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C1 19 12

SchKG ohne materielle Wirkung

Wallis · 2021-09-15 · Français VS

C1 19 12 JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition de la Cour: Christian Zuber, président, Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière; en la cause X _________, demandeur, appelant et appelé par voie de jonction, contre BANQUE Y _________, défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction. (action en constatation du non-retour à meilleure fortune ; art. 265a LP) appel contre le jugement du 27 novembre 2018 de la juge des districts de A _________ (xxx C1 18 xxx)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 et 248 fr. 65) ainsi que le montant de 1400 fr. déduit en compensation de l’impôt 2016 par le fisc. Relevant que l’immeuble sis à C _________, dont la valeur vénale avait été estimée en 2017 à 351’000 fr., était grevé de deux dettes hypothécaires d’un montant total de 361'700 fr., la juge intimée a considéré qu’il ne pouvait en être tenu compte à titre de fortune nette. Il en allait de même pour le bien immobilier sis à D _________, grevé à hauteur de 130'000 fr. et pour lequel la défenderesse n’avait pas requis d’expertise visant à déterminer sa valeur vénale. En définitive, le montant (arrondi) à hauteur duquel le demandeur était revenu à meilleure fortune s’élevait à 12'445 fr. (64'884 fr. – 52'438 fr. 90), soit la différence entre son revenu et les charges admises à titre de minimum vital élargi. 3. L’appelant se plaint tout d’abord d’une divergence entre la solution à laquelle parvient la décision entreprise et le résultat auquel avaient abouti les précédentes procédures similaires le concernant, au terme desquelles son non-retour à meilleure fortune avait été constaté, pour une situation de fortune quasi identique. Il reconnaît toutefois que son revenu, notamment, était alors différent puisqu’il travaillait à G _________. Il s’en prend ensuite au refus de prendre en compte certaines dépenses ainsi qu’au taux de majoration de la base mensuelle de son minimum vital. 3.1 Aux termes de l'article 265 al. 2 2ème phrase LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette dernière notion. D'après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite; le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets; le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au

- 7 - débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies; il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l'article 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner. Inversement, il sied d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception tirée du non-retour à meilleure fortune (ATF 135 III 424 consid. 2.1; 133 III 620 consid. 4 et les réf.). Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 129 III 385 consid. 5.1.1; arrêt 5A_452/2007 du 22 janvier 2008 consid. 3.1 et les réf.). Ledit montant doit couvrir notamment les postes du minimum vital élargi de l'article 93 LP; il comprend donc le montant de base auquel s'ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer et les primes d'assurance-maladie. Doivent être également additionnées à ce montant les dépenses incompressibles, comme les impôts, s’ils sont régulièrement payés (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2; MARCHAND, Précis de droit des poursuites, Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 199; MUSTER, Le retour à meilleure fortune: un état des lieux, in BlSchk 2013 p. 6) ainsi que certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur; s’y ajoute un supplément, dès lors que le montant de base de l’article 93 LP, destiné à couvrir l’alimentation, l’habillement, les soins corporels, les frais culturels, ne représente par définition qu’un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d’un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 et les réf.). Les tribunaux admettent à ce titre un certain pourcentage du montant de base, à raison de 50 %, de 66 %, voire de 100 %, suivant les cantons (ATF 135 III 424 consid. 2.1; 129 III 385 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). En Valais, la jurisprudence retient en principe une majoration de 50% (RVJ 2015 p. 294 consid. 7.2). Il convient toutefois de se garder d’un schématisme excessif, la notion de train de vie conforme à sa situation impliquant par définition une individualisation (ATF 129 précité consid. 5.1.4). Il appartient ainsi au poursuivi de motiver pourquoi ce supplément devrait être admis dans son cas, étant précisé que plus les charges ont été calculées généreusement, plus il sera difficile d’admettre une majoration, même de 50 %, automatique (MUSTER, op. cit., p. 8). Les dettes résultant d’un emprunt ne sont admises que si les fonds ont servi à se procurer des biens qui servent au train de vie correspondant à la situation du débiteur (BAUER, Basler Kommentar, Ergänzungband, 2017, n. 1e ad art. 265a LP).

- 8 -

S’agissant des arriérés d’impôts, la doctrine estime que leur prise en compte pénaliserait le créancier de manière trop importante (MUSTER, loc. cit.), même si le Tribunal fédéral ne semble pas l’exclure (ATF 133 II 424 consid. 3), ayant précisé que la prise en compte des arriérés d’impôts, à titre de passif lors de la détermination d’une nouvelle fortune, n’était pas soumise à l’existence d’une convention de remboursement conclue avec le fisc (BAUER, op. cit., n. 1e ad art. 265a LP; arrêt 5A_650/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.4). 3.2 Le moment déterminant est celui de l’introduction de la poursuite et l’économie qui aurait pu être faite doit être calculée sur l'année qui précède le dépôt de la réquisition de poursuite (RVJ 2015 p. 294 consid. 5.2; MUSTER, op. cit., p. 9). Le fardeau de la preuve du retour à meilleure fortune appartient au créancier poursuivant, alors qu’il incombe au débiteur de contribuer à établir le montant nécessaire pour mener une vie conforme à sa condition, indépendamment de leur rôle procédural (ATF 131 I 24 consid. 2.1; arrêt 5A_104/2010 du 28 avril 2010 consid. 3.2; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution, Berne 2016, p. 390). Les parties à l'action de l'article 265a al. 4 LP ne peuvent pas se limiter à la seule vraisemblance mais doivent apporter la preuve de leurs allégués (VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, Zurich/Bâle/Genève 2018, p. 112). 3.3 L’action en constatation du non-retour à meilleure fortune s’inscrit dans le cadre de la poursuite intentée sur la base d’un acte de défaut de biens délivré après une faillite. A chaque nouvelle poursuite, le débiteur peut opposer cette exception puis exposer l’état de ses revenus et de sa fortune afin de la rendre vraisemblable, voire de la prouver en cas d’action subséquente en constatation. Ainsi, la question de la recevabilité de l’opposition et du montant à concurrence duquel le débiteur est revenu à meilleure fortune s’examine en fonction de sa situation, telle qu’elle ressort des actes de la cause, pour l’année précédant l’ouverture de la poursuite litigieuse. La constatation judiciaire d’une nouvelle fortune limite ainsi la responsabilité du débiteur dans le cadre de la poursuite pendante (ATF 136 III 51 consid. 3.2). Dès lors, non seulement l’exception soulevée (art. 265a al. 1 LP) mais également la décision du juge déploie des effets uniquement dans la poursuite concernée. L’examen de l’apparition d’une nouvelle fortune doit être effectué dans chaque nouvelle poursuite (BAUER, op. cit., n. 6 ad art. 265a LP).

- 9 - 4.1 En l’occurrence, la juge intimée devait se prononcer sur la base des actes de la cause dont elle était saisie, sans être tenue par les décisions précédentes rendues dans le cadre d’autres poursuites, en se fondant sur une autre période temporelle. En outre, le juge de l’action en constatation n’est pas lié par le sort de l’exception soulevée en procédure sommaire, où les faits doivent simplement être rendus vraisemblables, alors qu’ils doivent être prouvés dans ce cas. Les décisions citées par l’appelant datent des années 2011 et 2015, et concernent d’autres poursuites. Elles ne sauraient dès lors être pertinentes pour la nouvelle poursuite intentée en 2018, l’analyse de l’existence d’une nouvelle fortune devant être renouvelée dans chaque poursuite pour laquelle le débiteur a excipé de son non-retour à meilleure fortune. Quant à la procédure xxx LP 18 xxx, il s’agit de la procédure sommaire intentée dans la même poursuite que celle faisant l’objet de la présente procédure, tranchée par un autre juge, comme l’exige la jurisprudence (ATF 131 I 24). Si le dossier a bien été versé en cause, le second juge doit procéder à sa propre appréciation des faits et du droit, en tenant compte également des éléments non soumis au juge de la recevabilité de l’exception. Mal fondé, ce grief est rejeté. 4.2 L’appelant reproche à la juge de district de considérer à tort que certaines charges étaient déjà incluses dans le montant de base du minimum vital, soit la facture de Billag, par 451 fr. 10, et la facture de téléphonie incluant les coûts d’internet, par 2084 fr. 40 (173 fr. 70 x 12), se référant pour le surplus à sa liste déposée dans la cause LP 18 128. En tant qu’elle renvoie, sans autre précision, à des charges invoquées en première instance, sans toutefois les nommer et les chiffrer, la motivation est insuffisante. Le montant correspondant à un train de vie conforme à la situation du débiteur n’est pas limité au minimum vital de l’article 93 LP et englobe les frais de radio, télévision, téléphone, un accès internet pouvant actuellement être qualifié d’usuel (consid. 3.1 ci- dessus). Il convient dès lors de prendre en compte les deux montants précités, ressortant de pièces déposées en cause, pour un total annualisé de 2535 fr. 50. 4.3 Est également contesté le refus de prendre en charge les dépenses liées à l’immeuble sis à C _________, à savoir les intérêts hypothécaires, l’assurance du bâtiment et l’impôt foncier. Le recourant soutient que l’acquisition de nouveaux actifs correspondant à de nouveaux passifs, les coûts y relatifs doivent être admis. Seuls les nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, soit les nouveaux actifs nets doivent être prise en considération. En l’espèce, la valeur de cet immeuble, estimée à 351’000 fr., est supérieure à la dette hypothécaire qu’il la grève à hauteur de 300'000 fr., représentant ainsi une fortune nette de 51'000 francs.

- 10 - Il convient dès lors de tenir compte des frais y relatifs, soit des intérêts hypothécaires, par 5160 fr., de l’assurance du bâtiment, par 1433 fr., et de l’impôt foncier, par 216 fr. 35. En revanche, la dette de 61'700 fr., contractée auprès de la F _________, n’est pas garantie par cet immeuble. En effet, lors de son interrogatoire, le 30 août 2018, l’appelant a expliqué avoir obtenu ce prêt par nantissement de son assurance-vie. Interpellé sur l’utilisation des fonds, il a d’abord nié qu’ils aient servi à rembourser des actes de défaut de biens, déclarant qu’il avait réglé de nouvelles dettes, voire éventuellement des actes de défaut de biens « vendus à meilleur marché ». Partant, il n’a nullement contribué à établir, comme il lui incombait, que cet emprunt tendait à financer un train de vie conforme à sa situation. Au contraire, ces déclarations vont dans le sens d’une régularisation du passif découlant de sa faillite. Les intérêts n’entrent dès lors pas en ligne de compte dans le minimum vital élargi à peine de favoriser certains créanciers, également bénéficiaires d’actes de défaut de biens, au préjudice de la poursuivante. Il n’y a, en outre, pas lieu de retenir cette dette comme passif, dans la mesure où elle est compensée à tout le moins par la valeur de l’assurance-vie remise en nantissement, l’assurance ayant accordé le crédit ne pouvant se satisfaire d’une garantie inférieure aux fonds prêtés. Quant à la restriction du droit d’aliéner grevant l’immeuble de C _________ en vertu de l’art. 30e al. 2 LPP, elle n’a plus de portée, l’appelant étant au bénéfice d’une rente LPP. En effet, lors de la survenance d’un cas de prévoyance, la mention peut être radiée (art. 30e al. 3 let. a et b LPP), le montant versé par l’institution de prévoyance ne pouvant plus être remboursé dans ces cas (art. 30d al. 3 let. a et b LPP ; SCHNEIDER/ GEISER/GÄCHTER, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, Berne 2020, n. 12 ad art. 30d LPP). Il n’est a dès lors pas lieu de tenir compte de la somme avancée - 100'000 fr. aux dires de l’intéressé - par l’institution de prévoyance comme d’une dette, le montant investi dans l’immeuble de C _________ étant définitivement acquis par son propriétaire. 4.4 L’appelant souffre de diabète et estime que les frais de cette maladie chronique doivent être retenus à titre de frais médicaux à hauteur de 2500 fr. par an, montant forfaitaire admis par le fisc cantonal. La part des frais médicaux non couverts, des frais dentaires et de la franchise sont pris en compte dans le minimum vital s’ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêts 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1;

- 11 - 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2.1; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1; ATF 129 III 242 consid. 4). Les frais de régime rendus indispensables dans leur principe en cas de diabète en font partie (arrêt 5C.157/2000 du 11 août 2000 consid. 3b). Il incombe au débiteur de prouver ses dépenses nécessaires à une vie conforme à sa condition. Néanmoins, comme la base mensuelle de 1200 fr. couvre les frais d’une alimentation « normale », il est admissible de se référer à un surcoût arrêté forfaitairement par le fisc, notamment pour l’achat de produits frais ou de meilleure qualité nutritionnelle que ce que permettrait le montant alloué sur la base de l’article 93 LP. Ainsi, le montant annuel déductible fiscalement pour les coûts supplémentaires liés au diabète, soit 2500 fr. en Valais selon la directive n° 7.07 du Service cantonal des contributions, doit être ajouté aux charges admissibles de l’appelant. 4.5 Ce dernier prétend en outre que les intérêts moratoires dus à son retard à s’acquitter de ses impôts ainsi que le montant compensé par le fisc à hauteur de 1400 fr. doivent aussi être comptés. Comme l’a pertinemment noté la juge de district, les intérêts moratoires sont dus à la négligence du débiteur qui ne s’est pas acquitté à temps de l’impôt 2015, ayant été taxé d’office. Les frais en découlant ne doivent pas être supportés par le poursuivant et ne font dès lors pas partie des dépenses nécessaires de l’intéressé, qui aurait pu les éviter. En revanche, le montant de 1400 fr. a été compensé par le service des contributions le 14 novembre 2017 (pce n° 83), soit dans la période déterminante, et comptabilisé en déduction de l’impôt cantonal 2016 le 12 septembre 2018 (pce n° 84). Il convient dès lors d’en tenir compte dans les charges. 4.6 Le recourant se plaint également d’une majoration de la base mensuelle de son minimum vital de 50 % au lieu de 100 %, invoquant une affaire dans laquelle le même tribunal de district a appliqué cette majoration et relevant que ses dépenses n’ont pas été comptées largement. Le supplément au montant de base du minimum vital n’est pas automatique et dépend de chaque situation particulière. Contrairement à ce que prétend l’appelant, ses charges sont largement admises, vu les postes ajoutés céans. Il ne démontre pas pourquoi il conviendrait de s’écarter du taux jurisprudentiel de 50 % pour appliquer un taux de 100 % dans son cas. En effet, ce montant mensuel de 600 fr. (1200 fr. x 50%), soit

- 12 - 7200 fr. pour un an, lui permettra d’assumer les intérêts de la dette contractée auprès du E _________ ainsi que d’éventuels imprévus. En définitive, il convient d’ajouter 13’244 fr. 85 (2535 fr. 50 + 6809 fr. 35 + 2500 fr. + 1400 fr.) au montant de 52'438 fr. 90 arrêté en première instance, pour le porter à 65’683 fr. 75. Compte tenu de son revenu de 64'884 fr. et de sa fortune nette de 51'000 fr., le montant (arrondi) à hauteur duquel le débiteur est revenu à meilleure fortune est de 50’200 fr. (64'884 fr. – 65’683 fr. 75 + 51'000 fr.). Dans sa réponse, la défenderesse a pris des conclusions allant au-delà de la simple confirmation du jugement de première instance, formant implicitement un appel joint au sens de l’art. 313 al. 1 CPC (ATF 121 III 420 consid. 1 ; arrêt 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). Partant, la Cour de céans peut statuer au détriment de l’appelant (ATF 143 III 153 consid. 4.2 et 4.3). Il convient ainsi de rejeter l’appel, d’admettre partiellement l’appel joint et de constater que le débiteur est revenu à meilleure fortune à concurrence 50’200 fr. francs (art. 318 al. 1 let. b CPC). 5.1 Eu égard à l’issue de la cause, il n'y a pas lieu de rediscuter le sort des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 a contrario CPC). 5.2 En appel, l’appelant a qualité de partie qui succombe, en sorte qu'il supporte les frais de seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, à la valeur litigieuse en appel et à la situation financière de l'appelant (cf. art. 13 LTar), l'émolument de justice en seconde instance, compte tenu de la valeur litigieuse, est arrêté à 1000 fr. et prélevé sur l’avance effectuée par l’appelant. L’appelée n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel, il ne lui est pas alloué de dépens. Par ces motifs,

- 13 - Prononce

1. L’appel est rejeté et l’appel joint est partiellement admis. 2. Il est constaté que X _________ est revenu à meilleure fortune à concurrence de 50’200 francs. Partant, l'opposition pour défaut de meilleure fortune formée le 27 janvier 2018 par X _________ au commandement de payer rédigé le 5 octobre 2017 dans la poursuite n° xxx par l'Office des poursuites des districts de B _________ est partiellement irrecevable. 3. Les frais de première instance, par 1200 fr., et d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte définitivement les frais de la procédure LP 18 xxx. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 15 septembre 2021

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 19 12

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2021

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition de la Cour: Christian Zuber, président, Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière;

en la cause

X _________, demandeur, appelant et appelé par voie de jonction,

contre

BANQUE Y _________, défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction.

(action en constatation du non-retour à meilleure fortune ; art. 265a LP) appel contre le jugement du 27 novembre 2018 de la juge des districts de A _________ (xxx C1 18 xxx)

- 2 - Procédure

A. Le 18 janvier 2018, la Banque Y _________ a fait notifier par l’office des poursuites et des faillites des districts de B _________ (ci-après : OP) un commandement de payer le montant de 97'275 fr. 70 à X _________. Celui-ci a formé opposition pour non-retour à meilleure fortune le 27 janvier 2018. Le 30 janvier 2018, l’OP a adressé le commandement de payer frappé d’opposition au tribunal des districts de A _________ qui a, le 28 février 2018, statué comme suit :

1. L’opposition pour non-retour à meilleure fortune formée le 18 janvier 2018 par X _________ au commandement de payer délivré le 5 octobre 2017 par l’Office des poursuites des districts de B _________ en la poursuite n° xxx, requise par la Banque Y _________ à H ________ est déclarée partiellement irrecevable.

2. X _________ est revenu à meilleure fortune à concurrence de 17'194 fr. 65.

3. L’émolument de justice, arrêté à 300 fr., est mis à la charge de X _________.

Le recours formé par X _________ auprès du Tribunal cantonal contre cette décision a été déclaré irrecevable le 22 mars 2018. B. Par mémoire-demande déposé le 16 mars 2018 (sceau postal), X _________ a ouvert action en constatation du non-retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP) à l'encontre de la Banque Y _________ (ci-après : Y _________). Par détermination du 7 mai 2018, la Y _________ a conclu à la constatation que X _________ était revenu à meilleure fortune, sous suite de frais et dépens. Les débats d'instruction et d'audition des parties ont été tenus le 30 août 2018. Dans le délai imparti au terme des débats, X _________ a déposé les pièces requises, à savoir celles « utiles à établir ses charges durant la période du 18 janvier 2017 au 18 janvier 2018 ». Au terme de sa plaidoirie écrite du 15 octobre 2018, il a conclu ainsi : - Plaise à Madame la Juge de prononcer l'opposition de non-retour à meilleure fortune recevable entièrement. - De mettre les frais de la première décision et de celle-ci au frais de la Y _________. - D'octroyer des dépen[s] pour la précédente et cette procédure.

Quant à la Y _________, elle a confirmé ses précédentes conclusions par écriture du 24 octobre 2018.

- 3 - C. Au terme de son jugement du 27 novembre 2018, la juge de district a prononcé :

1. Il est constaté que X _________ est revenu à meilleure fortune à concurrence de 12'445 francs.

Partant, l'opposition pour défaut de meilleure fortune formée le 27 janvier 2018 par X _________ au commandement de payer rédigé le 5 octobre 2017 dans la poursuite n° xxx par l'Office des poursuites des districts de B _________ est partiellement irrecevable.

2. Les frais, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de X _________ qui supporte définitivement les frais de la procédure LP 18 xxx.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

D. Par écriture du 15 janvier 2019, X _________ a formé appel de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes : Plaise au Tribunal Cantonal de rectifier la décision du tribunal de A _________, ici contestée de la manière suivante : De constater le NON-RETOUR à Meilleure Fortune du demandeur. Les frais de toutes les procédures, jusqu’à ce jour, sont mis à la charg[e] de la Y _________ à H _________. Il est alloué de justes dépens, pour les frais de justic[e] et les débours, au demandeur.

Au terme de sa réponse du 11 mars 2019, la Y _________ a conclu au rejet de l’appel, et à la constatation que l’appelant est revenu à meilleure fortune à concurrence de 63'445 fr., sous suite de frais et dépens, formant implicitement un appel joint. Par écriture du 20 août 2021, X _________ a maintenu ses conclusions précédentes.

Préliminairement

1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins. Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée si la décision n’a pas été rendue en procédure sommaire (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC a contrario). Le jugement attaqué a été notifié au demandeur le 30 novembre 2018. Sa déclaration d'appel, remise à la poste le 15 janvier 2019, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier (art. 145 al. 1 let. c CPC), applicable à l’action en constatation du retour à meilleure fortune (ATF 143 III 149 consid. 2).

- 4 - Le Tribunal cantonal étant compétent pour connaître de l'affaire en appel vu la valeur litigieuse de 97'275 fr. 70, montant de la créance en poursuite (arrêt 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 3.1 et les citations), il y a lieu d’entrer en matière. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). L'autorité d'appel applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2; HOHL, Procédure civile, T. II, Berne 2010, nos 2267, 2396 et 2416). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Le recourant doit ainsi motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC) et ne satisfait pas à cette exigence lorsqu’il se borne à renvoyer aux arguments qu’il a présentés en première instance, se contente de se référer à de précédents actes de procédure ou ne critique le jugement attaqué que de manière générale. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il se fonde (cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). En l’espèce, l’appel satisfait à ces réquisits formels. Il convient, dès lors, d’entrer en matière.

- 5 - Statuant en fait et considérant en droit

2.1 Dans le cadre de la faillite de X _________, clôturée le 18 juin 1997, l'office des faillites de C _________ a délivré à la Y _________, le 8 septembre 1997, un acte de défaut de biens après faillite d'un montant de 98’681 fr. 55, en indiquant sous la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" : "Solde d’avances en compte courant de Fr. 85'000.— souscrit selon acte de crédit, de nantissement et OHP". Il ressort de ce document que le failli a reconnu la prétention de la créancière pour le montant total précité. Cette créance a fait l’objet d’une poursuite en octobre 2015. L’opposition formée par X _________ pour non-retour à meilleure fortune a été jugée recevable par la juge des districts de A _________ par décision du 29 juin 2016. Sur requête de la Y _________ fondée sur l'acte de défaut de biens susmentionné, l’OP a fait notifier, le 18 janvier 2018, un commandement de payer 97’275 fr. 70 à X _________ (poursuite n° xxx dudit office). Le 27 janvier 2018, le poursuivi a formé opposition pour non-retour à meilleure fortune. Par décision du 28 février 2018, le juge des districts de A _________ a déclaré l'opposition irrecevable à concurrence de 17'194 fr. 65. Le 16 mars 2018, soit dans le délai de vingt jours de l'article 265a LP, le poursuivi a ouvert action en constatation du non-retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite. 2.2 A l’époque des faits, X _________ vivait à D _________ dans un studio dont il est propriétaire et qui est grevé de deux prêts hypothécaires d’un montant total de 130'000 francs. Il possède également un bien immobilier à C _________. Son revenu est constitué de trois rentes, dont le cumul s’élève à 64'884 fr. par an (rente AI: 12 x 1763 fr.; rente LPP Capav: 12 x 2474 fr.; rente LPP CPEV: 12 x 1170 fr.). Après avoir arrêté le montant du minimum vital de base du débiteur à 1200 fr. par mois, la juge intimée l’a majoré de 50 %, le portant à 21'600 fr. par an (1200 fr. x 12 mois x 1,5). Elle y a ajouté les montants annuels suivants : les intérêts des dettes hypothécaires (3450 fr.) et les charges de copropriété du studio de D _________ (1366 fr. 60), la prime de l’assurance de protection juridique (180 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire (4159 fr. 25), les frais médicaux non couverts par une assurance (3066 fr.), les impôts (13'733 fr. 55) ainsi que les frais de déplacement et de véhicule (4883 fr. 50).

- 6 - Elle a en revanche refusé de prendre en compte l’abonnement de téléphone, multimédia et communications (173 fr. 70 par mois) ainsi que la redevance annuelle Billag (451 fr. 10), les dépenses liées au second immeuble sis à C _________, à savoir les intérêts de la dette auprès du E _________ (5160 fr.), le service de la dette auprès de F _________ (2005 fr. 30), l’impôt foncier (216 fr. 35) ainsi que l’assurance du bâtiment (1433 fr.), les primes d’assurance-maladie complémentaire, le surcoût du régime lié au diabète (2500 fr.), les intérêts de retard dans le paiement des impôts (16 fr. 85, 274 fr. 30 et 248 fr. 65) ainsi que le montant de 1400 fr. déduit en compensation de l’impôt 2016 par le fisc. Relevant que l’immeuble sis à C _________, dont la valeur vénale avait été estimée en 2017 à 351’000 fr., était grevé de deux dettes hypothécaires d’un montant total de 361'700 fr., la juge intimée a considéré qu’il ne pouvait en être tenu compte à titre de fortune nette. Il en allait de même pour le bien immobilier sis à D _________, grevé à hauteur de 130'000 fr. et pour lequel la défenderesse n’avait pas requis d’expertise visant à déterminer sa valeur vénale. En définitive, le montant (arrondi) à hauteur duquel le demandeur était revenu à meilleure fortune s’élevait à 12'445 fr. (64'884 fr. – 52'438 fr. 90), soit la différence entre son revenu et les charges admises à titre de minimum vital élargi. 3. L’appelant se plaint tout d’abord d’une divergence entre la solution à laquelle parvient la décision entreprise et le résultat auquel avaient abouti les précédentes procédures similaires le concernant, au terme desquelles son non-retour à meilleure fortune avait été constaté, pour une situation de fortune quasi identique. Il reconnaît toutefois que son revenu, notamment, était alors différent puisqu’il travaillait à G _________. Il s’en prend ensuite au refus de prendre en compte certaines dépenses ainsi qu’au taux de majoration de la base mensuelle de son minimum vital. 3.1 Aux termes de l'article 265 al. 2 2ème phrase LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette dernière notion. D'après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite; le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets; le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au

- 7 - débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies; il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l'article 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner. Inversement, il sied d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception tirée du non-retour à meilleure fortune (ATF 135 III 424 consid. 2.1; 133 III 620 consid. 4 et les réf.). Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 129 III 385 consid. 5.1.1; arrêt 5A_452/2007 du 22 janvier 2008 consid. 3.1 et les réf.). Ledit montant doit couvrir notamment les postes du minimum vital élargi de l'article 93 LP; il comprend donc le montant de base auquel s'ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer et les primes d'assurance-maladie. Doivent être également additionnées à ce montant les dépenses incompressibles, comme les impôts, s’ils sont régulièrement payés (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2; MARCHAND, Précis de droit des poursuites, Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 199; MUSTER, Le retour à meilleure fortune: un état des lieux, in BlSchk 2013 p. 6) ainsi que certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur; s’y ajoute un supplément, dès lors que le montant de base de l’article 93 LP, destiné à couvrir l’alimentation, l’habillement, les soins corporels, les frais culturels, ne représente par définition qu’un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d’un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 et les réf.). Les tribunaux admettent à ce titre un certain pourcentage du montant de base, à raison de 50 %, de 66 %, voire de 100 %, suivant les cantons (ATF 135 III 424 consid. 2.1; 129 III 385 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). En Valais, la jurisprudence retient en principe une majoration de 50% (RVJ 2015 p. 294 consid. 7.2). Il convient toutefois de se garder d’un schématisme excessif, la notion de train de vie conforme à sa situation impliquant par définition une individualisation (ATF 129 précité consid. 5.1.4). Il appartient ainsi au poursuivi de motiver pourquoi ce supplément devrait être admis dans son cas, étant précisé que plus les charges ont été calculées généreusement, plus il sera difficile d’admettre une majoration, même de 50 %, automatique (MUSTER, op. cit., p. 8). Les dettes résultant d’un emprunt ne sont admises que si les fonds ont servi à se procurer des biens qui servent au train de vie correspondant à la situation du débiteur (BAUER, Basler Kommentar, Ergänzungband, 2017, n. 1e ad art. 265a LP).

- 8 -

S’agissant des arriérés d’impôts, la doctrine estime que leur prise en compte pénaliserait le créancier de manière trop importante (MUSTER, loc. cit.), même si le Tribunal fédéral ne semble pas l’exclure (ATF 133 II 424 consid. 3), ayant précisé que la prise en compte des arriérés d’impôts, à titre de passif lors de la détermination d’une nouvelle fortune, n’était pas soumise à l’existence d’une convention de remboursement conclue avec le fisc (BAUER, op. cit., n. 1e ad art. 265a LP; arrêt 5A_650/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.4). 3.2 Le moment déterminant est celui de l’introduction de la poursuite et l’économie qui aurait pu être faite doit être calculée sur l'année qui précède le dépôt de la réquisition de poursuite (RVJ 2015 p. 294 consid. 5.2; MUSTER, op. cit., p. 9). Le fardeau de la preuve du retour à meilleure fortune appartient au créancier poursuivant, alors qu’il incombe au débiteur de contribuer à établir le montant nécessaire pour mener une vie conforme à sa condition, indépendamment de leur rôle procédural (ATF 131 I 24 consid. 2.1; arrêt 5A_104/2010 du 28 avril 2010 consid. 3.2; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution, Berne 2016, p. 390). Les parties à l'action de l'article 265a al. 4 LP ne peuvent pas se limiter à la seule vraisemblance mais doivent apporter la preuve de leurs allégués (VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, Zurich/Bâle/Genève 2018, p. 112). 3.3 L’action en constatation du non-retour à meilleure fortune s’inscrit dans le cadre de la poursuite intentée sur la base d’un acte de défaut de biens délivré après une faillite. A chaque nouvelle poursuite, le débiteur peut opposer cette exception puis exposer l’état de ses revenus et de sa fortune afin de la rendre vraisemblable, voire de la prouver en cas d’action subséquente en constatation. Ainsi, la question de la recevabilité de l’opposition et du montant à concurrence duquel le débiteur est revenu à meilleure fortune s’examine en fonction de sa situation, telle qu’elle ressort des actes de la cause, pour l’année précédant l’ouverture de la poursuite litigieuse. La constatation judiciaire d’une nouvelle fortune limite ainsi la responsabilité du débiteur dans le cadre de la poursuite pendante (ATF 136 III 51 consid. 3.2). Dès lors, non seulement l’exception soulevée (art. 265a al. 1 LP) mais également la décision du juge déploie des effets uniquement dans la poursuite concernée. L’examen de l’apparition d’une nouvelle fortune doit être effectué dans chaque nouvelle poursuite (BAUER, op. cit., n. 6 ad art. 265a LP).

- 9 - 4.1 En l’occurrence, la juge intimée devait se prononcer sur la base des actes de la cause dont elle était saisie, sans être tenue par les décisions précédentes rendues dans le cadre d’autres poursuites, en se fondant sur une autre période temporelle. En outre, le juge de l’action en constatation n’est pas lié par le sort de l’exception soulevée en procédure sommaire, où les faits doivent simplement être rendus vraisemblables, alors qu’ils doivent être prouvés dans ce cas. Les décisions citées par l’appelant datent des années 2011 et 2015, et concernent d’autres poursuites. Elles ne sauraient dès lors être pertinentes pour la nouvelle poursuite intentée en 2018, l’analyse de l’existence d’une nouvelle fortune devant être renouvelée dans chaque poursuite pour laquelle le débiteur a excipé de son non-retour à meilleure fortune. Quant à la procédure xxx LP 18 xxx, il s’agit de la procédure sommaire intentée dans la même poursuite que celle faisant l’objet de la présente procédure, tranchée par un autre juge, comme l’exige la jurisprudence (ATF 131 I 24). Si le dossier a bien été versé en cause, le second juge doit procéder à sa propre appréciation des faits et du droit, en tenant compte également des éléments non soumis au juge de la recevabilité de l’exception. Mal fondé, ce grief est rejeté. 4.2 L’appelant reproche à la juge de district de considérer à tort que certaines charges étaient déjà incluses dans le montant de base du minimum vital, soit la facture de Billag, par 451 fr. 10, et la facture de téléphonie incluant les coûts d’internet, par 2084 fr. 40 (173 fr. 70 x 12), se référant pour le surplus à sa liste déposée dans la cause LP 18 128. En tant qu’elle renvoie, sans autre précision, à des charges invoquées en première instance, sans toutefois les nommer et les chiffrer, la motivation est insuffisante. Le montant correspondant à un train de vie conforme à la situation du débiteur n’est pas limité au minimum vital de l’article 93 LP et englobe les frais de radio, télévision, téléphone, un accès internet pouvant actuellement être qualifié d’usuel (consid. 3.1 ci- dessus). Il convient dès lors de prendre en compte les deux montants précités, ressortant de pièces déposées en cause, pour un total annualisé de 2535 fr. 50. 4.3 Est également contesté le refus de prendre en charge les dépenses liées à l’immeuble sis à C _________, à savoir les intérêts hypothécaires, l’assurance du bâtiment et l’impôt foncier. Le recourant soutient que l’acquisition de nouveaux actifs correspondant à de nouveaux passifs, les coûts y relatifs doivent être admis. Seuls les nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, soit les nouveaux actifs nets doivent être prise en considération. En l’espèce, la valeur de cet immeuble, estimée à 351’000 fr., est supérieure à la dette hypothécaire qu’il la grève à hauteur de 300'000 fr., représentant ainsi une fortune nette de 51'000 francs.

- 10 - Il convient dès lors de tenir compte des frais y relatifs, soit des intérêts hypothécaires, par 5160 fr., de l’assurance du bâtiment, par 1433 fr., et de l’impôt foncier, par 216 fr. 35. En revanche, la dette de 61'700 fr., contractée auprès de la F _________, n’est pas garantie par cet immeuble. En effet, lors de son interrogatoire, le 30 août 2018, l’appelant a expliqué avoir obtenu ce prêt par nantissement de son assurance-vie. Interpellé sur l’utilisation des fonds, il a d’abord nié qu’ils aient servi à rembourser des actes de défaut de biens, déclarant qu’il avait réglé de nouvelles dettes, voire éventuellement des actes de défaut de biens « vendus à meilleur marché ». Partant, il n’a nullement contribué à établir, comme il lui incombait, que cet emprunt tendait à financer un train de vie conforme à sa situation. Au contraire, ces déclarations vont dans le sens d’une régularisation du passif découlant de sa faillite. Les intérêts n’entrent dès lors pas en ligne de compte dans le minimum vital élargi à peine de favoriser certains créanciers, également bénéficiaires d’actes de défaut de biens, au préjudice de la poursuivante. Il n’y a, en outre, pas lieu de retenir cette dette comme passif, dans la mesure où elle est compensée à tout le moins par la valeur de l’assurance-vie remise en nantissement, l’assurance ayant accordé le crédit ne pouvant se satisfaire d’une garantie inférieure aux fonds prêtés. Quant à la restriction du droit d’aliéner grevant l’immeuble de C _________ en vertu de l’art. 30e al. 2 LPP, elle n’a plus de portée, l’appelant étant au bénéfice d’une rente LPP. En effet, lors de la survenance d’un cas de prévoyance, la mention peut être radiée (art. 30e al. 3 let. a et b LPP), le montant versé par l’institution de prévoyance ne pouvant plus être remboursé dans ces cas (art. 30d al. 3 let. a et b LPP ; SCHNEIDER/ GEISER/GÄCHTER, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, Berne 2020, n. 12 ad art. 30d LPP). Il n’est a dès lors pas lieu de tenir compte de la somme avancée - 100'000 fr. aux dires de l’intéressé - par l’institution de prévoyance comme d’une dette, le montant investi dans l’immeuble de C _________ étant définitivement acquis par son propriétaire. 4.4 L’appelant souffre de diabète et estime que les frais de cette maladie chronique doivent être retenus à titre de frais médicaux à hauteur de 2500 fr. par an, montant forfaitaire admis par le fisc cantonal. La part des frais médicaux non couverts, des frais dentaires et de la franchise sont pris en compte dans le minimum vital s’ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêts 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1;

- 11 - 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2.1; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1; ATF 129 III 242 consid. 4). Les frais de régime rendus indispensables dans leur principe en cas de diabète en font partie (arrêt 5C.157/2000 du 11 août 2000 consid. 3b). Il incombe au débiteur de prouver ses dépenses nécessaires à une vie conforme à sa condition. Néanmoins, comme la base mensuelle de 1200 fr. couvre les frais d’une alimentation « normale », il est admissible de se référer à un surcoût arrêté forfaitairement par le fisc, notamment pour l’achat de produits frais ou de meilleure qualité nutritionnelle que ce que permettrait le montant alloué sur la base de l’article 93 LP. Ainsi, le montant annuel déductible fiscalement pour les coûts supplémentaires liés au diabète, soit 2500 fr. en Valais selon la directive n° 7.07 du Service cantonal des contributions, doit être ajouté aux charges admissibles de l’appelant. 4.5 Ce dernier prétend en outre que les intérêts moratoires dus à son retard à s’acquitter de ses impôts ainsi que le montant compensé par le fisc à hauteur de 1400 fr. doivent aussi être comptés. Comme l’a pertinemment noté la juge de district, les intérêts moratoires sont dus à la négligence du débiteur qui ne s’est pas acquitté à temps de l’impôt 2015, ayant été taxé d’office. Les frais en découlant ne doivent pas être supportés par le poursuivant et ne font dès lors pas partie des dépenses nécessaires de l’intéressé, qui aurait pu les éviter. En revanche, le montant de 1400 fr. a été compensé par le service des contributions le 14 novembre 2017 (pce n° 83), soit dans la période déterminante, et comptabilisé en déduction de l’impôt cantonal 2016 le 12 septembre 2018 (pce n° 84). Il convient dès lors d’en tenir compte dans les charges. 4.6 Le recourant se plaint également d’une majoration de la base mensuelle de son minimum vital de 50 % au lieu de 100 %, invoquant une affaire dans laquelle le même tribunal de district a appliqué cette majoration et relevant que ses dépenses n’ont pas été comptées largement. Le supplément au montant de base du minimum vital n’est pas automatique et dépend de chaque situation particulière. Contrairement à ce que prétend l’appelant, ses charges sont largement admises, vu les postes ajoutés céans. Il ne démontre pas pourquoi il conviendrait de s’écarter du taux jurisprudentiel de 50 % pour appliquer un taux de 100 % dans son cas. En effet, ce montant mensuel de 600 fr. (1200 fr. x 50%), soit

- 12 - 7200 fr. pour un an, lui permettra d’assumer les intérêts de la dette contractée auprès du E _________ ainsi que d’éventuels imprévus. En définitive, il convient d’ajouter 13’244 fr. 85 (2535 fr. 50 + 6809 fr. 35 + 2500 fr. + 1400 fr.) au montant de 52'438 fr. 90 arrêté en première instance, pour le porter à 65’683 fr. 75. Compte tenu de son revenu de 64'884 fr. et de sa fortune nette de 51'000 fr., le montant (arrondi) à hauteur duquel le débiteur est revenu à meilleure fortune est de 50’200 fr. (64'884 fr. – 65’683 fr. 75 + 51'000 fr.). Dans sa réponse, la défenderesse a pris des conclusions allant au-delà de la simple confirmation du jugement de première instance, formant implicitement un appel joint au sens de l’art. 313 al. 1 CPC (ATF 121 III 420 consid. 1 ; arrêt 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). Partant, la Cour de céans peut statuer au détriment de l’appelant (ATF 143 III 153 consid. 4.2 et 4.3). Il convient ainsi de rejeter l’appel, d’admettre partiellement l’appel joint et de constater que le débiteur est revenu à meilleure fortune à concurrence 50’200 fr. francs (art. 318 al. 1 let. b CPC). 5.1 Eu égard à l’issue de la cause, il n'y a pas lieu de rediscuter le sort des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 a contrario CPC). 5.2 En appel, l’appelant a qualité de partie qui succombe, en sorte qu'il supporte les frais de seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, à la valeur litigieuse en appel et à la situation financière de l'appelant (cf. art. 13 LTar), l'émolument de justice en seconde instance, compte tenu de la valeur litigieuse, est arrêté à 1000 fr. et prélevé sur l’avance effectuée par l’appelant. L’appelée n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel, il ne lui est pas alloué de dépens. Par ces motifs,

- 13 - Prononce

1. L’appel est rejeté et l’appel joint est partiellement admis. 2. Il est constaté que X _________ est revenu à meilleure fortune à concurrence de 50’200 francs. Partant, l'opposition pour défaut de meilleure fortune formée le 27 janvier 2018 par X _________ au commandement de payer rédigé le 5 octobre 2017 dans la poursuite n° xxx par l'Office des poursuites des districts de B _________ est partiellement irrecevable. 3. Les frais de première instance, par 1200 fr., et d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte définitivement les frais de la procédure LP 18 xxx. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 15 septembre 2021