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P1 21 134

Strassenverkehr

Wallis · 2023-12-13 · Français VS

P1 21 134 ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Béatrice Neyroud, juge ; Frédéric Evéquoz, greffier ad hoc ; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelant, représenté par Monsieur Olivier Elsig, premier procureur auprès de l’Office régional du Valais central contre X _________, prévenu et appelé, représenté par Maître Nicolas Stucki, avocat à Neuchâtel. (quotité de la peine : art. 47 CP ; concours rétrospectif : art. 49 al. 2 CP ; révocation du sursis : art. 46 al. 1 CP, frais et dépens) appel contre le jugement du juge du district de l’Entremont du 12 octobre 2021

Sachverhalt

1. Par jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Juge du district de l’Entremont, X _________ a été reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 2 let. b LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 8 décembre 2020 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Le sursis octroyé par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 21 août 2019 n’a pas été révoqué, le délai d’épreuve ayant été prolongé d’un an. Les frais de procédure, par 1433 fr., ont été mis à concurrence de 716 fr. à la charge de X _________ et de 717 fr. à la charge de l’Etat du Valais et une indemnité réduite de 2665 fr. a été octroyée à X _________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

2. Dans sa déclaration d’appel, le Ministère public ne remet pas en cause les faits retenus en première instance, lesquels peuvent être résumés comme suit. 2.1 Le 24 octobre 2020, à 19h45, au passage frontière du Grand-St-Bernard situé sur territoire italien, à l’entrée sud du tunnel, X _________ a été contrôlé par les gardes- frontière suisses au volant du véhicule de marque Audi de couleur noire immatriculé en Italie xxxx1. Lors des vérifications d’usage, il s’est avéré qu’il était sous le coup d’une interdiction d’utilisation générale du permis de conduire prononcée jusqu’au 21 novembre 2021, ce qu’il savait. X _________, binational suisse et italien, disposait d’un permis de conduire italien en cours de validité. Il circulait ce jour-là en compagnie de sa compagne A _________, titulaire d’un permis de conduire suisse valable, laquelle occupait la place passager au moment du contrôle. Il était prévu que X _________ lui cède le volant avant le passage de la frontière suisse, qui se situe à l’intérieur du tunnel. Distrait par leur discussion, il avait omis de s’arrêter afin d’échanger sa place avec cette dernière. Il n’avait toutefois pas eu l’intention de franchir la frontière en conduisant. 2.2 Le 5 novembre 2020, à 1h15, X _________ a été interpellé sur l’autoroute à hauteur de B _________, au Tessin, alors qu’il circulait au volant du véhicule précité malgré l’interdiction d’utilisation générale du permis de conduire dont il faisait l’objet. Sa compagne avait conduit depuis C _________ dans D _________, jusqu’à E _________, où elle l’avait quitté. Il avait alors repris la route, seul, afin de rejoindre l’Italie.

- 3 - 2.3 X _________ est né le xx.xx1 1971 à F _________. Il est divorcé et père de trois enfants, âgés de respectivement 19, 20 et 23 ans. Il travaille en qualité de peintre indépendant et réalise un revenu mensuel net d’environ 4250 fr. par mois à ce titre. Il est propriétaire de deux immeubles, soit de la maison familiale sise à G _________, occupée par son ex-épouse, et d’un immeuble locatif sis à H _________ composé de huit appartements. Le compte de pertes et profits de l’immeuble concerné au 31 décembre 2022 fait état d’un bénéfice de 59'416 fr. 70. Il doit toutefois être tenu compte du fait que X _________ ne perçoit plus le loyer de l’appartement qu’il occupe, ce qui représente un manque à gagner de 1390 fr. par mois (R. 7, débats d’appel). Partant, les revenus locatifs qu’il réalise s’élèvent à 3561 fr. 40 par mois (59'416 fr. 70 / 12 – 1390 fr.). Ses charges mensuelles se composent de ses primes d’assurance- maladie (552 fr. 25 dès le 1er janvier 2024), de ses impôts (estimés à 1020 fr. 50), de la pension alimentaire servie à son ex-épouse (600 fr.), des frais d’entretien de sa fille majeure I _________ (estimés à 618 fr.), des intérêts hypothécaires (800 fr.), des mensualités versées à son épouse jusqu’au 31 décembre 2023 au titre de la liquidation du régime matrimonial (1527 fr.) et des cotisations à l’AVS (84 fr. 10) et au 3ème pilier (580 fr.). 2.4 Selon le certificat médical établi le 20 avril 2021 par la Dresse J _________, psychiatre et psychothérapeute spécialiste FMH, X _________ a entamé de sa propre initiative un suivi auprès de cette professionnelle au mois de mai 2020 à la suite de la séparation d’avec son épouse et du décès de son père. Le but de la thérapie consistait en une prise de conscience de son comportement, ce qui lui avait permis de retrouver confiance en lui et de trouver un équilibre émotionnel. Cette thérapeute a relevé que l’intéressé avait commencé à réaliser la dangerosité que sa conduite représentait tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route (dos. p. 84 et 85). Aux débats d’appel, X _________ a expliqué avoir rencontré cette psychiatre à deux ou trois reprises pour effectuer des dépistages de drogue et d’alcool et non dans un but thérapeutique (R. 2, débats d’appel).

- 4 -

II.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a souligné dans l'ATF 142 IV 265 consid. 2.4 l'importance de l'entrée en force des jugements antérieurs en cas de concours rétrospectif. Selon cette jurisprudence, le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir sur la peine de base entrée en force. Certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Il doit cependant fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation à laquelle il doit procéder selon l'art. 49 al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions

- 7 - qui n'ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2 in JdT 2017 IV 129 ; arrêt 6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 ; arrêt 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 et les références citées).

E. 3.2 Le représentant du Ministère public a annoncé sa volonté de former appel le 15 octobre 2021, soit dans le délai légal de dix jours courant dès la communication du dispositif du jugement attaqué (cf. art. 399 al. 1 CPP), expédié le 12 octobre 2021. Déposée le 6 décembre 2021, sa déclaration d’appel l’a en outre été dans le délai de vingt jours qui a couru dès la notification des considérants dudit jugement survenue le 22 novembre 2021 (cf. art. 399 al. 2 CPP). Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’article 399 al. 3 et 4 CPP.

E. 3.3 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la juge de céans est habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).

E. 3.4 Le Ministère public ne remet en cause ni les faits retenus en première instance, ni l’acquittement du prévenu pour l’infraction de conduite sans autorisation pour les faits survenus le 24 octobre 2020, ni sa condamnation pour cette même infraction pour les évènements du 5 novembre 2020, qui n’ont dès lors pas à être revus. Il conteste en revanche la quotité de la peine complémentaire infligée, qu’il estime trop clémente, la non-révocation du sursis antérieur prononcé le 21 août 2019 ainsi que la répartition des frais opérée par le premier juge.

E. 3.5 Le prévenu a quant à lui conclu à la confirmation du jugement de première instance, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l’Etat du Valais.

E. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de

- 5 - l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

E. 4.2 Selon l'art. 34 al. 2 3ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette

- 6 - peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

E. 4.4 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV I consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, 2.4.4 à 2.4.6). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment. En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (arrêt 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid.

E. 4.5.1 En l’espèce, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Bien qu’il savait être sous le coup d’une interdiction d’utilisation générale du permis de conduire d’une durée indéterminée mais de 24 mois au moins (soit jusqu’au 21 novembre 2021), il a décidé de prendre le volant le 5 novembre 2020. Il a agi par simple commodité, dans la mesure où il n’a pas été établi qu’il ne disposait pas d’une autre solution lui permettant de rejoindre sa destination. L’urgence pour lui de se rendre en Italie n’a pas été retenue non plus. L’infraction commise ne revêt toutefois pas une extrême gravité, dans la mesure où il entendait circuler que sur quelques kilomètres. Son comportement en procédure a un effet neutre sur la peine. Pris en flagrant délit, il n’a pu qu’admettre les faits qui lui sont reprochés. Ses antécédents ne sont pas bons, son casier judicaire faisant état d’une condamnation pour infraction grave aux règles de la circulation routière prononcée le 21 août 2019, soit à peine plus de 14 mois avant les faits visés par la présente procédure. Il a en outre fait l’objet de quatre retraits de son permis de conduire par l’autorité administrative entre 2012 et 2019, tel que cela résulte de l’extrait ADMAS figurant au dossier (dos. p. 2). Il doit encore être tenu compte du fait qu’il avait été contrôlé moins d’un mois auparavant par les gardes-frontières qui lui reprochaient précisément de circuler aux abords de la frontière suisse sans permis de conduire valable, ce qui aurait dû le dissuader d’adopter le comportement incriminé. Il a en outre été condamné par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 8 décembre 2020, étant précisé que cette condamnation

- 8 - pour des infractions contre le patrimoine, sans lien avec l’infraction à la LCR pour laquelle le prévenu est condamné ce jour, pèse en sa défaveur d’une manière marginale. Agé de 52 ans, le prévenu est en pleine possession de ses moyens. Sa situation personnelle a été exposée au considérant 2.3 auquel il est renvoyé. Celle-ci est sans effet dans le cadre de l’analyse de sa culpabilité. Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire, dont la quotité est arrêtée à 30 jours-amende, sanctionne de manière adéquate le comportement du prévenu. Cela étant, le temps écoulé depuis le dépôt de l’appel jusqu’aux débats d’appel (24 mois) impose le constat d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd.). Cette violation justifie une réduction de la peine de l’ordre de 20%. La peine pécuniaire infligée au prévenu est dès lors arrêtée à 24 jours-amende (30 – [20% x 30]). Une fois les charges mensuelles du prévenu déduites de ses revenus, il lui reste un disponible de 2356 fr. 50 ([revenus : 4250 fr. + 3561 fr. 40 = 7811 fr. 40] – [assurance maladie : 552 fr. 25] – [impôts : 1020 fr. 50] – [pension versée à son ex-épouse : 600 fr.]

– [entretien I _________ : 618 fr.] – [intérêts hypothécaires : 800 fr.] – [AVS : 84 fr. 10] – [3ème pilier : 580 fr.] – [minimum vital : 1200 fr.]), étant précisé que le montant versé à son ex-épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial n’est pas comptabilisé, dans la mesure où l’obligation du prévenu de le payer prendra fin le 31 décembre 2023. Partant, le montant du jour-amende, arrêté à 70 fr. en première instance, est confirmé.

E. 4.5.2 Le prévenu est condamné ce jour à une peine pécuniaire, soit une peine du même genre que celle prononcée par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le

E. 8 décembre 2020 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel. 2. X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué et la peine mise à exécution s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 3. Le sursis prononcé par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 21 août 2019 n’est ni révoqué, ni prolongé (art. 46 al. 1 et 2 CP). 4. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 1433 fr. (procédure devant le Ministère public : 833 fr. ; procédure devant le Tribunal de district : 600 fr.) sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 716 fr. et à la charge de l’Etat du Valais à concurrence de 717 francs. 5. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 425 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 6. L’Etat du Valais versera une indemnité de 6665 fr. (2665 fr. en première instance et 4000 fr. en appel) à X _________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP). Sion, le 13 décembre 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Béatrice Neyroud, juge ; Frédéric Evéquoz, greffier ad hoc ;

en la cause

Ministère public du canton du Valais, appelant, représenté par Monsieur Olivier Elsig, premier procureur auprès de l’Office régional du Valais central contre

X _________, prévenu et appelé, représenté par Maître Nicolas Stucki, avocat à Neuchâtel.

(quotité de la peine : art. 47 CP ; concours rétrospectif : art. 49 al. 2 CP ; révocation du sursis : art. 46 al. 1 CP, frais et dépens) appel contre le jugement du juge du district de l’Entremont du 12 octobre 2021

- 2 -

I. Faits

1. Par jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Juge du district de l’Entremont, X _________ a été reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 2 let. b LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 8 décembre 2020 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Le sursis octroyé par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 21 août 2019 n’a pas été révoqué, le délai d’épreuve ayant été prolongé d’un an. Les frais de procédure, par 1433 fr., ont été mis à concurrence de 716 fr. à la charge de X _________ et de 717 fr. à la charge de l’Etat du Valais et une indemnité réduite de 2665 fr. a été octroyée à X _________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

2. Dans sa déclaration d’appel, le Ministère public ne remet pas en cause les faits retenus en première instance, lesquels peuvent être résumés comme suit. 2.1 Le 24 octobre 2020, à 19h45, au passage frontière du Grand-St-Bernard situé sur territoire italien, à l’entrée sud du tunnel, X _________ a été contrôlé par les gardes- frontière suisses au volant du véhicule de marque Audi de couleur noire immatriculé en Italie xxxx1. Lors des vérifications d’usage, il s’est avéré qu’il était sous le coup d’une interdiction d’utilisation générale du permis de conduire prononcée jusqu’au 21 novembre 2021, ce qu’il savait. X _________, binational suisse et italien, disposait d’un permis de conduire italien en cours de validité. Il circulait ce jour-là en compagnie de sa compagne A _________, titulaire d’un permis de conduire suisse valable, laquelle occupait la place passager au moment du contrôle. Il était prévu que X _________ lui cède le volant avant le passage de la frontière suisse, qui se situe à l’intérieur du tunnel. Distrait par leur discussion, il avait omis de s’arrêter afin d’échanger sa place avec cette dernière. Il n’avait toutefois pas eu l’intention de franchir la frontière en conduisant. 2.2 Le 5 novembre 2020, à 1h15, X _________ a été interpellé sur l’autoroute à hauteur de B _________, au Tessin, alors qu’il circulait au volant du véhicule précité malgré l’interdiction d’utilisation générale du permis de conduire dont il faisait l’objet. Sa compagne avait conduit depuis C _________ dans D _________, jusqu’à E _________, où elle l’avait quitté. Il avait alors repris la route, seul, afin de rejoindre l’Italie.

- 3 - 2.3 X _________ est né le xx.xx1 1971 à F _________. Il est divorcé et père de trois enfants, âgés de respectivement 19, 20 et 23 ans. Il travaille en qualité de peintre indépendant et réalise un revenu mensuel net d’environ 4250 fr. par mois à ce titre. Il est propriétaire de deux immeubles, soit de la maison familiale sise à G _________, occupée par son ex-épouse, et d’un immeuble locatif sis à H _________ composé de huit appartements. Le compte de pertes et profits de l’immeuble concerné au 31 décembre 2022 fait état d’un bénéfice de 59'416 fr. 70. Il doit toutefois être tenu compte du fait que X _________ ne perçoit plus le loyer de l’appartement qu’il occupe, ce qui représente un manque à gagner de 1390 fr. par mois (R. 7, débats d’appel). Partant, les revenus locatifs qu’il réalise s’élèvent à 3561 fr. 40 par mois (59'416 fr. 70 / 12 – 1390 fr.). Ses charges mensuelles se composent de ses primes d’assurance- maladie (552 fr. 25 dès le 1er janvier 2024), de ses impôts (estimés à 1020 fr. 50), de la pension alimentaire servie à son ex-épouse (600 fr.), des frais d’entretien de sa fille majeure I _________ (estimés à 618 fr.), des intérêts hypothécaires (800 fr.), des mensualités versées à son épouse jusqu’au 31 décembre 2023 au titre de la liquidation du régime matrimonial (1527 fr.) et des cotisations à l’AVS (84 fr. 10) et au 3ème pilier (580 fr.). 2.4 Selon le certificat médical établi le 20 avril 2021 par la Dresse J _________, psychiatre et psychothérapeute spécialiste FMH, X _________ a entamé de sa propre initiative un suivi auprès de cette professionnelle au mois de mai 2020 à la suite de la séparation d’avec son épouse et du décès de son père. Le but de la thérapie consistait en une prise de conscience de son comportement, ce qui lui avait permis de retrouver confiance en lui et de trouver un équilibre émotionnel. Cette thérapeute a relevé que l’intéressé avait commencé à réaliser la dangerosité que sa conduite représentait tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route (dos. p. 84 et 85). Aux débats d’appel, X _________ a expliqué avoir rencontré cette psychiatre à deux ou trois reprises pour effectuer des dépistages de drogue et d’alcool et non dans un but thérapeutique (R. 2, débats d’appel).

- 4 -

II. Considérant en droit

3. 3.1 Toute partie - et notamment le Ministère public, comme en l’espèce - qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP). 3.2 Le représentant du Ministère public a annoncé sa volonté de former appel le 15 octobre 2021, soit dans le délai légal de dix jours courant dès la communication du dispositif du jugement attaqué (cf. art. 399 al. 1 CPP), expédié le 12 octobre 2021. Déposée le 6 décembre 2021, sa déclaration d’appel l’a en outre été dans le délai de vingt jours qui a couru dès la notification des considérants dudit jugement survenue le 22 novembre 2021 (cf. art. 399 al. 2 CPP). Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’article 399 al. 3 et 4 CPP. 3.3 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la juge de céans est habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 3.4 Le Ministère public ne remet en cause ni les faits retenus en première instance, ni l’acquittement du prévenu pour l’infraction de conduite sans autorisation pour les faits survenus le 24 octobre 2020, ni sa condamnation pour cette même infraction pour les évènements du 5 novembre 2020, qui n’ont dès lors pas à être revus. Il conteste en revanche la quotité de la peine complémentaire infligée, qu’il estime trop clémente, la non-révocation du sursis antérieur prononcé le 21 août 2019 ainsi que la répartition des frais opérée par le premier juge. 3.5 Le prévenu a quant à lui conclu à la confirmation du jugement de première instance, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de

- 5 - l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 4.2 Selon l'art. 34 al. 2 3ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4). 4.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette

- 6 - peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 4.4 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV I consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, 2.4.4 à 2.4.6). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment. En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (arrêt 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a souligné dans l'ATF 142 IV 265 consid. 2.4 l'importance de l'entrée en force des jugements antérieurs en cas de concours rétrospectif. Selon cette jurisprudence, le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir sur la peine de base entrée en force. Certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Il doit cependant fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation à laquelle il doit procéder selon l'art. 49 al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions

- 7 - qui n'ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2 in JdT 2017 IV 129 ; arrêt 6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 ; arrêt 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 et les références citées). 4.5 4.5.1 En l’espèce, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Bien qu’il savait être sous le coup d’une interdiction d’utilisation générale du permis de conduire d’une durée indéterminée mais de 24 mois au moins (soit jusqu’au 21 novembre 2021), il a décidé de prendre le volant le 5 novembre 2020. Il a agi par simple commodité, dans la mesure où il n’a pas été établi qu’il ne disposait pas d’une autre solution lui permettant de rejoindre sa destination. L’urgence pour lui de se rendre en Italie n’a pas été retenue non plus. L’infraction commise ne revêt toutefois pas une extrême gravité, dans la mesure où il entendait circuler que sur quelques kilomètres. Son comportement en procédure a un effet neutre sur la peine. Pris en flagrant délit, il n’a pu qu’admettre les faits qui lui sont reprochés. Ses antécédents ne sont pas bons, son casier judicaire faisant état d’une condamnation pour infraction grave aux règles de la circulation routière prononcée le 21 août 2019, soit à peine plus de 14 mois avant les faits visés par la présente procédure. Il a en outre fait l’objet de quatre retraits de son permis de conduire par l’autorité administrative entre 2012 et 2019, tel que cela résulte de l’extrait ADMAS figurant au dossier (dos. p. 2). Il doit encore être tenu compte du fait qu’il avait été contrôlé moins d’un mois auparavant par les gardes-frontières qui lui reprochaient précisément de circuler aux abords de la frontière suisse sans permis de conduire valable, ce qui aurait dû le dissuader d’adopter le comportement incriminé. Il a en outre été condamné par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 8 décembre 2020, étant précisé que cette condamnation

- 8 - pour des infractions contre le patrimoine, sans lien avec l’infraction à la LCR pour laquelle le prévenu est condamné ce jour, pèse en sa défaveur d’une manière marginale. Agé de 52 ans, le prévenu est en pleine possession de ses moyens. Sa situation personnelle a été exposée au considérant 2.3 auquel il est renvoyé. Celle-ci est sans effet dans le cadre de l’analyse de sa culpabilité. Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire, dont la quotité est arrêtée à 30 jours-amende, sanctionne de manière adéquate le comportement du prévenu. Cela étant, le temps écoulé depuis le dépôt de l’appel jusqu’aux débats d’appel (24 mois) impose le constat d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd.). Cette violation justifie une réduction de la peine de l’ordre de 20%. La peine pécuniaire infligée au prévenu est dès lors arrêtée à 24 jours-amende (30 – [20% x 30]). Une fois les charges mensuelles du prévenu déduites de ses revenus, il lui reste un disponible de 2356 fr. 50 ([revenus : 4250 fr. + 3561 fr. 40 = 7811 fr. 40] – [assurance maladie : 552 fr. 25] – [impôts : 1020 fr. 50] – [pension versée à son ex-épouse : 600 fr.]

– [entretien I _________ : 618 fr.] – [intérêts hypothécaires : 800 fr.] – [AVS : 84 fr. 10] – [3ème pilier : 580 fr.] – [minimum vital : 1200 fr.]), étant précisé que le montant versé à son ex-épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial n’est pas comptabilisé, dans la mesure où l’obligation du prévenu de le payer prendra fin le 31 décembre 2023. Partant, le montant du jour-amende, arrêté à 70 fr. en première instance, est confirmé. 4.5.2 Le prévenu est condamné ce jour à une peine pécuniaire, soit une peine du même genre que celle prononcée par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 8 décembre 2020, postérieurement aux faits du 5 novembre 2020 objet du présent jugement. L’art. 49 al. 2 CP trouve donc application et une peine complémentaire doit être prononcée. La peine pécuniaire de 150 jours-amende à 146 fr. le jour-amende infligée au prévenu le 8 décembre 2020 est entrée en force et n’a ainsi pas à être revue. Cette peine de base devrait être augmentée de 15 jours-amende si les infractions concernées avaient fait l’objet d’un seul et même jugement, soit une peine réduite en vertu du principe de l’aggravation, portant ainsi à 165 jours-amende la peine d’ensemble hypothétique. La peine complémentaire prononcée ce jour est ainsi arrêtée à 15 jours-amende (165 – 150), le montant du jour-amende étant fixé à 70 francs.

- 9 - 5. 5.1 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. (ATF 134 IV 140 consid. 4.2). Le pronostic doit être formulé au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné, en tenant notamment compte de ses antécédents, y compris les condamnations postérieures aux faits qui sont jugés (ATF 145 IV 377 consid. 2.4.1). En l'absence de pronostic défavorable, le juge doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de base (Grundstrafe) et de la peine complémentaire (Zusatzstrafe) (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6 ; 109 IV 68 consid. 1). Le juge n’est pas lié par les considérants en droit du premier jugement, notamment en matière de sursis. Il est libre de déterminer, selon son appréciation, si la peine complémentaire prononcée doit être assortie du sursis ou non, indépendamment du choix opéré par le premier juge s’agissant de la peine de base (ATF 105 IV 294 consid. 1).

- 10 - 5.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, l'art. 46 al. 1 2ème phrase CP prévoit que si la peine révoquée (widerrufene Strafe ; pena di cui è revocata la sospensione condizionale) et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (arrêt 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3). Selon l'art. 46 al. 2 1re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que « peine de départ » (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; arrêt 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; arrêt 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). 5.3 Au vu de l’influence réciproque qu’exercent l’une sur l’autre les questions de l’octroi du sursis et de la révocation d’un sursis antérieur, il convient de les traiter conjointement.

- 11 - En l’occurrence, la peine complémentaire prononcée ce jour et la peine de base infligée par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers sont des peines pécuniaires, qui totalisent 165 jours-amende, soit une peine compatible avec le sursis. La condamnation du prévenu à une peine pécuniaire ainsi qu’à une amende conséquente de 1500 fr. prononcée le 21 août 2019 pour violation grave des règles de la circulation routière ne l’a pas empêché de commettre une nouvelle infraction à la LCR quelques 14 mois plus tard, faisant fi du retrait de son permis de conduire prononcé par les autorités administratives. L’épisode du 24 octobre 2020 au tunnel du Grand-Saint- Bernard aurait en outre dû lui servir d’avertissement et on aurait pu espérer qu’il se conforme depuis lors aux règles de la circulation routière suisses, ce qui n’a toutefois pas été le cas. Les quatre retraits de permis prononcés entre le 18 juillet 2012 et le 22 novembre 2019 n’ont pas eu l’effet de prise de conscience escompté. Ses antécédents ne plaident pas davantage en sa faveur dans le cadre de l’analyse du pronostic, son casier judiciaire faisant état de deux condamnations. La dernière, prononcée le 8 décembre 2020 pour des infractions contre le patrimoine, est toutefois sans lien avec la LCR, si bien qu’il n’y a pas lieu de la prendre en considération de manière défavorable dans le cadre de l’évaluation du pronostic. Ainsi, à la période de l’évènement incriminé, le prévenu ne semblait pas avoir pris conscience du danger qu’il représentait pour lui-même et pour les autres usagers de la route en ne respectant pas les règles de la circulation routière, faisant preuve de surcroît d’une certaine défiance envers les autorités, les diverses sanctions tant pénales qu’administratives prononcées à son encontre étant restées sans effet sur son comportement. Cela étant, si l’état d’esprit du prévenu au moment des faits laissait apparaître de faibles chances d’amendement, tel n’est plus le cas aujourd’hui. En effet, il doit être tenu compte du fait qu’il n’a pas récidivé, en matière de LCR, depuis le 5 novembre 2020, soit depuis plus de trois ans. L’importante amende additionnelle de 7500 fr. prononcée le 8 décembre 2020 a également pu contribuer à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Enfin, la Dresse J _________, psychiatre et psychothérapeute spécialiste FMH, que le prévenu a rencontré dans le but de faire constater l’absence d’alcool et de drogue dans son organisme, a néanmoins attesté que les séances effectuées l’avaient amené à prendre conscience de la dangerosité de son comportement routier. Dans ces conditions, le pronostic n’apparaît pas défavorable, si bien que la peine complémentaire prononcée ce jour est assortie du sursis, le délai d’épreuve étant arrêté à 3 ans (art. 44 al. 1 CP), cette durée étant suffisante à dissuader le prévenu de récidiver.

- 12 - Malgré la commission d’une infraction durant le délai d’épreuve prononcé par le Ministère public de Neuchâtel le 21 août 2019, le sursis octroyé par cette autorité n’est pas révoqué, faute de pronostic défavorable. Il n’y a pas lieu de prolonger le délai d’épreuve, le risque de récidive relativement faible ne le justifiant pas.

6. Le Ministère public conteste enfin la répartition des frais par le premier juge. Aux termes de sa déclaration d’appel, il soutient que le prévenu a violé objectivement l’art. 95 al. 1 let. b LCR, en circulant dans une zone située sur territoire italien mais qui serait considérée juridiquement comme un territoire suisse, en vertu de la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle de route du 11 mars 1962 (RS 0.631.252.945.460 ; ci-après : la Convention). Ce comportement illicite justifierait ainsi de mettre l’intégralité des frais de la procédure à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP, malgré son acquittement pour l’infraction précitée en lien avec les faits du 24 octobre

2020. Pour les mêmes motifs, il ne devrait pas se voir allouer d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure. 6.1 Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon une jurisprudence bien établie, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (arrêts 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 ; 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2

- 13 - et les arrêts cités). Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle- ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (arrêts 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1390/2017 du 29 juin 2018 consid. 2.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêts 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1 ; 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 5 et les arrêts cités). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l’Etat (arrêts 6B_164/2019 du 11 février 2020 consid. 2.1 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références citées). L’art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l’ouverture de la procédure pénale, mais également une faute, soit que l’ouverture de la procédure pénale ou sa complication causée illicitement puisse être reprochée au prévenu, ne serait-ce qu’à cause d’une négligence. La notion de faute visée par l’art. 426 al. 2 CPP s’apprécie à la lumière d’une application par analogie de l’art. 41 CO (arrêt 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). L’acte civilement répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement, la négligence étant suffisante, sans qu’il n’y ait besoin qu’elle soit grossière (arrêts 6B_956/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1.4 ; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1 et les arrêts cités). L’art. 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d’une imputation sont réalisées. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu’avec une certaine retenue, en n’intervenant que si l’autorité précédente en abuse (arrêts 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités).

- 14 - 6.2 En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (arrêts 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1 ; 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 5 et les arrêts cités). 6.3 A teneur de l’art. 1 de la Convention, qui traite des définitions, le terme « contrôle » désigne l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des deux pays régissant le franchissement de la frontière par les personnes, ainsi que l’entrée, la sortie et le transit de marchandises (comprenant également les véhicules) et autres biens (ch. 1), l’« Etat de séjour » désigne l’Etat sur le territoire duquel s’effectue le contrôle de l’autre Etat (ch. 2), l’« Etat limitrophe» désigne l’autre Etat (ch. 3) et la « zone » désigne la partie du territoire de l’Etat de séjour à l’intérieur de laquelle les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle (ch. 4). Selon l’art. 4 de la Convention, les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone comme elles le sont dans le territoire de l’Etat limitrophe. Elles seront appliquées par les agents de l’Etat limitrophe dans la même mesure, selon les mêmes formalités et avec les mêmes conséquences que dans leur propre pays. Les personnes ne pourront être appréhendées dans la zone ni emmenées dans l’Etat limitrophe qu’en raison de faits soumis à la juridiction de l’Etat limitrophe. La commune à laquelle le bureau de l’Etat limitrophe est rattaché sera, le cas échéant, désignée par le gouvernement de cet Etat (ch. 1). Lorsque les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives de l’Etat limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises dans le territoire de cet Etat (ch. 2).

- 15 - 6.4 En l’espèce, le prévenu a été acquitté de l’infraction de conduite sans autorisation (art. 95 al. 2 let. b LCR) pour les faits qui se sont déroulés au poste frontière à la sortie sud du tunnel du Grand-Saint-Bernard le 24 octobre 2020. Le Ministère public soutient que cette infraction serait néanmoins objectivement réalisée dans ce cas, si bien que les frais de la procédure en lien avec ce volet de l’affaire devraient être mis à la charge du prévenu. Ce raisonnement ne saurait être suivi. La faute pénale du prévenu a été définitivement écartée par le premier jugement, au vu de son acquittement, lequel n’est pas remis en cause en appel. On ne saurait dès lors lui reprocher, dans le cadre de l’analyse de l’application de l’art. 426 al. 2 CPP relatif à la répartition des frais, d’avoir réalisé les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, sous peine de violer le principe de la présomption d’innocence. Cela reviendrait en effet à laisser entendre que le prévenu est néanmoins coupable de l’infraction de conduite sans autorisation, pour laquelle il a été acquitté, ce qui n’est pas admissible. On ne voit en outre pas quelle autre norme de droit civil ou administratif, de droit écrit ou non écrit, le prévenu aurait enfreinte en circulant sur le territoire italien au bénéfice d’un permis de conduire italien valable. L’art. 10 al. 2 LCR prévoit certes l’obligation d’être titulaire d’un permis de conduire pour conduire un véhicule automobile en Suisse. Cette norme de droit administratif suisse ne s’applique toutefois pas sur le territoire italien, sous peine de violer la souveraineté de cet Etat. Elle ne trouve pas plus application dans la « zone » définie par la Convention, sise sur territoire italien. En effet, seules les prescriptions légales, réglementaires et administratives suisses régissant le franchissement de la frontière par les personnes, ainsi que l’entrée, la sortie et le transit de marchandises peuvent être appliquées par les autorités suisses dans la « zone » sise en Italie, en vertu de la Convention (cf. art. 4 al. 1 et 2 et art. 1 ch. 1). Dès lors, ce n’est pas l’ensemble du droit suisse qui est applicable à cet endroit, et l’art. 10 al. 2 LCR - au même titre que l’art. 95 al. 2 LCR d’ailleurs - qui n’a pas trait au franchissement de la frontière par les personnes, ni à l’entrée, la sortie ou au transit de marchandises, ne s’applique notamment pas. Ainsi, le fait d’avoir circulé dans la « zone » située sur le territoire italien alors que son permis de conduire suisse lui avait été retiré ne constitue pas une violation d’une norme de l’ordre juridique suisse qui justifierait de mettre les frais à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CP. En première instance, le prévenu a été acquitté d’une infraction et condamné pour la seconde qui lui étaient reprochées. Partant, avec le premier juge, il convient de répartir par moitié les frais de la procédure d’instruction et de première instance, dont le montant,

- 16 - non contesté en appel et fixé à 1433 fr. (Ministère public : 833 fr. ; tribunal de première instance : 600 fr.) conformément aux dispositions légales applicables, est confirmé. Pour les mêmes motifs, le prévenu a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance. Le montant alloué à ce titre par le jugement entrepris, soit 2665 fr., non contesté en appel, est confirmé et mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 429 al. 1 let. a CPP). 7. 7.1.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. a CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). 7.1.2 La cause présentait une ampleur de faible importance et un degré de difficulté usuel, l’appel étant de surcroît limité à la quotité de la peine, à la question du sursis et de la révocation du sursis antérieur ainsi qu’à la répartition des frais. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument de justice est fixé à 425 fr., débours compris [huissier : 25 fr.]. Il est mis à la charge de l’Etat du Valais, l’appel du Ministère public étant intégralement rejeté. 7.2 7.2.1 D'après l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours, respectivement d'appel, sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Les indemnités doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure. Elles sont allouées dans la mesure proportionnelle où les parties ont eu gain de cause ou ont succombé (C.MIZEL/V. RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 1b et 1c ad art. 436 CPP). Selon l'art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur

- 17 - du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'art. 36 let. j LTar précise que les honoraires sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal. 7.2.2 Le prévenu a obtenu gain de cause en appel, si bien qu’il a droit à une juste indemnité pour ses frais d’avocat. Son mandataire a déposé une note d’honoraires faisant état de 17h52 de travail en appel. Cela étant, l’audience de débats d’appel a duré 45 minutes et non pas deux heures comme comptabilisé. En tenant encore compte du fait que le temps de déplacement n’est pas indemnisé intégralement, mais seulement pour moitié, du moment qu’il ne requiert pas les mêmes prestations intellectuelles que l’exercice du mandat stricto sensu (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3), que les débours liés à ces déplacements sont couverts à hauteur de 60 centimes par kilomètre effectif parcouru (cf. art. 9 al. 1 LTar par analogie ; ATC P3 21 254 du 9 août 2022), d’un tarif horaire de 260 fr. par heure, TVA en sus, pour un avocat breveté (arrêt 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.2), et du fait que la lecture du jugement de première instance est comprise dans les frais de première instance, l’indemnité allouée à X _________ pour ses frais et honoraires d’avocat en appel est arrêtée à 4000 fr., TVA et débours compris, et mise à la charge de l’Etat du Valais.

8. Le présent jugement sera communiqué dès son entrée en force au Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et Canton de Neuchâtel, le prévenu étant domicilié dans ce canton (art. 104 al. 1 LCR). Par ces motifs,

- 18 -

Prononce

L’appel déposé par le Ministère public à l’encontre du jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge du district de l’Entremont est rejeté et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence il est statué : 1. X _________, reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 70 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 8 décembre 2020 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel. 2. X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué et la peine mise à exécution s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 3. Le sursis prononcé par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 21 août 2019 n’est ni révoqué, ni prolongé (art. 46 al. 1 et 2 CP). 4. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 1433 fr. (procédure devant le Ministère public : 833 fr. ; procédure devant le Tribunal de district : 600 fr.) sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 716 fr. et à la charge de l’Etat du Valais à concurrence de 717 francs. 5. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 425 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 6. L’Etat du Valais versera une indemnité de 6665 fr. (2665 fr. en première instance et 4000 fr. en appel) à X _________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP). Sion, le 13 décembre 2023