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Oeffentl Gewalt & Rechtspflege

Wallis · 2015-05-26 · Français VS

P1 14 8 JUGEMENT DU 26 MAI 2015 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Jérôme Emonet, juge unique ; Yves Burnier, greffier en la cause Ministère public, représenté par M_________ et V_________, W_________, X_________, Y_________, plaignants, représentés par Maître N_________ contre Z_________, prévenu appelant, représenté par Maître O_________

Erwägungen (11 Absätze)

E. 3.1 Le 18 février 2012 vers 13h30, quelques amis, dont Z_________, membres de l’association « D_________ » à E_________ qui confectionne un char pour les défilés du carnaval, se sont rendus à B_________ pour le défilé. Ils y amenaient un train routier décoré intitulé « F_________ », constitué d’une remorque fixée à un camion. Le véhicule était conduit par G_________, titulaire du permis poids lourd. Le groupe s’est ensuite rendu à H_________ pour le défilé de 19h30. A l’issue de celui-ci, Z_________ s’est endormi sur la remorque, à l’intérieur d’un compartiment où étaient entreposés les confettis. Au retour, vers 22h, A_________, C_________ et I_________ ont pris place à l’étage de la remorque, soit sur le toit du local des confettis ; J_________ occupait le siège du passager, au côté du chauffeur G_________. Ils ont fait un arrêt pour boire au verre au K_________ à L_________ avant de repartir pour E_________ par la route P_________. I_________, C_________ et A_________ ont à nouveau pris place sur la remorque à l’étage supérieur ; Z_________ n’était pas sorti du véhicule pendant l’arrêt dont il ne s’est pas rendu compte ; P_________ et Q_________ l’ont rejoint dans le compartiment des confettis quand le véhicule est reparti du K_________.

- 6 - A B_________, avant le pont de la route de S_________, A_________ s’est vraisemblablement mis debout sur la remorque, dos au sens de la circulation. Au passage du pont, il a heurté violemment le tablier de celui-ci. Victime d’un traumatisme crânio-cérébral sévère, il est décédé le lendemain 19 février à l’hôpital de B_________.

E. 3.2 Arrivée sur les lieux du drame, la police a procédé aux premières investigations utiles, notamment en soumettant les intéressés à un test à l’éthylomètre et en interrogeant G_________ dès 00h45 le 19 février 2012. Celui-ci a déclaré qu’il ignorait que ses camarades avaient pris place sur la remorque. Le même jour, en fin d’après-midi, la police a procédé à l’audition en qualité de personnes appelées à donner des renseignements des autres occupants du véhicule. Ceux-ci ont conforté les déclarations de G_________ quant à l’ignorance par celui-ci de leur présence sur la remorque et n’ont par conséquent pas parlé de l’arrêt au K_________, arrêt dont la police a eu connaissance le lendemain, 20 février 2012, par une annonce spontanée de T_________, gérant de l’établissement.

E. 3.3 Réinterrogé en qualité de prévenu (art. 111 CPP) à la loi sur la circulation routière le 25 février 2012, G_________ a reconnu qu’il avait menti, expliquant, s’agissant de l’arrêt à L_________, que s’il en avait parlé, il aurait été établi qu’il savait qu’il y avait des passagers sur la remorque depuis H_________. Réinterrogés à leur tour, les autres participants à la virée de carnaval ont admis que pour éviter des ennuis à G_________, qui est chauffeur professionnel, ils s’étaient entendus pour ne pas parler de l’arrêt au K_________. Sans mentionner expressément cet arrêt, Z_________ a quant à lui confirmé que le groupe s’était mis d’accord sur une version commune afin de protéger le chauffeur (R6 p. 60 ; R7 p. 360).

E. 3.4 Selon le rapport du 5 juin 2012, la police a avisé le procureur U_________ le 19 février 2012 à 13h30 du décès de A_________ survenu quelques minutes auparavant. Le magistrat a confirmé les mesures ordonnées précédemment et n’en a pas exigé d’autres. L’audition de Z_________ et des autres passagers a eu lieu un peu plus tard dans l’après-midi. La police, qui avait eu connaissance le 20 février 2012 de l’arrêt au camping AA_________, s’y est rendu le 24 février dès 9h00 pour visionner les bandes video des caméras de surveillance. Elle a ainsi constaté que le véhicule était stationné près de l’établissement le 18 février vers 22h19, que trois personnes se trouvaient sur la partie supérieure de la remorque, qu’à 22h23, le chauffeur était entré dans l’établissement avec P_________, I_________ et J_________, que C_________ et la

- 7 - victime y étaient entrés à leur tour à 22h26 et que tout le groupe en était reparti à 22h41. Le 24 février à 11h00, la police a avisé le procureur U_________ qui a ordonné l’audition de G_________ en qualité de prévenu d’infractions graves à la LCR et la saisie des séquences des caméras de surveillance propres à confirmer l’arrêt. Le lendemain 25 février, G_________ a été réinterrogé et a admis qu’il avait connaissance de la présence de passagers sur le camion. La police a discuté de l’affaire avec le procureur M_________ le 6 mars 2012. Ce magistrat a alors ordonné l’audition du chauffeur en qualité de prévenu d’homicide par négligence. Le même jour, il a ouvert une instruction pénale pour homicide par négligence et violation de la loi fédérale sur la circulation routière.

E. 4 Pour le ministère public, le comportement de l’accusé et de ses camarades a permis pour un temps à G_________ d’échapper à ses responsabilités pénales au titre de l’homicide par négligence. Si les intéressés avaient immédiatement dit la vérité, une instruction pour homicide par négligence aurait été ouverte le soir de l’accident, voire le lendemain. Ce faisant, l’appelant avait soustrait G_________ pendant un certain temps à une poursuite pénale.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par poursuite pénale, il faut entendre tout acte de la procédure qui vise à établir si et de quelle manière la personne favorisée est punissable (ATF 69 IV 120). Le terme englobe de façon générale toute l’activité étatique tendant à découvrir les infractions, à en identifier les auteurs, à établir les faits de la cause et à permettre le jugement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 13 ad art. 305 CP). L’entrave à l’action pénale se caractérise comme une infraction de résultat. Elle n’est consommée que si le comportement adopté a eu pour effet de soustraire la personne à l’action de la justice pénale durant un certain temps, non insignifiant, par exemple en retardant son arrestation (Corboz, op. cit., n. 26 ad 305 CP). La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l’action pénale, on

- 8 - trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie, ainsi que l'hébergement temporaire d'un fugitif ou le transport d'une personne recherchée par les autorités de poursuite pénale et le soutien matériel procuré. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps (non insignifiant) à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 consid- 2.1).

E. 4.2 En l’espèce, les faits litigieux se situent dans la phase de l’enquête préliminaire de la police. Celle-ci a su, dès l’interrogatoire du chauffeur effectué dans la nuit du 18 au 19 février 2012, peu après l’accident, que la victime était l’un des passagers du camion conduit par G_________. Déterminer si d’éventuelles infractions à la circulation routière, voire à l’intégrité corporelle avaient été commises, impliquait des mesures d’investigation qu’elle a immédiatement entreprises comme le révèle la description détaillée ressortant du rapport du 5 juin 2012. Dans ce cadre, elle a notamment procédé à l’audition de l’accusé et des autres occupants du véhicule le même jour dans l’après-midi. Le lendemain 20 février, elle a su, par l’information reçue du gérant du K_________, que le groupe y avait fait une halte, sur le trajet du retour, fait qui pouvait être élucidé sans difficultés puisque confirmé par des caméras de surveillance. Sur la base des informations recueillies le 24 février 2012, - mais qui auraient pu l’être le 20 février déjà, sans que le retard soit imputable à l’accusé - la police pouvait constater que le chauffeur et les passagers avaient menti et le procureur, nanti de ces informations, pouvait en tirer les conséquences sur une éventuelle inculpation pour homicide par négligence. Le mensonge en cause, même s’il résulte d’un accord préalable des intéressés, n’a donc eu qu’une portée temporelle très limitée sur l’enquête et n’a pas empêché une action précise de la police. A supposer que Z_________ ait d’emblée parler de l’arrêt de L_________, et n’aurait par conséquent pas à répondre d’entrave à l’action pénale, la police, au vu des déclarations des autres impliqués, aurait néanmoins dû poursuivre ses investigations avant de disposer des éléments justifiant l’ouverture d’une enquête pour homicide par négligence contre G_________. Celle-ci n’aurait dès lors pas pu être ouverte le jour même (de l’accident) ou le lendemain comme le soutient le procureur. Les déclarations litigieuses ont donc tout au plus retardé l’élucidation des circonstances du drame. Même si l’on devait admettre qu’il en est résulté une perturbation de l’enquête, celle-ci n’a été que passagère, puisque la police aurait pu exploiter dès le lendemain, soit dès la réception de l’information par T_________, les éléments d’éclaircissement nécessaires en interrogeant celui-ci et en visionnant les caméras de surveillance. Sa portée a été insignifiante sur le rythme de l’enquête. En définitive, le comportement imputé à

- 9 - l’appelant n’a pas soustrait concrètement G_________ à l’action de la police, ni à celle du procureur puisque celui-ci aurait pu disposer, par l’intermédiaire de la police, dès le lendemain 20 février des informations permettant d’ouvrir une instruction, non seulement pour infractions à la LCR, mais aussi pour homicide par négligence. Le comportement de l’appelant était ainsi tout au plus propre à retarder dans une mesure insignifiante en regard de la chronologie des opérations de police, l’élucidation d’un élément nécessaire à l’extension de l’enquête à cette infraction ce qui, en toutes hypothèses, ne suffit pas à justifier une condamnation pour entrave à l’action pénale. L’appelant doit par conséquent être acquitté.

E. 5 Les plaignants n’ayant pas la qualité de partie civile, leurs prétentions sont irrecevables.

E. 6.1 Vu l’acquittement, les frais sont mis à la charge du fisc (art. 423 et 426 al. 1 CPP). Non contestée, la quotité des frais mise à la charge de Z_________ en première instance (1175 fr.) est confirmée. Pour la procédure d’appel, l’émolument qui peut aller de 380 fr. à 6000 fr. (art. 22 let. f LTar) est fixé à 475 francs. S’y ajoutent 25 francs pour les débours de telle sorte que les frais s’élèvent à 500 francs.

E. 6.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En l’espèce, le mandataire de l’accusé est intervenu aux côtés de celui-ci dès le 6 août

2012. Il a participé à une audience d’instruction de 2 heures le 19 octobre 2012 et à une autre de 20 minutes le 23 octobre 2013. Il a défendu l’accusé lors des débats de première instance tenus le 28 janvier 2014 et qui ont duré 2 heures. Il a dû ensuite prendre connaissance du jugement de première instance, rédiger la déclaration d’appel et participer aux débats du 12 février 2015 qui ont duré 35 minutes. Compte tenu de l’activité déployée et de la difficulté de la cause, ses honoraires sont fixés à 1000 fr. pour l’instruction, à 1700 fr. pour la procédure devant le juge de district et à 1500 fr.

- 10 - pour la procédure d’appel. En y ajoutant 300 fr. de débours forfaitaires, les dépens alloués à Z_________ et mis à la charge du fisc sont arrêtés à 4500 francs.

E. 6.3 Les plaignants supporteront la charge de leurs frais et dépens, dès lors qu’il n’ont pas obtenu gain de cause et que les frais n’ont pas été mis à la charge de l’accusé (art. 433 al. 1 CPP).

Prononce

L’appel est admis. En conséquence : 1. Z_________ est acquitté. 2. Les prétentions civiles de V_________, W_________, X_________ et Y_________ sont irrecevables. 3. Les frais de procédure et de jugement arrêtés à 1675 fr. (675 fr. pour l’instruction, 500 fr. pour le jugement de première instance et 500 fr. pour le jugement d’appel) sont mis à la charge du fisc. 4. L’Etat du Valais versera à Z_________ une indemnité de 4500 fr. à titre de dépens mis à la charge du fisc. 5. V_________, W_________, X_________ et Y_________ gardent la charge de leurs frais et dépens. Sion, le 26 mai 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 14 8

JUGEMENT DU 26 MAI 2015

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Jérôme Emonet, juge unique ; Yves Burnier, greffier

en la cause

Ministère public, représenté par M_________

et

V_________, W_________, X_________, Y_________, plaignants, représentés par Maître N_________ contre

Z_________, prévenu appelant, représenté par Maître O_________

(Entrave à l’action pénale)

- 2 -

Procédure

A. A la suite d’un accident de la circulation survenu le 18 février 2012 qui a coûté la vie à A_________ et des déclarations faites à la police par les occupants du véhicule, dont Z_________, le ministère public a ouvert, le 27 juin 2012, une instruction pénale pour entrave à l’action pénale. B. Statuant le 28 janvier 2014, le juge du district de B_________ a rendu le jugement suivant à l’encontre de Z_________ et de C_________ : 1. C_________, reconnu coupable d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 27 fr., et à une amende de 400 fr. En cas de non-paiement fautif de l’amende celle-ci sera convertie en 4 jours de peine privative de liberté. 2. C_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 3. Il est signifié à C_________ (art. 44 al. 3 CP) : - qu'il n'aura pas à exécuter la peine pécuniaire suspendue s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP); - que le sursis dont il bénéficie pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 4. Z_________, reconnu coupable d’entrave à l’action pénale (art. 305 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 72 fr.et à une amende de 400 fr. En cas de non-paiement fautif de l’amende celle-ci sera convertie en 4 jours de peine privative de liberté. 5. Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 6. Il est signifié à Z_________ (art. 44 al. 3 CP) : - qu'il n'aura pas à exécuter la peine pécuniaire suspendue s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP);

- 3 - - que le sursis dont il bénéficie pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 7. Les prétentions civiles de V_________, W_________, X_________ et Y_________ sont renvoyées au for ordinaire. 8. Les frais, par 2350 fr. (instruction : 1350 fr. ; jugement : 1000 fr.), sont mis à la charge de C_________ et de Z_________ à raison de moitié chacun. C. Z_________ a appelé de ce jugement le 12 février 2014 en prenant les conclusions suivantes : 1. L’appel est admis. 2. A titre préjudiciel, la qualité de partie civile de V_________, W_________, X_________ et Y_________ est refusée et les conclusions civiles sont rejetées. 3. Z_________ est libéré de toute accusation. 4. Il est acquitté. 5. Tous les frais ainsi qu’une indemnité (art. 429 CPP) pour l’exercice de ses droits de procédure sont mis à la charge de l’Etat. D. Le procureur a renoncé à comparaître aux débats du 12 février 2015. Il a déposé des conclusions écrites le 10 février 2015 tendant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Pour les plaignants, Me N_________ a conclu à la condamnation pour entrave à l’action pénale et au renvoi des prétentions civiles au for civil, avec suite de frais et dépens. Pour l’accusé, Me O_________ a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel.

Sur quoi le juge unique Préliminairement

1. 1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter

- 4 - de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; ATF 138 IV 157. consid. 2.1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.2 En l'espèce, le jugement a été directement notifié avec ses motifs par acte judiciaire du 5 février 2014. Remise à la poste le 12 février, la déclaration d’appel a été adressée dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP. 1.3 L’accusé conteste la réalisation des conditions de l’entrave à l’action pénale et conclut à son acquittement. Il conteste également la qualité de partie civile des plaignants. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Il est en règle générale défini comme la personne physique ou morale qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi lors de la commission d’une infraction. Il est le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale enfreinte (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., p. 296, n° 850 ; PERRIER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 8 ad art. 115 ; Lieber, Kommentar StPO, n° 1 ad art. 115). La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet ; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2). Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 123 IV 183 consid. 1c ; 119 Ia 342 consid. 2b). Tel est par exemple le cas de celui dont la procédure a été influencée

- 5 - par un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP ou de celui à qui des droits sont conférés par la décision inexécutée tombant sous le coup de l’art. 292 CP (arrêt 1P_600/2006, consid. 3.2 du 21 décembre 2006). 2.2 En l’espèce l’infraction en cause, l’entrave à l’action pénale, est une infraction contre l’administration de la justice. Comme elle protège en première ligne l’intérêt collectif, les plaignants, qui sont les parents et les frère et sœurs de la victime, ne peuvent être considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes imputés à l’accusé, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé. Or on ne voit pas quel dommage direct ils auraient pu subir en raison du comportement imputé à l’appelant dans la présente procédure. L’intérêt pris en considération par le premier juge, à savoir celui de bénéficier de la connaissance pleine et entière de tous les actes de la procédure, ne leur confère à l’évidence pas la qualité de lésé et pourra, le cas échéant, être satisfait par d’autres moyens de procédure, telle l’édition du dossier dans une éventuelle action civile. Il en résulte que les plaignants n’ont pas qualité de partie civile.

Statuant en faits et considérant en droit

3. 3.1 Le 18 février 2012 vers 13h30, quelques amis, dont Z_________, membres de l’association « D_________ » à E_________ qui confectionne un char pour les défilés du carnaval, se sont rendus à B_________ pour le défilé. Ils y amenaient un train routier décoré intitulé « F_________ », constitué d’une remorque fixée à un camion. Le véhicule était conduit par G_________, titulaire du permis poids lourd. Le groupe s’est ensuite rendu à H_________ pour le défilé de 19h30. A l’issue de celui-ci, Z_________ s’est endormi sur la remorque, à l’intérieur d’un compartiment où étaient entreposés les confettis. Au retour, vers 22h, A_________, C_________ et I_________ ont pris place à l’étage de la remorque, soit sur le toit du local des confettis ; J_________ occupait le siège du passager, au côté du chauffeur G_________. Ils ont fait un arrêt pour boire au verre au K_________ à L_________ avant de repartir pour E_________ par la route P_________. I_________, C_________ et A_________ ont à nouveau pris place sur la remorque à l’étage supérieur ; Z_________ n’était pas sorti du véhicule pendant l’arrêt dont il ne s’est pas rendu compte ; P_________ et Q_________ l’ont rejoint dans le compartiment des confettis quand le véhicule est reparti du K_________.

- 6 - A B_________, avant le pont de la route de S_________, A_________ s’est vraisemblablement mis debout sur la remorque, dos au sens de la circulation. Au passage du pont, il a heurté violemment le tablier de celui-ci. Victime d’un traumatisme crânio-cérébral sévère, il est décédé le lendemain 19 février à l’hôpital de B_________. 3.2 Arrivée sur les lieux du drame, la police a procédé aux premières investigations utiles, notamment en soumettant les intéressés à un test à l’éthylomètre et en interrogeant G_________ dès 00h45 le 19 février 2012. Celui-ci a déclaré qu’il ignorait que ses camarades avaient pris place sur la remorque. Le même jour, en fin d’après-midi, la police a procédé à l’audition en qualité de personnes appelées à donner des renseignements des autres occupants du véhicule. Ceux-ci ont conforté les déclarations de G_________ quant à l’ignorance par celui-ci de leur présence sur la remorque et n’ont par conséquent pas parlé de l’arrêt au K_________, arrêt dont la police a eu connaissance le lendemain, 20 février 2012, par une annonce spontanée de T_________, gérant de l’établissement. 3.3 Réinterrogé en qualité de prévenu (art. 111 CPP) à la loi sur la circulation routière le 25 février 2012, G_________ a reconnu qu’il avait menti, expliquant, s’agissant de l’arrêt à L_________, que s’il en avait parlé, il aurait été établi qu’il savait qu’il y avait des passagers sur la remorque depuis H_________. Réinterrogés à leur tour, les autres participants à la virée de carnaval ont admis que pour éviter des ennuis à G_________, qui est chauffeur professionnel, ils s’étaient entendus pour ne pas parler de l’arrêt au K_________. Sans mentionner expressément cet arrêt, Z_________ a quant à lui confirmé que le groupe s’était mis d’accord sur une version commune afin de protéger le chauffeur (R6 p. 60 ; R7 p. 360). 3.4 Selon le rapport du 5 juin 2012, la police a avisé le procureur U_________ le 19 février 2012 à 13h30 du décès de A_________ survenu quelques minutes auparavant. Le magistrat a confirmé les mesures ordonnées précédemment et n’en a pas exigé d’autres. L’audition de Z_________ et des autres passagers a eu lieu un peu plus tard dans l’après-midi. La police, qui avait eu connaissance le 20 février 2012 de l’arrêt au camping AA_________, s’y est rendu le 24 février dès 9h00 pour visionner les bandes video des caméras de surveillance. Elle a ainsi constaté que le véhicule était stationné près de l’établissement le 18 février vers 22h19, que trois personnes se trouvaient sur la partie supérieure de la remorque, qu’à 22h23, le chauffeur était entré dans l’établissement avec P_________, I_________ et J_________, que C_________ et la

- 7 - victime y étaient entrés à leur tour à 22h26 et que tout le groupe en était reparti à 22h41. Le 24 février à 11h00, la police a avisé le procureur U_________ qui a ordonné l’audition de G_________ en qualité de prévenu d’infractions graves à la LCR et la saisie des séquences des caméras de surveillance propres à confirmer l’arrêt. Le lendemain 25 février, G_________ a été réinterrogé et a admis qu’il avait connaissance de la présence de passagers sur le camion. La police a discuté de l’affaire avec le procureur M_________ le 6 mars 2012. Ce magistrat a alors ordonné l’audition du chauffeur en qualité de prévenu d’homicide par négligence. Le même jour, il a ouvert une instruction pénale pour homicide par négligence et violation de la loi fédérale sur la circulation routière. 4. Pour le ministère public, le comportement de l’accusé et de ses camarades a permis pour un temps à G_________ d’échapper à ses responsabilités pénales au titre de l’homicide par négligence. Si les intéressés avaient immédiatement dit la vérité, une instruction pour homicide par négligence aurait été ouverte le soir de l’accident, voire le lendemain. Ce faisant, l’appelant avait soustrait G_________ pendant un certain temps à une poursuite pénale. 4.1 Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par poursuite pénale, il faut entendre tout acte de la procédure qui vise à établir si et de quelle manière la personne favorisée est punissable (ATF 69 IV 120). Le terme englobe de façon générale toute l’activité étatique tendant à découvrir les infractions, à en identifier les auteurs, à établir les faits de la cause et à permettre le jugement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 13 ad art. 305 CP). L’entrave à l’action pénale se caractérise comme une infraction de résultat. Elle n’est consommée que si le comportement adopté a eu pour effet de soustraire la personne à l’action de la justice pénale durant un certain temps, non insignifiant, par exemple en retardant son arrestation (Corboz, op. cit., n. 26 ad 305 CP). La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l’action pénale, on

- 8 - trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie, ainsi que l'hébergement temporaire d'un fugitif ou le transport d'une personne recherchée par les autorités de poursuite pénale et le soutien matériel procuré. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps (non insignifiant) à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 consid- 2.1). 4.2 En l’espèce, les faits litigieux se situent dans la phase de l’enquête préliminaire de la police. Celle-ci a su, dès l’interrogatoire du chauffeur effectué dans la nuit du 18 au 19 février 2012, peu après l’accident, que la victime était l’un des passagers du camion conduit par G_________. Déterminer si d’éventuelles infractions à la circulation routière, voire à l’intégrité corporelle avaient été commises, impliquait des mesures d’investigation qu’elle a immédiatement entreprises comme le révèle la description détaillée ressortant du rapport du 5 juin 2012. Dans ce cadre, elle a notamment procédé à l’audition de l’accusé et des autres occupants du véhicule le même jour dans l’après-midi. Le lendemain 20 février, elle a su, par l’information reçue du gérant du K_________, que le groupe y avait fait une halte, sur le trajet du retour, fait qui pouvait être élucidé sans difficultés puisque confirmé par des caméras de surveillance. Sur la base des informations recueillies le 24 février 2012, - mais qui auraient pu l’être le 20 février déjà, sans que le retard soit imputable à l’accusé - la police pouvait constater que le chauffeur et les passagers avaient menti et le procureur, nanti de ces informations, pouvait en tirer les conséquences sur une éventuelle inculpation pour homicide par négligence. Le mensonge en cause, même s’il résulte d’un accord préalable des intéressés, n’a donc eu qu’une portée temporelle très limitée sur l’enquête et n’a pas empêché une action précise de la police. A supposer que Z_________ ait d’emblée parler de l’arrêt de L_________, et n’aurait par conséquent pas à répondre d’entrave à l’action pénale, la police, au vu des déclarations des autres impliqués, aurait néanmoins dû poursuivre ses investigations avant de disposer des éléments justifiant l’ouverture d’une enquête pour homicide par négligence contre G_________. Celle-ci n’aurait dès lors pas pu être ouverte le jour même (de l’accident) ou le lendemain comme le soutient le procureur. Les déclarations litigieuses ont donc tout au plus retardé l’élucidation des circonstances du drame. Même si l’on devait admettre qu’il en est résulté une perturbation de l’enquête, celle-ci n’a été que passagère, puisque la police aurait pu exploiter dès le lendemain, soit dès la réception de l’information par T_________, les éléments d’éclaircissement nécessaires en interrogeant celui-ci et en visionnant les caméras de surveillance. Sa portée a été insignifiante sur le rythme de l’enquête. En définitive, le comportement imputé à

- 9 - l’appelant n’a pas soustrait concrètement G_________ à l’action de la police, ni à celle du procureur puisque celui-ci aurait pu disposer, par l’intermédiaire de la police, dès le lendemain 20 février des informations permettant d’ouvrir une instruction, non seulement pour infractions à la LCR, mais aussi pour homicide par négligence. Le comportement de l’appelant était ainsi tout au plus propre à retarder dans une mesure insignifiante en regard de la chronologie des opérations de police, l’élucidation d’un élément nécessaire à l’extension de l’enquête à cette infraction ce qui, en toutes hypothèses, ne suffit pas à justifier une condamnation pour entrave à l’action pénale. L’appelant doit par conséquent être acquitté. 5. Les plaignants n’ayant pas la qualité de partie civile, leurs prétentions sont irrecevables. 6. 6.1 Vu l’acquittement, les frais sont mis à la charge du fisc (art. 423 et 426 al. 1 CPP). Non contestée, la quotité des frais mise à la charge de Z_________ en première instance (1175 fr.) est confirmée. Pour la procédure d’appel, l’émolument qui peut aller de 380 fr. à 6000 fr. (art. 22 let. f LTar) est fixé à 475 francs. S’y ajoutent 25 francs pour les débours de telle sorte que les frais s’élèvent à 500 francs. 6.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En l’espèce, le mandataire de l’accusé est intervenu aux côtés de celui-ci dès le 6 août

2012. Il a participé à une audience d’instruction de 2 heures le 19 octobre 2012 et à une autre de 20 minutes le 23 octobre 2013. Il a défendu l’accusé lors des débats de première instance tenus le 28 janvier 2014 et qui ont duré 2 heures. Il a dû ensuite prendre connaissance du jugement de première instance, rédiger la déclaration d’appel et participer aux débats du 12 février 2015 qui ont duré 35 minutes. Compte tenu de l’activité déployée et de la difficulté de la cause, ses honoraires sont fixés à 1000 fr. pour l’instruction, à 1700 fr. pour la procédure devant le juge de district et à 1500 fr.

- 10 - pour la procédure d’appel. En y ajoutant 300 fr. de débours forfaitaires, les dépens alloués à Z_________ et mis à la charge du fisc sont arrêtés à 4500 francs. 6.3 Les plaignants supporteront la charge de leurs frais et dépens, dès lors qu’il n’ont pas obtenu gain de cause et que les frais n’ont pas été mis à la charge de l’accusé (art. 433 al. 1 CPP).

Prononce

L’appel est admis. En conséquence : 1. Z_________ est acquitté. 2. Les prétentions civiles de V_________, W_________, X_________ et Y_________ sont irrecevables. 3. Les frais de procédure et de jugement arrêtés à 1675 fr. (675 fr. pour l’instruction, 500 fr. pour le jugement de première instance et 500 fr. pour le jugement d’appel) sont mis à la charge du fisc. 4. L’Etat du Valais versera à Z_________ une indemnité de 4500 fr. à titre de dépens mis à la charge du fisc. 5. V_________, W_________, X_________ et Y_________ gardent la charge de leurs frais et dépens. Sion, le 26 mai 2015