P1 12 10 JUGEMENT DU 5 JUILLET 2012 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition de la Cour : Jérôme Emonet, président; Hermann Murmann, Dr. Lionel Seeberger, juges; Bénédicte Airiau, greffière. dans la cause pénale entre Ministère public, représenté par le procureur A___________ et X___________, représenté par Me B___________ Y___________, représentée par Me C___________ contre
Sachverhalt
aa) GGG__________ (p. 3), qui venait de quitter le HHH__________, a tourné la tête en direction de SS___________ et remarqué six ou huit hommes « certains de type albanais, d’autres de peau noire » sous les arcades de SS___________, devant l’entrée principale. Le groupe s’est soudainement dissous, l’un d’entre eux s’est accroupi avec la main gauche posée au sol, tenant une arme dans la main droite. Rapidement, l’homme avait lâché la main gauche du sol et tiré plusieurs coups de feu en tenant l’arme des deux mains. Dans un premier temps, elle a déclaré que le tireur « était un homme de peau blanche ». Elle a toutefois, par la suite, identifié le tireur comme étant Z___________. bb) En arrivant au restaurant III__________, en face de SS___________, JJJ__________ (p. 53) a remarqué une dizaine d’individus, « carrément sur la route » qui s’invectivaient. Son attention a été attirée par Z___________ qui criait assez fort, surtout des insultes. Une quinzaine de minutes plus tard, selon son estimation, le témoin se trouvait derrière la vitrine du restaurant. Il a déclaré : «J'ai aperçu celui qui parlait très fort avant, sortir un pistolet de couleur grise depuis l’avant de son pantalon, il me semble. C’est bien lui qui a sorti une arme en premier. Un des participants, un blanc, a essayé de donner des coups de pied dans le bras du noir pour lui faire lâcher son arme. Je précise ici que c’était une équipe de quatre hommes de couleur au moins et quatre balkaniques qui s’invectivaient. Le noir a tiré un coup avec son pistolet gris. Le noir était disposé debout sur la route, le dos côté CCC__________. En face de lui se tenait un ressortissant des Balkans. Sur la gauche de ce dernier il y avait deux autres compatriotes. Je ne sais pas où ou contre qui est parti le premier coup de feu. L’agitation a grandi. Un des ressortissants balkaniques a sorti une arme de couleur noire, mais je ne sais pas d’où. Instantanément, des coups de feu sont partis de part et d’autre. Je pense qu’il y a eu au moins quatre détonations. La scène s’est déplacée depuis devant le café KKK__________ en direction de l’avant de SS___________. Un des balkaniques est tombé, celui qui avait le pistolet. Il a encore tiré en direction du noir lorsqu’il était à terre... ». cc) LLL__________ (p. 59) sortait du café MMM__________. Il a traversé l’avenue L___________ pour se rendre devant SS___________. Il a déclaré avoir remarqué un groupe de personnes qui se disputaient. Des insultes et des coups ont été échangés de part et d’autre. Il a ajouté : « A un moment donné, j’ai vu un grand noir
- 16 - [Z___________] faire un geste sur sa personne et sortir une arme de poing de couleur claire. Celle-ci est tombée par terre. Il s’est baissé pour la ramasser et tout de suite après, il s’est tourné et a tiré alors qu’il était agenouillé. Il a tiré deux ou trois coups en tous cas, en direction de l’ancien BBB__________. Par la suite, il s’est relevé et a tiré en l’air quatre ou cinq fois et tout le monde est parti en courant. Pour vous répondre, j’ai vu un blanc brandir une arme. Il était adossé par rapport à l’ancien BBB__________. Je l’ai vu en possession de cette arme après que le noir a tiré le deuxième ou troisième coup. Pour moi, c’est le noir qui a tiré en premier et de même qui était le dernier à tirer. Cela a duré quelques secondes pas plus, ça s’est passé très vite ». dd) NNN__________ (p. 30), qui était sur le point de rentrer dans le restaurant III__________ avec son ami OOO__________, a remarqué un attroupement, à environ cinq mètres d’elle. Une discussion animée avait lieu entre [Z___________] et « un ressortissant balkanique ». Le premier faisait de grands gestes, était passablement excité et criait fort : « c’est toi qui a tabassé mon frère ». Son interlocuteur répondait doucement : « non ce n’est pas moi ». Elle est entrée dans le restaurant et n’a ainsi pas assisté à la suite de la dispute. Alors qu'elle était attablée, elle a entendu trois coups de feu rapprochés, puis un quatrième. Elle s’est mise à l’abri sans regarder à l’extérieur. OOO__________ (p. 32) a constaté la présence d’un attroupement lorsqu’il s’est approché du restaurant. Un « africain » et « un des Balkans » se disputaient, au milieu de la route, au sujet d’un coup de poing donné au frère du premier. Attablé en face des protagonistes, le témoin a constaté qu’une bagarre générale avait éclaté, sans pouvoir dire « qui frappait qui ». Il a vu passer devant la vitre un homme qui venait depuis le haut de la place LL___________ et a sorti une arme de poing de son pantalon, la levant en direction du groupe. Cet homme a été masqué à sa vue par l’angle du mur du restaurant et il a entendu trois coups de feu, suivis d’un quatrième. Il s’est mis à l’abri et n’a plus rien vu de la scène. ee) PPP__________ ( p. 57) marchait sur l’avenue L___________. Elle a remarqué un groupe de plusieurs personnes qui « s’embrouillaient ». Elle a vu Z___________ sortir quelque chose de sa poche. Cette chose est tombée. Il s’est baissé pour la ramasser. Lorsqu’il s’est relevé, elle a entendu un coup de feu. Elle est partie en courant. Durant sa fuite, elle a entendu d’autres coups de feu. ff) QQQ__________ (p. 78) était arrêté, au volant de sa voiture, aux feux rouges de la place LL___________. Il a aperçu plusieurs personnes, de races noire et blanche, qui se bousculaient et se sont rapidement retrouvées au milieu du carrefour. Il a vu un des noirs reculer et en même temps sortir avec peine quelque chose de son pantalon, au niveau de son ventre. Il a constaté qu’il s’agissait d’une arme à feu que l’individu tenait de la main droite et avec laquelle il a immédiatement ouvert le feu, tirant quatre ou cinq coups. Selon lui, le tireur était à 3 ou 5 mètres de la personne sur laquelle il semblait tirer. Il n’a en outre pas compris pourquoi le tireur avait agi de cette manière car pour lui la bagarre semblait calmée. gg) RRR__________ (p. 132) marchait sur la place LL___________. Il a remarqué deux groupes de personnes, un de noirs et un de blancs, qui se battaient et
- 17 - s’insultaient. Il a entendu tirer, soit sept coups de feu selon lui, mais n’a pas vu qui l’avait fait. Selon lui, les cinq premiers coups provenaient d’une arme automatique et les deux derniers d’un revolver, affirmant pouvoir donner ces précisions car il avait « travaillé pour les US Marines, les forces spéciales, dans le domaine des armes ». Après avoir entendu les tirs, il a couru au loin.
6. Ces éléments permettent à la Cour de se forger, avec les premiers juges, la conviction suivante quant au déroulement des faits :
a) Lorsque, de leurs véhicules, HH___________, NN___________, II___________, OO___________, K___________ et J___________ ont aperçu Z___________, RR___________, KK__________ et P___________, ils se sont arrêtés non loin d'eux. HH___________ et II___________ se sont approchés à pied, suivis de NN___________, alors que J___________, OO___________ et K___________ sont restés en retrait. A ce moment, leur intention était de discuter avec les capverdiens, éventuellement de les intimider par leur nombre, afin de mettre un terme aux accrochages qui avaient opposé les deux groupes depuis environ un mois. En particulier, HH___________ voulait se plaindre à Z___________ de ce qui était arrivé quelques heures plus tôt devant la piscine. Malgré l'impression de bagarre générale rapportée par plusieurs témoins, ce sont essentiellement Z___________ et II___________ qui se sont invectivés et insultés, dans un premier temps, puis bousculés, dans un second temps. Il n’existe en effet pas d’indices suffisants que les autres participants à cette confrontation aient échangé plus que quelques paroles peu amènes. Par ailleurs, il n'est pas possible de déterminer qui, de Z___________ ou de II___________, a commencé leur dispute. En particulier, rien ne permet de retenir que II___________ a d'emblée frappé Z___________. Moins concernés par le litige, RR___________ et KK__________ sont toujours restés un peu à l'écart, de même que OO___________ et, à ce stade, K___________. Quant à J___________, il s'est rapproché après le début de la dispute. Cependant, à l'instar de NN___________ et de P___________, il a plutôt essayé de mettre fin à l'altercation. De son côté, HH___________, après avoir adressé ses reproches à Z___________, s'en est détourné, l’incident le concernant étant clos. Z___________, qui admet avoir même, à ce moment, serré la main de NN___________, ne pensait pas, selon ses propres mots, que la situation pouvait « dégénérer ». Par ailleurs, sa réaction prouve à l’envi qu’il n’avait pas le moins du monde été impressionné par la démonstration de force des « albanais ».
b) Le conflit a paru se calmer. J___________ s’est ainsi éloigné quand il a estimé le litige réglé et ne s’explique pas pourquoi la situation a dégénéré. Pour NN___________, la situation s’était détendue, même si Z___________ et II___________ continuaient à s’invectiver. HH___________ a eu aussi le sentiment que le problème avait été réglé lorsqu’il a soudain entendu les coups de feu. L’altercation a alors connu une seconde phase, déclenchée par II___________ qui a frappé, ou à tout le moins fortement bousculé l’accusé qui ne s’y attendait pas. En réaction, Z__________ a reculé, le pistolet est tombé de sa poche, il l’a saisi (décl. au JI le 25 mai 2010 p. 67). Il a confirmé, le 6 juillet 2010 avoir voulu saisir l’arme après
- 18 - avoir été bousculé par II__________ (p. 242). La version du 27 mai (p. 94) selon laquelle il aurait remis en poche le pistolet qui était tombé sur le sol et l’aurait ressorti lorsqu’il a été braqué par K___________, n’est pas crédible. Outre qu’elle n’est confirmée par aucun témoin, on ne voit pas que l’accusé n’ait pas d’emblée expliqué le motif réel qui l’avait poussé à sortir le révolver de sa poche et n’ait pas été constant sur ce point décisif, si les faits s’étaient déroulés comme il les décrit. La Cour retient par conséquent que Z___________ a sorti le pistolet avant l’intervention de la victime, en réaction au geste de II__________. Quant à l’entrée en scène de la victime, l’accusé a ensuite déclaré qu’un albanais l’avait alors braqué et lui avait demandé de se mettre par terre ; il avait reculé – ce qui peut expliquer qu’il était à un peu plus d’un mètre de K___________ au moment où il a ouvert le feu - (décl. du 25 mai 2010 p. 67). Dans un interrogatoire ultérieur (décl. du 27 mai 2010 p. 94), il a précisé que K___________ était intervenu quand il avait vu qu’il [l’accusé] avait un pistolet et que celui-ci était tombé par terre. La victime était alors venue vers lui, l’avait braqué avec son arme et lui avait intimé l’ordre de se mettre à terre (ou de lâcher l’arme à terre). Il a confirmé le 6 juillet 2010 (p. 242) qu’il avait ramassé l’arme tombée à terre et avait vu, en se relevant, l’homme (la victime) venir vers lui en lui criant de se coucher à terre. Cette version est confirmée par II___________. C’est donc la vue du pistolet qui a poussé K___________, qui jusque- là se tenait un peu à l’écart et n’avait pas été mêlé à l’altercation, à intervenir. Selon ses déclarations, sans avoir entendu le bruit d’un coup de feu, l’accusé a tiré pour se défendre, ne sachant pas si c’est lui qui avait fait feu en premier. Cette version exclut qu’il ait riposté à un premier tir provenant par hypothèse de la victime, riposte également exclue par ses déclarations ultérieures, l’une selon laquelle il avait immédiatement tiré pour se défendre, sans attendre que la victime lui tire dessus, l’autre selon laquelle il avait tiré quand il avait vu l’homme (K___________) venir vers lui en lui criant de se coucher à terre. Les témoignages de GGG__________, JJJ__________, LLL__________, PPP__________ et QQQ__________ permettent aussi d’imputer à l’accusé l’ouverture du feu. L’avis contraire du témoin RRR__________ qui n’a pas assisté directement aux événements mais qui se fonde sur ce qu’il a entendu et son expérience des armes ne suffit pas, en regard des autres éléments énumérés ci-devant, en particulier les propres déclarations de l’accusé, à retenir que les premiers coups de feu ont été tirés par la victime. La Cour retient par conséquent que l’accusé a tiré en premier contre une personne qui l’avait braqué de son arme et qui lui intimait l’ordre de se mettre à terre ou de déposer son arme à terre. K___________ a riposté. Ancien policier militaire en DDD__________ et habitué au maniement des armes, l’accusé a admis savoir par expérience que l’ordre donné à quelqu’un de se mettre à terre ne signifie pas « lui tirer dessus par la suite ». D’ailleurs, si telle avait été l’intention de la victime, celle-ci aurait tiré sans sommation et n’aurait pas tenté, comme elle l’a fait, de désarmer l’accusé.
7. a) La situation personnelle de l’accusé a été décrite par les premiers juges et peut être intégralement reprise.
- 19 - D’origine capverdienne, Z___________ est né le xxxxx 1983, dans un quartier défavorisé de SSS__________, en DDD__________, tout en bénéficiant, selon lui, d’un environnement familial cadrant. Il ressort des explications données à l’expert psychiatrique, le Dr TTT__________, consignées dans le rapport du 8 juin 2011, que l’appelant est le septième enfant d’une fratrie de huit garçons. Ses frères aînés, tous âgés de plus de trente ans, vivent en DDD__________, alors que son jeune frère, âgé de dix-huit ans, vit en Suisse. La mère de Z___________, âgée d’une soixantaine d’années et retraitée, vit en DDD__________, tandis que le père, âgé de cinquante- sept ans, vit en Suisse depuis une dizaine d’années où il travaille comme maçon. Malgré l’éloignement géographique, les parents entretiennent de bonnes relations et se retrouvent le plus souvent possible. Z___________ a décrit son enfance comme « heureuse », avec des parents attentifs à l’éducation de leurs enfants. A l’issue de sa scolarité obligatoire en DDD__________, Z___________ a effectué un apprentissage de UUU__________, qu’il a terminé avec succès au mois de juin 2001. Il a ensuite travaillé quelque temps dans ce domaine avant d’effectuer son service militaire. En 2003, il a repris son activité de UUU__________. Au mois de mars 2006, il est venu s’installer en Suisse auprès de son père, en raison des difficultés socio-économiques rencontrées en DDD__________. Il a travaillé en qualité d’aide-maçon durant deux saisons, entrecoupées de période de chômage, avant d’être engagé comme magasinier dans une entreprise de livraison, emploi qu’il a occupé jusqu’à sa dernière arrestation. En 2007, il a rencontré sa compagne, serveuse, d’origine capverdienne, mais née en Suisse. Ensemble, ils ont eu deux enfants.
b) Dans son rapport, l’expert psychiatre a retranscrit les propos de Z___________ qui a déclaré reconnaître tous les faits qui lui sont reprochés et « [accepter] la peine qu’[il] doit recevoir…. ». Il a admis avoir « commis un acte dangereux… grave » et « [mériter] d’être puni… ». L’expert relève que le prévenu « ne présente pas de symptomatologie psychiatrique active. Par contre, il présente une impulsivité, peinant… dans certaines circonstances à contrôler son comportement et pouvant alors se montrer violent…». Si Z___________ ne dispose que de capacités d’introspection limitées, il se dit néanmoins prêt à entreprendre une démarche thérapeutique. Selon l’expert, le prévenu « est au fait de sa situation et n’élabore pas de projets irréalistes ». Il dispose du soutien de sa famille ainsi que d’intervenants dans le cadre pénitentiaire, cadre auquel il s’est adapté. A sa demande, la mise en place d’un suivi psychologique dans le cadre de son incarcération avec une prise en charge hebdomadaire, a débuté vers la mi-mai
2011. Dans le cadre pénitentiaire, Z___________ est « relativement peu soumis à des facteurs de stress et déstabilisants, ces derniers pouvant par contre devenir plus prégnants s’[il] devait être libéré » en étant « à nouveau pris à partie dans des conflits tels que ceux qui ont engendrés les faits… ». L’expert conclut ainsi en relevant que « le risque qu’[il] commette des actes de violence est plutôt faible ». L’expert retient une responsabilité de Z___________ légèrement diminuée au moment des faits, en raison de la consommation de cannabis et d’alcool qui ont accentué certains traits de personnalité de l’expertisé, en particulier son impulsivité. L’effet désinhibiteur de ces substances a également pu légèrement diminuer la capacité de Z___________ de se déterminer d’après une appréciation des actes. En revanche, l’expert indique que « les particularités de personnalité [du prévenu] ne sont pas
- 20 - constitutives d’un trouble psychique au sens des classifications internationales et ne sont pas de nature à l’empêcher d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation ». L’expert psychiatre ne souligne pas d’indication à une prise en charge institutionnelle, mais préconise une prise en charge spécifique ambulatoire autour de la consommation de substances psycho-actives. D’autre part, « le soutien du prévenu dans le suivi psychologique ambulatoire entrepris sur une base volontaire dans le but de s’interroger sur ses particularités psychiques et de comportement, même en l’absence d’un trouble mental formellement constitué », paraît opportun. De l’avis de l’expert, le suivi psychologique, tel qu’actuellement mis en place dans le cadre de l’incarcération, peut être poursuivi et associé à une prise en charge spécifique centrée sur la consommation de substances psycho-actives, par exemple auprès de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies, cette dernière pouvant être de nature, au surplus, à atténuer le risque de récidive, sans le garantir toutefois. Le traitement préconisé peut être mis en œuvre pendant et après l’exécution d’une peine. La Cour, comme les premiers juges, se rallie à l'avis de l'expert judiciaire au sujet de la diminution de la capacité de Z___________ de se déterminer par rapport à l’appréciation du caractère illicite de ses actes. Elle considère qu’il y a lieu de retenir, conformément à l'avis exprimé par le Dr TTT__________, que le suivi psychologique tel qu’actuellement mis en place dans le cadre de l’incarcération de Z___________, associé à une prise en charge spécifique centrée sur la consommation de substances psycho-actives, traitement ambulatoire compatible avec l’exécution d’une peine, est opportun. Il y a cependant lieu de relever que l’expert n’a retenu ni une dépendance à des substances psychotropes, ni une symptomatologie psychique.
c) En Suisse depuis cinq ans, Z___________ ne dispose plus d’autorisation de séjour valable depuis la fin du mois de juillet 2010 et il n’a pas entrepris de démarches auprès des autorités compétentes afin de régulariser sa situation. Dans un courrier du 27 juillet 2011, le service de la population et des migrations a d’ailleurs signalé qu’il refuserait une requête de Z___________, au vu de ses antécédents judiciaires.
d) Z___________ figure au casier judiciaire pour avoir été reconnu coupable, par ordonnance pénale du 16 avril 2008, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup. Il a été condamné à une amende de 300 francs.
8. K___________ est né le xxxxx 1974. En 2002, il a épousé Y___________. De cette union est né un enfant.
9. Evénements du 26 octobre 2009
a) L’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP, ni celle pour violation de l’art. 19a ch. 1 LStup. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
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b) aa) La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement (ATF 131 IV 151 consid. 2.1; 106 IV 250 consid. 3b; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., T. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 133 CP). S'il y a dispute physique entre deux personnes, elle devient une rixe lorsqu'une troisième intervient (ATF précités). Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. Il faut considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste. Toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence doit être qualifié de participant. En pratique, il est fréquent que l'on ne puisse pas établir l'origine de l'altercation et le déroulement exact des faits. L'article 133 CP a précisément été adopté pour ce genre de situation et doit permettre de punir dès que l'autorité judiciaire a acquis la conviction que l'accusé a pris une part active à la bagarre (Corboz, n. 5 ad art. 133 CP). Savoir si une participation pourrait être purement verbale est une question controversée (Corboz, n. 6 ad art. 133 CP). La rixe doit entraîner la mort d'une personne ou une lésion corporelle. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité (ATF 106 IV 253 consid. 3f); il importe peu que les lésions corporelles soient simples ou graves. Le participant est punissable même s'il a quitté la rixe avant que ne surviennent la mort ou les lésions corporelles. La mort ou les lésions corporelles doivent apparaître comme une conséquence typique du danger causé par la rixe; la conséquence doit survenir pendant ou juste après la rixe (ATF 106 précité). L'auteur doit vouloir ou, pour le moins, accepter les circonstances qui caractérisent la rixe (ATF 106 IV 251 consid. 3b). Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il veuille ou accepte la mort ou les lésions corporelles, puisqu'il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (ATF 118 IV 229 consid. 5b; Corboz, n. 13 ad art. 133 CP). bb) Contrairement à ce que soutient l’appelant, le 26 octobre 2009, après l’arrivée de la police, la bagarre a impliqué plusieurs personnes, en plus de lui-même, dont son frère O___________. Il y a donc eu plus de deux participants de telle sorte que cette condition de la rixe est bien réalisée comme l’est aussi celle de la lésion corporelle entraînée par la rixe (cf infra, let. c).
c) aa) L'art. 123 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées, ni de graves au sens de l'art. 122 CP, ni de voies de fait au sens de l'art. 126 CP, cette dernière disposition ne constituant qu’une contravention, punie de l’amende. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191). Sont constitutives de voies de fait les atteintes physiques qui, même si elles ne causent aucune douleur, excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 25 ss). On peut même considérer qu'il s'agit de sanctionner un comportement agressif sans aucun résultat,
- 22 - puisque les voies de fait se caractérisent par le fait qu'il n'y a ni mort, ni lésion du corps humain, ni atteinte à la santé. Ce qui est décisif, c’est que le corps de la victime subisse une forme de violence qui excède ce qui est socialement toléré. Il n’est même pas nécessaire que l’acte soit douloureux. Ainsi, il peut y avoir voie de fait lorsque l’auteur met une personne à terre sans que celle-ci ne se fasse mal (ATF 117 IV 16 s.). De manière générale, le terme de lésions corporelles vise aussi bien des lésions du corps humain, telles que fractures, foulures, coupures ou hématomes, que des atteintes à la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles simples comprennent les blessures externes ou internes, et d'autres dommages, comme un hématome résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, des marques et des contusions, ainsi que l'éclatement de la partie interne de la lèvre inférieure (ATF 119 précité). Un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 74 IV 81). On admet cependant, dans les cas limites, que des contusions, meurtrissures, éraflures ou griffures ne peuvent être qualifiées de lésions corporelles que si elles provoquent une certaine douleur, le juge ayant une certaine marge d'appréciation (Corboz, n. 11 ad art. 123 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 123 CP, exige l'intention. Il faut que l'auteur soit conscient du fait qu'il s'en prend à la victime avec des moyens susceptibles de provoquer à cette dernière une atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle et que sa volonté soit dirigée vers ce résultat. Le dol éventuel est suffisant (Niggli/Wiprächtiger, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 36 ad art. 123 CP). bb) Les lésions subies par X___________ n’ont pas fait l’objet d’une description détaillée. Mais il est établi que le plaignant a consulté le médecin parce qu’il avait reçu un casque projeté avec violence contre son dos, que le choc qu’il avait ressenti l’avait fait trébucher et qu’il avait mis une bonne minute pour récupérer. Le médecin a estimé que les conséquences du coup justifiaient une incapacité de travail de 10 jours. Dans ces conditions, la Cour considère que le corps du plaignant a subi une forme de violence qui excède ce qui est socialement toléré et qu’il y a bien eu lésion corporelle au sens de l’art. 123 ch. 1 CP.
10. Evénements du 7 janvier 2010 L’appelant ne remet en cause ni l’état de faits, ni les conséquences qu’en ont tirées les premiers juges. Il doit dès lors répondre, pour les motifs décrits dans le jugement du 9 janvier 2012, de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP, de contrainte au sens de l’art. 181 CP et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup).
11. Evénements du 23 janvier 2010
a) A teneur de l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. L’infraction de meurtre consiste à tuer intentionnellement une personne, sans que soient réalisées les conditions légales d’un homicide intentionnel privilégié (art. 112 ss CP; cf. Disch,
- 23 - L'homicide intentionnel, thèse Lausanne 1999, p. 252). L’auteur doit donc avoir provoqué la mort d’autrui. La loi ne décrit pas de manière précise le comportement incriminé et il importe peu, pour la qualification de meurtre, que l’auteur ait fait usage d’une arme à feu, d’une arme blanche, d’un poison ou de tout autre procédé apte à causer la mort. Ce sont les effets de l’acte qui caractérisent l’infraction d’un point de vue objectif (Corboz, n. 4 ad art. 111 CP; cf. ég. Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2ème éd., Bâle 2009, n. 89 ad art. 111 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui, le dol éventuel étant suffisant (RVJ 2002, p. 212). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2; 133 IV 3 consid. 4.1; Corboz, n. 18 ad art. 111 CP et les réf.). L'article 12 al. 2 2ème phr. CP prescrit à cet égard que l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il suffit que le résultat ait été accepté pour le cas où il surviendrait, sans pour autant que l'auteur ait agi de manière à en favoriser l'avènement (ATF 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a). Déterminer les circonstances et l'état d'esprit de l'auteur relève des constatations de fait, mais dire si la qualification de dol éventuel est justifiée est une question de droit (ATF 133 IV 4 consid. 4.1; Corboz, loc. cit.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée et l'autorité peut se fonder sur des éléments extérieurs révélateurs (ATF 125 IV 242 consid. 3c et les réf.). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence (Hurtado Pozo, Partie spéciale,
n. 100 ad art. 111 CP). Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles négations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; 121 IV 249 consid. 3a/aa). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c).
b) L’appelant est familier des armes à feu dont il connaît les risques, en particulier celui de provoquer la mort. En tirant plusieurs fois avec son révolver en direction de K___________, il a, à tout le moins, accepté que le résultat que pouvait entraîner son geste se produise. Peu importe à cet égard qu’il ne connaissait pas la victime, qu’il ne l’a vue que quelques instants avant le tir, qu’il n’avait pas de raison de lui en vouloir et qu’il n’avait pas préalablement forgé le projet de la supprimer. En ouvrant le feu contre elle, il a pris le risque et accepté de lui ôter la vie. Il doit dès lors répondre de meurtre par dol éventuel.
c) aa) Certains faits justificatifs peuvent supprimer le caractère d'illicéité d'un meurtre ou de lésions corporelles. La légitime défense ("Notwehr") constitue le principal d'entre eux. L'article 15 CP relève que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué
- 24 - ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. bb) Pour qu'il y ait légitime défense, il faut que la personne concernée soit, sans droit, attaquée ou menacée d'une attaque imminente (cf. Seelmann, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, n. 6 ad art. 15 CP). Elle suppose une attaque, c’est-à- dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridique protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. L'attaque doit être actuelle ou imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Il faut que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque la personne concernée adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81/83 sv.; arrêt 6S.29/2005 du 12 mai 2005 consid. 3.1; Seelmann, loc. cit.); ses agissements doivent être illicites (Monnier, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 8 ad art. 15 CP) et impliquer un bien juridique pénalement protégé (lésions corporelles; viol; etc.; cf. Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 4 ad art. 15 CP); un acte illicite non punissable peut toutefois suffire (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2ème éd., Bâle 2008, p. 233, no 702 et les réf. en note 47). Il ne peut y avoir de légitime défense que contre une attaque illicite. Tel n’est pas le cas lorsque l’attaquant peut, de son côté, en appeler à un fait justificatif, par exemple lorsqu’il agit lui-même en légitime défense (arrêt 6B_536/2008 du 5 novembre 2008 consid. 4.2). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense (ATF 93 IV 81/83; arrêt 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 cons. 1.1). La victime de l'attaque n'est ni moralement ni juridiquement tenue de supporter qu'un de ses biens soit mis en danger. L'ordre juridique lui octroie le droit de se défendre, mais sans pour autant lui accorder le droit d'utiliser n'importe quel moyen. En effet, la légitime défense suppose d'une part que l'intéressé ait des raisons valables de se croire attaqué ou menacé d'une attaque imminente et d'autre part qu'il ait agi avec la volonté de parer à cette attaque (ATF 104 IV 1; cf., ég., Monnier, n. 23 ad art. 15 CP; Trechsel et al., n. 13 ad art. 15 CP et les réf.; Seelmann, n. 17 ad art. 15 CP). Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque possible mais encore incertaine, à devancer un adversaire selon le principe que l'attaque est la meilleure des défenses (ATF 93 IV 81/83; arrêt 6B_622/2008 précité). Celui qui est attaqué sans droit n'a toutefois pas l'obligation d'attendre qu'il soit trop tard pour se protéger (ATF 93 IV 81/83; Trechsel et al., n. 6 ad art. 15 CP; Graven, op. cit., p. 125; en particulier, en cas de menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle). cc) La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt 6S.29/2005 du 12 mai 2005 consid. 3.1). Lorsque l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'article 15 CP, la peine doit être atténuée (art. 16 al. 1 CP). S'il a agi de manière excessive, en raison d'un état
- 25 - excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'article 16 al. 2 CP prévoit qu'il n'est alors pas coupable; son acte reste toutefois illicite (cf., ég., Corboz,
n. 28 ad art. 113 CP). La défense excusable définit le comportement de l'individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie ou des moyens hors de proportion avec la gravité de l'attaque (Monnier, n. 3 ad art. 16 CP). La légitime défense sera disproportionnée si elle ne tend pas seulement à repousser l'attaque mais aussi à infliger une punition à l'attaquant. Parmi tous les moyens dont dispose celui qui se défend, le comportement finalement adopté doit apparaître comme celui susceptible de provoquer le moindre mal à l'agresseur. Ainsi, la victime n'est pas en droit de tuer son agresseur, si elle a la possibilité de le blesser de telle façon qu'il ne puisse pas poursuivre son attaque (Hurtado Pozo, Partie générale, p. 240, no 721).
d) Comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelant ne s’est pas senti sérieusement menacé dans sa vie ou son intégrité physique dans la première phase de l’altercation. Il n’avait pas envisagé, à l’instar d’autres participants d’ailleurs, que la situation puisse dégénérer. Les conditions se sont modifiées au moment où, alors que le calme paraissait revenu, II___________ a frappé ou violemment bousculé l’accusé. Celui-ci a alors pu objectivement craindre une attaque illicite imminente contre son intégrité corporelle. Cette crainte l’a poussé à saisir l’arme qui était dans sa poche, dans les circonstances décrites ci-devant (cf consid. 6 a). Cette arme n’était cependant exhibée, à ce moment-là, qu’en réaction à la menace de II__________, dont rien n’aurait pu laisser craindre à l’appelant qu’il était aussi armé. Le fait de se saisir du révolver, alors qu’il n’était pas effrayé par ce genre de bagarre, comme en témoigne le comportement qu’il avait eu dans la première phase de l’altercation quelques instants auparavant, et qu’il était en mesure par sa corpulence, de résister à mains nues à un agresseur non armé, était dès lors clairement disproportionné. Son geste en est devenu illicite et a autorisé les autres personnes présentes à se défendre avec des moyens proportionnés à la menace. A la vue du révolver exhibé dans le contexte d’excitation qui prévalait entre les protagonistes, K___________ pouvait objectivement craindre pour la vie et l’intégrité corporelle de ses compagnons. Le recours de sa part à une arme à feu pour faire cesser le risque n’était dès lors pas disproportionné. K___________ n’avait en effet pas d’autre intention, puisqu’il n’a tiré, ni sur l’accusé, ni même un coup de semonce, mais qu’il s’est contenté de mettre en joue Z__________ et de le sommer de poser son arme. Son geste relevait par conséquent de la légitime défense exercée au profit du groupe des « albanais », geste dont le caractère licite privait l’appelant du droit d’exercer à nouveau la légitime défense. L’appelant le pouvait d’autant moins qu’il avait parfaitement compris le sens de la sommation qui lui était faite et savait d’expérience que l’ordre donné à quelqu’un de se mettre à terre (ou de déposer l’arme à terre) ne signifie pas lui tirer dessus par la suite. Il a néanmoins décidé d’ouvrir le feu.
e) L’appelant n’a pas remis en cause sa condamnation pour infraction à l’art. 33 let. a LArm laquelle peut être confirmée pour les motifs retenus par les premiers juges.
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12. L'appelant considère que la peine de treize ans qui a été prononcée est excessivement sévère.
a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Aux composantes objectives et subjectives de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
b) En vertu de l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à l'ATF 136 IV 55 qui s'écarte de la jurisprudence, développée notamment à l'ATF 134 IV 132. Selon la nouvelle jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l'article 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1; cf. ég. arrêts 6B_741/2010 du 9 novembre 2010; 6B_1092/2009 du 22 juin 2010). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur, ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'article 22 al. 1 CP (arrêts 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2; 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de forte diminution. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une trop grande importance (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
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c) Pour fixer la peine, les premiers juges ont rappelé le cadre légal des infractions en cause qui va de 5 à 20 ans de privation de liberté. Ils ont relevé l’agressivité et la susceptibilité hors normes de l’accusé, doublées d’un manque de respect pour les biens, la personne d’autrui et l’autorité. Sa volonté criminelle particulièrement intense, que deux passages en prison n’ont pas suffi à réfréner, de même qu’un égoïsme effréné l’incitant à satisfaire ses envies sans se soucier du bien d’autrui, l’ont conduit, alors qu’il pouvait encore changer le cours des choses, à une escalade de violence qui s’est achevée par la mort d’un homme. A la charge de l’accusé, les juges de première instance ont encore retenu un sérieux doute sur la prise de conscience du caractère illicite de ses actes, des antécédents qui ne sont pas irréprochables ainsi que le concours réel d’infractions. A sa décharge, ils ont pris en considération comme facteur d’atténuation de la faute, d’une part l’attitude irresponsable des autres personnes impliquées, d’autre part une légère diminution de responsabilité. La Cour peut faire partiellement sienne cette appréciation s’agissant de l’agressivité et de la susceptibilité de l’appelant, de sa volonté criminelle et de son égoïsme. En revanche, elle ne peut se convaincre, sur la base de ses déclarations en procédure et des regrets manifestés en audience, qu’il n’a pas pris conscience du caractère illicite des actes en cause. De plus, l’attitude, irresponsable, des autres protagonistes, en particulier celle de II___________, atténue plus fortement que ne l’ont retenu les premiers juges, sa faute en rapport avec les événements du 23 mai 2010. Il faut rappeler tout d’abord que ceux-ci sont survenus à la suite de plusieurs épisodes conflictuels dans lesquels les responsabilités paraissent partagées. Ensuite, le jour du drame, ce sont les ressortissants des Balkans qui se sont mis à la recherche du clan des Capverdiens et qui, en intervenant en nombre sur la place LL___________ de H___________, ont ouvert les hostilités. Enfin et surtout, c’est le geste agressif et purement gratuit de II___________, d’autant plus blâmable que le conflit paraissait s’être calmé, qui a provoqué la réaction excessive de l’appelant qui débouchera sur la mort de K___________. Les velléités suicidaires de II__________ le soir du drame démontrent d’ailleurs qu’il avait bien conscience de sa responsabilité dans l’enchaînement tragique des événements. Si la faute peut être qualifiée de grave à très grave, comme l’ont fait les premiers juges, ces éléments conduisent la Cour à atténuer la sanction prononcée en première instance et à considérer qu’une peine privative de liberté de 11 ans est proportionnée à la culpabilité de Z___________. De celle-ci doit être déduite la détention préventive subie du 26 octobre au 6 novembre 2009 (12 jours), du 12 janvier au 4 février 2010 (24 jours) et dès le 24 mai 2010. L’amende de 300 fr. pour la contravention à la LStup peut être confirmée, l’éventuelle peine de substitution étant fixée à 3 jours.
13. Le jugement de 1ère instance a rappelé au consid. 10 c les conditions pour l’octroi d’un tort moral et arrêté à xxx fr. l’indemnité due à ce titre à Y___________ par l’appelant. Celui-ci en a contesté le principe, en faisant valoir qu’il devait être mis au bénéfice de la légitime défense. Ce fait justificatif n’étant pas retenu en faveur du condamné, l’indemnité de xxx fr. peut être confirmée pour les motifs exposés par les premiers juges auxquels la Cour se rallie.
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14. L’appelant n’a pas entrepris certains points du dispositif du jugement du 9 janvier
2012. A défaut, à cet égard, d’erreur manifeste, en particulier de constatation manifestement inexacte des faits ou de violation grossière du droit matériel ou de procédure, il n’y a pas lieu de corriger, en faveur de l’intéressé, ces points du premier jugement (consid. 1c).
15. a) L’admission partielle de l’appel sur la quotité de la peine ne justifie pas de modifier le sort des frais de première instance qui doit être confirmé. Par conséquent ces frais, arrêtés à 57'383 fr. 50, sont mis à la charge du condamné à concurrence de 51'720 fr. 15 (ministère public : 49'147 fr. 65, tribunal des mesures de contrainte : 750 fr. et tribunal d’arrondissement : 1'822 fr. 50) et du canton du Valais à concurrence de 5'663 fr. 35 (ministère public : 5'460 fr. 85 et tribunal d’arrondissement : 202 fr. 50).
b) Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. L'appel étant partiellement admis, ces frais sont mis pour 1/5ème à la charge du fisc et pour 4/5ème à celle du condamné. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière de l’intéressé (art. 13 LTar), l'émolument est fixé à 2475 fr. ; s’y ajoutent 25 fr. (huissier) de débours. Les frais, par 2500 fr., sont mis à la charge du condamné à hauteur de 2000 fr. et de l'Etat du Valais à hauteur de 500 francs.
c) aa) Les dépens de 12'318 fr. 05 alloués à la partie civile en 1ère instance sont confirmés ainsi que les dépens de 13'392 fr. 45 alloués à Me E___________ à titre de défenseur d’office (art. 135 al. 1, 422 al. 2 let. a et 426 al. 1 CPP, 27, 30 al. 1et 36 LTar). bb) Le sort des dépens d’appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, Commentaire bâlois, 2011, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 436 CPP). cc) En l'occurrence, dame Y___________ a conclu à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens. Pour la procédure d'appel, les honoraires varient entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar). En l'occurrence, l’activité du conseil de la partie civile a consisté à prendre connaissance du recours, à préparer les débats et à participer à cette séance qui a duré 2 heures, ce qui justifie les dépens réclamés de 1500 francs.
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d) Il convient de fixer l'indemnité du défenseur d'office de Z__________ au tarif réduit de l'assistance judiciaire pour 4/5ème et au plein tarif pour 1/5ème. En appel, le conseil du condamné a rédigé l’annonce, puis la déclaration d’appel; il a préparé les débats auxquels il a participé. Il convient de tenir compte de la responsabilité accrue qui lui incombait eu égard à la mesure de la peine prononcée. Dans ces circonstances, les pleins dépens sont fixés à 4000 fr., débours – 100 fr. – non compris. Le montant - réduit (art. 30 al. 1 LTar) - est dès lors arrêté à 3140 fr. [800 fr. + (70% de 3200 fr.) + 100 fr.]. L’Etat du Valais versera, partant, à Me E___________ une indemnité de 3140 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 2 H___________, le 26 octobre 2009
a) Z___________ s’est rendu, dans l’après-midi du 26 octobre 2009, sur la place qui jouxte le centre commercial Migros, à H___________. Accompagné de son frère et de plusieurs amis, il y a bu « des cannettes de panachée » et fumé de la marijuana. Vers 18h30, il s’est déplacé avec une partie de ses compagnons en direction du centre ville. Sur le trottoir, devant les galeries commerciales bordant l’avenue L___________, à la hauteur de M___________, une violente altercation l’a opposé à N___________. Ils en sont venus aux mains. Au cours de la bagarre, Z___________ a asséné un coup de poing au visage de N___________ qui est tombé au sol, inanimé. Des tiers ont alors réclamé du secours et une ambulance est intervenue. Plusieurs patrouilles de la police cantonale et de la police municipale de H___________ ont convergé vers les lieux. Les agents de police ont été pris à partie verbalement. Tant O___________ que P___________ ont rapporté que Z___________ a recommencé à se battre, cette fois contre Q___________. Tandis que le frère de celui-ci, R___________, tentait de les séparer, S___________ criait contre les policiers. O___________ est alors intervenu à son tour dans la bagarre, d’une part dans le but de faire taire S___________, et d’autre part, également, afin de séparer Z___________ et Q___________. P___________ a aussi admis être intervenu. La Cour retient dès lors, avec les premiers juges, qu’après l’arrivée de la police, la bagarre a repris, mêlant au moins quatre personnes en plus de Z___________.
b) En raison de cette bagarre, certains policiers ont dû agir physiquement, d’abord pour rétablir l’ordre, ensuite pour se défendre eux-mêmes. Z___________ a reconnu avoir copieusement insulté, menacé de mort et bousculé les agents, en projetant même l’un d’entre eux à terre. Il a admis que son « comportement n’a[vait] pas été correct ». L’agent de la police municipale X___________ a exposé qu’à un moment donné, Z___________ s’était emparé d’un casque et l’avait violemment projeté contre lui. La violence de l’impact l’avait fait trébucher et il lui avait fallu une bonne minute pour récupérer, certains passants s’étant même inquiétés de son état. Bien que l’intéressé conteste avoir agi de cette manière, la version des faits de l’agent municipal
- 6 - est confirmée non seulement par les agents de la police cantonale présents sur les lieux, mais aussi par O___________. Le tribunal retient, par conséquent, que les déclarations de X___________ sont conformes à la réalité. Atteint dans le dos, celui-ci, comme il l’a annoncé lors de son interrogatoire du 29 octobre 2009, a consulté son médecin traitant le même jour, lequel a attesté une incapacité de travail à 100% jusqu’au 6 novembre 2009 (dos. 4 p. 44 et 45).
c) Alors qu’il tentait de quitter les lieux en direction de la gare, Z___________ a été interpellé par l’agent de la police cantonale G___________, à qui il a donné un violent coup de poing au visage. Le policier a été atteint à la pommette, sous l’œil gauche, nécessitant des soins. Une fois neutralisé, Z___________ a été conduit dans les locaux de la police cantonale. Les déclarations concordantes des fonctionnaires de police établissent que, durant le trajet et dans les locaux, il s’est comporté de manière insultante envers eux. A un moment donné, il a réclamé de l’eau, que l’agente T___________ lui a remise. Z___________ a alors craché sur celle-ci. Plus tard, il s’est adressé à la policière en termes obscènes et l’a traitée de « salope ». Z___________ a reconnu ces faits.
E. 3 H___________, le 7 janvier 2010 Le 7 janvier 2010, vers 18h00, Z___________, son frère O___________, AA___________, BB___________ et CC___________ se sont présentés au domicile de DD___________ et de EE___________, à H___________. Quand bien même Z___________ ne s’est joint au groupe qu’en chemin et qu’il a déclaré avoir voulu seulement «aller acheter de la beu chez EE___________», les aveux concordants de AA___________, CC___________ et BB___________ établissent que les cinq comparses s’étaient bien mis d’accord pour s’emparer de marijuana et de matériel. Selon le plan convenu, AA___________ devait sonner à la porte, à visage découvert. Les autres devaient ensuite entrer, masqués, et rechercher la marijuana et le matériel. Auparavant, O___________ était allé chercher un couteau de cuisine au domicile de son frère. Celui-ci a précisé qu’ « il est possible qu’il soit monté » [prendre le couteau], tout en relevant qu’il n’ « a[vait] rien vu » et que O___________ « possède une clef de [l’]appartement ». Cependant, il ressort des déclarations des autres impliqués que le couteau faisait partie du plan. Il était convenu qu’il serait utilisé pour impressionner DD___________ et EE___________, AA___________ jouant « l’otage ». Z___________ était dès lors conscient non seulement de la présence du couteau, mais aussi de l’usage qui devait en être fait. Le plan a fonctionné comme prévu. AA___________ a sonné à la porte et DD___________ lui a ouvert. Préalablement, ce dernier avait regardé à travers le judas et reconnu l’individu qui semblait seul. Une fois la porte palière déverrouillée, les quatre comparses, qui se cachaient dans la cage d’escalier et avaient dissimulé leur visage, ont fait irruption dans l’appartement. A l’intérieur, O___________ a tenu AA___________ ainsi que DD___________ en respect au moyen du couteau. Pendant ce temps, les quatre autres individus ont rapidement fouillé le logement. Ils ont quitté les lieux en emportant de la marijuana et divers appareils électroniques dont une console de jeu vidéo Playstation. Ces objets ont été confiés à Z___________ qui les a entreposés à son domicile. Par la suite, tous les protagonistes, auxquels s’étaient joints d’autres amis, se sont retrouvés pour fumer
- 7 - la marijuana dérobée. La Playstation, une manette avec son câble, un câble d’alimentation ainsi que six jeux vidéo ont été restitués aux lésés.
E. 4 H___________, le 23 mai 2010 Le jugement de 1ère instance a présenté de manière complète les circonstances qui ont conduit aux événements dramatiques du 23 mai 2010. La Cour fait ainsi intégralement siennes les considérations émises sous chiffres 4.1 à 4.4 par les premiers juges.
a) Vers la fin du mois d’avril 2010, une dispute a opposé FF___________ à Z___________ devant la discothèque GG___________, à H___________. Etaient également présents P___________ et O___________. Les déclarations partiellement concordantes des intéressés permettent de retenir qu'au cours de cette altercation, les trois derniers ont dérobé au premier sa veste, contenant un téléphone portable et un portemonnaie, ainsi qu’un revolver de marque Smith & Wesson, modèle 38 spécial M, à cinq coups, que FF___________ avait acquis, par l’intermédiaire de P___________, quelque temps auparavant. Ce revolver était complètement chargé. Z___________ l’a conservé, « surtout par curiosité » selon lui. Il a cependant admis qu’il se « promenait en ville avec ce pistolet, car ça [faisait] un mois qu’[il était] menacé par les albanais qui [lui] reprochaient d’avoir pris le pistolet à FF___________ ». Il a déclaré savoir qu’ils avaient aussi des pistolets, en ajoutant : « Si ces gars viennent vers moi pour me taper, il faut bien que je me défende. En général, ils ne viennent jamais seul. C’est pourquoi je portais régulièrement ce pistolet, chargé, depuis que je l’avais. Je ne l’avais pas toujours avec moi, mais très souvent ». Cette explication est appuyée par les déclarations de HH___________ qui a admis savoir que Z___________ détenait cette arme prise à FF___________. Pour sa part, II___________ a dit qu’il savait qu’un capverdien était en possession de l’arme. K___________ savait aussi que Z___________ détenait ce revolver (cf. infra).
b) Vers la mi-mai 2010, une altercation est survenue, d’abord au GG___________, puis au JJ___________, entre O___________ et plusieurs personnes originaires de l’ex-Yougoslavie, dont II___________ et HH___________. A cette occasion, O___________ aurait reçu une claque et un coup de poing. Quoi qu'il en soit, il a admis que « ces événements [avaient] déclenché en nous [sic !] un sentiment de vengeance, car [il s’était] senti atteint dans [son] honneur. [Il avait] l’intention de régler le problème avec ces Yougoslaves entre hommes, à poings nus ». Le 23 mai 2010, en début d’après-midi, O___________, son frère Z___________ et P___________ se sont retrouvés fortuitement en présence de HH___________ devant la piscine de H___________. Le premier a reconnu qu’il avait eu l’intention de donner une correction au dernier qui avait pris la fuite en courant, laissant même sur place les trois enfants qu’il accompagnait. Il n’est pas contesté que O___________ l’a poursuivi. Selon les déclarations de P___________, qui sont crédibles car celui-ci n’avait aucune raison d’accuser à tort l’intéressé, Z___________ s’est joint à son frère. Ils ne sont toutefois pas parvenus à rattraper HH___________.
- 8 - Ensuite, Z___________, O___________ et P___________, rejoints par KK___________, sont allés chercher de la bière à la station-service BP et l’ont consommée. Z___________ a également fumé du cannabis durant l’après-midi. Lui et ses camarades se sont rendus dans un jardin public. Plus tard, il a reçu un appel téléphonique de son amie. Il est parti un moment et il est revenu avec sa fille âgée de onze mois dans un landau. Le groupe s’est par la suite dirigé vers la place LL___________.
c) Après s’être enfui, HH___________ est rentré chez lui, à MM___________. Il a raconté sa mésaventure à divers personnes, soit notamment NN___________, II___________, OO___________, K___________ et J___________, rencontrés d’abord dans un établissement public de MM___________, puis, plus tard, de H___________. Ces six personnes se sont ensuite déplacées en ville dans deux voitures. Dans un premier temps, HH___________ a déclaré qu’ils avaient seulement eu l’intention de « boire un verre », selon leur habitude, ce qu’a confirmé II___________ qui a précisé qu’ils n’avaient pas l’intention de « partir à la recherche des capverdiens afin de régler [leurs] comptes ». Ces déclarations sont cependant contredites par le témoignage de PP___________, restaurateur à H___________. En effet, entre 18h30 et 19h, NN___________ a surgi dans la pizzeria tenue par le témoin, en lui demandant « des renseignements sur les blacks habitant à l’arrière du bâtiment du restaurant ». NN___________ a du reste lui-même déclaré que HH___________ avait l’intention « de voir ces noirs pour avoir une explication avec eux pour régler cette histoire », qu’ils avaient, ainsi, non seulement « décidé d’aller boire un verre sur la place LL___________… », mais aussi de « …voir si on pouvait rencontrer ces noirs pour parler avec eux ». Bien qu’il soit revenu sur cette déclaration aux débats, J___________ a dit, en substance, la même chose durant la procédure préliminaire, ce que HH___________ a finalement lui-même admis. On doit dès lors retenir que HH___________, NN___________, II___________, OO___________, K___________ et J___________ se sont bel et bien mis à la recherche des ressortissants du Cap Vert avec lesquels HH___________ avait eu des démêlés au début de l'après-midi devant la piscine de H___________. QQ___________ a déclaré que K___________ avait cherché à se procurer une arme à feu au mois de mars 2010. Au début du mois d’avril, il lui avait dit en avoir trouvé une, un pistolet 9 mm. Vers la fin avril, K___________ avait expliqué à QQ___________ qu’un de ses copains avait des problèmes avec un noir qui le menaçait tout le temps avec un « petit pistolet blanc ». Il avait décrit celui-ci - que son interlocuteur, qui se présente comme un collectionneur d’armes, avait identifié comme étant un « 38 spécial » - et précisé l’avoir déjà vue. Il avait dit qu’il avait acquis une arme pour « se protéger des noirs, lui et son copain ». Ces déclarations sont partiellement contredites par celles de Y___________. L’épouse de K___________ a indiqué que, le 23 mai 2010, elle et sa fille étaient restées avec son mari à MM___________ jusqu’à 17 heures 30. Elle l’avait ensuite revu brièvement quelques minutes plus tard, accompagné de II___________, lorsqu’il lui avait amené les clés de leur appartement qu’elle avait oubliées. Y___________ a ajouté que QQ___________ lui avait avoué, le 24 mai 2010, en présence de son père, qu’il avait lui-même fourni, la veille, l’arme à son mari. Les explications de QQ___________ ne sont que
- 9 - partiellement confirmées par les preuves matérielles. Par ailleurs, QQ___________ a lui-même admis un sérieux problème d’alcool dont il s’est prévalu à plusieurs reprises en cours d’instruction pour justifier l’absence de souvenirs. Il n’a du reste pas vraiment d’intérêt à reconnaître que c’est éventuellement lui qui a mis K___________ en possession de l’arme qui, indirectement, est à l’origine de son décès. Enfin, les propos de QQ___________ rapportés par le beau-père de K___________ (« je le lui ai donné ») tendent à confirmer la version des faits présentés par l’épouse. A cela s’ajoute encore que la surveillance rétrospective des communications téléphoniques de K___________ a révélé qu’à 16h57, les deux hommes avaient eu une conversation téléphonique dont QQ___________ a dit qu’il ne se souvenait pas. Dans ces circonstances, le tribunal estime qu’il existe des indices suffisants pour admettre que, le 23 mai 2010, un peu avant 17 heures, K___________ a contacté QQ___________ dont il connaissait l’intérêt pour les armes à feu. Il lui a demandé de lui en procurer une, en expliquant qu’il voulait protéger un ami qui avait des ennuis avec « un noir », lui-même en possession d’un revolver. QQ___________ a rapporté que K___________ était venu chez lui, demandant qu’il l’accompagne pour essayer le pistolet. Les deux hommes se sont rendus en voiture dans le dépôt loué à H___________ par QQ___________. Sur le trajet, celui-ci a donné des conseils à K___________ qui a approvisionné l’arme en munitions et s’est exercé à la manipuler. A l’intérieur du dépôt, K___________ a tiré un coup de feu à travers une porte. L’expérience n’a pas été renouvelée en raison du bruit excessif produit par le pistolet, malgré l’usage du silencieux. K___________ a repris l’arme sans la décharger. Ces déclarations sont rendues crédibles par la présence de l’impact constatée par la police à laquelle QQ___________ a remis une douille dont il a été établi qu’elle avait été percutée par le pistolet utilisé par K___________. Au reste, Y___________ a soutenu avoir vu, sur le téléphone portable de son mari, après le décès de celui-ci, une photographie de QQ___________ manipulant l'arme. K___________ était porteur du pistolet lorsque lui et ses compagnons se sont mis à la recherche des capverdiens. Même s’il n’est pas possible d’affirmer qu'il avait d’emblée l’intention d’exhiber ou de se servir de cette arme, les constatations qui précèdent entraînent la conviction du tribunal que l’intéressé avait envisagé une confrontation armée avec Z___________ et qu’il s’y était préparé. Malgré plusieurs interrogatoires, aucun des compagnons de K___________ n’a admis avoir été au courant que celui-ci portait une arme à feu, ni même qu’il en possédait une. S’agissant de II___________, ces déclarations sont contredites par celles de Y___________ qui a expliqué que le lundi suivant la mort de son mari, elle avait rencontré l’intéressé, lequel avait admis savoir que K___________ portait une arme. Il avait même ajouté que ce dernier avait refusé de la lui confier, craignant qu’il ne fasse une « connerie ». Quant à sa volonté, on doit, faute de mieux, se référer à ce qui a été dit de celle de K___________. En revanche, il n’y a pas d’indices suffisants pour retenir que les autres personnes présentes étaient au courant. Par ailleurs, il n’a pas été établi que l’une d’entre elles était en possession d’une autre arme ou d’un objet dangereux. D’une manière générale, il n’est pas possible de déterminer si les « albanais » voulaient seulement discuter avec ceux qu'ils cherchaient ou s’ils voulaient les impressionner. En revanche, le déroulement de la rencontre qui a eu lieu sur la place LL___________ (cf. infra)
- 10 - conduit le tribunal à exclure qu’ils avaient l'intention de s'en prendre d'emblée à eux physiquement.
d) Vers 19h00, les six hommes en voiture ont dépassé Z___________ qui marchait en direction de la place LL___________, poussant le landau de sa fille et accompagné de P___________, KK___________ et RR___________. Après avoir laissé leurs deux véhicules près du kiosque de la place LL___________, ils ont marché vers Z___________ et ses compagnons et les ont rejoints devant le bâtiment SS___________. Au bout d’un moment, plusieurs coups de feu ont été échangés entre Z___________ et K___________, chacun étant touché d’une balle. Le premier a quitté les lieux à pied en abandonnant la poussette et sa fille. Cette dernière a été récupérée par P___________. Z___________ s’est rendu chez TT___________ où il a été arrêté par la police. Touché au flanc gauche, au niveau de l’abdomen, il a été transporté à l’Hôpital de UU___________ où il est resté jusqu’au lendemain. Le second s’est effondré, puis a été transporté à l’Hôpital de H___________ par ses amis. Au vu de la gravité des blessures, il a été acheminé au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) où il est décédé, vers 20h30. Le revolver utilisé par Z___________ n’a pas été retrouvé. Il aurait été jeté dans la rivière VV___________. Le pistolet utilisé par K___________ a été retrouvé dans un réservoir d’eau, dans les WC de l’hôpital de H___________, où il avait été dissimulé par II___________.
E. 5 Le déroulement des faits doit être apprécié sur la base des preuves matérielles, des témoignages des personnes extérieures à l’altercation et des déclarations des participants.
a) S’agissant des preuves matérielles, la Section identité judiciaire de la police cantonale a retrouvé trois projectiles tirés par le pistolet Walther P1 et sept douilles percutées par cette arme. Six impacts dans des bâtiments autour de la place LL___________ ont été attribués à cette arme. Deux projectiles et cinq douilles correspondant au revolver ont été retrouvés, de même qu’un impact dans un bâtiment attribué à cette arme. La police en a conclu que le pistolet avait tiré sept fois et le revolver entre deux et cinq fois. Une partie de la scène a été photographiée par un passant, au moyen de son téléphone portable, quelques instants avant les coups de feu, soit à 19h03 :46, 19h05 :12 et 19h05 :18. Les photographies ne permettent pas de déterminer qui, de Z___________ ou de K___________, a sorti son arme le premier. Sur la troisième photographie, K___________ tient, certes, une arme en mains, les bras tendus en direction de Z___________, dont on distingue la main gauche tendue, sans arme. Toutefois, celui-ci est partiellement masqué par P___________, ce qui ne permet pas de voir s’il tient son revolver dans la main droite. Ces éléments ont été confirmés par le rapport du 14 avril 2011 de l’institut de police scientifique de l’Université de Lausanne (do. pièces, p. 86ss).
- 11 -
b) Lors de son premier interrogatoire, le 24 mai 2010 (p. 45), Z___________ a déclaré : « A un moment donné, une voiture s’est arrêtée à proximité. Quatre albanais sont sortis de l’auto et sont venus vers moi. L’un d’eux a dit : ‘C’est lui’ mais l’autre a dit : ‘Non, c’est pas lui’. Un de ceux que je connais sous le nom de AAA__________ m’a attaqué à coups de poings. Je me suis défendu. Un autre [K___________] a sorti un pistolet et l’a braqué sur moi en me disant ‘pose-toi par terre’. J’ai refusé et j’ai reculé. A ce moment, il a tiré sur moi. J’ai sorti l’arme que j’avais sur moi, un revolver 38, et j’ai tiré devant moi en direction des albanais. Ensuite, je suis parti en courant en laissant ma fille sur place… Au moment des coups de feu, j’étais seul. Je suis le seul capverdien qui ait tiré. Je l’ai fait car l’albanais avait tiré le premier et je voulais me défendre… ». Le lendemain, devant le juge d’instruction (p. 67), Z___________ a déclaré : « … Sitôt après, II___________ m’a donné un coup de poing à la figure, pour me défendre j’ai reculé, puis le pistolet que j’avais dans la poche est tombé par terre. J’ai reculé, j’ai pris l’arme. Un albanais m’a braqué et m’a demandé de me mettre par terre, j’ai reculé. Je n’ai pas entendu tirer, mais j’ai moi-même tiré pour me défendre, mais je ne sais pas si c’est moi qui a tiré en premier. J’ai tiré en direction de l’ancien BBB__________ et ensuite je suis parti en courant direction CCC__________. Si j’ai pris l’arme, c’est que je savais que je risquais d’être menacé par les albanais. Compte tenu de ce qui s’est passé, je ne regrette pas avoir tiré sur cet albanais, car j’estime avoir agi en légitime défense ». Lors d’un nouvel interrogatoire le 27 mai 2010 (p. 94), Z___________ a maintenu que II___________ était immédiatement venu vers lui et l’avait frappé. Il a aussi identifié K___________ comme celui qui avait le pistolet et lui avait tiré dessus. En revanche, il n’a pas fait état de violence de la part des autres, admettant même que l’un d’eux était venu discuter. Il a encore expliqué : « Lorsque j’ai reçu un coup de poing de II___________, j’ai reculé et le pistolet que j’avais dans la poche de mon short est tombé au sol. Je l’ai rapidement ramassé et remis dans la poche tout en reculant. En aucun moment je ne suis tombé. Lorsque le gars a vu que j’avais un pistolet et que celui-ci était tombé par terre, il est venu vers moi, en me braquant avec son arme, en me disant ‘pose-toi parterre !’. C’est seulement après que j’ai ressorti le revolver de ma poche et que j’ai immédiatement tiré pour me défendre. Je n’ai pas attendu qu’il me tire dessus pour défendre ma vie. Je précise que le tireur était plus loin sur la route, en direction de l’église, et qu’il s’est pas mal déplacé pour venir près de moi ». Interrogé encore une fois le 6 juillet 2010 (p. 242), Z___________ a exposé avoir été bousculé par le coup de poing de II___________, ajoutant : «C’est à ce moment-là que j’ai voulu sortir l’arme qui est tombée au sol. Je l’ai ramassée et en me relevant, j’ai vu l’homme qui venait vers moi. En même temps, il me criait de me coucher à terre. Deux autres ont voulu me ceinturer et c’est à ce moment-là que j’ai tiré. Tout cela s’est passé très vite. Je n’ai jamais visé quelqu’un d’autre que celui qui me menaçait avec un pistolet ». Lors de son audition suivante devant le juge d’instruction, le 28 février 2011 (p. 392), Z___________, après avoir expliqué avoir fait l’armée en DDD__________ dans la police militaire avec une spécialisation de six mois dans la police d’intervention anti-émeute, a déclaré avoir l’habitude du maniement des armes. Il a admis savoir par expérience que l’ordre donné à quelqu’un de se mettre à terre ne signifie pas « lui tirer dessus par la suite ». A la question de son avocat de savoir ce que K___________ lui a dit en le braquant avec son arme, Z___________ a répondu que celui-ci lui avait dit : «lâche l’arme à terre ». Dans le
- 12 - cadre de l’expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis (p. 537 ss), Z___________ a dit n’avoir pas envisagé que la situation pouvait dégénérer, « on a discuté, je n’envisageais pas que la personne elle est venue par derrière pour m’attaquer ». Il a tiré « par réflexe », dans un moment de panique. Enfin, dans sa lettre adressée le 26 octobre 2011 au procureur (dossier 4 p. 38), Z___________ a notamment écrit, « je reconnais mon geste et les faits qui me sont reprochés, mais j’ai le sentiment que pendant le jugement, les albanais vont faire tout pour minimiser leur responsabilité même sachant qu’il était tous d’accord pour aller chercher les noises ». Aux débats de 1ère instance, Z___________ a encore expliqué que NN___________ et HH___________ lui avaient reproché les événements de la piscine. Il s’était excusé pour l’attitude de son frère, en rappelant toutefois que quelques semaines plus tôt, celui-ci avait été frappé par leur bande. Il a ajouté ignorer pourquoi II___________ s’en était mêlé, « mais il voulait avoir le dessus. Il parlait à moitié en français à moitié en albanais. J’ai continué à discuter avec NN__________ que je connaissais. Il me disait de me calmer. Il le disait aussi à II__________. J’ai serré la main à NN__________, pour moi il n’y avait rien. Il m’a dit de ramener ma fille à la maison ». Il a ajouté qu’au moment où il partait, il avait été agressé par II___________ qui lui avait « mis un coup de poing par derrière ». Déséquilibré, il avait alors « mis la main à la poche et [son] pistolet [était] tombé par terre. [Il l’avait] ramassé». En levant la tête, il avait vu un homme qu’il ne connaissait pas le braquer avec un pistolet. Deux ou trois personnes avaient essayé de le ceinturer et de lui enlever le pistolet. Il avait entendu un coup de feu et, avec la panique, appuyé sur la détente. Z___________ a précisé n’avoir pas volontairement sorti le revolver de sa poche, mais avoir plutôt essayé de le retenir avant qu’il ne tombe, tout en relevant que ce n’était « pas [lui] qui [avait] tiré le premier ».
c) Les autres personnes mêlées à l’événement, soit RR___________, KK__________, P___________, J___________, NN___________, OO___________, II___________ et HH___________ ont été identifiées grâce aux trois photographies prises par le témoin : aa) RR___________ a admis qu’il marchait sur la place LL___________, mais il a déclaré qu’il n’avait rien vu (p. 16). bb) KK__________ (p. 51) a déclaré qu’il cheminait au centre ville en compagnie de Z___________, RR___________ et P___________. Plusieurs voitures, à bord desquelles il y avait des « albanais », avaient fait le tour de la place LL___________. Quatre de leurs occupants étaient venus vers eux. Le ton était monté entre ceux-ci et les trois autres personnes de son groupe. KK__________ avait entendu des provocations de bagarre de part et d’autre et « certains albanais » dire à d’autres de se calmer. Il avait reçu « un léger coup à la jambe » de l’un d’entre eux, sans recevoir d’explication. Il avait vu un échange de coups de poing entre ses amis et les « albanais ». Ensuite, il avait vu l’un de ces derniers brandir un pistolet. Il avait entendu plusieurs détonations et il était parti sans se retourner. P___________ (p. 9) a déclaré qu’il marchait en direction de la place LL___________ avec Z___________ et KK___________. Deux voitures s'étaient arrêtées et cinq ou
- 13 - six « albanais » en étaient sortis. Ils avaient pris Z___________ à parti. Il y avait eu bousculade. P___________ et plusieurs « albanais » avaient tenté de calmer la situation, alors que le ton montait entre Z___________ et deux autres individus. Tout à coup, il avait vu Z___________ et un « albanais » sortir quasi simultanément une arme à feu qu’ils tenaient glissées dans leur pantalon, au niveau de l’abdomen. Ils s'étaient « braqués », à une distance d’environ deux mètres, en criant « Lâche ! Lâche ! Lâche » et s'étaient tirés dessus. P___________ avait immédiatement pris la fuite. Il avait entendu sept à huit coups de feu. cc) J___________ (p. 37) a expliqué qu’il avait assisté à la discussion entre ses copains et les capverdiens. Au début, cela s’était bien passé, puis la discussion était devenue plus « chaude » entre HH___________ ou II___________ et Z___________. Il s’était alors rapproché d’un des membres de l’autre groupe pour lui dire que « cela ne valait pas la peine ». Le ton était monté et il avait entendu des coups de feu. Il avait « senti chaud » sur le côté gauche et « comme un bulldozer qui lui roulait sur le pied droit ». Il n’avait pas vu qui avait tiré mais supposé qu’il s’agissait de Z___________. Selon lui, aucun membre de son groupe n’était armé. Entendu encore une fois, J___________ a expliqué que NN___________, HH___________ et II___________ avaient été discuter avec les capverdiens alors que lui, OO___________ et K___________ étaient restés en arrière. Z___________ était remonté contre II___________ qu’il traitait de « fils de pute ». NN___________ essayait de calmer la situation, alors que HH___________ se plaignait d’avoir été agressé en présence de ses enfants. A un moment, le litige lui avait paru réglé et il s’était éloigné. Il avait entendu trois coups de feu. Il s’était retourné. Il avait ressenti une douleur au flanc gauche et au pied droit. Il a aussi déclaré ne pas avoir le souvenir que K___________ avait utilisé lui aussi une arme à feu. Aux débats, J___________ a déclaré : « Sur le moment, ce que j’ai compris, c’est que [HH__________] devait discuter avec Z___________ au sujet de ses enfants. C’est ce que voulait [HH__________]. Lorsqu’ils ont commencé à discuter, je me suis aperçu que c’est avec II__________ que Z__________ avait une histoire. L’histoire avec [HH__________], cela n’était rien, ça s’est arrangé avec l’aide de NN__________. Ils se sont même serré la main. C’est entre II__________ et Z__________ que ça chauffait. Ma seule intervention a été de leur dire de se calmer. Je me suis éloigné avec OO__________. Je voulais partir, il y avait tellement de monde qui nous regardait. Je ne sais toujours pas pourquoi cela a dégénéré. Je n’ai pas vu. ». J___________ a nié avoir cherché à ceinturer Z___________. Il a maintenu qu’il ignorait la présence d’armes à feu. NN___________ (p. 7) a déclaré avoir remarqué que II___________ s’insultait avec Z___________. Il s’était approché pour les calmer. Tout à coup, Z___________ avait sorti une arme à feu de la poussette de sa fille et l’avait brandie en direction de II___________. K___________ s’était alors interposé et avait essayé de le désarmer. Il avait entendu plusieurs coups de feu et s’était caché derrière un mur. Entendu encore une fois (p. 112), NN___________ a déclaré que HH___________ et II___________ s'étaient immédiatement portés au devant du groupe de capverdiens. Lorsqu’il s’était rapproché, ils étaient déjà en train de se bousculer. Il avait essayé de discuter avec Z___________ et P___________. La situation s’était détendue, même si Z___________ et II___________ continuaient à s’invectiver. Dans un premier temps,
- 14 - NN___________ a déclaré qu’alors qu’il parlait avec HH___________, il avait entendu deux ou trois coups de feu dans son dos. Il s’était retourné et étonné de voir K___________, qu’il croyait plus éloigné, pointer un pistolet sur Z___________ en lui disant « lâche ton arme ». Il avait vu que celui-ci tenait aussi une arme à feu, dans sa main droite. Il avait pensé qu’il allait poser cette arme à terre, mais il avait tiré trois ou quatre fois. Dans un second temps NN___________ a déclaré que K___________ s’était approché de Z___________ en lui disant de lâcher son arme avant que les premiers coups de feu ne soient tirés. OO___________ (p. 49) a déclaré que « le ton était rapidement monté », des insultes avaient été lancées, certains voulaient se battre et d’autres calmer la situation. Lui- même était resté en retrait. Z___________ avait bousculé II___________. Il avait ensuite sorti une arme et l’avait pointée vers l’avant. OO___________ s’était éloigné. Il avait entendu plusieurs coups de feu sans voir ce qui s’était passé. Il n’avait pas vu d’autre personne que Z___________ avec une arme. Entendu encore une fois (p. 100), OO___________ a précisé que Z___________ « s’engueulait » avec II___________, ils s'étaient mutuellement invectivés et fortement bousculés. NN___________ avait essayé plusieurs fois de les séparer. Z___________ avait sorti son arme et l’avait pointée en direction de II___________. OO___________ s’était caché derrière un pilier en béton et il avait entendu les coups de feu. Lorsqu’il en était ressorti, il avait vu K___________ à terre et s'était aperçu, à ce moment, que celui-ci avait un pistolet. II___________ (p. 47) a déclaré que Z___________ avait commencé à l’insulter. « En moins de deux secondes », celui-ci avait sorti un pistolet du landau de son enfant et tiré sur K___________ et « un peu partout ». Il avait alors essayé de le désarmer. Il y avait eu une bousculade et ça tirait. Il n’avait pas vu K___________ avec un pistolet à la main. Entendu encore une fois (p. 83), il a admis s’être engueulé avec Z___________. Celui-ci avait éloigné la poussette contenant son enfant. Lorsqu’il était revenu, II___________ l’avait repoussé. Z___________ avait reculé, puis il était revenu après avoir sorti un pistolet. II___________ l’avait à nouveau repoussé et s’était retourné vers deux autres capverdiens qui arrivaient derrière lui, dont un cherchait à le frapper avec une bouteille. Il avait alors entendu K___________ crier « stop » et entendu des coups de feu. Plus loin (p. 84), il a confirmé que Z___________ avait sorti l’arme en premier pour le menacer. A ce moment-là, K___________ se tenait à distance, il n’avait pas pris part au début de l’altercation et est intervenu « au moment où ça dégénérait et qu’il a constaté la présence d’une arme dans les mains du Capverdien ». II__________ a encore expliqué que le soir du drame, passablement déprimé, il avait envisagé de mettre fin à ses jours et s’était rendu dans ce but au pont EEE__________. A la suite d’une discussion avec l’inspecteur FFF__________ qu’il avait contacté par téléphone, il avait renoncé à mettre son projet à exécution (p. 86). HH___________ (p. 13) a déclaré qu’il s’était d’emblée dirigé vers Z___________ pour parler avec lui des événements du début de l’après-midi. Il avait été rejoint par NN___________ et II___________. Z___________ avait commencé à insulter ce dernier. Le ton était monté et « soudain » quatre à cinq coups de feu avaient éclaté. Il a
- 15 - dit ignorer qui avait tiré. Entendu encore une fois (p. 88), il a déclaré qu’il s’était dirigé « sans animosité » vers Z___________ pour lui faire comprendre qu’il n’avait pas agi correctement devant la piscine. Il s'était aperçu qu’un des capverdiens tenait une bouteille d’une manière menaçante et il avait concentré son attention sur celui-ci qui avait reculé. Il tournait le dos aux autres personnes mais il lui avait semblé que le problème avait été réglé lorsqu’il avait entendu des coups de feu. Plus tard, NN___________ lui avait expliqué que II___________ avait asséné un grand coup de poing par derrière au noir. A ce moment, ce dernier avait sorti une arme de poing de la poussette et tiré à plusieurs reprises.
d) Outre le photographe, qui s'est toutefois mis à l'abri juste avant les coups de feu et n'a donc rien vu de ceux-ci (p. 55), d'autres passants ont été témoins des faits : aa) GGG__________ (p. 3), qui venait de quitter le HHH__________, a tourné la tête en direction de SS___________ et remarqué six ou huit hommes « certains de type albanais, d’autres de peau noire » sous les arcades de SS___________, devant l’entrée principale. Le groupe s’est soudainement dissous, l’un d’entre eux s’est accroupi avec la main gauche posée au sol, tenant une arme dans la main droite. Rapidement, l’homme avait lâché la main gauche du sol et tiré plusieurs coups de feu en tenant l’arme des deux mains. Dans un premier temps, elle a déclaré que le tireur « était un homme de peau blanche ». Elle a toutefois, par la suite, identifié le tireur comme étant Z___________. bb) En arrivant au restaurant III__________, en face de SS___________, JJJ__________ (p. 53) a remarqué une dizaine d’individus, « carrément sur la route » qui s’invectivaient. Son attention a été attirée par Z___________ qui criait assez fort, surtout des insultes. Une quinzaine de minutes plus tard, selon son estimation, le témoin se trouvait derrière la vitrine du restaurant. Il a déclaré : «J'ai aperçu celui qui parlait très fort avant, sortir un pistolet de couleur grise depuis l’avant de son pantalon, il me semble. C’est bien lui qui a sorti une arme en premier. Un des participants, un blanc, a essayé de donner des coups de pied dans le bras du noir pour lui faire lâcher son arme. Je précise ici que c’était une équipe de quatre hommes de couleur au moins et quatre balkaniques qui s’invectivaient. Le noir a tiré un coup avec son pistolet gris. Le noir était disposé debout sur la route, le dos côté CCC__________. En face de lui se tenait un ressortissant des Balkans. Sur la gauche de ce dernier il y avait deux autres compatriotes. Je ne sais pas où ou contre qui est parti le premier coup de feu. L’agitation a grandi. Un des ressortissants balkaniques a sorti une arme de couleur noire, mais je ne sais pas d’où. Instantanément, des coups de feu sont partis de part et d’autre. Je pense qu’il y a eu au moins quatre détonations. La scène s’est déplacée depuis devant le café KKK__________ en direction de l’avant de SS___________. Un des balkaniques est tombé, celui qui avait le pistolet. Il a encore tiré en direction du noir lorsqu’il était à terre... ». cc) LLL__________ (p. 59) sortait du café MMM__________. Il a traversé l’avenue L___________ pour se rendre devant SS___________. Il a déclaré avoir remarqué un groupe de personnes qui se disputaient. Des insultes et des coups ont été échangés de part et d’autre. Il a ajouté : « A un moment donné, j’ai vu un grand noir
- 16 - [Z___________] faire un geste sur sa personne et sortir une arme de poing de couleur claire. Celle-ci est tombée par terre. Il s’est baissé pour la ramasser et tout de suite après, il s’est tourné et a tiré alors qu’il était agenouillé. Il a tiré deux ou trois coups en tous cas, en direction de l’ancien BBB__________. Par la suite, il s’est relevé et a tiré en l’air quatre ou cinq fois et tout le monde est parti en courant. Pour vous répondre, j’ai vu un blanc brandir une arme. Il était adossé par rapport à l’ancien BBB__________. Je l’ai vu en possession de cette arme après que le noir a tiré le deuxième ou troisième coup. Pour moi, c’est le noir qui a tiré en premier et de même qui était le dernier à tirer. Cela a duré quelques secondes pas plus, ça s’est passé très vite ». dd) NNN__________ (p. 30), qui était sur le point de rentrer dans le restaurant III__________ avec son ami OOO__________, a remarqué un attroupement, à environ cinq mètres d’elle. Une discussion animée avait lieu entre [Z___________] et « un ressortissant balkanique ». Le premier faisait de grands gestes, était passablement excité et criait fort : « c’est toi qui a tabassé mon frère ». Son interlocuteur répondait doucement : « non ce n’est pas moi ». Elle est entrée dans le restaurant et n’a ainsi pas assisté à la suite de la dispute. Alors qu'elle était attablée, elle a entendu trois coups de feu rapprochés, puis un quatrième. Elle s’est mise à l’abri sans regarder à l’extérieur. OOO__________ (p. 32) a constaté la présence d’un attroupement lorsqu’il s’est approché du restaurant. Un « africain » et « un des Balkans » se disputaient, au milieu de la route, au sujet d’un coup de poing donné au frère du premier. Attablé en face des protagonistes, le témoin a constaté qu’une bagarre générale avait éclaté, sans pouvoir dire « qui frappait qui ». Il a vu passer devant la vitre un homme qui venait depuis le haut de la place LL___________ et a sorti une arme de poing de son pantalon, la levant en direction du groupe. Cet homme a été masqué à sa vue par l’angle du mur du restaurant et il a entendu trois coups de feu, suivis d’un quatrième. Il s’est mis à l’abri et n’a plus rien vu de la scène. ee) PPP__________ ( p. 57) marchait sur l’avenue L___________. Elle a remarqué un groupe de plusieurs personnes qui « s’embrouillaient ». Elle a vu Z___________ sortir quelque chose de sa poche. Cette chose est tombée. Il s’est baissé pour la ramasser. Lorsqu’il s’est relevé, elle a entendu un coup de feu. Elle est partie en courant. Durant sa fuite, elle a entendu d’autres coups de feu. ff) QQQ__________ (p. 78) était arrêté, au volant de sa voiture, aux feux rouges de la place LL___________. Il a aperçu plusieurs personnes, de races noire et blanche, qui se bousculaient et se sont rapidement retrouvées au milieu du carrefour. Il a vu un des noirs reculer et en même temps sortir avec peine quelque chose de son pantalon, au niveau de son ventre. Il a constaté qu’il s’agissait d’une arme à feu que l’individu tenait de la main droite et avec laquelle il a immédiatement ouvert le feu, tirant quatre ou cinq coups. Selon lui, le tireur était à 3 ou 5 mètres de la personne sur laquelle il semblait tirer. Il n’a en outre pas compris pourquoi le tireur avait agi de cette manière car pour lui la bagarre semblait calmée. gg) RRR__________ (p. 132) marchait sur la place LL___________. Il a remarqué deux groupes de personnes, un de noirs et un de blancs, qui se battaient et
- 17 - s’insultaient. Il a entendu tirer, soit sept coups de feu selon lui, mais n’a pas vu qui l’avait fait. Selon lui, les cinq premiers coups provenaient d’une arme automatique et les deux derniers d’un revolver, affirmant pouvoir donner ces précisions car il avait « travaillé pour les US Marines, les forces spéciales, dans le domaine des armes ». Après avoir entendu les tirs, il a couru au loin.
E. 6 Ces éléments permettent à la Cour de se forger, avec les premiers juges, la conviction suivante quant au déroulement des faits :
a) Lorsque, de leurs véhicules, HH___________, NN___________, II___________, OO___________, K___________ et J___________ ont aperçu Z___________, RR___________, KK__________ et P___________, ils se sont arrêtés non loin d'eux. HH___________ et II___________ se sont approchés à pied, suivis de NN___________, alors que J___________, OO___________ et K___________ sont restés en retrait. A ce moment, leur intention était de discuter avec les capverdiens, éventuellement de les intimider par leur nombre, afin de mettre un terme aux accrochages qui avaient opposé les deux groupes depuis environ un mois. En particulier, HH___________ voulait se plaindre à Z___________ de ce qui était arrivé quelques heures plus tôt devant la piscine. Malgré l'impression de bagarre générale rapportée par plusieurs témoins, ce sont essentiellement Z___________ et II___________ qui se sont invectivés et insultés, dans un premier temps, puis bousculés, dans un second temps. Il n’existe en effet pas d’indices suffisants que les autres participants à cette confrontation aient échangé plus que quelques paroles peu amènes. Par ailleurs, il n'est pas possible de déterminer qui, de Z___________ ou de II___________, a commencé leur dispute. En particulier, rien ne permet de retenir que II___________ a d'emblée frappé Z___________. Moins concernés par le litige, RR___________ et KK__________ sont toujours restés un peu à l'écart, de même que OO___________ et, à ce stade, K___________. Quant à J___________, il s'est rapproché après le début de la dispute. Cependant, à l'instar de NN___________ et de P___________, il a plutôt essayé de mettre fin à l'altercation. De son côté, HH___________, après avoir adressé ses reproches à Z___________, s'en est détourné, l’incident le concernant étant clos. Z___________, qui admet avoir même, à ce moment, serré la main de NN___________, ne pensait pas, selon ses propres mots, que la situation pouvait « dégénérer ». Par ailleurs, sa réaction prouve à l’envi qu’il n’avait pas le moins du monde été impressionné par la démonstration de force des « albanais ».
b) Le conflit a paru se calmer. J___________ s’est ainsi éloigné quand il a estimé le litige réglé et ne s’explique pas pourquoi la situation a dégénéré. Pour NN___________, la situation s’était détendue, même si Z___________ et II___________ continuaient à s’invectiver. HH___________ a eu aussi le sentiment que le problème avait été réglé lorsqu’il a soudain entendu les coups de feu. L’altercation a alors connu une seconde phase, déclenchée par II___________ qui a frappé, ou à tout le moins fortement bousculé l’accusé qui ne s’y attendait pas. En réaction, Z__________ a reculé, le pistolet est tombé de sa poche, il l’a saisi (décl. au JI le 25 mai 2010 p. 67). Il a confirmé, le 6 juillet 2010 avoir voulu saisir l’arme après
- 18 - avoir été bousculé par II__________ (p. 242). La version du 27 mai (p. 94) selon laquelle il aurait remis en poche le pistolet qui était tombé sur le sol et l’aurait ressorti lorsqu’il a été braqué par K___________, n’est pas crédible. Outre qu’elle n’est confirmée par aucun témoin, on ne voit pas que l’accusé n’ait pas d’emblée expliqué le motif réel qui l’avait poussé à sortir le révolver de sa poche et n’ait pas été constant sur ce point décisif, si les faits s’étaient déroulés comme il les décrit. La Cour retient par conséquent que Z___________ a sorti le pistolet avant l’intervention de la victime, en réaction au geste de II__________. Quant à l’entrée en scène de la victime, l’accusé a ensuite déclaré qu’un albanais l’avait alors braqué et lui avait demandé de se mettre par terre ; il avait reculé – ce qui peut expliquer qu’il était à un peu plus d’un mètre de K___________ au moment où il a ouvert le feu - (décl. du 25 mai 2010 p. 67). Dans un interrogatoire ultérieur (décl. du 27 mai 2010 p. 94), il a précisé que K___________ était intervenu quand il avait vu qu’il [l’accusé] avait un pistolet et que celui-ci était tombé par terre. La victime était alors venue vers lui, l’avait braqué avec son arme et lui avait intimé l’ordre de se mettre à terre (ou de lâcher l’arme à terre). Il a confirmé le 6 juillet 2010 (p. 242) qu’il avait ramassé l’arme tombée à terre et avait vu, en se relevant, l’homme (la victime) venir vers lui en lui criant de se coucher à terre. Cette version est confirmée par II___________. C’est donc la vue du pistolet qui a poussé K___________, qui jusque- là se tenait un peu à l’écart et n’avait pas été mêlé à l’altercation, à intervenir. Selon ses déclarations, sans avoir entendu le bruit d’un coup de feu, l’accusé a tiré pour se défendre, ne sachant pas si c’est lui qui avait fait feu en premier. Cette version exclut qu’il ait riposté à un premier tir provenant par hypothèse de la victime, riposte également exclue par ses déclarations ultérieures, l’une selon laquelle il avait immédiatement tiré pour se défendre, sans attendre que la victime lui tire dessus, l’autre selon laquelle il avait tiré quand il avait vu l’homme (K___________) venir vers lui en lui criant de se coucher à terre. Les témoignages de GGG__________, JJJ__________, LLL__________, PPP__________ et QQQ__________ permettent aussi d’imputer à l’accusé l’ouverture du feu. L’avis contraire du témoin RRR__________ qui n’a pas assisté directement aux événements mais qui se fonde sur ce qu’il a entendu et son expérience des armes ne suffit pas, en regard des autres éléments énumérés ci-devant, en particulier les propres déclarations de l’accusé, à retenir que les premiers coups de feu ont été tirés par la victime. La Cour retient par conséquent que l’accusé a tiré en premier contre une personne qui l’avait braqué de son arme et qui lui intimait l’ordre de se mettre à terre ou de déposer son arme à terre. K___________ a riposté. Ancien policier militaire en DDD__________ et habitué au maniement des armes, l’accusé a admis savoir par expérience que l’ordre donné à quelqu’un de se mettre à terre ne signifie pas « lui tirer dessus par la suite ». D’ailleurs, si telle avait été l’intention de la victime, celle-ci aurait tiré sans sommation et n’aurait pas tenté, comme elle l’a fait, de désarmer l’accusé.
E. 7 a) La situation personnelle de l’accusé a été décrite par les premiers juges et peut être intégralement reprise.
- 19 - D’origine capverdienne, Z___________ est né le xxxxx 1983, dans un quartier défavorisé de SSS__________, en DDD__________, tout en bénéficiant, selon lui, d’un environnement familial cadrant. Il ressort des explications données à l’expert psychiatrique, le Dr TTT__________, consignées dans le rapport du 8 juin 2011, que l’appelant est le septième enfant d’une fratrie de huit garçons. Ses frères aînés, tous âgés de plus de trente ans, vivent en DDD__________, alors que son jeune frère, âgé de dix-huit ans, vit en Suisse. La mère de Z___________, âgée d’une soixantaine d’années et retraitée, vit en DDD__________, tandis que le père, âgé de cinquante- sept ans, vit en Suisse depuis une dizaine d’années où il travaille comme maçon. Malgré l’éloignement géographique, les parents entretiennent de bonnes relations et se retrouvent le plus souvent possible. Z___________ a décrit son enfance comme « heureuse », avec des parents attentifs à l’éducation de leurs enfants. A l’issue de sa scolarité obligatoire en DDD__________, Z___________ a effectué un apprentissage de UUU__________, qu’il a terminé avec succès au mois de juin 2001. Il a ensuite travaillé quelque temps dans ce domaine avant d’effectuer son service militaire. En 2003, il a repris son activité de UUU__________. Au mois de mars 2006, il est venu s’installer en Suisse auprès de son père, en raison des difficultés socio-économiques rencontrées en DDD__________. Il a travaillé en qualité d’aide-maçon durant deux saisons, entrecoupées de période de chômage, avant d’être engagé comme magasinier dans une entreprise de livraison, emploi qu’il a occupé jusqu’à sa dernière arrestation. En 2007, il a rencontré sa compagne, serveuse, d’origine capverdienne, mais née en Suisse. Ensemble, ils ont eu deux enfants.
b) Dans son rapport, l’expert psychiatre a retranscrit les propos de Z___________ qui a déclaré reconnaître tous les faits qui lui sont reprochés et « [accepter] la peine qu’[il] doit recevoir…. ». Il a admis avoir « commis un acte dangereux… grave » et « [mériter] d’être puni… ». L’expert relève que le prévenu « ne présente pas de symptomatologie psychiatrique active. Par contre, il présente une impulsivité, peinant… dans certaines circonstances à contrôler son comportement et pouvant alors se montrer violent…». Si Z___________ ne dispose que de capacités d’introspection limitées, il se dit néanmoins prêt à entreprendre une démarche thérapeutique. Selon l’expert, le prévenu « est au fait de sa situation et n’élabore pas de projets irréalistes ». Il dispose du soutien de sa famille ainsi que d’intervenants dans le cadre pénitentiaire, cadre auquel il s’est adapté. A sa demande, la mise en place d’un suivi psychologique dans le cadre de son incarcération avec une prise en charge hebdomadaire, a débuté vers la mi-mai
2011. Dans le cadre pénitentiaire, Z___________ est « relativement peu soumis à des facteurs de stress et déstabilisants, ces derniers pouvant par contre devenir plus prégnants s’[il] devait être libéré » en étant « à nouveau pris à partie dans des conflits tels que ceux qui ont engendrés les faits… ». L’expert conclut ainsi en relevant que « le risque qu’[il] commette des actes de violence est plutôt faible ». L’expert retient une responsabilité de Z___________ légèrement diminuée au moment des faits, en raison de la consommation de cannabis et d’alcool qui ont accentué certains traits de personnalité de l’expertisé, en particulier son impulsivité. L’effet désinhibiteur de ces substances a également pu légèrement diminuer la capacité de Z___________ de se déterminer d’après une appréciation des actes. En revanche, l’expert indique que « les particularités de personnalité [du prévenu] ne sont pas
- 20 - constitutives d’un trouble psychique au sens des classifications internationales et ne sont pas de nature à l’empêcher d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation ». L’expert psychiatre ne souligne pas d’indication à une prise en charge institutionnelle, mais préconise une prise en charge spécifique ambulatoire autour de la consommation de substances psycho-actives. D’autre part, « le soutien du prévenu dans le suivi psychologique ambulatoire entrepris sur une base volontaire dans le but de s’interroger sur ses particularités psychiques et de comportement, même en l’absence d’un trouble mental formellement constitué », paraît opportun. De l’avis de l’expert, le suivi psychologique, tel qu’actuellement mis en place dans le cadre de l’incarcération, peut être poursuivi et associé à une prise en charge spécifique centrée sur la consommation de substances psycho-actives, par exemple auprès de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies, cette dernière pouvant être de nature, au surplus, à atténuer le risque de récidive, sans le garantir toutefois. Le traitement préconisé peut être mis en œuvre pendant et après l’exécution d’une peine. La Cour, comme les premiers juges, se rallie à l'avis de l'expert judiciaire au sujet de la diminution de la capacité de Z___________ de se déterminer par rapport à l’appréciation du caractère illicite de ses actes. Elle considère qu’il y a lieu de retenir, conformément à l'avis exprimé par le Dr TTT__________, que le suivi psychologique tel qu’actuellement mis en place dans le cadre de l’incarcération de Z___________, associé à une prise en charge spécifique centrée sur la consommation de substances psycho-actives, traitement ambulatoire compatible avec l’exécution d’une peine, est opportun. Il y a cependant lieu de relever que l’expert n’a retenu ni une dépendance à des substances psychotropes, ni une symptomatologie psychique.
c) En Suisse depuis cinq ans, Z___________ ne dispose plus d’autorisation de séjour valable depuis la fin du mois de juillet 2010 et il n’a pas entrepris de démarches auprès des autorités compétentes afin de régulariser sa situation. Dans un courrier du 27 juillet 2011, le service de la population et des migrations a d’ailleurs signalé qu’il refuserait une requête de Z___________, au vu de ses antécédents judiciaires.
d) Z___________ figure au casier judiciaire pour avoir été reconnu coupable, par ordonnance pénale du 16 avril 2008, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup. Il a été condamné à une amende de 300 francs.
E. 8 K___________ est né le xxxxx 1974. En 2002, il a épousé Y___________. De cette union est né un enfant.
E. 9 Evénements du 26 octobre 2009
a) L’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP, ni celle pour violation de l’art. 19a ch. 1 LStup. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
- 21 -
b) aa) La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement (ATF 131 IV 151 consid. 2.1; 106 IV 250 consid. 3b; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., T. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 133 CP). S'il y a dispute physique entre deux personnes, elle devient une rixe lorsqu'une troisième intervient (ATF précités). Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. Il faut considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste. Toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence doit être qualifié de participant. En pratique, il est fréquent que l'on ne puisse pas établir l'origine de l'altercation et le déroulement exact des faits. L'article 133 CP a précisément été adopté pour ce genre de situation et doit permettre de punir dès que l'autorité judiciaire a acquis la conviction que l'accusé a pris une part active à la bagarre (Corboz, n. 5 ad art. 133 CP). Savoir si une participation pourrait être purement verbale est une question controversée (Corboz, n. 6 ad art. 133 CP). La rixe doit entraîner la mort d'une personne ou une lésion corporelle. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité (ATF 106 IV 253 consid. 3f); il importe peu que les lésions corporelles soient simples ou graves. Le participant est punissable même s'il a quitté la rixe avant que ne surviennent la mort ou les lésions corporelles. La mort ou les lésions corporelles doivent apparaître comme une conséquence typique du danger causé par la rixe; la conséquence doit survenir pendant ou juste après la rixe (ATF 106 précité). L'auteur doit vouloir ou, pour le moins, accepter les circonstances qui caractérisent la rixe (ATF 106 IV 251 consid. 3b). Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il veuille ou accepte la mort ou les lésions corporelles, puisqu'il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (ATF 118 IV 229 consid. 5b; Corboz, n. 13 ad art. 133 CP). bb) Contrairement à ce que soutient l’appelant, le 26 octobre 2009, après l’arrivée de la police, la bagarre a impliqué plusieurs personnes, en plus de lui-même, dont son frère O___________. Il y a donc eu plus de deux participants de telle sorte que cette condition de la rixe est bien réalisée comme l’est aussi celle de la lésion corporelle entraînée par la rixe (cf infra, let. c).
c) aa) L'art. 123 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées, ni de graves au sens de l'art. 122 CP, ni de voies de fait au sens de l'art. 126 CP, cette dernière disposition ne constituant qu’une contravention, punie de l’amende. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191). Sont constitutives de voies de fait les atteintes physiques qui, même si elles ne causent aucune douleur, excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 25 ss). On peut même considérer qu'il s'agit de sanctionner un comportement agressif sans aucun résultat,
- 22 - puisque les voies de fait se caractérisent par le fait qu'il n'y a ni mort, ni lésion du corps humain, ni atteinte à la santé. Ce qui est décisif, c’est que le corps de la victime subisse une forme de violence qui excède ce qui est socialement toléré. Il n’est même pas nécessaire que l’acte soit douloureux. Ainsi, il peut y avoir voie de fait lorsque l’auteur met une personne à terre sans que celle-ci ne se fasse mal (ATF 117 IV 16 s.). De manière générale, le terme de lésions corporelles vise aussi bien des lésions du corps humain, telles que fractures, foulures, coupures ou hématomes, que des atteintes à la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles simples comprennent les blessures externes ou internes, et d'autres dommages, comme un hématome résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, des marques et des contusions, ainsi que l'éclatement de la partie interne de la lèvre inférieure (ATF 119 précité). Un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 74 IV 81). On admet cependant, dans les cas limites, que des contusions, meurtrissures, éraflures ou griffures ne peuvent être qualifiées de lésions corporelles que si elles provoquent une certaine douleur, le juge ayant une certaine marge d'appréciation (Corboz, n. 11 ad art. 123 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 123 CP, exige l'intention. Il faut que l'auteur soit conscient du fait qu'il s'en prend à la victime avec des moyens susceptibles de provoquer à cette dernière une atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle et que sa volonté soit dirigée vers ce résultat. Le dol éventuel est suffisant (Niggli/Wiprächtiger, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 36 ad art. 123 CP). bb) Les lésions subies par X___________ n’ont pas fait l’objet d’une description détaillée. Mais il est établi que le plaignant a consulté le médecin parce qu’il avait reçu un casque projeté avec violence contre son dos, que le choc qu’il avait ressenti l’avait fait trébucher et qu’il avait mis une bonne minute pour récupérer. Le médecin a estimé que les conséquences du coup justifiaient une incapacité de travail de 10 jours. Dans ces conditions, la Cour considère que le corps du plaignant a subi une forme de violence qui excède ce qui est socialement toléré et qu’il y a bien eu lésion corporelle au sens de l’art. 123 ch. 1 CP.
E. 10 Evénements du 7 janvier 2010 L’appelant ne remet en cause ni l’état de faits, ni les conséquences qu’en ont tirées les premiers juges. Il doit dès lors répondre, pour les motifs décrits dans le jugement du 9 janvier 2012, de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP, de contrainte au sens de l’art. 181 CP et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup).
E. 11 Evénements du 23 janvier 2010
a) A teneur de l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. L’infraction de meurtre consiste à tuer intentionnellement une personne, sans que soient réalisées les conditions légales d’un homicide intentionnel privilégié (art. 112 ss CP; cf. Disch,
- 23 - L'homicide intentionnel, thèse Lausanne 1999, p. 252). L’auteur doit donc avoir provoqué la mort d’autrui. La loi ne décrit pas de manière précise le comportement incriminé et il importe peu, pour la qualification de meurtre, que l’auteur ait fait usage d’une arme à feu, d’une arme blanche, d’un poison ou de tout autre procédé apte à causer la mort. Ce sont les effets de l’acte qui caractérisent l’infraction d’un point de vue objectif (Corboz, n. 4 ad art. 111 CP; cf. ég. Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2ème éd., Bâle 2009, n. 89 ad art. 111 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui, le dol éventuel étant suffisant (RVJ 2002, p. 212). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2; 133 IV 3 consid. 4.1; Corboz, n. 18 ad art. 111 CP et les réf.). L'article 12 al. 2 2ème phr. CP prescrit à cet égard que l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il suffit que le résultat ait été accepté pour le cas où il surviendrait, sans pour autant que l'auteur ait agi de manière à en favoriser l'avènement (ATF 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a). Déterminer les circonstances et l'état d'esprit de l'auteur relève des constatations de fait, mais dire si la qualification de dol éventuel est justifiée est une question de droit (ATF 133 IV 4 consid. 4.1; Corboz, loc. cit.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée et l'autorité peut se fonder sur des éléments extérieurs révélateurs (ATF 125 IV 242 consid. 3c et les réf.). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence (Hurtado Pozo, Partie spéciale,
n. 100 ad art. 111 CP). Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles négations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; 121 IV 249 consid. 3a/aa). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c).
b) L’appelant est familier des armes à feu dont il connaît les risques, en particulier celui de provoquer la mort. En tirant plusieurs fois avec son révolver en direction de K___________, il a, à tout le moins, accepté que le résultat que pouvait entraîner son geste se produise. Peu importe à cet égard qu’il ne connaissait pas la victime, qu’il ne l’a vue que quelques instants avant le tir, qu’il n’avait pas de raison de lui en vouloir et qu’il n’avait pas préalablement forgé le projet de la supprimer. En ouvrant le feu contre elle, il a pris le risque et accepté de lui ôter la vie. Il doit dès lors répondre de meurtre par dol éventuel.
c) aa) Certains faits justificatifs peuvent supprimer le caractère d'illicéité d'un meurtre ou de lésions corporelles. La légitime défense ("Notwehr") constitue le principal d'entre eux. L'article 15 CP relève que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué
- 24 - ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. bb) Pour qu'il y ait légitime défense, il faut que la personne concernée soit, sans droit, attaquée ou menacée d'une attaque imminente (cf. Seelmann, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, n. 6 ad art. 15 CP). Elle suppose une attaque, c’est-à- dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridique protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. L'attaque doit être actuelle ou imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Il faut que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque la personne concernée adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81/83 sv.; arrêt 6S.29/2005 du
E. 12 L'appelant considère que la peine de treize ans qui a été prononcée est excessivement sévère.
a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Aux composantes objectives et subjectives de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
b) En vertu de l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à l'ATF 136 IV 55 qui s'écarte de la jurisprudence, développée notamment à l'ATF 134 IV 132. Selon la nouvelle jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l'article 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1; cf. ég. arrêts 6B_741/2010 du 9 novembre 2010; 6B_1092/2009 du 22 juin 2010). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur, ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'article 22 al. 1 CP (arrêts 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2; 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de forte diminution. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une trop grande importance (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
- 27 -
c) Pour fixer la peine, les premiers juges ont rappelé le cadre légal des infractions en cause qui va de 5 à 20 ans de privation de liberté. Ils ont relevé l’agressivité et la susceptibilité hors normes de l’accusé, doublées d’un manque de respect pour les biens, la personne d’autrui et l’autorité. Sa volonté criminelle particulièrement intense, que deux passages en prison n’ont pas suffi à réfréner, de même qu’un égoïsme effréné l’incitant à satisfaire ses envies sans se soucier du bien d’autrui, l’ont conduit, alors qu’il pouvait encore changer le cours des choses, à une escalade de violence qui s’est achevée par la mort d’un homme. A la charge de l’accusé, les juges de première instance ont encore retenu un sérieux doute sur la prise de conscience du caractère illicite de ses actes, des antécédents qui ne sont pas irréprochables ainsi que le concours réel d’infractions. A sa décharge, ils ont pris en considération comme facteur d’atténuation de la faute, d’une part l’attitude irresponsable des autres personnes impliquées, d’autre part une légère diminution de responsabilité. La Cour peut faire partiellement sienne cette appréciation s’agissant de l’agressivité et de la susceptibilité de l’appelant, de sa volonté criminelle et de son égoïsme. En revanche, elle ne peut se convaincre, sur la base de ses déclarations en procédure et des regrets manifestés en audience, qu’il n’a pas pris conscience du caractère illicite des actes en cause. De plus, l’attitude, irresponsable, des autres protagonistes, en particulier celle de II___________, atténue plus fortement que ne l’ont retenu les premiers juges, sa faute en rapport avec les événements du 23 mai 2010. Il faut rappeler tout d’abord que ceux-ci sont survenus à la suite de plusieurs épisodes conflictuels dans lesquels les responsabilités paraissent partagées. Ensuite, le jour du drame, ce sont les ressortissants des Balkans qui se sont mis à la recherche du clan des Capverdiens et qui, en intervenant en nombre sur la place LL___________ de H___________, ont ouvert les hostilités. Enfin et surtout, c’est le geste agressif et purement gratuit de II___________, d’autant plus blâmable que le conflit paraissait s’être calmé, qui a provoqué la réaction excessive de l’appelant qui débouchera sur la mort de K___________. Les velléités suicidaires de II__________ le soir du drame démontrent d’ailleurs qu’il avait bien conscience de sa responsabilité dans l’enchaînement tragique des événements. Si la faute peut être qualifiée de grave à très grave, comme l’ont fait les premiers juges, ces éléments conduisent la Cour à atténuer la sanction prononcée en première instance et à considérer qu’une peine privative de liberté de 11 ans est proportionnée à la culpabilité de Z___________. De celle-ci doit être déduite la détention préventive subie du 26 octobre au 6 novembre 2009 (12 jours), du 12 janvier au 4 février 2010 (24 jours) et dès le 24 mai 2010. L’amende de 300 fr. pour la contravention à la LStup peut être confirmée, l’éventuelle peine de substitution étant fixée à 3 jours.
E. 13 Le jugement de 1ère instance a rappelé au consid. 10 c les conditions pour l’octroi d’un tort moral et arrêté à xxx fr. l’indemnité due à ce titre à Y___________ par l’appelant. Celui-ci en a contesté le principe, en faisant valoir qu’il devait être mis au bénéfice de la légitime défense. Ce fait justificatif n’étant pas retenu en faveur du condamné, l’indemnité de xxx fr. peut être confirmée pour les motifs exposés par les premiers juges auxquels la Cour se rallie.
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E. 14 L’appelant n’a pas entrepris certains points du dispositif du jugement du 9 janvier
2012. A défaut, à cet égard, d’erreur manifeste, en particulier de constatation manifestement inexacte des faits ou de violation grossière du droit matériel ou de procédure, il n’y a pas lieu de corriger, en faveur de l’intéressé, ces points du premier jugement (consid. 1c).
E. 15 a) L’admission partielle de l’appel sur la quotité de la peine ne justifie pas de modifier le sort des frais de première instance qui doit être confirmé. Par conséquent ces frais, arrêtés à 57'383 fr. 50, sont mis à la charge du condamné à concurrence de 51'720 fr. 15 (ministère public : 49'147 fr. 65, tribunal des mesures de contrainte : 750 fr. et tribunal d’arrondissement : 1'822 fr. 50) et du canton du Valais à concurrence de 5'663 fr. 35 (ministère public : 5'460 fr. 85 et tribunal d’arrondissement : 202 fr. 50).
b) Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. L'appel étant partiellement admis, ces frais sont mis pour 1/5ème à la charge du fisc et pour 4/5ème à celle du condamné. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière de l’intéressé (art. 13 LTar), l'émolument est fixé à 2475 fr. ; s’y ajoutent 25 fr. (huissier) de débours. Les frais, par 2500 fr., sont mis à la charge du condamné à hauteur de 2000 fr. et de l'Etat du Valais à hauteur de 500 francs.
c) aa) Les dépens de 12'318 fr. 05 alloués à la partie civile en 1ère instance sont confirmés ainsi que les dépens de 13'392 fr. 45 alloués à Me E___________ à titre de défenseur d’office (art. 135 al. 1, 422 al. 2 let. a et 426 al. 1 CPP, 27, 30 al. 1et 36 LTar). bb) Le sort des dépens d’appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, Commentaire bâlois, 2011, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 436 CPP). cc) En l'occurrence, dame Y___________ a conclu à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens. Pour la procédure d'appel, les honoraires varient entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar). En l'occurrence, l’activité du conseil de la partie civile a consisté à prendre connaissance du recours, à préparer les débats et à participer à cette séance qui a duré 2 heures, ce qui justifie les dépens réclamés de 1500 francs.
- 29 -
d) Il convient de fixer l'indemnité du défenseur d'office de Z__________ au tarif réduit de l'assistance judiciaire pour 4/5ème et au plein tarif pour 1/5ème. En appel, le conseil du condamné a rédigé l’annonce, puis la déclaration d’appel; il a préparé les débats auxquels il a participé. Il convient de tenir compte de la responsabilité accrue qui lui incombait eu égard à la mesure de la peine prononcée. Dans ces circonstances, les pleins dépens sont fixés à 4000 fr., débours – 100 fr. – non compris. Le montant - réduit (art. 30 al. 1 LTar) - est dès lors arrêté à 3140 fr. [800 fr. + (70% de 3200 fr.) + 100 fr.]. L’Etat du Valais versera, partant, à Me E___________ une indemnité de 3140 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait de la plainte de F___________ pour dommages à la propriété. La procédure est définitivement classée sur ce point.
- Il est pris acte de l’absence de plainte en relation avec l’accusation d’injure. La procédure est définitivement classée sur ce point.
- Z___________ est acquitté de l’accusation de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).
- Le pistolet, la munition et la baïonnette séquestrés sont confisqués pour être mis hors d’usage.
- Il est pris acte que Z___________ reconnaît devoir le montant de 500 fr. à F___________.
- Il est pris acte du retrait de l’action civile de X___________.
- I___________ est renvoyée à agir par la voie civile.
- J___________ est renvoyé à agir par la voie civile.
- Il est pris acte de la renonciation de X___________ à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. - 30 -
- Le canton du Valais paiera à J___________ une indemnité de 8’000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et à titre d’indemnisation du défenseur d’office. est réformé comme suit :
- Z___________, reconnu coupable (art. 19 al. 2, 47 et 49 al. 1 CP) de meurtre (art. 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de rixe (art. 133 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, est condamné à une peine privative de liberté d'une durée de 11 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 26 octobre au 6 novembre 2009, du 12 janvier au 4 février 2010 et dès le 24 mai 2010 (art. 51 CP), ainsi qu'à une amende de 300 francs.
- En cas de non-paiement fautif de l'amende, il subira une peine privative de liberté de 3 jours (art. 106 al. 2 CP).
- Z___________ paiera à Y___________ une indemnité pour tort moral de xxx fr. avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2010.
- a) Les frais d’instruction et de première instance (57'383 fr. 50) sont mis à la charge de Z___________ à concurrence de 51'720 fr. 15 (ministère public : 49'147 fr. 65, tribunal des mesures de contrainte : 750 fr. et tribunal d’arrondissement : 1'822 fr. 50) et du canton du Valais à concurrence de 5'663 fr. 35 (ministère public : 5'460 fr. 85 et tribunal d’arrondissement : 202 fr. 50). b) Les frais d’appel (2500 fr.) sont mis pour 4/5ème (2000 fr.) à la charge de Z___________ et pour 1/5ème (500 fr.) à la charge du canton du Valais.
- Z___________ paiera à Y___________ une indemnité de 13'180 fr. 05 (12'318 fr. 05 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’instruction et de 1ère instance et 1500 fr. pour la procédure d’appel).
- Le canton du Valais versera à Me E___________ le montant de 13'392 fr. 45 à titre d’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’instruction et de 1ère instance et le montant de 3140 fr. au même titre pour la procédure d’appel. Ainsi jugé à Sion, le 5 juillet 2012.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 12 10
JUGEMENT DU 5 JUILLET 2012
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition de la Cour : Jérôme Emonet, président; Hermann Murmann, Dr. Lionel Seeberger, juges; Bénédicte Airiau, greffière.
dans la cause pénale entre
Ministère public, représenté par le procureur A___________
et
X___________, représenté par Me B___________
Y___________, représentée par Me C___________
contre
Z___________, actuellement détenu à la Prison D___________, accusé et appelant, représenté par Me E___________
(art. 111, 123, 133, 181, 285 CP, 33 al. 1 LArm et 19a LStup)
- 2 - Procédure
A. A la suite des plaintes pénales de F___________, du 30 août 2009, ainsi que de X___________ et de G___________, du 29 octobre 2009, respectivement de la dénonciation de la police cantonale du 26 octobre 2009, le juge d'instruction de l'office régional (ci-après: le juge) a ouvert une instruction contre Z___________ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), voire rixe (art. 133 CP), et violence contre les fonctionnaires (art. 285 CP). Il l’a placé en détention avant jugement du 26 octobre au 6 novembre 2009. Le 12 janvier 2010, Z___________ a été interpellé par la police et placé une nouvelle fois en détention avant jugement, jusqu’au 4 février 2010, par le juge qui a ouvert une instruction pour vol, vol en bande, voire brigandage, violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à la LStup. Le 25 mai 2010, sur dénonciation du 23 mai 2010 de la police cantonale, le juge a ouvert une nouvelle instruction contre Z___________ pour meurtre (art. 111 CP) et lésions corporelles graves au moyen d’une arme à feu (art. 122 CP). Il a ordonné la détention du prévenu dès le 24 mai 2010. B. Le 9 janvier 2012, le Tribunal du district de H___________ a prononcé le jugement suivant :
1. Il est pris acte du retrait de la plainte de F___________ pour dommages à la propriété. La procédure est définitivement classée sur ce point.
2. Il est pris acte de l’absence de plainte en relation avec l’accusation d’injure. La procédure est définitivement classée sur ce point.
3. Z___________ est acquitté de l’accusation de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).
4. Z___________, reconnu coupable (art. 19 al. 2, 47 et 49 al. 1 CP) de meurtre (art. 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de rixe (art. 133 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, est condamné à une peine privative de liberté d'une durée de 13 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 26 octobre au 6 novembre 2009, du 12 janvier au 4 février 2010 et dès le 24 mai 2010 (art. 51 CP), ainsi qu'à une amende de 300 francs.
5. En cas de non-paiement fautif de l'amende, il subira une peine privative de liberté de 3 jours (art. 106 al. 2 CP).
6. Z___________ est maintenu en détention pour motifs de sûreté.
7. Le pistolet, la munition et la baïonnette séquestrés sont confisqués pour être mis hors d’usage.
8. Il est pris acte que Z___________ reconnaît devoir le montant de 500 fr. à F___________.
9. Il est pris acte du retrait de l’action civile de X___________.
10. I___________ est renvoyée à agir par la voie civile.
11. J___________ est renvoyé à agir par la voie civile.
12. Z___________ paiera à Y___________ une indemnité pour tort moral de xxx fr. avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2010.
- 3 -
13. Les frais pénaux (57'383 fr. 50) sont mis à la charge de Z___________ à concurrence de 51'720 fr. 15 (ministère public : 49'147 fr. 65, tribunal des mesures de contrainte : 750 fr. et tribunal d’arrondissement : 1'822 fr. 50) et du canton du Valais à concurrence de 5'663 fr. 35 (ministère public : 5'460 fr. 85 et tribunal d’arrondissement : 202 fr. 50).
14. Il est pris acte de la renonciation de X___________ à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
15. Le canton du Valais paiera à J___________ une indemnité de 8’000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et à titre d’indemnisation du défenseur d’office.
16. Z___________ paiera à Y___________ une indemnité de 12'318 fr. 05 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
17. Le canton du Valais versera à Me E___________ le montant de 13'392 fr. 45 à titre d’indemnisation du défenseur d’office.
C. Contre ce jugement, dont le dispositif a été communiqué en audience publique le 9 janvier 2012, le mandataire de Z___________ a déclaré faire appel le 12 janvier suivant. Les considérants ont été expédiés le 27 janvier 2012 et notifiés le 30 janvier
2012. L’appel motivé a été déposé le 20 février suivant. Il comporte les conclusions suivantes :
1. Le jugement du 9 janvier 2012 est annulé.
2. M. Z___________ est reconnu coupable de dommage à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de violences contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de contravention à la LF sur les Stupéfiants (art. 19a ch. 1) et de violation de la LF sur les armes (art. 33 al. 1 let. a).
3. Il est acquitté de l’infraction d’homicide par négligence (art. 117 CP) par mise au bénéfice de la légitime défense (art. 15 CP).
4. En conséquence, M. Z___________ n’est pas redevable du montant de Fr. xxx.- à l’égard de Y___________ à titre de tort moral.
5. Les frais relatifs aux infractions non retenues sont mis à la charge du fisc.
6. M. Z___________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle pour la procédure en cours, selon décompte LTar annexé.
D. Aux débats du 13 juin 2012, le représentant du Ministère public et le mandataire de la partie civile ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de 1ère instance. Pour l’accusé, Me E___________ a confirmé les conclusions de son écriture d’appel.
Sur quoi le tribunal cantonal I. Préliminairement
1. a) Le CPP est entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 2020). Il prévoit, aux termes de l’article 454 al. 1 CPP, que le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du présent code.
- 4 - En l’espèce, le jugement dont appel a été rendu le 9 janvier 2012, en sorte que la présente cause est soumise au CPP.
b) Selon le CPP, la partie, qui entend faire appel, annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à- dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.1, et réf. cit.). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a fait l’annonce d'appel adresse une déclaration à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). En l'espèce, l’annonce d’appel faite le 12 janvier 2012 respecte le délai de 10 jours de l’art. 339 al. 1 CPP : elle a été suivie d’une déclaration d’appel le 20 février 2012, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement motivé intervenue le 30 janvier précédent. Partant, l’appel, qui satisfait aux réquisits formels de l'article 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Pour le surplus, la cour de céans est compétente en raison de la matière pour connaître de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 et al. 3 LACPP).
c) L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; Calame, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; Kistler Vianin, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; Eugster, Commentaire bâlois, 2011, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (Kistler Vianin, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; Eugster, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; Stohner, Commentaire bâlois, 2011, n. 9 ad art. 82 CPP). En l'espèce, l’appelant soutient que les conditions de la rixe pour les événements du 26 octobre 2009 (cf infra, consid. 2) ne sont pas réalisées. Il conteste aussi, s’agissant
- 5 - des événements du 23 mai 2010 (cf infra, consid. 4 et ss) sa condamnation pour meurtre, prétendant ne jamais avoir eu l’intention de tuer K___________, imputant le décès de celui-ci à une négligence et invoquant de surcroît la légitime défense. Il conteste également sa condamnation au paiement d’une indemnité pour tort moral de xxx fr. à l’épouse de la victime. Il remet enfin en cause la quotité de la peine. En revanche, il ne s'en prend pas aux autres points du dispositif (ch. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14 et 15). Ces points du jugement querellé ont donc force de chose jugée et ne seront, en principe, pas revus en appel.
II. Statuant en faits et considérant en droit
2. H___________, le 26 octobre 2009
a) Z___________ s’est rendu, dans l’après-midi du 26 octobre 2009, sur la place qui jouxte le centre commercial Migros, à H___________. Accompagné de son frère et de plusieurs amis, il y a bu « des cannettes de panachée » et fumé de la marijuana. Vers 18h30, il s’est déplacé avec une partie de ses compagnons en direction du centre ville. Sur le trottoir, devant les galeries commerciales bordant l’avenue L___________, à la hauteur de M___________, une violente altercation l’a opposé à N___________. Ils en sont venus aux mains. Au cours de la bagarre, Z___________ a asséné un coup de poing au visage de N___________ qui est tombé au sol, inanimé. Des tiers ont alors réclamé du secours et une ambulance est intervenue. Plusieurs patrouilles de la police cantonale et de la police municipale de H___________ ont convergé vers les lieux. Les agents de police ont été pris à partie verbalement. Tant O___________ que P___________ ont rapporté que Z___________ a recommencé à se battre, cette fois contre Q___________. Tandis que le frère de celui-ci, R___________, tentait de les séparer, S___________ criait contre les policiers. O___________ est alors intervenu à son tour dans la bagarre, d’une part dans le but de faire taire S___________, et d’autre part, également, afin de séparer Z___________ et Q___________. P___________ a aussi admis être intervenu. La Cour retient dès lors, avec les premiers juges, qu’après l’arrivée de la police, la bagarre a repris, mêlant au moins quatre personnes en plus de Z___________.
b) En raison de cette bagarre, certains policiers ont dû agir physiquement, d’abord pour rétablir l’ordre, ensuite pour se défendre eux-mêmes. Z___________ a reconnu avoir copieusement insulté, menacé de mort et bousculé les agents, en projetant même l’un d’entre eux à terre. Il a admis que son « comportement n’a[vait] pas été correct ». L’agent de la police municipale X___________ a exposé qu’à un moment donné, Z___________ s’était emparé d’un casque et l’avait violemment projeté contre lui. La violence de l’impact l’avait fait trébucher et il lui avait fallu une bonne minute pour récupérer, certains passants s’étant même inquiétés de son état. Bien que l’intéressé conteste avoir agi de cette manière, la version des faits de l’agent municipal
- 6 - est confirmée non seulement par les agents de la police cantonale présents sur les lieux, mais aussi par O___________. Le tribunal retient, par conséquent, que les déclarations de X___________ sont conformes à la réalité. Atteint dans le dos, celui-ci, comme il l’a annoncé lors de son interrogatoire du 29 octobre 2009, a consulté son médecin traitant le même jour, lequel a attesté une incapacité de travail à 100% jusqu’au 6 novembre 2009 (dos. 4 p. 44 et 45).
c) Alors qu’il tentait de quitter les lieux en direction de la gare, Z___________ a été interpellé par l’agent de la police cantonale G___________, à qui il a donné un violent coup de poing au visage. Le policier a été atteint à la pommette, sous l’œil gauche, nécessitant des soins. Une fois neutralisé, Z___________ a été conduit dans les locaux de la police cantonale. Les déclarations concordantes des fonctionnaires de police établissent que, durant le trajet et dans les locaux, il s’est comporté de manière insultante envers eux. A un moment donné, il a réclamé de l’eau, que l’agente T___________ lui a remise. Z___________ a alors craché sur celle-ci. Plus tard, il s’est adressé à la policière en termes obscènes et l’a traitée de « salope ». Z___________ a reconnu ces faits.
3. H___________, le 7 janvier 2010 Le 7 janvier 2010, vers 18h00, Z___________, son frère O___________, AA___________, BB___________ et CC___________ se sont présentés au domicile de DD___________ et de EE___________, à H___________. Quand bien même Z___________ ne s’est joint au groupe qu’en chemin et qu’il a déclaré avoir voulu seulement «aller acheter de la beu chez EE___________», les aveux concordants de AA___________, CC___________ et BB___________ établissent que les cinq comparses s’étaient bien mis d’accord pour s’emparer de marijuana et de matériel. Selon le plan convenu, AA___________ devait sonner à la porte, à visage découvert. Les autres devaient ensuite entrer, masqués, et rechercher la marijuana et le matériel. Auparavant, O___________ était allé chercher un couteau de cuisine au domicile de son frère. Celui-ci a précisé qu’ « il est possible qu’il soit monté » [prendre le couteau], tout en relevant qu’il n’ « a[vait] rien vu » et que O___________ « possède une clef de [l’]appartement ». Cependant, il ressort des déclarations des autres impliqués que le couteau faisait partie du plan. Il était convenu qu’il serait utilisé pour impressionner DD___________ et EE___________, AA___________ jouant « l’otage ». Z___________ était dès lors conscient non seulement de la présence du couteau, mais aussi de l’usage qui devait en être fait. Le plan a fonctionné comme prévu. AA___________ a sonné à la porte et DD___________ lui a ouvert. Préalablement, ce dernier avait regardé à travers le judas et reconnu l’individu qui semblait seul. Une fois la porte palière déverrouillée, les quatre comparses, qui se cachaient dans la cage d’escalier et avaient dissimulé leur visage, ont fait irruption dans l’appartement. A l’intérieur, O___________ a tenu AA___________ ainsi que DD___________ en respect au moyen du couteau. Pendant ce temps, les quatre autres individus ont rapidement fouillé le logement. Ils ont quitté les lieux en emportant de la marijuana et divers appareils électroniques dont une console de jeu vidéo Playstation. Ces objets ont été confiés à Z___________ qui les a entreposés à son domicile. Par la suite, tous les protagonistes, auxquels s’étaient joints d’autres amis, se sont retrouvés pour fumer
- 7 - la marijuana dérobée. La Playstation, une manette avec son câble, un câble d’alimentation ainsi que six jeux vidéo ont été restitués aux lésés.
4. H___________, le 23 mai 2010 Le jugement de 1ère instance a présenté de manière complète les circonstances qui ont conduit aux événements dramatiques du 23 mai 2010. La Cour fait ainsi intégralement siennes les considérations émises sous chiffres 4.1 à 4.4 par les premiers juges.
a) Vers la fin du mois d’avril 2010, une dispute a opposé FF___________ à Z___________ devant la discothèque GG___________, à H___________. Etaient également présents P___________ et O___________. Les déclarations partiellement concordantes des intéressés permettent de retenir qu'au cours de cette altercation, les trois derniers ont dérobé au premier sa veste, contenant un téléphone portable et un portemonnaie, ainsi qu’un revolver de marque Smith & Wesson, modèle 38 spécial M, à cinq coups, que FF___________ avait acquis, par l’intermédiaire de P___________, quelque temps auparavant. Ce revolver était complètement chargé. Z___________ l’a conservé, « surtout par curiosité » selon lui. Il a cependant admis qu’il se « promenait en ville avec ce pistolet, car ça [faisait] un mois qu’[il était] menacé par les albanais qui [lui] reprochaient d’avoir pris le pistolet à FF___________ ». Il a déclaré savoir qu’ils avaient aussi des pistolets, en ajoutant : « Si ces gars viennent vers moi pour me taper, il faut bien que je me défende. En général, ils ne viennent jamais seul. C’est pourquoi je portais régulièrement ce pistolet, chargé, depuis que je l’avais. Je ne l’avais pas toujours avec moi, mais très souvent ». Cette explication est appuyée par les déclarations de HH___________ qui a admis savoir que Z___________ détenait cette arme prise à FF___________. Pour sa part, II___________ a dit qu’il savait qu’un capverdien était en possession de l’arme. K___________ savait aussi que Z___________ détenait ce revolver (cf. infra).
b) Vers la mi-mai 2010, une altercation est survenue, d’abord au GG___________, puis au JJ___________, entre O___________ et plusieurs personnes originaires de l’ex-Yougoslavie, dont II___________ et HH___________. A cette occasion, O___________ aurait reçu une claque et un coup de poing. Quoi qu'il en soit, il a admis que « ces événements [avaient] déclenché en nous [sic !] un sentiment de vengeance, car [il s’était] senti atteint dans [son] honneur. [Il avait] l’intention de régler le problème avec ces Yougoslaves entre hommes, à poings nus ». Le 23 mai 2010, en début d’après-midi, O___________, son frère Z___________ et P___________ se sont retrouvés fortuitement en présence de HH___________ devant la piscine de H___________. Le premier a reconnu qu’il avait eu l’intention de donner une correction au dernier qui avait pris la fuite en courant, laissant même sur place les trois enfants qu’il accompagnait. Il n’est pas contesté que O___________ l’a poursuivi. Selon les déclarations de P___________, qui sont crédibles car celui-ci n’avait aucune raison d’accuser à tort l’intéressé, Z___________ s’est joint à son frère. Ils ne sont toutefois pas parvenus à rattraper HH___________.
- 8 - Ensuite, Z___________, O___________ et P___________, rejoints par KK___________, sont allés chercher de la bière à la station-service BP et l’ont consommée. Z___________ a également fumé du cannabis durant l’après-midi. Lui et ses camarades se sont rendus dans un jardin public. Plus tard, il a reçu un appel téléphonique de son amie. Il est parti un moment et il est revenu avec sa fille âgée de onze mois dans un landau. Le groupe s’est par la suite dirigé vers la place LL___________.
c) Après s’être enfui, HH___________ est rentré chez lui, à MM___________. Il a raconté sa mésaventure à divers personnes, soit notamment NN___________, II___________, OO___________, K___________ et J___________, rencontrés d’abord dans un établissement public de MM___________, puis, plus tard, de H___________. Ces six personnes se sont ensuite déplacées en ville dans deux voitures. Dans un premier temps, HH___________ a déclaré qu’ils avaient seulement eu l’intention de « boire un verre », selon leur habitude, ce qu’a confirmé II___________ qui a précisé qu’ils n’avaient pas l’intention de « partir à la recherche des capverdiens afin de régler [leurs] comptes ». Ces déclarations sont cependant contredites par le témoignage de PP___________, restaurateur à H___________. En effet, entre 18h30 et 19h, NN___________ a surgi dans la pizzeria tenue par le témoin, en lui demandant « des renseignements sur les blacks habitant à l’arrière du bâtiment du restaurant ». NN___________ a du reste lui-même déclaré que HH___________ avait l’intention « de voir ces noirs pour avoir une explication avec eux pour régler cette histoire », qu’ils avaient, ainsi, non seulement « décidé d’aller boire un verre sur la place LL___________… », mais aussi de « …voir si on pouvait rencontrer ces noirs pour parler avec eux ». Bien qu’il soit revenu sur cette déclaration aux débats, J___________ a dit, en substance, la même chose durant la procédure préliminaire, ce que HH___________ a finalement lui-même admis. On doit dès lors retenir que HH___________, NN___________, II___________, OO___________, K___________ et J___________ se sont bel et bien mis à la recherche des ressortissants du Cap Vert avec lesquels HH___________ avait eu des démêlés au début de l'après-midi devant la piscine de H___________. QQ___________ a déclaré que K___________ avait cherché à se procurer une arme à feu au mois de mars 2010. Au début du mois d’avril, il lui avait dit en avoir trouvé une, un pistolet 9 mm. Vers la fin avril, K___________ avait expliqué à QQ___________ qu’un de ses copains avait des problèmes avec un noir qui le menaçait tout le temps avec un « petit pistolet blanc ». Il avait décrit celui-ci - que son interlocuteur, qui se présente comme un collectionneur d’armes, avait identifié comme étant un « 38 spécial » - et précisé l’avoir déjà vue. Il avait dit qu’il avait acquis une arme pour « se protéger des noirs, lui et son copain ». Ces déclarations sont partiellement contredites par celles de Y___________. L’épouse de K___________ a indiqué que, le 23 mai 2010, elle et sa fille étaient restées avec son mari à MM___________ jusqu’à 17 heures 30. Elle l’avait ensuite revu brièvement quelques minutes plus tard, accompagné de II___________, lorsqu’il lui avait amené les clés de leur appartement qu’elle avait oubliées. Y___________ a ajouté que QQ___________ lui avait avoué, le 24 mai 2010, en présence de son père, qu’il avait lui-même fourni, la veille, l’arme à son mari. Les explications de QQ___________ ne sont que
- 9 - partiellement confirmées par les preuves matérielles. Par ailleurs, QQ___________ a lui-même admis un sérieux problème d’alcool dont il s’est prévalu à plusieurs reprises en cours d’instruction pour justifier l’absence de souvenirs. Il n’a du reste pas vraiment d’intérêt à reconnaître que c’est éventuellement lui qui a mis K___________ en possession de l’arme qui, indirectement, est à l’origine de son décès. Enfin, les propos de QQ___________ rapportés par le beau-père de K___________ (« je le lui ai donné ») tendent à confirmer la version des faits présentés par l’épouse. A cela s’ajoute encore que la surveillance rétrospective des communications téléphoniques de K___________ a révélé qu’à 16h57, les deux hommes avaient eu une conversation téléphonique dont QQ___________ a dit qu’il ne se souvenait pas. Dans ces circonstances, le tribunal estime qu’il existe des indices suffisants pour admettre que, le 23 mai 2010, un peu avant 17 heures, K___________ a contacté QQ___________ dont il connaissait l’intérêt pour les armes à feu. Il lui a demandé de lui en procurer une, en expliquant qu’il voulait protéger un ami qui avait des ennuis avec « un noir », lui-même en possession d’un revolver. QQ___________ a rapporté que K___________ était venu chez lui, demandant qu’il l’accompagne pour essayer le pistolet. Les deux hommes se sont rendus en voiture dans le dépôt loué à H___________ par QQ___________. Sur le trajet, celui-ci a donné des conseils à K___________ qui a approvisionné l’arme en munitions et s’est exercé à la manipuler. A l’intérieur du dépôt, K___________ a tiré un coup de feu à travers une porte. L’expérience n’a pas été renouvelée en raison du bruit excessif produit par le pistolet, malgré l’usage du silencieux. K___________ a repris l’arme sans la décharger. Ces déclarations sont rendues crédibles par la présence de l’impact constatée par la police à laquelle QQ___________ a remis une douille dont il a été établi qu’elle avait été percutée par le pistolet utilisé par K___________. Au reste, Y___________ a soutenu avoir vu, sur le téléphone portable de son mari, après le décès de celui-ci, une photographie de QQ___________ manipulant l'arme. K___________ était porteur du pistolet lorsque lui et ses compagnons se sont mis à la recherche des capverdiens. Même s’il n’est pas possible d’affirmer qu'il avait d’emblée l’intention d’exhiber ou de se servir de cette arme, les constatations qui précèdent entraînent la conviction du tribunal que l’intéressé avait envisagé une confrontation armée avec Z___________ et qu’il s’y était préparé. Malgré plusieurs interrogatoires, aucun des compagnons de K___________ n’a admis avoir été au courant que celui-ci portait une arme à feu, ni même qu’il en possédait une. S’agissant de II___________, ces déclarations sont contredites par celles de Y___________ qui a expliqué que le lundi suivant la mort de son mari, elle avait rencontré l’intéressé, lequel avait admis savoir que K___________ portait une arme. Il avait même ajouté que ce dernier avait refusé de la lui confier, craignant qu’il ne fasse une « connerie ». Quant à sa volonté, on doit, faute de mieux, se référer à ce qui a été dit de celle de K___________. En revanche, il n’y a pas d’indices suffisants pour retenir que les autres personnes présentes étaient au courant. Par ailleurs, il n’a pas été établi que l’une d’entre elles était en possession d’une autre arme ou d’un objet dangereux. D’une manière générale, il n’est pas possible de déterminer si les « albanais » voulaient seulement discuter avec ceux qu'ils cherchaient ou s’ils voulaient les impressionner. En revanche, le déroulement de la rencontre qui a eu lieu sur la place LL___________ (cf. infra)
- 10 - conduit le tribunal à exclure qu’ils avaient l'intention de s'en prendre d'emblée à eux physiquement.
d) Vers 19h00, les six hommes en voiture ont dépassé Z___________ qui marchait en direction de la place LL___________, poussant le landau de sa fille et accompagné de P___________, KK___________ et RR___________. Après avoir laissé leurs deux véhicules près du kiosque de la place LL___________, ils ont marché vers Z___________ et ses compagnons et les ont rejoints devant le bâtiment SS___________. Au bout d’un moment, plusieurs coups de feu ont été échangés entre Z___________ et K___________, chacun étant touché d’une balle. Le premier a quitté les lieux à pied en abandonnant la poussette et sa fille. Cette dernière a été récupérée par P___________. Z___________ s’est rendu chez TT___________ où il a été arrêté par la police. Touché au flanc gauche, au niveau de l’abdomen, il a été transporté à l’Hôpital de UU___________ où il est resté jusqu’au lendemain. Le second s’est effondré, puis a été transporté à l’Hôpital de H___________ par ses amis. Au vu de la gravité des blessures, il a été acheminé au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) où il est décédé, vers 20h30. Le revolver utilisé par Z___________ n’a pas été retrouvé. Il aurait été jeté dans la rivière VV___________. Le pistolet utilisé par K___________ a été retrouvé dans un réservoir d’eau, dans les WC de l’hôpital de H___________, où il avait été dissimulé par II___________.
5. Le déroulement des faits doit être apprécié sur la base des preuves matérielles, des témoignages des personnes extérieures à l’altercation et des déclarations des participants.
a) S’agissant des preuves matérielles, la Section identité judiciaire de la police cantonale a retrouvé trois projectiles tirés par le pistolet Walther P1 et sept douilles percutées par cette arme. Six impacts dans des bâtiments autour de la place LL___________ ont été attribués à cette arme. Deux projectiles et cinq douilles correspondant au revolver ont été retrouvés, de même qu’un impact dans un bâtiment attribué à cette arme. La police en a conclu que le pistolet avait tiré sept fois et le revolver entre deux et cinq fois. Une partie de la scène a été photographiée par un passant, au moyen de son téléphone portable, quelques instants avant les coups de feu, soit à 19h03 :46, 19h05 :12 et 19h05 :18. Les photographies ne permettent pas de déterminer qui, de Z___________ ou de K___________, a sorti son arme le premier. Sur la troisième photographie, K___________ tient, certes, une arme en mains, les bras tendus en direction de Z___________, dont on distingue la main gauche tendue, sans arme. Toutefois, celui-ci est partiellement masqué par P___________, ce qui ne permet pas de voir s’il tient son revolver dans la main droite. Ces éléments ont été confirmés par le rapport du 14 avril 2011 de l’institut de police scientifique de l’Université de Lausanne (do. pièces, p. 86ss).
- 11 -
b) Lors de son premier interrogatoire, le 24 mai 2010 (p. 45), Z___________ a déclaré : « A un moment donné, une voiture s’est arrêtée à proximité. Quatre albanais sont sortis de l’auto et sont venus vers moi. L’un d’eux a dit : ‘C’est lui’ mais l’autre a dit : ‘Non, c’est pas lui’. Un de ceux que je connais sous le nom de AAA__________ m’a attaqué à coups de poings. Je me suis défendu. Un autre [K___________] a sorti un pistolet et l’a braqué sur moi en me disant ‘pose-toi par terre’. J’ai refusé et j’ai reculé. A ce moment, il a tiré sur moi. J’ai sorti l’arme que j’avais sur moi, un revolver 38, et j’ai tiré devant moi en direction des albanais. Ensuite, je suis parti en courant en laissant ma fille sur place… Au moment des coups de feu, j’étais seul. Je suis le seul capverdien qui ait tiré. Je l’ai fait car l’albanais avait tiré le premier et je voulais me défendre… ». Le lendemain, devant le juge d’instruction (p. 67), Z___________ a déclaré : « … Sitôt après, II___________ m’a donné un coup de poing à la figure, pour me défendre j’ai reculé, puis le pistolet que j’avais dans la poche est tombé par terre. J’ai reculé, j’ai pris l’arme. Un albanais m’a braqué et m’a demandé de me mettre par terre, j’ai reculé. Je n’ai pas entendu tirer, mais j’ai moi-même tiré pour me défendre, mais je ne sais pas si c’est moi qui a tiré en premier. J’ai tiré en direction de l’ancien BBB__________ et ensuite je suis parti en courant direction CCC__________. Si j’ai pris l’arme, c’est que je savais que je risquais d’être menacé par les albanais. Compte tenu de ce qui s’est passé, je ne regrette pas avoir tiré sur cet albanais, car j’estime avoir agi en légitime défense ». Lors d’un nouvel interrogatoire le 27 mai 2010 (p. 94), Z___________ a maintenu que II___________ était immédiatement venu vers lui et l’avait frappé. Il a aussi identifié K___________ comme celui qui avait le pistolet et lui avait tiré dessus. En revanche, il n’a pas fait état de violence de la part des autres, admettant même que l’un d’eux était venu discuter. Il a encore expliqué : « Lorsque j’ai reçu un coup de poing de II___________, j’ai reculé et le pistolet que j’avais dans la poche de mon short est tombé au sol. Je l’ai rapidement ramassé et remis dans la poche tout en reculant. En aucun moment je ne suis tombé. Lorsque le gars a vu que j’avais un pistolet et que celui-ci était tombé par terre, il est venu vers moi, en me braquant avec son arme, en me disant ‘pose-toi parterre !’. C’est seulement après que j’ai ressorti le revolver de ma poche et que j’ai immédiatement tiré pour me défendre. Je n’ai pas attendu qu’il me tire dessus pour défendre ma vie. Je précise que le tireur était plus loin sur la route, en direction de l’église, et qu’il s’est pas mal déplacé pour venir près de moi ». Interrogé encore une fois le 6 juillet 2010 (p. 242), Z___________ a exposé avoir été bousculé par le coup de poing de II___________, ajoutant : «C’est à ce moment-là que j’ai voulu sortir l’arme qui est tombée au sol. Je l’ai ramassée et en me relevant, j’ai vu l’homme qui venait vers moi. En même temps, il me criait de me coucher à terre. Deux autres ont voulu me ceinturer et c’est à ce moment-là que j’ai tiré. Tout cela s’est passé très vite. Je n’ai jamais visé quelqu’un d’autre que celui qui me menaçait avec un pistolet ». Lors de son audition suivante devant le juge d’instruction, le 28 février 2011 (p. 392), Z___________, après avoir expliqué avoir fait l’armée en DDD__________ dans la police militaire avec une spécialisation de six mois dans la police d’intervention anti-émeute, a déclaré avoir l’habitude du maniement des armes. Il a admis savoir par expérience que l’ordre donné à quelqu’un de se mettre à terre ne signifie pas « lui tirer dessus par la suite ». A la question de son avocat de savoir ce que K___________ lui a dit en le braquant avec son arme, Z___________ a répondu que celui-ci lui avait dit : «lâche l’arme à terre ». Dans le
- 12 - cadre de l’expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis (p. 537 ss), Z___________ a dit n’avoir pas envisagé que la situation pouvait dégénérer, « on a discuté, je n’envisageais pas que la personne elle est venue par derrière pour m’attaquer ». Il a tiré « par réflexe », dans un moment de panique. Enfin, dans sa lettre adressée le 26 octobre 2011 au procureur (dossier 4 p. 38), Z___________ a notamment écrit, « je reconnais mon geste et les faits qui me sont reprochés, mais j’ai le sentiment que pendant le jugement, les albanais vont faire tout pour minimiser leur responsabilité même sachant qu’il était tous d’accord pour aller chercher les noises ». Aux débats de 1ère instance, Z___________ a encore expliqué que NN___________ et HH___________ lui avaient reproché les événements de la piscine. Il s’était excusé pour l’attitude de son frère, en rappelant toutefois que quelques semaines plus tôt, celui-ci avait été frappé par leur bande. Il a ajouté ignorer pourquoi II___________ s’en était mêlé, « mais il voulait avoir le dessus. Il parlait à moitié en français à moitié en albanais. J’ai continué à discuter avec NN__________ que je connaissais. Il me disait de me calmer. Il le disait aussi à II__________. J’ai serré la main à NN__________, pour moi il n’y avait rien. Il m’a dit de ramener ma fille à la maison ». Il a ajouté qu’au moment où il partait, il avait été agressé par II___________ qui lui avait « mis un coup de poing par derrière ». Déséquilibré, il avait alors « mis la main à la poche et [son] pistolet [était] tombé par terre. [Il l’avait] ramassé». En levant la tête, il avait vu un homme qu’il ne connaissait pas le braquer avec un pistolet. Deux ou trois personnes avaient essayé de le ceinturer et de lui enlever le pistolet. Il avait entendu un coup de feu et, avec la panique, appuyé sur la détente. Z___________ a précisé n’avoir pas volontairement sorti le revolver de sa poche, mais avoir plutôt essayé de le retenir avant qu’il ne tombe, tout en relevant que ce n’était « pas [lui] qui [avait] tiré le premier ».
c) Les autres personnes mêlées à l’événement, soit RR___________, KK__________, P___________, J___________, NN___________, OO___________, II___________ et HH___________ ont été identifiées grâce aux trois photographies prises par le témoin : aa) RR___________ a admis qu’il marchait sur la place LL___________, mais il a déclaré qu’il n’avait rien vu (p. 16). bb) KK__________ (p. 51) a déclaré qu’il cheminait au centre ville en compagnie de Z___________, RR___________ et P___________. Plusieurs voitures, à bord desquelles il y avait des « albanais », avaient fait le tour de la place LL___________. Quatre de leurs occupants étaient venus vers eux. Le ton était monté entre ceux-ci et les trois autres personnes de son groupe. KK__________ avait entendu des provocations de bagarre de part et d’autre et « certains albanais » dire à d’autres de se calmer. Il avait reçu « un léger coup à la jambe » de l’un d’entre eux, sans recevoir d’explication. Il avait vu un échange de coups de poing entre ses amis et les « albanais ». Ensuite, il avait vu l’un de ces derniers brandir un pistolet. Il avait entendu plusieurs détonations et il était parti sans se retourner. P___________ (p. 9) a déclaré qu’il marchait en direction de la place LL___________ avec Z___________ et KK___________. Deux voitures s'étaient arrêtées et cinq ou
- 13 - six « albanais » en étaient sortis. Ils avaient pris Z___________ à parti. Il y avait eu bousculade. P___________ et plusieurs « albanais » avaient tenté de calmer la situation, alors que le ton montait entre Z___________ et deux autres individus. Tout à coup, il avait vu Z___________ et un « albanais » sortir quasi simultanément une arme à feu qu’ils tenaient glissées dans leur pantalon, au niveau de l’abdomen. Ils s'étaient « braqués », à une distance d’environ deux mètres, en criant « Lâche ! Lâche ! Lâche » et s'étaient tirés dessus. P___________ avait immédiatement pris la fuite. Il avait entendu sept à huit coups de feu. cc) J___________ (p. 37) a expliqué qu’il avait assisté à la discussion entre ses copains et les capverdiens. Au début, cela s’était bien passé, puis la discussion était devenue plus « chaude » entre HH___________ ou II___________ et Z___________. Il s’était alors rapproché d’un des membres de l’autre groupe pour lui dire que « cela ne valait pas la peine ». Le ton était monté et il avait entendu des coups de feu. Il avait « senti chaud » sur le côté gauche et « comme un bulldozer qui lui roulait sur le pied droit ». Il n’avait pas vu qui avait tiré mais supposé qu’il s’agissait de Z___________. Selon lui, aucun membre de son groupe n’était armé. Entendu encore une fois, J___________ a expliqué que NN___________, HH___________ et II___________ avaient été discuter avec les capverdiens alors que lui, OO___________ et K___________ étaient restés en arrière. Z___________ était remonté contre II___________ qu’il traitait de « fils de pute ». NN___________ essayait de calmer la situation, alors que HH___________ se plaignait d’avoir été agressé en présence de ses enfants. A un moment, le litige lui avait paru réglé et il s’était éloigné. Il avait entendu trois coups de feu. Il s’était retourné. Il avait ressenti une douleur au flanc gauche et au pied droit. Il a aussi déclaré ne pas avoir le souvenir que K___________ avait utilisé lui aussi une arme à feu. Aux débats, J___________ a déclaré : « Sur le moment, ce que j’ai compris, c’est que [HH__________] devait discuter avec Z___________ au sujet de ses enfants. C’est ce que voulait [HH__________]. Lorsqu’ils ont commencé à discuter, je me suis aperçu que c’est avec II__________ que Z__________ avait une histoire. L’histoire avec [HH__________], cela n’était rien, ça s’est arrangé avec l’aide de NN__________. Ils se sont même serré la main. C’est entre II__________ et Z__________ que ça chauffait. Ma seule intervention a été de leur dire de se calmer. Je me suis éloigné avec OO__________. Je voulais partir, il y avait tellement de monde qui nous regardait. Je ne sais toujours pas pourquoi cela a dégénéré. Je n’ai pas vu. ». J___________ a nié avoir cherché à ceinturer Z___________. Il a maintenu qu’il ignorait la présence d’armes à feu. NN___________ (p. 7) a déclaré avoir remarqué que II___________ s’insultait avec Z___________. Il s’était approché pour les calmer. Tout à coup, Z___________ avait sorti une arme à feu de la poussette de sa fille et l’avait brandie en direction de II___________. K___________ s’était alors interposé et avait essayé de le désarmer. Il avait entendu plusieurs coups de feu et s’était caché derrière un mur. Entendu encore une fois (p. 112), NN___________ a déclaré que HH___________ et II___________ s'étaient immédiatement portés au devant du groupe de capverdiens. Lorsqu’il s’était rapproché, ils étaient déjà en train de se bousculer. Il avait essayé de discuter avec Z___________ et P___________. La situation s’était détendue, même si Z___________ et II___________ continuaient à s’invectiver. Dans un premier temps,
- 14 - NN___________ a déclaré qu’alors qu’il parlait avec HH___________, il avait entendu deux ou trois coups de feu dans son dos. Il s’était retourné et étonné de voir K___________, qu’il croyait plus éloigné, pointer un pistolet sur Z___________ en lui disant « lâche ton arme ». Il avait vu que celui-ci tenait aussi une arme à feu, dans sa main droite. Il avait pensé qu’il allait poser cette arme à terre, mais il avait tiré trois ou quatre fois. Dans un second temps NN___________ a déclaré que K___________ s’était approché de Z___________ en lui disant de lâcher son arme avant que les premiers coups de feu ne soient tirés. OO___________ (p. 49) a déclaré que « le ton était rapidement monté », des insultes avaient été lancées, certains voulaient se battre et d’autres calmer la situation. Lui- même était resté en retrait. Z___________ avait bousculé II___________. Il avait ensuite sorti une arme et l’avait pointée vers l’avant. OO___________ s’était éloigné. Il avait entendu plusieurs coups de feu sans voir ce qui s’était passé. Il n’avait pas vu d’autre personne que Z___________ avec une arme. Entendu encore une fois (p. 100), OO___________ a précisé que Z___________ « s’engueulait » avec II___________, ils s'étaient mutuellement invectivés et fortement bousculés. NN___________ avait essayé plusieurs fois de les séparer. Z___________ avait sorti son arme et l’avait pointée en direction de II___________. OO___________ s’était caché derrière un pilier en béton et il avait entendu les coups de feu. Lorsqu’il en était ressorti, il avait vu K___________ à terre et s'était aperçu, à ce moment, que celui-ci avait un pistolet. II___________ (p. 47) a déclaré que Z___________ avait commencé à l’insulter. « En moins de deux secondes », celui-ci avait sorti un pistolet du landau de son enfant et tiré sur K___________ et « un peu partout ». Il avait alors essayé de le désarmer. Il y avait eu une bousculade et ça tirait. Il n’avait pas vu K___________ avec un pistolet à la main. Entendu encore une fois (p. 83), il a admis s’être engueulé avec Z___________. Celui-ci avait éloigné la poussette contenant son enfant. Lorsqu’il était revenu, II___________ l’avait repoussé. Z___________ avait reculé, puis il était revenu après avoir sorti un pistolet. II___________ l’avait à nouveau repoussé et s’était retourné vers deux autres capverdiens qui arrivaient derrière lui, dont un cherchait à le frapper avec une bouteille. Il avait alors entendu K___________ crier « stop » et entendu des coups de feu. Plus loin (p. 84), il a confirmé que Z___________ avait sorti l’arme en premier pour le menacer. A ce moment-là, K___________ se tenait à distance, il n’avait pas pris part au début de l’altercation et est intervenu « au moment où ça dégénérait et qu’il a constaté la présence d’une arme dans les mains du Capverdien ». II__________ a encore expliqué que le soir du drame, passablement déprimé, il avait envisagé de mettre fin à ses jours et s’était rendu dans ce but au pont EEE__________. A la suite d’une discussion avec l’inspecteur FFF__________ qu’il avait contacté par téléphone, il avait renoncé à mettre son projet à exécution (p. 86). HH___________ (p. 13) a déclaré qu’il s’était d’emblée dirigé vers Z___________ pour parler avec lui des événements du début de l’après-midi. Il avait été rejoint par NN___________ et II___________. Z___________ avait commencé à insulter ce dernier. Le ton était monté et « soudain » quatre à cinq coups de feu avaient éclaté. Il a
- 15 - dit ignorer qui avait tiré. Entendu encore une fois (p. 88), il a déclaré qu’il s’était dirigé « sans animosité » vers Z___________ pour lui faire comprendre qu’il n’avait pas agi correctement devant la piscine. Il s'était aperçu qu’un des capverdiens tenait une bouteille d’une manière menaçante et il avait concentré son attention sur celui-ci qui avait reculé. Il tournait le dos aux autres personnes mais il lui avait semblé que le problème avait été réglé lorsqu’il avait entendu des coups de feu. Plus tard, NN___________ lui avait expliqué que II___________ avait asséné un grand coup de poing par derrière au noir. A ce moment, ce dernier avait sorti une arme de poing de la poussette et tiré à plusieurs reprises.
d) Outre le photographe, qui s'est toutefois mis à l'abri juste avant les coups de feu et n'a donc rien vu de ceux-ci (p. 55), d'autres passants ont été témoins des faits : aa) GGG__________ (p. 3), qui venait de quitter le HHH__________, a tourné la tête en direction de SS___________ et remarqué six ou huit hommes « certains de type albanais, d’autres de peau noire » sous les arcades de SS___________, devant l’entrée principale. Le groupe s’est soudainement dissous, l’un d’entre eux s’est accroupi avec la main gauche posée au sol, tenant une arme dans la main droite. Rapidement, l’homme avait lâché la main gauche du sol et tiré plusieurs coups de feu en tenant l’arme des deux mains. Dans un premier temps, elle a déclaré que le tireur « était un homme de peau blanche ». Elle a toutefois, par la suite, identifié le tireur comme étant Z___________. bb) En arrivant au restaurant III__________, en face de SS___________, JJJ__________ (p. 53) a remarqué une dizaine d’individus, « carrément sur la route » qui s’invectivaient. Son attention a été attirée par Z___________ qui criait assez fort, surtout des insultes. Une quinzaine de minutes plus tard, selon son estimation, le témoin se trouvait derrière la vitrine du restaurant. Il a déclaré : «J'ai aperçu celui qui parlait très fort avant, sortir un pistolet de couleur grise depuis l’avant de son pantalon, il me semble. C’est bien lui qui a sorti une arme en premier. Un des participants, un blanc, a essayé de donner des coups de pied dans le bras du noir pour lui faire lâcher son arme. Je précise ici que c’était une équipe de quatre hommes de couleur au moins et quatre balkaniques qui s’invectivaient. Le noir a tiré un coup avec son pistolet gris. Le noir était disposé debout sur la route, le dos côté CCC__________. En face de lui se tenait un ressortissant des Balkans. Sur la gauche de ce dernier il y avait deux autres compatriotes. Je ne sais pas où ou contre qui est parti le premier coup de feu. L’agitation a grandi. Un des ressortissants balkaniques a sorti une arme de couleur noire, mais je ne sais pas d’où. Instantanément, des coups de feu sont partis de part et d’autre. Je pense qu’il y a eu au moins quatre détonations. La scène s’est déplacée depuis devant le café KKK__________ en direction de l’avant de SS___________. Un des balkaniques est tombé, celui qui avait le pistolet. Il a encore tiré en direction du noir lorsqu’il était à terre... ». cc) LLL__________ (p. 59) sortait du café MMM__________. Il a traversé l’avenue L___________ pour se rendre devant SS___________. Il a déclaré avoir remarqué un groupe de personnes qui se disputaient. Des insultes et des coups ont été échangés de part et d’autre. Il a ajouté : « A un moment donné, j’ai vu un grand noir
- 16 - [Z___________] faire un geste sur sa personne et sortir une arme de poing de couleur claire. Celle-ci est tombée par terre. Il s’est baissé pour la ramasser et tout de suite après, il s’est tourné et a tiré alors qu’il était agenouillé. Il a tiré deux ou trois coups en tous cas, en direction de l’ancien BBB__________. Par la suite, il s’est relevé et a tiré en l’air quatre ou cinq fois et tout le monde est parti en courant. Pour vous répondre, j’ai vu un blanc brandir une arme. Il était adossé par rapport à l’ancien BBB__________. Je l’ai vu en possession de cette arme après que le noir a tiré le deuxième ou troisième coup. Pour moi, c’est le noir qui a tiré en premier et de même qui était le dernier à tirer. Cela a duré quelques secondes pas plus, ça s’est passé très vite ». dd) NNN__________ (p. 30), qui était sur le point de rentrer dans le restaurant III__________ avec son ami OOO__________, a remarqué un attroupement, à environ cinq mètres d’elle. Une discussion animée avait lieu entre [Z___________] et « un ressortissant balkanique ». Le premier faisait de grands gestes, était passablement excité et criait fort : « c’est toi qui a tabassé mon frère ». Son interlocuteur répondait doucement : « non ce n’est pas moi ». Elle est entrée dans le restaurant et n’a ainsi pas assisté à la suite de la dispute. Alors qu'elle était attablée, elle a entendu trois coups de feu rapprochés, puis un quatrième. Elle s’est mise à l’abri sans regarder à l’extérieur. OOO__________ (p. 32) a constaté la présence d’un attroupement lorsqu’il s’est approché du restaurant. Un « africain » et « un des Balkans » se disputaient, au milieu de la route, au sujet d’un coup de poing donné au frère du premier. Attablé en face des protagonistes, le témoin a constaté qu’une bagarre générale avait éclaté, sans pouvoir dire « qui frappait qui ». Il a vu passer devant la vitre un homme qui venait depuis le haut de la place LL___________ et a sorti une arme de poing de son pantalon, la levant en direction du groupe. Cet homme a été masqué à sa vue par l’angle du mur du restaurant et il a entendu trois coups de feu, suivis d’un quatrième. Il s’est mis à l’abri et n’a plus rien vu de la scène. ee) PPP__________ ( p. 57) marchait sur l’avenue L___________. Elle a remarqué un groupe de plusieurs personnes qui « s’embrouillaient ». Elle a vu Z___________ sortir quelque chose de sa poche. Cette chose est tombée. Il s’est baissé pour la ramasser. Lorsqu’il s’est relevé, elle a entendu un coup de feu. Elle est partie en courant. Durant sa fuite, elle a entendu d’autres coups de feu. ff) QQQ__________ (p. 78) était arrêté, au volant de sa voiture, aux feux rouges de la place LL___________. Il a aperçu plusieurs personnes, de races noire et blanche, qui se bousculaient et se sont rapidement retrouvées au milieu du carrefour. Il a vu un des noirs reculer et en même temps sortir avec peine quelque chose de son pantalon, au niveau de son ventre. Il a constaté qu’il s’agissait d’une arme à feu que l’individu tenait de la main droite et avec laquelle il a immédiatement ouvert le feu, tirant quatre ou cinq coups. Selon lui, le tireur était à 3 ou 5 mètres de la personne sur laquelle il semblait tirer. Il n’a en outre pas compris pourquoi le tireur avait agi de cette manière car pour lui la bagarre semblait calmée. gg) RRR__________ (p. 132) marchait sur la place LL___________. Il a remarqué deux groupes de personnes, un de noirs et un de blancs, qui se battaient et
- 17 - s’insultaient. Il a entendu tirer, soit sept coups de feu selon lui, mais n’a pas vu qui l’avait fait. Selon lui, les cinq premiers coups provenaient d’une arme automatique et les deux derniers d’un revolver, affirmant pouvoir donner ces précisions car il avait « travaillé pour les US Marines, les forces spéciales, dans le domaine des armes ». Après avoir entendu les tirs, il a couru au loin.
6. Ces éléments permettent à la Cour de se forger, avec les premiers juges, la conviction suivante quant au déroulement des faits :
a) Lorsque, de leurs véhicules, HH___________, NN___________, II___________, OO___________, K___________ et J___________ ont aperçu Z___________, RR___________, KK__________ et P___________, ils se sont arrêtés non loin d'eux. HH___________ et II___________ se sont approchés à pied, suivis de NN___________, alors que J___________, OO___________ et K___________ sont restés en retrait. A ce moment, leur intention était de discuter avec les capverdiens, éventuellement de les intimider par leur nombre, afin de mettre un terme aux accrochages qui avaient opposé les deux groupes depuis environ un mois. En particulier, HH___________ voulait se plaindre à Z___________ de ce qui était arrivé quelques heures plus tôt devant la piscine. Malgré l'impression de bagarre générale rapportée par plusieurs témoins, ce sont essentiellement Z___________ et II___________ qui se sont invectivés et insultés, dans un premier temps, puis bousculés, dans un second temps. Il n’existe en effet pas d’indices suffisants que les autres participants à cette confrontation aient échangé plus que quelques paroles peu amènes. Par ailleurs, il n'est pas possible de déterminer qui, de Z___________ ou de II___________, a commencé leur dispute. En particulier, rien ne permet de retenir que II___________ a d'emblée frappé Z___________. Moins concernés par le litige, RR___________ et KK__________ sont toujours restés un peu à l'écart, de même que OO___________ et, à ce stade, K___________. Quant à J___________, il s'est rapproché après le début de la dispute. Cependant, à l'instar de NN___________ et de P___________, il a plutôt essayé de mettre fin à l'altercation. De son côté, HH___________, après avoir adressé ses reproches à Z___________, s'en est détourné, l’incident le concernant étant clos. Z___________, qui admet avoir même, à ce moment, serré la main de NN___________, ne pensait pas, selon ses propres mots, que la situation pouvait « dégénérer ». Par ailleurs, sa réaction prouve à l’envi qu’il n’avait pas le moins du monde été impressionné par la démonstration de force des « albanais ».
b) Le conflit a paru se calmer. J___________ s’est ainsi éloigné quand il a estimé le litige réglé et ne s’explique pas pourquoi la situation a dégénéré. Pour NN___________, la situation s’était détendue, même si Z___________ et II___________ continuaient à s’invectiver. HH___________ a eu aussi le sentiment que le problème avait été réglé lorsqu’il a soudain entendu les coups de feu. L’altercation a alors connu une seconde phase, déclenchée par II___________ qui a frappé, ou à tout le moins fortement bousculé l’accusé qui ne s’y attendait pas. En réaction, Z__________ a reculé, le pistolet est tombé de sa poche, il l’a saisi (décl. au JI le 25 mai 2010 p. 67). Il a confirmé, le 6 juillet 2010 avoir voulu saisir l’arme après
- 18 - avoir été bousculé par II__________ (p. 242). La version du 27 mai (p. 94) selon laquelle il aurait remis en poche le pistolet qui était tombé sur le sol et l’aurait ressorti lorsqu’il a été braqué par K___________, n’est pas crédible. Outre qu’elle n’est confirmée par aucun témoin, on ne voit pas que l’accusé n’ait pas d’emblée expliqué le motif réel qui l’avait poussé à sortir le révolver de sa poche et n’ait pas été constant sur ce point décisif, si les faits s’étaient déroulés comme il les décrit. La Cour retient par conséquent que Z___________ a sorti le pistolet avant l’intervention de la victime, en réaction au geste de II__________. Quant à l’entrée en scène de la victime, l’accusé a ensuite déclaré qu’un albanais l’avait alors braqué et lui avait demandé de se mettre par terre ; il avait reculé – ce qui peut expliquer qu’il était à un peu plus d’un mètre de K___________ au moment où il a ouvert le feu - (décl. du 25 mai 2010 p. 67). Dans un interrogatoire ultérieur (décl. du 27 mai 2010 p. 94), il a précisé que K___________ était intervenu quand il avait vu qu’il [l’accusé] avait un pistolet et que celui-ci était tombé par terre. La victime était alors venue vers lui, l’avait braqué avec son arme et lui avait intimé l’ordre de se mettre à terre (ou de lâcher l’arme à terre). Il a confirmé le 6 juillet 2010 (p. 242) qu’il avait ramassé l’arme tombée à terre et avait vu, en se relevant, l’homme (la victime) venir vers lui en lui criant de se coucher à terre. Cette version est confirmée par II___________. C’est donc la vue du pistolet qui a poussé K___________, qui jusque- là se tenait un peu à l’écart et n’avait pas été mêlé à l’altercation, à intervenir. Selon ses déclarations, sans avoir entendu le bruit d’un coup de feu, l’accusé a tiré pour se défendre, ne sachant pas si c’est lui qui avait fait feu en premier. Cette version exclut qu’il ait riposté à un premier tir provenant par hypothèse de la victime, riposte également exclue par ses déclarations ultérieures, l’une selon laquelle il avait immédiatement tiré pour se défendre, sans attendre que la victime lui tire dessus, l’autre selon laquelle il avait tiré quand il avait vu l’homme (K___________) venir vers lui en lui criant de se coucher à terre. Les témoignages de GGG__________, JJJ__________, LLL__________, PPP__________ et QQQ__________ permettent aussi d’imputer à l’accusé l’ouverture du feu. L’avis contraire du témoin RRR__________ qui n’a pas assisté directement aux événements mais qui se fonde sur ce qu’il a entendu et son expérience des armes ne suffit pas, en regard des autres éléments énumérés ci-devant, en particulier les propres déclarations de l’accusé, à retenir que les premiers coups de feu ont été tirés par la victime. La Cour retient par conséquent que l’accusé a tiré en premier contre une personne qui l’avait braqué de son arme et qui lui intimait l’ordre de se mettre à terre ou de déposer son arme à terre. K___________ a riposté. Ancien policier militaire en DDD__________ et habitué au maniement des armes, l’accusé a admis savoir par expérience que l’ordre donné à quelqu’un de se mettre à terre ne signifie pas « lui tirer dessus par la suite ». D’ailleurs, si telle avait été l’intention de la victime, celle-ci aurait tiré sans sommation et n’aurait pas tenté, comme elle l’a fait, de désarmer l’accusé.
7. a) La situation personnelle de l’accusé a été décrite par les premiers juges et peut être intégralement reprise.
- 19 - D’origine capverdienne, Z___________ est né le xxxxx 1983, dans un quartier défavorisé de SSS__________, en DDD__________, tout en bénéficiant, selon lui, d’un environnement familial cadrant. Il ressort des explications données à l’expert psychiatrique, le Dr TTT__________, consignées dans le rapport du 8 juin 2011, que l’appelant est le septième enfant d’une fratrie de huit garçons. Ses frères aînés, tous âgés de plus de trente ans, vivent en DDD__________, alors que son jeune frère, âgé de dix-huit ans, vit en Suisse. La mère de Z___________, âgée d’une soixantaine d’années et retraitée, vit en DDD__________, tandis que le père, âgé de cinquante- sept ans, vit en Suisse depuis une dizaine d’années où il travaille comme maçon. Malgré l’éloignement géographique, les parents entretiennent de bonnes relations et se retrouvent le plus souvent possible. Z___________ a décrit son enfance comme « heureuse », avec des parents attentifs à l’éducation de leurs enfants. A l’issue de sa scolarité obligatoire en DDD__________, Z___________ a effectué un apprentissage de UUU__________, qu’il a terminé avec succès au mois de juin 2001. Il a ensuite travaillé quelque temps dans ce domaine avant d’effectuer son service militaire. En 2003, il a repris son activité de UUU__________. Au mois de mars 2006, il est venu s’installer en Suisse auprès de son père, en raison des difficultés socio-économiques rencontrées en DDD__________. Il a travaillé en qualité d’aide-maçon durant deux saisons, entrecoupées de période de chômage, avant d’être engagé comme magasinier dans une entreprise de livraison, emploi qu’il a occupé jusqu’à sa dernière arrestation. En 2007, il a rencontré sa compagne, serveuse, d’origine capverdienne, mais née en Suisse. Ensemble, ils ont eu deux enfants.
b) Dans son rapport, l’expert psychiatre a retranscrit les propos de Z___________ qui a déclaré reconnaître tous les faits qui lui sont reprochés et « [accepter] la peine qu’[il] doit recevoir…. ». Il a admis avoir « commis un acte dangereux… grave » et « [mériter] d’être puni… ». L’expert relève que le prévenu « ne présente pas de symptomatologie psychiatrique active. Par contre, il présente une impulsivité, peinant… dans certaines circonstances à contrôler son comportement et pouvant alors se montrer violent…». Si Z___________ ne dispose que de capacités d’introspection limitées, il se dit néanmoins prêt à entreprendre une démarche thérapeutique. Selon l’expert, le prévenu « est au fait de sa situation et n’élabore pas de projets irréalistes ». Il dispose du soutien de sa famille ainsi que d’intervenants dans le cadre pénitentiaire, cadre auquel il s’est adapté. A sa demande, la mise en place d’un suivi psychologique dans le cadre de son incarcération avec une prise en charge hebdomadaire, a débuté vers la mi-mai
2011. Dans le cadre pénitentiaire, Z___________ est « relativement peu soumis à des facteurs de stress et déstabilisants, ces derniers pouvant par contre devenir plus prégnants s’[il] devait être libéré » en étant « à nouveau pris à partie dans des conflits tels que ceux qui ont engendrés les faits… ». L’expert conclut ainsi en relevant que « le risque qu’[il] commette des actes de violence est plutôt faible ». L’expert retient une responsabilité de Z___________ légèrement diminuée au moment des faits, en raison de la consommation de cannabis et d’alcool qui ont accentué certains traits de personnalité de l’expertisé, en particulier son impulsivité. L’effet désinhibiteur de ces substances a également pu légèrement diminuer la capacité de Z___________ de se déterminer d’après une appréciation des actes. En revanche, l’expert indique que « les particularités de personnalité [du prévenu] ne sont pas
- 20 - constitutives d’un trouble psychique au sens des classifications internationales et ne sont pas de nature à l’empêcher d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation ». L’expert psychiatre ne souligne pas d’indication à une prise en charge institutionnelle, mais préconise une prise en charge spécifique ambulatoire autour de la consommation de substances psycho-actives. D’autre part, « le soutien du prévenu dans le suivi psychologique ambulatoire entrepris sur une base volontaire dans le but de s’interroger sur ses particularités psychiques et de comportement, même en l’absence d’un trouble mental formellement constitué », paraît opportun. De l’avis de l’expert, le suivi psychologique, tel qu’actuellement mis en place dans le cadre de l’incarcération, peut être poursuivi et associé à une prise en charge spécifique centrée sur la consommation de substances psycho-actives, par exemple auprès de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies, cette dernière pouvant être de nature, au surplus, à atténuer le risque de récidive, sans le garantir toutefois. Le traitement préconisé peut être mis en œuvre pendant et après l’exécution d’une peine. La Cour, comme les premiers juges, se rallie à l'avis de l'expert judiciaire au sujet de la diminution de la capacité de Z___________ de se déterminer par rapport à l’appréciation du caractère illicite de ses actes. Elle considère qu’il y a lieu de retenir, conformément à l'avis exprimé par le Dr TTT__________, que le suivi psychologique tel qu’actuellement mis en place dans le cadre de l’incarcération de Z___________, associé à une prise en charge spécifique centrée sur la consommation de substances psycho-actives, traitement ambulatoire compatible avec l’exécution d’une peine, est opportun. Il y a cependant lieu de relever que l’expert n’a retenu ni une dépendance à des substances psychotropes, ni une symptomatologie psychique.
c) En Suisse depuis cinq ans, Z___________ ne dispose plus d’autorisation de séjour valable depuis la fin du mois de juillet 2010 et il n’a pas entrepris de démarches auprès des autorités compétentes afin de régulariser sa situation. Dans un courrier du 27 juillet 2011, le service de la population et des migrations a d’ailleurs signalé qu’il refuserait une requête de Z___________, au vu de ses antécédents judiciaires.
d) Z___________ figure au casier judiciaire pour avoir été reconnu coupable, par ordonnance pénale du 16 avril 2008, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup. Il a été condamné à une amende de 300 francs.
8. K___________ est né le xxxxx 1974. En 2002, il a épousé Y___________. De cette union est né un enfant.
9. Evénements du 26 octobre 2009
a) L’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP, ni celle pour violation de l’art. 19a ch. 1 LStup. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
- 21 -
b) aa) La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement (ATF 131 IV 151 consid. 2.1; 106 IV 250 consid. 3b; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., T. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 133 CP). S'il y a dispute physique entre deux personnes, elle devient une rixe lorsqu'une troisième intervient (ATF précités). Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. Il faut considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste. Toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence doit être qualifié de participant. En pratique, il est fréquent que l'on ne puisse pas établir l'origine de l'altercation et le déroulement exact des faits. L'article 133 CP a précisément été adopté pour ce genre de situation et doit permettre de punir dès que l'autorité judiciaire a acquis la conviction que l'accusé a pris une part active à la bagarre (Corboz, n. 5 ad art. 133 CP). Savoir si une participation pourrait être purement verbale est une question controversée (Corboz, n. 6 ad art. 133 CP). La rixe doit entraîner la mort d'une personne ou une lésion corporelle. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité (ATF 106 IV 253 consid. 3f); il importe peu que les lésions corporelles soient simples ou graves. Le participant est punissable même s'il a quitté la rixe avant que ne surviennent la mort ou les lésions corporelles. La mort ou les lésions corporelles doivent apparaître comme une conséquence typique du danger causé par la rixe; la conséquence doit survenir pendant ou juste après la rixe (ATF 106 précité). L'auteur doit vouloir ou, pour le moins, accepter les circonstances qui caractérisent la rixe (ATF 106 IV 251 consid. 3b). Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il veuille ou accepte la mort ou les lésions corporelles, puisqu'il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (ATF 118 IV 229 consid. 5b; Corboz, n. 13 ad art. 133 CP). bb) Contrairement à ce que soutient l’appelant, le 26 octobre 2009, après l’arrivée de la police, la bagarre a impliqué plusieurs personnes, en plus de lui-même, dont son frère O___________. Il y a donc eu plus de deux participants de telle sorte que cette condition de la rixe est bien réalisée comme l’est aussi celle de la lésion corporelle entraînée par la rixe (cf infra, let. c).
c) aa) L'art. 123 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées, ni de graves au sens de l'art. 122 CP, ni de voies de fait au sens de l'art. 126 CP, cette dernière disposition ne constituant qu’une contravention, punie de l’amende. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191). Sont constitutives de voies de fait les atteintes physiques qui, même si elles ne causent aucune douleur, excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 25 ss). On peut même considérer qu'il s'agit de sanctionner un comportement agressif sans aucun résultat,
- 22 - puisque les voies de fait se caractérisent par le fait qu'il n'y a ni mort, ni lésion du corps humain, ni atteinte à la santé. Ce qui est décisif, c’est que le corps de la victime subisse une forme de violence qui excède ce qui est socialement toléré. Il n’est même pas nécessaire que l’acte soit douloureux. Ainsi, il peut y avoir voie de fait lorsque l’auteur met une personne à terre sans que celle-ci ne se fasse mal (ATF 117 IV 16 s.). De manière générale, le terme de lésions corporelles vise aussi bien des lésions du corps humain, telles que fractures, foulures, coupures ou hématomes, que des atteintes à la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles simples comprennent les blessures externes ou internes, et d'autres dommages, comme un hématome résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, des marques et des contusions, ainsi que l'éclatement de la partie interne de la lèvre inférieure (ATF 119 précité). Un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 74 IV 81). On admet cependant, dans les cas limites, que des contusions, meurtrissures, éraflures ou griffures ne peuvent être qualifiées de lésions corporelles que si elles provoquent une certaine douleur, le juge ayant une certaine marge d'appréciation (Corboz, n. 11 ad art. 123 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 123 CP, exige l'intention. Il faut que l'auteur soit conscient du fait qu'il s'en prend à la victime avec des moyens susceptibles de provoquer à cette dernière une atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle et que sa volonté soit dirigée vers ce résultat. Le dol éventuel est suffisant (Niggli/Wiprächtiger, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 36 ad art. 123 CP). bb) Les lésions subies par X___________ n’ont pas fait l’objet d’une description détaillée. Mais il est établi que le plaignant a consulté le médecin parce qu’il avait reçu un casque projeté avec violence contre son dos, que le choc qu’il avait ressenti l’avait fait trébucher et qu’il avait mis une bonne minute pour récupérer. Le médecin a estimé que les conséquences du coup justifiaient une incapacité de travail de 10 jours. Dans ces conditions, la Cour considère que le corps du plaignant a subi une forme de violence qui excède ce qui est socialement toléré et qu’il y a bien eu lésion corporelle au sens de l’art. 123 ch. 1 CP.
10. Evénements du 7 janvier 2010 L’appelant ne remet en cause ni l’état de faits, ni les conséquences qu’en ont tirées les premiers juges. Il doit dès lors répondre, pour les motifs décrits dans le jugement du 9 janvier 2012, de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP, de contrainte au sens de l’art. 181 CP et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup).
11. Evénements du 23 janvier 2010
a) A teneur de l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. L’infraction de meurtre consiste à tuer intentionnellement une personne, sans que soient réalisées les conditions légales d’un homicide intentionnel privilégié (art. 112 ss CP; cf. Disch,
- 23 - L'homicide intentionnel, thèse Lausanne 1999, p. 252). L’auteur doit donc avoir provoqué la mort d’autrui. La loi ne décrit pas de manière précise le comportement incriminé et il importe peu, pour la qualification de meurtre, que l’auteur ait fait usage d’une arme à feu, d’une arme blanche, d’un poison ou de tout autre procédé apte à causer la mort. Ce sont les effets de l’acte qui caractérisent l’infraction d’un point de vue objectif (Corboz, n. 4 ad art. 111 CP; cf. ég. Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2ème éd., Bâle 2009, n. 89 ad art. 111 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui, le dol éventuel étant suffisant (RVJ 2002, p. 212). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2; 133 IV 3 consid. 4.1; Corboz, n. 18 ad art. 111 CP et les réf.). L'article 12 al. 2 2ème phr. CP prescrit à cet égard que l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il suffit que le résultat ait été accepté pour le cas où il surviendrait, sans pour autant que l'auteur ait agi de manière à en favoriser l'avènement (ATF 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a). Déterminer les circonstances et l'état d'esprit de l'auteur relève des constatations de fait, mais dire si la qualification de dol éventuel est justifiée est une question de droit (ATF 133 IV 4 consid. 4.1; Corboz, loc. cit.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée et l'autorité peut se fonder sur des éléments extérieurs révélateurs (ATF 125 IV 242 consid. 3c et les réf.). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence (Hurtado Pozo, Partie spéciale,
n. 100 ad art. 111 CP). Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles négations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; 121 IV 249 consid. 3a/aa). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c).
b) L’appelant est familier des armes à feu dont il connaît les risques, en particulier celui de provoquer la mort. En tirant plusieurs fois avec son révolver en direction de K___________, il a, à tout le moins, accepté que le résultat que pouvait entraîner son geste se produise. Peu importe à cet égard qu’il ne connaissait pas la victime, qu’il ne l’a vue que quelques instants avant le tir, qu’il n’avait pas de raison de lui en vouloir et qu’il n’avait pas préalablement forgé le projet de la supprimer. En ouvrant le feu contre elle, il a pris le risque et accepté de lui ôter la vie. Il doit dès lors répondre de meurtre par dol éventuel.
c) aa) Certains faits justificatifs peuvent supprimer le caractère d'illicéité d'un meurtre ou de lésions corporelles. La légitime défense ("Notwehr") constitue le principal d'entre eux. L'article 15 CP relève que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué
- 24 - ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. bb) Pour qu'il y ait légitime défense, il faut que la personne concernée soit, sans droit, attaquée ou menacée d'une attaque imminente (cf. Seelmann, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, n. 6 ad art. 15 CP). Elle suppose une attaque, c’est-à- dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridique protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. L'attaque doit être actuelle ou imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Il faut que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque la personne concernée adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81/83 sv.; arrêt 6S.29/2005 du 12 mai 2005 consid. 3.1; Seelmann, loc. cit.); ses agissements doivent être illicites (Monnier, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 8 ad art. 15 CP) et impliquer un bien juridique pénalement protégé (lésions corporelles; viol; etc.; cf. Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 4 ad art. 15 CP); un acte illicite non punissable peut toutefois suffire (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2ème éd., Bâle 2008, p. 233, no 702 et les réf. en note 47). Il ne peut y avoir de légitime défense que contre une attaque illicite. Tel n’est pas le cas lorsque l’attaquant peut, de son côté, en appeler à un fait justificatif, par exemple lorsqu’il agit lui-même en légitime défense (arrêt 6B_536/2008 du 5 novembre 2008 consid. 4.2). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense (ATF 93 IV 81/83; arrêt 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 cons. 1.1). La victime de l'attaque n'est ni moralement ni juridiquement tenue de supporter qu'un de ses biens soit mis en danger. L'ordre juridique lui octroie le droit de se défendre, mais sans pour autant lui accorder le droit d'utiliser n'importe quel moyen. En effet, la légitime défense suppose d'une part que l'intéressé ait des raisons valables de se croire attaqué ou menacé d'une attaque imminente et d'autre part qu'il ait agi avec la volonté de parer à cette attaque (ATF 104 IV 1; cf., ég., Monnier, n. 23 ad art. 15 CP; Trechsel et al., n. 13 ad art. 15 CP et les réf.; Seelmann, n. 17 ad art. 15 CP). Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque possible mais encore incertaine, à devancer un adversaire selon le principe que l'attaque est la meilleure des défenses (ATF 93 IV 81/83; arrêt 6B_622/2008 précité). Celui qui est attaqué sans droit n'a toutefois pas l'obligation d'attendre qu'il soit trop tard pour se protéger (ATF 93 IV 81/83; Trechsel et al., n. 6 ad art. 15 CP; Graven, op. cit., p. 125; en particulier, en cas de menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle). cc) La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt 6S.29/2005 du 12 mai 2005 consid. 3.1). Lorsque l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'article 15 CP, la peine doit être atténuée (art. 16 al. 1 CP). S'il a agi de manière excessive, en raison d'un état
- 25 - excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'article 16 al. 2 CP prévoit qu'il n'est alors pas coupable; son acte reste toutefois illicite (cf., ég., Corboz,
n. 28 ad art. 113 CP). La défense excusable définit le comportement de l'individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie ou des moyens hors de proportion avec la gravité de l'attaque (Monnier, n. 3 ad art. 16 CP). La légitime défense sera disproportionnée si elle ne tend pas seulement à repousser l'attaque mais aussi à infliger une punition à l'attaquant. Parmi tous les moyens dont dispose celui qui se défend, le comportement finalement adopté doit apparaître comme celui susceptible de provoquer le moindre mal à l'agresseur. Ainsi, la victime n'est pas en droit de tuer son agresseur, si elle a la possibilité de le blesser de telle façon qu'il ne puisse pas poursuivre son attaque (Hurtado Pozo, Partie générale, p. 240, no 721).
d) Comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelant ne s’est pas senti sérieusement menacé dans sa vie ou son intégrité physique dans la première phase de l’altercation. Il n’avait pas envisagé, à l’instar d’autres participants d’ailleurs, que la situation puisse dégénérer. Les conditions se sont modifiées au moment où, alors que le calme paraissait revenu, II___________ a frappé ou violemment bousculé l’accusé. Celui-ci a alors pu objectivement craindre une attaque illicite imminente contre son intégrité corporelle. Cette crainte l’a poussé à saisir l’arme qui était dans sa poche, dans les circonstances décrites ci-devant (cf consid. 6 a). Cette arme n’était cependant exhibée, à ce moment-là, qu’en réaction à la menace de II__________, dont rien n’aurait pu laisser craindre à l’appelant qu’il était aussi armé. Le fait de se saisir du révolver, alors qu’il n’était pas effrayé par ce genre de bagarre, comme en témoigne le comportement qu’il avait eu dans la première phase de l’altercation quelques instants auparavant, et qu’il était en mesure par sa corpulence, de résister à mains nues à un agresseur non armé, était dès lors clairement disproportionné. Son geste en est devenu illicite et a autorisé les autres personnes présentes à se défendre avec des moyens proportionnés à la menace. A la vue du révolver exhibé dans le contexte d’excitation qui prévalait entre les protagonistes, K___________ pouvait objectivement craindre pour la vie et l’intégrité corporelle de ses compagnons. Le recours de sa part à une arme à feu pour faire cesser le risque n’était dès lors pas disproportionné. K___________ n’avait en effet pas d’autre intention, puisqu’il n’a tiré, ni sur l’accusé, ni même un coup de semonce, mais qu’il s’est contenté de mettre en joue Z__________ et de le sommer de poser son arme. Son geste relevait par conséquent de la légitime défense exercée au profit du groupe des « albanais », geste dont le caractère licite privait l’appelant du droit d’exercer à nouveau la légitime défense. L’appelant le pouvait d’autant moins qu’il avait parfaitement compris le sens de la sommation qui lui était faite et savait d’expérience que l’ordre donné à quelqu’un de se mettre à terre (ou de déposer l’arme à terre) ne signifie pas lui tirer dessus par la suite. Il a néanmoins décidé d’ouvrir le feu.
e) L’appelant n’a pas remis en cause sa condamnation pour infraction à l’art. 33 let. a LArm laquelle peut être confirmée pour les motifs retenus par les premiers juges.
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12. L'appelant considère que la peine de treize ans qui a été prononcée est excessivement sévère.
a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Aux composantes objectives et subjectives de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
b) En vertu de l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à l'ATF 136 IV 55 qui s'écarte de la jurisprudence, développée notamment à l'ATF 134 IV 132. Selon la nouvelle jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l'article 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1; cf. ég. arrêts 6B_741/2010 du 9 novembre 2010; 6B_1092/2009 du 22 juin 2010). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur, ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'article 22 al. 1 CP (arrêts 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2; 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de forte diminution. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une trop grande importance (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
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c) Pour fixer la peine, les premiers juges ont rappelé le cadre légal des infractions en cause qui va de 5 à 20 ans de privation de liberté. Ils ont relevé l’agressivité et la susceptibilité hors normes de l’accusé, doublées d’un manque de respect pour les biens, la personne d’autrui et l’autorité. Sa volonté criminelle particulièrement intense, que deux passages en prison n’ont pas suffi à réfréner, de même qu’un égoïsme effréné l’incitant à satisfaire ses envies sans se soucier du bien d’autrui, l’ont conduit, alors qu’il pouvait encore changer le cours des choses, à une escalade de violence qui s’est achevée par la mort d’un homme. A la charge de l’accusé, les juges de première instance ont encore retenu un sérieux doute sur la prise de conscience du caractère illicite de ses actes, des antécédents qui ne sont pas irréprochables ainsi que le concours réel d’infractions. A sa décharge, ils ont pris en considération comme facteur d’atténuation de la faute, d’une part l’attitude irresponsable des autres personnes impliquées, d’autre part une légère diminution de responsabilité. La Cour peut faire partiellement sienne cette appréciation s’agissant de l’agressivité et de la susceptibilité de l’appelant, de sa volonté criminelle et de son égoïsme. En revanche, elle ne peut se convaincre, sur la base de ses déclarations en procédure et des regrets manifestés en audience, qu’il n’a pas pris conscience du caractère illicite des actes en cause. De plus, l’attitude, irresponsable, des autres protagonistes, en particulier celle de II___________, atténue plus fortement que ne l’ont retenu les premiers juges, sa faute en rapport avec les événements du 23 mai 2010. Il faut rappeler tout d’abord que ceux-ci sont survenus à la suite de plusieurs épisodes conflictuels dans lesquels les responsabilités paraissent partagées. Ensuite, le jour du drame, ce sont les ressortissants des Balkans qui se sont mis à la recherche du clan des Capverdiens et qui, en intervenant en nombre sur la place LL___________ de H___________, ont ouvert les hostilités. Enfin et surtout, c’est le geste agressif et purement gratuit de II___________, d’autant plus blâmable que le conflit paraissait s’être calmé, qui a provoqué la réaction excessive de l’appelant qui débouchera sur la mort de K___________. Les velléités suicidaires de II__________ le soir du drame démontrent d’ailleurs qu’il avait bien conscience de sa responsabilité dans l’enchaînement tragique des événements. Si la faute peut être qualifiée de grave à très grave, comme l’ont fait les premiers juges, ces éléments conduisent la Cour à atténuer la sanction prononcée en première instance et à considérer qu’une peine privative de liberté de 11 ans est proportionnée à la culpabilité de Z___________. De celle-ci doit être déduite la détention préventive subie du 26 octobre au 6 novembre 2009 (12 jours), du 12 janvier au 4 février 2010 (24 jours) et dès le 24 mai 2010. L’amende de 300 fr. pour la contravention à la LStup peut être confirmée, l’éventuelle peine de substitution étant fixée à 3 jours.
13. Le jugement de 1ère instance a rappelé au consid. 10 c les conditions pour l’octroi d’un tort moral et arrêté à xxx fr. l’indemnité due à ce titre à Y___________ par l’appelant. Celui-ci en a contesté le principe, en faisant valoir qu’il devait être mis au bénéfice de la légitime défense. Ce fait justificatif n’étant pas retenu en faveur du condamné, l’indemnité de xxx fr. peut être confirmée pour les motifs exposés par les premiers juges auxquels la Cour se rallie.
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14. L’appelant n’a pas entrepris certains points du dispositif du jugement du 9 janvier
2012. A défaut, à cet égard, d’erreur manifeste, en particulier de constatation manifestement inexacte des faits ou de violation grossière du droit matériel ou de procédure, il n’y a pas lieu de corriger, en faveur de l’intéressé, ces points du premier jugement (consid. 1c).
15. a) L’admission partielle de l’appel sur la quotité de la peine ne justifie pas de modifier le sort des frais de première instance qui doit être confirmé. Par conséquent ces frais, arrêtés à 57'383 fr. 50, sont mis à la charge du condamné à concurrence de 51'720 fr. 15 (ministère public : 49'147 fr. 65, tribunal des mesures de contrainte : 750 fr. et tribunal d’arrondissement : 1'822 fr. 50) et du canton du Valais à concurrence de 5'663 fr. 35 (ministère public : 5'460 fr. 85 et tribunal d’arrondissement : 202 fr. 50).
b) Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. L'appel étant partiellement admis, ces frais sont mis pour 1/5ème à la charge du fisc et pour 4/5ème à celle du condamné. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière de l’intéressé (art. 13 LTar), l'émolument est fixé à 2475 fr. ; s’y ajoutent 25 fr. (huissier) de débours. Les frais, par 2500 fr., sont mis à la charge du condamné à hauteur de 2000 fr. et de l'Etat du Valais à hauteur de 500 francs.
c) aa) Les dépens de 12'318 fr. 05 alloués à la partie civile en 1ère instance sont confirmés ainsi que les dépens de 13'392 fr. 45 alloués à Me E___________ à titre de défenseur d’office (art. 135 al. 1, 422 al. 2 let. a et 426 al. 1 CPP, 27, 30 al. 1et 36 LTar). bb) Le sort des dépens d’appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, Commentaire bâlois, 2011, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 436 CPP). cc) En l'occurrence, dame Y___________ a conclu à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens. Pour la procédure d'appel, les honoraires varient entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar). En l'occurrence, l’activité du conseil de la partie civile a consisté à prendre connaissance du recours, à préparer les débats et à participer à cette séance qui a duré 2 heures, ce qui justifie les dépens réclamés de 1500 francs.
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d) Il convient de fixer l'indemnité du défenseur d'office de Z__________ au tarif réduit de l'assistance judiciaire pour 4/5ème et au plein tarif pour 1/5ème. En appel, le conseil du condamné a rédigé l’annonce, puis la déclaration d’appel; il a préparé les débats auxquels il a participé. Il convient de tenir compte de la responsabilité accrue qui lui incombait eu égard à la mesure de la peine prononcée. Dans ces circonstances, les pleins dépens sont fixés à 4000 fr., débours – 100 fr. – non compris. Le montant - réduit (art. 30 al. 1 LTar) - est dès lors arrêté à 3140 fr. [800 fr. + (70% de 3200 fr.) + 100 fr.]. L’Etat du Valais versera, partant, à Me E___________ une indemnité de 3140 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement du 9 janvier 2012, dont les chiffres 1 à 3, 7 à 11, 14 et 15, sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Il est pris acte du retrait de la plainte de F___________ pour dommages à la propriété. La procédure est définitivement classée sur ce point. 2. Il est pris acte de l’absence de plainte en relation avec l’accusation d’injure. La procédure est définitivement classée sur ce point. 3. Z___________ est acquitté de l’accusation de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). 7. Le pistolet, la munition et la baïonnette séquestrés sont confisqués pour être mis hors d’usage. 8. Il est pris acte que Z___________ reconnaît devoir le montant de 500 fr. à F___________. 9. Il est pris acte du retrait de l’action civile de X___________.
10. I___________ est renvoyée à agir par la voie civile.
11. J___________ est renvoyé à agir par la voie civile.
14. Il est pris acte de la renonciation de X___________ à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
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15. Le canton du Valais paiera à J___________ une indemnité de 8’000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et à titre d’indemnisation du défenseur d’office.
est réformé comme suit : 4. Z___________, reconnu coupable (art. 19 al. 2, 47 et 49 al. 1 CP) de meurtre (art. 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de rixe (art. 133 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, est condamné à une peine privative de liberté d'une durée de 11 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 26 octobre au 6 novembre 2009, du 12 janvier au 4 février 2010 et dès le 24 mai 2010 (art. 51 CP), ainsi qu'à une amende de 300 francs. 5. En cas de non-paiement fautif de l'amende, il subira une peine privative de liberté de 3 jours (art. 106 al. 2 CP).
12. Z___________ paiera à Y___________ une indemnité pour tort moral de xxx fr. avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2010.
13. a) Les frais d’instruction et de première instance (57'383 fr. 50) sont mis à la charge de Z___________ à concurrence de 51'720 fr. 15 (ministère public : 49'147 fr. 65, tribunal des mesures de contrainte : 750 fr. et tribunal d’arrondissement : 1'822 fr. 50) et du canton du Valais à concurrence de 5'663 fr. 35 (ministère public : 5'460 fr. 85 et tribunal d’arrondissement : 202 fr. 50).
b) Les frais d’appel (2500 fr.) sont mis pour 4/5ème (2000 fr.) à la charge de Z___________ et pour 1/5ème (500 fr.) à la charge du canton du Valais.
16. Z___________ paiera à Y___________ une indemnité de 13'180 fr. 05 (12'318 fr. 05 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’instruction et de 1ère instance et 1500 fr. pour la procédure d’appel).
17. Le canton du Valais versera à Me E___________ le montant de 13'392 fr. 45 à titre d’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’instruction et de 1ère instance et le montant de 3140 fr. au même titre pour la procédure d’appel.
Ainsi jugé à Sion, le 5 juillet 2012.