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C3 14 182

g/ Schuldbetreibungsentscheid

Wallis · 2015-04-28 · Français VS

C3 14 182 DÉCISION DU 28 AVRIL 2015 Tribunal cantonal du canton du Valais Chambre civile Jérôme Emonet, juge unique ; Yves Burnier, greffier en la cause X_________, recourant, représenté par Maître M_________, avocat contre Y_________, intimée au recours, représentée par Maître N_________ (mainlevée de l’opposition) recours contre la décision de la juge suppléante du district de O_________ du 2 septembre 2014

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 CPC]) ; qu’en outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition ; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid. 2.1 ; 131 I 57 consid. 2 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 128 III 50 consid. 1c ; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 ; 128 I 295 consid. 7a ; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il doit de surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause ; qu’il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4) ; qu’aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables ; que cette règle vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire car le recours « a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première instance » (FF 2006 p. 6986 ; HOHL, op. cit., n. 2516) ; que sont dès lors irrecevables les nouvelles pièces déposées par les parties les 25 septembre, 16, 23 et 25 octobre 2014 ; qu’il ne sera pas non plus donné suite à l’offre probatoire du recourant tendant à l’interrogatoire des parties ; que dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant soutient que la juge de première instance aurait dû exiger de l’avocat de l’intimée, en application des art. 68 al. 3 et 132 al. 1 CPC, le dépôt d’une procuration justifiant de

- 5 - ses pouvoirs de représentation ; que l’absence d’une telle procuration aurait dû conduire à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée ; que la juge de district a estimé qu’elle n’avait pas à interpeller Me N_________ au sens de l’art. 132 al. 1 CPC afin qu’il dépose une procuration ; qu’en effet, son nom apparaissait sur chacune des pièces qu’il avait déposées, soit sur la copie authentifiée par ses soins du contrat de prêt (du 10 janvier 1997) ainsi que sur le commandement de payer délivré dans la poursuite no xxx1 ; que cet avocat s’était également acquitté pour sa cliente de l’avance de frais requise ; qu’au demeurant, son intervention en qualité de mandataire de l’intimée était connue de longue date du recourant, qui lui avait personnellement adressé une lettre le 5 novembre 2013 déjà ; qu’il ne faisait aucune doute, dans ces conditions, que Me N_________ était bien le mandataire de l’intimée ; que ce serait dès lors faire montre d’un formalisme excessif que de déclarer irrecevable la requête de mainlevée au seul motif de l’absence de procuration ; que la juge de première instance a constaté, au surplus, que le recourant n’avait pas invoqué ce prétendu vice dans la détermination du 23 (recte : 28) août 2014, de sorte qu’il apparaissait déchu de s’en prévaloir pour la première fois lors de l’audience du

E. 2 septembre 2014 ; que le recourant ne formule pas le début d’une critique à l’endroit de ce raisonnement, qu’il laisse par conséquent intact ; qu’il n’expose en particulier pas - fût-ce de manière succincte - en quoi il violerait le droit fédéral ; que, dans cette mesure, le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC ; qu’il s’ensuit l’irrecevabilité du grief pris de la violation des art. 68 al. 3 et 132 al. 1 CPC ; que la magistrate intimée a également considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il était titulaire de la créance de 106'094 fr. 65 qu’il invoquait en compensation, laquelle correspondait, selon lui, au remboursement des frais ordinaires relatifs à un immeuble dont il avait cédé l’usufruit à la poursuivante ; qu’en effet, les pièces qu’il avait déposées à l’appui de ce moyen libératoire avaient été établies par lui-même et revêtaient donc un caractère purement unilatéral ; qu’il n’avait par contre versé en cause aucun extrait du registre foncier susceptible d’admettre l’existence et la constitution d’un tel usufruit ; qu’à nouveau, le recourant ne tente même pas de faire la démonstration que ces motifs seraient contraires au droit ; qu’il se borne à invoquer, de manière toute générale, comme il l’a fait en première instance, la compensation avec une créance de

- 6 - 106'094 fr. 65 qu’il prétend détenir contre l’intimée ; que, sur cette question, son recours s’en trouve également frappé d’irrecevabilité ; que, pour le surplus, le dépôt, le 28 août 2014, d’une réquisition de poursuite de 106'094 fr. 65 contre l’intimée ne suffit à l’évidence pas à rendre vraisemblable la cause et le montant de sa prétendue créance compensante (cf. arrêt 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3 in fine) ; que la juge de district a enfin relevé que, dans la lettre du 5 novembre 2013, le recourant avait clairement reconnu devoir la somme de 25'000 fr. à l’intimée ; qu’elle en a inféré que celle-ci était en possession d’un titre de mainlevée tel que requis par l’art. 82 LP ; que la mainlevée de l’opposition devait ainsi être accordée « sur cette base uniquement », la question de la prescription de la créance de l’intimée découlant du contrat de prêt du 10 janvier 1997 pouvant « demeurer ouverte » ; que le recourant argue - implicitement - d’une violation de l’art. 82 al. 2 LP ; qu’il fait valoir qu’en vertu de l’art. 127 CO, la créance de l’intimée est prescrite ; que, d’après lui, le fait qu’il a reconnu la dette postérieurement à l’échéance du délai de prescription décennal n’a pas pu faire renaître ladite créance ; qu’aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; que le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2) ; que le recourant ne conteste pas que le contrat de prêt du 10 janvier 1997 constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP ; que, pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment la prescription de la créance (arrêt 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.2) ; qu’il n'a pas à rapporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais peut se contenter de les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC) ; que juge n'a ainsi pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; qu’il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2) ; que l’exigence de la preuve par titre ne vaut toutefois pas pour le moyen tiré de la prescription (STAEHELIN, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 4 ad art. 81 LP) ; qu’il suffit en effet au poursuivi de l’invoquer (VOCK, in : Hunkeler, Kurzkommentar SchKG,

- 7 - 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 81 LP ; STAEHELIN, op. cit., n. 20 ad art. 81 LP) ; que la preuve de l’interruption de la prescription incombe alors au poursuivant (JAEGER/WALDER/ KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 1997, n. 9 ad art. 81 LP) ; qu’à teneur de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement ; que la prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO) ; que, si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement du créancier, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (art. 130 al. 2 CO) ; qu’il est possible de renoncer à invoquer l'exception de prescription (cf. art. 141 CO), même quand le délai est écoulé, quel que soit celui envisagé, dès l'instant où l'art. 142 CO prescrit que le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7 in fine ; 122 III 10 consid. 7) ; qu’une telle renonciation n’est soumise à aucune exigence de forme et peut même intervenir de manière tacite (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, t. II, 10e éd., 2014, n. 3382a) ; que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (art. 135 ch. 1 CO) ; que, suivant l’art. 137 al. 1 CO, un nouveau délai commence à courir dès l'interruption ; que la durée du nouveau délai de prescription est en principe égale à celle du délai interrompu (PICHONNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 137 CO) ; que, si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO) ; que seul peut être interrompu le délai de prescription qui a commencé à courir et qui n’est pas encore échu ; que ce principe s’applique également à l’interruption par la reconnaissance du débiteur (ATF 122 III 10 consid. 7 ; KRAUSKOPF, in : Gauch/Aepli/Stöckli [édit.], Präjudizienbuch OR, 8e éd., 2012, n. 9 ad art. 135 CO) ; qu’une reconnaissance de dette qui intervient après l’échéance du délai de prescription peut, en revanche, contenir une renonciation (tacite) à se prévaloir de la prescription (ATF 122 III 10 consid. 7 ; 113 II 264 consid. 2e ; KRAUSKOPF, op. et loc. cit. ; GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd., 2011, n. 2268 et 2284 in fine ; OSER/SCHÖNENBERGER,

- 8 - Zürcher Kommentar, 2e éd., 1929, n. 3 ad art. 141 CO) ; que pareille renonciation ne doit cependant pas être admise trop facilement (arrêt 4A_224/2007 du 31 août 2007 consid. 5.1) ; que le simple fait que le débiteur reconnaît la dette ne veut pas encore dire qu’il entend renoncer à se prévaloir de la prescription (KOLLER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., 2009, p. 1149 ; KESSLER, Der Verjährungsverzicht im Schweizerischen Privatrecht, thèse, Zurich 2000, p. 103 ; cf., ég., arrêt 4A_275/2009 du 12 août 2009 consid. 3 ; TEVINI, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 9 ad art. 17 CO) ; qu’une telle renonciation ne sera admise que si le débiteur reconnaît, sans réserve ni condition (cf. ATF 113 II 264 consid. 2e), sa dette à l’égard du créancier, tout en sachant que la prescription est d’ores et déjà acquise (KRAUSKOPF, Die Schuldanerkennung im schweizerischen Obligationenrecht, thèse, Fribourg 2003, p. 121 ; KOLLER, op. et loc. cit. ; KESSLER, op. et loc. cit. ; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, t. II, 3e éd., 1974, p. 231 ; cf., ég., RJN 1984 p. 54 consid. 1c) ; qu’en l’espèce, par contrat du 10 janvier 1997, l’intimée a accordé au recourant un prêt de 25'000 fr. ; que celui-ci s’est notamment engagé à payer à celle-là, trimestriellement, un intérêt de 5% par année, la première fois le 31 mars 1997 ; que ce contrait prévoit en outre la clause suivante : A partir du 31 mars 1997, la créance est en principe exigible en tout temps, de sorte que son remboursement, total ou partiel, peut être demandé par la créancière ou effectué par le débiteur, sans avis préalable. que, dès lors, conformément aux dispositions de l’art. 130 CO, le délai de prescription de dix ans de la créance en remboursement du prêt a commencé à courir à compter du 1er avril 1997 ; que, dans la lettre qu’il a adressée le 5 novembre 2013 à l’avocat de l’intimée, le recourant a en particulier déclaré ce qui suit : J’accuse réception de votre courrier du 18 octobre et vous informe que je reconnais devoir, depuis le 10.01.1997 la somme de Fr. 25'000.- à ma mère, Mme Y_________, ainsi que Fr. 1'205.- d’intérêts par année depuis le 01.01.2002. Les intérêts du 10.01.1997 au 31.12.2001 ont été régulièrement versés. que l’on peut certes estimer que, ce disant, il a reconnu de manière univoque, sans réserve ni condition, sa dette à l’égard de l’intimée, telle que découlant du contrat de prêt du 10 janvier 1997 ; que, contrairement à ce qu’a - semble-t-il - considéré la juge de première instance, cette reconnaissance n’a toutefois pas créé, par novation, une dette nouvelle ; qu’il

- 9 - sied de rappeler que la novation ne se présume point (art. 116 al. 1 CO) et nécessite la conclusion d’un contrat valable à cet effet ; qu’elle ne saurait, en particulier, résulter d’une reconnaissance de dette (cf. TEVINI, op. cit., n. 9 ad art. 17 CO ; KRAUSKOPF, Die Schuldanerkennung, n. 204) ; que, cela étant précisé, l’intimée n’a pas établi ni même allégué avoir interrompu le délai de prescription décennal avant d’avoir déposé, fin février 2014, la réquisition de poursuite ; que, sur le vu du passage précité de la lettre du 5 novembre 2013, l’on peut tout au plus retenir que le recourant lui a versé un montant à titre d’intérêt au plus tard le 31 décembre 2001 et estimer qu’il a, ce faisant, interrompu le cours dudit délai (cf. art. 135 ch. 1 CO ; arrêt 4A_513/2010-4A_515/2010 du 30 août 2011 consid. 4.1, non publié aux ATF 137 III 453) ; qu’un nouveau délai de dix ans a donc recommencé à courir dès le 1er janvier 2002 ; que, dans ces conditions, il faut bien admettre que le délai de prescription de dix ans de la créance en remboursement du prêt était échu lorsque le recourant a reconnu la dette, le 5 novembre 2013 ; qu’or, il n’a pas été démontré - et l’intimée n’a, d’ailleurs, strictement rien allégué à ce propos - que l’intéressé savait, à ce moment-là, que la prescription était acquise ; que ni la lettre du 5 novembre 2013 ni les autres titres déposés en première instance ne font une quelconque mention de la question de la prescription ; que l’on ne saurait, partant, considérer que la reconnaissance de sa dette par le recourant contient une renonciation - tacite - de sa part à se prévaloir de la prescription ; qu’il apparaît, dès lors, que le moyen libératoire soulevé devant la juge intimée suffisait à rendre vraisemblable la libération du recourant et que c’est en violation de l’art. 82 al. 2 LP que cette magistrate a octroyé la mainlevée ; que le grief invoqué à cet égard est donc bien fondé ; que le recours doit ainsi être admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée annulée ; que la cause étant en état d’être jugée, l’autorité de céans peut rendre une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC) ; qu’attendu les développements qui précèdent, la requête de mainlevée déposée le

E. 7 juillet 2014 ne peut qu’être rejetée ; que les frais judiciaires de première instance - dont il convient de confirmer la quotité (350 fr.) - et de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

- 10 - que, compte tenu du montant de la créance déduite en poursuite, du degré usuel de difficulté de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ; que l’intimée restituera au recourant le montant de l’avance qu’il a versée (art. 111 al. 2 CPC) ; qu’au vu de l’activité utilement exercée par l’avocat du recourant en première instance et en procédure de recours, ainsi que des critères précités, l’intimée lui versera 1200 fr., débours inclus, à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure (art. 95 al. 2 let. a-b CPC ; art. 27, 33 et 35 al. 2 let. a LTar) ;

prononce

1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision rendue le 2 septembre 2014 par la juge suppléante du districts de O_________ est annulée. 2. La requête de mainlevée formée par Y_________ dans la poursuite no xxx1 de l’office des poursuites et des faillites du district de O_________ est rejetée. 3. Les frais judiciaires de première instance, par 350 fr., et de la procédure de recours, par 750 fr., sont mis à la charge de Y_________. 4. Y_________ versera à X_________ 750 fr. à titre de remboursement d’avance et 1200 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure. Sion, le 28 avril 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C3 14 182

DÉCISION DU 28 AVRIL 2015

Tribunal cantonal du canton du Valais Chambre civile

Jérôme Emonet, juge unique ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X_________, recourant, représenté par Maître M_________, avocat

contre

Y_________, intimée au recours, représentée par Maître N_________

(mainlevée de l’opposition) recours contre la décision de la juge suppléante du district de O_________ du 2 septembre 2014

- 2 -

vu

le commandement de payer le montant de 25'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 28 février 2014, notifié le 10 mars 2014 à X_________, à l’instance de Y_________, dans la poursuite no xxx1 de l’office des poursuites et des faillites du district de O_________ ; l’opposition totale formée par le poursuivi ; l’écriture du 7 juillet 2014 par laquelle la poursuivante a requis le juge de district de O_________ d’en prononcer la mainlevée ; la décision du 2 septembre 2014 par laquelle la juge suppléante des districts de O_________ a prononcé :

- L’opposition formée au commandement de payer no xxx1 est provisoirement levée à concurrence de 25'000 francs plus intérêts à 5% dès le 28 février 2014.

- L’émolument de justice (350 fr.) et les dépens de la poursuivante (200 fr.) sont mis à la charge du poursuivi. le recours formé contre cette décision le 25 septembre 2014 par X_________, dont les conclusions sont ainsi formulées : 5.1 Le présent recours est muni de l’effet suspensif et la poursuite no xxx1 de l’Office des Poursuites de O_________ est suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours. 5.2 Le recours est admis. 5.3 La décision de mainlevée du 2 septembre 2014 est annulée. 5.4 L’opposition formée au commandement de payer xxx1 de l’Office des Poursuites de O_________ est définitivement maintenue. 5.5 Une équitable indemnité allouée à X_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de Y_________. 5.6 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y_________. la décision du 29 septembre 2014 par laquelle le président de la chambre civile a rejeté la requête d’effet suspensif ;

- 3 - la détermination du 16 octobre 2014 au terme de laquelle dame Y_________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais ; les nouvelles écritures des parties des 23 et 25 octobre 2014 ; les actes de la cause ;

considérant

qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel ; que l’appel n’est pas recevable contre les décisions de mainlevée définitive ou provisoire au sens des art. 80 à 84 LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; que, remis à la poste le 25 septembre 2014, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC), courant dès la réception par le conseil du recourant - le 15 septembre 2014 - de la décision attaquée ; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2 let. c LACPC) ; que, suivant l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b) ; que l’autorité de recours traite avec un plein pouvoir d’examen les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 3 sv. ad art. 320 CPC) ; que son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2514 et 3024) ; qu’il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4 ; HOHL, op. cit., n. 2514 et

3024) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales

- 4 - de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 [au sujet de l’art. 311 al. 1 CPC]) ; qu’en outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition ; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid. 2.1 ; 131 I 57 consid. 2 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 128 III 50 consid. 1c ; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 ; 128 I 295 consid. 7a ; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il doit de surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause ; qu’il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4) ; qu’aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables ; que cette règle vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire car le recours « a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première instance » (FF 2006 p. 6986 ; HOHL, op. cit., n. 2516) ; que sont dès lors irrecevables les nouvelles pièces déposées par les parties les 25 septembre, 16, 23 et 25 octobre 2014 ; qu’il ne sera pas non plus donné suite à l’offre probatoire du recourant tendant à l’interrogatoire des parties ; que dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant soutient que la juge de première instance aurait dû exiger de l’avocat de l’intimée, en application des art. 68 al. 3 et 132 al. 1 CPC, le dépôt d’une procuration justifiant de

- 5 - ses pouvoirs de représentation ; que l’absence d’une telle procuration aurait dû conduire à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée ; que la juge de district a estimé qu’elle n’avait pas à interpeller Me N_________ au sens de l’art. 132 al. 1 CPC afin qu’il dépose une procuration ; qu’en effet, son nom apparaissait sur chacune des pièces qu’il avait déposées, soit sur la copie authentifiée par ses soins du contrat de prêt (du 10 janvier 1997) ainsi que sur le commandement de payer délivré dans la poursuite no xxx1 ; que cet avocat s’était également acquitté pour sa cliente de l’avance de frais requise ; qu’au demeurant, son intervention en qualité de mandataire de l’intimée était connue de longue date du recourant, qui lui avait personnellement adressé une lettre le 5 novembre 2013 déjà ; qu’il ne faisait aucune doute, dans ces conditions, que Me N_________ était bien le mandataire de l’intimée ; que ce serait dès lors faire montre d’un formalisme excessif que de déclarer irrecevable la requête de mainlevée au seul motif de l’absence de procuration ; que la juge de première instance a constaté, au surplus, que le recourant n’avait pas invoqué ce prétendu vice dans la détermination du 23 (recte : 28) août 2014, de sorte qu’il apparaissait déchu de s’en prévaloir pour la première fois lors de l’audience du 2 septembre 2014 ; que le recourant ne formule pas le début d’une critique à l’endroit de ce raisonnement, qu’il laisse par conséquent intact ; qu’il n’expose en particulier pas - fût-ce de manière succincte - en quoi il violerait le droit fédéral ; que, dans cette mesure, le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC ; qu’il s’ensuit l’irrecevabilité du grief pris de la violation des art. 68 al. 3 et 132 al. 1 CPC ; que la magistrate intimée a également considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il était titulaire de la créance de 106'094 fr. 65 qu’il invoquait en compensation, laquelle correspondait, selon lui, au remboursement des frais ordinaires relatifs à un immeuble dont il avait cédé l’usufruit à la poursuivante ; qu’en effet, les pièces qu’il avait déposées à l’appui de ce moyen libératoire avaient été établies par lui-même et revêtaient donc un caractère purement unilatéral ; qu’il n’avait par contre versé en cause aucun extrait du registre foncier susceptible d’admettre l’existence et la constitution d’un tel usufruit ; qu’à nouveau, le recourant ne tente même pas de faire la démonstration que ces motifs seraient contraires au droit ; qu’il se borne à invoquer, de manière toute générale, comme il l’a fait en première instance, la compensation avec une créance de

- 6 - 106'094 fr. 65 qu’il prétend détenir contre l’intimée ; que, sur cette question, son recours s’en trouve également frappé d’irrecevabilité ; que, pour le surplus, le dépôt, le 28 août 2014, d’une réquisition de poursuite de 106'094 fr. 65 contre l’intimée ne suffit à l’évidence pas à rendre vraisemblable la cause et le montant de sa prétendue créance compensante (cf. arrêt 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3 in fine) ; que la juge de district a enfin relevé que, dans la lettre du 5 novembre 2013, le recourant avait clairement reconnu devoir la somme de 25'000 fr. à l’intimée ; qu’elle en a inféré que celle-ci était en possession d’un titre de mainlevée tel que requis par l’art. 82 LP ; que la mainlevée de l’opposition devait ainsi être accordée « sur cette base uniquement », la question de la prescription de la créance de l’intimée découlant du contrat de prêt du 10 janvier 1997 pouvant « demeurer ouverte » ; que le recourant argue - implicitement - d’une violation de l’art. 82 al. 2 LP ; qu’il fait valoir qu’en vertu de l’art. 127 CO, la créance de l’intimée est prescrite ; que, d’après lui, le fait qu’il a reconnu la dette postérieurement à l’échéance du délai de prescription décennal n’a pas pu faire renaître ladite créance ; qu’aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; que le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2) ; que le recourant ne conteste pas que le contrat de prêt du 10 janvier 1997 constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP ; que, pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment la prescription de la créance (arrêt 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.2) ; qu’il n'a pas à rapporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais peut se contenter de les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC) ; que juge n'a ainsi pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; qu’il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2) ; que l’exigence de la preuve par titre ne vaut toutefois pas pour le moyen tiré de la prescription (STAEHELIN, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 4 ad art. 81 LP) ; qu’il suffit en effet au poursuivi de l’invoquer (VOCK, in : Hunkeler, Kurzkommentar SchKG,

- 7 - 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 81 LP ; STAEHELIN, op. cit., n. 20 ad art. 81 LP) ; que la preuve de l’interruption de la prescription incombe alors au poursuivant (JAEGER/WALDER/ KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 1997, n. 9 ad art. 81 LP) ; qu’à teneur de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement ; que la prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO) ; que, si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement du créancier, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (art. 130 al. 2 CO) ; qu’il est possible de renoncer à invoquer l'exception de prescription (cf. art. 141 CO), même quand le délai est écoulé, quel que soit celui envisagé, dès l'instant où l'art. 142 CO prescrit que le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7 in fine ; 122 III 10 consid. 7) ; qu’une telle renonciation n’est soumise à aucune exigence de forme et peut même intervenir de manière tacite (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, t. II, 10e éd., 2014, n. 3382a) ; que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (art. 135 ch. 1 CO) ; que, suivant l’art. 137 al. 1 CO, un nouveau délai commence à courir dès l'interruption ; que la durée du nouveau délai de prescription est en principe égale à celle du délai interrompu (PICHONNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 137 CO) ; que, si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO) ; que seul peut être interrompu le délai de prescription qui a commencé à courir et qui n’est pas encore échu ; que ce principe s’applique également à l’interruption par la reconnaissance du débiteur (ATF 122 III 10 consid. 7 ; KRAUSKOPF, in : Gauch/Aepli/Stöckli [édit.], Präjudizienbuch OR, 8e éd., 2012, n. 9 ad art. 135 CO) ; qu’une reconnaissance de dette qui intervient après l’échéance du délai de prescription peut, en revanche, contenir une renonciation (tacite) à se prévaloir de la prescription (ATF 122 III 10 consid. 7 ; 113 II 264 consid. 2e ; KRAUSKOPF, op. et loc. cit. ; GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd., 2011, n. 2268 et 2284 in fine ; OSER/SCHÖNENBERGER,

- 8 - Zürcher Kommentar, 2e éd., 1929, n. 3 ad art. 141 CO) ; que pareille renonciation ne doit cependant pas être admise trop facilement (arrêt 4A_224/2007 du 31 août 2007 consid. 5.1) ; que le simple fait que le débiteur reconnaît la dette ne veut pas encore dire qu’il entend renoncer à se prévaloir de la prescription (KOLLER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., 2009, p. 1149 ; KESSLER, Der Verjährungsverzicht im Schweizerischen Privatrecht, thèse, Zurich 2000, p. 103 ; cf., ég., arrêt 4A_275/2009 du 12 août 2009 consid. 3 ; TEVINI, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 9 ad art. 17 CO) ; qu’une telle renonciation ne sera admise que si le débiteur reconnaît, sans réserve ni condition (cf. ATF 113 II 264 consid. 2e), sa dette à l’égard du créancier, tout en sachant que la prescription est d’ores et déjà acquise (KRAUSKOPF, Die Schuldanerkennung im schweizerischen Obligationenrecht, thèse, Fribourg 2003, p. 121 ; KOLLER, op. et loc. cit. ; KESSLER, op. et loc. cit. ; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, t. II, 3e éd., 1974, p. 231 ; cf., ég., RJN 1984 p. 54 consid. 1c) ; qu’en l’espèce, par contrat du 10 janvier 1997, l’intimée a accordé au recourant un prêt de 25'000 fr. ; que celui-ci s’est notamment engagé à payer à celle-là, trimestriellement, un intérêt de 5% par année, la première fois le 31 mars 1997 ; que ce contrait prévoit en outre la clause suivante : A partir du 31 mars 1997, la créance est en principe exigible en tout temps, de sorte que son remboursement, total ou partiel, peut être demandé par la créancière ou effectué par le débiteur, sans avis préalable. que, dès lors, conformément aux dispositions de l’art. 130 CO, le délai de prescription de dix ans de la créance en remboursement du prêt a commencé à courir à compter du 1er avril 1997 ; que, dans la lettre qu’il a adressée le 5 novembre 2013 à l’avocat de l’intimée, le recourant a en particulier déclaré ce qui suit : J’accuse réception de votre courrier du 18 octobre et vous informe que je reconnais devoir, depuis le 10.01.1997 la somme de Fr. 25'000.- à ma mère, Mme Y_________, ainsi que Fr. 1'205.- d’intérêts par année depuis le 01.01.2002. Les intérêts du 10.01.1997 au 31.12.2001 ont été régulièrement versés. que l’on peut certes estimer que, ce disant, il a reconnu de manière univoque, sans réserve ni condition, sa dette à l’égard de l’intimée, telle que découlant du contrat de prêt du 10 janvier 1997 ; que, contrairement à ce qu’a - semble-t-il - considéré la juge de première instance, cette reconnaissance n’a toutefois pas créé, par novation, une dette nouvelle ; qu’il

- 9 - sied de rappeler que la novation ne se présume point (art. 116 al. 1 CO) et nécessite la conclusion d’un contrat valable à cet effet ; qu’elle ne saurait, en particulier, résulter d’une reconnaissance de dette (cf. TEVINI, op. cit., n. 9 ad art. 17 CO ; KRAUSKOPF, Die Schuldanerkennung, n. 204) ; que, cela étant précisé, l’intimée n’a pas établi ni même allégué avoir interrompu le délai de prescription décennal avant d’avoir déposé, fin février 2014, la réquisition de poursuite ; que, sur le vu du passage précité de la lettre du 5 novembre 2013, l’on peut tout au plus retenir que le recourant lui a versé un montant à titre d’intérêt au plus tard le 31 décembre 2001 et estimer qu’il a, ce faisant, interrompu le cours dudit délai (cf. art. 135 ch. 1 CO ; arrêt 4A_513/2010-4A_515/2010 du 30 août 2011 consid. 4.1, non publié aux ATF 137 III 453) ; qu’un nouveau délai de dix ans a donc recommencé à courir dès le 1er janvier 2002 ; que, dans ces conditions, il faut bien admettre que le délai de prescription de dix ans de la créance en remboursement du prêt était échu lorsque le recourant a reconnu la dette, le 5 novembre 2013 ; qu’or, il n’a pas été démontré - et l’intimée n’a, d’ailleurs, strictement rien allégué à ce propos - que l’intéressé savait, à ce moment-là, que la prescription était acquise ; que ni la lettre du 5 novembre 2013 ni les autres titres déposés en première instance ne font une quelconque mention de la question de la prescription ; que l’on ne saurait, partant, considérer que la reconnaissance de sa dette par le recourant contient une renonciation - tacite - de sa part à se prévaloir de la prescription ; qu’il apparaît, dès lors, que le moyen libératoire soulevé devant la juge intimée suffisait à rendre vraisemblable la libération du recourant et que c’est en violation de l’art. 82 al. 2 LP que cette magistrate a octroyé la mainlevée ; que le grief invoqué à cet égard est donc bien fondé ; que le recours doit ainsi être admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée annulée ; que la cause étant en état d’être jugée, l’autorité de céans peut rendre une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC) ; qu’attendu les développements qui précèdent, la requête de mainlevée déposée le 7 juillet 2014 ne peut qu’être rejetée ; que les frais judiciaires de première instance - dont il convient de confirmer la quotité (350 fr.) - et de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

- 10 - que, compte tenu du montant de la créance déduite en poursuite, du degré usuel de difficulté de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ; que l’intimée restituera au recourant le montant de l’avance qu’il a versée (art. 111 al. 2 CPC) ; qu’au vu de l’activité utilement exercée par l’avocat du recourant en première instance et en procédure de recours, ainsi que des critères précités, l’intimée lui versera 1200 fr., débours inclus, à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure (art. 95 al. 2 let. a-b CPC ; art. 27, 33 et 35 al. 2 let. a LTar) ;

prononce

1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision rendue le 2 septembre 2014 par la juge suppléante du districts de O_________ est annulée. 2. La requête de mainlevée formée par Y_________ dans la poursuite no xxx1 de l’office des poursuites et des faillites du district de O_________ est rejetée. 3. Les frais judiciaires de première instance, par 350 fr., et de la procédure de recours, par 750 fr., sont mis à la charge de Y_________. 4. Y_________ versera à X_________ 750 fr. à titre de remboursement d’avance et 1200 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure. Sion, le 28 avril 2015