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P1 20 17

Betäubungsmittel

Wallis · 2022-08-16 · Français VS

P1 20 17 JUGEMENT DU 16 AOÛT 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Christian Zuber, juge ; Geneviève Fellay, greffière ; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, et U_________, V_________, W_________, X_________, Y_________, tous parties plaignantes, contre Z_________, fils de A_________ et de B_________, né le xx octobre xxx à C_________, ressortissant C_________, célibataire, apprenti, prévenu appelant, représenté par Maître Nicolas Rivard, avocat. (expulsion [art. 66a CP])

Sachverhalt

3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été retenus par le premier juge (cf. consid. 3 et 4 de son jugement), ne sont pas remis en question par Z_________. Ils peuvent dès lors être résumés comme suit. 3.1 Le prévenu a, entre décembre 2016 et avril 2017, acquis auprès de D_________ 450 grammes de marijuana. Sur cette quantité, le prévenu a revendu 300 grammes, lui permettant de réaliser un chiffre d'affaire de 5000 fr. et un bénéfice de 1050 fr., le solde de 150 grammes ayant été destiné à sa consommation personnelle. Z_________ a en effet reconnu en cours d’instruction avoir consommé depuis le 3 mars 2017, date de sa dernière condamnation pour des agissements similaires, trois à quatre joints de marijuana par jour jusqu'à la fin avril 2017. Par la suite et à tout le moins jusqu'au 16 novembre 2018, le prévenu a consommé deux à trois joints de haschisch par semaine en se fournissant à la gare de E_________, auprès d'inconnus, pour un montant d'environ 100 fr. par mois. 3.2 Le 20 février 2017, vers 23 heures 40, après être entré dans l'établissement le F_________ à E_________ en compagnie de G_________, le prévenu s'est rendu à l'arrière du bar et s'est mis à fouiller trois étagères contenant des effets personnels, alors

- 6 - que son comparse se dirigeait en direction du sous-sol suivi par la gérante de l'établissement. Suite à l'intervention de cette dernière, le prévenu a quitté les lieux sans rien dire, sans avoir eu l'occasion d'emporter quoi que ce soit. 3.3 Au début du mois de mars 2017, Z_________ a accompagné H_________, D_________ et G_________ pour aller chercher I_________ et le menacer, car ils étaient convaincus que l'intéressé avait parlé à la police de leur trafic de stupéfiants. Arrivés sur place, D_________ a mis une claque à I_________ pour le forcer à les accompagner, l'a saisi par les habits et l'a fait entrer de force sur la plage arrière de la voiture, l'installant entre le prévenu et G_________. A l'intérieur du véhicule, D_________ s'est retourné et a brisé une bouteille d'alcool sur la tête de I_________ afin de l'intimider et d'obtenir ses aveux. Pendant ce temps, le prévenu lui a asséné plusieurs coups de coude dans les côtes en lui disant de se calmer. Ils se sont ensuite rendus à E_________ pour prendre en charge W_________ qui se trouvait à son domicile. Parvenus au domicile de celui-ci, D_________ a fait entrer I_________ dans le coffre afin de faire asseoir W_________ à l'arrière de la voiture. Les comparses ont ensuite roulé jusqu'au domicile de J_________, à E_________, où ils ont fait descendre I_________ et W_________ de force dans la cave à claire-voie et les y ont enfermés. D_________ a mené les « interrogatoires », extrayant à tour de rôle I_________ et W_________, leur administrant des coups, leur gazant le visage au moyen de son spray au poivre et exhibant et manipulant une arme à feu qu’il portait sur lui. Quant au prévenu, incommodé par les gaz, il est sorti, se postant à l'entrée des caves pour faire le guet. Par la suite, celui-ci a rejoint l'appartement de J_________. Au bout d'environ une heure, ne parvenant pas à savoir s'ils avaient effectivement parlé de leurs activités délictueuses à la police, D_________ a finalement autorisé I_________ et W_________ à sortir de la cave en la déverrouillant et ceux-ci ont pu partir. 3.4 Entre le 1er et le 23 février 2017, le prévenu, accompagné de G_________, D_________, I_________, K_________ et L_________, se sont rendus à plusieurs reprises dans les locaux du dépôt de la société X_________, à la Rue M_________ à E_________. Pour ce faire, ils ont emprunté la porte sise dans la cour intérieure de l'immeuble, ont forcé, probablement par de fortes poussées, les portes vitrées situées dans le couloir du rez-de-chaussée et ont pénétré dans le local désaffecté. Ils se sont ensuite rendus au sous-sol dans l'espace dépôt et y ont fumé des cigarettes et consommé des boissons et des produits stupéfiants.

- 7 - 3.5 Enfin, le prévenu a, le 16 novembre 2018, subtilisé une veste softshell Trek de marque N_________ au prix de 67 fr., auprès du centre commercial V_________, à O_________. 4. 4.1 Z_________ est né le xx octobre xxxx à C_________. Il est le quatrième enfant d’une fratrie de six personnes. Ressortissant C_________, il est célibataire sans enfant à charge. Il vit à O_________ avec sa mère et bénéficie de l’aide sociale depuis 2006. Depuis le 1er août 2020, le prévenu effectue un apprentissage de 4 ans en qualité de P_________ auprès de la Q_________, à la satisfaction de son maître d’apprentissage. Il a obtenu la moyenne de 5,2 au terme de sa première année d’apprentissage. Quant aux notes obtenues durant le 3ème semestre, elles oscillent entre 4,5 et 5,0. Son bulletin de notes ne mentionne qu’une seule absence durant le premier semestre et aucune durant les deux autres semestres. Son salaire mensuel brut d’apprenti s’élevait, durant sa deuxième année de formation, à 650 francs. Dans le futur, Z_________ souhaite terminer son CFC, trouver une place de travail et évoluer dans son métier afin de ne plus émarger à l’aide sociale, dont il bénéficie actuellement. Au niveau associatif, le prévenu joue au sein du club de football de R_________. Lors des débats d’appel, il a déclaré ne plus avoir de contact avec ses anciens amis et avoir obtenu son permis de conduire. Z_________ est arrivé en Suisse à l’âge de trois ans et y a suivi toute sa scolarité obligatoire. Selon les dires du prévenu et de ses parents, celui-ci ne parle pas FF_________, n’est jamais retourné en C_________ et ne connaît pas les membres de sa famille qui y vivent, en particulier ses oncles et tantes, avec lesquels il n’entretient aucun contact d’aucune sorte. Entendu lors des débats d’appel, A_________ a déclaré n’avoir plus vu son frère et sa sœur depuis 20 ans et n’avoir plus aucun contact avec eux. Quant à B_________, elle a aussi affirmé n’avoir plus de contact avec ses deux sœurs depuis son arrivée en Suisse. Le prévenu ainsi que toute sa famille ne disposent plus de permis d’établissement en Suisse depuis 2007. Toutefois, malgré leur situation irrégulière, la famille A_________ s’y trouve toujours, faute d’accord de renvoi entre la Suisse et la C_________. 4.2 Comme l’a mentionné le juge de première instance, diverses personnes ou institutions se sont prononcées sur l’évolution qu’elles avaient constatée chez le prévenu. Ainsi, S_________, éducateur social à O_________, a attesté, le 12 juin 2019, que Z_________ l'avait contacté en février 2019, qu'un accompagnement hebdomadaire avait été mis en place depuis et que Z_________ avait démontré sa motivation en

- 8 - acceptant et en participant de manière constructive à plusieurs entretiens à l'ORP de E_________ ainsi qu'au T_________ (ci-après : T_________). S_________ a ajouté avoir noté que Z_________ avait mis une grande énergie à l'accomplissement de ces tâches, ce qui « prouv[ait] que ce jeune homme [voulait] améliorer son futur » et qu'il développait de jour en jour un peu plus sa conscientisation du monde qui l'entoure.

Le 13 juin 2019, le T_________ a déposé une attestation sur le comportement de Z_________ à son égard. A teneur de celle-ci, le T_________, en substance, indique que, malgré une situation familiale extrêmement compliquée et instable et une adolescence sans cadre et livré à lui-même, Z_________ avait manifesté une réelle envie d'améliorer sa situation personnelle, notamment en collaborant de manière irréprochable et en adoptant un comportement vis-à-vis du service totalement adéquat. Ainsi, le T_________ met en exergue qu'il a « constaté un réel changement chez M. Z_________, notamment au niveau de son implication, sa motivation et son assiduité ». Par ailleurs, AA_________ et BB_________ ont attesté que Z_________ avait intégré le projet CC_________ consistant à s'entraîner pour la course DD_________ tout en recherchant une place d'apprentissage. A teneur de ce courrier, ils ont mis en évidence que Z_________ avait intégré ce projet avec conviction, qu'il était conscient des erreurs commises et que son assiduité démontrait son envie d'aller de l'avant.

4.3 Le casier judiciaire de Z_________ mentionne 3 condamnations :  Par jugement rendu le 14 juillet 2016 par le juge des mineurs du canton du Valais, le prévenu a été reconnu coupable d’agression, de tentative de vol, de dommages à la propriété, d’escroquerie, de violation de domicile, de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, de complicité de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour divers faits survenus entre le 1er novembre 2014 et le 1er juin 2016 et condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis durant un an.  Par ordonnance pénale du 21 avril 2017, le Ministère public du canton du Valais a reconnu le prévenu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de délit à la loi fédérale sur les armes pour des faits survenus entre le 14 juillet 2016 et le 3 mars 2017 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 400 francs.

- 9 -  Le 19 mai 2017, le juge des mineurs du canton du Valais a reconnu Z_________ coupable de vol, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, de filouterie d’auberge d’importance mineure, de violation de domicile, de violation des règles de la circulation routière, de conduite malgré une incapacité, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite sans autorisation, de conduite sans assurance responsabilité-civile, de violation de l’obligation de porter un casque et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour des faits survenus entre le 22 juillet 2016 et le 5 novembre 2016, l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction de 7 jours de détention préventive, et a partiellement révoqué le sursis accordé le 14 juillet 2016.

III.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 5.1 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 2.2 ci-dessus), Z_________ ne conteste pas – à juste titre – les considérants 5, 6, 8 et 9 du jugement entrepris en tant que ce dernier l’a reconnu coupable de tentative de vol (cf. art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de vol d’importance mineure (cf. art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), de séquestration et enlèvement (cf. art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (cf. art. 186 CP), d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19 al. 1 let. c LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19a ch. 1 LStup). S’agissant de la quotité de la peine, même en tenant compte de la violation du principe de célérité durant la procédure appel, qui pourrait justifier une réduction de l’ordre de 20 %, la peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis durant 5 ans, ainsi que l’amende contraventionnelle de 900 francs (cf. consid. 10 à 12 du jugement entrepris) prononcées par le juge de première instance apparaissent justifiées. D'ailleurs, l'appelant n’a pas contesté, subsidiairement, la mesure de la peine qui lui a été infligée. De même, il n’y a pas lieu de revenir sur l’absence de révocation ou de prolongation des sursis octroyés les 14 juillet 2016 et 21 avril 2017 (cf. consid. 13 du jugement entrepris) ainsi que sur le renvoi au for civil des prétentions civiles de X_________, de U_________, de Y_________ et de W_________ (cf. consid. 15 du jugement entrepris).

- 10 -

E. 5.2 Par ailleurs, aucune des parties n’a, à bon droit, remis en question le constat du premier juge selon lequel les infractions de tentative de brigandage, de recel et de dommages à la propriété imputées par l’accusation à Z_________ n’étaient pas réalisées (cf. consid.6.2.1, 7 et 9.2 du jugement entreprise), de sorte que ce point n’a pas à être discuté céans.

E. 6 L’appelant conteste uniquement l'expulsion prononcée à son encontre par le juge de première instance, en estimant que la mesure viole les articles 66a al. 2 CP, 5 al. 2 Cst. féd. et 8 CEDH.

E. 6.1 Les articles 66a à 66d CP, entrés en vigueur le 1er octobre 2016, habilitent les autorités pénales à prononcer une expulsion de Suisse à l'encontre d'un étranger délinquant ; celui-ci sera alors interdit de pénétrer sur le territoire suisse pendant une certaine période.

E. 6.1.1 A teneur de l’article 66a CP, l'expulsion est obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, lorsque l'étranger a commis, en qualité d'auteur, de coauteur, d'instigateur ou de complice, l'une ou l'autre des infractions listées par l'article 66a al. 1 let. a à o CP, quelle que soit la mesure de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc, en principe, indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1 ; arrêt 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Une expulsion ordonnée pour un cas bagatelle pourrait cependant se révéler contraire au principe de la proportionnalité (arrêt 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.4).

La marge d'appréciation du juge pénal réside ainsi essentiellement dans la fixation de la durée de l'expulsion, qui est fonction de plusieurs critères, dont l'importance des intérêts présidant, d'une part, à l'expulsion du prévenu et, d'autre part, au respect de la vie privée de ce dernier, compte tenu notamment de son degré d'intégration en Suisse et du poids de ses attaches dans ce pays. La durée de l'expulsion n'a, pour le surplus, pas à être symétrique - ni corrélée - à la durée de la peine (arrêt 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la Cour d'appel pénale du canton de Vaud en la cause 2018/367 consid. 4.2).

E. 6.1.2 L'article 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur

- 11 - l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.2 ; 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1 ; 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti

- 12 - par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 § 1 CEDH (arrêts 6B_40/2021 précité consid. 4.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 6.2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

E. 6.2 En l'espèce Z_________ s'est rendu coupable de séquestration et d’enlèvement au sens de l’article 183 CP, ce qui rend son expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. g CP), à moins qu'une telle mesure ne l'expose à une situation personnelle grave et que son intérêt privé à rester en Suisse l'emporte sur les intérêts publics à son expulsion (art. 66a al. 2 CP).

E. 6.2.1 Il est incontestable que le recourant, bientôt âgé de 24 ans, dispose d'un intérêt privé extrêmement important à demeurer en Suisse. Il vit en effet en Valais depuis l’âge de 3 ans. Après y avoir effectué toute sa scolarité obligatoire et traversé des moments d’errance, le prévenu a entrepris divers stages. Par ailleurs, ses intentions de réinsertion sociale, certes tardives, mais clairement affichées, telles que relevées tant par le T_________ et S_________ que par AA_________ et BB_________, ont été suivies d’actes concrets. En effet, Z_________ a débuté un apprentissage de P_________ depuis le 3 août 2020 qu’il poursuit sans désemparer, en obtenant de notes que l’on peut qualifier de bonnes à très bonnes auprès de l’école professionnelle de EE_________. Il fait preuve d’application et mène sa formation professionnelle avec sérieux et sans absentéisme. Le prévenu dispose ainsi de réelles perspectives professionnelles en Suisse.

- 13 - L'intéressé ne parle pas FF_________ et n'entretient aucun lien social, culturel ou familial avec son pays d'origine. Ses parents ainsi que ses frères et sœurs demeurent en Suisse. Faute de lien avec ses oncles et tantes, son intégration en C_________ serait forcément très difficile, puisque l'intéressé n'a absolument aucun point d'attache avec ce pays. Ses parents ou lui-même ne sont en outre propriétaires d’aucun bien immobilier en C_________. L'appelant ne dispose donc pas, dans son pays d'origine, d'un entourage susceptible de l'aider à s'installer, le cas échéant, lors de son arrivée et ainsi de faciliter son intégration.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le juge de céans considère que ses liens avec la Suisse sont d'une intensité telle qu’un renvoi en C_________ placerait Z_________ dans une situation personnelle grave. La première condition de l'article 66a al. 2 CP est dès lors réalisée.

E. 6.2.2 Il reste à examiner si son intérêt privé à rester en Suisse l'emporte sur les intérêts présidant à son expulsion ; cet examen implique, en particulier, de déterminer si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité. Les intérêts publics, qui président à l'expulsion, sont certes importants, compte tenu de la multiplicité des faits qui ont conduit à la présente condamnation et de ses antécédents judiciaires. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que toutes les infractions qu’il a commises l’ont été durant son jeune âge et durant une période où il était livré à lui-même, faute de cadre familial stable. A partir du début 2019, il a su demander de l’aide, notamment auprès d’S_________, du T_________ et du projet CC_________. Z_________ a dès lors pu évoluer positivement, en prenant conscience de sa situation personnelle et en étant en mesure de développer jour après jour sa conscientisation du monde qui l’entoure. Il a en outre affiché une réelle volonté de s’en sortir, en effectuant plusieurs stages, puis en débutant son apprentissage, de sorte que les perspectives actuelles de réinsertion sont bonnes. Depuis plusieurs années, il n’a d’ailleurs plus fait l’objet d’enquête de police et, a fortiori, de procédure judiciaire. En ce qui concerne l'intérêt personnel de l'appelant à demeurer en Suisse, les éléments à prendre en compte se recoupent dans une large mesure avec ceux qui ont conduit à retenir une situation personnelle grave en cas d'expulsion. Les actes de la cause permettent en outre de retenir l’existence de liens sociaux et professionnels avec la Suisse depuis qu’il suit de manière assidue son apprentissage de P_________ et qu’il continue à jouer au football au sein de divers clubs de la région. De plus, le juge de céans considère qu’une mesure d’expulsion ne s’impose pas, compte tenu du risque

- 14 - peu élevé de récidive, en particulier à l’encontre de biens juridiques importants, tels la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté. On peut encore signaler que la peine privative de liberté à laquelle Z_________ a été condamné ne constitue pas une « peine privative de liberté de longue durée » au sens de l’article 62 al. 1 let. b LEI, de sorte qu’elle ne pourrait permettre une révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement de l’intéressé. Bien qu'il s'agisse d'un cas limite, le juge de céans considère, même si les intérêts présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants et la culpabilité de ce dernier lourde, que la durée de son séjour en Suisse, la scolarité suivie, sa réelle prise de conscience ainsi que la formation professionnelle qu’il est en train d’entreprendre avec succès, justifient exceptionnellement, en présence d'un pronostic favorable, de renoncer à l'expulsion, du fait que celle-ci le mettrait dans une situation personnelle grave. Partant, il est renoncé à l'expulsion du prévenu et le prononcé de première instance est réformé sur ce point.

E. 7.1 Dans la mesure où la condamnation de Z_________ n’est pas remise en question, les frais d’instruction (1200) et de première instance (1300 fr.), soit 2500 fr. au total - montant dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peut ainsi être confirmé (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario) -, doivent être répartis à raison de 4/5 à la charge de Z_________ et à raison de 1/5 à la charge de l’Etat du Valais (cf. art. 423 et 426 al. 1 CPP), comme l’a décidé, à juste titre, le jugement entrepris.

E. 7.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1). Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, le recourant obtient entièrement gain de cause dans la mesure où il ne contestait que le prononcé d'expulsion. Dans ces circonstances, les frais de seconde instance sont mis à la charge de l'Etat du Valais. Ils sont fixés à 1200 fr., compte tenu du degré de difficulté ordinaire de l'affaire, de l’unique question litigieuse, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, des débours encourus (frais d’huissier, par 25 fr., et frais de témoins, par 106 fr.) ainsi que des frais relatifs à la décision sur preuve du 30 mai 2022.

- 15 -

E. 8 Les parties plaignantes, à savoir X_________, U_________, Y_________, W_________ et V_________ n’ont pas été représentées en procédure par un mandataire privé. Par ailleurs, leurs prétentions civiles ont été renvoyées au for civil. Enfin, elles n’ont pas formulé de prétentions tendant à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Dans ces circonstances, aucune indemnité au sens de l’article 433 CPP ne leur est allouée.

E. 9 Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'article 433 CPP n'est allouée à X_________, de U_________, Y_________, W_________ et V_________.

E. 9.1 L’indemnités allouée par le jugement de première instance au conseil juridique gratuit du prévenu, agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP (cf. consid. 16.2 du jugement mis en cause ; arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4), pour la procédure d’instruction et de première instance (art. 135 CPP ainsi que DOMEISEN, Commentaire bâlois, Bâle 2014, n. 14 ad art. 426 CPP) – laquelle n’est pas contestée - soit 4550 fr. pour Me Nicolas Rivard, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il y a en outre lieu de prévoir que Z_________ est tenu de rembourser 4/5 de cette indemnité, soit 3640 fr., à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

E. 9.2 En seconde instance, l’appelant a entièrement eu gain de cause en obtenant l'annulation du prononcé d'expulsion. Dans ces circonstances, il doit bénéficier d'une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en instance d'appel (cf. art. 436 al. 2 CPP). L'activité du conseil du prévenu et/ou de sa stagiaire a, pour l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration d'appel, à s'entretenir avec le prévenu, à rédiger des questionnaires destinés aux deux témoins entendus en appel, à préparer les débats de seconde instance et à participer à cette audience, d'une durée d'environ 70 minutes. Il convient de prendre en considération la responsabilité accrue qui lui incombait eu égard au prononcé d'expulsion. Dans ces circonstances, l'autorité de céans fixe à 2000 fr. les pleins dépens (débours et TVA inclus) du prévenu, à charge de l’Etat du Valais. Ce montant est définitivement assumé par le canton du Valais. Par ces motifs,

- 16 - Prononce L’appel déposé par Z_________ le 20 février 2020 contre le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le juge du district est admis. En conséquence, il est statué : 1. Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 7 mois et à une amende contraventionnelle de 900 francs. 2. Z_________ est acquitté des chefs d'accusation de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). 3. Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d'épreuve de 5 ans (art. 42 al. 1 aCP et 44 al. 1 CP). 4. Pour le cas où Z_________ ne paie pas l'amende fixée sous ch. 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 30 jours (art. 106 al. 2 CP). 5. Les sursis octroyés par ordonnance pénale rendue le 14 juillet 2016 par le Juge des mineurs et par ordonnance pénale rendue le 21 avril 2017 par l'Office central du Ministère public du canton du Valais ne sont ni révoqués ni prolongés. 6. Il est renoncé à expulser Z_________ du territoire suisse (art. 66a al. 2 CP). 7. Les prétentions civiles de X_________, de U_________, de Y_________ et de W_________ sont renvoyées au for civil. 8. Les frais d’instruction (1200 fr.) et de première instance (1300 fr.) sont répartis à raison de 4/5 à la charge de Z_________ (960 fr. et 1040 fr.) et à raison de 1/5 à la charge de l'Etat du Valais (240 fr. et 260 fr.). Les frais de la procédure d’appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.

- 17 -

E. 10 L'Etat du Valais versera à Me Nicolas Rivard, avocat, une indemnité de 6550 fr. (4550 fr. pour la procédure d’instruction et de première instance ainsi que 2000 fr. pour la procédure d’appel) à titre de rémunération du défenseur d'office au sens de l'article 132 al. 1 let. a CPP.

E. 11 Z_________ remboursera à l'Etat du Valais le montant de 3640 fr. payé à son défenseur d'office, mais ceci uniquement dès que sa situation financière le lui permettra. Sion, le 16 août 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 20 17

JUGEMENT DU 16 AOÛT 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Christian Zuber, juge ; Geneviève Fellay, greffière ;

en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, et U_________, V_________, W_________, X_________, Y_________, tous parties plaignantes, contre Z_________, fils de A_________ et de B_________, né le xx octobre xxx à C_________, ressortissant C_________, célibataire, apprenti, prévenu appelant, représenté par Maître Nicolas Rivard, avocat. (expulsion [art. 66a CP])

- 2 - Procédure

A. A la suite des plaintes pénales déposées le 5 décembre 2017 par X_________, le 19 décembre 2017 par W_________, le 27 décembre 2017 par U_________, le 10 janvier 2018 par Y_________ ainsi que le 17 novembre 2018 par V_________, le premier procureur de l’office régional du Valais central (ci-après le procureur) a ouvert, en date des 10 et 30 janvier 2018, une instruction contre Z_________ pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, séquestration, vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile. Par décision du 31 janvier 2018, Z_________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet dès le 17 janvier 2018, Me Rivard étant désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu. B. Par acte d’accusation du 4 septembre 2019, le procureur a renvoyé Z_________ devant le Tribunal du district pour répondre des accusations d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup et 19a ch. 1LStup), de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). C. Les débats de première instance ont eu lieu le 29 janvier 2020. Statuant le même jour, le juge de district a prononcé le jugement suivant : 1. Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 7 mois et à une amende contraventionnelle de 900 francs. 2. Z_________ est acquitté des chefs d'accusation de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). 3. Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d'épreuve de 5 ans (art. 42 al. 1 aCP et 44 al. 1 CP). 4. Pour le cas où Z_________ ne paie pas l'amende fixée sous ch. 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 30 jours (art. 106 al. 2 CP). 5. Les sursis octroyés par ordonnance pénale rendue le 14 juillet 2016 par le Juge des mineurs et par ordonnance pénale rendue le 21 avril 2017 par l'Office central du Ministère public du canton du Valais ne sont ni révoqués ni prolongés. 6. Z_________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a CP).

- 3 - 7. Les prétentions civiles de X_________, de U_________, de Y_________ et de W_________ sont renvoyées au for civil. 8. Les frais, arrêtés à 2500 fr. (1200 fr. pour l'instruction et 1300 fr. pour le jugement), sont mis par 2000 fr. à la charge de Z_________ et par 500 fr. à la charge de l'Etat du Valais. 9. Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP n'est allouée à X_________, U_________, Y_________, W_________ et V_________. 10. L'Etat du Valais versera à Me Nicolas Rivard, avocat, une indemnité de 4550 fr. à titre de rémunération du défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP. 11. Z_________ remboursera à l'Etat du Valais le montant de 3640 fr. payé à son défenseur d'office, mais ceci uniquement dès que sa situation financière le lui permettra.

D. Le 11 février 2020, Z_________ a annoncé sa volonté de former appel à l’encontre de ce jugement, puis a déposé, en date du 20 février 2020, sa déclaration d’appel, dont les conclusions étaient formulées comme suit : 1. L’appel est admis. 2. Le jugement du 29 janvier 2020 du Juge du district est modifié dans le sens du présent appel. 3. Aucune mesure d’expulsion au sens de l’art. 66a CP n’est prononcée. 4. Z_________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. 5. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de l’Etat du Valais, subsidiairement des plaignantes solidairement entre elles (art. 428 al. 1 CPP).

E. Le procureur a renoncé à comparaître aux débats du 10 juin 2022 et a déposé, le 7 juin 2022, des conclusions motivées tendant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, avec suite de frais à la charge de l’appelant. Lors des débats en appel, A_________ et B_________, soit les parents de Z_________, ont été auditionnés en qualité de témoins. Quant au prévenu, après avoir été formellement interrogé, il a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel.

SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP).

- 4 - 1.2 Toute partie – et notamment le condamné, comme en l’espèce – qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP). 1.3 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP ; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.1 et les réf.). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction compétente. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). La déclaration doit être écrite, signée, et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuves (art. 399 al. 3 et 4 CPP). En l'espèce, le juge de district a expédié le jugement d'emblée motivé aux parties le 3 février 2020. Le 11 février 2020, le prévenu a annoncé au Tribunal de district vouloir faire appel et a déposé le 20 février suivant, soit dans le délai de 20 jours, la déclaration d’appel. Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l'appel est donc recevable (art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 2. 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent

- 5 - immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 82 CPP). 2.2 Z_________ déclare ne vouloir remettre en cause que le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris qui prononce une mesure d’expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans à son encontre. Force est dès lors de constater que les chiffres 1 à 5 ainsi que 7 et 9 de ce même dispositif sont entrés en force et n’ont pas à être revus en instance d’appel.

II. Statuant en faits

3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été retenus par le premier juge (cf. consid. 3 et 4 de son jugement), ne sont pas remis en question par Z_________. Ils peuvent dès lors être résumés comme suit. 3.1 Le prévenu a, entre décembre 2016 et avril 2017, acquis auprès de D_________ 450 grammes de marijuana. Sur cette quantité, le prévenu a revendu 300 grammes, lui permettant de réaliser un chiffre d'affaire de 5000 fr. et un bénéfice de 1050 fr., le solde de 150 grammes ayant été destiné à sa consommation personnelle. Z_________ a en effet reconnu en cours d’instruction avoir consommé depuis le 3 mars 2017, date de sa dernière condamnation pour des agissements similaires, trois à quatre joints de marijuana par jour jusqu'à la fin avril 2017. Par la suite et à tout le moins jusqu'au 16 novembre 2018, le prévenu a consommé deux à trois joints de haschisch par semaine en se fournissant à la gare de E_________, auprès d'inconnus, pour un montant d'environ 100 fr. par mois. 3.2 Le 20 février 2017, vers 23 heures 40, après être entré dans l'établissement le F_________ à E_________ en compagnie de G_________, le prévenu s'est rendu à l'arrière du bar et s'est mis à fouiller trois étagères contenant des effets personnels, alors

- 6 - que son comparse se dirigeait en direction du sous-sol suivi par la gérante de l'établissement. Suite à l'intervention de cette dernière, le prévenu a quitté les lieux sans rien dire, sans avoir eu l'occasion d'emporter quoi que ce soit. 3.3 Au début du mois de mars 2017, Z_________ a accompagné H_________, D_________ et G_________ pour aller chercher I_________ et le menacer, car ils étaient convaincus que l'intéressé avait parlé à la police de leur trafic de stupéfiants. Arrivés sur place, D_________ a mis une claque à I_________ pour le forcer à les accompagner, l'a saisi par les habits et l'a fait entrer de force sur la plage arrière de la voiture, l'installant entre le prévenu et G_________. A l'intérieur du véhicule, D_________ s'est retourné et a brisé une bouteille d'alcool sur la tête de I_________ afin de l'intimider et d'obtenir ses aveux. Pendant ce temps, le prévenu lui a asséné plusieurs coups de coude dans les côtes en lui disant de se calmer. Ils se sont ensuite rendus à E_________ pour prendre en charge W_________ qui se trouvait à son domicile. Parvenus au domicile de celui-ci, D_________ a fait entrer I_________ dans le coffre afin de faire asseoir W_________ à l'arrière de la voiture. Les comparses ont ensuite roulé jusqu'au domicile de J_________, à E_________, où ils ont fait descendre I_________ et W_________ de force dans la cave à claire-voie et les y ont enfermés. D_________ a mené les « interrogatoires », extrayant à tour de rôle I_________ et W_________, leur administrant des coups, leur gazant le visage au moyen de son spray au poivre et exhibant et manipulant une arme à feu qu’il portait sur lui. Quant au prévenu, incommodé par les gaz, il est sorti, se postant à l'entrée des caves pour faire le guet. Par la suite, celui-ci a rejoint l'appartement de J_________. Au bout d'environ une heure, ne parvenant pas à savoir s'ils avaient effectivement parlé de leurs activités délictueuses à la police, D_________ a finalement autorisé I_________ et W_________ à sortir de la cave en la déverrouillant et ceux-ci ont pu partir. 3.4 Entre le 1er et le 23 février 2017, le prévenu, accompagné de G_________, D_________, I_________, K_________ et L_________, se sont rendus à plusieurs reprises dans les locaux du dépôt de la société X_________, à la Rue M_________ à E_________. Pour ce faire, ils ont emprunté la porte sise dans la cour intérieure de l'immeuble, ont forcé, probablement par de fortes poussées, les portes vitrées situées dans le couloir du rez-de-chaussée et ont pénétré dans le local désaffecté. Ils se sont ensuite rendus au sous-sol dans l'espace dépôt et y ont fumé des cigarettes et consommé des boissons et des produits stupéfiants.

- 7 - 3.5 Enfin, le prévenu a, le 16 novembre 2018, subtilisé une veste softshell Trek de marque N_________ au prix de 67 fr., auprès du centre commercial V_________, à O_________. 4. 4.1 Z_________ est né le xx octobre xxxx à C_________. Il est le quatrième enfant d’une fratrie de six personnes. Ressortissant C_________, il est célibataire sans enfant à charge. Il vit à O_________ avec sa mère et bénéficie de l’aide sociale depuis 2006. Depuis le 1er août 2020, le prévenu effectue un apprentissage de 4 ans en qualité de P_________ auprès de la Q_________, à la satisfaction de son maître d’apprentissage. Il a obtenu la moyenne de 5,2 au terme de sa première année d’apprentissage. Quant aux notes obtenues durant le 3ème semestre, elles oscillent entre 4,5 et 5,0. Son bulletin de notes ne mentionne qu’une seule absence durant le premier semestre et aucune durant les deux autres semestres. Son salaire mensuel brut d’apprenti s’élevait, durant sa deuxième année de formation, à 650 francs. Dans le futur, Z_________ souhaite terminer son CFC, trouver une place de travail et évoluer dans son métier afin de ne plus émarger à l’aide sociale, dont il bénéficie actuellement. Au niveau associatif, le prévenu joue au sein du club de football de R_________. Lors des débats d’appel, il a déclaré ne plus avoir de contact avec ses anciens amis et avoir obtenu son permis de conduire. Z_________ est arrivé en Suisse à l’âge de trois ans et y a suivi toute sa scolarité obligatoire. Selon les dires du prévenu et de ses parents, celui-ci ne parle pas FF_________, n’est jamais retourné en C_________ et ne connaît pas les membres de sa famille qui y vivent, en particulier ses oncles et tantes, avec lesquels il n’entretient aucun contact d’aucune sorte. Entendu lors des débats d’appel, A_________ a déclaré n’avoir plus vu son frère et sa sœur depuis 20 ans et n’avoir plus aucun contact avec eux. Quant à B_________, elle a aussi affirmé n’avoir plus de contact avec ses deux sœurs depuis son arrivée en Suisse. Le prévenu ainsi que toute sa famille ne disposent plus de permis d’établissement en Suisse depuis 2007. Toutefois, malgré leur situation irrégulière, la famille A_________ s’y trouve toujours, faute d’accord de renvoi entre la Suisse et la C_________. 4.2 Comme l’a mentionné le juge de première instance, diverses personnes ou institutions se sont prononcées sur l’évolution qu’elles avaient constatée chez le prévenu. Ainsi, S_________, éducateur social à O_________, a attesté, le 12 juin 2019, que Z_________ l'avait contacté en février 2019, qu'un accompagnement hebdomadaire avait été mis en place depuis et que Z_________ avait démontré sa motivation en

- 8 - acceptant et en participant de manière constructive à plusieurs entretiens à l'ORP de E_________ ainsi qu'au T_________ (ci-après : T_________). S_________ a ajouté avoir noté que Z_________ avait mis une grande énergie à l'accomplissement de ces tâches, ce qui « prouv[ait] que ce jeune homme [voulait] améliorer son futur » et qu'il développait de jour en jour un peu plus sa conscientisation du monde qui l'entoure.

Le 13 juin 2019, le T_________ a déposé une attestation sur le comportement de Z_________ à son égard. A teneur de celle-ci, le T_________, en substance, indique que, malgré une situation familiale extrêmement compliquée et instable et une adolescence sans cadre et livré à lui-même, Z_________ avait manifesté une réelle envie d'améliorer sa situation personnelle, notamment en collaborant de manière irréprochable et en adoptant un comportement vis-à-vis du service totalement adéquat. Ainsi, le T_________ met en exergue qu'il a « constaté un réel changement chez M. Z_________, notamment au niveau de son implication, sa motivation et son assiduité ». Par ailleurs, AA_________ et BB_________ ont attesté que Z_________ avait intégré le projet CC_________ consistant à s'entraîner pour la course DD_________ tout en recherchant une place d'apprentissage. A teneur de ce courrier, ils ont mis en évidence que Z_________ avait intégré ce projet avec conviction, qu'il était conscient des erreurs commises et que son assiduité démontrait son envie d'aller de l'avant.

4.3 Le casier judiciaire de Z_________ mentionne 3 condamnations :  Par jugement rendu le 14 juillet 2016 par le juge des mineurs du canton du Valais, le prévenu a été reconnu coupable d’agression, de tentative de vol, de dommages à la propriété, d’escroquerie, de violation de domicile, de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, de complicité de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour divers faits survenus entre le 1er novembre 2014 et le 1er juin 2016 et condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis durant un an.  Par ordonnance pénale du 21 avril 2017, le Ministère public du canton du Valais a reconnu le prévenu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de délit à la loi fédérale sur les armes pour des faits survenus entre le 14 juillet 2016 et le 3 mars 2017 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 400 francs.

- 9 -  Le 19 mai 2017, le juge des mineurs du canton du Valais a reconnu Z_________ coupable de vol, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, de filouterie d’auberge d’importance mineure, de violation de domicile, de violation des règles de la circulation routière, de conduite malgré une incapacité, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite sans autorisation, de conduite sans assurance responsabilité-civile, de violation de l’obligation de porter un casque et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour des faits survenus entre le 22 juillet 2016 et le 5 novembre 2016, l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction de 7 jours de détention préventive, et a partiellement révoqué le sursis accordé le 14 juillet 2016.

III. Considérant en droit 5 5.1 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 2.2 ci-dessus), Z_________ ne conteste pas – à juste titre – les considérants 5, 6, 8 et 9 du jugement entrepris en tant que ce dernier l’a reconnu coupable de tentative de vol (cf. art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de vol d’importance mineure (cf. art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), de séquestration et enlèvement (cf. art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (cf. art. 186 CP), d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19 al. 1 let. c LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19a ch. 1 LStup). S’agissant de la quotité de la peine, même en tenant compte de la violation du principe de célérité durant la procédure appel, qui pourrait justifier une réduction de l’ordre de 20 %, la peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis durant 5 ans, ainsi que l’amende contraventionnelle de 900 francs (cf. consid. 10 à 12 du jugement entrepris) prononcées par le juge de première instance apparaissent justifiées. D'ailleurs, l'appelant n’a pas contesté, subsidiairement, la mesure de la peine qui lui a été infligée. De même, il n’y a pas lieu de revenir sur l’absence de révocation ou de prolongation des sursis octroyés les 14 juillet 2016 et 21 avril 2017 (cf. consid. 13 du jugement entrepris) ainsi que sur le renvoi au for civil des prétentions civiles de X_________, de U_________, de Y_________ et de W_________ (cf. consid. 15 du jugement entrepris).

- 10 - 5.2 Par ailleurs, aucune des parties n’a, à bon droit, remis en question le constat du premier juge selon lequel les infractions de tentative de brigandage, de recel et de dommages à la propriété imputées par l’accusation à Z_________ n’étaient pas réalisées (cf. consid.6.2.1, 7 et 9.2 du jugement entreprise), de sorte que ce point n’a pas à être discuté céans. 6. L’appelant conteste uniquement l'expulsion prononcée à son encontre par le juge de première instance, en estimant que la mesure viole les articles 66a al. 2 CP, 5 al. 2 Cst. féd. et 8 CEDH.

6.1 Les articles 66a à 66d CP, entrés en vigueur le 1er octobre 2016, habilitent les autorités pénales à prononcer une expulsion de Suisse à l'encontre d'un étranger délinquant ; celui-ci sera alors interdit de pénétrer sur le territoire suisse pendant une certaine période.

6.1.1 A teneur de l’article 66a CP, l'expulsion est obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, lorsque l'étranger a commis, en qualité d'auteur, de coauteur, d'instigateur ou de complice, l'une ou l'autre des infractions listées par l'article 66a al. 1 let. a à o CP, quelle que soit la mesure de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc, en principe, indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1 ; arrêt 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Une expulsion ordonnée pour un cas bagatelle pourrait cependant se révéler contraire au principe de la proportionnalité (arrêt 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.4).

La marge d'appréciation du juge pénal réside ainsi essentiellement dans la fixation de la durée de l'expulsion, qui est fonction de plusieurs critères, dont l'importance des intérêts présidant, d'une part, à l'expulsion du prévenu et, d'autre part, au respect de la vie privée de ce dernier, compte tenu notamment de son degré d'intégration en Suisse et du poids de ses attaches dans ce pays. La durée de l'expulsion n'a, pour le surplus, pas à être symétrique - ni corrélée - à la durée de la peine (arrêt 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la Cour d'appel pénale du canton de Vaud en la cause 2018/367 consid. 4.2).

6.1.2 L'article 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur

- 11 - l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.2 ; 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1 ; 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti

- 12 - par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 § 1 CEDH (arrêts 6B_40/2021 précité consid. 4.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 6.2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). 6.2 En l'espèce Z_________ s'est rendu coupable de séquestration et d’enlèvement au sens de l’article 183 CP, ce qui rend son expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. g CP), à moins qu'une telle mesure ne l'expose à une situation personnelle grave et que son intérêt privé à rester en Suisse l'emporte sur les intérêts publics à son expulsion (art. 66a al. 2 CP).

6.2.1 Il est incontestable que le recourant, bientôt âgé de 24 ans, dispose d'un intérêt privé extrêmement important à demeurer en Suisse. Il vit en effet en Valais depuis l’âge de 3 ans. Après y avoir effectué toute sa scolarité obligatoire et traversé des moments d’errance, le prévenu a entrepris divers stages. Par ailleurs, ses intentions de réinsertion sociale, certes tardives, mais clairement affichées, telles que relevées tant par le T_________ et S_________ que par AA_________ et BB_________, ont été suivies d’actes concrets. En effet, Z_________ a débuté un apprentissage de P_________ depuis le 3 août 2020 qu’il poursuit sans désemparer, en obtenant de notes que l’on peut qualifier de bonnes à très bonnes auprès de l’école professionnelle de EE_________. Il fait preuve d’application et mène sa formation professionnelle avec sérieux et sans absentéisme. Le prévenu dispose ainsi de réelles perspectives professionnelles en Suisse.

- 13 - L'intéressé ne parle pas FF_________ et n'entretient aucun lien social, culturel ou familial avec son pays d'origine. Ses parents ainsi que ses frères et sœurs demeurent en Suisse. Faute de lien avec ses oncles et tantes, son intégration en C_________ serait forcément très difficile, puisque l'intéressé n'a absolument aucun point d'attache avec ce pays. Ses parents ou lui-même ne sont en outre propriétaires d’aucun bien immobilier en C_________. L'appelant ne dispose donc pas, dans son pays d'origine, d'un entourage susceptible de l'aider à s'installer, le cas échéant, lors de son arrivée et ainsi de faciliter son intégration.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le juge de céans considère que ses liens avec la Suisse sont d'une intensité telle qu’un renvoi en C_________ placerait Z_________ dans une situation personnelle grave. La première condition de l'article 66a al. 2 CP est dès lors réalisée.

6.2.2 Il reste à examiner si son intérêt privé à rester en Suisse l'emporte sur les intérêts présidant à son expulsion ; cet examen implique, en particulier, de déterminer si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité. Les intérêts publics, qui président à l'expulsion, sont certes importants, compte tenu de la multiplicité des faits qui ont conduit à la présente condamnation et de ses antécédents judiciaires. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que toutes les infractions qu’il a commises l’ont été durant son jeune âge et durant une période où il était livré à lui-même, faute de cadre familial stable. A partir du début 2019, il a su demander de l’aide, notamment auprès d’S_________, du T_________ et du projet CC_________. Z_________ a dès lors pu évoluer positivement, en prenant conscience de sa situation personnelle et en étant en mesure de développer jour après jour sa conscientisation du monde qui l’entoure. Il a en outre affiché une réelle volonté de s’en sortir, en effectuant plusieurs stages, puis en débutant son apprentissage, de sorte que les perspectives actuelles de réinsertion sont bonnes. Depuis plusieurs années, il n’a d’ailleurs plus fait l’objet d’enquête de police et, a fortiori, de procédure judiciaire. En ce qui concerne l'intérêt personnel de l'appelant à demeurer en Suisse, les éléments à prendre en compte se recoupent dans une large mesure avec ceux qui ont conduit à retenir une situation personnelle grave en cas d'expulsion. Les actes de la cause permettent en outre de retenir l’existence de liens sociaux et professionnels avec la Suisse depuis qu’il suit de manière assidue son apprentissage de P_________ et qu’il continue à jouer au football au sein de divers clubs de la région. De plus, le juge de céans considère qu’une mesure d’expulsion ne s’impose pas, compte tenu du risque

- 14 - peu élevé de récidive, en particulier à l’encontre de biens juridiques importants, tels la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté. On peut encore signaler que la peine privative de liberté à laquelle Z_________ a été condamné ne constitue pas une « peine privative de liberté de longue durée » au sens de l’article 62 al. 1 let. b LEI, de sorte qu’elle ne pourrait permettre une révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement de l’intéressé. Bien qu'il s'agisse d'un cas limite, le juge de céans considère, même si les intérêts présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants et la culpabilité de ce dernier lourde, que la durée de son séjour en Suisse, la scolarité suivie, sa réelle prise de conscience ainsi que la formation professionnelle qu’il est en train d’entreprendre avec succès, justifient exceptionnellement, en présence d'un pronostic favorable, de renoncer à l'expulsion, du fait que celle-ci le mettrait dans une situation personnelle grave. Partant, il est renoncé à l'expulsion du prévenu et le prononcé de première instance est réformé sur ce point.

7. 7.1 Dans la mesure où la condamnation de Z_________ n’est pas remise en question, les frais d’instruction (1200) et de première instance (1300 fr.), soit 2500 fr. au total - montant dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peut ainsi être confirmé (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario) -, doivent être répartis à raison de 4/5 à la charge de Z_________ et à raison de 1/5 à la charge de l’Etat du Valais (cf. art. 423 et 426 al. 1 CPP), comme l’a décidé, à juste titre, le jugement entrepris. 7.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1). Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, le recourant obtient entièrement gain de cause dans la mesure où il ne contestait que le prononcé d'expulsion. Dans ces circonstances, les frais de seconde instance sont mis à la charge de l'Etat du Valais. Ils sont fixés à 1200 fr., compte tenu du degré de difficulté ordinaire de l'affaire, de l’unique question litigieuse, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, des débours encourus (frais d’huissier, par 25 fr., et frais de témoins, par 106 fr.) ainsi que des frais relatifs à la décision sur preuve du 30 mai 2022.

- 15 - 8. Les parties plaignantes, à savoir X_________, U_________, Y_________, W_________ et V_________ n’ont pas été représentées en procédure par un mandataire privé. Par ailleurs, leurs prétentions civiles ont été renvoyées au for civil. Enfin, elles n’ont pas formulé de prétentions tendant à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Dans ces circonstances, aucune indemnité au sens de l’article 433 CPP ne leur est allouée. 9. 9.1 L’indemnités allouée par le jugement de première instance au conseil juridique gratuit du prévenu, agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP (cf. consid. 16.2 du jugement mis en cause ; arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4), pour la procédure d’instruction et de première instance (art. 135 CPP ainsi que DOMEISEN, Commentaire bâlois, Bâle 2014, n. 14 ad art. 426 CPP) – laquelle n’est pas contestée - soit 4550 fr. pour Me Nicolas Rivard, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il y a en outre lieu de prévoir que Z_________ est tenu de rembourser 4/5 de cette indemnité, soit 3640 fr., à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 9.2 En seconde instance, l’appelant a entièrement eu gain de cause en obtenant l'annulation du prononcé d'expulsion. Dans ces circonstances, il doit bénéficier d'une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en instance d'appel (cf. art. 436 al. 2 CPP). L'activité du conseil du prévenu et/ou de sa stagiaire a, pour l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration d'appel, à s'entretenir avec le prévenu, à rédiger des questionnaires destinés aux deux témoins entendus en appel, à préparer les débats de seconde instance et à participer à cette audience, d'une durée d'environ 70 minutes. Il convient de prendre en considération la responsabilité accrue qui lui incombait eu égard au prononcé d'expulsion. Dans ces circonstances, l'autorité de céans fixe à 2000 fr. les pleins dépens (débours et TVA inclus) du prévenu, à charge de l’Etat du Valais. Ce montant est définitivement assumé par le canton du Valais. Par ces motifs,

- 16 - Prononce L’appel déposé par Z_________ le 20 février 2020 contre le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le juge du district est admis. En conséquence, il est statué : 1. Z_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 7 mois et à une amende contraventionnelle de 900 francs. 2. Z_________ est acquitté des chefs d'accusation de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). 3. Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d'épreuve de 5 ans (art. 42 al. 1 aCP et 44 al. 1 CP). 4. Pour le cas où Z_________ ne paie pas l'amende fixée sous ch. 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 30 jours (art. 106 al. 2 CP). 5. Les sursis octroyés par ordonnance pénale rendue le 14 juillet 2016 par le Juge des mineurs et par ordonnance pénale rendue le 21 avril 2017 par l'Office central du Ministère public du canton du Valais ne sont ni révoqués ni prolongés. 6. Il est renoncé à expulser Z_________ du territoire suisse (art. 66a al. 2 CP). 7. Les prétentions civiles de X_________, de U_________, de Y_________ et de W_________ sont renvoyées au for civil. 8. Les frais d’instruction (1200 fr.) et de première instance (1300 fr.) sont répartis à raison de 4/5 à la charge de Z_________ (960 fr. et 1040 fr.) et à raison de 1/5 à la charge de l'Etat du Valais (240 fr. et 260 fr.). Les frais de la procédure d’appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.

- 17 - 9. Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'article 433 CPP n'est allouée à X_________, de U_________, Y_________, W_________ et V_________.

10. L'Etat du Valais versera à Me Nicolas Rivard, avocat, une indemnité de 6550 fr. (4550 fr. pour la procédure d’instruction et de première instance ainsi que 2000 fr. pour la procédure d’appel) à titre de rémunération du défenseur d'office au sens de l'article 132 al. 1 let. a CPP.

11. Z_________ remboursera à l'Etat du Valais le montant de 3640 fr. payé à son défenseur d'office, mais ceci uniquement dès que sa situation financière le lui permettra. Sion, le 16 août 2022