Par arrêt du 20 décembre 2016 (5A_731/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. LP 16 37 DÉCISION DU 21 SEPTEMBRE 2016 Tribunal cantonal du Valais Autorité supérieure en matière de plainte LP Bertrand Dayer, juge unique ; Philippe Bertholet, greffier ad hoc en la cause X_________, recourant, et Y_________ SA, recourante, tous deux représentés par Maître M_________ contre l’Office des poursuites et faillites du district de N_________, intimé au recours.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 de la cause LP 16 xxx), ont effectivement été matérialisées dans des titres, ce qui n’est nullement obligatoire, ainsi qu’on l’a vu (consid. 4.2 ci-dessus). Il est vrai que l’OP avait la possibilité d’interroger X_________ à ce sujet (consid. 4.4 ci-dessus) mais ce dernier a également eu l’occasion - à plusieurs reprises - de démontrer que ses actions
- 9 - au porteur avaient été matérialisées, ce qu’il n’a jamais fait, même pas dans le cadre de la présente procédure de recours alors qu’il s’agissait d’une question pour le moins essentielle au vu des griefs qu’il y a soulevés. Une mesure de sûreté au sens de l’article 98 al. 1 LP ne pouvait dès lors être envisagée dans ces circonstances. Par ailleurs, il appert des avis querellés envoyés à Y_________ SA les 7 et 8 mars 2016 que le terme de « participations » recouvre non seulement les actions en tant que telles mais également les créances de X_________ à l’égard de cette société (cf. la formulation de ces avis : « Conformément à l’art. 99 LP, nous vous prévenons que désormais vous ne pourrez plus vous acquitter qu’en nos mains de tous montants revenant au débiteur en rapport avec ces parts sociales, sinon vous vous exposez à devoir payer deux fois »), de sorte que, sous cet angle également, lesdits avis devaient forcément revêtir la forme prévue à l’article 99 LP. Partant, ils ne peuvent qu’être confirmés.
5. Au terme de cette analyse, le présent recours doit être entièrement rejeté.
6. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émoluments ou frais, ni d'allouer de dépens conformément aux articles 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les avis concernant les séquestres n° xxx1 et xxx2 adressés par l’Office des poursuites et faillites du district de N_________ à la société Y_________ SA les 7 et 8 mars 2016 sont confirmés.
- Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 21 septembre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 20 décembre 2016 (5A_731/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. LP 16 37
DÉCISION DU 21 SEPTEMBRE 2016
Tribunal cantonal du Valais Autorité supérieure en matière de plainte LP
Bertrand Dayer, juge unique ; Philippe Bertholet, greffier ad hoc
en la cause
X_________, recourant, et Y_________ SA, recourante, tous deux représentés par Maître M_________
contre
l’Office des poursuites et faillites du district de N_________, intimé au recours.
(Ordonnance de séquestre ; art. 99 LP) recours contre la décision du 30 juin 2016 de la juge du district de N_________, autorité inférieure en matière de plainte LP
- 2 - Faits et procédure
A. Le 3 mars 2016, l’Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, respectivement l’Office cantonal du contentieux financier, ont adressé à X_________ et à A_________ des demandes de sûretés à hauteur de 25'037'170 fr. (impôts fédéraux et amendes fiscales pour les périodes 2004 à 2011, intérêts en sus), respectivement à concurrence de 41'609'953 fr. 90 (impôts cantonaux et amendes fiscales pour les périodes 2003 à 2011, intérêts en sus), en application l’article 169 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), respectivement de l’article 169 de la loi fiscale cantonale du 10 mars 1976 (LF; RS/VS 642.1). Le même jour, les demandes de sûretés, assimilées à des ordonnances de séquestre (cf. art. 170 LIFD et 170 LF), ont été remises à l’Office des poursuites et faillites du district de N_________ (ci-après : OP) qui les a exécutées (séquestre n° xxx1 [impôts fédéraux et amendes] et n° xxx2 [impôts cantonaux et amendes]). Une liste des objets séquestrés a été annexée à chacune de ces ordonnances. B. Par plis recommandés des 7 et 8 mars 2016, l’OP a avisé Y_________ SA, à B_________, que, sur requête du Service cantonal des contributions du canton du Valais, « Toutes participations que détient M. X_________ dans votre société » jusqu’à concurrence de 25'037’170 fr. (séquestre n° xxx1), respectivement de 41'609'953 fr. 90 (séquestre n° xxx2), plus intérêts et frais, étaient séquestrées au préjudice de celui-ci. Ces avis indiquaient également ce qui suit : « Conformément à l’art. 99 LP, nous vous prévenons que désormais vous ne pourrez plus vous acquitter qu’en nos mains de tous montants revenant au débiteur en rapport avec ces parts sociales, sinon vous vous exposez à devoir payer deux fois ». C. Par écriture du 18 mars 2016, X_________ et Y_________ SA ont déposé une « Dénonciation (art. 22 LP), subsidiairement plainte (art. 17 LP) » auprès du Tribunal du district de N_________ (cause LP 16 xxx) en concluant sur le fond, avec suite de frais et dépens, à la constatation de la nullité des avis susmentionnés (lettre B ci- dessus), subsidiairement à l'annulation de ceux-ci. D. Statuant le 30 juin 2016, ledit Tribunal, en sa qualité d’autorité inférieure en matière de plainte LP, a d’emblée rejeté la dénonciation, subsidiairement plainte précitée, sans frais ni allocation de dépens.
- 3 - E. Contre cette décision, X_________ et Y_________ SA ont, le 3 août 2016, interjeté un recours céans en prenant les conclusions suivantes : « A la forme 1. Déclarer recevable le présent recours dirigé contre la décision rendue par le Tribunal du district de N_________ le 30 juin 2016 dans la cause LP 16 xxx. Au fond Principalement 2. Constater la nullité des avis concernant le séquestre d’une créance adressés par l’Office des poursuites et faillites du district de N_________ à Y_________ SA, le premier en date du 7 mars, le second en date du 8 mars 2016. 3. A défaut d'un constat de nullité, annuler les avis précités. En tout état de cause 4. Mettre les frais à la charge de l'État. 5. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions ». L'autorité intimée, l'OP et l’Office cantonal du contentieux financier ont tous renoncé à se déterminer sur ce recours.
Considérant en droit
1.1 Le Tribunal cantonal fonctionne en qualité d'autorité supérieure en matière de plainte (art. 19 al. 1 1ère phrase LALP). Il connaît ainsi des recours (art. 18 LP) formés contre les décisions rendues par le juge de district, comme autorité inférieure en matière de plainte (art. 17 al. 1 LP et 20 LALP). En cette matière, la cause peut être confiée à un juge unique (art. 19 al. 1 3ème phrase LALP). 1.2 Le recours à l’autorité supérieure doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal, dans les dix jours, accompagné de doubles pour l’OP et la ou les parties intimées, ainsi que de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP ; art. 26 al. 1 et 2 LALP). Le mémoire doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions et doit être daté et signé par le recourant ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP). 1.3 Dans le cas d’espèce, la décision entreprise a été expédiée sous pli recommandé du 6 juillet 2016 par le juge de première instance et reçue par le mandataire des recourants le lendemain. Mis à la poste le 3 août 2016, le présent recours a été interjeté dans le délai légal de dix jours dès la communication du prononcé (cf. ég.
- 4 - art. 56 et 63 LP). Il remplit, pour le surplus, les autres conditions de recevabilité des articles 18 LP et 26 LALP. 2.1 La loi ne renferme aucune indication sur la qualité pour recourir. Cette qualité - examinée d'office - doit être reconnue à celui qui avait, devant l'autorité inférieure, qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure (ERARD, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 18 LP ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 26 ad art. 18 LP). 2.2 En l’occurrence, les recourants ont pris part - en qualité de débiteur séquestré, respectivement de tiers débiteur visé par les avis de séquestre mis en cause - à la procédure devant l'autorité inférieure en matière de plainte LP, au cours de laquelle ils ont conclu à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation, des avis litigieux concernant les séquestres nos xxx1 et xxx2. Ils sont ainsi directement touchés par la décision entreprise, si bien que la qualité pour recourir doit leur être reconnue. 3.1 Dans un premier moyen, ils estiment que les indications sur les biens à séquestrer figurant dans les demandes de sûretés, valant ordonnances de séquestre, n’étaient pas suffisantes pour permettre une exécution du séquestre étant donné qu’aucune précision n’avait été fournie à l’OP sur le type de « participations » visées et sur le lieu où la société Y_________ SA était « sise ». 3.2 A côté du séquestre LP, le législateur a prévu, dans le droit fiscal, des dispositions relatives à cette mesure provisionnelle, qui dérogent en partie aux art. 271 ss LP. C'est ainsi que, selon les art. 170 al. 1 LIFD ou 170 al. 1 LF, la demande de sûretés, que le fisc peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD ou 169 LF), est assimilée à une ordonnance de séquestre si elle répond aux exigences de l’art. 274 LP (ou est complétée par la suite sur ce point). Le séquestre sert l'exécution de la demande de sûretés pour des impôts passés en force ou non. L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge, mais le fisc, indépendamment du lieu de situation des objets à séquestrer. Les cas de séquestre sont ceux prévus par les dispositions de droit fiscal précitées, d'une portée plus large que ceux énumérés à l'art. 271 LP. L'Office des poursuites est chargé d'exécuter l'ordonnance de séquestre selon les règles de la LP (cf. art. 170 al. 1 LIFD et 78 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID ; RS 642.14];
- 5 - cf. également art. 275 ss et 91 ss LP). Enfin, l'opposition au séquestre au sens de l’art. 278 LP n'est pas recevable (cf. art. 170 al. 2 LIFD, 170 al. 2 LF et 78 LHID). En revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours administratives ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD et 169 al. 3 LF) ou déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) à l’encontre de l'exécution du séquestre (arrêt 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3 et les références citées). 3.3 Une telle plainte peut notamment porter, en vertu du renvoi de l’art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d’exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l’ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elle peut également viser le contrôle de la régularité formelle de l’ordonnance de séquestre en vérifiant que toutes les mentions prescrites par l’art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP y figurent ou que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d’équivoque (cf. ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). 3.4 La jurisprudence récente admet qu'un séquestre peut être ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance de séquestre indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient. On parle alors de séquestre générique (« Gattungsarrest » ; ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les références citées). L'obligation de spécifier les biens à séquestrer incombe au créancier et celle du débiteur de fournir les informations nécessaires se limite aux biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 5.2 et les références citées ; SANSONETTI, Les garanties de la créance fiscale, JdT 2011 II p. 65 ; FREY, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte Bundesteuer (DBG), thèse, 2009, p. 221 ; CURCHOD, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, n. 21 et 26 ad art. 170 LIFD). 3.5 Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus seulement de ce dernier ou de manière générale du public. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce et accessibles par internet (arrêt 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 et les références citées).
- 6 - 3.6.1 Dans le cas particulier, même si seuls les avis adressés à Y_________ SA dans le cadre de l’exécution du séquestre fiscal effectué ont été remis en cause par la voie de la plainte LP (cf. les conclusions prises en première et en deuxième instance), la régularité formelle des ordonnances de séquestre sur lesquelles reposent ces avis peut également être revue dans ce cadre. 3.6.2 A cet égard, le premier juge a constaté que les séquestres génériques ordonnés sur toutes les participations de X_________ dans la société Y_________ SA étaient admissibles, que les décisions y relatives étaient suffisamment précises puisqu’elles visaient des valeurs patrimoniales ou des créances détenues par le débiteur à l’égard d’une société clairement identifiée et que, à tout le moins, les actions détenues par X_________ dans cette société à titre personnel ou dont il serait l’ayant droit économique étaient manifestement concernées. Ledit juge a en outre relevé qu’il incombait à X_________, en sa qualité de débiteur, de renseigner l’OP sur la nature des participations qu’il possédait dans Y_________ SA, de manière à permettre une individualisation des biens du genre désigné lui appartenant. Ce même juge a par ailleurs estimé que l’emplacement du siège de cette société était un fait notoire puisqu’il ressortait de l’extrait du registre du commerce consultable en ligne et que l’absence de cette indication dans les ordonnances de séquestre en cause n’avait pas prétérité leur exécution puisque les avis litigieux avaient bel et bien été expédiés à l’adresse de la société concernée. 3.6.3 Il faut d’emblée relever que les « participations » détenues par X_________ dans la société Y_________ SA n’ont pas été séquestrées auprès de cette dernière, contrairement à ce que semblent penser les recourants, mais bien, à juste titre (cf. SANSONETTI, op. cit., p. 66-67 ; FREY, op. cit., p. 231-232, 236-238 et 245), auprès de X_________ lui-même, bénéficiant d’un domicile en Suisse à cette époque (cf. les ordonnances de séquestre qui lui ont été communiquées par l’OP et qui sont déposées sous pièces 7 et 8 de la dénonciation/plainte du 18 mars 2016). Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le juge de première instance, le terme « participations » était suffisamment précis et a d’ailleurs été parfaitement compris par les recourants qui, aussi bien dans leur plainte (p. 6) que dans le présent recours (p. 2), ont clairement indiqué qu’ils le comprenaient comme recouvrant à la fois les actions de la société concernée et les droits financiers (« dividendes », « excédents de liquidation ») qui y étaient attachés. Enfin, c’est également de manière pertinente que ledit juge a considéré que l’absence d’indication du siège social de Y_________ SA dans lesdites ordonnances de séquestre n’était pas relevante puisqu’il s’agissait d’un
- 7 - fait notoire ressortant du registre du commerce dont les informations à ce sujet sont librement accessibles sur internet. 3.6.4 Au vu de tous ces éléments, le premier moyen des recourants ne peut qu’être écarté. 4.1 Ces derniers reprochent ensuite au juge de district de ne pas avoir tenu compte de toutes les indications figurant dans le registre du commerce du canton B_________. Ils soutiennent que la consultation de ce dernier laisse clairement apparaître l’existence d’un capital-actions de 100'000 fr. entièrement libéré et divisé en 1'000'000 actions au porteur, ce qui démontrerait que ces dernières ont été émises et matérialisées sous forme de titres. Selon eux, le premier juge ne pouvait pas faire abstraction de ce fait notoire et aurait dès lors reproché à tort - soit en violation de l’article 91 LP - au débiteur séquestré de ne pas avoir établi que lesdites actions étaient effectivement au porteur et avaient été émises. Au demeurant, l’OP ne l’avait pas interpellé à ce sujet. Par ailleurs, dans la mesure où des actions au porteur étaient séquestrées, l’OP devait faire usage non pas de la mesure de sûreté de l’article 99 LP mais de celle de l’article 98 LP. 4.2 La société anonyme étant une société dite de capitaux, la titularité de droits par les actionnaires donne normalement lieu à l'émission d'actions. Celles-ci sont des papiers-valeurs qui incorporent, d'une part, les droits pécuniaires (droit au dividende, droit de souscription préférentiel, droit à une part de liquidation) et, d'autre part, les droits sociaux (droit de vote, droit aux renseignements, droit de contrôle). Les actions peuvent être émises sous forme d'actions nominatives ou d'actions au porteur (art. 622 al. 1 CO). L’émission matérielle/physique d’actions au porteur n’est cependant pas obligatoire et il n'est pas rare que les plus petites sociétés avec un nombre restreint d'actionnaires et les sociétés à actionnaire unique renoncent à émettre des titres. Lorsque la société n'a pas émis de titre, les droits liés à la qualité d'actionnaire peuvent être exercés sans la présentation d'un titre, et le transfert de ces droits intervient dans la forme de la cession de créance. En revanche, lorsque la société a émis des actions au porteur - sous forme d'actions ou de certificats d'actions -, les droits liés à la qualité d'actionnaire sont transférés avec le papier-valeur qui les incorpore (arrêt 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1 ; BAUDENBACHER, Basler Kommentar, 4ème éd., 2012, n. 2 ad art. 622 CO ; LOMBARDINI, Commentaire romand, CO II, 2008, n. 18 et 21 ad art. 622 CO).
- 8 - 4.3 Selon l’article 98 al. 1 LP, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’office les prend sous sa garde. A teneur de l’article 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office. En ce qui concerne les titres de sociétariat, le législateur n’a pas tenu compte de la possibilité pour une société anonyme de prévoir, dans ses statuts, de dématérialiser ses actions en décidant, alternativement, de n’émettre aucun titre ou d’incorporer l’ensemble des titres dans un certificat global déposé le cas échéant auprès d’un dépositaire commun. Le souscripteur d’actions acquiert, du seul fait de la souscription, des droits susceptibles d’être saisis ou séquestrés. Si, lors de l’exécution de la saisie ou du séquestre, ledit souscripteur n’a pas (encore) reçu les actions qui lui reviennent, l’Office des poursuites doit saisir, ou séquestrer, les droits découlant de la qualité d’actionnaire et prévenir, conformément à l’art. 99 LP, la société que c’est à ses risques et périls qu’elle remettrait ces titres à un autre que lui. Il en va de même, en cas d’actions dématérialisées, pour ce qui concerne les droits financiers de l’actionnaire (GILLIÉRON, n. 40, 43 et 46 ad art. 98 LP et n. 8 ad art. 99 LP). 4.4 En vertu de l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP, qui s’applique par analogie à l’exécution du séquestre (art. 275 LP), l’OP peut procéder à un interrogatoire du débiteur. Toutefois, l’ordonnance de séquestre doit impérativement désigner les biens auxquels la mesure doit s’appliquer, l’obligation pour le débiteur de fournir des informations étant limitée aux biens ainsi mentionnés (arrêt 5A_ 615/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et les références). 4.5 Dans le cas particulier, comme le relèvent les recourants, l’indication selon laquelle le capital-actions de Y_________ SA est divisé en actions au porteur ressort certes du registre du commerce du canton B_________. Néanmoins, rien au dossier n’indique que ces actions, détenues par X_________ à concurrence de 73% (cf. pièces n° 9 et 13 de la cause LP 16 xxx), ont effectivement été matérialisées dans des titres, ce qui n’est nullement obligatoire, ainsi qu’on l’a vu (consid. 4.2 ci-dessus). Il est vrai que l’OP avait la possibilité d’interroger X_________ à ce sujet (consid. 4.4 ci-dessus) mais ce dernier a également eu l’occasion - à plusieurs reprises - de démontrer que ses actions
- 9 - au porteur avaient été matérialisées, ce qu’il n’a jamais fait, même pas dans le cadre de la présente procédure de recours alors qu’il s’agissait d’une question pour le moins essentielle au vu des griefs qu’il y a soulevés. Une mesure de sûreté au sens de l’article 98 al. 1 LP ne pouvait dès lors être envisagée dans ces circonstances. Par ailleurs, il appert des avis querellés envoyés à Y_________ SA les 7 et 8 mars 2016 que le terme de « participations » recouvre non seulement les actions en tant que telles mais également les créances de X_________ à l’égard de cette société (cf. la formulation de ces avis : « Conformément à l’art. 99 LP, nous vous prévenons que désormais vous ne pourrez plus vous acquitter qu’en nos mains de tous montants revenant au débiteur en rapport avec ces parts sociales, sinon vous vous exposez à devoir payer deux fois »), de sorte que, sous cet angle également, lesdits avis devaient forcément revêtir la forme prévue à l’article 99 LP. Partant, ils ne peuvent qu’être confirmés.
5. Au terme de cette analyse, le présent recours doit être entièrement rejeté.
6. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émoluments ou frais, ni d'allouer de dépens conformément aux articles 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP. Par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les avis concernant les séquestres n° xxx1 et xxx2 adressés par l’Office des poursuites et faillites du district de N_________ à la société Y_________ SA les 7 et 8 mars 2016 sont confirmés. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 21 septembre 2016