P1 21 76 ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Jérôme Emonet, juge unique; Laura Cardinaux, greffière; en la cause Ministère public du canton du Valais, office régional du Bas-Valais, représenté par Frédéric Gisler, procureur, et X _________, partie plaignante et appelé, agissant par son père Y _________, représenté par Maître Yann Oppliger, avocat à Renens, contre Z _________, prévenue appelante, représentée par Maître Stéphane Cappi, avocat à Martigny. (voies de fait qualifiées [art. 126 al. 2 let. a CP]) appel contre le jugement rendu le 10 juin 2021 par le juge des districts Martigny et St-Maurice (MAR P1 21 13)
Sachverhalt
2. L'appelante conteste en partie les faits retenus contre elle. Avant de statuer sur ceux-ci, il convient de rappeler les principes suivants. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co-prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. En cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, no 34 ad art. 10 CPP). 3. 3.1 Z _________ et Y _________ se sont mariés le xx.xx1 2009. De leur union sont nés X _________, le xx.xx2 2008, et A _________, le xx.xx3 2009. Le couple a divorcé le xx.xx4 2018. En raison des soupçons de maltraitance de la mère envers son fils, la garde de X _________ a été attribuée au père. A _________ est restée vivre auprès de sa mère (cf. dos. MAR P1 21 13, p. 153 ss; MPB 20 382 p. 51 ss). La prévenue, âgée de 40 ans, est actuellement en formation à temps plein à la B _________ à C _________. Elle bénéficie d’un prêt d’études. Y _________ lui verse
- 6 - une contribution d'entretien mensuelle de 2560 fr. pour leur fille A _________ (cf. MPB 20 382 p. 74; procès-verbal du 21 juin 2023, R4). 3.2 Z _________ figure au casier judiciaire pour une condamnation le 31 mars 2015 par le Ministère public régional d’Emmental-Oberaargau à une peine pécuniaire de 55 jours- amende à 80 fr. – avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans – et à une amende de 1200 fr. pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), contravention à l’article 19a LStup et conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR).
4. Le jugement attaqué (cf. consid. 1) retient qu’un soir, à une date indéterminée située à la fin de l’année 2018, au domicile familial, à D _________, Z _________, excédée par le comportement prétendument inadapté de son fils, X _________, alors âgé de 10 ans, lui a donné une gifle au visage, ce qui a eu pour effet de projeter sa tête contre une armoire, lui occasionnant une rougeur sur la joue. L'appelante ne conteste pas ces faits en appel, lesquels ne seront partant pas rediscutés.
5. Au chiffre 2.3 du jugement déféré, l'autorité de première instance a retenu les faits tels que décrits au chiffre 2 de l'acte d'accusation du 16 mars 2021 (ci-après: l'acte d'accusation), à savoir que, le 1er mai 2019, Z _________ a "assené trois claques au visage [de son fils] avant d’empoigner sa tête entre ses deux mains et de les serrer […] ", ce que cette dernière conteste. 5.1 L'autorité précédente a donné crédit "aux explications circonstanciées et mesurées" de X _________, dès lors que celui-ci avait fourni un récit clair et détaillé de ce qu’il avait vécu et des douleurs qu’il avait ressenties à l’école à la suite des gestes de sa mère. 5.2 Le juge soussigné partage cette appréciation. Entendu le 13 février 2020 par audition filmée, X _________ a fait des déclarations claires et convaincantes. Il a expliqué que, le jour en question, sa mère lui avait "envoyé trois claques" et qu’après elle lui avait serré la mâchoire. Il a accompagné la description de cet évènement des gestes correspondants, comme s’il se les remémorait (09:56- 09:57 à l’heure de la vidéo). Il a en outre donné des détails sur le contexte de cet épisode, expliquant que sa mère l’avait frappé en raison de la remarque qu’il lui avait faite au sujet des captures d’écran qu’elle a prises sur son natel. Il a également relevé qu’il avait eu mal à la mâchoire durant toute la matinée et que lorsque son père était passé le prendre
- 7 - à l’école, il lui a demandé s’il pouvait "montrer à quelqu’un ça". Ses dires ne concordent certes pas avec ceux de son père en ce qui concerne le nombre de claques qu’il a reçues de la part de sa mère ce jour-là, le père articulant le chiffre de quatre. Toutefois, cette légère différence pointée du doigt par l’appelante, qui concerne un élément secondaire, n’est pas significative au point d'en altérer la crédibilité du plaignant. De même, le fait que l’enfant ne présentait pas de marques sur le visage (cf. dos. p. 18) ne permet pas pour autant d'exclure les faits relatés, comme le suggère la prévenue. Pour le surplus, les déclarations de l’enfant sont corroborées par celles de son père (R2 p. 16 et p. 141). Les déclarations de X _________ sont partant crédibles. A l'inverse, les déclarations de la prévenue ne convainquent pas. Entendue par la police le 19 février 2020, Z _________ a admis avoir consulté le téléphone de son fils le jour en question pour "effacer des photos et pour voir tous les appels qu’il passait avec son papa à n’importe quelle heure" (R4, p. 23). Elle a également reconnu qu’il lui était déjà arrivé de donner une claque à son fils lorsqu’il allait trop loin, mais, sans le contester expressément, a déclaré ne pas se souvenir de l’avoir fait le jour en question (R3 et R4
p. 23), ce qu’elle a confirmé devant le procureur. Elle n'a apporté aucune précision quant au déroulement de l’événement ni en première instance ni en appel, s'étant contentée de nier les faits. Elle n’a avancé aucun élément permettant d'expliquer les dires de son fils. Ses déclarations, générales et sommaires, manquent de crédibilité. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la version du plaignant plutôt que celle de l’appelante.
6. Aux chiffres 3.3 et 4.3 du jugement déféré, le juge intimé a tenu pour établis les faits présentés aux chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation, à savoir que, le 11 février 2020, la prévenue, qui le conteste, a fait "deux clés de bras à son fils […] avant de le soulever du sol et de le jeter par terre", lui a "craché dessus à deux reprises" et que le lendemain, elle a ouvert le robinet, alors qu’il était tout habillé dans la douche et enfin, qu’elle lui a serré le visage entre ses deux mains. 6.1 S’agissant desdits faits, le magistrat de première instance a considéré à nouveau que la version du plaignant était plus crédible que celle de la prévenue, au vu des déclarations particulièrement précises, constantes et sincères de ce dernier. Il a également relevé que celles de l’enfant étaient corroborées par différents éléments du dossier, dont les témoignages de A _________ et Y _________. Par ailleurs, la mère a reconnu en partie les faits. Enfin, le juge intimé a retenu que ces évènements s’étaient
- 8 - déroulés sur deux jours en se fondant sur les "explications très claires des enfants X _________ et A _________ à ce sujet". 6.2 L’appréciation du juge intimé doit être confirmée. Au sujet desdits évènements, X _________ a déclaré spontanément que, le 11 février 2020 à midi, une dispute a éclaté entre lui et sa mère, au cours de laquelle il a traité celle-ci de menteuse. Suite à cela, elle l’a puni dans sa chambre et privé de repas. Il a évoqué en détail la manière dont elle lui a tordu le bras ce jour-là et l’a "mis en l’air" (09:52 heure de la vidéo). Il a également montré la hauteur depuis laquelle il était tombé, précisant que ce n’était pas "haut haut" (09:53 heure de la vidéo). Il a ajouté que lorsqu’il était dans sa chambre, en train de pleurer, sa mère lui a craché dessus deux fois. Le lendemain, suite à une nouvelle dispute, la prévenue a ouvert le robinet alors qu’il s’était réfugié dans la douche tout habillé. Plus tard dans la même journée, elle a pris son visage et l’a serré après qu’il lui eut répété qu’elle était une menteuse (09:57 heure de la vidéo). Par ailleurs, l’intéressé a situé à plusieurs reprises les dates de ces incidents (09:45, 09:51 et 09:57 heure de la vidéo). Il s’est montré en outre ému lors de son récit (09:34 heure de la vidéo). Pour le surplus, il a donné la même version des faits que son père (R2 p. 16 et p. 141). Entendue le 10 mars 2020 par audition filmée, A _________ a confirmé les déclarations de son frère, selon lesquelles il aurait subi des corrections physiques de la part de sa mère. Elle a rapporté les évènements des 11 et 12 février 2020 de manière claire et détaillée. Elle a en outre mimé les faits (10:43 et 10:45 heure de la vidéo). Elle a également situé chronologiquement l’ensemble de ces actes sur deux jours, accréditant ainsi la thèse du plaignant. A l’opposé, les déclarations de Z _________ paraissent bien moins convaincantes. Lors de sa première audition, elle a en effet prétendu que les faits s’étaient tous déroulés le 12 février 2020. Elle a admis avoir ouvert le robinet, précisant toutefois que son fils "n’a même pas été mouillé". Au ministère public, elle a en substance maintenu ses dénégations (R12 p. 102). Elle a expliqué que, le 12 février 2020, "X _________ était dans la provocation" et qu’elle avait eu "de la peine à le contenir". Celui-ci ne voulant pas se calmer, elle a reconnu l’avoir "tenu par un bras" pour l’accompagner jusqu’à sa chambre. S’agissant de l’épisode de la douche, elle a expliqué avoir ouvert le robinet pour le faire sortir de la douche, mais sans que cela ne l’ait mouillé. Toutefois, à admettre qu’elle ait "allumé [qu’un] un bref instant la douche" (R2 p. 23) dans les circonstances décrites, il est peu plausible que son fils n’ait pas été mouillé. Par ailleurs, on ne voit pas
- 9 - pour quelle autre raison elle a agi de la sorte, si ce n’est pour le mouiller. Pour le surplus, les explications de la prévenue, selon lesquelles elle a simplement saisi le bras de son fils ne convainquent pas non plus en regard des affirmations de ses enfants. Au vu des déclarations précises et détaillées de X _________ qui impliquent la prévenue, corroborées par celles de A _________, les faits retenus par l’autorité précédente doivent être confirmés.
7. Au chiffre 5.1 du jugement déféré, le juge intimé a retenu en substance qu’entre la fin de l’année 2018 et le 12 février 2020, Z _________ s’en était prise à son fils à d’autres occasions, principalement lorsqu’il la traitait de menteuse, ce qu’elle conteste. 7.1 Au sujet desdits faits, le juge première instance a considéré que les déclarations de X _________ étaient circonstanciées, mesurées et corroborées par plusieurs autres éléments au dossier (cf. jugement de première instance consid. 5, p. 8 à 10). 7.2 Le juge soussigné se rallie pleinement à cette appréciation. Globalement, les déclarations de X _________ apparaissent sincères et cohérentes. Lors de son audition devant la police, il a décrit "les autres fois" où sa mère s’en était prise à lui, indiquant qu’elle lui avait pris la tête pour l’appuyer contre l’armoire, lui avait mis des claques, l’avait trainé par terre et l’avait soulevé par le col (cf. 09:34, 10:01, 10:02 et 10:10 heure de la vidéo). Il a raconté qu’une fois, "tellement qu’elle [l’]a soulevé par le col, elle [lui] a même déchiré un t-shirt", ajoutant qu’elle avait mis celui-ci à la poubelle pour ne pas qu’il puisse le montrer à son père. Il a indiqué qu’elle agissait ainsi quand elle "rag[eait]", expliquant que lorsqu’elle était fâchée, elle l’empoignait et disait "toi maintenant tu vas m’écouter" (09:53 heure de la vidéo). Il a fait preuve d’un souci de vérité en indiquant que sa mère lui faisait "rarement" des clés de bras ou des marques et qu’elle n’appuyait pas fort la tête contre l’armoire. A noter encore que l’enfant a reconnu que sa mère se fâchait parce qu’il la traitait de menteuse et qu’elle agissait de la sorte lorsqu’ils "s’embrouill[aient]". Il ne s’est pas montré vindicatif mais a tenu des propos mesurés et n’a pas cherché à l’accabler, indiquant vouloir être en harmonie avec cette dernière. A l’opposé, Z _________, qui a varié dans ses déclarations, apparait moins convaincante. Lors de son audition devant la police, elle a admis en partie les faits (cf. dos. R3 p. 23 et R10 p. 24: "il m’est déjà arrivé de lui donner une claque", "je lui ai eu tiré les cheveux" ou "mis une claque"). Elle a toutefois tenté de justifier son comportement par l’attitude de son fils, expliquant qu’elle ne faisait pas ce qui lui était
- 10 - reproché "de manière gratuite", mais "uniquement si X _________ exagér[ait] vraiment". Par ailleurs, elle a tenté de minimisé certains de ses agissements, en les présentant comme normaux. Elle a en effet nié avoir traité son fils de "con", mais a reconnu qu’elle lui disait qu’il avait un comportement de "petit con" (R9 p. 24). Elle a également a admis que, bien qu’elle n’ait "pas directement insulté Y _________ devant son fils", il était possible que celui-ci l’ait entendu "pester contre lui en raccrochant le téléphone par exemple". Lors de sa seconde audition, elle a nié les faits et prétendu que les dires de son fils étaient faux et qu’il était "instrumentalisé par son père" (R14 p. 104). 7.3 Hormis le fait que les déclarations du plaignant sont plus convaincantes, elles sont également corroborées par des témoins. A cet égard, le témoignage de A _________, qui a spontanément déclaré avoir vu sa mère prendre son frère par le col pour le soulever (10:37 et 10:40 heure de la vidéo), lui faire une clé de bras (10:42 heure de la vidéo), lui tirer les cheveux (10:47 heure de la vidéo) et lui donner une tape derrière la tête (10:51 heure de la vidéo), va dans le sens des dires du plaignant. En outre, ses déclarations confirment d’autres points du récit de X _________. Elle a par exemple déclaré qu’une fois ce dernier avait traité sa mère de "mytho et qu’après [c]’était parti en embrouille". Elle a également indiqué que de son côté la relation avec sa mère se passait bien. Entendu par la police le 13 février 2020, Y _________ a confirmé les déclarations de son fils, selon lesquelles il a subi des maltraitances de la part de sa mère. Il a expliqué que celui-ci lui avait raconté que sa mère lui donnait "des coups de mains derrière la tête" et le giflait. L’enfant lui a également rapporté qu’une fois sa mère lui avait déchiré son t-shirt. S’agissant des raisons pour lesquelles Z _________ le frappait, le père a confirmé les motifs évoqués par son fils, à savoir en raison des "paroles qu’elle a déclarées à [s]on encontre", mais aussi parce que X _________ insistait "pour obtenir des réponses à certaines questions" ou lui "parl[ait] mal". Il a finalement précisé que A _________ ne lui avait jamais relaté avoir subi des violences de la part de sa mère (cf. dos. p. 16-17). Entendu par la police le 10 novembre 2020, E _________ a déclaré avoir été en couple avec Z _________ entre 2016 et 2018. Il a indiqué que cette dernière avait giflé son fils à plusieurs reprises, estimant que cela "arrivait environ une à deux fois par mois" (R6
p. 24). Il a dit la prévenue était "peu tolérante" vis-à-vis des enfants et "s’énervait facilement", précisant toutefois qu’elle était moins dure avec sa fille.
- 11 - 7.4 D’autres éléments viennent renforcer la crédibilité de X _________. D’une part, le rapport d’expertise du 2 février 2020 versé au dossier mentionne divers épisodes de violences de la part de la mère. Il est à cet égard renvoyé au jugement de première instance qui rappelle les motifs de la mise en œuvre de l’expertise et les actes de maltraitance rapportés par le père des enfants (cf. consid. 6.1 et 6.2, p. 11). Dans le rapport, les experts exposent que même si X _________ a pu provoquer sa mère, ils ne peuvent pas "quittancer que les coups portés avaient une visée éducative, pour la simple raison qu’ils étaient donnés quand elle se sentait débordée par l’attitude de [celui-ci]" (cf. dos. p. 204). Ils mettent en évidence que la relation que Z _________ peut entretenir avec ses enfants, "peut être très riche au niveau émotionnel et affectif, pour autant qu’il ou elle ne la contredise pas dans sa vision de la vie, sans quoi [elle] risque de déborder". Cette dernière y est décrite comme une mère qui peine à entendre la souffrance de son fils, en raison du conflit qui l’oppose son ex-conjoint (cf. dos. p. 210). De plus, les experts soulignent que, "si les réflexions ou le cadre éducatif posé par la mère semblent adéquats", il est toutefois nécessaire que "l’enfant ne la confronte pas" au risque d’enclencher un rapport de force susceptible d’amener de la violence (cf. dos. p. 212). D’autre part, le plaignant a versé en cause diverses captures d'écran de messages sms que Y _________ a adressés à la prévenue. Il en ressort en substance de ces pièces que le prénommé lui a demandé, les 7 novembre 2018 et 20 février 2019, de cesser de s’en prendre physiquement à X _________ (cf. jugement attaqué, consid. 5.2, p. 9; dos.
p. 136 et 138). 7.5 Il suit de ce qui précède que le juge soussigné, comme le magistrat de première instance, se fondant sur le faisceau d’indices convergents précités, n’éprouve aucun doute sérieux sur les faits rapportés par X _________, ce malgré les dénégations de la prévenue.
- 12 - III.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 8.1 A teneur de l'article 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a). Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de cette disposition ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut s'y référer (cf. jugement entrepris consid. 7.1-7.2).
E. 8.2 Il a été retenu en fait que la prévenue, entre la fin de l’année 2018 et février 2020, s’est livrée à des actes de maltraitance sur son fils X _________ en lui envoyant des gifles au visage, des tapes derrière la tête, en lui serrant la tête entre ses mains, en lui tirant les cheveux, en le trainant par terre, en le soulevant par le col ou en l’empoignant par un bras, en lui tapant la tête contre une armoire, en lui administrant des clés de bras, en lui crachant dessus ou encore en l’aspergeant avec la douche. Ces comportements, qui n’ont causé ni lésions corporelles ni atteinte à la santé, doivent être qualifiés de voies de fait au sens de l’article 126 CP, dès lors qu'ils excèdent manifestement ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales. Ils ont été commis au préjudice du fils de la prévenue – né le xx.xx2 2008 –, dont elle avait la garde, de manière régulière et répétée sur une période de près de deux ans, et témoignent ainsi d’un mode d’éducation fondé sur la violence. Ils entrent, partant, dans les prévisions de l’article 126 al. 2 let. a CP. Au surplus, il est évident que la prévenue a agi avec conscience et volonté. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que Z _________ s'est rendue coupable de voies de fait qualifiées au sens de l’article 126 al. 2 let. a CP pour l’ensemble des faits retenus à sa charge, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas.
E. 9.1 Le jugement entrepris expose de manière complète la teneur des l’articles 47 et 106 CP, ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 8.1 du jugement 10 juin 2021). Il convient d'ajouter ce qui suit.
- 13 -
E. 9.2 L'article 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'article 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
E. 9.3 L'article 54 CP dispose que si l'auteur de l'infraction a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 p.108; arrêt 6B_864/2015 du 1er novembre 2016, consid. 2.3).
E. 9.4 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance ( ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12consid. 3.6; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). L'exigence, qui découle du principe de la célérité, se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) et ne suppose pas que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Elle n'implique pas non plus, contrairement à l'article 48 let. e CP, que le temps écoulé soit proche de la
- 14 - prescription. Cependant, lorsque les conditions de l'article 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine de manière cumulative (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.8.1).
E. 9.5 En l’espèce, avec le premier juge, il sied de relever que, si les actes imputés à l’intéressée ne sont pas d’une gravité extrême, leur caractère répréhensible ne doit pas être minimisé. En effet, la prévenue s’en est prise, à réitérées reprises, à l’intégrité physique de son fils mineur avec qui elle faisait ménage commun, notamment parce qu’elle ne supportait aucune répartie de la part de celui-ci. Si l’on peut admettre dans une certaine mesure l’influence de l’environnement familial extrêmement conflictuel dans lequel les actes répréhensibles ont été commis, celui-ci ne peut toutefois pas justifier les violences physiques et psychiques exercées par la prévenue sur son fils. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’une des conditions d’application de l’article 52 CP n’est pas réalisée. En effet, la prévenue a exercé des violences physiques à réitérées reprises sur son enfant, sans que cela n'amène de prise de conscience. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agirait d'une affaire de peu d’importance au sens de cette disposition et ainsi l’exempter de peine. Elle ne saurait pas non plus être mise au bénéfice de l’exemption de peine prévue par l’article 54 CP, dans la mesure où elle ne se prévaut que de conséquences liées à l’ouverture de la procédure pénale, qui constituent des conséquences indirectes de son infraction n’entrant pas dans le cadre de cette disposition. En effet, les mesures prises par le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice par rapport à X _________ en raison des faits litigieux ainsi que la détérioration de rapports familiaux, ne sont que des conséquences indirectes des actes reprochés. Partant, l'article 54 CP n'est pas applicable en l'espèce. En ce qui concerne les critères d'appréciation de la peine liés à l'auteur, on peut se référer à sa situation personnelle et à son casier judiciaire qui ont été indiqués plus haut (cf. consid. 3). Pour le surplus, l’accusée s’est obstinée, durant la phase d’instruction, puis de jugement, à minimiser ses actes et à en rejeter la responsabilité sur les autres, soit son fils et son ex-mari, ce qui démontre sa difficulté à assumer ses fautes et son incapacité à toute introspection, et laisse planer quelques doutes sur sa réelle capacité à se remettre en cause. Aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP ne peut être retenue. Il convient en revanche de tenir compte du délai de deux ans écoulé depuis la décision de
- 15 - première instance, soit d’une violation du principe de la célérité en appel, laquelle doit avoir pour conséquence une diminution de peine. Au vu des circonstances du cas d’espèce, de la gravité de la faute commise et de la situation personnelle de l’appelante, l’autorité d’appel estime que l’amende de 1000 fr. prononcée par l’autorité inférieure était adéquate à la date du jugement de première instance. Elle doit être réduite à 800 fr. en raison de la violation du principe de célérité. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 8 jours.
E. 10 L’appelante n’a pas entrepris, on l’a dit, le chiffre 4 du dispositif du jugement rendu le 10 juin 2021 relatif au renvoi des prétentions civiles au for civil, lequel est, par conséquent, également confirmé.
E. 12.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Comme l’appelante demeure condamnée à une amende pour voies de fait qualifiées, il convient de confirmer le sort et l’ampleur des frais de première instance mis à la charge de cette dernière, par 1200 fr. (700 fr. [ministère public]; 500 fr. [tribunal de district]), montant qui n’a subsidiairement pas été contesté.
E. 12.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al.1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.1.2 et les réf; 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1 et les réf.). L'article 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à la règle générale précitée, en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). L'émolument de seconde instance est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
- 16 -
E. 12.2.2 Eu égard aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, la situation financière de l’intéressée ainsi qu'au degré de difficulté moyen de la cause (art.13 LTar), les frais de la procédure d'appel sont fixés à 600 francs. L'appelante a succombé dans ses conclusions en exemption de toute peine en lien avec les voies de fait qualifiées. Elle obtient toutefois une décision qui lui est quelque peu plus favorable, dès lors que le montant de l’amende est légèrement réduit. Cette diminution résulte néanmoins de la violation du principe de la célérité en appel, soit d'une circonstance s'étant produite durant la procédure de seconde instance. Aussi, nonobstant la réforme du jugement querellé, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'appelante (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP).
E. 12.3 Il convient encore d’arrêter l’indemnité alloué à titre de dépens au défenseur d’office du prévenu indigent (art. 132 al. 1 let. b CPP). Pour la procédure d’appel, les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr., TVA comprise (art. 27 al. 5 et 36 let. j LTar). Ils sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (ar. 27 LTar). En appel, Maître Stéphane Coudray a déposé une note de frais dont le détail des opérations est, sous la réserve qui suit, correct. Le tarif horaire de 350 fr. indiqué ne saurait être pris en compte, l'accusée bénéficiant de l'assistance judiciaire (cf. dos.
p. 108). Son conseil doit dès lors être rétribué au tarif réduit de l'art. 30 al. 1 LTar et non au plein tarif, puisqu'il ne s'agit pas, en l’espèce, d'un cas de défense obligatoire au sens de l'article 130 CPP mais de défense d'office au sens de l'article 132 al. 2 et 3 CPP (cf. pour le montant: arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2). Dans ces conditions, compte tenu de l’ampleur de la cause et du temps utilement consacré par cet avocat, ses dépens sont arrêtés à 485 fr., TVA et débours compris, au tarif réduit l’assistance judiciaire. Quant à l’activité exercée par Maître Stéphane Cappi, à qui la défense d’office de l’appelante a été confiée le 9 mai 2023 vu la cessation d’activité du mandataire précédent, elle s’est limitée à prendre connaissance du dossier et à préparer les débats d'appel. En y ajoutant les débats, qui ont duré 1 heure 20 et les autres activités nécessitées par la procédure d’appel (contacts avec la cliente), l’indemnité allouée à Maître Stéphane Cappi au titre de l’assistance judiciaire en appel, est fixée à 1400 fr., débours et TVA inclus.
- 17 - Z _________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office d’appel, soit le montant de 1885 fr. (485 fr. + 1400 fr.), dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) De même, ce point n’étant pas spécifiquement contesté, il convient de confirmer, pour les motifs exposés par la juridiction précédente (jugement entrepris, consid. 10.2 et ch. 7 du dispositif), l’obligation de l’appelante, dès que sa situation financière le permettra, de rembourser les frais de défense d’office de première instance à hauteur de 3000 francs (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
E. 13.1 En vertu de l'article 433 al. 1 CPP (applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP), la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante. L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1) En Valais, les dépens sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal (art. 36 let. j LTar). A l’intérieur de cette fourchette, ils sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar).
E. 13.2 Eu égard à la condamnation de la prévenue, la partie plaignante obtient gain de cause et peut dès lors lui réclamer une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).
E. 13.2.1 Le montant de 1260 fr. alloué en première instance à X _________ à titre de dépens n’a pas été contesté et doit dès lors être confirmé .
- 18 -
E. 13.2.2 S’agissant de la procédure d’appel, le mandataire de la partie plaignante a déposé un décompte LTar, dont le détail des opérations est, sous la réserve qui suit, correct. Il ressort de celui-ci environ 6 heures d’activités effectuées depuis le 9 juillet 2021 jusqu’à l’audience de débats d’appel. De celles-ci, il sied de retrancher 2 heures liées à des démarches en lien avec une audition, qui ne peuvent être prises en considération faute de lien avec la présente procédure. Le tarif horaire de 350 fr. indiqué, à savoir 90 fr. de plus que le tarif admissible en Valais, ne saurait pas non plus être pris en compte. Pour le temps de déplacement pour les débats d’appel, il convient de préciser que c’est un tarif inférieur correspondant à la moitié du taux horaire pratiqué de 260 fr. l’heure qui doit être appliqué. A cela, il faut encore ajouter le temps consacré pour discuter de l’affaire avec le client. Ainsi, compte tenu de l’activité utilement déployée par cet avocat, qui a consisté essentiellement en la rédaction de deux courriers, en la préparation et la participation aux débats, ce sont 5 heures utiles qui sont justifiées, dont 2 heures de déplacement. S’agissant des débours, il y a lieu de tenir compte, outre les débours fixés forfaitairement à 10 fr., de ses déplacements aux débats d’appel (103 km par trajet ; pour lesquels le prix unitaire est de 0 fr. 60 par km, soit un montant total de 123 fr. 60). En définitive, compte tenu de l’ampleur et du temps utilement consacré par cet avocat ainsi que du sort des frais, la prévenue versera à la partie plaignante une indemnité arrêtée à 1255 fr., TVA et débours compris, pour ses dépenses procédurales en seconde instance. Par ces motifs,
- 19 - Prononce
L'appel de Z _________ contre le jugement du 10 juin 2020 du juge des districts de Martigny et St-Maurice, dont les chiffres reproduits ci-après sont entrés en force formelle de chose jugée:
1. Z _________ est reconnue coupable de voies de fait qualifiées (envers un enfant dont on a la garde [art. 126 al. 2 let. a CP]).
4. X _________ est renvoyé à agir par la voie civile pour ses prétentions civiles.
7. L’Etat du Valais versera à Me Stéphane Coudray 3000 fr. à titre de rémunération du défenseur d’office.
Dès que sa situation financière le lui permettra, Z _________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat du Valais et à Me Coudray la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
8. Z _________ paiera à l’enfant X _________ une indemnité de 1260 fr. (art. 433 CPP). est très partiellement admis; en conséquence, il est statué: 1.bis Il est constaté la violation du principe de célérité en appel.
2. Z _________ est condamnée à une amende de 800 francs. 3 En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 8 jours de peine privative de liberté.
5. Les frais du Ministère public, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de Z _________.
6. Les frais du tribunal, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de Z _________.
9. Les frais judiciaires de l'instance d'appel, fixés à 600 fr., sont mis à la charge de Z _________.
10. L’Etat du Valais versera à Me Stéphane Coudray 485 fr. à titre d'indemnité pour son activité de défenseur d'office en procédure d'appel.
- 20 -
11. L’Etat du Valais versera à Me Stéphane Cappi 1400 fr. à titre d'indemnité pour son activité de défenseur d'office en procédure d'appel.
Z _________ est tenue de rembourser à l’Etat du Valais l’indemnité versée à ses défenseurs d’office, telle que fixée ci-dessus, lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP)
12. Z _________ versera à X _________ une indemnité de 1255 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel ((art. 433 CPP).
Sion, le 20 septembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 21 76
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge unique; Laura Cardinaux, greffière;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, office régional du Bas-Valais, représenté par Frédéric Gisler, procureur, et X _________, partie plaignante et appelé, agissant par son père Y _________, représenté par Maître Yann Oppliger, avocat à Renens, contre Z _________, prévenue appelante, représentée par Maître Stéphane Cappi, avocat à Martigny.
(voies de fait qualifiées [art. 126 al. 2 let. a CP]) appel contre le jugement rendu le 10 juin 2021 par le juge des districts Martigny et St-Maurice (MAR P1 21 13)
- 2 - Procédure
A. A la suite de la dénonciation pénale adressée le 13 février 2020 par Y _________, pour le compte de son fils mineur X _________, comportant constitution de partie civile, le Ministère public du canton du Valais (ci-après: le ministère public) a ouvert une instruction contre Z _________ pour voies de faits envers un enfant. B. Au terme de son ordonnance pénale du 15 juin 2020, le ministère public a reconnu la prévenue coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 lit. a CP), mais l’a exemptée de toute peine. La partie plaignante a été renvoyée à agir devant le for civil. Le 26 juin 2026, l’intéressée a formé opposition à cette ordonnance pénale. A titre de complément d'instruction, le ministère public a édité en cause le dossier de l'Office cantonal pour la protection de l'enfant (OPE), le rapport d’expertise judiciaire du 12 février 2020 et entendu la prévenue ainsi qu’un témoin. Le 27 novembre 2020, il a transmis le dossier de la cause pour jugement au Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice. C. Par jugement du 10 juin 2021, notifié aux parties d’emblée motivé par pli recommandé expédié le lendemain, le juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: le juge de district) a reconnu Z _________ coupable de voies de fait qualifiées, la condamnant à une amende de 1000 francs. Il a renvoyé le plaignant à agir devant le for civil au surplus. D. Z _________ a appelé de ce prononcé par écriture du 5 juillet 2021, au terme de laquelle elle a conclu à la réforme de celui-ci en ce sens qu’elle soit exemptée de toute peine en application de l’article 52 CP, que la moitié des frais de première instance soit mise à sa charge et que les frais d’appel soient mis à la charge de l’Etat. Le représentant du ministère public a renoncé à comparaître aux débats d’appel et a déposé, le 24 avril 2023, des conclusions motivées tendant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, avec suite de frais à la charge de l’appelante. Par ordonnance du 9 mai 2023, Me Stéphane Coudray, avocat à Martigny, a été relevé de son mandat de défenseur d’office de Z _________, Me Stéphane Cappi ayant été désigné en lieu et place (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP), avec effet dès ce jour-là.
- 3 - Lors des débats, la partie plaignante a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens à la charge de la prévenue. Quant à Z _________, elle a déposé les conclusions écrites suivantes: Principalement 1. L’appel formé par Z _________ à l’encontre du jugement rendu le 10 juin 2021 par le Juge des districts de Martigny et St-Maurice est admis et le jugement est annulé. 2. Mme Z _________ est libérée de toute charge retenue contre elle. Subsidiairement 3. Si Mme Z _________ devait être reconnue coupable de violation de l’art. 126 al. 2 let. a CP, les conclusions 2 et 3 ténorisées dans la déclaration d’appel déposée par le précédent mandataire (pièce
257) sont confirmées, sous réserve que la conclusion 2 est modifiée comme suit: 2. En application de l’art. 48 litt. c CP en relation avec les art. 52 ou 54, il est renoncé à infliger une peine à Z _________. En tout état de cause 4. Tous les frais de procédure, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel, sont mis à la charge de qui de droit. Par ordonnance du 22 août 2023, le juge de céans a invité Me Oppliger à déposer un décompte LTar. Ce dernier y a donné suite le 8 septembre 2023.
SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1.1 La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Si le jugement n'est communiqué ni oralement, ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire; il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans le délai de 20 jours au sens de l'article 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). La déclaration d'appel doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance et les réquisitions de preuves sollicitées (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
- 4 - 1.2 L'autorité de première instance a directement adressé aux parties, le 11 juin 2021, un jugement motivé. La déclaration d'appel de la prévenue a été envoyée à l'autorité de recours le 5 juillet 2021, soit dans le délai légal de 20 jours, courant depuis la notification du jugement motivé, intervenue le 14 juin 2021 (art. 90 al. 2 CPP). Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l'appel est recevable. 1.3 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 1.4 1.4.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre une telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les points du jugement qui n’ont pas fait l’objet d’un appel deviennent définitifs (art. 402 CPP ; arrêt 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 3.1.1). 1.4.2 Dans son écriture d’appel, Z _________ a contesté la peine (chiffres 2 et 3) et les frais de première instance mis à sa charge (chiffres 5 et 6). Lors des débats en appel, elle a modifié en partie ses précédentes conclusions en demandant à être acquittée du chef de prévention de voies de fait qualifiées. Comme la déclaration d’appel déposée le 5 juillet 2021 fixe de manière définitive l’objet de l’appel, cette conclusion nouvelle, déposée au-delà du délai de 20 jours de l’article 399 al. 3 CPP et qui étend les points initialement contestés, est irrecevable. Force est dès lors de constater que sont entrés en force (art. 437 al. 1 et 2 CPP) les chiffres 1 (culpabilité), 4 (renvoi de prétentions civiles au for civil), 7 (rémunération du défenseur d'office) et 8 (allocation d'une indemnité à la partie plaignante).
- 5 - II. Statuant en faits
2. L'appelante conteste en partie les faits retenus contre elle. Avant de statuer sur ceux-ci, il convient de rappeler les principes suivants. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co-prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. En cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, no 34 ad art. 10 CPP). 3. 3.1 Z _________ et Y _________ se sont mariés le xx.xx1 2009. De leur union sont nés X _________, le xx.xx2 2008, et A _________, le xx.xx3 2009. Le couple a divorcé le xx.xx4 2018. En raison des soupçons de maltraitance de la mère envers son fils, la garde de X _________ a été attribuée au père. A _________ est restée vivre auprès de sa mère (cf. dos. MAR P1 21 13, p. 153 ss; MPB 20 382 p. 51 ss). La prévenue, âgée de 40 ans, est actuellement en formation à temps plein à la B _________ à C _________. Elle bénéficie d’un prêt d’études. Y _________ lui verse
- 6 - une contribution d'entretien mensuelle de 2560 fr. pour leur fille A _________ (cf. MPB 20 382 p. 74; procès-verbal du 21 juin 2023, R4). 3.2 Z _________ figure au casier judiciaire pour une condamnation le 31 mars 2015 par le Ministère public régional d’Emmental-Oberaargau à une peine pécuniaire de 55 jours- amende à 80 fr. – avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans – et à une amende de 1200 fr. pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), contravention à l’article 19a LStup et conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR).
4. Le jugement attaqué (cf. consid. 1) retient qu’un soir, à une date indéterminée située à la fin de l’année 2018, au domicile familial, à D _________, Z _________, excédée par le comportement prétendument inadapté de son fils, X _________, alors âgé de 10 ans, lui a donné une gifle au visage, ce qui a eu pour effet de projeter sa tête contre une armoire, lui occasionnant une rougeur sur la joue. L'appelante ne conteste pas ces faits en appel, lesquels ne seront partant pas rediscutés.
5. Au chiffre 2.3 du jugement déféré, l'autorité de première instance a retenu les faits tels que décrits au chiffre 2 de l'acte d'accusation du 16 mars 2021 (ci-après: l'acte d'accusation), à savoir que, le 1er mai 2019, Z _________ a "assené trois claques au visage [de son fils] avant d’empoigner sa tête entre ses deux mains et de les serrer […] ", ce que cette dernière conteste. 5.1 L'autorité précédente a donné crédit "aux explications circonstanciées et mesurées" de X _________, dès lors que celui-ci avait fourni un récit clair et détaillé de ce qu’il avait vécu et des douleurs qu’il avait ressenties à l’école à la suite des gestes de sa mère. 5.2 Le juge soussigné partage cette appréciation. Entendu le 13 février 2020 par audition filmée, X _________ a fait des déclarations claires et convaincantes. Il a expliqué que, le jour en question, sa mère lui avait "envoyé trois claques" et qu’après elle lui avait serré la mâchoire. Il a accompagné la description de cet évènement des gestes correspondants, comme s’il se les remémorait (09:56- 09:57 à l’heure de la vidéo). Il a en outre donné des détails sur le contexte de cet épisode, expliquant que sa mère l’avait frappé en raison de la remarque qu’il lui avait faite au sujet des captures d’écran qu’elle a prises sur son natel. Il a également relevé qu’il avait eu mal à la mâchoire durant toute la matinée et que lorsque son père était passé le prendre
- 7 - à l’école, il lui a demandé s’il pouvait "montrer à quelqu’un ça". Ses dires ne concordent certes pas avec ceux de son père en ce qui concerne le nombre de claques qu’il a reçues de la part de sa mère ce jour-là, le père articulant le chiffre de quatre. Toutefois, cette légère différence pointée du doigt par l’appelante, qui concerne un élément secondaire, n’est pas significative au point d'en altérer la crédibilité du plaignant. De même, le fait que l’enfant ne présentait pas de marques sur le visage (cf. dos. p. 18) ne permet pas pour autant d'exclure les faits relatés, comme le suggère la prévenue. Pour le surplus, les déclarations de l’enfant sont corroborées par celles de son père (R2 p. 16 et p. 141). Les déclarations de X _________ sont partant crédibles. A l'inverse, les déclarations de la prévenue ne convainquent pas. Entendue par la police le 19 février 2020, Z _________ a admis avoir consulté le téléphone de son fils le jour en question pour "effacer des photos et pour voir tous les appels qu’il passait avec son papa à n’importe quelle heure" (R4, p. 23). Elle a également reconnu qu’il lui était déjà arrivé de donner une claque à son fils lorsqu’il allait trop loin, mais, sans le contester expressément, a déclaré ne pas se souvenir de l’avoir fait le jour en question (R3 et R4
p. 23), ce qu’elle a confirmé devant le procureur. Elle n'a apporté aucune précision quant au déroulement de l’événement ni en première instance ni en appel, s'étant contentée de nier les faits. Elle n’a avancé aucun élément permettant d'expliquer les dires de son fils. Ses déclarations, générales et sommaires, manquent de crédibilité. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la version du plaignant plutôt que celle de l’appelante.
6. Aux chiffres 3.3 et 4.3 du jugement déféré, le juge intimé a tenu pour établis les faits présentés aux chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation, à savoir que, le 11 février 2020, la prévenue, qui le conteste, a fait "deux clés de bras à son fils […] avant de le soulever du sol et de le jeter par terre", lui a "craché dessus à deux reprises" et que le lendemain, elle a ouvert le robinet, alors qu’il était tout habillé dans la douche et enfin, qu’elle lui a serré le visage entre ses deux mains. 6.1 S’agissant desdits faits, le magistrat de première instance a considéré à nouveau que la version du plaignant était plus crédible que celle de la prévenue, au vu des déclarations particulièrement précises, constantes et sincères de ce dernier. Il a également relevé que celles de l’enfant étaient corroborées par différents éléments du dossier, dont les témoignages de A _________ et Y _________. Par ailleurs, la mère a reconnu en partie les faits. Enfin, le juge intimé a retenu que ces évènements s’étaient
- 8 - déroulés sur deux jours en se fondant sur les "explications très claires des enfants X _________ et A _________ à ce sujet". 6.2 L’appréciation du juge intimé doit être confirmée. Au sujet desdits évènements, X _________ a déclaré spontanément que, le 11 février 2020 à midi, une dispute a éclaté entre lui et sa mère, au cours de laquelle il a traité celle-ci de menteuse. Suite à cela, elle l’a puni dans sa chambre et privé de repas. Il a évoqué en détail la manière dont elle lui a tordu le bras ce jour-là et l’a "mis en l’air" (09:52 heure de la vidéo). Il a également montré la hauteur depuis laquelle il était tombé, précisant que ce n’était pas "haut haut" (09:53 heure de la vidéo). Il a ajouté que lorsqu’il était dans sa chambre, en train de pleurer, sa mère lui a craché dessus deux fois. Le lendemain, suite à une nouvelle dispute, la prévenue a ouvert le robinet alors qu’il s’était réfugié dans la douche tout habillé. Plus tard dans la même journée, elle a pris son visage et l’a serré après qu’il lui eut répété qu’elle était une menteuse (09:57 heure de la vidéo). Par ailleurs, l’intéressé a situé à plusieurs reprises les dates de ces incidents (09:45, 09:51 et 09:57 heure de la vidéo). Il s’est montré en outre ému lors de son récit (09:34 heure de la vidéo). Pour le surplus, il a donné la même version des faits que son père (R2 p. 16 et p. 141). Entendue le 10 mars 2020 par audition filmée, A _________ a confirmé les déclarations de son frère, selon lesquelles il aurait subi des corrections physiques de la part de sa mère. Elle a rapporté les évènements des 11 et 12 février 2020 de manière claire et détaillée. Elle a en outre mimé les faits (10:43 et 10:45 heure de la vidéo). Elle a également situé chronologiquement l’ensemble de ces actes sur deux jours, accréditant ainsi la thèse du plaignant. A l’opposé, les déclarations de Z _________ paraissent bien moins convaincantes. Lors de sa première audition, elle a en effet prétendu que les faits s’étaient tous déroulés le 12 février 2020. Elle a admis avoir ouvert le robinet, précisant toutefois que son fils "n’a même pas été mouillé". Au ministère public, elle a en substance maintenu ses dénégations (R12 p. 102). Elle a expliqué que, le 12 février 2020, "X _________ était dans la provocation" et qu’elle avait eu "de la peine à le contenir". Celui-ci ne voulant pas se calmer, elle a reconnu l’avoir "tenu par un bras" pour l’accompagner jusqu’à sa chambre. S’agissant de l’épisode de la douche, elle a expliqué avoir ouvert le robinet pour le faire sortir de la douche, mais sans que cela ne l’ait mouillé. Toutefois, à admettre qu’elle ait "allumé [qu’un] un bref instant la douche" (R2 p. 23) dans les circonstances décrites, il est peu plausible que son fils n’ait pas été mouillé. Par ailleurs, on ne voit pas
- 9 - pour quelle autre raison elle a agi de la sorte, si ce n’est pour le mouiller. Pour le surplus, les explications de la prévenue, selon lesquelles elle a simplement saisi le bras de son fils ne convainquent pas non plus en regard des affirmations de ses enfants. Au vu des déclarations précises et détaillées de X _________ qui impliquent la prévenue, corroborées par celles de A _________, les faits retenus par l’autorité précédente doivent être confirmés.
7. Au chiffre 5.1 du jugement déféré, le juge intimé a retenu en substance qu’entre la fin de l’année 2018 et le 12 février 2020, Z _________ s’en était prise à son fils à d’autres occasions, principalement lorsqu’il la traitait de menteuse, ce qu’elle conteste. 7.1 Au sujet desdits faits, le juge première instance a considéré que les déclarations de X _________ étaient circonstanciées, mesurées et corroborées par plusieurs autres éléments au dossier (cf. jugement de première instance consid. 5, p. 8 à 10). 7.2 Le juge soussigné se rallie pleinement à cette appréciation. Globalement, les déclarations de X _________ apparaissent sincères et cohérentes. Lors de son audition devant la police, il a décrit "les autres fois" où sa mère s’en était prise à lui, indiquant qu’elle lui avait pris la tête pour l’appuyer contre l’armoire, lui avait mis des claques, l’avait trainé par terre et l’avait soulevé par le col (cf. 09:34, 10:01, 10:02 et 10:10 heure de la vidéo). Il a raconté qu’une fois, "tellement qu’elle [l’]a soulevé par le col, elle [lui] a même déchiré un t-shirt", ajoutant qu’elle avait mis celui-ci à la poubelle pour ne pas qu’il puisse le montrer à son père. Il a indiqué qu’elle agissait ainsi quand elle "rag[eait]", expliquant que lorsqu’elle était fâchée, elle l’empoignait et disait "toi maintenant tu vas m’écouter" (09:53 heure de la vidéo). Il a fait preuve d’un souci de vérité en indiquant que sa mère lui faisait "rarement" des clés de bras ou des marques et qu’elle n’appuyait pas fort la tête contre l’armoire. A noter encore que l’enfant a reconnu que sa mère se fâchait parce qu’il la traitait de menteuse et qu’elle agissait de la sorte lorsqu’ils "s’embrouill[aient]". Il ne s’est pas montré vindicatif mais a tenu des propos mesurés et n’a pas cherché à l’accabler, indiquant vouloir être en harmonie avec cette dernière. A l’opposé, Z _________, qui a varié dans ses déclarations, apparait moins convaincante. Lors de son audition devant la police, elle a admis en partie les faits (cf. dos. R3 p. 23 et R10 p. 24: "il m’est déjà arrivé de lui donner une claque", "je lui ai eu tiré les cheveux" ou "mis une claque"). Elle a toutefois tenté de justifier son comportement par l’attitude de son fils, expliquant qu’elle ne faisait pas ce qui lui était
- 10 - reproché "de manière gratuite", mais "uniquement si X _________ exagér[ait] vraiment". Par ailleurs, elle a tenté de minimisé certains de ses agissements, en les présentant comme normaux. Elle a en effet nié avoir traité son fils de "con", mais a reconnu qu’elle lui disait qu’il avait un comportement de "petit con" (R9 p. 24). Elle a également a admis que, bien qu’elle n’ait "pas directement insulté Y _________ devant son fils", il était possible que celui-ci l’ait entendu "pester contre lui en raccrochant le téléphone par exemple". Lors de sa seconde audition, elle a nié les faits et prétendu que les dires de son fils étaient faux et qu’il était "instrumentalisé par son père" (R14 p. 104). 7.3 Hormis le fait que les déclarations du plaignant sont plus convaincantes, elles sont également corroborées par des témoins. A cet égard, le témoignage de A _________, qui a spontanément déclaré avoir vu sa mère prendre son frère par le col pour le soulever (10:37 et 10:40 heure de la vidéo), lui faire une clé de bras (10:42 heure de la vidéo), lui tirer les cheveux (10:47 heure de la vidéo) et lui donner une tape derrière la tête (10:51 heure de la vidéo), va dans le sens des dires du plaignant. En outre, ses déclarations confirment d’autres points du récit de X _________. Elle a par exemple déclaré qu’une fois ce dernier avait traité sa mère de "mytho et qu’après [c]’était parti en embrouille". Elle a également indiqué que de son côté la relation avec sa mère se passait bien. Entendu par la police le 13 février 2020, Y _________ a confirmé les déclarations de son fils, selon lesquelles il a subi des maltraitances de la part de sa mère. Il a expliqué que celui-ci lui avait raconté que sa mère lui donnait "des coups de mains derrière la tête" et le giflait. L’enfant lui a également rapporté qu’une fois sa mère lui avait déchiré son t-shirt. S’agissant des raisons pour lesquelles Z _________ le frappait, le père a confirmé les motifs évoqués par son fils, à savoir en raison des "paroles qu’elle a déclarées à [s]on encontre", mais aussi parce que X _________ insistait "pour obtenir des réponses à certaines questions" ou lui "parl[ait] mal". Il a finalement précisé que A _________ ne lui avait jamais relaté avoir subi des violences de la part de sa mère (cf. dos. p. 16-17). Entendu par la police le 10 novembre 2020, E _________ a déclaré avoir été en couple avec Z _________ entre 2016 et 2018. Il a indiqué que cette dernière avait giflé son fils à plusieurs reprises, estimant que cela "arrivait environ une à deux fois par mois" (R6
p. 24). Il a dit la prévenue était "peu tolérante" vis-à-vis des enfants et "s’énervait facilement", précisant toutefois qu’elle était moins dure avec sa fille.
- 11 - 7.4 D’autres éléments viennent renforcer la crédibilité de X _________. D’une part, le rapport d’expertise du 2 février 2020 versé au dossier mentionne divers épisodes de violences de la part de la mère. Il est à cet égard renvoyé au jugement de première instance qui rappelle les motifs de la mise en œuvre de l’expertise et les actes de maltraitance rapportés par le père des enfants (cf. consid. 6.1 et 6.2, p. 11). Dans le rapport, les experts exposent que même si X _________ a pu provoquer sa mère, ils ne peuvent pas "quittancer que les coups portés avaient une visée éducative, pour la simple raison qu’ils étaient donnés quand elle se sentait débordée par l’attitude de [celui-ci]" (cf. dos. p. 204). Ils mettent en évidence que la relation que Z _________ peut entretenir avec ses enfants, "peut être très riche au niveau émotionnel et affectif, pour autant qu’il ou elle ne la contredise pas dans sa vision de la vie, sans quoi [elle] risque de déborder". Cette dernière y est décrite comme une mère qui peine à entendre la souffrance de son fils, en raison du conflit qui l’oppose son ex-conjoint (cf. dos. p. 210). De plus, les experts soulignent que, "si les réflexions ou le cadre éducatif posé par la mère semblent adéquats", il est toutefois nécessaire que "l’enfant ne la confronte pas" au risque d’enclencher un rapport de force susceptible d’amener de la violence (cf. dos. p. 212). D’autre part, le plaignant a versé en cause diverses captures d'écran de messages sms que Y _________ a adressés à la prévenue. Il en ressort en substance de ces pièces que le prénommé lui a demandé, les 7 novembre 2018 et 20 février 2019, de cesser de s’en prendre physiquement à X _________ (cf. jugement attaqué, consid. 5.2, p. 9; dos.
p. 136 et 138). 7.5 Il suit de ce qui précède que le juge soussigné, comme le magistrat de première instance, se fondant sur le faisceau d’indices convergents précités, n’éprouve aucun doute sérieux sur les faits rapportés par X _________, ce malgré les dénégations de la prévenue.
- 12 - III. Considérant en droit
8. 8.1 A teneur de l'article 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a). Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de cette disposition ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut s'y référer (cf. jugement entrepris consid. 7.1-7.2). 8.2 Il a été retenu en fait que la prévenue, entre la fin de l’année 2018 et février 2020, s’est livrée à des actes de maltraitance sur son fils X _________ en lui envoyant des gifles au visage, des tapes derrière la tête, en lui serrant la tête entre ses mains, en lui tirant les cheveux, en le trainant par terre, en le soulevant par le col ou en l’empoignant par un bras, en lui tapant la tête contre une armoire, en lui administrant des clés de bras, en lui crachant dessus ou encore en l’aspergeant avec la douche. Ces comportements, qui n’ont causé ni lésions corporelles ni atteinte à la santé, doivent être qualifiés de voies de fait au sens de l’article 126 CP, dès lors qu'ils excèdent manifestement ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales. Ils ont été commis au préjudice du fils de la prévenue – né le xx.xx2 2008 –, dont elle avait la garde, de manière régulière et répétée sur une période de près de deux ans, et témoignent ainsi d’un mode d’éducation fondé sur la violence. Ils entrent, partant, dans les prévisions de l’article 126 al. 2 let. a CP. Au surplus, il est évident que la prévenue a agi avec conscience et volonté. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que Z _________ s'est rendue coupable de voies de fait qualifiées au sens de l’article 126 al. 2 let. a CP pour l’ensemble des faits retenus à sa charge, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. 9. 9.1 Le jugement entrepris expose de manière complète la teneur des l’articles 47 et 106 CP, ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 8.1 du jugement 10 juin 2021). Il convient d'ajouter ce qui suit.
- 13 - 9.2 L'article 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'article 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 9.3 L'article 54 CP dispose que si l'auteur de l'infraction a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 p.108; arrêt 6B_864/2015 du 1er novembre 2016, consid. 2.3). 9.4 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance ( ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12consid. 3.6; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). L'exigence, qui découle du principe de la célérité, se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) et ne suppose pas que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Elle n'implique pas non plus, contrairement à l'article 48 let. e CP, que le temps écoulé soit proche de la
- 14 - prescription. Cependant, lorsque les conditions de l'article 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine de manière cumulative (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.8.1). 9.5 En l’espèce, avec le premier juge, il sied de relever que, si les actes imputés à l’intéressée ne sont pas d’une gravité extrême, leur caractère répréhensible ne doit pas être minimisé. En effet, la prévenue s’en est prise, à réitérées reprises, à l’intégrité physique de son fils mineur avec qui elle faisait ménage commun, notamment parce qu’elle ne supportait aucune répartie de la part de celui-ci. Si l’on peut admettre dans une certaine mesure l’influence de l’environnement familial extrêmement conflictuel dans lequel les actes répréhensibles ont été commis, celui-ci ne peut toutefois pas justifier les violences physiques et psychiques exercées par la prévenue sur son fils. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’une des conditions d’application de l’article 52 CP n’est pas réalisée. En effet, la prévenue a exercé des violences physiques à réitérées reprises sur son enfant, sans que cela n'amène de prise de conscience. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agirait d'une affaire de peu d’importance au sens de cette disposition et ainsi l’exempter de peine. Elle ne saurait pas non plus être mise au bénéfice de l’exemption de peine prévue par l’article 54 CP, dans la mesure où elle ne se prévaut que de conséquences liées à l’ouverture de la procédure pénale, qui constituent des conséquences indirectes de son infraction n’entrant pas dans le cadre de cette disposition. En effet, les mesures prises par le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice par rapport à X _________ en raison des faits litigieux ainsi que la détérioration de rapports familiaux, ne sont que des conséquences indirectes des actes reprochés. Partant, l'article 54 CP n'est pas applicable en l'espèce. En ce qui concerne les critères d'appréciation de la peine liés à l'auteur, on peut se référer à sa situation personnelle et à son casier judiciaire qui ont été indiqués plus haut (cf. consid. 3). Pour le surplus, l’accusée s’est obstinée, durant la phase d’instruction, puis de jugement, à minimiser ses actes et à en rejeter la responsabilité sur les autres, soit son fils et son ex-mari, ce qui démontre sa difficulté à assumer ses fautes et son incapacité à toute introspection, et laisse planer quelques doutes sur sa réelle capacité à se remettre en cause. Aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP ne peut être retenue. Il convient en revanche de tenir compte du délai de deux ans écoulé depuis la décision de
- 15 - première instance, soit d’une violation du principe de la célérité en appel, laquelle doit avoir pour conséquence une diminution de peine. Au vu des circonstances du cas d’espèce, de la gravité de la faute commise et de la situation personnelle de l’appelante, l’autorité d’appel estime que l’amende de 1000 fr. prononcée par l’autorité inférieure était adéquate à la date du jugement de première instance. Elle doit être réduite à 800 fr. en raison de la violation du principe de célérité. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 8 jours.
10. L’appelante n’a pas entrepris, on l’a dit, le chiffre 4 du dispositif du jugement rendu le 10 juin 2021 relatif au renvoi des prétentions civiles au for civil, lequel est, par conséquent, également confirmé. 12. 12.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Comme l’appelante demeure condamnée à une amende pour voies de fait qualifiées, il convient de confirmer le sort et l’ampleur des frais de première instance mis à la charge de cette dernière, par 1200 fr. (700 fr. [ministère public]; 500 fr. [tribunal de district]), montant qui n’a subsidiairement pas été contesté. 12.2 12.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al.1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.1.2 et les réf; 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1 et les réf.). L'article 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à la règle générale précitée, en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). L'émolument de seconde instance est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
- 16 - 12.2.2 Eu égard aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, la situation financière de l’intéressée ainsi qu'au degré de difficulté moyen de la cause (art.13 LTar), les frais de la procédure d'appel sont fixés à 600 francs. L'appelante a succombé dans ses conclusions en exemption de toute peine en lien avec les voies de fait qualifiées. Elle obtient toutefois une décision qui lui est quelque peu plus favorable, dès lors que le montant de l’amende est légèrement réduit. Cette diminution résulte néanmoins de la violation du principe de la célérité en appel, soit d'une circonstance s'étant produite durant la procédure de seconde instance. Aussi, nonobstant la réforme du jugement querellé, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'appelante (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP). 12.3 Il convient encore d’arrêter l’indemnité alloué à titre de dépens au défenseur d’office du prévenu indigent (art. 132 al. 1 let. b CPP). Pour la procédure d’appel, les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr., TVA comprise (art. 27 al. 5 et 36 let. j LTar). Ils sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (ar. 27 LTar). En appel, Maître Stéphane Coudray a déposé une note de frais dont le détail des opérations est, sous la réserve qui suit, correct. Le tarif horaire de 350 fr. indiqué ne saurait être pris en compte, l'accusée bénéficiant de l'assistance judiciaire (cf. dos.
p. 108). Son conseil doit dès lors être rétribué au tarif réduit de l'art. 30 al. 1 LTar et non au plein tarif, puisqu'il ne s'agit pas, en l’espèce, d'un cas de défense obligatoire au sens de l'article 130 CPP mais de défense d'office au sens de l'article 132 al. 2 et 3 CPP (cf. pour le montant: arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2). Dans ces conditions, compte tenu de l’ampleur de la cause et du temps utilement consacré par cet avocat, ses dépens sont arrêtés à 485 fr., TVA et débours compris, au tarif réduit l’assistance judiciaire. Quant à l’activité exercée par Maître Stéphane Cappi, à qui la défense d’office de l’appelante a été confiée le 9 mai 2023 vu la cessation d’activité du mandataire précédent, elle s’est limitée à prendre connaissance du dossier et à préparer les débats d'appel. En y ajoutant les débats, qui ont duré 1 heure 20 et les autres activités nécessitées par la procédure d’appel (contacts avec la cliente), l’indemnité allouée à Maître Stéphane Cappi au titre de l’assistance judiciaire en appel, est fixée à 1400 fr., débours et TVA inclus.
- 17 - Z _________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office d’appel, soit le montant de 1885 fr. (485 fr. + 1400 fr.), dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) De même, ce point n’étant pas spécifiquement contesté, il convient de confirmer, pour les motifs exposés par la juridiction précédente (jugement entrepris, consid. 10.2 et ch. 7 du dispositif), l’obligation de l’appelante, dès que sa situation financière le permettra, de rembourser les frais de défense d’office de première instance à hauteur de 3000 francs (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). 13 13.1 En vertu de l'article 433 al. 1 CPP (applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP), la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante. L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1) En Valais, les dépens sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal (art. 36 let. j LTar). A l’intérieur de cette fourchette, ils sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). 13.2 Eu égard à la condamnation de la prévenue, la partie plaignante obtient gain de cause et peut dès lors lui réclamer une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). 13.2.1 Le montant de 1260 fr. alloué en première instance à X _________ à titre de dépens n’a pas été contesté et doit dès lors être confirmé .
- 18 - 13.2.2 S’agissant de la procédure d’appel, le mandataire de la partie plaignante a déposé un décompte LTar, dont le détail des opérations est, sous la réserve qui suit, correct. Il ressort de celui-ci environ 6 heures d’activités effectuées depuis le 9 juillet 2021 jusqu’à l’audience de débats d’appel. De celles-ci, il sied de retrancher 2 heures liées à des démarches en lien avec une audition, qui ne peuvent être prises en considération faute de lien avec la présente procédure. Le tarif horaire de 350 fr. indiqué, à savoir 90 fr. de plus que le tarif admissible en Valais, ne saurait pas non plus être pris en compte. Pour le temps de déplacement pour les débats d’appel, il convient de préciser que c’est un tarif inférieur correspondant à la moitié du taux horaire pratiqué de 260 fr. l’heure qui doit être appliqué. A cela, il faut encore ajouter le temps consacré pour discuter de l’affaire avec le client. Ainsi, compte tenu de l’activité utilement déployée par cet avocat, qui a consisté essentiellement en la rédaction de deux courriers, en la préparation et la participation aux débats, ce sont 5 heures utiles qui sont justifiées, dont 2 heures de déplacement. S’agissant des débours, il y a lieu de tenir compte, outre les débours fixés forfaitairement à 10 fr., de ses déplacements aux débats d’appel (103 km par trajet ; pour lesquels le prix unitaire est de 0 fr. 60 par km, soit un montant total de 123 fr. 60). En définitive, compte tenu de l’ampleur et du temps utilement consacré par cet avocat ainsi que du sort des frais, la prévenue versera à la partie plaignante une indemnité arrêtée à 1255 fr., TVA et débours compris, pour ses dépenses procédurales en seconde instance. Par ces motifs,
- 19 - Prononce
L'appel de Z _________ contre le jugement du 10 juin 2020 du juge des districts de Martigny et St-Maurice, dont les chiffres reproduits ci-après sont entrés en force formelle de chose jugée:
1. Z _________ est reconnue coupable de voies de fait qualifiées (envers un enfant dont on a la garde [art. 126 al. 2 let. a CP]).
4. X _________ est renvoyé à agir par la voie civile pour ses prétentions civiles.
7. L’Etat du Valais versera à Me Stéphane Coudray 3000 fr. à titre de rémunération du défenseur d’office.
Dès que sa situation financière le lui permettra, Z _________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat du Valais et à Me Coudray la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
8. Z _________ paiera à l’enfant X _________ une indemnité de 1260 fr. (art. 433 CPP). est très partiellement admis; en conséquence, il est statué: 1.bis Il est constaté la violation du principe de célérité en appel.
2. Z _________ est condamnée à une amende de 800 francs. 3 En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 8 jours de peine privative de liberté.
5. Les frais du Ministère public, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de Z _________.
6. Les frais du tribunal, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de Z _________.
9. Les frais judiciaires de l'instance d'appel, fixés à 600 fr., sont mis à la charge de Z _________.
10. L’Etat du Valais versera à Me Stéphane Coudray 485 fr. à titre d'indemnité pour son activité de défenseur d'office en procédure d'appel.
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11. L’Etat du Valais versera à Me Stéphane Cappi 1400 fr. à titre d'indemnité pour son activité de défenseur d'office en procédure d'appel.
Z _________ est tenue de rembourser à l’Etat du Valais l’indemnité versée à ses défenseurs d’office, telle que fixée ci-dessus, lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP)
12. Z _________ versera à X _________ une indemnité de 1255 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel ((art. 433 CPP).
Sion, le 20 septembre 2023