Erwägungen (5 Absätze)
E. 9.1 La procédure d'établissement du certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC) n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier, de sorte que le certificat d'héritier n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2; 118 II 108 consid. 2b; arrêts 5A_570/2018 du 27 août 2018 consid. 5.3 et 7.2; 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2; 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1); partant il ne confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées. Le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession (arrêts 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 avec les références doctrinales; 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2; 5A_570/2017 précité consid. 7.2). Il s'ensuit que, dans le cadre de la délivrance du certificat d'héritier, l'autorité compétente doit procéder à un examen provisoire prima facie; autrement dit, elle doit examiner sommairement les dispositions à cause de mort du de cujus, par simple lecture du texte (CHAUSSON, Le certificat d'héritier, thèse, 1924, p. 68 s.; SOMMER, Die Erbbescheinigung nach schweizerischem Recht, thèse, 1941, p. 97; POUDRET, La mention des réservataires dans le certificat d'héritier et ses incidences sur les actions successorales, RSJ n° 55, 1959, p. 233 ss, p. 240), en recherchant le sens évident de celui-ci (BOSON, Le certificat d'héritier, Revue valaisanne de jurisprudence, 2003, p. 203 ss, 206). L’autorité consultera en outre les registres d’état civil afin de déterminer le cercle des héritiers légaux (art. 90 al. 1 let. f LACC). Le certificat d'héritier ne garantit ainsi pas la vocation successorale : sa délivrance n'empêche pas qu'une action en annulation, en réduction ou en pétition d'hérédité soit introduite (art. 559 al. 1, 2ème phr. CC; arrêts 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2; 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 4.2).
E. 9.2 Contrairement au libellé de la loi, ont droit à la délivrance d'une attestation d'héritier non seulement les héritiers institués, mais aussi les héritiers légaux (arrêt 5A_757/2016 du 31 août 2017 consid. 3.3.2, in : ZBGR 99/2018 p. 389 avec de nombreuses références). La délivrance d’un certificat d'héritier doit être refusée (uniquement) si la qualité d'héritier des personnes concernées est contestée (art. 559 al. 1 CC; EMMEL/AMMANN, Erbrecht, 2023, n. 9 ad art. 559 CCS; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 13 et 18 ad art. 559 CC). La légitimité des héritiers légaux ne peut toutefois pas être contestée (EMMEL/AMMANN, n. 10 ad art. 559
- 12 - CC; VÖLK, Die Pflicht zur Einlieferung von Testamenten [Art. 556 ZGB] und Erbverträge und ihre Missachtung, 2003, p. 56). En sus de la mention exacte de l’identité du défunt et du jour du décès, la désignation précise et exhaustive de tous les héritiers de la succession, y compris le conjoint survivant bénéficiaire d'un legs d'usufruit selon l'art. 473 CC, est un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d'héritier (ATF 118 II 108 consid. 2b; arrêts 5A_757/2016 du 31 août 2017 consid. 3.3.2, in: ZBGR 99/2018 p. 389; 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1, in: RNRF 98/2017 p. 352). En revanche, les indications relatives aux parts successorales n’ont pas à figurer dans le certificat d'héritier (ATF 118 II 108 consid. 2b; EMMEL/AMMANN, n. 24 ad art. 559 CC; WOLF/GENNA, Schweizerisches Privatrecht, vol. IV/2, 2015, p. 60). Si une attestation d'héritier contient néanmoins de telles informations, celles-ci n'ont aucune valeur juridique (ATF 118 II 108 consid. 2c). En revanche, tous les héritiers qui ont perdu leur vocation successorale n'ont pas droit à la délivrance d'une attestation d'héritier. En font partie non seulement les héritiers qui ont renoncé (art. 495 CC) ou répudié la succession (art. 566 ss CC), mais aussi ceux qui ont été expressément déshérités par disposition pour cause de mort (art. 477 ss CC), de même que l’héritier réservataire privé de sa réserve (héritier virtuel; EMMEL/AMMANN,
n. 7 ad art. 559 CC; LEU/GABRIELI, commentaire bâlois, ZBG II, 2023, n. 9 ad art. 559 CC; WOLF/GENNA, op. cit., p. 61; TUOR/PICENONI, commentaire bernois, Das Erbrecht, 1964, n 17 ad art. 559 CC; PIOTET, in : SPR, vol. IV/2, Erbrecht, Zweiter Halbband, 1981,
p. 728). Ils ne doivent pas non plus figurer dans l'attestation d'héritier (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 902b avec n. 103, p. 483; JENNY, Die Erbbescheinigung, 2014, p. 60 avec références; concernant les héritiers réservataires, cf. ATF 98 Ib 92 consid. 3 p. 97 ss; arrêt 5A_757/2016 du 31 août 2017 consid. 3.3.2
E. 9.3 Aux termes de l’art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent. L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2; arrêt 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3; BOHNET, CPC annoté, 2022, n. 3 ad
- 13 - art. 256 CPC; GÜNGERICH, commentaire bernois, Schweizerischen Zivilprozessordnung, tome II, 2026, n. 14 ad art. 256 CPC; SENN, Kommentar zur schweizerischen Zivilprocessordnung (ZPO), 2025 n. 7 ad art. 256 CPC; MAZAN, commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2025, n. 9 ad art. 256 CPC). La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte (GÜNGERICH, n. 14 ad art. 256 CPC; arrêt 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2). L'art. 256 al. 2 CPC offre au justiciable une voie de correction alternative à la voie de recours ouverte, ce qui implique en particulier une procédure facilitée et l'absence de délai déterminé pour requérir la modification de l'acte concerné, sous réserve de la sécurité du droit. Il s'ensuit que l'inexactitude, voire la faute, qu'elle soit initiale ou due à un événement survenu après celle-ci, doit avoir été découverte après la prise de décision, sans limite temporelle définie, sous réserve de la prise en compte de la sécurité du droit (arrêt 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.3). Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (RUBIN, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 6 ad art. 256 CPC; arrêt 5A_570/2017 précité consid. 5.2). Comme déjà dit, le certificat d'héritier ne jouit toutefois d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées et il ne confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées. La nature provisoire du titre et l'absence d'effet matériel s'opposent à l'octroi d'une protection, faute de droit conféré par cet acte, de sorte que la confiance que les personnes pourraient avoir dans un certificat d’héritier précédent les mentionnant en qualité d’héritières ne saurait être comme telle considérée comme atteinte et digne d'être protégée (arrêt 5A_570/2017 précité consid. 5.3). 10.1 Dans sa déclaration d’appel, le recourant considère que le juge de commune ne pouvait modifier le certificat d’héritiers sans son accord et que les appelés auraient dû faire appel dans le délai de dix jours, s’ils étaient opposés au certificat du 21 juin 2022. Comme on l’a vu, l’autorité peut procéder d’office et en tout temps à la rectification d’un certificat d’héritiers, lorsqu’elle le juge rétrospectivement erroné (art 256 al. 2 CPC). Pour ce faire, le juge de commune n’avait pas à solliciter l’accord des personnes désignées comme héritières dans le précédent certificat d’héritiers. Quant à l’appelée, elle pouvait inviter le juge de commune à rectifier le certificat d’héritiers du 21 juin 2022, afin de
- 14 - s’épargner un appel, sans toutefois pouvoir le contraindre à remplacer son certificat d’héritiers. Reste à examiner si le contenu du certificat d’héritiers rectifié du 15 octobre 2024 est conforme à un examen sommaire de la situation successorale du de cujus sur la base des informations à disposition du juge de commune. 10.2 Sur la base du feuillet du registre d’état civil relatif à W _________, il faut partir du principe que l’appelant a un lien de filiation avec le de cujus. Le juge de commune devant se limiter à un examen sommaire en se fiant aux données ressortant de l’état civil, il ne lui incombait pas de contrôler si la reconnaissance était valable au regard du droit français. 10.3 Par pacte successoral du 30 décembre 1999, B _________ et son épouse X _________ ont déclaré réduire leur descendant à sa réserve et attribuer la quotité disponible au conjoint survivant en sus de son droit successoral légal. Sur la base d’une interprétation littérale, il n’est pas déraisonnable d’admettre au vu de l’usage du pronom « leur » et du mot « descendant » au singulier que seul Y _________ était visé, à l’exclusion d’éventuels autres descendants non communs. Lors de la conclusion du pacte, l’appelant n’était du reste pas encore né, de sorte qu’il est vraisemblable que les disposants n’avaient pas envisagé son existence. Il n’en demeure pas moins que, tel que libellé, le pacte successoral ne prive pas un éventuel autre héritier réservataire de ses droits successoraux. Comme ni la quote-part (part réservataire) revenant au descendant commun, ni celle (part légale + quotité disponible) attribuée au conjoint survivant ne sont chiffrées, leur fraction peut fluctuer en fonction du nombre d’héritiers réservataires et permet de s’adapter à l’évolution de la situation. Il en aurait été différemment si le pacte successoral avait attribué 3/8èmes (soit ¾ de 1/2, selon le droit en vigueur au moment du décès; art. 462 et 471 aCC) de la succession au descendant commun et 5/8èmes (soit ½ ou 4/8èmes à titre de part légale et 1/8ème à titre de quotité disponible, selon le droit en vigueur au moment du décès; art. 462 et 471 aCC) au conjoint survivant. Le libellé flexible du pacte n’exhérède, ni ne déshérite l’appelant. 10.4 Postérieurement au pacte successoral du 30 décembre 1999, B _________ a rédigé, le 10 août 2010, un testament, dans lequel il déclare « léguer en avance d’hoirie » à l’appelant une créance de 330'000 euros envers M _________. Une interprétation littérale du testament ne laisse pas apparaître une volonté de la part du de cujus de priver l’appelant de son statut d’héritier, pour le gratifier en lieu et place d’un legs ordinaire. Il n’est nulle mention de l’exhéréder ou de le déshériter (sur la possibilité, non
- 15 - prévue dans la loi mais admise par une partie de la doctrine, pour le de cujus à la fois de déshériter un héritier réservataire, tout en le gratifiant d’un legs : cf. notamment BURKART, Erbrecht, n. 19a ad art. 484 CC; STAEHELIJ, commentaire bâlois, n. 4 ad art. 470 CC). Les art. 513 à 515 CC régissent de façon exhaustive les possibilités de résiliation d’un pacte successoral. En vertu de l’art. 516 CC a contrario, la naissance d’un descendant postérieurement à la conclusion du pacte successoral n’autorise pas davantage le disposant à modifier unilatéralement le pacte successoral conclu. L’art. 516 CC étant de droit dispositif, le disposant peut certes expressément soumettre la validité de ses dispositions pour cause de mort à la condition résolutoire de la survenance d’événements nouveaux, prévoir une clause d’adaptation automatique à ces faits ou se réserver la faculté de se libérer unilatéralement du pacte (MOOSER, Commentaire du droit des successions, n. 4 ad art. 516 CC; GRUNDMANN, Erbrecht, n. 3 ad art. 516 CC). En cas de pacte successoral, ces modalités doivent cependant être acceptées par le cocontractant. Or, en l’espèce, le pacte successoral ne prévoit aucune clause d’adaptation, ni ne réserve aux disposants la faculté de résilier ou modifier le pacte en cas de naissance ou de découverte d’un héritier réservataire. Partant, il faut appliquer le principe du favor testamenti (appelé aussi interprétation in favorem testamenti), selon lequel, entre plusieurs solutions possibles, la plus favorable au maintien de l'acte doit être retenue (ATF 124 III 414 consid. 3; arrêts 5A_535/2022 du 8 juillet 2025 consid. 7.3.1; 5A_405/2022 du 3 avril 2023 consid. 5.1.2), et interpréter le testament du 10 août 2010 de manière compatible avec le pacte successoral du 30 décembre 1999. Par ailleurs, l’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers n’est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur (art. 522 al. 2 et 608 al. 3 CC). Il convient dès lors d’écarter l’hypothèse, selon laquelle le testateur aurait voulu gratifier l’appelant en sus de sa réserve d’un legs dit préciputaire, dont l’exécution interviendrait nécessairement sur la quotité disponible et violerait dès lors les dispositions du pacte successoral. Il faut plutôt partir du principe qu’il s’agit d’une simple règle de partage, autrement dit que l’attribution de la créance envers M _________ précise comment cet héritier doit recevoir sa part de succession, interprétation qui doit être présumée selon les art. 522 al. 2 et 608 al. 3 CC. Partant, une interprétation prima facie du testament du 10 août 2010 ne permet pas de dénier à l’appelant la qualité d’héritier. Sur la base de l’interprétation du pacte successoral du 30 décembre 1999 et du testament du 10 août 2010 retenue supra, il en découle que l’appelant a la qualité
- 16 - d’héritier à part entière et non pas seulement virtuel. Il peut dès lors prétendre à la délivrance d’un certificat d’héritier et exiger d’y être mentionné en qualité d’héritier. On peut laisser ouverte la question de savoir si le de cujus pouvait, par testament du 30 janvier 2020, modifier la désignation des exécuteurs testamentaires mentionnés dans le pacte successoral, dès lors que ce point n’est pas disputé en appel. En définitive, l’appel est admis et les mesures superprovisionnelles sont rapportées.
E. 11 Le 25 février 2026, l’appelant a formulé une requête d’assistance judiciaire. Il a cependant d’ores et déjà honoré, le 17 mars 2025, la demande d’avance de frais qui lui avait été adressée. Par ailleurs, son avocat avait rédigé l’écriture d’appel et diverses déterminations antérieurement à sa requête d’assistance judiciaire. On ne voit dès lors pas quelles démarches l’homme de loi devrait encore accomplir en seconde instance. Comme l’assistance judiciaire n’est en principe pas accordée rétroactivement (art. 119 al. 4 CPC a contrario), (sauf lorsqu'en raison de l'urgence d'un acte de procédure qu'il était concrètement obligatoire d'accomplir, il n'était pas possible de déposer simultanément la requête d'assistance judiciaire gratuite; ATF 122 I 203 consid. 2f; arrêts 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.3; 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3), la requête d’assistance judiciaire de l’appelant apparaît sans objet. En tout étant de cause, les frais et dépens sont mis à la charge des intimés au recours et rien ne laisse supposer qu’ils seraient insolvables.
E. 12 Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des appelés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L’avance effectuée par l’appelant lui est restituée (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 800 fr. (art. 18 et 19 LTar). Au vu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par l’avocat de l’appelant, ses frais d’intervention sont arrêtés globalement à 1000 fr., débours inclus (art. 27, 34 al. 1 et 35 al.1 let. a LTar). Partant, les appelés verseront, solidairement entre eux, à l’appelant 1000 fr. à titre de dépens.
- 17 - Prononce
1. La requête d’assistance judiciaire de W _________ est sans objet. 2. Le refus du dépôt des courriels de Z _________ des 29 janvier et 10 février 2026 est confirmé. 3. L’appel est admis. 4. En conséquence, ordre est donné au juge de commune de U _________ de rectifier le certificat d’héritiers du 15 octobre 2024 conformément à celui du 21 juin 2022. 5. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 7 mars 2025 sont rapportées. 6. Les frais d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de F _________ et Y _________, solidairement entre eux. 7. F _________ et Y _________ verseront, solidairement entre eux, à W _________ 1000 fr. à titre de dépens. 8. En l’absence d’appel au Tribunal fédéral, le présent arrêt sera communiqué au Juge de commune de U _________ à l’échéance du délai pour former un recours en matière civile. Sion, le 18 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 25 47
ARRÊT DU 18 MARS 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Béatrice Neyroud, présidente; Laure Ebener, greffière
en la cause
W _________, appelant, représenté par Maître Alain Cottagnoud, avocat à Sion
contre
X _________, et Y _________, appelés, représentés par Maître Philippe Loretan, avocat à Sion
et intéressant également
Z _________, tiers concerné
(Successions) appel contre le certificat d’héritiers du 15 octobre 2024 délivré par le juge de commune de U _________
- 2 - A titre préliminaire
1. L’affaire, soumise à la procédure sommaire en raison de sa nature gracieuse (art. 248 let. e CPC), est de nature pécuniaire (arrêts 5A_610/2013 du 1er novembre 2013 consid. 1.2; 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2; 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 1; 5D_305/2020 du 4 mai 2021, consid. 1). Au vu de la valeur de la succession, qui, selon décompte annexé au courrier de Me Cottagnoud du 17 novembre 2025, comporterait des actifs pour 10'232'294 fr. et des passifs pour 915'249 fr., la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10'000 fr. (et même 30'000 fr.), de sorte que la voie de l’appel est ouverte contre la décision du juge de commune. 2. 2.1 De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve de la notification en ce sens que si celle-ci ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; voir aussi, ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2 p. 254). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit ainsi communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11; arrêt 1C_557/2020 du 10 février 2021 consid. 2.2). Une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d'une communication irrégulière. Toutefois, le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi, qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1.2 et les références). Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 134 III 52 consid. 2.1 et 390
- 3 - consid. 4.3.3 et les références). De surcroît, l'abus de droit n'est réprouvé que s'il est " manifeste ", de sorte qu'il doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; arrêts 5A_926/2017 du 6 juin 2018 consid. 4.2.3 dont la publication est prévue; 5A_510/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4. Les principes évoqués ci-dessus s’agissant de la notification irrégulière valent également en cas d’absence pure et simple de notification. Le destinataire ne peut invoquer l'absence de notification s'il a connaissance, d'une autre manière, de l'existence de la communication. En effet, les règles de la bonne foi imposent une limite au droit de se prévaloir d'un tel motif (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb; arrêt 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.3). Ainsi, sous réserve des hypothèses dans lesquelles il existe des motifs sérieux de penser que la citation à comparaître n'a pas atteint l'intéressé, la personne condamnée par défaut ne saurait exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur en violation de l’art. 87 al. 4 CPP (arrêt 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 3.2.1). En matière civile, le Tribunal fédéral a appliqué le même raisonnement au sujet d’une assignation signifiée à l'étude de l'avocat du défendeur alors que celui-ci n'y avait pas élu domicile. Du moment que l’assignation était malgré tout parvenue au défendeur, une nouvelle signification du même acte n'aurait eu aucune utilité et l'exception de nullité de l'assignation procédait d'un abus de droit (ATF 132 I 249). Dans le même ordre d’idée, une partie qui ne reçoit pas la décision initiale, mais qui reçoit ultérieurement une mise en demeure s'y référant, est tenue, selon les règles de la bonne foi, de se renseigner et, le cas échéant, de recourir; elle ne doit pas attendre d'être poursuivie. Son inaction peut être considérée comme une acceptation, raison pour laquelle la décision qui n'a pas été notifiée correctement sur le plan formel devient malgré tout définitive et exécutoire (ATF 141 précité, ibidem; 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; arrêts 5P.176/2005 du 19 octobre 2005 consid. 6; 5P.190/1999 du 25 août 1999 consid. 4a). En revanche, s’agissant d’un pli adressé à toutes les parties censé contenir le dispositif d’une décision, mais renfermant en réalité par erreur un précédent acte de procédure, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas eu décision, un jugement n'existant
- 4 - légalement qu'une fois qu'il a été officiellement communiqué aux parties. Une telle inefficacité devait être relevée d'office (ATF 122 I 97). 2.2 En l’espèce, les héritiers légaux ou institués ont le droit de demander la délivrance d’un certificat d’héritier (cf. infra, consid. 9.2). En tant que le juge de commune avait, dans un précédent certificat, admis la qualité d’héritier de W _________, il devait lui communiquer sa nouvelle décision revenant sur cette position. Bien que le certificat d’héritiers litigieux soit daté du 15 octobre 2024, le juge de commune ne l’a transmis au représentant de l’appelant que par mail du 24 février 2025 (annexe 2 de la déclaration d’appel). Contrairement à l’avis des appelés, il ne ressort pas du dossier du juge de commune qu’il a communiqué un exemplaire du certificat d’héritiers à l’appelant au moment de sa délivrance, soit en octobre 2024. Z _________ a en revanche mentionné dans son courrier du 17 octobre 2024 à l’intention du juge de commune qu’il communiquait une copie de sa lettre à l’appelant. Or, dans cette correspondance il critique la délivrance du nouveau certificat d’héritier qui évinçait W _________ du cercle des hoirs (p. 30). Dans cette même lettre, il indiquait également qu’avec A _________, il allait informer W _________, qu’il devait rencontrer prochainement. Il n’existe cependant aucune certitude que les exécuteurs testamentaires ont effectivement envoyé copie du courrier du 17 octobre 2024 à W _________, ni, le cas échéant, que celui-ci lui est bien parvenu, ni enfin à quelle date. Par ailleurs, rien n’indique qu’à la copie de leur courrier du 17 octobre 2024, les exécuteurs testamentaires auraient joint une copie du nouveau certificat d’héritier. On ignore également si les exécuteurs ont pu rencontrer l’appelant, ni, le cas échéant, la date de ce rendez-vous. Le fait que W _________ a mandaté le 23 octobre 2024 un avocat sédunois constitue certes un indice qu’il a été informé de la délivrance d’un nouveau certificat d’héritier qui ne lui était pas favorable. Contrairement aux cas jugés par le Tribunal fédéral relatés ci-dessus, il n’existe cependant pas de certitude qu’il a eu connaissance du certificat d’héritiers litigieux avant le 24 février 2025. Les courriers de Me Cottagnoud des 28 octobre 2024 et 20 février 2025 laissent apparaître un doute à ce sujet. Partant, en l’absence de preuve d’une connaissance effective antérieure au 24 février 2025, on ne saurait retenir un comportement contraire au règle de la bonne foi. En définitive, il convient d’entrer en matière sur l’appel formé le 6 mars 2025.
3. Par courrier du 16 février 2026, les appelés ont requis que le courriel de Z _________ du 10 février 2026 soit écarté du dossier. Par ordonnance du 18 février 2026, le juge de
- 5 - céans a fait droit à cette requête et a en outre également écarté le courriel de Z _________ du 29 janvier 2026. Le 19 février 2026, l’appelant a sollicité une « décision formelle ». En préambule, on note que la décision contestée, qui constitue une ordonnance d’instruction (prozessleitende Verfügung), contenait une brève motivation, était datée et signée. L’identité de l’auteur de la décision était indiquée au regard de la signature. Le nom des parties figurait sous la référence du dossier et celui des avocats apparaissait dans les destinataires. Comme elle n’était pas directement attaquable, sous réserve de l’existence d’un préjudice irréparable, manifestement non réalisé en l’espèce (art. 93 LTF), l’ordonnance n’avait pas à indiquer de voie de droit. Partant, de l’avis du juge de céans, l’ordonnance du 18 février 2026 remplit déjà les réquisits d’une décision formelle de l’art. 238 CPC. Néanmoins, par souci de clarté, l’ordonnance du 18 février 2026 peut être explicitée comme suit. Il ressort de l’ATF 144 II 473 que, lorsque des discussions transactionnelles sont menées, par écrit ou oralement, entre avocats, il n'est pas nécessaire que le caractère confidentiel de celles-ci soit prévu de manière explicite. Conformément aux art. 6 et 26 CSD, les avocats sont automatiquement soumis au devoir de confidentialité s'agissant non seulement du contenu, mais également de l'existence de pourparlers transactionnels. Ainsi, sous réserve d'une procédure en exécution d'un accord transactionnel dûment conclu, si un document envoyé par un avocat au mandataire de la partie adverse contient une proposition de nature transactionnelle, celui-ci ne peut pas le produire en justice, sous peine de violer l'art. 12 let. a LLCA interprété à l'aune des art. 6 et 26 CSD. Il en va de même des discussions transactionnelles qui se déroulent en présence des avocats des parties, dont l'existence et le contenu ne peuvent être portés par ceux-ci à la connaissance du tribunal. En l’espèce, il est exact que Z _________ n’agit pas dans cette affaire en qualité d’avocat, mais d’exécuteur testamentaire. Ce n’est cependant pas Z _________ qui a déposé en cause les deux courriels litigieux, mais l’avocat de l’appelant. Or, comme Me Cottagnoud avait participé aux discussions transactionnelles, il ne pouvait pas faire état du contenu de ces pourparlers, ni directement, ni indirectement en déposant les courriels des 29 janvier et 10 février 2026 de Z _________, lesquels avaient justement trait aux discussions transactionnelles, sans violer les art. 12 let. a LLCA, 6 et 26 CSD.
- 6 - A cela s’ajoute que le dépôt de ces deux pièces ne se rapportait à aucun allégué. Et pour cause, puisqu’il n’était pas destiné à établir le bien-fondé de la prétention invoquée tendant à la modification ou annulation du certificat d’héritier, mais à la reprise de la procédure. Or, la suspension avait été prononcée jusqu’à requête de la partie la plus diligente en raison de la volonté des parties d’entamer des discussions transactionnelle. Partant, l’appelant n’avait besoin de prouver ni l’origine ni les causes de l’échec des pourparlers pour obtenir qu’il soit mis fin à la suspension. Egalement pour le motif que les deux courriels litigieux n’avaient pas pour objet des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC), leur dépôt ne pouvait pas être admis. Partant, le refus du dépôt de ces deux pièces est confirmé.
Faits et procédure
4. B _________, né le xx.xx.xxxx à D _________ (C _________), est de nationalité C _________. Le xx.xx.xxxx1, il avait épousé à E _________ (C _________) F _________ née G _________, de nationalité C _________. De cette union est issu un fils, prénommé H _________, né le xx.xx.xxxx2. Marié initialement sous le régime légal C _________ de la communauté de biens meubles et acquêts, le couple avait ensuite opté pour le régime de la séparation de biens, par acte notarié du xx.xx.xxxx3, homologué par jugement du Tribunal I _________ du xx.xx.xxxx4.
5. B _________ a établi successivement plusieurs dispositions pour cause de mort. • Par testament olographe du 10 août 1994, il a légué à son épouse X _________ la quotité disponible la plus large possible autorisée par le droit français, à supposer ce droit applicable; si la loi nationale devait s’appliquer, il l’instituait légataire universelle. Toutes dispositions antérieures étaient révoquées (p. 49). • Par pacte successoral et contrat de mariage du 30 décembre 1999 conclus entre B _________ et son épouse X _________, les époux ont déclaré révoquer les dispositions testamentaires antérieures, soumettre leur succession au droit suisse, adopter le régime suisse de la participation aux acquêts, en convenant que chaque époux aurait droit à la totalité du bénéfice de l’autre. Ils ont décidé de limiter leur descendant, à défaut ses ayants-droits, à la part réservataire, de manière à attribuer au conjoint survivant la quotité disponible en sus de son droit successoral légal, et de laisser la possibilité au conjoint survivant de reprendre
- 7 - en nature tout ou partie des actifs et passifs. Indépendamment de ce qui précède, il était prévu à titre de règle de partage que le conjoint survivant reçoive en priorité le chalet de J _________. En cas de décès simultané des deux conjoints ou à intervalle d’un mois des suites du même évènement, la succession devait être réglée selon la loi. Le remariage du conjoint survivant entraînait la perte des avantages prévus dans l’acte et le partage successoral devait intervenir comme s’il n’y avait eu ni pacte ni contrat de mariage. Les cocontractants désignaient enfin comme exécuteurs testamentaires K _________ et L _________ (p. 61 ss) • Par testament olographe du 5 septembre 2010, B _________ a déclaré « léguer en avance d’hoirie » à W _________ une créance de 330'000 euros dont il était titulaire à l’égard de M _________ (p. 49 verso). • Par testament du 30 janvier 2020, B _________ a désigné en qualité d’exécuteurs testamentaires A _________ et Z _________, notaires à N _________, respectivement O _________ (p. 60).
6. W _________, domicilié à P _________ (C _________), est né le xx.xx.xxxx5 à Q _________ (C _________). A sa naissance, il a été enregistré à l’état civil comme le fils de M _________, sans indication concernant sa filiation paternelle. Par acte du 27 mars 2007 établi par Me R _________, notaire à S _________ (C _________), B _________, alors domicilié à S _________, a déclaré reconnaître sa paternité sur W _________. L’acte retranscrivait en outre les instructions données au notaire par B _________, à savoir : • de ne pas donner avis de la reconnaissance au juge d’instance du lieu de naissance; • de ne pas faire mentionner la reconnaissance en marge de l’acte de naissance de l’enfant; • de ne pas délivrer avant son décès de copie authentique; • d’inscrire cette reconnaissance au fichier des dispositions de dernières volontés. Le 28 novembre 2024, le feuillet du registre d’état civil relatif à W _________ a été complété avec la mentions marginale, selon laquelle B _________ avait, par acte notarié du 27 mars 2007, reconnu sa paternité.
7. B _________, de dernier domicile à U _________, est décédé le xx.xx.xxxx6.
- 8 - Le 25 février 2022, le juge de commune de U _________a procédé à l’ouverture des dispositions pour cause de mort en sa possession à huis clos, en raison de l’épidémie de COVID-19, à savoir du pacte successoral du 30 décembre 1999 et du testament olographe du 20 janvier 2020. Le même jour, il a établi un certificat d’héritiers qu’il a adressé aux exécuteurs testamentaires (p. 53). Ce document mentionnait que les seuls et uniques héritiers légaux et institués connus étaient F _________ et Y _________, que la succession était réglée selon testament olographe du 30 janvier 2020 et le pacte successoral du 30 décembre 1999 et que Me A _________ et Me Z _________ étaient désignés exécuteurs testamentaires de la succession avec pouvoir d’agir individuellement. Les actions successorales demeuraient réservées (p. 54). Le magistrat a en outre établi à l’intention des exécuteurs testamentaire une attestation de leurs pouvoirs (p. 57). Le 7 avril 2022, Me V _________, notaire à S _________ et dépositaire de documents à vocation post-mortem de B _________, a procédé à leur ouverture et en a dressé un procès-verbal (p. 45). Il s’agissait du testament olographe du 10 août 1994, du testament olographe du 5 septembre 2010, d’une copie authentique de l’acte de reconnaissance d’enfant naturel du 27 mars 2007, ainsi que d’un document dactylographié et daté du 5 septembre 2010, par lequel B _________ déclarait révoquer une procuration notariée du 30 août 2010 et donner pour instruction au notaire R _________ de virer à titre de prêt 200'000 euros à M _________, conformément à un acte authentique de reconnaissance de dette du même jour (p. 50) Le 21 avril 2022, la notaire a transmis ce procès-verbal et les copies des documents à vocation post-mortem aux exécuteurs testamentaires (p. 51). Le 5 mai 2022, les exécuteurs testamentaires ont porté à la connaissance du juge de commune les deux testaments et la reconnaissance d’enfant naturel reçus de Me V _________. De leur point de vue, le certificat d’héritiers du 25 février 2022 devait être corrigé, en ajoutant la qualité de cohéritier de W _________ (p. 44). Le 21 juin 2022, le juge de commune a délivré un nouveau certificat d’héritiers, destiné à annuler et remplacer celui du 25 février 2022. Il indiquait que les seuls héritiers légaux et institués de B _________ étaient son épouse X _________ et ses deux fils Y _________ et W _________. Il précisait que la succession était réglée selon le testament olographe du 30 janvier 2020 et le pacte successoral du 30 décembre 1999 et que Me A _________ et Me Z _________ étaient désignés exécuteurs testamentaires (p. 41).
- 9 - Par courrier du 14 octobre 2024 adressé au juge de commune, Me Philippe Loretan, mandaté par X _________, a émis l’avis que la reconnaissance, unilatérale et postérieure de plus de cinq ans à la naissance de W _________, n’avait pas été validée par une autorité et ne pouvait établir l’existence d’un lien de filiation juridique. Il relevait également que la mère de W _________ était mariée au moment de sa naissance et que le droit français présumait la paternité du mari. Il demandait dès lors la rectification du certificat d’héritiers (p. 34). Le 15 octobre 2024, le juge de commune a délivré un nouveau certificat d’héritiers, destiné à annuler et remplacer celui du 21 juin 2022, mentionnant pour seuls héritiers légaux et institués F _________ et Y _________ (p. 32). Il a notifié ce document aux exécuteurs testamentaires et en copie à Me Loretan (p. 31). Le 17 octobre 2024, Z _________ s’est offusqué de ce nouveau revirement, en a contesté le bien-fondé et a déploré le fait que le nouveau certificat n’avait pas été adressé à W _________ avec indication des moyens de droit. Il faisait part de son intention d’en informer W _________, qu’il devait rencontrer prochainement, en compagnie de son confrère A _________. Se prévalant du fait que le nouveau certificat compromettait la sécurité juridique, il a demandé au juge de le rapporter sans délai et d’en suspendre la validité jusqu’à droit connu au fond. Il adressait une copie de sa missive à Me Loretan, A _________, Y _________ et W _________ (p. 30). Le 23 octobre 2024, W _________ a mandaté Me Alain Cottagnoud pour le représenter dans le cadre de la succession de feu B _________ (p. 21). Le 24 octobre 2024, le juge de commune a chargé les exécuteurs testamentaires de faire établir la filiation de W _________ et leur a demandé la restitution du certificat d’héritiers du 21 juin 2022 (p. 28). Par courrier du 28 octobre 2024 adressé au juge de commune, Me Cottagnoud s’est prévalu du certificat d’héritiers du 21 juin 2022 et de l’acte notarié du 27 mars 2007 qu’il annexait à son courrier, pour affirmer que W _________ était héritier de B _________. Il a dès lors contesté la nécessité de rectifier le certificat d’héritiers du 21 juin 2022 (p. 20). Le 22 novembre 2024, Me Loretan a transmis au juge de commune une copie de l’acte de naissance daté 31 octobre 2024, qui ne contenait aucune mention d’un lien de filiation paternel (p. 18-19).
- 10 - Le 3 décembre 2024, Me Cottagnoud a communiqué au juge de commune une copie de l’acte de naissance de W _________ du 28 novembre 2024 contenant sous mention marginale la reconnaissance de paternité de B _________ et, le 10 décembre 2024, l’original de ce document (p. 10-15). Le 18 décembre 2024, Me Loretan a mis en doute la portée légale de la mention marginale, relevant que le droit français connaît l’existence d’une action en paternité et que l’acte de reconnaissance proscrivait expressément de faire mentionner sa démarche en marge de l’acte de naissance de l’enfant (p. 8). Le 20 février 2025, Me Cottagnoud s’est enquis auprès du juge de commune de savoir si un autre certificat d’héritiers que celui délivré le 21 juin 2022 avait été établi et, le cas échéant, à quelle date (p. 4). Le 24 février 2025, le juge de commune a transmis à Me Cottagnoud le nouveau certificat d’héritiers (annexe 2 de la déclaration d’appel). Par courrier du 24 février 2025, Me Cottagnoud, se prévalant de l’acte de naissance communiqué le 10 décembre 2024, a demandé au juge de commune la rectification du certificat d’héritiers (p. 2).
8. Le 6 mars 2025, W _________ a interjeté appel contre le certificat du 15 octobre 2024 et a conclu :
1. L’appel est admis.
2. A titre de mesures superprovisionnelles, il est interdit à l’exécuteur testamentaire de disposer des biens de l’hoirie.
3. Le certificat d’héritiers du 15 octobre 2024 est rectifié conformément à celui du 21 juin 2022.
4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Mme X _________ et M. Y _________.
5. Une indemnité à titre de dépens est allouée à M. W _________. A titre de mesures superprovisionnelles, le juge de céans a, le 7 mars 2025, fait interdiction à Z _________ de procéder au partage de la succession. Au terme de sa réponse du 26 mars 2025, F _________ et Y _________ ont conclu au rapport immédiat des mesures superprovisionnelles, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
- 11 - Considérant en droit
9. 9.1 La procédure d'établissement du certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC) n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier, de sorte que le certificat d'héritier n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2; 118 II 108 consid. 2b; arrêts 5A_570/2018 du 27 août 2018 consid. 5.3 et 7.2; 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2; 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1); partant il ne confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées. Le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession (arrêts 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 avec les références doctrinales; 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2; 5A_570/2017 précité consid. 7.2). Il s'ensuit que, dans le cadre de la délivrance du certificat d'héritier, l'autorité compétente doit procéder à un examen provisoire prima facie; autrement dit, elle doit examiner sommairement les dispositions à cause de mort du de cujus, par simple lecture du texte (CHAUSSON, Le certificat d'héritier, thèse, 1924, p. 68 s.; SOMMER, Die Erbbescheinigung nach schweizerischem Recht, thèse, 1941, p. 97; POUDRET, La mention des réservataires dans le certificat d'héritier et ses incidences sur les actions successorales, RSJ n° 55, 1959, p. 233 ss, p. 240), en recherchant le sens évident de celui-ci (BOSON, Le certificat d'héritier, Revue valaisanne de jurisprudence, 2003, p. 203 ss, 206). L’autorité consultera en outre les registres d’état civil afin de déterminer le cercle des héritiers légaux (art. 90 al. 1 let. f LACC). Le certificat d'héritier ne garantit ainsi pas la vocation successorale : sa délivrance n'empêche pas qu'une action en annulation, en réduction ou en pétition d'hérédité soit introduite (art. 559 al. 1, 2ème phr. CC; arrêts 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2; 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 4.2). 9.2 Contrairement au libellé de la loi, ont droit à la délivrance d'une attestation d'héritier non seulement les héritiers institués, mais aussi les héritiers légaux (arrêt 5A_757/2016 du 31 août 2017 consid. 3.3.2, in : ZBGR 99/2018 p. 389 avec de nombreuses références). La délivrance d’un certificat d'héritier doit être refusée (uniquement) si la qualité d'héritier des personnes concernées est contestée (art. 559 al. 1 CC; EMMEL/AMMANN, Erbrecht, 2023, n. 9 ad art. 559 CCS; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 13 et 18 ad art. 559 CC). La légitimité des héritiers légaux ne peut toutefois pas être contestée (EMMEL/AMMANN, n. 10 ad art. 559
- 12 - CC; VÖLK, Die Pflicht zur Einlieferung von Testamenten [Art. 556 ZGB] und Erbverträge und ihre Missachtung, 2003, p. 56). En sus de la mention exacte de l’identité du défunt et du jour du décès, la désignation précise et exhaustive de tous les héritiers de la succession, y compris le conjoint survivant bénéficiaire d'un legs d'usufruit selon l'art. 473 CC, est un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d'héritier (ATF 118 II 108 consid. 2b; arrêts 5A_757/2016 du 31 août 2017 consid. 3.3.2, in: ZBGR 99/2018 p. 389; 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1, in: RNRF 98/2017 p. 352). En revanche, les indications relatives aux parts successorales n’ont pas à figurer dans le certificat d'héritier (ATF 118 II 108 consid. 2b; EMMEL/AMMANN, n. 24 ad art. 559 CC; WOLF/GENNA, Schweizerisches Privatrecht, vol. IV/2, 2015, p. 60). Si une attestation d'héritier contient néanmoins de telles informations, celles-ci n'ont aucune valeur juridique (ATF 118 II 108 consid. 2c). En revanche, tous les héritiers qui ont perdu leur vocation successorale n'ont pas droit à la délivrance d'une attestation d'héritier. En font partie non seulement les héritiers qui ont renoncé (art. 495 CC) ou répudié la succession (art. 566 ss CC), mais aussi ceux qui ont été expressément déshérités par disposition pour cause de mort (art. 477 ss CC), de même que l’héritier réservataire privé de sa réserve (héritier virtuel; EMMEL/AMMANN,
n. 7 ad art. 559 CC; LEU/GABRIELI, commentaire bâlois, ZBG II, 2023, n. 9 ad art. 559 CC; WOLF/GENNA, op. cit., p. 61; TUOR/PICENONI, commentaire bernois, Das Erbrecht, 1964, n 17 ad art. 559 CC; PIOTET, in : SPR, vol. IV/2, Erbrecht, Zweiter Halbband, 1981,
p. 728). Ils ne doivent pas non plus figurer dans l'attestation d'héritier (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 902b avec n. 103, p. 483; JENNY, Die Erbbescheinigung, 2014, p. 60 avec références; concernant les héritiers réservataires, cf. ATF 98 Ib 92 consid. 3 p. 97 ss; arrêt 5A_757/2016 du 31 août 2017 consid. 3.3.2 9.3 Aux termes de l’art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent. L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2; arrêt 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3; BOHNET, CPC annoté, 2022, n. 3 ad
- 13 - art. 256 CPC; GÜNGERICH, commentaire bernois, Schweizerischen Zivilprozessordnung, tome II, 2026, n. 14 ad art. 256 CPC; SENN, Kommentar zur schweizerischen Zivilprocessordnung (ZPO), 2025 n. 7 ad art. 256 CPC; MAZAN, commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2025, n. 9 ad art. 256 CPC). La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte (GÜNGERICH, n. 14 ad art. 256 CPC; arrêt 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2). L'art. 256 al. 2 CPC offre au justiciable une voie de correction alternative à la voie de recours ouverte, ce qui implique en particulier une procédure facilitée et l'absence de délai déterminé pour requérir la modification de l'acte concerné, sous réserve de la sécurité du droit. Il s'ensuit que l'inexactitude, voire la faute, qu'elle soit initiale ou due à un événement survenu après celle-ci, doit avoir été découverte après la prise de décision, sans limite temporelle définie, sous réserve de la prise en compte de la sécurité du droit (arrêt 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.3). Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (RUBIN, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 6 ad art. 256 CPC; arrêt 5A_570/2017 précité consid. 5.2). Comme déjà dit, le certificat d'héritier ne jouit toutefois d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées et il ne confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées. La nature provisoire du titre et l'absence d'effet matériel s'opposent à l'octroi d'une protection, faute de droit conféré par cet acte, de sorte que la confiance que les personnes pourraient avoir dans un certificat d’héritier précédent les mentionnant en qualité d’héritières ne saurait être comme telle considérée comme atteinte et digne d'être protégée (arrêt 5A_570/2017 précité consid. 5.3). 10.1 Dans sa déclaration d’appel, le recourant considère que le juge de commune ne pouvait modifier le certificat d’héritiers sans son accord et que les appelés auraient dû faire appel dans le délai de dix jours, s’ils étaient opposés au certificat du 21 juin 2022. Comme on l’a vu, l’autorité peut procéder d’office et en tout temps à la rectification d’un certificat d’héritiers, lorsqu’elle le juge rétrospectivement erroné (art 256 al. 2 CPC). Pour ce faire, le juge de commune n’avait pas à solliciter l’accord des personnes désignées comme héritières dans le précédent certificat d’héritiers. Quant à l’appelée, elle pouvait inviter le juge de commune à rectifier le certificat d’héritiers du 21 juin 2022, afin de
- 14 - s’épargner un appel, sans toutefois pouvoir le contraindre à remplacer son certificat d’héritiers. Reste à examiner si le contenu du certificat d’héritiers rectifié du 15 octobre 2024 est conforme à un examen sommaire de la situation successorale du de cujus sur la base des informations à disposition du juge de commune. 10.2 Sur la base du feuillet du registre d’état civil relatif à W _________, il faut partir du principe que l’appelant a un lien de filiation avec le de cujus. Le juge de commune devant se limiter à un examen sommaire en se fiant aux données ressortant de l’état civil, il ne lui incombait pas de contrôler si la reconnaissance était valable au regard du droit français. 10.3 Par pacte successoral du 30 décembre 1999, B _________ et son épouse X _________ ont déclaré réduire leur descendant à sa réserve et attribuer la quotité disponible au conjoint survivant en sus de son droit successoral légal. Sur la base d’une interprétation littérale, il n’est pas déraisonnable d’admettre au vu de l’usage du pronom « leur » et du mot « descendant » au singulier que seul Y _________ était visé, à l’exclusion d’éventuels autres descendants non communs. Lors de la conclusion du pacte, l’appelant n’était du reste pas encore né, de sorte qu’il est vraisemblable que les disposants n’avaient pas envisagé son existence. Il n’en demeure pas moins que, tel que libellé, le pacte successoral ne prive pas un éventuel autre héritier réservataire de ses droits successoraux. Comme ni la quote-part (part réservataire) revenant au descendant commun, ni celle (part légale + quotité disponible) attribuée au conjoint survivant ne sont chiffrées, leur fraction peut fluctuer en fonction du nombre d’héritiers réservataires et permet de s’adapter à l’évolution de la situation. Il en aurait été différemment si le pacte successoral avait attribué 3/8èmes (soit ¾ de 1/2, selon le droit en vigueur au moment du décès; art. 462 et 471 aCC) de la succession au descendant commun et 5/8èmes (soit ½ ou 4/8èmes à titre de part légale et 1/8ème à titre de quotité disponible, selon le droit en vigueur au moment du décès; art. 462 et 471 aCC) au conjoint survivant. Le libellé flexible du pacte n’exhérède, ni ne déshérite l’appelant. 10.4 Postérieurement au pacte successoral du 30 décembre 1999, B _________ a rédigé, le 10 août 2010, un testament, dans lequel il déclare « léguer en avance d’hoirie » à l’appelant une créance de 330'000 euros envers M _________. Une interprétation littérale du testament ne laisse pas apparaître une volonté de la part du de cujus de priver l’appelant de son statut d’héritier, pour le gratifier en lieu et place d’un legs ordinaire. Il n’est nulle mention de l’exhéréder ou de le déshériter (sur la possibilité, non
- 15 - prévue dans la loi mais admise par une partie de la doctrine, pour le de cujus à la fois de déshériter un héritier réservataire, tout en le gratifiant d’un legs : cf. notamment BURKART, Erbrecht, n. 19a ad art. 484 CC; STAEHELIJ, commentaire bâlois, n. 4 ad art. 470 CC). Les art. 513 à 515 CC régissent de façon exhaustive les possibilités de résiliation d’un pacte successoral. En vertu de l’art. 516 CC a contrario, la naissance d’un descendant postérieurement à la conclusion du pacte successoral n’autorise pas davantage le disposant à modifier unilatéralement le pacte successoral conclu. L’art. 516 CC étant de droit dispositif, le disposant peut certes expressément soumettre la validité de ses dispositions pour cause de mort à la condition résolutoire de la survenance d’événements nouveaux, prévoir une clause d’adaptation automatique à ces faits ou se réserver la faculté de se libérer unilatéralement du pacte (MOOSER, Commentaire du droit des successions, n. 4 ad art. 516 CC; GRUNDMANN, Erbrecht, n. 3 ad art. 516 CC). En cas de pacte successoral, ces modalités doivent cependant être acceptées par le cocontractant. Or, en l’espèce, le pacte successoral ne prévoit aucune clause d’adaptation, ni ne réserve aux disposants la faculté de résilier ou modifier le pacte en cas de naissance ou de découverte d’un héritier réservataire. Partant, il faut appliquer le principe du favor testamenti (appelé aussi interprétation in favorem testamenti), selon lequel, entre plusieurs solutions possibles, la plus favorable au maintien de l'acte doit être retenue (ATF 124 III 414 consid. 3; arrêts 5A_535/2022 du 8 juillet 2025 consid. 7.3.1; 5A_405/2022 du 3 avril 2023 consid. 5.1.2), et interpréter le testament du 10 août 2010 de manière compatible avec le pacte successoral du 30 décembre 1999. Par ailleurs, l’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers n’est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur (art. 522 al. 2 et 608 al. 3 CC). Il convient dès lors d’écarter l’hypothèse, selon laquelle le testateur aurait voulu gratifier l’appelant en sus de sa réserve d’un legs dit préciputaire, dont l’exécution interviendrait nécessairement sur la quotité disponible et violerait dès lors les dispositions du pacte successoral. Il faut plutôt partir du principe qu’il s’agit d’une simple règle de partage, autrement dit que l’attribution de la créance envers M _________ précise comment cet héritier doit recevoir sa part de succession, interprétation qui doit être présumée selon les art. 522 al. 2 et 608 al. 3 CC. Partant, une interprétation prima facie du testament du 10 août 2010 ne permet pas de dénier à l’appelant la qualité d’héritier. Sur la base de l’interprétation du pacte successoral du 30 décembre 1999 et du testament du 10 août 2010 retenue supra, il en découle que l’appelant a la qualité
- 16 - d’héritier à part entière et non pas seulement virtuel. Il peut dès lors prétendre à la délivrance d’un certificat d’héritier et exiger d’y être mentionné en qualité d’héritier. On peut laisser ouverte la question de savoir si le de cujus pouvait, par testament du 30 janvier 2020, modifier la désignation des exécuteurs testamentaires mentionnés dans le pacte successoral, dès lors que ce point n’est pas disputé en appel. En définitive, l’appel est admis et les mesures superprovisionnelles sont rapportées.
11. Le 25 février 2026, l’appelant a formulé une requête d’assistance judiciaire. Il a cependant d’ores et déjà honoré, le 17 mars 2025, la demande d’avance de frais qui lui avait été adressée. Par ailleurs, son avocat avait rédigé l’écriture d’appel et diverses déterminations antérieurement à sa requête d’assistance judiciaire. On ne voit dès lors pas quelles démarches l’homme de loi devrait encore accomplir en seconde instance. Comme l’assistance judiciaire n’est en principe pas accordée rétroactivement (art. 119 al. 4 CPC a contrario), (sauf lorsqu'en raison de l'urgence d'un acte de procédure qu'il était concrètement obligatoire d'accomplir, il n'était pas possible de déposer simultanément la requête d'assistance judiciaire gratuite; ATF 122 I 203 consid. 2f; arrêts 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.3; 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3), la requête d’assistance judiciaire de l’appelant apparaît sans objet. En tout étant de cause, les frais et dépens sont mis à la charge des intimés au recours et rien ne laisse supposer qu’ils seraient insolvables.
12. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des appelés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L’avance effectuée par l’appelant lui est restituée (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 800 fr. (art. 18 et 19 LTar). Au vu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par l’avocat de l’appelant, ses frais d’intervention sont arrêtés globalement à 1000 fr., débours inclus (art. 27, 34 al. 1 et 35 al.1 let. a LTar). Partant, les appelés verseront, solidairement entre eux, à l’appelant 1000 fr. à titre de dépens.
- 17 - Prononce
1. La requête d’assistance judiciaire de W _________ est sans objet. 2. Le refus du dépôt des courriels de Z _________ des 29 janvier et 10 février 2026 est confirmé. 3. L’appel est admis. 4. En conséquence, ordre est donné au juge de commune de U _________ de rectifier le certificat d’héritiers du 15 octobre 2024 conformément à celui du 21 juin 2022. 5. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 7 mars 2025 sont rapportées. 6. Les frais d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de F _________ et Y _________, solidairement entre eux. 7. F _________ et Y _________ verseront, solidairement entre eux, à W _________ 1000 fr. à titre de dépens. 8. En l’absence d’appel au Tribunal fédéral, le présent arrêt sera communiqué au Juge de commune de U _________ à l’échéance du délai pour former un recours en matière civile. Sion, le 18 mars 2026