Sachverhalt
pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d’office prive les parties de la libre disposition de l’objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l’enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s’applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L’interdiction de la reformatio in pejus n’entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1). En l’occurrence, l’appelante produit des pièces nouvelles (pièces 2 à 5) en vue de prouver son état de santé et son absence de capacité de gain. En tant qu’elles ont une influence sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur, elles sont recevables. L’appelante offre par ailleurs comme moyen de preuve l’interrogatoire des parties. Dans la mesure où celles-ci ont eu suffisamment l’occasion de présenter leur position par écrit, cette réquisition peut être écartée. Les dossiers SIO C1 21 128
- 10 - (divorce) et C2 21 215 (dossier AJ) ont été transmis au Tribunal de céans par le Tribunal de district de Sion, de sorte que la requête de l’appelante tendant à leur édition est satisfaite.
Statuant en fait et
Erwägungen (15 Absätze)
E. 2 En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu'ils ont été arrêtés par la juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit, étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion.
E. 2.1 L’appelé est M _________ de formation et œuvre, depuis le 1er février 2006, auprès de la société N _________ SA, en qualité de M _________/O _________. À ce titre, il réalise un revenu mensuel net moyen de 4056 fr. 30 (montant arrondi), 13ème salaire compris. Son minimum vital du droit de la famille se monte à 3273 francs. Après paiement de la pension de 200 fr. en faveur de l’enfant D _________ que l’appelé s’est engagé à payer dans la convention des 12 et 13 décembre 2024, son disponible s’élève à 583 fr. par mois.
E. 2.2.1 L’appelante est titulaire d’un CFC de P _________. Elle a travaillé en qualité de Q _________ du 3 novembre 2008 au 31 décembre 2012 auprès du magasin R _________ à S _________, s'occupant également de la mise en place des marchandises et de divers travaux de bureau, à un taux de 60% puis de 40%. Elle a interrompu son activité professionnelle dès janvier 2013 pour se consacrer à l’éducation de ses enfants et à la tenue du ménage. Après la séparation des parties survenue en mars 2019, elle a été engagée en tant que T _________ auprès du magasin R _________, à B _________, du 6 mai 2019 au 30 novembre 2019 (contrat de durée déterminée; remplacement d'un congé maternité), à un taux d'activité de 40% pour un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2500 francs. Dès le 18 juillet 2019, elle a été en incapacité de travail. Cette incapacité a été prolongée à diverses reprises par son médecin traitant, le Dr L _________, spécialiste FMH en médecine interne générale et en médecine esthétique, ce jusqu'au 20 janvier 2020 inclus. L’appelante a ainsi perçu des indemnités perte de gain jusqu'au 23 août 2020 de U _________ SA (ci-après U _________), celle-ci ayant mis fin à sa participation financière dès cette date en se prévalant de l'expertise pluridisciplinaire réalisée auprès du V _________ mentionnée
- 11 - ci-après (cf. infra consid. 2.2.2). Parallèlement, elle a bénéficié depuis le 1er janvier 2020 de l’aide sociale dont le montant a été fixé en tenant compte de la pension alimentaire versée par son époux. Dans son appel (p. 4), l’appelante semble soutenir avoir travaillé uniquement en mai 2019 et non de mai à juillet 2019. Elle ne se réfère toutefois à aucune pièce pour étayer son propos, ne satisfaisant ainsi pas à son devoir de motivation. Cette allégation est contredite par plusieurs pièces du dossier, en particulier par sa propre demande de prestations AI qu’elle a remplie le 11 novembre 2019 (cf. notamment le chiffre 5.4 qui indique un engagement du 6 mai au 30 novembre 2019), par l’expertise pluridisciplinaire du 5 août 2020 et par le rapport AI, qui précisent qu’elle a été engagée en intérimaire de mai à novembre 2019 mais qu’elle a été mise à l’arrêt de travail depuis juillet 2019, ainsi que par la décision en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2021, qui retient qu’elle était en incapacité de travail à compter de juillet 2019. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier ce constat, ce d’autant qu’il n’apparaît pas déterminant pour l’issue de la cause. L’appelante n’a plus exercé d’activité lucrative dès juillet 2019.
E. 2.2.2 L’appelante a présenté depuis le 18 juillet 2019 de multiples symptômes à la fois douloureux (céphalées, douleurs diffuses des articulations et des muscles du corps entier, sensation de brûlure du corps entier) et neurovégétatifs (fatigue, vertiges rotatoires, troubles digestifs à type de ballonnement épigastrique, troubles visuels intermittents à type de perte brutale de vision durant l'automne 2019 uniquement) qui l'ont menée à consulter de multiples médecins (généraliste, ORL, neurologue, rhumatologue) et à bénéficier de plusieurs examens complémentaires (prises de sang, IRM cérébral, angio-IRM, électroencéphalogramme) afin de trouver une explication. Dans son rapport du 9 octobre 2019, le Dr W _________, spécialiste FMH en neurologie, a posé les diagnostics de déficit vestibulaire à gauche, de céphalées, de troubles digestifs, de vertiges rotatoires ainsi que de malaises avec chutes d'origine indéterminée, précisant que cette polysymptomatologie était apparue de manière brusque dès le 17 juillet 2019 et empêchait l’assurée d'exercer toute activité professionnelle dès cette date, incapacité de travail totale qu'il a confirmé le 18 décembre suivant. Pour sa part, le Dr Z _________, spécialiste FMH en neurologie, a retenu, le 12 octobre 2019, les diagnostics de céphalées tensionnelles et cervicogènes ainsi que de cupulolithiase chez une patiente se trouvant dans une période existentielle difficile, à savoir en instance de divorce.
- 12 - Le 11 novembre 2019, l’appelante a déposé une demande de prestations Al auprès de l'Office cantonal Al du Valais indiquant, outre les symptômes dont elle souffrait, une suspicion de la maladie de Lyme, la rendant, selon elle, totalement incapable de travailler. Dans un rapport du 28 novembre 2019, la Dre AA _________, cheffe de clinique à BB _________, a indiqué que l’appelante souffrait de vertiges fluctuant en intensité, de céphalées, d'une fatigue intense, de trouble de la concentration et de chutes à répétition, en raison desquels elle était en incapacité totale de travail depuis le 13 août 2019, relevant qu'une activité de 3 à 4 heures par jour était encore exigible, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un travail en hauteur et que le stress soit diminué au maximum. Le 17 février 2020, le Dr L _________, médecin traitant de l’appelante, a posé le diagnostic de suspicion de la maladie de Lyme depuis le 18 juillet 2019, date à partir de laquelle il a attesté une incapacité totale de travail, relevant chez sa patiente des problèmes d'équilibre et de concentration dans le cadre du travail, de sorte qu'il n'était pas possible de s'attendre à une reprise de son activité professionnelle ou à une amélioration de sa capacité de travail. Le 20 avril suivant, le Dr L _________ a considéré que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa patiente l'exercice de n'importe quelle activité à raison de 4 heures par jour, 2 jours au maximum par semaine, même si les douleurs articulaires diffuses et les céphalées constituaient des obstacles à une réadaptation. Il a ajouté qu'elle était autonome dans l'accomplissement des tâches ménagères, qu'elle effectuait lentement et avec de nombreuses pauses. Le 26 mai 2020, le Dr CC _________, spécialiste FMH en médecine interne générale et en rhumatologie auprès de la DD _________, a constaté que l’appelante présentait un état douloureux diffus sans base organique susceptible de l'expliquer. Il a ajouté qu'il existait d'innombrables incohérences entre le niveau d'intensité décrit et le comportement détendu et souriant au cours de l'anamnèse, de même que dans les manifestations douloureuses au cours de l'examen proprement dit. Sur mandat de U _________, agissant en qualité d'assureur perte de gain maladie du dernier employeur de l’appelante, celle-ci a été soumise à une expertise pluridisciplinaire réalisée auprès du V _________ de EE _________ les 12 juin et 9 juillet 2020 par le Dr FF _________, médecin praticien, le Dr GG _________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, et le Dr HH _________, spécialiste FMH en neurologie. Dans leur rapport du 5 août 2020, ces spécialistes ont posé les diagnostics de fibromyalgie et de syndrome du côlon irritable sur le plan de la médecine générale, de céphalées chroniques quotidiennes, d'origine probablement multifactorielles (céphalées de tension chroniques et céphalées par abus médicamenteux d'antalgiques) sur le plan
- 13 - neurologique ainsi que de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de phobie spécifique (F40.2) sur le plan psychique, écartant le diagnostic de syndrome post Lyme. Selon ce rapport, le diagnostic de fibromyalgie n'est pas un diagnostic reconnu comme incapacitant, tout comme le syndrome du côlon irritable. Les praticiens susmentionnés ont relevé que l’appelante ne révélait aucune atteinte neurologique d'intensité suffisante pour justifier une limitation fonctionnelle et que la capacité de travail de cette dernière était donc pleine et entière au sens de la neurologie. Sur le plan psychique, aucun diagnostic d'état de stress post traumatique n'était posé. Aucune mesure thérapeutique d'ordre psychiatrique n'était en outre formellement indiquée, l’appelante ne ressentant pas le besoin d'être soutenue psychologiquement. Selon l'expert psychiatre, elle avait conservé de nombreuses ressources (capacité de se déplacer en transports publics, capacité de réaliser toutes les tâches ménagères et de faire ses courses, capacité d'accompagner ses enfants à la place de jeux et de bricoler ou de faire des jeux de société avec eux, capacité de cuisiner, capacité de faire de petites promenades, chant dans un chœur). Aucune limitation fonctionnelle d'ordre psychiatrique n'a été retenue. Les praticiens susmentionnés ont ainsi conclu que la capacité de travail de l’appelante était de 100% dans n'importe quelle activité sans limitations fonctionnelles. Le rapport d'enquête ménagère du 19 novembre 2020 – établi dans le cadre de la procédure Al – mentionne que l’appelante a estimé que, sans ses problèmes de santé, elle rechercherait une activité professionnelle à 60%, consacrant le solde à ses enfants et à ses activités ménagères. A cette occasion, l'enquêtrice a évalué les empêchements de l’intéressée dans l'exécution des tâches ménagères à une incapacité de travail dans celles-ci de 6,35%. Dans son rapport du 16 décembre 2020, la Dre II _________, médecin-conseil spécialiste en médecine générale auprès du JJ _________, a relevé que le rapport d'expertise pluridisciplinaire rendu par le V _________ le 5 août 2020 se fondait sur des examens complets, prenant également en considération les plaintes exprimées par l’appelante, qu'il avait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale étaient à son avis claires et les conclusions dûment motivées, de sorte qu’elle validait les résultats de ce rapport pluridisciplinaire qui présentait une pleine valeur probante et qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions et des diagnostics posés par ces experts. La Dre II _________ a également procédé à une analyse des indicateurs jurisprudentiels de gravité, à l'issue de laquelle elle a retenu que les critères de gravité n'étaient pas
- 14 - remplis. Elle a conclu qu'il n'y avait aucune limitation fonctionnelle tant somatique que psychique chez l’appelante, que les diagnostics posés n'avaient aucun caractère incapacitant et qu'ils ne justifiaient aucune incapacité de travail. Par décision du 19 février 2021, l’Office cantonal Al du Valais a rendu une décision de refus de prestations de l'AI (mesures d'ordre professionnel, indemnités journalières, rente d'invalidité). A cette occasion, il a considéré que l’appelante ne présentait aucune atteinte à la santé physique, mentale ou psychique d'une gravité telle qu'elle pourrait justifier une incapacité de travail de longue durée ou des empêchements durables pour effectuer ses tâches ménagères dont elle avait estimé le taux à 40%. Selon cet office, rien n'empêchait l’intéressée d'exercer une activité professionnelle à plein temps avec un rendement normal ni d'effectuer ses tâches ménagères; elle ne présentait aucune invalidité qui justifiait un droit à une rente Al ou à un reclassement professionnel. Le 25 mars 2021, l’appelante, représentée par son conseil, a formé un recours contre la décision AI précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Dans le cadre de cette procédure, elle a produit le 23 février 2022 divers certificats d'incapacité de travail délivrés par le Dr L _________ et a indiqué qu'elle avait été testée positive à la borréliose selon un test réalisé le 21 décembre 2021 par le Dr KK _________, spécialiste FMH en médecine générale et médecine du sport. Le 12 septembre 2022, elle a transmis à l'autorité de recours un rapport du 16 août 2022 du Dr LL _________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en réadaptation physique, qui retenait les diagnostics de fibromyalgie chronique, d'hypovitaminose à droite ainsi que d'obésité, précisant ne pas avoir les éléments pour statuer sur une éventuelle incapacité de travail. Le 15 mars 2023, elle a encore remis plusieurs certificats d'incapacité délivrés par le Dr L _________. Par arrêt du 20 septembre 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’appelante en considérant notamment qu'une pleine capacité de travail devait lui être reconnue. Pour sa part, le Dr L _________ a continué à délivrer des certificats d'arrêts de travail à 100% avec indication « maladie » notamment du 31 mai 2021 au 6 septembre 2022 inclus ainsi que du 2 octobre 2023 au 3 décembre 2024. Le 8 février 2022, il a certifié que l'état de l’appelante nécessitait une aide au ménage durant une année. Lors de son audition du 30 octobre 2024, X _________ a déclaré qu'aucune demande Al n’était en cours, qu’elle n’était suivie par aucun spécialiste, qu'elle souffrait toujours des séquelles de la maladie de Lyme, de la fibromyalgie, de névralgies, de lombalgies,
- 15 - d'arthrite, d'endométriose, de sécheresse oculaire sévère, de troubles digestifs et d'insuffisance veineuse, que, depuis l'été 2024, tout traitement médicamenteux – qui consistaient essentiellement en des antidouleurs – avait été cessé compte tenu des allergies qu'elle avait développées, que, s'agissant de ses yeux, elle était suivie par la Dre MM _________, spécialiste FMH en ophtalmologie, qui lui prescrivait plusieurs sortes de gouttes oculaires à administrer par jour. Elle a relevé par ailleurs que l'AI lui avait été refusée à trois reprises et qu'elle ne pourrait pas déposer une nouvelle demande Al tant que son état de santé ne s'aggravait pas. Elle a admis ne pas avoir effectué de recherches d'emplois dans une activité adaptée. En appel, l’appelante produit quatre nouvelles pièces (pièces 2 à 5). Le certificat du 10 mars 2025 du Dr J _________ (pièce 2), médecin patricien FMH à NN _________, liste le traitement entrepris au sein de son cabinet pour traiter les douleurs de l’appelante, à savoir « perfusions vitamine C, séances de mésothérapie, séances d’acupuncture, séances de lampe laser ATP 38 ». Il précise que ces traitements n’ont apporté aucune amélioration. Dans le certificat du 10 mars 2025 (pièce 3), la Dre K _________, médecin adjointe à BB _________ et consultante au OO _________, indique qu’elle suit l’appelante dans ce Centre depuis le 11 juillet 2023 dans un contexte de douleurs chroniques, probablement à l’origine d’un syndrome fibromyalgique (diagnostiqué en 2020 par le Dr CC _________). L’évolution défavorable des douleurs de la patiente a été complexifiée par des facteurs psychiques et biographiques actifs et lourds. Les douleurs ont été multi-investiguées par divers intervenants, sans qu’un diagnostic somatique significatif puisse être retenu et expliquant l’amplitude importante de la souffrance de la patiente. Les traitements antalgiques et les approches thérapeutiques proposées demeurent sans soulagement satisfaisant. Reprenant les antécédents et les symptômes de la patiente, la Dre K _________ expose notamment que celle-ci se plaint de douleurs diffuses et multilocalisées depuis le début de l’année 2019, qu’elle décrit des douleurs ondulatoires en terme de localisation, présentes en continu à une intensité estimée à 7- 10/10 sur l’échelle numérique, en projection sur la colonne cervicale, la ceinture cervico- scapulaire des deux côtés, l’épaule à droite ainsi que sur l’ensemble du membre supérieur droit, la colonne totale ainsi qu’au niveau du genou gauche, que ces douleurs impactent sa qualité de vie de façon importante, l’empêchant de dormir pendant la nuit et d’avoir un sommeil récupérateur, qu’il y a en outre des douleurs qui ne s’activent que temporairement, sans que la patiente puisse identifier des facteurs déclencheurs, présentes au niveau de la couronne de la tête, de l’épaule, du coude ainsi que du poignet
- 16 - gauche, au niveau de la poitrine et du ventre, du genou ainsi que des pieds des deux côtés. La Dre K _________ termine en mentionnant ne pas avoir d’approche thérapeutique concrète à proposer. Dans son courriel du 13 mars 2025 (pièce 4), la Dre K _________ écrit qu’en tant que consultants, les médecins du OO _________ ne s’expriment pas par rapport à la capacité de travail de leurs patients et que cette attestation reste dans les mains du médecin traitant, celui-ci pouvant se baser sur le rapport qui précède pour constater son incapacité de travail actuelle. Par certificat du 13 mars 2025 (pièce 5), le Dr L _________ relève que l’appelante présente un tableau clinique évocateur d’une fibromyalgie, diagnostic posé par le Dr CC _________, que cette pathologie se manifeste par des douleurs diffuses quasi permanentes, une fatigue chronique et des troubles associés impactant significativement sa qualité de vie et qu’à ce jour, ces symptômes limitent fortement ses capacités fonctionnelles et ne permettent pas une reprise de l’activité professionnelle.
E. 2.2.3 Les charges de l’appelante entrant dans le minimum vital du droit de la famille se montent à 3390 francs. Le jugement entrepris lui impute un revenu hypothétique de 2434 fr. pour emploi de Q _________ ou T _________ à 60% jusqu’en août 2026, date de l’entrée au degré secondaire de D _________, puis de 4056 fr. 30 dès cette date pour une activité à 100%. Il retient en substance que les éléments du dossier ne permettent pas de tenir pour dûment prouvé que l’état de santé de l’appelante limite sa capacité de travail et l’empêche d’exercer une activité professionnelle dans le domaine de la vente qui correspond à sa profession initiale, raison pour laquelle il convient de lui imputer un revenu hypothétique, ce que l’appelante conteste en appel (cf. infra consid. 4). Sur cette base, le jugement entrepris constate que l’appelante subit un manco jusqu’au 20 août 2026, puis bénéficie d’un disponible de 666 fr. dès cette date. Au vu des capacités contributives des parties, de l’attribution de la garde exclusive de C _________ à son père, de l’entretien convenable de l’enfant C _________ fixé à 1087 fr. (760 fr. après déduction des allocations familiales) dès le 20 août 2026 et du fait que l’appelante doit également assumer les coûts liés à la garde alternée exercée sur D _________, il condamne l’appelante à verser une contribution d’entretien en faveur de C _________ de 333 fr. par mois, la première fois le 1er septembre 2026.
E. 3 Dans son appel, l’appelante rappelle que, dans la convention sur les effets accessoires du divorce des 12 et 13 décembre 2024 soumise à l’homologation de la juge de district,
- 17 - l’appelé s’est engagé en parfaite connaissance de cause à assumer les frais courants et l’entretien de son fils C _________. Elle estime que l’arrêt attaqué revient à tort sur cet engagement. Il apparaît effectivement que le chiffre 8 de cette convention prévoit que le père assume les frais courants et l’entretien de C _________. Son chiffre 12 prévoit cependant que la question du principe et du montant de la contribution d’entretien due par la mère en faveur de C _________ sera tranchée par le Tribunal. Si la juge de district a relevé que cela semblait « antinomique », elle a néanmoins interprété la convention en ce sens que la prise en charge de C _________ demeurait litigieuse entre les parties, précisant en outre que l’appelé avait conclu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de C _________ de 500 fr. dans son mémoire conclusif du 14 janvier 2025. Dans la mesure où l’appelante se borne à observer que la convention serait « clairement antinomique », elle ne s’en prend pas valablement à cette motivation. Quoi qu’il en soit, les conventions sur les effets accessoires du divorce réglant l’obligation d’entretien envers un enfant n'oblige celui-ci qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant ou, si la convention est conclue dans le cadre d’une procédure judiciaire, par le tribunal (art. 287 al. 1 et 3 CC). La ratification judiciaire implique un examen au fond de la contribution fixée, qui doit être effectué en application des maximes d'office et inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). La convention dont la ratification est demandée doit en outre être claire (art. 179 CPC). Enfin, le régime d'entretien prévu doit sur le plan matériel se conformer aux exigences légales sur les plans qualitatif et quantitatif (cf. art. 285 s. CC). La ratification doit ainsi être accordée si la contribution d'entretien s'avère appropriée au regard de la situation économique et personnelle des parents et de l'enfant, telle qu'elle se présente au moment du jugement et telle qu'elle est prévisible pour l'avenir (sur le tout : arrêt 5A_236/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.1; ATF 148 III 270 consid. 6.4 in fine; FOUNTOULAKIS, in Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd. 2022, n° 14 s. ad art. 287 CC). En l’occurrence, la juge de district n’était pas liée par la convention des 12 et 13 décembre 2024 sur les effets accessoires du divorce réglant l’entretien de C _________, ce d’autant plus que, sur cette question, la convention ne saurait être considérée comme claire; elle ne pouvait en outre ratifier ce point qu’après avoir examiné le caractère approprié de la contribution. Compte tenu de la situation économique et personnelle des parties, en particulier du fait que le jugement entrepris retient que l’appelé contribue déjà à l’entretien en nature de son fils puisqu’il en a la garde exclusive et qu’à partir du 20 août 2026, le disponible de l’appelante s’élève à 666
- 18 - fr. (4056 fr. 30 – 3390 fr.) et celui de l’appelé à 783 fr. (4056 fr. 30 – 3273 fr.), avant paiement de la contribution d’entretien de 200 fr. en faveur de D _________ et que l’entretien convenable de C _________ se monte dès cette date à 1087 fr. par mois (760 fr. par mois après déduction des allocations familiales), il aurait été manifestement inapproprié de laisser à l’appelé la charge d’assumer seul l’intégralité de l’entretien de C _________. Comprise en ce sens, la convention n’aurait de toute manière pas pu être ratifiée. C’est donc en vain que l’appelante tente de tirer argument du caractère ambigu de la convention.
E. 4 Se plaignant d’une constatation inexacte des faits et d’une violation des art. 276 al. 2 et 125 al. 2 ch. 4 CC, l’appelante reproche à la juge de district d’avoir retenu que son état de santé ne limite pas sa capacité de gain et lui permet d’exercer une activité dans le domaine de la vente.
E. 4.1 Elle fait valoir que les nouveaux certificats produits à l’appui de son appel démontrent qu’elle n’est pas en état de travailler dans quelque domaine que ce soit, appuyant les autres éléments déjà au dossier. En audience du 30 octobre 2024, la juge intimée avait pu déjà constater que sa forme physique était très altérée et elle s‘était exprimée en détail sur son état de santé. Elle avait par ailleurs régulièrement produit les certificats médicaux délivrés par son médecin traitant, le Dr L _________. Contrairement à ce que retient le jugement entrepris en lui imputant un revenu hypothétique, elle n’est pas en mesure de réaliser 2434 fr. de revenu mensuel, 13e salaire compris, pour une activité à 60%, puis de 4056 fr. 30 pour activité à 100% dès l’entrée à l’école secondaire de D _________. Elle perçoit uniquement 2137 fr. 80 d’aide sociale et 400 fr. de contribution d’entretien versée par l’appelé, soit 2537 fr. 80 en moyenne, ce qui ne lui permet pas de couvrir son minimum vital du droit de poursuite s’élevant à 2983 francs. Dans ces circonstances, retenir qu’elle peut contribuer à l’entretien de son fils C _________ par le versement d’une contribution d’entretien viole l’art. 276 al. 2 CC. En vertu de l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC qui prévoit que le juge doit prendre en compte l’état de santé des époux dans la fixation de la contribution d’entretien, l’appelé doit être tenu de contribuer à son entretien. En effet, le jugement entrepris constate que son activité de M _________/O _________ à 100% lui procure des revenus mensuels de 4056 fr. 40, 13e salaire compris. Après couverture des frais entrant dans son minimum vital du droit des poursuites fixé à 2908 fr., il est en mesure de couvrir l’entretien convenable de C _________ par 588 fr. après déduction des allocations familiales, de payer la
- 19 - contribution d’entretien en faveur de D _________ de 200 fr. et de lui verser en sus une contribution d’entretien post-divorce de 300 fr. par mois à compter de l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite.
E. 4.2.1 Déterminer si une personne est apte à travailler relève de l’établissement des faits (arrêts 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2; 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2). La personne qui se prévaut d’une incapacité de travail supporte le fardeau de la preuve et doit fournir des éléments pour la démontrer. Le juge ne peut retenir une incapacité pour prouvée, au sujet de laquelle il subsiste des doutes; il doit avoir la conviction que la personne concernée souffre d'un état maladif entraînant une incapacité de travail, à défaut l’intéressé supporte l'échec de la preuve (arrêt 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5). En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêts 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3; 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêts 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2; 5A_88/2023 précité consid. 3.3.3; 5A_584/2022 précité consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêts 5A_584/2022 précité loc. cit.; 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 9.3; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2).
E. 4.2.2 Dans l'ancien droit de procédure civile, les certificats médicaux et les rapports de médecins traitants n'étaient considérés que comme de "simples expertises privées" (ATF 141 III 433 consid. 2.6). La jurisprudence de procédure civile ne faisait ainsi pas de différence, sous l'angle de la preuve, entre des expertises des parties et d'autres déclarations médicales (ATF 140 III 16 consid. 2.5). Cela incite à considérer tous les rapports médicaux comme relevant du nouvel art. 177 CPC. Cette interprétation est également corroborée par le fait que la révision du CPC visait, en fin de compte, à se rapprocher de la jurisprudence en matière d'assurance sociale. De plus, il serait peu
- 20 - praticable que d'autres rapports médicaux, contrairement aux expertises privées, n'aient pas valeur de titres. Le Tribunal fédéral a déjà souligné les éventuelles difficultés pratiques liées à la jurisprudence antérieure concernant les expertises privées dans les litiges relatifs aux indemnités journalières de maladie (ATF 148 III 409 c. 4.5.1; arrêt 4A_247/2020 du 7 décembre 2020 consid. 4.2). Ainsi, tous les rapports médicaux produits par les parties, y compris les certificats médicaux non motivés, relèvent de la notion d’« expertises privées des parties » au sens de l'art. 177 CPC révisé. Ils ont donc eux aussi la qualité de titres au sens de l’art. 168 al. 1 let. b CPC et sont en principe aptes à prouver des faits juridiquement pertinents, tels qu’une incapacité de travail existante. Le fait qu'ils soient qualifiés de titres n'établit pas pour autant leur force probante. Leur valeur probante est déterminée par une libre appréciation des preuves dans chaque cas concret, en tenant compte de toutes les circonstances. Ainsi, les certificats médicaux ne prouvent en principe que le fait que la déclaration a été faite par la personne qui les a établis. Compte tenu des compétences professionnelles de la personne qui établit le certificat et de la sanction pénale prévue à l'art. 318 CP, on peut, dans un premier temps, admettre l'exactitude d'un certificat médical (arrêt 4A_42/2026 du 22 avril 2026 consid. 4.2.4 s.). Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer un certificat médical le comportement du patient (par exemple, celui qui répare un toit alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison de douleurs à un genou) et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (attestations faisant uniquement état des plaintes du patient ou établies plusieurs mois après le début des symptômes; production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance) (arrêt 4A_587/2020 précité consid. 3.1.2 et les réf.). De même, le juge pourra éprouver des doutes en présence de certificats contradictoires (arrêt 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5), à "géométrie variable" ou délivrés successivement par divers médecins (NOVIER, Le certificat médical dans les relations de travail, in Dunand/Mahon [éd.], Les certificats dans les relations de travail, p. 118 ss et les réf.; SUBILIA, Le juge civil face à l’incapacité de travail ou le pêcheur sans filet : le certificat médical [de complaisance] à l’épreuve de la procédure civile, in RSPC 2007 p. 413 ss spéc. p. 427 s.).
E. 4.3 En l’espèce, il sera d’abord observé que l’appelante ne procède pas à une critique détaillée des éléments factuels que la juge de district a pris en compte dans son appréciation pour nier son incapacité de travail. Elle se limite pour l’essentiel à soutenir derechef n’être nullement en état d’exercer d’activité lucrative en renvoyant de manière
- 21 - générale aux certificats médicaux régulièrement délivrés par son médecin traitant, à ses déclarations tenues en audience, aux observations de sa forme physique que la juge de district avait pu faire à cette occasion et aux pièces produites en appel. En tant qu’elle ne reprend pas la démarche de la première juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement, ni ne précise en quoi les documents produits en appel seraient susceptibles de le remettre en cause, sa critique ne respecte pas les exigences susrappelées relatives à la motivation de l’appel (cf. supra consid. 1.3). Cela étant, l'incapacité totale de travail dont se prévaut l’appelante repose essentiellement sur les certificats médicaux délivrés par son médecin traitant, le Dr L _________. Les certificats produits en première instance, rédigés de manière régulière par ce médecin depuis 2020, comportent pour la plupart uniquement la mention « maladie » ou « arrêt de travail à 100% », sans autre précision. Le Dr L _________ n’a pas toujours attesté d’une incapacité totale de travail. Dans son rapport médical du 20 avril 2020 à l’attention de l’AI, il a indiqué considérer comme raisonnable l’exercice de n’importe quelle activité à raison de quatre heures par jour, deux jours maximum par semaine, constatant par ailleurs que l’appelante était autonome dans l’accomplissement des tâches ménagères qu’elle effectuait lentement et avec de nombreuses pauses. Or, il ne ressort pas des éléments au dossier que ce médecin aurait procédé par la suite à d’autres constats qui auraient pu infirmer ou confirmer les éléments figurant dans ce rapport et, partant, expliquer une incapacité totale de travailler par la suite. Etabli à la demande de l’intéressée, le rapport du 13 mars 2025 du Dr L _________ produit en appel (pièce 5) n’est guère plus explicite sur les raisons concrètes qui empêcheraient l’appelante d’exercer une activité lucrative puisqu’il ne fait que rappeler le diagnostic de fibromyalgie posé il y a plusieurs années par le Dr CC _________ et énoncer de manière générale les symptômes que ce diagnostic provoque chez les patients. Les autres documents produits en appel ne permettent pas de conclure à une incapacité (totale) de travail. Le certificat du Dr J _________ du 10 mars 2025 (pièce 2) énumère simplement les traitements entrepris. Le rapport de la Dre K _________ du 10 mars 2025 (pièce 3) liste pour l’essentiel les traitements et les approches thérapeutiques proposés et énonce les douleurs dont se plaint la patiente, relevant qu’aucun diagnostic somatique significatif n’avait pu être retenu pour expliquer l’amplitude importante des souffrances ressenties par celle-ci; il ne se prononce pas sur l’incapacité de travail actuelle de l’appelante, le courriel du 13 mars 2025 (pièce 4) rédigé par la même médecin ajoutant
- 22 - que les consultants du Centre dont elle fait partie ne s’expriment pas par rapport à l’incapacité de travail des patients. En définitive, il y a lieu de considérer que ces éléments ne suffisent pas à prouver à satisfaction de droit l’incapacité de travail de l’appelante. Les divers certificats médicaux et rapports rédigés par son médecin traitant attestent certes, pour la plupart, d’une incapacité totale de travail. Ils ne revêtent cependant qu’une faible valeur probante, compte tenu notamment de leur concision ou de leur absence d’explications circonstanciées quant aux limitations sur la capacité de gain de l’appelante et du fait que le taux d’incapacité constaté a varié au cours de la procédure sans justification. Ils ne sont corroborés par aucun indice suffisant. Les documents produits en appel ne se prononcent pas plus avant sur l’incapacité de travail de l’intéressée, mais font uniquement état des traitements en cours et/ou des plaintes de la patiente. Il résulte au contraire du dossier que bon nombre de spécialistes consultés ont relevé ne pas avoir les éléments pour statuer sur une éventuelle incapacité de travail, conclu à une capacité de travail, pleine ou partielle, dans n'importe quelle activité, avec ou sans limitations fonctionnelles, ou encore observé des incohérences entre les symptômes ressentis par l’appelante et son comportement. En particulier, les spécialistes du V _________ ont conclu le 5 août 2020 que le diagnostic de fibromyalgie et de syndrome du côlon irritable sur le plan de la médecine générale, de céphalées chroniques quotidiennes, d’origine probablement multifactorielles (céphalées de tension chroniques et céphalées par abus médicamenteux d'antalgiques) sur le plan neurologique ainsi que de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de phobie spécifique (F40.2) sur le plan psychique, écartant le diagnostic de syndrome post Lyme, retenu chez l’appelante, est considéré comme non incapacitant, ce qui a été confirmé par la Dre II _________ le 16 décembre 2020. Par décision du 19 février 2021, confirmée sur recours par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 20 septembre 2023, I'Office cantonal Al du Valais a en outre jugé que l’appelante ne présente aucune atteinte à la santé physique, mentale ou psychique d'une gravité telle qu'elle pourrait justifier une incapacité de travail de longue durée ou des empêchements durables pour effectuer ses tâches ménagères et qu’elle est ainsi en mesure d'exercer une activité professionnelle à plein temps avec un rendement normal et d'effectuer ses tâches ménagères. Il sera relevé au surplus qu’il n’est pas établi que l’état de santé de l’appelante se serait modifié depuis le prononcé de cette décision, l’intéressée ayant au contraire déclaré le 30 octobre 2024 qu’elle ne pouvait pas déposer de nouvelle demande tant que son état de santé ne s’aggravait pas.
- 23 - Il s’ensuit que le grief de l’appelante de constatation inexacte des faits en lien avec l’impact qu’a son état de santé sur son incapacité de travail doit être écarté. Cela conduit également au rejet des griefs de violation des art. 276 al. 2 CC (imputation d’un revenu hypothétique) et 125 al. 2 ch. 4 CC, en tant qu’ils se fondent entièrement sur le constat précité, l’appelante soutenant qu’elle ne serait pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils C _________ et d’assurer son propre entretien en raison de son état de santé.
E. 5.1 En conclusion, l’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable et les chiffres 7 et 11 du dispositif du jugement attaqué sont confirmés. Le sort de la cause dispense l’autorité de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leurs montants, notamment celui dû à la mandataire de l’appelante à titre de l’assistance judiciaire (17’500 fr.). Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. consid. 7.2 et 8.2 du jugement entrepris).
E. 5.2 Au vu du sort de l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
E. 5.2.1 Compte tenu de la nature et du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1200 fr. (art. 17 et 19 LTar). Ils sont avancés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et art. 8 al. 1 let. b LAJ).
E. 5.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelante postérieurement au jugement de première instance, qui s’est limitée pour l’essentiel à s'entretenir avec sa mandante, à rédiger une écriture d'appel (7 pages) et une requête d’assistance judiciaire ainsi qu’à prendre connaissance de la détermination de l’appelé, soit 6,5 heures environ, ses dépens sont arrêtés, au plein tarif, à 1950 fr., débours, par 120 fr., et TVA compris (art. 27, 34 al. 2 et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]). Dans ces circonstances, l’Etat du Valais versera à Me Laurence Casays un montant arrondi de 1400 fr. ([1830 fr. x 70 %] + 120 fr.; art. 30 al. 1 LTar) en sa qualité de conseil juridique commis d'office, montant qui pourra, le cas échéant, être réclamé à X _________ en remboursement aux conditions de l'article 123 CPC. Quant à la rémunération du conseil de l'appelé, il convient également de prendre en compte l’activité utilement déployée postérieurement au jugement de première instance.
- 24 - L’activité de Me Emilie Kalbermatter a essentiellement consisté à prendre connaissance de l’appel, à s'entretenir avec son mandant, à rédiger sa détermination (2 pages) et deux courriers à l'autorité de jugement, en sorte que le temps consacré à la présente cause peut être estimé à environ 3 heures. Les dépens du conseil de l’appelé (plein tarif), mis à la charge de l’appelante, sont arrêtés à 900 fr., débours, par 20 fr., et TVA compris.
Dispositiv
- L’appel déposé le 28 mars 2025 par X _________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les chiffres 7 et 11 du dispositif du jugement rendu le 25 février 2025 par le Tribunal du district de Sion sont confirmés.
- Les frais de la procédure d'appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________, mais avancés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
- X _________ versera à Y _________ une indemnité de 900 fr. à titre de dépens en appel.
- L’Etat du Valais versera à Me Laurence Casays une indemnité de 1400 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office pour la procédure d’appel.
- X _________ sera tenue de rembourser à l'Etat du Valais le montant de 2600 fr. (frais de la procédure d'appel : 1200 fr.; dépens d'appel : 1400 fr.), dès qu'elle sera en mesure de le faire. Sion, le 2 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 25 64
ARRÊT DU 2 JUIN 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président; Bertrand Dayer, juge; Valentin Piccinin, juge suppléant; Geneviève Fellay, greffière;
en la cause
X _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître Laurence Casays, avocate à Sion,
contre
Y _________, demandeur et appelé, représenté par Maître Emilie Kalbermatter, avocate à Sion.
(divorce; contributions d’entretien de l’enfant et de l’épouse) appel contre le jugement rendu le 25 février 2025 par le Tribunal du district de Sion [SIO C1 21 128]
- 2 - Procédure
A. A.a Y _________, né le xx.xx 1983, et X _________, née A _________ le xx.xx1 1986, se sont mariés le xx.xx2 2010 par devant l’officier d’état civil de B _________. Deux enfants sont issus de leur union : C _________, né le xx.xx3 2010, et D _________, née le xx.xx4 2013. A.b Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 février 2020 par le Tribunal du district de Sion (SIO C2 19 501) (ci-après : le Tribunal), les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, avec effet dès le 1er mars
2019. À cette occasion, la garde sur les enfants a été provisoirement confiée au père, la mère disposant d’un droit de visite. L’entretien convenable de l’enfant C _________ a été fixé à 946 fr. 70 jusqu’au 31 août 2020, puis à 1146 fr. 70 dès le 1er septembre 2020 et celui de l’enfant D _________ à 758 fr. 80, le père assumant seul l’entier des besoins et des dépenses de ses enfants, en conservant les allocations familiales. Le mari a en outre été astreint à verser à l’épouse une contribution d’entretien mensuelle de 600 fr., dès le 1er mars 2019. Par décision du 22 janvier 2021 (SIO C2 20 427), le Tribunal a partiellement admis la requête en modification déposée le 16 septembre 2020 par l’épouse; il a ainsi prononcé l’instauration d’une garde partagée sur les enfants C _________ et D _________, mis à la charge du père l’entretien convenable de l’enfant C _________ fixé à 1095 fr. et celui de l’enfant D _________ fixé à 690 fr. et réduit la contribution d’entretien versée par le mari à l’épouse à 400 fr. par mois dès le 1er février 2021. B. B.a Le 31 mai 2021, le mari a déposé une demande unilatérale de divorce et les parties ont été citées à une séance en conciliation le 16 juin 2021 (SIO C1 21 128). Le 1er juillet 2021, les parties ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire à la suite de leur demande respective (SIO C2 21 215 et C2 21 204). B.b Par mémoire du 14 juillet 2021, Y _________ a déposé une demande motivée, concluant notamment à la dissolution du mariage par le divorce, au maintien de l’autorité parentale conjointe sur les enfants, à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive de C _________ et D _________, à l’instauration en faveur de la mère d’un droit de visite sur ceux-ci, à la condamnation de la mère à contribuer à l’entretien des enfants par le
- 3 - versement mensuel de 500 fr. à chacun, au partage par moitié des frais extraordinaires des enfants entre les parents et à l’absence de versement d’une contribution d’entretien entre époux. L’épouse a répondu par mémoire du 15 octobre 2021. Elle a conclu, entre autres points, au maintien de l’autorité parentale conjointe, à l’instauration d’une garde partagée sur les enfants C _________ et D _________, le domicile légal de ceux-ci étant fixé chez elle, et au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur de 600 fr. par mois. Le mari a répliqué le 15 novembre 2021, reprenant pour l’essentiel les conclusions de sa demande concernant le sort et l’entretien des enfants, et maintenant sa conclusion relative à l’absence de versement d’une contribution d’entretien entre époux. B.c Par décision du 10 mai 2022 (SIO C2 21 369), confirmant la décision de mesures superprovisionnelles du 15 octobre précédent, l’autorité parentale et la garde exclusive sur l’enfant C _________ ont été attribuées immédiatement au père, la mère ayant été autorisée à appeler son fils selon des modalités définies. Le droit de visite de la mère sur son fils a été fixé, à défaut de meilleure entente, au Point Rencontre et une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instituée. Le droit de visite précité a été suspendu dès le 15 juin 2023 à la demande de la mère. B.d En audience du 30 octobre 2024, les parties ont signé une transaction judiciaire admettant le principe du divorce et réglant la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs LPP. Elles ont complété cette convention par le biais d’une deuxième convention signée les 12 et 13 décembre 2024 prévoyant en substance que l’autorité parentale sur l’enfant C _________ est attribuée exclusivement au père, que l’autorité parentale sur l’enfant D _________ est attribuée conjointement entre les parents, que la garde de l’enfant C _________ est attribuée exclusivement au père, que la garde de l’enfant D _________ est attribuée conjointement entre les parents, que le père assume les frais courants de D _________ et son entretien lorsqu’il en a la garde et contribue à son entretien lorsqu’elle se trouve chez sa mère à concurrence de 200 fr. par mois jusqu’aux 18 ans de l’enfant. Dite convention prévoit en outre que le père assume les frais courants et l’entretien de C _________ (ch. 8) et que le principe et le montant éventuel de la contribution d’entretien due entre les époux, ainsi que de la contribution d’entretien due par la mère en faveur de C _________ seront tranchés par le Tribunal (ch. 12). B.e Au terme de son mémoire-conclusions du 14 janvier 2025, le mari a conclu à l’homologation par le tribunal des conventions sur les effets accessoires, à l’absence de
- 4 - versement d’une contribution d’entretien entre époux à compter du 1er janvier 2025, à la condamnation de la mère à verser une contribution d’entretien de 500 fr. par mois en faveur de l’enfant C _________, dès le 1er janvier 2025 et jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, à la condamnation de l’épouse à payer l’intégralité des frais de procédure et à lui verser une indemnité de dépens de 18'683 fr. 95, subsidiairement que l’indemnité due à son conseil au titre de l’assistance judiciaire soit fixée à 12'450 francs. Dans son écriture conclusive du 15 janvier 2025, l’épouse a conclu, en sus de l’homologation des conventions sur les effets accessoires du divorce, au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur de 600 fr. par mois, à compter de l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à ce que son mari ait atteint l’âge de la retraite, ainsi qu’au partage par moitié des frais de procédure entre les parties, chacune d’elles conservant ses frais d’intervention, sous réserve de l’assistance judiciaire. C. Par jugement du 25 février 2025, expédié sous plis recommandés le même jour et notifié aux conseils des parties le lendemain, la juge I du district de Sion (ci-après : la juge de district) a rendu le dispositif suivant :
1. Le mariage célébré le xx.xx2 2010 par devant l'officier d'état civil de B _________ entre Y _________, né le xx.xx 1983, et X _________, née le xx.xx1 1986, est dissous par le divorce.
2. L'autorité parentale sur C _________, né le xx.xx3 2010, est attribuée exclusivement à Y _________. L'autorité parentale sur D _________, née le xx.xx4 2013, demeure conjointe entre les parents.
3. La garde de C _________ est attribuée exclusivement à Y _________, le domicile légal de l'enfant étant chez le père. Le droit de visite de X _________ sur son fils C _________ est réservé et s'exercera d'entente entre eux, en fonction de l'évolution de leurs relations. Y _________ informera X _________ par email ou téléphone au sujet de la scolarité et de la santé de C _________.
4. La garde de D _________ est exercée de manière alternée entre les parents, le domicile légal de l'enfant étant chez le père. Sauf meilleure entente entre les parties, la garde s'exerce comme suit : - du dimanche soir à 18h30 au mercredi à 11h30 chez le père et du mercredi à 11h30 au vendredi soir à 18h30, respectivement à 16h30 lorsque D _________ fréquentera le cycle d'orientation, chez la mère; - un week-end sur deux alternativement chez chaque parent du vendredi soir à 18h30, respectivement à 16h30 lorsque D _________ fréquentera le cycle
- 5 - d'orientation, au dimanche soir à 18h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les parents prenant D _________ en alternance une semaine sur deux, du dimanche à 20h au dimanche suivant à 20h; - Y _________ récupère sa fille le vendredi ou le dimanche soir et X _________ la récupère le mercredi à 11 h 30. Y _________ s'engage à respecter la volonté de sa fille de poursuivre et d'achever sa scolarité obligatoire à l'école de E _________.
5. Les parents et les enfants ont réciproquement le droit de communiquer par téléphone lorsque les enfants se trouvent chez l’autre parent. Sauf meilleure entente entre les parties, les appels à D _________ se feront deux fois par semaine, les mardi et jeudi soir, et les appels à C _________ le mardi soir, une fois chaque 15 jours.
6. Compte tenu de la garde alternée sur D _________, Y _________ et X _________ assument chacun les frais de logement, de nourriture, d'habillement et de loisirs (activités occasionnelles, frais en lien avec les vacances, etc.) de leur fille lorsqu'elle se trouve chez eux. Les primes de caisse maladie, de LCA et les frais médicaux non remboursés sont acquittés par Y _________ qui conserve les allocations familiales et/ou de formation. A titre de contribution d'entretien, Y _________ versera en sus, en mains de la mère, à sa fille D _________ une contribution mensuelle de 200 fr. jusqu'aux 18 ans de cette dernière, père et fille discutant directement entre eux pour la suite. Dites contributions sont payables mensuellement d'avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er mars 2025, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d'échéance d'avance.
7. Y _________ assume l’entretien de C _________ jusqu'à la majorité et/ou jusqu'au terme de l'obtention d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC, en conservant les allocations familiales et/ou de formation dues pour ce dernier. X _________ versera, en outre, en mains du père ou de tout autre détenteur de la garde, à son fils C _________ une contribution mensuelle d'entretien de 333 fr., allocations familiales et/ou de formation en sus pour le cas où elles seraient perçues par la mère, ce jusqu'à la majorité et/ou jusqu'au terme de l'obtention d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Dites contributions sont payables mensuellement d'avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2026 et porteront intérêt à 5% dès chaque date d'échéance d'avance.
8. Les frais extraordinaires sont pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus.
9. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts de Y _________ et X _________ est liquidé définitivement selon les modalités suivantes :
- 6 - a) Le produit net de la vente des PPE nos xxx et xxx1, de la parcelle de base no xxx2 sur commune de B _________, selon acte reçu le 29 novembre 2022 par Me F _________, notaire de résidence à B _________, après déduction des frais en lien avec cette vente (frais de notaire et bancaires, commission de courtage, etc.), du remboursement de la dette hypothécaire et libération de la cédule, par 205'750 fr., et autres frais bancaires, du remboursement de 10'000 fr. à G _________, et du remboursement de 25’761 fr. 70 à Y _________ [19’000 fr. (convention), 4500 fr. (service de la dette), 2261 fr. 70 (frais d'annonce) et 699 fr. 35 (contrôle OlBT)], savoir un solde de 118'788 fr. 95 sera réparti par moitié entre Y _________ et X _________ après paiement par le notaire de l'impôt sur les gains immobiliers (environ 6300 fr.). Le notaire déduira de la part revenant à X _________ le montant dû en faveur de la commune de B _________afin de solder la dette et de libérer la cédule PJ xx/xx. Pour le surplus, les parties conviennent que le montant de 9370 fr. 55 dû par X _________ en faveur de Y _________ afin de permettre une répartition équitable du prix de vente sera portée en déduction du montant échéant à X _________ au titre du partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, pour valoir paiement en faveur de Y _________. b) X _________ reconnaît devoir à Y _________ 3’500 fr. à titre de partage de la valeur de rachat des assurances de prévoyance liée 3a des époux épargnée durant le mariage et des économies bancaires réalisées durant le mariage. Ce montant sera porté en déduction du montant échéant à X _________ au titre du partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. c) Y _________ et X _________ conservent chacun les assurances-vie à leur nom. Y _________ et X _________ conservent les biens en leur possession (mobilier meublant, comptes et avoirs bancaires, véhicule automobile et tout autre avoir tant mobilier qu'immobilier, etc.) et demeurent débiteurs des dettes en leur nom. d) Moyennant exécution de ce qui précède, Y _________ et X _________ confirment n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l’un à l'encontre de l'autre du chef de la liquidation de leur régime matrimonial et se donnent réciproquement quittance que le régime matrimonial est liquidé. 10. Les avoirs de libre passage de la prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage sont partagés par moitié. Ordre est donné à H _________, de prélever sur le compte de Y _________ (N° AVS xx-xx-xx) la somme de 1018 fr. 95 et de verser ce montant sur le compte de libre passage N° xxx/xxx de X _________ (N° AVS xx-xx-xx1) auprès de la I _________. 11. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
- 7 - 12. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 750 fr. et de X _________ à concurrence de 750 fr. chaque partie conservant pour le surplus ses propres frais d'intervention. Les frais mis à la charge de Y _________, par 750 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. Les frais mis à la charge de X _________, par 750 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 13. L'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 12'755 fr., TVA et débours compris, à Me Emilie Kalbermatter, avocate d'office de Y _________, sous déduction de l'acompte de 8670 fr. déjà versé le 20 novembre 2023. 14. L'Etat du Valais pourra exiger de Y _________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l'assistance judiciaire (750 fr. frais + 12’755 fr. dépens Me Kalbermatter) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC; art. 10 al. 1 let. a LAJ). 15. L'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 17'500 fr., TVA et débours compris, à Me Laurence Casays, avocate d'office de X _________, sous déduction de l'acompte de 11'400 fr. déjà versé le 27 janvier 2023 et de l'acompte de 5’401 fr. déjà versé le 24 juin 2024. 16. L'Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l'assistance judiciaire (750 fr. frais + 17’500 fr dépens Me Casays) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l’octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC; art. 10 al 1 let. a LAJ). D. D.a Par acte du 28 mars 2025, X _________ interjette un appel. Elle conclut à la réforme des ch. 7 et 11 du dispositif du jugement précité en ce sens que Y _________ assumera seul l’entretien exclusif de l’enfant C _________ jusqu’à la majorité ou jusqu’au terme de l’obtention d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, en conservant les allocations familiales ou de formation (ch. 7), et que Y _________ contribuera à son propre entretien par le versement mensuel de 300 fr. par mois à compter de l’entrée en force du jugement de divorce, ce jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite (ch. 11), les contributions d’entretien portant intérêt à 5% dès chaque date d’échéance. En annexe à son appel, elle produit des pièces nouvelles, à savoir un certificat médical du 10 mars 2025 du Dr J _________ (pièce 2), un rapport du 10 mars 2025 et un email du 13 mars 2025 de la Dre K _________ (pièces 3 et 4), et un certificat médical du Dr L _________ du 13 mars 2025 (pièce 5).
- 8 - D.b Par décision du 20 novembre 2025, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante par mémoire séparé adressé en même temps que l’appel (TCV C2 25 20). D.c Le 16 décembre 2025, l’appelé a brièvement répondu à l’appel, concluant à son rejet.
SUR QUOI LA COUR Préliminairement 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelante remet en cause les contributions d’entretien en faveur de l’enfant C _________ ainsi que l’absence de toute contribution d’entretien en sa faveur, de sorte que la valeur capitalisée du litige est supérieure à 10’000 fr. (art. 92 al. 1 CPC). La voie de l’appel est dès lors ouverte. 1.2 Le jugement querellé a été expédié aux parties par plis recommandés du 25 février 2025 et notifié au conseil de l’appelante le lendemain. Interjeté le 28 mars 2025, l’appel est déposé dans le délai de 30 jours et remplit par ailleurs les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Il est donc recevable. 1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, nos 2396 et 2416; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2,
- 9 - non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L’appelant doit donc tenter d’établir que sa thèse l’emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. 1.4 En l’occurrence, les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent, en tant que le litige porte sur la contribution à l’entretien d’un enfant encore mineur au moment du dépôt de l’appel (art. 296 al. 1 et 3 CPC), alors que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 277 al. 1 et 296 al. 3 a contrario CPC). 1.5 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu’est en jeu une question relative aux enfants mineurs comme ici s’agissant de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d’office et peut donc ordonner l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d’office prive les parties de la libre disposition de l’objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l’enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s’applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L’interdiction de la reformatio in pejus n’entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1). En l’occurrence, l’appelante produit des pièces nouvelles (pièces 2 à 5) en vue de prouver son état de santé et son absence de capacité de gain. En tant qu’elles ont une influence sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur, elles sont recevables. L’appelante offre par ailleurs comme moyen de preuve l’interrogatoire des parties. Dans la mesure où celles-ci ont eu suffisamment l’occasion de présenter leur position par écrit, cette réquisition peut être écartée. Les dossiers SIO C1 21 128
- 10 - (divorce) et C2 21 215 (dossier AJ) ont été transmis au Tribunal de céans par le Tribunal de district de Sion, de sorte que la requête de l’appelante tendant à leur édition est satisfaite.
Statuant en fait et considérant en droit 2. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu'ils ont été arrêtés par la juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit, étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion.
2.1 L’appelé est M _________ de formation et œuvre, depuis le 1er février 2006, auprès de la société N _________ SA, en qualité de M _________/O _________. À ce titre, il réalise un revenu mensuel net moyen de 4056 fr. 30 (montant arrondi), 13ème salaire compris. Son minimum vital du droit de la famille se monte à 3273 francs. Après paiement de la pension de 200 fr. en faveur de l’enfant D _________ que l’appelé s’est engagé à payer dans la convention des 12 et 13 décembre 2024, son disponible s’élève à 583 fr. par mois. 2.2 2.2.1 L’appelante est titulaire d’un CFC de P _________. Elle a travaillé en qualité de Q _________ du 3 novembre 2008 au 31 décembre 2012 auprès du magasin R _________ à S _________, s'occupant également de la mise en place des marchandises et de divers travaux de bureau, à un taux de 60% puis de 40%. Elle a interrompu son activité professionnelle dès janvier 2013 pour se consacrer à l’éducation de ses enfants et à la tenue du ménage. Après la séparation des parties survenue en mars 2019, elle a été engagée en tant que T _________ auprès du magasin R _________, à B _________, du 6 mai 2019 au 30 novembre 2019 (contrat de durée déterminée; remplacement d'un congé maternité), à un taux d'activité de 40% pour un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2500 francs. Dès le 18 juillet 2019, elle a été en incapacité de travail. Cette incapacité a été prolongée à diverses reprises par son médecin traitant, le Dr L _________, spécialiste FMH en médecine interne générale et en médecine esthétique, ce jusqu'au 20 janvier 2020 inclus. L’appelante a ainsi perçu des indemnités perte de gain jusqu'au 23 août 2020 de U _________ SA (ci-après U _________), celle-ci ayant mis fin à sa participation financière dès cette date en se prévalant de l'expertise pluridisciplinaire réalisée auprès du V _________ mentionnée
- 11 - ci-après (cf. infra consid. 2.2.2). Parallèlement, elle a bénéficié depuis le 1er janvier 2020 de l’aide sociale dont le montant a été fixé en tenant compte de la pension alimentaire versée par son époux. Dans son appel (p. 4), l’appelante semble soutenir avoir travaillé uniquement en mai 2019 et non de mai à juillet 2019. Elle ne se réfère toutefois à aucune pièce pour étayer son propos, ne satisfaisant ainsi pas à son devoir de motivation. Cette allégation est contredite par plusieurs pièces du dossier, en particulier par sa propre demande de prestations AI qu’elle a remplie le 11 novembre 2019 (cf. notamment le chiffre 5.4 qui indique un engagement du 6 mai au 30 novembre 2019), par l’expertise pluridisciplinaire du 5 août 2020 et par le rapport AI, qui précisent qu’elle a été engagée en intérimaire de mai à novembre 2019 mais qu’elle a été mise à l’arrêt de travail depuis juillet 2019, ainsi que par la décision en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2021, qui retient qu’elle était en incapacité de travail à compter de juillet 2019. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier ce constat, ce d’autant qu’il n’apparaît pas déterminant pour l’issue de la cause. L’appelante n’a plus exercé d’activité lucrative dès juillet 2019. 2.2.2 L’appelante a présenté depuis le 18 juillet 2019 de multiples symptômes à la fois douloureux (céphalées, douleurs diffuses des articulations et des muscles du corps entier, sensation de brûlure du corps entier) et neurovégétatifs (fatigue, vertiges rotatoires, troubles digestifs à type de ballonnement épigastrique, troubles visuels intermittents à type de perte brutale de vision durant l'automne 2019 uniquement) qui l'ont menée à consulter de multiples médecins (généraliste, ORL, neurologue, rhumatologue) et à bénéficier de plusieurs examens complémentaires (prises de sang, IRM cérébral, angio-IRM, électroencéphalogramme) afin de trouver une explication. Dans son rapport du 9 octobre 2019, le Dr W _________, spécialiste FMH en neurologie, a posé les diagnostics de déficit vestibulaire à gauche, de céphalées, de troubles digestifs, de vertiges rotatoires ainsi que de malaises avec chutes d'origine indéterminée, précisant que cette polysymptomatologie était apparue de manière brusque dès le 17 juillet 2019 et empêchait l’assurée d'exercer toute activité professionnelle dès cette date, incapacité de travail totale qu'il a confirmé le 18 décembre suivant. Pour sa part, le Dr Z _________, spécialiste FMH en neurologie, a retenu, le 12 octobre 2019, les diagnostics de céphalées tensionnelles et cervicogènes ainsi que de cupulolithiase chez une patiente se trouvant dans une période existentielle difficile, à savoir en instance de divorce.
- 12 - Le 11 novembre 2019, l’appelante a déposé une demande de prestations Al auprès de l'Office cantonal Al du Valais indiquant, outre les symptômes dont elle souffrait, une suspicion de la maladie de Lyme, la rendant, selon elle, totalement incapable de travailler. Dans un rapport du 28 novembre 2019, la Dre AA _________, cheffe de clinique à BB _________, a indiqué que l’appelante souffrait de vertiges fluctuant en intensité, de céphalées, d'une fatigue intense, de trouble de la concentration et de chutes à répétition, en raison desquels elle était en incapacité totale de travail depuis le 13 août 2019, relevant qu'une activité de 3 à 4 heures par jour était encore exigible, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un travail en hauteur et que le stress soit diminué au maximum. Le 17 février 2020, le Dr L _________, médecin traitant de l’appelante, a posé le diagnostic de suspicion de la maladie de Lyme depuis le 18 juillet 2019, date à partir de laquelle il a attesté une incapacité totale de travail, relevant chez sa patiente des problèmes d'équilibre et de concentration dans le cadre du travail, de sorte qu'il n'était pas possible de s'attendre à une reprise de son activité professionnelle ou à une amélioration de sa capacité de travail. Le 20 avril suivant, le Dr L _________ a considéré que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa patiente l'exercice de n'importe quelle activité à raison de 4 heures par jour, 2 jours au maximum par semaine, même si les douleurs articulaires diffuses et les céphalées constituaient des obstacles à une réadaptation. Il a ajouté qu'elle était autonome dans l'accomplissement des tâches ménagères, qu'elle effectuait lentement et avec de nombreuses pauses. Le 26 mai 2020, le Dr CC _________, spécialiste FMH en médecine interne générale et en rhumatologie auprès de la DD _________, a constaté que l’appelante présentait un état douloureux diffus sans base organique susceptible de l'expliquer. Il a ajouté qu'il existait d'innombrables incohérences entre le niveau d'intensité décrit et le comportement détendu et souriant au cours de l'anamnèse, de même que dans les manifestations douloureuses au cours de l'examen proprement dit. Sur mandat de U _________, agissant en qualité d'assureur perte de gain maladie du dernier employeur de l’appelante, celle-ci a été soumise à une expertise pluridisciplinaire réalisée auprès du V _________ de EE _________ les 12 juin et 9 juillet 2020 par le Dr FF _________, médecin praticien, le Dr GG _________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, et le Dr HH _________, spécialiste FMH en neurologie. Dans leur rapport du 5 août 2020, ces spécialistes ont posé les diagnostics de fibromyalgie et de syndrome du côlon irritable sur le plan de la médecine générale, de céphalées chroniques quotidiennes, d'origine probablement multifactorielles (céphalées de tension chroniques et céphalées par abus médicamenteux d'antalgiques) sur le plan
- 13 - neurologique ainsi que de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de phobie spécifique (F40.2) sur le plan psychique, écartant le diagnostic de syndrome post Lyme. Selon ce rapport, le diagnostic de fibromyalgie n'est pas un diagnostic reconnu comme incapacitant, tout comme le syndrome du côlon irritable. Les praticiens susmentionnés ont relevé que l’appelante ne révélait aucune atteinte neurologique d'intensité suffisante pour justifier une limitation fonctionnelle et que la capacité de travail de cette dernière était donc pleine et entière au sens de la neurologie. Sur le plan psychique, aucun diagnostic d'état de stress post traumatique n'était posé. Aucune mesure thérapeutique d'ordre psychiatrique n'était en outre formellement indiquée, l’appelante ne ressentant pas le besoin d'être soutenue psychologiquement. Selon l'expert psychiatre, elle avait conservé de nombreuses ressources (capacité de se déplacer en transports publics, capacité de réaliser toutes les tâches ménagères et de faire ses courses, capacité d'accompagner ses enfants à la place de jeux et de bricoler ou de faire des jeux de société avec eux, capacité de cuisiner, capacité de faire de petites promenades, chant dans un chœur). Aucune limitation fonctionnelle d'ordre psychiatrique n'a été retenue. Les praticiens susmentionnés ont ainsi conclu que la capacité de travail de l’appelante était de 100% dans n'importe quelle activité sans limitations fonctionnelles. Le rapport d'enquête ménagère du 19 novembre 2020 – établi dans le cadre de la procédure Al – mentionne que l’appelante a estimé que, sans ses problèmes de santé, elle rechercherait une activité professionnelle à 60%, consacrant le solde à ses enfants et à ses activités ménagères. A cette occasion, l'enquêtrice a évalué les empêchements de l’intéressée dans l'exécution des tâches ménagères à une incapacité de travail dans celles-ci de 6,35%. Dans son rapport du 16 décembre 2020, la Dre II _________, médecin-conseil spécialiste en médecine générale auprès du JJ _________, a relevé que le rapport d'expertise pluridisciplinaire rendu par le V _________ le 5 août 2020 se fondait sur des examens complets, prenant également en considération les plaintes exprimées par l’appelante, qu'il avait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale étaient à son avis claires et les conclusions dûment motivées, de sorte qu’elle validait les résultats de ce rapport pluridisciplinaire qui présentait une pleine valeur probante et qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions et des diagnostics posés par ces experts. La Dre II _________ a également procédé à une analyse des indicateurs jurisprudentiels de gravité, à l'issue de laquelle elle a retenu que les critères de gravité n'étaient pas
- 14 - remplis. Elle a conclu qu'il n'y avait aucune limitation fonctionnelle tant somatique que psychique chez l’appelante, que les diagnostics posés n'avaient aucun caractère incapacitant et qu'ils ne justifiaient aucune incapacité de travail. Par décision du 19 février 2021, l’Office cantonal Al du Valais a rendu une décision de refus de prestations de l'AI (mesures d'ordre professionnel, indemnités journalières, rente d'invalidité). A cette occasion, il a considéré que l’appelante ne présentait aucune atteinte à la santé physique, mentale ou psychique d'une gravité telle qu'elle pourrait justifier une incapacité de travail de longue durée ou des empêchements durables pour effectuer ses tâches ménagères dont elle avait estimé le taux à 40%. Selon cet office, rien n'empêchait l’intéressée d'exercer une activité professionnelle à plein temps avec un rendement normal ni d'effectuer ses tâches ménagères; elle ne présentait aucune invalidité qui justifiait un droit à une rente Al ou à un reclassement professionnel. Le 25 mars 2021, l’appelante, représentée par son conseil, a formé un recours contre la décision AI précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Dans le cadre de cette procédure, elle a produit le 23 février 2022 divers certificats d'incapacité de travail délivrés par le Dr L _________ et a indiqué qu'elle avait été testée positive à la borréliose selon un test réalisé le 21 décembre 2021 par le Dr KK _________, spécialiste FMH en médecine générale et médecine du sport. Le 12 septembre 2022, elle a transmis à l'autorité de recours un rapport du 16 août 2022 du Dr LL _________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en réadaptation physique, qui retenait les diagnostics de fibromyalgie chronique, d'hypovitaminose à droite ainsi que d'obésité, précisant ne pas avoir les éléments pour statuer sur une éventuelle incapacité de travail. Le 15 mars 2023, elle a encore remis plusieurs certificats d'incapacité délivrés par le Dr L _________. Par arrêt du 20 septembre 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’appelante en considérant notamment qu'une pleine capacité de travail devait lui être reconnue. Pour sa part, le Dr L _________ a continué à délivrer des certificats d'arrêts de travail à 100% avec indication « maladie » notamment du 31 mai 2021 au 6 septembre 2022 inclus ainsi que du 2 octobre 2023 au 3 décembre 2024. Le 8 février 2022, il a certifié que l'état de l’appelante nécessitait une aide au ménage durant une année. Lors de son audition du 30 octobre 2024, X _________ a déclaré qu'aucune demande Al n’était en cours, qu’elle n’était suivie par aucun spécialiste, qu'elle souffrait toujours des séquelles de la maladie de Lyme, de la fibromyalgie, de névralgies, de lombalgies,
- 15 - d'arthrite, d'endométriose, de sécheresse oculaire sévère, de troubles digestifs et d'insuffisance veineuse, que, depuis l'été 2024, tout traitement médicamenteux – qui consistaient essentiellement en des antidouleurs – avait été cessé compte tenu des allergies qu'elle avait développées, que, s'agissant de ses yeux, elle était suivie par la Dre MM _________, spécialiste FMH en ophtalmologie, qui lui prescrivait plusieurs sortes de gouttes oculaires à administrer par jour. Elle a relevé par ailleurs que l'AI lui avait été refusée à trois reprises et qu'elle ne pourrait pas déposer une nouvelle demande Al tant que son état de santé ne s'aggravait pas. Elle a admis ne pas avoir effectué de recherches d'emplois dans une activité adaptée. En appel, l’appelante produit quatre nouvelles pièces (pièces 2 à 5). Le certificat du 10 mars 2025 du Dr J _________ (pièce 2), médecin patricien FMH à NN _________, liste le traitement entrepris au sein de son cabinet pour traiter les douleurs de l’appelante, à savoir « perfusions vitamine C, séances de mésothérapie, séances d’acupuncture, séances de lampe laser ATP 38 ». Il précise que ces traitements n’ont apporté aucune amélioration. Dans le certificat du 10 mars 2025 (pièce 3), la Dre K _________, médecin adjointe à BB _________ et consultante au OO _________, indique qu’elle suit l’appelante dans ce Centre depuis le 11 juillet 2023 dans un contexte de douleurs chroniques, probablement à l’origine d’un syndrome fibromyalgique (diagnostiqué en 2020 par le Dr CC _________). L’évolution défavorable des douleurs de la patiente a été complexifiée par des facteurs psychiques et biographiques actifs et lourds. Les douleurs ont été multi-investiguées par divers intervenants, sans qu’un diagnostic somatique significatif puisse être retenu et expliquant l’amplitude importante de la souffrance de la patiente. Les traitements antalgiques et les approches thérapeutiques proposées demeurent sans soulagement satisfaisant. Reprenant les antécédents et les symptômes de la patiente, la Dre K _________ expose notamment que celle-ci se plaint de douleurs diffuses et multilocalisées depuis le début de l’année 2019, qu’elle décrit des douleurs ondulatoires en terme de localisation, présentes en continu à une intensité estimée à 7- 10/10 sur l’échelle numérique, en projection sur la colonne cervicale, la ceinture cervico- scapulaire des deux côtés, l’épaule à droite ainsi que sur l’ensemble du membre supérieur droit, la colonne totale ainsi qu’au niveau du genou gauche, que ces douleurs impactent sa qualité de vie de façon importante, l’empêchant de dormir pendant la nuit et d’avoir un sommeil récupérateur, qu’il y a en outre des douleurs qui ne s’activent que temporairement, sans que la patiente puisse identifier des facteurs déclencheurs, présentes au niveau de la couronne de la tête, de l’épaule, du coude ainsi que du poignet
- 16 - gauche, au niveau de la poitrine et du ventre, du genou ainsi que des pieds des deux côtés. La Dre K _________ termine en mentionnant ne pas avoir d’approche thérapeutique concrète à proposer. Dans son courriel du 13 mars 2025 (pièce 4), la Dre K _________ écrit qu’en tant que consultants, les médecins du OO _________ ne s’expriment pas par rapport à la capacité de travail de leurs patients et que cette attestation reste dans les mains du médecin traitant, celui-ci pouvant se baser sur le rapport qui précède pour constater son incapacité de travail actuelle. Par certificat du 13 mars 2025 (pièce 5), le Dr L _________ relève que l’appelante présente un tableau clinique évocateur d’une fibromyalgie, diagnostic posé par le Dr CC _________, que cette pathologie se manifeste par des douleurs diffuses quasi permanentes, une fatigue chronique et des troubles associés impactant significativement sa qualité de vie et qu’à ce jour, ces symptômes limitent fortement ses capacités fonctionnelles et ne permettent pas une reprise de l’activité professionnelle. 2.2.3 Les charges de l’appelante entrant dans le minimum vital du droit de la famille se montent à 3390 francs. Le jugement entrepris lui impute un revenu hypothétique de 2434 fr. pour emploi de Q _________ ou T _________ à 60% jusqu’en août 2026, date de l’entrée au degré secondaire de D _________, puis de 4056 fr. 30 dès cette date pour une activité à 100%. Il retient en substance que les éléments du dossier ne permettent pas de tenir pour dûment prouvé que l’état de santé de l’appelante limite sa capacité de travail et l’empêche d’exercer une activité professionnelle dans le domaine de la vente qui correspond à sa profession initiale, raison pour laquelle il convient de lui imputer un revenu hypothétique, ce que l’appelante conteste en appel (cf. infra consid. 4). Sur cette base, le jugement entrepris constate que l’appelante subit un manco jusqu’au 20 août 2026, puis bénéficie d’un disponible de 666 fr. dès cette date. Au vu des capacités contributives des parties, de l’attribution de la garde exclusive de C _________ à son père, de l’entretien convenable de l’enfant C _________ fixé à 1087 fr. (760 fr. après déduction des allocations familiales) dès le 20 août 2026 et du fait que l’appelante doit également assumer les coûts liés à la garde alternée exercée sur D _________, il condamne l’appelante à verser une contribution d’entretien en faveur de C _________ de 333 fr. par mois, la première fois le 1er septembre 2026. 3. Dans son appel, l’appelante rappelle que, dans la convention sur les effets accessoires du divorce des 12 et 13 décembre 2024 soumise à l’homologation de la juge de district,
- 17 - l’appelé s’est engagé en parfaite connaissance de cause à assumer les frais courants et l’entretien de son fils C _________. Elle estime que l’arrêt attaqué revient à tort sur cet engagement. Il apparaît effectivement que le chiffre 8 de cette convention prévoit que le père assume les frais courants et l’entretien de C _________. Son chiffre 12 prévoit cependant que la question du principe et du montant de la contribution d’entretien due par la mère en faveur de C _________ sera tranchée par le Tribunal. Si la juge de district a relevé que cela semblait « antinomique », elle a néanmoins interprété la convention en ce sens que la prise en charge de C _________ demeurait litigieuse entre les parties, précisant en outre que l’appelé avait conclu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de C _________ de 500 fr. dans son mémoire conclusif du 14 janvier 2025. Dans la mesure où l’appelante se borne à observer que la convention serait « clairement antinomique », elle ne s’en prend pas valablement à cette motivation. Quoi qu’il en soit, les conventions sur les effets accessoires du divorce réglant l’obligation d’entretien envers un enfant n'oblige celui-ci qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant ou, si la convention est conclue dans le cadre d’une procédure judiciaire, par le tribunal (art. 287 al. 1 et 3 CC). La ratification judiciaire implique un examen au fond de la contribution fixée, qui doit être effectué en application des maximes d'office et inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). La convention dont la ratification est demandée doit en outre être claire (art. 179 CPC). Enfin, le régime d'entretien prévu doit sur le plan matériel se conformer aux exigences légales sur les plans qualitatif et quantitatif (cf. art. 285 s. CC). La ratification doit ainsi être accordée si la contribution d'entretien s'avère appropriée au regard de la situation économique et personnelle des parents et de l'enfant, telle qu'elle se présente au moment du jugement et telle qu'elle est prévisible pour l'avenir (sur le tout : arrêt 5A_236/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.1; ATF 148 III 270 consid. 6.4 in fine; FOUNTOULAKIS, in Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd. 2022, n° 14 s. ad art. 287 CC). En l’occurrence, la juge de district n’était pas liée par la convention des 12 et 13 décembre 2024 sur les effets accessoires du divorce réglant l’entretien de C _________, ce d’autant plus que, sur cette question, la convention ne saurait être considérée comme claire; elle ne pouvait en outre ratifier ce point qu’après avoir examiné le caractère approprié de la contribution. Compte tenu de la situation économique et personnelle des parties, en particulier du fait que le jugement entrepris retient que l’appelé contribue déjà à l’entretien en nature de son fils puisqu’il en a la garde exclusive et qu’à partir du 20 août 2026, le disponible de l’appelante s’élève à 666
- 18 - fr. (4056 fr. 30 – 3390 fr.) et celui de l’appelé à 783 fr. (4056 fr. 30 – 3273 fr.), avant paiement de la contribution d’entretien de 200 fr. en faveur de D _________ et que l’entretien convenable de C _________ se monte dès cette date à 1087 fr. par mois (760 fr. par mois après déduction des allocations familiales), il aurait été manifestement inapproprié de laisser à l’appelé la charge d’assumer seul l’intégralité de l’entretien de C _________. Comprise en ce sens, la convention n’aurait de toute manière pas pu être ratifiée. C’est donc en vain que l’appelante tente de tirer argument du caractère ambigu de la convention. 4. Se plaignant d’une constatation inexacte des faits et d’une violation des art. 276 al. 2 et 125 al. 2 ch. 4 CC, l’appelante reproche à la juge de district d’avoir retenu que son état de santé ne limite pas sa capacité de gain et lui permet d’exercer une activité dans le domaine de la vente. 4.1 Elle fait valoir que les nouveaux certificats produits à l’appui de son appel démontrent qu’elle n’est pas en état de travailler dans quelque domaine que ce soit, appuyant les autres éléments déjà au dossier. En audience du 30 octobre 2024, la juge intimée avait pu déjà constater que sa forme physique était très altérée et elle s‘était exprimée en détail sur son état de santé. Elle avait par ailleurs régulièrement produit les certificats médicaux délivrés par son médecin traitant, le Dr L _________. Contrairement à ce que retient le jugement entrepris en lui imputant un revenu hypothétique, elle n’est pas en mesure de réaliser 2434 fr. de revenu mensuel, 13e salaire compris, pour une activité à 60%, puis de 4056 fr. 30 pour activité à 100% dès l’entrée à l’école secondaire de D _________. Elle perçoit uniquement 2137 fr. 80 d’aide sociale et 400 fr. de contribution d’entretien versée par l’appelé, soit 2537 fr. 80 en moyenne, ce qui ne lui permet pas de couvrir son minimum vital du droit de poursuite s’élevant à 2983 francs. Dans ces circonstances, retenir qu’elle peut contribuer à l’entretien de son fils C _________ par le versement d’une contribution d’entretien viole l’art. 276 al. 2 CC. En vertu de l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC qui prévoit que le juge doit prendre en compte l’état de santé des époux dans la fixation de la contribution d’entretien, l’appelé doit être tenu de contribuer à son entretien. En effet, le jugement entrepris constate que son activité de M _________/O _________ à 100% lui procure des revenus mensuels de 4056 fr. 40, 13e salaire compris. Après couverture des frais entrant dans son minimum vital du droit des poursuites fixé à 2908 fr., il est en mesure de couvrir l’entretien convenable de C _________ par 588 fr. après déduction des allocations familiales, de payer la
- 19 - contribution d’entretien en faveur de D _________ de 200 fr. et de lui verser en sus une contribution d’entretien post-divorce de 300 fr. par mois à compter de l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite. 4.2 4.2.1 Déterminer si une personne est apte à travailler relève de l’établissement des faits (arrêts 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2; 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2). La personne qui se prévaut d’une incapacité de travail supporte le fardeau de la preuve et doit fournir des éléments pour la démontrer. Le juge ne peut retenir une incapacité pour prouvée, au sujet de laquelle il subsiste des doutes; il doit avoir la conviction que la personne concernée souffre d'un état maladif entraînant une incapacité de travail, à défaut l’intéressé supporte l'échec de la preuve (arrêt 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5). En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêts 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3; 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêts 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2; 5A_88/2023 précité consid. 3.3.3; 5A_584/2022 précité consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêts 5A_584/2022 précité loc. cit.; 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 9.3; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). 4.2.2 Dans l'ancien droit de procédure civile, les certificats médicaux et les rapports de médecins traitants n'étaient considérés que comme de "simples expertises privées" (ATF 141 III 433 consid. 2.6). La jurisprudence de procédure civile ne faisait ainsi pas de différence, sous l'angle de la preuve, entre des expertises des parties et d'autres déclarations médicales (ATF 140 III 16 consid. 2.5). Cela incite à considérer tous les rapports médicaux comme relevant du nouvel art. 177 CPC. Cette interprétation est également corroborée par le fait que la révision du CPC visait, en fin de compte, à se rapprocher de la jurisprudence en matière d'assurance sociale. De plus, il serait peu
- 20 - praticable que d'autres rapports médicaux, contrairement aux expertises privées, n'aient pas valeur de titres. Le Tribunal fédéral a déjà souligné les éventuelles difficultés pratiques liées à la jurisprudence antérieure concernant les expertises privées dans les litiges relatifs aux indemnités journalières de maladie (ATF 148 III 409 c. 4.5.1; arrêt 4A_247/2020 du 7 décembre 2020 consid. 4.2). Ainsi, tous les rapports médicaux produits par les parties, y compris les certificats médicaux non motivés, relèvent de la notion d’« expertises privées des parties » au sens de l'art. 177 CPC révisé. Ils ont donc eux aussi la qualité de titres au sens de l’art. 168 al. 1 let. b CPC et sont en principe aptes à prouver des faits juridiquement pertinents, tels qu’une incapacité de travail existante. Le fait qu'ils soient qualifiés de titres n'établit pas pour autant leur force probante. Leur valeur probante est déterminée par une libre appréciation des preuves dans chaque cas concret, en tenant compte de toutes les circonstances. Ainsi, les certificats médicaux ne prouvent en principe que le fait que la déclaration a été faite par la personne qui les a établis. Compte tenu des compétences professionnelles de la personne qui établit le certificat et de la sanction pénale prévue à l'art. 318 CP, on peut, dans un premier temps, admettre l'exactitude d'un certificat médical (arrêt 4A_42/2026 du 22 avril 2026 consid. 4.2.4 s.). Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer un certificat médical le comportement du patient (par exemple, celui qui répare un toit alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison de douleurs à un genou) et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (attestations faisant uniquement état des plaintes du patient ou établies plusieurs mois après le début des symptômes; production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance) (arrêt 4A_587/2020 précité consid. 3.1.2 et les réf.). De même, le juge pourra éprouver des doutes en présence de certificats contradictoires (arrêt 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5), à "géométrie variable" ou délivrés successivement par divers médecins (NOVIER, Le certificat médical dans les relations de travail, in Dunand/Mahon [éd.], Les certificats dans les relations de travail, p. 118 ss et les réf.; SUBILIA, Le juge civil face à l’incapacité de travail ou le pêcheur sans filet : le certificat médical [de complaisance] à l’épreuve de la procédure civile, in RSPC 2007 p. 413 ss spéc. p. 427 s.). 4.3 En l’espèce, il sera d’abord observé que l’appelante ne procède pas à une critique détaillée des éléments factuels que la juge de district a pris en compte dans son appréciation pour nier son incapacité de travail. Elle se limite pour l’essentiel à soutenir derechef n’être nullement en état d’exercer d’activité lucrative en renvoyant de manière
- 21 - générale aux certificats médicaux régulièrement délivrés par son médecin traitant, à ses déclarations tenues en audience, aux observations de sa forme physique que la juge de district avait pu faire à cette occasion et aux pièces produites en appel. En tant qu’elle ne reprend pas la démarche de la première juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement, ni ne précise en quoi les documents produits en appel seraient susceptibles de le remettre en cause, sa critique ne respecte pas les exigences susrappelées relatives à la motivation de l’appel (cf. supra consid. 1.3). Cela étant, l'incapacité totale de travail dont se prévaut l’appelante repose essentiellement sur les certificats médicaux délivrés par son médecin traitant, le Dr L _________. Les certificats produits en première instance, rédigés de manière régulière par ce médecin depuis 2020, comportent pour la plupart uniquement la mention « maladie » ou « arrêt de travail à 100% », sans autre précision. Le Dr L _________ n’a pas toujours attesté d’une incapacité totale de travail. Dans son rapport médical du 20 avril 2020 à l’attention de l’AI, il a indiqué considérer comme raisonnable l’exercice de n’importe quelle activité à raison de quatre heures par jour, deux jours maximum par semaine, constatant par ailleurs que l’appelante était autonome dans l’accomplissement des tâches ménagères qu’elle effectuait lentement et avec de nombreuses pauses. Or, il ne ressort pas des éléments au dossier que ce médecin aurait procédé par la suite à d’autres constats qui auraient pu infirmer ou confirmer les éléments figurant dans ce rapport et, partant, expliquer une incapacité totale de travailler par la suite. Etabli à la demande de l’intéressée, le rapport du 13 mars 2025 du Dr L _________ produit en appel (pièce 5) n’est guère plus explicite sur les raisons concrètes qui empêcheraient l’appelante d’exercer une activité lucrative puisqu’il ne fait que rappeler le diagnostic de fibromyalgie posé il y a plusieurs années par le Dr CC _________ et énoncer de manière générale les symptômes que ce diagnostic provoque chez les patients. Les autres documents produits en appel ne permettent pas de conclure à une incapacité (totale) de travail. Le certificat du Dr J _________ du 10 mars 2025 (pièce 2) énumère simplement les traitements entrepris. Le rapport de la Dre K _________ du 10 mars 2025 (pièce 3) liste pour l’essentiel les traitements et les approches thérapeutiques proposés et énonce les douleurs dont se plaint la patiente, relevant qu’aucun diagnostic somatique significatif n’avait pu être retenu pour expliquer l’amplitude importante des souffrances ressenties par celle-ci; il ne se prononce pas sur l’incapacité de travail actuelle de l’appelante, le courriel du 13 mars 2025 (pièce 4) rédigé par la même médecin ajoutant
- 22 - que les consultants du Centre dont elle fait partie ne s’expriment pas par rapport à l’incapacité de travail des patients. En définitive, il y a lieu de considérer que ces éléments ne suffisent pas à prouver à satisfaction de droit l’incapacité de travail de l’appelante. Les divers certificats médicaux et rapports rédigés par son médecin traitant attestent certes, pour la plupart, d’une incapacité totale de travail. Ils ne revêtent cependant qu’une faible valeur probante, compte tenu notamment de leur concision ou de leur absence d’explications circonstanciées quant aux limitations sur la capacité de gain de l’appelante et du fait que le taux d’incapacité constaté a varié au cours de la procédure sans justification. Ils ne sont corroborés par aucun indice suffisant. Les documents produits en appel ne se prononcent pas plus avant sur l’incapacité de travail de l’intéressée, mais font uniquement état des traitements en cours et/ou des plaintes de la patiente. Il résulte au contraire du dossier que bon nombre de spécialistes consultés ont relevé ne pas avoir les éléments pour statuer sur une éventuelle incapacité de travail, conclu à une capacité de travail, pleine ou partielle, dans n'importe quelle activité, avec ou sans limitations fonctionnelles, ou encore observé des incohérences entre les symptômes ressentis par l’appelante et son comportement. En particulier, les spécialistes du V _________ ont conclu le 5 août 2020 que le diagnostic de fibromyalgie et de syndrome du côlon irritable sur le plan de la médecine générale, de céphalées chroniques quotidiennes, d’origine probablement multifactorielles (céphalées de tension chroniques et céphalées par abus médicamenteux d'antalgiques) sur le plan neurologique ainsi que de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de phobie spécifique (F40.2) sur le plan psychique, écartant le diagnostic de syndrome post Lyme, retenu chez l’appelante, est considéré comme non incapacitant, ce qui a été confirmé par la Dre II _________ le 16 décembre 2020. Par décision du 19 février 2021, confirmée sur recours par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 20 septembre 2023, I'Office cantonal Al du Valais a en outre jugé que l’appelante ne présente aucune atteinte à la santé physique, mentale ou psychique d'une gravité telle qu'elle pourrait justifier une incapacité de travail de longue durée ou des empêchements durables pour effectuer ses tâches ménagères et qu’elle est ainsi en mesure d'exercer une activité professionnelle à plein temps avec un rendement normal et d'effectuer ses tâches ménagères. Il sera relevé au surplus qu’il n’est pas établi que l’état de santé de l’appelante se serait modifié depuis le prononcé de cette décision, l’intéressée ayant au contraire déclaré le 30 octobre 2024 qu’elle ne pouvait pas déposer de nouvelle demande tant que son état de santé ne s’aggravait pas.
- 23 - Il s’ensuit que le grief de l’appelante de constatation inexacte des faits en lien avec l’impact qu’a son état de santé sur son incapacité de travail doit être écarté. Cela conduit également au rejet des griefs de violation des art. 276 al. 2 CC (imputation d’un revenu hypothétique) et 125 al. 2 ch. 4 CC, en tant qu’ils se fondent entièrement sur le constat précité, l’appelante soutenant qu’elle ne serait pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils C _________ et d’assurer son propre entretien en raison de son état de santé. 5. 5.1 En conclusion, l’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable et les chiffres 7 et 11 du dispositif du jugement attaqué sont confirmés. Le sort de la cause dispense l’autorité de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leurs montants, notamment celui dû à la mandataire de l’appelante à titre de l’assistance judiciaire (17’500 fr.). Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. consid. 7.2 et 8.2 du jugement entrepris). 5.2 Au vu du sort de l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.2.1 Compte tenu de la nature et du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1200 fr. (art. 17 et 19 LTar). Ils sont avancés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et art. 8 al. 1 let. b LAJ). 5.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelante postérieurement au jugement de première instance, qui s’est limitée pour l’essentiel à s'entretenir avec sa mandante, à rédiger une écriture d'appel (7 pages) et une requête d’assistance judiciaire ainsi qu’à prendre connaissance de la détermination de l’appelé, soit 6,5 heures environ, ses dépens sont arrêtés, au plein tarif, à 1950 fr., débours, par 120 fr., et TVA compris (art. 27, 34 al. 2 et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]). Dans ces circonstances, l’Etat du Valais versera à Me Laurence Casays un montant arrondi de 1400 fr. ([1830 fr. x 70 %] + 120 fr.; art. 30 al. 1 LTar) en sa qualité de conseil juridique commis d'office, montant qui pourra, le cas échéant, être réclamé à X _________ en remboursement aux conditions de l'article 123 CPC. Quant à la rémunération du conseil de l'appelé, il convient également de prendre en compte l’activité utilement déployée postérieurement au jugement de première instance.
- 24 - L’activité de Me Emilie Kalbermatter a essentiellement consisté à prendre connaissance de l’appel, à s'entretenir avec son mandant, à rédiger sa détermination (2 pages) et deux courriers à l'autorité de jugement, en sorte que le temps consacré à la présente cause peut être estimé à environ 3 heures. Les dépens du conseil de l’appelé (plein tarif), mis à la charge de l’appelante, sont arrêtés à 900 fr., débours, par 20 fr., et TVA compris. Par ces motifs, Prononce 1. L’appel déposé le 28 mars 2025 par X _________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les chiffres 7 et 11 du dispositif du jugement rendu le 25 février 2025 par le Tribunal du district de Sion sont confirmés. 3. Les frais de la procédure d'appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________, mais avancés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 4. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 900 fr. à titre de dépens en appel. 5. L’Etat du Valais versera à Me Laurence Casays une indemnité de 1400 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office pour la procédure d’appel. 6. X _________ sera tenue de rembourser à l'Etat du Valais le montant de 2600 fr. (frais de la procédure d'appel : 1200 fr.; dépens d'appel : 1400 fr.), dès qu'elle sera en mesure de le faire. Sion, le 2 juin 2026