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C1 15 65

Diverses

Wallis · 2015-12-16 · Français VS

C1 15 65 DÉCISION DU 16 DÉCEMBRE 2015 Tribunal cantonal du canton du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr, Bertrand Dayer, juges ; Yves Burnier, greffier en la cause X_________, demanderesse et appelante, représentée par Maître M_________ contre Y_________, défendeur et appelé, représenté par Maître N_________, et l’Etat du Valais, défendeur et appelé, représenté par Maître O_________ (compétence locale ; consorité passive) recours contre la décision du juge du district de

Sachverhalt

(art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416) ; que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC) ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le

- 5 - tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; que l'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée ; qu’il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; qu’il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement ; que, si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1) ; qu’en l’espèce, l’écriture d’appel satisfait à ces réquisits formels ; que, remise à la poste le 23 février 2015, elle a, au surplus, été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’avocat de l’appelante - le 11 février 2015 - de la décision attaquée ; qu’il convient, partant, d’entrer en matière ; que le juge de district a relevé que la demande dirigée contre l’Etat du Valais était fondée sur l’art. 5 LP en raison d’un acte prétendument illicite de l’ancien préposé à l’office des poursuites et faillites du district de A_________ dans l’exécution d’une ordonnance de séquestre ; qu’en tant qu’elle visait Y_________, la demande reposait en revanche sur l’art. 32 al. 1 LN, qui dispose que le devoir de diligence exige du notaire une qualité d'attention à l'égard des parties à l'acte et une qualité d'application propre à éviter toute négligence, erreur ou omission dans l'accomplissement de ses fonctions ministérielles et dans le respect de l'ordre juridique ; qu’ainsi, les agissements reprochés aux intéressés étaient distincts et n’avaient pas été exécutés ensemble ni

- 6 - simultanément ; qu’il n’existait donc « pas de responsabilité plurale pouvant entraîner une responsabilité solidaire (art. 50 al. 1 CO)», les défendeurs pouvant « répondre du même dommage en vertu de causes différentes (art. 51 al. 1 CO ; concours de diveres causes du dommage) » ; que, par conséquent, « les deux prétentions laiss[ai]ent apparaître une consorité alternative, sur la base de chefs de responsabilité différents » ; qu’en outre, « rien ne permet[tait] de déterminer lequel des défendeurs [était] responsable du dommage causé » ; que, dans ces conditions, les fondements juridiques différents de leurs éventuelles responsabilités empêchaient qu’ils ne forment une consorité passive au sens de l’art. 71 CPC, de sorte qu’en ce qu’elle était dirigée contre Y_________, qui n’était pas domicilié dans le district de P_________, la demande devait être déclarée irrecevable ; que l’appelante fait valoir que, « par leurs agissements respectifs, les [appelés] ont commis, chacun de [leur] côté, une faute qui a incontestablement conduit au dommage dont [elle] demande réparation, en soustrayant des actifs séquestrés du séquestre » ; que les intéressés répondraient donc solidairement dudit dommage, « résultant d’un même complexe de faits », conformément à l’art. 51 CO, « même si leurs responsabilités - de même nature délictuelle - [découleraient] de deux bases légales différentes » ; qu’en outre, Y_________ aurait « apparemment procédé au paiement de divers frais totalisant CHF 257'929,-- au mépris du séquestre ordonné sur ces avoirs, en affirmant qu’il aurait été autorisé à cet effet par l’Office des Poursuites de B_________ chargé de veiller à son exécution » ; qu’or, en l’état, il n’était pas établi qu’une telle autorisation ait bien été donnée et que les paiements éventuellement autorisés aient été « légitimement entrepris » ; qu’il n’était ainsi pas possible de « statuer sur la responsabilité de Y_________ sans prendre en considération les agissements de l’Etat du Valais » ; que, par conséquent, le cas d’espèce présentant « des faits étroitement semblables », « une des conditions de la consorité simple au sens de l’article 71 CPC [serait] remplie » ; que l’appelante explique également fonder sa prétention contre les appelés « sur deux bases légales distinctes, qui sont néanmoins semblables puisqu’il s’agit, dans les deux cas, de la responsabilité civile délictuelle des [intéressés] découlant de la violation de leurs obligations légales » ; que « [l]es fondements juridiques [seraient] donc semblables par nature » ; que les conditions d’une « consorité passive simple et formelle » seraient ainsi satisfaites ; que, compte tenu du siège irlandais de la demanderesse et appelante, la cause présente manifestement un élément d’extranéité - ce qui semble avoir échappé au juge de première instance ; qu’à cet égard, l’art. 2 CPC réserve les traités internationaux et

- 7 - la LDIP ; que la réserve des conventions internationales est également prévue par l’art. 1 al. 2 LDIP ; que la convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (convention de Lugano - CL) est entrée en vigueur pour l’Union européenne le 1er janvier 2010 et pour la Suisse le 1er janvier 2011 ; que cette convention s'applique en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction ; qu’elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives (art. 1 par. 1 CL) ; qu’elle ne définit pas ce qu’il faut entendre par « matière civile et commerciale » ; que, dans l’interprétation de cette notion, les tribunaux suisses doivent s’inspirer de la jurisprudence rendue par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), devenue, le 1er décembre 2009, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), en application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et du règlement no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ATF 141 III 28 consid. 3.1.1), remplacé, dès le 10 janvier 2015, par le règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que le concept de « matière civile et commerciale » ne se détermine pas au moyen d’un simple renvoi au droit interne de l’un ou de l’autre des États concernés, mais doit au contraire recevoir une interprétation autonome (arrêt de la CJUE C‑302/13 [flyLAL- Lithuanian Airlines AS en liquidation] du 23 octobre 2014 par. 24) ; qu’il s’agit de se fonder, à ce propos, sur des critères matériels et non pas formels (ATF 141 III 28 consid. 3.1.1) ; que la nature de la procédure - civile, pénale ou administrative -, de même que celle de l’autorité saisie apparaissent dès lors sans pertinence en la matière (KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ, Kommentar, 2015, n. 2 ad art. 1 CL ; DASSER, in : Dasser/Oberhammer [édit.], Lugano-Übereinkommen, 2e éd., 2011, n. 35 ad art. 1 CL) ; que sont seuls déterminants les éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci (arrêt de la CJUE C‑302/13 précité par. 26) ; que, dans cette mesure, sont notamment exclues du champ d’application de la convention de Lugano les querelles qui trouvent leur source dans un acte relevant de l’exercice de la puissance publique (arrêt de la CJUE C‑302/13 précité par. 30 ; arrêt de la CJCE C-292/05 [Lechouritou] du 15 février 2007 par. 41 ; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 3 ad art. 1 CL ; BUCHER/BONOMI, Droit international

- 8 - privé, 3e éd., 2013, p. 20 ; KROPHOLLER/VON HEIN, Europäisches Zivilprozessrecht, 9e éd., 2011, n. 6 ad art. 1 aEuGVO ; ROHNER/LERCH, Basler Kommentar, 2011, n. 44 ad art. 1 CL) ; qu’il en va autrement du rapport juridique auquel participe un détenteur de la puissance publique, mais qui n'implique l'exercice d'aucun pouvoir de souveraineté, et qui ne diffère donc en rien d’une relation entre des personnes privées (ATF 141 III 28 consid. 3.1.1 ; 124 III 436 consid. 3a) ; qu’à l’inverse, un litige divisant des personnes privées ne ressortira pas à la matière civile et commerciale si l’une des parties a agi en tant que délégataire de la puissance publique (DASSER, op. cit., n. 46 ad art. 1er CL) ; qu’ainsi, par exemple, l’action du notaire en paiement de ses émoluments n’entre pas dans le champ d’application de la convention de Lugano, lorsque le notaire exerce - comme c’est le cas notamment en Allemagne - une fonction relevant de la puissance publique (KROPHOLLER/VON HEIN, op. cit., n. 7 ad art. 1 aEuGVO) ; qu’en dehors d’hypothèses non réalisées en l’espèce, la LDIP ne s’applique pas (non plus) aux litiges relevant du droit public ou administratif (ATF 131 II 162 consid. 2.2) ; que déterminer, dans le cas d’espèce, si tel est ou non le cas doit se faire selon les principes de la loi du for (KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 7 ad art. 1 LDIP ; SCHNYDER/GROLIMUND, Basler Kommentar, 3e éd., 2013, n. 6c ad art. 1 LDIP) ; qu’aux termes de l’art. 5 al. 1 LP, le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi ; qu’il n’est pas disputé que cette disposition consacre une responsabilité de droit public (ATF 126 III 431 consid. 2c/bb ; LEVANTE, in : Hunkeler [édit.], Kurzkommentar zum Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2e éd., 2014, n. 2 et 19 ad art. 5 LP) ; que les tâches d’exécution forcée (au sens large) relèvent en effet typiquement de l’exercice de la puissance publique (GASSER, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 3 ad art. 5 LP) ; que, dans le canton du Valais, le notaire est un organe de la juridiction gracieuse exerçant une fonction étatique (art. 3 al. 1 LN) ; qu’il est un officier public exerçant son ministère de manière indépendante, sous la surveillance de l'Etat ; qu’il n'est pas un fonctionnaire public (art. 3 al. 2 LN) ; qu’il est donc titulaire de l’imperium et est investi, à la différence de l’avocat, d’une parcelle de la puissance publique ; qu’il remplit une fonction qui participe de la souveraineté de l’Etat (MOOSER, Le droit notarial en Suisse, 2e éd., 2014, n. 4 et 53), que ce soit dans le système du notariat libre ou dans celui du

- 9 - notariat fonctionnarisé (ATF 126 III 370 consid. 7a) ; qu’en vertu de l’art. 5 al. 1 LN, le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause, soit de manière illicite, intentionnellement ou par négligence, soit en violation de ses obligations contractuelles dans l'exercice de son activité ministérielle (let. a) et dans l'exercice de son activité professionnelle connexe à son activité ministérielle (let. b) ; que, selon l’art. 6 al. 1 LN, les actions civiles découlant de la responsabilité ministérielle ou professionnelle connexe du notaire sont soumises, à titre de droit cantonal supplétif, aux dispositions du code des obligations sur la responsabilité contractuelle du mandataire (art. 97 ss, 127 ss, 394 ss CO) ; que le juge civil connaît de l'action en responsabilité, le code de procédure civile suisse étant applicable (art. 6 al. 2 LN) ; que, lorsqu'il accomplit ses fonctions ministérielles, les relations du notaire avec ses clients relèvent du droit public et échappent au champ d'application des dispositions contractuelles sur le mandat ; qu’en l'absence de rapport contractuel de droit privé, la responsabilité du notaire pour la mauvaise exécution de ses tâches officielles est soumise principalement au régime institué par le droit cantonal, et seulement subsidiairement au droit fédéral (art. 61 al. 1 CO ; ATF 126 III 370 consid. 7a) ; que les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont soit des faits simples, soit des faits doublement pertinents ; que les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence ; qu’ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur ; que les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action ; que la théorie de la double pertinence s’applique à ces faits-ci (arrêt 4A_703/2014 du 25 juin 2015, destiné à publication, consid. 5.1) ; que, selon cette théorie - qui relève en principe de la lex fori (même arrêt consid. 4) -, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse ; que l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond ; que tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat ; qu’autrement dit, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, phase qui a lieu d'entrée de cause (cf. art. 60 CPC), les faits doublement

- 10 - pertinents n'ont pas à être prouvés ; qu’ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur ; que, certes, après l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents, le tribunal peut se rendre compte que, contrairement à ce qu'il avait décidé d'entrée de cause dans sa décision admettant sa compétence, celle-ci n'est en réalité pas donnée ; que, toutefois, il ne peut, et ne doit pas, alors, rendre un nouveau jugement sur sa compétence, puisqu'il ne saurait revenir sur la décision qu'il a prise d'entrée de cause à ce sujet; que lorsque, par exemple, l'existence d'un acte illicite n'est pas établie, il doit rejeter la demande par un jugement au fond, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée (même arrêt consid. 5.2) ; qu’il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux ; que, dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (même arrêt consid. 5.3) ; qu’en l’espèce, il ressort des allégués de la demande déposée le 13 janvier 2015 et des titres joints à celle-ci que, par jugement du 9 mai 2011, la High Court d’Irlande a condamné D_________ à payer à « E_________ » les montants de 1'517'691 euros et 7'901'084.62 euros ; que dame D_________ était propriétaire de la parcelle no xxx1, plan no xxx, au lieu-dit « F_________ », de la commune de G_________ ; que, par acte authentique reçu le 13 septembre 2011 par le notaire Y_________, elle a vendu cet immeuble à H_________ pour le prix de 11'250'000 fr. ; que ce montant a été versé par l’acquéreur sur le compte « fiduciaire » de Y_________ ; que, sur requête de l’appelante du 22 décembre 2011, le juge du district de B_________, après avoir reconnu le caractère exécutoire en Suisse du jugement irlandais précité, a, par ordonnance du 23 décembre 2011, prononcé un séquestre en faveur de l’appelante et au préjudice de D_________, à hauteur des montants de 1'517’691 euros (1'897'113 fr. 75), avec intérêt à 8% dès le 9 mai 2011, et 7'901'084.62 euros (9'876'355 fr. 80), avec intérêt à 8% dès le 9 mai 2011, de tous avoirs, créances, biens en compte, dépôts et avoirs en coffre détenus par le notaire Y_________ au nom et/ou pour le compte de D_________, en particulier la créance en restitution du prix de vente de l’immeuble susvisé ; que ce séquestre (no xxx4) a été exécuté le même jour par l’office des poursuites et faillites du district de B_________ ; que, cependant, par décision du 31 mai 2012, le juge suppléant du district de B_________ a admis l’opposition formée le 6 février 2012 par dame D_________ et ordonné la levée de ce séquestre ; que, sur

- 11 - nouvelle requête de l’appelante du 8 juin 2012, le juge substitut du district de A_________ a, par ordonnance du 12 juin 2012, prononcé, à concurrence des mêmes montants, le séquestre des mêmes biens et créances que ceux visés par l’ordonnance précitée du 23 décembre 2011 ; que ce séquestre (no xxx5) a été exécuté le 14 juin 2012 par l’office des poursuites et faillites du district de A_________ ; que, le 11 juin 2012, l’appelante a recouru contre la décision précitée du tribunal de B_________ du 31 mai 2012 devant le tribunal cantonal ; que, statuant le 8 mars 2013, le juge unique de l’autorité de recours en matière de poursuite et de faillite a admis ce recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision ; que, par décision du 6 juin 2013, le juge suppléant du district de B_________ a derechef admis l’opposition formée par D_________ et ordonné la levée du séquestre no xxx4 ; qu’auparavant, en date des 11 et 12 janvier 2012, cinq versements de respectivement 6998 fr. 50 (en faveur de l’office des poursuites et faillites du district de B_________), 30'814 fr. 30 (en faveur du même office), 90'592 fr. 55 (en faveur de la commune municipale de G_________), 129'524 fr. 25 (en faveur de la même municipalité) et 250'000 fr. (en faveur de l’Etat du Valais) ont été effectués depuis un compte ouvert au nom de Y_________ auprès de I_________ AG ; que, selon l’appelante, le dernier desdits versements a été exécuté au titre du paiement de l’impôt sur les gains immobiliers, en garantie duquel l’Etat du Valais bénéfice d’une hypothèque légale ; qu’elle soutient également que, malgré de réitérées requêtes (écrites) auprès de Y_________ et du préposé à l’office des poursuites et faillites des districts de A_________, elle n’a pas réussi à obtenir des informations suffisantes sur le bien-fondé des quatre autres versements, lesquels auraient donc été effectués, selon elle, en violation du séquestre no xxx4 ; qu’à cet égard, l’appelante relève encore que, d’après les explications fournies par Y_________, celui-ci aurait, le 5 janvier 2012, reçu oralement du préposé à l’office des poursuites et faillites du district de A_________ (ci-après : le préposé) l’autorisation de procéder aux versements litigieux ; que, si tel devait être le cas, la « décision » de ce préposé serait alors illicite au sens de l’art. 5 al. 1 LP, dès lors qu’à la date précitée, le séquestre no xxx4 « était toujours en vigueur » ; que, pour sa part, Y_________ n’aurait « manifestement pas exécuté son travail d’officier public au service de l’Etat avec la prudence et la diligence requise[s] par [l’art. 32 al. 1 LN] » ; qu’en effet, il aurait « donné l’ordre de débiter les montants litigieux sans s’assurer avec attention au sens de la loi, que cet ordre était conforme à la loi » ; que, de plus, « en tant que tiers détenteur des biens séquestrés, il avait l’interdiction, selon l’art. 96 LP d’en disposer sans l’autorisation du préposé » ; qu’à supposer qu’une simple autorisation orale lui ait

- 12 - été donnée - ce qui ne serait pas établi -, elle serait néanmoins « manifestement insuffisante » ; qu’il aurait donc, lui aussi, commis un acte illicite au sens de l’art. 5 al. 1 LN ; qu’il appert de ces éléments que l’action dirigée contre l’Etat du Valais - fondée sur l’art. 5 LP - trouve sa source dans un prétendu acte illicite du préposé qui a agi ès qualités dans le cadre de ses tâches d’exécution forcée, laquelle ressortit à l’exercice de la puissance publique ; que, dans cette mesure, au vu des principes susrappelés, cette demande ne relève pas de la « matière civile et commerciale » au sens de l’art. 1 par. 1 CL, de sorte que ce traité international ne saurait lui être applicable ; qu’il n’en va pas différemment de la prétention élevée contre le notaire Y_________, laquelle tire son origine d’un comportement lié à l’instrumentation de l’acte authentique du 13 septembre 2011, soit l’affectation du prix de vente de l’immeuble vendu par D_________, comportement qui relève de l’activité ministérielle de cet officier public (cf. MOOSER, op. cit. n. 8a), ou qui se situe à tout le moins dans un étroit rapport avec celle-ci (cf. ATF 126 III 370 consid. 7c) ; que, pour les mêmes motifs, la demande, qu’elle soit dirigée contre l’un ou l’autre des appelés, est aussi exclue du champ d’application de la LDIP ; qu’il suit de là que la compétence locale du juge de première instance doit, en l’espèce, s’examiner exclusivement à la lumière des dispositions du CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif (art. 10 al. 1 LALP et 19 al. 1 LRCPA ; GASSER, op. cit. n. 52 ad art. 5 LP ; LEVANTE, op. cit., n. 19 ad art. 5 LP ; art. 6 al. 2 LN ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.3) ; qu’aux termes de l’art. 15 al. 1 CPC, lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for ; que cette disposition - qui n’est pas applicable lorsque la loi prévoit pour l’un des consorts un for impératif ou semi-impératif (GÜNGERICH/WALPEN, Berner Kommentar, 2012, n. 26 ad art. 15 CPC) - correspond pour l’essentiel à l’art. 7 al. 1 de l’ancienne LFors (FF 2006

p. 6879 ; HALDY, in : Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 15 CPC) ; qu’elle traite de la compétence locale en matière de consorité passive, qu’elle soit nécessaire ou simple (GÜNGERICH/WALPEN, op. cit., n. 11 ss ad art. 15 CPC) ; qu’elle est sous-tendue par le principe de l’économie de procédure et par le souci d’éviter le prononcé de jugements contradictoires (HAAS/SCHLUMPF, in : Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurz-

- 13 - kommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 15 CPC ; SUTTER-SOMM/KLINGLER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 7 ad art. 15 CPC) ; que, comme auparavant, il doit toujours exister un lien de connexité suffisant entre les consorts ou entre les prétentions élevées contre ceux-ci (ATF 129 III 80 consid. 2.2 ; cf., ég., ATF 134 III 80 consid. 7.1 ; SUTTER-SOMM/KLINGLER, op. cit., n. 8 ad art. 15 CPC ; HALDY, op. cit., n. 2 ad art. 15 CPC), ce qui résulte désormais de l’art. 71 al. 1 CPC, lequel dispose que les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement ; que, contrairement à ce qui prévalait sous l’empire de la LFors, il n’est donc désormais plus nécessaire que les prétentions en cause reposent sur des faits et des motifs juridiques similaires (GROSS/ZUBER, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 71 CPC) ; qu’a fortiori, l’existence d’un rapport juridique entre lesdites prétentions n’est pas requis (DOMEJ, in : Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 3 ad art. 71 CPC) ; que, de manière générale, l’on ne saurait exiger une identité factuelle complète ; qu’il suffit ainsi que les faits considérés soient pour l’essentiel semblables (ATF 129 III 80 consid. 2.2) ; que tel sera le cas, quand bien même une circonstance à l’origine de l’ensemble des prétentions du demandeur est la conséquence d’autres faits qui ne sont pas les mêmes pour tous les défendeurs (ATF 134 III 80 consid. 7.1 et 7.2) ; qu’une consorité passive se présentera, par exemple, lorsque plusieurs personnes sont actionnées ensemble en tant que coresponsables d’un dommage dont elle répondent solidairement (FF 2006 p. 6895 ; SUTTER-SOMM/KLINGLER, op. cit., n. 8 ad art. 15 CPC) ; que l’exigence de la connexité doit s’examiner à l’aune des objectifs que vise la loi (DOMEJ, op. cit., n. 3 ad art. 71 CPC) ; que, dès lors, le juge devra admettre la consorité si elle apparaît opportune (zweckmässig) au regard du principe de l’économie de procédure ou en vue d’éviter le prononcé de jugements contradictoires (STAEHELIN/SCHWEIZER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 5 ad art. 71 CPC) ; qu’il ne faut pas poser des exigences trop sévères à cet égard ; qu’en cas de doute, la consorité doit être autorisée (GROSS/ZUBER, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 71 CPC) ; que le juge pourra toujours prononcer la division des causes s’il s’avère par la suite que leur jonction n’est plus opportune (STAEHELIN/SCHWEIZER, op. et loc. cit.) ; que le recours à la forme de la consorité (passive) peut apparaître abusif, notamment si des faits sont allégués dans le seul but de fonder la compétence du tribunal saisi et de soustraire le consort à son for habituel (GÜNGERICH/WALPEN, op. cit., n. 15 ad art.

- 14 - 15 CPC ; HAAS/SCHLUMPF, op. cit., n. 12 ad art. 15 CPC) ; qu’à cet égard, la partie qui n'est pas recherchée à son for ordinaire peut contester la compétence du tribunal saisi, également en invoquant des circonstances démontrant l'absence de fondement de l'action à l'égard de son consort, pour autant qu'il s'agisse de faits qui ne sont pas doublement pertinents au regard des prétentions qui sont dirigées contre elle-même (ATF 134 III 27 consid. 6) ; qu’en l’espèce, l’appelante réclame aux appelés, solidairement entre eux, la réparation du même prétendu dommage ; que ce dernier procède de quatre versements, portant sur un montant total de 257'929 fr. 60, effectués en faveur de diverses autorités le 11 janvier 2012 par le notaire Y_________, qui en aurait reçu l’autorisation orale du préposé, alors même qu’un séquestre à hauteur de plus de 11 millions de francs avait été ordonné le 23 décembre 2011 en faveur de l’appelante sur tous les biens et créances détenus par ledit notaire au nom et/ou pour le compte de D_________, en particulier la créance en paiement du prix de vente de l’immeuble no xxx1 ; qu’il faut bien admettre, dans ces conditions, que les prétentions émises contre les appelés reposent, pour l’essentiel, sur un complexe de faits semblables ; que le fait qu’ils n’ont pas agi « ensemble ni simultanément » n’est pas susceptible d’infléchir ce constat ; qu’en effet, le comportement reproché à Y_________ résulte directement de l’autorisation qu’il prétend avoir reçue du préposé le 5 janvier 2012, soit moins d’une semaine avant la date des virements litigieux ; qu’il n’importe dès lors, au regard des art. 15 al. 1 et 71 al. 1 CPC, que lesdites prétentions se fondent sur des lois distinctes ; qu’elles relèvent, quoi qu’il en soit, toutes deux de la matière délictuelle lato sensu (cf. art. 5 al. 1 LN et 5 al. 1 LP), ce qui suffit déjà à considérer que les fondements juridiques sont semblables (cf. ATF 134 III 80 consid. 7.1 et 7.2) ; que, par ailleurs, contrairement à l’opinion du juge de première instance et de Y_________, l’on ne se trouve pas en présence d’une consorité alternative, soit la configuration dans laquelle le demandeur, à teneur de ses conclusions, exige une prestation du défendeur A ou du défendeur B, du moment que, comme déjà relevé, l’appelante conclut à la condamnation solidaire des appelés ; que, de toute manière, cette forme de consorité est parfaitement admissible au regard de l’art. 71 CPC (RUGGLE, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 8 ad art. 71 CPC ; GROSS/ZUBER, op. cit. n. 7 ad art. 71 CPC) ; qu’il n’apparaît en outre pas - et Y_________ ne le prétend aucunement - que certains allégués de la demande seraient manifestement erronés ou que celle-ci ne tendrait qu’à le soustraire à son for naturel ; qu’il ne tente pas non plus d’invoquer des circonstances susceptibles de démontrer qu’en tant qu’elle est dirigée contre l’Etat du Valais, la demande serait infondée - étant bien précisé qu’il ne pourrait s’agir que de

- 15 - faits qui ne sont pas en même temps pertinents pour juger du bien-fondé de la prétention le visant lui-même ; que, dans ces circonstances, le principe de l’économie de procédure commande que les prétentions en cause fassent l’objet d’un unique procès ; qu’il n’est, pour le surplus, pas contestable que ces dernières relèvent toutes deux de la même procédure (cf. art. 71 al. 2 CPC), soit la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC ; art. 10 al. 1 LALP et 19 al. 1 LRCPA ; art. 6 al. 2 LN) ; qu’il n’est pas davantage douteux que le juge du district de P_________ est compétent à raison du lieu pour connaître de la demande dirigée contre l’Etat du Valais (art. 10 al. 1 let. d et 36 CPC ; art. 10 al. 1 LALP et 19 al. 1 LRCPA) ; qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions posées par les art. 15 al. 1 et 71 CPC apparaissent bien réunies en l’espèce ; que c’est, partant, à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande introduite contre Y_________ ; qu’il s’ensuit l’admission de l’appel ; que l’exception d’incompétence soulevée par Y_________ au sujet du for doit donc être rejetée (art. 318 al. 1 let. b CPC), aux frais de celui-ci (art. 106 al. 1 CPC et 318 al. 3 CPC) ; qu’il convient de confirmer la quotité (400 fr.) des frais judiciaires de première instance ; que les frais de la procédure d’appel sont également mis à la charge de Y_________ (art. 106 al. 1 CPC) ; que, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), ces frais, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 2000 fr. (art. 18 et 19 LTar) ; qu’il sont prélevés sur l’avance effectuée par la partie appelante (art. 111 al. 1 CPC), à charge pour Y_________ de la lui rembourser à due concurrence (art. 111 al. 2 CPC) ; qu’au vu de l’activité utilement exercée en première et en seconde instances par l’avocat de l’appelante et des critères précités, Y_________ lui versera, à titre de

- 16 - dépens, 1800 fr., débours inclus, pour l’ensemble de la procédure (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’Etat du Valais, qui n’en a pas requis et s’en est rapporté à justice ;

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 mai 2012 devant le tribunal cantonal ; que, statuant le 8 mars 2013, le juge unique de l’autorité de recours en matière de poursuite et de faillite a admis ce recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision ; que, par décision du 6 juin 2013, le juge suppléant du district de B_________ a derechef admis l’opposition formée par D_________ et ordonné la levée du séquestre no xxx4 ; qu’auparavant, en date des 11 et 12 janvier 2012, cinq versements de respectivement 6998 fr. 50 (en faveur de l’office des poursuites et faillites du district de B_________), 30'814 fr. 30 (en faveur du même office), 90'592 fr. 55 (en faveur de la commune municipale de G_________), 129'524 fr. 25 (en faveur de la même municipalité) et 250'000 fr. (en faveur de l’Etat du Valais) ont été effectués depuis un compte ouvert au nom de Y_________ auprès de I_________ AG ; que, selon l’appelante, le dernier desdits versements a été exécuté au titre du paiement de l’impôt sur les gains immobiliers, en garantie duquel l’Etat du Valais bénéfice d’une hypothèque légale ; qu’elle soutient également que, malgré de réitérées requêtes (écrites) auprès de Y_________ et du préposé à l’office des poursuites et faillites des districts de A_________, elle n’a pas réussi à obtenir des informations suffisantes sur le bien-fondé des quatre autres versements, lesquels auraient donc été effectués, selon elle, en violation du séquestre no xxx4 ; qu’à cet égard, l’appelante relève encore que, d’après les explications fournies par Y_________, celui-ci aurait, le 5 janvier 2012, reçu oralement du préposé à l’office des poursuites et faillites du district de A_________ (ci-après : le préposé) l’autorisation de procéder aux versements litigieux ; que, si tel devait être le cas, la « décision » de ce préposé serait alors illicite au sens de l’art. 5 al. 1 LP, dès lors qu’à la date précitée, le séquestre no xxx4 « était toujours en vigueur » ; que, pour sa part, Y_________ n’aurait « manifestement pas exécuté son travail d’officier public au service de l’Etat avec la prudence et la diligence requise[s] par [l’art. 32 al. 1 LN] » ; qu’en effet, il aurait « donné l’ordre de débiter les montants litigieux sans s’assurer avec attention au sens de la loi, que cet ordre était conforme à la loi » ; que, de plus, « en tant que tiers détenteur des biens séquestrés, il avait l’interdiction, selon l’art. 96 LP d’en disposer sans l’autorisation du préposé » ; qu’à supposer qu’une simple autorisation orale lui ait

- 12 - été donnée - ce qui ne serait pas établi -, elle serait néanmoins « manifestement insuffisante » ; qu’il aurait donc, lui aussi, commis un acte illicite au sens de l’art. 5 al. 1 LN ; qu’il appert de ces éléments que l’action dirigée contre l’Etat du Valais - fondée sur l’art. 5 LP - trouve sa source dans un prétendu acte illicite du préposé qui a agi ès qualités dans le cadre de ses tâches d’exécution forcée, laquelle ressortit à l’exercice de la puissance publique ; que, dans cette mesure, au vu des principes susrappelés, cette demande ne relève pas de la « matière civile et commerciale » au sens de l’art. 1 par. 1 CL, de sorte que ce traité international ne saurait lui être applicable ; qu’il n’en va pas différemment de la prétention élevée contre le notaire Y_________, laquelle tire son origine d’un comportement lié à l’instrumentation de l’acte authentique du 13 septembre 2011, soit l’affectation du prix de vente de l’immeuble vendu par D_________, comportement qui relève de l’activité ministérielle de cet officier public (cf. MOOSER, op. cit. n. 8a), ou qui se situe à tout le moins dans un étroit rapport avec celle-ci (cf. ATF 126 III 370 consid. 7c) ; que, pour les mêmes motifs, la demande, qu’elle soit dirigée contre l’un ou l’autre des appelés, est aussi exclue du champ d’application de la LDIP ; qu’il suit de là que la compétence locale du juge de première instance doit, en l’espèce, s’examiner exclusivement à la lumière des dispositions du CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif (art. 10 al. 1 LALP et 19 al. 1 LRCPA ; GASSER, op. cit. n. 52 ad art. 5 LP ; LEVANTE, op. cit., n. 19 ad art. 5 LP ; art. 6 al. 2 LN ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.3) ; qu’aux termes de l’art. 15 al. 1 CPC, lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for ; que cette disposition - qui n’est pas applicable lorsque la loi prévoit pour l’un des consorts un for impératif ou semi-impératif (GÜNGERICH/WALPEN, Berner Kommentar, 2012, n. 26 ad art. 15 CPC) - correspond pour l’essentiel à l’art. 7 al. 1 de l’ancienne LFors (FF 2006

p. 6879 ; HALDY, in : Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 15 CPC) ; qu’elle traite de la compétence locale en matière de consorité passive, qu’elle soit nécessaire ou simple (GÜNGERICH/WALPEN, op. cit., n. 11 ss ad art. 15 CPC) ; qu’elle est sous-tendue par le principe de l’économie de procédure et par le souci d’éviter le prononcé de jugements contradictoires (HAAS/SCHLUMPF, in : Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurz-

- 13 - kommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 15 CPC ; SUTTER-SOMM/KLINGLER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 7 ad art. 15 CPC) ; que, comme auparavant, il doit toujours exister un lien de connexité suffisant entre les consorts ou entre les prétentions élevées contre ceux-ci (ATF 129 III 80 consid. 2.2 ; cf., ég., ATF 134 III 80 consid. 7.1 ; SUTTER-SOMM/KLINGLER, op. cit., n. 8 ad art. 15 CPC ; HALDY, op. cit., n. 2 ad art. 15 CPC), ce qui résulte désormais de l’art. 71 al. 1 CPC, lequel dispose que les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement ; que, contrairement à ce qui prévalait sous l’empire de la LFors, il n’est donc désormais plus nécessaire que les prétentions en cause reposent sur des faits et des motifs juridiques similaires (GROSS/ZUBER, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 71 CPC) ; qu’a fortiori, l’existence d’un rapport juridique entre lesdites prétentions n’est pas requis (DOMEJ, in : Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 3 ad art. 71 CPC) ; que, de manière générale, l’on ne saurait exiger une identité factuelle complète ; qu’il suffit ainsi que les faits considérés soient pour l’essentiel semblables (ATF 129 III 80 consid. 2.2) ; que tel sera le cas, quand bien même une circonstance à l’origine de l’ensemble des prétentions du demandeur est la conséquence d’autres faits qui ne sont pas les mêmes pour tous les défendeurs (ATF 134 III 80 consid. 7.1 et 7.2) ; qu’une consorité passive se présentera, par exemple, lorsque plusieurs personnes sont actionnées ensemble en tant que coresponsables d’un dommage dont elle répondent solidairement (FF 2006 p. 6895 ; SUTTER-SOMM/KLINGLER, op. cit., n. 8 ad art. 15 CPC) ; que l’exigence de la connexité doit s’examiner à l’aune des objectifs que vise la loi (DOMEJ, op. cit., n. 3 ad art. 71 CPC) ; que, dès lors, le juge devra admettre la consorité si elle apparaît opportune (zweckmässig) au regard du principe de l’économie de procédure ou en vue d’éviter le prononcé de jugements contradictoires (STAEHELIN/SCHWEIZER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 5 ad art. 71 CPC) ; qu’il ne faut pas poser des exigences trop sévères à cet égard ; qu’en cas de doute, la consorité doit être autorisée (GROSS/ZUBER, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 71 CPC) ; que le juge pourra toujours prononcer la division des causes s’il s’avère par la suite que leur jonction n’est plus opportune (STAEHELIN/SCHWEIZER, op. et loc. cit.) ; que le recours à la forme de la consorité (passive) peut apparaître abusif, notamment si des faits sont allégués dans le seul but de fonder la compétence du tribunal saisi et de soustraire le consort à son for habituel (GÜNGERICH/WALPEN, op. cit., n. 15 ad art.

- 14 - 15 CPC ; HAAS/SCHLUMPF, op. cit., n. 12 ad art. 15 CPC) ; qu’à cet égard, la partie qui n'est pas recherchée à son for ordinaire peut contester la compétence du tribunal saisi, également en invoquant des circonstances démontrant l'absence de fondement de l'action à l'égard de son consort, pour autant qu'il s'agisse de faits qui ne sont pas doublement pertinents au regard des prétentions qui sont dirigées contre elle-même (ATF 134 III 27 consid. 6) ; qu’en l’espèce, l’appelante réclame aux appelés, solidairement entre eux, la réparation du même prétendu dommage ; que ce dernier procède de quatre versements, portant sur un montant total de 257'929 fr. 60, effectués en faveur de diverses autorités le 11 janvier 2012 par le notaire Y_________, qui en aurait reçu l’autorisation orale du préposé, alors même qu’un séquestre à hauteur de plus de 11 millions de francs avait été ordonné le 23 décembre 2011 en faveur de l’appelante sur tous les biens et créances détenus par ledit notaire au nom et/ou pour le compte de D_________, en particulier la créance en paiement du prix de vente de l’immeuble no xxx1 ; qu’il faut bien admettre, dans ces conditions, que les prétentions émises contre les appelés reposent, pour l’essentiel, sur un complexe de faits semblables ; que le fait qu’ils n’ont pas agi « ensemble ni simultanément » n’est pas susceptible d’infléchir ce constat ; qu’en effet, le comportement reproché à Y_________ résulte directement de l’autorisation qu’il prétend avoir reçue du préposé le 5 janvier 2012, soit moins d’une semaine avant la date des virements litigieux ; qu’il n’importe dès lors, au regard des art. 15 al. 1 et 71 al. 1 CPC, que lesdites prétentions se fondent sur des lois distinctes ; qu’elles relèvent, quoi qu’il en soit, toutes deux de la matière délictuelle lato sensu (cf. art. 5 al. 1 LN et 5 al. 1 LP), ce qui suffit déjà à considérer que les fondements juridiques sont semblables (cf. ATF 134 III 80 consid. 7.1 et 7.2) ; que, par ailleurs, contrairement à l’opinion du juge de première instance et de Y_________, l’on ne se trouve pas en présence d’une consorité alternative, soit la configuration dans laquelle le demandeur, à teneur de ses conclusions, exige une prestation du défendeur A ou du défendeur B, du moment que, comme déjà relevé, l’appelante conclut à la condamnation solidaire des appelés ; que, de toute manière, cette forme de consorité est parfaitement admissible au regard de l’art. 71 CPC (RUGGLE, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 8 ad art. 71 CPC ; GROSS/ZUBER, op. cit. n. 7 ad art. 71 CPC) ; qu’il n’apparaît en outre pas - et Y_________ ne le prétend aucunement - que certains allégués de la demande seraient manifestement erronés ou que celle-ci ne tendrait qu’à le soustraire à son for naturel ; qu’il ne tente pas non plus d’invoquer des circonstances susceptibles de démontrer qu’en tant qu’elle est dirigée contre l’Etat du Valais, la demande serait infondée - étant bien précisé qu’il ne pourrait s’agir que de

- 15 - faits qui ne sont pas en même temps pertinents pour juger du bien-fondé de la prétention le visant lui-même ; que, dans ces circonstances, le principe de l’économie de procédure commande que les prétentions en cause fassent l’objet d’un unique procès ; qu’il n’est, pour le surplus, pas contestable que ces dernières relèvent toutes deux de la même procédure (cf. art. 71 al. 2 CPC), soit la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC ; art. 10 al. 1 LALP et 19 al. 1 LRCPA ; art. 6 al. 2 LN) ; qu’il n’est pas davantage douteux que le juge du district de P_________ est compétent à raison du lieu pour connaître de la demande dirigée contre l’Etat du Valais (art. 10 al. 1 let. d et 36 CPC ; art. 10 al. 1 LALP et 19 al. 1 LRCPA) ; qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions posées par les art. 15 al. 1 et 71 CPC apparaissent bien réunies en l’espèce ; que c’est, partant, à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande introduite contre Y_________ ; qu’il s’ensuit l’admission de l’appel ; que l’exception d’incompétence soulevée par Y_________ au sujet du for doit donc être rejetée (art. 318 al. 1 let. b CPC), aux frais de celui-ci (art. 106 al. 1 CPC et 318 al. 3 CPC) ; qu’il convient de confirmer la quotité (400 fr.) des frais judiciaires de première instance ; que les frais de la procédure d’appel sont également mis à la charge de Y_________ (art. 106 al. 1 CPC) ; que, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), ces frais, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 2000 fr. (art. 18 et 19 LTar) ; qu’il sont prélevés sur l’avance effectuée par la partie appelante (art. 111 al. 1 CPC), à charge pour Y_________ de la lui rembourser à due concurrence (art. 111 al. 2 CPC) ; qu’au vu de l’activité utilement exercée en première et en seconde instances par l’avocat de l’appelante et des critères précités, Y_________ lui versera, à titre de

- 16 - dépens, 1800 fr., débours inclus, pour l’ensemble de la procédure (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’Etat du Valais, qui n’en a pas requis et s’en est rapporté à justice ;

Dispositiv
  1. L’appel est admis.
  2. L’exception d’incompétence soulevée le 27 janvier 2015 par Y_________ est rejetée.
  3. Les frais judiciaires de première instance, par 400 fr., et de la procédure d’appel, par 2000 fr., sont mis à la charge de Y_________.
  4. Y_________ versera à X_________ 2000 fr. à titre de remboursement d’avance et 1800 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure. Sion, le 16 décembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 15 65

DÉCISION DU 16 DÉCEMBRE 2015

Tribunal cantonal du canton du Valais Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr, Bertrand Dayer, juges ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X_________, demanderesse et appelante, représentée par Maître M_________

contre

Y_________, défendeur et appelé, représenté par Maître N_________, et l’Etat du Valais, défendeur et appelé, représenté par Maître O_________

(compétence locale ; consorité passive) recours contre la décision du juge du district de P_________ du 10 février 2015

- 2 -

vu

la demande déposée le 13 janvier 2015 par X_________ devant le juge du district de P_________ à l’encontre de l’Etat du Valais et de Y_________, dont les conclusions sont ainsi formulées : Principalement A la forme

1. Déclarer la présente requête recevable. Au fond

2. Condamner l’Etat du Valais et Monsieur Y_________ à payer [à] X_________ conjointement et solidairement les sommes de CHF 6'998.50, CHF 30'814.30, CHF 90'592.55 et CHF 129'524.25 soit un total de CHF 257'929.60, plus intérêts à 5% l’an, dès le 11 janvier 2012.

3. Prononcer la mainlevée aux commandements de payer, poursuites nos xxx1 et xxx2 (Office des poursuites et faillites du district de P_________) et xxx3 (Office des poursuites et faillites du district de A_________), notifiées aux Cités les 2 juillet 2013 et 16 juin 2014 et 2 septembre 2013 respectivement.

4. Dire en conséquence que les poursuites nos xxx1 et xxx2 (Office des poursuites et faillites du district de P_________) et xxx3 (Office des poursuites et faillites du district de A_________), notifiées aux Cités les 2 juillet 2013, 16 juin 2014 et 2 septembre 2013 respectivement, iront leur voie.

5. Condamner conjointement et solidairement l’Etat du Valais et Monsieur Y_________ en tous les frais judiciaires et dépens de l’instance.

6. Débouter l’Etat du Valais et Monsieur Y_________ de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement

7. Acheminer X_________ à prouver par toute voie utile les faits allégués dans le cadre de la présente requête.

8. Lui réserver la preuve du contraire des allégués de ses parties adverses. l’écriture du 27 janvier 2015 par laquelle Y_________ a, notamment, contesté l’existence d’un rapport de consorité simple entre lui-même et l’Etat du Valais ainsi que la compétence locale du juge du district de P_________ en ce qui le concerne ;

- 3 - la détermination du 9 février 2015 au terme de laquelle l’Etat du Valais a, notamment, conclu à ce qu’il soit constaté que la demande du 13 janvier 2015 dirigée contre Y_________ ressortisse (exclusivement) au tribunal du domicile de celui-ci ; l’écriture du même jour par laquelle X_________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la contestation de Y_________ ; la décision du 10 février 2015 par laquelle le juge du district de P_________ a prononcé :

1. L’incident est admis.

2. L’action en responsabilité civile introduit[e] par X_________ à l’encontre de Y_________ le 13 janvier 2015 est irrecevable (ratione loci).

3. Toute autre éventuelle conclusion est rejetée. 4 Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X_________

X_________ versera 400 fr. à Y_________, en remboursement de sa part d’avances.

5. X_________ versera 400 fr. à Y_________, à titre de dépens. l’appel de cette décision interjeté le 23 février 2015 par X_________, qui requiert le Tribunal cantonal de : A la forme

1. Déclarer le présent appel recevable. Au fond

2. Annuler la décision rendue le 10 février 2015 par le Tribunal de district de P_________ dans la cause C2 15 xxx.

3. Dire et prononcer que le Tribunal du district de P_________ est compétent ratione loci pour statuer sur la demande en paiement introduite le 13 janvier 2015 par X_________ à l’encontre de Y_________ et de l’Etat du Valais.

4. Condamner Y_________ et l’Etat du Valais en tous les frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une indemnité valant équitable participation aux honoraires d’avocats de X_________.

5. Débouter Y_________ et l’Etat du Valais de toutes autres ou contraires conclusions.

6. Réserver à X_________ la preuve contraire de tous les allégués de sa partie adverse.

- 4 - la détermination du 21 avril 2015 par laquelle l’Etat du Valais déclare « se référ[er] au [j]ugement qui sera rendu par le Tribunal cantonal sur l’appel de X_________ » ; l’écriture du 29 avril 2015 au terme de laquelle Y_________ conclut, sous suite de frais, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, à son rejet ; les actes de la cause ;

considérant

qu’en vertu de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ; que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est - comme c’est le cas en l’espèce - de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC) ; que la décision par laquelle une autorité, constatant son incompétence, refuse d’entrer en matière sur une demande constitue une décision finale de procédure (Prozessendentscheid ; REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 16 ad art. 308 CPC) et non pas une ordonnance d’instruction (prozessleitende Verfügung), comme le soutient à tort Y_________ ; qu’en l’espèce, il s’agit plus précisément d’une décision finale de procédure partielle (Teilprozessendentscheid), en ce que le juge de première instance n’a déclaré la demande irrecevable qu’à l’égard de l’un des codéfendeurs (cf. REETZ/THEILER, op. cit., n. 22 ad art. 308 CPC) ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416) ; que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC) ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le

- 5 - tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; que l'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée ; qu’il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; qu’il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement ; que, si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1) ; qu’en l’espèce, l’écriture d’appel satisfait à ces réquisits formels ; que, remise à la poste le 23 février 2015, elle a, au surplus, été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’avocat de l’appelante - le 11 février 2015 - de la décision attaquée ; qu’il convient, partant, d’entrer en matière ; que le juge de district a relevé que la demande dirigée contre l’Etat du Valais était fondée sur l’art. 5 LP en raison d’un acte prétendument illicite de l’ancien préposé à l’office des poursuites et faillites du district de A_________ dans l’exécution d’une ordonnance de séquestre ; qu’en tant qu’elle visait Y_________, la demande reposait en revanche sur l’art. 32 al. 1 LN, qui dispose que le devoir de diligence exige du notaire une qualité d'attention à l'égard des parties à l'acte et une qualité d'application propre à éviter toute négligence, erreur ou omission dans l'accomplissement de ses fonctions ministérielles et dans le respect de l'ordre juridique ; qu’ainsi, les agissements reprochés aux intéressés étaient distincts et n’avaient pas été exécutés ensemble ni

- 6 - simultanément ; qu’il n’existait donc « pas de responsabilité plurale pouvant entraîner une responsabilité solidaire (art. 50 al. 1 CO)», les défendeurs pouvant « répondre du même dommage en vertu de causes différentes (art. 51 al. 1 CO ; concours de diveres causes du dommage) » ; que, par conséquent, « les deux prétentions laiss[ai]ent apparaître une consorité alternative, sur la base de chefs de responsabilité différents » ; qu’en outre, « rien ne permet[tait] de déterminer lequel des défendeurs [était] responsable du dommage causé » ; que, dans ces conditions, les fondements juridiques différents de leurs éventuelles responsabilités empêchaient qu’ils ne forment une consorité passive au sens de l’art. 71 CPC, de sorte qu’en ce qu’elle était dirigée contre Y_________, qui n’était pas domicilié dans le district de P_________, la demande devait être déclarée irrecevable ; que l’appelante fait valoir que, « par leurs agissements respectifs, les [appelés] ont commis, chacun de [leur] côté, une faute qui a incontestablement conduit au dommage dont [elle] demande réparation, en soustrayant des actifs séquestrés du séquestre » ; que les intéressés répondraient donc solidairement dudit dommage, « résultant d’un même complexe de faits », conformément à l’art. 51 CO, « même si leurs responsabilités - de même nature délictuelle - [découleraient] de deux bases légales différentes » ; qu’en outre, Y_________ aurait « apparemment procédé au paiement de divers frais totalisant CHF 257'929,-- au mépris du séquestre ordonné sur ces avoirs, en affirmant qu’il aurait été autorisé à cet effet par l’Office des Poursuites de B_________ chargé de veiller à son exécution » ; qu’or, en l’état, il n’était pas établi qu’une telle autorisation ait bien été donnée et que les paiements éventuellement autorisés aient été « légitimement entrepris » ; qu’il n’était ainsi pas possible de « statuer sur la responsabilité de Y_________ sans prendre en considération les agissements de l’Etat du Valais » ; que, par conséquent, le cas d’espèce présentant « des faits étroitement semblables », « une des conditions de la consorité simple au sens de l’article 71 CPC [serait] remplie » ; que l’appelante explique également fonder sa prétention contre les appelés « sur deux bases légales distinctes, qui sont néanmoins semblables puisqu’il s’agit, dans les deux cas, de la responsabilité civile délictuelle des [intéressés] découlant de la violation de leurs obligations légales » ; que « [l]es fondements juridiques [seraient] donc semblables par nature » ; que les conditions d’une « consorité passive simple et formelle » seraient ainsi satisfaites ; que, compte tenu du siège irlandais de la demanderesse et appelante, la cause présente manifestement un élément d’extranéité - ce qui semble avoir échappé au juge de première instance ; qu’à cet égard, l’art. 2 CPC réserve les traités internationaux et

- 7 - la LDIP ; que la réserve des conventions internationales est également prévue par l’art. 1 al. 2 LDIP ; que la convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (convention de Lugano - CL) est entrée en vigueur pour l’Union européenne le 1er janvier 2010 et pour la Suisse le 1er janvier 2011 ; que cette convention s'applique en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction ; qu’elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives (art. 1 par. 1 CL) ; qu’elle ne définit pas ce qu’il faut entendre par « matière civile et commerciale » ; que, dans l’interprétation de cette notion, les tribunaux suisses doivent s’inspirer de la jurisprudence rendue par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), devenue, le 1er décembre 2009, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), en application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et du règlement no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ATF 141 III 28 consid. 3.1.1), remplacé, dès le 10 janvier 2015, par le règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que le concept de « matière civile et commerciale » ne se détermine pas au moyen d’un simple renvoi au droit interne de l’un ou de l’autre des États concernés, mais doit au contraire recevoir une interprétation autonome (arrêt de la CJUE C‑302/13 [flyLAL- Lithuanian Airlines AS en liquidation] du 23 octobre 2014 par. 24) ; qu’il s’agit de se fonder, à ce propos, sur des critères matériels et non pas formels (ATF 141 III 28 consid. 3.1.1) ; que la nature de la procédure - civile, pénale ou administrative -, de même que celle de l’autorité saisie apparaissent dès lors sans pertinence en la matière (KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ, Kommentar, 2015, n. 2 ad art. 1 CL ; DASSER, in : Dasser/Oberhammer [édit.], Lugano-Übereinkommen, 2e éd., 2011, n. 35 ad art. 1 CL) ; que sont seuls déterminants les éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci (arrêt de la CJUE C‑302/13 précité par. 26) ; que, dans cette mesure, sont notamment exclues du champ d’application de la convention de Lugano les querelles qui trouvent leur source dans un acte relevant de l’exercice de la puissance publique (arrêt de la CJUE C‑302/13 précité par. 30 ; arrêt de la CJCE C-292/05 [Lechouritou] du 15 février 2007 par. 41 ; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 3 ad art. 1 CL ; BUCHER/BONOMI, Droit international

- 8 - privé, 3e éd., 2013, p. 20 ; KROPHOLLER/VON HEIN, Europäisches Zivilprozessrecht, 9e éd., 2011, n. 6 ad art. 1 aEuGVO ; ROHNER/LERCH, Basler Kommentar, 2011, n. 44 ad art. 1 CL) ; qu’il en va autrement du rapport juridique auquel participe un détenteur de la puissance publique, mais qui n'implique l'exercice d'aucun pouvoir de souveraineté, et qui ne diffère donc en rien d’une relation entre des personnes privées (ATF 141 III 28 consid. 3.1.1 ; 124 III 436 consid. 3a) ; qu’à l’inverse, un litige divisant des personnes privées ne ressortira pas à la matière civile et commerciale si l’une des parties a agi en tant que délégataire de la puissance publique (DASSER, op. cit., n. 46 ad art. 1er CL) ; qu’ainsi, par exemple, l’action du notaire en paiement de ses émoluments n’entre pas dans le champ d’application de la convention de Lugano, lorsque le notaire exerce - comme c’est le cas notamment en Allemagne - une fonction relevant de la puissance publique (KROPHOLLER/VON HEIN, op. cit., n. 7 ad art. 1 aEuGVO) ; qu’en dehors d’hypothèses non réalisées en l’espèce, la LDIP ne s’applique pas (non plus) aux litiges relevant du droit public ou administratif (ATF 131 II 162 consid. 2.2) ; que déterminer, dans le cas d’espèce, si tel est ou non le cas doit se faire selon les principes de la loi du for (KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 7 ad art. 1 LDIP ; SCHNYDER/GROLIMUND, Basler Kommentar, 3e éd., 2013, n. 6c ad art. 1 LDIP) ; qu’aux termes de l’art. 5 al. 1 LP, le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi ; qu’il n’est pas disputé que cette disposition consacre une responsabilité de droit public (ATF 126 III 431 consid. 2c/bb ; LEVANTE, in : Hunkeler [édit.], Kurzkommentar zum Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2e éd., 2014, n. 2 et 19 ad art. 5 LP) ; que les tâches d’exécution forcée (au sens large) relèvent en effet typiquement de l’exercice de la puissance publique (GASSER, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 3 ad art. 5 LP) ; que, dans le canton du Valais, le notaire est un organe de la juridiction gracieuse exerçant une fonction étatique (art. 3 al. 1 LN) ; qu’il est un officier public exerçant son ministère de manière indépendante, sous la surveillance de l'Etat ; qu’il n'est pas un fonctionnaire public (art. 3 al. 2 LN) ; qu’il est donc titulaire de l’imperium et est investi, à la différence de l’avocat, d’une parcelle de la puissance publique ; qu’il remplit une fonction qui participe de la souveraineté de l’Etat (MOOSER, Le droit notarial en Suisse, 2e éd., 2014, n. 4 et 53), que ce soit dans le système du notariat libre ou dans celui du

- 9 - notariat fonctionnarisé (ATF 126 III 370 consid. 7a) ; qu’en vertu de l’art. 5 al. 1 LN, le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause, soit de manière illicite, intentionnellement ou par négligence, soit en violation de ses obligations contractuelles dans l'exercice de son activité ministérielle (let. a) et dans l'exercice de son activité professionnelle connexe à son activité ministérielle (let. b) ; que, selon l’art. 6 al. 1 LN, les actions civiles découlant de la responsabilité ministérielle ou professionnelle connexe du notaire sont soumises, à titre de droit cantonal supplétif, aux dispositions du code des obligations sur la responsabilité contractuelle du mandataire (art. 97 ss, 127 ss, 394 ss CO) ; que le juge civil connaît de l'action en responsabilité, le code de procédure civile suisse étant applicable (art. 6 al. 2 LN) ; que, lorsqu'il accomplit ses fonctions ministérielles, les relations du notaire avec ses clients relèvent du droit public et échappent au champ d'application des dispositions contractuelles sur le mandat ; qu’en l'absence de rapport contractuel de droit privé, la responsabilité du notaire pour la mauvaise exécution de ses tâches officielles est soumise principalement au régime institué par le droit cantonal, et seulement subsidiairement au droit fédéral (art. 61 al. 1 CO ; ATF 126 III 370 consid. 7a) ; que les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont soit des faits simples, soit des faits doublement pertinents ; que les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence ; qu’ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur ; que les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action ; que la théorie de la double pertinence s’applique à ces faits-ci (arrêt 4A_703/2014 du 25 juin 2015, destiné à publication, consid. 5.1) ; que, selon cette théorie - qui relève en principe de la lex fori (même arrêt consid. 4) -, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse ; que l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond ; que tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat ; qu’autrement dit, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, phase qui a lieu d'entrée de cause (cf. art. 60 CPC), les faits doublement

- 10 - pertinents n'ont pas à être prouvés ; qu’ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur ; que, certes, après l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents, le tribunal peut se rendre compte que, contrairement à ce qu'il avait décidé d'entrée de cause dans sa décision admettant sa compétence, celle-ci n'est en réalité pas donnée ; que, toutefois, il ne peut, et ne doit pas, alors, rendre un nouveau jugement sur sa compétence, puisqu'il ne saurait revenir sur la décision qu'il a prise d'entrée de cause à ce sujet; que lorsque, par exemple, l'existence d'un acte illicite n'est pas établie, il doit rejeter la demande par un jugement au fond, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée (même arrêt consid. 5.2) ; qu’il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux ; que, dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (même arrêt consid. 5.3) ; qu’en l’espèce, il ressort des allégués de la demande déposée le 13 janvier 2015 et des titres joints à celle-ci que, par jugement du 9 mai 2011, la High Court d’Irlande a condamné D_________ à payer à « E_________ » les montants de 1'517'691 euros et 7'901'084.62 euros ; que dame D_________ était propriétaire de la parcelle no xxx1, plan no xxx, au lieu-dit « F_________ », de la commune de G_________ ; que, par acte authentique reçu le 13 septembre 2011 par le notaire Y_________, elle a vendu cet immeuble à H_________ pour le prix de 11'250'000 fr. ; que ce montant a été versé par l’acquéreur sur le compte « fiduciaire » de Y_________ ; que, sur requête de l’appelante du 22 décembre 2011, le juge du district de B_________, après avoir reconnu le caractère exécutoire en Suisse du jugement irlandais précité, a, par ordonnance du 23 décembre 2011, prononcé un séquestre en faveur de l’appelante et au préjudice de D_________, à hauteur des montants de 1'517’691 euros (1'897'113 fr. 75), avec intérêt à 8% dès le 9 mai 2011, et 7'901'084.62 euros (9'876'355 fr. 80), avec intérêt à 8% dès le 9 mai 2011, de tous avoirs, créances, biens en compte, dépôts et avoirs en coffre détenus par le notaire Y_________ au nom et/ou pour le compte de D_________, en particulier la créance en restitution du prix de vente de l’immeuble susvisé ; que ce séquestre (no xxx4) a été exécuté le même jour par l’office des poursuites et faillites du district de B_________ ; que, cependant, par décision du 31 mai 2012, le juge suppléant du district de B_________ a admis l’opposition formée le 6 février 2012 par dame D_________ et ordonné la levée de ce séquestre ; que, sur

- 11 - nouvelle requête de l’appelante du 8 juin 2012, le juge substitut du district de A_________ a, par ordonnance du 12 juin 2012, prononcé, à concurrence des mêmes montants, le séquestre des mêmes biens et créances que ceux visés par l’ordonnance précitée du 23 décembre 2011 ; que ce séquestre (no xxx5) a été exécuté le 14 juin 2012 par l’office des poursuites et faillites du district de A_________ ; que, le 11 juin 2012, l’appelante a recouru contre la décision précitée du tribunal de B_________ du 31 mai 2012 devant le tribunal cantonal ; que, statuant le 8 mars 2013, le juge unique de l’autorité de recours en matière de poursuite et de faillite a admis ce recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision ; que, par décision du 6 juin 2013, le juge suppléant du district de B_________ a derechef admis l’opposition formée par D_________ et ordonné la levée du séquestre no xxx4 ; qu’auparavant, en date des 11 et 12 janvier 2012, cinq versements de respectivement 6998 fr. 50 (en faveur de l’office des poursuites et faillites du district de B_________), 30'814 fr. 30 (en faveur du même office), 90'592 fr. 55 (en faveur de la commune municipale de G_________), 129'524 fr. 25 (en faveur de la même municipalité) et 250'000 fr. (en faveur de l’Etat du Valais) ont été effectués depuis un compte ouvert au nom de Y_________ auprès de I_________ AG ; que, selon l’appelante, le dernier desdits versements a été exécuté au titre du paiement de l’impôt sur les gains immobiliers, en garantie duquel l’Etat du Valais bénéfice d’une hypothèque légale ; qu’elle soutient également que, malgré de réitérées requêtes (écrites) auprès de Y_________ et du préposé à l’office des poursuites et faillites des districts de A_________, elle n’a pas réussi à obtenir des informations suffisantes sur le bien-fondé des quatre autres versements, lesquels auraient donc été effectués, selon elle, en violation du séquestre no xxx4 ; qu’à cet égard, l’appelante relève encore que, d’après les explications fournies par Y_________, celui-ci aurait, le 5 janvier 2012, reçu oralement du préposé à l’office des poursuites et faillites du district de A_________ (ci-après : le préposé) l’autorisation de procéder aux versements litigieux ; que, si tel devait être le cas, la « décision » de ce préposé serait alors illicite au sens de l’art. 5 al. 1 LP, dès lors qu’à la date précitée, le séquestre no xxx4 « était toujours en vigueur » ; que, pour sa part, Y_________ n’aurait « manifestement pas exécuté son travail d’officier public au service de l’Etat avec la prudence et la diligence requise[s] par [l’art. 32 al. 1 LN] » ; qu’en effet, il aurait « donné l’ordre de débiter les montants litigieux sans s’assurer avec attention au sens de la loi, que cet ordre était conforme à la loi » ; que, de plus, « en tant que tiers détenteur des biens séquestrés, il avait l’interdiction, selon l’art. 96 LP d’en disposer sans l’autorisation du préposé » ; qu’à supposer qu’une simple autorisation orale lui ait

- 12 - été donnée - ce qui ne serait pas établi -, elle serait néanmoins « manifestement insuffisante » ; qu’il aurait donc, lui aussi, commis un acte illicite au sens de l’art. 5 al. 1 LN ; qu’il appert de ces éléments que l’action dirigée contre l’Etat du Valais - fondée sur l’art. 5 LP - trouve sa source dans un prétendu acte illicite du préposé qui a agi ès qualités dans le cadre de ses tâches d’exécution forcée, laquelle ressortit à l’exercice de la puissance publique ; que, dans cette mesure, au vu des principes susrappelés, cette demande ne relève pas de la « matière civile et commerciale » au sens de l’art. 1 par. 1 CL, de sorte que ce traité international ne saurait lui être applicable ; qu’il n’en va pas différemment de la prétention élevée contre le notaire Y_________, laquelle tire son origine d’un comportement lié à l’instrumentation de l’acte authentique du 13 septembre 2011, soit l’affectation du prix de vente de l’immeuble vendu par D_________, comportement qui relève de l’activité ministérielle de cet officier public (cf. MOOSER, op. cit. n. 8a), ou qui se situe à tout le moins dans un étroit rapport avec celle-ci (cf. ATF 126 III 370 consid. 7c) ; que, pour les mêmes motifs, la demande, qu’elle soit dirigée contre l’un ou l’autre des appelés, est aussi exclue du champ d’application de la LDIP ; qu’il suit de là que la compétence locale du juge de première instance doit, en l’espèce, s’examiner exclusivement à la lumière des dispositions du CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif (art. 10 al. 1 LALP et 19 al. 1 LRCPA ; GASSER, op. cit. n. 52 ad art. 5 LP ; LEVANTE, op. cit., n. 19 ad art. 5 LP ; art. 6 al. 2 LN ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.3) ; qu’aux termes de l’art. 15 al. 1 CPC, lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for ; que cette disposition - qui n’est pas applicable lorsque la loi prévoit pour l’un des consorts un for impératif ou semi-impératif (GÜNGERICH/WALPEN, Berner Kommentar, 2012, n. 26 ad art. 15 CPC) - correspond pour l’essentiel à l’art. 7 al. 1 de l’ancienne LFors (FF 2006

p. 6879 ; HALDY, in : Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 15 CPC) ; qu’elle traite de la compétence locale en matière de consorité passive, qu’elle soit nécessaire ou simple (GÜNGERICH/WALPEN, op. cit., n. 11 ss ad art. 15 CPC) ; qu’elle est sous-tendue par le principe de l’économie de procédure et par le souci d’éviter le prononcé de jugements contradictoires (HAAS/SCHLUMPF, in : Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurz-

- 13 - kommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 15 CPC ; SUTTER-SOMM/KLINGLER, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 7 ad art. 15 CPC) ; que, comme auparavant, il doit toujours exister un lien de connexité suffisant entre les consorts ou entre les prétentions élevées contre ceux-ci (ATF 129 III 80 consid. 2.2 ; cf., ég., ATF 134 III 80 consid. 7.1 ; SUTTER-SOMM/KLINGLER, op. cit., n. 8 ad art. 15 CPC ; HALDY, op. cit., n. 2 ad art. 15 CPC), ce qui résulte désormais de l’art. 71 al. 1 CPC, lequel dispose que les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement ; que, contrairement à ce qui prévalait sous l’empire de la LFors, il n’est donc désormais plus nécessaire que les prétentions en cause reposent sur des faits et des motifs juridiques similaires (GROSS/ZUBER, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 71 CPC) ; qu’a fortiori, l’existence d’un rapport juridique entre lesdites prétentions n’est pas requis (DOMEJ, in : Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 3 ad art. 71 CPC) ; que, de manière générale, l’on ne saurait exiger une identité factuelle complète ; qu’il suffit ainsi que les faits considérés soient pour l’essentiel semblables (ATF 129 III 80 consid. 2.2) ; que tel sera le cas, quand bien même une circonstance à l’origine de l’ensemble des prétentions du demandeur est la conséquence d’autres faits qui ne sont pas les mêmes pour tous les défendeurs (ATF 134 III 80 consid. 7.1 et 7.2) ; qu’une consorité passive se présentera, par exemple, lorsque plusieurs personnes sont actionnées ensemble en tant que coresponsables d’un dommage dont elle répondent solidairement (FF 2006 p. 6895 ; SUTTER-SOMM/KLINGLER, op. cit., n. 8 ad art. 15 CPC) ; que l’exigence de la connexité doit s’examiner à l’aune des objectifs que vise la loi (DOMEJ, op. cit., n. 3 ad art. 71 CPC) ; que, dès lors, le juge devra admettre la consorité si elle apparaît opportune (zweckmässig) au regard du principe de l’économie de procédure ou en vue d’éviter le prononcé de jugements contradictoires (STAEHELIN/SCHWEIZER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 5 ad art. 71 CPC) ; qu’il ne faut pas poser des exigences trop sévères à cet égard ; qu’en cas de doute, la consorité doit être autorisée (GROSS/ZUBER, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 71 CPC) ; que le juge pourra toujours prononcer la division des causes s’il s’avère par la suite que leur jonction n’est plus opportune (STAEHELIN/SCHWEIZER, op. et loc. cit.) ; que le recours à la forme de la consorité (passive) peut apparaître abusif, notamment si des faits sont allégués dans le seul but de fonder la compétence du tribunal saisi et de soustraire le consort à son for habituel (GÜNGERICH/WALPEN, op. cit., n. 15 ad art.

- 14 - 15 CPC ; HAAS/SCHLUMPF, op. cit., n. 12 ad art. 15 CPC) ; qu’à cet égard, la partie qui n'est pas recherchée à son for ordinaire peut contester la compétence du tribunal saisi, également en invoquant des circonstances démontrant l'absence de fondement de l'action à l'égard de son consort, pour autant qu'il s'agisse de faits qui ne sont pas doublement pertinents au regard des prétentions qui sont dirigées contre elle-même (ATF 134 III 27 consid. 6) ; qu’en l’espèce, l’appelante réclame aux appelés, solidairement entre eux, la réparation du même prétendu dommage ; que ce dernier procède de quatre versements, portant sur un montant total de 257'929 fr. 60, effectués en faveur de diverses autorités le 11 janvier 2012 par le notaire Y_________, qui en aurait reçu l’autorisation orale du préposé, alors même qu’un séquestre à hauteur de plus de 11 millions de francs avait été ordonné le 23 décembre 2011 en faveur de l’appelante sur tous les biens et créances détenus par ledit notaire au nom et/ou pour le compte de D_________, en particulier la créance en paiement du prix de vente de l’immeuble no xxx1 ; qu’il faut bien admettre, dans ces conditions, que les prétentions émises contre les appelés reposent, pour l’essentiel, sur un complexe de faits semblables ; que le fait qu’ils n’ont pas agi « ensemble ni simultanément » n’est pas susceptible d’infléchir ce constat ; qu’en effet, le comportement reproché à Y_________ résulte directement de l’autorisation qu’il prétend avoir reçue du préposé le 5 janvier 2012, soit moins d’une semaine avant la date des virements litigieux ; qu’il n’importe dès lors, au regard des art. 15 al. 1 et 71 al. 1 CPC, que lesdites prétentions se fondent sur des lois distinctes ; qu’elles relèvent, quoi qu’il en soit, toutes deux de la matière délictuelle lato sensu (cf. art. 5 al. 1 LN et 5 al. 1 LP), ce qui suffit déjà à considérer que les fondements juridiques sont semblables (cf. ATF 134 III 80 consid. 7.1 et 7.2) ; que, par ailleurs, contrairement à l’opinion du juge de première instance et de Y_________, l’on ne se trouve pas en présence d’une consorité alternative, soit la configuration dans laquelle le demandeur, à teneur de ses conclusions, exige une prestation du défendeur A ou du défendeur B, du moment que, comme déjà relevé, l’appelante conclut à la condamnation solidaire des appelés ; que, de toute manière, cette forme de consorité est parfaitement admissible au regard de l’art. 71 CPC (RUGGLE, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 8 ad art. 71 CPC ; GROSS/ZUBER, op. cit. n. 7 ad art. 71 CPC) ; qu’il n’apparaît en outre pas - et Y_________ ne le prétend aucunement - que certains allégués de la demande seraient manifestement erronés ou que celle-ci ne tendrait qu’à le soustraire à son for naturel ; qu’il ne tente pas non plus d’invoquer des circonstances susceptibles de démontrer qu’en tant qu’elle est dirigée contre l’Etat du Valais, la demande serait infondée - étant bien précisé qu’il ne pourrait s’agir que de

- 15 - faits qui ne sont pas en même temps pertinents pour juger du bien-fondé de la prétention le visant lui-même ; que, dans ces circonstances, le principe de l’économie de procédure commande que les prétentions en cause fassent l’objet d’un unique procès ; qu’il n’est, pour le surplus, pas contestable que ces dernières relèvent toutes deux de la même procédure (cf. art. 71 al. 2 CPC), soit la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC ; art. 10 al. 1 LALP et 19 al. 1 LRCPA ; art. 6 al. 2 LN) ; qu’il n’est pas davantage douteux que le juge du district de P_________ est compétent à raison du lieu pour connaître de la demande dirigée contre l’Etat du Valais (art. 10 al. 1 let. d et 36 CPC ; art. 10 al. 1 LALP et 19 al. 1 LRCPA) ; qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions posées par les art. 15 al. 1 et 71 CPC apparaissent bien réunies en l’espèce ; que c’est, partant, à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande introduite contre Y_________ ; qu’il s’ensuit l’admission de l’appel ; que l’exception d’incompétence soulevée par Y_________ au sujet du for doit donc être rejetée (art. 318 al. 1 let. b CPC), aux frais de celui-ci (art. 106 al. 1 CPC et 318 al. 3 CPC) ; qu’il convient de confirmer la quotité (400 fr.) des frais judiciaires de première instance ; que les frais de la procédure d’appel sont également mis à la charge de Y_________ (art. 106 al. 1 CPC) ; que, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), ces frais, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 2000 fr. (art. 18 et 19 LTar) ; qu’il sont prélevés sur l’avance effectuée par la partie appelante (art. 111 al. 1 CPC), à charge pour Y_________ de la lui rembourser à due concurrence (art. 111 al. 2 CPC) ; qu’au vu de l’activité utilement exercée en première et en seconde instances par l’avocat de l’appelante et des critères précités, Y_________ lui versera, à titre de

- 16 - dépens, 1800 fr., débours inclus, pour l’ensemble de la procédure (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’Etat du Valais, qui n’en a pas requis et s’en est rapporté à justice ; Par ces motifs,

prononce

1. L’appel est admis. 2. L’exception d’incompétence soulevée le 27 janvier 2015 par Y_________ est rejetée. 3. Les frais judiciaires de première instance, par 400 fr., et de la procédure d’appel, par 2000 fr., sont mis à la charge de Y_________. 4. Y_________ versera à X_________ 2000 fr. à titre de remboursement d’avance et 1800 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure. Sion, le 16 décembre 2015