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Diverses

Wallis · 2023-07-10 · Français VS

P1 21 138 ARRÊT DU 10 JUILLET 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière en la cause Office régional du ministère public du Bas-Valais, représenté par Madame Camilla Bruchez, procureure. et X _________, partie plaignante appelante, représenté par Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny contre Y _________, prévenue appelante, représentée par Maître Emilie Kalbermatter, avocate à Sion (vol, dommages à la propriété, contrainte, diffamation) Appel contre le jugement du tribunal des districts de Martigny et St-Maurice du 4 octobre 2021

Sachverhalt

1. X _________ et Y _________ se sont mariés en 1995. Ils sont les parents de A _________, né en 1999. Au fil des années, la relation du couple s’est fortement dégradée. En juin 2017, Y _________ a engagé le détective privé B _________ pour surveiller les faits et gestes de son mari. 2. À une date indéterminée, Y _________ a informé son mari de cette filature. À leur fils, qui était présent lors de cette annonce, elle a dit que X _________ dilapidait l’argent du ménage auprès de prostituées et entretenait de nombreuses liaisons extra- conjugales, notamment avec une serveuse et avec une ancienne collègue. Les parties divergent sur la date à laquelle cette discussion s’est déroulée. X _________ prétend qu’elle a eu lieu entre le 10 février 2018 et le 27 février 2018 tandis que son épouse invoque une date antérieure au mois de février 2018. Vu l’issue de la procédure pénale ouverte en lien avec les propos litigieux (cf. consid. 8 infra), la question peut rester indécise. Le 3 mai 2018, X _________ a déposé plainte pénale contre Y _________ pour calomnie, voire diffamation. 3. Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les conjoints, le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a, par décision du 2 juin 2018, attribué le logement familial à X _________ et a fixé à l’épouse un délai au 31 juillet 2018 pour se constituer un nouveau domicile, récupérer ses affaires personnelles et rendre les clés de l’appartement. Le 17 juillet 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Y _________ contre cette décision. Entre le 17 et le 30 juillet 2018, alors que X _________ était en vacances à l’étranger avec A _________, Y _________ a déménagé. Selon son mari, elle aurait emporté les objets suivants : a) dans l’entrée et la cage d’escaliers : - un meuble en métal pour le rangement des chaussures ; - le paillasson ; - deux appliques murales ; - le contenu du meuble se situant dans l’entrée, soit de la vaisselle et des livres de cuisines ; - trois bouteilles décoratives en verre de Murano - un petit cadre avec la photo de leur fils A _________;

- 3 - b) dans la cuisine : - le luminaire du plafond ; - une table en verre ; - quatre chaises en cuir - toute la vaisselle, excepté 8 anciennes assiettes et un plat - les fourchettes, couteaux, cuillères - tout l’électroménager, excepté un ancien micro-ondes et une machine à café endommagés ; - tous les ustensiles de cuisine ; - toutes les casseroles, excepté une - tous les produits de nettoyage et de vaisselle ; - tous les Tupperware et toutes les boîtes de rangement ; - toute la nourriture et les produits en stock ; - une plaque métallique aimantée au mur ; - tous les linges de cuisine ; c) dans la salle à manger et le salon : - les rideaux ; - deux appliques murales ; - le luminaire du plafond ; - un grand vase en verre de décoration ; - un porte journaux ; - un appareil d’humidification de l’air ; - une table ; - quatre chaises en bois et cuir ; - un meuble stéréo et son contenu, soit des DVD et divers CD de musique ; - tout le contenu du meuble de salon, soit des décorations et de la vaisselle notamment ; - un cadre contenant une photo de A _________ et un cadre contenant le dessin du portrait de A _________ ; d) dans le hall : - le luminaire du plafond ; e) dans la chambre parentale : - les rideaux ; - les cadres ; - une valise de rangement en plastique et son contenu ; f) dans la chambre de A _________ : - les rideaux ; - le luminaire du plafond ; - le lit avec le matelas ; - toute la literie de A _________ ; - tous les vêtements de A _________ ; - le canapé-lit ; - toute la literie des chambres ; - tous les linges ; - tous les produits de soins corporels ; g) dans la salle de bain : - les rideaux ; - tous les produits de nettoyage ; - une partie de la pharmacie ; - le tapis de la salle de bain ; - une petite poubelle en plastique ; - un verre pour brosse à dent ; h) dans la pièce bureau : - les rideaux ; - deux chaises en bois/cuir ; - un fer à repasser à vapeur ; - une machine à coudre Bernina et tout le matériel de couture ; - des duvets et oreillers ; - toutes les photos de A _________ ; - toutes les décorations de Noël ; - un cadre avec la photo de A _________ ; - divers bricolages de A _________ ; - divers livres de A _________ enfant ;

- 4 - - divers livres et revues ; i) dans les toilettes : - les rideaux ; - le tapis ; - le bac pour le linge sale ; - une petite poubelle ; - la housse du couvercle des toilettes ; - la brosse pour les toilettes ; - tous les produits pour les toilettes ; j) dans la pièce de rangement : - la planche à repasser ; - tous les bacs en plastique ; - tous les produits de nettoyage ; - toutes les chaussures de A _________ ; - un escabot (sic) en fer et l’autre en plastique ; - tous les produits et les brosses pour les chaussures ; - les rouleaux de papier ménage et de toilette ; - la table de salon en pierre et verre ; k) dans le jardin d’hiver : - la table et les chaises en plastique ; - deux chaises-longues en plastique ; - les housses en plastique des chaises ; - les coussins pour les chaises et chaises-longues ; - un petit et un grand étendage ; - un paravent ; - un aspirateur neuf, toujours dans son carton ; - un grand coffre de jardin en plastique ; - une armoire penderie en plastique ; - une penderie pour chaussures ; - divers bacs en plastique ; - un paillasson ; l) dans la cave : - deux armoires penderies en plastique ; - un tapis ; - le contenu stocké dans une armoire en bois et dans divers cartons et sacs ;

m) dans la buanderie : - tous les produits pour la lessive ; - des bacs en plastique Le 22 août 2018, X _________ a déposé plainte pénale contre son épouse pour vol, dommages à la propriété et contrainte. 4. Y _________ conteste avoir pris tous les biens mentionnés dans la liste et précise qu’elle n’a emmené que ce lui appartient ou appartient à A _________. 4.1 X _________ a remis à la police la liste précitée lors de sa première audition à l’appui de sa plainte pour vol. Entendu une seconde fois le 26 février 2019, il a commencé par dire que « tous les luminaires » avaient été démontés, se ravisant rapidement en admettant qu’il restait des luminaires dans la chambre, la cuisine, le salon, les toilettes et la salle de bains. En répertoriant tous les objets disparus au moment de sa plainte, il n’avait pas distingué ceux dont son épouse était propriétaire avant le mariage et ceux qu’ils avaient acquis pendant le mariage. À son souvenir, son épouse

- 5 - était déjà propriétaire au moment du mariage de la table et des chaises du salon, de la table et des tabourets de la cuisine, de certains luminaires, des rideaux, de la table en plastique et des chaises du jardin d’hiver dont il ne revendiquait finalement pas la propriété. 4.2 Entendue le 25 août 2018, Y _________, alors qu’on lui présentait la liste établie par son mari, a déclaré qu’elle en avait eu connaissance avant la séance et que tout ce qui y figurait lui appartenait (dos. p. 236). Par courrier du 7 janvier 2019, sa mandataire a indiqué que les « meubles litigieux » avaient été acquis par sa cliente avant le mariage et qu’elle en était donc propriétaire (dos. p. 330). Devant la procureure, le 26 février 2019 (dos. p. 347), Y _________ a confirmé ses déclarations précédentes. Par « effets personnels », elle comprenait les biens qui lui appartenaient à savoir ceux qu’elle avait achetés avec son argent avant le mariage. A la question de savoir si elle avait effectivement pris les objets énumérés par son mari, elle a nié avoir emporté le papier de toilette et les « produits personnels » de X _________ tels que mousse à raser, brosse à dents, gel, etc.. précisant n’avoir pas lu les quatre pages de la liste car elle trouvait cela pathétique. Immédiatement après cette réponse, elle a affirmé que tous ces objets lui appartenaient déjà avant le mariage et que, s’agissant de la nourriture, elle n’avait pris que les produits qu’elle avait achetés, laissant sur place les victuailles payées par son mari. Elle avait pris aussi les produits de nettoyage car c’était elle qui faisait le ménage. En ce qui concerne le mobilier de la chambre de A _________, elle a expliqué qu’il était majeur et avait fait le choix de vivre avec elle. Il avait depuis ramené chez son père le lit et le canapé-lit qu’elle avait pris parce qu’elle avait reçu dans l’intervalle un lit et un canapé qu’elle avait commandés. Elle estimait avoir respecté la décision du 2 juin 2018 du tribunal de Martigny et n’avoir pris que ses effets personnels. Le 2 février 2021, elle a maintenu n’avoir emporté que des biens qu’elle avait acquis avant d’épouser X _________, sous réserve de la machine à coudre qui était un cadeau de mariage et de quelques articles de literie achetés pendant le mariage. Elle s’est référée à une liste établie par ses soins en 1993 et produite sous pages 45 et 46 (recte :

p. 245 et 246), indiquant que s’y trouvait tout ce qu’elle avait apporté au moment du mariage. Le 5 février 2021, elle a déposé sa liste de 1993 et celle établie par son mari, documents qu’elle a annotés en renvoyant à des tickets de caisse contenus dans 15 enveloppes,

- 6 - chacune d’entre elle correspondant à une pièce de l’appartement familial. Il résulte des tickets de caisse qu’elle a acheté avant le mariage le paillasson, des services et ustensiles de cuisine, des casseroles et Tupperware, le meuble stéréo, le tapis de la salle de bains, des poubelles, le bac pour le linge sale, deux chaises longues en plastiques avec les housses et une armoire en plastique. Dans un courrier d’accompagnement, elle a contesté avoir pris quatre chaises en cuir à la cuisine (admettant qu’il s’agissait de quatre tabourets), un appareil d’humidification d’air et le cadre avec la photo de A _________ se trouvant dans la salle à manger, le fer à repasser, le duvet et les oreillers du bureau, les décorations de Noël, le papier de toilette, les étendages du jardin d’hiver (jetés du temps de la vie commune), le grand coffre et les bacs plastiques du jardin d’hiver et l’armoire de la cave. Elle a maintenu cette position aux débats d’appel. 4.3 Il ressort de ces éléments que, d’une part, dès lors que Y _________ a contesté avoir fait main basse sur ces objets et que, d’autre part, X _________ n’a pas pu établir qu’ils étaient présents dans l’appartement, le doute profite à Y _________ et il sera retenu qu’elle n’a pas emporté les quatre chaises en cuir à la cuisine, un appareil d’humidification d’air et la photo encadrée de A _________, le fer à repasser, le duvet et les oreillers du bureau, les décorations de Noël, le papier de toilette, les étendages le grand coffre et les bacs plastiques du jardin d’hiver ainsi que l’armoire de la cave. Elle a en revanche bel et bien pris les autres objets figurant sur la liste. Sur certains d’entre eux, elle a par ailleurs établi sa propriété en déposant les tickets de caisse démontrant un achat effectué avant le mariage. Sont concernés : le paillasson, des services et ustensiles de cuisine, des casseroles et récipients alimentaires en plastique de style Tupperware, le meuble stéréo, le tapis de la salle de bains, des poubelles, le bac pour le linge sale, deux chaises longues en plastique avec les housses et une armoire en plastique. De nombreuses quittances déposées ne peuvent pas être reliées à un objet faute d’indication précise (par ex. A1, B1, F2, I1, K1, K2, L4 à 6, N1), étant précisé que les annotations faites par Y _________ (par ex. ticket Innovation Martigny du 20.03.1993 dans l’enveloppe C10 sur lequel elle a ajouté à la main « linges cuisine », « passoire », « presse-agrumes » ; ticket Migros du 1.05.1993 de 56 fr. (40 fr. + 7 fr. 50 + 8 fr.) dans l’enveloppe A2 portant l’annotation « paillasson + produits nettoyage ») ne suffisent pas à démontrer qu’elles se rapportent à un objet déterminé, faute de valeur probante suffisante. Pour le reste, Y _________ a admis qu’une partie des choses emportées n’étaient pas sa propriété exclusive, à savoir le luminaire au plafond de la cuisine (offert par la voisine

- 7 - C _________), les produits de nettoyage et de vaisselle de la cuisine, la plaque aimantée au mur de la cuisine (commandée avec les points Supercard), la machine à coudre (cadeau de mariage), des articles de literie, le lit et le canapé-lit de la chambre de A _________, les habits de A _________, la literie de la chambre des parents, la nourriture et les produits d’entretien et un aspirateur se trouvant dans le jardin d’hiver. Dans la mesure où, selon les indications de Y _________, ces objets ont été reçus en cadeau par les époux ou achetés au moyen des revenus du couple pendant le mariage (argent personnel, commande avec les points Supercard), il s’agit de biens détenus en copropriété par les conjoints. Pour le solde des objets emportés, il appartenait à l’accusation d’établir qu’ils n’appartenaient pas exclusivement à Y _________. Pour ce faire, on ne saurait se fonder sur les présomptions légales fixées par le Code civil, que ce soit celle de l’article 248 al. 2 CC ou de l’article 930 CC. En effet, le recours aux présomptions n’a lieu que si les personnes qui prétendent avoir des droits sur le bien ne parviennent pas à établir le titre d’acquisition (soit généralement un transfert de propriété par le prédécesseur). Elles créent une fiction, indispensable, sur le plan civil, pour combler une incertitude juridique, qui pourrait aboutir à une situation de non-statut. Sur le plan pénal, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, en sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Pour prononcer une condamnation pénale, il n'existe, en principe, qu'un seul degré de preuve admissible : la vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable. Il s'agit, en partant du bas de l'échelle, de l'antépénultième degré de vraisemblance, avant la vraisemblance confinant à la certitude et la certitude absolue (VERNIORY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019,

n. 17 ad art. 10 CPP). Ainsi, une condamnation ne peut pas se fonder sur des présomptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.4.2 ; Obergericht Zürich, arrêt du 29 mars 2022, cause SB 210010 consid. 5.2 ; HOFER , Basler Kommentar, 2ème éd., 2014, n. 61 ad art. 10 CPP). Il serait choquant et contraire à l’adage in dubio pro reo de condamner quelqu’un sur la base d’une fiction. Cela revient en outre, dans le cas d’espèce, à contourner le fardeau de la preuve au pénal, qui incombe à l’accusation, puisqu’à suivre le raisonnement du juge de première instance, dès l’instant où la prévenue ne parvient pas à prouver être l’unique acquéreuse d’un meuble, elle ne peut en être considérée comme la propriétaire exclusive. En réalité, le dossier ne permet pas de départager les versions divergentes de parties au sujet des autres objets et le tribunal n’est pas en mesure de déterminer leur appartenance.

- 8 - Il sera ainsi retenu que, entre le 17 et le 30 juillet 2018, Y _________ a emporté du logement familial les objets suivants qui appartenaient en copropriété aux époux : - Le luminaire du plafond de la cuisine - Les produits de nettoyage et de vaisselle - La nourriture et les produits en stock - Une plaque aimantée au mur - Le lit et le matelas de A _________, sa literie et ses vêtements - Le canapé-lit - La literie des chambres - La machine à coudre - Un aspirateur neuf

5. Y _________ conteste avoir su que ces objets appartenaient également à son mari. Elle a toujours soutenu que, selon sa compréhension, elle est propriétaire des affaires qui lui appartenaient déjà avant le mariage. Elle ne pouvait donc ignorer que la machine à coudre était un cadeau de mariage ou que les articles de literie, les habits de A _________ et le mobilier de sa chambre, la nourriture et les produits d’entretien avaient été acquis du temps de la vie commune et n’étaient donc pas sa propriété exclusive. 6. Le 4 octobre 2021, le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a classé la plainte pénale formée contre Y _________ pour diffamation estimant que la plainte était tardive. Il l’a en revanche reconnue coupable de vol, dommages à la propriété et contrainte et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 francs convertible en peine privative de liberté de deux jours en cas de non-paiement. Le tribunal a renvoyé les prétentions civiles de X _________ au for civil et a mis les frais de procédure à la charge de Y _________ qui a été condamnée à verser à X _________ une indemnité de dépens de 8077 francs. Le 2 décembre 2021, X _________ a déposé une déclaration d’appel. Il concluait à la condamnation de son épouse pour diffamation et à ce que celle-ci lui verse, à titre de réparation du préjudice subi, 6869 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 4 octobre 2021 de même qu’une indemnité de dépens de 10'100 fr. 85 (9472 fr. 65 + 628 fr. 20 [350 fr. x 1h40 + TVA] pour la participation aux débats de première instance). Le même jour, Y _________ a également déclaré faire appel de ce jugement. Aux termes de son écriture, elle a conclu à son acquittement de tout chef d’accusation, à ce que les

- 9 - frais de procédure soient mis à la charge de X _________, à ce qu’elle soit libérée de lui verser des dépens et à ce que celui-ci, subsidiairement l’Etat du Valais, lui verse un montant de 11'000 fr. pour ses dépens en première instance, en plus d’une indemnité équitable au même titre pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 9 mai 2023, le tribunal a admis le dépôt d’une pièce annexée à la déclaration d’appel de la partie plaignante et a rejeté sa requête en complément de preuves pour le surplus.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 7.1 L'appel au Tribunal cantonal est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP et 14 LACPP). Selon l'article 399 CPP, la partie qui entend interjeter appel l'annonce au tribunal de première instance dans les dix jours suivant la communication du dispositif (al. 1); lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (al. 2); la partie appelante adresse sa déclaration écrite à la seconde instance dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (al. 3). Lorsque le tribunal de première instance rend un jugement d'emblée motivé, l'annonce d'appel est superflue (ATF 138 IV 157 consid. 2.2).

E. 7.2 En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié d'emblée motivé aux parties le 16 novembre 2021. Déposées le 2 décembre suivant, les deux déclarations d'appel ont été formées dans le délai légal de vingt jours.

E. 7.3 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2019 du 20 mars 2019 consid. 1.1). En l’occurrence, la partie plaignante conteste le classement de la plainte pour diffamation et le renvoi de ses prétentions civiles au for civil. De son côté, la prévenue demande son acquittement des chefs d’accusation de contrainte, vol et dommages à la propriété. Dans ces circonstances, le jugement de première instance sera intégralement revu.

- 10 -

E. 7.4 Dans son appréciation de la cause en fait et en droit, l’autorité d'appel peut renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où elle se rallie entièrement à ses considérants et sous réserve de son devoir d'examiner les griefs pertinents soulevés contre le jugement attaqué (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

E. 8 La partie plaignante conclut à la condamnation de la prévenue pour diffamation. Selon elle, c’est à l’issue d’une appréciation des preuves erronée que la juge de district a considéré que la plainte pénale n’avait pas été déposée dans le délai de trois mois et a classé la plainte.

E. 8.1 Aux termes de l’article 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). En matière de délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). Ce délai court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP; cf. ég. ATF 119 IV 199 consid. 2). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, la notion de jugement de première instance vise les prononcés de condamnation ou d'acquittement (ATF 143 IV 450 consid. 1.2) mais non de classement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2 ; 6B_479/2018 du 19 juillet 2019 consid. 2.4.3 ; ZURBRÜGG, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2019, n. 57c ad art. 97 CP ; ROTH/KOLLY, Commentaire romand CP, 2ème éd., 2021, n. 60a ad art. 97). En d’autres termes, une décision de classement ne constitue pas un jugement au fond et partant, n’a pas pour effet d’interrompre la prescription.

E. 8.2 On l’a vu plus haut (consid. 2), les parties ne s’accordent pas sur le moment auquel les propos litigieux ont été tenus, la date la plus tardive étant celle du 27 février 2018 avancée par le mari. Comme le jugement de première instance, qui a classé cette infraction, n’a pas interrompu la prescription, l'action pénale ouverte pour diffamation est ainsi dans tous les cas prescrite depuis le 27 février 2022. Il convient ainsi de classer définitivement la procédure engagée contre la prévenue pour diffamation.

E. 9 La prévenue conteste s’être rendue coupable de vol.

E. 9.1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera

- 11 - puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). Le jugement querellé expose de manière correcte la teneur de cette disposition ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine, de sorte que l’on peut s’y référer (cf. consid. 2.1 du jugement attaqué), en ajoutant ce qui suit. Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172 ter al. 1 CP). Lorsque l’auteur commet plusieurs infractions contre le patrimoine et que chacune porte individuellement sur une valeur patrimoniale ou un dommage de faible importance, il faut additionner les valeurs patrimoniales visées par les infractions commises (ATF 122 IV 49 consid. 3c).

E. 9.2 En l’occurrence, les faits s’étant produits entre le 17 et le 30 juillet 2018, la plainte du 22 août 2018 a été déposée dans le délai légal de trois mois. La prévenue a dérobé le luminaire du plafond de la cuisine, les produits de nettoyage et de vaisselle, la nourriture et les produits en stock, une plaque aimantée, le lit et le matelas de A _________, ses vêtements, le canapé-lit, la literie des chambres, la machine à coudre et un aspirateur neuf. Le dessein d’appropriation fait défaut en ce qui concerne le mobilier se trouvant dans la chambre de son fils qui a été restitué à la partie plaignante. En emportant les vêtements de A _________ qui revenaient à celui-ci, la prévenue n’a par ailleurs pas agi dans un dessein d’enrichissement illégitime puisque le jeune homme allait vivre avec elle. Pour les autres objets, elle a agi avec pleine conscience et volonté car elle savait qu’ils n’étaient pas sa propriété exclusive et elle entendait les conserver pour en faire usage. Elle s’est ainsi rendue coupable de vol au sens de l’article 139 ch. 1 CP en relation avec le luminaire de la cuisine, les produits de nettoyage et de vaisselle, la nourriture et les produits en stock, la plaque aimantée, la literie des chambres, la machine à coudre et l’aspirateur. La valeur cumulée de ces choses étant manifestement supérieure à 300 fr., l’application de l’article 172ter CP n’entre pas en ligne de compte.

E. 10 La prévenue soutient que les éléments constitutifs de dommages à la propriété ne sont pas réalisés. Le tribunal précédent a jugé qu’en emportant les luminaires et la nourriture, elle avait porté atteinte de manière flagrante à la fonctionnalité de l’appartement dont l’usage était restreint, la partie plaignante ayant dû les remplacer « pour pouvoir remettre la lumière dans toutes les pièces et pour pouvoir cuisiner ».

- 12 -

E. 10.1 Aux termes de l’article 144 al. 1 CO, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. Encore faut-il que l’atteinte à la fonctionnalité soit d’une certaine importance. En principe, les interventions insignifiantes ou qui peuvent être réparées facilement ou en peu de temps ne sont pas prises en compte (WEISSENBERGER, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2019, n. 41 ad art. 144 CP). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare- brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2), ou encore en démontant toutes les ampoules de l’appartement d’une personne âgée (WEISSENBERGER, op. cit., n. 54 ad art. 144 CP).

E. 10.2 En l’occurrence, en vertu de la décision de mesures protectrices du 2 juin 2018, l’usage de l’appartement familial a été attribué au mari. Selon les faits arrêtés, la prévenue a fait retirer par un électricien plusieurs luminaires ne laissant que les fils au plafond. Ce faisant, elle a réduit la fonctionnalité de l’appartement dont la remise en état a exigé de reposer les plafonniers ou suspensions démontés. En revanche, on ne voit pas en quoi le fait d’emporter la nourriture a porté atteinte à l’usage, l’agrément ou à la fonctionnalité de l’appartement. L’élément constitutif objectif n’est dès lors pas rempli s’agissant des produits alimentaires.

La prévenue prétend qu’elle était en droit d’emporter les luminaires. Pourtant, la décision du juge de district lui permettait de garder uniquement ses effets personnels. En d’autres termes, les choses mobilières n’entrant pas dans la définition d’« objets personnels » étaient censées demeurer dans le logement familial pour être partagées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La prévenue a pris conseil auprès de son avocat avant de vider l’appartement. Elle est ainsi manifestement de mauvaise foi lorsqu’elle

- 13 - prétend qu’elle a compris par « effets personnels » qu’il s’agissait de toutes les choses dont elle était propriétaire. Enfin, elle ne pouvait qu’être consciente qu’en retirant les luminaires de l’appartement, elle restreignait la fonctionnalité du logement attribué à son mari.

Partant, elle doit être reconnue coupable de dommages à la propriété au sens de l’article 144 al. 1 CP en lien avec le retrait des luminaires accrochés au plafond.

E. 11 La prévenue conteste sa condamnation pour contrainte.

E. 11.1 Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

On peut à nouveau renvoyer à l’exposé du tribunal de district s’agissant de l’interprétation de cette disposition (jugement attaqué, consid. 5.1).

E. 11.2 Dans le cas particulier, le tribunal de première instance a retenu qu’était constitutif de contrainte le fait que la prévenue ait emporté presque l’intégralité des meubles forçant ainsi son mari « à ne pas pouvoir utiliser son appartement conformément à l’usage habituel » et à acquérir des objets en remplacement. Si la partie plaignante a bel et bien été privée d’une grande partie du mobilier, elle n’a pas été privée de sa liberté d’action ni n’a fait l’objet de pression destinée à la forcer à adopter un comportement déterminé, voire à la contraindre à une abstention, éléments objectifs de l’infraction. Sur le plan subjectif, il ne ressort pas du dossier que la prévenue ait souhaité autre chose que s’approprier des objets en vue de les utiliser. Que la jouissance de l’appartement ait été réduite ne constitue qu’un accessoire de la commission de l’infraction de vol. Il faut ainsi acquitter la prévenue de l’infraction de contrainte en relation avec la réduction de l’usage de l’appartement.

L’autorité attaquée a également vu une contrainte dans le fait de priver la partie plaignante du mobilier de la chambre de A _________ et de l’empêcher d’accueillir le jeune homme. Celui-ci était toutefois déjà majeur et avait l’intention de vivre chez sa mère, ce que son père savait. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre l’enlèvement du mobilier de la chambre de A _________ et le fait qu’il ne soit pas resté chez son père. Subjectivement, aucune preuve n’indique que la prévenue ait voulu empêcher son mari

- 14 - d’accueillir A _________. Dès lors qu’elle avait commandé un lit et un canapé-lit destinés à la chambre de son fils pour leur nouvel appartement et qu’à réception de ce mobilier, les anciens lit et canapé-lit ont été ramenés chez le père, il semble bien plutôt que l’intention de la prévenue se limitait à s’assurer la possibilité d’héberger son fils. C’est dire que l’élément subjectif n’est pas davantage donné et qu’il faut acquitter la prévenue de l’infraction de contrainte.

E. 12 Le tribunal de première instance a rappelé la teneur et la portée de l’article 47 CP et on peut s’y référer (jugement attaqué, consid. 7.1.1), en y ajoutant les considérations suivantes relatives au concours d’infractions.

E. 12.1 Selon l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase). En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même type. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent, en effet, être prononcées cumulativement (méthode concrète; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 313 consid. 1.1.1). Ainsi, en présence d'un viol, d'une injure et de voies de fait, le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 3.3.2, et réf. cit.). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave - d'après le cadre fixé par la loi pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque

- 15 - peine hypothétique fixée (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, p. 52). En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2, 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.4). De par l'effet d'aggravation non proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3; 138 IV 113 consid. 3.4).

E. 12.2 La prévenue est âgée de 58 ans. En instance de divorce, elle vit avec son fils qui est en apprentissage. Elle a travaillé comme serveuse à 80 % jusqu’au 30 avril 2023 et perçoit actuellement des indemnités journalières de chômage de 121 francs. Elle n’a pas de fortune et a emprunté 15'000 fr. pour payer ses frais d’avocat. Son casier judiciaire est vierge.

La prévenue est finalement reconnue coupable de vol et de dommages à la propriété. Sans moyens financiers, elle a agi dans le cadre d’un conflit conjugal afin de pouvoir se reloger. Elle a porté atteinte à la propriété de son époux en violation d’une décision de justice et alors qu’elle était conseillée par un avocat. La liste des objets emportés, dont la valeur est toute relative, a sensiblement été réduite en seconde instance et l’atteinte à la fonctionnalité de l’appartement est de moindre importance, ce qui diminue le préjudice subi par la partie plaignante en comparaison avec le jugement précédent. La prévenue qui a affirmé aux débats d’appel qu’elle agirait de la même manière, n’a manifestement aucun regret. Son comportement reflète un manque de considération pour son mari, ce qu’elle ne cache pas, et un mépris de l’autorité. Sa collaboration à l’enquête est moyenne. Aucune circonstance atténuante n’entre en considération. Le vol constitue l’infraction la plus grave, qui fonde une peine de base de dix jours. Elle doit être aggravée de 5 jours pour les dommages à la propriété, peine ensuite réduite à 3 jours en vertu du principe de l’aggravation. En définitive, une peine pécuniaire d’ensemble de 13 jours-amende, paraît adéquate et suffisante pour sanctionner le comportement incriminé. Pour tenir compte de la violation du principe de célérité en seconde instance, elle est finalement arrêtée à 10 jours-amende.

En l’espèce, compte tenu du revenu mensuel net de la prévenue qui peut être estimé à

- 16 - 4100 fr. (2540 fr. + 1565 fr.) dont il faut déduire le montant des impôts (285 fr.), la contribution d’entretien à son fils (340 fr.) et l’assurance maladie (488 fr.) le revenu journalier est de 95 francs. Pour tenir compte du correctif du minimum vital de l’article 34 al. 2 CP, le jour-amende est fixé à 45 francs.

E. 13 La prévenue est mise au bénéfice du sursis puisqu’elle remplit les conditions objectives et subjectives prévues à l’article 42 al. 1 CP. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). Elle est rendue attentive au fait que si, durant le délai d’épreuve, elle commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 35 46 CP).

E. 14 La partie plaignante dénonce le renvoi au for civil de ses prétentions en dommages- intérêts qu’elle estime avoir dûment motivées, contrairement à ce qu’a estimé l’autorité précédente. Elle conclut au versement de 6869 fr. 20, montant qu’elle a dû débourser pour remplacer les objets subtilisés par son épouse.

E. 14.1 Selon l'article 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, CPP, 2ème éd., 2019, n. 17 ad art. 122 CPP et les réf.). Quoique régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3 ; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les réf. ; 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les réf.). Ces exigences se retrouvent à l'article 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict

- 17 - de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie notamment la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu a été acquitté et que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). L'article 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante s’agissant du calcul et de la motivation des conclusions civiles, formulées à l'article 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 novembre 2013 consid. 9.1.1, in RVJ 2015 p. 209 ; JEANDIN/FONTANE, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP et les réf.).

En cas de perte d’une chose, le dommage est égal à la valeur de remplacement, à savoir au coût qui correspond à l’acquisition de cette chose sur le marché (WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n. 1094).

E. 14.2 La juge de district a évacué la question des prétentions civiles en reprochant à la partie plaignante un défaut de motivation. Il ressort du procès-verbal des débats de première instance que la partie plaignante a plaidé ses conclusions civiles et que si la juge de district a refusé le dépôt de la plaidoirie écrite de son conseil, elle a en pris connaissance et en a donné connaissance à la partie adverse avant de les restituer à l’intéressé, motif pris qu’on ne pouvait à la fois procéder oralement et par écrit. On peut en déduire que l’autorité attaquée a tenu compte de la motivation présentée par la partie plaignante à l’appui de ses conclusions civiles mais qu’elle l’a jugée insuffisante. Cela étant, la motivation sommaire avec laquelle l’autorité précédente a écarté ces prétentions n’était pas opportune – et s’apparente d’ailleurs à un déni de justice - car la partie plaignante a fait une liste des objets qu’elle a remplacés (annexe n° 2 de son appel, p. 13), a indiqué les prix de chacun d’entre eux et a déposé les quittances d’achat. Dans ces circonstances, la juge de district ne pouvait pas se contenter d’une formule stéréotypée et devait faire l’effort d’indiquer les raisons pour lesquelles, selon elle, les conclusions civiles n’étaient pas suffisamment motivées. Comme le Tribunal cantonal peut revoir cette question avec un plein pouvoir d’examen, qu’un renvoi au tribunal de district conduirait à un allongement de la procédure qui n’est pas dans l’intérêt de la partie concernée qui a d’ailleurs conclu à titre principal à ce que le tribunal statue sur le fond, il est renoncé à renvoyer la cause au tribunal de district en application de l’article 409 CPP.

- 18 - Il faut ainsi examiner si c’est à bon droit que l’autorité intimée a estimé que les conclusions civiles étaient insuffisamment motivées.

Dans la liste qu’elle a rédigée à l’appui de ses prétentions civiles, la partie plaignante mentionne des objets qu’elle n’avait pas signalés comme ayant été volés. Il s’agit du meuble TV, de la lampe de bureau, du « fauteuil bureau chambre », du pèse-personne, de la balance de cuisine, du plafonnier du bureau, d’une lampe Led et de son adaptateur. Comme les conclusions en paiement y relatives ne sont pas déduites d’une infraction pénale, elles doivent être renvoyées au for civil.

On peut s’étonner de retrouver dans cette liste les rideaux, la table de la cuisine, la table et les chaises du salon/salle à manger puisque la partie plaignante a admis que son épouse en était la propriétaire exclusive. Les prétentions y relatives doivent ainsi être rejetées. Toujours selon les déclarations de la partie plaignante, son épouse était également propriétaire de « certains luminaires », à l’exception de celui de la cuisine. En l’absence d’autres précisions sur la propriété des luminaires, il convient de renvoyer les conclusions en lien avec les lampes au for civil, à l’exception du luminaire du plafond de la cuisine (cf. paragraphe suivant).

Enfin, comme on l’a vu, la prévenue a été reconnue coupable de vol pour avoir emporté un aspirateur, la literie et le luminaire du plafond de la cuisine qui appartenaient en copropriété aux époux. La partie plaignante ayant dû les remplacer, la prévenue lui est redevable de la moitié des sommes déboursées, à savoir 263 fr. 30 [(aspirateur : 249 fr. /2) + (literie : 59 fr. 60 /2) + (luminaire plafond cuisine : 218 fr. /2)]. Pour les deux appliques murales de l’entrée (prix de rachat : 158 fr. 40), les appliques du salon (prix de rachat : 159 fr. 80) et la table de repassage (prix de rachat : 131 fr. 25), comme les parties n’ont pas apporté la preuve de l’appartenance de ces objets à l’un ou à l’autre, ils sont présumés appartenir en copropriété aux époux, leurs quotes-parts étant égales (art. 248 et 646 al. 1 CC). La prévenue remboursera ainsi à son mari la moitié du prix de ces achats, à savoir 224 fr. 70 [(158 fr. 40/2) + (159 fr. 80/2) + (131 fr. 25/2)].

C’est en définitive un montant de 488 fr. (263 fr. 30 + 224 fr. 70) que la prévenue versera à la partie plaignante, avec intérêt à 5 % dès le 4 octobre 2021. Même si le point de départ de l’intérêt est celui des actes illicites commis en juillet 2018, il y a lieu de le fixer au 4 octobre 2021 comme demandé dans l’appel, à peine de statuer ultra petita.

Le solde de ses prétentions civiles est renvoyé au for civil.

- 19 -

E. 15.1.1 Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est délicat de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (cf. arrêt 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). D’après l'article 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Aux termes de l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). Par ailleurs, la condition de la témérité - qui implique que la position défendue par la partie concernée apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir - ou de la négligence grave ne s’applique qu’au plaignant qui a renoncé à prendre des conclusions civiles (cf. art. 120 CPP), mais pas à la partie plaignante à laquelle les frais peuvent être imputés, sans autre condition que celles prévues aux lettres a et b précitées. Ainsi, en d’autres termes, la personne qui, après avoir déposé une plainte pénale, participe à la procédure en tant que partie plaignante doit assumer l’entier du risque lié aux frais, alors que le plaignant qui renonce

- 20 - à ses droits de partie ne doit prendre en charge les frais qu’en cas de comportement téméraire ou de négligence grave. L’article 427 al. 2 CPP est par ailleurs de droit dispositif et le juge peut s’en écarter si la situation le justifie, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (cf. art. 4 CC) ; il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 et les réf. consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 90).

E. 15.1.2 Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité comprend avant tout les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2), ainsi que les débours (frais de copie, de port et de déplacement, notamment ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 36 ad art. 429 CPP ; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 17 ad art. 429 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (cf. art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (cf. art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et 144 IV 207 consid. 1.8.2). Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). En vertu de l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile, peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition se conçoit à l'aune de l'article 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'Etat, en conséquence du principe selon lequel l'Etat assume la responsabilité de l'action pénale. Elle représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre. La formulation de l'article 432 al. 2 CPP est au demeurant similaire à celle de l'article 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être

- 21 - interprétée de la même manière. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 3.1 et les réf. citées, non publié in ATF 145 IV 90). A teneur de l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêt 6B_591/2021 du 4 mai 2023 consid. 4.1.3). En Valais, le tarif horaire usuellement admis est de 260 fr./heure (hors TVA ; cf. ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les réf. ; ATC P3

E. 15.2.1 Dans le cas particulier, la prévenue est acquittée de l’infraction de contrainte (art. 181 CP), mais reconnue coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de vol (art. 139 al. 1 CP), le nombre d’objets concernés par cette dernière infraction ayant été considérablement restreint par rapport aux quelques 90 postes qui étaient mentionnés dans l’acte d’accusation. Les actes d’instruction qui ont porté sur ces trois premières accusations étaient similaires. Quant à la procédure ouverte pour diffamation, elle est classée pour cause de prescription. Toutefois, en accusant son mari d’entretenir de nombreuses liaisons extra-conjugales et de dilapider l’argent du ménage en fréquentant des prostituées, la prévenue, dans le but de dire du mal et de discréditer son époux aux yeux de leur fils, a tenu des propos attentatoires à l’honneur, bien juridique protégé par l’article 28 CC. Contrairement à ce qu’elle prétend, le détective n’avait rien constaté de tel et elle n’a apporté aucune preuve de la véracité de ses allégations. Elle a ainsi provoqué l’ouverture de la procédure pénale et les frais y relatifs peuvent être laissés à sa charge en application de l’article 426 al. 2 CPP. En ce qui concerne les

- 22 - prétentions civiles, sur les 6869 fr 20 réclamés par la partie plaignante, la prévenue est condamnée à verser 488 fr., soit moins de 10 % ; il ne paraît ainsi pas justifié de lui faire supporter des frais liés à cet aspect du litige. Vu ce résultat, elle supportera 4/9èmes des frais de première instance. La partie plaignante voit la plus grande partie de ses prétentions civiles rejetées ou renvoyées au for civil, ce qui permet de mettre les frais relatifs à ce pan du litige à sa charge (art. 427 al. 1 let. c CPP). Sur l’aspect pénal, s’agissant des infractions poursuivies sur plainte, à savoir le vol, la diffamation et les dommages à la propriété, elle a participé activement à la procédure comme partie plaignante et non comme simple plaignante, en assistant à toutes les séances, en proposant des preuves et en se déterminant sur les preuves et l’avancement de la procédure. Les frais relatifs à l’infraction de diffamation ont été mis à la charge du prévenu. En revanche, il paraît justifié de faire supporter à la partie plaignante une partie des frais relatifs à l’infraction de vol puisqu’elle avait dénoncé la prévenue sur la base d’une liste comprenant environ 90 postes et n’obtient la condamnation que pour un nombre très restreint d’objets. Dans ces conditions, elle supportera 4/9èmes de frais de première instance. Il se justifie de laisser le solde des frais (1/9ème) relatifs à l’infraction de contrainte à la charge du fisc. La prévenue a en effet été acquittée et l’infraction est poursuivie d’office, ce qui exclut de mettre les frais y relatifs à la charge de la partie plaignante (art. 427 al. 2 CPP a contrario). Il n’y a pas lieu de revoir le montant des frais d’instruction (1270 fr.) et de première instance (500 fr.) qui ont été arrêtés conformément aux dispositions applicables, et ne sont pas critiqués. Compte tenu de la répartition arrêtée ci-dessus, la prévenue et la partie plaignante supporteront chacune un montant de 787 fr. (montant arrondi ; 4/9èmes de 1770 fr.), le solde (196 fr.) restant à la charge du fisc cantonal.

E. 15.2.2 Vu la répartition des frais, la prévenue a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Son conseil réclame à ce titre un montant de 11'000 fr., se référant à la liste de frais déposée qui fait état de 28h45 d’activité, sans compter la participation aux débats devant le tribunal de district (1h40). En vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 550 fr. et 5500 fr. devant le

- 23 - ministère public et entre 550 fr. et 3300 fr. devant le juge de district (art. 36 let. d et f LTar). Le montant revendiqué par la prévenue est supérieur à la limite de la fourchette prévue à l’article 36 LTar, pour la somme maximale de 8800 fr. [5500 fr. (instruction pénale) + 3300 fr. (tribunal de district)], ce qui ne paraît en rien justifié au regard des circonstances du cas d’espèce. L’accusation portait en effet seulement sur deux états de fait différents (infractions contre le patrimoine et diffamation) et la défense concernant la diffamation a principalement consisté à invoquer la tardiveté de la plainte. Les risques encourus par la prévenue étaient limités, le procureur ayant requis en première instance 40 jours- amende avec sursis et une amende de 300 francs. Enfin, il ressort du décompte que la durée de certaines séances a été surestimée (ex. séance du 26 février 2019 devant le ministère public prise en compte à hauteur de 2h30 au lieu de 2h ; idem pour la séance du 4.02.2021 comptabilisée 40 minutes au lieu de 25 minutes) tout comme le temps nécessaire à la correspondance (ex. courrier du 4.03.2019 annonçant au ministère public la restitution du dossier compté 10 minutes). En définitive, les activités utilement consacrées à la cause peuvent être définies comme suit : 6h15 de séances (25 minutes le 26.10.2018 + 25 minutes le 17.12.2019 + 2h le 26.02.2019 + 25 minutes le 17.12.2019 + 25 minutes le 04.02.2021 + 55 minutes le 02.02.2021 + 1h40 le 4.10.2021), 3 heures pour le temps nécessaire au déplacement pour les séances (3 allers-retours entre Sion et St-Maurice selon le décompte), 2h50 d’étude du dossier, 2 heures de préparation de la plaidoirie de première instance, 2 heures pour les entretiens avec la cliente, 3 heures pour les divers courriers, 1h30 pour la rédaction de deux réquisitions de preuves et d’une détermination au Ministère public. Au final, on peut évaluer à 20h35 les démarches qui s’inscrivaient dans une défense raisonnable des droits de la prévenue, ce qui représente un montant de 4961 fr. 65 ([17h35 x 260 fr.] + [3 x 130 fr. pour les déplacements]). En ce qui concerne les débours, il faut revoir les décomptes déposés qui font état de 626 fr. 20 et 511 fr. 15 puisque que les frais de déplacements pour un aller-retour entre Sion et St-Maurice s’élèvent à 48 fr. et non 86 fr. (0.60 ct/km x 80 km ; réduction de 38 fr. pour chaque itinéraire ; 5 x 38 fr.) et les frais de copie à 50 ct au lieu de 2 francs (- 350 fr.). Doivent être retranchés les 54 fr. relatifs à un recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal et les 50 fr. facturés pour l’ouverture de dossier qui font partie des frais de secrétariat de l’étude déjà compris dans les honoraires d’avocat. Compte tenu de ces corrections, les débours sont réduits à 493 fr. 35 ([626 fr. 20 + 511 fr. 15] – [5 x 38 fr.] – [350 fr.] – 54 fr. – 50 fr.). C’est dire que les frais nécessaires à la défense des intérêts de la prévenue en première instance sont de 5875 fr. (montant arrondi ; 4961 fr. 65 + 493 fr. 35 + TVA à 7,7 %). Au vu de la répartition

- 24 - des frais arrêtée ci-dessus, l’Etat du Valais lui versera un montant de 653 fr. (montant arrondi ; 5875 fr. /9) et la partie plaignante 2611 fr. (montant arrondi ; 5875 fr. x 4/9èmes ; art. 432 al. 1 et 2 CPP).

E. 15.2.3 Compte tenu de la condamnation de la prévenue pour vol et dommages à la propriété (art. 433 al. 1 let. a CPP) et du fait qu’elle est astreinte au paiement des frais en relation avec l’infraction de diffamation (art. 433 al. 1 let. b CPP), la partie plaignante est réputée obtenir gain de cause et peut lui réclamer une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. Il convient d’arrêter l’indemnité à laquelle la partie plaignante peut prétendre à ce titre. Au terme du décompte produit en première instance, elle conclut au paiement d’un montant de 9472 fr. correspondant à 20 heures de travail au tarif horaire de 350 francs. A juste titre, la partie adverse relève que les opérations liées aux deux recours déposés devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal doivent être exclues puisque cette autorité a statué définitivement sur les dépens. Doivent ainsi être retranchées les démarches effectuées entre le 12 juillet 2018 et le 14 octobre 2019 (- 4h15 ; - 421 fr. 40 de débours ; - 1000 fr. d’avance). Quant à la séance du 4 février 2021 devant le Ministère public, elle a duré 25 minutes au lieu de l’heure comptabilisée. Pour le reste, les démarches paraissent s’inscrire dans le cadre d’une défense raisonnable des droits de la partie plaignante. En définitive, les honoraires de son conseil peuvent être estimés à 4095 fr. (15h45 x 260 fr.). En ce qui concerne les débours, il ne sera pas tenu compte des montants facturés jusqu’au 14 octobre 2019 qui concernent la procédure de recours à la Chambre pénale (- 1000 fr. d’avance et - 333 fr. de débours). Pour la suite, Me Ducrot a comptabilisé non seulement le temps consacré pour l’envoi d’e-mails à son client accompagnés de copies, mais également des débours forfaitaires de 10 fr., TVA en sus, pour chaque e-mail, ce qui n’est pas admissible puisqu’ils n’entraînent ni frais de copie ni frais de port. Enfin, les frais de copie doivent être rémunérés à hauteur de 50 ct. au lieu de 2 francs. Ses débours sont ainsi arrêtés forfaitairement à 230 francs. Partant, la rémunération globale en faveur du conseil juridique de la partie plaignante est arrêtée à 4658 fr., TVA et débours compris (4095 fr. + 230 fr. + TVA à 7,7 %). Au vu du sort de la cause pour la partie plaignante, celle-ci peut réclamer à la prévenue le 4/9èmes de ces frais. Par conséquent, la prévenue versera à la partie plaignante une indemnité de 2070 fr. (4658 fr. x 4/9èmes). 16. 16.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel

- 25 - prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (cf. art. 22 let. f LTar). 16.2 En l’espèce, si les questions juridiques à résoudre ne présentaient pas de difficulté particulière, la longue liste d’objets prétendument volés sur laquelle figurait de l’aveu de la partie plaignante des biens appartenant à son épouse, des objets indéterminés (ex. contenu stocké dans l’armoire en bois) ou dont la valeur est manifestement dérisoire (le papier de toilette, le verre à dents, etc.), a imposé à l’autorité de recours un tri chronophage. Quant à la prévenue, elle a également compliqué l’instruction d’abord en tergiversant sur la liste des choses emportées, fournissant des réponses pour le moins imprécises (dos. p. 347 « je n’ai pas vraiment lu ces quatre pages car je trouve cela pathétique »….), en déposant des dizaines de tickets de caisse qui pour certains étaient sans rapport avec la cause (ex. ticket concernant le pose [sic] savon de la douche qui ne figurait pas sur la liste des objets volés), voire ne comportaient aucune indication utile ou exploitable (ex. facture figurant dans l’enveloppe J, récépissé dans l’enveloppe I, etc…). Il y a lieu de tenir compte de cette manière de procéder dans la fixation des frais qui a impliqué pour le tribunal un travail disproportionné par rapport à l’enjeu de l’affaire. Eu égard également aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 1800 fr., y compris les 25 fr. pour les services d’une huissière. La prévenue a conclu à son acquittement et au rejet de l’appel de la partie plaignante, à savoir au renvoi au for civil de ses prétentions en dommages-intérêts. Quant à la partie plaignante, elle demandait la condamnation de la prévenue pour diffamation et la confirmation du jugement de première instance, autrement dit le rejet de l’appel de la prévenue. Sur le plan civil, elle obtient moins du 10 % de ses conclusions. Dans la mesure où l’intégralité du jugement de première instance a été revu, on peut adopter la même répartition des frais, à savoir 4/9èmes (800 fr.) à la charge de chaque partie et 1/9ème (200 fr.) à la charge du fisc cantonal. 16.3 La prévenue peut réclamer une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP ; ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6). En l’espèce, l’activité utilement déployée devant le Tribunal cantonal par sa mandataire a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une déclaration d’appel (19 pages), prendre connaissance de l’appel de la partie adverse et de l’ordonnance de preuves du 9 mai

- 26 - 2023, déposer des pièces relatives à la situation personnelle de sa cliente, préparer les débats d’appel et à y participer pendant 45 minutes, ses deux dernières démarches ayant été effectuées par une avocate-stagiaire. Le temps facturé pour ses opérations (9h05) ne prête pas le flanc à la critique. Ses pleins dépens peuvent dès lors être estimés à 2326 fr., ce qui comprend les honoraires à hauteur de 2130 fr. (6h15 x 260 fr. ; 2h45 x 160 fr.), les débours fixés forfaitairement à 30 fr. et la TVA. Compte de l’issue de la procédure d’appel et du sort des frais, la partie plaignante paiera à la prévenue le montant de 1034 fr. (2326 fr. x 4/9èmes) pour l’indemniser (partiellement) de ses dépenses procédurales en seconde instance, tandis que l’Etat du Valais lui versera 258 fr. (2326 fr./9) au même titre. 16.4 Enfin, la partie plaignante peut également exiger de la prévenue une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Devant le Tribunal cantonal, l’activité utilement accomplie par son mandataire a principalement comporté la rédaction de la déclaration d’appel (15 pages), la prise de connaissance de l’appel de la partie adverse et de l’ordonnance de preuves du 9 mai 2023, la préparation des débats d’appel et la participation à cette audience. Le temps consacré à la défense des intérêts de la partie plaignante selon le décompte déposé (12h15) s’inscrit dans le cadre d’une défense appropriée. Au vu de ces éléments, le tribunal arrête à 3495 fr., dont 60 fr. de débours (frais de copie, d’envoi et de déplacement) les dépenses procédurales engagées par la partie plaignante devant le Tribunal cantonal, TVA comprise. Compte de l’issue de la procédure d’appel et du sort des frais, la prévenue paiera à la partie plaignante le montant de 1553 fr. (3495 fr. x 4/9èmes) pour l’indemniser (partiellement) de ses dépenses procédurales en seconde instance.

Prononce

Les appels contre le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice sont partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. La procédure pénale ouverte contre Y _________ pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP) est classée.

- 27 - 2. Y _________ est acquittée de l’infraction de contrainte (art. 181 CP). 3. Y _________, reconnue coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), est condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à 45 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. 4. Y _________ versera à X _________ un montant de 488 fr., avec intérêt à 5 % dès le 4 octobre 2021. Les conclusions civiles sont rejetées en ce qui concerne le remboursement des rideaux, de la table de la cuisine, de la table et des chaises du séjour. X _________ est renvoyé au for civil pour le solde de ses prétentions. 5. Les frais de procédure, par 3570 fr. (ministère public : 1270 fr. ; tribunal de district : 500 fr. ; appel : 1800 fr.) sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 1587 fr., de X _________ à hauteur de 1587 fr., et du fisc cantonal pour le solde de 396 francs. 6. Y _________ versera à X _________ 3623 fr. (2070 fr. [première instance] ; 1553 fr. [appel]) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). 7. X _________ versera à Y _________ 3645 fr. (2611 fr. [première instance] ; 1034 fr. [appel]) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 432 CPP). L’Etat du Valais versera à Y _________ 911 fr. (653 fr. [première instance] ; 258 fr. [appel]) au même titre (art. 429 CPP). Sion, le 10 juillet 2023

E. 17 69 du 28 février 2018).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 21 138

ARRÊT DU 10 JUILLET 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Camille Rey-Mermet, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière en la cause

Office régional du ministère public du Bas-Valais, représenté par Madame Camilla Bruchez, procureure. et

X _________, partie plaignante appelante, représenté par Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny contre

Y _________, prévenue appelante, représentée par Maître Emilie Kalbermatter, avocate à Sion

(vol, dommages à la propriété, contrainte, diffamation) Appel contre le jugement du tribunal des districts de Martigny et St-Maurice du 4 octobre 2021

- 2 - Faits

1. X _________ et Y _________ se sont mariés en 1995. Ils sont les parents de A _________, né en 1999. Au fil des années, la relation du couple s’est fortement dégradée. En juin 2017, Y _________ a engagé le détective privé B _________ pour surveiller les faits et gestes de son mari. 2. À une date indéterminée, Y _________ a informé son mari de cette filature. À leur fils, qui était présent lors de cette annonce, elle a dit que X _________ dilapidait l’argent du ménage auprès de prostituées et entretenait de nombreuses liaisons extra- conjugales, notamment avec une serveuse et avec une ancienne collègue. Les parties divergent sur la date à laquelle cette discussion s’est déroulée. X _________ prétend qu’elle a eu lieu entre le 10 février 2018 et le 27 février 2018 tandis que son épouse invoque une date antérieure au mois de février 2018. Vu l’issue de la procédure pénale ouverte en lien avec les propos litigieux (cf. consid. 8 infra), la question peut rester indécise. Le 3 mai 2018, X _________ a déposé plainte pénale contre Y _________ pour calomnie, voire diffamation. 3. Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les conjoints, le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a, par décision du 2 juin 2018, attribué le logement familial à X _________ et a fixé à l’épouse un délai au 31 juillet 2018 pour se constituer un nouveau domicile, récupérer ses affaires personnelles et rendre les clés de l’appartement. Le 17 juillet 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Y _________ contre cette décision. Entre le 17 et le 30 juillet 2018, alors que X _________ était en vacances à l’étranger avec A _________, Y _________ a déménagé. Selon son mari, elle aurait emporté les objets suivants : a) dans l’entrée et la cage d’escaliers : - un meuble en métal pour le rangement des chaussures ; - le paillasson ; - deux appliques murales ; - le contenu du meuble se situant dans l’entrée, soit de la vaisselle et des livres de cuisines ; - trois bouteilles décoratives en verre de Murano - un petit cadre avec la photo de leur fils A _________;

- 3 - b) dans la cuisine : - le luminaire du plafond ; - une table en verre ; - quatre chaises en cuir - toute la vaisselle, excepté 8 anciennes assiettes et un plat - les fourchettes, couteaux, cuillères - tout l’électroménager, excepté un ancien micro-ondes et une machine à café endommagés ; - tous les ustensiles de cuisine ; - toutes les casseroles, excepté une - tous les produits de nettoyage et de vaisselle ; - tous les Tupperware et toutes les boîtes de rangement ; - toute la nourriture et les produits en stock ; - une plaque métallique aimantée au mur ; - tous les linges de cuisine ; c) dans la salle à manger et le salon : - les rideaux ; - deux appliques murales ; - le luminaire du plafond ; - un grand vase en verre de décoration ; - un porte journaux ; - un appareil d’humidification de l’air ; - une table ; - quatre chaises en bois et cuir ; - un meuble stéréo et son contenu, soit des DVD et divers CD de musique ; - tout le contenu du meuble de salon, soit des décorations et de la vaisselle notamment ; - un cadre contenant une photo de A _________ et un cadre contenant le dessin du portrait de A _________ ; d) dans le hall : - le luminaire du plafond ; e) dans la chambre parentale : - les rideaux ; - les cadres ; - une valise de rangement en plastique et son contenu ; f) dans la chambre de A _________ : - les rideaux ; - le luminaire du plafond ; - le lit avec le matelas ; - toute la literie de A _________ ; - tous les vêtements de A _________ ; - le canapé-lit ; - toute la literie des chambres ; - tous les linges ; - tous les produits de soins corporels ; g) dans la salle de bain : - les rideaux ; - tous les produits de nettoyage ; - une partie de la pharmacie ; - le tapis de la salle de bain ; - une petite poubelle en plastique ; - un verre pour brosse à dent ; h) dans la pièce bureau : - les rideaux ; - deux chaises en bois/cuir ; - un fer à repasser à vapeur ; - une machine à coudre Bernina et tout le matériel de couture ; - des duvets et oreillers ; - toutes les photos de A _________ ; - toutes les décorations de Noël ; - un cadre avec la photo de A _________ ; - divers bricolages de A _________ ; - divers livres de A _________ enfant ;

- 4 - - divers livres et revues ; i) dans les toilettes : - les rideaux ; - le tapis ; - le bac pour le linge sale ; - une petite poubelle ; - la housse du couvercle des toilettes ; - la brosse pour les toilettes ; - tous les produits pour les toilettes ; j) dans la pièce de rangement : - la planche à repasser ; - tous les bacs en plastique ; - tous les produits de nettoyage ; - toutes les chaussures de A _________ ; - un escabot (sic) en fer et l’autre en plastique ; - tous les produits et les brosses pour les chaussures ; - les rouleaux de papier ménage et de toilette ; - la table de salon en pierre et verre ; k) dans le jardin d’hiver : - la table et les chaises en plastique ; - deux chaises-longues en plastique ; - les housses en plastique des chaises ; - les coussins pour les chaises et chaises-longues ; - un petit et un grand étendage ; - un paravent ; - un aspirateur neuf, toujours dans son carton ; - un grand coffre de jardin en plastique ; - une armoire penderie en plastique ; - une penderie pour chaussures ; - divers bacs en plastique ; - un paillasson ; l) dans la cave : - deux armoires penderies en plastique ; - un tapis ; - le contenu stocké dans une armoire en bois et dans divers cartons et sacs ;

m) dans la buanderie : - tous les produits pour la lessive ; - des bacs en plastique Le 22 août 2018, X _________ a déposé plainte pénale contre son épouse pour vol, dommages à la propriété et contrainte. 4. Y _________ conteste avoir pris tous les biens mentionnés dans la liste et précise qu’elle n’a emmené que ce lui appartient ou appartient à A _________. 4.1 X _________ a remis à la police la liste précitée lors de sa première audition à l’appui de sa plainte pour vol. Entendu une seconde fois le 26 février 2019, il a commencé par dire que « tous les luminaires » avaient été démontés, se ravisant rapidement en admettant qu’il restait des luminaires dans la chambre, la cuisine, le salon, les toilettes et la salle de bains. En répertoriant tous les objets disparus au moment de sa plainte, il n’avait pas distingué ceux dont son épouse était propriétaire avant le mariage et ceux qu’ils avaient acquis pendant le mariage. À son souvenir, son épouse

- 5 - était déjà propriétaire au moment du mariage de la table et des chaises du salon, de la table et des tabourets de la cuisine, de certains luminaires, des rideaux, de la table en plastique et des chaises du jardin d’hiver dont il ne revendiquait finalement pas la propriété. 4.2 Entendue le 25 août 2018, Y _________, alors qu’on lui présentait la liste établie par son mari, a déclaré qu’elle en avait eu connaissance avant la séance et que tout ce qui y figurait lui appartenait (dos. p. 236). Par courrier du 7 janvier 2019, sa mandataire a indiqué que les « meubles litigieux » avaient été acquis par sa cliente avant le mariage et qu’elle en était donc propriétaire (dos. p. 330). Devant la procureure, le 26 février 2019 (dos. p. 347), Y _________ a confirmé ses déclarations précédentes. Par « effets personnels », elle comprenait les biens qui lui appartenaient à savoir ceux qu’elle avait achetés avec son argent avant le mariage. A la question de savoir si elle avait effectivement pris les objets énumérés par son mari, elle a nié avoir emporté le papier de toilette et les « produits personnels » de X _________ tels que mousse à raser, brosse à dents, gel, etc.. précisant n’avoir pas lu les quatre pages de la liste car elle trouvait cela pathétique. Immédiatement après cette réponse, elle a affirmé que tous ces objets lui appartenaient déjà avant le mariage et que, s’agissant de la nourriture, elle n’avait pris que les produits qu’elle avait achetés, laissant sur place les victuailles payées par son mari. Elle avait pris aussi les produits de nettoyage car c’était elle qui faisait le ménage. En ce qui concerne le mobilier de la chambre de A _________, elle a expliqué qu’il était majeur et avait fait le choix de vivre avec elle. Il avait depuis ramené chez son père le lit et le canapé-lit qu’elle avait pris parce qu’elle avait reçu dans l’intervalle un lit et un canapé qu’elle avait commandés. Elle estimait avoir respecté la décision du 2 juin 2018 du tribunal de Martigny et n’avoir pris que ses effets personnels. Le 2 février 2021, elle a maintenu n’avoir emporté que des biens qu’elle avait acquis avant d’épouser X _________, sous réserve de la machine à coudre qui était un cadeau de mariage et de quelques articles de literie achetés pendant le mariage. Elle s’est référée à une liste établie par ses soins en 1993 et produite sous pages 45 et 46 (recte :

p. 245 et 246), indiquant que s’y trouvait tout ce qu’elle avait apporté au moment du mariage. Le 5 février 2021, elle a déposé sa liste de 1993 et celle établie par son mari, documents qu’elle a annotés en renvoyant à des tickets de caisse contenus dans 15 enveloppes,

- 6 - chacune d’entre elle correspondant à une pièce de l’appartement familial. Il résulte des tickets de caisse qu’elle a acheté avant le mariage le paillasson, des services et ustensiles de cuisine, des casseroles et Tupperware, le meuble stéréo, le tapis de la salle de bains, des poubelles, le bac pour le linge sale, deux chaises longues en plastiques avec les housses et une armoire en plastique. Dans un courrier d’accompagnement, elle a contesté avoir pris quatre chaises en cuir à la cuisine (admettant qu’il s’agissait de quatre tabourets), un appareil d’humidification d’air et le cadre avec la photo de A _________ se trouvant dans la salle à manger, le fer à repasser, le duvet et les oreillers du bureau, les décorations de Noël, le papier de toilette, les étendages du jardin d’hiver (jetés du temps de la vie commune), le grand coffre et les bacs plastiques du jardin d’hiver et l’armoire de la cave. Elle a maintenu cette position aux débats d’appel. 4.3 Il ressort de ces éléments que, d’une part, dès lors que Y _________ a contesté avoir fait main basse sur ces objets et que, d’autre part, X _________ n’a pas pu établir qu’ils étaient présents dans l’appartement, le doute profite à Y _________ et il sera retenu qu’elle n’a pas emporté les quatre chaises en cuir à la cuisine, un appareil d’humidification d’air et la photo encadrée de A _________, le fer à repasser, le duvet et les oreillers du bureau, les décorations de Noël, le papier de toilette, les étendages le grand coffre et les bacs plastiques du jardin d’hiver ainsi que l’armoire de la cave. Elle a en revanche bel et bien pris les autres objets figurant sur la liste. Sur certains d’entre eux, elle a par ailleurs établi sa propriété en déposant les tickets de caisse démontrant un achat effectué avant le mariage. Sont concernés : le paillasson, des services et ustensiles de cuisine, des casseroles et récipients alimentaires en plastique de style Tupperware, le meuble stéréo, le tapis de la salle de bains, des poubelles, le bac pour le linge sale, deux chaises longues en plastique avec les housses et une armoire en plastique. De nombreuses quittances déposées ne peuvent pas être reliées à un objet faute d’indication précise (par ex. A1, B1, F2, I1, K1, K2, L4 à 6, N1), étant précisé que les annotations faites par Y _________ (par ex. ticket Innovation Martigny du 20.03.1993 dans l’enveloppe C10 sur lequel elle a ajouté à la main « linges cuisine », « passoire », « presse-agrumes » ; ticket Migros du 1.05.1993 de 56 fr. (40 fr. + 7 fr. 50 + 8 fr.) dans l’enveloppe A2 portant l’annotation « paillasson + produits nettoyage ») ne suffisent pas à démontrer qu’elles se rapportent à un objet déterminé, faute de valeur probante suffisante. Pour le reste, Y _________ a admis qu’une partie des choses emportées n’étaient pas sa propriété exclusive, à savoir le luminaire au plafond de la cuisine (offert par la voisine

- 7 - C _________), les produits de nettoyage et de vaisselle de la cuisine, la plaque aimantée au mur de la cuisine (commandée avec les points Supercard), la machine à coudre (cadeau de mariage), des articles de literie, le lit et le canapé-lit de la chambre de A _________, les habits de A _________, la literie de la chambre des parents, la nourriture et les produits d’entretien et un aspirateur se trouvant dans le jardin d’hiver. Dans la mesure où, selon les indications de Y _________, ces objets ont été reçus en cadeau par les époux ou achetés au moyen des revenus du couple pendant le mariage (argent personnel, commande avec les points Supercard), il s’agit de biens détenus en copropriété par les conjoints. Pour le solde des objets emportés, il appartenait à l’accusation d’établir qu’ils n’appartenaient pas exclusivement à Y _________. Pour ce faire, on ne saurait se fonder sur les présomptions légales fixées par le Code civil, que ce soit celle de l’article 248 al. 2 CC ou de l’article 930 CC. En effet, le recours aux présomptions n’a lieu que si les personnes qui prétendent avoir des droits sur le bien ne parviennent pas à établir le titre d’acquisition (soit généralement un transfert de propriété par le prédécesseur). Elles créent une fiction, indispensable, sur le plan civil, pour combler une incertitude juridique, qui pourrait aboutir à une situation de non-statut. Sur le plan pénal, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, en sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Pour prononcer une condamnation pénale, il n'existe, en principe, qu'un seul degré de preuve admissible : la vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable. Il s'agit, en partant du bas de l'échelle, de l'antépénultième degré de vraisemblance, avant la vraisemblance confinant à la certitude et la certitude absolue (VERNIORY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019,

n. 17 ad art. 10 CPP). Ainsi, une condamnation ne peut pas se fonder sur des présomptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.4.2 ; Obergericht Zürich, arrêt du 29 mars 2022, cause SB 210010 consid. 5.2 ; HOFER , Basler Kommentar, 2ème éd., 2014, n. 61 ad art. 10 CPP). Il serait choquant et contraire à l’adage in dubio pro reo de condamner quelqu’un sur la base d’une fiction. Cela revient en outre, dans le cas d’espèce, à contourner le fardeau de la preuve au pénal, qui incombe à l’accusation, puisqu’à suivre le raisonnement du juge de première instance, dès l’instant où la prévenue ne parvient pas à prouver être l’unique acquéreuse d’un meuble, elle ne peut en être considérée comme la propriétaire exclusive. En réalité, le dossier ne permet pas de départager les versions divergentes de parties au sujet des autres objets et le tribunal n’est pas en mesure de déterminer leur appartenance.

- 8 - Il sera ainsi retenu que, entre le 17 et le 30 juillet 2018, Y _________ a emporté du logement familial les objets suivants qui appartenaient en copropriété aux époux : - Le luminaire du plafond de la cuisine - Les produits de nettoyage et de vaisselle - La nourriture et les produits en stock - Une plaque aimantée au mur - Le lit et le matelas de A _________, sa literie et ses vêtements - Le canapé-lit - La literie des chambres - La machine à coudre - Un aspirateur neuf

5. Y _________ conteste avoir su que ces objets appartenaient également à son mari. Elle a toujours soutenu que, selon sa compréhension, elle est propriétaire des affaires qui lui appartenaient déjà avant le mariage. Elle ne pouvait donc ignorer que la machine à coudre était un cadeau de mariage ou que les articles de literie, les habits de A _________ et le mobilier de sa chambre, la nourriture et les produits d’entretien avaient été acquis du temps de la vie commune et n’étaient donc pas sa propriété exclusive. 6. Le 4 octobre 2021, le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a classé la plainte pénale formée contre Y _________ pour diffamation estimant que la plainte était tardive. Il l’a en revanche reconnue coupable de vol, dommages à la propriété et contrainte et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 francs convertible en peine privative de liberté de deux jours en cas de non-paiement. Le tribunal a renvoyé les prétentions civiles de X _________ au for civil et a mis les frais de procédure à la charge de Y _________ qui a été condamnée à verser à X _________ une indemnité de dépens de 8077 francs. Le 2 décembre 2021, X _________ a déposé une déclaration d’appel. Il concluait à la condamnation de son épouse pour diffamation et à ce que celle-ci lui verse, à titre de réparation du préjudice subi, 6869 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 4 octobre 2021 de même qu’une indemnité de dépens de 10'100 fr. 85 (9472 fr. 65 + 628 fr. 20 [350 fr. x 1h40 + TVA] pour la participation aux débats de première instance). Le même jour, Y _________ a également déclaré faire appel de ce jugement. Aux termes de son écriture, elle a conclu à son acquittement de tout chef d’accusation, à ce que les

- 9 - frais de procédure soient mis à la charge de X _________, à ce qu’elle soit libérée de lui verser des dépens et à ce que celui-ci, subsidiairement l’Etat du Valais, lui verse un montant de 11'000 fr. pour ses dépens en première instance, en plus d’une indemnité équitable au même titre pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 9 mai 2023, le tribunal a admis le dépôt d’une pièce annexée à la déclaration d’appel de la partie plaignante et a rejeté sa requête en complément de preuves pour le surplus. Considérant en droit

7.

7.1 L'appel au Tribunal cantonal est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP et 14 LACPP). Selon l'article 399 CPP, la partie qui entend interjeter appel l'annonce au tribunal de première instance dans les dix jours suivant la communication du dispositif (al. 1); lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (al. 2); la partie appelante adresse sa déclaration écrite à la seconde instance dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (al. 3). Lorsque le tribunal de première instance rend un jugement d'emblée motivé, l'annonce d'appel est superflue (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). 7.2 En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié d'emblée motivé aux parties le 16 novembre 2021. Déposées le 2 décembre suivant, les deux déclarations d'appel ont été formées dans le délai légal de vingt jours. 7.3 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2019 du 20 mars 2019 consid. 1.1). En l’occurrence, la partie plaignante conteste le classement de la plainte pour diffamation et le renvoi de ses prétentions civiles au for civil. De son côté, la prévenue demande son acquittement des chefs d’accusation de contrainte, vol et dommages à la propriété. Dans ces circonstances, le jugement de première instance sera intégralement revu.

- 10 - 7.4 Dans son appréciation de la cause en fait et en droit, l’autorité d'appel peut renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où elle se rallie entièrement à ses considérants et sous réserve de son devoir d'examiner les griefs pertinents soulevés contre le jugement attaqué (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 8. La partie plaignante conclut à la condamnation de la prévenue pour diffamation. Selon elle, c’est à l’issue d’une appréciation des preuves erronée que la juge de district a considéré que la plainte pénale n’avait pas été déposée dans le délai de trois mois et a classé la plainte. 8.1 Aux termes de l’article 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). En matière de délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). Ce délai court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP; cf. ég. ATF 119 IV 199 consid. 2). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, la notion de jugement de première instance vise les prononcés de condamnation ou d'acquittement (ATF 143 IV 450 consid. 1.2) mais non de classement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2 ; 6B_479/2018 du 19 juillet 2019 consid. 2.4.3 ; ZURBRÜGG, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2019, n. 57c ad art. 97 CP ; ROTH/KOLLY, Commentaire romand CP, 2ème éd., 2021, n. 60a ad art. 97). En d’autres termes, une décision de classement ne constitue pas un jugement au fond et partant, n’a pas pour effet d’interrompre la prescription. 8.2 On l’a vu plus haut (consid. 2), les parties ne s’accordent pas sur le moment auquel les propos litigieux ont été tenus, la date la plus tardive étant celle du 27 février 2018 avancée par le mari. Comme le jugement de première instance, qui a classé cette infraction, n’a pas interrompu la prescription, l'action pénale ouverte pour diffamation est ainsi dans tous les cas prescrite depuis le 27 février 2022. Il convient ainsi de classer définitivement la procédure engagée contre la prévenue pour diffamation. 9. La prévenue conteste s’être rendue coupable de vol. 9.1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera

- 11 - puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). Le jugement querellé expose de manière correcte la teneur de cette disposition ainsi que sa portée à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine, de sorte que l’on peut s’y référer (cf. consid. 2.1 du jugement attaqué), en ajoutant ce qui suit. Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172 ter al. 1 CP). Lorsque l’auteur commet plusieurs infractions contre le patrimoine et que chacune porte individuellement sur une valeur patrimoniale ou un dommage de faible importance, il faut additionner les valeurs patrimoniales visées par les infractions commises (ATF 122 IV 49 consid. 3c). 9.2 En l’occurrence, les faits s’étant produits entre le 17 et le 30 juillet 2018, la plainte du 22 août 2018 a été déposée dans le délai légal de trois mois. La prévenue a dérobé le luminaire du plafond de la cuisine, les produits de nettoyage et de vaisselle, la nourriture et les produits en stock, une plaque aimantée, le lit et le matelas de A _________, ses vêtements, le canapé-lit, la literie des chambres, la machine à coudre et un aspirateur neuf. Le dessein d’appropriation fait défaut en ce qui concerne le mobilier se trouvant dans la chambre de son fils qui a été restitué à la partie plaignante. En emportant les vêtements de A _________ qui revenaient à celui-ci, la prévenue n’a par ailleurs pas agi dans un dessein d’enrichissement illégitime puisque le jeune homme allait vivre avec elle. Pour les autres objets, elle a agi avec pleine conscience et volonté car elle savait qu’ils n’étaient pas sa propriété exclusive et elle entendait les conserver pour en faire usage. Elle s’est ainsi rendue coupable de vol au sens de l’article 139 ch. 1 CP en relation avec le luminaire de la cuisine, les produits de nettoyage et de vaisselle, la nourriture et les produits en stock, la plaque aimantée, la literie des chambres, la machine à coudre et l’aspirateur. La valeur cumulée de ces choses étant manifestement supérieure à 300 fr., l’application de l’article 172ter CP n’entre pas en ligne de compte.

10. La prévenue soutient que les éléments constitutifs de dommages à la propriété ne sont pas réalisés. Le tribunal précédent a jugé qu’en emportant les luminaires et la nourriture, elle avait porté atteinte de manière flagrante à la fonctionnalité de l’appartement dont l’usage était restreint, la partie plaignante ayant dû les remplacer « pour pouvoir remettre la lumière dans toutes les pièces et pour pouvoir cuisiner ».

- 12 -

10.1 Aux termes de l’article 144 al. 1 CO, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. Encore faut-il que l’atteinte à la fonctionnalité soit d’une certaine importance. En principe, les interventions insignifiantes ou qui peuvent être réparées facilement ou en peu de temps ne sont pas prises en compte (WEISSENBERGER, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2019, n. 41 ad art. 144 CP). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare- brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2), ou encore en démontant toutes les ampoules de l’appartement d’une personne âgée (WEISSENBERGER, op. cit., n. 54 ad art. 144 CP).

10.2 En l’occurrence, en vertu de la décision de mesures protectrices du 2 juin 2018, l’usage de l’appartement familial a été attribué au mari. Selon les faits arrêtés, la prévenue a fait retirer par un électricien plusieurs luminaires ne laissant que les fils au plafond. Ce faisant, elle a réduit la fonctionnalité de l’appartement dont la remise en état a exigé de reposer les plafonniers ou suspensions démontés. En revanche, on ne voit pas en quoi le fait d’emporter la nourriture a porté atteinte à l’usage, l’agrément ou à la fonctionnalité de l’appartement. L’élément constitutif objectif n’est dès lors pas rempli s’agissant des produits alimentaires.

La prévenue prétend qu’elle était en droit d’emporter les luminaires. Pourtant, la décision du juge de district lui permettait de garder uniquement ses effets personnels. En d’autres termes, les choses mobilières n’entrant pas dans la définition d’« objets personnels » étaient censées demeurer dans le logement familial pour être partagées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La prévenue a pris conseil auprès de son avocat avant de vider l’appartement. Elle est ainsi manifestement de mauvaise foi lorsqu’elle

- 13 - prétend qu’elle a compris par « effets personnels » qu’il s’agissait de toutes les choses dont elle était propriétaire. Enfin, elle ne pouvait qu’être consciente qu’en retirant les luminaires de l’appartement, elle restreignait la fonctionnalité du logement attribué à son mari.

Partant, elle doit être reconnue coupable de dommages à la propriété au sens de l’article 144 al. 1 CP en lien avec le retrait des luminaires accrochés au plafond.

11. La prévenue conteste sa condamnation pour contrainte.

11.1 Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

On peut à nouveau renvoyer à l’exposé du tribunal de district s’agissant de l’interprétation de cette disposition (jugement attaqué, consid. 5.1).

11.2 Dans le cas particulier, le tribunal de première instance a retenu qu’était constitutif de contrainte le fait que la prévenue ait emporté presque l’intégralité des meubles forçant ainsi son mari « à ne pas pouvoir utiliser son appartement conformément à l’usage habituel » et à acquérir des objets en remplacement. Si la partie plaignante a bel et bien été privée d’une grande partie du mobilier, elle n’a pas été privée de sa liberté d’action ni n’a fait l’objet de pression destinée à la forcer à adopter un comportement déterminé, voire à la contraindre à une abstention, éléments objectifs de l’infraction. Sur le plan subjectif, il ne ressort pas du dossier que la prévenue ait souhaité autre chose que s’approprier des objets en vue de les utiliser. Que la jouissance de l’appartement ait été réduite ne constitue qu’un accessoire de la commission de l’infraction de vol. Il faut ainsi acquitter la prévenue de l’infraction de contrainte en relation avec la réduction de l’usage de l’appartement.

L’autorité attaquée a également vu une contrainte dans le fait de priver la partie plaignante du mobilier de la chambre de A _________ et de l’empêcher d’accueillir le jeune homme. Celui-ci était toutefois déjà majeur et avait l’intention de vivre chez sa mère, ce que son père savait. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre l’enlèvement du mobilier de la chambre de A _________ et le fait qu’il ne soit pas resté chez son père. Subjectivement, aucune preuve n’indique que la prévenue ait voulu empêcher son mari

- 14 - d’accueillir A _________. Dès lors qu’elle avait commandé un lit et un canapé-lit destinés à la chambre de son fils pour leur nouvel appartement et qu’à réception de ce mobilier, les anciens lit et canapé-lit ont été ramenés chez le père, il semble bien plutôt que l’intention de la prévenue se limitait à s’assurer la possibilité d’héberger son fils. C’est dire que l’élément subjectif n’est pas davantage donné et qu’il faut acquitter la prévenue de l’infraction de contrainte.

12. Le tribunal de première instance a rappelé la teneur et la portée de l’article 47 CP et on peut s’y référer (jugement attaqué, consid. 7.1.1), en y ajoutant les considérations suivantes relatives au concours d’infractions.

12.1 Selon l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase). En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même type. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent, en effet, être prononcées cumulativement (méthode concrète; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 313 consid. 1.1.1). Ainsi, en présence d'un viol, d'une injure et de voies de fait, le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 3.3.2, et réf. cit.). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave - d'après le cadre fixé par la loi pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque

- 15 - peine hypothétique fixée (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, p. 52). En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2, 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.4). De par l'effet d'aggravation non proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3; 138 IV 113 consid. 3.4). 12.2 La prévenue est âgée de 58 ans. En instance de divorce, elle vit avec son fils qui est en apprentissage. Elle a travaillé comme serveuse à 80 % jusqu’au 30 avril 2023 et perçoit actuellement des indemnités journalières de chômage de 121 francs. Elle n’a pas de fortune et a emprunté 15'000 fr. pour payer ses frais d’avocat. Son casier judiciaire est vierge.

La prévenue est finalement reconnue coupable de vol et de dommages à la propriété. Sans moyens financiers, elle a agi dans le cadre d’un conflit conjugal afin de pouvoir se reloger. Elle a porté atteinte à la propriété de son époux en violation d’une décision de justice et alors qu’elle était conseillée par un avocat. La liste des objets emportés, dont la valeur est toute relative, a sensiblement été réduite en seconde instance et l’atteinte à la fonctionnalité de l’appartement est de moindre importance, ce qui diminue le préjudice subi par la partie plaignante en comparaison avec le jugement précédent. La prévenue qui a affirmé aux débats d’appel qu’elle agirait de la même manière, n’a manifestement aucun regret. Son comportement reflète un manque de considération pour son mari, ce qu’elle ne cache pas, et un mépris de l’autorité. Sa collaboration à l’enquête est moyenne. Aucune circonstance atténuante n’entre en considération. Le vol constitue l’infraction la plus grave, qui fonde une peine de base de dix jours. Elle doit être aggravée de 5 jours pour les dommages à la propriété, peine ensuite réduite à 3 jours en vertu du principe de l’aggravation. En définitive, une peine pécuniaire d’ensemble de 13 jours-amende, paraît adéquate et suffisante pour sanctionner le comportement incriminé. Pour tenir compte de la violation du principe de célérité en seconde instance, elle est finalement arrêtée à 10 jours-amende.

En l’espèce, compte tenu du revenu mensuel net de la prévenue qui peut être estimé à

- 16 - 4100 fr. (2540 fr. + 1565 fr.) dont il faut déduire le montant des impôts (285 fr.), la contribution d’entretien à son fils (340 fr.) et l’assurance maladie (488 fr.) le revenu journalier est de 95 francs. Pour tenir compte du correctif du minimum vital de l’article 34 al. 2 CP, le jour-amende est fixé à 45 francs.

13. La prévenue est mise au bénéfice du sursis puisqu’elle remplit les conditions objectives et subjectives prévues à l’article 42 al. 1 CP. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). Elle est rendue attentive au fait que si, durant le délai d’épreuve, elle commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 35 46 CP).

14. La partie plaignante dénonce le renvoi au for civil de ses prétentions en dommages- intérêts qu’elle estime avoir dûment motivées, contrairement à ce qu’a estimé l’autorité précédente. Elle conclut au versement de 6869 fr. 20, montant qu’elle a dû débourser pour remplacer les objets subtilisés par son épouse.

14.1 Selon l'article 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, CPP, 2ème éd., 2019, n. 17 ad art. 122 CPP et les réf.). Quoique régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3 ; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les réf. ; 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les réf.). Ces exigences se retrouvent à l'article 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict

- 17 - de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie notamment la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu a été acquitté et que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). L'article 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante s’agissant du calcul et de la motivation des conclusions civiles, formulées à l'article 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 novembre 2013 consid. 9.1.1, in RVJ 2015 p. 209 ; JEANDIN/FONTANE, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP et les réf.).

En cas de perte d’une chose, le dommage est égal à la valeur de remplacement, à savoir au coût qui correspond à l’acquisition de cette chose sur le marché (WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n. 1094).

14.2 La juge de district a évacué la question des prétentions civiles en reprochant à la partie plaignante un défaut de motivation. Il ressort du procès-verbal des débats de première instance que la partie plaignante a plaidé ses conclusions civiles et que si la juge de district a refusé le dépôt de la plaidoirie écrite de son conseil, elle a en pris connaissance et en a donné connaissance à la partie adverse avant de les restituer à l’intéressé, motif pris qu’on ne pouvait à la fois procéder oralement et par écrit. On peut en déduire que l’autorité attaquée a tenu compte de la motivation présentée par la partie plaignante à l’appui de ses conclusions civiles mais qu’elle l’a jugée insuffisante. Cela étant, la motivation sommaire avec laquelle l’autorité précédente a écarté ces prétentions n’était pas opportune – et s’apparente d’ailleurs à un déni de justice - car la partie plaignante a fait une liste des objets qu’elle a remplacés (annexe n° 2 de son appel, p. 13), a indiqué les prix de chacun d’entre eux et a déposé les quittances d’achat. Dans ces circonstances, la juge de district ne pouvait pas se contenter d’une formule stéréotypée et devait faire l’effort d’indiquer les raisons pour lesquelles, selon elle, les conclusions civiles n’étaient pas suffisamment motivées. Comme le Tribunal cantonal peut revoir cette question avec un plein pouvoir d’examen, qu’un renvoi au tribunal de district conduirait à un allongement de la procédure qui n’est pas dans l’intérêt de la partie concernée qui a d’ailleurs conclu à titre principal à ce que le tribunal statue sur le fond, il est renoncé à renvoyer la cause au tribunal de district en application de l’article 409 CPP.

- 18 - Il faut ainsi examiner si c’est à bon droit que l’autorité intimée a estimé que les conclusions civiles étaient insuffisamment motivées.

Dans la liste qu’elle a rédigée à l’appui de ses prétentions civiles, la partie plaignante mentionne des objets qu’elle n’avait pas signalés comme ayant été volés. Il s’agit du meuble TV, de la lampe de bureau, du « fauteuil bureau chambre », du pèse-personne, de la balance de cuisine, du plafonnier du bureau, d’une lampe Led et de son adaptateur. Comme les conclusions en paiement y relatives ne sont pas déduites d’une infraction pénale, elles doivent être renvoyées au for civil.

On peut s’étonner de retrouver dans cette liste les rideaux, la table de la cuisine, la table et les chaises du salon/salle à manger puisque la partie plaignante a admis que son épouse en était la propriétaire exclusive. Les prétentions y relatives doivent ainsi être rejetées. Toujours selon les déclarations de la partie plaignante, son épouse était également propriétaire de « certains luminaires », à l’exception de celui de la cuisine. En l’absence d’autres précisions sur la propriété des luminaires, il convient de renvoyer les conclusions en lien avec les lampes au for civil, à l’exception du luminaire du plafond de la cuisine (cf. paragraphe suivant).

Enfin, comme on l’a vu, la prévenue a été reconnue coupable de vol pour avoir emporté un aspirateur, la literie et le luminaire du plafond de la cuisine qui appartenaient en copropriété aux époux. La partie plaignante ayant dû les remplacer, la prévenue lui est redevable de la moitié des sommes déboursées, à savoir 263 fr. 30 [(aspirateur : 249 fr. /2) + (literie : 59 fr. 60 /2) + (luminaire plafond cuisine : 218 fr. /2)]. Pour les deux appliques murales de l’entrée (prix de rachat : 158 fr. 40), les appliques du salon (prix de rachat : 159 fr. 80) et la table de repassage (prix de rachat : 131 fr. 25), comme les parties n’ont pas apporté la preuve de l’appartenance de ces objets à l’un ou à l’autre, ils sont présumés appartenir en copropriété aux époux, leurs quotes-parts étant égales (art. 248 et 646 al. 1 CC). La prévenue remboursera ainsi à son mari la moitié du prix de ces achats, à savoir 224 fr. 70 [(158 fr. 40/2) + (159 fr. 80/2) + (131 fr. 25/2)].

C’est en définitive un montant de 488 fr. (263 fr. 30 + 224 fr. 70) que la prévenue versera à la partie plaignante, avec intérêt à 5 % dès le 4 octobre 2021. Même si le point de départ de l’intérêt est celui des actes illicites commis en juillet 2018, il y a lieu de le fixer au 4 octobre 2021 comme demandé dans l’appel, à peine de statuer ultra petita.

Le solde de ses prétentions civiles est renvoyé au for civil.

- 19 - 15. 15.1 15.1.1 Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est délicat de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (cf. arrêt 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). D’après l'article 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Aux termes de l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). Par ailleurs, la condition de la témérité - qui implique que la position défendue par la partie concernée apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir - ou de la négligence grave ne s’applique qu’au plaignant qui a renoncé à prendre des conclusions civiles (cf. art. 120 CPP), mais pas à la partie plaignante à laquelle les frais peuvent être imputés, sans autre condition que celles prévues aux lettres a et b précitées. Ainsi, en d’autres termes, la personne qui, après avoir déposé une plainte pénale, participe à la procédure en tant que partie plaignante doit assumer l’entier du risque lié aux frais, alors que le plaignant qui renonce

- 20 - à ses droits de partie ne doit prendre en charge les frais qu’en cas de comportement téméraire ou de négligence grave. L’article 427 al. 2 CPP est par ailleurs de droit dispositif et le juge peut s’en écarter si la situation le justifie, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (cf. art. 4 CC) ; il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 et les réf. consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 90). 15.1.2 Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité comprend avant tout les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2), ainsi que les débours (frais de copie, de port et de déplacement, notamment ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 36 ad art. 429 CPP ; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 17 ad art. 429 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (cf. art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (cf. art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et 144 IV 207 consid. 1.8.2). Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). En vertu de l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile, peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition se conçoit à l'aune de l'article 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'Etat, en conséquence du principe selon lequel l'Etat assume la responsabilité de l'action pénale. Elle représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre. La formulation de l'article 432 al. 2 CPP est au demeurant similaire à celle de l'article 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être

- 21 - interprétée de la même manière. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 3.1 et les réf. citées, non publié in ATF 145 IV 90). A teneur de l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêt 6B_591/2021 du 4 mai 2023 consid. 4.1.3). En Valais, le tarif horaire usuellement admis est de 260 fr./heure (hors TVA ; cf. ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les réf. ; ATC P3 17 69 du 28 février 2018). 15.2 15.2.1 Dans le cas particulier, la prévenue est acquittée de l’infraction de contrainte (art. 181 CP), mais reconnue coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de vol (art. 139 al. 1 CP), le nombre d’objets concernés par cette dernière infraction ayant été considérablement restreint par rapport aux quelques 90 postes qui étaient mentionnés dans l’acte d’accusation. Les actes d’instruction qui ont porté sur ces trois premières accusations étaient similaires. Quant à la procédure ouverte pour diffamation, elle est classée pour cause de prescription. Toutefois, en accusant son mari d’entretenir de nombreuses liaisons extra-conjugales et de dilapider l’argent du ménage en fréquentant des prostituées, la prévenue, dans le but de dire du mal et de discréditer son époux aux yeux de leur fils, a tenu des propos attentatoires à l’honneur, bien juridique protégé par l’article 28 CC. Contrairement à ce qu’elle prétend, le détective n’avait rien constaté de tel et elle n’a apporté aucune preuve de la véracité de ses allégations. Elle a ainsi provoqué l’ouverture de la procédure pénale et les frais y relatifs peuvent être laissés à sa charge en application de l’article 426 al. 2 CPP. En ce qui concerne les

- 22 - prétentions civiles, sur les 6869 fr 20 réclamés par la partie plaignante, la prévenue est condamnée à verser 488 fr., soit moins de 10 % ; il ne paraît ainsi pas justifié de lui faire supporter des frais liés à cet aspect du litige. Vu ce résultat, elle supportera 4/9èmes des frais de première instance. La partie plaignante voit la plus grande partie de ses prétentions civiles rejetées ou renvoyées au for civil, ce qui permet de mettre les frais relatifs à ce pan du litige à sa charge (art. 427 al. 1 let. c CPP). Sur l’aspect pénal, s’agissant des infractions poursuivies sur plainte, à savoir le vol, la diffamation et les dommages à la propriété, elle a participé activement à la procédure comme partie plaignante et non comme simple plaignante, en assistant à toutes les séances, en proposant des preuves et en se déterminant sur les preuves et l’avancement de la procédure. Les frais relatifs à l’infraction de diffamation ont été mis à la charge du prévenu. En revanche, il paraît justifié de faire supporter à la partie plaignante une partie des frais relatifs à l’infraction de vol puisqu’elle avait dénoncé la prévenue sur la base d’une liste comprenant environ 90 postes et n’obtient la condamnation que pour un nombre très restreint d’objets. Dans ces conditions, elle supportera 4/9èmes de frais de première instance. Il se justifie de laisser le solde des frais (1/9ème) relatifs à l’infraction de contrainte à la charge du fisc. La prévenue a en effet été acquittée et l’infraction est poursuivie d’office, ce qui exclut de mettre les frais y relatifs à la charge de la partie plaignante (art. 427 al. 2 CPP a contrario). Il n’y a pas lieu de revoir le montant des frais d’instruction (1270 fr.) et de première instance (500 fr.) qui ont été arrêtés conformément aux dispositions applicables, et ne sont pas critiqués. Compte tenu de la répartition arrêtée ci-dessus, la prévenue et la partie plaignante supporteront chacune un montant de 787 fr. (montant arrondi ; 4/9èmes de 1770 fr.), le solde (196 fr.) restant à la charge du fisc cantonal. 15.2.2 Vu la répartition des frais, la prévenue a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Son conseil réclame à ce titre un montant de 11'000 fr., se référant à la liste de frais déposée qui fait état de 28h45 d’activité, sans compter la participation aux débats devant le tribunal de district (1h40). En vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 550 fr. et 5500 fr. devant le

- 23 - ministère public et entre 550 fr. et 3300 fr. devant le juge de district (art. 36 let. d et f LTar). Le montant revendiqué par la prévenue est supérieur à la limite de la fourchette prévue à l’article 36 LTar, pour la somme maximale de 8800 fr. [5500 fr. (instruction pénale) + 3300 fr. (tribunal de district)], ce qui ne paraît en rien justifié au regard des circonstances du cas d’espèce. L’accusation portait en effet seulement sur deux états de fait différents (infractions contre le patrimoine et diffamation) et la défense concernant la diffamation a principalement consisté à invoquer la tardiveté de la plainte. Les risques encourus par la prévenue étaient limités, le procureur ayant requis en première instance 40 jours- amende avec sursis et une amende de 300 francs. Enfin, il ressort du décompte que la durée de certaines séances a été surestimée (ex. séance du 26 février 2019 devant le ministère public prise en compte à hauteur de 2h30 au lieu de 2h ; idem pour la séance du 4.02.2021 comptabilisée 40 minutes au lieu de 25 minutes) tout comme le temps nécessaire à la correspondance (ex. courrier du 4.03.2019 annonçant au ministère public la restitution du dossier compté 10 minutes). En définitive, les activités utilement consacrées à la cause peuvent être définies comme suit : 6h15 de séances (25 minutes le 26.10.2018 + 25 minutes le 17.12.2019 + 2h le 26.02.2019 + 25 minutes le 17.12.2019 + 25 minutes le 04.02.2021 + 55 minutes le 02.02.2021 + 1h40 le 4.10.2021), 3 heures pour le temps nécessaire au déplacement pour les séances (3 allers-retours entre Sion et St-Maurice selon le décompte), 2h50 d’étude du dossier, 2 heures de préparation de la plaidoirie de première instance, 2 heures pour les entretiens avec la cliente, 3 heures pour les divers courriers, 1h30 pour la rédaction de deux réquisitions de preuves et d’une détermination au Ministère public. Au final, on peut évaluer à 20h35 les démarches qui s’inscrivaient dans une défense raisonnable des droits de la prévenue, ce qui représente un montant de 4961 fr. 65 ([17h35 x 260 fr.] + [3 x 130 fr. pour les déplacements]). En ce qui concerne les débours, il faut revoir les décomptes déposés qui font état de 626 fr. 20 et 511 fr. 15 puisque que les frais de déplacements pour un aller-retour entre Sion et St-Maurice s’élèvent à 48 fr. et non 86 fr. (0.60 ct/km x 80 km ; réduction de 38 fr. pour chaque itinéraire ; 5 x 38 fr.) et les frais de copie à 50 ct au lieu de 2 francs (- 350 fr.). Doivent être retranchés les 54 fr. relatifs à un recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal et les 50 fr. facturés pour l’ouverture de dossier qui font partie des frais de secrétariat de l’étude déjà compris dans les honoraires d’avocat. Compte tenu de ces corrections, les débours sont réduits à 493 fr. 35 ([626 fr. 20 + 511 fr. 15] – [5 x 38 fr.] – [350 fr.] – 54 fr. – 50 fr.). C’est dire que les frais nécessaires à la défense des intérêts de la prévenue en première instance sont de 5875 fr. (montant arrondi ; 4961 fr. 65 + 493 fr. 35 + TVA à 7,7 %). Au vu de la répartition

- 24 - des frais arrêtée ci-dessus, l’Etat du Valais lui versera un montant de 653 fr. (montant arrondi ; 5875 fr. /9) et la partie plaignante 2611 fr. (montant arrondi ; 5875 fr. x 4/9èmes ; art. 432 al. 1 et 2 CPP). 15.2.3 Compte tenu de la condamnation de la prévenue pour vol et dommages à la propriété (art. 433 al. 1 let. a CPP) et du fait qu’elle est astreinte au paiement des frais en relation avec l’infraction de diffamation (art. 433 al. 1 let. b CPP), la partie plaignante est réputée obtenir gain de cause et peut lui réclamer une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. Il convient d’arrêter l’indemnité à laquelle la partie plaignante peut prétendre à ce titre. Au terme du décompte produit en première instance, elle conclut au paiement d’un montant de 9472 fr. correspondant à 20 heures de travail au tarif horaire de 350 francs. A juste titre, la partie adverse relève que les opérations liées aux deux recours déposés devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal doivent être exclues puisque cette autorité a statué définitivement sur les dépens. Doivent ainsi être retranchées les démarches effectuées entre le 12 juillet 2018 et le 14 octobre 2019 (- 4h15 ; - 421 fr. 40 de débours ; - 1000 fr. d’avance). Quant à la séance du 4 février 2021 devant le Ministère public, elle a duré 25 minutes au lieu de l’heure comptabilisée. Pour le reste, les démarches paraissent s’inscrire dans le cadre d’une défense raisonnable des droits de la partie plaignante. En définitive, les honoraires de son conseil peuvent être estimés à 4095 fr. (15h45 x 260 fr.). En ce qui concerne les débours, il ne sera pas tenu compte des montants facturés jusqu’au 14 octobre 2019 qui concernent la procédure de recours à la Chambre pénale (- 1000 fr. d’avance et - 333 fr. de débours). Pour la suite, Me Ducrot a comptabilisé non seulement le temps consacré pour l’envoi d’e-mails à son client accompagnés de copies, mais également des débours forfaitaires de 10 fr., TVA en sus, pour chaque e-mail, ce qui n’est pas admissible puisqu’ils n’entraînent ni frais de copie ni frais de port. Enfin, les frais de copie doivent être rémunérés à hauteur de 50 ct. au lieu de 2 francs. Ses débours sont ainsi arrêtés forfaitairement à 230 francs. Partant, la rémunération globale en faveur du conseil juridique de la partie plaignante est arrêtée à 4658 fr., TVA et débours compris (4095 fr. + 230 fr. + TVA à 7,7 %). Au vu du sort de la cause pour la partie plaignante, celle-ci peut réclamer à la prévenue le 4/9èmes de ces frais. Par conséquent, la prévenue versera à la partie plaignante une indemnité de 2070 fr. (4658 fr. x 4/9èmes). 16. 16.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel

- 25 - prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (cf. art. 22 let. f LTar). 16.2 En l’espèce, si les questions juridiques à résoudre ne présentaient pas de difficulté particulière, la longue liste d’objets prétendument volés sur laquelle figurait de l’aveu de la partie plaignante des biens appartenant à son épouse, des objets indéterminés (ex. contenu stocké dans l’armoire en bois) ou dont la valeur est manifestement dérisoire (le papier de toilette, le verre à dents, etc.), a imposé à l’autorité de recours un tri chronophage. Quant à la prévenue, elle a également compliqué l’instruction d’abord en tergiversant sur la liste des choses emportées, fournissant des réponses pour le moins imprécises (dos. p. 347 « je n’ai pas vraiment lu ces quatre pages car je trouve cela pathétique »….), en déposant des dizaines de tickets de caisse qui pour certains étaient sans rapport avec la cause (ex. ticket concernant le pose [sic] savon de la douche qui ne figurait pas sur la liste des objets volés), voire ne comportaient aucune indication utile ou exploitable (ex. facture figurant dans l’enveloppe J, récépissé dans l’enveloppe I, etc…). Il y a lieu de tenir compte de cette manière de procéder dans la fixation des frais qui a impliqué pour le tribunal un travail disproportionné par rapport à l’enjeu de l’affaire. Eu égard également aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 1800 fr., y compris les 25 fr. pour les services d’une huissière. La prévenue a conclu à son acquittement et au rejet de l’appel de la partie plaignante, à savoir au renvoi au for civil de ses prétentions en dommages-intérêts. Quant à la partie plaignante, elle demandait la condamnation de la prévenue pour diffamation et la confirmation du jugement de première instance, autrement dit le rejet de l’appel de la prévenue. Sur le plan civil, elle obtient moins du 10 % de ses conclusions. Dans la mesure où l’intégralité du jugement de première instance a été revu, on peut adopter la même répartition des frais, à savoir 4/9èmes (800 fr.) à la charge de chaque partie et 1/9ème (200 fr.) à la charge du fisc cantonal. 16.3 La prévenue peut réclamer une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP ; ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6). En l’espèce, l’activité utilement déployée devant le Tribunal cantonal par sa mandataire a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une déclaration d’appel (19 pages), prendre connaissance de l’appel de la partie adverse et de l’ordonnance de preuves du 9 mai

- 26 - 2023, déposer des pièces relatives à la situation personnelle de sa cliente, préparer les débats d’appel et à y participer pendant 45 minutes, ses deux dernières démarches ayant été effectuées par une avocate-stagiaire. Le temps facturé pour ses opérations (9h05) ne prête pas le flanc à la critique. Ses pleins dépens peuvent dès lors être estimés à 2326 fr., ce qui comprend les honoraires à hauteur de 2130 fr. (6h15 x 260 fr. ; 2h45 x 160 fr.), les débours fixés forfaitairement à 30 fr. et la TVA. Compte de l’issue de la procédure d’appel et du sort des frais, la partie plaignante paiera à la prévenue le montant de 1034 fr. (2326 fr. x 4/9èmes) pour l’indemniser (partiellement) de ses dépenses procédurales en seconde instance, tandis que l’Etat du Valais lui versera 258 fr. (2326 fr./9) au même titre. 16.4 Enfin, la partie plaignante peut également exiger de la prévenue une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Devant le Tribunal cantonal, l’activité utilement accomplie par son mandataire a principalement comporté la rédaction de la déclaration d’appel (15 pages), la prise de connaissance de l’appel de la partie adverse et de l’ordonnance de preuves du 9 mai 2023, la préparation des débats d’appel et la participation à cette audience. Le temps consacré à la défense des intérêts de la partie plaignante selon le décompte déposé (12h15) s’inscrit dans le cadre d’une défense appropriée. Au vu de ces éléments, le tribunal arrête à 3495 fr., dont 60 fr. de débours (frais de copie, d’envoi et de déplacement) les dépenses procédurales engagées par la partie plaignante devant le Tribunal cantonal, TVA comprise. Compte de l’issue de la procédure d’appel et du sort des frais, la prévenue paiera à la partie plaignante le montant de 1553 fr. (3495 fr. x 4/9èmes) pour l’indemniser (partiellement) de ses dépenses procédurales en seconde instance.

Prononce

Les appels contre le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice sont partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. La procédure pénale ouverte contre Y _________ pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP) est classée.

- 27 - 2. Y _________ est acquittée de l’infraction de contrainte (art. 181 CP). 3. Y _________, reconnue coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), est condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à 45 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. 4. Y _________ versera à X _________ un montant de 488 fr., avec intérêt à 5 % dès le 4 octobre 2021. Les conclusions civiles sont rejetées en ce qui concerne le remboursement des rideaux, de la table de la cuisine, de la table et des chaises du séjour. X _________ est renvoyé au for civil pour le solde de ses prétentions. 5. Les frais de procédure, par 3570 fr. (ministère public : 1270 fr. ; tribunal de district : 500 fr. ; appel : 1800 fr.) sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 1587 fr., de X _________ à hauteur de 1587 fr., et du fisc cantonal pour le solde de 396 francs. 6. Y _________ versera à X _________ 3623 fr. (2070 fr. [première instance] ; 1553 fr. [appel]) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). 7. X _________ versera à Y _________ 3645 fr. (2611 fr. [première instance] ; 1034 fr. [appel]) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 432 CPP). L’Etat du Valais versera à Y _________ 911 fr. (653 fr. [première instance] ; 258 fr. [appel]) au même titre (art. 429 CPP). Sion, le 10 juillet 2023