P1 19 9 JUGEMENT DU 15 MARS 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : I _________, président ad hoc ; Dr. Lionel Seeberger et Dr. K _________, juges ; Yannick Deslarzes, greffière ; en la cause Ministère public du Canton du Valais, appelé, et 1. X _________, tiers séquestré et appelant, représenté par Maître M _________, 2. Y _________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître N _________, contre Z _________, prévenu et appelant, représenté par Maître O _________. (quotité de la peine et sursis; rectification du prononcé [art. 83 CPP]) nouveau jugement après arrêt du Tribunal fédéral
Sachverhalt
4. La Cour de céans ne pouvant pas, comme exposé plus haut (cf. supra, consid. 1.1), résoudre les questions litigieuses visées par l’arrêt de renvoi, en se fondant sur un état de fait modifié, il est renvoyé aux faits retenus dans les jugements antérieurs, singulièrement en ce qui concerne les agissements reprochés. Il convient uniquement
- 11 - d’actualiser la situation personnelle de Z _________ (cf. ATF 113 IV 47 consid. 4a ; arrêt 6B_1033/2018 et 6B_1040/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4). 5. 5.1 Né le xxx, cadet d’une famille de sept enfants, Z _________ a suivi sa scolarité obligatoire à A _________. Par la suite, il a fréquenté l’école industrielle, puis l’école d’agriculture avant d’obtenir une maturité classique au collège de AA _________. Il a suivi plus tard des cours à l’Université de BB _________ en section histoire de l’art et a parallèlement obtenu un diplôme d’œnologue. En 1969, il a repris l’exploitation du domaine vinicole familial et le commerce de vin sis à CC _________ jusqu’au 23 mai 1995, date du prononcé de sa faillite. Le 1er janvier 1993, il a été engagé en qualité de directeur par B _________ SA. En février 2004, la société a mis fin aux rapports de travail. 5.2 Le 29 octobre 2004, Z _________ a épousé DD _________, ressortissante EE _________. De cette union est issu FF _________, le xxx. Les enfants de son premier et deuxième lit sont aujourd’hui tous majeurs et indépendants financièrement. 5.3 Z _________ est retraité et n’exerce pas d’activité lucrative. Ses revenus annuels sont constitués d’une rente AVS de 28'440 fr. et d’une rente LPP de 35'255 francs. Ce jour, il a déclaré faire toujours l'objet d'une saisie de salaire mensuelle par l'Office des poursuites du district de A _________ dont le montant, de 669 fr. 65 en 2016, a été légèrement adapté pour tenir compte du changement de prime d'assurance-maladie. Selon l’attestation dressée par ce même office, le total des poursuites à son encontre ascendait, en 2016, à 4'346'859 fr. 15. D'après le procès-verbal de taxation 2019, sa fortune se compose d'immeubles (prés et forêts sur la commune de GG _________) pour une valeur de quelque 4000 fr. ainsi que de la valeur de rachat d'une police d'assurance (pilier 3b) pour un montant de 286'744 francs. Ses charges comprennent un loyer de 1600 fr., acomptes sur les frais accessoires non compris. Z _________ avait déclaré, lors des débats du 17 novembre 2016, souffrir d'un handicap assez grave depuis un an, soit d'hernies discales. Il a choisi de ne pas subir d'opération et a expliqué pouvoir "marcher à plat" même s'il est limité dans certains mouvements. Ce jour, il a confirmé n'avoir pas subi d'intervention chirurgicale et se soigner seulement avec des médicaments. Il a ajouté avoir souffert du Covid-19 à fin janvier 2021 en même temps que son épouse et son fils FF _________ avec des symptômes très marqués. Actuellement, il se sent toujours fatigué, ce qui le conduit à notamment emprunter l'ascenseur plutôt que les escaliers pour rejoindre son appartement.
- 12 - 5.4 Le 30 juin 1995, le Tribunal cantonal a condamné Z _________ pour faux dans les titres à 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Par jugement du 10 décembre 2003, il a ensuite été sanctionné d’une peine de 7 mois d’emprisonnement avec sursis pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et faux dans les titres.
III.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 6 Le Tribunal fédéral a définitivement admis que Z _________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) au préjudice de B _________ SA et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) en lien avec les différents comportements incriminés dans les jugements des 24 février 2014 et 17 novembre 2016. Il a par ailleurs considéré que les infractions n’étaient pas prescrites (cf. arrêts 6B_310/2014 du 23.11.2015 consid. 3 et 4 ainsi que 6B_122/2017, 6B_134/2017 du 8.01.2019 consid. 17.2). Enfin, Z _________ n’a pas remis en cause sa condamnation, par le tribunal d’arrondissement (cf. jugement du 31 juillet 2012, consid. 44, p. 87 ss), pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
E. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; cf. arrêts 5B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1 et 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3). Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qui lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Comme on en peut pas exiger de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment d’une seule et unique affaire, il est inévitable qu’une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut ; des périodes d’activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l’exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu’ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt 6B_1031/2016 du 23 mars 2017 consid. 8). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e ; arrêts 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les réf. citées).
- 18 - Lorsque les conditions de l’article 48 let. e CP et d’une violation du principe de célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêt 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1 ; 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.1.8).
E. 6.1.1 Aux termes de l'article 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, le juge ne doit pas simplement comparer les peines prévues par la loi ancienne et la nouvelle pour l'acte dont il s'agit (méthode abstraite). Conformément à la méthode concrète, il doit examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas particulier.
- 13 - Le nouveau droit doit être appliqué s'il amène effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, en raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c et la réf.). Le nouveau droit des sanctions introduit notamment, s’agissant de la peine pécuniaire, un seuil plancher de trois jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et un plafond de 180 jours- amende (contre 360 jours-amende sous l’empire de l’ancien droit ; art. 34 al. 1 aCP), et, pour la peine privative de liberté, une durée minimale (sauf en cas de conversion) de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Cela étant, le nouveau système des sanctions apparaît analogue à celui en vigueur au 31 décembre 2017, en ce que la peine pécuniaire reste la peine principale entre trois et 180 unités pénales (CUENDET/GENTON, La fixation de la peine et le sursis à l’aune du nouveau droit des sanctions, in RPS 5/2017, p. 326). En matière de sursis, la novelle du 19 juin 2015 supprime le sursis partiel pour la peine pécuniaire (art. 43 al. 1 CP) ; s’agissant de la peine privative de liberté, elle ne modifie pas l’ancien régime, sauf à dire que le sursis s’applique désormais à partir du nouveau plancher de trois jours (art. 42 al. 1 CP ; CUENDET/GENTON, op. cit., p. 327). Dans le nouveau droit, la limite inférieure fondant l’exigence d’un pronostic particulièrement favorable en cas d’antécédents durant les cinq ans qui précèdent l’infraction est, en revanche, élevée aux peines privatives de liberté (fermes ou avec sursis) de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP), alors que, sous l’ancien droit, cette limite était arrêtée aux peines privatives de liberté (fermes ou avec sursis) de six mois au moins ou aux peines pécuniaires de 180 jours-amende au moins (art. 42 al. 2 aCP). Enfin, le juge a désormais l’obligation de prononcer une peine d’ensemble lorsqu’il révoque un sursis antérieur et que la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre (art. 46 al. 1 CP ; NIGGLI/MAEDER, Der Widerspenstigen Zähmung, oder viel Lärm um nichts ?, in Jositsch/Schwarzenegger/Wohlers [édit.], Festschrift für Andreas Donatsch, 2017,
p. 158-159).
E. 6.1.2 En l’espèce, compte tenu de la peine qui doit être infligée à Z _________ (cf. infra consid. 6.2.6.3), la novelle du 19 juin 2015, qui prévoit un durcissement général du dispositif légal, n’apparaît pas plus favorable. Il y a lieu, partant, d’appliquer le droit des sanctions en vigueur au 31 décembre 2017.
E. 6.2 Selon l’arrêt de renvoi (cf. 6B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 11.7.3), il convient de fixer la peine en tenant compte du temps écoulé depuis les infractions (art. 48 let. e
- 14 - CP) et de la durée globale de la peine. La Cour de céans n’entend en revanche pas modifier l’appréciation des autres facteurs - déterminants sous l’angle de l’article 47 CP
- que Z _________ n’est pas parvenu à critiquer valablement devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 11.3 à 11.6). Elle discutera uniquement les circonstances qui non pas été examinées par ce dernier (situation personnelle, âge et état de santé, cf. arrêt 6B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 11.7.3 in fine).
E. 6.3 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées notamment dans les arrêts publiés aux ATF 142 IV 137 consid. 9.1, 141 IV 61 et 136 IV 55 auxquels on peut se référer. Pour le reste, les principes utiles seront rappelés ci-après.
E. 6.3.1 La situation personnelle de Z _________ a été exposée au considérant 4 du présent jugement. Il convient simplement de s’y référer.
E. 6.3.2 S’agissant des facteurs de fixation de la peine, il s’agit de tenir compte (cf. arrêt 6B_134/2014 consid. 11.3, 11.4 et 11.6 et, pour le détail, jugement du 17.11.2016 consid. 13.3.2), en résumé, des différents concours d’infractions, de la lourde culpabilité de l’appelant, de ses antécédents, du fait que les infractions se sont échelonnées sur plusieurs années, sans que deux condamnations antérieures pour des actes analogues ne le dissuadent de récidiver, du fait que ses actes étaient susceptibles de causer un dommage considérable - étant précisé qu'il n'est plus admis à démontrer, comme il s'est tout de même employé à le faire ce jour, que ses créanciers n'ont pas subi de préjudice -, de son manque total de considération pour autrui, de son absence de scrupules, de la forte intensité de sa volonté délictueuse, de ses mobiles vils (appât du gain), de sa collaboration peu méritoire ainsi que d’une absence de remords, ce que la Cour a encore pu constater aujourd’hui. Il n'a, en effet, pas émis le moindre regret quant à ses agissements coupables. Lors de l'audience de 2016, il s'était du reste limité à se retrancher derrière une mauvaise gestion de sa société (cf. R ad 6, doss. P1 15 68, p. 912).
E. 6.3.3 Il a été jugé que l’attitude des médias et de HH _________, telle qu’invoquée par Z _________ lors des débats du 17 novembre 2016, ne constitue pas un facteur atténuant pour la peine (cf. arrêt 1B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 15.1).
E. 6.3.4 Z _________ estime que sa situation personnelle, son âge et son état de santé n'ont pas été suffisamment pris en compte.
E. 6.3.4.1 Lors de la fixation de la peine, le juge - respectivement la Cour - doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine
- 15 - privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêt 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1), par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêts 6B_241/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1 et les réf. citées ; cf. arrêts 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de 72 ans et 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et 7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans). L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.1 et les réf.). Quant à la situation familiale de l'auteur, elle ne peut être prise en compte que dans des conditions exceptionnelles, étant entendu que toute peine privative de liberté entraîne des répercussions sur la famille (arrêt 6B_751/2009 du 4 décembre 2019 consid. 3.2; cf. pour des exemples: WIPRÄCHTIGER/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 154 ad art. 47 CP).
E. 6.3.4.2 En l'espèce, la situation personnelle de Z _________, singulièrement le fait qu'il est le père de nombreux enfants dont un relativement jeune, ne commande pas une atténuation de la peine. A une exception près, ceux-ci sont en effet tous majeurs et indépendants financièrement, comme il l'a du reste souligné lors de l'audience de ce jour, de sorte qu'une incarcération n'aura aucune répercussion – sinon évidemment affective – sur leur condition de vie. Tel est également le cas s'agissant de FF _________, le benjamin. En effet, âgé de presque onze ans, celui-ci ne nécessite plus l'assistance constante de l'un de ses parents et, en cas d'emprisonnement, il bénéficiera, de surcroît, de la présence permanente de sa mère, auprès de laquelle il vit. Quant aux ressources financières nécessaires à son entretien, elles ne s'en trouveront pas diminuées puisque les rentes AVS et LPP, qui s'ajoutent au revenu de l'activité salariée perçu par sa mère (cf. procès-verbal de taxation 2019), continueront d'être servies. Dans ces circonstances, la situation de l'appelant ne diffère pas particulièrement
- 16 - de celle de nombreux détenus qui ont des enfants mineurs, ce qui exclut une atténuation de la peine pour ce motif. Z _________ souffre de plusieurs hernies discales selon la pièce déposée lors des débats du 17 novembre 2016 (cf. PJ n° 6, doss. P1 15 68, vol. IX, p. 891). Cette affection n’est toutefois pas grave au point de rendre la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés. Ses conséquences, qui ne se sont apparemment pas amplifiées depuis 2016, se réduisent en effet à le limiter dans certains mouvements. Z _________ a, par ailleurs, choisi de ne pas se faire opérer (cf. p.-v. du 17.11.2016, rép. 6 et du 15.03.2021, rép. 4) et se soigne par la prise de médicaments, ce qui démontre que les douleurs ressenties, certes désagréables, sont néanmoins parfaitement supportables. Dans ces circonstances, son état de santé ne justifie pas une atténuation de la peine, pas plus qu'il n'est incompatible avec une incarcération, étant précisé qu'il n'a pas fait valoir d'autres pathologies. Z _________ invoque enfin son âge, actuellement de 78 ans. Il est toutefois retraité et au bénéfice de différentes rentes. Dans ces circonstances, son avenir ne peut être mis en péril par une peine ferme. En outre, comme on l’a vu, il n’a pas établi souffrir d’une maladie grave qui rendrait l’exécution d’une peine ferme plus pénible que pour les autres condamnés. Lors des débats de ce jour, il a, au contraire, donné l'impression d'un homme toujours très vif intellectuellement et alerte dans ses mouvements. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas plus vulnérable face à la peine en raison de son âge.
E. 6.3.5 Selon l’arrêt de renvoi du 8 janvier 2019 (cf. consid. 11.7.2), il y a lieu de tenir compte, à titre de facteur de réduction de peine, de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP) et de la violation du principe de célérité.
E. 6.3.5.1 Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de
- 17 - la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid.
E. 6.3.5.2 En l’occurrence, sous l’angle de l’article 48 let. e CP, il convient d’emblée de relever que la gravité des infractions commises (faux dans les titres, gestion déloyale aggravée et banqueroute frauduleuse), la durée des agissements coupables, qui se sont échelonnés sur près de dix ans, et l’importance du dommage causé (près de 800'000 fr. envers la seule partie plaignante B _________ SA ; soustraction d’un bien immobilier de plusieurs millions envers ses créanciers), ne justifient aucunement de prendre en considération un délai plus court que les deux tiers du délai de prescription. S’agissant ensuite des faits fondant l’infraction de faux dans les titres, à savoir l'établissement d'un nouveau carnet de quittances qui n’indiquait pas certaines ventes de vin, ils ont été souverainement établis au moment du jugement de première instance du 31 juillet 2012 (cf. jugement du 31 juillet 2012 consid. 12 et 44). A ce moment-là, les deux tiers du délai de prescription de 15 ans (cf. art. 70 al. 1 let. b aCP) n’étaient pas atteints s’agissant d’actes perpétrés entre fin 2003 et début 2004 pour ceux qui ont pu être établis. Les faits fondant la gestion déloyale aggravée ont, pour leur part, été souverainement arrêtés au moment du premier jugement cantonal du 24 février 2014. A ce moment-là, les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale de 15 ans (cf. au sujet du point de départ et de la durée du délai de prescription des agissements fondant cette infraction, arrêt 6B_310/2014 consid. 4.4 à 4.6) étaient clairement expirés pour les actes reprochés en lien avec II _________ puisqu'à leur égard la prescription a commencé à courir en mars 2002. Quant aux agissements concernant l'occupation de l'appartement et l'utilisation des services d'employées de la société, ils étaient tout juste vieux de dix ans au moment dudit jugement ; le point de départ du délai de prescription ayant en effet été arrêté au mois de février 2004 en ce qui les concerne. Enfin, les faits fondant la banqueroute frauduleuse ont été définitivement établis au moment du deuxième jugement cantonal, soit le 17 novembre 2016, date à laquelle les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale de 15 ans (cf. jugement du 17 novembre 2016 consid. 11.1.3 et arrêt 6B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 17.2) étaient expirés puisque les agissements coupables ont été perpétrés le 28 mars 2003.
- 19 - Il apparait, en définitive, que la majeure partie des actes reprochés à Z _________ étaient vieux d’au moins dix ans au moment de l’établissement des faits les concernant, de sorte que la condition de l’écoulement du temps est remplie. Celle du bon comportement l’est également puisque, depuis les derniers agissements en 2004, l’appelant n'a pas commis de nouvelles infractions. La circonstance atténuante de l’article 48 let. e CP est ainsi réalisée et commande une atténuation obligatoire de la peine (cf. infra consid. 6.3.6.3).
E. 6.3.5.3 Comme autre circonstance atténuante, il y a lieu de retenir une violation du principe de célérité, ceci à deux égards. Premièrement, le dossier a connu une inactivité de 19 mois entre la décision du Tribunal fédéral du 29 juillet 2010 statuant sur les demandes de récusation des juges du district de A _________ et l’ordonnance de preuve aux débats du 8 mars 2012. Deuxièmement, la procédure a duré près de dix-huit ans au total. Ainsi, même si l’ampleur du dossier est plutôt exceptionnelle, les agissements reprochés multiples et certaines des questions à résoudre complexes, faisant notamment appel au droit étranger, ces éléments ne justifient pas entièrement une telle inactivité, respectivement, une telle durée d’ensemble de la procédure. Le retard injustifié et l’attente qui en ont découlé ne constituent toutefois pas une sanction telle qu’il faille renoncer à toute peine. En effet, si la procédure a, certes, été très longue et l’incertitude liée à son issue vraisemblablement déplaisante pour l’appelant, celui-ci n’a à aucun moment prétendu qu’elles l’affectaient particulièrement. A cela s’ajoute qu’il n’a, au vu de ses déclarations lors des débats de ce jour, toujours pas pris la mesure de ses actes, ni de leur caractère délictuel et encore moins de leur importance alors que les agissements reprochés et les infractions commises sont particulièrement graves. L’intérêt des parties plaignantes – qui ont subi un préjudice conséquent dont l'appelant a encore persisté à nier l'existence lors des débats de ce jour – à obtenir réparation plaide en faveur d’une condamnation. Enfin, on relèvera encore que la longue durée de l’instruction et, plus généralement, celle de la procédure ont pour cause la complexité du dossier, tant sous l’angle des multiples états de faits que des questions de droit à résoudre, et, pour partie, le comportement de l’appelant, qui a en effet tenté de compliquer l’instruction en se cachant derrière les prétendues malversations de la famille HH _________, accusations qui se sont finalement révélées infondées. Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que la violation du principe de célérité, qu’il convient de constater dans le dispositif, doit conduire à une réduction sensible de la peine (cf. infra consid. 6.3.6.3)
- 20 -
E. 6.3.6 Il reste à fixer la quotité de cette peine. A cet égard, le Ministère public requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 32 mois, tandis que l'appelant conclut à l'exemption de toute peine, voire au prononcé d'une peine d'ensemble de 12 mois au maximum.
E. 6.3.6.1 D'après l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe de l'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3).
E. 6.3.6.2 Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au gendre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant, en faisant application de l'article 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1).
E. 6.3.6.3 En l'espèce, pour fixer la peine, il y a lieu de tenir compte des éléments à charge exposés ci-dessus (cf. en particulier le consid. 6.3.2). Comme déjà mentionné, la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP) commande une réduction de peine, tout comme la violation du principe de célérité constatée supra. En revanche, le concours d'infractions implique une aggravation de la peine (art. 49 CP), étant précisé que le maximum du cadre légal de la peine est une peine privative de liberté de 7 ans et demi. Ensuite, la problématique d'un concours rétrospectif partiel se pose, dès lors que les infractions retenues ont été commises, certes majoritairement avant le jugement du
E. 10 décembre 2003 ne peuvent être révoqués.
8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 8.1 La quotité des frais d’instruction (7691 fr. 75) et de jugement de première instance (10’000 fr.) n’est pas contestée. Z _________ a eu gain de cause en appel sur la question - définitivement tranchée par jugement du 24 février 2014 - de la créance compensatoire et, partiellement, de la mesure de la peine et du sursis. En revanche, il a succombé sur les nombreux autres points contestés. La réparation de la violation du principe de célérité commande en outre qu’une partie des frais d’instruction et de première instance soit supportée par l’Etat du Valais (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine ; arrêt 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1). Dans ces circonstances, il y a lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Partant, ceux-ci sont supportés par l’appelant à raison de 40% (soit 7'076 fr. 70) et à raison de 60 % par l’Etat du Valais (soit 10'615 fr. 05). Pour le surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition et la quotité des dépens d’instruction et de première instance fixés par le Tribunal d’arrondissement, qui ont été définitivement confirmés par jugement 24 février 2014 sans être remis en cause devant le Tribunal fédéral. 8.2 8.2.1 Aux termes de l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_680/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.2.1 et la référence citée). L’émolument d'appel est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que leur situation financière. Il varie entre un minimum et un maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Pour la procédure d'appel devant le tribunal cantonal, il est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). Lorsque
- 26 - des circonstances particulières le justifient, l’autorité peut majorer ces limites jusqu’au quintuple en matière pénale (art. 13 al. 3 LTar). En l’espèce, Z _________ a succombé dans ses conclusions en acquittement des infractions de gestion déloyale qualifiée et banqueroute frauduleuse. Il a, en revanche, obtenu partiellement gain de cause sur la mesure de la peine, mais pas sur la question du sursis, et reproché à juste titre aux premiers juges de l’avoir condamné au paiement d’une créance compensatrice. La réparation de la violation du principe de célérité commande, en outre, qu’une partie des frais d’appel soit supportée par l’Etat du Valais. Quant à l’appel de B _________ SA, il n’a été que très partiellement admis et celui de X _________, qui contestait la dévolution de la villa avec ses meubles à Y _________ et les prétentions civiles de cette dernière, a été entièrement rejeté, dans la mesure sa recevabilité. Dans ces circonstances, les frais de la procédure d’appel sont répartis à raison de 60% à la charge de Z _________, de 20 % à la charge de l’Etat du Valais, de 10% à la charge de B _________ SA et de 10% à celle de X _________. La très grande complexité du dossier - résultant principalement des questions de droit à résoudre, dont certaines font appel au droit étranger - et son ampleur plutôt exceptionnelle (il comporte 9 volumes et 78 annexes et met en cause trois appelants) doivent être pris en considération. Sur le vu de ces éléments ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, mais également de la situation financière aujourd’hui apparemment relativement délicate de Z _________, les frais de la procédure d’appel, qui comprennent les débours, l’émolument pour la décision présidentielle du 2 décembre 2013 ainsi que les ordonnances des 23 février 2016, 5 septembre 2016 et 30 septembre 2020, sont fixés à 7500 francs. Compte tenu de la clé de répartition retenue ci-dessus, ils sont mis à la charge de Z _________ à hauteur de 4500 fr., de l’Etat du Valais à hauteur de 1500 fr., de la B _________ SA à hauteur de 750 fr. et de X _________ à hauteur de 750 francs. 8.2.2 Le sort des dépens, en appel, est réglé par l'article 436 al. 1 CPP. En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire Romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP ; WEHRENBERG/BERNHARD, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 436 CPP). La partie plaignante peut, partant, demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où celui-ci est astreint au paiement des frais conformément à l'article 428 al. 1 CPP (cf. art. 433 al. 1
- 27 - let. a CPP). Selon l’article 434 al. 2, 2ème phrase, CPP, la procédure concernant l’indemnisation des dépenses obligatoires de la partie plaignante (art. 433 CPP) est applicable par analogie à l’indemnisation de tiers dont le tiers séquestré (art. 105 al. 1 let. f en lien avec les art. 263 ss CPP). L'article 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). Selon l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au septante pour cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 IV 261 précité et ATF 137 III 185 consid. 5.1 : minimum de 180 fr./h). Enfin, dans l’hypothèse où une partie n’est pas représentée par un avocat, elle a droit à un dédommagement uniquement lorsque la cause est compliquée, que sa valeur litigieuse est élevée et qu’elle a provoqué un travail plus conséquent que celui qu’un particulier doit normalement consentir pour s’occuper de ses propres affaires. Ce principe s’applique également lorsque la partie exerce le métier d’avocat (art. 3 al. 2 LTar ; ATF 125 II 518 ; RVJ 2001 p. 309 consid. 3). 8.2.3 Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, les dépens sont fixés entre un minimum de 1100 fr. et un maximum de 8800 fr. (art. 36 let. j LTar), d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 LTar). 8.2.4 Il n’y a pas lieu de revenir sur les dépens dus par Z _________ aux parties civiles B _________ SA et KK _________. 8.2.5 Pour les motifs – non contestés – exposés dans le jugement du 17 novembre 2016 (cf. consid. 17.2.6), à savoir qu'elle voit son appel, en tant qu'il est recevable, intégralement rejeté, X _________, tiers séquestré, supporte ses frais d’intervention. Elle ne peut pas non plus prétendre à une indemnité en lien avec les conclusions articulées ce jour puisque, dans la mesure où elles sont recevables, elles sont intégralement rejetées.
- 28 - 8.2.6 Pour les motifs – non contestés – exposés dans le jugement du 17 novembre 2016, Z _________ versera à Y _________ le montant de 7500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’ensemble de la procédure. S'y ajoute une indemnité pour la demande de rectification puisque les conclusions écrites articulées ce jour ont été accueillies favorablement. L'activité utilement déployée à ce titre par Me N _________ comprend la rédaction d'une brève requête et la participation à une partie de l'audience de ce jour (soit durant un peu plus d'1h30). Dans ces circonstances, l'indemnité en faveur de Y _________ est arrêtée à 900 fr. et supportée par le canton du Valais puisque le motif à l'origine de la demande (erreur lors de la traduction de l'ordonnance italienne de séquestre) est imputable aux autorités de poursuite pénale (cf. en ce sens ARQUINT, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 21 ad art. 83 CPP). 8.2.7 La rémunération de Me LL _________ pour l’activité déployée jusqu’au prononcé du jugement du 24 février 2012 a été fixée dans ce dernier, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Par ordonnance du 23 février 2016, Z _________ été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel après renvoi, avec effet dès le 11 décembre 2015, et Me O _________ lui a été désigné en qualité de défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP) dès cette date. Il n’a pas remis en cause devant le Tribunal fédéral l’honoraire global pour l’activité déployée depuis le 11 décembre 2015 et jusqu’au prononcé du 17 novembre 2016, arrêté à 9000 fr., TVA et débours compris (cf. consid. 17.2.8), de sorte que celui-ci doit être purement et simplement confirmé. S’y ajoute l’honoraire pour l’activité déployée postérieurement à l’arrêt de renvoi 8 janvier 2019, qui a consisté, pour l’essentiel, à déposer quelques courriers, une requête en complément de preuves ainsi qu’à préparer et à participer aux débats de ce jour d’une durée de 3 heures 30. Selon le décompte LTar déposé ce jour, le défenseur d'office de l'appelant a consacré un total de 38 heures 30 à ces activités. Il a ainsi passé un peu plus de 9 heures 30 à préparer et à rédiger la réquisition en complément de preuves et près de 22 heures à préparer les débats d'appel. Compte tenu de sa connaissance du dossier, étant rappelé qu'il assiste Z _________ depuis 2014 (date dépôt du recours devant le Tribunal fédéral), et du caractère limité des questions en suspens (peine et sursis), de telles durées apparaissent manifestement excessives et sont réduites à, respectivement, 3 heures et 6 heures. Dans ces circonstances, l’honoraire global au plein tarif pour l’activité déployée depuis le 8 janvier 2019 est en définitive arrêté au montant de 4300 fr. (cf. art. 30 al. 1 et 36 LTar), TVA (art. 27 al. 5 LTar), débours effectifs, par 10 fr. 10, et frais de
- 29 - déplacement, par 69 fr. 20 (prix du billet de train aller-retour pour le trajet BB _________- A _________ en 2ème classe) compris. Ainsi, le canton du Valais versera à Me O _________ le montant de 13'300 fr. (9000 fr. + 4300 fr.) à titre d’indemnisation pour son activité de défenseur d’office. Conformément à l’article 135 al. 4 CPP, Z _________ est avisé qu’il est tenu de rembourser au canton du Valais le montant de la juste indemnité versée à Me O _________ et de verser à cet avocat la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touché comme défenseur privé, dès que sa situation financière le permettra.
Dispositiv
- Z _________ est acquitté du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP).
- Les prétentions civiles de KK _________ sont renvoyées au for civil. est partiellement réformé, respectivement, rectifié. En conséquence, il est statué :
- Il est constaté une violation du principe de célérité au sens des articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. fédérale.
- Z _________, reconnu coupable (art. 48 let. e, 49 al. 1 et 2 CP) de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 - 30 - décembre 2003 le juge du district de A _________ et qui tient compte d’une réduction globale de 15 mois pour violation du principe de célérité, sous déduction de la détention préventive subie du 21 juin 2004 au 20 septembre 2004 (art. 51 CP).
- Il est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine, laquelle est suspendue pour une durée de 10 mois, la partie ferme représentant 8 mois ; le délai d’épreuve est fixé à 3 ans (art. 43 et 44 al. 1 CP). Z _________ est rendu attentif que si, durant le délai d’épreuve en question, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
- Il est renoncé au paiement d’une créance compensatrice.
- Le séquestre conservatoire (art. 71 al. 3 CP) sur les valeurs suivantes est levé : - des valeurs déposées sur le compte MM _________.5/80 ouvert au nom de Z _________ ; - des valeurs déposées sur le NN _________ ouvert au nom de Z _________ ; - des valeurs déposées sur le OO _________ ouvert au nom de Z _________ ; - des valeurs déposées sur le PP _________ ouvert au nom de Z _________.
- Les autres séquestres sont levés, en particulier ceux frappant les valeurs déposées sur les comptes suivants : - compte QQ _________ ouvert aux noms de RR _________ et Z _________ ; - SS _________ ouvert au nom de D _________ Sàrl ; - le capital de la police no xxx auprès de C _________.
- Z _________ paiera à B _________ SA 798'929 fr. 45 portant intérêt moratoire au taux de 5 % sur 122'911 fr. 45 dès le 28 mars 2002, sur 161'261 fr. dès le 1er juillet 2002, sur 130'000 fr. dès le 28 janvier 2002, sur 3855 fr. dès le 31 décembre 2003, sur 103'510 fr. dès le 1er novembre 2001, sur 100'000 fr. dès le 1er janvier 2003, sur 113'392 fr. dès le 1er juillet 2003 et sur 64'000 fr. dès le 1er février 2003.
- Les prétentions civiles de B _________ SA relatives aux salaires versés à TT _________ et à UU _________ et à l’encavage de vendanges par D _________ Sàrl sont renvoyées au for civil. - 31 -
- Pour le surplus, les prétentions civiles de B _________ SA sont rejetées.
- La prestation résultant du contrat d’assurance E _________ no xxx est restituée à B _________ SA et portée en déduction de sa créance en dommages-intérêts contre Z _________.
- Il est constaté que l’immeuble dénommé F _________, sis dans la commune de L _________ (code xxx), province de G _________, P _________, figurant au cadastre des bâtiments sous folio xxx, parcelle no xxx, catégorie A/7, classe 2, d’une contenance de 8.5 pièces, propriété de X _________, de même que son mobilier entrent dans la Y _________.
- L’immeuble dénommé F _________, sis dans la commune de L _________ (code xxx), province de G _________, P _________, figurant au cadastre des bâtiments sous folio xxx, parcelle no xxx, catégorie A/7, classe 2, d’une contenance de 8.5 pièces, propriété de X _________, de même que son mobilier, sont dévolus à Y _________ et tous les droits sur X _________, cet immeuble et le mobilier sont exercés par la Y _________ en vue de l’exécution forcée.
- Toute autre ou plus ample conclusion de Y _________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- Toute autre ou plus ample conclusion de X _________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- Les frais d'instruction et de première instance, par 17'691 fr. 75, sont mis à la charge de Z _________ à raison de 7'076 fr. 70 et de l’Etat du Valais à raison de 10'615 fr.
- Les frais d’appel, par 7500 fr., sont mis à la charge de Z _________ à hauteur de 4500 fr., à celle de l’Etat du Valais à hauteur de 1500 fr., à celle de la B _________ SA et de X _________ à hauteur de 750 fr. chacun.
- Z _________, qui assumera ses propres frais d’intervention, versera des indemnités à titre de dépens de : - 7000 fr. à KK _________ ; - 27'375 fr. à B _________ SA.
- X _________ supporte ses propres frais d’intervention. - 32 -
- Z _________ versera à la Y _________ le montant de 7500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’ensemble de la procédure.
- Le canton du Valais versera à laY _________ une indemnité de 900 francs.
- Le canton du Valais versera à Me LL _________ le montant de 55'777 fr., dont 55'377 fr. pour son activité de conseil d’office.
- Le canton du Valais versera à Me O _________ le montant de 13'300 fr. à titre d’indemnisation pour son activité de défenseur d’office de Z _________ depuis le 11 décembre 2015. Z _________ est avisé du fait qu’il est tenu de rembourser au canton du Valais le montant de la juste indemnité versée à Me O _________ et de verser à cet avocat la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touché comme défenseur privé, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 15 mars 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 19 9 JUGEMENT DU 15 MARS 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : I _________, président ad hoc ; Dr. Lionel Seeberger et Dr. K _________, juges ; Yannick Deslarzes, greffière ;
en la cause
Ministère public du Canton du Valais, appelé,
et
1. X _________, tiers séquestré et appelant, représenté par Maître M _________, 2. Y _________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître N _________,
contre
Z _________, prévenu et appelant, représenté par Maître O _________.
(quotité de la peine et sursis; rectification du prononcé [art. 83 CPP]) nouveau jugement après arrêt du Tribunal fédéral
- 2 - Procédure
A. Dès 2003, des plaintes et dénonciations pénales ont été déposées à l’encontre de Z _________. Le 17 juin 2004, une instruction d'office a formellement été ouverte à l'encontre de ce dernier. B. Par jugement du 31 juillet 2012, le Tribunal d’arrondissement pour le district de A ________ a reconnu Z _________ coupable de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois, incluant la peine de 7 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 10 décembre 2003 par le juge du district de A _________, sous déduction de la détention subie. Il l’a mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme représentant 18 mois, et a fixé le délai d’épreuve à 5 ans (ch. 1 et 2). Le Tribunal d’arrondissement a encore astreint Z _________ au paiement d’une créance compensatrice de 35'000 fr., dont il pouvait réclamer le remboursement dans la mesure où il établissait avoir indemnisé B _________ SA ou ses cessionnaires (ch. 4). En garantie de cette créance compensatrice, le Tribunal a ordonné le séquestre conservatoire (art. 71 al. 3 CP) de valeurs déposées sur quatre comptes différents au nom de Z _________ (ch. 5). Les séquestres frappant les valeurs déposées sur d’autres comptes et sur le capital de police auprès de C _________ ont été levés (ch. 6). Le Tribunal d’arrondissement a de plus condamné Z _________ au paiement d’un montant de 789'529 fr. 45 à B _________ SA relatif à huit postes résultant des actes de gestion déloyale reprochés, intérêts en sus (ch. 7). Il a renvoyé B _________ SA à agir au for civil s’agissant des prétentions civiles relatives aux salaires versés aux femmes de ménage et à l’encavage de vendanges par D _________ Sàrl (ch. 8). Pour le surplus, il a rejeté les prétentions civiles de B _________ SA (ch. 9). La prestation résultant d’un contrat d’assurance E _________ a été restituée à B _________ SA et portée en déduction de sa créance en dommages- intérêts contre Z _________ (ch. 10). Le Tribunal d’arrondissement a enfin constaté que l’immeuble dénommé F _________, sis dans la province de G _________ en H _________, propriété de X _________, ainsi que son mobilier entraient dans Y _________ en vue de l’exécution forcée (ch. 12). Toute autre ou plus ample conclusion de Y _________ a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité (ch. 13). C. Z _________, B _________ SA et X _________ ont formé appel contre ce jugement.
- 3 - Par jugement du 24 février 2014 (TCV P1 12 xxx), la Cour pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis les appels de Z _________ et de B _________ SA et a rejeté celui de X _________. La décision de première instance a été confirmée s’agissant de la culpabilité et de la peine (ch. 1 et 2). Toutefois, il a été renoncé au paiement d’une créance compensatrice pour Z _________ (ch. 4) et les séquestres conservatoires sur les valeurs déposées sur les comptes ouverts au nom de Z _________ ont été levés (ch. 5). Z _________ a en outre été condamné au paiement à B _________ SA de 798'929 fr. 45, montant portant intérêt à 5 % à partir de dates différentes en fonction de huit postes (ch. 7). Les autres prétentions civiles de B _________ SA ont été rejetées (ch. 9). Pour le surplus, la décision de première instance a été confirmée, notamment s’agissant de la dévolution à Y _________ de l’immeuble dénommé F _________ et du mobilier qu’elle contient ainsi que de l’exercice par Y _________ de tous les droits sur cet immeuble et son mobilier en vue de l’exécution forcée (ch. 11 et 12). D. Z _________ et X _________ ont entrepris ce jugement devant le Tribunal fédéral. Par arrêts du 23 novembre 2015 (6B_310/2014 et 6B_311/2014), la Haute Cour a partiellement admis le recours de Z _________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision en ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse, à examiner sous l’angle du droit liechtensteinois. Elle a également admis le recours de X _________, annulé le jugement attaqué s’agissant du sort de l’immeuble dénommé F _________ et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. E. Statuant sur renvoi par jugement du 17 novembre 2016 (TCV P1 15 68), la Cour pénale II du Tribunal cantonal a maintenu le verdict de culpabilité de Z _________ s’agissant de l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois, la partie ferme représentant 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans. En ce qui concerne les prétentions de Y _________, le Tribunal cantonal a constaté que les droits de fondateur sur X _________ et l’immeuble dénommé F _________, propriété de X _________, de même que son mobilier entrent dans Y _________ (ch. 10). Les droits de fondateurs sur X _________ et l’immeuble dénommé F _________, propriété de X _________, de même que son mobilier, sont dévolus à Y _________ et tous les droits sur X _________, cet immeuble et le mobilier sont exercés par Y _________ en vue de l’exécution forcée (ch. 11).
- 4 - F. Z _________ et X _________ ont derechef recouru devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 8 janvier 2019 (6B_122/2017, 6B_134/2017), ce dernier a partiellement admis le recours de Z _________, annulant le jugement cantonal s’agissant de la peine et renvoyant la cause à la Cour cantonale pour qu’elle fixe une peine en tenant compte du temps écoulé depuis les infractions et de la durée globale de la procédure. Il a également partiellement admis le recours de X _________ et annulé le jugement attaqué s’agissant du sort des droits de fondateur sur X _________. G. Le 28 janvier 2019, Z _________ a requis la récusation du Procureur général, ainsi que celle de l’ancien Procureur général, demande que le Tribunal cantonal a rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par décision du 4 juin 2019 (TCV P3 19 18). H. Par requête du 17 juin 2019, Z _________ a également sollicité la récusation du Juge I _________ et l’annulation, ainsi que la répétition des actes de procédure auxquels celui-ci a participé. Par décision du 23 juillet 2019 (TCV P2 19 40), la Cour pénale II du Tribunal cantonal a rejeté cette demande. I. Z _________ a formé des recours en matière pénale à l’encontre des décisions sur récusation des 4 juin et 23 juillet 2019. Statuant par arrêts du 23 mars 2020 (1B_337/2019 et 1B_419/2019), le Tribunal fédéral a rejeté les recours. J. Le 3 juin 2020, la Cour de céans a informé les parties qu’elle entendait faire l’économie de nouveaux débats, proposition à laquelle Z _________ s’est opposé le 24 juin suivant. K. Le 5 juin 2020, Y _________, relevant que le Tribunal fédéral avait annulé le jugement du 17 novembre 2016 s'agissant du sort des droits de fondateur de X _________, a sollicité la modification des chiffres 10 et 11 du dispositif cantonal. Elle a, en outre, requis la rectification d’office de ce même dispositif s’agissant du numéro de parcelle sur laquelle est érigée la villa, en se prévalant d’une inadvertance manifeste résultant d'une erreur de traduction. X _________ s’est opposée à ces requêtes le 17 juin 2020. L. Le 16 septembre 2020, les parties ont été avisées d’une modification de la composition de la Cour, le Juge J _________, confronté à de graves soucis de santé, étant remplacé par le Juge le Dr K _________. M. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le président ad hoc soussigné a rejeté la requête en complément de preuves de Z _________ datée du 9 septembre précédent.
- 5 - N. Le 12 novembre 2020, il a renvoyé les débats prévus le 16 novembre suivant en raison de la mise en quarantaine - liée au Covid-19 - de Z _________, lequel avait été en contact avec une personne touchée par le virus. O. Lors des débats du 15 mars 2021, la Cour a admis le dépôt au dossier des cinq pièces produites par Z _________ portant sur sa situation personnelle. Elle a, en revanche, rejeté les autres questions préjudicielles soulevées par Mes O _________ et M _________ pour les motifs présentés sous considérants 1.2 et 3 (cf. infra). Elle a, par ailleurs, décidé que les demandes – contestées – du 5 juin 2020 de la Y _________ seront plaidées en premier par les avocats concernés (Mes N _________ et M _________), qui seront ensuite libérés, après quoi, le procureur et le défenseur d'office s'exprimeront sur la peine et le sursis. Une fois la procédure probatoire close, Me N _________ a développé sa requête du 5 juin 2020. Il a déposé les conclusions écrites suivantes: 1. Z _________ est reconnu coupable de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). 2. Il est condamné à la peine selon le droit. 3. Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 2019 les chiffes 10 et 11 du jugement du Tribunal cantonal du 17 novembre 2016 (P1 15 68) sont modifiés comme suit:
10. Il est constaté que l'immeuble dénommé F _________, sis dans la commune de L _________ (code A 453), province de G _________, P _________, figurant au cadastre des bâtiments sous folio xxx, parcelle xxx, catégorie A/7, classe 2, d'une contenance de 8,5 pièces, propriété de X _________, de même que son mobilier entrent dans Y _________.
11. L'immeuble dénommé F _________, sis dans la commune de L _________ (code A 453), province de G _________, P _________, figurant au cadastre des bâtiments sous folio xxx, parcelle xxx, catégorie A/7, classe 2, d'une contenance de 8,5 pièces, propriété de X _________, de même que son mobilier, sont dévolus à Y _________ et tous les droits sur cet immeuble et le mobilier sont exercés par Y _________ en vue de l'exécution forcée. Me M _________ s'est ensuite exprimé. Il a déposé des conclusions ainsi rédigées: 1. X _________ s'en remet à justice concernant la fixation de la peine de Z _________. 2. Toutes les conclusions de Y _________ relatives aux droits de fondateur sur X _________ sont rejetées, sous suite de frais et dépens. 3. Toutes éventuelles conclusions du Ministère public relatives aux droits de fondateur sur X _________ sont rejetées, sous suite de frais et dépens. 4. Une équitable indemnité pour les dépens est accordée à X _________ pour la présente procédure.
- 6 - Une fois que Mes N _________ et M _________ avaient quitté la salle d'audience, le procureur général a dressé son réquisitoire. Au terme de celui-ci, il a formulé de la sorte ses conclusions: Le jugement du Tribunal cantonal, Cour pénale, du 17 novembre 2016 est très partiellement réformé en ce sens que: 1. Z _________, reconnu coupable (art. 48 let. e, 49 al. 1 et 2 CP), de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 32 mois, incluant la peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 10 décembre 2003 par le juge du district de Sion, sous déduction de la détention préventive subie du 21 juin 2004 au 20 septembre 2004 (art. 51 CP). 2. Il est mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine, laquelle est suspendue pour une durée de 9 mois, la partie ferme représentant 16 mois; le délai d'épreuve est fixé à 5 ans (art. 43 et 44 al. 1 CP). 3. Les autres chiffres du prononcé du jugement du 17 novembre 2016 ont acquis force de chose jugée dans la mesure où ils n'ont pas été annulés par le Tribunal fédéral le 8 janvier 2019.
Enfin, Me O _________ a plaidé la défense de Z _________, en concluant à l'exemption de toute peine, voire au prononcé d'une peine d'ensemble de 12 mois au maximum.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
I. Préalablement
1. 1.1. En cas d'admission d'un recours en matière pénale, l'article 107 al. 2 in fine LTF permet au Tribunal fédéral de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; 135 III 334 consid. 2.1), l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; 104 IV 276 consid. 3d). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels
- 7 - ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêt 6B_527/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, selon l’arrêt de renvoi rendu le 8 janvier 2019, la Cour de céans doit uniquement examiner la peine à infliger à Z _________, en tenant compte du temps écoulé depuis les infractions (art. 48 let. e CP) et de la durée globale de la procédure. Il conviendra ensuite d’analyser la question du sursis, de même que celles accessoires, des frais et dépens. Il n’y a en revanche pas lieu de revenir sur les autres points qui ont été définitivement traités dans les jugements antérieurs et qui sont repris pro memoria dans le dispositif du présent jugement. On relèvera simplement que la mention relative au sort des droits de fondateur sur X _________ est purement et simplement supprimée vu l’annulation, par le Tribunal fédéral (cf. consid. 16 de l’arrêt 6B_122/2017, 6B_134/2017), du prononcé du 17 novembre 2016 sur ce point, étant précisé que la Cour de céans n'a pas à analyser, ni à discuter les effets de cette annulation – qui selon X _________ la priverait de son seul bien (voir notamment la détermination du 17.06.2020, doss. P1 19 9, p. 222). Elle ne peut qu'en prendre acte. Au reste, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X _________ s'agissant du sort de la villa et il l'a déclaré irrecevable en tant qu'il concerne son mobilier. Il s'ensuit l'admission des conclusions de Y _________, en tant qu'elles tendent à l'adaptation des chiffres 10 et 11 du jugement du 17 novembre 2016 (qui correspondent aux chiffres 11 et 12 du présent dispositif) par la suppression pure et simple de la mention relative au sort des droits de fondateur sur X _________, et au rejet du chiffre 2 des conclusions écrites de X _________. Quant aux conclusions n° 3 de cette dernière, elles sont purement et simplement irrecevables, le Ministère public n'ayant formulé aucun chef de prétention en lien avec les droits de fondateur sur X _________.
2. Le 5 juin 2020, Y _________ a sollicité la rectification d’office du dispositif du 17 novembre 2016 en ce qui concerne le numéro de l’immeuble sur lequel est érigée la villa. Elle s'est prévalue, à cet égard, d’une inadvertance manifeste résultant d'une erreur de traduction. 2.1 Selon l’article 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office.
- 8 - On pensera aux erreurs manifestes, à l’image de l’âge de l’une des parties, une erreur de calcul ou de chiffre (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 3 ad art. 83 CPP ; cf. ég. MACALUSO/TOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 83 CPP). 2.2 En l’espèce, il ressort des actes de la cause, singulièrement de l’ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal Q _________ le 1er octobre 2004 (cf. annexe 42, p. 110 ss), que la villa est effectivement érigée sur la parcelle no xxx et non pas sur celle no xxx, comme indiqué dans le dispositif du jugement du 17 novembre 2016. Il est ensuite exact que l’erreur a été commise à fin 2004 au moment de la traduction de ladite ordonnance (cf. doss. P1 15 xxx, p. 1030), vraisemblablement par inadvertance. Il s'agit dès lors d'une simple erreur de chiffre, étant précisé qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le bien immobilier concerné, qui a été définitivement attribué à Y _________. La requête ne vise ainsi pas à modifier le contenu matériel du jugement du 17 novembre 2016, si bien qu'elle doit être admise et le dispositif de ce jugement rectifié dans le sens sollicité.
3. Z _________ a réitéré ce jour, au stade des questions préjudicielles (article 339 al. 2 CPP), les réquisitions de preuve contenues dans son écriture du 9 septembre 2020, en complétant la motivation de certaines d'entre elles. Il a, par ailleurs, "offert" de déposer les comptes annuels de la société D _________ Sàrl. 3.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 2 CPP dispose que l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; arrêts 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1, 6B_390/2018 du 25 juillet
- 9 - 2018 consid. 2.1, 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et 6B_1370/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1). 3.1 Z _________ sollicite tout d'abord l'audition de plusieurs témoins notamment de moralité. Il ne se prévaut toutefois de la réalisation d'aucune des conditions de l'art. 389 al. 2 CPP, qui pourrait justifier la mise en œuvre d'une telle mesure, de sorte que celle- ci doit, pour cette raison déjà, être rejetée. Ce sort s'impose également au motif que les auditions sollicitées ne sont pas nécessaires au traitement de la cause. A cet égard, il convient en effet de rappeler que, selon les considérants de l'arrêt de renvoi du 8 janvier 2019 du Tribunal fédéral (cf. dispositif et arrêt 6B_122/2017, 134/2017 consid. 11.7.2 et 11.7.3), l'objet de la décision à rendre par la Cour de céans est clairement limitée à la fixation de la peine et à la question du sursis. 3.1.1 S'agissant de R _________, "journaliste de renom", Z _________ a expliqué, ce jour, qu'elle pourrait apporter ses observations quant aux effets, sur sa vie sociale, de son arrestation et renseigner sur l'impact médiatique donné à la présente affaire dès
2012. Dès lors que l'intéressé bénéficie, en plus des éléments qui figurent déjà au dossier, tant de son interrogatoire, que de la dernière parole, pour présenter les informations utiles à ce sujet, l'audition de R _________ est superflue. Faute d'être nécessaire au traitement de l'appel, le complément de preuve est dès lors rejeté. 3.1.2 Z _________ sollicite ensuite l'audition de S _________, de T _________ et de U _________ en qualité de témoins de moralité. Il se réfère, à cet égard, aux motifs invoqués dans sa réquisition de preuve du 9 septembre 2020. Il a invoqué, premièrement, le fait qu'ils pourraient renseigner sur sa personnalité et sur sa situation actuelle. Or, comme déjà mentionné, le dossier contient un certain nombre d'éléments à cet égard. Z _________ dispose en outre en tant de son interrogatoire, que de la dernière parole, pour présenter les informations complémentaires utiles, facultés dont il a fait usage. Dans ces circonstances, les auditions en question ne sont, sous cet angle, pas nécessaires au traitement de l'appel. L'interrogatoire de T _________ et de U _________ tend, deuxièmement, à démontrer que B _________ SA et ses créanciers n'auraient pas été lésés. Or, vu l'objet du renvoi, qui porte uniquement sur la fixation de la peine et la question du sursis, la Cour de céans ne peut pas se fonder sur un état de fait modifié s'agissant des agissements reprochés à Z _________. C'est dès lors sur la base des faits définitivement arrêtés qu'elle devra tenir compte, dans le cadre de la fixation de la peine, du comportement de ce dernier ainsi que de ses conséquences à l'égard de B _________ SA et de ses créanciers.
- 10 - Z _________ n'est dès lors plus admis à apporter "la preuve" que ceux-ci n'ont pas été lésés, ce qui rend inutile l'audition de T _________ et de U _________ sur ces points. Il s'ensuit le rejet de la réquisition de preuve. 3.1.3 Z _________ sollicite encore l'audition de V _________ en qualité de témoin. Il explique, ce jour, que cette mesure "aurait permis de cerner" l'objectif qu'il poursuivait avec son ex-épouse lorsqu'ils avaient consulté cet homme de loi, à savoir de créer une structure conforme à l'ordre juridique. Par l'administration de ce moyen de preuve, Z _________ entend toutefois remettre en cause l'état de fait définitivement arrêté, singulièrement les circonstances ayant conduit à la création de la fondation W _________, ce qu'il n'est pas admis à faire vu l'objet du renvoi. Par ailleurs, il appartient au tribunal et non pas à un témoin – tout homme de loi fût-il – d'apprécier le caractère licite ou non d'une construction juridique. Pour ces motifs, la réquisition de preuve est rejetée. 3.2 Z _________ avait, dans son écriture du 9 septembre 2020, encore demandé une série de mesures d'instruction visant Y _________ le concernant (production de la liste des membres la composant et du dossier complet du préposé extraordinaire, audition de ce dernier), en vue de démontrer que plusieurs créanciers n'auraient subi aucun préjudice. Il a, lors des débats du 15 mars 2021, réitéré cette requête. Or, par l'administration de ce moyen de preuve, il entend, à nouveau, modifier l'état de fait définitivement arrêté s'agissant des agissements qui lui sont reprochés, ce qu'il n'est toutefois plus admis à faire pour les motifs exposés ci-dessus. Il s'ensuit le rejet des réquisitions concernant Y _________. 3.3 Ce jour, Z _________ a finalement « offert » de déposer les comptes annuels de la société D _________ Sàrl. Ces éléments concernent toutefois des faits définitivement fixés, que la Cour ne peut plus modifier. Par ailleurs, ils ne sont pas utiles au traitement de l'appel au vu des dernières questions à juger (peine et sursis). Dans ces circonstances, le moyen de preuve est refusé.
II. Statuant en faits
4. La Cour de céans ne pouvant pas, comme exposé plus haut (cf. supra, consid. 1.1), résoudre les questions litigieuses visées par l’arrêt de renvoi, en se fondant sur un état de fait modifié, il est renvoyé aux faits retenus dans les jugements antérieurs, singulièrement en ce qui concerne les agissements reprochés. Il convient uniquement
- 11 - d’actualiser la situation personnelle de Z _________ (cf. ATF 113 IV 47 consid. 4a ; arrêt 6B_1033/2018 et 6B_1040/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4). 5. 5.1 Né le xxx, cadet d’une famille de sept enfants, Z _________ a suivi sa scolarité obligatoire à A _________. Par la suite, il a fréquenté l’école industrielle, puis l’école d’agriculture avant d’obtenir une maturité classique au collège de AA _________. Il a suivi plus tard des cours à l’Université de BB _________ en section histoire de l’art et a parallèlement obtenu un diplôme d’œnologue. En 1969, il a repris l’exploitation du domaine vinicole familial et le commerce de vin sis à CC _________ jusqu’au 23 mai 1995, date du prononcé de sa faillite. Le 1er janvier 1993, il a été engagé en qualité de directeur par B _________ SA. En février 2004, la société a mis fin aux rapports de travail. 5.2 Le 29 octobre 2004, Z _________ a épousé DD _________, ressortissante EE _________. De cette union est issu FF _________, le xxx. Les enfants de son premier et deuxième lit sont aujourd’hui tous majeurs et indépendants financièrement. 5.3 Z _________ est retraité et n’exerce pas d’activité lucrative. Ses revenus annuels sont constitués d’une rente AVS de 28'440 fr. et d’une rente LPP de 35'255 francs. Ce jour, il a déclaré faire toujours l'objet d'une saisie de salaire mensuelle par l'Office des poursuites du district de A _________ dont le montant, de 669 fr. 65 en 2016, a été légèrement adapté pour tenir compte du changement de prime d'assurance-maladie. Selon l’attestation dressée par ce même office, le total des poursuites à son encontre ascendait, en 2016, à 4'346'859 fr. 15. D'après le procès-verbal de taxation 2019, sa fortune se compose d'immeubles (prés et forêts sur la commune de GG _________) pour une valeur de quelque 4000 fr. ainsi que de la valeur de rachat d'une police d'assurance (pilier 3b) pour un montant de 286'744 francs. Ses charges comprennent un loyer de 1600 fr., acomptes sur les frais accessoires non compris. Z _________ avait déclaré, lors des débats du 17 novembre 2016, souffrir d'un handicap assez grave depuis un an, soit d'hernies discales. Il a choisi de ne pas subir d'opération et a expliqué pouvoir "marcher à plat" même s'il est limité dans certains mouvements. Ce jour, il a confirmé n'avoir pas subi d'intervention chirurgicale et se soigner seulement avec des médicaments. Il a ajouté avoir souffert du Covid-19 à fin janvier 2021 en même temps que son épouse et son fils FF _________ avec des symptômes très marqués. Actuellement, il se sent toujours fatigué, ce qui le conduit à notamment emprunter l'ascenseur plutôt que les escaliers pour rejoindre son appartement.
- 12 - 5.4 Le 30 juin 1995, le Tribunal cantonal a condamné Z _________ pour faux dans les titres à 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Par jugement du 10 décembre 2003, il a ensuite été sanctionné d’une peine de 7 mois d’emprisonnement avec sursis pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et faux dans les titres.
III. Considérant en droit
6. Le Tribunal fédéral a définitivement admis que Z _________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) au préjudice de B _________ SA et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) en lien avec les différents comportements incriminés dans les jugements des 24 février 2014 et 17 novembre 2016. Il a par ailleurs considéré que les infractions n’étaient pas prescrites (cf. arrêts 6B_310/2014 du 23.11.2015 consid. 3 et 4 ainsi que 6B_122/2017, 6B_134/2017 du 8.01.2019 consid. 17.2). Enfin, Z _________ n’a pas remis en cause sa condamnation, par le tribunal d’arrondissement (cf. jugement du 31 juillet 2012, consid. 44, p. 87 ss), pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). 6.1 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss). Les actes reprochés à Z _________ étant antérieurs à cette date, se pose dès lors la question du droit applicable, étant précisé que, dans le jugement du 17 novembre 2016 (cf. consid. 13.1), la Cour de céans avait considéré que les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, entrées en vigueur le 1er janvier 2007, constituaient une lex mitior par rapport au régime antérieur à cette date, ce que le prévenu n’a pas contesté devant le Tribunal fédéral (arrêt 6B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 11.1). 6.1.1 Aux termes de l'article 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, le juge ne doit pas simplement comparer les peines prévues par la loi ancienne et la nouvelle pour l'acte dont il s'agit (méthode abstraite). Conformément à la méthode concrète, il doit examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas particulier.
- 13 - Le nouveau droit doit être appliqué s'il amène effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, en raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c et la réf.). Le nouveau droit des sanctions introduit notamment, s’agissant de la peine pécuniaire, un seuil plancher de trois jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et un plafond de 180 jours- amende (contre 360 jours-amende sous l’empire de l’ancien droit ; art. 34 al. 1 aCP), et, pour la peine privative de liberté, une durée minimale (sauf en cas de conversion) de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Cela étant, le nouveau système des sanctions apparaît analogue à celui en vigueur au 31 décembre 2017, en ce que la peine pécuniaire reste la peine principale entre trois et 180 unités pénales (CUENDET/GENTON, La fixation de la peine et le sursis à l’aune du nouveau droit des sanctions, in RPS 5/2017, p. 326). En matière de sursis, la novelle du 19 juin 2015 supprime le sursis partiel pour la peine pécuniaire (art. 43 al. 1 CP) ; s’agissant de la peine privative de liberté, elle ne modifie pas l’ancien régime, sauf à dire que le sursis s’applique désormais à partir du nouveau plancher de trois jours (art. 42 al. 1 CP ; CUENDET/GENTON, op. cit., p. 327). Dans le nouveau droit, la limite inférieure fondant l’exigence d’un pronostic particulièrement favorable en cas d’antécédents durant les cinq ans qui précèdent l’infraction est, en revanche, élevée aux peines privatives de liberté (fermes ou avec sursis) de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP), alors que, sous l’ancien droit, cette limite était arrêtée aux peines privatives de liberté (fermes ou avec sursis) de six mois au moins ou aux peines pécuniaires de 180 jours-amende au moins (art. 42 al. 2 aCP). Enfin, le juge a désormais l’obligation de prononcer une peine d’ensemble lorsqu’il révoque un sursis antérieur et que la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre (art. 46 al. 1 CP ; NIGGLI/MAEDER, Der Widerspenstigen Zähmung, oder viel Lärm um nichts ?, in Jositsch/Schwarzenegger/Wohlers [édit.], Festschrift für Andreas Donatsch, 2017,
p. 158-159). 6.1.2 En l’espèce, compte tenu de la peine qui doit être infligée à Z _________ (cf. infra consid. 6.2.6.3), la novelle du 19 juin 2015, qui prévoit un durcissement général du dispositif légal, n’apparaît pas plus favorable. Il y a lieu, partant, d’appliquer le droit des sanctions en vigueur au 31 décembre 2017. 6.2 Selon l’arrêt de renvoi (cf. 6B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 11.7.3), il convient de fixer la peine en tenant compte du temps écoulé depuis les infractions (art. 48 let. e
- 14 - CP) et de la durée globale de la peine. La Cour de céans n’entend en revanche pas modifier l’appréciation des autres facteurs - déterminants sous l’angle de l’article 47 CP
- que Z _________ n’est pas parvenu à critiquer valablement devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 11.3 à 11.6). Elle discutera uniquement les circonstances qui non pas été examinées par ce dernier (situation personnelle, âge et état de santé, cf. arrêt 6B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 11.7.3 in fine). 6.3 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées notamment dans les arrêts publiés aux ATF 142 IV 137 consid. 9.1, 141 IV 61 et 136 IV 55 auxquels on peut se référer. Pour le reste, les principes utiles seront rappelés ci-après. 6.3.1 La situation personnelle de Z _________ a été exposée au considérant 4 du présent jugement. Il convient simplement de s’y référer. 6.3.2 S’agissant des facteurs de fixation de la peine, il s’agit de tenir compte (cf. arrêt 6B_134/2014 consid. 11.3, 11.4 et 11.6 et, pour le détail, jugement du 17.11.2016 consid. 13.3.2), en résumé, des différents concours d’infractions, de la lourde culpabilité de l’appelant, de ses antécédents, du fait que les infractions se sont échelonnées sur plusieurs années, sans que deux condamnations antérieures pour des actes analogues ne le dissuadent de récidiver, du fait que ses actes étaient susceptibles de causer un dommage considérable - étant précisé qu'il n'est plus admis à démontrer, comme il s'est tout de même employé à le faire ce jour, que ses créanciers n'ont pas subi de préjudice -, de son manque total de considération pour autrui, de son absence de scrupules, de la forte intensité de sa volonté délictueuse, de ses mobiles vils (appât du gain), de sa collaboration peu méritoire ainsi que d’une absence de remords, ce que la Cour a encore pu constater aujourd’hui. Il n'a, en effet, pas émis le moindre regret quant à ses agissements coupables. Lors de l'audience de 2016, il s'était du reste limité à se retrancher derrière une mauvaise gestion de sa société (cf. R ad 6, doss. P1 15 68, p. 912). 6.3.3 Il a été jugé que l’attitude des médias et de HH _________, telle qu’invoquée par Z _________ lors des débats du 17 novembre 2016, ne constitue pas un facteur atténuant pour la peine (cf. arrêt 1B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 15.1). 6.3.4 Z _________ estime que sa situation personnelle, son âge et son état de santé n'ont pas été suffisamment pris en compte. 6.3.4.1 Lors de la fixation de la peine, le juge - respectivement la Cour - doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine
- 15 - privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêt 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1), par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêts 6B_241/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1 et les réf. citées ; cf. arrêts 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de 72 ans et 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et 7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans). L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.1 et les réf.). Quant à la situation familiale de l'auteur, elle ne peut être prise en compte que dans des conditions exceptionnelles, étant entendu que toute peine privative de liberté entraîne des répercussions sur la famille (arrêt 6B_751/2009 du 4 décembre 2019 consid. 3.2; cf. pour des exemples: WIPRÄCHTIGER/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 154 ad art. 47 CP). 6.3.4.2 En l'espèce, la situation personnelle de Z _________, singulièrement le fait qu'il est le père de nombreux enfants dont un relativement jeune, ne commande pas une atténuation de la peine. A une exception près, ceux-ci sont en effet tous majeurs et indépendants financièrement, comme il l'a du reste souligné lors de l'audience de ce jour, de sorte qu'une incarcération n'aura aucune répercussion – sinon évidemment affective – sur leur condition de vie. Tel est également le cas s'agissant de FF _________, le benjamin. En effet, âgé de presque onze ans, celui-ci ne nécessite plus l'assistance constante de l'un de ses parents et, en cas d'emprisonnement, il bénéficiera, de surcroît, de la présence permanente de sa mère, auprès de laquelle il vit. Quant aux ressources financières nécessaires à son entretien, elles ne s'en trouveront pas diminuées puisque les rentes AVS et LPP, qui s'ajoutent au revenu de l'activité salariée perçu par sa mère (cf. procès-verbal de taxation 2019), continueront d'être servies. Dans ces circonstances, la situation de l'appelant ne diffère pas particulièrement
- 16 - de celle de nombreux détenus qui ont des enfants mineurs, ce qui exclut une atténuation de la peine pour ce motif. Z _________ souffre de plusieurs hernies discales selon la pièce déposée lors des débats du 17 novembre 2016 (cf. PJ n° 6, doss. P1 15 68, vol. IX, p. 891). Cette affection n’est toutefois pas grave au point de rendre la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés. Ses conséquences, qui ne se sont apparemment pas amplifiées depuis 2016, se réduisent en effet à le limiter dans certains mouvements. Z _________ a, par ailleurs, choisi de ne pas se faire opérer (cf. p.-v. du 17.11.2016, rép. 6 et du 15.03.2021, rép. 4) et se soigne par la prise de médicaments, ce qui démontre que les douleurs ressenties, certes désagréables, sont néanmoins parfaitement supportables. Dans ces circonstances, son état de santé ne justifie pas une atténuation de la peine, pas plus qu'il n'est incompatible avec une incarcération, étant précisé qu'il n'a pas fait valoir d'autres pathologies. Z _________ invoque enfin son âge, actuellement de 78 ans. Il est toutefois retraité et au bénéfice de différentes rentes. Dans ces circonstances, son avenir ne peut être mis en péril par une peine ferme. En outre, comme on l’a vu, il n’a pas établi souffrir d’une maladie grave qui rendrait l’exécution d’une peine ferme plus pénible que pour les autres condamnés. Lors des débats de ce jour, il a, au contraire, donné l'impression d'un homme toujours très vif intellectuellement et alerte dans ses mouvements. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas plus vulnérable face à la peine en raison de son âge. 6.3.5 Selon l’arrêt de renvoi du 8 janvier 2019 (cf. consid. 11.7.2), il y a lieu de tenir compte, à titre de facteur de réduction de peine, de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP) et de la violation du principe de célérité. 6.3.5.1 Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de
- 17 - la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; cf. arrêts 5B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1 et 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3). Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qui lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Comme on en peut pas exiger de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment d’une seule et unique affaire, il est inévitable qu’une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut ; des périodes d’activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l’exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu’ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt 6B_1031/2016 du 23 mars 2017 consid. 8). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e ; arrêts 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2 ; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les réf. citées).
- 18 - Lorsque les conditions de l’article 48 let. e CP et d’une violation du principe de célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêt 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1 ; 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.1.8). 6.3.5.2 En l’occurrence, sous l’angle de l’article 48 let. e CP, il convient d’emblée de relever que la gravité des infractions commises (faux dans les titres, gestion déloyale aggravée et banqueroute frauduleuse), la durée des agissements coupables, qui se sont échelonnés sur près de dix ans, et l’importance du dommage causé (près de 800'000 fr. envers la seule partie plaignante B _________ SA ; soustraction d’un bien immobilier de plusieurs millions envers ses créanciers), ne justifient aucunement de prendre en considération un délai plus court que les deux tiers du délai de prescription. S’agissant ensuite des faits fondant l’infraction de faux dans les titres, à savoir l'établissement d'un nouveau carnet de quittances qui n’indiquait pas certaines ventes de vin, ils ont été souverainement établis au moment du jugement de première instance du 31 juillet 2012 (cf. jugement du 31 juillet 2012 consid. 12 et 44). A ce moment-là, les deux tiers du délai de prescription de 15 ans (cf. art. 70 al. 1 let. b aCP) n’étaient pas atteints s’agissant d’actes perpétrés entre fin 2003 et début 2004 pour ceux qui ont pu être établis. Les faits fondant la gestion déloyale aggravée ont, pour leur part, été souverainement arrêtés au moment du premier jugement cantonal du 24 février 2014. A ce moment-là, les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale de 15 ans (cf. au sujet du point de départ et de la durée du délai de prescription des agissements fondant cette infraction, arrêt 6B_310/2014 consid. 4.4 à 4.6) étaient clairement expirés pour les actes reprochés en lien avec II _________ puisqu'à leur égard la prescription a commencé à courir en mars 2002. Quant aux agissements concernant l'occupation de l'appartement et l'utilisation des services d'employées de la société, ils étaient tout juste vieux de dix ans au moment dudit jugement ; le point de départ du délai de prescription ayant en effet été arrêté au mois de février 2004 en ce qui les concerne. Enfin, les faits fondant la banqueroute frauduleuse ont été définitivement établis au moment du deuxième jugement cantonal, soit le 17 novembre 2016, date à laquelle les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale de 15 ans (cf. jugement du 17 novembre 2016 consid. 11.1.3 et arrêt 6B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 17.2) étaient expirés puisque les agissements coupables ont été perpétrés le 28 mars 2003.
- 19 - Il apparait, en définitive, que la majeure partie des actes reprochés à Z _________ étaient vieux d’au moins dix ans au moment de l’établissement des faits les concernant, de sorte que la condition de l’écoulement du temps est remplie. Celle du bon comportement l’est également puisque, depuis les derniers agissements en 2004, l’appelant n'a pas commis de nouvelles infractions. La circonstance atténuante de l’article 48 let. e CP est ainsi réalisée et commande une atténuation obligatoire de la peine (cf. infra consid. 6.3.6.3). 6.3.5.3 Comme autre circonstance atténuante, il y a lieu de retenir une violation du principe de célérité, ceci à deux égards. Premièrement, le dossier a connu une inactivité de 19 mois entre la décision du Tribunal fédéral du 29 juillet 2010 statuant sur les demandes de récusation des juges du district de A _________ et l’ordonnance de preuve aux débats du 8 mars 2012. Deuxièmement, la procédure a duré près de dix-huit ans au total. Ainsi, même si l’ampleur du dossier est plutôt exceptionnelle, les agissements reprochés multiples et certaines des questions à résoudre complexes, faisant notamment appel au droit étranger, ces éléments ne justifient pas entièrement une telle inactivité, respectivement, une telle durée d’ensemble de la procédure. Le retard injustifié et l’attente qui en ont découlé ne constituent toutefois pas une sanction telle qu’il faille renoncer à toute peine. En effet, si la procédure a, certes, été très longue et l’incertitude liée à son issue vraisemblablement déplaisante pour l’appelant, celui-ci n’a à aucun moment prétendu qu’elles l’affectaient particulièrement. A cela s’ajoute qu’il n’a, au vu de ses déclarations lors des débats de ce jour, toujours pas pris la mesure de ses actes, ni de leur caractère délictuel et encore moins de leur importance alors que les agissements reprochés et les infractions commises sont particulièrement graves. L’intérêt des parties plaignantes – qui ont subi un préjudice conséquent dont l'appelant a encore persisté à nier l'existence lors des débats de ce jour – à obtenir réparation plaide en faveur d’une condamnation. Enfin, on relèvera encore que la longue durée de l’instruction et, plus généralement, celle de la procédure ont pour cause la complexité du dossier, tant sous l’angle des multiples états de faits que des questions de droit à résoudre, et, pour partie, le comportement de l’appelant, qui a en effet tenté de compliquer l’instruction en se cachant derrière les prétendues malversations de la famille HH _________, accusations qui se sont finalement révélées infondées. Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que la violation du principe de célérité, qu’il convient de constater dans le dispositif, doit conduire à une réduction sensible de la peine (cf. infra consid. 6.3.6.3)
- 20 - 6.3.6 Il reste à fixer la quotité de cette peine. A cet égard, le Ministère public requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 32 mois, tandis que l'appelant conclut à l'exemption de toute peine, voire au prononcé d'une peine d'ensemble de 12 mois au maximum. 6.3.6.1 D'après l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe de l'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). 6.3.6.2 Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au gendre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant, en faisant application de l'article 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1). 6.3.6.3 En l'espèce, pour fixer la peine, il y a lieu de tenir compte des éléments à charge exposés ci-dessus (cf. en particulier le consid. 6.3.2). Comme déjà mentionné, la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP) commande une réduction de peine, tout comme la violation du principe de célérité constatée supra. En revanche, le concours d'infractions implique une aggravation de la peine (art. 49 CP), étant précisé que le maximum du cadre légal de la peine est une peine privative de liberté de 7 ans et demi. Ensuite, la problématique d'un concours rétrospectif partiel se pose, dès lors que les infractions retenues ont été commises, certes majoritairement avant le jugement du 10 décembre 2003 – qui a condamné Z _________ à une peine de 7 mois
- 21 - d’emprisonnement pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et faux dans les titres –, mais également après celui-ci. La plupart des comportements reprochés à Z _________ sont antérieurs au 10 décembre 2003. Compte tenu de la lourde culpabilité de l'intéressé et de la gravité des actes commis, qui, constitutifs de gestion déloyale aggravée et de banqueroute frauduleuse, se sont échelonnés sur plusieurs années, seule une peine privative liberté entre en considération pour sanctionner ses agissements. L'article 49 al. 2 CP peut donc être appliqué puisque le genre de peine envisagé pour réprimer les infractions antérieures est du même genre que celle prononcée par jugement du 10 décembre
2003. Vu l'ensemble des éléments à charge, il y a lieu de prononcer une peine complémentaire de 30 mois de privation de liberté, dont à déduire 12 mois en raison de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP et 10 mois supplémentaires en raison de la violation du principe de célérité. Il en résulte une peine complémentaire de 8 mois. En définitive, Z _________ se voit infliger une peine privative de liberté de 15 mois. S'agissant des actes commis postérieurement au 10 décembre 2003 par l'appelant, à savoir de continuer à faire supporter à B _________ SA le loyer de l'un de ses appartements, à faire verser à cette société un salaire à JJ _________ et à lui faire rémunérer deux employés qui s'occupaient en partie de son ménage privé, à s'approprier le produit de ventes de vin en ne faisant pas apparaître ces transactions dans la comptabilité de la société et à percevoir jusqu'en février 2004 un salaire excessif, ils sont constitutifs de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres. Pour ceux-ci, il y a lieu de fixer une peine indépendante (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). A ce titre, entrent en considération, une peine pécuniaire, au minimum, jusqu’à une peine privative de liberté de 7 ans et demi au plus. Cela étant, sur le vu de l'ensemble des éléments retenus à charge, en particulier de la lourde culpabilité de l'appelant, de la gravité et de la durée des agissements coupables, la Cour considère qu'une peine privative de liberté de 10 mois est nécessaire pour sanctionner les comportements illicites de Z _________. La circonstance atténuante de l’art. 48 let. a CP justifie toutefois de la réduire à 8 mois, étant précisé que les deux tiers du délai de prescription de 15 ans n'étaient pas atteints lors de l'établissement des faits fondant l'infraction de faux dans les titres, ce qui justifie une réduction moindre que pour les actes antérieurs au jugement du 10 décembre 2003. Quant à la violation du principe de célérité, elle commande une réduction de 5 mois supplémentaires. Il en résulte une peine privative de liberté distincte de 3 mois.
- 22 - Au terme de cet examen, Z _________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 10 décembre 2003 et qui tient compte d'une réduction globale de 15 mois pour violation du principe de célérité. La détention subie avant jugement, du 21 juin 2004 au 20 septembre 2004, est déduite de la peine.
7. Vu la peine privative de liberté de 18 mois prononcée, tant le sursis complet que partiel entrent en considération. 7.1 Selon l'article 42 CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 2). Si, dans les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Quant à l'article 43 al. 1 aCP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 aCP) et le sursis partiel (art. 43 aCP), l'octroi du sursis au sens de l'article 42 aCP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
- 23 - Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'article 42 aCP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêt 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 44 al. 1 aCP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122 ; arrêt 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 et la référence citée). 7.2 En l’espèce, le 30 juin 1995, le Tribunal cantonal a condamné l’appelant pour faux dans les titres à 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Par jugement du 10 décembre 2003, il a ensuite été condamné à une peine d’emprisonnement de 7 mois avec sursis. Ces deux condamnations antérieures ont été prononcées dans les cinq ans précédant une partie des infractions considérées. Ce n’est dès lors qu’en cas de circonstances particulièrement favorables que Z _________ peut être mis au bénéfice du sursis (art. 42 al. 2 aCP). Sur le plan subjectif, il faut retenir que Z _________, nonobstant ses condamnations antérieures portant sur des actes de même nature, a poursuivi dans la voie de la délinquance. Sa collaboration durant l'enquête n'a, loin s’en faut, pas été méritoire puisqu’il a nié les faits qui lui étaient reprochés, même lorsque ceux-ci étaient évidents. Il a également tenté de se cacher derrière les prétendues malversations des membres de la famille HH _________, alors que finalement les accusations qu’il portait à leur encontre se sont révélées infondées. Alors que la procédure était encore pendante, il a
- 24 - perçu des produits de la location de la villa sans en informer Y _________. L’ensemble de ces éléments font douter du fait que Z _________ ait pris conscience de l’illicéité de ses actes et soit désormais déterminé à entrer dans le bon chemin. Son attitude lors des débats d'appel confirment cette appréciation. En effet, à aucun moment il n'a présenté la moindre excuse, ni manifesté le moindre remord. Il a, au contraire, justifié ses agissements par une mauvaise gestion de sa société et s'est employé à démontrer, quand bien même il ne soit plus admis à le faire, que ses créanciers n'ont pas subi de préjudice. En sa faveur, depuis sa sortie de détention, le 20 septembre 2004, il n’a plus occupé les autorités répressives. Par ailleurs, âgé de 78 ans et retraité, il s’est apparemment retiré du monde des affaires, ce qui laisse apparaître un risque de récidive moins élevé pour le même genre d’infractions. Dans ces circonstances, le pronostic apparaît très mitigé. A cela s’ajoute que la faute commise par l’intéressé est grave, que l’activité coupable qu’il a déployée a perduré sur plusieurs années, qu’elle concerne de nombreux délits de différentes natures et que le dommage pécuniaire subi par les victimes - dont il continue à nier l'existence et l'ampleur - est très important. La Cour de céans considère que l’exécution partielle de la peine prononcée est nécessaire à une prise de conscience par l’appelant de l’illicéité de ses actes. Pour déterminer les limites minimales et maximales de la peine à exécuter, c’est la totalité de la peine d’ensemble prononcée qu’il convient de prendre en compte (cf. arrêt 6B_645/2009 du 14 décembre 2009) ; ces limites oscillent donc entre 6 mois et 9 mois. Au vu de l’ensemble de ces considérations et du sursis assortissant la peine de 7 mois résultant du jugement du 10 décembre 2003 - qui n’est pas révoqué (cf. infra consid. 6.3)
- la peine ferme est arrêtée à 8 mois. La peine suspendue, comprenant notamment la peine de 7 mois du 10 décembre 2003, est ainsi de 10 mois. S’agissant du délai d’épreuve, l’âge du condamné et le fait qu’il se soit apparemment retiré du monde des affaires permettent de conclure à un risque moins élevé de récidive pour le même genre d’infractions. En revanche, son absence de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes malgré les années écoulées plaide en sa défaveur. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’un délai d’épreuve de 3 ans apparaît adéquat. Z _________ est rendu attentif que si, durant le délai d’épreuve en question, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
- 25 - 7.3 Pour les motifs convaincants exposés dans le jugement entrepris au considérant 50
- soit l’écoulement de plus de trois ans depuis l’expiration des délais d’épreuve -, que la Cour de céans fait siens, les sursis assortissant les peines des 30 juin 1995 et 10 décembre 2003 ne peuvent être révoqués.
8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 8.1 La quotité des frais d’instruction (7691 fr. 75) et de jugement de première instance (10’000 fr.) n’est pas contestée. Z _________ a eu gain de cause en appel sur la question - définitivement tranchée par jugement du 24 février 2014 - de la créance compensatoire et, partiellement, de la mesure de la peine et du sursis. En revanche, il a succombé sur les nombreux autres points contestés. La réparation de la violation du principe de célérité commande en outre qu’une partie des frais d’instruction et de première instance soit supportée par l’Etat du Valais (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine ; arrêt 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1). Dans ces circonstances, il y a lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Partant, ceux-ci sont supportés par l’appelant à raison de 40% (soit 7'076 fr. 70) et à raison de 60 % par l’Etat du Valais (soit 10'615 fr. 05). Pour le surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition et la quotité des dépens d’instruction et de première instance fixés par le Tribunal d’arrondissement, qui ont été définitivement confirmés par jugement 24 février 2014 sans être remis en cause devant le Tribunal fédéral. 8.2 8.2.1 Aux termes de l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_680/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.2.1 et la référence citée). L’émolument d'appel est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que leur situation financière. Il varie entre un minimum et un maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Pour la procédure d'appel devant le tribunal cantonal, il est compris entre 380 fr. et 6000 francs (art. 22 let. f LTar). Lorsque
- 26 - des circonstances particulières le justifient, l’autorité peut majorer ces limites jusqu’au quintuple en matière pénale (art. 13 al. 3 LTar). En l’espèce, Z _________ a succombé dans ses conclusions en acquittement des infractions de gestion déloyale qualifiée et banqueroute frauduleuse. Il a, en revanche, obtenu partiellement gain de cause sur la mesure de la peine, mais pas sur la question du sursis, et reproché à juste titre aux premiers juges de l’avoir condamné au paiement d’une créance compensatrice. La réparation de la violation du principe de célérité commande, en outre, qu’une partie des frais d’appel soit supportée par l’Etat du Valais. Quant à l’appel de B _________ SA, il n’a été que très partiellement admis et celui de X _________, qui contestait la dévolution de la villa avec ses meubles à Y _________ et les prétentions civiles de cette dernière, a été entièrement rejeté, dans la mesure sa recevabilité. Dans ces circonstances, les frais de la procédure d’appel sont répartis à raison de 60% à la charge de Z _________, de 20 % à la charge de l’Etat du Valais, de 10% à la charge de B _________ SA et de 10% à celle de X _________. La très grande complexité du dossier - résultant principalement des questions de droit à résoudre, dont certaines font appel au droit étranger - et son ampleur plutôt exceptionnelle (il comporte 9 volumes et 78 annexes et met en cause trois appelants) doivent être pris en considération. Sur le vu de ces éléments ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, mais également de la situation financière aujourd’hui apparemment relativement délicate de Z _________, les frais de la procédure d’appel, qui comprennent les débours, l’émolument pour la décision présidentielle du 2 décembre 2013 ainsi que les ordonnances des 23 février 2016, 5 septembre 2016 et 30 septembre 2020, sont fixés à 7500 francs. Compte tenu de la clé de répartition retenue ci-dessus, ils sont mis à la charge de Z _________ à hauteur de 4500 fr., de l’Etat du Valais à hauteur de 1500 fr., de la B _________ SA à hauteur de 750 fr. et de X _________ à hauteur de 750 francs. 8.2.2 Le sort des dépens, en appel, est réglé par l'article 436 al. 1 CPP. En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire Romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP ; WEHRENBERG/BERNHARD, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 436 CPP). La partie plaignante peut, partant, demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où celui-ci est astreint au paiement des frais conformément à l'article 428 al. 1 CPP (cf. art. 433 al. 1
- 27 - let. a CPP). Selon l’article 434 al. 2, 2ème phrase, CPP, la procédure concernant l’indemnisation des dépenses obligatoires de la partie plaignante (art. 433 CPP) est applicable par analogie à l’indemnisation de tiers dont le tiers séquestré (art. 105 al. 1 let. f en lien avec les art. 263 ss CPP). L'article 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). Selon l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au septante pour cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 IV 261 précité et ATF 137 III 185 consid. 5.1 : minimum de 180 fr./h). Enfin, dans l’hypothèse où une partie n’est pas représentée par un avocat, elle a droit à un dédommagement uniquement lorsque la cause est compliquée, que sa valeur litigieuse est élevée et qu’elle a provoqué un travail plus conséquent que celui qu’un particulier doit normalement consentir pour s’occuper de ses propres affaires. Ce principe s’applique également lorsque la partie exerce le métier d’avocat (art. 3 al. 2 LTar ; ATF 125 II 518 ; RVJ 2001 p. 309 consid. 3). 8.2.3 Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, les dépens sont fixés entre un minimum de 1100 fr. et un maximum de 8800 fr. (art. 36 let. j LTar), d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 LTar). 8.2.4 Il n’y a pas lieu de revenir sur les dépens dus par Z _________ aux parties civiles B _________ SA et KK _________. 8.2.5 Pour les motifs – non contestés – exposés dans le jugement du 17 novembre 2016 (cf. consid. 17.2.6), à savoir qu'elle voit son appel, en tant qu'il est recevable, intégralement rejeté, X _________, tiers séquestré, supporte ses frais d’intervention. Elle ne peut pas non plus prétendre à une indemnité en lien avec les conclusions articulées ce jour puisque, dans la mesure où elles sont recevables, elles sont intégralement rejetées.
- 28 - 8.2.6 Pour les motifs – non contestés – exposés dans le jugement du 17 novembre 2016, Z _________ versera à Y _________ le montant de 7500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’ensemble de la procédure. S'y ajoute une indemnité pour la demande de rectification puisque les conclusions écrites articulées ce jour ont été accueillies favorablement. L'activité utilement déployée à ce titre par Me N _________ comprend la rédaction d'une brève requête et la participation à une partie de l'audience de ce jour (soit durant un peu plus d'1h30). Dans ces circonstances, l'indemnité en faveur de Y _________ est arrêtée à 900 fr. et supportée par le canton du Valais puisque le motif à l'origine de la demande (erreur lors de la traduction de l'ordonnance italienne de séquestre) est imputable aux autorités de poursuite pénale (cf. en ce sens ARQUINT, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 21 ad art. 83 CPP). 8.2.7 La rémunération de Me LL _________ pour l’activité déployée jusqu’au prononcé du jugement du 24 février 2012 a été fixée dans ce dernier, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Par ordonnance du 23 février 2016, Z _________ été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel après renvoi, avec effet dès le 11 décembre 2015, et Me O _________ lui a été désigné en qualité de défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP) dès cette date. Il n’a pas remis en cause devant le Tribunal fédéral l’honoraire global pour l’activité déployée depuis le 11 décembre 2015 et jusqu’au prononcé du 17 novembre 2016, arrêté à 9000 fr., TVA et débours compris (cf. consid. 17.2.8), de sorte que celui-ci doit être purement et simplement confirmé. S’y ajoute l’honoraire pour l’activité déployée postérieurement à l’arrêt de renvoi 8 janvier 2019, qui a consisté, pour l’essentiel, à déposer quelques courriers, une requête en complément de preuves ainsi qu’à préparer et à participer aux débats de ce jour d’une durée de 3 heures 30. Selon le décompte LTar déposé ce jour, le défenseur d'office de l'appelant a consacré un total de 38 heures 30 à ces activités. Il a ainsi passé un peu plus de 9 heures 30 à préparer et à rédiger la réquisition en complément de preuves et près de 22 heures à préparer les débats d'appel. Compte tenu de sa connaissance du dossier, étant rappelé qu'il assiste Z _________ depuis 2014 (date dépôt du recours devant le Tribunal fédéral), et du caractère limité des questions en suspens (peine et sursis), de telles durées apparaissent manifestement excessives et sont réduites à, respectivement, 3 heures et 6 heures. Dans ces circonstances, l’honoraire global au plein tarif pour l’activité déployée depuis le 8 janvier 2019 est en définitive arrêté au montant de 4300 fr. (cf. art. 30 al. 1 et 36 LTar), TVA (art. 27 al. 5 LTar), débours effectifs, par 10 fr. 10, et frais de
- 29 - déplacement, par 69 fr. 20 (prix du billet de train aller-retour pour le trajet BB _________- A _________ en 2ème classe) compris. Ainsi, le canton du Valais versera à Me O _________ le montant de 13'300 fr. (9000 fr. + 4300 fr.) à titre d’indemnisation pour son activité de défenseur d’office. Conformément à l’article 135 al. 4 CPP, Z _________ est avisé qu’il est tenu de rembourser au canton du Valais le montant de la juste indemnité versée à Me O _________ et de verser à cet avocat la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touché comme défenseur privé, dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs,
Prononce
L’appel de Z _________ est partiellement admis et celui de B _________ SA très partiellement admis. L’appel de X _________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La demande de rectification du dispositif déposée par Y _________ est admise dans le sens des considérants. Partant, le jugement du 31 juillet 2012, dont les chiffres 3 et 14 sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :
3. Z _________ est acquitté du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP).
14. Les prétentions civiles de KK _________ sont renvoyées au for civil. est partiellement réformé, respectivement, rectifié. En conséquence, il est statué : 1. Il est constaté une violation du principe de célérité au sens des articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. fédérale. 2. Z _________, reconnu coupable (art. 48 let. e, 49 al. 1 et 2 CP) de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10
- 30 - décembre 2003 le juge du district de A _________ et qui tient compte d’une réduction globale de 15 mois pour violation du principe de célérité, sous déduction de la détention préventive subie du 21 juin 2004 au 20 septembre 2004 (art. 51 CP). 3. Il est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine, laquelle est suspendue pour une durée de 10 mois, la partie ferme représentant 8 mois ; le délai d’épreuve est fixé à 3 ans (art. 43 et 44 al. 1 CP). Z _________ est rendu attentif que si, durant le délai d’épreuve en question, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 4. Il est renoncé au paiement d’une créance compensatrice. 5. Le séquestre conservatoire (art. 71 al. 3 CP) sur les valeurs suivantes est levé :
- des valeurs déposées sur le compte MM _________.5/80 ouvert au nom de Z _________ ;
- des valeurs déposées sur le NN _________ ouvert au nom de Z _________ ;
- des valeurs déposées sur le OO _________ ouvert au nom de Z _________ ;
- des valeurs déposées sur le PP _________ ouvert au nom de Z _________. 6. Les autres séquestres sont levés, en particulier ceux frappant les valeurs déposées sur les comptes suivants :
- compte QQ _________ ouvert aux noms de RR _________ et Z _________ ;
- SS _________ ouvert au nom de D _________ Sàrl ;
- le capital de la police no xxx auprès de C _________. 7. Z _________ paiera à B _________ SA 798'929 fr. 45 portant intérêt moratoire au taux de 5 % sur 122'911 fr. 45 dès le 28 mars 2002, sur 161'261 fr. dès le 1er juillet 2002, sur 130'000 fr. dès le 28 janvier 2002, sur 3855 fr. dès le 31 décembre 2003, sur 103'510 fr. dès le 1er novembre 2001, sur 100'000 fr. dès le 1er janvier 2003, sur 113'392 fr. dès le 1er juillet 2003 et sur 64'000 fr. dès le 1er février 2003. 8. Les prétentions civiles de B _________ SA relatives aux salaires versés à TT _________ et à UU _________ et à l’encavage de vendanges par D _________ Sàrl sont renvoyées au for civil.
- 31 - 9. Pour le surplus, les prétentions civiles de B _________ SA sont rejetées.
10. La prestation résultant du contrat d’assurance E _________ no xxx est restituée à B _________ SA et portée en déduction de sa créance en dommages-intérêts contre Z _________.
11. Il est constaté que l’immeuble dénommé F _________, sis dans la commune de L _________ (code xxx), province de G _________, P _________, figurant au cadastre des bâtiments sous folio xxx, parcelle no xxx, catégorie A/7, classe 2, d’une contenance de 8.5 pièces, propriété de X _________, de même que son mobilier entrent dans la Y _________.
12. L’immeuble dénommé F _________, sis dans la commune de L _________ (code xxx), province de G _________, P _________, figurant au cadastre des bâtiments sous folio xxx, parcelle no xxx, catégorie A/7, classe 2, d’une contenance de 8.5 pièces, propriété de X _________, de même que son mobilier, sont dévolus à Y _________ et tous les droits sur X _________, cet immeuble et le mobilier sont exercés par la Y _________ en vue de l’exécution forcée.
13. Toute autre ou plus ample conclusion de Y _________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
14. Toute autre ou plus ample conclusion de X _________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
15. Les frais d'instruction et de première instance, par 17'691 fr. 75, sont mis à la charge de Z _________ à raison de 7'076 fr. 70 et de l’Etat du Valais à raison de 10'615 fr.
05. Les frais d’appel, par 7500 fr., sont mis à la charge de Z _________ à hauteur de 4500 fr., à celle de l’Etat du Valais à hauteur de 1500 fr., à celle de la B _________ SA et de X _________ à hauteur de 750 fr. chacun.
16. Z _________, qui assumera ses propres frais d’intervention, versera des indemnités à titre de dépens de :
- 7000 fr. à KK _________ ;
- 27'375 fr. à B _________ SA.
17. X _________ supporte ses propres frais d’intervention.
- 32 -
18. Z _________ versera à la Y _________ le montant de 7500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’ensemble de la procédure.
19. Le canton du Valais versera à laY _________ une indemnité de 900 francs.
20. Le canton du Valais versera à Me LL _________ le montant de 55'777 fr., dont 55'377 fr. pour son activité de conseil d’office.
21. Le canton du Valais versera à Me O _________ le montant de 13'300 fr. à titre d’indemnisation pour son activité de défenseur d’office de Z _________ depuis le 11 décembre 2015. Z _________ est avisé du fait qu’il est tenu de rembourser au canton du Valais le montant de la juste indemnité versée à Me O _________ et de verser à cet avocat la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touché comme défenseur privé, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 15 mars 2021