C1 23 251 ARRÊT DU 28 MARS 2024 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière, en la cause X _________, recourante, contre Y _________, intimé au recours. (protection de l’enfant) recours contre la décision rendue le 31 octobre 2023 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais, par 150 fr., sont mis à la charge de X _________. Sion, le 28 mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 23 251
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________, recourante,
contre
Y _________, intimé au recours.
(protection de l’enfant) recours contre la décision rendue le 31 octobre 2023 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion
- 2 - vu
la décision provisionnelle du 30 août 2022 par laquelle l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et région (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion ; ci-après : l’APEA) a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________, né le xx.xx1 2013, à sa mère X _________ pour le confier à l’Office pour la protection de l’enfant et a ordonné le placement de l’enfant auprès de l’Institution Cité Printemps ; la décision du 13 septembre 2022 de cette même autorité confirmant le placement de l’enfant et instituant un droit de visite de la mère à raison d’un week-end sur deux ; la suspension du droit de visite de X _________ par décision provisionnelle du 6 décembre 2022 puis son rétablissement, en date du 16 mai 2023, sous la forme d’une visite accompagnée de nonante minutes chaque quinze jours par le biais du Trait d’Union ; la décision du 31 octobre 2023 de cette même autorité ordonnant que le droit aux relations personnelles entre A _________ et son père Y _________ s’exercera sous la forme de visites accompagnées par le Trait d’Union à raison d’une rencontre de nonante minutes chaque quinzaine et mandatant l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) pour organiser la prise en charge de A _________ par une famille d’accueil-relais durant les week-ends et les vacances ; la réévaluation des relations personnelles entre l‘enfant et ses deux parents prévue à l’échéance d’un délai de six mois ; le recours formé le 7 décembre 2023 (date du timbre postal) par X _________, réclamant « l’autorisation d’effectuer [son] droit parental en permettant à [son fils] de rentrer chez [elle] durant les week-ends, les vacances scolaires et [les] jours fériés » ; les autres éléments de la cause ;
- 3 - considérant
que selon l’article 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des articles 314 alinéa 1 CC et 117 alinéa 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC) ; que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC) ; que les exigences de motivation découlant de l’article 450 CC alinéa 3 CC sont faibles et qu’il suffit qu’on puisse comprendre, à tout le moins, sur quel objet porte le litige et pourquoi la personne est en désaccord avec la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_922/2015 du 4 février 2016 et les références) ; qu’à défaut, le recourant, même non assisté d’un avocat, ne peut prétendre à un délai supplémentaire pour compléter ou corriger son recours (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1) ; qu’aux termes de son recours du 7 décembre 2023, X _________ réclame de pouvoir accueillir A _________ chez elle durant les week-ends, les vacances scolaires et les fériés ; qu’autrement dit, elle sollicite l’octroi d’un droit de visite à son domicile ; que la réglementation de son propre droit aux relations personnelles ne fait toutefois pas l’objet de la décision entreprise, qui porte uniquement sur les relations personnelles entre A _________ et son père ainsi que sur la prise en charge de l’enfant par une famille d’accueil-relais durant les week-ends et les vacances ; qu’or, le Tribunal cantonal est essentiellement une autorité de recours (art. 5 al. 1 let. b LACPC) ; que sans décision d’une autorité de première instance sur ce point, il ne lui appartient pas de trancher la question des relations personnelles entre X _________ et son fils ; que pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable ; que même si on devait interpréter le recours comme étant en réalité dirigé contre la prise en charge de A _________ par une famille d’accueil-relais durant les week-ends et les vacances, il devrait également être déclaré irrecevable ; qu’en effet, dans son mémoire, la recourante ne formule pas la moindre critique à l’encontre de ce point de la décision entreprise ; que les pièces produites en annexe à cette écriture ne livrent aucune explication qui aurait éventuellement permis de pallier ce défaut ; que la recourante s’est contentée de transmettre une copie du dispositif attaqué en surlignant le chiffre chargeant l’OPE d’organiser une famille d’accueil-relais pour A _________, sans formuler le moindre commentaire sur ce point, ainsi qu’une note expliquant pour quelle raison elle avait refusé de signer le procès-verbal de l’audience du 31 octobre 2023, dont
- 4 - elle a également déposé la première et la dernière page ; que les autres pièces produites avec le recours, à savoir le dispositif d’une décision antérieure et une copie du contrat d’engagement du Trait d’Union, ne permettent pas non plus de comprendre pour quelle(s) raison(s) la recourante est en désaccord avec la décision rendue, faute de contenir la moindre explication à ce sujet ; que le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation de l’article 450 alinéa 3 CC ; que le recours formé le 7 décembre 2023 est, partant, irrecevable ; que les frais judiciaires, par 150 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 18 LTar) ; par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais, par 150 fr., sont mis à la charge de X _________. Sion, le 28 mars 2024