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C1 20 113

Ehescheidung

Wallis · 2022-09-23 · Français VS

C1 20 113 JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière en la cause X _________, défenderesse, demanderesse en reconvention et appelante, représentée par Maître Adrienne Favre, avocate, à Lausanne contre Y _________, demandeur, défendeur en reconvention et appelé (contributions d’entretien et arriérés ; liquidation du régime matrimonial) appel contre le jugement du 6 mars 2020 du juge des districts d’Hérens et de Conthey

Sachverhalt

(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commmentaire romand, 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée [REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC]. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’espèce, l’appelante conteste l'appréciation des faits et se prévaut également d'une violation du droit. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Zurich 2016, n. 6 ad art. 315 CPC ; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC].

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En l'espèce, les griefs de l’appelante portent sur les chiffres 3 (contribution à l'entretien de l’enfant), 4 (liquidation du régime matrimonial) et 6 (arriérés de contributions d’entretien). En revanche, elle n'a pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (contribution entre époux), 5 (partage des prestations de sortie LPP), 7 (montant et sort des frais), 8 (indemnité de l’avocate d’office) et 9 (remboursement des frais d’assistance judiciaire). A l’exception des chiffres 7 à 9 susceptibles d’être modifiés en cas d’admission de l’appel si la cour statue à nouveau (art. 318 al. 3 CPC), ces chiffres (1, 2 et 5) sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.

II. Statuant en faits 2. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu'ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit, étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion. 2.1 Y _________, né le xxx 1971, et X _________, née le xxx 1969, se sont mariés le xxx 1996 à C _________. De cette union est né un fils, A _________, le xxx 2001. Y _________ est également père d'un enfant D _________, né le 12 août 2009, fils de E _________, pour l'entretien duquel il doit verser une contribution de 450 fr. par mois jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, allocations familiales en sus, puis de 500 fr. jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique de l'enfant. Y _________ et X _________ ont connu des difficultés conjugales et se sont séparés en 2008. Ils ont repris la vie commune le 1er novembre 2011. A la suite de nouvelles difficultés, Y _________ a quitté le domicile conjugal de F _________, le xxx 2016 pour s'installer à G _________. 2.2 Au bénéfice d'une formation de monteur électricien, Y _________ est arrivé en Suisse en 2007. Il a travaillé auprès des CFF comme mécanicien de locomotive depuis le 1er novembre 2011 et a perçu son salaire jusqu'au 31 octobre 2018 (p. 243). En 2015, son revenu mensuel net était estimé à 6'604 fr. 50, 13e salaire et rente de 530 fr. comprises et déduction faite des allocations familiales de 550 fr. par mois (230 fr. en faveur de D _________ et 320 fr. en faveur de A _________). En 2015 et en 2016, il a été confronté à deux graves accidents de personne (suicide sur les voies) dans son activité de

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conducteur de locomotive, ce qui l’a grandement affecté et provoqué une incapacité totale de poursuivre son activité professionnelle depuis le 21 juin 2018 (p. 118). En 2017, il a touché un salaire net annuel de 87'035 francs. Après déduction des allocations familiales, par 6950 fr. (250 fr. x 12 + 320 fr. + 330 fr. x 11), son revenu annuel net était de 80’085 fr., soit un revenu mensuel de 6673 fr. 75 auquel s’ajoutait la rente de 530 fr., soit un total de 7203 fr. 75. En 2018, il a perçu un salaire de 77'695 fr. jusqu’au 31 octobre, soit 7769 fr. 50, ou 7189 fr. 50 après déduction des allocations familiales mensuelles (580 fr. x 10), et 7719 fr. 50, compte tenu de la rente précitée. Ignorant ses droits d’employé, Y _________ a adressé sa démission aux CFF le 13 juin 2018 pour le 30 septembre 2018 alors même qu'il se trouvait en arrêt maladie (p. 122). Depuis le 1er novembre 2018, il perçoit uniquement la rente de 473 € versée par l’assurance invalidité italienne. Il est logé et nourri gratuitement par son amie H _________. Lors de son interrogatoire, il a exposé avoir délivré un acte de défaut de biens suite à des poursuites ouvertes pour non-paiement de la pension de son fils D _________. 2.3 X _________ n'a pas exercé d'activité lucrative durant la vie commune, se vouant à l'éducation de son fils et à la tenue du ménage. En 2016, elle travaillait comme femme de ménage à temps très partiel auprès d'un particulier, réalisant un revenu d'environ 224 fr. par mois. Elle était au bénéfice de l'aide sociale (revenu d'insertion) à hauteur de 1529 fr. par mois. Elle souffre d’une maladie rare avec des répercussions au niveau cutané, cardiologique et ophtamologique principalement, nécessitant un suivi régulier chez le cardiologue et l'ophtalmologue. Agée actuellement de 53 ans, X _________ travaillait en 2020 uniquement trois jours par semaine comme babysitter pour un salaire de 600 fr. par mois en moyenne, le solde de ses revenus provenant de l'aide sociale. En 2020, A _________ suivait des études gymnasiales et vivait avec sa mère. III.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3 La défenderesse et appelante ne remet pas en question le montant de 1100 fr. retenu par l’autorité précédente au titre de l’entretien convenable de leur fils ni le fait qu’il doit être supporté entièrement par le demandeur et appelé. Elle reproche en revanche

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l’absence d’imputation d’un revenu hypothétique à ce dernier jusqu’à la fin du mois de juin 2020, de sorte que la contribution aurait dû être fixée jusqu’à cette date.

E. 3.1 Conformément à l’art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale sont en principe maintenues au stade des mesures provisionnelles, soit après l’ouverture du procès en divorce (ATF 129 III 60 consid. 2). Un prononcé provisionnel est revêtu de l’autorité de chose jugée et un retrait d’une requête en modification équivaut à un rejet (ATF 141 III 376 consid. BOHNET, CPC annoté, Neuchâtel 2016, n. 6 ad art. 276 CPC). Selon l’art. 268 al. 2 1ère phr. CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond, soit le jugement de divorce, entraîne la caducité des mesures provisionnelles. En cas d’entrée en force partielle d’une décision sur le fond, seules les mesures provisionnelles ayant trait aux questions définitivement tranchées deviennent caduques (arrêts 5A_437/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.3.1 et 5A_554/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2). Lorsque la décision sur le fond est susceptible d’appel, l’effet suspensif automatique qui y est lié (art. 315 al. 1 CPC) a pour conséquence de suspendre sa force de chose jugée et son caractère exécutoire dans la mesure des conclusions prises (BOVEY/FAVROD-COUNE, in Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 8 s. ad art. 268 CPC ; JEANDIN, n. 2 ad art. 315 CPC ; SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2017, n. 3 ad art. 315). La suspension du caractère exécutoire a ainsi pour effet d’empêcher que les mesures provisionnelles ne deviennent caduques par la communication, sous forme de dispositif ou en expédition complète, de la décision sur le fond. Le jugement au fond n’est en principe pas lié par les mesures provisionnelles, à moins que celles-ci aient consisté en des mesures de réglementation qui organisaient provisoirement le rapport de droit dans l’attente de ce jugement au fond. En effet, ces mesures (à l’image des mesures provisoires en matière de divorce) modifient les rapports entre parties en définissant à nouveau leurs droits et devoirs respectifs et s’apparentent à un acte juridictionnel ordinaire si bien que le jugement au fond ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb ; BOHNET, in Commentaire romand, 2019, n. 4 ad art. 268 CPC).

E. 3.2 En l’espèce, la décision de mesures protectrices du 15 décembre 2016 a continué à déployer ses effets après l’ouverture du procès en divorce, conformément à l’art. 276 al. 2 CPC. Ce prononcé est revêtu de l’autorité de choses jugée et n’a pas été modifié,

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étant précisé que le retrait de la requête de modification de ces mesures, lors de la séance du 16 mai 2019, équivaut au rejet de celle-ci. Le point du dispositif du jugement entrepris relatif à la contribution pour l’enfant (ch. 3) a fait l’objet d’un appel céans de sorte que sa force de chose jugée et son caractère exécutoire ont été suspendus conformément à l’art. 315 al. 1 CPC. Partant, la contribution à l’entretien de l’enfant est toujours régie par la décision du 15 décembre 2016 jusqu’à l’entrée en force du présent jugement (art. 268 al. 2 1ère phr. CPC). En outre, en tant que mesure de réglementation, le montant de la contribution ne peut être modifié rétroactivement. Dans la mesure où l’appelante ne conteste pas le montant de la contribution arrêtée par le juge de district à 1100 fr. dans le jugement entrepris, mais uniquement le fait qu’elle aurait dû être prononcée jusqu’au mois de juin 2020, sa conclusion est devenue sans objet, la cour de céans ne pouvant modifier les contributions d’entretien que pour l’avenir.

E. 4 février 2016 consid. 4.3.2), alors que l’entretien dû postérieurement est une créance découlant des effets de l’union conjugale. 4.2.2 In casu, le demandeur a formulé des conclusions en liquidation du régime matrimonial (ch. 3 a et b) alors que la défenderesse et demanderesse en reconvention a conclu, dans sa réponse (ch. VI à IX) et dans son mémoire-conclusions, au paiement de divers montants pour elle-même et pour son fils (ch. VI à VIII), ainsi qu’au constat que le régime matrimonial était liquidé (ch. IX). En application de l’art 205 al. 3 CC, la défenderesse était dès lors contrainte de faire valoir ses prétentions en entretien, à peine d’être forclose une fois le régime matrimonial liquidé. Elle avait dès lors manifestement un intérêt à invoquer ces créances dans la procédure de divorce. Contrairement à ce que retient le jugement entrepris (consid. 6.3, p. 18), la défenderesse n’a pas purement et simplement acquiescé à la demande, qui concluait à « ordonner la liquidation », puisqu’elle a conclu, avant de constater que le régime matrimonial était liquidé, au paiement des arriérés des contributions d’entretien. Le juge a considéré que les allégations des parties étaient lacunaires et insuffisantes pour procéder à la liquidation du régime, aucune des parties n’ayant déposé un tableau récapitulant les valeurs des actifs, l’état des dettes et le montant des créances en participations. Seule l’appelante conteste la liquidation du régime matrimonial. Elle ne remet pas cause le fait que les actifs et les passifs éventuels de l’appelé en la matière n’ont pu être établis. Il convient dès lors d’examiner si elle a allégué et prouvé les prétentions réclamées à titre d’arriérés de contributions d’entretien pour elle-même et son fils. 4.2.3 La liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 277 al. 1 CPC ; arrêt 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3 et les références). Selon ce principe, le tribunal est lié par les conclusions des parties et non par la motivation juridique de celles-ci ; il applique le droit d’office (art. 57 et 58 al. 1 CPC ; arrêt 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 6.6).

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Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine qui assume les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Ainsi, les faits qui empêchent la naissance d'un droit ou en provoquent l'extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 consid. 2.2 ; 132 III 186 consid. 8.3). Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux- ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt 4A_261/2017 précité consid. 4.3). 4.2.4 La défenderesse et appelante, se référant à la décision du Tribunal cantonal du 15 décembre 2016, a allégué les montants mis à la charge du demandeur au titre de contributions d’entretien mensuelles, soit 1200 fr., allocations familiales en sus en faveur de l’enfant (all. n° 81), et 240 fr. en sa faveur du mois de février à août 2016 (all. n° 82) puis 160 fr. dès le mois de septembre 2016 (all. n° 83). Elle a reconnu que le demandeur avait versé, pour la période de février 2016 à juin 2017, la somme de 7880 fr. au titre de l’entretien de son fils et que l’arriéré était de 12'520 fr. (all. n° 84). S’agissant des allocations familiales, de 330 fr. par mois, il ne s’était acquitté d’aucun montant jusqu’en avril 2017, puis avait versé mensuellement 320 fr. (all. n° 85), de sorte que le montant impayé était de 4890 fr. à la fin mai 2017 (all. n° 86). A l’appui de ses prétentions, elle a invoqué les décisions de mesures protectrices du Tribunal de district (pce n° 8) et du Tribunal cantonal (pce n° 9) ainsi que la lettre adressée le 20 juin 2017 au Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires de Lausanne (ci-après : BRAPA) et le décompte y annexé (pce n° 38). Elle a également exposé que le demandeur n’avait plus versé de contributions en faveur de son fils et d’elle-même dès le mois de décembre 2018 (all. n° 88) ni d’allocations familiales dès le mois de novembre 2018 (all. n° 89).

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Tout en contestant ces allégués dans sa réplique, le demandeur a admis ne plus honorer son obligation d’entretien depuis le mois de décembre 2018, faute de revenu (all. 134). Se prévalant du dispositif de la décision du Tribunal cantonal selon laquelle les montants versés par ses soins pour l’entretien de sa famille depuis le 19 février 2016 devaient être portés en déduction des contributions sur la base d’un décompte établi par les parties, le demandeur, se référant à un tel décompte (pièces nos 44 et 46), a prétendu disposer d’un solde de 82 fr. 30 en sa faveur au 1er avril 2017 (all. nos 123-126). Il a ensuite mentionné les montants qu’il avait versés ou qui étaient déduits de son salaire (all. n° 126-132), relevant qu’il s’était acquitté de ses obligations jusqu’au mois de novembre 2018 (all. n° 133) et avait cessé dès le mois de décembre 2018, faute de revenu (all. n° 134). Il a déposé en cause des décomptes de salaires et de relevés bancaires et postaux (pièces n° 47 à 50). Dans son écriture d’appel (p. 10 s), la défenderesse et appelante admet que les contributions d’entretien - pour son fils et pour elle-même - ont été payées pour les mois de janvier 2017 à novembre 2018 et réclame leur paiement pour les mois de février à décembre 2016, puis pour les mois de décembre 2018 à février 2020. Elle prétend en outre au remboursement des allocations familiales des mois de février 2016 à avril 2017, soit 300 fr. par mois jusqu’au mois d’août 2016 et 330 fr. dès le mois suivant. 4.2.5 En l’espèce, les contributions et les allocations familiales mises à la charge du défendeur en reconvention ont été fixées par la décision du 15 décembre 2016 du Tribunal cantonal et sont dues depuis la séparation, le 19 février 2016, jusqu’à l’entrée en force du présent jugement (cf. considérant 3.2 ci-dessus). Cela signifie que, le mois de février 2016 comptant 29 jours, seuls 11/29e des montants mensuels sont dus pour ce mois, représentant respectivement 455 fr. 15 pour la contribution de l’enfant (1200 : 29 x 11), 91 fr. 05 (240 : 29 x 11) pour celle de l’épouse et 121 fr. 35 (320 : 29 x 11) pour l’allocation familiale. Le montant de cette dernière, soit 320 fr., ressort aussi bien des décomptes unilatéraux du demandeur (pièces nos 44 et 46), que du décompte salaire du mois de janvier 2017 (pièce n° 48, p. 218), et augmente à 330 fr. dès le mois de février 2017, sous la forme d’une allocation de formation, selon le décompte salaire des mois suivants (pièce n° 48, p. 219 ss). Enfin, il est relevé que l’enfant, désormais majeur, a confirmé céans les pouvoirs de représentation confiés à l’appelante ainsi que les conclusions prises par celle-ci. Compte tenu de ces précisions, il convient de distinguer les montants dus avant la dissolution du régime matrimonial, le 20 février 2018, et les contributions échues

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postérieurement. Ainsi, les contributions pour l’entretien de l’enfant s’élèvent à 12'455 fr. 15 (455 fr. 15 [11 jours de février 2016 ; 1200 : 29 x 11] + 12'000 fr. [10 x 1200 fr. - mars à décembre 2016] pour la première période et à 18'000 fr. [15 x 1200 fr. - décembre 2018 à février 2020]) pour la deuxième période. La somme de l’arriéré des contributions dues à l’épouse représente, pour la première période, un montant de 2171 fr. 05 (91 fr. 05 [11 jours de février 2016 ; 240 : 29 x 11] + 1440 fr. [6 x 240 fr. - mars à août 2016] + 640 fr. [4 x 160 fr. - septembre à décembre 2016]) et de 2400 fr. pour la seconde période (15 x 160 fr. - décembre 2018 à février 2020). Quant aux allocations familiales et de formation en suspens, elles se montent à 4631 fr. 35 pour la première période (121 fr. 35 [11 jours de février 2016 ; 320 : 29 x 11] + 3520 fr. [11 x 320 fr. - mars 2016 à janvier 2017] + 990 fr. [3 x 330 fr. - février à avril 2017). Elles ne sont pas exigées pour la période postérieure. Les sommes invoquées par le défendeur en reconvention dans ses décomptes unilatéraux aux 1er février et 1er mars 2017 (p. 213 et 215) ne peuvent être tenues pour établies, en l’absence d’accord de la partie adverse et de pièces justificatives. S’il a bien prouvé avoir versé les contributions, à hauteur de 1360 fr., pour les mois de mars à juillet 2017 et un montant de 1040 fr. le 1er juin 2017, par extrait de son compte Postfinance (p. 216 s.), ainsi que 990 fr., correspondant aux allocations de formation des mois d’octobre à novembre 2017 par prélèvement direct sur son salaire, par production de ses décomptes de salaire, ces sommes ne sont plus exigées par la demanderesse en reconvention. En outre, rien ne peut être déduit de la retenue globale de 1900 fr. intitulée « cession à un tiers » sur son salaire du mois de septembre 2017. En effet, ses explications selon lesquelles, déduction faite du montant de 250 fr. pour son autre enfant, la somme de 1650 fr. correspond au solde de la contribution du mois de juin (640 fr.) ainsi qu’aux allocations familiales de mois de juillet à septembre 2017 sont non seulement contestées par la partie adverse, mais ne concordent pas, le total représentant 1880 fr. (250 fr. + 640 fr. + 990 fr. [3 x 330 fr.]) et non 1900 francs. Au demeurant, ce prélèvement concerne des montants échus, aux dires du demandeur, postérieurement au mois d’avril 2017. Enfin, le défendeur reconventionnel admet ne plus avoir versé le moindre montant dès le mois de décembre 2018. Partant, la défenderesse a établi les faits qui fondent les créances d’entretien, par la production de la décision du 15 décembre 2016 du Tribunal cantonal et a ainsi satisfait aux exigences du fardeau de la preuve de l’art. 8 CC. En revanche, le défendeur en reconvention n’a pas prouvé avoir payé les montants dus et doit supporter l’échec de cette preuve. Au jour de la liquidation du régime matrimonial, sa dette d’entretien -

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allocations familiales incluses - envers son fils était de 17'086 fr. 50 (12'455 fr. 15 + 4631 fr. 35) et celle envers son ancienne épouse de 2171 fr. 05, alors que, pour période postérieure, elle s’élève respectivement à 18'000 fr. et 2400 fr., soit un montant total d’arriérés de 39'657 fr. 55. 4.2.6 Les arriérés de contributions mensuelles d'entretien et d'allocations familiales ou de formation dont l’enfant est créancier, ainsi que les contributions mensuelles d'entretien en faveur de l’appelante sont des dettes qui doivent être prises en compte lors de la dissolution du régime matrimonial et de la dissociation des patrimoines, et non comme des prétentions indépendantes. Les parties n’ayant ni allégué ni prouvé avoir conclu un contrat de mariage y dérogeant, ils sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 196 ss CC), chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice (art. 215 al. 1 CC). La dissolution rétroagissant au jour de la demande en cas de divorce (art. 204 al. 1 CC), il convient de constater que seul l’entretien antérieur au 20 février 2018, date de l’acte introductif de l’instance, doit être intégré à la liquidation du régime matrimonial, à l’exclusion des montants échus postérieurement, qui restent néanmoins dus. La créance d’entretien de l’enfant, échue au jour de la dissolution du régime, par 17'086 fr. 50, doit dès lors être intégrée au passif du compte acquêts de l’époux, comme dette envers un tiers, alors que la dette d’entretien entre conjoints apparaît à l’actif des acquêts du crédirentier, soit la défenderesse, et au passif des acquêts du débirentier, soit le demandeur (arrêt 5A_803/2010 du 3 décembre 2010consid. 3.2.1). En l’espèce, en l’absence d’actifs dans les acquêts de ce dernier, cette dette envers l’ex-épouse ne peut être prélevée sur ces derniers. Afin d’obvier à tout abus de droit, il convient en effet de renoncer à intégrer le montant de 2171 fr. 05 dans les actifs du compte d’acquêts de l’appelante et dans les passifs du compte d’acquêts de l’appelé, afin d’éviter une réduction par moitié des prétentions par l’effet combiné du partage par moitié, prévu par l’art. 215 al. 1 CC, et de la non prise en compte du déficit, ordonnée par l’art. 210 al. 2 CC, et de ne pas favoriser le débirentier qui n’honore pas ses dettes d’entretien. En définitive, le demandeur doit être condamné à payer, à titre de liquidation du régime matrimonial, à la défenderesse le montant de 2171 fr. 05, soit le solde de la dette d’entretien antérieur à l’ouverture de l’action de divorce. Moyennant règlement de cette dette, ledit régime est liquidé. Il lui versera en outre le montant de 2400 fr., échu après la dissolution du régime matrimonial.

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Enfin, il reste débiteur de son fils A _________ de la somme de 35'086 fr. 50 (12'455 fr. 15 + 4631 fr. 35 + 18'000 fr.) pour les contributions d’entretien et les allocations familiales impayées et dues jusqu’au mois de février 2020. 5.1 L’admission de l’appel sur ce point ne justifie pas une modification des frais de première instance, au demeurant non contestés par l’appelante. En effet, celle-ci obtient gain de cause pour la liquidation du régime matrimonial, la condamnation à payer les arriérés de contribution postérieurs à la dissolution du régime et le partage des prestations de sortie de la LPP, alors qu’elle succombe pour les contributions d’entretien qu’elle réclamait au nom de son fils et elle-même. Partant, en application de l’art. 107 let. c CPC, la répartition par moitié des frais, fixés à 1000 fr. (ch. 7), et l’indemnisation de l’avocat d’office, Me Adrienne Favre, à hauteur de 3150 fr. (ch. 8), sont confirmées tout comme l’avis concernant le remboursement de ces montants par X _________ (ch. 9). 5.2 En seconde instance, les conclusions de appelante sont largement admises, ses prétentions en paiement des arriérés de contributions d’entretien étant allouées quasiment intégralement (39'657 fr. 55 au lieu de 40'660 fr.) et la contribution de 1100 fr. étant réclamée en vain uniquement pour un mois (juin 2020). Partant, en application de l’art. 106 CPC, il se justifie de mettre la totalité des frais d’appel à la charge de l’appelé qui succombe. 5.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu’à l’absence de débours, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice est fixé à 800 fr. et mis à la charge de l’appelé. 5.2.2 En procédure d’appel, les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 %, soit dans une fourchette de 400 fr. à 4400 fr. (art. 34 al. 1 et art. 35 al. 1 let. a LTar). Vu l'activité utilement déployée en seconde instance par le conseil de l’appelante, qui a consisté pour l'essentiel en la rédaction de l'appel et d’une lettre ainsi qu’en la prise de connaissance de la brève détermination de l’appelé, - les dépens à laquelle peut

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prétendre l'intéressée s'élève à 2275 fr., TVA et débours, par 35 fr., compris. Cette indemnité lui est due par l'appelé.

Dispositiv
  1. Les liens du mariage contracté le xxx à C _________ par Y _________ et X _________ sont dissous par le divorce.
  2. La conclusion tendant au versement d'une contribution d'entretien en faveur de X _________ est rejetée.
  3. La prestation de sortie de Y _________ est partagée par moitié. Le dossier sera transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dès l'entrée en force du jugement pour qu'il effectue le partage. est partiellement réformé ; en conséquence, il est statué :
  4. L’entretien convenable de A _________ est fixé à 1100 fr. par mois, allocation de formation en sus. Il est constaté qu'il n'est pas possible de fixer une contribution d'entretien permettant d'assurer l'entretien convenable de A _________ du 1er juillet 2020 jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Il est constaté l'existence d'un déficit de 1100 fr. par mois en faveur de A _________ à la charge du père dans l'hypothèse de l'art. 286a CC.
  5. a) Y _________ versera à X _________ le montant de 2171 fr. 05 à titre de solde de la créance d’entretien antérieur à la dissolution du régime matrimonial. Moyennant règlement de cette dette, ledit régime est liquidé. b) Y _________ versera à X _________ le montant de 2400 fr. à titre de solde de la créance d’entretien pour les mois de décembre 2018 à février 2020 inclus. c) Y _________ versera à A _________ le montant de 35'086 fr. 50 à titre de la créance d’entretien et des allocations familiales impayées au 29 février 2020.
  6. Les frais de justice de première instance, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________ et de X _________, à raison de 500 fr. chacun.
  7. Les frais de justice de seconde instance, par 800 fr., sont mis à la charge de Y _________. - 24 -
  8. La part de frais de première instance de X _________ (soit 500 fr.) est avancée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
  9. L'Etat du Valais versera à Me Adrienne Favre, avocate d'office de X _________, une indemnité pour ses dépens de 3150 fr. au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance.
  10. X _________ remboursera à l'Etat du Valais le montant de 3650 fr. (500 fr. de frais et 3150 fr. d'indemnité pour les dépens) payé au titre de l'assistance judiciaire lorsque sa situation se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 LAJ).
  11. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 2275 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. Sion, le 23 septembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 20 113

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière

en la cause

X _________, défenderesse, demanderesse en reconvention et appelante, représentée par Maître Adrienne Favre, avocate, à Lausanne

contre

Y _________, demandeur, défendeur en reconvention et appelé

(contributions d’entretien et arriérés ; liquidation du régime matrimonial) appel contre le jugement du 6 mars 2020 du juge des districts d’Hérens et de Conthey

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Procédure

A. Le 9 mai 2016, Y _________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l’encontre de X _________ (HCO C2 16 116). Par décision du 6 octobre 2016, le juge des districts d’Hérens et de Conthey (ci-après : le juge de district) a pris acte de la séparation des époux, a attribué à la mère la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde de leur fils A _________, a fixé les modalités d'exercice du droit de visite du père et a astreint ce dernier au versement de contributions d'entretien de 943 fr. en faveur de son fils et de 1613 fr. en faveur de son épouse. Statuant le 15 décembre 2016 sur l’appel interjeté par Y _________ (TCV C1 16 262), le juge de la cour civile II du Tribunal cantonal a arrêté les contributions mensuelles d'entretien en faveur de X _________ à 240 fr. du 19 février au 31 août 2016, puis à 160 fr. dès le 1er septembre 2016, et celles en faveur de A _________ à 1200 fr., allocations familiales en sus, étant précisé que les contributions d’entretien porteraient intérêts à 5 % dès chaque date d’échéance et que les montants versés par Y _________ pour l’entretien de sa famille depuis le 19 février 2016 devaient être portés en déduction des contributions précitées sur la base d’un décompte établi par les parties (ch. 7). Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt du 10 juillet 2017 dans la cause 5A_37/2017). B. Le 20 février 2018, Y _________ a déposé auprès du Tribunal des districts d’Hérens et de Conthey une demande unilatérale de divorce au terme de laquelle il a formé les conclusions suivantes (HCO C1 18 29) :

1. Prononcer le divorce des époux Y _________ et X _________.

2. Attribuer la jouissance du domicile conjugal sis xxx, à la défenderesse qui en assume toutes les charges depuis le 19 février 2016.

3. Ordonner la liquidation du régime matrimonial et à ce titre :

a) Donner acte au demandeur de ce qu'il a droit à la moitié des acquêts de la défenderesse qu'il se réserve de chiffrer une fois les preuves administrées.

b) Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 40'000 euros avec intérêts à 5 % l'an depuis le 30 juin 2007.

4. Renoncer au partage de la prévoyance professionnelle.

5. Dire que le demandeur ne versera aucune contribution d'entretien à la défenderesse. 6 Attribuer l'autorité parentale et la garde sur l'enfant A _________ à la défenderesse.

7. Dire que le droit aux relations personnelles du demandeur s'exercera, sauf meilleure entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été.

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8. Donner acte au demandeur de ce qu'il versera, d'avance, le premier de chaque mois, une contribution d'entretien en faveur de son fils A _________ d'un montant de 711 fr. 10 par mois jusqu'à la majorité ou la fin des études normalement menées.

9. Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens de la procédure.

10. Débouter la défenderesse de toute autres ou contraires conclusions.

Lors de la séance de conciliation qui s’est tenue le 18 septembre 2018, Y _________ a déposé une écriture intitulée « Conclusions actualisées à l’appui de la demande unilatérale en divorce » dans laquelle il a maintenu ses conclusions de sa demande. Dans sa réponse du 8 janvier 2019, X _________ a pris les conclusions suivantes:

Principalement: I. Admettre les chiffres 1, 2, 6, 7 des conclusions prises dans le cadre des Conclusions actualisées à l'appui de la demande unilatérale de divorce du 18 septembre 2018. II. Rejeter les chiffres 3, 4, 5, 8, 9 et 10 des conclusions prises dans le cadre des Conclusions actualisées à l'appui de la demande unilatérale de divorce du 18 septembre 2018.

Reconventionnellement III. Y _________ contribuera à l'entretien de l'enfant A _________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance, le 1er de chaque mois en mains de la défenderesse, X _________, allocations familiales en sus, d'un montant de 1'480 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin d'études normalement menées. IV. Le demandeur, Y _________, contribuera à l'entretien de X _________, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois, en mains de cette dernière, d'un montant de 3'000 fr. jusqu'au mois précédent la retraite du demandeur, Y _________. V. Les contributions d'entretien fixées aux chiffres précédents seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l'indice du mois de novembre 2018, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. VI. Le demandeur, Y _________, est le débiteur et doit immédiat paiement à la défenderesse, X _________, d'un montant de 12'520 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien dus en faveur de l'enfant A _________ pour la période de février 2016 à juin 2017. VII. Le demandeur, Y _________, est le débiteur et doit immédiat paiement à la défenderesse, X _________, d'un montant de 4'890 fr. à titre d'arriérés d'allocations familiales pour la période de février 2016 à juin 2017. VIII. Le demandeur, Y _________, est le débiteur et doit immédiat paiement à la défenderesse, X _________, d'un montant de 3'402 fr. 30 à titre d'arriérés de contributions d'entretien dus en sa faveur pour la période de février 2016 à juin 2017. IX. Le demandeur, Y _________, est le débiteur et doit immédiat paiement à la défenderesse, X _________, d'un montant à préciser en cours d'instance à titre d'arriérés de contributions d'entretien dus en faveur de l'enfant A _________ et d'arriérés d'allocations familiales à compter de novembre 2018. X. Le régime matrimonial des parties est pour le surplus liquidé selon les précisions apportées en cours d'audience. XI. Les avoirs de prévoyance professionnelle des parties sont partagés conformément aux art. 122ss CC.

Le 9 janvier 2019, X _________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 28 février 2019, elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet au 9 janvier 2019, Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne, étant désignée comme son avocate d'office dès cette date (HCO C2 19 5).

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Le 8 mars 2019, Y _________ a déposé une réplique au terme de laquelle il a confirmé ses conclusions précédentes. Le même jour, il a également formé une requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale en requérant la suppression, dès le 1er novembre 2018, des contributions mensuelles d'entretien arrêtées par le Tribunal cantonal le 15 décembre 2016, au motif qu’il se trouvait durablement en incapacité de travail et que sa demande de rente AI du 6 septembre 2018 n’avait, pour l’instant, pas connu de suite favorable. Dans sa détermination du 15 mai suivant, X _________ a conclu au rejet de la requête. En séance du 16 mai 2019, les parties ont conclu une convention au terme de laquelle Y _________ a retiré sa requête et la cause a été rayée du rôle sans frais, le sort des dépens étant renvoyé à fin de cause (HCO C2 19 61) C. Son avocate ayant résilié son mandat, Y _________ a indiqué, le 5 mai 2019, qu’il souhaitait se défendre seul. Le 21 mai 2019, il a adressé au juge de district diverses pièces actualisant sa situation financière et lui a demandé de faire signer à son épouse une convention sur les effets du divorce qu’il avait préparée afin d'éviter des frais supplémentaires. Cette dernière a refusé et requis l'administration de divers moyens de preuve relatifs aux prétendues expectatives successorales dont bénéficierait Y _________. Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge de district a rejeté cette requête en invitant une nouvelle fois les parties à liquider à l'amiable cette procédure. Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge de district a relancé les parties sur la conclusion d'une convention sur les effets du divorce, les avisant qu'à défaut de réponse de leur part dans le délai imparti la procédure serait reprise (p. 276). X _________ a indiqué refuser une telle convention, estimant que la situation financière de son époux n'était pas suffisamment établie en cause. Par ordonnance du 8 juillet 2019, la procédure, suspendue depuis le 29 avril 2019, a été reprise. Le 28 août 2019, Y _________ a déposé de nouvelles pièces relatives à sa situation financière, réitérant ses allégations précédentes concernant son absence totale de ressources depuis son arrêt maladie survenu le 21 juin 2018 et la persistance de son incapacité de gain.

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D. Lors des débats principaux du 22 octobre 2019, X _________ a intégralement contesté les allégués nos 92 à 134 de la réplique. L’instruction a consisté en l’édition de pièces et l'interrogatoire des parties. Le 28 février 2020, X _________ a déposé une procuration signée de son fils A _________, majeur, ainsi qu'un mémoire-conclusions au terme duquel elle a formé les conclusions suivantes : Principalement: I. Admettre les chiffres 1, 2, 6, 7 des conclusions prises dans le cadre des Conclusions actualisées à l'appui de la demande unilatérale de divorce du 18 septembre 2018 et de la réplique du 8 mars 2019. II. Rejeter l'entier des autres conclusions prises par Y _________ dans le cadre de la présente

procédure. Reconventionnellement […] : III. Y _________ contribuera à l'entretien de l'enfant A _________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance, le 1er de chaque mois en mains de ce dernier, allocations familiales en sus, d'un montant de 1'335 fr, jusqu'à la fin d'études normalement menées selon l'art. 277 al. 2 CC. IV. Le demandeur, Y _________, contribuera à l'entretien de X _________, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois, en mains de cette dernière, d'un montant de 3'000 fr. jusqu'au mois précédent la retraite du demandeur, Y _________. V. Les contributions d'entretien fixées aux chiffres précédents seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l'indice du mois de novembre 2018, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. VI. Le demandeur, Y _________, est le débiteur et doit immédiat paiement à la défenderesse, X _________, d'un montant de 31'200 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien dus en faveur de l'enfant A _________ pour la période de février 2016 jusqu’au mois de février 2020. VI bis. Subsidiairement au chiffre VI. ci-dessus : Le demandeur, Y _________, est le débiteur et doit immédiat paiement à A _________ d'un montant de 31'200 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien dus en sa faveur pour la période de février 2016 jusqu’au mois de février 2020. VII. Le demandeur, Y _________, est le débiteur et doit immédiat paiement à la défenderesse, X _________, d'un montant de 4'740 fr. à titre d'arriérés d'allocations familiales pour la période de février 2016 à avril 2017.

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VIII. Le demandeur, Y _________, est le débiteur et doit immédiat paiement à la défenderesse, X _________, d'un montant de 4'720 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien dus en sa faveur pour la période de février 2016 à jusqu’au mois de février 2020. IX. Le régime matrimonial des parties est liquidé, chaque époux étant propriétaire des objets en sa possession. X. Ordonner le partage de la prévoyance professionnelle entre les époux et donner ordre à l'Institution de prévoyance de Y _________, B _________, Postfach, xxx, de verser le montant de 53'817 fr. sur le compte de libre passage ouvert au nom de X _________ dont les coordonnées seront communiquées par cette dernière. XII. Condamner Y _________ à tous les frais et pleins dépens de la procédure. Quant à Y _________, il n'a pas déposé de mémoire-conclusions dans le délai fixé. Dans le délai prolongé par le juge, l'avocate d'office de X _________ a déposé son décompte de frais. E. Statuant le 6 mars 2020, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :

1. Les liens du mariage contracté le xxx 1996 à C _________ par Y _________ et X _________ sont dissous par le divorce.

2. La conclusion tendant au versement d'une contribution d'entretien en faveur de X _________ est rejetée.

3. L'entretien convenable de A _________ est fixé à 1'110 fr. par mois, allocations de formation en sus.

Il est constaté qu'il n'est pas possible de fixer une contribution d'entretien permettant d'assurer l'entretien convenable de A _________ jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

Il est constaté l'existence d'un déficit de 1'100 fr. par mois en faveur de A _________ à la charge du père dans l'hypothèse de l'art. 286a CC.

4. Le régime matrimonial des époux X et Y _________ est liquidé.

5. La prestation de sortie de Y _________ est partagée par moitié. Le dossier sera transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dès l'entrée en force du jugement pour qu'il effectue le partage.

6. Les conclusions nos 6, 6bis, 7 et 8 sont rejetées.

7. Les frais, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Chaque partie supporte ses frais d'intervention pour le surplus.

La part de frais de X _________ (soit 500 fr.) est avancée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.

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8. L'Etat du Valais versera à Me Adrienne Favre, avocate d'office de X _________, une indemnité pour ses dépens de 3'150 fr. au titre de l'assistance judiciaire.

9. X _________ remboursera à l'Etat du Valais le montant de 3'650 fr. (500 fr. de frais et 3'150 fr. d'indemnité pour les dépens) payé au titre de l'assistance judiciaire lorsque sa situation se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 LAJ). F. Contre ce jugement, expédié le même jour aux parties, X _________ a, le 7 mai 2020, interjeté appel en prenant les conclusions suivantes (TCV C1 20 113) : III. Le jugement rendu le 6 mars 2020 par le Juge des districts d'Hérens et Conthey est réformé comme suit: 1. Inchangé. 2. Inchangé. 3. L'entretien convenable de A _________ est fixé à Fr. 1'100.- par mois, allocations de formation en sus.

Ordre est donné à Y _________ de contribuer à l'entretien de son fils A _________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de ce dernier, allocations familiales ou de formation en sus, d'un montant de Fr. 1'100.- jusqu'au 30 juin 2020.

Il est constaté qu'il n'est pas possible de fixer une contribution d'entretien permettant d'assurer l'entretien convenable de A _________ depuis le 1er juillet 2020 et jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle dans des délai normaux (art. 277 al. 2 CC).

Dès le 1er juillet 2020, il est constaté l'existence d'un déficit de Fr. 1'100.- par mois en faveur de A _________ à la charge du père dans l'hypothèse de l'art. 286a CC. 4. Moyennant l'exécution des chiffres 6 à 6ter ci-dessous, le régime matrimonial des époux X et Y _________ est liquidé. 5. Inchangé. 6. Y _________ est le débiteur de X _________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de Fr. 31'200.- à titre d'arriérés de contributions d'entretien dues en faveur de l'enfant A _________ pour la période de février 2016 à février 2020. 6bis Y _________ est le débiteur de X _________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de Fr. 4’740.- à titre d'arriérés d'allocations familiales dues pour la période de février 2016 à avril 2017. 6ter Y _________ est le débiteur de X _________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de Fr. 4'720.- à titre d'arriérés de contributions d'entretien dues en sa faveur pour la période de février 2016 à février 2020. 7. Inchangé.

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8. Inchangé.

9. Inchangé. Subsidiairement au chiffre III, X _________ a pris sous chiffre IV les mêmes conclusions, à l’exception du chiffre 6, dans lequel le créancier du montant de 31'200 fr. est l’enfant A _________. Subsidiairement aux chiffres III et IV, elle a conclu, sous chiffre V, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au juge de district pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et plus subsidiairement encore, sous chiffre, VI, à l’annulation du jugement et au renvoi pour complément d'instruction, puis nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans cette écriture, elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Au terme de sa réponse du 31 mai 2020, Y _________ a conclu à la confirmation du jugement de première instance. Interpellé par le président de la cour civile II, A _________ a, le 8 juin 2020, approuvé les prétentions réclamées par sa mère à son père. Les actes de la cause (HCO C1 18 29, C2 16 116, C2 19 5 et C2 19 61) ont été transmis par le juge de district.

SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1 Le jugement attaqué a été notifié au conseil de l’appelante le 9 mars 2020. La déclaration d'appel, remise à la poste le 7 mai 2020, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'art. 311 al. 1 CPC, compte tenu de la suspension des délais du 21 mars 2020 au 19 avril 2020 (Ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) ; RS 173.110.4).

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1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commmentaire romand, 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée [REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC]. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’espèce, l’appelante conteste l'appréciation des faits et se prévaut également d'une violation du droit. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Zurich 2016, n. 6 ad art. 315 CPC ; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC].

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En l'espèce, les griefs de l’appelante portent sur les chiffres 3 (contribution à l'entretien de l’enfant), 4 (liquidation du régime matrimonial) et 6 (arriérés de contributions d’entretien). En revanche, elle n'a pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (contribution entre époux), 5 (partage des prestations de sortie LPP), 7 (montant et sort des frais), 8 (indemnité de l’avocate d’office) et 9 (remboursement des frais d’assistance judiciaire). A l’exception des chiffres 7 à 9 susceptibles d’être modifiés en cas d’admission de l’appel si la cour statue à nouveau (art. 318 al. 3 CPC), ces chiffres (1, 2 et 5) sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.

II. Statuant en faits 2. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu'ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit, étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion. 2.1 Y _________, né le xxx 1971, et X _________, née le xxx 1969, se sont mariés le xxx 1996 à C _________. De cette union est né un fils, A _________, le xxx 2001. Y _________ est également père d'un enfant D _________, né le 12 août 2009, fils de E _________, pour l'entretien duquel il doit verser une contribution de 450 fr. par mois jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, allocations familiales en sus, puis de 500 fr. jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique de l'enfant. Y _________ et X _________ ont connu des difficultés conjugales et se sont séparés en 2008. Ils ont repris la vie commune le 1er novembre 2011. A la suite de nouvelles difficultés, Y _________ a quitté le domicile conjugal de F _________, le xxx 2016 pour s'installer à G _________. 2.2 Au bénéfice d'une formation de monteur électricien, Y _________ est arrivé en Suisse en 2007. Il a travaillé auprès des CFF comme mécanicien de locomotive depuis le 1er novembre 2011 et a perçu son salaire jusqu'au 31 octobre 2018 (p. 243). En 2015, son revenu mensuel net était estimé à 6'604 fr. 50, 13e salaire et rente de 530 fr. comprises et déduction faite des allocations familiales de 550 fr. par mois (230 fr. en faveur de D _________ et 320 fr. en faveur de A _________). En 2015 et en 2016, il a été confronté à deux graves accidents de personne (suicide sur les voies) dans son activité de

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conducteur de locomotive, ce qui l’a grandement affecté et provoqué une incapacité totale de poursuivre son activité professionnelle depuis le 21 juin 2018 (p. 118). En 2017, il a touché un salaire net annuel de 87'035 francs. Après déduction des allocations familiales, par 6950 fr. (250 fr. x 12 + 320 fr. + 330 fr. x 11), son revenu annuel net était de 80’085 fr., soit un revenu mensuel de 6673 fr. 75 auquel s’ajoutait la rente de 530 fr., soit un total de 7203 fr. 75. En 2018, il a perçu un salaire de 77'695 fr. jusqu’au 31 octobre, soit 7769 fr. 50, ou 7189 fr. 50 après déduction des allocations familiales mensuelles (580 fr. x 10), et 7719 fr. 50, compte tenu de la rente précitée. Ignorant ses droits d’employé, Y _________ a adressé sa démission aux CFF le 13 juin 2018 pour le 30 septembre 2018 alors même qu'il se trouvait en arrêt maladie (p. 122). Depuis le 1er novembre 2018, il perçoit uniquement la rente de 473 € versée par l’assurance invalidité italienne. Il est logé et nourri gratuitement par son amie H _________. Lors de son interrogatoire, il a exposé avoir délivré un acte de défaut de biens suite à des poursuites ouvertes pour non-paiement de la pension de son fils D _________. 2.3 X _________ n'a pas exercé d'activité lucrative durant la vie commune, se vouant à l'éducation de son fils et à la tenue du ménage. En 2016, elle travaillait comme femme de ménage à temps très partiel auprès d'un particulier, réalisant un revenu d'environ 224 fr. par mois. Elle était au bénéfice de l'aide sociale (revenu d'insertion) à hauteur de 1529 fr. par mois. Elle souffre d’une maladie rare avec des répercussions au niveau cutané, cardiologique et ophtamologique principalement, nécessitant un suivi régulier chez le cardiologue et l'ophtalmologue. Agée actuellement de 53 ans, X _________ travaillait en 2020 uniquement trois jours par semaine comme babysitter pour un salaire de 600 fr. par mois en moyenne, le solde de ses revenus provenant de l'aide sociale. En 2020, A _________ suivait des études gymnasiales et vivait avec sa mère. III. Considérant en droit 3. La défenderesse et appelante ne remet pas en question le montant de 1100 fr. retenu par l’autorité précédente au titre de l’entretien convenable de leur fils ni le fait qu’il doit être supporté entièrement par le demandeur et appelé. Elle reproche en revanche

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l’absence d’imputation d’un revenu hypothétique à ce dernier jusqu’à la fin du mois de juin 2020, de sorte que la contribution aurait dû être fixée jusqu’à cette date. 3.1 Conformément à l’art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale sont en principe maintenues au stade des mesures provisionnelles, soit après l’ouverture du procès en divorce (ATF 129 III 60 consid. 2). Un prononcé provisionnel est revêtu de l’autorité de chose jugée et un retrait d’une requête en modification équivaut à un rejet (ATF 141 III 376 consid. BOHNET, CPC annoté, Neuchâtel 2016, n. 6 ad art. 276 CPC). Selon l’art. 268 al. 2 1ère phr. CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond, soit le jugement de divorce, entraîne la caducité des mesures provisionnelles. En cas d’entrée en force partielle d’une décision sur le fond, seules les mesures provisionnelles ayant trait aux questions définitivement tranchées deviennent caduques (arrêts 5A_437/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.3.1 et 5A_554/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2). Lorsque la décision sur le fond est susceptible d’appel, l’effet suspensif automatique qui y est lié (art. 315 al. 1 CPC) a pour conséquence de suspendre sa force de chose jugée et son caractère exécutoire dans la mesure des conclusions prises (BOVEY/FAVROD-COUNE, in Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 8 s. ad art. 268 CPC ; JEANDIN, n. 2 ad art. 315 CPC ; SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2017, n. 3 ad art. 315). La suspension du caractère exécutoire a ainsi pour effet d’empêcher que les mesures provisionnelles ne deviennent caduques par la communication, sous forme de dispositif ou en expédition complète, de la décision sur le fond. Le jugement au fond n’est en principe pas lié par les mesures provisionnelles, à moins que celles-ci aient consisté en des mesures de réglementation qui organisaient provisoirement le rapport de droit dans l’attente de ce jugement au fond. En effet, ces mesures (à l’image des mesures provisoires en matière de divorce) modifient les rapports entre parties en définissant à nouveau leurs droits et devoirs respectifs et s’apparentent à un acte juridictionnel ordinaire si bien que le jugement au fond ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb ; BOHNET, in Commentaire romand, 2019, n. 4 ad art. 268 CPC). 3.2 En l’espèce, la décision de mesures protectrices du 15 décembre 2016 a continué à déployer ses effets après l’ouverture du procès en divorce, conformément à l’art. 276 al. 2 CPC. Ce prononcé est revêtu de l’autorité de choses jugée et n’a pas été modifié,

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étant précisé que le retrait de la requête de modification de ces mesures, lors de la séance du 16 mai 2019, équivaut au rejet de celle-ci. Le point du dispositif du jugement entrepris relatif à la contribution pour l’enfant (ch. 3) a fait l’objet d’un appel céans de sorte que sa force de chose jugée et son caractère exécutoire ont été suspendus conformément à l’art. 315 al. 1 CPC. Partant, la contribution à l’entretien de l’enfant est toujours régie par la décision du 15 décembre 2016 jusqu’à l’entrée en force du présent jugement (art. 268 al. 2 1ère phr. CPC). En outre, en tant que mesure de réglementation, le montant de la contribution ne peut être modifié rétroactivement. Dans la mesure où l’appelante ne conteste pas le montant de la contribution arrêtée par le juge de district à 1100 fr. dans le jugement entrepris, mais uniquement le fait qu’elle aurait dû être prononcée jusqu’au mois de juin 2020, sa conclusion est devenue sans objet, la cour de céans ne pouvant modifier les contributions d’entretien que pour l’avenir. 4. La défenderesse et appelante, agissant également pour son fils majeur (cf. ATF 129 III 55 consid. 3), fait valoir les créances suivantes au titre d’arriérés ;  31’200 fr. pour les contributions à l’entretien de A _________ du mois de février 2016 au mois de février 2020 ;  4740 fr. pour les allocations familiales du mois de février 2016 à avril 2017 ;  4720 fr. pour les contributions à son propre entretien des mois de février 2016 au mois de février 2020. Elle reproche au premier juge d’avoir laissé entendre que ses conclusions en paiement des arriérés de contributions d’entretien seraient irrecevables, faut d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, même si la question n’a pas été tranchée. Elle lui fait également grief d’avoir retenu qu’elle n’avait pas produit le moindre décompte attestant de ses prétentions, qui avaient été intégralement contestées par la partie adverse, alors qu’elle-même avait exposé ces éléments, avec le détail des calculs, dans sa réponse (allégués nos 78 à 89) et dans son mémoire-conclusions (p. 7, 10 et 11). Elle relève ensuite que, même si le demandeur a contesté les allégués précités, il a reconnu, dans sa réplique (allégué n° 134) ne plus avoir honoré son obligation d’entretien dès le mois de décembre 2018, ce qu’aucune pièce du dossier n’infirmait. Elle invoque également une violation des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), puisqu’il incombe au débirentier et non au bénéficiaire d’apporter la preuve du paiement des contributions d’entretien auxquelles il a été condamné et dont il prétend s’être acquitté.

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4.1.1 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; 137 III 49 consid. 3.5 ; 134 III 426 consid. 1.2). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (ATF 111 II 401 consid. 4b ; 109 Ia 53 consid. 2 ; arrêt 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les références). Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC ; cf. ATF 111 II 401 consid. 4c ; 109 Ia 53 consid. 2 ; arrêts 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2 ; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6 ; 5C.221/2001 du 20 février 2002 consid. 3a). 4.1.2 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité du mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Après la dissolution du régime, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). C'est donc au moment de la liquidation de ce régime qu'il y a lieu de tenir compte de toutes les dettes que les époux détiennent l'un envers l'autre, quel que soit leur fondement. En particulier, les dettes d'entretien font partie des dettes à acquitter au sens de cette disposition, qu'elles reposent sur les art. 163 et 164 CC ou sur la contribution extraordinaire de l'art. 165 CC (arrêt 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1 ; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 205 CC et les références ; BURGAT, in Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 19 ad art. 205 CC). L’art. 205 al. 3 CC insiste sur la nécessité de séparer les actifs et passifs des deux conjoints pour la liquidation du régime matrimonial. Contrairement à une dette d'un époux à l'encontre d'un tiers, qui doit être attribuée à l'une des masses de cet époux à la suite de la dissolution du régime matrimonial et qui peut ensuite être exigée de ce conjoint indépendamment de l'autre, le règlement des dettes exigibles entre époux doit prévaloir sur l'attribution de ces dettes et créances aux masses des époux. Si les époux renoncent cependant au règlement immédiat de leurs dettes, celles-ci, qu'elles soient échues ou non encore exigibles, influencent le montant du bénéfice de l'union conjugale - et partant la part de chaque époux -, et doivent être prises en considération dans la détermination des masses des époux, singulièrement

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dans les actifs des acquêts de l'époux créancier et dans les passifs des acquêts du conjoint débiteur (arrêts 5A_667/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3 ; 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2 ; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.2 avec la référence). Les dettes d’entretien fixées dans le cadre d’une procédure de séparation sont en premier lieu prélevées sur les acquêts du débiteur (BURGAT, op. cit., n. 22 ad art. 205 CC). 4.1.3 Il est possible de faire abstraction de certaines dettes entre époux. En effet, si tant du point de vue de l’époux débiteur que de celui de l’époux créancier, la dette (respectivement la créance) est rattachée aux acquêts, l’actif supplémentaire de l’époux créancier doit être partagé avec l’époux débiteur, ce qui supprime l’intérêt du règlement de la dette : si celle-ci n’est pas réglée, c’est le bénéfice de l’époux débiteur qui sera plus élevé et l’époux créancier en recevra également sa part. Toutefois, ce raisonnement n’est applicable que dans certaines conditions. D’abord, il ne vaut que si le partage des bénéfices a lieu par moitié entre les deux époux. Ensuite, il faut réserver le cas où le compte d’acquêts de l’un des époux se solderait par un déficit et celui où la fixation de la dette à un certain montant pourrait entraîner un déficit du débiteur. En effet, comme il n’est pas tenu compte d’un déficit (art. 210 al. 2 CC), la créance de l’époux bénéficiaire se verra réduite de moitié par l’effet du partage du bénéfice (art. 215 al. 1 CC). Dans un tel cas, l’époux n’a aucun intérêt à faire valoir sa créance (STECK/FANKHAUSER in FamKom, Scheidung, Fankhauser/ Schwenzer [éd], Berne 2022, n. 21 ad art. 205 CC ; HAUSSER/AEBI-MÜLLER, Commentaire bâlois, 2017 n. 27 ad art. 205 CC ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, Berne 2017, n. 1158a et 1347 s. ; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Commentaire bernois, 1992-1996, n. 69 ad art. 205 CC). A ce jour, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si une telle situation pouvait constituer un abus de droit (BURGAT, op. cit., n. 23 ad art. 205 CC et les réf. citées, notamment arrêt 5A_803/2010 précité consid. 3.2). 4.1.4 Lorsque les parties déclarent que leur régime matrimonial est liquidé, elles ne peuvent plus faire valoir des créances d’entretien impayées nées durant la période de séparation (arrêt 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1). De même, si un jugement de divorce contenant une clause de solde de tout compte est rendu et entré en force avant la décision relative aux versements de contributions dans le cadre de mesures provisionnelles, tout litige ultérieur relatif aux prétentions fondées sur le mariage et sur le régime matrimonial est exclu (arrêt 5A_608/2010 du 6 avril 2011 consid. 3.2 in FamPra.ch 3/2011 p. 713).

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4.1.5 L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) est un principe qui permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; 140 III 583 consid. 3.2.4 ; 137 III 625 consid. 4.3 ; 135 III 162 consid. 3.3.1). 4.1.6 L'intérêt à agir est l'une des conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 let. a CPC). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. Autrement dit, le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (arrêts 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1 et 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1). L’intérêt digne de protection doit être actuel et de nature pratique (arrêts 5A_190/2019 loc. cit. et 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 4.3 ; COPT/CHABLOZ, Petit commentaire du code de procédure civile, Bâle 2020, n. 21 ad art. 59 CP). Les conditions de recevabilité, examinées d’office par le tribunal (art. 60 CPC), doivent en principe être remplies lors du prononcé du jugement au fond (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; HOHL, Procédure civile, T. I, Berne 2016, n. 605). L’intérêt digne de protection est déterminé par le droit matériel ; de manière générale, si une procédure judiciaire est nécessaire pour faire valoir son droit, il y a un intérêt digne de protection (COPT/CHABLOZ, op. cit., n. 22 ad art. 59 CPC). 4.1.7 L’enfant demeure le créancier des contributions d’entretien en sa faveur, même si elles sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC) et que son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l’intéressé (« Prozessstandschatf » ; ATF 136 III 365 consid. 2.2). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 consid. 3). Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).

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4.2.1 Les contributions échues postérieurement au 20 février 2018 n’entrent pas dans la liquidation du régime matrimonial, lequel est dissous à l’introduction d’instance (art. 204 al. 2 CC). Partant, seuls les éventuels arriérés échus au 20 février 2018 - date du dépôt l’action en divorce - doivent être prise en compte lors de liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 8 ; arrêt 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 4.3.2), alors que l’entretien dû postérieurement est une créance découlant des effets de l’union conjugale. 4.2.2 In casu, le demandeur a formulé des conclusions en liquidation du régime matrimonial (ch. 3 a et b) alors que la défenderesse et demanderesse en reconvention a conclu, dans sa réponse (ch. VI à IX) et dans son mémoire-conclusions, au paiement de divers montants pour elle-même et pour son fils (ch. VI à VIII), ainsi qu’au constat que le régime matrimonial était liquidé (ch. IX). En application de l’art 205 al. 3 CC, la défenderesse était dès lors contrainte de faire valoir ses prétentions en entretien, à peine d’être forclose une fois le régime matrimonial liquidé. Elle avait dès lors manifestement un intérêt à invoquer ces créances dans la procédure de divorce. Contrairement à ce que retient le jugement entrepris (consid. 6.3, p. 18), la défenderesse n’a pas purement et simplement acquiescé à la demande, qui concluait à « ordonner la liquidation », puisqu’elle a conclu, avant de constater que le régime matrimonial était liquidé, au paiement des arriérés des contributions d’entretien. Le juge a considéré que les allégations des parties étaient lacunaires et insuffisantes pour procéder à la liquidation du régime, aucune des parties n’ayant déposé un tableau récapitulant les valeurs des actifs, l’état des dettes et le montant des créances en participations. Seule l’appelante conteste la liquidation du régime matrimonial. Elle ne remet pas cause le fait que les actifs et les passifs éventuels de l’appelé en la matière n’ont pu être établis. Il convient dès lors d’examiner si elle a allégué et prouvé les prétentions réclamées à titre d’arriérés de contributions d’entretien pour elle-même et son fils. 4.2.3 La liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 277 al. 1 CPC ; arrêt 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3 et les références). Selon ce principe, le tribunal est lié par les conclusions des parties et non par la motivation juridique de celles-ci ; il applique le droit d’office (art. 57 et 58 al. 1 CPC ; arrêt 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 6.6).

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Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine qui assume les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Ainsi, les faits qui empêchent la naissance d'un droit ou en provoquent l'extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 consid. 2.2 ; 132 III 186 consid. 8.3). Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux- ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt 4A_261/2017 précité consid. 4.3). 4.2.4 La défenderesse et appelante, se référant à la décision du Tribunal cantonal du 15 décembre 2016, a allégué les montants mis à la charge du demandeur au titre de contributions d’entretien mensuelles, soit 1200 fr., allocations familiales en sus en faveur de l’enfant (all. n° 81), et 240 fr. en sa faveur du mois de février à août 2016 (all. n° 82) puis 160 fr. dès le mois de septembre 2016 (all. n° 83). Elle a reconnu que le demandeur avait versé, pour la période de février 2016 à juin 2017, la somme de 7880 fr. au titre de l’entretien de son fils et que l’arriéré était de 12'520 fr. (all. n° 84). S’agissant des allocations familiales, de 330 fr. par mois, il ne s’était acquitté d’aucun montant jusqu’en avril 2017, puis avait versé mensuellement 320 fr. (all. n° 85), de sorte que le montant impayé était de 4890 fr. à la fin mai 2017 (all. n° 86). A l’appui de ses prétentions, elle a invoqué les décisions de mesures protectrices du Tribunal de district (pce n° 8) et du Tribunal cantonal (pce n° 9) ainsi que la lettre adressée le 20 juin 2017 au Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires de Lausanne (ci-après : BRAPA) et le décompte y annexé (pce n° 38). Elle a également exposé que le demandeur n’avait plus versé de contributions en faveur de son fils et d’elle-même dès le mois de décembre 2018 (all. n° 88) ni d’allocations familiales dès le mois de novembre 2018 (all. n° 89).

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Tout en contestant ces allégués dans sa réplique, le demandeur a admis ne plus honorer son obligation d’entretien depuis le mois de décembre 2018, faute de revenu (all. 134). Se prévalant du dispositif de la décision du Tribunal cantonal selon laquelle les montants versés par ses soins pour l’entretien de sa famille depuis le 19 février 2016 devaient être portés en déduction des contributions sur la base d’un décompte établi par les parties, le demandeur, se référant à un tel décompte (pièces nos 44 et 46), a prétendu disposer d’un solde de 82 fr. 30 en sa faveur au 1er avril 2017 (all. nos 123-126). Il a ensuite mentionné les montants qu’il avait versés ou qui étaient déduits de son salaire (all. n° 126-132), relevant qu’il s’était acquitté de ses obligations jusqu’au mois de novembre 2018 (all. n° 133) et avait cessé dès le mois de décembre 2018, faute de revenu (all. n° 134). Il a déposé en cause des décomptes de salaires et de relevés bancaires et postaux (pièces n° 47 à 50). Dans son écriture d’appel (p. 10 s), la défenderesse et appelante admet que les contributions d’entretien - pour son fils et pour elle-même - ont été payées pour les mois de janvier 2017 à novembre 2018 et réclame leur paiement pour les mois de février à décembre 2016, puis pour les mois de décembre 2018 à février 2020. Elle prétend en outre au remboursement des allocations familiales des mois de février 2016 à avril 2017, soit 300 fr. par mois jusqu’au mois d’août 2016 et 330 fr. dès le mois suivant. 4.2.5 En l’espèce, les contributions et les allocations familiales mises à la charge du défendeur en reconvention ont été fixées par la décision du 15 décembre 2016 du Tribunal cantonal et sont dues depuis la séparation, le 19 février 2016, jusqu’à l’entrée en force du présent jugement (cf. considérant 3.2 ci-dessus). Cela signifie que, le mois de février 2016 comptant 29 jours, seuls 11/29e des montants mensuels sont dus pour ce mois, représentant respectivement 455 fr. 15 pour la contribution de l’enfant (1200 : 29 x 11), 91 fr. 05 (240 : 29 x 11) pour celle de l’épouse et 121 fr. 35 (320 : 29 x 11) pour l’allocation familiale. Le montant de cette dernière, soit 320 fr., ressort aussi bien des décomptes unilatéraux du demandeur (pièces nos 44 et 46), que du décompte salaire du mois de janvier 2017 (pièce n° 48, p. 218), et augmente à 330 fr. dès le mois de février 2017, sous la forme d’une allocation de formation, selon le décompte salaire des mois suivants (pièce n° 48, p. 219 ss). Enfin, il est relevé que l’enfant, désormais majeur, a confirmé céans les pouvoirs de représentation confiés à l’appelante ainsi que les conclusions prises par celle-ci. Compte tenu de ces précisions, il convient de distinguer les montants dus avant la dissolution du régime matrimonial, le 20 février 2018, et les contributions échues

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postérieurement. Ainsi, les contributions pour l’entretien de l’enfant s’élèvent à 12'455 fr. 15 (455 fr. 15 [11 jours de février 2016 ; 1200 : 29 x 11] + 12'000 fr. [10 x 1200 fr. - mars à décembre 2016] pour la première période et à 18'000 fr. [15 x 1200 fr. - décembre 2018 à février 2020]) pour la deuxième période. La somme de l’arriéré des contributions dues à l’épouse représente, pour la première période, un montant de 2171 fr. 05 (91 fr. 05 [11 jours de février 2016 ; 240 : 29 x 11] + 1440 fr. [6 x 240 fr. - mars à août 2016] + 640 fr. [4 x 160 fr. - septembre à décembre 2016]) et de 2400 fr. pour la seconde période (15 x 160 fr. - décembre 2018 à février 2020). Quant aux allocations familiales et de formation en suspens, elles se montent à 4631 fr. 35 pour la première période (121 fr. 35 [11 jours de février 2016 ; 320 : 29 x 11] + 3520 fr. [11 x 320 fr. - mars 2016 à janvier 2017] + 990 fr. [3 x 330 fr. - février à avril 2017). Elles ne sont pas exigées pour la période postérieure. Les sommes invoquées par le défendeur en reconvention dans ses décomptes unilatéraux aux 1er février et 1er mars 2017 (p. 213 et 215) ne peuvent être tenues pour établies, en l’absence d’accord de la partie adverse et de pièces justificatives. S’il a bien prouvé avoir versé les contributions, à hauteur de 1360 fr., pour les mois de mars à juillet 2017 et un montant de 1040 fr. le 1er juin 2017, par extrait de son compte Postfinance (p. 216 s.), ainsi que 990 fr., correspondant aux allocations de formation des mois d’octobre à novembre 2017 par prélèvement direct sur son salaire, par production de ses décomptes de salaire, ces sommes ne sont plus exigées par la demanderesse en reconvention. En outre, rien ne peut être déduit de la retenue globale de 1900 fr. intitulée « cession à un tiers » sur son salaire du mois de septembre 2017. En effet, ses explications selon lesquelles, déduction faite du montant de 250 fr. pour son autre enfant, la somme de 1650 fr. correspond au solde de la contribution du mois de juin (640 fr.) ainsi qu’aux allocations familiales de mois de juillet à septembre 2017 sont non seulement contestées par la partie adverse, mais ne concordent pas, le total représentant 1880 fr. (250 fr. + 640 fr. + 990 fr. [3 x 330 fr.]) et non 1900 francs. Au demeurant, ce prélèvement concerne des montants échus, aux dires du demandeur, postérieurement au mois d’avril 2017. Enfin, le défendeur reconventionnel admet ne plus avoir versé le moindre montant dès le mois de décembre 2018. Partant, la défenderesse a établi les faits qui fondent les créances d’entretien, par la production de la décision du 15 décembre 2016 du Tribunal cantonal et a ainsi satisfait aux exigences du fardeau de la preuve de l’art. 8 CC. En revanche, le défendeur en reconvention n’a pas prouvé avoir payé les montants dus et doit supporter l’échec de cette preuve. Au jour de la liquidation du régime matrimonial, sa dette d’entretien -

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allocations familiales incluses - envers son fils était de 17'086 fr. 50 (12'455 fr. 15 + 4631 fr. 35) et celle envers son ancienne épouse de 2171 fr. 05, alors que, pour période postérieure, elle s’élève respectivement à 18'000 fr. et 2400 fr., soit un montant total d’arriérés de 39'657 fr. 55. 4.2.6 Les arriérés de contributions mensuelles d'entretien et d'allocations familiales ou de formation dont l’enfant est créancier, ainsi que les contributions mensuelles d'entretien en faveur de l’appelante sont des dettes qui doivent être prises en compte lors de la dissolution du régime matrimonial et de la dissociation des patrimoines, et non comme des prétentions indépendantes. Les parties n’ayant ni allégué ni prouvé avoir conclu un contrat de mariage y dérogeant, ils sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 196 ss CC), chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice (art. 215 al. 1 CC). La dissolution rétroagissant au jour de la demande en cas de divorce (art. 204 al. 1 CC), il convient de constater que seul l’entretien antérieur au 20 février 2018, date de l’acte introductif de l’instance, doit être intégré à la liquidation du régime matrimonial, à l’exclusion des montants échus postérieurement, qui restent néanmoins dus. La créance d’entretien de l’enfant, échue au jour de la dissolution du régime, par 17'086 fr. 50, doit dès lors être intégrée au passif du compte acquêts de l’époux, comme dette envers un tiers, alors que la dette d’entretien entre conjoints apparaît à l’actif des acquêts du crédirentier, soit la défenderesse, et au passif des acquêts du débirentier, soit le demandeur (arrêt 5A_803/2010 du 3 décembre 2010consid. 3.2.1). En l’espèce, en l’absence d’actifs dans les acquêts de ce dernier, cette dette envers l’ex-épouse ne peut être prélevée sur ces derniers. Afin d’obvier à tout abus de droit, il convient en effet de renoncer à intégrer le montant de 2171 fr. 05 dans les actifs du compte d’acquêts de l’appelante et dans les passifs du compte d’acquêts de l’appelé, afin d’éviter une réduction par moitié des prétentions par l’effet combiné du partage par moitié, prévu par l’art. 215 al. 1 CC, et de la non prise en compte du déficit, ordonnée par l’art. 210 al. 2 CC, et de ne pas favoriser le débirentier qui n’honore pas ses dettes d’entretien. En définitive, le demandeur doit être condamné à payer, à titre de liquidation du régime matrimonial, à la défenderesse le montant de 2171 fr. 05, soit le solde de la dette d’entretien antérieur à l’ouverture de l’action de divorce. Moyennant règlement de cette dette, ledit régime est liquidé. Il lui versera en outre le montant de 2400 fr., échu après la dissolution du régime matrimonial.

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Enfin, il reste débiteur de son fils A _________ de la somme de 35'086 fr. 50 (12'455 fr. 15 + 4631 fr. 35 + 18'000 fr.) pour les contributions d’entretien et les allocations familiales impayées et dues jusqu’au mois de février 2020. 5.1 L’admission de l’appel sur ce point ne justifie pas une modification des frais de première instance, au demeurant non contestés par l’appelante. En effet, celle-ci obtient gain de cause pour la liquidation du régime matrimonial, la condamnation à payer les arriérés de contribution postérieurs à la dissolution du régime et le partage des prestations de sortie de la LPP, alors qu’elle succombe pour les contributions d’entretien qu’elle réclamait au nom de son fils et elle-même. Partant, en application de l’art. 107 let. c CPC, la répartition par moitié des frais, fixés à 1000 fr. (ch. 7), et l’indemnisation de l’avocat d’office, Me Adrienne Favre, à hauteur de 3150 fr. (ch. 8), sont confirmées tout comme l’avis concernant le remboursement de ces montants par X _________ (ch. 9). 5.2 En seconde instance, les conclusions de appelante sont largement admises, ses prétentions en paiement des arriérés de contributions d’entretien étant allouées quasiment intégralement (39'657 fr. 55 au lieu de 40'660 fr.) et la contribution de 1100 fr. étant réclamée en vain uniquement pour un mois (juin 2020). Partant, en application de l’art. 106 CPC, il se justifie de mettre la totalité des frais d’appel à la charge de l’appelé qui succombe. 5.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu’à l’absence de débours, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice est fixé à 800 fr. et mis à la charge de l’appelé. 5.2.2 En procédure d’appel, les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 %, soit dans une fourchette de 400 fr. à 4400 fr. (art. 34 al. 1 et art. 35 al. 1 let. a LTar). Vu l'activité utilement déployée en seconde instance par le conseil de l’appelante, qui a consisté pour l'essentiel en la rédaction de l'appel et d’une lettre ainsi qu’en la prise de connaissance de la brève détermination de l’appelé, - les dépens à laquelle peut

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prétendre l'intéressée s'élève à 2275 fr., TVA et débours, par 35 fr., compris. Cette indemnité lui est due par l'appelé. Par ces motifs,

Prononce

Le jugement rendu le 6 mars 2020 par le juge des districts d’Hérens et de Conthey, dont les chiffres 1, 2, et 5 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :

1. Les liens du mariage contracté le xxx à C _________ par Y _________ et X _________ sont dissous par le divorce.

2. La conclusion tendant au versement d'une contribution d'entretien en faveur de X _________ est rejetée.

5. La prestation de sortie de Y _________ est partagée par moitié. Le dossier sera transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dès l'entrée en force du jugement pour qu'il effectue le partage. est partiellement réformé ; en conséquence, il est statué :

3. L’entretien convenable de A _________ est fixé à 1100 fr. par mois, allocation de formation en sus.

Il est constaté qu'il n'est pas possible de fixer une contribution d'entretien permettant d'assurer l'entretien convenable de A _________ du 1er juillet 2020 jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

Il est constaté l'existence d'un déficit de 1100 fr. par mois en faveur de A _________ à la charge du père dans l'hypothèse de l'art. 286a CC.

4. a) Y _________ versera à X _________ le montant de 2171 fr. 05 à titre de solde de la créance d’entretien antérieur à la dissolution du régime matrimonial. Moyennant règlement de cette dette, ledit régime est liquidé.

b) Y _________ versera à X _________ le montant de 2400 fr. à titre de solde de la créance d’entretien pour les mois de décembre 2018 à février 2020 inclus.

c) Y _________ versera à A _________ le montant de 35'086 fr. 50 à titre de la créance d’entretien et des allocations familiales impayées au 29 février 2020.

6. Les frais de justice de première instance, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________ et de X _________, à raison de 500 fr. chacun.

7. Les frais de justice de seconde instance, par 800 fr., sont mis à la charge de Y _________.

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8. La part de frais de première instance de X _________ (soit 500 fr.) est avancée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.

9. L'Etat du Valais versera à Me Adrienne Favre, avocate d'office de X _________, une indemnité pour ses dépens de 3150 fr. au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance.

10. X _________ remboursera à l'Etat du Valais le montant de 3650 fr. (500 fr. de frais et 3150 fr. d'indemnité pour les dépens) payé au titre de l'assistance judiciaire lorsque sa situation se sera améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 LAJ).

11. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 2275 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.

Sion, le 23 septembre 2022