LP 18 855 DECISION DU 20 JUILLET 2018 RENDUE PAR LE JUGE II DU DISTRICT DE SION (AUTORITE INFERIEURE EN MATIERE DE PLAINTE) Lionel Henriot, assisté de François Fardel, greffier, siégeant au Tribunal de Sion, à Sion. SUR PLAINTE FORMEE PAR X _________, plaignant, CONTRE l’avis de saisie établi le 8 juin 2018 par l’Office des poursuites du district de A _________ dans le cadre de la poursuite n° xxx requise par Y _________ SA, intimée, ainsi que contre les frais de cette poursuite. (avis de saisie [art. 90 LP]; contestation des frais [art. 68 LP et 1 ss OELP) * * * * *
Sachverhalt
1. 1.1. X _________, plaignant, est assuré pour l’assurance-maladie obligatoire auprès de Y _________ SA, intimée. La prime afférente au mois de mars 2018 étant demeurée impayée, Y _________ SA a, le 1er mai 2018, introduit une poursuite à son encontre, pour la somme de 197 fr.50, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er mars 2018, correspondant au montant de la prime mensuelle, ainsi que pour 30 fr. de « frais administratifs ». Le 14 mai 2018, l’office des poursuites du district de A _________ (ci- après: l’office des poursuites) a notifié à X _________, par l’intermédiaire de la poste, un commandement de payer dans la poursuite en question (n° xxx), portant sur les sommes précitées, auxquelles s’ajoutaient 33 fr.30 de frais de poursuite, soit pour un total, intérêts non compris, de 260 fr.80. Le 15 mai 2018, X _________ a, par ordre de paiement e-banking en faveur de l’office des poursuites, payé la somme de 260 fr.80.
1.2. Donnant suite à une réquisition de continuer la poursuite déposée le 6 juin 2018 par Y _________ SA, l’office des poursuites a, le 18 juin 2018, adressé en courrier A à X _________ un avis de saisie daté du 8 juin 2018, portant sur la somme de 26 fr.10, frais et intérêts compris, à laquelle il serait procédé le 28 juin 2018 à 14h20. Le même jour, l’office des poursuites a communiqué à X _________ le décompte suivant, laissant apparaître un solde débiteur de 26 fr.10:
« Créance
Fr. 227.50
Intérêts
Fr. 2.10
Frais
Fr. 57.30
Versements Fr. - 260.80
Solde
Fr. 26.10 »
A l’occasion d’une visite de X _________ à l’office des poursuites le 20 juin 2018, l’intéressé a reçu des explications sur le détail des 33 fr.30 de frais de poursuite mentionnés sur le commandement de payer, lesquels se décomposaient comme suit: « 20 fr. d’émolument, 8 fr. de débours et 5 fr.30 de recommandé », auxquels il convenait d’ajouter 5 fr. « pour des frais d’encaissement additionnels ». Le 26 juin 2018, afin d’éviter une saisie, X _________ a versé à l’office des poursuites la somme restant due de 26 fr.10.
1.3. Le 28 juin 2018, X _________ a déposé devant le Tribunal du district de A _________ une écriture datée du 27 juin 2018 et intitulée « Plainte contre l’avis de
- 3 - saisie établi le 8 juin 2018 par l’office des poursuites et faillites du district de A _________ dans la poursuite N° xxx pour la perception d’émoluments contraire à l’Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35), édictée par le Conseil fédéral en application de l’art. 16 al. 1 LP », dont les conclusions sont les suivantes (SIO LP 18 855):
« 1. Plaise au Tribunal de district de Sion de considérer la plainte comme recevable quant au fond et à la forme.
2. Constater la nullité de l’avis de saisi (sic) pour le solde d’une poursuite établi le 18 juin 2018 dans la poursuite n° xxx.
3. Dire que l’Office des poursuites et des faillites du district de A _________ doit se conformer à la législation fédérale en ce qui concerne les émoluments que ce dernier prélève.
4. Condamner l’office des poursuites et des faillites de A _________ à restituer la somme de CHF 26.10 au demandeur avec suite de frais et dépens. »
S’agissant des frais perçus, X _________ a considéré que l’office des poursuites « [outrepassait] ses compétences, car non seulement [il] ne [s’appuyait] sur aucune base légale pour fixer un montant arbitraire de CHF 33.30 comprenant des débours d’un montant de CHF 8.- additionné du prix du recommandé de CHF 5.30, mais qu’en plus, l’office le [faisait] en violation du droit fédéral puisque l’art. 16 OELP [disposait] que l’émolument pour la rédaction d’un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de CHF 20.- pour les créances supérieures à CHF 100 et inférieures à CHF 500 ». En outre, s’agissant des frais d’encaissement additionnels et en se référant à l’art. 19 al. 1 OELP, il a déclaré qu’il ne « [voyait] pas comment [il aurait] pu engendrer des frais additionnels atteignant le montant maximal de CHF 5.- », ce d’autant moins que l’art. 19 al. 3 OELP disposait que les frais de l’envoi au créancier des montants encaissés étaient à la charge de ce dernier. S’agissant enfin de la créance en poursuite, X _________ a relevé qu’il était surprenant de rajouter « un montant de CHF 2.10 correspondant à un intérêt de 5 % l’an ».
1.4. La plainte déposée le 28 juin 2018 par X _________, sous pli recommandé n° xxx, est parvenue au Tribunal du district de Sion le 2 juillet 2018. Le même jour, le juge de céans a communiqué cette écriture à l’office des poursuites et à Y _________ SA, leur impartissant l’unique délai de dix jours pour déposer d’éventuelles observations écrites et, s’agissant de celui-là, pour verser en cause le dossier de la cause. Le 6 juillet 2018, l’office des poursuites a déposé son dossier et s’est déterminé sur la plainte déposée. Considérant tout d’abord que la poursuite en cause avait été intégralement payée, il a
- 4 - conclu à ce qu’il soit principalement constaté que la plainte était sans objet. S’agissant des frais, l’office des poursuites a mentionné qu’il avait pris en compte les émoluments et débours suivants:
« émolument pour le commandement de payer selon l’art. 16 al. 1 OELP 20.00
avis de la poste (AP = acte de poursuite) 8.00
retour du commandement de payer au créancier 5.30
émolument d’encaissement (2x) selon l’art. 19 al. 1 OELP 10.00
émolument d’enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite 5.00
émolument d’établissement de l’avis de saisie 8.00
envoi de l’avis de saisie
1.00
Total
57.30 »
En conséquence, l’office des poursuites a conclu, à titre subsidiaire, au rejet de la plainte. Pour sa part, Y _________ SA ne s’est pas déterminée. Le 10 juillet 2018, le juge de céans a imparti à X _________ l’unique délai de dix jours pour formuler d’éventuelles observations écrites sur les titres déposés par l’office des poursuites. Le 16 juillet 2018, X _________ s’est déterminé à ce propos. Il a tout d’abord considéré que le paiement intégral de la poursuite en cause, afin d’éviter une saisie, ne rendait pas sans objet sa plainte. Par ailleurs, en référence à l’art. 13 al. 3 let. d OELP, il a estimé que les frais de l’envoi recommandé en cas de notification par l’office d’un commandement de payer et d’un avis de saisie ne donnaient pas lieu à remboursement. Ensuite, il a, en substance, contesté l’ampleur de l’émolument facturé,
Erwägungen (23 Absätze)
E. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Sous réserve des cas de nullité (art. 22 LP), l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ne peut aller au-delà des conclusions formulées (art. 24 al. 5 LALP). La plainte doit avoir pour objet une mesure ou une décision, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (ATF 129 III 88 consid. 2.1 p. 89; 128 III 156 consid. 1c p. 157; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. 1, Lausanne 1999, n. 11 ss ad art. 17 LP et les références citées; DIETH, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, Zurich 1999, p. 33). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les références). Si la maxime d'office s'applique en matière de plainte LP, le plaignant a le devoir de collaborer à l'établissement des faits et doit indiquer clairement ceux qu'il entend alléguer et les moyens de preuve aptes à les prouver, l'autorité n'ayant pas à clarifier l'ensemble des allégués mais uniquement ceux qui sont juridiquement topiques et en relation avec l'objet litigieux (SCHKG-COMETTA/MÖCKLI, n. 9 s. ad art. 20a LP).
E. 2.2 En l’espèce, le plaignant a déposé sa plainte le 28 juin 2018. Celle-ci vise deux objets, soit, d’une part, l’avis de saisie du 8 juin 2018, et, d’autre part, les émoluments et débours pris en compte par l’office des poursuites. S’agissant du premier aspect, la plainte est d’emblée irrecevable faute d'intérêt actuel et concret, dans la mesure où, déjà lors de son dépôt, la poursuite en cause avait été intégralement réglée (cf. ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108 s. et les références), ce qui a eu pour effet d’annuler l’avis de saisie contesté. Au demeurant, les griefs soulevés par le plaignant quant à la créance en poursuite (singulièrement les 30 fr. de « frais administratifs ») relevaient du fond du litige et n’étaient pas de la compétence du juge de céans en tant qu’autorité inférieure en matière de plainte, sous la réserve du calcul des intérêts échus (cf. infra consid. 5.). S’agissant par contre du second aspect, le plaignant doit se voir donner la possibilité, indépendamment du paiement intervenu pour éviter une saisie, de contester les frais pris en compte par l’office des poursuites (cf. ATF 103 III 44 consid. 1 p. 45 s.), l’application de l’Ordonnance sur les émoluments en application de la loi fédérale sur la
- 6 - poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 (OELP; RS 281.35) étant contrôlée par l’autorité de surveillance (art. 2 OELP). Dans cette mesure, la plainte, déposée en temps utile et dans les formes prescrites, est recevable, étant cependant précisé qu’il appartenait au plaignant d’indiquer avec précision les postes contestés car on ne saurait exiger de l’autorité de surveillance un examen général des débours et émoluments facturés (ADAM, Commentaire de l’Ordonnance sur les émoluments, n. 1 ad art. 2 OELP).
E. 3 A titre préliminaire, il faut constater que le plaignant ne conteste pas expressément et clairement l’ensemble du décompte des débours et émoluments de la poursuite en cause. Partant, le juge de céans ne se livrera à une analyse détaillée que des postes clairement contestés par l’intéressé, en se basant sur le décompte justificatif figurant supra au considérant 1.4.
Il est, dans ce contexte, rappelé que seule l’OELP détermine quels émoluments et indemnités peuvent être facturés et comment ils doivent être déterminés. D’autres frais et émoluments que ceux prévus dans cette ordonnance ne peuvent pas être prélevés dans une procédure d’exécution forcée, de concordat ou de sursis extraordinaire (art. 1 OELP ; ATF 128 III 476 consid. 1 p. 478). On distinguera les émoluments, c’est-à-dire la rémunération perçue pour l’activité de l’office, et les indemnités (ou débours), c’est-à- dire les dépenses liées à l’activité de l’office, tels que les frais de port, les frais de déplacement, de publication, de nourriture et d’hébergement, de poste, de téléphone ou autres (ATF 136 III 155 consid. 3.3. p. 157).
E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 16 al. 1 OELP, l'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance. Pour une créance supérieure à 100 fr. et jusqu’à 500 fr., cet émolument est de 20 francs.
E. 3.1.2 En l’espèce, la créance en poursuite était de 227 fr.50 en capital. Partant, c’est en conformité avec le droit fédéral que le montant de 20 fr. a été pris en compte à titre d’émolument au sens de l’art. 16 al. 1 OELP, ce que le plaignant ne conteste d’ailleurs pas.
E. 3.2 - 7 -
E. 3.2.1 Selon l’art. 72 al. 1 LP, la notification d’un commandement de payer est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la Poste suisse (cf. ensuite art. 64 al. 2, art. 66 al. 3 et 4 LP). Le poursuivi ne dispose pas d’un droit à la réception d’une invitation préalable à venir retirer un commandement de payer, même si cette pratique semble toujours plus s’imposer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2011, du 20 avril 2011, consid. 2.). Le poursuivi peut en revanche être invité à venir retirer à l’office un commandement de payer lui étant destiné. Il s’agit simplement ici d’informer l’intéressé que l’acte en question est à sa disposition. Une obligation de retrait à l’office des poursuites n’incombe cependant pas au poursuivi (ATF 138 III 25 consid. 2.1. p. 26; 136 III 155 consid 3.1 p. 156). Il appartient à l’office des poursuites de décider, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, de quelle manière il entend faire notifier le commandement de payer au poursuivi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_698/2016, du 6 décembre 2016, consid. 2.1.).
D’après l’art. 16 al. 1 OELP, l’office des poursuites réclame pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification, un émolument qui est fonction de la créance. L’OELP traite séparément des taxes postale, sous la rubrique « débours en général » (art. 13 OELP), en précisant qu'elles doivent en principe être remboursées (al. 1), sous réserve du cas de notification faite par l'office; dans cette hypothèse, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte (al. 2) et, s'agissant de la notification du commandement de payer, de l’avis de saisie ou de la commination de faillite (par l'office), seuls les « frais de l'envoi recommandé » sont exclus de l'obligation de remboursement (al. 3 let. d). L’office des poursuites doit ainsi faire figurer sur la facture tous les débours provenant entre autres de la notification du commandement de payer (ATF 138 III 25 consid. 2.2. p. 26 s.). Le remboursement des débours est limité en ce sens qu’il n’est dû que dans la mesure où l’accomplissement d’un acte de l’office en provoque. Ce n’est par exemple pas le cas pour la notification d’un commandement de payer à l’office, puisque cet acte n’occasionne pas de frais pour des prestations à des tiers (ATF 136 III 155 consid. 3.3.3
p. 158). Si, en revanche, la notification par voie postale ou une tentative similaire est effectuée, les frais survenus constituent des débours sujets à remboursement au sens de l’art. 13 al. 1 OELP (ATF 138 III 25 consid. 2.2. p. 26 s.; 130 III 387 consid. 3.1. p. 389 ss). Ainsi, selon le Tribunal fédéral (ATF 130 III 387 consid. 3.2. et 3.3.), l’utilisation par l’office des poursuites de la prestation « acte de poursuite » (AP) de la Poste suisse ne tombe pas sous le coup de la réserve de l’ « envoi recommandé » au sens de l’art. 13 al. 3 let. d OELP. La prestation « acte de poursuite » (AP) inclut la distribution et la notification, selon la forme qualifiée prévue par l’art. 72 LP (remise - ouverte - de l’acte
- 8 - de poursuite au débiteur: ATF 136 III 155 consid. 3.3.1. p. 157 s.), avec établissement d’un procès-verbal de notification, et le renvoi du double destiné au créancier à l’office des poursuites ou le renvoi de l’acte de poursuite en cas d’échec de la tentative de distribution. Son coût est actuellement de 8 francs. La facturation de cette taxe a été admise à maintes reprises par le Tribunal fédéral (ATF 138 III 25 consid. 2.2.1. p. 27; 136 III 155 consid. 3.3.2. p. 158; arrêts du Tribunal fédéral 5A_698/2016, du 6 décembre 2016, consid. 2.3., 5A_49/2014, du 18 février 2014, consid. 2.2. et 5A_715/2013, du 28 novembre 2013, consid. 2.2.), qui se réfère à l’occasion à l’Information n° 8 de l’Office fédéral de la justice, Service haute surveillance en matière de poursuite et de faillite, du 11 mars 2011, qui confirme expressément ce mode de faire.
Par ailleurs, lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise (art. 13 al. 4 OELP). Selon le Tribunal fédéral, la simple adjonction, à l'art. 16 al. 1 OELP, de la notification du commandement de payer dans la liste des prestations couvertes par l'émolument de base ne signifie pas la réintégration des taxes postales dans l'émolument de base du commandement de payer (ATF 130 III 387 consid. 3.1. p. 389 ss). En tant que débours en général, les taxes postales doivent être remboursées en vertu du texte clair de l'art. 13 al. 1 OELP, sous réserve de la restriction de son alinéa 2 et des exceptions de ses alinéas 3 let. d. et 4. S’agissant de l’art. 13 al. 4 OELP, le Tribunal fédéral a rappelé que si l’office des poursuites choisit, pour la notification du commandement de payer, de l’avis de saisie ou de la commination de faillite, d’utiliser un « service spécial de la Poste suisse », il ne peut facturer les coûts supplémentaires y relatifs qu’à la condition d’avoir précédemment tenté une notification qui s’est révélée infructueuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2014 du 18 février 2014 consid. 2.1. et 5A_426/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.). Il a cependant précisé que le recours par l’office des poursuites à la prestation « acte de poursuite » (AP) de la Poste suisse ne constituait pas un « service spécial de la Poste suisse » selon l’art. 13 al. 4 OELP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2014 du 18 février 2014 consid. 2.2.). Selon l’Information n° 3 de l’Office fédéral de la justice, Service haute surveillance en matière de poursuite et de faillite, du 24 septembre 2010, l’art. 13 al. 4 OELP se rapporte en effet à l’utilisation d’un « service spécial d’expédition » de la Poste suisse, tel « Postexpress ». En conséquence, la prise en compte des coûts postaux relatifs à l’utilisation de la prestation « acte de poursuite » ne dépendait pas d’une vaine tentative de notification préalable (arrêt du Tribunal fédéral
- 9 - 5A_49/2014 du 18 février 2014 consid. 2.2.; cf. aussi arrêt de l’Obergericht du canton de Zurich, du 7 mars 2016, dans la cause PS150223-O/U, consid. 4b).
E. 3.2.2 En l’espèce, l’office des poursuites a facturé, en sus de l’émolument selon l’art. 16 al. 1 OELP, 8 fr. pour l’ « avis de la poste (AP = acte de poursuite) ». Il ressort des actes de la cause que l’office des poursuites a opté immédiatement, comme il en avait le droit, pour une notification du commandement de payer par l’intermédiaire de la Poste suisse, en choisissant à cet effet la prestation « acte de poursuite » (AP), laquelle ne se recoupe pas avec l’ « envoi recommandé » objet de l’art. 13 al. 3 let. d OELP, ni ne constitue un « service spécial de la Poste suisse » au sens de l’art. 13 al. 4 OELP. Partant, la prise en compte de 8 fr. pour la notification du commandement de payer, par le biais de la Poste suisse, comme « acte de poursuite » (AP) est conforme au droit fédéral.
E. 3.3.1 La notification du commandement de payer dont il est question à l'art. 13 al. 3 let. d OELP est évidemment celle destinée au débiteur (art. 64 et 71 s. LP). Elle ne saurait concerner le créancier, qui obtient son exemplaire du commandement de payer (art. 70 al. 1 et 76 al. 2 LP), non par cette forme spéciale de remise d'un acte de poursuite, mais par une communication de l'office au sens de l'art. 34 LP (ATF 130 III 387 consid. 4. p. 391 s. et les références citées). L'art. 13 al. 3 let. d OELP ne s'applique donc pas à l'envoi de l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (ATF 130 III 387 consid. 4. p. 391 s. et les références citées). En vertu de l'art. 34 LP, les communications de l'office sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu. Dès lors, les frais d'envoi au créancier, par lettre recommandée, de l'exemplaire qui lui est destiné constituent une taxe postale dont l'office est en droit de réclamer le remboursement sur la base de l'art. 13 al. 1 OELP (ATF 138 III 25 consid. 2.3. p. 29; 130 III 387 consid. 4. p. 391 s. et les références citées).
E. 3.3.2 En l’espèce, l’office des poursuites a porté en compte 5 fr.30 de débours pour le « retour du commandement de payer au créancier », en recommandé. A ce jour, la Poste suisse facture cette prestation 5 fr.30 pour des « envois prêts à l’envoi » provenant d’un client commercial. Partant, c’est à nouveau en conformité avec le droit fédéral que ce montant a été comptabilisé.
E. 3.4 - 10 -
E. 3.4.1 Selon l’art. 19 al. 1 OELP, l'émolument pour l'encaissement d'un paiement et la remise du montant encaissé à un créancier est fonction du montant en question. Cet émolument est de 5 fr. pour un montant jusqu’à 1000 francs. Les frais de l'envoi au créancier des montants encaissés sont à la charge de ce dernier (art. 19 al. 3 OELP). Il s’agit d’une prestation tarifée forfaitaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2013, du 21 janvier 2014, consid. 3.).
E. 3.4.2 En l’espèce, il est établi que le plaignant a soldé la poursuite en cause par le biais de deux versements effectués les 15 mai et 26 juin 2018. Partant, il s’agit de deux opérations distinctes qui justifiaient la perception de deux émoluments de 5 fr. chacun selon l’art. 19 al. 1 OELP. S’agissant d’émoluments liés à ses propres paiements, l’art. 19 al. 3 OELP ne trouvait pas application.
E. 3.5.1 L’enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite, selon l’art. 88 LP, donne lieu à la perception d’un émolument. Aux termes de l’art. 20 al. 4 OELP, l'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de continuer la poursuite est de 5 fr. si, par suite de paiement ou de retrait de la réquisition de continuer la poursuite ou par suite de suspension ou d'annulation de la poursuite, il n'est pas procédé à une saisie.
E. 3.5.2 En l’espèce, l’office des poursuites a comptabilisé un émolument de 5 fr. pour l’ « enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite » dans le logiciel de gestion THEMIS. Ce n’est que par la suite que le plaignant a payé intégralement la poursuite. Le montant de cet émolument est ainsi conforme à l’art. 20 al. 4 OELP et ne prête dès lors pas à discussion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_390/2009, du 10 juillet 2009, consid 3.1.).
E. 3.6.1 L’établissement de l’avis de saisie justifie lui aussi la perception d’un émolument. Cet émolument n’est pas expressément réglementé par une disposition spéciale de l’OELP. Cela étant, il doit, selon le Tribunal fédéral, être fixé sur la base de l’art. 9 al. 1 OELP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2017, du 12 décembre 2017, consid. 4.3.). Aux termes de l’art. 9 al. 1 let. a OELP, l'émolument pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale est de 8 fr. par page jusqu’à 20 exemplaires.
- 11 -
E. 3.6.2 En l’espèce, l’office des poursuites a établi un avis de saisie d’une page le 8 juin
2018. Celui-ci justifiait donc la perception d’un émolument de 8 fr., lequel n’est au demeurant pas expressément contesté par le plaignant.
E. 3.7.1 Conformément à l’art. 13 al. 1 OELP, les frais postaux de l’envoi de l’avis de saisie doivent être remboursés. S’agissant d’une prestation intervenant en « courrier A », celle- ci coûte au minimum 1 fr.
E. 3.7.2 En l’espèce, l’avis de saisie a été adressé en courrier A le 18 juin 2018 au plaignant. Partant, il se justifiait de porter en compte la somme de 1 fr. correspondant aux frais d’envoi par la poste, que le plaignant ne conteste pas expressément.
E. 4 En résumé, les indemnités et émoluments comptabilisés par l’office des poursuites dans la poursuite n° xxx sont justifiés. Ceux-ci, avancés par l’intimée, devaient être mis intégralement à la charge du plaignant conformément à l’art. 68 LP, les considérations émises par l’intéressé sur la répartition du « risque économique » d’une procédure de poursuite, ainsi que sur l’éventuelle application anticipée, et de manière contra legem, d’une simple motion fédérale, étant d’emblée hors de propos.
E. 5 Finalement, afin d’être exhaustif, force est de constater que des intérêts sur la créance de 197 fr.50 étaient dus par le plaignant depuis le 1er mars 2018. Celui-ci n’a effectué ses paiements que les 15 mai et 26 juin 2018, si bien que des intérêts, au taux de 5% l’an, ont couru jusqu’à ces échéances. Le montant de 2 fr.10 retenu par l’office des poursuites, au demeurant établi par un programme informatique ad hoc, n’est ainsi pas contestable.
E. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, la plainte déposée le 28 juin 2018 ne peut être que rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 6.2 En vertu des articles 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP, la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance est gratuite. En outre, aux termes de l'article 62 al. 2 OELP, il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte. Ainsi, les frais ne sont pas perçus et il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
- 12 -
PRONONCE
1. La plainte déposée le 28 juin 2018 par X _________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Ainsi décidé à Sion, le 20 juillet 2018.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LP 18 855
DECISION DU 20 JUILLET 2018 RENDUE PAR LE JUGE II DU DISTRICT DE SION
(AUTORITE INFERIEURE EN MATIERE DE PLAINTE)
Lionel Henriot, assisté de François Fardel, greffier, siégeant au Tribunal de Sion, à Sion.
SUR PLAINTE FORMEE PAR
X _________, plaignant,
CONTRE
l’avis de saisie établi le 8 juin 2018 par l’Office des poursuites du district de A _________ dans le cadre de la poursuite n° xxx requise par Y _________ SA, intimée, ainsi que contre les frais de cette poursuite.
(avis de saisie [art. 90 LP]; contestation des frais [art. 68 LP et 1 ss OELP)
* * * * *
- 2 - I. Procédure et faits:
1. 1.1. X _________, plaignant, est assuré pour l’assurance-maladie obligatoire auprès de Y _________ SA, intimée. La prime afférente au mois de mars 2018 étant demeurée impayée, Y _________ SA a, le 1er mai 2018, introduit une poursuite à son encontre, pour la somme de 197 fr.50, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er mars 2018, correspondant au montant de la prime mensuelle, ainsi que pour 30 fr. de « frais administratifs ». Le 14 mai 2018, l’office des poursuites du district de A _________ (ci- après: l’office des poursuites) a notifié à X _________, par l’intermédiaire de la poste, un commandement de payer dans la poursuite en question (n° xxx), portant sur les sommes précitées, auxquelles s’ajoutaient 33 fr.30 de frais de poursuite, soit pour un total, intérêts non compris, de 260 fr.80. Le 15 mai 2018, X _________ a, par ordre de paiement e-banking en faveur de l’office des poursuites, payé la somme de 260 fr.80.
1.2. Donnant suite à une réquisition de continuer la poursuite déposée le 6 juin 2018 par Y _________ SA, l’office des poursuites a, le 18 juin 2018, adressé en courrier A à X _________ un avis de saisie daté du 8 juin 2018, portant sur la somme de 26 fr.10, frais et intérêts compris, à laquelle il serait procédé le 28 juin 2018 à 14h20. Le même jour, l’office des poursuites a communiqué à X _________ le décompte suivant, laissant apparaître un solde débiteur de 26 fr.10:
« Créance
Fr. 227.50
Intérêts
Fr. 2.10
Frais
Fr. 57.30
Versements Fr. - 260.80
Solde
Fr. 26.10 »
A l’occasion d’une visite de X _________ à l’office des poursuites le 20 juin 2018, l’intéressé a reçu des explications sur le détail des 33 fr.30 de frais de poursuite mentionnés sur le commandement de payer, lesquels se décomposaient comme suit: « 20 fr. d’émolument, 8 fr. de débours et 5 fr.30 de recommandé », auxquels il convenait d’ajouter 5 fr. « pour des frais d’encaissement additionnels ». Le 26 juin 2018, afin d’éviter une saisie, X _________ a versé à l’office des poursuites la somme restant due de 26 fr.10.
1.3. Le 28 juin 2018, X _________ a déposé devant le Tribunal du district de A _________ une écriture datée du 27 juin 2018 et intitulée « Plainte contre l’avis de
- 3 - saisie établi le 8 juin 2018 par l’office des poursuites et faillites du district de A _________ dans la poursuite N° xxx pour la perception d’émoluments contraire à l’Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35), édictée par le Conseil fédéral en application de l’art. 16 al. 1 LP », dont les conclusions sont les suivantes (SIO LP 18 855):
« 1. Plaise au Tribunal de district de Sion de considérer la plainte comme recevable quant au fond et à la forme.
2. Constater la nullité de l’avis de saisi (sic) pour le solde d’une poursuite établi le 18 juin 2018 dans la poursuite n° xxx.
3. Dire que l’Office des poursuites et des faillites du district de A _________ doit se conformer à la législation fédérale en ce qui concerne les émoluments que ce dernier prélève.
4. Condamner l’office des poursuites et des faillites de A _________ à restituer la somme de CHF 26.10 au demandeur avec suite de frais et dépens. »
S’agissant des frais perçus, X _________ a considéré que l’office des poursuites « [outrepassait] ses compétences, car non seulement [il] ne [s’appuyait] sur aucune base légale pour fixer un montant arbitraire de CHF 33.30 comprenant des débours d’un montant de CHF 8.- additionné du prix du recommandé de CHF 5.30, mais qu’en plus, l’office le [faisait] en violation du droit fédéral puisque l’art. 16 OELP [disposait] que l’émolument pour la rédaction d’un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de CHF 20.- pour les créances supérieures à CHF 100 et inférieures à CHF 500 ». En outre, s’agissant des frais d’encaissement additionnels et en se référant à l’art. 19 al. 1 OELP, il a déclaré qu’il ne « [voyait] pas comment [il aurait] pu engendrer des frais additionnels atteignant le montant maximal de CHF 5.- », ce d’autant moins que l’art. 19 al. 3 OELP disposait que les frais de l’envoi au créancier des montants encaissés étaient à la charge de ce dernier. S’agissant enfin de la créance en poursuite, X _________ a relevé qu’il était surprenant de rajouter « un montant de CHF 2.10 correspondant à un intérêt de 5 % l’an ».
1.4. La plainte déposée le 28 juin 2018 par X _________, sous pli recommandé n° xxx, est parvenue au Tribunal du district de Sion le 2 juillet 2018. Le même jour, le juge de céans a communiqué cette écriture à l’office des poursuites et à Y _________ SA, leur impartissant l’unique délai de dix jours pour déposer d’éventuelles observations écrites et, s’agissant de celui-là, pour verser en cause le dossier de la cause. Le 6 juillet 2018, l’office des poursuites a déposé son dossier et s’est déterminé sur la plainte déposée. Considérant tout d’abord que la poursuite en cause avait été intégralement payée, il a
- 4 - conclu à ce qu’il soit principalement constaté que la plainte était sans objet. S’agissant des frais, l’office des poursuites a mentionné qu’il avait pris en compte les émoluments et débours suivants:
« émolument pour le commandement de payer selon l’art. 16 al. 1 OELP 20.00
avis de la poste (AP = acte de poursuite) 8.00
retour du commandement de payer au créancier 5.30
émolument d’encaissement (2x) selon l’art. 19 al. 1 OELP 10.00
émolument d’enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite 5.00
émolument d’établissement de l’avis de saisie 8.00
envoi de l’avis de saisie
1.00
Total
57.30 »
En conséquence, l’office des poursuites a conclu, à titre subsidiaire, au rejet de la plainte. Pour sa part, Y _________ SA ne s’est pas déterminée. Le 10 juillet 2018, le juge de céans a imparti à X _________ l’unique délai de dix jours pour formuler d’éventuelles observations écrites sur les titres déposés par l’office des poursuites. Le 16 juillet 2018, X _________ s’est déterminé à ce propos. Il a tout d’abord considéré que le paiement intégral de la poursuite en cause, afin d’éviter une saisie, ne rendait pas sans objet sa plainte. Par ailleurs, en référence à l’art. 13 al. 3 let. d OELP, il a estimé que les frais de l’envoi recommandé en cas de notification par l’office d’un commandement de payer et d’un avis de saisie ne donnaient pas lieu à remboursement. Ensuite, il a, en substance, contesté l’ampleur de l’émolument facturé, considérant que l’émolument avancé par le créancier ne devait pas être celui finalement mis à la charge du débiteur, celui-là devant le cas échéant assumer le part du « risque » pris lorsqu’il décide d’intenter une procédure de poursuite. Par ailleurs, se basant sur le texte d’une motion parlementaire déposée par le Conseiller national B _________ (motion n° xxx, il a fait valoir que les émoluments facturés étaient trop élevés. Enfin, il a contesté les frais administratifs facturés par Y _________ SA à hauteur de 30 francs.
- 5 - II. En droit:
2. 2.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Sous réserve des cas de nullité (art. 22 LP), l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ne peut aller au-delà des conclusions formulées (art. 24 al. 5 LALP). La plainte doit avoir pour objet une mesure ou une décision, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (ATF 129 III 88 consid. 2.1 p. 89; 128 III 156 consid. 1c p. 157; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. 1, Lausanne 1999, n. 11 ss ad art. 17 LP et les références citées; DIETH, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, Zurich 1999, p. 33). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les références). Si la maxime d'office s'applique en matière de plainte LP, le plaignant a le devoir de collaborer à l'établissement des faits et doit indiquer clairement ceux qu'il entend alléguer et les moyens de preuve aptes à les prouver, l'autorité n'ayant pas à clarifier l'ensemble des allégués mais uniquement ceux qui sont juridiquement topiques et en relation avec l'objet litigieux (SCHKG-COMETTA/MÖCKLI, n. 9 s. ad art. 20a LP).
2.2. En l’espèce, le plaignant a déposé sa plainte le 28 juin 2018. Celle-ci vise deux objets, soit, d’une part, l’avis de saisie du 8 juin 2018, et, d’autre part, les émoluments et débours pris en compte par l’office des poursuites. S’agissant du premier aspect, la plainte est d’emblée irrecevable faute d'intérêt actuel et concret, dans la mesure où, déjà lors de son dépôt, la poursuite en cause avait été intégralement réglée (cf. ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108 s. et les références), ce qui a eu pour effet d’annuler l’avis de saisie contesté. Au demeurant, les griefs soulevés par le plaignant quant à la créance en poursuite (singulièrement les 30 fr. de « frais administratifs ») relevaient du fond du litige et n’étaient pas de la compétence du juge de céans en tant qu’autorité inférieure en matière de plainte, sous la réserve du calcul des intérêts échus (cf. infra consid. 5.). S’agissant par contre du second aspect, le plaignant doit se voir donner la possibilité, indépendamment du paiement intervenu pour éviter une saisie, de contester les frais pris en compte par l’office des poursuites (cf. ATF 103 III 44 consid. 1 p. 45 s.), l’application de l’Ordonnance sur les émoluments en application de la loi fédérale sur la
- 6 - poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 (OELP; RS 281.35) étant contrôlée par l’autorité de surveillance (art. 2 OELP). Dans cette mesure, la plainte, déposée en temps utile et dans les formes prescrites, est recevable, étant cependant précisé qu’il appartenait au plaignant d’indiquer avec précision les postes contestés car on ne saurait exiger de l’autorité de surveillance un examen général des débours et émoluments facturés (ADAM, Commentaire de l’Ordonnance sur les émoluments, n. 1 ad art. 2 OELP).
3. A titre préliminaire, il faut constater que le plaignant ne conteste pas expressément et clairement l’ensemble du décompte des débours et émoluments de la poursuite en cause. Partant, le juge de céans ne se livrera à une analyse détaillée que des postes clairement contestés par l’intéressé, en se basant sur le décompte justificatif figurant supra au considérant 1.4.
Il est, dans ce contexte, rappelé que seule l’OELP détermine quels émoluments et indemnités peuvent être facturés et comment ils doivent être déterminés. D’autres frais et émoluments que ceux prévus dans cette ordonnance ne peuvent pas être prélevés dans une procédure d’exécution forcée, de concordat ou de sursis extraordinaire (art. 1 OELP ; ATF 128 III 476 consid. 1 p. 478). On distinguera les émoluments, c’est-à-dire la rémunération perçue pour l’activité de l’office, et les indemnités (ou débours), c’est-à- dire les dépenses liées à l’activité de l’office, tels que les frais de port, les frais de déplacement, de publication, de nourriture et d’hébergement, de poste, de téléphone ou autres (ATF 136 III 155 consid. 3.3. p. 157).
3.1. 3.1.1. Aux termes de l’art. 16 al. 1 OELP, l'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance. Pour une créance supérieure à 100 fr. et jusqu’à 500 fr., cet émolument est de 20 francs.
3.1.2. En l’espèce, la créance en poursuite était de 227 fr.50 en capital. Partant, c’est en conformité avec le droit fédéral que le montant de 20 fr. a été pris en compte à titre d’émolument au sens de l’art. 16 al. 1 OELP, ce que le plaignant ne conteste d’ailleurs pas.
3.2.
- 7 - 3.2.1. Selon l’art. 72 al. 1 LP, la notification d’un commandement de payer est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la Poste suisse (cf. ensuite art. 64 al. 2, art. 66 al. 3 et 4 LP). Le poursuivi ne dispose pas d’un droit à la réception d’une invitation préalable à venir retirer un commandement de payer, même si cette pratique semble toujours plus s’imposer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2011, du 20 avril 2011, consid. 2.). Le poursuivi peut en revanche être invité à venir retirer à l’office un commandement de payer lui étant destiné. Il s’agit simplement ici d’informer l’intéressé que l’acte en question est à sa disposition. Une obligation de retrait à l’office des poursuites n’incombe cependant pas au poursuivi (ATF 138 III 25 consid. 2.1. p. 26; 136 III 155 consid 3.1 p. 156). Il appartient à l’office des poursuites de décider, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, de quelle manière il entend faire notifier le commandement de payer au poursuivi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_698/2016, du 6 décembre 2016, consid. 2.1.).
D’après l’art. 16 al. 1 OELP, l’office des poursuites réclame pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification, un émolument qui est fonction de la créance. L’OELP traite séparément des taxes postale, sous la rubrique « débours en général » (art. 13 OELP), en précisant qu'elles doivent en principe être remboursées (al. 1), sous réserve du cas de notification faite par l'office; dans cette hypothèse, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte (al. 2) et, s'agissant de la notification du commandement de payer, de l’avis de saisie ou de la commination de faillite (par l'office), seuls les « frais de l'envoi recommandé » sont exclus de l'obligation de remboursement (al. 3 let. d). L’office des poursuites doit ainsi faire figurer sur la facture tous les débours provenant entre autres de la notification du commandement de payer (ATF 138 III 25 consid. 2.2. p. 26 s.). Le remboursement des débours est limité en ce sens qu’il n’est dû que dans la mesure où l’accomplissement d’un acte de l’office en provoque. Ce n’est par exemple pas le cas pour la notification d’un commandement de payer à l’office, puisque cet acte n’occasionne pas de frais pour des prestations à des tiers (ATF 136 III 155 consid. 3.3.3
p. 158). Si, en revanche, la notification par voie postale ou une tentative similaire est effectuée, les frais survenus constituent des débours sujets à remboursement au sens de l’art. 13 al. 1 OELP (ATF 138 III 25 consid. 2.2. p. 26 s.; 130 III 387 consid. 3.1. p. 389 ss). Ainsi, selon le Tribunal fédéral (ATF 130 III 387 consid. 3.2. et 3.3.), l’utilisation par l’office des poursuites de la prestation « acte de poursuite » (AP) de la Poste suisse ne tombe pas sous le coup de la réserve de l’ « envoi recommandé » au sens de l’art. 13 al. 3 let. d OELP. La prestation « acte de poursuite » (AP) inclut la distribution et la notification, selon la forme qualifiée prévue par l’art. 72 LP (remise - ouverte - de l’acte
- 8 - de poursuite au débiteur: ATF 136 III 155 consid. 3.3.1. p. 157 s.), avec établissement d’un procès-verbal de notification, et le renvoi du double destiné au créancier à l’office des poursuites ou le renvoi de l’acte de poursuite en cas d’échec de la tentative de distribution. Son coût est actuellement de 8 francs. La facturation de cette taxe a été admise à maintes reprises par le Tribunal fédéral (ATF 138 III 25 consid. 2.2.1. p. 27; 136 III 155 consid. 3.3.2. p. 158; arrêts du Tribunal fédéral 5A_698/2016, du 6 décembre 2016, consid. 2.3., 5A_49/2014, du 18 février 2014, consid. 2.2. et 5A_715/2013, du 28 novembre 2013, consid. 2.2.), qui se réfère à l’occasion à l’Information n° 8 de l’Office fédéral de la justice, Service haute surveillance en matière de poursuite et de faillite, du 11 mars 2011, qui confirme expressément ce mode de faire.
Par ailleurs, lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise (art. 13 al. 4 OELP). Selon le Tribunal fédéral, la simple adjonction, à l'art. 16 al. 1 OELP, de la notification du commandement de payer dans la liste des prestations couvertes par l'émolument de base ne signifie pas la réintégration des taxes postales dans l'émolument de base du commandement de payer (ATF 130 III 387 consid. 3.1. p. 389 ss). En tant que débours en général, les taxes postales doivent être remboursées en vertu du texte clair de l'art. 13 al. 1 OELP, sous réserve de la restriction de son alinéa 2 et des exceptions de ses alinéas 3 let. d. et 4. S’agissant de l’art. 13 al. 4 OELP, le Tribunal fédéral a rappelé que si l’office des poursuites choisit, pour la notification du commandement de payer, de l’avis de saisie ou de la commination de faillite, d’utiliser un « service spécial de la Poste suisse », il ne peut facturer les coûts supplémentaires y relatifs qu’à la condition d’avoir précédemment tenté une notification qui s’est révélée infructueuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2014 du 18 février 2014 consid. 2.1. et 5A_426/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.). Il a cependant précisé que le recours par l’office des poursuites à la prestation « acte de poursuite » (AP) de la Poste suisse ne constituait pas un « service spécial de la Poste suisse » selon l’art. 13 al. 4 OELP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2014 du 18 février 2014 consid. 2.2.). Selon l’Information n° 3 de l’Office fédéral de la justice, Service haute surveillance en matière de poursuite et de faillite, du 24 septembre 2010, l’art. 13 al. 4 OELP se rapporte en effet à l’utilisation d’un « service spécial d’expédition » de la Poste suisse, tel « Postexpress ». En conséquence, la prise en compte des coûts postaux relatifs à l’utilisation de la prestation « acte de poursuite » ne dépendait pas d’une vaine tentative de notification préalable (arrêt du Tribunal fédéral
- 9 - 5A_49/2014 du 18 février 2014 consid. 2.2.; cf. aussi arrêt de l’Obergericht du canton de Zurich, du 7 mars 2016, dans la cause PS150223-O/U, consid. 4b).
3.2.2. En l’espèce, l’office des poursuites a facturé, en sus de l’émolument selon l’art. 16 al. 1 OELP, 8 fr. pour l’ « avis de la poste (AP = acte de poursuite) ». Il ressort des actes de la cause que l’office des poursuites a opté immédiatement, comme il en avait le droit, pour une notification du commandement de payer par l’intermédiaire de la Poste suisse, en choisissant à cet effet la prestation « acte de poursuite » (AP), laquelle ne se recoupe pas avec l’ « envoi recommandé » objet de l’art. 13 al. 3 let. d OELP, ni ne constitue un « service spécial de la Poste suisse » au sens de l’art. 13 al. 4 OELP. Partant, la prise en compte de 8 fr. pour la notification du commandement de payer, par le biais de la Poste suisse, comme « acte de poursuite » (AP) est conforme au droit fédéral.
3.3. 3.3.1. La notification du commandement de payer dont il est question à l'art. 13 al. 3 let. d OELP est évidemment celle destinée au débiteur (art. 64 et 71 s. LP). Elle ne saurait concerner le créancier, qui obtient son exemplaire du commandement de payer (art. 70 al. 1 et 76 al. 2 LP), non par cette forme spéciale de remise d'un acte de poursuite, mais par une communication de l'office au sens de l'art. 34 LP (ATF 130 III 387 consid. 4. p. 391 s. et les références citées). L'art. 13 al. 3 let. d OELP ne s'applique donc pas à l'envoi de l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (ATF 130 III 387 consid. 4. p. 391 s. et les références citées). En vertu de l'art. 34 LP, les communications de l'office sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu. Dès lors, les frais d'envoi au créancier, par lettre recommandée, de l'exemplaire qui lui est destiné constituent une taxe postale dont l'office est en droit de réclamer le remboursement sur la base de l'art. 13 al. 1 OELP (ATF 138 III 25 consid. 2.3. p. 29; 130 III 387 consid. 4. p. 391 s. et les références citées).
3.3.2. En l’espèce, l’office des poursuites a porté en compte 5 fr.30 de débours pour le « retour du commandement de payer au créancier », en recommandé. A ce jour, la Poste suisse facture cette prestation 5 fr.30 pour des « envois prêts à l’envoi » provenant d’un client commercial. Partant, c’est à nouveau en conformité avec le droit fédéral que ce montant a été comptabilisé.
3.4.
- 10 - 3.4.1. Selon l’art. 19 al. 1 OELP, l'émolument pour l'encaissement d'un paiement et la remise du montant encaissé à un créancier est fonction du montant en question. Cet émolument est de 5 fr. pour un montant jusqu’à 1000 francs. Les frais de l'envoi au créancier des montants encaissés sont à la charge de ce dernier (art. 19 al. 3 OELP). Il s’agit d’une prestation tarifée forfaitaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2013, du 21 janvier 2014, consid. 3.).
3.4.2. En l’espèce, il est établi que le plaignant a soldé la poursuite en cause par le biais de deux versements effectués les 15 mai et 26 juin 2018. Partant, il s’agit de deux opérations distinctes qui justifiaient la perception de deux émoluments de 5 fr. chacun selon l’art. 19 al. 1 OELP. S’agissant d’émoluments liés à ses propres paiements, l’art. 19 al. 3 OELP ne trouvait pas application.
3.5. 3.5.1. L’enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite, selon l’art. 88 LP, donne lieu à la perception d’un émolument. Aux termes de l’art. 20 al. 4 OELP, l'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de continuer la poursuite est de 5 fr. si, par suite de paiement ou de retrait de la réquisition de continuer la poursuite ou par suite de suspension ou d'annulation de la poursuite, il n'est pas procédé à une saisie.
3.5.2. En l’espèce, l’office des poursuites a comptabilisé un émolument de 5 fr. pour l’ « enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite » dans le logiciel de gestion THEMIS. Ce n’est que par la suite que le plaignant a payé intégralement la poursuite. Le montant de cet émolument est ainsi conforme à l’art. 20 al. 4 OELP et ne prête dès lors pas à discussion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_390/2009, du 10 juillet 2009, consid 3.1.).
3.6. 3.6.1. L’établissement de l’avis de saisie justifie lui aussi la perception d’un émolument. Cet émolument n’est pas expressément réglementé par une disposition spéciale de l’OELP. Cela étant, il doit, selon le Tribunal fédéral, être fixé sur la base de l’art. 9 al. 1 OELP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2017, du 12 décembre 2017, consid. 4.3.). Aux termes de l’art. 9 al. 1 let. a OELP, l'émolument pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale est de 8 fr. par page jusqu’à 20 exemplaires.
- 11 - 3.6.2. En l’espèce, l’office des poursuites a établi un avis de saisie d’une page le 8 juin
2018. Celui-ci justifiait donc la perception d’un émolument de 8 fr., lequel n’est au demeurant pas expressément contesté par le plaignant.
3.7. 3.7.1. Conformément à l’art. 13 al. 1 OELP, les frais postaux de l’envoi de l’avis de saisie doivent être remboursés. S’agissant d’une prestation intervenant en « courrier A », celle- ci coûte au minimum 1 fr.
3.7.2. En l’espèce, l’avis de saisie a été adressé en courrier A le 18 juin 2018 au plaignant. Partant, il se justifiait de porter en compte la somme de 1 fr. correspondant aux frais d’envoi par la poste, que le plaignant ne conteste pas expressément.
4. En résumé, les indemnités et émoluments comptabilisés par l’office des poursuites dans la poursuite n° xxx sont justifiés. Ceux-ci, avancés par l’intimée, devaient être mis intégralement à la charge du plaignant conformément à l’art. 68 LP, les considérations émises par l’intéressé sur la répartition du « risque économique » d’une procédure de poursuite, ainsi que sur l’éventuelle application anticipée, et de manière contra legem, d’une simple motion fédérale, étant d’emblée hors de propos.
5. Finalement, afin d’être exhaustif, force est de constater que des intérêts sur la créance de 197 fr.50 étaient dus par le plaignant depuis le 1er mars 2018. Celui-ci n’a effectué ses paiements que les 15 mai et 26 juin 2018, si bien que des intérêts, au taux de 5% l’an, ont couru jusqu’à ces échéances. Le montant de 2 fr.10 retenu par l’office des poursuites, au demeurant établi par un programme informatique ad hoc, n’est ainsi pas contestable.
6. 6.1. Compte tenu de ce qui précède, la plainte déposée le 28 juin 2018 ne peut être que rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
6.2. En vertu des articles 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP, la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance est gratuite. En outre, aux termes de l'article 62 al. 2 OELP, il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte. Ainsi, les frais ne sont pas perçus et il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
- 12 -
PRONONCE
1. La plainte déposée le 28 juin 2018 par X _________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Ainsi décidé à Sion, le 20 juillet 2018.