Sachverhalt
A. Les époux X _________ et Y _________ (ci-après : les contribuables) sont domiciliés à A _________. Lors des périodes fiscales 2011 et 2012, ils détenaient par moitié chacun l’intégralité des vingt parts sociales de B _________ Sàrl, société ayant notamment pour but l’achat, la vente, la commercialisation, l'importation et l’exportation de vins et de spiritueux en tout genre et dont X _________ était le gérant. Les contribuables étaient aussi associés de C _________ Sàrl, société active dans la commercialisation de vins, notamment. L’épouse était titulaire d’une part sociale; son mari, gérant, en détenait les dix-neuf autres. Le 5 septembre 2013, le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé à la taxation provisoire des époux X _________ et Y _________ pour la période fiscale 2011 (p. 29 du dossier fiscal des contribuables). Le 28 août 2014, le SCC leur a notifié une décision de taxation définitive relative à la période fiscale 2012 (p. 49 du dossier fiscal des contribuables) avant de leur adresser, quelques jours plus tard, soit le 4 septembre 2014, une nouvelle décision de taxation, provisoire, concernant cette même période fiscale, accompagnée de bordereaux rectifiant ceux du 28 août 2014 (p. 43 ss du dossier fiscal des contribuables). B. B.a En février 2014, le SCC a procédé à un contrôle des comptes 2009 à 2012 de B _________ Sàrl. Le 14 avril 2015, il a établi un projet de rapport de contrôle constatant que cette société avait, en 2011, vendu du vin à D _________ SA au prix de 0 fr. 65 le litre, soit à un prix qu’elle n’avait accordé à aucun de ses autres clients importants. En outre, des achats de vin – 319'946 litres – effectués auprès la société E _________ AG n’avaient pas été comptabilisés. Par ailleurs, l’acquisition par B _________ Sàrl d’une Porsche d’une valeur de 132’000 fr. ne paraissait pas justifiée commercialement. Dans ses déterminations du 29 mai 2015, B _________ Sàrl a, par le biais de son mandataire de l’époque, expliqué avoir acquis du vin blanc espagnol auprès de E _________ AG pour un prix de 1 fr. 18 ou de 1 fr. 19 le litre en escomptant pouvoir le revendre rapidement avec une marge confortable; les pourparlers entamés à cette fin n’avaient cependant débouché sur aucun résultat, en particulier parce que la marchandise n’avait pas présenté la qualité attendue. Elle avait dès lors dû se résoudre
- 3 - à revendre le vin au plus offrant, soit en l’occurrence à D _________ SA, avant qu’il ne se transforme en vinaigre. Quant à la Porsche, elle constituait tant un placement de capital qu’un outil promotionnel, le véhicule étant occasionnellement utilisé lors de sorties sur des circuits avec des clients ou fournisseurs. Son acquisition apparaissait donc justifiée commercialement. B.b Le 26 septembre 2016, le SCC, soupçonnant que B _________ Sàrl avait vendu sous l'appellation « AOC Valais » du vin qui aurait subi des adjonctions illicites de vin blanc espagnol, a déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public du Valais central pour usage illicite d'une prestation d'origine et falsification de marchandise. Le 28 novembre 2017, X _________ a été auditionné par la police cantonale en qualité de prévenu. S’exprimant sur sa situation personnelle, il a notamment déclaré posséder plusieurs véhicules à titre privé, dont une Ferrari, deux Porsche et deux Aston Martin. Interrogé sur la vente de vin étranger, il a notamment affirmé avoir acheté quelques centaines de milliers de litres de vin blanc étranger à E _________ AG pour un prix d’achat de l’ordre de « 1 fr./litre et quelques centimes », vin qu’il avait revendu à D _________ SA ou F _________ AG en traitant avec G _________. En outre, une quantité d’environ 1000 à 3000 litres n’avait pas été revendue mais détruite. Le prix de vente avait été fixé à la moitié du prix d’achat, car le vin lui serait sinon « resté sur les bras » en raison d’une odeur de vinaigre apparue après l’achat. X _________ a précisé ne pas avoir revendu ni écoulé ce vin étranger sous une quelconque autre forme (cf. let. D de l’arrêt F1 24 12 et les références au dossier fiscal de B _________ Sàrl). Entendu une nouvelle fois le 29 novembre 2017 par la police cantonale, X _________ a notamment déclaré ce qui suit (ibidem) : « Q 26. Nous vous présentons une facture de H _________ AG adressée à B _________ GmbH en date du 11.12.2012 avec comme intitulé « Facture de stockage et filtration » d’un montant total de CHF 221’939.45. Que pouvez-vous nous en dire, notamment sur la marchandise stockée et le lieu de stockage ? R. : J’ai dû stocker du vin et y faire filtrer le vin stock. J’ai dû faire filtrer ce vin, car j’avais suffisamment à faire dans ma cave. Je suis d’accord avec vous, le prix de filtrage me paraît un peu cher, mais nous nous rendons d’autres services. C’est effectivement bien payé. Je ne sais pas de quelle manière le montant a été arrêté, vu le manque d’indications. Pour vous répondre, il ne s’agit pas d’une fausse facture. A la date de cette facture, mon interlocuteur chez H _________ SA était I _________. » B.c Dans un rapport du 16 novembre 2018 (p. 54 du dossier fiscal de B _________ Sàrl), le SCC a informé B _________ Sàrl qu’il envisageait de procéder aux reprises suivantes dans son bénéfice imposable des périodes fiscales 2011 et 2012 :
- 4 -
2011 2012 Vente de vin à un prix de faveur 1’824'002 fr.
Chiffre d’affaires manquant
374'465 fr. Acquisition d’une Porsche 911 GT3 RS
132'000 fr. Conseil en marketing 60'000 fr.
Total en CHF 2’168’567 fr. (sic) 506'465 fr.
Concernant la reprise de 1'824'002 fr. liée à la « vente de vin à un prix de faveur », le SCC a retenu que B _________ Sàrl avait, en 2011, effectué un achat non comptabilisé de 597'260 litres de vin espagnol à E _________ AG pour un prix allant de 1 fr. 18 à 1 fr. 19 le litre. Elle avait revendu 365'495 litres de ce vin à D _________ SA au prix de 0 fr. 65 le litre et 151'895 litres à F _________ AG au prix de 0 fr. 39 le litre, prix qui étaient inférieurs de respectivement 44 % et 66 % à leur prix d'acquisition. B _________ Sàrl n'avait pas fourni d'explication convaincante pour justifier le prix de revente très inférieur au prix d'acquisition qu'elle avait accordé à ces sociétés appartenant toutes deux à G _________. Sur la base du tableau du suivi des stocks intitulé « B _________ GmbH extrait contrôle annuel 2011 » que le représentant de B _________ Sàrl lui avait transmis (cf. p. 45 du dossier F1 24 12), le SCC a estimé que le vin avait été revendu à des tiers au prix de 4 fr. 10 le litre au minimum. Le prix de vente de faveur accordé à D _________ SA et à F _________ AG représentait donc une prestation appréciable en argent à un proche évaluée à 1'824'002 fr. La reprise de 374'465 fr. à titre de « chiffre d'affaires manquant » se fondait sur une facture datée du 11 décembre 2012 que H _________ AG avait adressée à B _________ Sàrl pour des prestations de stockage et de filtration de vin qu'elle lui avait fournies. Selon le SCC, le montant ainsi facturé cachait toutefois un achat de 91'333 litres de vin que B _________ Sàrl n'avait pas comptabilisé. La société avait revendu ce vin à des tiers avec un bénéfice évalué, sur la base d'un prix de vente de 4 fr. 10 le litre, à 347'465 fr. 30. L’acquisition d'un véhicule de luxe n'était pas justifiée commercialement. Le montant de 132'000 fr. correspondant devait donc être repris. Enfin, s'agissant de la reprise de 60'000 fr. des « frais de conseil en marketing », le SCC a retenu que B _________ Sàrl avait certes comptabilisé ce montant sur la base d'une facture intitulée « Conseil Marketing (ouverture marchés étrangers) » que lui avait
- 5 - adressée F _________ AG. Toutefois, cette facture indiquait un règlement par caisse, alors que la B _________ Sàrl n'enregistrait pas de transaction en espèces. De plus, la facture avait été acquittée par compensation avec une facture pour « vente de vins divers pour vinaigre ». Elle ne comportait de surcroît aucune indication permettant de comprendre quelles prestations de marketing auraient été effectuées. B _________ Sàrl n'avait au demeurant pas fait état de revenus réalisés à l'étranger. Le rapport concluait à la nécessité de procéder à des reprises similaires auprès des époux B _________. Par la plume de son avocat, X _________ a, le 26 novembre 2018, contesté l’intégralité des reprises envisagées. B.d Par décisions de taxation du 10 décembre 2020 rendues en matière d’impôt fédéral direct (IFD) et d’impôt cantonal et communal (ICC), le SCC a arrêté le bénéfice de B _________ Sàrl en intégrant les reprises mentionnées dans le rapport du 16 novembre 2018. Le 28 mai 2021, la Commission d’impôt des personnes morales (CIPM) a rejeté la réclamation formée par B _________ Sàrl à l’encontre de ces décisions. Le 1er juillet 2021, B _________ Sàrl, représentée par Maître Dominique Morand, a déféré ce prononcé auprès de l’ancienne Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR). A titre préliminaire, elle a demandé de suspendre la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte contre X _________. Au fond, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au constat que les reprises opérées n'étaient pas justifiées. A titre de moyens de preuves, elle a sollicité l’audition de G _________ et celle de I _________, président du conseil d’administration de H _________ AG. Elle a en outre produit diverses pièces, dont le procès-verbal de l’audition du 23 avril 2019 de I _________ devant la police cantonale, déposition lors de laquelle l’intéressé a notamment déclaré ce qui suit (cf. p. 31 et 32 du dossier F1 24 12) : « Q 15. Une facture de stockage et de filtration a été adressée à B _________ GmbH le 11.12.2012. Il y est fait mention de « Stockage de marchandise sur l’année 2012 » pour CHF 68’500.- et de « Filtration spéciale NF/UF 2012; 91’333 lt; 1.50chf/lt » pour CHF 136’999.50. [...]. Qu’en est-il de cette facture ? R. A mon sens, cette facture reflète la réalité. H _________ a bien stocké de la marchandise de B _________ pour l’année 2012 et a également fait une filtration spéciale. Je ne peux pas vous donner plus de détail sur la position liée à la filtration. Une fois de plus je vais vous fournir le benchmark de la branche pour la facturation de ces travaux de filtration.
- 6 - J’aimerais apporter une précision sur les travaux de filtration. La filtration de base est uniquement liée à l’enlèvement des dépôts. Il s’agit de prestations facturées approximativement CHF 0.80/l’hectolitre. La filtration NF (nanofiltration) se pratique pour l’enlèvement des molécules, il s’agit de prestations facturées approximativement CHF 1.-/le litre pour un passage. La filtration UF (ultrafiltration) va également permettre d’enlever des molécules qui n’auraient pas été enlevées par la filtration NF ou standard. Le type de filtration détermine le prix facturé à savoir, comme expliqué ci-dessus, s’il s’agit de prestations de CHF 0.80/hectolitre ou de CHF 1.50 le litre. Q 16. Sachant que le prix moyen d’une filtration est de moins d’un franc aux cent litres, comment expliquez-vous le prix de 1.50 par litre ? R. Je me suis déjà expliqué ci-dessus. Pour vous répondre, les filtrations sont toutes physiques. Les moyens utilisés pour la filtration dépendent des molécules que l’on cherche à éliminer. Cela peut prendre la forme de tissus, céramique, etc. Il s’agit de procédés similaires à ceux utilisés pour désaler l’eau, étant précisé que nous ne pouvons pas utiliser des produits chimiques pour éliminer ces molécules. [...] ». Le 9 décembre 2021, la CCR a rejeté la requête de suspension de la procédure. Cette décision n’a pas été contestée par B _________ Sàrl. Dans ses observations complémentaires du 12 avril 2022, B _________ Sàrl a maintenu qu'il serait opportun d'attendre l'issue de la procédure pénale ouverte contre X _________ avant de statuer sur son recours. Concernant la facture de H _________ AG, elle a notamment produit une attestation établie le 28 janvier 2022 par I _________, qui a confirmé ses propos tenus à la police cantonale le 23 avril 2019, soit le fait que la facture de stockage et de filtration d’un total de 221’939 fr. 45 correspondait bien à la réalité. L’intéressé a en outre précisé que cette facture concernait « des prestations effectives de stockage et de nanofiltration et ultrafiltration comme d’autres factures déposées au dossier de l’enquête ». Concernant la vente de vins espagnols, la recourante a produit une attestation du 23 février 2022 de J _________, administrateur de la fiduciaire K _________ SA, qui a déclaré avoir effectué une analyse de l’évolution des litres encavés et vendus par la société de 2009 à 2015. Sur la base de cette analyse, à laquelle était joint un tableau récapitulatif des entrées et sorties de vins, aucun vin espagnol n’avait pu être encavé ni revendu par B _________ Sàrl en AOC. B _________ Sàrl a également fait valoir qu’il était impossible que ce vin ait pu être revendu en dôle blanche AOC au prix de 4 fr. 10 le litre, l’enquête pénale n’ayant pas permis de déceler l’existence de comptes bancaires sur lesquels le prix de vente aurait été encaissé. Concernant la Porsche, la recourante a produit trois attestations de partenaires commerciaux qui ont confirmé avoir participé à des courses de circuit avec X _________. Le 11 novembre 2022, B _________ Sàrl a déposé de nouvelles observations et sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur cette procédure pénale. Elle a produit à cette occasion des factures de L _________ SA, qui avait procédé à la livraison des vins litigieux et desquelles il ressortait qu’à l’exception de deux livraisons de 26’326
- 7 - litres et 26’319 litres chez la recourante, à la C _________, tout le vin espagnol avait été directement livré chez D _________ SA. Les quantités livrées chez B _________ Sàrl avaient été reprises l’année suivante par D _________ SA, au gré de ses besoins. Ainsi, n’ayant pas réceptionné ce vin, B _________ Sàrl n’était pas en mesure de le revendre, d’autant moins en AOC. Selon B _________ Sàrl, ces éléments ressortaient également d’un tableau récapitulatif établi par le SCC le 8 juin 2015. Ce dernier indiquait que, sur 367’596 litres de vin transportés par L _________ SA, seules deux livraisons avaient été effectuées à la C _________, le surplus ayant été directement livré à la cave de G _________. Le 1er janvier 2024, la Cour de droit fiscal a succédé à la CCR, qui avait cessé ses activités au 31 décembre 2023, et repris l’instruction du recours de B _________ Sàrl sous la référence F1 24 12. B.e Dans un rapport de contrôle daté du 12 février 2024 portant sur les exercices 2009 et 2017 de B _________ Sàrl et qui a été transmis au Tribunal de céans le 13 février 2024, le SCC a, notamment, réexaminé les reprises envisagées dans le chef de cette société pour les périodes fiscales 2011 et 2012. S'agissant de la période fiscale 2011, le SCC a signalé que le total des reprises s'élevait à 1'884'002 fr. et non à 2'168'567 fr., comme l'indiquait par erreur le tableau du 18 novembre 2018 (supra consid. B.c). Pour l'année fiscale 2012, il a réduit à 136'269 fr. la reprise de 374'465 fr. retenue initialement en lien avec la facture du 11 décembre 2012 de H _________ AG. A cet égard, il a précisé que cette facture, qui portait sur un montant total de 221'939 fr. 45, comprenait des prestations de stockage, facturées 68'500 fr., et des prestations de « filtration spéciale NF/UF » de 91'333 litres de vin, facturées 136'999 fr. 50. Cette prestation de filtration avait ainsi été facturée au prix de 1 fr. 50 le litre alors que, selon les indications obtenues, une prestation de filtration coûtait seulement 0 fr. 80 par hectolitre. Le prix de filtrage appliqué était ainsi plus de 180 fois supérieur au prix ordinaire. Interpellé sur ce point, X _________ avait indiqué : « Je suis d'accord avec vous, le prix de filtrage paraît un peu cher, mais nous nous rendons d'autres services ». Dans ces circonstances, il fallait admettre, selon le SCC, que H _________ AG avait fourni à B _________ Sàrl une prestation de filtration de vin; celle-ci devait cependant être valorisée à 0 fr. 80 l'hectolitre, soit à 781 fr. La différence, par 136'269 fr., devait donc faire l'objet d'une reprise.
- 8 - Le tableau des reprises était désormais le suivant :
2011 2012 Vente de vin à un prix de faveur 1’824'002 fr.
Achat de vin à H _________
136’269 fr. Autres reprises 60'000 fr. 132'000 fr. Total 1'884'002 fr. 268'269 fr.
B.f Par arrêt F1 24 12 du 18 février 2025, la Cour de céans a partiellement admis le recours de B _________ Sàrl. Elle a réformé la décision sur réclamation du 28 mai 2021, d'une part en réduisant la reprise en lien avec la facture H _________ AG à 136'269 fr., le total brut des reprises de la période fiscale 2012 étant en conséquence ramené à 268'269 fr. et la provision pour impôt à 62'000 fr., d'autre part en fixant le total des reprises pour la période fiscale 2011 à 1'884'002 fr., la provision pour impôt étant fixée à 407'000 fr. Le recours a été pour le surplus rejeté. Par écriture du 26 mars 2025, B _________ Sàrl a contesté ce prononcé auprès du Tribunal fédéral. Son recours a été rejeté par arrêt 9C_185/2025 du 21 octobre 2025 expédié le 10 novembre 2025. C. La taxation de la société C _________ Sàrl pour les périodes 2011 et 2012 a été effectuée le 10 décembre 2020. A cette occasion, la CIPM a notamment intégré différentes reprises sur le bénéfice conformément aux conclusions d’un rapport final de 2020 ponctuant une procédure de contrôle initiée en 2012. C _________ Sàrl a formé réclamation à l’encontre de ces taxations, puis interjeté recours auprès de la CCR. Par arrêt du 7 octobre 2022, resté inattaqué, cette juridiction a admis partiellement le recours. Elle a retenu que les reprises opérées dans le chef de C _________ Sàrl constituaient des prestations appréciables en argent à hauteur de 28'260 fr. en 2011 et de 48'913 fr. en 2012 (p. 61 ss du dossier F1 25 38). D. Au plan pénal (cf. supra let. B.b), le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a condamné X _________ à une peine privative de liberté de 42 mois pour faux dans les titres, instigation à faux dans les titres, escroquerie par métier et gestion déloyale. Ce jugement du 26 août 2024 retenait notamment que, sur les vins blancs espagnols acquis par la recourante auprès de E _________ AG, au moins 184'000 litres avaient été vendus en « Dôle blanche » à M _________ SA. Quant aux quantités
- 9 - vendues à D _________ SA et à F _________ AG, elles l'avaient été à la moitié du prix d'achat et sous la seule dénomination de vin blanc, ce qui permettait de dissimuler leur origine étrangère et d'en faire bénéficier G _________. Statuant sur appel, la Cour pénale I du Tribunal cantonal a, par arrêt P1 24 114 du 3 septembre 2025, condamné X _________ à une peine privative de liberté de 45 mois pour escroquerie par métier, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres et gestion déloyale. Le 15 octobre 2025, X _________ a contesté ce prononcé auprès du Tribunal fédéral. Son recours était pendant au moment de rendre le présent arrêt. E. E.a Par courrier du 24 mars 2020 portant sur les périodes fiscales 2010 à 2018, le SCC a indiqué aux époux B _________ qu’il n’avait pas encore pu déterminer avec certitude l’assiette fiscale des périodes en question et qu’il procéderait à leur taxation définitive après avoir achevé de collecter les informations pertinentes, notamment celles ressortant des dossiers des sociétés C _________ Sàrl et B _________ Sàrl (p. 12 du dossier fiscal des contribuables). Le 17 mai 2021, le SCC a procédé à leur taxation définitive des époux pour la période fiscale 2011. Le fisc a notamment repris un montant de 88'620 fr. (imposable à 60%) à titre de de libéralités opérées en leur faveur par C _________ Sàrl (28'260 fr.) et par B _________ Sàrl (60'000 fr.). Le 20 mai 2021, le SCC a notifié aux contribuables une décision de taxation définitive relative à la période fiscale 2012, reprenant un montant du 557'861 fr. (imposable à 60%) au titre de prestations appréciables en argent que leur avaient octroyées les deux sociétés susmentionnées, à raison de 51'396 fr. par C _________ Sàrl et de 506'465 fr. par B _________ Sàrl. Par lettres des 24 et 27 mai 2021, les contribuables ont formé réclamation à l’encontre de ces taxations en expliquant notamment que leur mandataire de l’époque, qui agissait au nom de l’époux, avait dûment contesté le rapport de contrôle du 14 avril 2015 (p. 59
s. du dossier F1 25 38). Le 26 février 2025, l’administration fiscale a informé les époux B _________ que leurs taxations 2011 et 2012 devaient être modifiées dans le sens de l’arrêt de la CCR du
- 10 - 7 octobre 2022 et de l’arrêt F1 24 12 du 18 février 2025 de la Cour de droit fiscal, selon le détail suivant (p. 8 du dossier fiscal des contribuables) : Reprises 2011 2012 C _________ Sàrl Selon CCR 28'260.- 48’913.- Selon taxation 28’260.- 51’396.- B _________ Sàrl Selon TC 1’884’002.- 268’269.- Selon taxation 60’000.- 506’465.- Reprises totales 1’912’262.- 317’182.-
Le 31 mars 2025, les contribuables, assistés par Maître Morand, ont observé que l’arrêt de la CCR concernant C _________ Sàrl n’avait pas été contesté et que les reprises opérées à titre de prestations appréciables en argent au niveau de la société n’étaient plus contestables chez l’associé en l’absence de circonstances particulières. En revanche, les redressements effectués auprès de B _________ Sàrl n’étaient pas définitifs, l’arrêt cantonal F1 24 12 ayant été déféré auprès du Tribunal fédéral. A leur sens, il était donc prématuré de procéder à leur taxation pour les années 2011 et 2012 (p. 141 s. du dossier F1 25 38). Par décision du 7 mai 2025, le SCC a rejeté la réclamation contre la décision de taxation du 17 mai 2021 relative à la période fiscale 2011 et réformé cette taxation en défaveur des époux X _________ et Y _________, les reprises au titre de prestations appréciables en argent étant portées de 88'260 fr. à 1'912'262 fr. Le SCC a en revanche partiellement admis la réclamation formée à l’encontre de la décision de taxation du 20 mai 2021 relative à la période fiscale 2012, ramenant les reprises de 557'861 fr. à 317'182 fr. Le SCC a relevé que l’arrêt F1 24 12 n’était certes pas en force. Il était cependant acquis que les contribuables contestaient les reprises pour des motifs entièrement identiques à ceux invoqués par la société B _________ Sàrl à l’encontre de redressements la concernant. A ce prononcé étaient joints des procès-verbaux de taxation rectifiés intégrant ces reprises imposables à 60% (p. 21 et 35 du dossier fiscal des contribuables) et les bordereaux corrigés. E.b Par mémoire du 9 juin 2025, les époux X _________ et Y _________ ont requis le Tribunal d’annuler la décision sur réclamation, de « dire que les reprises à titre de prestations appréciables en argent liées à B _________ Sàrl (1'884'002 fr. en 2011 et 268'269 fr. en 2012) ne sont pas justifiées, contrairement à celles émanant de
- 11 - C _________ Sàrl (28'260 fr. en 2011 et 48'913 fr. en 2012) » et de retourner le dossier au SCC pour établissement de nouveaux bordereaux dans le sens des considérants. A titre préliminaire, ils demandent de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le sort du recours de B _________ Sàrl contre l’arrêt F1 24 12 et sur le sort de la procédure pénale dirigée contre l’époux. Dans leurs griefs, de fond uniquement, ils contestent l’existence de prestations appréciables en argent de la part de B _________ Sàrl. A titre de moyens de preuve, ils sollicitent l’audition de G _________ ainsi que celles de I _________ et de J _________. Ils requièrent en outre l’édition du dossier de la procédure relative à la taxation 2011 et 2012 de B _________ Sàrl et déposent différentes pièces. Le 25 août 2025, le SCC a conclu au rejet du recours. Il a spontanément signalé que, pour la période fiscale 2012, l’on se trouvait a priori en présence d’un rappel d’impôts. A cet égard, le service a également de lui-même observé que la procédure y relative n’avait pas été ouverte dans les formes « habituelles », ce qui n’en affectait toutefois pas la validité. Le 12 septembre 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont versé en cause une prise de position écrite du 24 juin 2025 de N _________, directeur de M _________ SA, selon laquelle il serait en substance impossible que du vin espagnol ait été ajouté à des livraisons de moût ou de vin valaisan sans que cela se remarque (p. 196 s. du dossier F1 25 38). Une copie du dispositif de l’arrêt pénal rendu le 3 septembre 2025 (cf. supra let. D) a été versé au dossier le 25 novembre 2025. Le 28 novembre 2025, un délai de détermination a été fixé aux parties à la suite de la reddition de l’arrêt fédéral du 21 octobre 2025 rejetant le recours de B _________ Sàrl concernant les périodes fiscales 2011 et 2012. Les autorités fiscales n’ont pas formulé d’observations. Le 22 décembre 2025, dans le délai prolongé qui leur avait été accordé, les recourants ont maintenu leurs conclusions et notamment étayé les motifs pour lesquels les reprises liées à la vente de vin à un prix de faveur et à la facture H _________ AG devaient être annulées. Ils ont réitéré leur demande de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort du recours en matière pénale, pendant devant le Tribunal fédéral, mémoire qu’ils ont versé en cause.
- 12 -
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt (ATF 142 II 293 consid. 1.2). Il a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient d’entrer en matière (art. 140 ss LIFD; art. 50 al. 1 LHID; art. 150 LF).
E. 2 Les recourants concluent à l’annulation de la décision sur réclamation. Ils précisent néanmoins (cf. p. 5, chiffre III, partie « En droit » du mémoire) ne pas contester les reprises liées à C _________ Sàrl, position que formalise le troisième tiret de leurs conclusions. Le recours ne tend donc pas à une annulation, pure et simple, de la décision sur réclamation, mais bien plutôt à sa réforme dans le sens d’une mise à néant des reprises effectuées dans le revenu des recourants au titre de prestations appréciables en argent provenant de B _________ Sàrl. II. Requête en suspension de la procédure
E. 3 Les recourants sollicitent une suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale ouverte contre l’époux, d’une part, et, d’autre part, sur l’issue du recours formé par B _________ Sàrl contre l’arrêt F1 24 12 du 18 février 2025.
E. 3.1 Conformément à l’art. 126 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 150 al. 3 LF et 81 LPJA, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Selon la jurisprudence, la suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.). Elle ne doit être admise qu’exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité et qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4, 130 V 90 consid. 5).
E. 3.2 En substance, les recourants estiment nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale pour statuer sur les reprises relatives aux ventes de vin espagnol et à la facture de H _________ AG. Sur ce point, l’on relève que les juridictions pénales cantonales successives ont retenu que X _________ avait vendu une certaine quantité du vin espagnol en Dôle Blanche AOC, ce que conteste toujours l’intéressé. Cependant et ainsi qu’on le verra dans les considérants suivants de l’arrêt, il n’est pas nécessaire de
- 13 - trancher ce point pour déterminer si les reprises opérées par le fisc se justifient au titre de prestation appréciable en argent (art. 58 LIFD et art. 81 LF; art. 20 al. 1 let. c LIFD,
E. 3.3 S’agissant de la requête en suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la taxation des périodes fiscales 2011 et 2012 de B _________ Sàrl, elle est devenue sans objet puisque le recours de la société a été tranché par le Tribunal fédéral le 21 octobre 2025. III. Moyens de preuve 4. 4.1 Le SCC a déposé le dossier fiscal des contribuables. En outre, le Tribunal dispose des différents actes afférents à la cause F1 24 12, relative aux taxations 2011 et 2012 de B _________ Sàrl. La requête correspondante des recourants est ainsi satisfaite. 4.2 4.2.1 Les recourants proposent, ainsi que l’avait B _________ Sàrl dans son recours fiscal, de procéder à l’audition de G _________ et de I _________. Ils demandent également d’entendre leur fiduciaire, par la voix de J _________, arguant que ces différents témoignages permettraient de démontrer l’absence de commercialisation de vins espagnols sous l’appellation AOC Valais, la conformité de la facture de H _________ AG et la justification des frais de développement en Asie (cf. p. 17 du mémoire du 9 juin 2025). 4.2.2 Du moment que l’enjeu fiscal du dossier n’implique pas de déterminer si du vin espagnol a été illicitement vendu à des tiers sous l’appellation AOC Valais (cf. supra consid. 3.2), les témoignages proposés afin d’infirmer cette thèse ne sont pas utiles à la résolution du litige. Pour le reste, eu égard aux éléments, probants, figurant au dossier, les potentielles explications de G _________, qui détient les sociétés D _________ SA et F _________ AG, auxquelles B _________ Sàrl a vendu du vin espagnol à un prix
- 14 - inférieur à son prix d'acquisition, n’apparaissent pas propres à justifier le prix, insolite, de ces transactions (infra consid. 6.3). Il en va de même s’agissant des prestations facturées par F _________ AG pour de prétendus frais de marketing (infra consid. 6.5). S’agissant de l’audition de J _________, l’on relève que le dossier fiscal de B _________ Sàrl renferme l’attestation et le tableau établi par le prénommé, en qualité de fiduciaire de la société, afin d’entreprendre de démontrer que sa cliente n’aurait ni encavé ni vendu du vin espagnol lors des périodes 2011 et 2012. Ainsi que le Tribunal l’a constaté dans le cadre du recours de B _________ Sàrl, les pièces en question ont été confectionnées pour les besoins de la procédure. Elles ne constituent, à ce titre, que de simples allégations auxquelles il ne se justifie pas d’accorder un crédit supérieur aux autres déclarations de la recourante vu sa ligne de défense et les autres éléments probants figurant au dossier. De plus, comme le Tribunal fédéral l’a relevé au consid. 5.2 de l’arrêt 9C_185/2025, les documents établis par J _________ ne permettent de toute manière pas d’expliquer le fait que B _________ Sàrl n’a pas comptabilisé son achat de vin espagnol auprès de E _________ AG ni le prix de revente inférieurs au prix d’acquisition accordés aux sociétés de G _________. Dans ces conditions, les explications complémentaires pouvant résulter du témoignage de J _________ n’apparaissent pas de nature à influencer le sort du recours. Finalement, il ne se justifie pas non plus d’entendre I _________ dans la mesure où ce dernier s’est déjà exprimé au sujet de la facture de filtration de H _________ AG. Ses déclarations figurent dans le procès-verbal d'audition devant la police cantonale du 23 avril 2019 versé au dossier fiscal de B _________ Sàrl et joint au recours des contribuables (pièce 12, p. 44 du dossier F1 25 38). 4.2.3 Partant, il ne sera pas non plus donné suite dans la présente procédure aux requêtes d’audition de témoins formulées par les recourants (sur l’appréciation anticipée de l’utilité des moyens cf. art. 115 LIFD; art. 150 al. 3 LF, art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA et ATF 145 I 167 consid. 4.1). IV. Impôt fédéral direct
5. Dans sa réponse au recours, le SCC observe spontanément que le litige relatif à la période fiscale 2012 relèverait a priori d’un rappel d’impôts, que cette procédure n’avait pas été ouverte dans les formes « habituelles », sans toutefois en affecter la validité. 5.1 Il appert du dossier que si les contribuables se sont vu notifier une décision de taxation définitive relative à la période fiscale 2012, le 28 août 2014, le SCC leur a,
- 15 - quelques jours plus tard, soit le 4 septembre 2014, adressé une décision de taxation, provisoire cette fois-ci, concernant la même période fiscale, en y joignant des bordereaux rectifiant ceux du 28 août 2014. Attendu qu’il est admissible de modifier ou de révoquer une décision de taxation pendant le délai de réclamation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_ 146/2025 du 7 août 2025 consid. 6 et la référence; voir également RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar zum DBG, 4e éd. 2024, n. 26 ad art. 131 LIFD), la décision de taxation définitive du 20 mai 2021 relative à la période fiscale 2012 ne semble ainsi pas relever d’une procédure en rappel d’impôts. 5.2 A supposer que tel soit néanmoins le cas, la procédure n’en serait pas pour autant affectée d’un vice rédhibitoire, ce que les recourants ne soutiennent d’ailleurs pas eux- mêmes. Certes, l’art. 153 al. 1 LIFD prévoit que le contribuable est avisé par écrit de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Le SCC souligne à bon escient que la communication écrite au contribuable au sens de cette disposition est cependant de nature déclaratoire et qu’elle doit permettre à celui-ci de faire valoir ses droits, dont le droit d'être entendu et de présenter ses arguments et ses moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 9C_688/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.1.2.1). Ainsi, la jurisprudence retient que lorsque cette communication n'est pas effectuée selon la forme prévue, la violation du droit d'être entendu qui en résulte ne conduit cependant pas à la nullité de la procédure de rappel et peut être réparée dans la procédure ultérieure (ibidem). En l’occurrence, le SCC a, par courrier du 24 mars 2020, informé les recourants qu’elle procéderait à leur taxation définitive pour la période fiscale 2012 après avoir achevé de collecter les informations pertinentes, notamment celles ressortant des dossiers des sociétés C _________ Sàrl et B _________ Sàrl. Comme le soutient le SCC, cet avis pourrait, le cas échéant, valoir communication au sens de l’art. 153 al. 1 LIFD. Par ailleurs, force est de constater que les contribuables ont pu se défendre en pleine connaissance de cause. Un éventuel vice formel dans l’introduction de la procédure de rappel d’impôts ne leur aura, en toute hypothèse, pas porté préjudice, respectivement aura été guéri au cours de la procédure. L’on relève au surplus que la décision de taxation définitive du 20 mai 2021 relative à la période fiscale 2012 est intervenue avant l’échéance du délai de 10 ans pour procéder à l’ouverture de la procédure de rappel d’impôts (art. 152 al. 1 LIFD). En outre et si tant que l’on se trouve en présence d’une telle procédure, la réalisation des conditions permettant de procéder à un rappel d’impôts (art. 151 LIFD) ne sont pas litigieuses. Force est en effet d’admettre que ce sont uniquement les contrôles diligentés auprès
- 16 - des sociétés détenues par les contribuables qui ont permis d’identifier l’existence de prestations appréciables en argent à reprendre dans leurs revenus imposables. Ainsi, au vu de ce qui précède, il n’y aurait de toute manière pas lieu d’annuler la décision sur réclamation pour des vices affectant la procédure si celle-ci devait être appréhendée, s’agissant de la période 2012, sous l’angle d’un rappel d’impôts.
6. Les recourants contestent avoir obtenu des prestations appréciables en argent de la part de B _________ Sàrl à hauteur de 1'884'002 fr. pour 2011 et de 268'269 fr. pour 2012.
6.1 Selon l’art. 20 al. 1 let. c LIFD, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre. Il y a avantage appréciable en argent si 1) la société fournit une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée à de telles conditions à un tiers; 4) les organes de la société savaient ou auraient pu se rendre compte de l’avantage qu’ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral 9C 420/2023 du 19 novembre 2024 consid. 6.2.1). Il faut entendre par « personne la ou les touchant de près » une personne physique ou morale qui entretient avec l'actionnaire, le détenteur de participations ou les organes de la société des relations économiques ou personnelles qui doivent être considérées, d'après les circonstances, comme la cause véritable de la prestation qu'il s'agit d'imposer (arrêts du Tribunal fédéral 9C_420/2023 précité consid. 6.2.1, 2C_1006/2020 du 20 octobre 2021 consid. 5.1). Une prestation octroyée à des conditions ne correspondant pas à celles prévalant sur le marché, et pour lesquelles la société n’est pas en mesure de fournir une explication claire, constitue un indice important pour supposer que le tiers était une personne proche de l’actionnaire (cf. DANON in : NOËL/AUBRY GIRARDIN [édit.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, n. 203 ad art. 57, 58 LIFD et les références). La preuve directe que le bénéficiaire de la prestation est un actionnaire ou un proche n'est pas forcément nécessaire. Ainsi, il y a lieu de voir un indice en ce sens, lorsque la comparaison « at arm’s length » (« Drittvergleich »), c’est-à-dire avec des opérations usuelles semblables, démontre que la prestation en cause est à ce point inhabituelle – disproportionnée – qu'elle n'aurait pas été fournie de cette manière si le bénéficiaire n'avait pas été un proche du détenteur de parts (ATF 138 II 57 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_185/2025 précité consid. 6.1.1).
- 17 - Lorsque la participation appartient à la fortune privée du détenteur de parts et qu'elle est versée à une personne proche, la théorie du triangle (« Dreieckstheorie ») s'applique. En vertu de cette théorie, la prestation passe pendant un bref instant de la société effectuant la prestation au détenteur de parts, auprès duquel elle est considérée comme un rendement de la fortune mobilière, puis à la personne considérée comme proche du détenteur de parts (ATF 138 II 57 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2023 du
E. 7 al. 1 LHID et 16 al. 1 let. c LF). Tel que cela a été constaté dans le cadre de la procédure fiscale impliquant B _________ Sàrl pour les périodes concernées, la question à trancher sur ce volet de l’affaire est celle de savoir si les transactions considérées sont conformes au principe de la pleine concurrence (cf. arrêt 9C_185/2024 du 21 octobre 2025 consid. 3.3, 6.2 p. 14 et 6.2; voir ég. consid. 2.2 de l’arrêt F1 24 12), respectivement constituent des prestations appréciables en argent effectuée en faveur des associés. La qualification pénale des agissements en cause n’est à cet égard pas déterminante. Partant, il ne se justifie pas de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu sur le recours en matière pénale formé par X _________.
E. 12 septembre 2024 consid. 9.1). 6.2 En matière fiscale, les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération. Il incombe en particulier à l’administration fiscale d'apporter la preuve qu'une prestation de la société n'a pas de contrepartie réelle ou adéquate. Si elle y parvient, il revient alors à la société de prouver que la transaction a été faite conformément au principe de pleine concurrence, sans quoi elle doit supporter les conséquences de l'absence de preuve (cf. ATF 146 II 6 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_445/2024 du 28 mars 2025 consid. 4.1). Par ailleurs, lorsque, au niveau de la société, une prestation a été versée sans contre- prestation ou sans contre-prestation équivalente, la jurisprudence retient que l'on peut présumer l'existence d'une prestation appréciable en argent en faveur du détenteur de parts ou d'un proche. Cela vaut en particulier si la société procède à des paiements qui ne sont ni comptabilisés ni justifiés. Ce qui est considéré comme une distribution dissimulée de bénéfice au niveau de la société (cf. art. 58 al. 1 let. b dernier tiret LIFD) représente en principe un avantage appréciable en argent imposable pour l'actionnaire. Cela concrétise la double imposition économique voulue par le législateur (ATF 136 I 65 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.2). Toutefois, une distribution dissimulée de dividende dans le chapitre fiscal de la société ne constitue pas nécessairement un avantage appréciable en argent pour l'actionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2019 du 28 avril 2020 consid. 5.3.2). Il n'existe en effet pas de véritable automatisme de taxation : le versement de la prestation appréciable en argent par la société constitue un indice, certes important, dont il faut tenir compte dans
- 18 - l'imposition du détenteur de parts, mais une nouvelle appréciation reste nécessaire au niveau de l'actionnaire, d'autant plus que la société et le détenteur de parts constituent des sujets de droit indépendants. Dans ce contexte, si le détenteur de parts est en même temps organe de la société et/ou actionnaire ou associé majoritaire, c'est à lui qu'il incombe de contester dans les détails la nature et le montant de la prestation appréciable en argent alléguée par l'autorité fiscale. S'il ne le fait pas, ou s'il se limite à exposer des généralités, une reprise dans son chef est également justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2023 précité consid. 5.2). 6.3 6.3.1 En l’espèce, s’agissant de la reprise liée aux ventes de vin, il a été retenu dans l’arrêt F1 24 12, vainement contesté auprès du Tribunal fédéral, que B _________ Sàrl a acheté 597’260 litres de vin espagnol à E _________ pour un prix allant de 1 fr. 18 à 1 fr. 19 le litre; 365’495 litres de ce vin ont été revendus à D _________ SA au prix de 0 fr. 65 le litre et 151’895 litres à F _________ AG au prix de 0 fr. 39 le litre, soit à des prix qui revêtent un caractère insolite eu égard à leur disproportion manifeste par rapport à celui d’achat (cf. let. E.a et consid. 4.5.1 de l’arrêt F1 24 12 ainsi que consid. 6.2 de l’arrêt 9C_185/2025. Les recourants ne remettent pas en cause la réalité de ces transactions. Dans l’exacte ligne de défense suivie par B _________ Sàrl, ils arguent du caractère commercialement justifié des prix de revente pratiqués, assurant à leur tour que le vin acquis n’aurait pas présenté la qualité attendue, ce qui aurait contraint leur société à en revendre la plus grande partie aux deux sociétés détenues par G _________. A cet égard, l’on doit à nouveau constater qu’aucun élément ne vient étayer cette thèse, notamment s’agissant de la qualité insuffisante du vin acheté. De ce contexte, il n’est pas toujours compréhensible que, confrontée à une marchandise ne présentant prétendument pas la qualité attendue, aucune démarche en garantie, en réduction du prix, etc… n’ait été entreprise par B _________ Sàrl envers E _________ AG. Le dossier ne renferme en effet aucune trace de démarches de ce genre, dont l’existence n’est d’ailleurs même pas alléguée par les recourants ou leur société. Le dossier ne fait par ailleurs nullement état de quelconques pourparlers menés préalablement à la vente du vin en question aux sociétés de G _________ au prix très inférieur à son prix d’acquisition. Cela étant et ainsi que la Cour de céans l’a retenu dans l’arrêt F1 24 12, sans que ces constatations ne prêtent le flanc à la critique (cf. consid. 5.2 de l’arrêt 9C _185/2024), il ressort d’un tableau des stocks intitulé « B _________ GmbH extrait contrôle annuel 2011 » que du vin espagnol a été vendu à un tiers, soit à M _________ SA, pour un prix
- 19 - de 4 fr. 10 le litre sous l’indication « Dôle Blanche ». Dans ce contexte, les recourants n’avancent pas non plus d’éléments nouveaux amenant le Tribunal à s’écarter des indications figurant dans ce document dont on rappellera qu’il émane d’un représentant de B _________ Sàrl. Les recourants excipent en effet, comme l’avait déjà fait B _________ Sàrl dans son recours fiscal, de l’analyse effectuée par la fiduciaire J _________. Or, les documents établis par ce dernier l’ont été spécifiquement pour les besoins de la cause, de sorte qu’il ne se justifie pas de leur accorder une valeur probante supérieure au tableau susvisé, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.2.2). Il en va de même de l’attestation écrite du 24 juin 2025 de N _________, ancien directeur de M _________ SA, à teneur de laquelle il serait impossible que du vin espagnol ait été ajouté à des livraisons de moût ou de vin valaisan sans que cela ne se remarque. L’on ne voit pas que cette déclaration, très récente, venant d’un des principaux clients de B _________ Sàrl (cf. p. 23 du dossier fiscal de B _________ Sàrl; R. ad. Q. 4), justifie d’ignorer les données chiffrées fournies à l’époque par B _________ Sàrl. 6.3.2 Les considérants qui précèdent conduisent à confirmer que le prix de vente accordé aux sociétés détenues par G _________ constitue une distribution dissimulée à un proche, respectivement une prestation appréciable en argent à reprendre dans le chef des recourants, associés et gérant de B _________ Sàrl, ceci en application de la théorie du triangle. Sur ce point, l’on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils affirment que G _________ serait « uniquement un partenaire commercial ». Dès lors qu’aucun motif objectif ne permet d’expliquer le prix, insolite, consenti aux deux sociétés de G _________, celui-ci doit être effectivement considéré comme un proche des époux X _________et Y _________, associés et, pour l’époux, gérant, de B _________ Sàrl. Il est au surplus constant que dans leur position, ces derniers ne pouvaient ignorer l’avantage ainsi accordé. Partant, la reprise de 1'884'002 fr. opérée par le SCC dans le revenu des recourants doit être confirmée, sans qu’il n’y ait lieu de la porter au montant de 1'824'488 fr. auquel le Tribunal fédéral indique aboutir selon ses propres calculs (consid. 6.6 de l’arrêt 9C_185/2025), la différence étant de minime importance. Quant à l’objection des recourants, à nouveau identique à celle qu’avait soulevée en son temps B _________ Sàrl, selon laquelle il n’est pas établi, notamment au plan pénal, que du vin espagnol aurait été vendu à des tiers sous une appellation « AOC Valais », elle doit être écartée en répétant qu’au plan fiscal, il s’agit uniquement de se demander si la transaction effectuée avec G _________ respecte le principe de pleine concurrence, ce qui n’est pas le cas. Le point de savoir si le procédé constitue un acte illicite n’est pas pertinent pour le droit fiscal (cf. consid. 6.2 in fine de l’arrêt 9C_185/2025). Le solde des
- 20 - arguments invoqués, selon lesquels le vin acheté n’aurait été que partiellement livré chez B _________ Sàrl, ne change rien à l’analyse et au montant de la reprise attendu qu’ils ne permettent nullement d’expliquer le prix, insolite, consenti aux sociétés de G _________. 6.4 6.4.1 S’agissant de la reprise en lien avec la facture H _________ AG, elle doit être également confirmée. Ainsi que la Cour de céans l’a relevé dans l’arrêt F1 24 12, l’effectivité des prestations facturées, soit le stockage et la filtration de vin, n’est pas contestée. La reprise opérée dans le chef de B _________ Sàrl découle cependant du prix anormalement élevé de la prestation de filtration (1 fr. 50 le litre) facturée pour 91'133 litres de vin, de plus de 180 fois supérieur au prix d’une filtration ordinaire (soit 0 fr. 80 par hectolitre). Sur ce point, les recourants n’avancent pas d’éléments ou de moyens de preuve nouveaux par rapport à ceux invoqués par B _________ Sàrl pour démontrer le caractère commercialement justifié du prix pratiqué. Force est de constater à nouveau que si I _________ a certes affirmé aux policiers que le tarif pratiqué se justifiait eu égard au type de filtration effectué, l’on relève qu’il n’a pas été en mesure de donner plus de détails sur la position liée à la filtration s’agissant spécifiquement de la facture adressée à B _________ Sàrl. En outre, les recourants n’ont, comme B _________ Sàrl, pas non plus produit de document permettant d’admettre que le prix de 1 fr. 50 par litre filtré pourrait être conforme au marché dans certaines circonstances. De surcroît, l’on rappellera que X _________ avait lui-même reconnu que la prestation avait été facturée à un prix élevé, précisant dans ce contexte qu’ils se rendaient mutuellement « d’autres services », mais sans les spécifier. Cela étant, à défaut d’explication claire relativement au prix disproportionné facturé, les bénéficiaires de cette prestation, H _________ AG ou son actionnaire I _________ (cf. p. 44 du dossier F1 25 38, R. ad. Q. 14), doivent être considérés comme un proche des associés recourants. Les services réciproques évoqués par X _________ plaident d’ailleurs en ce sens. 6.4.2 Le Tribunal fédéral avait mis en évidence une potentielle erreur dans le calcul de cette reprise (consid. 6.6 de l’arrêt 9C_185/2025 : 136'219 fr. plutôt que 136'269 fr). La différence arrondie entre la prestation facturée de 136'999 fr. 50 (91'333 litres x 1 fr. 50) et la prestation de filtration admise à raison de 0 fr. 80 par hectolitre, soit 730 fr. 65 (913.33 x 0 fr. 80) donne bien 136'269 fr. Le résultat de 136'219 fr. évoqué ci-dessus est probablement imputable au montant, erroné, de 781 fr. (plutôt que 731 fr.) indiqué en p. 3 du rapport de contrôle du 12 février 2024 (cf. let. B.e supra).
- 21 - 6.5 Pour ce qui concerne la reprise relative aux prestations de marketing de 60’000 fr. facturées par F _________ AG, société appartenant également à G _________, la Cour de céans avait constaté qu’il était mentionné sur la facture y relative un paiement en espèces, ce qui ne ressortait pas des comptes de la recourante, que le détail des prestations effectuées n’était pas spécifié et que le chiffre d’affaires de la recourante ne faisait pas état de revenus générés à l’étranger (cf. consid. 4.7 de l’arrêt F1 24 12). Les recourants n’entreprennent pas de contester ces constatations. Par ailleurs, l’on rappelle que B _________ Sàrl avait, dans son recours du 1er juillet 2021 auprès de la CCR, produit une facture de vente de vins adressée le 10 juin 2015 à O _________, à P _________, une attestation de Q _________, « managing director » de cette société, confirmant l’importation et la revente des vins de B _________ Sàrl à certains de ses clients à P _________, ainsi qu’une liste des vins commercialisés par O _________, sur laquelle figuraient tant les vins de G _________ que ceux de B _________ Sàrl (cf. let. J de l’arrêt F1 24 12). Les recourants se bornent céans à reproduire l’attestation susvisée de Q _________ et à exciper, comme l’avait fait B _________ Sàrl, d’un développement commercial en Asie opéré conjointement avec G _________. Ils ne fournissent cependant pas la moindre preuve tendant à établir la nature, l’ampleur ou la date des prestations marketing que G _________ aurait effectuées au profit de leur société. Quant à l’argument pris du fait que du vin de B _________ Sàrl avait été vendu à la société O _________, à P _________, il est vain dès lors que le rapport existant entre ces ventes et les prétendues prestations de marketing n’est pas étayé et que, par ailleurs, l’existence même de contacts entre G _________ et la société sise à P _________ n’est nullement documenté. Dans ces circonstances et vu la proximité des liens entretenus avec G _________, les charges non justifiées par l’usage commercial de 60'000 fr. doivent être qualifiées de prestations appréciables en argent à reprendre dans le chef des contribuables en application de la théorie du triangle. 6.6 Finalement, la reprise liée à l’acquisition de la Porsche pour 132'000 fr. doit être elle aussi confirmée. Les recourants reprennent en effet à leur compte l’argumentation de B _________ Sàrl selon laquelle ce véhicule a servi à organiser des événements avec des clients, en déposant les trois mêmes déclarations écrites annexées en son temps au recours fiscal de B _________ Sàrl (p. 129 à 131 du dossier F1 24 12; p. 47 à 49 du dosser F1 25 38). Ceci ne suffit cependant pas pour retenir que l’acquisition d’un tel véhicule réponde aux usages commerciaux d’une société active dans le commerce de vin (cf. consid. 6.5 de l’arrêt 9C _185/2025). Il doit être au contraire retenu que l’achat de la Porsche visait la satisfaction des besoins et goûts personnels de X _________,
- 22 - appréciation corroborée par le fait que ce dernier était déjà en possession de plusieurs véhicules de luxe. V. Impôts cantonaux et communaux
7. La notion de prestation appréciable en argent en sens de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD est identique à celle prévue à l'art. 16 al. 1 let. c LF et correspond à l'art. 7 al. 1 LHID. La jurisprudence rendue en matière d'impôt fédéral direct est également valable pour l'application des dispositions cantonales harmonisées correspondantes (ATF 140 II 88 consid. 10). Par ailleurs, les dispositions de la LF (art. 158 et 159) et de la LHID (53 LHID) correspondent aux art. 151 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) traitant du rappel d'impôt. Les considérants développés en matière d'IFD s'appliquent donc également aux ICC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6). Partant, il peut être intégralement renvoyé à la motivation développée ci-dessus. VI. Conclusion, frais et dépens 8. 8.1 Les conclusions qui précèdent conduisent au rejet du recours, ceci tant en matière d’IFD que d’ICC (art. 150 al. 3 LF; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 8.2 Vu l’issue du litige, les frais de la cause, arrêtés à 2500 fr. eu égard, notamment, aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD; art. 150 al. 3 LF; art. 89 al. 1 LPJA, art. 64 al. 1 a contrario PA, art. 91 al. 1 a contrario LPJA; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
- 23 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
- Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt cantonal et communal.
- Les frais, par 2500 fr., sont mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Morand, avocat à Sion, pour les recourants, au Service cantonal des contributions, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, ainsi qu’à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 29 janvier 2026.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
F1 25 38
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président; Dr Thierry Schnyder, juge; Christian Salamin, juge assesseur,
en la cause
X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Dominique Morand, avocat, 1951 Sion
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité attaquée
(Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux; périodes fiscales 2011 et 2012) recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 7 mai 2025
- 2 - Faits
A. Les époux X _________ et Y _________ (ci-après : les contribuables) sont domiciliés à A _________. Lors des périodes fiscales 2011 et 2012, ils détenaient par moitié chacun l’intégralité des vingt parts sociales de B _________ Sàrl, société ayant notamment pour but l’achat, la vente, la commercialisation, l'importation et l’exportation de vins et de spiritueux en tout genre et dont X _________ était le gérant. Les contribuables étaient aussi associés de C _________ Sàrl, société active dans la commercialisation de vins, notamment. L’épouse était titulaire d’une part sociale; son mari, gérant, en détenait les dix-neuf autres. Le 5 septembre 2013, le Service cantonal des contributions (SCC) a procédé à la taxation provisoire des époux X _________ et Y _________ pour la période fiscale 2011 (p. 29 du dossier fiscal des contribuables). Le 28 août 2014, le SCC leur a notifié une décision de taxation définitive relative à la période fiscale 2012 (p. 49 du dossier fiscal des contribuables) avant de leur adresser, quelques jours plus tard, soit le 4 septembre 2014, une nouvelle décision de taxation, provisoire, concernant cette même période fiscale, accompagnée de bordereaux rectifiant ceux du 28 août 2014 (p. 43 ss du dossier fiscal des contribuables). B. B.a En février 2014, le SCC a procédé à un contrôle des comptes 2009 à 2012 de B _________ Sàrl. Le 14 avril 2015, il a établi un projet de rapport de contrôle constatant que cette société avait, en 2011, vendu du vin à D _________ SA au prix de 0 fr. 65 le litre, soit à un prix qu’elle n’avait accordé à aucun de ses autres clients importants. En outre, des achats de vin – 319'946 litres – effectués auprès la société E _________ AG n’avaient pas été comptabilisés. Par ailleurs, l’acquisition par B _________ Sàrl d’une Porsche d’une valeur de 132’000 fr. ne paraissait pas justifiée commercialement. Dans ses déterminations du 29 mai 2015, B _________ Sàrl a, par le biais de son mandataire de l’époque, expliqué avoir acquis du vin blanc espagnol auprès de E _________ AG pour un prix de 1 fr. 18 ou de 1 fr. 19 le litre en escomptant pouvoir le revendre rapidement avec une marge confortable; les pourparlers entamés à cette fin n’avaient cependant débouché sur aucun résultat, en particulier parce que la marchandise n’avait pas présenté la qualité attendue. Elle avait dès lors dû se résoudre
- 3 - à revendre le vin au plus offrant, soit en l’occurrence à D _________ SA, avant qu’il ne se transforme en vinaigre. Quant à la Porsche, elle constituait tant un placement de capital qu’un outil promotionnel, le véhicule étant occasionnellement utilisé lors de sorties sur des circuits avec des clients ou fournisseurs. Son acquisition apparaissait donc justifiée commercialement. B.b Le 26 septembre 2016, le SCC, soupçonnant que B _________ Sàrl avait vendu sous l'appellation « AOC Valais » du vin qui aurait subi des adjonctions illicites de vin blanc espagnol, a déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public du Valais central pour usage illicite d'une prestation d'origine et falsification de marchandise. Le 28 novembre 2017, X _________ a été auditionné par la police cantonale en qualité de prévenu. S’exprimant sur sa situation personnelle, il a notamment déclaré posséder plusieurs véhicules à titre privé, dont une Ferrari, deux Porsche et deux Aston Martin. Interrogé sur la vente de vin étranger, il a notamment affirmé avoir acheté quelques centaines de milliers de litres de vin blanc étranger à E _________ AG pour un prix d’achat de l’ordre de « 1 fr./litre et quelques centimes », vin qu’il avait revendu à D _________ SA ou F _________ AG en traitant avec G _________. En outre, une quantité d’environ 1000 à 3000 litres n’avait pas été revendue mais détruite. Le prix de vente avait été fixé à la moitié du prix d’achat, car le vin lui serait sinon « resté sur les bras » en raison d’une odeur de vinaigre apparue après l’achat. X _________ a précisé ne pas avoir revendu ni écoulé ce vin étranger sous une quelconque autre forme (cf. let. D de l’arrêt F1 24 12 et les références au dossier fiscal de B _________ Sàrl). Entendu une nouvelle fois le 29 novembre 2017 par la police cantonale, X _________ a notamment déclaré ce qui suit (ibidem) : « Q 26. Nous vous présentons une facture de H _________ AG adressée à B _________ GmbH en date du 11.12.2012 avec comme intitulé « Facture de stockage et filtration » d’un montant total de CHF 221’939.45. Que pouvez-vous nous en dire, notamment sur la marchandise stockée et le lieu de stockage ? R. : J’ai dû stocker du vin et y faire filtrer le vin stock. J’ai dû faire filtrer ce vin, car j’avais suffisamment à faire dans ma cave. Je suis d’accord avec vous, le prix de filtrage me paraît un peu cher, mais nous nous rendons d’autres services. C’est effectivement bien payé. Je ne sais pas de quelle manière le montant a été arrêté, vu le manque d’indications. Pour vous répondre, il ne s’agit pas d’une fausse facture. A la date de cette facture, mon interlocuteur chez H _________ SA était I _________. » B.c Dans un rapport du 16 novembre 2018 (p. 54 du dossier fiscal de B _________ Sàrl), le SCC a informé B _________ Sàrl qu’il envisageait de procéder aux reprises suivantes dans son bénéfice imposable des périodes fiscales 2011 et 2012 :
- 4 -
2011 2012 Vente de vin à un prix de faveur 1’824'002 fr.
Chiffre d’affaires manquant
374'465 fr. Acquisition d’une Porsche 911 GT3 RS
132'000 fr. Conseil en marketing 60'000 fr.
Total en CHF 2’168’567 fr. (sic) 506'465 fr.
Concernant la reprise de 1'824'002 fr. liée à la « vente de vin à un prix de faveur », le SCC a retenu que B _________ Sàrl avait, en 2011, effectué un achat non comptabilisé de 597'260 litres de vin espagnol à E _________ AG pour un prix allant de 1 fr. 18 à 1 fr. 19 le litre. Elle avait revendu 365'495 litres de ce vin à D _________ SA au prix de 0 fr. 65 le litre et 151'895 litres à F _________ AG au prix de 0 fr. 39 le litre, prix qui étaient inférieurs de respectivement 44 % et 66 % à leur prix d'acquisition. B _________ Sàrl n'avait pas fourni d'explication convaincante pour justifier le prix de revente très inférieur au prix d'acquisition qu'elle avait accordé à ces sociétés appartenant toutes deux à G _________. Sur la base du tableau du suivi des stocks intitulé « B _________ GmbH extrait contrôle annuel 2011 » que le représentant de B _________ Sàrl lui avait transmis (cf. p. 45 du dossier F1 24 12), le SCC a estimé que le vin avait été revendu à des tiers au prix de 4 fr. 10 le litre au minimum. Le prix de vente de faveur accordé à D _________ SA et à F _________ AG représentait donc une prestation appréciable en argent à un proche évaluée à 1'824'002 fr. La reprise de 374'465 fr. à titre de « chiffre d'affaires manquant » se fondait sur une facture datée du 11 décembre 2012 que H _________ AG avait adressée à B _________ Sàrl pour des prestations de stockage et de filtration de vin qu'elle lui avait fournies. Selon le SCC, le montant ainsi facturé cachait toutefois un achat de 91'333 litres de vin que B _________ Sàrl n'avait pas comptabilisé. La société avait revendu ce vin à des tiers avec un bénéfice évalué, sur la base d'un prix de vente de 4 fr. 10 le litre, à 347'465 fr. 30. L’acquisition d'un véhicule de luxe n'était pas justifiée commercialement. Le montant de 132'000 fr. correspondant devait donc être repris. Enfin, s'agissant de la reprise de 60'000 fr. des « frais de conseil en marketing », le SCC a retenu que B _________ Sàrl avait certes comptabilisé ce montant sur la base d'une facture intitulée « Conseil Marketing (ouverture marchés étrangers) » que lui avait
- 5 - adressée F _________ AG. Toutefois, cette facture indiquait un règlement par caisse, alors que la B _________ Sàrl n'enregistrait pas de transaction en espèces. De plus, la facture avait été acquittée par compensation avec une facture pour « vente de vins divers pour vinaigre ». Elle ne comportait de surcroît aucune indication permettant de comprendre quelles prestations de marketing auraient été effectuées. B _________ Sàrl n'avait au demeurant pas fait état de revenus réalisés à l'étranger. Le rapport concluait à la nécessité de procéder à des reprises similaires auprès des époux B _________. Par la plume de son avocat, X _________ a, le 26 novembre 2018, contesté l’intégralité des reprises envisagées. B.d Par décisions de taxation du 10 décembre 2020 rendues en matière d’impôt fédéral direct (IFD) et d’impôt cantonal et communal (ICC), le SCC a arrêté le bénéfice de B _________ Sàrl en intégrant les reprises mentionnées dans le rapport du 16 novembre 2018. Le 28 mai 2021, la Commission d’impôt des personnes morales (CIPM) a rejeté la réclamation formée par B _________ Sàrl à l’encontre de ces décisions. Le 1er juillet 2021, B _________ Sàrl, représentée par Maître Dominique Morand, a déféré ce prononcé auprès de l’ancienne Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR). A titre préliminaire, elle a demandé de suspendre la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte contre X _________. Au fond, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au constat que les reprises opérées n'étaient pas justifiées. A titre de moyens de preuves, elle a sollicité l’audition de G _________ et celle de I _________, président du conseil d’administration de H _________ AG. Elle a en outre produit diverses pièces, dont le procès-verbal de l’audition du 23 avril 2019 de I _________ devant la police cantonale, déposition lors de laquelle l’intéressé a notamment déclaré ce qui suit (cf. p. 31 et 32 du dossier F1 24 12) : « Q 15. Une facture de stockage et de filtration a été adressée à B _________ GmbH le 11.12.2012. Il y est fait mention de « Stockage de marchandise sur l’année 2012 » pour CHF 68’500.- et de « Filtration spéciale NF/UF 2012; 91’333 lt; 1.50chf/lt » pour CHF 136’999.50. [...]. Qu’en est-il de cette facture ? R. A mon sens, cette facture reflète la réalité. H _________ a bien stocké de la marchandise de B _________ pour l’année 2012 et a également fait une filtration spéciale. Je ne peux pas vous donner plus de détail sur la position liée à la filtration. Une fois de plus je vais vous fournir le benchmark de la branche pour la facturation de ces travaux de filtration.
- 6 - J’aimerais apporter une précision sur les travaux de filtration. La filtration de base est uniquement liée à l’enlèvement des dépôts. Il s’agit de prestations facturées approximativement CHF 0.80/l’hectolitre. La filtration NF (nanofiltration) se pratique pour l’enlèvement des molécules, il s’agit de prestations facturées approximativement CHF 1.-/le litre pour un passage. La filtration UF (ultrafiltration) va également permettre d’enlever des molécules qui n’auraient pas été enlevées par la filtration NF ou standard. Le type de filtration détermine le prix facturé à savoir, comme expliqué ci-dessus, s’il s’agit de prestations de CHF 0.80/hectolitre ou de CHF 1.50 le litre. Q 16. Sachant que le prix moyen d’une filtration est de moins d’un franc aux cent litres, comment expliquez-vous le prix de 1.50 par litre ? R. Je me suis déjà expliqué ci-dessus. Pour vous répondre, les filtrations sont toutes physiques. Les moyens utilisés pour la filtration dépendent des molécules que l’on cherche à éliminer. Cela peut prendre la forme de tissus, céramique, etc. Il s’agit de procédés similaires à ceux utilisés pour désaler l’eau, étant précisé que nous ne pouvons pas utiliser des produits chimiques pour éliminer ces molécules. [...] ». Le 9 décembre 2021, la CCR a rejeté la requête de suspension de la procédure. Cette décision n’a pas été contestée par B _________ Sàrl. Dans ses observations complémentaires du 12 avril 2022, B _________ Sàrl a maintenu qu'il serait opportun d'attendre l'issue de la procédure pénale ouverte contre X _________ avant de statuer sur son recours. Concernant la facture de H _________ AG, elle a notamment produit une attestation établie le 28 janvier 2022 par I _________, qui a confirmé ses propos tenus à la police cantonale le 23 avril 2019, soit le fait que la facture de stockage et de filtration d’un total de 221’939 fr. 45 correspondait bien à la réalité. L’intéressé a en outre précisé que cette facture concernait « des prestations effectives de stockage et de nanofiltration et ultrafiltration comme d’autres factures déposées au dossier de l’enquête ». Concernant la vente de vins espagnols, la recourante a produit une attestation du 23 février 2022 de J _________, administrateur de la fiduciaire K _________ SA, qui a déclaré avoir effectué une analyse de l’évolution des litres encavés et vendus par la société de 2009 à 2015. Sur la base de cette analyse, à laquelle était joint un tableau récapitulatif des entrées et sorties de vins, aucun vin espagnol n’avait pu être encavé ni revendu par B _________ Sàrl en AOC. B _________ Sàrl a également fait valoir qu’il était impossible que ce vin ait pu être revendu en dôle blanche AOC au prix de 4 fr. 10 le litre, l’enquête pénale n’ayant pas permis de déceler l’existence de comptes bancaires sur lesquels le prix de vente aurait été encaissé. Concernant la Porsche, la recourante a produit trois attestations de partenaires commerciaux qui ont confirmé avoir participé à des courses de circuit avec X _________. Le 11 novembre 2022, B _________ Sàrl a déposé de nouvelles observations et sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur cette procédure pénale. Elle a produit à cette occasion des factures de L _________ SA, qui avait procédé à la livraison des vins litigieux et desquelles il ressortait qu’à l’exception de deux livraisons de 26’326
- 7 - litres et 26’319 litres chez la recourante, à la C _________, tout le vin espagnol avait été directement livré chez D _________ SA. Les quantités livrées chez B _________ Sàrl avaient été reprises l’année suivante par D _________ SA, au gré de ses besoins. Ainsi, n’ayant pas réceptionné ce vin, B _________ Sàrl n’était pas en mesure de le revendre, d’autant moins en AOC. Selon B _________ Sàrl, ces éléments ressortaient également d’un tableau récapitulatif établi par le SCC le 8 juin 2015. Ce dernier indiquait que, sur 367’596 litres de vin transportés par L _________ SA, seules deux livraisons avaient été effectuées à la C _________, le surplus ayant été directement livré à la cave de G _________. Le 1er janvier 2024, la Cour de droit fiscal a succédé à la CCR, qui avait cessé ses activités au 31 décembre 2023, et repris l’instruction du recours de B _________ Sàrl sous la référence F1 24 12. B.e Dans un rapport de contrôle daté du 12 février 2024 portant sur les exercices 2009 et 2017 de B _________ Sàrl et qui a été transmis au Tribunal de céans le 13 février 2024, le SCC a, notamment, réexaminé les reprises envisagées dans le chef de cette société pour les périodes fiscales 2011 et 2012. S'agissant de la période fiscale 2011, le SCC a signalé que le total des reprises s'élevait à 1'884'002 fr. et non à 2'168'567 fr., comme l'indiquait par erreur le tableau du 18 novembre 2018 (supra consid. B.c). Pour l'année fiscale 2012, il a réduit à 136'269 fr. la reprise de 374'465 fr. retenue initialement en lien avec la facture du 11 décembre 2012 de H _________ AG. A cet égard, il a précisé que cette facture, qui portait sur un montant total de 221'939 fr. 45, comprenait des prestations de stockage, facturées 68'500 fr., et des prestations de « filtration spéciale NF/UF » de 91'333 litres de vin, facturées 136'999 fr. 50. Cette prestation de filtration avait ainsi été facturée au prix de 1 fr. 50 le litre alors que, selon les indications obtenues, une prestation de filtration coûtait seulement 0 fr. 80 par hectolitre. Le prix de filtrage appliqué était ainsi plus de 180 fois supérieur au prix ordinaire. Interpellé sur ce point, X _________ avait indiqué : « Je suis d'accord avec vous, le prix de filtrage paraît un peu cher, mais nous nous rendons d'autres services ». Dans ces circonstances, il fallait admettre, selon le SCC, que H _________ AG avait fourni à B _________ Sàrl une prestation de filtration de vin; celle-ci devait cependant être valorisée à 0 fr. 80 l'hectolitre, soit à 781 fr. La différence, par 136'269 fr., devait donc faire l'objet d'une reprise.
- 8 - Le tableau des reprises était désormais le suivant :
2011 2012 Vente de vin à un prix de faveur 1’824'002 fr.
Achat de vin à H _________
136’269 fr. Autres reprises 60'000 fr. 132'000 fr. Total 1'884'002 fr. 268'269 fr.
B.f Par arrêt F1 24 12 du 18 février 2025, la Cour de céans a partiellement admis le recours de B _________ Sàrl. Elle a réformé la décision sur réclamation du 28 mai 2021, d'une part en réduisant la reprise en lien avec la facture H _________ AG à 136'269 fr., le total brut des reprises de la période fiscale 2012 étant en conséquence ramené à 268'269 fr. et la provision pour impôt à 62'000 fr., d'autre part en fixant le total des reprises pour la période fiscale 2011 à 1'884'002 fr., la provision pour impôt étant fixée à 407'000 fr. Le recours a été pour le surplus rejeté. Par écriture du 26 mars 2025, B _________ Sàrl a contesté ce prononcé auprès du Tribunal fédéral. Son recours a été rejeté par arrêt 9C_185/2025 du 21 octobre 2025 expédié le 10 novembre 2025. C. La taxation de la société C _________ Sàrl pour les périodes 2011 et 2012 a été effectuée le 10 décembre 2020. A cette occasion, la CIPM a notamment intégré différentes reprises sur le bénéfice conformément aux conclusions d’un rapport final de 2020 ponctuant une procédure de contrôle initiée en 2012. C _________ Sàrl a formé réclamation à l’encontre de ces taxations, puis interjeté recours auprès de la CCR. Par arrêt du 7 octobre 2022, resté inattaqué, cette juridiction a admis partiellement le recours. Elle a retenu que les reprises opérées dans le chef de C _________ Sàrl constituaient des prestations appréciables en argent à hauteur de 28'260 fr. en 2011 et de 48'913 fr. en 2012 (p. 61 ss du dossier F1 25 38). D. Au plan pénal (cf. supra let. B.b), le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a condamné X _________ à une peine privative de liberté de 42 mois pour faux dans les titres, instigation à faux dans les titres, escroquerie par métier et gestion déloyale. Ce jugement du 26 août 2024 retenait notamment que, sur les vins blancs espagnols acquis par la recourante auprès de E _________ AG, au moins 184'000 litres avaient été vendus en « Dôle blanche » à M _________ SA. Quant aux quantités
- 9 - vendues à D _________ SA et à F _________ AG, elles l'avaient été à la moitié du prix d'achat et sous la seule dénomination de vin blanc, ce qui permettait de dissimuler leur origine étrangère et d'en faire bénéficier G _________. Statuant sur appel, la Cour pénale I du Tribunal cantonal a, par arrêt P1 24 114 du 3 septembre 2025, condamné X _________ à une peine privative de liberté de 45 mois pour escroquerie par métier, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres et gestion déloyale. Le 15 octobre 2025, X _________ a contesté ce prononcé auprès du Tribunal fédéral. Son recours était pendant au moment de rendre le présent arrêt. E. E.a Par courrier du 24 mars 2020 portant sur les périodes fiscales 2010 à 2018, le SCC a indiqué aux époux B _________ qu’il n’avait pas encore pu déterminer avec certitude l’assiette fiscale des périodes en question et qu’il procéderait à leur taxation définitive après avoir achevé de collecter les informations pertinentes, notamment celles ressortant des dossiers des sociétés C _________ Sàrl et B _________ Sàrl (p. 12 du dossier fiscal des contribuables). Le 17 mai 2021, le SCC a procédé à leur taxation définitive des époux pour la période fiscale 2011. Le fisc a notamment repris un montant de 88'620 fr. (imposable à 60%) à titre de de libéralités opérées en leur faveur par C _________ Sàrl (28'260 fr.) et par B _________ Sàrl (60'000 fr.). Le 20 mai 2021, le SCC a notifié aux contribuables une décision de taxation définitive relative à la période fiscale 2012, reprenant un montant du 557'861 fr. (imposable à 60%) au titre de prestations appréciables en argent que leur avaient octroyées les deux sociétés susmentionnées, à raison de 51'396 fr. par C _________ Sàrl et de 506'465 fr. par B _________ Sàrl. Par lettres des 24 et 27 mai 2021, les contribuables ont formé réclamation à l’encontre de ces taxations en expliquant notamment que leur mandataire de l’époque, qui agissait au nom de l’époux, avait dûment contesté le rapport de contrôle du 14 avril 2015 (p. 59
s. du dossier F1 25 38). Le 26 février 2025, l’administration fiscale a informé les époux B _________ que leurs taxations 2011 et 2012 devaient être modifiées dans le sens de l’arrêt de la CCR du
- 10 - 7 octobre 2022 et de l’arrêt F1 24 12 du 18 février 2025 de la Cour de droit fiscal, selon le détail suivant (p. 8 du dossier fiscal des contribuables) : Reprises 2011 2012 C _________ Sàrl Selon CCR 28'260.- 48’913.- Selon taxation 28’260.- 51’396.- B _________ Sàrl Selon TC 1’884’002.- 268’269.- Selon taxation 60’000.- 506’465.- Reprises totales 1’912’262.- 317’182.-
Le 31 mars 2025, les contribuables, assistés par Maître Morand, ont observé que l’arrêt de la CCR concernant C _________ Sàrl n’avait pas été contesté et que les reprises opérées à titre de prestations appréciables en argent au niveau de la société n’étaient plus contestables chez l’associé en l’absence de circonstances particulières. En revanche, les redressements effectués auprès de B _________ Sàrl n’étaient pas définitifs, l’arrêt cantonal F1 24 12 ayant été déféré auprès du Tribunal fédéral. A leur sens, il était donc prématuré de procéder à leur taxation pour les années 2011 et 2012 (p. 141 s. du dossier F1 25 38). Par décision du 7 mai 2025, le SCC a rejeté la réclamation contre la décision de taxation du 17 mai 2021 relative à la période fiscale 2011 et réformé cette taxation en défaveur des époux X _________ et Y _________, les reprises au titre de prestations appréciables en argent étant portées de 88'260 fr. à 1'912'262 fr. Le SCC a en revanche partiellement admis la réclamation formée à l’encontre de la décision de taxation du 20 mai 2021 relative à la période fiscale 2012, ramenant les reprises de 557'861 fr. à 317'182 fr. Le SCC a relevé que l’arrêt F1 24 12 n’était certes pas en force. Il était cependant acquis que les contribuables contestaient les reprises pour des motifs entièrement identiques à ceux invoqués par la société B _________ Sàrl à l’encontre de redressements la concernant. A ce prononcé étaient joints des procès-verbaux de taxation rectifiés intégrant ces reprises imposables à 60% (p. 21 et 35 du dossier fiscal des contribuables) et les bordereaux corrigés. E.b Par mémoire du 9 juin 2025, les époux X _________ et Y _________ ont requis le Tribunal d’annuler la décision sur réclamation, de « dire que les reprises à titre de prestations appréciables en argent liées à B _________ Sàrl (1'884'002 fr. en 2011 et 268'269 fr. en 2012) ne sont pas justifiées, contrairement à celles émanant de
- 11 - C _________ Sàrl (28'260 fr. en 2011 et 48'913 fr. en 2012) » et de retourner le dossier au SCC pour établissement de nouveaux bordereaux dans le sens des considérants. A titre préliminaire, ils demandent de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le sort du recours de B _________ Sàrl contre l’arrêt F1 24 12 et sur le sort de la procédure pénale dirigée contre l’époux. Dans leurs griefs, de fond uniquement, ils contestent l’existence de prestations appréciables en argent de la part de B _________ Sàrl. A titre de moyens de preuve, ils sollicitent l’audition de G _________ ainsi que celles de I _________ et de J _________. Ils requièrent en outre l’édition du dossier de la procédure relative à la taxation 2011 et 2012 de B _________ Sàrl et déposent différentes pièces. Le 25 août 2025, le SCC a conclu au rejet du recours. Il a spontanément signalé que, pour la période fiscale 2012, l’on se trouvait a priori en présence d’un rappel d’impôts. A cet égard, le service a également de lui-même observé que la procédure y relative n’avait pas été ouverte dans les formes « habituelles », ce qui n’en affectait toutefois pas la validité. Le 12 septembre 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont versé en cause une prise de position écrite du 24 juin 2025 de N _________, directeur de M _________ SA, selon laquelle il serait en substance impossible que du vin espagnol ait été ajouté à des livraisons de moût ou de vin valaisan sans que cela se remarque (p. 196 s. du dossier F1 25 38). Une copie du dispositif de l’arrêt pénal rendu le 3 septembre 2025 (cf. supra let. D) a été versé au dossier le 25 novembre 2025. Le 28 novembre 2025, un délai de détermination a été fixé aux parties à la suite de la reddition de l’arrêt fédéral du 21 octobre 2025 rejetant le recours de B _________ Sàrl concernant les périodes fiscales 2011 et 2012. Les autorités fiscales n’ont pas formulé d’observations. Le 22 décembre 2025, dans le délai prolongé qui leur avait été accordé, les recourants ont maintenu leurs conclusions et notamment étayé les motifs pour lesquels les reprises liées à la vente de vin à un prix de faveur et à la facture H _________ AG devaient être annulées. Ils ont réitéré leur demande de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort du recours en matière pénale, pendant devant le Tribunal fédéral, mémoire qu’ils ont versé en cause.
- 12 -
Considérant en droit
I. Recevabilité et objet du litige
1. Le recours porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt (ATF 142 II 293 consid. 1.2). Il a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient d’entrer en matière (art. 140 ss LIFD; art. 50 al. 1 LHID; art. 150 LF).
2. Les recourants concluent à l’annulation de la décision sur réclamation. Ils précisent néanmoins (cf. p. 5, chiffre III, partie « En droit » du mémoire) ne pas contester les reprises liées à C _________ Sàrl, position que formalise le troisième tiret de leurs conclusions. Le recours ne tend donc pas à une annulation, pure et simple, de la décision sur réclamation, mais bien plutôt à sa réforme dans le sens d’une mise à néant des reprises effectuées dans le revenu des recourants au titre de prestations appréciables en argent provenant de B _________ Sàrl. II. Requête en suspension de la procédure
3. Les recourants sollicitent une suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale ouverte contre l’époux, d’une part, et, d’autre part, sur l’issue du recours formé par B _________ Sàrl contre l’arrêt F1 24 12 du 18 février 2025. 3.1 Conformément à l’art. 126 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 150 al. 3 LF et 81 LPJA, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Selon la jurisprudence, la suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.). Elle ne doit être admise qu’exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité et qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4, 130 V 90 consid. 5). 3.2 En substance, les recourants estiment nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale pour statuer sur les reprises relatives aux ventes de vin espagnol et à la facture de H _________ AG. Sur ce point, l’on relève que les juridictions pénales cantonales successives ont retenu que X _________ avait vendu une certaine quantité du vin espagnol en Dôle Blanche AOC, ce que conteste toujours l’intéressé. Cependant et ainsi qu’on le verra dans les considérants suivants de l’arrêt, il n’est pas nécessaire de
- 13 - trancher ce point pour déterminer si les reprises opérées par le fisc se justifient au titre de prestation appréciable en argent (art. 58 LIFD et art. 81 LF; art. 20 al. 1 let. c LIFD, 7 al. 1 LHID et 16 al. 1 let. c LF). Tel que cela a été constaté dans le cadre de la procédure fiscale impliquant B _________ Sàrl pour les périodes concernées, la question à trancher sur ce volet de l’affaire est celle de savoir si les transactions considérées sont conformes au principe de la pleine concurrence (cf. arrêt 9C_185/2024 du 21 octobre 2025 consid. 3.3, 6.2 p. 14 et 6.2; voir ég. consid. 2.2 de l’arrêt F1 24 12), respectivement constituent des prestations appréciables en argent effectuée en faveur des associés. La qualification pénale des agissements en cause n’est à cet égard pas déterminante. Partant, il ne se justifie pas de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu sur le recours en matière pénale formé par X _________. 3.3 S’agissant de la requête en suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la taxation des périodes fiscales 2011 et 2012 de B _________ Sàrl, elle est devenue sans objet puisque le recours de la société a été tranché par le Tribunal fédéral le 21 octobre 2025. III. Moyens de preuve 4. 4.1 Le SCC a déposé le dossier fiscal des contribuables. En outre, le Tribunal dispose des différents actes afférents à la cause F1 24 12, relative aux taxations 2011 et 2012 de B _________ Sàrl. La requête correspondante des recourants est ainsi satisfaite. 4.2 4.2.1 Les recourants proposent, ainsi que l’avait B _________ Sàrl dans son recours fiscal, de procéder à l’audition de G _________ et de I _________. Ils demandent également d’entendre leur fiduciaire, par la voix de J _________, arguant que ces différents témoignages permettraient de démontrer l’absence de commercialisation de vins espagnols sous l’appellation AOC Valais, la conformité de la facture de H _________ AG et la justification des frais de développement en Asie (cf. p. 17 du mémoire du 9 juin 2025). 4.2.2 Du moment que l’enjeu fiscal du dossier n’implique pas de déterminer si du vin espagnol a été illicitement vendu à des tiers sous l’appellation AOC Valais (cf. supra consid. 3.2), les témoignages proposés afin d’infirmer cette thèse ne sont pas utiles à la résolution du litige. Pour le reste, eu égard aux éléments, probants, figurant au dossier, les potentielles explications de G _________, qui détient les sociétés D _________ SA et F _________ AG, auxquelles B _________ Sàrl a vendu du vin espagnol à un prix
- 14 - inférieur à son prix d'acquisition, n’apparaissent pas propres à justifier le prix, insolite, de ces transactions (infra consid. 6.3). Il en va de même s’agissant des prestations facturées par F _________ AG pour de prétendus frais de marketing (infra consid. 6.5). S’agissant de l’audition de J _________, l’on relève que le dossier fiscal de B _________ Sàrl renferme l’attestation et le tableau établi par le prénommé, en qualité de fiduciaire de la société, afin d’entreprendre de démontrer que sa cliente n’aurait ni encavé ni vendu du vin espagnol lors des périodes 2011 et 2012. Ainsi que le Tribunal l’a constaté dans le cadre du recours de B _________ Sàrl, les pièces en question ont été confectionnées pour les besoins de la procédure. Elles ne constituent, à ce titre, que de simples allégations auxquelles il ne se justifie pas d’accorder un crédit supérieur aux autres déclarations de la recourante vu sa ligne de défense et les autres éléments probants figurant au dossier. De plus, comme le Tribunal fédéral l’a relevé au consid. 5.2 de l’arrêt 9C_185/2025, les documents établis par J _________ ne permettent de toute manière pas d’expliquer le fait que B _________ Sàrl n’a pas comptabilisé son achat de vin espagnol auprès de E _________ AG ni le prix de revente inférieurs au prix d’acquisition accordés aux sociétés de G _________. Dans ces conditions, les explications complémentaires pouvant résulter du témoignage de J _________ n’apparaissent pas de nature à influencer le sort du recours. Finalement, il ne se justifie pas non plus d’entendre I _________ dans la mesure où ce dernier s’est déjà exprimé au sujet de la facture de filtration de H _________ AG. Ses déclarations figurent dans le procès-verbal d'audition devant la police cantonale du 23 avril 2019 versé au dossier fiscal de B _________ Sàrl et joint au recours des contribuables (pièce 12, p. 44 du dossier F1 25 38). 4.2.3 Partant, il ne sera pas non plus donné suite dans la présente procédure aux requêtes d’audition de témoins formulées par les recourants (sur l’appréciation anticipée de l’utilité des moyens cf. art. 115 LIFD; art. 150 al. 3 LF, art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA et ATF 145 I 167 consid. 4.1). IV. Impôt fédéral direct
5. Dans sa réponse au recours, le SCC observe spontanément que le litige relatif à la période fiscale 2012 relèverait a priori d’un rappel d’impôts, que cette procédure n’avait pas été ouverte dans les formes « habituelles », sans toutefois en affecter la validité. 5.1 Il appert du dossier que si les contribuables se sont vu notifier une décision de taxation définitive relative à la période fiscale 2012, le 28 août 2014, le SCC leur a,
- 15 - quelques jours plus tard, soit le 4 septembre 2014, adressé une décision de taxation, provisoire cette fois-ci, concernant la même période fiscale, en y joignant des bordereaux rectifiant ceux du 28 août 2014. Attendu qu’il est admissible de modifier ou de révoquer une décision de taxation pendant le délai de réclamation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_ 146/2025 du 7 août 2025 consid. 6 et la référence; voir également RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar zum DBG, 4e éd. 2024, n. 26 ad art. 131 LIFD), la décision de taxation définitive du 20 mai 2021 relative à la période fiscale 2012 ne semble ainsi pas relever d’une procédure en rappel d’impôts. 5.2 A supposer que tel soit néanmoins le cas, la procédure n’en serait pas pour autant affectée d’un vice rédhibitoire, ce que les recourants ne soutiennent d’ailleurs pas eux- mêmes. Certes, l’art. 153 al. 1 LIFD prévoit que le contribuable est avisé par écrit de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Le SCC souligne à bon escient que la communication écrite au contribuable au sens de cette disposition est cependant de nature déclaratoire et qu’elle doit permettre à celui-ci de faire valoir ses droits, dont le droit d'être entendu et de présenter ses arguments et ses moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 9C_688/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.1.2.1). Ainsi, la jurisprudence retient que lorsque cette communication n'est pas effectuée selon la forme prévue, la violation du droit d'être entendu qui en résulte ne conduit cependant pas à la nullité de la procédure de rappel et peut être réparée dans la procédure ultérieure (ibidem). En l’occurrence, le SCC a, par courrier du 24 mars 2020, informé les recourants qu’elle procéderait à leur taxation définitive pour la période fiscale 2012 après avoir achevé de collecter les informations pertinentes, notamment celles ressortant des dossiers des sociétés C _________ Sàrl et B _________ Sàrl. Comme le soutient le SCC, cet avis pourrait, le cas échéant, valoir communication au sens de l’art. 153 al. 1 LIFD. Par ailleurs, force est de constater que les contribuables ont pu se défendre en pleine connaissance de cause. Un éventuel vice formel dans l’introduction de la procédure de rappel d’impôts ne leur aura, en toute hypothèse, pas porté préjudice, respectivement aura été guéri au cours de la procédure. L’on relève au surplus que la décision de taxation définitive du 20 mai 2021 relative à la période fiscale 2012 est intervenue avant l’échéance du délai de 10 ans pour procéder à l’ouverture de la procédure de rappel d’impôts (art. 152 al. 1 LIFD). En outre et si tant que l’on se trouve en présence d’une telle procédure, la réalisation des conditions permettant de procéder à un rappel d’impôts (art. 151 LIFD) ne sont pas litigieuses. Force est en effet d’admettre que ce sont uniquement les contrôles diligentés auprès
- 16 - des sociétés détenues par les contribuables qui ont permis d’identifier l’existence de prestations appréciables en argent à reprendre dans leurs revenus imposables. Ainsi, au vu de ce qui précède, il n’y aurait de toute manière pas lieu d’annuler la décision sur réclamation pour des vices affectant la procédure si celle-ci devait être appréhendée, s’agissant de la période 2012, sous l’angle d’un rappel d’impôts.
6. Les recourants contestent avoir obtenu des prestations appréciables en argent de la part de B _________ Sàrl à hauteur de 1'884'002 fr. pour 2011 et de 268'269 fr. pour 2012.
6.1 Selon l’art. 20 al. 1 let. c LIFD, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre. Il y a avantage appréciable en argent si 1) la société fournit une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée à de telles conditions à un tiers; 4) les organes de la société savaient ou auraient pu se rendre compte de l’avantage qu’ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral 9C 420/2023 du 19 novembre 2024 consid. 6.2.1). Il faut entendre par « personne la ou les touchant de près » une personne physique ou morale qui entretient avec l'actionnaire, le détenteur de participations ou les organes de la société des relations économiques ou personnelles qui doivent être considérées, d'après les circonstances, comme la cause véritable de la prestation qu'il s'agit d'imposer (arrêts du Tribunal fédéral 9C_420/2023 précité consid. 6.2.1, 2C_1006/2020 du 20 octobre 2021 consid. 5.1). Une prestation octroyée à des conditions ne correspondant pas à celles prévalant sur le marché, et pour lesquelles la société n’est pas en mesure de fournir une explication claire, constitue un indice important pour supposer que le tiers était une personne proche de l’actionnaire (cf. DANON in : NOËL/AUBRY GIRARDIN [édit.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, n. 203 ad art. 57, 58 LIFD et les références). La preuve directe que le bénéficiaire de la prestation est un actionnaire ou un proche n'est pas forcément nécessaire. Ainsi, il y a lieu de voir un indice en ce sens, lorsque la comparaison « at arm’s length » (« Drittvergleich »), c’est-à-dire avec des opérations usuelles semblables, démontre que la prestation en cause est à ce point inhabituelle – disproportionnée – qu'elle n'aurait pas été fournie de cette manière si le bénéficiaire n'avait pas été un proche du détenteur de parts (ATF 138 II 57 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_185/2025 précité consid. 6.1.1).
- 17 - Lorsque la participation appartient à la fortune privée du détenteur de parts et qu'elle est versée à une personne proche, la théorie du triangle (« Dreieckstheorie ») s'applique. En vertu de cette théorie, la prestation passe pendant un bref instant de la société effectuant la prestation au détenteur de parts, auprès duquel elle est considérée comme un rendement de la fortune mobilière, puis à la personne considérée comme proche du détenteur de parts (ATF 138 II 57 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 9.1). 6.2 En matière fiscale, les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, impliquent que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération. Il incombe en particulier à l’administration fiscale d'apporter la preuve qu'une prestation de la société n'a pas de contrepartie réelle ou adéquate. Si elle y parvient, il revient alors à la société de prouver que la transaction a été faite conformément au principe de pleine concurrence, sans quoi elle doit supporter les conséquences de l'absence de preuve (cf. ATF 146 II 6 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_445/2024 du 28 mars 2025 consid. 4.1). Par ailleurs, lorsque, au niveau de la société, une prestation a été versée sans contre- prestation ou sans contre-prestation équivalente, la jurisprudence retient que l'on peut présumer l'existence d'une prestation appréciable en argent en faveur du détenteur de parts ou d'un proche. Cela vaut en particulier si la société procède à des paiements qui ne sont ni comptabilisés ni justifiés. Ce qui est considéré comme une distribution dissimulée de bénéfice au niveau de la société (cf. art. 58 al. 1 let. b dernier tiret LIFD) représente en principe un avantage appréciable en argent imposable pour l'actionnaire. Cela concrétise la double imposition économique voulue par le législateur (ATF 136 I 65 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_566/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.2). Toutefois, une distribution dissimulée de dividende dans le chapitre fiscal de la société ne constitue pas nécessairement un avantage appréciable en argent pour l'actionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2019 du 28 avril 2020 consid. 5.3.2). Il n'existe en effet pas de véritable automatisme de taxation : le versement de la prestation appréciable en argent par la société constitue un indice, certes important, dont il faut tenir compte dans
- 18 - l'imposition du détenteur de parts, mais une nouvelle appréciation reste nécessaire au niveau de l'actionnaire, d'autant plus que la société et le détenteur de parts constituent des sujets de droit indépendants. Dans ce contexte, si le détenteur de parts est en même temps organe de la société et/ou actionnaire ou associé majoritaire, c'est à lui qu'il incombe de contester dans les détails la nature et le montant de la prestation appréciable en argent alléguée par l'autorité fiscale. S'il ne le fait pas, ou s'il se limite à exposer des généralités, une reprise dans son chef est également justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2023 précité consid. 5.2). 6.3 6.3.1 En l’espèce, s’agissant de la reprise liée aux ventes de vin, il a été retenu dans l’arrêt F1 24 12, vainement contesté auprès du Tribunal fédéral, que B _________ Sàrl a acheté 597’260 litres de vin espagnol à E _________ pour un prix allant de 1 fr. 18 à 1 fr. 19 le litre; 365’495 litres de ce vin ont été revendus à D _________ SA au prix de 0 fr. 65 le litre et 151’895 litres à F _________ AG au prix de 0 fr. 39 le litre, soit à des prix qui revêtent un caractère insolite eu égard à leur disproportion manifeste par rapport à celui d’achat (cf. let. E.a et consid. 4.5.1 de l’arrêt F1 24 12 ainsi que consid. 6.2 de l’arrêt 9C_185/2025. Les recourants ne remettent pas en cause la réalité de ces transactions. Dans l’exacte ligne de défense suivie par B _________ Sàrl, ils arguent du caractère commercialement justifié des prix de revente pratiqués, assurant à leur tour que le vin acquis n’aurait pas présenté la qualité attendue, ce qui aurait contraint leur société à en revendre la plus grande partie aux deux sociétés détenues par G _________. A cet égard, l’on doit à nouveau constater qu’aucun élément ne vient étayer cette thèse, notamment s’agissant de la qualité insuffisante du vin acheté. De ce contexte, il n’est pas toujours compréhensible que, confrontée à une marchandise ne présentant prétendument pas la qualité attendue, aucune démarche en garantie, en réduction du prix, etc… n’ait été entreprise par B _________ Sàrl envers E _________ AG. Le dossier ne renferme en effet aucune trace de démarches de ce genre, dont l’existence n’est d’ailleurs même pas alléguée par les recourants ou leur société. Le dossier ne fait par ailleurs nullement état de quelconques pourparlers menés préalablement à la vente du vin en question aux sociétés de G _________ au prix très inférieur à son prix d’acquisition. Cela étant et ainsi que la Cour de céans l’a retenu dans l’arrêt F1 24 12, sans que ces constatations ne prêtent le flanc à la critique (cf. consid. 5.2 de l’arrêt 9C _185/2024), il ressort d’un tableau des stocks intitulé « B _________ GmbH extrait contrôle annuel 2011 » que du vin espagnol a été vendu à un tiers, soit à M _________ SA, pour un prix
- 19 - de 4 fr. 10 le litre sous l’indication « Dôle Blanche ». Dans ce contexte, les recourants n’avancent pas non plus d’éléments nouveaux amenant le Tribunal à s’écarter des indications figurant dans ce document dont on rappellera qu’il émane d’un représentant de B _________ Sàrl. Les recourants excipent en effet, comme l’avait déjà fait B _________ Sàrl dans son recours fiscal, de l’analyse effectuée par la fiduciaire J _________. Or, les documents établis par ce dernier l’ont été spécifiquement pour les besoins de la cause, de sorte qu’il ne se justifie pas de leur accorder une valeur probante supérieure au tableau susvisé, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.2.2). Il en va de même de l’attestation écrite du 24 juin 2025 de N _________, ancien directeur de M _________ SA, à teneur de laquelle il serait impossible que du vin espagnol ait été ajouté à des livraisons de moût ou de vin valaisan sans que cela ne se remarque. L’on ne voit pas que cette déclaration, très récente, venant d’un des principaux clients de B _________ Sàrl (cf. p. 23 du dossier fiscal de B _________ Sàrl; R. ad. Q. 4), justifie d’ignorer les données chiffrées fournies à l’époque par B _________ Sàrl. 6.3.2 Les considérants qui précèdent conduisent à confirmer que le prix de vente accordé aux sociétés détenues par G _________ constitue une distribution dissimulée à un proche, respectivement une prestation appréciable en argent à reprendre dans le chef des recourants, associés et gérant de B _________ Sàrl, ceci en application de la théorie du triangle. Sur ce point, l’on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils affirment que G _________ serait « uniquement un partenaire commercial ». Dès lors qu’aucun motif objectif ne permet d’expliquer le prix, insolite, consenti aux deux sociétés de G _________, celui-ci doit être effectivement considéré comme un proche des époux X _________et Y _________, associés et, pour l’époux, gérant, de B _________ Sàrl. Il est au surplus constant que dans leur position, ces derniers ne pouvaient ignorer l’avantage ainsi accordé. Partant, la reprise de 1'884'002 fr. opérée par le SCC dans le revenu des recourants doit être confirmée, sans qu’il n’y ait lieu de la porter au montant de 1'824'488 fr. auquel le Tribunal fédéral indique aboutir selon ses propres calculs (consid. 6.6 de l’arrêt 9C_185/2025), la différence étant de minime importance. Quant à l’objection des recourants, à nouveau identique à celle qu’avait soulevée en son temps B _________ Sàrl, selon laquelle il n’est pas établi, notamment au plan pénal, que du vin espagnol aurait été vendu à des tiers sous une appellation « AOC Valais », elle doit être écartée en répétant qu’au plan fiscal, il s’agit uniquement de se demander si la transaction effectuée avec G _________ respecte le principe de pleine concurrence, ce qui n’est pas le cas. Le point de savoir si le procédé constitue un acte illicite n’est pas pertinent pour le droit fiscal (cf. consid. 6.2 in fine de l’arrêt 9C_185/2025). Le solde des
- 20 - arguments invoqués, selon lesquels le vin acheté n’aurait été que partiellement livré chez B _________ Sàrl, ne change rien à l’analyse et au montant de la reprise attendu qu’ils ne permettent nullement d’expliquer le prix, insolite, consenti aux sociétés de G _________. 6.4 6.4.1 S’agissant de la reprise en lien avec la facture H _________ AG, elle doit être également confirmée. Ainsi que la Cour de céans l’a relevé dans l’arrêt F1 24 12, l’effectivité des prestations facturées, soit le stockage et la filtration de vin, n’est pas contestée. La reprise opérée dans le chef de B _________ Sàrl découle cependant du prix anormalement élevé de la prestation de filtration (1 fr. 50 le litre) facturée pour 91'133 litres de vin, de plus de 180 fois supérieur au prix d’une filtration ordinaire (soit 0 fr. 80 par hectolitre). Sur ce point, les recourants n’avancent pas d’éléments ou de moyens de preuve nouveaux par rapport à ceux invoqués par B _________ Sàrl pour démontrer le caractère commercialement justifié du prix pratiqué. Force est de constater à nouveau que si I _________ a certes affirmé aux policiers que le tarif pratiqué se justifiait eu égard au type de filtration effectué, l’on relève qu’il n’a pas été en mesure de donner plus de détails sur la position liée à la filtration s’agissant spécifiquement de la facture adressée à B _________ Sàrl. En outre, les recourants n’ont, comme B _________ Sàrl, pas non plus produit de document permettant d’admettre que le prix de 1 fr. 50 par litre filtré pourrait être conforme au marché dans certaines circonstances. De surcroît, l’on rappellera que X _________ avait lui-même reconnu que la prestation avait été facturée à un prix élevé, précisant dans ce contexte qu’ils se rendaient mutuellement « d’autres services », mais sans les spécifier. Cela étant, à défaut d’explication claire relativement au prix disproportionné facturé, les bénéficiaires de cette prestation, H _________ AG ou son actionnaire I _________ (cf. p. 44 du dossier F1 25 38, R. ad. Q. 14), doivent être considérés comme un proche des associés recourants. Les services réciproques évoqués par X _________ plaident d’ailleurs en ce sens. 6.4.2 Le Tribunal fédéral avait mis en évidence une potentielle erreur dans le calcul de cette reprise (consid. 6.6 de l’arrêt 9C_185/2025 : 136'219 fr. plutôt que 136'269 fr). La différence arrondie entre la prestation facturée de 136'999 fr. 50 (91'333 litres x 1 fr. 50) et la prestation de filtration admise à raison de 0 fr. 80 par hectolitre, soit 730 fr. 65 (913.33 x 0 fr. 80) donne bien 136'269 fr. Le résultat de 136'219 fr. évoqué ci-dessus est probablement imputable au montant, erroné, de 781 fr. (plutôt que 731 fr.) indiqué en p. 3 du rapport de contrôle du 12 février 2024 (cf. let. B.e supra).
- 21 - 6.5 Pour ce qui concerne la reprise relative aux prestations de marketing de 60’000 fr. facturées par F _________ AG, société appartenant également à G _________, la Cour de céans avait constaté qu’il était mentionné sur la facture y relative un paiement en espèces, ce qui ne ressortait pas des comptes de la recourante, que le détail des prestations effectuées n’était pas spécifié et que le chiffre d’affaires de la recourante ne faisait pas état de revenus générés à l’étranger (cf. consid. 4.7 de l’arrêt F1 24 12). Les recourants n’entreprennent pas de contester ces constatations. Par ailleurs, l’on rappelle que B _________ Sàrl avait, dans son recours du 1er juillet 2021 auprès de la CCR, produit une facture de vente de vins adressée le 10 juin 2015 à O _________, à P _________, une attestation de Q _________, « managing director » de cette société, confirmant l’importation et la revente des vins de B _________ Sàrl à certains de ses clients à P _________, ainsi qu’une liste des vins commercialisés par O _________, sur laquelle figuraient tant les vins de G _________ que ceux de B _________ Sàrl (cf. let. J de l’arrêt F1 24 12). Les recourants se bornent céans à reproduire l’attestation susvisée de Q _________ et à exciper, comme l’avait fait B _________ Sàrl, d’un développement commercial en Asie opéré conjointement avec G _________. Ils ne fournissent cependant pas la moindre preuve tendant à établir la nature, l’ampleur ou la date des prestations marketing que G _________ aurait effectuées au profit de leur société. Quant à l’argument pris du fait que du vin de B _________ Sàrl avait été vendu à la société O _________, à P _________, il est vain dès lors que le rapport existant entre ces ventes et les prétendues prestations de marketing n’est pas étayé et que, par ailleurs, l’existence même de contacts entre G _________ et la société sise à P _________ n’est nullement documenté. Dans ces circonstances et vu la proximité des liens entretenus avec G _________, les charges non justifiées par l’usage commercial de 60'000 fr. doivent être qualifiées de prestations appréciables en argent à reprendre dans le chef des contribuables en application de la théorie du triangle. 6.6 Finalement, la reprise liée à l’acquisition de la Porsche pour 132'000 fr. doit être elle aussi confirmée. Les recourants reprennent en effet à leur compte l’argumentation de B _________ Sàrl selon laquelle ce véhicule a servi à organiser des événements avec des clients, en déposant les trois mêmes déclarations écrites annexées en son temps au recours fiscal de B _________ Sàrl (p. 129 à 131 du dossier F1 24 12; p. 47 à 49 du dosser F1 25 38). Ceci ne suffit cependant pas pour retenir que l’acquisition d’un tel véhicule réponde aux usages commerciaux d’une société active dans le commerce de vin (cf. consid. 6.5 de l’arrêt 9C _185/2025). Il doit être au contraire retenu que l’achat de la Porsche visait la satisfaction des besoins et goûts personnels de X _________,
- 22 - appréciation corroborée par le fait que ce dernier était déjà en possession de plusieurs véhicules de luxe. V. Impôts cantonaux et communaux
7. La notion de prestation appréciable en argent en sens de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD est identique à celle prévue à l'art. 16 al. 1 let. c LF et correspond à l'art. 7 al. 1 LHID. La jurisprudence rendue en matière d'impôt fédéral direct est également valable pour l'application des dispositions cantonales harmonisées correspondantes (ATF 140 II 88 consid. 10). Par ailleurs, les dispositions de la LF (art. 158 et 159) et de la LHID (53 LHID) correspondent aux art. 151 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) traitant du rappel d'impôt. Les considérants développés en matière d'IFD s'appliquent donc également aux ICC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6). Partant, il peut être intégralement renvoyé à la motivation développée ci-dessus. VI. Conclusion, frais et dépens 8. 8.1 Les conclusions qui précèdent conduisent au rejet du recours, ceci tant en matière d’IFD que d’ICC (art. 150 al. 3 LF; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 8.2 Vu l’issue du litige, les frais de la cause, arrêtés à 2500 fr. eu égard, notamment, aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD; art. 150 al. 3 LF; art. 89 al. 1 LPJA, art. 64 al. 1 a contrario PA, art. 91 al. 1 a contrario LPJA; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
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Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct. 2. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt cantonal et communal. 3. Les frais, par 2500 fr., sont mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Morand, avocat à Sion, pour les recourants, au Service cantonal des contributions, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, ainsi qu’à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 29 janvier 2026.