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P1 21 142

Vermögen

Wallis · 2022-05-12 · Français VS

P1 21 142 JUGEMENT DU 12 MAI 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud et Christian Zuber, juges ; Mélanie Favre, greffière en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, et X_________ et Y_________, Z_________ et W_________, ainsi que V_________, parties plaignantes, toutes représentées par Maître Béatrice Pilloud, avocate contre U_________, fils de A_________ et de B_________, né le xxx, ressortissant C_________, célibataire, actuellement incarcéré à D_________, prévenu appelant, représenté par Maître Dorian Zambaz, avocat, et intéressant également à titre personnel Maître Dorian Zambaz, défenseur d’

Sachverhalt

(« intoxication aiguë en alcool associée à un syndrome de dépendance en alcool et un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif »). Il a en outre expliqué avoir finalement accepté lesdits constats après quasiment trois ans de suivi par la psychiatre qu’il rencontrait en détention, laquelle l’aidait beaucoup dans son processus

- 23 - de guérison, notamment en lien avec ses « problèmes d’agressivité ». Il s’investissait « corps et âme » dans cette thérapie, motivé par la perspective de pouvoir revoir sa fille. Toute sa famille ainsi que sa « copine » avaient du reste remarqué une « grande évolution » chez lui et il en était « fier ». Interrogé sur son futur, il a indiqué l’envisager « avec un suivi soutenu, loin de l’alcool ». Le plus important pour lui était de « redevenir un père » et de renouer des liens avec sa fille. Le soutien de sa famille, le suivi psychologique entrepris de manière volontaire en détention, de même que sa volonté de s’en sortir lui paraissaient être les garants d’un succès en la matière (cf. dos. p. 1147 [R61-64], 1149 [R72-73], 1151 [R83]). Devant les juges de première instance, U_________ a répondu de la manière suivante à la question l’incitant à s’exprimer sur la mesure thérapeutique préconisée par les experts judiciaires : « Je ne peux qu’être d’accord avec l’expert psychiatre. Depuis trois ans, le traitement suivi m’aide au niveau de mes addictions et de mon état psychologique. Je reconnais que mes problèmes d’addiction remontent déjà avant ma paternité. Je sais que je ne suis pas parfait mais ce qui est arrivé m’a fait prendre conscience et j’essaie de faire pour le mieux ». Il a également déclaré vouloir se « reconstruire et cela sans l’alcool » (cf. dos. p. 1217-1218 [R12-13]). Aux débats d’appel, interrogé sur les raisons pour lesquelles il s’opposait à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP, il a encore précisé ce qui suit (R5) : « Je ne me reconnais pas dans cet article car depuis mon incarcération j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai donné de ma personne à 100%. Je pense que pour ma future libération la mesure en question est plus un handicap. J'ai compris que cette mesure proposée a pour but de m'aider. J'aimerais bénéficier de l'article 63 CP, soit d'un traitement ambulatoire, car cela correspond à ce que je fais depuis mon incarcération. Jusqu'à maintenant cela a porté ses fruits. Je suis content du résultat. Mes proches le sont également. Je sais que l'article 59 CP est un article très dur. J'en ai discuté avec les psychiatres qui me suivent actuellement. Eux-mêmes m'ont dit que la mesure de l'article 59 CP était très dure et qu'un traitement au sens de l'article 63 CP était suffisant et que cela fonctionnait très bien avec moi vu les progrès que j'ai faits depuis le début de mon incarcération ».

III.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 8 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 2.2 ci-dessus), U_________ ne conteste pas - à juste titre - le jugement entrepris en tant que ce dernier l’a reconnu coupable de meurtre (cf. art. 111 CP ; consid. 7 dudit jugement) et l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de la détention déjà subie dès le 25 novembre 2018 (cf. consid. 9 de ce même jugement), de même qu’à une expulsion du territoire suisse pour

- 24 - une durée de dix ans (cf. consid. 10 du jugement entreprise). Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.

E. 9 Par ailleurs, aucune des parties n’a, à bon droit, remis en question le constat des premiers juges selon lequel l’infraction à la LStup imputée par l’accusation à U_________ était prescrite (cf. consid. 8 de leur jugement), de sorte que le jugement entrepris n’a pas à être discuté sur ce point. 10.1.1 Aux termes de l'article 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si ce dernier a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de celui-ci, elle dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités d'exécution. 10.1.2 Pour ordonner l’une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (cf. art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert doit se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée, étant toutefois

- 25 - gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que si des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'article 9 Cst. féd. 10.1.3 Selon l'article 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). La mesure thérapeutique au sens de l'article 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal, et non pas la « simple administration statique et conservatoire » de soins. Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas. Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure. Il suffit qu’il puisse être motivé («motivierbar»). Au demeurant, le fait que sa motivation fasse défaut lors de son prononcé n'est pas déterminant, dès lors qu’il est susceptible d'être motivé, l'acceptation de la thérapie constituant souvent le premier objectif de celle-ci (cf. arrêts 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.3, 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3 et 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3 ainsi que les références citées). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (cf. art. 59 al. 2 CP), à savoir, en premier lieu, dans une clinique psychiatrique, mais également dans un autre établissement dirigé ou surveillé par un médecin et disposant des installations nécessaires et d’un personnel formé et placé sous surveillance médicale (cf. QUELOZ, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 23 ss ad art. 59 CP ; DUPUIS ET AL., PC CP, 2ème éd., 2017, n. 15 ad art. 59 CP).

- 26 - Toutefois, en cas de risque de fuite ou de récidive qualifié, ledit traitement doit être accompli dans un établissement fermé (cf. art. 59 al. 3 CP), lequel peut être un établissement pénitentiaire, à condition que le traitement thérapeutique approprié soit assuré par du personnel qualifié (cf. QUELOZ, n. 30 ss ad art. 59 CP ; DUPUIS ET AL., n. 16 ad art. 59 CP). La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'article 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'article 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (cf. arrêts 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2, 6B_875/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et 1.3, 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3, 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.1-2.1.2 ainsi que 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.2 et les références citées). 10.1.4 Aux termes de l'article 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Tout comme les mesures thérapeutiques institutionnelles, le traitement ambulatoire vise, notamment, les auteurs souffrant d’un grave trouble mental. Toutefois, à la différence de celles-ci, ledit traitement n’est pas privatif de liberté puisqu’il est exécuté en liberté ou conjointement à l’exécution d’une peine privative de liberté. Dans ce dernier cas, c’est la peine qui prive le détenu de sa liberté et non la mesure. Par ailleurs, contrairement au traitement ambulatoire, les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 59 ss CP) ne peuvent jamais être exécutées simultanément à une peine privative de liberté (cf. art. 57 al. 2 CP ; QUELOZ/ZERMATTEN, Commentaire romand, n. 4 ad art. 63 CP). 10.2.1 Les juges de première instance ont considéré, en substance, qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire préconisant le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP. L’évolution de

- 27 - U_________ en détention confirmait d’ailleurs que le « cadre strict » ainsi que le « contrôle du suivi de l’abstinence » d’alcool étaient seuls susceptibles de favoriser une « réussite » thérapeutique, laquelle ne serait pas garantie en cas de traitement ambulatoire. En effet, l’intéressé avait démontré « à maintes reprises » qu’il était « incapable de se prendre en main, de rester sobre et de suivre un traitement psychiatrique lorsqu’il bénéficiait d’une certaine liberté ». Ainsi, il ne pouvait être exclu qu’au terme de sa détention, si seul un traitement ambulatoire était mis en place et que ses « troubles graves » n’étaient pas « résorbés », il « ne rechute dans ses addictions ». Il fallait dès lors admettre qu’il subsistait « un risque élevé de réitération d’actes délictueux graves qu’un traitement ambulatoire ne saurait pallier », et cela quand bien même, en détention, l’intéressé avait « démontré une volonté de suivre les mesures préconisées » (cf. consid. 9.3.3 du jugement entrepris). 10.2.2 Contestant l’opinion des premiers juges et sollicitant la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP, l’appelant relève, en substance, dans sa déclaration d’appel, que l’expertise judiciaire date du 25 mars 2019 déjà et que, depuis lors, l’évolution de son état psychique a été positive, comme l’ont d’ailleurs constaté plusieurs rapports du SMP en charge de son suivi en détention. En particulier, ces derniers révélaient qu’il avait lui-même initié ce suivi « sur une base volontaire et spontanée » et ensuite participé à « près de 60 séances », ce qui prouvait « une volonté claire de s’engager sans désemparer dans un processus de soins ». En outre, il avait démontré un « investissement constant dans le traitement et une acceptation de ses fragilités psychiques », ce qui était en contradiction avec les éléments retenus par les experts pour préconiser la mesure institutionnelle contestée et confirmait le fait qu’un traitement ambulatoire devait être privilégié. Par ailleurs, les mesures prévues aux articles 59 et 63 CP étaient identiques d’un point de vue médical et ne se distinguaient que par la privation de liberté attachée à la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Or, les éléments propres à une telle mesure, à savoir une plus grande garantie de la sécurité publique, ainsi qu’un cadre étayant et contenant, pouvaient tout aussi bien être obtenus par la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire pendant l’exécution de la peine privative de liberté de neuf ans à laquelle il avait été condamné et qu’il ne contestait pas. En prononçant une mesure thérapeutique institutionnelle, les juges d’arrondissement avaient ainsi violé le principe de la proportionnalité ancré à l’article 56 al. 2 CP, ce d’autant plus qu’un traitement ambulatoire était « dans tous les cas prolongeable », conformément à l’article 63 al. 4 CP, et pouvait également, cas échéant et comme le prévoit l’article 63b al. 5 CP, être transformé en mesure

- 28 - thérapeutique institutionnelle « s’il devait subsister un risque de réitération au terme de la peine privative de liberté ». 10.3.1 Dans leur rapport initial du 25 mars 2019, les experts judiciaires ont affirmé que U_________ était atteint de « troubles psychiques (...) d’évolution chronique » qualifiés de sévères, soit d’un « syndrome de dépendance en alcool et [d’]un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif », lesquels étaient en lien avec l’homicide qu’il a commis (cf. dos. p. 402 [R1.1] et 404 [R4.1] ; cf. également consid. 7.1.1 ci-dessus). Dans leurs rapports complémentaires ultérieurs - le dernier datant du 30 mars dernier - ces mêmes experts ne sont jamais revenus sur leur diagnostic, que les juges de céans n’ont en outre aucun motif objectif de remettre en cause. 10.3.2 Lesdits experts ont également estimé, sans que leur opinion ne se modifie au fil de leurs différents rapports et ne puisse être critiquée, qu’en l’absence de soins le risque que l’appelant ne récidive était élevé, ou, en d’autres termes, que, dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, le risque qu’il ne « réitère un acte de violence » était important (cf. dos. p. 403 [R3.2]). 10.3.3 Toujours de l’avis desdits experts, qu’ils n’ont jamais infléchi jusqu’à ce jour, sans que la Cour de céans ne voie de raisons de les contredire, un « traitement psychiatrique et psychothérapeutique pour les troubles de la personnalité émotionnellement labile et la dépendance à l’alcool » non seulement existe, mais est également susceptible de diminuer le risque de nouvelle infraction, pour autant qu’il porte sur les deux affections psychiques précitées. 10.3.4 Ladite Cour relève par ailleurs que le fait d’avoir été condamné à de nombreuses reprises (cf. consid. 4.3, 4.5 et 4.7 ci-dessus) n’a, jusqu’à ce jour, jamais détourné l’intéressé de la délinquance, si bien qu’il est manifeste qu’une peine seule ne peut écarter le danger qu’il ne commette d’autres infractions (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). En outre, compte tenu du fait que ces dernières pourraient être de même nature que celle jugée aujourd’hui (cf. consid. 8 ci-dessus), et donc, en particulier, relever du registre des atteintes à la vie d’autrui, la sécurité publique commande également le prononcé d’une mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). 10.3.5 Cette même Cour fait également sienne l’appréciation des experts judiciaires selon laquelle le risque élevé de récidive (cf. consid. 10.3.2 ci-dessus), lié aux sévères et chroniques troubles psychiques de l’appelant (cf. consid. 10.3.1 ci-dessus) - soit à son

- 29 - « grave trouble mental » selon la terminologie de l’article 59 al. 1 CP (cf. QUELOZ, n. 4 ss ad art. 59 CP) - en lien avec le meurtre qu’il a commis, peut être réduit par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP à laquelle, à tout le moins, il ne peut être exclu qu’il adhère. En effet, le fait qu’il a lui-même sollicité un suivi par le SMP et y a ensuite collaboré de manière active et engagée depuis novembre 2018 en participant à pas moins de 57 consultations avec un psychiatre ainsi qu’à des entretiens infirmiers quotidiens (cf. consid. 7.4.2 ci-dessus et débats d’appel, R1), démontre tout d’abord qu’il a été, et est toujours, partie prenante à un encadrement psychothérapeutique professionnel, ce qu’il a encore confirmé devant les juges de céans (cf. R4), même s’il persiste à s’opposer à sa forme en lui préférant celle d’un suivi ambulatoire. Sur ce dernier point, il faut cependant d’emblée relever que, lorsqu’il était encore en liberté, l’intéressé n’est jamais parvenu à résoudre sa problématique de dépendance à l’alcool, malgré plusieurs essais de sevrage volontaires encadrés médicalement, et a également eu beaucoup de peine à s’astreindre à un suivi psychothérapeutique régulier et durable (cf. consid. 4 ci-dessus). Dans ces conditions, il est manifeste que le soumettre à un traitement ambulatoire hors détention paraît dénué de toute chance de succès et dès lors inapte à le détourner de la commission de nouvelles infractions en lien avec sa grave pathologie psychique (cf. art. 63 al. 1 let. b CP). Reste encore à examiner la question de savoir si, comme il le prétend, un tel traitement mis en œuvre pendant l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il est d’ores et déjà définitivement condamné est véritablement suffisant pour le détourner de la commission desdites infractions. Or, à cet égard, dans leur très récent rapport complémentaire du 30 mars 2022 (cf. consid. 7.3 ci-dessus), les experts judiciaires ont précisément répondu négativement à cette question de manière qui emporte la conviction de la présente Cour. Ainsi, après avoir procédé de manière judicieuse, quelques jours auparavant, à un « entretien clinique de réévaluation » de l’appelant - ce que la formulation du mandat qui leur a été confié le 17 février 2022 par le président soussigné les incitait d’ailleurs à faire - ils ont expliqué de manière très claire, dans l’optique pertinente d’une réduction du risque qu’il ne récidive, les raisons pour lesquelles une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP devrait être préférée à un traitement ambulatoire selon l’article 63 CP. Ils ont en particulier relevé, à juste titre, le fait que le projet thérapeutique de réinsertion et de stabilisation socioprofessionnelle - seul susceptible de favoriser un « étayage » permettant à U_________ de maintenir un équilibre psychique et d’éviter une rechute dans la consommation excessive d’alcool,

- 30 - ceci même dans la perspective d’une expulsion du territoire suisse - ne pouvait être mené à chef que par le biais d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Ils ont exposé à ce sujet que le cadre de cette dernière était d’une plus grande « contenance » que celui d’une détention et bénéficiait « surtout » d’une « flexibilité dynamique » permettant de l’adapter plus aisément et progressivement à l’évolution du condamné (cf. également sur ce point l’art. 90 CP ainsi que DUPUIS ET AL., n. 5-5a ad art. 90 CP), ceci contrairement à un traitement ambulatoire dans le cadre strict d’une exécution de peine. En effet, une mesure au sens de l’article 59 CP rendrait notamment possible une ouverture encadrée sur le monde extérieur qui permettrait de mesurer les avancées thérapeutiques ainsi que la solidité de l’abstinence alcoolique de l’appelant, ce qui constituerait une condition cruciale de réussite du projet de réinsertion et de stabilisation socioprofessionnelle susceptible de diminuer le risque qu’il ne récidive (cf. p. 5-6 du complément d’expertise du 30 mars 2022), seul élément véritablement décisif (cf. également dans ce sens QUELOZ, n. 32c-32d ad art. 59 CP). Au surplus, quoi qu’en pense celui-ci, on ne peut d’emblée tenir pour absolument acquis à ce stade le fait qu’un tel assouplissement du cadre thérapeutique soit totalement exclu pour le seul motif qu’il doit, à terme, être expulsé du territoire suisse. Finalement, comme on l’a vu, le risque qu’il ne récidive est toujours élevé (cf. consid. 10.3.2 ci-dessus) et dès lors qualifié au sens de la jurisprudence (cf. arrêts 6B_875/2019 précité consid. 1.3 et 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1 avec les références citées). Il convient toutefois de laisser aux autorités d’exécution le soin de déterminer si la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée doit, ou non, être mise en oeuvre dans un établissement fermé au sens de l’article 59 al. 3 CP (cf. consid 10.1.3 ci-dessus). Ces autorités devront toutefois tenir compte de l’éventuelle « plus-value thérapeutique » - décisive comme on vient de le voir - qui, selon les experts judiciaires, pourrait être attachée à des « ouvertures progressives » du régime d’exécution de la mesure décidée (cf. p. 6 du complément d’expertise du 30 mars 2022).

E. 11 U_________ doit au surplus être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il est condamné (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière et surtout de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il est astreint, on peut sérieusement craindre qu’il ne souhaite, à l’heure actuelle, quitter le territoire helvétique en cas de remise en liberté (cf. également dans ce sens l’ordonnance du président de la Cour de céans du 15 février 2022).

- 31 -

E. 12 Aucune des parties n’a finalement entrepris les chiffres 5 à 9 du dispositif du jugement attaqué relatifs, d’une part, à la restitution, respectivement à la confiscation de différents objets séquestrés en cours d’instruction, et, d’autre part, à l’allocation d’indemnités pour tort moral aux parents de E_________, respectivement au rejet des autres prétentions civiles. Il est ainsi renvoyé, sur cette question, aux motifs pertinents des premiers magistrats (cf. consid. 11 et 12 de leur jugement) que la Cour de céans fait siens. 13.1 Maître Dorian Zambaz, défenseur d’office de l’appelant, se plaint, à titre personnel (cf. consid, 3 ci-dessus), dans son recours du 17 décembre 2021, de l’indemnité qui lui a été allouée en application des articles 135 CPP et 30 al. 2 LTar par la juridiction de première instance, à savoir 25'000 fr., TVA et débours (800 fr.) compris (cf. consid. 13.2.2 et chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris), alors qu’il avait sollicité le paiement, lors des débats de première instance, décompte à l’appui, d’une somme globale de 44'358 fr 30 (cf. dos. p. 1219, 1227 et 1238). 13.1.1 Rappelant que le recourant exerçait un mandat de défense d’office dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 132 al. 1 let. a CPP et devait dès lors être « indemnisé au plein tarif en application de l’article 30 al. 2 let. a LTar », les premiers juges ont relevé que son « activité nécessaire » avait consisté « à assister aux séances d’instruction, à rédiger de nombreux courriers, une demande d’assistance judiciaire, des questionnaires pour les experts, et diverses déterminations », de même qu’à « rendre visite à son client en détention » et à « particip[er] aux débats finaux ». Toutefois, sa « liste de frais » déposée en cause ne pouvait pas être « admise sans autre examen ». En particulier, le tarif horaire appliqué « exc[édait] celui admis par la jurisprudence ». En outre, ladite liste « cont[enait] de nombreuses démarches concernant les parents du prévenu, lesquelles ne p[ouvaient] pas être indemnisées par le biais de l’assistance judiciaire », tout comme du reste « le temps passé à informer son stagiaire sur le dossier ». De plus, les trois heures indiquées pour la prise de connaissance de « l’expertise » devaient englober le temps nécessaire pour se déterminer sur cette dernière. Enfin, la responsabilité importante assumée par ledit défenseur compte tenu de la nature de la présente affaire, « ne nécessitait pas les nombreuses heures facturées pour l’étude du dossier et pour la préparation des débats ». 13.1.2 Le recourant soutient, en substance, que les réductions opérées par les premiers juges sont « parfaitement injustifiée[s] » pour plusieurs motifs. Tout d’abord, les démarches portées en compte concernant les parents de son mandant lui auraient notamment permis d’obtenir des informations sur le passé et le comportement de celui-

- 32 - ci qui se seraient ensuite révélées utiles dans la procédure. En outre, les divers appels qu’il avait passés auxdits parents auraient permis un « gain de temps considérable » car, sinon, il aurait dû systématiquement visiter le prévenu en prison pour obtenir les mêmes informations. De plus, les juges d’arrondissement auraient estimé à tort que des heures avaient été comptabilisées pour « informer » son stagiaire, alors que ce dernier s’était substitué à lui pour effectuer lui-même « certaines démarches nécessaires » (rédaction de courriers, analyses juridiques, conférences avec le client, téléphones). Enfin, lesdits juges ne motiveraient que brièvement les raisons de la réduction « drastique » de son indemnité et n’expliciteraient pas le calcul aboutissant au montant de 25'000 francs. Au demeurant, en « appliquant les bases de calcul énoncées dans [ce] jugement (tarif de CHF 260.00) et en retirant complètement (ce qui est contesté) l’intégralité des prestations jugées injustifiées », le montant en résultant serait néanmoins supérieur de près de 3000 fr. aux 25'000 fr. alloués. Au surplus, son décompte déposé en première instance ne renfermerait aucune heure de travail « fictive » et il ne serait pas possible de retrancher « près de la moitié » des heures comptabilisées sans mettre en doute ses compétences professionnelles, alors même que ses conclusions ont été « pour l’essentie[l] » suivies par les juges d’arrondissement. En conclusion, son indemnité de défenseur d’office de U_________ devait être fixée, conformément « au décompte d’honoraires déposé le 22 novembre 2021 pour l’activité déployée (...) du 26 novembre 2018 au 7 décembre 2021, date de réception du jugement motivé, démarches post jugement comprises », à un montant (« minimum ») de 37'060 francs. 13.2.1 Aux termes de l’article 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2) ; lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires (al. 4 let. a) et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (let. b). En vertu de l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. En cas de procédure devant le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte et le tribunal d’arrondissement, les honoraires sont ainsi fixés de 550 à 5500

- 33 - fr., de 550 à 3300 fr., respectivement de 1100 à 8800 fr. (cf. art. 36 al. 1 let. d, e et g LTar). L’autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure (cf. art. 27 al. 4 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (cf. art. 27 al. 5 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l’autorité peut accorder des honoraires d’un montant supérieur à celui prévu par le tarif (cf. art. 29 al. 1 LTar). Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus par l’article 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit 180 fr. par heure au minimum, TVA non comprise (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2 et les références citées). Par contre, le conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire ; art. 30 al. 2 let. a LTar) est rémunéré au plein tarif (260 fr., TVA en sus, cf. ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les références citées) par le Département dont relèvent les finances. 13.2.2 La fixation des honoraires de manière forfaitaire - comme le prévoit la législation (LTar) valaisanne (cf. ATC P3 20 263 précité) - est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l’échelle forfaitaire. Le forfait est inconstitutionnel lorsqu’il ne tient aucun compte de la situation concrète et que, dans le cas d’espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l’avocat (cf. arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). 13.2.3 Le défenseur d’office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables. Sous l’angle de l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable. Pour être considérée comme telle, l’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de

- 34 - l’avocat, mais en plus permettre d’obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (cf. arrêt 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2 et les références citées). 13.2.4 L'avocat-stagiaire se trouve en formation, ce qui peut l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, il ne perçoit qu'une rétribution modeste. Ces circonstances ne sauraient être ignorées lorsqu'il s'agit de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, peut demander à être indemnisé pour les tâches qu'il a déléguées à son stagiaire. Le tarif horaire de l'avocat-stagiaire ne saurait être le même que celui de l'avocat breveté. Une réduction de 40 % est admissible (cf. arrêt 6B_99/2020 précité consid. 2.2 et ATF 137 III 185 consid. 6). 13.2.5 On peut concevoir que le temps consacré aux déplacements ne soit pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier du moment que les mêmes prestations intellectuelles ne sont pas requises. En Valais, la pratique prend en compte la moitié du tarif horaire applicable (cf. ATC P3 20 263 précité ; cf. également arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). 13.2.6 Les frais de secrétariat font partie des frais généraux de l’étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2). Il en va de même des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances, le temps consacré à l’ouverture du dossier, opérations qui sont également déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC P3 20 263 précité). 13.2.7 Les débours sont remboursés, comme les honoraires, en tant qu’ils sont indispensables à la solution du litige. Les frais de port sont indemnisés au tarif en vigueur lors de l’envoi, étant précisé que si l’usage du recommandé est admis - mais pas obligatoire - pour les communications avec les tribunaux, il ne saurait cependant être justifié pour toutes les lettres adressées au client. En outre, les frais de port sont admis une seule fois par jour, dès lors que les lettres envoyées le même jour au même destinataire peuvent faire l’objet d’un seul pli. Les frais de copies sont, quant à eux, indemnisés à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité. Les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte (cf. ATC P3 20 263 précité).

- 35 - 13.3 .1 En l’espèce, il faut tout d’abord remarquer que le jugement entrepris retient à juste titre que le tarif horaire (280 fr. hors TVA) appliqué dans le décompte déposé par le recourant aux débats de première instance est supérieur à celui, au plein tarif, admis par la jurisprudence (260 fr. plus TVA, cf. consid. 13.2.1 ci-dessus). 13.3.2 En outre, ce même jugement considère à raison que l’activité du recourant ayant consisté à prendre connaissance du dossier en compagnie de son stagiaire durant 1 heure et 20 minutes (29.03.2021 [40 minutes], 08.07.2021 [40 minutes]) ne peut pas donner lieu à rémunération puisqu’elle relève du travail de formation assumé par le maître de stage sans pouvoir être répercuté dans les coûts d’un dossier. Quant au travail fourni de manière indépendante par ledit stagiaire pendant une durée de 12 heures et 40 minutes, il peut évidemment donner lieu à rémunération, mais à un tarif horaire réduit, non pas de 200 fr. comme porté dans le décompte en question, mais de 160 fr. (60 % du plein tarif ; cf. consid. 13.2.4 ci-dessus), plus TVA. 13.3.3 En ce qui concerne les contacts du recourant avec les parents de son client, si l’on peut admettre un premier entretien (29.11.2018) destiné à lui permettre d’obtenir des informations concernant la personne qu’il va devoir défendre, les autres (nombreux) appels et communications avec ceux-ci portés dans le décompte pour une durée totale de 6 heures (05.02.2019 [15 minutes], 10.02.2019 [45 minutes], 28.03.2019 [5 minutes], 12.06.2019 [10 minutes], 02.07.2019 [15 minutes], 28.05.2020 [10 minutes], 12.06.2020 [10 minutes], 14.07.2020 [10 minutes], 04.09.2020 [5 minutes], 02.12.2020 [5 minutes], 16.12.2020 [5 minutes], 23.12.2020 [5 minutes], 24.02.2021 [10 minutes], 17.03.2021 [25 minutes], 14.04.2021 [1 heure], 22.04.2021 [5 minutes], 03.05.2021 [5 minutes], 07.05.2021 [15 minutes], 28.05.2021 [5 minutes], 02.07.2021 [5 minutes], 07.07.2021 [15 minutes], 22.07.2021 [10 minutes], 19.08.2021 [10 minutes], 02.11.2021 [15 minutes], 16.11.2021 [25 minutes], 19.11.2021 [15 minutes]) ne semblent pas indispensables et ne peuvent être admis.

13.3.4 Pour leur part, les simples transmissions de pièces ou de copies ainsi que les brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour une durée d’au maximum 10 minutes, relèvent des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. consid. 13.2.6 ci-dessus). Ainsi, il convient de retrancher des heures décomptées une durée de 18 heures et 35 minutes (5 minutes à chaque fois : 27.11 et 17.12.2018 / 10.01. 18.01, 24.01, 27.02, 04.03, 18.03 (2x), 22.03, 13.05, 04.06, 24.06, 26.06, 29.06, 01.07, 02.07 (2x), 06.07, 10.07, 30.08, 31.08, 05.09, 09.09, 11.10, 21.11, 26.11, 04.12, 11.12, 23.12 et 27.12.2019 / 06.01 (2x), 12.02, 16.02 (2x), 26.02, 09.03, 17.03, 22.03, 12.04 (2x), 20.04, 29.04, 06.05, 07.05, 20.05, 21.05 (2x), 26.05, 28.05, 04.06 (2x), 08.06 (2x), 14.06 (3x), 15.06 (2x), 21.06 (2x), 24.06, 29.06, 07.07 (2x), 08.07 (2x), 09.07, 13.07, 22.07, 23.07 (2x), 30.07, 09.08, 12.08 (2x), 13.08, 07.09 (3x), 22.10 et 19.11.2021 ; 10 minutes à chaque fois : 29.11 (2x), 04.12, 10.12 et 19.12.2018 / 16.01, 18.01, 21.02, 25.02, 04.03, 09.05, 13.05, 31.05 (3x), 12.06, 24.06, 26.06, 01.07, 06.08, 13.08, 30.08, 14.09, 03.10, 15.11, 26.11, 04.12, 06.12

- 36 - et 23.12.2019 / 10.01, 20.02 (2x), 09.03 (2x), 05.05, 09.06 (2x), 15.06, 09.07, 14.07, 27.08, 03.09, 14.10 et 16.12.2020 / 04.01, 17.03, 26.03, 26.04, 07.05, 17.05, 20.05, 26.05, 28.05, 04.06, 24.06, 29.06, 07.07, 23.07, 17.08, 10.09 et 19.10.2021). 13.3.5 Selon son décompte, entre le 26 novembre 2018 et le 19 novembre 2021, le recourant a consacré 58 heures et 30 minutes à l’analyse ou à la prise de connaissance du dossier, ainsi qu’à rédiger des déterminations et à préparer des audiences. En particulier, dès le 15 octobre 2021, il a dévolu 17 heures et 45 minutes pour la préparation des débats de première instance, soit quasiment deux jours de travail, ce qui ne paraît cependant pas excessif pour un dossier de plus de 1200 pages, dans une cause présentant en outre des enjeux très importants puisque le prévenu était principalement accusé d’assassinat et pouvait s’attendre à une mesure d’expulsion (cf. art. 66a al. 1 let a CP) ainsi qu’à une mesure thérapeutique institutionnelle (préconisée par les experts judiciaires). De plus, les autres heures décomptées en lien avec les activités précitées d’étude du dossier et de rédaction durant la procédure d’instruction qui a duré près de 3 ans, soit environ 13 heures - ce qui correspond à un peu plus d’un jour et demi - par année (26.11.2018 [1 h 30 minutes], 25.02.2019 [15 minutes], 20.03.2019 [20 minutes], 06.04.2019 [15 minutes], 12.04.2019 [3 heures], 02.05.2019 [1 heure], 27.05.2019 [10 minutes], 12.06.2019 [1 heure], 14.06.2019 [1 h 30 minutes], 19.06.2019 [1 h 35 minutes], 05.07.2019 [25 minutes], 10.07.2019 [3 heures], 06.09.2019 [2 heures], 14.09.2019 [2 heures], 04.12.2019 [3 heures], 10.01.2020 [3 h 30 minutes], 11.03.2020 [15 minutes], 01.07.2020 [1 h 30 minutes], 18.09.2020 [30 minutes], 17.03.2021 [1 heure], 18.03.2021 [1 heure], 24.03.2021 [10 minutes], 12.04.2021 [1 heures], 13.04.2021 [2 heures], 30.04.2021 [1 h 40 minutes], 25.05.2021 [15 minutes], 15.06.2021 [10 minutes], 21.06.2021 [15 minutes], 24.06.2021 [15 minutes], 29.06.2021 [15 minutes], 02.07.2021 [1 heure], 07.07.2021 [1 heure], 21.07.2021 [30 minutes], 13.08.2021 [20 minutes], 16.08.2021 [10 minutes]. 07.09.2021 [2 heures], 15.10.2021 [2 h 30 minutes], 20.10.2021 [1 h 15 minutes], 21.10.2021 [2 heures], 02.11.2021 [1 heure], 08.11.2021 [1 heure], 15.11.2021 [4 heures], 17.11.2021 [3 heures], 19.11.2021 [3 heures]), ne semblent nullement exagérées et peuvent être admises. 13.3.6 Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a consacré quasiment 16 heures (15 h 52 minutes) à participer à neuf séances d’instruction et aux débats de première instance (27.11.2018 [3 heures 5 minutes ; séance à F_________ et étude de Me Zambaz à Sion], 06.12.2018 [29 minutes ; séance à F_________ et étude de Me Zambaz à Sion], 17.12.2018 [2 heures ; séance à Sion et étude de Me Zambaz à Sion], 01.02.2019 [48 minutes ; séance à Sion et étude de Me Zambaz à Sion], 28.03.2019 [reconstitution, 1 heure 5 minutes ; séance à F_________ et étude de Me Zambaz à Sion], 18.12.2019 [1 heure 10 minutes ; séance à Sion et étude de Me Zambaz à Sion], 02.07.2020 [séance non indiquée dans le décompte (!), 1 heure 45 minutes ; séance à Sion et étude de Me Zambaz à Sion], 21.06.2021 [1 heure 5 minutes ; séance à Sion et étude de Me Zambaz à Martigny], 21.07.2021 [2 heures ; séance à Sion et étude de Me Zambaz à Martigny], 22.11.2021 [audience de jugement, 2 heures 25 minutes ; séance à F_________ et étude de Me Zambaz à Martigny]).

- 37 - A ce temps, il convient encore d’ajouter celui des trajets pour se rendre aux audiences en question et en revenir (selon le site « ViaMichelin », pour un trajet en véhicule empruntant l’autoroute A9 : Sion-F_________ aller-retour : 30 minutes ; Sion-Martigny aller-retour : 45 minutes (arrondi) ; F_________-Martigny : 1 heure), ce qui représente 4 heures. Ainsi, la durée totale du temps admissible pour la participation auxdites audiences est de 20 heures. 13.3.7 Il y a finalement lieu de relever que le recourant a consacré 13 heures et 5 minutes à des entretiens avec son client (« Conférence client » : 28.11.2018 [1 heure], 04.12.2018 [25 minutes], 10.01.2019 [45 minutes], 31.01.2019 [1 heure], 20.03.2019 [1 heure], 27.03.2019 [40 minutes], 19.06.2019 [45 minutes], 13.08.2019 [50 minutes], 11.10.2019 [45 minutes], 18.12.2019 [1 heure], 12.06.2020 [30 minutes], 29.06.2020 [45 minutes], 21.12.2020 [45 minutes], 14.04.2021 [1 heure], 15.07.2021 [1 heure], 19.08.2021 [10 minutes], 18.11.2021 [45 minutes]). Si l’on peut admettre de tels entretiens en lien avec le début du mandat de défense d’office (28.11.2018), puis en vue des séances d’instruction et des débats de première instance (04.12.2018 [séance du 06.12.2018], 31.01.2019 [séance du 01.02.2019], 27.03.2019 [séance du 28.03.2019], 18.12.2019 [séance du même jour], 29.06.2020 [séance du 02.07.2020], 15.07.2021 [séance du 21.07.2021], 18.11.2021 [débats du 22.11.2021]), de même qu’en préparation de l’entretien avec les experts judiciaires (10.01.2019 [cf. dos. p. 274]), à la suite de la réception de divers rapports (19.06.2019 [cf. dos. p. 494, 503, 530], 12.06.2020 [cf. dos. p. 965]), pour discuter d’une demande d’exécution anticipée de la peine (13.08.2019 [cf. dos. p. 565]) ou se déterminer dans le cadre d’un délai pour formuler un complément d’instruction (14.04.2021 [cf. dos. p. 1054], 19.08.2021 [cf. dos. p. 1179]), il n’en va pas de même d’entretiens sans justification procédurale claire (20.03.2019, 11.10.2019, 21.12.2020), ce qui représente 2 heures et 30 minutes. 13.3.8 Au vu de tous ces éléments, et sous réserve des points à corriger vu ci-dessus (consid. 13.3.2-13.3.4 et 13.3.7), il faut admettre que ledit décompte reflète l’activité véritable et justifiée du recourant durant la phase d’instruction et de jugement de première instance. Dès lors, en déduisant de la durée totale de travail fourni telle qu’indiquée dans ledit décompte (141 heures et 45 minutes) - et dont on peut admettre qu’il recouvre également le temps nécessaire pour étudier le jugement entrepris en vue d’un éventuel appel puisque la durée estimée de l’audience de première instance a été fixée à 4 heures et que celle-ci n’a, en réalité, duré que 2 heures et 25 minutes - les heures jugées non nécessaires (28 heures et 25 minutes), on obtient environ 113 heures et 20 minutes, dont 12 heures et 40 minutes de temps de travail du stagiaire pouvant être indemnisées à 160 fr. (260 fr. x 60%) par heure (2027 fr. [arrondi] au total), 4 heures de temps de déplacement pouvant être indemnisées à 130 fr. (260 fr. : 2) par heure (520 fr. au total) et quelque 96 heures et 40 minutes de temps de travail du recourant à 260

- 38 - fr. par heure (25'134 fr. [arrondi] au total), soit, après addition, un montant d’honoraires de 27'681 fr., auquel il convient d’ajouter la TVA et les débours (264 fr. 80 selon le décompte), de sorte que c’est un montant définitif global (arrondi) de 30'100 fr. qu’il convient de lui allouer en sa qualité de défenseur d’office de l’appelant. 14.1 Dans la mesure où la condamnation de U_________ n’est pas remise en question, tous les frais d’instruction (48'481 fr. 70) et de première instance (3000 fr.), soit 51’481 fr. 70 au total - montant dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peut ainsi être confirmé (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario) -, doivent être mis à sa charge (cf. art. 426 al. 1 CPP), comme l’a décidé, à juste titre, le jugement entrepris. 14.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe, soit, en l’espèce, par l’appelant. Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. [cf. art. 10 al. 2 LTar] + 3750 fr. [complément d’expertise] + frais de rapports du SMP) et des frais des ordonnances des 15 et 17 février 2022 dans les causes TCV P2 22 8 et P2 22 12, fixés globalement à 300 fr., les frais de la procédure d’appel sont arrêtés au montant total de 6000 francs. 14.3 U_________ doit également supporter ses frais de défense devant le Tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître Dorian Zambaz) de l’intéressé a consisté notamment à rédiger une annonce, puis une déclaration d’appel (11 pages) et plusieurs courriers (7). Il a également dû préparer et participer aux débats d’appel qui ont duré 1 heure 20 minutes, étant précisé que la plaidoirie a été présentée par son stagiaire (Me Robin Mainetti) et limitée à la question de la mesure thérapeutique litigieuse. Dans ces conditions, et compte tenu également des principes rappelés ci- dessus (cf. consid. 13.2) l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf.

- 39 - art. 135 CPP) est fixée à 4000 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar], débours [114 fr. 60] et TVA confondus ; cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). U_________ devra également rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 14.4 L’indemnisation du défenseur d’office des parties plaignantes pour son activité en cours d’instruction et de procédure devant le tribunal de première instance n’a pas été remise en cause et n’a ainsi pas à être revue (cf. chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris), comme on l’a déjà vu (cf. consid. 2.2). En outre, devant le Tribunal de céans lesdites parties ont renoncé à s’exprimer et n’ont formulé aucune demande d’indemnisation pour la procédure d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant cette question (cf. art. 433 al. 2 et 436 al. 1 CPP).

E. 15 Pour les motifs déjà évoqués (cf. consid. 3 ci-dessus), la Cour de céans est certes compétente - en lieu et place de la Chambre pénale - pour statuer sur le recours interjeté par le défenseur d’office de l’appelant, à titre personnel, concernant la rémunération qui lui a été allouée pour son activité en première instance. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une procédure distincte, pour laquelle un émolument oscillant entre 90 et 2400 fr. peut être perçu sur la base de l’article 22 let. g LTar. Compte tenu du nombre limité de griefs à examiner dans ce cadre, l’émolument est arrêté à 500 fr. et doit être laissé à la charge du fisc dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur le principe. Le défenseur d’office de l’appelant peut également prétendre à une indemnité pour la rédaction de son recours du 17 décembre 2021, laquelle, arrêtée à 800 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 27 et 36 let. k LTar), est également mise à la charge de l’Etat du Valais (fisc).

Par ces motifs,

- 40 - Prononce

L’appel à l’encontre du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal pour le district de F_________, dont les chiffres 1, 3 à 9 ainsi que 12 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 1. U_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 CP) de meurtre (art. 111 CP), est condamné à une peine privative de liberté de neuf (9) ans, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie dès le 25 novembre 2018. 3. Il est constaté que l’infraction de contravention à la LStup (art. 19a LStup) est prescrite. 4. U_________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix (10) ans (art. 66 a al. 1 CP). 5. Les objets séquestrés, à savoir une carte SIM Yallo (n° 88718), un support carte SIM Swisscom (n° 88719), un téléphone portable Samsung (objet n° 88720), un téléphone portable noir avec inscription JS au dos (objet n° 88721), un disque dur Samsung (objet n° 88722), deux supports de cartes SIM Swisscom (objets n° 88725), une carte de visite de la succursale de la Poste (objet n° 88726), une facture (objet n° 88727), un téléphone portable Nokia noir et carte SIM (objet n° 88728), un iPad Apple (objet n° 88729), un téléphone portable Samsung Duos blanc (objet n° 88730), sont restitués à U_________. 6. Le moulin à marijuana (objet n° 88723) et les autres objets, vêtements, documents et traces, qui ont servi aux besoins de l'instruction, sont confisqués pour être détruits. 7. U_________ versera à X_________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2018. 8. U_________ versera à Y_________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2018.

9. Les prétentions civiles de W_________, Z_________ et V_________ sont rejetées. 12. L’Etat du Valais versera à Me Béatrice Pilloud, conseil juridique d’office des parties plaignantes, une indemnité de 9100 fr., débours et TVA compris, pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire durant l’instruction et la procédure de première instance. U_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 9100 fr. dès que sa situation financière le lui permettra (art. 426 al. 4 CPP).

- 41 - est rejeté et le recours dirigé contre le chiffre 11 du dispositif de ce même jugement est admis. En conséquence, il est statué : 2. U_________ est astreint à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). 10. Les frais d’instruction, par 48'481 fr. 70, de première instance, par 3000 fr., et d’appel, par 6000 fr., sont mis à la charge de U_________.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 11. L’Etat du Valais versera à Maître Dorian Zambaz, avocat à Martigny, une indemnité de 30'100 fr., TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de U_________ pour la procédure d’instruction et de première instance, ainsi qu’une indemnité de 4000 fr., TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de U_________ pour la procédure d’appel. U_________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 34'100 fr. payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). L’Etat du Valais (fisc) versera à Maître Dorian Zambaz, avocat à Martigny, une indemnité de 800 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.

13. U_________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre 1 ci-dessus (art. 231 al. 1 let. a CPP). Sion, le 12 mai 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 21 142 JUGEMENT DU 12 MAI 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud et Christian Zuber, juges ; Mélanie Favre, greffière en la cause

Ministère public du canton du Valais, appelé, et

X_________ et Y_________, Z_________ et W_________, ainsi que V_________, parties plaignantes, toutes représentées par Maître Béatrice Pilloud, avocate contre

U_________, fils de A_________ et de B_________, né le xxx, ressortissant C_________, célibataire, actuellement incarcéré à D_________, prévenu appelant, représenté par Maître Dorian Zambaz, avocat, et intéressant également à titre personnel Maître Dorian Zambaz, défenseur d’office, avocat.

(mesure thérapeutique institutionnelle [art. 59 CP] ; rémunération du défenseur d’office)

- 2 - Procédure

A. Le 25 novembre 2018, alerté par un appel téléphonique de la mère de U_________ (ci-après : U_________) à la « centrale du 144 », les agents de la police cantonale ont découvert le corps sans vie de E_________ dans le studio loué à F_________ par le premier nommé, lequel a ensuite été arrêté le même jour par la police municipale de cette ville. Une instruction pour meurtre a immédiatement été ouverte à son encontre par le procureur auprès de l’Office régional du Valais central du Ministère public (ci-après : le procureur) qui l’a également placé en détention (cf. dos. p. 1, 30, 39-40, 117, 807, 830). B. Le 26 novembre 2018, le magistrat instructeur a octroyé l’assistance judiciaire au prévenu et lui a désigné Maître Dorian Zambaz en qualité de défenseur d’office dès cette date (cf. dos. p. 119-121). C. Par ordonnance du 27 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de U_________, laquelle a ensuite été régulièrement prolongée jusqu’au 20 janvier 2022 (cf. dos. p. 165-169, 332-335, 486- 489, 615-618, 769-772, 799-802, 976-979, 1010-1013, 1024-1027, 1057-1060, 1106- 1109, 1172-1175, 1194-1198). D. Lors de son audition du 1er décembre 2018, W_________, frère de E_________, s’est constitué partie plaignante (cf. dos. p. 183 [R12]). Le 13 mars 2019, par l’intermédiaire de leur mandataire commun, les parents de ce dernier (X_________ et Y_________), son frère (à nouveau) et sa belle-sœur (W_________ et Z_________) ainsi que son amie (V_________), se sont également formellement constitués parties plaignantes (cf. dos. p. 345). E. Le 25 mars 2019, les Drs G_________ et H_________ du Centre de psychiatrique forensique ont déposé leur rapport d’expertise « psychiatrique » du prévenu (cf. dos. p. 379-406). Ce rapport a ensuite été complété les 6 juin 2019 et 25 juin 2021 (cf. dos. p. 490-493, 1122-1123). F. Le 15 avril 2019, le procureur a octroyé l’assistance judiciaire aux parties plaignantes précitées et leur a désigné Maître Béatrice Pilloud en qualité de conseil juridique gratuit dès le 13 mars 2019 (cf. dos. p. 443-445).

- 3 - G. Le 30 avril 2020, les inspecteurs de la police judiciaire ont établi leur rapport de dénonciation du prévenu (cf. dos. p. 804-816). H. Le 17 juillet 2020, le Service de médecine pénitentiaire (ci-après : le SMP) a établi un rapport du « suivi en consultation » de U_________ depuis son incarcération en novembre 2018. Ce même Service a déposé d’autres rapports sur le même sujet les 17 mai et 17 novembre 2021 (cf. dos. p. 1001-1003, 1090-1091, 1210-1211). I. Le 16 mars 2021, le procureur a ordonné l’extension de la procédure pénale ouverte à l’encontre du prévenu aux infractions d’assassinat (art. 112 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) (cf. dos. p. 1045). J. Le même jour, ce magistrat a annoncé aux parties que l’enquête ouverte à l’encontre de l’intéressé était terminée et qu’il entendait le mettre en accusation pour « assassinat (art. 112 CP), subsidiairement meurtre (art. 111 CP), [et] contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) » (cf. dos. p. 1046-1055). K. Le 22 juillet 2021, il l’a renvoyé devant le Tribunal d’arrondissement pour le district de F_________ (ci-après : le tribunal d’arrondissement) afin qu’il réponde des accusations précitées (cf. dos. p. 1156-1165). L. A l’issue des débats du 22 novembre 2021, les juges d’arrondissement ont ordonné la détention pour des motifs de sûreté de U_________ jusqu’au 22 février 2022 (cf. dos. p. 1243-1246). M. Ce même 22 novembre, lesdits juges ont rendu leur jugement, dont le dispositif, notifié par écrit aux parties le lendemain, est le suivant (cf. dos. p. 1239-1241) : 1. U_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 CP) de meurtre (art. 111 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention provisoire et à titre de sûreté subie dès le 25 novembre 2018.

2. U_________ se soumettra à un traitement institutionnel pour le traitement des troubles mentaux, lequel s'effectuera dans un établissement fermé ou un établissement pénitentiaire au sens de l'article 76 al. 2 CP (art. 59 al. 1 et 3 CP).

Cette mesure prime la peine privative de liberté prononcée conjointement (art. 57 al. 2 CP).

3. Il est constaté que l'infraction de contravention à la LStup (art. 19a LStup) est prescrite.

4. U_________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).

5. Les objets séquestrés, à savoir une carte SIM Yallo (n° 88718), un support carte SIM Swisscom (n° 88719), un téléphone portable Samsung (objet n° 88720), un téléphone portable noir avec inscription JS au dos (objet n° 88721), un disque dur Samsung (objet n° 88722), deux supports de

- 4 - cartes SIM Swisscom (objets n° 88725), une carte de visite de la succursale de la Poste (objet n° 88726), une facture (objet n° 88727), un téléphone portable Nokia noir et carte SIM (objet n° 88728), un iPad Apple (objet n° 88729), un téléphone portable Samsung Duos blanc (objet n° 88730), sont restitués à U_________.

6. Le moulin à marijuana (objet n° 88723) et les autres objets, vêtements, documents et traces, qui ont servi aux besoins de l'instruction, sont confisqués pour être détruits.

7. U_________ paiera à X_________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 25 novembre 2018.

8. U_________ paiera à Y_________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 25 novembre 2018.

9. Les prétentions civiles de W_________, Z_________ et V_________ sont rejetées.

10. Les frais de procédure, fixés à 48'481 fr. 70 pour l'instruction et à 3000 fr. pour le jugement, sont mis à la charge de U_________.

11. A titre de frais imputables à la défense d'office de U_________, l'Etat du Valais versera à son défenseur d'office, Me Dorian Zambaz, une indemnité de 25'000 francs (débours et TVA compris).

U_________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais les frais liés à sa défense d'office dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

12. L'Etat du Valais versera à Me Béatrice Pilloud, conseil juridique d'office des parties plaignantes, une indemnité de 9100 fr. (débours et TVA compris) pour ses frais d'intervention relevant de l'assistance judiciaire.

U_________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais le montant de 9100 fr. dès que sa situation financière le lui permettra (art. 426 al. 4 CPP). N. Le 24 novembre 2021, U_________ a annoncé sa volonté de former appel à l’encontre de ce jugement (cf. dos. 1249), dont la version motivée a été envoyée aux parties le 6 décembre suivant (cf. dos. p. 1250-1307). O. Au terme de sa déclaration d’appel du 23 décembre 2021, il a pris les conclusions suivantes : 1. L’appel est admis. 2. La conclusion prise sous chiffre 2 du jugement du 22 novembre 2022 [recte : 2021] rendu par le Tribunal pour le district de F_________ est annulée. 3. En conséquence, dire que U_________ est soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), lequel s’effectuera conjointement à la peine privative de liberté prononcée en première instance. 4. Il est alloué une indemnité à Me Dorian Zambaz en sa qualité de défenseur d’office de U_________ pour les démarches effectuées dans le cadre de la procédure de seconde instance (art. 135 al. 2 CPP).

- 5 - 5. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. P. Auparavant, le 17 décembre 2021, Maître Dorian Zambaz, agissant en son nom personnel, a déposé un recours - transmis, comme objet de sa compétence, à la Cour de céans par la présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 28 décembre 2021 - dont les conclusions sont ainsi formulées : 1. Le recours est admis. 2. Le chiffre 7 [recte : 11] du jugement du 22 novembre 2021 est annulé. 3. L’Etat du Valais versera à Me Dorian Zambaz, en sa qualité de défenseur d’office, une indemnité conforme au décompte d’honoraires déposé le 22 novembre 2021 pour l’activité déployée en tant que défenseur d’office de M. U_________ du 26 novembre 2018 au 7 décembre 2021, date de réception du jugement motivé, démarches post jugement comprises, par au minimum CHF 37'060.00. 4. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 5. Une indemnité pour les frais de sa propre défense est octroyée à Me Dorian Zambaz. Q. Par ordonnance du 15 février 2022, U_________ a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur le sort de son appel. Le 17 février suivant, le président soussigné a sollicité le dépôt d’un rapport actualisé par le SMP ainsi qu’un nouveau complément d’expertise psychiatrique. R. Le 30 mars 2022, les Drs G_________ et H_________ ont déposé ce complément d’expertise. Pour sa part, le SMP a établi le rapport requis le 4 avril 2022. S. Aux débats du 28 avril 2022, U_________ a été formellement interrogé puis a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. Pour sa part, son défenseur d’office a maintenu celles de son recours. Quant au Ministère public, il a demandé le rejet de l’appel et la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais et dépens.

- 6 - SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement

1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP). 1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.3.2 La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Celles-ci ne sauraient, partant, être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2ème éd., 2020, p. 603-604 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,

n. 11 ad art. 399 CPP).

- 7 - 1.3.3 Le 23 novembre 2021, le tribunal d’arrondissement a communiqué aux parties le dispositif du jugement entrepris, si bien que l’annonce d’appel formulée par U_________ le lendemain l’a été en temps utile (cf. art. 399 al. 1 CPP). La motivation dudit jugement a ensuite été expédiée le 6 décembre 2021 et reçue par le mandataire de l’intéressé le jour suivant (cf. dos. p. 1310). En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal de céans le 23 décembre 2021, celui-ci a dès lors également agi dans le respect du délai légal prévu pour le faire (cf. art. 399 al. 3 CPP). 1.4 Cette écriture satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP. 1.5 Elle doit par conséquent être considérée comme recevable. 1.6 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP). 2.2 U_________ déclare ne vouloir remettre en cause que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris qui le soumet à « une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 1 et 3 CP ».

- 8 - Pour sa part, agissant en son nom personnel, son défenseur d’office conteste uniquement le chiffre 11 dudit dispositif qui fixe sa rémunération pour son intervention durant l’instruction, puis devant la juridiction de première instance. Force est dès lors de constater que les chiffres 1 ainsi que 3 à 9 et 12 de ce même dispositif sont entrés en force et n’ont pas à être revus en instance d’appel. 3.1 Selon l'article 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours - soit, en Valais, un juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 13 al. 1 LACPP) - contre la décision du Ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a) ou devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b). Dans la mesure où le défenseur d'office est touché dans ses propres droits, il est seul légitimé à se plaindre du montant des honoraires qui lui sont alloués (cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, n. 38 ad art. 135 CPP et les références citées). La jurisprudence a déjà eu l’occasion de relever que les compétences de l’autorité d’appel et de celle de recours pouvaient se recouper, lorsqu’une des parties forme appel et que le défenseur d’office attaque au moyen du recours la rémunération qui lui a été allouée et qu’il estime trop basse. Lorsque l’autorité d’appel entre en matière et prononce un nouveau jugement, celui-ci se substitue à celui rendu en première instance (cf. art. 408 CPP) et prive d’objet le recours interjeté parallèlement. Dans un tel cas de figure, les critiques du défenseur d’office contre la quotité de sa rémunération, telles que formulées dans son recours, doivent être traitées dans le cadre de la procédure d’appel (cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, n. 37 ad art. 135 CPP et les références citées). 3.2 En l’espèce, Maître Dorian Zambaz a, le 17 décembre 2021 - soit dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CP depuis la notification du jugement motivé intervenue 7 décembre 2021 - valablement formé recours en son nom personnel contre l’ampleur de l’indemnité qui lui a été allouée au terme du jugement de première instance (cf. ch. 11 de son dispositif). Dans la mesure où ce dernier fait également l’objet de l’appel interjeté pour le compte de U_________, le traitement simultané, par la Cour de céans, de l’appel et du recours se justifie au regard de la jurisprudence.

- 9 - II. Statuant en fait

4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été retenus par les premiers juges (cf. consid. 1-6 de leur jugement), ne sont pas remis en question par l’appelant. Ils peuvent dès lors être résumés comme suit. 4.1 Ressortissant C_________, actuellement âgé de 33 ans, U_________ a été élevé par sa grand-mère jusqu’à l’âge de 7 ans. Après que celle-ci fut tombée malade, il a été pris en charge par des assistants sociaux et, depuis lors, a vécu en orphelinat durant la semaine et en famille d’accueil pendant le week-end. Le 15 juin 2000, à l’âge de 11 ans, il a été placé en vue de son adoption chez B_________ et A_________ domiciliés à I_________. 4.2 Sa première année en Suisse s’est bien passée. Il s’est rapidement intégré et a très rapidement appris le français, de même que l’espagnol et l’italien. Toutefois, par la suite, il a commencé à consommer de l’alcool et à fumer du cannabis. Sous l’effet de ces substances, il n’était alors plus lui-même et devenait agressif ; il perdait également toute volonté et motivation pour mener à bien ses projets. Confronté à des difficultés dans sa scolarité, il y a mis un terme aux alentours de ses 15 ans. Puis, du 13 au 28 octobre 2003, après avoir agressé physiquement sa mère avec laquelle il était en conflit, il a été hospitalisé en clinique psychiatrique où les médecins ont relevé que, dès son arrivée à I_________, il avait présenté des troubles du comportement avec des conduites dyssociales se traduisant par des actes de délinquance (vols de vélomoteurs et de voitures ; bagarres dans la rue ; consommation de cannabis et d’alcool), que son intégration dans les classes d’accueil avait été très difficile et que ses relations avec ses parents adoptifs avaient été marquées par une difficulté à respecter les limites, de même que par de la violence verbale (menaces) et physique envers eux. Deux jours après la fin de cette hospitalisation, il a dû être placé en urgence en institution jusqu’au 27 novembre suivant, les médecins estimant alors qu’il souffrait, notamment, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de substances psychoactives multiples, qu’il présentait un syndrome de dépendance au cannabis et qu’il faisait l’objet d’une surveillance inadéquate de la part de ses parents. Par la suite, au printemps 2004, il a encore dû intégrer une autre institution, puis, par décision judiciaire du 14 avril 2004, il a été placé en observation en milieu fermé au Centre pour mineurs de « J_________ » afin qu’un bilan médico-psychologique soit établi. L’expert mandaté à cette époque a diagnostiqué chez lui un trouble se caractérisant par un ensemble de conduites

- 10 - dyssociales répétitives et présentant le risque d’évolution vers un trouble de la personnalité dite dyssociale. Il a également considéré qu’il souffrait d’une affection somatique et/ou psychique nécessitant, notamment, une psychothérapie de durée suffisante sous contrôle judiciaire ainsi que des soins éducatifs cadrants afin d’éviter la récidive de ses troubles du comportement, la persistance de l’utilisation abusive de substances psychoactives et l’évolution vers le trouble de la personnalité précité. 4.3 Après avoir été condamné, le 15 décembre 2004, par la justice des mineurs, pour dommages à la propriété, injures, menaces, insoumission à une décision de l’autorité, de même qu’acquisition et consommation de haschich, il a intégré le Centre de préformation générale de K_________ pour une durée indéterminée. Il n’y a toutefois pas réussi à mettre un terme à sa consommation massive de cannabis et d’alcool, si bien que cette institution a refusé de poursuivre sa prise en charge. Il a alors été placé en milieu fermé à la « Fondation L_________ » du 29 avril au 24 décembre 2005. A cette époque, ses consommations cumulées d’alcool et de haschich provoquaient des états de violence incontrôlables et incontrôlés pouvant le conduire à commettre des infractions susceptibles de le mettre lui-même, ou des tiers, en danger. 4.4 A sa sortie de la Fondation précitée, il a bénéficié d’une assistance éducative et a vécu à nouveau chez ses parents, tout en se remettant rapidement à consommer du cannabis, de la marijuana et de l’alcool. Selon son assistante sociale de l’époque, il ne possédait en outre pas l’autonomie suffisante pour s’engager dans une formation professionnelle, même avec le soutien de ses parents. 4.5 Le 6 juin 2006, il a été condamné une nouvelle fois par la justice des mineurs pour injures, menaces, dommages à la propriété et violation de la LStup, et, le 8 juin suivant (cf. dos. Annexe I, p. 186), placé au Centre éducatif de M_________ pour une durée indéterminée. Le 6 août 2007, la justice des adultes l’a condamné pour la première fois (infractions LCR et dommages à la propriété), puis, le 15 mai 2008, son placement à M_________ a été levé après que ses éducateurs eurent estimé que tout ce qui pouvait être accompli dans le cadre institutionnel avait été fait, que ses comportements s’étaient nettement améliorés et qu’une poursuite dudit placement leur paraissait inutile. 4.6 Il a par la suite séjourné en Espagne où il a vécu en couple avec une femme de huit ans son aînée, laquelle, le xxx 2010, a donné naissance à une fille prénommée N_________. Ils se sont toutefois séparés après deux ans de vie commune, puis, accusé de violence conjugale par son ex-compagne, U_________ s’est vu signifier une interdiction de l’approcher.

- 11 - 4.7 De retour à I_________, il a entretenu des relations personnelles régulières avec sa fille, mais a laissé ses parents assumer le paiement des contributions d’entretien en faveur de celle-ci, ce qu’ils font d’ailleurs toujours à l’heure actuelle (cf. débats d’appel, R8). Le 17 octobre 2011, il a été condamné par le Ministère public genevois pour dommages à la propriété et injures. Le 19 août 2012, il a été pris en charge par les urgences psychiatriques des O_________, alors qu’il se trouvait en état d’agitation dans un contexte d’alcoolisation aiguë, après un traumatisme crânien et une perte de connaissance. Puis, entre le 1er février 2013 et le 12 juin 2014, il a bénéficié d’un suivi psychiatrique ambulatoire en raison d’un état anxio-dépressif grave en lien avec une importante consommation d’alcool et des troubles du comportement. Selon le médecin assurant ce suivi, il se trouvait alors placé dans un grand conflit de loyauté, tiraillé entre sa famille d’adoption et celle d’origine avec laquelle il gardait un contact très ambivalent. Ce suivi a toutefois pris fin lorsqu’il a cessé de se présenter aux consultations. Par ailleurs, un sevrage alcoolique organisé par sa famille et débuté en clinique le 25 avril 2013 a rapidement tourné court car il niait tout problème d’alcool à cette époque (cf. dos.

p. 391). 4.8 En avril 2015, consécutivement à une rupture sentimentale, il a été hospitalisé à deux reprises et à deux jours d’intervalle, tout d’abord pour un coma éthylique, puis, après avoir repris sa consommation d’alcool dès sa sortie d’hôpital, à la suite d’un malaise. Il a ensuite tenté, mais sans succès, un sevrage alcoolique en milieu hospitalier. 4.9 Entre le 12 et le 26 juin 2017, il a été admis en clinique, sur un mode volontaire, en raison d’une intoxication éthylique chronique. Durant son séjour, il s’est montré collaborant et a respecté le contrat d’abstinence. A sa sortie, il a cependant augmenté à nouveau sa consommation d’alcool accompagnée de comportements à risque. En octobre de cette même année, son médecin traitant a relevé la présence d’un sentiment très fréquent de solitude ainsi que des épisodes d’attaques de panique, et a préconisé la reprise régulière d’un traitement antidépresseur afin de calmer ses fortes angoisses. Ce suivi médical a pris fin lorsque l’intéressé a quitté le domicile I_________ de ses parents pour s’installer dans un studio qu’il a pris en location à F_________. Il avait alors pour projet de travailler dans le domaine de la viticulture. Mis au bénéfice de l’aide sociale, il n’a toutefois jamais concrétisé cette intention, ni d’ailleurs exercé une autre activité lucrative. Jusqu’au 9 octobre 2018, il a en outre entretenu une relation sentimentale avec P_________ qu’il avait connue lorsqu’il avait 17 ans et avec laquelle il avait, par le passé, déjà fait ménage commun, avant qu’ils ne rompent, puis renouent une relation, à laquelle son amie - qui a reconnu que son compagnon n’était pas de

- 12 - nature violente et ne lui avait jamais laissé voir qu’il souffrait de problèmes psychiatriques autres que « ses addictions » - a cependant décidé de mettre un terme définitif en raison du (seul) fait qu’il ne parvenait pas à demeurer abstinent. 4.10 Après son installation en Valais, U_________ a entrepris des démarches - restées cependant sans suite - auprès d’un médecin dans le but d’accomplir un sevrage alcoolique ambulatoire ; il a en revanche refusé de se soumettre à un suivi psychiatrique. Il a en outre séjourné à la Clinique I_________ de Q_________ du 19 juillet au 1er août 2018, en respectant le contrat d’abstinence, puis en réussissant à demeurer sobre quelque temps après sa sortie. 4.11 Dans les établissements publics qu’il a fréquentés depuis son installation à F_________, U_________ est apparu aux personnes qui y travaillaient, et lorsqu’il était sous l’emprise de l’alcool, comme étant quelqu’un de prétentieux, de « lourd », ainsi que de « chiant, négatif et triste », qui évoquait, à la manière d’un « persécuté », tout ce qui n’allait pas dans sa vie et parlait de sa fille, voire s’imposait et adoptait une manière de parler susceptible de déplaire. Sans se montrer agressif, il pouvait en outre « mal parler avec son langage de banlieue ». Qualifié par ailleurs de « chambreur », il n’était toutefois pas considéré comme une personne violente. 4.12 A cette même période, en plus de l’alcool qu’il absorbait de manière chronique et excessive, il a également consommé de manière régulière de la cocaïne et des benzodiazépines (cf. dos. p. 301). 4.13 Par ailleurs, dans le bâtiment où se trouvait son studio, il était connu de ses voisins en raison des nuisances sonores provoquées par les nombreux amis qui fréquentaient son domicile ou qui l’attendaient dans le hall d’entrée dudit bâtiment ou encore dans la cage d’escaliers. L’un de ses voisins, tenancier d’un bar se trouvant dans le même immeuble, l’a en outre décrit comme une personne qui passait ses journées à boire de la bière et qui fréquentait son établissement le soir, entrant alors très souvent en conflit avec d’autres personnes après avoir consommé de l’alcool et des stupéfiants. 5.1 Dès 2005 ou 2006 (cf. dos. p. 182 [R2]), E_________, ressortissant R_________né en xxx, a travaillé comme cuisinier dans différents restaurants valaisans, en dernier lieu auprès du buffet de la gare de F_________ (cf. dos. p. 1114 [R13] ansi que consid. 5.4 ci-après). A partir de 2008, il a entretenu une relation sentimentale avec V_________, de 13 ans son aînée, relation que celle-ci a décrite comme étant « très belle » et « merveilleuse ». S’ils ne faisaient pas ménage commun, ils se voyaient cependant quotidiennement, sauf obligations professionnelles les en empêchant. Selon

- 13 - sa compagne, E_________ aimait certes « boire quelques bières », mais était cependant « très rarement ivre ». De plus, elle ne l’avait jamais vu agressif, même quand il était sous l’influence de l’alcool. 5.2 E_________ entretenait également des relations suivies - en leur téléphonant régulièrement et en passant chaque année des périodes de vacances auprès d’eux - avec ses parents, de même qu’avec son frère aîné et sa belle-sœur qui tous habitaient R_________. Aux dires de son frère, il était un « bon vivant », « très sensible, pas du tout colérique, ni bagarreur », qui aimait bien manger et boire des verres, sans toutefois abuser de boissons alcooliques. 5.3 Certains de ses anciens employeurs ou collègues de travail, de même que quelques employés d’établissements publics dont il était client, ont néanmoins affirmé qu’il buvait beaucoup en mélangeant différents alcools et s’enivrait régulièrement. Il devenait alors « lourd », s’immisçait dans les conversations et pouvait se montrer agressif. Il cherchait en particulier la bagarre en se montrant « chiant » et en irritant les gens jusqu’à ce que ceux-ci s’énervent. En cinq ans, il avait en particulier déclenché un début de bagarre à deux ou trois reprises au moins. Par ailleurs, son réel « souci » avec l’alcool lui avait fait perdre l’un de ses emplois car il lui arrivait de venir travailler le matin alors qu’il était encore saoul. 5.4 En 2017, il a été engagé comme cuisinier au buffet de la gare de F_________. Dans un premier temps, il a donné satisfaction à son employeur, puis, en octobre 2018, ce dernier a été contraint de lui notifier une lettre d’avertissement car il lui arrivait de venir travailler en étant sous l’influence de l’alcool. Après ce courrier, l’intéressé s’est toutefois ressaisi. 6.1 Le 24 novembre 2018, U_________ vivait, selon ses dires, son quatrième jour de sevrage alcoolique. Il était suivi dans cette démarche par son médecin traitant qui lui avait prescrit des benzodiazépines afin de combattre les symptômes de manque. Il devait en outre débuter quelques jours plus tard une cure de désintoxication en milieu hospitalier. 6.2 Après s’être levé vers 11h00 et avoir regardé des films à la télévision, il s’est rendu au « S_________ », sis en dessous de son appartement, pour y boire un café. En fin d’après-midi, vers 17h30, il a aidé un commerçant à aménager la terrasse de son établissement (le « CC_________ »), puis a partagé un repas avec celui-ci dans un restaurant en ville. Vers 21h15, ledit commerçant l’a ramené devant le « S_________ » en lui laissant dix francs pour s’acheter des cigarettes. Il a alors regagné son logement

- 14 - et, vers 22h30, a téléphoné à sa mère à laquelle il a notamment déclaré qu’il ne se sentait pas bien. Il s’est ensuite couché. Vers 01h00 du matin, ne parvenant pas à trouver le sommeil, il a décidé de se rendre au « T_________ » qui se trouvait à proximité et dans lequel il se rendait trois à quatre fois par semaine. 6.3 A son arrivée, E_________ était présent dans cet établissement et avait déjà consommé seul deux chopes de bière pression ainsi que trois décilitres de vin rouge. Il commençait à présenter des signes d’ébriété, parlait beaucoup, riait tout seul et cherchait le contact avec d’autres personnes. U_________ s’est installé à une table voisine de la sienne et a commandé une bière. Les deux hommes ont par la suite décidé de faire la fête ensemble. Ils ont quitté le « T_________ » vers 02h00 du matin et se sont rendus au bar « AA_________ » où E_________ a commandé une bouteille de vodka qu’ils ont bue en une quinzaine de minutes. A 03h10, ils sont sortis de cet établissement, avec une seconde bouteille de vodka et deux briques de jus d’orange, pour se rendre à la discothèque le « BB_________ » où ils ont consommé ladite bouteille. Comme E_________ était très ivre, U_________ l’a alors invité à venir dormir chez lui. 6.4 Une fois arrivés sur place, alors que les deux hommes étaient assis sur le canapé du salon, E_________ s’est mis à parler fort et U_________ lui a demandé, en vain toutefois, de faire moins de bruit à cause des voisins. L’appelant est ensuite sorti fumer une cigarette, en espérant que son invité quitte les lieux, puis, à son retour, lui a effectivement demandé de partir. A ce moment-là, E_________ l’a empoigné par son pull et lui a donné deux coups sur la tête, dont un violent sur la pommette gauche. Le premier de ces coups a projeté U_________ sur le canapé et sa tête a heurté le mur ; le second l’a atteint alors qu’il se trouvait déjà sur ledit canapé. Selon toute vraisemblance, E_________ a porté ces coups en utilisant la poêle à frire de sa victime. Pour sa part, U_________ s’est défendu avec une massette qui se trouvait sur la table basse du salon et avec laquelle il a tenté de désarmer son assaillant en assénant des coups sur ladite poêle, de même qu’en frappant celui-ci à plusieurs reprises, en visant sa tête. L’un de ces coups a notamment été porté alors que E_________ était déjà tombé devant le canapé. Les lésions subies par ce dernier attestent en outre du fait que l’appelant s’est acharné sur lui avec violence, laissant libre cours à sa colère provoquée par l’attitude de son invité que l’alcool avait rendu quelque peu agressif. 6.5 Lorsqu’il a réalisé que E_________ ne bougeait plus et constaté que du sang s’écoulait de la tête de celui-ci, U_________, pris de panique, a tenté de secouer son copain pour tester ses réactions, puis l’a déplacé en direction de l’entrée du studio.

- 15 - Lorsqu’il a compris que sa victime était décédée, il a été pris, selon ses dires, d’une « grosse panique ». Il a cependant encore pu se rendre dans la salle de bain pour y soigner ses plaies (ecchymoses, dermabrasions, lésion au menton), puis changer de vêtements et de chaussures. Avant de quitter les lieux, il s’est également emparé du téléphone portable de E_________, de son permis de séjour (de type B), ainsi que de ses cartes d’assurance-maladie et de transport (« swiss pass »). Il n’a cependant appelé ni les services de secours, ni la police. Il a en revanche tenté de joindre ses parents et s’est rendu au « CC_________ » que son tenancier était en train d’ouvrir. Il lui a demandé un café et des cigarettes. Comme il avait un pansement sur le menton et une éraflure au niveau de la tempe gauche, ledit tenancier s’en est inquiété et U_________ lui a expliqué qu’il était tombé. Après avoir bu son café, il s’est rendu dans un autre établissement public où il a commandé une bière et demandé un sac poubelle. La patronne lui ayant répondu qu’elle n’avait que des sacs de 35 litres, il lui a rétorqué que cela « n’était pas assez grand » (cf. dos. p. 27 [R4]). Il souhaitait en effet y mettre ses habits couverts de sang, la massette précitée ainsi que tous les « objets impliqués dans la bagarre » (cf. dos. p. 112 [R17], 993 [R18]). Comme il avait l’air absent et froid, la sommelière lui a en outre demandé comment il allait et il lui a répondu qu’elle devait appeler la police car il avait tué « un gars » en lui donnant « deux ou trois coups de marteau » (cf. dos. p. 23 [R4]). Après avoir quitté cet établissement, il a encore téléphoné à sa mère à laquelle il a raconté s’être bagarré avec un ami, dans son appartement, et « qu’il y avait du sang partout », puis a raccroché. Son père l’a ensuite rappelé et, tant ce dernier, que sa mère, lui ont conseillé de se rendre à la police. Comme il a refusé de le faire, B_________ a alors appelé la « centrale du 144 ». U_________ a finalement été interpellé par des policiers devant son domicile. 7.1.1 Dans leur rapport du 25 mars 2019, les experts judiciaires ont indiqué que l’intéressé présentait, au moment des faits, des troubles psychiques au sens de la classification internationale CIM-10 qui pouvaient être considérés comme sévères, soit des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance utilisation continue (F10.25), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, intoxication aigue (F10.0), ainsi qu’une personnalité émotionnellement labile type impulsif (F60.30). De l’avis desdits experts, ces troubles - hormis celui découlant d’une intoxication alcoolique aigue - étaient toujours présents au moment de leur évaluation et en lien avec les faits poursuivis. En effet, l’acte homicide commis avait été « favorisé ou précipité par une consommation d’alcool massive et des traits de personnalité impulsifs » et ladite

- 16 - consommation « sembl[ait] elle-même liée à un trouble de la personnalité émotionnellement labile non reconnu » par l’expertisé. Ces mêmes experts ont également remarqué que ce dernier ne reconnaissait lui-même que l’existence d’une « consommation problématique d’alcool » remontant à plus d’une dizaine d’années, ce que, d’ailleurs, les informations recueillies en cours d’instruction démontraient également, de sorte que le diagnostic de dépendance à l’alcool pouvait être posé « relativement aisément ». S’y ajoutaient à leur avis des troubles du comportement apparus dès son adolescence, peu après son arrivée en Suisse, sous la forme d’impulsivité et de comportements agressifs, notamment envers lui-même ou ses parents adoptifs. Ces troubles avaient en particulier eu pour conséquence des placements successifs dans divers foyers, sans que cela ne lui permette pour autant de s’insérer sur les plans social et professionnel. De plus, son parcours de vie était marqué par une instabilité persistante dans de nombreux domaines (lieu de résidence, relations sentimentales, comportements sexuels à risque) et son humeur n’était pas non plus stable en raison de fortes angoisses, d’un sentiment de solitude, d’idées de culpabilité et d’une faible estime de soi, ce qui permettait aussi de poser le diagnostic de « personnalité émotionnellement labile de type impulsif ». 7.1.2 Appelés ensuite à déterminer le degré de responsabilité pénale de l’examiné, les experts précités ont relevé qu’il avait consommé une grande quantité d’alcool au moment des faits et que la concentration d’éthanol dans son organisme se situait alors, selon les analyses réalisées en cours d’instruction, dans une fourchette comprise entre 1,85 et 3.2 gr/kg, ce qui correspondait à une « intoxication aiguë ». Il était en outre probable que les effets de l’alcool aient été potentialisés par l’absorption, durant la journée et la soirée en question, de benzodiazépines qui lui avaient été médicalement prescrits dans un but de sevrage alcoolique. Ainsi, à leur avis, si, au moment des faits, le trouble de la personnalité dont il souffrait n’était pas de nature à altérer sa capacité d’apprécier le caractère illicite de son acte, mais pouvait - les experts demeurant toutefois prudents sur ce point - avoir légèrement altéré sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation en favorisant un acte impulsif, il fallait de toute façon admettre, au vu de son fort taux d’alcoolémie « probablement potentialisé par le prise en journée et en soirée de benzodiazépines », que sa capacité d’apprécier le caractère illicite de son acte était, en raison de ce seul élément, altérée et que sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était moyennement diminuée. 7.1.3 Evaluant ensuite le risque de récidive, lesdits experts ont constaté que l’homicide avait été commis dans une « situation relativement banale et courante », de

- 17 - sorte que, selon eux, l’expertisé présentait un risque élevé de récidive violente. En effet, il était fort probable qu’il reprenne une consommation d’alcool incontrôlée dès sa sortie de détention et commette dès lors des actes de même nature que ceux pour lesquels il devait être jugé. 7.1.4 Finalement, ils ont souligné que ses troubles psychiques évoluaient de manière chronique et que son parcours de soins était marqué par une grande instabilité avec des changements fréquents de thérapeutes et des ruptures de suivi, ce qui démontrait une très faible capacité interne à s’engager durablement dans une démarche thérapeutique. Dans ces conditions, à leur avis, des soins psychiatriques ne pourraient avoir des effets positifs que s’ils étaient axés non seulement sur sa « problématique addictologique » mais également sur sa « problématique de personnalité ». Toutefois, du moment qu’il ne reconnaissait pas cette dernière, il leur paraissait « utile d’envisager des soins psychiatriques [revêtant] un caractère obligatoire ». Ainsi, compte tenu de l’ampleur de ses troubles et de son incapacité à s’engager durablement dans des soins ambulatoires, ils ont estimé ne pouvoir que recommander un traitement dans un cadre institutionnel au sens de l’article 59 CP, lequel, selon eux, était le seul « suffisamment solide et sécurisant pour permettre au processus thérapeutique de fonctionner ». En effet, une mesure ambulatoire leur paraissait « clairement insuffisante vu l’ampleur des troubles » de l’intéressé et son « incapacité à s’engager de manière durable dans des soins ». Par ailleurs, même si ces derniers étaient ordonnés contre sa volonté, ils « pourraient avoir des chances d’aboutir » car rien ne permettait « de sérieusement envisager un échec du traitement institutionnel » qu’ils préconisaient (cf. dos. p. 396-406). 7.2 Dans leur rapport complémentaire du 25 juin 2021, lequel a été établi après qu’ils eurent pris connaissance des rapports du SMP des 17 juillet 2020 et 17 mai 2021 (cf. consid. 7.4 ci-dessous), les mêmes experts judiciaires ont affirmé qu’il ne leur paraissait pas nécessaire de procéder à une « réévaluation clinique » de U_________, car cette dernière n’apporterait aucune « plus-value significative ». Ils ont en outre relevé que lesdits rapports semblaient certes démontrer « une certaine évolution du prévenu quant à la reconnaissance de ses fragilités psychiques et de son besoin de soins ». Toutefois, ces éléments n’étaient pas suffisants pour modifier leurs conclusions « quant à la mesure thérapeutique la plus appropriée à ce stade » car leurs « recommandations ne se bas[aient] pas sur le seul fait de l’ambivalence de l’intéressé aux soins ». Ils ont de plus retenu que les troubles psychiques de ce dernier étaient sévères et « d’évolution chronique » et que, même s’ils étaient en « phase de stabilisation », ils étaient toujours présents et « très susceptibles de décompenser en cas de perte d’étayage ». Dès lors,

- 18 - à leur avis, une prise en charge efficace desdits troubles nécessitait « un cadre particulièrement étayant et contenant, ce que la mesure thérapeutique ambulatoire n’[était] à ce stade clairement pas en mesure de permettre ». En effet, compte tenu de l’ampleur des troubles en question, la « probabilité d’une rechute dans les consommations d’alcool, en cas de perte d’étayage[,] [était] très probable » et le risque que l’examiné ne commette alors un « acte de violence grave » très élevé. Par ailleurs, son adhésion aux soins et son évolution clinique ne pouvaient « être garanties par un suivi thérapeutique de psychiatrie pénitentiaire dans un dispositif de détention avant jugement » car un tel cadre ne permettait pas « d’approfondir significativement un travail thérapeutique de confrontation et de remise en question, ni de tester la solidité des acquis par des ouvertures prudentes du cadre ». Ils ont ainsi estimé qu’une prise en charge « intensive et dynamique dans l’esprit de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP [était] toujours de mise ». En d’autres termes, une telle mesure était « la plus adaptée pour la prise en charge des troubles psychiques de l’expertisé, ainsi que pour tester la solidité des progrès qui pourr[aient] être observés » (cf. dos. p. 1122-1123). 7.3 Dans leur rapport complémentaire du 30 mars 2022, rédigé après qu’ils eurent pris connaissance du rapport du SMP du 17 novembre 2021 (cf. consid. 7.4 ci-dessous), de même que du jugement entrepris, et procédé à un « entretien clinique de réévaluation » de U_________ le 14 mars précédent, ces mêmes experts ont affirmé que ce dernier identifiait « plutôt bien » son « problème d’alcoolisme » et avait pour objectif « une abstinence stricte à vie ». Il avait en revanche toujours de la difficulté « à se reconnaître dans l’existence de traits impulsifs » car il considérait que ses « comportements impulsifs et violents passés [s’étaient] toujours déroulés dans un contexte d’intoxication alcoolique » et qu’il n’était dès lors pas une personne violente « en dehors [de ses] consommations d’alcool ». Lesdits experts ont également passé en revue les différents facteurs permettant d’évaluer le risque actuel que l’intéressé ne récidive et relevé à cet égard son « évolution favorable en thérapie », de même que sa capacité actuelle à « mettre en lien son alcoolisme avec les caractéristiques de sa personnalité et son passé » ainsi que son adhésion à une « démarche de soins volontaires ». Toutefois, à leur avis, s’il « sembl[ait] conscient de la gravité de son alcoolisme », la « reconnaissance de son potentiel de violence et de ses traits impulsifs » méritait encore d’être « approfondie ». De plus, compte tenu de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre et de ses « projets de sortie » visant à s’installer en Espagne, de « nombreux facteurs de risque » subsistaient.

- 19 - Ainsi, son projet de vivre dans un pays étranger - qui, par le passé, s’était déjà soldé par un échec - comportait encore de nombreuses inconnues et était « très susceptible de favoriser une rechute alcoolique et une décompensation du trouble de la personnalité ». En effet, il ne semblait pas pouvoir compter sur un « réel soutien socioprofessionnel en Espagne », ni y disposer d’un « réseau personnel prosocial local » sur lequel il pourrait s’appuyer durant sa réinsertion. Quant au « bon soutien personnel de la part de ses parents adoptifs », il serait forcément limité du fait de leur « éloignement géographique ». De surcroît, même s’il était actuellement « engagé dans une authentique démarche de soins », il demeurait « particulièrement fragile psychiquement et à risque de rechuter dans des consommations d’alcool, notamment en cas de perte d’étayage, ce que constituer[ait] inexorablement son expulsion de la Suisse ». De plus, des « problèmes futurs de stress et d’adaptation » étaient « très susceptibles de se produire » compte tenu du fait qu’il serait contraint de « repartir à zéro » dans un pays étranger, avec en outre « le projet d’assumer ses responsabilités de père », ce qui était « particulièrement susceptible d’être stressant ». Il y avait lieu de se rappeler à cet égard que son passage à l’acte violent s’était produit dans « une situation assez courante de la vie d’un sujet en proie à une dépendance alcoolique active », de sorte que le maintien d’une « abstinence en alcool » était « un objectif fondamental dans [sa] prise en charge thérapeutique ». Or, une telle abstinence n’avait pour l’heure été effective que « dans un environnement fermé et particulièrement rigide », à savoir celui d’une détention avant jugement, si bien que la « bonne évolution thérapeutique actuelle ne [pouvait] pas constituer le reflet des chances de succès du maintien de l’abstinence à long terme, dans un environnement plus ouvert ». Dès lors, afin de « permettre une réduction du risque de récidive », il leur semblait important que l’intéressé « continue le bon investissement en thérapie et approfondisse sa réflexion sur les caractéristiques de sa personnalité ainsi que l’identification de son impulsivité, de son potentiel de violence et de son rapport hautement problématique à l’alcool ». Il était de surcroît « particulièrement important » qu’un « projet de réinsertion professionnelle » soit mis sur pied afin de lui apporter « tout l’étayage dont il [avait] particulièrement besoin, pour maintenir une stabilité psychique et éviter la rechute alcoolique ». Dans cette optique, et malgré une « évolution clinique (...) encourageante » et des efforts méritant d’être soulignés, « l’ampleur [de ses] troubles psychiques et addictologiques » avait pour conséquence que seules « des ouvertures prudentes, progressives et dynamiques du cadre » permettraient « réellement de mesurer les avancées thérapeutiques et la solidité de l’abstinence ». En outre, « le maintien de l’abstinence à long terme » ne pouvait se concevoir « qu’en parallèle d’efforts intenses de réinsertion et de stabilisation socioprofessionnelle ». Ainsi, « des étapes transitoires et préalables à une libération définitive, telles que des conduites, des

- 20 - congés, puis un passage en établissement ouvert, tel un foyer thérapeutique ouvert » semblaient « nécessaires pour construire et mettre en œuvre un projet de réinsertion et pour permettre une progression thérapeutique ». Par conséquent, à ce stade, « la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 du code pénal avec son cadre de soins intensif et dynamique » était la mesure la plus « adéquate » pour l’appelant. De surcroît, il fallait également tenir compte « de la réalité de [sa] situation », en particulier du fait qu’il devait être expulsé du territoire suisse, ce qui avait des implications sur « l’exécution d’une peine privative de liberté (absence ou peu d’ouvertures du cadre), d’une mesure thérapeutique, ou sur les projets de réinsertion socioprofessionnelle ». A cet égard, « l’intérêt de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP par rapport à une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l’article 63 CP exécutée en milieu carcéral » résidait dans « la plus grande contenance du cadre et surtout [dans] sa flexibilité dynamique ». En d’autres termes, son intérêt était « de pouvoir moduler plus aisément le cadre thérapeutique, en fonction des besoins, des avancées ou des rechutes de l’expertisé », notamment, par exemple, « en prévoyant, avant de réintégrer la vie libre, un passage en foyer thérapeutique ouvert, lui permettant de se confronter aux difficultés et aux exigences de la vie quotidienne, tout en bénéficiant de soins intensifs et d’un cadre étayant », ce qui pouvait constituer un « objectif thérapeutique, qui garderait du sens malgré la mesure d’expulsion ». En revanche, « n’envisager une mesure thérapeutique institutionnelle que dans un cadre fermé, n’apporterait aucune plus-value thérapeutique ». En effet, « si des ouvertures progressives de régime ne pouvaient être envisagées, compte tenu de l’expulsion et d’un hypothétique risque de fuite, alors la mesure thérapeutique institutionnelle n’aurait plus lieu d’être, et une mesure thérapeutique ambulatoire en milieu carcéral serait suffisante, du moins durant l’exécution de la peine privative de liberté », étant encore précisé que « cette situation ne demeurerait pas moins problématique pour préparer la sortie et la réinsertion professionnelle » de l’intéressé. 7.4 U_________ a bénéficié d’un suivi psychiatrique régulier par le SMP dès le début de son incarcération en novembre 2018. Ainsi, jusqu’au 4 avril 2022, il a pris part à pas moins de 57 consultations avec un médecin psychiatre (cf. dos. p. 1001,1090 et 1210, ainsi que le rapport du 4 avril 2022). 7.4.1 La lecture des rapports successifs établis par le SMP entre le 17 juillet 2020 et le 17 novembre 2021 révèle que l’appelant s’est effectivement investi dans le travail thérapeutique mis en place et que, dès la fin février 2019, il a reconnu que ce dernier lui était bénéfique (cf. dos. p. 1001). De plus, dans un premier temps, des « échanges

- 21 - réflexifs » concernant « sa vie et ses comportements » ont été possibles « avec une implication adaptée de sa part ». Sa consommation d’alcool utilisée « pour mettre ses souffrances à distance » de même qu’une « problématique d’estime de lui et d’image de lui » ont alors surtout été évoquées. Une « part de travail psychothérapeutique a ainsi pu être initiée en lien [avec] ces éléments ». Néanmoins, « après le rendu des conclusions de l’expertise » (cf. consid. 7.1 ci-dessus), soit dans le courant du mois d’avril 2019, il a manifesté son « incompréhension des éléments diagnostics retenus, surtout ceux en lien à l’impulsivité, comme [s’]il ne se reconnaissait pas dans ces descriptions » (cf. dos. p. 1001-1002). Par la suite, entre juillet 2020 et mai 2021, il a « maintenu un investissement correct dans la thérapie initiée et une capacité d’échange et de réflexions adaptée ». Il a également « exprimé une volonté de se livrer et de discuter le vécu émotionnel lié aux évènements de son parcours de vie, pour mieux comprendre son mode de fonctionnement et pour, selon ses dires, ʺreconstruire sa vie de la bonne façonʺ ». Dans ce cadre, il a pu « reprendre à plusieurs reprises les évènements de son passé vécus comme traumatiques, et les buts principaux de la thérapie ont été centrés sur un travail d’analyse, d’acceptation, de compréhension et d’accompagnement dans le cadre d’un sentiment de culpabilité vécu comme paralysant » pour lui, ce qui a alors permis « une reconstruction plus saine des évènements susmentionnés et un apaisement des symptômes liés au stress post-traumatique ». En outre, un « travail sur les différents schémas et liens relationnels et familiaux » a pu débuter. Enfin, s’agissant de sa consommation d’alcool, il s’est montré motivé à poursuivre sur la voie de l’abstinence complète (cf. dos. p. 1090-1091). Finalement, lors des sept consultations qu’il a fréquentées entre le 18 mai et le 17 novembre 2021, son « évolution en thérapie » est demeurée « stable » et son « investissement » « correct ». Il a démontré « de bonnes capacités de participation et d’échanges aux discussions thérapeutiques ». Un « travail sur la construction de son identité ainsi que [sur] ses schémas de fonctionnement » s’est en particulier poursuivi. Il a également « pu s’exprimer à plusieurs reprises sur l’évolution qu’il a pu remarquer depuis qu’il est incarcéré, quant à sa manière de penser et de réagir notamment pour pouvoir mieux affronter ses problèmes et certaines émotions douloureuses, sans vouloir les fuir ou les refouler en consommant des substances ». Il a « ainsi pu mettre en avant une évolution quant à l’accès, la verbalisation et la compréhension de son vécu émotionnel ». En outre, le « délit [a été] abordé assez souvent en entretien et mis en lien

- 22 - avec ce vécu », ce qui lui a permis de « montrer des capacités d’auto-critique et d’auto- responsabilisation » (cf. dos. p. 1210). 7.4.2 Depuis le 17 novembre 2021, l’appelant a participé à cinq consultations psychiatriques supplémentaires, « en plus d’entretiens infirmiers réguliers ». Il s’est ainsi présenté à tous les entretiens qui lui ont été proposés et sa participation, de même que son investissement durant les séances, se sont révélés « adéquats » ; il s’est aussi toujours montré « calme et collaborant ». Il a en particulier été accompagné « dans l’acceptation des évènements et la reviviscence des faits » durant les périodes qui ont précédé et suivi le jugement de première instance, ce qui, « par moments », a été « très difficile » pour lui. Il est en outre resté « très demandeur d’une poursuite d’un travail thérapeutique actif, notamment en ce qui concerne son vécu et son comportement ». Il a également pu « se dévoiler sur certains évènements traumatiques de son enfance, qu’il n’arrivait pas jusque-là à partager » et s’est montré « de plus en plus ouvert pour explorer les liens possibles entre son parcours de vie et son comportement les dernières années qui ont précédé le délit ». Des « éléments » de l’expertise judiciaire réalisée ont en outre pu être repris avec lui et il s’est révélé « réceptif à discuter de ce qui a été retenu », même s’il a encore été « difficile » pour lui « de ne pas se sentir jugé par les conclusions » de ladite expertise. Il a de surcroît été « important » pour lui de « revenir sur l’évolution qu’il [avait] faite depuis qu’il est incarcéré et [sur] tous les changements qu’il a pu objectiver dans la façon dont il perçoit certaines choses et la gestion de ses émotions et frustrations ». 7.5 Entendu par le procureur le 2 juillet 2020, U_________ a relevé qu’il avait lui-même demandé un suivi psychiatrique en détention et qu’il se rendait aux consultations avec la « psychiatre qui est proposée par la prison » à raison d’une fois chaque deux semaines, tout en précisant qu’il voudrait la voir davantage. Il a également affirmé que ce médecin lui avait déclaré qu’il avait « beaucoup évolué » depuis son incarcération, notamment par rapport à son « alcoolisme » (cf. dos. p. 994 [R28]). Lors de son audition par ce même magistrat une année plus tard, soit le 21 juillet 2021, il a admis le bien-fondé des constats énoncés par les experts judiciaires en lien avec sa dépendance à l’alcool et ses troubles du comportement apparus dès l’adolescence (impulsivité et agressivité), de même qu’avec son état psychique au moment des faits (« intoxication aiguë en alcool associée à un syndrome de dépendance en alcool et un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif »). Il a en outre expliqué avoir finalement accepté lesdits constats après quasiment trois ans de suivi par la psychiatre qu’il rencontrait en détention, laquelle l’aidait beaucoup dans son processus

- 23 - de guérison, notamment en lien avec ses « problèmes d’agressivité ». Il s’investissait « corps et âme » dans cette thérapie, motivé par la perspective de pouvoir revoir sa fille. Toute sa famille ainsi que sa « copine » avaient du reste remarqué une « grande évolution » chez lui et il en était « fier ». Interrogé sur son futur, il a indiqué l’envisager « avec un suivi soutenu, loin de l’alcool ». Le plus important pour lui était de « redevenir un père » et de renouer des liens avec sa fille. Le soutien de sa famille, le suivi psychologique entrepris de manière volontaire en détention, de même que sa volonté de s’en sortir lui paraissaient être les garants d’un succès en la matière (cf. dos. p. 1147 [R61-64], 1149 [R72-73], 1151 [R83]). Devant les juges de première instance, U_________ a répondu de la manière suivante à la question l’incitant à s’exprimer sur la mesure thérapeutique préconisée par les experts judiciaires : « Je ne peux qu’être d’accord avec l’expert psychiatre. Depuis trois ans, le traitement suivi m’aide au niveau de mes addictions et de mon état psychologique. Je reconnais que mes problèmes d’addiction remontent déjà avant ma paternité. Je sais que je ne suis pas parfait mais ce qui est arrivé m’a fait prendre conscience et j’essaie de faire pour le mieux ». Il a également déclaré vouloir se « reconstruire et cela sans l’alcool » (cf. dos. p. 1217-1218 [R12-13]). Aux débats d’appel, interrogé sur les raisons pour lesquelles il s’opposait à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP, il a encore précisé ce qui suit (R5) : « Je ne me reconnais pas dans cet article car depuis mon incarcération j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai donné de ma personne à 100%. Je pense que pour ma future libération la mesure en question est plus un handicap. J'ai compris que cette mesure proposée a pour but de m'aider. J'aimerais bénéficier de l'article 63 CP, soit d'un traitement ambulatoire, car cela correspond à ce que je fais depuis mon incarcération. Jusqu'à maintenant cela a porté ses fruits. Je suis content du résultat. Mes proches le sont également. Je sais que l'article 59 CP est un article très dur. J'en ai discuté avec les psychiatres qui me suivent actuellement. Eux-mêmes m'ont dit que la mesure de l'article 59 CP était très dure et qu'un traitement au sens de l'article 63 CP était suffisant et que cela fonctionnait très bien avec moi vu les progrès que j'ai faits depuis le début de mon incarcération ».

III. Considérant en droit

8. Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 2.2 ci-dessus), U_________ ne conteste pas - à juste titre - le jugement entrepris en tant que ce dernier l’a reconnu coupable de meurtre (cf. art. 111 CP ; consid. 7 dudit jugement) et l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de la détention déjà subie dès le 25 novembre 2018 (cf. consid. 9 de ce même jugement), de même qu’à une expulsion du territoire suisse pour

- 24 - une durée de dix ans (cf. consid. 10 du jugement entreprise). Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. 9. Par ailleurs, aucune des parties n’a, à bon droit, remis en question le constat des premiers juges selon lequel l’infraction à la LStup imputée par l’accusation à U_________ était prescrite (cf. consid. 8 de leur jugement), de sorte que le jugement entrepris n’a pas à être discuté sur ce point. 10.1.1 Aux termes de l'article 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si ce dernier a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de celui-ci, elle dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités d'exécution. 10.1.2 Pour ordonner l’une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (cf. art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert doit se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée, étant toutefois

- 25 - gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que si des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'article 9 Cst. féd. 10.1.3 Selon l'article 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). La mesure thérapeutique au sens de l'article 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal, et non pas la « simple administration statique et conservatoire » de soins. Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas. Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure. Il suffit qu’il puisse être motivé («motivierbar»). Au demeurant, le fait que sa motivation fasse défaut lors de son prononcé n'est pas déterminant, dès lors qu’il est susceptible d'être motivé, l'acceptation de la thérapie constituant souvent le premier objectif de celle-ci (cf. arrêts 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.3, 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3 et 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3 ainsi que les références citées). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (cf. art. 59 al. 2 CP), à savoir, en premier lieu, dans une clinique psychiatrique, mais également dans un autre établissement dirigé ou surveillé par un médecin et disposant des installations nécessaires et d’un personnel formé et placé sous surveillance médicale (cf. QUELOZ, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 23 ss ad art. 59 CP ; DUPUIS ET AL., PC CP, 2ème éd., 2017, n. 15 ad art. 59 CP).

- 26 - Toutefois, en cas de risque de fuite ou de récidive qualifié, ledit traitement doit être accompli dans un établissement fermé (cf. art. 59 al. 3 CP), lequel peut être un établissement pénitentiaire, à condition que le traitement thérapeutique approprié soit assuré par du personnel qualifié (cf. QUELOZ, n. 30 ss ad art. 59 CP ; DUPUIS ET AL., n. 16 ad art. 59 CP). La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'article 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'article 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (cf. arrêts 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2, 6B_875/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et 1.3, 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3, 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.1-2.1.2 ainsi que 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.2 et les références citées). 10.1.4 Aux termes de l'article 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Tout comme les mesures thérapeutiques institutionnelles, le traitement ambulatoire vise, notamment, les auteurs souffrant d’un grave trouble mental. Toutefois, à la différence de celles-ci, ledit traitement n’est pas privatif de liberté puisqu’il est exécuté en liberté ou conjointement à l’exécution d’une peine privative de liberté. Dans ce dernier cas, c’est la peine qui prive le détenu de sa liberté et non la mesure. Par ailleurs, contrairement au traitement ambulatoire, les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 59 ss CP) ne peuvent jamais être exécutées simultanément à une peine privative de liberté (cf. art. 57 al. 2 CP ; QUELOZ/ZERMATTEN, Commentaire romand, n. 4 ad art. 63 CP). 10.2.1 Les juges de première instance ont considéré, en substance, qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire préconisant le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP. L’évolution de

- 27 - U_________ en détention confirmait d’ailleurs que le « cadre strict » ainsi que le « contrôle du suivi de l’abstinence » d’alcool étaient seuls susceptibles de favoriser une « réussite » thérapeutique, laquelle ne serait pas garantie en cas de traitement ambulatoire. En effet, l’intéressé avait démontré « à maintes reprises » qu’il était « incapable de se prendre en main, de rester sobre et de suivre un traitement psychiatrique lorsqu’il bénéficiait d’une certaine liberté ». Ainsi, il ne pouvait être exclu qu’au terme de sa détention, si seul un traitement ambulatoire était mis en place et que ses « troubles graves » n’étaient pas « résorbés », il « ne rechute dans ses addictions ». Il fallait dès lors admettre qu’il subsistait « un risque élevé de réitération d’actes délictueux graves qu’un traitement ambulatoire ne saurait pallier », et cela quand bien même, en détention, l’intéressé avait « démontré une volonté de suivre les mesures préconisées » (cf. consid. 9.3.3 du jugement entrepris). 10.2.2 Contestant l’opinion des premiers juges et sollicitant la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP, l’appelant relève, en substance, dans sa déclaration d’appel, que l’expertise judiciaire date du 25 mars 2019 déjà et que, depuis lors, l’évolution de son état psychique a été positive, comme l’ont d’ailleurs constaté plusieurs rapports du SMP en charge de son suivi en détention. En particulier, ces derniers révélaient qu’il avait lui-même initié ce suivi « sur une base volontaire et spontanée » et ensuite participé à « près de 60 séances », ce qui prouvait « une volonté claire de s’engager sans désemparer dans un processus de soins ». En outre, il avait démontré un « investissement constant dans le traitement et une acceptation de ses fragilités psychiques », ce qui était en contradiction avec les éléments retenus par les experts pour préconiser la mesure institutionnelle contestée et confirmait le fait qu’un traitement ambulatoire devait être privilégié. Par ailleurs, les mesures prévues aux articles 59 et 63 CP étaient identiques d’un point de vue médical et ne se distinguaient que par la privation de liberté attachée à la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Or, les éléments propres à une telle mesure, à savoir une plus grande garantie de la sécurité publique, ainsi qu’un cadre étayant et contenant, pouvaient tout aussi bien être obtenus par la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire pendant l’exécution de la peine privative de liberté de neuf ans à laquelle il avait été condamné et qu’il ne contestait pas. En prononçant une mesure thérapeutique institutionnelle, les juges d’arrondissement avaient ainsi violé le principe de la proportionnalité ancré à l’article 56 al. 2 CP, ce d’autant plus qu’un traitement ambulatoire était « dans tous les cas prolongeable », conformément à l’article 63 al. 4 CP, et pouvait également, cas échéant et comme le prévoit l’article 63b al. 5 CP, être transformé en mesure

- 28 - thérapeutique institutionnelle « s’il devait subsister un risque de réitération au terme de la peine privative de liberté ». 10.3.1 Dans leur rapport initial du 25 mars 2019, les experts judiciaires ont affirmé que U_________ était atteint de « troubles psychiques (...) d’évolution chronique » qualifiés de sévères, soit d’un « syndrome de dépendance en alcool et [d’]un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif », lesquels étaient en lien avec l’homicide qu’il a commis (cf. dos. p. 402 [R1.1] et 404 [R4.1] ; cf. également consid. 7.1.1 ci-dessus). Dans leurs rapports complémentaires ultérieurs - le dernier datant du 30 mars dernier - ces mêmes experts ne sont jamais revenus sur leur diagnostic, que les juges de céans n’ont en outre aucun motif objectif de remettre en cause. 10.3.2 Lesdits experts ont également estimé, sans que leur opinion ne se modifie au fil de leurs différents rapports et ne puisse être critiquée, qu’en l’absence de soins le risque que l’appelant ne récidive était élevé, ou, en d’autres termes, que, dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, le risque qu’il ne « réitère un acte de violence » était important (cf. dos. p. 403 [R3.2]). 10.3.3 Toujours de l’avis desdits experts, qu’ils n’ont jamais infléchi jusqu’à ce jour, sans que la Cour de céans ne voie de raisons de les contredire, un « traitement psychiatrique et psychothérapeutique pour les troubles de la personnalité émotionnellement labile et la dépendance à l’alcool » non seulement existe, mais est également susceptible de diminuer le risque de nouvelle infraction, pour autant qu’il porte sur les deux affections psychiques précitées. 10.3.4 Ladite Cour relève par ailleurs que le fait d’avoir été condamné à de nombreuses reprises (cf. consid. 4.3, 4.5 et 4.7 ci-dessus) n’a, jusqu’à ce jour, jamais détourné l’intéressé de la délinquance, si bien qu’il est manifeste qu’une peine seule ne peut écarter le danger qu’il ne commette d’autres infractions (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). En outre, compte tenu du fait que ces dernières pourraient être de même nature que celle jugée aujourd’hui (cf. consid. 8 ci-dessus), et donc, en particulier, relever du registre des atteintes à la vie d’autrui, la sécurité publique commande également le prononcé d’une mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). 10.3.5 Cette même Cour fait également sienne l’appréciation des experts judiciaires selon laquelle le risque élevé de récidive (cf. consid. 10.3.2 ci-dessus), lié aux sévères et chroniques troubles psychiques de l’appelant (cf. consid. 10.3.1 ci-dessus) - soit à son

- 29 - « grave trouble mental » selon la terminologie de l’article 59 al. 1 CP (cf. QUELOZ, n. 4 ss ad art. 59 CP) - en lien avec le meurtre qu’il a commis, peut être réduit par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP à laquelle, à tout le moins, il ne peut être exclu qu’il adhère. En effet, le fait qu’il a lui-même sollicité un suivi par le SMP et y a ensuite collaboré de manière active et engagée depuis novembre 2018 en participant à pas moins de 57 consultations avec un psychiatre ainsi qu’à des entretiens infirmiers quotidiens (cf. consid. 7.4.2 ci-dessus et débats d’appel, R1), démontre tout d’abord qu’il a été, et est toujours, partie prenante à un encadrement psychothérapeutique professionnel, ce qu’il a encore confirmé devant les juges de céans (cf. R4), même s’il persiste à s’opposer à sa forme en lui préférant celle d’un suivi ambulatoire. Sur ce dernier point, il faut cependant d’emblée relever que, lorsqu’il était encore en liberté, l’intéressé n’est jamais parvenu à résoudre sa problématique de dépendance à l’alcool, malgré plusieurs essais de sevrage volontaires encadrés médicalement, et a également eu beaucoup de peine à s’astreindre à un suivi psychothérapeutique régulier et durable (cf. consid. 4 ci-dessus). Dans ces conditions, il est manifeste que le soumettre à un traitement ambulatoire hors détention paraît dénué de toute chance de succès et dès lors inapte à le détourner de la commission de nouvelles infractions en lien avec sa grave pathologie psychique (cf. art. 63 al. 1 let. b CP). Reste encore à examiner la question de savoir si, comme il le prétend, un tel traitement mis en œuvre pendant l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il est d’ores et déjà définitivement condamné est véritablement suffisant pour le détourner de la commission desdites infractions. Or, à cet égard, dans leur très récent rapport complémentaire du 30 mars 2022 (cf. consid. 7.3 ci-dessus), les experts judiciaires ont précisément répondu négativement à cette question de manière qui emporte la conviction de la présente Cour. Ainsi, après avoir procédé de manière judicieuse, quelques jours auparavant, à un « entretien clinique de réévaluation » de l’appelant - ce que la formulation du mandat qui leur a été confié le 17 février 2022 par le président soussigné les incitait d’ailleurs à faire - ils ont expliqué de manière très claire, dans l’optique pertinente d’une réduction du risque qu’il ne récidive, les raisons pour lesquelles une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP devrait être préférée à un traitement ambulatoire selon l’article 63 CP. Ils ont en particulier relevé, à juste titre, le fait que le projet thérapeutique de réinsertion et de stabilisation socioprofessionnelle - seul susceptible de favoriser un « étayage » permettant à U_________ de maintenir un équilibre psychique et d’éviter une rechute dans la consommation excessive d’alcool,

- 30 - ceci même dans la perspective d’une expulsion du territoire suisse - ne pouvait être mené à chef que par le biais d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Ils ont exposé à ce sujet que le cadre de cette dernière était d’une plus grande « contenance » que celui d’une détention et bénéficiait « surtout » d’une « flexibilité dynamique » permettant de l’adapter plus aisément et progressivement à l’évolution du condamné (cf. également sur ce point l’art. 90 CP ainsi que DUPUIS ET AL., n. 5-5a ad art. 90 CP), ceci contrairement à un traitement ambulatoire dans le cadre strict d’une exécution de peine. En effet, une mesure au sens de l’article 59 CP rendrait notamment possible une ouverture encadrée sur le monde extérieur qui permettrait de mesurer les avancées thérapeutiques ainsi que la solidité de l’abstinence alcoolique de l’appelant, ce qui constituerait une condition cruciale de réussite du projet de réinsertion et de stabilisation socioprofessionnelle susceptible de diminuer le risque qu’il ne récidive (cf. p. 5-6 du complément d’expertise du 30 mars 2022), seul élément véritablement décisif (cf. également dans ce sens QUELOZ, n. 32c-32d ad art. 59 CP). Au surplus, quoi qu’en pense celui-ci, on ne peut d’emblée tenir pour absolument acquis à ce stade le fait qu’un tel assouplissement du cadre thérapeutique soit totalement exclu pour le seul motif qu’il doit, à terme, être expulsé du territoire suisse. Finalement, comme on l’a vu, le risque qu’il ne récidive est toujours élevé (cf. consid. 10.3.2 ci-dessus) et dès lors qualifié au sens de la jurisprudence (cf. arrêts 6B_875/2019 précité consid. 1.3 et 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1 avec les références citées). Il convient toutefois de laisser aux autorités d’exécution le soin de déterminer si la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée doit, ou non, être mise en oeuvre dans un établissement fermé au sens de l’article 59 al. 3 CP (cf. consid 10.1.3 ci-dessus). Ces autorités devront toutefois tenir compte de l’éventuelle « plus-value thérapeutique » - décisive comme on vient de le voir - qui, selon les experts judiciaires, pourrait être attachée à des « ouvertures progressives » du régime d’exécution de la mesure décidée (cf. p. 6 du complément d’expertise du 30 mars 2022).

11. U_________ doit au surplus être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il est condamné (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière et surtout de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il est astreint, on peut sérieusement craindre qu’il ne souhaite, à l’heure actuelle, quitter le territoire helvétique en cas de remise en liberté (cf. également dans ce sens l’ordonnance du président de la Cour de céans du 15 février 2022).

- 31 -

12. Aucune des parties n’a finalement entrepris les chiffres 5 à 9 du dispositif du jugement attaqué relatifs, d’une part, à la restitution, respectivement à la confiscation de différents objets séquestrés en cours d’instruction, et, d’autre part, à l’allocation d’indemnités pour tort moral aux parents de E_________, respectivement au rejet des autres prétentions civiles. Il est ainsi renvoyé, sur cette question, aux motifs pertinents des premiers magistrats (cf. consid. 11 et 12 de leur jugement) que la Cour de céans fait siens. 13.1 Maître Dorian Zambaz, défenseur d’office de l’appelant, se plaint, à titre personnel (cf. consid, 3 ci-dessus), dans son recours du 17 décembre 2021, de l’indemnité qui lui a été allouée en application des articles 135 CPP et 30 al. 2 LTar par la juridiction de première instance, à savoir 25'000 fr., TVA et débours (800 fr.) compris (cf. consid. 13.2.2 et chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris), alors qu’il avait sollicité le paiement, lors des débats de première instance, décompte à l’appui, d’une somme globale de 44'358 fr 30 (cf. dos. p. 1219, 1227 et 1238). 13.1.1 Rappelant que le recourant exerçait un mandat de défense d’office dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 132 al. 1 let. a CPP et devait dès lors être « indemnisé au plein tarif en application de l’article 30 al. 2 let. a LTar », les premiers juges ont relevé que son « activité nécessaire » avait consisté « à assister aux séances d’instruction, à rédiger de nombreux courriers, une demande d’assistance judiciaire, des questionnaires pour les experts, et diverses déterminations », de même qu’à « rendre visite à son client en détention » et à « particip[er] aux débats finaux ». Toutefois, sa « liste de frais » déposée en cause ne pouvait pas être « admise sans autre examen ». En particulier, le tarif horaire appliqué « exc[édait] celui admis par la jurisprudence ». En outre, ladite liste « cont[enait] de nombreuses démarches concernant les parents du prévenu, lesquelles ne p[ouvaient] pas être indemnisées par le biais de l’assistance judiciaire », tout comme du reste « le temps passé à informer son stagiaire sur le dossier ». De plus, les trois heures indiquées pour la prise de connaissance de « l’expertise » devaient englober le temps nécessaire pour se déterminer sur cette dernière. Enfin, la responsabilité importante assumée par ledit défenseur compte tenu de la nature de la présente affaire, « ne nécessitait pas les nombreuses heures facturées pour l’étude du dossier et pour la préparation des débats ». 13.1.2 Le recourant soutient, en substance, que les réductions opérées par les premiers juges sont « parfaitement injustifiée[s] » pour plusieurs motifs. Tout d’abord, les démarches portées en compte concernant les parents de son mandant lui auraient notamment permis d’obtenir des informations sur le passé et le comportement de celui-

- 32 - ci qui se seraient ensuite révélées utiles dans la procédure. En outre, les divers appels qu’il avait passés auxdits parents auraient permis un « gain de temps considérable » car, sinon, il aurait dû systématiquement visiter le prévenu en prison pour obtenir les mêmes informations. De plus, les juges d’arrondissement auraient estimé à tort que des heures avaient été comptabilisées pour « informer » son stagiaire, alors que ce dernier s’était substitué à lui pour effectuer lui-même « certaines démarches nécessaires » (rédaction de courriers, analyses juridiques, conférences avec le client, téléphones). Enfin, lesdits juges ne motiveraient que brièvement les raisons de la réduction « drastique » de son indemnité et n’expliciteraient pas le calcul aboutissant au montant de 25'000 francs. Au demeurant, en « appliquant les bases de calcul énoncées dans [ce] jugement (tarif de CHF 260.00) et en retirant complètement (ce qui est contesté) l’intégralité des prestations jugées injustifiées », le montant en résultant serait néanmoins supérieur de près de 3000 fr. aux 25'000 fr. alloués. Au surplus, son décompte déposé en première instance ne renfermerait aucune heure de travail « fictive » et il ne serait pas possible de retrancher « près de la moitié » des heures comptabilisées sans mettre en doute ses compétences professionnelles, alors même que ses conclusions ont été « pour l’essentie[l] » suivies par les juges d’arrondissement. En conclusion, son indemnité de défenseur d’office de U_________ devait être fixée, conformément « au décompte d’honoraires déposé le 22 novembre 2021 pour l’activité déployée (...) du 26 novembre 2018 au 7 décembre 2021, date de réception du jugement motivé, démarches post jugement comprises », à un montant (« minimum ») de 37'060 francs. 13.2.1 Aux termes de l’article 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2) ; lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires (al. 4 let. a) et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (let. b). En vertu de l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. En cas de procédure devant le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte et le tribunal d’arrondissement, les honoraires sont ainsi fixés de 550 à 5500

- 33 - fr., de 550 à 3300 fr., respectivement de 1100 à 8800 fr. (cf. art. 36 al. 1 let. d, e et g LTar). L’autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure (cf. art. 27 al. 4 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (cf. art. 27 al. 5 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l’autorité peut accorder des honoraires d’un montant supérieur à celui prévu par le tarif (cf. art. 29 al. 1 LTar). Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus par l’article 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit 180 fr. par heure au minimum, TVA non comprise (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2 et les références citées). Par contre, le conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire ; art. 30 al. 2 let. a LTar) est rémunéré au plein tarif (260 fr., TVA en sus, cf. ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les références citées) par le Département dont relèvent les finances. 13.2.2 La fixation des honoraires de manière forfaitaire - comme le prévoit la législation (LTar) valaisanne (cf. ATC P3 20 263 précité) - est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l’échelle forfaitaire. Le forfait est inconstitutionnel lorsqu’il ne tient aucun compte de la situation concrète et que, dans le cas d’espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l’avocat (cf. arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). 13.2.3 Le défenseur d’office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables. Sous l’angle de l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable. Pour être considérée comme telle, l’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de

- 34 - l’avocat, mais en plus permettre d’obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (cf. arrêt 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2 et les références citées). 13.2.4 L'avocat-stagiaire se trouve en formation, ce qui peut l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, il ne perçoit qu'une rétribution modeste. Ces circonstances ne sauraient être ignorées lorsqu'il s'agit de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, peut demander à être indemnisé pour les tâches qu'il a déléguées à son stagiaire. Le tarif horaire de l'avocat-stagiaire ne saurait être le même que celui de l'avocat breveté. Une réduction de 40 % est admissible (cf. arrêt 6B_99/2020 précité consid. 2.2 et ATF 137 III 185 consid. 6). 13.2.5 On peut concevoir que le temps consacré aux déplacements ne soit pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier du moment que les mêmes prestations intellectuelles ne sont pas requises. En Valais, la pratique prend en compte la moitié du tarif horaire applicable (cf. ATC P3 20 263 précité ; cf. également arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). 13.2.6 Les frais de secrétariat font partie des frais généraux de l’étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2). Il en va de même des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances, le temps consacré à l’ouverture du dossier, opérations qui sont également déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC P3 20 263 précité). 13.2.7 Les débours sont remboursés, comme les honoraires, en tant qu’ils sont indispensables à la solution du litige. Les frais de port sont indemnisés au tarif en vigueur lors de l’envoi, étant précisé que si l’usage du recommandé est admis - mais pas obligatoire - pour les communications avec les tribunaux, il ne saurait cependant être justifié pour toutes les lettres adressées au client. En outre, les frais de port sont admis une seule fois par jour, dès lors que les lettres envoyées le même jour au même destinataire peuvent faire l’objet d’un seul pli. Les frais de copies sont, quant à eux, indemnisés à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité. Les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte (cf. ATC P3 20 263 précité).

- 35 - 13.3 .1 En l’espèce, il faut tout d’abord remarquer que le jugement entrepris retient à juste titre que le tarif horaire (280 fr. hors TVA) appliqué dans le décompte déposé par le recourant aux débats de première instance est supérieur à celui, au plein tarif, admis par la jurisprudence (260 fr. plus TVA, cf. consid. 13.2.1 ci-dessus). 13.3.2 En outre, ce même jugement considère à raison que l’activité du recourant ayant consisté à prendre connaissance du dossier en compagnie de son stagiaire durant 1 heure et 20 minutes (29.03.2021 [40 minutes], 08.07.2021 [40 minutes]) ne peut pas donner lieu à rémunération puisqu’elle relève du travail de formation assumé par le maître de stage sans pouvoir être répercuté dans les coûts d’un dossier. Quant au travail fourni de manière indépendante par ledit stagiaire pendant une durée de 12 heures et 40 minutes, il peut évidemment donner lieu à rémunération, mais à un tarif horaire réduit, non pas de 200 fr. comme porté dans le décompte en question, mais de 160 fr. (60 % du plein tarif ; cf. consid. 13.2.4 ci-dessus), plus TVA. 13.3.3 En ce qui concerne les contacts du recourant avec les parents de son client, si l’on peut admettre un premier entretien (29.11.2018) destiné à lui permettre d’obtenir des informations concernant la personne qu’il va devoir défendre, les autres (nombreux) appels et communications avec ceux-ci portés dans le décompte pour une durée totale de 6 heures (05.02.2019 [15 minutes], 10.02.2019 [45 minutes], 28.03.2019 [5 minutes], 12.06.2019 [10 minutes], 02.07.2019 [15 minutes], 28.05.2020 [10 minutes], 12.06.2020 [10 minutes], 14.07.2020 [10 minutes], 04.09.2020 [5 minutes], 02.12.2020 [5 minutes], 16.12.2020 [5 minutes], 23.12.2020 [5 minutes], 24.02.2021 [10 minutes], 17.03.2021 [25 minutes], 14.04.2021 [1 heure], 22.04.2021 [5 minutes], 03.05.2021 [5 minutes], 07.05.2021 [15 minutes], 28.05.2021 [5 minutes], 02.07.2021 [5 minutes], 07.07.2021 [15 minutes], 22.07.2021 [10 minutes], 19.08.2021 [10 minutes], 02.11.2021 [15 minutes], 16.11.2021 [25 minutes], 19.11.2021 [15 minutes]) ne semblent pas indispensables et ne peuvent être admis.

13.3.4 Pour leur part, les simples transmissions de pièces ou de copies ainsi que les brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour une durée d’au maximum 10 minutes, relèvent des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. consid. 13.2.6 ci-dessus). Ainsi, il convient de retrancher des heures décomptées une durée de 18 heures et 35 minutes (5 minutes à chaque fois : 27.11 et 17.12.2018 / 10.01. 18.01, 24.01, 27.02, 04.03, 18.03 (2x), 22.03, 13.05, 04.06, 24.06, 26.06, 29.06, 01.07, 02.07 (2x), 06.07, 10.07, 30.08, 31.08, 05.09, 09.09, 11.10, 21.11, 26.11, 04.12, 11.12, 23.12 et 27.12.2019 / 06.01 (2x), 12.02, 16.02 (2x), 26.02, 09.03, 17.03, 22.03, 12.04 (2x), 20.04, 29.04, 06.05, 07.05, 20.05, 21.05 (2x), 26.05, 28.05, 04.06 (2x), 08.06 (2x), 14.06 (3x), 15.06 (2x), 21.06 (2x), 24.06, 29.06, 07.07 (2x), 08.07 (2x), 09.07, 13.07, 22.07, 23.07 (2x), 30.07, 09.08, 12.08 (2x), 13.08, 07.09 (3x), 22.10 et 19.11.2021 ; 10 minutes à chaque fois : 29.11 (2x), 04.12, 10.12 et 19.12.2018 / 16.01, 18.01, 21.02, 25.02, 04.03, 09.05, 13.05, 31.05 (3x), 12.06, 24.06, 26.06, 01.07, 06.08, 13.08, 30.08, 14.09, 03.10, 15.11, 26.11, 04.12, 06.12

- 36 - et 23.12.2019 / 10.01, 20.02 (2x), 09.03 (2x), 05.05, 09.06 (2x), 15.06, 09.07, 14.07, 27.08, 03.09, 14.10 et 16.12.2020 / 04.01, 17.03, 26.03, 26.04, 07.05, 17.05, 20.05, 26.05, 28.05, 04.06, 24.06, 29.06, 07.07, 23.07, 17.08, 10.09 et 19.10.2021). 13.3.5 Selon son décompte, entre le 26 novembre 2018 et le 19 novembre 2021, le recourant a consacré 58 heures et 30 minutes à l’analyse ou à la prise de connaissance du dossier, ainsi qu’à rédiger des déterminations et à préparer des audiences. En particulier, dès le 15 octobre 2021, il a dévolu 17 heures et 45 minutes pour la préparation des débats de première instance, soit quasiment deux jours de travail, ce qui ne paraît cependant pas excessif pour un dossier de plus de 1200 pages, dans une cause présentant en outre des enjeux très importants puisque le prévenu était principalement accusé d’assassinat et pouvait s’attendre à une mesure d’expulsion (cf. art. 66a al. 1 let a CP) ainsi qu’à une mesure thérapeutique institutionnelle (préconisée par les experts judiciaires). De plus, les autres heures décomptées en lien avec les activités précitées d’étude du dossier et de rédaction durant la procédure d’instruction qui a duré près de 3 ans, soit environ 13 heures - ce qui correspond à un peu plus d’un jour et demi - par année (26.11.2018 [1 h 30 minutes], 25.02.2019 [15 minutes], 20.03.2019 [20 minutes], 06.04.2019 [15 minutes], 12.04.2019 [3 heures], 02.05.2019 [1 heure], 27.05.2019 [10 minutes], 12.06.2019 [1 heure], 14.06.2019 [1 h 30 minutes], 19.06.2019 [1 h 35 minutes], 05.07.2019 [25 minutes], 10.07.2019 [3 heures], 06.09.2019 [2 heures], 14.09.2019 [2 heures], 04.12.2019 [3 heures], 10.01.2020 [3 h 30 minutes], 11.03.2020 [15 minutes], 01.07.2020 [1 h 30 minutes], 18.09.2020 [30 minutes], 17.03.2021 [1 heure], 18.03.2021 [1 heure], 24.03.2021 [10 minutes], 12.04.2021 [1 heures], 13.04.2021 [2 heures], 30.04.2021 [1 h 40 minutes], 25.05.2021 [15 minutes], 15.06.2021 [10 minutes], 21.06.2021 [15 minutes], 24.06.2021 [15 minutes], 29.06.2021 [15 minutes], 02.07.2021 [1 heure], 07.07.2021 [1 heure], 21.07.2021 [30 minutes], 13.08.2021 [20 minutes], 16.08.2021 [10 minutes]. 07.09.2021 [2 heures], 15.10.2021 [2 h 30 minutes], 20.10.2021 [1 h 15 minutes], 21.10.2021 [2 heures], 02.11.2021 [1 heure], 08.11.2021 [1 heure], 15.11.2021 [4 heures], 17.11.2021 [3 heures], 19.11.2021 [3 heures]), ne semblent nullement exagérées et peuvent être admises. 13.3.6 Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a consacré quasiment 16 heures (15 h 52 minutes) à participer à neuf séances d’instruction et aux débats de première instance (27.11.2018 [3 heures 5 minutes ; séance à F_________ et étude de Me Zambaz à Sion], 06.12.2018 [29 minutes ; séance à F_________ et étude de Me Zambaz à Sion], 17.12.2018 [2 heures ; séance à Sion et étude de Me Zambaz à Sion], 01.02.2019 [48 minutes ; séance à Sion et étude de Me Zambaz à Sion], 28.03.2019 [reconstitution, 1 heure 5 minutes ; séance à F_________ et étude de Me Zambaz à Sion], 18.12.2019 [1 heure 10 minutes ; séance à Sion et étude de Me Zambaz à Sion], 02.07.2020 [séance non indiquée dans le décompte (!), 1 heure 45 minutes ; séance à Sion et étude de Me Zambaz à Sion], 21.06.2021 [1 heure 5 minutes ; séance à Sion et étude de Me Zambaz à Martigny], 21.07.2021 [2 heures ; séance à Sion et étude de Me Zambaz à Martigny], 22.11.2021 [audience de jugement, 2 heures 25 minutes ; séance à F_________ et étude de Me Zambaz à Martigny]).

- 37 - A ce temps, il convient encore d’ajouter celui des trajets pour se rendre aux audiences en question et en revenir (selon le site « ViaMichelin », pour un trajet en véhicule empruntant l’autoroute A9 : Sion-F_________ aller-retour : 30 minutes ; Sion-Martigny aller-retour : 45 minutes (arrondi) ; F_________-Martigny : 1 heure), ce qui représente 4 heures. Ainsi, la durée totale du temps admissible pour la participation auxdites audiences est de 20 heures. 13.3.7 Il y a finalement lieu de relever que le recourant a consacré 13 heures et 5 minutes à des entretiens avec son client (« Conférence client » : 28.11.2018 [1 heure], 04.12.2018 [25 minutes], 10.01.2019 [45 minutes], 31.01.2019 [1 heure], 20.03.2019 [1 heure], 27.03.2019 [40 minutes], 19.06.2019 [45 minutes], 13.08.2019 [50 minutes], 11.10.2019 [45 minutes], 18.12.2019 [1 heure], 12.06.2020 [30 minutes], 29.06.2020 [45 minutes], 21.12.2020 [45 minutes], 14.04.2021 [1 heure], 15.07.2021 [1 heure], 19.08.2021 [10 minutes], 18.11.2021 [45 minutes]). Si l’on peut admettre de tels entretiens en lien avec le début du mandat de défense d’office (28.11.2018), puis en vue des séances d’instruction et des débats de première instance (04.12.2018 [séance du 06.12.2018], 31.01.2019 [séance du 01.02.2019], 27.03.2019 [séance du 28.03.2019], 18.12.2019 [séance du même jour], 29.06.2020 [séance du 02.07.2020], 15.07.2021 [séance du 21.07.2021], 18.11.2021 [débats du 22.11.2021]), de même qu’en préparation de l’entretien avec les experts judiciaires (10.01.2019 [cf. dos. p. 274]), à la suite de la réception de divers rapports (19.06.2019 [cf. dos. p. 494, 503, 530], 12.06.2020 [cf. dos. p. 965]), pour discuter d’une demande d’exécution anticipée de la peine (13.08.2019 [cf. dos. p. 565]) ou se déterminer dans le cadre d’un délai pour formuler un complément d’instruction (14.04.2021 [cf. dos. p. 1054], 19.08.2021 [cf. dos. p. 1179]), il n’en va pas de même d’entretiens sans justification procédurale claire (20.03.2019, 11.10.2019, 21.12.2020), ce qui représente 2 heures et 30 minutes. 13.3.8 Au vu de tous ces éléments, et sous réserve des points à corriger vu ci-dessus (consid. 13.3.2-13.3.4 et 13.3.7), il faut admettre que ledit décompte reflète l’activité véritable et justifiée du recourant durant la phase d’instruction et de jugement de première instance. Dès lors, en déduisant de la durée totale de travail fourni telle qu’indiquée dans ledit décompte (141 heures et 45 minutes) - et dont on peut admettre qu’il recouvre également le temps nécessaire pour étudier le jugement entrepris en vue d’un éventuel appel puisque la durée estimée de l’audience de première instance a été fixée à 4 heures et que celle-ci n’a, en réalité, duré que 2 heures et 25 minutes - les heures jugées non nécessaires (28 heures et 25 minutes), on obtient environ 113 heures et 20 minutes, dont 12 heures et 40 minutes de temps de travail du stagiaire pouvant être indemnisées à 160 fr. (260 fr. x 60%) par heure (2027 fr. [arrondi] au total), 4 heures de temps de déplacement pouvant être indemnisées à 130 fr. (260 fr. : 2) par heure (520 fr. au total) et quelque 96 heures et 40 minutes de temps de travail du recourant à 260

- 38 - fr. par heure (25'134 fr. [arrondi] au total), soit, après addition, un montant d’honoraires de 27'681 fr., auquel il convient d’ajouter la TVA et les débours (264 fr. 80 selon le décompte), de sorte que c’est un montant définitif global (arrondi) de 30'100 fr. qu’il convient de lui allouer en sa qualité de défenseur d’office de l’appelant. 14.1 Dans la mesure où la condamnation de U_________ n’est pas remise en question, tous les frais d’instruction (48'481 fr. 70) et de première instance (3000 fr.), soit 51’481 fr. 70 au total - montant dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peut ainsi être confirmé (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario) -, doivent être mis à sa charge (cf. art. 426 al. 1 CPP), comme l’a décidé, à juste titre, le jugement entrepris. 14.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe, soit, en l’espèce, par l’appelant. Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. [cf. art. 10 al. 2 LTar] + 3750 fr. [complément d’expertise] + frais de rapports du SMP) et des frais des ordonnances des 15 et 17 février 2022 dans les causes TCV P2 22 8 et P2 22 12, fixés globalement à 300 fr., les frais de la procédure d’appel sont arrêtés au montant total de 6000 francs. 14.3 U_________ doit également supporter ses frais de défense devant le Tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître Dorian Zambaz) de l’intéressé a consisté notamment à rédiger une annonce, puis une déclaration d’appel (11 pages) et plusieurs courriers (7). Il a également dû préparer et participer aux débats d’appel qui ont duré 1 heure 20 minutes, étant précisé que la plaidoirie a été présentée par son stagiaire (Me Robin Mainetti) et limitée à la question de la mesure thérapeutique litigieuse. Dans ces conditions, et compte tenu également des principes rappelés ci- dessus (cf. consid. 13.2) l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf.

- 39 - art. 135 CPP) est fixée à 4000 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar], débours [114 fr. 60] et TVA confondus ; cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). U_________ devra également rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 14.4 L’indemnisation du défenseur d’office des parties plaignantes pour son activité en cours d’instruction et de procédure devant le tribunal de première instance n’a pas été remise en cause et n’a ainsi pas à être revue (cf. chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris), comme on l’a déjà vu (cf. consid. 2.2). En outre, devant le Tribunal de céans lesdites parties ont renoncé à s’exprimer et n’ont formulé aucune demande d’indemnisation pour la procédure d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant cette question (cf. art. 433 al. 2 et 436 al. 1 CPP).

15. Pour les motifs déjà évoqués (cf. consid. 3 ci-dessus), la Cour de céans est certes compétente - en lieu et place de la Chambre pénale - pour statuer sur le recours interjeté par le défenseur d’office de l’appelant, à titre personnel, concernant la rémunération qui lui a été allouée pour son activité en première instance. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une procédure distincte, pour laquelle un émolument oscillant entre 90 et 2400 fr. peut être perçu sur la base de l’article 22 let. g LTar. Compte tenu du nombre limité de griefs à examiner dans ce cadre, l’émolument est arrêté à 500 fr. et doit être laissé à la charge du fisc dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur le principe. Le défenseur d’office de l’appelant peut également prétendre à une indemnité pour la rédaction de son recours du 17 décembre 2021, laquelle, arrêtée à 800 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 27 et 36 let. k LTar), est également mise à la charge de l’Etat du Valais (fisc).

Par ces motifs,

- 40 - Prononce

L’appel à l’encontre du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal pour le district de F_________, dont les chiffres 1, 3 à 9 ainsi que 12 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 1. U_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 CP) de meurtre (art. 111 CP), est condamné à une peine privative de liberté de neuf (9) ans, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie dès le 25 novembre 2018. 3. Il est constaté que l’infraction de contravention à la LStup (art. 19a LStup) est prescrite. 4. U_________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix (10) ans (art. 66 a al. 1 CP). 5. Les objets séquestrés, à savoir une carte SIM Yallo (n° 88718), un support carte SIM Swisscom (n° 88719), un téléphone portable Samsung (objet n° 88720), un téléphone portable noir avec inscription JS au dos (objet n° 88721), un disque dur Samsung (objet n° 88722), deux supports de cartes SIM Swisscom (objets n° 88725), une carte de visite de la succursale de la Poste (objet n° 88726), une facture (objet n° 88727), un téléphone portable Nokia noir et carte SIM (objet n° 88728), un iPad Apple (objet n° 88729), un téléphone portable Samsung Duos blanc (objet n° 88730), sont restitués à U_________. 6. Le moulin à marijuana (objet n° 88723) et les autres objets, vêtements, documents et traces, qui ont servi aux besoins de l'instruction, sont confisqués pour être détruits. 7. U_________ versera à X_________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2018. 8. U_________ versera à Y_________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2018.

9. Les prétentions civiles de W_________, Z_________ et V_________ sont rejetées. 12. L’Etat du Valais versera à Me Béatrice Pilloud, conseil juridique d’office des parties plaignantes, une indemnité de 9100 fr., débours et TVA compris, pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire durant l’instruction et la procédure de première instance. U_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 9100 fr. dès que sa situation financière le lui permettra (art. 426 al. 4 CPP).

- 41 - est rejeté et le recours dirigé contre le chiffre 11 du dispositif de ce même jugement est admis. En conséquence, il est statué : 2. U_________ est astreint à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). 10. Les frais d’instruction, par 48'481 fr. 70, de première instance, par 3000 fr., et d’appel, par 6000 fr., sont mis à la charge de U_________.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 11. L’Etat du Valais versera à Maître Dorian Zambaz, avocat à Martigny, une indemnité de 30'100 fr., TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de U_________ pour la procédure d’instruction et de première instance, ainsi qu’une indemnité de 4000 fr., TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de U_________ pour la procédure d’appel. U_________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 34'100 fr. payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). L’Etat du Valais (fisc) versera à Maître Dorian Zambaz, avocat à Martigny, une indemnité de 800 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.

13. U_________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre 1 ci-dessus (art. 231 al. 1 let. a CPP). Sion, le 12 mai 2022