P1 11 12 JUGEMENT CONTUMACIAL DU 24 FÉVRIER 2012 Tribunal cantonal Cour pénale II Composition de la Cour : Françoise Balmer Fitoussi, présidente; Jérôme Emonet, Stéphane Spahr, juges; Yves Burnier, greffier dans la cause pénale entre Ministère public, appelé, représenté par A___________ contre X___________, accusé appelant, représenté par Me B___________ (infractions à la LStup ; fixation de la peine)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 X___________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et de consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 66 jours de détention préventive subis, ainsi qu’à une amende de 500 francs.
E. 2 Pour le cas où X___________ ne paie pas l’amende de 500 fr. prévue au chiffre 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
E. 3 E___________, reconnu coupable (art. 19 al. 2, 46 al. 1 et 49 al. 1 CP) de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et de consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention préventive subie du 23 juin au 22 juillet 2009, puis du 26 janvier au 7 avril 2010, peine d’ensemble avec la peine privative de liberté de 10 mois prononcée de 22 janvier 2009 par le Juge d’instruction pénale de C___________, dont le sursis est révoqué, et la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 8 janvier 2010 par le Juge d’instruction de H___________, ainsi qu’à une amende de 500 francs.
E. 4 Pour le cas où E___________ ne paie pas l’amende de 500 fr. prévue au chiffre 3, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
E. 5 E___________ se soumettra à un traitement ambulatoire psychothérapeutique et à un suivi auprès de la LVT.
E. 6 Le matériel suivant est confisqué pour être détruit : 1 joint, 1 natel Nokia gris avec carte SIM, 1 natel Sony Ericsson vert et noir K 330, 1 natel Samsung gris et noir C 3050, 1 natel LG rouge et blanc KP 100, 1 natel Sony Ericsson noir et orange W 200i, 3 g de marijuana contenus dans 3 minigrips, 3.7 g d’héroïne contenus dans 2 minigrips, 2.2 g d’héroïne contenus dans 6 paquets pliés à la chinoise, 1 balance électronique noire Proscale 111 snake eyes, 3 emballages plastique renfermant chacun une centaine de minigrips, 95 g de bicarbonate de soude, 1 médicament bleuâtre, 1 emballage de Lexotanil, 1 fiole de 25 ml de méthadone, 185 g de produit de coupage et 25 g d’héroïne contenus dans 5 minigrips.
E. 7 Le séquestre opéré sur les 420 fr. est levé et l’argent est restitué à X___________.
E. 8 Les frais d’instruction et de jugement, fixés à 14 000 fr., sont mis à la charge de E___________ pour 8000 fr. et de X___________ pour 6000 francs.
E. 9 Au titre de l’assistance judiciaire, l’Etat du Valais versera à Me B___________ une indemnité de 3600 fr. à titre de dépens pour son activité d’avocat d’office de X___________.
E. 10 Au titre de l’assistance judiciaire, l’Etat du Valais versera à Me I___________ une indemnité de 4800 fr. à titre de dépens pour son activité d’avocat d’office de E___________.
D. Respectivement le 30 décembre 2010 et le 13 janvier 2011, X___________ et E___________ ont formé appel céans contre ce jugement. Le premier nommé a pris les conclusions suivantes :
- 4 -
1. M. X___________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans la présente procédure d’appel.
2. Me B___________, est confirmé dans sa désignation d’avocat d’office.
3. M. X___________ est condamné à la peine que de droit au sens des articles 19 LStup et 19a LStup, soit au maximum à 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention préventive subie (51 CP).
4. Monsieur X___________ est mis au bénéfice du sursis complet au sens de l’article 42 CP.
5. Une équitable indemnité pour les dépens est accordée au mandataire.
Par écriture du 9 février 2012, E___________ a déclaré retirer son appel. Sa cause a été disjointe de celle de X___________. Des informations concernant X___________ données par la Fondation G___________ en date du 9 février 2012 ont été versées en cause. X___________ n’a pas comparu aux débats du 16 février 2012. Le ministère public a conclu au rejet de l’appel. L’avocat de l’appelant a confirmé les conclusions de son recours.
Sur quoi le Tribunal cantonal I. Remarques préliminaires
1. a) A teneur de l'article 453 al. 1 du code de procédure pénale suisse (CPP), les recours formés contre les décisions rendues - comme en l’espèce - avant son entrée en vigueur sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le Tribunal cantonal connaît des appels interjetés contre les jugements rendus en première instance par le tribunal d'arrondissement (art. 14 ch. 1 et 176 ch. 1 aCPP). La déclaration d'appel doit indiquer, avec une brève motivation, sur quels points la décision est attaquée et renfermer les conclusions (art. 185 ch. 2 aCPP).
b) Le jugement querellé a été reçu par le mandataire de l'accusé le 14 décembre 2010. La déclaration d'appel du 30 décembre 2010 est conforme aux réquisits de l'article 185 aCPP et respecte le délai de trente jours de l'article 186 aCPP. L'appel est donc recevable. La cour de céans est compétente en raison du lieu et de la matière pour connaître de la cause en appel (art. 346 aCP; art. 7 ch. 1 et 14 ch. 1 aCPP).
c) L'appel a un effet dévolutif complet (RVJ 1996 p. 308 consid. 5b); l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (RVJ 1990 p. 198 consid. 9a). Toutefois, elle ne revoit, en principe, que les points attaqués de façon indépendante (art. 189 ch. 2 aCPP; ATF 117 IV 97 consid. 4a; 115 Ia 107 consid. 2c). Dès lors, les questions non contestées peuvent être traitées de manière succincte (RVJ 1984 p. 153 sv.). Une motivation par renvoi aux considérants du jugement entrepris est en effet admissible, en particulier si l'appelant n'a pas soulevé en
- 5 - première instance d'arguments pertinents sur lesquels le premier juge ne s'est pas prononcé (ATF du 24 février 2000, in RVJ 2000 p. 288). L'effet dévolutif de l'appel est limité par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 193 ch. 2 aCPP). Ce principe veut que la situation de l'appelant ne puisse être réformée à son détriment en l'absence de recours de l'autre partie.
d) En l'espèce, X___________ fait grief aux premiers juges d’avoir abusé de leur pouvoir d’appréciation en arrêtant la peine à 3 ans ferme, considérant qu’une peine compatible avec le sursis et assortie de celui-ci aurait dû être fixée.
2. Les faits retenus par le tribunal d'arrondissement n'ont pas été remis en cause dans la déclaration d’appel et peuvent être repris comme suit.
a) En 2007, X___________ a repris sa consommation d’héroïne ; il a estimé sa dose quotidienne de l'époque à un paquet à 20 fr. qu'il se procurait à H___________. Il a également consommé des produits cannabiques.
b) En août 2009, sans argent et avec des besoins en héroïne plus importants, X___________ s'est lancé dans le commerce d'héroïne pour financer sa consommation. Jusqu'à la fin octobre 2009, en solitaire, il a remis à des tiers 85 g d'héroïne au total, soit environ 17.5 g de substance pure si l'on applique à cette quantité le résultat moyen des analyses des échantillons d'héroïne saisis au domicile de X___________ lors de la perquisition du 26 janvier 2010 (20.7 g de substance pure par 100 g). En novembre 2009, E___________ s'est établi à D___________ où il a vécu sous le même toit que X___________. Entre la mi-novembre 2009 et son interpellation du 26 janvier 2010, X___________, en compagnie de E___________, a opéré un trafic d'héroïne. Durant cette période, les deux comparses ont détenu 810 g d'héroïne à 31 fr. l'unité livrée par des fournisseurs albanais à J___________ ou à D___________, d'une valeur totale de l'ordre de 25’000 francs. C'est X___________ qui traitait avec les dealers; c'est lui également qui conditionnait la marchandise pour la revente. Sur cette quantité, 325 g ont été réservés pour leur propre consommation. Le solde de 485 g a été remis à des tiers - et notamment à des consommateurs de la région de F___________ que E___________ avait présentés à son acolyte - et représente une centaine de grammes de substance pure si l'on applique à cette quantité le résultat moyen des analyses des échantillons d'héroïne saisis au domicile de X___________ lors de la perquisition du 26 janvier 2010 (20.7 g de substance pure par 100 g). En résumé, entre août 2009 et janvier 2010, X___________, qui gérait ce trafic et gardait la mainmise sur l'argent, a vendu 570 g d'héroïne, dont 485 g vendus avec le concours de E___________, encaissant 54’000 fr. (soit 50 g écoulés en paquet de 5 g à 200 fr. l'unité et le solde par pacson de 0,2 g à 20 fr. l'unité) et réalisant un bénéfice de l'ordre de 36’000 fr. Ces montants ont servi à financer la consommation personnelle des deux hommes, à procéder à de nouveaux achats d'héroïne et à subvenir à leur entretien.
- 6 -
3. Le 1er juillet 2011 sont entrées en vigueur les dispositions révisées de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (ch. I de la LF du 20 mars 2008; RO 2009 p. 2623 et RO 2011 p. 2559). Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de recours est une juridiction d'appel, elle statue en tant que juge du fond et doit, partant, examiner si le nouveau droit, en vigueur au moment de son prononcé, est applicable (arrêt 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 5).
a) La question du droit transitoire est réglée par l’art. 2 CP, par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP. Pour rechercher le droit le plus favorable à l’accusé (art. 2 al. 2 CP), il convient d’appliquer la méthode concrète en tenant compte de l’état de fait complet au regard de l’ancien et du nouveau droit et de n’appliquer le nouveau droit que s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Si le résultat est le même à chaque fois, c’est l’ancien droit qui doit trouver application (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n. 2.2 ad art. 2 CP).
b) Entrent en considération les dispositions incriminant les actes de vente de stupéfiants (X___________ a été reconnu coupable de violation de l’art. 19 ch. 2 let. a aLStup pour avoir vendu à des tiers 117.5 g d’héroïne pure) et de consommation de stupéfiants. La définition de stupéfiants au sens de l’art. 1 al. 2 aLStup correspond à celle de l’art. 2 al. 1 let. a LStup (FF 2006 p. 8160). Les actes illicites visés par l’art. 19 al. 1 aLStup ont été mieux structurés et revus du point de vue terminologique dans le nouveau droit, sans modification d’ordre matériel en ce qui concerne la répression de la vente de stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 4 aLStup / art. 19 al. 1 let. c LStup). La modification de l’art. 19 al. 2 let. a LStup du fait de l’introduction de nouveaux critères constitutifs d’un cas grave, à côté de la quantité, n’a pas d’incidence dans le cas d’espèce. Le commerce reproché à X___________ est d’une ampleur telle qu’elle lui permettait de couvrir ses besoins d’entretien, outre les frais de sa propre consommation ; l’application du nouvel art. 19 al. 3 LStup qui aménage la possibilité d’atténuer la peine pour les petits trafiquants toxicodépendants, dont le trafic finance exclusivement leur propre toxicomanie (FF 2006 8179 n. 3.1.11.3), est dès lors exclue. En définitive, faute de lex mitior, le commerce incriminé sera jugé à l’aune de l’ancien droit. La consommation de stupéfiants reprochée à l’appelant est réglée par l’art. 19a ch. 1 LStup, dont la teneur n’a pas été modifiée par le ch. I de la LF du 20 mars 2008.
4. Les conditions de la répression du trafic illicite de stupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup) et celles de l’application de la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup ont été présentées de manière pertinente au consid. III 5.1 du jugement du 22 novembre 2010, de sorte que la Cour s’y réfère. Pour avoir remis à des tiers, entre août et octobre 2009, 17.5 g d’héroïne pure et avoir vendu à des tiers avec E___________, 100 g d’héroïne pure de mi-novembre 2009 jusqu’à janvier 2010, son trafic portant ainsi sur 117.5 g, X___________ a violé l’art. 19 ch. 2 let. a LStup, qualification qu’il ne remet pas en cause en appel.
- 7 - En consommant sans droit de l’héroïne et des produits cannabiques, X___________ s’est rendu coupable de violation de l’art. 19a ch. 1 LStup ; sont pris en considération les actes postérieurs au 22 novembre 2007 - les faits antérieurs étant prescrits - jusqu’à l’arrestation de l’auteur, le 26 janvier 2010.
5. L’appelant conteste la mesure de la peine de 3 ans ferme qui lui a été infligée pour violation grave de la LStup (art. 19 ch. 2 aLStup).
a) aa) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Aux composantes objectives et subjectives de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a rappelé les éléments dont il faut tenir compte, plus spécialement en matière de trafic de stupéfiants, dans un arrêt non publié du 31 mars 2011 (6B_969/2010). Même si la quantité de drogue cédée ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 ch. 2 LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'article 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération, ainsi que la nature du trafic en cause. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. L'étendue du trafic joue également un rôle. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Il faudra aussi tenir compte du comportement du délinquant lors de la procédure. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d).
- 8 - L'autorité de recours a toute latitude pour déterminer ce qui correspond à ses yeux à la juste peine (art. 193 ch. 1 aCPP). Toutefois, elle ne saurait faire abstraction du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, quel que soit son degré de juridiction. Dès lors, la cour d'appel s'impose un certain devoir de réserve dans sa tâche d'individualisation des peines. Il s'agit surtout pour elle de s'assurer que le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation (RVJ 1984 p. 163 consid. 4d). bb) X___________ est âgé de 38 ans. Il est né en K___________; il y est resté deux ans, puis est venu en Suisse avec ses parents ; ceux-ci, qui travaillaient dans la restauration, ont placé leur fils en internat lorsqu’il était âgé de 10 ans. X___________ a effectué sa scolarité obligatoire à L___________, ainsi que dans les cantons de Vaud et de Fribourg. Il a ensuite résidé durant cinq ans à M___________ où il a effectué des études de viticulture. Il est titulaire d’un baccalauréat technique supérieur agricole. De retour en Suisse, il a suivi durant dix-huit mois l'école N___________ qu'il a dû interrompre pour accomplir son service militaire en K___________. Il y est resté jusqu'en 2006, œuvrant dans son domaine professionnel. Quelques mois avant son retour en Suisse, au contact d'une toxicomane avec laquelle il a vécu durant six mois, il a sombré dans la drogue. Au mois d'août 2006, il s'est installé à O___________ puis à D___________. Son activité a été marquée par une forte instabilité professionnelle ; il a occupé divers emplois, principalement dans la restauration ainsi que dans la construction comme manœuvre en juillet et août 2009. Il s'est ensuite inscrit au chômage; à l'époque de son arrestation, à la suite de pénalités infligées par l'assurance chômage, il n'avait plus aucun revenu depuis cinq mois. En raison de sa dépendance à l’héroïne, X___________ a été admis à la Fondation G___________ à H___________, le 26 avril 2010. Dans leur rapport de synthèse du 30 août 2010, les responsables de l'établissement ont constaté que l’intéressé était investi dans son traitement et se montrait motivé à se sortir de la dépendance. Toutefois, le 19 novembre 2010, les intervenants de la Fondation G___________ ont relevé qu’à la suite de ses fugues et consommations dans le courant du mois d'août, X___________ s’était vu prescrire un traitement de méthadone durant une semaine, jusqu'au 30 août 2010 ; pendant cette période, le pensionnaire avait à nouveau participé à la vie communautaire et n'avait pas consommé de produits interdits ; en entretiens individuels avec sa référente, il parvenait à travailler sur les déclencheurs aux consommations ; toutefois, une semaine après l'arrêt de la méthadone, il avait repris ses fugues et ses consommations d'alcool et d'héroïne; un traitement substitutif de dépendance aux opiacés (prescription de Subutex) avait été mis en place ; alors que différentes démarches étaient planifiées (suivi psychothérapeutique, recherches d'emploi, validation de son diplôme professionnel), il avait été accordé à X___________, à sa demande, la possibilité d'aller travailler aux vendanges durant une semaine sous des conditions de retour dans l’institution que l’intéressé n’avait pas respectées ; il avait ensuite annoncé une consommation d'héroïne et, le 5 novembre 2010, une barquette non autorisée de Subutex avait été trouvée dans sa chambre. Couplée au manque de collaboration de X___________, malgré les efforts motivationnels de l'équipe à son endroit, cette découverte avait conduit les intervenants de la Fondation G___________ à arrêter la thérapie, tout en laissant à
- 9 - l’intéressé la possibilité de faire une demande d'admission au centre de traitement et de réinsertion de la Fondation G___________ (CTR). Aux débats de première instance, il a exposé sa volonté de faire sa thérapie au CTR. Toutefois, selon le rapport des intervenants du 9 février 2012, les quelques semaines qu’il y a passées après y avoir été admis, le 4 janvier 2011, n’ont pas permis de mettre en place un suivi thérapeutique ; X___________ s’est en effet montré très ambivalent quant à la poursuite du traitement résidentiel et, le 8 février 2011, a décidé de mettre un terme à son séjour. Depuis, son domicile est inconnu. A l’instar des juges de première instance, il faut reconnaître à l’accusé une lourde faute. Son trafic a porté sur plusieurs mois, entre août 2009 et janvier 2010. Il a écoulé pas moins de 570 g d’héroïne en de très nombreuses ventes, dans le canton de Vaud et à F___________, la plus grande part du stupéfiant étant remise à des tiers par pacson de 0.2 g. Ses agissements délictueux ont été particulièrement intenses durant la dernière période : dans l’espace d’un peu plus des deux mois qui ont immédiatement précédé son arrestation, X___________ a vendu pas moins de 485 g d’héroïne au total, à de multiples consommateurs, réalisant un bénéfice de quelque 30'500 francs. On ne saurait dès lors suivre l’appelant lorsqu’il soutient qu’il s’agissait « avant tout » de se procurer à lui et à E___________ « leur drogue quotidienne ». Son trafic lui a, en effet, permis de contribuer, de manière importante, à couvrir ses besoins d’entretien. Il a gravement atteint le bien juridique protégé par la LStup, à savoir la santé publique. Il a pu développer son commerce délictueux en formant, dès la mi-novembre 2009, une association avec E___________ où il a joué un rôle dominant ; c’est en effet lui qui a organisé et géré ce trafic. Ses violations de la LStup sont intervenues alors qu’il avait déjà été sanctionné pour des infractions en matière de stupéfiants ; s’il n’a pas d’antécédents judiciaires en Suisse, X___________ a, en effet, été l’objet de deux condamnations en K___________ (le 17 décembre 1999 par le Tribunal correctionnel de M___________ à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et le 18 décembre 2001 par le Tribunal correctionnel de M___________ à 2 mois d'emprisonnement pour acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants). Son refus de saisir les possibilités qui lui ont été offertes au sein de la Fondation G___________ démontre qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il invoque, son comportement durant l’instruction a été loin d’être méritoire : il n'a pas fourni d'explications complètes quant à son trafic, a refusé d'identifier ses fournisseurs et minimisé les quantités écoulées, ne s'alignant sur les déclarations de E___________ qu'à sa dernière audition. Le concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP constitue une circonstance aggravante. L’infraction qualifiée visée à l’art. 19 ch. 2 let. a LStup est sanctionnée d’une peine privative de liberté pour une année au moins (pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire). La durée d’une telle peine privative de liberté est de 20 ans au plus (art. 40 CP).
- 10 - Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ainsi que du large pouvoir d’appréciation des juges de première instance, la peine privative de liberté de 36 mois arrêtée par ceux-ci ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit que le jugement du 22 novembre 2010 est confirmé sur ce point. La détention avant jugement, subie du 26 janvier au 1er avril 2010 (66 jours), doit être déduite de la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). S'ajoute à celle-ci une amende de 500 fr. pour contraventions à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) pour les actes visés par cette disposition commis entre le 22 novembre 2007 et le 26 janvier 2010; en application de l'article 106 al. 2 CP, la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement de cette amende, est fixée à cinq jours, conformément au prononcé de première instance non entrepris sur ce point.
b) aa) Aux termes de l'article 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le sursis partiel suppose que le pronostic sur le comportement futur de l'auteur ne soit pas défavorable. S'il n'existe aucune perspective que celui-ci puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Il appartient au juge du fond de poser le pronostic, sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère et les chances d'amendement du condamné. Figurent notamment parmi ces éléments les circonstances de l'infraction, ainsi que les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, en particulier l'état d'esprit qu'il manifeste. Le juge doit motiver sa décision en indiquant de quels éléments il a tenu compte et comment il les a appréciés (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 118 IV 97 consid. 2b). bb) Les agissements coupables ne constituent pas un comportement isolé, mais la commission d’infractions sur une période de plusieurs mois. X___________ n’a ensuite pas su saisir les occasions qui lui étaient offertes par la Fondation G___________ de s’amender. Il a bien au contraire recouru à la consommation de produits interdits, puis refusé sa collaboration. Il n’a pas suivi la thérapie qu’il avait pourtant évoquée devant les premiers juges et ne recourt pas à un soutien régulier pour contrer sa dépendance. Cette attitude n’est certainement pas le gage d’agissements irréprochables à l’avenir. De surcroît, il n’a pas pris la mesure du caractère illicite de ses actes, son parcours professionnel a été chaotique et il a indiqué aux premiers juges n’avoir pas de relations suivies avec sa famille. A l’instar du Tribunal d’arrondissement, la cour de céans considère que le pronostic relatif au comportement futur de l'accusé est défavorable et que seule une peine ferme lui permettra de prendre conscience de la gravité de ses comportements et de le détourner, à l'avenir, de commettre de nouvelles infractions. Il s’ensuit le refus d’un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP.
6. Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement rendu le 22 novembre 2010 (confiscations et levée de séquestre) n’ont pas été attaqués et sont, partant, confirmés.
- 11 - Il est renvoyé, pour le surplus aux motifs pertinents du Tribunal d’arrondissement (cf. jugement entrepris, consid. III 9). Une copie in parte qua du présent jugement sera remise à E___________, tiers intéressé sur la question des confiscations.
7. En vertu de l'article 207 ch. 1 aCPP, la condamnation à une peine entraîne en principe la condamnation aux frais pénaux ainsi qu'aux dépens des parties.
a) L’appelant, reconnu coupable d’infractions à la LStup, doit, partant, supporter les frais d'instruction et de première instance. Le montant de ces frais, conforme à l'art. 22 let. b et c LTar et non contesté, apparaît adéquat; il suffit de confirmer que, pour cette phase de la procédure, ils s'élèvent à 6’000 fr. à la charge de X___________. Ce dernier, dont l’appel est rejeté, doit en supporter les frais. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière de l’appelant (art. 13 LTar), l'émolument de justice à la charge de X___________ est fixé à 1’000 fr. (y compris 25 fr. d'indemnité d'huissier).
b) aa) L’indemnité d’avocat d’office de 3'600 fr. octroyée en première instance au conseil de X___________ n’a pas été contestée. Elle est rappelée pour mémoire dans le dispositif. bb) L’appelant supportera ses frais d’intervention de la procédure de recours, compte tenu du sort réservé à ses conclusions. Pour la procédure d’appel, les honoraires varient entre 1’100 fr. et 8’800 fr. (art. 36 LTar). L’avocat commis d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours, une quote-part de 70 % de ce montant (art. 30 al. 1 LTar). L’activité du conseil du recourant a, pour l’essentiel, consisté à rédiger la déclaration d’appel, à préparer les débats et à participer à cette audience. Il convient de tenir compte de la responsabilité accrue qui lui incombait, une peine privative de liberté de 36 mois ayant été prononcée. Dans ces circonstances, ses honoraires sont arrêtés à 2’000 fr. et ses débours à 70 francs. L’indemnité due par l’Etat au conseil de X___________ pour son activité d’avocat d’office en instance de recours est fixée à 1’470 fr. [(2’000 fr. x 70%) + 70 fr.]. En définitive, les dépens dus par l’Etat du Valais à Me B___________ s’élèvent à 5'070 fr. (3'600 fr. + 1'470 fr.).
Dispositiv
- X___________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 aLStup) et de consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 66 jours de détention préventive subis, ainsi qu’à une amende de 500 francs.
- Pour le cas où X___________ ne paie pas l’amende de 500 fr. prévue au chiffre 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
- Le matériel suivant est confisqué pour être détruit : 1 joint, 1 natel Nokia gris avec carte Sim, 1 natel Sony Ericsson vert et noir K 330, 1 natel Samsung gris et noir C 3050, 1 natel LG rouge et blanc KP 100, 1 natel Sony Ericsson noir et orange W 200i, 3 g de marijuana contenus dans 3 minigrips, 3,7 g d’héroïne contenus dans 2 minigrips, 2.2 g d’héroïne contenus dans 6 paquets pliés à la chinoise, une balance électronique noire Proscale 111 snake eyes, 3 emballages plastique refermant chacun une centaine de minigrips, 95 g de bicarbonate de soude, 1 médicament bleuâtre, 1 emballage de Lexotanil, 1 fiole de 25 ml de méthadone, 185 g de produit de coupage et 25 g d’héroïne contenus dans 5 minigrips.
- Le séquestre opéré sur les 420 fr. est levé et l’argent est restitué à X___________.
- Sont mis à la charge de X___________ les frais d’instruction et de jugement à hauteur de 6’000 fr. et d’appel à hauteur de 1'000 francs.
- Au titre de l’assistance judiciaire, l’Etat du Valais versera à Me B___________ une indemnité de 5’070 fr. à titre de dépens pour son activité d’avocat d’office de X___________. Ainsi jugé à Sion, le 24 février 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 11 12
JUGEMENT CONTUMACIAL DU 24 FÉVRIER 2012
Tribunal cantonal Cour pénale II
Composition de la Cour : Françoise Balmer Fitoussi, présidente; Jérôme Emonet, Stéphane Spahr, juges; Yves Burnier, greffier
dans la cause pénale entre
Ministère public, appelé, représenté par A___________
contre
X___________, accusé appelant, représenté par Me B___________
(infractions à la LStup ; fixation de la peine)
- 2 - Procédure
A. A la suite d'une dénonciation de la police cantonale du 11 janvier 2010, la juge d'instruction de C___________ a ouvert, le même jour, une instruction d'office contre X___________ pour violation grave de la LStup (OJIVC 2010 59) et ordonné la surveillance des conversations téléphoniques et des messages de la ligne attribuée à X___________. Sur mandats délivrés par la magistrate, la police a arrêté X___________ le 26 janvier 2010 et opéré la visite domiciliaire de l’appartement qu’il occupait à D___________. Le même jour, E___________, contre lequel une instruction pour infraction à la LStup avait été ouverte le 23 juin 2009 (OJIVC P1 09 738), a également été arrêté. Ont alors été séquestrés 1 natel Sony Ericsson vert et noir K 330, 1 natel LG rouge et blanc KP 100, 1 natel Samsung gris et noir C 3050, 1 natel Sony Ericsson noir et orange W 200i, 3 g de marijuana contenus dans 3 minigrips, 3,7 g d’héroïne contenus dans 2 minigrips, 2,2 g d’héroïne contenus dans 6 paquets pliés à la chinoise, une balance électronique noire Proscale 111 snake eyes, 3 emballages plastique refermant chacun une centaine de minigrips, 95 g de bicarbonate de soude, 1 médicament bleuâtre, 1 emballage de Lexotanil, 1 fiole de 25 ml de méthadone, 185 g de produit de coupage et 25 g d’héroïne contenus dans 5 minigrips. Dans le cadre de l’instruction ouverte contre E___________, un joint de marijuana, ainsi qu’un natel nokia gris avec carte Sim avaient été séquestrés, le 23 juin 2009. Le 27 janvier 2010, la juge d’instruction a entendu X___________ et étendu l’instruction à la contravention à la LStup. Le même jour, l’intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et Me B___________ a été désigné avocat d'office avec effet dès le 27 janvier 2010. X___________ a été placé en détention préventive du 26 janvier au 1er avril 2010. B. Entre-temps, l’instruction de la cause MP c. X___________ (OJIVC 2010 59) a été jointe à celle ouverte contre E___________ (OJIVC P1 09 738). Par ordonnance du 15 avril 2010, E___________ et X___________ ont été inculpés de violation grave de la LStup au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup et de contravention à la LStup au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. Le 7 juin 2010, le juge d’instruction de C___________ a prononcé la clôture de l'instruction et transmis le dossier au Ministère public. C. Le 9 juillet 2010, la représentante du Ministère public a dressé l’arrêt de renvoi de E___________ et X___________ devant le tribunal d’arrondissement pour le district de F___________ pour répondre des accusations de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 let. a, b et c LStup) et de consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
- 3 - Deux rapports de situation de la Fondation G___________ concernant X___________, datés respectivement du 30 août et du 18 novembre 2010, ainsi que les données statistiques 2008 et 2009 du Groupe de chimie forensique de la SSMH concernant la pureté de la drogue ont été versés en cause. Le tribunal du IIème arrondissement pour le district de F___________ a tenu les débats le 22 novembre 2010. Le même jour, il a rendu le jugement suivant :
1. X___________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et de consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 66 jours de détention préventive subis, ainsi qu’à une amende de 500 francs.
2. Pour le cas où X___________ ne paie pas l’amende de 500 fr. prévue au chiffre 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
3. E___________, reconnu coupable (art. 19 al. 2, 46 al. 1 et 49 al. 1 CP) de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et de consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention préventive subie du 23 juin au 22 juillet 2009, puis du 26 janvier au 7 avril 2010, peine d’ensemble avec la peine privative de liberté de 10 mois prononcée de 22 janvier 2009 par le Juge d’instruction pénale de C___________, dont le sursis est révoqué, et la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 8 janvier 2010 par le Juge d’instruction de H___________, ainsi qu’à une amende de 500 francs.
4. Pour le cas où E___________ ne paie pas l’amende de 500 fr. prévue au chiffre 3, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
5. E___________ se soumettra à un traitement ambulatoire psychothérapeutique et à un suivi auprès de la LVT.
6. Le matériel suivant est confisqué pour être détruit : 1 joint, 1 natel Nokia gris avec carte SIM, 1 natel Sony Ericsson vert et noir K 330, 1 natel Samsung gris et noir C 3050, 1 natel LG rouge et blanc KP 100, 1 natel Sony Ericsson noir et orange W 200i, 3 g de marijuana contenus dans 3 minigrips, 3.7 g d’héroïne contenus dans 2 minigrips, 2.2 g d’héroïne contenus dans 6 paquets pliés à la chinoise, 1 balance électronique noire Proscale 111 snake eyes, 3 emballages plastique renfermant chacun une centaine de minigrips, 95 g de bicarbonate de soude, 1 médicament bleuâtre, 1 emballage de Lexotanil, 1 fiole de 25 ml de méthadone, 185 g de produit de coupage et 25 g d’héroïne contenus dans 5 minigrips.
7. Le séquestre opéré sur les 420 fr. est levé et l’argent est restitué à X___________.
8. Les frais d’instruction et de jugement, fixés à 14 000 fr., sont mis à la charge de E___________ pour 8000 fr. et de X___________ pour 6000 francs.
9. Au titre de l’assistance judiciaire, l’Etat du Valais versera à Me B___________ une indemnité de 3600 fr. à titre de dépens pour son activité d’avocat d’office de X___________.
10. Au titre de l’assistance judiciaire, l’Etat du Valais versera à Me I___________ une indemnité de 4800 fr. à titre de dépens pour son activité d’avocat d’office de E___________.
D. Respectivement le 30 décembre 2010 et le 13 janvier 2011, X___________ et E___________ ont formé appel céans contre ce jugement. Le premier nommé a pris les conclusions suivantes :
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1. M. X___________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans la présente procédure d’appel.
2. Me B___________, est confirmé dans sa désignation d’avocat d’office.
3. M. X___________ est condamné à la peine que de droit au sens des articles 19 LStup et 19a LStup, soit au maximum à 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention préventive subie (51 CP).
4. Monsieur X___________ est mis au bénéfice du sursis complet au sens de l’article 42 CP.
5. Une équitable indemnité pour les dépens est accordée au mandataire.
Par écriture du 9 février 2012, E___________ a déclaré retirer son appel. Sa cause a été disjointe de celle de X___________. Des informations concernant X___________ données par la Fondation G___________ en date du 9 février 2012 ont été versées en cause. X___________ n’a pas comparu aux débats du 16 février 2012. Le ministère public a conclu au rejet de l’appel. L’avocat de l’appelant a confirmé les conclusions de son recours.
Sur quoi le Tribunal cantonal I. Remarques préliminaires
1. a) A teneur de l'article 453 al. 1 du code de procédure pénale suisse (CPP), les recours formés contre les décisions rendues - comme en l’espèce - avant son entrée en vigueur sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le Tribunal cantonal connaît des appels interjetés contre les jugements rendus en première instance par le tribunal d'arrondissement (art. 14 ch. 1 et 176 ch. 1 aCPP). La déclaration d'appel doit indiquer, avec une brève motivation, sur quels points la décision est attaquée et renfermer les conclusions (art. 185 ch. 2 aCPP).
b) Le jugement querellé a été reçu par le mandataire de l'accusé le 14 décembre 2010. La déclaration d'appel du 30 décembre 2010 est conforme aux réquisits de l'article 185 aCPP et respecte le délai de trente jours de l'article 186 aCPP. L'appel est donc recevable. La cour de céans est compétente en raison du lieu et de la matière pour connaître de la cause en appel (art. 346 aCP; art. 7 ch. 1 et 14 ch. 1 aCPP).
c) L'appel a un effet dévolutif complet (RVJ 1996 p. 308 consid. 5b); l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (RVJ 1990 p. 198 consid. 9a). Toutefois, elle ne revoit, en principe, que les points attaqués de façon indépendante (art. 189 ch. 2 aCPP; ATF 117 IV 97 consid. 4a; 115 Ia 107 consid. 2c). Dès lors, les questions non contestées peuvent être traitées de manière succincte (RVJ 1984 p. 153 sv.). Une motivation par renvoi aux considérants du jugement entrepris est en effet admissible, en particulier si l'appelant n'a pas soulevé en
- 5 - première instance d'arguments pertinents sur lesquels le premier juge ne s'est pas prononcé (ATF du 24 février 2000, in RVJ 2000 p. 288). L'effet dévolutif de l'appel est limité par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 193 ch. 2 aCPP). Ce principe veut que la situation de l'appelant ne puisse être réformée à son détriment en l'absence de recours de l'autre partie.
d) En l'espèce, X___________ fait grief aux premiers juges d’avoir abusé de leur pouvoir d’appréciation en arrêtant la peine à 3 ans ferme, considérant qu’une peine compatible avec le sursis et assortie de celui-ci aurait dû être fixée.
2. Les faits retenus par le tribunal d'arrondissement n'ont pas été remis en cause dans la déclaration d’appel et peuvent être repris comme suit.
a) En 2007, X___________ a repris sa consommation d’héroïne ; il a estimé sa dose quotidienne de l'époque à un paquet à 20 fr. qu'il se procurait à H___________. Il a également consommé des produits cannabiques.
b) En août 2009, sans argent et avec des besoins en héroïne plus importants, X___________ s'est lancé dans le commerce d'héroïne pour financer sa consommation. Jusqu'à la fin octobre 2009, en solitaire, il a remis à des tiers 85 g d'héroïne au total, soit environ 17.5 g de substance pure si l'on applique à cette quantité le résultat moyen des analyses des échantillons d'héroïne saisis au domicile de X___________ lors de la perquisition du 26 janvier 2010 (20.7 g de substance pure par 100 g). En novembre 2009, E___________ s'est établi à D___________ où il a vécu sous le même toit que X___________. Entre la mi-novembre 2009 et son interpellation du 26 janvier 2010, X___________, en compagnie de E___________, a opéré un trafic d'héroïne. Durant cette période, les deux comparses ont détenu 810 g d'héroïne à 31 fr. l'unité livrée par des fournisseurs albanais à J___________ ou à D___________, d'une valeur totale de l'ordre de 25’000 francs. C'est X___________ qui traitait avec les dealers; c'est lui également qui conditionnait la marchandise pour la revente. Sur cette quantité, 325 g ont été réservés pour leur propre consommation. Le solde de 485 g a été remis à des tiers - et notamment à des consommateurs de la région de F___________ que E___________ avait présentés à son acolyte - et représente une centaine de grammes de substance pure si l'on applique à cette quantité le résultat moyen des analyses des échantillons d'héroïne saisis au domicile de X___________ lors de la perquisition du 26 janvier 2010 (20.7 g de substance pure par 100 g). En résumé, entre août 2009 et janvier 2010, X___________, qui gérait ce trafic et gardait la mainmise sur l'argent, a vendu 570 g d'héroïne, dont 485 g vendus avec le concours de E___________, encaissant 54’000 fr. (soit 50 g écoulés en paquet de 5 g à 200 fr. l'unité et le solde par pacson de 0,2 g à 20 fr. l'unité) et réalisant un bénéfice de l'ordre de 36’000 fr. Ces montants ont servi à financer la consommation personnelle des deux hommes, à procéder à de nouveaux achats d'héroïne et à subvenir à leur entretien.
- 6 -
3. Le 1er juillet 2011 sont entrées en vigueur les dispositions révisées de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (ch. I de la LF du 20 mars 2008; RO 2009 p. 2623 et RO 2011 p. 2559). Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de recours est une juridiction d'appel, elle statue en tant que juge du fond et doit, partant, examiner si le nouveau droit, en vigueur au moment de son prononcé, est applicable (arrêt 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 5).
a) La question du droit transitoire est réglée par l’art. 2 CP, par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP. Pour rechercher le droit le plus favorable à l’accusé (art. 2 al. 2 CP), il convient d’appliquer la méthode concrète en tenant compte de l’état de fait complet au regard de l’ancien et du nouveau droit et de n’appliquer le nouveau droit que s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Si le résultat est le même à chaque fois, c’est l’ancien droit qui doit trouver application (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n. 2.2 ad art. 2 CP).
b) Entrent en considération les dispositions incriminant les actes de vente de stupéfiants (X___________ a été reconnu coupable de violation de l’art. 19 ch. 2 let. a aLStup pour avoir vendu à des tiers 117.5 g d’héroïne pure) et de consommation de stupéfiants. La définition de stupéfiants au sens de l’art. 1 al. 2 aLStup correspond à celle de l’art. 2 al. 1 let. a LStup (FF 2006 p. 8160). Les actes illicites visés par l’art. 19 al. 1 aLStup ont été mieux structurés et revus du point de vue terminologique dans le nouveau droit, sans modification d’ordre matériel en ce qui concerne la répression de la vente de stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 4 aLStup / art. 19 al. 1 let. c LStup). La modification de l’art. 19 al. 2 let. a LStup du fait de l’introduction de nouveaux critères constitutifs d’un cas grave, à côté de la quantité, n’a pas d’incidence dans le cas d’espèce. Le commerce reproché à X___________ est d’une ampleur telle qu’elle lui permettait de couvrir ses besoins d’entretien, outre les frais de sa propre consommation ; l’application du nouvel art. 19 al. 3 LStup qui aménage la possibilité d’atténuer la peine pour les petits trafiquants toxicodépendants, dont le trafic finance exclusivement leur propre toxicomanie (FF 2006 8179 n. 3.1.11.3), est dès lors exclue. En définitive, faute de lex mitior, le commerce incriminé sera jugé à l’aune de l’ancien droit. La consommation de stupéfiants reprochée à l’appelant est réglée par l’art. 19a ch. 1 LStup, dont la teneur n’a pas été modifiée par le ch. I de la LF du 20 mars 2008.
4. Les conditions de la répression du trafic illicite de stupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup) et celles de l’application de la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup ont été présentées de manière pertinente au consid. III 5.1 du jugement du 22 novembre 2010, de sorte que la Cour s’y réfère. Pour avoir remis à des tiers, entre août et octobre 2009, 17.5 g d’héroïne pure et avoir vendu à des tiers avec E___________, 100 g d’héroïne pure de mi-novembre 2009 jusqu’à janvier 2010, son trafic portant ainsi sur 117.5 g, X___________ a violé l’art. 19 ch. 2 let. a LStup, qualification qu’il ne remet pas en cause en appel.
- 7 - En consommant sans droit de l’héroïne et des produits cannabiques, X___________ s’est rendu coupable de violation de l’art. 19a ch. 1 LStup ; sont pris en considération les actes postérieurs au 22 novembre 2007 - les faits antérieurs étant prescrits - jusqu’à l’arrestation de l’auteur, le 26 janvier 2010.
5. L’appelant conteste la mesure de la peine de 3 ans ferme qui lui a été infligée pour violation grave de la LStup (art. 19 ch. 2 aLStup).
a) aa) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Aux composantes objectives et subjectives de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a rappelé les éléments dont il faut tenir compte, plus spécialement en matière de trafic de stupéfiants, dans un arrêt non publié du 31 mars 2011 (6B_969/2010). Même si la quantité de drogue cédée ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 ch. 2 LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'article 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération, ainsi que la nature du trafic en cause. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. L'étendue du trafic joue également un rôle. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Il faudra aussi tenir compte du comportement du délinquant lors de la procédure. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d).
- 8 - L'autorité de recours a toute latitude pour déterminer ce qui correspond à ses yeux à la juste peine (art. 193 ch. 1 aCPP). Toutefois, elle ne saurait faire abstraction du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, quel que soit son degré de juridiction. Dès lors, la cour d'appel s'impose un certain devoir de réserve dans sa tâche d'individualisation des peines. Il s'agit surtout pour elle de s'assurer que le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation (RVJ 1984 p. 163 consid. 4d). bb) X___________ est âgé de 38 ans. Il est né en K___________; il y est resté deux ans, puis est venu en Suisse avec ses parents ; ceux-ci, qui travaillaient dans la restauration, ont placé leur fils en internat lorsqu’il était âgé de 10 ans. X___________ a effectué sa scolarité obligatoire à L___________, ainsi que dans les cantons de Vaud et de Fribourg. Il a ensuite résidé durant cinq ans à M___________ où il a effectué des études de viticulture. Il est titulaire d’un baccalauréat technique supérieur agricole. De retour en Suisse, il a suivi durant dix-huit mois l'école N___________ qu'il a dû interrompre pour accomplir son service militaire en K___________. Il y est resté jusqu'en 2006, œuvrant dans son domaine professionnel. Quelques mois avant son retour en Suisse, au contact d'une toxicomane avec laquelle il a vécu durant six mois, il a sombré dans la drogue. Au mois d'août 2006, il s'est installé à O___________ puis à D___________. Son activité a été marquée par une forte instabilité professionnelle ; il a occupé divers emplois, principalement dans la restauration ainsi que dans la construction comme manœuvre en juillet et août 2009. Il s'est ensuite inscrit au chômage; à l'époque de son arrestation, à la suite de pénalités infligées par l'assurance chômage, il n'avait plus aucun revenu depuis cinq mois. En raison de sa dépendance à l’héroïne, X___________ a été admis à la Fondation G___________ à H___________, le 26 avril 2010. Dans leur rapport de synthèse du 30 août 2010, les responsables de l'établissement ont constaté que l’intéressé était investi dans son traitement et se montrait motivé à se sortir de la dépendance. Toutefois, le 19 novembre 2010, les intervenants de la Fondation G___________ ont relevé qu’à la suite de ses fugues et consommations dans le courant du mois d'août, X___________ s’était vu prescrire un traitement de méthadone durant une semaine, jusqu'au 30 août 2010 ; pendant cette période, le pensionnaire avait à nouveau participé à la vie communautaire et n'avait pas consommé de produits interdits ; en entretiens individuels avec sa référente, il parvenait à travailler sur les déclencheurs aux consommations ; toutefois, une semaine après l'arrêt de la méthadone, il avait repris ses fugues et ses consommations d'alcool et d'héroïne; un traitement substitutif de dépendance aux opiacés (prescription de Subutex) avait été mis en place ; alors que différentes démarches étaient planifiées (suivi psychothérapeutique, recherches d'emploi, validation de son diplôme professionnel), il avait été accordé à X___________, à sa demande, la possibilité d'aller travailler aux vendanges durant une semaine sous des conditions de retour dans l’institution que l’intéressé n’avait pas respectées ; il avait ensuite annoncé une consommation d'héroïne et, le 5 novembre 2010, une barquette non autorisée de Subutex avait été trouvée dans sa chambre. Couplée au manque de collaboration de X___________, malgré les efforts motivationnels de l'équipe à son endroit, cette découverte avait conduit les intervenants de la Fondation G___________ à arrêter la thérapie, tout en laissant à
- 9 - l’intéressé la possibilité de faire une demande d'admission au centre de traitement et de réinsertion de la Fondation G___________ (CTR). Aux débats de première instance, il a exposé sa volonté de faire sa thérapie au CTR. Toutefois, selon le rapport des intervenants du 9 février 2012, les quelques semaines qu’il y a passées après y avoir été admis, le 4 janvier 2011, n’ont pas permis de mettre en place un suivi thérapeutique ; X___________ s’est en effet montré très ambivalent quant à la poursuite du traitement résidentiel et, le 8 février 2011, a décidé de mettre un terme à son séjour. Depuis, son domicile est inconnu. A l’instar des juges de première instance, il faut reconnaître à l’accusé une lourde faute. Son trafic a porté sur plusieurs mois, entre août 2009 et janvier 2010. Il a écoulé pas moins de 570 g d’héroïne en de très nombreuses ventes, dans le canton de Vaud et à F___________, la plus grande part du stupéfiant étant remise à des tiers par pacson de 0.2 g. Ses agissements délictueux ont été particulièrement intenses durant la dernière période : dans l’espace d’un peu plus des deux mois qui ont immédiatement précédé son arrestation, X___________ a vendu pas moins de 485 g d’héroïne au total, à de multiples consommateurs, réalisant un bénéfice de quelque 30'500 francs. On ne saurait dès lors suivre l’appelant lorsqu’il soutient qu’il s’agissait « avant tout » de se procurer à lui et à E___________ « leur drogue quotidienne ». Son trafic lui a, en effet, permis de contribuer, de manière importante, à couvrir ses besoins d’entretien. Il a gravement atteint le bien juridique protégé par la LStup, à savoir la santé publique. Il a pu développer son commerce délictueux en formant, dès la mi-novembre 2009, une association avec E___________ où il a joué un rôle dominant ; c’est en effet lui qui a organisé et géré ce trafic. Ses violations de la LStup sont intervenues alors qu’il avait déjà été sanctionné pour des infractions en matière de stupéfiants ; s’il n’a pas d’antécédents judiciaires en Suisse, X___________ a, en effet, été l’objet de deux condamnations en K___________ (le 17 décembre 1999 par le Tribunal correctionnel de M___________ à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et le 18 décembre 2001 par le Tribunal correctionnel de M___________ à 2 mois d'emprisonnement pour acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants). Son refus de saisir les possibilités qui lui ont été offertes au sein de la Fondation G___________ démontre qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il invoque, son comportement durant l’instruction a été loin d’être méritoire : il n'a pas fourni d'explications complètes quant à son trafic, a refusé d'identifier ses fournisseurs et minimisé les quantités écoulées, ne s'alignant sur les déclarations de E___________ qu'à sa dernière audition. Le concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP constitue une circonstance aggravante. L’infraction qualifiée visée à l’art. 19 ch. 2 let. a LStup est sanctionnée d’une peine privative de liberté pour une année au moins (pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire). La durée d’une telle peine privative de liberté est de 20 ans au plus (art. 40 CP).
- 10 - Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ainsi que du large pouvoir d’appréciation des juges de première instance, la peine privative de liberté de 36 mois arrêtée par ceux-ci ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit que le jugement du 22 novembre 2010 est confirmé sur ce point. La détention avant jugement, subie du 26 janvier au 1er avril 2010 (66 jours), doit être déduite de la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). S'ajoute à celle-ci une amende de 500 fr. pour contraventions à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) pour les actes visés par cette disposition commis entre le 22 novembre 2007 et le 26 janvier 2010; en application de l'article 106 al. 2 CP, la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement de cette amende, est fixée à cinq jours, conformément au prononcé de première instance non entrepris sur ce point.
b) aa) Aux termes de l'article 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le sursis partiel suppose que le pronostic sur le comportement futur de l'auteur ne soit pas défavorable. S'il n'existe aucune perspective que celui-ci puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Il appartient au juge du fond de poser le pronostic, sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère et les chances d'amendement du condamné. Figurent notamment parmi ces éléments les circonstances de l'infraction, ainsi que les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, en particulier l'état d'esprit qu'il manifeste. Le juge doit motiver sa décision en indiquant de quels éléments il a tenu compte et comment il les a appréciés (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 118 IV 97 consid. 2b). bb) Les agissements coupables ne constituent pas un comportement isolé, mais la commission d’infractions sur une période de plusieurs mois. X___________ n’a ensuite pas su saisir les occasions qui lui étaient offertes par la Fondation G___________ de s’amender. Il a bien au contraire recouru à la consommation de produits interdits, puis refusé sa collaboration. Il n’a pas suivi la thérapie qu’il avait pourtant évoquée devant les premiers juges et ne recourt pas à un soutien régulier pour contrer sa dépendance. Cette attitude n’est certainement pas le gage d’agissements irréprochables à l’avenir. De surcroît, il n’a pas pris la mesure du caractère illicite de ses actes, son parcours professionnel a été chaotique et il a indiqué aux premiers juges n’avoir pas de relations suivies avec sa famille. A l’instar du Tribunal d’arrondissement, la cour de céans considère que le pronostic relatif au comportement futur de l'accusé est défavorable et que seule une peine ferme lui permettra de prendre conscience de la gravité de ses comportements et de le détourner, à l'avenir, de commettre de nouvelles infractions. Il s’ensuit le refus d’un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP.
6. Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement rendu le 22 novembre 2010 (confiscations et levée de séquestre) n’ont pas été attaqués et sont, partant, confirmés.
- 11 - Il est renvoyé, pour le surplus aux motifs pertinents du Tribunal d’arrondissement (cf. jugement entrepris, consid. III 9). Une copie in parte qua du présent jugement sera remise à E___________, tiers intéressé sur la question des confiscations.
7. En vertu de l'article 207 ch. 1 aCPP, la condamnation à une peine entraîne en principe la condamnation aux frais pénaux ainsi qu'aux dépens des parties.
a) L’appelant, reconnu coupable d’infractions à la LStup, doit, partant, supporter les frais d'instruction et de première instance. Le montant de ces frais, conforme à l'art. 22 let. b et c LTar et non contesté, apparaît adéquat; il suffit de confirmer que, pour cette phase de la procédure, ils s'élèvent à 6’000 fr. à la charge de X___________. Ce dernier, dont l’appel est rejeté, doit en supporter les frais. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière de l’appelant (art. 13 LTar), l'émolument de justice à la charge de X___________ est fixé à 1’000 fr. (y compris 25 fr. d'indemnité d'huissier).
b) aa) L’indemnité d’avocat d’office de 3'600 fr. octroyée en première instance au conseil de X___________ n’a pas été contestée. Elle est rappelée pour mémoire dans le dispositif. bb) L’appelant supportera ses frais d’intervention de la procédure de recours, compte tenu du sort réservé à ses conclusions. Pour la procédure d’appel, les honoraires varient entre 1’100 fr. et 8’800 fr. (art. 36 LTar). L’avocat commis d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours, une quote-part de 70 % de ce montant (art. 30 al. 1 LTar). L’activité du conseil du recourant a, pour l’essentiel, consisté à rédiger la déclaration d’appel, à préparer les débats et à participer à cette audience. Il convient de tenir compte de la responsabilité accrue qui lui incombait, une peine privative de liberté de 36 mois ayant été prononcée. Dans ces circonstances, ses honoraires sont arrêtés à 2’000 fr. et ses débours à 70 francs. L’indemnité due par l’Etat au conseil de X___________ pour son activité d’avocat d’office en instance de recours est fixée à 1’470 fr. [(2’000 fr. x 70%) + 70 fr.]. En définitive, les dépens dus par l’Etat du Valais à Me B___________ s’élèvent à 5'070 fr. (3'600 fr. + 1'470 fr.). Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence, il est statué :
- 12 - 1. X___________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 aLStup) et de consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 66 jours de détention préventive subis, ainsi qu’à une amende de 500 francs. 2. Pour le cas où X___________ ne paie pas l’amende de 500 fr. prévue au chiffre 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP). 3. Le matériel suivant est confisqué pour être détruit : 1 joint, 1 natel Nokia gris avec carte Sim, 1 natel Sony Ericsson vert et noir K 330, 1 natel Samsung gris et noir C 3050, 1 natel LG rouge et blanc KP 100, 1 natel Sony Ericsson noir et orange W 200i, 3 g de marijuana contenus dans 3 minigrips, 3,7 g d’héroïne contenus dans 2 minigrips, 2.2 g d’héroïne contenus dans 6 paquets pliés à la chinoise, une balance électronique noire Proscale 111 snake eyes, 3 emballages plastique refermant chacun une centaine de minigrips, 95 g de bicarbonate de soude, 1 médicament bleuâtre, 1 emballage de Lexotanil, 1 fiole de 25 ml de méthadone, 185 g de produit de coupage et 25 g d’héroïne contenus dans 5 minigrips. 4. Le séquestre opéré sur les 420 fr. est levé et l’argent est restitué à X___________. 5. Sont mis à la charge de X___________ les frais d’instruction et de jugement à hauteur de 6’000 fr. et d’appel à hauteur de 1'000 francs. 6. Au titre de l’assistance judiciaire, l’Etat du Valais versera à Me B___________ une indemnité de 5’070 fr. à titre de dépens pour son activité d’avocat d’office de X___________.
Ainsi jugé à Sion, le 24 février 2012