- 15 - Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires, notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). 6.2 La situation personnelle et les antécédents de l'appelant ont été exposés (cf. supra consid. 2.1). Ceux-ci démontrent un net penchant de l'intéressé pour la criminalité, en particulier en matière de violation de la LStup. Nonobstant la procédure ouverte contre lui dans le cadre d'une précédente affaire de stupéfiants d'une gravité certaine, alors qu'un premier jugement (rendu le 25 mai 2009) l'avait condamné à une peine privative de liberté de trois ans et que, en appel, il réclamait une peine compatible avec le sursis, il n'a pas hésité à mettre en place un nouveau trafic. Sur une courte période, il a remis une quantité élevée de stupéfiants, soit près de 110 grammes de cocaïne pure, à une quinzaine de personnes, n’ignorant pas qu’il mettait leur
Erwägungen (2 Absätze)
E. 27 septembre 2010, il a été arrêté et placé en détention préventive pour les besoins de la présente affaire. Il a été libéré provisoirement, le 19 janvier 2012, puis a exécuté la peine précitée. Après sa sortie de prison, le 15 juin 2013, X_________ a repris son activité de maçon. Des douleurs importantes à la hanche droite, au dos ainsi qu'à la jambe droite l'ont contraint à interrompre son travail, dès le 15 octobre suivant. Des examens médicaux ont révélé l’existence d'une hernie lombaire et d'une excroissance à la hanche droite qui a déchiré le cartilage de la hanche. X_________ a subi une opération le 23 avril
2014. De l'avis de son médecin traitant, il ne peut reprendre son activité de maçon et doit se reconvertir dans une autre activité. Il a d'ailleurs déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal AI du Valais. Un entretien d'évaluation est prévu le 16 juin 2014. Lors des débats d'appel, X_________ a exposé qu'il vit actuellement avec sa fiancée. Il souhaite fonder une famille. Il n'est pas vraiment tenté de prendre des stupéfiants, dans la mesure où il a changé de milieu, ne comptant pas de consommateurs dans son entourage. Il a néanmoins déclaré que, dès sa sortie de prison, il avait consommé de la marijuana, en raison de ses douleurs. Depuis sept mois, il a cessé toute prise de stupéfiants. Il n'a pas sollicité l'aide de professionnels, dont il doute qu'ils pourraient l'aider, mais n'exclut pas de recourir à leurs services, si cela peut démontrer sa bonne volonté. Selon ses déclarations, les privations de liberté qu’il a subies jusqu’en juin 2013 lui ont permis de comprendre qu’il ne doit pas commettre les mêmes erreurs dans le futur. 2.2 L'extrait du casier judiciaire de X_________ mentionne les condamnations suivantes : - condamnation du 7 mai 2004, par le juge d'instruction, à cinq jours d’arrêts, avec sursis pendant un an, pour contravention à la LStup et voies de fait;
- 7 - - condamnation du 28 avril 2005, par le juge d'instruction de N_________, à une amende de 150 fr., avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la loi fédérale sur les armes; - condamnation du 3 juin 2005, par le juge d'instruction, à deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour violation de la LStup, de la loi fédérale sur les armes et appropriation illégitime; - condamnation du 27 septembre 2010, par le Tribunal cantonal du Valais, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr., pour violations de la LStup, de la loi fédérale sur les armes, conduite en état d’incapacité, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, et pour contravention à l'ordonnance sur la vignette routière.
En rapport avec cette dernière condamnation, il y a lieu de relever ce qui suit. Le jugement du 27 septembre 2010 confirme pour l’essentiel le prononcé de première instance du 25 mai 2009, sanctionnant des faits commis de 2005 à 2008. S'agissant de la violation de la LStup, X_________ s'était adonné à un trafic portant sur 1050 grammes de produits cannabiques et sur près de 100 grammes de cocaïne pure. Il se ravitaillait en cocaïne à N_________, O_________, P_________, Q_________ et L_________, auprès de dealers R_________, principalement chez S_________, mais également auprès de T_________, U_________ et V_________. 2.3.1 Selon les faits retenus par le Tribunal d'arrondissement, E_________, ressortissant du AA_________, domicilié en BB_________, a mis sur pied un trafic de cocaïne avec la Suisse. Il était en relation, en Valais, avec D_________, qui travaillait avec F_________. X_________ était leur principal client. S’agissant de ce dernier, les premiers juges ont retenu que, entre décembre 2009 et le 26 janvier 2011, date de son arrestation, il s’est livré à un trafic de cocaïne, dans la région de L_________, précisément à L_________, CC_________ et DD_________. En tenant compte d'un poids moyen des boulettes de 0,7 gramme, lorsque le poids du gramme n’a été précisé ni par l’acheteur ni par le vendeur, et du fait que les ventes ont porté sur des boulettes et non sur des grammes, sauf s’il s’agissait de fingers, il a remis les quantités suivantes : - 1,3 grammes à EE_________, pour 200 fr.; - 2 grammes à FF_________, pour 200 fr.; - 6 boulettes, soit 4,2 grammes, à GG_________, pour 600 fr.;
- 8 - - 8 grammes (en 10 enveloppes) à HH_________; - 11 grammes à II_________; - 15 boulettes, soit 11 grammes, à JJ_________, à qui il a offert en sus 5 boulettes, soit 3,5 grammes; - 26 boulettes, soit 18,2 grammes, à KK_________ et LL_________; - 25 boulettes, soit 17,5 grammes, à MM_________; - 50 boulettes, soit 35 grammes, et 2 fingers de 10 grammes à NN_________, pour elle-même et son époux (au total 45 grammes); -
E. 30 boulettes, soit 21 grammes, à OO_________; - 5 grammes pour 500 fr. à PP_________; soit un total de 147,7 grammes.
Ces faits ont été admis par X_________ au cours de l'instruction, de même qu'il a reconnu avoir offert des traits de cocaïne à son amie, QQ_________. L'intéressé n'a pas contesté non plus avoir vendu en sus 155 grammes de sommités florales de chanvre à des tiers, au prix de 50 fr. les 3,5 grammes. 2.3.2 En première instance, seules restaient litigieuses les quantités vendues aux dénommés RR_________ et SS_________. Les juges de première instance ont arrêté que 40 grammes ont été remis au premier. En instance d'appel, X_________ admet cette quantité. S'agissant de SS_________, le Tribunal d'arrondissement a retenu que X_________ lui avait vendu 220 boulettes à 0,8 gramme l'une, soit 176 grammes en tout. L'appelant remet en cause cette dernière quantité. S'il admet qu'il s'est agi de 220 boulettes, il soutient néanmoins que le total se monte à 154 grammes, dès lors qu'une boulette contenait 0,7 gramme. Cela correspond d'ailleurs à ce qu'il a soutenu en première instance, ainsi qu’au contenu de ses déclarations du 26 juin 2012 à la procureure. Les premiers juges n'ont pas expliqué pour quel motif ils retenaient que les boulettes vendues à SS_________ contenaient chacune 0,8 gramme de cocaïne, sauf à relever que ce fait ressortait des déclarations de ce dernier. A la lecture des procès-verbaux des auditions de ce témoin, on constate qu’il a déclaré dans un premier temps que les boulettes étaient supposées renfermer 1 gramme, mais que, d’après lui, la quantité devait plutôt s'élever à 0,8 gramme. Au cours d’auditions ultérieures, il a soutenu que, selon les explications fournies par X_________, les boulettes contenaient 0,85 gramme. Lors de son dernier interrogatoire, mené devant la
- 9 - procureure, il a d’abord déclaré que leur poids était de 0,85 gramme, avant d’expliquer, sur question du défenseur de X_________, qu'il n'avait jamais pesé ces boulettes mais que, selon ce que lui disait ce dernier, elles renfermaient 0,8 gramme. Rien ne permet d'indiquer que X_________ aurait dit la vérité sur ce point à son client, même si cet élément n'était pas difficile à vérifier par celui-ci. Cela étant, compte tenu en particulier des déclarations divergentes de SS_________, et en application du principe in dubio pro reo, il y a lieu de retenir que les boulettes remises à celui-ci ne pesaient que 0,7 gramme; ce poids correspondait du reste à celui de boulettes vendues à d’autres clients de X_________. 2.3.3 Les juges de première instance ont retenu que X_________ avait vendu un total de 363,7 grammes de cocaïne à des tiers, ce qui représente une quantité de 116,38 grammes de substance pure si l'on applique à la quantité brute le taux moyen de pureté de 32 % de la cocaïne pour l'année 2010. La Cour de céans ayant retenu que la quantité remise à SS_________ n'était pas de 176 grammes, mais de 154 grammes, on parvient à un nouveau total de 341,7 grammes de cocaïne, soit 109,34 grammes de substance pure. 2.3.4 Selon les faits établis par les premiers juges, dès mars 2010 et jusqu'au jour de son arrestation, X_________ a repris sa consommation de stupéfiants. Durant cette période, il a consommé 2 à 3 joints de marijuana par mois, ainsi que de la cocaïne en grande quantité, puisqu'il estime que sa consommation a porté sur 200 grammes.
3. Les premiers juges ont reconnu X_________ coupable de violation de la LStup (art. 19 ch. 2 et 19a ch. 1 aLStup). Ils l'ont condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 26 janvier 2011 au 19 janvier 2012, soit 359 jours. Ils ont prononcé en sus une amende de 800 fr., et fixé, en cas de non-paiement de celle-ci, une peine de substitution de huit jours. Le Tribunal d'arrondissement a relevé que l'activité délictuelle de X_________ s'est déroulée alors qu'une procédure pénale pour des faits similaires était pendante contre lui, au stade de l'appel. Il a considéré que l'article 49 al. 2 CP - aux termes duquel, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement - ne s'applique pas, puisque la nouvelle activité
- 10 - délictuelle de X_________ a débuté après le prononcé du jugement de première instance dans la première affaire. Il a donc fixé une peine indépendante. Les premiers juges ont refusé le sursis à l'exécution de la peine, posant un pronostic "nettement défavorable" quant au comportement futur de X_________. lls ont également révoqué le sursis partiel assortissant la peine privative de liberté de 18 mois accordé par jugement du 27 septembre 2010.
4. L’article 19 ch. 1 aLStup punit celui qui, intentionnellement, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants (al. 2), offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède (al. 4), prend des mesures à ces fins (al. 6), ou encore, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer (al. 8), possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière (al. 5). Dans les cas graves (ch. 2), notamment lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer que son activité peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, la peine sera une peine privative de liberté d'un an au moins, qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire. En l'espèce, le comportement de X_________ réalise la circonstance aggravante de l'article 19 ch. 2 aLStup, dès lors que son trafic a porté sur plus de 18 grammes de cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a; arrêt 6B_982/2009 du 23 février 2010 consid. 2.3, arrêt 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.4). L'intéressé ne le conteste pas. Il s'en prend en revanche à la peine qui lui a été infligée. 5.1 Selon l'appelant, les premiers juges ont retenu à tort que l'activité délictuelle qui fait l'objet de la présente procédure a débuté après le prononcé du jugement de première instance dans la précédente affaire. Lui-même ne discerne qu'une seule et même activité de trafic de stupéfiants entre 2006 et 2011, sous la forme d'un "délit continu", les faits portant sur un peu plus de 200 grammes de cocaïne pure. Il en déduit pouvoir bénéficier de l'article 49 al. 2 CP et prétend ainsi à la fixation d'une peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 27 septembre 2010, en lieu et place d'une peine indépendante. Selon les conclusions qu'il a formulées, la "nouvelle peine privative de liberté" doit être fixée à 36 mois au maximum, pour l'ensemble des infractions commises entre le 21 juillet 2006 et le 25 janvier 2011, sous déduction de la détention déjà subie depuis le 26 janvier 2011. 5.2 L'argumentation de l'appelant ne saurait être suivie.
- 11 - En vertu de l'article 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (alinéa 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (alinéa 2). Selon le Tribunal fédéral, l'article 49 al. 2 CP a pour but que l'auteur soit puni autant que possible comme si tous les actes délictueux avaient été jugés en même temps. L'auteur ne doit pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 132 IV 102 consid. 8.2). A l'ATF 138 IV 113, la Haute Cour a confirmé la jurisprudence selon laquelle, pour déterminer si et dans quelle mesure (c'est-à-dire entièrement ou partiellement) le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. Si la nouvelle infraction a été commise avant le premier jugement rendu dans le cadre de la procédure précédente, il doit prononcer une peine complémentaire; si tel n'est pas le cas, la nouvelle infraction doit être punie d'une peine indépendante. Il convient également de se fonder sur la date de la première condamnation lorsqu'elle est réformée par la suite dans le cadre d'une procédure de recours. Dans ce même arrêt, la Haute Cour a rappelé les considérations posées sous l'empire de l'article 68 ch. 2 aCP (cf. ATF 124 II 29 consid. 3c), aux termes desquelles, selon la ratio legis de cette disposition, devait bénéficier d'une peine additionnelle, en général plus avantageuse, celui dont le juge de première instance aurait pu juger les infractions en même temps, et non celui qui commettait une nouvelle infraction après avoir été condamné pour d'autres infractions en première instance et avoir été ainsi expressément averti. Comme déjà spécifié, l’appelant se prévaut d’un trafic continu entre 2006 et 2011, portant sur environ 200 grammes de cocaïne, y voyant un "délit continu". On rappelle toutefois qu'une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de
- 12 - la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2). Constituent de tels délits la violation de domicile (art. 186 CP) et la violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), par exemple (Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, Précis de droit pénal général, 2008,
p. 34). Manifestement, dans le cas d’espèce, on ne se trouve pas en présence d’un délit continu. L'appelant pense vraisemblablement plutôt à la figure du délit "continué" ou "successif". Dans le cas où l'auteur a commis des infractions identiques ou semblables, la jurisprudence a longtemps considéré que de telles séries d'actes devaient être assimilées juridiquement à un délit unique, du moment que l'on pouvait admettre que les actes individuels résultaient d'une seule décision de l'auteur (Killias/Kuhn/Don- gois/Aebi, op. cit., p. 185). Le Tribunal fédéral a cependant abandonné cette figure juridique, qui était notamment utilisée pour déterminer le point de départ du délai de plainte, ou encore en matière de prescription (ATF 117 IV 408; arrêt 6S.275/2005 du 14 décembre 2005 consid. 3.1.1.1). Il est vrai que, en matière de LStup, on ne peut considérer les actes commis en violation de celle-ci de façon isolée. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, si l'auteur accomplit plusieurs actes distincts violant l'article 19 LStup, il faut additionner les quantités en cause pour déterminer si le cas est grave, même s'il n'existe aucune relation de continuité entre les actes (ATF 112 IV 109 consid. 2b), étant précisé que l’article 19 ch. 2 LStup ne soulève pas un problème de punissabilité, mais traite de la mesure de la peine (Fingerhuth/Tschurr, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, 2007,
n. 162 ad art. 19 LStup et la réf. à l’ATF 122 IV 360 consid. 2b). Toujours d’après la Haute Cour, diverses violations de l’article 19 LStup doivent être réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction (ATF 110 IV 99 consid. 3). La lecture du considérant 3 en question laisse toutefois apparaître clairement que des violations répétées de la LStup, bien que considérées dans leur ensemble, constituent autant d’infractions. L'appelant fait grand cas de ce que les premiers juges ont souligné, en page 33 de leur jugement, que, après "sa dernière condamnation en 2009", il a "continué ses activités illicites et poursuivi celles-ci même après que le Tribunal cantonal se soit prononcé en
- 13 - appel, et ce jusqu’à son arrestation en janvier 2011". On ne saurait en déduire que, pour les magistrats, il n’y a eu qu’une seule infraction. Ceux-ci se contentaient en réalité de mettre en avant la circonstance de la récidive, discutant la question de l’octroi du sursis. Compte tenu des considérations exposées ci-avant, on ne peut souscrire à l’argumentation de l’appelant quant à l’existence d’un seul délit. Il faut bien plutôt considérer qu’il y a eu, tant dans la première que dans la deuxième cause, de multiples atteintes à la LStup, qu’on doit toutefois prendre en considération dans leur ensemble, pour retenir le cas grave au sens du chiffre 2 de l’article 19 LStup dans chaque affaire. Du reste, on doit d’autant moins voir une unité d’actions dans le cas précis qu’il s'est écoulé plusieurs mois entre les faits reprochés dans la première et la deuxième affaire, l'accusé s'étant d'ailleurs ravitaillé auprès de fournisseurs différents. Quoi qu'en pense l’intéressé, il n'est nullement établi qu'il se serait adonné au trafic de stupéfiants en continu entre 2006 et 2011. Lors de son interrogatoire en appel, X_________ a certes affirmé ce fait. Il s’exprimait toutefois en ce sens pour la première fois. Lors de ses précédents interrogatoires, il a bien plutôt déclaré qu'il s'approvisionnait auprès de G_________ depuis mai 2010 seulement (dossier p. 829, R ad Q 1), voire depuis mars ou avril de l’année en question (dossier p. 1694, R ad Q 4). Les déclarations de ses clients ont toutefois permis d’établir que son activité remontait en réalité à la fin de l’année 2009 (MM_________ : dossier p. 1034, R ad Q 2). Lors de son audition finale par la procureure, le 26 juin 2012, alors que celle-ci lui exposait que les faits qui lui étaient reprochés s’étendaient de décembre 2009 et le 26 janvier 2011, X_________ n’a nullement remis en cause ce point (dossier p. 2422 s., R ad Q 3); il n’est pas non plus intervenu dans ce sens lors des débats de première instance. Certes, un prévenu tentera souvent de minimiser ses activités criminelles, tant que la preuve de faits plus importants n’a pas été apportée. On ne saurait en déduire nécessairement que ses déclarations en appel sont conformes à la réalité. Du reste, si son activité coupable s’était déroulée en continu de 2006 à 2011, il est vraisemblable que la quantité de substance pure concernée serait nettement plus élevée que les 200 grammes environ retenus dans les deux procédures (près de 100 grammes dans la première et quelque 109 grammes dans la seconde). Ce qui est déterminant c'est que, lorsque le premier jugement a été rendu dans la première affaire, le 25 mai 2009, les faits, respectivement les infractions, jugés céans n'avaient pas encore été commis. On rappelle que la ratio legis de l'article 49 al. 2 CP est de faire bénéficier d'une peine additionnelle, en général plus avantageuse, celui
- 14 - dont le juge de première instance aurait pu juger les infractions en même temps, et non celui qui commettrait une nouvelle infraction après avoir été condamné pour d'autres infractions en première instance et avoir été ainsi expressément averti. C'est, partant, à juste titre que les premiers juges ont fixé une peine indépendante. Le grief de l'appelant est infondé. 6.1 S'agissant de la mesure de la peine, il y a lieu de relever ce qui suit. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé les éléments dont il faut tenir compte en matière de trafic de stupéfiants, dans un arrêt non publié du 11 juillet 2013 (arrêt 6B_595/2012 consid. 1.2.2) : Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'ancien article 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite. L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 grammes à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain.
- 15 - Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires, notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). 6.2 La situation personnelle et les antécédents de l'appelant ont été exposés (cf. supra consid. 2.1). Ceux-ci démontrent un net penchant de l'intéressé pour la criminalité, en particulier en matière de violation de la LStup. Nonobstant la procédure ouverte contre lui dans le cadre d'une précédente affaire de stupéfiants d'une gravité certaine, alors qu'un premier jugement (rendu le 25 mai 2009) l'avait condamné à une peine privative de liberté de trois ans et que, en appel, il réclamait une peine compatible avec le sursis, il n'a pas hésité à mettre en place un nouveau trafic. Sur une courte période, il a remis une quantité élevée de stupéfiants, soit près de 110 grammes de cocaïne pure, à une quinzaine de personnes, n’ignorant pas qu’il mettait leur santé, voire celle de tiers, en danger. Son activité délictueuse n'a pris fin qu'en raison de son arrestation. Comme les premiers juges l'ont relevé, son attitude en procédure n'a pas été particulièrement bonne. S'il a finalement admis les faits qui lui étaient reprochés, ce n'est qu'après avoir été confronté aux preuves recueillies contre lui. A sa décharge, il faut relever que son trafic est demeuré d'étendue locale. Au surplus, sa motivation principale a consisté à satisfaire sa propre consommation, ce qui est de nature à diminuer sa culpabilité. L'appelant invoque sa situation personnelle. Il fait valoir que, atteint dans sa santé, il doit se reconvertir professionnellement, ce qui passe par un nouvel apprentissage. Il serait dommageable, soutient-il, que la peine prononcée contre lui l’entrave dans sa nouvelle formation en l'interrompant dans son apprentissage. En mentionnant l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, l'article 47 CP reprend la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable, en en généralisant l'application à la fixation de toute peine. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut ainsi, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé
- 16 - d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité. Cela étant, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_889/2010 du 24 mai 2011 consid. 3.3.1). En l'occurrence, il faut relever que l'appelant n'a pas encore entamé de nouvel apprentissage, même si des démarches tendant à sa reconversion sont en cours. C'est dire que l'exécution d'une peine privative de liberté, actuellement, ne le soustrairait pas à un environnement favorable existant. En outre, aux termes de l'article 82 CP, le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et un perfection- nement correspondant à ses capacités. En définitive, la peine décidée par les premiers juges apparaît adéquate. Le fait que la Cour de céans a réduit la quantité de cocaïne pure vendue ou remise par X_________ de quelque 7 grammes ne saurait la conduire à diminuer la mesure de la sanction. On rappelle que, du point de vue de la fixation de la peine, la jurisprudence considère que la quantité trafiquée perd de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave, limite largement dépassée dans le cas d’espèce. On relèvera que les arrêts cités par l'appelant s'agissant de la mesure de la peine (arrêts 6B_429/2008, 6B_362/2008 et 6B_26/2010) sont irrelevants, dès lors qu'ils portent sur des quantités de cocaïne nettement plus élevées que celle retenue céans. L’intéressé ne s'en prévalait du reste que parce qu'il estimait qu’il fallait cumuler les quantités vendues depuis 2006, et prononcer une peine complémentaire à celle du 27 septembre 2010. Or, la cour de céans a nié le bien-fondé de ce raisonnement. On précisera encore que l’appelant n’a pas contesté expressément l’amende de 800 fr. qui lui a été infligée pour contravention à la LStup, ni la peine de substitution fixée en cas de non-paiement fautif de cette amende, soit huit jours. Tant l’une que l’autre apparaissent adéquates, si bien qu’elles sont purement et simplement confirmées. 7.1 Selon l'article 42 CP, le juge suspend, en règle générale, l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins ou de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables
- 17 - (al. 2). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'article 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le condamné de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être fondé sur tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'intéressé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic en relation avec l'octroi du sursis. Auparavant, le pronostic devait être favorable; désormais, il suffit qu'il ne soit pas défavorable. Le sursis constitue dès lors la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 6 et les réf.). Dans l’hypothèse visée par l’alinéa 2 de l’article 42 CP, l'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). Dans l'hypothèse où un sursis antérieur est révoqué, il y a lieu de tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de la peine qui en avait été assortie pour décider de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle sanction (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 7.2 Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins.
- 18 - Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'article 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que le comportement de l'auteur puisse être influencé de quelque manière par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Enfin, en cas de sursis partiel, il y a lieu, pour fixer la durée de la partie ferme et de la partie assortie du sursis, de tenir compte de manière appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties doit être fixé de telle façon que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et, d'autre part, sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. La partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). 7.3 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies. Celle-ci postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et les arrêts cités). Dans l'examen des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un
- 19 - pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; arrêt 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1). 7.4 En l'occurrence, les premiers juges ont considéré à juste titre que le pronostic était clairement défavorable. X_________ a récidivé dans le même registre que précédemment, qui plus est alors qu'une procédure était pendante à son encontre, au stade de l’appel, ce qui aurait dû constituer un avertissement sérieux à son endroit. Ses trois premières condamnations (en 2004 et 2005, cf. supra consid. 2.2), de moindre ampleur et assorties du sursis, n’avaient déjà eu aucun effet sur sa personne. L’appelant relève que, lorsqu’il a commis les faits jugés céans, il n’avait jamais été confronté de manière concrète aux conséquences de ses actes; dans l’intervalle, met-il en évidence, il a subi près d’une année de détention préventive, et a purgé la partie ferme de la condamnation du 27 septembre 2010. Les privations de liberté endurées lui auraient permis de prendre conscience de la gravité de ses agissements, et garantiraient qu’il ne récidivera pas. Il faut toutefois lui opposer que, dans le cadre de l’affaire réglée par jugement du 27 septembre 2010, il a été détenu en préventive durant 42 jours, sans que cette circonstance n’ait suffi à le détourner de la délinquance. C’est dire que seule une longue privation de liberté paraît à même de l’amender. La simple menace de révocation de sursis n’est manifestement pas suffisante à réfréner ses penchants criminels. Par ailleurs, les faits jugés céans ne se sont pas déroulés alors qu'il était en proie à des difficultés personnelles ou professionnelles, situation à laquelle il y aurait lieu d'opposer des conditions de vie désormais favorables, partant propices à son amendement. En particulier, il a toujours travaillé, parallèlement à ses activités délictueuses. Certes, il a, lors des débats d’appel, exposé avoir changé de milieu et ne plus consommer de stupéfiants depuis sept mois. Il n’a toutefois pas apporté d’éléments probants permettant de donner foi à ses déclarations. Au surplus, il n’a guère exprimé de regrets quant à ses agissements, si bien qu’on peut douter qu’il a réellement pris conscience de leur gravité. Le seul fait qu’il n’a pas, depuis sa remise en liberté, fait l’objet de nouvelles instructions pénales, ne saurait manifestement renverser le pronostic défavorable qu’on doit inférer des circonstances qui précèdent, d’autant que cette libération est récente. Aussi, seule l'exécution complète de la peine prononcée céans paraît à même d’amorcer l’amendement de X_________. Le sursis - total ou partiel - ne peut ainsi que lui être refusé. S’agissant de la révocation du sursis partiel accordé par jugement du 27 septembre 2010, la Cour de céans la confirme également. La condamnation prononcée dans la
- 20 - présente cause contribuera certes à son amendement, de même que la partie de la peine qu’il a déjà purgée. Il n’apparaît pas que cela soit suffisant. Force est de constater que X_________, malgré son âge, a déjà occupé les autorités pénales à de nombreuses reprises, sans que les sanctions infligées n’aient eu un quelconque effet. Dans le cadre du précédent procès, les premiers juges puis l’autorité d’appel lui avaient, malgré ses antécédents, accordé le sursis partiel, principalement en raison des regrets exprimés et des bonnes intentions formulées quant à son comportement futur, admettant qu’un pronostic totalement défavorable ne pouvait pas être posé. Or, tandis qu’il assurait les magistrats de la Cour d’appel de la fin de ses activités délictueuses, lors des débats du 21 juin 2010 (cf. consid. 15b du jugement du 27 septembre 2010), il avait déjà mis sur pied un nouveau trafic, qu’il a poursuivi après que le jugement lui a été notifié, trahissant la confiance placée en lui. Il a récidivé dans le même genre d’infractions, en violant la LStup à de multiples reprises, la quantité de substance remise ou vendue excédant largement la limite du cas grave, son activité criminelle n’ayant au surplus pris fin qu’en raison de son arrestation. On en déduit l’existence de penchants criminels marqués, dans un registre grave. Sa propension à commettre des infractions alors même que les procédures antérieures ne sont pas terminées fait sérieusement craindre la survenance de nouveaux actes délictueux. Dans la présente procédure, l’appelant n’a, comme déjà spécifié, guère exprimé de regrets. Par ailleurs, devant la Cour de céans, il a expliqué que, à sa sortie de prison, il a pris de la marijuana durant quelques mois, ce qui démontre qu’il reste tenté de consommer des stupéfiants, même si, à l’en croire, cette consommation visait à apaiser ses douleurs physiques. Il n’a pas sollicité l’aide de professionnels, n’évoquant la possibilité d’y recourir que si cela peut démontrer sa bonne volonté. On peine dès lors à distinguer chez l’intéressé une prise de conscience de la gravité de ses actes et une réelle volonté d’y mettre fin définitivement. Enfin, comme on l’a vu, il n’existe pas de circonstances actuellement favorables qu’il faudrait opposer à une situation passée entachée de difficultés l’ayant entraîné dans la criminalité. Il faut en conclure que seule la révocation du sursis accordé par jugement du 27 septembre 2010 permettra l’amendement définitif de X_________. 8.1 Selon l'article 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
- 21 - Comme l'indique son titre marginal, l'article 69 CP a pour objet la confiscation d'objets dangereux. Elle peut porter soit sur des choses qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction (instrumenta sceleris), soit sur des choses qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris). Les téléphones portables utilisés lors de l'infraction peuvent constituer des instrumenta sceleris (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, 2009, n. 19, 23 et 24 ad art. 69 CP). Il incombe à l'Etat confisquant d'établir la réalisation des conditions de cette mesure (arrêt 6B_85/2012 du 21 mai 2012 consid. 3.1). 8.2 En l'occurrence, divers objets ont été séquestrés au détriment de X_________ (cf. supra consid. A). Les premiers juges ont prononcé leur confiscation en vue de destruction. S'agissant en particulier du téléphone portable de marque Nokia avec carte SIM dont le numéro se termine par xxx1 et le chargeur, ils ont considéré que rien au dossier ne permet d'exclure que ce téléphone n'a pas été également utilisé pour les ventes de cocaïne. Par ailleurs, selon les magistrats, l'intéressé n'aurait guère de difficulté à récupérer les numéros de ses parents et amis qui y sont enregistrés, en le leur demandant simplement. Comme en première instance, l’appelant requiert que lui soient restitués ses portables
- en particulier celui de marque Nokia et son chargeur - ainsi que la carte SIM dont le numéro se termine par xxx1. Il reproche au Tribunal d'arrondissement d'avoir inversé le fardeau de la preuve : il aurait fallu que la procédure établisse que le téléphone de marque Nokia avec carte SIM dont le numéro se termine par xxx1 a servi à la commission de l'infraction pour que celui-ci puisse être séquestré (recte : confisqué) et détruit. L’argument est, dans son principe, fondé. Force est toutefois d’admettre qu’il est établi que les portables, et notamment celui de marque Nokia dont X_________ réclame en particulier la restitution, ont servi à la commission des infractions jugées céans. L’intéressé a déclaré, lors de son premier interrogatoire, qu’il possédait deux abonnements de téléphone mobile, dont les numéros étaient le xxx1, d’une part, et le xxx2, d’autre part; selon ses dires, il disposait antérieurement d’un autre numéro, dont il ne se souvenait pas (dossier p. 397, R ad Q 6). Dans un premier temps, la police a détecté qu’il utilisait le numéro xxx3 (portable de marque Samsung), dont le contrôle rétrospectif et la surveillance en temps réel ont été ordonnés (voir en particulier le volume I du dossier). Ces mesures ont révélé qu’il
- 22 - utilisait cet appareil pour joindre ses fournisseurs (notamment G_________; cf. dossier
p. 875, R ad Q 13). Selon ses clients, X_________ a utilisé plusieurs numéros de téléphone dans ses relations avec eux (notamment OO_________, dossier p. 936, R ad Q 1; II_________, dossier p. 1018, R ad Q 4; RR_________, dossier p. 630, R ad Q 3). Certains d’entre eux se sont montrés plus précis. Ainsi HH_________ a expliqué que, durant leur "relation, X_________ a changé de numéro d’appel à plusieurs reprises ou alors il m’appelait avec d’autres numéros. Je sais également qu’il avait un numéro se terminant par xxx1 et qu’il a conservé ce raccordement" (dossier p. 1042, R ad Q 2). Quant à MM_________, il a déclaré savoir que X_________ possédait deux appareils, mais que, pour sa part, il ne disposait que d’un numéro de portable pour l’atteindre, lequel se terminait par xxx1 (dossier p. 1034, R ad Q 2). Dans ces conditions, il est établi que le portable (de marque Nokia) dont le numéro est le xxx1 a également servi au trafic auquel s’est adonné X_________. Du moins n’existe-t-il pas de doute sérieux en faveur de la thèse contraire. Les conclusions de l’appelant tendant à ce que les portables et chargeurs ainsi que la carte SIM dont le numéro se termine par xxx1 lui soient restitués doivent dès lors être rejetées.
9. Il reste à confirmer que le séquestre sur le montant de 1900 fr. propriété de X_________ est levé. 10.1 En vertu de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'article 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (Domeisen, Commentaire bâlois, 2011, n. 6 ad art. 428 CPP). L'appelant n'a pas contesté le montant des frais de première instance. Son appel étant rejeté, il convient partant de confirmer l'ampleur des frais de procédure, fixés par l'autorité inférieure au montant de 98'878 fr. 80 (91'878 fr. 80 de frais d'instruction; 7000 fr. de frais de première instance), qui les a mis de manière pertinente à la charge de X_________ à concurrence de 11'431 fr. 50 (dont 10'731 fr. 50 de frais d'instruction). Le solde est supporté par les cinq autres coaccusés, pour lesquels le jugement de première instance est entré en force de chose jugée.
- 23 - Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté de l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière de l’appelant (art. 13 LTar), ledit émolument est fixé à 975 fr., montant auquel s’ajoute 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit en définitive 1000 francs. Vu le sort du recours, l’intégralité des frais en appel est, en application de l’article 428 al. 1 let. b CPP, mise à la charge de celui-ci. 10.2 Le sort des dépens est réglé par les articles 429 ss CPP en première instance et 436 al. 1 CPP en appel. D'une manière générale, les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). Alors que le code ne traite pas de la rémunération du défenseur obligatoire (art. 130 CPP), l'article 135 CPP établit quelques règles concernant l'indemnisation du défenseur d'office (art. 132 CPP). Celle-ci doit être supportée par l'Etat, même si la direction de la procédure a ordonné une défense d'office pour d'autres motifs que le manque de moyens du prévenu (arrêt 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). En matière pénale, l’avocat a droit à des honoraires variant entre 550 fr. et 5500 fr. devant l’autorité d’instruction et à des honoraires fixés entre 550 fr. et 3300 fr. devant le Tribunal de district (art. 36 LTar). Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7 [180 fr.]; plus récemment, cf. arrêt 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5). Est en revanche rémunéré au plein tarif par le département dont relèvent les finances le conseil juridique commis d'office au sens de l'article 132 al. 1 let. b CPP (cf. indigence), lorsque l’appelant est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou est acquitté (art. 30 al. 2 let. b LTar).
En l'occurrence, l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure d'instruction et de première instance a été arrêtée à 9300 fr. (dont 510 fr. de débours), sans être contestée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
- 24 - S’agissant de l’activité du défenseur d’office du prévenu devant le Tribunal cantonal depuis le 14 décembre 2012, elle a pour l’essentiel consisté en la rédaction d’une déclaration d’appel, l’envoi de quelques courriers, ainsi qu’en la préparation et la participation aux débats du 20 mai 2014, qui ont duré 1 heure 30. Dans ces conditions, eu égard à la fourchette prévue par l'article 36 LTar (de 1100 fr. à 8800 fr. devant le Tribunal cantonal en appel), aux critères posés par les articles 27 et 30 al. 1 LTar et au sort du recours, l’autorité d’appel de céans fixe à 2400 fr., débours compris (frais de port, de copie et de déplacement depuis L_________), l’indemnité réduite (70 % des honoraires) due au défenseur d’office à titre de l’assistance judiciaire, mise à charge de l’Etat du Valais. L’appelant sera tenu de rembourser à cette collectivité publique lesdits frais liés à sa défense d’office, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- X_________, reconnu coupable de violation de la LStup (art. 19 ch. 2 et 19a ch. 1 aLStup), est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention préventive subie (359 jours), ainsi qu'à une amende de 800 francs.
- En cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine de substitution est de huit jours.
- Le sursis octroyé par jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 septembre 2010 est révoqué et la peine privative de liberté de 18 mois mise à exécution.
- Les objets et stupéfiants séquestrés au préjudice de X_________ sont confisqués et seront détruits (art. 69 CP).
- Le séquestre sur le montant de 1900 fr., propriété de X_________, est levé.
- Les frais d’instruction et de première instance, par 98'878 fr. 80 (dont 91’878 fr. 80 pour l’instruction), sont mis à raison de 11'431 fr. 50 (dont 10'731 fr. 50 de frais d’instruction) à la charge de X_________.
- Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________. - 25 -
- L’Etat du Valais versera à Me B_________, défenseur d’office de X_________, une indemnité de 11’700 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire (première instance : 9300 fr. ; appel : 2400 fr.). X_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par 11’700 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 18 juin 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 12 64
JUGEMENT DU 18 JUIN 2014
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Françoise Balmer Fitoussi, présidente; Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, juges; Laure Ebener, greffière;
en la cause pénale
Ministère public, appelé, représenté par A_________
contre
X_________, prévenu et appelant, représenté par Me B_________
(violations de la LStup)
- 2 - PROCÉDURE
A. Dans le cadre d'une opération (dite "C_________") portant sur un important trafic de cocaïne, la police a été alertée, grâce à des écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction, sur la livraison d'une importante quantité de cocaïne, qui devait avoir lieu le 25 janvier 2011. Ce jour-là, elle a procédé à l'arrestation de D_________, E_________, F_________, G_________ et H_________. Le lendemain, X_________ a été arrêté à son tour. Tous ont été écroués en détention provisoire. Le 26 janvier 2011, le procureure a ouvert une instruction pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) contre deux d'entre eux; s'agissant des quatre autres, cette formalité avait déjà été accomplie les 3, 17 et 21 janvier 2011. Des perquisitions ont été ordonnées et plusieurs objets ont été séquestrés. Chacun des intéressés s'est vu désigner un défenseur d'office et a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Concernant X_________, les décisions y relatives ont été prises le 27 janvier 2011, respectivement le 14 avril 2011. X_________ a été libéré de préventive le 19 janvier 2012 pour permettre l'exécution de la peine prononcée le 27 septembre 2010 par le Tribunal cantonal du Valais. Le 5 juillet 2012, la procureure a dressé un acte d'accusation à l'encontre des six intéressés, X_________ étant, pour sa part, renvoyé devant le tribunal pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). L'acte d'accusation indique que les objets et valeurs séquestrés à son préjudice sont les suivants : une balance électronique de marque CD-V2-100, deux têtes de chanvre, un téléphone portable de marque Samsung avec carte SIM et chargeur, un téléphone portable de marque Nokia avec carte SIM et chargeur, un contrat téléphonique I_________, deux supports de carte SIM (J_________ et K_________), ainsi que la somme de 1900 francs. B. Statuant le 5 novembre 2012, le tribunal du IIe arrondissement pour le district de L_________ (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a prononcé, en tant que X_________ est concerné, le dispositif suivant :
- 3 -
"[…] 9. X_________, reconnu coupable de violation de la LStup (art. 19 ch. 2 et 19a ch. 1 aLStup), est condamné à une peine privative de liberté [de] 24 mois, sous déduction de la détention préventive subie (359 jours), ainsi qu'à une amende de 800 fr.
10. En cas de non paiement fautif de l'amende, la peine de substitution est de 8 jours.
11. Le sursis octroyé par jugement du 27 septembre 2010 est révoqué et la peine privative de liberté de 18 mois mise à exécution. [ ]
16. Les objets et stupéfiants séquestrés au préjudice des six prévenus sont confisqués et seront détruits (art. 69 CP).
17. Le séquestre sur le montant de 1900 fr. propriété de X_________ est levé. […]
19. Les frais fixés à 98'878 fr. 80 (instruction : 91'878 fr. 80) sont mis à raison de 8083 fr. 35 (dont 6683 fr. 35 de frais d’instruction) à la charge de E_________, à raison de 14'233 fr. 45 (dont 13'183 fr. 45 de frais d’instruction) à la charge de H_________, à raison de 30'760 fr. 50 (dont 29'010 fr. 50 de frais d’instruction) à la charge de D_________, à raison de 28'963 fr. 50 (dont 27'213 fr. 50 de frais d’instruction) à la charge d’F_________, à raison de 11'431 fr. 50 (dont 10'731 fr. 50 de frais d’instruction) à la charge de X_________ et de 5406 fr. 50 (dont 5056 fr. 50 de frais d’instruction) à la charge de G_________.
20. L'Etat du Valais paiera une indemnité pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire de :
[…]
- 9300 fr., y compris 510 fr. de débours, à Me B_________, conseil juridique d'office de X_________;
[…].".
Ses coaccusés ont également été reconnus coupables de violation de la LStup, et se sont vu infliger des peines allant de 12 à 60 mois de privation de liberté. Le dispositif du jugement a été expédié aux parties le 6 novembre 2012. X_________ a, le 8 novembre suivant, annoncé qu'il l'entreprenait. Le jugement motivé lui a été notifié le 26 novembre 2012. Le 14 décembre 2012, il a adressé au Tribunal cantonal une déclaration d'appel dont les conclusions sont ainsi formulées : "1. Le jugement du 5 novembre 2012 rendu par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de L_________ est annulé. 2. M. X_________ est condamné à la peine que dira le Tribunal, complémentaire à celle prononcée par le Tribunal cantonal par jugement du 27 septembre 2010; cette nouvelle peine privative de liberté est fixée à 36 mois au maximum et au total, pour l'ensemble des infractions commises entre le 21 juillet 2006 et le 25 janvier 2011, sous déduction de la détention déjà subie depuis le 26 janvier 2011.
- 4 - 3. Les portables séquestrés de M. X_________ sont libérés, à tout le moins le portable Nokia et son chargeur. 4. La carte SIM dont le numéro se termine par xxx1 est libérée. 5. Le séquestre sur le montant de Fr. 1'900.- propriété de M. X_________ est levé et ce montant lui est restitué. 6. Monsieur X_________ supporte sa part de frais de procédure et de jugement. 7. Les frais d'intervention de Me B_________ sont pris en charge par l'Etat selon décompte LTar à déposer.".
Aux débats, tenus le 20 mai 2014, la représentante du ministère public a invité la Cour de céans à confirmer le jugement querellé. L'appelant, pour sa part, a maintenu les conclusions de sa déclaration d’appel.
SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement
1.1 Le CPP est entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 2020). Il prévoit, aux termes de l’article 454 al. 1 CPP, que le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du présent code. En l’espèce, le jugement dont appel a été rendu après le 1er janvier 2011, en sorte que la présente cause est soumise au CPP. 1.2 En vertu de celui-ci, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.1 et les réf.). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la juridiction de recours dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Le tribunal de première instance est ainsi tenu de notifier d’abord le dispositif de son jugement. Il procède ensuite à la motivation écrite du jugement.
- 5 - Le dispositif du jugement entrepris a été expédié aux parties le 6 novembre 2012. L'annonce d’appel du 8 novembre suivant respecte le délai de dix jours de l'article 399 al. 1 CPP. Elle a été suivie d'une déclaration d'appel, déposée le 14 décembre 2012, soit dans le délai de vingt jours de l’article 399 al. 3 CPP à compter de la notification du jugement motivé en mains du défenseur de X_________, le 26 novembre 2012. Partant, l’appel, qui satisfait par ailleurs aux réquisits formels de l'article 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. 1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit examiner uniquement les points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; Calame, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; Kistler Vianin, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; Eugster, Commentaire bâlois, 2011, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (Kistler Vianin, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; Eugster, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et si aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; Stohner, Commentaire bâlois, 2011, n. 9 ad art. 82 CPP). En l'espèce, l'appelant conteste essentiellement la mesure de la peine qui lui a été infligée, reprochant aux juges de première instance de ne pas avoir prononcé une peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 27 septembre 2010 du Tribunal cantonal; il s'en prend également au sort réservé à certains des objets séquestrés à son préjudice.
- 6 -
II. Statuant en faits et considérant en droit
2.1 X_________ est né le xxx 1986 à L_________. Il est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de maçon obtenu lorsqu'il avait 20 ans. Après avoir œuvré pour le compte de divers employeurs, il a été engagé, dès avril 2010, par l'entreprise M_________ SA, qui lui a offert un poste fixe. Alors qu'il s'apprêtait à purger la peine à laquelle il a été condamné par jugement du 27 septembre 2010, il a été arrêté et placé en détention préventive pour les besoins de la présente affaire. Il a été libéré provisoirement, le 19 janvier 2012, puis a exécuté la peine précitée. Après sa sortie de prison, le 15 juin 2013, X_________ a repris son activité de maçon. Des douleurs importantes à la hanche droite, au dos ainsi qu'à la jambe droite l'ont contraint à interrompre son travail, dès le 15 octobre suivant. Des examens médicaux ont révélé l’existence d'une hernie lombaire et d'une excroissance à la hanche droite qui a déchiré le cartilage de la hanche. X_________ a subi une opération le 23 avril
2014. De l'avis de son médecin traitant, il ne peut reprendre son activité de maçon et doit se reconvertir dans une autre activité. Il a d'ailleurs déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal AI du Valais. Un entretien d'évaluation est prévu le 16 juin 2014. Lors des débats d'appel, X_________ a exposé qu'il vit actuellement avec sa fiancée. Il souhaite fonder une famille. Il n'est pas vraiment tenté de prendre des stupéfiants, dans la mesure où il a changé de milieu, ne comptant pas de consommateurs dans son entourage. Il a néanmoins déclaré que, dès sa sortie de prison, il avait consommé de la marijuana, en raison de ses douleurs. Depuis sept mois, il a cessé toute prise de stupéfiants. Il n'a pas sollicité l'aide de professionnels, dont il doute qu'ils pourraient l'aider, mais n'exclut pas de recourir à leurs services, si cela peut démontrer sa bonne volonté. Selon ses déclarations, les privations de liberté qu’il a subies jusqu’en juin 2013 lui ont permis de comprendre qu’il ne doit pas commettre les mêmes erreurs dans le futur. 2.2 L'extrait du casier judiciaire de X_________ mentionne les condamnations suivantes : - condamnation du 7 mai 2004, par le juge d'instruction, à cinq jours d’arrêts, avec sursis pendant un an, pour contravention à la LStup et voies de fait;
- 7 - - condamnation du 28 avril 2005, par le juge d'instruction de N_________, à une amende de 150 fr., avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la loi fédérale sur les armes; - condamnation du 3 juin 2005, par le juge d'instruction, à deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour violation de la LStup, de la loi fédérale sur les armes et appropriation illégitime; - condamnation du 27 septembre 2010, par le Tribunal cantonal du Valais, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr., pour violations de la LStup, de la loi fédérale sur les armes, conduite en état d’incapacité, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, et pour contravention à l'ordonnance sur la vignette routière.
En rapport avec cette dernière condamnation, il y a lieu de relever ce qui suit. Le jugement du 27 septembre 2010 confirme pour l’essentiel le prononcé de première instance du 25 mai 2009, sanctionnant des faits commis de 2005 à 2008. S'agissant de la violation de la LStup, X_________ s'était adonné à un trafic portant sur 1050 grammes de produits cannabiques et sur près de 100 grammes de cocaïne pure. Il se ravitaillait en cocaïne à N_________, O_________, P_________, Q_________ et L_________, auprès de dealers R_________, principalement chez S_________, mais également auprès de T_________, U_________ et V_________. 2.3.1 Selon les faits retenus par le Tribunal d'arrondissement, E_________, ressortissant du AA_________, domicilié en BB_________, a mis sur pied un trafic de cocaïne avec la Suisse. Il était en relation, en Valais, avec D_________, qui travaillait avec F_________. X_________ était leur principal client. S’agissant de ce dernier, les premiers juges ont retenu que, entre décembre 2009 et le 26 janvier 2011, date de son arrestation, il s’est livré à un trafic de cocaïne, dans la région de L_________, précisément à L_________, CC_________ et DD_________. En tenant compte d'un poids moyen des boulettes de 0,7 gramme, lorsque le poids du gramme n’a été précisé ni par l’acheteur ni par le vendeur, et du fait que les ventes ont porté sur des boulettes et non sur des grammes, sauf s’il s’agissait de fingers, il a remis les quantités suivantes : - 1,3 grammes à EE_________, pour 200 fr.; - 2 grammes à FF_________, pour 200 fr.; - 6 boulettes, soit 4,2 grammes, à GG_________, pour 600 fr.;
- 8 - - 8 grammes (en 10 enveloppes) à HH_________; - 11 grammes à II_________; - 15 boulettes, soit 11 grammes, à JJ_________, à qui il a offert en sus 5 boulettes, soit 3,5 grammes; - 26 boulettes, soit 18,2 grammes, à KK_________ et LL_________; - 25 boulettes, soit 17,5 grammes, à MM_________; - 50 boulettes, soit 35 grammes, et 2 fingers de 10 grammes à NN_________, pour elle-même et son époux (au total 45 grammes); - 30 boulettes, soit 21 grammes, à OO_________; - 5 grammes pour 500 fr. à PP_________; soit un total de 147,7 grammes.
Ces faits ont été admis par X_________ au cours de l'instruction, de même qu'il a reconnu avoir offert des traits de cocaïne à son amie, QQ_________. L'intéressé n'a pas contesté non plus avoir vendu en sus 155 grammes de sommités florales de chanvre à des tiers, au prix de 50 fr. les 3,5 grammes. 2.3.2 En première instance, seules restaient litigieuses les quantités vendues aux dénommés RR_________ et SS_________. Les juges de première instance ont arrêté que 40 grammes ont été remis au premier. En instance d'appel, X_________ admet cette quantité. S'agissant de SS_________, le Tribunal d'arrondissement a retenu que X_________ lui avait vendu 220 boulettes à 0,8 gramme l'une, soit 176 grammes en tout. L'appelant remet en cause cette dernière quantité. S'il admet qu'il s'est agi de 220 boulettes, il soutient néanmoins que le total se monte à 154 grammes, dès lors qu'une boulette contenait 0,7 gramme. Cela correspond d'ailleurs à ce qu'il a soutenu en première instance, ainsi qu’au contenu de ses déclarations du 26 juin 2012 à la procureure. Les premiers juges n'ont pas expliqué pour quel motif ils retenaient que les boulettes vendues à SS_________ contenaient chacune 0,8 gramme de cocaïne, sauf à relever que ce fait ressortait des déclarations de ce dernier. A la lecture des procès-verbaux des auditions de ce témoin, on constate qu’il a déclaré dans un premier temps que les boulettes étaient supposées renfermer 1 gramme, mais que, d’après lui, la quantité devait plutôt s'élever à 0,8 gramme. Au cours d’auditions ultérieures, il a soutenu que, selon les explications fournies par X_________, les boulettes contenaient 0,85 gramme. Lors de son dernier interrogatoire, mené devant la
- 9 - procureure, il a d’abord déclaré que leur poids était de 0,85 gramme, avant d’expliquer, sur question du défenseur de X_________, qu'il n'avait jamais pesé ces boulettes mais que, selon ce que lui disait ce dernier, elles renfermaient 0,8 gramme. Rien ne permet d'indiquer que X_________ aurait dit la vérité sur ce point à son client, même si cet élément n'était pas difficile à vérifier par celui-ci. Cela étant, compte tenu en particulier des déclarations divergentes de SS_________, et en application du principe in dubio pro reo, il y a lieu de retenir que les boulettes remises à celui-ci ne pesaient que 0,7 gramme; ce poids correspondait du reste à celui de boulettes vendues à d’autres clients de X_________. 2.3.3 Les juges de première instance ont retenu que X_________ avait vendu un total de 363,7 grammes de cocaïne à des tiers, ce qui représente une quantité de 116,38 grammes de substance pure si l'on applique à la quantité brute le taux moyen de pureté de 32 % de la cocaïne pour l'année 2010. La Cour de céans ayant retenu que la quantité remise à SS_________ n'était pas de 176 grammes, mais de 154 grammes, on parvient à un nouveau total de 341,7 grammes de cocaïne, soit 109,34 grammes de substance pure. 2.3.4 Selon les faits établis par les premiers juges, dès mars 2010 et jusqu'au jour de son arrestation, X_________ a repris sa consommation de stupéfiants. Durant cette période, il a consommé 2 à 3 joints de marijuana par mois, ainsi que de la cocaïne en grande quantité, puisqu'il estime que sa consommation a porté sur 200 grammes.
3. Les premiers juges ont reconnu X_________ coupable de violation de la LStup (art. 19 ch. 2 et 19a ch. 1 aLStup). Ils l'ont condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 26 janvier 2011 au 19 janvier 2012, soit 359 jours. Ils ont prononcé en sus une amende de 800 fr., et fixé, en cas de non-paiement de celle-ci, une peine de substitution de huit jours. Le Tribunal d'arrondissement a relevé que l'activité délictuelle de X_________ s'est déroulée alors qu'une procédure pénale pour des faits similaires était pendante contre lui, au stade de l'appel. Il a considéré que l'article 49 al. 2 CP - aux termes duquel, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement - ne s'applique pas, puisque la nouvelle activité
- 10 - délictuelle de X_________ a débuté après le prononcé du jugement de première instance dans la première affaire. Il a donc fixé une peine indépendante. Les premiers juges ont refusé le sursis à l'exécution de la peine, posant un pronostic "nettement défavorable" quant au comportement futur de X_________. lls ont également révoqué le sursis partiel assortissant la peine privative de liberté de 18 mois accordé par jugement du 27 septembre 2010.
4. L’article 19 ch. 1 aLStup punit celui qui, intentionnellement, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants (al. 2), offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède (al. 4), prend des mesures à ces fins (al. 6), ou encore, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer (al. 8), possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière (al. 5). Dans les cas graves (ch. 2), notamment lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer que son activité peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, la peine sera une peine privative de liberté d'un an au moins, qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire. En l'espèce, le comportement de X_________ réalise la circonstance aggravante de l'article 19 ch. 2 aLStup, dès lors que son trafic a porté sur plus de 18 grammes de cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a; arrêt 6B_982/2009 du 23 février 2010 consid. 2.3, arrêt 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.4). L'intéressé ne le conteste pas. Il s'en prend en revanche à la peine qui lui a été infligée. 5.1 Selon l'appelant, les premiers juges ont retenu à tort que l'activité délictuelle qui fait l'objet de la présente procédure a débuté après le prononcé du jugement de première instance dans la précédente affaire. Lui-même ne discerne qu'une seule et même activité de trafic de stupéfiants entre 2006 et 2011, sous la forme d'un "délit continu", les faits portant sur un peu plus de 200 grammes de cocaïne pure. Il en déduit pouvoir bénéficier de l'article 49 al. 2 CP et prétend ainsi à la fixation d'une peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 27 septembre 2010, en lieu et place d'une peine indépendante. Selon les conclusions qu'il a formulées, la "nouvelle peine privative de liberté" doit être fixée à 36 mois au maximum, pour l'ensemble des infractions commises entre le 21 juillet 2006 et le 25 janvier 2011, sous déduction de la détention déjà subie depuis le 26 janvier 2011. 5.2 L'argumentation de l'appelant ne saurait être suivie.
- 11 - En vertu de l'article 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (alinéa 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (alinéa 2). Selon le Tribunal fédéral, l'article 49 al. 2 CP a pour but que l'auteur soit puni autant que possible comme si tous les actes délictueux avaient été jugés en même temps. L'auteur ne doit pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 132 IV 102 consid. 8.2). A l'ATF 138 IV 113, la Haute Cour a confirmé la jurisprudence selon laquelle, pour déterminer si et dans quelle mesure (c'est-à-dire entièrement ou partiellement) le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. Si la nouvelle infraction a été commise avant le premier jugement rendu dans le cadre de la procédure précédente, il doit prononcer une peine complémentaire; si tel n'est pas le cas, la nouvelle infraction doit être punie d'une peine indépendante. Il convient également de se fonder sur la date de la première condamnation lorsqu'elle est réformée par la suite dans le cadre d'une procédure de recours. Dans ce même arrêt, la Haute Cour a rappelé les considérations posées sous l'empire de l'article 68 ch. 2 aCP (cf. ATF 124 II 29 consid. 3c), aux termes desquelles, selon la ratio legis de cette disposition, devait bénéficier d'une peine additionnelle, en général plus avantageuse, celui dont le juge de première instance aurait pu juger les infractions en même temps, et non celui qui commettait une nouvelle infraction après avoir été condamné pour d'autres infractions en première instance et avoir été ainsi expressément averti. Comme déjà spécifié, l’appelant se prévaut d’un trafic continu entre 2006 et 2011, portant sur environ 200 grammes de cocaïne, y voyant un "délit continu". On rappelle toutefois qu'une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de
- 12 - la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2). Constituent de tels délits la violation de domicile (art. 186 CP) et la violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), par exemple (Killias/Kuhn/Dongois/Aebi, Précis de droit pénal général, 2008,
p. 34). Manifestement, dans le cas d’espèce, on ne se trouve pas en présence d’un délit continu. L'appelant pense vraisemblablement plutôt à la figure du délit "continué" ou "successif". Dans le cas où l'auteur a commis des infractions identiques ou semblables, la jurisprudence a longtemps considéré que de telles séries d'actes devaient être assimilées juridiquement à un délit unique, du moment que l'on pouvait admettre que les actes individuels résultaient d'une seule décision de l'auteur (Killias/Kuhn/Don- gois/Aebi, op. cit., p. 185). Le Tribunal fédéral a cependant abandonné cette figure juridique, qui était notamment utilisée pour déterminer le point de départ du délai de plainte, ou encore en matière de prescription (ATF 117 IV 408; arrêt 6S.275/2005 du 14 décembre 2005 consid. 3.1.1.1). Il est vrai que, en matière de LStup, on ne peut considérer les actes commis en violation de celle-ci de façon isolée. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, si l'auteur accomplit plusieurs actes distincts violant l'article 19 LStup, il faut additionner les quantités en cause pour déterminer si le cas est grave, même s'il n'existe aucune relation de continuité entre les actes (ATF 112 IV 109 consid. 2b), étant précisé que l’article 19 ch. 2 LStup ne soulève pas un problème de punissabilité, mais traite de la mesure de la peine (Fingerhuth/Tschurr, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, 2007,
n. 162 ad art. 19 LStup et la réf. à l’ATF 122 IV 360 consid. 2b). Toujours d’après la Haute Cour, diverses violations de l’article 19 LStup doivent être réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction (ATF 110 IV 99 consid. 3). La lecture du considérant 3 en question laisse toutefois apparaître clairement que des violations répétées de la LStup, bien que considérées dans leur ensemble, constituent autant d’infractions. L'appelant fait grand cas de ce que les premiers juges ont souligné, en page 33 de leur jugement, que, après "sa dernière condamnation en 2009", il a "continué ses activités illicites et poursuivi celles-ci même après que le Tribunal cantonal se soit prononcé en
- 13 - appel, et ce jusqu’à son arrestation en janvier 2011". On ne saurait en déduire que, pour les magistrats, il n’y a eu qu’une seule infraction. Ceux-ci se contentaient en réalité de mettre en avant la circonstance de la récidive, discutant la question de l’octroi du sursis. Compte tenu des considérations exposées ci-avant, on ne peut souscrire à l’argumentation de l’appelant quant à l’existence d’un seul délit. Il faut bien plutôt considérer qu’il y a eu, tant dans la première que dans la deuxième cause, de multiples atteintes à la LStup, qu’on doit toutefois prendre en considération dans leur ensemble, pour retenir le cas grave au sens du chiffre 2 de l’article 19 LStup dans chaque affaire. Du reste, on doit d’autant moins voir une unité d’actions dans le cas précis qu’il s'est écoulé plusieurs mois entre les faits reprochés dans la première et la deuxième affaire, l'accusé s'étant d'ailleurs ravitaillé auprès de fournisseurs différents. Quoi qu'en pense l’intéressé, il n'est nullement établi qu'il se serait adonné au trafic de stupéfiants en continu entre 2006 et 2011. Lors de son interrogatoire en appel, X_________ a certes affirmé ce fait. Il s’exprimait toutefois en ce sens pour la première fois. Lors de ses précédents interrogatoires, il a bien plutôt déclaré qu'il s'approvisionnait auprès de G_________ depuis mai 2010 seulement (dossier p. 829, R ad Q 1), voire depuis mars ou avril de l’année en question (dossier p. 1694, R ad Q 4). Les déclarations de ses clients ont toutefois permis d’établir que son activité remontait en réalité à la fin de l’année 2009 (MM_________ : dossier p. 1034, R ad Q 2). Lors de son audition finale par la procureure, le 26 juin 2012, alors que celle-ci lui exposait que les faits qui lui étaient reprochés s’étendaient de décembre 2009 et le 26 janvier 2011, X_________ n’a nullement remis en cause ce point (dossier p. 2422 s., R ad Q 3); il n’est pas non plus intervenu dans ce sens lors des débats de première instance. Certes, un prévenu tentera souvent de minimiser ses activités criminelles, tant que la preuve de faits plus importants n’a pas été apportée. On ne saurait en déduire nécessairement que ses déclarations en appel sont conformes à la réalité. Du reste, si son activité coupable s’était déroulée en continu de 2006 à 2011, il est vraisemblable que la quantité de substance pure concernée serait nettement plus élevée que les 200 grammes environ retenus dans les deux procédures (près de 100 grammes dans la première et quelque 109 grammes dans la seconde). Ce qui est déterminant c'est que, lorsque le premier jugement a été rendu dans la première affaire, le 25 mai 2009, les faits, respectivement les infractions, jugés céans n'avaient pas encore été commis. On rappelle que la ratio legis de l'article 49 al. 2 CP est de faire bénéficier d'une peine additionnelle, en général plus avantageuse, celui
- 14 - dont le juge de première instance aurait pu juger les infractions en même temps, et non celui qui commettrait une nouvelle infraction après avoir été condamné pour d'autres infractions en première instance et avoir été ainsi expressément averti. C'est, partant, à juste titre que les premiers juges ont fixé une peine indépendante. Le grief de l'appelant est infondé. 6.1 S'agissant de la mesure de la peine, il y a lieu de relever ce qui suit. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé les éléments dont il faut tenir compte en matière de trafic de stupéfiants, dans un arrêt non publié du 11 juillet 2013 (arrêt 6B_595/2012 consid. 1.2.2) : Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'ancien article 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite. L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 grammes à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain.
- 15 - Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires, notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). 6.2 La situation personnelle et les antécédents de l'appelant ont été exposés (cf. supra consid. 2.1). Ceux-ci démontrent un net penchant de l'intéressé pour la criminalité, en particulier en matière de violation de la LStup. Nonobstant la procédure ouverte contre lui dans le cadre d'une précédente affaire de stupéfiants d'une gravité certaine, alors qu'un premier jugement (rendu le 25 mai 2009) l'avait condamné à une peine privative de liberté de trois ans et que, en appel, il réclamait une peine compatible avec le sursis, il n'a pas hésité à mettre en place un nouveau trafic. Sur une courte période, il a remis une quantité élevée de stupéfiants, soit près de 110 grammes de cocaïne pure, à une quinzaine de personnes, n’ignorant pas qu’il mettait leur santé, voire celle de tiers, en danger. Son activité délictueuse n'a pris fin qu'en raison de son arrestation. Comme les premiers juges l'ont relevé, son attitude en procédure n'a pas été particulièrement bonne. S'il a finalement admis les faits qui lui étaient reprochés, ce n'est qu'après avoir été confronté aux preuves recueillies contre lui. A sa décharge, il faut relever que son trafic est demeuré d'étendue locale. Au surplus, sa motivation principale a consisté à satisfaire sa propre consommation, ce qui est de nature à diminuer sa culpabilité. L'appelant invoque sa situation personnelle. Il fait valoir que, atteint dans sa santé, il doit se reconvertir professionnellement, ce qui passe par un nouvel apprentissage. Il serait dommageable, soutient-il, que la peine prononcée contre lui l’entrave dans sa nouvelle formation en l'interrompant dans son apprentissage. En mentionnant l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, l'article 47 CP reprend la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable, en en généralisant l'application à la fixation de toute peine. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut ainsi, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé
- 16 - d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité. Cela étant, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_889/2010 du 24 mai 2011 consid. 3.3.1). En l'occurrence, il faut relever que l'appelant n'a pas encore entamé de nouvel apprentissage, même si des démarches tendant à sa reconversion sont en cours. C'est dire que l'exécution d'une peine privative de liberté, actuellement, ne le soustrairait pas à un environnement favorable existant. En outre, aux termes de l'article 82 CP, le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et un perfection- nement correspondant à ses capacités. En définitive, la peine décidée par les premiers juges apparaît adéquate. Le fait que la Cour de céans a réduit la quantité de cocaïne pure vendue ou remise par X_________ de quelque 7 grammes ne saurait la conduire à diminuer la mesure de la sanction. On rappelle que, du point de vue de la fixation de la peine, la jurisprudence considère que la quantité trafiquée perd de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave, limite largement dépassée dans le cas d’espèce. On relèvera que les arrêts cités par l'appelant s'agissant de la mesure de la peine (arrêts 6B_429/2008, 6B_362/2008 et 6B_26/2010) sont irrelevants, dès lors qu'ils portent sur des quantités de cocaïne nettement plus élevées que celle retenue céans. L’intéressé ne s'en prévalait du reste que parce qu'il estimait qu’il fallait cumuler les quantités vendues depuis 2006, et prononcer une peine complémentaire à celle du 27 septembre 2010. Or, la cour de céans a nié le bien-fondé de ce raisonnement. On précisera encore que l’appelant n’a pas contesté expressément l’amende de 800 fr. qui lui a été infligée pour contravention à la LStup, ni la peine de substitution fixée en cas de non-paiement fautif de cette amende, soit huit jours. Tant l’une que l’autre apparaissent adéquates, si bien qu’elles sont purement et simplement confirmées. 7.1 Selon l'article 42 CP, le juge suspend, en règle générale, l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins ou de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables
- 17 - (al. 2). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'article 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le condamné de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être fondé sur tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'intéressé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic en relation avec l'octroi du sursis. Auparavant, le pronostic devait être favorable; désormais, il suffit qu'il ne soit pas défavorable. Le sursis constitue dès lors la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 6 et les réf.). Dans l’hypothèse visée par l’alinéa 2 de l’article 42 CP, l'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). Dans l'hypothèse où un sursis antérieur est révoqué, il y a lieu de tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de la peine qui en avait été assortie pour décider de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle sanction (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 7.2 Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins.
- 18 - Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'article 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que le comportement de l'auteur puisse être influencé de quelque manière par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Enfin, en cas de sursis partiel, il y a lieu, pour fixer la durée de la partie ferme et de la partie assortie du sursis, de tenir compte de manière appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties doit être fixé de telle façon que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et, d'autre part, sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. La partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). 7.3 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies. Celle-ci postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et les arrêts cités). Dans l'examen des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un
- 19 - pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; arrêt 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1). 7.4 En l'occurrence, les premiers juges ont considéré à juste titre que le pronostic était clairement défavorable. X_________ a récidivé dans le même registre que précédemment, qui plus est alors qu'une procédure était pendante à son encontre, au stade de l’appel, ce qui aurait dû constituer un avertissement sérieux à son endroit. Ses trois premières condamnations (en 2004 et 2005, cf. supra consid. 2.2), de moindre ampleur et assorties du sursis, n’avaient déjà eu aucun effet sur sa personne. L’appelant relève que, lorsqu’il a commis les faits jugés céans, il n’avait jamais été confronté de manière concrète aux conséquences de ses actes; dans l’intervalle, met-il en évidence, il a subi près d’une année de détention préventive, et a purgé la partie ferme de la condamnation du 27 septembre 2010. Les privations de liberté endurées lui auraient permis de prendre conscience de la gravité de ses agissements, et garantiraient qu’il ne récidivera pas. Il faut toutefois lui opposer que, dans le cadre de l’affaire réglée par jugement du 27 septembre 2010, il a été détenu en préventive durant 42 jours, sans que cette circonstance n’ait suffi à le détourner de la délinquance. C’est dire que seule une longue privation de liberté paraît à même de l’amender. La simple menace de révocation de sursis n’est manifestement pas suffisante à réfréner ses penchants criminels. Par ailleurs, les faits jugés céans ne se sont pas déroulés alors qu'il était en proie à des difficultés personnelles ou professionnelles, situation à laquelle il y aurait lieu d'opposer des conditions de vie désormais favorables, partant propices à son amendement. En particulier, il a toujours travaillé, parallèlement à ses activités délictueuses. Certes, il a, lors des débats d’appel, exposé avoir changé de milieu et ne plus consommer de stupéfiants depuis sept mois. Il n’a toutefois pas apporté d’éléments probants permettant de donner foi à ses déclarations. Au surplus, il n’a guère exprimé de regrets quant à ses agissements, si bien qu’on peut douter qu’il a réellement pris conscience de leur gravité. Le seul fait qu’il n’a pas, depuis sa remise en liberté, fait l’objet de nouvelles instructions pénales, ne saurait manifestement renverser le pronostic défavorable qu’on doit inférer des circonstances qui précèdent, d’autant que cette libération est récente. Aussi, seule l'exécution complète de la peine prononcée céans paraît à même d’amorcer l’amendement de X_________. Le sursis - total ou partiel - ne peut ainsi que lui être refusé. S’agissant de la révocation du sursis partiel accordé par jugement du 27 septembre 2010, la Cour de céans la confirme également. La condamnation prononcée dans la
- 20 - présente cause contribuera certes à son amendement, de même que la partie de la peine qu’il a déjà purgée. Il n’apparaît pas que cela soit suffisant. Force est de constater que X_________, malgré son âge, a déjà occupé les autorités pénales à de nombreuses reprises, sans que les sanctions infligées n’aient eu un quelconque effet. Dans le cadre du précédent procès, les premiers juges puis l’autorité d’appel lui avaient, malgré ses antécédents, accordé le sursis partiel, principalement en raison des regrets exprimés et des bonnes intentions formulées quant à son comportement futur, admettant qu’un pronostic totalement défavorable ne pouvait pas être posé. Or, tandis qu’il assurait les magistrats de la Cour d’appel de la fin de ses activités délictueuses, lors des débats du 21 juin 2010 (cf. consid. 15b du jugement du 27 septembre 2010), il avait déjà mis sur pied un nouveau trafic, qu’il a poursuivi après que le jugement lui a été notifié, trahissant la confiance placée en lui. Il a récidivé dans le même genre d’infractions, en violant la LStup à de multiples reprises, la quantité de substance remise ou vendue excédant largement la limite du cas grave, son activité criminelle n’ayant au surplus pris fin qu’en raison de son arrestation. On en déduit l’existence de penchants criminels marqués, dans un registre grave. Sa propension à commettre des infractions alors même que les procédures antérieures ne sont pas terminées fait sérieusement craindre la survenance de nouveaux actes délictueux. Dans la présente procédure, l’appelant n’a, comme déjà spécifié, guère exprimé de regrets. Par ailleurs, devant la Cour de céans, il a expliqué que, à sa sortie de prison, il a pris de la marijuana durant quelques mois, ce qui démontre qu’il reste tenté de consommer des stupéfiants, même si, à l’en croire, cette consommation visait à apaiser ses douleurs physiques. Il n’a pas sollicité l’aide de professionnels, n’évoquant la possibilité d’y recourir que si cela peut démontrer sa bonne volonté. On peine dès lors à distinguer chez l’intéressé une prise de conscience de la gravité de ses actes et une réelle volonté d’y mettre fin définitivement. Enfin, comme on l’a vu, il n’existe pas de circonstances actuellement favorables qu’il faudrait opposer à une situation passée entachée de difficultés l’ayant entraîné dans la criminalité. Il faut en conclure que seule la révocation du sursis accordé par jugement du 27 septembre 2010 permettra l’amendement définitif de X_________. 8.1 Selon l'article 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
- 21 - Comme l'indique son titre marginal, l'article 69 CP a pour objet la confiscation d'objets dangereux. Elle peut porter soit sur des choses qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction (instrumenta sceleris), soit sur des choses qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris). Les téléphones portables utilisés lors de l'infraction peuvent constituer des instrumenta sceleris (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, 2009, n. 19, 23 et 24 ad art. 69 CP). Il incombe à l'Etat confisquant d'établir la réalisation des conditions de cette mesure (arrêt 6B_85/2012 du 21 mai 2012 consid. 3.1). 8.2 En l'occurrence, divers objets ont été séquestrés au détriment de X_________ (cf. supra consid. A). Les premiers juges ont prononcé leur confiscation en vue de destruction. S'agissant en particulier du téléphone portable de marque Nokia avec carte SIM dont le numéro se termine par xxx1 et le chargeur, ils ont considéré que rien au dossier ne permet d'exclure que ce téléphone n'a pas été également utilisé pour les ventes de cocaïne. Par ailleurs, selon les magistrats, l'intéressé n'aurait guère de difficulté à récupérer les numéros de ses parents et amis qui y sont enregistrés, en le leur demandant simplement. Comme en première instance, l’appelant requiert que lui soient restitués ses portables
- en particulier celui de marque Nokia et son chargeur - ainsi que la carte SIM dont le numéro se termine par xxx1. Il reproche au Tribunal d'arrondissement d'avoir inversé le fardeau de la preuve : il aurait fallu que la procédure établisse que le téléphone de marque Nokia avec carte SIM dont le numéro se termine par xxx1 a servi à la commission de l'infraction pour que celui-ci puisse être séquestré (recte : confisqué) et détruit. L’argument est, dans son principe, fondé. Force est toutefois d’admettre qu’il est établi que les portables, et notamment celui de marque Nokia dont X_________ réclame en particulier la restitution, ont servi à la commission des infractions jugées céans. L’intéressé a déclaré, lors de son premier interrogatoire, qu’il possédait deux abonnements de téléphone mobile, dont les numéros étaient le xxx1, d’une part, et le xxx2, d’autre part; selon ses dires, il disposait antérieurement d’un autre numéro, dont il ne se souvenait pas (dossier p. 397, R ad Q 6). Dans un premier temps, la police a détecté qu’il utilisait le numéro xxx3 (portable de marque Samsung), dont le contrôle rétrospectif et la surveillance en temps réel ont été ordonnés (voir en particulier le volume I du dossier). Ces mesures ont révélé qu’il
- 22 - utilisait cet appareil pour joindre ses fournisseurs (notamment G_________; cf. dossier
p. 875, R ad Q 13). Selon ses clients, X_________ a utilisé plusieurs numéros de téléphone dans ses relations avec eux (notamment OO_________, dossier p. 936, R ad Q 1; II_________, dossier p. 1018, R ad Q 4; RR_________, dossier p. 630, R ad Q 3). Certains d’entre eux se sont montrés plus précis. Ainsi HH_________ a expliqué que, durant leur "relation, X_________ a changé de numéro d’appel à plusieurs reprises ou alors il m’appelait avec d’autres numéros. Je sais également qu’il avait un numéro se terminant par xxx1 et qu’il a conservé ce raccordement" (dossier p. 1042, R ad Q 2). Quant à MM_________, il a déclaré savoir que X_________ possédait deux appareils, mais que, pour sa part, il ne disposait que d’un numéro de portable pour l’atteindre, lequel se terminait par xxx1 (dossier p. 1034, R ad Q 2). Dans ces conditions, il est établi que le portable (de marque Nokia) dont le numéro est le xxx1 a également servi au trafic auquel s’est adonné X_________. Du moins n’existe-t-il pas de doute sérieux en faveur de la thèse contraire. Les conclusions de l’appelant tendant à ce que les portables et chargeurs ainsi que la carte SIM dont le numéro se termine par xxx1 lui soient restitués doivent dès lors être rejetées.
9. Il reste à confirmer que le séquestre sur le montant de 1900 fr. propriété de X_________ est levé. 10.1 En vertu de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'article 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (Domeisen, Commentaire bâlois, 2011, n. 6 ad art. 428 CPP). L'appelant n'a pas contesté le montant des frais de première instance. Son appel étant rejeté, il convient partant de confirmer l'ampleur des frais de procédure, fixés par l'autorité inférieure au montant de 98'878 fr. 80 (91'878 fr. 80 de frais d'instruction; 7000 fr. de frais de première instance), qui les a mis de manière pertinente à la charge de X_________ à concurrence de 11'431 fr. 50 (dont 10'731 fr. 50 de frais d'instruction). Le solde est supporté par les cinq autres coaccusés, pour lesquels le jugement de première instance est entré en force de chose jugée.
- 23 - Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté de l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière de l’appelant (art. 13 LTar), ledit émolument est fixé à 975 fr., montant auquel s’ajoute 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit en définitive 1000 francs. Vu le sort du recours, l’intégralité des frais en appel est, en application de l’article 428 al. 1 let. b CPP, mise à la charge de celui-ci. 10.2 Le sort des dépens est réglé par les articles 429 ss CPP en première instance et 436 al. 1 CPP en appel. D'une manière générale, les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). Alors que le code ne traite pas de la rémunération du défenseur obligatoire (art. 130 CPP), l'article 135 CPP établit quelques règles concernant l'indemnisation du défenseur d'office (art. 132 CPP). Celle-ci doit être supportée par l'Etat, même si la direction de la procédure a ordonné une défense d'office pour d'autres motifs que le manque de moyens du prévenu (arrêt 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). En matière pénale, l’avocat a droit à des honoraires variant entre 550 fr. et 5500 fr. devant l’autorité d’instruction et à des honoraires fixés entre 550 fr. et 3300 fr. devant le Tribunal de district (art. 36 LTar). Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7 [180 fr.]; plus récemment, cf. arrêt 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5). Est en revanche rémunéré au plein tarif par le département dont relèvent les finances le conseil juridique commis d'office au sens de l'article 132 al. 1 let. b CPP (cf. indigence), lorsque l’appelant est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou est acquitté (art. 30 al. 2 let. b LTar).
En l'occurrence, l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure d'instruction et de première instance a été arrêtée à 9300 fr. (dont 510 fr. de débours), sans être contestée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
- 24 - S’agissant de l’activité du défenseur d’office du prévenu devant le Tribunal cantonal depuis le 14 décembre 2012, elle a pour l’essentiel consisté en la rédaction d’une déclaration d’appel, l’envoi de quelques courriers, ainsi qu’en la préparation et la participation aux débats du 20 mai 2014, qui ont duré 1 heure 30. Dans ces conditions, eu égard à la fourchette prévue par l'article 36 LTar (de 1100 fr. à 8800 fr. devant le Tribunal cantonal en appel), aux critères posés par les articles 27 et 30 al. 1 LTar et au sort du recours, l’autorité d’appel de céans fixe à 2400 fr., débours compris (frais de port, de copie et de déplacement depuis L_________), l’indemnité réduite (70 % des honoraires) due au défenseur d’office à titre de l’assistance judiciaire, mise à charge de l’Etat du Valais. L’appelant sera tenu de rembourser à cette collectivité publique lesdits frais liés à sa défense d’office, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est rejeté; en conséquence, il est statué : 1. X_________, reconnu coupable de violation de la LStup (art. 19 ch. 2 et 19a ch. 1 aLStup), est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention préventive subie (359 jours), ainsi qu'à une amende de 800 francs. 2. En cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine de substitution est de huit jours. 3. Le sursis octroyé par jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 septembre 2010 est révoqué et la peine privative de liberté de 18 mois mise à exécution. 4. Les objets et stupéfiants séquestrés au préjudice de X_________ sont confisqués et seront détruits (art. 69 CP). 5. Le séquestre sur le montant de 1900 fr., propriété de X_________, est levé. 6. Les frais d’instruction et de première instance, par 98'878 fr. 80 (dont 91’878 fr. 80 pour l’instruction), sont mis à raison de 11'431 fr. 50 (dont 10'731 fr. 50 de frais d’instruction) à la charge de X_________. 7. Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________.
- 25 - 8. L’Etat du Valais versera à Me B_________, défenseur d’office de X_________, une indemnité de 11’700 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire (première instance : 9300 fr. ; appel : 2400 fr.). X_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par 11’700 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 18 juin 2014