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C1 19 251

Andere Obligationen

Wallis · 2022-06-20 · Français VS

C1 19 251 JUGEMENT DU 20 JUIN 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges ; Angèle de Preux-Bersier, greffière ad hoc ; en la cause X _________ SA, appelante, représentée par Maître Stéphane Jordan, avocat à Sion contre Y _________ SA, appelée, représentée par Maître Bernard Savioz, avocat à Sierre (compensation ; fardeau de l’allégation et de la contestation) appel contre le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le juge I du district de Sierre _________

Sachverhalt

A. X _________ SA, de siège social à A _________, est active dans l’installation de systèmes automatiques, en particulier la pose de portes électriques. B _________ est président du conseil d’administration de la société avec signature individuelle (PJ 2 ; all. 1 à 4 admis). Y _________ SA, de siège social à D _________, exploite une entreprise de serrurerie, fers forgés, constructions métalliques, portes de garages et automatisme. La société est valablement engagée par la signature individuelle de Y _________, président du conseil d’administration (PJ 3 ; all. 5 à 7, 49 admis). X _________ SA et Y _________ SA entretiennent des relations commerciales depuis de nombreuses années (all. 8 admis). Initialement, chaque entreprise adressait ses factures à l’autre pour paiement (all. 51 admis). Depuis 1995, elles ont décidé de compenser leurs créances respectives (all. 52 et 53 admis). Chaque société tenait son propre décompte (all. 53 admis). B. Le 15 juin 2015, Y _________ SA, par le président du conseil d’administration Y _________, a signé un document intitulé « reconnaissance de dette – convention de paiement » dans lequel elle reconnaît devoir, au 11 juin 2015, 72'913 fr. 45 à X _________ SA correspondant à diverses factures émises entre le mois d’avril 2012 et le mois de novembre 2014. Ce document comporte également la signature de B _________ et l’annotation manuscrite suivante : « Eventuellement voir si les factures en compensation ». C. A la suite de deux poursuites ouvertes par X _________ SA pour ces factures impayées, Y _________ SA lui a versé des montants de 13'708 fr. 90 le 7 décembre 2015 et 15'217 fr. 80 le 23 novembre 2016, intérêts et frais de poursuite en sus. Le solde encore litigieux a été ainsi réduit à 43'986 fr. 75 (72'913 fr. 45 – 13'708 fr. 90 - 15'217 fr. 80). X _________ SA a par la suite annulé trois factures pour un montant total de 4366 fr. 95 et a consenti une réduction de 840 francs. Le 27 avril 2017, X _________ SA a fait notifier un commandement de payer (poursuite n° xxx) à Y _________ SA, pour le solde de 38'779 fr. 80 (43'986 fr. 75 – 840 fr. –

- 3 - 4366 fr. 95) avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juin 2013, ainsi que pour une somme de 6’005 fr. 82 à titre d'intérêts de retard (PJ 15). La débitrice a fait opposition le 2 mai 2017. Après s’être vue délivrer une autorisation de procéder, X _________ SA a ouvert action contre Y _________ SA devant le tribunal de district de E _________ le 26 avril 2018. Elle a conclu au paiement par cette société des montants de 38’779 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 juin 2013, de 6’005 fr. 82 et à la levée définitive de l’opposition. Dans son mémoire-réponse du 29 juin 2018, Y _________ SA a conclu au rejet de la demande (dos. p. 63 ss). Les parties ont maintenu ces conclusions tant à l’occasion du second échange d’écritures que lors des débats principaux. D. Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de district a condamné Y _________ SA à verser à X _________ SA 27’676 fr. 60 avec intérêts à 5% du 22 au 29 septembre 2015 sur la somme de 38'779 fr. 80 et dès le 30 septembre 2015 sur la somme de 27'676 fr. 60, a prononcé la levée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° xxx de l’Office des poursuites du district de E _________ à due concurrence. Il a mis les frais de justice à la charge de X _________ SA à hauteur de 1434 fr. et de Y _________ SA à hauteur de 3346 francs (dos. p. 447 ss). La juge de district a constaté que Y _________ SA ne contestait pas devoir à X _________ SA les travaux facturés et le solde impayé de 38'779 fr. 80 mais qu’elle lui opposait en compensation ses propres créances. Examinant alors le bien-fondé des créances compensantes, la juge a considéré que, pour la plupart d’entre elles, soit l’entreprise Y _________ SA n’avait pas justifié les éléments justifiant la commande de travaux par X _________ SA et leur exécution soit les créances invoquées par Y _________ SA étaient prescrites. Finalement, la juge de district a estimé que l’entreprise Y _________ SA n’avait démontré le bien-fondé que d’une seule créance compensante d’un montant de 11'103 fr. 20 découlant de la facture n° 4079 et a admis la compensation à hauteur de ce montant. Elle a estimé que même si cette facture avait été adressée à B _________ à titre personnel et non à X _________ SA, comme les travaux facturés avaient été effectués dans des locaux de la société, elle concernait bien la société et non son administrateur à titre personnel. Elle a ainsi condamné Y _________ SA à verser un montant de 27'676 fr. 60 (38'779 fr. 80 – 11'103 fr. 20), plus intérêts et a levé l’opposition au commandement de payer à concurrence de ce montant.

- 4 - E. Le 13 novembre 2019, X _________ SA a appelé de ce jugement, concluant à ce que Y _________ SA verse à X _________ SA 38'779 fr. 80 (27'676 fr. 60 + 11'103 fr. 20) avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2015 et à la levée définitive de l’opposition, avec suite de frais et dépens. Y _________ SA a conclu au rejet de l’appel.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 octobre 2019 et retiré le lendemain par le conseil de l’appelante. L'appel, déposé le 13 novembre suivant, a ainsi été formé en temps utile et dans les formes prescrites, de sorte qu’il est recevable. Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour civile est habilitée à statuer (art. 5 al. 1 let. b LACPC). 1.3 Aux termes de l’article 310 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation inexacte des faits (let. b). La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.3).

- 5 - 1.4 Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de la recevabilité des faits – date de réalisation des travaux énoncés sur la facture n° 4079 – et preuves proposés pour la première fois en procédure d’appel par l’appelante peut rester indécise compte tenu de l’issue de l’appel.

2. Le litige porte sur le point de savoir si l’appelée (débitrice poursuivie) peut se prévaloir de la compensation à l’encontre de la créance que possède l’appelante (créancière poursuivante). À teneur de l’article 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour qu'il y ait compensation, la loi exige ainsi, entre autres conditions, un rapport de réciprocité entre deux personnes. En d’autres termes, celles-ci doivent être à la fois débitrices et créancières l’une de l’autre (NICOLAS JEANDIN/LYUSKA HULLINGER, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, n. 2 ad art. 120 CO). La compensation éteint alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur (ATF 134 III 643 consid. 5.5.1). En dehors de ce rapport de réciprocité, la compensation est exclue : le débiteur ne peut compenser en invoquant la prétention d’un tiers contre son créancier, ni même sa propre créance contre un tiers (NICOLAS JEANDIN/LYUSKA HULLINGER, op. cit., n. 2 ad art. 120 CO). Il appartient au débiteur qui oppose la compensation de présenter les faits ayant donné lieu à la compensation et de prouver le principe, l’exigibilité et le montant de la créance compensante (art. 8 CC ; cf. arrêt 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1).

3. L’appelante (créancière poursuivante) fait grief au juge précédent d’avoir admis le bien-fondé de la créance compensante et opéré la compensation à hauteur de 11'103 fr. 20. Elle dénonce une violation des articles 55 al. 1 (maxime des débats) et 221 al. 1 let. d CPC (demande) au motif que l’autorité de première instance a retenu, en l’absence d’allégation, que les travaux qui font l’objet de la facture n° 4079 ont été effectués dans les ateliers de la société X _________ SA et concernent la société et non B _________ à titre personnel.

- 6 - 3.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 114 III 519 consid. 5.1). En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande et dans la réponse, voire dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné et doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels les moyens de preuve devront être administrés (ATF 144 III 67 consid. 5.2.1). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure. Si, en principe, le défendeur peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, il doit, dans certaines circonstances exceptionnelles, concrétiser sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; ATF 127 III 365 consid. 2b p. 368) ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par le défendeur sont élevées. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), le demandeur doit en principe alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu’il n’y indique que le montant total lorsqu’il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). Aussi, en présence de différentes factures, le demandeur peut se contenter d’alléguer celles-ci avec référence aux pièces qu’il produit à leur appui si leur contenu est détaillé et explicite. Il appartient alors au défendeur d'indiquer quelles factures et précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture ou la position sera censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; 117 II 113 consid. 2 ; arrêt 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.3 et les réf.).

- 7 - 3.2 En l’espèce, la maxime des débats est applicable au présent litige. Comme l’appelée, débitrice poursuivie, prétend s’être libérée par la compensation, il lui appartient de démontrer son droit de compenser, singulièrement d’alléguer et de prouver l’existence d’un rapport de réciprocité des créances. Dans sa réponse, sous un seul allégué (71), l’appelée a énuméré une liste de 23 factures avec leur numéro et leur montant ainsi que le montant total dû (59'204 fr. 55) tout en indiquant qu’elle les avait adressées à X _________ SA et les avait invoquées en compensation des montants dus à cette société. Parmi cette liste figurait la facture n° 4079 qui porte sur un montant de 11'103 fr. 20 et produite comme moyen de preuve sous pièce 46. À sa lecture, on constate que cette facture, datée du 30 septembre 2015, est adressée à X _________ SA et détaille les travaux effectués « dans vos atelier-dépôt rue xxx ». Dans la réplique, X _________ SA a fait valoir que la facture concernait B _________ à titre personnel, qu’elle avait d’ailleurs été adressée également à B _________, que c’est encore lui qui avait reçu un rappel et, par la suite, un commandement de payer et, enfin que la requête de mainlevée de Y _________ SA avait été rejetée (allégués 156 à 160). Elle a déposé la facture adressée à B _________ (pièce 58), la lettre de rappel (pièce 59), le commandement de payer (pièce 60) et la décision refusant la mainlevée (pièce 62). Dans la duplique, Y _________ SA a contesté ces cinq allégués sans fournir d’explication. Il faut admettre qu’initialement, Y _________ SA a valablement allégué et motivé sa facture par le renvoi à la pièce 46 qui était suffisamment explicite et contenait les informations nécessaires. Force est aussi de constater que X _________ SA, conformément à la charge de la motivation de contestation qui lui incombait, a indiqué précisément l’objet et les motifs de sa contestation, à savoir l’identité du cocontractant qui était selon elle l’administrateur à titre personnel et non la société, tout en fournissant des preuves (pièces 58 à 60 et 62). Dans ces circonstances, il appartenait à Y _________ SA d’alléguer et de prouver les faits qui permettent de conclure que X _________ SA – et non son administrateur – était bien sa débitrice pour les travaux facturés. Il lui était loisible de s’exécuter dans la duplique puisqu’un deuxième échange d’écritures a eu lieu. Elle n’a rien fait de tel et s’est limitée à contester en bloc les allégations formulées par la partie adverse dans la réplique au sujet de la personne du cocontractant : elle n’a rien dit de la teneur des discussions précontractuelles, de la signature d’un contrat, voire de l’identité de la personne qui lui avait commandé les travaux ou du propriétaire des locaux dans lesquels ils ont été effectués. Comme le relève le premier juge, l’appelée n’a pas

- 8 - expliqué pourquoi elle avait envoyé la facture tant à la société qu’à B _________ ni pourquoi elle a ensuite adressé le rappel et le commandement de payer uniquement au président du conseil d’administration alors que toutes les autres factures sont adressées à la société X _________ SA. Malgré cette absence d’explication, l’autorité précédente a retenu que la facture concerne des travaux qui ont été réalisés dans « les ateliers- dépôts de la société demanderesse [X _________ SA] sis à la rue xxx à F _________, soit à l’adresse de la société inscrite au registre du commerce » et a déduit de cet élément que les parties au contrat sont Y _________ SA et X _________ SA. En retenant que la facture concerne des travaux exécutés dans « les ateliers-dépôts de la société demanderesse », l’autorité précédente a violé les articles 55 al. 1 CPC et 221 al. 1 let. d CPC. À juste titre, l’appelante observe que ce fait n’a pas été allégué dans les écritures. Par ailleurs, le simple renvoi aux factures déposées ne suppléait pas le défaut d’allégation car tant la facture adressée à X _________ SA que celle adressée à B _________ mentionnent « concerne vos atelier-dépôt rue xxx ». Les pièces ne permettent ainsi pas de savoir sans équivoque en faveur de qui les travaux ont été effectués ou de connaître l’identité du propriétaire des locaux. Enfin, même si l’on devait admettre que ce fait a été retenu valablement, vu l’incertitude qui ressort des pièces déposées quant à la personne du cocontractant (factures adressées tant à B _________ qu’à X _________ SA, rappel et commandement de payer envoyés à B _________), on ne pouvait encore déduire de ce seul élément que les parties au contrat étaient Y _________ SA d’une part et la société X _________ SA d’autre part. Ainsi, Y _________ SA a failli à son obligation d’allégation et de preuve de la créance invoquée en compensation, étant rappelé que le fardeau de la preuve de l’existence et de la valeur de la créance compensante lui incombait. Il suit de là que l’appelée ne peut faire valoir aucune créance contre l’appelante. Comme elle n'a pas de prétention à opposer en compensation à la créance de l’appelante qu'elle a reconnue, l’appelée doit être condamnée à verser à celle-ci la somme de 38'779 fr. 80, montant qui portera intérêts à 5% l'an dès le 22 septembre 2015, soit dès le lendemain de la notification du commandement de payer qui constitue la première interpellation adressée à l’appelée. L’opposition au commandement de payer n° xxx de l’Office des poursuites de E _________ est définitivement levée à concurrence de ce montant (art. 79 LP).

4. Au vu de ce qui précède, l’appel est admis. 4.1 Compte tenu de cette issue, il y a lieu de faire supporter les frais de procédure à l’appelée (art. 106 al. 1 CPC). Ainsi, les frais de première instance, fixés conformément

- 9 - aux dispositions applicables (art. 13 et 16 al. 1 LTar) à 4’780 fr. (350 fr. pour la procédure de conciliation avancés par l’appelante ; 4’430 fr. pour les frais du tribunal de district dont 4’300 fr. ont été avancés par l’appelante et 130 fr. par l’appelée), sont mis à la charge de celle-ci. L’appelée versera ainsi à l’appelante un montant de 4'650 fr. à titre de restitution des avances. 4.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance avec un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice, prélevés sur l’avance effectuée par la partie appelante, sont arrêtés à 2’200 fr. et mis à la charge de l’appelée, laquelle devra rembourser ce montant à l’appelante à qui le greffe restituera 1'600 francs. 4.3 Pour les contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire, et tranchées en première instance, les honoraires sont fixés dans les limites de 4’700 à 6’800 fr. pour une valeur litigieuse de 30'001 à 40'000 francs (art. 32 al. 1 LTar). En l’occurrence, dans l’écriture d’appel, l’appelante a chiffré ses dépens de première instance à 6’300 fr., montant correspondant à celui arrêté par le premier juge (jugement entrepris, consid. 10.2.4), lequel paraît justifié. Compte tenu du sort de la procédure, l’appelée versera, dès lors, à l’appelante une indemnité de 6’300 fr. à titre de dépens de première instance. 4.4 En appel, les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60% (art. 35 al. 1 let. a LTar). Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause et à l’activité effectuée par le conseil de l’appelante, laquelle a consisté en l’analyse du jugement rendu par le juge de district, en la rédaction de l’écriture d’appel (7 pages) et de deux lettres d’une page chacune ainsi qu’en l’examen des déterminations de l’appelée du 6 janvier 2020 (1 page), les dépens qui lui sont dus par l’appelée sont arrêtés à 2’000 fr., TVA et débours compris (art. 29 al. 2 LTar).

- 10 - Prononce

L’appel est admis ; en conséquence, il est statué : 1. Y _________ SA versera à X _________ SA 38'779 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2015. 2. L’opposition formée au commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites du district de E _________ est définitivement levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre 1. 3. Les frais judiciaires fixés à 6’980 fr. (conciliation : 350 fr.; première instance : 4’430 fr.; appel : 2’200 fr.), sont mis à la charge de Y _________ SA qui versera 6'850 fr. à X _________ SA à titre de remboursement d’avance. 4. Y _________ SA versera à X _________ SA une indemnité de 8’300 fr. à titre de dépens.

Sion, le 20 juin 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 19 251

JUGEMENT DU 20 JUIN 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges ; Angèle de Preux-Bersier, greffière ad hoc ;

en la cause

X _________ SA, appelante, représentée par Maître Stéphane Jordan, avocat à Sion contre

Y _________ SA, appelée, représentée par Maître Bernard Savioz, avocat à Sierre

(compensation ; fardeau de l’allégation et de la contestation) appel contre le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le juge I du district de Sierre _________

- 2 - Faits

A. X _________ SA, de siège social à A _________, est active dans l’installation de systèmes automatiques, en particulier la pose de portes électriques. B _________ est président du conseil d’administration de la société avec signature individuelle (PJ 2 ; all. 1 à 4 admis). Y _________ SA, de siège social à D _________, exploite une entreprise de serrurerie, fers forgés, constructions métalliques, portes de garages et automatisme. La société est valablement engagée par la signature individuelle de Y _________, président du conseil d’administration (PJ 3 ; all. 5 à 7, 49 admis). X _________ SA et Y _________ SA entretiennent des relations commerciales depuis de nombreuses années (all. 8 admis). Initialement, chaque entreprise adressait ses factures à l’autre pour paiement (all. 51 admis). Depuis 1995, elles ont décidé de compenser leurs créances respectives (all. 52 et 53 admis). Chaque société tenait son propre décompte (all. 53 admis). B. Le 15 juin 2015, Y _________ SA, par le président du conseil d’administration Y _________, a signé un document intitulé « reconnaissance de dette – convention de paiement » dans lequel elle reconnaît devoir, au 11 juin 2015, 72'913 fr. 45 à X _________ SA correspondant à diverses factures émises entre le mois d’avril 2012 et le mois de novembre 2014. Ce document comporte également la signature de B _________ et l’annotation manuscrite suivante : « Eventuellement voir si les factures en compensation ». C. A la suite de deux poursuites ouvertes par X _________ SA pour ces factures impayées, Y _________ SA lui a versé des montants de 13'708 fr. 90 le 7 décembre 2015 et 15'217 fr. 80 le 23 novembre 2016, intérêts et frais de poursuite en sus. Le solde encore litigieux a été ainsi réduit à 43'986 fr. 75 (72'913 fr. 45 – 13'708 fr. 90 - 15'217 fr. 80). X _________ SA a par la suite annulé trois factures pour un montant total de 4366 fr. 95 et a consenti une réduction de 840 francs. Le 27 avril 2017, X _________ SA a fait notifier un commandement de payer (poursuite n° xxx) à Y _________ SA, pour le solde de 38'779 fr. 80 (43'986 fr. 75 – 840 fr. –

- 3 - 4366 fr. 95) avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juin 2013, ainsi que pour une somme de 6’005 fr. 82 à titre d'intérêts de retard (PJ 15). La débitrice a fait opposition le 2 mai 2017. Après s’être vue délivrer une autorisation de procéder, X _________ SA a ouvert action contre Y _________ SA devant le tribunal de district de E _________ le 26 avril 2018. Elle a conclu au paiement par cette société des montants de 38’779 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 juin 2013, de 6’005 fr. 82 et à la levée définitive de l’opposition. Dans son mémoire-réponse du 29 juin 2018, Y _________ SA a conclu au rejet de la demande (dos. p. 63 ss). Les parties ont maintenu ces conclusions tant à l’occasion du second échange d’écritures que lors des débats principaux. D. Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de district a condamné Y _________ SA à verser à X _________ SA 27’676 fr. 60 avec intérêts à 5% du 22 au 29 septembre 2015 sur la somme de 38'779 fr. 80 et dès le 30 septembre 2015 sur la somme de 27'676 fr. 60, a prononcé la levée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° xxx de l’Office des poursuites du district de E _________ à due concurrence. Il a mis les frais de justice à la charge de X _________ SA à hauteur de 1434 fr. et de Y _________ SA à hauteur de 3346 francs (dos. p. 447 ss). La juge de district a constaté que Y _________ SA ne contestait pas devoir à X _________ SA les travaux facturés et le solde impayé de 38'779 fr. 80 mais qu’elle lui opposait en compensation ses propres créances. Examinant alors le bien-fondé des créances compensantes, la juge a considéré que, pour la plupart d’entre elles, soit l’entreprise Y _________ SA n’avait pas justifié les éléments justifiant la commande de travaux par X _________ SA et leur exécution soit les créances invoquées par Y _________ SA étaient prescrites. Finalement, la juge de district a estimé que l’entreprise Y _________ SA n’avait démontré le bien-fondé que d’une seule créance compensante d’un montant de 11'103 fr. 20 découlant de la facture n° 4079 et a admis la compensation à hauteur de ce montant. Elle a estimé que même si cette facture avait été adressée à B _________ à titre personnel et non à X _________ SA, comme les travaux facturés avaient été effectués dans des locaux de la société, elle concernait bien la société et non son administrateur à titre personnel. Elle a ainsi condamné Y _________ SA à verser un montant de 27'676 fr. 60 (38'779 fr. 80 – 11'103 fr. 20), plus intérêts et a levé l’opposition au commandement de payer à concurrence de ce montant.

- 4 - E. Le 13 novembre 2019, X _________ SA a appelé de ce jugement, concluant à ce que Y _________ SA verse à X _________ SA 38'779 fr. 80 (27'676 fr. 60 + 11'103 fr. 20) avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2015 et à la levée définitive de l’opposition, avec suite de frais et dépens. Y _________ SA a conclu au rejet de l’appel.

Considérant en droit

1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Dans le cas particulier, le jugement entrepris est une décision finale de nature patrimoniale portant sur une action en paiement. La valeur litigieuse se monte à 38’779 fr. 80 au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en première instance. La voie de l'appel est ainsi ouverte. Le juge intimé a expédié son prononcé, d’emblée motivé, par pli recommandé envoyé le 16 octobre 2019 et retiré le lendemain par le conseil de l’appelante. L'appel, déposé le 13 novembre suivant, a ainsi été formé en temps utile et dans les formes prescrites, de sorte qu’il est recevable. Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour civile est habilitée à statuer (art. 5 al. 1 let. b LACPC). 1.3 Aux termes de l’article 310 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation inexacte des faits (let. b). La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.3).

- 5 - 1.4 Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de la recevabilité des faits – date de réalisation des travaux énoncés sur la facture n° 4079 – et preuves proposés pour la première fois en procédure d’appel par l’appelante peut rester indécise compte tenu de l’issue de l’appel.

2. Le litige porte sur le point de savoir si l’appelée (débitrice poursuivie) peut se prévaloir de la compensation à l’encontre de la créance que possède l’appelante (créancière poursuivante). À teneur de l’article 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour qu'il y ait compensation, la loi exige ainsi, entre autres conditions, un rapport de réciprocité entre deux personnes. En d’autres termes, celles-ci doivent être à la fois débitrices et créancières l’une de l’autre (NICOLAS JEANDIN/LYUSKA HULLINGER, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, n. 2 ad art. 120 CO). La compensation éteint alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur (ATF 134 III 643 consid. 5.5.1). En dehors de ce rapport de réciprocité, la compensation est exclue : le débiteur ne peut compenser en invoquant la prétention d’un tiers contre son créancier, ni même sa propre créance contre un tiers (NICOLAS JEANDIN/LYUSKA HULLINGER, op. cit., n. 2 ad art. 120 CO). Il appartient au débiteur qui oppose la compensation de présenter les faits ayant donné lieu à la compensation et de prouver le principe, l’exigibilité et le montant de la créance compensante (art. 8 CC ; cf. arrêt 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1).

3. L’appelante (créancière poursuivante) fait grief au juge précédent d’avoir admis le bien-fondé de la créance compensante et opéré la compensation à hauteur de 11'103 fr. 20. Elle dénonce une violation des articles 55 al. 1 (maxime des débats) et 221 al. 1 let. d CPC (demande) au motif que l’autorité de première instance a retenu, en l’absence d’allégation, que les travaux qui font l’objet de la facture n° 4079 ont été effectués dans les ateliers de la société X _________ SA et concernent la société et non B _________ à titre personnel.

- 6 - 3.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 114 III 519 consid. 5.1). En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande et dans la réponse, voire dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné et doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels les moyens de preuve devront être administrés (ATF 144 III 67 consid. 5.2.1). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure. Si, en principe, le défendeur peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, il doit, dans certaines circonstances exceptionnelles, concrétiser sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; ATF 127 III 365 consid. 2b p. 368) ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par le défendeur sont élevées. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), le demandeur doit en principe alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu’il n’y indique que le montant total lorsqu’il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). Aussi, en présence de différentes factures, le demandeur peut se contenter d’alléguer celles-ci avec référence aux pièces qu’il produit à leur appui si leur contenu est détaillé et explicite. Il appartient alors au défendeur d'indiquer quelles factures et précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture ou la position sera censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; 117 II 113 consid. 2 ; arrêt 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.3 et les réf.).

- 7 - 3.2 En l’espèce, la maxime des débats est applicable au présent litige. Comme l’appelée, débitrice poursuivie, prétend s’être libérée par la compensation, il lui appartient de démontrer son droit de compenser, singulièrement d’alléguer et de prouver l’existence d’un rapport de réciprocité des créances. Dans sa réponse, sous un seul allégué (71), l’appelée a énuméré une liste de 23 factures avec leur numéro et leur montant ainsi que le montant total dû (59'204 fr. 55) tout en indiquant qu’elle les avait adressées à X _________ SA et les avait invoquées en compensation des montants dus à cette société. Parmi cette liste figurait la facture n° 4079 qui porte sur un montant de 11'103 fr. 20 et produite comme moyen de preuve sous pièce 46. À sa lecture, on constate que cette facture, datée du 30 septembre 2015, est adressée à X _________ SA et détaille les travaux effectués « dans vos atelier-dépôt rue xxx ». Dans la réplique, X _________ SA a fait valoir que la facture concernait B _________ à titre personnel, qu’elle avait d’ailleurs été adressée également à B _________, que c’est encore lui qui avait reçu un rappel et, par la suite, un commandement de payer et, enfin que la requête de mainlevée de Y _________ SA avait été rejetée (allégués 156 à 160). Elle a déposé la facture adressée à B _________ (pièce 58), la lettre de rappel (pièce 59), le commandement de payer (pièce 60) et la décision refusant la mainlevée (pièce 62). Dans la duplique, Y _________ SA a contesté ces cinq allégués sans fournir d’explication. Il faut admettre qu’initialement, Y _________ SA a valablement allégué et motivé sa facture par le renvoi à la pièce 46 qui était suffisamment explicite et contenait les informations nécessaires. Force est aussi de constater que X _________ SA, conformément à la charge de la motivation de contestation qui lui incombait, a indiqué précisément l’objet et les motifs de sa contestation, à savoir l’identité du cocontractant qui était selon elle l’administrateur à titre personnel et non la société, tout en fournissant des preuves (pièces 58 à 60 et 62). Dans ces circonstances, il appartenait à Y _________ SA d’alléguer et de prouver les faits qui permettent de conclure que X _________ SA – et non son administrateur – était bien sa débitrice pour les travaux facturés. Il lui était loisible de s’exécuter dans la duplique puisqu’un deuxième échange d’écritures a eu lieu. Elle n’a rien fait de tel et s’est limitée à contester en bloc les allégations formulées par la partie adverse dans la réplique au sujet de la personne du cocontractant : elle n’a rien dit de la teneur des discussions précontractuelles, de la signature d’un contrat, voire de l’identité de la personne qui lui avait commandé les travaux ou du propriétaire des locaux dans lesquels ils ont été effectués. Comme le relève le premier juge, l’appelée n’a pas

- 8 - expliqué pourquoi elle avait envoyé la facture tant à la société qu’à B _________ ni pourquoi elle a ensuite adressé le rappel et le commandement de payer uniquement au président du conseil d’administration alors que toutes les autres factures sont adressées à la société X _________ SA. Malgré cette absence d’explication, l’autorité précédente a retenu que la facture concerne des travaux qui ont été réalisés dans « les ateliers- dépôts de la société demanderesse [X _________ SA] sis à la rue xxx à F _________, soit à l’adresse de la société inscrite au registre du commerce » et a déduit de cet élément que les parties au contrat sont Y _________ SA et X _________ SA. En retenant que la facture concerne des travaux exécutés dans « les ateliers-dépôts de la société demanderesse », l’autorité précédente a violé les articles 55 al. 1 CPC et 221 al. 1 let. d CPC. À juste titre, l’appelante observe que ce fait n’a pas été allégué dans les écritures. Par ailleurs, le simple renvoi aux factures déposées ne suppléait pas le défaut d’allégation car tant la facture adressée à X _________ SA que celle adressée à B _________ mentionnent « concerne vos atelier-dépôt rue xxx ». Les pièces ne permettent ainsi pas de savoir sans équivoque en faveur de qui les travaux ont été effectués ou de connaître l’identité du propriétaire des locaux. Enfin, même si l’on devait admettre que ce fait a été retenu valablement, vu l’incertitude qui ressort des pièces déposées quant à la personne du cocontractant (factures adressées tant à B _________ qu’à X _________ SA, rappel et commandement de payer envoyés à B _________), on ne pouvait encore déduire de ce seul élément que les parties au contrat étaient Y _________ SA d’une part et la société X _________ SA d’autre part. Ainsi, Y _________ SA a failli à son obligation d’allégation et de preuve de la créance invoquée en compensation, étant rappelé que le fardeau de la preuve de l’existence et de la valeur de la créance compensante lui incombait. Il suit de là que l’appelée ne peut faire valoir aucune créance contre l’appelante. Comme elle n'a pas de prétention à opposer en compensation à la créance de l’appelante qu'elle a reconnue, l’appelée doit être condamnée à verser à celle-ci la somme de 38'779 fr. 80, montant qui portera intérêts à 5% l'an dès le 22 septembre 2015, soit dès le lendemain de la notification du commandement de payer qui constitue la première interpellation adressée à l’appelée. L’opposition au commandement de payer n° xxx de l’Office des poursuites de E _________ est définitivement levée à concurrence de ce montant (art. 79 LP).

4. Au vu de ce qui précède, l’appel est admis. 4.1 Compte tenu de cette issue, il y a lieu de faire supporter les frais de procédure à l’appelée (art. 106 al. 1 CPC). Ainsi, les frais de première instance, fixés conformément

- 9 - aux dispositions applicables (art. 13 et 16 al. 1 LTar) à 4’780 fr. (350 fr. pour la procédure de conciliation avancés par l’appelante ; 4’430 fr. pour les frais du tribunal de district dont 4’300 fr. ont été avancés par l’appelante et 130 fr. par l’appelée), sont mis à la charge de celle-ci. L’appelée versera ainsi à l’appelante un montant de 4'650 fr. à titre de restitution des avances. 4.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance avec un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice, prélevés sur l’avance effectuée par la partie appelante, sont arrêtés à 2’200 fr. et mis à la charge de l’appelée, laquelle devra rembourser ce montant à l’appelante à qui le greffe restituera 1'600 francs. 4.3 Pour les contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire, et tranchées en première instance, les honoraires sont fixés dans les limites de 4’700 à 6’800 fr. pour une valeur litigieuse de 30'001 à 40'000 francs (art. 32 al. 1 LTar). En l’occurrence, dans l’écriture d’appel, l’appelante a chiffré ses dépens de première instance à 6’300 fr., montant correspondant à celui arrêté par le premier juge (jugement entrepris, consid. 10.2.4), lequel paraît justifié. Compte tenu du sort de la procédure, l’appelée versera, dès lors, à l’appelante une indemnité de 6’300 fr. à titre de dépens de première instance. 4.4 En appel, les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60% (art. 35 al. 1 let. a LTar). Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause et à l’activité effectuée par le conseil de l’appelante, laquelle a consisté en l’analyse du jugement rendu par le juge de district, en la rédaction de l’écriture d’appel (7 pages) et de deux lettres d’une page chacune ainsi qu’en l’examen des déterminations de l’appelée du 6 janvier 2020 (1 page), les dépens qui lui sont dus par l’appelée sont arrêtés à 2’000 fr., TVA et débours compris (art. 29 al. 2 LTar).

- 10 - Prononce

L’appel est admis ; en conséquence, il est statué : 1. Y _________ SA versera à X _________ SA 38'779 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2015. 2. L’opposition formée au commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites du district de E _________ est définitivement levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre 1. 3. Les frais judiciaires fixés à 6’980 fr. (conciliation : 350 fr.; première instance : 4’430 fr.; appel : 2’200 fr.), sont mis à la charge de Y _________ SA qui versera 6'850 fr. à X _________ SA à titre de remboursement d’avance. 4. Y _________ SA versera à X _________ SA une indemnité de 8’300 fr. à titre de dépens.

Sion, le 20 juin 2022