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C2 17 30

Unentgeltliche Prozessführung

Wallis · 2017-05-09 · Français VS

DECCIV /14 C2 17 30 DECISION DU 9 MAI 2017 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge; Sandra Delaloye Vocat, greffière en la cause X_________, requérant, représenté par Maître M_________ (assistance judiciaire; irrecevabilité)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La requête d’assistance judiciaire est irrecevable.

E. 2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 Il n’est pas alloué de dépens.

Sembrancher, le 9 mai 2017

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DECCIV /14 C2 17 30

DECISION DU 9 MAI 2017

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge; Sandra Delaloye Vocat, greffière

en la cause

X_________, requérant, représenté par Maître M_________

(assistance judiciaire; irrecevabilité)

- 2 -

vu

la demande unilatérale de divorce introduite le 8 mai 2017 par X_________ :

1. L'assistance judiciaire totale est accordée à M. X_________ et Me M_________ lui est commis d'office.

2. Le mariage célébré le xxx entre M. X_________ et Mme A_________ est dissous par le divorce, conformément à l'art. 114 CC.

3. L'autorité parentale est partagée.

4. La garde est partagée.

5. Les frais relatifs à l'enfant sont partagés.

6. Les époux renoncent à toute pension pour eux-mêmes.

7. Les avoirs de prévoyance professionnelle 2ème pilier des époux seront partagés par moitié selon la loi entre les époux.

8. Le régime matrimonial entre les époux est liquidé et il est pris acte qu'aucune prétention entre eux n'est due à ce titre.

9. Toutes autres conclusions sont pour le moment rejetées.

10. Tous les frais de procédure et de jugement ainsi que des dépens en faveur de M. X_________ sont mis à la charge de l'épouse.

considérant

qu’en vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

qu’il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles;

que le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies;

qu’en revanche, le juge n'a pas l'obligation d’octroyer au plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, reproduit in : RSPC 2015 p. 495 s.);

- 3 -

qu’en l’espèce, le requérant a introduit une demande unilatérale de divorce;

que, dans la même écriture, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale;

que l’écriture du requérant n’est pas motivée et n’est accompagnée d’aucun titre;

que, selon l'art. 290 CPC, une procédure de divorce sur demande unilatérale peut être introduite sans motivation écrite;

que la requête d'assistance judiciaire constitue toutefois une requête distincte à laquelle l'art. 290 CPC ne s'applique pas;

qu’en conséquence, même si le requérant pouvait introduire une demande de divorce sans la motiver, il aurait dû, dès lors qu'il comptait demander l'assistance judiciaire, se conformer aux exigences de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer;

qu’il aurait dû exposer dans sa requête les motifs pour lesquels il estimait pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire et se déterminer quant aux conditions de l'art. 117 CPC;

que, comme le requérant est assisté d'un mandataire professionnel, sa requête non motivée doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de l’interpeller afin qu'il la complète;

qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC) et il n’est pas alloué de dépens.

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Prononce

1. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sembrancher, le 9 mai 2017