C1 21 38 DECISION DU 27 OCTOBRE 2023 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge ; Maxime Gay-Crosier, greffier ad hoc en la cause X _________, demanderesse, représentée par Maître Marie Carruzzo Fumeaux, avocate, Sion contre Y _________, défendeur, représenté par Maître Emmeline Filliez-Bonnard, avocate, Vevey (divorce sur requête commune avec accord partiel)
Sachverhalt
A. Informations générales X _________, née le xx.xx3 1983, et Y _________, né le xx.xx2 1975, se sont mariés le xx.xx1 2007 (all. 1, admis). De cette union sont issus trois enfants : E _________, née le xx.xx5 2008, C _________, né le xx.xx6 2011 et D _________, née le xx.xx7 2014 (all. 2, admis).
Lors de l’année scolaire 2022-2023, E _________ était scolarisée en 10H (all. 420, admis), C _________ en 8H (all. 424, admis) et D _________ en 4H (all. 425, admis).
Les époux ne font plus ménage commun depuis le mois d’août 2018 et sont « officiellement » séparés depuis le mois de janvier 2019 (all. 3, admis).
B. Accord partiel entre les parties Les époux X _________ et Y _________ avaient projeté certaines modalités de leur séparation dans une convention du 21 septembre 2018, laquelle n’a jamais été ratifiée par un tribunal (all. 5, admis). Un projet de convention, rédigé par un avocat mandaté conjointement, a ensuite été soumis aux époux en septembre 2019 (all. 12 s., admis). Les époux X _________ et Y _________ ont alors mis en œuvre cette convention durant plusieurs mois (all. 15, admis).
Les 10 et xx.xx4 2021, les époux ont signé une convention partielle (all. 22, admis), réglant les questions liées au principe du divorce, à l’autorité parentale, à la garde, à l’attribution du logement familial, à la liquidation du régime matrimonial, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle ainsi qu’aux frais de justice et d’avocats pour ce qui est de la rédaction et la ratification de la convention (all. 23, admis). Lors de l’audience du 6 octobre 2021, chacun des époux a toutefois indiqué les points de la convention qu’il confirmait et ceux qu’il ne confirmait pas (all. 148, admis).
Conformément à l’accord survenu en audience du 17 avril 2023, les parties ont finalement toutes deux conclu à la ratification des chiffres 2, 4, 5, 6 et 8 de la convention précitée, dont la teneur est la suivante (pièce 3) :
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Art. 2 : Autorité parentale L’autorité parentale sur les enfants E _________, née le xx.xx5 2008, C _________, né le xx.xx6 2011 et D _________, née le xx.xx7 2014, est exercée conjointement par leurs parents X _________ et Y _________.
Art. 4 : Contributions d’entretien en faveur des enfants et des époux Les époux confient au juge le soin de régler le montant des contributions en faveur des enfants et des époux entre eux.
Art. 5 : Attribution du logement familial Les parties confirment que le logement familial sis au H _________ est attribué à Y _________, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges, y compris les intérêts hypothécaires et l’amortissement.
Art. 6 : Liquidation du régime matrimonial a) Biens immobiliers En ce qui concerne l’amortissement de la dette grevant l’appartement de I _________ dont une partie a été effectuée par des acquêts, les parties conviennent que Y _________ versera à X _________ la somme de 15'950 fr. selon les modalités prévues sous lettre c) ci-dessous. S’agissant de la villa de J _________ qui a été construite sur le bien-fonds « K _________ », H _________ (no immeuble xxx1), les parties avaient injecté des acquêts à hauteur de 50'000 fr. sur le compte « construction J _________ » auprès de la banque M _________. Une fois la construction de la maison terminée, le solde de ce compte avait ensuite été transféré sur le compte « rénovation J _________ ». [Les] parties confirment que Y _________ restera le seul propriétaire de la villa conjugale sise sur le bien-fonds « K _________ », H _________ (no immeuble xxx1) et conviennent de ce qui suit : 6.1. Y _________ s’engage à reprendre seul à l’entière décharge de X _________, la dette hypothécaire no xxx-xxx1 d’un montant de 450'000 fr. auprès de la Banque M _________, ainsi que la dette auprès de L _________ et Y _________.
Y _________ produit en annexe l’accord de L _________ et Y _________ avec la reprise de dette à son seul nom une fois que le divorce sera prononcé (annexe 10). 6.2. Y _________ versera à X _________ le montant de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs suisses) selon les modalités prévues sous lettre c) ci-dessous. b) Biens mobiliers [Les] parties déclarent s’être réparti à satisfaction leurs biens et avoirs mobiliers et, en particulier, que chaque époux reste seul titulaire de ses comptes en banque et autres avoirs/titres et de ses polices d’assurance-vie. S’agissant du partage des contributions effectuées par les parties dans leurs polices de prévoyance 3e pilier respectives, celles-ci conviennent que Y _________ versera à X _________ une somme de 12'473 fr. selon les modalités prévues sous lettre c) ci-dessous.
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c) Au vu de ce qui précède et dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial selon les lettres a) et b) ci-dessus, Y _________ versera à X _________ le montant arrondi de 54'000 fr. (cinquante-quatre mille francs suisses), à titre de soulte. Le paiement de la soulte se fera sur le compte bancaire que X _________ désignera, dans les trente jours dès l’entrée en force du jugement de divorce. d) Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède et sous réserve de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations/montants communiqués d’un époux à l’autre, les parties se reconnaissent propriétaires des biens et avoirs en leur possession et se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions des chefs de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux et de leur régime matrimonial, lequel peut être considéré comme dissous et liquidé.
Art. 8 : Frais de justice et d’avocat Les frais de justice liés à la ratification de la présente convention seront assumés par les parties, à raison d’une moitié chacune. Y _________ prendra à sa charge les honoraires d’avocat pour la rédaction de la présente convention, étant précisé que c’est son avocate qui a rédigé la présente convention. X _________ prendra à sa charge les honoraires de ses avocats en lien avec la convention. Pour la phase contradictoire, les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions légales en la matière.
C. Garde L’accord des parties sur la garde ayant été remis en cause en cours de procédure, le tribunal a, par décision sur mesures provisionnelles du 19 janvier 2022, ordonné une garde alternée sur les trois enfants X _________ et Y _________ (cf. procédure supra).
A la suite de la décision sur mesures provisionnelles, les enfants ont donné leur avis et il a été convenu de modifier légèrement les modalités de prise en charge en ce sens que (all. 152 et 467, admis) : - la semaine durant laquelle Y _________ travaille à 80% (mercredi congé), il prend en charge les enfants du mardi soir 18h30 au vendredi soir 18h30 ; - la semaine durant laquelle Y _________ travaille à 100% (en télétravail du mercredi au vendredi), il prend en charge les enfants du mercredi soir au dimanche soir.
Cette modification ne change pas la clef de répartition du temps passé par les enfants chez chacun de leurs parents, telle que prévue par les mesures provisionnelles (all. 470, admis).
La garde a finalement fait l’objet de conclusions communes des parties en audience du 17 avril 2023 (cf. procédure supra), venues entériner les modalités précitées.
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D. Revenus des parents et des enfants 1. Revenus de X _________ a) A la naissance de E _________, X _________ a cessé de travailler pour s’occuper des enfants. Elle travaillait auparavant à 80% (all. 40, admis). En 2009, elle a commencé à travailler à 50% comme N _________ (all. 41, admis). En 2018, elle a perçu de cette activité à 50% un salaire net mensualisé de 3'371 francs, soit 40'454 fr. 20 sur 12 mois (all. 42, admis). Depuis le 1er janvier 2019, elle a travaillé à un taux de 60% (all. 43, admis), pour un salaire net mensualisé de 3'975 fr. (soit 47'702 fr. sur 12 mois) en 2019 (all. 44, admis, pièce 6), de 3'993 fr. (soit 47'911 fr. 65 sur 12 mois) en 2020 (all. 45, admis, pièce 7) et de 3'995 fr. (soit 47'950 fr. 55 sur 12 mois) en 2021 (all. 46, admis, pièce 44). Ces montants comprenaient des indemnités de nuit variables (all. 47, contesté, établi par pièces 8 et 33). Le salaire annuel 2022 de X _________ s’est élevé à 48'310 fr. 95, soit 4'024 fr. 90 mensualisé (all. 580, admis). En outre, une allocation annuelle de ménage du fonds cantonal pour la famille de 1'650 fr. a été accordée à X _________ pour l’année 2022 (all. 596, admis).
Le salaire de X _________ a été augmenté en 2023 en raison de son changement de classe salariale et de l’indexation au coût de la vie (2,5% entre 2022 et 2023 + augmentation en juillet 2022 ; all. 498, admis). X _________ a par ailleurs augmenté son taux d’activité à 70% dès le 1er avril 2023, car elle ne pouvait plus travailler de nuit selon les nouvelles directives de son employeur et compte tenu du fait qu’elle ne disposait pas de formation de O _________ (all. 581, non contesté). Entendue le 12 juin 2023, elle a déclaré ne plus travailler de nuit, mais travailler un week-end par mois ainsi qu’un jour férié de temps en temps, en fonction des besoins (R3).
La fiche de salaire de X _________ pour le mois d’avril 2023 fait état d’un revenu mensuel brut de 4'990 fr., y compris 87 fr. 75 brut d’indemnité de nuit. Ce revenu a correspondu à un salaire mensuel net de 4'113 fr. 15 (pièce 295), soit environ 4'040 fr. net après déduction de l’indemnité de nuit que, selon ses propres déclarations, elle ne percevra plus à l’avenir. Lors de sa déposition, X _________ a estimé ses revenus actuels à « environ 4'000 fr. net 13 fois par année », ce qui ne sera pas appelé à changer malgré la modification de ses horaires alors d’ores et déjà prévue pour le mois d’octobre 2023 (R3 et R4). La fiche de salaire de X _________ pour le mois d’août 2023 fait état d’un revenu mensuel net (hors 13e salaire) de 4'123 fr. à la suite de la revalorisation des salaires des employés de P _________, aucune indemnité de nuit n’étant du reste
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comptabilisée (pièce 303). Cette revalorisation de salaire est par ailleurs entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 (pièces 303 et 304).
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal retient que X _________ perçoit actuellement un revenu net mensualisé, de l’ordre de 4'467 fr., pour un taux d’occupation de 70% (montant arrondi ; 4'123 fr. x 13 / 12).
A ce montant s’ajoute une allocation annuelle de ménage versée par le Fonds cantonal pour la famille laquelle s’est élevée à 1'650 fr. en 2022 (all. 596, admis, pièce 289). Pour les mêmes motifs que ceux exposés en matière de subventionnement des primes d’assurance-maladie obligatoire (cf. consid. E.1.b infra), il sera retenu que le montant s’élèvera, à compter de 2024, à 1'350 fr. par année, soit 112 fr. par mois (arrondi).
b) S’agissant d’une éventuelle hausse de son taux d’occupation, X _________ a allégué qu’elle se ferait actuellement au détriment de sa prise en charge personnelle des enfants (all. 412, contesté), affirmant n’avoir « aucune possibilité d’augmenter son taux d’activité actuellement, car elle assume personnellement la prise en charge des trois enfants » (all. 413, contesté), la benjamine étant née le xx.xx7 2014. X _________ a allégué vouloir travailler à 80% dès que D _________ aura atteint l’âge de 13 ans (all. 384), soit à partir de novembre 2027. A noter que ce terme coïncide pratiquement avec l’entrée de D _________ au Cycle d’Orientation (9H), attendue en août 2027.
Selon Y _________, X _________ pourrait et devrait travailler à un taux d’activité d’au moins 80% (all. 490, contesté), raison pour laquelle un revenu hypothétique à 80% d’au minimum 5'385 fr. devrait, selon lui, lui être imputé dès maintenant (all. 502, contesté).
2. Revenus de Y _________ a) Q _________, Y _________ travaille pour la société R _________ SA à S _________ (pièces 103 et 127). Depuis le 1er septembre 2019, il a diminué son taux d’activité à 90% afin de pouvoir s’occuper davantage de ses enfants (all. 113 admis ; pièces 28 et 104). L’employeur de Y _________ a en outre confirmé la compatibilité de son occupation avec une garde partagée à 50%, adaptant les modalités de travail (deux jours par semaine en présentiel, en principe les lundis et mardis, et congé un mercredi sur deux) pour faciliter cette conciliation (pièce 150).
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Depuis le mois de janvier 2023, le salaire mensuel net de Y _________ est de 7'179 fr. 35 (all. 510, admis ; ajusté par courrier du 14 avril 2023, pièce 267). Il n’est pas indexé au coût de la vie (pièce 224) et il est versé 12 fois l’an (pièce 127).
b) Y _________ est propriétaire d’un studio de 1,5 pièces meublé à T _________ (all. 231, admis). Il a récemment trouvé un nouveau locataire pour ce studio (all. 512, admis), le contrat de bail ayant été conclu pour une durée d’une année à partir du 1er septembre 2022 (all. 513, admis), pour un loyer mensuel de 500 fr. (all. 514, admis). Selon Y _________, les revenus locatifs moyens sur cinq ans provenant du studio de I _________ doivent être estimés à 391 fr. par mois (all. 517 s.). Selon X _________ en revanche, il ressort des chiffres produits que ces mêmes revenus locatifs se sont élevés à 500 fr. par mois sur les deux dernières années soit 2021 et 2022 (ad all. 517 s.), plus précisément 479 fr. 16 par mois à teneur du tableau allégué. Compte tenu de la poursuite ultérieure avérée de la location à l’année du studio pour un loyer mensuel de 500 fr. charges comprises, le tribunal retient un revenu locatif brut de 479 fr. par mois, tenant ainsi compte de la tendance à la hausse des revenus locatifs tirés de cet objet, lequel n’est visiblement plus loué qu’à la saison mais également à l’année, pour un loyer toutefois inférieur aux locations antérieures à la saison.
S’agissant des charges qui y sont liées, il n’est pas contesté que les intérêts de la dette hypothécaire portant sur ce studio s’élèvent désormais à 30 fr. 60 par mois (all. 519, admis), et les frais administratifs du compte bancaire à 3 fr. par mois (all. 520, admis). L’assurance bâtiment et RC immeuble s’élève à 418 fr. 45 par an, soit 34 fr. 87 par mois (pièce 228) et l’assurance ménage à 85 fr. 70 par an, soit 7 fr. 14 par mois (pièce 234). Quant à la taxe voirie, établie à hauteur de 47 fr. 40 par an (pièce 169), il ressort du courrier de Y _________ à son locataire que son paiement est mis à la charge de ce dernier (pièce 270), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans les charges de l’immeuble. En outre, Y _________ a allégué des frais accessoires (eau, électricité, etc.) à hauteur de 71 fr. 84 par mois en moyenne (ou 862 fr. 02 par an ; all. 521, contesté). Ce montant, inférieur à ceux figurant sur les anciennes factures produites à cet égard (pièce 169 : 1'127 fr. 10 sur un an en 2019/2020 et 1'746 fr. 38 sur un an en 2018/2019), sera retenu tel quel. Quant aux frais d’entretien effectifs allégués à hauteur de 18 fr. 32 par mois (all. 521, contesté), ils se rapportent visiblement aux interventions de U _________ Sàrl, dont les factures produites en cause pour 219 fr. 80 (pièce 169) remontent à 2020, de sorte qu’il n’en sera tenu compte dans le calcul de la situation actuelle que sous la forme d’une moyenne sur quatre ans pour les années 2020 à 2023. A cet égard seront également pris en compte les frais liés aux futurs travaux de mise en
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conformité de l’installation sanitaire requise par V _________ SA (pièces 169 et 269), dont le montant a été devisé à 1'302 fr. 65 (pièce 298). Partant, c’est une moyenne mensuelle de 31 fr. 70 (montant arrondi ; 1'522 fr. 45 sur 48 mois) qui sera prise en compte au titre de frais d’entretien effectifs du studio. Enfin, l’impôt foncier, allégué à hauteur de 25 fr. 25 par an (all. 521, contesté), n’a pas été établi.
Partant, le tribunal arrête à 300 fr. par mois le revenu net retiré par Y _________ de la location du studio de I _________ (montant arrondi : 479 fr. – 179 fr. 15)
c) Y _________ est également propriétaire d’un appartement de 4,5 pièces meublé sis à W _________ (all. 231, admis), pour lequel il perçoit un loyer mensuel de 1'650 fr. (all. 533, pièce 239).
Les intérêts hypothécaires liés à cet appartement s’élèvent désormais à 264 fr. 92 par mois (all. 529, admis, pièce 236 ; taux SARON ajusté selon courrier du 14 avril 2023, pièce 268). Les frais administratifs du compte bancaire se sont quant à eux élevés à 36 fr. par an, soit 3 fr. par mois (all. 532, admis). L’impôt foncier a été établi à concurrence de 203 fr. par an, soit 16 fr. 92 par mois, l’assurance ménage à concurrence de 86 fr. 60 par an, soit 7 fr. 22 par mois, les charges de PPE à concurrence de 1'214 fr. pour trois mois (courrier du 26 janvier 2023 et pièce 266), soit 404 fr. 67 par mois et l’assurance RC à concurrence de 89 fr. 25 par an, soit 7 fr. 44 par mois (all. 533, contesté, pièce 171). Enfin, les frais d’entretien de l’appartement de Z _________ se sont élevés à 1'914 fr. 60 en 2022, soit 159 fr. 55 par mois (all. 530, admis). Cela étant, ils ont été établis, en moyenne sur les années 2018 à 2022, à concurrence de 182 fr. 11 par mois (10’0926 fr. 45 sur 60 mois ; all. 531 et 533, contestés, pièces 171 et 237), montant qui sera dès lors retenu.
Partant, le tribunal arrête à 763 fr. 70 par mois le revenu net retiré par Y _________ de la location de l’appartement de Z _________ (montant arrondi : 1'650 fr. – 886 fr. 28).
d) Le revenu mensuel net total de Y _________ s’élève par conséquent à 8'243 fr. (montant arrondi : 7'179 fr. 35 + 300 fr. + 763 fr. 70).
e) Y _________ a payé des cotisations AVS depuis l’année 1993 sur ses propres revenus : il dispose donc de toutes les années de cotisations AVS et n’a pas de lacunes de cotisations AVS (all. 453, admis).
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3. Revenus des enfants X _________ percevait initialement les allocations familiales d’un montant total de 925 fr. par mois, soit 275 fr. pour E _________ et C _________ ainsi que 375 fr. pour D _________ (all. 48, admis). Y _________ recevait alors des suppléments d’allocations familiales de son employeur vaudois et les conservait, conformément à la décision de mesures provisionnelles du 19 janvier 2022 (all. 401, admis). Cela étant, le montant des allocations familiales valaisannes a été augmenté et s’élève désormais à 305 fr. pour E _________ et C _________ et à 405 fr. pour D _________ (all. 554 et 586, admis), de sorte que Y _________ ne perçoit plus de compléments d’allocations de la part du canton de Vaud depuis le 1er janvier 2023 (all. 555, admis).
Lorsqu’ils atteindront l’âge de 16 ans (E _________ en novembre 2024, C _________ en mai 2027 et D _________ en novembre 2030), les enfants percevront des allocations de formation d’un montant de 445 fr. (voire 545 fr. pour D _________ si ses deux aînés en perçoivent encore) à condition qu’ils poursuivent leur formation (all. 280, admis), ce qui est à supposer à tout le moins jusqu’aux 18 ans de D _________ en novembre 2032, dans la mesure où E _________ a déclaré s’orienter pour sa part vers un cursus gymnasial et qu’il ressort du courrier de X _________ du 16 octobre 2023 qu’elle ambitionne de faire des études supérieures.
Y _________ reçoit en outre pour les enfants chaque année des chèques de la commune de AA _________ pour les activités sportives (150 fr.) et les frais scolaires (50 fr.), à hauteur de 200 fr. par enfant (all. 402, partiellement admis). Il a affirmé s’en servir pour acquitter les frais des enfants, « de façon équitable entre les parents » (ad all. 402). Lors de sa déposition, X _________ a déclaré que son mari s’occupait des affaires d’école avec les chèques scolaires et qu’elle payait une partie des activités des enfants avec les autres chèques (R17).
4. Epargne Comme l’a allégué Y _________ (all. 562 à 572, contestés), il ressort des pièces produites, et notamment des procès-verbaux de taxation du couple de 2015 (pièce 250), 2016 (pièce 251) et 2017 (pièce 253), ainsi que des écritures bancaires attestant de deux versements de 20'000 fr. effectués par le père de Y _________ en faveur de son fils (pièce 252), que sur les deux dernières années complètes de vie commune, soit 2016 et 2017, le couple a cotisé 27'072 fr. au 3e pilier, a amorti 35'050 fr. de dettes et a vu une augmentation de sa fortune (titre et autres capitaux d’épargne) de l’ordre de 45'723 francs, ce qui correspond à une épargne de 107'845 francs. Déduction faite des
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40'000 fr. reçus par Y _________ à titre d’avancement d’hoirie, la quote-part d’épargne correspondrait selon lui à un montant mensuel (arrondi) de 2'827 fr. par mois.
X _________ conteste toutefois qu’une telle épargne soit établie. A cet égard, le tribunal relève en particulier qu’il ne ressort pas des pièces produites si la diminution de la dette constatée dans les procès-verbaux de taxation correspond en réalité à l’amortissement régulier de la dette hypothécaire, soit à des charges du ménage supportées pendant la vie commune, ou au résultat de l’épargne effectuée par le couple. Partant, le tribunal considère que la part d’épargne, s’agissant à tout le moins de l’amortissement des dettes, n’a pas été suffisamment établie. Ainsi, seuls les cotisations au 3e pilier (27'072 fr.) et l’augmentation des titres et autres capitaux d’épargne (45'723 fr.) – dont la nature demeure floue –, soit une épargne de l’ordre de 1'366 fr. par mois après déduction des avancements d’hoirie, peut éventuellement être considérée comme établie.
Subsidiairement, X _________ relève en outre que le montant d’épargne allégué par son époux ne tient pas dûment compte de la hausse des charges consécutive à la séparation, qu’elle chiffre a minima à 3'200 fr. par mois, correspondant à la hausse des montants de base des minima vitaux (2 x 1'350 fr. au lieu de 1'700 fr. pour les parents ; 2 x 200 fr. de hausse pour E _________ et C _________) ainsi qu’au loyer de son nouveau logement (1'800 fr.). Selon elle, le montant allégué par Y _________ comme épargne servira donc à couvrir la hausse des coûts imputable à la vie séparée. A cet égard, le tribunal relève que cette estimation de la hausse des coûts n’est que partielle, dans la mesure où d’autres nouvelles charges alléguées par les parties sont également imputables à la séparation (p.ex. double assurance de protection juridique, cf. consid. 5.3 infra). Dans sa plaidoirie finale, Y _________ évoque encore la hausse des revenus survenue dans le même temps, dont il conviendrait également de tenir compte. A cet égard, il relève qu’en 2016 et 2017, les époux ont touché un revenu moyen de 12'049 fr. par mois, allocations familiales comprises (pièces 251 et 253). En comparaison, et compte tenu du revenu hypothétique imputé à X _________ (cf. consid. 5.1.c infra), leurs revenus sont réputés s’élever désormais à 14'156 fr. par mois, soit une différence de 2'107 francs.
Partant, même à supposer qu’une épargne de 1'366 fr. par mois du temps de la vie commune eût été établie, et même en tenant compte d’une hausse des revenus de 2'107 fr. dans l’intervalle, cette somme (3'473 fr.) reste dans un rapport d’équivalence avec la hausse des coûts imputable à la séparation, estimée a minima à 3'200 francs.
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Le tribunal ne tiendra donc pas compte d’une éventuelle quote-part d’épargne au moment de répartir l’excédent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3).
E. Charges des enfants et des parents 1. Charges de X _________ a) Frais de logement Depuis la séparation, X _________ s’est constitué un nouveau domicile BB _________ (all. 133, admis). Elle paie un loyer de 1'800 fr. (all. 50, admis, pièce 11). S’agissant des charges accessoires (hors électricité comprise dans le montant de base du minimum vital), X _________ a dépensé, pour l’année 2020, 226 fr. 12 de consommation et taxes d’eau, 309 fr. 75 de taxes d’assainissement et 153 fr. 55 de taxe incendie, soit un total de 57 fr. 45 par mois (all. 50, admis, pièce 12). Pour l’année 2021, elle a payé 222 fr. 84 de consommation et taxes d’eau, 306 fr. 31 de taxes d’assainissement et 153 fr. 55 de taxe incendie, soit un total de 56 fr. 89 par mois (all. 71, admis, pièce 51). Par conséquent, un montant de 57 fr. par mois est retenu à titre de charges accessoires. En outre, la prime d’assurance RC et ménage 2022-2023 de X _________ s’élève à 534 fr. 80 (all. 390, admis), soit 44 fr. 50 par mois. Ce montant est toutefois compris dans le montant de base du minimum vital et ne sera dès lors pas pris en considération.
Dans son écriture du 15 septembre 2023, X _________ a allégué que son chauffage, par pompe à chaleur, était dépendant de l’électricité, dont les acomptes avaient augmenté à 790 fr. par trimestre, soit 263 fr. par mois environ (all. 601), de sorte que ses frais de chauffage liés à la pompe à chaleur s’élevaient à 200 fr. par mois (all. 602). Par écriture du 28 septembre 2023, Y _________ a contesté ce calcul et a proposé de prendre en compte un montant équivalent pour les deux parties de l’ordre de 1'000 fr. par an, conformément à la jurisprudence du Tribunal cantonal. En effet, contrairement à la force électrique et au gaz pour cuisiner, les frais de chauffage ne sont pas compris dans le montant de base du minimum vital. Il y a dès lors lieu de compter, dans les frais de logement, le coût mensuel moyen du chauffage. Selon les spécialistes, ce coût annuel s’élève en moyenne, pour une maison bien isolée de grandeur standard, soit 200 m2 habitables, à environ 2'000 fr. pour un chauffage à mazout, 800 fr. pour l'électricité d'une pompe à chaleur avec sonde géothermique, 1'000 fr. pour l'électricité d'une pompe à chaleur air/eau et 3'600 fr. pour un chauffage électrique direct (arrêt du Tribunal cantonal du Valais C1 20 138 du 15 juin 2022, consid. 13.2.2.2). En l’occurrence, il convient donc de prendre en compte, pour chacune des deux parties, un montant annuel de frais de chauffage de l’ordre de 1'000 fr., soit 83 fr. par mois (arrondi).
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Sur la base de ces éléments, les frais de logement de X _________ sont arrêtés à 1'940 fr. par mois, dont une part de 1'067 fr. (55%) lui incombe (cf. all. 51, admis), le solde représentant la part des frais de logement attribuée aux enfants, par 291 fr. (15%) chacun.
b) Frais de santé Les frais de santé non couverts de X _________ se sont élevés à 334 fr. en 2019 (all. 53, admis), à 336 fr. en 2020 (all. 54, admis), à 317 fr. 35 en 2021 (all. 387, admis) et à 120 fr. en 2022 (all. 591, admis ; pièce 296). Ce dernier montant, comptabilisé par la caisse maladie en date du 28 juin 2022, est réputé correspondre à la facture de soins dentaires du même montant du 24 juin 2022, alléguée séparément (all. 395, contesté). Ainsi, en moyenne, les frais de santé non couverts de X _________ sont arrêtés à 276 fr. 85 par année, soit 23 fr. par mois en moyenne (montant arrondi).
Pour l’année 2022, X _________ a eu droit aux subventions d’assurance maladie à hauteur de 15% (all. 382, admis). X _________ a allégué qu’elle n’y aurait cependant plus droit dès 2023 « en raison des revenus plus élevés et des contributions d’entretien versées » (all. 383, contesté), ou à tout le moins dès que D _________ aura atteint l’âge de 13 ans, date à laquelle X _________ travaillerait à 80% (all. 384, contesté).
Les subsides 2023 sont toutefois calculés sur la base de la déclaration d’impôts 2021, de laquelle il ressort un revenu déterminant de 67'061 fr. (all. 504, contesté, établi par pièces 70 et 196), auquel s’ajoutent les cotisations au 3e pilier 3A, soit en l’occurrence 2'400 fr. par année (all. 394, admis, pièce 288). Or, selon l’échelle des revenus pour les subsides d’assurance-maladie 2023 (pièce 223), le revenu déterminant maximal pour obtenir des subsides s’élève à 76'750 fr. (all. 505, admis). Pour l’année 2023, sur la base des revenus 2021, X _________ a donc reçu une décision d’octroi des subventions d’assurance-maladie (pièce 288), à hauteur de 25% pour elle et de 80% pour les enfants.
En 2022, X _________ a perçu un revenu net de 48'310 fr. 95, auquel s’ajoutent en particulier les allocations familiales, par 1'015 fr. par mois soit 12'180 fr. pour l’année, ainsi que les contributions d’entretien par 660 fr. par mois pour E _________, 660 fr. par mois pour C _________ et 370 fr. par mois pour D _________, soit 20'280 fr. pour l’année, somme dont il convient de déduire environ 7'000 fr. à titre de déductions fiscales autorisées pour les dépenses professionnelles pour un taux d’occupation de 60% (pièce 196 par analogie ; cf. calcul pièce 288) pour un total arrondi estimé à 73'770 francs. Ce montant étant inférieur au seuil de revenus qui exclurait l’octroi de
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subventions en 2023 pour une personne seule avec trois enfants (76'750 fr.), il n’y a pas lieu d’envisager une disparition ou une réduction du droit aux subventions pour la demanderesse et ses enfants pour l’année 2023.
S’agissant de 2024, le tribunal estime que le revenu effectif annuel déterminant de la demanderesse s’élève actuellement à 53'604 fr. (4'467 fr. x 12) à un taux d’occupation de 70%, montant auquel s’ajoutent en particulier les allocations familiales, par 12'180 fr. par an et les contributions d’entretien par 20'280 fr. par an à ce stade, somme dont il convient de déduire environ 8'170 fr. à titre de déductions fiscales autorisées pour les dépenses professionnelles, adaptées à un taux d’occupation de 70% (pièce 196 par analogie ; cf. calcul pièce 288), pour un total arrondi estimé à 77'894 francs. Compte tenu de l’importante hausse des primes d’assurance maladie d’ores et déjà annoncée pour l’année 2024 (<https://www.vs.ch/web/ssp/pour-les-assur%C3%A9s#id9013169> consulté le 16 octobre 2023), le droit aux subsides devrait a priori être maintenu dans une moindre mesure pour l’année 2024, soit à hauteur de 10% pour la prime de X _________ et à 80% pour les primes des enfants.
Par la suite, les allocations familiales perçues pour E _________ seront appelées à augmenter dès novembre 2024 (+ 140 fr. par mois) et, dans la mesure où un revenu hypothétique supplémentaire est imputé à X _________ (+ 319 fr. par mois ; cf. consid. 5.1.c infra), une augmentation effective de son revenu en ce sens est prévisible. Ces hausses seront toutefois compensées par la nette baisse des contributions d’entretien versées par Y _________ (cf. consid. 5.6 infra), de sorte que le droit de X _________ aux subsides estimé pour 2024 sera, selon les estimations à ce stade, maintenu.
Hors subventions cantonales, les primes d’assurance-maladie mensuelles pour 2023 pour X _________ s’élèvent à 268 fr. 20 pour la LAMal et à 43 fr. 05 pour l’assurance complémentaire LCA (pièce 280). Compte tenu du subside vraisemblablement maintenu dans une moindre mesure (10%) et de l’augmentation prévisible des primes, les primes d’assurance-maladie obligatoire de X _________ sont estimées à 263 fr. par mois.
c) Frais de déplacement Depuis octobre 2023, X _________ travaille trois jours par semaine (lundi, jeudi et vendredi) ainsi qu’un week-end par mois (pièce 301 ; R3), soit 15 jours par mois, hors vacances. Déduction faite des 6 semaines de vacances auxquelles X _________ a droit (all. 171, contesté, pièce 122), elle se rend donc à son travail environ 159 jours par
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année, soit 13,25 par mois en moyenne. Vivant à BB _________ et travaillant à CC _________, les frais directement liés aux déplacements professionnels de X _________ sont dès lors actuellement estimés à 70 fr. 35 par mois (17,7km x 2 x 13,25 jours x 0 fr. 15 ; consommation moyenne n’excédant pas 8l/100km ; ATC C1 20 138 précité, consid. 13.2.2.2).
Dans la mesure où un revenu hypothétique d’une activité à 75% lui sera imputé (cf. consid. 5.1.c infra), ces mêmes frais de déplacements professionnels adaptés à ce taux d’activité s’élèveront à 75,40 fr. (17,7km x 2 x 14,2 jours x 0 fr. 15). De même, pour un taux d’activité de 90%, c’est un montant de 90 fr. 60 (17,7km x 2 x 17,06 jours x 0 fr. 15) qui sera retenu.
A ces montants s’ajoutent l’assurance RC du véhicule à hauteur de 106 fr. 30 par mois (all. 67, 194 et 389, admis) et l’impôt sur le véhicule à hauteur de 234 fr. 50 (chiffre 2022), soit 19 fr. 55 par mois (all. 68 et 194, admis). Un forfait pour l’entretien du véhicule, allégué et admis par les parties à hauteur de 200 fr. par mois, (all. 194, admis), sera comptabilisé à concurrence de 100 fr. par mois seulement, le montant forfaitaire prévu par la jurisprudence pour l’entretien, l’assurance et l’impôt ne devant pas excéder 300 fr. (ATC C1 20 138 précité, consid. 13.2.2.2). X _________ verse en outre 26 fr. 90 par mois à DD _________ pour louer une place de parc personnelle (all. 388, non contesté).
Partant, les frais de déplacement professionnels de X _________ sont arrêtés à 323 fr. 10 par mois pour un taux d’activité à 70%, à 328 fr. 15 pour un taux de 75% et à 343 fr. 35 pour un taux de 90%.
Quant aux trajets non professionnels, ils sont arrêtés, à la teneur des déclarations de X _________ du 12 juin 2023 (R13), à 41 fr. par mois (4km x 21 trajets par semaine x 39 semaines x 0 fr. 15 /12).
d) Impôts Les impôts cantonaux 2021 de X _________ se sont élevés à 10 fr. (all. 396, admis) et les impôts communaux à 189 fr. 20 (all. 397, admis), soit environ 200 fr. d’impôts pour l’année 2021 (pièces 198 et 199).
La simulation fiscale produite par Y _________ pour la taxation 2021 d X _________ (pièce 160), laquelle tient compte d’un revenu total de 79'518 fr. (revenu de l’activité y compris revenu hypothétique, allocations familiales, contributions d’entretien et revenu
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de la fortune), fait état d’une charge fiscale estimée de l’ordre de 403 fr. pour l’année, soit 34 fr. par mois. A noter qu’en raison de l’écart important entre le montant des contributions d’entretien auquel le tribunal parvient (cf. consid. 5.6 infra) et celui retenu par Y _________ dans ses dernières simulations fiscales produites (annexes 1 et 2 à ses plaidoiries finales), le tribunal ne tiendra pas compte de ces dernières.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal arrête à 3 fr. la part de chaque enfant à cette charge fiscale, eu égard à la simulation produite par Y _________ tenant compte d’un revenu similaire et à la part approximative du revenu de la crédirentière imputable à chaque enfant (allocation familiale + contribution d’entretien).
e) Autres dépenses Les frais de télévision et d’internet s’élèvent à 58 fr. par mois (all. 61 et 392, admis). Les frais de téléphone portable s’élèvent à 26 fr. par mois (all. 393, admis), ou 45 fr. d’abonnement téléphonique (all. 211, admis). La redevance obligatoire pour l’audiovisuel public (Serafe) s’élève quant à elle à 335 fr. par an (all. 61, admis), soit 27 fr. 90 par mois (all. 72, admis).
X _________ paie encore 18 fr. par mois pour son assurance TCS/livret ETI (all. 59, admis), 200 fr. par mois pour son assurance-vie auprès de EE _________ SA (all. 62, admis) et 23 fr. par mois pour son assurance protection juridique (all. 63 et 70, admis). De plus, elle verse 200 fr. par mois à titre de prévoyance 3A à son assurance FF _________ (all. 394, admis).
Enfin, compte tenu des nouveaux horaires de X _________ depuis le mois d’octobre 2023 (13,25 jours de travail par mois en moyenne, vacances comprises), un montant 132 fr. 50 sera comptabilisé à titre de frais de repas pris hors du domicile (10 fr. par repas, selon courrier du 16 octobre 2023). Proportionnellement aux revenus hypothétiques imputés (cf. consid. 5.1.c infra), ce montant sera porté à 142 fr. par mois pour un taux d’activité à 75% et à 170 fr. par mois pour un taux d’activité à 90%.
2. Charges de Y _________ a) Frais de logement A la suite de la séparation des parties, Y _________ est demeuré vivre dans le logement précédemment familial à J _________ (all. 133, admis). Les intérêts mensuels de la dette hypothécaire s’élèvent désormais à 967 fr. 95 (all. 536, admis, pièce 240 ; taux SARON ajusté selon courrier du 14 avril 2023, pièce 268). Quant aux frais d’entretien
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effectifs moyens, ils s’élèvent à 103 fr. 50 par mois (all. 537, admis, pièces 174 et 241). S’agissant des charges accessoires (hors électricité comprise dans le montant de base du minimum vital), Y _________ a dépensé, pour l’année 2021, 317 fr. 96 de consommation et taxes d’eau et 464 fr. 41 de taxes d’assainissement, soit un total de 65 fr. 20 par mois (all. 256, pièce 174). Pour l’année 2022, il a payé 320 fr. 41 de consommation et taxes d’eau et 466 fr. 99 de taxes d’assainissement, soit un total de 65 fr. 62 par mois (suite pièce 241, produite le 12 juin 2023). Par conséquent, un montant de 65 fr. par mois est retenu à titre de charges accessoires. L’assurance du bâtiment (hors assurance RC/ménage, comprise dans le montant de base du minimum vital) s’élève à 1'385 fr. 60 par an (1'506 fr. 40 – 120 fr. 80), soit 115 fr. 47 par an (all. 255, contesté, pièce 174). Quant à l’impôt foncier, il s’est élevé à 534 fr. 30 pour l’année 2021, soit 44 fr. 53 par mois (pièce 174). Enfin, conformément à ce qui a été retenu pour les frais de chauffage de X _________ (cf. consid. E.1.a supra), un montant arrondi de 83 fr. par mois sera retenu en lien avec l’électricité nécessaire au fonctionnement de la pompe à chaleur.
Le tribunal retient par conséquent que les frais de logement de Y _________ s’élèvent à 1'380 fr. par mois (arrondi), dont une part de 759 fr. (55%) lui incombe (cf. all. 257, admis), le solde représentant la part des frais de logement attribuée aux enfants, par 207 fr. (15%) chacun.
b) Frais de santé Y _________ paie une prime mensuelle d’assurance maladie LAMal de 230 fr. 10, avec une franchise à 2'500 fr. (all. 540, admis). Sa prime d’assurance complémentaire est de 72 fr. 80 (all. 541, admis).
Les frais médicaux de Y _________ non remboursés par l’assurance-maladie se sont élevés à 243 fr. 97 en 2019 (all. 259, partiellement admis) et à 242 fr. 40 en 2020 (partiellement admis). En 2021, les coûts non remboursés se sont élevés à 801 fr. 40 (all. 544, contesté, all. 259, partiellement contesté, pièces 153 et 177), étant précisé que le montant contesté de 667 fr. 80 concerne des semelles orthopédiques, de sorte qu’il s’agit tout de même de frais réguliers (renouvellement en principe tous les deux ans, pièce 244) pouvant dès lors être pris en considération. En 2022, Y _________ a dû payer 392 fr. pour des lunettes optiques (all. 543, admis). Ses frais dentaires se sont élevés à 331 fr. la même année, Y _________ n’ayant visiblement pas d’assurance dentaire complémentaire couvrant ces frais (all. 542, contesté, établi par pièce 244), soit un total
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de frais de santé non couverts de 723 fr. en 2022. Ainsi, la moyenne mensuelle sur les quatre dernières années s’élève à 41 fr. 89.
c) Frais de déplacement Les charges mensuelles liées au véhicule de Y _________ s’élèvent à 85 fr. 05 pour l’assurance (all. 545, admis), 12 fr. pour la taxe sur le véhicule (all. 261, admis, pièce 112), ainsi qu’un forfait pour l’entretien – réduit pour les mêmes motifs que pour son épouse (cf. consid. E.1.c supra) – de 100 francs, pour un total de 197 fr. 05. Y _________ se rend sur son lieu de travail, GG _________ à S _________, deux jours par semaine à raison de 46 semaines par an, soit 92 jours par an (all. 260, admis). Il se rend alors en voiture à la gare de Z _________, pour un coût de déplacement de 39 fr. 10 par mois (2 x 17km x 92 jours x 0 fr. 15 / 12 mois). Il y loue une place de parc pour 25 fr. par mois (all. 263, admis) et prend le train pour S _________, pour un budget de 2'888 fr. 20 par année (demi-tarif à 165 fr. + 92 jours x 29 fr. 60), soit 240 fr. 70 par mois (all. 264, admis).
S’agissant des déplacements occasionnés par la prise en charge des enfants, Y _________ n’a pas allégué de déplacements non professionnels en lien avec l’école, mais uniquement pour les activités extrascolaires le week-end (foot, gym, éventuellement théâtre), sans qu’il soit possible de les chiffrer. En compensation, il a allégué s’acquitter des frais de repas supplémentaires de E _________ à hauteur de 35 fr. par mois (all. 205 s., partiellement admis) au titre de « frais de prise en charge » des enfants.
d) Impôts Y _________ a allégué que ses impôts 2021 (cantonaux, communaux et fédéraux, hors impôt foncier) se sont élevés à 9'458 fr. 40 (all. 275, contesté) ce dont il n’y a pas lieu de douter (cf. pièce 184).
Comme d’ores et déjà relevé au sujet des impôts de X _________ (cf. consid. E.1.d supra), le tribunal ne tiendra ici pas compte des dernières simulations fiscales produites par Y _________ à l’appui de ses plaidoiries finales (annexes 1 et 2), compte tenu de l’écart important entre le montant des contributions d’entretien auquel le tribunal parvient (cf. consid. 5.6 infra) et celui retenu par Y _________ dans ses calculs.
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e) Autres dépenses Parmi les autres frais établis à la charge de Y _________, on trouve les frais de téléphonie mobile par 60 fr. (all. 266, admis), les frais de téléphone fixe, internet et télévision par 110 fr. (all. 266, admis), ainsi que la redevance obligatoire pour l’audiovisuel public (Serafe), par 335 fr. par an (all. 270, admis), soit 27 fr. 90 par mois.
Y _________ paie encore 23 fr. par mois pour son assurance de protection juridique (all. 274, admis, pièce 183), 280 fr. 08 de cotisation mensuelle au 3e pilier (all. 546, contesté, établi par pièce 247) et 308 fr. par mois pour son assurance-vie auprès de EE _________ SA (all. 272, non contesté, pièce 181).
Enfin, Y _________ a également allégué des frais de repas pris hors domicile, à hauteur de 8 repas par mois (all. 271, contesté), pour lesquels il y a effectivement lieu d’admettre, compte tenu de son activité et de son emploi du temps, un montant forfaitaire de 80 fr. par mois. A noter que dans son courrier du 16 octobre 2023, X _________ a également plaidé pour la prise en compte d’un montant forfaitaire de 10 fr. par repas pris hors domicile.
3. Charges des enfants a) Frais de logement La part des frais de logement des enfants (15% chacun) s’élève à 291 fr. chacun chez leur mère et 207 fr. chacun chez leur père, conformément aux montants arrêtés ci- dessus.
b) Frais de santé Pour l’année 2022, les enfants ont eu droit aux subventions d’assurance maladie à hauteur de 80% (all. 382, admis). X _________ a allégué qu’ils n’y auraient cependant plus droit dès 2023 « en raison des revenus plus élevés et des contributions d’entretien versées » (all. 383, contesté), ou à tout le moins dès que D _________ aura atteint l’âge de 13 ans, date à laquelle X _________ travaillerait à 80% (all. 384, contesté). Pour l’année 2023, les enfants se sont également vu octroyer des subventions à hauteur de 80%, sous réserve d’un changement de situation à annoncer (pièce 288).
Pour E _________, les primes d’assurance-maladie 2023, hors subventions cantonales, s’élèvent à 91 fr. pour la LAMal et 49 fr. 45 pour la LCA (pièce 279). Compte tenu du subside vraisemblablement maintenu (80%) et de l’augmentation prévue des primes, les
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primes d’assurance-maladie obligatoire de E _________ seront estimées à environ 20 fr. par mois.
En novembre 2026, E _________ atteindra l’âge de 18 ans. En l’absence d’informations ou de montant allégué par les parties à cet égard, il y a lieu de partir du principe que sa prime de jeune adulte n’excédera pas le montant de celle de ses parents, soit environ 250 fr. en moyenne. Dans la mesure où elle se dirige vraisemblablement vers des études supérieures, il y aura lieu de partir du principe qu’elle touchera alors le subside maximal pour sa prime d’assurance-maladie obligatoire (67%). Sa prime d’assurance maladie obligatoire sera alors estimée à environ 90 fr. par mois.
Quant à ses frais de santé non couverts, ils se sont élevés à 65 fr. 05 en 2021 (pièce 55) et 145 fr. 85 en 2022 (hors 100 fr. pour la cotisation de la gym, cf. all. 551, pièces 285 et 296), soit une moyenne mensuelle de 8 fr. 79.
Pour C _________, les primes d’assurance-maladie 2023, hors subventions cantonales, s’élèvent à 91 fr. pour la LAMal et 49 fr. 45 pour la LCA (pièce 279). Compte tenu du subside vraisemblablement maintenu (80%) et de l’augmentation prévue des primes, les primes d’assurance-maladie obligatoire de C _________ sont arrêtées à environ 20 fr. par mois.
En mai 2029, C _________ atteindra l’âge de 18 ans. En l’absence d’informations ou de montant allégué par les parties à cet égard, il y a lieu de partir du principe que sa prime de jeune adulte n’excédera pas le montant de celle de ses parents, soit environ 250 fr. en moyenne. Dans la mesure où rien n’indique qu’il percevra alors un revenu important, il y a lieu de partir du principe qu’il touchera alors également le subside maximal pour sa prime d’assurance-maladie obligatoire (67%). Sa prime d’assurance maladie obligatoire est également arrêtée à environ 90 fr. par mois.
Quant à ses frais de santé non couverts, ils se sont élevés à 53 fr. 80 en 2021 (hors 100 fr. pour la cotisation du foot, all. 300, pièces 56, 188 et 190) et 55 fr. 95 en 2022 (hors 100 fr. pour la cotisation du foot, all. 300, pièces 286 et 296), soit une moyenne mensuelle de 4 fr. 57.
Pour D _________, les primes d’assurance-maladie 2023, hors subventions cantonales, s’élèvent à 45 fr. 10 pour la LAMal et 15 fr. pour la LCA (pièce 279). Compte tenu du subside vraisemblablement maintenu (80%) et de l’augmentation prévue des primes, les
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primes d’assurance-maladie obligatoire de D _________ sont arrêtées à environ 10 fr. par mois.
Quant à ses frais de santé non couverts, ils se sont élevés à 46 fr. 50 en 2021 (pièce 57) et 303 fr. 80 en 2022 (hors 75 fr. pour la cotisation de la gym, all. 318 s., pièces 287 et 296), soit une moyenne mensuelle de 14 fr. 60.
c) Frais de loisirs/activités Entendue par le tribunal sur le tableau des frais ordinaires et extraordinaires prévisibles des enfants allégués par Y _________ (all. 551, contesté), X _________ a confirmé que les enfants exerçaient actuellement toutes les activités de la liste, lesquelles avaient été discutées entre les parents, et que les chiffres présentés par son mari lui paraissaient « plus ou moins corrects » (R8). Y _________ a quant à lui confirmé les réponses de son épouse (R33). Dans ce contexte, le tribunal retient comme établis les montants qui y sont présentés.
Ainsi, les frais annuels pour E _________ comprennent 500 fr. pour la colonie, 738 fr. pour le théâtre, 100 fr. de cotisation pour la gym (déduction LCA comprise), 50 fr. de cotisation pour les pompiers, 100 fr. d’habillement de ski et 30 fr. d’abonnement de ski pour HH _________, pour un total de 1'518 francs.
Les frais annuels pour C _________ comprennent 100 fr. de cotisation pour le foot (déduction LCA comprise), 250 fr. pour le camp de foot du FC II _________, 100 fr. d’équipement de foot, 160 fr. d’achat ou de location de ski, 100 fr. d’habillement de ski et 10 fr. d’abonnement de ski pour HH _________, pour un total de 720 francs.
Quant aux frais annuels pour D _________, ils comprennent 75 fr. de cotisation pour la gym (déduction LCA comprise, cf. all. 319), 50 fr. de frais de location de chaussures de ski, 100 fr. d’habillement de ski et 10 fr. d’abonnement de ski pour HH _________, pour un total de 235 francs.
d) Frais de repas et de prise en charge Pour E _________, les coûts de la cantine scolaire et de l’étude surveillée au CO sont de 199 fr. pour 4 mois, soit 50 fr. par mois (all. 85, admis). Pour l’année scolaire 2023- 2024, les frais de cantine de E _________ s’élèvent à 499 fr. 50 pour trois jours de prise en charge par semaine (all. 603, pièce 306), soit environ 42 fr. par mois. Selon
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X _________, celle-ci prend en charge le tiers, soit pour le lundi, jour pour lequel elle assume la garde des enfants.
Pour C _________, lequel est entré au CO à la rentrée 2023, les coûts de la cantine scolaire et de l’étude surveillée sont de 199 fr. également pour 4 mois, soit 50 fr. par mois (all. 96, admis). Pour l’année scolaire 2023-2024, les frais de cantine de C _________ s’élèvent à 499 fr. 50 pour trois jours de prise en charge par semaine (all. 604, pièce 307), soit environ 42 fr. par mois. Selon X _________, celle-ci prend en charge le tiers, soit pour le lundi, jour pour lequel elle assume la garde des enfants. S’y ajoutent les frais d’étude surveillée pour trois soirs par semaine, à concurrence de 218 fr. pour l’année (all. 605, pièce 308), soit 18 fr. par mois, X _________ affirmant en assumer les deux tiers pour le lundi et le mardi.
Pour D _________, X _________ a allégué des frais d’UAPE de 513 fr. pour l’année pour la prise en charge du lundi (all. 606, pièce 309), soit environ 43 fr. par mois. Elle a déclaré les prendre elle-même en charge dans la mesure où il s’agit de son jour de garde.
e) Autres frais Les frais d’abonnement téléphonique de E _________, de 25 fr. par mois, sont actuellement pris en charge par Y _________ (all. 92, admis).
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Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Recevabilité a) Le tribunal de district est compétent pour connaître des affaires civiles et statue sur les requêtes de mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à une autre autorité (art. 4 al. 1 LACPC). Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles (art. 23 al. 1 CPC).
b) En l’occurrence, les parties étaient toutes deux domiciliées sur le territoire de l’actuelle commune de AA _________ au moment de l’introduction de la demande de divorce. Le tribunal du district de l’Entremont est donc compétent tant à raison du lieu que de la matière pour connaître du divorce et de ses effets.
E. 2 Principe du divorce Le principe du divorce a été admis par les deux parties. La dissolution du mariage célébré le xx.xx1 2007 doit par conséquent être prononcée (art. 112 CC).
E. 3 Liquidation du régime matrimonial et logement familial Le tribunal prend acte de l’accord survenu entre les parties quant à la liquidation du régime matrimonial (art. 6 de la convention partielle sur les effets du divorce des 10 et xx.xx4 2021), accord confirmé en audience du 17 avril 2023, et qui rend sans objet l’art. 5 de la même convention, relatif au sort du logement familial.
Dans la mesure où l’accord en question est intervenu après mûre réflexion des parties, que ces dernières l’ont conclu de leur plein gré, qu’il est – à tout le moins sur ces deux points – clair et complet et qu’il n’apparaît pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC), le tribunal est en mesure de le ratifier.
E. 4 Autorité parentale et garde Lorsqu’il statue sur l’autorité parentale, la garde de l’enfant et les relations personnelles entre l’enfant et le parent non gardien, le juge tient compte, comme critère déterminant, du bien de l’enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1488 p. 978). Il doit prendre en considération une éventuelle requête commune des parents, mais leur avis n’est pas décisif en soi.
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E. 4.1 a) Pendant sa minorité, l’enfant est en principe soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).
b) En l’occurrence, les parties exercent ensemble l’autorité parentale sur les enfants E _________, C _________ et D _________ et ont convenu de maintenir cette attribution (art. 2 de la convention partielle sur les effets du divorce des 10 et xx.xx4 2021). Aucune des parties n’a conclu à la modification de cette attribution et il n’existe aucun motif pour que le tribunal y procède d’office.
Partant, l’autorité parentale conjointe sur les enfants E _________, C _________ et D _________ est maintenue.
E. 4.2 a) La garde est une composante de l’autorité parentale. L’art. 298 al. 2ter CC prévoit expressément que le juge, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, doit examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde alternée dans la mesure où le père, la mère ou l’enfant le demande. Cet examen doit intervenir d’office (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 1599 ss). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Il lui incombera de prendre en considération les requêtes des parents, concordantes ou divergentes, leurs auditions respectives, accompagnées dans la règle par l’audition de l’enfant (art. 298 CPC), sans que ces souhaits ne soient décisifs, ainsi que les autres preuves permettant de déterminer quelle solution répond au mieux au bien de l’enfant ; il s’agit en effet de répondre le plus possible à ses besoins. L’autorité choisit la solution la mieux à même de lui assurer la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 1606). Ces principes s’appliquent également dans le cas de mesures provisionnelles (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 1607).
b) En l’espèce, les parties se sont mises d’accord sur une garde alternée s’exerçant selon les modalités suivantes : - par leur père, du mardi à 18h30 au vendredi à 18h30 durant la semaine où il ne travaille pas le mercredi et, en alternance, du mercredi à 18h30 au dimanche à 18h30 durant l’autre semaine ; - par leur mère, en alternance, du vendredi à 18h30 au mercredi à 18h30 et du dimanche à 18h30 au mardi à 18h30 ;
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- par leur père pendant 6 semaines lors des vacances scolaires, à définir entre les parents, soit la moitié des vacances de Noël, la moitié de la semaine de Carnaval, la moitié de la semaine de Pâques, trois semaines durant les vacances d’été dont deux consécutives, la moitié de la semaine des vacances d’automne ainsi qu’à l’Ascension, et par leur mère durant le reste des vacances scolaires.
Cet accord entérine la répartition décidée d’un commun accord par les parties à la suite de la décision de mesures provisionnelles. Une telle solution entraîne un léger élargissement de la prise en charge par le père par rapport à la situation qui prévalait avant le prononcé des mesures provisionnelles. Dans la mesure où elle correspond ainsi aux souhaits exprimés par les enfants et ne constitue pas un changement majeur qui risquerait de les perturber, elle apparaît servir le bien des enfants. Au surplus, rien au dossier ne permet de douter des capacités éducatives des parents.
Dans ces conditions, rien se s’oppose à ce que la garde soit partagée entre les parents conformément aux conclusions communes prises en audience du 17 avril 2023.
Il est précisé qu’en ce qui concerne les déplacements des enfants pour leurs activités extra-scolaires, ils incomberont au parent qui s’occupe d’eux ce jour-là.
E. 5 Contributions d’entretien pour les enfants Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant – assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires
– et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 et 2 CC). L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC) et perdure au moins jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 CO in fine). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement (art. 285 al. 3 CC). Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (art. 285a al. 1 CC).
Si l'enfant est confié à la garde exclusive de l'un de ses parents, qu'il vit sous son toit et ne voit son autre parent que dans le cadre d'un droit de visite et de vacances, le parent gardien apporte alors d’ores et déjà sa contribution à l'entretien de l’enfant en nature, en
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l’élevant et en s’occupant de lui. Dans un tel cas, l'entretien monétaire incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si, dans certaines constellations, une dérogation à ce principe s’impose (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Si, en revanche, l'enfant est confié à la garde alternée de ses parents, la charge monétaire de son entretien doit alors être supportée par chacun des parents, en cas de capacité contributive similaire de ceux-ci, en proportion inverse de sa part de prise en charge en nature (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1032/2019 consid. 5.4.1 ; 5A_727/2018 consid. 4.3.2.1). Dans le cas d'une prise en charge en nature à parts égales par chacun des parents, et si la capacité contributive de ceux-ci diffère, la charge de l’entretien monétaire de l’enfant sera répartie entre eux en fonction de leurs capacités financières respectives (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_743/2017 consid. 5.3.2, 5.4.3 et 5.4.4 ; 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.3).
La contribution à l’entretien de l’enfant mineur sert à couvrir, d’une part les coûts directs de l’enfant (alimentation, logement et habillement, primes des caisses-maladie, écolage, loisirs et coûts résultant d’une prise en charge externe de l’enfant telle que maman de jour, crèche/UAPE, etc.) et, d’autre part, les coûts indirects de sa prise en charge qui doivent garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1). La contribution de prise en charge – aussi appelée coûts indirects de l’enfant – consiste en la différence entre le revenu net et le montant total des charges du parent gardien et présuppose donc l’incapacité du parent qui prend (principalement) en charge l’enfant de subvenir à ses propres coûts de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2). Elle est calculée en fonction du minimum vital strict du parent gardien si les moyens à disposition ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Si la situation financière est plus confortable, il convient d’ajouter les suppléments du droit de la famille (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, nos 763 et 1031).
S’agissant du calcul des contributions d’entretien, le Tribunal fédéral préconise désormais d’utiliser, de façon uniforme dans toute la Suisse, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, appelée également « méthode en deux étapes », ce tant pour le calcul des contributions en faveur des enfants qu’en faveur du conjoint ou de l’ex-conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2018 consid. 4.2 et 4.5 ; ATF 147 III 265 précité consid. 6.6).
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Selon cette méthode, il s’agit dans un premier temps de déterminer quels sont les revenus des parents et, le cas échéant, des enfants. Sont pertinents dans ce cadre tant les revenus effectifs que les éventuels revenus hypothétiques. Les besoins des parents et des enfants doivent ensuite être calculés à leur tour. Ceux-ci se déterminent en fonction des besoins concrets des personnes concernées et des moyens disponibles, et correspondent aux minima vitaux du droit des poursuites de celles-ci, ou, lorsque les moyens existant le permettent, à leurs minima vitaux plus larges dits « du droit de la famille ». Dans un deuxième temps, les ressources disponibles sont réparties entre les différents membres de la famille concernés de façon à couvrir leurs besoins. Si les ressources présentes dépassent les minima vitaux du droit de la famille des membres de celle-ci, l’excédent est alors réparti entre eux selon une clé déterminée par les circonstances concrètes. Si, au contraire, les ressources sont insuffisantes pour couvrir les minima vitaux du droit des poursuites des personnes concernées, les différentes contributions doivent alors être allouées dans l’ordre de priorité suivant : contributions d’entretien en espèces des enfants mineurs (1) ; contributions de prise en charge des enfants mineurs (2) ; contribution d’entretien du conjoint ou de l’ex-conjoint (3) ; contributions d'entretien des enfants majeurs (4) (arrêt du Tribunal Fédéral 5A_891/2018 précité consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.3).
À l’étape de la détermination des revenus de la famille, tous les revenus du travail et de la fortune, ainsi que toutes les rentes doivent être pris en considération (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).
Les Lignes directrices de la Conférence des préposés aux offices des poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 97 LP du 1er juillet 2009 (ci-après : les Lignes directrices) constituent quant à elle le point de départ de l’étape consistant à déterminer les besoins ou minima vitaux des membres de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites est composé d’un forfait mensuel de base (couvrant les dépenses pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels; cf. les Lignes directrices), qui comprend également le gaz, le téléphone (SIMEONI, in Bohnet/Guillod [édit.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, no 112 ad art. 125 CC), la télévision (ATF 126 III 353, consid. 1a/aa), l’éclairage, le courant électrique et les primes d’assurance mobilière et responsabilité civile privée. Conformément aux Lignes directrices précitées, ce montant de base est de 1'200 fr. pour une personne seule, de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental (parent gardien), de 1'700 fr. pour un couple ou 850 fr. pour le membre
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d’un couple, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans et de 400 fr. pour un enfant de moins de 10 ans (DE WECK-IMMELÉ, in Bohnet/Guillod [édit.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n° 89 ad art. 176 CC).
Il faut ensuite ajouter au montant de base du minimum vital du droit des poursuites les dépenses indispensables (frais de logement, de chauffage, cotisations sociales, frais liés à l'exercice d'une profession, etc. ; arrêt du TF 5A_16/2011 consid. 5), tels le loyer effectif (ou pour un propriétaire, les intérêts hypothécaires sans les amortissements, les impôts de droit public et les frais d’entretien, qui comprennent notamment les primes d’assurance pour le bâtiment, les frais relatifs à la consommation et à l’épuration de l’eau, les frais de chauffage, de ramonage et de révision des citernes), les primes d’assurances obligatoires (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n° 88 ss ad art. 176 CC ; SIMEONI, op. cit., no 112 ad art. 125 CC), telles que les primes d’assurance-maladie (sous réserve d’un éventuel subside), ainsi que la part des frais médicaux non couverts, des frais dentaires et de la franchise s’ils sont liés à des traitements réguliers, nécessaires et en cours. Doivent encore être pris en compte les frais d’acquisition du revenu, soit les frais de déplacement et de repas hors du domicile (9 fr. à 11 fr. par repas principal). Le leasing est pris en compte dans sa totalité lorsque le véhicule est un bien de stricte nécessité (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n° 104 ad art. 176 CC) ; si la partie peut utiliser les transports publics, le véhicule n’est en principe ni indispensable, ni nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_43/2019 du 16 août 2019, consid. 4.6.2.2). Il doit aussi être tenu compte des frais liés à l'exercice du droit de visite selon l'art. 273 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5P.17/2006 du 3 mai 2006, consid. 4.3). Les charges forfaitaires à ce titre représentent une fraction, proportionnelle au nombre moyen de jours de visite et de vacances qu'implique l'exercice des relations personnelles, du montant de base pour enfant fixé par les Lignes directrices de la Conférence des préposés (arrêt du Tribunal fédéral 7B.135/2005 du 23 décembre 2055, consid. 3.4). Le remboursement des dettes ne fait par contre pas partie du minimum vital. Par ailleurs, si les moyens du débirentier sont insuffisants, il n’est pas tenu compte des impôts (ATF 126 III 353 consid. 1a/aa).
S’agissant des enfants, s’ajoutent au montant de base du minimum vital une part du loyer du parent gardien ainsi que des éventuels frais de prise en charge des enfants par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les coûts directs de l’enfant comprennent donc le montant de base LP, une participation au coût de son logement, à déduire des coûts de logement du parent gardien, qui peut être calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes, les primes d’assurance-maladie de base, les frais de prise en charge par des tiers et les frais de transport et d’écolage
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public (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n° 981 ss). La part du logement peut s’élever forfaitairement à 15% par enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016, consid. 4.2), méthode qui a, en l’occurrence, été admise par les parties.
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit obligatoirement être étendu au minimum vital élargi dit « du droit de la famille », auquel il existe alors un droit (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal Fédéral 5A_743/2017 consid. 5.2.3). Celui-ci comprend, outre les postes du minimum vital du droit des poursuites, dans le cas des parents, les impôts, ainsi qu’une allocation forfaitaire de communication et d'assurance, les frais inévitables de formation continue, les frais de logement adaptés à leur situation financière plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite et, le cas échéant, le remboursement approprié d’une dette. S'agissant des enfants, le minimum vital du droit de la famille comprend notamment une part aux impôts, une participation aux frais de logement correspondant à la situation financière concrète et, le cas échéant, des primes d'assurance maladie dépassant l'assurance de base obligatoire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans certaines circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part des personnes travaillant à titre indépendant. En ce qui concerne les enfants, il n’est pas admissible de considérer des postes tels que les voyages ou les loisirs, qui doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent (BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, consid. 7.2). Les dettes d'entretien sont prioritaires par rapport aux obligations des conjoints envers les tiers (arrêt 5A_682/2008 du 9 mars 2009, consid. 3.1).
Comme évoqué, le minimum vital élargi des enfants comprend également une part d’impôt ; il s’agit de leur attribuer une proportion de la charge fiscale du crédirentier correspondant au revenu qui leur est attribuable, cette part devant être déduite des charges du parent crédirentier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021, consid. 4.2.3.5). Il s’agit de tenir compte de la charge fiscale supplémentaire occasionnée chez le parent bénéficiaire par le versement des contributions d’entretien en faveur des enfants. C’est donc la méthode dite « proportionnelle » consistant en une répartition proportionnelle des impôts en fonction des revenus, y compris contributions d’entretien, du parent bénéficiaire et de ceux des enfants mineurs qu’il convient d’appliquer (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5 ;
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BORNICK/SAINT-PHOR, Détermination de la charge fiscale liée à l’entretien de l’enfant ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch novembre 2021).
Par exemple, si le revenu attribuable à l’enfant représente 20% du revenu du ménage, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire devra être prise en compte dans les besoins du minimum vital élargi de l’enfant. Parmi les revenus attribuables à l’enfant, il convient de prendre en compte notamment la contribution d’entretien en espèces, les allocations familiales ou les prestations sociales, mais non le revenu du travail de l’enfant (art. 3 al. 3 LHID) ni la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC), matériellement destinée au parent gardien (DE SALIS, La prise en compte d’une part fiscale dans les contributions d’entretien des enfants, in : www.lawinside.ch/1130/).
Dans le cadre de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition de l’excédent, lorsqu’il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des (ex-) époux et des enfants mineurs, il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l’appréciation du juge, en général en tenant compte du principe des « grandes et petites têtes », ce qui a pour effet d’augmenter les contributions d’entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine et 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du
E. 5.1 Ressources financières à disposition de la famille a) Les revenus du défendeur ont été établis à concurrence de 8'243 fr. par mois, pour une activité à 90%.
Compte tenu du taux d’activité du défendeur et de la garde partagée sur les trois enfants dont la benjamine n’a pas encore 10 ans, aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé.
b) Les allocations familiales perçues pour les enfants s’élèvent, à ce stade, à 1'015 fr. par mois (2 x 305 fr. + 405 fr.). Elles s’élèveront, dès novembre 2024 (16 ans de E _________), à 1'155 fr. par mois (445 fr. + 305 fr. + 405 fr.) puis, dès mai 2027 (16 ans de C _________), à 1'295 fr. par mois (2 x 445 fr. + 405 fr.) et enfin, dès novembre 2030 (16 ans de D _________) et à tout le moins jusqu’en novembre 2032 (majorité de D _________) à 1'435 fr. (2 x 445 fr. + 545 fr.).
c) Quant aux revenus de la demanderesse, ils dépendront d’une éventuelle imputation d’un revenu hypothétique.
En effet, pour fixer les contributions d’entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4, consid. 4). Il s’agit d’inciter le débiteur à réaliser le revenu qu’il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu’il l’obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_736/2008 du 30 mars 2009, consid. 4). Les circonstances particulières du cas d’espèce sont déterminantes (ATF 147 III 308, consid. 5).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé: ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où
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celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus. Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019 et 5A_994/2019 du 3 novembre 2020, consid. 3.2.1 et 3.2.2 et réf. citées).
En l’occurrence, la garde des enfants est partagée par moitié et la défenderesse l’exerce, hors vacances scolaires, en alternance, du vendredi à 18h30 au mercredi à 18h30 et du dimanche à 18h30 au mardi à 18h30. Dans ce contexte, il est théoriquement exigible de la défenderesse qu’elle travaille à 50% lorsqu’elle a la garde des enfants, conformément aux lignes directrices établies par la jurisprudence pour le cas de figure qui se présente lorsque l’enfant le plus jeune n’a pas encore atteint le secondaire I (CO), ce qui élèverait son taux d’activité à 75% (50% + 50% x 50%).
Actuellement, la demanderesse travaille déjà à 70%, trois jours par semaine (lundi, jeudi et vendredi) ainsi qu’un week-end par mois (soit 15 jours par mois en moyenne, hors vacances), son activité ne pouvant au surplus pas être exercée en télétravail. Ainsi, la demanderesse dispose en principe de quatre jours par mois lors desquels elle ne garde pas les enfants ni ne travaille, à savoir un mercredi sur deux ainsi qu’un week-end par mois, ainsi qu’elle le relève elle-même dans sa réplique spontanée du 16 octobre 2023. A cet égard, l’argumentation développée par la demanderesse selon laquelle elle aurait besoin de « temps pour se ressourcer seule », arguant que le défendeur disposait de davantage de temps libre sans les enfants, de sorte que la situation de ce dernier serait « plus favorable » et qu’une « inégalité de traitement » surviendrait, n’est pas recevable. En effet, il n’existe pas de droit des parents à des périodes de « temps libre » sans les enfants, un tel droit n’existant au demeurant pas non plus pour des parents qui vivent ensemble.
En outre, une augmentation de 5% du taux d’activité de la demanderesse correspond environ à une journée de travail supplémentaire par mois. Une telle charge n’est pas incompatible avec un exercice personnel de la garde des enfants telle qu’elle a été convenue par les parties. En outre, il est notoire qu’une situation de pénurie de personnel vise le secteur JJ _________ et le milieu KK _________ en particulier (cf. pièce 304) et qu’une demande d’augmentation de 5% du taux d’activité de la demanderesse aurait, dans ce contexte, de très bonnes chances d’être acceptée par son employeur. L’intéressée a d’ailleurs elle-même déclaré avoir l’intention d’augmenter son taux d’activité à 80% dès les 13 ans et l’entrée au CO de D _________, à l’automne 2027,
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démontrant ainsi qu’elle considère une telle augmentation comme étant envisageable du point de vue de son employeur.
Partant, un taux d’activité hypothétique de 75% est retenu, et un revenu hypothétique mensuel net de l’ordre de 4'786 fr. (montant arrondi ; 4'467 fr. x 75% / 70%) est imputé à la demanderesse. Pour les mêmes motifs, c’est un revenu hypothétique mensuel net de l’ordre de 5'743 fr. (montant arrondi ; 4'467 fr. x 90% / 70%) qui lui sera imputé dès le mois de septembre 2027, un taux d’activité de 90% (50% + 50% x 80%) étant alors exigible de sa part. Dans la mesure où les moyens de la famille seront alors en principe suffisants pour l’entretien de ses membres et que la demanderesse travaillera alors – ou du moins sera alors réputée travailler – à un taux d’activité identique à celui du défendeur, il sera toutefois renoncé à ce stade à imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à 90% à partir du moment où leur plus jeune enfant aura atteint l’âge de 16 ans, soit en novembre 2030.
d) Par conséquent, les revenus totaux de la famille s’élèvent aux montants suivants : - jusqu’en octobre 2024 : 8'243 fr. + 1'015 fr. + 4'786 fr. + 112 fr. = 14'156 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : 8'243 fr. + 1'155 fr. + 4'786 fr. + 112 fr. = 14'296 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 8'243 fr. + 1'295 fr. + 4'786 fr. + 112 fr. = 14'436 fr. ; - dès septembre 2027 : 8'243 fr. + 1’295 fr. + 5'743 fr. + 112 fr. = 15'393 francs.
E. 5.2 Coûts directs des enfants a) En l’occurrence, les coûts directs actuels liés à l’enfant E _________ sont arrêtés à 1'218 fr. par mois (montant arrondi), soit un minimum vital LP de 1'160 fr. composé de 600 fr. de montant de base, d’une part aux frais de logement de sa mère de 291 fr., d’une part aux frais de logement de son père de 207 fr., de 20 fr. de prime d’assurance-maladie de base (subvention cantonale comprise) et de 9 fr. (montant arrondi) de frais médicaux non remboursés. Il convient de comptabiliser également le coût des repas pris à la cantine, par 42 fr. par mois. Au vu des revenus à disposition de la famille, il y a lieu de calculer le minimum vital élargi du droit de la famille en ajoutant les assurances privées, soit les primes d’assurance LCA par 49 fr. 45, ainsi que 3 fr. de participation estimée à la charge fiscale de la mère. A ce montant total de 1'221 fr., correspondant à l’entretien convenable de E _________, il sied de retrancher les allocations familiales, par 305 francs, de sorte que le montant à couvrir par les parents s’élève actuellement à 916 francs. Ce montant s’élèvera à 776 fr. dès novembre 2024 et les 16 ans révolus de E _________, l’allocation familiale en sa faveur passant alors à 445 francs. Puis, afin de
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tenir compte de la hausse de sa prime d’assurance-maladie obligatoire à l’âge de 18 ans, ce montant est réévalué à 846 fr. dès novembre 2026.
b) Les chiffres sont sensiblement les mêmes en ce qui concerne C _________, dont les coûts directs se montent actuellement à un montant arrondi de 1'235 fr. (600 fr. de montant de base ; 291 fr. de part aux frais de logement de sa mère ; 207 fr. pour celui de son père ; 20 fr. de prime d’assurance-maladie LAMal subventionnée ; 5 fr. de frais médicaux non remboursés ; 60 fr. de repas à la cantine et d’étude ; 49 fr. 45 de prime LCA et 3 fr. de participation estimée à la charge fiscale de la crédirentière). A ce montant total de 1'235 fr. correspondant à l’entretien convenable de C _________, il sied de retrancher les allocations familiales par 305 fr., de sorte que le montant à couvrir par les parents s’élève actuellement à 930 francs. Ce dernier montant s’élèvera à 790 fr. dès mai 2027 et les 16 ans révolus de C _________, l’allocation familiale en sa faveur passant alors à 445 francs. Puis, afin de tenir compte de la hausse de sa prime d’assurance-maladie obligatoire à l’âge de 18 ans, ce montant est réévalué à 860 fr. dès mai 2029.
c) S’agissant de D _________, les coûts directs actuels de son entretien sont arrêtés à 984 fr. par mois (montant arrondi), soit 966 fr. de minimum vital LP (montant arrondi ; 400 fr. de montant de base ; 291 fr. de part au loyer de sa mère ; 207 fr. de part aux frais de logement de son père ; 10 fr. de prime LAMal subventionnée ; 15 fr. de frais médicaux non remboursés ; 43 fr. de frais d’UAPE), auquel s’ajoute la prime d’assurance LCA, par 15 fr. par mois et 3 fr. de participation estimée à la charge fiscale de la crédirentière. A ce montant total de 984 fr. correspondant à l’entretien convenable de D _________, il sied encore de retrancher les allocations familiales par 405 fr., de sorte que le montant à couvrir par les parents s’élève actuellement à 579 francs. Ce montant augmentera à 779 fr. dès novembre 2024 et le dixième anniversaire de D _________, son montant de base du minimum vital passant alors à 600 francs. Puis, dès novembre 2030, l’allocation familiale en sa faveur passera en principe à 545 francs, de sorte que le montant des coûts directs est réévalué à 639 fr. par mois.
E. 5.3 Disponibles des parents Dans la mesure où les ressources des parties sont visiblement suffisantes, les charges de la demanderesse et du défendeur peuvent être retenues sans distinguer celles qui relèvent du minimum vital du droit des poursuites et celles qui relèvent du minimum vital « élargi ».
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a) Ainsi, les charges de la demanderesse comprennent : le montant de base de 1'350 fr., puisque la mère exerce la garde partagée des enfants, dans lequel sont compris notamment l’électricité hors chauffage, l’assurance-ménage et les frais de télévision et de communication ; 1'067 fr. de loyer après déduction de la part des enfants (y compris les charges accessoires et taxes afférentes) ; 263 fr. de prime d’assurance maladie de base (subventionnée à 10%) ; 23 fr. de frais médicaux non remboursés ; 43 fr. 05 de prime d’assurance complémentaire LCA ; 34 fr. de charge fiscale (selon estimation en pièce 160, compte tenu de la proximité entre les revenus totaux de la demanderesse qui y sont estimés par le défendeur à hauteur de 79'518 fr. et les revenus finalement retenus par le tribunal), montant adapté à 25 fr. après déduction d’un montant estimatif de 3 fr. par enfant au titre de participation proportionnelle aux revenus ; 23 fr. de prime d’assurance de protection juridique ; 18 fr. de livret ETI/TCS, 142 fr. de repas hors domicile (au taux d’occupation imputé de 75%) ainsi que 369 fr. 15 (328 fr. 15 + 41 fr.) de frais de déplacements et de véhicule (au taux d’occupation imputé de 75%). Comme la demanderesse ne travaille pas comme indépendante, il ne sera en revanche pas tenu compte de ses cotisations de prévoyance ou d’assurance-vie. Au final, le minimum vital élargi du droit de la famille de la demanderesse est arrêté à 3'323 fr. par mois (arrondi).
Compte tenu du revenu hypothétique retenu ci-dessus (additionné de l’allocation ménage), la demanderesse dispose encore, après déduction de ses charges par 3'323 fr., d’un montant de l’ordre de 1’575 fr. par mois jusqu’en août 2027.
A partir de septembre 2027, le revenu hypothétique imputé à la demanderesse passera de 4'786 fr. à 5'743 fr. par mois, son taux d’activité exigible augmentant de 75% à 90%. Pour ce motif, ses frais de déplacements professionnels augmenteront de 328 fr. 15 à 343 fr. 35, ses frais de repas hors domicile de 142 fr. à 170 fr. et ses charges globales de 3'323 fr. à 3'366 fr. (arrondi). Son disponible mensuel passera donc de 1'575 fr. à 2'499 fr. (allocation de ménage comprise).
b) En ce qui concerne le défendeur, le montant de base qui doit être retenu est également de 1'350 francs, puisqu’il exerce aussi la garde de ses enfants. S’y ajoutent 759 fr. de frais de logement après déduction de la part des enfants (y compris les charges accessoires et taxes afférentes) ; 230 fr. 10 de prime d’assurance-maladie de base ; 42 fr. de frais médicaux non couverts (arrondi) ; 75 fr. 80 de prime d’assurance complémentaire LCA ; 788 fr. 20 de charge fiscale (9'458 fr. 40 / 12) ; 23 fr. de prime d’assurance de protection juridique ; 80 fr. de frais de repas pris à l’extérieur ainsi que
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502 fr. de frais de déplacements et de véhicule (arrondi). Le minimum vital élargi du défendeur se monte donc à 3'850 francs.
Ainsi, compte tenu des revenus arrêtés ci-dessus et après déduction de ses charges personnelles, par 3'850 fr., le défendeur dispose encore d’un montant de l’ordre de 4'393 fr. par mois (arrondi).
c) Les deux parents pouvant subvenir seuls à leur propre entretien, leurs revenus couvrant leur minimum vital élargi, une contribution de prise en charge n’entre pas en considération.
d) Lorsque les parents se partagent – comme en l'espèce – la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1).
En l’espèce, au vu de la différence de capacité contributive entre les deux parents, le défendeur sera débirentier tandis que la demanderesse sera crédirentière.
E. 5.4 Répartition des coûts directs des enfants a) Compte tenu de la garde partagée, il y a lieu de répartir les coûts directs des enfants entre les parents en fonction de leur part au disponible total (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2021 du 21 février 2022, consid. 4.1) : - part de la demanderesse au disponible total jusqu’en août 2027 : 26,4% ; - part du défendeur au disponible total jusqu’en août 2027 : 73,6% ; - part de la demanderesse au disponible total dès septembre 2027 : 36,3% ; - part du défendeur au disponible total dès septembre 2027 : 63,7%.
b) Les coûts directs de E _________ à la charge de ses parents s’élèveront à 916 fr. jusqu’en octobre 2024, à 776 fr. jusqu’en octobre 2026 et à 846 fr. dès novembre 2026. Le défendeur aura par conséquent à sa charge les montants mensuels suivants (arrondis) : - jusqu’en octobre 2024 : 916 x 73,6% = 674 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 776 x 73,6% = 571 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 846 x 73,6% = 623 fr. ; - dès septembre 2027 : 846 x 63,7% = 539 francs.
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c) Les coûts directs de C _________ à la charge de ses parents s’élèveront à 930 fr. jusqu’en avril 2027, à 790 fr. jusqu’en avril 2029 et à 860 fr. dès mai 2029. Le défendeur aura par conséquent à sa charge les montants mensuels suivants (arrondis) : - jusqu’en avril 2027 : 930 x 73,6% = 684 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 790 x 73,6% = 581 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : 790 x 63,7% = 503 fr. ; - dès mai 2029 : 860 x 63,7% = 548 francs.
d) Les coûts directs de D _________ à la charge de ses parents s’élèveront à 579 fr. jusqu’en octobre 2024, à 779 fr. jusqu’en octobre 2030 et à 639 fr. dès novembre 2030. Le défendeur aura par conséquent à sa charge les montants mensuels suivants (arrondis) : - jusqu’en octobre 2024 : 579 x 73,6% = 426 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 779 x 73,6% = 573 fr. ; - jusqu’en octobre 2030 : 779 x 63,7% = 496 fr. ; - dès novembre 2030 : 639 x 63,7% = 407 francs.
e) Dans la mesure où, compte tenu de la garde partagée, la moitié du montant de base du minimum vital des enfants ainsi que leur participation à ses frais de logement seront en tout état de cause d’ores et déjà assumés par le défendeur, ces montants seront déduits de la part qui lui incombe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2). Partant, la part des coûts directs devant être payée par le défendeur en mains de la demanderesse est la suivante :
Pour E _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 674 – 300 – 207 = 167 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 571 – 300 – 207 = 64 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 623 – 300 – 207 = 116 fr. ; - dès septembre 2027 : 539 – 300 – 207 = 32 francs. Pour C _________ : - jusqu’en avril 2027 : 684 – 300 – 207 = 177 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 581 – 300 – 207 = 74 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : 503 – 300 – 207 = -4 fr. ; - dès mai 2029 : 548 – 300 – 207 = 41 francs. Pour D _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 426 – 200 – 207 = 19 fr. ;
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- jusqu’en août 2027 : 573 – 300 – 207 = 66 fr. ; - jusqu’en octobre 2030 : 496 – 300 – 207 = -11 fr. ; - dès novembre 2030 : 407 – 300 – 207 = -100 francs.
E. 5.5 Partage de l’excédent a) Il existe un excédent global de revenus qu’il s’agit de le répartir en fonction des « petites et grandes têtes », chaque enfant mineur (« petite tête ») se voyant attribuer une demi-part de l’excédent et chaque parent (« grande tête ») une part entière. Les enfants majeurs n’ont plus droit à participer à l’excédent, qui revient alors intégralement aux autres membres de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_150/2021 du 22 février 2022 consid. 4.1).
En l’espèce, le tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de la règle précitée. En particulier, il ne prendra en compte aucun « travail surobligatoire » lors de la répartition de l’excédent, comme le réclame le défendeur, dans la mesure où il peut être exigé de ce dernier qu’il mette à profit la possibilité qui lui est offerte d’exercer sa profession en télétravail afin d’assurer la garde alternée sur ses enfants sans réduire davantage le taux d’activité pratiqué jusqu’alors, possibilité dont ne dispose pas la demanderesse. A cet égard, le tribunal souligne également que les paliers déterminés par la jurisprudence en matière de revenu hypothétique constituent la limite inférieure du taux d’activité pouvant être exigé d’un parent, et non une limite supérieure. Le Tribunal fédéral relève même que ce n'est pas non plus la tâche du droit d'entretien de créer des incitations supposées ou réelles à travailler. En ce qui concerne l'entretien de l'enfant, les parents ont plutôt un devoir d'effort particulier et chaque parent doit, en outre, savoir lui-même s'il veut exercer une activité lucrative au-delà du devoir d'effort minimal requis par le droit d'entretien, dans l'optique de la poursuite de sa carrière, de l'accumulation d'avoirs de prévoyance et autres (ATF 147 III 265 consid. 7.1).
Dès lors, les excédents et les parts d’excédent sont les suivants : - excédent jusqu’en octobre 2024 : 1'575 + 4'393 – 916 – 930 – 579 = 3'543 fr. dont 1/7 = 506 fr. et 2/7 = 1'012 fr. ; - excédent jusqu’en octobre 2026 : 1'575 + 4'393 – 776 – 930 – 779 = 3'483 fr. dont 1/7 = 498 fr. et 2/7 = 995 fr. ; - excédent jusqu’en avril 2027 : 1'575 + 4'393 – 846 – 930 – 779 = 3'413 fr. dont 1/6 = 569 fr. et 2/6 = 1'138 fr. ; - excédent jusqu’en août 2027 : 1'575 + 4'393 – 846 – 790 – 779 = 3'553 fr. dont 1/6 = 592 fr. et 2/6 = 1'184 fr. ;
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- excédent jusqu’en avril 2029 : 2'499 + 4'393 – 846 – 790 – 779 = 4'477 fr. dont 1/6 = 746 fr. et 2/6 = 1'492 fr. ; - excédent jusqu’en octobre 2030 : 2'499 + 4'393 – 846 – 860 – 779 = 4'407 fr. dont 1/5 = 881 fr. et 2/5 = 1'763 fr. ; - excédent dès novembre 2030 : 2'499 + 4'393 – 846 – 860 – 639 = 4'547 fr. dont 1/5 = 909 fr. et 2/5 = 1'819 francs.
b) La participation de chaque enfant à l’excédent sera supportée par chaque parent proportionnellement à sa capacité contributive : - jusqu’en octobre 2024 : pour le défendeur : 506 x 73,6% = 372 fr. ;
pour la demanderesse : 506 – 372 = 134 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : pour le défendeur : 498 x 73,6% = 367 fr. ;
pour la demanderesse : 498 – 367 = 131 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : pour le défendeur : 569 x 73,6% = 419 fr. ;
pour la demanderesse : 569 – 419 = 150 fr. ; - jusqu’en août 2027 : pour le défendeur : 592 x 73,6% = 436 fr. ;
pour la demanderesse : 592 – 436 = 156 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : pour le défendeur : 746 x 63,7% = 475 fr. ;
pour la demanderesse : 746 – 475 = 271 fr. ; - jusqu’en octobre 2030 : pour le défendeur : 881 x 63,7% = 561 fr. ;
pour la demanderesse : 881 – 561 = 320 fr. ; - dès novembre 2030 : pour le défendeur : 909 x 63,7% = 579 fr. ;
pour la demanderesse : 909 – 579 = 330 francs.
c) Eu égard à la garde alternée, la moitié du montant obtenu après compensation sera versé par le défendeur à la demanderesse, de telle sorte que chaque parent aura à sa disposition la moitié de la participation de chaque enfant à l’excédent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 5) : - jusqu’en octobre 2024 : (372 – 134) / 2 = 119 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : (367 – 131) / 2 = 118 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : (419 – 150) / 2 = 134 fr. ; - jusqu’en août 2027 : (436 – 156) / 2 = 140 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : (475 – 271) / 2 = 102 fr. ; - jusqu’en octobre 2030 : (561 – 320) / 2 = 120 fr. ; - dès novembre 2030 : (579 – 330) / 2 = 124 francs.
E. 5.6 Contributions d’entretien pour les enfants
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a) Le défendeur versera, en mains de la demanderesse, les contributions d’entretien suivantes pour les enfants (coûts directs plus participation à l’excédent pour les enfants mineurs) :
Pour E _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 167 + 119 = 286 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 64 + 118 = 182 fr. ; - jusqu’en août 2027 ou jusqu’à la fin de sa formation : 116 fr. ; - dès septembre 2027, jusqu’à la fin de sa formation : 32 francs. Pour C _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 177 + 119 = 296 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 177 + 118 = 295 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : 177 + 134 = 311 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 74 + 140 = 214 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : -4 + 102 = 98 fr. ; - dès mai 2029, jusqu’à la fin de sa formation : 41 francs. Pour D _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 19 + 119 = 138 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 19 + 118 = 137 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : 19 + 134 = 153 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 66 + 140 = 206 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : 66 + 102 = 168 fr. ; - jusqu’en octobre 2030 : -11 + 120 = 109 fr. ; - Jusqu’en octobre 2032 : -100 + 124 = 24 francs.
b) A teneur de l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
Partant, le versement des montants ci-dessus au-delà de la majorité de l’enfant – soit à partir de novembre 2026 pour E _________, à partir de mai 2029 pour C _________ et à partir de novembre 2032 pour D _________ – est conditionné à la poursuite par celui- ci d’une formation appropriée et achevée dans des délais normaux.
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c) Selon l'art. 286 al. 1 CC (pour les contributions d’entretien pour les enfants) et l’art. 128 CC (pour les contributions d’entretien entre époux), le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. Ces dispositions ne prévoient pas d'indexation automatique. Il s'agit de normes potestatives (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. L'indexation n'est accordée, respectivement due qu'à certaines conditions : d'une part, conformément à la maxime de disposition, le juge ne peut prévoir cette indexation que sur demande ; d'autre part, le débiteur de la contribution d'entretien doit pouvoir compter avec une adaptation de son revenu au renchérissement (arrêt du Tribunal fédéral 5C.146/2005 du 2 mars 2006 consid. 11.2).
En l’espèce, il a été établi que le salaire du défendeur n’était pas indexé à l’augmentation du coût de la vie. Partant, les contributions d’entretien ne seront pas non plus indexées, nonobstant la conclusion de la demanderesse en ce sens.
E. 5.7 Répartition des dépenses a) Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1). S’agissant des postes de dépenses tels que les voyages ou les loisirs, ils doivent être financés au moyen de l’excédent de ressources des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
b) En l’occurrence, la garde alternée est assurée de manière équilibrée, de sorte que le montant du minimum vital des enfants a été partagé en deux. Chaque parent supportera donc, dans le cadre de l’exercice de la garde, les frais couverts par ce montant de base (nourriture, entretien courant, frais téléphoniques, etc.).
Dans la mesure où c’est la demanderesse qui perçoit les allocations familiales ainsi que les contributions d’entretien versées par le défendeur, et conformément à l’organisation d’ores et déjà mise en place entre les parties, c’est à celle-ci qu’incombera la charge de s’acquitter des autres coûts directs des enfants non compris dans le montant de base
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du minimum vital, tels que les assurances-maladies, les frais de santé non couverts, les frais de prise en charge (UAPE, étude surveillée) et de repas à la cantine, le matériel scolaire (après déduction, cas échéant, des bons communaux reçus par le défendeur), etc. Chaque parent supportera en outre la part de ses propres frais de logement imputée aux enfants.
Partant, le régime en vigueur sous les mesures provisionnelles sera maintenu : la demanderesse conservera les allocations familiales qu’elle perçoit pour les enfants et s’acquittera des coûts directs de l’entretien ordinaire des enfants, en dehors de ceux qui sont liés à leur prise en charge par leur père et mère, lesquels seront assurés par chaque parent dans le cadre de la garde alternée.
S’agissant des frais extraordinaires d’entretien des enfants, les parties ont finalement toutes deux conclu, en substance, à ce que ces frais soient pris en charge pour moitié par chacune d’elles dans la mesure où ils auront été préalablement convenus d’entente entre elles. Ce principe sera ratifié par le tribunal. Le partage par moitié de ces charges, non comprises dans les besoins courants et usuellement payées à l’aide de l’excédent, se justifie d’autant plus qu’il ressort du développement ci-dessus (cf. consid. 5.5 supra) que chaque parent aura à sa disposition la moitié des participations des enfants à l’excédent.
6. Contribution d’entretien pour l’épouse a) Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon l’al. 2, pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), l’âge et l’état de santé des époux (ch. 4), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7), les expectatives de l’assurance- vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
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L'entretien au titre de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 125 al. 1 CC concerne la compensation d'éventuelles pertes futures après le divorce, lorsque l'un des époux n'exercera pas d'activité lucrative dans les années suivant le divorce ou n'exercera temporairement qu’une activité lucrative limitée et ne pourra donc pas cotiser intégralement à sa propre prévoyance vieillesse (ATF 135 III 158 consid. 4.1).
b) En l’occurrence, aucune lacune de prévoyance AVS n’est à prendre en considération car celle alléguée par la demanderesse (all. 454, contesté) est, en tout état de cause, antérieure au mariage et à la naissance du premier enfant des parties.
En outre, s’agissant des lacunes de prévoyance professionnelle postérieures à l’introduction de l’action de divorce alléguées par la demanderesse (all. 455 ss, ignorés ou contestés), le tribunal relève que les parties avaient instauré une garde alternée sur leurs trois enfants dès leur séparation en 2018 (cf. convention en pièce 3, préambule no 3 et art. 3). Dans le cas présent, d’éventuelles lacunes de prévoyance postérieures à l’introduction de la demande de divorce en juin 2021 ne sont donc pas imputables au maintien de l’organisation prévalant avant la séparation, dans la mesure où la garde des enfants est partagée, depuis la séparation des parties en 2018, équitablement entre les deux parents, le défendeur ayant d’ailleurs réduit son taux d’occupation dans l’intervalle pour en assurer sa part.
Dans ce contexte, on voit mal pour quel motif la demanderesse verrait ses cotisations de prévoyance professionnelle comblées par le défendeur comme si elle travaillait à temps plein alors que ce dernier ne travaille lui-même qu’à 90% et contribue ainsi déjà davantage à l’entretien de la famille. En outre, le maintien par la demanderesse d’un taux d’activité à 60%, puis à 70% est à tout le moins partiellement imputable à un choix personnel de sa part alors qu’un taux d’activité plus important serait exigible d’elle, raison pour laquelle un revenu hypothétique lui est d’ailleurs imputé.
Dans ces circonstances, aucune lacune de prévoyance professionnelle postérieure à l’introduction de la demande de divorce ne sera prise en compte au bénéfice de la demanderesse dans le calcul des contributions d’entretien.
c) La demanderesse a toutefois droit – une fois déduits du revenu de son travail ses propres charges ainsi que l’entretien des enfants qu’elle supporte – à une participation à l’excédent familial en tant que « grande tête », selon les principes exposés ci-dessus (cf. consid. 5 et 5.5.a supra).
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Or, conformément au développement qui précède (cf. consid. 5.4 supra), la demanderesse supporte l’entretien des enfants (coûts directs et participation à l’excédent) à hauteur des montants suivants : Pour E _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 26,4% x (916 + 506) = 375 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 26,4% x (776 + 498) = 336 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 26,4% x 846 = 223 fr. ; - dès septembre 2027 : 36,3% x 846 = 307 francs. Pour C _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 26,4% x (930 + 506) = 379 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 26,4% x (930 + 498) = 377 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : 26,4% x (930 + 569) = 396 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 26,4% x (790 + 592) = 365 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : 36,3% x (790 + 746) = 558 fr. ; - dès mai 2029 : 36,3% x 860 = 312 francs. Pour D _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 26,4% x (579 + 506) = 286 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 26,4% x (779 + 498) = 337 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : 26,4% x (779 + 569) = 356 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 26,4% x (779 + 592) = 362 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : 36,3% x (779 + 746) = 554 fr. ; - jusqu’en octobre 2030 : 36,3% x (779 + 881) = 603 fr. ; - dès novembre 2030 : 36,3% x (639 + 909) = 562 francs.
En conséquence, le défendeur versera à la demanderesse les contributions d’entretien suivantes, non indexées (cf. consid. 5.6.c supra), étant précisé qu’elles ne seront versées que jusqu’aux 16 ans de D _________, conformément aux conclusions prises en ce sens par la demanderesse : - jusqu’en octobre 2024 : 1'012 + 375 + 379 + 286 – 1'575 = 477 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 995 + 336 + 377 + 337 – 1'575 = 470 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : 1'138 + 223 + 396 + 356 – 1'575 = 538 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 1'184 + 223 + 365 + 362 – 1'575 = 559 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : 1'492 + 307 + 558 + 554 – 2'499 = 412 fr. ; - jusqu’en octobre 2030 : 1'763 + 307 + 312 + 603 – 2'499 = 486 francs.
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A noter que ces montants supposent que les parties continueront à entretenir E _________ et C _________ au-delà de leur majorité, jusqu’à obtention d’une formation appropriée et achevée dans des délais normaux (cf. consid. 5.6.b supra).
E. 7 Bonifications AVS pour tâches éducatives a) Aux termes de l’art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2).
Comme l’a relevé le Tribunal fédéral (ATF 147 III 121 consid. 3.4), le tribunal ne dispose pas d'un libre pouvoir d'appréciation à cet égard. Le règlement ne permet pas au tribunal de trouver une autre solution, tant que les parties ne se sont pas mises d'accord sur une autre répartition. A cet égard, les parents peuvent en principe, en tout temps et indépendamment d’une éventuelle décision judiciaire antérieure, convenir par écrit de l’attribution future à l’un d’eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié, au sens de l’art. 52fbis al. 4 RAVS.
La règle du partage par moitié par décision du tribunal, prévue à l’art. 52fbis al. 2 in fine RAVS, ne présuppose toutefois pas une répartition à parts exactement égales du temps de garde. Les conditions pour une répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives sont au contraire également remplies lorsque les deux parents ont effectivement assumé une part substantielle de la garde. Le tribunal doit toutefois aussi tenir compte de la finalité des bonifications pour tâches éducatives, à savoir permettre la constitution d'une prévoyance vieillesse malgré la garde des enfants. Lorsqu'il s'agit de déterminer si les deux parents s'occupent de l'enfant dans une mesure à peu près égale ou si la charge de la prise en charge incombe principalement à l'un d'entre eux, le tribunal peut très bien prendre en compte si, et dans quelle mesure, les tâches de prise en charge empêchent l'un des parents d'exercer une activité lucrative et donc de développer sa prévoyance vieillesse (ATF 147 précité consid. 3.4).
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b) En l’occurrence, la demanderesse a affirmé que les bonifications pour tâches éducatives ne seraient d’aucune utilité au défendeur dans la mesure où son revenu lui permettrait de cotiser suffisamment afin d’obtenir une rente AVS complète, ce qui ne serait pas son cas. Il conviendrait donc, selon elle, de les lui attribuer intégralement.
Le défendeur a cependant contesté l’argumentation de la demanderesse, et notamment le fait qu’il eût atteint le plafond lui permettant d’obtenir une rente AVS maximale, compte tenu en particulier de la longueur de ses études et des lacunes de cotisations antérieures qui en découlent. Il s’est par conséquent opposé à une attribution de l’intégralité des bonifications pour tâches éducatives à son épouse (cf. all. 358 ss).
Dès lors, en l’absence d’accord entre les parties – lequel peut toutefois encore survenir après le jugement de divorce –, le tribunal est lié par les règles de partage prévues à l’art. 52fbis al. 2 RAVS et ne dispose d’aucune marge de manœuvre. En outre, il a été établi que les parties se partageaient équitablement et par moitié la prise en charge des enfants, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les deux parents assument effectivement chacun une part substantielle de la garde. Dans ces circonstances, il convient d’ordonner le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives entre les parties.
E. 8 Partage de la prévoyance professionnelle a) Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).
Aux termes de l’art. 22c LFLP, la prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle (al. 1), la proportion faisant foi étant celle constatée au moment du divorce (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013, FF 2013 4995 s.). La prestation de sortie transférée est créditée à l’avoir obligatoire et au reste de l’avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l’avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l’avoir de prévoyance du conjoint débiteur (al. 2). Conformément à l’art. 124c al. 1 CC, les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles.
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b) Par convention du 17 avril 2023 (point 2), « les parties [ont convenu] du partage de leur prévoyance professionnelle, calculée du xx.xx1 2007 au 24 juin 2021, soit un montant de 17'967 fr. 30 ».
Le tribunal comprend que ce montant, à verser du compte de prévoyance professionnelle du défendeur à celui de la demanderesse, correspond au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle du couple, tel qu’il ressort du calcul effectué par le défendeur (pièce 194). L’attestation du F _________ produite par le défendeur (pièce 195) et celle de la G _________ produite par la demanderesse (pièce 39) confirment en outre les chiffres utilisés pour le calcul effectué, sur lequel les parties se sont fondées pour convenir du partage par moitié de leurs avoirs, de sorte que le tribunal est en mesure de ratifier celui-ci.
Cela étant, et compte tenu du fait que la part obligatoire LPP de l’avoir de prévoyance total du défendeur au moment du divorce (i.e. de l’introduction de la demande de divorce, le 24 juin 2021) s’élève à 75,9% (110'084 fr. 55 sur 145'042 fr. 60), il convient de préciser que le montant transféré sera crédité à concurrence de 13'637 fr. 20 à l’avoir de prévoyance obligatoire de la demanderesse et de 4'330 fr. 10 à son avoir de prévoyance surobligatoire.
E. 9 Les avoirs de prévoyance professionnelle de Y _________ et X _________, calculés du xx.xx1 2007 au 31 août 2020, sont partagés par moitié. A ce titre, le F _________ versera 13'637 fr. 20 au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle obligatoire ainsi que 4'330 fr. 10 au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle surobligatoire du compte de prévoyance de Y _________ (no AVS xx.xx.xx1) sur le compte de prévoyance de X _________ (no AVS xx.xx.xx2) auprès de la G _________
E. 10 Y _________ payera à X _________, d’avance, le 1er de chaque mois, une contribution d’entretien de 477 fr. jusqu’au 31 octobre 2024, 470 fr. jusqu’au 31 octobre 2026, 538 fr. jusqu’au 30 avril 2027, 559 fr. jusqu’au 31 août 2027, 412 fr. jusqu’au 30 avril 2029 puis 486 fr. jusqu’au 31 octobre 2030.
E. 11 Les autres conclusions des parties sont rejetées.
E. 12 Les frais judiciaires (4'000 fr.) sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 2'000 fr. et de Y _________ à concurrence de 2'000 francs.
E. 13 Il n’est pas alloué de dépens.
E. 14 Sembrancher, le 27 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 21 38
DECISION DU 27 OCTOBRE 2023
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Maxime Gay-Crosier, greffier ad hoc
en la cause
X _________, demanderesse, représentée par Maître Marie Carruzzo Fumeaux, avocate, Sion
contre
Y _________, défendeur, représenté par Maître Emmeline Filliez-Bonnard, avocate, Vevey
(divorce sur requête commune avec accord partiel)
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Procédure
Le 24 juin 2021, Y _________ et X _________ ont déposé une requête commune de divorce avec accord partiel, concluant :
1. Le mariage célébré le xx.xx1 2007 à A _________ entre Y _________, né le xx.xx2 1975 et X _________, née B _________ le xx.xx3 1983, est dissous par le divorce. 2. La convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 10 et xx.xx4 2021 est ratifiée pour faire partie intégrante du jugement à intervenir. 3. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par Y _________ et X _________, née B _________, entre le xx.xx1 2007 et le 31 août 2020 sont partagées par moitié. 4. Les époux Y _________ et X _________, née B _________, confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsistent un désaccord, conformément à l’art. 112 CC.
Le 22 juillet 2021, X _________ a déposé ses conclusions concernant la requête commune partielle en divorce ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles (C2 21 62). Ses conclusions au fond étaient les suivantes :
8. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont attribuées à M. (sic) X _________. 9. M. Y _________ versera, d’avance, le 1er de chaque mois, à Mme X _________, une contribution d’entretien de 902 fr. 80 par mois pour l’enfant E _________, allocations familiales en sus, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, sous réserve de modification en fonction de l’administration des preuves. 10. M. Y _________ versera, d’avance, le 1er de chaque mois, à Mme X _________, une contribution d’entretien de 922 fr. 80 par mois pour l’enfant C _________, allocations familiales en sus, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, sous réserve de modification en fonction de l’administration des preuves. 11. M. Y _________ versera, d’avance, le 1er de chaque mois, à Mme X _________, une contribution d’entretien de 612 fr. 80 par mois pour l’enfant D _________, allocations familiales en sus, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’aux 10 [ans] révolus de l’enfant, puis de 812 fr. 80 par mois jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, sous réserve de modification en fonction de l’administration des preuves. 12. M. Y _________ versera, d’avance, le 1er de chaque mois, en faveur de Mme X _________, une contribution d’entretien de 700 fr. par mois, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’aux 12 ans révolus de D _________, ce montant étant ensuite réduit à 500 fr./mois jusqu’aux 16 ans de D _________, le tout sous réserve de réduction ou d’amplification en fonction de l’administration des preuves. 13. Subsidiairement, si les contributions alimentaires des enfants devaient être inférieures aux montants ci-dessus, l’épouse conclut au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de 1'700 fr. par mois, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’aux
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12 ans révolus de D _________, ce montant étant ensuite réduit à 700 fr. jusqu’aux 16 ans de D _________, le tout sous réserve de réduction ou d’amplification en fonction de l’administration des preuves. 14. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de M. Y _________, lequel versera en outre à Mme X _________ une équitable indemnité pour ses dépens.
Le 30 septembre 2021, Y _________ a déposé ses déterminations et conclusions concernant la requête commune divorce, concluant :
1. Le mariage célébré le xx.xx1 2007 à A _________ entre Y _________, né le xx.xx2 1975, et X _________, née B _________ le xx.xx3 1983, est dissous par le divorce. 2. Les conclusions déposées le 22 juillet 2021 par X _________, née B _________, sont rejetées. 3. Les présentes conclusions dans la requête commune partielle en divorce sont admises. 4. La garde sur les enfants E _________, C _________ et D _________ est partagée entre les parents, à raison de 50% chez la mère, X _________, née B _________, et à raison de 50% chez le père, Y _________, dès le 1er novembre 2021 selon les modalités prévues entre les parties. 5. Un revenu hypothétique de 4'585 fr. est imputé à X _________, née B _________. 6. Y _________ versera, d’avance le 1er de chaque mois, à X _________, née B _________, une contribution d’entretien d’un montant de 300 fr. par mois en faveur de E _________, allocations familiales vaudoises en sus, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 7. Y _________ versera, d’avance le 1er de chaque mois, à X _________, née B _________, une contribution d’entretien d’un montant de 300 fr. par mois en faveur de C _________, allocations familiales vaudoises en sus, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 8. Y _________ versera, d’avance le 1er de chaque mois, à X _________, née B _________, une contribution d’entretien d’un montant de 120 fr. par mois en faveur de D _________, allocations familiales vaudoises en sus, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 9. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par Y _________ et X _________, née B _________, entre le xx.xx1 2007 et le 31 août 2020 sont partagées par moitié. 10. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont partagées par moitié entre Y _________ et X _________, née B _________. 11. La convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée les 10 et xx.xx4 2021 par les parties est ratifiée pour le surplus pour faire partie intégrante du jugement de divorce. 12. X _________, née B _________, est déboutée de toute autre ou contraire conclusion.
13. Tous les frais de procédure sont mis à la charge d’X _________, née B _________, laquelle sera condamnée à verser en outre une indemnité équitable pour ses dépens de procédure.
A l’audience du 6 octobre 2021, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas d’accord au sujet des questions de garde, de contributions d’entretien (pour les enfants et entre conjoints) et du partage de la prévoyance professionnelle. Les parties ont en revanche confirmé leur accord sur le principe du divorce, ainsi que sur les articles 2, 4, 5, 6 et 8 de la
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convention des 10 et xx.xx4 2021. A cette occasion, le tribunal a également attribué à X _________ le rôle de demanderesse et a entendu les parties dans le cadre de l’instruction des mesures provisionnelles.
Le 19 janvier 2022, le tribunal a statué sur mesures provisionnelles (C2 21 62) :
1. La garde des enfants E _________, C _________ et D _________ est partagée entre X _________ et Y _________. Sauf accord contraire entre les parents, lors de la semaine où Y _________ est en télétravail, il s’occupera des enfants du mardi à 18h30 au dimanche à 18h30 ; la semaine suivante, ils seront chez lui du mercredi à 18h30 au vendredi à 18h30. Y _________ prendra ses enfants en charge pendant six semaines de vacances scolaires par année, soit deux semaines à Noël, sauf un jour durant lequel ils fêteront Noël avec leur mère, la moitié de la semaine de Carnaval (en principe du mercredi à 14h00 au vendredi à 18h30), la moitié de la semaine de Pâques, deux semaines durant l’été, la moitié de la semaine de vacances d’automne ainsi que lors de l’Ascension. 2. Chaque parent conservera les allocations familiales qu’il perçoit pour les enfants. X _________ s’acquittera des coûts directs de l’entretien ordinaire des enfants, en dehors de ceux qui sont liés à leur prise en charge par leur père et mère. Y _________ versera, en mains de X _________, d’avance le premier de chaque mois : - 660 fr. par mois pour E _________, 660 fr. par mois pour C _________ et 370 fr. par mois pour D _________, du 1er juillet au 30 novembre 2020 ; - 75 fr. par mois pour E _________, 75 fr. par mois pour C _________ et 40 fr. par mois pour D _________, du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 ; - 100 fr. pour E _________, 100 fr. pour C _________ et 60 fr. pour D _________ en juin 2021 ; - 110 fr. pour E _________, 110 fr. pour C _________ et 60 fr. pour D _________ en juillet 2021 ; - 660 fr. par mois pour E _________, 660 fr. par mois pour C _________ et 370 fr. par mois pour D _________, dès le 1er août 2021. 3. Y _________ payera à X _________, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er juillet 2020, une contribution d’entretien de 220 fr. par mois. 4. Les contributions d’entretien porteront intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. 5. Les frais judiciaires (1'000 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 500 fr. et à la charge de X _________ à concurrence de 500 francs. 6. Il n’est pas alloué de dépens.
Le 8 mars 2022, X _________ a déposé sa demande, concluant :
1. La demande est admise. 2. La convention partielle sur les effets du divorce des 10 et xx.xx4 2021 est homologuée partiellement, à savoir les chiffres 2, 4, 5, 6 et 8 pour faire partie intégrante du jugement de divorce.
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3. La garde des enfants est partagée entre Mme X _________ et M. Y _________ selon les modalités prévues par décision du 19 janvier 2022 du Tribunal de l’Entremont (Cause C2 21 62). Sauf accord contraire entre les parents, lors de la semaine où Y _________ est en télétravail, il s’occupera des enfants du mardi à 18h30 [au] vendredi à 18h30 ; la semaine suivante, ils seront chez lui du mercredi à 18h30 au dimanche à 18h30. Y _________ prendra ses enfants en charge pendant six semaines de vacances scolaires par année, soit deux semaines à Noël, sauf un jour durant lequel ils fêteront Noël avec leur maman, la moitié de la semaine de Carnaval (en principe du mercredi à 14h au vendredi à 18h30), la moitié de la semaine de Pâques, deux semaines durant l’été, la moitié de la semaine de vacances d’automne ainsi que lors de l’Ascension. 4. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont attribuées à Mme X _________. 5. M. Y _________ versera, d’avance, le 1er de chaque mois, à Mme X _________, une contribution d’entretien de 831 fr. 60 par mois pour l’enfant E _________, allocations familiales en sus, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, sous réserve de modification en fonction de l’administration des preuves. 6. M. Y _________ versera, d’avance, le 1er de chaque mois, à Mme X _________, une contribution d’entretien de 781 fr. 60 par mois pour l’enfant C _________, allocations familiales en sus, dès l’entrée en force du jugement de divorce, 831 fr. 60 dès l’entrée au CO et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, sous réserve de modification en fonction de l’administration des preuves. 7. M. Y _________ versera, d’avance, le 1er de chaque mois, à Mme X _________, une contribution d’entretien de 493 fr. 60 par mois pour l’enfant D _________, allocations familiales en sus, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’aux 10 [ans] révolus de l’enfant, puis de 593 fr. 60 par mois, puis 643 fr. 60 dès l’entrée au CO et ce jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, sous réserve de modification en fonction de l’administration des preuves. 8. M. Y _________ versera, d’avance, le 1er de chaque mois, en faveur de Mme X _________, une contribution d’entretien de 300 fr. par mois, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’aux 12 ans révolus de D _________, ce montant étant ensuite réduit à 200 fr./mois jusqu’aux 16 ans de D _________, le tout sous réserve de réduction ou d’amplification en fonction de l’administration des preuves. 9. Subsidiairement, si les contributions alimentaires des enfants devaient être inférieures aux montants ci-dessus, l’épouse conclut au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de 1'200 fr. par mois, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’aux 12 ans révolus de D _________, ce montant étant ensuite réduit à 800 fr. jusqu’aux 16 ans de D _________, le tout sous réserve de réduction ou d’amplification en fonction de l’administration des preuves.
10. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de M. Y _________, lequel versera en outre à Mme X _________ une équitable indemnité pour ses dépens.
Le 15 août 2022, Y _________ a répondu, concluant : 1. La réponse est admise. 2. La Convention partielle sur les effets du divorce des 10 et xx.xx4 2021, à savoir les chiffres 2, 4, 5, 6 et 8, est homologuée pour faire partie intégrante du jugement de divorce.
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3. La garde sur les enfants E _________, C _________ et D _________ est alternée entre X _________, née B _________, et Y _________. Sauf accord contraire entre les parties, durant la semaine où Y _________ ne travaille pas le mercredi, il prendra en charge les enfants E _________, C _________ et D _________ du mardi soir à 18h30 au vendredi soir à 18h30 ; durant la semaine où Y _________ travaille le mercredi, du mercredi soir à 18h30 au dimanche à 18h30. Y _________ prendra les enfants E _________, C _________ et D _________ à charge pendant six semaines lors des vacances scolaires, soit deux semaines à Noël, sauf un jour durant lequel ils fêteront Noël avec X _________, née B _________, la moitié de la semaine de Carnaval, la moitié de la semaine de Pâques, deux semaines durant les vacances d’été, la moitié de la semaine de vacances d’automne ainsi qu’à l’Ascension. 4. Un revenu hypothétique de 5'202 fr. par mois est imputé à X _________, née B _________, jusqu’à ce que D _________ ait atteint 16 ans. 5. Aucune contribution d’entretien post-divorce n’est due entre X _________, née B _________, et Y _________. 6. Y _________ versera, d’avance le 1er de chaque mois, à X _________, née B _________, une contribution d’entretien d’un montant de 185 fr. par mois en faveur de E _________, allocations familiales vaudoises en sus, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 7. Y _________ versera, d’avance le 1er de chaque mois, à X _________, née B _________, une contribution d’entretien d’un montant de 185 fr. par mois en faveur de C _________, allocations familiales vaudoises en sus, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 8. Y _________ versera, d’avance le 1er de chaque mois, à X _________, née B _________, une contribution d’entretien d’un montant de 60 fr. par mois en faveur de D _________, allocations familiales vaudoises en sus, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Dès que D _________ aura atteint l’âge de 10 ans révolus, le montant de la contribution d’entretien en sa faveur sera porté à 100 fr. par mois, allocations familiales vaudoises en sus. 9. Hormis ce qui est prévu ci-dessous, les frais extraordinaires des enfants E _________, C _________ et D _________ seront pris en charge par X _________, née B _________, et Y _________ par moitié chacun, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense. - Y _________ s’acquittera des cotisations de foot de C _________, des cotisations de gym de E _________ et de D _________, après déduction de la part remboursée par l’assurance LCA, ainsi que des cotisations de jeune pompier de E _________. - Y _________ prendra à sa charge les coûts suivants liés à la pratique du ski de E _________, C _________ et D _________ : les skis, les chaussures, les bâtons, les casques, les lunettes, ainsi que les gants, à l’exception des vêtements. - Y _________ s’acquittera des frais scolaires essentiels à chaque rentrée de E _________, C _________ et D _________. - X _________, née B _________, prendra à sa charge les abonnements de ski et les vêtements de ski de E _________, C _________ et D _________.
10. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont attribuées à Y _________ et X _________, née B _________, par moitié chacun.
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11. Ordre est donné au F _________, de prélever sur le compte de prévoyance de Y _________ (no AVS xx.xx.xx1), la somme de 15'125 fr. 30 (24.06.2021), respectivement 17'967 fr. 30 (31.08.2020) et de la verser sur le compte de prévoyance de X _________, née B _________ (no AVS xx.xx.xx2) auprès de la G _________.
12. X _________, née B _________, est déboutée de toute autre ou contraire conclusion.
13. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de X _________, née B _________, laquelle sera en outre condamnée à verser à Y _________ une indemnité équitable pour ses dépens de procédure.
Le 13 octobre 2022, X _________ a répliqué et maintenu pour l’essentiel les conclusions prises dans sa demande du 8 mars 2022, si ce n’est que la conclusion no 3 a été complétée dans le sens que « Mme X _________ prendra en charge les enfants le reste du temps, notamment durant toutes les vacances d’été hormis les 2 semaines attribuées au papa », que le montant de la contribution initiale réclamée en sa faveur (conclusion no 8) n’est plus de 300 fr. mais de 500 francs et que les conclusions no 10 à 12 (nouvelles) étaient les suivantes :
10. Les avoirs de prévoyance professionnelle sont partagés par moitié, valeur au jour d’ouverture d’action en divorce.
11. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
12. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de M. Y _________, lequel versera en outre à Mme X _________ une équitable indemnité pour ses dépens.
Le 19 janvier 2023, Y _________ a dupliqué et maintenu pour l’essentiel les conclusions prises dans sa réponse du 15 août 2022, à l’exception des conclusions suivantes :
4. Un revenu hypothétique d’au moins 5'385 fr. par mois est imputé à X _________, née B _________, jusqu’à ce que D _________ ait atteint 16 ans, après quoi celui-ci sera de 6'380 francs. 6. Sous réserve de modification en raison du résultat de l’instruction, Y _________ versera, d’avance le 1er de chaque mois, une contribution d’entretien d’un montant maximum de 68 fr. par mois en faveur de E _________, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Jusqu’à la majorité de E _________, la contribution d’entretien sera versée en mains de X _________, née B _________. 7. Sous réserve de modification en raison du résultat de l’instruction, Y _________ versera, d’avance le 1er de chaque mois, une contribution d’entretien d’un montant maximum de 68 fr. par mois en faveur de C _________, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Jusqu’à la majorité de C _________, la contribution d’entretien sera versée en mains de X _________, née B _________. 8. Sous réserve de modification en raison du résultat de l’instruction, X _________, née B _________, versera, d’avance le 1er de chaque mois, à Y _________, une contribution
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d’entretien d’un montant maximum de 56 fr. par mois en faveur de D _________, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’aux 16 ans de D _________. 9. Les frais extraordinaires des enfants E _________, C _________ et D _________ seront pris en charge par X _________, née B _________, et Y _________ par moitié chacun, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense.
A l’audience d’instruction du 17 avril 2023, les parties ont signé la convention suivante sur les points qui n’étaient alors plus litigieux :
1. Les parties confirment l’accord qu’elles ont déjà donné aux ch. 2, 4, 5 et 6 et 8 de la convention sur les effets du divorce des 10 et xx.xx4 2021. 2. Les parties conviennent du partage de leur prévoyance professionnelle, calculée du xx.xx1 2007 au 24 juin 2021, soit un montant de 17'967 fr. 30. 3. Les parties concluent à l’exercice d’une garde alternée sur leurs enfants E _________, C _________ et D _________. En principe, les enfants seront pris en charge : - Par leur père, du mardi à 18h30 au vendredi à 18h30 durant la semaine où il ne travaille pas le mercredi et, en alternance, du mercredi à 18h30 au dimanche à 18h30 durant l’autre semaine ; - Par leur mère, en alternance, du vendredi à 18h30 au mercredi à 18h30 et du dimanche à 18h30 au mardi à 18h30 ; - Par leur père pendant 6 semaines lors des vacances scolaires, à définir entre les parents, soit la moitié des vacances de Noël, la moitié de la semaine de carnaval, la moitié de la semaine de Pâques, trois semaines durant les vacances d’été dont deux consécutives, la moitié de la semaine des vacances d’automne ainsi qu’à l’Ascension, et par leur mère durant le reste des vacances scolaires.
A cette même occasion, X _________ a maintenu les conclusions 4 à 9, 11 et 12 de la réplique du 13 octobre 2022. Y _________ a quant à lui maintenu les conclusions 4 à 10, 12 et 13 de la duplique du 19 janvier 2023.
Aux débats principaux, le 12 juin 2023, les parties ont déposé. Un délai non prolongeable arrivant à échéance le 15 septembre 2023 a été fixé aux parties pour produire leurs plaidoiries finales écrites.
X _________ a pris les conclusions suivantes :
1. Le mariage des époux X _________ et Y _________ est dissous par le divorce. 2. Les chiffres 2, 4, 5, 6 et 8 de la convention sur les effets accessoires du divorce des 10 et xx.xx4 2021 sont homologués pour faire partie intégrante du jugement de divorce.
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3. La prise en charge des enfants E _________, C _________ et D _________ est répartie entre les deux parents selon les modalités suivantes : Les enfants sont pris en charge par leur père du mardi à 18h30 au vendredi à 18h30 durant la semaine où il ne travaille pas le mercredi et, en alternance, du mercredi à 18h30 au dimanche à 18h30 durant l’autre semaine ; Les enfants sont pris en charge par leur mère, en alternance, du vendredi à 18h30 au mercredi à 18h30 et du dimanche à 18h30 au mardi à 18h30 ; Par leur père pendant 6 semaines durant les vacances scolaires à définir entre les parents, soit la moitié des vacances de Noël, la moitié de la semaine de Carnaval, la moitié de la semaine de Pâques, trois semaines durant les vacances d’été dont deux consécutives, la moitié de la semaine des vacances d’automne ainsi qu’à l’Ascension, et par leur mère durant le reste des vacances scolaires. 4. Les bonifications pour tâches éducatives AVS sont attribuées à Mme X _________. Subsidiairement, les bonifications pour tâches éducatives AVS sont attribuées à Mme X _________ jusqu’au 16 ans de D _________, puis partagées par moitié entre les parents. Subsidiairement, les bonifications pour tâches éducatives AVS sont partagées par moitié entre les deux parents. 5. A titre de contribution d’entretien pour les enfants, M. Y _________ versera d’avance le 1er de chaque mois en mains de Mme X _________ les montants suivants : a. Jusqu’aux 10 ans de D _________ : E _________ : 655 fr. C _________ : 655 fr. D _________ : 390 fr. Total : 1'700 fr. b. Dès les 10 ans de D _________ : E _________ : 640 fr. C _________ : 645 fr. D _________ : 580 fr. Total : 1'860 fr. c. Dès le 1er novembre 2024 = entrée au CO de D _________ (Mme à 80% et M. à 100%) : E _________ : 640 fr. C _________ : 765 fr. D _________ : 625 fr. Total : 2'030 fr. d. Dès les 16 ans de D _________ (les deux parents à 100%) : E _________ : 660 fr. réduit à 550 fr. C _________ : 480 fr. réduit à 370 fr. D _________ : 360 fr. réduit à 250 fr. Total : 1'500 fr. réduit à 1'170 fr. e. Dès qu’E _________ aura terminé sa formation, la contribution sera de 700 fr. par enfant pour C _________ et pour D _________. Les allocations familiales sont conservées par Mme X _________ ; les éventuelles allocations familiales vaudoises sont conservées par M. Y _________.
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Les frais extraordinaires d’entretien des enfants convenus d’entente entre les parents sont pris en charge pour moitié par chacun d’eux. Les contributions d’entretien seront adaptées à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois de l’entrée en force du jugement de divorce. L’entretien convenable des enfants E _________, C _________ et D _________ est couvert. Les contributions d’entretien sont dues jusqu’à la fin de la formation professionnelle, respectivement les études de chacun des enfants menées normalement et aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 6. Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux X _________ et Y _________ du xx.xx4 2007 au 24 juin 2021 sont partagés par moitié. La caisse de pension F _________, versera au débit du compte de M. Y _________, le montant de 17'967 fr. 30 selon accord intervenu entre les parties le 17 avril 2023. 7. A titre de contribution d’entretien entre époux, M. Y _________ versera à Mme X _________ le montant mensuel de : 200 fr. jusqu’à l’entrée au CO de D _________ ; 150 fr. jusqu’aux 16 ans de D _________. Subsidiairement, si les contributions d’entretien en faveur des enfants sont fixées à des montants inférieurs à ceux de la conclusion no 5 ci-dessus, Mme X _________ conclut au versement d’une contribution d’entretien de 800 fr. en sa faveur. 8. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de M. Y _________, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de Mme X _________.
Y _________ a pris les conclusions suivantes :
1. Le mariage célébré le xx.xx1 2007 à A _________ entre Y _________, né le xx.xx2 1975 et X _________, née B _________ le xx.xx3 1983, est dissous par le divorce. 2. La convention partielle sur les effets du divorce des 10 et xx.xx4 2021, à savoir les chiffres 2, 4, 5, 6 et 8, est homologuée pour faire partie intégrante du jugement de divorce. 3. La garde sur les enfants E _________, C _________ et D _________ est alternée entre X _________, née B _________, et Y _________. Sauf accord contraire entre les parties, durant la semaine où Y _________ ne travaille pas le mercredi, il prendra en charge les enfants E _________, C _________ et D _________ du mardi soir à 18 heures 30 au vendredi soir à 18 heures 30 ; durant la semaine où Y _________ travaille le mercredi, du mercredi soir à 18 heures 30 au dimanche soir à 18 heures 30. Y _________ prendra les enfants E _________, C _________ et D _________ à charge pendant six semaines lors des vacances scolaires à définir entre les parties, la moitié des vacances de Noël, la moitié de la semaine de Carnaval, la moitié de la semaine de Pâques, trois semaines durant les vacances d’été, la moitié de la semaine de vacances d’automne ainsi qu’à l’Ascension. 4. Un revenu hypothétique d’au moins 4'995 fr. net par mois est imputé à X _________, née B _________. 5. Aucune contribution d’entretien post-divorce n’est due entre X _________, née B _________, et Y _________.
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6. L’entretien convenable de E _________ est arrêté à 1'353 fr. 48 avant déduction des allocations familiales ou de formation. Y _________ versera, d’avance le 1er de chaque mois, à X _________, née B _________, une contribution d’entretien d’un montant de 85 fr. 30 par mois en faveur de E _________, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à ce que celle-ci ait atteint l’âge de 16 ans, après quoi aucune contribution d’entretien ne sera due. 7. L’entretien convenable de C _________ est arrêté à 1'353 fr. 48 avant déduction des allocations familiales ou de formation. Y _________ versera, d’avance le 1er de chaque mois, à X _________, née B _________, une contribution d’entretien d’un montant de 85 fr. 30 par mois en faveur de C _________, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à ce que celle-ci ait atteint l’âge de 16 ans, après quoi aucune contribution d’entretien ne sera due. 8. L’entretien convenable de D _________ est arrêté à 1'310 fr. 15, avant déduction des allocations familiales ou de formation. 9. Les frais extraordinaires des enfants E _________, C _________ et D _________ seront pris en charge par X _________, née B _________, et Y _________ par moitié chacun, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense.
10. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont attribuées à Y _________ et X _________, née B _________, par moitié chacun.
11. Ordre est donné au F _________ de prélever sur le compte de prévoyance de Y _________ (no AVS xx.xx.xx1) la somme de 17'967 fr. 30 (31.08.2020) et de la verser sur le compte de prévoyance d’X _________, née B _________ (no AVS xx.xx.xx2) auprès de la G _________.
12. X _________, née B _________, est déboutée de toute autre ou contraire conclusion.
13. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de X _________, née B _________, laquelle sera en outre condamnée à verser à Y _________ une indemnité équitable pour ses dépens de procédure.
X _________ a complété sa plaidoirie finale le 18 septembre 2023 sans modifier ses conclusions.
Les parties ont encore exercé leur droit de réplique inconditionnel les 28 septembre, 16, 20 et 26 octobre 2023, sans modifier leurs conclusions.
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Faits
A. Informations générales X _________, née le xx.xx3 1983, et Y _________, né le xx.xx2 1975, se sont mariés le xx.xx1 2007 (all. 1, admis). De cette union sont issus trois enfants : E _________, née le xx.xx5 2008, C _________, né le xx.xx6 2011 et D _________, née le xx.xx7 2014 (all. 2, admis).
Lors de l’année scolaire 2022-2023, E _________ était scolarisée en 10H (all. 420, admis), C _________ en 8H (all. 424, admis) et D _________ en 4H (all. 425, admis).
Les époux ne font plus ménage commun depuis le mois d’août 2018 et sont « officiellement » séparés depuis le mois de janvier 2019 (all. 3, admis).
B. Accord partiel entre les parties Les époux X _________ et Y _________ avaient projeté certaines modalités de leur séparation dans une convention du 21 septembre 2018, laquelle n’a jamais été ratifiée par un tribunal (all. 5, admis). Un projet de convention, rédigé par un avocat mandaté conjointement, a ensuite été soumis aux époux en septembre 2019 (all. 12 s., admis). Les époux X _________ et Y _________ ont alors mis en œuvre cette convention durant plusieurs mois (all. 15, admis).
Les 10 et xx.xx4 2021, les époux ont signé une convention partielle (all. 22, admis), réglant les questions liées au principe du divorce, à l’autorité parentale, à la garde, à l’attribution du logement familial, à la liquidation du régime matrimonial, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle ainsi qu’aux frais de justice et d’avocats pour ce qui est de la rédaction et la ratification de la convention (all. 23, admis). Lors de l’audience du 6 octobre 2021, chacun des époux a toutefois indiqué les points de la convention qu’il confirmait et ceux qu’il ne confirmait pas (all. 148, admis).
Conformément à l’accord survenu en audience du 17 avril 2023, les parties ont finalement toutes deux conclu à la ratification des chiffres 2, 4, 5, 6 et 8 de la convention précitée, dont la teneur est la suivante (pièce 3) :
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Art. 2 : Autorité parentale L’autorité parentale sur les enfants E _________, née le xx.xx5 2008, C _________, né le xx.xx6 2011 et D _________, née le xx.xx7 2014, est exercée conjointement par leurs parents X _________ et Y _________.
Art. 4 : Contributions d’entretien en faveur des enfants et des époux Les époux confient au juge le soin de régler le montant des contributions en faveur des enfants et des époux entre eux.
Art. 5 : Attribution du logement familial Les parties confirment que le logement familial sis au H _________ est attribué à Y _________, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges, y compris les intérêts hypothécaires et l’amortissement.
Art. 6 : Liquidation du régime matrimonial a) Biens immobiliers En ce qui concerne l’amortissement de la dette grevant l’appartement de I _________ dont une partie a été effectuée par des acquêts, les parties conviennent que Y _________ versera à X _________ la somme de 15'950 fr. selon les modalités prévues sous lettre c) ci-dessous. S’agissant de la villa de J _________ qui a été construite sur le bien-fonds « K _________ », H _________ (no immeuble xxx1), les parties avaient injecté des acquêts à hauteur de 50'000 fr. sur le compte « construction J _________ » auprès de la banque M _________. Une fois la construction de la maison terminée, le solde de ce compte avait ensuite été transféré sur le compte « rénovation J _________ ». [Les] parties confirment que Y _________ restera le seul propriétaire de la villa conjugale sise sur le bien-fonds « K _________ », H _________ (no immeuble xxx1) et conviennent de ce qui suit : 6.1. Y _________ s’engage à reprendre seul à l’entière décharge de X _________, la dette hypothécaire no xxx-xxx1 d’un montant de 450'000 fr. auprès de la Banque M _________, ainsi que la dette auprès de L _________ et Y _________.
Y _________ produit en annexe l’accord de L _________ et Y _________ avec la reprise de dette à son seul nom une fois que le divorce sera prononcé (annexe 10). 6.2. Y _________ versera à X _________ le montant de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs suisses) selon les modalités prévues sous lettre c) ci-dessous. b) Biens mobiliers [Les] parties déclarent s’être réparti à satisfaction leurs biens et avoirs mobiliers et, en particulier, que chaque époux reste seul titulaire de ses comptes en banque et autres avoirs/titres et de ses polices d’assurance-vie. S’agissant du partage des contributions effectuées par les parties dans leurs polices de prévoyance 3e pilier respectives, celles-ci conviennent que Y _________ versera à X _________ une somme de 12'473 fr. selon les modalités prévues sous lettre c) ci-dessous.
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c) Au vu de ce qui précède et dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial selon les lettres a) et b) ci-dessus, Y _________ versera à X _________ le montant arrondi de 54'000 fr. (cinquante-quatre mille francs suisses), à titre de soulte. Le paiement de la soulte se fera sur le compte bancaire que X _________ désignera, dans les trente jours dès l’entrée en force du jugement de divorce. d) Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède et sous réserve de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations/montants communiqués d’un époux à l’autre, les parties se reconnaissent propriétaires des biens et avoirs en leur possession et se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions des chefs de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux et de leur régime matrimonial, lequel peut être considéré comme dissous et liquidé.
Art. 8 : Frais de justice et d’avocat Les frais de justice liés à la ratification de la présente convention seront assumés par les parties, à raison d’une moitié chacune. Y _________ prendra à sa charge les honoraires d’avocat pour la rédaction de la présente convention, étant précisé que c’est son avocate qui a rédigé la présente convention. X _________ prendra à sa charge les honoraires de ses avocats en lien avec la convention. Pour la phase contradictoire, les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions légales en la matière.
C. Garde L’accord des parties sur la garde ayant été remis en cause en cours de procédure, le tribunal a, par décision sur mesures provisionnelles du 19 janvier 2022, ordonné une garde alternée sur les trois enfants X _________ et Y _________ (cf. procédure supra).
A la suite de la décision sur mesures provisionnelles, les enfants ont donné leur avis et il a été convenu de modifier légèrement les modalités de prise en charge en ce sens que (all. 152 et 467, admis) : - la semaine durant laquelle Y _________ travaille à 80% (mercredi congé), il prend en charge les enfants du mardi soir 18h30 au vendredi soir 18h30 ; - la semaine durant laquelle Y _________ travaille à 100% (en télétravail du mercredi au vendredi), il prend en charge les enfants du mercredi soir au dimanche soir.
Cette modification ne change pas la clef de répartition du temps passé par les enfants chez chacun de leurs parents, telle que prévue par les mesures provisionnelles (all. 470, admis).
La garde a finalement fait l’objet de conclusions communes des parties en audience du 17 avril 2023 (cf. procédure supra), venues entériner les modalités précitées.
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D. Revenus des parents et des enfants 1. Revenus de X _________ a) A la naissance de E _________, X _________ a cessé de travailler pour s’occuper des enfants. Elle travaillait auparavant à 80% (all. 40, admis). En 2009, elle a commencé à travailler à 50% comme N _________ (all. 41, admis). En 2018, elle a perçu de cette activité à 50% un salaire net mensualisé de 3'371 francs, soit 40'454 fr. 20 sur 12 mois (all. 42, admis). Depuis le 1er janvier 2019, elle a travaillé à un taux de 60% (all. 43, admis), pour un salaire net mensualisé de 3'975 fr. (soit 47'702 fr. sur 12 mois) en 2019 (all. 44, admis, pièce 6), de 3'993 fr. (soit 47'911 fr. 65 sur 12 mois) en 2020 (all. 45, admis, pièce 7) et de 3'995 fr. (soit 47'950 fr. 55 sur 12 mois) en 2021 (all. 46, admis, pièce 44). Ces montants comprenaient des indemnités de nuit variables (all. 47, contesté, établi par pièces 8 et 33). Le salaire annuel 2022 de X _________ s’est élevé à 48'310 fr. 95, soit 4'024 fr. 90 mensualisé (all. 580, admis). En outre, une allocation annuelle de ménage du fonds cantonal pour la famille de 1'650 fr. a été accordée à X _________ pour l’année 2022 (all. 596, admis).
Le salaire de X _________ a été augmenté en 2023 en raison de son changement de classe salariale et de l’indexation au coût de la vie (2,5% entre 2022 et 2023 + augmentation en juillet 2022 ; all. 498, admis). X _________ a par ailleurs augmenté son taux d’activité à 70% dès le 1er avril 2023, car elle ne pouvait plus travailler de nuit selon les nouvelles directives de son employeur et compte tenu du fait qu’elle ne disposait pas de formation de O _________ (all. 581, non contesté). Entendue le 12 juin 2023, elle a déclaré ne plus travailler de nuit, mais travailler un week-end par mois ainsi qu’un jour férié de temps en temps, en fonction des besoins (R3).
La fiche de salaire de X _________ pour le mois d’avril 2023 fait état d’un revenu mensuel brut de 4'990 fr., y compris 87 fr. 75 brut d’indemnité de nuit. Ce revenu a correspondu à un salaire mensuel net de 4'113 fr. 15 (pièce 295), soit environ 4'040 fr. net après déduction de l’indemnité de nuit que, selon ses propres déclarations, elle ne percevra plus à l’avenir. Lors de sa déposition, X _________ a estimé ses revenus actuels à « environ 4'000 fr. net 13 fois par année », ce qui ne sera pas appelé à changer malgré la modification de ses horaires alors d’ores et déjà prévue pour le mois d’octobre 2023 (R3 et R4). La fiche de salaire de X _________ pour le mois d’août 2023 fait état d’un revenu mensuel net (hors 13e salaire) de 4'123 fr. à la suite de la revalorisation des salaires des employés de P _________, aucune indemnité de nuit n’étant du reste
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comptabilisée (pièce 303). Cette revalorisation de salaire est par ailleurs entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 (pièces 303 et 304).
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal retient que X _________ perçoit actuellement un revenu net mensualisé, de l’ordre de 4'467 fr., pour un taux d’occupation de 70% (montant arrondi ; 4'123 fr. x 13 / 12).
A ce montant s’ajoute une allocation annuelle de ménage versée par le Fonds cantonal pour la famille laquelle s’est élevée à 1'650 fr. en 2022 (all. 596, admis, pièce 289). Pour les mêmes motifs que ceux exposés en matière de subventionnement des primes d’assurance-maladie obligatoire (cf. consid. E.1.b infra), il sera retenu que le montant s’élèvera, à compter de 2024, à 1'350 fr. par année, soit 112 fr. par mois (arrondi).
b) S’agissant d’une éventuelle hausse de son taux d’occupation, X _________ a allégué qu’elle se ferait actuellement au détriment de sa prise en charge personnelle des enfants (all. 412, contesté), affirmant n’avoir « aucune possibilité d’augmenter son taux d’activité actuellement, car elle assume personnellement la prise en charge des trois enfants » (all. 413, contesté), la benjamine étant née le xx.xx7 2014. X _________ a allégué vouloir travailler à 80% dès que D _________ aura atteint l’âge de 13 ans (all. 384), soit à partir de novembre 2027. A noter que ce terme coïncide pratiquement avec l’entrée de D _________ au Cycle d’Orientation (9H), attendue en août 2027.
Selon Y _________, X _________ pourrait et devrait travailler à un taux d’activité d’au moins 80% (all. 490, contesté), raison pour laquelle un revenu hypothétique à 80% d’au minimum 5'385 fr. devrait, selon lui, lui être imputé dès maintenant (all. 502, contesté).
2. Revenus de Y _________ a) Q _________, Y _________ travaille pour la société R _________ SA à S _________ (pièces 103 et 127). Depuis le 1er septembre 2019, il a diminué son taux d’activité à 90% afin de pouvoir s’occuper davantage de ses enfants (all. 113 admis ; pièces 28 et 104). L’employeur de Y _________ a en outre confirmé la compatibilité de son occupation avec une garde partagée à 50%, adaptant les modalités de travail (deux jours par semaine en présentiel, en principe les lundis et mardis, et congé un mercredi sur deux) pour faciliter cette conciliation (pièce 150).
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Depuis le mois de janvier 2023, le salaire mensuel net de Y _________ est de 7'179 fr. 35 (all. 510, admis ; ajusté par courrier du 14 avril 2023, pièce 267). Il n’est pas indexé au coût de la vie (pièce 224) et il est versé 12 fois l’an (pièce 127).
b) Y _________ est propriétaire d’un studio de 1,5 pièces meublé à T _________ (all. 231, admis). Il a récemment trouvé un nouveau locataire pour ce studio (all. 512, admis), le contrat de bail ayant été conclu pour une durée d’une année à partir du 1er septembre 2022 (all. 513, admis), pour un loyer mensuel de 500 fr. (all. 514, admis). Selon Y _________, les revenus locatifs moyens sur cinq ans provenant du studio de I _________ doivent être estimés à 391 fr. par mois (all. 517 s.). Selon X _________ en revanche, il ressort des chiffres produits que ces mêmes revenus locatifs se sont élevés à 500 fr. par mois sur les deux dernières années soit 2021 et 2022 (ad all. 517 s.), plus précisément 479 fr. 16 par mois à teneur du tableau allégué. Compte tenu de la poursuite ultérieure avérée de la location à l’année du studio pour un loyer mensuel de 500 fr. charges comprises, le tribunal retient un revenu locatif brut de 479 fr. par mois, tenant ainsi compte de la tendance à la hausse des revenus locatifs tirés de cet objet, lequel n’est visiblement plus loué qu’à la saison mais également à l’année, pour un loyer toutefois inférieur aux locations antérieures à la saison.
S’agissant des charges qui y sont liées, il n’est pas contesté que les intérêts de la dette hypothécaire portant sur ce studio s’élèvent désormais à 30 fr. 60 par mois (all. 519, admis), et les frais administratifs du compte bancaire à 3 fr. par mois (all. 520, admis). L’assurance bâtiment et RC immeuble s’élève à 418 fr. 45 par an, soit 34 fr. 87 par mois (pièce 228) et l’assurance ménage à 85 fr. 70 par an, soit 7 fr. 14 par mois (pièce 234). Quant à la taxe voirie, établie à hauteur de 47 fr. 40 par an (pièce 169), il ressort du courrier de Y _________ à son locataire que son paiement est mis à la charge de ce dernier (pièce 270), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans les charges de l’immeuble. En outre, Y _________ a allégué des frais accessoires (eau, électricité, etc.) à hauteur de 71 fr. 84 par mois en moyenne (ou 862 fr. 02 par an ; all. 521, contesté). Ce montant, inférieur à ceux figurant sur les anciennes factures produites à cet égard (pièce 169 : 1'127 fr. 10 sur un an en 2019/2020 et 1'746 fr. 38 sur un an en 2018/2019), sera retenu tel quel. Quant aux frais d’entretien effectifs allégués à hauteur de 18 fr. 32 par mois (all. 521, contesté), ils se rapportent visiblement aux interventions de U _________ Sàrl, dont les factures produites en cause pour 219 fr. 80 (pièce 169) remontent à 2020, de sorte qu’il n’en sera tenu compte dans le calcul de la situation actuelle que sous la forme d’une moyenne sur quatre ans pour les années 2020 à 2023. A cet égard seront également pris en compte les frais liés aux futurs travaux de mise en
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conformité de l’installation sanitaire requise par V _________ SA (pièces 169 et 269), dont le montant a été devisé à 1'302 fr. 65 (pièce 298). Partant, c’est une moyenne mensuelle de 31 fr. 70 (montant arrondi ; 1'522 fr. 45 sur 48 mois) qui sera prise en compte au titre de frais d’entretien effectifs du studio. Enfin, l’impôt foncier, allégué à hauteur de 25 fr. 25 par an (all. 521, contesté), n’a pas été établi.
Partant, le tribunal arrête à 300 fr. par mois le revenu net retiré par Y _________ de la location du studio de I _________ (montant arrondi : 479 fr. – 179 fr. 15)
c) Y _________ est également propriétaire d’un appartement de 4,5 pièces meublé sis à W _________ (all. 231, admis), pour lequel il perçoit un loyer mensuel de 1'650 fr. (all. 533, pièce 239).
Les intérêts hypothécaires liés à cet appartement s’élèvent désormais à 264 fr. 92 par mois (all. 529, admis, pièce 236 ; taux SARON ajusté selon courrier du 14 avril 2023, pièce 268). Les frais administratifs du compte bancaire se sont quant à eux élevés à 36 fr. par an, soit 3 fr. par mois (all. 532, admis). L’impôt foncier a été établi à concurrence de 203 fr. par an, soit 16 fr. 92 par mois, l’assurance ménage à concurrence de 86 fr. 60 par an, soit 7 fr. 22 par mois, les charges de PPE à concurrence de 1'214 fr. pour trois mois (courrier du 26 janvier 2023 et pièce 266), soit 404 fr. 67 par mois et l’assurance RC à concurrence de 89 fr. 25 par an, soit 7 fr. 44 par mois (all. 533, contesté, pièce 171). Enfin, les frais d’entretien de l’appartement de Z _________ se sont élevés à 1'914 fr. 60 en 2022, soit 159 fr. 55 par mois (all. 530, admis). Cela étant, ils ont été établis, en moyenne sur les années 2018 à 2022, à concurrence de 182 fr. 11 par mois (10’0926 fr. 45 sur 60 mois ; all. 531 et 533, contestés, pièces 171 et 237), montant qui sera dès lors retenu.
Partant, le tribunal arrête à 763 fr. 70 par mois le revenu net retiré par Y _________ de la location de l’appartement de Z _________ (montant arrondi : 1'650 fr. – 886 fr. 28).
d) Le revenu mensuel net total de Y _________ s’élève par conséquent à 8'243 fr. (montant arrondi : 7'179 fr. 35 + 300 fr. + 763 fr. 70).
e) Y _________ a payé des cotisations AVS depuis l’année 1993 sur ses propres revenus : il dispose donc de toutes les années de cotisations AVS et n’a pas de lacunes de cotisations AVS (all. 453, admis).
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3. Revenus des enfants X _________ percevait initialement les allocations familiales d’un montant total de 925 fr. par mois, soit 275 fr. pour E _________ et C _________ ainsi que 375 fr. pour D _________ (all. 48, admis). Y _________ recevait alors des suppléments d’allocations familiales de son employeur vaudois et les conservait, conformément à la décision de mesures provisionnelles du 19 janvier 2022 (all. 401, admis). Cela étant, le montant des allocations familiales valaisannes a été augmenté et s’élève désormais à 305 fr. pour E _________ et C _________ et à 405 fr. pour D _________ (all. 554 et 586, admis), de sorte que Y _________ ne perçoit plus de compléments d’allocations de la part du canton de Vaud depuis le 1er janvier 2023 (all. 555, admis).
Lorsqu’ils atteindront l’âge de 16 ans (E _________ en novembre 2024, C _________ en mai 2027 et D _________ en novembre 2030), les enfants percevront des allocations de formation d’un montant de 445 fr. (voire 545 fr. pour D _________ si ses deux aînés en perçoivent encore) à condition qu’ils poursuivent leur formation (all. 280, admis), ce qui est à supposer à tout le moins jusqu’aux 18 ans de D _________ en novembre 2032, dans la mesure où E _________ a déclaré s’orienter pour sa part vers un cursus gymnasial et qu’il ressort du courrier de X _________ du 16 octobre 2023 qu’elle ambitionne de faire des études supérieures.
Y _________ reçoit en outre pour les enfants chaque année des chèques de la commune de AA _________ pour les activités sportives (150 fr.) et les frais scolaires (50 fr.), à hauteur de 200 fr. par enfant (all. 402, partiellement admis). Il a affirmé s’en servir pour acquitter les frais des enfants, « de façon équitable entre les parents » (ad all. 402). Lors de sa déposition, X _________ a déclaré que son mari s’occupait des affaires d’école avec les chèques scolaires et qu’elle payait une partie des activités des enfants avec les autres chèques (R17).
4. Epargne Comme l’a allégué Y _________ (all. 562 à 572, contestés), il ressort des pièces produites, et notamment des procès-verbaux de taxation du couple de 2015 (pièce 250), 2016 (pièce 251) et 2017 (pièce 253), ainsi que des écritures bancaires attestant de deux versements de 20'000 fr. effectués par le père de Y _________ en faveur de son fils (pièce 252), que sur les deux dernières années complètes de vie commune, soit 2016 et 2017, le couple a cotisé 27'072 fr. au 3e pilier, a amorti 35'050 fr. de dettes et a vu une augmentation de sa fortune (titre et autres capitaux d’épargne) de l’ordre de 45'723 francs, ce qui correspond à une épargne de 107'845 francs. Déduction faite des
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40'000 fr. reçus par Y _________ à titre d’avancement d’hoirie, la quote-part d’épargne correspondrait selon lui à un montant mensuel (arrondi) de 2'827 fr. par mois.
X _________ conteste toutefois qu’une telle épargne soit établie. A cet égard, le tribunal relève en particulier qu’il ne ressort pas des pièces produites si la diminution de la dette constatée dans les procès-verbaux de taxation correspond en réalité à l’amortissement régulier de la dette hypothécaire, soit à des charges du ménage supportées pendant la vie commune, ou au résultat de l’épargne effectuée par le couple. Partant, le tribunal considère que la part d’épargne, s’agissant à tout le moins de l’amortissement des dettes, n’a pas été suffisamment établie. Ainsi, seuls les cotisations au 3e pilier (27'072 fr.) et l’augmentation des titres et autres capitaux d’épargne (45'723 fr.) – dont la nature demeure floue –, soit une épargne de l’ordre de 1'366 fr. par mois après déduction des avancements d’hoirie, peut éventuellement être considérée comme établie.
Subsidiairement, X _________ relève en outre que le montant d’épargne allégué par son époux ne tient pas dûment compte de la hausse des charges consécutive à la séparation, qu’elle chiffre a minima à 3'200 fr. par mois, correspondant à la hausse des montants de base des minima vitaux (2 x 1'350 fr. au lieu de 1'700 fr. pour les parents ; 2 x 200 fr. de hausse pour E _________ et C _________) ainsi qu’au loyer de son nouveau logement (1'800 fr.). Selon elle, le montant allégué par Y _________ comme épargne servira donc à couvrir la hausse des coûts imputable à la vie séparée. A cet égard, le tribunal relève que cette estimation de la hausse des coûts n’est que partielle, dans la mesure où d’autres nouvelles charges alléguées par les parties sont également imputables à la séparation (p.ex. double assurance de protection juridique, cf. consid. 5.3 infra). Dans sa plaidoirie finale, Y _________ évoque encore la hausse des revenus survenue dans le même temps, dont il conviendrait également de tenir compte. A cet égard, il relève qu’en 2016 et 2017, les époux ont touché un revenu moyen de 12'049 fr. par mois, allocations familiales comprises (pièces 251 et 253). En comparaison, et compte tenu du revenu hypothétique imputé à X _________ (cf. consid. 5.1.c infra), leurs revenus sont réputés s’élever désormais à 14'156 fr. par mois, soit une différence de 2'107 francs.
Partant, même à supposer qu’une épargne de 1'366 fr. par mois du temps de la vie commune eût été établie, et même en tenant compte d’une hausse des revenus de 2'107 fr. dans l’intervalle, cette somme (3'473 fr.) reste dans un rapport d’équivalence avec la hausse des coûts imputable à la séparation, estimée a minima à 3'200 francs.
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Le tribunal ne tiendra donc pas compte d’une éventuelle quote-part d’épargne au moment de répartir l’excédent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3).
E. Charges des enfants et des parents 1. Charges de X _________ a) Frais de logement Depuis la séparation, X _________ s’est constitué un nouveau domicile BB _________ (all. 133, admis). Elle paie un loyer de 1'800 fr. (all. 50, admis, pièce 11). S’agissant des charges accessoires (hors électricité comprise dans le montant de base du minimum vital), X _________ a dépensé, pour l’année 2020, 226 fr. 12 de consommation et taxes d’eau, 309 fr. 75 de taxes d’assainissement et 153 fr. 55 de taxe incendie, soit un total de 57 fr. 45 par mois (all. 50, admis, pièce 12). Pour l’année 2021, elle a payé 222 fr. 84 de consommation et taxes d’eau, 306 fr. 31 de taxes d’assainissement et 153 fr. 55 de taxe incendie, soit un total de 56 fr. 89 par mois (all. 71, admis, pièce 51). Par conséquent, un montant de 57 fr. par mois est retenu à titre de charges accessoires. En outre, la prime d’assurance RC et ménage 2022-2023 de X _________ s’élève à 534 fr. 80 (all. 390, admis), soit 44 fr. 50 par mois. Ce montant est toutefois compris dans le montant de base du minimum vital et ne sera dès lors pas pris en considération.
Dans son écriture du 15 septembre 2023, X _________ a allégué que son chauffage, par pompe à chaleur, était dépendant de l’électricité, dont les acomptes avaient augmenté à 790 fr. par trimestre, soit 263 fr. par mois environ (all. 601), de sorte que ses frais de chauffage liés à la pompe à chaleur s’élevaient à 200 fr. par mois (all. 602). Par écriture du 28 septembre 2023, Y _________ a contesté ce calcul et a proposé de prendre en compte un montant équivalent pour les deux parties de l’ordre de 1'000 fr. par an, conformément à la jurisprudence du Tribunal cantonal. En effet, contrairement à la force électrique et au gaz pour cuisiner, les frais de chauffage ne sont pas compris dans le montant de base du minimum vital. Il y a dès lors lieu de compter, dans les frais de logement, le coût mensuel moyen du chauffage. Selon les spécialistes, ce coût annuel s’élève en moyenne, pour une maison bien isolée de grandeur standard, soit 200 m2 habitables, à environ 2'000 fr. pour un chauffage à mazout, 800 fr. pour l'électricité d'une pompe à chaleur avec sonde géothermique, 1'000 fr. pour l'électricité d'une pompe à chaleur air/eau et 3'600 fr. pour un chauffage électrique direct (arrêt du Tribunal cantonal du Valais C1 20 138 du 15 juin 2022, consid. 13.2.2.2). En l’occurrence, il convient donc de prendre en compte, pour chacune des deux parties, un montant annuel de frais de chauffage de l’ordre de 1'000 fr., soit 83 fr. par mois (arrondi).
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Sur la base de ces éléments, les frais de logement de X _________ sont arrêtés à 1'940 fr. par mois, dont une part de 1'067 fr. (55%) lui incombe (cf. all. 51, admis), le solde représentant la part des frais de logement attribuée aux enfants, par 291 fr. (15%) chacun.
b) Frais de santé Les frais de santé non couverts de X _________ se sont élevés à 334 fr. en 2019 (all. 53, admis), à 336 fr. en 2020 (all. 54, admis), à 317 fr. 35 en 2021 (all. 387, admis) et à 120 fr. en 2022 (all. 591, admis ; pièce 296). Ce dernier montant, comptabilisé par la caisse maladie en date du 28 juin 2022, est réputé correspondre à la facture de soins dentaires du même montant du 24 juin 2022, alléguée séparément (all. 395, contesté). Ainsi, en moyenne, les frais de santé non couverts de X _________ sont arrêtés à 276 fr. 85 par année, soit 23 fr. par mois en moyenne (montant arrondi).
Pour l’année 2022, X _________ a eu droit aux subventions d’assurance maladie à hauteur de 15% (all. 382, admis). X _________ a allégué qu’elle n’y aurait cependant plus droit dès 2023 « en raison des revenus plus élevés et des contributions d’entretien versées » (all. 383, contesté), ou à tout le moins dès que D _________ aura atteint l’âge de 13 ans, date à laquelle X _________ travaillerait à 80% (all. 384, contesté).
Les subsides 2023 sont toutefois calculés sur la base de la déclaration d’impôts 2021, de laquelle il ressort un revenu déterminant de 67'061 fr. (all. 504, contesté, établi par pièces 70 et 196), auquel s’ajoutent les cotisations au 3e pilier 3A, soit en l’occurrence 2'400 fr. par année (all. 394, admis, pièce 288). Or, selon l’échelle des revenus pour les subsides d’assurance-maladie 2023 (pièce 223), le revenu déterminant maximal pour obtenir des subsides s’élève à 76'750 fr. (all. 505, admis). Pour l’année 2023, sur la base des revenus 2021, X _________ a donc reçu une décision d’octroi des subventions d’assurance-maladie (pièce 288), à hauteur de 25% pour elle et de 80% pour les enfants.
En 2022, X _________ a perçu un revenu net de 48'310 fr. 95, auquel s’ajoutent en particulier les allocations familiales, par 1'015 fr. par mois soit 12'180 fr. pour l’année, ainsi que les contributions d’entretien par 660 fr. par mois pour E _________, 660 fr. par mois pour C _________ et 370 fr. par mois pour D _________, soit 20'280 fr. pour l’année, somme dont il convient de déduire environ 7'000 fr. à titre de déductions fiscales autorisées pour les dépenses professionnelles pour un taux d’occupation de 60% (pièce 196 par analogie ; cf. calcul pièce 288) pour un total arrondi estimé à 73'770 francs. Ce montant étant inférieur au seuil de revenus qui exclurait l’octroi de
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subventions en 2023 pour une personne seule avec trois enfants (76'750 fr.), il n’y a pas lieu d’envisager une disparition ou une réduction du droit aux subventions pour la demanderesse et ses enfants pour l’année 2023.
S’agissant de 2024, le tribunal estime que le revenu effectif annuel déterminant de la demanderesse s’élève actuellement à 53'604 fr. (4'467 fr. x 12) à un taux d’occupation de 70%, montant auquel s’ajoutent en particulier les allocations familiales, par 12'180 fr. par an et les contributions d’entretien par 20'280 fr. par an à ce stade, somme dont il convient de déduire environ 8'170 fr. à titre de déductions fiscales autorisées pour les dépenses professionnelles, adaptées à un taux d’occupation de 70% (pièce 196 par analogie ; cf. calcul pièce 288), pour un total arrondi estimé à 77'894 francs. Compte tenu de l’importante hausse des primes d’assurance maladie d’ores et déjà annoncée pour l’année 2024 ( consulté le 16 octobre 2023), le droit aux subsides devrait a priori être maintenu dans une moindre mesure pour l’année 2024, soit à hauteur de 10% pour la prime de X _________ et à 80% pour les primes des enfants.
Par la suite, les allocations familiales perçues pour E _________ seront appelées à augmenter dès novembre 2024 (+ 140 fr. par mois) et, dans la mesure où un revenu hypothétique supplémentaire est imputé à X _________ (+ 319 fr. par mois ; cf. consid. 5.1.c infra), une augmentation effective de son revenu en ce sens est prévisible. Ces hausses seront toutefois compensées par la nette baisse des contributions d’entretien versées par Y _________ (cf. consid. 5.6 infra), de sorte que le droit de X _________ aux subsides estimé pour 2024 sera, selon les estimations à ce stade, maintenu.
Hors subventions cantonales, les primes d’assurance-maladie mensuelles pour 2023 pour X _________ s’élèvent à 268 fr. 20 pour la LAMal et à 43 fr. 05 pour l’assurance complémentaire LCA (pièce 280). Compte tenu du subside vraisemblablement maintenu dans une moindre mesure (10%) et de l’augmentation prévisible des primes, les primes d’assurance-maladie obligatoire de X _________ sont estimées à 263 fr. par mois.
c) Frais de déplacement Depuis octobre 2023, X _________ travaille trois jours par semaine (lundi, jeudi et vendredi) ainsi qu’un week-end par mois (pièce 301 ; R3), soit 15 jours par mois, hors vacances. Déduction faite des 6 semaines de vacances auxquelles X _________ a droit (all. 171, contesté, pièce 122), elle se rend donc à son travail environ 159 jours par
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année, soit 13,25 par mois en moyenne. Vivant à BB _________ et travaillant à CC _________, les frais directement liés aux déplacements professionnels de X _________ sont dès lors actuellement estimés à 70 fr. 35 par mois (17,7km x 2 x 13,25 jours x 0 fr. 15 ; consommation moyenne n’excédant pas 8l/100km ; ATC C1 20 138 précité, consid. 13.2.2.2).
Dans la mesure où un revenu hypothétique d’une activité à 75% lui sera imputé (cf. consid. 5.1.c infra), ces mêmes frais de déplacements professionnels adaptés à ce taux d’activité s’élèveront à 75,40 fr. (17,7km x 2 x 14,2 jours x 0 fr. 15). De même, pour un taux d’activité de 90%, c’est un montant de 90 fr. 60 (17,7km x 2 x 17,06 jours x 0 fr. 15) qui sera retenu.
A ces montants s’ajoutent l’assurance RC du véhicule à hauteur de 106 fr. 30 par mois (all. 67, 194 et 389, admis) et l’impôt sur le véhicule à hauteur de 234 fr. 50 (chiffre 2022), soit 19 fr. 55 par mois (all. 68 et 194, admis). Un forfait pour l’entretien du véhicule, allégué et admis par les parties à hauteur de 200 fr. par mois, (all. 194, admis), sera comptabilisé à concurrence de 100 fr. par mois seulement, le montant forfaitaire prévu par la jurisprudence pour l’entretien, l’assurance et l’impôt ne devant pas excéder 300 fr. (ATC C1 20 138 précité, consid. 13.2.2.2). X _________ verse en outre 26 fr. 90 par mois à DD _________ pour louer une place de parc personnelle (all. 388, non contesté).
Partant, les frais de déplacement professionnels de X _________ sont arrêtés à 323 fr. 10 par mois pour un taux d’activité à 70%, à 328 fr. 15 pour un taux de 75% et à 343 fr. 35 pour un taux de 90%.
Quant aux trajets non professionnels, ils sont arrêtés, à la teneur des déclarations de X _________ du 12 juin 2023 (R13), à 41 fr. par mois (4km x 21 trajets par semaine x 39 semaines x 0 fr. 15 /12).
d) Impôts Les impôts cantonaux 2021 de X _________ se sont élevés à 10 fr. (all. 396, admis) et les impôts communaux à 189 fr. 20 (all. 397, admis), soit environ 200 fr. d’impôts pour l’année 2021 (pièces 198 et 199).
La simulation fiscale produite par Y _________ pour la taxation 2021 d X _________ (pièce 160), laquelle tient compte d’un revenu total de 79'518 fr. (revenu de l’activité y compris revenu hypothétique, allocations familiales, contributions d’entretien et revenu
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de la fortune), fait état d’une charge fiscale estimée de l’ordre de 403 fr. pour l’année, soit 34 fr. par mois. A noter qu’en raison de l’écart important entre le montant des contributions d’entretien auquel le tribunal parvient (cf. consid. 5.6 infra) et celui retenu par Y _________ dans ses dernières simulations fiscales produites (annexes 1 et 2 à ses plaidoiries finales), le tribunal ne tiendra pas compte de ces dernières.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal arrête à 3 fr. la part de chaque enfant à cette charge fiscale, eu égard à la simulation produite par Y _________ tenant compte d’un revenu similaire et à la part approximative du revenu de la crédirentière imputable à chaque enfant (allocation familiale + contribution d’entretien).
e) Autres dépenses Les frais de télévision et d’internet s’élèvent à 58 fr. par mois (all. 61 et 392, admis). Les frais de téléphone portable s’élèvent à 26 fr. par mois (all. 393, admis), ou 45 fr. d’abonnement téléphonique (all. 211, admis). La redevance obligatoire pour l’audiovisuel public (Serafe) s’élève quant à elle à 335 fr. par an (all. 61, admis), soit 27 fr. 90 par mois (all. 72, admis).
X _________ paie encore 18 fr. par mois pour son assurance TCS/livret ETI (all. 59, admis), 200 fr. par mois pour son assurance-vie auprès de EE _________ SA (all. 62, admis) et 23 fr. par mois pour son assurance protection juridique (all. 63 et 70, admis). De plus, elle verse 200 fr. par mois à titre de prévoyance 3A à son assurance FF _________ (all. 394, admis).
Enfin, compte tenu des nouveaux horaires de X _________ depuis le mois d’octobre 2023 (13,25 jours de travail par mois en moyenne, vacances comprises), un montant 132 fr. 50 sera comptabilisé à titre de frais de repas pris hors du domicile (10 fr. par repas, selon courrier du 16 octobre 2023). Proportionnellement aux revenus hypothétiques imputés (cf. consid. 5.1.c infra), ce montant sera porté à 142 fr. par mois pour un taux d’activité à 75% et à 170 fr. par mois pour un taux d’activité à 90%.
2. Charges de Y _________ a) Frais de logement A la suite de la séparation des parties, Y _________ est demeuré vivre dans le logement précédemment familial à J _________ (all. 133, admis). Les intérêts mensuels de la dette hypothécaire s’élèvent désormais à 967 fr. 95 (all. 536, admis, pièce 240 ; taux SARON ajusté selon courrier du 14 avril 2023, pièce 268). Quant aux frais d’entretien
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effectifs moyens, ils s’élèvent à 103 fr. 50 par mois (all. 537, admis, pièces 174 et 241). S’agissant des charges accessoires (hors électricité comprise dans le montant de base du minimum vital), Y _________ a dépensé, pour l’année 2021, 317 fr. 96 de consommation et taxes d’eau et 464 fr. 41 de taxes d’assainissement, soit un total de 65 fr. 20 par mois (all. 256, pièce 174). Pour l’année 2022, il a payé 320 fr. 41 de consommation et taxes d’eau et 466 fr. 99 de taxes d’assainissement, soit un total de 65 fr. 62 par mois (suite pièce 241, produite le 12 juin 2023). Par conséquent, un montant de 65 fr. par mois est retenu à titre de charges accessoires. L’assurance du bâtiment (hors assurance RC/ménage, comprise dans le montant de base du minimum vital) s’élève à 1'385 fr. 60 par an (1'506 fr. 40 – 120 fr. 80), soit 115 fr. 47 par an (all. 255, contesté, pièce 174). Quant à l’impôt foncier, il s’est élevé à 534 fr. 30 pour l’année 2021, soit 44 fr. 53 par mois (pièce 174). Enfin, conformément à ce qui a été retenu pour les frais de chauffage de X _________ (cf. consid. E.1.a supra), un montant arrondi de 83 fr. par mois sera retenu en lien avec l’électricité nécessaire au fonctionnement de la pompe à chaleur.
Le tribunal retient par conséquent que les frais de logement de Y _________ s’élèvent à 1'380 fr. par mois (arrondi), dont une part de 759 fr. (55%) lui incombe (cf. all. 257, admis), le solde représentant la part des frais de logement attribuée aux enfants, par 207 fr. (15%) chacun.
b) Frais de santé Y _________ paie une prime mensuelle d’assurance maladie LAMal de 230 fr. 10, avec une franchise à 2'500 fr. (all. 540, admis). Sa prime d’assurance complémentaire est de 72 fr. 80 (all. 541, admis).
Les frais médicaux de Y _________ non remboursés par l’assurance-maladie se sont élevés à 243 fr. 97 en 2019 (all. 259, partiellement admis) et à 242 fr. 40 en 2020 (partiellement admis). En 2021, les coûts non remboursés se sont élevés à 801 fr. 40 (all. 544, contesté, all. 259, partiellement contesté, pièces 153 et 177), étant précisé que le montant contesté de 667 fr. 80 concerne des semelles orthopédiques, de sorte qu’il s’agit tout de même de frais réguliers (renouvellement en principe tous les deux ans, pièce 244) pouvant dès lors être pris en considération. En 2022, Y _________ a dû payer 392 fr. pour des lunettes optiques (all. 543, admis). Ses frais dentaires se sont élevés à 331 fr. la même année, Y _________ n’ayant visiblement pas d’assurance dentaire complémentaire couvrant ces frais (all. 542, contesté, établi par pièce 244), soit un total
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de frais de santé non couverts de 723 fr. en 2022. Ainsi, la moyenne mensuelle sur les quatre dernières années s’élève à 41 fr. 89.
c) Frais de déplacement Les charges mensuelles liées au véhicule de Y _________ s’élèvent à 85 fr. 05 pour l’assurance (all. 545, admis), 12 fr. pour la taxe sur le véhicule (all. 261, admis, pièce 112), ainsi qu’un forfait pour l’entretien – réduit pour les mêmes motifs que pour son épouse (cf. consid. E.1.c supra) – de 100 francs, pour un total de 197 fr. 05. Y _________ se rend sur son lieu de travail, GG _________ à S _________, deux jours par semaine à raison de 46 semaines par an, soit 92 jours par an (all. 260, admis). Il se rend alors en voiture à la gare de Z _________, pour un coût de déplacement de 39 fr. 10 par mois (2 x 17km x 92 jours x 0 fr. 15 / 12 mois). Il y loue une place de parc pour 25 fr. par mois (all. 263, admis) et prend le train pour S _________, pour un budget de 2'888 fr. 20 par année (demi-tarif à 165 fr. + 92 jours x 29 fr. 60), soit 240 fr. 70 par mois (all. 264, admis).
S’agissant des déplacements occasionnés par la prise en charge des enfants, Y _________ n’a pas allégué de déplacements non professionnels en lien avec l’école, mais uniquement pour les activités extrascolaires le week-end (foot, gym, éventuellement théâtre), sans qu’il soit possible de les chiffrer. En compensation, il a allégué s’acquitter des frais de repas supplémentaires de E _________ à hauteur de 35 fr. par mois (all. 205 s., partiellement admis) au titre de « frais de prise en charge » des enfants.
d) Impôts Y _________ a allégué que ses impôts 2021 (cantonaux, communaux et fédéraux, hors impôt foncier) se sont élevés à 9'458 fr. 40 (all. 275, contesté) ce dont il n’y a pas lieu de douter (cf. pièce 184).
Comme d’ores et déjà relevé au sujet des impôts de X _________ (cf. consid. E.1.d supra), le tribunal ne tiendra ici pas compte des dernières simulations fiscales produites par Y _________ à l’appui de ses plaidoiries finales (annexes 1 et 2), compte tenu de l’écart important entre le montant des contributions d’entretien auquel le tribunal parvient (cf. consid. 5.6 infra) et celui retenu par Y _________ dans ses calculs.
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e) Autres dépenses Parmi les autres frais établis à la charge de Y _________, on trouve les frais de téléphonie mobile par 60 fr. (all. 266, admis), les frais de téléphone fixe, internet et télévision par 110 fr. (all. 266, admis), ainsi que la redevance obligatoire pour l’audiovisuel public (Serafe), par 335 fr. par an (all. 270, admis), soit 27 fr. 90 par mois.
Y _________ paie encore 23 fr. par mois pour son assurance de protection juridique (all. 274, admis, pièce 183), 280 fr. 08 de cotisation mensuelle au 3e pilier (all. 546, contesté, établi par pièce 247) et 308 fr. par mois pour son assurance-vie auprès de EE _________ SA (all. 272, non contesté, pièce 181).
Enfin, Y _________ a également allégué des frais de repas pris hors domicile, à hauteur de 8 repas par mois (all. 271, contesté), pour lesquels il y a effectivement lieu d’admettre, compte tenu de son activité et de son emploi du temps, un montant forfaitaire de 80 fr. par mois. A noter que dans son courrier du 16 octobre 2023, X _________ a également plaidé pour la prise en compte d’un montant forfaitaire de 10 fr. par repas pris hors domicile.
3. Charges des enfants a) Frais de logement La part des frais de logement des enfants (15% chacun) s’élève à 291 fr. chacun chez leur mère et 207 fr. chacun chez leur père, conformément aux montants arrêtés ci- dessus.
b) Frais de santé Pour l’année 2022, les enfants ont eu droit aux subventions d’assurance maladie à hauteur de 80% (all. 382, admis). X _________ a allégué qu’ils n’y auraient cependant plus droit dès 2023 « en raison des revenus plus élevés et des contributions d’entretien versées » (all. 383, contesté), ou à tout le moins dès que D _________ aura atteint l’âge de 13 ans, date à laquelle X _________ travaillerait à 80% (all. 384, contesté). Pour l’année 2023, les enfants se sont également vu octroyer des subventions à hauteur de 80%, sous réserve d’un changement de situation à annoncer (pièce 288).
Pour E _________, les primes d’assurance-maladie 2023, hors subventions cantonales, s’élèvent à 91 fr. pour la LAMal et 49 fr. 45 pour la LCA (pièce 279). Compte tenu du subside vraisemblablement maintenu (80%) et de l’augmentation prévue des primes, les
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primes d’assurance-maladie obligatoire de E _________ seront estimées à environ 20 fr. par mois.
En novembre 2026, E _________ atteindra l’âge de 18 ans. En l’absence d’informations ou de montant allégué par les parties à cet égard, il y a lieu de partir du principe que sa prime de jeune adulte n’excédera pas le montant de celle de ses parents, soit environ 250 fr. en moyenne. Dans la mesure où elle se dirige vraisemblablement vers des études supérieures, il y aura lieu de partir du principe qu’elle touchera alors le subside maximal pour sa prime d’assurance-maladie obligatoire (67%). Sa prime d’assurance maladie obligatoire sera alors estimée à environ 90 fr. par mois.
Quant à ses frais de santé non couverts, ils se sont élevés à 65 fr. 05 en 2021 (pièce 55) et 145 fr. 85 en 2022 (hors 100 fr. pour la cotisation de la gym, cf. all. 551, pièces 285 et 296), soit une moyenne mensuelle de 8 fr. 79.
Pour C _________, les primes d’assurance-maladie 2023, hors subventions cantonales, s’élèvent à 91 fr. pour la LAMal et 49 fr. 45 pour la LCA (pièce 279). Compte tenu du subside vraisemblablement maintenu (80%) et de l’augmentation prévue des primes, les primes d’assurance-maladie obligatoire de C _________ sont arrêtées à environ 20 fr. par mois.
En mai 2029, C _________ atteindra l’âge de 18 ans. En l’absence d’informations ou de montant allégué par les parties à cet égard, il y a lieu de partir du principe que sa prime de jeune adulte n’excédera pas le montant de celle de ses parents, soit environ 250 fr. en moyenne. Dans la mesure où rien n’indique qu’il percevra alors un revenu important, il y a lieu de partir du principe qu’il touchera alors également le subside maximal pour sa prime d’assurance-maladie obligatoire (67%). Sa prime d’assurance maladie obligatoire est également arrêtée à environ 90 fr. par mois.
Quant à ses frais de santé non couverts, ils se sont élevés à 53 fr. 80 en 2021 (hors 100 fr. pour la cotisation du foot, all. 300, pièces 56, 188 et 190) et 55 fr. 95 en 2022 (hors 100 fr. pour la cotisation du foot, all. 300, pièces 286 et 296), soit une moyenne mensuelle de 4 fr. 57.
Pour D _________, les primes d’assurance-maladie 2023, hors subventions cantonales, s’élèvent à 45 fr. 10 pour la LAMal et 15 fr. pour la LCA (pièce 279). Compte tenu du subside vraisemblablement maintenu (80%) et de l’augmentation prévue des primes, les
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primes d’assurance-maladie obligatoire de D _________ sont arrêtées à environ 10 fr. par mois.
Quant à ses frais de santé non couverts, ils se sont élevés à 46 fr. 50 en 2021 (pièce 57) et 303 fr. 80 en 2022 (hors 75 fr. pour la cotisation de la gym, all. 318 s., pièces 287 et 296), soit une moyenne mensuelle de 14 fr. 60.
c) Frais de loisirs/activités Entendue par le tribunal sur le tableau des frais ordinaires et extraordinaires prévisibles des enfants allégués par Y _________ (all. 551, contesté), X _________ a confirmé que les enfants exerçaient actuellement toutes les activités de la liste, lesquelles avaient été discutées entre les parents, et que les chiffres présentés par son mari lui paraissaient « plus ou moins corrects » (R8). Y _________ a quant à lui confirmé les réponses de son épouse (R33). Dans ce contexte, le tribunal retient comme établis les montants qui y sont présentés.
Ainsi, les frais annuels pour E _________ comprennent 500 fr. pour la colonie, 738 fr. pour le théâtre, 100 fr. de cotisation pour la gym (déduction LCA comprise), 50 fr. de cotisation pour les pompiers, 100 fr. d’habillement de ski et 30 fr. d’abonnement de ski pour HH _________, pour un total de 1'518 francs.
Les frais annuels pour C _________ comprennent 100 fr. de cotisation pour le foot (déduction LCA comprise), 250 fr. pour le camp de foot du FC II _________, 100 fr. d’équipement de foot, 160 fr. d’achat ou de location de ski, 100 fr. d’habillement de ski et 10 fr. d’abonnement de ski pour HH _________, pour un total de 720 francs.
Quant aux frais annuels pour D _________, ils comprennent 75 fr. de cotisation pour la gym (déduction LCA comprise, cf. all. 319), 50 fr. de frais de location de chaussures de ski, 100 fr. d’habillement de ski et 10 fr. d’abonnement de ski pour HH _________, pour un total de 235 francs.
d) Frais de repas et de prise en charge Pour E _________, les coûts de la cantine scolaire et de l’étude surveillée au CO sont de 199 fr. pour 4 mois, soit 50 fr. par mois (all. 85, admis). Pour l’année scolaire 2023- 2024, les frais de cantine de E _________ s’élèvent à 499 fr. 50 pour trois jours de prise en charge par semaine (all. 603, pièce 306), soit environ 42 fr. par mois. Selon
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X _________, celle-ci prend en charge le tiers, soit pour le lundi, jour pour lequel elle assume la garde des enfants.
Pour C _________, lequel est entré au CO à la rentrée 2023, les coûts de la cantine scolaire et de l’étude surveillée sont de 199 fr. également pour 4 mois, soit 50 fr. par mois (all. 96, admis). Pour l’année scolaire 2023-2024, les frais de cantine de C _________ s’élèvent à 499 fr. 50 pour trois jours de prise en charge par semaine (all. 604, pièce 307), soit environ 42 fr. par mois. Selon X _________, celle-ci prend en charge le tiers, soit pour le lundi, jour pour lequel elle assume la garde des enfants. S’y ajoutent les frais d’étude surveillée pour trois soirs par semaine, à concurrence de 218 fr. pour l’année (all. 605, pièce 308), soit 18 fr. par mois, X _________ affirmant en assumer les deux tiers pour le lundi et le mardi.
Pour D _________, X _________ a allégué des frais d’UAPE de 513 fr. pour l’année pour la prise en charge du lundi (all. 606, pièce 309), soit environ 43 fr. par mois. Elle a déclaré les prendre elle-même en charge dans la mesure où il s’agit de son jour de garde.
e) Autres frais Les frais d’abonnement téléphonique de E _________, de 25 fr. par mois, sont actuellement pris en charge par Y _________ (all. 92, admis).
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Considérant en droit
1. Recevabilité a) Le tribunal de district est compétent pour connaître des affaires civiles et statue sur les requêtes de mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à une autre autorité (art. 4 al. 1 LACPC). Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles (art. 23 al. 1 CPC).
b) En l’occurrence, les parties étaient toutes deux domiciliées sur le territoire de l’actuelle commune de AA _________ au moment de l’introduction de la demande de divorce. Le tribunal du district de l’Entremont est donc compétent tant à raison du lieu que de la matière pour connaître du divorce et de ses effets.
2. Principe du divorce Le principe du divorce a été admis par les deux parties. La dissolution du mariage célébré le xx.xx1 2007 doit par conséquent être prononcée (art. 112 CC).
3. Liquidation du régime matrimonial et logement familial Le tribunal prend acte de l’accord survenu entre les parties quant à la liquidation du régime matrimonial (art. 6 de la convention partielle sur les effets du divorce des 10 et xx.xx4 2021), accord confirmé en audience du 17 avril 2023, et qui rend sans objet l’art. 5 de la même convention, relatif au sort du logement familial.
Dans la mesure où l’accord en question est intervenu après mûre réflexion des parties, que ces dernières l’ont conclu de leur plein gré, qu’il est – à tout le moins sur ces deux points – clair et complet et qu’il n’apparaît pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC), le tribunal est en mesure de le ratifier.
4. Autorité parentale et garde Lorsqu’il statue sur l’autorité parentale, la garde de l’enfant et les relations personnelles entre l’enfant et le parent non gardien, le juge tient compte, comme critère déterminant, du bien de l’enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1488 p. 978). Il doit prendre en considération une éventuelle requête commune des parents, mais leur avis n’est pas décisif en soi.
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4.1. a) Pendant sa minorité, l’enfant est en principe soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).
b) En l’occurrence, les parties exercent ensemble l’autorité parentale sur les enfants E _________, C _________ et D _________ et ont convenu de maintenir cette attribution (art. 2 de la convention partielle sur les effets du divorce des 10 et xx.xx4 2021). Aucune des parties n’a conclu à la modification de cette attribution et il n’existe aucun motif pour que le tribunal y procède d’office.
Partant, l’autorité parentale conjointe sur les enfants E _________, C _________ et D _________ est maintenue.
4.2. a) La garde est une composante de l’autorité parentale. L’art. 298 al. 2ter CC prévoit expressément que le juge, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, doit examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde alternée dans la mesure où le père, la mère ou l’enfant le demande. Cet examen doit intervenir d’office (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 1599 ss). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Il lui incombera de prendre en considération les requêtes des parents, concordantes ou divergentes, leurs auditions respectives, accompagnées dans la règle par l’audition de l’enfant (art. 298 CPC), sans que ces souhaits ne soient décisifs, ainsi que les autres preuves permettant de déterminer quelle solution répond au mieux au bien de l’enfant ; il s’agit en effet de répondre le plus possible à ses besoins. L’autorité choisit la solution la mieux à même de lui assurer la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 1606). Ces principes s’appliquent également dans le cas de mesures provisionnelles (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 1607).
b) En l’espèce, les parties se sont mises d’accord sur une garde alternée s’exerçant selon les modalités suivantes : - par leur père, du mardi à 18h30 au vendredi à 18h30 durant la semaine où il ne travaille pas le mercredi et, en alternance, du mercredi à 18h30 au dimanche à 18h30 durant l’autre semaine ; - par leur mère, en alternance, du vendredi à 18h30 au mercredi à 18h30 et du dimanche à 18h30 au mardi à 18h30 ;
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- par leur père pendant 6 semaines lors des vacances scolaires, à définir entre les parents, soit la moitié des vacances de Noël, la moitié de la semaine de Carnaval, la moitié de la semaine de Pâques, trois semaines durant les vacances d’été dont deux consécutives, la moitié de la semaine des vacances d’automne ainsi qu’à l’Ascension, et par leur mère durant le reste des vacances scolaires.
Cet accord entérine la répartition décidée d’un commun accord par les parties à la suite de la décision de mesures provisionnelles. Une telle solution entraîne un léger élargissement de la prise en charge par le père par rapport à la situation qui prévalait avant le prononcé des mesures provisionnelles. Dans la mesure où elle correspond ainsi aux souhaits exprimés par les enfants et ne constitue pas un changement majeur qui risquerait de les perturber, elle apparaît servir le bien des enfants. Au surplus, rien au dossier ne permet de douter des capacités éducatives des parents.
Dans ces conditions, rien se s’oppose à ce que la garde soit partagée entre les parents conformément aux conclusions communes prises en audience du 17 avril 2023.
Il est précisé qu’en ce qui concerne les déplacements des enfants pour leurs activités extra-scolaires, ils incomberont au parent qui s’occupe d’eux ce jour-là.
5. Contributions d’entretien pour les enfants Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant – assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires
– et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 et 2 CC). L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC) et perdure au moins jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 CO in fine). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement (art. 285 al. 3 CC). Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (art. 285a al. 1 CC).
Si l'enfant est confié à la garde exclusive de l'un de ses parents, qu'il vit sous son toit et ne voit son autre parent que dans le cadre d'un droit de visite et de vacances, le parent gardien apporte alors d’ores et déjà sa contribution à l'entretien de l’enfant en nature, en
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l’élevant et en s’occupant de lui. Dans un tel cas, l'entretien monétaire incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si, dans certaines constellations, une dérogation à ce principe s’impose (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Si, en revanche, l'enfant est confié à la garde alternée de ses parents, la charge monétaire de son entretien doit alors être supportée par chacun des parents, en cas de capacité contributive similaire de ceux-ci, en proportion inverse de sa part de prise en charge en nature (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1032/2019 consid. 5.4.1 ; 5A_727/2018 consid. 4.3.2.1). Dans le cas d'une prise en charge en nature à parts égales par chacun des parents, et si la capacité contributive de ceux-ci diffère, la charge de l’entretien monétaire de l’enfant sera répartie entre eux en fonction de leurs capacités financières respectives (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_743/2017 consid. 5.3.2, 5.4.3 et 5.4.4 ; 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.3).
La contribution à l’entretien de l’enfant mineur sert à couvrir, d’une part les coûts directs de l’enfant (alimentation, logement et habillement, primes des caisses-maladie, écolage, loisirs et coûts résultant d’une prise en charge externe de l’enfant telle que maman de jour, crèche/UAPE, etc.) et, d’autre part, les coûts indirects de sa prise en charge qui doivent garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1). La contribution de prise en charge – aussi appelée coûts indirects de l’enfant – consiste en la différence entre le revenu net et le montant total des charges du parent gardien et présuppose donc l’incapacité du parent qui prend (principalement) en charge l’enfant de subvenir à ses propres coûts de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2). Elle est calculée en fonction du minimum vital strict du parent gardien si les moyens à disposition ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Si la situation financière est plus confortable, il convient d’ajouter les suppléments du droit de la famille (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, nos 763 et 1031).
S’agissant du calcul des contributions d’entretien, le Tribunal fédéral préconise désormais d’utiliser, de façon uniforme dans toute la Suisse, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, appelée également « méthode en deux étapes », ce tant pour le calcul des contributions en faveur des enfants qu’en faveur du conjoint ou de l’ex-conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2018 consid. 4.2 et 4.5 ; ATF 147 III 265 précité consid. 6.6).
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Selon cette méthode, il s’agit dans un premier temps de déterminer quels sont les revenus des parents et, le cas échéant, des enfants. Sont pertinents dans ce cadre tant les revenus effectifs que les éventuels revenus hypothétiques. Les besoins des parents et des enfants doivent ensuite être calculés à leur tour. Ceux-ci se déterminent en fonction des besoins concrets des personnes concernées et des moyens disponibles, et correspondent aux minima vitaux du droit des poursuites de celles-ci, ou, lorsque les moyens existant le permettent, à leurs minima vitaux plus larges dits « du droit de la famille ». Dans un deuxième temps, les ressources disponibles sont réparties entre les différents membres de la famille concernés de façon à couvrir leurs besoins. Si les ressources présentes dépassent les minima vitaux du droit de la famille des membres de celle-ci, l’excédent est alors réparti entre eux selon une clé déterminée par les circonstances concrètes. Si, au contraire, les ressources sont insuffisantes pour couvrir les minima vitaux du droit des poursuites des personnes concernées, les différentes contributions doivent alors être allouées dans l’ordre de priorité suivant : contributions d’entretien en espèces des enfants mineurs (1) ; contributions de prise en charge des enfants mineurs (2) ; contribution d’entretien du conjoint ou de l’ex-conjoint (3) ; contributions d'entretien des enfants majeurs (4) (arrêt du Tribunal Fédéral 5A_891/2018 précité consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.3).
À l’étape de la détermination des revenus de la famille, tous les revenus du travail et de la fortune, ainsi que toutes les rentes doivent être pris en considération (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).
Les Lignes directrices de la Conférence des préposés aux offices des poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 97 LP du 1er juillet 2009 (ci-après : les Lignes directrices) constituent quant à elle le point de départ de l’étape consistant à déterminer les besoins ou minima vitaux des membres de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites est composé d’un forfait mensuel de base (couvrant les dépenses pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels; cf. les Lignes directrices), qui comprend également le gaz, le téléphone (SIMEONI, in Bohnet/Guillod [édit.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, no 112 ad art. 125 CC), la télévision (ATF 126 III 353, consid. 1a/aa), l’éclairage, le courant électrique et les primes d’assurance mobilière et responsabilité civile privée. Conformément aux Lignes directrices précitées, ce montant de base est de 1'200 fr. pour une personne seule, de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental (parent gardien), de 1'700 fr. pour un couple ou 850 fr. pour le membre
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d’un couple, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans et de 400 fr. pour un enfant de moins de 10 ans (DE WECK-IMMELÉ, in Bohnet/Guillod [édit.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n° 89 ad art. 176 CC).
Il faut ensuite ajouter au montant de base du minimum vital du droit des poursuites les dépenses indispensables (frais de logement, de chauffage, cotisations sociales, frais liés à l'exercice d'une profession, etc. ; arrêt du TF 5A_16/2011 consid. 5), tels le loyer effectif (ou pour un propriétaire, les intérêts hypothécaires sans les amortissements, les impôts de droit public et les frais d’entretien, qui comprennent notamment les primes d’assurance pour le bâtiment, les frais relatifs à la consommation et à l’épuration de l’eau, les frais de chauffage, de ramonage et de révision des citernes), les primes d’assurances obligatoires (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n° 88 ss ad art. 176 CC ; SIMEONI, op. cit., no 112 ad art. 125 CC), telles que les primes d’assurance-maladie (sous réserve d’un éventuel subside), ainsi que la part des frais médicaux non couverts, des frais dentaires et de la franchise s’ils sont liés à des traitements réguliers, nécessaires et en cours. Doivent encore être pris en compte les frais d’acquisition du revenu, soit les frais de déplacement et de repas hors du domicile (9 fr. à 11 fr. par repas principal). Le leasing est pris en compte dans sa totalité lorsque le véhicule est un bien de stricte nécessité (DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n° 104 ad art. 176 CC) ; si la partie peut utiliser les transports publics, le véhicule n’est en principe ni indispensable, ni nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_43/2019 du 16 août 2019, consid. 4.6.2.2). Il doit aussi être tenu compte des frais liés à l'exercice du droit de visite selon l'art. 273 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5P.17/2006 du 3 mai 2006, consid. 4.3). Les charges forfaitaires à ce titre représentent une fraction, proportionnelle au nombre moyen de jours de visite et de vacances qu'implique l'exercice des relations personnelles, du montant de base pour enfant fixé par les Lignes directrices de la Conférence des préposés (arrêt du Tribunal fédéral 7B.135/2005 du 23 décembre 2055, consid. 3.4). Le remboursement des dettes ne fait par contre pas partie du minimum vital. Par ailleurs, si les moyens du débirentier sont insuffisants, il n’est pas tenu compte des impôts (ATF 126 III 353 consid. 1a/aa).
S’agissant des enfants, s’ajoutent au montant de base du minimum vital une part du loyer du parent gardien ainsi que des éventuels frais de prise en charge des enfants par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les coûts directs de l’enfant comprennent donc le montant de base LP, une participation au coût de son logement, à déduire des coûts de logement du parent gardien, qui peut être calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes, les primes d’assurance-maladie de base, les frais de prise en charge par des tiers et les frais de transport et d’écolage
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public (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n° 981 ss). La part du logement peut s’élever forfaitairement à 15% par enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016, consid. 4.2), méthode qui a, en l’occurrence, été admise par les parties.
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit obligatoirement être étendu au minimum vital élargi dit « du droit de la famille », auquel il existe alors un droit (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal Fédéral 5A_743/2017 consid. 5.2.3). Celui-ci comprend, outre les postes du minimum vital du droit des poursuites, dans le cas des parents, les impôts, ainsi qu’une allocation forfaitaire de communication et d'assurance, les frais inévitables de formation continue, les frais de logement adaptés à leur situation financière plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite et, le cas échéant, le remboursement approprié d’une dette. S'agissant des enfants, le minimum vital du droit de la famille comprend notamment une part aux impôts, une participation aux frais de logement correspondant à la situation financière concrète et, le cas échéant, des primes d'assurance maladie dépassant l'assurance de base obligatoire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans certaines circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part des personnes travaillant à titre indépendant. En ce qui concerne les enfants, il n’est pas admissible de considérer des postes tels que les voyages ou les loisirs, qui doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent (BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, consid. 7.2). Les dettes d'entretien sont prioritaires par rapport aux obligations des conjoints envers les tiers (arrêt 5A_682/2008 du 9 mars 2009, consid. 3.1).
Comme évoqué, le minimum vital élargi des enfants comprend également une part d’impôt ; il s’agit de leur attribuer une proportion de la charge fiscale du crédirentier correspondant au revenu qui leur est attribuable, cette part devant être déduite des charges du parent crédirentier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021, consid. 4.2.3.5). Il s’agit de tenir compte de la charge fiscale supplémentaire occasionnée chez le parent bénéficiaire par le versement des contributions d’entretien en faveur des enfants. C’est donc la méthode dite « proportionnelle » consistant en une répartition proportionnelle des impôts en fonction des revenus, y compris contributions d’entretien, du parent bénéficiaire et de ceux des enfants mineurs qu’il convient d’appliquer (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5 ;
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BORNICK/SAINT-PHOR, Détermination de la charge fiscale liée à l’entretien de l’enfant ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch novembre 2021).
Par exemple, si le revenu attribuable à l’enfant représente 20% du revenu du ménage, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire devra être prise en compte dans les besoins du minimum vital élargi de l’enfant. Parmi les revenus attribuables à l’enfant, il convient de prendre en compte notamment la contribution d’entretien en espèces, les allocations familiales ou les prestations sociales, mais non le revenu du travail de l’enfant (art. 3 al. 3 LHID) ni la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC), matériellement destinée au parent gardien (DE SALIS, La prise en compte d’une part fiscale dans les contributions d’entretien des enfants, in : www.lawinside.ch/1130/).
Dans le cadre de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition de l’excédent, lorsqu’il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des (ex-) époux et des enfants mineurs, il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l’appréciation du juge, en général en tenant compte du principe des « grandes et petites têtes », ce qui a pour effet d’augmenter les contributions d’entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine et 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.2). Les postes de dépenses tels que les voyages ou les loisirs doivent être financés au moyen de l’excédent de ressources des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 6.1.2.2). Dans une situation de garde alternée, la participation des enfants à l’excédent doit être répartie par moitié entre les deux parents, compte tenu de la nature des besoins que ce montant couvre. Il n’est pas possible de le verser à un seul parent auquel il incomberait ensuite de financer les dépenses non comprises dans les besoins de base des enfants usuellement payées à l’aide de l’excédent, notamment les loisirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.1 et 6.3.2 ; 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 5 ; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3 et 4.2.4).
Dans tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parents, en ce sens que le minimum vital de ceux-ci doit être préservé (ATF 137 III 59, consid. 4.2.1 ; 135 III 66, consid. 2). Selon la jurisprudence, la fortune des époux ne peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien, que lorsque le revenu des époux – y compris le rendement de la fortune – ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013, consid. 6.3).
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5.1. Ressources financières à disposition de la famille a) Les revenus du défendeur ont été établis à concurrence de 8'243 fr. par mois, pour une activité à 90%.
Compte tenu du taux d’activité du défendeur et de la garde partagée sur les trois enfants dont la benjamine n’a pas encore 10 ans, aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé.
b) Les allocations familiales perçues pour les enfants s’élèvent, à ce stade, à 1'015 fr. par mois (2 x 305 fr. + 405 fr.). Elles s’élèveront, dès novembre 2024 (16 ans de E _________), à 1'155 fr. par mois (445 fr. + 305 fr. + 405 fr.) puis, dès mai 2027 (16 ans de C _________), à 1'295 fr. par mois (2 x 445 fr. + 405 fr.) et enfin, dès novembre 2030 (16 ans de D _________) et à tout le moins jusqu’en novembre 2032 (majorité de D _________) à 1'435 fr. (2 x 445 fr. + 545 fr.).
c) Quant aux revenus de la demanderesse, ils dépendront d’une éventuelle imputation d’un revenu hypothétique.
En effet, pour fixer les contributions d’entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4, consid. 4). Il s’agit d’inciter le débiteur à réaliser le revenu qu’il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu’il l’obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_736/2008 du 30 mars 2009, consid. 4). Les circonstances particulières du cas d’espèce sont déterminantes (ATF 147 III 308, consid. 5).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé: ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où
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celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus. Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019 et 5A_994/2019 du 3 novembre 2020, consid. 3.2.1 et 3.2.2 et réf. citées).
En l’occurrence, la garde des enfants est partagée par moitié et la défenderesse l’exerce, hors vacances scolaires, en alternance, du vendredi à 18h30 au mercredi à 18h30 et du dimanche à 18h30 au mardi à 18h30. Dans ce contexte, il est théoriquement exigible de la défenderesse qu’elle travaille à 50% lorsqu’elle a la garde des enfants, conformément aux lignes directrices établies par la jurisprudence pour le cas de figure qui se présente lorsque l’enfant le plus jeune n’a pas encore atteint le secondaire I (CO), ce qui élèverait son taux d’activité à 75% (50% + 50% x 50%).
Actuellement, la demanderesse travaille déjà à 70%, trois jours par semaine (lundi, jeudi et vendredi) ainsi qu’un week-end par mois (soit 15 jours par mois en moyenne, hors vacances), son activité ne pouvant au surplus pas être exercée en télétravail. Ainsi, la demanderesse dispose en principe de quatre jours par mois lors desquels elle ne garde pas les enfants ni ne travaille, à savoir un mercredi sur deux ainsi qu’un week-end par mois, ainsi qu’elle le relève elle-même dans sa réplique spontanée du 16 octobre 2023. A cet égard, l’argumentation développée par la demanderesse selon laquelle elle aurait besoin de « temps pour se ressourcer seule », arguant que le défendeur disposait de davantage de temps libre sans les enfants, de sorte que la situation de ce dernier serait « plus favorable » et qu’une « inégalité de traitement » surviendrait, n’est pas recevable. En effet, il n’existe pas de droit des parents à des périodes de « temps libre » sans les enfants, un tel droit n’existant au demeurant pas non plus pour des parents qui vivent ensemble.
En outre, une augmentation de 5% du taux d’activité de la demanderesse correspond environ à une journée de travail supplémentaire par mois. Une telle charge n’est pas incompatible avec un exercice personnel de la garde des enfants telle qu’elle a été convenue par les parties. En outre, il est notoire qu’une situation de pénurie de personnel vise le secteur JJ _________ et le milieu KK _________ en particulier (cf. pièce 304) et qu’une demande d’augmentation de 5% du taux d’activité de la demanderesse aurait, dans ce contexte, de très bonnes chances d’être acceptée par son employeur. L’intéressée a d’ailleurs elle-même déclaré avoir l’intention d’augmenter son taux d’activité à 80% dès les 13 ans et l’entrée au CO de D _________, à l’automne 2027,
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démontrant ainsi qu’elle considère une telle augmentation comme étant envisageable du point de vue de son employeur.
Partant, un taux d’activité hypothétique de 75% est retenu, et un revenu hypothétique mensuel net de l’ordre de 4'786 fr. (montant arrondi ; 4'467 fr. x 75% / 70%) est imputé à la demanderesse. Pour les mêmes motifs, c’est un revenu hypothétique mensuel net de l’ordre de 5'743 fr. (montant arrondi ; 4'467 fr. x 90% / 70%) qui lui sera imputé dès le mois de septembre 2027, un taux d’activité de 90% (50% + 50% x 80%) étant alors exigible de sa part. Dans la mesure où les moyens de la famille seront alors en principe suffisants pour l’entretien de ses membres et que la demanderesse travaillera alors – ou du moins sera alors réputée travailler – à un taux d’activité identique à celui du défendeur, il sera toutefois renoncé à ce stade à imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à 90% à partir du moment où leur plus jeune enfant aura atteint l’âge de 16 ans, soit en novembre 2030.
d) Par conséquent, les revenus totaux de la famille s’élèvent aux montants suivants : - jusqu’en octobre 2024 : 8'243 fr. + 1'015 fr. + 4'786 fr. + 112 fr. = 14'156 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : 8'243 fr. + 1'155 fr. + 4'786 fr. + 112 fr. = 14'296 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 8'243 fr. + 1'295 fr. + 4'786 fr. + 112 fr. = 14'436 fr. ; - dès septembre 2027 : 8'243 fr. + 1’295 fr. + 5'743 fr. + 112 fr. = 15'393 francs.
5.2. Coûts directs des enfants a) En l’occurrence, les coûts directs actuels liés à l’enfant E _________ sont arrêtés à 1'218 fr. par mois (montant arrondi), soit un minimum vital LP de 1'160 fr. composé de 600 fr. de montant de base, d’une part aux frais de logement de sa mère de 291 fr., d’une part aux frais de logement de son père de 207 fr., de 20 fr. de prime d’assurance-maladie de base (subvention cantonale comprise) et de 9 fr. (montant arrondi) de frais médicaux non remboursés. Il convient de comptabiliser également le coût des repas pris à la cantine, par 42 fr. par mois. Au vu des revenus à disposition de la famille, il y a lieu de calculer le minimum vital élargi du droit de la famille en ajoutant les assurances privées, soit les primes d’assurance LCA par 49 fr. 45, ainsi que 3 fr. de participation estimée à la charge fiscale de la mère. A ce montant total de 1'221 fr., correspondant à l’entretien convenable de E _________, il sied de retrancher les allocations familiales, par 305 francs, de sorte que le montant à couvrir par les parents s’élève actuellement à 916 francs. Ce montant s’élèvera à 776 fr. dès novembre 2024 et les 16 ans révolus de E _________, l’allocation familiale en sa faveur passant alors à 445 francs. Puis, afin de
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tenir compte de la hausse de sa prime d’assurance-maladie obligatoire à l’âge de 18 ans, ce montant est réévalué à 846 fr. dès novembre 2026.
b) Les chiffres sont sensiblement les mêmes en ce qui concerne C _________, dont les coûts directs se montent actuellement à un montant arrondi de 1'235 fr. (600 fr. de montant de base ; 291 fr. de part aux frais de logement de sa mère ; 207 fr. pour celui de son père ; 20 fr. de prime d’assurance-maladie LAMal subventionnée ; 5 fr. de frais médicaux non remboursés ; 60 fr. de repas à la cantine et d’étude ; 49 fr. 45 de prime LCA et 3 fr. de participation estimée à la charge fiscale de la crédirentière). A ce montant total de 1'235 fr. correspondant à l’entretien convenable de C _________, il sied de retrancher les allocations familiales par 305 fr., de sorte que le montant à couvrir par les parents s’élève actuellement à 930 francs. Ce dernier montant s’élèvera à 790 fr. dès mai 2027 et les 16 ans révolus de C _________, l’allocation familiale en sa faveur passant alors à 445 francs. Puis, afin de tenir compte de la hausse de sa prime d’assurance-maladie obligatoire à l’âge de 18 ans, ce montant est réévalué à 860 fr. dès mai 2029.
c) S’agissant de D _________, les coûts directs actuels de son entretien sont arrêtés à 984 fr. par mois (montant arrondi), soit 966 fr. de minimum vital LP (montant arrondi ; 400 fr. de montant de base ; 291 fr. de part au loyer de sa mère ; 207 fr. de part aux frais de logement de son père ; 10 fr. de prime LAMal subventionnée ; 15 fr. de frais médicaux non remboursés ; 43 fr. de frais d’UAPE), auquel s’ajoute la prime d’assurance LCA, par 15 fr. par mois et 3 fr. de participation estimée à la charge fiscale de la crédirentière. A ce montant total de 984 fr. correspondant à l’entretien convenable de D _________, il sied encore de retrancher les allocations familiales par 405 fr., de sorte que le montant à couvrir par les parents s’élève actuellement à 579 francs. Ce montant augmentera à 779 fr. dès novembre 2024 et le dixième anniversaire de D _________, son montant de base du minimum vital passant alors à 600 francs. Puis, dès novembre 2030, l’allocation familiale en sa faveur passera en principe à 545 francs, de sorte que le montant des coûts directs est réévalué à 639 fr. par mois.
5.3. Disponibles des parents Dans la mesure où les ressources des parties sont visiblement suffisantes, les charges de la demanderesse et du défendeur peuvent être retenues sans distinguer celles qui relèvent du minimum vital du droit des poursuites et celles qui relèvent du minimum vital « élargi ».
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a) Ainsi, les charges de la demanderesse comprennent : le montant de base de 1'350 fr., puisque la mère exerce la garde partagée des enfants, dans lequel sont compris notamment l’électricité hors chauffage, l’assurance-ménage et les frais de télévision et de communication ; 1'067 fr. de loyer après déduction de la part des enfants (y compris les charges accessoires et taxes afférentes) ; 263 fr. de prime d’assurance maladie de base (subventionnée à 10%) ; 23 fr. de frais médicaux non remboursés ; 43 fr. 05 de prime d’assurance complémentaire LCA ; 34 fr. de charge fiscale (selon estimation en pièce 160, compte tenu de la proximité entre les revenus totaux de la demanderesse qui y sont estimés par le défendeur à hauteur de 79'518 fr. et les revenus finalement retenus par le tribunal), montant adapté à 25 fr. après déduction d’un montant estimatif de 3 fr. par enfant au titre de participation proportionnelle aux revenus ; 23 fr. de prime d’assurance de protection juridique ; 18 fr. de livret ETI/TCS, 142 fr. de repas hors domicile (au taux d’occupation imputé de 75%) ainsi que 369 fr. 15 (328 fr. 15 + 41 fr.) de frais de déplacements et de véhicule (au taux d’occupation imputé de 75%). Comme la demanderesse ne travaille pas comme indépendante, il ne sera en revanche pas tenu compte de ses cotisations de prévoyance ou d’assurance-vie. Au final, le minimum vital élargi du droit de la famille de la demanderesse est arrêté à 3'323 fr. par mois (arrondi).
Compte tenu du revenu hypothétique retenu ci-dessus (additionné de l’allocation ménage), la demanderesse dispose encore, après déduction de ses charges par 3'323 fr., d’un montant de l’ordre de 1’575 fr. par mois jusqu’en août 2027.
A partir de septembre 2027, le revenu hypothétique imputé à la demanderesse passera de 4'786 fr. à 5'743 fr. par mois, son taux d’activité exigible augmentant de 75% à 90%. Pour ce motif, ses frais de déplacements professionnels augmenteront de 328 fr. 15 à 343 fr. 35, ses frais de repas hors domicile de 142 fr. à 170 fr. et ses charges globales de 3'323 fr. à 3'366 fr. (arrondi). Son disponible mensuel passera donc de 1'575 fr. à 2'499 fr. (allocation de ménage comprise).
b) En ce qui concerne le défendeur, le montant de base qui doit être retenu est également de 1'350 francs, puisqu’il exerce aussi la garde de ses enfants. S’y ajoutent 759 fr. de frais de logement après déduction de la part des enfants (y compris les charges accessoires et taxes afférentes) ; 230 fr. 10 de prime d’assurance-maladie de base ; 42 fr. de frais médicaux non couverts (arrondi) ; 75 fr. 80 de prime d’assurance complémentaire LCA ; 788 fr. 20 de charge fiscale (9'458 fr. 40 / 12) ; 23 fr. de prime d’assurance de protection juridique ; 80 fr. de frais de repas pris à l’extérieur ainsi que
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502 fr. de frais de déplacements et de véhicule (arrondi). Le minimum vital élargi du défendeur se monte donc à 3'850 francs.
Ainsi, compte tenu des revenus arrêtés ci-dessus et après déduction de ses charges personnelles, par 3'850 fr., le défendeur dispose encore d’un montant de l’ordre de 4'393 fr. par mois (arrondi).
c) Les deux parents pouvant subvenir seuls à leur propre entretien, leurs revenus couvrant leur minimum vital élargi, une contribution de prise en charge n’entre pas en considération.
d) Lorsque les parents se partagent – comme en l'espèce – la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1).
En l’espèce, au vu de la différence de capacité contributive entre les deux parents, le défendeur sera débirentier tandis que la demanderesse sera crédirentière.
5.4. Répartition des coûts directs des enfants a) Compte tenu de la garde partagée, il y a lieu de répartir les coûts directs des enfants entre les parents en fonction de leur part au disponible total (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2021 du 21 février 2022, consid. 4.1) : - part de la demanderesse au disponible total jusqu’en août 2027 : 26,4% ; - part du défendeur au disponible total jusqu’en août 2027 : 73,6% ; - part de la demanderesse au disponible total dès septembre 2027 : 36,3% ; - part du défendeur au disponible total dès septembre 2027 : 63,7%.
b) Les coûts directs de E _________ à la charge de ses parents s’élèveront à 916 fr. jusqu’en octobre 2024, à 776 fr. jusqu’en octobre 2026 et à 846 fr. dès novembre 2026. Le défendeur aura par conséquent à sa charge les montants mensuels suivants (arrondis) : - jusqu’en octobre 2024 : 916 x 73,6% = 674 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 776 x 73,6% = 571 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 846 x 73,6% = 623 fr. ; - dès septembre 2027 : 846 x 63,7% = 539 francs.
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c) Les coûts directs de C _________ à la charge de ses parents s’élèveront à 930 fr. jusqu’en avril 2027, à 790 fr. jusqu’en avril 2029 et à 860 fr. dès mai 2029. Le défendeur aura par conséquent à sa charge les montants mensuels suivants (arrondis) : - jusqu’en avril 2027 : 930 x 73,6% = 684 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 790 x 73,6% = 581 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : 790 x 63,7% = 503 fr. ; - dès mai 2029 : 860 x 63,7% = 548 francs.
d) Les coûts directs de D _________ à la charge de ses parents s’élèveront à 579 fr. jusqu’en octobre 2024, à 779 fr. jusqu’en octobre 2030 et à 639 fr. dès novembre 2030. Le défendeur aura par conséquent à sa charge les montants mensuels suivants (arrondis) : - jusqu’en octobre 2024 : 579 x 73,6% = 426 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 779 x 73,6% = 573 fr. ; - jusqu’en octobre 2030 : 779 x 63,7% = 496 fr. ; - dès novembre 2030 : 639 x 63,7% = 407 francs.
e) Dans la mesure où, compte tenu de la garde partagée, la moitié du montant de base du minimum vital des enfants ainsi que leur participation à ses frais de logement seront en tout état de cause d’ores et déjà assumés par le défendeur, ces montants seront déduits de la part qui lui incombe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2). Partant, la part des coûts directs devant être payée par le défendeur en mains de la demanderesse est la suivante :
Pour E _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 674 – 300 – 207 = 167 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 571 – 300 – 207 = 64 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 623 – 300 – 207 = 116 fr. ; - dès septembre 2027 : 539 – 300 – 207 = 32 francs. Pour C _________ : - jusqu’en avril 2027 : 684 – 300 – 207 = 177 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 581 – 300 – 207 = 74 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : 503 – 300 – 207 = -4 fr. ; - dès mai 2029 : 548 – 300 – 207 = 41 francs. Pour D _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 426 – 200 – 207 = 19 fr. ;
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- jusqu’en août 2027 : 573 – 300 – 207 = 66 fr. ; - jusqu’en octobre 2030 : 496 – 300 – 207 = -11 fr. ; - dès novembre 2030 : 407 – 300 – 207 = -100 francs.
5.5. Partage de l’excédent a) Il existe un excédent global de revenus qu’il s’agit de le répartir en fonction des « petites et grandes têtes », chaque enfant mineur (« petite tête ») se voyant attribuer une demi-part de l’excédent et chaque parent (« grande tête ») une part entière. Les enfants majeurs n’ont plus droit à participer à l’excédent, qui revient alors intégralement aux autres membres de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_150/2021 du 22 février 2022 consid. 4.1).
En l’espèce, le tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de la règle précitée. En particulier, il ne prendra en compte aucun « travail surobligatoire » lors de la répartition de l’excédent, comme le réclame le défendeur, dans la mesure où il peut être exigé de ce dernier qu’il mette à profit la possibilité qui lui est offerte d’exercer sa profession en télétravail afin d’assurer la garde alternée sur ses enfants sans réduire davantage le taux d’activité pratiqué jusqu’alors, possibilité dont ne dispose pas la demanderesse. A cet égard, le tribunal souligne également que les paliers déterminés par la jurisprudence en matière de revenu hypothétique constituent la limite inférieure du taux d’activité pouvant être exigé d’un parent, et non une limite supérieure. Le Tribunal fédéral relève même que ce n'est pas non plus la tâche du droit d'entretien de créer des incitations supposées ou réelles à travailler. En ce qui concerne l'entretien de l'enfant, les parents ont plutôt un devoir d'effort particulier et chaque parent doit, en outre, savoir lui-même s'il veut exercer une activité lucrative au-delà du devoir d'effort minimal requis par le droit d'entretien, dans l'optique de la poursuite de sa carrière, de l'accumulation d'avoirs de prévoyance et autres (ATF 147 III 265 consid. 7.1).
Dès lors, les excédents et les parts d’excédent sont les suivants : - excédent jusqu’en octobre 2024 : 1'575 + 4'393 – 916 – 930 – 579 = 3'543 fr. dont 1/7 = 506 fr. et 2/7 = 1'012 fr. ; - excédent jusqu’en octobre 2026 : 1'575 + 4'393 – 776 – 930 – 779 = 3'483 fr. dont 1/7 = 498 fr. et 2/7 = 995 fr. ; - excédent jusqu’en avril 2027 : 1'575 + 4'393 – 846 – 930 – 779 = 3'413 fr. dont 1/6 = 569 fr. et 2/6 = 1'138 fr. ; - excédent jusqu’en août 2027 : 1'575 + 4'393 – 846 – 790 – 779 = 3'553 fr. dont 1/6 = 592 fr. et 2/6 = 1'184 fr. ;
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- excédent jusqu’en avril 2029 : 2'499 + 4'393 – 846 – 790 – 779 = 4'477 fr. dont 1/6 = 746 fr. et 2/6 = 1'492 fr. ; - excédent jusqu’en octobre 2030 : 2'499 + 4'393 – 846 – 860 – 779 = 4'407 fr. dont 1/5 = 881 fr. et 2/5 = 1'763 fr. ; - excédent dès novembre 2030 : 2'499 + 4'393 – 846 – 860 – 639 = 4'547 fr. dont 1/5 = 909 fr. et 2/5 = 1'819 francs.
b) La participation de chaque enfant à l’excédent sera supportée par chaque parent proportionnellement à sa capacité contributive : - jusqu’en octobre 2024 : pour le défendeur : 506 x 73,6% = 372 fr. ;
pour la demanderesse : 506 – 372 = 134 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : pour le défendeur : 498 x 73,6% = 367 fr. ;
pour la demanderesse : 498 – 367 = 131 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : pour le défendeur : 569 x 73,6% = 419 fr. ;
pour la demanderesse : 569 – 419 = 150 fr. ; - jusqu’en août 2027 : pour le défendeur : 592 x 73,6% = 436 fr. ;
pour la demanderesse : 592 – 436 = 156 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : pour le défendeur : 746 x 63,7% = 475 fr. ;
pour la demanderesse : 746 – 475 = 271 fr. ; - jusqu’en octobre 2030 : pour le défendeur : 881 x 63,7% = 561 fr. ;
pour la demanderesse : 881 – 561 = 320 fr. ; - dès novembre 2030 : pour le défendeur : 909 x 63,7% = 579 fr. ;
pour la demanderesse : 909 – 579 = 330 francs.
c) Eu égard à la garde alternée, la moitié du montant obtenu après compensation sera versé par le défendeur à la demanderesse, de telle sorte que chaque parent aura à sa disposition la moitié de la participation de chaque enfant à l’excédent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 5) : - jusqu’en octobre 2024 : (372 – 134) / 2 = 119 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : (367 – 131) / 2 = 118 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : (419 – 150) / 2 = 134 fr. ; - jusqu’en août 2027 : (436 – 156) / 2 = 140 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : (475 – 271) / 2 = 102 fr. ; - jusqu’en octobre 2030 : (561 – 320) / 2 = 120 fr. ; - dès novembre 2030 : (579 – 330) / 2 = 124 francs.
5.6. Contributions d’entretien pour les enfants
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a) Le défendeur versera, en mains de la demanderesse, les contributions d’entretien suivantes pour les enfants (coûts directs plus participation à l’excédent pour les enfants mineurs) :
Pour E _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 167 + 119 = 286 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 64 + 118 = 182 fr. ; - jusqu’en août 2027 ou jusqu’à la fin de sa formation : 116 fr. ; - dès septembre 2027, jusqu’à la fin de sa formation : 32 francs. Pour C _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 177 + 119 = 296 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 177 + 118 = 295 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : 177 + 134 = 311 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 74 + 140 = 214 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : -4 + 102 = 98 fr. ; - dès mai 2029, jusqu’à la fin de sa formation : 41 francs. Pour D _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 19 + 119 = 138 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 19 + 118 = 137 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : 19 + 134 = 153 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 66 + 140 = 206 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : 66 + 102 = 168 fr. ; - jusqu’en octobre 2030 : -11 + 120 = 109 fr. ; - Jusqu’en octobre 2032 : -100 + 124 = 24 francs.
b) A teneur de l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
Partant, le versement des montants ci-dessus au-delà de la majorité de l’enfant – soit à partir de novembre 2026 pour E _________, à partir de mai 2029 pour C _________ et à partir de novembre 2032 pour D _________ – est conditionné à la poursuite par celui- ci d’une formation appropriée et achevée dans des délais normaux.
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c) Selon l'art. 286 al. 1 CC (pour les contributions d’entretien pour les enfants) et l’art. 128 CC (pour les contributions d’entretien entre époux), le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. Ces dispositions ne prévoient pas d'indexation automatique. Il s'agit de normes potestatives (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. L'indexation n'est accordée, respectivement due qu'à certaines conditions : d'une part, conformément à la maxime de disposition, le juge ne peut prévoir cette indexation que sur demande ; d'autre part, le débiteur de la contribution d'entretien doit pouvoir compter avec une adaptation de son revenu au renchérissement (arrêt du Tribunal fédéral 5C.146/2005 du 2 mars 2006 consid. 11.2).
En l’espèce, il a été établi que le salaire du défendeur n’était pas indexé à l’augmentation du coût de la vie. Partant, les contributions d’entretien ne seront pas non plus indexées, nonobstant la conclusion de la demanderesse en ce sens.
5.7. Répartition des dépenses a) Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1). S’agissant des postes de dépenses tels que les voyages ou les loisirs, ils doivent être financés au moyen de l’excédent de ressources des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
b) En l’occurrence, la garde alternée est assurée de manière équilibrée, de sorte que le montant du minimum vital des enfants a été partagé en deux. Chaque parent supportera donc, dans le cadre de l’exercice de la garde, les frais couverts par ce montant de base (nourriture, entretien courant, frais téléphoniques, etc.).
Dans la mesure où c’est la demanderesse qui perçoit les allocations familiales ainsi que les contributions d’entretien versées par le défendeur, et conformément à l’organisation d’ores et déjà mise en place entre les parties, c’est à celle-ci qu’incombera la charge de s’acquitter des autres coûts directs des enfants non compris dans le montant de base
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du minimum vital, tels que les assurances-maladies, les frais de santé non couverts, les frais de prise en charge (UAPE, étude surveillée) et de repas à la cantine, le matériel scolaire (après déduction, cas échéant, des bons communaux reçus par le défendeur), etc. Chaque parent supportera en outre la part de ses propres frais de logement imputée aux enfants.
Partant, le régime en vigueur sous les mesures provisionnelles sera maintenu : la demanderesse conservera les allocations familiales qu’elle perçoit pour les enfants et s’acquittera des coûts directs de l’entretien ordinaire des enfants, en dehors de ceux qui sont liés à leur prise en charge par leur père et mère, lesquels seront assurés par chaque parent dans le cadre de la garde alternée.
S’agissant des frais extraordinaires d’entretien des enfants, les parties ont finalement toutes deux conclu, en substance, à ce que ces frais soient pris en charge pour moitié par chacune d’elles dans la mesure où ils auront été préalablement convenus d’entente entre elles. Ce principe sera ratifié par le tribunal. Le partage par moitié de ces charges, non comprises dans les besoins courants et usuellement payées à l’aide de l’excédent, se justifie d’autant plus qu’il ressort du développement ci-dessus (cf. consid. 5.5 supra) que chaque parent aura à sa disposition la moitié des participations des enfants à l’excédent.
6. Contribution d’entretien pour l’épouse a) Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon l’al. 2, pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), l’âge et l’état de santé des époux (ch. 4), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7), les expectatives de l’assurance- vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
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L'entretien au titre de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 125 al. 1 CC concerne la compensation d'éventuelles pertes futures après le divorce, lorsque l'un des époux n'exercera pas d'activité lucrative dans les années suivant le divorce ou n'exercera temporairement qu’une activité lucrative limitée et ne pourra donc pas cotiser intégralement à sa propre prévoyance vieillesse (ATF 135 III 158 consid. 4.1).
b) En l’occurrence, aucune lacune de prévoyance AVS n’est à prendre en considération car celle alléguée par la demanderesse (all. 454, contesté) est, en tout état de cause, antérieure au mariage et à la naissance du premier enfant des parties.
En outre, s’agissant des lacunes de prévoyance professionnelle postérieures à l’introduction de l’action de divorce alléguées par la demanderesse (all. 455 ss, ignorés ou contestés), le tribunal relève que les parties avaient instauré une garde alternée sur leurs trois enfants dès leur séparation en 2018 (cf. convention en pièce 3, préambule no 3 et art. 3). Dans le cas présent, d’éventuelles lacunes de prévoyance postérieures à l’introduction de la demande de divorce en juin 2021 ne sont donc pas imputables au maintien de l’organisation prévalant avant la séparation, dans la mesure où la garde des enfants est partagée, depuis la séparation des parties en 2018, équitablement entre les deux parents, le défendeur ayant d’ailleurs réduit son taux d’occupation dans l’intervalle pour en assurer sa part.
Dans ce contexte, on voit mal pour quel motif la demanderesse verrait ses cotisations de prévoyance professionnelle comblées par le défendeur comme si elle travaillait à temps plein alors que ce dernier ne travaille lui-même qu’à 90% et contribue ainsi déjà davantage à l’entretien de la famille. En outre, le maintien par la demanderesse d’un taux d’activité à 60%, puis à 70% est à tout le moins partiellement imputable à un choix personnel de sa part alors qu’un taux d’activité plus important serait exigible d’elle, raison pour laquelle un revenu hypothétique lui est d’ailleurs imputé.
Dans ces circonstances, aucune lacune de prévoyance professionnelle postérieure à l’introduction de la demande de divorce ne sera prise en compte au bénéfice de la demanderesse dans le calcul des contributions d’entretien.
c) La demanderesse a toutefois droit – une fois déduits du revenu de son travail ses propres charges ainsi que l’entretien des enfants qu’elle supporte – à une participation à l’excédent familial en tant que « grande tête », selon les principes exposés ci-dessus (cf. consid. 5 et 5.5.a supra).
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Or, conformément au développement qui précède (cf. consid. 5.4 supra), la demanderesse supporte l’entretien des enfants (coûts directs et participation à l’excédent) à hauteur des montants suivants : Pour E _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 26,4% x (916 + 506) = 375 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 26,4% x (776 + 498) = 336 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 26,4% x 846 = 223 fr. ; - dès septembre 2027 : 36,3% x 846 = 307 francs. Pour C _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 26,4% x (930 + 506) = 379 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 26,4% x (930 + 498) = 377 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : 26,4% x (930 + 569) = 396 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 26,4% x (790 + 592) = 365 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : 36,3% x (790 + 746) = 558 fr. ; - dès mai 2029 : 36,3% x 860 = 312 francs. Pour D _________ : - jusqu’en octobre 2024 : 26,4% x (579 + 506) = 286 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 26,4% x (779 + 498) = 337 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : 26,4% x (779 + 569) = 356 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 26,4% x (779 + 592) = 362 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : 36,3% x (779 + 746) = 554 fr. ; - jusqu’en octobre 2030 : 36,3% x (779 + 881) = 603 fr. ; - dès novembre 2030 : 36,3% x (639 + 909) = 562 francs.
En conséquence, le défendeur versera à la demanderesse les contributions d’entretien suivantes, non indexées (cf. consid. 5.6.c supra), étant précisé qu’elles ne seront versées que jusqu’aux 16 ans de D _________, conformément aux conclusions prises en ce sens par la demanderesse : - jusqu’en octobre 2024 : 1'012 + 375 + 379 + 286 – 1'575 = 477 fr. ; - jusqu’en octobre 2026 : 995 + 336 + 377 + 337 – 1'575 = 470 fr. ; - jusqu’en avril 2027 : 1'138 + 223 + 396 + 356 – 1'575 = 538 fr. ; - jusqu’en août 2027 : 1'184 + 223 + 365 + 362 – 1'575 = 559 fr. ; - jusqu’en avril 2029 : 1'492 + 307 + 558 + 554 – 2'499 = 412 fr. ; - jusqu’en octobre 2030 : 1'763 + 307 + 312 + 603 – 2'499 = 486 francs.
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A noter que ces montants supposent que les parties continueront à entretenir E _________ et C _________ au-delà de leur majorité, jusqu’à obtention d’une formation appropriée et achevée dans des délais normaux (cf. consid. 5.6.b supra).
7. Bonifications AVS pour tâches éducatives a) Aux termes de l’art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2).
Comme l’a relevé le Tribunal fédéral (ATF 147 III 121 consid. 3.4), le tribunal ne dispose pas d'un libre pouvoir d'appréciation à cet égard. Le règlement ne permet pas au tribunal de trouver une autre solution, tant que les parties ne se sont pas mises d'accord sur une autre répartition. A cet égard, les parents peuvent en principe, en tout temps et indépendamment d’une éventuelle décision judiciaire antérieure, convenir par écrit de l’attribution future à l’un d’eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié, au sens de l’art. 52fbis al. 4 RAVS.
La règle du partage par moitié par décision du tribunal, prévue à l’art. 52fbis al. 2 in fine RAVS, ne présuppose toutefois pas une répartition à parts exactement égales du temps de garde. Les conditions pour une répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives sont au contraire également remplies lorsque les deux parents ont effectivement assumé une part substantielle de la garde. Le tribunal doit toutefois aussi tenir compte de la finalité des bonifications pour tâches éducatives, à savoir permettre la constitution d'une prévoyance vieillesse malgré la garde des enfants. Lorsqu'il s'agit de déterminer si les deux parents s'occupent de l'enfant dans une mesure à peu près égale ou si la charge de la prise en charge incombe principalement à l'un d'entre eux, le tribunal peut très bien prendre en compte si, et dans quelle mesure, les tâches de prise en charge empêchent l'un des parents d'exercer une activité lucrative et donc de développer sa prévoyance vieillesse (ATF 147 précité consid. 3.4).
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b) En l’occurrence, la demanderesse a affirmé que les bonifications pour tâches éducatives ne seraient d’aucune utilité au défendeur dans la mesure où son revenu lui permettrait de cotiser suffisamment afin d’obtenir une rente AVS complète, ce qui ne serait pas son cas. Il conviendrait donc, selon elle, de les lui attribuer intégralement.
Le défendeur a cependant contesté l’argumentation de la demanderesse, et notamment le fait qu’il eût atteint le plafond lui permettant d’obtenir une rente AVS maximale, compte tenu en particulier de la longueur de ses études et des lacunes de cotisations antérieures qui en découlent. Il s’est par conséquent opposé à une attribution de l’intégralité des bonifications pour tâches éducatives à son épouse (cf. all. 358 ss).
Dès lors, en l’absence d’accord entre les parties – lequel peut toutefois encore survenir après le jugement de divorce –, le tribunal est lié par les règles de partage prévues à l’art. 52fbis al. 2 RAVS et ne dispose d’aucune marge de manœuvre. En outre, il a été établi que les parties se partageaient équitablement et par moitié la prise en charge des enfants, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les deux parents assument effectivement chacun une part substantielle de la garde. Dans ces circonstances, il convient d’ordonner le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives entre les parties.
8. Partage de la prévoyance professionnelle a) Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).
Aux termes de l’art. 22c LFLP, la prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle (al. 1), la proportion faisant foi étant celle constatée au moment du divorce (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013, FF 2013 4995 s.). La prestation de sortie transférée est créditée à l’avoir obligatoire et au reste de l’avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l’avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l’avoir de prévoyance du conjoint débiteur (al. 2). Conformément à l’art. 124c al. 1 CC, les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles.
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b) Par convention du 17 avril 2023 (point 2), « les parties [ont convenu] du partage de leur prévoyance professionnelle, calculée du xx.xx1 2007 au 24 juin 2021, soit un montant de 17'967 fr. 30 ».
Le tribunal comprend que ce montant, à verser du compte de prévoyance professionnelle du défendeur à celui de la demanderesse, correspond au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle du couple, tel qu’il ressort du calcul effectué par le défendeur (pièce 194). L’attestation du F _________ produite par le défendeur (pièce 195) et celle de la G _________ produite par la demanderesse (pièce 39) confirment en outre les chiffres utilisés pour le calcul effectué, sur lequel les parties se sont fondées pour convenir du partage par moitié de leurs avoirs, de sorte que le tribunal est en mesure de ratifier celui-ci.
Cela étant, et compte tenu du fait que la part obligatoire LPP de l’avoir de prévoyance total du défendeur au moment du divorce (i.e. de l’introduction de la demande de divorce, le 24 juin 2021) s’élève à 75,9% (110'084 fr. 55 sur 145'042 fr. 60), il convient de préciser que le montant transféré sera crédité à concurrence de 13'637 fr. 20 à l’avoir de prévoyance obligatoire de la demanderesse et de 4'330 fr. 10 à son avoir de prévoyance surobligatoire.
9. Frais a) Pour les contestations non pécuniaires soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, l'émolument est de 280 à 9'600 fr. (art. 17 al. 1 LTar).
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 CPC). En matière du droit de la famille, le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).
b) En l’occurrence, eu égard à la nature matrimoniale de l’affaire, au nombre de question litigieuses traitées et à l’ampleur du dossier, les frais judiciaires sont arrêtés à 4'000 fr. (émolument ; art. 13 LTar).
Conformément à l’accord des parties en ce sens (art. 8 de la convention signée en mai 2021 au maintien duquel les parties ont toutes deux conclu), les frais liés à l’homologation des articles non contestés de la convention sur les effets accessoires du
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divorce (autorité parentale, logement familial et liquidation du régime matrimonial) sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, nonobstant leurs conclusions respectives visant à faire supporter l’intégralité des frais judiciaires à la partie adverse. En outre, les parties se sont finalement entendues sur la garde de leurs enfants et sur le partage de la prévoyance professionnelle, et les solutions trouvées ont pu être homologuées par le tribunal. S’agissant des points demeurés litigieux, aucune des parties n’a obtenu totalement gain de cause. Dès lors, et compte tenu de la situation financière comparable des parties (après le versement des contributions d’entretien), chacune d’elle supportera la moitié des frais judiciaires, par 2000 fr. chacune.
c) Pour les mêmes motifs, il n’est pas alloué de dépens.
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Prononce 1. Le mariage célébré le xx.xx1 2007, à II _________, entre X _________, née le xx.xx3 1983, et Y _________, né le xx.xx2 1975, est dissous par le divorce. 2. L’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants E _________, née le xx.xx5 2008, C _________, né le xx.xx6 2011, et D _________, née le xx.xx7 2014, est maintenu. 3. La garde est exercée de façon alternée, selon les modalités suivantes, sauf meilleure entente entre les parents :
- les enfants seront pris en charge par leur père, du mardi à 18h30 au vendredi à 18h30 durant la semaine où il ne travaille pas le mercredi et, en alternance, du mercredi à 18h30 au dimanche à 18h30 durant l’autre semaine ;
- les enfants seront pris en charge par leur mère, en alternance, du vendredi à 18h30 au mercredi à 18h30 et du dimanche à 18h30 au mardi à 18h30 ;
- les enfants seront pris en charge par leur père pendant 6 semaines lors des vacances scolaires, à définir entre les parents, soit la moitié des vacances de Noël, la moitié de la semaine de Carnaval, la moitié de la semaine de Pâques, trois semaines durant les vacances d’été dont deux consécutives, la moitié de la semaine des vacances d’automne ainsi qu’à l’Ascension, et par leur mère durant le reste des vacances scolaires. 4. Y _________ versera en mains de X _________, d’avance, le 1er de chaque mois, les contributions suivantes :
- pour l’entretien de E _________ : 286 fr. jusqu’au 31 octobre 2024, 182 fr. jusqu’au 31 octobre 2026 puis, à condition que l’enfant poursuive une formation appropriée, 116 fr. jusqu’au 31 août 2027 puis 32 fr. dès le 1er septembre 2027, jusqu’à la fin de sa formation, à condition que celle-ci soit terminée dans des délais normaux ;
- pour l’entretien de C _________ : 296 fr. jusqu’au 31 octobre 2024, 295 fr. jusqu’au 31 octobre 2026, 311 fr. jusqu’au 30 avril 2027, 214 fr. jusqu’au 31 août 2027, 98 fr. jusqu’au 30 avril 2029 puis, à condition que l’enfant poursuive une formation appropriée, 41 fr. dès le 1er mai 2029, jusqu’à la fin de sa formation, à condition que celle-ci soit terminée dans des délais normaux ;
- pour l’entretien de D _________ : 138 fr. jusqu’au 31 octobre 2024, 137 fr. jusqu’au 31 octobre 2026, 153 fr. jusqu’au 30 avril 2027, 206 fr. jusqu’au 31 août 2027, 168 fr. jusqu’au 30 avril 2029, 109 fr. jusqu’au 31 octobre 2030 puis 24 fr. jusqu’au 31 octobre 2032.
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X _________ s’acquittera des coûts directs de l’entretien ordinaire des enfants, en dehors de ceux qui sont liés à leur prise en charge par leur père et mère, lesquels seront assurés par chaque parent dans le cadre de l’exercice de la garde alternée. Chaque parent conservera les allocations familiales qu’il perçoit pour les enfants. 5. Les frais extraordinaires d’entretien des enfants convenus d’entente entre les parents seront pris en charge pour moitié par chacun d’eux. 6. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont partagées par moitié entre Y _________ et X _________. 7. L’art. 6 de la convention partielle sur les effets du divorce des 10 et xx.xx4 2021 est ratifié dans la teneur suivante : a) Biens immobiliers En ce qui concerne l’amortissement de la dette grevant l’appartement de I _________ dont une partie a été effectuée par des acquêts, les parties conviennent que Y _________ versera à X _________ la somme de 15'950 fr. selon les modalités prévues sous lettre c) ci-dessous. S’agissant de la villa de J _________ qui a été construite sur le bien-fonds « K _________ », H _________ (no immeuble xxx1), les parties avaient injecté des acquêts à hauteur de 50'000 fr. sur le compte « construction J _________ » auprès de la banque M _________. Une fois la construction de la maison terminée, le solde de ce compte avait ensuite été transféré sur le compte « rénovation J _________ ». [Les] parties confirment que Y _________ restera le seul propriétaire de la villa conjugale sise sur le bien-fonds « K _________ », H _________ (no immeuble xxx1) et conviennent de ce qui suit : - Y _________ s’engage à reprendre seul à l’entière décharge de X _________, la dette hypothécaire no xxx-xxx1 d’un montant de 450'000 fr. auprès de la Banque M _________, ainsi que la dette auprès de L _________ et Y _________.
Y _________ produit en annexe l’accord de L _________ et Y _________ avec la reprise de dette à son seul nom une fois que le divorce sera prononcé (annexe 10). - Y _________ versera à X _________ le montant de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs suisses) selon les modalités prévues sous lettre c) ci-dessous.
b) Biens mobiliers [Les] parties déclarent s’être réparti à satisfaction leurs biens et avoirs mobiliers et, en particulier, que chaque époux reste seul titulaire de ses comptes en banque et autres avoirs/titres et de ses polices d’assurance-vie.
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S’agissant du partage des contributions effectuées par les parties dans leurs polices de prévoyance 3e pilier respectives, celles-ci conviennent que Y _________ versera à X _________ une somme de 12'473 fr. selon les modalités prévues sous lettre c) ci-dessous. c) Au vu de ce qui précède et dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial selon les lettres a) et b) ci-dessus, Y _________ versera à X _________ le montant arrondi de 54'000 fr. (cinquante-quatre mille francs suisses), à titre de soulte. Le paiement de la soulte se fera sur le compte bancaire que X _________ désignera, dans les trente jours dès l’entrée en force du jugement de divorce. d) Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède et sous réserve de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations/montants communiqués d’un époux à l’autre, les parties se reconnaissent propriétaires des biens et avoirs en leur possession et se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions des chefs de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux et de leur régime matrimonial, lequel peut être considéré comme dissous et liquidé.
8. L’art. 5 de la convention partielle sur les effets du divorce des 10 et xx.xx4 2021, relatif au sort du logement familial, est sans objet. 9. Les avoirs de prévoyance professionnelle de Y _________ et X _________, calculés du xx.xx1 2007 au 31 août 2020, sont partagés par moitié. A ce titre, le F _________ versera 13'637 fr. 20 au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle obligatoire ainsi que 4'330 fr. 10 au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle surobligatoire du compte de prévoyance de Y _________ (no AVS xx.xx.xx1) sur le compte de prévoyance de X _________ (no AVS xx.xx.xx2) auprès de la G _________
10. Y _________ payera à X _________, d’avance, le 1er de chaque mois, une contribution d’entretien de 477 fr. jusqu’au 31 octobre 2024, 470 fr. jusqu’au 31 octobre 2026, 538 fr. jusqu’au 30 avril 2027, 559 fr. jusqu’au 31 août 2027, 412 fr. jusqu’au 30 avril 2029 puis 486 fr. jusqu’au 31 octobre 2030.
11. Les autres conclusions des parties sont rejetées.
12. Les frais judiciaires (4'000 fr.) sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 2'000 fr. et de Y _________ à concurrence de 2'000 francs.
13. Il n’est pas alloué de dépens.
14. Sembrancher, le 27 octobre 2023