C2 24 58 DÉCISION DU 23 AOÛT 2024 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière, en la cause X _________, requérant, représenté par Maître Cedric Pope Krähenbühl, avocat à Monthey. (assistance judiciaire) recours contre la décision rendue le 9 juillet 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey
Erwägungen (2 Absätze)
E. 31 mai 2024 et le 12 août 2024, sa déclaration fiscale pour l’année 2023 ainsi que les comptes de son entreprise individuelle pour cette même année ; qu’il a pour le reste renvoyé aux pièces produites dans le cadre de la procédure de première instance, ajoutant que si l’autorité de recours souhaitait être renseignée plus en détail sur sa situation, il était à disposition pour fournir les documents utiles à première réquisition ; qu’en procédant de la sorte, le requérant opère un renvoi global au dossier de première instance ; qu’il ne précise pas les pièces auxquelles il se réfère pour appuyer sa requête ; qu’or, il n’appartient pas à l’autorité requise de pallier les manquements du requérant, qui est assisté d’un avocat, en cherchant elle-même les pièces justifiant de sa situation financière, ce d’autant plus que le dossier en question est particulièrement volumineux
- 4 - (près de 1130 pages à ce jour) ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte des éventuelles pièces qui se trouveraient au dossier de première instance ; qu’en ce qui concerne les justificatifs produits le 19 août 2024, ils ne permettent pas de conclure à l’indigence du requérant ; qu’il ressort du relevé bancaire produit que le requérant a perçu, entre le 31 mai 2024 et le 12 août 2024, une somme totale de 11'700 fr. à titre de revenu d’indépendant, soit une moyenne de 3900 fr. (net) par mois (11'700 fr. : 3 mois) ; que selon sa déclaration fiscale, il se serait acquitté, en 2023, de 1366 fr. de primes d’assurance maladie ; qu’il n’a toutefois pas produit de preuve du paiement effectif de ces primes ; qu’ainsi, après déduction du montant de base LP pour une personne seule (1200 fr.), majoré de 25%, le requérant dispose d’un solde mensuel de 2400 francs ; que ce montant lui permet d’amortir les coûts du présent procès, estimés à 6900 fr. – soit 2500 fr. pour les frais judiciaires (y compris l’émolument relatif à sa requête de mesures provisionnelles du 16 août 2024 ; art. 18s LTar) et 4400 fr. au maximum pour ses frais d’avocat, ce qui correspond à la limite haute de la fourchette prévue par le tarif cantonal en tenant compte d’un coefficient de réduction de 60% (art.
E. 35 al. 1 let. b LTar) – sur une durée de trois mois seulement ; qu’à ses revenus s’ajoute sa fortune mobilière ; qu’il ressort en effet de sa déclaration fiscale que le requérant disposait, au 31 décembre 2023, d’une fortune (non commerciale) de 32’623 fr. (après déduction du compte « garantie de loyer » [3015 fr.]) sous forme de capitaux d’épargnes ; qu’il n’a pas allégué une diminution de fortune ni produit de pièce qui pourrait le laisser croire ; que le requérant est âgé de 38 ans, est indépendant et père de deux enfants ; que rien n’indique toutefois qu’il contribuerait effectivement à leur entretien ; qu’il n’a pas déclaré souffrir de problèmes de santé propres à mettre en péril ses perspectives de gain ; que dans ces circonstances, il ne se justifie pas de retenir une « réserve de secours » supérieure à 25’000 fr., ce qui lui laisse un excédent de plus de 7000 fr. qu’il est donc en mesure d’utiliser afin de couvrir les coûts prévisibles estimés du présent procès ; qu’eu égard à ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est rejetée ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens ; par ces motifs,
- 5 - Prononce
1. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Sion, le 23 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C2 24 58
DÉCISION DU 23 AOÛT 2024
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________, requérant, représenté par Maître Cedric Pope Krähenbühl, avocat à Monthey.
(assistance judiciaire) recours contre la décision rendue le 9 juillet 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey
- 2 - vu
le recours interjeté le 16 août 2024 par X _________ à l’encontre de la décision rendue le 9 juillet 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey (ci-après : l’APEA) ; la requête d’assistance judiciaire totale contenue dans cette écriture ; la requête de mesures provisionnelles du même jour ; son écriture complémentaire du 19 août 2024 ainsi que les documents transmis ; les autres éléments de la cause ; considérant
qu’au vu du recours interjeté le 16 août 2024 par X _________, la juge soussignée est compétente pour statuer sur sa requête d’assistance judiciaire (art. 5 al. 1 OAJ ; art. 114 al. 1 let. b ch. 4 et al. 3 LACC) ; qu’aux termes de l’art. 117 al. 1 let. a et b CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès ; qu’une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1) ; que pour déterminer l’indigence, il faut prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé que seules les charges effectivement acquittées sont prises en compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1) ; que l’on peut ainsi exiger du requérant qui dispose d’une fortune dépassant une « réserve de secours » (Notgroschen) de mettre cet excédent à contribution pour financer le procès (ATF 144 III 531 consid. 4.1 et les références) ; que le montant admissible pour une telle réserve s’apprécie en fonction des besoins futurs du requérant compte tenu des circonstances concrètes du cas d’espèce, telles ses perspectives de gain, son état de santé, son âge ou ses obligations familiales ; que la jurisprudence admet généralement une réserve pouvant varier de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum ; que ce n’est en principe qu’en présence de circonstances particulières, par exemple si le requérant a dépassé l’âge de
- 3 - la retraite ou s’il est malade, qu’il peut prétendre à une « réserve de secours » pouvant aller jusqu’à 40'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2 et 2.4.2 et les références ; COLOMBINI, in Petit commentaire du CPC, 2021, n° 36 ad art. 117 CPC) ; que le requérant a une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies ; qu’en ce sens, un renvoi global aux pièces d’une autre procédure ou au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (parmi d’autres : arrêts du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4 ; 5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3) ; que le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise ; que lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les références) ; qu’en l’espèce, le requérant a, dans son mémoire du 16 août 2024, conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire totale à compter du 18 juillet 2024 ; qu’il n’a pas allégué le moindre fait ni produit le moindre justificatif à l’appui de cette requête ; qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’autorité de recours ne s’estimerait pas suffisamment renseigné sur sa situation financière, il a sollicité qu’un délai lui soit octroyé pour produire les pièces utiles à son établissement ; que le 19 août 2024, le requérant a spontanément adressé au Tribunal cantonal un relevé bancaire partiel relatif à ses revenus d’indépendant entre le 31 mai 2024 et le 12 août 2024, sa déclaration fiscale pour l’année 2023 ainsi que les comptes de son entreprise individuelle pour cette même année ; qu’il a pour le reste renvoyé aux pièces produites dans le cadre de la procédure de première instance, ajoutant que si l’autorité de recours souhaitait être renseignée plus en détail sur sa situation, il était à disposition pour fournir les documents utiles à première réquisition ; qu’en procédant de la sorte, le requérant opère un renvoi global au dossier de première instance ; qu’il ne précise pas les pièces auxquelles il se réfère pour appuyer sa requête ; qu’or, il n’appartient pas à l’autorité requise de pallier les manquements du requérant, qui est assisté d’un avocat, en cherchant elle-même les pièces justifiant de sa situation financière, ce d’autant plus que le dossier en question est particulièrement volumineux
- 4 - (près de 1130 pages à ce jour) ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte des éventuelles pièces qui se trouveraient au dossier de première instance ; qu’en ce qui concerne les justificatifs produits le 19 août 2024, ils ne permettent pas de conclure à l’indigence du requérant ; qu’il ressort du relevé bancaire produit que le requérant a perçu, entre le 31 mai 2024 et le 12 août 2024, une somme totale de 11'700 fr. à titre de revenu d’indépendant, soit une moyenne de 3900 fr. (net) par mois (11'700 fr. : 3 mois) ; que selon sa déclaration fiscale, il se serait acquitté, en 2023, de 1366 fr. de primes d’assurance maladie ; qu’il n’a toutefois pas produit de preuve du paiement effectif de ces primes ; qu’ainsi, après déduction du montant de base LP pour une personne seule (1200 fr.), majoré de 25%, le requérant dispose d’un solde mensuel de 2400 francs ; que ce montant lui permet d’amortir les coûts du présent procès, estimés à 6900 fr. – soit 2500 fr. pour les frais judiciaires (y compris l’émolument relatif à sa requête de mesures provisionnelles du 16 août 2024 ; art. 18s LTar) et 4400 fr. au maximum pour ses frais d’avocat, ce qui correspond à la limite haute de la fourchette prévue par le tarif cantonal en tenant compte d’un coefficient de réduction de 60% (art. 35 al. 1 let. b LTar) – sur une durée de trois mois seulement ; qu’à ses revenus s’ajoute sa fortune mobilière ; qu’il ressort en effet de sa déclaration fiscale que le requérant disposait, au 31 décembre 2023, d’une fortune (non commerciale) de 32’623 fr. (après déduction du compte « garantie de loyer » [3015 fr.]) sous forme de capitaux d’épargnes ; qu’il n’a pas allégué une diminution de fortune ni produit de pièce qui pourrait le laisser croire ; que le requérant est âgé de 38 ans, est indépendant et père de deux enfants ; que rien n’indique toutefois qu’il contribuerait effectivement à leur entretien ; qu’il n’a pas déclaré souffrir de problèmes de santé propres à mettre en péril ses perspectives de gain ; que dans ces circonstances, il ne se justifie pas de retenir une « réserve de secours » supérieure à 25’000 fr., ce qui lui laisse un excédent de plus de 7000 fr. qu’il est donc en mesure d’utiliser afin de couvrir les coûts prévisibles estimés du présent procès ; qu’eu égard à ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est rejetée ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens ; par ces motifs,
- 5 - Prononce
1. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Sion, le 23 août 2024