses en lien avec ce comportement qu'il n'a pourtant pas entiè- rement contesté, rejetant systématiquement la faute sur la partie plaignante. L'ouverture d'une instruction pénale contre lui pour ces faits ne l'a en rien dissuadé de s'en prendre physiquement à Y _________ quelques mois plus tard. De même, les peines pécuniaires fermes prononcées à son encontre en 2014 ne l'ont pas empêché de commettre ces nouveaux actes répréhensibles. A des fins de prévention spéciale, il se justifie de sanc- tionner ces comportements d'une peine privative de liberté. La peine de base est ainsi augmentée de deux mois pour le coup asséné à Y _________, de deux mois pour les blessures infligées X _________ et d'un mois pour les dommages portés aux biens de celle-ci. Pour ce qui est des infractions au droit pénal accessoire, la violation de la loi fédérale sur les stupéfiants commande également, vu la multitude de produits stupé- fiants détenus, le prononcé d'une peine privative de liberté, à l'instar de la conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis, le prévenu étant multirécidiviste en la matière. Pour prendre en compte ces infractions, la peine de base est augmentée de trois mois, res- pectivement d'un mois. En définitive, la peine privative de liberté d'ensemble est arrêtée à 42 mois (20 + 13 + 2 + 2 + 1 + 3 + 1).
E. 6.4 - 14 -
E. 6.4.1 La détention illicite d'une arme doit, vu l'intensité moyenne de la faute commise et l'absence de motifs particuliers justifiant le choix d'une peine privative de liberté, être réprimée par une peine pécuniaire, fixée à 30 jours-amende. L'injure proférée à l'encontre de X _________ le 24 janvier 2016 est aussi sanctionnée d'une peine pécuniaire (art. 177 al. 1 CP). Malgré le temps écoulé depuis la commission de ce délit contre l'honneur, le prévenu ne peut être mis au bénéfice de l'article 48 let. e CP, dès lors que cette disposition ne vaut que pour les infractions soumises au délai ordinaire de prescription (art. 97 CP), et non pour celles soumises à un délai de pres- cription spécial d’une durée plus courte (cf. art. 178 CP; PELLET, Commentaire romand, 2e éd., 2021, n. 45 ad art. 48 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit com- mentaire, 2e éd., 2017, n. 31 ad 48 CP). Tenant compte de cette infraction, la peine pécuniaire d'ensemble est arrêtée à 38 jours-amende (30 jours + 8 jours).
E. 6.4.2 L'actualisation d'office de la situation financière du prévenu a révélé que, contrai- rement à ce qu'il avait déclaré aux débats d'appel, son revenu annuel net est près de deux fois supérieur à celui qui prévalait en première instance. De même, la charge de famille qu'il alléguait devoir supporter n'est pas corroborée par sa dernière déclaration fiscale. Aussi - et malgré la non-contestation de ce point en appel (ATF 144 IV 198 con- sid. 5.4) -, il convient de tenir compte de ces faits nouveaux - qu'ils soient survenus avant ou après le jugement de première instance (ibid., consid. 5.3) - pour fixer le montant du jour-amende, lequel doit être déterminé selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment au regard de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du mi- nimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Le montant du jour-amende est fixé en partant du revenu quotidien moyen de l'auteur, qui peut être déterminé sur la base des données de la déclaration d'impôts, en gardant à l'esprit que les revenus issus d'une activité indépendante peuvent fortement fluctuer. Il convient d'amputer ces revenus de la charge fiscale courante, des cotisations d'assu- rance et des frais nécessaires à l'acquisition du revenu. Les montants dus à titre d'en- tretien ne sont déduits que pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement (ATF 142 IV 315 consid. 5.3). En l'espèce, le revenu annuel net moyen de Y _________ peut être arrêté à 45'310 fr. ([30'000 fr. + 60'620 fr.] / 2), dont il faut déduire sa charge fiscale courante - estimée, vu les revenus imposables retenus dans la décision de taxation de 2020 et son domicile à
- 15 - B _________ - à 9075 fr. (https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary). Les cotisa- tions d'assurance font déjà l'objet de déductions fiscales, tandis que le prévenu n'a pas fait état de frais professionnels; il n'encourt, en particulier, pas de frais de déplacement. Partant, son disponible quotidien est de quelque 99 fr. 25 ([45'310 fr. - 9075 fr.] / 365), ce qui justifie d'arrêter le montant du jour-amende à 95 francs.
E. 6.5 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consa- crent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Le prévenu estime que la durée de la procédure impose de prononcer une peine priva- tive de liberté d'une durée compatible avec le sursis complet, soit deux ans au plus. Si, sur le principe, une violation du principe de célérité en seconde instance doit être admise
- aucune mesure d'instruction particulière ne justifiant le délai de près de deux ans écoulé entre la notification des appels aux parties et leur citation aux débats du 2 février 2021 - , celle-ci ne justifie pas de ramener la peine privative de liberté prononcée en deçà de 36 mois. Quant à la peine pécuniaire, sa quotité est ramenée à 35 jours-amende à 95 francs.
E. 6.6 Le juge suspend, en règle générale, l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 aCP). En cas de sursis partiel, la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 aCP); s'il s'agit d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exé- cuter, doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3, 1ère phrase, aCP). Cela revient à poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner ce dernier de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte
- 16 - des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au jour du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.5). Le sursis est la règle, dont le tribunal ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. En cas de simple doute, le sursis prime (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En l'occurrence, l'on ne peut conclure à l'existence d'un pronostic défavorable. Les der- nières condamnations du prévenu remontent à 2014 et concernent des infractions au code de la route. Après avoir persisté à adopter un comportement délictueux jusqu'en juin 2016, Y _________ n'a plus commis d'actes répréhensibles (sur l'impossibilité de tenir compte de l'enquête pénale en cours, cf. supra consid. 4.2 in fine) et a poursuivi l'activité indépendante initiée en fin d'année 2016. Par ailleurs, il devra nécessairement exécuter une partie de la peine privative de liberté de trois ans dont il écope ce jour, ce qui est de nature à lui faire prendre conscience des conséquences de ses agissements. Dans ces circonstances, la peine pécuniaire de 35 jours-amende doit être assortie du sursis total, tandis que l'exécution de la peine privative de liberté de 36 mois est partiel- lement suspendue. La partie de la peine privative de liberté à exécuter est arrêtée à un an, durée compatible avec le régime de la semi-détention (cf. art. 77b aCP), qui permet au condamné de conserver son travail et limite les effets nocifs de l'emprisonnement ordinaire, propices à la récidive. La détention avant jugement subie du 25 janvier au 4 mars 2016 inclus est imputée sur cette peine (art. 51 aCP). Quant au délai d'épreuve (art. 44 al. 1 CP), il est fixé à quatre ans afin d'inciter le prévenu, qui admettait, en appel encore, être en proie à une grande impulsivité (cf. dos. p. 796, R/Q9), à s'amender du- rablement.
E. 6.7 Le prévenu ne conteste pas sa condamnation à une amende de 300 fr. pour contra- vention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En cas de non-paiement fautif de ladite amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à dix jours (art. 106 al. 2 CP).
E. 7 La partie plaignante sollicite qu'un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 24 janvier 2016, lui soit alloué à titre de tort moral.
E. 7.1 L'article 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Dans le cadre de cette disposition, en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle, le calcul de la réparation
- 17 - morale se fonde - à l'instar de ce qui vaut pour la réparation morale en raison de lésions corporelles (art. 47 CO) - sur la nature et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur la personnalité de la victime, ainsi que sur le degré de culpabilité de l'auteur. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances phy- siques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 con- sid. 3.1; arrêt 6B_395/2021, 6B_448/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.1 et les réf. citées).
E. 7.2 En appel, X _________ a exposé que, lors des faits, elle avait eu peur de Y _________ et avait craint pour sa vie; elle voulait absolument sortir de l'appartement, par tous les moyens (cf. dos. p. 793 s., R/Q5 et R/Q14). Le 25 janvier 2016, un voisin l'a en effet retrouvée en détresse et paniquée, pendue à la fenêtre de l'appartement qu'elle avait empruntée pour fuir. Au sujet de l'impact que ces événements avaient eu sur elle, X _________ a indiqué à la procureure ressentir surtout de la tristesse et avoir le senti- ment d'avoir été abusée, également dans ses sentiments (cf. dos. p. 382 s., R/Q19). Aux juges de première instance, elle a expliqué se sentir "violée", ainsi que "comme quel- qu'un qui a[vait] vécu pratiquement la mort". Elle ressentait depuis lors le besoin d'être constamment en mesure de pouvoir courir ou sauter d'une fenêtre si nécessaire, raison pour laquelle elle ne portait plus de talons (cf. dos. p. 629, R/Q5). Elle a également dé- claré avoir dû se reconstruire et avoir bénéficié d'un suivi psychologique, dont on ignore cependant la fréquence et la durée. N'en déplaise au prévenu, le fait que l'intéressée se soit rendue à Amsterdam avec des amis peu de temps après les faits, comme cela était prévu (cf. dos. p. 383 s., R/Q21), est en revanche impropre à renseigner sur l'état d'esprit dans lequel celle-ci se trouvait. Si les lésions (ecchymoses et érythèmes sur le haut du corps) occasionnées le 24 janvier 2016 à X _________ n'ont pas causé de souffrance suffisamment importante pour justi- fier l'allocation d'une réparation morale, il est indéniable que les multiples violences sexuelles que son compagnon de l'époque lui a fait subir le lendemain, en se montrant totalement insensible à ses protestations et en tournant des images des actes en ques- tion, ont gravement attenté à sa personnalité. Immédiatement après les faits, la jeune femme de 27 ans était en proie à une panique intense. Par la suite, elle a conservé une
- 18 - certaine appréhension à l'idée de se retrouver dans une situation à laquelle elle ne pour- rait échapper. Certes, comme le souligne le prévenu, il n'est pas établi que la plaignante a souffert de séquelles psychologiques à moyen ou long terme, ni que les faits incriminés ont provoqué chez elle un traumatisme durable. Cela étant, la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée n'est pas l'unique critère pour calculer le montant de l'indemnité à allouer pour réparation morale. En l'occurrence, vu la nature et la gravité de l'atteinte à la personnalité subie, ainsi que la lourde culpabilité du prévenu retenue en lien avec le viol et la contrainte sexuelle perpétrés (cf. supra consid. 6.3), ce dernier doit être astreint au versement d'une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêt à 5% dès le 25 janvier 2016. Pour le surplus, en tant que sa prétention en tort moral se fonde sur les faits pour les- quels Y _________ a été poursuivi pour séquestration, subsidiairement contrainte, mais acquitté en raison d'un état de fait insuffisamment établi (cf. supra consid. 2.4.5), la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP).
E. 7.3 L'indemnisation du préjudice matériel éprouvé par la partie plaignante, arrêtée à 1737 fr. 10 avec intérêt à 5% depuis le 24 janvier 2016 n'est plus litigieuse céans.
E. 8.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments et des débours (art. 422 CPP) et sont, sauf dispositions contraires, mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). S'il est condamné, le prévenu supporte les frais de procédure; font exception les frais afférents à la défense d'office, à l'égard des- quels l'article 135 al. 4 CPP s'applique (art. 426 al. 1 CPP). La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, l'accusé doit prendre à sa charge les frais en cas de condamnation, car il a occa- sionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêts 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1; 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas,
- 19 - de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une cer- taine marge d'appréciation doit être laissée au tribunal (arrêt 6B_1085/2013 du 22 oc- tobre 2014 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
E. 8.2.1 Au final, Y _________ est condamné pour l'ensemble des chefs d'accusation sou- levés à son encontre, hormis ceux de séquestration, subsidiairement contrainte, de vol d'importance mineure et de vol d'usage. Considérant le travail qu'ont nécessité la poursuite et le jugement de ces faits, comparé à celui consacré au traitement des autres infractions (viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples contre X _________ et Y _________, dommages à la propriété, in- jure, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants), l'émolument du ministère public (4000 fr.) et celui du tribunal d'arrondissement (3000 fr.) sont répartis à raison de deux tiers à la charge du prévenu et d'un tiers à la charge de l'Etat du Valais. La même clé de répartition est appliquée aux débours (10'161 fr. 70), à l'exception de ceux qui doivent intégralement être imputés au condamné (6395 fr. 10), respectivement à l'Etat du Valais (500 fr.; cf. p. 47 du jugement de première instance). En conséquence, les frais du ministère public, par 14'161 fr. 70, sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 11'239 fr. 50 (émolument : 4000 fr. x 2/3; débours : 6395 fr. 10 + 3266 fr. 60 x 2/3), le solde étant supporté par l'Etat du Valais. Les frais du tribunal d'arrondissement, par 3000 fr., sont, pour leur part, mis à la charge de Y _________ à raison de 2000 fr., le solde étant supporté par l'Etat du Valais. Conformément à l'article 135 al. 4 let. a CPP, Y _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais, dès que sa situation financière le permettra, deux tiers de l'indemnité de 14'000 fr. allouée en première instance à son défenseur d'office, soit 9333 fr. 30.
E. 8.2.2 Le tribunal d'arrondissement a arrêté les dépens de la partie plaignante, assistée en première instance d'un conseil juridique gratuit, à 8800 fr. au plein tarif et a alloué à son défenseur d'office une rémunération équitable de 5300 fr. (cf. p. 49 du jugement de première instance). Puisque Y _________ est finalement condamné pour cinq des neuf infractions qu'on lui reprochait d'avoir commises au préjudice de X _________, dont les crimes de viol et de
- 20 - contrainte sexuelle, et que les prétentions civiles de cette dernière sont admises dans une large mesure (11'737 fr. 10 / 16'737 fr. 10), il devrait participer aux dépens de la partie plaignante à raison de deux tiers, soit 5866 fr. 65 (8800 fr. x 2/3). Il versera, par conséquent, dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP), un montant de 5300 fr. à l'Etat du Valais au vu des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 2 CPP). X _________, qui a bénéficié d'un conseil juridique gratuit en première instance, n'a, d'après la conception du Tribunal fédéral, pas encouru de frais d'avocat, si bien qu'elle ne peut prétendre à des dépens sur la base de l'article 433 CPP (arrêt 6B_1292/2016, 6B_1301/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3).
E. 8.3 Selon l'article 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut exami- ner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les réf. citées). Pour la procédure d'appel, l'émolument oscille entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
E. 8.3.1 En appel, la partie plaignante obtient gain de cause en ce qui concerne la con- damnation du prévenu pour viol et contrainte sexuelle, mais non pour séquestration, et l'admission de sa prétention en réparation morale à concurrence de 10'000 fr., au lieu des 15'000 fr. réclamés. Quant au prévenu, il ne l'emporte que dans la mesure où il est acquitté de l'un des chefs de lésions corporelles simples reprochés et mis au bénéfice du sursis complet pour la peine pécuniaire et partiel pour la peine privative de liberté. En conséquence, les frais de la procédure TCV P1 19 2, fixés à 1000 fr. (art. 10 al. 2 et
E. 8.3.2 Le défenseur désigné dans un cas de défense obligatoire - comme en l'espèce (art. 130 let. b et d CPP) - doit être rémunéré au plein tarif (arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). Selon l'article 36 let. j LTar, l'honoraire global auquel peut prétendre l'avocat en appel devant le Tribunal cantonal varie entre 1100 et 8800 francs. Sur le vu du décompte de frais et honoraires versé en cause par Me Mabillard, défenseur d'office du prévenu, ainsi que de la difficulté moyenne de la cause en fait et en droit, l'Etat du Valais lui versera une indemnité de 4600 fr., TVA et débours compris (art. 135 al. 1 et 2 CPP; art. 27 al. 1, 4 et 5 LTar), que Y _________ sera tenu de rembourser à
- 21 - concurrence de 3/5èmes, soit 2760 fr., dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Pour le travail que l'avocat indique avoir effectué ensuite de l'arrêt de renvoi, à savoir un entretien avec son mandant et l'élaboration d'une - brève - déter- mination écrite, une indemnité de 500 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Mabil- lard et restera à la charge de l'Etat du Valais. Aucune obligation de remboursement ne peut être imposée à X _________ (ATF 145 IV 90 consid. 5).
E. 8.3.3 Dans la mesure où elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la pro- cédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier, sous peine d'irrecevabilité (art. 433 al. 2 CPP). La "juste indemnité " due à la partie plaignante porte sur les dépenses et les frais issus de la procédure pénale, qui doivent être alloués en fonction de l’ampleur de l’activité déployée, c’est-à-dire les démarches qui apparaissent nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable de cette partie. La jurisprudence rendue en matière de dépens vaut aussi pour la fixation de cette indemnité (arrêt 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2). Me Dénis, avocate de la partie plaignante, a chiffré l'indemnité de dépens réclamée à 7900 fr. et déposé un décompte de ses prestations jusqu'au 2 février 2021. Il ressort de celui-ci qu'elle a consacré plus de 26 heures à la défense des intérêts de sa cliente. Si les six heures relatives à l'étude du dossier ne prêtent pas le flanc à la critique - vu la reprise du dossier par ce mandataire en seconde instance -, les 15 heures passées à préparer les plaidoiries d'appel peuvent raisonnablement être ramenées à dix. La durée des autres opérations listées (entretiens avec la cliente, rédaction des conclusions civiles et participation aux débats) n'apparaît pas excessive. Partant, les dépens de la partie plaignante en appel sont arrêtés à 6000 fr., débours et TVA compris, et mis à la charge de Y _________ à raison de 3/5èmes, soit 3600 francs. Par ces motifs,
- 22 - Prononce
L'appel de Y _________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et l'appel de X _________ est partiellement admis. En conséquence, le jugement du 23 novembre 2018 du Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice, dont les chiffres 4 à 6 et 10, sont entrés en force formelle de chose jugée dans la teneur suivante :
4. Le montant de 2905 fr. 10 séquestré est confisqué pour être dévolu à l'Etat du Valais (art. 70 al. 1 CP).
5. Les objets suivants sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 2 CP) : 1 kg de marijuana (objet n° 69698) 732 g de haschisch (objet n° 69699) 60 g d'opium (objet n° 69700)
E. 13 al. 1 et 2 LTar), sont répartis à raison de 3/5èmes à la charge de Y _________ (600 fr.) et de 1/5ème (200 fr.) à la charge de X _________, le solde étant supporté par l'Etat du Valais. Quant à l'émolument prélevé pour le présent jugement, qui fait suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il est arrêté à 400 fr. et supporté par l'Etat du Valais.
E. 15 g de cocaïne (objet n° 69701) 93 g de mélange de drogue (év. NDMA-NDPV; objet n° 69702) 4 pipes (objets n° 69895) 1 sachet de marijuana contenant 6,5 g (objet n° 69895) 1 sachet de marijuana contenant 7,5 g (objet n° 69896) 1 sachet contenant 9 g de têtes de marijuana (objet n° 69897) 1 sachet contenant 12,5 g de marijuana (objet n° 69898) 1 sachet contenant 8 g de marijuana (objet n° 69899) 28 g d'huile de cannabis (objet n° 69900) 40 ecstasys de couleur verte (objet n° 69901) 1 balance électronique de marque Pocket-Tech (objet n° 69902) 1 balance Pesola (objet n° 69903) 1 sachet contenant 2 g de cocaïne (objet n° 69905) 1 sachet contenant 1 g d'ecstasys en morceaux (objet n° 69906) 1 sachet bleu contenant 30 gélules inconnues (objet n° 69918) 3 sachets contenant des champignons psilocybes (objets n° 69930) 1 sachet minigrip contenant 2 g de haschich (objet n° 69931) 1 sachet contenant 3 g de haschich et d'herbe (objet n° 69932) 5 cartes SIM (objets n° 69933) 1 lot de sachets minigrip vides (objet n° 69934) 1 boîte métallique Kneipp avec 4 petits sachets contenant du MDMA (objet n° 69947) 1 bol en céramique avec pilon contenant une poudre rose MDMA 36 g (objet n° 69946) 1 sachet contenant 28 ecstasys roses (objet n° 69945) 5 sachets de 100 ecstasys + 1 de 49 ecstasys couleur verte (objets n° 69938) 2 sachets contenant 7 g de MDMA (objets n° 69948) 1 appareil pour confectionner des gélules (objet n° 69949) 1 cuillère (objet n° 69950) 4 plaques de shit, 390 g (objets n° 69943)
- 23 - 5 plaques de shit, 490 g (objets n° 69944) 1 bocal d'huile de haschich (objet n° 69935) 1 sachet ZIP contenant 26 g de marijuana (objet n° 69936) 1 lot de sachets minigrip (objet n° 69937) 1 sachet contenant 1000 gélules vides, couleur rose transparente société LGA + documents laboratoire postes françaises et suisses (objet n° 69705) 1 carabine 22LR-A465648 (objet n° 69690) 1 pistolet Glock/A2C460 (objet n° 69691) 1 revolver Colt cal. 45 - 22456 (objet n° 69692) 1 boîte de cartouches 9mm (objet n° 69696) 1 boîte de cartouches 9mm (objet n° 69693) 1 boîte de cartouches 38SP (objet n° 69694) 1 boîte de cartouches de chasse (objet n° 69696) 3 boîtes de cartouches 30-30 win (objets n° 69697) 1 revolver ZHR noir - 841015086 (objet n° 69832) 1 boîte de munitions 9mm LIGER avec 20 cartouches (objet n° 69833) 1 boîte de munitions 39 spécial avec 50 cartouches (objet n° 69834) 1 bâton télescopique noir (objet n° 69835) 1 taser SP-350 (objet n° 69836)
6. Le séquestre sur les objets suivants est levé : 1 clé Kaba (105076; objet n° 69917) 1 coupon de change Costa Rica (objet n° 69918) 1 extrait bancaire UBS (objet n° 69920) 1 ticket de caisse The Green Touch (objet n° 69921) 1 quittance de versement Western Union (objet n° 69922) 1 carte Lebara Mobile, no 076 293 55 59 (objet n° 69924) 1 billet manuscrit, inscription Bâle, Fribourg, Frankfurt (objet n° 69925) 1 billet inscription Florian (objet n° 69926) 1 billet inscription SEB (objet n° 69927) 1 carte de transfert Western Union (objet n° 69928) 2 factures hôtel Oniix à Barcelone (objets n° 69929) 1 IPhone A1387 blanc, avec alimentation (objet n° 6983 1) 1 coffre-fort
10. L'Etat du Valais versera à Me Michaël Aymon une indemnité de 5300 fr., TVA et débours compris, à titre de défenseur d'office de la partie plaignante (art. 138 al. 1 CPP). X _________ n'est pas tenue de rembourser ce montant (art. 30 al. 3 LAVI). est réformé comme suit : 1. Y _________ est acquitté des chefs d'accusation de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), subsidiairement contrainte (art. 181 CP), de vol (art. 139 ch. 1 et 172ter CP) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR).
- 24 - 2. Y _________, reconnu coupable (art. 49 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de vio- lation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup et art. 19a ch.1 LStup) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement su- bie du 25 janvier au 4 mars 2016, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende de 95 fr. et à une amende de 300 francs. En cas de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à dix jours. 2bis L'exécution de la peine privative de liberté arrêtée au chiffre précédent est partiel- lement suspendue; la partie de la peine à exécuter est d'un an (art. 43 aCP).
L'exécution de la peine pécuniaire arrêtée au chiffre précédent est entièrement sus- pendue (art. 42 aCP).
Le délai d'épreuve est de quatre ans (art. 44 al. 1 CP). Y _________ est rendu attentif au fait que, s'il commet une nouvelle infraction pé- nale durant le délai d'épreuve, il s'expose à une révocation du sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 3. Y _________ est condamné à verser à X _________ un montant de 1737 fr. 10 avec intérêt à 5% dès le 24 janvier 2016 à titre d'indemnisation du préjudice matériel éprouvé, ainsi qu'un montant de 10'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 25 janvier 2016 à titre de réparation morale. Pour le surplus, les prétentions de X _________ sont renvoyées au for civil. 7. Les frais du ministère public, par 14'161 fr. 70, sont mis à la charge de Y _________ à raison de 11'239 fr. 50, le solde étant supporté par l'Etat du Valais. 8. Les frais du tribunal d'arrondissement, par 3000 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de 2000 fr., le solde étant supporté par l'Etat du Valais. 9. L'Etat du Valais versera à Me Marc-André Mabillard une indemnité de 14'000 fr., débours et TVA compris, pour son activité de défenseur d'office en première ins- tance (art. 135 al. 1 CPP).
- 25 - Y _________ sera tenu de rembourser 9333 fr. 30, sur ce montant, à l'Etat du Va- lais, dès que sa situation financière le permettra.
11. Y _________ sera tenu de rembourser 5300 fr. à l'Etat du Valais en raison des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire de la partie plaignante en première instance (art. 138 al. 2 CPP), dès que sa situation financière le permettra.
12. Les frais d'appel, par 1400 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de 600 fr., à la charge de X _________ à raison de 200 fr., le solde étant supporté par l'Etat du Valais.
13. L'Etat du Valais versera à Me Marc-André Mabillard une indemnité de 5100 fr., dé- bours et TVA compris, pour son activité de défenseur d'office en seconde instance (art. 135 al. 1 CPP). Y _________ sera tenu de rembourser 2760 fr., sur ce montant, à l'Etat du Valais, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
14. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 3600 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Sion, le 11 juillet 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 22 1
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président; Stéphane Spahr et Jean-Pierre Derivaz, juges suppléants; Laura Jost, greffière
en la cause
Ministère public, appelé, et X _________, partie plaignante, appelante et appelée, représentée par Me Laetitia Dé- nis, avocate à Sion, contre
Y _________, prévenu, appelant et appelé, représenté par Me Marc-André Mabillard, avocat à Leytron.
(Nouveau jugement après arrêt du Tribunal fédéral)
- 2 - Procédure
A. Par jugement du 23 novembre 2018, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les dis- tricts de B _________ et de Saint-Maurice a acquitté Y _________ des chefs d'accusa- tion de séquestration, subsidiairement de contrainte, de viol, de contrainte sexuelle, de vol d'importance mineure et de vol d'usage. Il l'a condamné pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), ainsi que pour infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et à la loi fédérale sur les stupé- fiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup) à une peine privative de liberté de 15 mois, à une peine pécuniaire de dix jours-amende, ainsi qu'à une amende contraven- tionnelle de 300 francs. B. Statuant le 23 février 2021 sur les appels formés contre ce jugement par Y _________ et X _________, l'autorité de céans a rejeté celui de la partie plaignante et partiellement admis celui du prévenu, dans la mesure toutefois de sa recevabilité puisque les conclusions liées à l'indemnisation du défenseur d'office en première ins- tance ont été jugées irrecevables. Au fond, la Cour a estimé que Y _________ avait commis des lésions corporelles simples à l'encontre de X _________ en lui marchant dessus dans les escaliers, mais non en jetant une bûche dans sa direction, de même qu'à l'encontre de Y _________. Pour le surplus, il a reconnu Y _________ coupable des mêmes infractions que celles retenues dans le jugement du 23 novembre 2018 et l'a condamné, outre à la peine pécuniaire et l'amende prononcées en première instance, à une peine privative de liberté de dix mois, l'exécution de celle-ci étant suspendue, à l'instar de celle de la peine pécuniaire, pendant un délai d'épreuve de quatre ans. C. Par arrêt du 14 décembre 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par X _________. La Haute Cour a jugé que Y _________ devait être reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) et a renvoyé la cause à l'autorité de céans pour nouvelle décision en ce sens. Les parties, qui ne se sont pas opposées à ce que la procédure soit menée par écrit, ont été invitées à faire valoir leurs observations à la suite de l'arrêt fédéral. Le prévenu a sollicité le prononcé d'une peine assortie du sursis complet et soutenu que les préten- tions civiles n'étaient pas suffisamment établies. La partie plaignante a, de son coté, conclu à ce que Y _________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure, de séquestration, de contrainte sexuelle et de viol et
- 3 - condamné à lui verser un montant de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que 1737 fr. 10 en réparation du préjudice matériel éprouvé. Y _________ n'ayant pas renseigné l'autorité de céans sur sa situation personnelle et financière actuelle dans le délai imparti, l'édition par le fisc de sa dernière déclaration d'impôts et de sa dernière décision de taxation a été ordonnée. Par ailleurs, l'extrait de son casier judiciaire a été mis à jour et des précisions demandées à l'Office régional du ministère public du Bas-Valais au sujet d'une nouvelle enquête pénale le concernant.
SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1 En cas d'admission d'un recours en matière pénale, l'article 107 al. 2 in fine LTF permet au Tribunal fédéral de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. L'examen juridique se limite aux questions laissées ou- vertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux pro- blèmes qui leur sont liés. L'autorité de renvoi ne peut donc réexaminer la décision pré- cédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a laissé "la porte ouverte". Savoir dans quelle mesure les tribunaux et les parties sont liés par l'arrêt de renvoi dépend de la motivation de celui-ci, qui détermine le cadre dans lequel de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de droit peuvent être invoqués (ATF 135 III 334 consid. 2; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 1.2 Par arrêt du 14 décembre 2021, la Haute Cour a considéré que, pour les faits du 25 janvier 2016 au matin, Y _________ devait être reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol. Les seules questions encore ouvertes sont donc celles de la peine et des prétentions civiles, ainsi que celles des frais de procédure et des indemnités. 1.3 L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement déféré (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel s'y rallie et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre ceux-ci (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 15 s. ad art. 82 CPP).
- 4 - II. Statuant en fait 2. 2.1 Le 24 janvier 2016, après avoir terminé son service dans l'établissement public où elle travaillait, X _________ a consommé quelques boissons en compagnie notamment de son patron, avant d'aller prendre le petit-déjeuner dans un café. Lorsqu'elle est arrivée en milieu de matinée au domicile de Y _________, à B _________, une dispute a éclaté entre les amants, au cours de laquelle celui-ci l'a traitée de pute. Y _________ est ensuite parti skier avec sa fille C _________, en fermant la porte du logement au moyen des clés de X _________, laquelle est restée dans l'appartement pour dormir. 2.2 X _________ dormait encore lorsque Y _________ et sa fille sont rentrés du ski vers 15 heures. La dispute entre le couple a repris. Y _________ a alors demandé à X _________ de faire du feu pour chauffer la maison et a jeté une bûche depuis la salle de bain en direction du fourneau, sans atteindre sa compagne. Y _________ a ensuite fouillé dans le téléphone portable de X _________ et découvert une conversation entre celle-ci et son patron. Ce dernier lui demandait si elle était bien rentrée malgré son état physique, ce à quoi elle avait, entre autres, répondu que Y _________ "était juste bon à baiser et qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait avec lui". Son patron lui avait alors écrit que, si ce n'était que cela, il pouvait le faire également. Enervé par cette conversation, Y _________ a demandé des explications à sa com- pagne, qui lui a répondu : "Je dors avec qui je veux, je baise avec qui je veux et je fais ce que je veux.". Pris de colère, Y _________ a jeté le téléphone de X _________, qui s'est cassé, et a brisé en deux avec ses mains l'ordinateur de cette dernière. Y _________ a alors demandé à X _________ de monter discuter à l'étage, dans le but de s'éloigner de C _________ qui était dans la salle de bain. X _________ s'y est oppo- sée et a essayé d'ouvrir la porte de l'étage inférieur, qui était verrouillée depuis la veille, sans clé dans la serrure. L'accusé lui a alors dit : "Tu peux bien essayer, je n'ai pas les clés". Il l'a tirée par les bras et les vêtements pour la faire monter. Dans les escaliers, X _________ s'est débattue et a basculé en arrière. Le prévenu, perdant l'équilibre, lui a marché sur le thorax, lui causant des ecchymoses sur le haut du corps. 2.3 Peu avant 16 heures, Y _________ a quitté l'appartement pour ramener sa fille chez sa mère à D _________. Il a derechef verrouillé la porte d'entrée avec les clés de X _________.
- 5 - Au retour de Y _________ en soirée, X _________ dormait dans le salon. Elle avait préparé ses affaires et lui a fait part de sa volonté de partir. Y _________ lui a néanmoins demandé de préparer le repas, ce qu'elle a accepté. Le couple a mangé puis a regardé un film. X _________ ayant des morceaux de verre dans le pied, soit des débris de son téléphone portable, Y _________ les lui a enlevés au moyen d'une pince à épiler et lui a donné une gélule contre la douleur, achetée en Thaïlande. X _________ a ensuite fumé un joint de marijuana qu'elle s'était confectionné. Le couple est allé se coucher vers minuit, dans le même lit. 2.4 Le matin du 25 janvier 2016, entre 6 heures et 7 heures 30, Y _________ et X _________ ont entretenu des relations sexuelles. 2.4.1 X _________ a expliqué que, bien qu'elle ait manifesté son absence de consen- tement, en indiquant notamment à plusieurs reprises à son compagnon que ce qu'il lui faisait était "du viol", Y _________ l'avait contrainte sexuellement. Ses déclarations sont corroborées par les vidéos que le prévenu a tournées ce matin-là avec son téléphone portable. Sur la première vidéo, enregistrée à 6 h 13, Y _________ sodomise X _________. Du- rant l'acte, celle-ci lui dit : "j'te déteste, t'es vraiment un crétin", "t'es vraiment un malade" ou encore "va te faire foutre". Après l'acte, elle l'interpelle en lui demandant : "Tu sais ce que ça s'appelle ça ? C'est du viol.". Sur la deuxième vidéo, enregistrée à 7 h 07, X _________ prodigue une fellation à Y _________. A un moment donné, elle lui dit : "Tu fais quoi là, arrête avec tes vidéos, t'es un malade mental ou quoi ?". Puis, lorsqu'elle lui demande : "T'es grave, t'es com- plètement malade. Tu te rends compte que c'est du viol ?", il lui répond : "Non je te viole pas.", ce à quoi elle rétorque : "A peine oueh. J'te viole pas oueh. Séquestrée !". Sur la troisième vidéo, enregistrée à 7 h 16 et illustrant toujours une fellation, Y _________ demande avec insistance à X _________ de se toucher le sexe ("Caresse- toi chouchou", "Touche toi"). A cela, elle répond : "Tu seras fier de m'avoir obligée à faire ça. J'espère que tu seras content.". Elle ajoute enfin : "Parce que tu crois que je vais prendre du plaisir comme ça, t'es en train de me forcer à te sucer.". 2.4.2 Pour parvenir à ses fins ce matin-là, le prévenu a profité de l'état de crainte dans lequel son comportement et ses antécédents de violence avaient placé sa compagne. La veille en particulier, Y _________, pris de colère en raison de soupçons d'infidélité de son amie, avait porté atteinte aux biens matériels et à l'intégrité physique de celle-ci.
- 6 - Cela n'avait fait que confirmer son caractère virulent et impulsif, qui l'avait déjà conduit par le passé à enfermer X _________ dans une pièce en jetant la clé par la fenêtre ou même à s'en prendre à elle physiquement. Il savait en outre que son amie se sentait retenue de force dans l'appartement, puisqu'elle lui avait plusieurs fois demandé de la laisser partir et s'était dite "séquestrée". Dans ce contexte, la pression psychique exer- cée sur la victime était telle que celle-ci a renoncé à s'opposer au prévenu autrement que verbalement. 2.4.3 X _________ a déclaré à la police que l'accusé l'avait "violé[e]" à trois ou quatre reprises ce matin-là, expliquant avoir été contrainte à "des fellations, des pénétrations vaginales et de la sodomie", ainsi qu'à une éjaculation faciale. Elle n'a pas su décrire avec précision l'enchaînement des événements ("je mélange tout"), mais a indiqué que cela avait duré des heures; le prévenu "se reposait un moment puis recommençait" (cf. dos. p. 253, R/Q7). Interrogée par la procureure, elle a rapporté avoir "été contrainte à une reprise en additionnant tous les moments qu['elle avait] décrits et qui figur[aient] notamment en partie sur la vidéo"; il s'agissait, selon elle, d'une "unité de fait effectué sous la contrainte". Elle a en particulier confirmé qu'il y avait eu rapport sexuel vaginal (cf. dos. p. 381 a., R/Q15 et RQ/16). Y _________, qui prétend que sa compagne était consentante, a, pour sa part, relaté que le couple avait eu deux à trois "relations sexuelles", au cours desquelles il l'avait "sodomisée et pénétrée [vaginalement]"; elle lui avait aussi "fait une fellation". Il a éga- lement reconnu lui avoir mis des claques sur les fesses, l'avoir griffée dans le dos et avoir déchiré sa culotte; à un moment donné, il lui a bloqué le bras pour éjaculer sur son visage, contre sa volonté. D'après l'intéressé, les "actes sexuels" avaient duré 30 mi- nutes chacun (cf. dos. p. 105 s., R/Q8; p. 113, R/Q33; p. 114. R/Q43). Conformément à l'acte d'accusation du 14 mai 2018, il convient de retenir que, le matin en question, Y _________ a contraint X _________ à subir une pénétration vaginale, ainsi qu'une pénétration anale et une éjaculation faciale, et à lui prodiguer une fellation. 2.4.4 L'examen gynécologique de la victime réalisé le 25 janvier 2016 s'est avéré sans particularité et dans les normes. La recherche de substances toxiques dans les prélève- ments effectués ce même jour n'a révélé que la présence de cannabis. 2.4.5 Après les faits, Y _________ a quitté son domicile en fermant derechef la porte de l'appartement au moyen des clés de sa compagne. Il n'a pas été établi qu'en verrouil- lant régulièrement la porte de l'appartement au cours de ces deux jours, Y _________ ait entendu retenir X _________ prisonnière ou entraver sa liberté d'aller et venir.
- 7 - Vers 11 h 30, X _________ a tenté de sortir par la fenêtre de l'étage inférieur, mais est restée pendue à celle-ci. Alertés par ses appels, des passants ont, à sa demande, con- tacté la police. Y _________, revenu vers son domicile, a aperçu les agents et a fait demi-tour "vu ce qu'il avait chez lui". Il a garé la voiture à la rue E _________ et a pris le train pour se rendre sur son lieu de travail. Le soir du 25 janvier 2016, X _________ est allée dormir chez F _________, un ami de longue date de Y _________, car elle craignait que le prévenu ne vienne chez sa sœur, où elle s'était d'abord réfugiée. 3. 3.1 Le 10 juin 2016, à B _________, Y _________ a invectivé verbalement Y _________ avant de le frapper, par l'arrière, d'un coup indéterminé, probablement un coup de poing sur le côté droit de la tête. La victime a chu au sol sur son coude droit. Un certificat médical établi le 11 juin 2016 fait état au niveau de la tête d'une lésion maculaire érythémateuse de 1,5 cm, au niveau de la musculature cervicale droite d'une tension et d'une douleur à la palpation, ainsi qu'au niveau de l'olécrane de deux derma- brasions cutanées superficielles. Y _________ a déposé plainte pénale le 15 juin 2016. 3.2 Dans le cadre de la perquisition de son logement à B _________, le 25 janvier 2016, et de son appartement à G _________, le 27 janvier suivant, la police a découvert diffé- rentes armes. Y _________ a, en particulier, acquis un appareil à électrochocs (taser) auprès de H _________. Il a admis s'être servi de cet appareil, à une occasion, avec des amis pour s'amuser, ainsi qu'accidentellement en 2014 envers X _________. 3.3 Lors de ces visites domiciliaires, la police a également saisi 1 kg de marijuana, 1,6 kg de haschich, 617 pilules d'ecstasy, 17 g de cocaïne, 60 g d'opium et 129 g de NDMA, notamment. Au cours de l'enquête, le prévenu a admis que ces drogues, achetées pour la plupart en gros, étaient destinées à son usage ou à celui de connaissances. Il a reconnu avoir remis des pilules d'ecstasy à des tiers, notamment I _________ et J _________, ainsi que de la marijuana et du haschich à X _________. Les stupéfiants détenus étaient en partie destinés à la vente. Lors de son audition du 15 février 2016, Y _________ a déclaré consommer des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne, presque tous les jours.
- 8 - 3.4 Entre le 15 juin 2014 et le 25 janvier 2016, le prévenu a admis avoir conduit environ 400 km entre le K _________, G _________ et L _________ au volant du véhicule de X _________, alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait du permis de conduire. 4. 4.1 Y _________, âgé de 52 ans, travaille comme plâtrier-peintre indépendant. Il se rend sur les chantiers en vélo ou est véhiculé par autrui (cf. dos. p. 796, R/Q8). Devant les juges de première instance, il a déclaré que cette activité lui rapportait entre 30'000 et 40'000 fr. net par an (cf. dos. p. 632). Entendu en appel le 2 février 2021, il a indiqué que son revenu mensuel net oscillait entre 4000 et 4500 fr. (cf. dos. p. 796, R/Q8). Cela étant, d'après la décision de taxation 2020 éditée d'office, il a réalisé, cette année-là, un revenu annuel net de 60'620 fr., après déduction de la charge que représentent les primes d'assurances. Célibataire et père de deux enfants, il a déclaré participer à l'en- tretien de sa fille cadette en s'acquittant d'une contribution de 550 fr. par mois (cf. dos.
p. 632 et p. 796, R/Q8), ce qui ne ressort toutefois pas de sa dernière déclaration fiscale. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas donné suite à l'injonction de l'autorité de céans de produire la liste de ses charges et l'état de ses dettes. 4.2 A teneur de l'extrait actuel de son casier judiciaire, Y _________ présente deux antécédents (sur l'impossibilité de prendre en compte les condamnations éliminées du casier judiciaire au jour du jugement : cf. art. 369 al. 7 CP; ATF 135 IV 87 consid. 5). Le 5 mai 2014, il a été condamné à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 100 fr. et à une amende de 680 fr. pour violation des règles de la circulation routière et ac- complissement non autorisé d'une course d'apprentissage; le 12 novembre 2014, il a écopé d'une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende à 80 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Le nouvel extrait du casier judiciaire édité d'office en cause fait également état d'une enquête pénale ouverte par l'Office régional du ministère public du Bas-Valais pour viol et contrainte sexuelle (MPB 22 119). Interpellé, le procureur chargé de l'affaire a indiqué avoir reçu, le 22 février 2022, un rapport de dénonciation portant sur lesdites infractions et être dans l'attente d'un rapport complémentaire sur d'éventuelles infractions en ma- tière de stupéfiants. Sous peine de violer la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. féd. et 10 al. 1 CPP), en vertu de laquelle quiconque est accusé d'une infraction pénale est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie, l'on ne saurait tenir compte - ni dans le cadre de la fixation de la peine, ni lors de l'examen des condi- tions du sursis - de cette nouvelle procédure, en cours d'instruction.
- 9 - III. Considérant en droit 5. 5.1 A teneur de l'article 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'article 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. En l'espèce, en profitant de l'état de crainte dans lequel se trouvait X _________ pour lui imposer une éjaculation faciale, une fellation, une pénétration anale et une pénétra- tion vaginale, soit des actes d'ordre sexuel, un acte analogue à l'acte sexuel ainsi que l'acte sexuel, Y _________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol. 5.2 Aux termes de l'article 123 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, qui ne peut être qualifiée de grave selon l'article 122 CP mais qui n'est pas bégnine au point de constituer de simples voies de fait au sens de l'article 126 CP, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l'espèce, en tirant X _________ par les bras et les vêtements pour la faire monter à l'étage de force, Y _________ a fait chuter cette dernière dans les escaliers et lui a marché sur le haut du corps, lui provoquant ainsi des ecchymoses et des érythèmes au thorax et au sein gauche. Ce faisant, il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP), envisageant et acceptant que son entreprise conduise à un tel résultat. Y _________ a également violé l'article 123 ch. 1 CP en infligeant, le 10 juin 2016, une lésion maculaire érythémateuse au niveau de la région mastoïdienne droite et des der- mabrasions cutanées superficielles au niveau de l'olécrane à Y _________. 5.3 En vertu de l'article 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 10 - Dans le cas d'espèce, Y _________ doit être reconnu coupable de dommages à la pro- priété pour avoir volontairement endommagé le téléphone portable et l'ordinateur de X _________. 5.4 Selon l'article 177 al. 1 CP, celui qui, autrement que par diffamation ou calomnie, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Y _________ a proféré une injure au sens de cette disposition en traitant X _________ de "pute" le 24 janvier 2016. 5.5 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu- niaire quiconque, intentionnellement et sans droit, notamment acquiert, possède ou porte une arme (art. 33 al. 1 let. a LArm). Les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé doivent être considérés comme des armes (art. 4 al. 1 let. e LArm). En l'espèce, Y _________ a acquis et détenu, jusqu'à la perquisition du 27 janvier 2016, un appareil à électrochocs (taser) et s'en est servi au moins à deux reprises, en violation de la loi fédérale sur les armes. 5.6 L'article 19 al. 1 LStup dispose qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le com- merce (let. c), de même que celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stu- péfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Dans le cas d'espèce, Y _________ a acheté et détenu, jusqu'aux perquisitions des 25 et 27 janvier 2016, 1 kg de marijuana, 1,6 kg de haschich, 617 pilules d'ecstasy, 17 g de cocaïne, 60 g d'opium, 129 g de NDMA notamment, produits stupéfiants destinés à son usage ou à celui de connaissances. Il a remis des pilules d'ecstasy à des tiers ainsi que de la marijuana et du haschich à X _________. La drogue détenue était en partie destinée à la vente. Il doit dès lors être reconnu coupable de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'article 19 al. 1 let. c et d LStup. Y _________ doit également être condamné contraventionnellement sur la base de l'ar- ticle 19a ch. 1 LStup pour sa consommation quotidienne, jusqu'au 21 janvier 2016 (cf. dos. p. 106, R/Q9), de produits stupéfiants, notamment de la cocaïne.
- 11 - 5.7 En vertu de l'article 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.
En l'espèce, entre le 15 juin 2014 et le 25 janvier 2016, Y _________ a conduit, sur environ 400 km, le véhicule de X _________ dans les cantons de G _________, du K _________ et de L _________, alors qu'il se trouvait sous le coup du retrait de permis de conduire. Il doit dès lors être condamné pour conduite sans autorisation selon cette disposition.
6. En ce qui concerne la sanction, l'application du droit en vigueur au moment des faits (art. 2 al. 1 CP) n'est, à juste titre, pas remise en cause. 6.1 En vertu de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Différents critères sont à prendre en compte. Il s'agit, en particulier, de la gravité objec- tive de l'acte et de son mode d'exécution, mais aussi de l'intensité de la volonté délic- tueuse de l'auteur ainsi que de ses motivations et buts. Ses antécédents, judiciaires ou non, jouent également un rôle, à l'instar de sa réputation et de sa situation personnelle, dont font partie l'âge, l'état de santé, la situation familiale et professionnelle et le risque de récidive. Est aussi déterminant le comportement adopté par l'auteur après l'acte et au cours de la procédure pénale, qu'il soit blâmable et trahisse une absence de volonté de s'amender ou au contraire honorable, tels des efforts dénotant une évolution favo- rable (ATF 123 IV 150 consid. 2b; KILLIAS ET AL., Précis de droit pénal général, 6e éd., 2016, p. 202, n. 1216), de même que l'effet de la sanction sur son avenir; cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.4; arrêt 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.1). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, lequel doit s'opérer en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale, de son efficacité préventive mais aussi de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Aussi, la peine pécuniaire - sanction principale en matière de petite et moyenne criminalité selon le principe de la proportionnalité - peut notamment être exclue pour des motifs de prévention spéciale (ATF 134 IV 97 consid. 4; arrêt 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 6.1). 6.2 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et
- 12 - l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et reste lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Ce principe de l'aggravation est applicable pour les peines de même genre; si tel n'est pas le cas, les peines, de genres différents, doi- vent être prononcées de manière cumulative (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 137 IV 57 consid. 4.3.1). D'après la jurisprudence fédérale (ATF 144 IV 313 consid. 1; 144 IV 217 consid. 2 et 3), lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave - selon le cadre fixé par la loi pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggra- vantes ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la nature de cette sanction et motiver son choix. L'article 41 al. 1 aCP ne l'empêche pas de prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois, si la peine d'en- semble, formée sur cette base, dépasse six mois (ATF 144 IV 217 consid. 4.3). Dans un second temps, le juge examinera pour chacune des autres infractions commises, en tenant aussi compte de toutes les circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende. En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine d'ensemble, en aug- mentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer les autres infractions. De par l'effet d'aggravation - non proportionnel - de la sanction, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3; 138 IV 113 consid. 3.4; arrêt 6B_776/2019 du 20 no- vembre 2019 consid. 4.2). 6.3 In casu, l'infraction abstraitement la plus grave retenue à l'encontre du prévenu est le viol, passible d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Celle-ci entre en con- cours réel avec la contrainte sexuelle, réprimée d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, dès lors que les actes d'ordre sexuel perpétrés ne représentaient pas des préliminaires pouvant être appréhendés avec le viol, mais visaient chacun une satisfaction sexuelle autonome (arrêt 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Les agissements de Y _________ le 25 janvier 2016 sont particulièrement graves. En effet, pendant plus d'une heure ce matin-là, le précité a imposé à sa compagne des rapports sexuels non consentis, sachant celle-ci effrayée et soumise à lui par la peur. Il a totalement fait fi des protestations verbales de X _________, se contentant de réfuter
- 13 - être en train de la violer. La manière affectueuse avec laquelle il l'appelait "chouchou" ne change rien au fait qu'il se montrait brutal avec elle, la fessant, la griffant et déchirant ses sous-vêtements. Il l'a en outre filmée, contre son gré. En agissant de la sorte, le prévenu a traité sa compagne comme un objet en vue d'assouvir toutes ses envies sexuelles du moment. Au cours de la procédure pénale, l'accusé n'a jamais remis en question son comportement ni pu entendre que son amie n'était pas consentante, ce même lorsque les policiers l'ont confronté aux enregistrements dans lesquels celle-ci parle de viol. Aucune circonstance atténuante ne plaide en faveur du prévenu. Partant, sa culpabilité doit être qualifiée de lourde et le viol commis sanctionné d'une peine pri- vative de liberté de 20 mois, qui doit être augmentée de 13 mois pour appréhender la contrainte sexuelle, laquelle procédait de la même pression psychique et dénotait un mépris similaire pour l'intégrité sexuelle de sa compagne. Les faits du 24 janvier 2016 ne sont pas non plus anodins. Y _________, dont la répu- tation d'homme impulsif et brutal n'est plus à faire, n'a pas hésité ce jour-là à user de sa force et de sa supériorité physique pour s'en prendre aux biens et à l'intégrité physique de X _________, dont l'attitude lui avait déplu. Il n'a jamais émis le moindre remords, ni présenté un début d'excuses en lien avec ce comportement qu'il n'a pourtant pas entiè- rement contesté, rejetant systématiquement la faute sur la partie plaignante. L'ouverture d'une instruction pénale contre lui pour ces faits ne l'a en rien dissuadé de s'en prendre physiquement à Y _________ quelques mois plus tard. De même, les peines pécuniaires fermes prononcées à son encontre en 2014 ne l'ont pas empêché de commettre ces nouveaux actes répréhensibles. A des fins de prévention spéciale, il se justifie de sanc- tionner ces comportements d'une peine privative de liberté. La peine de base est ainsi augmentée de deux mois pour le coup asséné à Y _________, de deux mois pour les blessures infligées X _________ et d'un mois pour les dommages portés aux biens de celle-ci. Pour ce qui est des infractions au droit pénal accessoire, la violation de la loi fédérale sur les stupéfiants commande également, vu la multitude de produits stupé- fiants détenus, le prononcé d'une peine privative de liberté, à l'instar de la conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis, le prévenu étant multirécidiviste en la matière. Pour prendre en compte ces infractions, la peine de base est augmentée de trois mois, res- pectivement d'un mois. En définitive, la peine privative de liberté d'ensemble est arrêtée à 42 mois (20 + 13 + 2 + 2 + 1 + 3 + 1). 6.4
- 14 - 6.4.1 La détention illicite d'une arme doit, vu l'intensité moyenne de la faute commise et l'absence de motifs particuliers justifiant le choix d'une peine privative de liberté, être réprimée par une peine pécuniaire, fixée à 30 jours-amende. L'injure proférée à l'encontre de X _________ le 24 janvier 2016 est aussi sanctionnée d'une peine pécuniaire (art. 177 al. 1 CP). Malgré le temps écoulé depuis la commission de ce délit contre l'honneur, le prévenu ne peut être mis au bénéfice de l'article 48 let. e CP, dès lors que cette disposition ne vaut que pour les infractions soumises au délai ordinaire de prescription (art. 97 CP), et non pour celles soumises à un délai de pres- cription spécial d’une durée plus courte (cf. art. 178 CP; PELLET, Commentaire romand, 2e éd., 2021, n. 45 ad art. 48 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit com- mentaire, 2e éd., 2017, n. 31 ad 48 CP). Tenant compte de cette infraction, la peine pécuniaire d'ensemble est arrêtée à 38 jours-amende (30 jours + 8 jours). 6.4.2 L'actualisation d'office de la situation financière du prévenu a révélé que, contrai- rement à ce qu'il avait déclaré aux débats d'appel, son revenu annuel net est près de deux fois supérieur à celui qui prévalait en première instance. De même, la charge de famille qu'il alléguait devoir supporter n'est pas corroborée par sa dernière déclaration fiscale. Aussi - et malgré la non-contestation de ce point en appel (ATF 144 IV 198 con- sid. 5.4) -, il convient de tenir compte de ces faits nouveaux - qu'ils soient survenus avant ou après le jugement de première instance (ibid., consid. 5.3) - pour fixer le montant du jour-amende, lequel doit être déterminé selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment au regard de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du mi- nimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Le montant du jour-amende est fixé en partant du revenu quotidien moyen de l'auteur, qui peut être déterminé sur la base des données de la déclaration d'impôts, en gardant à l'esprit que les revenus issus d'une activité indépendante peuvent fortement fluctuer. Il convient d'amputer ces revenus de la charge fiscale courante, des cotisations d'assu- rance et des frais nécessaires à l'acquisition du revenu. Les montants dus à titre d'en- tretien ne sont déduits que pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement (ATF 142 IV 315 consid. 5.3). En l'espèce, le revenu annuel net moyen de Y _________ peut être arrêté à 45'310 fr. ([30'000 fr. + 60'620 fr.] / 2), dont il faut déduire sa charge fiscale courante - estimée, vu les revenus imposables retenus dans la décision de taxation de 2020 et son domicile à
- 15 - B _________ - à 9075 fr. (https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary). Les cotisa- tions d'assurance font déjà l'objet de déductions fiscales, tandis que le prévenu n'a pas fait état de frais professionnels; il n'encourt, en particulier, pas de frais de déplacement. Partant, son disponible quotidien est de quelque 99 fr. 25 ([45'310 fr. - 9075 fr.] / 365), ce qui justifie d'arrêter le montant du jour-amende à 95 francs. 6.5 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consa- crent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Le prévenu estime que la durée de la procédure impose de prononcer une peine priva- tive de liberté d'une durée compatible avec le sursis complet, soit deux ans au plus. Si, sur le principe, une violation du principe de célérité en seconde instance doit être admise
- aucune mesure d'instruction particulière ne justifiant le délai de près de deux ans écoulé entre la notification des appels aux parties et leur citation aux débats du 2 février 2021 - , celle-ci ne justifie pas de ramener la peine privative de liberté prononcée en deçà de 36 mois. Quant à la peine pécuniaire, sa quotité est ramenée à 35 jours-amende à 95 francs. 6.6 Le juge suspend, en règle générale, l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 aCP). En cas de sursis partiel, la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 aCP); s'il s'agit d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exé- cuter, doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3, 1ère phrase, aCP). Cela revient à poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner ce dernier de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte
- 16 - des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au jour du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.5). Le sursis est la règle, dont le tribunal ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. En cas de simple doute, le sursis prime (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En l'occurrence, l'on ne peut conclure à l'existence d'un pronostic défavorable. Les der- nières condamnations du prévenu remontent à 2014 et concernent des infractions au code de la route. Après avoir persisté à adopter un comportement délictueux jusqu'en juin 2016, Y _________ n'a plus commis d'actes répréhensibles (sur l'impossibilité de tenir compte de l'enquête pénale en cours, cf. supra consid. 4.2 in fine) et a poursuivi l'activité indépendante initiée en fin d'année 2016. Par ailleurs, il devra nécessairement exécuter une partie de la peine privative de liberté de trois ans dont il écope ce jour, ce qui est de nature à lui faire prendre conscience des conséquences de ses agissements. Dans ces circonstances, la peine pécuniaire de 35 jours-amende doit être assortie du sursis total, tandis que l'exécution de la peine privative de liberté de 36 mois est partiel- lement suspendue. La partie de la peine privative de liberté à exécuter est arrêtée à un an, durée compatible avec le régime de la semi-détention (cf. art. 77b aCP), qui permet au condamné de conserver son travail et limite les effets nocifs de l'emprisonnement ordinaire, propices à la récidive. La détention avant jugement subie du 25 janvier au 4 mars 2016 inclus est imputée sur cette peine (art. 51 aCP). Quant au délai d'épreuve (art. 44 al. 1 CP), il est fixé à quatre ans afin d'inciter le prévenu, qui admettait, en appel encore, être en proie à une grande impulsivité (cf. dos. p. 796, R/Q9), à s'amender du- rablement. 6.7 Le prévenu ne conteste pas sa condamnation à une amende de 300 fr. pour contra- vention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En cas de non-paiement fautif de ladite amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à dix jours (art. 106 al. 2 CP).
7. La partie plaignante sollicite qu'un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 24 janvier 2016, lui soit alloué à titre de tort moral. 7.1 L'article 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Dans le cadre de cette disposition, en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle, le calcul de la réparation
- 17 - morale se fonde - à l'instar de ce qui vaut pour la réparation morale en raison de lésions corporelles (art. 47 CO) - sur la nature et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur la personnalité de la victime, ainsi que sur le degré de culpabilité de l'auteur. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances phy- siques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 con- sid. 3.1; arrêt 6B_395/2021, 6B_448/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.1 et les réf. citées). 7.2 En appel, X _________ a exposé que, lors des faits, elle avait eu peur de Y _________ et avait craint pour sa vie; elle voulait absolument sortir de l'appartement, par tous les moyens (cf. dos. p. 793 s., R/Q5 et R/Q14). Le 25 janvier 2016, un voisin l'a en effet retrouvée en détresse et paniquée, pendue à la fenêtre de l'appartement qu'elle avait empruntée pour fuir. Au sujet de l'impact que ces événements avaient eu sur elle, X _________ a indiqué à la procureure ressentir surtout de la tristesse et avoir le senti- ment d'avoir été abusée, également dans ses sentiments (cf. dos. p. 382 s., R/Q19). Aux juges de première instance, elle a expliqué se sentir "violée", ainsi que "comme quel- qu'un qui a[vait] vécu pratiquement la mort". Elle ressentait depuis lors le besoin d'être constamment en mesure de pouvoir courir ou sauter d'une fenêtre si nécessaire, raison pour laquelle elle ne portait plus de talons (cf. dos. p. 629, R/Q5). Elle a également dé- claré avoir dû se reconstruire et avoir bénéficié d'un suivi psychologique, dont on ignore cependant la fréquence et la durée. N'en déplaise au prévenu, le fait que l'intéressée se soit rendue à Amsterdam avec des amis peu de temps après les faits, comme cela était prévu (cf. dos. p. 383 s., R/Q21), est en revanche impropre à renseigner sur l'état d'esprit dans lequel celle-ci se trouvait. Si les lésions (ecchymoses et érythèmes sur le haut du corps) occasionnées le 24 janvier 2016 à X _________ n'ont pas causé de souffrance suffisamment importante pour justi- fier l'allocation d'une réparation morale, il est indéniable que les multiples violences sexuelles que son compagnon de l'époque lui a fait subir le lendemain, en se montrant totalement insensible à ses protestations et en tournant des images des actes en ques- tion, ont gravement attenté à sa personnalité. Immédiatement après les faits, la jeune femme de 27 ans était en proie à une panique intense. Par la suite, elle a conservé une
- 18 - certaine appréhension à l'idée de se retrouver dans une situation à laquelle elle ne pour- rait échapper. Certes, comme le souligne le prévenu, il n'est pas établi que la plaignante a souffert de séquelles psychologiques à moyen ou long terme, ni que les faits incriminés ont provoqué chez elle un traumatisme durable. Cela étant, la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée n'est pas l'unique critère pour calculer le montant de l'indemnité à allouer pour réparation morale. En l'occurrence, vu la nature et la gravité de l'atteinte à la personnalité subie, ainsi que la lourde culpabilité du prévenu retenue en lien avec le viol et la contrainte sexuelle perpétrés (cf. supra consid. 6.3), ce dernier doit être astreint au versement d'une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêt à 5% dès le 25 janvier 2016. Pour le surplus, en tant que sa prétention en tort moral se fonde sur les faits pour les- quels Y _________ a été poursuivi pour séquestration, subsidiairement contrainte, mais acquitté en raison d'un état de fait insuffisamment établi (cf. supra consid. 2.4.5), la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). 7.3 L'indemnisation du préjudice matériel éprouvé par la partie plaignante, arrêtée à 1737 fr. 10 avec intérêt à 5% depuis le 24 janvier 2016 n'est plus litigieuse céans. 8. 8.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments et des débours (art. 422 CPP) et sont, sauf dispositions contraires, mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). S'il est condamné, le prévenu supporte les frais de procédure; font exception les frais afférents à la défense d'office, à l'égard des- quels l'article 135 al. 4 CPP s'applique (art. 426 al. 1 CPP). La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, l'accusé doit prendre à sa charge les frais en cas de condamnation, car il a occa- sionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêts 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1; 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas,
- 19 - de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une cer- taine marge d'appréciation doit être laissée au tribunal (arrêt 6B_1085/2013 du 22 oc- tobre 2014 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 8.2 8.2.1 Au final, Y _________ est condamné pour l'ensemble des chefs d'accusation sou- levés à son encontre, hormis ceux de séquestration, subsidiairement contrainte, de vol d'importance mineure et de vol d'usage. Considérant le travail qu'ont nécessité la poursuite et le jugement de ces faits, comparé à celui consacré au traitement des autres infractions (viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples contre X _________ et Y _________, dommages à la propriété, in- jure, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants), l'émolument du ministère public (4000 fr.) et celui du tribunal d'arrondissement (3000 fr.) sont répartis à raison de deux tiers à la charge du prévenu et d'un tiers à la charge de l'Etat du Valais. La même clé de répartition est appliquée aux débours (10'161 fr. 70), à l'exception de ceux qui doivent intégralement être imputés au condamné (6395 fr. 10), respectivement à l'Etat du Valais (500 fr.; cf. p. 47 du jugement de première instance). En conséquence, les frais du ministère public, par 14'161 fr. 70, sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 11'239 fr. 50 (émolument : 4000 fr. x 2/3; débours : 6395 fr. 10 + 3266 fr. 60 x 2/3), le solde étant supporté par l'Etat du Valais. Les frais du tribunal d'arrondissement, par 3000 fr., sont, pour leur part, mis à la charge de Y _________ à raison de 2000 fr., le solde étant supporté par l'Etat du Valais. Conformément à l'article 135 al. 4 let. a CPP, Y _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais, dès que sa situation financière le permettra, deux tiers de l'indemnité de 14'000 fr. allouée en première instance à son défenseur d'office, soit 9333 fr. 30. 8.2.2 Le tribunal d'arrondissement a arrêté les dépens de la partie plaignante, assistée en première instance d'un conseil juridique gratuit, à 8800 fr. au plein tarif et a alloué à son défenseur d'office une rémunération équitable de 5300 fr. (cf. p. 49 du jugement de première instance). Puisque Y _________ est finalement condamné pour cinq des neuf infractions qu'on lui reprochait d'avoir commises au préjudice de X _________, dont les crimes de viol et de
- 20 - contrainte sexuelle, et que les prétentions civiles de cette dernière sont admises dans une large mesure (11'737 fr. 10 / 16'737 fr. 10), il devrait participer aux dépens de la partie plaignante à raison de deux tiers, soit 5866 fr. 65 (8800 fr. x 2/3). Il versera, par conséquent, dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP), un montant de 5300 fr. à l'Etat du Valais au vu des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 2 CPP). X _________, qui a bénéficié d'un conseil juridique gratuit en première instance, n'a, d'après la conception du Tribunal fédéral, pas encouru de frais d'avocat, si bien qu'elle ne peut prétendre à des dépens sur la base de l'article 433 CPP (arrêt 6B_1292/2016, 6B_1301/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3). 8.3 Selon l'article 428 al. 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut exami- ner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les réf. citées). Pour la procédure d'appel, l'émolument oscille entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). 8.3.1 En appel, la partie plaignante obtient gain de cause en ce qui concerne la con- damnation du prévenu pour viol et contrainte sexuelle, mais non pour séquestration, et l'admission de sa prétention en réparation morale à concurrence de 10'000 fr., au lieu des 15'000 fr. réclamés. Quant au prévenu, il ne l'emporte que dans la mesure où il est acquitté de l'un des chefs de lésions corporelles simples reprochés et mis au bénéfice du sursis complet pour la peine pécuniaire et partiel pour la peine privative de liberté. En conséquence, les frais de la procédure TCV P1 19 2, fixés à 1000 fr. (art. 10 al. 2 et 13 al. 1 et 2 LTar), sont répartis à raison de 3/5èmes à la charge de Y _________ (600 fr.) et de 1/5ème (200 fr.) à la charge de X _________, le solde étant supporté par l'Etat du Valais. Quant à l'émolument prélevé pour le présent jugement, qui fait suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il est arrêté à 400 fr. et supporté par l'Etat du Valais. 8.3.2 Le défenseur désigné dans un cas de défense obligatoire - comme en l'espèce (art. 130 let. b et d CPP) - doit être rémunéré au plein tarif (arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). Selon l'article 36 let. j LTar, l'honoraire global auquel peut prétendre l'avocat en appel devant le Tribunal cantonal varie entre 1100 et 8800 francs. Sur le vu du décompte de frais et honoraires versé en cause par Me Mabillard, défenseur d'office du prévenu, ainsi que de la difficulté moyenne de la cause en fait et en droit, l'Etat du Valais lui versera une indemnité de 4600 fr., TVA et débours compris (art. 135 al. 1 et 2 CPP; art. 27 al. 1, 4 et 5 LTar), que Y _________ sera tenu de rembourser à
- 21 - concurrence de 3/5èmes, soit 2760 fr., dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Pour le travail que l'avocat indique avoir effectué ensuite de l'arrêt de renvoi, à savoir un entretien avec son mandant et l'élaboration d'une - brève - déter- mination écrite, une indemnité de 500 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Mabil- lard et restera à la charge de l'Etat du Valais. Aucune obligation de remboursement ne peut être imposée à X _________ (ATF 145 IV 90 consid. 5). 8.3.3 Dans la mesure où elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la pro- cédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier, sous peine d'irrecevabilité (art. 433 al. 2 CPP). La "juste indemnité " due à la partie plaignante porte sur les dépenses et les frais issus de la procédure pénale, qui doivent être alloués en fonction de l’ampleur de l’activité déployée, c’est-à-dire les démarches qui apparaissent nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable de cette partie. La jurisprudence rendue en matière de dépens vaut aussi pour la fixation de cette indemnité (arrêt 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2). Me Dénis, avocate de la partie plaignante, a chiffré l'indemnité de dépens réclamée à 7900 fr. et déposé un décompte de ses prestations jusqu'au 2 février 2021. Il ressort de celui-ci qu'elle a consacré plus de 26 heures à la défense des intérêts de sa cliente. Si les six heures relatives à l'étude du dossier ne prêtent pas le flanc à la critique - vu la reprise du dossier par ce mandataire en seconde instance -, les 15 heures passées à préparer les plaidoiries d'appel peuvent raisonnablement être ramenées à dix. La durée des autres opérations listées (entretiens avec la cliente, rédaction des conclusions civiles et participation aux débats) n'apparaît pas excessive. Partant, les dépens de la partie plaignante en appel sont arrêtés à 6000 fr., débours et TVA compris, et mis à la charge de Y _________ à raison de 3/5èmes, soit 3600 francs. Par ces motifs,
- 22 - Prononce
L'appel de Y _________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et l'appel de X _________ est partiellement admis. En conséquence, le jugement du 23 novembre 2018 du Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice, dont les chiffres 4 à 6 et 10, sont entrés en force formelle de chose jugée dans la teneur suivante :
4. Le montant de 2905 fr. 10 séquestré est confisqué pour être dévolu à l'Etat du Valais (art. 70 al. 1 CP).
5. Les objets suivants sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 2 CP) : 1 kg de marijuana (objet n° 69698) 732 g de haschisch (objet n° 69699) 60 g d'opium (objet n° 69700) 15 g de cocaïne (objet n° 69701) 93 g de mélange de drogue (év. NDMA-NDPV; objet n° 69702) 4 pipes (objets n° 69895) 1 sachet de marijuana contenant 6,5 g (objet n° 69895) 1 sachet de marijuana contenant 7,5 g (objet n° 69896) 1 sachet contenant 9 g de têtes de marijuana (objet n° 69897) 1 sachet contenant 12,5 g de marijuana (objet n° 69898) 1 sachet contenant 8 g de marijuana (objet n° 69899) 28 g d'huile de cannabis (objet n° 69900) 40 ecstasys de couleur verte (objet n° 69901) 1 balance électronique de marque Pocket-Tech (objet n° 69902) 1 balance Pesola (objet n° 69903) 1 sachet contenant 2 g de cocaïne (objet n° 69905) 1 sachet contenant 1 g d'ecstasys en morceaux (objet n° 69906) 1 sachet bleu contenant 30 gélules inconnues (objet n° 69918) 3 sachets contenant des champignons psilocybes (objets n° 69930) 1 sachet minigrip contenant 2 g de haschich (objet n° 69931) 1 sachet contenant 3 g de haschich et d'herbe (objet n° 69932) 5 cartes SIM (objets n° 69933) 1 lot de sachets minigrip vides (objet n° 69934) 1 boîte métallique Kneipp avec 4 petits sachets contenant du MDMA (objet n° 69947) 1 bol en céramique avec pilon contenant une poudre rose MDMA 36 g (objet n° 69946) 1 sachet contenant 28 ecstasys roses (objet n° 69945) 5 sachets de 100 ecstasys + 1 de 49 ecstasys couleur verte (objets n° 69938) 2 sachets contenant 7 g de MDMA (objets n° 69948) 1 appareil pour confectionner des gélules (objet n° 69949) 1 cuillère (objet n° 69950) 4 plaques de shit, 390 g (objets n° 69943)
- 23 - 5 plaques de shit, 490 g (objets n° 69944) 1 bocal d'huile de haschich (objet n° 69935) 1 sachet ZIP contenant 26 g de marijuana (objet n° 69936) 1 lot de sachets minigrip (objet n° 69937) 1 sachet contenant 1000 gélules vides, couleur rose transparente société LGA + documents laboratoire postes françaises et suisses (objet n° 69705) 1 carabine 22LR-A465648 (objet n° 69690) 1 pistolet Glock/A2C460 (objet n° 69691) 1 revolver Colt cal. 45 - 22456 (objet n° 69692) 1 boîte de cartouches 9mm (objet n° 69696) 1 boîte de cartouches 9mm (objet n° 69693) 1 boîte de cartouches 38SP (objet n° 69694) 1 boîte de cartouches de chasse (objet n° 69696) 3 boîtes de cartouches 30-30 win (objets n° 69697) 1 revolver ZHR noir - 841015086 (objet n° 69832) 1 boîte de munitions 9mm LIGER avec 20 cartouches (objet n° 69833) 1 boîte de munitions 39 spécial avec 50 cartouches (objet n° 69834) 1 bâton télescopique noir (objet n° 69835) 1 taser SP-350 (objet n° 69836)
6. Le séquestre sur les objets suivants est levé : 1 clé Kaba (105076; objet n° 69917) 1 coupon de change Costa Rica (objet n° 69918) 1 extrait bancaire UBS (objet n° 69920) 1 ticket de caisse The Green Touch (objet n° 69921) 1 quittance de versement Western Union (objet n° 69922) 1 carte Lebara Mobile, no 076 293 55 59 (objet n° 69924) 1 billet manuscrit, inscription Bâle, Fribourg, Frankfurt (objet n° 69925) 1 billet inscription Florian (objet n° 69926) 1 billet inscription SEB (objet n° 69927) 1 carte de transfert Western Union (objet n° 69928) 2 factures hôtel Oniix à Barcelone (objets n° 69929) 1 IPhone A1387 blanc, avec alimentation (objet n° 6983 1) 1 coffre-fort
10. L'Etat du Valais versera à Me Michaël Aymon une indemnité de 5300 fr., TVA et débours compris, à titre de défenseur d'office de la partie plaignante (art. 138 al. 1 CPP). X _________ n'est pas tenue de rembourser ce montant (art. 30 al. 3 LAVI). est réformé comme suit : 1. Y _________ est acquitté des chefs d'accusation de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), subsidiairement contrainte (art. 181 CP), de vol (art. 139 ch. 1 et 172ter CP) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR).
- 24 - 2. Y _________, reconnu coupable (art. 49 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de vio- lation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup et art. 19a ch.1 LStup) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement su- bie du 25 janvier au 4 mars 2016, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende de 95 fr. et à une amende de 300 francs. En cas de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à dix jours. 2bis L'exécution de la peine privative de liberté arrêtée au chiffre précédent est partiel- lement suspendue; la partie de la peine à exécuter est d'un an (art. 43 aCP).
L'exécution de la peine pécuniaire arrêtée au chiffre précédent est entièrement sus- pendue (art. 42 aCP).
Le délai d'épreuve est de quatre ans (art. 44 al. 1 CP). Y _________ est rendu attentif au fait que, s'il commet une nouvelle infraction pé- nale durant le délai d'épreuve, il s'expose à une révocation du sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 3. Y _________ est condamné à verser à X _________ un montant de 1737 fr. 10 avec intérêt à 5% dès le 24 janvier 2016 à titre d'indemnisation du préjudice matériel éprouvé, ainsi qu'un montant de 10'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 25 janvier 2016 à titre de réparation morale. Pour le surplus, les prétentions de X _________ sont renvoyées au for civil. 7. Les frais du ministère public, par 14'161 fr. 70, sont mis à la charge de Y _________ à raison de 11'239 fr. 50, le solde étant supporté par l'Etat du Valais. 8. Les frais du tribunal d'arrondissement, par 3000 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de 2000 fr., le solde étant supporté par l'Etat du Valais. 9. L'Etat du Valais versera à Me Marc-André Mabillard une indemnité de 14'000 fr., débours et TVA compris, pour son activité de défenseur d'office en première ins- tance (art. 135 al. 1 CPP).
- 25 - Y _________ sera tenu de rembourser 9333 fr. 30, sur ce montant, à l'Etat du Va- lais, dès que sa situation financière le permettra.
11. Y _________ sera tenu de rembourser 5300 fr. à l'Etat du Valais en raison des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire de la partie plaignante en première instance (art. 138 al. 2 CPP), dès que sa situation financière le permettra.
12. Les frais d'appel, par 1400 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de 600 fr., à la charge de X _________ à raison de 200 fr., le solde étant supporté par l'Etat du Valais.
13. L'Etat du Valais versera à Me Marc-André Mabillard une indemnité de 5100 fr., dé- bours et TVA compris, pour son activité de défenseur d'office en seconde instance (art. 135 al. 1 CPP). Y _________ sera tenu de rembourser 2760 fr., sur ce montant, à l'Etat du Valais, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
14. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 3600 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Sion, le 11 juillet 2022