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C1 21 249

Vorsorgl Massnahme / Eheschutz

Wallis · 2021-12-22 · Français VS

C1 21 249 JUGEMENT DU 22 DÉCEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Christian Zuber, juge ; Geneviève Fellay, greffière ; en la cause X _________, intimé, appelant et appelé, représenté par Maître Emilie Kalbermatter, contre Y _________, instante, appelée et appelante, représentée par Maître Nadine Mounir Broccard. (Mesures protectrices de l’union conjugale) appel contre la décision rendue le 29 septembre 2021 par le juge du district de B _________ (C2 21 164)

Sachverhalt

d'office, notamment en vertu de l’article 296 al. 1 CPC (maxime inquisitoire illimitée), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les allégués relatifs à des faits nouveaux (nos 136 à 138) du premier appel, peuvent dès lors être pris en considération, lors même qu'il ne s'agirait pas de nova proprement dits. 2.3 2.3.1 La procédure d'appel est conçue comme une procédure indépendante (cf. Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006 [ci-après : Message], in FF 2006 6841 p. 6981). La juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre s'agissant de la conduite et de l'organisation de la procédure (Message, loc. cit.). Relève de son pouvoir d'appréciation la décision d’ordonner des débats (art. 316 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.3; 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt 4A_66/2014 du 2 juin 2014 consid. 4.2) et d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). La juridiction d'appel peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuves déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III précité consid. 4.3.2).

- 9 - 2.3.2 En l'occurrence, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, dès lors que l'appel porte également sur le sort de l'enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC). Partant, les nouvelles pièces produites sont recevables. Le dossier SIE C2 21 164 a été édité d'office. II. Statuant en faits

3. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu'ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit. 3.1 Y _________, née le xxx 1973 et X _________, né le xxx 1961, se sont mariés le XXX 2006 devant l'officier d'état civil de B _________. Ils sont tous deux nés en C _________ et possèdent les nationalités suisse et C _________. De leur union est issu A _________, né le xxx 2006. Les époux ont chacun un enfant non commun majeur. Les époux vivent désormais séparément dans leur maison de D _________, propriété de l'époux, lequel occupe l'annexe de celle-ci, tandis que son épouse et leur enfant habitent l'appartement principal. L'enfant se rend tous les soirs chez son père durant quelques heures pour y discuter avant de rentrer se coucher. 3.2 3.2.1 Y _________ exerce la profession d'auxiliaire de nettoyage à un taux d'activité de l'ordre de 50 % auprès de E _________ de B _________, située à proximité de son logement. Elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 2116 fr. en 2020, année où elle affirme avoir diminué ses heures en raison de la pandémie de COVID-19, et de 2368 fr. en 2019, année normale selon elle. Pour les mois de janvier à juillet 2021, Y _________ a réalisé un revenu mensuel net moyen de 2385 francs. Enfin, les allégations de la partie adverse, selon lesquelles l'épouse réaliserait des revenus non déclarés n'ont nullement été rendues vraisemblables. Sa prime d'assurance-maladie est de 388 fr. 65 par mois. 3.2.2 X _________ travaillait quant à lui à plein temps (sous réserve de ses séjours en F _________) comme maçon auprès de l'entreprise G _________ SA, à B _________. Selon ses explications, il aurait bénéficié de congés non payés, d'entente avec son employeur, en 2021 (R. ad. Q. 13, p. 161). En 2019, son revenu annuel, allocations familiales incluses, s'est élevé à 100'549 fr., soit à 8094 fr. par mois, allocations familiales en sus. En 2020, il a réalisé un salaire mensuel net de 8306 fr., allocations familiales en

- 10 - sus. S'agissant de sa retraite anticipée, l'époux a indiqué avoir entrepris des démarches, mais ne pas avoir pris de décision définitive. En appel, il a déposé une pièce selon laquelle la Caisse de retraite anticipée RETABAT lui a confirmé qu'il recevrait une rente mensuelle de 2483 fr. du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, puis de 4965 fr. du 1er décembre 2022 au 20 novembre 2026. Il s'acquitte des frais du logement familial dont il est propriétaire. 3.2.3 Leur enfant, âgé de 15 ans, est scolarisé en 2e année du cycle d'orientation de H _________ à B _________. Avant la pandémie, il pratiquait le basket. Les allocations familiales en sa faveur s'élèvent à 285 francs. Ses primes d'assurance-maladie sont de 96 fr. 85 et ses frais de cantine d'environ 55 fr. par mois, compte tenu des vacances scolaires. Ils sont acquittés par le père. 3.3 Les époux sont d'accord sur le fait que leur fils souffre terriblement de leur séparation. Ils reconnaissent chacun les capacités éducatives de l'autre parent et le fait qu'il règne entre chacun d'eux et leur fils une bonne entente. Ils divergent cependant quant à la possibilité d'une garde alternée. Lors de son interrogatoire, la mère a affirmé qu'une garde alternée n'était pas envisageable, mais uniquement un dîner le mercredi, le père n'étant selon elle pas capable d'assumer la garde de son fils (R. ad Q. 1, p. 159). Selon elle, le père n'a jamais cuisiné pour son fils, achetant des grillades, de la nourriture portugaise ou des pizzas. De plus, il lui aurait indiqué qu'il "partirait" à compter de novembre trois mois en Suisse et trois mois en C _________ et lui aurait conseillé de rester avec leur enfant dans la maison jusqu'à ce que celui-ci ait 18 ans, puis de partir ensuite. Elle a également expliqué que l'enfant ne souhaitait pas quitter leur maison (R. ad questions complémentaires, p. 160). Le père estime que la garde alternée, selon les modalités proposées, est envisageable, précisant que lui et son fils entretiennent de très bonnes relations, tous les deux passant parfois même des week-ends ensemble, notamment en I _________ (R. ad Q. 1 et 2,

p. 161). Il a expliqué que l'enfant se trouvait chez lui tous les soirs de 19 heures à 20 heures (R. ad questions complémentaires, p. 161). Le père a admis ses séjours réguliers en F _________, parfois accompagné de sa famille; il a notamment indiqué y avoir passé un mois en été et que ses voyages futurs dépendraient de l'octroi de la garde, ainsi que de ses vacances (R. ad. Q. 14, p. 161).

- 11 -

Erwägungen (13 Absätze)

E. 4 L'intimé, appelant et appelé conteste, en premier lieu, l'attribution à l'épouse de la garde de l'enfant. Il fait à cet égard, à titre préliminaire, grief au magistrat de première instance d'avoir omis de procéder à l'audition de l'enfant, avant de rendre sa décision.

E. 4.1 Sous l'empire du nouveau droit, l'on distingue désormais le "droit de garde", au sens du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, composante à part entière de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), de la "garde de fait", laquelle se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, nos 580 ss). Bien que l'autorité parentale conjointe soit à présent la règle (art. 296 al. 2 CC), elle n'induit pas nécessairement l'instauration d'une garde partagée, au sens d'une prise en charge de l'enfant de façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4). Cela étant, le juge est tenu d'examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents sur ce point, si un partage de garde est possible et compatible avec le bien de l'enfant (art. 298 al. 2ter CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; arrêt 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant est la règle fondamentale, les intérêts des parents étant relégués au second plan (ATF 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, il doit examiner, en premier lieu, si les parents disposent de capacités éducatives suffisantes, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée. Il faut également une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer, étant donné les mesures organisationnelles et la transmission régulière d'informations que nécessite ce modèle de garde. A cet égard, l’on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à la prise en charge de l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration, qui auront en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation

- 12 - conflictuelle (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Dans la mesure où l’instauration d’une garde alternée suppose concrètement l’implication des parents et la possibilité de communiquer au sujet de l’enfant, ce type de prise en charge doit être exclu si les transferts de garde ne peuvent pas être gérés (arrêt 5A_425/2016 précité, consid. 3.5). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, il faut, dans un deuxième temps, évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents (arrêt 5A_425/2016 précité, consid. 3.4.2). Au nombre de ces critères figurent la situation géographique et la distance qui séparent les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1).

E. 4.2.1 A teneur de l'article 298 al. 1 CPC, dans les procédures de droit de la famille qui les concernent, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s'y opposent pas. La jurisprudence rendue en appliction de l'ancien article 144 CC reste applicable (arrêt 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.1). L'audition des enfants découle aussi directement de l'article 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 124 III 90 consid. 3a). Cette disposition prescrit que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (ch. 1) et qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (ch. 2).

E. 4.2.2 L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne, lequel découle de sa personnalité, et un moyen pour le juge d'établir les faits de la cause. Dans le cas des enfants plus âgés, l'aspect des droits de la personnalité est au premier plan, tandis que, pour les enfants plus jeunes, l'audition

- 13 - doit être comprise dans le sens d’un moyen de preuve. L'audition a lieu en principe d'office, indépendamment d'une requête. Si une telle requête est formulée, il est d'autant plus obligatoire de mener l'audition, sous réserve des justes motifs énoncés par la loi (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les réf; arrêt 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1). Cela signifie que le tribunal ne peut pas renoncer à l'audition d'un enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, à moins que d’emblée, d’éventuels résultats de l'audition de l'enfant sont objectivement inadaptés ou non pertinents pour le constat des faits juridiquement pertinents en l’espèce (ATF 146 III 203 consid. 3.3.3 et les réf.; arrêt 5A_131/2021 précité consid. 3.2.1). Ainsi, dans la mesure où le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'apportera aucun élément, il doit procéder à une audition, même s'il est considérablement douteux que ce moyen de preuve "apporte quelque chose" (ATF 146 III 203 consid. 3.3.3 et les réf.; arrêt 5A_131/2021 précité consid. 3.2.1).

E. 4.2.3 L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; arrêt 5A_131/2021 précité consid. 3.2.3). Cet âge minimum est indépendant du fait qu'en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (arrêts 5A_131/2021 précité consid. 3.2.2; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les réf.). A cet âge, l'enfant arrive en principe à pondérer les avantages et les inconvénients d'événements futurs sans rester accroché au présent (PRADERVAND-KERNEN, La position juridique de l'enfant dans la procédure civile, à l'aune de quelques questions particulières, in FamPra.ch 2016 p. 339 ss, 350). On le considère dès lors capable de discernement (arrêts 5A_488/2017 du

E. 4.2.4 Outre l'âge de l'enfant, les autres "justes motifs" qui permettent de renoncer à l'audition de l'enfant relèvent du pouvoir d'appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi ceux-ci figure le risque que l'audition mette en danger sa santé physique ou psychique : à ce sujet, la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est cependant pas suffisante; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu. De même, l'audition de l'enfant ne peut être refusée sous prétexte d'un seul conflit de loyauté, car il faut s'attendre, dans une procédure matrimoniale, à ce qu'il soit soumis à un tel conflit à l'égard de ses parents (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3; arrêts 5A_131/2021 précité consid. 3.2.2; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1; 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2; 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 et les réf.).

E. 4.2.5 Lorsque le droit à l'audition de l'enfant a été violé, celle-ci doit être répétée. Bien qu'exceptionnellement, une guérison devant l'autorité de deuxième instance puisse être envisagée, l'audition doit en principe être effectuée par l’autorité de première instance (arrêt 5A_2/2016 du 28 avril 2016, consid. 2.3 et 3; cf. ATF 131 III 409 consid. 4.4, en particulier consid. 4.4.3).

E. 4.3.1 En l'espère, le magistrat de première instance a confié la prise en charge de l'enfant exclusivement à la mère. Il a, en premier lieu, exposé les positions des parties, lesquelles ne remettent pas en cause les capacités éducatives de l'autre parent ni la bonne entente de chacun avec l'enfant (consid. 4.2 de la décision querellée), puis les principes juridiques relatifs à l'attribution de la garde, respectivement à la mise en place d'une garde alternée (consid. 8.3 du jugement entrepris). Après avoir rappelé que les capacités éducatives des parents n'étaient pas remises en cause, il a confié la garde exclusive à la mère, pour des motifs de stabilité – le père ne souhaitant plus partager le logement de l'épouse, à qui le juge estime qu'il doit être attribué, l'enfant ayant jusque à ce jour continué à passer ses nuits au logement familial avec sa mère -, ainsi qu'en raison de la plus grande disponibilité de celle-ci qui travaille à mi-temps. Il a en outre estimé que, même si le père avait indiqué qu'il renoncerait à se rendre en F _________ en cas d'attribution de la garde, le fait qu'il l'ait régulièrement fait laissait planer un doute

- 15 - quant à sa disponibilité future. Il relevait également que les conclusions des parents divergeaient et qu'une certaine tension existait entre eux. Il a dès lors choisi de "maintenir la situation actuelle" et d'attribuer la garde exclusive à la mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père, à défaut de meilleure entente (consid. 8.4).

E. 4.3.2 En l'occurrence, il n'est pas disputé que l'enfant, un adolescent de quinze ans, n'a pas été entendu en première instance, alors même que l'un de ses parents sollicitait une garde alternée, l'autre concluant à l'attribution de la garde exclusive. Or, il ne ressort, ni du jugement entrepris, ni du dossier, de motifs s'opposant à une audition. En outre, les capacités éducatives des parents ne sont pas remises en cause, ni une disponibilité suffisante de chacun d'eux pour s'occuper personnellement d'un adolescent de quinze ans. Le transfert de la garde ne semble pas être problématique, l'enfant passant déjà de l'un à l'autre tous les soirs sans heurts. De plus, les parents ne semblent pas être incapables de collaborer pour le bien de leur fils, étant tous les deux conscients que A _________ souffre de la situation. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'exclure toute utilité à l'audition de l'enfant. Au contraire, ses explications pourront éclairer le juge sur la solution la plus conforme à son bien. Au demeurant, dans la mesure où il apparait capable de discernement, eu égard à son âge, ses vœux doivent être pris en considération. Vu la jurisprudence relative au droit de l'enfant de participer à une procédure le concernant et les résultats de l'audition susceptibles d'éclairer le juge de district, ce dernier ne pouvait pas faire l'impasse sur cette audition et ce d'autant plus que chaque parent a une version différente du souhait de A _________ sur cette question. Le grief soulevé par l'intimé, appelant et appelé doit dès lors être admis.

5. A teneur de l'article 318 al. 1 let. c. CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à l'autorité de première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). En l'occurrence, la décision de première instance a été rendue sans que l'enfant ne soit entendu. Le juge de première instance n'a dès lors pu prendre en considération ni les vœux de l'adolescent quant à sa prise en charge, ni l'éclairage que celui pouvait apporter sur sa situation personnelle et ses relations avec chacun de ses parents, éléments essentiels à une décision sur l'attribution de la garde effective à l'un des parents ou la mise en place d'une garde alternée et ses modalités. Il se justifie de sauvegarder le double degré de juridiction, d'autant plus que la solution qui sera choisie quant à la prise en charge effective de l'enfant influe également sur le sort des autres conclusions, en

- 16 - particulier le montant des contributions d'entretien, de même que l'attribution du logement familial. La cause doit dès lors être renvoyée au magistrat de première instance, afin qu'il complète l'état de fait dans la mesure nécessaire à l'analyse des questions juridiques, avant de rendre une nouvelle décision. Dans cette perspective, le juge prendra également en considération les griefs formulés par les parties dans leurs écritures d'appel respectives, notamment s'agissant de l'administration des preuves, de la prise en compte des revenus - réels (avec 13e salaire notamment en vertu d'une éventuelle CCT dans la branche concernée) ou hypothétiques - et des charges respectifs des parties. Eu égard à la maxime inquisitoire illimitée, les faits et moyens de preuves nouveaux de la procédure d'appel pourront également être pris en considération.

6. Dans son mémoire, le recourant a demandé que l’effet suspensif soit accordé à son recours, de sorte que la décision querellée ne soit pas exécutoire. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le présent arrêt annule la décision de première instance, sa demande devient sans objet. L'annulation de la décision de première instance scelle également le sort du second appel interjeté.

7. L'instante, appelée et appelante sollicite le versement d'une provisio ad litem, subsidiairement le bénéfice de l'assistance judicaire gratuite. 7.1 7.1.1 Selon la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (arrêt 5A_590/2019 du

E. 8 novembre 2017; 5A_701/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2.2; 5A_89/2010 du 3 juin 2010 consid. 4.1.2). Si, dans la décision sur la question de la garde, le souhait de l’enfant n'est pas prioritaire (ATF 146 III 203 consid. 3.3.3), l'opinion de l'enfant compte toutefois d'autant plus dans l'aménagement des relations personnelles que son âge est élevé. L'enfant capable de discernement a le droit d’être entendu personnellement sur tous les aspects du litige qui concernent sa vie (arrêt 5A_92/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.4 et 3.4) et ses vœux doivent autant que possible être suivis, pour autant que cela soit compatible avec son bien (arrêt 5A_350/2009 du 8 juillet 2009 consid. 3.2 et les réf.). Un enfant capable de

- 14 - discernement est en droit de s'attendre à ce que la décision du juge respecte sa personnalité et soit étayée, en particulier lorsqu'elle s'écarte de sa volonté (arrêt 5A_488/2017 précité consid. 3.1.3 et les réf., en particulier à PRADERVAND-KERNEN, loc. cit.).

E. 8.1 Compte tenu de l'ampleur de la cause, de sa relative simplicité, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 500 fr. (art. 18 et 19 LTar).

E. 8.2 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC; arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4; PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.). En l'occurrence, la décision de première instance, rendue dans une cause relevant du droit de la famille, est annulée en raison du défaut d'audition de l'enfant, à laquelle le juge aurait dû procéder d'office. Eu égard à ce qui précède et à la situation économique respective des parties, il se justifie de répartir les frais par moitié entre les parties. Les parties conservent, en outre, la charge de leurs propres dépens. Par ces motifs,

- 20 -

Prononce

1. L'appel déposé par X _________ le 15 octobre 2021 est admis. 2. La décision du 29 septembre 2021 est annulée et la cause renvoyée au juge de district pour une nouvelle décision dans le sens des considérants, après audition de l'enfant. 3. La requête d'effet suspensif est sans objet. 4. Compte tenu de l'annulation de la décision et du renvoi de la cause à l'autorité de première instance, l'appel déposé le 21 octobre 2021 par Y _________ est également sans objet. 5. La requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire, déposée par Y _________ est rejetée. 6. Les frais, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des parties, par moitié chacune, soit à hauteur de 250 fr. à la charge de X _________ et de 250 fr. à la charge de Y _________. Y _________ versera à X _________ un montant de 250 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance effectuée. 7. Les parties conservent la charge de leurs propres dépens.

Sion, le 22 décembre 2021

E. 13 février 2020 consid 3.3). 7.1.2 Aux termes de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Le moment déterminant pour apprécier l'indigence est celui du dépôt de la requête (TC/GR ZK1 18 68 du 27 novembre 2018 consid. 3.2.6). Pour déterminer

- 17 - l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 5A_181/2019 précité consid. 3.1.1; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, majoré de 25 %, auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis (arrêt 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 et les réf.). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a, arrêt 5A_181/2019 précité consid. 3.1.1 et les réf.). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 7.1.3 Le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux (ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; 138 III 672 consid. 4.2.1). L'assistance judiciaire n'est donc pas octroyée à une partie qui est en mesure d'avancer les frais de procès grâce à la contribution d'entretien que lui doit son conjoint (arrêt 5A_291/2013-5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 7). Il en découle, inversement, qu'un plaideur n'aura droit à l'assistance judiciaire que si son

- 18 - époux ne peut lui verser une provisio ad litem sans entamer son propre minimum vital ou si une telle contribution n'est pas recouvrable ou ne peut l'être que très difficilement (arrêts 5A_497/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.3.4; 5A_562/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5; BÜHLER, Berner Kommentar, 2012, n. 35 ad art. 117 CPC). La provisio ad litem doit, si besoin est, être versée par acomptes (arrêt 5P.441/2005 du 2 septembre 2006 consid. 1.2 ; EMMEL, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op., cit., n. 5 ad art. 117 CPC ; BÜHLER, op. cit., n. 36 ad art. 117 CPC). Le conjoint débiteur peut, le cas échéant, être contraint de la prélever sur sa fortune (DRENI, La provisio ad litem dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, in : Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2020, p. 5). 7.2 En l'espèce, la requérante a réalisé un revenu mensuel net de 2116 fr. par mois en 2020, année où elle affirme avoir diminué ses heures en raison de la pandémie de COVID-19, et 2368 fr. par mois en 2019, année normale. Elle a réalisé un revenu mensuel net de 2385 fr. durant les sept premiers mois de 2021. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce dernier montant. Celui-ci excède le montant de base de son minimum vital augmenté de 25 % (soit 1687 fr. 50 [1,25 x 1350), additionné de sa prime d'assurance-maladie (388 fr. 65) de plus de 300 francs. Le paiement effectif d'autres frais pouvant être pris en considération n'est pas rendu vraisemblable. Il ressort de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale que c'est l'époux qui s'acquitte des frais de logement. Des frais de déplacements ne peuvent en outre pas être pris en considération, le lieu de travail de la requérante se trouvant à proximité de son domicile. Le minimum vital de l'enfant, augmenté de 25 %, était également couvert, par les allocations familiales et la contribution d'entretien fixée. Lors même l'effet suspensif aurait été octroyé, le père, qui s'acquittait du paiement des frais de cantine et d'assurance-maladie de l'enfant, s'engageait durant la procédure d'appel à verser 500 fr. en faveur de celui. Le magistrat de première instance a, en outre, arrêté le montant de la contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'épouse à 2500 francs. Aucun élément ne permet de retenir que l'époux, qui conteste ce montant en appel, refuserait de s'en acquitter, en l'absence d'effet suspensif. Il en résulte que l'épouse disposait, au moment du dépôt de la déclaration d'appel d'un montant suffisant pour lui permettre d'avancer les frais de la procédure et de provisionner son avocat. Lors même l'époux se serait limité, comme il a conclu dans sa déclaration d'appel à continuer à verser une contribution d'entretien en sa faveur de 500 fr., le disponible de 790 fr. en résultant lui permettait d'amortir, en quelques mois, les frais relatifs à une procédure d'appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale. Tant la requête

- 19 - d'assistance judiciaire que celle tendant au versement d'une provisio ad litem doivent par conséquent être rejetées. 8.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 249

JUGEMENT DU 22 DÉCEMBRE 2021

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Christian Zuber, juge ; Geneviève Fellay, greffière ;

en la cause

X _________, intimé, appelant et appelé, représenté par Maître Emilie Kalbermatter, contre

Y _________, instante, appelée et appelante, représentée par Maître Nadine Mounir Broccard.

(Mesures protectrices de l’union conjugale) appel contre la décision rendue le 29 septembre 2021 par le juge du district de B _________ (C2 21 164)

- 2 -

Procédure

A. Le 11 juin 2021, Y _________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de son époux X _________, concluant au blocage immédiat de l'avoir de prévoyance professionnel accumulé par celui-ci durant leur mariage. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du même jour, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à se constituer un domicile séparé, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du logement familial, celle de l'annexe de la maison étant attribuée à l'époux, les charges étant partagées par moitié entre eux. Elle a également sollicité l'attribution de la garde de l'enfant, avec un droit de visite usuel en faveur du père, des contributions d'entretien mensuelles de 850 fr., allocations familiales en sus, en faveur de l'enfant, et de 3000 fr. en sa faveur, avec effet rétroactif au 1er mai

2021. Cette écriture contenait également une requête de provision ad litem, à hauteur de 5000 fr., subsidiairement d'assistance judiciaire. B. Se déterminant le 2 septembre 2021, X _________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et de la requête de provisio ad litem, s'en remettant au tribunal pour la requête d'assistance judiciaire. S'agissant des mesures protectrices de l'union conjugale, il a indiqué prendre acte de la séparation des époux avec effet au 3 avril 2021. Il a sollicité l'attribution du logement familial, la restitution immédiate de sa tablette et de son téléphone portable, demandant que l'épouse cesse d'ouvrir son courrier. Il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, ainsi qu'à une garde alternée, l'enfant séjournant chez son père – lieu de domicile de l'enfant - du lundi matin au mercredi midi, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin. Il a indiqué qu'il continuerait "à assumer tous les frais récurrents de l'enfant A _________ (assurance-maladie, frais médicaux ordinaires, cantine, frais de loisir ordinaire, …)" et verserait une contribution d'entretien de 500 fr. pour l'entretien de celui-ci à la mère, ainsi qu'une contribution d'un même montant en faveur de l'épouse, réduite de la différence en cas de contribution d'entretien plus élevée en faveur de l'enfant. Lors de l'audience qui s'est tenue le 28 septembre 2021, les parties ont conclu la convention partielle suivante :

1. Madame s'engage à rendre d'ici la fin de la semaine à Monsieur la petite tablette Samsung en sa possession.

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2. Il est pris acte que Madame n'a pas le téléphone portable Samsung G6.

3. Madame conserve la jouissance du véhicule de marque Nissan actuellement en sa possession. Elle continuera à prendre en charge les frais liés à ce véhicule.

4. Les parties conviennent également que l'autorité parentale sur l'enfant A _________ demeure conjointe.

5. Aucun accord ne peut être trouvé concernant les autres points litigieux. L'intimé a modifié le chiffre 5 de ses conclusions de la manière suivante : La garde de A _________ est exercée de façon alternée. A _________ sera chez son père du lundi 18.00 heures au mercredi 14.00 heures, ainsi qu'un weekend sur deux du vendredi soit au dimanche soir. Le juge a ensuite procédé à l'audition des parties. Le 29 septembre 2021, le juge de district a mis Y _________ au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 juin 2021, lui désignant Me Mounir Broccard en qualité de conseil juridique d'office (SIE C2 21 275). Par décision du même jour, il a prononcé le dispositif suivant :

1. La requête de mesures provisionnelles déposée le 11 juin 2021 est rejetée.

2. Il est pris acte de la séparation des époux X _________ et Y _________ à compter du 3 avril 2021.

3. Le logement familial sis xxx, à B _________, est attribué à Y _________ à compter du 3 avril 2021. Il est donné acte à X _________ qu'Y _________ ne s'oppose pas à ce qu'il demeure dans l'appartement qu'il occupe actuellement.

4. L'autorité parentale sur l'enfant A _________ est maintenue de manière conjointe entre les époux.

5. La garde de l'enfant A _________ est attribuée à la mère.

6. Le droit de visite de X _________ s'exercera, à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé en alternance chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances scolaires d'été.

7. X _________ versera en mains d'Y _________, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2021, à titre de contribution à l'entretien de A _________, le montant de 750 francs. Les allocations familiales et/ou de formation seront versées en sus. La contribution d'entretien sera versée jusqu'à l'obtention d'une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). X _________ s'acquittera en sus des primes d'assurance-maladie et des frais de cantine de A _________ .

8. X _________ versera à Y _________, d'avance le premier de chaque mois, une contribution à son entretien de 2500 fr. du 1er mai 2021 au 31 mai 2022 et de 1200 fr. dès le 1er juin 2022. Les montants déjà versés à titre d'entretien d'Y _________ pourront être imputés sur ces montants.

- 4 -

9. Les frais, par 1500 francs, sont mis à la charge de X _________ à hauteur de 750 fr. et d'Y _________ à hauteur de 750 fr. Les frais mis à la charge de cette dernière sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.

10. L'Etat du Valais versera à Maître Nadine Mounir Broccard, avocate à B _________, un montant de 1800 fr. au titre de l'assistance judiciaire accordée à Y _________.

11. Y _________ est rendue attentive au fait que l'Etat du Valais pourra exiger de lui, dès qu'elle sera en mesure de le faire, le remboursement des frais de justice lui incombant et d'avocat arrêtés ci-dessus (art. 123 al. 1 CPC). C. Le 15 octobre 2021, X _________ a interjeté appel contre ce jugement; il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif pour les chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision entreprise, subsidiairement au seul chiffre 8, et plus subsidiairement encore, aux arriérés de contributions d'entretien de mai à octobre 2021, indiquant qu'il était donné acte à Y _________ qu'il continuerait à verser pour son entretien et celui de l'enfant 1000 fr. durant la procédure d'appel. Au fond, il a pris les conclusions suivantes :

5. L'appel est admis.

6. Les points no 3 et 5 à 9 du dispositif de la décision du tribunal de B _________ du 29 septembre 2021 sont annulés.

7. Principalement, les points no 3 et 5 à 9 du dispositif de la décision du tribunal de B _________ du 29 septembre 2021 sont réformés comme suit :

3. Le logement familial sis xxx, à B _________, est attribué à X _________. Un équitable délai est octroyé à Y _________ pour se constituer un nouveau domicile.

5. La garde de l'enfant A _________ est exercée de manière alternée. A _________ sera chez son père du lundi 18h au mercredi 14h, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir.

6. Le domicile de A _________ est celui de son père.

7. X _________ continuera à assumer tous les frais récurrents de A _________ (assurance-maladie, frais médicaux ordinaires, cantine, frais de loisir ordinaire, …) et versera en mains d'Y _________ une contribution d'entretien de Fr. 500.- pour son fils A _________.

8. X _________ versera une contribution d'entretien de Fr. 500.- pour son épouse jusqu'en mai 2022. Si la contribution pour A _________ devait être plus élevée que le montant indiqué sous chiffre 6, la contribution pour l'épouse devra être réduite de la différence.

9. Les frais, par 1500 francs, sont mis à la charge d'Y _________. Les frais mis à la charge de cette dernière sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.

8. Subsidiairement, le dossier est renvoyé au tribunal de B _________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 5 -

9. Tous les frais d'appel, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de première instance et d'appel de X _________ sont mis à la charge de Y _________, subsidiairement de l'assistance judiciaire. Le 21 octobre 2021, Y _________ a également interjeté appel, prenant les conclusions suivantes : Préalablement

1. X _________ versera en faveur de Y _________ une provisio ad litem de Fr. 5'000.-, subsidiairement Y _________ est mise au bénéfice de l'assistance judicaire totale avec effet immédiat.

2. Me Nadine Mounir Broccard est désignée comme avocate d'office. Principalement

1. L'appel est admis.

2. Les chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision du 29 septembre 2021 rendue par le Juge III du district de B _________ sont modifiés comme suit :

"7. X _________ versera en mains de Y _________, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2021, à titre de contribution à l'entretien de A _________, le montant de Fr. 900.-. Les allocations familiales et/ou de formation seront versées en sus. La contribution d'entretien sera versée jusqu'à l'obtention d'une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). X _________ s'acquittera en sus des primes d'assurance-maladie et des frais de cantine de A _________.

8. X _________ versera à Y _________, d'avance le premier de chaque mois, une contribution à son entretien de Fr. 2'500.- du 1er mai 2021 au 31 mai 2022, de Fr. 1'900.- du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, et de Fr. 1'500.- dès le 1er janvier 2023. Les montants déjà versés à titre d'entretien de Y _________ pourront être imputés sur ces montants. "

3. Le chiffre 3 du dispositif de la décision du 29 septembre 2021 rendue par le Juge du district de B _________ est complété comme suit :

"3…. X _________ supportera la charge de la dette envers le J _________ (amortissement obligatoire, intérêt hypothécaire) de même que les frais de la maison conjugale (taxes d'égout, entretien chaudière, assurance bâtiment, d'autres frais et taxe en lien avec le logement)."

4. Les autres points du dispositif de la décision du 29 septembre 2021 sont intégralement confirmés.

5. Tous les frais de procédure et de jugement d'appel sont à la charge de X _________ qui versera une indemnité équitable à titre de dépens à Y _________. D. Dans sa réponse du 29 octobre 2021, Y _________ a conclu au rejet de l'appel déposé par son époux et de la requête effet suspensif, avec suite de frais et de dépens, sollicitant au préalable l'octroi d'une provisio ad litem de 5000 fr., subsidiairement de l'assistance judiciaire totale. Dans sa réponse du 5 novembre 2021, X _________ a conclu au rejet de l'appel déposé par son épouse, ainsi que de la requête de provisio ad litem

- 6 - Répliquant le 12 novembre 2021, X _________ a maintenu les conclusions de son écriture d'appel du 15 octobre 2021. SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement

1. En vertu de l'article 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.) de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si, comme en l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Remises à la poste respectivement les 15 et 21 octobre 2021, les écritures d'appel ont été déposées dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. a, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par leur conseil – le 7 octobre 2021 pour l'intimé, appelant et appelé, respectivement le 12 octobre 2021 pour l'instante, appelée et appelante (SIE C2 2021 164, p. 190 s.) – de la décision attaquée. Pour le surplus, un juge unique est compétent pour traiter de la présente cause (art. 5 al. 2 let. c LACPC). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L'autorité d'appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, nos 2267, 2396 et 2416; ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de

- 7 - première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 et les réf.). En l'espèce, sous l'intitulé "III. Faits" de son écriture d'appel, l'instante, appelée et appelante expose sa propre version des événements, sans démontrer en quoi celle retenue par la juridiction inférieure consacrerait une constatation inexacte des faits. Dans cette mesure, l'appel ne correspond pas aux exigences de motivation rappelées ci- dessus, et il ne sera pas tenu compte du propre état de fait de l'instante, appelée et appelante, en tant qu'il devrait diverger de celui arrêté par le premier juge. Pour le surplus, les appels satisfont aux réquisits formels susmentionnés. 2.2 Les mesures provisionnelles sont prononcées en procédure sommaire (art. 271 et 276 CPC). Dans ce cadre, le juge n'a pas à acquérir la certitude que les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits. Il suffit que ceux-ci lui apparaissent (simplement) vraisemblables (HOHL, op. cit., nos 1559 ss et 1901; SUTTER-SOMM/LAZIC, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 ad art. 271 CPC). En matière de mesures provisoires, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). L'article 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles; elles ne sont ainsi pas dispensées d'étayer leurs propres thèses et

- 8 - de produire leurs moyens de preuve (arrêts 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC). Cette disposition consacre la maxime inquisitoire "illimitée" ou "classique", laquelle impose au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme aux intérêts de l'enfant (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L'obligation pour le juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe à ce titre de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Lorsque le tribunal établit les faits d'office, notamment en vertu de l’article 296 al. 1 CPC (maxime inquisitoire illimitée), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les allégués relatifs à des faits nouveaux (nos 136 à 138) du premier appel, peuvent dès lors être pris en considération, lors même qu'il ne s'agirait pas de nova proprement dits. 2.3 2.3.1 La procédure d'appel est conçue comme une procédure indépendante (cf. Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006 [ci-après : Message], in FF 2006 6841 p. 6981). La juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre s'agissant de la conduite et de l'organisation de la procédure (Message, loc. cit.). Relève de son pouvoir d'appréciation la décision d’ordonner des débats (art. 316 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.3; 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt 4A_66/2014 du 2 juin 2014 consid. 4.2) et d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). La juridiction d'appel peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuves déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III précité consid. 4.3.2).

- 9 - 2.3.2 En l'occurrence, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, dès lors que l'appel porte également sur le sort de l'enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC). Partant, les nouvelles pièces produites sont recevables. Le dossier SIE C2 21 164 a été édité d'office. II. Statuant en faits

3. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu'ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit. 3.1 Y _________, née le xxx 1973 et X _________, né le xxx 1961, se sont mariés le XXX 2006 devant l'officier d'état civil de B _________. Ils sont tous deux nés en C _________ et possèdent les nationalités suisse et C _________. De leur union est issu A _________, né le xxx 2006. Les époux ont chacun un enfant non commun majeur. Les époux vivent désormais séparément dans leur maison de D _________, propriété de l'époux, lequel occupe l'annexe de celle-ci, tandis que son épouse et leur enfant habitent l'appartement principal. L'enfant se rend tous les soirs chez son père durant quelques heures pour y discuter avant de rentrer se coucher. 3.2 3.2.1 Y _________ exerce la profession d'auxiliaire de nettoyage à un taux d'activité de l'ordre de 50 % auprès de E _________ de B _________, située à proximité de son logement. Elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 2116 fr. en 2020, année où elle affirme avoir diminué ses heures en raison de la pandémie de COVID-19, et de 2368 fr. en 2019, année normale selon elle. Pour les mois de janvier à juillet 2021, Y _________ a réalisé un revenu mensuel net moyen de 2385 francs. Enfin, les allégations de la partie adverse, selon lesquelles l'épouse réaliserait des revenus non déclarés n'ont nullement été rendues vraisemblables. Sa prime d'assurance-maladie est de 388 fr. 65 par mois. 3.2.2 X _________ travaillait quant à lui à plein temps (sous réserve de ses séjours en F _________) comme maçon auprès de l'entreprise G _________ SA, à B _________. Selon ses explications, il aurait bénéficié de congés non payés, d'entente avec son employeur, en 2021 (R. ad. Q. 13, p. 161). En 2019, son revenu annuel, allocations familiales incluses, s'est élevé à 100'549 fr., soit à 8094 fr. par mois, allocations familiales en sus. En 2020, il a réalisé un salaire mensuel net de 8306 fr., allocations familiales en

- 10 - sus. S'agissant de sa retraite anticipée, l'époux a indiqué avoir entrepris des démarches, mais ne pas avoir pris de décision définitive. En appel, il a déposé une pièce selon laquelle la Caisse de retraite anticipée RETABAT lui a confirmé qu'il recevrait une rente mensuelle de 2483 fr. du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, puis de 4965 fr. du 1er décembre 2022 au 20 novembre 2026. Il s'acquitte des frais du logement familial dont il est propriétaire. 3.2.3 Leur enfant, âgé de 15 ans, est scolarisé en 2e année du cycle d'orientation de H _________ à B _________. Avant la pandémie, il pratiquait le basket. Les allocations familiales en sa faveur s'élèvent à 285 francs. Ses primes d'assurance-maladie sont de 96 fr. 85 et ses frais de cantine d'environ 55 fr. par mois, compte tenu des vacances scolaires. Ils sont acquittés par le père. 3.3 Les époux sont d'accord sur le fait que leur fils souffre terriblement de leur séparation. Ils reconnaissent chacun les capacités éducatives de l'autre parent et le fait qu'il règne entre chacun d'eux et leur fils une bonne entente. Ils divergent cependant quant à la possibilité d'une garde alternée. Lors de son interrogatoire, la mère a affirmé qu'une garde alternée n'était pas envisageable, mais uniquement un dîner le mercredi, le père n'étant selon elle pas capable d'assumer la garde de son fils (R. ad Q. 1, p. 159). Selon elle, le père n'a jamais cuisiné pour son fils, achetant des grillades, de la nourriture portugaise ou des pizzas. De plus, il lui aurait indiqué qu'il "partirait" à compter de novembre trois mois en Suisse et trois mois en C _________ et lui aurait conseillé de rester avec leur enfant dans la maison jusqu'à ce que celui-ci ait 18 ans, puis de partir ensuite. Elle a également expliqué que l'enfant ne souhaitait pas quitter leur maison (R. ad questions complémentaires, p. 160). Le père estime que la garde alternée, selon les modalités proposées, est envisageable, précisant que lui et son fils entretiennent de très bonnes relations, tous les deux passant parfois même des week-ends ensemble, notamment en I _________ (R. ad Q. 1 et 2,

p. 161). Il a expliqué que l'enfant se trouvait chez lui tous les soirs de 19 heures à 20 heures (R. ad questions complémentaires, p. 161). Le père a admis ses séjours réguliers en F _________, parfois accompagné de sa famille; il a notamment indiqué y avoir passé un mois en été et que ses voyages futurs dépendraient de l'octroi de la garde, ainsi que de ses vacances (R. ad. Q. 14, p. 161).

- 11 - Considérant en droit

4. L'intimé, appelant et appelé conteste, en premier lieu, l'attribution à l'épouse de la garde de l'enfant. Il fait à cet égard, à titre préliminaire, grief au magistrat de première instance d'avoir omis de procéder à l'audition de l'enfant, avant de rendre sa décision. 4.1 Sous l'empire du nouveau droit, l'on distingue désormais le "droit de garde", au sens du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, composante à part entière de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), de la "garde de fait", laquelle se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, nos 580 ss). Bien que l'autorité parentale conjointe soit à présent la règle (art. 296 al. 2 CC), elle n'induit pas nécessairement l'instauration d'une garde partagée, au sens d'une prise en charge de l'enfant de façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4). Cela étant, le juge est tenu d'examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents sur ce point, si un partage de garde est possible et compatible avec le bien de l'enfant (art. 298 al. 2ter CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; arrêt 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant est la règle fondamentale, les intérêts des parents étant relégués au second plan (ATF 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, il doit examiner, en premier lieu, si les parents disposent de capacités éducatives suffisantes, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée. Il faut également une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer, étant donné les mesures organisationnelles et la transmission régulière d'informations que nécessite ce modèle de garde. A cet égard, l’on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à la prise en charge de l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration, qui auront en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation

- 12 - conflictuelle (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Dans la mesure où l’instauration d’une garde alternée suppose concrètement l’implication des parents et la possibilité de communiquer au sujet de l’enfant, ce type de prise en charge doit être exclu si les transferts de garde ne peuvent pas être gérés (arrêt 5A_425/2016 précité, consid. 3.5). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, il faut, dans un deuxième temps, évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents (arrêt 5A_425/2016 précité, consid. 3.4.2). Au nombre de ces critères figurent la situation géographique et la distance qui séparent les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1). 4.2 4.2.1 A teneur de l'article 298 al. 1 CPC, dans les procédures de droit de la famille qui les concernent, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s'y opposent pas. La jurisprudence rendue en appliction de l'ancien article 144 CC reste applicable (arrêt 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.1). L'audition des enfants découle aussi directement de l'article 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 124 III 90 consid. 3a). Cette disposition prescrit que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (ch. 1) et qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (ch. 2). 4.2.2 L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne, lequel découle de sa personnalité, et un moyen pour le juge d'établir les faits de la cause. Dans le cas des enfants plus âgés, l'aspect des droits de la personnalité est au premier plan, tandis que, pour les enfants plus jeunes, l'audition

- 13 - doit être comprise dans le sens d’un moyen de preuve. L'audition a lieu en principe d'office, indépendamment d'une requête. Si une telle requête est formulée, il est d'autant plus obligatoire de mener l'audition, sous réserve des justes motifs énoncés par la loi (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les réf; arrêt 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1). Cela signifie que le tribunal ne peut pas renoncer à l'audition d'un enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, à moins que d’emblée, d’éventuels résultats de l'audition de l'enfant sont objectivement inadaptés ou non pertinents pour le constat des faits juridiquement pertinents en l’espèce (ATF 146 III 203 consid. 3.3.3 et les réf.; arrêt 5A_131/2021 précité consid. 3.2.1). Ainsi, dans la mesure où le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'apportera aucun élément, il doit procéder à une audition, même s'il est considérablement douteux que ce moyen de preuve "apporte quelque chose" (ATF 146 III 203 consid. 3.3.3 et les réf.; arrêt 5A_131/2021 précité consid. 3.2.1). 4.2.3 L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; arrêt 5A_131/2021 précité consid. 3.2.3). Cet âge minimum est indépendant du fait qu'en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (arrêts 5A_131/2021 précité consid. 3.2.2; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les réf.). A cet âge, l'enfant arrive en principe à pondérer les avantages et les inconvénients d'événements futurs sans rester accroché au présent (PRADERVAND-KERNEN, La position juridique de l'enfant dans la procédure civile, à l'aune de quelques questions particulières, in FamPra.ch 2016 p. 339 ss, 350). On le considère dès lors capable de discernement (arrêts 5A_488/2017 du 8 novembre 2017; 5A_701/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2.2; 5A_89/2010 du 3 juin 2010 consid. 4.1.2). Si, dans la décision sur la question de la garde, le souhait de l’enfant n'est pas prioritaire (ATF 146 III 203 consid. 3.3.3), l'opinion de l'enfant compte toutefois d'autant plus dans l'aménagement des relations personnelles que son âge est élevé. L'enfant capable de discernement a le droit d’être entendu personnellement sur tous les aspects du litige qui concernent sa vie (arrêt 5A_92/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.4 et 3.4) et ses vœux doivent autant que possible être suivis, pour autant que cela soit compatible avec son bien (arrêt 5A_350/2009 du 8 juillet 2009 consid. 3.2 et les réf.). Un enfant capable de

- 14 - discernement est en droit de s'attendre à ce que la décision du juge respecte sa personnalité et soit étayée, en particulier lorsqu'elle s'écarte de sa volonté (arrêt 5A_488/2017 précité consid. 3.1.3 et les réf., en particulier à PRADERVAND-KERNEN, loc. cit.). 4.2.4 Outre l'âge de l'enfant, les autres "justes motifs" qui permettent de renoncer à l'audition de l'enfant relèvent du pouvoir d'appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi ceux-ci figure le risque que l'audition mette en danger sa santé physique ou psychique : à ce sujet, la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est cependant pas suffisante; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu. De même, l'audition de l'enfant ne peut être refusée sous prétexte d'un seul conflit de loyauté, car il faut s'attendre, dans une procédure matrimoniale, à ce qu'il soit soumis à un tel conflit à l'égard de ses parents (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3; arrêts 5A_131/2021 précité consid. 3.2.2; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1; 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2; 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 et les réf.). 4.2.5 Lorsque le droit à l'audition de l'enfant a été violé, celle-ci doit être répétée. Bien qu'exceptionnellement, une guérison devant l'autorité de deuxième instance puisse être envisagée, l'audition doit en principe être effectuée par l’autorité de première instance (arrêt 5A_2/2016 du 28 avril 2016, consid. 2.3 et 3; cf. ATF 131 III 409 consid. 4.4, en particulier consid. 4.4.3). 4.3 4.3.1 En l'espère, le magistrat de première instance a confié la prise en charge de l'enfant exclusivement à la mère. Il a, en premier lieu, exposé les positions des parties, lesquelles ne remettent pas en cause les capacités éducatives de l'autre parent ni la bonne entente de chacun avec l'enfant (consid. 4.2 de la décision querellée), puis les principes juridiques relatifs à l'attribution de la garde, respectivement à la mise en place d'une garde alternée (consid. 8.3 du jugement entrepris). Après avoir rappelé que les capacités éducatives des parents n'étaient pas remises en cause, il a confié la garde exclusive à la mère, pour des motifs de stabilité – le père ne souhaitant plus partager le logement de l'épouse, à qui le juge estime qu'il doit être attribué, l'enfant ayant jusque à ce jour continué à passer ses nuits au logement familial avec sa mère -, ainsi qu'en raison de la plus grande disponibilité de celle-ci qui travaille à mi-temps. Il a en outre estimé que, même si le père avait indiqué qu'il renoncerait à se rendre en F _________ en cas d'attribution de la garde, le fait qu'il l'ait régulièrement fait laissait planer un doute

- 15 - quant à sa disponibilité future. Il relevait également que les conclusions des parents divergeaient et qu'une certaine tension existait entre eux. Il a dès lors choisi de "maintenir la situation actuelle" et d'attribuer la garde exclusive à la mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père, à défaut de meilleure entente (consid. 8.4). 4.3.2 En l'occurrence, il n'est pas disputé que l'enfant, un adolescent de quinze ans, n'a pas été entendu en première instance, alors même que l'un de ses parents sollicitait une garde alternée, l'autre concluant à l'attribution de la garde exclusive. Or, il ne ressort, ni du jugement entrepris, ni du dossier, de motifs s'opposant à une audition. En outre, les capacités éducatives des parents ne sont pas remises en cause, ni une disponibilité suffisante de chacun d'eux pour s'occuper personnellement d'un adolescent de quinze ans. Le transfert de la garde ne semble pas être problématique, l'enfant passant déjà de l'un à l'autre tous les soirs sans heurts. De plus, les parents ne semblent pas être incapables de collaborer pour le bien de leur fils, étant tous les deux conscients que A _________ souffre de la situation. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'exclure toute utilité à l'audition de l'enfant. Au contraire, ses explications pourront éclairer le juge sur la solution la plus conforme à son bien. Au demeurant, dans la mesure où il apparait capable de discernement, eu égard à son âge, ses vœux doivent être pris en considération. Vu la jurisprudence relative au droit de l'enfant de participer à une procédure le concernant et les résultats de l'audition susceptibles d'éclairer le juge de district, ce dernier ne pouvait pas faire l'impasse sur cette audition et ce d'autant plus que chaque parent a une version différente du souhait de A _________ sur cette question. Le grief soulevé par l'intimé, appelant et appelé doit dès lors être admis.

5. A teneur de l'article 318 al. 1 let. c. CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à l'autorité de première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). En l'occurrence, la décision de première instance a été rendue sans que l'enfant ne soit entendu. Le juge de première instance n'a dès lors pu prendre en considération ni les vœux de l'adolescent quant à sa prise en charge, ni l'éclairage que celui pouvait apporter sur sa situation personnelle et ses relations avec chacun de ses parents, éléments essentiels à une décision sur l'attribution de la garde effective à l'un des parents ou la mise en place d'une garde alternée et ses modalités. Il se justifie de sauvegarder le double degré de juridiction, d'autant plus que la solution qui sera choisie quant à la prise en charge effective de l'enfant influe également sur le sort des autres conclusions, en

- 16 - particulier le montant des contributions d'entretien, de même que l'attribution du logement familial. La cause doit dès lors être renvoyée au magistrat de première instance, afin qu'il complète l'état de fait dans la mesure nécessaire à l'analyse des questions juridiques, avant de rendre une nouvelle décision. Dans cette perspective, le juge prendra également en considération les griefs formulés par les parties dans leurs écritures d'appel respectives, notamment s'agissant de l'administration des preuves, de la prise en compte des revenus - réels (avec 13e salaire notamment en vertu d'une éventuelle CCT dans la branche concernée) ou hypothétiques - et des charges respectifs des parties. Eu égard à la maxime inquisitoire illimitée, les faits et moyens de preuves nouveaux de la procédure d'appel pourront également être pris en considération.

6. Dans son mémoire, le recourant a demandé que l’effet suspensif soit accordé à son recours, de sorte que la décision querellée ne soit pas exécutoire. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le présent arrêt annule la décision de première instance, sa demande devient sans objet. L'annulation de la décision de première instance scelle également le sort du second appel interjeté.

7. L'instante, appelée et appelante sollicite le versement d'une provisio ad litem, subsidiairement le bénéfice de l'assistance judicaire gratuite. 7.1 7.1.1 Selon la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (arrêt 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid 3.3). 7.1.2 Aux termes de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Le moment déterminant pour apprécier l'indigence est celui du dépôt de la requête (TC/GR ZK1 18 68 du 27 novembre 2018 consid. 3.2.6). Pour déterminer

- 17 - l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 5A_181/2019 précité consid. 3.1.1; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, majoré de 25 %, auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis (arrêt 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 et les réf.). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a, arrêt 5A_181/2019 précité consid. 3.1.1 et les réf.). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 7.1.3 Le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux (ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; 138 III 672 consid. 4.2.1). L'assistance judiciaire n'est donc pas octroyée à une partie qui est en mesure d'avancer les frais de procès grâce à la contribution d'entretien que lui doit son conjoint (arrêt 5A_291/2013-5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 7). Il en découle, inversement, qu'un plaideur n'aura droit à l'assistance judiciaire que si son

- 18 - époux ne peut lui verser une provisio ad litem sans entamer son propre minimum vital ou si une telle contribution n'est pas recouvrable ou ne peut l'être que très difficilement (arrêts 5A_497/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.3.4; 5A_562/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5; BÜHLER, Berner Kommentar, 2012, n. 35 ad art. 117 CPC). La provisio ad litem doit, si besoin est, être versée par acomptes (arrêt 5P.441/2005 du 2 septembre 2006 consid. 1.2 ; EMMEL, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op., cit., n. 5 ad art. 117 CPC ; BÜHLER, op. cit., n. 36 ad art. 117 CPC). Le conjoint débiteur peut, le cas échéant, être contraint de la prélever sur sa fortune (DRENI, La provisio ad litem dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, in : Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2020, p. 5). 7.2 En l'espèce, la requérante a réalisé un revenu mensuel net de 2116 fr. par mois en 2020, année où elle affirme avoir diminué ses heures en raison de la pandémie de COVID-19, et 2368 fr. par mois en 2019, année normale. Elle a réalisé un revenu mensuel net de 2385 fr. durant les sept premiers mois de 2021. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce dernier montant. Celui-ci excède le montant de base de son minimum vital augmenté de 25 % (soit 1687 fr. 50 [1,25 x 1350), additionné de sa prime d'assurance-maladie (388 fr. 65) de plus de 300 francs. Le paiement effectif d'autres frais pouvant être pris en considération n'est pas rendu vraisemblable. Il ressort de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale que c'est l'époux qui s'acquitte des frais de logement. Des frais de déplacements ne peuvent en outre pas être pris en considération, le lieu de travail de la requérante se trouvant à proximité de son domicile. Le minimum vital de l'enfant, augmenté de 25 %, était également couvert, par les allocations familiales et la contribution d'entretien fixée. Lors même l'effet suspensif aurait été octroyé, le père, qui s'acquittait du paiement des frais de cantine et d'assurance-maladie de l'enfant, s'engageait durant la procédure d'appel à verser 500 fr. en faveur de celui. Le magistrat de première instance a, en outre, arrêté le montant de la contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'épouse à 2500 francs. Aucun élément ne permet de retenir que l'époux, qui conteste ce montant en appel, refuserait de s'en acquitter, en l'absence d'effet suspensif. Il en résulte que l'épouse disposait, au moment du dépôt de la déclaration d'appel d'un montant suffisant pour lui permettre d'avancer les frais de la procédure et de provisionner son avocat. Lors même l'époux se serait limité, comme il a conclu dans sa déclaration d'appel à continuer à verser une contribution d'entretien en sa faveur de 500 fr., le disponible de 790 fr. en résultant lui permettait d'amortir, en quelques mois, les frais relatifs à une procédure d'appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale. Tant la requête

- 19 - d'assistance judiciaire que celle tendant au versement d'une provisio ad litem doivent par conséquent être rejetées. 8. 8.1 Compte tenu de l'ampleur de la cause, de sa relative simplicité, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 500 fr. (art. 18 et 19 LTar). 8.2 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC; arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4; PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.). En l'occurrence, la décision de première instance, rendue dans une cause relevant du droit de la famille, est annulée en raison du défaut d'audition de l'enfant, à laquelle le juge aurait dû procéder d'office. Eu égard à ce qui précède et à la situation économique respective des parties, il se justifie de répartir les frais par moitié entre les parties. Les parties conservent, en outre, la charge de leurs propres dépens. Par ces motifs,

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Prononce

1. L'appel déposé par X _________ le 15 octobre 2021 est admis. 2. La décision du 29 septembre 2021 est annulée et la cause renvoyée au juge de district pour une nouvelle décision dans le sens des considérants, après audition de l'enfant. 3. La requête d'effet suspensif est sans objet. 4. Compte tenu de l'annulation de la décision et du renvoi de la cause à l'autorité de première instance, l'appel déposé le 21 octobre 2021 par Y _________ est également sans objet. 5. La requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire, déposée par Y _________ est rejetée. 6. Les frais, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des parties, par moitié chacune, soit à hauteur de 250 fr. à la charge de X _________ et de 250 fr. à la charge de Y _________. Y _________ versera à X _________ un montant de 250 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance effectuée. 7. Les parties conservent la charge de leurs propres dépens.

Sion, le 22 décembre 2021