C1 14 265 DÉCISION DU 18 NOVEMBRE 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Jérôme Emonet, juge unique ; Bénédicte Balet, greffière en la cause X_________, recourante, contre la décision rendue le 2 septembre 2014 par l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de A_________ (recevabilité d’une demande en reconsidération ; art. 446 al. 2 CC : administration des preuves ; expertise)
Sachverhalt
d'office (al. 1er) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1re phrase) ; qu’elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (al. 2, 2e phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3e phrase) ; qu’une expertise médico-psychiatrique est ordonnée lorsqu’il existe des doutes quant aux facultés mentales ou l’équilibre psychique de la personne concernée et qu’une décision à prendre peut en être influencée (cf. art. 118f al. 1 let. a LACC) ; que le recours à une expertise se justifie notamment lorsqu’aucun des membres de l’autorité appelée à statuer ne dispose des connaissances nécessaires ; que, dans ce cas de figure, l’autorité ne peut se contenter de statuer sur la base des seuls éléments au dossier et de l’audition des médecins traitant de la personne concernée (ATF 140 III 97 consid. 4.2 et 4.3) ; qu’ainsi, le rapport d’expertise devrait être la règle lorsqu’il est prévu d’instituer une curatelle de portée générale ou une autre curatelle avec restriction des droits civils qui ne porte pas uniquement sur des tâches ponctuelles (RVJ 2013 p. 271, consid. 3.1.2) ; qu’en l’espèce, l’autorité de protection a émis des doutes sur la capacité de discernement de la recourante, en raison de prêts importants concédés à E_________ ; que l’intéressée paraît convaincue que ce dernier pourra la rembourser ; qu’elle ne semble pas consciente de la situation financière de l’emprunteur, qui fait l’objet de nombreuses poursuites, pour un montant total qui s’élevait à 1'308'080 fr. 25 au 17 avril 2014 (cf. dossier APEA, p. 26-39) ; qu’il ressort également du dossier que, lors de la séance du 28 mai 2014 (cf. dossier APEA, p. 89), la recourante ne se souvenait plus de la conversation téléphonique entretenue avec la présidente (cf. dossier APEA, p. 43) ; qu’elle s’est également présentée avec une heure d’avance à cette séance, ne se rappelant plus de l’heure fixée ; que, le 14 juillet 2014, la présidente de l’autorité de protection a eu une nouvelle conversation téléphonique avec la recourante ; qu’il est apparu que cette dernière était confuse ; qu’elle ne se souvenait plus avoir appelé l’autorité une demi-heure plus tôt (cf. dossier APEA, p.
111) ; que ces éléments permettent de nourrir des doutes quant à sa capacité de
- 8 - discernement ; qu’afin de déterminer si une mesure de protection, entraînant une restriction de l’exercice des droits civils, se justifie, il apparaît nécessaire d’ordonner à l’intéressée de se soumettre à une expertise ; qu’aucun élément au dossier ne permet de conclure que l’un des membres de l’APEA dispose des connaissances nécessaires pour déterminer la capacité de discernement de la recourante ; que, certes, son médecin traitant, la Dresse F_________, a affirmé que « la présence de troubles cognitifs » chez la patiente paraissait très peu probable, et que celle-ci était apte à gérer elle-même ses affaires ; qu’à l’appui de cette attestation, elle a produit les résultats d’un test MMS (Mini-Mental State) auquel elle a soumis la patiente le 14 mai 2014 ; qu’il y a lieu de rappeler qu’un certificat médical réalisé par un médecin traitant ne saurait avoir la même valeur probante qu’une expertise effectuée par un spécialiste sans aucun lien avec l’intéressée ; qu’en outre, le médecin traitant n’a pas la qualité d’expert indépendant requise par l’article 446 al. 2 CC (ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; AUER/MARTI, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 446 CC) ; qu’en définitive, c’est à juste titre que l’autorité de protection a ordonné à la recourante de se soumettre à une expertise psychiatrique visant à déterminer sa capacité de discernement ; que les motifs invoqués à l’appui de la demande de reconsidération ne sont pas fondés ; qu’il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté ; que, compte tenu de cette issue, X_________ supporte les frais de la procédure de recours (art. 34 al. 1 OPEA et 106 al. 1 CPC), fixés à 500 fr. (art. 34 al. 2 OPEA ; art. 18 et 19 LTar) ;
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’effet suspensif est irrecevable. 3. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________. Sion, le 18 novembre 2014
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 1 CC ; cf. ég. art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC) ; que le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 et al. 3 LACC) ; qu'en cette matière, un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC) ; qu’en l’espèce, la décision entreprise, expédiée le 5 septembre 2014, a été notifiée au mandataire de la recourante le 8 septembre 2014 ; que le recours, déposé le 6 octobre 2014, l’a été dans le délai légal précité ; qu’il y a lieu d’entrer en matière ; qu’à titre préliminaire, la recourante sollicite la confirmation de l’effet suspensif ; que l’octroi de l’effet suspensif ne se conçoit que lorsque la décision attaquée a un caractère exécutoire, soit lorsqu’elle astreint une partie à une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer (VON SALIS, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im Zivilprozess- und Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, thèse, Zurich 1980, pp, 12, 88 et 93 ; ATF 123 V 39 consid. 3 ; 117 V 185 consid. 1b ; 116 Ib 344 consid. 3c) ; qu’en l’espèce, dans la mesure où elle déclare irrecevable la demande de
- 4 - reconsidération du prononcé du 26 juin 2014, la décision querellée n’emporte aucune force exécutoire ; que la requête d’effet suspensif est dès lors irrecevable ; que, dans la décision entreprise, l’autorité intimée a constaté que le prononcé du 26 juin 2014 était susceptible d’un éventuel recours auprès du Tribunal cantonal ; que, n’ayant pas été attaqué, il était dès lors entrée en force ; que la recourante ne saurait rattraper un délai manqué par le biais de reconsidération, voie qui n’était d’ailleurs pas connue en procédure civile ; que cette demande devait donc être déclarée irrecevable ; que la recourante relève que la demande de reconsidération a été formée dans le délai de recours ; qu’elle estime dès lors que l’APEA aurait dû transmettre cette demande au Tribunal cantonal ; qu’à tout le moins, l’autorité aurait dû l’interpeller ; qu’étant donné que l’autorité dispose de la faculté de reconsidérer sa décision dans le délai de recours (cf. art. 450d al. 2 CC), elle aurait dû entrer en matière et reconsidérer sa décision ; que, sur le fond, elle relève que les décisions du 26 juin et 2 septembre 2014 ont été rendues en violation du droit, et doivent partant être annulées ; que, si les cantons n’en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile sont applicables par analogie en matière de protection de l’enfant et de l’adulte (cf. art. 450f CC) ; que le droit valaisan ne détermine pas les possibilités de recours en matière de protection de l’adulte ; que l’article 450 al. 1 CC prévoit que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent être attaquées par un recours devant le juge compétent ; que cette disposition - qui ne comporte pas de plus amples précisions sur l’objet du recours - vise les décisions finales de l’autorité de protection ; que le recours contre les autres décisions, en particulier les décisions incidentes et les décisions d’instruction, est soumis aux dispositions du code de procédure civile (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 88 et 89 ; STECK, Basler Kommentar, 2012, n. 22 ss ad art. 450 CC ; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 58 ; Droit de la protection de l’adulte, COPMA éd., 2012, n. 12.35 ) ; que l’article 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un dommage difficilement réparable (ch. 2) ; que l’article 321 al. 2 CPC prévoit que le délai de recours est de dix jours pour les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement ;
- 5 - que la décision ordonnant une expertise psychiatrique selon l'article 446 al. 2 CC constitue une mesure probatoire dans le cadre de la protection de l'adulte, qui peut faire l'objet d'un recours si elle risque de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC ; arrêt 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3) ; qu’on relèvera que l’intitulé du prononcé (décision ou ordonnance) n’est d’aucune pertinence pour déterminer sa nature ; que la recourante ne peut dès lors tirer aucun argument du fait que l’autorité de protection a rendu une « décision » et non une « ordonnance » ; que la demande de reconsidération, déposée le 28 juillet 2014, l’a été après l’échéance du délai de recours de dix jours, courant dès la notification - le 4 juillet 2014 - de la décision ; que l'indication des voies de droit dans la décision du 26 juin 2014, qui mentionne un délai de 30 jours, est certes inexacte ; qu’en vertu du principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 421 consid. 2c) ; que les exigences envers les avocats sont toutefois plus élevées ; qu’on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (Grobkontrolle) des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; 135 III 374 consid. 1.2.2.2) ; qu’en l’espèce, la question de savoir si l’on pouvait attendre de l'avocat de la recourante qu'il se rende compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit peut demeurer indécise, pour les raisons qui vont suivre ; que l’argumentation de la recourante, selon laquelle l’autorité de protection aurait dû interpréter la demande de reconsidération comme un recours confine à la témérité ; qu’en effet, il est évident qu’un avocat, rompu à la rédaction de mémoires juridiques et disposant d’une certaine expérience, prête attention aux mots qu’il utilise ; qu’il ne fait ainsi aucun doute que si l’intention du mandataire de la recourante avait été de recourir contre la décision du 26 juin 2014, il aurait déposé un recours contre ce prononcé, auprès du Tribunal cantonal ; qu’il n’aurait pas non plus rappelé à l’autorité de protection de se prononcer sur sa demande de reconsidération (cf. courrier du 28 août 2014, dossier APEA, p. 140) ; que c’est dire si l’autorité de protection n’avait pas à considérer cette écriture comme un recours ni à la transmettre à l’autorité de céans comme objet de sa compétence, ni encore moins à interpeller la recourante sur sa réelle intention ;
- 6 - qu’en définitive, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la recourante lui demandait de reconsidérer la décision rendue le 26 juin 2014 ; qu’autre est la question de savoir si elle aurait dû entrer en matière sur cette requête ; que le CPC, applicable en matière de protection de l’adulte par analogie, ne connaît pas la voie de la reconsidération ; que, dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a précisé que la mesure probatoire consistant à ordonner au recourant de se soumettre à une expertise psychiatrique (art. 446 al. 2 CC) était une affaire de droit public, en lien étroit avec le droit civil ; qu’or, le droit public connaissait la voie de la reconsidération ; que, dans l’affaire soumise aux juges fédéraux, l’autorité de première instance était d’ailleurs entrée en matière sur la demande de reconsidération et l’avait rejetée ; que la Haute Cour a considéré que cette nouvelle décision, qui a remplacé celle soumise à la reconsidération, était susceptible d’un recours indépendant, même si, au fond, elle confirmait la précédente ; qu’elle était soumise aux conditions de l’article 319 al. 2 let. b CPC ; que l'ordre de se soumettre à une expertise psychiatrique portait une atteinte irrévocable au droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. féd.) et menaçait dès lors l’intéressé d'un dommage irréparable, de nature juridique (cf. arrêt 5A_655/2013 précité, consid. 2.2 ; arrêt 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 et 3) ; qu’à la lumière de cette jurisprudence, il faut admettre que l’autorité de protection aurait dû entrer en matière sur la demande de reconsidération, au lieu de la déclarer irrecevable ; qu’il sied de préciser que les mesures prises en matière de protection de l’enfant et de l’adulte n’acquièrent qu’une force de chose jugée formelle (et non matérielle) (REUSSER, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 450d CC) ; que l’autorité de protection peut ainsi toujours réexaminer une situation et modifier ou supprimer les mesures prises ou en adopter d’autres (BOHNET, no 181, p. 93) ; qu’il résulte de ce qui précède que le juge de céans devrait, en principe, admettre le recours et renvoyer la cause à l’autorité précédente, pour qu’elle statue sur la demande de reconsidération ; qu’il faut cependant préciser que l’autorité de protection a, dans la décision entreprise, adopté une motivation subsidiaire ; qu’ainsi, elle a précisé que, à supposer recevable, la demande aurait dû être rejetée, puisque la recourante n’avait pas produit une pièce équivalente à une expertise ; que la production d’un simple rapport médical rédigé par le médecin traitant de l’intéressée n’est ainsi pas suffisant pour évaluer la capacité de discernement de cette dernière ;
- 7 - qu’au vu de cette motivation subsidiaire, attaquée céans par la recourante, il serait contraire au principe d’économie de procédure de renvoyer la cause à l’autorité de protection ; qu’il y a lieu, partant, d’examiner les griefs de la recourante à l’encontre de l’administration d’une expertise ; qu’aux termes de l’article 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1er) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1re phrase) ; qu’elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (al. 2, 2e phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3e phrase) ; qu’une expertise médico-psychiatrique est ordonnée lorsqu’il existe des doutes quant aux facultés mentales ou l’équilibre psychique de la personne concernée et qu’une décision à prendre peut en être influencée (cf. art. 118f al. 1 let. a LACC) ; que le recours à une expertise se justifie notamment lorsqu’aucun des membres de l’autorité appelée à statuer ne dispose des connaissances nécessaires ; que, dans ce cas de figure, l’autorité ne peut se contenter de statuer sur la base des seuls éléments au dossier et de l’audition des médecins traitant de la personne concernée (ATF 140 III 97 consid. 4.2 et 4.3) ; qu’ainsi, le rapport d’expertise devrait être la règle lorsqu’il est prévu d’instituer une curatelle de portée générale ou une autre curatelle avec restriction des droits civils qui ne porte pas uniquement sur des tâches ponctuelles (RVJ 2013 p. 271, consid. 3.1.2) ; qu’en l’espèce, l’autorité de protection a émis des doutes sur la capacité de discernement de la recourante, en raison de prêts importants concédés à E_________ ; que l’intéressée paraît convaincue que ce dernier pourra la rembourser ; qu’elle ne semble pas consciente de la situation financière de l’emprunteur, qui fait l’objet de nombreuses poursuites, pour un montant total qui s’élevait à 1'308'080 fr. 25 au 17 avril 2014 (cf. dossier APEA, p. 26-39) ; qu’il ressort également du dossier que, lors de la séance du 28 mai 2014 (cf. dossier APEA, p. 89), la recourante ne se souvenait plus de la conversation téléphonique entretenue avec la présidente (cf. dossier APEA, p. 43) ; qu’elle s’est également présentée avec une heure d’avance à cette séance, ne se rappelant plus de l’heure fixée ; que, le 14 juillet 2014, la présidente de l’autorité de protection a eu une nouvelle conversation téléphonique avec la recourante ; qu’il est apparu que cette dernière était confuse ; qu’elle ne se souvenait plus avoir appelé l’autorité une demi-heure plus tôt (cf. dossier APEA, p.
111) ; que ces éléments permettent de nourrir des doutes quant à sa capacité de
- 8 - discernement ; qu’afin de déterminer si une mesure de protection, entraînant une restriction de l’exercice des droits civils, se justifie, il apparaît nécessaire d’ordonner à l’intéressée de se soumettre à une expertise ; qu’aucun élément au dossier ne permet de conclure que l’un des membres de l’APEA dispose des connaissances nécessaires pour déterminer la capacité de discernement de la recourante ; que, certes, son médecin traitant, la Dresse F_________, a affirmé que « la présence de troubles cognitifs » chez la patiente paraissait très peu probable, et que celle-ci était apte à gérer elle-même ses affaires ; qu’à l’appui de cette attestation, elle a produit les résultats d’un test MMS (Mini-Mental State) auquel elle a soumis la patiente le 14 mai 2014 ; qu’il y a lieu de rappeler qu’un certificat médical réalisé par un médecin traitant ne saurait avoir la même valeur probante qu’une expertise effectuée par un spécialiste sans aucun lien avec l’intéressée ; qu’en outre, le médecin traitant n’a pas la qualité d’expert indépendant requise par l’article 446 al. 2 CC (ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; AUER/MARTI, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 446 CC) ; qu’en définitive, c’est à juste titre que l’autorité de protection a ordonné à la recourante de se soumettre à une expertise psychiatrique visant à déterminer sa capacité de discernement ; que les motifs invoqués à l’appui de la demande de reconsidération ne sont pas fondés ; qu’il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté ; que, compte tenu de cette issue, X_________ supporte les frais de la procédure de recours (art. 34 al. 1 OPEA et 106 al. 1 CPC), fixés à 500 fr. (art. 34 al. 2 OPEA ; art. 18 et 19 LTar) ;
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’effet suspensif est irrecevable. 3. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________. Sion, le 18 novembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 14 265
DÉCISION DU 18 NOVEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Jérôme Emonet, juge unique ; Bénédicte Balet, greffière
en la cause
X_________, recourante,
contre
la décision rendue le 2 septembre 2014 par l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de A_________
(recevabilité d’une demande en reconsidération ; art. 446 al. 2 CC : administration des preuves ; expertise)
- 2 - Vu
la procédure pendante devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A_________ (ci-après : APEA) concernant X_________ ; la décision prise le 26 juin 2014 par cette autorité d’ordonner une expertise dans le but de déterminer la capacité de discernement de l’intéressée pour la gestion de ses affaires financières et si elle souffre d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale ; le courrier du 28 juillet 2014 de Me B_________, alors mandataire de X_________, priant l’autorité de « reconsidérer la décision prise le 26 juin 2014 » ; le courrier du 28 août 2014 de Me C_________, nouveau mandataire de X_________, invitant l’autorité de protection à entrer en matière sur la demande de reconsidération ; la décision de mesures provisionnelles rendue le 2 septembre 2014 par l’APEA, invitant les banques à bloquer immédiatement l’accès de X_________ à ses comptes bancaires, laissant à la disposition de cette dernière un montant de 30'000 fr., et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours ; le recours interjeté le 11 septembre 2014 par X_________ contre cette décision (C1 14
241) ; la décision rendue le 2 septembre 2014 par l’APEA, déclarant irrecevable la demande de reconsidération précitée ; le recours interjeté le 6 octobre 2014 par X_________ - représentée par son nouveau conseil, Me D_________ - dont les conclusions sont les suivantes : Préliminairement : I. L’effet suspensif du présent recours est confirmé. Principalement : II. Le recours est admis. III. La décision rendue le 2 septembre 2014 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A_________, déclarant irrecevable la demande de reconsidération formée par X_________ le 28 juillet 2014, est annulée. IV. La demande de reconsidération formée pour X_________ le 28 juillet 2014 concernant la décision rendue le 26 juin 2014 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A_________ est recevable. V. La décision rendue le 26 juin 2014 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A_________, ordonnant une expertise de X_________, est annulée.
- 3 - Subsidiairement à V. : VI. La cause est renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A_________ pour qu’une nouvelle décision sur la demande reconsidération formée pour X_________ le 28 juillet 2014, annulant la décision rendue le 26 juin 2014 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A_________, soit rendue. Subsidiairement à VI. : VII. La cause est renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A_________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants. la décision rendue le 3 novembre 2014 par le juge de céans (TCV C2 14 70), déniant à Me D_________ la capacité de représenter X_________ dans les causes C1 14 241 et C1 14 265 ; le courrier du 11 novembre 2014, au terme duquel l’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours ;
Considérant
que l’article 450 al. 1 CC prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent ; que le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 1 CC ; cf. ég. art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC) ; que le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 et al. 3 LACC) ; qu'en cette matière, un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC) ; qu’en l’espèce, la décision entreprise, expédiée le 5 septembre 2014, a été notifiée au mandataire de la recourante le 8 septembre 2014 ; que le recours, déposé le 6 octobre 2014, l’a été dans le délai légal précité ; qu’il y a lieu d’entrer en matière ; qu’à titre préliminaire, la recourante sollicite la confirmation de l’effet suspensif ; que l’octroi de l’effet suspensif ne se conçoit que lorsque la décision attaquée a un caractère exécutoire, soit lorsqu’elle astreint une partie à une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer (VON SALIS, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im Zivilprozess- und Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, thèse, Zurich 1980, pp, 12, 88 et 93 ; ATF 123 V 39 consid. 3 ; 117 V 185 consid. 1b ; 116 Ib 344 consid. 3c) ; qu’en l’espèce, dans la mesure où elle déclare irrecevable la demande de
- 4 - reconsidération du prononcé du 26 juin 2014, la décision querellée n’emporte aucune force exécutoire ; que la requête d’effet suspensif est dès lors irrecevable ; que, dans la décision entreprise, l’autorité intimée a constaté que le prononcé du 26 juin 2014 était susceptible d’un éventuel recours auprès du Tribunal cantonal ; que, n’ayant pas été attaqué, il était dès lors entrée en force ; que la recourante ne saurait rattraper un délai manqué par le biais de reconsidération, voie qui n’était d’ailleurs pas connue en procédure civile ; que cette demande devait donc être déclarée irrecevable ; que la recourante relève que la demande de reconsidération a été formée dans le délai de recours ; qu’elle estime dès lors que l’APEA aurait dû transmettre cette demande au Tribunal cantonal ; qu’à tout le moins, l’autorité aurait dû l’interpeller ; qu’étant donné que l’autorité dispose de la faculté de reconsidérer sa décision dans le délai de recours (cf. art. 450d al. 2 CC), elle aurait dû entrer en matière et reconsidérer sa décision ; que, sur le fond, elle relève que les décisions du 26 juin et 2 septembre 2014 ont été rendues en violation du droit, et doivent partant être annulées ; que, si les cantons n’en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile sont applicables par analogie en matière de protection de l’enfant et de l’adulte (cf. art. 450f CC) ; que le droit valaisan ne détermine pas les possibilités de recours en matière de protection de l’adulte ; que l’article 450 al. 1 CC prévoit que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent être attaquées par un recours devant le juge compétent ; que cette disposition - qui ne comporte pas de plus amples précisions sur l’objet du recours - vise les décisions finales de l’autorité de protection ; que le recours contre les autres décisions, en particulier les décisions incidentes et les décisions d’instruction, est soumis aux dispositions du code de procédure civile (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 88 et 89 ; STECK, Basler Kommentar, 2012, n. 22 ss ad art. 450 CC ; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 58 ; Droit de la protection de l’adulte, COPMA éd., 2012, n. 12.35 ) ; que l’article 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un dommage difficilement réparable (ch. 2) ; que l’article 321 al. 2 CPC prévoit que le délai de recours est de dix jours pour les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement ;
- 5 - que la décision ordonnant une expertise psychiatrique selon l'article 446 al. 2 CC constitue une mesure probatoire dans le cadre de la protection de l'adulte, qui peut faire l'objet d'un recours si elle risque de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC ; arrêt 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3) ; qu’on relèvera que l’intitulé du prononcé (décision ou ordonnance) n’est d’aucune pertinence pour déterminer sa nature ; que la recourante ne peut dès lors tirer aucun argument du fait que l’autorité de protection a rendu une « décision » et non une « ordonnance » ; que la demande de reconsidération, déposée le 28 juillet 2014, l’a été après l’échéance du délai de recours de dix jours, courant dès la notification - le 4 juillet 2014 - de la décision ; que l'indication des voies de droit dans la décision du 26 juin 2014, qui mentionne un délai de 30 jours, est certes inexacte ; qu’en vertu du principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 421 consid. 2c) ; que les exigences envers les avocats sont toutefois plus élevées ; qu’on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (Grobkontrolle) des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; 135 III 374 consid. 1.2.2.2) ; qu’en l’espèce, la question de savoir si l’on pouvait attendre de l'avocat de la recourante qu'il se rende compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit peut demeurer indécise, pour les raisons qui vont suivre ; que l’argumentation de la recourante, selon laquelle l’autorité de protection aurait dû interpréter la demande de reconsidération comme un recours confine à la témérité ; qu’en effet, il est évident qu’un avocat, rompu à la rédaction de mémoires juridiques et disposant d’une certaine expérience, prête attention aux mots qu’il utilise ; qu’il ne fait ainsi aucun doute que si l’intention du mandataire de la recourante avait été de recourir contre la décision du 26 juin 2014, il aurait déposé un recours contre ce prononcé, auprès du Tribunal cantonal ; qu’il n’aurait pas non plus rappelé à l’autorité de protection de se prononcer sur sa demande de reconsidération (cf. courrier du 28 août 2014, dossier APEA, p. 140) ; que c’est dire si l’autorité de protection n’avait pas à considérer cette écriture comme un recours ni à la transmettre à l’autorité de céans comme objet de sa compétence, ni encore moins à interpeller la recourante sur sa réelle intention ;
- 6 - qu’en définitive, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la recourante lui demandait de reconsidérer la décision rendue le 26 juin 2014 ; qu’autre est la question de savoir si elle aurait dû entrer en matière sur cette requête ; que le CPC, applicable en matière de protection de l’adulte par analogie, ne connaît pas la voie de la reconsidération ; que, dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a précisé que la mesure probatoire consistant à ordonner au recourant de se soumettre à une expertise psychiatrique (art. 446 al. 2 CC) était une affaire de droit public, en lien étroit avec le droit civil ; qu’or, le droit public connaissait la voie de la reconsidération ; que, dans l’affaire soumise aux juges fédéraux, l’autorité de première instance était d’ailleurs entrée en matière sur la demande de reconsidération et l’avait rejetée ; que la Haute Cour a considéré que cette nouvelle décision, qui a remplacé celle soumise à la reconsidération, était susceptible d’un recours indépendant, même si, au fond, elle confirmait la précédente ; qu’elle était soumise aux conditions de l’article 319 al. 2 let. b CPC ; que l'ordre de se soumettre à une expertise psychiatrique portait une atteinte irrévocable au droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. féd.) et menaçait dès lors l’intéressé d'un dommage irréparable, de nature juridique (cf. arrêt 5A_655/2013 précité, consid. 2.2 ; arrêt 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 et 3) ; qu’à la lumière de cette jurisprudence, il faut admettre que l’autorité de protection aurait dû entrer en matière sur la demande de reconsidération, au lieu de la déclarer irrecevable ; qu’il sied de préciser que les mesures prises en matière de protection de l’enfant et de l’adulte n’acquièrent qu’une force de chose jugée formelle (et non matérielle) (REUSSER, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 450d CC) ; que l’autorité de protection peut ainsi toujours réexaminer une situation et modifier ou supprimer les mesures prises ou en adopter d’autres (BOHNET, no 181, p. 93) ; qu’il résulte de ce qui précède que le juge de céans devrait, en principe, admettre le recours et renvoyer la cause à l’autorité précédente, pour qu’elle statue sur la demande de reconsidération ; qu’il faut cependant préciser que l’autorité de protection a, dans la décision entreprise, adopté une motivation subsidiaire ; qu’ainsi, elle a précisé que, à supposer recevable, la demande aurait dû être rejetée, puisque la recourante n’avait pas produit une pièce équivalente à une expertise ; que la production d’un simple rapport médical rédigé par le médecin traitant de l’intéressée n’est ainsi pas suffisant pour évaluer la capacité de discernement de cette dernière ;
- 7 - qu’au vu de cette motivation subsidiaire, attaquée céans par la recourante, il serait contraire au principe d’économie de procédure de renvoyer la cause à l’autorité de protection ; qu’il y a lieu, partant, d’examiner les griefs de la recourante à l’encontre de l’administration d’une expertise ; qu’aux termes de l’article 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1er) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1re phrase) ; qu’elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (al. 2, 2e phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3e phrase) ; qu’une expertise médico-psychiatrique est ordonnée lorsqu’il existe des doutes quant aux facultés mentales ou l’équilibre psychique de la personne concernée et qu’une décision à prendre peut en être influencée (cf. art. 118f al. 1 let. a LACC) ; que le recours à une expertise se justifie notamment lorsqu’aucun des membres de l’autorité appelée à statuer ne dispose des connaissances nécessaires ; que, dans ce cas de figure, l’autorité ne peut se contenter de statuer sur la base des seuls éléments au dossier et de l’audition des médecins traitant de la personne concernée (ATF 140 III 97 consid. 4.2 et 4.3) ; qu’ainsi, le rapport d’expertise devrait être la règle lorsqu’il est prévu d’instituer une curatelle de portée générale ou une autre curatelle avec restriction des droits civils qui ne porte pas uniquement sur des tâches ponctuelles (RVJ 2013 p. 271, consid. 3.1.2) ; qu’en l’espèce, l’autorité de protection a émis des doutes sur la capacité de discernement de la recourante, en raison de prêts importants concédés à E_________ ; que l’intéressée paraît convaincue que ce dernier pourra la rembourser ; qu’elle ne semble pas consciente de la situation financière de l’emprunteur, qui fait l’objet de nombreuses poursuites, pour un montant total qui s’élevait à 1'308'080 fr. 25 au 17 avril 2014 (cf. dossier APEA, p. 26-39) ; qu’il ressort également du dossier que, lors de la séance du 28 mai 2014 (cf. dossier APEA, p. 89), la recourante ne se souvenait plus de la conversation téléphonique entretenue avec la présidente (cf. dossier APEA, p. 43) ; qu’elle s’est également présentée avec une heure d’avance à cette séance, ne se rappelant plus de l’heure fixée ; que, le 14 juillet 2014, la présidente de l’autorité de protection a eu une nouvelle conversation téléphonique avec la recourante ; qu’il est apparu que cette dernière était confuse ; qu’elle ne se souvenait plus avoir appelé l’autorité une demi-heure plus tôt (cf. dossier APEA, p.
111) ; que ces éléments permettent de nourrir des doutes quant à sa capacité de
- 8 - discernement ; qu’afin de déterminer si une mesure de protection, entraînant une restriction de l’exercice des droits civils, se justifie, il apparaît nécessaire d’ordonner à l’intéressée de se soumettre à une expertise ; qu’aucun élément au dossier ne permet de conclure que l’un des membres de l’APEA dispose des connaissances nécessaires pour déterminer la capacité de discernement de la recourante ; que, certes, son médecin traitant, la Dresse F_________, a affirmé que « la présence de troubles cognitifs » chez la patiente paraissait très peu probable, et que celle-ci était apte à gérer elle-même ses affaires ; qu’à l’appui de cette attestation, elle a produit les résultats d’un test MMS (Mini-Mental State) auquel elle a soumis la patiente le 14 mai 2014 ; qu’il y a lieu de rappeler qu’un certificat médical réalisé par un médecin traitant ne saurait avoir la même valeur probante qu’une expertise effectuée par un spécialiste sans aucun lien avec l’intéressée ; qu’en outre, le médecin traitant n’a pas la qualité d’expert indépendant requise par l’article 446 al. 2 CC (ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; AUER/MARTI, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 446 CC) ; qu’en définitive, c’est à juste titre que l’autorité de protection a ordonné à la recourante de se soumettre à une expertise psychiatrique visant à déterminer sa capacité de discernement ; que les motifs invoqués à l’appui de la demande de reconsidération ne sont pas fondés ; qu’il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté ; que, compte tenu de cette issue, X_________ supporte les frais de la procédure de recours (art. 34 al. 1 OPEA et 106 al. 1 CPC), fixés à 500 fr. (art. 34 al. 2 OPEA ; art. 18 et 19 LTar) ;
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’effet suspensif est irrecevable. 3. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________. Sion, le 18 novembre 2014