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C1 17 72

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Wallis · 2024-10-24 · Français VS

C1 17 72 DECISION DU 24 OCTOBRE 2024 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge ; Maxime Gay-Crosier, greffier en la cause W _________, demanderesse, représentée par Maître X _________, avocate contre Commune de Y _________, défenderesse, représentée par Maître Z _________, avocat (prêt à usage)

Sachverhalt

A. 1. Il n’est pas contesté que, par courriel du 10 avril 2018 (recte : 2014, cf. pièce 26), E _________ – vice-présidente du conseil de la fondation I _________ – a proposé [à la commune] deux projets de l’artiste W _________ pour le rond-point de J _________ (all. 26 [19], admis). Il est également admis que, par courriel du 26 mai 2014, A _________, chef du Service de la culture [de la commune], a fait part du choix de cette dernière (all. 27 [20], admis), soit l’œuvre « K _________ » (all. 2, admis).

Selon la commune, aucun contrat n’a été conclu avec W _________ pour l’exposition de son œuvre sur le domaine public communal et la durée de l’exposition (all. 31 [24] et 33 [26]). Pour W _________, la sollicitation est venue de la fondation I _________ en la personne de E _________, puis le choix a été arrêté par la commune, qui lui a demandé de mettre son œuvre à disposition, à bien plaire, pour une année, soit de juillet 2014 à juillet 2015 (R1). A _________ (R17) a confirmé que c’était le conseil communal qui avait choisi l’œuvre de l’artiste proposé par la fondation I _________ (R19). Toujours selon lui, il n’y avait alors pas de durée définie pour l’exposition, qui a « habituellement » lieu sur une période d’une année (R20).

Dans la mesure où l’œuvre a été choisie par le conseil communal, ces éléments conduisent le tribunal à retenir qu’il y a eu, par l’intermédiaire de la fondation I _________, un accord entre la commune et W _________, en vertu duquel cette dernière a mis gratuitement à disposition l’œuvre « K _________ » afin qu’elle soit placée, pour la durée d’une année, sur le rond-point de J _________. Le tribunal est également conforté dans cette conclusion par le fait que c’est la commune qui a organisé et payé le transport de l’œuvre (cf. consid. C.1 infra). L’implication de la commune

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confirme donc l’existence d’un accord entre elle et W _________ et que la fondation I _________ n’a été qu’une intermédiaire.

2. L’œuvre « K _________ » se compose d’un groupe de sept sculptures en béton blanc sur pilotis de métal (all. 3 ; pièce 1).

B. 1. W _________ a allégué dans un premier temps que les sculptures étaient en parfait état avant d’être transportées à J _________ (all. 5). Pourtant, l’artiste a concédé par la suite que, lors d’une précédente exposition à L _________, une sculpture – sur les sept composant l’œuvre – avait été endommagée (all. 23 et 91 [84], R4, pièce 22). A cet égard, il n’est pas contesté que W _________ avait alors été indemnisée à hauteur de 6'000 fr. (all. 24, admis).

La commune a affirmé que W _________ ne lui avait pas indiqué – à elle ou au transporteur – que des dommages avaient été subis par l’œuvre lors d’un transport antérieur (all. 46 [39]). W _________ a répondu que la commune était au courant de ce fait (all. 92 [85]) et qu’elle avait accepté qu’une maison fût recollée pour l’exposition de J _________ (all. 93 [86]).

Entendue par le tribunal, l’artiste s’est toutefois montrée beaucoup moins affirmative à ce sujet, déclarant : « Il me semble que j’en ai parlé à E _________, mais je ne sais plus si je l’ai dit à quelqu’un de la commune » (R4). Or A _________ n’en a pas le souvenir (R23). Quant à C _________, architecte paysagiste auquel la commune confie épisodiquement des mandats (R59), il a un doute à ce propos et ne peut pas le confirmer (R67). En revanche, B _________, chef de chantier et associé de M _________ SA, laquelle travaille régulièrement pour la commune (R41), a dit se souvenir que W _________ avait « effectivement dit dans la conversation qu’elle avait déjà eu un souci à L _________ », lorsqu’il l’avait rencontrée pour la première fois, à l’occasion de l’installation de l’œuvre à J _________ (R47).

Dès lors, il n’a pas été démontré que la commune était au courant, avant l’installation de l’œuvre à J _________, qu’une des sept sculptures avait été endommagée lors d’une exposition antérieure, ni a fortiori qu’elle avait accepté que cette sculpture fût recollée pour être exposée à J _________. Cela étant, dans la mesure où il est établi que cette atteinte à l’intégrité de l’œuvre n’a pas eu d’impact conséquent sur son aspect visuel ni sur sa valeur marchande (cf. consid. H.1 infra), la connaissance qu’en avait la commune est sans pertinence.

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2. W _________ a allégué, dans un second temps, que « toutes les autres [sculptures] composant l’œuvre » étaient en parfait état (all. 94 [87]).

W _________ s’est chargée elle-même d’emballer les sculptures (all. 38 [31], admis) et de les placer chacune sur un plateau à roulettes (all. 39 [32], admis), dans son atelier de N _________. Il n’est pas contesté que le transporteur n’a pas pu les voir au moment de les prendre en charge (all. 40 [33], admis). Au surplus, il a également été admis qu’aucun constat (« état des lieux ») de l’état des sculptures n’avait été effectué avant qu’elles ne fussent remises au transporteur (all. 41 [34], admis).

Il n’est donc pas possible déterminer à la seule lumière de ce qui précède l’état dans lequel se trouvaient les sculptures avant leur transport à destination de J _________. Par conséquent, cette question doit être examinée à l’aune des éléments constatés ultérieurement (cf. consid. D et E infra).

C. 1. Dans son courriel du 26 mai 2014, A _________ précisait que C _________ prendrait contact avec W _________ pour les questions liées à l’installation de l’œuvre (all. 28 [21], admis). Selon la commune, le transport a été organisé directement entre W _________ et le transporteur (all. 36 [29]). La commune a allégué à cet égard que W _________ était libre de choisir le moyen de transport de ses œuvres (all. 34 [27]).

L’artiste a pour sa part expliqué avoir été informée que B _________ s’occuperait du transport (R1) et qu’elle n’avait pas été associée au choix de l’entreprise de transport ni consultée à ce sujet (R2). A _________ a confirmé que la commune avait chargé C _________ d’aménager le rond-point pour accueillir l’œuvre et de coordonner le transport, ce dont W _________ avait simplement « été informée ». Selon lui, W _________ avait uniquement eu « contact avec C _________ et M _________ SA pour assurer le suivi du transport » (R21). C _________ a confirmé que c’était la commune qui lui avait demandé de suivre la mise en place de l’œuvre et qu’il avait, à ce titre, agi comme coordinateur, organisé les travaux et proposé à la commune un transporteur de la région, M _________ SA, ce que celle-là avait accepté (R60). Quant à B _________, il a confirmé avoir été engagé par C _________ (R42), lequel était son interlocuteur. Selon lui, W _________ avait uniquement été « présente pour l’installation » (R43).

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Il ressort de ces déclarations que c’est la commune qui a organisé le transport de l’œuvre en vue de son exposition sur le rond-point de J _________, en s’adressant à C _________. Ainsi, il est retenu que c’est la commune qui, sur proposition de ce dernier, a choisi M _________ SA pour la préparation, le transport et la mise en place de l’œuvre. M _________ SA a par ailleurs été payée par la commune (all. 90 [83], A _________ R38, pièce 51). En outre, il n’est pas contesté que W _________ n’a émis aucune remarque quant au choix du transporteur (all. 37 [30], admis). Toutefois, son avis n’a pas été sollicité, ce qui ressort des déclarations de A _________.

2. Selon la commune, W _________ n’a pas indiqué que des précautions particulières devaient être prises (all. 47 [40]), ni que les sculptures étaient fragiles (all. 48 [41]). A l’inverse, W _________ a allégué avoir expressément demandé que les œuvres fussent transportées sur les plateaux à roulettes, séparées les unes des autres par du sagex et bloquées avec des sangles dans le camion (all. 7). Elle a aussi allégué avoir indiqué à B _________ qu’il fallait transporter les sculptures emballées sur des plateaux à roulettes et les manipuler avec un camion-grue (all. 96 [89]).

Certes, C _________ (R65 s.) et B _________ (R45 s.) n’ont pas rapporté ces propos de W _________. Pourtant, A _________ a reconnu avoir vu par la suite que l’artiste avait envoyé au transporteur une photographie – représentant à tout le moins un emballage – par courriel pour expliquer « comment traiter les sculptures » (R24), démontrant ainsi que ce courriel avait été compris comme faisant état des précautions à prendre pour le transport. Le courriel envoyé le 20 juin 2014 par W _________ à M _________ SA à l’attention de B _________ comporte effectivement des photographies en pièces jointes, montrant les sculptures emballées sur leurs plateaux à roulettes et l’installation de l’une d’elles à l’aide d’un camion-grue (pièce 43). Quant au chauffeur de M _________ SA, F _________, il a confirmé que l’artiste avait finalement accepté que son œuvre fût transportée dans le véhicule de la société, après avoir « mis quelque chose entre chaque paquet pour les protéger » (R101).

Dès lors, le tribunal retient que W _________ a bien donné des consignes à respecter pour le transport de l’œuvre, sous la forme de photographies annexées à un courriel envoyé en amont du transport (sculptures emballées individuellement sur des plateaux à roulettes, blocage à l’aide de sangles et maniement au camion-grue) et sous la forme de consignes données au moment du transport (séparation des sculptures par des pièces en sagex).

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3. W _________ a reconnu que le transport des œuvres de N _________ à O _________ avait été fait dans les règles de l’art (all. 97 [90], admis).

4. Les déclarations des témoins s’accordent sur le fait qu’il avait été convenu avec le transporteur que l’œuvre fût transportée directement de N _________ à J _________ (C _________ R68, B _________ R48, F _________ R102). W _________ ne s’était toutefois pas expressément opposée à tout déchargement intermédiaire, indiquant que les statues « ne devaient pas être déchargées avant d’arriver à J _________ ou à tout le moins qu’elles devaient être déchargées avec les mêmes précautions que lors du chargement » (R5). Bien que l’hypothèse d’un déchargement intermédiaire à O _________ eût été initialement rejetée par les mêmes témoins (C _________ R69, B _________ R49, F _________ R103), B _________ a finalement reconnu que la photographie produite en pièce 4 – ainsi qu’en pièce 44 – démontrait que les sculptures avaient effectivement été déchargées à O _________, au dépôt de M _________ SA (R55). La photographie en question montre en effet les différents éléments de l’œuvre emballés et posés au sol, sur les plateaux à roulettes, et sans protection entre les pièces (pièce 4).

Ainsi, le tribunal retient qu’il n’avait pas été interdit au transporteur de de décharger les sculptures avant leur arrivée à J _________, mais que, comme l’a allégué W _________ (all. 9), cela n’avait pas été prévu. Les sculptures ont été déchargées à O _________ – sans que W _________ n’en soit avertie – où elles ont été déposées au sol avant d’être rechargées sur un camion à destination de J _________. Les conditions dans lesquelles ce transbordement a été réalisé – en particulier le respect de toutes les recommandations de W _________ – n’ont pas été établies.

5. Sur la photographie prise au moment du déchargement à J _________ (pièce 5), on voit, sur le pont du camion, les sculptures emballées et séparées par des pièces en sagex. La photographie ne permet par contre de tirer aucune conclusion sur la manière dont les sculptures ont été maintenues en place durant le trajet. En outre, selon C _________, il n’était « pas impossible » qu’il y eût eu du gravier avec les sculptures dans le camion (R80). A cet égard, B _________ a relevé que sa société s’occupait d’aménagements extérieurs et transportait habituellement les matériaux nécessaires pour les réaliser, précisant que c’était « la seule fois » qu’elle avait transporté des objets de ce genre, soit des œuvres d’art (R57). En définitive, on ignore si les toutes les précautions recommandées par l’artiste au départ de N _________ ont été respectées durant ce second trajet (all. 98 [91], contesté).

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6. Les déclarations des témoins concordent ensuite sur le fait que le déchargement à J _________ s’est effectué directement au rond-point d’exposition (C _________ R70, B _________ R50, F _________ R104). W _________ a déclaré qu’elle n’avait « rien à dire sur la façon dont elles [avaient] été déchargées » (R5).

D. W _________ a allégué qu’une fois l’œuvre installée sur ses supports en métal, on avait constaté que les sculptures étaient endommagées, avec des dégâts aux angles de toutes les maisons et des impacts plus profonds (all. 12). Entendue par le tribunal, elle a déclaré qu’il y avait « des impacts » (R7). Pour sa part, A _________ a reconnu qu’il y avait « une œuvre en particulier dont l’angle était abîmé » (R28). Les témoignages recueillis n’ont pas apporté davantage de précisions : C _________ a déclaré ne pas se souvenir d’une remarque allant dans le sens de l’allégué, évoquant en revanche les graffitis ultérieurs et les dégâts causés lors du retour des œuvres (R72). Quant à D _________, restauratrice d’art, elle a dit qu’elle ne s’était rendue sur place qu’ultérieurement, pour enlever les graffitis, et qu’elle n’était pas au courant (R83). S’agissant des photographies produites en pièce 7, seules certaines d’entre elles montrent les sculptures sur leurs supports sur le rond-point de J _________ (p. 19, 27 et 36 du dossier). Cela étant, ces photographies montrent en effet des épaufrures (impacts et arêtes abîmées) sur plusieurs sculptures. Les impacts visibles excèdent les « légères ébréchures » alléguées par la commune (all. 54 [47]). La présence, à l’arrivée de l’œuvre à J _________, d’impacts clairement visibles sur plusieurs sculptures est ainsi établie.

Dans ce contexte, W _________ a indiqué, le [jeudi] 3 juillet 2014, à M _________ SA que l’installation était terminée (all. 42) mais que les sculptures avaient été endommagées lors du transport et de l’installation (all. 100 [93]), relevant « quelques accrocs avec les manipulations des différents transports, dont deux gros devant la première [sculpture] » (all. 50 [43]). Le courriel adressé en ce sens par W _________ à M _________ SA – ainsi que ses pièces jointes photographiques sur lesquelles les épaufrures, non encore colmatées, sont clairement visibles – figurent en effet en pièces 6 et 45. Ensuite, le 10 juillet 2014, W _________ a indiqué à A _________ que le groupe de sculptures avait été installé à J _________ (all. 51 [44], admis) et que « pendant le transport une [sculpture] particulièrement [avait] été endommagée et pendant l’installation, les bases de plusieurs [sculptures] » (all. 52 [45], admis). En pièces jointes à son courriel, W _________ avait également remis une série de clichés (all. 53 [46], admis).

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Selon la commune, rien n’indique que ces « légères ébréchures » ont été causées par le transporteur (all. 55 [48]). Selon l’artiste, M _________ SA avait cependant admis que l’œuvre avait été endommagée lors du transport et de l’installation et avait engagé sa responsabilité à ce propos (all. 109 [102]). A cet égard, W _________ a produit en particulier un courriel de M _________ SA reçu le 7 juillet 2015 l’informant que la société avait contacté son propre assureur « pour résoudre ce problème » (pièce 32). Cela étant, B _________ a nié que M _________ SA avait admis sa responsabilité pour les dégâts constatés, n’excluant toutefois pas une responsabilité pour les dégâts constatés à la suite du transport de retour (R53 ; cf. consid. G infra).

W _________ a en outre allégué avoir effectué une réparation d’urgence « le lendemain » du transport, afin d’éviter que les œuvres ne se dégradent davantage en raison de l’humidité (all. 13, R8) et que, le samedi suivant [soit le 5 juillet 2014], elle avait constaté les dégâts avec C _________ (all. 101 [94]) et avait procédé à quelques réparations en sa présence (all. 102 [95]). Selon elle, certains impacts importants, sur des sculptures à l’intérieur du groupe, n’avaient toutefois pas pu être réparés (all. 15).

Lors de sa déposition, l’artiste a indiqué qu’elle était remontée à J _________ le samedi et qu’elle avait alors croisé C _________, qui l’avait vue effectuer des réparations d’urgence (R8). Entendu par le tribunal, C _________ a pourtant dit ne pas avoir de souvenirs à cet égard, bien que cela lui « [évoquât] quelque chose » (R74). Cela étant, les photographies en pièces 8 à 10, correspondant aux pièces jointes annexées au courriel précité, adressé par W _________ à A _________ le 10 juillet 2014, permettent en tout état de cause de retenir que des réparations sommaires ont bel et bien été effectuées sur place, dans les premiers jours de l’exposition de l’œuvre à J _________, en particulier sur les arêtes des sculptures concernées par les impacts. L’étendue et l’exhaustivité des réparations n’ont toutefois pas été démontrées.

Ainsi, le comportement de W _________ tend aussi à démontrer que les dégâts ne sont pas antérieurs à la remise de l’œuvre à M _________ SA. En effet, immédiatement après l’installation de son œuvre à J _________, l’artiste a fait part au transporteur ainsi qu’au représentant de la commune de dommages subis par les sculptures, mettant en cause le transport et l’installation. La commune n’a pourtant jamais allégué, ni a fortiori démontré, que les destinataires de ces courriels en avaient alors contesté le contenu. A la même période, W _________ s’est également rendue à J _________ et elle a procédé à des restaurations sommaires urgentes.

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E. Partant, nonobstant l’absence de constat de l’état de l’œuvre au départ de l’atelier de l’artiste, le tribunal n’a pas de raison de croire que les épaufrures constatées sur les sculptures lors de leur installation existaient déjà lorsqu’elles ont été confiées au transporteur. En d’autres termes, le tribunal retient qu’à l’exception de la sculpture endommagée lors de l’exposition de L _________, l’œuvre était effectivement en parfait état lorsqu’elle a été prise en charge par M _________ SA à N _________. Il est ainsi retenu que les impacts constatés à J _________ ont été causés soit lors du transbordement des sculptures à O _________, soit lors du transport en camion entre cette localité et la destination finale, voire les deux.

F. 1. Il n’est pas contesté que, de juillet à octobre 2014, l’œuvre a subi des déprédations sous la forme de graffitis (all. 103 [96], admis). En octobre 2014, A _________ a toutefois indiqué à W _________ qu’ils avaient pu, avec l’aide de D _________, enlever les graffitis faits sur les œuvres (all. 104 [97], admis).

2. Par courriel du 21 juillet 2014, W _________ a indiqué à A _________ que de la rouille se développait sur les socles en métal, alors qu’ils auraient dû être traités avec de l’antirouille (all. 99 [92], A _________ R29, pièce 44). Selon l’artiste, de la rouille s’est développée et propagée par capillarité dans les sculptures, à partir des supports métalliques qui n’avaient pas été traités – ou à tout le moins pas correctement (R9) – contre la rouille, comme cela avait pourtant été exigé (all. 16, contesté). Il n’est pas litigieux que W _________ avait demandé à l’entreprise M _________ SA et à C _________ de traiter les supports métalliques avec de l’antirouille avant d’y poser les sculptures (all. 95 [88], admis). C _________ a déclaré que M _________ SA lui avait confirmé que les supports avaient été traités contre la rouille. Il a néanmoins reconnu que « de légères traces de rouille sur les sculptures » étaient apparues en cours d’exposition (R76). Contactée par la commune en raison des graffitis apparus sur les sculptures, D _________ a constaté « quelques traces de rouille » par la même occasion (R83). Des traces de rouille sont visibles sur les photographies produites par W _________ (pièces 11 à 14), à tout le moins sur l’arête inférieure de certaines sculptures et dans les épaufrures constatées sur certaines arêtes verticales. Sur la base de ces éléments, le tribunal retient qu’à tout le moins, le traitement antirouille effectué par M _________ SA était insuffisant.

3. Selon W _________, de l’eau s’est infiltrée dans les parties ébréchées des sculptures, ce qui a affaibli l’œuvre de manière définitive (all. 14). C _________ a

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pourtant déclaré au tribunal que cela ne lui « [disait] rien » (R75) et D _________ a déclaré ne plus s’en souvenir (R84). Dès lors, les infiltrations d’eau alléguées n’ont pas été démontrées.

G. Au mois d’octobre 2014, A _________ a signifié à W _________ que les sculptures devaient être enlevées en raison des fêtes de fin d’année (all. 56 [49], admis). Le 7 novembre 2014, les sculptures ont été acheminées à N _________ par le transporteur (all. 57 [50], admis) et l’œuvre a été déposée dans l’atelier de W _________ le même jour (all. 18, admis).

Selon la commune, W _________ n’a pas non plus émis de remarques sur le choix du transporteur pour le retour (all. 58 [51]) ni d’instructions particulières (all. 59 [52]). Entendue par le tribunal, l’artiste a reconnu ne pas avoir émis d’objection au transport de son œuvre de J _________ à N _________ par M _________ SA, expliquant que, pour elle, le transport était sous la responsabilité de la commune (R11). A _________ a expliqué que l’artiste avait apporté le matériel d’emballage et des plateaux à roulettes (R31). B _________ a confirmé qu’avant le transport de retour W _________ avait dit « de faire attention », raison pour laquelle les sculptures avaient été mises dans des caisses (R58). Sur ce dernier point toutefois, G _________, qui a conduit un des véhicules transportant les sculptures a témoigné que celles-ci étaient « attachées sur des palettes, sous des couvertures » (R111).

Le 14 novembre 2014, W _________ s’est plainte à A _________, C _________ et B _________ que de nouveaux dégâts avaient été causés lors du trajet de retour (all. 60 [53], admis) et que toutes les sculptures étaient endommagées (all. 61 [54], admis). Elle indiquait que la valeur de chaque maison était de 6'000 fr. (all. 62 [55], admis) et que les dégâts ne permettaient plus leur vente (all. 63 [56], admis).

C _________ et B _________, dont le témoignage a été demandé à l’appui des allégués admis ci-dessus, se sont également exprimés sur le fond des reproches formulés par W _________. C _________ a déclaré que la responsabilité de M _________ SA pour ces dégâts était « assez évident[e] », puisque des morceaux avaient été retrouvés lorsque les œuvres avaient été déchargées à N _________. Il a également précisé avoir alors pris des photographies (R73), qu’il a ensuite produite en cause. Des débris de béton blanc sont effectivement visibles sur les photographies numérotées 12 à 16 par le tribunal (pp. 201 à 205 du dossier). Quant à B _________, il a reconnu qu’il était

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« possible [que les sculptures eussent] été endommagées durant le transport, mais au retour » (R53).

En janvier 2015, D _________ a constaté que l’œuvre de W _________ avait « subi quelques dégâts lors de son exposition à J _________ durant l’été 2014 (graffitis) et surtout lors de son transport de retour à l’atelier » sous la forme d’éclatements de matière et de fissures (all. 106 [99], admis le constat, pièce 31). Entendue par le tribunal, D _________ a confirmé qu’elle avait alors été rappelée par la commune pour aller constater l’état des sculptures après qu’elles avaient été ramenées chez l’artiste. Elle a toutefois nuancé l’étendue de son constat (R83) :

[W _________] m’a dit qu’il y avait eu des dégâts. J’ai effectivement pu constater que les arêtes étaient abîmées. Je crois que c’est elle qui m’a dit que ces dégâts étaient dus au transport. Je ne peux pas faire le lien entre ce que j’ai vu à ce moment et ce que j’avais vu à J _________. Je ne peux pas dire non plus si on m’a précisé que les dégâts avaient été causés à l’aller ou au retour.

Il ressort donc de ces déclarations que D _________ n’a pas elle-même conclu que les dommages constatés étaient dus au transport de l’œuvre, mais qu’il s’agissait là en réalité du point de vue rapporté de W _________.

Néanmoins, compte tenu des autres témoignages recueillis et des photographies produites, le tribunal retient que des dégâts supplémentaires, sous la forme d’éclatements et de fissures, ont effectivement été causés aux sculptures lors de leur déplacement de J _________ à N _________, à l’atelier de W _________. Encore une fois, compte tenu des déclarations partiellement divergentes de B _________ et de son chauffeur, il n’est pas établi que toutes les recommandations de l’artiste ont été suivies lors de ce transport.

H. 1. Dans un premier temps, W _________ a estimé la valeur de l’œuvre à 36'000 fr. (all. 72 [65], admis) et la perte de valeur à 25'000 fr. (all. 19). Interrogée par le tribunal, l’artiste a précisé que pour elle, chaque sculpture avait une valeur de 6'000 fr. (hors structure métallique), mais que dans la mesure où elle ne pouvait plus les vendre en l’état, l’œuvre avait perdu sa valeur marchande (R13). W _________ a aussi allégué que la valeur de l’œuvre avait été estimée à 55'000 fr. par une galeriste de Sion en septembre 2016 (all. 3, contesté, pièce 2).

Dans son rapport d’expertise judiciaire, H _________, docteur en histoire de l’art et ancien directeur de l'Office des Musées cantonaux du Valais, a quant à lui retenu, pour

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l’œuvre dans son état antérieur à son exposition sur le rond-point de J _________, une valeur marchande de 6'183 fr. 30 par sculpture, soit 43'283 fr. 10 pour les sept qui composent l’œuvre intégrale (expertise QA.1.b). Selon lui, le fait que l’une des sept sculptures avait déjà été endommagée lors d’une précédente exposition à L _________ n’impactait alors pas la valeur de l’œuvre dans son ensemble. En effet, le dommage survenu à l’occasion de cette exposition, tel que restauré ensuite par l’artiste, était « peu ou pas visible » et n’a pas empêché l’exposition de l’œuvre à J _________. Par contre, l’expert est d’avis que l’œuvre a été endommagée « de façon essentielle sur chacune de ses sept parties constitutives » dans le cadre de l’exposition à J _________, de sorte qu’elle « n’est plus présentable en l’état » (cpl. expertise Q1). Il a ainsi estimé que la valeur marchande de l’œuvre dans son état actuel « [tendait] aujourd’hui vers zéro » (expertise QA.1.a).

Le tribunal ne voit aucune raison sérieuse de ne pas se rallier à l’avis de l’expert judiciaire et retient dès lors que la valeur marchande de l’œuvre « K _________ » s’élevait à 43'283 fr. 10 lorsque les sculptures qui la compose ont été prises en charge par M _________ SA pour les amener à J _________ et qu’elle était nulle lorsqu’elles ont été ramenées à N _________.

2. A bien plaire, la commune a offert de faire restaurer les sculptures à ses frais (all. 64 [57], admis). Elle a ainsi demandé à D _________ d’établir un devis pour une restauration de l’œuvre (all. 107 [100], admis la demande ignoré le surplus, A _________ R39, D _________ R86 s. ; all. 65 [58], admis). Selon le devis établi en date du 21 janvier 2015, la restauration aurait coûté 2'800 fr. (all. 66 [59], admis).

Selon W _________, en matière d’œuvres d’art, la sculpture restaurée n’aurait toutefois pas la même valeur marchande que l’œuvre originale (all. 20) et la restauration ne permettrait pas la réparation des dégâts (all. 21). L’artiste a expliqué que le béton blanc était extrêmement fragile, que les parties ayant subi des accrocs resteraient fragiles même restaurées et que, de plus, il ne serait pas possible de retrouver le même mélange de béton, si bien qu’il y aurait toujours une différence de couleur. Dans l’ensemble, elle juge que l’œuvre ne serait pas vendable dans cet état (R14). D _________ va dans le même sens en affirmant qu’une restauration de l’œuvre permettrait de réparer les dégâts, à condition toutefois de connaître la composition exacte du matériel utilisé et que la résine utilisée ne fût pas trop dure, auquel cas une restauration s’avérerait impossible (R88). Selon elle, le fait que le cimentier qui avait fait le mélange soit décédé dans l’intervalle « complique les choses » à cet égard puisque, même si on peut essayer

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d’analyser le béton, « on ne retrouvera jamais exactement la résine qui a été utilisée » (R92). Or le maintien de la valeur marchande après restauration est selon elle conditionné à la réussite de la restauration (R89).

L’expert judiciaire a pour sa part estimé le coût d’une restauration à 14'590 fr. (expertise QA.3). S’agissant d’évaluer le résultat d’une éventuelle restauration, il a expliqué qu’une analyse en laboratoire du matériau utilisé par le cimentier permettrait certes de recomposer un béton à la structure et aux propriétés similaires, avec lequel il serait possible de colmater les ébréchures. Cela étant, même en cas d’une « intégration matérielle et chromatique très soigneuse et sensible », le fait que le béton existant ait déjà 10 ans d’âge – au cours desquels il a été exposé aux eaux de ruissellement, à l’humidité, à la sécheresse et aux rayons UV – rend « à peu près certain que, du fait de la différence d’âge des matériaux et de leur exposition en plein air, les parties d’origine et rapportées évolueraient ensuite différemment et se distingueraient peu ou prou à moyen et long terme, ce qui est l’horizon de temps espéré pour une œuvre d’art de ce type, recourant à un matériau réputé durable comme le béton » (expertise QB.1). Les rajouts seraient en outre plus vulnérables et « l’invariabilité de l’apparence esthétique des sculptures ne [pourrait] pas être garantie » (expertise QB.5). Quant à la suppression des traces de rouille, lesquelles pénètrent davantage le matériau que les graffitis dont le gommage, en 2014, demeure néanmoins toujours perceptible en lumière rasante, elle serait « d’autant plus visible ». Compte tenu de leur situation sous les sculptures, l’impact visuel demeurerait toutefois « faible à nul », pour autant que la rouille ne se diffusât pas davantage dans le béton et ne ressortît pas par capillarité sur les faces visibles (expertise QB.6). L’expert judiciaire a indiqué qu’en cas de restauration, le prix de vente de l’œuvre devrait tenir compte de celle-ci, de sa visibilité immédiate éventuelle et de l’incertitude liée à son évolution. Le prix de vente de l’œuvre restaurée devrait donc être inférieur à la valeur de l’œuvre si elle n’avait connu aucun dommage, puisqu’il est attendu d’une œuvre contemporaine qu’elle soit intègre et, en cas de première vente, à l’état de neuf. Eu égard à ces considérations, l’expert a admis une moins-value usuelle de 20 % (soit 8'656 fr. 60), ce qui établirait la valeur marchande de l’œuvre intégrale après restauration à 34'626 fr. 50 (expertise QA.2 et QB.2 ; cpl. expertise Q3).

Il n’existe aucune raison pour que le tribunal s’écarte de l’avis minutieusement motivé de l’expert judiciaire, au demeurant largement rejoint par la restauratrice d’art D _________. Il est ainsi retenu qu’une remise en état de l’œuvre est techniquement envisageable, pour un coût de 14'590 fr. et qu’après cette réparation, la valeur marchande de l’œuvre serait de 34'626 fr. 50.

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3. Selon l’expert judiciaire, « en vertu de son droit d’auteur, tant que l’œuvre n’est pas aliénée et tant que l’organisateur d’une exposition y consent, seule l’artiste peut juger du sort de son œuvre, soit son degré de finition/restauration et sa légitimité à être exposée et/ou vendue dans tel ou tel état » (cpl. expertise Q1 ; cf. art. 10 et 11 LDA). L’hypothèse d’une restauration serait dès lors, en tout état de cause, conditionnée au fait que l’artiste entrât en matière « sur une restauration qui pourrait ne pas garantir la stabilité esthétique voire physique de l’œuvre » (expertise QA.2), ce qui, au vu des allégations et des déclarations de W _________, ne semble pas être le cas en l’occurrence. Dans sa plaidoirie finale, celle-ci a d’ailleurs qualifié la possible restauration de son œuvre comme « une solution de bric et de broc, non acceptable pour l’artiste ».

4. Pour la commune, le dommage allégué est supérieur au coût de fabrication des sculptures (all. 82 [75]). Selon elle, il est en outre techniquement possible pour l’artiste de fabriquer de nouvelles sculptures identiques en réutilisant ses moules (all. 83 [76]).

Néanmoins, l’expert a constaté que la plupart des moules à l’origine des sculptures n’avaient pas été conservés. En outre, deux moules sur les trois subsistants ont été jugés « difficilement voire pas du tout réutilisables ». Afin de créer de nouvelles sculptures identiques, il faudrait donc non seulement refaire les moules mais refaire également les modèles pour la partie supérieure des œuvres (expertise QA.4). L’expert a estimé que le coût de refabrication à l’identique de l’œuvre – y compris le travail de supervision et d’accompagnement de l’artiste – s’élèverait à 71'483 fr. 10 (expertise QA.5).

A nouveau, le tribunal ne voit pas de motif de s’écarter de l’opinion de l’expert dont il fait siennes, par conséquent, les conclusions.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 En l’absence de disposition légale désignant une autre autorité judiciaire, la compétence ratione materiae du tribunal de district résulte de l’art. 4 al. 1 LACPC. La compétence locale du tribunal du district de l’Entremont, siège de la défenderesse et lieu de l’exécution de la prestation caractéristique (art. 31 CPC et 74 al. 2 ch. 2 CO) du contrat de prêt à usage conclu entre les parties (cf. consid. 2.1 infra), n’a pas été contestée. Par ailleurs, le dépôt de la demande a été précédé d’une tentative de conciliation, procédure close par l’octroi d’une autorisation de procéder le 21 août 2017.

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La demande en paiement a ensuite été déposée le 21 novembre 2017, soit dans le délai de 3 mois imparti par l’art. 209 CPC. Partant, la demande étant recevable, il convient d’entrer en matière.

E. 1.2 Le 17 mai 2024, la demanderesse a modifié ses conclusions. Dans sa plaidoirie finale, la défenderesse s’est opposée à cette modification, estimant que les conditions posées par l’art. 230 CPC n’étaient pas réunies.

a) La demande ne peut être modifiée aux débats principaux, en vertu de l’art. 230 al. 1 CPC, que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b) et que les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a). Aux termes de cette disposition, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que soit la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), soit la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

L’exigence d’une procédure identique pour la prétention nouvelle et la prétention initiale fait partie des conditions de recevabilité de la nouvelle prétention et doit par conséquent être examinée d’office (WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 55 ad art. 227 CPC). La procédure applicable doit être déterminée de façon séparée pour les deux prétentions (avant et après la modification), en prenant en compte leur valeur litigieuse totale respective, calculée selon les art. 91 à 93 CPC. L’exigence d’une identité de procédure est particulièrement significative en lien avec la limite de valeur litigieuse de 30'000 francs, laquelle distingue la prétention soumise à la procédure simplifiée de celle soumise à la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 CPC). Lorsque la nouvelle prétention franchit le seuil précité du fait de la modification requise, il ne sera pas entré en matière sur celle-ci et la prétention initiale sera traitée en procédure simplifiée (WILLISEGGER, op. cit., n. 38 ad art. 227 CPC et n. 13 ad art. 230 CPC).

b) En l’occurrence, la modification des conclusions de la demanderesse porte sur le montant du dédommagement réclamé à la défenderesse, celui-ci passant de 25'000 fr. à 71'483 fr. 10 (à titre principal), respectivement à 43'283 fr. 10 (à titre subsidiaire). Cette modification des conclusions repose sur les conclusions de l’expertise judiciaire, qui constitue à cet égard un moyen de preuve nouveau, contrairement à ce que soutient la défenderesse. Néanmoins, force est de constater que les conclusions initiales de la demanderesse relevaient de la procédure simplifiée. En revanche, ses nouvelles conclusions sont soumises à la procédure ordinaire, du fait de leur valeur litigieuse

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respective excédant le seuil de 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Par conséquent, les conclusions prises par la demanderesse le 17 mai 2024 sont irrecevables, puisqu’elles ne relèvent pas de la même procédure que ses conclusions initiales. Dès lors, seules ces dernières doivent être prises en compte.

E. 2 A teneur de ses conclusions initiales, seules recevables, la demanderesse a conclu au paiement de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 7 novembre 2014. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

E. 2.1 a) Aux termes de l’art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi. Les éléments constitutifs du prêt à usage sont donc, d’une part, la cession de l’usage et/ou de la jouissance d’une chose ainsi que, d’autre part, son caractère gratuit. Le caractère gratuit est donné « si le prêteur n’exige aucune rémunération pour la remise de l’usage ou la jouissance de la chose ». A cet égard, la rémunération doit être distinguée de la simple « obligation accessoire complémentaire » de l’emprunteur, à l’instar du fait de « faire indirectement une publicité en faveur du prêteur ». L’accord entre les parties sur ces points peut en outre être exprès ou tacite, aucune forme spéciale n’étant exigée (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd., n. 2448 ss et n. 2457).

En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit ou normatif (ATF 144 III 93, consid. 5.2 et arrêts cités).

b) En l’espèce, les parties se sont exprimées de manière concordante et se sont comprises. Elles se sont mises d’accord sur le principe de mettre l’œuvre de la demanderesse intitulée « K _________ » à la disposition de la défenderesse, pour que

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celle-ci, dans un but d’embellissement de l’espace public et de promotion de la culture, l’installe sur un rond-point de J _________, de juillet 2014 à juillet 2015. La mise à disposition s’est faite gratuitement, la publicité indirecte dont l’artiste bénéficiait ne constituant pas une rémunération, mais une obligation accessoire convenue tacitement. L’accord entre les parties portait ainsi sur la cession temporaire et gratuite de l’usage d’une chose, et donc sur l’ensemble des éléments constitutifs du contrat de prêt à usage.

E. 2.2 a) Dans le cadre d’un contrat de prêt à usage, la responsabilité de l’emprunteur se fonde en principe sur les art. 97 ss CO (BOVET/RICHA, Commentaire romand, 3e éd.,

n. 6 ad art. 306 CO). Ainsi, en cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite de ses obligations, celui-ci est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). Aux termes de l’art. 306 al. 3 CO, il répond même du cas fortuit lorsqu’il utilise la chose en violation du contrat ou de façon non conforme à sa nature ou sa destination, ou lorsqu’il autorise un tiers à s’en servir, à moins qu’il ne prouve qu’un usage conforme n’y aurait rien changé.

A défaut de stipulation contraire, lorsque l’obligation porte sur une chose déterminée, celle-ci est délivrée au lieu où elle se trouvait au moment de la conclusion du contrat (art. 74 al. 2 ch. 2 CO). Dans l’hypothèse où rien d’autre n’a été prévu par les parties, la chose prêtée doit ensuite être restituée au même endroit (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 2473). Dans l’intervalle, l’emprunteur est notamment tenu de l’entretenir et de prendre « toute mesure utile pour prévenir sa destruction ou sa détérioration » (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 2470). En cas de violation de son devoir d’entretien (Erhaltungspflicht), l’emprunteur est responsable du dommage qui en découle, en particulier de la perte de valeur de la chose (Wertverlust) qui excéderait l’usure habituelle (MAURENBRECHER/SCHÄRER, Commentaire bâlois, 7e éd., n. 5 ad art. 307 CO).

En outre, celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage que ceux-ci causent dans l’accomplissement de leur travail (art. 101 al. 1 CO), à moins qu’il ne prouve qu’ils ont appliqué, dans l’accomplissement de leur travail, la diligence à laquelle il aurait été lui-même tenu (ATF 130 III 591 consid. 5.5.4). Le débiteur ayant eu recours à un auxiliaire s’exonère donc en apportant la preuve « qu’il n’a personnellement commis aucune faute et que son auxiliaire a fait preuve de la diligence que le créancier était en droit d’attendre du débiteur » (THÉVENOZ, Commentaire romand, 3e éd., n. 50 ad art. 97 CO).

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La responsabilité contractuelle suppose que le dommage se trouve dans un lien de causalité naturelle et adéquate avec le facteur générateur de responsabilité, soit la mauvaise exécution de l’obligation (THÉVENOZ, op. cit., n. 30 ad art. 97 CO). Un lien de causalité naturelle existe lorsque le comportement à l'origine du dommage constitue une condition nécessaire (conditio sine qua non) pour le dommage survenu, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas être supprimé sans que le résultat ne disparaisse également. L'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait. Il y a lien de causalité adéquate lorsqu'une circonstance n'est pas seulement la conditio sine qua non du dommage, mais qu'elle est également susceptible, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, de provoquer le résultat survenu, de sorte que la survenance de ce résultat apparaît comme essentiellement favorisée par la condition en question. La causalité adéquate est une question de droit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2). La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante – la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (ATF 133 V 14 consid. 10.2). A noter que, si la preuve du lien de causalité en tant que tel incombe au lésé, la preuve des facteurs interruptifs incombe à l’auteur du dommage, conformément à l’art. 8 CC (WERRO/PERRITAZ, Commentaire romand, 3e éd., n. 49 ad art. 41 CO).

b) En l’occurrence, lors de la conclusion du contrat, l’œuvre « K _________ » se trouvait dans l’atelier de la demanderesse, à N _________. Aucun accord différent n’ayant été allégué, c’est donc à cet endroit que l’œuvre a passé sous la responsabilité de la défenderesse, lorsqu’elle a été prise en charge par l’entreprise à laquelle celle-ci avait confié son transport. Cette responsabilité a pris fin lorsque le même transporteur a redéposé l’œuvre dans l’atelier. Dès lors, non seulement le séjour de l’œuvre à J _________, mais aussi les déplacements entre cette localité et N _________ ont eu lieu sous la responsabilité de la défenderesse.

Il a été établi qu’à l’exception du dégât subi par une des sculptures lors d’une précédente exposition, lequel n’impactait cependant ni l’aspect visuel ni la valeur marchande de l’œuvre, celle-ci était en parfait état lorsqu’elle a été remise par la demanderesse au

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transporteur. Les sculptures ont ensuite été abîmées lors de leur déplacement entre O _________, où elles ont été transbordées, et le rond-point de J _________ (impacts), au cours de l’exposition (rouille), puis à nouveau lors du voyage de retour avant d’être rendues à la demanderesse (éclatements et fissures). La restitution, par l’emprunteur, d’un objet ainsi endommagé constitue une exécution imparfaite de ses obligations contractuelles et, partant, une violation du contrat. En revanche, s’agissant d’une sculpture exposée, conformément à sa destination, plusieurs mois sur une voie publique, la présence de graffitis relève du cas fortuit dont ne répond pas la défenderesse.

La défenderesse a confié le transport et l’installation sur place de l’œuvre à M _________ SA, laquelle est donc intervenue en qualité d’auxiliaire. Or cette société est active dans le paysagisme et les aménagements extérieurs et elle n’avait jamais transporté d’œuvre d’art auparavant. En cela, le choix du transporteur relevait déjà d’une négligence fautive. Par ailleurs, M _________ SA a déchargé et rechargé les sculptures à O _________, sans que les conditions précises de cette manœuvre et du trajet jusqu’à J _________ n’aient été établies. Il n’a en particulier pas été démontré que les recommandations de la demanderesse avaient bien été respectées lors du transbordement et de la seconde étape du transport. Il en va de même pour le retour à N _________. C’est aussi en qualité d’auxiliaire de la défenderesse que M _________ SA a traité les supports métalliques des sculptures. A cet égard, la défenderesse n’a pas établi que l’apparition de traces de rouille résulterait d’une autre cause que l’insuffisance du traitement appliqué. La défenderesse a ainsi échoué à apporter la preuve libératoire

– qui lui incombait – qu’elle n’avait personnellement commis aucune faute et que son auxiliaire avait fait preuve de la diligence que la demanderesse était en droit d’attendre.

La défenderesse s’est prévalue d’une rupture du lien de causalité entre le dommage allégué et les « services mis à sa disposition », en raison de l’absence fautive d’instructions de la part de la demanderesse. Or, indépendamment de la question de savoir s’il incombait effectivement à la demanderesse d’instruire le transporteur, il a été établi que celle-ci avait bel et bien donné des consignes à respecter pour le transport et l’installation de l’œuvre (sculptures emballées sur des plateaux à roulettes, maniement au camion-grue, séparation par des pièces en sagex lors du transport, utilisation de sangles, traitement antirouille des supports). De son côté, la défenderesse n’a pas démontré que ces instructions n’étaient pas adéquates, ni du reste qu’elles avaient bien été suivies par son auxiliaire. Il n’a ainsi pas été établi que l’absence d’instructions constituait la cause la plus probable et la plus immédiate des dégâts, en particulier au regard à la propre décision de la défenderesse de confier le transport d’une œuvre d’art

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à une entreprise dépourvue de toute expérience en la matière. Dès lors, le comportement de la défenderesse demeure au premier plan parmi les facteurs ayant contribué au dommage et, par conséquent, dans un lien de causalité adéquate avec ce dernier.

E. 2.3 a) L’indemnisation au sens de l’art. 97 CO vise à compenser l’intérêt positif au contrat (dommages-intérêts positifs), de sorte que le créancier « doit être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté ses obligations » parfaitement (THÉVENOZ, op. cit., n. 33 ad art. 97 CO). De manière générale, le dommage matériel est compensé par le responsable au moyen d’un remboursement en argent (PROBST, op. cit., n. 126 ad art. 58 LCR).

On parle de dommage matériel partiel lorsque l'atteinte à la chose peut être réparée, de sorte que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir sa fonction d'origine. Le dommage comprend alors les frais de réparation ainsi que la dépréciation due au fait que l'objet, même réparé, n'a plus la même valeur qu'un objet resté intact (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1). Si une chose endommagée est réparée, les frais de réparation ne doivent toutefois être remboursés que dans la mesure où ils ne dépassent pas la valeur de la chose – valeur vénale (KESSLER, Commentaire bâlois, 7e éd., n. 12 ad art. 41 CO) – au jour de l'événement dommageable (Zeitwert ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_535/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2).

En revanche, si une chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l'endommagement, il s’agit d’un dommage total. Le dommage matériel correspond alors au coût de remplacement de cette chose (arrêt 4A_61/2015 précité consid. 3.1). Par ailleurs, si la chose est irréparable, le lésé peut exiger – comme en cas de destruction totale – son remplacement, peu importe à cet égard que la chose ne soit pas totalement détruite dans sa substance (arrêt 4A_61/2015 précité consid. 3.4). Cela étant, même lorsque la chose est remplacée, l’indemnisation ne saurait excéder la valeur de la chose au jour de l'événement (Zeitwert ; arrêt 6B_535/2019 précité consid. 2.2).

A noter qu’en matière d’art, la loi garantit notamment à l’auteur un droit à l'intégrité de son œuvre, lequel lui confère le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être modifiée (art. 11 al. 1 let. a LDA).

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b) En l’occurrence, il a été établi qu’en raison des dégâts causés à l’œuvre « K _________ », essentiellement lors de son transport, sa valeur marchande, dans l’état où elle a été restituée à la demanderesse, est nulle. Il a aussi été établi qu’une restauration de l’œuvre ne permettrait pas d’offrir la garantie d’un résultat irréprochable, tant au niveau visuel que structurel. Au contraire, l’expert a évoqué la probabilité « à peu près certain[e] » d’une restauration ne permettant pas de garantir une « invariabilité de l’apparence esthétique » ni d’écarter une vulnérabilité des parties restaurées, même dans l’hypothèse d’une analyse en laboratoire du matériau et d’une « intégration matérielle et chromatique très soigneuse et sensible ». Dans ces circonstances, le refus de la demanderesse de procéder à la restauration de son œuvre se fonde sur l’exercice raisonnable, par celle-ci, de son droit exclusif à l’intégrité de l’œuvre, tel que conféré par le droit d’auteur. Il ne saurait dès lors lui être reproché, même si le coût d’une restauration (14'590 fr.) additionné à la perte de valeur qui en découlerait pour l’œuvre ainsi restaurée (8'656 fr. 60) est inférieur au montant réclamé. Ainsi, l’œuvre « K _________ » doit être considérée comme irréparable. La demanderesse est donc fondée à exiger son remplacement, respectivement l’indemnisation du coût de son remplacement, celui-ci étant toutefois plafonné à la valeur vénale de la chose au moment de l'événement dommageable (Zeitwert). Dans le cas particulier, le coût de remplacement de l’œuvre, soit celui de sa refabrication à neuf (71'483 fr. 10), excède la valeur vénale au moment de l’événement dommageable, soit la valeur marchande de l’œuvre au moment où elle a été prêtée à la défenderesse (43'283 fr. 10). Le dédommagement ne saurait par conséquent excéder ce dernier montant. Cela étant, et compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions prises le 17 mai 2024, la défenderesse doit être condamné à payer à la demanderesse 25'000 fr., à peine de statuer ultra petita. Un intérêt compensatoire, à 5% l’an (art. 73 al. 1 CO), est dû sur cette somme dès le 7 novembre 2014, date de la restitution de la chose endommagée à la demanderesse à l’échéance du prêt.

E. 4 La commune de Y _________ versera à W _________ 5'026 fr. 50 à titre de remboursement des avances.

E. 5 Il n’est pas alloué de dépens. Sembrancher, le 24 octobre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 17 72

DECISION DU 24 OCTOBRE 2024

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge ; Maxime Gay-Crosier, greffier

en la cause

W _________, demanderesse, représentée par Maître X _________, avocate

contre

Commune de Y _________, défenderesse, représentée par Maître Z _________, avocat

(prêt à usage)

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Procédure

Fondée sur l’autorisation de procéder délivrée le 21 août 2017 par la vice-juge de la commune de Y _________ (pièce 23), W _________ a, le 21 novembre 2017, déposé une demande contre la commune de Y _________ (ci-après : la commune), en concluant :

1. La présente demande en paiement est admise.

2. La Commune de Y _________ versera à W _________, la somme de 25'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 7 novembre 2014.

3. Les frais judiciaires et les dépens de W _________ sont à la charge de la Commune de Y _________.

Le 9 mars 2018, la commune a répondu en concluant :

1. La requête déposée par W _________ est rejetée.

2. Une équitable indemnité est allouée à la Commune de Y _________ à titre de dépens.

3. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de W _________.

Les 3 mai 2018 (réplique) et 7 juin 2018 (duplique), les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

Aux débats du 30 août 2018, les parties ont maintenu leurs conclusions. Le tribunal a ensuite fait déposer W _________ et témoigner A _________. Le 9 février 2021, il a entendu en qualité de témoins B _________, C _________, D _________, E _________, F _________ et G _________. Par ordonnance du 23 septembre 2022, le tribunal a confirmé le mandat d’expert judiciaire confié à H _________. Ce dernier a rendu son rapport le 16 juin 2023, puis un rapport complémentaire le 2 mai 2024.

Le 17 mai 2024, W _________ a modifié ses conclusions comme suit :

Principalement :

1. La demande de paiement est admise.

2. La Commune [de] Y _________ versera à W _________, la somme de 71'483 fr. 10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2014.

3. Les frais judiciaires et les dépens de W _________, selon le [décompte LTar] à produire, sont à la charge de la Commune [de] Y _________.

Subsidiairement :

1. La demande de paiement est admise.

2. La Commune [de] Y _________ versera à W _________, la somme de 43'283 fr. 10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2014.

- 3 -

3. Les frais judiciaires et les dépens de W _________, selon le [décompte LTar] à produire, sont à la charge de la Commune [de] Y _________.

Les parties ayant opté pour des plaidoiries finales écrites, la commune a produit la sienne les 19 septembre 2024. Elle s’est opposée à la modification des conclusions de la demande et a confirmé ses conclusions antérieures. W _________ a produit sa plaidoirie écrite le 20 septembre 2023, maintenant ses conclusions du 17 mai 2024. Les deux plaidoiries ont été communiquées simultanément, le 23 septembre 2024. W _________ a exercé son droit de réplique inconditionnel le 3 octobre 2024, sans modifier ses conclusions.

Faits

A. 1. Il n’est pas contesté que, par courriel du 10 avril 2018 (recte : 2014, cf. pièce 26), E _________ – vice-présidente du conseil de la fondation I _________ – a proposé [à la commune] deux projets de l’artiste W _________ pour le rond-point de J _________ (all. 26 [19], admis). Il est également admis que, par courriel du 26 mai 2014, A _________, chef du Service de la culture [de la commune], a fait part du choix de cette dernière (all. 27 [20], admis), soit l’œuvre « K _________ » (all. 2, admis).

Selon la commune, aucun contrat n’a été conclu avec W _________ pour l’exposition de son œuvre sur le domaine public communal et la durée de l’exposition (all. 31 [24] et 33 [26]). Pour W _________, la sollicitation est venue de la fondation I _________ en la personne de E _________, puis le choix a été arrêté par la commune, qui lui a demandé de mettre son œuvre à disposition, à bien plaire, pour une année, soit de juillet 2014 à juillet 2015 (R1). A _________ (R17) a confirmé que c’était le conseil communal qui avait choisi l’œuvre de l’artiste proposé par la fondation I _________ (R19). Toujours selon lui, il n’y avait alors pas de durée définie pour l’exposition, qui a « habituellement » lieu sur une période d’une année (R20).

Dans la mesure où l’œuvre a été choisie par le conseil communal, ces éléments conduisent le tribunal à retenir qu’il y a eu, par l’intermédiaire de la fondation I _________, un accord entre la commune et W _________, en vertu duquel cette dernière a mis gratuitement à disposition l’œuvre « K _________ » afin qu’elle soit placée, pour la durée d’une année, sur le rond-point de J _________. Le tribunal est également conforté dans cette conclusion par le fait que c’est la commune qui a organisé et payé le transport de l’œuvre (cf. consid. C.1 infra). L’implication de la commune

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confirme donc l’existence d’un accord entre elle et W _________ et que la fondation I _________ n’a été qu’une intermédiaire.

2. L’œuvre « K _________ » se compose d’un groupe de sept sculptures en béton blanc sur pilotis de métal (all. 3 ; pièce 1).

B. 1. W _________ a allégué dans un premier temps que les sculptures étaient en parfait état avant d’être transportées à J _________ (all. 5). Pourtant, l’artiste a concédé par la suite que, lors d’une précédente exposition à L _________, une sculpture – sur les sept composant l’œuvre – avait été endommagée (all. 23 et 91 [84], R4, pièce 22). A cet égard, il n’est pas contesté que W _________ avait alors été indemnisée à hauteur de 6'000 fr. (all. 24, admis).

La commune a affirmé que W _________ ne lui avait pas indiqué – à elle ou au transporteur – que des dommages avaient été subis par l’œuvre lors d’un transport antérieur (all. 46 [39]). W _________ a répondu que la commune était au courant de ce fait (all. 92 [85]) et qu’elle avait accepté qu’une maison fût recollée pour l’exposition de J _________ (all. 93 [86]).

Entendue par le tribunal, l’artiste s’est toutefois montrée beaucoup moins affirmative à ce sujet, déclarant : « Il me semble que j’en ai parlé à E _________, mais je ne sais plus si je l’ai dit à quelqu’un de la commune » (R4). Or A _________ n’en a pas le souvenir (R23). Quant à C _________, architecte paysagiste auquel la commune confie épisodiquement des mandats (R59), il a un doute à ce propos et ne peut pas le confirmer (R67). En revanche, B _________, chef de chantier et associé de M _________ SA, laquelle travaille régulièrement pour la commune (R41), a dit se souvenir que W _________ avait « effectivement dit dans la conversation qu’elle avait déjà eu un souci à L _________ », lorsqu’il l’avait rencontrée pour la première fois, à l’occasion de l’installation de l’œuvre à J _________ (R47).

Dès lors, il n’a pas été démontré que la commune était au courant, avant l’installation de l’œuvre à J _________, qu’une des sept sculptures avait été endommagée lors d’une exposition antérieure, ni a fortiori qu’elle avait accepté que cette sculpture fût recollée pour être exposée à J _________. Cela étant, dans la mesure où il est établi que cette atteinte à l’intégrité de l’œuvre n’a pas eu d’impact conséquent sur son aspect visuel ni sur sa valeur marchande (cf. consid. H.1 infra), la connaissance qu’en avait la commune est sans pertinence.

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2. W _________ a allégué, dans un second temps, que « toutes les autres [sculptures] composant l’œuvre » étaient en parfait état (all. 94 [87]).

W _________ s’est chargée elle-même d’emballer les sculptures (all. 38 [31], admis) et de les placer chacune sur un plateau à roulettes (all. 39 [32], admis), dans son atelier de N _________. Il n’est pas contesté que le transporteur n’a pas pu les voir au moment de les prendre en charge (all. 40 [33], admis). Au surplus, il a également été admis qu’aucun constat (« état des lieux ») de l’état des sculptures n’avait été effectué avant qu’elles ne fussent remises au transporteur (all. 41 [34], admis).

Il n’est donc pas possible déterminer à la seule lumière de ce qui précède l’état dans lequel se trouvaient les sculptures avant leur transport à destination de J _________. Par conséquent, cette question doit être examinée à l’aune des éléments constatés ultérieurement (cf. consid. D et E infra).

C. 1. Dans son courriel du 26 mai 2014, A _________ précisait que C _________ prendrait contact avec W _________ pour les questions liées à l’installation de l’œuvre (all. 28 [21], admis). Selon la commune, le transport a été organisé directement entre W _________ et le transporteur (all. 36 [29]). La commune a allégué à cet égard que W _________ était libre de choisir le moyen de transport de ses œuvres (all. 34 [27]).

L’artiste a pour sa part expliqué avoir été informée que B _________ s’occuperait du transport (R1) et qu’elle n’avait pas été associée au choix de l’entreprise de transport ni consultée à ce sujet (R2). A _________ a confirmé que la commune avait chargé C _________ d’aménager le rond-point pour accueillir l’œuvre et de coordonner le transport, ce dont W _________ avait simplement « été informée ». Selon lui, W _________ avait uniquement eu « contact avec C _________ et M _________ SA pour assurer le suivi du transport » (R21). C _________ a confirmé que c’était la commune qui lui avait demandé de suivre la mise en place de l’œuvre et qu’il avait, à ce titre, agi comme coordinateur, organisé les travaux et proposé à la commune un transporteur de la région, M _________ SA, ce que celle-là avait accepté (R60). Quant à B _________, il a confirmé avoir été engagé par C _________ (R42), lequel était son interlocuteur. Selon lui, W _________ avait uniquement été « présente pour l’installation » (R43).

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Il ressort de ces déclarations que c’est la commune qui a organisé le transport de l’œuvre en vue de son exposition sur le rond-point de J _________, en s’adressant à C _________. Ainsi, il est retenu que c’est la commune qui, sur proposition de ce dernier, a choisi M _________ SA pour la préparation, le transport et la mise en place de l’œuvre. M _________ SA a par ailleurs été payée par la commune (all. 90 [83], A _________ R38, pièce 51). En outre, il n’est pas contesté que W _________ n’a émis aucune remarque quant au choix du transporteur (all. 37 [30], admis). Toutefois, son avis n’a pas été sollicité, ce qui ressort des déclarations de A _________.

2. Selon la commune, W _________ n’a pas indiqué que des précautions particulières devaient être prises (all. 47 [40]), ni que les sculptures étaient fragiles (all. 48 [41]). A l’inverse, W _________ a allégué avoir expressément demandé que les œuvres fussent transportées sur les plateaux à roulettes, séparées les unes des autres par du sagex et bloquées avec des sangles dans le camion (all. 7). Elle a aussi allégué avoir indiqué à B _________ qu’il fallait transporter les sculptures emballées sur des plateaux à roulettes et les manipuler avec un camion-grue (all. 96 [89]).

Certes, C _________ (R65 s.) et B _________ (R45 s.) n’ont pas rapporté ces propos de W _________. Pourtant, A _________ a reconnu avoir vu par la suite que l’artiste avait envoyé au transporteur une photographie – représentant à tout le moins un emballage – par courriel pour expliquer « comment traiter les sculptures » (R24), démontrant ainsi que ce courriel avait été compris comme faisant état des précautions à prendre pour le transport. Le courriel envoyé le 20 juin 2014 par W _________ à M _________ SA à l’attention de B _________ comporte effectivement des photographies en pièces jointes, montrant les sculptures emballées sur leurs plateaux à roulettes et l’installation de l’une d’elles à l’aide d’un camion-grue (pièce 43). Quant au chauffeur de M _________ SA, F _________, il a confirmé que l’artiste avait finalement accepté que son œuvre fût transportée dans le véhicule de la société, après avoir « mis quelque chose entre chaque paquet pour les protéger » (R101).

Dès lors, le tribunal retient que W _________ a bien donné des consignes à respecter pour le transport de l’œuvre, sous la forme de photographies annexées à un courriel envoyé en amont du transport (sculptures emballées individuellement sur des plateaux à roulettes, blocage à l’aide de sangles et maniement au camion-grue) et sous la forme de consignes données au moment du transport (séparation des sculptures par des pièces en sagex).

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3. W _________ a reconnu que le transport des œuvres de N _________ à O _________ avait été fait dans les règles de l’art (all. 97 [90], admis).

4. Les déclarations des témoins s’accordent sur le fait qu’il avait été convenu avec le transporteur que l’œuvre fût transportée directement de N _________ à J _________ (C _________ R68, B _________ R48, F _________ R102). W _________ ne s’était toutefois pas expressément opposée à tout déchargement intermédiaire, indiquant que les statues « ne devaient pas être déchargées avant d’arriver à J _________ ou à tout le moins qu’elles devaient être déchargées avec les mêmes précautions que lors du chargement » (R5). Bien que l’hypothèse d’un déchargement intermédiaire à O _________ eût été initialement rejetée par les mêmes témoins (C _________ R69, B _________ R49, F _________ R103), B _________ a finalement reconnu que la photographie produite en pièce 4 – ainsi qu’en pièce 44 – démontrait que les sculptures avaient effectivement été déchargées à O _________, au dépôt de M _________ SA (R55). La photographie en question montre en effet les différents éléments de l’œuvre emballés et posés au sol, sur les plateaux à roulettes, et sans protection entre les pièces (pièce 4).

Ainsi, le tribunal retient qu’il n’avait pas été interdit au transporteur de de décharger les sculptures avant leur arrivée à J _________, mais que, comme l’a allégué W _________ (all. 9), cela n’avait pas été prévu. Les sculptures ont été déchargées à O _________ – sans que W _________ n’en soit avertie – où elles ont été déposées au sol avant d’être rechargées sur un camion à destination de J _________. Les conditions dans lesquelles ce transbordement a été réalisé – en particulier le respect de toutes les recommandations de W _________ – n’ont pas été établies.

5. Sur la photographie prise au moment du déchargement à J _________ (pièce 5), on voit, sur le pont du camion, les sculptures emballées et séparées par des pièces en sagex. La photographie ne permet par contre de tirer aucune conclusion sur la manière dont les sculptures ont été maintenues en place durant le trajet. En outre, selon C _________, il n’était « pas impossible » qu’il y eût eu du gravier avec les sculptures dans le camion (R80). A cet égard, B _________ a relevé que sa société s’occupait d’aménagements extérieurs et transportait habituellement les matériaux nécessaires pour les réaliser, précisant que c’était « la seule fois » qu’elle avait transporté des objets de ce genre, soit des œuvres d’art (R57). En définitive, on ignore si les toutes les précautions recommandées par l’artiste au départ de N _________ ont été respectées durant ce second trajet (all. 98 [91], contesté).

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6. Les déclarations des témoins concordent ensuite sur le fait que le déchargement à J _________ s’est effectué directement au rond-point d’exposition (C _________ R70, B _________ R50, F _________ R104). W _________ a déclaré qu’elle n’avait « rien à dire sur la façon dont elles [avaient] été déchargées » (R5).

D. W _________ a allégué qu’une fois l’œuvre installée sur ses supports en métal, on avait constaté que les sculptures étaient endommagées, avec des dégâts aux angles de toutes les maisons et des impacts plus profonds (all. 12). Entendue par le tribunal, elle a déclaré qu’il y avait « des impacts » (R7). Pour sa part, A _________ a reconnu qu’il y avait « une œuvre en particulier dont l’angle était abîmé » (R28). Les témoignages recueillis n’ont pas apporté davantage de précisions : C _________ a déclaré ne pas se souvenir d’une remarque allant dans le sens de l’allégué, évoquant en revanche les graffitis ultérieurs et les dégâts causés lors du retour des œuvres (R72). Quant à D _________, restauratrice d’art, elle a dit qu’elle ne s’était rendue sur place qu’ultérieurement, pour enlever les graffitis, et qu’elle n’était pas au courant (R83). S’agissant des photographies produites en pièce 7, seules certaines d’entre elles montrent les sculptures sur leurs supports sur le rond-point de J _________ (p. 19, 27 et 36 du dossier). Cela étant, ces photographies montrent en effet des épaufrures (impacts et arêtes abîmées) sur plusieurs sculptures. Les impacts visibles excèdent les « légères ébréchures » alléguées par la commune (all. 54 [47]). La présence, à l’arrivée de l’œuvre à J _________, d’impacts clairement visibles sur plusieurs sculptures est ainsi établie.

Dans ce contexte, W _________ a indiqué, le [jeudi] 3 juillet 2014, à M _________ SA que l’installation était terminée (all. 42) mais que les sculptures avaient été endommagées lors du transport et de l’installation (all. 100 [93]), relevant « quelques accrocs avec les manipulations des différents transports, dont deux gros devant la première [sculpture] » (all. 50 [43]). Le courriel adressé en ce sens par W _________ à M _________ SA – ainsi que ses pièces jointes photographiques sur lesquelles les épaufrures, non encore colmatées, sont clairement visibles – figurent en effet en pièces 6 et 45. Ensuite, le 10 juillet 2014, W _________ a indiqué à A _________ que le groupe de sculptures avait été installé à J _________ (all. 51 [44], admis) et que « pendant le transport une [sculpture] particulièrement [avait] été endommagée et pendant l’installation, les bases de plusieurs [sculptures] » (all. 52 [45], admis). En pièces jointes à son courriel, W _________ avait également remis une série de clichés (all. 53 [46], admis).

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Selon la commune, rien n’indique que ces « légères ébréchures » ont été causées par le transporteur (all. 55 [48]). Selon l’artiste, M _________ SA avait cependant admis que l’œuvre avait été endommagée lors du transport et de l’installation et avait engagé sa responsabilité à ce propos (all. 109 [102]). A cet égard, W _________ a produit en particulier un courriel de M _________ SA reçu le 7 juillet 2015 l’informant que la société avait contacté son propre assureur « pour résoudre ce problème » (pièce 32). Cela étant, B _________ a nié que M _________ SA avait admis sa responsabilité pour les dégâts constatés, n’excluant toutefois pas une responsabilité pour les dégâts constatés à la suite du transport de retour (R53 ; cf. consid. G infra).

W _________ a en outre allégué avoir effectué une réparation d’urgence « le lendemain » du transport, afin d’éviter que les œuvres ne se dégradent davantage en raison de l’humidité (all. 13, R8) et que, le samedi suivant [soit le 5 juillet 2014], elle avait constaté les dégâts avec C _________ (all. 101 [94]) et avait procédé à quelques réparations en sa présence (all. 102 [95]). Selon elle, certains impacts importants, sur des sculptures à l’intérieur du groupe, n’avaient toutefois pas pu être réparés (all. 15).

Lors de sa déposition, l’artiste a indiqué qu’elle était remontée à J _________ le samedi et qu’elle avait alors croisé C _________, qui l’avait vue effectuer des réparations d’urgence (R8). Entendu par le tribunal, C _________ a pourtant dit ne pas avoir de souvenirs à cet égard, bien que cela lui « [évoquât] quelque chose » (R74). Cela étant, les photographies en pièces 8 à 10, correspondant aux pièces jointes annexées au courriel précité, adressé par W _________ à A _________ le 10 juillet 2014, permettent en tout état de cause de retenir que des réparations sommaires ont bel et bien été effectuées sur place, dans les premiers jours de l’exposition de l’œuvre à J _________, en particulier sur les arêtes des sculptures concernées par les impacts. L’étendue et l’exhaustivité des réparations n’ont toutefois pas été démontrées.

Ainsi, le comportement de W _________ tend aussi à démontrer que les dégâts ne sont pas antérieurs à la remise de l’œuvre à M _________ SA. En effet, immédiatement après l’installation de son œuvre à J _________, l’artiste a fait part au transporteur ainsi qu’au représentant de la commune de dommages subis par les sculptures, mettant en cause le transport et l’installation. La commune n’a pourtant jamais allégué, ni a fortiori démontré, que les destinataires de ces courriels en avaient alors contesté le contenu. A la même période, W _________ s’est également rendue à J _________ et elle a procédé à des restaurations sommaires urgentes.

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E. Partant, nonobstant l’absence de constat de l’état de l’œuvre au départ de l’atelier de l’artiste, le tribunal n’a pas de raison de croire que les épaufrures constatées sur les sculptures lors de leur installation existaient déjà lorsqu’elles ont été confiées au transporteur. En d’autres termes, le tribunal retient qu’à l’exception de la sculpture endommagée lors de l’exposition de L _________, l’œuvre était effectivement en parfait état lorsqu’elle a été prise en charge par M _________ SA à N _________. Il est ainsi retenu que les impacts constatés à J _________ ont été causés soit lors du transbordement des sculptures à O _________, soit lors du transport en camion entre cette localité et la destination finale, voire les deux.

F. 1. Il n’est pas contesté que, de juillet à octobre 2014, l’œuvre a subi des déprédations sous la forme de graffitis (all. 103 [96], admis). En octobre 2014, A _________ a toutefois indiqué à W _________ qu’ils avaient pu, avec l’aide de D _________, enlever les graffitis faits sur les œuvres (all. 104 [97], admis).

2. Par courriel du 21 juillet 2014, W _________ a indiqué à A _________ que de la rouille se développait sur les socles en métal, alors qu’ils auraient dû être traités avec de l’antirouille (all. 99 [92], A _________ R29, pièce 44). Selon l’artiste, de la rouille s’est développée et propagée par capillarité dans les sculptures, à partir des supports métalliques qui n’avaient pas été traités – ou à tout le moins pas correctement (R9) – contre la rouille, comme cela avait pourtant été exigé (all. 16, contesté). Il n’est pas litigieux que W _________ avait demandé à l’entreprise M _________ SA et à C _________ de traiter les supports métalliques avec de l’antirouille avant d’y poser les sculptures (all. 95 [88], admis). C _________ a déclaré que M _________ SA lui avait confirmé que les supports avaient été traités contre la rouille. Il a néanmoins reconnu que « de légères traces de rouille sur les sculptures » étaient apparues en cours d’exposition (R76). Contactée par la commune en raison des graffitis apparus sur les sculptures, D _________ a constaté « quelques traces de rouille » par la même occasion (R83). Des traces de rouille sont visibles sur les photographies produites par W _________ (pièces 11 à 14), à tout le moins sur l’arête inférieure de certaines sculptures et dans les épaufrures constatées sur certaines arêtes verticales. Sur la base de ces éléments, le tribunal retient qu’à tout le moins, le traitement antirouille effectué par M _________ SA était insuffisant.

3. Selon W _________, de l’eau s’est infiltrée dans les parties ébréchées des sculptures, ce qui a affaibli l’œuvre de manière définitive (all. 14). C _________ a

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pourtant déclaré au tribunal que cela ne lui « [disait] rien » (R75) et D _________ a déclaré ne plus s’en souvenir (R84). Dès lors, les infiltrations d’eau alléguées n’ont pas été démontrées.

G. Au mois d’octobre 2014, A _________ a signifié à W _________ que les sculptures devaient être enlevées en raison des fêtes de fin d’année (all. 56 [49], admis). Le 7 novembre 2014, les sculptures ont été acheminées à N _________ par le transporteur (all. 57 [50], admis) et l’œuvre a été déposée dans l’atelier de W _________ le même jour (all. 18, admis).

Selon la commune, W _________ n’a pas non plus émis de remarques sur le choix du transporteur pour le retour (all. 58 [51]) ni d’instructions particulières (all. 59 [52]). Entendue par le tribunal, l’artiste a reconnu ne pas avoir émis d’objection au transport de son œuvre de J _________ à N _________ par M _________ SA, expliquant que, pour elle, le transport était sous la responsabilité de la commune (R11). A _________ a expliqué que l’artiste avait apporté le matériel d’emballage et des plateaux à roulettes (R31). B _________ a confirmé qu’avant le transport de retour W _________ avait dit « de faire attention », raison pour laquelle les sculptures avaient été mises dans des caisses (R58). Sur ce dernier point toutefois, G _________, qui a conduit un des véhicules transportant les sculptures a témoigné que celles-ci étaient « attachées sur des palettes, sous des couvertures » (R111).

Le 14 novembre 2014, W _________ s’est plainte à A _________, C _________ et B _________ que de nouveaux dégâts avaient été causés lors du trajet de retour (all. 60 [53], admis) et que toutes les sculptures étaient endommagées (all. 61 [54], admis). Elle indiquait que la valeur de chaque maison était de 6'000 fr. (all. 62 [55], admis) et que les dégâts ne permettaient plus leur vente (all. 63 [56], admis).

C _________ et B _________, dont le témoignage a été demandé à l’appui des allégués admis ci-dessus, se sont également exprimés sur le fond des reproches formulés par W _________. C _________ a déclaré que la responsabilité de M _________ SA pour ces dégâts était « assez évident[e] », puisque des morceaux avaient été retrouvés lorsque les œuvres avaient été déchargées à N _________. Il a également précisé avoir alors pris des photographies (R73), qu’il a ensuite produite en cause. Des débris de béton blanc sont effectivement visibles sur les photographies numérotées 12 à 16 par le tribunal (pp. 201 à 205 du dossier). Quant à B _________, il a reconnu qu’il était

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« possible [que les sculptures eussent] été endommagées durant le transport, mais au retour » (R53).

En janvier 2015, D _________ a constaté que l’œuvre de W _________ avait « subi quelques dégâts lors de son exposition à J _________ durant l’été 2014 (graffitis) et surtout lors de son transport de retour à l’atelier » sous la forme d’éclatements de matière et de fissures (all. 106 [99], admis le constat, pièce 31). Entendue par le tribunal, D _________ a confirmé qu’elle avait alors été rappelée par la commune pour aller constater l’état des sculptures après qu’elles avaient été ramenées chez l’artiste. Elle a toutefois nuancé l’étendue de son constat (R83) :

[W _________] m’a dit qu’il y avait eu des dégâts. J’ai effectivement pu constater que les arêtes étaient abîmées. Je crois que c’est elle qui m’a dit que ces dégâts étaient dus au transport. Je ne peux pas faire le lien entre ce que j’ai vu à ce moment et ce que j’avais vu à J _________. Je ne peux pas dire non plus si on m’a précisé que les dégâts avaient été causés à l’aller ou au retour.

Il ressort donc de ces déclarations que D _________ n’a pas elle-même conclu que les dommages constatés étaient dus au transport de l’œuvre, mais qu’il s’agissait là en réalité du point de vue rapporté de W _________.

Néanmoins, compte tenu des autres témoignages recueillis et des photographies produites, le tribunal retient que des dégâts supplémentaires, sous la forme d’éclatements et de fissures, ont effectivement été causés aux sculptures lors de leur déplacement de J _________ à N _________, à l’atelier de W _________. Encore une fois, compte tenu des déclarations partiellement divergentes de B _________ et de son chauffeur, il n’est pas établi que toutes les recommandations de l’artiste ont été suivies lors de ce transport.

H. 1. Dans un premier temps, W _________ a estimé la valeur de l’œuvre à 36'000 fr. (all. 72 [65], admis) et la perte de valeur à 25'000 fr. (all. 19). Interrogée par le tribunal, l’artiste a précisé que pour elle, chaque sculpture avait une valeur de 6'000 fr. (hors structure métallique), mais que dans la mesure où elle ne pouvait plus les vendre en l’état, l’œuvre avait perdu sa valeur marchande (R13). W _________ a aussi allégué que la valeur de l’œuvre avait été estimée à 55'000 fr. par une galeriste de Sion en septembre 2016 (all. 3, contesté, pièce 2).

Dans son rapport d’expertise judiciaire, H _________, docteur en histoire de l’art et ancien directeur de l'Office des Musées cantonaux du Valais, a quant à lui retenu, pour

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l’œuvre dans son état antérieur à son exposition sur le rond-point de J _________, une valeur marchande de 6'183 fr. 30 par sculpture, soit 43'283 fr. 10 pour les sept qui composent l’œuvre intégrale (expertise QA.1.b). Selon lui, le fait que l’une des sept sculptures avait déjà été endommagée lors d’une précédente exposition à L _________ n’impactait alors pas la valeur de l’œuvre dans son ensemble. En effet, le dommage survenu à l’occasion de cette exposition, tel que restauré ensuite par l’artiste, était « peu ou pas visible » et n’a pas empêché l’exposition de l’œuvre à J _________. Par contre, l’expert est d’avis que l’œuvre a été endommagée « de façon essentielle sur chacune de ses sept parties constitutives » dans le cadre de l’exposition à J _________, de sorte qu’elle « n’est plus présentable en l’état » (cpl. expertise Q1). Il a ainsi estimé que la valeur marchande de l’œuvre dans son état actuel « [tendait] aujourd’hui vers zéro » (expertise QA.1.a).

Le tribunal ne voit aucune raison sérieuse de ne pas se rallier à l’avis de l’expert judiciaire et retient dès lors que la valeur marchande de l’œuvre « K _________ » s’élevait à 43'283 fr. 10 lorsque les sculptures qui la compose ont été prises en charge par M _________ SA pour les amener à J _________ et qu’elle était nulle lorsqu’elles ont été ramenées à N _________.

2. A bien plaire, la commune a offert de faire restaurer les sculptures à ses frais (all. 64 [57], admis). Elle a ainsi demandé à D _________ d’établir un devis pour une restauration de l’œuvre (all. 107 [100], admis la demande ignoré le surplus, A _________ R39, D _________ R86 s. ; all. 65 [58], admis). Selon le devis établi en date du 21 janvier 2015, la restauration aurait coûté 2'800 fr. (all. 66 [59], admis).

Selon W _________, en matière d’œuvres d’art, la sculpture restaurée n’aurait toutefois pas la même valeur marchande que l’œuvre originale (all. 20) et la restauration ne permettrait pas la réparation des dégâts (all. 21). L’artiste a expliqué que le béton blanc était extrêmement fragile, que les parties ayant subi des accrocs resteraient fragiles même restaurées et que, de plus, il ne serait pas possible de retrouver le même mélange de béton, si bien qu’il y aurait toujours une différence de couleur. Dans l’ensemble, elle juge que l’œuvre ne serait pas vendable dans cet état (R14). D _________ va dans le même sens en affirmant qu’une restauration de l’œuvre permettrait de réparer les dégâts, à condition toutefois de connaître la composition exacte du matériel utilisé et que la résine utilisée ne fût pas trop dure, auquel cas une restauration s’avérerait impossible (R88). Selon elle, le fait que le cimentier qui avait fait le mélange soit décédé dans l’intervalle « complique les choses » à cet égard puisque, même si on peut essayer

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d’analyser le béton, « on ne retrouvera jamais exactement la résine qui a été utilisée » (R92). Or le maintien de la valeur marchande après restauration est selon elle conditionné à la réussite de la restauration (R89).

L’expert judiciaire a pour sa part estimé le coût d’une restauration à 14'590 fr. (expertise QA.3). S’agissant d’évaluer le résultat d’une éventuelle restauration, il a expliqué qu’une analyse en laboratoire du matériau utilisé par le cimentier permettrait certes de recomposer un béton à la structure et aux propriétés similaires, avec lequel il serait possible de colmater les ébréchures. Cela étant, même en cas d’une « intégration matérielle et chromatique très soigneuse et sensible », le fait que le béton existant ait déjà 10 ans d’âge – au cours desquels il a été exposé aux eaux de ruissellement, à l’humidité, à la sécheresse et aux rayons UV – rend « à peu près certain que, du fait de la différence d’âge des matériaux et de leur exposition en plein air, les parties d’origine et rapportées évolueraient ensuite différemment et se distingueraient peu ou prou à moyen et long terme, ce qui est l’horizon de temps espéré pour une œuvre d’art de ce type, recourant à un matériau réputé durable comme le béton » (expertise QB.1). Les rajouts seraient en outre plus vulnérables et « l’invariabilité de l’apparence esthétique des sculptures ne [pourrait] pas être garantie » (expertise QB.5). Quant à la suppression des traces de rouille, lesquelles pénètrent davantage le matériau que les graffitis dont le gommage, en 2014, demeure néanmoins toujours perceptible en lumière rasante, elle serait « d’autant plus visible ». Compte tenu de leur situation sous les sculptures, l’impact visuel demeurerait toutefois « faible à nul », pour autant que la rouille ne se diffusât pas davantage dans le béton et ne ressortît pas par capillarité sur les faces visibles (expertise QB.6). L’expert judiciaire a indiqué qu’en cas de restauration, le prix de vente de l’œuvre devrait tenir compte de celle-ci, de sa visibilité immédiate éventuelle et de l’incertitude liée à son évolution. Le prix de vente de l’œuvre restaurée devrait donc être inférieur à la valeur de l’œuvre si elle n’avait connu aucun dommage, puisqu’il est attendu d’une œuvre contemporaine qu’elle soit intègre et, en cas de première vente, à l’état de neuf. Eu égard à ces considérations, l’expert a admis une moins-value usuelle de 20 % (soit 8'656 fr. 60), ce qui établirait la valeur marchande de l’œuvre intégrale après restauration à 34'626 fr. 50 (expertise QA.2 et QB.2 ; cpl. expertise Q3).

Il n’existe aucune raison pour que le tribunal s’écarte de l’avis minutieusement motivé de l’expert judiciaire, au demeurant largement rejoint par la restauratrice d’art D _________. Il est ainsi retenu qu’une remise en état de l’œuvre est techniquement envisageable, pour un coût de 14'590 fr. et qu’après cette réparation, la valeur marchande de l’œuvre serait de 34'626 fr. 50.

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3. Selon l’expert judiciaire, « en vertu de son droit d’auteur, tant que l’œuvre n’est pas aliénée et tant que l’organisateur d’une exposition y consent, seule l’artiste peut juger du sort de son œuvre, soit son degré de finition/restauration et sa légitimité à être exposée et/ou vendue dans tel ou tel état » (cpl. expertise Q1 ; cf. art. 10 et 11 LDA). L’hypothèse d’une restauration serait dès lors, en tout état de cause, conditionnée au fait que l’artiste entrât en matière « sur une restauration qui pourrait ne pas garantir la stabilité esthétique voire physique de l’œuvre » (expertise QA.2), ce qui, au vu des allégations et des déclarations de W _________, ne semble pas être le cas en l’occurrence. Dans sa plaidoirie finale, celle-ci a d’ailleurs qualifié la possible restauration de son œuvre comme « une solution de bric et de broc, non acceptable pour l’artiste ».

4. Pour la commune, le dommage allégué est supérieur au coût de fabrication des sculptures (all. 82 [75]). Selon elle, il est en outre techniquement possible pour l’artiste de fabriquer de nouvelles sculptures identiques en réutilisant ses moules (all. 83 [76]).

Néanmoins, l’expert a constaté que la plupart des moules à l’origine des sculptures n’avaient pas été conservés. En outre, deux moules sur les trois subsistants ont été jugés « difficilement voire pas du tout réutilisables ». Afin de créer de nouvelles sculptures identiques, il faudrait donc non seulement refaire les moules mais refaire également les modèles pour la partie supérieure des œuvres (expertise QA.4). L’expert a estimé que le coût de refabrication à l’identique de l’œuvre – y compris le travail de supervision et d’accompagnement de l’artiste – s’élèverait à 71'483 fr. 10 (expertise QA.5).

A nouveau, le tribunal ne voit pas de motif de s’écarter de l’opinion de l’expert dont il fait siennes, par conséquent, les conclusions.

Considérant en droit

1. 1.1. En l’absence de disposition légale désignant une autre autorité judiciaire, la compétence ratione materiae du tribunal de district résulte de l’art. 4 al. 1 LACPC. La compétence locale du tribunal du district de l’Entremont, siège de la défenderesse et lieu de l’exécution de la prestation caractéristique (art. 31 CPC et 74 al. 2 ch. 2 CO) du contrat de prêt à usage conclu entre les parties (cf. consid. 2.1 infra), n’a pas été contestée. Par ailleurs, le dépôt de la demande a été précédé d’une tentative de conciliation, procédure close par l’octroi d’une autorisation de procéder le 21 août 2017.

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La demande en paiement a ensuite été déposée le 21 novembre 2017, soit dans le délai de 3 mois imparti par l’art. 209 CPC. Partant, la demande étant recevable, il convient d’entrer en matière.

1.2. Le 17 mai 2024, la demanderesse a modifié ses conclusions. Dans sa plaidoirie finale, la défenderesse s’est opposée à cette modification, estimant que les conditions posées par l’art. 230 CPC n’étaient pas réunies.

a) La demande ne peut être modifiée aux débats principaux, en vertu de l’art. 230 al. 1 CPC, que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b) et que les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a). Aux termes de cette disposition, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que soit la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), soit la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

L’exigence d’une procédure identique pour la prétention nouvelle et la prétention initiale fait partie des conditions de recevabilité de la nouvelle prétention et doit par conséquent être examinée d’office (WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 55 ad art. 227 CPC). La procédure applicable doit être déterminée de façon séparée pour les deux prétentions (avant et après la modification), en prenant en compte leur valeur litigieuse totale respective, calculée selon les art. 91 à 93 CPC. L’exigence d’une identité de procédure est particulièrement significative en lien avec la limite de valeur litigieuse de 30'000 francs, laquelle distingue la prétention soumise à la procédure simplifiée de celle soumise à la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 CPC). Lorsque la nouvelle prétention franchit le seuil précité du fait de la modification requise, il ne sera pas entré en matière sur celle-ci et la prétention initiale sera traitée en procédure simplifiée (WILLISEGGER, op. cit., n. 38 ad art. 227 CPC et n. 13 ad art. 230 CPC).

b) En l’occurrence, la modification des conclusions de la demanderesse porte sur le montant du dédommagement réclamé à la défenderesse, celui-ci passant de 25'000 fr. à 71'483 fr. 10 (à titre principal), respectivement à 43'283 fr. 10 (à titre subsidiaire). Cette modification des conclusions repose sur les conclusions de l’expertise judiciaire, qui constitue à cet égard un moyen de preuve nouveau, contrairement à ce que soutient la défenderesse. Néanmoins, force est de constater que les conclusions initiales de la demanderesse relevaient de la procédure simplifiée. En revanche, ses nouvelles conclusions sont soumises à la procédure ordinaire, du fait de leur valeur litigieuse

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respective excédant le seuil de 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Par conséquent, les conclusions prises par la demanderesse le 17 mai 2024 sont irrecevables, puisqu’elles ne relèvent pas de la même procédure que ses conclusions initiales. Dès lors, seules ces dernières doivent être prises en compte.

2. A teneur de ses conclusions initiales, seules recevables, la demanderesse a conclu au paiement de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 7 novembre 2014. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

2.1. a) Aux termes de l’art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi. Les éléments constitutifs du prêt à usage sont donc, d’une part, la cession de l’usage et/ou de la jouissance d’une chose ainsi que, d’autre part, son caractère gratuit. Le caractère gratuit est donné « si le prêteur n’exige aucune rémunération pour la remise de l’usage ou la jouissance de la chose ». A cet égard, la rémunération doit être distinguée de la simple « obligation accessoire complémentaire » de l’emprunteur, à l’instar du fait de « faire indirectement une publicité en faveur du prêteur ». L’accord entre les parties sur ces points peut en outre être exprès ou tacite, aucune forme spéciale n’étant exigée (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd., n. 2448 ss et n. 2457).

En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit ou normatif (ATF 144 III 93, consid. 5.2 et arrêts cités).

b) En l’espèce, les parties se sont exprimées de manière concordante et se sont comprises. Elles se sont mises d’accord sur le principe de mettre l’œuvre de la demanderesse intitulée « K _________ » à la disposition de la défenderesse, pour que

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celle-ci, dans un but d’embellissement de l’espace public et de promotion de la culture, l’installe sur un rond-point de J _________, de juillet 2014 à juillet 2015. La mise à disposition s’est faite gratuitement, la publicité indirecte dont l’artiste bénéficiait ne constituant pas une rémunération, mais une obligation accessoire convenue tacitement. L’accord entre les parties portait ainsi sur la cession temporaire et gratuite de l’usage d’une chose, et donc sur l’ensemble des éléments constitutifs du contrat de prêt à usage.

2.2. a) Dans le cadre d’un contrat de prêt à usage, la responsabilité de l’emprunteur se fonde en principe sur les art. 97 ss CO (BOVET/RICHA, Commentaire romand, 3e éd.,

n. 6 ad art. 306 CO). Ainsi, en cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite de ses obligations, celui-ci est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). Aux termes de l’art. 306 al. 3 CO, il répond même du cas fortuit lorsqu’il utilise la chose en violation du contrat ou de façon non conforme à sa nature ou sa destination, ou lorsqu’il autorise un tiers à s’en servir, à moins qu’il ne prouve qu’un usage conforme n’y aurait rien changé.

A défaut de stipulation contraire, lorsque l’obligation porte sur une chose déterminée, celle-ci est délivrée au lieu où elle se trouvait au moment de la conclusion du contrat (art. 74 al. 2 ch. 2 CO). Dans l’hypothèse où rien d’autre n’a été prévu par les parties, la chose prêtée doit ensuite être restituée au même endroit (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 2473). Dans l’intervalle, l’emprunteur est notamment tenu de l’entretenir et de prendre « toute mesure utile pour prévenir sa destruction ou sa détérioration » (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 2470). En cas de violation de son devoir d’entretien (Erhaltungspflicht), l’emprunteur est responsable du dommage qui en découle, en particulier de la perte de valeur de la chose (Wertverlust) qui excéderait l’usure habituelle (MAURENBRECHER/SCHÄRER, Commentaire bâlois, 7e éd., n. 5 ad art. 307 CO).

En outre, celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage que ceux-ci causent dans l’accomplissement de leur travail (art. 101 al. 1 CO), à moins qu’il ne prouve qu’ils ont appliqué, dans l’accomplissement de leur travail, la diligence à laquelle il aurait été lui-même tenu (ATF 130 III 591 consid. 5.5.4). Le débiteur ayant eu recours à un auxiliaire s’exonère donc en apportant la preuve « qu’il n’a personnellement commis aucune faute et que son auxiliaire a fait preuve de la diligence que le créancier était en droit d’attendre du débiteur » (THÉVENOZ, Commentaire romand, 3e éd., n. 50 ad art. 97 CO).

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La responsabilité contractuelle suppose que le dommage se trouve dans un lien de causalité naturelle et adéquate avec le facteur générateur de responsabilité, soit la mauvaise exécution de l’obligation (THÉVENOZ, op. cit., n. 30 ad art. 97 CO). Un lien de causalité naturelle existe lorsque le comportement à l'origine du dommage constitue une condition nécessaire (conditio sine qua non) pour le dommage survenu, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas être supprimé sans que le résultat ne disparaisse également. L'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait. Il y a lien de causalité adéquate lorsqu'une circonstance n'est pas seulement la conditio sine qua non du dommage, mais qu'elle est également susceptible, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, de provoquer le résultat survenu, de sorte que la survenance de ce résultat apparaît comme essentiellement favorisée par la condition en question. La causalité adéquate est une question de droit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2). La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante – la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (ATF 133 V 14 consid. 10.2). A noter que, si la preuve du lien de causalité en tant que tel incombe au lésé, la preuve des facteurs interruptifs incombe à l’auteur du dommage, conformément à l’art. 8 CC (WERRO/PERRITAZ, Commentaire romand, 3e éd., n. 49 ad art. 41 CO).

b) En l’occurrence, lors de la conclusion du contrat, l’œuvre « K _________ » se trouvait dans l’atelier de la demanderesse, à N _________. Aucun accord différent n’ayant été allégué, c’est donc à cet endroit que l’œuvre a passé sous la responsabilité de la défenderesse, lorsqu’elle a été prise en charge par l’entreprise à laquelle celle-ci avait confié son transport. Cette responsabilité a pris fin lorsque le même transporteur a redéposé l’œuvre dans l’atelier. Dès lors, non seulement le séjour de l’œuvre à J _________, mais aussi les déplacements entre cette localité et N _________ ont eu lieu sous la responsabilité de la défenderesse.

Il a été établi qu’à l’exception du dégât subi par une des sculptures lors d’une précédente exposition, lequel n’impactait cependant ni l’aspect visuel ni la valeur marchande de l’œuvre, celle-ci était en parfait état lorsqu’elle a été remise par la demanderesse au

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transporteur. Les sculptures ont ensuite été abîmées lors de leur déplacement entre O _________, où elles ont été transbordées, et le rond-point de J _________ (impacts), au cours de l’exposition (rouille), puis à nouveau lors du voyage de retour avant d’être rendues à la demanderesse (éclatements et fissures). La restitution, par l’emprunteur, d’un objet ainsi endommagé constitue une exécution imparfaite de ses obligations contractuelles et, partant, une violation du contrat. En revanche, s’agissant d’une sculpture exposée, conformément à sa destination, plusieurs mois sur une voie publique, la présence de graffitis relève du cas fortuit dont ne répond pas la défenderesse.

La défenderesse a confié le transport et l’installation sur place de l’œuvre à M _________ SA, laquelle est donc intervenue en qualité d’auxiliaire. Or cette société est active dans le paysagisme et les aménagements extérieurs et elle n’avait jamais transporté d’œuvre d’art auparavant. En cela, le choix du transporteur relevait déjà d’une négligence fautive. Par ailleurs, M _________ SA a déchargé et rechargé les sculptures à O _________, sans que les conditions précises de cette manœuvre et du trajet jusqu’à J _________ n’aient été établies. Il n’a en particulier pas été démontré que les recommandations de la demanderesse avaient bien été respectées lors du transbordement et de la seconde étape du transport. Il en va de même pour le retour à N _________. C’est aussi en qualité d’auxiliaire de la défenderesse que M _________ SA a traité les supports métalliques des sculptures. A cet égard, la défenderesse n’a pas établi que l’apparition de traces de rouille résulterait d’une autre cause que l’insuffisance du traitement appliqué. La défenderesse a ainsi échoué à apporter la preuve libératoire

– qui lui incombait – qu’elle n’avait personnellement commis aucune faute et que son auxiliaire avait fait preuve de la diligence que la demanderesse était en droit d’attendre.

La défenderesse s’est prévalue d’une rupture du lien de causalité entre le dommage allégué et les « services mis à sa disposition », en raison de l’absence fautive d’instructions de la part de la demanderesse. Or, indépendamment de la question de savoir s’il incombait effectivement à la demanderesse d’instruire le transporteur, il a été établi que celle-ci avait bel et bien donné des consignes à respecter pour le transport et l’installation de l’œuvre (sculptures emballées sur des plateaux à roulettes, maniement au camion-grue, séparation par des pièces en sagex lors du transport, utilisation de sangles, traitement antirouille des supports). De son côté, la défenderesse n’a pas démontré que ces instructions n’étaient pas adéquates, ni du reste qu’elles avaient bien été suivies par son auxiliaire. Il n’a ainsi pas été établi que l’absence d’instructions constituait la cause la plus probable et la plus immédiate des dégâts, en particulier au regard à la propre décision de la défenderesse de confier le transport d’une œuvre d’art

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à une entreprise dépourvue de toute expérience en la matière. Dès lors, le comportement de la défenderesse demeure au premier plan parmi les facteurs ayant contribué au dommage et, par conséquent, dans un lien de causalité adéquate avec ce dernier.

2.3. a) L’indemnisation au sens de l’art. 97 CO vise à compenser l’intérêt positif au contrat (dommages-intérêts positifs), de sorte que le créancier « doit être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté ses obligations » parfaitement (THÉVENOZ, op. cit., n. 33 ad art. 97 CO). De manière générale, le dommage matériel est compensé par le responsable au moyen d’un remboursement en argent (PROBST, op. cit., n. 126 ad art. 58 LCR).

On parle de dommage matériel partiel lorsque l'atteinte à la chose peut être réparée, de sorte que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir sa fonction d'origine. Le dommage comprend alors les frais de réparation ainsi que la dépréciation due au fait que l'objet, même réparé, n'a plus la même valeur qu'un objet resté intact (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1). Si une chose endommagée est réparée, les frais de réparation ne doivent toutefois être remboursés que dans la mesure où ils ne dépassent pas la valeur de la chose – valeur vénale (KESSLER, Commentaire bâlois, 7e éd., n. 12 ad art. 41 CO) – au jour de l'événement dommageable (Zeitwert ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_535/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2).

En revanche, si une chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l'endommagement, il s’agit d’un dommage total. Le dommage matériel correspond alors au coût de remplacement de cette chose (arrêt 4A_61/2015 précité consid. 3.1). Par ailleurs, si la chose est irréparable, le lésé peut exiger – comme en cas de destruction totale – son remplacement, peu importe à cet égard que la chose ne soit pas totalement détruite dans sa substance (arrêt 4A_61/2015 précité consid. 3.4). Cela étant, même lorsque la chose est remplacée, l’indemnisation ne saurait excéder la valeur de la chose au jour de l'événement (Zeitwert ; arrêt 6B_535/2019 précité consid. 2.2).

A noter qu’en matière d’art, la loi garantit notamment à l’auteur un droit à l'intégrité de son œuvre, lequel lui confère le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être modifiée (art. 11 al. 1 let. a LDA).

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b) En l’occurrence, il a été établi qu’en raison des dégâts causés à l’œuvre « K _________ », essentiellement lors de son transport, sa valeur marchande, dans l’état où elle a été restituée à la demanderesse, est nulle. Il a aussi été établi qu’une restauration de l’œuvre ne permettrait pas d’offrir la garantie d’un résultat irréprochable, tant au niveau visuel que structurel. Au contraire, l’expert a évoqué la probabilité « à peu près certain[e] » d’une restauration ne permettant pas de garantir une « invariabilité de l’apparence esthétique » ni d’écarter une vulnérabilité des parties restaurées, même dans l’hypothèse d’une analyse en laboratoire du matériau et d’une « intégration matérielle et chromatique très soigneuse et sensible ». Dans ces circonstances, le refus de la demanderesse de procéder à la restauration de son œuvre se fonde sur l’exercice raisonnable, par celle-ci, de son droit exclusif à l’intégrité de l’œuvre, tel que conféré par le droit d’auteur. Il ne saurait dès lors lui être reproché, même si le coût d’une restauration (14'590 fr.) additionné à la perte de valeur qui en découlerait pour l’œuvre ainsi restaurée (8'656 fr. 60) est inférieur au montant réclamé. Ainsi, l’œuvre « K _________ » doit être considérée comme irréparable. La demanderesse est donc fondée à exiger son remplacement, respectivement l’indemnisation du coût de son remplacement, celui-ci étant toutefois plafonné à la valeur vénale de la chose au moment de l'événement dommageable (Zeitwert). Dans le cas particulier, le coût de remplacement de l’œuvre, soit celui de sa refabrication à neuf (71'483 fr. 10), excède la valeur vénale au moment de l’événement dommageable, soit la valeur marchande de l’œuvre au moment où elle a été prêtée à la défenderesse (43'283 fr. 10). Le dédommagement ne saurait par conséquent excéder ce dernier montant. Cela étant, et compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions prises le 17 mai 2024, la défenderesse doit être condamné à payer à la demanderesse 25'000 fr., à peine de statuer ultra petita. Un intérêt compensatoire, à 5% l’an (art. 73 al. 1 CO), est dû sur cette somme dès le 7 novembre 2014, date de la restitution de la chose endommagée à la demanderesse à l’échéance du prêt.

4. a) Les frais sont en principe arrêtés sur la base de la valeur litigieuse correspondant aux conclusions initiales de la partie demanderesse à la date du dépôt de la demande (art. 91 al. 1 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., n. 54 ad art. 91 CPC). En cas d’augmentation des conclusions en cours de procédure, un nouveau calcul de la valeur litigieuse doit être fait pour déterminer les frais (art. 93 al. 1 CPC ; DIETSCHY-MARTENET, Conclusions et valeur litigieuse, in : Bohnet/Dupont [édit.], Les conclusions en procédures civile et pénale, n. 32). Ces derniers sont ensuite répartis selon « le principe de la partie succombante » (art. 106 CPC). Selon ce principe, les frais sont – dans leur ensemble, soit à la fois les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – mis à la charge de la partie succombante, celle-ci étant le demandeur

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lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., n. 12 ad art. 106 CPC). Le tribunal peut toutefois s’écarter de ce principe et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

b) En l’espèce, la demanderesse a initialement conclu au paiement, par la défenderesse, d’un montant de 25'000 francs. Le 17 mai 2024, elle a modifié ses conclusions et conclu au paiement de 71'483 fr. 10, à titre principal, et de 43'283 fr. 10, à titre subsidiaire. Eu égard à cette augmentation de la valeur litigieuse, mais aussi au peu de difficulté posé par le traitement des nouvelles conclusions qui se sont révélées irrecevables, au nombre de questions de fait et de droit traitées ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de justice est arrêté à 3'500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ; 3, 13 et 16 al. 1 LTar). A ce montant s’ajoutent les frais d’administration des preuves, par 10'837 fr. (art. 95 al. 2 let. c CPC ; indemnités des témoins : 58 + 413 = 471 fr. ; expertise : 6'700 + 2'756 + 910 = 10'366 fr.), ainsi que les frais de conciliation, par 250 francs, pour le total de 14'587 francs.

La demanderesse a eu gain de cause sur le principe, obtenant la condamnation de la défenderesse au paiement du montant auquel elle avait initialement conclu (25'000 fr.). Elle a pourtant choisi de modifier ses conclusions en cours de procédure, réclamant un montant bien supérieur à titre principal (71'483 fr. 10). La défenderesse s’est alors opposée à juste titre – nonobstant le motif erroné – aux nouvelles conclusions, dont l’irrecevabilité a été constatée par le tribunal. Ainsi, malgré le fait que la demanderesse succombe finalement sur la plus grande partie de ses dernières conclusions, il se justifie, en équité, de mettre la moitié des frais judiciaires à la charge de chaque partie soit 7'293 fr. 50 chacune.

Les frais judiciaires seront en premier lieu prélevés sur les avances fournies par la demanderesse (250 + 3'000 + 200 + 2'000 + 6'870 = 12'320 fr.) et par la défenderesse (100 fr.), soit 12'420 fr. au total (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse remboursera ensuite à la demanderesse le montant des avances que celle-ci a versé en trop, par 5'026 fr. 50 (art. 111 al. 2 CPC). Enfin, le solde des frais judiciaires dus par la défenderesse, par 2'167 francs, lui sera facturé par le tribunal (art. 111 al. 1 CPC).

b) Eu égard aux motifs retenus pour la répartition des frais, il n’est pas alloué de dépens, chaque partie supportant ses propres frais d’intervention en justice.

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Prononce

1. La demande de W _________ est admise, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La commune de Y _________ est condamnée à payer à W _________ 25'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 7 novembre 2014. 3. Les frais judiciaires, par 14'587 fr. (conciliation : 250 fr. ; tribunal : 14'337 fr.), sont mis à la charge de W _________ et de la commune de Y _________ à concurrence de 7'293 fr. 50 chacune. 4. La commune de Y _________ versera à W _________ 5'026 fr. 50 à titre de remboursement des avances. 5. Il n’est pas alloué de dépens. Sembrancher, le 24 octobre 2024