C3 11 165 DÉCISION DU 6 MARS 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre civile Jérôme Emonet, juge unique, assisté de Bénédicte Airiau, greffière statuant sur le recours interjeté par X___________, recourant, représenté par Me A___________, contre le jugement rendu le 13 octobre 2011 par le juge de la commune de B___________, dans la cause l’opposant à Y___________, intimé, représenté par Me C___________
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, par 200 fr., sont mis à la charge de X___________.
- X___________ versera une indemnité de 300 fr. à Y___________, à titre de dépens. Sion, le 6 mars 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C3 11 165
DÉCISION DU 6 MARS 2012
Tribunal cantonal du Valais Chambre civile
Jérôme Emonet, juge unique, assisté de Bénédicte Airiau, greffière
statuant sur le recours interjeté par
X___________, recourant, représenté par Me A___________,
contre
le jugement rendu le 13 octobre 2011 par le juge de la commune de B___________, dans la cause l’opposant à Y___________, intimé, représenté par Me C___________
(violation du droit d’être entendu ; reformatio in pejus)
- 2 - Vu
la requête en conciliation et l’action en paiement ouverte le 12 août 2011 par Y___________ contre X___________ et D___________ devant le juge de commune de B___________, portant sur le montant de 667 fr. 10, plus intérêts à 5% dès le 9 janvier 2010 ; la conclusion de Y___________, tendant à ce que X___________ et D___________ soient condamnés solidairement à verser ce montant en cas d’échec de la conciliation ; la séance du 21 septembre 2011, au cours de laquelle seuls Y___________ et D___________ ont comparu ; l’échec de la tentative de conciliation ; le dispositif du 13 octobre 2011, au terme duquel le juge de commune a condamné X___________, sous suite de frais et dépens, à verser à Y___________ la somme de 667 fr. 10 avec intérêt à 5% dès le 9 janvier 2010 ; le courrier de Me A___________ du 20 octobre 2011, sollicitant la motivation du jugement précité et indiquant que X___________ n’avait jamais reçu la citation à l’audience du 21 septembre 2011, raison pour laquelle il n’y était pas présent ; la motivation du jugement du 13 octobre 2011, expédiée le 17 novembre 2011 aux parties ; le recours interjeté le 28 novembre 2011 par X___________ contre le jugement précité et dont les conclusions sont les suivantes :
1. Le recours est admis.
2. La décision du juge de la Commune de B___________ du 13 octobre 2011 est annulée.
3. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une équitable indemnité à titre de dépens en faveur de X___________, sont mis à la charge du Juge de la Commune.
la transmission, par le juge de commune, de son dossier, le 13 décembre 2011 ; la détermination du juge de commune du 13 février 2012 ; la détermination de Y___________ du 24 février 2012, au terme de laquelle ce dernier conclut comme suit :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. Tous les frais de procédure, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Y___________ sont mis à la charge de X___________.
- 3 - Considérant
que le jugement entrepris peut faire l’objet d’un recours limité au droit (art. 319 let. a CPC en relation avec l’art. 308 al. 2 CPC) ; qu’en effet, les décisions rendues par l’autorité de conciliation dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs sont des décisions de « première instance » au sens de l’article 319 al. 1 let. a CPC (Sandoz, La conciliation in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, no 96 8 ; Blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, Zurich/St-Gall 2011, n. 7 ad art. 319 ; KUKO ZPO-Brunner, n. 5 ad art. 319 ; Message du Conseil fédéral,
p. 6942 in fine ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art.
319) ; que, lorsque l’autorité de conciliation rend une décision au sens de l’article 212 CPC, elle agit comme un véritable tribunal ; que les principes de procédure qui seraient applicables si la cause était jugée devant le tribunal doivent également l’être lorsque c’est l’autorité de conciliation qui tranche (Sandoz, op. cit., nos 64 et 93, p. 79 et 88) ; qu’en l’espèce, au vu de la valeur litigieuse, la cause aurait été soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC) ; que la présente décision peut donc ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC) ; qu'en l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal de trente jours courant dès la notification – le 18 novembre 2011 – de la décision attaquée (art. 321 al. 1 CPC) ; que l’avance de frais ayant été effectuée, il y a lieu d’entrer en matière ; que dans le cadre du recours limité au droit, le justiciable peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; que l’autorité de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – par le juge de première instance (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 3 sv. ad art. 320 CPC) ; que son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, T. II, Berne 2010, nos 2514 et 3024) ; qu’il incombe par ailleurs au recourant de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4) ; que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux- ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd. ; Freiburghaus/Afheldt, n. 5 ad art. 320 CPC) ; que cette notion correspond à celle de l’article 97 al. 1 LTF, de sorte que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition (Hohl, op. cit., no 2509) ;
- 4 - que les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours limité au droit (cf. art. 326 CPC) ; que l’intimé invoque l’irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci ne contient que des conclusions cassatoires ; que cette question peut demeurer ouverte dès lors que le recours, pour les motifs qui vont suivre, doit de toute façon être rejeté ; que le recourant reproche en premier lieu à l’autorité inférieure une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où aucune citation à l’audience de conciliation ne lui aurait été notifiée, raison pour laquelle il ne s’est pas présenté à cette dernière ; que la citation à l’audience de conciliation figurant au dossier (dossier 91/00, p. 14) mentionne comme destinataires Me C___________, D___________ et X___________ et comme annexes la requête de conciliation et les pièces y relatives ; que la citation datée du 8 septembre 2011 et les pièces jointes, expédiées le même jour en courrier recommandé (dossier 91/200, p. 28), ont vraisemblablement été notifiées le 14 septembre 2011 au recourant (annexe à la pièce 6 produite par le recourant) ; que le recourant prétend que cet envoi ne contenait que la requête de citation en conciliation et ses annexes, et non pas la citation à l’audience du 21 septembre 2011 ; que le juge de commune conteste cette allégation, affirmant vérifier toujours à plusieurs reprises que l’ensemble des documents figure bien dans le courrier expédié aux parties ; que lors d’un envoi par pli recommandé, il y a présomption que l’envoi contient bien l’acte en question, présomption qui peut être renversée par le destinataire ; qu’il faut alors des indices concrets de nature à faire naître des doutes quant au contenu de l’envoi (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, no 1256 p. 591 ; arrêt 4A_447/2011 du 20 septembre 2011, consid. 3) ; que le recourant n’a apporté aucun indice en faveur de la thèse qu’il soutient ; qu’il faut donc retenir que le pli recommandé contenait bien la citation à l’audience de conciliation ; que, par ailleurs, à supposer que le recourant n’ait pas reçu la convocation à l’audience, il disposait encore de la possibilité de solliciter une nouvelle audience ; que l’article 148 al. 1 CPC prévoit en effet expressément que le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère ; que cette requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC) ; que si le requérant rend vraisemblable qu’il ignorait sans sa faute ou à la suite d’une faute légère seulement la convocation aux débats principaux, il pourra arriver que seule la communication de la
- 5 - décision rendue par défaut fasse partir le délai précité ; que lorsque la cause du défaut est l’ignorance par le défaillant d’une convocation, il doit demander la restitution dans les dix jours dès le moment où il apprend effectivement qu’il aurait dû comparaître (Tappy, Les décisions par défaut in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, no 120 ss p. 445) ; qu’en l’espèce, le recourant a reçu le dispositif de la décision le 17 octobre 2011 ; qu’il disposait à ce moment-là de dix jours pour solliciter une nouvelle audience ; qu’il aurait pu formuler cette requête en parallèle à la demande de motivation écrite du jugement, déposée le 20 octobre 2011 ; que le recourant a préféré agir par la voie du recours limité au droit ; que cette voie ne lui permet pas de faire corriger l’état de fait défavorable découlant du fait qu’il n’a pu présenter son point de vue devant l’autorité de première instance (Tappy, op. cit., no 98, p. 438) ; qu’il s’ensuit que le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté ; que le recourant invoque ensuite une violation de l’article 58 CPC ; qu’il reproche à l’autorité inférieure de l’avoir condamné seul au paiement du montant de 667 fr. 10, alors que l’intimé avait requis la condamnation solidaire de X___________ et D___________ ; que le principe (ou maxime) de disposition (art. 58 CPC ; principe ne ultra petita) prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ; que, dans sa requête du 12 août 2011, l’intimé a conclu à la condamnation solidaire des époux X___________ et D___________ au paiement du montant requis ; que le juge de commune n’a pas reconnu la solidarité passive entre les époux, mais a considéré que X___________ était seul tenu au paiement ; que le principe ne ultra petita est respecté lorsque le tribunal alloue un montant non pas solidairement aux demandeurs mais à l’un d’eux (RSPC 2007 245) ; que cela vaut également lorsque le tribunal ne condamne pas solidairement les défendeurs, mais seulement l’un deux ; que la solidarité passive a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (CR CO I-Romy, n. 2 ad art. 143 CO) ; que, dans ces conditions, la condamnation exclusive de X___________ au paiement de la somme requise est moins favorable pour l’intimé qu’une condamnation solidaire ;
- 6 - que force est donc d’admettre que le juge de commune n’a pas accordé à l’intimé plus que ce qu’il avait requis ; que le grief de violation du principe de disposition formulé par le recourant doit ainsi être rejeté ; que pour le surplus, le recourant ne reproche pas au juge de commune d’avoir constaté qu’une responsabilité solidaire des époux X___________ et D___________ n’était pas envisageable ; qu’il ne prétend pas non plus avoir agi en tant que représentant de l’union conjugale (art. 166 CC) ; qu’il découle de ce qui précède que le recours doit être entièrement rejeté ; que les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que les frais de la procédure de recours sont fixés à 200 fr. (art. 15 al. 2 et 19 LTar) ; que ce montant sera prélevé sur l’avance effectuée par le recourant, dont le solde lui sera restitué (art. 111 al. 1 CPC) ; que, l’intimé ayant déposé une détermination, rédigée par un mandataire professionnel, il lui est alloué une indemnité de 300 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a et b, 106 al. 1 CPC ; art. 4, 27, 29 al. 2 et 35 al. 2 let. a LTar) ; Par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, par 200 fr., sont mis à la charge de X___________. 3. X___________ versera une indemnité de 300 fr. à Y___________, à titre de dépens.
Sion, le 6 mars 2012