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C1 25 23

Kindesschutz

Wallis · 2026-03-27 · Français VS
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

E. 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 8 janvier 2025. Le recours déposé le 4 février suivant par celui-ci, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été formé en temps utile.

E. 2 Dans un grief de nature formelle, qu’il convient de traiter en premier, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH), en raison du fait que la décision entreprise est insuffisamment motivée s’agissant des motifs ayant conduit l’APEA à ignorer les recommandations formulées par l’experte, sans même les mentionner intégralement.

E. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC, qui ont de ce point de vue la même portée, comprend notamment l’obligation pour l’autorité

- 11 - de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. L’essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter sans raison sérieuse et est tenu de motiver sa décision à cet égard (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 III 264 consid. 6.2.3; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2024 du 17 avril 2025 consid. 4.2.1).

E. 2.2 En l’occurrence, après avoir exposé la teneur de l’art. 273 al. 1 CC ainsi que sa portée à l’aune de la jurisprudence (consid. 4 de la décision entreprise), l’APEA a procédé à un rappel des faits pertinents (consid. 4.1 de la décision entreprise) avant de procéder à la subsomption (consid. 4.2 de la décision entreprise). S’agissant plus particulièrement de l’expertise, la décision entreprise reprend certains éléments mentionnés dans celle-ci, notamment que A _________ a été confronté, dès sa naissance, aux disputes de ses parents, que Y _________, en raison de son propre stress post-traumatique, ne perçoit pas l’emprise psychologique qu’elle exerce sur son enfant et ne répond pas à ses besoins affectifs en lui interdisant l’accès à son père, tandis que X _________ ne mesure pas les répercussions indirectes du conflit conjugal sur celui-ci. Les conclusions de l’expertise, qui prévoient notamment la reprise progressive de la relation père-enfant sous supervision thérapeutique, la protection du soutien psychothérapeutique père-enfant, l’instauration d’un soutien distinct mère- enfant, ainsi que la nécessité d’un travail de coparentalité préalable à un élargissement des droits de visite, sont quant à elles décrites au paragraphe suivant.

- 12 - Dans sa subsomption, l’APEA relève ensuite l’absence de contacts entre l’enfant et son père, l’intensité du conflit parental, ainsi que le conflit de loyauté dans lequel A _________ se trouve, jugé préjudiciable à son développement. Elle met également en évidence le mécanisme de protection adopté par l’enfant, consistant à refuser de renouer des liens avec son père, malgré l’existence d’un attachement et d’une certaine curiosité à son égard, ainsi que l’échec des mesures mises en place pour tenter de rétablir ce lien. Au vu de ces éléments, l’APEA a considéré qu’il n’est pas possible de contraindre l’enfant à entretenir des relations personnelles avec son père, une telle contrainte n’étant pas conforme à son intérêt, d’autant plus qu’il évolue dans un environnement familial stable et qu’il se porte bien. Elle en déduit que l’exécution forcée du droit de visite porterait atteinte à son intérêt et risquerait de compromettre son équilibre. L’autorité relève encore que plus la procédure demeure active, plus la mère se replie dans sa position et plus A _________ se fige dans son refus de voir son père. Dans ces circonstances, l’APEA estime ne pouvoir que constater une suspension de fait des relations personnelles. Elle a toutefois reconnu l’importance de préserver les liens entre A _________ et son père, raison pour laquelle elle a décidé de maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles, en précisant que le rôle du curateur devait se limiter à faire office d’intermédiaire entre le père et l’enfant, notamment en lui transmettant les lettres et les cadeaux que celui-ci lui adresse. Si l’APEA a ainsi exposé les motifs l’ayant conduite à renoncer à ordonner la reprise des relations personnelles, soit en particulier la stabilité actuelle de l’enfant et le risque de l’ébranler en modifiant la situation en place, la décision attaquée ne contient en revanche aucune motivation quant au fait de s’écarter des conclusions de l’expertise. L’autorité inférieure n’invoque en particulier aucun motif sérieux susceptible de justifier qu’elle ne suive pas les propositions formulées par l’experte. Celles-ci, bien que préalablement rappelées, ne sont pas abordées dans le raisonnement développé. En l’absence de toute explication à cet égard, l’APEA a violé les exigences de motivation en la matière et, partant, le droit d’être entendu du recourant. Le grief s’avère ainsi bien fondé et, pour ce motif déjà, la décision entreprise doit être annulée. La cause n’est toutefois pas renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle expose les raisons l’ayant conduite à ne pas suivre les recommandations de l’experte au vu de ce qui suit.

E. 3 Le recourant reproche ensuite à l’autorité précédente d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. Il soutient qu’au vu de l’expertise du 23 janvier 2023, l’APEA ne pouvait pas se limiter à constater la suspension de fait des relations personnelles. Il relève que

- 13 - plusieurs éléments de l’expertise n’ont pas été pris en compte, notamment l’incapacité de la mère d’envisager une rencontre entre A _________, son père et l’experte, l’attachement persistant de l’enfant à son père malgré les ruptures successives du lien, ainsi que son conflit de loyauté et son adaptation marquée aux besoins affectifs maternels, au point d’une inversion inquiétante des rôles et conduisant l’enfant à porter la diabolisation maternelle de son père. Il souligne également l’absence de remise en question de la mère quant aux attentes de l’enfant vis-à-vis de son père et à la distinction entre ses propres besoins et ceux de son fils. Enfin, il reproche à l’autorité de ne pas avoir examiné les modalités de reprise des relations personnelles proposées par l’experte et d’avoir retenu, en raison de l’échec des démarches antérieures et de l’écoulement du temps, que l’exécution forcée d’un droit de visite porterait atteinte à l’intérêt de l’enfant. Selon lui, le simple constat d’une suspension de fait des relations ne suffit pas, et la décision entreprise confine à un abus du pouvoir d’appréciation.

E. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière- plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les références). Il ne s’agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts des deux parents, mais de régler les relations parents-enfant dans l’intérêt de ce dernier (ATF 142 III 481 consid. 2.8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles et ses modalités d’exercice, le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation (cf. art. 4 CC), le critère déterminant restant le bien de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3).

E. 3.1.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent non gardien (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2018 du 24 août 2020 consid. 5.1). Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l’art.

- 14 - 274 CC que l’établissement d’un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.2.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour lui (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2018 du 24 août 2020 consid. 5.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1).

E. 3.1.3 La volonté de l'enfant doit aussi être prise en considération pour la fixation du droit aux relations personnelles. La réglementation de ce droit ne saurait toutefois en dépendre de manière exclusive. Il s'agit d'un critère parmi d'autres : admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective, en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome (ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus) ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il faut les exclure en raison du bien de l’enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu’avec les droits de la personnalité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 126 III 219 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1). Il faut ainsi déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi l’enfant adopte une attitude défensive à l’endroit du parent non gardien et si l’exercice du droit de visite risque

- 15 - réellement de porter préjudice à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que la relation de l’enfant à ses deux parents est très importante et joue un rôle décisif dans sa recherche d’identité (sur cette question : ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Une interruption prolongée du contact entre l’enfant et le parent titulaire du droit de visite est importante pour l’aménagement des relations personnelles. Dans cette situation, il peut être indiqué d’ordonner un droit de visite initialement (et donc provisoirement) limité, pour permettre une reprise en douceur des relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1 et les références citées).

E. 3.1.4 Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 150 III 49 consid. 3.3.2; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). L'institution d'une telle mesure suppose, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de ce dernier soit menacé. L’obligation de suivre une thérapie relative à une symptomatologie d’aliénation parent- enfant ordonnée sur la base de l’art. 307 al. 3 CC en relation avec l’art. 273 al. 2 CC, peut être assortie de la menace de l’art. 292 CP (arrêt 5A_306/2019 du 29 janvier 2020 consid. 7; ATF 150 III 49 consid. 3.3.2).

E. 3.2 Il est établi, au regard de l’expertise ainsi que de l’avis unanime des professionnels entourant A _________, que celui-ci est pris dans un conflit de loyauté important depuis plusieurs années. En raison de cette situation à l’égard de sa mère, il a adopté le discours de celle-ci tendant à diaboliser son père, comme mécanisme de défense face à ses préoccupations familiales. Il s’est par ailleurs attaché au nouveau compagnon de sa mère, qu’il investit comme une figure paternelle de substitution. Dès son plus jeune âge, il a ainsi repris les reproches formulés par sa mère à l’encontre de son père, notamment au sujet de prétendues violences survenues en 2019, dont la réalité est toutefois remise en cause. L’experte a également mis en évidence que l’enfant souffre de l’absence de son père. Elle relève qu’il a manifesté le souhait d’entretenir des contacts avec celui-ci et souligne le risque important que représenterait, pour son évolution, le maintien d’une rupture durable du lien. Si A _________ a jusqu’à présent pu se construire de manière harmonieuse grâce à ses ressources personnelles, son développement pourrait être

- 16 - sérieusement compromis, en particulier à l’adolescence. Il en résulte que l’intérêt supérieur de l’enfant commande de préserver un lien avec son père. A _________ a certes manifesté, de manière constante et depuis plusieurs années, son refus d’entretenir des relations avec le recourant. Cela étant, compte tenu de son jeune âge (10 ans) et, surtout, du fait que ce refus ne repose pas sur ses propres expériences mais sur le discours de sa mère qu’il reprend pour la rassurer et se protéger du conflit familial, il convient de constater que A _________ n’est pas en mesure de se déterminer librement sur les relations qu’il souhaite entretenir avec son père. Son intérêt supérieur doit ainsi primer sur la volonté qu’il exprime, dès lors que celle-ci apparaît contraire à ses propres besoins. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’une mise en danger concrète de l’enfant en cas de reprise des contacts avec son père. Enfin, l’opposition de la mère à s’investir dans un travail de coparentalité, voire dans toute autre démarche visant à favoriser la reprise du lien père-enfant, ne saurait primer sur l’intérêt de l’enfant à éviter un développement problématique à l’avenir. Le besoin de protection de A _________ doit au contraire prévaloir sur l’incapacité de la mère à surmonter ses traumatismes. Au vu de ce qui précède, la reprise des relations personnelles entre A _________ et son père ne saurait être laissée à la libre appréciation de l’enfant et doit dès lors être ordonnée. S’agissant des modalités de cette reprise, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise du 23 janvier 2023, laquelle demeure d’actualité bien qu’elle ait été rendue il y a plus de trois ans. En effet, les circonstances qui prévalaient lors de son établissement n’ont pas évolué de manière significative : l’enfant exprimait déjà son refus de voir son père et la mère s’opposait également à la mise en place de mesures en vue de la reprise des contacts. À la suite de cette expertise, l’enfant a certes réitéré son refus de renouer des liens avec son père, notamment devant l’APEA le 26 avril 2023 puis devant sa curatrice de représentation à l’été 2023. Il tenait toutefois déjà des propos similaires depuis plusieurs années. Il convient en outre de relever que, dans un cadre thérapeutique, A _________ a au contraire pu exprimer le souhait de voir son père et de se dégager, au moins temporairement, du conflit de loyauté envers sa mère. Or, il ne bénéficie plus d’un tel suivi depuis décembre 2021, ce qui a pu renforcer la position qu’il exprime (p. 481 et 554). Par ailleurs, l’expertise du 23 janvier 2023 a été réalisée par une psychologue dont les compétences ne sont, à juste titre, pas remises en cause.

- 17 - Fondée sur des investigations approfondies, comprenant de nombreux entretiens avec l’enfant, sa mère, son père ainsi qu’avec les différents professionnels impliqués, elle répond de manière claire et exhaustive aux questions posées, de sorte qu’il ne se justifie pas de s’en départir. On ne saurait au demeurant considérer que la reprise des mesures mises en œuvre en 2021, telle que préconisée par l’experte, serait vouée à l’échec. Certes, l’absence de rencontre entre A _________ et son père depuis 2019, ainsi que l’absence de tout contact depuis la fin de l’année 2021, ont contribué à cristalliser la situation. Toutefois, si le cadre thérapeutique instauré en 2021 n’a pas abouti, alors même qu’il laissait entrevoir des signes encourageants quant à une reprise du lien père-fils, cet échec apparaît lié avant tout à des circonstances extérieures, en particulier au manque d’implication de la mère, à la pandémie de COVID-19 qui a ralenti le rythme des séances de coparentalité qui ont précédé cette mesure, ainsi qu’à la disponibilité limitée du thérapeute. Rien ne permet dès lors d’affirmer que la reprise d’un tel dispositif, assorti de l’obligation pour la mère d’y participer, serait aujourd’hui dépourvue de perspectives. L’intimée ne s’est d’ailleurs pas opposée aux conclusions de l’expertise (p. 514), ni à la reprise d’un échange épistolaire dans un cadre thérapeutique (p. 519), refusant uniquement tout contact avec le père. L’évolution de sa thérapie, telle qu’alléguée lors de l’audience du 9 juillet 2024 (p. 604), permet par ailleurs d’espérer une meilleure implication de sa part, étant précisé qu’aucun contact avec le recourant n’est envisagé à ce stade. Enfin, le jeune âge de l’enfant commande d’épuiser toutes les possibilités raisonnablement envisageables afin de permettre la reprise du contact avec son père et de le prémunir d’un développement perturbé dans les années à venir. Ainsi, conformément aux conclusions de l’expertise, il convient de reprendre la relation père-enfant là où elle avait été interrompue en 2021, en ordonnant d’abord, et provisoirement, la mise en place d’un cadre thérapeutique permettant à l’enfant de travailler sur son lien avec son père, en reprenant notamment la lecture des messages par le thérapeute, ainsi que la mise en place d’un soutien psychothérapeutique mère- enfant, bien distinct de celui père-enfant, tendant à aider la mère à entendre son enfant, à s’adapter à ses besoins affectifs et à traiter les anxiétés de séparation mère-enfant. Cette mesure apparaît comme la moins incisive afin d’éviter de perturber le développement de l’enfant et respecte dès lors le principe de proportionnalité. Afin d’éviter que la mère ne compromette la mise en place de ce suivi, et au vu de son attitude ayant contribué à l’échec répété des tentatives de rétablissement du lien entre le père et son fils, celui-ci doit lui être imposé, au besoin sous la menace de l’art. 292 CP. Il

- 18 - convient en outre de lui rappeler que toute entrave au lien entre le père et l’enfant, de quelque manière que ce soit, pourrait justifier un changement du lieu de vie de A _________ afin de protéger son bon développement. Dans un second temps, des visites en présentiels devront être envisagées, en fonction de l’évolution de la situation. La curatelle de surveillance des relations personnelles doit être maintenue, le rôle du curateur consistant à s’assurer du suivi des thérapies mises en place.

E. 3.3 Le rapport établi par le Dr K _________, ne modifie pas cette appréciation. En effet, d’un point de vue formel, l’appel aux connaissances spécifiques d’un membre de l’autorité de protection ne constitue pas une expertise, mais relève de l’établissement des faits, respectivement de l’appréciation des preuves, voire éventuellement de l’application du droit (DOLGE, in BSK-Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., 2024,

n. 39ss ad art. 183 CPC). Or, en l’occurrence, l’avis du membre assesseur ne saurait prévaloir sur celui de l’experte, qui s’est basée sur ses propres constatations, en rencontrant les personnes concernées à plusieurs reprises, et en prenant les renseignements nécessaires auprès des intervenants entourant l’enfant. Par ailleurs, les conclusions exprimées par ce psychiatre corroborent l’expertise sur plusieurs points : A _________ est victime d’une aliénation parentale sévère depuis sa naissance, dont la mère n’a pas conscience en raison de ses propres souffrances psychiques, entraînant des conséquences extrêmement néfastes pour le développement futur de l’enfant. La mise en place d’une thérapie imposée à la mère est également préconisée (p. 724 à 726).

E. 4 En définitive, le recours est admis. La décision du 16 décembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’APEA afin qu’elle fixe les modalités de reprise du droit aux relations personnelles telles que décrites au considérant 3.2 ci-dessus, maintienne la curatelle de surveillance des relations personnelles, adapte la mission du curateur et statue à nouveau sur les frais de première instance.

E. 5 Il reste à statuer sur les frais et dépens de seconde instance.

E. 5.1 Vu l’ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations (art. 18 et 19 LTar), l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 800 francs. A l’émolument de décision s’ajoutent les frais de représentation de l’enfant, qui font partie des frais de procédure (art. 95 al. 2 let. e CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 5). Au vu de

- 19 - l’activité déployée par Maître Laure Chappaz, qui a consisté à prendre connaissance du recours et à rédiger une détermination de 10 pages, page de garde incluse, les frais de représentation de l’enfant peuvent être arrêtés à 900 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 27 et 34s LTar). Ainsi les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 1700 fr. (800 fr. + 900 fr.). Ils sont mis à la charge de l’Etat du Valais, l’intimée s’en étant remise à justice sur le recours (art. 106 et 107 CPC).

E. 5.2 L’activité déployée par Maître Raphaël Brochellaz en seconde instance a consisté à rédiger un recours de 14 pages, accompagné de quatre pièces. Partant, les dépens du recourant en seconde instance sont arrêtés à 1500 fr., débours et TVA inclus, et mis à la charge de l’Etat du Valais.

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision rendue par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey le 16 décembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Les frais de la procédure de recours, par 1700 fr. (émolument : 800 fr. ; frais de représentation de l’enfant : 900 fr.), sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
  4. L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de 1500 fr. pour ses dépens en seconde instance. Sion, le 27 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 25 23

ARRÊT DU 27 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Christophe Pralong, juge; Frédéric Evéquoz, greffier,

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Raphaël Brochellaz, avocat à Lausanne,

contre

Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey.

(Relations personnelles) recours contre la décision rendue le 16 décembre 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey

- 2 - I. Faits et procédure

A. Y _________ et X _________ sont les parents non mariés de A _________, né le xx.xx 2016. Ils se sont séparés alors que Y _________ était enceinte de A _________, ont repris la vie commune, puis se sont séparés définitivement quelques mois après la naissance de l’enfant. B. Par courriel du 27 avril 2017, Y _________ a informé l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey (ci-après : l’APEA) avoir suspendu les visites entre A _________ et X _________ au motif qu’elle n’avait plus confiance en ce dernier en raison notamment de sa consommation d’alcool (p. 1 et 2). Le 28 avril 2017, X _________ a déposé à l’APEA une requête tendant à la fixation d’un droit de visite en sa faveur à raison d’un week-end sur deux du vendredi de la sortie de la crèche au dimanche à 18 heures, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête étant passé alternativement chez l’un ou l’autre parent, quinze jours en été ainsi que le lundi soir chez la grand-mère de l’enfant de 17h30 à 18h30 (p. 4 à 9). Par décision du 21 juin 2017, l’APEA a fixé le droit aux relations personnelles entre X _________ et A _________ dans le cadre du Point Rencontre à Sion, dans un premier temps à l’intérieur des locaux exclusivement, la situation devant être réévaluée à réception de l’enquête sociale confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE; p. 67 à 70). Dès le mois de mars 2018, le père a été autorisé à quitter la structure avec l’enfant (p. 264). C. Le 24 avril 2018, Y _________ a adressé à l’OPE un courriel faisant état de suspicions de violences commises par X _________ sur A _________ lors du droit de visite du 21 avril 2018. Elle avait constaté des bleus sur son cou et l’enfant lui aurait indiqué avoir été tapé par son père. Les intervenants du Point Rencontre n’avaient toutefois rien remarqué de particulier. Aucune marque n’avait été constatée sur l’enfant, qui ne s’était pas plaint auprès d’eux, et la mère ne les avait pas interpellés à ce sujet non plus (p. 122). D. Il résulte de l’attestation de suivi établie le 30 avril 2019 par le Dr B _________ et la psychologue C _________ du service de psychiatrie et psychothérapie générale de la Fondation D _________ que Y _________ est suivie par ce service en lien avec les conséquences du conflit l’opposant à X _________, se plaignant de maltraitances physiques et psychologiques (p. 250).

- 3 - E. Lors de l’audience devant l’APEA du 11 octobre 2018, X _________ a sollicité la garde alternée, subsidiairement un droit de visite usuel (p. 159). Par décision du 22 mai 2019, l’APEA a rejeté sa requête, modifié le Point Rencontre en Point Echange avec effet immédiat, précisant que les relations personnelles entre X _________ et A _________ s’exerceraient toutes les deux semaines, sur la journée du samedi, et ce durant au minimum six visites, indiqué que, si au termes des six visites, le bilan était positif, les visites pourraient avoir lieu librement, selon les modalités proposées par l’OPE, institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de A _________, chargé l’OPE de désigner un curateur avec pour tâches, d’une part, de surveiller la bonne exécution des visites entre X _________ et A _________ et de s’assurer que celles-ci sont conformes au bien de l’enfant et, d’autre part, d’évaluer selon quelles modalités les visites pouvaient être progressivement élargies pour aboutir à un droit de visite usuel, et invité X _________ et Y _________ à poursuivre le suivi individuel de A _________ et le suivi familial mis en place auprès de E _________, psychologue à la Fondation D _________. X _________ ayant produit des analyses sanguines ne mettant en évidence aucune consommation excessive d’alcool, l’APEA a renoncé à le contraindre à se soumettre à d’autres tests à cet effet. En raison de l’important conflit qui opposait les parents, l’APEA a en outre imposé que l’enfant soit amené au Point Rencontre par une personne de confiance et non par la mère de l’enfant (p. 254 à 261). En dépit de cette décision, aucune visite entre A _________ et X _________ n’a eu lieu depuis l’été 2019, l’enfant refusant de rencontrer son père et entrant dans des crises de colère et de pleurs rendant l’exercice du droit de visite impossible. F. Constatant que le droit aux relations personnelles du père tel que fixé dans sa décision du 22 mai 2019 n’était pas respecté, l’APEA a, par lettre du 6 janvier 2020, invité les parties à mettre en place une prise en charge parentale et familiale auprès de la Fondation D _________ (p. 333 à 336). Celle-ci a débuté en cours d’année 2020 auprès de la Dresse F _________, pédopsychiatre au sein de cette fondation, laquelle a présenté des difficultés à rencontrer les intéressés (p. 346; p. 369; p. 386), en parallèle du suivi assuré par E _________. Les parents ont en outre participé à une séance de sensibilisation aux besoins de l’enfant dans le cadre d’une séparation au début de l’année 2020 (p. 342 et 345). G. Dans son bilan de situation du 16 novembre 2020, reçu par l’APEA le 11 janvier 2021, l’intervenant de l’OPE constatait que les relations personnelles entre A _________

- 4 - et X _________ n’avaient toujours pas repris. Il relevait que par rapport au mois de juillet 2020, alors que l’enfant se montrait très anxieux à l’idée de voir son père et que le travail de coparentalité n’avait pas permis d’entrevoir une issue positive, la situation s’était améliorée, le père ayant notamment saisi que la reprise des liens allait prendre du temps, tandis que la mère semblait entrevoir plus de flexibilité. A _________ tenait néanmoins des propos très négatifs à l’égard de son père, le décrivant comme « méchant » et affirmant que celui-ci l’avait saisi par le cou. En novembre 2020, le réseau avait constaté que les parents semblaient s’investir dans le travail de coparentalité et que les propos de A _________ au sujet de X _________ étaient plus nuancés. L’enfant était toutefois pris dans un conflit de loyauté important. Les consultations de coparentalité avaient dû être stoppées au printemps en raison de la pandémie et le travail avait ainsi été ralenti. Au terme de son bilan, l’intervenant de l’OPE préconisait le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles, l’instauration d’une mesure Trait d’Union afin d’assurer la transition dans la reprise des relations personnelles et d’exhorter les parents à poursuivre leurs efforts dans le travail de coparentalité (p. 391 et 392). Dès avril 2021, le suivi assuré par la psychologue E _________ a été repris par son collègue G _________. Il avait été convenu que le thérapeute réceptionne les courriels adressés par le père à son fils, ce dernier ayant le choix de les lire ou non. Ce psychologue a relevé que, dans son cadre thérapeutique, A _________ ne manifestait pas de conflit de loyauté. Il a décrit un enfant ouvert, curieux et qui avait envie de lui parler. S’il était arrivé, dans un premier temps, que A _________ refuse de répondre à son père, il était systématiquement revenu sur sa décision (p. 480). H. Dans son rapport du 19 avril 2022, l’intervenant de l’OPE relevait que la situation n’avait pas ou peu évolué depuis l’été 2019, et cela en dépit d’un suivi thérapeutique initié à la fin de l’année 2020. Toutes les mesures d’accompagnement des visites s’étaient soldées par un échec, A _________ étant en proie à de sévères crises lorsqu’il s’agissait de rencontrer son père, empêchant la tenue de celles-ci. Plusieurs visites accompagnées avec le Trait d’Union avaient été organisées, mais n’avaient pas pu avoir lieu, soit en raison du refus catégorique de l’enfant - qui avait même indiqué que X _________ n’était pas son père et qu’il lui avait fait du mal - soit en raison de l’indisponibilité du thérapeute, ou alors celui-ci estimant que A _________ n’était pas suffisamment préparé pour la rencontre. L’enfant n’avait pas eu de réels contacts avec son père depuis l’été 2019, hormis des lettres dans le cadre thérapeutique. Lors d’une rencontre avec l’intervenant de l’OPE le 22 mars 2022, A _________ avait déclaré à plusieurs reprises ne pas souhaiter voir son père, le qualifiant de « méchant » et

- 5 - affirmant qu’il l’avait frappé. Le curateur relevait que le vocabulaire enfantin utilisé par A _________ à propos de son père contrastait avec certaines formulations plus matures. L’enfant semblait ainsi reprendre des propos entendus de la part d’adultes. Il se trouvait dans un conflit de loyauté clivé, tenant un discours peu crédible au sujet de maltraitances dont il aurait été victime. La rupture du lien entre celui-ci et son père s’inscrivait dans le temps, faisant craindre une cristallisation durable de la situation. Les risques pour le développement de l’enfant étaient qualifiés d’importants. L’intervenant de l’OPE proposait alors de mandater une expertise des compétences parentales afin de déterminer dans quelle mesure l’enfant est affecté par le conflit parental, quelles modalités de garde et de relations personnelles avec ses parents répondent au besoin de A _________, ainsi que toute proposition permettant de débloquer la situation (p. 442 à 445). I. Le 6 mai 2022, l’APEA a ordonné la mise en œuvre d’une expertise sur la situation familiale de A _________. Le mandat a été confié à H _________, psychologue et experte psycho-judiciaire pour enfants et adolescents (p. 449 à 453). Dans son rapport du 23 janvier 2023, l’experte relève que malgré la réouverture très progressive de la relation père-fils dans un cadre thérapeutique, en sus du travail de coparentalité, Y _________ avait refusé de rencontrer X _________ en 2021, faisant valoir son état de stress post-traumatique. D’août à novembre 2021, le rapprochement virtuel assuré par le psychologue de l’enfant, G _________, par courriels, entre A _________ et son père, avait bien fonctionné (p. 480). Y _________ avait toutefois mis fin à cette nouvelle intervention, estimant cette fois-ci avoir été piégée par le psychologue (p. 495). La psychiatre et psychothérapeute des parents, la Dresse F _________, chargée de mettre en place un travail de coparentalité, avait pour sa part expliqué que Y _________ ne venait plus aux rendez-vous, et que le suivi n’avait pas vu le jour (p. 480). Bien qu’une rencontre entre X _________ et A _________ ait été organisée par l’experte, celle-ci n’a pas eu lieu. Malgré l’enthousiasme dont a fait preuve l’enfant à l’idée de revoir son père, Y _________ s’y est finalement opposée (p. 483). A _________ a ensuite fait part à l’éducatrice de l’UAPE que sa mère lui avait expliqué qu’il devait refuser devant l’experte de rencontrer son père, au risque d’être séparé d’elle trop longtemps. Désorienté, l’enfant avait alors craint que, s’il rencontrait son père, sa mère en meure (p. 482).

- 6 - Dans son rapport, l’experte constate les bonnes compétences langagières de A _________, sa vivacité d’esprit et ses capacités d’adaptation. Elle décrit un enfant très ouvert, épanoui, autonome et en sécurité. Elle relève en outre que contrairement aux affirmations maternelles, A _________ connaît son père, lui manifeste curiosité et intérêt, se montre enthousiaste et impatient de le retrouver et est préoccupé par son absence. Il a toutefois développé une loyauté clivée envers sa mère, déclarant qu’il n’a pas de père et désignant le nouveau compagnon de la mère comme étant son père (p. 486). Depuis sa naissance, A _________ est noyé dans le conflit conjugal et les contentieux de ses parents. Il se fait le porte-parole de sa mère, pris dans un conflit de loyauté, véhiculant à son tour une mauvaise image de son père. L’expertise a mis en exergue un lien fusionnel mère-enfant, selon un mécanisme d’adaptation totale de A _________ aux besoins affectifs de sa mère, dans une inversion parfois inquiétante de leurs rôles et responsabilités. Ainsi, A _________ porte la diabolisation maternelle de son père (p. 484). Le trauma actuel de la mère l’empêche de se remettre en question concernant les besoins affectifs de A _________. Elle se trouve dans un déni sévère de la relation père- enfant, fondé sur sa problématique individuelle (p. 473). Les compétences exceptionnelles de A _________ lui ont permis jusqu’à présent de s’adapter aux frustrations importantes que sa situation familiale engendre chez lui. Il s’investit particulièrement dans sa scolarité, ce qui l’aide à échapper à ses préoccupations familiales (p. 473). Il demeure toutefois préoccupé par le conflit opposant ses parents, dont il a conscience et dont il souffre (p. 471). Si l’absence du père a permis à l’enfant de surmonter ses anxiétés de séparation, l’experte souligne qu’elle pourrait entraîner des répercussions importantes sur son développement affectif, notamment en ce qui concerne ses repères d’identification masculine, sa capacité d’initiative à l’adolescence, ainsi que la qualité de ses futures relations amoureuses et de sa vie sexuelle. En privant A _________ de la présence paternelle, la mère risque de le confronter à des difficultés éducatives importantes et à des troubles de comportement à l’adolescence, une situation souvent observée dans ce type de dynamique familiale (p. 473 et 474). Selon cette professionnelle, la stabilité des conditions de vie de A _________ chez Y _________ permet le maintien de la garde confiée à celle-ci, à condition que les relations personnelles entre fils et père soient rétablies et respectées à long terme par celle-ci. Elle relève également que le conflit conjugal s’est cristallisé sur A _________ et

- 7 - que le stress post-traumatique de Y _________ ne l’aide pas à entendre son enfant, ni à comprendre ses besoins affectifs. Par ailleurs, les sévères anxiétés de séparation de A _________ se couplent à celles maternelles de longue date. S’agissant des modalités à envisager en vue de la reprise des visites entre l’enfant et X _________, l’experte estime que le rétablissement de la relation père-enfant devrait se limiter à des droits de visite en journée. A _________ et sa mère demandant à ne pas être séparés trop longtemps, il est important de ne pas provoquer des changements relationnels trop radicaux, en rappelant que mère et fils doivent désormais sortir d’une relation symbiotique. Elle préconise que la relation père-enfant reprenne là où elle avait été interrompue fin 2021, soit provisoirement sous une forme virtuelle et sous la guidance du thérapeute, avant de laisser place à une relation père-enfant de vivo, mais encore en présence du ou de la thérapeute désigné par l’autorité judiciaire. De l’avis de l’experte, l’ultime étape devrait permettre une relation père-enfant libre, mais en journée uniquement, et en alternance avec des rencontres avant tout de l’enfant et de son thérapeute. Elle précise que le soutien psychothérapeutique père-enfant doit être protégé, dont le déroulement ou l’arrêt ne doit plus dépendre de la mère, mais seulement du thérapeute de l’enfant. S’agissant des autres mesures susceptibles de débloquer la situation, l’experte estime qu’un accompagnement thérapeutique mère-enfant, distinct de celui mis en place pour le père et l’enfant, s’impose également afin d’aider la mère à mieux entendre son enfant et à s’ajuster à ses besoins affectifs. Elle considère en outre que les anxiétés de séparation entre la mère et l’enfant doivent être réévaluées et prises en charge dans ce cadre psychothérapeutique. Enfin, l’experte relève que, tant qu’un véritable travail de coparentalité n’aura pas été engagé entre les parents de A _________, précédé d’une médiation conjugale visant à clarifier leurs différends, il sera très difficile d’envisager un élargissement des droits de visite (p. 470 à 500). J. Le 4 avril 2023, Maître Azzedine Diab a été désigné en qualité de curateur de représentation de A _________ (p. 524 et 525). K. A _________ a été entendu le 26 avril 2023 par une psychologue de l’APEA. Il ressort de cette audition qu’il se disait satisfait de son vécu familial avec sa mère et qu’il considérait I _________ – le nouveau compagnon de celle-ci – comme son père. Il a indiqué ne plus souhaiter de contact avec X _________, quelles qu’en soient les modalités. A _________ a exprimé l’absence d’attachement à l’égard de ce dernier, évoquant des faits passés douloureux pour lui et sa famille, et la crainte qu’ils ne se

- 8 - reproduisent. Il a répété avoir déjà un père et, s’agissant de la possibilité d’en avoir deux, a fait part de sa tristesse, indiquant qu’il redoutait d’être séparé de sa mère (p. 533). L. Le 9 mai 2023, Maître Laure Chappaz a été désignée en qualité de curatrice de représentation de A _________, succédant à Maître Azzedine Diab dans sa fonction (p. 539 ss). M. Selon l’attestation établie le 28 septembre 2023 par l’enseignante de A _________ en 3H et 4H, celui-ci ne présente aucune difficulté d’apprentissage. Il est décrit comme un enfant intelligent, doté d’une grande culture, ouvert et très apprécié de ses camarades. Sur le plan familial, il évoque « papa I _________ » comme une figure paternelle solide. En revanche, son discours se teinte de tristesse lorsqu’il parle de son père biologique, A _________ exprimant la crainte d’être contraint de le revoir (p. 552). Le 20 octobre 2023, la pédiatre de A _________, J _________, a attesté que le développement psychomoteur de A _________ était tout à fait dans la norme et que sa scolarité se passait bien (p. 544). N. Par ordonnance pénale du 11 mars 2024, Y _________ a été reconnue coupable de calomnie, pour avoir raconté à des tiers, soit sa mère, une collègue de travail, et son compagnon I _________, que A _________ était le fruit d’un viol commis par son mari durant son sommeil, alors qu’elle savait que tel n’avait pas été le cas (p. 575 à 578). O. Lors de l’audience qui s’est tenue devant l’APEA le 11 juin 2024, Maître Laure Chappaz a relaté avoir rencontré A _________, lequel était très à l’aise pour parler, sous réserve des discussions portant sur son père, au cours desquelles il utilisait des phrases plus pauvres et stéréotypées. Elle a informé l’APEA des propos alarmants tenus par l’enfant, notamment qu’il était prêt à donner sa peau pour que son père disparaisse, et qu’il souhaitait qu’on le laisse tranquille (p. 589 à 592). Le 9 juillet 2024, une nouvelle séance s’est tenue devant l’APEA. A cette occasion, la curatrice de représentation a répété les propos tenus par A _________ lors sa rencontre avec lui en son Etude. L’intervenante de l’OPE a confirmé la position de l’enfant de ne pas voir son père, lui ayant même déclaré qu’il souhaitait le voir mourir. Elle soutenait l’idée d’envisager la reprise du lien entre A _________ et son père dans un espace thérapeutique. Y _________ s’y est opposée, au motif que son fils avait pris définitivement position (p. 602 à 605).

- 9 - P. Par décision du 16 décembre 2024, l’APEA a constaté que les relations personnelles entre X _________ et son fils étaient suspendues de fait, sans qu’il soit possible de les réintroduire dans l’immédiat, toutes mesures tentées à cet effet ayant été mises en échec, maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de A _________ par décision du 22 mai 2019, l’OPE ayant pour tâche de lui transmettre, au moins deux fois par an, cartes, cadeaux ou toute autre attention que X _________ aura préalablement adressés à l’OPE, après s’être assuré que ces attentions sont conformes au bien de l’enfant, chargé l’OPE de transmettre un rapport d’activité au moins une fois par année et d’informer l’APEA de tout fait nouveau justifiant la modification ou la levée de la mesure, et prévu une réévaluation de la situation à réception du rapport de l’assesseur mandaté par ses soins, le Dr K _________, s’il devait aboutir à des conclusions divergentes. Q. Le 4 février 2025, X _________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que des relations personnelles effectives avec son fils soient rétablies et fixées conformément aux propositions concrètes de l’OPE, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’APEA pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Par courrier du 28 février 2025, l’APEA a fait valoir que X _________ fonde sa prise de position essentiellement sur le rapport d’expertise rendu le 23 janvier 2023 par H _________, faisant ainsi abstraction des éléments du dossier postérieurs à cette date et de tout le contexte entourant la décision contestée. Y _________ a, par courrier du 3 avril 2025, renoncé à se déterminer. La curatrice de représentation de A _________ a déposé une détermination écrite le 8 avril 2025, au terme de laquelle elle a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, estimant, en substance, qu’il appartient aux parents de suivre une thérapie permettant la reprise du lien et non à l’enfant. R. La procédure a été suspendue le 13 août 2025 dans l’attente du rapport du Dr K _________, qui l’a déposé le 25 octobre 2025. Pour l’établir, ce psychiatre s’est fondé sur les pièces du dossier, sans procéder à l’audition des personnes concernées. Aux termes de ses conclusions, le Dr K _________ propose deux options alternatives. La première consiste à renoncer à toute intervention afin de ne pas accentuer l’aliénation et la souffrance actuellement ressenties par A _________, au prix toutefois d’un

- 10 - abandon de la relation entre le père et l’enfant. La seconde, qu’il indique comme étant privilégiée d’un point de vue médical, consiste à retirer A _________ de son environnement familial en le plaçant dans une famille d’accueil, à priver la mère de l’autorité parentale et à procéder à un changement d’établissement scolaire. Dans un second temps, il préconise de travailler à la restauration du lien entre A _________ et son père jusqu’à ce que l’enfant puisse aller vivre auprès de celui-ci, ainsi que de mettre en œuvre une expertise concernant la mère et une expertise familiale (p. 725 et 726). S. Par courrier du 20 février 2026, l’APEA a informé le Tribunal cantonal qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision du 16 décembre 2024. La présente procédure a ainsi été reprise et la cause gardée à juger le 26 février 2026.

II. Considérant en droit

1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 8 janvier 2025. Le recours déposé le 4 février suivant par celui-ci, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été formé en temps utile.

2. Dans un grief de nature formelle, qu’il convient de traiter en premier, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH), en raison du fait que la décision entreprise est insuffisamment motivée s’agissant des motifs ayant conduit l’APEA à ignorer les recommandations formulées par l’experte, sans même les mentionner intégralement. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC, qui ont de ce point de vue la même portée, comprend notamment l’obligation pour l’autorité

- 11 - de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. L’essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter sans raison sérieuse et est tenu de motiver sa décision à cet égard (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 III 264 consid. 6.2.3; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2024 du 17 avril 2025 consid. 4.2.1). 2.2 En l’occurrence, après avoir exposé la teneur de l’art. 273 al. 1 CC ainsi que sa portée à l’aune de la jurisprudence (consid. 4 de la décision entreprise), l’APEA a procédé à un rappel des faits pertinents (consid. 4.1 de la décision entreprise) avant de procéder à la subsomption (consid. 4.2 de la décision entreprise). S’agissant plus particulièrement de l’expertise, la décision entreprise reprend certains éléments mentionnés dans celle-ci, notamment que A _________ a été confronté, dès sa naissance, aux disputes de ses parents, que Y _________, en raison de son propre stress post-traumatique, ne perçoit pas l’emprise psychologique qu’elle exerce sur son enfant et ne répond pas à ses besoins affectifs en lui interdisant l’accès à son père, tandis que X _________ ne mesure pas les répercussions indirectes du conflit conjugal sur celui-ci. Les conclusions de l’expertise, qui prévoient notamment la reprise progressive de la relation père-enfant sous supervision thérapeutique, la protection du soutien psychothérapeutique père-enfant, l’instauration d’un soutien distinct mère- enfant, ainsi que la nécessité d’un travail de coparentalité préalable à un élargissement des droits de visite, sont quant à elles décrites au paragraphe suivant.

- 12 - Dans sa subsomption, l’APEA relève ensuite l’absence de contacts entre l’enfant et son père, l’intensité du conflit parental, ainsi que le conflit de loyauté dans lequel A _________ se trouve, jugé préjudiciable à son développement. Elle met également en évidence le mécanisme de protection adopté par l’enfant, consistant à refuser de renouer des liens avec son père, malgré l’existence d’un attachement et d’une certaine curiosité à son égard, ainsi que l’échec des mesures mises en place pour tenter de rétablir ce lien. Au vu de ces éléments, l’APEA a considéré qu’il n’est pas possible de contraindre l’enfant à entretenir des relations personnelles avec son père, une telle contrainte n’étant pas conforme à son intérêt, d’autant plus qu’il évolue dans un environnement familial stable et qu’il se porte bien. Elle en déduit que l’exécution forcée du droit de visite porterait atteinte à son intérêt et risquerait de compromettre son équilibre. L’autorité relève encore que plus la procédure demeure active, plus la mère se replie dans sa position et plus A _________ se fige dans son refus de voir son père. Dans ces circonstances, l’APEA estime ne pouvoir que constater une suspension de fait des relations personnelles. Elle a toutefois reconnu l’importance de préserver les liens entre A _________ et son père, raison pour laquelle elle a décidé de maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles, en précisant que le rôle du curateur devait se limiter à faire office d’intermédiaire entre le père et l’enfant, notamment en lui transmettant les lettres et les cadeaux que celui-ci lui adresse. Si l’APEA a ainsi exposé les motifs l’ayant conduite à renoncer à ordonner la reprise des relations personnelles, soit en particulier la stabilité actuelle de l’enfant et le risque de l’ébranler en modifiant la situation en place, la décision attaquée ne contient en revanche aucune motivation quant au fait de s’écarter des conclusions de l’expertise. L’autorité inférieure n’invoque en particulier aucun motif sérieux susceptible de justifier qu’elle ne suive pas les propositions formulées par l’experte. Celles-ci, bien que préalablement rappelées, ne sont pas abordées dans le raisonnement développé. En l’absence de toute explication à cet égard, l’APEA a violé les exigences de motivation en la matière et, partant, le droit d’être entendu du recourant. Le grief s’avère ainsi bien fondé et, pour ce motif déjà, la décision entreprise doit être annulée. La cause n’est toutefois pas renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle expose les raisons l’ayant conduite à ne pas suivre les recommandations de l’experte au vu de ce qui suit.

3. Le recourant reproche ensuite à l’autorité précédente d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. Il soutient qu’au vu de l’expertise du 23 janvier 2023, l’APEA ne pouvait pas se limiter à constater la suspension de fait des relations personnelles. Il relève que

- 13 - plusieurs éléments de l’expertise n’ont pas été pris en compte, notamment l’incapacité de la mère d’envisager une rencontre entre A _________, son père et l’experte, l’attachement persistant de l’enfant à son père malgré les ruptures successives du lien, ainsi que son conflit de loyauté et son adaptation marquée aux besoins affectifs maternels, au point d’une inversion inquiétante des rôles et conduisant l’enfant à porter la diabolisation maternelle de son père. Il souligne également l’absence de remise en question de la mère quant aux attentes de l’enfant vis-à-vis de son père et à la distinction entre ses propres besoins et ceux de son fils. Enfin, il reproche à l’autorité de ne pas avoir examiné les modalités de reprise des relations personnelles proposées par l’experte et d’avoir retenu, en raison de l’échec des démarches antérieures et de l’écoulement du temps, que l’exécution forcée d’un droit de visite porterait atteinte à l’intérêt de l’enfant. Selon lui, le simple constat d’une suspension de fait des relations ne suffit pas, et la décision entreprise confine à un abus du pouvoir d’appréciation. 3.1 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière- plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les références). Il ne s’agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts des deux parents, mais de régler les relations parents-enfant dans l’intérêt de ce dernier (ATF 142 III 481 consid. 2.8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles et ses modalités d’exercice, le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation (cf. art. 4 CC), le critère déterminant restant le bien de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3). 3.1.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent non gardien (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2018 du 24 août 2020 consid. 5.1). Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l’art.

- 14 - 274 CC que l’établissement d’un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.2.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour lui (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2018 du 24 août 2020 consid. 5.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). 3.1.3 La volonté de l'enfant doit aussi être prise en considération pour la fixation du droit aux relations personnelles. La réglementation de ce droit ne saurait toutefois en dépendre de manière exclusive. Il s'agit d'un critère parmi d'autres : admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective, en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome (ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus) ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il faut les exclure en raison du bien de l’enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu’avec les droits de la personnalité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 126 III 219 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1). Il faut ainsi déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi l’enfant adopte une attitude défensive à l’endroit du parent non gardien et si l’exercice du droit de visite risque

- 15 - réellement de porter préjudice à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que la relation de l’enfant à ses deux parents est très importante et joue un rôle décisif dans sa recherche d’identité (sur cette question : ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Une interruption prolongée du contact entre l’enfant et le parent titulaire du droit de visite est importante pour l’aménagement des relations personnelles. Dans cette situation, il peut être indiqué d’ordonner un droit de visite initialement (et donc provisoirement) limité, pour permettre une reprise en douceur des relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.1.4 Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 150 III 49 consid. 3.3.2; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). L'institution d'une telle mesure suppose, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de ce dernier soit menacé. L’obligation de suivre une thérapie relative à une symptomatologie d’aliénation parent- enfant ordonnée sur la base de l’art. 307 al. 3 CC en relation avec l’art. 273 al. 2 CC, peut être assortie de la menace de l’art. 292 CP (arrêt 5A_306/2019 du 29 janvier 2020 consid. 7; ATF 150 III 49 consid. 3.3.2). 3.2 Il est établi, au regard de l’expertise ainsi que de l’avis unanime des professionnels entourant A _________, que celui-ci est pris dans un conflit de loyauté important depuis plusieurs années. En raison de cette situation à l’égard de sa mère, il a adopté le discours de celle-ci tendant à diaboliser son père, comme mécanisme de défense face à ses préoccupations familiales. Il s’est par ailleurs attaché au nouveau compagnon de sa mère, qu’il investit comme une figure paternelle de substitution. Dès son plus jeune âge, il a ainsi repris les reproches formulés par sa mère à l’encontre de son père, notamment au sujet de prétendues violences survenues en 2019, dont la réalité est toutefois remise en cause. L’experte a également mis en évidence que l’enfant souffre de l’absence de son père. Elle relève qu’il a manifesté le souhait d’entretenir des contacts avec celui-ci et souligne le risque important que représenterait, pour son évolution, le maintien d’une rupture durable du lien. Si A _________ a jusqu’à présent pu se construire de manière harmonieuse grâce à ses ressources personnelles, son développement pourrait être

- 16 - sérieusement compromis, en particulier à l’adolescence. Il en résulte que l’intérêt supérieur de l’enfant commande de préserver un lien avec son père. A _________ a certes manifesté, de manière constante et depuis plusieurs années, son refus d’entretenir des relations avec le recourant. Cela étant, compte tenu de son jeune âge (10 ans) et, surtout, du fait que ce refus ne repose pas sur ses propres expériences mais sur le discours de sa mère qu’il reprend pour la rassurer et se protéger du conflit familial, il convient de constater que A _________ n’est pas en mesure de se déterminer librement sur les relations qu’il souhaite entretenir avec son père. Son intérêt supérieur doit ainsi primer sur la volonté qu’il exprime, dès lors que celle-ci apparaît contraire à ses propres besoins. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’une mise en danger concrète de l’enfant en cas de reprise des contacts avec son père. Enfin, l’opposition de la mère à s’investir dans un travail de coparentalité, voire dans toute autre démarche visant à favoriser la reprise du lien père-enfant, ne saurait primer sur l’intérêt de l’enfant à éviter un développement problématique à l’avenir. Le besoin de protection de A _________ doit au contraire prévaloir sur l’incapacité de la mère à surmonter ses traumatismes. Au vu de ce qui précède, la reprise des relations personnelles entre A _________ et son père ne saurait être laissée à la libre appréciation de l’enfant et doit dès lors être ordonnée. S’agissant des modalités de cette reprise, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise du 23 janvier 2023, laquelle demeure d’actualité bien qu’elle ait été rendue il y a plus de trois ans. En effet, les circonstances qui prévalaient lors de son établissement n’ont pas évolué de manière significative : l’enfant exprimait déjà son refus de voir son père et la mère s’opposait également à la mise en place de mesures en vue de la reprise des contacts. À la suite de cette expertise, l’enfant a certes réitéré son refus de renouer des liens avec son père, notamment devant l’APEA le 26 avril 2023 puis devant sa curatrice de représentation à l’été 2023. Il tenait toutefois déjà des propos similaires depuis plusieurs années. Il convient en outre de relever que, dans un cadre thérapeutique, A _________ a au contraire pu exprimer le souhait de voir son père et de se dégager, au moins temporairement, du conflit de loyauté envers sa mère. Or, il ne bénéficie plus d’un tel suivi depuis décembre 2021, ce qui a pu renforcer la position qu’il exprime (p. 481 et 554). Par ailleurs, l’expertise du 23 janvier 2023 a été réalisée par une psychologue dont les compétences ne sont, à juste titre, pas remises en cause.

- 17 - Fondée sur des investigations approfondies, comprenant de nombreux entretiens avec l’enfant, sa mère, son père ainsi qu’avec les différents professionnels impliqués, elle répond de manière claire et exhaustive aux questions posées, de sorte qu’il ne se justifie pas de s’en départir. On ne saurait au demeurant considérer que la reprise des mesures mises en œuvre en 2021, telle que préconisée par l’experte, serait vouée à l’échec. Certes, l’absence de rencontre entre A _________ et son père depuis 2019, ainsi que l’absence de tout contact depuis la fin de l’année 2021, ont contribué à cristalliser la situation. Toutefois, si le cadre thérapeutique instauré en 2021 n’a pas abouti, alors même qu’il laissait entrevoir des signes encourageants quant à une reprise du lien père-fils, cet échec apparaît lié avant tout à des circonstances extérieures, en particulier au manque d’implication de la mère, à la pandémie de COVID-19 qui a ralenti le rythme des séances de coparentalité qui ont précédé cette mesure, ainsi qu’à la disponibilité limitée du thérapeute. Rien ne permet dès lors d’affirmer que la reprise d’un tel dispositif, assorti de l’obligation pour la mère d’y participer, serait aujourd’hui dépourvue de perspectives. L’intimée ne s’est d’ailleurs pas opposée aux conclusions de l’expertise (p. 514), ni à la reprise d’un échange épistolaire dans un cadre thérapeutique (p. 519), refusant uniquement tout contact avec le père. L’évolution de sa thérapie, telle qu’alléguée lors de l’audience du 9 juillet 2024 (p. 604), permet par ailleurs d’espérer une meilleure implication de sa part, étant précisé qu’aucun contact avec le recourant n’est envisagé à ce stade. Enfin, le jeune âge de l’enfant commande d’épuiser toutes les possibilités raisonnablement envisageables afin de permettre la reprise du contact avec son père et de le prémunir d’un développement perturbé dans les années à venir. Ainsi, conformément aux conclusions de l’expertise, il convient de reprendre la relation père-enfant là où elle avait été interrompue en 2021, en ordonnant d’abord, et provisoirement, la mise en place d’un cadre thérapeutique permettant à l’enfant de travailler sur son lien avec son père, en reprenant notamment la lecture des messages par le thérapeute, ainsi que la mise en place d’un soutien psychothérapeutique mère- enfant, bien distinct de celui père-enfant, tendant à aider la mère à entendre son enfant, à s’adapter à ses besoins affectifs et à traiter les anxiétés de séparation mère-enfant. Cette mesure apparaît comme la moins incisive afin d’éviter de perturber le développement de l’enfant et respecte dès lors le principe de proportionnalité. Afin d’éviter que la mère ne compromette la mise en place de ce suivi, et au vu de son attitude ayant contribué à l’échec répété des tentatives de rétablissement du lien entre le père et son fils, celui-ci doit lui être imposé, au besoin sous la menace de l’art. 292 CP. Il

- 18 - convient en outre de lui rappeler que toute entrave au lien entre le père et l’enfant, de quelque manière que ce soit, pourrait justifier un changement du lieu de vie de A _________ afin de protéger son bon développement. Dans un second temps, des visites en présentiels devront être envisagées, en fonction de l’évolution de la situation. La curatelle de surveillance des relations personnelles doit être maintenue, le rôle du curateur consistant à s’assurer du suivi des thérapies mises en place. 3.3. Le rapport établi par le Dr K _________, ne modifie pas cette appréciation. En effet, d’un point de vue formel, l’appel aux connaissances spécifiques d’un membre de l’autorité de protection ne constitue pas une expertise, mais relève de l’établissement des faits, respectivement de l’appréciation des preuves, voire éventuellement de l’application du droit (DOLGE, in BSK-Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., 2024,

n. 39ss ad art. 183 CPC). Or, en l’occurrence, l’avis du membre assesseur ne saurait prévaloir sur celui de l’experte, qui s’est basée sur ses propres constatations, en rencontrant les personnes concernées à plusieurs reprises, et en prenant les renseignements nécessaires auprès des intervenants entourant l’enfant. Par ailleurs, les conclusions exprimées par ce psychiatre corroborent l’expertise sur plusieurs points : A _________ est victime d’une aliénation parentale sévère depuis sa naissance, dont la mère n’a pas conscience en raison de ses propres souffrances psychiques, entraînant des conséquences extrêmement néfastes pour le développement futur de l’enfant. La mise en place d’une thérapie imposée à la mère est également préconisée (p. 724 à 726).

4. En définitive, le recours est admis. La décision du 16 décembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’APEA afin qu’elle fixe les modalités de reprise du droit aux relations personnelles telles que décrites au considérant 3.2 ci-dessus, maintienne la curatelle de surveillance des relations personnelles, adapte la mission du curateur et statue à nouveau sur les frais de première instance.

5. Il reste à statuer sur les frais et dépens de seconde instance. 5.1 Vu l’ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations (art. 18 et 19 LTar), l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 800 francs. A l’émolument de décision s’ajoutent les frais de représentation de l’enfant, qui font partie des frais de procédure (art. 95 al. 2 let. e CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 5). Au vu de

- 19 - l’activité déployée par Maître Laure Chappaz, qui a consisté à prendre connaissance du recours et à rédiger une détermination de 10 pages, page de garde incluse, les frais de représentation de l’enfant peuvent être arrêtés à 900 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 27 et 34s LTar). Ainsi les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 1700 fr. (800 fr. + 900 fr.). Ils sont mis à la charge de l’Etat du Valais, l’intimée s’en étant remise à justice sur le recours (art. 106 et 107 CPC). 5.2 L’activité déployée par Maître Raphaël Brochellaz en seconde instance a consisté à rédiger un recours de 14 pages, accompagné de quatre pièces. Partant, les dépens du recourant en seconde instance sont arrêtés à 1500 fr., débours et TVA inclus, et mis à la charge de l’Etat du Valais. Par ces motifs, Prononce

1. Le recours est admis. 2. La décision rendue par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey le 16 décembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Les frais de la procédure de recours, par 1700 fr. (émolument : 800 fr.; frais de représentation de l’enfant : 900 fr.), sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de 1500 fr. pour ses dépens en seconde instance.

Sion, le 27 mars 2026