opencaselaw.ch

C1 25 13

Eherecht (anderes)

Wallis · 2026-05-22 · Français VS
Sachverhalt

(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010,

- 12 - nos 2396 et 2416; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l'argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter d'établir que sa thèse l'emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. 1.2.2 De manière surprenante, dès lors que le jugement attaqué lui donnait déjà raison sur ces questions, l’appelant a conclu, au terme de son recours du 22 janvier 2025, à ce que l’autorité parentale et la garde sur les enfants B _________, C _________ et D _________ lui soient octroyées exclusivement et à ce que le droit de visite de la mère soit fixé selon les propositions de l’OPE. Nonobstant la teneur des conclusions prises par l’appelant, la Cour de céans constate que la déclaration d’appel ne contient aucune motivation sur ces questions, de sorte que les conclusions y relatives sont irrecevables. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (REETZ, in : Sutter- Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025,

n. 6 ad art. 315 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 3e éd., 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, l’appelant remet valablement en cause le chiffre 1 (contributions d’entretien dues à l’entretien des trois enfants), et par voie de conséquence également les chiffres

- 13 - 5 (sort des frais) et 6 (dépens des parties). En revanche, pour les motifs mentionnés au considérant 1.2.2, les chiffres 2 (rejet des conclusions de Y _________ tendant à obtenir une autorité parentale conjointe et un droit aux relations personnelles le plus large possible), 3 (suspension du droit aux relations personnelles entre Y _________ et les enfants B _________ et D _________ et confirmation des mesures de curatelle) et 4 (suspension du droit aux relations personnelles entre Y _________ et C _________ et confirmation des mesures ordonnées en sa faveur) ne seront pas revus en appel. 1.4 1.4.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative aux enfants mineurs comme ici s’agissant des contributions d’entretien en leur faveur, l'application stricte de cette disposition légale n'est pas justifiée. Selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès et tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1). L'autorité d'appel peut rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve sollicité par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par l'arrêt attaqué, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêt 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; cf. également ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références). Elle peut aussi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_86/2016 précité loc. cit.).

- 14 - 1.4.2 En l'occurrence, les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent, en tant que le litige porte sur les contributions à l'entretien d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les pièces annexées à l’appel sont dès lors recevables. Les actes des diverses procédures matrimoniales ayant opposé les parties ont été versés en cause, de sorte que la requête tendant à leur édition est sans objet. Enfin, l’interrogatoire des parties est dispensable, celles-ci ayant eu l’occasion de présenter les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. En outre, leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Il n'y a dès lors pas lieu de les entendre. 2. 2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3). L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références citées). 2.2 Aux frais directs générés par l’enfant viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

- 15 - Les coûts indirects reflètent le temps que les parents dédient à l'enfant, à un moment où ils pourraient sinon exercer une activité lucrative. Il s'agit là aussi d'un coût, qui se traduit par une baisse du revenu professionnel ou par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré. L'objectif de cette contribution, intégrée à la pension de l'enfant, n'est toutefois pas celui de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant, mais de répartir les effets de cette prise en charge pour rétablir un équilibre entre les parents qui en assument conjointement la responsabilité (FF 2014 p. 511 ss,

p. 522, 530 et 536). Autrement dit, il s’agit de lui mettre à disposition un montant qui rende possible cette prise en charge personnelle (SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra.ch 2016 p. 1 ss, spéc. p. 24). Si l’absence de gain ou la réduction du taux d’activité résultent d’une autre cause que la prise en charge de l’enfant (par exemple des raisons médicales), l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge. Il n’y a donc pas lieu d’octroyer une contribution à ce titre. Une contribution fondée sur les art. 176 ou 125 CC demeure en revanche envisageable (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 1418; FOUNTOULAKIS, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n. 39 ad art. 285 CC). 2.3 Afin de déterminer la capacité contributive des parents tenus à l'entretien, l'ensemble des revenus effectifs doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de prévoyance. En revanche, les prestations complémentaires AVS/AI ou celles de l’aide sociale ne sont pas considérées comme des revenus et ne sont donc pas prises en compte (DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2e éd., 2025, n. 78 ad. 176 CC). De plus, il convient de tenir compte des ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les bourses d’études, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). En revanche, l’allocation pour impotent ne doit être intégrée ni dans les revenus de l’enfant ni dans ceux des parents. Une telle allocation vise en effet à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne; elle n'est en conséquence pas directement destinée à l’entretien de l’enfant. Ainsi, l’allocation pour impotent ne doit être déduite ni des coûts directs de l’enfant ni des frais de subsistance du parent gardien (contribution de prise en charge) (ATF 147 III 265

- 16 - consid. 7.1; arrêts 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2). 2.4 2.4.1 Lorsque l'un des parents ou les deux ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour assumer leurs obligations d'entretien, le juge peut s'écarter de leurs revenus effectifs et leur imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 118 consid. 2.3). Dans ce cas, le magistrat doit d'abord se demander si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite examiner si celle-ci a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, au vu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En cas de changement volontaire d’activité, deux hypothèses doivent être distinguées : soit le changement est dolosif en ce sens qu’il est guidé par l’intention de nuire à sa famille, soit il ne l’est pas. Dans la première hypothèse, le revenu réalisé jusqu’alors est retenu sans autre examen et ce quand bien même le changement est irréversible. Il faut cependant qu’une intention malveillante puisse être établie, de sorte que le débiteur peut se voir reprocher un comportement relevant de l’abus de droit. A cet égard, un dessein de nuire ne doit pas être retenu à la légère et il faut y renoncer en cas de doute. Quant à la seconde hypothèse, elle n’exclut pas qu’un revenu hypothétique ne puisse néanmoins être retenu; dans un tel cas, le juge doit procéder selon les étapes usuelles (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 78 ad. 176 CC; STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd., 2025, p. 100; ATF 143 III 233 consid. 3.4; arrêt 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit bien plutôt d'inciter le débiteur et/ou le créancier à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt 5A_875/2016 du 19 juin 2016 consid. 3.1.2 et les références citées). A cet égard, les exigences sont accrues lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et 3.1; arrêt 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3).

- 17 - 2.4.2 En droit de la famille, l’état de santé doit s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance invalidité (arrêt 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3). Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l’intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêt 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2; ANTAL/SCHMIDT/SIMEONI, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2e éd., 2025, n. 60 ad art. 125 CC). Dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est donc pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (arrêts 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1; 5A_360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1). D’ailleurs, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance invalidité (arrêt 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.1). 2.4.3 En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concerne une période révolue; ce n’est que dans l'hypothèse où l'intéressé a volontairement diminué son revenu que l’on peut lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, et ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, in FamPra.ch 2011 p. 717; 5P.170/2004 du 1er juillet 2004 consid. 1.2.2, in AJP 2004 p. 1420 a contrario). Autrement dit, s’agissant spécifiquement de la prise, de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative, celle-ci ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle de la décision de modification (arrêts 5A_95/2026 du 9 avril 2026 consid. 4.2.2; 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4 et les références), étant en outre précisé qu'on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références). En pratique, les délais les plus souvent accordés se situent entre trois et six mois (arrêt 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2). 2.5 L’art. 301a CPC mentionne les éléments que la décision ou la convention doit en tout cas contenir, soit en particulier le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n'est que dans les situations de déficit qu'il convient d'indiquer dans le dispositif le montant nécessaire pour assurer

- 18 - l'entretien convenable de chaque enfant. En effet, cette indication revêt une importance particulière lorsque l'on peut s'attendre à une augmentation extraordinaire de la capacité financière d'un parent (entrée dans la vie active, ascension dans la carrière, passage à une activité indépendante). Dans un tel cas, il est possible de demander ultérieurement le versement de l'entretien convenable, en application de l'art. 286a al. 1 CC (ATF 147 III 265 consid. 5.6; 144 III 502 consid. 6.4; arrêt 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). 2.6 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; arrêt 5A_964/2018 précité consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_964/2018 précité consid. 4.1; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 148 et les arrêts cités). Enfin, dans des circonstances très exceptionnelles, par exemple lorsque le débiteur de l’entretien est absent du pays ou séjourne dans un lieu inconnu, dans le cas d’un comportement d’une partie contraire à la bonne foi ou encore lorsque l’ayant droit est gravement malade, le juge peut, à l’inverse, retenir une date antérieure au dépôt de la demande (arrêt 5A_892/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir abordé la question de la contribution de prise en charge, de ne pas avoir pris en considération le minimum vital du couple X ________ et T _________ à hauteur de 1700

- 19 - fr. par mois et d’avoir « calcul[é] la contribution de prise en charge pour les enfants communs de M. X _________ et Mme Y _________ sur le fondement du revenu de Mme T _________ ». Ces griefs, pour autant qu’ils soient compréhensibles s’agissant du dernier, manquent leur cible. En effet, c’est à juste titre qu’aucune contribution de prise en charge n’a été retenue par le juge de district, dès lors que si X _________ ne couvre pas ses charges, indépendamment de la manière de les arrêter, ce n’est pas en raison de la garde de B _________, C _________ et D _________, mais bien à cause de son état de santé déficient qui ne lui permet plus de travailler. Sans cette atteinte à la santé, le demandeur serait en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de l’ordre de 5000 fr., 13ème salaire en sus, pour une activité de manœuvre (classe B), activité qu’il exerçait peu avant son divorce auprès de l’entreprise BB _________, ce qui représente un revenu mensuel net, 13ème salaire inclus, de 4600 fr. environ. Ce montant, supérieur de 2700 fr. environ par rapport au montant de la rente AI qu’il perçoit, serait suffisant pour absorber son déficit mensuel qu’il estime à 2500 francs. Dans ces conditions, il était inutile de calculer précisément le minimum vital de X _________ ou de son couple, d’une part, parce qu’il n’a pas requis le versement d’une contribution pour son propre entretien et, d’autre part, parce que son déficit actuel n’est pas dû à la prise en charge des enfants. Ainsi, c’est à juste titre que le juge de district n’a pas alloué une contribution de prise en charge qui s’ajouterait aux coûts directs de B _________, C _________ et D _________. 3.2 Dans un autre grief, l’appelant reproche au juge de district de ne pas avoir procédé à « une fixation du coût d’entretien des enfants rétroactive à une année depuis le dépôt de la demande, avec prise en charge par la mère ». X _________ erre lorsqu’il estime que le juge de district aurait dû examiner la capacité contributive de Y _________ dès le 25 juillet 2021. L’appelant perd en effet de vue qu’un jugement de divorce a été rendu le 8 mars 2019 et qu’il a été modifié une première fois le 1er octobre 2020. La deuxième demande de modification introduite le 25 juillet 2022 en lien avec le versement de contributions d’entretien ne pouvait, dans ces circonstances, produire ses effets au plus tôt qu’à la date du dépôt de la demande en justice, aucune circonstance exceptionnelle ne permettant de déroger à ce principe. En effet, avant juillet 2022, B _________ et D _________ se trouvaient avec leur mère en I _________, de sorte que le demandeur n’assumait aucun coût direct, quand bien même il a perçu des rentes AI en leur faveur et les allocations familiales. Quant à

- 20 - C _________, à teneur du jugement de divorce, Y _________ n’avait pas à contribuer à son entretien. C’est ainsi à juste titre que le magistrat de première instance n’a pas examiné s’il convenait d’allouer au demandeur une contribution d’entretien pour ses enfants pour l’année précédant l’ouverture d’action. 3.3 Dans un autre grief, l’appelant reproche au juge de district de ne pas avoir arrêté la « capacité contributive, éventuelle hypothétique » de la défenderesse jusqu’à la mi- février 2023. Il estime en effet, notamment dans sa demande du 25 juillet 2022, que Y _________, depuis son retour en Suisse, est en mesure de travailler et donc de participer à l’entretien de ses trois enfants. S’agissant de la période du 25 juillet 2022 à mi-février 2023, la défenderesse semble effectivement avoir eu une pleine capacité de travail. Il convient toutefois de constater que Y _________ a cessé de travailler en 2010 pour s’occuper des enfants et du ménage et qu’elle n’a plus exercé d’activité lucrative depuis lors, ce choix ayant été fait d’un commun accord avec le demandeur appelant. L’absence d’activité professionnelle de la défenderesse s’est poursuivie après le prononcé du divorce en 2019 et jusqu’à ce jour. On ne peut cependant pas considérer qu’un tel comportement soit dolosif et ait été adopté dans l’intention de nuire à sa famille, dès lors qu’aux termes des jugements de divorce des 8/22 mars 2019 et de modification du 1 octobre 2020, Y _________ n’assumait aucune obligation d’entretien envers ses enfants. Ainsi, si l’on devait retenir un revenu hypothétique chez Y _________, ce qui paraît discutable compte tenu du fait que l’imputation d’un tel revenu n’est pas admissible lorsqu’elle concerne une période révolue, un délai d’adaptation de 6 mois et demi apparaît indiqué compte tenu du temps pendant lequel elle a été tenue éloignée du monde professionnel et des démarches à entreprendre pour la recherche d’un nouvel emploi. Dans ces circonstances, c’est à juste titre qu’aucun revenu hypothétique n’a été retenu pour Y _________ avant mi-février 2023. Enfin, en tout état de cause, dès lors que B _________ et D _________ étaient placés en foyer durant cette première période, aucun des parents n’a assumé leur entretien en nature. Il est dès lors exclu que Y _________ puisse être condamnée à verser une contribution d’entretien pour ses enfants B _________ et D _________ à son ex-époux qui n’assumait pas leur garde effective, même s’il a perçu les allocations familiales et les rentes complémentaires leur revenant. Il appartiendra toutefois aux deux parents de rembourser, dans la mesure de leurs moyens, le CMS de K _________ qui a payé les factures liées au placement des deux enfants (cf. également consid. 4.2 ci-après).

- 21 - 3.4 L’appelant fait ensuite grief au juge de district de ne pas avoir pris en considération la capacité contributive résiduelle de son ex-épouse qui s’élève à 50 % entre mi-février 2023 et août 2023. A nouveau, ce grief manque sa cible, car la défenderesse appelée ne dispose d’aucune capacité contributive pour cette période. En effet, même en retenant le revenu mensuel hypothétique de 4130 fr. brut proposé par l’appelant, montant supérieur à celui fixé par la convention collective de travail des coiffeurs en vigueur en 2023 pour les employés qualifiés, le revenu mensuel net qui pourrait être à disposition de l’appelée serait de l’ordre de 1800 fr. (soit 3600 fr. x 50 %). Or, avec un tel revenu mensuel, la débirentière présenterait un déficit, son minimum vital du droit des poursuites pouvant être estimé à 2433 fr. par mois (1200 fr. [minimum vital de base] + 1233 fr. [loyer]), et ne serait donc pas en mesure de verser une quelconque contribution d’entretien pour ses enfants. Enfin, le magistrat de première instance a examiné les certificats médicaux déposés en cause, en particulier celui du 28 octobre 2024 établi par le P_________, Q _________, puis estimé que la défenderesse était en incapacité de travail à 50 % dès la mi-février 2023 et entièrement dès août 2023. A juste titre, l’appelant ne remet pas valablement en cause cette appréciation qui se base sur des certificats médicaux, précis et détaillés, établis par une consultation spécialisée du Q _________ qui emportent également la conviction de l’autorité de céans. D’ailleurs, le 22 novembre 2023, l’ORP R _________ a confirmé l’interruption du suivi professionnel de l’appelée en raison d’un arrêt maladie prolongé. Même la curatrice des enfants s’est interrogée sur la capacité de la mère à être connectée à la réalité. Ainsi, force est de constater que la débirentière ne dispose d’aucune capacité contributive depuis la mi-février 2023, ce qui l’a empêché et l’empêche toujours de contribuer à l’entretien de ses enfants. 3.5 L’appelant reproche ensuite sommairement au juge de district de ne pas avoir examiné l’existence d’autres sources de revenus chez Y _________. Il estime en effet « fortement probable » que celle-ci perçoive une rente d’invalidité. Tel que motivé, ce grief est irrecevable faute pour l’appelant d’avoir désigné précisément les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique selon laquelle l’appelée aurait très probablement droit à une rente d’invalidité et d’avoir étayé ainsi le raisonnement lui permettant d’aboutir à cette supposition. En tout état de cause, la Cour de céans constate qu’aucun élément factuel ne permet de retenir le caractère prévisible de l'obtention une rente AI. En particulier, l’appelant n’a ni allégué ni rendu vraisemblable que les conditions pour l’obtention d’une rente AI

- 22 - seraient réalisées. On ignore notamment à ce jour si les troubles psychiques dont souffre l’appelée affecteront durablement et définitivement sa capacité de gain. En d’autres termes, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il serait hautement vraisemblable que la défenderesse ait droit à une rente d’invalidité ou que l’absence de rente lui serait imputable à faute. Le grief de l’appelant aurait donc dû être rejeté s’il avait été jugé recevable. 3.6 L’appelant critique le juge de district pour avoir violé l’art. 301a let. c CPC en n’indiquant pas, dans le dispositif de son jugement, le déficit subi par les enfants. Ce grief doit être partiellement admis. En effet, le juge de district a estimé les charges de B _________ à 818 fr. par mois, celles de C _________ à 822 fr. et celles de D _________ à 804 fr. sans que ces montants ne soient contestés par les parties. Pour B _________ et D _________, ces montants doivent toutefois s’entendre dès leur retour chez leur père, soit dès juin 2023. Or, les revenus mensuels réalisés par B _________, soit la rente AI et l’allocation familiale, se sont élevés à 817 fr. (512 fr. + 305 fr.) en 2023, 712 fr. (407 fr. + 305 fr.) en 2024, à 734 fr. (407 fr. + 327 fr.) du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026 et à 884 fr. (407 fr. + 477 fr.) dès le 1er mai 2026. Dans ces circonstances, faute de contribution versée par sa mère, l’entretien convenable de B _________ n’est pas couvert pour l’année 2024, son déficit étant de 106 fr. par mois, ainsi que pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026 où son déficit s’élève mensuellement à 84 francs. Quant aux revenus mensuels de C _________, ils se sont élevés à 774 fr. (499 fr. + 275 fr.) en 2022, à 817 fr. (512 fr. + 305 fr.) en 2023, 712 fr. (407 fr. + 305 fr.) en 2024 et à 734 fr. (407 fr. + 327 fr.) dès janvier 2025. Dans ces circonstances, faute de contribution versée par sa mère, son entretien convenable n’est pas couvert mensuellement à hauteur de 48 fr. du 25 juillet 2022 au 31 décembre 2022, de 5 fr. en 2023, de 110 fr. en 2024 et de 88 fr. dès janvier 2025. Enfin, les revenus mensuels de D _________ se sont élevés à 917 fr. (512 fr. + 405 fr.) en 2023, 812 fr. (407 fr. + 405 fr.) en 2024 et à 842 fr. (407 fr. + 435 fr.) dès janvier 2025 et couvrent dès lors entièrement son entretien convenable fixé à 804 fr. par mois. Le dispositif doit dès lors être rectifié dans cette mesure s’agissant de B _________ et C _________.

- 23 -

4. Dans un ultime grief, X _________ reproche au juge de district de ne pas lui avoir alloué la somme de 26'970 fr. à titre « d’arriérés pour les frais supplémentaires des enfants ». Il souligne notamment qu’en omettant de traiter ce point, le tribunal de première instance a commis un déni de justice et violé son droit d’être entendu. 4.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1). 4.2 A juste titre, X _________ reproche au juge de district de ne pas s’être prononcé sur sa conclusion tendant au versement par son ex-épouse de la somme de 26'970 fr., ce qui constitue à l’évidence une violation de son droit d’être entendu. Toutefois, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure eu égard aux considérations qui vont suivre. Il convient tout d’abord de souligner que, contrairement à ce que soutient l’appelant dans sa déclaration d’appel, les factures établies par la J _________ ont été adressées au CMS de K _________ et non pas à lui-même. De plus, ces factures ont été déposées par X _________ une première fois le 1er septembre 2023, puis une seconde fois le 1er mars 2024. A aucun moment en cours d’instruction, notamment lors des débats principaux du 12 mars 2024, le demandeur n’a pris de conclusions spécifiques en lien avec cette problématique. Ce n’est que lors des plaidoiries finales du 30 octobre 2024 que X _________ a conclu, en sus du droit à l’entretien des enfants, au remboursement par Y _________ du montant de 26'970 fr. à titre de « arriérés pour les frais supplémentaires des enfants ». Un tel comportement est contraire au principe de la bonne foi ancré à l’art. 52 al. 1 CPC et ne saurait être admis, sauf à violer le droit d’être entendu de la partie adverse. En tout état de cause, cette prétention du demandeur appelant doit être rejetée. En effet, si le montant réclamé par X _________ à son ex- épouse correspond, peu ou prou, aux factures établies par la J _________ pour la prise

- 24 - en charge de B _________ et D _________ dès leur retour de I _________, il faut constater que celles-ci ont été adressées au CMS de K _________ qui les a, selon toute vraisemblance, acquittées. Toutefois, selon l’appelant lui-même, la moitié environ du montant de la prise en charge des enfants a été payée par l’Etat du Valais, le solde étant à sa charge. On ignore ainsi si le CMS de K _________ a réclamé au demandeur un montant à titre de remboursement des factures qu’elle a acquittées en faveur de la J _________, et si oui à quelle hauteur. De plus, dans l’hypothèse où un remboursement a bien été exigé de la part du CMS de K _________ à X _________, force est de constater que ce dernier n’a ni allégué ni établi le montant qu’il aurait remboursé, et ce tant en première instance qu’en procédure d’appel. Ainsi, faute pour le demandeur d’avoir allégué le remboursement, en tout ou partie, des montants payés par le CMS de K _________ à la J _________ et de l’avoir prouvé, c’est à juste titre que le juge de première instance a rejeté, certes de manière implicite, la conclusion de X _________, tendant à ce que Y _________ soit condamnée à lui verser entièrement le montant litigieux. Enfin, la Cour de céans tient à souligner que, dès lors que les enfants étaient placés, il appartient aux deux parents, par définition non- gardiens, de s’acquitter des frais de placement (art. 46 de la loi cantonale en faveur de la jeunesse) et non pas à un seul d’entre eux. 5. 5.1 Eu égard aux considérations qui précèdent, l’appel déposé par X _________ doit être très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, puisqu’il n’obtient gain de cause, et encore partiellement, que sur la question de l’art. 301a CPC. Le sort de la cause dispense donc l’autorité de céans de revoir la répartition et/ou la quotité des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. consid. 9 du jugement entrepris). 5.2 Au vu du sort de l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelant qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC). 5.2.1 Compte tenu de la nature et du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1500 fr. (art. 17 et 19 LTar).

- 25 - 5.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée postérieurement au jugement de première instance, qui s’est limitée pour l’essentiel à prendre connaissance de l’appel, à s'entretenir avec sa mandante ainsi qu’à rédiger une brève détermination, activité que l'on peut estimer à environ 3 heures, ses dépens sont arrêtés à 900 fr., débours, par 20 fr., et TVA compris, et mis à la charge de l’appelant.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le jugement entrepris est une décision finale de première instance, statuant dans une contestation pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2) dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte (cf. art. 92 ainsi que 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). De surcroît, l’écriture de recours, remise à la poste le 22 janvier 2025, respecte le délai de trente jours de l'art. 311 al. 1 CPC, ledit jugement ayant été notifié au conseil de l’appelant le 23 décembre 2024.

E. 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010,

- 12 - nos 2396 et 2416; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l'argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter d'établir que sa thèse l'emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.

E. 1.2.2 De manière surprenante, dès lors que le jugement attaqué lui donnait déjà raison sur ces questions, l’appelant a conclu, au terme de son recours du 22 janvier 2025, à ce que l’autorité parentale et la garde sur les enfants B _________, C _________ et D _________ lui soient octroyées exclusivement et à ce que le droit de visite de la mère soit fixé selon les propositions de l’OPE. Nonobstant la teneur des conclusions prises par l’appelant, la Cour de céans constate que la déclaration d’appel ne contient aucune motivation sur ces questions, de sorte que les conclusions y relatives sont irrecevables.

E. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (REETZ, in : Sutter- Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025,

n. 6 ad art. 315 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 3e éd., 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, l’appelant remet valablement en cause le chiffre 1 (contributions d’entretien dues à l’entretien des trois enfants), et par voie de conséquence également les chiffres

- 13 -

E. 1.4.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative aux enfants mineurs comme ici s’agissant des contributions d’entretien en leur faveur, l'application stricte de cette disposition légale n'est pas justifiée. Selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès et tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1). L'autorité d'appel peut rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve sollicité par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par l'arrêt attaqué, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêt 5A_86/2016 du

E. 1.4.2 En l'occurrence, les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent, en tant que le litige porte sur les contributions à l'entretien d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les pièces annexées à l’appel sont dès lors recevables. Les actes des diverses procédures matrimoniales ayant opposé les parties ont été versés en cause, de sorte que la requête tendant à leur édition est sans objet. Enfin, l’interrogatoire des parties est dispensable, celles-ci ayant eu l’occasion de présenter les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. En outre, leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Il n'y a dès lors pas lieu de les entendre. 2. 2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3). L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid.

E. 5 septembre 2016 consid. 3.1; cf. également ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références). Elle peut aussi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_86/2016 précité loc. cit.).

- 14 -

E. 5.1 Eu égard aux considérations qui précèdent, l’appel déposé par X _________ doit être très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, puisqu’il n’obtient gain de cause, et encore partiellement, que sur la question de l’art. 301a CPC. Le sort de la cause dispense donc l’autorité de céans de revoir la répartition et/ou la quotité des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. consid. 9 du jugement entrepris).

E. 5.2 Au vu du sort de l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelant qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC).

E. 5.2.1 Compte tenu de la nature et du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1500 fr. (art. 17 et 19 LTar).

- 25 -

E. 5.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée postérieurement au jugement de première instance, qui s’est limitée pour l’essentiel à prendre connaissance de l’appel, à s'entretenir avec sa mandante ainsi qu’à rédiger une brève détermination, activité que l'on peut estimer à environ 3 heures, ses dépens sont arrêtés à 900 fr., débours, par 20 fr., et TVA compris, et mis à la charge de l’appelant.

E. 5.5 et les références citées), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références citées). 2.2 Aux frais directs générés par l’enfant viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

- 15 - Les coûts indirects reflètent le temps que les parents dédient à l'enfant, à un moment où ils pourraient sinon exercer une activité lucrative. Il s'agit là aussi d'un coût, qui se traduit par une baisse du revenu professionnel ou par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré. L'objectif de cette contribution, intégrée à la pension de l'enfant, n'est toutefois pas celui de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant, mais de répartir les effets de cette prise en charge pour rétablir un équilibre entre les parents qui en assument conjointement la responsabilité (FF 2014 p. 511 ss,

p. 522, 530 et 536). Autrement dit, il s’agit de lui mettre à disposition un montant qui rende possible cette prise en charge personnelle (SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra.ch 2016 p. 1 ss, spéc. p. 24). Si l’absence de gain ou la réduction du taux d’activité résultent d’une autre cause que la prise en charge de l’enfant (par exemple des raisons médicales), l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge. Il n’y a donc pas lieu d’octroyer une contribution à ce titre. Une contribution fondée sur les art. 176 ou 125 CC demeure en revanche envisageable (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 1418; FOUNTOULAKIS, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n. 39 ad art. 285 CC). 2.3 Afin de déterminer la capacité contributive des parents tenus à l'entretien, l'ensemble des revenus effectifs doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de prévoyance. En revanche, les prestations complémentaires AVS/AI ou celles de l’aide sociale ne sont pas considérées comme des revenus et ne sont donc pas prises en compte (DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2e éd., 2025, n. 78 ad. 176 CC). De plus, il convient de tenir compte des ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les bourses d’études, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). En revanche, l’allocation pour impotent ne doit être intégrée ni dans les revenus de l’enfant ni dans ceux des parents. Une telle allocation vise en effet à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne; elle n'est en conséquence pas directement destinée à l’entretien de l’enfant. Ainsi, l’allocation pour impotent ne doit être déduite ni des coûts directs de l’enfant ni des frais de subsistance du parent gardien (contribution de prise en charge) (ATF 147 III 265

- 16 - consid. 7.1; arrêts 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2). 2.4 2.4.1 Lorsque l'un des parents ou les deux ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour assumer leurs obligations d'entretien, le juge peut s'écarter de leurs revenus effectifs et leur imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 118 consid. 2.3). Dans ce cas, le magistrat doit d'abord se demander si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite examiner si celle-ci a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, au vu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En cas de changement volontaire d’activité, deux hypothèses doivent être distinguées : soit le changement est dolosif en ce sens qu’il est guidé par l’intention de nuire à sa famille, soit il ne l’est pas. Dans la première hypothèse, le revenu réalisé jusqu’alors est retenu sans autre examen et ce quand bien même le changement est irréversible. Il faut cependant qu’une intention malveillante puisse être établie, de sorte que le débiteur peut se voir reprocher un comportement relevant de l’abus de droit. A cet égard, un dessein de nuire ne doit pas être retenu à la légère et il faut y renoncer en cas de doute. Quant à la seconde hypothèse, elle n’exclut pas qu’un revenu hypothétique ne puisse néanmoins être retenu; dans un tel cas, le juge doit procéder selon les étapes usuelles (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 78 ad. 176 CC; STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd., 2025, p. 100; ATF 143 III 233 consid. 3.4; arrêt 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit bien plutôt d'inciter le débiteur et/ou le créancier à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt 5A_875/2016 du 19 juin 2016 consid. 3.1.2 et les références citées). A cet égard, les exigences sont accrues lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et 3.1; arrêt 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3).

- 17 - 2.4.2 En droit de la famille, l’état de santé doit s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance invalidité (arrêt 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3). Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l’intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêt 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2; ANTAL/SCHMIDT/SIMEONI, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2e éd., 2025, n. 60 ad art. 125 CC). Dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est donc pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (arrêts 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1; 5A_360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1). D’ailleurs, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance invalidité (arrêt 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.1). 2.4.3 En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concerne une période révolue; ce n’est que dans l'hypothèse où l'intéressé a volontairement diminué son revenu que l’on peut lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, et ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, in FamPra.ch 2011 p. 717; 5P.170/2004 du 1er juillet 2004 consid. 1.2.2, in AJP 2004 p. 1420 a contrario). Autrement dit, s’agissant spécifiquement de la prise, de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative, celle-ci ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle de la décision de modification (arrêts 5A_95/2026 du 9 avril 2026 consid. 4.2.2; 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4 et les références), étant en outre précisé qu'on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références). En pratique, les délais les plus souvent accordés se situent entre trois et six mois (arrêt 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2). 2.5 L’art. 301a CPC mentionne les éléments que la décision ou la convention doit en tout cas contenir, soit en particulier le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n'est que dans les situations de déficit qu'il convient d'indiquer dans le dispositif le montant nécessaire pour assurer

- 18 - l'entretien convenable de chaque enfant. En effet, cette indication revêt une importance particulière lorsque l'on peut s'attendre à une augmentation extraordinaire de la capacité financière d'un parent (entrée dans la vie active, ascension dans la carrière, passage à une activité indépendante). Dans un tel cas, il est possible de demander ultérieurement le versement de l'entretien convenable, en application de l'art. 286a al. 1 CC (ATF 147 III 265 consid. 5.6; 144 III 502 consid. 6.4; arrêt 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). 2.6 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; arrêt 5A_964/2018 précité consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_964/2018 précité consid. 4.1; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 148 et les arrêts cités). Enfin, dans des circonstances très exceptionnelles, par exemple lorsque le débiteur de l’entretien est absent du pays ou séjourne dans un lieu inconnu, dans le cas d’un comportement d’une partie contraire à la bonne foi ou encore lorsque l’ayant droit est gravement malade, le juge peut, à l’inverse, retenir une date antérieure au dépôt de la demande (arrêt 5A_892/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir abordé la question de la contribution de prise en charge, de ne pas avoir pris en considération le minimum vital du couple X ________ et T _________ à hauteur de 1700

- 19 - fr. par mois et d’avoir « calcul[é] la contribution de prise en charge pour les enfants communs de M. X _________ et Mme Y _________ sur le fondement du revenu de Mme T _________ ». Ces griefs, pour autant qu’ils soient compréhensibles s’agissant du dernier, manquent leur cible. En effet, c’est à juste titre qu’aucune contribution de prise en charge n’a été retenue par le juge de district, dès lors que si X _________ ne couvre pas ses charges, indépendamment de la manière de les arrêter, ce n’est pas en raison de la garde de B _________, C _________ et D _________, mais bien à cause de son état de santé déficient qui ne lui permet plus de travailler. Sans cette atteinte à la santé, le demandeur serait en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de l’ordre de 5000 fr., 13ème salaire en sus, pour une activité de manœuvre (classe B), activité qu’il exerçait peu avant son divorce auprès de l’entreprise BB _________, ce qui représente un revenu mensuel net, 13ème salaire inclus, de 4600 fr. environ. Ce montant, supérieur de 2700 fr. environ par rapport au montant de la rente AI qu’il perçoit, serait suffisant pour absorber son déficit mensuel qu’il estime à 2500 francs. Dans ces conditions, il était inutile de calculer précisément le minimum vital de X _________ ou de son couple, d’une part, parce qu’il n’a pas requis le versement d’une contribution pour son propre entretien et, d’autre part, parce que son déficit actuel n’est pas dû à la prise en charge des enfants. Ainsi, c’est à juste titre que le juge de district n’a pas alloué une contribution de prise en charge qui s’ajouterait aux coûts directs de B _________, C _________ et D _________. 3.2 Dans un autre grief, l’appelant reproche au juge de district de ne pas avoir procédé à « une fixation du coût d’entretien des enfants rétroactive à une année depuis le dépôt de la demande, avec prise en charge par la mère ». X _________ erre lorsqu’il estime que le juge de district aurait dû examiner la capacité contributive de Y _________ dès le 25 juillet 2021. L’appelant perd en effet de vue qu’un jugement de divorce a été rendu le 8 mars 2019 et qu’il a été modifié une première fois le 1er octobre 2020. La deuxième demande de modification introduite le 25 juillet 2022 en lien avec le versement de contributions d’entretien ne pouvait, dans ces circonstances, produire ses effets au plus tôt qu’à la date du dépôt de la demande en justice, aucune circonstance exceptionnelle ne permettant de déroger à ce principe. En effet, avant juillet 2022, B _________ et D _________ se trouvaient avec leur mère en I _________, de sorte que le demandeur n’assumait aucun coût direct, quand bien même il a perçu des rentes AI en leur faveur et les allocations familiales. Quant à

- 20 - C _________, à teneur du jugement de divorce, Y _________ n’avait pas à contribuer à son entretien. C’est ainsi à juste titre que le magistrat de première instance n’a pas examiné s’il convenait d’allouer au demandeur une contribution d’entretien pour ses enfants pour l’année précédant l’ouverture d’action. 3.3 Dans un autre grief, l’appelant reproche au juge de district de ne pas avoir arrêté la « capacité contributive, éventuelle hypothétique » de la défenderesse jusqu’à la mi- février 2023. Il estime en effet, notamment dans sa demande du 25 juillet 2022, que Y _________, depuis son retour en Suisse, est en mesure de travailler et donc de participer à l’entretien de ses trois enfants. S’agissant de la période du 25 juillet 2022 à mi-février 2023, la défenderesse semble effectivement avoir eu une pleine capacité de travail. Il convient toutefois de constater que Y _________ a cessé de travailler en 2010 pour s’occuper des enfants et du ménage et qu’elle n’a plus exercé d’activité lucrative depuis lors, ce choix ayant été fait d’un commun accord avec le demandeur appelant. L’absence d’activité professionnelle de la défenderesse s’est poursuivie après le prononcé du divorce en 2019 et jusqu’à ce jour. On ne peut cependant pas considérer qu’un tel comportement soit dolosif et ait été adopté dans l’intention de nuire à sa famille, dès lors qu’aux termes des jugements de divorce des 8/22 mars 2019 et de modification du 1 octobre 2020, Y _________ n’assumait aucune obligation d’entretien envers ses enfants. Ainsi, si l’on devait retenir un revenu hypothétique chez Y _________, ce qui paraît discutable compte tenu du fait que l’imputation d’un tel revenu n’est pas admissible lorsqu’elle concerne une période révolue, un délai d’adaptation de 6 mois et demi apparaît indiqué compte tenu du temps pendant lequel elle a été tenue éloignée du monde professionnel et des démarches à entreprendre pour la recherche d’un nouvel emploi. Dans ces circonstances, c’est à juste titre qu’aucun revenu hypothétique n’a été retenu pour Y _________ avant mi-février 2023. Enfin, en tout état de cause, dès lors que B _________ et D _________ étaient placés en foyer durant cette première période, aucun des parents n’a assumé leur entretien en nature. Il est dès lors exclu que Y _________ puisse être condamnée à verser une contribution d’entretien pour ses enfants B _________ et D _________ à son ex-époux qui n’assumait pas leur garde effective, même s’il a perçu les allocations familiales et les rentes complémentaires leur revenant. Il appartiendra toutefois aux deux parents de rembourser, dans la mesure de leurs moyens, le CMS de K _________ qui a payé les factures liées au placement des deux enfants (cf. également consid. 4.2 ci-après).

- 21 - 3.4 L’appelant fait ensuite grief au juge de district de ne pas avoir pris en considération la capacité contributive résiduelle de son ex-épouse qui s’élève à 50 % entre mi-février 2023 et août 2023. A nouveau, ce grief manque sa cible, car la défenderesse appelée ne dispose d’aucune capacité contributive pour cette période. En effet, même en retenant le revenu mensuel hypothétique de 4130 fr. brut proposé par l’appelant, montant supérieur à celui fixé par la convention collective de travail des coiffeurs en vigueur en 2023 pour les employés qualifiés, le revenu mensuel net qui pourrait être à disposition de l’appelée serait de l’ordre de 1800 fr. (soit 3600 fr. x 50 %). Or, avec un tel revenu mensuel, la débirentière présenterait un déficit, son minimum vital du droit des poursuites pouvant être estimé à 2433 fr. par mois (1200 fr. [minimum vital de base] + 1233 fr. [loyer]), et ne serait donc pas en mesure de verser une quelconque contribution d’entretien pour ses enfants. Enfin, le magistrat de première instance a examiné les certificats médicaux déposés en cause, en particulier celui du 28 octobre 2024 établi par le P_________, Q _________, puis estimé que la défenderesse était en incapacité de travail à 50 % dès la mi-février 2023 et entièrement dès août 2023. A juste titre, l’appelant ne remet pas valablement en cause cette appréciation qui se base sur des certificats médicaux, précis et détaillés, établis par une consultation spécialisée du Q _________ qui emportent également la conviction de l’autorité de céans. D’ailleurs, le 22 novembre 2023, l’ORP R _________ a confirmé l’interruption du suivi professionnel de l’appelée en raison d’un arrêt maladie prolongé. Même la curatrice des enfants s’est interrogée sur la capacité de la mère à être connectée à la réalité. Ainsi, force est de constater que la débirentière ne dispose d’aucune capacité contributive depuis la mi-février 2023, ce qui l’a empêché et l’empêche toujours de contribuer à l’entretien de ses enfants. 3.5 L’appelant reproche ensuite sommairement au juge de district de ne pas avoir examiné l’existence d’autres sources de revenus chez Y _________. Il estime en effet « fortement probable » que celle-ci perçoive une rente d’invalidité. Tel que motivé, ce grief est irrecevable faute pour l’appelant d’avoir désigné précisément les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique selon laquelle l’appelée aurait très probablement droit à une rente d’invalidité et d’avoir étayé ainsi le raisonnement lui permettant d’aboutir à cette supposition. En tout état de cause, la Cour de céans constate qu’aucun élément factuel ne permet de retenir le caractère prévisible de l'obtention une rente AI. En particulier, l’appelant n’a ni allégué ni rendu vraisemblable que les conditions pour l’obtention d’une rente AI

- 22 - seraient réalisées. On ignore notamment à ce jour si les troubles psychiques dont souffre l’appelée affecteront durablement et définitivement sa capacité de gain. En d’autres termes, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il serait hautement vraisemblable que la défenderesse ait droit à une rente d’invalidité ou que l’absence de rente lui serait imputable à faute. Le grief de l’appelant aurait donc dû être rejeté s’il avait été jugé recevable. 3.6 L’appelant critique le juge de district pour avoir violé l’art. 301a let. c CPC en n’indiquant pas, dans le dispositif de son jugement, le déficit subi par les enfants. Ce grief doit être partiellement admis. En effet, le juge de district a estimé les charges de B _________ à 818 fr. par mois, celles de C _________ à 822 fr. et celles de D _________ à 804 fr. sans que ces montants ne soient contestés par les parties. Pour B _________ et D _________, ces montants doivent toutefois s’entendre dès leur retour chez leur père, soit dès juin 2023. Or, les revenus mensuels réalisés par B _________, soit la rente AI et l’allocation familiale, se sont élevés à 817 fr. (512 fr. + 305 fr.) en 2023, 712 fr. (407 fr. + 305 fr.) en 2024, à 734 fr. (407 fr. + 327 fr.) du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026 et à 884 fr. (407 fr. + 477 fr.) dès le 1er mai 2026. Dans ces circonstances, faute de contribution versée par sa mère, l’entretien convenable de B _________ n’est pas couvert pour l’année 2024, son déficit étant de 106 fr. par mois, ainsi que pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026 où son déficit s’élève mensuellement à 84 francs. Quant aux revenus mensuels de C _________, ils se sont élevés à 774 fr. (499 fr. + 275 fr.) en 2022, à 817 fr. (512 fr. + 305 fr.) en 2023, 712 fr. (407 fr. + 305 fr.) en 2024 et à 734 fr. (407 fr. + 327 fr.) dès janvier 2025. Dans ces circonstances, faute de contribution versée par sa mère, son entretien convenable n’est pas couvert mensuellement à hauteur de 48 fr. du 25 juillet 2022 au 31 décembre 2022, de 5 fr. en 2023, de 110 fr. en 2024 et de 88 fr. dès janvier 2025. Enfin, les revenus mensuels de D _________ se sont élevés à 917 fr. (512 fr. + 405 fr.) en 2023, 812 fr. (407 fr. + 405 fr.) en 2024 et à 842 fr. (407 fr. + 435 fr.) dès janvier 2025 et couvrent dès lors entièrement son entretien convenable fixé à 804 fr. par mois. Le dispositif doit dès lors être rectifié dans cette mesure s’agissant de B _________ et C _________.

- 23 -

4. Dans un ultime grief, X _________ reproche au juge de district de ne pas lui avoir alloué la somme de 26'970 fr. à titre « d’arriérés pour les frais supplémentaires des enfants ». Il souligne notamment qu’en omettant de traiter ce point, le tribunal de première instance a commis un déni de justice et violé son droit d’être entendu. 4.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1). 4.2 A juste titre, X _________ reproche au juge de district de ne pas s’être prononcé sur sa conclusion tendant au versement par son ex-épouse de la somme de 26'970 fr., ce qui constitue à l’évidence une violation de son droit d’être entendu. Toutefois, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure eu égard aux considérations qui vont suivre. Il convient tout d’abord de souligner que, contrairement à ce que soutient l’appelant dans sa déclaration d’appel, les factures établies par la J _________ ont été adressées au CMS de K _________ et non pas à lui-même. De plus, ces factures ont été déposées par X _________ une première fois le 1er septembre 2023, puis une seconde fois le 1er mars 2024. A aucun moment en cours d’instruction, notamment lors des débats principaux du 12 mars 2024, le demandeur n’a pris de conclusions spécifiques en lien avec cette problématique. Ce n’est que lors des plaidoiries finales du 30 octobre 2024 que X _________ a conclu, en sus du droit à l’entretien des enfants, au remboursement par Y _________ du montant de 26'970 fr. à titre de « arriérés pour les frais supplémentaires des enfants ». Un tel comportement est contraire au principe de la bonne foi ancré à l’art. 52 al. 1 CPC et ne saurait être admis, sauf à violer le droit d’être entendu de la partie adverse. En tout état de cause, cette prétention du demandeur appelant doit être rejetée. En effet, si le montant réclamé par X _________ à son ex- épouse correspond, peu ou prou, aux factures établies par la J _________ pour la prise

- 24 - en charge de B _________ et D _________ dès leur retour de I _________, il faut constater que celles-ci ont été adressées au CMS de K _________ qui les a, selon toute vraisemblance, acquittées. Toutefois, selon l’appelant lui-même, la moitié environ du montant de la prise en charge des enfants a été payée par l’Etat du Valais, le solde étant à sa charge. On ignore ainsi si le CMS de K _________ a réclamé au demandeur un montant à titre de remboursement des factures qu’elle a acquittées en faveur de la J _________, et si oui à quelle hauteur. De plus, dans l’hypothèse où un remboursement a bien été exigé de la part du CMS de K _________ à X _________, force est de constater que ce dernier n’a ni allégué ni établi le montant qu’il aurait remboursé, et ce tant en première instance qu’en procédure d’appel. Ainsi, faute pour le demandeur d’avoir allégué le remboursement, en tout ou partie, des montants payés par le CMS de K _________ à la J _________ et de l’avoir prouvé, c’est à juste titre que le juge de première instance a rejeté, certes de manière implicite, la conclusion de X _________, tendant à ce que Y _________ soit condamnée à lui verser entièrement le montant litigieux. Enfin, la Cour de céans tient à souligner que, dès lors que les enfants étaient placés, il appartient aux deux parents, par définition non- gardiens, de s’acquitter des frais de placement (art. 46 de la loi cantonale en faveur de la jeunesse) et non pas à un seul d’entre eux.

Dispositiv
  1. Les conclusions prises par Y _________ (tendant à obtenir l’autorité parentale conjointe sur les enfants B _________, C _________ et D _________, et un droit aux relations personnelles le plus large possible) sont rejetées.
  2. Les décisions prononcées à titre de mesures immédiates les 22 et 27 août 2024 sont confirmées. En conséquence, le droit de visite de Y _________ sur B _________ et sur D _________ reste suspendu. Le rétablissement progressif du droit de visite (et les modalités à prévoir), pourra être revu après la mise en place effective d’un travail collaboratif de l’intéressée sur sa parentalité, respectivement de visites médiatisées auprès de L _________. Les mesures de curatelle (art. 308 al. 1 et 2 CC) et les autres mesures prononcées en faveur de B _________ et D _________ (cause C2 22 265) sont confirmées. Les missions du curateur correspondent à celles définies par décision de mesures provisionnelles du 2 mai 2024, compte tenu toutefois de ce qui précède (cf. ch. 3, 1er alinéa).
  3. Les mesures ordonnées en faveur de C _________ et la suspension des relations personnelles décidée dans la procédure de mesures provisionnelles C2 22 265 sont confirmées. est très partiellement réformé ; en conséquence, il est statué : - 26 -
  4. La demande déposée par X _________, tendant à la modification (contributions dues à l’entretien des enfants B _________, C _________ et D _________) du jugement de divorce prononcé le 8 mars 2019, modifié par jugement du 1er octobre 2020 (cause C1 20 20, modification du jugement prononcé le 8 mars 2019), est rejetée. 1bis L’entretien convenable de B _________ est fixé à 818 fr. par mois, de sorte que son déficit mensuel s’élève à 106 fr. en 2024 et à 84 fr. pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026. L’entretien convenable de C _________ est fixé à 822 fr. par mois, de sorte que son déficit mensuel s’élève à 48 fr. du 25 juillet 2022 au 31 décembre 2022, à 5 fr. pour l’année 2023, à 110 fr. pour l’année 2024 et à 88 fr. dès le 1er janvier 2025.
  5. La conclusion tendant à ce que Y _________ soit condamnée à verser à X _________ la somme de 26'970 fr. à titre d’arriérés pour les frais supplémentaires des enfants est rejetée.
  6. Les frais de première instance, par 4315 francs, sont répartis par moitié chacune entre les parties. Ces frais sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire et devront être remboursés à due concurrence par les parties lorsqu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
  7. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention pour la procédure de première instance. L’Etat du Valais versera à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, une indemnité de 4800 fr. au titre de l’assistance judiciaire accordée en première instance à Y _________, et à Maître Guillaume Salman, avocat à Sion, une indemnité 3100 fr. au titre de l’assistance judiciaire accordée en première instance à X _________. Les parties seront tenues de rembourser ces montants dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). X _________ devra en outre rembourser l’indemnité de 1492 fr. 40 versée à Maître Pilloud pour son intervention d’office), dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
  8. Les frais de seconde instance, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
  9. X _________ versera à Y _________ le montant de 900 fr. à titre de dépens pour la procédure de seconde instance. Sion, le 22 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 25 13

ARRÊT DU 22 MAI 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges; Laura Jost, greffière;

en la cause

X _________, demandeur et appelant, représenté par Maître Guillaume Salman, avocat à Sion, contre

Y _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Michel De Palma, avocat à Sion.

(modification du jugement de divorce; contribution d’entretien en faveur des enfants) appel contre le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal du district de Sierre [SIE C1 22 124]

- 2 - Faits et procédure A. X _________, né le xx.xx 1989, et Y _________, née Y _________ le xx.xx1 1991 (ci-après Y _________), se sont mariés le xx.xx2 2009. De cette union sont nés B _________ (le xx.xx3 2010), C _________ (le xx.xx4 2011) et D _________ (le xx.xx5 2012). A la suite de difficultés conjugales, X _________ et Y _________ se sont séparés le xx.xx6 2017. Afin de régler à l’amiable leur séparation, ils ont signé, devant le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, une transaction judiciaire en date du 14 mars 2018 (SIO C2 17 332). Celle-ci prévoyait notamment que la garde des enfants était confiée à la mère et que des curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles étaient instituées en leur faveur. S’agissant des contributions d’entretien, la décision précise que X _________ n’est pas en mesure de contribuer à l’intégralité de l’entretien de ses enfants, respectivement de celui de Y _________, et qu’aucun revenu n’est imputé à cette dernière. En mai 2018, devant l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après OPE), les parties ont modifié la transaction qu’elles avaient conclue quelques semaines auparavant en prévoyant que la garde de C _________ était confiée au père. L’enfant suit une scolarité adaptée à son trouble autistique auprès de E _________ à F _________ qu’il fréquente durant la semaine. Il bénéficie en outre d’un suivi psychologique adapté. B. A la suite de la requête commune de divorce déposée le 20 décembre 2018 (SIO C1 19 1), le juge du district de Sion a, par jugement du 8 mars 2019, déclaré dissous, par le divorce, le mariage des époux X _________ et Y _________ et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 14 novembre 2018 et 6 mars 2019 (ch. 3 du dispositif), maintenant l’exercice en commun par X _________ et Y _________ de l’autorité parentale sur leurs trois enfants (let. a), confiant la garde de C _________ au père et celle de B _________ et D _________ à la mère (let. b), conservant les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles instaurées en faveur des enfants (let. c), fixant le droit de visite des parents (let. d), et arrêtant les contributions mensuelles d’entretien en faveur de B _________ et D _________ à charge de leur père au montant de 650 fr. (let e et f), chaque époux renonçant pour le surplus à toute contribution pour son propre entretien (let. g). Le jugement de divorce précise que les prestations sociales versées en faveur de C _________ couvrent la totalité de son entretien, si bien qu’aucune contribution d’entretien en sa faveur n’est due par Y _________ (let. e).

- 3 - Par décision du 22 mars 2019, le juge de district a complété le dispositif de ce jugement en indiquant que les allocations familiales et/ou de formation en faveur de B _________ et de D _________ sont à verser directement en mains de leur mère (cause SIO C1 19 58). C. C.a Le 27 novembre 2019, la Police cantonale du Valais a rendu un rapport à la suite de la dénonciation pénale déposée par X _________ le 5 novembre 2019 à l’encontre de son ex-épouse pour l’enlèvement des mineurs B _________ et D _________. Selon ce rapport, Y _________ a quitté la Suisse le 30 octobre 2019 avec les deux enfants dont elle avait la garde, sans en avertir le père ou les autorités et sans laisser la moindre adresse. Les investigations policières menées n’ont pas permis de les localiser, nonobstant les nombreuses démarches entreprises. Finalement, le 6 novembre 2019, la police a été informée par le Département fédéral des affaires étrangères que Y _________ et son compagnon G _________ avaient pris contact avec l'Ambassade de Suisse à H _________, indiquant qu'ils se trouvaient à I _________ et qu’ils avaient l'intention de se marier. Ils ne se sont ensuite plus manifestés et n’ont pas pu être localisés plus précisément. C.b Le 5 février 2020, X _________ a introduit une demande en modification du jugement de divorce, concluant à ce que l'autorité parentale et la garde sur les trois enfants lui soient attribuées, que le droit de visite de la mère soit suspendu et qu'aucune contribution d'entretien en faveur des enfants ne soit due (SIE C1 20 20). Par jugement non motivé prononcé le 1 octobre 2020, publié au bulletin officiel du 9 octobre 2020, le juge de district a modifié le jugement de divorce en ce sens qu'il a attribué au père l'autorité parentale et la garde sur les trois enfants, suspendu le droit aux relations personnelles entre la mère et ceux-ci et supprimé les contributions dues par le père à l'entretien de B _________ et D _________, les allocations familiales et/ou de formation dues en faveur des trois enfants étant perçues par leur père. C.c Le 5 octobre 2021, Y _________ a demandé la motivation de ce dispositif. Considérant que cette requête était tardive, le juge de district a refusé d’y donner suite par ordonnance du 7 octobre 2021. Contestant la régularité du jugement du 1 octobre 2020, Y _________ a déposé un appel auprès du Tribunal cantonal, déclaré irrecevable le 27 janvier 2023 (cause TCV C1 21 254), puis un recours au Tribunal fédéral, rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 5A_170/2023 du 13 octobre 2023).

- 4 - C.d Le 21 juillet 2022, Y _________ est rentrée en Suisse avec B _________ et D _________. Elle a immédiatement été interpellée à l’aéroport de Genève et les deux enfants ont été placés à la J _________, à F _________. En date du 1er septembre 2023, X _________ a déposé en cause les factures établies par la J _________ pour la prise en charge de B _________ et D _________ pour la période d’octobre 2022 à mai 2023. Interrogé le 13 mars 2024 au sujet de ces frais, le demandeur a indiqué qu’à son souvenir, l’Etat avait pris en charge environ la moitié de la facture et qu’il lui appartenait de régler l’autre partie par acomptes. Selon ces factures, qui s’élèvent à 27'360 fr. au total, la J _________ a facturé pour la période de juillet à octobre 2022, 5085 fr. au CMS de K _________ pour l’hébergement de D _________ et le même montant pour celui de B _________. Elle a ensuite adressé au CMS de K _________ les factures suivantes : novembre 2022 : 1350 fr. pour D _________

1500 fr. pour B _________ décembre 2022 : 1560 fr. pour D _________

1410 fr. pour B _________ janvier 2023 :

1260 fr. pour D _________

1455 fr. pour B _________ février 2023 :

900 fr. pour D _________

945 fr. pour B _________ mars 2023 :

1215 fr. pour D _________

1215 fr. pour B _________ avril 2023 :

1035 fr. pour D _________

1035 fr. pour B _________ mai 2023 :

1080 fr. pour D _________

1230 fr. pour B _________ Selon les sceaux apposés sur ces factures, celles-ci ont été payées par le CMS de K _________. Elles portent en outre la mention manuscrite : « à refacturer aux parents ». D. D.a Par mémoire-demande du 25 juillet 2022, X _________ a requis la modification du chiffre 3e) du jugement de divorce prononcé le 8 mars 2019, modifié le 1 octobre 2020, concluant à ce que Y _________ soit condamnée à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 500 fr. pour chacun des trois enfants, dès le 1er juillet 2022, allocations familiales et/ou de formation en sus (cause SIE C1 22 124). De son côté, Y _________ a déposé, le 23 août 2022, une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à ce que la garde de B _________ et D _________ confiée à X _________ soit suspendue et que son droit aux relations personnelles soit rétabli (SIE C2 22 265). Le 16 juin 2023, le juge de première instance a autorisé B _________ et D _________ à réintégrer le domicile de leur père dès le 23 juin 2023, ordonné la mise en œuvre d’une

- 5 - mesure de type AEMO en leur faveur et étendu le droit de visite de Y _________ au Point-Rencontre intérieur à raison de deux heures de visite, un samedi sur deux. En date du 28 juillet 2023, le juge de district a ordonné la mise en place d’un droit de visite de 4 heures par l’intermédiaire d’un Point-Rencontre échange dès le 12 août 2023, modalité qui a été progressivement étendue à 8 heures. D.b Statuant le 2 mai 2024 sur les mesures provisionnelles requises par Y _________, le juge de district a notamment attribué la garde des enfants à leur père, confirmé la suppression du droit de visite entre C _________ et sa mère et indiqué que le droit aux relations personnelles de B _________ et D _________ avec leur mère s’exercera au Point Rencontre échange et que cette dernière était autorisée à les contacter téléphoniquement une fois par semaine. S’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, le magistrat a renoncé à les fixer d’office, précisant qu’il n’y avait pas lieu de retenir un revenu hypothétique pour Y _________, tout en attirant son attention sur le fait qu’elle avait le devoir, dès que sa situation le lui permettra, de tout mettre en œuvre pour obtenir un revenu régulier. A plusieurs reprises, Y _________ a été invitée à s’abstenir de prendre contact avec sa fille sur les réseaux sociaux ainsi qu’à réduire les appels téléphoniques avec ses enfants. Nonobstant ces avertissements, la défenderesse n’a pas modifié son comportement, de sorte que, par décisions immédiates des 22 et 27 août 2024, le droit aux relations personnelles entre Y _________ et ses enfants B _________ et D _________ a été suspendu. Dans son rapport du 17 septembre 2024, la curatrice s’est questionnée sur la capacité de la mère « à être connectée à la réalité, à pouvoir appréhender la nature et l’ampleur des problèmes ». La curatrice préconisait ainsi des visites médiatisées auprès du L _________ à F _________, voire la mise en place d’une expertise psycho- judiciaire. D.c Lors des plaidoiries finales du 30 octobre 2024, X _________ a pris les conclusions suivantes : 1. L’autorité parentale sur les enfants communs est octroyée à M. X _________ et Y _________. 2. La garde des enfants communs est exercée exclusivement par M. X _________ et Y _________. 3. Le droit de visite est fixé selon proposition de l’OPE. 4. Les coûts d’entretien des enfants communs sont fixés à 1000 fr. chacun rétroactivement à une année depuis le dépôt de la demande. 5. Mme Y _________ est condamnée à assumer l’entretien des enfants. 6. Mme Y _________ est condamnée à verser à M. X _________ et Y _________ la somme de 26'970 fr. à titre d’arriérés pour les frais supplémentaires des enfants.

- 6 - 7. L’ensemble des frais de la présente cause ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de M. X _________ et Y _________ sont mis à la charge de Mme Y _________. Y _________ a, quant à elle, déposé les conclusions écrites suivantes : A titre principal 1. La demande est rejetée sous suite de frais et dépens, selon décompte LTar versé en cause.

A titre subsidiaire 1. La demande est rejetée. 2. Le jugement de divorce des ex-époux X _________ Y _________ du 1 octobre est modifié comme suit : a. L’autorité parentale sur les enfants B _________, né le xx.xx3.2010, C _________, né le xx.xx4. 2011 et D _________, née le xx.xx5.2012, est attribuée conjointement aux deux parents. b. La garde de B _________, de C _________ et de D _________ est confiée au père. c. Le droit aux relations personnelles entre Mme Y _________ et B _________, C _________ et D _________ s’exercera de la manière la plus large possible et d’entente entre les parties et selon instructions de l’OPE. d. Aucune contribution d’entretien n’est due par Mme Y _________ pour l’entretien de ses enfants, B _________ C _________ et D _________. e. Les allocations familiales et de formation en faveur de B _________, de C _________ ou de D _________ sont perçues par le père. 3. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de M. X _________, lequel versera une juste indemnité selon décompte LTar versé en cause pour les dépens à Mme Y _________. D.d Le 19 décembre 2024, le juge de district a rendu le jugement suivant : 1. La demande déposée par X _________, tendant à la modification (contributions dues à l’entretien des enfants B _________, C _________ et D _________) du jugement de divorce prononcé le 8 mars 2019, modifié par jugement du 1 octobre 2020 (cause C1 20 20, modification du jugement prononcé le 8 mars 2019), est rejetée. 2. Les conclusions prises par Y _________ (tendant à obtenir l’autorité parentale conjointe sur les enfants B _________, C _________ et D _________, et un droit aux relations personnelles le plus large possible) sont rejetées. 3. Les décisions prononcées à titre de mesures immédiates les 22 et 27 août 2024 sont confirmées. En conséquence, le droit de visite de Y _________ sur B _________ et sur D _________ reste suspendu. Le rétablissement progressif du droit de visite (et les modalités à prévoir), pourra être revu après la mise en place effective d’un travail collaboratif de l’intéressée sur sa parentalité, respectivement de visites médiatisées auprès de L _________. Les mesures de curatelle (art. 308 al. 1 et 2 CC) et les autres mesures prononcées en faveur de B _________ et D _________ (cause C2 22 265) sont confirmées. Les missions du curateur correspondent à celles définies par décision de mesures provisionnelles du 2 mai 2024, compte tenu toutefois de ce qui précède (cf. ch. 3, 1er alinéa). 4. Les mesures ordonnées en faveur de C _________ et la suspension des relations personnelles décidée dans la procédure de mesures provisionnelles C2 22 265 sont confirmées.

- 7 - 5. Les frais, par 4315 francs, sont répartis par moitié chacune entre les parties. Ces frais sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire et devront être remboursés à due concurrence par les parties lorsqu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 6. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention. L’Etat du Valais versera à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, une indemnité de 4800 fr. au titre de l’assistance judiciaire accordée à Y _________, et à Maître Guillaume Salman, avocat à Sion, une indemnité 3100 fr. au titre de l’assistance judiciaire accordée à X _________. Les parties seront tenues de rembourser ces montants dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). X _________ devra en outre rembourser l’indemnité de 1492 fr. 40 versée à Maître Pilloud pour son intervention d’office, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). E. E.a Titulaire d’un CFC de M _________, Y _________ a travaillé à temps complet jusqu’au mariage. D’entente entre les époux, à la naissance de B _________, elle a cessé toute activité salariée pour rester à la maison et s’occuper des enfants. Divorcée de X _________, Y _________ s’est remariée en I _________ avec G _________ à une date qui ne ressort pas du dossier. Elle vit toutefois actuellement seule dans un studio à N _________. E.b Depuis son retour en Suisse, Y _________ est sans activité lucrative. Elle bénéficie du revenu d’insertion versé par le O _________. Elle a, à ce titre, perçu des montants mensuels oscillant entre 1837 fr. et 2841 francs. Le juge de première instance a estimé le minimum vital strict de Y _________ au montant mensuel de 2914 fr. 10 (1200 fr. [minimum vital de base] + 1233 fr. [loyer, charges comprises] + 481 fr. 10 [prime d’assurance maladie]). E.c Il ressort du certificat établi le 11 septembre 2023 par une responsable de P _________, soit l’unité prenant en charge les situations de maltraitances intrafamiliales au sein du Q _________, que Y _________ y est suivie depuis le 5 août 2022. Selon les certificats médicaux déposés en cause, Y _________ est en incapacité de travail à 50 % depuis le 14 février 2023 et à 100 % depuis le 4 août 2023. Le 22 novembre 2023, l’ORP R _________ a confirmé l’interruption du suivi professionnel de la défenderesse en raison d’un arrêt maladie prolongé. Le rapport établi le 23 février 2024 par P _________ contient notamment les passages suivants :

- 8 - Les soussignés attestent d'une contre-indication à ce que Madame Y _________ soit en contact de proximité, visuelle ou audible, de Monsieur X _________. Madame Y _________ décrit sa vie commune et post-séparation avec le père de ses trois enfants, empreinte de violences psychologiques à répétition (humiliations, rabaissement, injures, intimidations). Ainsi se retrouver en présence du père de ses enfants lors d'une audience réactiverait son vécu traumatique, avec reviviscences de scènes de violences passées se manifestant avec des angoisses (difficulté respiratoire, palpitations), une péjoration de troubles du sommeil (difficulté à l'endormissement et réveils nocturnes), et par un évitement qui prend priorité sur tout autre élément de sa vie. Cette symptomatologie est cohérente et usuelle avec un trouble post-traumatique. Pour Madame Y _________, se retrouver à proximité physique de son ex-mari constitue un vécu de menace par rapport à sa représentation de son intégrité psychique. Cette activation de son vécu traumatique se manifeste d'ailleurs lors de moments plus brefs (et avec moins d'enjeux qu'une audience de justice) comme lors des passages à Point Rencontre quand elle entend brièvement la voix du père de ses enfants. Nous avons également observé cette réactivation dans nos entretiens — espace sécurisé pour Madame Y _________ — à la simple évocation de la possibilité de revoir ou d'entendre Monsieur X _________ et Y _________ lors d'une audience de justice. La symptomatologie post-traumatique que présente Madame Y _________ nécessite actuellement une médication. De notre point de vue, une exposition au stress, tel qu'être en contact avec le père de ses enfants, péjorerait l'état psychique de notre patiente avec reviviscences, émotions douloureuses et des idées de mort. Quant au rapport médical établi 28 octobre 2024 par cette même unité de soins, il a la teneur suivante : Madame Y _________ s'adresse à notre consultation pour une thérapie individuelle qui est toujours en cours et qui a débuté le 5 août 2022, soit 15 jours après avoir été rapatriée de I _________ en Suisse dans le cadre d'un mandat d'arrêt international. Le motif de consultation était la présence d'une symptomatologie anxieuse et post traumatique faisant suite à l'intervention de la police, à sa garde à vue et à la séparation d'avec ses deux enfants (B _________ et D _________ alors âgés de 12 et 10 ans) sans avoir de leurs nouvelles durant plusieurs semaines. Les symptômes anxieux se présentaient sous la forme d'une sensation d'oppression thoracique, une peine à respirer, des palpitations. Les symptômes post-traumatiques se manifestaient par les signes suivants : • L'intrusion : Madame Y _________ revivait les évènements traumatisants de son rapatriement mais également ceux ayant eu lieu dans son ex-relation conjugale non pas sous la forme d'un simple souvenir mais par des flash-backs envahissants qui faisaient effraction à tout moment. Elle souffrait également de cauchemars récurrents. • L'hypervigilance : qui chez elle était constante car elle était présente en état de veille mais aussi durant le sommeil avec plusieurs réveils brusques et une impossibilité d'entrer dans un sommeil profond. Par ailleurs, elle vivait par moments l'impression d'être en danger provoquant des états d'angoisse. • L'évitement : Madame Y _________ tentait d'éviter les situations et les facteurs déclencheurs qui pouvaient lui rappeler les évènements traumatisants. • Des épisodes dissociatifs : comme pour d'autres personnes souffrant de ce trouble, Madame Y _________ pouvait par moments se sentir détachée de son corps, comme si elle s'observait de

- 9 - l'extérieur. Elle pouvait avoir l'impression de se sentir en « pilotage automatique ». A l'évocation des évènements traumatiques, nous avons observé, en entretien, des moments où Madame Y _________ semblait psychiquement absente, ce qui est appelé « fugues dissociatives »; son corps se mettait à trembler avec une accélération de sa respiration nécessitant que nous la ramenions dans « l'ici et maintenant » pour éviter une réactivation traumatique. Durant les 6 premiers mois de prise en charge, Madame Y _________ était vue 1 fois par semaine, voire tous les 10 jours. Le suivi a consisté principalement à amender sa symptomatologie post-traumatique par des techniques issues de la psychotraumatologie afin qu'elle puisse s'inscrire dans un suivi social et juridique. Face aux diverses requêtes des justices pénale et civile ainsi que de la protection des mineurs, nous avons observé une recrudescence de ses symptômes nécessitant l'introduction d'un traitement médicamenteux. C'est ainsi que le Dr S _________, médecin psychiatre, est entré dans la prise en charge thérapeutique de Madame Y _________, dès le 14.2.2023. En effet à cette période, l'état de Madame Y _________ s'est péjoré, avec l'apparition de symptômes dépressifs (avec anhédonie, fatigue, ralentissement psychomoteur, troubles du sommeil et de l'alimentation, auto-dévalorisation et idées suicidaires). Nous avons également observé une péjoration des symptômes anxieux avec des attaques de panique, une agitation et de la tension interne. A ce moment-là, une incapacité de travail a été attestée à 50%. Cette incapacité partielle avait pour objectif que Madame Y _________ puisse s'inscrire dans un projet d'intégration socio-professionnelle. Elle a aussi présenté une consommation d'alcool significative et inhabituelle pour elle à but anxiolytique. Nous avons également constaté une dysrégulation des affects (avec colère et impulsivité), une impression d'inutilité d'elle-même et de sa vie, et des difficultés à établir des relations proches et stables. Ces derniers symptômes sont cohérents avec la présence d'un trouble de stress post-traumatique complexe (TSPT-C). Depuis août 2023, une incapacité de travail est attestée à 100% et Madame Y _________ bénéficie d'une médication anxiolytique. Symptomatologie actuelle − Anxiété − Evitement − Réactivations traumatiques − Difficultés relationnelles − Dysrégulation de l'affect − Sentiment d'inutilité Diagnostics − Trouble de stress post-traumatique complexe − Trouble dépressif récurrent − Antécédents récents de : o Trouble de panique o Anxiété généralisée o Trouble lié à la consommation d'alcool : utilisation nocive pour la santé Traitement − Médication anxiolytique par Hydroxyzine − Entretiens 1-2 fois par mois

Pronostic

- 10 - Le pronostic est réservé, d'une part au vu de la chronicité des symptômes et, d'autre part, du fait que la pathologie de Madame Y _________ se caractérise par une difficulté d'accès à la psychothérapie. Or, cette dernière est le principal traitement de la symptomatologie invalidante que présente Madame Y _________. F. F.a Le 22 février 2022, X _________ a épousé en secondes noces T _________. De cette union sont issus U _________, né le xx.xx7 2022, et V _________, né le xx.xx8 2024. Au bénéfice d’une formation de W _________, X _________ bénéficie d’une rente complète versée par l’assurance invalidité depuis le 1er avril 2020. Elle s’élevait à 1820 fr. en 2020, 1836 fr. en 2021 et 2022 ainsi qu’à 1882 fr. en 2023 et 2024. En 2022, T _________ a réalisé un revenu global net de 40’478 francs. Depuis septembre 2023, elle travaille à 50 % auprès de Z _________ à AA _________ pour un revenu mensuel net de l’ordre de 2000 francs. F.b Dès avril 2020, X _________ a également reçu des rentes complémentaires pour ses enfants. Elles se montaient à 495 fr. par enfant en 2020, à 499 fr. en 2021 et 2022, à 512 fr. en 2023 et à 407 fr. en 2024. L’allocation pour impotent versée en faveur de C _________ s’élevait à 63 fr. 75 par jour selon la décision du 8 octobre 2021 de l’Office cantonal AI du Valais. X _________ a également perçu des allocations familiales pour ses enfants, à savoir, pour ceux issus de sa relation avec Y _________, 275 fr. pour les deux premiers et 375 fr. pour la troisième pour les années 2020 à 2022, allocations qui ont augmenté à 305 fr., respectivement 405 fr., en 2023 et 2024, puis à 327 fr., respectivement 435 fr., dès 2025. Dès les 16 ans de B _________, soit dès mai 2026, celui-ci a droit à une allocation de formation de 477 francs. Le juge de district a arrêté les charges mensuelles de B _________ à 818 fr., celles de C _________ à 822 fr. et celles de D _________ à 804 francs. Aucun grief motivé n’ayant été élevé à leur sujet par les parties dans le cadre de leurs écritures en procédure d’appel, il y a lieu de retenir ces montants. G. Par acte du 22 janvier 2025, X _________ interjette un appel contre le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal de Sierre (TCV C1 25 13), en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions principales suivantes : 1. La demande déposée par X _________, tendant à la modification (contributions dues à l'entretien des enfants B _________, C _________ et D _________) du jugement de divorce prononcé le 8 mars

- 11 - 2019, modifié par jugement du 1er octobre 2020 (cause C1 20 20, modification du jugement prononcé le 8 mars 2019) est acceptée. Ledit jugement est modifié comme suit : - L'autorité parentale sur les enfants communs est octroyée à M. X _________ - La garde des enfants communs est exercée exclusivement par M. X _________ - Le droit de visite est fixé selon proposition de l'OPE. - Les coûts d'entretien des enfants communs sont fixés à CHF 1'000.- chacun rétroactivement à une année depuis le dépôt de la demande. - Mme Y _________ est condamnée à assumer l'entretien des enfants. - Mme Y _________ est condamnée à verser à M. X _________ la somme de CHF 26’970.- à titre d'arriérés pour les frais supplémentaires des enfants. La requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, formulée par X _________ dans son écriture d’appel a été rejetée par décision présidentielle du 3 juin 2025 (TCV C2 25 11). L’avance de frais requise à l’appelant a été effectuée le 18 juillet 2025 par la mère de l’appelée. Dans sa réponse du 15 septembre 2025, Y _________ a conclu au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. Considérant en droit 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision finale de première instance, statuant dans une contestation pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2) dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte (cf. art. 92 ainsi que 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). De surcroît, l’écriture de recours, remise à la poste le 22 janvier 2025, respecte le délai de trente jours de l'art. 311 al. 1 CPC, ledit jugement ayant été notifié au conseil de l’appelant le 23 décembre 2024. 1.2 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010,

- 12 - nos 2396 et 2416; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l'argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter d'établir que sa thèse l'emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. 1.2.2 De manière surprenante, dès lors que le jugement attaqué lui donnait déjà raison sur ces questions, l’appelant a conclu, au terme de son recours du 22 janvier 2025, à ce que l’autorité parentale et la garde sur les enfants B _________, C _________ et D _________ lui soient octroyées exclusivement et à ce que le droit de visite de la mère soit fixé selon les propositions de l’OPE. Nonobstant la teneur des conclusions prises par l’appelant, la Cour de céans constate que la déclaration d’appel ne contient aucune motivation sur ces questions, de sorte que les conclusions y relatives sont irrecevables. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (REETZ, in : Sutter- Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025,

n. 6 ad art. 315 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 3e éd., 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, l’appelant remet valablement en cause le chiffre 1 (contributions d’entretien dues à l’entretien des trois enfants), et par voie de conséquence également les chiffres

- 13 - 5 (sort des frais) et 6 (dépens des parties). En revanche, pour les motifs mentionnés au considérant 1.2.2, les chiffres 2 (rejet des conclusions de Y _________ tendant à obtenir une autorité parentale conjointe et un droit aux relations personnelles le plus large possible), 3 (suspension du droit aux relations personnelles entre Y _________ et les enfants B _________ et D _________ et confirmation des mesures de curatelle) et 4 (suspension du droit aux relations personnelles entre Y _________ et C _________ et confirmation des mesures ordonnées en sa faveur) ne seront pas revus en appel. 1.4 1.4.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative aux enfants mineurs comme ici s’agissant des contributions d’entretien en leur faveur, l'application stricte de cette disposition légale n'est pas justifiée. Selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès et tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1). L'autorité d'appel peut rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve sollicité par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par l'arrêt attaqué, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêt 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; cf. également ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références). Elle peut aussi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_86/2016 précité loc. cit.).

- 14 - 1.4.2 En l'occurrence, les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent, en tant que le litige porte sur les contributions à l'entretien d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les pièces annexées à l’appel sont dès lors recevables. Les actes des diverses procédures matrimoniales ayant opposé les parties ont été versés en cause, de sorte que la requête tendant à leur édition est sans objet. Enfin, l’interrogatoire des parties est dispensable, celles-ci ayant eu l’occasion de présenter les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. En outre, leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Il n'y a dès lors pas lieu de les entendre. 2. 2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3). L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références citées). 2.2 Aux frais directs générés par l’enfant viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

- 15 - Les coûts indirects reflètent le temps que les parents dédient à l'enfant, à un moment où ils pourraient sinon exercer une activité lucrative. Il s'agit là aussi d'un coût, qui se traduit par une baisse du revenu professionnel ou par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré. L'objectif de cette contribution, intégrée à la pension de l'enfant, n'est toutefois pas celui de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant, mais de répartir les effets de cette prise en charge pour rétablir un équilibre entre les parents qui en assument conjointement la responsabilité (FF 2014 p. 511 ss,

p. 522, 530 et 536). Autrement dit, il s’agit de lui mettre à disposition un montant qui rende possible cette prise en charge personnelle (SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra.ch 2016 p. 1 ss, spéc. p. 24). Si l’absence de gain ou la réduction du taux d’activité résultent d’une autre cause que la prise en charge de l’enfant (par exemple des raisons médicales), l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge. Il n’y a donc pas lieu d’octroyer une contribution à ce titre. Une contribution fondée sur les art. 176 ou 125 CC demeure en revanche envisageable (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 1418; FOUNTOULAKIS, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n. 39 ad art. 285 CC). 2.3 Afin de déterminer la capacité contributive des parents tenus à l'entretien, l'ensemble des revenus effectifs doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de prévoyance. En revanche, les prestations complémentaires AVS/AI ou celles de l’aide sociale ne sont pas considérées comme des revenus et ne sont donc pas prises en compte (DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2e éd., 2025, n. 78 ad. 176 CC). De plus, il convient de tenir compte des ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les bourses d’études, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). En revanche, l’allocation pour impotent ne doit être intégrée ni dans les revenus de l’enfant ni dans ceux des parents. Une telle allocation vise en effet à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne; elle n'est en conséquence pas directement destinée à l’entretien de l’enfant. Ainsi, l’allocation pour impotent ne doit être déduite ni des coûts directs de l’enfant ni des frais de subsistance du parent gardien (contribution de prise en charge) (ATF 147 III 265

- 16 - consid. 7.1; arrêts 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2). 2.4 2.4.1 Lorsque l'un des parents ou les deux ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour assumer leurs obligations d'entretien, le juge peut s'écarter de leurs revenus effectifs et leur imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 118 consid. 2.3). Dans ce cas, le magistrat doit d'abord se demander si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite examiner si celle-ci a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, au vu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En cas de changement volontaire d’activité, deux hypothèses doivent être distinguées : soit le changement est dolosif en ce sens qu’il est guidé par l’intention de nuire à sa famille, soit il ne l’est pas. Dans la première hypothèse, le revenu réalisé jusqu’alors est retenu sans autre examen et ce quand bien même le changement est irréversible. Il faut cependant qu’une intention malveillante puisse être établie, de sorte que le débiteur peut se voir reprocher un comportement relevant de l’abus de droit. A cet égard, un dessein de nuire ne doit pas être retenu à la légère et il faut y renoncer en cas de doute. Quant à la seconde hypothèse, elle n’exclut pas qu’un revenu hypothétique ne puisse néanmoins être retenu; dans un tel cas, le juge doit procéder selon les étapes usuelles (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 78 ad. 176 CC; STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd., 2025, p. 100; ATF 143 III 233 consid. 3.4; arrêt 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit bien plutôt d'inciter le débiteur et/ou le créancier à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt 5A_875/2016 du 19 juin 2016 consid. 3.1.2 et les références citées). A cet égard, les exigences sont accrues lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et 3.1; arrêt 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3).

- 17 - 2.4.2 En droit de la famille, l’état de santé doit s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance invalidité (arrêt 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3). Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l’intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêt 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2; ANTAL/SCHMIDT/SIMEONI, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2e éd., 2025, n. 60 ad art. 125 CC). Dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est donc pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (arrêts 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1; 5A_360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1). D’ailleurs, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance invalidité (arrêt 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.1). 2.4.3 En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concerne une période révolue; ce n’est que dans l'hypothèse où l'intéressé a volontairement diminué son revenu que l’on peut lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, et ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, in FamPra.ch 2011 p. 717; 5P.170/2004 du 1er juillet 2004 consid. 1.2.2, in AJP 2004 p. 1420 a contrario). Autrement dit, s’agissant spécifiquement de la prise, de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative, celle-ci ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle de la décision de modification (arrêts 5A_95/2026 du 9 avril 2026 consid. 4.2.2; 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4 et les références), étant en outre précisé qu'on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références). En pratique, les délais les plus souvent accordés se situent entre trois et six mois (arrêt 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2). 2.5 L’art. 301a CPC mentionne les éléments que la décision ou la convention doit en tout cas contenir, soit en particulier le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n'est que dans les situations de déficit qu'il convient d'indiquer dans le dispositif le montant nécessaire pour assurer

- 18 - l'entretien convenable de chaque enfant. En effet, cette indication revêt une importance particulière lorsque l'on peut s'attendre à une augmentation extraordinaire de la capacité financière d'un parent (entrée dans la vie active, ascension dans la carrière, passage à une activité indépendante). Dans un tel cas, il est possible de demander ultérieurement le versement de l'entretien convenable, en application de l'art. 286a al. 1 CC (ATF 147 III 265 consid. 5.6; 144 III 502 consid. 6.4; arrêt 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). 2.6 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; arrêt 5A_964/2018 précité consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_964/2018 précité consid. 4.1; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 148 et les arrêts cités). Enfin, dans des circonstances très exceptionnelles, par exemple lorsque le débiteur de l’entretien est absent du pays ou séjourne dans un lieu inconnu, dans le cas d’un comportement d’une partie contraire à la bonne foi ou encore lorsque l’ayant droit est gravement malade, le juge peut, à l’inverse, retenir une date antérieure au dépôt de la demande (arrêt 5A_892/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir abordé la question de la contribution de prise en charge, de ne pas avoir pris en considération le minimum vital du couple X ________ et T _________ à hauteur de 1700

- 19 - fr. par mois et d’avoir « calcul[é] la contribution de prise en charge pour les enfants communs de M. X _________ et Mme Y _________ sur le fondement du revenu de Mme T _________ ». Ces griefs, pour autant qu’ils soient compréhensibles s’agissant du dernier, manquent leur cible. En effet, c’est à juste titre qu’aucune contribution de prise en charge n’a été retenue par le juge de district, dès lors que si X _________ ne couvre pas ses charges, indépendamment de la manière de les arrêter, ce n’est pas en raison de la garde de B _________, C _________ et D _________, mais bien à cause de son état de santé déficient qui ne lui permet plus de travailler. Sans cette atteinte à la santé, le demandeur serait en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de l’ordre de 5000 fr., 13ème salaire en sus, pour une activité de manœuvre (classe B), activité qu’il exerçait peu avant son divorce auprès de l’entreprise BB _________, ce qui représente un revenu mensuel net, 13ème salaire inclus, de 4600 fr. environ. Ce montant, supérieur de 2700 fr. environ par rapport au montant de la rente AI qu’il perçoit, serait suffisant pour absorber son déficit mensuel qu’il estime à 2500 francs. Dans ces conditions, il était inutile de calculer précisément le minimum vital de X _________ ou de son couple, d’une part, parce qu’il n’a pas requis le versement d’une contribution pour son propre entretien et, d’autre part, parce que son déficit actuel n’est pas dû à la prise en charge des enfants. Ainsi, c’est à juste titre que le juge de district n’a pas alloué une contribution de prise en charge qui s’ajouterait aux coûts directs de B _________, C _________ et D _________. 3.2 Dans un autre grief, l’appelant reproche au juge de district de ne pas avoir procédé à « une fixation du coût d’entretien des enfants rétroactive à une année depuis le dépôt de la demande, avec prise en charge par la mère ». X _________ erre lorsqu’il estime que le juge de district aurait dû examiner la capacité contributive de Y _________ dès le 25 juillet 2021. L’appelant perd en effet de vue qu’un jugement de divorce a été rendu le 8 mars 2019 et qu’il a été modifié une première fois le 1er octobre 2020. La deuxième demande de modification introduite le 25 juillet 2022 en lien avec le versement de contributions d’entretien ne pouvait, dans ces circonstances, produire ses effets au plus tôt qu’à la date du dépôt de la demande en justice, aucune circonstance exceptionnelle ne permettant de déroger à ce principe. En effet, avant juillet 2022, B _________ et D _________ se trouvaient avec leur mère en I _________, de sorte que le demandeur n’assumait aucun coût direct, quand bien même il a perçu des rentes AI en leur faveur et les allocations familiales. Quant à

- 20 - C _________, à teneur du jugement de divorce, Y _________ n’avait pas à contribuer à son entretien. C’est ainsi à juste titre que le magistrat de première instance n’a pas examiné s’il convenait d’allouer au demandeur une contribution d’entretien pour ses enfants pour l’année précédant l’ouverture d’action. 3.3 Dans un autre grief, l’appelant reproche au juge de district de ne pas avoir arrêté la « capacité contributive, éventuelle hypothétique » de la défenderesse jusqu’à la mi- février 2023. Il estime en effet, notamment dans sa demande du 25 juillet 2022, que Y _________, depuis son retour en Suisse, est en mesure de travailler et donc de participer à l’entretien de ses trois enfants. S’agissant de la période du 25 juillet 2022 à mi-février 2023, la défenderesse semble effectivement avoir eu une pleine capacité de travail. Il convient toutefois de constater que Y _________ a cessé de travailler en 2010 pour s’occuper des enfants et du ménage et qu’elle n’a plus exercé d’activité lucrative depuis lors, ce choix ayant été fait d’un commun accord avec le demandeur appelant. L’absence d’activité professionnelle de la défenderesse s’est poursuivie après le prononcé du divorce en 2019 et jusqu’à ce jour. On ne peut cependant pas considérer qu’un tel comportement soit dolosif et ait été adopté dans l’intention de nuire à sa famille, dès lors qu’aux termes des jugements de divorce des 8/22 mars 2019 et de modification du 1 octobre 2020, Y _________ n’assumait aucune obligation d’entretien envers ses enfants. Ainsi, si l’on devait retenir un revenu hypothétique chez Y _________, ce qui paraît discutable compte tenu du fait que l’imputation d’un tel revenu n’est pas admissible lorsqu’elle concerne une période révolue, un délai d’adaptation de 6 mois et demi apparaît indiqué compte tenu du temps pendant lequel elle a été tenue éloignée du monde professionnel et des démarches à entreprendre pour la recherche d’un nouvel emploi. Dans ces circonstances, c’est à juste titre qu’aucun revenu hypothétique n’a été retenu pour Y _________ avant mi-février 2023. Enfin, en tout état de cause, dès lors que B _________ et D _________ étaient placés en foyer durant cette première période, aucun des parents n’a assumé leur entretien en nature. Il est dès lors exclu que Y _________ puisse être condamnée à verser une contribution d’entretien pour ses enfants B _________ et D _________ à son ex-époux qui n’assumait pas leur garde effective, même s’il a perçu les allocations familiales et les rentes complémentaires leur revenant. Il appartiendra toutefois aux deux parents de rembourser, dans la mesure de leurs moyens, le CMS de K _________ qui a payé les factures liées au placement des deux enfants (cf. également consid. 4.2 ci-après).

- 21 - 3.4 L’appelant fait ensuite grief au juge de district de ne pas avoir pris en considération la capacité contributive résiduelle de son ex-épouse qui s’élève à 50 % entre mi-février 2023 et août 2023. A nouveau, ce grief manque sa cible, car la défenderesse appelée ne dispose d’aucune capacité contributive pour cette période. En effet, même en retenant le revenu mensuel hypothétique de 4130 fr. brut proposé par l’appelant, montant supérieur à celui fixé par la convention collective de travail des coiffeurs en vigueur en 2023 pour les employés qualifiés, le revenu mensuel net qui pourrait être à disposition de l’appelée serait de l’ordre de 1800 fr. (soit 3600 fr. x 50 %). Or, avec un tel revenu mensuel, la débirentière présenterait un déficit, son minimum vital du droit des poursuites pouvant être estimé à 2433 fr. par mois (1200 fr. [minimum vital de base] + 1233 fr. [loyer]), et ne serait donc pas en mesure de verser une quelconque contribution d’entretien pour ses enfants. Enfin, le magistrat de première instance a examiné les certificats médicaux déposés en cause, en particulier celui du 28 octobre 2024 établi par le P_________, Q _________, puis estimé que la défenderesse était en incapacité de travail à 50 % dès la mi-février 2023 et entièrement dès août 2023. A juste titre, l’appelant ne remet pas valablement en cause cette appréciation qui se base sur des certificats médicaux, précis et détaillés, établis par une consultation spécialisée du Q _________ qui emportent également la conviction de l’autorité de céans. D’ailleurs, le 22 novembre 2023, l’ORP R _________ a confirmé l’interruption du suivi professionnel de l’appelée en raison d’un arrêt maladie prolongé. Même la curatrice des enfants s’est interrogée sur la capacité de la mère à être connectée à la réalité. Ainsi, force est de constater que la débirentière ne dispose d’aucune capacité contributive depuis la mi-février 2023, ce qui l’a empêché et l’empêche toujours de contribuer à l’entretien de ses enfants. 3.5 L’appelant reproche ensuite sommairement au juge de district de ne pas avoir examiné l’existence d’autres sources de revenus chez Y _________. Il estime en effet « fortement probable » que celle-ci perçoive une rente d’invalidité. Tel que motivé, ce grief est irrecevable faute pour l’appelant d’avoir désigné précisément les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique selon laquelle l’appelée aurait très probablement droit à une rente d’invalidité et d’avoir étayé ainsi le raisonnement lui permettant d’aboutir à cette supposition. En tout état de cause, la Cour de céans constate qu’aucun élément factuel ne permet de retenir le caractère prévisible de l'obtention une rente AI. En particulier, l’appelant n’a ni allégué ni rendu vraisemblable que les conditions pour l’obtention d’une rente AI

- 22 - seraient réalisées. On ignore notamment à ce jour si les troubles psychiques dont souffre l’appelée affecteront durablement et définitivement sa capacité de gain. En d’autres termes, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il serait hautement vraisemblable que la défenderesse ait droit à une rente d’invalidité ou que l’absence de rente lui serait imputable à faute. Le grief de l’appelant aurait donc dû être rejeté s’il avait été jugé recevable. 3.6 L’appelant critique le juge de district pour avoir violé l’art. 301a let. c CPC en n’indiquant pas, dans le dispositif de son jugement, le déficit subi par les enfants. Ce grief doit être partiellement admis. En effet, le juge de district a estimé les charges de B _________ à 818 fr. par mois, celles de C _________ à 822 fr. et celles de D _________ à 804 fr. sans que ces montants ne soient contestés par les parties. Pour B _________ et D _________, ces montants doivent toutefois s’entendre dès leur retour chez leur père, soit dès juin 2023. Or, les revenus mensuels réalisés par B _________, soit la rente AI et l’allocation familiale, se sont élevés à 817 fr. (512 fr. + 305 fr.) en 2023, 712 fr. (407 fr. + 305 fr.) en 2024, à 734 fr. (407 fr. + 327 fr.) du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026 et à 884 fr. (407 fr. + 477 fr.) dès le 1er mai 2026. Dans ces circonstances, faute de contribution versée par sa mère, l’entretien convenable de B _________ n’est pas couvert pour l’année 2024, son déficit étant de 106 fr. par mois, ainsi que pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026 où son déficit s’élève mensuellement à 84 francs. Quant aux revenus mensuels de C _________, ils se sont élevés à 774 fr. (499 fr. + 275 fr.) en 2022, à 817 fr. (512 fr. + 305 fr.) en 2023, 712 fr. (407 fr. + 305 fr.) en 2024 et à 734 fr. (407 fr. + 327 fr.) dès janvier 2025. Dans ces circonstances, faute de contribution versée par sa mère, son entretien convenable n’est pas couvert mensuellement à hauteur de 48 fr. du 25 juillet 2022 au 31 décembre 2022, de 5 fr. en 2023, de 110 fr. en 2024 et de 88 fr. dès janvier 2025. Enfin, les revenus mensuels de D _________ se sont élevés à 917 fr. (512 fr. + 405 fr.) en 2023, 812 fr. (407 fr. + 405 fr.) en 2024 et à 842 fr. (407 fr. + 435 fr.) dès janvier 2025 et couvrent dès lors entièrement son entretien convenable fixé à 804 fr. par mois. Le dispositif doit dès lors être rectifié dans cette mesure s’agissant de B _________ et C _________.

- 23 -

4. Dans un ultime grief, X _________ reproche au juge de district de ne pas lui avoir alloué la somme de 26'970 fr. à titre « d’arriérés pour les frais supplémentaires des enfants ». Il souligne notamment qu’en omettant de traiter ce point, le tribunal de première instance a commis un déni de justice et violé son droit d’être entendu. 4.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1). 4.2 A juste titre, X _________ reproche au juge de district de ne pas s’être prononcé sur sa conclusion tendant au versement par son ex-épouse de la somme de 26'970 fr., ce qui constitue à l’évidence une violation de son droit d’être entendu. Toutefois, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure eu égard aux considérations qui vont suivre. Il convient tout d’abord de souligner que, contrairement à ce que soutient l’appelant dans sa déclaration d’appel, les factures établies par la J _________ ont été adressées au CMS de K _________ et non pas à lui-même. De plus, ces factures ont été déposées par X _________ une première fois le 1er septembre 2023, puis une seconde fois le 1er mars 2024. A aucun moment en cours d’instruction, notamment lors des débats principaux du 12 mars 2024, le demandeur n’a pris de conclusions spécifiques en lien avec cette problématique. Ce n’est que lors des plaidoiries finales du 30 octobre 2024 que X _________ a conclu, en sus du droit à l’entretien des enfants, au remboursement par Y _________ du montant de 26'970 fr. à titre de « arriérés pour les frais supplémentaires des enfants ». Un tel comportement est contraire au principe de la bonne foi ancré à l’art. 52 al. 1 CPC et ne saurait être admis, sauf à violer le droit d’être entendu de la partie adverse. En tout état de cause, cette prétention du demandeur appelant doit être rejetée. En effet, si le montant réclamé par X _________ à son ex- épouse correspond, peu ou prou, aux factures établies par la J _________ pour la prise

- 24 - en charge de B _________ et D _________ dès leur retour de I _________, il faut constater que celles-ci ont été adressées au CMS de K _________ qui les a, selon toute vraisemblance, acquittées. Toutefois, selon l’appelant lui-même, la moitié environ du montant de la prise en charge des enfants a été payée par l’Etat du Valais, le solde étant à sa charge. On ignore ainsi si le CMS de K _________ a réclamé au demandeur un montant à titre de remboursement des factures qu’elle a acquittées en faveur de la J _________, et si oui à quelle hauteur. De plus, dans l’hypothèse où un remboursement a bien été exigé de la part du CMS de K _________ à X _________, force est de constater que ce dernier n’a ni allégué ni établi le montant qu’il aurait remboursé, et ce tant en première instance qu’en procédure d’appel. Ainsi, faute pour le demandeur d’avoir allégué le remboursement, en tout ou partie, des montants payés par le CMS de K _________ à la J _________ et de l’avoir prouvé, c’est à juste titre que le juge de première instance a rejeté, certes de manière implicite, la conclusion de X _________, tendant à ce que Y _________ soit condamnée à lui verser entièrement le montant litigieux. Enfin, la Cour de céans tient à souligner que, dès lors que les enfants étaient placés, il appartient aux deux parents, par définition non- gardiens, de s’acquitter des frais de placement (art. 46 de la loi cantonale en faveur de la jeunesse) et non pas à un seul d’entre eux. 5. 5.1 Eu égard aux considérations qui précèdent, l’appel déposé par X _________ doit être très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, puisqu’il n’obtient gain de cause, et encore partiellement, que sur la question de l’art. 301a CPC. Le sort de la cause dispense donc l’autorité de céans de revoir la répartition et/ou la quotité des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. consid. 9 du jugement entrepris). 5.2 Au vu du sort de l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelant qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC). 5.2.1 Compte tenu de la nature et du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1500 fr. (art. 17 et 19 LTar).

- 25 - 5.2.2 Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée postérieurement au jugement de première instance, qui s’est limitée pour l’essentiel à prendre connaissance de l’appel, à s'entretenir avec sa mandante ainsi qu’à rédiger une brève détermination, activité que l'on peut estimer à environ 3 heures, ses dépens sont arrêtés à 900 fr., débours, par 20 fr., et TVA compris, et mis à la charge de l’appelant. Par ces motifs Prononce Le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal du district de Sierre, dont les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 2. Les conclusions prises par Y _________ (tendant à obtenir l’autorité parentale conjointe sur les enfants B _________, C _________ et D _________, et un droit aux relations personnelles le plus large possible) sont rejetées. 3. Les décisions prononcées à titre de mesures immédiates les 22 et 27 août 2024 sont confirmées. En conséquence, le droit de visite de Y _________ sur B _________ et sur D _________ reste suspendu. Le rétablissement progressif du droit de visite (et les modalités à prévoir), pourra être revu après la mise en place effective d’un travail collaboratif de l’intéressée sur sa parentalité, respectivement de visites médiatisées auprès de L _________.

Les mesures de curatelle (art. 308 al. 1 et 2 CC) et les autres mesures prononcées en faveur de B _________ et D _________ (cause C2 22 265) sont confirmées. Les missions du curateur correspondent à celles définies par décision de mesures provisionnelles du 2 mai 2024, compte tenu toutefois de ce qui précède (cf. ch. 3, 1er alinéa). 4. Les mesures ordonnées en faveur de C _________ et la suspension des relations personnelles décidée dans la procédure de mesures provisionnelles C2 22 265 sont confirmées. est très partiellement réformé; en conséquence, il est statué :

- 26 - 1. La demande déposée par X _________, tendant à la modification (contributions dues à l’entretien des enfants B _________, C _________ et D _________) du jugement de divorce prononcé le 8 mars 2019, modifié par jugement du 1er octobre 2020 (cause C1 20 20, modification du jugement prononcé le 8 mars 2019), est rejetée. 1bis L’entretien convenable de B _________ est fixé à 818 fr. par mois, de sorte que son déficit mensuel s’élève à 106 fr. en 2024 et à 84 fr. pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026. L’entretien convenable de C _________ est fixé à 822 fr. par mois, de sorte que son déficit mensuel s’élève à 48 fr. du 25 juillet 2022 au 31 décembre 2022, à 5 fr. pour l’année 2023, à 110 fr. pour l’année 2024 et à 88 fr. dès le 1er janvier 2025. 5. La conclusion tendant à ce que Y _________ soit condamnée à verser à X _________ la somme de 26'970 fr. à titre d’arriérés pour les frais supplémentaires des enfants est rejetée. 6. Les frais de première instance, par 4315 francs, sont répartis par moitié chacune entre les parties. Ces frais sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire et devront être remboursés à due concurrence par les parties lorsqu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 7. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention pour la procédure de première instance.

L’Etat du Valais versera à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, une indemnité de 4800 fr. au titre de l’assistance judiciaire accordée en première instance à Y _________, et à Maître Guillaume Salman, avocat à Sion, une indemnité 3100 fr. au titre de l’assistance judiciaire accordée en première instance à X _________.

Les parties seront tenues de rembourser ces montants dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). X _________ devra en outre rembourser l’indemnité de 1492 fr. 40 versée à Maître Pilloud pour son intervention d’office), dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 8. Les frais de seconde instance, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 9. X _________ versera à Y _________ le montant de 900 fr. à titre de dépens pour la procédure de seconde instance. Sion, le 22 mai 2026