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P1 18 1

Diverses

Wallis · 2018-04-24 · Français VS

JUGPEN /14 P1 18 1 JUGEMENT DU 24 AVRIL 2018 Le juge des districts d'Hérens et Conthey Isabelle Boson, juge, assistée de Me Marie Mouther, greffière, siégeant au Tribunal d’Hérens et Conthey, à Sion en la cause Ministère public du Canton du Valais, contre X _________, prévenu

Sachverhalt

2. 2.1 X _________, âgé de 33 ans, marié sans enfant, exerce la fonction de policier auprès de la Police intercommunale de J _________ dans le canton de F _________. Il est au bénéfice d’un brevet fédéral de policier depuis mars 2008 et perçoit un salaire d’environ 6'900 fr. net par mois. Son épouse, également policière, réalise un salaire d’environ 5'800 fr. net par mois selon le procès-verbal de taxation fiscale 2016. Le couple X _________ vit à K _________, dans un appartement loué 1'450 fr. par mois. Le couple n’a pas de fortune. En revanche, la dernière taxation fiscale mentionne une dette de 84'500 francs. Leurs charges mensuelles courantes n’ont pas été établies en cause.

2.2 Le dimanche 23 juillet 2017, en compagnie de son épouse, X _________ a quitté L _________ au volant de son véhicule automobile. Avant de partir, il a glissé dans le vide-poche dudit véhicule une arme xxx enregistrée à son nom au Bureau des armes

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du canton du Valais qu’il désirait faire réparer auprès de l’armurerie N _________. Initialement, le couple devait se rendre à P _________ dans la famille de l’épouse. Un coup de fil d’un ami les a cependant décidés à changer leurs plans et à se rendre au Festival de Q _________, à B _________.

En 2017, ce festival s’est déroulé à B _________ sur trois jours, soit du vendredi 21 juillet au dimanche 23 juillet 2017. Le vendredi et le samedi la manifestation a eu lieu au cœur de la station, dans la plaine de R _________, et le dimanche 23 juillet à A _________. Cette manifestation proposait un concours officiel (plus de 100 joueurs), un grand cortège traditionnel, un bal champêtre et des démonstrations de lutte suisse

2.2 Arrivé en station, X _________ a stationné son véhicule dans un endroit isolé. De crainte de se faire voler son arme, sans savoir si elle était chargée puisqu’il ne l’a pas vérifiée, il l’a glissée dans la poche de sa veste et a rejoint le site de A _________ en télécabine, soit un lieu accessible au public. Il a reconnu en procédure que cela paraissait « fou » qu’il n’ait pas vérifié si son arme était chargée.

2.3 A A _________, X _________ s’est intéressé à un combat de lutte suisse et a décidé de participer à une passe de lutte. Au début, comme il faisait relativement froid, il a lutté avec sa veste. Lors de la seconde passe, il s’est sérieusement blessé au genou (déchirure des ligaments et fracture) et a dû recevoir des soins à proximité de l’arène. Pour ce faire, il a ôté sa veste et la posée à terre en étant persuadé que son épouse l’avait récupérée. Alors qu’il redescendait en plaine et qu’il se dirigeait en direction de l’Hôpital de O _________pour s’y faire soigner, il s’est rendu compte qu’il avait oublié sa veste, qui contenait l’arme, son portemonnaie et son téléphone mobile. Le 25 juillet 2017, X _________ a donc déposé une plainte pénale pour vol.

X _________ dit avoir ignoré si son arme était chargée ou non. Il a reconnu ne pas avoir été au bénéfice d’un permis de port d’arme pour ce pistolet, qui n’était pas son arme de service. Lors du contrôle de l’arme, qui avait été amené par une tierce personne au restaurant de A _________, puis déposé au bureau des objets trouvés de la police municipale de B _________, cette dernière a constaté que le chargeur contenait six cartouches et que la cartouche en sixième position était une cartouche expansive interdite.

Lors de son interrogatoire par la police, X _________ a prétendu que, dans le canton de F _________, les policiers étaient autorisés à porter une arme du fait de leur

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fonction. Il a cependant dû admettre que cette prescription concernait l’arme de service. Il a exposé que sa seule intention était d’amener dite arme auprès de l’armurerie « T _________ Sàrl » (N _________), à O _________, en raison de ses défauts de percussion.

3. La loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) régit notamment l'acquisition, l'introduction sur le territoire suisse, l'exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce d’armes et de munitions (art. 1 al. 2 LArm). Elle ne s’applique toutefois pas à l’armée et aux autorités policières (art. 2 al. 1 LArm). Sont des armes, notamment, les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu ; art. 4 al. 1 let. a LArm).

3.1 Aux termes de l’art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. La notion d'acquisition au sens de la LArm englobe toutes les formes de transfert de la propriété et de la possession, telles que l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la location ou le prêt à usage (cf. Message concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions [ci-après : Message], in FF I 1996 p. 1000 s., spéc. p. 1004).

3.2 Selon l’art. 27 al. 1 LArm, toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d’un permis de port d’armes. La notion de «lieux accessibles au public» désormais utilisée à l’al. 1 vise à exprimer que le port d’armes englobe les secteurs d’un local qui sont, certes, la propriété de particuliers, mais qui sont accessibles à un nombre de personnes qui n’est pas quantifiable de manière précise (p. ex. la clientèle d’un bar). Il s’agit ainsi de lutter contre l’erreur juridique souvent commise, qui consiste à estimer que, par exemple, le personnel chargé de la sécurité peut porter des armes sans permis dans un local privé (p. ex. club, salle de concert). La zone qui se trouve derrière un bar ou derrière un comptoir de magasin ne fait pas partie des lieux accessibles au public, car elle n’est ouverte qu’au personnel. Des armes peuvent être portées dans cette zone (Message concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, in FF 2006 p. 2672ss). Cette différenciation permet aux propriétaires de locaux commerciaux accessibles au public d’avoir recours, dans des situations de nécessité

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ou de légitime défense, à des armes. Cette réglementation semble particulièrement adaptée pour les entreprises qui courent un risque élevé de faire l’objet d’attaques à main armée.

L’al. 1 précise que le fait d’emporter une arme à bord d’un véhicule est également une forme de «port» et nécessite donc un permis. Seul le transport temporaire d’armes dans l’un des buts légitimes cités à l’art. 28 al. 1, constitue une exception à l’obligation de détenir un permis (FF 2006 p. 2673). Que l’arme soit en état de fonctionner – ou soit perçue comme telle – ou non ne change rien à la punissabilité (art. 33, al. 1, let. a). Même avec une arme soft air ou une arme factice qui, objectivement parlant, paraissent inoffensives, il est possible de menacer des êtres humains ou de provoquer chez eux des réactions dangereuses de défense ou de fuite. Ces objets, au même titre que de véritables armes non chargées ou qui ne sont pas en état de fonctionner, font ainsi l’objet dans tous les cas d’une interdiction de port (ibidem).

3.3 L’art. 28 al. 1 LArm prévoit que le permis de port d’armes n’est pas requis pour le transport d’armes notamment :

a. à destination ou en provenance de cours, d’exercices ou de manifestations orgnisés par des sociétés de tir, de chasse ou d’armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires,

b. à destination ou en provenance d’un arsenal ;

c. à destination ou en provenance d’un titulaire d’une patente de commerce d’armes ;

d. à destination ou en provenance d’une manifestation spécialisés ;

e. lors d’un changement de domicile.

L’alinéa 2 de cette disposition exige que, durant le transport d’armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées.

3.5 Selon l’art. 33 al. 1 let. a LArm, figurant sous son chapitre 8, intitulé « Dispositions pénales », est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, notamment, aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions. L'expression « sans droit » signifie que l'acte est commis en l'absence de l'autorisation requise (permis d'acquisition d'armes, permis de port d'armes, patente de commerce d'armes,

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etc.), qu'il porte sur des armes prohibées par la loi ou que des armes sont remises à des tiers qui, eux-mêmes, ne sont pas titulaires de l'autorisation requise (p. ex. remise d'une arme à une personne mineure ; cf. Message in FF 1996 I p. 1020).

4. 4.1 Dans le cas présent, il est indéniable - et du reste non contesté - que le pistolet xxx qui se trouvait dans la veste abandonnée par le prévenu sur l’alpage de A _________, constitue une arme telle que définie par l’art. 4 al. 1 let. a LArm. Le port d’une telle arme de nature strictement privée dans un lieu public, notamment dans une manifestation folkorique en plein air, était clairement soumis à l’obtention d’un permis de port d’arme (art. 27 al. 1 LArm). Sur ce point, X _________ ne saurait arguer de sa fonction de policier comme justificatif, dès lors que cette arme à feu n’était pas son arme de service. Le port de son arme dans un lieu public était donc clairement assujetti à la détention d’un permis de port de d’arme selon l’art. 27 al.1 LArm. Le prévenu, policier de son état, ne ne pouvait l’ignorer quoi qu’il en dise aujourd’hui. Sur le plan subjectif, X _________ savait pertinemment qu’il n’avait aucun permis de port d’arme pour ce pistolet xxx.

De même, il ne saurait exciper des exceptions prévus à l’art. 28 al. 1 let. c LArm en alléguant qu’il désirait faire réviser cette arme auprès de l’armurerie N _________, en raison de ses défauts de percussion. S’il n’est certes pas contesté que X _________ était parfaitement en droit de transporter cette arme de son domicile jusqu’au commerce d’armes de N _________, il n’en demeure pas moins qu’il n’avait pas le droit de la porter à d’autres fins dans un espace clairement ouvert au public.

Le jour des faits étant un dimanche, l’armurerie était fermée, ce que le prévenu ne pouvait manquer se savoir. Il a pourtant délibérément décidé de prendre son arme avec lui pour se rendre sur les lieux du Festival de Q _________, à A _________, à B _________. Il a ainsi pris la télécabine muni de son arme pour se rendre en altitude où se déroulait cette manifestation ouverte à tous. Comme retenu supra, en sa qualité d’agent de la force publique, X _________ ne pouvait ignorer qu’il n’était pas autorisé à transporter cette arme ailleurs que de son domicile à l’armurerie. Le fait de se promener dans un lieu public, voire de se livrer à une activité sportive telle que la lutte suisse avec cette arme (de surcroît chargée) tombe ainsi sous le coup de la loi fédérale sur les armes. Sur ce point, il eut été intéressant d’entendre son épouse -

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également policière de son état - sur les circonstances exactes ayant entouré l’abandon de la veste contenant l’arme sur le sol.

Quoi qu’il en soit, en se déplaçant dans un lieu largement ouvert au public avec une arme de poing pour laquelle il ne possédait aucun permis de port d’arme, X _________ a violé l’art. 33 al. 1 let a LArm. Il a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, puisque ses connaissances professionnelles de policier ne sauraient plaider en faveur d’une ignorance de l’interdiction de se balader avec son arme privée sans port d’arme. Il a pris le risque de se promener dans un espace ouvert au public avec une arme de poing sans posséder de permis de port d’arme et doit dès lors être condamné pour violation de la disposition précitée, infraction passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.2 Il n’est pas contesté que l’arme litigieuse était chargée, ce que la police communale de B _________ a vérifié. Le prévenu ne le conteste pas puisqu’il a reconnu ne pas avoir vérifié si tel était le cas avant de prendre l’arme avec lui. Il l’a d’ailleurs admis aux débats de ce jour, puisque qu’il a vidé les munitions de son arme lorsqu’il en a repris possession de la part du Bureau des armes.

En ne transportant pas séparément l’arme et les munitions, X _________ a clairement contrevenu à l’art. 34 al. 1 let. o LArm, infraction passible d’une amende. Une fois encore, il a agi intentionnellement en ne vérifiant pas le chargeur de son arme avant de l’embarquer dans son véhicule. Il s’agit là clairement d’une obligation cardinale pour tout détenteur régulier d’armes à feu (tireur sportif ou chasseur), soit de décharger son arme et de vérifier qu’elle le soit avant de l’emporter pour l’utiliser. Cette infraction se trouve en concours avec l’infraction retenue supra au considérant 4.1.

4.3 De plus, une des cartouches renfermées par le chargeur de l’arme était une cartouche expansive interdite conformément à l’art. 6 LArm, 26 al. 1 let. f et 27 OArm). Ce faisant, le prévenu a une nouvelle fois contrevenu à l’art. 34 al. 1 let. o LArm. En sa qualité de policier, X _________ ne pouvait ignorer que la cartouche incriminée était interdite sur le territoire suisse. Il a dès lors agi intentionnellement en introduisant dans le chargeur de son xxx une munition interdite. Cette nouvelle infraction entre également en concours avec les deux retenues supra aux considérants 4.1. et 4.2.

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5. 5.1 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la modification du 19 juin 2015 du Code pénal suisse portant sur la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249 ss, p. 1263). Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (ATF 134 IV 82 consid. 6.2 p. 87 ss; 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51). A cette fin, il faut considérer l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble (ATF 126 IV 5 consid. 2c p. 8; 114 IV 1 consid. 2a p. 3 s.). La question de savoir quel est le droit le plus favorable ne peut être résolue de manière abstraite; il faut plutôt déterminer lequel des deux droits conduit dans le cas d'espèce au résultat le plus avantageux pour l'intéressé (RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches: Fragen des Übergangsrechts, in: AJP/PJA 2006 1471 ss, p. 1473), la combinaison des deux droits et l'application en partie de l'ancien et en partie du nouveau droit, en raison d'un seul et même fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2), étant cependant exclue (cf. MOREILLON, De l'ancien au nouveau droit des sanctions: Quelle lex mitior ?, in: Droit des sanctions: De l'ancien au nouveau droit, Kuhn/Moreillon/Viredaz/Willi-Jayet [éd.], Berne 2004, 299 ss, p. 301; ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4). Cette règle constitue une exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale (KILLIAS, Précis de droit pénal général, 2e éd. 2001, n° 1627). Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 p. 86 s.; 89 IV 113 consid. 1a

p. 116). Si le résultat est le même à chaque fois, c'est l'ancien droit qui doit trouver application (arrêt 6B_233/2008 du 12 juin 2008 consid. 2.1). Enfin, lorsque les actes sont commis après la modification de la loi pénale, ceux-ci doivent être jugés en application du nouveau droit en vigueur au moment de l'acte.

5.2 Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments

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objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion du bien juridique, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ;134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt 6B_335 du 24 janvier 2017 consid. 3.1).

5.3 La gravité des faits reprochés au prévenu ne saurait être minimisée. Le cas d’espèce révèle une succession de sérieux manquements dans la gestion sécurisée d’une arme à feu, ce qui traduit une désinvolture dangereuse hautement répréhensible s’agissant d’un fonctionnaire de police. Le fait pour un agent de la force publique de se promener en altitude avec une arme chargée en poche alors que l’alpage servait de décor à une manifestation folklorique de grande envergure, paraît difficilement justifiable. Le port d’une arme - dont l’intéressé n’avait même pas pris la peine de vérifier si elle était chargée - dans un endroit aussi fréquenté que le Festival de Q _________ de B _________, révèle un comportement irresponsable, de même que le fait de lutter avec celle-ci, puis d’abandonner sa veste avec son arme à l’intérieur. Même si sur ce dernier point, la blessure subie par le prévenu peut expliquer cette omission. Plus inquiétant est l’absence totale de prise de conscience de l’illicéité de son comportement et des conséquences que celui-ci eût pu avoir. Aux débats de ce jour, X _________ n’a pas émis le moindre regret des actes commis, ni même admis ne serait-ce qu’une erreur ou une petite négligence sur ce point.

X _________ a clairement violé, à trois reprises, la Loi fédérale sur les armes dont il avait ou était censé avoir en raison de sa profession de policier - une excellente connaissance. Le prévenu, qui jouit d’antécédents judiciaires sans taches, ne semble pas avoir pris la mesure des risques encourus par la perte de son arme dans un endroit aussi fréquenté que l’alpage de A _________ lors du Festival de Q _________. Il persiste à contester avec une argumentation difficilement soutenable sa condamnation, ce qui atteste d’une forme d’entêtement.

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A titre de circonstance aggravante, il y a lieu de retenir le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). Bien que le prévenu le conteste encore aujourd’hui, il a commis trois infractions à la LArm qui entrent en concours. En tenant compte de la gravité des fautes commises, de la circonstance aggravante du concours, de la profession du prévenu et de son absence totale de prise de conscience et de regrets, une peine de 45 jours-amende ainsi qu’une amende de 1'000 fr. paraissent justifiées pour sanctionner les fautes commises par X _________.

Sur ce point, au vu des peines exclusivement de nature pécuniaires infligées à X _________ dans le cas présent, l’ancien droit sera donc applicable en vertu de la lex mitior, dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable, dès lors qu’il limite le nombre maximal de jours-amende à 180 jours et non plus 360 comme par le passé.

5.4 Une fois arrêté le nombre de jours-amende, le juge doit encore déterminer le montant de ceux-ci qui est désormais (dans la version entrée en vigueur le 1er janvier

2018) de 3'000 fr. au plus et de 30 francs au moins, mais qui peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige être réduit jusqu’à 10 francs (art. 34 al. 2 aCP). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (ATF 135 IV 180 consid. 1).

Le Tribunal fédéral a exposé de manière détaillée les principes régissant la fixation de la peine pécuniaire, la quotité du jour-amende en particulier, dans l'arrêt publié aux ATF 134 IV 60 consid. 5 et 6 (voir également l'arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6). On peut y renvoyer en soulignant les points suivants. La quotité du jour- amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait (arrêt précité consid. 6.4.1). Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). Des charges financières extraordinaires peuvent conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 135 IV consid. 6.4.4). Le

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revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la quotité du jour- amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à l'art. 34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s'écarter du principe du revenu net et d'arrêter le jour- amende à un niveau sensiblement inférieur. Lorsque le Juge a établi un montant déterminant annuel ou mensuel, il le divise par trois cent soixante, respectivement par trente, pour fixer la valeur d'un jour-amende. Enfin, s'il s'avère, après avoir effectué toutes les déductions possibles, que le revenu net de l'auteur peine à couvrir ses besoins vitaux (nourriture, habillement et logement) ou est même en dessous de ce seuil, il convient de ramener le montant du jour-amende au minimum, soit à 10 francs (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 ; SOLLBERGER, Besondere Aspekte der Geldstrafe, in RPS 2003 p. 244 ss, p. 252-257; JEANNERET, Les peines selon le nouveau Code pénal, in Partie générale du Code pénal, Berne 2007, p. 40-47).

En l'espèce, les revenus mensuels cumulés du couple X _________ s’élèvent en l’état de la cause à 12'700 fr. en moyenne sur la base de la taxation fiscale 2016, soit 6'900 fr. net pour le prévenu (55%), 5’800 fr. pour l’épouse (45% des revenus totaux). Les charges mensuelles du couple comprennent le minimum d’existence LP (1'700 fr. pour le couple, les cotisations d’assurance-maladie de base (estimée à 700 fr. pour les deux époux) et un acompte mensuel estimé à 1’200 fr. pour les impôts. Les charges mensuelles du couple peuvent ainsi être estimées à 3'600 fr. par mois.

Au vu des revenus respectifs des conjoints, la part de X _________ aux charges mensuelles du couple peut être ainsi arrêtée à environ 2’000 fr. correspondant à 55 % des charges totales. Déduction faite de ce montant, il reste au prévenu un solde disponible d’environ 4’900 fr. par mois. Partant, le montant du jour-amende peut dès lors être fixé à 160 francs.

En cas de non-paiement de l’amende de 1'000 fr. infligée supra au consid. 5.3, celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).

5.5 La peine pécuniaire infligée ce jour à X _________ est compatible avec l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, on peut raisonnablement penser que les conséquences professionnelles et personnelles de la présente procédure amèneront désormais le prévenu à respecter de manière plus rigoureuse les obligations découlant de la législation sur les armes et le détourneront de toute récidive en la matière. Le

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prévenu peut donc être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée ce jour avec un délai d'épreuve fixé à deux ans (art. 42 et 44 CP).

6. Par ailleurs, il convient de prononcer la levée du séquestre de l’arme xxx propriété de X _________ et d’ordonner la restitution de dite arme au prévenu après l’entrée en force du présent jugement. En revanche, la balle expansive contenue dans le chargeur ayant été rendue et détruite par le prévenu, il convient de renoncer à sa confiscation en vue de destruction

7. Condamné, X _________ supportera les frais de la présente procédure (art. art. 426 ch. 1 CPP).

Les frais de procédure comportent les émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). L'émolument de justice en matière pénale est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties ainsi que de leur situation financière. Cet émolument varie entre un minimum et un maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar). L'art. 22 let. b et c LTar prévoit un émolument de 90 à 5'000 fr. pour la procédure devant le Ministère public et de 90 à 2’000 fr. pour la procédure devant le Tribunal de district.

Les frais d’instruction sont fixés à 475 francs. Quant aux frais de jugement, ils doivent être arrêtés à 425 fr., débours d’huissier (25 fr.) compris. En définitive, les frais de la présente procédure à la charge de X _________ s’élèvent à 900 francs.

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Erwägungen (18 Absätze)

E. 2.1 X _________, âgé de 33 ans, marié sans enfant, exerce la fonction de policier auprès de la Police intercommunale de J _________ dans le canton de F _________. Il est au bénéfice d’un brevet fédéral de policier depuis mars 2008 et perçoit un salaire d’environ 6'900 fr. net par mois. Son épouse, également policière, réalise un salaire d’environ 5'800 fr. net par mois selon le procès-verbal de taxation fiscale 2016. Le couple X _________ vit à K _________, dans un appartement loué 1'450 fr. par mois. Le couple n’a pas de fortune. En revanche, la dernière taxation fiscale mentionne une dette de 84'500 francs. Leurs charges mensuelles courantes n’ont pas été établies en cause.

E. 2.2 Arrivé en station, X _________ a stationné son véhicule dans un endroit isolé. De crainte de se faire voler son arme, sans savoir si elle était chargée puisqu’il ne l’a pas vérifiée, il l’a glissée dans la poche de sa veste et a rejoint le site de A _________ en télécabine, soit un lieu accessible au public. Il a reconnu en procédure que cela paraissait « fou » qu’il n’ait pas vérifié si son arme était chargée.

E. 2.3 A A _________, X _________ s’est intéressé à un combat de lutte suisse et a décidé de participer à une passe de lutte. Au début, comme il faisait relativement froid, il a lutté avec sa veste. Lors de la seconde passe, il s’est sérieusement blessé au genou (déchirure des ligaments et fracture) et a dû recevoir des soins à proximité de l’arène. Pour ce faire, il a ôté sa veste et la posée à terre en étant persuadé que son épouse l’avait récupérée. Alors qu’il redescendait en plaine et qu’il se dirigeait en direction de l’Hôpital de O _________pour s’y faire soigner, il s’est rendu compte qu’il avait oublié sa veste, qui contenait l’arme, son portemonnaie et son téléphone mobile. Le 25 juillet 2017, X _________ a donc déposé une plainte pénale pour vol.

X _________ dit avoir ignoré si son arme était chargée ou non. Il a reconnu ne pas avoir été au bénéfice d’un permis de port d’arme pour ce pistolet, qui n’était pas son arme de service. Lors du contrôle de l’arme, qui avait été amené par une tierce personne au restaurant de A _________, puis déposé au bureau des objets trouvés de la police municipale de B _________, cette dernière a constaté que le chargeur contenait six cartouches et que la cartouche en sixième position était une cartouche expansive interdite.

Lors de son interrogatoire par la police, X _________ a prétendu que, dans le canton de F _________, les policiers étaient autorisés à porter une arme du fait de leur

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fonction. Il a cependant dû admettre que cette prescription concernait l’arme de service. Il a exposé que sa seule intention était d’amener dite arme auprès de l’armurerie « T _________ Sàrl » (N _________), à O _________, en raison de ses défauts de percussion.

E. 3 La loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) régit notamment l'acquisition, l'introduction sur le territoire suisse, l'exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce d’armes et de munitions (art. 1 al. 2 LArm). Elle ne s’applique toutefois pas à l’armée et aux autorités policières (art. 2 al. 1 LArm). Sont des armes, notamment, les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu ; art. 4 al. 1 let. a LArm).

E. 3.1 Aux termes de l’art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. La notion d'acquisition au sens de la LArm englobe toutes les formes de transfert de la propriété et de la possession, telles que l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la location ou le prêt à usage (cf. Message concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions [ci-après : Message], in FF I 1996 p. 1000 s., spéc. p. 1004).

E. 3.2 Selon l’art. 27 al. 1 LArm, toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d’un permis de port d’armes. La notion de «lieux accessibles au public» désormais utilisée à l’al. 1 vise à exprimer que le port d’armes englobe les secteurs d’un local qui sont, certes, la propriété de particuliers, mais qui sont accessibles à un nombre de personnes qui n’est pas quantifiable de manière précise (p. ex. la clientèle d’un bar). Il s’agit ainsi de lutter contre l’erreur juridique souvent commise, qui consiste à estimer que, par exemple, le personnel chargé de la sécurité peut porter des armes sans permis dans un local privé (p. ex. club, salle de concert). La zone qui se trouve derrière un bar ou derrière un comptoir de magasin ne fait pas partie des lieux accessibles au public, car elle n’est ouverte qu’au personnel. Des armes peuvent être portées dans cette zone (Message concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, in FF 2006 p. 2672ss). Cette différenciation permet aux propriétaires de locaux commerciaux accessibles au public d’avoir recours, dans des situations de nécessité

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ou de légitime défense, à des armes. Cette réglementation semble particulièrement adaptée pour les entreprises qui courent un risque élevé de faire l’objet d’attaques à main armée.

L’al. 1 précise que le fait d’emporter une arme à bord d’un véhicule est également une forme de «port» et nécessite donc un permis. Seul le transport temporaire d’armes dans l’un des buts légitimes cités à l’art. 28 al. 1, constitue une exception à l’obligation de détenir un permis (FF 2006 p. 2673). Que l’arme soit en état de fonctionner – ou soit perçue comme telle – ou non ne change rien à la punissabilité (art. 33, al. 1, let. a). Même avec une arme soft air ou une arme factice qui, objectivement parlant, paraissent inoffensives, il est possible de menacer des êtres humains ou de provoquer chez eux des réactions dangereuses de défense ou de fuite. Ces objets, au même titre que de véritables armes non chargées ou qui ne sont pas en état de fonctionner, font ainsi l’objet dans tous les cas d’une interdiction de port (ibidem).

E. 3.3 L’art. 28 al. 1 LArm prévoit que le permis de port d’armes n’est pas requis pour le transport d’armes notamment :

a. à destination ou en provenance de cours, d’exercices ou de manifestations orgnisés par des sociétés de tir, de chasse ou d’armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires,

b. à destination ou en provenance d’un arsenal ;

c. à destination ou en provenance d’un titulaire d’une patente de commerce d’armes ;

d. à destination ou en provenance d’une manifestation spécialisés ;

e. lors d’un changement de domicile.

L’alinéa 2 de cette disposition exige que, durant le transport d’armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées.

E. 3.5 Selon l’art. 33 al. 1 let. a LArm, figurant sous son chapitre 8, intitulé « Dispositions pénales », est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, notamment, aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions. L'expression « sans droit » signifie que l'acte est commis en l'absence de l'autorisation requise (permis d'acquisition d'armes, permis de port d'armes, patente de commerce d'armes,

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etc.), qu'il porte sur des armes prohibées par la loi ou que des armes sont remises à des tiers qui, eux-mêmes, ne sont pas titulaires de l'autorisation requise (p. ex. remise d'une arme à une personne mineure ; cf. Message in FF 1996 I p. 1020).

E. 4.1 Dans le cas présent, il est indéniable - et du reste non contesté - que le pistolet xxx qui se trouvait dans la veste abandonnée par le prévenu sur l’alpage de A _________, constitue une arme telle que définie par l’art. 4 al. 1 let. a LArm. Le port d’une telle arme de nature strictement privée dans un lieu public, notamment dans une manifestation folkorique en plein air, était clairement soumis à l’obtention d’un permis de port d’arme (art. 27 al. 1 LArm). Sur ce point, X _________ ne saurait arguer de sa fonction de policier comme justificatif, dès lors que cette arme à feu n’était pas son arme de service. Le port de son arme dans un lieu public était donc clairement assujetti à la détention d’un permis de port de d’arme selon l’art. 27 al.1 LArm. Le prévenu, policier de son état, ne ne pouvait l’ignorer quoi qu’il en dise aujourd’hui. Sur le plan subjectif, X _________ savait pertinemment qu’il n’avait aucun permis de port d’arme pour ce pistolet xxx.

De même, il ne saurait exciper des exceptions prévus à l’art. 28 al. 1 let. c LArm en alléguant qu’il désirait faire réviser cette arme auprès de l’armurerie N _________, en raison de ses défauts de percussion. S’il n’est certes pas contesté que X _________ était parfaitement en droit de transporter cette arme de son domicile jusqu’au commerce d’armes de N _________, il n’en demeure pas moins qu’il n’avait pas le droit de la porter à d’autres fins dans un espace clairement ouvert au public.

Le jour des faits étant un dimanche, l’armurerie était fermée, ce que le prévenu ne pouvait manquer se savoir. Il a pourtant délibérément décidé de prendre son arme avec lui pour se rendre sur les lieux du Festival de Q _________, à A _________, à B _________. Il a ainsi pris la télécabine muni de son arme pour se rendre en altitude où se déroulait cette manifestation ouverte à tous. Comme retenu supra, en sa qualité d’agent de la force publique, X _________ ne pouvait ignorer qu’il n’était pas autorisé à transporter cette arme ailleurs que de son domicile à l’armurerie. Le fait de se promener dans un lieu public, voire de se livrer à une activité sportive telle que la lutte suisse avec cette arme (de surcroît chargée) tombe ainsi sous le coup de la loi fédérale sur les armes. Sur ce point, il eut été intéressant d’entendre son épouse -

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également policière de son état - sur les circonstances exactes ayant entouré l’abandon de la veste contenant l’arme sur le sol.

Quoi qu’il en soit, en se déplaçant dans un lieu largement ouvert au public avec une arme de poing pour laquelle il ne possédait aucun permis de port d’arme, X _________ a violé l’art. 33 al. 1 let a LArm. Il a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, puisque ses connaissances professionnelles de policier ne sauraient plaider en faveur d’une ignorance de l’interdiction de se balader avec son arme privée sans port d’arme. Il a pris le risque de se promener dans un espace ouvert au public avec une arme de poing sans posséder de permis de port d’arme et doit dès lors être condamné pour violation de la disposition précitée, infraction passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 4.2 Il n’est pas contesté que l’arme litigieuse était chargée, ce que la police communale de B _________ a vérifié. Le prévenu ne le conteste pas puisqu’il a reconnu ne pas avoir vérifié si tel était le cas avant de prendre l’arme avec lui. Il l’a d’ailleurs admis aux débats de ce jour, puisque qu’il a vidé les munitions de son arme lorsqu’il en a repris possession de la part du Bureau des armes.

En ne transportant pas séparément l’arme et les munitions, X _________ a clairement contrevenu à l’art. 34 al. 1 let. o LArm, infraction passible d’une amende. Une fois encore, il a agi intentionnellement en ne vérifiant pas le chargeur de son arme avant de l’embarquer dans son véhicule. Il s’agit là clairement d’une obligation cardinale pour tout détenteur régulier d’armes à feu (tireur sportif ou chasseur), soit de décharger son arme et de vérifier qu’elle le soit avant de l’emporter pour l’utiliser. Cette infraction se trouve en concours avec l’infraction retenue supra au considérant 4.1.

E. 4.3 De plus, une des cartouches renfermées par le chargeur de l’arme était une cartouche expansive interdite conformément à l’art. 6 LArm, 26 al. 1 let. f et 27 OArm). Ce faisant, le prévenu a une nouvelle fois contrevenu à l’art. 34 al. 1 let. o LArm. En sa qualité de policier, X _________ ne pouvait ignorer que la cartouche incriminée était interdite sur le territoire suisse. Il a dès lors agi intentionnellement en introduisant dans le chargeur de son xxx une munition interdite. Cette nouvelle infraction entre également en concours avec les deux retenues supra aux considérants 4.1. et 4.2.

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E. 5.1 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la modification du 19 juin 2015 du Code pénal suisse portant sur la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249 ss, p. 1263). Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (ATF 134 IV 82 consid. 6.2 p. 87 ss; 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51). A cette fin, il faut considérer l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble (ATF 126 IV 5 consid. 2c p. 8; 114 IV 1 consid. 2a p. 3 s.). La question de savoir quel est le droit le plus favorable ne peut être résolue de manière abstraite; il faut plutôt déterminer lequel des deux droits conduit dans le cas d'espèce au résultat le plus avantageux pour l'intéressé (RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches: Fragen des Übergangsrechts, in: AJP/PJA 2006 1471 ss, p. 1473), la combinaison des deux droits et l'application en partie de l'ancien et en partie du nouveau droit, en raison d'un seul et même fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2), étant cependant exclue (cf. MOREILLON, De l'ancien au nouveau droit des sanctions: Quelle lex mitior ?, in: Droit des sanctions: De l'ancien au nouveau droit, Kuhn/Moreillon/Viredaz/Willi-Jayet [éd.], Berne 2004, 299 ss, p. 301; ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4). Cette règle constitue une exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale (KILLIAS, Précis de droit pénal général, 2e éd. 2001, n° 1627). Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 p. 86 s.; 89 IV 113 consid. 1a

p. 116). Si le résultat est le même à chaque fois, c'est l'ancien droit qui doit trouver application (arrêt 6B_233/2008 du 12 juin 2008 consid. 2.1). Enfin, lorsque les actes sont commis après la modification de la loi pénale, ceux-ci doivent être jugés en application du nouveau droit en vigueur au moment de l'acte.

E. 5.2 Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments

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objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion du bien juridique, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ;134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt 6B_335 du 24 janvier 2017 consid. 3.1).

E. 5.3 La gravité des faits reprochés au prévenu ne saurait être minimisée. Le cas d’espèce révèle une succession de sérieux manquements dans la gestion sécurisée d’une arme à feu, ce qui traduit une désinvolture dangereuse hautement répréhensible s’agissant d’un fonctionnaire de police. Le fait pour un agent de la force publique de se promener en altitude avec une arme chargée en poche alors que l’alpage servait de décor à une manifestation folklorique de grande envergure, paraît difficilement justifiable. Le port d’une arme - dont l’intéressé n’avait même pas pris la peine de vérifier si elle était chargée - dans un endroit aussi fréquenté que le Festival de Q _________ de B _________, révèle un comportement irresponsable, de même que le fait de lutter avec celle-ci, puis d’abandonner sa veste avec son arme à l’intérieur. Même si sur ce dernier point, la blessure subie par le prévenu peut expliquer cette omission. Plus inquiétant est l’absence totale de prise de conscience de l’illicéité de son comportement et des conséquences que celui-ci eût pu avoir. Aux débats de ce jour, X _________ n’a pas émis le moindre regret des actes commis, ni même admis ne serait-ce qu’une erreur ou une petite négligence sur ce point.

X _________ a clairement violé, à trois reprises, la Loi fédérale sur les armes dont il avait ou était censé avoir en raison de sa profession de policier - une excellente connaissance. Le prévenu, qui jouit d’antécédents judiciaires sans taches, ne semble pas avoir pris la mesure des risques encourus par la perte de son arme dans un endroit aussi fréquenté que l’alpage de A _________ lors du Festival de Q _________. Il persiste à contester avec une argumentation difficilement soutenable sa condamnation, ce qui atteste d’une forme d’entêtement.

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A titre de circonstance aggravante, il y a lieu de retenir le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). Bien que le prévenu le conteste encore aujourd’hui, il a commis trois infractions à la LArm qui entrent en concours. En tenant compte de la gravité des fautes commises, de la circonstance aggravante du concours, de la profession du prévenu et de son absence totale de prise de conscience et de regrets, une peine de 45 jours-amende ainsi qu’une amende de 1'000 fr. paraissent justifiées pour sanctionner les fautes commises par X _________.

Sur ce point, au vu des peines exclusivement de nature pécuniaires infligées à X _________ dans le cas présent, l’ancien droit sera donc applicable en vertu de la lex mitior, dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable, dès lors qu’il limite le nombre maximal de jours-amende à 180 jours et non plus 360 comme par le passé.

E. 5.4 Une fois arrêté le nombre de jours-amende, le juge doit encore déterminer le montant de ceux-ci qui est désormais (dans la version entrée en vigueur le 1er janvier

2018) de 3'000 fr. au plus et de 30 francs au moins, mais qui peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige être réduit jusqu’à 10 francs (art. 34 al. 2 aCP). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (ATF 135 IV 180 consid. 1).

Le Tribunal fédéral a exposé de manière détaillée les principes régissant la fixation de la peine pécuniaire, la quotité du jour-amende en particulier, dans l'arrêt publié aux ATF 134 IV 60 consid. 5 et 6 (voir également l'arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6). On peut y renvoyer en soulignant les points suivants. La quotité du jour- amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait (arrêt précité consid. 6.4.1). Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). Des charges financières extraordinaires peuvent conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 135 IV consid. 6.4.4). Le

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revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la quotité du jour- amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à l'art. 34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s'écarter du principe du revenu net et d'arrêter le jour- amende à un niveau sensiblement inférieur. Lorsque le Juge a établi un montant déterminant annuel ou mensuel, il le divise par trois cent soixante, respectivement par trente, pour fixer la valeur d'un jour-amende. Enfin, s'il s'avère, après avoir effectué toutes les déductions possibles, que le revenu net de l'auteur peine à couvrir ses besoins vitaux (nourriture, habillement et logement) ou est même en dessous de ce seuil, il convient de ramener le montant du jour-amende au minimum, soit à 10 francs (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 ; SOLLBERGER, Besondere Aspekte der Geldstrafe, in RPS 2003 p. 244 ss, p. 252-257; JEANNERET, Les peines selon le nouveau Code pénal, in Partie générale du Code pénal, Berne 2007, p. 40-47).

En l'espèce, les revenus mensuels cumulés du couple X _________ s’élèvent en l’état de la cause à 12'700 fr. en moyenne sur la base de la taxation fiscale 2016, soit 6'900 fr. net pour le prévenu (55%), 5’800 fr. pour l’épouse (45% des revenus totaux). Les charges mensuelles du couple comprennent le minimum d’existence LP (1'700 fr. pour le couple, les cotisations d’assurance-maladie de base (estimée à 700 fr. pour les deux époux) et un acompte mensuel estimé à 1’200 fr. pour les impôts. Les charges mensuelles du couple peuvent ainsi être estimées à 3'600 fr. par mois.

Au vu des revenus respectifs des conjoints, la part de X _________ aux charges mensuelles du couple peut être ainsi arrêtée à environ 2’000 fr. correspondant à 55 % des charges totales. Déduction faite de ce montant, il reste au prévenu un solde disponible d’environ 4’900 fr. par mois. Partant, le montant du jour-amende peut dès lors être fixé à 160 francs.

En cas de non-paiement de l’amende de 1'000 fr. infligée supra au consid. 5.3, celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).

E. 5.5 La peine pécuniaire infligée ce jour à X _________ est compatible avec l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, on peut raisonnablement penser que les conséquences professionnelles et personnelles de la présente procédure amèneront désormais le prévenu à respecter de manière plus rigoureuse les obligations découlant de la législation sur les armes et le détourneront de toute récidive en la matière. Le

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prévenu peut donc être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée ce jour avec un délai d'épreuve fixé à deux ans (art. 42 et 44 CP).

E. 6 Par ailleurs, il convient de prononcer la levée du séquestre de l’arme xxx propriété de X _________ et d’ordonner la restitution de dite arme au prévenu après l’entrée en force du présent jugement. En revanche, la balle expansive contenue dans le chargeur ayant été rendue et détruite par le prévenu, il convient de renoncer à sa confiscation en vue de destruction

E. 7 Condamné, X _________ supportera les frais de la présente procédure (art. art. 426 ch. 1 CPP).

Les frais de procédure comportent les émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). L'émolument de justice en matière pénale est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties ainsi que de leur situation financière. Cet émolument varie entre un minimum et un maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar). L'art. 22 let. b et c LTar prévoit un émolument de 90 à 5'000 fr. pour la procédure devant le Ministère public et de 90 à 2’000 fr. pour la procédure devant le Tribunal de district.

Les frais d’instruction sont fixés à 475 francs. Quant aux frais de jugement, ils doivent être arrêtés à 425 fr., débours d’huissier (25 fr.) compris. En définitive, les frais de la présente procédure à la charge de X _________ s’élèvent à 900 francs.

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Dispositiv
  1. X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), de violation de la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm et 34 al. 1 let. o LArm cum art. 27 al. 1 OArm), est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 160 fr., et à une amende contraventionnelle de 1'000 francs.
  2. X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP).
  3. Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter ladite peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
  4. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
  5. Le séquestre portant sur l’arme xxx avec son étui et son chargeur munitionné est levé. Il est donné acte de la destruction de la balle expansive par X _________
  6. Les frais, comprenant les frais d’instruction (475 fr.) et le frais de jugement (425 fr.) sont fixés au total à 900 fr. et, sont mis à la charge de X _________. Sion, le 24 avril 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

JUGPEN /14

P1 18 1

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2018

Le juge des districts d'Hérens et Conthey

Isabelle Boson, juge, assistée de Me Marie Mouther, greffière, siégeant au Tribunal d’Hérens et Conthey, à Sion

en la cause

Ministère public du Canton du Valais,

contre

X _________, prévenu

(violations LArm)

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PROCEDURE

A. A la suite de la découverte d’une veste abandonnée contenant un pistolet (xxx) dans la région de A _________, sur la commune de B _________, la police cantonale a procédé à l’audition de X _________, le 25 juillet 2017. A l’issue de la séance, elle a informé l’intéressé que son arme xxx et les cartouches, étaient séquestrées pour être remises au Bureau des armes du canton du Valais. Le 14 août suivant, elle a adressé un rapport de dénonciation au Ministère public.

Par ordonnance pénale du 22 septembre 2017, le Procureur a reconnu coupable X _________ de délit et de contravention selon la Loi fédérale sur les armes (LArm) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis durant 2 ans, le montant du jour amende étant fixé à 150 fr., ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 1'000 francs.

X _________ ayant fait opposition à l’ordonnance pénale le 2 octobre suivant, la procédure a été reprise en la forme ordinaire. Le Procureur a requis l’édition par le Bureau des armes des cantons du Valais et de F _________ d’un extrait du registre des armes relatif au prévenu, d’un rapport de la police communale de B _________ sur les circonstances ayant entouré la découverte de l’arme ainsi que d’un extrait du registre de l’Association du stand de tir C _________, à D _________ relatif aux séances de tir du prévenu durant les mois de mai à juillet 2017. Il a également requis le dépôt par l’Hôpital de E _________, d’un rapport relatif à la consultation aux services des urgences de X _________, le 23 juillet 2017 et a fait éditer en procédure les prescriptions régissant le port de l’arme de service du canton de F _________.

B. Le 15 novembre 2017, le Procureur a procédé à l’audition du prévenu qui a maintenu son opposition. Le 17 janvier 2018, le Procureur a donc transmis le dossier pour jugement au Tribunal de céans en indiquant que l’ordonnance pénale du 22 septembre 2017 valait acte d’accusation.

Aucun moyen de preuve n’a été requis dans le délai fixé par le juge de céans. Par écriture du 23 avril 2018, le Procureur a signifié renoncer à comparaître aux débats du

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24 avril suivant et requis la confirmation de la peine prononcée dans l’ordonnance pénale du 22 septembre 2017.

C. Aux débats de ce jour, seul X _________ a comparu.

Après ouverture des débats et liquidation des opérations préliminaires, il a été procédé à l’interrogatoire de X _________.

Pour l’essentiel, celui-ci a une nouvelle fois contesté s’être rendu coupable de port d’arme en exposant qu’il s’agissait clairement pour lui d’un transport d’arme et non d’un port d’arme. Le prévenu a en revanche reconnu avoir transporté une arme chargée avec, notamment, une balle expansive. Concernant son opposition à l’ordonnance pénale, X _________ l’a maintenue en précisant ne pas avoir pu s’expliquer suffisamment sur les faits. Pour lui, il s’agissait du transport et pas du port. L’arme n’était d’ailleurs pas à sa ceinture mais dans la poche de sa veste ; sa carte de policier fait office de permis de port d’armes. La LArm ne fait pas la différence entre l’arme de service et une arme privée. Au surplus, le prévenu a confirmé qu’il s’agissait bien d’une arme privée à usage de tir sportif et pas de son arme de service. D’une manière générale, le permis de port d’armes ne porte pas sur une arme spécifique. Ainsi, un agent de sécurité pouvait avec un seul permis de port d’arme, porter et changer d’arme tous les jours. Toutes les armes étaient couvertes par le permis de port d’armes s’agissant d’armes de poing.

Interpellé sur les circonstances ayant entouré la restitution de son arme en cours de procédure, X _________ a exposé avoir demandé par écrit au Bureau des armes de pouvoir récupérer son arme. A la demande de celui-ci, il avait adressé son casier judiciaire et avait pu récupérer son arme, laquelle était demeurée inutilisée à la maison. Le Bureau des armes avait restitué son arme en l’état, chargée avec les munitions. X _________ avait dès la restitution, enlevé les munitions et avait détruit la balle expansive. A la requête du Bureau des armes, il avait ramenée son arme sans holster ni munition au poste de police de G _________. X _________ dit avoir ignoré que le fait de faire opposition à une ordonnance pénale lui faisait perdre son caractère exécutoire et faisait perdurer le séquestre.

- 4 -

Pour le reste, sa situation personnelle était demeurée inchangée depuis son interrogatoire du 15 novembre 2017 devant le Ministère public. Il était toujours employé auprès de la police intercommunale de H _________, laquelle n’est pas au courant de la présente procédure. En dernier lieu, le prévenu a déclaré ne pas comprendre pour quelles raisons le Procureur l’avait condamné pour port d’armes et en même pour transport d’une arme chargée. Pour lui, c’était soit l’un soit l’autre. Finalement, il a trouvé malhonnêtes et incorrects les termes utilisés par le Ministère public dans sa détermination du 23 avril 2018.

SUR QUOI LE JUGE

I. A titre préliminaire

1. En l’espèce, la peine requise par le Ministère public étant inférieure à deux ans, la compétence du juge de céans est réalisée ratione materiae (art. 19 al. 2 let. b CPP et 12 al. 1 let. b LACPP) et ratione loci, les infractions reprochées au prévenu ayant été commises à B _________ sur le district de I _________ (art. 340 al. 1 CP et 31 al. 1 et 2 CPP).

II. Faits

2. 2.1 X _________, âgé de 33 ans, marié sans enfant, exerce la fonction de policier auprès de la Police intercommunale de J _________ dans le canton de F _________. Il est au bénéfice d’un brevet fédéral de policier depuis mars 2008 et perçoit un salaire d’environ 6'900 fr. net par mois. Son épouse, également policière, réalise un salaire d’environ 5'800 fr. net par mois selon le procès-verbal de taxation fiscale 2016. Le couple X _________ vit à K _________, dans un appartement loué 1'450 fr. par mois. Le couple n’a pas de fortune. En revanche, la dernière taxation fiscale mentionne une dette de 84'500 francs. Leurs charges mensuelles courantes n’ont pas été établies en cause.

2.2 Le dimanche 23 juillet 2017, en compagnie de son épouse, X _________ a quitté L _________ au volant de son véhicule automobile. Avant de partir, il a glissé dans le vide-poche dudit véhicule une arme xxx enregistrée à son nom au Bureau des armes

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du canton du Valais qu’il désirait faire réparer auprès de l’armurerie N _________. Initialement, le couple devait se rendre à P _________ dans la famille de l’épouse. Un coup de fil d’un ami les a cependant décidés à changer leurs plans et à se rendre au Festival de Q _________, à B _________.

En 2017, ce festival s’est déroulé à B _________ sur trois jours, soit du vendredi 21 juillet au dimanche 23 juillet 2017. Le vendredi et le samedi la manifestation a eu lieu au cœur de la station, dans la plaine de R _________, et le dimanche 23 juillet à A _________. Cette manifestation proposait un concours officiel (plus de 100 joueurs), un grand cortège traditionnel, un bal champêtre et des démonstrations de lutte suisse

2.2 Arrivé en station, X _________ a stationné son véhicule dans un endroit isolé. De crainte de se faire voler son arme, sans savoir si elle était chargée puisqu’il ne l’a pas vérifiée, il l’a glissée dans la poche de sa veste et a rejoint le site de A _________ en télécabine, soit un lieu accessible au public. Il a reconnu en procédure que cela paraissait « fou » qu’il n’ait pas vérifié si son arme était chargée.

2.3 A A _________, X _________ s’est intéressé à un combat de lutte suisse et a décidé de participer à une passe de lutte. Au début, comme il faisait relativement froid, il a lutté avec sa veste. Lors de la seconde passe, il s’est sérieusement blessé au genou (déchirure des ligaments et fracture) et a dû recevoir des soins à proximité de l’arène. Pour ce faire, il a ôté sa veste et la posée à terre en étant persuadé que son épouse l’avait récupérée. Alors qu’il redescendait en plaine et qu’il se dirigeait en direction de l’Hôpital de O _________pour s’y faire soigner, il s’est rendu compte qu’il avait oublié sa veste, qui contenait l’arme, son portemonnaie et son téléphone mobile. Le 25 juillet 2017, X _________ a donc déposé une plainte pénale pour vol.

X _________ dit avoir ignoré si son arme était chargée ou non. Il a reconnu ne pas avoir été au bénéfice d’un permis de port d’arme pour ce pistolet, qui n’était pas son arme de service. Lors du contrôle de l’arme, qui avait été amené par une tierce personne au restaurant de A _________, puis déposé au bureau des objets trouvés de la police municipale de B _________, cette dernière a constaté que le chargeur contenait six cartouches et que la cartouche en sixième position était une cartouche expansive interdite.

Lors de son interrogatoire par la police, X _________ a prétendu que, dans le canton de F _________, les policiers étaient autorisés à porter une arme du fait de leur

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fonction. Il a cependant dû admettre que cette prescription concernait l’arme de service. Il a exposé que sa seule intention était d’amener dite arme auprès de l’armurerie « T _________ Sàrl » (N _________), à O _________, en raison de ses défauts de percussion.

3. La loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) régit notamment l'acquisition, l'introduction sur le territoire suisse, l'exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce d’armes et de munitions (art. 1 al. 2 LArm). Elle ne s’applique toutefois pas à l’armée et aux autorités policières (art. 2 al. 1 LArm). Sont des armes, notamment, les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu ; art. 4 al. 1 let. a LArm).

3.1 Aux termes de l’art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. La notion d'acquisition au sens de la LArm englobe toutes les formes de transfert de la propriété et de la possession, telles que l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la location ou le prêt à usage (cf. Message concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions [ci-après : Message], in FF I 1996 p. 1000 s., spéc. p. 1004).

3.2 Selon l’art. 27 al. 1 LArm, toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d’un permis de port d’armes. La notion de «lieux accessibles au public» désormais utilisée à l’al. 1 vise à exprimer que le port d’armes englobe les secteurs d’un local qui sont, certes, la propriété de particuliers, mais qui sont accessibles à un nombre de personnes qui n’est pas quantifiable de manière précise (p. ex. la clientèle d’un bar). Il s’agit ainsi de lutter contre l’erreur juridique souvent commise, qui consiste à estimer que, par exemple, le personnel chargé de la sécurité peut porter des armes sans permis dans un local privé (p. ex. club, salle de concert). La zone qui se trouve derrière un bar ou derrière un comptoir de magasin ne fait pas partie des lieux accessibles au public, car elle n’est ouverte qu’au personnel. Des armes peuvent être portées dans cette zone (Message concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, in FF 2006 p. 2672ss). Cette différenciation permet aux propriétaires de locaux commerciaux accessibles au public d’avoir recours, dans des situations de nécessité

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ou de légitime défense, à des armes. Cette réglementation semble particulièrement adaptée pour les entreprises qui courent un risque élevé de faire l’objet d’attaques à main armée.

L’al. 1 précise que le fait d’emporter une arme à bord d’un véhicule est également une forme de «port» et nécessite donc un permis. Seul le transport temporaire d’armes dans l’un des buts légitimes cités à l’art. 28 al. 1, constitue une exception à l’obligation de détenir un permis (FF 2006 p. 2673). Que l’arme soit en état de fonctionner – ou soit perçue comme telle – ou non ne change rien à la punissabilité (art. 33, al. 1, let. a). Même avec une arme soft air ou une arme factice qui, objectivement parlant, paraissent inoffensives, il est possible de menacer des êtres humains ou de provoquer chez eux des réactions dangereuses de défense ou de fuite. Ces objets, au même titre que de véritables armes non chargées ou qui ne sont pas en état de fonctionner, font ainsi l’objet dans tous les cas d’une interdiction de port (ibidem).

3.3 L’art. 28 al. 1 LArm prévoit que le permis de port d’armes n’est pas requis pour le transport d’armes notamment :

a. à destination ou en provenance de cours, d’exercices ou de manifestations orgnisés par des sociétés de tir, de chasse ou d’armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires,

b. à destination ou en provenance d’un arsenal ;

c. à destination ou en provenance d’un titulaire d’une patente de commerce d’armes ;

d. à destination ou en provenance d’une manifestation spécialisés ;

e. lors d’un changement de domicile.

L’alinéa 2 de cette disposition exige que, durant le transport d’armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées.

3.5 Selon l’art. 33 al. 1 let. a LArm, figurant sous son chapitre 8, intitulé « Dispositions pénales », est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, notamment, aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions. L'expression « sans droit » signifie que l'acte est commis en l'absence de l'autorisation requise (permis d'acquisition d'armes, permis de port d'armes, patente de commerce d'armes,

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etc.), qu'il porte sur des armes prohibées par la loi ou que des armes sont remises à des tiers qui, eux-mêmes, ne sont pas titulaires de l'autorisation requise (p. ex. remise d'une arme à une personne mineure ; cf. Message in FF 1996 I p. 1020).

4. 4.1 Dans le cas présent, il est indéniable - et du reste non contesté - que le pistolet xxx qui se trouvait dans la veste abandonnée par le prévenu sur l’alpage de A _________, constitue une arme telle que définie par l’art. 4 al. 1 let. a LArm. Le port d’une telle arme de nature strictement privée dans un lieu public, notamment dans une manifestation folkorique en plein air, était clairement soumis à l’obtention d’un permis de port d’arme (art. 27 al. 1 LArm). Sur ce point, X _________ ne saurait arguer de sa fonction de policier comme justificatif, dès lors que cette arme à feu n’était pas son arme de service. Le port de son arme dans un lieu public était donc clairement assujetti à la détention d’un permis de port de d’arme selon l’art. 27 al.1 LArm. Le prévenu, policier de son état, ne ne pouvait l’ignorer quoi qu’il en dise aujourd’hui. Sur le plan subjectif, X _________ savait pertinemment qu’il n’avait aucun permis de port d’arme pour ce pistolet xxx.

De même, il ne saurait exciper des exceptions prévus à l’art. 28 al. 1 let. c LArm en alléguant qu’il désirait faire réviser cette arme auprès de l’armurerie N _________, en raison de ses défauts de percussion. S’il n’est certes pas contesté que X _________ était parfaitement en droit de transporter cette arme de son domicile jusqu’au commerce d’armes de N _________, il n’en demeure pas moins qu’il n’avait pas le droit de la porter à d’autres fins dans un espace clairement ouvert au public.

Le jour des faits étant un dimanche, l’armurerie était fermée, ce que le prévenu ne pouvait manquer se savoir. Il a pourtant délibérément décidé de prendre son arme avec lui pour se rendre sur les lieux du Festival de Q _________, à A _________, à B _________. Il a ainsi pris la télécabine muni de son arme pour se rendre en altitude où se déroulait cette manifestation ouverte à tous. Comme retenu supra, en sa qualité d’agent de la force publique, X _________ ne pouvait ignorer qu’il n’était pas autorisé à transporter cette arme ailleurs que de son domicile à l’armurerie. Le fait de se promener dans un lieu public, voire de se livrer à une activité sportive telle que la lutte suisse avec cette arme (de surcroît chargée) tombe ainsi sous le coup de la loi fédérale sur les armes. Sur ce point, il eut été intéressant d’entendre son épouse -

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également policière de son état - sur les circonstances exactes ayant entouré l’abandon de la veste contenant l’arme sur le sol.

Quoi qu’il en soit, en se déplaçant dans un lieu largement ouvert au public avec une arme de poing pour laquelle il ne possédait aucun permis de port d’arme, X _________ a violé l’art. 33 al. 1 let a LArm. Il a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, puisque ses connaissances professionnelles de policier ne sauraient plaider en faveur d’une ignorance de l’interdiction de se balader avec son arme privée sans port d’arme. Il a pris le risque de se promener dans un espace ouvert au public avec une arme de poing sans posséder de permis de port d’arme et doit dès lors être condamné pour violation de la disposition précitée, infraction passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.2 Il n’est pas contesté que l’arme litigieuse était chargée, ce que la police communale de B _________ a vérifié. Le prévenu ne le conteste pas puisqu’il a reconnu ne pas avoir vérifié si tel était le cas avant de prendre l’arme avec lui. Il l’a d’ailleurs admis aux débats de ce jour, puisque qu’il a vidé les munitions de son arme lorsqu’il en a repris possession de la part du Bureau des armes.

En ne transportant pas séparément l’arme et les munitions, X _________ a clairement contrevenu à l’art. 34 al. 1 let. o LArm, infraction passible d’une amende. Une fois encore, il a agi intentionnellement en ne vérifiant pas le chargeur de son arme avant de l’embarquer dans son véhicule. Il s’agit là clairement d’une obligation cardinale pour tout détenteur régulier d’armes à feu (tireur sportif ou chasseur), soit de décharger son arme et de vérifier qu’elle le soit avant de l’emporter pour l’utiliser. Cette infraction se trouve en concours avec l’infraction retenue supra au considérant 4.1.

4.3 De plus, une des cartouches renfermées par le chargeur de l’arme était une cartouche expansive interdite conformément à l’art. 6 LArm, 26 al. 1 let. f et 27 OArm). Ce faisant, le prévenu a une nouvelle fois contrevenu à l’art. 34 al. 1 let. o LArm. En sa qualité de policier, X _________ ne pouvait ignorer que la cartouche incriminée était interdite sur le territoire suisse. Il a dès lors agi intentionnellement en introduisant dans le chargeur de son xxx une munition interdite. Cette nouvelle infraction entre également en concours avec les deux retenues supra aux considérants 4.1. et 4.2.

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5. 5.1 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la modification du 19 juin 2015 du Code pénal suisse portant sur la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249 ss, p. 1263). Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (ATF 134 IV 82 consid. 6.2 p. 87 ss; 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51). A cette fin, il faut considérer l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble (ATF 126 IV 5 consid. 2c p. 8; 114 IV 1 consid. 2a p. 3 s.). La question de savoir quel est le droit le plus favorable ne peut être résolue de manière abstraite; il faut plutôt déterminer lequel des deux droits conduit dans le cas d'espèce au résultat le plus avantageux pour l'intéressé (RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches: Fragen des Übergangsrechts, in: AJP/PJA 2006 1471 ss, p. 1473), la combinaison des deux droits et l'application en partie de l'ancien et en partie du nouveau droit, en raison d'un seul et même fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2), étant cependant exclue (cf. MOREILLON, De l'ancien au nouveau droit des sanctions: Quelle lex mitior ?, in: Droit des sanctions: De l'ancien au nouveau droit, Kuhn/Moreillon/Viredaz/Willi-Jayet [éd.], Berne 2004, 299 ss, p. 301; ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4). Cette règle constitue une exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale (KILLIAS, Précis de droit pénal général, 2e éd. 2001, n° 1627). Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 p. 86 s.; 89 IV 113 consid. 1a

p. 116). Si le résultat est le même à chaque fois, c'est l'ancien droit qui doit trouver application (arrêt 6B_233/2008 du 12 juin 2008 consid. 2.1). Enfin, lorsque les actes sont commis après la modification de la loi pénale, ceux-ci doivent être jugés en application du nouveau droit en vigueur au moment de l'acte.

5.2 Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments

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objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion du bien juridique, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ;134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêt 6B_335 du 24 janvier 2017 consid. 3.1).

5.3 La gravité des faits reprochés au prévenu ne saurait être minimisée. Le cas d’espèce révèle une succession de sérieux manquements dans la gestion sécurisée d’une arme à feu, ce qui traduit une désinvolture dangereuse hautement répréhensible s’agissant d’un fonctionnaire de police. Le fait pour un agent de la force publique de se promener en altitude avec une arme chargée en poche alors que l’alpage servait de décor à une manifestation folklorique de grande envergure, paraît difficilement justifiable. Le port d’une arme - dont l’intéressé n’avait même pas pris la peine de vérifier si elle était chargée - dans un endroit aussi fréquenté que le Festival de Q _________ de B _________, révèle un comportement irresponsable, de même que le fait de lutter avec celle-ci, puis d’abandonner sa veste avec son arme à l’intérieur. Même si sur ce dernier point, la blessure subie par le prévenu peut expliquer cette omission. Plus inquiétant est l’absence totale de prise de conscience de l’illicéité de son comportement et des conséquences que celui-ci eût pu avoir. Aux débats de ce jour, X _________ n’a pas émis le moindre regret des actes commis, ni même admis ne serait-ce qu’une erreur ou une petite négligence sur ce point.

X _________ a clairement violé, à trois reprises, la Loi fédérale sur les armes dont il avait ou était censé avoir en raison de sa profession de policier - une excellente connaissance. Le prévenu, qui jouit d’antécédents judiciaires sans taches, ne semble pas avoir pris la mesure des risques encourus par la perte de son arme dans un endroit aussi fréquenté que l’alpage de A _________ lors du Festival de Q _________. Il persiste à contester avec une argumentation difficilement soutenable sa condamnation, ce qui atteste d’une forme d’entêtement.

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A titre de circonstance aggravante, il y a lieu de retenir le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). Bien que le prévenu le conteste encore aujourd’hui, il a commis trois infractions à la LArm qui entrent en concours. En tenant compte de la gravité des fautes commises, de la circonstance aggravante du concours, de la profession du prévenu et de son absence totale de prise de conscience et de regrets, une peine de 45 jours-amende ainsi qu’une amende de 1'000 fr. paraissent justifiées pour sanctionner les fautes commises par X _________.

Sur ce point, au vu des peines exclusivement de nature pécuniaires infligées à X _________ dans le cas présent, l’ancien droit sera donc applicable en vertu de la lex mitior, dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable, dès lors qu’il limite le nombre maximal de jours-amende à 180 jours et non plus 360 comme par le passé.

5.4 Une fois arrêté le nombre de jours-amende, le juge doit encore déterminer le montant de ceux-ci qui est désormais (dans la version entrée en vigueur le 1er janvier

2018) de 3'000 fr. au plus et de 30 francs au moins, mais qui peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige être réduit jusqu’à 10 francs (art. 34 al. 2 aCP). Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (ATF 135 IV 180 consid. 1).

Le Tribunal fédéral a exposé de manière détaillée les principes régissant la fixation de la peine pécuniaire, la quotité du jour-amende en particulier, dans l'arrêt publié aux ATF 134 IV 60 consid. 5 et 6 (voir également l'arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6). On peut y renvoyer en soulignant les points suivants. La quotité du jour- amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait (arrêt précité consid. 6.4.1). Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). Des charges financières extraordinaires peuvent conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 135 IV consid. 6.4.4). Le

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revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la quotité du jour- amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à l'art. 34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s'écarter du principe du revenu net et d'arrêter le jour- amende à un niveau sensiblement inférieur. Lorsque le Juge a établi un montant déterminant annuel ou mensuel, il le divise par trois cent soixante, respectivement par trente, pour fixer la valeur d'un jour-amende. Enfin, s'il s'avère, après avoir effectué toutes les déductions possibles, que le revenu net de l'auteur peine à couvrir ses besoins vitaux (nourriture, habillement et logement) ou est même en dessous de ce seuil, il convient de ramener le montant du jour-amende au minimum, soit à 10 francs (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 ; SOLLBERGER, Besondere Aspekte der Geldstrafe, in RPS 2003 p. 244 ss, p. 252-257; JEANNERET, Les peines selon le nouveau Code pénal, in Partie générale du Code pénal, Berne 2007, p. 40-47).

En l'espèce, les revenus mensuels cumulés du couple X _________ s’élèvent en l’état de la cause à 12'700 fr. en moyenne sur la base de la taxation fiscale 2016, soit 6'900 fr. net pour le prévenu (55%), 5’800 fr. pour l’épouse (45% des revenus totaux). Les charges mensuelles du couple comprennent le minimum d’existence LP (1'700 fr. pour le couple, les cotisations d’assurance-maladie de base (estimée à 700 fr. pour les deux époux) et un acompte mensuel estimé à 1’200 fr. pour les impôts. Les charges mensuelles du couple peuvent ainsi être estimées à 3'600 fr. par mois.

Au vu des revenus respectifs des conjoints, la part de X _________ aux charges mensuelles du couple peut être ainsi arrêtée à environ 2’000 fr. correspondant à 55 % des charges totales. Déduction faite de ce montant, il reste au prévenu un solde disponible d’environ 4’900 fr. par mois. Partant, le montant du jour-amende peut dès lors être fixé à 160 francs.

En cas de non-paiement de l’amende de 1'000 fr. infligée supra au consid. 5.3, celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).

5.5 La peine pécuniaire infligée ce jour à X _________ est compatible avec l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, on peut raisonnablement penser que les conséquences professionnelles et personnelles de la présente procédure amèneront désormais le prévenu à respecter de manière plus rigoureuse les obligations découlant de la législation sur les armes et le détourneront de toute récidive en la matière. Le

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prévenu peut donc être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée ce jour avec un délai d'épreuve fixé à deux ans (art. 42 et 44 CP).

6. Par ailleurs, il convient de prononcer la levée du séquestre de l’arme xxx propriété de X _________ et d’ordonner la restitution de dite arme au prévenu après l’entrée en force du présent jugement. En revanche, la balle expansive contenue dans le chargeur ayant été rendue et détruite par le prévenu, il convient de renoncer à sa confiscation en vue de destruction

7. Condamné, X _________ supportera les frais de la présente procédure (art. art. 426 ch. 1 CPP).

Les frais de procédure comportent les émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). L'émolument de justice en matière pénale est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties ainsi que de leur situation financière. Cet émolument varie entre un minimum et un maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar). L'art. 22 let. b et c LTar prévoit un émolument de 90 à 5'000 fr. pour la procédure devant le Ministère public et de 90 à 2’000 fr. pour la procédure devant le Tribunal de district.

Les frais d’instruction sont fixés à 475 francs. Quant aux frais de jugement, ils doivent être arrêtés à 425 fr., débours d’huissier (25 fr.) compris. En définitive, les frais de la présente procédure à la charge de X _________ s’élèvent à 900 francs.

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Par ces motifs,

PRONONCE

1. X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), de violation de la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm et 34 al. 1 let. o LArm cum art. 27 al. 1 OArm), est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 160 fr., et à une amende contraventionnelle de 1'000 francs.

2. X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP).

3. Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter ladite peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).

4. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).

5. Le séquestre portant sur l’arme xxx avec son étui et son chargeur munitionné est levé. Il est donné acte de la destruction de la balle expansive par X _________

6. Les frais, comprenant les frais d’instruction (475 fr.) et le frais de jugement (425 fr.) sont fixés au total à 900 fr. et, sont mis à la charge de X _________.

Sion, le 24 avril 2018