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C1 23 8

SchKG mit materieller Wirkung

Wallis · 2023-02-02 · Français VS

DECCIV /21 C1 23 8 DECISION DU 2 FEVRIER 2023 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge en la cause X _________ et Y _________, demandeurs, représentés par Maître Emmanuel Crettaz, avocat, Sierre contre Z _________, défendeur (art. 85a LP ; refus d’entrer en matière)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il est constaté l'inexistence de la prétendue créance objet des poursuites n° xxxx1 et n° xxxx2 de l'Office des poursuites de Martigny* dirigées contre Y _________, ainsi que de la poursuite n° xxxx3 de l'Office des poursuites de Martigny dirigée contre X _________.

E. 2 Les poursuites n° xxxx1 et n° xxxx2 de l'Office des poursuites de Martigny dirigées contre Y _________, ainsi que la poursuite n° xxxx3 de l'Office des poursuites de Martigny dirigée contre X _________ sont annulées.

E. 3 Il est ordonné à l'Office des poursuites de Martigny de radier les poursuites n° xxxx1, n° xxxx2 et n° xxxx3 du registre des poursuites de Y _________ et X _________.

E. 4 Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar) et il n’est pas alloué de dépens.

Prononce

1. Il n’est pas entré en matière sur la demande du 27 janvier 2023. 2. Il est renoncé à la perception de frais judiciaires. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sembrancher, le 2 février 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DECCIV /21

C1 23 8

DECISION DU 2 FEVRIER 2023

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge

en la cause

X _________ et Y _________, demandeurs, représentés par Maître Emmanuel Crettaz, avocat, Sierre

contre

Z _________, défendeur

(art. 85a LP ; refus d’entrer en matière)

- 2 - Procédure

Le 27 janvier 2023, X _________ et Y _________ ont déposé contre Z _________ une demande fondée sur l’art. 85a LP, en prenant les conclusions suivantes :

1. Il est constaté l'inexistence de la prétendue créance objet des poursuites n° xxxx1 et n° xxxx2 de l'Office des poursuites de Martigny* dirigées contre Y _________, ainsi que de la poursuite n° xxxx3 de l'Office des poursuites de Martigny dirigée contre X _________.

2. Les poursuites n° xxxx1 et n° xxxx2 de l'Office des poursuites de Martigny dirigées contre Y _________, ainsi que la poursuite n° xxxx3 de l'Office des poursuites de Martigny dirigée contre X _________ sont annulées.

3. Il est ordonné à l'Office des poursuites de Martigny de radier les poursuites n° xxxx1, n° xxxx2 et n° xxxx3 du registre des poursuites de Y _________ et X _________.

4. Les frais de justice ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens des demandeurs sont mis à la charge du défendeur. Interpellés par le tribunal au sujet de la recevabilité de leur demande, X _________ et Y _________ ont persisté dans leurs conclusions, le 31 janvier 2023.

Faits et droit

1. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Ces conditions sont notamment que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et que le tribunal est compétent à raison du lieu et de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC). A cette dernière compétence est assimilée l'admissibilité de la voie judiciaire civile (BOHNET, Commentaire romand, 2e éd., n. 31 ad art. 59 CPC).

2. a) Que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps devant le juge civil au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé (art. 85a al. 1 LP). S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85a al. 3 LP).

Dès lors que son but est de faire annuler ou suspendre une poursuite, l’action n’a de sens que tant que la poursuite est en cours. Par conséquent, si la poursuite a pris fin, la demande est irrecevable, faute d’intérêt juridiquement protégé du demandeur (BANGERT, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 14 ad art. 85a LP).

- 3 - La dette en poursuite n’existe plus lorsqu’elle a été payée. Le paiement effectué en mains de l’office entraîne la libération du débiteur et, s’il est complet, la poursuite est éteinte ex lege (art. 12 al. 2 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_674/2020 du 17 février 2021 consid. 1.4). Cas échéant, c’est à l’office d’en donner quittance au débiteur. Le juge n’est compétent pour constater que la créance n’existe plus que si le paiement intervient en mains du créancier, en dehors de la procédure suivie par l'office des poursuites (ATF 114 III 49 consid. 1).

Les offices des poursuites tiennent notamment un registre des poursuites (art. 8 LP et 10 Oform) qui peut être consulté par toute personne rendant vraisemblable qu’elle y a intérêt (art. 8a al. 1 LP). Cinq ans après sa clôture, la poursuite figurant au registre ne doit plus être portée par l’office à la connaissance de tiers (art. 8a al. 4 LP). L’art. 8a al. 3 LP énumère les situations où une poursuite ne doit plus être portée à la connaissance de tiers avant cette échéance. Le législateur a intentionnellement exclu de cette énumération le cas où le débiteur a mis fin à la poursuite en payant la dette en mains de l’office (PETER, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 36 ad art. 8a LP ; WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., n. 2 ad art. 8a LP). Dans ce cas également, la poursuite n’est soustraite à la connaissance de tiers que si le créancier déclare à l’office qu’il la retire (art. 8a al. 3 let. c LP ; ATF 126 III 476 consid. 1b).

b) En l’occurrence, les demandeurs ont allégué avoir été poursuivis à plusieurs reprises par le défendeur pour le paiement de loyers. Il s’agit des poursuites de l’office des poursuites des districts de Martigny et Entremont nos xxxx1 et xxxx2 à l’encontre de Y _________ et no xxxx3 à l’encontre de X _________ (all. 1 à 3). Les demandeurs ont allégué avoir intégralement payé les poursuites nos xxxx3 et xxxx1 à l’office, le 7 avril 2021 (all. 4 à 8), soldant par la même occasion la poursuite no xxxx2 qui concernait les mêmes créances du défendeur. Dans leur écriture du 31 janvier 2023, les demandeurs ont allégué que le défendeur « nonobstant plusieurs requêtes suite au paiement des montants poursuivis refus[ait] obstinément de retirer les poursuites litigieuses et de requérir leur radiation du registre des poursuites ».

Ainsi, il ressort des propres allégations des demandeurs que les poursuites dont ils requièrent l’annulation ont été éteintes par les paiements qu’ils ont effectués en mains de l’office. Pour ce motif déjà, la demande fondée sur l’art. 85a LP est irrecevable, faute d’intérêt des demandeurs, respectivement de compétence de l’autorité judiciaire pour constater que les créances en poursuite n’existent plus. Par ailleurs, dans la mesure où

- 4 - les poursuites ont été éteintes par un paiement à l’office, l’art. 8a LP n’ouvre pas aux demandeurs la faculté d’exiger de celui-ci qu’elles soient soustraites à la connaissance de tiers avant l’échéance du délai de 5 ans. N’ayant pas allégué qu’ils ne devaient en réalité pas les montants qu’ils ont payés, les demandeurs ne peuvent pas non plus contraindre le défendeur à retirer ces poursuites acquittées qui étaient a priori justifiées. Pour ces motifs également, les demandeurs n’ont pas d’intérêt digne de protection à ce qu’un juge constate – dans le cadre de l’action fondée sur l’art. 85a LP ou celui de l’action générale en constatation de l’art. 88 CPC - que les créances en poursuite n’existent plus.

3. Dans ces circonstances, il n’est pas entré en matière sur la demande du 27 janvier 2023.

4. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar) et il n’est pas alloué de dépens.

Prononce

1. Il n’est pas entré en matière sur la demande du 27 janvier 2023. 2. Il est renoncé à la perception de frais judiciaires. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sembrancher, le 2 février 2023