Par arrêt du 7 mai 2015 (5A_924/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par E_________ contre ce jugement. C1 14 55 DÉCISION DU 20 OCTOBRE 2014 Tribunal cantonal du Valais La juge de la Cour civile II Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier en la cause E_________S.A., appelante, représentée par Me A_________ et Me B_________ contre - F_________ SA, appelée, représentée par Me C_________ -
Sachverhalt
(art. 310 CPC) ; que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC) ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions de manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2267, 2396 et 2416) ; que la juge de première instance a tout d’abord refusé d’entendre les deux témoins dont l’appelante requérait l’audition (II_________ et JJ_________), motif pris que ce moyen de preuve ne paraissait pas apte à rendre vraisemblables les faits à l’appui desquels il avait été requis ; que, vu le sort donné à la requête, sa mise en œuvre était de tout manière inutile ; que la juge a relevé que l’appelante alléguait que, par contrat d’entreprise conclus les 18 et 20 avril 2012, KK_________ lui avait sous-traité la fourniture de béton pour le
- 12 - projet de construction des immeubles dont les parties appelées sont propriétaires, respectivement copropriétaires, à GG_________ ; que, toujours d’après l’appelante, des livraisons avaient eu lieu les 27 novembre, 18 décembre 2012 et 21 janvier 2013, pour lesquelles elle avait adressé à KK_________, les 30 novembre, 31 décembre 2012 et 19 février 2013, des factures de respectivement 33'972 fr. 50, 39'497 fr. 25 et 27'391 fr. 50, lesquelles n’avait pas été acquittées ; qu’en garantie du paiement des livraisons de béton effectuées entre le 27 novembre 2012 et le 21 janvier 2013, l’appelante avait requis, le 17 mai 2013 et obtenu, par décision de mesures superprovisionnelles des 17 mai/10 juin 2013 (C2 13 200), l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant, à concurrence de 100'861 fr. 25, chacune des unités de PPE et des parts de copropriété sur l’unité de PPE no xxx3 de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________ ; que cette décision avait été confirmé par décision de mesures provisionnelles du 3 février 2014 (C2 13 200), sous réserve de la répartition du montant du gage en fonction des millièmes des unités de PPE et parts de copropriété sur l’unité de PPE no xxx3 ; que la juge a ensuite constaté que l’appelante exposait que le maître de l’ouvrage avait résilié, en février 2013, le contrat conclu entre l’entrepreneur général (LL_________ AG) et KK_________, celle-ci ayant été remplacée par MM_________ SA ; qu’en exécution de commandes passées par cette dernière, l’appelante avait effectué des livraisons les 25 mars, 22 avril et 29 mai 2013, qui avaient notamment consisté en des travaux réalisés dans le garage souterrain reliant les deux bâtiments érigés sur les parcelles nos xxx2 et xxx1 ; que l’appelante alléguait avoir adressé, entre le 31 mars et le 31 mai 2013, quatre factures à MM_________ SA portant sur le montants respectifs de 28'012 fr. 30, 31'726 fr. 40, 453 fr. 60 et 380 fr. 15, lesquelles n’avaient pas non plus été acquittées ; que la juge a relevé que les conclusions I, à concurrence de 60'672 fr. 45, II et III de la requête du 25 septembre 2013 tendaient à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sous la forme d’un droit de gage collectif, puisque chacun des immeubles concernés - soit la parcelle de base no xxx1, d’une part, et les unités de PPE et parts de copropriété sur l’unité de PPE no xxx3 de l’immeuble de base no xxx2, d’autre part - était destiné à servir de garantie à la totalité des créances impayées résultant des livraisons effectuées entre le 25 mars et le 29 mai 2013 ; que semblables conclusions étaient irrecevables ; que, compte tenu des conclusions formulées par l’appelante dans le cadre de la procédure C2 13 200, il en allait de même de la conclusion I, à concurrence de 100'861 fr. 25, étant donné que les immeubles précités étaient, à nouveau, destinés à servir de garantie à la totalité des
- 13 - créances découlant des livraisons effectuées entre le 27 novembre 2012 et le 21 janvier 2013 ; que, bien qu’invitée, lors de l’audience du 11 novembre 2013, par le conseil de l’une des parties appelées, à répartir le montant du gage entre les différents immeubles concernés, l’appelant s’y était refusée, arguant qu’elle n’était, à ce stade, pas en mesure d’indiquer sur quels biens-fonds les livraisons avaient été effectuées ; qu’elle avait ainsi déclaré maintenir ses conclusions, lesquelles apparaissaient dès lors irrecevables ; que la juge de district a considéré que, même recevables, les conclusions de la requête du 25 septembre 2013 n’auraient pu qu’être rejetées, et cela à double titre ; que, premièrement, les conditions posées à l’inscription d’un gage collectif, au sens de l’art. 798 al. 1 CC, n’étaient pas remplies, dès lors que les immeubles à grever appartenaient à vingt et un propriétaires différents, l’appelante n’ayant, pour le surplus, pas allégué que ceux-ci se seraient engagés solidairement envers le maître de l’ouvrage, ce qui ne ressortait pas non plus des actes de la cause ; que, deuxièmement, le délai péremptoire de quatre mois prescrit par l’art. 839 al. 2 CC n’avait pas été respecté ; qu’en effet, sur le vu des allégations de l’appelante, corroborées par les offres et les factures versées en cause (PJ nos 4 à 8 et 17 à 20 ; doss. C2 13 385, p. 108 ss et 293 ss), les livraisons effectuées entre le 27 novembre et le 21 janvier 2013 l’avaient été sur la base du contrat conclu avec KK_________, alors que celles intervenues entre le 25 mars et le 29 mai 2013 avaient été exécutées sur la base du contrat conclu avec MM_________ SA ; que l’appelante n’avait pas allégué que ces deux contrats formaient une unité, pas plus qu’elle n’avait décrit la nature des travaux exécutés ; que, partant, il fallait considérer que le délai de quatre mois avait commencé à courir séparément pour chaque contrat dès l’achèvement des travaux ; que, lors du dépôt de la requête du 25 mars 2013, ledit délai était donc largement échu s’agissant des travaux se rapportant au premier contrat, la dernière livraison étant intervenue le 21 janvier 2013 ; que les prétentions émises en garantie de ceux-ci, à concurrence de 100'861 fr. 25, n’auraient ainsi pu qu’être rejetées ; que les travaux exécutés le 29 mai 2013 avaient, pour leur part, consisté, sur le vu des factures établies le 31 mai suivant (PJ nos 19 et 20 ; doss. C2 13 385, p. 343 ss), en la livraison de 12 m3 de béton frais, soit une quantité minime, et ils ne pouvaient donc, en comparaison notamment des volumes oscillant entre 280 m3 et 330 m3 livrés les 25 mars et 22 avril 2013, être qualités de travaux d’importance ; que l’appelante n’avait pas allégué ni rendu plausible que les travaux accomplis le 29 mai 2013 étaient indispensables à l’achèvement de l’ouvrage, se bornant à exposer, au sujet des
- 14 - livraisons intervenues entre le 25 mars et le 29 mai 2013, que celles-ci avaient notamment servi à l’exécution de travaux réalisés dans le garage souterrain, mais sans décrire plus avant leur nature exacte ; qu’il fallait dès lors considérer qu’à la date du dépôt de la requête du 25 septembre 2013, le délai de quatre mois était échu, en sorte que les prétentions émises par l’appelante en garantie des travaux réalisés entre le 25 mars 2013 et le 29 mai suivant, à concurrence de 60'572 fr. 45, n’auraient, elles aussi, pu qu’être rejetées ; que, dans un premier grief, l’appelante fait valoir que l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sous la forme d’un gage collectif doit être admise en l’espèce, dans la mesure où "les travaux ont été exécutés en accord avec le promoteur et les copropriétaires sur plusieurs immeubles", qui "forment un même ensemble et pour lesquels il est extrêmement difficile d’individualiser les prestations à tout le moins au stade de l’inscription provisoire" ; que ce ne serait qu’"au travers d’une expertise judiciaire qu’il sera possible d’établir de manière certaine les prestations qui ont été effectuées pour chaque immeuble, ainsi que les montants y afférents" ; qu’"[u]ne telle démarche relève de l’administration de moyens de preuve plus étendue réservée à une procédure au fond" ; qu’aux termes de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble ; que le juge statue sur la requête d’inscription provisoire en procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC), sur la base des éléments de preuve immédiatement disponibles (ATF 137 III 589 consid. 1.2.3) et autorise ladite inscription "si le droit allégué lui paraît exister" (art. 961 al. 3 CC) ; qu’en cas de travaux portant sur plusieurs immeubles, l’hypothèque légale doit être demandée sous la forme de droits de gage partiels, grevant chaque immeuble pour la partie de la créance dont répond son propriétaire ou en proportion du travail effectué (art. 798 al. 2 CC), et ce indépendamment du fait que l'artisan et entrepreneur a effectué les travaux sur la base d'un seul ou de plusieurs contrats, par exemple un contrat par immeuble (arrêt 5A_683/2010 du 15 novembre 2011 consid. 3.2 ; RNRF
- 15 - 92/2011 p. 217 consid. 5.1.1 ; CARRON/FELLEY, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : ce qui change, ce qui reste, in : Bohnet [édit.], Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2011, n. 84 p. 26 ; BOHNET, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in : Bohnet, op. cit., n. 21 p. 55 ; SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd., 2008, n. 594 et 837 ss) ; qu’exceptionnellement, un gage collectif pourrait être inscrit si les immeubles en question appartiennent au même propriétaire ou sont la propriété de débiteurs solidaires (art. 798 al. 1 CC), qu’ils forment une unité économique par la destination que les travaux leur donnent (cf. ATF 102 Ia 81 consid. 2b/aa) et que la répartition du gage ait été contractuellement exclue (BRITSCHGI, Das belastete Grundstück beim Bauhandwerkerpfandrecht, thèse, Lucerne 2008, p. 108) ; que, lorsque les travaux concernent les parties communes d’un immeuble en propriété par étages, l’artisan ou l’entrepreneur peut en principe demander l’inscription de l’hypothèque sur l’immeuble de base, ce qui n’est toutefois possible que si aucune part d’étages n’est grevée de droit de gage (art. 648 al. 3 CC ; STEINAUER, Les droits réels,
t. III, 4e éd., 2012, n. 2880c) ; qu’en dehors de cette hypothèse, l’hypothèque légale doit grever toutes les parts d’étages au prorata de leur valeur, suivant les millièmes (BOHNET, op. cit., n. 20 p. 55 ), un gage collectif étant un principe exclu, même si les propriétaires d’étages sont tenus solidairement de la dette (BRITSCHGI, op. cit., p. 197 sv.), ce qui sera au demeurant rarement le cas dès lors que la solidarité ne découle pas de la loi (STEINAUER, loc. cit.) ; que ces principes s’appliquent également à l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (BRITSCHGI, op. cit., p. 110 sv. ; SCHUMACHER, op. cit., n. 848 ss) ; qu’enfin, contrairement à ce que sous-entend l’appelante, la révision du 11 décembre 2009 n’a apporté aucun changement à la question de l’hypothèque légale dans la propriété collective (PIOTET, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : les principes, in : JdT 2010 II, p. 24) ; que, cela étant précisé, il apparaît d’emblée que les conditions à l’inscription de gages collectifs ne sont pas réunies en l’espèce ; qu’en effet, les immeubles considérés n’appartiennent pas au même propriétaire et, de surcroît, les parties appelées ne répondent pas solidairement vis-à-vis de l’appelante de la prétendue créance de 60'672 fr. 45 (28'012 fr. 30 + 31'726 fr. 40 + 453 fr. 60 + 380 fr. 15) ni de celle de 100'861 fr. 25 (33'972 fr. 50 + 39'497 fr. 25 + 27'391 fr. 50) ; qu’il n’importe dès lors, à
- 16 - cet égard, que les parcelles nos xxx2 et xxx1 "forment un tout économiquement" ; que l’auteur de doctrine cité par l’appelante (SCHUMACHER, op. cit., n. 850) ne professe nullement la thèse contraire ; qu’il préconise seulement d’augmenter le montant du gage d’une marge de sécurité (Sicherheitsmarge) de 10 à 20 %, dans la mesure où il est encore difficile, au stade de l’inscription provisoire, de répartir précisément le gage entre les biens-fonds concernés (cf., ég., BRITSCHGI, op. cit., p. 110 sv.) ; que ce même auteur fait, au surplus, mention - sans toutefois les approuver - de jugements, rendus à la fin des années septante par les tribunaux supérieurs des cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures et de Thurgovie, selon lesquels il est admissible d’inscrire, à titre provisoire, un gage collectif en cas de travaux sur plusieurs immeubles (SCHUMACHER, op. cit., ndp 889 p. 287) ; que ces décisions - anciennes et émanant de juridictions d’autres cantons - ne sauraient lier la juge de céans, ce d’autant qu’elles sont contraires à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral ; que, partant, il appartenait à l’appelante de requérir l’inscription provisoire des hypothèques légales sous la forme de droits de gage partiels, grevant chaque immeuble en proportion du travail effectué ; que la plus élémentaire des diligences lui commandait, à cet effet, de tenir un décompte séparé des travaux effectués pour chaque immeuble et de les facturer séparément dès leur achèvement (CARRON/FELLEY, op. cit., n. 84 p. 26 et la réf.) ; que la critique de l’appelante apparaît donc infondée ; qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel ; qu’il y a lieu de préciser à ce propos qu’aux termes des conclusions de l’écriture de recours, l’appelante requiert uniquement le maintien des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs annotées le 29 septembre 2013 en exécution de la décision de mesures superprovisionnelles rendue le même jour par la juge de première instance ; qu’or, comme relevé par cette magistrate - sans être contredite par l’appelante -, s’agissant de la prétendue créance de 60'672 fr. 45, l’hypothèque légale grève, sous la forme d’un gage collectif, les parcelles nos xxx2 et xxx1 ; que, compte tenu de la décision rendue dans la cause C2 13 200, il en va de même de l’hypothèque légale grevant, à concurrence de 100'861 fr. 25, la parcelle no xxx2 ; que l’appelante requiert donc l’inscription (provisoire) de droits de gage collectifs ; qu’elle ne formule en revanche aucune conclusion subsidiaire tendant à l’inscription de gages partiels ; que, dans ces conditions, il paraît superflu d’examiner les autres griefs soulevés dans le mémoire d’appel ; qu’il n’y a pas lieu de rediscuter le montant non plus que la répartition des frais de première instance ; que la décision attaquée est donc intégralement confirmée ;
- 17 - que les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, y compris l’émolument de la décision du 17 mars 2014, sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 18 et 19 LTar) ; que, compte tenu de l’activité utilement exercée céans par les avocats respectifs des parties appelées et des critères précités, l’appelante versera, à titre de dépens, débours inclus, 750 fr. à F_________ SA, 750 fr. à G_________, H_________, I_________, J_________, K_________, L_________, M_________, N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________, solidairement entre eux, 750 fr. à Y_________ et 750 fr. à Z_________ SA (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à X_________, qui a renoncé à répondre à l’appel ;
prononce
1. L’appel est rejeté. 2. La requête de mesures provisionnelles présentée par E_________S.A. est irrecevable. 3. En conséquence, sur présentation d’une expédition complète de la présente décision, munie d’une attestation de son caractère exécutoire, la conservatrice de l’office du registre foncier du Ve arrondissement, à EE_________, procèdera à la radiation des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, inscrites à titre superprovisionnel le 29 septembre 2013 en exécution de la décision de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, grevant, en faveur de E_________S.A., à concurrence de : - de 161'433 fr. 70, avec intérêt moratoire au taux de 5 % l’an sur 33'972 fr. 50 dès le 31 décembre 2012, sur 39'497 fr. 25 dès le 31 janvier 2013, sur 27'391 fr. 50 dès le
- 18 - 22 mars 2013, sur 28'012 fr. 30 dès le 30 avril 2013, sur 31'726 fr. 40 dès le 30 mai 2013 et sur 833 fr. 75 dès le 30 juin 2013, l’immeuble feuillet n° xxx1, sis au lieu-dit "FF_________" sur la commune municipale de GG_________, plan n° xxx, d’une surface de 3297 m2, inscrit au nom de Z_________ S.A., de siège à HH_________. - 60’572 fr. 45, avec intérêt moratoire au taux de 5 % l’an sur 28'012 fr. 30 dès le 30 avril 2013, sur 31'726 fr. 40 dès le 30 mai 2013 et sur 833 fr. 75 dès le 30 juin 2013, et collectivement (art. 798 al. 1 CC) les immeubles suivants, tous constitués sur l’immeuble de base n° xxx2, plan n° xxx, sis au lieu-dit "FF_________" sur la commune municipale de GG_________ : - la part de copropriété nos xxx3-1 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-2 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-3 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-4 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-5 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-6 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-7 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-8 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-9 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-10 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-11 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-12 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ;
- 19 - - la part de copropriété nos xxx3-13 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-14 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-15 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-16 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-17 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de Y_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-18 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de P_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-19 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de P_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-20 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de Q_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-21 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de G_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-22 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, copropriété par moitié chacun de H_________ et I_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-23 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de V_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-24 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-25 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de J_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-26 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de K_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-27 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de K_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-28 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de L_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-29 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de M_________ ;
- 20 - - la part de copropriété nos xxx3-30 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de N_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-31 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de U_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-32 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, copropriété de O_________ ; - l’unité de PPE no xxx4, 6/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx5, 27/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de N_________ ; - l’unité de PPE no xxx6, 17/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de U_________ ; - l’unité de PPE no xxx7, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx8, 33/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx9, 33/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx10, 21/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx11, 21/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de Marie Denise Sylvie Robert-Bastien ; - l’unité de PPE no xxx12, 34/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx13, 29/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de O_________ ; - l’unité de PPE no xxx14, 18/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx15, 25/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx16, 35/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de K_________ ; - l’unité de PPE no xxx17, 35/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de K_________ ; - l’unité de PPE no xxx18, 22/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de L_________ ; - l’unité de PPE no xxx19, 22/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de Q_________ ; - l’unité de PPE no xxx20, 36/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A ; - l’unité de PPE no xxx21, 32/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de J_________ ; - l’unité de PPE no xxx22, 21/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de X_________ ;
- 21 - - l’unité de PPE no xxx23, 28/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, copropriété par moitié chacun de H_________ et I_________ ; - l’unité de PPE no xxx24, 38/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx25, 38/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de Y_________ ; - l’unité de PPE no xxx26, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx27, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de W_________ ; - l’unité de PPE no xxx28, 39/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx29, 34/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de M_________ ; - l’unité de PPE no xxx30, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de R_________ ; - l’unité de PPE no xxx31, 30/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de S_________ ; - l’unité de PPE no xxx32, 41/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de V_________ ; - l’unité de PPE no xxx33, 41/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx34, 48/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de G_________ ; - l’unité de PPE no xxx35, 42/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; 4. Les frais de première instance, par 1'400 fr., et d’appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de E_________S.A. 5. E_________S.A. versera, à titre de dépens, pour l’ensemble de la procédure, 1'950 fr. à F_________ SA, 1'350 fr. à G_________, H_________, I_________, J_________, K_________, L_________, M_________, N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), 600 fr. à X_________, 1'350 fr. à Y_________ et 1'350 fr. à Z_________ SA.
Sion, le 20 octobre 2014
Erwägungen (3 Absätze)
E. 18 et 20 avril 2012, KK_________ lui avait sous-traité la fourniture de béton pour le
- 12 - projet de construction des immeubles dont les parties appelées sont propriétaires, respectivement copropriétaires, à GG_________ ; que, toujours d’après l’appelante, des livraisons avaient eu lieu les 27 novembre, 18 décembre 2012 et 21 janvier 2013, pour lesquelles elle avait adressé à KK_________, les 30 novembre, 31 décembre 2012 et 19 février 2013, des factures de respectivement 33'972 fr. 50, 39'497 fr. 25 et 27'391 fr. 50, lesquelles n’avait pas été acquittées ; qu’en garantie du paiement des livraisons de béton effectuées entre le 27 novembre 2012 et le 21 janvier 2013, l’appelante avait requis, le 17 mai 2013 et obtenu, par décision de mesures superprovisionnelles des 17 mai/10 juin 2013 (C2 13 200), l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant, à concurrence de 100'861 fr. 25, chacune des unités de PPE et des parts de copropriété sur l’unité de PPE no xxx3 de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________ ; que cette décision avait été confirmé par décision de mesures provisionnelles du 3 février 2014 (C2 13 200), sous réserve de la répartition du montant du gage en fonction des millièmes des unités de PPE et parts de copropriété sur l’unité de PPE no xxx3 ; que la juge a ensuite constaté que l’appelante exposait que le maître de l’ouvrage avait résilié, en février 2013, le contrat conclu entre l’entrepreneur général (LL_________ AG) et KK_________, celle-ci ayant été remplacée par MM_________ SA ; qu’en exécution de commandes passées par cette dernière, l’appelante avait effectué des livraisons les 25 mars, 22 avril et 29 mai 2013, qui avaient notamment consisté en des travaux réalisés dans le garage souterrain reliant les deux bâtiments érigés sur les parcelles nos xxx2 et xxx1 ; que l’appelante alléguait avoir adressé, entre le 31 mars et le 31 mai 2013, quatre factures à MM_________ SA portant sur le montants respectifs de 28'012 fr. 30, 31'726 fr. 40, 453 fr. 60 et 380 fr. 15, lesquelles n’avaient pas non plus été acquittées ; que la juge a relevé que les conclusions I, à concurrence de 60'672 fr. 45, II et III de la requête du 25 septembre 2013 tendaient à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sous la forme d’un droit de gage collectif, puisque chacun des immeubles concernés - soit la parcelle de base no xxx1, d’une part, et les unités de PPE et parts de copropriété sur l’unité de PPE no xxx3 de l’immeuble de base no xxx2, d’autre part - était destiné à servir de garantie à la totalité des créances impayées résultant des livraisons effectuées entre le 25 mars et le 29 mai 2013 ; que semblables conclusions étaient irrecevables ; que, compte tenu des conclusions formulées par l’appelante dans le cadre de la procédure C2 13 200, il en allait de même de la conclusion I, à concurrence de 100'861 fr. 25, étant donné que les immeubles précités étaient, à nouveau, destinés à servir de garantie à la totalité des
- 13 - créances découlant des livraisons effectuées entre le 27 novembre 2012 et le
E. 21 janvier 2013 l’avaient été sur la base du contrat conclu avec KK_________, alors que celles intervenues entre le 25 mars et le 29 mai 2013 avaient été exécutées sur la base du contrat conclu avec MM_________ SA ; que l’appelante n’avait pas allégué que ces deux contrats formaient une unité, pas plus qu’elle n’avait décrit la nature des travaux exécutés ; que, partant, il fallait considérer que le délai de quatre mois avait commencé à courir séparément pour chaque contrat dès l’achèvement des travaux ; que, lors du dépôt de la requête du 25 mars 2013, ledit délai était donc largement échu s’agissant des travaux se rapportant au premier contrat, la dernière livraison étant intervenue le 21 janvier 2013 ; que les prétentions émises en garantie de ceux-ci, à concurrence de 100'861 fr. 25, n’auraient ainsi pu qu’être rejetées ; que les travaux exécutés le 29 mai 2013 avaient, pour leur part, consisté, sur le vu des factures établies le 31 mai suivant (PJ nos 19 et 20 ; doss. C2 13 385, p. 343 ss), en la livraison de 12 m3 de béton frais, soit une quantité minime, et ils ne pouvaient donc, en comparaison notamment des volumes oscillant entre 280 m3 et 330 m3 livrés les
E. 25 mars 2013 et le 29 mai suivant, à concurrence de 60'572 fr. 45, n’auraient, elles aussi, pu qu’être rejetées ; que, dans un premier grief, l’appelante fait valoir que l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sous la forme d’un gage collectif doit être admise en l’espèce, dans la mesure où "les travaux ont été exécutés en accord avec le promoteur et les copropriétaires sur plusieurs immeubles", qui "forment un même ensemble et pour lesquels il est extrêmement difficile d’individualiser les prestations à tout le moins au stade de l’inscription provisoire" ; que ce ne serait qu’"au travers d’une expertise judiciaire qu’il sera possible d’établir de manière certaine les prestations qui ont été effectuées pour chaque immeuble, ainsi que les montants y afférents" ; qu’"[u]ne telle démarche relève de l’administration de moyens de preuve plus étendue réservée à une procédure au fond" ; qu’aux termes de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble ; que le juge statue sur la requête d’inscription provisoire en procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC), sur la base des éléments de preuve immédiatement disponibles (ATF 137 III 589 consid. 1.2.3) et autorise ladite inscription "si le droit allégué lui paraît exister" (art. 961 al. 3 CC) ; qu’en cas de travaux portant sur plusieurs immeubles, l’hypothèque légale doit être demandée sous la forme de droits de gage partiels, grevant chaque immeuble pour la partie de la créance dont répond son propriétaire ou en proportion du travail effectué (art. 798 al. 2 CC), et ce indépendamment du fait que l'artisan et entrepreneur a effectué les travaux sur la base d'un seul ou de plusieurs contrats, par exemple un contrat par immeuble (arrêt 5A_683/2010 du 15 novembre 2011 consid. 3.2 ; RNRF
- 15 - 92/2011 p. 217 consid. 5.1.1 ; CARRON/FELLEY, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : ce qui change, ce qui reste, in : Bohnet [édit.], Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2011, n. 84 p. 26 ; BOHNET, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in : Bohnet, op. cit., n. 21 p. 55 ; SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd., 2008, n. 594 et 837 ss) ; qu’exceptionnellement, un gage collectif pourrait être inscrit si les immeubles en question appartiennent au même propriétaire ou sont la propriété de débiteurs solidaires (art. 798 al. 1 CC), qu’ils forment une unité économique par la destination que les travaux leur donnent (cf. ATF 102 Ia 81 consid. 2b/aa) et que la répartition du gage ait été contractuellement exclue (BRITSCHGI, Das belastete Grundstück beim Bauhandwerkerpfandrecht, thèse, Lucerne 2008, p. 108) ; que, lorsque les travaux concernent les parties communes d’un immeuble en propriété par étages, l’artisan ou l’entrepreneur peut en principe demander l’inscription de l’hypothèque sur l’immeuble de base, ce qui n’est toutefois possible que si aucune part d’étages n’est grevée de droit de gage (art. 648 al. 3 CC ; STEINAUER, Les droits réels,
t. III, 4e éd., 2012, n. 2880c) ; qu’en dehors de cette hypothèse, l’hypothèque légale doit grever toutes les parts d’étages au prorata de leur valeur, suivant les millièmes (BOHNET, op. cit., n. 20 p. 55 ), un gage collectif étant un principe exclu, même si les propriétaires d’étages sont tenus solidairement de la dette (BRITSCHGI, op. cit., p. 197 sv.), ce qui sera au demeurant rarement le cas dès lors que la solidarité ne découle pas de la loi (STEINAUER, loc. cit.) ; que ces principes s’appliquent également à l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (BRITSCHGI, op. cit., p. 110 sv. ; SCHUMACHER, op. cit., n. 848 ss) ; qu’enfin, contrairement à ce que sous-entend l’appelante, la révision du 11 décembre 2009 n’a apporté aucun changement à la question de l’hypothèque légale dans la propriété collective (PIOTET, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : les principes, in : JdT 2010 II, p. 24) ; que, cela étant précisé, il apparaît d’emblée que les conditions à l’inscription de gages collectifs ne sont pas réunies en l’espèce ; qu’en effet, les immeubles considérés n’appartiennent pas au même propriétaire et, de surcroît, les parties appelées ne répondent pas solidairement vis-à-vis de l’appelante de la prétendue créance de 60'672 fr. 45 (28'012 fr. 30 + 31'726 fr. 40 + 453 fr. 60 + 380 fr. 15) ni de celle de 100'861 fr. 25 (33'972 fr. 50 + 39'497 fr. 25 + 27'391 fr. 50) ; qu’il n’importe dès lors, à
- 16 - cet égard, que les parcelles nos xxx2 et xxx1 "forment un tout économiquement" ; que l’auteur de doctrine cité par l’appelante (SCHUMACHER, op. cit., n. 850) ne professe nullement la thèse contraire ; qu’il préconise seulement d’augmenter le montant du gage d’une marge de sécurité (Sicherheitsmarge) de 10 à 20 %, dans la mesure où il est encore difficile, au stade de l’inscription provisoire, de répartir précisément le gage entre les biens-fonds concernés (cf., ég., BRITSCHGI, op. cit., p. 110 sv.) ; que ce même auteur fait, au surplus, mention - sans toutefois les approuver - de jugements, rendus à la fin des années septante par les tribunaux supérieurs des cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures et de Thurgovie, selon lesquels il est admissible d’inscrire, à titre provisoire, un gage collectif en cas de travaux sur plusieurs immeubles (SCHUMACHER, op. cit., ndp 889 p. 287) ; que ces décisions - anciennes et émanant de juridictions d’autres cantons - ne sauraient lier la juge de céans, ce d’autant qu’elles sont contraires à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral ; que, partant, il appartenait à l’appelante de requérir l’inscription provisoire des hypothèques légales sous la forme de droits de gage partiels, grevant chaque immeuble en proportion du travail effectué ; que la plus élémentaire des diligences lui commandait, à cet effet, de tenir un décompte séparé des travaux effectués pour chaque immeuble et de les facturer séparément dès leur achèvement (CARRON/FELLEY, op. cit., n. 84 p. 26 et la réf.) ; que la critique de l’appelante apparaît donc infondée ; qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel ; qu’il y a lieu de préciser à ce propos qu’aux termes des conclusions de l’écriture de recours, l’appelante requiert uniquement le maintien des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs annotées le 29 septembre 2013 en exécution de la décision de mesures superprovisionnelles rendue le même jour par la juge de première instance ; qu’or, comme relevé par cette magistrate - sans être contredite par l’appelante -, s’agissant de la prétendue créance de 60'672 fr. 45, l’hypothèque légale grève, sous la forme d’un gage collectif, les parcelles nos xxx2 et xxx1 ; que, compte tenu de la décision rendue dans la cause C2 13 200, il en va de même de l’hypothèque légale grevant, à concurrence de 100'861 fr. 25, la parcelle no xxx2 ; que l’appelante requiert donc l’inscription (provisoire) de droits de gage collectifs ; qu’elle ne formule en revanche aucune conclusion subsidiaire tendant à l’inscription de gages partiels ; que, dans ces conditions, il paraît superflu d’examiner les autres griefs soulevés dans le mémoire d’appel ; qu’il n’y a pas lieu de rediscuter le montant non plus que la répartition des frais de première instance ; que la décision attaquée est donc intégralement confirmée ;
- 17 - que les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, y compris l’émolument de la décision du 17 mars 2014, sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 18 et 19 LTar) ; que, compte tenu de l’activité utilement exercée céans par les avocats respectifs des parties appelées et des critères précités, l’appelante versera, à titre de dépens, débours inclus, 750 fr. à F_________ SA, 750 fr. à G_________, H_________, I_________, J_________, K_________, L_________, M_________, N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________, solidairement entre eux, 750 fr. à Y_________ et 750 fr. à Z_________ SA (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à X_________, qui a renoncé à répondre à l’appel ;
prononce
1. L’appel est rejeté. 2. La requête de mesures provisionnelles présentée par E_________S.A. est irrecevable. 3. En conséquence, sur présentation d’une expédition complète de la présente décision, munie d’une attestation de son caractère exécutoire, la conservatrice de l’office du registre foncier du Ve arrondissement, à EE_________, procèdera à la radiation des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, inscrites à titre superprovisionnel le 29 septembre 2013 en exécution de la décision de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, grevant, en faveur de E_________S.A., à concurrence de : - de 161'433 fr. 70, avec intérêt moratoire au taux de 5 % l’an sur 33'972 fr. 50 dès le 31 décembre 2012, sur 39'497 fr. 25 dès le 31 janvier 2013, sur 27'391 fr. 50 dès le
- 18 - 22 mars 2013, sur 28'012 fr. 30 dès le 30 avril 2013, sur 31'726 fr. 40 dès le 30 mai 2013 et sur 833 fr. 75 dès le 30 juin 2013, l’immeuble feuillet n° xxx1, sis au lieu-dit "FF_________" sur la commune municipale de GG_________, plan n° xxx, d’une surface de 3297 m2, inscrit au nom de Z_________ S.A., de siège à HH_________. - 60’572 fr. 45, avec intérêt moratoire au taux de 5 % l’an sur 28'012 fr. 30 dès le 30 avril 2013, sur 31'726 fr. 40 dès le 30 mai 2013 et sur 833 fr. 75 dès le 30 juin 2013, et collectivement (art. 798 al. 1 CC) les immeubles suivants, tous constitués sur l’immeuble de base n° xxx2, plan n° xxx, sis au lieu-dit "FF_________" sur la commune municipale de GG_________ : - la part de copropriété nos xxx3-1 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-2 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-3 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-4 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-5 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-6 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-7 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-8 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-9 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-10 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-11 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-12 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ;
- 19 - - la part de copropriété nos xxx3-13 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-14 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-15 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-16 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-17 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de Y_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-18 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de P_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-19 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de P_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-20 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de Q_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-21 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de G_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-22 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, copropriété par moitié chacun de H_________ et I_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-23 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de V_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-24 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-25 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de J_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-26 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de K_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-27 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de K_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-28 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de L_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-29 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de M_________ ;
- 20 - - la part de copropriété nos xxx3-30 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de N_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-31 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de U_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-32 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, copropriété de O_________ ; - l’unité de PPE no xxx4, 6/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx5, 27/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de N_________ ; - l’unité de PPE no xxx6, 17/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de U_________ ; - l’unité de PPE no xxx7, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx8, 33/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx9, 33/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx10, 21/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx11, 21/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de Marie Denise Sylvie Robert-Bastien ; - l’unité de PPE no xxx12, 34/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx13, 29/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de O_________ ; - l’unité de PPE no xxx14, 18/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx15, 25/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx16, 35/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de K_________ ; - l’unité de PPE no xxx17, 35/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de K_________ ; - l’unité de PPE no xxx18, 22/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de L_________ ; - l’unité de PPE no xxx19, 22/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de Q_________ ; - l’unité de PPE no xxx20, 36/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A ; - l’unité de PPE no xxx21, 32/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de J_________ ; - l’unité de PPE no xxx22, 21/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de X_________ ;
- 21 - - l’unité de PPE no xxx23, 28/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, copropriété par moitié chacun de H_________ et I_________ ; - l’unité de PPE no xxx24, 38/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx25, 38/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de Y_________ ; - l’unité de PPE no xxx26, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx27, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de W_________ ; - l’unité de PPE no xxx28, 39/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx29, 34/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de M_________ ; - l’unité de PPE no xxx30, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de R_________ ; - l’unité de PPE no xxx31, 30/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de S_________ ; - l’unité de PPE no xxx32, 41/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de V_________ ; - l’unité de PPE no xxx33, 41/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx34, 48/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de G_________ ; - l’unité de PPE no xxx35, 42/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; 4. Les frais de première instance, par 1'400 fr., et d’appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de E_________S.A. 5. E_________S.A. versera, à titre de dépens, pour l’ensemble de la procédure, 1'950 fr. à F_________ SA, 1'350 fr. à G_________, H_________, I_________, J_________, K_________, L_________, M_________, N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), 600 fr. à X_________, 1'350 fr. à Y_________ et 1'350 fr. à Z_________ SA.
Sion, le 20 octobre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 7 mai 2015 (5A_924/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par E_________ contre ce jugement. C1 14 55
DÉCISION DU 20 OCTOBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais La juge de la Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier
en la cause
E_________S.A., appelante, représentée par Me A_________ et Me B_________
contre
- F_________ SA, appelée, représentée par Me C_________
- G_________
- H_________
- I_________
- J_________
- K_________
- L_________
- M_________
- N_________
- O_________
- 2 -
- P_________
- Q_________
- R_________
- S_________
- T_________
- U_________
- V_________
- W_________ appelés, tous représentés par Me AA_________
- X_________, appelé, représenté par Me BB_________
- Y_________, appelé, représenté par Me CC_________
- Z_________ SA, appelée, représentée par Me DD_________
(hypothèque légale des artisans et entrepreneurs) appel contre la décision de la juge de district de EE_________ du 3 février 2014
- 3 -
vu
la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 25 septembre 2013 par E_________S.A. devant le juge des districts de EE_________ à l’encontre de F_________ SA, G_________, H_________, I_________, J_________, K_________, L_________, M_________, N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________, Y_________ et Z_________ SA tendant, principalement, à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant à concurrence d’un montant en capital de 161'433 fr. 70, plus intérêt, la parcelle no xxx1, plan no xxx, au lieu-dit "FF_________", de la commune de GG_________, et à concurrence de 60'572 fr. 45, plus intérêt, diverses parts de propriété par étages (PPE) de la parcelle de base no xxx2 de cette même commune ; la décision du 27 septembre 2013 par laquelle la juge des districts de EE_________ a prononcé :
1. La requête de mesures superprovisionnelles déposée le 25 septembre 2013 par E_________S.A., de siège social à EE_________, est admise.
2. Le Conservateur de l’Office du registre foncier du Ve arrondissement, à EE_________, est requis d’annoter l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant, à concurrence de 161'433 fr. 70, avec intérêt moratoire au taux de 5 % l’an sur 33'972 fr. 50 dès le 31 décembre 2012, sur 39'497 fr. 25 dès le 31 janvier 2013, sur 27'391 fr. 50 dès le 22 mars 2013, sur 28'012 fr. 30 dès le 30 avril 2013, sur 31'726 fr. 40 dès le 30 mai 2013 et sur 833 fr. 75 dès le 30 juin 2013, l’immeuble feuillet n° xxx1, sis au lieu-dit "FF_________" sur la commune municipale de GG_________, plan n° xxx, d’une surface de 3297 m2, inscrit au nom de Z_________ S.A., de siège à HH_________.
3. Le Conservateur de l’Office du registre foncier du Ve arrondissement, à EE_________, est requis d’annoter l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant, à concurrence de 60’572 fr. 45, avec intérêt moratoire au taux de 5 % l’an sur 28'012 fr. 30 dès le 30 avril 2013, sur 31'726 fr. 40 dès le 30 mai 2013 et sur 833 fr. 75 dès le 30 juin 2013, et collectivement (art. 798 al. 1 CC) les immeubles suivants, tous constitués sur l’immeuble de base n° xxx2, plan n° xxx, sis au lieu-dit "FF_________" sur la commune municipale de GG_________ : - la part de copropriété nos xxx3-1 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-2 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ;
- 4 - - la part de copropriété nos xxx3-3 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-4 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-5 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-6 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-7 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-8 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-9 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-10 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-11 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-12 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-13 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-14 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-15 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-16 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-17 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de Y_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-18 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de P_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-19 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de P_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-20 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de Q_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-21 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de G_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-22 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, copropriété par moitié chacun de H_________ et I_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-23 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de V_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-24 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-25 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de J_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-26 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de K_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-27 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de K_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-28 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de L_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-29 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de M_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-30 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de N_________ ;
- 5 - - la part de copropriété nos xxx3-31 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de U_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-32 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, copropriété de O_________ ; - l’unité de PPE no xxx4, 6/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx5, 27/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de N_________ ; - l’unité de PPE no xxx6, 17/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de U_________ ; - l’unité de PPE no xxx7, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx8, 33/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx9, 33/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx10, 21/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx11, 21/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de T_________ ; - l’unité de PPE no xxx12, 34/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx13, 29/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de O_________ ; - l’unité de PPE no xxx14, 18/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx15, 25/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx16, 35/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de K_________ ; - l’unité de PPE no xxx17, 35/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de K_________ ; - l’unité de PPE no xxx18, 22/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de L_________ ; - l’unité de PPE no xxx19, 22/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de Q_________ ; - l’unité de PPE no xxx20, 36/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A ; - l’unité de PPE no xxx21, 32/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de J_________ ; - l’unité de PPE no xxx22, 21/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de X_________ ; - l’unité de PPE no xxx23, 28/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, copropriété par moitié chacun de H_________ et I_________ ; - l’unité de PPE no xxx24, 38/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx25, 38/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de Y_________ ; - l’unité de PPE no xxx26, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx27, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de W_________ ; - l’unité de PPE no xxx28, 39/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx29, 34/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de M_________ ;
- 6 - - l’unité de PPE no xxx30, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de R_________ ; - l’unité de PPE no xxx31, 30/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de S_________ ; - l’unité de PPE no xxx32, 41/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de V_________ ; - l’unité de PPE no xxx33, 41/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx34, 48/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de G_________ ; - l’unité de PPE no xxx35, 42/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ;
4. Ces annotations sont à opérer en faveur de E_________ S.A., de siège social à EE_________, jusqu'à droit connu sur le sort de la requête déposée le 25 septembre 2013.
5. Les frais et les dépens suivront le sort de ceux de la cause des mesures provisionnelles. les annotations opérées le même jour par la conservatrice du registre foncier du Ve arrondissement, à EE_________ ; l’audience du 11 novembre 2013 ; la décision du 3 février 2014 par laquelle la juge de district a prononcé :
1. La requête de mesures provisionnelles adressée le 25 septembre 2013 au nom de E_________ S.A. est irrecevable.
2. En conséquence, sur présentation d’une expédition complète de la présente décision, munie d’une attestation de son caractère exécutoire, la Conservatrice de l’Office du registre foncier du Ve arrondissement, à EE_________, procèdera à la radiation des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, inscrites à titre superprovisionnel le 29 septembre 2013 en exécution de la décision de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, grevant, en faveur de E_________S.A., à concurrence de : - de 161'433 fr. 70, avec intérêt moratoire au taux de 5 % l’an sur 33'972 fr. 50 dès le 31 décembre 2012, sur 39'497 fr. 25 dès le 31 janvier 2013, sur 27'391 fr. 50 dès le 22 mars 2013, sur 28'012 fr. 30 dès le 30 avril 2013, sur 31'726 fr. 40 dès le 30 mai 2013 et sur 833 fr. 75 dès le 30 juin 2013, l’immeuble feuillet n° xxx1, sis au lieu-dit "FF_________" sur la commune municipale de GG_________, plan n° xxx, d’une surface de 3297 m2, inscrit au nom de Z_________ S.A., de siège à HH_________. - 60’572 fr. 45, avec intérêt moratoire au taux de 5 % l’an sur 28'012 fr. 30 dès le 30 avril 2013, sur 31'726 fr. 40 dès le 30 mai 2013 et sur 833 fr. 75 dès le 30 juin 2013, et collectivement (art. 798 al. 1 CC) les immeubles suivants, tous constitués sur l’immeuble de base n° xxx2, plan n° 16, sis au lieu-dit "FF_________" sur la commune municipale de GG_________ : - la part de copropriété nos xxx3-1 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-2 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ;
- 7 - - la part de copropriété nos xxx3-3 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-4 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-5 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-6 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-7 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-8 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-9 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-10 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-11 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-12 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-13 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-14 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-15 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-16 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-17 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de Y_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-18 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de P_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-19 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de P_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-20 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de Q_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-21 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de G_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-22 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, copropriété par moitié chacun de H_________ et I_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-23 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de V_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-24 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-25 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de J_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-26 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de K_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-27 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de K_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-28 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de L_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-29 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de M_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-30 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de N_________ ;
- 8 - - la part de copropriété nos xxx3-31 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de U_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-32 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, copropriété de O_________ ; - l’unité de PPE no xxx4, 6/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx5, 27/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de N_________ ; - l’unité de PPE no xxx6, 17/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de U_________ ; - l’unité de PPE no xxx7, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx8, 33/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx9, 33/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx10, 21/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx11, 21/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de T_________ ; - l’unité de PPE no xxx12, 34/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx13, 29/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de O_________ ; - l’unité de PPE no xxx14, 18/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx15, 25/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx16, 35/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de K_________ ; - l’unité de PPE no xxx17, 35/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de K_________ ; - l’unité de PPE no xxx18, 22/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de L_________ ; - l’unité de PPE no xxx19, 22/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de Q_________ ; - l’unité de PPE no xxx20, 36/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A ; - l’unité de PPE no xxx21, 32/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de J_________ ; - l’unité de PPE no xxx22, 21/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de X_________ ; - l’unité de PPE no xxx23, 28/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, copropriété par moitié chacun de H_________ et I_________ ; - l’unité de PPE no xxx24, 38/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx25, 38/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de Y_________ ; - l’unité de PPE no xxx26, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx27, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de W_________ ; - l’unité de PPE no xxx28, 39/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx29, 34/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de M_________ ;
- 9 - - l’unité de PPE no xxx30, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de R_________ ; - l’unité de PPE no xxx31, 30/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de S_________ ; - l’unité de PPE no xxx32, 41/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de V_________ ; - l’unité de PPE no xxx33, 41/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx34, 48/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de G_________ ; - l’unité de PPE no xxx35, 42/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ;
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1400 fr., sont mis à la charge de E_________ S.A., qui supporte ceux liés à son intervention en justice.
4. E_________S.A. versera, à titre de dépens, une indemnité de 1200 fr. à F_________ S.A., de 600 fr. à Q_________, T_________, O_________, J_________, N_________, P_________, M_________, V_________, W_________, K_________, L_________, R_________, I_________, H_________, G_________, U_________ et S_________, solidairement entre eux, de 600 fr. à X_________, de 600 fr. à Y_________ et de 600 fr. à Z_________ S.A. l’appel de cette décision interjeté le 17 février 2014 par E_________S.A., dont les conclusions sont ainsi libellées :
1. A titre préalable
1. Il est requis l’octroi de l’effet suspensif de telle sorte que l’inscription super-provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs prise en faveur de E_________ SA auprès du Registre foncier de l’arrondissement de EE_________ soit maintenue,
2. A titre principal
2. Le présent appel est admis.
3. La décision du 3 février 2014 rendue par le Tribunal des districts de EE_________ en l’affaire C2 13 385 est annulée.
4. La décision prise par le Tribunal des districts de EE_________ le 29 septembre 2013 dans la même affaire est confirmée.
Il est ainsi requis l’inscription de l’hypothèque légale provisoire des artisans et entrepreneurs en faveur de E_________ SA dans le sens du maintien de l’inscription au Registre foncier de l’arrondissement de EE_________ de l’hypothèque légale qui avait été inscrite à titre super- provisoire le 29 septembre 2013 sur les immeubles objet de ladite décision et à concurrence des montants inscrits à titre superprovisoire.
5. Un délai de trois mois est imparti à E_________ SA pour ouvrir une action en inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.
6. Tous les frais de procédure et de décision, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de E_________, sont mis à la charge de F_________ SA, G_________, H_________, I_________, J_________, K_________, L_________, M_________, N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________, Y_________ et Z_________ SA, solidairement entre eux, subsidiairement du fisc.
- 10 -
la détermination du 5 mars 2014 par laquelle Z_________ SA conclut au rejet de l’appel ; l’écriture du 6 mars 2014 par laquelle F_________ SA conclut au rejet de la requête d’effet suspensif et de l’appel ; la réponse du 6 mars 2014 au terme de laquelle G_________, H_________, I_________, J_________, K_________, L_________, M_________, N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________ concluent à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet ; la réponse du 6 mars 2014 par laquelle Y_________ conclut au rejet de la requête d’effet suspensif et de l’appel ; la décision du 17 mars 2014 par laquelle la juge de céans a fait droit à la requête d’effet suspensif présentée par l’appelante ; les actes de la cause ;
considérant
que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ; qu’au vu des conclusions formulées par les parties en première instance, la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel s’élève, en l’espèce, à 222'006 fr. 15 (art. 91 al. 1 CPC) ; que, remise à la poste le 17 février 2014, l’écriture d’appel a, en outre, été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. a et d, 249 let. d ch. 5 et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par le conseil de l’appelante - le 5 février 2014 - de la décision querellée (cf. art. 142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC) ;
- 11 - que la présente décision peut, au surplus, ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2 let. c LACPC) ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC) ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions de manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2267, 2396 et 2416) ; que la juge de première instance a tout d’abord refusé d’entendre les deux témoins dont l’appelante requérait l’audition (II_________ et JJ_________), motif pris que ce moyen de preuve ne paraissait pas apte à rendre vraisemblables les faits à l’appui desquels il avait été requis ; que, vu le sort donné à la requête, sa mise en œuvre était de tout manière inutile ; que la juge a relevé que l’appelante alléguait que, par contrat d’entreprise conclus les 18 et 20 avril 2012, KK_________ lui avait sous-traité la fourniture de béton pour le
- 12 - projet de construction des immeubles dont les parties appelées sont propriétaires, respectivement copropriétaires, à GG_________ ; que, toujours d’après l’appelante, des livraisons avaient eu lieu les 27 novembre, 18 décembre 2012 et 21 janvier 2013, pour lesquelles elle avait adressé à KK_________, les 30 novembre, 31 décembre 2012 et 19 février 2013, des factures de respectivement 33'972 fr. 50, 39'497 fr. 25 et 27'391 fr. 50, lesquelles n’avait pas été acquittées ; qu’en garantie du paiement des livraisons de béton effectuées entre le 27 novembre 2012 et le 21 janvier 2013, l’appelante avait requis, le 17 mai 2013 et obtenu, par décision de mesures superprovisionnelles des 17 mai/10 juin 2013 (C2 13 200), l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant, à concurrence de 100'861 fr. 25, chacune des unités de PPE et des parts de copropriété sur l’unité de PPE no xxx3 de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________ ; que cette décision avait été confirmé par décision de mesures provisionnelles du 3 février 2014 (C2 13 200), sous réserve de la répartition du montant du gage en fonction des millièmes des unités de PPE et parts de copropriété sur l’unité de PPE no xxx3 ; que la juge a ensuite constaté que l’appelante exposait que le maître de l’ouvrage avait résilié, en février 2013, le contrat conclu entre l’entrepreneur général (LL_________ AG) et KK_________, celle-ci ayant été remplacée par MM_________ SA ; qu’en exécution de commandes passées par cette dernière, l’appelante avait effectué des livraisons les 25 mars, 22 avril et 29 mai 2013, qui avaient notamment consisté en des travaux réalisés dans le garage souterrain reliant les deux bâtiments érigés sur les parcelles nos xxx2 et xxx1 ; que l’appelante alléguait avoir adressé, entre le 31 mars et le 31 mai 2013, quatre factures à MM_________ SA portant sur le montants respectifs de 28'012 fr. 30, 31'726 fr. 40, 453 fr. 60 et 380 fr. 15, lesquelles n’avaient pas non plus été acquittées ; que la juge a relevé que les conclusions I, à concurrence de 60'672 fr. 45, II et III de la requête du 25 septembre 2013 tendaient à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sous la forme d’un droit de gage collectif, puisque chacun des immeubles concernés - soit la parcelle de base no xxx1, d’une part, et les unités de PPE et parts de copropriété sur l’unité de PPE no xxx3 de l’immeuble de base no xxx2, d’autre part - était destiné à servir de garantie à la totalité des créances impayées résultant des livraisons effectuées entre le 25 mars et le 29 mai 2013 ; que semblables conclusions étaient irrecevables ; que, compte tenu des conclusions formulées par l’appelante dans le cadre de la procédure C2 13 200, il en allait de même de la conclusion I, à concurrence de 100'861 fr. 25, étant donné que les immeubles précités étaient, à nouveau, destinés à servir de garantie à la totalité des
- 13 - créances découlant des livraisons effectuées entre le 27 novembre 2012 et le 21 janvier 2013 ; que, bien qu’invitée, lors de l’audience du 11 novembre 2013, par le conseil de l’une des parties appelées, à répartir le montant du gage entre les différents immeubles concernés, l’appelant s’y était refusée, arguant qu’elle n’était, à ce stade, pas en mesure d’indiquer sur quels biens-fonds les livraisons avaient été effectuées ; qu’elle avait ainsi déclaré maintenir ses conclusions, lesquelles apparaissaient dès lors irrecevables ; que la juge de district a considéré que, même recevables, les conclusions de la requête du 25 septembre 2013 n’auraient pu qu’être rejetées, et cela à double titre ; que, premièrement, les conditions posées à l’inscription d’un gage collectif, au sens de l’art. 798 al. 1 CC, n’étaient pas remplies, dès lors que les immeubles à grever appartenaient à vingt et un propriétaires différents, l’appelante n’ayant, pour le surplus, pas allégué que ceux-ci se seraient engagés solidairement envers le maître de l’ouvrage, ce qui ne ressortait pas non plus des actes de la cause ; que, deuxièmement, le délai péremptoire de quatre mois prescrit par l’art. 839 al. 2 CC n’avait pas été respecté ; qu’en effet, sur le vu des allégations de l’appelante, corroborées par les offres et les factures versées en cause (PJ nos 4 à 8 et 17 à 20 ; doss. C2 13 385, p. 108 ss et 293 ss), les livraisons effectuées entre le 27 novembre et le 21 janvier 2013 l’avaient été sur la base du contrat conclu avec KK_________, alors que celles intervenues entre le 25 mars et le 29 mai 2013 avaient été exécutées sur la base du contrat conclu avec MM_________ SA ; que l’appelante n’avait pas allégué que ces deux contrats formaient une unité, pas plus qu’elle n’avait décrit la nature des travaux exécutés ; que, partant, il fallait considérer que le délai de quatre mois avait commencé à courir séparément pour chaque contrat dès l’achèvement des travaux ; que, lors du dépôt de la requête du 25 mars 2013, ledit délai était donc largement échu s’agissant des travaux se rapportant au premier contrat, la dernière livraison étant intervenue le 21 janvier 2013 ; que les prétentions émises en garantie de ceux-ci, à concurrence de 100'861 fr. 25, n’auraient ainsi pu qu’être rejetées ; que les travaux exécutés le 29 mai 2013 avaient, pour leur part, consisté, sur le vu des factures établies le 31 mai suivant (PJ nos 19 et 20 ; doss. C2 13 385, p. 343 ss), en la livraison de 12 m3 de béton frais, soit une quantité minime, et ils ne pouvaient donc, en comparaison notamment des volumes oscillant entre 280 m3 et 330 m3 livrés les 25 mars et 22 avril 2013, être qualités de travaux d’importance ; que l’appelante n’avait pas allégué ni rendu plausible que les travaux accomplis le 29 mai 2013 étaient indispensables à l’achèvement de l’ouvrage, se bornant à exposer, au sujet des
- 14 - livraisons intervenues entre le 25 mars et le 29 mai 2013, que celles-ci avaient notamment servi à l’exécution de travaux réalisés dans le garage souterrain, mais sans décrire plus avant leur nature exacte ; qu’il fallait dès lors considérer qu’à la date du dépôt de la requête du 25 septembre 2013, le délai de quatre mois était échu, en sorte que les prétentions émises par l’appelante en garantie des travaux réalisés entre le 25 mars 2013 et le 29 mai suivant, à concurrence de 60'572 fr. 45, n’auraient, elles aussi, pu qu’être rejetées ; que, dans un premier grief, l’appelante fait valoir que l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sous la forme d’un gage collectif doit être admise en l’espèce, dans la mesure où "les travaux ont été exécutés en accord avec le promoteur et les copropriétaires sur plusieurs immeubles", qui "forment un même ensemble et pour lesquels il est extrêmement difficile d’individualiser les prestations à tout le moins au stade de l’inscription provisoire" ; que ce ne serait qu’"au travers d’une expertise judiciaire qu’il sera possible d’établir de manière certaine les prestations qui ont été effectuées pour chaque immeuble, ainsi que les montants y afférents" ; qu’"[u]ne telle démarche relève de l’administration de moyens de preuve plus étendue réservée à une procédure au fond" ; qu’aux termes de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble ; que le juge statue sur la requête d’inscription provisoire en procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC), sur la base des éléments de preuve immédiatement disponibles (ATF 137 III 589 consid. 1.2.3) et autorise ladite inscription "si le droit allégué lui paraît exister" (art. 961 al. 3 CC) ; qu’en cas de travaux portant sur plusieurs immeubles, l’hypothèque légale doit être demandée sous la forme de droits de gage partiels, grevant chaque immeuble pour la partie de la créance dont répond son propriétaire ou en proportion du travail effectué (art. 798 al. 2 CC), et ce indépendamment du fait que l'artisan et entrepreneur a effectué les travaux sur la base d'un seul ou de plusieurs contrats, par exemple un contrat par immeuble (arrêt 5A_683/2010 du 15 novembre 2011 consid. 3.2 ; RNRF
- 15 - 92/2011 p. 217 consid. 5.1.1 ; CARRON/FELLEY, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : ce qui change, ce qui reste, in : Bohnet [édit.], Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2011, n. 84 p. 26 ; BOHNET, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in : Bohnet, op. cit., n. 21 p. 55 ; SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd., 2008, n. 594 et 837 ss) ; qu’exceptionnellement, un gage collectif pourrait être inscrit si les immeubles en question appartiennent au même propriétaire ou sont la propriété de débiteurs solidaires (art. 798 al. 1 CC), qu’ils forment une unité économique par la destination que les travaux leur donnent (cf. ATF 102 Ia 81 consid. 2b/aa) et que la répartition du gage ait été contractuellement exclue (BRITSCHGI, Das belastete Grundstück beim Bauhandwerkerpfandrecht, thèse, Lucerne 2008, p. 108) ; que, lorsque les travaux concernent les parties communes d’un immeuble en propriété par étages, l’artisan ou l’entrepreneur peut en principe demander l’inscription de l’hypothèque sur l’immeuble de base, ce qui n’est toutefois possible que si aucune part d’étages n’est grevée de droit de gage (art. 648 al. 3 CC ; STEINAUER, Les droits réels,
t. III, 4e éd., 2012, n. 2880c) ; qu’en dehors de cette hypothèse, l’hypothèque légale doit grever toutes les parts d’étages au prorata de leur valeur, suivant les millièmes (BOHNET, op. cit., n. 20 p. 55 ), un gage collectif étant un principe exclu, même si les propriétaires d’étages sont tenus solidairement de la dette (BRITSCHGI, op. cit., p. 197 sv.), ce qui sera au demeurant rarement le cas dès lors que la solidarité ne découle pas de la loi (STEINAUER, loc. cit.) ; que ces principes s’appliquent également à l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (BRITSCHGI, op. cit., p. 110 sv. ; SCHUMACHER, op. cit., n. 848 ss) ; qu’enfin, contrairement à ce que sous-entend l’appelante, la révision du 11 décembre 2009 n’a apporté aucun changement à la question de l’hypothèque légale dans la propriété collective (PIOTET, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : les principes, in : JdT 2010 II, p. 24) ; que, cela étant précisé, il apparaît d’emblée que les conditions à l’inscription de gages collectifs ne sont pas réunies en l’espèce ; qu’en effet, les immeubles considérés n’appartiennent pas au même propriétaire et, de surcroît, les parties appelées ne répondent pas solidairement vis-à-vis de l’appelante de la prétendue créance de 60'672 fr. 45 (28'012 fr. 30 + 31'726 fr. 40 + 453 fr. 60 + 380 fr. 15) ni de celle de 100'861 fr. 25 (33'972 fr. 50 + 39'497 fr. 25 + 27'391 fr. 50) ; qu’il n’importe dès lors, à
- 16 - cet égard, que les parcelles nos xxx2 et xxx1 "forment un tout économiquement" ; que l’auteur de doctrine cité par l’appelante (SCHUMACHER, op. cit., n. 850) ne professe nullement la thèse contraire ; qu’il préconise seulement d’augmenter le montant du gage d’une marge de sécurité (Sicherheitsmarge) de 10 à 20 %, dans la mesure où il est encore difficile, au stade de l’inscription provisoire, de répartir précisément le gage entre les biens-fonds concernés (cf., ég., BRITSCHGI, op. cit., p. 110 sv.) ; que ce même auteur fait, au surplus, mention - sans toutefois les approuver - de jugements, rendus à la fin des années septante par les tribunaux supérieurs des cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures et de Thurgovie, selon lesquels il est admissible d’inscrire, à titre provisoire, un gage collectif en cas de travaux sur plusieurs immeubles (SCHUMACHER, op. cit., ndp 889 p. 287) ; que ces décisions - anciennes et émanant de juridictions d’autres cantons - ne sauraient lier la juge de céans, ce d’autant qu’elles sont contraires à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral ; que, partant, il appartenait à l’appelante de requérir l’inscription provisoire des hypothèques légales sous la forme de droits de gage partiels, grevant chaque immeuble en proportion du travail effectué ; que la plus élémentaire des diligences lui commandait, à cet effet, de tenir un décompte séparé des travaux effectués pour chaque immeuble et de les facturer séparément dès leur achèvement (CARRON/FELLEY, op. cit., n. 84 p. 26 et la réf.) ; que la critique de l’appelante apparaît donc infondée ; qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel ; qu’il y a lieu de préciser à ce propos qu’aux termes des conclusions de l’écriture de recours, l’appelante requiert uniquement le maintien des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs annotées le 29 septembre 2013 en exécution de la décision de mesures superprovisionnelles rendue le même jour par la juge de première instance ; qu’or, comme relevé par cette magistrate - sans être contredite par l’appelante -, s’agissant de la prétendue créance de 60'672 fr. 45, l’hypothèque légale grève, sous la forme d’un gage collectif, les parcelles nos xxx2 et xxx1 ; que, compte tenu de la décision rendue dans la cause C2 13 200, il en va de même de l’hypothèque légale grevant, à concurrence de 100'861 fr. 25, la parcelle no xxx2 ; que l’appelante requiert donc l’inscription (provisoire) de droits de gage collectifs ; qu’elle ne formule en revanche aucune conclusion subsidiaire tendant à l’inscription de gages partiels ; que, dans ces conditions, il paraît superflu d’examiner les autres griefs soulevés dans le mémoire d’appel ; qu’il n’y a pas lieu de rediscuter le montant non plus que la répartition des frais de première instance ; que la décision attaquée est donc intégralement confirmée ;
- 17 - que les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, y compris l’émolument de la décision du 17 mars 2014, sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 18 et 19 LTar) ; que, compte tenu de l’activité utilement exercée céans par les avocats respectifs des parties appelées et des critères précités, l’appelante versera, à titre de dépens, débours inclus, 750 fr. à F_________ SA, 750 fr. à G_________, H_________, I_________, J_________, K_________, L_________, M_________, N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________, solidairement entre eux, 750 fr. à Y_________ et 750 fr. à Z_________ SA (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à X_________, qui a renoncé à répondre à l’appel ;
prononce
1. L’appel est rejeté. 2. La requête de mesures provisionnelles présentée par E_________S.A. est irrecevable. 3. En conséquence, sur présentation d’une expédition complète de la présente décision, munie d’une attestation de son caractère exécutoire, la conservatrice de l’office du registre foncier du Ve arrondissement, à EE_________, procèdera à la radiation des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, inscrites à titre superprovisionnel le 29 septembre 2013 en exécution de la décision de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, grevant, en faveur de E_________S.A., à concurrence de : - de 161'433 fr. 70, avec intérêt moratoire au taux de 5 % l’an sur 33'972 fr. 50 dès le 31 décembre 2012, sur 39'497 fr. 25 dès le 31 janvier 2013, sur 27'391 fr. 50 dès le
- 18 - 22 mars 2013, sur 28'012 fr. 30 dès le 30 avril 2013, sur 31'726 fr. 40 dès le 30 mai 2013 et sur 833 fr. 75 dès le 30 juin 2013, l’immeuble feuillet n° xxx1, sis au lieu-dit "FF_________" sur la commune municipale de GG_________, plan n° xxx, d’une surface de 3297 m2, inscrit au nom de Z_________ S.A., de siège à HH_________. - 60’572 fr. 45, avec intérêt moratoire au taux de 5 % l’an sur 28'012 fr. 30 dès le 30 avril 2013, sur 31'726 fr. 40 dès le 30 mai 2013 et sur 833 fr. 75 dès le 30 juin 2013, et collectivement (art. 798 al. 1 CC) les immeubles suivants, tous constitués sur l’immeuble de base n° xxx2, plan n° xxx, sis au lieu-dit "FF_________" sur la commune municipale de GG_________ : - la part de copropriété nos xxx3-1 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-2 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-3 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-4 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-5 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-6 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-7 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-8 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-9 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-10 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-11 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-12 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ;
- 19 - - la part de copropriété nos xxx3-13 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-14 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-15 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-16 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-17 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de Y_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-18 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de P_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-19 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de P_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-20 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de Q_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-21 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de G_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-22 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, copropriété par moitié chacun de H_________ et I_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-23 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de V_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-24 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - la part de copropriété nos xxx3-25 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de J_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-26 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de K_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-27 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de K_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-28 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de L_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-29 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de M_________ ;
- 20 - - la part de copropriété nos xxx3-30 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de N_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-31 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, propriété de U_________ ; - la part de copropriété nos xxx3-32 d’1/32e sur l’unité de PPE no xxx3, 62/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la commune de GG_________, copropriété de O_________ ; - l’unité de PPE no xxx4, 6/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx5, 27/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de N_________ ; - l’unité de PPE no xxx6, 17/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de U_________ ; - l’unité de PPE no xxx7, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx8, 33/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx9, 33/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx10, 21/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx11, 21/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de Marie Denise Sylvie Robert-Bastien ; - l’unité de PPE no xxx12, 34/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx13, 29/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de O_________ ; - l’unité de PPE no xxx14, 18/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx15, 25/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx16, 35/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de K_________ ; - l’unité de PPE no xxx17, 35/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de K_________ ; - l’unité de PPE no xxx18, 22/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de L_________ ; - l’unité de PPE no xxx19, 22/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de Q_________ ; - l’unité de PPE no xxx20, 36/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A ; - l’unité de PPE no xxx21, 32/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de J_________ ; - l’unité de PPE no xxx22, 21/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de X_________ ;
- 21 - - l’unité de PPE no xxx23, 28/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, copropriété par moitié chacun de H_________ et I_________ ; - l’unité de PPE no xxx24, 38/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx25, 38/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de Y_________ ; - l’unité de PPE no xxx26, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de P_________ ; - l’unité de PPE no xxx27, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de W_________ ; - l’unité de PPE no xxx28, 39/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx29, 34/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de M_________ ; - l’unité de PPE no xxx30, 23/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de R_________ ; - l’unité de PPE no xxx31, 30/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de S_________ ; - l’unité de PPE no xxx32, 41/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de V_________ ; - l’unité de PPE no xxx33, 41/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; - l’unité de PPE no xxx34, 48/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de G_________ ; - l’unité de PPE no xxx35, 42/1000es de l’immeuble de base no xxx2 de la Commune de GG_________, propriété de F_________ S.A. ; 4. Les frais de première instance, par 1'400 fr., et d’appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de E_________S.A. 5. E_________S.A. versera, à titre de dépens, pour l’ensemble de la procédure, 1'950 fr. à F_________ SA, 1'350 fr. à G_________, H_________, I_________, J_________, K_________, L_________, M_________, N_________, O_________, P_________, Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________, V_________ et W_________, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), 600 fr. à X_________, 1'350 fr. à Y_________ et 1'350 fr. à Z_________ SA.
Sion, le 20 octobre 2014