Erwägungen (17 Absätze)
E. 3.1 La compétence internationale des tribunaux suisses pour connaître du divorce des époux X _________ et Y _________ et de ses effets accessoires (art. 59 let. b et 63 LDIP) n’est, à juste titre, pas remise en cause par les parties. En appel, l’affaire ressortit au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC/VS). Déposé dans les 30 jours suivant la communication du jugement de première instance reçu, au plus tôt, le 28 mai 2024, l’appel a été formé en temps utile. Le principe même du divorce étant resté litigieux, l’affaire n’est pas de nature exclusivement patrimoniale (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et art. 311 al. 1 CPC). L’autorité d’appel jouit d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 310 CPC) qu’elle n’exerce, sous réserve de vices manifestes, que dans la limite des griefs invoqués et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC). Le principe de disposition et la maxime des débats s’appliquent aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à l’entretien après divorce (art. 58 al. 1 et 277
- 11 - al. 1 CPC), en sorte qu’il incombe aux parties d’alléguer et de prouver les faits à l’appui de leurs conclusions, lesquelles lient le tribunal. Pour ce qui est du principe du divorce, le juge établit en revanche d’office les faits pertinents pour la réalisation des conditions du divorce, en vertu d’une maxime inquisitoire atténuée (art. 277 al. 3 CPC).
E. 3.2 Hormis lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (art. 296 al. 1, 317 al. 1bis et 407f CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s’ils ont été invoqués sans retard et qu’ils ne pouvaient l’être en première instance malgré la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces déposées par l’appelante se rapportent à des faits postérieurs au jugement de première instance (prêt contracté le 7 juin 2024 [pièces 102 et 103]; relevé de son compte-courant du 1er au 20 juin 2024 [pièce 104], relevé du compte de sa société, en tant qu’il porte sur la période allant du 14 mai au 4 juin 2024 [pièce 105], attestation du solde de ses comptes au 26 juin 2024 [pièce 107]; correspondance des 2 juillet et 24 septembre 2024 au sujet du garde-meubles [pièces 108 et 109]) et sont recevables en leur qualité de vrais nova. En revanche, dès lors que ce document aurait pu - et donc dû - être produit à la séance d’instruction du 14 mai 2024, pour laquelle la juge de district avait expressément invité les parties à actualiser leur situation financière (dos. p. 1297), le relevé du compte-épargne de l’épouse entre le 5 août 2023 et le 2 février 2024 [pièce 106] est irrecevable céans.
E. 4 L’appelante conteste, en premier lieu, l’existence d’un motif de divorce.
E. 4.1 Le droit suisse, applicable au divorce des époux X _________ et Y _________ (art. 61 LDIP), connaît trois causes de divorce, qui reposent toutes sur le constat de l'échec du mariage : le divorce sur requête commune des époux (art. 111 s. CC), le divorce sur demande unilatérale après suspension de la vie commune pendant deux ans au moins (art. 114 CC) et le divorce sur demande unilatérale pour rupture du lien conjugal (art. 115 CC). Les deux premières sont des causes absolues de divorce, en ce sens que la rupture du lien conjugal est présumée de manière irréfragable. La troisième permet, à titre subsidiaire, à un époux de demander unilatéralement le divorce, avant l'expiration du délai de séparation prévu par la loi, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. Selon la volonté du législateur, le divorce prononcé sur la base de l’article 115 CC doit rester l’exception et ne pas, en pratique, prendre le pas sur les causes « formalisées » de divorce que sont une résolution commune des parties en ce sens ou une séparation suffisamment longue pour en inférer une désunion définitive. La priorité donnée à ces
- 12 - motifs vise non seulement à écarter autant que possible la notion de faute connue sous l’ancien droit - les parties n’ayant plus à exposer les raisons personnelles, voire intimes de leur désunion -, mais également à favoriser la recherche d’un accord et à souligner la valeur fondamentale de l’institution du mariage. Le délai de séparation de deux ans, fixé à l’article 114 CC, doit ainsi permettre aux conjoints de mener une réflexion saine sur la suite qu’ils désirent donner à leur union matrimoniale et de décider en toute con- naissance de cause, après un temps de vie séparée, si une réconciliation est possible. Ce délai tend aussi à protéger celui des époux qui refuse le divorce, éventuellement en raison d’une position plus faible du point de vue des conditions matérielles, en lui laissant le temps de réorganiser sa vie, surtout dans le cas d’un mariage de longue durée (FF 1996 I 1 p. 30, 85 et 93; FF 2003 p. 3493 ss). C’est pourquoi, en l’absence d’accord sur le principe du divorce, il ne peut être renoncé à l’exigence des deux ans de séparation qu’aux conditions posées par l’article 115 CC.
E. 4.2 La jurisprudence a eu l’occasion de concrétiser celles-ci. Dans des arrêts de principe
- rendus alors que la durée de séparation déterminante selon l’article 114 CC était en- core de quatre ans -, le Tribunal fédéral a ainsi précisé que, malgré les considérations politico-juridiques rappelées ci-dessus, l’article 115 CC ne devait pas uniquement servir de « soupape de sécurité » et que l’existence de motifs sérieux ne devait pas être sou- mise à des exigences excessives. Il ne se justifiait pas que des objectifs de politique législative scellent le sort de destinées humaines, sans examen de leur pertinence dans le cas concret et au profit quasi unilatéral de l’époux refusant le divorce, ainsi placé en position d’exercer d’éventuelles pressions sur son conjoint pour obtenir des avantages, notamment d’ordre patrimonial (ATF 127 III 129 consid. 3b). La Haute Cour a également insisté sur le fait qu'il n'était pas possible, ni souhaitable, de dresser une liste de motifs sérieux, ni d’instaurer une jurisprudence trop restrictive aboutissant justement à l'établis- sement de telles catégories (ATF 129 III 1 consid. 2.2; 128 III 1 consid. 3a/cc; 126 III 404 consid. 4h). L’article 115 CC avait, à dessein, été formulé de façon ouverte, afin que les tribunaux puissent prendre en compte les circonstances du cas d'espèce; le juge est ainsi renvoyé à statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Ces considérations ont été reprises après la modification de l’article 114 CC, qui a réduit de moitié le délai de séparation nécessaire à l’avènement d’une cause absolue de di- vorce (cf. not. arrêts 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.1; 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1). Il s’agit donc toujours pour le juge de se demander si, en fonction de l’ensemble des circonstances du cas particulier, il apparaît excessivement rigoureux d’imposer au demandeur de patienter durant le délai légal de séparation. Tel est le cas
- 13 - si le maintien du lien juridique - et non plus seulement la continuation de la vie commune
- ne peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et spirituel ou, autrement dit, si la réaction intellectuelle et émotionnelle qui pousse l’époux à demander le divorce sans délai est objectivement compréhensible, des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive, étant, à cet égard, insuffisantes (arrêt 5A_192/2021 précité). La charge émotionnelle à assumer par l’époux demandeur doit, pour être con- sidérée comme trop lourde, non seulement dépasser la mesure habituelle dans le cadre d'un divorce, mais aussi ne pas pouvoir être justifiée par le devoir d’assistance, notam- ment dans la précarité ou dans la maladie, que se doivent les conjoints y compris en cas de séparation. Cela étant, plus la durée du mariage a été brève, plus les motifs invoqués sont susceptibles d’entraîner le caractère intolérable du maintien du mariage (ATF 128 III 1 consid. 3b). Quant à la non-imputabilité des motifs du divorce prévue par la loi, elle ne signifie pas que le demandeur ne doive endosser aucune responsabilité dans l’échec irrémédiable du mariage, mais implique qu’il ne puisse se prévaloir d’une situation qu’il a lui-même créée (arrêts 5C.85/2001 du 14 mai 2001 consid. 3; 5C.18/2002 du 14 mai 2002 consid. 4.1). L’application de l’article 115 CC n’est, en revanche, pas exclue lorsque la respon- sabilité de l’époux n’est pas prépondérante par rapport à des causes objectives de dé- sunion ou au comportement de l’autre époux (FF 1996 I 1 p. 95).
E. 4.3 Dans le cas particulier, l’appelante expose que les événements du 7 février 2021, soit le fait pour elle d’avoir, à cette unique occasion, perdu ses moyens et menacé son époux au moyen d’un tesson de verre (cf. supra consid. 1.3), ne sauraient permettre au demandeur d’obtenir immédiatement le divorce sur le fondement de l’article 115 CC. Contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, il n’est en soi pas déterminant que le comportement reproché n’ait pas été répété, ni qu’il n’ait laissé au demandeur aucune séquelle, notamment psychologique, pour que le maintien du lien conjugal puisse être perçu par ce dernier comme insupportable. Cela étant, il est clair que l’épisode du
E. 4.4 Lorsque l’époux demandeur ne parvient pas à établir que la poursuite du mariage est insupportable au sens de l’article 115 CC, se pose encore la question de savoir si, en s’opposant au divorce, l’époux défendeur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cela peut être le cas lorsque ce dernier ne veut en aucun cas poursuivre le mariage, mais s'oppose en même temps au divorce pour se procurer un avantage sans rapport aucun avec le but du mariage ou le délai de séparation légal (arrêts 5C.236/2002 du 20 décembre 2002 consid. 5; 5C.242/2001 du 11 décembre 2001 consid. 2b/bb). La loi n'oblige pas la partie défenderesse à justifier son refus de divorcer; si elle expose ce- pendant son point de vue, et de surcroît d'une manière qui n'a rien à voir avec l'institution du mariage en tant que communauté de vie et de droit, le juge peut néanmoins constater qu’elle abuse de son droit et que cet abus est manifeste (arrêt 5C.242/2001 précité con- sid. 4b). En l’espèce, entendue par la juge de district le 14 mai 2024, l’épouse a expliqué qu’elle n’était « pas forcément toujours opposée au divorce », mais qu’elle ne divorcerait pas sans que son conjoint ne prenne conscience qu’il l’avait « dépouillée de tout »; elle s’op- posait certes, mais « pas à n’importe quel prix », estimant avoir droit à une « réparation » pour avoir été « jetée dehors » (dos. p. 1711 [R/Q65]). Ces raisons étaient déjà celles évoquées dans la procédure de mesures provisoires de divorce, lors de laquelle l’ins- tante, s’estimant « répudiée », déclarait vouloir être « rémunérée pour le temps » passé
- 16 - avec son époux et faire valoir ses droits, « notamment sur les bateaux » (dos. p. 1082 [R/Q5]). En lien avec le mobilier dont elle sollicite la restitution, elle a affirmé, à trois reprises, que son époux l’avait « volé[e] », ce après lui avoir déjà imputé un comporte- ment de « voyou » (dos. p. 1082 [R/Q5] et 1712 [R/Q71 et R/Q72)]. En 2022, elle parta- geait déjà le constat d’un échec sans appel de leur mariage, essayant, selon ses termes, « d’oublier » jusqu’à leur ménage commun (dos. p. 1082 [R/Q4]). En conclure que l’épouse ne souhaite en aucun cas la poursuite du mariage en tant que communauté de destins et qu’elle ne désire pas non plus mettre à profit le délai de sé- paration légal pour régler, à l’amiable, les conséquences du divorce, ne prête pas le flanc à la critique. Il résulte bien plutôt de ses déclarations qu’elle entend obtenir de la partie adverse des concessions financières qui ne sont pas justifiées matériellement, compte tenu, d’une part, du régime de la séparation des biens choisi par les parties et, d’autre part, de la brièveté de leur mariage, laquelle s’oppose à ce que l’époux, indépendam- ment de l’ampleur de sa fortune, soit contraint de subvenir aux besoins de son épouse sur le long terme. Or, alors même que l’appelante a eu tout le loisir de réorganiser sa vie, déménageant à plusieurs reprises et reprenant une activité lucrative en créant une société sous son nom de jeune fille, elle persiste à contester, en appel, le principe du divorce, pourtant prononcé plus de trois ans après la séparation effective des parties. Sa position juridique, fondée sur des considérations totalement étrangères à la ratio legis des articles 111 ss CC, est manifestement insoutenable et ne saurait être protégée. Il n’est dès lors pas fait droit à la conclusion principale de l’appelante, tendant au rejet de la demande de divorce.
5. L’appelante critique ensuite les motifs pour lesquels un droit à l’entretien après di- vorce lui a été dénié. L’application du droit suisse à cette question n’est pas contestée (art. 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obliga- tions alimentaires). 5.1 Le premier motif de rejet des conclusions en entretien de l’épouse est leur libellé en francs suisses. La juge de district a rappelé que, selon une jurisprudence fédérale établie (ATF 134 III 151 consid. 2), le titulaire d’une créance fixée contractuellement en monnaie étrangère doit formuler sa conclusion dans cette monnaie, sous peine de demander une autre chose, soit un aliud. L’article 84 CO prévoit en effet que le paiement d’une dette doit l’être « dans la monnaie due » (al. 1), le débiteur - et non le créancier - pouvant toutefois opter pour une exécution en francs suisses (al. 2), c’est-à-dire fournir la contre- valeur en francs suisses d’un montant de la dette due en monnaie étrangère. Cette
- 17 - jurisprudence a, par la suite, été étendue aux prétentions en dommages-intérêts, con- tractuelles ou non (ATF 137 III 158 consid. 3), le Tribunal fédéral observant alors que l’article 84 CO s’applique à toute dette d’argent, indépendamment de sa cause, et que la réparation du dommage vise à compenser la perte réelle de valeur subie par le patri- moine du créancier survenue dans la monnaie de l’Etat dans lequel vit ce dernier. La première magistrate a considéré qu’il en allait de même pour l’entretien d’un époux vivant à l’étranger, si bien que des conclusions libellées en francs suisses ne pouvaient qu’être rejetées, faute de conversion possible par le juge (art. 58 al. 1 CPC). La transposition de cette jurisprudence aux créances en entretien ne va cependant pas de soi. Il ne fait aucun doute que la pension vise à couvrir les besoins du crédirentier, lesquels s’expriment dans la monnaie du pays où il réside et où il s’acquitte notamment de ses factures. En pratique toutefois, dans le cas d’époux vivant, pour l’un en Suisse et pour l’autre dans un pays de la zone euro, le juge, amené à déterminer l’« entretien convenable » éventuellement dû à celui-ci sur la base de l’article 125 CC en application de la méthode concrète en une ou deux étapes, tiendra compte de ses revenus et charges (hypothétiques ou effectifs) en euros, qu’il traduira en francs suisses au cours du jour auquel il statue; de même, s’agissant du montant de base, sauf à disposer de données sur des forfaits similaires prévus à l’étranger, le juge adaptera le montant des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon l’article 93 LP au coût de la vie dans le pays concerné; il parviendra à un résultat, certes exprimé en francs suisses, qui correspond néanmoins aux besoins du crédirentier vivant à l’étranger, en sorte que l’on ne saurait à proprement parler d’aliud. Une conversion apparaît inhérente au calcul au- quel le juge de l’entretien est tenu de se livrer au moment de comparer les moyens à disposition de chacune des parties et, le cas échéant, de répartir ceux-ci en fonction de leurs besoins respectifs, ce qui suppose de disposer, à un moment donné du moins, de montants exprimés dans une même valeur monétaire. Retraduire en euros le montant qui, au terme de ce procédé, revient à l’époux domicilié à l’étranger est envisageable, afin notamment que la monnaie du dispositif corresponde à celle des conclusions (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois TD18.037113-210096 du 2 août 2021 consid. 10.2), mais le respect de l’article 84 al. 1 CO est de pure façade puisqu’est alors allouée la contre-valeur en euros d’une pension calculée en francs suisses. Postuler, de façon générale, que la contribution d’entretien en faveur d’un époux vivant à l’étranger doit nécessairement être demandée, calculée et ordonnée dans la monnaie du pays où il réside aurait, en outre, pour effet de faire obligatoirement supporter au débirentier le risque lié à une dépréciation de la monnaie dont il dispose habituellement
- 18 - (cf. art. 84 al. 2 CO), le contraignant, le cas échéant, à s’acquitter d’un montant plus élevé en francs suisses pour parvenir à la contribution arrêtée en euros, ce qui, en cas de situation financière serrée, pourrait contrevenir au principe selon lequel le minimum vital strict du débirentier - et non celui du crédirentier - est intangible; toute atteinte, même minime, à ce droit à des conditions minimales d’existence est illicite (ATF 126 III 353 c. 1a/bb [cas dans lequel une clause d’indexation de la pension au coût de la vie a été jugée admissible car le débirentier, dont la situation était précaire, disposait d’un moyen simple de s’y opposer en fournissant une attestation de salaire prouvant la non- augmentation de son revenu]). Enfin, écarter, dans un procès en divorce, des conclusions en entretien pour violation de l’article 84 al. 1 CO - ce qui ne dit encore rien de la prétention libellée dans la monnaie idoine (ATF 149 III 54 consid. 5.2) - reviendrait à priver définitivement l’époux de la pos- sibilité de faire examiner son droit à une contribution au sens de l’article 125 CC, puisqu’une action en complément du jugement de divorce sur ce point ne lui serait pas ouverte (cf. art. 283 CPC). Pour ces motifs, l’on ne saurait souscrire à l’avis selon lequel la jurisprudence dévelop- pée en lien avec l’obligation pour le titulaire d’une créance contractuelle ou extracontrac- tuelle de libeller ses conclusions, non pas en francs suisses, mais dans la monnaie de sa prétention, s’applique en matière d’entretien après divorce. Dans ce domaine, la Haute Cour semble au contraire, sans s’être certes directement prononcée sur ce point, admettre en tous les cas la possibilité pour le juge du divorce suisse d’allouer des pen- sions libellées en francs suisses à un crédirentier domicilié à l’étranger (ATF 44 II 213; arrêt 5A_891/2012 du 2 avril 2013). 5.2 La juge de district, par une motivation en cascade, s’est néanmoins prononcée sur les conditions de l’article 125 CC, concluant qu’elles n’étaient pas réunies in casu. 5.2.1 Conformément à cette disposition, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge tient compte, en particulier, de la répartition des tâches pendant le mariage, de la durée de l’union conjugale, du niveau de vie des époux durant la vie commune, de leur âge et de leur état de santé, de leurs revenus et fortune, de leur formation professionnelle, de leurs perspectives de gain ainsi que de leurs expectatives
- 19 - de prévoyance et, le cas échéant, de la prise en charge des enfants (art. 125 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer l’entretien convenable, le juge cherche d’abord si le mariage a influencé les conditions de vie de l’un des époux. Dans l’affirmative, il convient de protéger la confiance que ce dernier a placé dans le maintien du mariage et, plus particulièrement, dans le partage des tâches convenu jusqu’alors. L’époux peut, en ce cas, prétendre conserver le dernier train de vie commun ou, si celui-ci n’est plus possible en raison du surcoût engendré par le divorce, jouir d’un train de vie égal à celui de son conjoint. En revanche, si l’on ne peut partir d’une confiance digne de protection en la poursuite du mariage, l’entretien après divorce doit correspondre au train de vie antérieur à celui-ci. Le conjoint créancier doit être placé dans la situation qui serait la sienne si le mariage n’avait pas eu lieu (ATF 147 III 249 consid. 3.4.1 et les réf. citées). Les présomptions jurisprudentielles, en vertu desquelles un mariage était réputé avoir concrètement influencé la vie d’un époux (lebensprägende Ehe) lorsqu’il avait duré dix ans - période calculée jusqu'à la date de la séparation effective (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou en présence d’un ou de plusieurs enfants communs, ont depuis été relativisées, afin notamment d’éviter un effet « guillotine », de tenir compte de l’introduction, dans le nouveau droit de l’entretien, d’une contribution de prise en charge (cf. art. 285 al. 2 CC) et de privilégier une appréciation globale inspirée de l’ensemble des critères énumérés à l’article 125 al. 2 CC. D’après la formule jurisprudentielle désormais consacrée, un mariage doit être considéré comme ayant eu un effet décisif sur les conditions de vie de l’un des époux chaque fois que, sur la base d’un plan de vie commun, l’un des époux a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants si bien que, après un mariage de longue durée, il ne lui est plus possible de reprendre son poste professionnel antérieur ou de se livrer à une autre activité lucrative ayant les mêmes espoirs de succès économiques, tandis que, grâce à cette répartition tradition- nelle des tâches, l’autre époux a pu se consacrer à son avancement professionnel (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 308 consid. 5.2 et 5.6). Toujours dans l’optique d’une appréciation globale des circonstances, il n’est pas exclu de prendre en compte l’exis- tence d’un concubinage antérieur au mariage. Il n’est alors pas question d’ajouter arith- métiquement les années d’union libre aux années de mariage, mais, dans des cas stric- tement exceptionnels et qualifiés, de tenir compte d’un concubinage qui a influencé du- rablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage apparaisse comme la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante. Cela peut être le cas notamment lorsque l’un des partenaires a renoncé à se réaliser
- 20 - personnellement hors du mariage pour se mettre au service de l’autre et soutenir, voire favoriser, de façon décisive sa réussite sur le plan matériel (ATF 135 III 59 consid. 4.4). Il faut encore distinguer la confiance que l’époux, qui a renoncé à son indépendance économique pour une répartition traditionnelle des rôles, peut avoir placée dans la per- pétuation de ce modèle - laquelle commande de lui laisser le temps de s’adapter au changement de paradigme consécutif au divorce -, de la situation dans laquelle une par- tie se retrouve dans une certaine dépendance professionnelle ou économique vis-à-vis de l’autre, non en raison du mariage mais des liens économiques qu’ils ont choisis de tisser au cours de celui-ci. Ces liens sont certes favorisés par l’existence d’une relation de couple et peuvent s’avérer aussi étroits que les liens personnels; cela ne les rend toutefois pas directement ou nécessairement imputables au mariage, si bien que leur impact sur l’autonomie financière d’une partie ne saurait être considéré comme un effet du mariage que l’article 125 CC viserait à atténuer (ATF 148 III 161 consid. 4.3.3). Après un divorce, il n'existe pas de droit à l'égalité financière à vie, la règle étant que, une fois la communauté de destins dissoute, chaque partie recouvre son autonomie, y compris financière (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). Aussi, même dans le cas où un en- tretien est dû, sa durée doit être limitée dans le temps et il prendra en principe fin, au plus tard, au moment de la retraite, cette considération étant essentiellement motivée par le fait que, passé ce cap, le niveau de vie commun aurait, en tous les cas, diminué et que, en présence d’un mariage de longue durée, les dispositions sur la prévoyance (art. 29ter al. 2 let. b LAVS; art. 122 ss CC) assurent, en règle générale, à chacun une rente équivalente. L’absence de droit à un entretien illimité dans le temps vaut même lorsque les conjoints divorcent alors qu’ils ont déjà atteint l’âge légal de la retraite; en ce cas cependant, l’on ne peut dénier d’entrée de cause à l’époux économiquement le plus faible le droit de maintenir le standard de vie que le couple a connu alors qu’ils étaient encore mariés et déjà tous deux retraités, si le mariage a considérablement impacté la vie de celui-ci, ce qui a été retenu dans le cas d’un mariage de 50 ans avec une réparti- tion classique des rôles et des enfants communs (ATF 151 III 9 consid. 3.3). 5.2.2 En l’occurrence, le mariage des époux X _________ et Y _________ a duré un peu moins de deux ans. Certes, il a été précédé d’une période de vie commune de plus de cinq ans et demi. Cela ne modifie cependant pas le constat selon lequel le couple n’a pas adopté, que ce soit au cours de leur concubinage ou durant le mariage, une répar- tition des rôles impliquant que l’une des parties renonce, en tout ou partie, à son activité professionnelle pour mettre ce temps au profit de l’autre ou de leur union. L’allégation selon laquelle l’appelante aurait cessé ses activités commerciales à la demande de son
- 21 - compagnon, qui voulait la « garder avec lui » (dos. p. 184 [all. 5, contesté] et 1709 s. [R/Q62]), ne trouve aucun ancrage au dossier. Il s’avère, au contraire, que la dissolution par X __________, en 2014 et 2015, de ses sociétés, D _________ et E _________, était, avant tout, motivée par des résultats financiers jugés insuffisants, respectivement la conséquence d’une mauvaise gestion. Quoiqu’en pense l’appelante, les éléments ré- unis au dossier permettent de s’en convaincre : ainsi, elle a déclaré avoir dû faire face, après moins de deux ans d’activité, à 120'000 € de dettes liées au restaurant et a con- cédé, de manière générale, que ses affaires ne se portaient pas très bien, ce que les revenus reportés dans son relevé de carrière confirment. La décision de X __________ de ne pas reprendre une activité professionnelle par la suite a certes pu être favorisée par le fait qu’elle faisait alors ménage commun avec Y __________, dont les moyens financiers suffisaient largement à couvrir l’entier de leurs besoins. Ni cette circonstance, ni l’installation subséquente du couple en Suisse n’étaient toutefois incompatibles avec le fait pour l’appelante d’exercer une activité lu- crative. Les conjoints ont librement convenu de vivre exclusivement grâce à la fortune de l’époux, sans que ce choix ne soit inhérent au mariage; si l’épouse a bien renoncé, dans ce contexte, à exercer une activité professionnelle, cela ne s’est pas fait pour les besoins de l’union conjugale; en d’autres termes, elle n’a rien dû sacrifier au mariage. Son éloignement du marché du travail n’a pas non plus durablement entravé son auto- nomie financière : cela ne l’a pas empêchée, une fois la vie séparée organisée, de re- prendre l’activité de commerçante indépendante mise en suspens durant la vie com- mune, ce afin de compléter les modiques prestations de vieillesse auxquelles elle peut prétendre compte tenu des sommes cotisées au cours de sa carrière professionnelle. A ce dernier égard, le fait que l’épouse a atteint l’âge de la retraite - ce qui était déjà le cas au moment du mariage - ne saurait créer un devoir de soutien prolongé à charge de son ex-conjoint - lui aussi retraité -, vu la brièveté du mariage et l’absence d’impact sur la situation financière des intéressés. 5.2.3 Il convient, en ce cas, d’examiner si l’épouse est en mesure de pourvoir seule à ses besoins, lesquels correspondent, non pas au train de vie mené durant le mariage, mais à son niveau de vie antérieur. Bien qu’elle en supportât le fardeau de la preuve, la défenderesse et appelante n’a pas établi sa situation financière avant le mariage. Il résulte de ses déclarations que, lorsqu’elle a rencontré Y __________ en 2010, elle travaillait comme vendeuse et était payée au SMIC, lequel était, à l’époque, de 1343 € 77 brut pour 151,67 heures de travail (cf. https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373685?sommaire=1373710), soit environ 1041
- 22 - € net (cf. https://code.travail.gouv.fr/outils/simulateur-embauche). En 2011, elle s’est mise à son compte en créant une boutique de prêt-à-porter, grâce notamment à un in- vestissement de 50'000 € de son compagnon. Les gains qu’elle retirait de ce commerce n’ont été ni allégués, ni a fortiori prouvés. En 2014 et 2015, alors que ses affaires allaient mal et qu’elle vivait déjà avec le demandeur, seul un revenu annuel de l’ordre de 2000 € a été porté à son relevé de carrière. Dès la fin de l’année 2018, elle a eu droit à une rente de vieillesse de 250 € par mois. Dans ces circonstances, force est de constater que la défenderesse n’a pas établi son niveau de vie déterminant pour statuer sur l’octroi et, le cas échéant, sur l’étendue de l’entretien auquel elle prétend. En tout état de cause, il apparaît qu’elle a entièrement renoué avec sa dernière activité professionnelle en fondant, en 2022, une nouvelle so- ciété grâce au produit de la vente de la montre Rolex que lui avait offerte l’appelé. Cela lui permet d’exploiter à nouveau une boutique de prêt-à-porter dans le V _________. Il résulte de la comptabilité produite qu’après 18 mois d’exploitation, la société a généré un bénéfice net de 12'404 €, ce qui représente un montant d’environ 690 € en moyenne par mois. Bien que l’appelante ne se verse pas de salaire, cette somme représente le revenu issu de son activité indépendante (cf. ATF 143 III 617 consid. 5.1) et s’ajoute à sa pension de retraite. Il convient également d’observer que l’appelante, qui argue ne pas être en mesure de se rémunérer, a déjà agrandi sa surface de vente et engagé du personnel pour avoir « quelqu’un sur place » lorsqu’elle n’est pas là (dos. p. 1709 [R/Q58]). De décembre 2023 à mars 2024 - période pourtant creuse aux dires de l’ap- pelante (dos. p. 1709 [R/Q59]) -, c’est ainsi un salaire net moyen de l’ordre de 1400 € par mois qui a été versé à cette employée (dos. p. 1603, 1607, 1618 et 1621). Ces choix
- en contradiction avec le propre business plan de l’épouse, qui escomptait pouvoir tou- cher un salaire d’environ 2500 € après 18 à 24 mois d’activité (dos. p. 1082 [R/Q6]) -, ne peuvent s’expliquer que par le fait que, jusqu’à présent, l’intéressée, au bénéfice d’une pension de 4750 fr. par mois, n’était pas tenue d’affecter les gains générés par son ac- tivité indépendante à la couverture de ses besoins courants. Dans le cas contraire, l’on peine à discerner pour quel motif elle réaliserait de nouveaux investissements et enga- gerait du personnel avant de s’assurer une rémunération suffisante. Aussi, et sans qu’il ne soit ici question d’imputer à l’appelante de revenu hypothétique, il y a lieu de constater que sa capacité de gain effective n’est, en tous les cas, pas inférieure à celle qu’elle avait avant la vie commune. L’appelante échoue à mettre en doute ce constat. Bien qu’elle soutienne désormais - à rebours de ce qu’elle affirmait à peine deux mois auparavant (dos. p. 1709 [R/Q59]) -
- 23 - que ses résultats commerciaux sont « loin d’être prometteurs », elle ne produit aucune pièce comptable accréditant cette nouvelle version. Cela étant, même s’il fallait retenir que, malgré des débuts positifs, la donne ait changé, l’intéressée ne saurait plus compter avec le soutien financier que son ex-compagnon a pu, par le passé, apporter à son en- treprise. La confiance placée dans la poursuite d’un tel partenariat économique n’est en effet pas protégée par l’article 125 CC et ne peut contraindre l’ex-époux à pallier de nouvelles déconvenues commerciales. Partant, le rejet des conclusions en entretien prises par la défenderesse est confirmé.
6. En lien avec le règlement des autres rapports patrimoniaux des époux, le jugement attaqué retient que la défenderesse a droit au produit de la vente de la voiture Bentley offerte par le demandeur, sous déduction de la valeur du véhicule Peugeot remis lors de la séparation, soit une créance résiduelle de 33'357 € 24, mais rejette ses conclusions portant sur le bateau et le mobilier. 6.1 L’article 283 CPC, qui prévoit que la décision sur le divorce s’étend aux effets de celui-ci, tend à assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions rela- tives au divorce. Aussi - et même si les époux sont soumis au régime de la séparation de biens qui n’implique aucune liquidation (cf. art. 247 CC) -, le juge du divorce peut être amené à dissocier le patrimoine des parties et à statuer, selon les règles ordinaires to- piques, sur l’existence d’une dette entre époux (art. 1 ss, 41 ss et 62 ss CO), sur le partage d'un bien dont ils sont copropriétaires (art. 650 ss CC) ou sur la propriété des biens mobiliers en leur possession (art. 714 ss CC) et, de façon plus générale, sur les rapports juridiques qui peuvent exister entre conjoints, hors devoir légal d’entretien et liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). L’ap- plication du droit suisse pour régler ces autres effets du divorce n’est plus mise en doute (art. 63 al. 2 LDIP). 6.2 L’appelante argue que la moitié du bateau « N _________ » lui a été donnée par l’époux. 6.2.1 Une dette entre personnes mariées peut notamment résulter d’un contrat (prêt, donation, etc.), généralement conclu par actes concluants. Même entre époux, la dona- tion n’est pas présumée. Elle ne peut pas non plus être déduite du régime de copropriété choisi par les parties, alors que seule l’une d’entre elles a financé le bien concerné (arrêt 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1). Le contrat de donation (art. 239 ss CO) suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO); est en particulier essentielle l'intention
- 24 - de donner du donateur (animus donandi). Pour déterminer si un contrat de donation a été conclu au moment de l’acquisition d’un bien en copropriété, le juge doit d'abord re- chercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO). S’il ne parvient pas à établir leur intention subjective concordante, il lui incombe d'interpréter objectivement leurs déclarations et comporte- ments selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circons- tances (arrêts 5A_763/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2 et 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1). 6.2.2 En l’espèce, les parties se sont portées acquéreuses, à raison de 50% chacune, d’un navire de plaisance en juillet 2019. Il est admis que Y __________ a seul financé ce bien et qu’il s’est acquitté de l’intégralité des frais y relatifs. Il en a disposé unilatérale- ment durant le procès de divorce, sans que cette aliénation ne soit remise en cause (cf. art. 166 CC), la défenderesse prétendant uniquement à se voir rétrocéder la moitié du produit de cette vente. Les éléments du dossier battent toutefois en brèche la thèse d’une donation consentie par le demandeur à concurrence de la moitié de ce bien. N’en déplaise à l’appelante, cette libéralité serait d’une valeur bien plus conséquente que les cadeaux précédemment offerts par l’époux et dont on ne saurait, quoiqu’il en soit, inférer d’animus donandi gé- néral. Il convient, au contraire, de cerner quelle était la volonté des parties lors de l’ac- quisition du navire en question et, plus particulièrement, l’intention du demandeur, pré- tendu donateur. Or, il résulte des déclarations de la responsable de la location des em- placements au port de la O _________ - que l’appel ne reprend que partiellement - que c’est sur son conseil que X __________ figure aussi sur l’acte d’achat : ladite respon- sable venait d’être confrontée à une situation regrettable, dans laquelle l’épouse du pro- priétaire d’un navire avait, au décès de ce dernier, non seulement dû vendre le bateau, mais perdu la place réservée dans le port, celle-ci étant nominative et soumise à une liste d’attente de plusieurs années. Y __________ avait suivi cette recommandation, sa- chant sa santé fragile et désireux d’éviter à sa compagne la même mésaventure, s’il lui arrivait malheur (dos. p. 747 s.). L’on peut en inférer que le demandeur entendait ainsi garantir que la défenderesse puisse conserver cet emplacement très prisé, dans l’éven- tualité où le bateau lui serait dévolu en cas de décès, mais non déjà la volonté de lui faire don de la moitié de ce bien. En d’autres termes, aucune libéralité entre vifs, portant sur le bateau, ne peut être déduite des circonstances qui entourent son achat en
- 25 - copropriété. Quant au fait que le navire a été renommé d’après le chat du couple, il est impropre à établir une intention libérale d’une telle valeur. La prétention de la défenderesse tendant au versement d’un montant de 180'000 € est donc dénuée de fondement. 6.3 L’appelante revendique sa propriété sur certains biens en possession de l’époux. 6.3.1 La question de la propriété des biens dont disposent les époux se pose avec une acuité particulière au moment du divorce. Elle se résout en application des dispositions spécifiques du régime matrimonial concerné et des règles ordinaires de droits réels. En ce qui concerne le régime de la séparation de biens, l'article 248 CC prévoit que quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (a. 1); à défaut de cette preuve, le bien est réputé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). La preuve de la propriété d’un époux peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, les règles ordinaires s’appliquent, ce qui autorise notamment le recours aux présomptions tirées de la possession de choses mobilières (art. 930 s. CC), qui l'emportent sur la pré- somption de copropriété de l'article 248 al. 2 CC. Seule la possession exclusive crée toutefois la présomption de la propriété exclusive; l’article 930 al. 1 CC se révélera donc souvent inapte à résoudre les difficultés de preuve en matière de propriété des objets du ménage (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêt 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 4.1). Le fardeau de l’allégation suit le fardeau de la preuve. Le fardeau de l'allégation subjectif, découlant de la maxime des débats, met à la charge des parties, et non du juge, l'obli- gation de rassembler les faits du procès. Le fardeau de l'allégation objectif désigne, quant à lui, la partie qui doit supporter les conséquences de l'absence d'allégation ou de l’allé- gation insuffisante d'un fait. Suivant l’article 248 al. 1 CC, il incombe à celui qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux, et non de l'autre, de l'établir. Cette règle s’applique aussi au fardeau de l'allégation (ATF 132 III 186 consid. 4; arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.2.1). 6.3.2 Dans sa réponse du 15 décembre 2021, la défenderesse a allégué que tous les biens qui figuraient sur une liste établie par ses soins et versée en cause (dos. p. 578 ss [pièce no 52, renumérotée no 70]) était sa propriété, affirmant les avoir soit achetés, soit reçus. La liste comporte une centaine d’objets (meubles, décoration, linge de mai- son, électroménager, vaisselle, vêtements et autres effets personnels, etc.), dont cer- tains sont décrits de façon plutôt laconique (par ex. : « divers livres personnels », « une
- 26 - coupe en verre », « un bonsaï » mentionné trois fois, « un drap-housse » ou encore « 1 couette ») et qui sont censés se trouver respectivement au château de K _________, à M _________ et à J _________. S’agissant de ce dernier lieu de vie, la défenderesse a reconnu que des affaires qu’elle avait laissées à l’ancien domicile conjugal lui avaient été restituées durant l’été 2021; l’énumération du solde des affaires revendiquées par courrier du 28 juillet 2021 ne se recoupe pour autant pas avec la liste déposée à l’appui de sa conclusion (dos. p. 582 s. et 588). Pour ce qui est des objets localisés en W _________, la défenderesse a fourni plusieurs lots de photographies (dos. p. 586, 1088 ss et 1649 ss), sans les mettre en lien avec la liste dont elle se prévaut, ainsi qu’une attestation de deux de ses enfants, certi- fiant qu’elle disposait de tout le mobilier revendiqué dès avant sa rencontre avec Y __________ (dos. p. 584 s.); la liste sur laquelle la défenderesse fonde sa conclusion contient pourtant plusieurs meubles et objets indiqués comme offerts par « M. X _________ et Y _________ ». Une telle allégation s’avère insuffisante. S’il n’est pas exclu, à l’instar de ce qui est ex- ceptionnellement admis pour l’allégation des postes d’une facture, d’un compte ou d’un dommage, de présenter les objets revendiqués, non dans des allégués distincts de la demande, mais en se référant à une pièce déposée, encore faut-il que ce document soit clair, complet et sa teneur facilement accessible, pour que la partie adverse puisse dis- cerner les faits sur lesquels elle doit se prononcer, sans marge d’interprétation possible (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). Tel n’est pas le cas de la liste dressée in casu. L’on ne saurait dès lors faire grief à l’époux de ne pas avoir motivé sa contestation de l’allégation, toute aussi générale, de propriété de l’épouse (dos. p. 207 [all. 145 s., contestés], 659 et 1707 [R/Q52]). Il incombait à cette dernière de faire état, de manière précise et détail- lée, de sa propriété sur chaque objet revendiqué, et non à la partie adverse - ni au juge
- de recouper les différentes informations fournies (liste, courriers, attestations et photo- graphies), dont l’accès n’est nullement aisé au sens de la jurisprudence précitée, afin de se prononcer sur le droit préférable invoqué. La difficulté qu’un époux peut avoir à établir la liste des biens qui lui appartiennent mais qui, en raison notamment d’un domicile commun, sont en possession de son conjoint, n’a pas échappé au législateur : chaque époux a ainsi la faculté de contraindre l’autre à concourir à la confection d’un inventaire authentique de leurs biens et à collaborer à la détermination de leur droit de propriété respectif (art. 195a al. 1 CC et 271 let. f CPC). Une telle requête - qui s’apparente au devoir de renseigner des époux (art. 170 CC) - n’est subordonnée à aucune condition : en particulier, il n'est pas nécessaire d'établir
- 27 - que des prétentions découlant du régime matrimonial sont mises en péril pour demander un inventaire contradictoire (arrêt de la Cour de justice genevoise C/8771/2013 du
E. 7 février 2021, malgré l’agressivité dont a fait montre l’épouse à cette occasion et la crainte éprouvée, sur le moment du moins, par l’époux véhémentement pris à partie, ne revêt pas l’intensité des actes de violence mettant en péril la santé physique et/ou psy- chique d’un conjoint, pour lesquels il est unanimement admis qu’ils constituent un motif sérieux de divorce (ATF 127 III précité consid. 3c [épouse tirée du lit et frappée durant plusieurs heures par son mari]; arrêts 5A_192/2021 précité consid. 3 [violences conju- gales perpétrées devant les enfants]; 5C.281/2001 du 6 décembre 2001 consid. 2c [coups portés par l’époux et son frère au visage de l’épouse, lui fracturant le nez]). Ce
- 14 - seul constat ne suffit encore pas à écarter l’application de l’article 115 CC. Raisonner de la sorte aurait, en effet, pour conséquence de renoncer à l’approche casuelle voulue par le législateur, au profit d’une catégorisation selon une casuistique jurisprudentielle qui n’a expressément pas vocation à ériger une liste de motifs. Savoir si le motif invoqué est sérieux et rend inexigible le maintien du lien conjugal qui unit les parties ne peut pas se résoudre abstraitement, mais dépend des circonstances particulières du cas d’espèce, qu’il sied dès lors de rappeler. Les époux X _________ et Y _________, qui se sont rencontrés après avoir déjà chacun fondé une famille et s’être construit une vie sociale et professionnelle, ont vécu en union libre pendant six ans, avant de faire le choix de se marier en mars 2019, à respective- ment 62 et 65 ans. Dès l’année suivante, de vives tensions et de nombreuses disputes sont apparues, qui ont atteint leur paroxysme le 7 février 2021, lorsque l’épouse, appre- nant les velléités de divorce de son conjoint, a brisé son verre et menacé de le planter avec le tesson. N’en déplaise à l’appelante, rien ne permet d’exclure que cet événement soit bien à l’origine, non pas de la volonté de divorcer que l’époux s’était certes déjà forgée, mais de la volonté de divorcer sans attendre le délai de séparation légal. Après cet incident, la situation au sein du couple est, de l’avis de la défenderesse elle- même, devenue intenable. Le fait qu’ils n’aient pas immédiatement suspendu leur vie commune s’explique, en partie au moins, par les contingences qui prévalaient alors, à savoir la présence de la famille venue en vacances et l’état de faiblesse psychologique présenté par l’épouse. Il n’en reste pas moins que les conjoints ont tous deux mal vécu cette période et qu’une réconciliation n’a aucunement été envisagée, du moins pas par l’époux (dos. p. 235 ss), étant souligné qu’une période de cohabitation post-rupture, voire même une tentative de réconciliation, n’annihile pas l’existence d’un motif sérieux de divorce (arrêt 5C.281/2001 précité consid. 2d in fine). La prise de distance qui a suivi n’a pas non plus permis aux parties de mener des dis- cussions plus apaisées au sujet de leur avenir conjugal; au contraire, leur séparation a été émaillée de reproches mutuels et d’incidents multiples, chacun des conjoints finis- sant par porter plainte contre l’autre. A ce dernier égard, rien ne s’oppose à ce qu’il soit tenu compte d’éléments postérieurs à la litispendance du divorce en tant qu’indices ré- vélateurs de la rupture du lien conjugal intervenue. L’on ne saurait non plus voir dans le dépôt de plainte du 22 mai 2021 - pour des faits remontant au 7 février 2021 - une stra- tégie du demandeur destinée à assoir sa position. Cette date coïncide en effet avec le lendemain de l’intervention de police sollicitée par celui-ci, après que l’épouse, passant outre son refus exprès, a accédé au château de K _________. En dénonçant ces faits,
- 15 - l’époux a aussi dénoncé ceux survenus lors de la séparation. Enfin, le caractère partagé de certains torts, dont une collaboration plutôt laborieuse en vue de la reprise par l’épouse de ses biens, ne permet pas d’imputer, au premier chef, au demandeur la rup- ture définitive du lien conjugal. Les circonstances sus-rappelées démontrent que la désunion des époux X _________ et Y _________, après seulement deux années de mariage, était, au jour de la litispen- dance déjà, profonde et irrémédiable. L’on peut aussi concevoir que l’époux, âgé de 67 ans lors du dépôt de la demande et d’une santé cardiaque fragile, ait ressenti comme pesant, du point de vue émotionnel, la perpétuation du mariage durant deux années de plus, compte tenu de la virulence dont avait fait preuve l’épouse à son encontre et de l’hostilité qui régnait entre eux depuis. Etant donné la brièveté de leur union maritale, l’on ne saurait non plus exiger de l’époux qu’il supporte, en raison d’un devoir d’assistance, notamment financière, une situation qui dépasse les écueils inhérents à tout divorce. Quoiqu’il en soit, le point de savoir si le maintien du mariage en tant que tel peut raison- nablement être exigé de l’époux souffre de rester indécis, pour les motifs qui suivent.
E. 7.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correc- tement ses intérêts dans une procédure judiciaire, y compris dans le procès en divorce, et découle du devoir général d’entretien et d’assistance entre époux (art. 163 CC), lequel prime le devoir d’assistance judiciaire de la collectivité publique (art. 117 ss CPC). Dans les deux cas, cela suppose que la partie requérante soit indigente, c’est-à-dire qu’elle ne puisse pas assumer les frais du procès sans recourir à des moyens qui lui sont néces- saires pour couvrir son entretien courant. Les moyens à prendre en compte sont ses revenus mais aussi sa fortune, à condition qu’elle soit disponible au moment du dépôt de la requête. S’il existe une épargne, celle-ci peut, jusqu’à concurrence d’un certain montant jugé raisonnable selon la situation personnelle du requérant, devoir lui être lais- sée à titre de « réserve de secours »; une partie qui n’a, jusqu’alors, jamais fait d’éco- nomie ne saurait, en revanche, se prévaloir d’un droit à l’épargne aux frais de son époux ou de l’Etat (arrêt 4A_664/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2.2). En principe, l'on ne peut opposer à une partie le fait qu'elle est responsable de son indigence; demeure réservé le cas où elle a renoncé à un revenu ou s'est dessaisie de certains biens précisément en vue du procès à mener; un tel comportement abusif n’est pas protégé (art. 2 al. 2 CC; arrêt 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 et les réf. citées). La partie requérante doit, en tous les cas, collaborer activement à l’élucidation des faits permettant d’appré- cier son indigence (arrêt 4A_264/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.2). La provisio ad litem constitue une avance, c'est-à-dire un versement provisoire. Il s'ensuit que, selon l'issue du procès, la partie qui l’a versée peut, en principe, la récupérer ou demander son imputation sur des contre-créances de droit matrimonial et / ou de
- 29 - procédure civile de l’autre partie. Tout comme l'obligation de verser la provisio ad litem, cette obligation de restitution est ancrée dans le droit matériel du mariage. L'obligation de restitution n'a, par conséquent, rien à voir avec la répartition des frais de procès (art. 106 ss CPC), mais n’est prise en considération qu’au moment de la liquidation desdits frais (art. 111 s. CPC). Si l’époux qui a reçu une provisio ad litem de l’autre a droit fina- lement à des dépens, ceux-ci devront être compensés avec l’avance reçue. De même, un conjoint doit restituer à l’autre l’avance reçue s’il est tenu de supporter ses propres frais d’avocat sur la base de la répartition judiciaire définitive des frais. Ce qui précède ne change rien au fait qu'un remboursement intégral peut s’avérer iné- quitable dans le cas particulier (cf. art. 4 CC). Pour juger du caractère équitable de la dispense partielle ou totale d’un des conjoints de restituer la provisio ad litem, il faut se placer du point de vue de la situation financière des parties à l’issue du procès en di- vorce; il ne se justifie de faire abstraction du principe de restitution que pour autant que, dans les circonstances de l’espèce, on ne puisse attendre de la personne qui doit être aidée qu’elle rembourse la totalité de l’avance reçue (ATF 146 III 203 consid. 6.3).
E. 7.2.1 Dans le cas d’espèce, la juge de district a statué sur l’obligation pour l’épouse de restituer la provisio ad litem avant de décider de la répartition des frais, s’écartant ainsi de la jurisprudence précitée. Il convient d’y remédier. Vu le rejet de l’appel, la répartition des frais de première instance - non subsidiairement contestée - n’a pas à être revue (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Ainsi, malgré la large succombance de la défenderesse, les frais, par 20'000 fr., sont répartis par moitié entre les parties, eu égard à la grande disparité de leurs situations financières respectives (art. 107 al. 1 let. c CPC); chaque partie supporte, par ailleurs, ses frais d’intervention en première instance (cf. jugement déféré consid. 11.2). Il s’ensuit que l’épouse, qui supporte, in fine, 10'000 fr. de frais judiciaires et l’entier de ses dépens, est tenue de rembourser l’intégralité de l’avance que lui a versée l’époux, à savoir 3000 fr. pour les frais judiciaires prévisibles et 20'000 fr. pour les honoraires de son avocate. Reste à savoir si, comme l’argue l’appelante, une dispense de restitution s’impose, en équité.
E. 7.2.2 D’un point de vue formel d’abord, l’appelante estime que la première juge a violé son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst. féd.) au moment d’ordonner le rem- boursement de la provisio ad litem.
- 30 - Le jugement attaqué constate, après avoir rappelé que la défenderesse a été reconnue créancière d’un montant de plus de 33'000 fr. au titre de la liquidation des rapports pa- trimoniaux entre conjoints, que la provisio ad litem de 23'000 fr. qui lui a été versée est remboursable, par compensation (cf. jugement déféré consid. 8.3.4). Cette motivation, succincte, permet néanmoins de comprendre la raison pour laquelle la juge a estimé qu’il ne se justifiait en l’occurrence pas de déroger au principe de restitution de l’avance obtenue, l’épouse disposant, en effet, au terme du procès de divorce, des moyens suffi- sants pour faire face à son obligation. L’appelante a, du reste, saisi ce motif puisqu’elle y oppose que, malgré sa créance, sa situation économique demeure sans commune mesure avec celle de la partie adverse, millionnaire. L’équité ne saurait cependant commander de dénier à une partie fortunée tout droit au remboursement de la provisio ad litem, ce d’autant moins lorsque, comme c’est le cas ici, cette circonstance a déjà été prise en compte pour répartir en équité les frais du procès et que la partie tenue à restitution n’a pas besoin d’y affecter une partie de ses revenus, ni de puiser dans son épargne, mais peut éteindre cette dette grâce à sa propre créance entre époux, qui n’était pas destinée à couvrir ses besoins courants. Il faut encore souligner que le remboursement de la provisio ad litem de 7000 fr, reçue en lien avec la procédure de mesures provisionnelles n’a, pour sa part, pas été exigé. L’obligation de remboursement de la provisio ad litem allouée dans le cadre du divorce et l’imputation de ce montant sur la créance reconnue en faveur de l’(ex)-épouse sont, par conséquent, confirmées.
E. 7.3 Dans le cadre de son appel, l’épouse a requis le versement d’une provisio ad litem de 35'000 fr. pour la procédure de seconde instance et, subsidiairement, le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
E. 7.3.1 La requête n’est pas privée d’objet par l’achèvement de la présente procédure, si tout ou partie des frais sont mis à la charge de la requérante (arrêt 5A_590/2019 du
E. 7.3.2 La question se pose dès lors de savoir si l’appelante est en mesure d’assumer un montant total de 9500 francs. Il est ici fait abstraction de la somme de 10'357 € 24 qui revient à l’épouse au terme du présent jugement puisque celle-ci sera déjà quasiment épuisée après l’acquittement de sa part de frais de première instance. S’agissant de la situation de revenus à considérer, il n’y a pas lieu de renoncer à tenir compte, comme le fait l’appelante au moment d’alléguer son indigence, de la pension de 4750 fr. par mois versée durant la procédure de divorce, dans la mesure où celle-ci a bien été servie (arrêt 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 3.2). Ce revenu, cumulé à sa rente de retraite (250 €) et au bénéfice net retiré de son activité indépendante (690 €), lui permettait de couvrir ses charges effectives (1380 €), ainsi que son montant de base, arrêté à 820 € sur le vu - non pas du SBI (solde bancaire insaisissable) critiqué par l’appelante - mais des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’article 93 LP, adaptées au coût de la vie en France (1200 fr. / 158.8 [niveau suisse des prix en 2024] x 108.6 [niveau français des prix en 2024]; cf.
- 32 - https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/comparaison-international-prix /indices-niveaux-prix.html). Son disponible, de près de 3500 € par mois, lui eut permis d’épargner en vue du procès de seconde instance, sans restreindre son niveau de vie. Il est le lieu de relever que l’entretien convenable garanti par les mesures provisoires de divorce ne s’entend pas d’une égalité numéraire avec le budget qui prévalait avant la séparation : il doit permettre au crédirentier de jouir du même standard de vie, sans que l’affectation des ressources ne soit nécessairement identique. Ainsi, l’appelante, qui a amélioré sa situation financière grâce à son revenu d’indépendante et conservé un lo- gement au loyer plutôt modéré, comparé au standing concédé à ce titre dans la décision provisionnelle du 2 décembre 2022 (dos. p. 1265), eut été en mesure, malgré ses autres dépenses habituelles (loisirs, shopping, voyages, etc.), de provisionner les frais de la procédure qu’elle a initiée, en épargnant 500 € par mois au cours du procès en appel (9500 fr. / 19 mois). L’appelante argue pourtant n’avoir aucune économie. Les explications données quant à l’état de sa fortune et, en particulier, de ses avoirs bancaires, sont néanmoins peu claires, voire contradictoires. Ainsi, alors qu’elle insistait sur le peu d’objets de valeur qui lui restait (dos. p. 1075 [all. 186, contesté]), mentionnant uniquement une bague Chanel et la montre Rolex qu’elle portait à son poignet aux débats de première instance du
E. 12 septembre 2014 consid. 7.1; BURGAT, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2e éd. 2025, n. 7 et 17 ss ad art. 195a CC). La défenderesse ne l’a toutefois pas sollicité et le juge ne peut y faire procéder d’office. Enfin, le fait pour le demandeur d’avoir admis que du mobilier appartenant à l’épouse était effectivement resté au château de K _________ ne permet pas, vu les maximes applicables, de faire droit, même partiellement, aux conclusions de la défenderesse; il n’incombe, en effet, pas au juge de comparer les listes et clichés unilatéralement réalisés par chacune des parties pour discerner à l’égard de quels biens la propriété n’est plus litigieuse. Cela permet, en revanche, de douter de la réticence postulée par la défende- resse à l’appui de sa conclusion condamnatoire. L’allégation selon laquelle son époux s’opposera certainement à ce qu’elle récupère ses biens (dos. p. 208 [all. 150, contesté]) s’inscrit, en effet, en faux avec les éléments du dossier : il apparaît ainsi que Y __________ s’est enquis, le 1er mars 2021, sitôt après le départ de l’épouse, du sort qu’elle souhaitait réserver aux effets qu’elle avait laissés à M _________ - ce qu’il se serait gardé de faire s’il avait donné l’ordre à son employée de les jeter ou seulement su qu’elle l’avait fait (dos. p. 247 s.) -, qu’il lui a fait acheminer, fin juin 2021, plusieurs car- tons et une valise d’affaires restées à J _________ (dos. p. 587) et, enfin, qu’il l’a invitée, dès août 2021, à venir récupérer le mobilier identifié comme étant le sien au château de K _________ (dos. p. 596), puis l’a informée avoir placé celui-ci dans un garde-meubles à Q _________, dont il s’acquitte depuis des mensualités et non sans avoir désigné, sur le contrat de dépôt, X __________ comme personne habilitée à en retirer le contenu (dos. p. 1098 s.). Certes, les parties ne sont, jusqu’ici, pas parvenues à s’entendre sur les modalités de restitution de ces biens : l’épouse a notamment exigé une livraison in situ, aux frais de l’époux, dans un créneau limité au lundi matin, conditions auxquelles celui-ci a refusé de se plier (dos. p. 1123 ss); par la suite, la défenderesse a invoqué - malgré le libellé du contrat de dépôt - la nécessité d’obtenir une autorisation écrite du locataire du box, lequel s’est déclaré disposé à la délivrer en séance de première instance (dos. p. 1706 s. [R/Q47 et R/Q49] et 1711 s. [R/Q68]), avant de différer cette démarche jusqu’à droit connu sur l’appel déposé, y compris sur le sort du mobilier revendiqué (dos. p. 1911). Il n’y a néanmoins aucune raison de penser, vu notamment le coût supporté par l’appelé pour faire garder ces meubles pendant plus de quatre ans à proximité du domicile de l’appelante, qu’il s’opposera à leur restitution au terme de la présente procédure.
- 28 - Quant au caractère non exhaustif de cette restitution, il repose, on l’a vu, sur les seules allégations de la défenderesse, dûment contestées par le demandeur, et non prouvées. Le rejet de la conclusion en restitution des objets listés par l’épouse est donc confirmé. 6.4 L’appelante n’a pas non plus d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à ce que la liquidation des rapports patrimoniaux en lien avec la société L _________ soit réservée, puisque les conclusions prises à ce sujet par l’époux ont été déclarées irrece- vables, faute de compétence internationale (cf. jugement déféré consid. 8.3.1 et chiffre 6 du dispositif), en sorte que les parties sont libres de soumettre cette question aux juri- dictions compétentes.
7. L’appelante se plaint, en dernier lieu, de la compensation partielle de sa créance de 33'357 € 24 avec la provisio ad litem de 23'000 fr. versée par l’époux pour la procédure de divorce en première instance.
E. 13 février 2020 consid. 3.5). Or, vu le sort réservé à l’appel, il incombe à l’appelante d’assumer les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC). L’équité ne commande pas de faire céans application de la norme potestative prévue à l’article 107 al. 1 let. c CPC, compte tenu, d’une part, de la succom- bance cette fois-ci totale de l’épouse et, d’autre part, de la conclusion de l’appelé tendant à ce que, malgré le rejet de l’appel, les dépens soient compensés (cf. pour une conclu- sion similaire : arrêt 5A_202/2023 du 20 décembre 2023). La cause, d’une ampleur im- portante, revêtait une difficulté ordinaire; la contestation de la liquidation des rapports
- 31 - patrimoniaux, qui portait encore sur plus de 200'000 fr., n’a, en particulier, pas exigé de travail disproportionné. Aussi, eu égard également à la manière de procéder des parties et à leurs situations financières, l’émolument de justice, respectant les principes de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, est fixé à 5000 fr. (art. 95 al. 2 let. b et 96 al. 1 CPC; art. 13, 14, 16, 17 et 19 LTar/VS). L’appelante doit, en outre, assumer ses propres dépens, estimés, en l’absence de dé- compte fourni, à 4500 fr., TVA et débours compris. En effet, la projection de 30 heures d’activité établie par sa mandataire lors du dépôt de la requête de provisio ad litem se révèle exagérée, vu l’activité finalement déployée par celle-ci en seconde instance, qui peut être estimée à quelque 15 heures, réparties entre un entretien (1h), la rédaction d’un mémoire d’appel (12h) et le dépôt d’une détermination spontanée (2h). C’est, au demeurant, à la lumière du tarif cantonal applicable à la cause (art. 96 al. 1 CPC; art. 1 al. 1 LTar/VS) que les honoraires doivent être calculés pour déterminer si la partie re- quérante dispose ou non des moyens financiers pour défendre efficacement ses intérêts au procès. Il n’appartient, en effet, ni au conjoint (WEINGART, provisio ad litem - Der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in Zivilprozess und Vollstreckung national und international - Schnittstellen und Vergleiche, 2018, p. 677 ss, p. 689), ni à l’Etat (art. 10 al. 3 OAJ/VS), de prendre en charge le tarif horaire de 500 fr. pratiqué par l’avocate genevoise de l’épouse.
E. 14 mai 2024 (dos. p. 1709 [R/Q61]), X __________ a, le 7 juin 2024, mis en gage six bijoux - un bracelet et cinq bagues - et emprunté ainsi 9200 € (dos. p. 1854 s.). Elle déclare avoir dû verser ce montant sur son compte-courant, soi-disant pour couvrir un découvert - pourtant inexistant à cette date (dos. p. 1856 s.) -, tout en reconnaissant l’avoir transféré aussitôt sur le compte-courant de sa société, lequel affichait déjà, avant cela, un solde créditeur de 6480 € environ (dos. p. 1859 et 1867). Aucun relevé, ni état de ce dernier compte n’a, d’ailleurs, été fourni au-delà du 4 juin 2024 (dos. p. 1861 ss). Un tel procédé, à la veille du dépôt de l’appel et de la requête de provisio ad litem, ne manque pas de surprendre. Il est le lieu de rappeler que le jugement de première ins- tance met déjà en exergue l’absence d’indications données quant à l’origine des fonds réapprovisionnant le compte-courant de la défenderesse; l’appelante répond, céans, qu’il s’agirait du solde du produit de la vente de sa première montre Rolex, ce qui n’est nullement étayé et s’avère douteux, vu l’importance et la durée des virements discernés (cf. supra consid.1.5 in fine). Enfin, la production, pour la première fois en appel, d’un relevé détaillé de son compte-épargne, entre le 5 août 2023 et le 2 février 2024, est tardive; à supposer recevable, cette pièce ne ferait que conforter la thèse d’un défaut de collaboration de la requérante, puisqu’il apparaît qu’elle a bénéficié d’une ristourne d’impôts de plus de 15'000 € le 29 septembre 2023, montant qu’elle a transféré, le
- 33 - lendemain, sur son compte-épargne, avant de l’affecter, malgré la procédure de divorce en cours, à un cadeau d’anniversaire de 3640 € et de transférer le reste sur le compte de sa société, en plusieurs virements transitant par son propre compte-courant (dos. p. 1382, 1384 ss, 1396 et 1869 s.). Dans ces circonstances, force est de constater que l’appelante échoue à démontrer ne pas être en mesure d’assumer les frais de la présente procédure. Partant, sa requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, est rejetée.
Dispositiv
- La pièce no 106, déposée avec l’appel du 27 juin 2024, est irrecevable.
- L’appel interjeté le 27 juin 2024 par X __________ est rejeté. En conséquence, le jugement de divorce rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey est confirmé, en la teneur suivante :
- La pièce no 101, déposée aux débats du 14 mai 2024 par X __________, est irrecevable.
- Le mariage célébré le xx.xx2 2019 devant l'officier de l'état civil de B __________ par X __________ née A __________ et Y __________ est dissous par le divorce.
- La conclusion de X __________ tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur est rejetée.
- Il est donné acte que Y __________ et X __________ sont séparés de biens.
- A titre de liquidation des rapports patrimoniaux, Y __________ versera à X __________ un montant de 10'357 € 24 avec intérêts à 5 % dès le 18 décembre 2021, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du présent jugement de divorce.
- Toute autre conclusion est rejetée dans la mesure où elle n'est pas irrecevable.
- Il n'existe aucune prévoyance professionnelle à partager.
- Les frais de première instance, fixés à 20'000 fr., sont mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.
- La requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, formulée le 27 juin 2024 par X __________ pour la procédure d’appel est rejetée.
- Les frais d’appel, fixés à 5000 fr., sont mis à la charge de X __________.
- Les dépens sont compensés. Sion, le 9 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 129
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges; Laura Jost, greffière
en la cause
X __________, (F), défenderesse et appelante, représentée par Maître Katarzyna Ked- zia Renquin, avocate à Genève,
contre
Y __________, demandeur et appelé, représenté par Maître Vincent Solari, avocat à Genève.
(Divorce) Appel contre le jugement du 14 mai 2024 du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey [HCO C1 21 49]
- 2 - Faits et procédure 1. 1.1 X __________, née A __________ le xx.xx 1956, ressortissante française, et Y __________, né le xx.xx1 1953, ressortissant franco-suisse, se sont mariés en 2019 à B __________. Les époux ont chacun des enfants issus de précédentes unions. Les parties se sont rencontrées en 2010. X __________ travaillait alors comme ven- deuse dans une boutique, payée au SMIC (dos. p. 1710, [R/Q62]). Dès mars 2011, elle a exploité un magasin de prêt-à-porter à C _________ (F), sous la raison sociale D _________. Y __________ lui a fourni, à cette occasion, une aide financière de 50'000 € (dos. p. 685 et 1710 [R/Q62]). Le 20 février 2013, X __________ a créé une seconde société à C _________, afin d'exploiter un établissement de restauration rapide, sous la raison sociale E _________ (dos. p. 684). Le couple a emménagé ensemble à l’été 2013, dans la propriété de Y __________ à F _________ (F). Le précité n'exerce plus d'activité lucrative depuis plusieurs années et vit essentiellement grâce à sa fortune, laquelle s’élève à plusieurs millions de francs (dos. p. 38 ss et 1675 ss). Il souffre d’importants problèmes cardiaques et a subi une ablation d’un Wolf-Parkinson-White en 2013, suivie d’une ablation de quatre veines pul- monaires. Il fait l’objet d’un suivi régulier et demeure sous traitement médical. Selon son cardiologue, il reste un patient à haut risque cardiovasculaire et doit éviter des situations de stress physique ou psychique qui pourraient avoir un impact direct sur son état car- diovasculaire (dos. p. 24 ss et 1704 [R/Q39]). A une date inconnue, X __________ a vendu l'appartement dont elle était propriétaire au G _________ (F) et en a retiré un bénéfice de 250'000 €, qu'elle a majoritairement placé sur un compte en Suisse, puis perdu en bourse (dos. p. 1083 [R/Q9]). La société E _________ a été dissoute le 19 novembre 2014, après seulement 21 mois d'exploita- tion, tandis que la société D _________ a été dissoute le 22 juin 2015. Le décompte des revenus fondant le droit à la retraite de X __________ (dénommé « relevé de carrière ») révèle un revenu annuel de 2045 € en 2013 et de 2044 € en 2014 (dos. p. 686). La précitée a reconnu que ses commerces ne marchaient pas très bien (dos. p. 1710 [R/Q62]). Elle a notamment dû éponger, au moyen d’une partie du produit de la vente de son appartement, 120'000 € de dettes résultant de malversations commises par la gérante de son établissement public (dos. p. 1083 [R/Q9]). Elle n’a pas repris d’activité lucrative par la suite, Y __________ subvenant entièrement à leur train de vie, luxueux. Le couple disposait notamment d’un personnel de maison qui s’occupait de toutes les
- 3 - tâches ménagères quotidiennes et de l’entretien des différentes résidences dans les- quelles il séjournait (dos. p. 201 [all. 112, admis]). 1.2 En 2016, Y __________ a offert à X __________, pour ses 60 ans, une voiture de la marque Bentley (dos. p. 1707 [R/Q53]). Le 12 novembre 2019, l'épouse a vendu cette voiture au prix de 75'000 €, montant versé sur un compte bancaire appartenant à Y __________ (dos. p. 523 ss). En septembre 2017, le couple a quitté la France pour vivre, ensemble, en Suisse, à H _________ d’abord, puis à I _________ et finalement à J _________, où Y __________ a acheté un chalet, dans lequel les époux résidaient principalement à l'ouverture de la procédure de divorce. Y __________ a, par ailleurs, acheté, le 15 mai 2018, un château à K _________ (F), au prix de 4'933'205 €, dont 300'000 € de meubles (dos. p. 708 s.). X __________ y a amené les meubles récupérés de son ancien appartement du G _________. Toujours en 2018, Y __________ a fondé la société L _________, afin d'acquérir une propriété à M _________ (F). Y __________ détient 502 des 1000 parts de la société, alors que X __________ en détient 166, le solde étant en main des deux filles du précité. Ce dernier a, seul, investi les fonds nécessaires à l’acquisition et à la rénovation, par la société, de la propriété de M _________. Depuis qu’elle a atteint l’âge de 62 ans, X __________ peut prétendre à une rente de vieillesse calculée sur ses 25 meilleures années de revenus (p. 661 [all. 28, admis]). Le couple s’est marié le xx.xx2 2019 à B __________, non sans avoir conclu, devant notaire, un contrat de séparation de biens ainsi qu'un pacte successoral. Au terme de celui-ci, X __________ renonçait à sa part héréditaire en tant que conjoint survivant, mais se voyait attribuer une quote-part d’une demie de la succession de Y __________, avec une substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels en faveur des descen- dants du précité et une exclusion de toute donation sur le patrimoine ainsi grevé (dos. p. 16 ss). Le 31 juillet 2019, Y __________ a fait l’acquisition d’un bateau, baptisé « N _________ », en copropriété par moitié avec son épouse et pour un prix de 380'000 € (dos. p. 518), qu'il a entièrement payé. Il s’est ensuite acquitté seul des frais d’entretien, d’assurance et de location d’une place au port de la O _________ (dos. p. 750 s.). Aux dires de l’employée du port consultée lors de l’achat, l’inscription du navire au nom des deux
- 4 - époux permettait de conserver la place d’amarrage en cas de prédécès de l’un d’eux (dos. p. 663 [all. 40, contesté] et 747 s.). Y __________ a revendu ce navire de plaisance le 2 novembre 2021, au prix de 400'000 €, sous déduction d’une commission de vente de 40'000 €; bien que le contrat de vente soit libellé au nom des conjoints, seul Y __________ l'a signé (dos. p. 754 ss). 1.3 Dès l’année 2020, marquée par la pandémie, l'entente conjugale s'est dégradée et la relation entre les nouveaux époux a été émaillée de fréquentes disputes (dos. p. 185 [all. 11 et 13, admis]). Y __________ fait état d’injures et d’agressions verbales dont il aurait été la victime durant plus d’un an (dos. p. 119), ce que l’épouse conteste, rétor- quant avoir elle-même été régulièrement insultée et méprisée (dos. p. 185 [all. 12, con- testé]). L’entourage du couple confirme l’existence de vifs échanges, de violentes dis- putes et de conflits récurrents (dos. p. 28, 33 et 1697). Tous s’accordent aussi à dire que les tensions ont connu leur apogée le 7 février 2021, lorsqu’une altercation est survenue dans la résidence secondaire du couple à M _________. Ce soir-là, après que l’époux a annoncé sa volonté de divorcer, X __________ s’est emportée, l’a insulté et frappé sur le haut du corps de ses poings, avant de briser un verre à vin et de le menacer avec le tesson. Cette constatation de faits, dont l’appelante conteste l’exactitude, est cependant étayée par les éléments du dossier. Elle résulte, notamment, des récits convergents que trois anciennes amies du couple, sans liens entre elles, ont faits à l’intention de la gendarmerie française auprès de laquelle Y __________ a porté plainte le 22 mai 2021 (dos. p. 117 ss). Ces personnes, aux- quelles l’épouse admet s’être confiée précisément sur l’évènement en question (dos. p. 1710 [R/Q64]), indiquent avoir, chacune, eu une discussion avec X __________, fin fé- vrier - début mars 2021, au cours de laquelle celle-ci aurait expliqué « avoir été trop loin » (dos. p. 30) et avoir, lors d’une « dispute plus violente que les autres » (dos. p. 28), insulté et frappé son mari avant de le menacer avec un morceau de verre (dos. p. 28, 30
s. et 33), ce qui correspond à la version de l’époux (dos. p. 119 et 1704 s. [R/Q40]). L’appelante souligne, à juste titre, que ces écrits ne valent ni témoignages, ni renseigne- ments écrits de témoins au sens des articles 168 al. 1 (let. a et e) et 190 al. 2 CPC, et qu’ils doivent être appréhendés pour ce qu’ils sont, à savoir des déclarations de tiers non pas sur les faits, mais sur la relation de ces faits par l’épouse. Cela ne signifie pas que le juge doive, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui est la sienne (art. 157 CPC), leur dénier toute force probante, ce d’autant lorsqu’elles se recoupent avec l’interrogatoire des parties. En effet, X __________ a elle-même confirmé être, ce soir-là, « sortie de ses gonds » à l’annonce du divorce, avoir « fracassé son verre sur le
- 5 - bar » et avoir dit à son époux : « Si tu t’approches de moi, je te plante » (dos. p. 1710 [R/Q64]). D’après elle, cette attitude ne se voulait pas menaçante; il s’agissait d’une « défense », tellement ce qu’elle venait d’apprendre était « énorme » (dos. p. 1710 [R/Q64]). Y __________ ne l’a, en tous les cas, pas perçu ainsi : il a exposé à la gen- darmerie que, bien qu’il ait réussi à garder son calme tandis que son épouse le menaçait du tesson en affirmant, les yeux exorbités, qu’elle allait « le planter », il avait eu peur et s’était, cette nuit-là, enfermé à clé dans sa chambre, par crainte d’un nouvel épisode et d’un passage à l’acte (dos. p. 119). Le lendemain des faits, l’une des filles de Y __________ est venue, avec ses trois en- fants, passer des vacances à M _________. Le couple a donné le change, mais l’épouse a qualifié la situation entre eux d’« intenable ». Peu après, elle s’est, du reste, effondrée et a dû être brièvement hospitalisée. Les 15 et 22 février 2021, Y __________ adressait à son épouse le nom et les coordonnées d’un avocat pour leur divorce, l’invitant à pren- dre contact avec celui-ci (dos. p. 35 et 696). X __________ a également entendu son époux dire à leurs amis « J’ai hâte qu’elle s’en aille. Je compte les jours. » (dos. p. 1712 [R/Q70]). En l’absence de réconciliation possible (dos. p. 235 ss, 688 ss et 1699 [R/Q12]), X __________ a, à la demande de son conjoint, quitté le logement de M _________ le 27 février 2021 et été conduite par son fils au château de K _________, où elle a passé quelques jours avant de décider de séjourner chez l’une de ses filles à P _________ (F) (dos. p. 1699 s. [R/Q13 à R/Q19] et 1710 ss [R/Q64 et R/Q70]). Avant son départ, Y __________ lui a demandé de rendre les clés de la résidence de M _________, ainsi que celles du chalet de J _________, et lui a donné les clés du château de K _________ pour qu’elle s’y installe provisoirement (dos. p. 106 et 651). Il lui a également remis un véhicule Peugeot 3008 neuf, d'une valeur de 41'642 € 76, en échange de la voiture Range Rover dont elle se servait jusqu’alors; les parties sont convenues, par messages du 22 février 2021, que la valeur de la Peugeot serait portée en déduction des sommes allouées dans le cadre du divorce (dos. p. 695). Enfin, Y __________, après avoir repris les cartes de crédit dont X __________ se servait durant la vie commune, lui a donné 2000 € en liquide pour ses premiers frais (dos. p. 1698 [R/Q9] et 1702 [R/Q31]). Il lui a ensuite fait plusieurs virements, de 2000 € chacun, les 1er mars, 30 mars, 16 avril et 28 avril 2021; le 27 mars 2021, l’épouse a prélevé 5500 € sur l’un de leurs comptes joints, que seul l’époux alimentait et qu’il a soldé le 2 avril 2021 (dos. p. 190 et 194 [all. 49 à 51 et 74, admis], p. 703 ss).
- 6 - Si, après la séparation, le couple a bien évoqué l’éventualité d’un divorce par consente- ment mutuel (dos. p. 34 ss), cela ne s’est toutefois pas concrétisé et, le 27 avril 2021, l’époux ouvrait action en divorce devant les juridictions suisses. 1.4 Le 14 mai 2021, après avoir demandé, par avocats interposés, de pouvoir accéder au château de K _________, le vendredi suivant, pour récupérer ses effets personnels et s’être vu opposer un refus suivi de la proposition d'un report de date (dos. p. 291 ss), X __________ s’est malgré tout rendue sur place le 21 mai 2021 avec son fils et en camionnette; ils ont accédé à la propriété au moyen d’une application sur le téléphone portable de la précitée. Averti par le jardinier, Y __________ a contacté la police, qui est intervenue et qui, après discussion avec les intéressés, à laisser ceux-ci procéder au déménagement. Interrogé à ce sujet, le fils de X __________ a déclaré avoir emporté quatre à six cartons de vêtements, ainsi que d’autres cartons, plus petits, dans lesquels se trouvaient des photographies, des cadres et d’autres objets appartenant à sa mère (dos. p. 1700 s. [R/Q22 à R/Q27]). Le lendemain, Y __________ a porté plainte contre X __________ pour violation de domicile et vol, ainsi que pour menace de mort (dos. p. 117 ss). Le 12 juillet 2021, X __________ a déposé une contre plainte, pour diffamation (dos. p. 298 ss). La plainte pénale relative aux faits du 7 février 2021 a, depuis, été classée, ce contre quoi l’époux dit avoir fait appel (dos. p. 1707 [R/Q54]); le sort de la contre plainte n’est pas connu. Le 19 août 2021, X __________ a également porté plainte contre la gouvernante du château de K _________, salariée de son époux. En effet, lors de son départ en février 2021, l’épouse avait laissé au château des vêtements de marque, qu’elle avait placés dans des sacs à poubelle et entreposés dans le dressing; dans le même temps, elle avait dit à la gouvernante qu’elle pouvait jeter les affaires qui se trouvaient dans un sac à poubelle, laissé à la salle de bain. C’est toutefois l’ensemble des sacs à poubelle qui ont été apportés à la déchetterie par l’employée, qui a expliqué avoir compris ainsi les instructions données par X __________ (dos. p. 247 ss et 702). Le 15 juin 2021, l’avocate de X __________ adressait à l’avocat de Y __________ une liste de biens mobiliers dont l’épouse sollicitait la restitution; le 18 juin suivant, ce second mandataire, sans se prononcer dans le détail, réservait les droits de son client quant à la propriété et à la possession même de certains des objets ainsi revendiqués (dos. p. 122 ss). A cette même période, Y __________ a fait livrer en l’étude du conseil de X __________ des cartons et une valise contenant des effets personnels de celle-ci, restés au domicile
- 7 - conjugal; l’épouse conteste qu’il se soit agi de toutes les affaires qu’elle avait laissées au chalet de J _________ (dos. p. 587 ss). Le château de K _________ a été vendu, le 19 novembre 2021, au prix de 5'800'000 €, dont 500'000 € de meubles (dos. p. 1085 [R/Q18]). Le mobilier identifié par Y __________ comme étant celui apporté par X __________ a été placé, inventaire photographique à l’appui, dans un garde-meubles à Q _________ (F), celui-là invitant celle-ci à venir le récupérer (dos. p. 1072 [all. 166 à 168, admis] et 1098 ss). D’après X __________, quelques-uns de ses meubles, dont elle a aussi pris des photographies, seraient toutefois restés au château malgré la vente (dos. p. 1071 s. [all. 163, contesté] et 1088 ss), tandis que d’autres auraient été transférés par l’époux à M _________ (dos.
p. 1641 ss). 1.5 X __________, après avoir vécu dans la région P _________, d’abord chez sa fille puis dans un appartement loué 1780 € par mois (dos. p. 560), a déménagé à Q _________. A l’été 2022, elle y fondait la société R _________, afin d'exploiter à nou- veau une boutique de prêt-à-porter féminin et de décoration, sous l’enseigne « S _________ ». Les statuts de la société, signés le 29 juin 2022, mentionnent comme associée unique « Madame X __________ […] divorcée de Monsieur Y _________ » (dos. p. 1027 ss). Pour financer son commerce, elle a vendu la montre Rolex, d’une valeur de 95'700 €, que lui avait offerte son époux en 2018. Cela lui a permis d’acheter un stock d’environ 50'000-55’000 € et de régler les six premiers mois du loyer commercial; le solde, de moins de 25'000 €, a été versé sur son compte-courant au T _________ (dos. p. 1081 ss [R/Q1 et R/Q14] et 1163). Au 31 décembre 2023, la société R _________ avait réalisé un chiffre d’affaires de 206'712 € et un bénéfice net de 12'404 €, lequel tient compte d’une charge liée à la rémunération du personnel de 21'520 € (dos. p. 1624 ss). X __________ ne se verse pas de salaire (dos. p. 1503). Ses prestations de retraite s’élèvent à environ 250 € par mois (dos. p. 1313 ss). Ses charges mensuelles se composent d’un loyer de 765 € (frais accessoires compris), de factures d’eau, de gaz et d’électricité de 180 €, d’une prime d’assurance-maladie de 123 € 35, d’une prime d’assurance RC-ménage de 36 € 40 (dos. p. 1181 s.), d’une prime d’assurance-véhicule de 68 € 35 (dos. p. 1498), d’une prime d’assurance protection ju- ridique de 7 € 70 (dos. p. 1185), d’une mensualité de remboursement d’un prêt à la consommation de 94 € 37, de frais privés de télécommunication de 45 € 99 (dos. p. 1484
- 8 - ss) et d’une taxe d’habitation - hors frais de rappel - de 59 € 75 (dos. p. 1492). Son budget mensuel est ainsi de l’ordre de 1380 €. Hormis son compte-courant, X __________ dispose d’un compte-épargne au T _________, dont elle n’a produit qu’un état du solde - de 254 € 50 - au 13 mai 2024 (dos. p. 1640). Sa société, dont elle est seule associée, dispose d’un compte-courant au sein du même établissement bancaire. Il résulte des extraits des comptes-courants pro- duits que X __________ effectue fréquemment des versements personnels, de plusieurs milliers d’euros, sur son compte-courant (par ex. : 11'000 € le 1er février 2023, 5000 € le 8 mars 2023, 4000 € le 21 mars 2023, 5000 € le 27 mars 2023, 3000 € le 31 mars 2023, 5000 € le 6 avril 2023, 7300 € entre les 16 et 18 novembre 2023 [dos. p. 1321 ss]), sans compter de multiples virements, de 1000 € ou plus, réapprovisionnant régulièrement ce compte, et qu’elle retransfère certains de ces montants sur le compte de sa société (dos.
p. 1126 ss, 1231ss, 1313 ss et 1504 ss). Au 26 juin 2024, son compte-courant était débiteur de 1335 € 49, alors que son compte-épargne était crédité de 305 € 50; l’épouse n’a pas fourni l’état du compte de sa société à cette date (dos. p. 1871). 1.6 A l’été 2023, Y __________ a vendu le chalet de J _________ et a déménagé à U _________, dans un appartement en attique loué 7500 fr. par mois (dos. p. 1671 et 1704 [R/Q38]). 1.7 Aucun des époux ne dispose d’avoirs de prévoyance professionnelle en Suisse. 2. 2.1 Au terme de sa demande unilatérale de divorce du 27 avril 2021, Y __________ a conclu à la dissolution du mariage et au rejet de toute autre ou contraire conclusion de la partie adverse, au partage par moitié des frais et à la compensation des dépens. Le 13 août 2021, X __________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant, entre autres, à ce que son époux lui verse une contribu- tion d’entretien de 16'300 fr. par mois, ainsi qu’une provisio ad litem de 35'000 francs. Par décision superprovisionnelle du 17 août 2021, la juge de district a accordé à X __________ une pension de 2000 fr. par mois. Y __________ a en outre été astreint, par ordonnance du 27 septembre 2021, à verser une provisio ad litem de 7000 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles (HCO C2 21 171). Dans sa réponse du 15 décembre 2021, X __________ a, au fond, conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de divorce et, subsidiairement, à ce qu’une
- 9 - contribution après divorce de 16'300 fr. par mois lui soit allouée dès le 1er mars 2021, à ce que Y __________ lui verse, à titre de liquidation de leurs rapports patrimoniaux, 75'000 € pour la voiture Bentley et 190'000 € pour le bateau « N _________ » - plus subsidiairement, la contre-valeur de ces montants en francs suisses - et à ce qu’il lui restitue une série d’objets mobiliers listés par ses soins. Elle a réservé ses prétentions en lien avec la société L _________ et requis l’octroi d’une provisio ad litem de 55'000 francs. Répliquant le 21 mars 2022, Y __________ a pris une nouvelle conclusion tendant à obtenir les parts de la société L _________ détenues par son épouse. Y __________ a été astreint, par ordonnance du 24 août 2022, à verser une provisio ad litem de 23'000 fr. pour la procédure de divorce (HCO C1 21 49). Par décision provision- nelle du 2 décembre 2022, la pension en faveur de X __________ a été portée à 4750 fr. par mois, et ce dès le 13 août 2021. Le 6 février 2023, X __________ a déposé une duplique, confirmant les conclusions de sa réponse. Aux débats du 14 mai 2024, la juge de district a procédé à l’audition comme témoin du fils de X __________ et à l’interrogatoire des parties. A l’issue des plaidoiries finales, le demandeur a confirmé les conclusions de sa réplique et invoqué en compensation des montants éventuellement alloués à l’épouse la provisio ad litem de 23'000 fr. ainsi que la valeur du véhicule Peugeot 3008. La défenderesse a repris ses précédentes conclu- sions, ramenant toutefois sa conclusion subsidiaire en entretien à 13'023 fr. par mois dès le prononcé du divorce et sa prétention en lien avec le bateau à 180'000 €, respective- ment à la contre-valeur de ce montant en francs suisses. 2.2 Par jugement du 14 mai 2024, la juge de district a prononcé : 1. La pièce no 101, déposée aux débats de ce jour par X __________, est irrecevable. 2. Le mariage célébré le xx.xx2 2019 devant l'officier de l'état civil de B __________ par X __________ née A __________ et Y __________ est dissous par le divorce. 3. La conclusion de X __________ tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur est rejetée. 4. Il est donné acte que Y __________ et X __________ sont séparés de biens. 5. A titre de liquidation des rapports patrimoniaux, Y __________ versera à X __________ un montant de 10'357 € 24 avec intérêts à 5 % dès le 18 décembre 2021, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du présent jugement de divorce.
- 10 - 6. Toute autre conclusion est rejetée dans la mesure où elle n'est pas irrecevable. 7. Il n'existe aucune prévoyance professionnelle à partager. 8. Les frais, fixés à 20'000 fr., sont mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Le 27 juin 2024, X __________ a interjeté appel, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué, dans le sens d’un rejet de la demande de divorce, subsidiairement de l’allocation d’une contribution d’entretien après divorce de 13'023 fr. par mois, du versement en sa faveur de 33'357 € 24 pour la voiture Bentley et de 180'000 € pour le bateau « N _________ » - plus subsidiairement, de la contre-valeur de ces montants en francs suisses -, ainsi que de la restitution par l’ex-époux des objets mobiliers listés en première instance. Elle a derechef réservé ses prétentions en lien avec la société L _________ et sollicité l’octroi d’une provisio ad litem de 35'000 fr. pour la procédure d’appel, subsidiairement le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Au terme de sa réponse du 2 septembre 2024, Y __________ a conclu au rejet des conclusions de l’appelante, à la condamnation de celle-ci aux frais judiciaires et à la compensation des dépens. En l’absence de second échange d’écritures ordonné, l’appelante a fait usage de son droit inconditionnel de répliquer le 24 septembre 2024. Considérant en droit 3. 3.1 La compétence internationale des tribunaux suisses pour connaître du divorce des époux X _________ et Y _________ et de ses effets accessoires (art. 59 let. b et 63 LDIP) n’est, à juste titre, pas remise en cause par les parties. En appel, l’affaire ressortit au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC/VS). Déposé dans les 30 jours suivant la communication du jugement de première instance reçu, au plus tôt, le 28 mai 2024, l’appel a été formé en temps utile. Le principe même du divorce étant resté litigieux, l’affaire n’est pas de nature exclusivement patrimoniale (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et art. 311 al. 1 CPC). L’autorité d’appel jouit d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 310 CPC) qu’elle n’exerce, sous réserve de vices manifestes, que dans la limite des griefs invoqués et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC). Le principe de disposition et la maxime des débats s’appliquent aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à l’entretien après divorce (art. 58 al. 1 et 277
- 11 - al. 1 CPC), en sorte qu’il incombe aux parties d’alléguer et de prouver les faits à l’appui de leurs conclusions, lesquelles lient le tribunal. Pour ce qui est du principe du divorce, le juge établit en revanche d’office les faits pertinents pour la réalisation des conditions du divorce, en vertu d’une maxime inquisitoire atténuée (art. 277 al. 3 CPC). 3.2 Hormis lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (art. 296 al. 1, 317 al. 1bis et 407f CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s’ils ont été invoqués sans retard et qu’ils ne pouvaient l’être en première instance malgré la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces déposées par l’appelante se rapportent à des faits postérieurs au jugement de première instance (prêt contracté le 7 juin 2024 [pièces 102 et 103]; relevé de son compte-courant du 1er au 20 juin 2024 [pièce 104], relevé du compte de sa société, en tant qu’il porte sur la période allant du 14 mai au 4 juin 2024 [pièce 105], attestation du solde de ses comptes au 26 juin 2024 [pièce 107]; correspondance des 2 juillet et 24 septembre 2024 au sujet du garde-meubles [pièces 108 et 109]) et sont recevables en leur qualité de vrais nova. En revanche, dès lors que ce document aurait pu - et donc dû - être produit à la séance d’instruction du 14 mai 2024, pour laquelle la juge de district avait expressément invité les parties à actualiser leur situation financière (dos. p. 1297), le relevé du compte-épargne de l’épouse entre le 5 août 2023 et le 2 février 2024 [pièce 106] est irrecevable céans.
4. L’appelante conteste, en premier lieu, l’existence d’un motif de divorce. 4.1 Le droit suisse, applicable au divorce des époux X _________ et Y _________ (art. 61 LDIP), connaît trois causes de divorce, qui reposent toutes sur le constat de l'échec du mariage : le divorce sur requête commune des époux (art. 111 s. CC), le divorce sur demande unilatérale après suspension de la vie commune pendant deux ans au moins (art. 114 CC) et le divorce sur demande unilatérale pour rupture du lien conjugal (art. 115 CC). Les deux premières sont des causes absolues de divorce, en ce sens que la rupture du lien conjugal est présumée de manière irréfragable. La troisième permet, à titre subsidiaire, à un époux de demander unilatéralement le divorce, avant l'expiration du délai de séparation prévu par la loi, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. Selon la volonté du législateur, le divorce prononcé sur la base de l’article 115 CC doit rester l’exception et ne pas, en pratique, prendre le pas sur les causes « formalisées » de divorce que sont une résolution commune des parties en ce sens ou une séparation suffisamment longue pour en inférer une désunion définitive. La priorité donnée à ces
- 12 - motifs vise non seulement à écarter autant que possible la notion de faute connue sous l’ancien droit - les parties n’ayant plus à exposer les raisons personnelles, voire intimes de leur désunion -, mais également à favoriser la recherche d’un accord et à souligner la valeur fondamentale de l’institution du mariage. Le délai de séparation de deux ans, fixé à l’article 114 CC, doit ainsi permettre aux conjoints de mener une réflexion saine sur la suite qu’ils désirent donner à leur union matrimoniale et de décider en toute con- naissance de cause, après un temps de vie séparée, si une réconciliation est possible. Ce délai tend aussi à protéger celui des époux qui refuse le divorce, éventuellement en raison d’une position plus faible du point de vue des conditions matérielles, en lui laissant le temps de réorganiser sa vie, surtout dans le cas d’un mariage de longue durée (FF 1996 I 1 p. 30, 85 et 93; FF 2003 p. 3493 ss). C’est pourquoi, en l’absence d’accord sur le principe du divorce, il ne peut être renoncé à l’exigence des deux ans de séparation qu’aux conditions posées par l’article 115 CC. 4.2 La jurisprudence a eu l’occasion de concrétiser celles-ci. Dans des arrêts de principe
- rendus alors que la durée de séparation déterminante selon l’article 114 CC était en- core de quatre ans -, le Tribunal fédéral a ainsi précisé que, malgré les considérations politico-juridiques rappelées ci-dessus, l’article 115 CC ne devait pas uniquement servir de « soupape de sécurité » et que l’existence de motifs sérieux ne devait pas être sou- mise à des exigences excessives. Il ne se justifiait pas que des objectifs de politique législative scellent le sort de destinées humaines, sans examen de leur pertinence dans le cas concret et au profit quasi unilatéral de l’époux refusant le divorce, ainsi placé en position d’exercer d’éventuelles pressions sur son conjoint pour obtenir des avantages, notamment d’ordre patrimonial (ATF 127 III 129 consid. 3b). La Haute Cour a également insisté sur le fait qu'il n'était pas possible, ni souhaitable, de dresser une liste de motifs sérieux, ni d’instaurer une jurisprudence trop restrictive aboutissant justement à l'établis- sement de telles catégories (ATF 129 III 1 consid. 2.2; 128 III 1 consid. 3a/cc; 126 III 404 consid. 4h). L’article 115 CC avait, à dessein, été formulé de façon ouverte, afin que les tribunaux puissent prendre en compte les circonstances du cas d'espèce; le juge est ainsi renvoyé à statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Ces considérations ont été reprises après la modification de l’article 114 CC, qui a réduit de moitié le délai de séparation nécessaire à l’avènement d’une cause absolue de di- vorce (cf. not. arrêts 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.1; 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1). Il s’agit donc toujours pour le juge de se demander si, en fonction de l’ensemble des circonstances du cas particulier, il apparaît excessivement rigoureux d’imposer au demandeur de patienter durant le délai légal de séparation. Tel est le cas
- 13 - si le maintien du lien juridique - et non plus seulement la continuation de la vie commune
- ne peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et spirituel ou, autrement dit, si la réaction intellectuelle et émotionnelle qui pousse l’époux à demander le divorce sans délai est objectivement compréhensible, des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive, étant, à cet égard, insuffisantes (arrêt 5A_192/2021 précité). La charge émotionnelle à assumer par l’époux demandeur doit, pour être con- sidérée comme trop lourde, non seulement dépasser la mesure habituelle dans le cadre d'un divorce, mais aussi ne pas pouvoir être justifiée par le devoir d’assistance, notam- ment dans la précarité ou dans la maladie, que se doivent les conjoints y compris en cas de séparation. Cela étant, plus la durée du mariage a été brève, plus les motifs invoqués sont susceptibles d’entraîner le caractère intolérable du maintien du mariage (ATF 128 III 1 consid. 3b). Quant à la non-imputabilité des motifs du divorce prévue par la loi, elle ne signifie pas que le demandeur ne doive endosser aucune responsabilité dans l’échec irrémédiable du mariage, mais implique qu’il ne puisse se prévaloir d’une situation qu’il a lui-même créée (arrêts 5C.85/2001 du 14 mai 2001 consid. 3; 5C.18/2002 du 14 mai 2002 consid. 4.1). L’application de l’article 115 CC n’est, en revanche, pas exclue lorsque la respon- sabilité de l’époux n’est pas prépondérante par rapport à des causes objectives de dé- sunion ou au comportement de l’autre époux (FF 1996 I 1 p. 95). 4.3 Dans le cas particulier, l’appelante expose que les événements du 7 février 2021, soit le fait pour elle d’avoir, à cette unique occasion, perdu ses moyens et menacé son époux au moyen d’un tesson de verre (cf. supra consid. 1.3), ne sauraient permettre au demandeur d’obtenir immédiatement le divorce sur le fondement de l’article 115 CC. Contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, il n’est en soi pas déterminant que le comportement reproché n’ait pas été répété, ni qu’il n’ait laissé au demandeur aucune séquelle, notamment psychologique, pour que le maintien du lien conjugal puisse être perçu par ce dernier comme insupportable. Cela étant, il est clair que l’épisode du 7 février 2021, malgré l’agressivité dont a fait montre l’épouse à cette occasion et la crainte éprouvée, sur le moment du moins, par l’époux véhémentement pris à partie, ne revêt pas l’intensité des actes de violence mettant en péril la santé physique et/ou psy- chique d’un conjoint, pour lesquels il est unanimement admis qu’ils constituent un motif sérieux de divorce (ATF 127 III précité consid. 3c [épouse tirée du lit et frappée durant plusieurs heures par son mari]; arrêts 5A_192/2021 précité consid. 3 [violences conju- gales perpétrées devant les enfants]; 5C.281/2001 du 6 décembre 2001 consid. 2c [coups portés par l’époux et son frère au visage de l’épouse, lui fracturant le nez]). Ce
- 14 - seul constat ne suffit encore pas à écarter l’application de l’article 115 CC. Raisonner de la sorte aurait, en effet, pour conséquence de renoncer à l’approche casuelle voulue par le législateur, au profit d’une catégorisation selon une casuistique jurisprudentielle qui n’a expressément pas vocation à ériger une liste de motifs. Savoir si le motif invoqué est sérieux et rend inexigible le maintien du lien conjugal qui unit les parties ne peut pas se résoudre abstraitement, mais dépend des circonstances particulières du cas d’espèce, qu’il sied dès lors de rappeler. Les époux X _________ et Y _________, qui se sont rencontrés après avoir déjà chacun fondé une famille et s’être construit une vie sociale et professionnelle, ont vécu en union libre pendant six ans, avant de faire le choix de se marier en mars 2019, à respective- ment 62 et 65 ans. Dès l’année suivante, de vives tensions et de nombreuses disputes sont apparues, qui ont atteint leur paroxysme le 7 février 2021, lorsque l’épouse, appre- nant les velléités de divorce de son conjoint, a brisé son verre et menacé de le planter avec le tesson. N’en déplaise à l’appelante, rien ne permet d’exclure que cet événement soit bien à l’origine, non pas de la volonté de divorcer que l’époux s’était certes déjà forgée, mais de la volonté de divorcer sans attendre le délai de séparation légal. Après cet incident, la situation au sein du couple est, de l’avis de la défenderesse elle- même, devenue intenable. Le fait qu’ils n’aient pas immédiatement suspendu leur vie commune s’explique, en partie au moins, par les contingences qui prévalaient alors, à savoir la présence de la famille venue en vacances et l’état de faiblesse psychologique présenté par l’épouse. Il n’en reste pas moins que les conjoints ont tous deux mal vécu cette période et qu’une réconciliation n’a aucunement été envisagée, du moins pas par l’époux (dos. p. 235 ss), étant souligné qu’une période de cohabitation post-rupture, voire même une tentative de réconciliation, n’annihile pas l’existence d’un motif sérieux de divorce (arrêt 5C.281/2001 précité consid. 2d in fine). La prise de distance qui a suivi n’a pas non plus permis aux parties de mener des dis- cussions plus apaisées au sujet de leur avenir conjugal; au contraire, leur séparation a été émaillée de reproches mutuels et d’incidents multiples, chacun des conjoints finis- sant par porter plainte contre l’autre. A ce dernier égard, rien ne s’oppose à ce qu’il soit tenu compte d’éléments postérieurs à la litispendance du divorce en tant qu’indices ré- vélateurs de la rupture du lien conjugal intervenue. L’on ne saurait non plus voir dans le dépôt de plainte du 22 mai 2021 - pour des faits remontant au 7 février 2021 - une stra- tégie du demandeur destinée à assoir sa position. Cette date coïncide en effet avec le lendemain de l’intervention de police sollicitée par celui-ci, après que l’épouse, passant outre son refus exprès, a accédé au château de K _________. En dénonçant ces faits,
- 15 - l’époux a aussi dénoncé ceux survenus lors de la séparation. Enfin, le caractère partagé de certains torts, dont une collaboration plutôt laborieuse en vue de la reprise par l’épouse de ses biens, ne permet pas d’imputer, au premier chef, au demandeur la rup- ture définitive du lien conjugal. Les circonstances sus-rappelées démontrent que la désunion des époux X _________ et Y _________, après seulement deux années de mariage, était, au jour de la litispen- dance déjà, profonde et irrémédiable. L’on peut aussi concevoir que l’époux, âgé de 67 ans lors du dépôt de la demande et d’une santé cardiaque fragile, ait ressenti comme pesant, du point de vue émotionnel, la perpétuation du mariage durant deux années de plus, compte tenu de la virulence dont avait fait preuve l’épouse à son encontre et de l’hostilité qui régnait entre eux depuis. Etant donné la brièveté de leur union maritale, l’on ne saurait non plus exiger de l’époux qu’il supporte, en raison d’un devoir d’assistance, notamment financière, une situation qui dépasse les écueils inhérents à tout divorce. Quoiqu’il en soit, le point de savoir si le maintien du mariage en tant que tel peut raison- nablement être exigé de l’époux souffre de rester indécis, pour les motifs qui suivent. 4.4 Lorsque l’époux demandeur ne parvient pas à établir que la poursuite du mariage est insupportable au sens de l’article 115 CC, se pose encore la question de savoir si, en s’opposant au divorce, l’époux défendeur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cela peut être le cas lorsque ce dernier ne veut en aucun cas poursuivre le mariage, mais s'oppose en même temps au divorce pour se procurer un avantage sans rapport aucun avec le but du mariage ou le délai de séparation légal (arrêts 5C.236/2002 du 20 décembre 2002 consid. 5; 5C.242/2001 du 11 décembre 2001 consid. 2b/bb). La loi n'oblige pas la partie défenderesse à justifier son refus de divorcer; si elle expose ce- pendant son point de vue, et de surcroît d'une manière qui n'a rien à voir avec l'institution du mariage en tant que communauté de vie et de droit, le juge peut néanmoins constater qu’elle abuse de son droit et que cet abus est manifeste (arrêt 5C.242/2001 précité con- sid. 4b). En l’espèce, entendue par la juge de district le 14 mai 2024, l’épouse a expliqué qu’elle n’était « pas forcément toujours opposée au divorce », mais qu’elle ne divorcerait pas sans que son conjoint ne prenne conscience qu’il l’avait « dépouillée de tout »; elle s’op- posait certes, mais « pas à n’importe quel prix », estimant avoir droit à une « réparation » pour avoir été « jetée dehors » (dos. p. 1711 [R/Q65]). Ces raisons étaient déjà celles évoquées dans la procédure de mesures provisoires de divorce, lors de laquelle l’ins- tante, s’estimant « répudiée », déclarait vouloir être « rémunérée pour le temps » passé
- 16 - avec son époux et faire valoir ses droits, « notamment sur les bateaux » (dos. p. 1082 [R/Q5]). En lien avec le mobilier dont elle sollicite la restitution, elle a affirmé, à trois reprises, que son époux l’avait « volé[e] », ce après lui avoir déjà imputé un comporte- ment de « voyou » (dos. p. 1082 [R/Q5] et 1712 [R/Q71 et R/Q72)]. En 2022, elle parta- geait déjà le constat d’un échec sans appel de leur mariage, essayant, selon ses termes, « d’oublier » jusqu’à leur ménage commun (dos. p. 1082 [R/Q4]). En conclure que l’épouse ne souhaite en aucun cas la poursuite du mariage en tant que communauté de destins et qu’elle ne désire pas non plus mettre à profit le délai de sé- paration légal pour régler, à l’amiable, les conséquences du divorce, ne prête pas le flanc à la critique. Il résulte bien plutôt de ses déclarations qu’elle entend obtenir de la partie adverse des concessions financières qui ne sont pas justifiées matériellement, compte tenu, d’une part, du régime de la séparation des biens choisi par les parties et, d’autre part, de la brièveté de leur mariage, laquelle s’oppose à ce que l’époux, indépendam- ment de l’ampleur de sa fortune, soit contraint de subvenir aux besoins de son épouse sur le long terme. Or, alors même que l’appelante a eu tout le loisir de réorganiser sa vie, déménageant à plusieurs reprises et reprenant une activité lucrative en créant une société sous son nom de jeune fille, elle persiste à contester, en appel, le principe du divorce, pourtant prononcé plus de trois ans après la séparation effective des parties. Sa position juridique, fondée sur des considérations totalement étrangères à la ratio legis des articles 111 ss CC, est manifestement insoutenable et ne saurait être protégée. Il n’est dès lors pas fait droit à la conclusion principale de l’appelante, tendant au rejet de la demande de divorce.
5. L’appelante critique ensuite les motifs pour lesquels un droit à l’entretien après di- vorce lui a été dénié. L’application du droit suisse à cette question n’est pas contestée (art. 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obliga- tions alimentaires). 5.1 Le premier motif de rejet des conclusions en entretien de l’épouse est leur libellé en francs suisses. La juge de district a rappelé que, selon une jurisprudence fédérale établie (ATF 134 III 151 consid. 2), le titulaire d’une créance fixée contractuellement en monnaie étrangère doit formuler sa conclusion dans cette monnaie, sous peine de demander une autre chose, soit un aliud. L’article 84 CO prévoit en effet que le paiement d’une dette doit l’être « dans la monnaie due » (al. 1), le débiteur - et non le créancier - pouvant toutefois opter pour une exécution en francs suisses (al. 2), c’est-à-dire fournir la contre- valeur en francs suisses d’un montant de la dette due en monnaie étrangère. Cette
- 17 - jurisprudence a, par la suite, été étendue aux prétentions en dommages-intérêts, con- tractuelles ou non (ATF 137 III 158 consid. 3), le Tribunal fédéral observant alors que l’article 84 CO s’applique à toute dette d’argent, indépendamment de sa cause, et que la réparation du dommage vise à compenser la perte réelle de valeur subie par le patri- moine du créancier survenue dans la monnaie de l’Etat dans lequel vit ce dernier. La première magistrate a considéré qu’il en allait de même pour l’entretien d’un époux vivant à l’étranger, si bien que des conclusions libellées en francs suisses ne pouvaient qu’être rejetées, faute de conversion possible par le juge (art. 58 al. 1 CPC). La transposition de cette jurisprudence aux créances en entretien ne va cependant pas de soi. Il ne fait aucun doute que la pension vise à couvrir les besoins du crédirentier, lesquels s’expriment dans la monnaie du pays où il réside et où il s’acquitte notamment de ses factures. En pratique toutefois, dans le cas d’époux vivant, pour l’un en Suisse et pour l’autre dans un pays de la zone euro, le juge, amené à déterminer l’« entretien convenable » éventuellement dû à celui-ci sur la base de l’article 125 CC en application de la méthode concrète en une ou deux étapes, tiendra compte de ses revenus et charges (hypothétiques ou effectifs) en euros, qu’il traduira en francs suisses au cours du jour auquel il statue; de même, s’agissant du montant de base, sauf à disposer de données sur des forfaits similaires prévus à l’étranger, le juge adaptera le montant des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon l’article 93 LP au coût de la vie dans le pays concerné; il parviendra à un résultat, certes exprimé en francs suisses, qui correspond néanmoins aux besoins du crédirentier vivant à l’étranger, en sorte que l’on ne saurait à proprement parler d’aliud. Une conversion apparaît inhérente au calcul au- quel le juge de l’entretien est tenu de se livrer au moment de comparer les moyens à disposition de chacune des parties et, le cas échéant, de répartir ceux-ci en fonction de leurs besoins respectifs, ce qui suppose de disposer, à un moment donné du moins, de montants exprimés dans une même valeur monétaire. Retraduire en euros le montant qui, au terme de ce procédé, revient à l’époux domicilié à l’étranger est envisageable, afin notamment que la monnaie du dispositif corresponde à celle des conclusions (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois TD18.037113-210096 du 2 août 2021 consid. 10.2), mais le respect de l’article 84 al. 1 CO est de pure façade puisqu’est alors allouée la contre-valeur en euros d’une pension calculée en francs suisses. Postuler, de façon générale, que la contribution d’entretien en faveur d’un époux vivant à l’étranger doit nécessairement être demandée, calculée et ordonnée dans la monnaie du pays où il réside aurait, en outre, pour effet de faire obligatoirement supporter au débirentier le risque lié à une dépréciation de la monnaie dont il dispose habituellement
- 18 - (cf. art. 84 al. 2 CO), le contraignant, le cas échéant, à s’acquitter d’un montant plus élevé en francs suisses pour parvenir à la contribution arrêtée en euros, ce qui, en cas de situation financière serrée, pourrait contrevenir au principe selon lequel le minimum vital strict du débirentier - et non celui du crédirentier - est intangible; toute atteinte, même minime, à ce droit à des conditions minimales d’existence est illicite (ATF 126 III 353 c. 1a/bb [cas dans lequel une clause d’indexation de la pension au coût de la vie a été jugée admissible car le débirentier, dont la situation était précaire, disposait d’un moyen simple de s’y opposer en fournissant une attestation de salaire prouvant la non- augmentation de son revenu]). Enfin, écarter, dans un procès en divorce, des conclusions en entretien pour violation de l’article 84 al. 1 CO - ce qui ne dit encore rien de la prétention libellée dans la monnaie idoine (ATF 149 III 54 consid. 5.2) - reviendrait à priver définitivement l’époux de la pos- sibilité de faire examiner son droit à une contribution au sens de l’article 125 CC, puisqu’une action en complément du jugement de divorce sur ce point ne lui serait pas ouverte (cf. art. 283 CPC). Pour ces motifs, l’on ne saurait souscrire à l’avis selon lequel la jurisprudence dévelop- pée en lien avec l’obligation pour le titulaire d’une créance contractuelle ou extracontrac- tuelle de libeller ses conclusions, non pas en francs suisses, mais dans la monnaie de sa prétention, s’applique en matière d’entretien après divorce. Dans ce domaine, la Haute Cour semble au contraire, sans s’être certes directement prononcée sur ce point, admettre en tous les cas la possibilité pour le juge du divorce suisse d’allouer des pen- sions libellées en francs suisses à un crédirentier domicilié à l’étranger (ATF 44 II 213; arrêt 5A_891/2012 du 2 avril 2013). 5.2 La juge de district, par une motivation en cascade, s’est néanmoins prononcée sur les conditions de l’article 125 CC, concluant qu’elles n’étaient pas réunies in casu. 5.2.1 Conformément à cette disposition, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge tient compte, en particulier, de la répartition des tâches pendant le mariage, de la durée de l’union conjugale, du niveau de vie des époux durant la vie commune, de leur âge et de leur état de santé, de leurs revenus et fortune, de leur formation professionnelle, de leurs perspectives de gain ainsi que de leurs expectatives
- 19 - de prévoyance et, le cas échéant, de la prise en charge des enfants (art. 125 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer l’entretien convenable, le juge cherche d’abord si le mariage a influencé les conditions de vie de l’un des époux. Dans l’affirmative, il convient de protéger la confiance que ce dernier a placé dans le maintien du mariage et, plus particulièrement, dans le partage des tâches convenu jusqu’alors. L’époux peut, en ce cas, prétendre conserver le dernier train de vie commun ou, si celui-ci n’est plus possible en raison du surcoût engendré par le divorce, jouir d’un train de vie égal à celui de son conjoint. En revanche, si l’on ne peut partir d’une confiance digne de protection en la poursuite du mariage, l’entretien après divorce doit correspondre au train de vie antérieur à celui-ci. Le conjoint créancier doit être placé dans la situation qui serait la sienne si le mariage n’avait pas eu lieu (ATF 147 III 249 consid. 3.4.1 et les réf. citées). Les présomptions jurisprudentielles, en vertu desquelles un mariage était réputé avoir concrètement influencé la vie d’un époux (lebensprägende Ehe) lorsqu’il avait duré dix ans - période calculée jusqu'à la date de la séparation effective (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou en présence d’un ou de plusieurs enfants communs, ont depuis été relativisées, afin notamment d’éviter un effet « guillotine », de tenir compte de l’introduction, dans le nouveau droit de l’entretien, d’une contribution de prise en charge (cf. art. 285 al. 2 CC) et de privilégier une appréciation globale inspirée de l’ensemble des critères énumérés à l’article 125 al. 2 CC. D’après la formule jurisprudentielle désormais consacrée, un mariage doit être considéré comme ayant eu un effet décisif sur les conditions de vie de l’un des époux chaque fois que, sur la base d’un plan de vie commun, l’un des époux a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants si bien que, après un mariage de longue durée, il ne lui est plus possible de reprendre son poste professionnel antérieur ou de se livrer à une autre activité lucrative ayant les mêmes espoirs de succès économiques, tandis que, grâce à cette répartition tradition- nelle des tâches, l’autre époux a pu se consacrer à son avancement professionnel (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 308 consid. 5.2 et 5.6). Toujours dans l’optique d’une appréciation globale des circonstances, il n’est pas exclu de prendre en compte l’exis- tence d’un concubinage antérieur au mariage. Il n’est alors pas question d’ajouter arith- métiquement les années d’union libre aux années de mariage, mais, dans des cas stric- tement exceptionnels et qualifiés, de tenir compte d’un concubinage qui a influencé du- rablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage apparaisse comme la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante. Cela peut être le cas notamment lorsque l’un des partenaires a renoncé à se réaliser
- 20 - personnellement hors du mariage pour se mettre au service de l’autre et soutenir, voire favoriser, de façon décisive sa réussite sur le plan matériel (ATF 135 III 59 consid. 4.4). Il faut encore distinguer la confiance que l’époux, qui a renoncé à son indépendance économique pour une répartition traditionnelle des rôles, peut avoir placée dans la per- pétuation de ce modèle - laquelle commande de lui laisser le temps de s’adapter au changement de paradigme consécutif au divorce -, de la situation dans laquelle une par- tie se retrouve dans une certaine dépendance professionnelle ou économique vis-à-vis de l’autre, non en raison du mariage mais des liens économiques qu’ils ont choisis de tisser au cours de celui-ci. Ces liens sont certes favorisés par l’existence d’une relation de couple et peuvent s’avérer aussi étroits que les liens personnels; cela ne les rend toutefois pas directement ou nécessairement imputables au mariage, si bien que leur impact sur l’autonomie financière d’une partie ne saurait être considéré comme un effet du mariage que l’article 125 CC viserait à atténuer (ATF 148 III 161 consid. 4.3.3). Après un divorce, il n'existe pas de droit à l'égalité financière à vie, la règle étant que, une fois la communauté de destins dissoute, chaque partie recouvre son autonomie, y compris financière (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). Aussi, même dans le cas où un en- tretien est dû, sa durée doit être limitée dans le temps et il prendra en principe fin, au plus tard, au moment de la retraite, cette considération étant essentiellement motivée par le fait que, passé ce cap, le niveau de vie commun aurait, en tous les cas, diminué et que, en présence d’un mariage de longue durée, les dispositions sur la prévoyance (art. 29ter al. 2 let. b LAVS; art. 122 ss CC) assurent, en règle générale, à chacun une rente équivalente. L’absence de droit à un entretien illimité dans le temps vaut même lorsque les conjoints divorcent alors qu’ils ont déjà atteint l’âge légal de la retraite; en ce cas cependant, l’on ne peut dénier d’entrée de cause à l’époux économiquement le plus faible le droit de maintenir le standard de vie que le couple a connu alors qu’ils étaient encore mariés et déjà tous deux retraités, si le mariage a considérablement impacté la vie de celui-ci, ce qui a été retenu dans le cas d’un mariage de 50 ans avec une réparti- tion classique des rôles et des enfants communs (ATF 151 III 9 consid. 3.3). 5.2.2 En l’occurrence, le mariage des époux X _________ et Y _________ a duré un peu moins de deux ans. Certes, il a été précédé d’une période de vie commune de plus de cinq ans et demi. Cela ne modifie cependant pas le constat selon lequel le couple n’a pas adopté, que ce soit au cours de leur concubinage ou durant le mariage, une répar- tition des rôles impliquant que l’une des parties renonce, en tout ou partie, à son activité professionnelle pour mettre ce temps au profit de l’autre ou de leur union. L’allégation selon laquelle l’appelante aurait cessé ses activités commerciales à la demande de son
- 21 - compagnon, qui voulait la « garder avec lui » (dos. p. 184 [all. 5, contesté] et 1709 s. [R/Q62]), ne trouve aucun ancrage au dossier. Il s’avère, au contraire, que la dissolution par X __________, en 2014 et 2015, de ses sociétés, D _________ et E _________, était, avant tout, motivée par des résultats financiers jugés insuffisants, respectivement la conséquence d’une mauvaise gestion. Quoiqu’en pense l’appelante, les éléments ré- unis au dossier permettent de s’en convaincre : ainsi, elle a déclaré avoir dû faire face, après moins de deux ans d’activité, à 120'000 € de dettes liées au restaurant et a con- cédé, de manière générale, que ses affaires ne se portaient pas très bien, ce que les revenus reportés dans son relevé de carrière confirment. La décision de X __________ de ne pas reprendre une activité professionnelle par la suite a certes pu être favorisée par le fait qu’elle faisait alors ménage commun avec Y __________, dont les moyens financiers suffisaient largement à couvrir l’entier de leurs besoins. Ni cette circonstance, ni l’installation subséquente du couple en Suisse n’étaient toutefois incompatibles avec le fait pour l’appelante d’exercer une activité lu- crative. Les conjoints ont librement convenu de vivre exclusivement grâce à la fortune de l’époux, sans que ce choix ne soit inhérent au mariage; si l’épouse a bien renoncé, dans ce contexte, à exercer une activité professionnelle, cela ne s’est pas fait pour les besoins de l’union conjugale; en d’autres termes, elle n’a rien dû sacrifier au mariage. Son éloignement du marché du travail n’a pas non plus durablement entravé son auto- nomie financière : cela ne l’a pas empêchée, une fois la vie séparée organisée, de re- prendre l’activité de commerçante indépendante mise en suspens durant la vie com- mune, ce afin de compléter les modiques prestations de vieillesse auxquelles elle peut prétendre compte tenu des sommes cotisées au cours de sa carrière professionnelle. A ce dernier égard, le fait que l’épouse a atteint l’âge de la retraite - ce qui était déjà le cas au moment du mariage - ne saurait créer un devoir de soutien prolongé à charge de son ex-conjoint - lui aussi retraité -, vu la brièveté du mariage et l’absence d’impact sur la situation financière des intéressés. 5.2.3 Il convient, en ce cas, d’examiner si l’épouse est en mesure de pourvoir seule à ses besoins, lesquels correspondent, non pas au train de vie mené durant le mariage, mais à son niveau de vie antérieur. Bien qu’elle en supportât le fardeau de la preuve, la défenderesse et appelante n’a pas établi sa situation financière avant le mariage. Il résulte de ses déclarations que, lorsqu’elle a rencontré Y __________ en 2010, elle travaillait comme vendeuse et était payée au SMIC, lequel était, à l’époque, de 1343 € 77 brut pour 151,67 heures de travail (cf. https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373685?sommaire=1373710), soit environ 1041
- 22 - € net (cf. https://code.travail.gouv.fr/outils/simulateur-embauche). En 2011, elle s’est mise à son compte en créant une boutique de prêt-à-porter, grâce notamment à un in- vestissement de 50'000 € de son compagnon. Les gains qu’elle retirait de ce commerce n’ont été ni allégués, ni a fortiori prouvés. En 2014 et 2015, alors que ses affaires allaient mal et qu’elle vivait déjà avec le demandeur, seul un revenu annuel de l’ordre de 2000 € a été porté à son relevé de carrière. Dès la fin de l’année 2018, elle a eu droit à une rente de vieillesse de 250 € par mois. Dans ces circonstances, force est de constater que la défenderesse n’a pas établi son niveau de vie déterminant pour statuer sur l’octroi et, le cas échéant, sur l’étendue de l’entretien auquel elle prétend. En tout état de cause, il apparaît qu’elle a entièrement renoué avec sa dernière activité professionnelle en fondant, en 2022, une nouvelle so- ciété grâce au produit de la vente de la montre Rolex que lui avait offerte l’appelé. Cela lui permet d’exploiter à nouveau une boutique de prêt-à-porter dans le V _________. Il résulte de la comptabilité produite qu’après 18 mois d’exploitation, la société a généré un bénéfice net de 12'404 €, ce qui représente un montant d’environ 690 € en moyenne par mois. Bien que l’appelante ne se verse pas de salaire, cette somme représente le revenu issu de son activité indépendante (cf. ATF 143 III 617 consid. 5.1) et s’ajoute à sa pension de retraite. Il convient également d’observer que l’appelante, qui argue ne pas être en mesure de se rémunérer, a déjà agrandi sa surface de vente et engagé du personnel pour avoir « quelqu’un sur place » lorsqu’elle n’est pas là (dos. p. 1709 [R/Q58]). De décembre 2023 à mars 2024 - période pourtant creuse aux dires de l’ap- pelante (dos. p. 1709 [R/Q59]) -, c’est ainsi un salaire net moyen de l’ordre de 1400 € par mois qui a été versé à cette employée (dos. p. 1603, 1607, 1618 et 1621). Ces choix
- en contradiction avec le propre business plan de l’épouse, qui escomptait pouvoir tou- cher un salaire d’environ 2500 € après 18 à 24 mois d’activité (dos. p. 1082 [R/Q6]) -, ne peuvent s’expliquer que par le fait que, jusqu’à présent, l’intéressée, au bénéfice d’une pension de 4750 fr. par mois, n’était pas tenue d’affecter les gains générés par son ac- tivité indépendante à la couverture de ses besoins courants. Dans le cas contraire, l’on peine à discerner pour quel motif elle réaliserait de nouveaux investissements et enga- gerait du personnel avant de s’assurer une rémunération suffisante. Aussi, et sans qu’il ne soit ici question d’imputer à l’appelante de revenu hypothétique, il y a lieu de constater que sa capacité de gain effective n’est, en tous les cas, pas inférieure à celle qu’elle avait avant la vie commune. L’appelante échoue à mettre en doute ce constat. Bien qu’elle soutienne désormais - à rebours de ce qu’elle affirmait à peine deux mois auparavant (dos. p. 1709 [R/Q59]) -
- 23 - que ses résultats commerciaux sont « loin d’être prometteurs », elle ne produit aucune pièce comptable accréditant cette nouvelle version. Cela étant, même s’il fallait retenir que, malgré des débuts positifs, la donne ait changé, l’intéressée ne saurait plus compter avec le soutien financier que son ex-compagnon a pu, par le passé, apporter à son en- treprise. La confiance placée dans la poursuite d’un tel partenariat économique n’est en effet pas protégée par l’article 125 CC et ne peut contraindre l’ex-époux à pallier de nouvelles déconvenues commerciales. Partant, le rejet des conclusions en entretien prises par la défenderesse est confirmé.
6. En lien avec le règlement des autres rapports patrimoniaux des époux, le jugement attaqué retient que la défenderesse a droit au produit de la vente de la voiture Bentley offerte par le demandeur, sous déduction de la valeur du véhicule Peugeot remis lors de la séparation, soit une créance résiduelle de 33'357 € 24, mais rejette ses conclusions portant sur le bateau et le mobilier. 6.1 L’article 283 CPC, qui prévoit que la décision sur le divorce s’étend aux effets de celui-ci, tend à assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions rela- tives au divorce. Aussi - et même si les époux sont soumis au régime de la séparation de biens qui n’implique aucune liquidation (cf. art. 247 CC) -, le juge du divorce peut être amené à dissocier le patrimoine des parties et à statuer, selon les règles ordinaires to- piques, sur l’existence d’une dette entre époux (art. 1 ss, 41 ss et 62 ss CO), sur le partage d'un bien dont ils sont copropriétaires (art. 650 ss CC) ou sur la propriété des biens mobiliers en leur possession (art. 714 ss CC) et, de façon plus générale, sur les rapports juridiques qui peuvent exister entre conjoints, hors devoir légal d’entretien et liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). L’ap- plication du droit suisse pour régler ces autres effets du divorce n’est plus mise en doute (art. 63 al. 2 LDIP). 6.2 L’appelante argue que la moitié du bateau « N _________ » lui a été donnée par l’époux. 6.2.1 Une dette entre personnes mariées peut notamment résulter d’un contrat (prêt, donation, etc.), généralement conclu par actes concluants. Même entre époux, la dona- tion n’est pas présumée. Elle ne peut pas non plus être déduite du régime de copropriété choisi par les parties, alors que seule l’une d’entre elles a financé le bien concerné (arrêt 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1). Le contrat de donation (art. 239 ss CO) suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO); est en particulier essentielle l'intention
- 24 - de donner du donateur (animus donandi). Pour déterminer si un contrat de donation a été conclu au moment de l’acquisition d’un bien en copropriété, le juge doit d'abord re- chercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO). S’il ne parvient pas à établir leur intention subjective concordante, il lui incombe d'interpréter objectivement leurs déclarations et comporte- ments selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circons- tances (arrêts 5A_763/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2 et 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1). 6.2.2 En l’espèce, les parties se sont portées acquéreuses, à raison de 50% chacune, d’un navire de plaisance en juillet 2019. Il est admis que Y __________ a seul financé ce bien et qu’il s’est acquitté de l’intégralité des frais y relatifs. Il en a disposé unilatérale- ment durant le procès de divorce, sans que cette aliénation ne soit remise en cause (cf. art. 166 CC), la défenderesse prétendant uniquement à se voir rétrocéder la moitié du produit de cette vente. Les éléments du dossier battent toutefois en brèche la thèse d’une donation consentie par le demandeur à concurrence de la moitié de ce bien. N’en déplaise à l’appelante, cette libéralité serait d’une valeur bien plus conséquente que les cadeaux précédemment offerts par l’époux et dont on ne saurait, quoiqu’il en soit, inférer d’animus donandi gé- néral. Il convient, au contraire, de cerner quelle était la volonté des parties lors de l’ac- quisition du navire en question et, plus particulièrement, l’intention du demandeur, pré- tendu donateur. Or, il résulte des déclarations de la responsable de la location des em- placements au port de la O _________ - que l’appel ne reprend que partiellement - que c’est sur son conseil que X __________ figure aussi sur l’acte d’achat : ladite respon- sable venait d’être confrontée à une situation regrettable, dans laquelle l’épouse du pro- priétaire d’un navire avait, au décès de ce dernier, non seulement dû vendre le bateau, mais perdu la place réservée dans le port, celle-ci étant nominative et soumise à une liste d’attente de plusieurs années. Y __________ avait suivi cette recommandation, sa- chant sa santé fragile et désireux d’éviter à sa compagne la même mésaventure, s’il lui arrivait malheur (dos. p. 747 s.). L’on peut en inférer que le demandeur entendait ainsi garantir que la défenderesse puisse conserver cet emplacement très prisé, dans l’éven- tualité où le bateau lui serait dévolu en cas de décès, mais non déjà la volonté de lui faire don de la moitié de ce bien. En d’autres termes, aucune libéralité entre vifs, portant sur le bateau, ne peut être déduite des circonstances qui entourent son achat en
- 25 - copropriété. Quant au fait que le navire a été renommé d’après le chat du couple, il est impropre à établir une intention libérale d’une telle valeur. La prétention de la défenderesse tendant au versement d’un montant de 180'000 € est donc dénuée de fondement. 6.3 L’appelante revendique sa propriété sur certains biens en possession de l’époux. 6.3.1 La question de la propriété des biens dont disposent les époux se pose avec une acuité particulière au moment du divorce. Elle se résout en application des dispositions spécifiques du régime matrimonial concerné et des règles ordinaires de droits réels. En ce qui concerne le régime de la séparation de biens, l'article 248 CC prévoit que quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (a. 1); à défaut de cette preuve, le bien est réputé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). La preuve de la propriété d’un époux peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, les règles ordinaires s’appliquent, ce qui autorise notamment le recours aux présomptions tirées de la possession de choses mobilières (art. 930 s. CC), qui l'emportent sur la pré- somption de copropriété de l'article 248 al. 2 CC. Seule la possession exclusive crée toutefois la présomption de la propriété exclusive; l’article 930 al. 1 CC se révélera donc souvent inapte à résoudre les difficultés de preuve en matière de propriété des objets du ménage (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêt 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 4.1). Le fardeau de l’allégation suit le fardeau de la preuve. Le fardeau de l'allégation subjectif, découlant de la maxime des débats, met à la charge des parties, et non du juge, l'obli- gation de rassembler les faits du procès. Le fardeau de l'allégation objectif désigne, quant à lui, la partie qui doit supporter les conséquences de l'absence d'allégation ou de l’allé- gation insuffisante d'un fait. Suivant l’article 248 al. 1 CC, il incombe à celui qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux, et non de l'autre, de l'établir. Cette règle s’applique aussi au fardeau de l'allégation (ATF 132 III 186 consid. 4; arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.2.1). 6.3.2 Dans sa réponse du 15 décembre 2021, la défenderesse a allégué que tous les biens qui figuraient sur une liste établie par ses soins et versée en cause (dos. p. 578 ss [pièce no 52, renumérotée no 70]) était sa propriété, affirmant les avoir soit achetés, soit reçus. La liste comporte une centaine d’objets (meubles, décoration, linge de mai- son, électroménager, vaisselle, vêtements et autres effets personnels, etc.), dont cer- tains sont décrits de façon plutôt laconique (par ex. : « divers livres personnels », « une
- 26 - coupe en verre », « un bonsaï » mentionné trois fois, « un drap-housse » ou encore « 1 couette ») et qui sont censés se trouver respectivement au château de K _________, à M _________ et à J _________. S’agissant de ce dernier lieu de vie, la défenderesse a reconnu que des affaires qu’elle avait laissées à l’ancien domicile conjugal lui avaient été restituées durant l’été 2021; l’énumération du solde des affaires revendiquées par courrier du 28 juillet 2021 ne se recoupe pour autant pas avec la liste déposée à l’appui de sa conclusion (dos. p. 582 s. et 588). Pour ce qui est des objets localisés en W _________, la défenderesse a fourni plusieurs lots de photographies (dos. p. 586, 1088 ss et 1649 ss), sans les mettre en lien avec la liste dont elle se prévaut, ainsi qu’une attestation de deux de ses enfants, certi- fiant qu’elle disposait de tout le mobilier revendiqué dès avant sa rencontre avec Y __________ (dos. p. 584 s.); la liste sur laquelle la défenderesse fonde sa conclusion contient pourtant plusieurs meubles et objets indiqués comme offerts par « M. X _________ et Y _________ ». Une telle allégation s’avère insuffisante. S’il n’est pas exclu, à l’instar de ce qui est ex- ceptionnellement admis pour l’allégation des postes d’une facture, d’un compte ou d’un dommage, de présenter les objets revendiqués, non dans des allégués distincts de la demande, mais en se référant à une pièce déposée, encore faut-il que ce document soit clair, complet et sa teneur facilement accessible, pour que la partie adverse puisse dis- cerner les faits sur lesquels elle doit se prononcer, sans marge d’interprétation possible (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). Tel n’est pas le cas de la liste dressée in casu. L’on ne saurait dès lors faire grief à l’époux de ne pas avoir motivé sa contestation de l’allégation, toute aussi générale, de propriété de l’épouse (dos. p. 207 [all. 145 s., contestés], 659 et 1707 [R/Q52]). Il incombait à cette dernière de faire état, de manière précise et détail- lée, de sa propriété sur chaque objet revendiqué, et non à la partie adverse - ni au juge
- de recouper les différentes informations fournies (liste, courriers, attestations et photo- graphies), dont l’accès n’est nullement aisé au sens de la jurisprudence précitée, afin de se prononcer sur le droit préférable invoqué. La difficulté qu’un époux peut avoir à établir la liste des biens qui lui appartiennent mais qui, en raison notamment d’un domicile commun, sont en possession de son conjoint, n’a pas échappé au législateur : chaque époux a ainsi la faculté de contraindre l’autre à concourir à la confection d’un inventaire authentique de leurs biens et à collaborer à la détermination de leur droit de propriété respectif (art. 195a al. 1 CC et 271 let. f CPC). Une telle requête - qui s’apparente au devoir de renseigner des époux (art. 170 CC) - n’est subordonnée à aucune condition : en particulier, il n'est pas nécessaire d'établir
- 27 - que des prétentions découlant du régime matrimonial sont mises en péril pour demander un inventaire contradictoire (arrêt de la Cour de justice genevoise C/8771/2013 du 12 septembre 2014 consid. 7.1; BURGAT, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2e éd. 2025, n. 7 et 17 ss ad art. 195a CC). La défenderesse ne l’a toutefois pas sollicité et le juge ne peut y faire procéder d’office. Enfin, le fait pour le demandeur d’avoir admis que du mobilier appartenant à l’épouse était effectivement resté au château de K _________ ne permet pas, vu les maximes applicables, de faire droit, même partiellement, aux conclusions de la défenderesse; il n’incombe, en effet, pas au juge de comparer les listes et clichés unilatéralement réalisés par chacune des parties pour discerner à l’égard de quels biens la propriété n’est plus litigieuse. Cela permet, en revanche, de douter de la réticence postulée par la défende- resse à l’appui de sa conclusion condamnatoire. L’allégation selon laquelle son époux s’opposera certainement à ce qu’elle récupère ses biens (dos. p. 208 [all. 150, contesté]) s’inscrit, en effet, en faux avec les éléments du dossier : il apparaît ainsi que Y __________ s’est enquis, le 1er mars 2021, sitôt après le départ de l’épouse, du sort qu’elle souhaitait réserver aux effets qu’elle avait laissés à M _________ - ce qu’il se serait gardé de faire s’il avait donné l’ordre à son employée de les jeter ou seulement su qu’elle l’avait fait (dos. p. 247 s.) -, qu’il lui a fait acheminer, fin juin 2021, plusieurs car- tons et une valise d’affaires restées à J _________ (dos. p. 587) et, enfin, qu’il l’a invitée, dès août 2021, à venir récupérer le mobilier identifié comme étant le sien au château de K _________ (dos. p. 596), puis l’a informée avoir placé celui-ci dans un garde-meubles à Q _________, dont il s’acquitte depuis des mensualités et non sans avoir désigné, sur le contrat de dépôt, X __________ comme personne habilitée à en retirer le contenu (dos. p. 1098 s.). Certes, les parties ne sont, jusqu’ici, pas parvenues à s’entendre sur les modalités de restitution de ces biens : l’épouse a notamment exigé une livraison in situ, aux frais de l’époux, dans un créneau limité au lundi matin, conditions auxquelles celui-ci a refusé de se plier (dos. p. 1123 ss); par la suite, la défenderesse a invoqué - malgré le libellé du contrat de dépôt - la nécessité d’obtenir une autorisation écrite du locataire du box, lequel s’est déclaré disposé à la délivrer en séance de première instance (dos. p. 1706 s. [R/Q47 et R/Q49] et 1711 s. [R/Q68]), avant de différer cette démarche jusqu’à droit connu sur l’appel déposé, y compris sur le sort du mobilier revendiqué (dos. p. 1911). Il n’y a néanmoins aucune raison de penser, vu notamment le coût supporté par l’appelé pour faire garder ces meubles pendant plus de quatre ans à proximité du domicile de l’appelante, qu’il s’opposera à leur restitution au terme de la présente procédure.
- 28 - Quant au caractère non exhaustif de cette restitution, il repose, on l’a vu, sur les seules allégations de la défenderesse, dûment contestées par le demandeur, et non prouvées. Le rejet de la conclusion en restitution des objets listés par l’épouse est donc confirmé. 6.4 L’appelante n’a pas non plus d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à ce que la liquidation des rapports patrimoniaux en lien avec la société L _________ soit réservée, puisque les conclusions prises à ce sujet par l’époux ont été déclarées irrece- vables, faute de compétence internationale (cf. jugement déféré consid. 8.3.1 et chiffre 6 du dispositif), en sorte que les parties sont libres de soumettre cette question aux juri- dictions compétentes.
7. L’appelante se plaint, en dernier lieu, de la compensation partielle de sa créance de 33'357 € 24 avec la provisio ad litem de 23'000 fr. versée par l’époux pour la procédure de divorce en première instance. 7.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correc- tement ses intérêts dans une procédure judiciaire, y compris dans le procès en divorce, et découle du devoir général d’entretien et d’assistance entre époux (art. 163 CC), lequel prime le devoir d’assistance judiciaire de la collectivité publique (art. 117 ss CPC). Dans les deux cas, cela suppose que la partie requérante soit indigente, c’est-à-dire qu’elle ne puisse pas assumer les frais du procès sans recourir à des moyens qui lui sont néces- saires pour couvrir son entretien courant. Les moyens à prendre en compte sont ses revenus mais aussi sa fortune, à condition qu’elle soit disponible au moment du dépôt de la requête. S’il existe une épargne, celle-ci peut, jusqu’à concurrence d’un certain montant jugé raisonnable selon la situation personnelle du requérant, devoir lui être lais- sée à titre de « réserve de secours »; une partie qui n’a, jusqu’alors, jamais fait d’éco- nomie ne saurait, en revanche, se prévaloir d’un droit à l’épargne aux frais de son époux ou de l’Etat (arrêt 4A_664/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2.2). En principe, l'on ne peut opposer à une partie le fait qu'elle est responsable de son indigence; demeure réservé le cas où elle a renoncé à un revenu ou s'est dessaisie de certains biens précisément en vue du procès à mener; un tel comportement abusif n’est pas protégé (art. 2 al. 2 CC; arrêt 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 et les réf. citées). La partie requérante doit, en tous les cas, collaborer activement à l’élucidation des faits permettant d’appré- cier son indigence (arrêt 4A_264/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.2). La provisio ad litem constitue une avance, c'est-à-dire un versement provisoire. Il s'ensuit que, selon l'issue du procès, la partie qui l’a versée peut, en principe, la récupérer ou demander son imputation sur des contre-créances de droit matrimonial et / ou de
- 29 - procédure civile de l’autre partie. Tout comme l'obligation de verser la provisio ad litem, cette obligation de restitution est ancrée dans le droit matériel du mariage. L'obligation de restitution n'a, par conséquent, rien à voir avec la répartition des frais de procès (art. 106 ss CPC), mais n’est prise en considération qu’au moment de la liquidation desdits frais (art. 111 s. CPC). Si l’époux qui a reçu une provisio ad litem de l’autre a droit fina- lement à des dépens, ceux-ci devront être compensés avec l’avance reçue. De même, un conjoint doit restituer à l’autre l’avance reçue s’il est tenu de supporter ses propres frais d’avocat sur la base de la répartition judiciaire définitive des frais. Ce qui précède ne change rien au fait qu'un remboursement intégral peut s’avérer iné- quitable dans le cas particulier (cf. art. 4 CC). Pour juger du caractère équitable de la dispense partielle ou totale d’un des conjoints de restituer la provisio ad litem, il faut se placer du point de vue de la situation financière des parties à l’issue du procès en di- vorce; il ne se justifie de faire abstraction du principe de restitution que pour autant que, dans les circonstances de l’espèce, on ne puisse attendre de la personne qui doit être aidée qu’elle rembourse la totalité de l’avance reçue (ATF 146 III 203 consid. 6.3). 7.2 7.2.1 Dans le cas d’espèce, la juge de district a statué sur l’obligation pour l’épouse de restituer la provisio ad litem avant de décider de la répartition des frais, s’écartant ainsi de la jurisprudence précitée. Il convient d’y remédier. Vu le rejet de l’appel, la répartition des frais de première instance - non subsidiairement contestée - n’a pas à être revue (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Ainsi, malgré la large succombance de la défenderesse, les frais, par 20'000 fr., sont répartis par moitié entre les parties, eu égard à la grande disparité de leurs situations financières respectives (art. 107 al. 1 let. c CPC); chaque partie supporte, par ailleurs, ses frais d’intervention en première instance (cf. jugement déféré consid. 11.2). Il s’ensuit que l’épouse, qui supporte, in fine, 10'000 fr. de frais judiciaires et l’entier de ses dépens, est tenue de rembourser l’intégralité de l’avance que lui a versée l’époux, à savoir 3000 fr. pour les frais judiciaires prévisibles et 20'000 fr. pour les honoraires de son avocate. Reste à savoir si, comme l’argue l’appelante, une dispense de restitution s’impose, en équité. 7.2.2 D’un point de vue formel d’abord, l’appelante estime que la première juge a violé son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst. féd.) au moment d’ordonner le rem- boursement de la provisio ad litem.
- 30 - Le jugement attaqué constate, après avoir rappelé que la défenderesse a été reconnue créancière d’un montant de plus de 33'000 fr. au titre de la liquidation des rapports pa- trimoniaux entre conjoints, que la provisio ad litem de 23'000 fr. qui lui a été versée est remboursable, par compensation (cf. jugement déféré consid. 8.3.4). Cette motivation, succincte, permet néanmoins de comprendre la raison pour laquelle la juge a estimé qu’il ne se justifiait en l’occurrence pas de déroger au principe de restitution de l’avance obtenue, l’épouse disposant, en effet, au terme du procès de divorce, des moyens suffi- sants pour faire face à son obligation. L’appelante a, du reste, saisi ce motif puisqu’elle y oppose que, malgré sa créance, sa situation économique demeure sans commune mesure avec celle de la partie adverse, millionnaire. L’équité ne saurait cependant commander de dénier à une partie fortunée tout droit au remboursement de la provisio ad litem, ce d’autant moins lorsque, comme c’est le cas ici, cette circonstance a déjà été prise en compte pour répartir en équité les frais du procès et que la partie tenue à restitution n’a pas besoin d’y affecter une partie de ses revenus, ni de puiser dans son épargne, mais peut éteindre cette dette grâce à sa propre créance entre époux, qui n’était pas destinée à couvrir ses besoins courants. Il faut encore souligner que le remboursement de la provisio ad litem de 7000 fr, reçue en lien avec la procédure de mesures provisionnelles n’a, pour sa part, pas été exigé. L’obligation de remboursement de la provisio ad litem allouée dans le cadre du divorce et l’imputation de ce montant sur la créance reconnue en faveur de l’(ex)-épouse sont, par conséquent, confirmées. 7.3 Dans le cadre de son appel, l’épouse a requis le versement d’une provisio ad litem de 35'000 fr. pour la procédure de seconde instance et, subsidiairement, le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. 7.3.1 La requête n’est pas privée d’objet par l’achèvement de la présente procédure, si tout ou partie des frais sont mis à la charge de la requérante (arrêt 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5). Or, vu le sort réservé à l’appel, il incombe à l’appelante d’assumer les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC). L’équité ne commande pas de faire céans application de la norme potestative prévue à l’article 107 al. 1 let. c CPC, compte tenu, d’une part, de la succom- bance cette fois-ci totale de l’épouse et, d’autre part, de la conclusion de l’appelé tendant à ce que, malgré le rejet de l’appel, les dépens soient compensés (cf. pour une conclu- sion similaire : arrêt 5A_202/2023 du 20 décembre 2023). La cause, d’une ampleur im- portante, revêtait une difficulté ordinaire; la contestation de la liquidation des rapports
- 31 - patrimoniaux, qui portait encore sur plus de 200'000 fr., n’a, en particulier, pas exigé de travail disproportionné. Aussi, eu égard également à la manière de procéder des parties et à leurs situations financières, l’émolument de justice, respectant les principes de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, est fixé à 5000 fr. (art. 95 al. 2 let. b et 96 al. 1 CPC; art. 13, 14, 16, 17 et 19 LTar/VS). L’appelante doit, en outre, assumer ses propres dépens, estimés, en l’absence de dé- compte fourni, à 4500 fr., TVA et débours compris. En effet, la projection de 30 heures d’activité établie par sa mandataire lors du dépôt de la requête de provisio ad litem se révèle exagérée, vu l’activité finalement déployée par celle-ci en seconde instance, qui peut être estimée à quelque 15 heures, réparties entre un entretien (1h), la rédaction d’un mémoire d’appel (12h) et le dépôt d’une détermination spontanée (2h). C’est, au demeurant, à la lumière du tarif cantonal applicable à la cause (art. 96 al. 1 CPC; art. 1 al. 1 LTar/VS) que les honoraires doivent être calculés pour déterminer si la partie re- quérante dispose ou non des moyens financiers pour défendre efficacement ses intérêts au procès. Il n’appartient, en effet, ni au conjoint (WEINGART, provisio ad litem - Der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in Zivilprozess und Vollstreckung national und international - Schnittstellen und Vergleiche, 2018, p. 677 ss, p. 689), ni à l’Etat (art. 10 al. 3 OAJ/VS), de prendre en charge le tarif horaire de 500 fr. pratiqué par l’avocate genevoise de l’épouse. 7.3.2 La question se pose dès lors de savoir si l’appelante est en mesure d’assumer un montant total de 9500 francs. Il est ici fait abstraction de la somme de 10'357 € 24 qui revient à l’épouse au terme du présent jugement puisque celle-ci sera déjà quasiment épuisée après l’acquittement de sa part de frais de première instance. S’agissant de la situation de revenus à considérer, il n’y a pas lieu de renoncer à tenir compte, comme le fait l’appelante au moment d’alléguer son indigence, de la pension de 4750 fr. par mois versée durant la procédure de divorce, dans la mesure où celle-ci a bien été servie (arrêt 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 3.2). Ce revenu, cumulé à sa rente de retraite (250 €) et au bénéfice net retiré de son activité indépendante (690 €), lui permettait de couvrir ses charges effectives (1380 €), ainsi que son montant de base, arrêté à 820 € sur le vu - non pas du SBI (solde bancaire insaisissable) critiqué par l’appelante - mais des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’article 93 LP, adaptées au coût de la vie en France (1200 fr. / 158.8 [niveau suisse des prix en 2024] x 108.6 [niveau français des prix en 2024]; cf.
- 32 - https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/comparaison-international-prix /indices-niveaux-prix.html). Son disponible, de près de 3500 € par mois, lui eut permis d’épargner en vue du procès de seconde instance, sans restreindre son niveau de vie. Il est le lieu de relever que l’entretien convenable garanti par les mesures provisoires de divorce ne s’entend pas d’une égalité numéraire avec le budget qui prévalait avant la séparation : il doit permettre au crédirentier de jouir du même standard de vie, sans que l’affectation des ressources ne soit nécessairement identique. Ainsi, l’appelante, qui a amélioré sa situation financière grâce à son revenu d’indépendante et conservé un lo- gement au loyer plutôt modéré, comparé au standing concédé à ce titre dans la décision provisionnelle du 2 décembre 2022 (dos. p. 1265), eut été en mesure, malgré ses autres dépenses habituelles (loisirs, shopping, voyages, etc.), de provisionner les frais de la procédure qu’elle a initiée, en épargnant 500 € par mois au cours du procès en appel (9500 fr. / 19 mois). L’appelante argue pourtant n’avoir aucune économie. Les explications données quant à l’état de sa fortune et, en particulier, de ses avoirs bancaires, sont néanmoins peu claires, voire contradictoires. Ainsi, alors qu’elle insistait sur le peu d’objets de valeur qui lui restait (dos. p. 1075 [all. 186, contesté]), mentionnant uniquement une bague Chanel et la montre Rolex qu’elle portait à son poignet aux débats de première instance du 14 mai 2024 (dos. p. 1709 [R/Q61]), X __________ a, le 7 juin 2024, mis en gage six bijoux - un bracelet et cinq bagues - et emprunté ainsi 9200 € (dos. p. 1854 s.). Elle déclare avoir dû verser ce montant sur son compte-courant, soi-disant pour couvrir un découvert - pourtant inexistant à cette date (dos. p. 1856 s.) -, tout en reconnaissant l’avoir transféré aussitôt sur le compte-courant de sa société, lequel affichait déjà, avant cela, un solde créditeur de 6480 € environ (dos. p. 1859 et 1867). Aucun relevé, ni état de ce dernier compte n’a, d’ailleurs, été fourni au-delà du 4 juin 2024 (dos. p. 1861 ss). Un tel procédé, à la veille du dépôt de l’appel et de la requête de provisio ad litem, ne manque pas de surprendre. Il est le lieu de rappeler que le jugement de première ins- tance met déjà en exergue l’absence d’indications données quant à l’origine des fonds réapprovisionnant le compte-courant de la défenderesse; l’appelante répond, céans, qu’il s’agirait du solde du produit de la vente de sa première montre Rolex, ce qui n’est nullement étayé et s’avère douteux, vu l’importance et la durée des virements discernés (cf. supra consid.1.5 in fine). Enfin, la production, pour la première fois en appel, d’un relevé détaillé de son compte-épargne, entre le 5 août 2023 et le 2 février 2024, est tardive; à supposer recevable, cette pièce ne ferait que conforter la thèse d’un défaut de collaboration de la requérante, puisqu’il apparaît qu’elle a bénéficié d’une ristourne d’impôts de plus de 15'000 € le 29 septembre 2023, montant qu’elle a transféré, le
- 33 - lendemain, sur son compte-épargne, avant de l’affecter, malgré la procédure de divorce en cours, à un cadeau d’anniversaire de 3640 € et de transférer le reste sur le compte de sa société, en plusieurs virements transitant par son propre compte-courant (dos. p. 1382, 1384 ss, 1396 et 1869 s.). Dans ces circonstances, force est de constater que l’appelante échoue à démontrer ne pas être en mesure d’assumer les frais de la présente procédure. Partant, sa requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, est rejetée. Par ces motifs, Prononce
1. La pièce no 106, déposée avec l’appel du 27 juin 2024, est irrecevable. 2. L’appel interjeté le 27 juin 2024 par X __________ est rejeté. En conséquence, le jugement de divorce rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey est confirmé, en la teneur suivante :
1. La pièce no 101, déposée aux débats du 14 mai 2024 par X __________, est irrecevable. 2. Le mariage célébré le xx.xx2 2019 devant l'officier de l'état civil de B __________ par X __________ née A __________ et Y __________ est dissous par le divorce. 3. La conclusion de X __________ tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur est rejetée. 4. Il est donné acte que Y __________ et X __________ sont séparés de biens. 5. A titre de liquidation des rapports patrimoniaux, Y __________ versera à X __________ un montant de 10'357 € 24 avec intérêts à 5 % dès le 18 décembre 2021, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du présent jugement de divorce. 6. Toute autre conclusion est rejetée dans la mesure où elle n'est pas irrecevable. 7. Il n'existe aucune prévoyance professionnelle à partager. 8. Les frais de première instance, fixés à 20'000 fr., sont mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. 3. La requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, formulée le 27 juin 2024 par X __________ pour la procédure d’appel est rejetée. 4. Les frais d’appel, fixés à 5000 fr., sont mis à la charge de X __________. 5. Les dépens sont compensés. Sion, le 9 février 2026