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Strassenverkehr

Wallis · 2023-06-05 · Français VS

P1 20 74 JUGEMENT DU 5 JUIN 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud et Christian Zuber, juges ; Angèle de Preux-Bersier, greffière ad hoc ; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Monsieur Olivier Vergères, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, et X _________ et Y _________, parties plaignantes appelées, représentées par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion, contre Z _________, prévenu appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny. (violation des règles fondamentales de la circulation routière ; lésions corporelles par négligence ; conduite en état d’ébriété) appel contre le jugement du juge du district de Sierre du 24 août 2020 (SIE P1 19 27)

Sachverhalt

survenus le 10 août 2018 telle que retenue par le premier juge, ainsi que la quotité et le genre de peine qu’il a infligée au prévenu. Dans son appel joint, ce dernier remet également en cause la quotité et le genre de peine à laquelle il a été condamné et demande en outre l’octroi d’un sursis complet. Le jugement de première instance n’a en revanche pas à être revu dans la mesure où, d’une part, il prononce la révocation du sursis prononcé le 23 juin 2017 par le Ministère public de E _________ et, d’autre part, réserve et renvoie les prétentions civiles de X _________ et Y _________ au for civil, ces points de son dispositif (chiffres 2 et 3) n’étant pas contestés.

II. Statuant en faits

2. Les faits arrêtés par le premier juge ne sont pas remis en cause. Ils peuvent être rappelés comme suit :

- 7 - 2.1 Le 10 août 2018, Z _________ a quitté son domicile à 13h30 et est passé prendre une amie - G _________ - à H _________, dans le but de se rendre à un concert à I _________. Il circulait au volant d'un véhicule de marque Audi A8 4.2 quattro, immatriculé dans le canton de J _________ (xxxx1) au nom de son père. Il empruntait la route du B _________ - au tracé sinueux (cf. dos. p. 44) - pour la première fois. Le trafic était dense. Il faisait beau et la chaussée était sèche. Le jour en question, K _________ et son frère L _________, M _________, N _________, O _________ ainsi que X _________ et son épouse, Y _________, laquelle était alors enceinte de 8 mois, circulaient également sur cette même route, dans le sens de la montée. Pour sa part, en sens inverse, P _________ conduisait un camion grue en direction de A _________. Peu après le village de Q _________, au lieu-dit « R _________ », aux environs de 17h30, un accident impliquant les trois véhicules conduits respectivement par Z _________, N _________ et X _________ est survenu. Il s'est produit peu après que Z _________ eut dépassé M _________, puis croisé le camion grue conduit par P _________. L’éthylotest effectué sur chacun des chauffeurs des véhicules impliqués dans l'accident n'a révélé aucune trace d'alcool (cf. consid. 1 du jugement entrepris). 2.2 Dès le début de la montée du B _________, Z _________ a adopté une conduite sportive. A plusieurs reprises, il a doublé des véhicules, d’abord dans le tronçon précédant le début des virages de Q _________, puis dans - ou du moins entre - les virages en question. Il a également, et à plusieurs reprises, tenté des dépassements, en accélérant, puis en se rabattant brusquement dans la file des véhicules montants, sans respecter les distances de sécurité et parfois avec une mauvaise visibilité. A plusieurs reprises, il a ainsi forcé des véhicules montants, de même que des véhicules arrivant en sens inverse, à freiner brusquement pour éviter des collisions (cf. consid. 1.1.5 du jugement entrepris ; cf. également dos. p. 42 [R2], 47 [R2]). 2.3 Peu avant l’accident (cf. consid. 2.1 ci-dessus), Z _________ - qui n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, mais l’avait bouclée dans son dos, et roulait à une vitesse excessive, laquelle n’a toutefois pas pu être établie précisément - a entrepris de dépasser au moins trois véhicules, dont celui conduit par M _________, en franchissant la ligne blanche continue. Il n’y avait alors pas de trafic en sens inverse (cf. dos. p. 67 [R2]). Après ces manœuvres, et alors qu’il arrivait à l’entrée d’une courbe à gauche, il s’est rabattu sur sa voie de circulation, peu avant que n’arrive en sens inverse le camion conduit par P _________. Il est ensuite entré à vive allure dans ladite courbe où il n’avait

- 8 - pas ou quasiment pas de visibilité (cf. dos. p. 52 [R2], 68 [R4], 72-73 [R3, 5]). Il discutait alors avec sa passagère et fut surpris par des véhicules qui se trouvaient arrêtés sur le côté droit de la chaussée, dans son sens de marche. Il n'eut pas le temps de freiner en raison de sa vitesse excessive - étant précisé qu’à cet endroit la limitation était de 80 km/h (cf. dos. p. 22) - et de son inattention, et vint percuter avec l’avant de son automobile l'arrière de celle conduite par X _________. En raison de la violence du choc, cette dernière, dans laquelle se trouvaient également Y _________, enceinte de 8 mois, fut projetée vers l’avant, sans qu’il ne soit possible de préciser sur quelle distance, puis vint percuter le véhicule conduit par N _________ se trouvant devant elle. Les dégâts constatés sur les véhicules impliqués ont été conséquents (« dégât total, châssis plié » pour celui de Z _________ ; « dégât total, châssis plié à l’avant et à l’arrière » pour celui de X et Y _________ ; « pare-choc arrière endommagé, coffre endommagé » pour celui de de N _________) et témoignent d’un choc violent, de même que d’une vitesse excessive de l’automobile conduite par le prévenu. Il sied encore de préciser qu’à l’endroit de l’accident, la largeur totale de la chaussée était de 6 mètres et celle de la voie de circulation montante de 3 mètres. Sur son côté droit, cette voie de circulation était en outre bordée par un mur - dont la hauteur n’a pas été établie en cause - surplombant un ravin (cf. consid. 1.2.2 et 1.2.10 du jugement entrepris). 2.4 Après l'accident, Z _________ ne s'est aucunement préoccupé de l'état de santé des époux X et Y _________, quand bien même tous deux étaient blessés (égratignures au genou et à la cheville gauches, hématome sur le haut d’un bras, douleurs cervicales et lombaires, maux de tête pour le conducteur ; nombreux hématomes et douleurs cervicales pour son épouse, laquelle a ensuite dû rester en observation durant 48 heures à l’hôpital de T _________). En effet, à aucun moment il n'est venu s’enquérir s'ils avaient besoin d'aide. Il ne s’est pas non plus inquiété de leur état de santé par la suite (cf. consid. 1.3.4 et 1.3.5 du jugement entrepris). 3. Le mercredi 12 septembre 2018, Z _________ a été interpellé sur l’avenue S _________ à J _________, au volant d’une Jeep Wrangler noire immatriculée xxxx2, avec un taux d’alcool constaté à l’éthylomètre de 0.52 mg/l.

4. Célibataire et sans enfant, Z _________ est chauffeur professionnel ; il travaillait comme tel depuis dix ans au moment des faits (cf. dos. p. 78). Lors des débats du 10 octobre 2022, il était conducteur de bus pour la société U _________ SA. Son revenu mensuel brut était de l’ordre de 6100 francs. Depuis le 1er février 2023, il est employé comme concierge par la société V _________ à E _________ pour un salaire mensuel brut de 5600 fr., 13ème salaire en sus. Il habite par ailleurs chez ses parents, qui sont

- 9 - malades et auxquels il ne verse aucun loyer, tout en leur apportant une assistance personnelle et parfois financière. Ses primes d'assurance-maladie sont de 550 fr. par mois. Son casier judiciaire récent fait état des quatre condamnations suivantes :

- 19 juin 2013 : Ministère public, E _________ : 90 jours-amende (35 fr./jour) avec sursis durant 4 ans pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans les titres et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ;

- 24 juillet 2015 : Ministère public du canton W _________ : peine pécuniaire de 20 jours-amende (100 fr./jour) pour dommages à la propriété et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (tentative) ;

- 23 juin 2017 : Ministère public, E _________ : 50 jours-amende (70 fr./jour) avec sursis durant 2 ans pour conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcool qualifié), lésions corporelles simples par négligence et violation des obligations en cas d'accident ;

Le registre fédéral des autorisations de conduire (ADMAS) révèle que Z _________ a subi un retrait du permis de conduire de quatre mois en 2016, en lien avec la conduite sous l’effet de l’alcool et l’accident survenu le 9 juillet 2016 (dos. p. 87).

- 30 novembre 2022 : Tribunal de police F _________ : 70 jours-amende (80 fr./jour) avec sursis durant 3 ans pour tentative d’escroquerie et induction de la justice en erreur.

III.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 7 avril 2022 consid. 3.2.1 et les références citées). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (arrêt 6B_1188/2021 précité consid. 4.3.2.1 et les références citées). 5.3.5.3 De manière générale, en cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort, le dol éventuel concernant leur survenance ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait en effet que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait. En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager - souvent de façon irrationnelle - qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit, par conséquent, pas être admise à la légère (arrêts 6B_1188/2021 précité consid. 4.3.2.1 ; 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1 et les références citées). 5.3.5.4 Pour que l’aspect subjectif du délit de chauffard au sens de l’article 90 al. 3 (et

4) LCR soit réalisé, il suffit que l’auteur accepte la réalisation d’un risque d’accident (« die Inkaufnahme der Risikoverwirklichung ») pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, ce qui est déjà le cas lorsqu’il part du principe que son comportement ne crée aucun danger concret, mais qu’il sait néanmoins que dit comportement pourrait mener à un tel danger, c’est-à-dire lorsqu’il sait déjà qu’il induit un danger abstrait et agit néanmoins. L’intention ne doit en effet pas porter sur l’accident lui-même ou ses conséquences (« graves blessures ou la mort »), mais uniquement sur le risque d’accident (BOLL, op. cit., nos 2288-2291 ; GALLIANO, op. cit., p. 119 ; WEISSENBERGER,

n. 160 in fine, 162 sv. ad art. 90 LCR). 5.4 Selon l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’article 3 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR ; RS 741.11) précise

- 14 - que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit notamment distraite, ni par un appareil reproducteur de son, ni par un quelconque système d’information ou de communication. L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes de celui-ci de manière appropriée aux circonstances (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR et les références citées). Le degré de l'attention requise par l'article 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées). Les normes sur la maîtrise du véhicule sont des règles fondamentales de la circulation routière (BOLL, op. cit., no 2281 et les références citées). 5.5 L'article 34 al. 2 LCR prévoit que les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. Franchir une ligne de sécurité représente généralement une violation grave des règles de la circulation routière, en raison du danger notoirement important qu'elle comporte pour la sécurité du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, op. cit., n. 2.4 art. 34 LCR). Les normes sur les lignes de sécurité sont des règles fondamentales de la circulation routière (BOLL, op. cit., no 2281 et les références citées). 5.6 Selon l'article 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'article 12 al. 1 OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par « distance suffisante » au sens de l'article 34 al. 4 LCR ; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des

- 15 - véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). 5.7 A teneur de l’article 35 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (al. 1). Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (al. 2). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3). Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte ; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers (al. 4). Les termes « dans un tournant sans visibilité » doivent se comprendre comme signifiant également « à proximité d'un tournant sans visibilité ». Le dépassement constitue, avant tout sur les routes comprenant un trafic dans les deux sens, l'une des manœuvres de conduite les plus dangereuses. Il n'est donc permis d'effectuer un dépassement que si cela n'est pas interdit, si le dépassant dispose d'une visibilité suffisante et si le trafic en sens inverse n'est pas entravé ou mis en danger. Lorsqu'il effectue une telle manœuvre avant un tournant sans visibilité, le dépassant doit tenir compte de la possibilité qu'un conducteur surgisse de la courbe et diminue d'autant le parcours de dépassement jusqu'au point de croisement, où celui-ci doit quitter la voie de gauche pour lui céder le passage. Il ne suffit pas que le dépassant puisse se rabattre peu avant le tournant sans visibilité ; il doit au contraire avoir achevé sa manœuvre à une distance suffisante de la courbe de telle sorte qu'un véhicule surgissant en sens inverse puisse poursuivre sa route à une vitesse appropriée sans être mis en danger (arrêt 6B_110/2017 du

E. 7.1 En l’espèce, le 10 août 2018 aux environs de 17h30, Z _________ circulait au volant d’un véhicule immatriculé au nom de son père sur la route du B _________ en direction de I _________. C’était la première fois qu’il empruntait cette route de montagne sinueuse, étant précisé que la circulation était dense, en particulier sur sa voie de circulation (cf. dos. p. 67 [R3]). Dès le début de la montée et à plusieurs reprises, il a adopté une conduite sportive, en dépassant d’autres véhicules, alors qu’il n’avait parfois qu’une mauvaise visibilité, et en effectuant de fortes accélérations, avant de se rabattre brusquement et in extremis dans la file de véhicules, sans respecter les distances de sécurité. Ces dangereuses manœuvres ont obligé certains usagers - montants et descendants - à freiner de manière abrupte pour éviter des collisions. Peu après le village de Q _________, au lieu-dit « R _________ », il a encore dépassé au moins trois véhicules en franchissant la ligne blanche continue, puis, avant une courbe à gauche, s’est rabattu sur sa voie de circulation peu avant qu’un camion grue n’arrive en sens inverse. Il est ensuite entré à vive allure et sans, ou quasiment sans, visibilité, dans ladite courbe, tout en discutant avec sa passagère, pour enfin, en raison de sa vitesse excessive et de son inattention, percuter le véhicule des plaignants à l’arrêt sur le bord droit de la chaussée. Le prévenu a ainsi commis un ensemble d’actes, en étroite relation temporelle et spatiale les uns des autres, dès le début de sa montée sur cette route de montagne et tout au

- 19 - long du trajet jusqu’à l’accident. L’ensemble de son comportement doit ainsi être apprécié comme un tout (cf. consid. 5.9 ci-dessus). En particulier, il a tout d’abord effectué plusieurs dépassements insensés, forçant plusieurs usagers à freiner violemment, et s’est rabattu dans la file des véhicules montants sans respecter les distances de sécurité, violant ainsi les articles 34 al. 4 ainsi que 35 al. 2 et 3 LCR. Il a ensuite, en doublant trois véhicules d’affilée, franchi une ligne de sécurité à proximité d’une courbe (cf. dos. p. 54, 64, 69), enfreignant ainsi l’article 34 al. 2 LCR. Puis, alors qu’il roulait à grande vitesse, il s’est rabattu peu avant une courbe à gauche et l’arrivée en sens inverse d’un camion-grue, contrevenant ainsi également à l’article 35 al. 4 LCR. Enfin, en s’engouffrant à vitesse excessive dans ladite courbe où il n’avait quasiment pas de visibilité, tout en étant distrait par sa discussion avec sa passagère, il s’est privé de la possibilité de pouvoir s’arrêter à temps avant l’impact, si bien qu’il a contrevenu aux articles 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. En agissant de la sorte, le prévenu a violé de manière crasse plusieurs règles fondamentales de la circulation routière, alors qu’il circulait sur une chaussée de montagne sinueuse qu’il ne connaissait pas, où les croisements entre les véhicules étaient, par endroits, rendus difficiles et dangereux par l’étroitesse de celle-ci - ce qui obligeait parfois l’un des véhicules à s’arrêter pour permettre de croiser (cf. dos. p. 33 [R2], 35 [R2], 52 [R2], 56 [R6]) - et par la présence de ravins à ses abords, comme à l’endroit de l’accident. De surcroît, il a ainsi créé, sur une grande distance, un très sérieux danger d’accident pouvant entraîner le décès ou des blessures graves pour plusieurs autres usagers de la route. En particulier, lors de certains de ses dépassements, un accident n’a été évité que grâce aux réflexes des autres conducteurs qui ont dû freiner de manière abrupte pour éviter la collision. Il a en outre franchi, en tout cas à une occasion, la ligne blanche de sécurité située à proximité d’un virage et s’est engagé dans ce dernier à haute vitesse sans, ou quasiment sans, visibilité, en étant distrait par sa discussion avec sa passagère. Dans de telles circonstances, la réalisation d’un grand risque d’accident - qui a d’ailleurs eu lieu par la suite - était extrêmement proche et imminente au sens de l’article 90 al. 3 LCR. Les conditions objectives du délit de chauffard sont ainsi réalisées.

E. 7.2 Sur le plan subjectif, au vu des multiples et graves violations de règles fondamentales de la circulation qu’il a commises avec conscience et volonté, des caractéristiques de la route de montagne sur laquelle il circulait, de la densité du trafic à

- 20 - ce moment-là et du fait qu’il était chauffeur professionnel depuis dix ans au moment des faits, le prévenu ne pouvait qu’être conscient du caractère extrêmement dangereux de son comportement et du risque d’accident, pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, qu’il faisait courir aux autres usagers. Un tel risque était par ailleurs prévisible puisque P _________, qui conduisait un camion grue en sens inverse, s’est arrêté juste après l’avoir croisé, avant même que la collision ait lieu, car il avait le sentiment qu’un accident allait se produire et qu’il voulait voir comment cela allait se terminer (dos. p. 62 R2 et R4). Certes, il ne peut être retenu qu’il a agi avec la volonté de causer un tel accident, ni qu’il s’en est accommodé au cas où il se produirait. Néanmoins, du moment qu’il ne pouvait qu’être conscient du danger qu’il faisait courir aux autres conducteurs, il s’est bien accommodé du risque très élevé d’accident induit par sa conduite dangereuse. Il a dès lors agi intentionnellement (dol éventuel) au sens de l’article 90 al. 3 LCR.

E. 7.3 Compte tenu de ce qui précède, il doit être reconnu coupable de délit de chauffard réprimé par cette dernière disposition et le jugement entrepris modifié sur ce point.

E. 7.4 Il n’est par ailleurs pas contesté, à juste titre, que les lésions corporelles simples subies par Y _________ et X _________ (cf. consid. 2.3 ci-dessus), sont en lien de causalité avec le comportement du prévenu. En outre, si ce dernier a transgressé intentionnellement de nombreuses dispositions de la LCR en s’accommodant du très grand risque d’accident induit, son intention ne portait néanmoins pas sur d’éventuelles lésions, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), ce qui n’est au demeurant pas remis en cause.

E. 7.5 En revanche, en l’absence de dol direct du prévenu quant à la création d’un danger de mort imminent, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’article 129 CP ne trouve pas application, le dol éventuel n’étant pas suffisant (cf. consid. 6 ci- dessus). 8. Il n’est finalement pas contesté, à juste titre, qu’en raison des faits commis à J _________ le 12 septembre 2018 (cf. consid. 3 ci-dessus), le prévenu s’est rendu coupable de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR). 9.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1) ; la culpabilité est déterminée par la gravité

- 21 - de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). L’article 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées). 9.2 Selon l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un

- 22 - second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (arrêt 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.4 et les références citées). 9.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L'auteur est « condamné », au sens de cette disposition, aussitôt que le jugement a été prononcé. Avant d'appliquer la règle de l'article 49 al. 2 CP, il faut donc se demander si les infractions concernées ont été commises avant ou après que l'auteur a été jugé en première instance. Si elles ont été commises après, un concours réel rétrospectif est exclu ; si elles l'ont été avant, une condamnation globale aurait été théoriquement possible. Dans ce dernier cas, l'article 49 al. 2 CP est applicable, à condition que la condamnation antérieure soit définitive. Il est indispensable en effet que le second juge dispose d'un jugement définitif pour fixer une peine complémentaire. Si tel n'est pas le cas, il peut soit attendre l'entrée en force du premier jugement, en gardant toutefois à l'esprit le principe de célérité, soit rendre un jugement indépendant, la faculté pour le condamné de requérir la formation d'une peine d'ensemble (art. 34 al. 3 CPP) étant réservée (ATF 129 IV 113 consid. 1). En présence d'un concours réel rétrospectif, la peine complémentaire vise à compenser la différence entre la première peine infligée, dite peine de base, et la peine d'ensemble qui aurait été prononcée, en application du principe de l'aggravation prévu par l'article 49 al. 1 CP, si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise antérieurement (ATF 141 IV 61consid. 6.1.2). Ainsi, la formation d'une peine d'ensemble n'est possible que pour des peines du même genre, alors que des peines d'un genre différent doivent être prononcées cumulativement (ATF 138 IV 120 consid. 5 ; 137 IV 57 consid. 4.3). La nature, la quotité et la forme d'exécution de la peine de base, entrée en force, sont immuables (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). 9.4 Aux termes de l'article 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que

- 23 - lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante. Selon la jurisprudence, la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite, étant rappelé que plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (art. 50 CP). Il importe peu qu'un élément n'apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans la décision. La cour cantonale n'est pas tenue de le répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent. Conformément à l'article 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (arrêt 6B_1214/2021 précité consid. 2.1.3 et les références citées). 9.5 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). 9.6 Aux termes de la loi (art. 90 al. 3 LCR), le délit de chauffard doit être sanctionné par une peine privative de liberté. S’agissant des lésions corporelles simples par négligence

- 24 - (art. 125 al. 1 CP), ainsi que de la conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 2 let. a LCR), il faut constater que l’auteur a déjà été condamné le 23 juin 2017 notamment pour des infractions similaires, ce qui ne l’a pas empêché de commettre à nouveau des infractions en matière de circulation routière un peu plus d’une année après, à deux reprises à un mois d’intervalle. Par ailleurs, devant la Cour de céans, et en contradiction d’ailleurs avec la déclaration d’appel rédigée par son avocat, il n’a pas hésité à affirmer avoir « toujours respecté le code de la route » le 10 août 2018 (procès-verbal des débats du 10 octobre 2022, Q10), ce qui laisse songeur sur sa capacité à réaliser la portée et la gravité des actes pour lesquels il doit être condamné ce jour. Enfin, récemment, il a encore été condamné pénalement par les autorités judiciaires C _________ pour des infractions commises entre les 6 et 9 février 2021, le jugement rendu étant entré en force le 30 novembre 2022. Compte tenu de tous ces éléments, il faut admettre qu’une peine pécuniaire n’est pas suffisante pour l’inciter à se détourner de la délinquance. 9.7 Les faits objets de la présente procédure ont été commis le 10 août 2018, soit avant la condamnation du prévenu par le Tribunal de police F _________ du 30 novembre 2022 (cf. consid. 4 ci-dessus). Cela étant, la peine privative de liberté envisagée par la Cour de céans n’est pas du même genre que la peine pécuniaire prononcée par l’autorité précitée. Par ailleurs, le jugement de première instance est antérieur à celui de ce tribunal. Une éventuelle peine complémentaire au sens de l’article 49 al. 2 CP n’entre, par conséquent, pas en considération. 9.8 La culpabilité du prévenu - dont la situation personnelle et les mauvais antécédents judiciaires ont déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 4) - est lourde. En effet, le 10 août 2018, il n’a pas hésité à effectuer plusieurs dépassements dangereux sur une route de montagne sinueuse et par endroits étroite qu’il ne connaissait pas et sur laquelle le trafic était dense, notamment sur sa voie de circulation. En outre, alors que, lors desdits dépassements, plusieurs collisions n’ont pu être évitées de justesse que grâce aux réflexes des autres automobilistes qui ont dû freiner abruptement, l’accident qu’il a ensuite causé aurait pu avoir des conséquences humaines dramatiques pour les victimes concernées, ce qui n’a, fort heureusement, pas été le cas, mais uniquement par le seul effet du hasard. De surcroît, sa qualité de chauffeur professionnel expérimenté, qui supposait de sa part une connaissance particulièrement précise des règles de la circulation routière dont il a fait fi et des dangers de la route, rend encore plus condamnable sa conduite irresponsable le jour des faits et accroît sa culpabilité. En outre, il n’a cessé de nier les faits, remettant en cause les déclarations des personnes entendues en procédure pourtant unanimes sur sa manière de conduire. Il n’a, par

- 25 - ailleurs, manifesté aucune considération pour ses victimes - dont l’une, arrivant au terme de sa grossesse, était pourtant particulièrement vulnérable - non seulement directement après l’accident, mais également plus tard, et n’a jamais formulé le moindre regret, ni encore moins d’excuses, à leur égard. Enfin, il n’a pas hésité à enfreindre à nouveau la loi en conduisant en état d’ébriété un mois plus tard, sa culpabilité à cet égard étant ainsi également lourde. 9.9 Le délit de chauffard dont il s’est rendu coupable est l’infraction la plus grave qu’il a commise. Elle peut être sanctionnée par une peine privative de liberté d’un à quatre ans. La Cour de céans estime qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, de la gravité de la faute commise et de la situation personnelle du prévenu, une peine privative de liberté de base de dix-huit mois est justifiée, afin que celui-ci prenne enfin conscience des risques liés à sa conduite dangereuse et s’amende. Cette peine devrait être augmentée de deux mois pour les lésions corporelles simples causées par négligence et d’un mois pour la conduite en état d’incapacité. Compte tenu du principe de l’aggravation ainsi que du fait que plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première instance, ce qui constitue une violation du principe de célérité, cette peine théorique de vingt et un mois doit être réduite à un total de dix-huit mois. 10.1 Selon l’article 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'article 106 CP (al. 4). En vertu de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).

- 26 - Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'article 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total. Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l’intéressé, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 5.1 et les références citées). Aux termes de l'article 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et les références citées). 10.2 Malgré le fait qu’il a causé fautivement un accident routier dont les conséquences auraient pu être dramatiques, Z _________ ne semble toujours pas avoir pris conscience

- 27 - de la dangerosité de ses agissements. Son comportement vis-à-vis des plaignants après cet accident dénote sa profonde difficulté à prendre conscience de la gravité de ses actes. En outre, ses précédentes condamnations et la procédure actuelle n’ont manifestement pas permis de l’éloigner de la délinquance, puisqu’il a été interpellé au volant de son véhicule, sous l’influence de l’alcool, un mois seulement après avoir causé l’accident précité, puis a été condamné pour tentative d’escroquerie et induction de la justice en erreur le 30 novembre dernier pour des faits qui se sont déroulés entre le 6 et le 9 février 2021. Il a ainsi démontré une absence complète de volonté d’amendement, les peines prononcées à son encontre jusqu’à ce jour étant restées sans effet sur lui. Dans ces conditions, le risque de commission de nouvelles infractions est bien réel. Aucun élément ne plaidant ainsi en faveur d’un pronostic favorable, une peine avec sursis paraît d’emblée insuffisante pour détourner le condamné de la commission de nouvelles infractions. Par ailleurs, la révocation par le premier juge du sursis qui lui a été accordé en 2017 - non remise en question en instance d’appel (cf. consid. 1.6 ci-dessus)

- ne conduit à la mise à exécution que d’une peine pécuniaire, ce qui n’est pas suffisant pour dissiper les doutes précités. Dès lors, la peine privative de liberté prononcée ce jour ne saurait être assortie d’un sursis, même partiel.

11. Si l’autorité d’appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 11.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée – des frais d’instruction (1300 fr.) et de jugement de première instance (800 fr.), lesquels sont mis à la charge du prévenu condamné (art. 426 al. 1 CPP). Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de Z _________, les frais de justice sont fixés à 800 fr., débours compris. Compte tenu de l’issue de la présente procédure, à savoir l’admission de l’appel

- 28 - du Ministère public pour l’essentiel et le rejet de l’appel joint du prévenu, ces frais sont entièrement mis à la charge de ce dernier. 11.2 L’indemnité allouée par le jugement entrepris au conseil juridique de Z _________, agissant dans le cadre d’une défense d’office (défense obligatoire), pour la procédure d’instruction et de première instance - qui n’est pas contestée - soit 4200 francs (TVA et débours compris), ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. L’intéressé est tenu de la rembourser à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). S’agissant des frais de défense obligatoire de l’appelant devant la Cour de céans (cf. art. 30 al. 2 let. a LTar), les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar) et sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique (art. 27 LTar). Il est admissible de prévoir pour les honoraires d’avocat des forfaits. Une fixation forfaitaire considère tous les efforts procéduraux comme un ensemble homogène et le temps de travail effectif n’est alors pris en compte que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de la fourchette tarifaire. Le point de départ est une évaluation d’ensemble des honoraires en tenant compte des particularités du cas d’espèce. Le juge, lorsqu’il fixe les honoraires à un montant forfaitaire selon le tarif applicable, peut s’abstenir de statuer sur les postes individuels de la liste de frais de l’avocat. Les honoraires forfaitaires servent l’égalité de traitement et favorisent une conduite efficiente de mandat. De surcroît ils déchargent le juge de devoir se prononcer en détail sur l’investissement temporel allégué par l’avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 et 2.5.3 et les références citées). En l’espèce, l’activité du défenseur d’office de l’intéressé a principalement consisté en la rédaction d’une écriture d’appel joint (7 pages), activité qui peut être estimée à une durée de deux heures. Il a ensuite rédigé un courrier et préparé les débats de seconde instance, ce pour quoi une durée d’une heure peut être retenue. L’audience d’appel a duré une heure et quarante minutes. Enfin, à la suite de la reprise des débats le 23 février 2023, cet avocat a rédigé cinq lettres, activité pouvant être estimée à une heure. Dans ces conditions, l’indemnité qui lui est due est fixée à 2200 fr., TVA et débours compris (art. 30 al. 1 LTar). Le prévenu sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 29 - 11.3 Suivant l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). L’indemnité allouée par le jugement entrepris aux plaignants n’est pas contestée et doit être confirmée. Quant à l’activité du mandataire des parties plaignantes en procédure d’appel, elle a consisté, pour l’essentiel, à prendre connaissance de la déclaration d’appel et de l’appel joint, activité qui peut être estimée à une heure. Leur représentant a ensuite dû préparer les débats de seconde instance (environ une heure) et participer à ceux-ci (une heure et quarante minutes). Le tarif retenu pour ces dernières activités sera toutefois réduit pour tenir compte du fait qu’une avocate-stagiaire a été déléguée. Enfin, l’activité de l’avocat mandaté à la suite de la reprise des débats le 23 février 2023, à savoir la rédaction de trois lettres, peut être évaluée à 45 minutes. Comme les parties plaignantes ont eu gain de cause pour l’essentiel, leurs dépens sont arrêtés à 1000 fr. (art. 36 let. j LTar). Elles en seront créancières communs.

E. 12 Le présent jugement sera communiqué dès son entrée en force au Service cantonal des automobiles et de la navigation de D _________, le prévenu étant domicilié dans ce canton (art. 104 al. 1 cum 22 al. 1 LCR), ainsi qu’à l’Office fédéral des transports (art. 104 al. 2 LCR). Par ces motifs,

- 30 -

Prononce

L’appel est admis et l’appel joint rejeté ; en conséquence, le jugement rendu le 24 août 2020 par le juge III du district de Sierre, dont les chiffres 2 et 3 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 2. Le sursis prononcé le 23 juin 2017 par le Ministère public de E _________ est révoqué. 3. Les prétentions civiles de X _________ et Y _________ sont réservées et renvoyées au for civil.

est partiellement modifié ; en conséquence, il est statué, en constatant une violation de principe de célérité : 1. Z _________, reconnu coupable de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois. 4. Les frais de la procédure d’instruction, par 1300 fr., de jugement de première instance, par 800 fr., et de jugement d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de Z _________. 5. L'Etat du Valais versera à Maître Basile Couchepin, à titre de rémunération du défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, une indemnité de 4200 fr. pour la procédure d’instruction et de première instance, ainsi qu’une indemnité de 2200 fr. pour la procédure d’appel. 6. Z _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 6400 fr. (4200 fr. + 2200 fr.) payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 7. Z _________ versera une indemnité de 3000 fr. à Y _________ et X _________, créanciers communs, pour leurs dépenses occasionnées par la procédure

- 31 - d’instruction et de première instance, ainsi qu’une indemnité de 1000 fr. pour la procédure d’appel.

Sion, le 5 juin 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 20 74 JUGEMENT DU 5 JUIN 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud et Christian Zuber, juges ; Angèle de Preux-Bersier, greffière ad hoc ;

en la cause

Ministère public du canton du Valais, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Monsieur Olivier Vergères, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, et X _________ et Y _________, parties plaignantes appelées, représentées par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion, contre Z _________, prévenu appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny. (violation des règles fondamentales de la circulation routière ; lésions corporelles par négligence ; conduite en état d’ébriété) appel contre le jugement du juge du district de Sierre du 24 août 2020 (SIE P1 19 27)

- 2 - Procédure

A. A la suite d’un accident survenu le 10 août 2018 sur la route B _________, le procureur auprès de l’Office régional du Valais Central (ci-après : le procureur) a ouvert une instruction pénale contre Z _________ pour mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), violation de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR – délit de chauffard) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) (dos. p. 1). B. Après une interpellation par la police cantonale C _________ le 12 septembre 2018, le procureur auprès du Ministère public de D _________ a également ouvert une instruction contre Z _________ pour violation de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 91 al. 2 let. a LCR). Le 2 octobre 2018, ce magistrat a transmis cette affaire au parquet valaisan comme objet de sa compétence, lequel a accepté de reprendre la procédure le 29 octobre suivant (dos. p. 9-10). C. Les 10 et 11 août, puis les 4 et 19 décembre 2018, X _________ et Y _________ ont formellement déposé plainte contre Z _________ et se sont constitués partie civile (dos. p. 35, 57, 59, 88-91). D. Le 2 avril 2019, le procureur a désigné Maître Basile Couchepin en qualité de défenseur d’office (défense obligatoire) du prévenu avec effet au 31 août 2018 (dos. p. 100-101). Il a également adressé aux parties sa communication de fin d’enquête (dos.

p. 102-107). E. Le 16 septembre 2019, le procureur a renvoyé Z _________ devant le Tribunal du district de Sierre afin qu’il réponde des accusations de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 et 3 LCR - délit de chauffard) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP ; dos. p. 146-148). F. Par jugement du 24 août 2020, notifié aux parties, sous forme de dispositif écrit, par pli recommandé expédié le 27 août suivant, et, dans sa version motivée, par pli recommandé envoyé le 9 septembre 2020, ce même Tribunal a prononcé : 1. Z _________, reconnu coupable de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), est condamné à une peine privative de liberté de

- 3 - 4 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 60 fr. le jour, cette dernière étant une peine d’ensemble par rapport à celle prononcée le 23 juin 2017 par le Ministère public, E _________ 2. Le sursis prononcé le 23 juin 2017 par le ministère public de E _________ est révoqué. 3. Les prétentions civiles de X _________ et Y _________ sont réservées et renvoyées au for civil. 4. Les frais de la procédure devant le ministère public, arrêtés à 1300 fr., et les frais du tribunal de céans, fixés à 800 fr., sont mis à la charge de Z _________. 5. L’Etat du Valais versera à Maître Basile Couchepin, défenseur d’office de Z _________, une indemnité de 4'200 fr. pour ses frais d’intervention relevant de la défense d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP et 30 al. 1 LTar). 6. Z _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 7. Z _________ versera une indemnité de 3'000 fr. à Y _________ et X _________, créanciers solidaires, pour leurs dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). G. Les 31 août et 10 septembre 2020, le Ministère public, respectivement Z _________, ont annoncé leur volonté de former appel à l’encontre de ce jugement. H. Le 28 septembre 2020, le procureur a déposé sa déclaration d’appel, concluant à ce que Z _________ soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 3 LCR), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, la peine ferme étant fixée à 6 mois, le solde par 12 mois étant assorti d’un sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans. En outre, il a requis la révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée le 23 juin 2017 par le Ministère public, E _________ I. Le 27 octobre 2020, le prévenu a formé un appel joint, concluant au rejet de l’appel du procureur, à ce qu’il soit reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), et condamné à la peine que de droit assortie du sursis complet, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. le jour, cette dernière étant une peine d’ensemble par rapport à celle prononcée le 23 juin 2017 par le Ministère public, E _________ Il a par ailleurs conclu à la confirmation des chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement entrepris et s’est soumis aux frais de la procédure d’appel.

- 4 - J. Lors des débats du 10 octobre 2022, le procureur a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel, tout en renonçant cependant à demander la condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples. Pour sa part, celui-ci a maintenu les conclusions de son appel-joint qu’il a toutefois modifiée sur un point en demandant que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat du Valais. Quant aux plaignants, ils ont conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), et condamné à une « peine privative de liberté ferme que le Tribunal dira ». Ils ont par ailleurs sollicité la révocation du sursis octroyé à Z _________ par le Ministère public de E _________ le 23 juin 2017 et sollicité le renvoi de leurs prétentions civiles au for civil. K. Par ordonnance du 23 février 2023, le président de la Cour de céans a prononcé la reprise des débats au motif que l’extrait du casier judiciaire du prévenu - requis d’office, conformément à la jurisprudence (ATF 148 IV 356) - laissait apparaître une nouvelle condamnation à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, prononcée le 30 novembre 2022 par le Tribunal de police du F _________ pour les chefs de tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1, art. 22 al. 1 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), les faits y relatifs s’étant déroulés entre les 6 et 9 février 2021. Invitées à se déterminer, les parties ont renoncé à la tenue d’une nouvelle audience d’appel et se sont prononcées par écrit sur l’incidence en cause de la nouvelle condamnation de l’intéressé. En particulier, par courrier du 29 mars 2023, ce dernier a modifié les conclusions de son appel joint en ce sens qu’il soit reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) ainsi que de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), et condamné à une peine privative à dire de droit assortie du sursis complet, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 100 jours amende à 70 fr. le jour, assortie du sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 30 novembre 2022. Interpellées par ordonnance du 31 mars 2023, les parties ont renoncé à exercer un second tour de parole. Enfin, invité à s’exprimer une dernière fois, le prévenu a insisté sur le fait qu’une peine privative de liberté ferme serait disproportionnée et l’entraverait dans sa réintégration, puisqu’elle aurait pour conséquence la perte de son nouvel emploi.

- 5 -

SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP). 1.2 Le Ministère public - et notamment, comme en l’espèce, le procureur qui a procédé en première instance - a qualité pour recourir tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP et 40 al. 1 LACPP). 1.3 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties (art. 400 al. 2 CPP). Dans les 20 jours à compter de la réception de cette déclaration, ces parties peuvent, par écrit, notamment déclarer un appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP). L’article 399 al. 3 et 4 CPP s’applique par analogie à un tel appel (art. 401 al. 1 CPP). Ce dernier n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 2 CPP). En l’occurrence, le Tribunal du district de Sierre a communiqué au procureur le dispositif du jugement entrepris par pli recommandé expédié le 27 août 2020 et reçu le lendemain, si bien qu’en formulant l’annonce d’appel le 31 août 2020, celui-ci a agi dans le respect du délai légal (art. 399 al. 1 CPP). Par la suite, il a adressé sa déclaration d’appel dans les vingt jours dès la notification de la motivation dudit jugement intervenue le 10 septembre 2020. Formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), son appel est, partant, recevable.

- 6 - Quant au prévenu, qui a reçu le dispositif du jugement entrepris le 31 août 2020, il a également déposé une annonce d’appel le 10 septembre 2020, sans toutefois adresser de déclaration d’appel à l’autorité de céans par la suite. Il a néanmoins formé un appel joint dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel du procureur, intervenue le 7 octobre 2020, si bien qu’il y a lieu d’entrer également en matière sur cette écriture, conforme aux exigences du CPP. 1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 1.5 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 1.6 Dans son écriture d’appel, le procureur conteste la qualification juridique des faits survenus le 10 août 2018 telle que retenue par le premier juge, ainsi que la quotité et le genre de peine qu’il a infligée au prévenu. Dans son appel joint, ce dernier remet également en cause la quotité et le genre de peine à laquelle il a été condamné et demande en outre l’octroi d’un sursis complet. Le jugement de première instance n’a en revanche pas à être revu dans la mesure où, d’une part, il prononce la révocation du sursis prononcé le 23 juin 2017 par le Ministère public de E _________ et, d’autre part, réserve et renvoie les prétentions civiles de X _________ et Y _________ au for civil, ces points de son dispositif (chiffres 2 et 3) n’étant pas contestés.

II. Statuant en faits

2. Les faits arrêtés par le premier juge ne sont pas remis en cause. Ils peuvent être rappelés comme suit :

- 7 - 2.1 Le 10 août 2018, Z _________ a quitté son domicile à 13h30 et est passé prendre une amie - G _________ - à H _________, dans le but de se rendre à un concert à I _________. Il circulait au volant d'un véhicule de marque Audi A8 4.2 quattro, immatriculé dans le canton de J _________ (xxxx1) au nom de son père. Il empruntait la route du B _________ - au tracé sinueux (cf. dos. p. 44) - pour la première fois. Le trafic était dense. Il faisait beau et la chaussée était sèche. Le jour en question, K _________ et son frère L _________, M _________, N _________, O _________ ainsi que X _________ et son épouse, Y _________, laquelle était alors enceinte de 8 mois, circulaient également sur cette même route, dans le sens de la montée. Pour sa part, en sens inverse, P _________ conduisait un camion grue en direction de A _________. Peu après le village de Q _________, au lieu-dit « R _________ », aux environs de 17h30, un accident impliquant les trois véhicules conduits respectivement par Z _________, N _________ et X _________ est survenu. Il s'est produit peu après que Z _________ eut dépassé M _________, puis croisé le camion grue conduit par P _________. L’éthylotest effectué sur chacun des chauffeurs des véhicules impliqués dans l'accident n'a révélé aucune trace d'alcool (cf. consid. 1 du jugement entrepris). 2.2 Dès le début de la montée du B _________, Z _________ a adopté une conduite sportive. A plusieurs reprises, il a doublé des véhicules, d’abord dans le tronçon précédant le début des virages de Q _________, puis dans - ou du moins entre - les virages en question. Il a également, et à plusieurs reprises, tenté des dépassements, en accélérant, puis en se rabattant brusquement dans la file des véhicules montants, sans respecter les distances de sécurité et parfois avec une mauvaise visibilité. A plusieurs reprises, il a ainsi forcé des véhicules montants, de même que des véhicules arrivant en sens inverse, à freiner brusquement pour éviter des collisions (cf. consid. 1.1.5 du jugement entrepris ; cf. également dos. p. 42 [R2], 47 [R2]). 2.3 Peu avant l’accident (cf. consid. 2.1 ci-dessus), Z _________ - qui n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, mais l’avait bouclée dans son dos, et roulait à une vitesse excessive, laquelle n’a toutefois pas pu être établie précisément - a entrepris de dépasser au moins trois véhicules, dont celui conduit par M _________, en franchissant la ligne blanche continue. Il n’y avait alors pas de trafic en sens inverse (cf. dos. p. 67 [R2]). Après ces manœuvres, et alors qu’il arrivait à l’entrée d’une courbe à gauche, il s’est rabattu sur sa voie de circulation, peu avant que n’arrive en sens inverse le camion conduit par P _________. Il est ensuite entré à vive allure dans ladite courbe où il n’avait

- 8 - pas ou quasiment pas de visibilité (cf. dos. p. 52 [R2], 68 [R4], 72-73 [R3, 5]). Il discutait alors avec sa passagère et fut surpris par des véhicules qui se trouvaient arrêtés sur le côté droit de la chaussée, dans son sens de marche. Il n'eut pas le temps de freiner en raison de sa vitesse excessive - étant précisé qu’à cet endroit la limitation était de 80 km/h (cf. dos. p. 22) - et de son inattention, et vint percuter avec l’avant de son automobile l'arrière de celle conduite par X _________. En raison de la violence du choc, cette dernière, dans laquelle se trouvaient également Y _________, enceinte de 8 mois, fut projetée vers l’avant, sans qu’il ne soit possible de préciser sur quelle distance, puis vint percuter le véhicule conduit par N _________ se trouvant devant elle. Les dégâts constatés sur les véhicules impliqués ont été conséquents (« dégât total, châssis plié » pour celui de Z _________ ; « dégât total, châssis plié à l’avant et à l’arrière » pour celui de X et Y _________ ; « pare-choc arrière endommagé, coffre endommagé » pour celui de de N _________) et témoignent d’un choc violent, de même que d’une vitesse excessive de l’automobile conduite par le prévenu. Il sied encore de préciser qu’à l’endroit de l’accident, la largeur totale de la chaussée était de 6 mètres et celle de la voie de circulation montante de 3 mètres. Sur son côté droit, cette voie de circulation était en outre bordée par un mur - dont la hauteur n’a pas été établie en cause - surplombant un ravin (cf. consid. 1.2.2 et 1.2.10 du jugement entrepris). 2.4 Après l'accident, Z _________ ne s'est aucunement préoccupé de l'état de santé des époux X et Y _________, quand bien même tous deux étaient blessés (égratignures au genou et à la cheville gauches, hématome sur le haut d’un bras, douleurs cervicales et lombaires, maux de tête pour le conducteur ; nombreux hématomes et douleurs cervicales pour son épouse, laquelle a ensuite dû rester en observation durant 48 heures à l’hôpital de T _________). En effet, à aucun moment il n'est venu s’enquérir s'ils avaient besoin d'aide. Il ne s’est pas non plus inquiété de leur état de santé par la suite (cf. consid. 1.3.4 et 1.3.5 du jugement entrepris). 3. Le mercredi 12 septembre 2018, Z _________ a été interpellé sur l’avenue S _________ à J _________, au volant d’une Jeep Wrangler noire immatriculée xxxx2, avec un taux d’alcool constaté à l’éthylomètre de 0.52 mg/l.

4. Célibataire et sans enfant, Z _________ est chauffeur professionnel ; il travaillait comme tel depuis dix ans au moment des faits (cf. dos. p. 78). Lors des débats du 10 octobre 2022, il était conducteur de bus pour la société U _________ SA. Son revenu mensuel brut était de l’ordre de 6100 francs. Depuis le 1er février 2023, il est employé comme concierge par la société V _________ à E _________ pour un salaire mensuel brut de 5600 fr., 13ème salaire en sus. Il habite par ailleurs chez ses parents, qui sont

- 9 - malades et auxquels il ne verse aucun loyer, tout en leur apportant une assistance personnelle et parfois financière. Ses primes d'assurance-maladie sont de 550 fr. par mois. Son casier judiciaire récent fait état des quatre condamnations suivantes :

- 19 juin 2013 : Ministère public, E _________ : 90 jours-amende (35 fr./jour) avec sursis durant 4 ans pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans les titres et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ;

- 24 juillet 2015 : Ministère public du canton W _________ : peine pécuniaire de 20 jours-amende (100 fr./jour) pour dommages à la propriété et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (tentative) ;

- 23 juin 2017 : Ministère public, E _________ : 50 jours-amende (70 fr./jour) avec sursis durant 2 ans pour conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcool qualifié), lésions corporelles simples par négligence et violation des obligations en cas d'accident ;

Le registre fédéral des autorisations de conduire (ADMAS) révèle que Z _________ a subi un retrait du permis de conduire de quatre mois en 2016, en lien avec la conduite sous l’effet de l’alcool et l’accident survenu le 9 juillet 2016 (dos. p. 87).

- 30 novembre 2022 : Tribunal de police F _________ : 70 jours-amende (80 fr./jour) avec sursis durant 3 ans pour tentative d’escroquerie et induction de la justice en erreur.

III. Considérant en droit 5.1 Conformément à l'article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2) ; celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des

- 10 - dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (al. 3). 5.2 Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, ladite violation suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l'article 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (arrêt 6B_692/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1.1 et les références citées). 5.3.1 L'article 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites « délit de chauffard ». Cette disposition vise celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. L'article 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant. La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales, en évoquant trois types de comportements appréhendés. D'autres cas peuvent également entrer en ligne de compte - comme par exemple le fait de rouler à contresens sur l'autoroute - pour autant

- 11 - que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme (arrêt 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 6.1 et les références citées). 5.3.2 Savoir si une norme est une règle fondamentale de la circulation routière dépend des circonstances concrètes (BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, 2022, no 2282 ; GALLIANO, Le délit de chauffard, 2019, p. 76 ; WEISSENBERGER, Kommentar SVG und OBG, 2e éd. 2015, n. 116 sv. ad art. 90 LCR), soit principalement de l’intensité, de l’ampleur de la mise en danger induite par la violation, ainsi que de la proximité de sa réalisation (GALLIANO, op. cit., p. 77 sv. ; WEISSENBERGER, n. 117 ad art. 90 LCR). Le cumul d’infractions graves au sens de l’article 90 al. 2 LCR peut conduire à l’application du délit de chauffard, en présence d’un comportement particulièrement irresponsable au mépris de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autrui (GALLIANO, op. cit.,

p. 79 ; WEISSENBERGER, n. 120 ad art. 90 LCR). 5.3.3 Le risque exigé par l’article 90 al. 3 LCR doit porter sur un accident entraînant de graves blessures ou la mort de tiers (arrêt 6B_1188/2021 du 14 septembre 2022 consid. 4.3.1, non publié aux ATF 148 IV 456 ; GALLIANO, op. cit., p. 79). La notion de « graves blessures » est la même que celle figurant aux articles 122 ou 125 al. 2 CP (GALLIANO, op. cit., p. 81). 5.3.4 Le critère du « grand risque » (d’accident) de l’article 90 al. 3 LCR est plus élevé que celui du « sérieux danger » (pour la sécurité d’autrui) de l’article 90 al. 2 LCR (arrêt 6B_1188/2021 précité consid. 4.3.1). Ce grand risque d’accident doit en outre être très proche (très vraisemblable ; probabilité très élevée ; cf. arrêt 6B_1188/2021 précité consid. 4.3.1 ; GALLIANO, op. cit., p. 83 sv., p. 111). Il doit être, de manière analogue à la mise en danger de la vie d’autrui de l’article 129 LCR, imminent, mais non pas inéluctable. Il faut au moins que, sur la base de circonstances particulières, comme, par exemple, l’heure, la densité du trafic ou les conditions de visibilité, la survenance d’un danger concret, voire la survenance d’une lésion, ait été particulièrement proche (presque certaine : cf. GALLIANO, op. cit., p. 80) et qu’il n’ait dépendu que du hasard qu’elle n’ait pas eu lieu (mise en danger abstraite accrue qualifiée). Lorsqu’une violation particulièrement importante des règles de la circulation est objectivement retenue au sens de l’article 90 al. 3 LCR, il en résulte presque inévitablement un « grand » risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (arrêt 6B_1188/2021 précité consid. 4.3.1). Le tribunal doit faire un examen hypothétique ex post du risque induit selon les circonstances concrètes, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience

- 12 - générale de la vie ; il dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (GALLIANO, op. cit., p. 82 ; WEISSENBERGER, n. 127 ad art. 90 LCR). Le dépassement « téméraire » est un cas d’application de l’article 90 al. 3 LCR (GALLIANO, op. cit., p. 101). Pourra être considéré comme tel, tout dépassement insensé et totalement absurde, effectué alors que le conducteur ne sait pas s’il pourra se rabattre à temps sur sa voie, ou au cours duquel il n’est pas en mesure de savoir si, dans le sens de circulation opposé, la voie sera libre lors de sa manœuvre. Il en va notamment ainsi d’un dépassement sans aucune visibilité ou entrepris alors que survient un véhicule en sens inverse à brève distance. Le caractère déraisonnable doit ressortir de la manœuvre même et des circonstances concrètes : la dangerosité particulière peut résulter des conditions de visibilité, de distance, de trafic et de vitesse (GALLIANO, op. cit., p. 103 et les références citées ; cf. également BOLL, op. cit., no 2310 et WEISSENBERGER, n. 141 ad art. 90 LCR). 5.3.5.1 Sur le plan subjectif, l'article 90 al. 3 LCR limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort ; le dol éventuel suffit (arrêt 6B_1188/2021 précité consid. 4.3.2.1 et les références citées). 5.3.5.2 Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). A cet égard, l'élément subjectif est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas. La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles- ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt 6B_418/2021 du

- 13 - 7 avril 2022 consid. 3.2.1 et les références citées). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (arrêt 6B_1188/2021 précité consid. 4.3.2.1 et les références citées). 5.3.5.3 De manière générale, en cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort, le dol éventuel concernant leur survenance ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait en effet que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait. En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager - souvent de façon irrationnelle - qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit, par conséquent, pas être admise à la légère (arrêts 6B_1188/2021 précité consid. 4.3.2.1 ; 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1 et les références citées). 5.3.5.4 Pour que l’aspect subjectif du délit de chauffard au sens de l’article 90 al. 3 (et

4) LCR soit réalisé, il suffit que l’auteur accepte la réalisation d’un risque d’accident (« die Inkaufnahme der Risikoverwirklichung ») pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, ce qui est déjà le cas lorsqu’il part du principe que son comportement ne crée aucun danger concret, mais qu’il sait néanmoins que dit comportement pourrait mener à un tel danger, c’est-à-dire lorsqu’il sait déjà qu’il induit un danger abstrait et agit néanmoins. L’intention ne doit en effet pas porter sur l’accident lui-même ou ses conséquences (« graves blessures ou la mort »), mais uniquement sur le risque d’accident (BOLL, op. cit., nos 2288-2291 ; GALLIANO, op. cit., p. 119 ; WEISSENBERGER,

n. 160 in fine, 162 sv. ad art. 90 LCR). 5.4 Selon l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’article 3 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR ; RS 741.11) précise

- 14 - que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit notamment distraite, ni par un appareil reproducteur de son, ni par un quelconque système d’information ou de communication. L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes de celui-ci de manière appropriée aux circonstances (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR et les références citées). Le degré de l'attention requise par l'article 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées). Les normes sur la maîtrise du véhicule sont des règles fondamentales de la circulation routière (BOLL, op. cit., no 2281 et les références citées). 5.5 L'article 34 al. 2 LCR prévoit que les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. Franchir une ligne de sécurité représente généralement une violation grave des règles de la circulation routière, en raison du danger notoirement important qu'elle comporte pour la sécurité du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, op. cit., n. 2.4 art. 34 LCR). Les normes sur les lignes de sécurité sont des règles fondamentales de la circulation routière (BOLL, op. cit., no 2281 et les références citées). 5.6 Selon l'article 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'article 12 al. 1 OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par « distance suffisante » au sens de l'article 34 al. 4 LCR ; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des

- 15 - véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). 5.7 A teneur de l’article 35 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (al. 1). Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (al. 2). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3). Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte ; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers (al. 4). Les termes « dans un tournant sans visibilité » doivent se comprendre comme signifiant également « à proximité d'un tournant sans visibilité ». Le dépassement constitue, avant tout sur les routes comprenant un trafic dans les deux sens, l'une des manœuvres de conduite les plus dangereuses. Il n'est donc permis d'effectuer un dépassement que si cela n'est pas interdit, si le dépassant dispose d'une visibilité suffisante et si le trafic en sens inverse n'est pas entravé ou mis en danger. Lorsqu'il effectue une telle manœuvre avant un tournant sans visibilité, le dépassant doit tenir compte de la possibilité qu'un conducteur surgisse de la courbe et diminue d'autant le parcours de dépassement jusqu'au point de croisement, où celui-ci doit quitter la voie de gauche pour lui céder le passage. Il ne suffit pas que le dépassant puisse se rabattre peu avant le tournant sans visibilité ; il doit au contraire avoir achevé sa manœuvre à une distance suffisante de la courbe de telle sorte qu'un véhicule surgissant en sens inverse puisse poursuivre sa route à une vitesse appropriée sans être mis en danger (arrêt 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 3.1). En général, le fait d'entreprendre un dépassement dans des conditions de visibilité restreintes qui ne permettent pas de s'assurer du respect des principes qu'impose l'article 35 al. 2 LCR constitue une violation objectivement grave créant, au minimum, une mise en danger abstraite accrue, tout particulièrement si la vitesse est élevée et si le dépassement implique le franchissement d'une ligne de sécurité (arrêt 6S.416/2003 du 10 février 2004 consid. 2.2-2.3).

- 16 - L’article 35 LCR est une norme fondamentale de la circulation routière (FIOLKA, Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 112 ad art. 90 LCR). Sur le plan subjectif, la jurisprudence qualifie souvent d'irresponsable le conducteur qui entreprend un dépassement sans avoir la possibilité de s'assurer qu'il dispose d'un espace libre suffisant pour effectuer intégralement sa manœuvre, laquelle se termine lorsqu'il regagne sa place dans la voie de circulation ordinaire. La faute est souvent d'autant plus grave qu'il s'agit d'une manœuvre très dangereuse, à laquelle le conducteur peut facilement renoncer, la plupart des dépassements n'étant généralement motivés que par un agacement injustifiable et n'ayant généralement pas d'autre fin que le gain futile de quelques secondes. Ainsi, par exemple, constitue un cas grave, au sens de l'article 90 al. 2 LCR, un dépassement entrepris « à l'aveugle » en suivant un autre véhicule, un dépassement effectué dans un tunnel sans visibilité ou dans une courbe, ou encore un dépassement par la droite sur l'autoroute (JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, 2007, n. 57-59 ad art. 90 LCR et les références citées). 5.8 L'article 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent, ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager. Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive, ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter

- 17 - avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (arrêt 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.2). Il s'agit d'une règle subsidiaire en ce sens qu'elle ne trouve application que là où aucune autre règle de circulation n'appréhende le comportement en cause (arrêt 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.5). 5.9 L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement (arrêt 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.3 et les références citées ; BOLL, op. cit., no 2320).

6. Aux termes de l’article 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le danger au sens de l'article 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% ne soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (arrêts 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 et 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1 ainsi que les références citées). D'un point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec pleine conscience et volonté

- le dol éventuel ne suffisant pas - et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la

- 18 - réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (arrêt 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.5.1 et les références citées). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'article 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui. Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (arrêts 6B_418/2021 précité consid. 5.1 et 6B_526/2021 précité consid. 3.1 ainsi que les références citées). 7.1 En l’espèce, le 10 août 2018 aux environs de 17h30, Z _________ circulait au volant d’un véhicule immatriculé au nom de son père sur la route du B _________ en direction de I _________. C’était la première fois qu’il empruntait cette route de montagne sinueuse, étant précisé que la circulation était dense, en particulier sur sa voie de circulation (cf. dos. p. 67 [R3]). Dès le début de la montée et à plusieurs reprises, il a adopté une conduite sportive, en dépassant d’autres véhicules, alors qu’il n’avait parfois qu’une mauvaise visibilité, et en effectuant de fortes accélérations, avant de se rabattre brusquement et in extremis dans la file de véhicules, sans respecter les distances de sécurité. Ces dangereuses manœuvres ont obligé certains usagers - montants et descendants - à freiner de manière abrupte pour éviter des collisions. Peu après le village de Q _________, au lieu-dit « R _________ », il a encore dépassé au moins trois véhicules en franchissant la ligne blanche continue, puis, avant une courbe à gauche, s’est rabattu sur sa voie de circulation peu avant qu’un camion grue n’arrive en sens inverse. Il est ensuite entré à vive allure et sans, ou quasiment sans, visibilité, dans ladite courbe, tout en discutant avec sa passagère, pour enfin, en raison de sa vitesse excessive et de son inattention, percuter le véhicule des plaignants à l’arrêt sur le bord droit de la chaussée. Le prévenu a ainsi commis un ensemble d’actes, en étroite relation temporelle et spatiale les uns des autres, dès le début de sa montée sur cette route de montagne et tout au

- 19 - long du trajet jusqu’à l’accident. L’ensemble de son comportement doit ainsi être apprécié comme un tout (cf. consid. 5.9 ci-dessus). En particulier, il a tout d’abord effectué plusieurs dépassements insensés, forçant plusieurs usagers à freiner violemment, et s’est rabattu dans la file des véhicules montants sans respecter les distances de sécurité, violant ainsi les articles 34 al. 4 ainsi que 35 al. 2 et 3 LCR. Il a ensuite, en doublant trois véhicules d’affilée, franchi une ligne de sécurité à proximité d’une courbe (cf. dos. p. 54, 64, 69), enfreignant ainsi l’article 34 al. 2 LCR. Puis, alors qu’il roulait à grande vitesse, il s’est rabattu peu avant une courbe à gauche et l’arrivée en sens inverse d’un camion-grue, contrevenant ainsi également à l’article 35 al. 4 LCR. Enfin, en s’engouffrant à vitesse excessive dans ladite courbe où il n’avait quasiment pas de visibilité, tout en étant distrait par sa discussion avec sa passagère, il s’est privé de la possibilité de pouvoir s’arrêter à temps avant l’impact, si bien qu’il a contrevenu aux articles 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. En agissant de la sorte, le prévenu a violé de manière crasse plusieurs règles fondamentales de la circulation routière, alors qu’il circulait sur une chaussée de montagne sinueuse qu’il ne connaissait pas, où les croisements entre les véhicules étaient, par endroits, rendus difficiles et dangereux par l’étroitesse de celle-ci - ce qui obligeait parfois l’un des véhicules à s’arrêter pour permettre de croiser (cf. dos. p. 33 [R2], 35 [R2], 52 [R2], 56 [R6]) - et par la présence de ravins à ses abords, comme à l’endroit de l’accident. De surcroît, il a ainsi créé, sur une grande distance, un très sérieux danger d’accident pouvant entraîner le décès ou des blessures graves pour plusieurs autres usagers de la route. En particulier, lors de certains de ses dépassements, un accident n’a été évité que grâce aux réflexes des autres conducteurs qui ont dû freiner de manière abrupte pour éviter la collision. Il a en outre franchi, en tout cas à une occasion, la ligne blanche de sécurité située à proximité d’un virage et s’est engagé dans ce dernier à haute vitesse sans, ou quasiment sans, visibilité, en étant distrait par sa discussion avec sa passagère. Dans de telles circonstances, la réalisation d’un grand risque d’accident - qui a d’ailleurs eu lieu par la suite - était extrêmement proche et imminente au sens de l’article 90 al. 3 LCR. Les conditions objectives du délit de chauffard sont ainsi réalisées. 7.2 Sur le plan subjectif, au vu des multiples et graves violations de règles fondamentales de la circulation qu’il a commises avec conscience et volonté, des caractéristiques de la route de montagne sur laquelle il circulait, de la densité du trafic à

- 20 - ce moment-là et du fait qu’il était chauffeur professionnel depuis dix ans au moment des faits, le prévenu ne pouvait qu’être conscient du caractère extrêmement dangereux de son comportement et du risque d’accident, pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, qu’il faisait courir aux autres usagers. Un tel risque était par ailleurs prévisible puisque P _________, qui conduisait un camion grue en sens inverse, s’est arrêté juste après l’avoir croisé, avant même que la collision ait lieu, car il avait le sentiment qu’un accident allait se produire et qu’il voulait voir comment cela allait se terminer (dos. p. 62 R2 et R4). Certes, il ne peut être retenu qu’il a agi avec la volonté de causer un tel accident, ni qu’il s’en est accommodé au cas où il se produirait. Néanmoins, du moment qu’il ne pouvait qu’être conscient du danger qu’il faisait courir aux autres conducteurs, il s’est bien accommodé du risque très élevé d’accident induit par sa conduite dangereuse. Il a dès lors agi intentionnellement (dol éventuel) au sens de l’article 90 al. 3 LCR. 7.3 Compte tenu de ce qui précède, il doit être reconnu coupable de délit de chauffard réprimé par cette dernière disposition et le jugement entrepris modifié sur ce point. 7.4 Il n’est par ailleurs pas contesté, à juste titre, que les lésions corporelles simples subies par Y _________ et X _________ (cf. consid. 2.3 ci-dessus), sont en lien de causalité avec le comportement du prévenu. En outre, si ce dernier a transgressé intentionnellement de nombreuses dispositions de la LCR en s’accommodant du très grand risque d’accident induit, son intention ne portait néanmoins pas sur d’éventuelles lésions, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), ce qui n’est au demeurant pas remis en cause. 7.5 En revanche, en l’absence de dol direct du prévenu quant à la création d’un danger de mort imminent, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’article 129 CP ne trouve pas application, le dol éventuel n’étant pas suffisant (cf. consid. 6 ci- dessus). 8. Il n’est finalement pas contesté, à juste titre, qu’en raison des faits commis à J _________ le 12 septembre 2018 (cf. consid. 3 ci-dessus), le prévenu s’est rendu coupable de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR). 9.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1) ; la culpabilité est déterminée par la gravité

- 21 - de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). L’article 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées). 9.2 Selon l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un

- 22 - second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (arrêt 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.4 et les références citées). 9.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L'auteur est « condamné », au sens de cette disposition, aussitôt que le jugement a été prononcé. Avant d'appliquer la règle de l'article 49 al. 2 CP, il faut donc se demander si les infractions concernées ont été commises avant ou après que l'auteur a été jugé en première instance. Si elles ont été commises après, un concours réel rétrospectif est exclu ; si elles l'ont été avant, une condamnation globale aurait été théoriquement possible. Dans ce dernier cas, l'article 49 al. 2 CP est applicable, à condition que la condamnation antérieure soit définitive. Il est indispensable en effet que le second juge dispose d'un jugement définitif pour fixer une peine complémentaire. Si tel n'est pas le cas, il peut soit attendre l'entrée en force du premier jugement, en gardant toutefois à l'esprit le principe de célérité, soit rendre un jugement indépendant, la faculté pour le condamné de requérir la formation d'une peine d'ensemble (art. 34 al. 3 CPP) étant réservée (ATF 129 IV 113 consid. 1). En présence d'un concours réel rétrospectif, la peine complémentaire vise à compenser la différence entre la première peine infligée, dite peine de base, et la peine d'ensemble qui aurait été prononcée, en application du principe de l'aggravation prévu par l'article 49 al. 1 CP, si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise antérieurement (ATF 141 IV 61consid. 6.1.2). Ainsi, la formation d'une peine d'ensemble n'est possible que pour des peines du même genre, alors que des peines d'un genre différent doivent être prononcées cumulativement (ATF 138 IV 120 consid. 5 ; 137 IV 57 consid. 4.3). La nature, la quotité et la forme d'exécution de la peine de base, entrée en force, sont immuables (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). 9.4 Aux termes de l'article 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que

- 23 - lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante. Selon la jurisprudence, la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite, étant rappelé que plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (art. 50 CP). Il importe peu qu'un élément n'apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans la décision. La cour cantonale n'est pas tenue de le répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent. Conformément à l'article 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (arrêt 6B_1214/2021 précité consid. 2.1.3 et les références citées). 9.5 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). 9.6 Aux termes de la loi (art. 90 al. 3 LCR), le délit de chauffard doit être sanctionné par une peine privative de liberté. S’agissant des lésions corporelles simples par négligence

- 24 - (art. 125 al. 1 CP), ainsi que de la conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 2 let. a LCR), il faut constater que l’auteur a déjà été condamné le 23 juin 2017 notamment pour des infractions similaires, ce qui ne l’a pas empêché de commettre à nouveau des infractions en matière de circulation routière un peu plus d’une année après, à deux reprises à un mois d’intervalle. Par ailleurs, devant la Cour de céans, et en contradiction d’ailleurs avec la déclaration d’appel rédigée par son avocat, il n’a pas hésité à affirmer avoir « toujours respecté le code de la route » le 10 août 2018 (procès-verbal des débats du 10 octobre 2022, Q10), ce qui laisse songeur sur sa capacité à réaliser la portée et la gravité des actes pour lesquels il doit être condamné ce jour. Enfin, récemment, il a encore été condamné pénalement par les autorités judiciaires C _________ pour des infractions commises entre les 6 et 9 février 2021, le jugement rendu étant entré en force le 30 novembre 2022. Compte tenu de tous ces éléments, il faut admettre qu’une peine pécuniaire n’est pas suffisante pour l’inciter à se détourner de la délinquance. 9.7 Les faits objets de la présente procédure ont été commis le 10 août 2018, soit avant la condamnation du prévenu par le Tribunal de police F _________ du 30 novembre 2022 (cf. consid. 4 ci-dessus). Cela étant, la peine privative de liberté envisagée par la Cour de céans n’est pas du même genre que la peine pécuniaire prononcée par l’autorité précitée. Par ailleurs, le jugement de première instance est antérieur à celui de ce tribunal. Une éventuelle peine complémentaire au sens de l’article 49 al. 2 CP n’entre, par conséquent, pas en considération. 9.8 La culpabilité du prévenu - dont la situation personnelle et les mauvais antécédents judiciaires ont déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 4) - est lourde. En effet, le 10 août 2018, il n’a pas hésité à effectuer plusieurs dépassements dangereux sur une route de montagne sinueuse et par endroits étroite qu’il ne connaissait pas et sur laquelle le trafic était dense, notamment sur sa voie de circulation. En outre, alors que, lors desdits dépassements, plusieurs collisions n’ont pu être évitées de justesse que grâce aux réflexes des autres automobilistes qui ont dû freiner abruptement, l’accident qu’il a ensuite causé aurait pu avoir des conséquences humaines dramatiques pour les victimes concernées, ce qui n’a, fort heureusement, pas été le cas, mais uniquement par le seul effet du hasard. De surcroît, sa qualité de chauffeur professionnel expérimenté, qui supposait de sa part une connaissance particulièrement précise des règles de la circulation routière dont il a fait fi et des dangers de la route, rend encore plus condamnable sa conduite irresponsable le jour des faits et accroît sa culpabilité. En outre, il n’a cessé de nier les faits, remettant en cause les déclarations des personnes entendues en procédure pourtant unanimes sur sa manière de conduire. Il n’a, par

- 25 - ailleurs, manifesté aucune considération pour ses victimes - dont l’une, arrivant au terme de sa grossesse, était pourtant particulièrement vulnérable - non seulement directement après l’accident, mais également plus tard, et n’a jamais formulé le moindre regret, ni encore moins d’excuses, à leur égard. Enfin, il n’a pas hésité à enfreindre à nouveau la loi en conduisant en état d’ébriété un mois plus tard, sa culpabilité à cet égard étant ainsi également lourde. 9.9 Le délit de chauffard dont il s’est rendu coupable est l’infraction la plus grave qu’il a commise. Elle peut être sanctionnée par une peine privative de liberté d’un à quatre ans. La Cour de céans estime qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, de la gravité de la faute commise et de la situation personnelle du prévenu, une peine privative de liberté de base de dix-huit mois est justifiée, afin que celui-ci prenne enfin conscience des risques liés à sa conduite dangereuse et s’amende. Cette peine devrait être augmentée de deux mois pour les lésions corporelles simples causées par négligence et d’un mois pour la conduite en état d’incapacité. Compte tenu du principe de l’aggravation ainsi que du fait que plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première instance, ce qui constitue une violation du principe de célérité, cette peine théorique de vingt et un mois doit être réduite à un total de dix-huit mois. 10.1 Selon l’article 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'article 106 CP (al. 4). En vertu de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).

- 26 - Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'article 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total. Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l’intéressé, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 5.1 et les références citées). Aux termes de l'article 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et les références citées). 10.2 Malgré le fait qu’il a causé fautivement un accident routier dont les conséquences auraient pu être dramatiques, Z _________ ne semble toujours pas avoir pris conscience

- 27 - de la dangerosité de ses agissements. Son comportement vis-à-vis des plaignants après cet accident dénote sa profonde difficulté à prendre conscience de la gravité de ses actes. En outre, ses précédentes condamnations et la procédure actuelle n’ont manifestement pas permis de l’éloigner de la délinquance, puisqu’il a été interpellé au volant de son véhicule, sous l’influence de l’alcool, un mois seulement après avoir causé l’accident précité, puis a été condamné pour tentative d’escroquerie et induction de la justice en erreur le 30 novembre dernier pour des faits qui se sont déroulés entre le 6 et le 9 février 2021. Il a ainsi démontré une absence complète de volonté d’amendement, les peines prononcées à son encontre jusqu’à ce jour étant restées sans effet sur lui. Dans ces conditions, le risque de commission de nouvelles infractions est bien réel. Aucun élément ne plaidant ainsi en faveur d’un pronostic favorable, une peine avec sursis paraît d’emblée insuffisante pour détourner le condamné de la commission de nouvelles infractions. Par ailleurs, la révocation par le premier juge du sursis qui lui a été accordé en 2017 - non remise en question en instance d’appel (cf. consid. 1.6 ci-dessus)

- ne conduit à la mise à exécution que d’une peine pécuniaire, ce qui n’est pas suffisant pour dissiper les doutes précités. Dès lors, la peine privative de liberté prononcée ce jour ne saurait être assortie d’un sursis, même partiel.

11. Si l’autorité d’appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 11.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité – non contestée – des frais d’instruction (1300 fr.) et de jugement de première instance (800 fr.), lesquels sont mis à la charge du prévenu condamné (art. 426 al. 1 CPP). Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de Z _________, les frais de justice sont fixés à 800 fr., débours compris. Compte tenu de l’issue de la présente procédure, à savoir l’admission de l’appel

- 28 - du Ministère public pour l’essentiel et le rejet de l’appel joint du prévenu, ces frais sont entièrement mis à la charge de ce dernier. 11.2 L’indemnité allouée par le jugement entrepris au conseil juridique de Z _________, agissant dans le cadre d’une défense d’office (défense obligatoire), pour la procédure d’instruction et de première instance - qui n’est pas contestée - soit 4200 francs (TVA et débours compris), ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. L’intéressé est tenu de la rembourser à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). S’agissant des frais de défense obligatoire de l’appelant devant la Cour de céans (cf. art. 30 al. 2 let. a LTar), les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar) et sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique (art. 27 LTar). Il est admissible de prévoir pour les honoraires d’avocat des forfaits. Une fixation forfaitaire considère tous les efforts procéduraux comme un ensemble homogène et le temps de travail effectif n’est alors pris en compte que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de la fourchette tarifaire. Le point de départ est une évaluation d’ensemble des honoraires en tenant compte des particularités du cas d’espèce. Le juge, lorsqu’il fixe les honoraires à un montant forfaitaire selon le tarif applicable, peut s’abstenir de statuer sur les postes individuels de la liste de frais de l’avocat. Les honoraires forfaitaires servent l’égalité de traitement et favorisent une conduite efficiente de mandat. De surcroît ils déchargent le juge de devoir se prononcer en détail sur l’investissement temporel allégué par l’avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 et 2.5.3 et les références citées). En l’espèce, l’activité du défenseur d’office de l’intéressé a principalement consisté en la rédaction d’une écriture d’appel joint (7 pages), activité qui peut être estimée à une durée de deux heures. Il a ensuite rédigé un courrier et préparé les débats de seconde instance, ce pour quoi une durée d’une heure peut être retenue. L’audience d’appel a duré une heure et quarante minutes. Enfin, à la suite de la reprise des débats le 23 février 2023, cet avocat a rédigé cinq lettres, activité pouvant être estimée à une heure. Dans ces conditions, l’indemnité qui lui est due est fixée à 2200 fr., TVA et débours compris (art. 30 al. 1 LTar). Le prévenu sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 29 - 11.3 Suivant l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). L’indemnité allouée par le jugement entrepris aux plaignants n’est pas contestée et doit être confirmée. Quant à l’activité du mandataire des parties plaignantes en procédure d’appel, elle a consisté, pour l’essentiel, à prendre connaissance de la déclaration d’appel et de l’appel joint, activité qui peut être estimée à une heure. Leur représentant a ensuite dû préparer les débats de seconde instance (environ une heure) et participer à ceux-ci (une heure et quarante minutes). Le tarif retenu pour ces dernières activités sera toutefois réduit pour tenir compte du fait qu’une avocate-stagiaire a été déléguée. Enfin, l’activité de l’avocat mandaté à la suite de la reprise des débats le 23 février 2023, à savoir la rédaction de trois lettres, peut être évaluée à 45 minutes. Comme les parties plaignantes ont eu gain de cause pour l’essentiel, leurs dépens sont arrêtés à 1000 fr. (art. 36 let. j LTar). Elles en seront créancières communs.

12. Le présent jugement sera communiqué dès son entrée en force au Service cantonal des automobiles et de la navigation de D _________, le prévenu étant domicilié dans ce canton (art. 104 al. 1 cum 22 al. 1 LCR), ainsi qu’à l’Office fédéral des transports (art. 104 al. 2 LCR). Par ces motifs,

- 30 -

Prononce

L’appel est admis et l’appel joint rejeté ; en conséquence, le jugement rendu le 24 août 2020 par le juge III du district de Sierre, dont les chiffres 2 et 3 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 2. Le sursis prononcé le 23 juin 2017 par le Ministère public de E _________ est révoqué. 3. Les prétentions civiles de X _________ et Y _________ sont réservées et renvoyées au for civil.

est partiellement modifié ; en conséquence, il est statué, en constatant une violation de principe de célérité : 1. Z _________, reconnu coupable de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois. 4. Les frais de la procédure d’instruction, par 1300 fr., de jugement de première instance, par 800 fr., et de jugement d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de Z _________. 5. L'Etat du Valais versera à Maître Basile Couchepin, à titre de rémunération du défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, une indemnité de 4200 fr. pour la procédure d’instruction et de première instance, ainsi qu’une indemnité de 2200 fr. pour la procédure d’appel. 6. Z _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 6400 fr. (4200 fr. + 2200 fr.) payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 7. Z _________ versera une indemnité de 3000 fr. à Y _________ et X _________, créanciers communs, pour leurs dépenses occasionnées par la procédure

- 31 - d’instruction et de première instance, ainsi qu’une indemnité de 1000 fr. pour la procédure d’appel.

Sion, le 5 juin 2023