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C1 25 73

Kindesschutz

Wallis · 2025-10-16 · Français VS
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 L’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC); le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC), en tout temps (art. 450b al. 3 CC). Dans ce cas, le recours n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre l’autorité qui refuse de statuer ou tarde à le faire (cf. ATF 139 III 471 consid. 3.3). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure ainsi que les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Il peut être traité par un juge unique (art. 114 al. 2 LACC).

E. 1.2 En l’espèce, X _________, en tant que père de Z _________, dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2023 du 9 juin 2023 consid. 3.3.1 et les références). Son recours, motivé et adressé par écrit à l’autorité compétente, est ainsi recevable.

E. 2 Le recourant sollicite l’édition de nombreux dossiers, notamment l’édition des dossiers C1 25 41 et C3 25 1, sans toutefois mentionner auprès de quel tribunal. Quoiqu’il en soit, seule la production du dossier complet de l’APEA, qui renseigne de manière exhaustive

- 5 - sur l’avancement de la cause devant cette autorité, est pertinente pour traiter de l’éventuel déni de justice commis par la présidente de l’APEA.

E. 3 Le recourant reproche à l’APEA, respectivement à sa présidente, de ne pas s’être prononcée sur les requêtes de récusation qu’il avait déposées à son encontre.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Une autorité commet un déni de justice formel et viole cette disposition lorsqu’elle refuse indûment de se prononcer sur une requête ou sur un moyen de droit qui lui est soumis et dont l’examen relève de sa compétence (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Les dispositions du droit fédéral sur la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 443 ss CC) ne règlent pas la récusation des membres de cette autorité, de sorte que les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie (art. 450f CC). Conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (art. 49 al. 2 CPC). La récusation d’un magistrat (art. 49 CPC) ne produit en principe d’effets que pour l’avenir. Dès lors, pour annuler des actes de procédure déjà effectués, il ne suffit pas de déposer une demande de récusation. Il faut au contraire demander en plus et dans le délai légal la répétition des actes en question (cf. art. 51 al. 1 CPC). La demande de récusation contient toutefois implicitement la requête que la personne concernée n’accomplisse plus d’autres actes de procédure ou que d’éventuels futurs actes de procédure soient renouvelés en cas d’admission de la demande de récusation. Il n’en demeure pas moins que, pour sa part, le magistrat mis en cause n’est pas empêché de continuer à exercer ses fonctions dans la procédure en cours tant que l’autorité compétente pour statuer sur la demande n’a pas rendu sa décision, dès lors que même si la récusation devait finalement être prononcée, l’auteur de la demande de récusation est suffisamment protégé par la possibilité qui lui est donnée de requérir l’annulation des actes auxquels le magistrat récusé a procédé ou a participé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_387/2024 du 9 septembre 2024 consid. 3.2.2.2 et les références).

E. 3.2 En l’espèce, le recourant a déposé une requête de récusation à l’encontre de la présidente de l’APEA le 14 février 2025 au terme de laquelle il demandait notamment un nouvel examen des décisions des 19 et 23 décembre 2024. Conformément à la

- 6 - jurisprudence précitée, il fallait déduire de cette écriture qu’implicitement, il sollicitait le renouvellement d’éventuels actes futurs en cas d’admission. À la suite de la reprise de la cause par le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey la procédure pendante devant l’APEA est devenue sans objet. Cela étant, ayant d’y mettre un terme, la présidente de l’APEA a encore été amenée à statuer à deux reprises. En effet, cette dernière a rendu une première décision, le 8 avril 2025, quant à l’élargissement de la curatelle de représentation instituée en faveur de Z _________ et une seconde, le 10 juin 2025, relative à la rémunération du curateur de représentation de l’enfant et à la fixation des frais de procédure. Par conséquent, dès lors que la requête de récusation du recourant contenait implicitement celle du renouvellement d’éventuels actes futurs, il appartenait à la présidente de l’APEA, d’une part, de se prononcer sur cette requête et, d’autre part, de statuer formellement dans l’hypothèse où le motif de récusation était contesté, conformément aux art. 49 al. 2 et 50 al. 1 CPC. Le grief du recourant est ainsi bien fondé.

E. 4 Au vu de ce qui précède, la présidente de l’APEA ayant refusé sans droit de statuer, le recours pour déni de justice doit être admis et la cause lui être renvoyée afin qu’elle se prononce, dans les meilleurs délais, sur la requête de récusation formée le 14 février 2025. Ce qui précède rend sans objet la conclusion selon laquelle la procédure devant l’APEA devait être suspendue jusqu’à la décision sur récusation. Cette conclusion était de toute façon vouée à l’échec, le dépôt d’une requête de récusation n’empêchant pas le magistrat ou l’autorité visé de continuer à exercer ses fonctions. En outre, le recourant n’a pas d’intérêt résiduel au constat d’un déni de justice, de sorte que sa conclusion en ce sens est irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC).

E. 5 Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance.

E. 5.1 Au vu de l’issue de la cause, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar).

E. 5.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais d’intervention en procédure de recours. En l’absence de décompte déposé par son mandataire, il appartient au Tribunal cantonal d’arrêter le montant équitable dû à ce titre. En l’occurrence, l’activité déployée par Maître Stéphane Riand a essentiellement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours (6 pages), accompagné d’un

- 7 - bordereau de 5 pièces, d’une détermination (3 pages) et deux brefs courriers. Ainsi, le montant alloué au recourant pour ses dépens en procédure de recours est arrêté à 950 fr. (art. 27 et 34 s. LTar), TVA et débours inclus, et mis à la charge de l’Etat du Valais.

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la cause est renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et Conthey pour qu’elle se prononce sur la requête de récusation déposée le 14 février 2025 par X _________.
  2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Une indemnité de 950 fr. est allouée à X _________ à titre de dépens et mise à la charge de l’Etat du Valais. Sion, le 16 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 25 73

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente; Gaëlle Marin, greffière ad hoc,

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion, contre

Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Nadia Roduit, avocate à Sion, et concernant

Z _________, représenté par son curateur Maître Gilles Pistoletti, avocat à Sion.

(déni de justice)

- 2 - Faits et procédure

A. X _________ et Y _________ ont débuté une relation amoureuse à la fin de l’année

2018. Ils ont un enfant, Z _________, né en 2019, sur lequel ils ont l’autorité parentale conjointe. Le couple s’est séparé dans le courant de l’année 2023. B. Par décision du 29 août 2023, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et Conthey (ci-après : l’APEA) a homologué l’accord des parties qui prévoyait la mise en place d’une garde alternée jusqu’à droit connu sur l’enquête sociale et une contribution des parents au paiement des factures de Z _________ à parts égales. À titre provisoire, une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de Z _________ a été instituée. C. Le 23 novembre 2023, l’APEA, statuant à titre provisionnel, a retiré à X _________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, a confié la garde de Z _________ à Y _________ et a supprimé, avec effet immédiat, les relations personnelles du père avec Z _________. En janvier 2024, elle a désigné Me Gilles Pistoletti a en qualité de curateur de représentation de l’enfant afin de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure pendante devant elle. L’APEA a ensuite rétabli les relations personnelles de X _________ avec son fils sous la forme de visites au Point Rencontre et de contacts téléphoniques. Par décision du 19 décembre 2024, l’APEA a confirmé la mise en œuvre des relations personnelles entre X _________ et son fils au Point rencontre, refusé d’autoriser Z _________ à passer les vacances de Noël avec son père en Belgique et exhorté les parents à respecter cette interdiction sous la menace de la peine de l’art. 292 CP. Le 23 décembre 2024, l’APEA a interdit à X _________ de quitter le territoire suisse avec son fils, a ordonné l’inscription de cette mesure au RIPOL. D. Le 31 décembre 2024, X _________ a déposé une requête auprès du Tribunal cantonal en vue d’obtenir la récusation de la présidente de l’APEA. Par décision du 14 janvier 2025, le Tribunal cantonal a déclaré cette requête irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été préalablement adressée à l’APEA, respectivement que la présidente ne s’était pas prononcée à ce sujet.

- 3 - Le 18 janvier 2025, X _________, a demandé à l’APEA la récusation de la présidente et, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l’aménagement de l’exercice de son droit de visite. Le 14 février 2025, il a déposé une nouvelle requête de récusation à l’encontre de la présidente de l’APEA auprès de cette même autorité. Il a également conclu à l’annulation des décisions rendues les 19 et 23 décembre 2024 ainsi qu’à la nomination d’un médiateur neutre ou d’un nouveau président de l’APEA afin de superviser les relations parentales et les droits de visite. E. Dans l’intervalle, le 12 février 2025, Z _________, représenté par sa mère, a introduit une action alimentaire auprès du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey Le 23 février 2025, X _________ a interjeté recours à l’encontre des décisions des 19 et 23 décembre 2024 rendues par l’APEA. Lors de la séance du 10 avril 2025 par devant la juge des districts de A _________, les parties ont convenu les mesures provisoires suivantes : 1. L’interdiction de quitter le territoire suisse avec son fils Z _________ faite à X _________ le 23 décembre 2024 est annulée. 2. La police cantonale est chargée d’annuler immédiatement la mesure RIPOL inscrite le 23 décembre 2024. 3. Z _________ passera les vacances de Pâques avec son père en Belgique. X _________ ira chercher Z _________ à l’école le 17 avril 2025 à midi et le ramènera à l’école le lundi 28 avril 2025. 4. X _________ gardera Z _________ du vendredi 9 mai 2025 après l’école au dimanche 11 mai 2025 à 10h00. X _________ ira chercher Z _________ à l’école et le ramènera devant la Coop de B _________. 5. X _________ versera, d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 11 avril 2025 une contribution d’entretien de 700 francs pour Z _________ sur le compte C _________ de Madame Y _________ (IBAN XX-XX-XX), allocations familiales en sus. Au vu de ces mesures, le Tribunal cantonal a déclaré sans objet les recours interjetés par X _________ le 23 février 2025. F. Le 7 avril 2025, X _________ a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal et a conclu à ce que le déni de justice formel de la part de l’APEA et de sa présidente soit constaté, qu’il soit ordonné à l’APEA de statuer sans délai sur la requête de récusation déposée le 14 février 2025, qu’une suspension de toute la procédure impliquant la présidente de l’APEA jusqu’à décision sur la récusation soit ordonnée, le tout sous suite de frais et dépens.

- 4 - G. Par décision du 8 avril 2025, l’APEA a élargi le mandat de Me Gilles Pistoletti à la procédure auprès du tribunal de district. L’APEA a informé, par courrier du 24 avril 2025 qu’elle se dessaisissait de la cause en faveur du Tribunal des districts de A _________. La juge des districts de A _________ a informé le Tribunal cantonal, le 6 mai 2025, qu’elle s’était saisie de l’entier de la situation de Z _________. Le 10 juin 2025, l’APEA a levé la curatelle de représentation de Z _________, alloué un montant de 3190 fr. 85 à Me Gilles Pistoletti pour son mandat et mis à la charge des parents, à raison d’une moitié chacun, les frais de procédure, d’un montant de 15'000 fr., et le droit de timbre, d’un montant de 8 francs.

Considérant en droit

1. 1.1 L’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC); le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC), en tout temps (art. 450b al. 3 CC). Dans ce cas, le recours n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre l’autorité qui refuse de statuer ou tarde à le faire (cf. ATF 139 III 471 consid. 3.3). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure ainsi que les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Il peut être traité par un juge unique (art. 114 al. 2 LACC). 1.2 En l’espèce, X _________, en tant que père de Z _________, dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2023 du 9 juin 2023 consid. 3.3.1 et les références). Son recours, motivé et adressé par écrit à l’autorité compétente, est ainsi recevable.

2. Le recourant sollicite l’édition de nombreux dossiers, notamment l’édition des dossiers C1 25 41 et C3 25 1, sans toutefois mentionner auprès de quel tribunal. Quoiqu’il en soit, seule la production du dossier complet de l’APEA, qui renseigne de manière exhaustive

- 5 - sur l’avancement de la cause devant cette autorité, est pertinente pour traiter de l’éventuel déni de justice commis par la présidente de l’APEA.

3. Le recourant reproche à l’APEA, respectivement à sa présidente, de ne pas s’être prononcée sur les requêtes de récusation qu’il avait déposées à son encontre. 3.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Une autorité commet un déni de justice formel et viole cette disposition lorsqu’elle refuse indûment de se prononcer sur une requête ou sur un moyen de droit qui lui est soumis et dont l’examen relève de sa compétence (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Les dispositions du droit fédéral sur la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 443 ss CC) ne règlent pas la récusation des membres de cette autorité, de sorte que les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie (art. 450f CC). Conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (art. 49 al. 2 CPC). La récusation d’un magistrat (art. 49 CPC) ne produit en principe d’effets que pour l’avenir. Dès lors, pour annuler des actes de procédure déjà effectués, il ne suffit pas de déposer une demande de récusation. Il faut au contraire demander en plus et dans le délai légal la répétition des actes en question (cf. art. 51 al. 1 CPC). La demande de récusation contient toutefois implicitement la requête que la personne concernée n’accomplisse plus d’autres actes de procédure ou que d’éventuels futurs actes de procédure soient renouvelés en cas d’admission de la demande de récusation. Il n’en demeure pas moins que, pour sa part, le magistrat mis en cause n’est pas empêché de continuer à exercer ses fonctions dans la procédure en cours tant que l’autorité compétente pour statuer sur la demande n’a pas rendu sa décision, dès lors que même si la récusation devait finalement être prononcée, l’auteur de la demande de récusation est suffisamment protégé par la possibilité qui lui est donnée de requérir l’annulation des actes auxquels le magistrat récusé a procédé ou a participé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_387/2024 du 9 septembre 2024 consid. 3.2.2.2 et les références). 3.2 En l’espèce, le recourant a déposé une requête de récusation à l’encontre de la présidente de l’APEA le 14 février 2025 au terme de laquelle il demandait notamment un nouvel examen des décisions des 19 et 23 décembre 2024. Conformément à la

- 6 - jurisprudence précitée, il fallait déduire de cette écriture qu’implicitement, il sollicitait le renouvellement d’éventuels actes futurs en cas d’admission. À la suite de la reprise de la cause par le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey la procédure pendante devant l’APEA est devenue sans objet. Cela étant, ayant d’y mettre un terme, la présidente de l’APEA a encore été amenée à statuer à deux reprises. En effet, cette dernière a rendu une première décision, le 8 avril 2025, quant à l’élargissement de la curatelle de représentation instituée en faveur de Z _________ et une seconde, le 10 juin 2025, relative à la rémunération du curateur de représentation de l’enfant et à la fixation des frais de procédure. Par conséquent, dès lors que la requête de récusation du recourant contenait implicitement celle du renouvellement d’éventuels actes futurs, il appartenait à la présidente de l’APEA, d’une part, de se prononcer sur cette requête et, d’autre part, de statuer formellement dans l’hypothèse où le motif de récusation était contesté, conformément aux art. 49 al. 2 et 50 al. 1 CPC. Le grief du recourant est ainsi bien fondé.

4. Au vu de ce qui précède, la présidente de l’APEA ayant refusé sans droit de statuer, le recours pour déni de justice doit être admis et la cause lui être renvoyée afin qu’elle se prononce, dans les meilleurs délais, sur la requête de récusation formée le 14 février 2025. Ce qui précède rend sans objet la conclusion selon laquelle la procédure devant l’APEA devait être suspendue jusqu’à la décision sur récusation. Cette conclusion était de toute façon vouée à l’échec, le dépôt d’une requête de récusation n’empêchant pas le magistrat ou l’autorité visé de continuer à exercer ses fonctions. En outre, le recourant n’a pas d’intérêt résiduel au constat d’un déni de justice, de sorte que sa conclusion en ce sens est irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC).

5. Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance. 5.1 Au vu de l’issue de la cause, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar). 5.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais d’intervention en procédure de recours. En l’absence de décompte déposé par son mandataire, il appartient au Tribunal cantonal d’arrêter le montant équitable dû à ce titre. En l’occurrence, l’activité déployée par Maître Stéphane Riand a essentiellement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours (6 pages), accompagné d’un

- 7 - bordereau de 5 pièces, d’une détermination (3 pages) et deux brefs courriers. Ainsi, le montant alloué au recourant pour ses dépens en procédure de recours est arrêté à 950 fr. (art. 27 et 34 s. LTar), TVA et débours inclus, et mis à la charge de l’Etat du Valais. Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est admis et la cause est renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et Conthey pour qu’elle se prononce sur la requête de récusation déposée le 14 février 2025 par X _________. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de 950 fr. est allouée à X _________ à titre de dépens et mise à la charge de l’Etat du Valais.

Sion, le 16 octobre 2025