Dispositiv
- Les requêtes déposées par W _________ et X _________ sont rejetées.
- Les frais, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de W _________, de X _________ et de Y _________, solidairement entre eux.
- W _________, X _________ et Y _________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 700 fr. à Z _________ pour ses dépens.
- Y _________ supporte ses dépens. Sion, le 10 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C2 26 8
DÉCISION DU 10 MARS 2026
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente; Frédéric Evéquoz, greffier,
en la cause W _________, instante, et X _________, instante, représentée par Monsieur D _________, à Fully, et concernant Y _________, représenté par Me Marie-Laure Moerch, avocate à Martigny, et Z _________, représentée par Me Jérôme Reymond, avocat à Lausanne. (mesures provisionnelles avant litispendance; effet suspensif)
- 2 - vu
le signalement adressé le 11 septembre 2025 par Z _________ à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny et St-Maurice (ci-après : l’APEA), faisant état de préoccupations quant à l’état de santé de sa mère, W _________, née en 1935, et quant à sa capacité à gérer ses affaires (p. 1 à 3); le rapport établi le 14 octobre 2025 par le Dr A _________, médecin traitant de W _________, dont il ressort qu’elle souffre d’un trouble neurocognitif majeur, durable et non curable, et qu’elle n’est pas en mesure de gérer ses affaires dans tous les domaines de la vie quotidienne, ni d’assurer la sauvegarde de ses intérêts personnels (p. 14); le courriel adressé à l’APEA le 23 octobre 2025 par le directeur de l’EMS Foyer B _________ où réside W _________, selon lequel elle est désorientée dans le temps, avec des épisodes de confusion, et nécessite une guidance pour les soins quotidiens (p.
20); l’audience du 11 novembre 2025 devant l’APEA, au cours de laquelle Z _________ a réitéré ses inquiétudes au sujet de l’état de santé de sa mère ainsi que de son aptitude à gérer ses affaires, tandis que son frère et sa sœur, Y _________ et X _________, ont indiqué que la situation de leur mère ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité (p. 26 à 29); l’audition de W _________ du 17 novembre 2025, durant laquelle elle a notamment expliqué avoir délégué la gestion de ses affaires administratives à sa fille X _________ et au mari de celle-ci, et en être satisfaite (p. 33 à 35); le dispositif du 15 janvier 2025, par lequel l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion des biens et désigné C _________ en qualité de curateur, avec mandat thérapeutique, en faveur de W _________, dès le 1er février 2026, l’effet suspensif à un éventuel recours étant retiré (p. 69 à 71); les requêtes déposées auprès du Tribunal cantonal le 26 janvier 2026 par W _________ et X _________, par lesquelles elles s’opposent à l’institution de la curatelle, et requièrent que l’effet suspensif soit restitué; l’écriture de Y _________ du 12 février 2026, concluant à l’admission des requêtes;
- 3 - les déterminations écrites de Z _________ des 13 et 20 février 2026, au terme desquelles elle conclut à l’irrecevabilité des requêtes, subsidiairement à leur rejet; les écritures de X _________ des 25 février et 4 mars 2026 et celles de Y _________ des 26 février et 5 mars 2026; la lettre du curateur de W _________ du 27 février 2026 et l’attestation du Dr A _________ du même jour jointe à cette écriture, par laquelle il confirme que l’intéressée souffre d’un trouble neurocognitif majeur et qu’il lui rend visite une fois par mois ainsi que sur appel des infirmières en cas de besoin; la motivation de la décision du 15 janvier 2026 adressée aux parties par l’APEA le 9 mars 2026; les autres actes de la cause;
considérant
que les décisions prises par l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC); qu’un juge unique du Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les requêtes tendant à la restitution de l'effet suspensif et à l’instauration de mesures provisionnelles (art. 114 al. 2 LACC; art. 5 al. 2 let. b LACPC); que lorsque l’autorité de protection statue par voie de dispositif et retire l’effet suspensif à un éventuel recours, la décision est immédiatement exécutoire; que l’autorité de seconde instance peut cependant suspendre le caractère exécutoire de cette décision, sur requête, avant le dépôt d’un recours (art. 315 al. 5 et 325 al. 2 CPC, applicables par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC; cf. ég. ATF 150 III 400 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1.2 et 3.1.2.3); qu’en l’espèce, les instantes requièrent la suspension du caractère exécutoire de la décision rendue par l’APEA le 15 janvier 2026, avant le dépôt d’un recours à son encontre; qu’elles disposent de la qualité pour agir, en tant que personne concernée s’agissant de W _________ (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), respectivement de proche de la personne concernée en ce qui concerne X _________, dans la mesure où elle agit pour défendre les intérêts de sa mère, qu’elle lui rend visite régulièrement et qu’elle s’occupe de la gestion de ses affaires administratives (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; arrêt du Tribunal
- 4 - fédéral 5A_365/2022 du 3 mai 2023, consid. 4.3.3.1 et les références citées); que, partant, les requêtes sont recevables; qu’il est précisé que la lettre de Y _________ du 23 janvier 2026 jointe à sa détermination du 12 février 2026, par laquelle il requiert également la restitution de l’effet suspensif, n’est pas parvenue au Tribunal cantonal; qu’il ne revêt dès lors pas la qualité d’instant, mais de tiers concerné; que le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC); que le retrait de l’effet suspensif peut intervenir sur requête ou d’office; qu’il constitue l’exception et ne se justifie qu’en cas d’urgence de l’exécution ou de péril en la demeure, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer une protection immédiate de la personne concernée contre sa volonté (ATF 143 III 193 consid. 4; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2022, n. 272; GEISER, Commentaire bâlois, 2018, n. 7 ad art. 450c CC); que dans chaque cas, il convient de procéder à une pesée des intérêts; que celle-ci intervient sur la base d'un examen prima facie des divers intérêts en jeu, à savoir l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l'intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4; 129 II 286 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_423/2023 du 23 août 2023 consid. 5.1); qu’en l’espèce, les instantes requièrent la restitution de l’effet suspensif, au motif que la curatelle instituée ne serait pas justifiée; qu’elles soutiennent, en substance, que W _________ bénéficie de l’aide qui lui est nécessaire, son assistance au quotidien étant assurée par le personnel de l’EMS dans lequel elle réside, tandis que les aspects administratifs et financiers sont assumés par X _________ et son époux depuis de nombreuses années; que Y _________ se rallie à cette position; que Z _________ soutient pour sa part que, dans la mesure où W _________ ne dispose plus de son discernement et souffre de démence, le retrait de l’effet suspensif est justifié; qu’en outre, compte tenu du contexte particulièrement conflictuel au sein de la fratrie, la gestion de ses biens et sa représentation devraient être assurées par un curateur indépendant et neutre; qu’à teneur de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
- 5 - qu’au vu de l’avis exprimé par son médecin traitant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il est établi que W _________ n’est pas en mesure d’assurer la gestion de ses affaires dans l’ensemble des domaines de la vie quotidienne, ni de veiller à la sauvegarde de ses intérêts personnels, en raison d’un trouble neurocognitif majeur et non curable; que, résidant dans un EMS, elle bénéficie toutefois d’une prise en charge quotidienne adéquate; qu’elle reçoit en outre des visites régulières de ce dernier (p. 33) et est accompagnée à ses rendez-vous médicaux par sa fille, X _________, laquelle réside dans la même localité qu’elle (p. 34); que, sur le plan administratif, elle a confié la gestion de ses affaires courantes à X _________ et au mari de celle-ci depuis de nombreuses années; que Z _________ a émis des doutes quant à cette gestion dans son signalement adressé à l’APEA le 11 septembre 2025, indiquant avoir constaté, lors de la consultation des comptes de sa mère, des retraits de montants de 1000 fr. par mois, voire de 3000 fr. en fin d’année, qui lui paraissent inexplicables; qu’il résulte du courrier adressé le 19 février 2026 par le curateur de W _________ au conseil de Z _________ que celui-ci a également identifié certains actes de gestion qui appellent des explications; que le curateur a en outre fait annuler un commandement de payer adressé à Z _________ par la « famille W _________ » et portant sur un montant de 4207 francs; que la gestion des affaires administratives de la personne concernée suscite ainsi des interrogations; qu’à cela s’ajoute que les relations familiales entre Z _________, d’une part, et X _________ et Y _________, d’autre part, sont extrêmement tendues, les deux premières refusant de se parler (p. 28, 47 et 50), tandis que Y _________, qui exige que Z _________ communique exclusivement par écrit, a fait référence à plusieurs reprises à une plainte pénale qu’il aurait déposée à l’encontre de celle-ci (p. 21 et 49); que ce conflit familial pourrait justifier l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_546/2020, 5A_547/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.5.2); qu’enfin, X _________, Y _________ et Z _________ ont tous refusé d’être nommés curateur de leur mère (p. 28); que si X _________ dispose d’une procuration sur les comptes bancaires de celle-ci (p. 18; p. 34), le dossier ne contient aucun document lui conférant les pouvoirs nécessaires pour s’occuper de ses affaires administratives et lui permettant de se légitimer auprès de tiers; qu’une telle procuration ne semble pas pouvoir être attendue de W _________, au vu de son état de santé; que l’instauration d’une curatelle apparaît ainsi nécessaire, afin d’assurer la prise en charge administrative de la personne concernée et sa représentation auprès des institutions;
- 6 - qu’après un examen sommaire du dossier, il apparaît ainsi que la mesure ordonnée doit être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’issue des recours à déposer; que les requêtes sont dès lors rejetées; qu’au surplus, le bien-fondé de la curatelle ordonnée sera examiné dans le cadre de ceux-ci; que les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr. (art. 18 LTar), sont mis à la charge de W _________, de X _________ et de Y _________, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils verseront en outre, solidairement entre eux, une indemnité de 700 fr. à Z _________ pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC); que Y _________ supporte ses dépens; par ces motifs,
Prononce
1. Les requêtes déposées par W _________ et X _________ sont rejetées. 2. Les frais, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de W _________, de X _________ et de Y _________, solidairement entre eux. 3. W _________, X _________ et Y _________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 700 fr. à Z _________ pour ses dépens. 4. Y _________ supporte ses dépens. Sion, le 10 mars 2026