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C2 26 56

Sachenrecht (summarisch)

Wallis ·BG Entremont / Z2 Zivilrecht anderes · 2026-09-23 · Français VS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Ordre est donné au registre foncier de Martigny d'inscrire les immeubles BF nos xxx1, xxx2, xxx3 et COP yyyy4-2, yyyy4-3 et yyyy4-4 de la commune de Val de Bagnes aux seuls noms de H.________, I.________, C.________ et B.________, à raison d'une part d'1/4 chacun, à l'exclusion de A.________.

E. 2 Il n’est pas entré en matière sur la conclusion no 2 de la demande.

E. 3 Les frais judiciaires (300 fr.) – ainsi que les éventuels frais administratifs entraînés par la rectification – sont mis à la charge du canton du Valais. Sembrancher, le 23 septembre 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DECCIV /21

C2 26 56

DECISION DU 23 SEPTEMBRE 2026

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge

agissant sur demande du

Registre foncier, Martigny

dans l’affaire intéressant

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________

(art. 977 al. 1 CC)

- 2 - vu

la demande du registre foncier du 10 juillet 2026, complétée le 27 août 2026 :

1. Ordre est donné au registre foncier de Martigny d'inscrire les immeubles BF Nos xxx1, xxx2, xxx3 et COP yyyy4-2, yyyy4-3 et yyyy4-4 de la Commune de Val de Bagnes aux seuls noms de H.________, I.________, C.________ et B.________, à raison d'une part d'1/4 chacun, à l'exclusion de A.________.

2. La mention rectification d'erreur modifiant le sens. de l'écriture au sens de l'art, 142 ORF est radiée sur les immeubles BF Nos xxx1, xxx2, xxx3 et COP yyyy4-2, yyyy4-3 et yyyy4-4 de la Commune de Val de Bagnes.

3. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.

l’ordonnance du 28 août 2026 impartissant à A.________ l’unique délai de 20 jours pour déposer une détermination écrite;

considérant

qu’une inscription opérée « par mégarde » au registre foncier est une simple inexactitude : bien que toutes les conditions matérielles d'une inscription légitime soient réunies, l'inscription effectuée ne correspond pas, par suite d'une inadvertance du conservateur, à la situation juridique (ATF 117 II 43 consid. 4b p. 45);

que, lorsque l’inexactitude touche à la consistance du droit, l’office du registre foncier demande aux personnes concernées de consentir à la rectification (art. 142 al. 2 ORF);

que, lorsqu’une personne concernée refuse son consentement, l’office du registre foncier demande au tribunal compétent d’ordonner la rectification (art. 977 al. 1 CC et 142 al. 3 ORF);

qu’il s’agit d’une affaire administrative (ATF 123 III 346 consid. 1b), le Code de procédure civile s’appliquant à titre de droit cantonal (art. 2 al. 3 LACC);

qu’en l’occurrence, A.________, H.________, I.________, C.________ et B.________ ont été inscrits au registre foncier, le 1er septembre 2015, en qualité de copropriétaires, pour une quote-part de 1/5 chacun, des immeubles nos xxx1, xxx2, xxx3, yyyy4-2, yyyy4- 3 et yyyy4-4 de la commune de Val de Bagnes;

- 3 - que ces inscriptions étaient fondées sur l’acte authentique de dévolution – transferts successoraux du 6 août 2015;

que, dans la mesure où cet acte prévoyait le transfert de la propriété des immeubles nos xxx1, xxx2, xxx3, yyyy4-2, yyyy4-3 et yyyy4-4 de la commune de Val de Bagnes à I.________, C.________, B.________ et H.________, à part égale entre eux, les inscriptions opérées par le conservateur du registre foncier ne correspondent pas à la situation juridique;

que l’inexactitude touche à la consistance du droit de propriété des immeubles concernés;

que quatre des cinq personnes concernées – respectivement les successeurs universels de ces personnes (art. 560 CC), D.________, E.________, F.________ et G.________

– ont consenti à la rectification;

que la cinquième, A.________, n’ayant pas répondu au registre foncier, celui-ci a saisi le tribunal compétent, soit celui du district de l’Entremont en raison du lieu de situation des immeubles (art. 4 al. 1 LACPC et 29 al. 1 CPC appliqué au titre de droit cantonal);

que A.________ ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti par le tribunal (art. 253 CPC appliqué au titre de droit cantonal);

que, dans ces circonstances, la situation est claire (art. 257 CPC appliqué au titre de droit cantonal), l’inexactitude des inscriptions du 1er septembre 2015 ne s’expliquant pas autrement que par une simple inadvertance de l’office du registre foncier;

que, par conséquent, il convient de rectifier les inscriptions du 1er septembre 2015 pour qu’elles correspondent à celles qui auraient dû être opérées, à l’époque, sur la base de l’acte authentique du 6 août 2015;

que la conclusion no 1 de la demande est dès lors admise;

que si l’office du registre foncier ne peut rectifier immédiatement de sa propre initiative les écritures et radiations inexactes, il les signale au moyen d’une mention qui est radiée d’office une fois que la rectification a eu lieu (art. 142 al. 1 ORF);

- 4 - qu’en l’occurrence, l’inexactitude des inscriptions a été mentionnée au registre foncier le 21 novembre 2025;

que, dans la mesure où ces mentions devront être radiées d’office après la rectification des inscriptions, il n’est pas entré en matière sur la conclusion no 2 de la demande;

que, finalement, même si le recours au tribunal était nécessaire en raison du silence de A.________, l’origine de la rectification des inscriptions réside dans une inadvertance de l’office du registre foncier;

qu’ainsi, l’équité commande que les frais judiciaires (300 fr.; art. 18 LTar par analogie)

– ainsi que les éventuels frais administratifs entraînés par la rectification - restent à la charge du canton du Valais (art. 107 al. 1 let. f CPC appliqué au titre de droit cantonal).

Prononce

1. Ordre est donné au registre foncier de Martigny d'inscrire les immeubles BF nos xxx1, xxx2, xxx3 et COP yyyy4-2, yyyy4-3 et yyyy4-4 de la commune de Val de Bagnes aux seuls noms de H.________, I.________, C.________ et B.________, à raison d'une part d'1/4 chacun, à l'exclusion de A.________. 2. Il n’est pas entré en matière sur la conclusion no 2 de la demande. 3. Les frais judiciaires (300 fr.) – ainsi que les éventuels frais administratifs entraînés par la rectification – sont mis à la charge du canton du Valais. Sembrancher, le 23 septembre 2026